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N°4361

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 juillet 2021.

PROJET  DE  LOI

ratifiant l’ordonnance n° 2021484 du 21 avril 2021 relative
aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice
de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement
à compléter par ordonnance les règles organisant
le dialogue social avec les plateformes,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Jean CASTEX,

Premier ministre,

par Mme Élisabeth BORNE,

ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion.

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

L’article 48 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités autorise le Gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin de déterminer les modalités de représentation des travailleurs indépendants définis à l’article L. 7341‑1 du code du travail recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code et les conditions d’exercice de cette représentation.

L’article 1er du présent projet de loi ratifie l’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation.

L’article 1er de cette ordonnance prévoit l’ajout, au sein du titre IV du livre III de la septième partie du code du travail, consacré aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique, de trois nouveaux chapitres, numérotés de III à V.

Le chapitre III instaure un dialogue social de secteur, entre les plateformes et les travailleurs recourant aux plateformes pour leur activité, au niveau de deux secteurs d’activité, celui des activités de conduite d’un véhicule de transport avec chauffeur (VTC) et celui des activités de livraisons. Il organise la représentation des travailleurs indépendants des plateformes, par le principe d’une élection nationale à tour unique et par vote électronique, organisée tous les quatre ans par une nouvelle Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi. Il prévoit les critères que devront remplir les organisations pour se porter candidates, ainsi que le critère d’audience selon lequel ces organisations seront considérées comme représentatives. Il prévoit des dispositions de protection des représentants travailleurs, leur assure l’accès à des jours de formation au dialogue social et à des heures de délégation, et instaure une indemnisation forfaitaire destinée à compenser leur perte de rémunération pendant ces périodes.

Le chapitre IV est destiné à accueillir les futures dispositions relatives au dialogue social de plateforme.

Le chapitre V crée une Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi (ARPE), établissement public administratif de l’Etat placé sous la tutelle du ministère chargé du travail et du ministère chargé des transports. L’ARPE est une instance d’information, de concertation et de régulation des relations entre personnes intéressées par les plateformes. Elle a pour missions l’organisation des élections des représentants de travailleurs recourant aux plateformes et la détermination de la liste des organisations représentatives, la gestion du financement de la formation et de l’indemnisation des représentants des travailleurs recourant aux plateformes, leur protection au travers de décisions sur les demandes d’autorisation de rupture, à l’initiative de la plateforme, des relations contractuelles avec les travailleurs disposant d’un mandat de représentation, et enfin un rôle de promotion du dialogue social entre représentants des travailleurs et plateformes, et de collecte, à l’appui de la mission des représentants, des statistiques relatives à l’activité des plateformes et de leurs travailleurs. L’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d’administration. Son financement est assuré par une taxe acquittée par les plateformes, dont le taux, l’assiette et le plafonnement sont fixés par la loi de finances.

L’article 2 de l’ordonnance énonce les dispositions transitoires se rapportant aux deux premiers cycles électoraux. Il prévoit que l’ARPE organise la première élection des représentants des travailleurs au plus tard le 31 décembre 2022, la liste des organisations représentatives représentant les travailleurs indépendants étant arrêtée au plus tard le 30 juin 2023. L’ancienneté minimale des organisations pouvant candidater aux deux premières élections des représentants des travailleurs est réduite à six mois. Par dérogation, le seuil de représentativité des organisations représentant les travailleurs est fixé à 5 % lors de la première élection, et le deuxième cycle d’élection des représentants est organisé au bout de deux ans.

L’article 2 du présent projet de loi habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires à l’organisation du dialogue social entre ces représentants et ceux des plateformes. Pour ce faire, il permet au Gouvernement de définir les modalités de représentation des plateformes au niveau du secteur des plateformes de mobilité (VTC et de livraison) et de fixer les règles encadrant la négociation entre les organisations représentants les travailleurs indépendants et les organisations représentant les plateformes. Une habilitation est également prévue afin de structurer un dialogue social au sein des plateformes de mobilité. Les missions de l’ARPE pourront être complétées afin de lui confier la charge, au nom de l’Etat, de fixer la liste des organisations représentatives des plateformes et d’homologuer des accords de secteur, c’est‑à‑dire de lui permettre de rendre obligatoire, sous certaines conditions, tout ou partie des stipulations d’un accord à l’ensemble des plateformes et des travailleurs indépendants du champ d’application de l’accord. L’ARPE pourrait également se voir attribuer une mission d’observatoire des pratiques des plateformes notamment en matière numérique et pourra se voir confier un rôle souple de médiation en cas de différends entre les plateformes et leurs travailleurs.

Cet article habilite également le Gouvernement à renforcer les obligations applicables aux plateformes de la mobilité afin de renforcer l’autonomie des travailleurs indépendants.

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation et portant habilitation du Gouