2021

 

 

 

 

Projet de loi de finances pour





 

renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance

 

et par

 

M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics

 

 

 

 

NOR : ECOX2023814L

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence

de l'Assemblée nationale

le 28 septembre 2020

N° 3360

 


 

 

 


 

Table des matières

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021 8

Évaluation des Recettes du budget général 31

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019              35

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37

Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts et produits existants 37

B – Mesures fiscales 38

Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source              38

Article 3 : Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée              42

Article 4 : Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements              45

Article 5 : Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs 50

Article 6 : Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise 52

Article 7 : Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé              54

Article 8 : Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation 55

Article 9 : Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites 57

Article 10 : Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique 61

Article 11 : Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique 63

Article 12 : Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique 64

Article 13 : Simplification de la taxation de l'électricité 66

Article 14 : Refonte des taxes sur les véhicules à moteur 72

Article 15 : Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports 88

Article 16 : Suppression de taxes à faible rendement 94

Article 17 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 96

Article 18 : Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société 97

Article 19 : Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques 98

Article 20 : Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire 102

Article 21 : Modernisation des contributions à l'AMF 103

II – RESSOURCES AFFECTÉES 106

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 106

Article 22 : Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement 106

Article 23 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 109

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 112

Article 24 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public112

Article 25 : Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM) 115

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 116

Article 26 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 116

Article 27 : Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)              117

Article 28 : Suppression du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV)              118

D. - Autres dispositions 119

Article 29 : Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2015              119

Article 30 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale 121

Article 31 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)              122

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 123

Article 32 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 123

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 127

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 127

I – CRÉDITS DES MISSIONS 127

Article 33 : Crédits du budget général 127

Article 34 : Crédits des budgets annexes 128

Article 35 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 129

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 130

Article 36 : Autorisations de découvert 130

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS              131

Article 37 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 131

Article 38 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 133

Article 39 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 137

Article 40 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques 138

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021 140

Article 41 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 140

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 142

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 142

Article 42 : Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension d'établissement 142

Article 43 : Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols 144

Article 44 : Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme 146

Article 45 : Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes149

Article 46 : Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion 154

Article 47 : Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement 156

Article 48 : Suppression pour l’année 2021 de l’indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS) 157

Article 49 : Garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger 158

Article 50 : Modification du régime d’appel de la garantie de l’État au Comité international olympique (CIO) 159

Article 51 : Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021 160

Article 52 : Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire 161

II – AUTRES MESURES 163

Aide publique au développement 163

Article 53 : Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement (BAfD) 163

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 164

Article 54 : Revalorisation du seuil à partir duquel est ouvert l’octroi d’une allocation pour conjoints survivants de très grands invalides              164

Investissements d'avenir 165

Article 55 : Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4) 165

Plan de relance 168

Article 56 : Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences 168

Relations avec les collectivités territoriales 170

Article 57 : Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA 170

Article 58 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 172

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 32 du Projet de loi) Voies et moyens 180

ÉTAT B (Article 33 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 193

ÉTAT C (Article 34 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 199

ÉTAT D (Article 35 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers              200

ÉTAT E (Article 36 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 203

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2021 en une section de fonctionnement et une section d'investissement206

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 208

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours)              208

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours)              214

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (budget général ; hors fonds de concours)              234

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 235

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2021 à celles de 2020              237

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2021 par programme du budget général 240

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 244

 


 




 

Exposé général des motifs

 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2021

 

I. Les grands équilibres des finances publiques en 2021

 

Le budget pour 2021 concrétise la priorité du Gouvernement en faveur de la protection des Françaises et des Français et de la relance de l’activité économique et de l’emploi.

Après la mise en œuvre de mesures d’urgence d’une ampleur sans précédent pour atténuer l’impact de la crise sur les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, le plan « France relance » annoncé le 3 septembre prévoit une enveloppe de 100 Md€ pour accélérer et amplifier  la reprise de l’activité et minimiser les effets de long terme de la crise, tout en renforçant la résilience de l’appareil productif et des services publics, en accélérant la transition numérique et environnementale, et en renforçant la solidarité envers les jeunes et les plus précaires.

Hors relance, le budget 2021 témoigne de la poursuite des efforts conduits depuis le début du quinquennat pour réinvestir dans la recherche et dans l’éducation, pour réarmer le régalien, en donnant aux forces de sécurité et à la justice les moyens d’exercer pleinement leur mission sur le terrain et pour transformer les politiques publiques et en accroître l’efficience, avec une attention portée à la maîtrise de l’emploi public - stable en 2021 - et à la sincérité de la budgétisation.

Il traduit enfin l’attention portée à la déclinaison locale des politiques publiques, notamment par le renforcement significatif des moyens de proximité, s’agissant en particulier des emplois, et par la territorialisation des moyens de France relance, ainsi que le soutien fort apporté aux collectivités territoriales, partenaires de l’État.

 

1.  Une mobilisation massive et inédite des finances publiques pour protéger les Français face à la crise

Le projet de loi de finances pour 2021 traduit la pleine mobilisation de l’État pour répondre à la crise liée à l’épidémie de la Covid-19 et à la récession économique sans précédent observée en 2020 (PIB en recul de - 10 % en 2020). Dans la continuité de l’année 2020, au cours de laquelle le Gouvernement a mis en œuvre des mesures d’ampleur, portées par trois lois de finances rectificatives présentées entre mars et juillet, pour limiter les conséquences économiques et sociales de la crise et amorcer la mise en œuvre du plan « France Relance », l’année 2021 sera marquée par le déploiement de ce plan pour  accélérer et renforcer le rebond de l’économie, avec un rebond attendu du PIB de + 8 % en 2021.

Grâce aux importants efforts de redressement des comptes publics réalisés en début de quinquennat, le Gouvernement avait ramené le solde public en deçà du seuil des 3 % du PIB. Pour la première fois depuis 2001, celui-ci a en effet atteint - 2,3 % en 2018 et - 2,1 % en 2019 (une fois neutralisé l’impact de la transformation du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) en baisse de charges pérenne).

En 2020, le solde public connaît une forte dégradation et devrait atteindre - 10,2 % du PIB sous l’effet à la fois de la baisse de l’activité et des mesures d’urgence mises en œuvre par le Gouvernement pour protéger les ménages, en particulier les plus vulnérables, les entreprises et l’emploi, de l'impact de la crise (les mesures affectant le déficit public 2020 s’élevant à environ 3 points de PIB, auxquelles s’ajoutent les mesures de soutien en trésorerie et garanties). En 2021, le déficit public commencerait à se résorber, sous l’effet du rebond de l’activité économique accentué par l’impact de « France relance », et atteindrait - 6,7 % du PIB, soit une amélioration de 3,5 points de PIB par rapport à 2020.

 

 

Évolution du déficit public (en % de PIB)

 

(en 2019 : partie verte et hachurée = bascule du CICE)

 

Le poids de la dépense publique (hors crédits d’impôt), ramené de 55,1 % en 2017 à 54,0 % en 2019, augmenterait en 2020, à 62,8 %, à la fois sous l’effet de la récession économique affectant le niveau du PIB et des mesures d’urgence d’ampleur mises en œuvre. Le niveau de dépenses publiques entamerait sa décrue en 2021 en diminuant à 58,5 % du PIB (hors crédits d’impôts).

Du fait des mesures d’urgence prises par le Gouvernement, le taux de croissance des dépenses publiques en volume serait exceptionnellement élevé en 2020, à + 6,3 %, pour revenir un taux de + 0,4 % en 2021.

De la même manière, l’endettement public décroîtrait pour atteindre 116,2 % du PIB en 2021 grâce au redressement de l’activité, après avoir connu une hausse marquée en 2020 (117,5 % du PIB).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  La priorité aux moyens en faveur de la relance et à la poursuite des baisses d’impôts

a.  Le solde budgétaire

Du fait des mesures d’urgence prises en soutien à l’économie et aux ménages et de la chute des recettes fiscales liée à la période de confinement, le solde budgétaire s’établirait à - 195,2 Md€ en 2020, en dégradation de - 102,0 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020.

Cette forte dégradation s’explique en premier lieu par la baisse des recettes fiscales nettes (- 46,2 Md€), portée principalement par l’impôt sur les sociétés (- 18,3 Md€) et la taxe sur la valeur ajoutée (- 14,7 Md€), impositions dont l’évolution est la plus corrélée à l’activité.

Par ailleurs, les dispositifs mis en place par l’État pour faire face à la crise (activité partielle, fonds d’indemnisation, achats de masques, etc.) conduisent à une hausse des dépenses du budget général (+ 46,9 Md€), essentiellement portée par la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (+ 42,7 Md€) créée dans le cadre de la LFR I pour 2020, mais également par des ouvertures sur les missions ordinaires relevant de la norme de dépenses pilotables (+ 6,7  Md€). Ils conduisent également à une dégradation du solde des comptes spéciaux (- 7,9 Md€), principalement du fait de l’octroi d’avances à divers organismes publics prévues en 2020 (collectivités territoriales et budget annexe de l’aviation civile notamment), dont les remboursements seront perçus ultérieurement, et de la mise en place de dispositifs de prêts d’urgence aux entreprises, notamment par le Fonds de développement économique et social.

Malgré l’augmentation de l’endettement de l’État, les dépenses liées à la charge de la dette poursuivraient leur baisse en 2020 (- 4,0 Md€ par rapport à l’exécution 2019). En effet, les taux d’intérêt demeurent bas – et négatifs à court terme – tandis que l’augmentation du stock de dette n’aura d’impact qu’à moyen terme sur la charge de la dette.

Par rapport à la troisième loi de finances rectificative (LFR III) adoptée par le Parlement au mois de juillet 2020 où le solde budgétaire s’établissait à - 225,1 Md€, il s’améliorerait de + 29,9 Md€. Cette hausse s’explique premièrement par une moindre baisse de recettes fiscales (+ 19,6 Md€), consécutive à la moindre dégradation des hypothèses macroéconomiques  que mettent en évidence les données d’encaissements, en particulier fiscaux, constatées depuis le début de la crise. Dans le contexte sanitaire actuel, la prévision d’exécution est sujette à des facteurs d’incertitudes. Elle sera actualisée pour la LFR de fin de gestion.

 

Solde budgétaire prévu en loi de finances initiale pour 2020

-93,1

Diminution de la prévision des recettes fiscales du fait de la crise

-65,8

Crédits ouverts au titre du Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire

-52,4

Crédits des ministères sous norme ouverts afin de faire face aux nouvelles dépenses engendrées par la crise économique et sanitaire

-6,7

Dégradation du solde des comptes spéciaux du fait de l'octroi d'avances à divers organismes et aux collectivités

-7,1

Solde budgétaire de la loi de finances rectificative n°3 pour 2020

-225,1

Amélioration des prévisions de recettes fiscales au regard de l'amélioration du contexte macroéconomique

19,6

Prévision de moindres consommations des crédits d'urgence ouverts au titre de l'abondement au CAS PFE

11,0

Besoins anticipés sur la mission d'urgence au titre des exonérations de cotisations sociales

-1,3

Révision à la hausse de la prévision des recettes non fiscales

0,8

Révision à la baisse de la charge de la dette

-0,3

Autres

0,1

Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021

-195,2

 

En 2021, le solde budgétaire s’établirait à - 152,8 Md€, en amélioration de + 42,4 Md€ par rapport à la prévision pour 2020.

Cette amélioration s’explique d’abord par le rebond des recettes fiscales (+ 24,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie en 2021, et des dépenses moins élevées que l’année 2020, du fait de la mise en extinction des dispositifs d’urgence de 2020.

Les crédits ouverts sur le périmètre de la norme de dépenses pilotables sont en augmentation de + 10,3 Md€ à champ constant par rapport à la LFI pour 2020, dont + 7,8 Md€ hors appels en garantie. Enfin, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait (+ 7,9 Md€), contrecoup en 2021 de la disparition des mesures d’avances prises en 2020 affectant leurs crédits.

Le PLF finance par ailleurs les mesures de « France relance », à hauteur de 36,4 Md€ en autorisations d’engagement (AE) et 22,0 Md€ en crédits de paiement (CP), sur la nouvelle mission budgétaire « Plan de relance ». Des crédits permettant la mise en œuvre du plan de relance sont également ouverts sur d’autres missions budgétaires ordinaires, pour 1,7 Md€ d’AE et de CP, notamment sur la mission « Travail et emploi ».

Traduisant le lancement d’un 4e programme d’investissement d’avenir dans le cadre du plan de relance, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » sont dotés de 16,6 Md€ en AE et de 4,0 Md€ de CP en PLF pour 2021.

Enfin, le solde budgétaire traduit les importantes mesures fiscales de poursuite de la trajectoire de suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (effet de - 2,4 Md€ en 2021), de poursuite de la baisse du taux d’IS (effet de - 3,7 Md€ en 2021), mesures déjà adoptées par le Parlement et de la baisse des impôts de production, entièrement compensées aux collectivités locales (impact de 10 Md€ sur les recettes).  

 

Solde budgétaire révisé 2020 sous-jacent au projet de loi de finances pour 2021

-195,2

Diminution des crédits de la mission Plan d'urgence face à la crise économique et sanitaire

42,7

Rebond des recettes fiscales du fait de l'hypothèse d'amélioration du contexte macroéconomique en 2021 (hors plan de relance)

30,6

Amélioration du solde des comptes spéciaux (contrecoup de la dégradation en 2020 des comptes d'avances)

7,9

Hausse des recettes non fiscales, essentiellement du fait du versement des financements européens de la relance

8,7

Hausse du prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne

-3,5

Hausse du prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales

-1,1

Plan de relance : ouverture de crédits budgétaires

-22,0

Plan de relance : coût brut de la baisse des impôts de production (CVAE, CFE/TF)

-10

Hausse de la norme de dépenses pilotables par rapport à la LFI 2020

-10,3

Hausse de la charge de la dette

-0,9

Autres

0,4

Solde budgétaire 2021 du projet de loi de finances pour 2021

-152,8

 

b.  L'’évolution des prélèvements obligatoires

Évolution des prélèvements obligatoires (2018-2021)

 

2018

2019

2020

2021

Ménages

-1,0

-10,3

-10,2

-0,4

Suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales

-2,9

-3,6

-3,8

-2,4

Remplacement de l'ISF par l'Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI)

-3,2

 

 

 

Mise en place du prélèvement forfaitaire unique (PFU)

-1,4

-0,3

-0,1

 

Augmentation des taux Agirc-Arrco (part ménages)

 

1,1

-0,1

-0,0

Bascule cotisations CSG

4,4

-4,0

-0,3

0,6

Annulation de la hausse de la CSG pour les retraités modestes

 

-1,6

0,1

0,0

Fiscalité du tabac (effet net)

0,9

0,4

0,4

0,3

Hausse de la fiscalité énergétique (part ménage)

2,5

0,0

-0,0

0,0

Elargissement du crédit d'impôt pour l'emploi de personnes à domicile

-1,0

 

 

 

Prolongation et prorogation du CITE

-0,3

0,8

0,0

0,6

Exonération et défiscalisation des heures supplémentaires

 

-3,0

-0,8

-0,2

Réforme du barème de l'IR

 

 

-5,0

 

Exonération de cotisations pour les travailleurs indépendants touchés par la crise sanitaire

 

 

-0,8

0,8

Entreprises

-8,6

0,1

-5,7

-9,0

Baisse du taux d'IS de 33% à 25%

-1,2

-0,8

-2,5

-3,7

CICE - montée en charge et hausse de taux de 6% à 7% *

-3,4

-0,5

-0,1

-1,3

Surtaxe exceptionnelle à l'impôt sur les sociétés

-4,8

-0,0

-0,0

 

Hausse de la fiscalité énergétique (part entreprises)

1,3

-0,1

0,0

0,0

Augmentation des taux Agirc-Arrco (part entreprises)

 

0,7

 

 

Réforme de la taxation des plus-values brutes à long terme

 

0,4

0,2

-0,2

Taxe sur les services du numérique

 

0,3

0,1

 

Création d'un crédit d'impôt sur la taxe sur les salaires

-0,6

-0,0

0,6

 

Suppression de la niche TICPE sur le gazole non-routier

 

 

 

0,3

Limitation de l'avantage DFS dans le calcul des AG

 

 

0,4

 

Exonération de cotisations pour les secteurs touchés par la crise sanitaire

 

 

-4,4

4,4

Baisse des impôts de production

 

 

 

-10

Retour IS de la baisse des impôts de production

 

 

 

1,4

Ressources affectées à France Compétences contribuant au financement du Plan d'Investissement dans les Compétences

0,3

1,3

 

 

Total hors bascule CICE **

-9,3

-9,0

-15,9

-9,4

Effet temporaire de la bascule CICE cotisations *

 

-20,0

14,9

0,5

Total **

-9,3

-29,0

-1,0

-8,9

* Effet sur les prélèvements obligatoires et non sur le solde public.

** Hors mesure de périmètre de France compétences.

Le budget 2021 amplifie et accélère la baisse des impôts engagée depuis 2017 pour favoriser le pouvoir d’achat, la croissance et l’emploi. Le taux de prélèvements obligatoires s’établira ainsi à 43,8 % de la richesse nationale en 2021, en baisse de 1 point par rapport à 2020 et de 0,3 point par rapport à 2019. En 2020, le taux de prélèvements obligatoires serait transitoirement plus élevé qu’en 2019 et en 2021 car les recettes de prélèvements obligatoires ont diminué moins vite que la richesse nationale, effet qui agirait en sens inverse lors de la phase de rebond en 2021.

D’ici la fin de l’année 2021, les prélèvements obligatoires sur les ménages auront diminué de 21,9 Md€ depuis le début du quinquennat. Les ménages bénéficieront en 2021 de la poursuite de la suppression de la taxe d’habitation (- 2,4 Md€). Les ménages continueront de bénéficier de la baisse de l’impôt sur le revenu votée en LFI 2020 ainsi que l’exonération d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales des heures supplémentaires.

En parallèle, d’ici fin 2021, les prélèvements obligatoires sur les entreprises auront diminué d'environ 23,2 Md€ également depuis le début du quinquennat. En effet, le PLF pour 2021 engage la réforme des impôts de production (- 10 Md€) et poursuit la baisse du taux d’impôt sur les sociétés (- 3,7 Md€).

Au total, d’ici la fin de l’année 2021, les impôts auront baissé pour les ménages et les entreprises de 45,1 Md€ (hors effet transitoire de la bascule CICE). Cette baisse historique est confirmée dans le budget 2021, traduisant l’engagement du Gouvernement d’exclure toute hausse d’impôts pour financer les dispositifs d’urgence et de relance.

c.  Les recettes de l'État

 

Les recettes fiscales pour 2020 s’établiraient à 246,8 Md€, en baisse de - 46,2 Md€ par rapport à la prévision de la LFI pour 2020. Cette baisse résulterait de plusieurs mouvements :

Les recettes fiscales pour 2020 ont été révisées à la hausse de 19,6 Md€ par rapport à la prévision de la LFR III. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements :

Les recettes fiscales nettes pour 2021 s’établiraient à 271,2 Md€, en hausse de + 24,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2020 :

 

En 2020, les recettes non fiscales s’élèveraient à 16,3 Md€, en plus-value de + 1,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de + 0,8 Md€ par rapport à la LFR III. Par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, ces plus-values s’expliquent par des recettes exceptionnelles (CJIP avec la société Airbus et des amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence) qui compensent les moins-values, généralement liées à la crise de la Covid-19 (versements de la Caisse des dépôts et consignations et dividendes des entreprises non financières notamment).

Par rapport à la LFR III, l’écart s’explique principalement par la réévaluation du dividende versé par la Banque de France et des recettes tirées des enchères carbone, par les nouvelles amendes prononcées par l’Autorité de la concurrence ainsi que par la rémunération de la garantie de l’État, liée au dispositif du « Prêt garanti par l’État », pour 0,4 Md€ en 2020.

En 2021, les recettes non fiscales s’établiraient à 24,9 Md€ soit une hausse de + 8,7 Md€ par rapport à 2020, dont 10 Md€ au titre de la première partie du financement du plan de relance par l’Union européenne. Le financement par l’Union européenne du plan de relance fait l’objet d’une première estimation pour un total estimé à 10 Md€.  Les recettes non fiscales augmentent également du fait de la perception des recettes perçues au titre du dispositif des « Prêts garantis par l’État » qui s’élèveraient à 2,4 Md€. Cette augmentation est atténuée par un contrecoup en matière d’amendes de la concurrence et de produits des autres amendes et condamnations pécuniaires compte tenu des importants rendements enregistrées en 2020 (- 4,3 Md€). Les dividendes augmenteraient faiblement (0,2 Md€), du fait notamment de la baisse du dividende de la Banque de France et de la Caisse des dépôts et consignations (-1,1 Md€) compensée par la hausse du dividende des entreprises (-1,5 Md€).

d.  Le solde des comptes spéciaux

 

En 2020, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 7,9 Md€, soit une dégradation du solde de - 7,9 Md€ par rapport à la LFI pour 2020 et de - 0,8 Md€ par rapport à la LFR III.

Le déficit du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » s’établirait à 2,0 Md€ du fait notamment de l’arrêt des opérations de cessions dans un contexte de crise et des dépenses de soutien aux entreprises présentant un caractère stratégique et dont la situation nécessite un soutien face aux conséquences économiques de la crise sanitaire résultant de la Covid-19. Les avances consenties à certaines entités publiques pour faire face à leurs difficultés financières (aviation civile) conduisent à une dégradation de - 1,5 Md€ du solde du compte de concours financiers « Avances à divers services de l’État ». Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales diminuerait de 2,9 Md€, principalement du fait du financement d’une avance de DMTO aux départements votée dans le cadre de la LFR III. Le solde du compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers » diminuerait de 1,5 Md€ du fait de prêts accordés à des entreprises en difficulté (- 1,5 Md€).

Par rapport à la LFR III, le solde se dégraderait en raison de l’actualisation des recettes et des dépenses du compte « Avances aux collectivités territoriales » (- 0,9 Md€) au regard de l’exécution 2019.

En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à - 0,1 Md€, soit une amélioration de + 7,9 Md€ par rapport à 2020.

Cette évolution s’explique par l’absence de reconduction ou l’atténuation de plusieurs des dispositifs adoptés en 2020 et de moindres besoins du budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » (+ 1,1 Md€). Le solde du compte d’avances aux collectivités territoriales s’améliorerait de 2,4 Md€, du fait notamment du contrecoup de l’avance de DMTO accordée en 2020. Par ailleurs, le remboursement par l’AFD d’emprunts à taux préférentiels en échange d’un renforcement de ses fonds propres afin de se conformer à la réglementation prudentielle et un remboursement par la Grèce d’un prêt bilatéral amélioreraient le solde du compte de concours financiers « Prêts à des États étrangers » (+ 1,2 Md€). Enfin, le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » améliorerait son solde en 2021 (+ 1,4 Md€).

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

II. Relancer l'activité et bâtir la France de 2030

 

Présenté le 3 septembre dernier, le plan de relance de l’économie s’élève à 100 Md€ qui seront engagés d’ici 2022. Dès 2020, ce sont au moins 15 Md€ de crédits toutes administrations publiques qui ont vocation à être engagés au service de la relance, moyens qui ont été en grande partie ouverts en LFR III. Le PLF 2021 porte l’essentiel des moyens additionnels en faveur de la relance sur le budget de l’État (86 Md€ au total), avec en particulier : 36 Md€ en autorisations d'engagement et 22 Md€ en crédits de paiement sur la mission « Plan de relance » dès 2021 ; la baisse des impôts de production, qui représente 10 Md€ en 2021 ; le nouveau Programme d'investissements d'avenir (PIA 4), qui mobilisera 11 Md€ au titre du plan de relance.

Le principe retenu, pour les crédits budgétaires, est une concentration des ouvertures d'AE en 2021.

 

Plan de relance (en Md€)

100

État

86

Crédits budgétaires

64

  dont mesures engagées dès 2020

15

  dont mission budgétaire "Plan de relance" (AE 2021)

36

  dont Programme d'investissements d'avenir (PIA 4)

11

  dont autres vecteurs budgétaires

2

Mesures fiscales

20

  dont baisse des impôts de production

20

Crédits évaluatifs - garanties

2

Administrations de sécurité sociale

9

Ségur de la santé - investissement public

6

Unedic - activité partielle de longue durée

2

Cnaf - majoration exceptionnelle de l'allocation de rentrée scolaire

1

Hors administrations publiques

5

Banque des territoires

3

Bpifrance

2

Le plan de relance a pour objectif une relance rapide de la demande par l’investissement public et un soutien à la conversion de l’économie française vers une économie décarbonée, compétitive et souveraine. Il vise également à renforcer la cohésion sociale et territoriale.

Sur la mission « Plan de relance », chacune de ces trois priorités est portée par un programme budgétaire. Ces trois programmes concentrent les moyens et permettront une mise en œuvre rapide, au plus près des territoires. La territorialisation du plan de relance est un élément important de sa mise en œuvre : le suivi de sa bonne opérationnalisation et de son exécution sera assuré par le comité régional de la relance, coprésidé dans chaque région par le préfet de région, le président de conseil régional et le directeur régional des finances publiques. Des réallocations pourront être effectuées au vu de l’avancement relatif des projets de France Relance afin d’en maximiser l’efficacité et l’impact économique dès 2021. L’efficacité de cette mission sera mesurée au travers du rythme de décaissement des crédits, du nombre de bénéficiaires de chacune des mesures et surtout, par l’impact effectif du plan sur l'environnement, l’économie, l’emploi et la cohésion.

 

1.  Choisir une croissance verte

a)  Accompagner la transition écologique des filières

La rénovation énergétique des bâtiments publics et privés est accélérée. Dans le parc privé, la transformation du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime dite « MaPrimeRénov », entamée en 2020, va être menée à terme, permettant un financement l’année contemporaine des travaux. Le plan de relance viendra compléter cette enveloppe à hauteur de 2 Md€ (au-delà du socle de la prime financé à hauteur de 0,8 Md€ sur le budget ordinaire) en cumulé sur 2021 et 2022. En augmentant notamment le soutien aux travaux lourds de rénovation, le plan de relance mobilisera des moyens exceptionnels pour accélérer le traitement des passoires thermiques au moyen de rénovations globales. L’État consacrera 4 Md€ à la rénovation thermique des bâtiments publics dont 1 Md€ à destination du bloc communal et des départements et une enveloppe spécifique affectée aux régions pour rénover les lycées par exemple.

La décarbonation de l’industrie est engagée pour concilier compétitivité et impératif de transition écologique. En complément des ouvertures déjà effectuées en LFR III (0,2 Md€), le projet de loi de finances pour 2021 porte une capacité d’engagement de 1 Md€ pour aider les entreprises industrielles, qui représentent près de 20 % des émissions de gaz à effet de serre françaises, à investir dans des équipements moins émetteurs de CO2. Ce soutien est nécessaire dans la mesure où ces équipements restent généralement plus chers et moins rentables que l’utilisation d’énergies fossiles.

Le développement d’une filière française de production d’hydrogène vert, énergie bas carbone et renouvelable, passera notamment par un soutien aux projets portés par les entreprises dans les territoires avec une capacité d’engagement de 2 Md€ et 205 M€ de crédits de paiement ouverts à ce titre dans le présent projet de loi de finances.

« France relance » promeut également une agriculture responsable. La transition agro-écologique de notre système agricole et alimentaire bénéficiera dans le cadre du plan de relance de 400 M€ pour le développement de circuits courts et la promotion des systèmes de production à moindre impact environnemental, dont près de 150 M€ en 2021. Le bien-être animal sera également mieux pris en compte : 250 M€ d’engagements sont dédiés notamment à la modernisation des abattoirs et à l’amélioration des conditions d’élevage et au soutien des refuges pour les animaux abandonnés ou en fin de vie, dont près de 50 M€ dès 2020.

Le Gouvernement investit dans l’économie circulaire. Le plan de relance prévoit ainsi 0,5 Md€ d’investissement dans le recyclage et le réemploi et pour la modernisation des centres de tri / recyclage et la valorisation des déchets.

b)  Favoriser la mobilité verte et la préservation de l’environnement

Le PLF 2021 poursuit le renforcement de l’aide à l’achat de véhicules propres. La prime à la conversion, dont l’objectif a été porté depuis 2018 à un million de bénéficiaires sur la durée du quinquennat, bénéficie de moyens exceptionnels dans le cadre du plan de relance pour 1,9 Md€ sur 2020-2022. Cet effort a d’ores et déjà permis de mettre en place une prime exceptionnelle en 2020 et d’étendre les conditions d’éligibilité aux véhicules classés Crit’Air 3 ou plus anciens. Dans la poursuite de l’action engagée en 2020, les moyens prévus dans le cadre du plan de relance permettront de poursuivre le déploiement en 2021 de bonus renforcés aux ménages et aux entreprises pour l'achat d'un véhicule électrique. 

Le renforcement de l’énergie renouvelable dans les transports est également soutenu, notamment à travers des mesures fiscales. Un crédit d’impôt spécifique en faveur de l’installation de bornes de recharge de véhicules électriques sur les places de stationnement résidentiel est instauré. Le barème du malus CO2 à l’immatriculation évolue, vers une plus grande incitation environnementale (abaissement du seuil, hausse du plafond). Les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants sont relevés et de nouvelles formes d’énergie et de transport sont intégrées au dispositif : le champ de la taxe est étendu aux carburéacteurs et l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge publiques pourra bénéficier d’un avantage fiscal, de même que l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France. Enfin, les trois tarifs différents de TICPE pour les essences traditionnelles seront progressivement alignés, sur deux ans, tout en gardant un niveau moyen de taxation inchangé, afin de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10 et qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile.

Le Gouvernement soutient le développement du secteur ferroviaire et des transports collectifs notamment métros, tramways et bus. Le ferroviaire bénéficiera de 4,7 Md€ dans le cadre du plan de relance, dont 4,1 Md€ dès 2020 et 650 M€ d’engagements et 173 M€ de crédits de paiement portée par la mission « Plan de relance » en 2021, pour en faire une alternative attractive au transport routiers, de passagers comme de marchandises. Pour les transports en commun, le PLF 2021 prévoit, au titre du plan de relance, 90 M€ de crédits de paiement pour soutenir l’offre existante et la renforcer, notamment dans les zones urbaines les plus denses.

Le plan « vélo » lancé en 2018 fait l’objet d’une accélération, à travers un abondement exceptionnel de 200 M€ dans le cadre du plan de relance (25 M€ en crédit de paiement dès 2021). Il permettra notamment d’intensifier le développement des aménagements cyclables sécurisés et d’améliorer la sécurité routière, avec pour objectif le triplement de la part de vélo dans les déplacements pour atteindre 9 % en 2024.

Le Gouvernement amplifie les moyens dédiés à la préservation de la biodiversité, à travers la mobilisation de 1,3 Md€ supplémentaires dans le plan de relance, qui s’additionnent aux 1,2 Md€ consacrés à la transition agricole et qui contribueront également au renforcement de la biodiversité. Dans ce cadre, 300 M€ sont ouverts pour être consacrés au financement d’opérations d’adaptation, de restauration écologique sur les territoires, et de renforcement de la résilience avec une capacité de paiement de 70 M€ en 2021. Par ailleurs, l’Office français de la biodiversité (OFB) créé en 2020 sera conforté dans son rôle d’opérateur majeur de la biodiversité.

L’aménagement des territoires donne la priorité à la lutte contre l’artificialisation des sols, en privilégiant la densification du bâti existant et en limitant l’étalement urbain. Un fonds de recyclage des friches et du foncier artificialisé auquel est consacré une capacité d’engagement de 300 M€ (100 M€ en crédits de paiement) permettra de soutenir la réhabilitation des friches urbaines, souvent coûteuse par exemple du fait des besoins de dépollution, plutôt que l’utilisation d’espaces naturels. La taxe d’aménagement est adaptée pour renforcer les incitations à la densification, à la sobriété foncière et à la renaturation. Pour deux ans, une aide à la densification dotée d’une capacité d’engagement de 350 M€ sera mise en place pour les maires qui délivreront des permis de construire en faveur de projets ambitieux en termes de densité, permettant de limiter l’étalement urbain.

 

2.  Renforcer la compétitivité des entreprises

Le Gouvernement baisse significativement la fiscalité pesant sur la production en France. Le plan de relance prévoit une diminution de 20 Md€ des impôts de production sur la durée du plan de relance, dont 10 Md€ dès 2021 et ce de manière pérenne. Ces impôts, qui pèsent sur les facteurs de production des entreprises (masse salariale, investissement, capital productif notamment) et non directement sur les bénéfices, obèrent en effet lourdement la compétitivité des entreprises françaises, en particulier dans l’industrie. Leur baisse permettra ainsi de cibler particulièrement la compétitivité des entreprises industrielles et de faciliter la croissance et l’investissement des PME et des ETI, qui créent des emplois dans les territoires. Le PLF 2021 comprend également des mesures de simplification et d’assouplissement de la fiscalité des entreprises. La majoration de 25 % appliquée à certains revenus des professionnels non adhérents d’un organisme de gestion agréé (OGA) ou assimilé sera progressivement supprimée. Cette mesure bénéficiera également aux petites entreprises, aux artisans et aux travailleurs indépendants. D’autres mesures fiscales vont également dans ce même sens notamment l’exonération de contribution économique territoriale en faveur des créations et extensions d’établissement, le rétablissement du dispositif d’étalement de la plus-value réalisée lors d’une opération de cession-bail d’immeuble et la neutralisation temporaire des conséquences fiscales des réévaluations libres d’actifs.

Le PLF 2021 facilite de surcroît le renforcement des fonds propres des TPE/PME et ETI pour leur permettre de continuer à investir et à se développer. Cette aide à la solvabilité s’inscrit dans la continuité de celle apportée à la liquidité pendant la crise sanitaire, à travers notamment les prêts garantis par l’État. 150 M€ sont prévus pour offrir une garantie à des placements labellisés « France Relance » et visant à ce titre une reprise durable de l’économie portée par les PME et ETI. Le PLF 2021 donne à l’État la possibilité d’octroyer une garantie dans la limite de 2 Md€ aux instruments de refinancement des prêts participatifs accordés aux TPE, PME et ETI par les réseaux bancaires, afin de faciliter l’accès des entreprises à ces instruments de long terme assimilés à des quasi-fonds propres. Les moyens de BPI Financement seront également renforcés, avec notamment près de 500 M€ prévus par le plan de relance, dont 370 M€ dès 2021, pour renforcer les fonds de garantie auxquels sont adossés des produits de prêts et garanties de prêts pour les entreprises, en plus des 100 M€ ouverts par la LFR III en juillet 2020. L’État abondera en 2021 à hauteur de 250 M€ les fonds d’investissement des régions pour renforcer le capital des PME dans les territoires.

Les PME et ETI bénéficieront d’un soutien à l’export pour ne pas perdre l’élan de 2018-2019, dans un contexte de reprise de l’activité sur certains marchés internationaux. En 2021, près de 100 M€ d’engagement et 70 M€ en crédits de paiement sont ainsi prévus sur la mission « Plan de relance », en complément de mesures de garantie, notamment pour renforcer les moyens de l’assurance prospection qui prend en charge une partie des frais de prospection engagés par l’entreprise qui n’ont pu être amortis par un niveau suffisant de ventes sur la zone géographique couverte.

La relance doit renforcer notre souveraineté économique. 1 Md€ sont ainsi prévus dans le cadre du plan de relance pour soutenir des investissements qui permettront à l’économie française d’assurer son indépendance et sa résilience. Cet effort vise d’abord à soutenir les filières les plus stratégiques dans la sécurisation de leurs approvisionnements et mobilisera une capacité d’engagement de 0,5 Md€ dès 2021 dont 240 M€ de crédits de paiement en PLF 2021. Il passe ensuite par la préservation des emplois de R&D fragilisés par la crise mais déterminants pour conserver notre ambition technologique. 300 M€ sont ainsi prévus dans le plan de relance, dont 128 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour préserver l’emploi de R&D privée, notamment par l’accueil temporaire, dans des laboratoires publics, de certains salariés de R&D et de jeunes diplômés ou docteurs.

Le Gouvernement s’engage dans la mise à niveau numérique et la modernisation des équipements de production des TPE/PME et ETI, essentielles pour favoriser leur montée en gamme et leur compétitivité. Cette démarche s’appuiera en particulier sur le portail France Num, lancé en 2018, qui accompagne les TPE/PME en la matière. Les PME et ETI industrielles investissant dans les technologies de l’industrie du futur pourront également bénéficier de subventions, en remplacement du mécanisme existant de suramortissement fiscal dont les effets seront ainsi renforcés.

En complément de l’effort à destination des entreprises, l’État engagera une enveloppe de 1,5 Md€ en faveur de la mise à niveau numérique de l’État et des territoires ainsi que de la modernisation des administrations régaliennes, dont 1 Md€ de crédits de paiement dès 2021. En particulier, deux dotations transversales seront allouées par le ministère de la transformation et de la fonction publiques en faveur de la modernisation du poste de travail de l’agent public et à la transformation des métiers publics, déclinées dans les services déconcentrés et les collectivités, pour un total d’engagements de 0,5 Md€.

 

3.  Soutenir l'emploi et les compétences et garantir la cohésion sociale et territoriale

a)  Soutenir l’emploi

Le soutien de l’emploi est au cœur des priorités du Gouvernement, depuis 2017 mais à plus forte raison depuis le déclenchement de la crise. Le dispositif exceptionnel d’activité partielle mis en place dès le 25 mars 2020 doit évoluer pour s’adapter à l’évolution des circonstances économiques et offrir plus de visibilité de moyen terme aux employeurs et aux salariés. Ainsi, à côté de l’activité partielle « de droit commun » (APDC) qui permet de faire face aux besoins ponctuels et circonscrits dans le temps (3 mois de recours, renouvelables une fois), un dispositif d’activité partielle de longue durée (APLD) pouvant aller jusqu’à 24 mois est créé, pour un coût d’ensemble estimé à 6,6 Md€, dont 4,4 Md€ à la charge de l’État et 2,2 Md€ de l’Unedic.

L’APLD, entrée en vigueur depuis le 1er juillet 2020, permet une indemnisation à hauteur de 70 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, prise en charge à 85 % par l’État et à 15 % par l’employeur. Afin d’accompagner la reprise de l’activité et d’assurer la préservation des compétences des salariés, elle est plafonnée à hauteur de 40 % des heures habituellement travaillées. Par ailleurs, elle repose sur le dialogue social, étant conditionnée à la signature d’un accord d’établissement, d’entreprise ou de groupe ou à la rédaction d’un document unique basé sur un accord de branche étendu. L’APDC, qui sera introduite au 1er novembre 2020, permettra une indemnisation à hauteur de 60 % du salaire brut jusqu’à 4,5 SMIC, dont le coût sera partagé entre 60 % pour l’État et 40 % pour l’employeur, sans plafonnement horaire.

Le Gouvernement développe la formation, en particulier en faveur des jeunes. Dans le cadre du plan de relance, le Fonds national pour l’emploi (FNE) est abondé à hauteur de 1 Md€, afin d’encourager la formation des salariés placés en activité partielle. Un effort supplémentaire sera consacré aux jeunes dans le cadre du plan « 1 jeune, 1 solution », avec l’objectif que 223 000 jeunes supplémentaires soient formés aux compétences attendues sur le marché du travail.

Les jeunes en contrats de professionnalisation et d’apprentissage bénéficient d’aides dédiées, afin de renforcer cet outil d’intégration dans le monde du travail, fortement lié à la conjoncture économique. Il a été décidé dès la troisième loi de finances rectificative de soutenir financièrement l’embauche de salariés en alternance, à travers une aide à l’apprentissage et une aide au contrat de professionnalisation pour la première année du contrat. Le coût total de ces deux aides est de 2 Md€, dont près de 1,5 Md€ en crédits de paiement pour 2021.

Une aide a également été créée dès la troisième loi de finances rectificative afin de faciliter et relancer l’embauche des jeunes, catégorie la plus touchée par la crise économique liée au contexte sanitaire. Cette aide est accordée aux entreprises qui embauchent un salarié de moins de 26 ans, en CDI ou CDD de 3 mois et plus, pour un salaire jusqu’à 2 fois le SMIC, pour les contrats conclus entre le 1er août 2020 et le 31 janvier 2021. L’objectif est d’environ 580 000 contrats bénéficiaires au total, dont environ 100 000 en 2021, pour un coût total de 1,1 Md€.

Le projet de loi de finances renforce également les dispositifs d’accompagnement des jeunes vers l’emploi. Ainsi, 35 000 jeunes bénéficieront en 2021 du Pacte d’ambition par l’activité économique qui crée des emplois au sein des structures d’insertion par l’activité économique (IAE). La Garantie jeunes passera en 2021 de 100 000 à 150 000 jeunes accompagnés et les parcours contractualisés d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie (PACEA) de 340 000 à 420 000. Une cible de 50 000 jeunes bénéficiant de contrats aidés dans le secteur marchand est fixée pour 2021, ainsi que de 80 000 jeunes bénéficiaires de parcours emploi-compétence (PEC). En parallèle, les moyens des opérateurs clés de l'emploi et de l'insertion sont accrus : afin de renforcer la soutenabilité du financement de l’alternance et de la formation professionnelle, le PLF 2021 prévoit ainsi une subvention de 750 M€ à France Compétences et un renforcement de son pilotage financier ; 250 M€ sont également ouverts au profit de Pôle Emploi sur la mission « Plan de relance ».

b)  Accompagner les plus précaires

Dans le contexte de crise sanitaire, le Gouvernement a décidé d’une hausse exceptionnelle de l’allocation de rentrée scolaire. Versée en août dernier, celle-ci a en effet été majorée de 100 € par enfant pour l’ensemble des 5 millions de jeunes de 6 à 18 ans bénéficiaires, permettant aux foyers modestes de faire face aux dépenses de la rentrée.

L’hébergement d’urgence des personnes en grande précarité est renforcé. Dans le cadre du plan de relance, 100 M€ d’engagements supplémentaires sont ainsi mobilisés. Ces crédits serviront à construire de nouvelles structures (centres d’hébergement en zones tendues, structures modulaires, cuisines collectives pour les personnes vivant à l’hôtel) ainsi qu’à réhabiliter les structures existantes, dont les aires d’accueil de gens du voyage.

Les associations de lutte contre la pauvreté bénéficieront d’une aide exceptionnelle de 100 M€ sur deux ans, dont 50 M€ de crédits de paiement ouverts dès 2021, pour leur permettre de renforcer leur action en faveur de personnes précaires dans leurs différents domaines d’activité (accès aux biens de première nécessité, accompagnement scolaire, ouverture de droits, lutte contre l’isolement et actions d’aller-vers, alphabétisation, soutien à la parentalité, aide aux vacances).

c)  Déployer la relance dans les territoires

Le Gouvernement mobilise des moyens importants pour soutenir les projets industriels dans les territoires, à travers une enveloppe de subventions de 400 M€, dont 205 M€ de crédits de paiement en 2021 qui s’ajoutent aux crédits ouverts en LFR III, notamment à destination de projets dans les 148 Territoires d’industrie. L’État subventionnera, en coordination avec les Régions, des projets d’investissement productif susceptibles d’avoir des retombées socio-économiques et un effet d’entraînement importants sur le tissu productif local.

L’inclusion numérique est un axe fort de la relance, alors que la crise sanitaire a rappelé l’importance de l’accès au numérique dans la continuité de la vie économique, éducative et sociale des territoires. Le plan de relance prévoit 250 M€, dont 125 M€ de crédits de paiement en 2021, pour aider les Français dans leur démarches numériques et l’appropriation des outils, à travers la formation d’« Ambassadeurs numériques France Service » envoyés dans les territoires pour accompagner les personnes les plus éloignées du numérique et le soutien des Fabriques Numériques de Territoire et du dispositif « Aidants connect ». En parallèle, l’ambition du plan France Très Haut Débit (PTHD) sera amplifiée en vue de généraliser la fibre optique jusqu’à l’abonné sur l’ensemble du territoire à horizon 2025. Ainsi,  en complément des 622 M€ de crédits de paiement qui y sont consacrés sur la mission « Économie », une enveloppe de 240 M€ d’engagements est prévue par le plan de relance en 2021, notamment pour le financement du raccordement des logements et locaux professionnels situés dans les zones les plus difficiles à couvrir du territoire.

Le patrimoine et les filières de la culture font l’objet d’un soutien financier important, à hauteur de 2 Md€, dont 1,6 Md€ d’engagements sur la mission « Plan de Relance ». Outre la création et la diffusion artistiques qui bénéficieront d’aides dans ce cadre, le plan de relance prévoit un effort sur l’entretien et la restauration du patrimoine, qui se déploiera dans les territoires : il se traduira, par exemple, à travers un « plan cathédrales » sans précédent de 80 M€ dont 30 M€ en 2021 ou encore par l’aboutissement du projet de mise en valeur du château de Villers‑Cotterêts.

Le déploiement de la relance dans les territoires concerne également les territoires ultramarins et s’appuiera fortement sur les entreprises locales, dans un objectif de résilience accrue. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de la garantie de recettes fiscales au titre de 2020 et de l’abondement exceptionnel de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) d’1 Md€ d’AE en LFR III. Le PLF 2021 prévoit également, au titre des crédits du programme « Écologie » de la mission « Plan de relance », une dotation de 50 M€, dont 15 M€ de crédits de paiement dès 2021, pour renforcer les bâtiments sensibles dans les Antilles face aux risques sismiques, en valorisant les savoir-faire des entreprises antillaises. Le « plan eau DOM » sera également accéléré pour une meilleure résilience sur l’approvisionnement en eau, à travers une modernisation des réseaux d’eau, avec une enveloppe dédiée de 50 M€ dont 15 M€ de crédits de paiement en 2021.

Le plan de relance portera enfin une attention particulière à l’économie sociale et solidaire (ESS), dont les structures jouent un rôle de premier plan dans l’économie circulaire, l’insertion ou encore l’agriculture. Celles-ci bénéficieront notamment des mesures prévues pour l’emploi ou le soutien aux associations.

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

III. Renforcer les missions stratégiques de l’État et poursuivre les transformations

1.  Renforcer les missions stratégiques de l’État et de souveraineté et préparer l’avenir

La norme de dépenses pilotables de l’État s’élève à 290,1 Md€, soit une hausse de 10,3 Md€ à périmètre constant par rapport à la LFI pour 2020.

Dépenses de l'État (format maquette PLF 2021 *)

 

Tableau de normes
en crédits de paiement (en Md€)

Maquette PLF 2021

Exécution 2017

Exécution 2018

Exécution 2019

LFI 2020 non modifiée LFR 3

LFI 2020 modifiée LFR3

PLF 2021 constant

Mesures de périmètre et de transfert

PLF 2021 courant

Ecarts PLF21 /LFI20 non modifée LFR 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits budgétaires (1)

245,1

246,9

253,0

259,0

265,6

270,3

0,3

270,6

11,3

Taxes et recettes affectées (2)

19,1

18,6

18,7

19,5

19,6

18,7

0,1

18,8

-0,8

Budgets annexes et comptes spéciaux (3)

6,8

6,8

6,6

6,8

6,8

6,6

0,0

6,6

-0,1

Retraitement des flux internes à l'État (4)

-5,8

-5,8

-5,8

-5,8

-5,8

-5,9

0,0

-5,9

-0,1

Norme de dépenses pilotables (I)=(1)+(2)+(3)+(4)

265,1

266,4

272,5

279,4

286,1

289,7

0,4

290,1

10,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0

Norme de dépenses pilotables hors programme 114

265,1

266,4

272,4

279,3

285,8

287,2

0,4

287,6

7,8

Plan d'urgence face à la crise sanitaire (6)

0,0

0,0

0,0

0,0

52,4

0,0

0,0

0,0

0,0

Transferts aux collectivités territoriales (7)

44,8

45,5

46,1

46,7

47,7

50,8

-2,2

48,5

4,1

Dépenses du CAS Pensions (hors P743) (8)

55,8

56,7

57,3

58,0

58,0

58,7

0,0

58,7

0,7

Autres dépenses de comptes d'affectation spéciale (9)

1,3

1,6

2,1

1,2

1,2

0,1

0,0

0,1

-1,0

Prélèvement sur recettes au profit de l'UE (10)

16,4

20,6

21,0

21,5

23,4

26,9

0,0

26,9

5,4

Charge de la dette - y compris dette de SNCF Réseau reprise par l'État (11)

41,7

41,5

40,3

38,6

36,6

37,1

0,0

37,1

-1,5

Investissements d'avenir (12)

-0,1

1,0

0,9

2,1

2,1

3,9

0,1

4,0

1,8

Renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (13)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

0,0

1,0

1,0

Plan de relance (14)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

0,0

22,0

22,0

Dépenses totales de l'Etat (II) = (I)+(6)+(7)+(8)+(9)+(10)+(11)+(12)+(13)+(14)

425,0

433,4

440,1

447,3

507,4

490,0

-1,7

488,4

42,7


*Les exécutions et la LFI pour 2020 sont retraitées des changements de maquette budgétaire intervenus dans le cadre du PLF 2021, s’agissant essentiellement de la rebudgétisation des comptes d’affectation spéciale « Transition énergétique » et « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ». Cela permet une meilleure comparaison de l’évolution de la dépense entre les différents agrégats de la norme.

 

La hausse de la norme de dépenses pilotables est de 7,8 Md€ (hors programme 114 : « Appels en garantie de l’État »).

Les crédits portés par le programme 114 augmentent de 2,4 Md€ par rapport à la LFI 2020 compte tenu des dispositifs de garanties déployés face à la crise, notamment les prêts garantis par l’État (1,3 Md€), le Fonds pan-européen de garantie (731 M€), les dispositifs CAP (278 M€) et le dispositif d’affacturage à la commande (57 M€).

 

Ces moyens supplémentaires permettent de financer, dans le prolongement des engagements pris en 2017, la poursuite du renforcement des missions de souveraineté et la préparation de l'avenir.

Les moyens consacrés aux forces de sécurité intérieure sont à nouveau rehaussés en PLF 2021. Le budget des forces de sécurité du ministère de l’intérieur fait l’objet d’un important effort avec une augmentation de + 0,2 Md€ des crédits de la mission « Sécurités ». En parallèle, le plan de création de 10 000 emplois dans les forces de sécurité se poursuit, conformément aux engagements présidentiels. En 2021, près de 2 000 recrutements supplémentaires viendront ainsi compléter les effectifs de la police et de la gendarmerie nationale pour renforcer la présence des forces de l’ordre sur des missions opérationnelles sensibles ou dans les territoires prioritaires de la police de sécurité du quotidien.

Conformément à la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025, après des hausses de + 1,7 Md€ en 2019 et 2020, le budget de la mission « Défense » poursuit sa montée en charge avec une nouvelle hausse de + 1,7 Md€ en 2021, pour atteindre un niveau de 39,2 Md€ à périmètre constant. Cette hausse des crédits marque la poursuite de la mise en œuvre de la LPM 2019-2025 dans le volet « à hauteur d’homme », avec le renforcement des équipements d’accompagnement et de protection des soldats, du soutien aux infrastructures et la mise en œuvre du plan « Famille », ainsi que de la première marche de la nouvelle politique de rémunération des militaires (NPRM) à hauteur de 38 M€ en 2021. Enfin, comme en 2020, un renforcement des effectifs est prévu à hauteur de 300 postes en 2021.

La hausse des moyens dévolus à la justice s’amplifie, notamment en faveur de la justice de proximité, puisque les crédits du ministère augmentent de + 0,6 M€, soit une hausse sans précédent de + 8 %, supérieure à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice. Ces moyens doivent permettre de poursuivre les chantiers structurants de la LPJ, dont les programmes immobiliers pénitentiaires et judiciaires et le plan de transformation numérique, ainsi que de mettre le renforcement de la justice de proximité. Par ailleurs, 2 450 nouveaux recrutements sont prévus en en 2021 et en 2020 au-delà de ce que prévoyait le budget initial pour 2020, principalement affectés à l’administration pénitentiaire et aux services judiciaires, afin de renforcer le service public de la justice.

Le PLF 2021 poursuit enfin l’effort engagé depuis le début du quinquennat en faveur de l’éducation, en particulier du premier degré. Les crédits de la mission « Enseignement scolaire » augmentent ainsi de 1,4 Md€ par rapport à la LFI pour 2020, notamment sous l’effet des mesures catégorielles. Une revalorisation significative de 400 M€ ciblée sur les enseignants en début de carrière et les directeurs d’école est ainsi prévue pour 2021, conformément à l’engagement du gouvernement début 2020. Elle s’accompagne d’une réflexion sur l’évolution des métiers de l’enseignement. Le budget pour 2021 marque aussi la poursuite du renforcement de l’école inclusive avec le recrutement de 4 000 accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) supplémentaires, dans l’objectif qu’aucun élève ne soit laissé sans solution. De plus, après les revalorisations des enseignants de 138 M€ en 2019 et de 300 M€ en 2020 liées à l’accord « Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations » (PCCR), le budget 2021 prévoit la poursuite de sa mise en œuvre avec une enveloppe de 26 M€. Enfin, la loi pour une école de la confiance ayant abaissé l’âge de l’instruction obligatoire à 3 ans, le budget 2021 prévoit 100 M€ pour l’accompagnement financier des communes éligibles.

Les effectifs seront sanctuarisés en 2021 sur le périmètre du ministère de l'éducation nationale, ce qui permettra de poursuivre les efforts de renforcement des moyens éducatifs en faveur du premier degré, avec, conformément aux engagements présidentiels, la poursuite de la limitation à 24 élèves par classe en grande section, CP et CE1 dans les écoles situées hors éducation prioritaire. Parallèlement, une nouvelle phase de dédoublement des classes sera mise en œuvre en éducation prioritaire, concernant les classes de grande section de maternelle.

 

Sur le périmètre de l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), la dépense augmente, à structure constante, de 42,7 Md€ par rapport à la LFI 2020 dont plus de la moitié en raison de la nouvelle mission « Plan de relance » (22 Md€).

Le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne augmente de 5,4 Md€ en 2021 par rapport à la LFI pour 2020 en raison de l’entrée en vigueur du nouveau cadre financier pluriannuel 2021-2027, des conséquences du Brexit et de l’effet de la crise économique qui réduit les autres recettes. Les transferts aux collectivités territoriales augmentent de 4,1 Md€ principalement en raison des prélèvements sur recettes aux profits des collectivités, dont 3,3 Md€ au titre du nouveau prélèvement sur recettes de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des locaux industriels.

Enfin, les crédits de la mission « Investissements d’avenir » augmentent de 1,8 Md€ à périmètre constant en raison du déploiement du PIA 4 et 953 M€ de crédits seront ouverts sur le champ de l’ODETE au titre du renforcement des fonds propres de l’Agence française de développement (AFD).

 

Tableau de norme
en crédits de paiement (en Md€)

Maquette PLF 2021

Exécution 2017

Exécution 2018

Exécution 2019

LFI 2020 non modifiée LFR 3

LFI 2020 modifiée LFR3

PLF 2021 constant

Mesures de périmètre et de transfert

PLF 2021 courant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédits budgétaires et taxes et recettes affectées (y compris TOCE)*

264,2

265,5

271,7

278,5

285,2

289,0

0,4

289,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Action extérieure de l'État

2,6

2,7

2,6

2,7

2,9

2,8

0,0

2,8

Administration générale et territoriale de l'État

3,5

3,3

3,3

3,4

3,4

3,6

0,0

3,7

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

4,2

3,3

3,1

3,1

3,1

3,1

0,0

3,1

Aide publique au développement

3,5

3,6

3,7

4,0

4,0

4,7

0,0

4,7

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2,5

2,4

2,3

2,2

2,2

2,1

0,0

2,1

Cohésion des territoires

19,7

18,7

18,5

16,6

16,8

16,9

0,0

16,9

Conseil et contrôle de l'État

0,5

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,0

0,6

Crédits non répartis

0,0

0,0

0,0

0,1

1,8

0,3

0,0

0,3

Culture

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

0,1

3,0

Défense

33,2

34,2

35,7

37,5

37,5

39,2

0,0

39,2

Direction de l'action du Gouvernement

0,6

0,6

0,6

0,8

0,8

0,8

0,0

0,8

Écologie, développement et mobilité durables

20,8

21,8

22,3

23,4

24,4

24,2

0,4

24,6

Économie

3,2

2,9

2,7

3,2

4,0

3,4

0,3

3,6

Engagements financiers de l'État

0,6

0,6

0,3

0,4

0,6

2,8

0,0

2,8

Enseignement scolaire

50,4

51,7

52,3

53,3

53,4

54,7

0,2

54,9

Gestion des finances publiques

7,6

7,5

7,4

7,6

7,6

7,5

0,0

7,5

Immigration, asile et intégration

1,5

1,5

1,8

1,8

1,8

1,8

0,0

1,8

Justice

6,7

7,0

7,3

7,6

7,6

8,2

0,0

8,2

Médias, livre et industries culturelles

0,8

0,7

0,6

0,6

1,0

0,7

0,0

0,7

Outre-mer

2,3

2,3

2,2

2,3

2,3

2,4

0,0

2,4

Pouvoirs publics

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

0,0

1,0

Recherche et enseignement supérieur

26,7

27,4

27,7

28,6

28,9

28,7

-0,2

28,5

Régimes sociaux et de retraite

6,3

6,4

6,2

6,2

6,2

6,2

0,0

6,2

Relations avec les collectivités territoriales

3,3

3,6

3,4

3,5

3,5

3,9

0,0

3,9

Santé

1,0

1,1

1,1

1,1

1,1

1,3

0,1

1,3

Sécurités

12,5

12,8

13,3

13,7

13,9

13,9

0,0

13,9

Solidarité, insertion et égalité des chances

19,5

20,3

25,0

26,1

27,2

26,4

-0,4

26,0

Sport, jeunesse et vie associative

1,1

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

0,0

1,5

Transformation et fonction publiques

0,2

0,2

0,2

0,6

0,6

0,7

0,0

0,7

Travail et emploi

25,7

23,4

22,2

22,3

22,8

22,7

0,0

22,7

* La mission « Plan de relance » ne figure pas dans le tableau ci-dessous car elle n'est pas intégrée à la norme de dépenses. 

 

2.  Poursuivre les transformations et l’amélioration de la gestion et de la gouvernance des finances publiques.

a)  Maîtriser l’évolution de la dépense et stabiliser les effectifs

Le Gouvernement poursuit la réforme du logement lancée en début de quinquennat. En 2021, les aides au logement seront calculées et versées « en temps réel », sur la base des ressources actuelles et non plus de celles touchées deux ans auparavant. Cette réforme permettra de déterminer de façon plus juste et plus adaptée à la situation de l’allocataire, le montant d’aide à verser en fonction de la réalité des ressources perçues. Par ailleurs, le Fonds national d’aide au logement (FNAL), qui finance les aides au logement de 6 millions d’allocataires, sera abondé par Action Logement.

Le Gouvernement engage également, en gestion 2021, une démarche d’optimisation des achats publics pour plus d’efficience. Il s’agit de mettre en œuvre le plan interministériel annoncé lors du troisième comité interministériel de la transformation publique (CITP) en juin 2019, qui vise une économie d’1 Md€ sur le coût des achats interministériels, ministériels et des opérateurs de l’État d’ici fin 2022, sur un total annuel de 24 Md€ d’achats. Ce plan s’appuiera sur un mécanisme innovant d’intéressement permettant aux ministères et aux opérateurs de réinvestir une partie des économies réalisées, ainsi que sur une professionnalisation de la fonction achats.

Le PLF 2021 marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes prévu dans la loi de programmation des finances publiques. Il traduit également les baisses d’effectifs résultant des projets de transformation à l’œuvre sur les autres périmètres ministériels qui visent à renforcer la présence territoriale de l’État et à rendre les administrations centrales plus agiles.

Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d'emplois s'élève à - 157 ETP, dont - 11 ETP dans les ministères et - 146 ETP dans les opérateurs.

Cette stabilité globale des effectifs en 2021, après une baisse de - 7 131 ETP en 2018 et 2019 et une stabilité en loi de finances initiale pour 2020 permet :

S’agissant de 2020, des emplois ont été créés en gestion pour faire face à la crise, notamment au sein de Pôle Emploi ou des Agences régionales de santé, ou encore au ministère de l’éducation nationale afin de préserver la carte scolaire en ruralité. Au-delà de ces recrutements d’urgence, la crise sanitaire a également un impact sur les recrutements initialement prévus, qui ont pu être revus ou décalés, ainsi que sur les départs d’agents. Un bilan de l’année 2020 sera présenté lors du projet de loi de finances rectificative de fin de gestion.

Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 135,3 Md€ pour 2021, dont 91,2 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans la norme de dépense pilotable. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 1,6 Md€ (soit + 1,2 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2020, s’explique notamment par :

b)  Poursuivre la simplification et la sincérisation du budget

Le Gouvernement poursuit la démarche de simplification et de sincérisation des comptes, initiée en début de quinquennat. Le Gouvernement s’est engagé, pour simplifier la fiscalité, dans un programme pluriannuel de suppression des taxes à faible rendement. 46 petites taxes ont déjà été supprimées depuis le début de cet exercice en loi de finances pour 2019 ; 7 nouvelles le seront en 2021. En 2021, la mise en œuvre des suppressions déjà votées et le vote de suppressions nouvelles permettront de supprimer 307 M€ de taxes à faible rendement. En 2019 et en 2020, cet effort était respectivement de 209 M€ et 226 M€. Le Gouvernement continue également les réformes de modernisation fiscale, notamment en simplifiant la gestion de plusieurs impôts, du point de vue du contribuable comme de l’administration, et en clarifiant les règles relatives à la TVA. S’agissant des démarches administratives, l’enregistrement obligatoire de certains actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire est supprimé et le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts est rendu possible, même lorsque celle-ci est obligatoire. Le projet de loi de finances prévoit une mesure d’harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques.

Le PLF 2021 renforce également la lisibilité et la sincérité du budget. Conformément à la disposition votée par le Parlement en loi de finances pour 2020, le compte d’affectation spéciale « Transition énergétique » est supprimé à compter de 2021, afin d’accroître la lisibilité des dépenses relatives au service public de l’énergie, qui seront ainsi regroupées au sein d’un unique programme. De même, la rebudgétisation du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs », qui porte jusqu’à présent la subvention annuelle d’équilibre des trains Intercités conventionnés par l’État, opère une modernisation du circuit budgétaire. Le fonds de prévention des risques naturels majeurs, qui était auparavant un fonds sans personnalité morale et dont la débudgétisation était critiquée par la Cour des comptes, est également rebudgétisé.  Les crédits de la  mission « Écologie, développement et mobilité durables » passent ainsi de 11,9 Md€ en LFI 2020 à 18,7 Md€ en PLF 2021 au format constant.

Conformément à l’engagement du gouvernement, le PLF 2021 est accompagné pour la première fois d’un « budget vert » qui participe à améliorer la lisibilité du budget. Une cotation exhaustive de l’impact environnemental des crédits budgétaires / taxes affectées plafonnées et des dépenses fiscales inscrits dans le PLF 2021 est présentée dans une annexe dédiée. Répondant à une initiative de l’OCDE (« Paris collaborative on green budgeting »), cette démarche novatrice dans laquelle la France est la première à s’engager a vocation à la fois à améliorer la transparence et alimenter le débat public autour de l’impact environnemental du budget de l’État et à devenir un levier d’amélioration de l’efficacité environnementale des dépenses publiques. Le Gouvernement poursuit par ailleurs dans ce PLF le renforcement d’une fiscalité environnementale, incite à réduire les émissions de gaz à effet de serre et lutte contre l’artificialisation des sols.

La loi de finances pour 2020 a poursuivi l’amélioration de la sincérité du budget initiée dès budget 2018. Cet effort de sincérisation, conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à maintenir le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 à un niveau de 3 % en moyenne et à introduire un taux réduit de 0,5 % aux programmes dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (APL, AAH et PPA) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre offerte aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2019, à l’exception des dégels mis en œuvre sur quelques programmes particulièrement affectés par la crise sanitaire, la réserve de précaution a été intégralement préservée lors du premier semestre 2020.

Afin de poursuivre cette démarche de responsabilisation, le taux de mise en réserve global sera maintenu à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2021 tout en appliquant comme en 2020 un taux réduit de mise en réserve à trois programmes particulièrement contraints. Les programmes de la mission « Plan de relance » seront, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour répondre à l’objectif stratégique de relance de l’économie française. Il en est de même pour les programmes de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » (P356 : « Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire », P357 : « Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire », P358 : « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire » et P360 : « Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire »), ainsi que pour les programmes de la mission « Investissements d’avenir ».

La mise en réserve permettra de constituer, dès le début de la gestion 2021, un gel de précaution d’environ 5,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,4 Md€ portant sur les crédits hors titre 2, 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel, et 0,3 Md€ sur les CAS.

Enfin, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2021 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé le 15 avril en 2021 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques.

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

IV. Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2020 au projet de loi de finances pour 2021

 

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité des dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».

Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à ‑ 1,7 Md€ dans le projet de loi de finances pour 2021. Elles se décomposent de la façon suivante :

1.  Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

La recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à La Réunion conduit à majorer les crédits de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances » de 60 M€ et donne lieu à une mesure de périmètre entrante à hauteur de ce montant. Il correspond aux recettes de la collectivité permettant de financer cette allocation.

Au sein des effectifs de la sécurité civile, des effectifs mis à disposition par le département sont remplacés par des contractuels recrutés par l’État (+ 0,06 M€).

2.  Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale

Des crédits à hauteur de 270 M€ sont transférés vers la sécurité sociale concernant le transfert de l’Allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) depuis le programme 157 : « Handicap et dépendance », de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ». Le transfert de la dépense à l’ONDAM, découlant notamment d’amendements en PLFSS 2020 et du PLF 2020, s’accompagne d’un transfert d’autant de ressources via la fraction de TVA.

En raison de l’extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile, des crédits sont transférés à hauteur de 30 M€ vers le budget de l’État. Le transfert de compétences concernant les pôles sociaux entraîne un transfert de 13,8 M€ depuis la sécurité sociale vers la mission « Justice ». Le transfert aux caisses d’allocation familiale des compétences résiduelles en matière de famille que porte la direction générale de la cohésion sociale sur le programme 304 entraîne un transfert de 8,9 M€. Les missions de l’INTS sont reprises par l’INSERM pour un montant de 3 M€. Une partie des compétences concernant le fonds CMU est transférée depuis la sécurité sociale vers l’État, à hauteur de 0,1 M€ en dépenses de personnel et de 0,7 M€ pour les autres dépenses.

3.  Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé

En complément d’une première mesure effectuée dans le cadre du PLF pour 2020, la fin de la transformation d’une partie du crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE) en prime attribuée aux ménages en 2021 donne lieu à une mesure de périmètre entrante de 350 M€ sur le budget de la mission « Écologie, développement et mobilité durables ».

Des crédits à hauteur de 229 M€ sont intégrés au sein de la norme de dépenses pilotables concernant le plafonnement de la taxe affectée à l’INPI jusqu’alors non plafonnée sur le programme 134.

La rémunération de l’IEOM est reversée auprès du budget général et fait l’objet d’une compensation auprès de l’organisme à hauteur de 22 M€.

Une fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité est plafonnée et intégrée au sein de la norme de dépenses pilotables (+ 41 M€). La taxe sur les casinos flottants, dont le rendement était nul, est supprimée (- 1 M€). Le plafond de la taxe spéciale d'équipement de l’IRSN est abaissé au regard de la baisse du rendement (- 1 M€).

La compensation de la taxe sur les salaires relative aux personnels de l’INERIS, de l’école de l’air et de l’ONAC, dont la gestion est transférée, induit une mesure de périmètre entrante de 2 M€ sur la mission « Écologie, développement et mobilités durables », de 0,02 M€ sur la mission « Défense » et de 0,01 M€ sur la mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation ».

Une mesure de périmètre entrante à hauteur de 0,9 M€ est prévue sur la mission « Défense » dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la restauration.

4.  Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

Le compte d’avances aux collectivités locales est majoré de 2,1 Md€ depuis le prélèvement sur recettes au profit des collectivités territoriales en conséquence de la réforme de la taxe d’habitation. Auparavant, l’État prenait à sa charge, via le PSR, la compensation de l’exonération de taxe d’habitation des retraités modestes. Désormais, la taxe d’habitation a été réformée et les collectivités locales ont perçu l’équivalent du montant de la taxe d’habitation (y compris la compensation pour exonération des retraités modestes) via un transfert de fiscalité.

La recentralisation du RSA à la Réunion et Mayotte entraîne une mesure de périmètre à hauteur de ‑ 60 M€ en miroir de l’abondement de crédits sur la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

 

Typologie des changements de périmètre depuis 2017

 

 

LFI 2017

LFI 2018

LFI 2019

LFI 2020

PLF 2021

1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

 

 

 

 

 

2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers

-

-

-

-

-

3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012)

300,3 M€

153,4 M€

480,3 M€

-

269,9 M€

Plafonnement de taxes affectées à l'Agence Nationale de Sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES), au Fonds National d'Aide au Logement (FNAL), à l'établissement public foncier de Guyane et à France Télévisions.

Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes.
En cours de débat, déplafonnement du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ; plafonnement d'une taxe affectée au Haut conseil du commissariat aux comptes.

Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectées à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement.

 

Plafonnement des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Plafonnement de la fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité.

4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

757,3 M€

0,8 M€

489,9 M€

704,4 M€

372,8 M€

Rebudgétisation du Fonds national des solidarités actives (FNSA). Compensation du paiement des cotisations salariales pour les collaborateurs occasionnels du service public du ministère de la justice suite à leur intégration dans le régime général. Compensation de TVA ou de taxe sur les salaires au titre d'externatlisations. Compensation de l'imposition des personnels stationnés à Djibouti à l'impôt sur le revenu français. Rebudgétisation de la Contribution au service public de l'électricité (effet année pleine).

Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère des Armées ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA.

Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN.

Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP État vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes.
Compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE.

Fin de la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes.
Compensations à l'IEOM de la baisse de ressources financières en parallèle de l'intégration des recettes sur le budget général. Compensation à l'INERIS, à l'école de l'air et à l'ONAC de la taxe sur les salaires et des taxes liées à l'externalisation de la fonction restauration-hébergement du ministère des Armées.

5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

-8,7 M€

-95,3 M€

121,6 M€

8 095,2 M€

60,5 M€

Divers mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire.

DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA.
Diverses mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire.

Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS).

Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion.

Recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. Remplacement par des contractuels au sein des sapeurs-pompiers de Paris : transfert du SDIS vers l'État.

6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

1 191,9 M€

955,3 M€

-918,8 M€

345,0 M€

-187,7 M€

Transferts des Établissements et Service d'Aide par le Travail (ESAT) à l'Assurance maladie, rebudgétisation de la part financée par l'Assurance maladie de l'Agence Nationale des Services à la personne (ANSP) et de la part financée par la Sécurité sociale des allocations de logement temporaires (ALT).Transfert Allocation de solidarité pour les personnes âgées (ASPA)/Allocation Adulte Handicapé (AAH). Transfert des prestations familiales dans les départements d'outre-mer (DOM).Régularisation des cotisations des agents contractuels mis à disposition de la direction générale de l’organisation des soins. Compensation d'exonérations à la Sécurité sociale.

Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale.

Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale et aux CAF des compétences résiduelles en matière de famille que porte la DGCS sur le programme 304. Transferts de la sécurité sociale vers l'État du fonds CMU, d'effectifs et de crédits en lien avec la création de pôles sociaux au sein des tribunaux. Extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Plan d'investissement de l'agence de santé de Wallis et Futuna financé sur les crédits du Ségur de la santé.
Reprise des missions de l'INTS par l'INSERM. Transfert du soutien à l'innovation de la mission interministérielle Recherche et Enseignement supérieur vers le PIA.

7. Paiement de loyers budgétaires

 

1,0 M€

-882,4 M€

-89,9 M€

-

 

Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence.

Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils.

Suppression des loyers budgétaires pour le ministère des Armées.

 

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

-22,0 M€

-1,6 M€

-14,4 M€

-173,6 M€

-2 227,9 M€

Transfert des compétences Nouvel Accompagnement à la Création ou la Reprise d'Entreprise (NACRE) aux régions.

Recentralisation sanitaire.

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire.

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie française. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer.

Ajustement du PSR concernant les compensations anciennement versées par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Impact sur le PSR au profit des collectivités locales de la recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion.

Incidence totale sur les dépenses de l'État

2 218,8 M€

1 013,6 M€

-723,7 M€

8 881,1 M€

-1 712,4 M€

 


 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Évaluation des Recettes du budget général

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales
pour 2020
LFI
LFI+LFR

Évaluations
révisées
pour 2020

Évaluations
pour 2021

A Recettes fiscales

433 832
369 404

398 872

397 296

1 Impôt sur le revenu

94 550

95 243

93 836

2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

3 381

3 245

2 944

3 Impôt sur les sociétés

74 431

59 593

68 278

3bis Contribution sociale sur les bénéfices

1 445

1 608

1 360

3ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

 

 

60

4 Autres impôts directs et taxes assimilées

20 361

18 369

24 987

5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

14 530

10 201

20 414

6 Taxe sur la valeur ajoutée

187 103

175 077

147 958

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

38 031

35 535

37 458

À déduire : Remboursements et dégrèvements

140 830
142 228

152 061

126 122

A' Recettes fiscales nettes

293 001
227 176

246 810

271 174

B Recettes non fiscales

13 915
15 097

16 211

24 948

C Prélèvements sur les recettes de l'État

62 727
65 747

65 544

70 112

1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

41 247

42 191

43 248

2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

21 480

23 353

26 864

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

244 190
176 527

197 478

226 010

D Fonds de concours et attributions de produits

6 028

 

5 674

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

250 218

197 478

231 684

 


 


 




 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 



 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2021, prévisions d’exécution 2020 et exécution 2019

 

(1)                 Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2021, l'exécution de l'année 2019 et la prévision d'exécution de l'année 2020 s'établissent comme suit :

(2)                  

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde structurel (1)

- 2,2

 - 1,2

- 3,6

Solde conjoncturel (2)

  0,2

 - 6,5

- 2,8

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)


- 1,0


 - 2,6


- 0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

- 3,0

- 10,2

- 6,7

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2019 (exécution) et 2020 (prévision d’exécution).

Le projet de loi de finances pour 2021 (PLF pour 2021) prévoit un solde nominal de - 10,2 % du PIB en 2020 et de - 6,7 % du PIB en 2021.

Les dernières prévisions portant conjointement sur 2020 et 2021 sont celles rendues publiques dans le rapport préparatoire au débat d’orientation des finances publiques (DOFP) pour 2021 publié le 30 juin, dans lesquelles le solde public était prévu à - 11,4 % du PIB en 2020 - inchangé par rapport au PLFR III pour 2020 déposé le 10 juin - puis - 5,5 % en 2021. Ces prévisions intégraient en particulier l’intégralité des mesures d’urgence introduites jusqu’au PLFR III pour 2020 et reposaient sur une baisse du PIB de 11 % en 2020 puis un rebond de l’activité de 8 % en 2021. La prévision d’exécution pour la seule année 2020 a ensuite été mise à jour dans la troisième loi de finances rectificative pour 2020, avec un solde légèrement revu à - 11,5 % du PIB. Depuis ces publications, les prévisions ont été revues.

En effet, la prévision pour le PLF pour 2021 tient compte de la mise à jour des données de finances publiques publiée par l’Insee le 28 août, avec un impact limité sur les comptes publics ; des prévisions macroéconomiques révisées qui retiennent désormais une baisse du PIB revue à - 10 % en 2020 et un rebond de + 8 % en 2021 ; ainsi que des mesures annoncées intervenues depuis le dépôt du DOFP, notamment le Plan de relance et le Ségur de la santé.

Le passage des prévisions du rapport préparatoire au DOFP à la trajectoire du PLF pour 2021 s’explique principalement par :

  • La révision à la hausse de la croissance pour 2020. Le niveau d’activité supérieur d’environ 1 point chaque année conduit à une révision de la composante conjoncturelle du déficit de + ½ pt en 2020 et en 2021 ;
  • Au-delà de cet effet, les remontées fiscales ont conduit à retenir désormais en 2020 une résilience marquée des recettes en prélèvements obligatoires, pour environ + 0,7 pt de PIB et symétriquement un moindre rebond en 2021 de sorte que l’effet cumulé sur les deux années est sans effet sur la prévision 2021 ;
  • La prise en compte des mesures de relance, annoncées par le Gouvernement le 3 septembre pour permettre à l’économie de retrouver au plus vite son niveau de richesse d’avant crise, diminuerait à court terme le solde public en comptabilité nationale de  0,1 pt en 2020 et - 0,8 pt en 2021 (chiffres nets des financements européens) ;
  • La prise en compte du nouvel objectif national de dépenses d’assurance maladie 2021 (Ondam 2021) et des hausses de rémunération adoptées dans le cadre du Ségur de la santé, pour - 0,4 pt de PIB en 2021 ;
  • D’autres révisions, notamment l’intégration de dépenses au titre de la sinistralité sur les prêts garantis par l’État et la BEI, mis en place dans le cadre des mesures d’urgence, ainsi qu’une forte révision des versements à l’Union européenne qui intègre notamment les décisions du Conseil de juillet, pour - 0,3 pt de PIB en 2021.

Le déficit public de - 10,2 pts de PIB en 2020 puis - 6,7 pts en 2021 se décompose comme indiqué dans le tableau de l’article :

  • Le solde conjoncturel deviendrait fortement négatif en 2020, après avoir été proche de zéro entre 2018 et 2019, sous l’effet de la récession économique, et se réduirait ensuite nettement en 2021 avec le rebond de l’activité ;
  • Le solde des mesures exceptionnelles et temporaires intègre les mesures de lutte contre l’épidémie de Covid-19, mais n’inclut pas les mesures de relance (cf. infra) ;
  • Le solde structurel se redresserait en 2020 (niveau de - 1,2 pt de PIB, après - 2,2 pts en 2019), avant de se dégrader en 2021 (niveau de - 3,6 pts). En particulier, les recettes se montreraient plus résilientes que l’activité en 2020, soutenant le solde structurel, puis rebondiraient ensuite moins vivement que l’activité en 2021, réduisant le solde structurel 2021 par contrecoup. L’ajustement structurel doit donc de préférence se lire en cumulé sur 2020 et 2021. En 2021, le solde structurel est également marqué par les mesures adoptées depuis le DOFP : plan de relance, Ségur de la santé, Ondam 2021.

Le niveau de solde structurel en 2020 s’établirait à un niveau supérieur à celui de la programmation (- 1,2 pt contre - 1,6 pt) avant de reculer en 2021 (à - 3,6 pts contre - 1,2 pt dans la programmation).

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel sont celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle utilisée pour ce calcul est donc inchangée par rapport à celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, soit 1,25 % en 2020 et 1,3 % en 2021. Les mesures exceptionnelles et temporaires incorporent les mesures d’urgence actées lors des trois textes financiers rectificatifs déposés depuis la mi-mars, soit - 2,6 pts de PIB potentiel, en raison du caractère très ponctuel de ces mesures, mais n’intègrent pas les mesures de relance, comptabilisées dans le solde structurel.

S'il est probable que la crise aura un impact sur la croissance potentielle, la réévaluation de celle-ci ne pourra être réalisée précisément qu'en sortie de crise.

Pour mémoire :

En Md€

Exécution 2019

Prévision d’exécution 2020

Prévision 2021

Solde effectif

- 73,0

- 227,7

- 160,7

PIB nominal

2 425,7

2 223,0

2 407,8

 

 



PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 :
Autorisation de percevoir les impôts et produits existants

 

(1)            I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)                 II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)                 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;

(4)                 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;

(5)                 3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article reprend l’autorisation annuelle de percevoir les impôts et produits existants et fixe, comme chaque année, les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 

 



 

 



B – Mesures fiscales
Article 2 :
Indexation sur l'inflation du barème de l’impôt sur le revenu pour les revenus 2020 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;

(3)             B. – Au I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(4)             1° Au 1 :

(5)             a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;

(6)             b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;

(7)             c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;

(8)             d) À la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;

(9)             2° Au 2 :

(10)          a) Au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;

(11)          b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;

(12)          c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;

(13)          d) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;

(14)          e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;

(15)          3° Au a du 4, les montants : « 777 € » et « 1 286 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 779 € » et « 1 289 € » ;

(16)          C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

(17)          1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

(18)          « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 420 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 292 €

43 %

(19)           » ;

(20)          2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

(21)          « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 629 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 €

24 %

Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 €

28 %

Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 €

38 %

Supérieure ou égale à 52 930 €

43 %

(22)           » ;

(23)          3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

(24)          « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

Inférieure à 1 745 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 €

38 %

Supérieure ou égale à 55 926 €

43 %

(25)           » ;

(26)          4° Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.

(27)          II. – Les 1° à 3° du C du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du nouveau barème de l’impôt sur le revenu, tel qu’adopté en loi de finances pour 2020, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2020 par rapport à 2019, soit 0,2 %.

Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021, d'ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.

 

 



Article 3 :
Baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises à hauteur de la part affectée aux régions et ajustement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au 5o du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

(3)             B. – A l’article 1586 :

(4)             1o Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

(5)             2o Le II est abrogé ;

(6)             C. – Au 2 du II de l'article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

(7)             D. – A l’article 1586 quater :

(8)             1° Au I :

(9)             a) Au second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;

(10)          b) Au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;

(11)          c) Au second alinéa du d, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;

(12)          d) Au premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;

(13)          2° Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;

(14)          E. – Le I bis, le II et le c du 2 du VI de l’article 1586 sexies sont abrogés ;

(15)          F. – À l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;

(16)          G. – À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;

(17)          H. – Le 3o de l’article 1599 bis est abrogé ;

(18)          I. – Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé : « Son taux est égal à 3,46 %. » ;

(19)          J. – Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

(20)          K. – Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

(21)          II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(22)          A. – À l’article L. 4331-2 :

(23)          1° Au 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;

(24)          2° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :

(25)          « 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

(26)          B. – Le II de l’article L. 4331-2-1 est abrogé ;

(27)          C. – Après le 6° du I de l’article L. 4425-22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

(28)          « 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article XX de la loi n° XXXX–XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. »

(29)          III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005–1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30)          « À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article XX de la loi n° XXXX-XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »

(31)          IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.

(32)          B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(33)          Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.

(34)          C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, cette fraction est établie en appliquant au produit net défini au même A un taux défini par le ratio suivant :

(35)          1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

(36)          Par dérogation à l’alinéa précédent, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;

(37)          2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.

(38)          Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.

(39)          V. – A. – Par dérogation au 3° de l'article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.

(40)          B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au II de ce même article 1586 et acquittée au cours des années 2020 et 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.

(41)          C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en vertu des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.

(42)          VI. – A. – Les A à G du I, à l’exception du 2° du B, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

(43)          1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;

(44)          2° Et versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.

(45)          B. – Le 2° du B et le H du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.

(46)          C. – Le I du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.

(47)          D. – Le J du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.

(48)          E. – Le K du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.

Exposé des motifs

La France se singularise par le nombre et le niveau des impôts dits de production, dont le produit s’élève à 77 Md€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB), contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne. Ces impôts pèsent sur la compétitivité des entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes, mais aussi sur l'attractivité du territoire en affectant défavorablement les décisions d’implantation, notamment des entreprises industrielles. L’industrie acquitte en effet 19,2 % du produit des impôts de production alors qu’elle représente 13,6 % de la valeur ajoutée nationale.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) représente une part prépondérante des impôts de production, avec, en 2019, un produit d’environ 19 Md€, réparti entre les trois niveaux de collectivités territoriales. Environ 21 % de la CVAE payée par les entreprises sont acquittés par le secteur manufacturier. Elle pénalise particulièrement les entreprises qui ont besoin de procéder à un renouvellement régulier de leur outil productif et les secteurs les plus intensifs en capital.

Le présent article propose d’abaisser à compter de 2021 le taux de CVAE à hauteur de la part affectée à l’échelon régional, soit 50 %, et, corrélativement, de revoir le schéma de financement des régions en substituant à la CVAE une ressource dynamique : une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Pour éviter tout effet d’éviction, en particulier en défaveur des secteurs industriels, le plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée est abaissé de 3 % à 2 %.

Conjugué avec la révision des modalités de calcul de la valeur locative des établissements industriels évalués selon la méthode comptable, le présent article aboutira à une réduction pérenne de l’ordre de 10 Md€ du montant total des impôts de production acquitté par les entreprises.

En contrepartie est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités de Martinique et de Guyane une fraction de la TVA égale, en 2021, au montant de la CVAE qu’ils ont perçu en 2020. Ainsi, l’échelon régional ne sera pas exposé à la baisse prévisible des recettes de CVAE du fait de la crise sanitaire. Les règles d’affectation de la CVAE sont adaptées afin de maintenir à l’identique les ressources perçues par le bloc communal et les départements.

 

 



Article 4 :
Modernisation des paramètres de la méthode d'évaluation de la valeur locative des établissements industriels et modification du coefficient de revalorisation de la valeur locative de ces établissements

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – L’article 1499 est ainsi modifié :

(3)             1° Après les mots : « d’intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;

(4)             2° Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(5)             « Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :

(6)             « - 4 % pour les sols et terrains ;

(7)             « - 6 % pour les constructions et installations.

(8)             « Sont appliqués au taux d'intérêt mentionné au cinquième alinéa, les taux d'abattement suivants :

(9)             « - 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;

(10)          « - 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;

(11)          B. – L’article 1518 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(12)          « À compter de 2021, dans l'intervalle de deux actualisations prévues à l'article 1518, les valeurs locatives foncières des bâtiments et terrains industriels évalués selon les règles fixées à l'article 1499 sont majorées chaque année par application d'un coefficient égal à la moyenne nationale des coefficients d'évolution départementaux des loyers mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du IV de l’article 1518 ter appliqués cette même année. » ;

(13)          C. – Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021. » ;

(14)          D. – Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(15)          « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(16)          « Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;

(17)          E. – Après les mots : « la valeur locative des immobilisations industrielles », la fin du troisième alinéa et de la dernière phrase du sixième alinéa du III de l’article 1586 octies est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;

(18)          F. – Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(19)          « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(20)          « Pour l’application du troisième alinéa, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. » ;

(21)          G. – À l'article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(22)          1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(23)          « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(24)          2° Au sixième alinéa, les mots : « du montant mentionné au cinquième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux cinquième et sixième alinéas » ;

(25)          H. – Au dernier alinéa de l’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième » ;

(26)          İ. – À l’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(27)          1° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(28)          « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(29)          2° Au cinquième alinéa, les mots : « celui mentionné au quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « ceux mentionnés aux quatrième et cinquième alinéas » ;

(30)          J. – À l’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(31)          1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(32)          « À compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État. » ;

(33)          2° Au quatrième alinéa, les mots : « du montant mentionné au troisième alinéa » sont remplacés par les mots : « des montants mentionnés aux troisième et quatrième alinéas » ;

(34)          3° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième » ;

(35)          K. – À l’article 1636 B octies :

(36)          1° Le quatrième alinéa du II est supprimé ;

(37)          2° Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(38)          « À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.

(39)          « Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné à l’alinéa précédent. »

(40)          II. – L’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(41)          A. – Au E du I :

(42)          1° Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

(43)          2° Au 22°, les mots : « sixième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « septième » et « sixième » ;

(44)          3° Au 23°, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

(45)          4° Au 24°, les mots : « huitième », « septième » et « cinquième » sont remplacés, respectivement, par les mots : « neuvième », « huitième » et « sixième » ;

(46)          B. – Au II :

(47)          1° Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

(48)          2° Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;

(49)          C. – Au C du IV :

(50)          1° Au 1° :

(51)          a) Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

(52)          « c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. » ;

(53)          b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(54)          « Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales ; »

(55)          2° Après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du 2° est ainsi rédigée : « à la somme :

(56)          « a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l'année multiplié par :

(57)          « - Le rapport entre, d'une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d'autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l'année ;

(58)          « - Et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;

(59)          « b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2° du A du III de l’article X de la loi n° 2020-X du X décembre 2020 de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B diminué de 1. »

(60)          III. – A. – 1° À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I ;

(61)          2° La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(62)          Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2° sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.

(63)          Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

(64)          En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion ;

(65)          3° La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du A du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(66)          Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d'un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.

(67)          En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d'une création, d'un changement de régime fiscal ou d'une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l'article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent C correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.

(68)          B. – 1° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C, 1609 D et 1609 G du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

(69)          2° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

(70)          3° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code ;

(71)          4° À compter de 2021, une dotation de l'État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater  D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.

(72)          IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.

(73)          B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.

(74)          C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B du même article 1681 quater A n’est pas applicable.

(75)          D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 du même code.

(76)          V. – Pour les impositions établies au titre de l'année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l'article 1530 bis, de l'article 1599 quater D, de l'article 1609 G et du I de l'article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l'année 2021 en application du 2° et du 3° du A du III du présent article.

(77)          VI. – A. – Les A à D, le F, le G, le İ, les 1° et 2° du J et le 2° du K du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.

(78)          B. – Le E du I s'applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l'État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.

(79)          C. – Le 1° du K du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.

Exposé des motifs

La base d’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels est calculée selon la méthode dite « comptable », fondée sur la valeur des immeubles inscrite au bilan. Elle consiste à appliquer au prix de revient des différents éléments des établissements industriels des taux dits « d’intérêt ». L’existence et l’application d’une méthode d’évaluation spécifique s’expliquent par l’absence de données pertinentes de loyer et par la volonté que l’évaluation de la valeur locative de ces établissements fortement spécialisés repose sur des paramètres objectifs et incontestables.

Ces paramètres, qui n’ont pas été actualisés depuis leur détermination en 1973, ne sont plus adaptés à la réalité économique actuelle et sont à l’origine d’une imposition des établissements industriels plus dynamique que celle des autres locaux des professionnels.

Le présent article vise, par conséquent, à moderniser les taux d’intérêt applicables au prix de revient des différents éléments des établissements industriels. Cette mesure pérenne permettra une réduction de moitié de la valeur locative de ces établissements, se traduisant également par une réduction de moitié des cotisations d’impôts fonciers pour environ 32 000 entreprises exploitant 86 000 établissements. L’allègement d’impôt s’élève à 1,75 Md€ pour la TFPB et 1,54 Md€ pour la CFE.

Par ailleurs, la règle de revalorisation annuelle de la valeur locative des établissements industriels est modifiée afin de la rapprocher de celle applicable aux locaux professionnels.

La modernisation des paramètres de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels s’inscrit dans la démarche du Gouvernement de baisser les impôts de production telle qu’annoncée dans le plan de relance. Elle concourra à améliorer la compétitivité des entreprises françaises et l'attractivité du territoire en affectant favorablement les décisions d’implantation.

En outre, le présent article vise à neutraliser les effets de cette modernisation des paramètres de la méthode comptable sur les ressources des collectivités locales :

– en premier lieu, il prévoit l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à la métropole de Lyon la perte de recettes résultant de la révision des taux d’intérêt. Dynamique, la compensation sera égale au produit obtenu en multipliant, chaque année, la perte de bases résultant de la mesure par le taux de TFPB et de CFE appliqué en 2020 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ;

– en deuxième lieu, il maintient le poids relatif des immobilisations industrielles évaluées selon la méthode comptable dans la clé de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Par conséquent, les recettes des territoires qui accueillent des immobilisations industrielles et en subissent les externalités négatives se seront pas modifiées ;

– en troisième lieu, afin de maintenir la garantie de la compensation à l’euro près de la perte de produit de la taxe d’habitation sur la résidence principale pour les communes, il ajuste les modalités de détermination du montant de prélèvement opéré ou de complément versé : la compensation versée par l’État en substitution d’une part de TFPB est ajoutée au produit de TFPB servant au calcul de ces montants ;

– en dernier lieu, il préserve, dans la répartition des taxes additionnelles, le poids de chacune des taxes locales et maintient un équilibre entre les différentes catégories de redevables. À cette fin, une dotation budgétaire de l’État complétera le produit versé par les redevables.

Enfin, les conséquences de cet article sur le calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation à compter de 2022 sont neutralisées par ailleurs dans le présent projet de loi de finances.

 

 



Article 5 :
Neutralisation fiscale de la réévaluation libre des actifs

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au vingt-sixième alinéa du 5° du 1 de l'article 39 :

(3)             1° Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l'article 238 bis JB, » ;

(4)             2° Après les mots : « se sont substitués », sont insérés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;

(5)             B. – Après le 0I quater de la section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :

(6)             « 0I quater A. Réévaluation des immobilisations corporelles et financières

(7)             « Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123-18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.

(8)             « L’application de l’alinéa précédent est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :

(9)             « a) De calculer la plus-value ou la moins-value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée, et

(10)          « b) De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de 15 ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de 5 ans pour les autres immobilisations.

(11)          « La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.

(12)          « L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus-values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.

(13)          « L’entreprise qui applique les dispositions du premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l'exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus ou moins-values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »

(14)          II. – Le B du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.

Exposé des motifs

Autorisée par l’article L123-18 du code de commerce pour les exercices ouverts depuis 1984, la réévaluation libre des actifs est une opération comptable permettant aux entreprises d’offrir une image plus fidèle de leur patrimoine en actualisant la valeur des éléments actifs immobilisés, inscrits en principe à leur bilan à leur valeur historique. L’opération leur permet ainsi de renforcer leurs capitaux propres. L’amélioration de la présentation des comptes sociaux qui en résulte contribue à donner une image plus fidèle de la solidité financière de l’entreprise et, partant, à accroître ses capacités de financement.

En l’état actuel du droit, les opérations de réévaluation d’actifs sont susceptibles de générer une imposition immédiate de l’accroissement de valeur des actifs constaté, les plus‑values latentes ainsi matérialisées constituant un produit imposable. Ce ressaut d’imposition est susceptible de freiner le recours à ces opérations. Dans le contexte de la crise économique liée à la pandémie de Covid-19, il apparaît justifié de déroger temporairement à cette règle afin d’assouplir les modalités de réalisation de ces opérations en limitant leur impact fiscal.

La présente disposition introduit une mesure temporaire de neutralisation des conséquences fiscales des réévaluations d’actifs. Cette mesure serait optionnelle, certaines entreprises pouvant avoir intérêt à inclure immédiatement leurs plus‑values latentes dans leur résultat imposable. La mesure proposée consiste à instaurer, pour les immobilisations amortissables, un régime d’étalement de l’imposition des écarts de réévaluation et, pour les immobilisations non-amortissables, un régime de sursis d’imposition des écarts de réévaluation jusqu’à la cession ultérieure de ces biens.

Pour les immobilisations amortissables, les dotations aux amortissements et aux provisions constatées au titre d'exercices postérieurs à celui au cours duquel est intervenue la réévaluation seront calculées à partir des valeurs réévaluées, ce qui est cohérent avec le régime d’étalement de l’imposition de la plus‑value.

Pour les immobilisations non amortissables, les provisions constatées ultérieurement en vue de faire face à la dépréciation des immobilisations réévaluées seront calculées à partir des valeurs non réévaluées, les plus‑values de réévaluation afférentes à ces immobilisations bénéficiant d'un régime de sursis d'imposition.

Cette mesure, qui représente un coût en trésorerie pour l’État, n’induit pas à terme de perte de recettes définitive.

 

 



Article 6 :
Étalement de la plus-value réalisée lors d'une opération de cession-bail d'immeuble par une entreprise

 

(1)            L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au début de l’alinéa unique, il est inséré un I ;

(3)             2° Il est complété par un II, ainsi rédigé :

(4)             « II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit-bail est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d'une promesse synallagmatique de vente ayant acquis date certaine à compter du 28 septembre 2020 et au plus tard le 31 décembre 2022 et qui sont affectés par le crédit-preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.

(5)             « Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, ces mêmes dispositions s’appliquent lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »

Exposé des motifs

Afin de faciliter le refinancement des entreprises affectées par les conséquences de la crise sanitaire et leur permettre de reconstituer leur trésorerie, le présent article a pour objet de rétablir le dispositif d’étalement de la plus‑value de cession d’un immeuble dans le cadre d’une opération de cession‑bail prévu à l’article 39 novodecies du code général des impôts (CGI), initialement mis en œuvre à la suite de la crise financière de 2008.

La cession‑bail est l’opération par laquelle une entreprise propriétaire d’un bien immobilier professionnel le vend à une société de crédit-bail immobilier (crédit‑bailleur) et simultanément le prend en crédit-bail immobilier et devient locataire (crédit-preneur). Le contrat de crédit-bail est assorti d’une option d’achat permettant à l’entreprise cédante de racheter son immeuble, en cours ou à l’issue du contrat. L’intérêt de cette technique de financement est de permettre au cédant devenu crédit-preneur de conserver la jouissance de l’immeuble dont il était auparavant propriétaire tout en restaurant sa trésorerie. L’opération lui permet ainsi d’obtenir rapidement des liquidités, ce qui, dans le contexte actuel, peut être particulièrement utile aux entreprises.

En l’absence de disposition dérogatoire, la plus-value réalisée par une entreprise à l’occasion de la cession d’un immeuble à une société de crédit-bail est imposée en intégralité au titre de l’exercice de cession de l’actif, y compris dans le cas où l’entreprise en retrouverait immédiatement la jouissance dans le cadre d’une opération de cession‑bail.

La mesure proposée, consistant à étaler, sur option, l’imposition de la plus-value de cession sur la durée du contrat de crédit-bail, a pour objectif de permettre aux entreprises d'améliorer leur trésorerie en recourant à des opérations de cession‑bail.

L’étalement de la plus-value sur la durée du contrat de crédit-bail, sans pouvoir excéder quinze ans, assure la neutralité fiscale de l’opération pour l’entreprise qui réintègre la plus-value au fur et à mesure de la déduction des loyers de crédit‑bail. Le solde budgétaire pour l’État est neutre sur la durée totale de l’opération. Cette mesure de lissage de l’imposition de la plus-value permet donc aux entreprises d’obtenir rapidement des liquidités en réalisant les plus‑values latentes qui existent sur leurs immeubles, sans s’acquitter immédiatement de l’intégralité de l’impôt afférent à ces plus-values.

Néanmoins, s’agissant d’un dispositif dérogatoire du droit commun et représentant un coût immédiat en trésorerie pour l’État, il n’a pas vocation à être pérennisé. À l’instar de ce qui avait été prévu en 2009, il est proposé de rétablir les dispositions de l’article 39 novodecies du CGI au titre des cessions d’immeubles précédées d’une promesse de vente ayant acquis date certaine à compter de la date de présentation en conseil des ministres du présent projet loi de finances (soit le 28 septembre 2020) et jusqu’au 31 décembre 2022.

Afin d’assurer l’efficience de cette mesure et de lever les ambiguïtés qui ont pu naître de la rédaction de l’article 39 novodecies du CGI dans sa rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2009, il est proposé de réserver l’application du nouveau dispositif aux immeubles affectés à l’activité économique des entreprises qui recourent à la cession‑bail, à l’exclusion des immeubles de placement. Il est toutefois prévu une exception à cette exclusion afin de tenir compte des modalités de détention de l’immobilier propres à certaines entreprises ou groupes de sociétés. Ainsi, la mesure permettra de soutenir les sociétés opérationnelles qui ont besoin de liquidités pour relancer leur activité.

 

 



Article 7 :
Suppression progressive de la majoration de 25 % des bénéfices des entreprises qui n'adhèrent pas à un organisme de gestion agréé

 

(1)            I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;

(3)             2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)             « Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même alinéa est respectivement fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ».

(5)             II. – Le 1° du même 7 est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Exposé des motifs

Jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2005, un abattement de 20 % était pratiqué sur les revenus d’activités indépendantes commerciales, artisanales, libérales ou agricoles réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d’imposition en contrepartie de l’adhésion à un organisme de gestion agréé (OGA).

Pour tenir compte, depuis l’imposition des revenus de l’année 2006, de l’intégration de l’abattement de 20 % dans le barème de l’impôt sur le revenu, certains revenus qui n’entraient pas dans le champ d’application de cet abattement sont multipliés par 1,25 pour le calcul de l’impôt dû.

Pour les revenus passibles de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, cette mesure de correction prend la forme d’une majoration de 1,25 du bénéfice imposable lorsque leurs titulaires sont soumis à un régime réel d’imposition et ne sont pas adhérents d’un OGA.

Toutefois, les contribuables qui font appel aux services d’un professionnel de l’expertise comptable, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, sont dispensés de cette majoration.

Il en est de même des contribuables qui font appel à un certificateur à l’étranger, autorisé à ce titre par l’administration fiscale et ayant signé avec cette dernière une convention, pour les seuls revenus de source étrangère provenant d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

Cette mesure correctrice ancienne ne se justifie plus aujourd’hui au regard des pratiques comptables des entreprises. Sa suppression s’inscrit dans le cadre de la simplification du régime fiscal des professionnels.

Par ailleurs, dans le contexte de crise économique liée à la pandémie de Covid-19, la suppression de cette majoration permettra aux entreprises concernées de bénéficier d’une réduction de l’imposition de leurs bénéfices, de nature à faciliter la reprise de leur activité.

Le présent article propose de supprimer cette règle de majoration de façon progressive, afin de permettre aux acteurs concernés (OGA) de réorganiser leur modèle économique et d’étaler dans le temps l’impact budgétaire de la mesure pour l’État.

 

 



Article 8 :
Aménagements du crédit d'impôt recherche et du crédit d'impôt innovation

 

(1)            I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Au premier alinéa du I :

(3)             1° À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;

(4)             2° À la dernière phrase :

(5)             a) Les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;

(6)             b) Elle est complétée par les mots : « et à 35 % pour celles exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. ».

(7)             B. – Au II :

(8)             1° Le d est abrogé ;

(9)             2° Au premier alinéa du d bis :

(10)          a) À la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et après les mots : « ministre chargé de la recherche » sont ajoutés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;

(11)          b) À la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;

(12)          3° Au d ter :

(13)          a) Au premier alinéa :

(14)          i) À la première phrase, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

(15)          ii) À la seconde phrase, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;

(16)          b) Au deuxième alinéa, par deux fois, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;

(17)          c) Le dernier alinéa est supprimé.

(18)          C. – Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée.

(19)          D. – À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.

(20)          II. – L'article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(21)          A. – Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés.

(22)          B. Au 3° bis :

(23)          1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;

(24)          2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.

(25)          III. – L'article 150 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

(26)          IV. – A. – Les A et C du I s'appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020 ;

(27)          B. – Les B et D du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022 ;

(28)          C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article prévoit d'harmoniser les modalités de prise en compte des dépenses relatives à des opérations de recherche confiées à des organismes tiers pour le calcul du crédit d’impôt recherche (CIR) en alignant les dispositions relatives aux opérations confiées aux organismes publics ou assimilés sur celles prévues pour les organismes privés. Il supprime le dispositif de doublement d'assiette qui avait été instauré en 2004 dans le but d'inciter à la synergie entre la recherche publique et la recherche privée.

Cette mesure, déjà préconisée par la Cour des comptes dans son rapport en 2013 sur « l’évolution et les conditions de maîtrise du crédit d’impôt en faveur de la recherche », vise à sécuriser le CIR au regard de la réglementation européenne en matière d'aide d’État. Elle permet par ailleurs de simplifier le dispositif et de mieux maîtriser son coût pour les finances publiques.

En deuxième lieu, le présent article prévoit de supprimer le taux majoré du CIR de 50 % et d’abaisser à 35 % au lieu de 40 % le taux majoré de crédit d’impôt innovation (CII) applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse, afin de les mettre en conformité avec les plafonds d’intensité d’aide admis par la réglementation européenne en matière d’aides d’État. Pour ce faire, il abroge l’article 150 de la loi de finances pour 2019 et porte de 20 % à 35 % le taux de CII applicable aux dépenses éligibles exposées en Corse.

L’augmentation du taux du CII de 20 % à 35 % incitera les entreprises à augmenter leurs dépenses d’innovation en Corse.

En dernier lieu, afin de mettre le droit en cohérence avec la pratique et dès lors que toutes les demandes de rescrit ou d’expertises sont adressées au ministère chargé de la recherche, il est proposé de supprimer dans la loi la possibilité d’adresser de telles demandes à des organismes autres chargés de soutenir l’innovation, telle que l’Agence nationale de la recherche (ANR), qui ne sont plus organisés pour traiter de telles demandes.

 

 



Article 9 :
Clarification des règles de TVA applicables aux offres composites

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Après l’article 257 bis, il est inséré un article 257 ter ainsi rédigé :

(3)             « Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.

(4)             « L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.

(5)             « II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.

(6)             « Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.

(7)             « III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;

(8)             2° Au 8° de l’article 259 A :

(9)             a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :

(10)          « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement) » ;

(11)          b) Le second alinéa est supprimé ;

(12)          3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;

(13)          4° À l’article 262 bis :

(14)          a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

(15)          b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(16)          5° À l’article 263 :

(17)          a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

(18)          b) Au second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;

(19)          6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé :

(20)          « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement) » ;

(21)          7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;

(22)          8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :

(23)          « Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.

(24)          « II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :

(25)          « 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au I ;

(26)          « 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;

(27)          9° Au début du I de la section V du chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier, sont insérés trois articles 278-0, 278-0 A et 278-0 B ainsi rédigés :

(28)          « Art. 278-0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.

(29)          « Art. 278-0 A. – Par dérogation aux I et  II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278-0.

(30)          « Art. 278-0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.

(31)          « II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :

(32)          « 1° À être utilisés dans la production agricole ;

(33)          « 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;

(34)          « 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;

(35)          10° À l’article 278-0 bis :

(36)          a) Au A :

(37)          i) Au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(38)          ii) Les deuxième et troisième alinéas du 3° sont supprimés ;

(39)          b) Les deuxième et troisième alinéas du G sont supprimés ;

(40)          11° Au premier alinéa de l’article 278 bis et au premier alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(41)          12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;

(42)          13° À l’article 279 :

(43)          a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi-pension » sont supprimés ;

(44)          b) Les deuxième et troisième alinéas du b octies sont supprimés ;

(45)          14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;

(46)          15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :

(47)          « 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau B du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »

(48)          16° Au II de l’article 298 bis :

(49)          a) Au 3°, les mots : « des opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

(50)          b) Au 4°, les mots : « des opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;

(51)          17° À l’article 298 septies :

(52)          a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les… (le reste sans changement) » ;

(53)          b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

(54)          c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

(55)          18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;

(56)          19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique », sont remplacés, par deux fois, par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».

(57)          II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de reprendre, au niveau législatif, les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) et régissant le traitement, au sein du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), des offres commerciales constituées de plusieurs éléments relevant de régimes de TVA différents.

Il résulte de la jurisprudence européenne qu’une offre, lorsqu’elle constitue une opération unique, ne doit pas être artificiellement décomposée. Notamment, n’est pas permise la pratique qui consiste à ventiler le prix de vente se rapportant à une même opération au prorata de la valeur ou du coût des différents éléments qui la composent, et à retenir des règles de territorialité, un régime d’exonération ou des taux différents pour chacun de ces éléments.

Cette règle ne correspond pas à la pratique historique selon laquelle les taux de TVA des éléments d’une même offre sont ventilés de manière cohérente par les opérateurs économiques, sous leur responsabilité et sous le contrôle de l’administration, sans qu’il ne soit procédé à une analyse de l’étroitesse des liens économiques entre ces éléments.

La situation actuelle, dans laquelle les règles à appliquer ne sont pas clairement explicitées, crée une situation d’insécurité juridique pour les opérateurs économiques. Elle limite la mise en œuvre de la méthode dégagée par la CJUE qui, en réservant les règles de ventilation à des situations particulières, présente l’avantage d’une plus grande simplicité et d’une meilleure mise en œuvre du principe de neutralité.

Elle comporte également un risque budgétaire dans la mesure où elle favorise les pratiques optimisantes de ventilation du prix d’une opération unique par certains opérateurs, conduisant à majorer artificiellement les bases d’imposition à des taux réduits de TVA.

Par suite, il est proposé par la présente mesure :

– de reprendre, au niveau de la loi, la règle de fonctionnement essentielle du système commun de la TVA selon laquelle chaque opération est appréciée de manière indépendante, mais sans pouvoir être artificiellement décomposée en plusieurs éléments. En particulier, est précisée la méthode à suivre pour déterminer l’étendue exacte d’une opération à partir des éléments en cause et de leur importance respective pour le consommateur ;

– d’édicter clairement la règle selon laquelle une offre unique comprenant des éléments autres qu’accessoires relevant de taux de TVA différents se voit appliquer, dans son intégralité, le taux de TVA le plus élevé ;

– d’expliciter les dérogations à ce principe, pour le régime des agences de voyages et l’application du taux particulier de 2,1 % ;

– de généraliser à l’ensemble des services numériques les règles de détermination de la base imposable introduites par le législateur pour contenir les pratiques d’optimisation.

 

 



Article 10 :
Report de l'entrée en vigueur des règles modifiant le régime de TVA du commerce électronique

 

(1)            I. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(2)             A. – Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :

(3)             « d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;

(4)             B. – Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :

(5)             « II. – Les dispositions du I ne sont pas applicables aux livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l'article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;

(6)             C. – À l’article 259 D :

(7)             1° À la première phrase du premier alinéa du 2 du I :

(8)             a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi dans un » est inséré le mot : « seul » ;

(9)             b) Les mots : « cet autre État membre » sont remplacés par les mots : « ce seul État membre » ;

(10)          2° Au premier alinéa du 1 du II :

(11)          a) Après les mots : « par un prestataire qui est établi » est inséré le mot : « uniquement » ;

(12)          b) Après les mots : « en l'absence d'établissement, qui a » est inséré le mot : « uniquement » ;

(13)          D. – Le II de l’article 298 sexdecies I est complété par un 3° ainsi rédigé :

(14)          « 3° Par dérogation aux articles 278-0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »

(15)          II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».

(16)          III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.

Exposé des motifs

Le présent article modifie la date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 147 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, par lequel le législateur a procédé à la transposition des directives (UE) 2017/2455 du Conseil du 5 décembre 2017 et (UE) 2019/1995 du 21 novembre 2019 relatives au commerce électronique qui ont apporté des modifications à la directive 2006/112/CE relative au système commun de la TVA (dite « directive TVA »).

Ces directives ont fixé la date d’entrée en vigueur de l’essentiel de la réforme des règles de TVA relatives au commerce électronique au 1er janvier 2021. La crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus 2019 (« Covid-19 ») et ses répercussions au sein de l’Union européenne (UE) ont conduit le Conseil, sur proposition de la Commission, à décider du report de six mois de cette date d’entrée en vigueur, la portant ainsi au 1er juillet 2021.

Par ailleurs, le présent article précise et complète certaines des dispositions déjà adoptées dans l’article 147 de la loi de finances pour 2020.

En premier lieu, pour se conformer à l’article 35 de la directive TVA, il convient de préciser que les livraisons de biens d'occasion, d’œuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité, ainsi que de moyens de transport d’occasion, effectuées par des assujettis revendeurs qui les soumettent à un régime de taxation sur la marge bénéficiaire, seront exclues des régimes de territorialité applicables aux ventes à distance intracommunautaires de biens ainsi qu’aux ventes à distance de biens importés.

En deuxième lieu, le dispositif adopté en loi de finances pour 2020 a introduit un seuil commun de 10 000 € de chiffre d’affaires en deçà duquel les ventes à distance intracommunautaires et les prestations de services de télécommunications, de radiodiffusion et de télévision ainsi que les services fournis par la voie électronique à des personnes non assujetties à la TVA seront considérées comme des opérations domestiques devant être imposées dans le pays de départ du bien ou dans le pays d’établissement du prestataire de services. Il convient de préciser que le bénéfice de ce dispositif est réservé aux assujettis qui sont établis dans un seul État membre de l’UE conformément à l’article 59 quater de la directive TVA.

En dernier lieu, conformément à la faculté offerte par l’article 369 septivicies bis de la directive TVA, il est proposé, dans un but de simplification et de fluidité des opérations de dédouanement, d’appliquer le taux de droit commun de la TVA à l’ensemble des importations soumises au régime particulier institué par l’article 298 sexdecies I du code général des impôts (CGI). Ce régime facultatif permet la déclaration et le paiement de la TVA à l’importation par les personnes qui présentent les marchandises en douane pour le compte de leur destinataire pour des biens contenus dans des envois d’une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 € dans des situations résiduelles où n’est pas utilisée la faculté de recourir au guichet électronique de déclaration et de paiement de la TVA (Import One Stop Shop ou IOSS).

 

 



Article 11 :
Mise en conformité avec le droit européen du régime de TVA des gains de course hippique

 

(1)            Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;

(3)             2° Le III de l'article 289 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d'adapter les dispositions du code général des impôts (CGI) au droit de l’Union européenne (UE) régissant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans un arrêt du 10 novembre 2016, Pavlina Bastova (affaire C-432/15).

Par cet arrêt, la Cour a considéré que ne constitue pas une prestation de services effectuée à titre onéreux imposable à la TVA la mise à disposition d’un cheval à l’organisateur d’une course hippique aux fins de sa participation à cette course, lorsque cette participation ne donne pas lieu au versement d’un cachet de participation indépendant de la performance réalisée. La circonstance que le versement du gain de course au propriétaire soit soumis à un aléa (le résultat de la course) conduit en effet à rendre ces sommes non imposables.

Or le droit interne soumet à la TVA les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires. Il convient donc de supprimer ces dispositions de droit interne.

 

 



Article 12 :
Maintien d'un crédit d'impôt en faveur de l'acquisition et de la pose de systèmes de charge pour véhicule électrique

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du 5 de l’article 200 quater, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(3)             «

600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés

 

(4)             »

(5)             B. – Le 23° ter du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétabli :

(6)             « 23° ter. Crédit d’impôt pour acquisition et pose de systèmes de charge pour véhicule électrique.

(7)             « Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu'ils affectent à leur habitation principale.

(8)             « 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 n'ouvrent droit au crédit d'impôt que si elles sont facturées par l'entreprise :

(9)             « a. Qui procède à la fourniture et à l'installation des systèmes de charge ;

(10)          « b. Ou qui, pour l'installation des systèmes de charge qu'elle fournit ou pour la fourniture et l'installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.

(11)          « 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l'application du crédit d'impôt.

(12)          « 4. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable.

(13)          « 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.

(14)          « 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

(15)          « 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s'entendent de celles figurant sur la facture de l'entreprise mentionnée au 2 ;

(16)          « b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, la facture, autre que des factures d'acompte, de l'entreprise mentionnée au 2.

(17)          « Cette facture indique, outre les mentions prévues à l'article 289 :

(18)          « 1° Le lieu de réalisation des travaux ;

(19)          « 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3, des systèmes de charge ;

(20)          « c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt n'est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l'objet, au titre de l'année d'imputation et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale au montant de l'avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.

(21)          « 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.

(22)          « 9. Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

(23)          « Lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à la différence entre le montant de l'avantage fiscal initialement accordé et le montant de l'avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n'est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. » ;

(24)          II. – A la première phrase du  B du III de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».

(25)          III. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées en 2020 ;

(26)          B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions de l'article 200 quater du code général des impôts applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu au I du présent article ».

Exposé des motifs

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) arrive à échéance au 31 décembre 2020 et sera remplacé par une prime contemporaine à la réalisation de la dépense, appelée « MaPrimeRénov’ » versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), sauf pour les dépenses d’acquisition et de pose de système de charge pour véhicule électrique.

En effet, l’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique ne constituant pas une dépense d’amélioration de l’habitat, l’ANAH n’est pas habilitée à distribuer une telle aide.

Afin de contribuer à l’atteinte des objectifs ambitieux que s’est fixés le Gouvernement en matière de développement de l’électromobilité, il est nécessaire de maintenir un soutien fiscal à l’installation de systèmes de charge sur les places de stationnement résidentiel.

Le présent article a pour objet la création d’un nouveau crédit d’impôt destiné à maintenir le niveau d’avantage fiscal que procurait le CITE. Ainsi, jusqu’au 31 décembre 2023, les contribuables propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit pourront prétendre au bénéfice d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées en vue de l’installation de systèmes de charges sur l’emplacement de stationnement affecté à leur résidence principale pour un montant égal à 75 % du montant des dépenses éligibles effectivement supportées, dans la limite de 300 € par système de charge. Par ailleurs pour un même logement, le bénéfice du crédit d’impôt est limité, sur la période d’application du dispositif, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.

Le présent article comporte également des précisions relatives au CITE en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020. D’une part, il confirme l’éligibilité au CITE des foyers fermés et inserts à bûches ou granulés pour un montant forfaitaire de 600 € pour les dépenses engagées en 2020. D’autre part, il étend les dispositions transitoires de l’article 15 de la loi de finances 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 aux dépenses de travaux engagées en 2018 et payées en 2020. Enfin, il comporte des dispositions transitoires relatives à l’application du crédit d’impôt, dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020, pour les dépenses payées en 2021. Ces dépenses pourront bénéficier de ce dispositif dès lors que le contribuable justifiera de l’acceptation d’un devis et du paiement d’un acompte en 2019 ou en 2020.

 

 



Article 13 :
Simplification de la taxation de l'électricité

 

(1)            I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(2)             1° À l’article L. 2333-2, après la référence : « L. 2224-31, » la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée " taxe communale sur la consommation finale d’électricité ", dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;

(3)             2° À l’article L. 2333-4, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(4)             a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

(5)             « Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.

(6)             « Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333-2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333-3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.

(7)             « Si une commune n'a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux alinéas précédents, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.

(8)             « Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;

(9)             b) Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, la décision ainsi communiquée… (le reste sans changement) » ;

(10)          3° L’article L. 3333-2 est ainsi rédigé :

(11)          « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée « taxe départementale sur la consommation finale d’électricité », dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L 3333-3.

(12)          « II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.

(13)          « III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333-3-1 en cas de défaillance du redevable. » ;

(14)          4° À l’article L. 3333-3, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 :

(15)          a) Le premier alinéa est supprimé ;

(16)          b) Les trois premiers alinéas du 3 sont ainsi rédigés :

(17)          « 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;

(18)          c) Le 4 est abrogé ;

(19)          5° L’article L. 5212-24, dans sa rédaction résultant de l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :

(20)          a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

(21)          b) Au troisième alinéa, les valeurs : « 0 ; 2 ; » sont supprimées ;

(22)          c) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(23)          « Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.

(24)          « Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;

(25)          d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : «, sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022. » ;

(26)          6° À la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et à la première phrase du second alinéa du 1° de l’article L. 5216-8, après les mots : « au 1er janvier de l’année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».

(27)          B. – À compter du 1er janvier 2021, l’article 216 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa rédaction résultant de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-330 du 25 mars 2020 relative aux mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19 est ainsi modifié :

(28)          1° Au I :

(29)          a) Le 1° est ainsi rédigé :

(30)          « 1° L’article L. 2333-4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(31)          « L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l'année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.

(32)          « Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. » ;

(33)          b) Les 3° et a du 4° sont abrogés ;

(34)          c) Au second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333-3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-4 » ;

(35)          2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.

(36)          C. – L’article 71 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

(37)          D. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.

(38)          II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant des A et B du I du présent article, est ainsi modifié :

(39)          1° L’article L. 2333-3 est complété par les mots : «, dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

(40)          2° Au premier alinéa de l’article L. 2333-4, après la référence : « L. 3333-3 » sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;

(41)          3° Au 2° du b de l’article L. 3332-1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333-2 » ;

(42)          4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :

(43)          « Section 2

(44)          « Part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité

(45)          « Art. L. 3333-2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée l’article 266 quinquies C du code des douanes.

(46)          « II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2020, augmenté de 1,5 %.

(47)          « À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

(48)          « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

(49)          « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

(50)          « III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. » ;

(51)          B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :

(52)          1° Au 8 :

(53)          a) Après le deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(54)          « Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l'indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l'avant-dernière année et le même indice établi pour l'année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;

(55)          b) Au D :

(56)          i) Aux premier et quatrième alinéas, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(57)          ii) Au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(58)          2° Au 9 :

(59)          a) Au premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(60)          b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(61)          3° Au 10, les mots : « dans les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;

(62)          4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :

(63)          « 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

(64)          C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.

(65)          III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction résultant du A du II du présent article, est ainsi modifié :

(66)          1° Au 1° du b de l’article L. 2331-3, les mots : « le produit de la taxe communale sur la consommation d’électricité » sont remplacés par les mots : « la part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;

(67)          2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :

(68)          « Section 2

(69)          « Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité

(70)          « Art. L. 2333-2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.

(71)          « II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 %.

(72)          « À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :

(73)          « 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;

(74)          « 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.

(75)          « Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.

(76)          «  III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.

(77)          « IV. – En cas de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.

(78)          « V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée au 1° et au 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;

(79)          3° Au 3° de l’article L. 3662-1 :

(80)          a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333-2 » ;

(81)          b) La deuxième phrase est supprimée ;

(82)          c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du ».

(83)          4° L’article L. 5211-35-2 est abrogé ;

(84)          5° À l’article L. 5212-24 :

(85)          a) Au premier alinéa :

(86)          i) À la première phrase :

(87)          – les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

(88)          – les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

(89)          – après la troisième occurrence du mot : « taxe », la fin de la phrase est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333-2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;

(90)          ii) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;

(91)          iii) À la troisième phrase, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;

(92)          iv) À la quatrième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

(93)          v) La dernière phrase est supprimée ;

(94)          b) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333-4. » ;

(95)          c) Les troisième à neuvième alinéas sont supprimés ;

(96)          d) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « au comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « au service de l’administration fiscale désigné par décret » ;

(97)          6° Les articles L. 5212-24-1 et L. 5212-24-2 sont abrogés ;

(98)          7° Au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5214-23, au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5215-32 et au deuxième alinéa du 1° de l’article L. 5216-8 :

(99)          a) À la première phrase :

(100)      i) les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;

(101)      ii) Les mots : « aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333-2 » ;

(102)      b) Les deuxième et troisième occurrences du mot : « taxe » sont remplacées par le mot : « part » ;

(103)      c) La troisième phrase est supprimée.

(104)      d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du ».

(105)      8° Au second alinéa de l’article L. 5722-8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».

(106)      B. – À compter du 1er janvier 2023, au troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa rédaction résultant du B du II du présent article, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».

(107)      C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379-0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».

(108)      D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Dans le cadre du processus d’unification du recouvrement des impositions par la direction générale des finances publiques (DGFiP), le présent article a pour objet de simplifier et d’adapter la gestion des différentes taxes dues par les fournisseurs d'électricité au titre de la consommation finale d’électricité.

La gestion de ces taxes est aujourd’hui partagée entre l’administration des douanes et des droits indirects, les services communaux, les services départementaux, les préfectures et les comptables assignataires de ces collectivités, au prix d’une inefficience avérée.

Le présent article prévoit de simplifier la taxation de l’électricité et de regrouper la gestion de ces taxes dans un guichet unique à la DGFiP. Cette unification permettra :

– pour les redevables, le remplacement par une déclaration et un paiement trimestriels uniques de 8 800 déclarations fiscales chaque trimestre et d’autant de paiements auprès de 3 100 comptables assignataires différents ;

– pour les consommateurs, une simplification de la facture d’électricité et une diminution des volumes de factures rectificatives en début d’année résultant des erreurs induites par la complexité du système actuel ;

– pour les départements et les communes, la fin d’un système très consommateur en ressources humaines car les services de ces derniers gèrent et contrôlent une assiette en doublon de l’État.

Le présent article s’inscrit également dans une démarche d’harmonisation des tarifs d’accise sur l’électricité au niveau national, qui permettra de rationaliser la taxation de l’électricité.

Compte tenu des chantiers opérationnels à conduire, une réforme en trois étapes est prévue :

– au 1er janvier 2021, il sera procédé à un premier alignement des dispositifs juridiques, notamment des tarifs, de la taxe intérieure (TICFE) et des taxes communales (TCCFE) et départementales (TDCFE) ;

– au 1er janvier 2022, la gestion de la TICFE et des TDCFE sera transférée à la DGFiP et il sera procédé à un deuxième alignement pour les TCCFE ;

– au 1er janvier 2023, la gestion des TCCFE sera transférée à la DGFiP.

 

 



Article 14 :
Refonte des taxes sur les véhicules à moteur

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au second alinéa de l’article 213, à compter de la date prévue au A. du V, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;

(3)             2° À l’article 302 decies :

(4)             a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;

(5)             b) À compter de la date prévue au A du V, après la référence : « 302 bis ZN, », il est inséré la référence : « 1010 sexies, » ;

(6)             3° À l’article 1007 :

(7)             a) Au premier alinéa du 2° les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;

(8)             b) Le 3° est ainsi rédigé :

(9)             « 3° La première immatriculation d'un véhicule s'entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »

(10)          c) Au 4° :

(11)          i) Après les mots : « catégories M1, M2, N1 et N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;

(12)          ii) Au a :

(13)          – le début est ainsi rédigé : « Les émissions de dioxyde de carbone ont été déterminées conformément à… (le reste sans changement). » ;

(14)          – il est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports. » ;

(15)          iii) Le b est ainsi rédigé :

(16)          « b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci-dessous :

(17)          « 

Caractéristiques du véhicule

Date de première immatriculation en France

1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial

à partir du 1er mars 2020

2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er juillet 2020

3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant

à partir du 1er janvier 2021

4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2

à partir de dates fixées par décret, au plus tard le 1er janvier 2024

(18)          » ;

(19)          d) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(20)          «  bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l'article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »

(21)          e) Il est complété par un 8° ainsi rédigé :

(22)          « 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;

(23)          4° Après les mots : « est possible, à » la fin du second alinéa du I de l’article 1007 bis est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;

(24)          5° Le a du I bis de l’article 1010 est ainsi rédigé :

(25)          « a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d'immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :

(26)          « - lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(27)          « - lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

(28)          « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

21

17

84

126

147

500

210

4 032

22

18

85

128

148

518

211

4 072

23

18

86

129

149

551

212

4 113

24

19

87

131

150

600

213

4 175

25

20

88

132

151

664

214

4 216

26

21

89

134

152

730

215

4 257

27

22

90

135

153

796

216

4 298

28

22

91

137

154

847

217

4 340

29

23

92

138

155

899

218

4 404

30

24

93

140

156

952

219

4 446

31

25

94

141

157

1 005

220

4 488

32

26

95

143

158

1 059

221

4 531

33

26

96

144

159

1 113

222

4 573

34

27

97

146

160

1 168

223

4 638

35

28

98

147

161

1 224

224

4 682

36

29

99

149

162

1 280

225

4 725

37

30

100

150

163

1 337

226

4 769

38

30

101

162

164

1 394

227

4 812

39

31

102

163

165

1 452

228

4 880

40

32

103

165

166

1 511

229

4 924

41

33

104

166

167

1 570

230

4 968

42

34

105

168

168

1 630

231

5 036

43

34

106

170

169

1 690

232

5 081

44

35

107

171

170

1 751

233

5 150

45

36

108

173

171

1 813

234

5 218

46

37

109

174

172

1 875

235

5 288

47

38

110

176

173

1 938

236

5 334

48

38

111

178

174

2 001

237

5 404

49

39

112

179

175

2 065

238

5 474

50

40

113

181

176

2 130

239

5 521

51

41

114

182

177

2 195

240

5 592

52

42

115

184

178

2 261

241

5 664

53

42

116

186

179

2 327

242

5 735

54

43

117

187

180

2 394

243

5 783

55

44

118

189

181

2 480

244

5 856

56

45

119

190

182

2 548

245

5 929

57

46

120

192

183

2 617

246

6 002

58

46

121

194

184

2 686

247

6 052

59

47

122

195

185

2 757

248

6 126

60

48

123

197

186

2 827

249

6 200

61

49

124

198

187

2 899

250

6 250

62

50

125

200

188

2 970

251

6 325

63

50

126

202

189

3 043

252

6 401

64

51

127

203

190

3 116

253

6 477

65

52

128

218

191

3 190

254

6 528

66

53

129

232

192

3 264

255

6 605

67

54

130

247

193

3 300

256

6 682

68

54

131

249

194

3 337

257

6 733

69

55

132

264

195

3 374

258

6 811

70

56

133

266

196

3 410

259

6 889

71

57

134

295

197

3 448

260

6 968

72

58

135

311

198

3 485

261

7 047

73

58

136

326

199

3 522

262

7 126

74

59

137

343

200

3 580

263

7 206

75

60

138

359

201

3 618

264

7 286

76

61

139

375

202

3 676

265

7 367

77

62

140

392

203

3 735

266

7 448

78

117

141

409

204

3 774

267

7 529

79

119

142

426

205

3 813

268

7 638

80

120

143

443

206

3 852

269

7 747

81

122

144

461

207

3 892

-

-

82

123

145

479

208

3 952

-

-

83

125

146

482

209

3 992

-

-

(29)           

(30)          « - lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ; »

(31)          6° À compter de la date prévue au A du V, le II de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier est ainsi rédigé :

(32)          « II : Taxes à l’utilisation

(33)          « Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :

(34)          « 1° Pour les véhicules de tourisme :

(35)          « a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;

(36)          « b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;

(37)          « 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.

(38)          « Les taxes mentionnées au 1° ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.

(39)          «  : Règles communes de fonctionnement

(40)          « Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.

(41)          « II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

(42)          « 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;

(43)          « 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;

(44)          « 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.

(45)          « III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :

(46)          « 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;

(47)          « 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :

(48)          « a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;

(49)          « b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.

(50)          « Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.

(51)          « II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :

(52)          « 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;

(53)          « 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;

(54)          « 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;

(55)          « 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée à ce même 2° du II de l’article 1010 bis.

(56)          « Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.

(57)          « Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III du présent article.

(58)          « Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.

(59)          « II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter, et, d’autre part, le nombre de jours de l’année ;

(60)          « Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.

(61)          « B. – 1. Par dérogation au A, le redevable peut opter, au plus tard au moment de la déclaration de la taxe, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle ;

(62)          « L’option est exercée séparément pour chaque taxe et s’applique à l’ensemble des véhicules utilisés par le redevable. Toutefois, si elle est exercée pour l’une des taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, elle l’est également pour l’autre taxe mentionnée à ce même 1°.

(63)          « 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :

(64)          « 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ; et,

(65)          « 2° De trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II de l’article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.

(66)          « 3. Par dérogation au 2, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre-vingt-dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.

(67)          « 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil, ou d’une période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique ;

(68)          « C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :

(69)          « 

Distance annuelle

parcourue

(en km)

Pourcentage

De 0 à 15 000

0 %

De 15 001 à 25 000

25 %

De 25 001 à 35 000

50 %

De 35 001 à 45 000

75 %

Supérieur à 45 000

100 %

(70)           

(71)          « Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.

(72)          « En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil, ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.

(73)          « III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.

(74)          « En cas de recours à l’option mentionnée au B du II, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre-vingt-dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.

(75)          « Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :

(76)          « 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2° de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(77)          « 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

(78)          « 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

(79)          « Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.

(80)          « II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

(81)          « III. – En cas de cessation d'activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d'activité.

(82)          « IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif trimestriel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.

(83)          « Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, et la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.

(84)          « L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiquée à première demande.

(85)          « V. – Lorsque le redevable n'est pas établi dans un État membre de l'Union européenne ou dans tout autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s'engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.

(86)          «  : Tarifs et règles particulières

(87)          « Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :

(88)          « 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :

(89)          « a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(90)          « b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :

(91)          « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

21

17

84

126

147

500

210

4 032

22

18

85

128

148

518

211

4 072

23

18

86

129

149

551

212

4 113

24

19

87

131

150

600

213

4 175

25

20

88

132

151

664

214

4 216

26

21

89

134

152

730

215

4 257

27

22

90

135

153

796

216

4 298

28

22

91

137

154

847

217

4 340

29

23

92

138

155

899

218

4 404

30

24

93

140

156

952

219

4 446

31

25

94

141

157

1 005

220

4 488

32

26

95

143

158

1 059

221

4 531

33

26

96

144

159

1 113

222

4 573

34

27

97

146

160

1 168

223

4 638

35

28

98

147

161

1 224

224

4 682

36

29

99

149

162

1 280

225

4 725

37

30

100

150

163

1 337

226

4 769

38

30

101

162

164

1 394

227

4 812

39

31

102

163

165

1 452

228

4 880

40

32

103

165

166

1 511

229

4 924

41

33

104

166

167

1 570

230

4 968

42

34

105

168

168

1 630

231

5 036

43

34

106

170

169

1 690

232

5 081

44

35

107

171

170

1 751

233

5 150

45

36

108

173

171

1 813

234

5 218

46

37

109

174

172

1 875

235

5 288

47

38

110

176

173

1 938

236

5 334

48

38

111

178

174

2 001

237

5 404

49

39

112

179

175

2 065

238

5 474

50

40

113

181

176

2 130

239

5 521

51

41

114

182

177

2 195

240

5 592

52

42

115

184

178

2 261

241

5 664

53

42

116

186

179

2 327

242

5 735

54

43

117

187

180

2 394

243

5 783

55

44

118

189

181

2 480

244

5 856

56

45

119

190

182

2 548

245

5 929

57

46

120

192

183

2 617

246

6 002

58

46

121

194

184

2 686

247

6 052

59

47

122

195

185

2 757

248

6 126

60

48

123

197

186

2 827

249

6 200

61

49

124

198

187

2 899

250

6 250

62

50

125

200

188

2 970

251

6 325

63

50

126

202

189

3 043

252

6 401

64

51

127

203

190

3 116

253

6 477

65

52

128

218

191

3 190

254

6 528

66

53

129

232

192

3 264

255

6 605

67

54

130

247

193

3 300

256

6 682

68

54

131

249

194

3 337

257

6 733

69

55

132

264

195

3 374

258

6 811

70

56

133

266

196

3 410

259

6 889

71

57

134

295

197

3 448

260

6 968

72

58

135

311

198

3 485

261

7 047

73

58

136

326

199

3 522

262

7 126

74

59

137

343

200

3 580

263

7 206

75

60

138

359

201

3 618

264

7 286

76

61

139

375

202

3 676

265

7 367

77

62

140

392

203

3 735

266

7 448

78

117

141

409

204

3 774

267

7 529

79

119

142

426

205

3 813

268

7 638

80

120

143

443

206

3 852

269

7 747

81

122

144

461

207

3 892

-

-

82

123

145

479

208

3 952

-

-

83

125

146

482

209

3 992

-

-

(92)           

(93)          « c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 euros par gramme par kilomètre ;

(94)          « 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euro par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :

(95)          « 

Émissions de dioxyde de carbone

(en g/km)

Tarif unitaire

(en €/g/km)

inférieures ou égales à 20

0

de 21 à 60

1

de 61 à 100

2

de 101 à 120

4,5

de 121 à 140

6,5

de 141 à 160

13

de 161 à 200

19,5

de 201 à 250

23,5

supérieures ou égales à 251

29

(96)           

(97)          « 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au 1° ou au 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :

(98)          « 

Puissance administrative

(en CV)

Tarif par véhicule (en €)

inférieure ou égale à 3

750

de 4 à 6

1 400

de 7 à 10

3 000

de 11 à 15

3 600

supérieure ou égale à 16

4 500

(99)           

(100)      « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :

(101)      « 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;

(102)      « 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;

(103)      « 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil, ou trente jours consécutifs ;

(104)      « 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition gratuite et temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;

(105)      « 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;

(106)      « 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;

(107)      « 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;

(108)      « 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;

(109)      « 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;

(110)      « 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526-5-1 du code de commerce ;

(111)      « 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;

(112)      « 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

(113)      « a) La source d’énergie combine :

(114)      « - soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;

(115)      « - soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;

(116)      « b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :

(117)      « - pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre, pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre et pour ceux mentionnés au 3° du même I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;

(118)      « - les émissions de dioxyde de carbone, ou la puissance administrative, n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au précédent alinéa et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.

(119)      « Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° du de l’article 1010 est déterminé en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie à partir du barème suivant :

(120)      « 

Année de première immatriculation du véhicule

Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en €)

Tarif pour les autres sources d’énergie (en €)

à partir de 2015

40

20

de 2011 à 2014

100

45

de 2006 à 2010

300

45

de 2001 à 2005

400

45

jusqu’à 2000

600

70

(121)       

(122)      « B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole, les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :

(123)      « 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;

(124)      « 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;

(125)      « 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° du même I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.

(126)      « II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.

(127)      « Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à douze tonnes :

(128)      « 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi-remorque ;

(129)      « 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à seize tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;

(130)      « 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi-remorque de la catégorie O ;

(131)      « 4° Tout autre véhicule, ou ensemble de véhicules, utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus ;

(132)      « B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :

(133)      « 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;

(134)      « 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ;

(135)      « 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;

(136)      « 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.

(137)      « II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :

(138)      « 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérés comme des véhicules indépendants ;

(139)      « 2° Les tracteurs et semi-remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi-remorque.

(140)      « Par dérogation au 2°, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.

(141)      « III  – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :

(142)      « 

Type de véhicule

Nombre d’essieux

Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble

(tonnes)

Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique

(€)

Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique

(€)

Véhicule à moteur isolé

2

supérieur ou égal à 12

124

276

3

supérieur ou égal à 12

224

348

4 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

148

228

supérieur ou égal à 27

364

540

Remorque de la catégorie O4

-

supérieur ou égal à 16

120

120

Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou plusieurs semi-remorques

1

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20

16

32

supérieur ou égal à 20

176

308

2

 

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27

116

172

supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33

336

468

supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39

468

708

supérieur ou égal à 39

628

932

3 et plus

supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38

372

516

supérieur ou égal à 38

516

700

(143)       

(144)      « B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.

(145)      « C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article premier de la directive 92/106 du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.

(146)      « IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :

(147)      « 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l'ordre ;

(148)      « 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;

(149)      « 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;

(150)      « 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :

(151)      « a) Engins de levage et de manutention ;

(152)      « b) Pompes et stations de pompage ;

(153)      « c) Groupes moto-compresseurs mobiles ;

(154)      « d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;

(155)      « e) Groupes générateurs mobiles ;

(156)      « f) Engins de forage mobiles ;

(157)      « 5° Les véhicules de collection ;

(158)      « 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques, ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;

(159)      « 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;

(160)      « 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;

(161)      « 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;

(162)      7° À compter de la date prévue au A du V, les articles 1010-0 A et 1010 B sont abrogés ;

(163)      8° À compter de la date prévue au A du V, l’article 1012 ter est ainsi modifié :

(164)      a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :

(165)      « C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;

(166)      b) Le III est ainsi rédigé :

(167)      « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

(168)      « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(169)      « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(170)      « 

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Émissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

123

50

149

1 386

175

7 462

201

22 781

124

75

150

1 504

176

7 851

202

23 616

125

100

151

1 629

177

8 254

203

24 472

126

125

152

1 761

178

8 671

204

25 349

127

150

153

1 901

179

9 103

205

26 247

128

170

154

2 049

180

9 550

206

27 166

129

190

155

2 205

181

10 011

207

28 107

130

210

156

2 370

182

10 488

208

29 070

131

230

157

2 544

183

10 980

209

30 056

132

240

158

2 726

184

11 488

210

31 063

133

260

159

2 918

185

12 012

211

32 094

134

280

160

3 119

186

12 552

212

33 147

135

310

161

3 331

187

13 109

213

34 224

136

330

162

3 552

188

13 682

214

35 324

137

360

163

3 784

189

14 273

215

36 447

138

400

164

4 026

190

14 881

216

37 595

139

450

165

4 279

191

15 506

217

38 767

140

540

166

4 543

192

16 149

218

39 964

141

650

167

4 818

193

16 810

219

41 185

142

740

168

5 105

194

17 490

220

42 431

143

818

169

5 404

195

18 188

221

43 703

144

898

170

5 715

196

18 905

222

45 000

145

983

171

6 039

197

19 641

223

46 323

146

1074

172

6 375

198

20 396

224

47 672

147

1172

173

6 724

199

21 171

225

49 047

148

1276

174

7 086

200

21 966

-

-

(171)      » ;

(172)      « 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 euros ;

(173)      « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :

(174)      « 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 3

0

16

20 500

4

500

17

23 000

5

2 250

18

25 500

6

3 500

19

28 000

7

4 750

20

30 500

8

6 500

21

33 000

9

8 000

22

35 500

10

9 500

23

38 000

11

11 500

24

40 000

12

12 750

25

42 500

13

14 500

26

45 000

14

16 000

27

47 500

15

18 750

28 et au-delà

50 000

(175)      ».

(176)      II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(177)      1° Au premier alinéa de l’article 265 septies, les mots : « titulaires des contrats cités à l'article 28 bis A » sont remplacés par les mots : « preneurs d’une formule locative de longue durée, au sens du 7° de l’article 1007 du code général des impôts » ;

(178)      2° Les articles 284 bis à 284 sexies du code des douanes sont abrogés.

(179)      III. – À compter de la date prévue au A du V, au 2° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, les mots : « de la taxe mentionnée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de ».

(180)      IV. – Le III de la section III du chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 69 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

(181)      1° À l’article 1012 ter :

(182)      a) Les II et III sont ainsi rédigés :

(183)      « II. – A. – Le tarif du malus, en euro, est déterminé à partir des émissions de dioxyde de carbone, en gramme par kilomètre, ou à partir de la puissance administrative, en chevaux administratifs, au moyen des barèmes suivants :

(184)      « 

Type de véhicule

(nature du barème)

Date de première immatriculation du véhicule

Dispositions relatives au barème applicable

Véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 – WLTP)

à compter du

1er janvier 2021

A du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au

31 décembre 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er mars 2020

Véhicules réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème CO2 – NEDC)

à compter du

1er janvier 2020

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020

jusqu’au

31 décembre 2019

deuxième alinéa du a du III de l’article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

Véhicules non réceptionnés UE et ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation

(barème en puissance administrative)

à compter du

1er janvier 2021

B du III du présent article 1012 ter, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

jusqu’au

31 décembre 2020

deuxième alinéa du b du III de l'article 1011 bis, dans sa rédaction en vigueur à la date de première immatriculation du véhicule

(185)       

(186)      « B. – Pour les véhicules ayant fait l’objet d’une immatriculation au moins six mois avant celle donnant lieu au malus, le montant résultant du barème déterminé conformément au A du présent II fait l’objet d’une réfaction de 10 % pour chaque période de douze mois entamée depuis la date de première immatriculation.

(187)      « III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

(188)      « 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 131 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;

(189)      « 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 131 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :

(190)      « 

Emissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Emissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Emissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

Emissions de dioxyde de carbone
(en g/km)

Tarif par véhicule
(en €)

131

50

155

1 172

179

6 039

203

18 188

132

75

156

1 276

180

6 375

204

18 905

133

100

157

1 386

181

6 724

205

19 641

134

125

158

1 504

182

7 086

206

20 396

135

150

159

1 629

183

7 462

207

21 171

136

170

160

1 761

184

7 851

208

21 966

137

190

161

1 901

185

8 254

209

22 781

138

210

162

2 049

186

8 671

210

23 616

139

230

163

2 205

187

9 103

211

24 472

140

240

164

2 370

188

9 550

212

25 349

141

260

165

2 544

189

10 011

213

26 247

142

280

166

2 726

190

10 488

214

27 166

143

310

167

2 918

191

10 980

215

28 107

144

330

168

3 119

192

11 488

216

29 070

145

360

169

3 331

193

12 012

217

30 056

146

400

170

3 552

194

12 552

218

31 063

147

450

171

3 784

195

13 109

219

32 094

148

540

172

4 026

196

13 682

220

33 147

149

650

173

4 279

197

14 273

221

34 224

150

740

174

4 543

198

14 881

222

35 324

151

818

175

4 818

199

15 506

223

36 447

152

898

176

5 105

200

16 149

224

37 595

153

983

177

5 404

201

16 810

225

38 767

154

1 074

178

5 715

202

17 490

-

-

(191)       

(192)      « 3° Lorsque les émissions sont supérieures à 225 grammes, le tarif est fixé à 40 000 euros ;

(193)      « B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2021 est fixé comme suit :

(194)      « 

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

Puissance administrative

(en CV)

Montant de la taxe

(en euros)

jusqu’à 4

0

15

16 000

5

500

16

18 750

6

2 250

17

20 500

7

3 500

18

23 000

8

4 750

19

25 500

9

6 500

20

28 000

10

8 000

21

30 500

11

9 500

22

33 000

12

11 500

23

35 500

13

12 750

24

38 000

14

14 500

à partir de 25

40 000

(195)       » ;

(196)      b) Au IV :

(197)      - les trois occurrences du sigle : « CV » figurant aux 1° et 2° sont remplacées par les mots : « cheval administratif » ;

(198)      - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(199)      « 3° Lorsque le véhicule est acquis par une personne morale et comporte au moins huit places assises, 80 grammes par kilomètre. » ;

(200)      c) Au V :

(201)      - au 2°, les mots : « cette carte » sont remplacés par les mots : « l’une de ces cartes » ;

(202)      - après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(203)      « 3° Les véhicules dont la source d'énergie est exclusivement l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux » ;

(204)      2° Au III de l’article 1012 quater, après les mots : « sur des véhicules », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « de collection. »

(205)      V. – A. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2022 les 1°, b du 2°, 6° à  8° du I et le III.

(206)      B. – Par dérogation, l’article 302 decies, le 2° de l’article 1010, les articles 1010 bis à 1010 sexies et l’article 1010 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant du b du 2° et du 6° du I, sont applicables aux utilisations de véhicules mentionnés au A du I de l’article 1010 nonies du même code intervenant à compter du 1er janvier 2021,

(207)      Toutefois, la taxe annuelle à l'essieu s'applique, sans exonération, aux véhicules suivants lorsqu'ils ne sont pas couverts par un accord de la Commission européenne mentionné au b du 2 de l'article 6 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures :

(208)      1° Véhicules qui ne sont pas utilisés par des entreprises pour les besoins de la réalisation d'une activité économique, au sens du 8° de l'article 1007 du code général des impôts ;

(209)      2° Véhicules mentionnés au 2° du III de l’article 1010 bis du CGI et au 3° du IV de l'article 1010 nonies du même code.

(210)      C. – Le c du 3° du I est applicable pour les taxes dont le fait générateur intervient à compter du 1er mars 2020.

Exposé des motifs

Le présent article vise à parachever la réforme de la fiscalité des véhicules routiers initiée en loi de finances pour 2020, dans un objectif de rationalisation et de mise en cohérence avec les objectifs du Gouvernement en matière environnementale.

Dans cette perspective, le présent article comprend :

– la fixation du barème 2021 du malus CO2 à l’immatriculation, lequel intègre la compensation de la suppression au 1er janvier 2021 des trois « petits mali à l’immatriculation », prévue par les 16° à 18° du I de l’article 21 de la loi de finances pour 2020, et un renforcement des incitations environnementales (abaissement du seuil, hausse du plafond), en cohérence avec la proposition de la conférence citoyenne pour le climat ;

– la rationalisation des procédures et méthodes de taxation des impôts sur l’utilisation des véhicules à moteur, qui comprennent la taxe spéciale sur les véhicules routiers (TSVR) et la taxe sur les véhicules de société (TVS). Sont en particulier prévus le transfert à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de la gestion, du recouvrement et du contrôle de la TSVR, conformément aux orientations arrêtées par le Gouvernement dans le cadre de la réforme du recouvrement fiscal et social, qui prévoit notamment de polariser le premier sur la DGFiP (article 184 de la loi de finances pour 2020), la fixation de règles de fonctionnement communes et simplifiées à la TVS et la TSVR, une mise en cohérence des paramètres de la TVS avec les enjeux environnementaux (lissage du barème, extension du champ des exonérations aux véhicules à hydrogène), ainsi qu’une modernisation de ses règles de calcul ;

– la finalisation du cadre fixant les modalités de mise en œuvre des nouvelles méthodes de détermination des émissions de CO2 (passage dit « NEDC-WLTP »), mis en place par l’article 69 de la loi de finances pour 2020.

 

 



Article 15 :
Renforcement des incitations à l'utilisation d'énergies renouvelables dans les transports

 

(1)            I. – Le chapitre 1er du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

(2)             1° Au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 :

(3)             a) À la dernière colonne :

(4)             i) À la quinzième ligne, le montant : « 68,29 » est remplacé par le montant : « 67,79 » ;

(5)             ii) À la dix-septième ligne, le montant : « 66,29 » est remplacé par le montant : « 66,79 » ;

(6)             b) Les quinzième à dix-septième lignes, dans leur rédaction résultant du a du présent 1°, sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :

(7)             «

supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre

11

Hectolitre

67,29

(8)             » ;

(9)             2° Au premier alinéa de l’article 265 A bis et au premier alinéa de l’article 265 A ter, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice d’identification 11 » ;

(10)          3° L’article 265 quinquies est ainsi rédigé :

(11)          « Art. 265 quinquies. – Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant identifié à l’indice 11 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 fait l’objet d’une réfaction de 1 euro par hectolitre lorsqu’il est destiné à être utilisé sur le territoire de la Corse ou livré dans les ports de Corse pour l’avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport. » ;

(12)          4° Au premier alinéa de l’article 265 sexies, les mots : « aux supercarburants repris aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « au supercarburant repris à l’indice d’identification 11 » ;

(13)          5° Au a du 2 de l’article 266 quater, le mot : « bis » est supprimé ;

(14)          6° À l'article 266 quindecies :

(15)          a) Au I :

(16)          i) Les troisième et quatrième alinéas sont chacun complétés par les mots : « , à l’exception de ceux mis à la consommation en exonération de taxe en application du c ou du e du 1 de l’article 265 bis » ;

(17)          ii) Après le 2°, sont insérés des 3° à 7° ainsi rédigés : 

(18)          «  Les carburéacteurs s’entendent des carburants identifiés aux indices 13 bis et 17 bis du même tableau et des carburants autorisés auxquels ils sont équivalents, au sens du 1°, y compris lorsqu’ils sont exonérés de la taxe prévue à l’article 265 ;

(19)          «  La directive ENR s’entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier de l’année au cours de laquelle intervient l’exigibilité de la taxe ;

(20)          «  Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale s’entendent de celles définies au point 40 de l’article 2 de la directive ENR ;

(21)          «  Les matières premières avancées s’entendent des produits mentionnés à la partie A de l’annexe IX de la directive ENR ;

(22)          «  Les graisses et huiles usagées s’entendent des produits mentionnés à la partie B de l’annexe IX de la directive ENR. » ;

(23)          iii) Au dernier alinéa, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par dérogation aux 1° et 2° » ;

(24)          b) Le II est complété par les mots : « , y compris lorsqu’ils sont exonérés de cette taxe. » ;

(25)          c) Au III :

(26)          i) Au premier alinéa, les mots : « et des gazoles » sont remplacés par les mots : « , des gazoles et des carburéacteurs » ;

(27)          ii) Au deuxième alinéa, les mots : « , d’une part, » et les mots : « et, d’autre part » sont supprimés et les mots : « et pour les carburéacteurs » sont ajoutés ;

(28)          iii) Après la seconde occurrence des mots : « énergie renouvelable », la fin de la première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « déterminée dans les conditions prévues au V. » ;

(29)          d) Au IV, le tableau du second alinéa est remplacé par le tableau suivant :

(30)          «

Produits

Tarif (€/hL)

Pourcentage cible

Essences

104

9,2 %

Gazoles

104

8,1 %

Carburéacteurs

125

1 %

(31)          » ;

(32)          e) Au V, après les mots : « remplissent les critères de durabilité », la fin du second alinéa du A est remplacée par les mots suivants : « et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, vérifiant les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive. » ;

(33)          f) Le V, dans sa rédaction résultant du e du présent 6°, et le VI sont ainsi rédigés :

(34)          « V. – A. – La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité d’énergie renouvelable définie au B et la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette.

(35)          « Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.

(36)          « B. – 1. – La quantité d’énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme des quantités suivantes :

(37)          « 1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables contenues dans les carburants inclus dans l’assiette de la taxe que le redevable doit ;

(38)          « 2° Les quantités d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a fournies en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

(39)          « Les quantités d’énergie produites à partir de sources renouvelables et les quantités d’électricité d’origine renouvelable correspondant aux droits de comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont soustraites du montant obtenu.

(40)          « Les quantités mentionnées au 2° peuvent être comptabilisées indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en compte qu’une seule fois.

(41)          « 2. Les quantités mentionnées au 1 sont comptabilisées pour leur valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières premières et catégories d’énergie.

(42)          « 3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l’article 2 de la directive ENR.

(43)          « L’électricité mentionnée au 2° du 1 qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les deux années précédant l’exigibilité.

(44)          « 4. Pour l’application du 1, l’énergie renouvelable est comptabilisée uniquement lorsque les conditions suivantes sont remplies :

(45)          « 1° La traçabilité des produits dans lesquels l’énergie renouvelable est contenue est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul particulières prévues aux C et E. L’application des règles de calcul plus avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes ;

(46)          « 2° Lorsque l’énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l’article 29 de la directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l’article 30 de cette même directive.

(47)          « C. – Pour l’application du 1° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous excédant le seuil indiqué, apprécié par catégorie :

(48)          « 

Catégorie de matières premières

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, les produits comptabilisés sous le seuil prévu pour la catégorie 2 ci-dessous étant pris en compte à hauteur de 55 % de leur contenu énergétique

7 %

7 %

0 %

1.1 dont palme

0 %

0 %

0 %

1.2 dont soja

0 %

0,35 %

0 %

2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon, à hauteur de 45 % de leur contenu énergétique

1 %

1 %

aucun seuil

3. Tallol

0,1 %

0,1 %

0,1 %

4. Graisses et huiles usagées

0,9 %

0,9 %

aucun seuil

(49)          « D. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les quantités d’énergie autres que celles issues des matières premières avancées contenues dans les produits inclus dans l’assiette et conduisant à excéder la différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans le tableau suivant :

(50)          « 

Essences

Gazoles

Carburéacteurs

1 %

0,2 %

0 %

(51)          « E. – Pour l’application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d’énergie sont comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le seuil indiqué dans ce même tableau. Au-delà de ce seuil, les quantités d’énergie sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites prévues au C ou au D.

(52)          « 

Energie

Coefficient multiplicatif

Seuil pour les essences

Seuil pour les gazoles

Seuil pour les carburéacteurs

Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, contenues dans les produits inclus dans l’assiette

2

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %

aucun

Énergie issue des graisses et huiles usagées contenus dans les produits inclus dans l’assiette

2

0,2 %

seuil prévu au C pour les mêmes matières

aucun

Électricité

4

aucun

aucun

sans objet

(53)          « VI. – 1. Le redevable de la taxe incitative relative à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits de comptabilisation de quantités d’énergie renouvelables additionnelles, dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette taxe ou des personnes qui fournissent de l’électricité en France pour l’alimentation de véhicules routiers au moyen d’infrastructures de recharge ouvertes au public.

(54)          « Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité d’énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du V, applicables au titre de la même année aux matières sur lesquels ces droits portent.

(55)          « La cession de droits n’induit aucun changement du régime de propriété des quantités sur lesquels ils portent. Elle n’induit, pour le cédant, aucune diminution de la quantité d’énergie contenue dans les produits inclus dans l’assiette de la taxe mentionnée au A du V et, pour l’acquéreur, aucune augmentation de cette même quantité.

(56)          « 2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet de plusieurs cessions. 

(57)          « Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de la liquidation de la taxe qu’il doit, à excéder le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l’un des seuils prévus aux C à E du V.

(58)          « 3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du non-respect des conditions prévues au B du V. » ;

(59)          g) Au V, dans sa rédaction résultant du f du présent 6° :

(60)          i) Au 1 du B :

(61)          – après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

(62)          «  Les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable que le redevable a utilisé, en France, pour les besoins du raffinage de produits pétroliers. » ;

(63)          – à l’avant-dernier alinéa, après les mots : « les quantités d’électricité d’origine renouvelable » sont insérés les mots : « , ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène produit par électrolyse à partir d’électricité d’origine renouvelable, » ;

(64)          – au dernier alinéa, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 2° et 3° » ;

(65)          ii) Au 3 du B, le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

(66)          « L’électricité qui n’est pas fournie à partir d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne d’énergie renouvelable constatée par la Commission européenne :

(67)          « 1° Pour l’électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B, en France, sur les deux années précédant l’exigibilité ;

(68)          « 2° Pour l’électricité mentionnée au 3° du même 1, dans l’État de production de l’hydrogène, sur la deuxième année précédant l’exigibilité. » ;

(69)          iii) Au premier alinéa du D, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

(70)          iv) Au E :

(71)          – au premier alinéa, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 3° » ;

(72)          – au second alinéa, le tableau est complété par une ligne ainsi rédigée :

(73)          « 

Hydrogène

2

aucun

aucun

sans objet

(74)          » ;

(75)          h) Le premier alinéa du 1 du VI, dans sa rédaction résultant du f du présent 6°, est complété par les mots : « ou de celles qui utilisent de l’hydrogène pour les besoins du raffinage de produits pétroliers en France » ;

(76)          i) Au premier alinéa du I, au II, au premier alinéa du III, au premier alinéa du VII et aux premier et dernier alinéas du IX, les mots : « à l’incorporation de biocarburants » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports ».

(77)          II. – Au premier alinéa de l’article L. 641-7 du code de l’énergie, les mots : « , 11 bis, 11 ter » sont supprimés.

(78)          III. – Au 1° du III de l’article 24 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, les mots : « les supercarburants mentionnés aux indices d’identification 11 et 11 ter » sont remplacés par les mots : « le supercarburant mentionné à l’indice 11 ».

(79)          IV. – Dans l'ensemble des textes législatifs et réglementaires :

(80)          1° Les références aux produits identifiés par les indices 11 bis et 11 ter mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes s’entendent de références aux indices mentionnés à ce tableau dans la rédaction de cet article au 1er janvier 2021 ;

(81)          2° Les références aux tarifs identifiés par ces mêmes indices s’entendent de références au tarif du produit identifié par l’indice 11 mentionné au même tableau.

(82)          V. – A. – Les dispositions du présent article, à l’exception des a du 1°, eg et h du 6° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

(83)          B. – Les dispositions du a du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels cette taxe devient exigible à cette même date.

(84)          C. – Les dispositions du e du 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2021 et s’appliquent aux produits pour lesquels les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont vérifiés à compter de cette même date.

(85)          D. – Les dispositions des g et h du 6° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2023 et s’appliquent aux produits pour lesquels la taxe mentionnée à l’article 265 du code des douanes devient exigible à compter de cette même date.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de renforcer les incitations fiscales relatives à l’utilisation d’énergie renouvelable dans les transports au 1er janvier 2022, afin de se rapprocher de l’objectif fixé par le droit de l’Union européenne de 14 % d’utilisation d’énergie produite à partir de sources renouvelables de 2030.

À cette fin, il augmente les taux cibles de la taxe incitative relative à l’incorporation des biocarburants (TIRIB). Les hausses prévues sont de + 0,1 % au sein des gazoles et de + 0,6 % au sein des essences, au bénéfice des matières premières avancées, mais également, s’agissant des essences, des résidus sucriers (à hauteur de 0,2 %). En outre, conformément à la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée, il plafonne l’incitation fiscale pour le soja à son niveau de 2017 (0 % dans les essences et 0,35 % dans les gazoles). Il réserve également une fraction de l’avantage fiscal aux matières premières avancées (1 % dans les essences et 0,2 % dans les gazoles).

Parallèlement, il intègre au dispositif de nouvelles formes d’énergie et de transport :

– le champ de la TIRIB est étendu aux carburéacteurs, qui formeront ainsi une troisième filière (au côté des essences et des gazoles) et pour lesquels il est fixé un taux cible de 1 %. Conformément au cadre européen, le niveau de l’incitation fiscale est fixé à un niveau supérieur de 20 % à celui des carburants routiers. De plus, les biocarburants issus de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale seront exclus de l’avantage fiscal, au contraire notamment des matières premières avancées et des résidus sucriers ;

– l’électricité d’origine renouvelable fournie par les bornes de recharge ouvertes au public sera désormais éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation au quadruple de sa valeur réelle. En effet, compte tenu de l’autonomie des batteries, le recours exclusif à des bornes privatives, c’est-à-dire des bornes dont l’accès est réservé à leur propriétaire, ne permet pas la croissance de l’utilisation de l’électricité dans les transports. Il est donc nécessaire, au-delà des aides à l’installation des bornes de recharges, de soutenir directement l’exploitation économique de bornes accessibles à l’ensemble des usagers de la route, en améliorant leur rentabilité par un soutien direct à la quantité d’électricité fournie ;

– l’hydrogène d’origine renouvelable utilisé pour les besoins du raffinage en France sera également éligible à l’avantage fiscal, au sein des essences ou des gazoles, avec une comptabilisation double, comme pour les matières premières avancées. À la différence des autres dispositions, cette dernière entre en vigueur le 1er janvier 2023 afin de tenir compte des évolutions techniques nécessaires.

Enfin, les trois tarifs différents de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) pour les essences traditionnelles (supercarburants sans plomb E5, E10 et, de manière accessoire, l’essence contenant un additif antirécession de soupape) sont alignés sur deux années (2021 et 2022). L’enjeu est de supprimer le tarif réduit dont bénéficie l’E10, qui constitue un soutien direct à l’énergie fossile, accordé sans garantie quant à la présence d’énergie renouvelable dans le carburant ou au respect par cette dernière des critères de durabilité. En effet, la différence de taxation entre l’E5 et l’E10 a été introduite pour permettre la diffusion de ce second carburant. Cet objectif est désormais atteint. En tout état de cause, il est poursuivi de manière plus efficace par la hausse continue des taux de TIRIB intervenue depuis 2017 (+ 1,7 %), essentiellement au bénéfice des résidus sucriers. Cet alignement est réalisé à niveau moyen de taxation inchangé pour les ménages et n’induit que des impacts budgétaires négligeables.

 

 



Article 16 :
Suppression de taxes à faible rendement

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° L’article 235 ter M est abrogé ;

(3)             2° L’article 235 ter MB est abrogé ;

(4)             3° L’article 238 B est abrogé ;

(5)             4° Au 1°de l’article 261 E, les mots : « aux articles L. 2333‑56 et L. 2333‑57 » sont remplacés par : « à l’article L. 2333‑56 » ;

(6)             5° L’article 1605 sexies est abrogé ;

(7)             6° L’article 1605 septies est abrogé ;

(8)             7° L’article 1605 octies est abrogé ;

(9)             II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(10)          1° L’article 266 sexies est ainsi modifié :

(11)          a) Le 4 du I est abrogé ;

(12)          b) Au 4 du II, les mots : « Aux lubrifiants » et les mots : « au a du 4 et » sont supprimés ;

(13)          2° Le 4 de l’article 266 septies est abrogé ;

(14)          3° Le 4 de l’article 266 octies est abrogé ;

(15)          4° La vingt-deuxième ligne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est supprimée ;

(16)          5° L’article 266 nonies A est ainsi modifié :

(17)          a) Au I, la référence : « 4, » est supprimée ;

(18)          b) La dernière phrase du III est supprimée ;

(19)          c) Le IV est abrogé ;

(20)          III. – Les articles L. 116-2, L. 116-3, L. 116-4 et L. 336-2 du code du cinéma et de l’image animée sont abrogés.

(21)          IV. – L’article L. 2333-57 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(22)          1° Les I, II et III sont abrogés ;

(23)          2° Au V, les mots : « aux I, III et » sont remplacés par le mot : « au ».

(24)          V. – L’article L. 3512-19 du code de la santé publique est abrogé.

(25)          VI. – Le II, III et VI de l’article 11 de la loi n° 75-1278 du 30 décembre 1975 de finances pour 1976 sont abrogés.

(26)          VII. – Les seizième et soixante-dix-septième lignes du tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 sont supprimées.

(27)          VIII. – L’article 197 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

(28)          IX. – L’article 85 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire est abrogé.

(29)          X. – A. – Les dispositions des 1° à 5° du II s’appliquent aux opérations dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2020.

(30)          B. –  Les dispositions du V entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article poursuit l’effort de réduction du nombre de taxes à faible rendement opéré par les lois de finances pour 2019 et pour 2020 en supprimant sept taxes dont le rendement est faible, conformément aux orientations arrêtées dans le cadre du programme « Action publique 2022 » et aux recommandations émises à la fois par la Cour des comptes et par l’inspection générale des finances.

En réduisant le nombre des prélèvements frappant les particuliers et les entreprises, ce projet d’article vise à simplifier, à clarifier et à sécuriser l'état du droit. En outre, il vise également à alléger la pression fiscale et les formalités administratives pesant sur les contribuables ainsi qu’à réduire les coûts de recouvrement pour les administrations et les établissements publics.

En proposant la suppression de prélèvements fondés sur une assiette qui est devenue obsolète avec le temps, la mesure tend à rationaliser les instruments fiscaux de certaines politiques publiques au profit de dispositifs plus adaptés.

La compensation des pertes de recettes pour les affectataires résultant de la suppression de ces taxes sera assurée par le budget général de l’État, selon des modalités propres à chacun des affectataires.

 

 



Article 17 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

 

(1)            I. – Le dernier alinéa du 2 de l’article 265 ter du code des douanes est supprimé.

(2)             II. – L'article 23 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article vise, conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, à simplifier la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales qui apparaissent aujourd’hui inefficientes ou qui sont sous-utilisées.

À cet effet, il est proposé d’abroger les deux dépenses fiscales suivantes :

– l’exonération d’impôt sur le revenu ainsi que de toute cotisation ou contribution sociale des sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » ;

– l’exonération de taxe intérieure de consommation pour les huiles végétales pures utilisées comme carburant agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle.

 

 



Article 18 :
Suppression du caractère obligatoire de l'enregistrement de certains actes de société

 

(1)            I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             1° Au 1 de l’article 635 :

(3)             a) Au 5°, les mots : « , l’amortissement ou la réduction de son capital » sont remplacés par les mots : « de son capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice » ;

(4)             b) Le 6° est abrogé ;

(5)             2° Au premier alinéa de l’article 638 A, les mots : « , l'amortissement ou la réduction de leur capital » sont remplacés par les mots : «  de leur capital, à l’exception des augmentations de capital en numéraire et par incorporation de bénéfices, de réserves ou de provisions et des augmentations nettes de capital de société à capital variable constatées à la clôture d’un exercice, » ;

(6)             3° Le dernier alinéa de l’article 862 est ainsi rédigé :

(7)             « Les greffiers des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires statuant commercialement, ainsi que l’institut national de la propriété industrielle, ne sont soumis aux dispositions des premier et quatrième alinéas qu’au titre des actes visés aux 5°, 7° et 7° bis du 2 de l’article 635 ».

(8)             II. – Les dispositions du 1° et du 3° du I sont applicables aux actes établis à compter du 1er janvier 2021. Les dispositions du 2° du I sont applicables aux opérations réalisées à compter de cette même date.

Exposé des motifs

Le présent article vise à alléger la charge des sociétés et à fluidifier leur activité économique. Cet objectif s'articule autour de deux mesures complémentaires : la réduction du nombre d’actes soumis obligatoirement à l’enregistrement et, pour les actes de sociétés continuant d’être soumis obligatoirement à l’enregistrement, la modification de la chronologie d’enregistrement et d’inscription au greffe des tribunaux de commerce.

Les sociétés doivent actuellement procéder à une double démarche : déposer leurs actes auprès des services des impôts, pour l’exécution de la formalité de l’enregistrement, puis auprès des greffes des tribunaux de commerce, pour l’inscription au registre du commerce et des sociétés.

Afin d’alléger non seulement les démarches des sociétés, mais également les tâches des services chargés de l’enregistrement, la première mesure supprime l’enregistrement obligatoire des actes de sociétés à très faible enjeu budgétaire et dont le périmètre est facilement identifiable par les usagers et par les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP). Les actes concernés sont ceux constatant des augmentations de capital, des réductions de capital, des constitutions de groupements d'intérêt économique (GIE) et des amortissements de capital.

La seconde mesure rend possible le dépôt des actes de sociétés au greffe du tribunal avant l’exécution de la formalité d’enregistrement au service des impôts, même lorsque celle-ci est obligatoire. En effet, lorsque les actes de sociétés qui restent soumis obligatoirement à enregistrement subissent un retard dans l’exécution de cette formalité, les entreprises ne peuvent les déposer auprès des greffes des tribunaux. Il en résulte un manque de fluidité de leurs démarches et donc de leur activité économique.

 

 



Article 19 :
Harmonisation des procédures de recouvrement forcé des créances publiques

 

(1)            I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(2)             1° L'article L. 257 est ainsi rétabli :

(3)             « Art. L. 257. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge.

(4)             « La notification de la mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.

(5)             « La mise en demeure de payer peut-être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.

(6)             « Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu de commandement prescrit par les articles L. 142-3 et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution.

(7)             « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(8)             2° L’article L. 257-0 A est ainsi rédigé :

(9)             « Art. L. 257-0 A. – 1. A défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement, le comptable public adresse au redevable la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l'article 1912 du code général des impôts.

(10)          « 2. Lorsque la mise en demeure de payer porte à la connaissance du redevable des sanctions fiscales, aucune poursuite ne peut être engagée par le comptable public avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification de ladite mise en demeure, conformément au second alinéa de l’article L. 80 D. » ;

(11)          3° A l’article L. 257-0 B :

(12)          a) Au premier alinéa du 1 :

(13)          i) Le début est ainsi rédigé : « Pour la mise en œuvre de l’article L. 257-0 A, la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 est précédée d'une lettre de relance… (le reste sans changement) » ;

(14)          ii) Le mot : « contribuable » est remplacé par le mot : « redevable » ;

(15)          b) Le 2 est ainsi rédigé :

(16)          « 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n'a pas été suivie de paiement, à l'expiration d'un délai de trente jours suivant sa notification, le comptable public peut notifier une mise en demeure de payer. » ;

(17)          4° Après l’article L. 257 B, il est inséré un article L. 257 C ainsi rédigé :

(18)          « Art. L. 257 C. – Le comptable public impute le paiement partiel d’une créance en priorité sur le principal de celle-ci, puis sur les sanctions et autres accessoires de la dette hors intérêts, et enfin sur les intérêts. » ;

(19)          5° A l’article L. 258 A :

(20)          a) Au premier alinéa du 1, après la référence : « L. 260 », sont insérés les mots : « et de l’article L. 262 » et les mots : « de procédure civile » sont remplacés par les mots : « des procédures civiles d’exécution » ;

(21)          b) Le 2 est abrogé ;

(22)          6° A l’article L. 260 :

(23)          a) Au premier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « faire signifier » sont remplacés par le mot : « notifier » ;

(24)          b) Au second alinéa, le mot : « signification » est remplacé par le mot : « notification » ;

(25)          7° Le premier alinéa de l’article L. 274 est ainsi rédigé :

(26)          « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l'action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l'envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. » ;

(27)          8° Après l’article L. 286 B, sont insérés deux articles L. 286 C et L. 286 D ainsi rédigés :

(28)          « Art. L. 286 C. – 1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable, dans les formes prévues par le code de procédure civile.

(29)          « 2. Lorsque l’administration décide de procéder à leur notification par voie de signification, les propositions de rectifications et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L. 57 et L. 76 peuvent, par dérogation au deuxième alinéa de l’article 651 du code de procédure civile, être signifiées par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

(30)          « Art. L. 286 D. – Les biens meubles saisis par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable peuvent être vendus aux enchères publiques par tout officier public ministériel habilité à procéder aux ventes aux enchères publiques ou par tout agent de l’administration habilité à vendre au nom du comptable public. »

(31)          II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

(32)          1° Après l’article 321, il est inséré un article 321 bis ainsi rédigé :

(33)          « Art. 321 bis. – Le comptable public impute le paiement partiel d'une créance régie par le présent code, selon les dispositions prévues à l'article L. 257 C du livre des procédures fiscales. » ;

(34)          2° Après l’article 345 bis, il est inséré un article 345 ter ainsi rédigé :

(35)          « Art. 345 ter. – Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge, dans les conditions prévues à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales.

(36)          « Par dérogation à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales, la contestation s’effectue, pour les créances recouvrées selon les dispositions du présent code, dans les conditions prévues à l’article 349 nonies. » ;

(37)          3° A l’article 349 bis, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « 345 ter, » ;

(38)          4° Le 3 de l’article 355 est ainsi rédigé :

(39)          « 3. L’action en recouvrement des créances authentifiées par voie d’avis de mise en recouvrement prévu à l’article 345 se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. » ;

(40)          III. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

(41)          1° A l’article L. 2323-2, le mot : « compétent » est supprimé et les mots : « une mise en demeure de payer » sont remplacés par les mots : « la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257 du livre des procédures fiscales » ;

(42)          2° A l’article L. 2323-3, la référence : « du 4° » est remplacée par la référence : « des 4° et 5° » ;

(43)          3° Aux articles L. 2323-4 et L. 2323-4-1, le mot : « compétent » est supprimé ;

(44)          4° Le troisième alinéa de l’article L. 2323-7-1 est ainsi rédigé :

(45)          « L’action en recouvrement du titre exécutoire prévu à l'article L. 2333-87 mentionné ci-dessus se prescrit conformément aux dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales. Par exception à cet article, la prescription court à compter de la signature du titre exécutoire par l'ordonnateur. » ;

(46)          5° L’article L. 2323-8 est ainsi rédigé :

(47)          « Art. L. 2323-8. – L’action en recouvrement des produits, redevances et sommes de toute nature, mentionnés à l’article L. 2321-1, se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

(48)          IV. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(49)          1° Au premier alinéa du 4 :

(50)          a) A la deuxième phrase, le mot : « compétent » est supprimé ;

(51)          b) La dernière phrase est supprimée ;

(52)          2° Le 5° est ainsi rédigé :

(53)          «  Lorsque le redevable n'a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public lui adresse la mise en demeure de payer prévue à l'article L. 257 du livre des procédures fiscales avant la notification du premier acte d'exécution forcée devant donner lieu à des frais.

(54)          « Lorsque la mise en demeure de payer n'a pas été suivie de paiement, le comptable public peut, à l'expiration d'un délai de huit jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l'article 1912 du code général des impôts. » ;

(55)          3° Au 6° :

(56)          a) Au premier alinéa, après les mots : « mise en demeure de payer », sont insérés les mots : « mentionnée au 5° » ;

(57)          b) Au premier alinéa et à la première phrase du dernier alinéa, le mot : « compétent » est supprimé ;

(58)          V. – Après les mots : « se prescrit », la fin du quatrième alinéa du III de l’article L. 524-8 du code du patrimoine est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

(59)          VI. – Au dernier alinéa du II de l’article L. 6145-9 du code de la santé publique, les références : « 4° et 6° » sont remplacées par les références : « 5° et 6° ».

(60)          VII. – Après les mots : « se prescrit », la fin de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 1264-4 du code du travail est ainsi rédigé : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

(61)          VIII. – Aux articles L. 331-29 et L. 520-18 du code de l’urbanisme, après les mots : « se prescrit », la fin des articles est ainsi rédigée : « conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales ».

(62)          IX. – Le second alinéa de l’article 44 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

(63)          « Un titre de perception est émis dans les cinq ans à compter de la décision de justice ou de l'acte mettant fin à la mission d'aide juridictionnelle.

(64)          « L'action en recouvrement se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

(65)          X. – L’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(66)          « L’action en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit conformément aux dispositions de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales. »

(67)          XI. – A. – Le I, à l’exception du 4° et du 8°, le II, à l’exception du 1°, les III à X entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(68)          Le 7° du I, le 4° du II, les 4° et 5° du III, le V et les VII à X s'appliquent à l’action en recouvrement dont le délai de prescription commence à courir ou dont une cause interruptive de prescription intervient à compter de cette date.

(69)          B. – Le 8° du I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

(70)          C. – Le 4° du I et le 1° du II entrent en vigueur à des dates fixées par décret en considération des contraintes techniques à leur mise en œuvre et au plus tard le 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet, après une première étape dans la loi de finances rectificative pour 2017, de poursuivre l’harmonisation des procédures de recouvrement forcé mises en œuvre par les comptables publics de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), qui concernent une grande variété de créances publiques : créances fiscales dues sur les impôts des particuliers et des entreprises, amendes et condamnations pécuniaires issues d’une décision de justice, créances non fiscales de l’État, créances locales et hospitalières, créances des opérateurs nationaux de l’État, créances douanières.

Les enjeux financiers du recouvrement forcé des créances publiques correspondant au montant des restes à recouvrer s’établissent à fin 2019 à 41,7 Md€ pour les créances fiscales des professionnels et des particuliers, à 6,8 Md€ pour les amendes, à 3,5 Md€ pour les recettes non fiscales de l’État et à 2,1 Md€ pour les créances douanières.

La mesure d’harmonisation comprend quatre volets :

- la simplification des délais de prescription de l'action en recouvrement forcé ;

- l’extension de la mise en demeure de payer à toutes les créances publiques ;

- l’unification des règles d'imputation d'un paiement partiel sur une créance publique unique ;

- l’extension de la compétence des huissiers des finances publiques et des commissaires aux ventes à toutes les créances publiques.

Ces dispositions s’inscrivent dans une démarche de simplification et de rationalisation de l’action publique favorisant, d’une part, une meilleure synergie entre les différents comptables publics et, d’autre part, une meilleure lisibilité des procédures de recouvrement pour l’usager. Ces mesures constituent également un préalable au rapprochement des outils informatiques du recouvrement forcé des créances publiques avec la création d’un outil unique de recouvrement optimisé des créances du secteur public (ROCSP).

 

 



Article 20 :
Prorogation du taux de l'intérêt de retard et de l'intérêt moratoire

 

(1)            Le III de l’article 55 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Exposé des motifs

Afin de tenir compte de la baisse des taux d’intérêt constatée depuis la précédente modification intervenue en 2005, l’article 55 de la loi de finances rectificative pour 2017 a réduit de 0,4 % à 0,2 % par mois le taux de l’intérêt de retard dû par les contribuables à l’État et le taux de l’intérêt moratoire dû par l’État aux contribuables pour les intérêts courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020.

La période d’application de ces taux arrive à échéance.

Les taux d’intérêt appliqués pour les crédits à court terme accordés aux particuliers et aux entreprises par les établissements financiers n’ayant pas évolué de manière significative depuis 2017, il est proposé de proroger le taux de 0,20 % par mois.

 

 



Article 21 :
Modernisation des contributions à l'AMF

 

(1)            Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

(2)             I. – À l’article L. 621-5-3 :

(3)             A. – Le 6° du I est ainsi rétabli :

(4)             « 6° À l'occasion de la soumission par un émetteur d'un document d'information sur une offre au public de jetons donnant lieu au visa préalable de l'Autorité des marchés financiers en application de l'article L. 552-4, le droit dû, fixé par décret, est supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros ; ».

(5)             B. Au 4° du II :

(6)             1° Au a :

(7)             a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

(8)             b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(9)             « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

(10)          2° Au b :

(11)          a) Le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros » ;

(12)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13)          « Par dérogation au premier alinéa, pour les succursales d’entreprises d'investissement et d’établissements de crédit uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 5 000 euros et inférieur ou égal à 15 000 euros ; »

(14)          3° Au c :

(15)          a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

(16)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(17)          « Par dérogation au premier alinéa, pour les entreprises d'investissement et les établissements de crédit uniquement habilités à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

(18)          4° Au g :

(19)          a) Le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » ;

(20)          b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(21)          « Par dérogation au premier alinéa, pour les sociétés de gestion uniquement habilitées à fournir les services d'investissement mentionnés aux 1 et 5 de l’article L. 321-1, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 3 000 euros et inférieur ou égal à 12 000 euros ; »

(22)          5° Il est complété par un m ainsi rédigé :

(23)          « m) Pour les prestataires de services sur actifs numériques enregistrés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54-10-3, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 400 euros et inférieur ou égal à 1 500 euros. Ce montant est exigible une seule fois à l’occasion de l’enregistrement ;

(24)          « Pour les prestataires de services sur actifs numériques agréés en France dans les conditions prévues à l’article L. 54‑10‑5, la contribution est égale à un montant fixé par décret, supérieur à 2 000 euros et inférieur ou égal à 10 000 euros. Le paiement de ce montant vaut paiement de la contribution liée à l’enregistrement pour fournir au moins un service sur actifs numériques mentionné 1° et 2° de l’article L. 54-10-2 lorsque l’enregistrement est demandé simultanément à l’agrément. »

(25)          C. – Au second alinéa du II ter :

(26)          1° À la première phrase, le montant : « 12 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 1,5 milliard d’euros » ;

(27)          2° À la deuxième phrase, le chiffre : « 0,06 » est remplacé par le chiffre : « 0,04 ».

(28)          II. – Aux articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 :

(29)          A. – Après le septième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(30)          « L'article L. 621-5-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° XX du XX décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

(31)          B. – Au huitième alinéa, la référence : « L. 621-5-3, » est supprimée.

Exposé des motifs

Le présent article vise, d’une part, à mieux répartir la charge des contributions dues à l’Autorité des marchés financiers (AMF) entre les prestataires des services d’investissement (PSI) déjà redevables, sans augmentation nette du montant total des contributions, d’autre part, par souci d’égalité, à instaurer des contributions pour les deux nouveaux acteurs supervisés par l’AMF.

1. Redéploiement du régime des contributions dues par les prestataires de services d’investissement (PSI) à l’AMF

La loi de finances pour 2019 a introduit un forfait unique annuel pour les contributions des prestataires de services d’investissement (PSI) au titre de la fourniture de services d’investissement autres que la gestion de portefeuille pour le compte de tiers1 ou du service connexe de tenue de compte-conservation. Le montant minimal de ce forfait avait alors été fixé, par décret, à 30 000 € pour les PSI français et les succursales de pays tiers, et à 20 000 € pour les succursales de PSI agréés dans l’Union européenne (UE) et habilités à fournir en France des services en libre établissement, soit le montant le plus bas de la fourchette prévue au niveau législatif. Ce forfait remplaçant un système de calcul de la contribution en fonction du nombre de services pour lesquels les PSI sont agréés et du montant de leurs fonds propres, la transition vers un forfait unique a entraîné une forte hausse des contributions dues par certains PSI, notamment de petite taille.

Afin de mieux prendre en compte les capacités contributives de certains PSI, il est proposé de modifier le code monétaire et financier pour instaurer des forfaits réduits pour les PSI fournissant uniquement des services d’investissement de conseil en investissement et/ou de réception et transmission d’ordres pour le compte de tiers. En effet, les entités fournissant uniquement ces deux services sont en général des entités de petite taille proposant des services qui correspondent à ceux fournis, sous certaines conditions plus restrictives, par les conseillers en investissements financiers. À ce titre, pour les entités fournissant uniquement ces deux services, il est proposé :

– un premier forfait réduit d’un montant compris entre 5 000 € et 15 000 €, instauré pour i) les PSI agréés en France et pour ii) les succursales de pays tiers fournissant uniquement ces deux mêmes services. Un décret fixera le forfait à 10 000 € ;

– un second forfait réduit d’un montant compris entre 3 000 € et 12 000 €, instauré pour i) les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France et ii) les sociétés de gestion d’organismes de placement collectifs en valeurs mobilières (OPCVM) et de fonds d’investissement alternatifs (FIA) de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France. Un décret fixera ce forfait à 7 500 €.

En parallèle, afin de donner plus de flexibilité à l’avenir à la fixation des montants des forfaits standards existants, c’est-à-dire pour les prestataires n’offrant pas uniquement les deux services susmentionnés, il est proposé d’abaisser dans la loi de finances les planchers des montants pouvant être fixés par décret :

– de 30 000 € à 10 000 € pour i) les PSI agréés en France et ii) les succursales de pays tiers ;

– de 20 000 € à 5 000 € pour i) les succursales d’entreprises d’investissement ou d’établissements de crédit de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France et ii) les sociétés de gestion d’OPCVM et de FIA de l’UE habilitées à fournir leurs services en libre établissement en France.

Il n’est toutefois pas prévu de modification par décret des montants effectifs appliqués aux forfaits standards à moyen terme.

Au total, 40 prestataires de services d’investissement et succursales devraient pouvoir bénéficier du forfait réduit. Afin d’assurer un impact neutre sur le montant total des contributions collectées par l’AMF, il est également proposé de modifier l’assiette et le taux de la contribution applicable aux PSI pour l’activité de négociation pour compte propre. La plupart des entités concernées appartiennent à des groupes financiers ayant vu leur contribution globale due à l’AMF baisser en 2019 du fait de la réforme des contributions dues par les émetteurs de titres de créance. Il est ainsi proposé :

– d’élargir l’assiette sur laquelle est calculée la contribution à la part des fonds propres exigibles supérieure à 1,5 Md€, contre 12 Mrd€ aujourd’hui, ce qui aurait notamment pour effet d’élargir le nombre d’entités assujetties de cinq à neuf ;

– afin de conserver une marge de manœuvre à la baisse sur le taux en fonction de la dynamique future de l’assiette, de réduire le plancher du taux minimum de 0,06 pour mille à 0,04 pour mille. Le taux fixé par décret ne sera néanmoins diminué que jusqu’à 0,063 pour mille.

[1 Sauf lorsqu’il s’agit de gestion pour compte de tiers opérée par des sociétés de gestion de portefeuille en libre établissement en France, comme le prévoit le g du 4° de l’article L621-5-3.]

 

2.Instauration de deux nouvelles contributions pour de nouveaux acteurs supervisés par l’AMF

La loi PACTE a créé le régime des émetteurs de jetons (Initial Coin Offering – ICO) et des prestataires de services sur actifs numériques (PSAN). Il est donc proposé de prévoir une contribution les concernant, par équité de traitement avec les autres activités régulées par l’AMF :

– pour les émetteurs de jetons sollicitant un visa de l’AMF, il est proposé de fixer au niveau législatif un montant forfaitaire entre 2 000 € et 10 000 € par opération, exigible une fois le visa accordé. Ce montant serait fixé par décret à 5 000 € ;

– pour les PSAN, il convient de distinguer selon qu’ils font l’objet d’un enregistrement ou d’un agrément par l’AMF :

  • pour les PSAN enregistrés2, l’intervention de l’AMF étant limitée à l’examen de leur direction, actionnariat et dispositif de contrôle interne, il est proposé d’instaurer une contribution comprise entre 400 € et 1 500 €, exigible lors de l’enregistrement. Son montant serait fixé par décret à 1 000  ;
  • pour les PSAN agréés par l’AMF, compte tenu du travail de supervision de l’AMF à leur égard, il est proposé d’instaurer au niveau législatif une contribution annuelle comprise entre 2 000 € et 10 000 €, exigible lors de l’agrément et les années suivantes. Son montant serait fixé par décret à 5 000 €. 

Dans le cas où un PSAN sollicite simultanément un enregistrement et un agrément, il serait redevable uniquement de la seconde contribution.

Dans le cas où un acteur paierait déjà une contribution à l’AMF au titre de son statut actuel (PSI, CIF, etc.), il serait tout de même redevable, en sus, de la contribution en tant que PSAN. La fourniture de services sur actifs numériques constitue en effet une activité totalement extérieure aux statuts existants.

S’agissant des modalités de paiement, il est proposé de préciser dans les textes que le fait générateur de la contribution est le visa, l’agrément ou l’enregistrement qui a été accordé par l’AMF.

[2 Les prestataires sont obligatoirement enregistrés par l’AMF après avis conforme de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) lorsqu’ils fournissent i) le service de conservation pour le compte de tiers d'actifs numériques ou d'accès à des actifs numériques, le cas échéant sous la forme de clés cryptographiques privées, en vue de détenir, stocker et transférer des actifs numériques ou ii) le service d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal (art. L.54-10-3 du code monétaire et financier).]

 

 



 

 


 



II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 22 :
Fixation pour 2021 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement

 

(1)            I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)             « En 2021, ce montant est égal à 26 756 368 435 euros. »

(3)              

(4)             II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(5)             « Le montant de la compensation à verser en 2021 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(6)             B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(7)             1° Au 8 de l’article 77 :

(8)             a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(9)             « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 372 598 778 €. » ;

(10)          b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(11)          « Au titre de 2021, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de 41 155 192 €. » ;

(12)          2° A l’article 78 :

(13)          a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(14)          « Au titre de 2021, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2020, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 415 500 € et 492 279 770 €. » ;

(15)          b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(16)          « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

(17)          C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(18)          « Au titre de 2021, le montant à verser est égal au montant versé en 2020. »

(19)           

(20)          III. – Pour chacune des dotations minorées en application du II du présent article, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2019. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au C du II, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

(21)          Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

(22)          Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019.

(23)          Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2019. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Exposé des motifs

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des « variables d’ajustement » pour 2021.

L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2020 résulte, en effet, de mesures de périmètre. Celles-ci consistent notamment à ajuster le montant de certaines dotations afin de tirer les conséquences des schémas de financement adoptés dans les lois de finances pour 2019 et 2020 pour la recentralisation du financement du RSA à Mayotte et à La Réunion. Elles comportent également des minorations liées à la recentralisation à l’État de compétences sanitaires exercées par les départements. Enfin, l’une de ces mesures de périmètre s’explique par l’absence de nouvel abondement du Fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré le montant de la DGF en 2020.

S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2021 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2020. En 2021, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 2018.

Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et notamment celui assurant la compensation d’anciennes exonérations fiscales.

Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 350 M€ par rapport à la LFI pour 2020, hors compensation de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales (nouvelle dotation en faveur des régions de 293 M€), sous l’effet de mesures nouvelles non gagées :

- la création d’un prélèvement sur recettes de compensation des pertes de recettes fiscales subies par le bloc communal en raison de la crise sanitaire et économique créé dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet 2020 : + 250 M€ ;

- un abondement du soutien de l’État à l’investissement local de + 100 M€, traduction de l’ouverture d’1 Md€ en autorisation d’engagement en loi de finances rectificative pour 2020 adoptée le 30 juillet 2020.

Une fois ces mesures neutralisées, la mobilisation des variables d’ajustement permet la stabilisation des concours financiers plafonnés à destination des collectivités territoriales à hauteur de la LFI pour 2020, tel que s’y engage le Gouvernement à travers le présent projet de loi de finances.

En 2021, seules les parts régionales et départementales de la DCRTP ainsi que les parts régionales et départementales de la DTCE font l’objet d’une minoration. Les autres variables sont maintenues à leur niveau antérieur.

Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2021. Dans un souci d’équité, comme en 2020, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

 



Article 23 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

(1)            Pour 2021, les prélèvements opérés sur les recettes sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 248 126 109 € qui se répartissent comme suit :

(2)              

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 756 368 435

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

 

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

465 889 643

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 463 735

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

413 753 970

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de L’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

430 000 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

Total

43 248 126 109

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2021 pour un montant de 43,2 Md€.

L’augmentation de 2 001 M€ constatée par rapport au montant évalué en LFI pour 2020 s’explique d’une part par les évolutions suivantes à périmètre constant :

- conformément aux engagements du Gouvernement, le montant global de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements est stable par rapport à celui de 2020. Elle est diminuée de l’abondement exceptionnel de -1,5 M€ voté en LFI pour 2020 au titre du Fonds d'aide au relogement d'urgence qui n’avait pas vocation à être pérennisé ;

- les compensations d’exonération de fiscalité locale progressent de 8 M€ ;

- la prévision pour le Fonds de compensation pour la TVA progresse de 546 M€, traduisant le dynamisme de l’investissement local constaté sur le premier trimestre 2020 et les mesures de relance prévues pour soutenir l’investissement des collectivités en 2020 et en 2021 ;

- la majoration de 8 M€ de la dotation particulière « élu local » (DPEL), conséquence des mesures votées lors de la deuxième loi de finances rectificative pour 2020 ;

- l’institution d’un prélèvement sur les recettes de l’État, d’un montant de 3 290 M€, qui vise à compenser au bloc communal la perte de recettes résultant de la réduction de moitié de la valeur locative des locaux industriels pour l’imposition à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) ;

- l’institution d’un prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État dans le cadre de la troisième loi de finances rectificative pour 2020, pour compenser les pertes de recettes fiscales et domaniales liées à la crise sanitaire pour le bloc communal et pour Île-de-France Mobilités, pour un coût estimé en 2021 à 430 M€, dont 180 M€ de provision pour Île-de-France Mobilités qui feront l’objet d’une actualisation en fin d’exercice;

- la baisse tendancielle de certains PSR pour un montant total de –1,5 M€ ;

- la minoration de -50 M€ des dotations de compensation entrant dans le périmètre des variables d’ajustement afin de maîtriser la hausse tendancielle des concours financiers de l’État aux collectivités territoriales par rapport au niveau des crédits fixé par la LFI pour 2020. Cette diminution concerne les fractions régionales et départementales de la dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale et de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

D’autre part, le montant des PSR pour 2021 évolue sous l’effet de plusieurs mesures de périmètre :

- le montant de la DGF est minoré de 89 M€, après application des mouvements suivants :

• la recentralisation de la compétence de financement et d’attribution du revenu de solidarité active (RSA) dans le département de La Réunion (ajustement de la réfaction opérée en LFI pour 2020) pour – 59,3 M€ ;

• la baisse de la dotation de compensation résultant de la recentralisation de la lutte contre la tuberculose décidée en LFSS pour 2020 d’un montant de – 29,5 M€ ;

• la recentralisation de la compétence vaccination du département du Morbihan soit -0,8 M€ ;

• l’actualisation de la dotation forfaitaire de Mayotte dans le cadre de la recentralisation du RSA soit une hausse de +0,6 M€ ;

- le montant du Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI) diminue de 1,1 M€ pour tenir compte de la recentralisation du RSA à La Réunion ;

- le montant de la compensation des exonérations relatives à la fiscalité locale est diminué de 2 138 M€ en conséquence de la suppression de la taxe d’habitation votée en LFI 2020, ce qui entraîne mécaniquement la suppression de ces exonérations et de leur compensation. Cette baisse est toutefois neutre pour les recettes du bloc communal : en effet, ce montant est intégré au produit global de la taxe d’habitation que L’État compense aux communes en 2021.

 

 



 

 



B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 24 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

 

(1)            I. – L’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)             A. – Au tableau du I :

(3)             1° A la troisième ligne, colonne C, le montant : « 557 300 » est remplacé par le montant : « 566 667 » ;

(4)             2° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 210 000 » est remplacé par le montant : « 1 285 000 » ;

(5)             3° A la cinquième ligne, colonne C, le montant : « 2 156 620 » est remplacé par le montant : « 2 197 620 » ; 

(6)             4° La septième ligne est supprimée ;

(7)             5° La seizième ligne est supprimée ;

(8)             6° A la vingt-huitième ligne, colonne C, le montant : « 99 000 » est remplacé par le montant : « 101 500 » ;

(9)             7° A la trente-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 40 000 » est remplacé par le montant : « 64 100 » ;

(10)          8° A la trente-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 140 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 » ;

(11)          9° A la trente-huitième ligne, colonne C, le montant : « 349 000 » est remplacé par le montant : « 249 000 » ;

(12)          10° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 19 500 » est remplacé par le montant : «14 605 » ;

(13)          11° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 11 750 » est remplacé par le montant : « 12 158 » ;

(14)          12° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 30 430 » est remplacé par le montant : « 24 015 » ;

(15)          13° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 54 880 » est remplacé par le montant : « 42 240 » ;

(16)          14° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 192 308 » est remplacé par le montant : « 147 616 » ;

(17)          15° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 35 000 » est remplacé par le montant : « 26 531 » ;

(18)          16° A la cinquantième ligne, colonne C, le montant : « 28 340 » est remplacé par le montant : « 25 875 » ;

(19)          17° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 17 300 » est remplacé par le montant : « 12 371 » ;

(20)          18° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 7 400 » est remplacé par le montant : « 3 772 » ;

(21)          19° A la cinquante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 51 990 » est remplacé par le montant : « 35 693 » ;

(22)          20° A la cinquante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 3 975 » ;

(23)          21° A la cinquante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 1 000 » est remplacé par le montant : « 732 » ;

(24)          22° La cinquante-sixième ligne est supprimée ;

(25)          23° La cinquante-septième ligne est supprimée ;

(26)          24° A la cinquantième-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 116 100 » est remplacé par le montant : « 69 100 » ;

(27)          25° Après la soixante-septième ligne, il est inséré une ligne ainsi rédigée :

(28)          « 

Premier alinéa de l'article
L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle

Institut national de la propriété industrielle (INPI)

192 900

(29)          » ;

(30)          26° A la soixante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 61 300 » ;

(31)          27° A la soixante-dixième ligne, colonne C, le montant : « 544 000 » est remplacé par le montant : « 591 000 » ;

(32)          28° A la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 117 000 » est remplacé par le montant : « 70 000 » ;

(33)          29° A la soixante-treizième ligne, colonne C, le montant : « 10 000 » est remplacé par le montant : « 16 000 » ;

(34)          30° La soixante-dix-septième ligne est supprimée ;

(35)          B. – Au premier alinéa du III bis, les mots : « hormis leur part destinée au versement prévu au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont supprimés.

(36)           

(37)          II. – A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313-3 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « , d'une fraction de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée à l'article 991 du code général des impôts, dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés.

(38)           

(39)          III. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(40)          A. – Le début de  l’article L. 131-15 est ainsi rédigé : « Les ressources du programme confié à l’Office français de la biodiversité dans le cadre du plan d’action national défini à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime incluent la part de contribution mentionnée à ce titre à l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 et sont dépensées, pour un montant au moins égal, sous la forme d’aides … (le reste sans changement) » ;

(41)          B. – A l’article L. 131-16, les mots : « au V de l'article L. 213-10-8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 131-15 » ;

(42)          C. – Le V de l’article L. 213-10-8 est abrogé.

(43)           

(44)          IV. – Après les mots : « qui est affecté », l’avant dernier alinéa de l’article 1001 du code général des impôts est ainsi rédigé :

(45)          « au budget général de l’État. »

(46)           

(47)          V. – L’article L. 411-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

(48)          « Art. L. 411-2. – Les recettes de l’institut se composent de toutes redevances perçues en matière de propriété industrielle et en matière du registre national du commerce et des sociétés, dans la limite du plafond du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, ainsi que d’éventuelles recettes accessoires.

(49)          « Les recettes mentionnées au premier alinéa doivent équilibrer toutes les charges de l’établissement. »

(50)          « Le contrôle de l'exécution du budget de l'institut s'exerce a posteriori selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

(51)           

(52)          VI. – A la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans les conditions prévues à l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par la contribution instituée par l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018 ».

(53)          VII. – Au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « fonciers » est supprimé, et les mots : « , 1609 D et 1609 G » sont remplacés par les mots : « et 1609 D ».

(54)          VIII. – Le XIII de l’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

(55)           

(56)          IX. – Au premier alinéa du I de l’article 135 de la loi n° 2017-1837 de finances pour 2018, les mots : « entre 321,6 millions d'euros et 348,6 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « entre 362,6 millions d'euros et 389,6 millions d'euros, qui intègre une dotation d’au maximum 41 millions d’euros dédiée au financement du programme mentionné à l’article L. 131-15 du code de l’environnement. »

(57)           

(58)          X. – Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l’article L. 431-14 du code des assurances.

(59)          Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

(60)           

(61)          XI. – Les I à IX entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Cet article a pour objet de faire contribuer à la réduction de la dépense publique les organismes financés par de la fiscalité affectée et non par des subventions de l’État. En effet, de nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées, d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires et de les faire participer au redressement des finances publiques par le biais d’une modération ou d’une réduction de leurs dépenses, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le PLF pour 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, ce sont 233,9 M€ de nouvelles recettes affectées qui entreront dans le champ de ce mécanisme, pour un total de ressources plafonnées de 18,8 Md€.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2021, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 299,5 M€ à ce redressement (hors effet lié à l’intégration de nouvelles ressources affectées dans le champ du plafonnement).

Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations selon plusieurs modalités, dont :

– la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 742,7 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 443,2 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires ou de la suppression des taxes à faible rendement, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 174,0 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement ;

– l’intégration d’une ressource affectée dans le champ du plafonnement, pour un total de 233,9 M€  conséquence de la volonté de plafonner les redevances perçues par l’Institut national de la propriété industrielle au titre de ses missions de politique publique dans le domaine de la propriété industrielle et de la lutte anti-contrefaçon et d’intégrer au sein du plafond relatif aux agences de l’eau la part plafonnée à 41 M€ de la redevance pour pollution diffuse affectée au programme national Ecophyto.

 

 



Article 25 :
Intégration au budget de l’État du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM)

 

(1)            I. – Le II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement et le 20° du I de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.

(2)              

(3)             II. – Le solde au 31 décembre 2020 du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi est reversé au budget général de l'État avant le 1er avril 2021.

(4)             Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 561-3 du code de l’environnement dans sa version antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l’État.

(5)              

(6)             III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(7)             1° La section XXI du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier est ainsi rétablie :

(8)             « Section XXI

(9)             « Prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances

(10)          « Art. 235 ter ZE. I. – Il est institué un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement est versé par les entreprises d'assurances.

(11)          « II. – Le taux de ce prélèvement est fixé à 12 %. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe prévue à l’article 991. »

(12)          2° L’article 1635 bis AD est abrogé.

(13)           

(14)          IV. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs constitue un moyen d’action essentiel de la puissance publique pour indemniser les expropriations rendues nécessaires dès lors qu’un risque prévisible de mouvements de terrain ou d'affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d'avalanches, de crues torrentielles ou à montée rapide ou de submersion marine menace gravement des vies humaines. Ce fonds finance également les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées ainsi que celles visant à la sécurisation des biens exposés. Il contribue, en outre, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales assurent la maîtrise d'ouvrage dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, ainsi qu'au financement des opérations menées dans le cadre des programmes d'actions de prévention contre les inondations validés par la commission mixte inondation.

Afin de simplifier et de sécuriser la mise en œuvre de cette politique publique, le Gouvernement propose d’intégrer le Fonds de prévention des risques naturels majeurs au programme 181 du budget général de l’État, relatif à la prévention des risques. Alors que les ressources affectées à ce fonds, nettes de frais de gestion, étaient jusqu’à présent plafonnées annuellement à hauteur de 131,5 M€, elles seront portées à 205 M€ pour l’action correspondante du programme 181 créée par la présente loi de finances. Les conditions d’emploi du fonds sont inchangées.

 

 



 

 


C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 26 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

(1)            Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2021.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ».

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2021 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 



Article 27 :
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

 

(1)            I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)             1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 542,1 millions d’euros en 2020 » sont remplacés par les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » ;

(3)             2° Au 3, les mots : « 2020 sont inférieurs à 3 246,9 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros ».

(4)              

(5)             II. – Par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, en 2021, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Exposé des motifs

Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort, initialement prévu à hauteur de 80 M€, a été ramené à 70 M€ pour permettre le maintien de la chaîne France 4 en 2021.

Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2021 les tarifs de la CAP sur l’inflation.

 

 



Article 28 :
Suppression du compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (CAS SNTCV)

 

(1)            I. – Le compte d’affectation spéciale « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » est clos le 1er janvier 2021. A cette date, le solde des opérations antérieurement enregistrées sur ce compte est versé au budget général de l’État.

(2)              

(3)             II. – Les III et IV de l’article 65 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 sont abrogés.

(4)              

(5)             III. – Les trois derniers alinéas de l’article 302 bis ZB du code général des impôts sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

(6)             « Le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ».

Exposé des motifs

Le présent article vise à rebudgétiser le compte d’affectation spéciale (CAS) « Services nationaux de transports conventionnés de voyageurs » (SNTCV), en cohérence avec le mouvement de recentralisation budgétaire.

Le CAS SNTCV, dont la création remonte à 2011, a pour objectif d’instaurer un système de péréquation externalisé entre les activités ferroviaires rentables de grande vitesse (GV) et celles déficitaires de longue distance - les trains d’équilibre du territoire (TET) ou Intercités – en finançant, d’une part, la compensation du déficit d’exploitation des TET dans le cadre d’une convention quadriennale (montant prévisionnel de 234 M€ pris en compte pour la LFI pour 2020), et, d’autre part, le versement d’une soulte aux régions pour les lignes transférées à la suite du rapport Duron de 2015 (77 M€ en 2020). Le CAS SNCTV reçoit les recettes de deux taxes sectorielles payées par les grandes entreprises ferroviaires – de facto exclusivement par la SNCF – et par une fraction de la taxe d’aménagement du territoire payée par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.

Or, si le principe de la péréquation susmentionnée reste pertinent, l’ouverture à la concurrence rend le recours à un CAS inadapté. D’une part, l’attribution en 2021 du marché pluriannuel des deux lignes TET Nantes-Lyon et Nantes-Bordeaux rendra nécessaire l’engagement de plusieurs années de compensations prévisionnelles ; or, la consommation d’autorisations d’engagement (AE) sur un CAS suppose de disposer des recettes les finançant dès l’acte d’engagement juridique de la dépense. Il faudrait dès lors prélever un surcroît de taxes en conséquence, ce qui n’est pas envisageable. D’autre part, l’affectation au CAS SNTCV d’une partie de la taxe d’aménagement du territoire a affaibli sa logique de péréquation intramodale.

La rebudgétisation de la compensation du déficit des activités TET au sein de la mission « Écologie, développement et mobilités durables » est dès lors indiquée.

 

 



 

 



D. - Autres dispositions
Article 29 :
Suppression des dernières dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité afférentes aux consommations effectuées jusqu’au 31 décembre 2015

 

(1)            I. – A. – Le solde des contributions dues en application des articles L. 121-10, L. 121-37 et L. 121-43 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, et recouvrées jusqu’au 31 décembre 2020, est reversé au budget général de l’État avant le 1er avril 2021.

(2)             B. – Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 par la Caisse des dépôts et consignations au titre de la contribution au service public de l’électricité, en application des articles L. 121-6 à L. 121-28 et L. 121-35 à L. 121-44 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, sont reprises par l’État à compter du 1er janvier 2021.

(3)              

(4)             II. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

(5)             A. – L’article L. 121-7 est complété par un 6° ainsi rédigé :

(6)             «  Les coûts supportés par l'organisme mentionné à l'article L. 314-14 résultant des frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchères prévue à l'article L. 314-14-1. » ;

(7)             B. – Le second alinéa de l’article L. 121-16 est ainsi modifié :

(8)             1° A la première phrase, après les mots : « La Caisse des dépôts et consignations » sont insérés les mots : « assure, pour le compte de l'État, le versement de ces acomptes, et » et les mots : « dans des comptes spécifiques » sont remplacés par les mots « en compte spécifique » ;

(9)             2° A la seconde phrase, après les mots : « et de l’énergie » sont insérés les mots « et sont intégralement compensés par l’État. »

Exposé des motifs

Le I du présent article vise à reverser au budget général le solde des comptes historiques de l’ancien régime de contribution au service public de l’électricité (CSPE) maintenus à la Caisse des dépôts et consignations ou dans les comptes d’Électricité de France (EDF) pour solder les dernières opérations antérieures à la réforme du service public de l’énergie et à faire financer sur le budget général les dernières opérations en attente dans une optique de clôture prochaine des comptes de la caisse.

En effet, la réforme du financement des charges de service public de l’énergie au 1er janvier 2016 a mis fin à l’ancien mécanisme d’affectation de la contribution au service public de l’électricité aux dépenses de compensation des charges de service public de l’énergie, mais la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 et le décret n° 2016-158 du 18 février 2016 relatif à la compensation des charges de service public de l'énergie prévoient également que les dispositions de l’ancien mécanisme de recouvrement de la contribution au service public de l’électricité « restent applicables pour les consommations d'électricité (…) effectuées jusqu'au 31 décembre 2015 ».

Une disposition législative est donc nécessaire pour permettre un reversement des soldes des comptes historiques sur le budget général et mettre ainsi fin à ce régime transitoire de la réforme de la CSPE.

Le II du présent article vise à inscrire dans la loi la compensation des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations et de l’organisme chargé des mises aux enchères des garanties d’origine prévues à l'article L. 314-14-1 pour le compte de l’État en tant que charges imputables aux missions de service public compensées par l’État. L’abrogation de l’article 5 I) et II) de la loi de finances rectificative pour 2015 par l’article 89 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 rend nécessaire de rattacher les frais de gestion et d'inscription au registre national des garanties d'origine pour la mise aux enchère et les frais de gestion de la Caisse pour permettre leur compensation aux articles L. 121-7,  lequel énumère les charges imputables aux missions de service public compensées par l’État, et L. 121-16, lequel prévoit le rôle de la Caisse des dépôts et consignations.

 

 



Article 30 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

 

(1)            I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)             1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,74 % » est remplacé par le pourcentage : « 27,89 % » ;

(3)             2° Au a, les mots : « 22,56 points » sont remplacés par les mots : « 22,71 points ».

(4)              

(5)             II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 389 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2021 à l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 723-11 du code rural et de la pêche maritime pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération mentionné à l’article L. 741-16 du même code.

(6)             Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.

(7)              

(8)             III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2021.

Exposé des motifs

Le présent article vise en premier lieu en ajuster la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2021.

En particulier, à des fins de simplification des circuits de financement, l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), minimum social versé aux pensionnés d’invalidité disposant de faibles ressources, voit son financement transféré de l’État (programme 157 du budget général) à l’assurance maladie.

L’ajustement de la fraction de TVA permet également de compenser la suppression au 1er janvier 2021 de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux (DM), prévue par l’article 21 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et dont le produit est aujourd’hui affecté à l’assurance maladie.

La fraction de TVA est par ailleurs ajustée pour tenir compte du financement d’investissements en faveur de l’agence de santé de Wallis et Futuna, qui bénéficiera de 45 M€ de crédits budgétaires de la mission « Santé ».

Enfin, le dispositif prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA destinée à assurer la compensation à la sécurité sociale du coût du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi, dit « TO-DE ».

 

 



Article 31 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

 

(1)            Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2021 à 26 864 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2021, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 26,864 Md€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2021 est le premier du cadre financier pluriannuel portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 218 Md€ en crédits de paiement sur sept ans.

Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2021, de prévisions de recettes issues de documents de la Commission dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, ainsi que d’une hypothèse de solde 2020 reporté sur 2021.

S’agissant des dépenses, l’estimation se fonde sur la position technique adoptée par le conseil consécutivement à l’accord du Conseil européen du 21 juillet 2020. Pour ce qui est des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA et le revenu national brut reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne communiquées au comité consultatif des ressources propres réuni à Bruxelles en mai 2020 ou publiées (dans le cas de la ressource plastique et de la révision de la ressource TVA) dans le cadre des négociations sur le cadre financier pluriannuel. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique et des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrées à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020.

L'augmentation de la prévision du PSR-UE en 2021 par rapport à la prévision inscrite en LFI pour 2020 (21,5 Md€, actualisée à 23,4 Md€ en LFR II) s'explique essentiellement par quatre facteurs :

- l'augmentation du niveau de crédits de paiement entre le budget de l'Union européenne pour 2020 et le projet de budget pour 2021 (+10,6 Md€ de crédits de paiement au niveau UE, soit + 1,6 Md€ sur le PSR-UE) ;

- le départ effectif du Royaume-Uni, qui n'est plus assujetti qu'au paiement des engagements pris dans le cadre 2014-2020, conformément à l'accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020 (+ 2,1 Md€) ;

- le changement des règles de calcul des contributions nationales selon les conclusions de l'accord politique du 21 juillet 2020, avec notamment l'augmentation des rabais (+ 0,7 Md€) ;

- les conséquences de la crise économique de la COVID-19 sur les ressources propres traditionnelles de l'Union européenne (+ 0,7 Md€).

 

 



 

 


 


 



TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 32 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

(1)            I. - Pour 2021, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

397 296

504 804

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements

126 122

126 122

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

271 174

378 682

 

Recettes non fiscales

24 948

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

296 123

378 682

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités
   territoriales et de l'Union européenne

70 112

 

 

Montants nets pour le budget général

226 010

378 682

-152 672

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

5 674

5 674

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

231 684

384 356

 

Budget annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 222

2 272

-50

Publications officielles et information administrative

159

152

+7

Totaux pour les budgets annexes

2 381

2 425

-43

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

28

28

 

  - Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 409

2 452

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

76 411

76 040

+370

Comptes de concours financiers

128 269

128 759

-491

Comptes de commerce (solde)

 

 

-19

Comptes d'opérations monétaires (solde)

 

 

+51

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

-89

Solde général

 

 

-152 804

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

(2)             II. - Pour 2021 :

(3)             1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d’euros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

128,1

  Dont remboursement du nominal à valeur faciale

127,3

  Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,8

Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau

1,3

Amortissement des autres dettes reprises

0,0

Déficit à financer

152,8

Autres besoins de trésorerie

0,1

  Total

282,3

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

0,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

18,8

Variation des dépôts des correspondants

0,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

0,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

  Total

282,3

(4)             2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2021, dans des conditions fixées par décret :

(5)             a) à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

(6)             b) à l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

(7)             c) à des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'État ;

(8)             d) à des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participations de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des États de la même zone ;

(9)             e) à des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'État ou d’autres instruments financiers à terme.

(10)          3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année et en valeur nominale, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 132,7 milliards d’euros.

(11)           

(12)          III. - Pour 2021, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 945 548.

(13)           

(14)          IV. - Pour 2021, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

(15)          Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2021, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l’année 2020 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2021, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article.

Exposé des motifs

L’article d’équilibre comporte, en application de l’article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF), un certain nombre de dispositions.

Le I présente le tableau d’équilibre prévu à l’article 34 de la LOLF. Le solde budgétaire de l’État est prévu à - 152,8 Md€.

Le détail des évaluations des recettes brutes du budget général figure dans l’annexe relative aux voies et moyens. Les recettes des budgets annexes et des comptes spéciaux font l’objet d’un développement dans l’annexe propre à chaque budget annexe ou compte spécial. Pour l’évaluation des dépenses brutes, les renseignements figurent à l’« Exposé général des motifs », dans les « Informations annexes », ainsi que dans les fascicules propres à chaque mission.

Le montant des remboursements et dégrèvements d’impôts est déduit des recettes brutes comme des dépenses brutes du budget général. En outre, la présentation du tableau d’équilibre prend en compte l’inscription des montants des prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne.

 

Le II de l’article énonce les autorisations relatives aux emprunts et à la trésorerie de l’État prévues à l’article 26 de la LOLF, évalue les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier, présentées dans un tableau de financement, et fixe le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an.

Outre le renouvellement des autorisations données au ministre chargé des finances nécessaires à la gestion de la dette et de la trésorerie de l’État, ainsi qu’à la réalisation d’opérations d’échange de taux d’intérêt, il prévoit une autorisation relative aux instruments à terme destinée à permettre la réalisation des opérations de couverture financière des variations de change ou de coûts de matières premières. Le ministre chargé des finances est également autorisé à effectuer des opérations de trésorerie avec les institutions et agences financières de l’Union européenne, ainsi qu'avec les institutions de l'Union européenne.

Le tableau présente les évaluations du besoin de financement de l’État et précise les ressources qui seront mobilisées pour en assurer la couverture.

En 2021, le besoin de financement s’établit à 282,3 Md€. Il comprend les amortissements de dette à moyen et long termes, pour un montant prévisionnel total de 127,3 Md€ en valeur nominale, ainsi que l’indexation du capital des titres indexés sur l’inflation arrivant à échéance (0,8 Md€). Le déficit à financer est de 152,8 Md€. Les autres besoins de trésorerie (0,1 Md€) se composent des décaissements au titre des programmes d’investissements d’avenir et de l’annulation des opérations budgétaires sans impact en trésorerie, soit principalement la charge d’indexation du capital des titres indexés.

Les ressources de financement proviennent principalement des émissions nouvelles de dette à moyen et long termes nettes des rachats (260,0 Md€) et d’une hausse des emprunts de court terme (18,8 Md€). Le besoin de financement sera couvert à titre subsidiaire par d’autres ressources. Dans un contexte de taux très bas, négatifs jusqu’aux maturités proches de 15 ans début septembre 2019, il est fait l’hypothèse que les émissions de dette à moyen et long termes dégageraient 3 Md€ de primes nettes des décotes en 2020. Cette prévision est susceptible de variations en fonction de l’évolution effective des taux et des titres qui seront effectivement émis. Ce montant s’ajouterait à 0,5 Md€ de supplément d’indexation reçu à la réémission de titres indexés, pour un total d’autres ressources de trésorerie de 3,5 Md€. Enfin, le niveau du compte du Trésor resterait stable entre le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021, ce qui n’affecterait pas les ressources de financement.

Le plafond de la variation nette de la dette négociable d’une durée supérieure à un an, demandé au Parlement, est fixé à 132,7 Md€. Ce plafond correspond, pour les titres à moyen et long termes, à la différence entre les émissions nettes des rachats et les amortissements tels qu’ils figurent dans le tableau de financement pour leur valeur faciale (c’est-à-dire hors suppléments d’indexation versés lors des remboursements ou des rachats et hors suppléments d’indexation perçus lors des émissions).

 

Le III de l’article fixe le plafond autorisé des emplois pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, rémunérés par l’État.

 

Le IV de l’article précise, enfin, les modalités d’utilisation des éventuels surplus de recettes constatés par rapport aux évaluations de la présente loi de finances, en prévoyant l’affectation par principe de ces surplus à la réduction du déficit budgétaire.

 

 



 

 


 


SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 33 :
Crédits du budget général

 

(1)            Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 553 057 900 544 € et de 504 804 184 190 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.

Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2020 et de ceux prévus pour 2021, figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.

 



Article 34 :
Crédits des budgets annexes

 

(1)            Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 2 499 366 288 € et de 2 424 573 288 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces
projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.

 

 



Article 35 :
Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

(1)            I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes d’affectation spéciale, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 75 932 239 359 € et de 76 040 189 359 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

(2)             II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 128 597 748 780 € et de 128 759 306 930 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et aux comptes de concours financiers, figurent dans les annexes par mission relatives aux comptes spéciaux.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.

 

 



 

 


II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 36 :
Autorisations de découvert

 

(1)            I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 518 709 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

(2)             II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé des finances, pour 2021, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 250 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.

Exposé des motifs

Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans les annexes relatives à ces comptes.

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.

 



 

 


 



TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2021 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS

Article 37 :
Plafonds des autorisations d’emplois de l'État

 

(1)            Le plafond des autorisations d’emplois de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :

(2)              

Désignation du ministère ou du budget annexe

Plafond
exprimé en ETPT

Budget général

1 934 410

Agriculture et alimentation

29 565

Armées

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

Culture

9 541

Économie, finances et relance

130 906

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 024 350

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 794

Europe et affaires étrangères

13 563

Intérieur

293 170

Justice

89 882

Outre-mer

5 618

Services du Premier ministre

9 642

Solidarités et santé

4 819

Transition écologique

36 241

Travail, emploi et insertion

7 804

Budgets annexes

11 138

Contrôle et exploitation aériens

10 544

Publications officielles et information administrative

594

Total général

1 945 548

Exposé des motifs

 

Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans les projets annuels de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes. Leur respect s’évalue en moyenne sur l’ensemble de l’année.

Pour 2021, le solde global des créations et des suppressions d’emplois sur l’État s’élève à -11 ETP.

Il résulte:

- Des recrutements substantiels prévus dans le cadre du réarmement des fonctions régaliennes (armées, forces de sécurité, justice), qui conduisent à la création de +3 159 ETP. Les hausses portent notamment sur le ministère de l’Intérieur où conformément aux engagements présidentiels, le plan de création de 10 000 emplois supplémentaires pour compléter les effectifs des forces de sécurité est poursuivi avec un solde net de +1 359 recrutements supplémentaires en 2021. 1 500 recrutements sont par ailleurs prévus au ministère de la Justice, soit un niveau supérieur à ce que prévoyait la loi de programmation pour la justice (LPJ), principalement dédiés au renforcement de l’administration pénitentiaire. S’agissant du ministère des Armées, conformément à la loi de programmation militaire, 300 postes supplémentaires seront créés, notamment dans les domaines du renseignement et de la cyberdéfense ;

- De la sanctuarisation des effectifs dédiés à la jeunesse et au capital humain, en particulier au ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

- Des suppressions nettes d’emplois à hauteur de -3 147 ETP dans les ministères en transformation. Des baisses sont notamment prévues au ministère de l’Économie, des finances et de la Relance (-2 135 ETP) où les réformes structurelles, notamment du réseau de la direction générale des finances publiques, permettent d’améliorer la productivité et de dégager des économies d’échelle tout en améliorant la qualité des services rendus aux usagers. Dans les autres ministères concernés, comme le ministère de la Transition écologique (-779 ETP), le ministère du Travail (-221 ETP) ou de l’Agriculture et de l’alimentation (-185 ETP), les réductions sont liées à la mutualisation des moyens en administration centrale, à la simplification des procédures et à la modernisation des directions et des réseaux.

Le schéma d’emplois prévu pour 2021 contribue à hauteur de -1 325 ETPT à l’évolution des plafonds annuels d’autorisations d’emplois.

Les plafonds annuels d’autorisation d’emplois augmentent au total de +2 440 ETPT par rapport aux plafonds autorisés par la loi de finances initiale pour 2020 du fait des éléments suivants :

- l’effet en année pleine des variations d’effectifs prévues en loi de finances initiale pour  2020, à hauteur de +2 668 ETPT ;

- des mesures de périmètre et de transfert en 2021 à hauteur de -199 ETPT, correspondant pour l’essentiel à l’intégration au sein du ministère de l’Éducation nationale de personnels d’accompagnement et de suivi des élèves (+910 ETPT), au transfert vers l’opérateur Groupe Mines Télécom de 912 ETPT ;

- des corrections techniques à hauteur de +1 296 ETPT, principalement au ministère de la justice (+586 ETPT), au titre des apprentis et volontaires du service militaire volontaire (SMV) du ministère des Armées (+319 ETPT) et au titre du Service National Universel (SNU) au sein du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports (+360 ETPT).

Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.

 

 

 



Article 38 :
Plafonds des emplois des opérateurs de l'État

 

(1)            I. Le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, pour 2021, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 405 152 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)              

Mission / Programme

Plafond
exprimé en ETPT

Action extérieure de l'État

6 253

Diplomatie culturelle et d'influence

6 253

Administration générale et territoriale de l'État

361

Administration territoriale de l'État

140

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

221

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

13 720

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

12 362

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

1 352

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 228

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 228

Cohésion des territoires

661

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

338

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

323

Culture

16 530

Patrimoines

9 896

Création

3 355

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

3 154

Soutien aux politiques du ministère de la culture

125

Défense

6 981

Environnement et prospective de la politique de défense

5 210

Préparation et emploi des forces

637

Soutien de la politique de la défense

1 134

Direction de l'action du Gouvernement

516

Coordination du travail gouvernemental

516

Écologie, développement et mobilité durables

19 158

Infrastructures et services de transports

5 054

Affaires maritimes

232

Paysages, eau et biodiversité

5 086

Expertise, information géographique et météorologie

6 545

Prévention des risques

1 352

Énergie, climat et après-mines

424

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

465

Économie

2 533

Développement des entreprises et régulations

2 533

Enseignement scolaire

3 048

Soutien de la politique de l'éducation nationale

3 048

Immigration, asile et intégration

2 171

Immigration et asile

1 003

Intégration et accès à la nationalité française

1 168

Justice

673

Justice judiciaire

269

Administration pénitentiaire

267

Conduite et pilotage de la politique de la justice

137

Médias, livre et industries culturelles

3 098

Livre et industries culturelles

3 098

Outre-mer

127

Emploi outre-mer

127

Recherche et enseignement supérieur

259 825

Formations supérieures et recherche universitaire

166 129

Vie étudiante

12 724

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

70 677

Recherche spatiale

2 417

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

3 351

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 325

Enseignement supérieur et recherche agricoles

1 202

Régimes sociaux et de retraite

293

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

293

Santé

131

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

131

Sécurités

299

Police nationale

287

Sécurité civile

12

Solidarité, insertion et égalité des chances

8 319

Inclusion sociale et protection des personnes

30

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

8 289

Sport, jeunesse et vie associative

732

Sport

559

Jeunesse et vie associative

69

Jeux olympiques et paralympiques 2024

104

Transformation et fonction publiques

1 080

Fonction publique

1 080

Travail et emploi

56 563

Accès et retour à l'emploi

50 518

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

5 891

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

68

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

86

Contrôle et exploitation aériens

805

Soutien aux prestations de l'aviation civile

805

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

47

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

47

Total

405 152

(3)              

(4)             II. Le dernier alinéa du V de l'article L. 131-3 du code de l'environnement est supprimé.

Exposé des motifs

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État pour 2021, en application de l’article 64 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008. L’évolution courante des autorisations d’emplois des opérateurs entre la loi de finances initiale pour 2020 et le projet de loi de finances pour 2021 est de + 3 039 emplois, en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

Cette évolution intègre :

- la suppression de 146 emplois en équivalents temps plein (ETP), avec un impact de - 68 ETPT sur le plafond d’emplois. Ces suppressions sont la contractions de mouvements divers : mise en œuvre de la loi de programmation pluriannuelle de la recherche (+ 669 ETP) et accompagnement des ARS dans leur lutte contre la Covid (+ 50 ETP) ; en parallèle de ces hausses d’effectifs, les réformes engagées se poursuivent et se traduisent par une diminution des emplois des opérateurs du ministère du travail (- 275) principalement liée au recentrage de l’AFPA sur son cœur de métier engagé depuis deux ans, des ministères de la transition écologique et solidaire (- 168 ETP, dont + 250 ETP pour la Société du Grand Paris et - 99 ETP sur Voies navigables de France qui poursuit une politique de modernisation visant notamment l’automatisation des écluses, - 87 ETP sur le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement qui met en œuvre son projet stratégique 2015-2020 de transformation et - 95 ETP pour Météo France dans le cadre de son engagement de modernisation dans la démarche « Action publique 2022 »), du ministère de l’agriculture et de l'alimentation (- 190 ETP) et du ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports (- 82 ETP) ;

- des mesures de périmètre, pour 102 ETPT, qui s’expliquent principalement par l’entrée dans le périmètre des opérateurs de l’établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et de l’agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués et à l’inverse de la sortie de la société du canal Seine Nord Europe ;

- des mesures de transfert et des corrections et abattements techniques, pour + 497 ETPT ;

- l’effet en année pleine des créations d’emplois intervenues en 2020 (2 508 ETPT), dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et de ses conséquences économiques et sociales, notamment à Pôle Emploi et dans les ARS.

Enfin, le présent article revient sur une disposition dérogatoire au plafond des autorisations d’emplois des opérateurs de l’État, votée dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire pour permettre la comptabilisation en dehors du plafond des autorisations d’emplois de l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe) des agents recrutés au sein d’un pôle de suivi et de régulation des filières à responsabilité élargie du producteur (« REP »). Alors qu’une dérogation temporaire au plafond d’emplois de l’agence a permis d’initier la constitution de ce pôle dès l’année 2020 en cohérence avec le calendrier de déploiement des nouvelles missions confiées à l’établissement, la réintégration de ces emplois au sein du plafond à partir de 2021 (+ 27 ETP) prévue dans le présent projet de loi rend désormais caduque cette dérogation aux dispositions de l’article 64 de la loi de finances initiale pour 2008.

 

 



Article 39 :
Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière

 

(1)             I. - Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l’article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)              

MISSION / PROGRAMME

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein

Diplomatie culturelle et d’influence

3 411

TOTAL

3 411

(3)              

(4)             II. - Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

Exposé des motifs

Le présent article fixe, pour 2021 le plafond des autorisations d’emplois des établissements à autonomie financière (EAF), en application de l’article 76 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009. S’inscrivant dans le cadre des prérogatives du Parlement de fixer le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, en conciliant exigence de maîtrise de l’évolution de l’emploi pérenne et souplesse de gestion, le présent article complète les dispositions législatives fixant des plafonds d'emplois pour chaque ministère et pour les opérateurs de l'État.

Les EAF sont des établissements et organismes de diffusion culturelle ou de recherche situés à l'étranger et dépendant du ministère de l’Europe et des affaires étrangères. Ils ne disposent pas de la personnalité morale mais perçoivent des recettes propres (cours de langues, certifications de français, droits de participation aux activités culturelles, mécénat, etc.) ainsi que, pour la part restante de leurs ressources, des dotations publiques.

Comme en 2020, ce plafond s’applique aux seuls agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

 

 



Article 40 :
Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

 

(1)             Pour 2021, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 621 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

(2)              

 

PLAFOND
exprimé en
équivalents temps plein travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

79

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 050

Autorité de régulation des transports (ART)

101

Autorité des marchés financiers (AMF)

500

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

290

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

68

Haute Autorité de santé (HAS)

425

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

43

TOTAL

2 621

Exposé des motifs

À l’initiative du Parlement est adopté depuis 2012 un plafond d’autorisation annuelle des emplois pour les autorités publiques indépendantes (API) et les autorités administratives indépendantes (AAI) dont les effectifs ne sont pas inclus dans le plafond d’autorisation des emplois de l’État ou dans celui applicable à ses opérateurs.

Le présent article fixe, pour 2021, des plafonds couvrant l’ensemble des emplois rémunérés directement par les autorités concernées, hors emplois mis à disposition faisant l’objet d’un remboursement. Le plafond total est arrêté à 2 621  ETPT, marquant une hausse de 32 emplois par rapport aux autorisations 2020, qui résulte d’une augmentation des plafonds respectivement applicables à :

- l'Agence française de lutte contre le dopage : + 5 ETPT s’inscrivant dans le cadre de la stratégie de montée en puissance du programme annuel de contrôles de l’agence, de développement de son dispositif d’enquêtes et de renseignement, ainsi que du renforcement de la politique de prévention antidopage à destination des sportifs et de leur entourage, dans la perspective des jeux olympiques de Paris 2024 ;

- l'Autorité de régulation des transports : + 7 ETPT au titre de l’augmentation de ses missions, notamment sur la régulation du secteur aéroportuaire ou des activités de gestionnaire d’infrastructures de la RATP ;

- l'Autorité des marchés financiers : + 15 ETPT afin de réaliser des missions nouvelles ou renforcées dans le cadre de la loi PACTE du 22 mai 2019, en matière de finance digitale - émissions de jetons et prestataires de services sur actifs numériques - ou de climat et de finance durable, et de faire face à un élargissement du périmètre des assujettis dans le cadre du Brexit, puis de la poursuite de l’internalisation des fonctions informatiques sensibles ;

- le Haut Conseil du commissariat aux comptes : + 3 ETPT dans l’objectif de renforcer la division des contrôles EIP  (entités d’intérêt public) de l’autorité, préconisé par la Cour des Comptes ;

- le Médiateur national de l’énergie : + 2 ETPT pour accompagner l’augmentation des litiges dont est saisie l’autorité.

Les  plafonds des autres entités sont stables par rapport à 2020.

 

 



 

 



TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2020 SUR 2021

Article 41 :
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement

 

(1)             Les reports de 2020 sur 2021 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.

(2)              

INTITULE DU
PROGRAMME 2020

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2020

INTITULE DU
PROGRAMME 2021

INTITULE DE LA MISSION
DE RATTACHEMENT 2021

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil d’État et autres juridictions administratives

Conseil et contrôle de l’État

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Conseil supérieur de la magistrature

Justice

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Cour des comptes et autres juridictions financières

Conseil et contrôle de l'État

Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État

Action et transformation publiques

Innovation et transformation numériques

Transformation et fonction publiques

Plan France Très haut débit

Économie

Plan France Très haut débit

Économie

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire

Plan d’urgence face à la crise sanitaire

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Vie politique, culturelle et associative

Administration générale et territoriale de l’État

Exposé des motifs

L’article 15 de la loi organique aux lois de finances (LOLF) prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3 % des crédits initiaux inscrits sur le même programme, et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.

Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception. Il est ainsi proposé de déroger au plafond de l’article 15 de la LOLF pour les sept programmes suivants :

- « Conseil d’État et autres juridictions administratives » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage en 2021 de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ;

- « Conseil supérieur de la magistrature » de la mission « Justice », compte tenu notamment du report d’investissements informatiques ;

- « Cour des comptes et autres juridictions financières » de la mission « Conseil et contrôle de l'État », compte tenu du décalage en 2021 de plusieurs opérations immobilières en raison de la crise sanitaire ;

- « Fonds pour l’accélération du financement des start-up d’État » de la mission « Action et transformation publiques », compte tenu du décalage de projets informatiques ;

- « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie », compte tenu du décalage d’investissements en 2021 ;

- « Renforcement exceptionnel des participations financières de l’État dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », compte tenu du décalage d’opérations de recapitalisation ;

- « Vie politique, culturelle et associative » de la mission « Administration générale et territoriale de l’État », au titre notamment des dépenses réalisées dans le cadre des élections municipales et du référendum en Nouvelle-Calédonie.

 

 



 

 



TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 42 :
Exonération de contribution économique territoriale en cas de création ou extension d'établissement

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;

(3)             B. – L’article 1468 bis est ainsi rédigé :

(4)             « Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l'extension d'établissement s'entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l'année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.

(5)             « Les coefficients mentionnés à l’alinéa précédent sont ceux applicables pour l'année de référence définie à l'article 1467 A.

(6)             « II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l'établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :

(7)             « a) Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;

(8)             « b) Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ;

(9)             « c) De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;

(10)          « d) De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

(11)          « e) De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;

(12)          « f) De l’application du V de l’article 1478 ;

(13)          « g) Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable. » ;

(14)          C. – L’article 1478 bis est ainsi rétabli :

(15)          « Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au troisième alinéa du II de l’article 1478.

(16)          « L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l'article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

(17)          « II. – Pour bénéficier de l'exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l'article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. A défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

(18)          « L'exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus à l'article 1477. » ;

(19)          D. – A la première phrase du a du 2 du IV de l'article 1639 A ter, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;

(20)          E. – Au II de l’article 1640 :

(21)          1° Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;

(22)          2° Au a du 2°, les mots : « et 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F et 1478 bis » ;

(23)          F. – Au premier alinéa du I de l'article 1647 C septies, les mots : « et 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D et 1478 bis » ;

(24)          G. – Au septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ; ».

(25)          II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

Exposé des motifs

Le présent article vise à favoriser les investissements fonciers productifs des entreprises en facilitant la création ou l’extension d’établissements, afin d’accélérer le redressement de notre économie.

La France se singularise par le poids des impôts sur la production, dont le produit représentait 77 Mds€ en 2018, soit 3,2 % du produit intérieur brut (PIB) contre 1,6 % en moyenne dans l’Union européenne (UE). Ce choix de politique fiscale, en renchérissant le coût des facteurs de production, nuit à la compétitivité des entreprises, notamment industrielles. Parmi ces impôts de production figure la contribution économique territoriale (CET), dont la cotisation foncière des entreprises (CFE), assise sur la valeur foncière des biens dont dispose l’entreprise, est l’une des deux composantes.

En outre, la crise économique causée par l’épidémie de Covid-19 a conduit de nombreuses entreprises à reporter leurs investissements pour faire face à la chute brutale de leur activité, voire à fermer certains de leurs établissements.

Dans ces conditions, stimuler les investissements fonciers des entreprises et favoriser l’implantation ou l’extension d’activités sur le territoire contribuera au rebond économique. En permettant aux collectivités locales de décaler l’entrée dans l’imposition à la CFE des nouveaux investissements fonciers des entreprises, la mesure contribuera au soutien de la reprise et à l’accroissement de l’activité des entreprises.

Ce dispositif, conditionné à une délibération des collectivités, vise à accorder aux entreprises nouvellement créées ou qui réalisent des investissements fonciers une exonération temporaire de CFE ; il prolongera ainsi de trois ans la durée au cours de laquelle les créations et extensions d’établissement ne sont pas prises en compte pour l’établissement de la CFE. Conformément aux règles applicables en matière de CET, cette exonération, applicable aux créations et extensions intervenues à compter du 1er janvier 2021, sera transposable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) due au titre de l’établissement concerné.

 

 



Article 43 :
Adaptation de la taxe d'aménagement en vue de lutter contre l'artificialisation des sols

 

(1)             I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)             1° Le 1° de l’article L. 331-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(3)             « l) Pour l’acquisition de terrains nus, bâtis, aménagés et de gisements artificialisés en vue d’y réaliser des travaux de transformation et, le cas échéant, de dépollution, d’entretien et d’aménagement pour leur conversion en espaces naturels par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou un opérateur public, notamment le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, les établissements publics fonciers ou l'agence des espaces verts de la région d’Île-de-France. » ;

(4)             2° Après le 9° de l’article L. 331-7, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

(5)             « 10° Les surfaces annexes, à usage de stationnement, aménagées au-dessus ou en-dessous des immeubles ou intégrées au bâti, dans un plan vertical. » ;

(6)             3° Au premier alinéa des articles L. 331-8 et L. 331-41, la référence : « 9° » est remplacée par la référence : « 10° » ;

(7)             4° Les 6° et 7° de l’article L. 331-9 sont abrogés ;

(8)             5° Les deux premiers alinéas de l'article L. 331-15 sont ainsi rédigés :

(9)             « Le taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement peut être augmenté jusqu'à 20 % dans certains secteurs par une délibération motivée, si la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseaux, de restructuration ou de renouvellement urbain pour renforcer l'attractivité des zones concernées et réduire les incidences liées à l'accroissement local de la population ou la création d'équipements publics généraux sont rendues nécessaires en raison de l'importance des constructions nouvelles édifiées dans ces secteurs.

(10)          « Les travaux et équipements mentionnés au premier alinéa visent notamment les travaux de recomposition et d’aménagement des espaces publics permettant d’améliorer la qualité du cadre de vie, de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de renforcer la biodiversité ou de développer l’usage des transports collectifs et des mobilités actives. »

(11)          II. – Les 2° à 5° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

L’artificialisation des sols résulte principalement de l’habitat, qui représente près de 42 % des surfaces artificialisées en France, et des infrastructures de transports, qui représentent 28 % de ces mêmes surfaces. Plus forte en zone rurale, la dynamique d’artificialisation concerne aussi les zones urbaines. En projetant la tendance actuelle jusqu’en 2030, la part des surfaces imperméabilisées pourrait passer de 6 % à 8 % du territoire métropolitain, soit une augmentation d’un tiers de la surface actuellement imperméabilisée.

Il a été annoncé lors du Conseil de défense écologique du 27 juillet la volonté de diviser par deux le rythme d’artificialisation des sols d’ici 2030. Il importe donc de faire évoluer rapidement les modèles d’aménagement et de construction pour favoriser le renouvellement urbain plutôt que l’étalement, la densification des centres-villes plutôt que de l’urbanisation en périphérie, la renaturation plutôt que l’imperméabilisation.

Afin de parvenir à cet objectif, il convient d’adopter dès aujourd’hui des dispositions incitatives. C’est l’objet du présent article, qui propose trois mesures d’adaptation de la taxe d’aménagement :

– une première mesure (1° du I de l’article) destinée à inciter à la renaturation

Elle a pour objet d’élargir les emplois de la part départementale de la taxe d’aménagement affectée aux espaces naturels sensibles aux opérations de renaturation, c’est-à-dire de transformation en espaces naturels de terrains abandonnés ou laissés en friche. La transformation de terrains artificialisés, laissés en friche ou dégradés en espaces naturels doit pouvoir se développer, notamment en zone urbaine. La part départementale de la taxe d’aménagement (TA) permet de financer la politique des « espaces naturels sensibles » (ENS), qui relève de la compétence des départements. Elle a pour finalité de préserver la qualité des sites, des paysages et des milieux naturels ainsi que la biodiversité qui la compose en finançant des actions d’acquisition, d’aménagement, d’entretien et de gestion d’espaces naturels sensibles. Le financement des opérations de renaturation et de transformation en espaces naturels des terrains laissés en friche est fragile et mérite d’être conforté ;

– une deuxième mesure (2° à 4° du I de l’article) destinée à inciter à la densification et à la sobriété foncière

Elle a pour objet d’exonérer de taxe d’aménagement les places de stationnement intégrées au bâti dans le plan vertical ou aménagées au-dessus ou en dessous des immeubles, qu’ils soient destinés au logement collectif, individuel ou à l’activité. Cette mesure permet de rééquilibrer le niveau de taxation entre les places de stationnement extérieures et les places de stationnement intégrées au bâti ou en sous-œuvre, aujourd’hui différent d’un facteur un à six. Le coût unitaire d’une place de stationnement intégrée au bâti ou en sous-œuvre étant très supérieur à celui d’une place de stationnement extérieure, il s’agit également d’améliorer le bilan financier de cette option d’aménagement et d’architecture, qui participe de la densification, tandis que les places de stationnement extérieures contribuent à l’artificialisation des sols. Cette mesure ne concerne pas les places de stationnement intégrées au bâti placées sur le côté des immeubles, telles que des garages « boxes », ni les parcs de stationnement couverts faisant l’objet d’une exploitation commerciale. La mesure procède à également à la suppression de deux exonérations facultatives existantes, qui concernent les places de stationnement intégrées au bâti annexes aux immeubles de logement collectif et aux maisons individuelles bénéficiant de prêts aidés. Cette suppression revêt très peu de conséquences dès lors que le champ des exonérations supprimées est en grande partie couvert par le champ de l’exonération créée, et que les collectivités ayant délibéré pour l’instaurer sont très peu nombreuses ;

– une troisième mesure (5° du I de l’article) également favorable à la densification

Elle a pour objet d’élargir les motifs d’emploi de la taxe d’aménagement à des actions de renouvellement urbain qui sont aujourd’hui exclues et contraint les collectivités à prendre en compte les aménités urbaines, la biodiversité et le dérèglement climatique dans leurs choix d’investissement. Elle a également pour objectif de faciliter le financement des aménagements nécessaires à l’accueil de nouvelles populations et activités. La législation actuelle prévoit en effet la démonstration de la stricte proportionnalité du taux appliqué au service rendu, qui est techniquement difficile à établir et qui affecte la possibilité pour les collectivités territoriales concernées d’y recourir. C’est pourquoi la mesure proposée assouplit les critères d’instauration de taux majorés de la taxe d’aménagement en supprimant ce critère de proportionnalité.

 

 



Article 44 :
Transfert à la DGFIP de la gestion des taxes d'urbanisme

 

(1)             I. – Le titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

(2)             A. – À la section 1 du chapitre 1er :

(3)             1° À l’article L. 331-5, les mots : « transmises aux services de l’État chargés de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par les mots : « notifiées aux services fiscaux » ;

(4)             2° Au deuxième alinéa de l’article L. 331-6, les mots : « du présent article » sont remplacés par les mots : « à la date d’exigibilité de celle-ci » ;

(5)             3° À l’article L. 331-14 :

(6)             a) Après le mot : « territoire », la fin du deuxième alinéa est supprimée ;

(7)             b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(8)             « Pour l’application du présent article et de l’article L. 331-15, les secteurs sont définis et présentés par référence aux documents cadastraux à la date de la délibération les instituant, selon des modalités définies par décret. Le cas échéant, leur délimitation figure, à titre d’information, dans une annexe au plan local d’urbanisme ou au plan d’occupation des sols. » ;

(9)             4° L’article L. 331-19 est ainsi rédigé :

(10)          « ArtL. 331-19. – Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre‑vingt‑dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ;

(11)          5° À la première phrase de l’article L. 331-20-1, les mots : « de l’État chargée de l’urbanisme dans le département » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;

(12)          6° À l’article L. 331-24 :

(13)          a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(14)          « Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. » ;

(15)          b) L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

(16)          7° Les trois premiers alinéas de l’article L. 331-26 sont supprimés ;

(17)          8° Après le mot : « date », la fin du premier alinéa de l’article L. 331-27 est ainsi rédigée : « d’achèvement des opérations imposables. Cette dernière date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du code général des impôts. » ;

(18)          9° À l’article L. 331-28, les mots : « avis de l’administration chargée de l’urbanisme et » sont supprimés ;

(19)          10° Les 1° et 2° de l’article L. 331-30 sont abrogés ;

(20)          11° À l’article L. 331-34, les mots : « l’administration chargée de l’urbanisme fournit » sont remplacés par les mots : « les services fiscaux communiquent » ;

(21)          B. – La section 2 du chapitre 1er est abrogée ;

(22)          C. – À la section 2 du chapitre 2 :

(23)          1° Le 4° de l’article L. 332-6 est abrogé ;

(24)          2° Le d de l’article L. 332-12 est abrogé.

(25)          II. – Le 4° de l’article L. 3662-1 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(26)          III. – Le b du II de l’article 302 septies B du code général des impôts est abrogé.

(27)          IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(28)          1° Après les mots : « d’aménagement », la fin de l’article L. 133 est ainsi rédigée : « prévue par les articles L. 331-1 et suivants du code de l’urbanisme. » ;

(29)          2° À l’article L. 255 A :

(30)          a) Les mots : « et le versement pour sous-densité prévu par les articles L. 331-36 et L. 331-38 » sont remplacés par les mots : « ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331‑23 » ;

(31)          b) À la date mentionnée au B du VI du présent article, l’article L. 255 A est ainsi rédigé :

(32)          « ArtL. 255 A. – Les parts communale, départementale et régionale de la taxe d'aménagement prévues par les articles L. 331-1 à L. 331-4 du code de l'urbanisme ainsi que la pénalité prévue à l’article L. 331-23 du même code sont assises, liquidées et recouvrées en vertu d'un titre de perception individuel ou collectif émis par le responsable des services fiscaux dans le département. Ce responsable peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité. »

(33)          V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi relative aux impositions prévues aux articles L. 331-1 à L. 331-34 et L. 520-1 à L. 520-23 du code de l’urbanisme, et L. 524-2 à L. 524‑16 du code du patrimoine pour :

(34)          1° Regrouper les dispositions les régissant au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, notamment en :

(35)          a) Améliorant leur lisibilité ;

(36)          b) Procédant aux mesures de coordination, d’harmonisation et de simplification nécessaires ;

(37)          c) Assurant le respect de la hiérarchie des normes et adaptant les renvois au pouvoir réglementaire à la nature et à l'objet des mesures d'application concernées ;

(38)          d) Renforçant la cohérence rédactionnelle des textes, y compris en adaptant le plan et la rédaction du code et du livre précités ;

(39)          e) Abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;

(40)          2° Aménager ces dispositions afin de faciliter la gestion de ces impositions par la direction générale des finances publiques, simplifier les procédures au profit des redevables et des collectivités territoriales et améliorer l’efficacité du contrôle et du recouvrement, notamment en :

(41)          a) Rapprochant les règles relatives, notamment, au contrôle, aux sanctions, aux modalités de remboursement et de dégrèvement, au contentieux, aux procédures de rescrit et au régime des délibérations fiscales de celles prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

(42)          b) Adaptant les règles relatives, notamment, au champ d’application, au fait-générateur, au contrôle et aux sanctions pour améliorer la prévention et la répression des infractions au droit de l’urbanisme ;

(43)          c) Modernisant les modalités de recouvrement ;

(44)          3° Assurer l’établissement et la perception de l’imposition prévue aux articles L. 524‑2 à L. 524‑16 du code du patrimoine et de celle prévue aux articles L. 520‑1 à L. 520‑23 du code de l’urbanisme dans les mêmes conditions que l’imposition prévue aux articles L. 331‑1 à L. 331‑34 du code de l’urbanisme, notamment en adaptant les règles relatives au fait générateur, au champ d’application, aux conditions d’exigibilité et au service chargé de l’établissement et de la liquidation de ces impositions ;

(45)          4° Aménager et modifier toute disposition de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 3°.

(46)          L'ordonnance prévue au présent V est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

(47)          VI. – A. – Les B et C du I, les II et III ainsi que le 1° et le a du 2° du IV s’appliquent aux sommes dues à compter du 1er janvier 2021.

(48)          B. – Le A du I, à l’exception des 1° et 3°, ainsi que le b du 2° du IV s’appliquent à compter d’une date et selon des modalités fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.

(49)          C. – Le 3° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2022.

(50)          D. – Le 1° du A du I s’applique aux délibérations prenant effet à compter du 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Le présent article vise à poser le cadre du transfert de la gestion des taxes d’urbanisme des directions départementales des territoires (DDT) à la direction générale des finances publiques (DGFiP), qui n’en assure aujourd’hui que le recouvrement. Ces taxes comprennent la taxe d’aménagement, perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements, la collectivité de Corse et la région Île-de-France, la composante « logement » de la redevance pour archéologie préventive, perçue par l’État depuis 2016, et la taxe pour création de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux et de locaux de stockage affectée à la région Île-de-France, pour un total de 1,9 Md€ de prélèvements obligatoires acquittés par les particuliers et les entreprises.

Ce transfert, décidé par la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre relative à la mise en œuvre de la réforme de l’organisation de l’État, s’inscrit dans le cadre de l’optimisation de l’organisation des services territoriaux de l’État et contribue à l’unification des missions de gestion de l’impôt au sein de la DGFiP. Comme l’a mis en exergue la mission conduite conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD) et l’inspection générale des finances (IGF) entre octobre 2019 et mars 2020, il doit permettre une modernisation significative du processus de collecte, en particulier la dématérialisation des démarches pour les redevables et le développement de synergies avec la gestion des impôts fonciers permettant, notamment, d’accroître la fiabilité des ressources perçues par les collectivités affectataires en améliorant la surveillance des évolutions du bâti.

Compte tenu des développements informatiques et des travaux d’harmonisation normative importants qu’implique ce schéma de transfert et de la nécessité de l’accompagner au mieux dans le cadre d’une gestion coordonnée des ressources humaines par les deux ministères concernés, le transfert serait effectif au deuxième semestre 2022.

Le présent article propose de décaler l’exigibilité de la taxe d’aménagement à l’achèvement des travaux soumis à autorisation en application du code de l’urbanisme afin de fusionner les obligations déclaratives avec celles liées aux changements fonciers et de réduire les tâches de gestion à faible valeur ajoutée. À l’issue du transfert, les particuliers et les entreprises pourront accomplir leurs obligations déclaratives afférentes aux taxes d’urbanisme, comme en matière de taxe foncière, à partir de l’espace « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI) sur le portail fiscal impots.gouv.fr.

Le présent article propose en outre d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance afin de définir, d’ici à 2022, le cadre normatif du transfert des taxes d’urbanisme sur la base des principes fixés par le présent article. Cette ordonnance, qui sera soumise à la consultation des collectivités territoriales, permettra de conduire un travail de codification au sein du code général des impôts et du livre des procédures fiscales, ainsi que d’harmonisation et de simplification des dispositions régissant les taxes d’urbanisme afin de les rapprocher des règles, notamment de procédure, applicables aux impôts gérés par la DGFiP. Elle permettra, enfin, d’édicter les modifications législatives nécessaires au transfert, dans les mêmes conditions que celles du transfert de la taxe d’aménagement, de la composante « logement » de la redevance d’archéologie préventive et de la taxe pour création de bureaux en Île-de-France.

Enfin, l’article vise à abroger le versement pour sous-densité (VSD) compte tenu de son inefficacité à atteindre ses objectifs en matière de lutte contre l’étalement urbain et des dispositifs plus efficients introduits par ailleurs par le présent projet de loi de finances.

 

 



Article 45 :
Création d’un régime de groupe de TVA et révision du champ du dispositif du groupement autonome de personnes

 

(1)             I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)             A. – Après l’article 256 B, il est inséré un article 256 C ainsi rédigé :

(3)             « Art. 256 C. – I. – Les personnes assujetties qui ont en France le siège de leur activité économique ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle, à l’exception des établissements stables de ces assujettis qui ne sont pas situés en France, et qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l'organisation peuvent demander, pour l’application des dispositions du présent chapitre, à constituer un seul assujetti au sens de l’article 256 A.

(4)             « II. – 1. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan financier les assujettis contrôlés en droit, directement ou indirectement, par une même personne, y compris cette dernière. Cette condition est satisfaite lorsqu’un assujetti ou une personne morale non assujettie détient plus de 50 % du capital d’un autre assujetti directement ou indirectement par l’intermédiaire d’autres assujettis ou personnes morales non assujetties ou plus de 50 % des droits de vote d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie dans les mêmes conditions.

(5)             « Sont également considérés comme liés entre eux sur le plan financier :

(6)             « a) Les organes centraux, caisses et fédérations mentionnés aux articles L. 511-30, L. 512-55 et au b du L. 512-1-1 du code monétaire et financier ainsi que leurs adhérents ou affiliés mentionnés aux articles L. 512-11, L. 512-20, L. 512-55, L. 512-60, L. 512-69 et L. 512‑86 du même code ;

(7)             « b) Les membres des groupements prévus aux articles L. 931-2-1 et L. 931-2-2 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 111-4-2 du code de la mutualité, à l’article L. 322-1-2 du code des assurances, à L. 322-1-3 du même code et au 5° de l’article L. 356-1 du même code ;

(8)             « c) Les personnes qui respectent les conditions pour établir des comptes combinés en application de l'article L. 345-2 du code des assurances, de l'article L. 212-7 du code de la mutualité ou de l'article L. 931-34 du code de la sécurité sociale ;

(9)             « d) Les associations constituées conformément à l'accord du 25 avril 1996 portant dispositions communes à l'AGIRC et à l'ARRCO, chargées d’assurer la gouvernance d’un groupe paritaire de protection sociale dans les conditions prévues par l’accord du 8 juillet 2009 relatif à la gouvernance des groupes paritaires de protection sociale, et les associations et groupements d'intérêt économique contrôlés par ces associations sommitales, comptant parmi leurs membres soit au moins une fédération ou institution de retraite complémentaire régie par le titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, soit au moins une association ou un groupement d'intérêt économique comptant parmi ses membres au moins une telle fédération ou institution.

(10)          « 2. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan économique les assujettis exerçant :

(11)          « a) Soit une activité principale de même nature ;

(12)          « b) Soit des activités interdépendantes, complémentaires ou poursuivant un objectif économique commun ;

(13)          « c) Soit une activité réalisée en totalité ou en partie au bénéfice des autres membres.

(14)          « 3. Sont considérés comme liés entre eux sur le plan de l’organisation les assujettis :

(15)          « a) Qui sont en droit ou en fait, directement ou indirectement, sous une direction commune, ou,

(16)          « b) Qui organisent leurs activités totalement ou partiellement en concertation.

(17)          « 4. Les liens financier, économique et de l'organisation mentionnés au I doivent exister lors de l’exercice de l’option mentionnée au 3 du III et de manière continue pendant toute la période couverte par la demande.

(18)          « III. – 1. Une personne assujettie ne peut être membre que d’un seul assujetti unique. Un assujetti unique ne peut pas être membre d’un autre assujetti unique.

(19)          « 2. Les membres de l’assujetti unique désignent parmi eux un représentant qui s’engage à accomplir les obligations déclaratives ainsi que toute formalité en matière de taxe sur la valeur ajoutée incombant à l’assujetti unique et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe en son nom ainsi qu’à obtenir le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Chaque membre de l’assujetti unique reste tenu solidairement au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, des intérêts de retard, majorations et amendes fiscales correspondantes dont l’assujetti unique est redevable, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable s'il n'était pas membre de l'assujetti unique.

(20)          « L’assujetti unique doit déposer ses déclarations de chiffre d’affaires selon les modalités prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.

(21)          « 3. La création de l’assujetti unique s’effectue sur option formulée par son représentant auprès du service des impôts dont celui-ci dépend. Elle ne peut être exercée qu’avec l’accord de chacun des membres de l’assujetti unique.

(22)          « L’option est formulée au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède son application. Elle prend effet au 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été exprimée et couvre obligatoirement une période de trois années civiles.

(23)          « Tout membre d’un assujetti unique n’est plus un assujetti au sens de l’article 256 A. Il en constitue un secteur d’activité.

(24)          « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa et sur accord exprès de chacun des membres de l’assujetti unique, il peut être mis fin à l’assujetti unique sur dénonciation de l’option formulée par son représentant. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel elle est intervenue.

(25)          « Nonobstant la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa, l’assujetti unique cesse de plein droit à la date à laquelle les conditions mentionnées aux I et II ne sont plus remplies. Il en va notamment ainsi en cas de sortie de son pénultième membre. Le représentant en informe l’administration sans délai.

(26)          « 4. L'introduction d’un nouveau membre de l’assujetti unique ne peut intervenir qu’à l’issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, sauf si cette introduction concerne un assujetti qui, au jour de prise d’effet de l’option mentionnée à ce deuxième alinéa, ne remplissait pas les conditions de liens mentionnées aux I et II. Cette introduction est subordonnée au respect des conditions de liens mentionnées aux I et II et doit être formulée par le représentant de l’assujetti unique accompagnée de l’accord exprès du membre concerné. Elle prend effet le 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle elle a été formulée.

(27)          « À l'issue de la période obligatoire mentionnée au deuxième alinéa du 3, tout membre d'un assujetti unique peut décider de s’en retirer à compter du 1er janvier de l'année suivante avec l'accord du représentant de l’assujetti unique. Le représentant informe l’administration de cette décision au plus tard le 31 octobre de l’année qui précède celle de la sortie du membre.

(28)          « L'appartenance d'un membre à l’assujetti unique cesse de plein droit à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel ce membre ne remplit plus les conditions de liens mentionnées aux I et II. Le représentant en informe l’administration sans délai.

(29)          « 5. Chaque année, le représentant communique à l’administration, au plus tard le 31 janvier, la liste des membres de l’assujetti unique appréciée au 1er janvier de la même année.

(30)          « 6. Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un membre de l’assujetti unique au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue au III ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration déposée par l’assujetti unique. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.

(31)          « Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au 2 de l’article 287 souscrite par l’assujetti unique pendant l'application du régime optionnel prévu au I lui est définitivement acquis.

(32)          « 7. L’existence de l’assujetti unique aux fins d’application des règles de la taxe sur la valeur ajoutée est sans incidence sur les autres impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature dont sont redevables ses membres. » ;

(33)          B. – Après le premier alinéa de l’article 257 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(34)          « L’adhésion ou la sortie d’un assujetti en tant que membre d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C constitue le transfert d’une universalité totale bénéficiant des dispositions du présent article. » ;

(35)          C. – L’article 260 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(36)          « Par dérogation au deuxième alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est exercée par secteur d’activité. » ;

(37)          D. – Au premier alinéa de l’article 261 B, après les mots : « exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « sur le fondement du 4, à l’exception du 10°, et du 7 de l’article 261 » ;

(38)          E. – Le c du 2 de l’article 269 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(39)          « Par dérogation au premier alinéa, l’option formulée par un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C peut être exercée par secteur d’activité. » ;

(40)          F. – L’article 286 est complété par un III ainsi rédigé :

(41)          « III. – L’option formulée au titre du III de l’article 256 C vaut déclaration au sens des 1° et 2° du I du présent article pour l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C. Elle précise la dénomination, la domiciliation et le représentant de l’assujetti unique et la nature des activités de chacun de ses membres. La déclaration comporte la liste des membres ainsi que les numéros individuels d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été attribués avant leur entrée dans l’assujetti unique.

(42)          « Chaque membre de l’assujetti unique constitué en application de l’article 256 C est tenu de remplir les obligations mentionnées aux 3°, 3° bis et 4° du I du présent article. » ;

(43)          G. – L’article 286 ter est complété par un 6° ainsi rédigé :

(44)          « 6° Tout assujetti unique au sens de l’article 256 C, sans préjudice du numéro d’identification attribué à ses membres. » ;

(45)          H. – L’article 287, dans sa rédaction résultant de l’article 181 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un 7 ainsi rédigé :

(46)          « 7. Pour chacun de ses membres constitués en secteur d’activité, l’assujetti unique communique les informations figurant sur la déclaration mentionnée au 1 ainsi que des informations sur les opérations réalisées à destination des autres membres, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »

(47)          II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

(48)          A. – Le 2° du 2 du II de l’article L. 13 est complété par un d ainsi rédigé :

(49)          « d) Membres d'un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts lorsque celui-ci comprend au moins une personne mentionnée au 1 ou au 1° du présent 2. » ;

(50)          B. – Après l’article L. 16 E, sont insérés les articles L. 16 F et L. 16 G ainsi rédigés :

(51)          « Art. L. 16 F. – Les membres d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts peuvent être contrôlés dans les conditions prévues par les articles L. 13, L. 13 G, L. 47 et L. 57 du présent livre comme s’ils n’étaient pas membres de l'assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. Le représentant de l'assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts supporte le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants.

(52)          « Art. L. 16 G. – Lorsqu'en application de l'article L. 16 F, le représentant d'un assujetti unique prévu au 2 du III de l'article 256 C du code général des impôts est amené à supporter le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée résultant des procédures de rectification suivies à l'égard des membres de cet assujetti unique, ainsi que des intérêts de retard et pénalités correspondants, l'administration adresse à ce représentant, préalablement à la mise en recouvrement des sommes correspondantes, un document l'informant du montant global des droits, intérêts de retard et pénalités dont il est redevable. » ;

(53)          C. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(54)          « Pour le membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, l'information prévue au premier alinéa du présent article porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l'absence d'appartenance à cet assujetti unique, sauf pour les livraisons et prestations à un autre membre de cet assujetti unique. » ;

(55)          D. – Après le 5° de l’article L. 51, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

(56)          « 5° bis Dans les cas de vérification ou d'examen de la comptabilité du représentant d'un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts ; »

(57)          E. – Après l’article L. 66, il est inséré un article L. 66 A ainsi rédigé :

(58)          « Art. L. 66 A. – Par exception au 3° de l’article L. 66, un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts ne peut être taxé d'office à la taxe sur la valeur ajoutée que s'il n’a pas démontré, dans les trente jours de la réception d'une mise en demeure, avoir accompli les diligences nécessaires pour permettre le respect par l’assujetti unique des obligations prévues au 7 de l’article 287 du code précité. » ;

(59)          F. – L’article L. 77 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(60)          « En cas de contrôle d'un membre d’un assujetti unique constitué en application de l'article 256 C du code général des impôts, le premier alinéa du présent article s'applique à ce membre. » ;

(61)          G. – L'article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(62)          « Le premier alinéa s’applique au représentant d'un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont il a demandé à bénéficier. » ;

(63)          H. – L’article L. 198 A est ainsi modifié :

(64)          1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(65)          « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, l’avis d’instruction sur place est adressé à un ou plusieurs membres de l'assujetti unique dont les opérations ont concouru à la formation du crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Dans ce cas, le représentant est informé de l’engagement de la ou des procédures d'instructions sur place. » ;

(66)          2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(67)          « Lorsque la demande est déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts, les membres de l'assujetti unique ayant fait l’objet de la procédure prévue au I sont informés de la décision transmise au représentant. » ;

(68)          3° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(69)          « Les délais prévus aux II et IV du présent article ne sont pas applicables à l’instruction d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée déposée par le représentant d’un assujetti unique constitué en application de l’article 256 C du code général des impôts. »

(70)          III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2022, à l’exception du D du I, qui s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Exposé des motifs

Le présent article transpose l’article 11 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), aux termes duquel chaque État membre peut considérer comme un seul assujetti des personnes établies sur le territoire de ce même État membre qui sont indépendantes du point de vue juridique mais qui sont étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation.

Le mécanisme de l’assujetti unique, actuellement appliqué dans vingt États membres de l’Union européenne (UE), constitue un instrument de modernisation de la TVA permettant d’assurer une meilleure neutralité économique de cet impôt sur les choix organisationnels des groupes et simplifiera à terme la gestion de cette taxe.

La constitution d’un assujetti unique est facultative et est offerte à tous les secteurs d’activité économique. Ses membres doivent être des assujettis établis en France, ayant entre eux des liens financiers, économiques et organisationnels.

Les assujettis ayant opté pour constituer un assujetti unique désignent l’un d’entre eux comme tête de groupe afin de remplir l’ensemble des obligations liées à la taxe et procéder au paiement dont ils restent solidairement tenus. Le groupe est obligatoirement constitué pour une durée minimale de trois ans.

Des modalités particulières de contrôle sont prévues afin de tenir compte de la mise en place d’un assujetti unique. Les membres ne sont en effet plus des assujettis et n’ont plus d’obligations déclaratives en matière de TVA. Toutefois, le contrôle ne peut se concevoir qu'auprès de la personne qui détient la comptabilité afférente aux opérations contrôlées. À l’instar des modalités de contrôle du groupe fiscal à l’impôt sur les sociétés, il est ainsi prévu la possibilité de contrôler les membres d’un assujetti unique, le paiement des éventuels rappels, intérêts de retard et pénalités pesant sur la tête de groupe.

Pour la détermination des droits à déduction de l’assujetti unique, chaque membre est considéré comme un secteur d’activité du groupe. Le principe de l’affectation s’applique en priorité conformément à l’article 271 du code général des impôts (CGI).

Ce nouveau dispositif, qui entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022 pour permettre l’exercice de l’option avant le 31 octobre en vue d’une application au 1er janvier 2023, restera sans incidence sur le fonctionnement des taxes assises et recouvrées comme en matière de TVA.

Son introduction s’accompagnera à compter du 1er janvier 2023 de la révision du périmètre du dispositif d’exonération de la TVA dont bénéficient les groupements autonomes de personnes (GAP) en application de l’article 261 B du CGI.

Cette révision s’avère nécessaire pour tenir compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui en a restreint la portée aux seuls GAP dont les membres sont soit des non assujettis, soit des assujettis qui exercent des activités d’intérêt général exonérées conformément à l’article 132 de la directive TVA (CJUE, 21 septembre 2017aff. C-605/15, Aviva et aff. C-326/15, DNB Banka), ce qui en exclut les entreprises du secteur financier exonérées sur le fondement des dispositions de l’article 261 C du CGI.

 

 



Article 46 :
Sécurisation du droit de communication à la DGFIP des données de connexion

 

(1)             Le premier alinéa du II de l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

(2)             « II. – La mise en œuvre du droit de communication mentionné au I fait l’objet d’une autorisation préalable par un contrôleur des demandes de données de connexion.

(3)             « Le contrôleur des demandes de données de connexion est, en alternance, un membre du Conseil d’État, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale du Conseil d’État, et un magistrat de la Cour de cassation, en activité ou honoraire, élu par l’assemblée générale de la Cour de cassation. Son suppléant, issu de l’autre juridiction, est désigné selon les mêmes modalités. Le contrôleur des demandes de données de connexion et son suppléant sont élus pour une durée de quatre ans non renouvelable.

(4)             « Il ne peut être mis fin aux fonctions du contrôleur des demandes de données de connexion que sur sa demande ou en cas d'empêchement constaté, selon le cas, par le vice-président du Conseil d'État ou par le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour, sur saisine du ministre chargé du budget.

(5)             « Le contrôleur des demandes de données de connexion ne peut recevoir ni solliciter aucune instruction de la direction générale des finances publiques, ni d’aucune autre autorité dans l'exercice de sa mission.

(6)             « Il est saisi par demande motivée du directeur, ou son adjoint, du service mentionné au I. Cette demande comporte les éléments de nature à en justifier le bien-fondé.

(7)             « L’autorisation est versée au dossier de la procédure. »

Exposé des motifs

Le droit de communication dont dispose l'administration fiscale auprès des opérateurs de la téléphonie et de l'internet constitue un outil indispensable dans la lutte contre la fraude fiscale. Il permet, en effet, d'obtenir communication de certaines données de connexion, telles les factures détaillées, susceptibles de détecter ou de prouver certaines fraudes, notamment internationales. Il peut, ainsi, contribuer à étayer un faisceau d'indices démontrant la domiciliation ou l'établissement en France d'une personne physique ou morale, à découvrir une activité occulte ou à enrichir une reconstitution de recettes.

L'évolution des exigences constitutionnelles et de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne au regard du droit au respect de la vie privée a conduit le législateur à rénover l'article L. 96 G du livre des procédures fiscales (LPF). L'article 15 de la loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 relative à la lutte contre la fraude a ainsi modifié l'article L. 96 G du LPF pour encadrer son exercice de garanties spécifiques :

– limitation des finalités poursuivies à la recherche ou à la constatation des manquements les plus graves, tels les activités occultes, la détention de comptes à l'étranger non déclarés, les fausses factures, les montages destinés à induire en erreur l'administration fiscale ;

– exigence d'une autorisation préalable, délivrée sur demande motivée de l’administration ;

– exercice du droit de communication par des agents individuellement habilités à cet effet ;

– obligation de destruction des données recueillies dans un délai contraint.

Le présent article a pour objet de placer l'exercice de ce droit de communication par l'administration fiscale sous l'autorisation d’un contrôleur des demandes de données de connexion. Le dispositif est ainsi rendu similaire à celui instauré pour l’Autorité des marchés financiers (article L. 621‑10-2 du code monétaire et financier) et pour l’Autorité de la concurrence et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (article L. 450‑3‑3 du code de commerce). Ce dispositif avait été approuvé par le Conseil d’État comme instaurant « un régime présentant des garanties suffisantes, conformes aux exigences constitutionnelles ainsi qu’à celles relevant de l’Union européenne en matière de respect du droit à la vie privée ».

 

 



Article 47 :
Prélèvement exceptionnel sur le groupe Action Logement

 

(1)            La société mentionnée à l’article L. 313-19 du code de la construction et de l’habitation verse en 2021 une contribution d’un milliard d’euros au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 811-1 du même code. Cette contribution est versée au plus tard le 16 mars. Elle est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

Exposé des motifs

Le présent article vise à instaurer une contribution du groupe Action Logement au financement du Fonds national d’aide au logement (FNAL) pour un montant de 1 Md€ en 2021. Cette contribution prendra la forme d’un unique versement de la société Action Logement Services au FNAL, qui devra être réalisé avant le 16 mars.

Ce prélèvement sur les ressources accumulées d’Action Logement Services est pleinement soutenable pour cette société, qui dispose d’une trésorerie de l’ordre de 5,9 Md€ au 1er janvier 2020 et des ressources de la participation des employeurs à l’effort de construction (PEEC), qui représentent environ 3 Md€ par an (y compris retours de prêts). Il est également pleinement compatible avec les engagements pris par Action Logement dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2022 et dans le cadre du plan d’investissement volontaire.

 

 



Article 48 :
Suppression pour l’année 2021 de l’indexation de la réduction de loyer de solidarité (RLS)

 

(1)             En 2021, par dérogation aux dispositions du douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2019.

Exposé des motifs

La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagne d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement, calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des allocataires concernés du parc social (entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer).

Conformément au Pacte d’investissement pour le logement social pour la période 2020-2022, et de manière identique au projet de loi de finances pour 2020, le présent article a pour objet de mettre en œuvre la suspension pour 2021 de l’indexation au 1er janvier des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité, sur l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l'année précédant cette revalorisation.

 

 



Article 49 :
Garantie de l’État aux projets immobiliers des établissements français d’enseignement à l’étranger

 

(1)             Le chapitre I du titre V du livre IV du code de l’éducation est complété par un article ainsi rédigé :

(2)              

(3)             « Art. L. 451-2. – La garantie de l'État peut être accordée à des établissements de crédit au titre de prêts qu’ils consentent à des établissements français d’enseignement à l’étranger autres que ceux mentionnés à l’article L. 452-3, pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux d’enseignement qu’ils utilisent. Elle est octroyée par arrêté du ministre chargé de l’économie. 

(4)             « Les prêts couverts par la garantie, les opérations qu’ils financent, ainsi que les établissements de crédit qui les consentent, doivent répondre à des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(5)             « La garantie s'exerce en principal et intérêts dans la limite d'un encours total garanti de 350 millions d'euros.

(6)             « Lorsque l’établissement français d’enseignement se situe sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne, elle couvre au plus 80 % du capital et des intérêts restant dus de la créance. Ce taux est au plus égal à 90 % lorsque l’établissement français d’enseignement est situé sur le territoire d’un État non membre de l’Union européenne.

(7)             « Les caractéristiques de la garantie, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit bénéficiaires doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'État à son titre, sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.

(8)             « La garantie est rémunérée par une commission variable en fonction des risques encourus par l’État et définie par arrêté du ministre chargé de l’économie. »

Exposé des motifs

Le présent article permet au ministre chargé de l’économie d’octroyer la garantie de l’État aux prêts consentis par les établissements de crédit aux établissements français d’enseignement privés à l’étranger pour financer l’acquisition, la construction et l’aménagement des locaux qu’ils utilisent dans le cadre de leur mission d’enseignement.

Cette garantie contribuera ainsi au développement du réseau d’enseignement à l’étranger conformément à l’objectif de doublement du nombre d’élèves dans le réseau de l’AEFE exprimé par le Président de la République dans son discours du 20 mars 2018 sur la stratégie pour la langue française.

La quotité du prêt garantie par l’État est plafonnée à 80 % des sommes restant dues, en conformité avec le droit de l’Union européenne relatif aux aides d’État. Cette quotité est plafonnée à 90 % pour les établissements français d’enseignement privés situés dans un État non membre de l’Union européenne. En effet, la sécurité financière, juridique et politique qui caractérise le territoire de l’UE justifie, de manière objective, un taux de garantie moindre que pour les établissements situés dans des pays tiers. Par ailleurs, l’encours total garanti ne pourra excéder 350 M€. La garantie est accordée par un arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

 



Article 50 :
Modification du régime d’appel de la garantie de l’État au Comité international olympique (CIO)

 

(1)             Après la première phrase du C du I de l’article 81 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, est insérée une phrase ainsi rédigée :

(2)             « Cette garantie est également accordée en cas de demande de remboursement des sommes mentionnées au 1° du B par le Comité international olympique, dans le cas de la réalisation de l’un des événements définis dans l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle signé par l’État, le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 et le Comité international olympique. Elle est accordée pour une durée de 24 mois suivant la fin des Jeux olympiques et paralympiques et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2027. » 

Exposé des motifs

Dans la continuité de l’attribution officielle par le Comité international olympique (CIO), le 13 septembre 2017, de l’organisation de l’édition 2024 des Jeux olympiques et paralympiques (JO) à la Ville de Paris, le présent article vise à modifier le dispositif de garantie octroyé par l’État afin de pouvoir conclure avec le CIO un accord sur le versement anticipé des droits de diffusion télévisuelle. Il circonscrit par ailleurs le dispositif de garantie dans le temps.

En effet, l’article 81 de la loi de finances rectificative du 28 décembre 2017 accorde la garantie de l’État au COJO en cas d’annulation totale ou partielle des Jeux olympiques et paralympiques. Cet article ne couvre toutefois pas tous les cas définis dans l’accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle et ne permet donc pas le versement anticipé des droits de diffusion télévisuelle par le CIO au COJO.

Cet accord vise à permettre le versement par anticipation du CIO au COJO des sommes correspondant à sa quote-part des droits de retransmission télévisuelle. Il est neutre sur le montant versé (855 millions de dollars américains), prévu dans le cadre du contrat de ville-hôte. Par contre, il doit permettre le versement de cette somme par anticipation avant la tenue des JO et non après, comme le prévoit le contrat de ville-hôte.

Ce versement anticipé permet au COJO de disposer des sommes correspondantes par anticipation et d’éviter ainsi le recours à d’autres dispositifs de financement de trésorerie.

En application des contrats conclus entre les diffuseurs télévisuels et le CIO, ce dernier pourrait demander au COJO le remboursement de ces avances dans le cas où les diffuseurs demanderaient au CIO un tel remboursement pour les sommes concernées.

Dans ce cadre, cet accord liste les conditions dans lesquelles un diffuseur peut demander au CIO le remboursement des sommes versées. Elles portent notamment sur le retrait de la participation aux Jeux de certains États intéressant ces diffuseurs, la modification substantielle du calendrier ou de la composition des épreuves, la réduction de la durée des Jeux olympiques et paralympiques, ou encore la relocalisation des Jeux en un lieu éloigné de Paris.

Il est à noter que ce dispositif est neutre budgétairement concernant les sommes in fine versées par le CIO au COJO. En effet, même sans dispositif de versement anticipé, si le CIO perçoit des sommes moindres que prévues de la part des diffuseurs ou doit rembourser des montants apportés par des diffuseurs, il réduira également la quote-part revenant au COJO après les Jeux olympiques et paralympiques.

La modification de cet article de garantie permet ainsi à l’État et au COJO de signer l’Accord sur le remboursement des droits de diffusion télévisuelle. Il permet également de circonscrire dans le temps l’ensemble du dispositif avec une date butoir au 31 décembre 2027.

 

 



Article 51 :
Garantie par l’État des emprunts de l’Unédic émis en 2021

 

(1)            Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts contractés par l’Unédic au cours de l’année 2021, en principal et en intérêts, dans la limite d’un plafond global en principal de 10 milliards d’euros.

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet d’autoriser le ministre chargé de l’économie à octroyer, à titre gratuit, la garantie de l’État à l’Unédic pour les emprunts obligataires que l’association contractera à compter du 1er janvier 2021 et qui visent à couvrir le besoin de financement nécessaire à la continuité de l’indemnisation du chômage en 2021.

Le présent article autorise ainsi le ministre chargé de l’économie à accorder la garantie de l’État à l’Unédic dans la limite de 10 Md€ pour l’année 2021.

Le niveau du plafond a été fixé de manière à couvrir le remboursement de 3 Md€ de titres obligataires arrivant à échéance  en 2021, ainsi que le besoin de financement de l’assurance chômage estimé à 7 Md€, dont environ 2 Md€ au titre de l’activité partielle.

 

 



Article 52 :
Garantie de l’État aux prêts participatifs des PME et entreprises de taille intermédiaire

 

(1)             I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État, à titre onéreux et dans le cadre de conventions conclues à cet effet, à des fonds d’investissement alternatifs régis par la section 2 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code monétaire et financier, pour couvrir le risque de perte lié aux investissements dans des prêts participatifs au sens de l’article L. 313‑13 du même code, consentis à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire immatriculées en France.

(2)             Le volume total d’encours des fonds bénéficiant de cette garantie ne peut excéder un montant de 20 milliards d’euros. La garantie s’exerce dans la limite de deux milliards d’euros.

(3)              

(4)             II. – En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir sur leurs ressources disponibles à long terme des concours aux entreprises agricoles, artisanales, industrielles ou commerciales sous forme de prêts participatifs.

(5)             Dans ces mêmes collectivités, les dispositions du premier alinéa du II ne font pas obstacle à l’application des dispositions pénales du titre IV du livre II du code de commerce, et l’attribution d’un prêt participatif à une entreprise individuelle n’emporte pas, par elle-même, constitution d’une société entre les parties au contrat.

(6)             Ces prêts sont régis par les articles L. 313-14 à L. 313-17 du code monétaire et financier, sous réserve des adaptations suivantes :

(7)             1° Les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(8)             2° Les références aux procédures de liquidation amiable, de liquidation judiciaire, de redressement judiciaire, de procédure de sauvegarde, aux plans de sauvegarde et aux plans de redressement judiciaire sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

(9)             3° Pour l’application de l’article L. 313-17 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française :

(10)          a) Les mots : « sans préjudice des articles L. 314-1 à L. 314-9 et L. 341-48 à L. 341‑51 du code de la consommation » sont supprimés ;

(11)          b) Le troisième alinéa est supprimé ;

(12)          4° Pour l’application de l’article L. 313-17 à Wallis-et-Futuna, les mots : « et L. 341‑48 et L. 341-51 » sont supprimés.

(13)          Les fonds qui investissent dans les prêts mentionnés au premier alinéa du II peuvent bénéficier de la garantie de l’État dans les conditions fixées au I et au décret mentionné au III. Les contrevaleurs en euros de la garantie exercée et du volume d’encours des fonds bénéficiant de la garantie en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'imputent sur les plafonds mentionnés au I.

(14)          Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en Nouvelle–Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna aux fonds de capital investissement régis par les articles L. 214-29 et L. 214-30 du code monétaire et financier. Les mêmes dispositions ne sont pas applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française aux fonds d’épargne salariale régis par les articles L. 214-163 à L. 214-168 du même code.

(15)           

(16)          III. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les règles applicables aux garanties, à la maturité des prêts et aux conventions mentionnées au I.

Exposé des motifs

Le présent article vise à accorder la garantie de l’État à des fonds d’investissement pour leurs investissements dans des prêts participatifs à des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire dont le siège est situé sur le territoire de la République française. Il conduit à réduire le risque de crédit encouru par les investisseurs des fonds auxquels une fraction des prêts participatifs seraient cédés pour permettre une participation aussi importante que possible des investisseurs institutionnels au financement de la relance.

Cette mesure encourage les banques à accorder des prêts participatifs à des entreprises en facilitant le refinancement de ces prêts et contribue ainsi à rééquilibrer la structure de passif d’entreprises françaises afin de leur permettre de recommencer à investir et de ne pas altérer leur développement.

Le présent article précise la nature juridique des fonds d’investissement qui pourront bénéficier de cette garantie. Ces fonds pourront bénéficier d’une garantie portant sur le risque de crédit lié à leurs investissements dans des prêts participatifs visés aux articles L. 313-13 et suivants du code monétaire et financier, qui seront consentis par des établissements de crédit. La garantie pourra couvrir les investissements dans des prêts participatifs consentis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021. Afin de limiter l’exposition de l’État, l’article fixe un plafond pour l’encours des investissements dans des prêts participatifs qui seront couverts par cette garantie, fixé à 20 Md€. L’article prévoit au surplus un plafond de pertes, de 2 Md€.

Les articles L. 313-13 à L. 313-20 du code monétaire et financier relatifs aux prêts participatifs n’ont pas été étendus aux collectivités ultramarines du Pacifique car ces articles touchent à leurs compétences propres en droit de la sécurité sociale, de la mutualité, des associations et à leur statut d’autonomie pour les prêts accordés par l’État. Cependant, les prêts participatifs accordés par les établissements de crédit et les sociétés de financement relèvent de la compétence financière de l’État.

Il est dès lors prévu d’étendre, à ces collectivités, cette catégorie de prêts ainsi que la garantie de l’État, en les réservant aux établissements de crédit et aux sociétés de financement.

Un décret précisera les modalités de cette garantie et déterminera le cadre des conventions entre l’État et les fonds d’investissements qui bénéficieront de cette garantie.

 

 



 

 


II – AUTRES MESURES

Aide publique au développement
Article 53 :
Souscription à l’augmentation de capital de la Banque africaine de développement (BAfD)

 

(1)            Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation générale de capital de la Banque africaine de développement prévue par la résolution B/BG/EXTRA/2019/03 approuvée par le Conseil des gouverneurs de la Banque africaine de développement le 31 octobre 2019, soit la souscription de 301 546 nouvelles parts dont 18 093 appelées et 283 453 sujettes à appel,  portant la participation de la France à 36 109 parts appelées et 511 109 parts sujettes à appel.

Exposé des motifs

Le Gouvernement souhaite que la France maintienne son rang au sein des actionnaires de la Banque africaine de développement (BAfD), conformément à la priorité africaine de son aide au développement (la BAfD est la seule banque régionale de développement entièrement dédiée au financement de l’Afrique). Ainsi, le présent article prévoit d’autoriser le ministre chargé de l’économie à souscrire à l’augmentation générale de capital de la BAfD.

Le conseil des gouverneurs de la BAfD avait approuvé en octobre 2019 à Abidjan le lancement de la 7e augmentation de capital de l’institution, prévoyant une hausse générale de 125 % du capital autorisé de la banque, afin d’atteindre un capital de 153 Md DTS soit environ 210 Md$. La hausse de 125 % porte sur le capital avant l’accord des gouverneurs et l’adhésion de l’Irlande à la banque. La BAfD passera d’un volume de prêt annuel d’environ 7 Md€ aujourd’hui (qui n’était pas soutenable sans augmentation de capital d’au moins + 75 %) à 8 Md€ en 2025 et 10 Md€ en 2030.

En échange de ces moyens accrus, la BAfD a pris de nombreux engagements de réformes. Suite aux travaux conduits en format G7 sous présidence française, la banque a pris d’importants engagements notamment sur le renforcement des procédures internes (un point particulièrement sensible, dans un contexte où des accusations de manquements visant l’actuel Président de la banque ont été formulées au printemps 2020 par un collectif anonyme de lanceurs d’alerte membres du personnel de la banque ; accusations écartées suite à une revue externe indépendante, sans toutefois emporter la conviction de tous les actionnaires et éteindre définitivement l’affaire), l’adoption d’un modèle de soutenabilité financière permettant d’éviter un dérapage de l’activité dans les premières années post augmentation de capital, ou encore l’amélioration de la gestion des ressources humaines. S’agissant du climat, la cible de 40 % de financements à co-bénéfices climatiques a pu être confirmée et constituera un engagement ambitieux. Un mécanisme de suivi de la mise en œuvre des réformes a été agréé avec une discussion de l’avancement des réformes au niveau des gouverneurs lors de chaque assemblée annuelle.

Le contexte de crise liée à la Covid-19 et les forts besoins de financement qui en découlent dans les pays récipiendaires rendent d’autant plus nécessaire l’augmentation de capital de la banque.

 



 

 


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 54 :
Revalorisation du seuil à partir duquel est ouvert l’octroi d’une allocation pour conjoints survivants de très grands invalides

 

(1)             I. – Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre est ainsi modifié :

(2)             1° Au 4° de l’article L. 141-18, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 » ;

(3)             2° A l’article L. 141-21, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ».

(4)              

(5)             II. – Le I du présent article est applicable aux pensions en paiement au 1er janvier 2021, à compter de la demande des intéressés.

Exposé des motifs

En prévoyant des régimes juridiques distincts applicables aux règles de calcul des pensions militaires d’invalidité d’une part et des pensions de conjoints ou partenaires, de pacte civil de solidarité (PACS), survivants (pensions de réversion) d’autre part, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG) ne permet aucune proportionnalité entre le montant de ces deux types de pension. Ces pensions sont, par ailleurs, exprimées en nombre de points d’indice de pension. Le code prévoit seulement que le montant des secondes ne peut dépasser le montant des premières (règle de plafonnement).

En pratique, il existe souvent, une disproportion significative entre le montant de la pension militaire d’invalidité que percevait l’ouvrant-droit de son vivant et le montant versé au conjoint ou partenaire survivant. Cette disproportion est davantage marquée lorsque le montant de la pension touchée par l’invalide de son vivant était important en raison du grand nombre de points d’indice de pension qui lui étaient attribués.

Afin d’atténuer cet écart, source de difficultés pour les conjoints et partenaires survivants de très grands invalides, qui accusent une perte importante de revenus lors du décès de l’ouvrant-droit, l’article L. 141-21 du CPMIVG prévoit que « la pension de conjoint ou partenaire survivant est assortie d'une majoration lorsque l'invalide était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice, défini à l'article L. 125-2, était égal ou supérieur à 10 000 points ». Cette majoration, est fixée en application de l’article D. 141-8 du CPMIVG, et est donc destinée à réduire l’écart qui existe entre le montant des pensions susmentionnées, au profit des conjoints et partenaires survivants.

Le présent article a pour objet d’étendre le bénéfice de cette majoration aux conjoints ou partenaires survivants de pensionnés dont le taux de pension était à leur décès d’au moins 6 000 points. L’effectif de bénéficiaires supplémentaires, calculé sur l’effectif de pensionnés possédant le nombre de points requis compris entre 6 000 et 10 000, est de 197 personnes maximum au 31 décembre 2019 pour un surcoût annuel estimé à environ 1 M€ au sein du programme 169 : « Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant ».

 



 

 



Investissements d'avenir
Article 55 :
Création du Programme d’investissements d’avenir n° 4 (PIA 4)

 

(1)             I. – L’article 8 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010 est ainsi modifié :

(2)             1° Au I :

(3)             a) Les trois alinéas constituent un A ;

(4)             b) Au premier alinéa, après les mots : « la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 », sont insérés les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

(5)             c) Après le troisième alinéa, il est inséré un B ainsi rédigé :

(6)             « B - Les fonds du programme d’investissements d’avenir sont investis selon les principes suivants :

(7)             « 1° Les projets financés sont innovants, destinés à augmenter le potentiel de croissance de l’économie, accélérer la transition écologique et augmenter la résilience de l’organisation socio-économique du pays ;

(8)             « 2° Les procédures de sélection des projets sont ouvertes et objectives, favorisent la concurrence entre ceux-ci et font appel à des experts indépendants ou à des jurys comprenant le cas échéant des personnalités étrangères ; 

(9)             « 3° Les décisions d’investissement sont prises en considération d’un retour sur investissement, financier ou non ;

(10)          « 4° Les projets sont cofinancés ;

(11)          « 5° Les décisions d’investissement sont rendues publiques, ainsi que les éléments ayant contribué à leur sélection, dans le respect des dispositions relatives au secret des affaires. »

(12)          2° Au II :

(13)          a) Au premier alinéa, les mots : « Cette convention, qui ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans, est publiée au Journal officiel et précise notamment : » sont remplacés par les mots : « Cette convention ne peut être conclue pour une durée supérieure à quinze ans. Cette durée peut toutefois exceptionnellement être prolongée de cinq années supplémentaires, sans que cela ne permette d’engager de nouvelles dépenses, hors frais de gestion et d’expertise, et uniquement pour assurer la fin progressive de l’action considérée et les retours financiers vers l’État.  La convention est publiée au Journal officiel et précise notamment : » ;

(14)          b) Le 7° du A est complété par les mots : « et par la loi n° 2020-.... du .. décembre 2020 de finances pour 2021. » ;

(15)          c) Le premier alinéa du B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une liste récapitulative de ces conventions et avenants adoptés et publiés au Journal officiel de la République française est adressée annuellement au Parlement pour information » ;

(16)          3° Au III, après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(17)          « Les fonds conservés par l’Agence nationale de la recherche, en application du 6° du II ci-dessus, sont fongibles et rassemblés sur un même compte. Les intérêts produits sont utilisés pour le financement structurel de l’enseignement supérieur, de la recherche et de sa valorisation. » ;

(18)          4° Au premier alinéa du IV, après les mots : « évalue le programme d’investissements » sont ajoutés les mots : « , conseille le Gouvernement sur les priorités d’investissement du programme  ».

(19)           

(20)          II. – Le 27° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

Exposé des motifs

Le présent article poursuit un double objectif.

En premier lieu, conformément au lancement du plan de relance annoncé par le Premier ministre le 3 septembre 2020, un nouveau Programme d’investissements d’avenir, dit « PIA 4 », permettra de poursuivre dans la durée le soutien à l’innovation économique et sociale pour que le pays consolide et développe ses positions à la frontière de la connaissance et dans les domaines d’avenir (marchés-clés à fort potentiel de croissance, transition écologique, sécurité et qualité alimentaire, vieillissement et autonomie, adéquation de la formation et de l’orientation aux défis du pays, souveraineté dans le numérique, etc.) et augmente ainsi son potentiel de croissance.

Le PIA 4 a également pour ambition de répondre à de nouveaux enjeux de long terme révélés par la crise sanitaire, en particulier la nécessité de renforcer la résilience de nos modèles économiques, éducatifs ou de santé.

Quel que soit le secteur concerné, le PIA 4 poursuivra ainsi trois objectifs qui guideront le choix d’investissements de l’ensemble du programme : la compétitivité de notre économie, la transition écologique, la résilience et la souveraineté de nos modèles d’organisation socio-économiques.

Le PIA 4 sera doté d'une enveloppe totale de 20 Md€ sur cinq ans et se composera de deux volets :

1. Un premier volet, dit "dirigé", vise à financer, pour un montant total de 12,5 milliards d'euros sur cinq ans, dont 2,5 milliards d'euros de fonds propres, des investissements exceptionnels, sur l’ensemble du continuum de l’innovation, pour accompagner les transformations économiques et sociétales dans lesquelles notre pays est engagé, augmenter notre potentiel d’innovation, et renforcer la souveraineté de notre économie et de nos organisations ;

2. Un second volet, dit "structurel", a pour objectif de garantir un financement pérenne et prévisible aux écosystèmes d’enseignement supérieur, de recherche et d’innovation mis en place par les précédents PIA, pour faire de la France le terreau le plus fertile en Europe pour les chercheurs et les entrepreneurs. Ce volet est doté de 7,5 Md€ sur cinq ans.

En tant que recettes du budget de l’État, des crédits qui devront être mobilisés à l’échelle européenne dans le cadre de la facilité de relance et de résilience (FRR) participeront du financement du PIA 4. La France soumettra pour approbation son programme national de réforme et de résilience à la Commission européenne au début de l’année 2021 et les financements qui seront octroyés par l’Union européenne dans ce cadre abonderont le budget général de l’État en qualité de recettes non fiscales. Les dépenses du PIA 4 pourront probablement être éligibles à ces remboursements et ainsi générer une recette sur le budget de l’État. Compte tenu du principe de non affectation sur le budget général, le niveau des crédits sur la mission Investissements d’avenir restera indépendant du niveau des recettes perçues.

L’efficacité du PIA passe par une sélectivité rigoureuse des projets qui y seront éligibles. Cet article permet également de formaliser la doctrine d'investissement du programme d’investissements d’avenir autour de cinq grands principes: la priorité donnée aux projets innovants, l'appel à projets comme mode de sélection avec l'appui de jurys ou d'experts indépendants, une optimisation du retour sur investissement (financier ou non), la recherche du co-investissement et la transparence sur le choix des investissements.

S'agissant de ses modalités de gouvernance et de budgétisation, le PIA 4 reprend en grande partie celle du PIA 3. En effet, les dispositions applicables à la gestion de ces crédits et aux relations entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds sont préservées, la majorité de ses crédits sont inscrits au sein de la mission « Investissements d’avenir » placée sous la responsabilité du Premier ministre, garantissant sa cohérence d’ensemble ; les crédits de paiement seront ouverts progressivement en lois de finances à compter de 2021.

Il est toutefois procédé à trois ajustements :

1. Il sera créé une nouvelle gouvernance interministérielle de haut niveau pour le PIA, présidée par le Premier ministre, qui décidera des orientations et des priorités de la politique de l’innovation ;

2. La composition et le rôle du comité de surveillance des investissements d'avenir sont renouvelés;

3. Il sera possible de prolonger de cinq années supplémentaires la durée des conventions entre l’État et les organismes gestionnaires des fonds des trois premiers programmes d’investissements d’avenir, portant ainsi leur durée maximale jusqu’à vingt ans afin de permettre l’extinction des projets et les retours financiers vers l’État. Ce sera également le cas pour les actions qui ont octroyé des prêts par le passé et/ou sont associés à des fonds d’investissement financés par les fonds propres du PIA.

En second lieu, les trois axes du plan de relance – verdissement, indépendance et compétitivité, cohésion territoriale et sociale – recoupent les quatre priorités identifiées dans le cadre du Grand plan d’investissement (GPI) – transition écologique, compétences, compétitivité, numérique –, les initiatives poursuivant par ailleurs le même objectif d’accompagnement des réformes structurelles et de transformation de notre économie.

Le présent article en tire les conséquences en supprimant l’annexe générale au projet de loi de finances relative au GPI à compter de 2021.

 

 



 

 



Plan de relance
Article 56 :
Mise en œuvre de la subvention exceptionnelle versée à France compétences

 

(1)             I. – A. – Pour 2021, le versement à France compétences d’une subvention sur le fondement du premier alinéa de l’article L. 6123-12 du code du travail est subordonné au vote par le conseil d’administration de l’institution, au plus tard le 30 novembre 2021, d’un budget à l’équilibre pour 2022 dans les conditions fixées au 4° bis de l’article L. 6123-5 du même code.

(2)             B. – L’article L. 6123-5 du code du travail est ainsi modifié :

(3)             1° Après le 4°, est inséré un 4° bis ainsi rédigé : 

(4)             «  bis De prendre toute mesure visant à l’équilibre du budget dont il a la charge notamment en révisant les recommandations mentionnées aux a et f du 10°. L’équilibre du budget est réputé atteint lorsque les dépenses totales n’excèdent pas les recettes existantes, y compris reports à nouveau et hors emprunt bancaire. »

(5)             2° Le a du 10° est complété par les mots : « et de concourir à l’objectif d’équilibre financier du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage » ;

(6)             3° Le f du 10° est complété par les mots : « et de la soutenabilité du système de la formation professionnelle continue et de l’apprentissage ».

(7)             II. – Le 8° de l’article 179 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances initiale pour 2020 est complété par un d ainsi rédigé :

(8)             « d) Comporte une analyse de la situation financière de France compétences. Il précise notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l’atteinte de l’équilibre budgétaire pour l’année en cours et l’année à venir. »

Exposé des motifs

Le présent article a pour objet de conditionner le versement d’une subvention exceptionnelle à France compétences en 2021 à l’atteinte de l’équilibre budgétaire par cet opérateur. 

France compétences, opérateur créé au 1er janvier 2019 par la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est chargé d’assurer le financement, la régulation et l’amélioration du système de la formation professionnelle et de l’apprentissage, pour un montant annuel de 10 Md€. Or, ainsi que l’a mis en lumière le rapport conjoint IGAS/IGF sur les conséquences financières de la réforme de l’apprentissage et de la formation professionnelle (avril 2020), cet opérateur connaît un déficit à la fois conjoncturel et structurel. Le déficit prévisionnel pour 2021 est accentué par la crise sanitaire qui contracte fortement les recettes de France compétences. L’octroi d’une subvention exceptionnelle en 2021 apparaît donc nécessaire afin d’assurer le financement et le développement de l’alternance, en particulier dans le contexte actuel où l’apprentissage constitue un vecteur important d’insertion des jeunes sur le marché du travail. Le versement exceptionnel de l’État à France compétences se justifie donc mais nécessite en parallèle que soient mises en œuvre des mesures de régulation financière permettant d’assurer l’équilibre financier global de l’opérateur à partir de 2022.

Le présent article prévoit les conditions dans lesquelles cette dotation exceptionnelle de l’État pourra être versée en 2021, en la soumettant à l’adoption par France compétences, au plus tard le 30 novembre 2021 (date règlementairement fixée), d’un budget 2022 à l’équilibre.

A cette fin et en s’appuyant notamment sur les recommandations du rapport IGF/IGAS, l’opérateur devra en particulier revoir les niveaux de prise en charge de l’alternance en 2021, en visant une baisse annuelle des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage Un rapport sera en parallèle présenté chaque année au Parlement, sous forme d’annexe générale au projet de loi de finances, afin d’établir un bilan sur la situation financière de l’opérateur et prévoir, le cas échéant, les mesures permettant de rétablir l’équilibre financier.

Le présent article met enfin en cohérence les dispositions législatives relatives à France compétences avec l’exigence d’équilibre budgétaire de l’opérateur.

 

 



 

 



Relations avec les collectivités territoriales
Article 57 :
Application progressive de la date d’entrée en vigueur de l’automatisation du FCTVA

 

(1)             I. – L’article 258 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

(2)              

(3)             II. – Le chapitre V du titre Ier du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

(4)             1° L’article L. 1615-1 est ainsi rédigé :

(5)             « Art. L. 1615-1. – I. – Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d’investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

(6)             « 1° L’entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

(7)             « 2° L’entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

(8)             « 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l’informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.

(9)             « II. – Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d’une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s’applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l’article L. 1615-6.

(10)          « Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s’applique ni aux dépenses d’investissement mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l’article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l’article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l’article L. 211-7 du code de l’éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu’elles sont imputées sur un compte qui n’est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d’une procédure déclarative.

(11)          « Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret. » ;

(12)          2° A l’article L.1615-2 :

(13)          a) Au cinquième alinéa, après les mots : « dépenses réelles d’investissement », sont insérés les mots : « réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 » ;

(14)          b) Il est inséré après le cinquième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

(15)          « Les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient, par dérogation, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des fonds de concours versés à l’État pour les dépenses d’investissement payées à compter du 1er janvier 2021 que celui-ci effectue sur son domaine public routier » ;

(16)          c) Au dernier alinéa, le mot : « réelles » est supprimé ;

(17)          3° Au premier alinéa de l’article L. 1615-5, le mot : « réelles » est supprimé ;

(18)          4° Après l’article L. 1615-12, il est inséré un article L. 1615-13 ainsi rédigé :

(19)          « Art. L. 1615-13. – Les dispositions des septième et huitième alinéas de l’article L. 1615-2, du second alinéa de l’article L. 1615-3, des articles L. 1615-7, L. 1615-10, L. 1615‑11 et L. 1615-12 et du quatrième alinéa de l’article L. 1511-8 s’appliquent uniquement aux dépenses réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020. »

(20)           

(21)          III. – Le second alinéa de l’article 132-16 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :

(22)          « Elles ouvrent droit, si elles ont été réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020, aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

(23)           

(24)          IV. – A l’article 62 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, après les mots : « réhabilitation du patrimoine » sont insérés les mots : « et réalisées jusqu’à l’exercice budgétaire 2020 ».

Exposé des motifs

Le Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est un prélèvement sur recettes (PSR) versé par l’État aux collectivités territoriales et à leurs groupements destiné à assurer une compensation de la charge de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement. D’un montant de 5,949 Md€ en 2019, il constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local.

Il est prévu d’automatiser la gestion du FCTVA par le biais du recours à une base comptable des dépenses engagées et mises en paiement, ce qui doit permettre une dématérialisation quasi-intégrale de la procédure d’instruction, de contrôle et de versement du fonds. Une application dédiée au traitement et au versement automatisé du FCTVA a été développée (ALICE).

L’article 249 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a prévu un report de l’entrée en vigueur de la réforme, dans un objectif de respect de la neutralité budgétaire de l’automatisation et de la recherche d’un consensus avec les associations d’élus tant sur l’assiette d’éligibilité au FCTVA que sur les modalités d’application de la réforme.

Les analyses menées démontrent qu’il demeure un surcoût résiduel pouvant aller jusqu’à 235 M€ selon les années considérées du cycle électoral (ce surcoût étant, en moyenne, de 113 M€ au cours de la période 2015-2018, la réforme n’étant complètement neutre que sur la simulation 2018).

En conséquence, le Gouvernement souhaite privilégier une mise en œuvre progressive de la réforme pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2021, en fonction des régimes de versement applicables aux bénéficiaires du fonds. Ainsi, au 1er janvier 2021, l’automatisation s’appliquera pour les collectivités territoriales qui reçoivent le FCTVA l’année de la réalisation de la dépense, parallèlement à la poursuite des déclarations écrites. Cette première étape s’accompagnera d’un bilan permettant d’identifier l’éventuel surcoût de l’automatisation sur l’ensemble des régimes de versement. Ce surcoût donnera lieu, le cas échéant, à l’édiction d’une mesure de correction, par exemple sur l’assiette du FCTVA. Cette mesure sera couplée à une amélioration des contrôles effectués par les préfectures et les postes comptables. Ainsi, avant la généralisation à l’ensemble des régimes, la neutralité budgétaire de la réforme sera assurée.

Par ailleurs, cet article procède à un toilettage de certaines dispositions, qui concernent soit des dépenses qui n’entrent pas dans l’assiette automatisée, soit des dépenses déjà éligibles car incluses dans l’assiette automatisée dont la définition sera précisée par arrêté.

 

 



Article 58 :
Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF)

 

(1)             I. – Le code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :

(2)             1° A la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 2334-13, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(3)             2° A l’article L. 2334-23-1 :

(4)             a) Au second alinéa du I, les mots : « de 40,7 % en 2020 » sont remplacés par les mots : « de 48,9 % en 2021 » ;

(5)             b) Au 1° du II, les mots : « 2020 à 95 % » sont remplacés par les mots : « 2021 à 85 % » ;

(6)             3° Au second alinéa de l’article L. 3334-1 :

(7)             a) A la première phrase, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » et l’année : « 2019 » est remplacée par l’année : « 2020 » ;

(8)             b) A la deuxième phrase, à ses deux occurrences, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(9)             c) Ce second alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(10)          « En 2021, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements est minoré des montants correspondants aux réductions de dotation à prévoir en application du IX de l'article 77 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. A compter de 2021, la dotation de compensation des départements prévue à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales est minorée en application de l’article 57 la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si le montant de dotation de compensation est insuffisant, la différence est prélevée sur les douzièmes prévus à l’article L. 3332-1-1 du même code. » ;

(11)          4° Au dernier alinéa de l’article L. 3334-4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

(12)          5° Au b du 2° du III de l’article L. 3335-4, le taux de : « 10 % » est remplacé par le taux de : « 15,5 % ».

(13)           

(14)          II. – Le même code est ainsi modifié :

(15)          1° A L’article L. 2334-4 :

(16)          a) Au I :

(17)          i) Au 1°, les mots : « , de taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(18)          ii)  Après ce 1° sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :

(19)          «  bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(20)          «  ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 » ;

(21)          iii) Après le 5° est inséré un 6° ainsi rédigé :

(22)          « 6° Le montant perçu l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

(23)          iv) Au dernier alinéa, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(24)          b) Au II :

(25)          i) Au quatrième alinéa du a du 2, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(26)          ii) Ce même a est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(27)          « - la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(28)          « - le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021, pour sa part compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du A du I du même article » ;

(29)          iii) Au 3, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(30)          2° Le troisième alinéa de l’article L. 2334-5 est ainsi rédigé :

(31)          « - d'autre part, la somme :

(32)          « a) Du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ;

(33)          « b) Du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière ;

(34)          « c) Du produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de la commune du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe ;

(35)          « d) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(36)          « e) Du produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. » ;

(37)          3° Au c de l’article L. 2334-6, après les mots : « taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(38)          4° A L’article L. 2336-2 :

(39)          a) Au I :

(40)          i) Au 1°, les mots : « , de la taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(41)          ii) Après ce 1°, sont insérés des 1° bis,ter et 1° quater ainsi rédigés :

(42)          « 1° bis Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 multipliée par le coefficient correcteur mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(43)          « 1° ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties de la différence entre le taux moyen national communal d'imposition de cette taxe et la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 ;

(44)          « 1° quater Le produit déterminé par l’application aux bases intercommunales de taxe foncière sur les propriétés bâties situées sur le territoire de l’ensemble intercommunal du taux moyen national intercommunal d’imposition de cette taxe » ;

(45)          iii) Après le 5° sont insérés des 6° et 7° ainsi rédigés :

(46)          « 6° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(47)          « 7° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres l’année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. La part du prélèvement compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties résultant des dispositions du A du I du même article prise en compte est, pour chaque commune, multipliée par le coefficient mentionné au B du IV de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

(48)          b) Au 2° du V, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 1° quater » ;

(49)          5° A l’article L. 2512-28, les deux premiers alinéas deviennent un « I. ‑ » et il est inséré après ce I des II à VI ainsi rédigés :

(50)          « II. – Pour l’application de l’article L. 2334-4 en ce qui concerne les produits perçus par la Ville de Paris :

(51)          « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

(52)          « "  bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;

(53)          «  Le 1° ter est ainsi rédigé :

(54)          « "  ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minorée du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "

(55)          « III. – Pour l’application de l’article L. 2334-5 aux produits perçus par la Ville de Paris, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

(56)          « " - d'autre part, la somme du produit déterminé par l'application aux bases communales de taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes ainsi que du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçu par la commune et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire de cette dernière.

(57)          « " Pour la détermination du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties pris en compte, seul le taux moyen national communal d’imposition est pris en compte. "

(58)          « IV. – Pour l’application de l’article L. 2336-2 aux produits perçus par la Ville de Paris :

(59)          « 1° Le 1° bis est ainsi rédigé :

(60)          « "  bis La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente " ;

(61)          « 2° Le 1° ter est ainsi rédigé :

(62)          « " ter Le produit déterminé par l'application aux bases communales d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties du taux moyen national communal d’imposition à cette taxe minoré du taux moyen national d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue par les départements en 2020. "

(63)          « V. – Pour l’application de l’article L. 3334-6 aux produits perçus par la Ville de Paris, le 1° est ainsi rédigé : « 1° Les recettes provenant de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçues par la Ville de Paris l’année précédente » ;

(64)          6° A L’article L. 3334-6 :

(65)          a) Le 1° est ainsi rédigé :

(66)          « 1° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au C du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le département l’année précédente » ;

(67)          b) Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

(68)          « 6° La différence entre le produit mentionné au 1° du présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 et tel que calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2021, et le produit mentionné au 1° du présent article calculé pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en 2022. » ;

(69)          7° L’article L. 3413-1 est abrogé ;

(70)          8° A L’article L. 5211-29 :

(71)          a) Au I :

(72)          i) Au 1°, après les mots : « de taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale » ;

(73)          ii) Après le 4° sont insérés des 5° et 6° ainsi rédigés :

(74)          « 5° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 perçue par le groupement l’année précédente ;

(75)          « 6° Le montant perçu par le groupement l'année précédente au titre du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021. » ;

(76)          b) Aux a et b du 1° du II et aux a et b du 1° bis du II, après les mots : « la taxe d’habitation » sont insérés les mots : « sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale, de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au B et au D du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, du prélèvement sur les recettes de l’État prévu au [III] de l’article [4] de la loi n° .... du .... 2020 de finances pour 2021 ».

(77)           

(78)          III. –  A. – Les dispositions du II entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

(79)          Au titre de cette année 2022 :

(80)          1° Il n’est pas fait application des trois derniers alinéas de l’article L. 2334-5 du code général des collectivités territoriales ;

(81)          2° Les indicateurs financiers prévus aux articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2334-6 et L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales de chaque commune ou ensemble intercommunal sont, chacun, majoré ou minoré d’une fraction de correction visant à égaliser les variations de ces indicateurs liées :

(82)          a) Au nouveau dispositif de financement des collectivités territoriale prévu à l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

(83)          b) A la révision de la méthode d’évaluation de l’assiette foncière des établissements industriels prévue à l’article [4] de la loi n° .... du ... 2020 de finances pour 2021.

(84)          Dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État, les fractions de correction mentionnées au premier alinéa sont déterminées, notamment :

(85)          a) A partir de la différence entre les produits pris en compte pour la détermination du potentiel fiscal ou de l’effort fiscal ou du potentiel fiscal agrégé ou de l’effort fiscal agrégé de la commune ou de l’ensemble intercommunal en 2021 au titre de la taxe d’habitation, de la taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et les produits pris en compte pour la détermination des mêmes indicateurs en 2022 au titre de ces mêmes taxes ;

(86)          b) A partir de la différence entre le produit déterminé par application aux bases perdues mentionnées au [III] de l’article [4] de la loi n° ....du .... 2020 de finances pour 2021 du taux moyen national d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties ou à la cotisation foncière des entreprises et le produit déterminé par application aux bases perdues en application des dispositions I de l’article précité du taux appliqué par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de ces mêmes taxes ;

(87)          B. – En 2023, les indicateurs mentionnés au 2° du A sont, chacun, majorés ou minorés du produit des fractions de correction mentionnées au A. calculées en 2022 par un coefficient égal à 90 %. En 2024, ce coefficient est égal à 80 %, puis il diminue de 20 points par an au cours des quatre exercices suivants.

(88)          IV. – Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 2334-2 du code général des collectivités territoriales aux communes de Mayotte, la population prise en compte est celle déterminée par le décret n° 2017-1688 du 14 décembre 2017 authentifiant les résultats du recensement de la population 2017 de Mayotte, à laquelle est appliquée un taux d’évolution résultant pour chaque commune, du rapport entre la population municipale de Mayotte estimée par l’institut national de la statistique et des études économiques, en application du règlement européen n° 1260/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 sur les statistiques démographiques européennes, et la population municipale de Mayotte authentifiée par le décret précité.

(89)          Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales au département de Mayotte, la population prise en compte est celle résultant de l’estimation de population réalisée par l’Institut national de la statistique et des études économiques mentionnée au I.

(90)          Pour l’application des I et II des alinéas précédents à une année donnée, l’estimation de la population municipale de Mayotte prise en compte est celle relative à l’année de référence retenue pour les populations légales authentifiées par décret dans les autres départements.

(91)          Les modalités d'application des alinéas précédents et de calcul des populations par âge prévues au 5° de l’article L. 2334-23-2, au c du 1° du I de l’article L. 3334-10 et au 4° du IV de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales sont précisées par un décret en Conseil d'État.

(92)          Les dispositions du présent IV sont applicables de 2021 à 2025.

(93)           

(94)          V. – Les dispositions du V bis de l’article L. 3335-1 du code général des collectivités territoriales ne s’appliquent pas en 2021.

(95)           

(96)          VI. – Les deux derniers alinéas du II de l’article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale sont abrogés.

Exposé des motifs

Le présent article comprend plusieurs évolutions des modalités de répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et des départements, ainsi que divers ajustements relatifs aux dispositifs de péréquation horizontale.

1. Il prévoit notamment de majorer de 180 M€ les dotations de péréquation des communes (90 M€ pour la DSU et 90 M€ pour la DSR) et de 10 M€ les dotations de péréquation des départements, afin de renforcer l’effort de solidarité au sein des concours financiers de l’État.

2. Il poursuit la progression de la péréquation versée aux communes des départements d’outre-mer, qui bénéficient actuellement d’une quote-part, la « dotation d’aménagement des communes d’outre-mer » (DACOM), à la suite des annonces de « rattrapage » des dotations de péréquation versées aux communes ultra-marines formulées par le Président de la République lors du grand débat national, tout en renforçant leur efficacité péréquatrice. A ce titre, le taux de majoration démographique permettant de fixer le montant de la DACOM est à nouveau augmenté par le présent article, passant de 40,7 % à 48,9 % (contre 35 % en 2019). Ce taux traduit une accélération de la dynamique de rattrapage, en réalisant en 2021 le tiers du rattrapage restant à réaliser, afin de tenir compte des difficultés financières spécifiques des communes des départements d’outre-mer dans le contexte de crise économique. Les sommes ainsi dégagées viennent alimenter la dotation de péréquation créée en loi de finances pour 2020, dont les critères de répartition sont plus adaptés aux spécificités des communes des départements d’outre-mer. Cette dotation de péréquation est également, comme en 2020, alimentée par une minoration des sommes versées aux communes au titre de l’ancienne DACOM. Il existe cependant un mécanisme de garantie grâce auquel la somme des attributions par habitant perçues par une commune d'un département d'outre-mer au titre de la DACOM « socle » et de la DPOM ne peut être inférieure au montant par habitant perçu en 2019 au titre de la DACOM.

3. L’article prévoit la minoration de la DGF des départements afin de tirer les conséquences de plusieurs mesures de périmètre :

- la recentralisation de la gestion et du paiement du revenu de solidarité active à La Réunion ;

- la recentralisation des compétences de certains départements en matière sanitaire, en application des dispositions de l’article 199-1 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Si la dotation de compensation est insuffisante à cette fin, ce qui est le cas pour trois départements, le solde est prélevé sur les douzièmes de fiscalité qui leur sont versés.

4. En outre, l’article prévoit un ajustement du calcul des populations utilisées pour le calcul des dotations et fonds destinés à Mayotte. En effet, les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer conduisent au changement des modalités de recensement de la population à Mayotte, pour adopter les modalités en vigueur dans les départements métropolitains et dans les autres départements ultramarins. Pour des raisons techniques, ce changement conduira à reporter de plusieurs années la publication de la nouvelle population légale, qui ne pourra intervenir, au mieux, qu’au 1er janvier 2026 (alors qu’avec l’ancien système, basé sur un recensement exhaustif tous les 5 ans, les populations légales de Mayotte auraient été actualisées au 1er janvier 2023).

Il est dès lors nécessaire de prévoir des modalités transitoires, permettant d’actualiser les dotations et fonds calculés sur le fondement des chiffres de population recensés et versés aux collectivités, durant la période allant de 2021 jusqu’à la publication de la nouvelle population légale, afin de permettre aux collectivités de faire face aux charges découlant de la dynamique démographique soutenue à laquelle elles sont confrontées.

Afin de rester en cohérence avec le millésime des populations des autres départements issues du recensement, les premières estimations de populations communales pour Mayotte calculées selon cette méthode et qui serviront de référence pour l’année 2021 porteront sur le millésime 2018. Ce décalage de trois ans entre la date d’entrée en vigueur des populations et leur date de référence demeurera ensuite les années suivantes puisqu’il correspond au décalage existant dans tous les autres départements français.

5. L’article prévoit également des modalités d’ajustement du calcul des indicateurs financiers utilisés dans le calcul des dotations et fonds de péréquation pour tirer les conséquences de la réforme du panier de ressources des collectivités locales prévue à l’article 16 de la loi de finances pour 2020 mais également de la réforme des modalités d’évaluation des locaux industriels prévue à l’article 4 du projet de loi de finances pour 2021. Ces évolutions, largement issues des travaux menées par le comité des finances locales, visent à tenir compte du nouveau panier de ressources des collectivités (notamment attribution de la part départementale de taxe foncière aux communes ; perception par les EPCI et les départements d’une fraction de TVA et création d’un PSR compensant les pertes de recettes liées à la réforme de l’assiette des locaux industriels) et ainsi retranscrire le plus fidèlement possible le niveau de ressources des collectivités. L’article prévoit également la mise en place d’une fraction de correction dans le calcul des indicateurs pour éviter que cette réforme ne déstabilise la répartition des dotations. Cette réforme a vocation à entrer en vigueur en 2022 et pourra donc faire l’objet d’évolutions en loi de finances pour 2022 en fonction des échanges qui se poursuivront l’année prochaine.

6. Enfin, l’article prévoit deux ajustements sur les dispositifs de péréquation horizontale départementaux pour tenir compte, d’une part, de la baisse de la CVAE départementale attendue en 2021 et donc préserver la capacité du fonds de péréquation de la CVAE à assurer une redistribution des ressources l’année prochaine et, d’autre part, de la réforme de la péréquation horizontale assise sur les DMTO votée en loi de finances pour 2020, de manière à ajuster le plafonnement des prélèvements au titre du fonds de péréquation des ressources des départements franciliens en conséquence.

 

 



 

 

 

 

Fait à Paris, le 28 septembre 2020.

 

 

 

Jean CASTEX

 

  Par le Premier ministre :

 

 

 

 

 

 

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance

Bruno LE MAIRE

 

 

 

 

 

 

Le ministre délégué

auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance,

chargé des comptes publics

Olivier DUSSOPT    

 

 


 


 


 


 


 




 

États législatifs annexés

 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT A
(Article 32 du Projet de loi)
Voies et moyens

 

BUDGET GÉNÉRAL

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

1. Recettes fiscales

 

 

1. Impôt sur le revenu

93 836 325 564

1101

Impôt sur le revenu

93 836 325 564

 

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

 

3. Impôt sur les sociétés

68 278 081 223

1301

Impôt sur les sociétés

68 278 081 223

 

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

 

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

1303

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

 

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 986 801 433

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu

996 000 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes

3 986 000 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63-254 du 15 mars 1963 art 28-IV)

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65-566 du 12 juillet 1965 art 3)

0

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

0

1406

Impôt sur la fortune immobilière

2 146 000 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d'assurance

177 000 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

4 000 000

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction

17 000 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue

39 000 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

97 000 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

210 000 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

3 000 000

1427

Prélèvements de solidarité

10 203 407 117

1430

Taxe sur les services numériques

358 300 000

1431

Taxe d’habitation sur les résidences principales

5 617 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l'État en 2010)

2 770 000

1499

Recettes diverses

1 130 324 316

 

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 414 100 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 414 100 000

 

6. Taxe sur la valeur ajoutée

147 958 208 776

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

147 958 208 776

 

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 457 861 307

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices

566 000 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

188 000 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

261 587

1704

Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers

19 000 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

2 995 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

12 260 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

784 000 000

1711

Autres conventions et actes civils

431 498 207

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

536 000 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès

292 000 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

187 081 520

1721

Timbre unique

378 000 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1726

Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules

933 000 000

1751

Droits d'importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 158 000 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

4 784 731

1755

Amendes et confiscations

47 211 300

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

901 334 035

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

48 000 000

1766

Garantie des matières d'or et d'argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

0

1769

Autres droits et recettes à différents titres

11 311 272

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

0

1776

Redevances sanitaires d'abattage et de découpage

52 000 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

22 602 166

1780

Taxe de l'aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

568 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

25 000 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 560 566 798

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

803 232 107

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

421 500 331

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

568 353 702

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

65 526 751

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

1 044 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)

0

1799

Autres taxes

586 596 800

 

2. Recettes non fiscales

 

 

1. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2110

Produits des participations de l'État dans des entreprises financières

2 965 000 010

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 794 021 445

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

29 400 000

 

2. Produits du domaine de l'État

1 314 891 050

2201

Revenus du domaine public non militaire

181 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

5 000 000

2203

Revenus du domaine privé

271 891 050

2204

Redevances d'usage des fréquences radioélectriques

556 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

0

2211

Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'État

0

2212

Autres produits de cessions d'actifs

300 000 000

2299

Autres revenus du Domaine

1 000 000

 

3. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

2301

Remboursement par l'Union européenne des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget

513 000 000

2303

Autres frais d'assiette et de recouvrement

1 125 700 899

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne

39 284 469

2305

Produits de la vente de divers biens

27 528

2306

Produits de la vente de divers services

2 633 840

2399

Autres recettes diverses

303 000 000

 

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

523 086 336

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

2 884 115

2403

Intérêts des avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

17 288 292

2409

Intérêts des autres prêts et avances

31 500 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile

92 000 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

136 929

2413

Reversement au titre des créances garanties par l'État

13 314 648

2499

Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées

182 200 000

 

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

651 524 312

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

400 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes

89 756 475

2504

Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'agence judiciaire de l'Etat

14 852 647

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

548 000 000

2510

Frais de poursuite

12 077 739

2511

Frais de justice et d'instance

10 032 282

2512

Intérêts moratoires

3 593

2513

Pénalités

3 571 445

 

6. Divers

14 269 129 340

2601

Reversements de Natixis

61 899 308

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

0

2603

Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des Dépôts et Consignations

0

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l'État

2 641 300 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

166 045 392

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

6 687 630

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

1 000 266

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

394 404

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l'État dans le cadre de son activité régalienne

248 729

2616

Frais d'inscription

9 962 825

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l'État au titre des expulsions locatives

8 233 557

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

6 360 245

2620

Récupération d'indus

30 000 000

2621

Recouvrements après admission en non-valeur

120 878 443

2622

Divers versements de l'Union européenne

10 000 000 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits

36 186 938

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

35 337 738

2625

Recettes diverses en provenance de l'étranger

1 186 375

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)

3 243 453

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

355 145 797

2698

Produits divers

375 980 361

2699

Autres produits divers

409 037 879

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

43 248 126 109

3101

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 756 368 435

3103

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

6 693 795

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 546 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

539 632 796

3108

Dotation élu local

101 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

62 897 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

465 889 643

3112

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

3118

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 905 463 735

3123

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

413 753 970

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

3138

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

3141

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

430 000 000

3142

Soutien exceptionnel de l’Etat au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

3143

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3144

Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

3145

Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation de la réduction de 50% des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 290 000 000

 

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

26 864 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget de l'Union européenne

26 864 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095

 

Récapitulation des recettes du budget général

 

(en euros)

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

1. Recettes fiscales

397 296 102 449

1. Impôt sur le revenu

93 836 325 564

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944 000 000

3. Impôt sur les sociétés

68 278 081 223

3bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 360 424 146

3ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60 300 000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

24 986 801 433

5. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

20 414 100 000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

147 958 208 776

7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 457 861 307

2. Recettes non fiscales

24 948 317 394

1. Dividendes et recettes assimilées

4 788 421 455

2. Produits du domaine de l'État

1 314 891 050

3. Produits de la vente de biens et services

1 983 646 736

4. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

862 410 320

5. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 729 818 493

6. Divers

14 269 129 340

Total des recettes brutes (1 + 2)

422 244 419 843

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

70 112 126 109

1. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

43 248 126 109

2. Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

26 864 000 000

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

352 132 293 734

4. Fonds de concours

5 673 785 095

. Évaluation des fonds de concours

5 673 785 095

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Contrôle et exploitation aériens

 

7010

Ventes de produits fabriqués et marchandises

210 974

7061

Redevances de route

902 710 000

7062

Redevance océanique

13 000 000

7063

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole

165 260 000

7064

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer

30 000 000

7065

Redevances de route. Autorité de surveillance

 

7066

Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance

 

7067

Redevances de surveillance et de certification

22 494 725

7068

Prestations de service

3 032 701

7080

Autres recettes d'exploitation

745 761

7400

Subventions d'exploitation

 

7500

Autres produits de gestion courante

21 010

7501

Taxe de l'aviation civile

367 061 567

7502

Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers

4 780 152

7503

Taxe de solidarité - Hors plafond

 

7600

Produits financiers

1 982

7781

Produits exceptionnels hors cessions

341 128

7782

Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la LFI pour 2011)

2 000 000

9200

Produit de cession hors biens immeubles de l’Etat et droits attachés

 

9700

Produit brut des emprunts

710 575 233

9900

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

2 222 235 233

 

Fonds de concours

27 667 000

 

Publications officielles et information administrative

 

A701

Ventes de produits

158 500 000

A710

Produits de fonctionnement relevant de missions spécifiques à l'Etat

 

A728

Produits de fonctionnement divers

500 000

A740

Cotisations et contributions au titre du régime de retraite

 

A751

Participations de tiers à des programmes d'investissement

 

A768

Produits financiers divers

 

A770

Produits régaliens

 

A775

Produit de cession d'actif

 

A970

Produit brut des emprunts

 

A990

Autres recettes en capital

 

 

Total des recettes

159 000 000

 

Fonds de concours

0

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

 

Contrôle automatisé

335 398 208

01

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

335 398 208

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Circulation et stationnement routiers

1 276 038 962

03

Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé

170 000 000

04

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation

1 106 038 962

05

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Développement agricole et rural

126 000 000

01

Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles

126 000 000

03

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

377 000 000

01

Contribution des gestionnaires de réseaux publics de distribution

377 000 000

02

Recettes diverses ou accidentelles

0

 

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

370 000 000

01

Produits des cessions immobilières

280 000 000

02

Produits de redevances domaniales

90 000 000

 

Participation de la France au désendettement de la Grèce

132 770 000

01

Produit des contributions de la Banque de France

132 770 000

 

Participations financières de l'État

12 809 732 211

01

Produit des cessions, par l'État, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement

0

02

Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'État

0

03

Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation

0

04

Remboursement de créances rattachées à des participations financières

76 732 211

05

Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'État, de nature patrimoniale

20 000 000

06

Versement du budget général

12 713 000 000

 

Pensions

60 983 635 740

 

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

57 504 544 087

01

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

4 673 942 123

02

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

6 518 952

03

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

847 126 856

04

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

23 996 815

05

Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

70 599 426

06

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

90 108 742

07

Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

302 719 966

08

Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

35 000 000

09

Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études

2 500 000

10

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

14 468 108

11

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'État : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité

26 122 157

12

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

204 836 112

14

Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes

37 662 657

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

31 004 290 305

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

42 855 613

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 586 225 265

24

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

156 013 256

25

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

377 409 775

26

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom

396 559 643

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

1 072 467 819

28

Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

40 000 000

32

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste

503 834 267

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

166 247 294

34

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes

240 891 074

41

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

893 352 396

42

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

144 242

43

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

561 125

44

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

519 855

45

Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

1 077 492

47

Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension

55 674 440

48

Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

49

Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études

1 200 000

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 437 141 921

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

1 673 234

53

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

2 727 324

54

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension

1 842 222

55

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)

2 418 483

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

671 886 389

58

Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC

100 000

61

Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010

487 571 739

62

Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Établissement public national de financement des retraites de La Poste

0

63

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils

1 157 000

64

Recettes diverses (administration centrale) : versement du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires

0

65

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires

0

66

Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires

0

67

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils

10 141 036

68

Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires

4 858 964

69

Autres recettes diverses

8 000 000

 

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 935 578 185

71

Cotisations salariales et patronales

339 982 250

72

Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'État (FSPOEIE) et au Fonds des rentes d'accident du travail des ouvriers civils des établissements militaires (RATOCEM)

1 505 865 557

73

Compensations inter-régimes généralisée et spécifique

89 000 000

74

Recettes diverses

0

75

Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

730 378

 

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

81

Financement de la retraite du combattant : participation du budget général

644 484 269

82

Financement de la retraite du combattant : autres moyens

325 731

83

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général

229 063

84

Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens

0

85

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général

534 437

86

Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens

0

87

Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général

849 987 453

88

Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens

872 547

89

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général

15 913 181

90

Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens

86 819

91

Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général

18 880 968

92

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général

45 000

93

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général

12 054 000

94

Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général

100 000

95

Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

96

Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

97

Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse (FSV), Fonds de solidarité invalidité (FSI) et cotisations rétroactives

0

98

Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses

0

 

Total des recettes

76 410 575 121

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2021

 

Accords monétaires internationaux

0

01

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine

0

02

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

03

Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores

0

 

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

10 491 376 505

01

Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

03

Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

299 458 121

04

Remboursement des avances octroyées à des services de l'État

176 918 384

05

Remboursement des avances octroyées au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

06

Remboursement des avances octroyées aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

 

Avances à l'audiovisuel public

3 719 020 269

01

Recettes

3 719 020 269

 

Avances aux collectivités territoriales

111 596 663 550

 

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

0

01

Remboursement des avances de l’article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l’article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales

0

02

Remboursement des avances de l’article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l’article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales

0

03

Remboursement des avances de l’article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)

0

04

Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)

0

 

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 596 663 550

05

Recettes diverses (libellé modifié)

10 870 154 969

09

Taxe d’habitation et taxes annexes

36 892 051 543

10

Taxes foncières et taxes annexes

44 293 010 880

11

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises

9 450 436 938

12

Cotisation foncière des entreprises et taxes annexes

10 091 009 220

 

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

13

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d’autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l’épidémie de covid-19

0

 

Prêts à des États étrangers

1 918 829 056

 

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

01

Remboursement des prêts accordés à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

280 988 134

 

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

216 255 909

02

Remboursement de prêts du Trésor

216 255 909

 

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

974 500 000

03

Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement

974 500 000

 

Prêts aux États membres de la zone euro

447 085 013

04

Remboursement des prêts consentis aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

447 085 013

 

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

542 787 105

 

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

30 000

02

Avances aux agents de l'État pour l'amélioration de l'habitat

0

04

Avances aux agents de l'État à l'étranger pour la prise en location d'un logement

30 000

 

Prêts pour le développement économique et social

524 267 105

06

Prêts pour le développement économique et social

23 862 000

07

Prêts à la filière automobile

405 105

09

Prêts aux petites et moyennes entreprises

500 000 000

 

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

10

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

 

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

11

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

18 490 000

 

Total des recettes

128 268 676 485

 

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT B
(Article 33 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

 

BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Action extérieure de l'État

2 932 906 958

2 934 722 690

Action de la France en Europe et dans le monde

1 842 281 585

1 843 796 317

dont titre 2

687 171 047

687 171 047

Diplomatie culturelle et d'influence

718 061 902

718 061 902

dont titre 2

73 044 639

73 044 639

Français à l'étranger et affaires consulaires

372 563 471

372 864 471

dont titre 2

236 786 471

236 786 471

Administration générale et territoriale de l'État

4 192 868 011

4 211 080 356

Administration territoriale de l'État

2 366 508 687

2 365 079 518

dont titre 2

1 825 070 410

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

438 448 516

437 394 516

dont titre 2

40 790 750

40 790 750

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 387 910 808

1 408 606 322

dont titre 2

753 133 098

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 959 542 950

2 973 361 950

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 726 294 101

1 744 639 349

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

599 364 904

598 173 954

dont titre 2

335 839 436

335 839 436

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

633 883 945

630 548 647

dont titre 2

548 707 352

548 707 352

Aide publique au développement

5 116 110 038

4 904 292 343

Aide économique et financière au développement

1 391 770 000

1 474 956 006

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

953 000 000

953 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

dont titre 2

162 306 744

162 306 744

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 086 206 637

2 089 785 667

Liens entre la Nation et son armée

38 917 512

38 796 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 954 150 913

1 957 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

93 138 212

dont titre 2

1 478 567

1 478 567

Cohésion des territoires

15 911 427 941

15 991 411 024

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l'accès au logement

12 476 400 000

12 476 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

528 353 448

528 353 448

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

175 866 484

230 821 844

Politique de la ville

515 292 980

515 292 980

dont titre 2

18 871 649

18 871 649

Interventions territoriales de l'État

40 996 262

40 542 752

Conseil et contrôle de l'État

740 483 001

718 732 692

Conseil d'État et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

dont titre 2

367 311 709

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

dont titre 2

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

dont titre 2

196 228 836

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

1 503 078

1 503 078

dont titre 2

1 452 939

1 452 939

Crédits non répartis

622 500 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

dont titre 2

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 236 436 554

3 209 182 333

Patrimoines

1 010 442 665

1 015 631 538

Création

886 086 888

862 287 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

583 739 710

578 849 908

Soutien aux politiques du ministère de la culture

756 167 291

752 413 112

dont titre 2

665 213 470

665 213 470

Défense

65 223 695 329

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

dont titre 2

20 752 135 200

20 752 135 200

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Direction de l'action du Gouvernement

953 897 016

860 344 038

Coordination du travail gouvernemental

723 186 115

709 665 821

dont titre 2

236 548 927

236 548 927

Protection des droits et libertés

104 111 852

103 238 723

dont titre 2

50 779 259

50 779 259

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

126 599 049

47 439 494

Écologie, développement et mobilité durables

21 088 245 323

20 763 079 217

Infrastructures et services de transports

3 944 844 068

3 722 753 602

Affaires maritimes

155 205 991

159 398 521

Paysages, eau et biodiversité

230 515 878

230 533 646

Expertise, information géographique et météorologie

480 679 532

480 679 532

Prévention des risques

1 032 703 466

992 641 677

dont titre 2

49 412 485

49 412 485

Énergie, climat et après-mines

2 554 245 208

2 466 759 177

Service public de l'énergie

9 149 375 430

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 848 675 750

2 868 937 632

dont titre 2

2 647 573 185

2 647 573 185

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Économie

2 028 627 597

2 655 060 280

Développement des entreprises et régulations

1 168 400 217

1 176 731 822

dont titre 2

389 162 045

389 162 045

Plan France Très haut débit

250 000

622 334 823

Statistiques et études économiques

439 559 210

434 956 901

dont titre 2

368 990 372

368 990 372

Stratégies économiques

420 418 170

421 036 734

dont titre 2

127 599 806

127 599 806

Engagements financiers de l'État

39 057 150 073

39 246 641 839

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

36 411 000 000

36 411 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

62 350 073

62 350 073

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

189 491 766

Enseignement scolaire

76 056 634 583

75 924 857 854

Enseignement scolaire public du premier degré

23 655 985 539

23 655 985 539

dont titre 2

23 614 574 112

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

34 088 994 024

34 088 994 024

dont titre 2

33 981 445 356

33 981 445 356

Vie de l'élève

6 428 308 027

6 428 308 027

dont titre 2

2 826 543 113

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 766 203 421

7 766 203 421

dont titre 2

6 952 160 502

6 952 160 502

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 633 133 090

2 501 356 361

dont titre 2

1 781 924 527

1 781 924 527

Enseignement technique agricole

1 484 010 482

1 484 010 482

dont titre 2

973 987 010

973 987 010

Gestion des finances publiques

10 174 152 279

10 102 232 628

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 651 750 481

7 591 255 173

dont titre 2

6 688 444 802

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

946 200 387

942 455 906

dont titre 2

517 353 856

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 576 201 411

1 568 521 549

dont titre 2

1 262 038 691

1 262 038 691

Immigration, asile et intégration

1 757 802 269

1 848 965 939

Immigration et asile

1 324 534 853

1 415 637 192

Intégration et accès à la nationalité française

433 267 416

433 328 747

Investissements d'avenir

16 562 500 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

4 062 500 000

562 500 000

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 798 322 431

3 720 779 907

dont titre 2

2 451 671 771

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

6 267 084 585

4 267 605 779

dont titre 2

2 750 457 641

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

dont titre 2

554 611 772

554 611 772

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

463 329 179

534 816 263

dont titre 2

188 234 850

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

dont titre 2

3 142 215

3 142 215

Médias, livre et industries culturelles

625 287 989

606 489 591

Presse et médias

288 559 363

288 559 363

Livre et industries culturelles

336 728 626

317 930 228

Outre-mer

2 679 945 291

2 434 994 969

Emploi outre-mer

1 851 168 363

1 841 720 298

dont titre 2

164 272 313

164 272 313

Conditions de vie outre-mer

828 776 928

593 274 671

Plan de relance

36 358 840 249

21 991 951 290

Écologie

18 358 000 000

6 585 975 000

Compétitivité

6 003 599 491

3 995 677 751

Cohésion

11 997 240 758

11 410 298 539

dont titre 2

43 034 861

43 034 861

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

0

0

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

0

0

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

0

0

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

0

0

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Pouvoirs publics

993 954 491

993 954 491

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Recherche et enseignement supérieur

28 618 942 446

28 487 882 591

Formations supérieures et recherche universitaire

13 913 248 044

14 011 749 344

dont titre 2

512 533 454

512 533 454

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 315 288 458

7 163 123 272

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 917 072 544

1 758 371 121

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

363 044 998

363 907 719

dont titre 2

228 454 481

228 454 481

Régimes sociaux et de retraite

6 153 321 982

6 153 321 982

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 591 379

809 591 379

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Relations avec les collectivités territoriales

4 090 978 176

3 914 718 663

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 896 824 171

3 722 782 454

Concours spécifiques et administration

194 154 005

191 936 209

Remboursements et dégrèvements

126 121 841 041

126 121 841 041

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

119 231 055 068

119 231 055 068

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 890 785 973

Santé

1 323 946 603

1 329 246 603

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

254 946 603

260 246 603

dont titre 2

1 442 239

1 442 239

Protection maladie

1 069 000 000

1 069 000 000

Sécurités

21 226 799 258

20 699 825 156

Police nationale

11 207 277 685

11 137 812 874

dont titre 2

10 133 943 297

10 133 943 297

Gendarmerie nationale

9 563 259 042

9 000 419 296

dont titre 2

7 719 713 716

7 719 713 716

Sécurité et éducation routières

41 184 866

41 184 866

Sécurité civile

415 077 665

520 408 120

dont titre 2

189 407 173

189 407 173

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 122 284 638

26 119 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 384 815 214

12 384 815 214

dont titre 2

1 947 603

1 947 603

Handicap et dépendance

12 538 464 888

12 533 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

48 695 581

41 495 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 150 308 955

1 159 223 154

dont titre 2

 

 

 

388 921 982

388 921 982

Sport, jeunesse et vie associative

1 490 930 055

1 369 424 616

Sport

436 500 715

435 605 276

dont titre 2

121 052 305

121 052 305

Jeunesse et vie associative

699 729 340

699 729 340

dont titre 2

12 623 876

12 623 876

Jeux olympiques et paralympiques 2024

354 700 000

234 090 000

Transformation et fonction publiques

335 087 100

714 197 123

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

277 487 334

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

158 743 689

dont titre 2

5 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

dont titre 2

40 000 000

40 000 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

dont titre 2

3 000 000

3 000 000

Fonction publique

224 487 100

217 366 100

dont titre 2

290 000

290 000

Travail et emploi

14 140 439 255

13 380 932 703

Accès et retour à l'emploi

6 638 200 000

6 553 800 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 718 856 148

6 109 728 074

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

149 152 815

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

634 230 292

628 694 080

dont titre 2

558 636 812

558 636 812

Total

553 057 900 544

504 804 184 190

 

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT C
(Article 34 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

 

BUDGETS ANNEXES

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle et exploitation aériens

2 342 235 233

2 272 235 233

Soutien aux prestations de l'aviation civile

1 647 000 667

1 647 000 667

dont charges de personnel

1 213 872 634

1 213 872 634

Navigation aérienne

650 754 356

580 754 356

Transports aériens, surveillance et certification

44 480 210

44 480 210

Publications officielles et information administrative

157 131 055

152 338 055

Édition et diffusion

49 440 000

44 947 000

Pilotage et ressources humaines

107 691 055

107 391 055

dont charges de personnel

62 731 055

62 731 055

Total

2 499 366 288

2 424 573 288

 

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT D
(Article 35 du projet de loi)
Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers

 

COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 611 437 170

1 611 437 170

Structures et dispositifs de sécurité routière

335 398 208

335 398 208

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières

643 314 650

643 314 650

Désendettement de l'État

606 524 312

606 524 312

Développement agricole et rural

126 000 000

126 000 000

Développement et transfert en agriculture

60 065 400

60 065 400

Recherche appliquée et innovation en agriculture

65 934 600

65 934 600

Financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

353 500 000

353 500 000

Opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées

6 500 000

6 500 000

Gestion du patrimoine immobilier de l'État

285 000 000

275 000 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de l'État

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'État

285 000 000

275 000 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

0

117 950 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs

0

117 950 000

Rétrocessions de trop-perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de l'État

13 325 200 000

13 325 200 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

13 225 200 000

13 225 200 000

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

100 000 000

100 000 000

Pensions

60 224 602 189

60 224 602 189

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 743 576 489

56 743 576 489

    dont titre 2

56 740 576 489

56 740 576 489

Ouvriers des établissements industriels de l'État

1 937 512 232

1 937 512 232

    dont titre 2

1 930 823 214

1 930 823 214

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions

1 543 513 468

1 543 513 468

    dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Total

75 932 239 359

76 040 189 359

 

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine

0

0

Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale

0

0

Relations avec l'Union des Comores

0

0

Avances à divers services de l'État ou organismes gérant des services publics

11 029 575 233

11 029 575 233

Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune

10 000 000 000

10 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l'État et gérant des services publics

254 000 000

254 000 000

Avances à des services de l'État

760 575 233

760 575 233

Avances à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l'indemnisation des victimes du Benfluorex

15 000 000

15 000 000

Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité

0

0

Avances à l'audiovisuel public

3 719 020 269

3 719 020 269

France Télévisions

2 421 053 594

2 421 053 594

ARTE France

279 047 063

279 047 063

Radio France

591 434 670

591 434 670

France Médias Monde

259 997 750

259 997 750

Institut national de l'audiovisuel

89 738 042

89 738 042

TV5 Monde

77 749 150

77 749 150

Avances aux collectivités territoriales

112 219 358 752

112 219 358 752

Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes

111 513 358 752

111 513 358 752

Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19

700 000 000

700 000 000

Prêts à des États étrangers

1 554 744 526

1 274 302 676

Prêts du Trésor à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France

1 000 000 000

461 558 150

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

554 744 526

554 744 526

Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers

0

258 000 000

Prêts aux États membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

75 050 000

517 050 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l'État

50 000

50 000

Prêts pour le développement économique et social

75 000 000

75 000 000

Prêts et avances pour le développement du commerce avec l'Iran

0

0

Prêts octroyés dans le cadre des programmes des investissements d'avenir

0

26 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle

0

416 000 000

Avances remboursables et prêts bonifiés aux entreprises touchées par la crise de la covid-19

0

0

Total

128 597 748 780

128 759 306 930

 

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

ÉTAT E
(Article 36 du projet de loi)
Répartition des autorisations de découvert

 

COMPTES DE COMMERCE

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

901

Approvisionnement de l'État et des forces armées en produits pétroliers, biens et services complémentaires

125 000 000

912

Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire

23 000 000

910

Couverture des risques financiers de l'État

1 098 000 000

902

Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'État

0

903

Gestion de la dette et de la trésorerie de l'État

19 200 000 000

 

Section 1 Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie

17 500 000 000

 

Section 2 Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme

1 700 000 000

904

Lancement de certains matériels de guerre et matériels assimilés

0

907

Opérations commerciales des domaines

0

909

Régie industrielle des établissements pénitentiaires

609 800

914

Renouvellement des concessions hydroélectriques

6 200 000

915

Soutien financier au commerce extérieur

65 900 000

 

Total

20 518 709 800



 

COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

 

 

(en euros)

Numéro
du compte

Intitulé du compte

Autorisation
de découvert

951

Émission des monnaies métalliques

0

952

Opérations avec le Fonds monétaire international

0

953

Pertes et bénéfices de change

250 000 000

 

Total

250 000 000

 

 


 


 




 

Informations annexes

 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2021 en une section de fonctionnement et une section d'investissement

 

I.Section de fonctionnement
(en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges

421,4

 

Produits

421,4

 

 

 

 

 

Dépenses de fonctionnement

56,7

 

Produits de gestion courante (recettes non fiscales)

24,2

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

25,5

 

 

 

Subventions pour charge de service public

31,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges de personnel

135,4

 

Impôts et taxes (recettes fiscales)

271,2

Rémunérations d’activité

78,1

 

 

 

Cotisations et contributions sociales

56,5

 

 

 

Prestations sociales et allocations diverses

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres charges de gestion courante

128,6

 

Autres produits courants

-0,1

Pouvoirs publics

1,0

 

Solde des budgets annexes et comptes spéciaux

-0,1

Interventions

125,1

 

 

 

Appels en garantie

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

Charges financières : charge nette de la dette

37,1

 

Produits financiers

0,8

 

 

 

Intérêts des prêts du Trésor

0,8

 

 

 

 

 

Charges exceptionnelles

 

 

Produits exceptionnels

 

 

 

 

 

 

Dotations aux amortissements et provisions

 

 

Reprises sur amortissements et provisions

 

 

 

 

 

 

Reversements sur recettes

63,6

 

 

 

Prélèvement au profit de l'Union européenne

26,9

 

 

 

Prélèvements au profit des collectivités locales (hors FCTVA)

36,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Bénéfice de la section de fonctionnement

-

 

Déficit de la section de fonctionnement

125,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.Section d’investissement (en Md€)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emplois

281,4

 

Ressources

281,4

 

 

 

 

 

Insuffisance d'autofinancement

125,4

 

Capacité d'autofinancement

-

 

 

 

 

 

Dépenses d’investissement

24,7

 

Cessions d’immobilisations financières

0,1

 

 

 

 

 

Dépenses d’opérations financières

132,8

 

Ressources de financement

281,3

Remboursements d’emprunts et autres charges de trésorerie

129,4

 

Émissions de dette à moyen et long termes nettes des rachats

260,0

Opérations financières (CAS PFE) 

0,6

 

Autres ressources de financement

21,3

Opérations financières (hors CAS PFE)

2,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Neutralisation des opérations sans impact en trésorerie

-1,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Solde général

 

 

 

-152,8

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales

 

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

440 000 000

622 500 000

140 000 000

322 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

16 000 000

198 500 000

16 000 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Pouvoirs publics

994 455 491

993 954 491

994 455 491

993 954 491

Présidence de la République

105 316 000

105 300 000

105 316 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

 

 

 

 

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 019 229

12 504 229

12 019 229

Haute Cour

 

 

 

 

Cour de justice de la République

871 500

871 500

871 500

871 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 146 224 700

2 086 206 637

2 159 910 122

2 089 785 667

Liens entre la Nation et son armée

29 410 670

38 917 512

29 396 092

38 796 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 023 277 073

1 954 150 913

2 036 977 073

1 957 850 913

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 536 957

93 138 212

93 536 957

93 138 212

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

0

0

0

0

Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire

 

 

 

 

Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire

 

 

 

 

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

 

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

549 142 794

335 087 100

644 755 369

714 197 123

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

0

168 000 000

277 487 334

Fonds pour la transformation de l'action publique

200 000 000

50 000 000

205 612 575

158 743 689

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

50 000 000

50 000 000

Innovation et transformation numériques

9 200 000

10 600 000

11 200 000

10 600 000

Fonction publique

209 942 794

224 487 100

209 942 794

217 366 100

Aide publique au développement

7 299 207 550

5 116 110 038

3 268 358 324

4 904 292 343

Aide économique et financière au développement

4 464 336 042

1 391 770 000

1 136 844 974

1 474 956 006

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement (nouveau)

 

953 000 000

 

953 000 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 834 871 508

2 771 340 038

2 131 513 350

2 476 336 337

Cohésion des territoires

15 071 985 404

15 911 427 941

15 153 621 889

15 991 411 024

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 414 477

2 174 518 767

1 991 214 477

2 200 000 000

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 476 400 000

12 038 850 337

12 476 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

344 869 861

528 353 448

346 469 861

528 353 448

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

208 078 981

175 866 484

244 146 315

230 821 844

Politique de la ville

469 387 729

515 292 980

494 387 729

515 292 980

Interventions territoriales de l'État

45 384 019

40 996 262

38 553 170

40 542 752

Écologie, développement et mobilité durables

13 198 398 994

21 088 245 323

13 246 014 340

20 763 079 217

Infrastructures et services de transports

3 143 041 540

3 944 844 068

3 167 657 444

3 722 753 602

Affaires maritimes

159 782 328

155 205 991

161 012 328

159 398 521

Paysages, eau et biodiversité

195 823 956

230 515 878

202 023 955

230 533 646

Expertise, information géographique et météorologie

506 516 373

480 679 532

506 516 373

480 679 532

Prévention des risques

820 983 024

1 032 703 466

821 161 528

992 641 677

Énergie, climat et après-mines

2 488 611 424

2 554 245 208

2 398 802 876

2 466 759 177

Service public de l'énergie

2 596 248 814

9 149 375 430

2 673 248 814

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 878 591 535

2 848 675 750

2 906 791 022

2 868 937 632

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

692 000 000

408 800 000

692 000 000

Enseignement scolaire

74 152 002 551

76 056 634 583

74 014 473 777

75 924 857 854

Enseignement scolaire public du premier degré

23 069 984 791

23 655 985 539

23 069 984 791

23 655 985 539

Enseignement scolaire public du second degré

33 634 505 449

34 088 994 024

33 634 505 449

34 088 994 024

Vie de l'élève

5 966 486 337

6 428 308 027

5 966 486 337

6 428 308 027

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 636 775 537

7 766 203 421

7 636 775 537

7 766 203 421

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 367 068 852

2 633 133 090

2 229 540 078

2 501 356 361

Enseignement technique agricole

1 477 181 585

1 484 010 482

1 477 181 585

1 484 010 482

Recherche et enseignement supérieur

28 652 025 682

28 618 942 446

28 663 787 793

28 487 882 591

Formations supérieures et recherche universitaire

13 738 048 126

13 913 248 044

13 768 935 826

14 011 749 344

Vie étudiante

2 765 936 902

2 901 879 456

2 767 386 902

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 959 998 397

7 315 288 458

6 941 119 469

7 163 123 272

Recherche spatiale

2 021 625 716

1 635 886 109

2 021 625 716

1 635 886 109

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 786 320 726

1 917 072 544

1 761 730 045

1 758 371 121

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

759 624 883

572 522 837

782 350 680

653 995 570

Recherche duale (civile et militaire)

154 019 167

 

154 019 167

 

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

110 578 326

 

109 883 828

 

Enseignement supérieur et recherche agricoles

355 873 439

363 044 998

356 736 160

363 907 719

Régimes sociaux et de retraite

6 227 529 507

6 153 321 982

6 227 529 507

6 153 321 982

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 195 016 143

4 200 966 603

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

823 189 938

809 591 379

823 189 938

809 591 379

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 148 714 460

1 203 372 966

1 148 714 460

Solidarité, insertion et égalité des chances

26 310 422 288

26 122 284 638

26 282 147 051

26 119 098 837

Inclusion sociale et protection des personnes

12 410 746 537

12 384 815 214

12 410 746 537

12 384 815 214

Handicap et dépendance

12 536 826 918

12 538 464 888

12 536 826 918

12 533 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

30 171 581

48 695 581

30 171 581

41 495 581

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 332 677 252

1 150 308 955

1 304 402 015

1 159 223 154

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

10 288 393 952

10 174 152 279

10 234 011 483

10 102 232 628

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 772 996 933

7 651 750 481

7 697 636 856

7 591 255 173

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

929 601 035

946 200 387

947 570 802

942 455 906

Facilitation et sécurisation des échanges

1 585 795 984

1 576 201 411

1 588 803 825

1 568 521 549

Plan de relance (nouvelle)

0

36 358 840 249

0

21 991 951 290

Écologie (nouveau)

 

18 358 000 000

 

6 585 975 000

Compétitivité (nouveau)

 

6 003 599 491

 

3 995 677 751

Cohésion (nouveau)

 

11 997 240 758

 

11 410 298 539

Action extérieure de l'État

2 873 475 134

2 932 906 958

2 868 357 179

2 934 722 690

Action de la France en Europe et dans le monde

1 783 998 273

1 842 281 585

1 778 880 318

1 843 796 317

Diplomatie culturelle et d'influence

716 943 811

718 061 902

716 943 811

718 061 902

Français à l'étranger et affaires consulaires

372 533 050

372 563 471

372 533 050

372 864 471

Administration générale et territoriale de l'État

4 045 997 562

4 192 868 011

3 970 364 789

4 211 080 356

Administration territoriale de l'État

2 456 904 059

2 366 508 687

2 325 249 653

2 365 079 518

Vie politique, cultuelle et associative

241 145 458

438 448 516

235 971 772

437 394 516

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 347 948 045

1 387 910 808

1 409 143 364

1 408 606 322

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

2 995 245 230

2 959 542 950

2 941 821 464

2 973 361 950

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 813 459 963

1 726 294 101

1 755 475 363

1 744 639 349

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

568 866 824

599 364 904

568 358 158

598 173 954

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

612 918 443

633 883 945

617 987 943

630 548 647

Conseil et contrôle de l'État

776 397 131

740 483 001

704 970 396

718 732 692

Conseil d'État et autres juridictions administratives

507 090 775

469 445 824

439 674 278

451 705 754

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

44 438 963

44 438 963

Cour des comptes et autres juridictions financières

224 387 581

225 095 136

220 377 343

221 084 897

Haut Conseil des finances publiques

479 812

1 503 078

479 812

1 503 078

Culture

2 994 712 398

3 236 436 554

2 961 178 255

3 209 182 333

Patrimoines

971 905 337

1 010 442 665

971 894 210

1 015 631 538

Création

852 992 498

886 086 888

825 438 775

862 287 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

438 526 927

583 739 710

434 484 083

578 849 908

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

731 287 636

756 167 291

729 361 187

752 413 112

Défense

65 348 066 790

65 223 695 329

46 076 465 679

47 695 367 396

Environnement et prospective de la politique de défense

1 765 794 022

3 106 197 485

1 547 763 904

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

16 248 459 917

19 020 338 367

10 003 787 929

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

21 981 526 076

22 097 159 477

21 937 105 006

22 030 298 824

Équipement des forces

25 352 286 775

21 000 000 000

12 587 808 840

13 643 005 162

Direction de l'action du Gouvernement

810 890 452

953 897 016

790 950 884

860 344 038

Coordination du travail gouvernemental

710 389 516

723 186 115

690 031 222

709 665 821

Protection des droits et libertés

100 500 936

104 111 852

100 919 662

103 238 723

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 (nouveau)

 

126 599 049

 

47 439 494

Économie

1 901 887 153

2 028 627 597

2 357 023 068

2 655 060 280

Développement des entreprises et régulations

1 066 825 160

1 168 400 217

1 080 348 057

1 176 731 822

Plan France Très haut débit

3 300 000

250 000

440 000 000

622 334 823

Statistiques et études économiques

430 681 734

439 559 210

433 194 752

434 956 901

Stratégies économiques

401 080 259

420 418 170

403 480 259

421 036 734

Engagements financiers de l'État

38 328 779 081

39 057 150 073

38 503 677 315

39 246 641 839

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

36 411 000 000

38 149 000 000

36 411 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

2 504 800 000

94 100 000

2 504 800 000

Épargne

85 679 081

62 350 073

85 679 081

62 350 073

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

 

79 000 000

 

79 000 000

Augmentation de capital de la Banque européenne d'investissement

 

 

 

 

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

174 898 234

189 491 766

Immigration, asile et intégration

1 927 814 330

1 757 802 269

1 812 344 347

1 848 965 939

Immigration et asile

1 496 460 666

1 324 534 853

1 380 929 352

1 415 637 192

Intégration et accès à la nationalité française

 

 

 

431 353 664

433 267 416

431 414 995

433 328 747

Investissements d'avenir

0

16 562 500 000

2 057 325 000

3 976 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

417 000 000

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

620 325 000

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

1 020 000 000

874 000 000

Financement des investissements stratégiques (nouveau)

 

12 500 000 000

 

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation (nouveau)

 

4 062 500 000

 

562 500 000

Justice

9 112 397 176

12 074 115 411

9 388 907 510

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 610 306 455

3 798 322 431

3 500 586 455

3 720 779 907

Administration pénitentiaire

3 582 393 997

6 267 084 585

3 958 795 002

4 267 605 779

Protection judiciaire de la jeunesse

930 933 118

955 776 747

893 591 148

944 542 870

Accès au droit et à la justice

530 512 897

585 174 477

530 512 897

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

452 276 409

463 329 179

500 506 708

534 816 263

Conseil supérieur de la magistrature

5 974 300

4 427 992

4 915 300

5 266 992

Médias, livre et industries culturelles

576 859 811

625 287 989

586 750 028

606 489 591

Presse et médias

280 397 363

288 559 363

280 397 363

288 559 363

Livre et industries culturelles

296 462 448

336 728 626

306 352 665

317 930 228

Outre-mer

2 518 882 813

2 679 945 291

2 372 468 247

2 434 994 969

Emploi outre-mer

1 744 314 581

1 851 168 363

1 747 595 303

1 841 720 298

Conditions de vie outre-mer

774 568 232

828 776 928

624 872 944

593 274 671

Relations avec les collectivités territoriales

3 829 734 413

4 090 978 176

3 468 044 158

3 914 718 663

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 587 165 048

3 896 824 171

3 266 589 174

3 722 782 454

Concours spécifiques et administration

242 569 365

194 154 005

201 454 984

191 936 209

Remboursements et dégrèvements

140 830 325 376

126 121 841 041

140 830 325 376

126 121 841 041

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

117 668 325 376

119 231 055 068

117 668 325 376

119 231 055 068

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 162 000 000

6 890 785 973

23 162 000 000

6 890 785 973

Santé

1 124 975 111

1 323 946 603

1 128 275 111

1 329 246 603

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

197 624 173

254 946 603

200 924 173

260 246 603

Protection maladie

927 350 938

1 069 000 000

927 350 938

1 069 000 000

Sécurités

21 364 764 984

21 226 799 258

20 484 752 135

20 699 825 156

Police nationale

11 066 078 122

11 207 277 685

10 964 129 103

11 137 812 874

Gendarmerie nationale

9 764 352 452

9 563 259 042

8 959 978 837

9 000 419 296

Sécurité et éducation routières

42 937 240

41 184 866

42 592 240

41 184 866

Sécurité civile

491 397 170

415 077 665

518 051 955

520 408 120

Sport, jeunesse et vie associative

1 412 598 554

1 490 930 055

1 217 185 999

1 369 424 616

Sport

430 693 090

436 500 715

427 730 535

435 605 276

Jeunesse et vie associative

660 205 464

699 729 340

660 205 464

699 729 340

Jeux olympiques et paralympiques 2024

321 700 000

354 700 000

129 250 000

234 090 000

Travail et emploi

13 731 633 725

14 140 439 255

12 984 499 742

13 380 932 703

Accès et retour à l'emploi

6 344 777 701

6 638 200 000

6 312 510 433

6 553 800 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 648 453 871

6 718 856 148

5 904 988 597

6 109 728 074

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

69 454 491

149 152 815

99 089 262

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

668 947 662

634 230 292

667 911 450

628 694 080

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 
2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre 1. Dotations des pouvoirs publics

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Pouvoirs publics

994 455 491

993 954 491

994 455 491

993 954 491

Présidence de la République

105 316 000

105 300 000

105 316 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

34 289 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

12 504 229

12 019 229

12 504 229

12 019 229

Cour de justice de la République

871 500

871 500

871 500

871 500

Missions interministérielles

 

 

 

 

Missions ministérielles

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 2. Dépenses de personnel

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

16 000 000

198 500 000

16 000 000

198 500 000

Provision relative aux rémunérations publiques

16 000 000

198 500 000

16 000 000

198 500 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 489 024

1 478 567

1 489 024

1 478 567

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

1 489 024

1 478 567

1 489 024

1 478 567

Transformation et fonction publiques

51 790 000

48 290 000

51 790 000

48 290 000

Fonds pour la transformation de l'action publique

10 000 000

5 000 000

10 000 000

5 000 000

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

Innovation et transformation numériques

1 500 000

3 000 000

1 500 000

3 000 000

Fonction publique

290 000

290 000

290 000

290 000

Aide publique au développement

161 448 923

162 306 744

161 448 923

162 306 744

Solidarité à l'égard des pays en développement

161 448 923

162 306 744

161 448 923

162 306 744

Cohésion des territoires

18 871 649

18 871 649

18 871 649

18 871 649

Politique de la ville

18 871 649

18 871 649

18 871 649

18 871 649

Écologie, développement et mobilité durables

2 733 545 642

2 696 985 670

2 733 545 642

2 696 985 670

Prévention des risques

48 121 569

49 412 485

48 121 569

49 412 485

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 685 424 073

2 647 573 185

2 685 424 073

2 647 573 185

Enseignement scolaire

68 749 022 183

70 130 634 620

68 749 022 183

70 130 634 620

Enseignement scolaire public du premier degré

23 032 573 364

23 614 574 112

23 032 573 364

23 614 574 112

Enseignement scolaire public du second degré

33 530 894 316

33 981 445 356

33 530 894 316

33 981 445 356

Vie de l'élève

2 771 647 441

2 826 543 113

2 771 647 441

2 826 543 113

Enseignement privé du premier et du second degrés

6 834 608 875

6 952 160 502

6 834 608 875

6 952 160 502

Soutien de la politique de l'éducation nationale

1 604 959 793

1 781 924 527

1 604 959 793

1 781 924 527

Enseignement technique agricole

974 338 394

973 987 010

974 338 394

973 987 010

Recherche et enseignement supérieur

845 761 924

740 987 935

845 761 924

740 987 935

Formations supérieures et recherche universitaire

526 779 083

512 533 454

526 779 083

512 533 454

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

93 936 004

0

93 936 004

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

 

225 046 837

228 454 481

225 046 837

228 454 481

Solidarité, insertion et égalité des chances

577 737 952

390 869 585

577 737 952

390 869 585

Inclusion sociale et protection des personnes

1 947 603

1 947 603

1 947 603

1 947 603

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

575 790 349

388 921 982

575 790 349

388 921 982

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

8 589 672 462

8 467 837 349

8 589 672 462

8 467 837 349

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

6 801 988 633

6 688 444 802

6 801 988 633

6 688 444 802

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

517 278 428

517 353 856

517 278 428

517 353 856

Facilitation et sécurisation des échanges

1 270 405 401

1 262 038 691

1 270 405 401

1 262 038 691

Plan de relance (nouvelle)

0

43 034 861

0

43 034 861

Cohésion (nouveau)

0

43 034 861

0

43 034 861

Action extérieure de l'État

982 831 646

997 002 157

982 831 646

997 002 157

Action de la France en Europe et dans le monde

671 067 425

687 171 047

671 067 425

687 171 047

Diplomatie culturelle et d'influence

74 926 548

73 044 639

74 926 548

73 044 639

Français à l'étranger et affaires consulaires

236 837 673

236 786 471

236 837 673

236 786 471

Administration générale et territoriale de l'État

2 556 763 500

2 618 994 258

2 556 763 500

2 618 994 258

Administration territoriale de l'État

1 777 043 812

1 825 070 410

1 777 043 812

1 825 070 410

Vie politique, cultuelle et associative

20 782 239

40 790 750

20 782 239

40 790 750

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

758 937 449

753 133 098

758 937 449

753 133 098

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

861 071 786

884 546 788

861 071 786

884 546 788

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

316 967 114

335 839 436

316 967 114

335 839 436

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

544 104 672

548 707 352

544 104 672

548 707 352

Conseil et contrôle de l'État

593 599 579

601 226 803

593 599 579

601 226 803

Conseil d'État et autres juridictions administratives

361 415 305

367 311 709

361 415 305

367 311 709

Conseil économique, social et environnemental

36 233 319

36 233 319

36 233 319

36 233 319

Cour des comptes et autres juridictions financières

195 521 282

196 228 836

195 521 282

196 228 836

Haut Conseil des finances publiques

429 673

1 452 939

429 673

1 452 939

Culture

661 067 751

665 213 470

661 067 751

665 213 470

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

661 067 751

665 213 470

661 067 751

665 213 470

Défense

20 659 130 456

20 752 135 200

20 659 130 456

20 752 135 200

Soutien de la politique de la défense

20 659 130 456

20 752 135 200

20 659 130 456

20 752 135 200

Direction de l'action du Gouvernement

273 775 733

287 328 186

273 775 733

287 328 186

Coordination du travail gouvernemental

225 370 136

236 548 927

225 370 136

236 548 927

Protection des droits et libertés

48 405 597

50 779 259

48 405 597

50 779 259

Économie

900 128 496

885 752 223

900 128 496

885 752 223

Développement des entreprises et régulations

383 519 470

389 162 045

383 519 470

389 162 045

Statistiques et études économiques

368 854 451

368 990 372

368 854 451

368 990 372

Stratégies économiques

147 754 575

127 599 806

147 754 575

127 599 806

Justice

5 738 652 904

5 948 118 249

5 738 652 904

5 948 118 249

Justice judiciaire

2 385 737 027

2 451 671 771

2 385 737 027

2 451 671 771

Administration pénitentiaire

2 631 461 209

2 750 457 641

2 631 461 209

2 750 457 641

Protection judiciaire de la jeunesse

536 153 301

554 611 772

536 153 301

554 611 772

Conduite et pilotage de la politique de la justice

182 510 844

188 234 850

182 510 844

188 234 850

Conseil supérieur de la magistrature

2 790 523

3 142 215

2 790 523

3 142 215

Outre-mer

160 602 988

164 272 313

160 602 988

164 272 313

Emploi outre-mer

160 602 988

164 272 313

160 602 988

164 272 313

Santé

1 442 239

1 442 239

1 442 239

1 442 239

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

1 442 239

1 442 239

1 442 239

1 442 239

Sécurités

17 818 408 229

18 043 064 186

17 818 408 229

18 043 064 186

Police nationale

9 954 390 637

10 133 943 297

9 954 390 637

10 133 943 297

Gendarmerie nationale

7 677 833 963

7 719 713 716

7 677 833 963

7 719 713 716

Sécurité civile

186 183 629

189 407 173

186 183 629

189 407 173

Sport, jeunesse et vie associative

120 840 207

133 676 181

120 840 207

133 676 181

Sport

120 840 207

121 052 305

120 840 207

121 052 305

Jeunesse et vie associative

0

12 623 876

0

12 623 876

Travail et emploi

598 854 182

558 636 812

598 854 182

558 636 812

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

598 854 182

558 636 812

598 854 182

558 636 812

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 3. Dépenses de fonctionnement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Crédits non répartis

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

424 000 000

124 000 000

124 000 000

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

90 214 033

102 873 592

90 199 455

102 752 622

Liens entre la Nation et son armée

24 890 670

27 337 512

24 876 092

27 216 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

64 631 802

75 040 077

64 631 802

75 040 077

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

691 561

496 003

691 561

496 003

Transformation et fonction publiques

283 055 288

243 457 555

286 883 814

300 189 083

Fonds pour la transformation de l'action publique

69 350 000

26 100 000

71 398 590

83 021 592

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

Innovation et transformation numériques

7 700 000

7 600 000

9 700 000

7 600 000

Fonction publique

196 005 288

199 757 555

195 785 224

199 567 491

Aide publique au développement

96 317 743

14 927 133

18 709 585

24 310 016

Aide économique et financière au développement

11 320 000

14 350 000

11 320 000

14 350 000

Solidarité à l'égard des pays en développement

84 997 743

577 133

7 389 585

9 960 016

Cohésion des territoires

167 946 469

178 570 951

169 024 687

177 451 428

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

262 657

262 657

262 657

262 657

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

76 423 861

77 368 866

76 798 861

76 398 861

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

56 486 483

65 767 484

56 486 483

65 767 484

Politique de la ville

29 406 486

33 106 486

29 406 486

33 106 486

Interventions territoriales de l'État

5 366 982

2 065 458

6 070 200

1 915 940

Écologie, développement et mobilité durables

2 010 370 210

2 201 279 940

2 122 183 011

2 170 352 261

Infrastructures et services de transports

457 126 106

520 058 303

468 557 140

521 336 547

Affaires maritimes

46 703 036

47 408 848

46 003 536

47 764 173

Paysages, eau et biodiversité

82 573 728

99 039 582

82 864 339

97 755 268

Expertise, information géographique et météorologie

482 755 729

475 879 532

482 734 729

475 879 532

Prévention des risques

718 867 390

762 200 651

723 867 391

720 600 651

Énergie, climat et après-mines

32 927 924

107 638 931

32 892 333

107 983 360

Service public de l'énergie

9 000 000

0

86 000 000

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

180 416 297

189 054 093

199 263 543

199 032 730

Enseignement scolaire

717 003 486

833 035 905

694 101 714

757 084 486

Enseignement scolaire public du premier degré

29 977 993

33 977 089

29 977 993

33 977 089

Enseignement scolaire public du second degré

47 285 724

51 973 158

47 285 724

51 973 158

Vie de l'élève

46 771 117

53 343 880

46 771 117

53 343 880

Enseignement privé du premier et du second degrés

2 843 091

3 328 937

2 843 091

3 328 937

Soutien de la politique de l'éducation nationale

576 595 389

682 735 243

553 693 617

606 783 824

Enseignement technique agricole

13 530 172

7 677 598

13 530 172

7 677 598

Recherche et enseignement supérieur

21 396 505 240

21 721 651 365

21 393 816 681

21 721 241 044

Formations supérieures et recherche universitaire

12 836 951 607

13 102 591 722

12 836 951 607

13 102 591 722

Vie étudiante

366 888 598

432 172 306

366 888 598

432 172 306

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

5 512 631 770

5 658 511 444

5 510 637 708

5 658 101 123

Recherche spatiale

574 554 739

491 554 739

574 554 739

491 554 739

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 635 097 323

1 630 849 141

1 635 097 323

1 630 849 141

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

234 043 389

335 939 711

234 043 390

335 939 711

Recherche duale (civile et militaire)

62 878 372

0

62 878 372

0

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

104 234 953

0

103 540 455

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

69 224 489

70 032 302

69 224 489

70 032 302

Régimes sociaux et de retraite

10 195 065

10 195 065

10 195 065

10 195 065

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

10 195 065

10 195 065

10 195 065

10 195 065

Solidarité, insertion et égalité des chances

763 477 906

768 501 159

735 202 669

777 415 458

Inclusion sociale et protection des personnes

9 165 134

11 049 749

9 165 134

11 049 749

Handicap et dépendance

474 227

474 227

474 227

474 227

Égalité entre les femmes et les hommes

1 560 107

1 560 107

1 560 107

1 560 107

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

752 278 438

755 417 076

724 003 201

764 331 375

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

1 383 248 637

1 423 031 141

1 355 811 890

1 355 676 266

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

895 308 300

900 651 868

831 303 223

833 456 123

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

320 667 611

353 264 274

353 544 643

356 042 428

Facilitation et sécurisation des échanges

167 272 726

169 114 999

170 964 024

166 177 715

Plan de relance (nouvelle)

0

3 334 607 776

0

2 269 487 680

Écologie (nouveau)

0

26 000 000

0

11 330 000

Compétitivité (nouveau)

0

2 172 107 776

0

1 479 157 680

Cohésion (nouveau)

0

1 136 500 000

0

779 000 000

Action extérieure de l'État

841 246 532

852 154 076

834 128 577

851 969 808

Action de la France en Europe et dans le monde

312 785 250

320 806 171

305 667 295

320 320 903

Diplomatie culturelle et d'influence

515 880 905

521 480 905

515 880 905

521 480 905

Français à l'étranger et affaires consulaires

12 580 377

9 867 000

12 580 377

10 168 000

Administration générale et territoriale de l'État

1 168 013 643

1 269 498 504

1 072 834 535

1 267 179 900

Administration territoriale de l'État

614 371 756

475 404 255

483 037 419

472 413 738

Vie politique, cultuelle et associative

137 954 510

296 600 057

132 760 824

295 426 057

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

415 687 377

497 494 192

457 036 292

499 340 105

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

890 338 518

883 779 537

894 651 967

890 199 001

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

661 735 085

658 796 520

661 744 654

658 806 089

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

171 339 662

163 575 784

170 724 042

164 174 249

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

57 263 771

61 407 233

62 183 271

67 218 663

Conseil et contrôle de l'État

168 514 052

125 702 048

95 865 817

103 166 669

Conseil d'État et autres juridictions administratives

133 375 470

95 841 365

63 848 973

71 012 295

Conseil économique, social et environnemental

8 205 644

8 205 644

8 205 644

8 205 644

Cour des comptes et autres juridictions financières

26 882 799

21 604 900

23 761 061

23 898 591

Haut Conseil des finances publiques

50 139

50 139

50 139

50 139

Culture

994 373 075

1 109 192 984

994 663 860

1 106 846 957

Patrimoines

506 667 985

512 605 314

509 519 745

515 457 074

Création

291 051 467

273 630 701

290 358 747

272 881 591

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

143 125 550

249 994 960

143 125 550

249 300 462

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

53 528 073

72 962 009

51 659 818

69 207 830

Défense

17 918 674 839

21 299 496 960

12 708 510 771

13 653 542 578

Environnement et prospective de la politique de défense

1 520 668 274

1 730 906 570

1 310 775 613

1 422 197 942

Préparation et emploi des forces

14 376 468 579

17 076 108 735

8 361 417 075

8 596 156 752

Soutien de la politique de la défense

721 191 974

727 169 630

736 415 180

720 275 963

Équipement des forces

1 300 346 012

1 765 312 025

2 299 902 903

2 914 911 921

Direction de l'action du Gouvernement

332 945 296

430 825 099

313 641 828

363 301 396

Coordination du travail gouvernemental

318 565 850

288 682 103

298 843 656

301 191 084

Protection des droits et libertés

14 379 446

15 543 947

14 798 172

14 670 818

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022 (nouveau)

0

126 599 049

0

47 439 494

Économie

499 716 937

521 369 138

506 992 183

520 694 262

Développement des entreprises et régulations

210 661 538

208 730 918

215 419 511

212 632 523

Statistiques et études économiques

36 829 715

45 782 036

39 346 988

41 205 555

Stratégies économiques

252 225 684

266 856 184

252 225 684

266 856 184

Engagements financiers de l'État

1 688 049

1 604 519

1 783 049

1 694 519

Épargne

1 688 049

1 604 519

1 688 049

1 604 519

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

95 000

90 000

Immigration, asile et intégration

426 849 335

431 508 582

422 138 666

429 297 139

Immigration et asile

180 924 493

187 076 992

176 152 493

184 804 218

Intégration et accès à la nationalité française

245 924 842

244 431 590

245 986 173

244 492 921

Investissements d'avenir

0

2 500 000 000

1 080 000 000

1 000 000 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

100 000 000

0

Valorisation de la recherche

0

0

280 000 000

170 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

700 000 000

330 000 000

Financement des investissements stratégiques (nouveau)

0

2 500 000 000

0

500 000 000

Justice

1 842 788 899

3 631 391 322

2 083 461 383

2 270 941 995

Justice judiciaire

899 119 128

1 050 599 623

899 119 128

1 040 560 361

Administration pénitentiaire

640 242 788

2 288 864 530

921 910 024

947 586 127

Protection judiciaire de la jeunesse

101 805 619

99 276 433

84 379 831

85 206 385

Accès au droit et à la justice

1 952 350

3 082 403

1 952 350

3 082 403

Conduite et pilotage de la politique de la justice

196 485 237

188 282 556

173 975 273

192 381 942

Conseil supérieur de la magistrature

3 183 777

1 285 777

2 124 777

2 124 777

Médias, livre et industries culturelles

257 535 144

268 105 321

257 535 144

268 105 321

Presse et médias

21 778 375

21 782 374

21 778 375

21 782 374

Livre et industries culturelles

235 756 769

246 322 947

235 756 769

246 322 947

Outre-mer

44 015 101

45 543 446

44 015 101

45 543 446

Emploi outre-mer

42 850 000

44 454 345

42 850 000

44 454 345

Conditions de vie outre-mer

1 165 101

1 089 101

1 165 101

1 089 101

Relations avec les collectivités territoriales

551 826

551 826

514 951

514 951

Concours spécifiques et administration

551 826

551 826

514 951

514 951

Remboursements et dégrèvements

4 517 000 000

3 726 323 434

4 517 000 000

3 726 323 434

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

4 517 000 000

3 726 323 434

4 517 000 000

3 726 323 434

Santé

86 373 644

96 735 967

86 373 644

96 735 967

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

86 373 644

96 735 967

86 373 644

96 735 967

Sécurités

2 977 774 375

2 582 237 006

2 024 634 878

1 970 097 889

Police nationale

855 952 721

835 138 130

770 439 879

769 581 157

Gendarmerie nationale

1 942 183 702

1 635 503 353

1 103 972 905

1 064 632 535

Sécurité et éducation routières

27 837 388

29 397 070

27 492 388

29 397 070

Sécurité civile

151 800 564

82 198 453

122 729 706

106 487 127

Sport, jeunesse et vie associative

579 333 378

584 809 772

579 333 378

584 809 772

Sport

63 975 745

67 452 139

63 975 745

67 452 139

Jeunesse et vie associative

507 357 633

507 357 633

507 357 633

507 357 633

Jeux olympiques et paralympiques 2024

8 000 000

10 000 000

8 000 000

10 000 000

Travail et emploi

1 562 935 414

1 478 928 156

1 557 833 973

1 480 649 704

Accès et retour à l'emploi

1 335 395 785

1 266 615 641

1 335 395 785

1 266 615 641

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

114 103 650

113 898 468

114 103 650

113 898 468

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

43 536 888

23 013 873

39 471 659

30 271 607

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

69 899 091

75 400 174

68 862 879

69 863 988

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 4. Charges de la dette de l’État

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Écologie, développement et mobilité durables

408 800 000

692 000 000

408 800 000

692 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

408 800 000

692 000 000

408 800 000

692 000 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Engagements financiers de l'État

38 149 000 000

36 411 000 000

38 149 000 000

36 411 000 000

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

38 149 000 000

36 411 000 000

38 149 000 000

36 411 000 000

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 5. Dépenses d’investissement

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Transformation et fonction publiques

154 013 159

27 975 198

244 281 813

343 972 635

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

80 000 000

0

168 000 000

277 487 334

Fonds pour la transformation de l'action publique

69 350 000

15 300 000

71 398 590

59 960 039

Fonction publique

4 663 159

12 675 198

4 883 223

6 525 262

Cohésion des territoires

6 600 000

13 311 863

5 825 000

12 185 637

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

6 600 000

11 100 000

5 825 000

10 600 000

Interventions territoriales de l'État

0

2 211 863

0

1 585 637

Écologie, développement et mobilité durables

153 585 318

116 789 269

164 027 967

153 069 905

Infrastructures et services de transports

130 217 952

71 336 024

129 305 952

86 764 314

Affaires maritimes

13 094 292

9 818 881

15 023 792

13 656 086

Paysages, eau et biodiversité

3 076 240

3 594 823

3 149 148

3 526 719

Prévention des risques

5 236 034

30 436 034

5 236 034

37 236 034

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

1 960 800

1 603 507

11 313 041

11 886 752

Enseignement scolaire

177 487 282

160 157 785

62 860 280

104 332 475

Soutien de la politique de l'éducation nationale

177 487 282

160 157 785

62 860 280

104 332 475

Recherche et enseignement supérieur

68 892 125

45 687 000

77 471 825

64 544 600

Formations supérieures et recherche universitaire

53 389 000

29 087 000

60 518 700

48 974 600

Vie étudiante

15 000 000

16 600 000

16 450 000

15 570 000

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

503 125

0

503 125

0

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

213 460 626

187 614 789

186 538 276

183 050 013

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

75 380 000

62 333 811

64 025 000

69 034 248

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

90 870 769

74 841 257

75 986 876

68 318 622

Facilitation et sécurisation des échanges

47 209 857

50 439 721

46 526 400

45 697 143

Plan de relance (nouvelle)

0

4 677 991 715

0

2 240 335 071

Écologie (nouveau)

0

3 995 000 000

0

1 737 715 000

Compétitivité (nouveau)

0

632 991 715

0

482 620 071

Cohésion (nouveau)

0

50 000 000

0

20 000 000

Action extérieure de l'État

48 931 487

79 861 486

48 931 487

79 861 486

Action de la France en Europe et dans le monde

48 931 487

79 861 486

48 931 487

79 861 486

Administration générale et territoriale de l'État

170 372 841

138 603 671

189 919 176

159 372 976

Administration territoriale de l'État

65 488 491

66 034 022

65 168 422

67 595 370

Vie politique, cultuelle et associative

680 000

680 000

700 000

800 000

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

104 204 350

71 889 649

124 050 754

90 977 606

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

23 514 491

30 865 300

24 656 398

22 809 670

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

5 514 491

5 975 940

6 506 398

7 067 038

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

8 000 000

2 670 000

8 000 000

2 670 000

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

10 000 000

22 219 360

10 150 000

13 072 632

Conseil et contrôle de l'État

14 240 000

13 507 750

15 461 500

14 292 820

Conseil d'État et autres juridictions administratives

12 300 000

6 292 750

14 410 000

13 381 750

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 940 000

7 215 000

1 051 500

911 070

Culture

178 449 957

203 453 081

137 602 508

161 463 827

Patrimoines

116 839 945

133 439 944

101 816 833

113 216 833

Création

46 507 000

53 107 000

23 357 000

33 957 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

5 797 169

6 300 294

3 181 026

3 684 151

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

9 305 843

10 605 843

9 247 649

10 605 843

Défense

26 431 205 255

22 809 330 681

12 374 211 571

12 947 756 367

Environnement et prospective de la politique de défense

180 774 833

1 308 300 949

172 537 376

194 858 779

Préparation et emploi des forces

1 672 451 159

1 724 458 796

1 444 560 726

1 523 203 191

Soutien de la politique de la défense

563 287 997

593 270 892

496 371 922

522 987 102

Équipement des forces

24 014 691 266

19 183 300 044

10 260 741 547

10 706 707 295

Direction de l'action du Gouvernement

117 558 689

148 752 609

117 322 322

123 406 893

Coordination du travail gouvernemental

117 408 689

148 527 369

117 172 322

123 181 653

Protection des droits et libertés

150 000

225 240

150 000

225 240

Économie

4 553 787

4 878 021

4 549 532

4 782 193

Développement des entreprises et régulations

300 000

350 000

300 000

280 000

Statistiques et études économiques

4 253 787

4 528 021

4 249 532

4 502 193

Immigration, asile et intégration

9 134 704

25 524 995

23 644 704

24 464 995

Immigration et asile

9 134 704

25 524 995

23 644 704

24 464 995

Justice

736 450 328

1 617 112 510

772 048 178

961 632 714

Justice judiciaire

323 730 000

294 330 737

214 010 000

226 827 475

Administration pénitentiaire

297 090 000

1 214 030 000

391 823 769

555 829 597

Protection judiciaire de la jeunesse

43 960 000

23 860 000

24 043 818

26 696 171

Conduite et pilotage de la politique de la justice

71 670 328

84 891 773

142 170 591

152 279 471

Médias, livre et industries culturelles

0

0

11 500 000

8 023 500

Livre et industries culturelles

0

0

11 500 000

8 023 500

Outre-mer

14 826 130

19 367 301

22 032 589

14 588 705

Emploi outre-mer

12 186 130

16 946 000

15 642 589

14 107 327

Conditions de vie outre-mer

2 640 000

2 421 301

6 390 000

481 378

Relations avec les collectivités territoriales

85 000

85 000

85 200

85 200

Concours spécifiques et administration

85 000

85 000

85 200

85 200

Sécurités

395 277 426

425 671 656

458 981 535

506 007 152

Police nationale

217 302 058

198 991 985

200 865 881

195 084 147

Gendarmerie nationale

139 334 787

198 041 973

163 749 430

201 650 506

Sécurité et éducation routières

3 560 000

3 800 000

3 560 000

3 800 000

Sécurité civile

35 080 581

24 837 698

90 806 224

105 472 499

Sport, jeunesse et vie associative

500 000

0

2 344 945

1 929 192

Sport

500 000

0

2 344 945

1 929 192

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 6. Dépenses d’intervention

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

2 054 521 643

1 981 854 478

2 054 521 643

1 981 854 478

Liens entre la Nation et son armée

4 520 000

11 580 000

4 520 000

11 580 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 958 645 271

1 879 110 836

1 958 645 271

1 879 110 836

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

91 356 372

91 163 642

91 356 372

91 163 642

Transformation et fonction publiques

60 284 347

15 364 347

61 799 742

21 745 405

Fonds pour la transformation de l'action publique

51 300 000

3 600 000

52 815 395

10 762 058

Fonction publique

8 984 347

11 764 347

8 984 347

10 983 347

Aide publique au développement

4 772 789 842

3 905 876 161

2 471 335 137

3 044 653 466

Aide économique et financière au développement

2 184 365 000

1 297 420 000

508 660 295

740 583 889

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 588 424 842

2 608 456 161

1 962 674 842

2 304 069 577

Cohésion des territoires

14 878 567 286

15 700 373 478

14 959 900 553

15 782 602 310

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 965 151 820

2 174 256 110

1 990 951 820

2 199 737 343

Aide à l'accès au logement

12 038 850 337

12 476 400 000

12 038 850 337

12 476 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

261 846 000

439 884 582

263 846 000

441 354 587

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

151 592 498

110 099 000

187 659 832

165 054 360

Politique de la ville

421 109 594

463 014 845

446 109 594

463 014 845

Interventions territoriales de l'État

40 017 037

36 718 941

32 482 970

37 041 175

Écologie, développement et mobilité durables

7 891 104 206

15 376 696 826

7 816 468 193

15 046 181 854

Infrastructures et services de transports

2 555 697 482

3 353 449 741

2 569 794 352

3 114 652 741

Affaires maritimes

99 985 000

97 978 262

99 985 000

97 978 262

Paysages, eau et biodiversité

109 180 370

123 387 855

115 020 941

124 762 132

Expertise, information géographique et météorologie

23 760 644

4 800 000

23 781 644

4 800 000

Prévention des risques

48 758 031

190 654 296

43 936 534

185 392 507

Énergie, climat et après-mines

2 455 683 500

2 446 606 277

2 365 910 543

2 358 775 817

Service public de l'énergie

2 587 248 814

9 149 375 430

2 587 248 814

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

10 790 365

10 444 965

10 790 365

10 444 965

Enseignement scolaire

4 508 319 600

4 932 636 273

4 508 319 600

4 932 636 273

Enseignement scolaire public du premier degré

7 433 434

7 434 338

7 433 434

7 434 338

Enseignement scolaire public du second degré

56 325 409

55 575 510

56 325 409

55 575 510

Vie de l'élève

3 148 067 779

3 548 421 034

3 148 067 779

3 548 421 034

Enseignement privé du premier et du second degrés

799 323 571

810 713 982

799 323 571

810 713 982

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 026 388

8 315 535

8 026 388

8 315 535

Enseignement technique agricole

489 143 019

502 175 874

489 143 019

502 175 874

Recherche et enseignement supérieur

5 864 739 968

5 772 927 479

5 849 393 107

5 559 417 007

Formations supérieures et recherche universitaire

116 963 610

125 939 042

116 963 610

125 939 042

Vie étudiante

2 288 828 137

2 357 886 983

2 288 828 137

2 357 886 983

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

1 413 147 711

1 622 558 098

1 396 262 845

1 470 803 233

Recherche spatiale

1 447 070 977

1 144 331 370

1 447 070 977

1 144 331 370

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

120 000 000

240 000 000

98 812 209

96 771 660

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

427 714 582

233 606 218

450 440 378

315 078 951

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

4 692 058

0

4 692 058

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

46 322 893

48 605 768

46 322 893

48 605 768

Régimes sociaux et de retraite

6 217 334 442

6 143 126 917

6 217 334 442

6 143 126 917

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 200 966 603

4 195 016 143

4 200 966 603

4 195 016 143

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

812 994 873

799 396 314

812 994 873

799 396 314

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 203 372 966

1 148 714 460

1 203 372 966

1 148 714 460

Solidarité, insertion et égalité des chances

24 969 206 430

24 962 913 894

24 969 206 430

24 950 813 794

Inclusion sociale et protection des personnes

12 399 633 800

12 371 817 862

12 399 633 800

12 371 817 862

Handicap et dépendance

12 536 352 691

12 537 990 661

12 536 352 691

12 533 090 661

Égalité entre les femmes et les hommes

28 611 474

47 135 474

28 611 474

39 935 474

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

4 608 465

5 969 897

4 608 465

5 969 797

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

101 684 904

95 339 000

101 661 532

95 339 000

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

320 000

320 000

320 000

320 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

456 904

411 000

433 532

411 000

Facilitation et sécurisation des échanges

100 908 000

94 608 000

100 908 000

94 608 000

Plan de relance (nouvelle)

0

27 905 205 897

0

17 204 543 678

Écologie (nouveau)

0

14 337 000 000

0

4 836 930 000

Compétitivité (nouveau)

0

2 850 000 000

0

1 824 100 000

Cohésion (nouveau)

0

10 718 205 897

0

10 543 513 678

Action extérieure de l'État

1 000 465 469

1 003 889 239

1 002 465 469

1 005 889 239

Action de la France en Europe et dans le monde

751 214 111

754 442 881

753 214 111

756 442 881

Diplomatie culturelle et d'influence

126 136 358

123 536 358

126 136 358

123 536 358

Français à l'étranger et affaires consulaires

123 115 000

125 910 000

123 115 000

125 910 000

Administration générale et territoriale de l'État

150 847 578

165 771 578

150 847 578

165 533 222

Vie politique, cultuelle et associative

81 728 709

100 377 709

81 728 709

100 377 709

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

69 118 869

65 393 869

69 118 869

65 155 513

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 182 196 546

1 124 598 065

1 123 317 424

1 140 340 731

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 108 086 498

1 027 918 381

1 049 100 422

1 045 162 962

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

72 560 048

95 129 684

72 667 002

93 627 769

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

1 550 000

1 550 000

1 550 000

1 550 000

Conseil et contrôle de l'État

43 500

46 400

43 500

46 400

Cour des comptes et autres juridictions financières

43 500

46 400

43 500

46 400

Culture

1 071 967 095

1 160 074 309

1 059 689 616

1 153 455 369

Patrimoines

282 065 468

294 065 468

274 925 693

292 925 692

Création

502 308 031

542 223 187

498 597 028

538 323 184

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

280 207 627

316 399 685

278 780 926

314 820 524

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

7 385 969

7 385 969

7 385 969

7 385 969

Défense

311 803 240

345 493 174

304 053 545

319 434 025

Environnement et prospective de la politique de défense

60 900 915

61 889 966

61 000 915

62 649 966

Préparation et emploi des forces

198 840 179

218 215 596

197 108 513

216 341 540

Soutien de la politique de la défense

14 812 649

13 999 681

18 779 727

19 056 573

Équipement des forces

37 249 497

51 387 931

27 164 390

21 385 946

Direction de l'action du Gouvernement

83 773 139

84 403 527

83 373 406

83 719 968

Coordination du travail gouvernemental

46 207 246

46 840 121

45 807 513

46 156 562

Protection des droits et libertés

37 565 893

37 563 406

37 565 893

37 563 406

Économie

497 487 933

612 716 215

945 352 857

1 239 919 602

Développement des entreprises et régulations

472 344 152

566 245 254

481 109 076

570 745 254

Plan France Très haut débit

3 300 000

250 000

440 000 000

622 334 823

Statistiques et études économiques

20 743 781

20 258 781

20 743 781

20 258 781

Stratégies économiques

1 100 000

25 962 180

3 500 000

26 580 744

Engagements financiers de l'État

178 091 032

2 644 545 554

352 894 266

2 833 947 320

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

94 100 000

2 504 800 000

94 100 000

2 504 800 000

Épargne

83 991 032

60 745 554

83 991 032

60 745 554

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

0

79 000 000

0

79 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

0

174 803 234

189 401 766

Immigration, asile et intégration

1 491 830 291

1 300 768 692

1 366 560 977

1 395 203 805

Immigration et asile

1 306 401 469

1 111 932 866

1 181 132 155

1 206 367 979

Intégration et accès à la nationalité française

185 428 822

188 835 826

185 428 822

188 835 826

Investissements d'avenir

0

14 062 500 000

795 625 000

2 778 500 000

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

0

317 000 000

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

297 325 000

416 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

181 300 000

420 000 000

Financement des investissements stratégiques (nouveau)

0

10 000 000 000

0

1 000 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation (nouveau)

0

4 062 500 000

0

562 500 000

Justice

794 505 045

877 493 330

794 745 045

877 493 330

Justice judiciaire

1 720 300

1 720 300

1 720 300

1 720 300

Administration pénitentiaire

13 600 000

13 732 414

13 600 000

13 732 414

Protection judiciaire de la jeunesse

249 014 198

278 028 542

249 014 198

278 028 542

Accès au droit et à la justice

528 560 547

582 092 074

528 560 547

582 092 074

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 610 000

1 920 000

1 850 000

1 920 000

Médias, livre et industries culturelles

291 189 072

299 047 073

291 189 072

299 047 073

Presse et médias

258 618 988

266 776 989

258 618 988

266 776 989

Livre et industries culturelles

32 570 084

32 270 084

32 570 084

32 270 084

Outre-mer

2 299 138 594

2 450 762 231

2 145 129 569

2 210 590 505

Emploi outre-mer

1 528 375 463

1 625 495 705

1 527 811 726

1 618 886 313

Conditions de vie outre-mer

770 763 131

825 266 526

617 317 843

591 704 192

Relations avec les collectivités territoriales

3 829 097 587

4 090 341 350

3 467 444 007

3 914 118 512

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 587 165 048

3 896 824 171

3 266 589 174

3 722 782 454

Concours spécifiques et administration

241 932 539

193 517 179

200 854 833

191 336 058

Remboursements et dégrèvements

136 313 325 376

122 395 517 607

136 313 325 376

122 395 517 607

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

113 151 325 376

115 504 731 634

113 151 325 376

115 504 731 634

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

23 162 000 000

6 890 785 973

23 162 000 000

6 890 785 973

Santé

1 037 159 228

1 225 768 397

1 040 459 228

1 231 068 397

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

109 808 290

156 768 397

113 108 290

162 068 397

Protection maladie

927 350 938

1 069 000 000

927 350 938

1 069 000 000

Sécurités

162 437 001

165 466 890

171 859 540

170 296 409

Police nationale

33 618 273

33 618 273

33 618 273

33 618 273

Gendarmerie nationale

5 000 000

10 000 000

14 422 539

14 422 539

Sécurité et éducation routières

11 539 852

7 987 796

11 539 852

7 987 796

Sécurité civile

112 278 876

113 860 821

112 278 876

114 267 801

Sport, jeunesse et vie associative

709 724 969

771 244 102

513 467 469

647 009 471

Sport

243 177 138

246 796 271

239 369 638

243 171 640

Jeunesse et vie associative

152 847 831

179 747 831

152 847 831

179 747 831

Jeux olympiques et paralympiques 2024

313 700 000

344 700 000

121 250 000

224 090 000

Travail et emploi

11 561 944 129

12 099 721 359

10 819 911 587

11 338 493 259

Accès et retour à l'emploi

5 001 481 916

5 368 431 431

4 969 214 648

5 284 031 431

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 534 350 221

6 604 957 680

5 790 884 947

5 995 829 606

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

25 917 603

126 138 942

59 617 603

58 438 942

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

194 389

193 306

194 389

193 280

 

 

 

 

 

(en euros)

Titre 7. Dépenses d’opérations financières

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

0

0

13 700 000

3 700 000

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

0

0

13 700 000

3 700 000

Aide publique au développement

2 268 651 042

1 033 000 000

616 864 679

1 673 022 117

Aide économique et financière au développement

2 268 651 042

80 000 000

616 864 679

720 022 117

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement (nouveau)

0

953 000 000

0

953 000 000

Cohésion des territoires

0

300 000

0

300 000

Politique de la ville

0

300 000

0

300 000

Écologie, développement et mobilité durables

993 618

4 493 618

989 527

4 489 527

Paysages, eau et biodiversité

993 618

4 493 618

989 527

4 489 527

Enseignement scolaire

170 000

170 000

170 000

170 000

Enseignement technique agricole

170 000

170 000

170 000

170 000

Recherche et enseignement supérieur

476 126 425

337 688 667

497 344 256

401 692 005

Formations supérieures et recherche universitaire

203 964 826

143 096 826

227 722 826

221 710 526

Vie étudiante

95 220 167

95 220 167

95 220 167

95 220 167

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

34 218 916

34 218 916

34 218 916

34 218 916

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

31 223 403

46 223 403

27 820 513

30 750 320

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

3 930 908

2 976 908

3 930 908

2 976 908

Recherche duale (civile et militaire)

91 140 795

0

91 140 795

0

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

1 148 190

0

1 148 190

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

15 279 220

15 952 447

16 141 941

16 815 168

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

327 323

330 000

327 323

330 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

327 323

330 000

327 323

330 000

Plan de relance (nouvelle)

0

398 000 000

0

234 550 000

Compétitivité (nouveau)

0

348 500 000

0

209 800 000

Cohésion (nouveau)

0

49 500 000

0

24 750 000

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

38 123 889

35 753 260

38 123 889

35 465 760

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

38 123 889

33 603 260

38 123 889

33 603 260

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

0

2 150 000

0

1 862 500

Culture

88 854 520

98 502 710

108 154 520

122 202 710

Patrimoines

66 331 939

70 331 939

85 631 939

94 031 939

Création

13 126 000

17 126 000

13 126 000

17 126 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

9 396 581

11 044 771

9 396 581

11 044 771

Défense

27 253 000

17 239 314

30 559 336

22 499 226

Environnement et prospective de la politique de défense

3 450 000

5 100 000

3 450 000

5 100 000

Préparation et emploi des forces

700 000

1 555 240

701 615

1 555 240

Soutien de la politique de la défense

23 103 000

10 584 074

26 407 721

15 843 986

Direction de l'action du Gouvernement

2 837 595

2 587 595

2 837 595

2 587 595

Coordination du travail gouvernemental

2 837 595

2 587 595

2 837 595

2 587 595

Économie

0

3 912 000

0

3 912 000

Développement des entreprises et régulations

0

3 912 000

0

3 912 000

Investissements d'avenir

0

0

181 700 000

198 000 000

Valorisation de la recherche

0

0

43 000 000

74 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

0

138 700 000

124 000 000

Médias, livre et industries culturelles

28 135 595

58 135 595

26 525 812

31 313 697

Livre et industries culturelles

28 135 595

58 135 595

26 525 812

31 313 697

Outre-mer

300 000

0

688 000

0

Emploi outre-mer

300 000

0

688 000

0

Sécurités

10 867 953

10 359 520

10 867 953

10 359 520

Police nationale

4 814 433

5 586 000

4 814 433

5 586 000

Sécurité civile

6 053 520

4 773 520

6 053 520

4 773 520

Sport, jeunesse et vie associative

2 200 000

1 200 000

1 200 000

2 000 000

Sport

2 200 000

1 200 000

1 200 000

2 000 000

Travail et emploi

7 900 000

3 152 928

7 900 000

3 152 928

Accès et retour à l'emploi

7 900 000

3 152 928

7 900 000

3 152 928

 

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2021 à ceux votés pour 2020 (budget général ; hors fonds de concours)

 

 

 

 

(en euros)

Titre / Catégorie

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Titre. 1er. Dotations des pouvoirs publics

994 455 491

993 954 491

994 455 491

993 954 491

Titre. 2. Dépenses de personnel

133 672 509 455

135 441 206 045

133 672 509 455

135 441 206 045

Rémunérations d’activité

76 701 998 731

78 114 382 470

76 701 998 731

78 114 382 470

Cotisations et contributions sociales

56 226 119 680

56 514 642 528

56 226 119 680

56 514 642 528

Prestations sociales et allocations diverses

744 391 044

812 181 047

744 391 044

812 181 047

Titre. 3. Dépenses de fonctionnement

62 453 002 134

73 095 889 279

57 076 042 276

60 421 770 117

Dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel

33 330 180 010

41 265 988 020

27 952 004 904

29 244 874 825

Subventions pour charges de service public

29 122 822 124

31 829 901 259

29 124 037 372

31 176 895 292

Titre. 4. Charges de la dette de l’État

38 557 800 000

37 103 000 000

38 557 800 000

37 103 000 000

Intérêt de la dette financière négociable

37 017 000 000

35 162 000 000

37 017 000 000

35 162 000 000

Charges financières diverses

1 540 800 000

1 941 000 000

1 540 800 000

1 941 000 000

Titre. 5. Dépenses d’investissement

28 919 138 605

30 746 541 680

14 944 296 806

18 131 968 026

Dépenses pour immobilisations corporelles de l’État

28 619 590 385

30 373 290 151

14 584 328 673

17 653 894 369

Dépenses pour immobilisations incorporelles de l’État

299 548 220

373 251 529

359 968 133

478 073 657

Titre. 6. Dépenses d’intervention

234 285 579 492

273 672 483 842

231 751 694 910

249 962 538 426

Transferts aux ménages

73 291 078 883

77 174 338 617

73 230 137 831

75 425 576 845

Transferts aux entreprises

112 365 901 378

143 705 558 152

112 161 415 340

131 467 908 027

Transferts aux collectivités territoriales

26 231 050 307

20 370 903 298

25 687 731 958

15 580 456 948

Transferts aux autres collectivités

22 303 448 924

29 916 883 775

20 578 309 781

24 983 796 606

Appels en garantie

94 100 000

2 504 800 000

94 100 000

2 504 800 000

Titre. 7. Dépenses d’opérations financières

2 952 740 960

2 004 825 207

1 537 952 890

2 749 747 085

Prêts et avances

15 327 323

983 342 000

195 124 433

1 165 868 917

Dotations en fonds propres

668 762 595

941 483 207

725 963 778

863 856 051

Dépenses de participations financières

2 268 651 042

80 000 000

616 864 679

720 022 117

Total

501 835 226 137

553 057 900 544

478 534 751 828

504 804 184 190

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 
4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois

 

 

(en ETPT)

Ministère ou budget annexe / Programme

Emplois
2020

Emplois
2021

Budget général

1 931 959

1 934 410

Agriculture et alimentation

29 799

29 565

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

6 872

6 686

Enseignement supérieur et recherche agricoles

2 801

2 807

Enseignement technique agricole

15 334

15 266

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

4 792

4 806

Armées

270 746

272 224

Soutien de la politique de la défense

270 746

272 224

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

291

291

Politique de la ville

291

291

Culture

9 593

9 541

Soutien aux politiques du ministère de la culture

9 593

9 541

Économie, finances et relance

133 682

130 906

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 337

5 287

Développement des entreprises et régulations

4 540

4 516

Facilitation et sécurisation des échanges

17 352

17 171

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

98 893

97 585

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

924

 

Statistiques et études économiques

5 178

5 111

Stratégies économiques

1 458

1 236

Éducation nationale, jeunesse et sports

1 020 614

1 024 350

Enseignement privé du premier et du second degrés

133 867

133 787

Enseignement scolaire public du premier degré

342 308

343 278

Enseignement scolaire public du second degré

454 692

453 795

Jeunesse et vie associative

 

373

Soutien de la politique de l'éducation nationale

26 248

28 753

Sport

1 529

1 481

Vie de l'élève

61 970

62 883

Enseignement supérieur, recherche et innovation

6 992

6 794

Formations supérieures et recherche universitaire

6 992

6 794

Europe et affaires étrangères

13 524

13 563

Action de la France en Europe et dans le monde

8 052

8 068

Diplomatie culturelle et d'influence

789

791

Français à l'étranger et affaires consulaires

3 237

3 246

Solidarité à l'égard des pays en développement

 

 

 

1 446

1 458

Intérieur

290 406

293 170

Administration territoriale de l'État

28 414

29 120

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

11 629

11 477

Gendarmerie nationale

100 428

101 449

Police nationale

147 398

148 571

Sécurité civile

2 479

2 490

Vie politique, cultuelle et associative

58

63

Justice

87 617

89 882

Administration pénitentiaire

42 319

43 345

Conduite et pilotage de la politique de la justice

2 432

2 554

Conseil supérieur de la magistrature

22

24

Justice judiciaire

33 726

34 687

Protection judiciaire de la jeunesse

9 118

9 272

Outre-mer

5 583

5 618

Emploi outre-mer

5 583

5 618

Services du Premier ministre

9 708

9 642

Conseil d'État et autres juridictions administratives

4 224

4 253

Conseil économique, social et environnemental

154

154

Coordination du travail gouvernemental

2 914

2 782

Cour des comptes et autres juridictions financières

1 802

1 808

Haut Conseil des finances publiques

3

8

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

16

16

Protection des droits et libertés

595

621

Solidarités et santé

7 450

4 819

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

7 450

4 819

Transition écologique

37 355

36 241

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

36 915

35 797

Prévention des risques

440

444

Travail, emploi et insertion

8 599

7 804

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

8 599

7 804

Budget annexes

11 149

11 138

Contrôle et exploitation aériens

10 544

10 544

Soutien aux prestations de l'aviation civile

10 544

10 544

Publications officielles et information administrative

605

594

Pilotage et ressources humaines

605

594

Total

1 943 108

1 945 548

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2021 à celles de 2020

 

 

 

 

(en euros)

Mission / Programme

Autorisations d’engagement

Crédits de paiement

LFI 2020

PLF 2021

LFI 2020

PLF 2021

Missions constituées de dotations

 

 

 

 

Missions interministérielles

 

 

 

 

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

1 507 428

909 931

1 507 428

909 931

Liens entre la Nation et son armée

1 357 428

759 931

1 357 428

759 931

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

150 000

150 000

150 000

150 000

Transformation et fonction publiques

7 035 000

7 035 000

7 035 000

7 035 000

Innovation et transformation numériques

4 000 000

4 000 000

4 000 000

4 000 000

Fonction publique

3 035 000

3 035 000

3 035 000

3 035 000

Cohésion des territoires

504 912 320

588 050 000

504 912 320

502 250 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

469 562 320

452 000 000

469 562 320

452 000 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

15 000 000

17 500 000

15 000 000

17 500 000

Politique de la ville

350 000

350 000

350 000

350 000

Interventions territoriales de l'État

20 000 000

118 200 000

20 000 000

32 400 000

Écologie, développement et mobilité durables

2 382 563 981

2 145 264 650

2 593 103 967

2 192 407 894

Infrastructures et services de transports

2 338 000 000

2 106 820 000

2 548 723 322

2 150 740 000

Affaires maritimes

5 980 000

8 632 000

5 980 000

8 632 000

Paysages, eau et biodiversité

9 248 525

10 930 650

9 248 525

10 930 650

Expertise, information géographique et météorologie

60 000

0

60 000

0

Prévention des risques

9 293 456

5 140 000

9 110 120

8 363 244

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

19 982 000

13 742 000

19 982 000

13 742 000

Enseignement scolaire

11 230 000

10 590 000

11 230 000

10 590 000

Enseignement scolaire public du premier degré

170 000

130 000

170 000

130 000

Enseignement scolaire public du second degré

1 060 000

1 160 000

1 060 000

1 160 000

Vie de l'élève

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Soutien de la politique de l'éducation nationale

8 500 000

7 800 000

8 500 000

7 800 000

Recherche et enseignement supérieur

75 925 000

141 661 516

78 594 750

155 871 516

Formations supérieures et recherche universitaire

20 700 000

5 539 250

23 369 750

19 599 250

Vie étudiante

2 500 000

1 000 000

2 500 000

1 150 000

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

800 000

122 266

800 000

122 266

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

50 325 000

135 000 000

50 325 000

135 000 000

Recherche culturelle et culture scientifique (ancien)

1 600 000

 

1 600 000

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

475 000

805 000

475 000

805 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

475 000

805 000

475 000

805 000

Missions ministérielles

 

 

 

 

Gestion des finances publiques

30 190 000

34 514 231

30 190 000

34 514 231

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

17 000 000

18 200 000

17 000 000

18 200 000

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

5 090 000

5 380 000

5 090 000

5 380 000

Facilitation et sécurisation des échanges

8 100 000

10 934 231

8 100 000

10 934 231

Action extérieure de l'État

9 490 000

10 068 896

13 040 000

10 068 896

Action de la France en Europe et dans le monde

7 165 000

7 675 000

10 715 000

7 675 000

Diplomatie culturelle et d'influence

2 000 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Français à l'étranger et affaires consulaires

325 000

393 896

325 000

393 896

Administration générale et territoriale de l'État

89 964 618

82 141 935

89 964 618

82 141 935

Administration territoriale de l'État

65 921 262

50 886 860

65 921 262

50 886 860

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

24 043 356

31 255 075

24 043 356

31 255 075

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

16 157 500

11 454 561

16 157 500

11 454 561

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

10 707 500

4 473 948

10 707 500

4 473 948

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

5 450 000

6 980 613

5 450 000

6 980 613

Conseil et contrôle de l'État

2 829 742

2 950 000

2 829 742

2 950 000

Conseil d'État et autres juridictions administratives

200 000

200 000

200 000

200 000

Conseil économique, social et environnemental

2 000 000

1 700 000

2 000 000

1 700 000

Cour des comptes et autres juridictions financières

629 742

1 050 000

629 742

1 050 000

Culture

11 245 000

8 040 000

13 745 000

10 540 000

Patrimoines

4 750 000

4 750 000

7 250 000

7 250 000

Création

200 000

200 000

200 000

200 000

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture (LFI 2020 retraitée) (nouveau)

5 900 000

2 730 000

5 900 000

2 730 000

Soutien aux politiques du ministère de la culture (LFI 2020 retraitée)

395 000

360 000

395 000

360 000

Défense

629 120 613

652 061 927

629 120 613

652 061 927

Environnement et prospective de la politique de défense

290 000

290 000

290 000

290 000

Préparation et emploi des forces

286 448 581

304 449 983

286 448 581

304 449 983

Soutien de la politique de la défense

275 634 134

274 521 667

275 634 134

274 521 667

Équipement des forces

66 747 898

72 800 277

66 747 898

72 800 277

Direction de l'action du Gouvernement

19 315 000

21 450 000

19 315 000

21 450 000

Coordination du travail gouvernemental

 

19 315 000

21 450 000

19 315 000

21 450 000

Économie

8 300 000

9 300 000

8 300 000

9 300 000

Statistiques et études économiques

6 800 000

7 800 000

6 800 000

7 800 000

Stratégies économiques

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

Engagements financiers de l'État

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

11 500 000

11 500 000

11 500 000

11 500 000

Immigration, asile et intégration

163 051 357

62 294 267

163 051 357

62 293 667

Immigration et asile

69 395 162

19 234 563

69 395 162

19 233 963

Intégration et accès à la nationalité française

93 656 195

43 059 704

93 656 195

43 059 704

Justice

7 893 976

3 827 162

7 893 976

3 827 162

Justice judiciaire

5 918 976

1 922 162

5 918 976

1 922 162

Administration pénitentiaire

400 000

 

400 000

 

Accès au droit et à la justice

25 000

25 000

25 000

25 000

Conduite et pilotage de la politique de la justice

1 550 000

1 880 000

1 550 000

1 880 000

Médias, livre et industries culturelles

0

0

3 000 000

3 449 500

Livre et industries culturelles

0

 

3 000 000

3 449 500

Outre-mer

16 650 000

16 650 000

16 650 000

16 650 000

Emploi outre-mer

16 400 000

16 400 000

16 400 000

16 400 000

Conditions de vie outre-mer

250 000

250 000

250 000

250 000

Relations avec les collectivités territoriales

86 150

76 936

86 150

76 936

Concours spécifiques et administration

86 150

76 936

86 150

76 936

Sécurités

172 065 148

171 497 053

172 065 148

171 497 053

Police nationale

26 778 721

17 995 504

26 778 721

17 995 504

Gendarmerie nationale

143 174 109

151 379 222

143 174 109

151 379 222

Sécurité et éducation routières

60 000

60 000

60 000

60 000

Sécurité civile

2 052 318

2 062 327

2 052 318

2 062 327

Sport, jeunesse et vie associative

0

17 500 000

0

17 500 000

Jeunesse et vie associative

0

17 500 000

0

17 500 000

Travail et emploi

1 634 263 862

1 682 639 886

1 634 263 862

1 682 639 886

Accès et retour à l'emploi

42 787 344

39 865 718

42 787 344

39 865 718

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

1 581 176 518

1 631 774 168

1 581 176 518

1 631 774 168

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

10 300 000

11 000 000

10 300 000

11 000 000

 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2021 par programme du budget général

 

 

(en euros)

Ministère / Programme

Autorisations
d’engagement

Crédits
de paiement

Agriculture et alimentation

4 806 598 430

4 821 280 151

Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture

1 726 294 101

1 744 639 349

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

599 364 904

598 173 954

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

633 883 945

630 548 647

Enseignement technique agricole

1 484 010 482

1 484 010 482

Enseignement supérieur et recherche agricoles

363 044 998

363 907 719

Armées

67 216 763 754

49 692 014 851

Liens entre la Nation et son armée

38 917 512

38 796 542

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 954 150 913

1 957 850 913

Environnement et prospective de la politique de défense

3 106 197 485

1 684 806 687

Préparation et emploi des forces

19 020 338 367

10 337 256 723

Soutien de la politique de la défense

22 097 159 477

22 030 298 824

Équipement des forces

21 000 000 000

13 643 005 162

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Cohésion des territoires et relations avec les collectivités territoriales

4 782 137 640

4 660 833 487

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 896 824 171

3 722 782 454

Concours spécifiques et administration

194 154 005

191 936 209

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

175 866 484

230 821 844

Politique de la ville

515 292 980

515 292 980

Culture

3 861 724 543

3 815 671 924

Patrimoines

1 010 442 665

1 015 631 538

Création

886 086 888

862 287 775

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

583 739 710

578 849 908

Soutien aux politiques du ministère de la culture

756 167 291

752 413 112

Presse et médias

288 559 363

288 559 363

Livre et industries culturelles

336 728 626

317 930 228

Économie, finances et relance

221 750 959 136

208 270 221 048

Écologie

18 358 000 000

6 585 975 000

Aide économique et financière au développement

1 391 770 000

1 474 956 006

Renforcement des fonds propres de l'Agence française de développement

953 000 000

953 000 000

Développement des entreprises et régulations

1 168 400 217

1 176 731 822

Plan France Très haut débit

250 000

622 334 823

Charge de la dette et trésorerie de l'État (crédits évaluatifs)

36 411 000 000

36 411 000 000

Appels en garantie de l'État (crédits évaluatifs)

2 504 800 000

2 504 800 000

Épargne

62 350 073

62 350 073

Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local

7 651 750 481

7 591 255 173

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

946 200 387

942 455 906

Facilitation et sécurisation des échanges

1 576 201 411

1 568 521 549

Statistiques et études économiques

439 559 210

434 956 901

Stratégies économiques

420 418 170

421 036 734

Recherche spatiale

1 635 886 109

1 635 886 109

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

572 522 837

653 995 570

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 148 714 460

1 148 714 460

Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)

119 231 055 068

119 231 055 068

Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)

6 890 785 973

6 890 785 973

Compétitivité

6 003 599 491

3 995 677 751

Présidence de la République

105 300 000

105 300 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 289 162

34 289 162

Conseil constitutionnel

12 019 229

12 019 229

Cour de justice de la République

871 500

871 500

Provision relative aux rémunérations publiques

198 500 000

198 500 000

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs)

692 000 000

692 000 000

Cohésion

11 997 240 758

11 410 298 539

Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire

0

0

Dotation du Mécanisme européen de stabilité

79 000 000

79 000 000

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

189 491 766

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants

0

277 487 334

Éducation nationale, jeunesse et sports

76 063 554 156

75 810 271 988

Enseignement scolaire public du premier degré

23 655 985 539

23 655 985 539

Enseignement scolaire public du second degré

34 088 994 024

34 088 994 024

Vie de l'élève

6 428 308 027

6 428 308 027

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 766 203 421

7 766 203 421

Soutien de la politique de l'éducation nationale

2 633 133 090

2 501 356 361

Sport

436 500 715

435 605 276

Jeunesse et vie associative

699 729 340

699 729 340

Jeux olympiques et paralympiques 2024

354 700 000

234 090 000

Enseignement supérieur, recherche et innovation

24 130 415 958

24 075 722 072

Formations supérieures et recherche universitaire

13 913 248 044

14 011 749 344

Vie étudiante

2 901 879 456

2 900 849 456

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

7 315 288 458

7 163 123 272

Europe et affaires étrangères

5 704 246 996

5 411 059 027

Action de la France en Europe et dans le monde

1 842 281 585

1 843 796 317

Diplomatie culturelle et d'influence

718 061 902

718 061 902

Français à l'étranger et affaires consulaires

372 563 471

372 864 471

Solidarité à l'égard des pays en développement

2 771 340 038

2 476 336 337

Fonction et transformation publiques

335 087 100

436 709 789

Fonds pour la transformation de l'action publique

50 000 000

158 743 689

Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines

50 000 000

50 000 000

Innovation et transformation numériques

10 600 000

10 600 000

Fonction publique

 

 

224 487 100

217 366 100

Intérieur

27 177 469 538

26 759 871 451

Administration territoriale de l'État

2 366 508 687

2 365 079 518

Vie politique, cultuelle et associative

438 448 516

437 394 516

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

1 387 910 808

1 408 606 322

Immigration et asile

1 324 534 853

1 415 637 192

Intégration et accès à la nationalité française

433 267 416

433 328 747

Police nationale

11 207 277 685

11 137 812 874

Gendarmerie nationale

9 563 259 042

9 000 419 296

Sécurité et éducation routières

41 184 866

41 184 866

Sécurité civile

415 077 665

520 408 120

Justice

12 074 115 411

10 058 186 288

Justice judiciaire

3 798 322 431

3 720 779 907

Administration pénitentiaire

6 267 084 585

4 267 605 779

Protection judiciaire de la jeunesse

955 776 747

944 542 870

Accès au droit et à la justice

585 174 477

585 174 477

Conduite et pilotage de la politique de la justice

463 329 179

534 816 263

Conseil supérieur de la magistrature

4 427 992

5 266 992

Mer

964 797 370

968 989 900

Affaires maritimes

155 205 991

159 398 521

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

809 591 379

809 591 379

Outre-mer

2 679 945 291

2 434 994 969

Emploi outre-mer

1 851 168 363

1 841 720 298

Conditions de vie outre-mer

828 776 928

593 274 671

Services du Premier ministre

30 978 174 960

18 264 318 163

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

93 138 212

93 138 212

Conseil d'État et autres juridictions administratives

469 445 824

451 705 754

Conseil économique, social et environnemental

44 438 963

44 438 963

Cour des comptes et autres juridictions financières

225 095 136

221 084 897

Coordination du travail gouvernemental

723 186 115

709 665 821

Handicap et dépendance

12 538 464 888

12 533 564 888

Égalité entre les femmes et les hommes

48 695 581

41 495 581

Interventions territoriales de l'État

40 996 262

40 542 752

Protection des droits et libertés

104 111 852

103 238 723

Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022

126 599 049

47 439 494

Haut Conseil des finances publiques

1 503 078

1 503 078

Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche

0

380 000 000

Valorisation de la recherche

0

660 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

874 000 000

Financement des investissements stratégiques

12 500 000 000

1 500 000 000

Financement structurel des écosystèmes d'innovation

4 062 500 000

562 500 000

Solidarités et santé

14 859 070 772

14 873 284 971

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

254 946 603

260 246 603

Inclusion sociale et protection des personnes

12 384 815 214

12 384 815 214

Protection maladie

1 069 000 000

1 069 000 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

1 150 308 955

1 159 223 154

Transition écologique

41 532 400 234

41 069 821 408

Infrastructures et services de transports

3 944 844 068

3 722 753 602

Paysages, eau et biodiversité

230 515 878

230 533 646

Expertise, information géographique et météorologie

480 679 532

480 679 532

Prévention des risques

1 032 703 466

992 641 677

Énergie, climat et après-mines

2 554 245 208

2 466 759 177

Service public de l'énergie

9 149 375 430

9 149 375 430

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

2 848 675 750

2 868 937 632

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

1 917 072 544

1 758 371 121

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 195 016 143

4 195 016 143

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

2 174 518 767

2 200 000 000

Aide à l'accès au logement

12 476 400 000

12 476 400 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

528 353 448

528 353 448

Travail, emploi et insertion

14 140 439 255

13 380 932 703

Accès et retour à l'emploi

6 638 200 000

6 553 800 000

Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi

6 718 856 148

6 109 728 074

Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail

149 152 815

88 710 549

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

634 230 292

628 694 080

 

 


 


 


PLF 2021

1

Projet de loi de finances

Informations annexes

 

 

 

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux


 

Solde des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2020

PLF 2021

Comptes d'affectation spéciale :

 

 

Recettes

82 381 042 536

76 410 575 121

Crédits de paiement

81 194 989 886

76 040 189 359

Solde

+1 186 052 650

+370 385 762

Comptes de concours financiers :

 

 

Recettes

127 440 190 812

128 268 676 485

Crédits de paiement

128 836 341 763

128 759 306 930

Solde

-1 396 150 951

-490 630 445

Solde des comptes de commerce

+53 649 000

-19 205 696

Solde des comptes d'opérations monétaires

+91 200 000

+50 600 000

Solde de l'ensemble des comptes spéciaux

-65 249 301

-88 850 379

 

 


(+ : excédent ; - : charge)

Autorisations de découvert des comptes spéciaux

 

 

(en euros)

 

LFI 2020

PLF 2021

Comptes de commerce

19 896 809 800

20 518 709 800

Comptes d'opérations monétaires

250 000 000

250 000 000

Total pour l'ensemble des comptes spéciaux

20 146 809 800

20 768 709 800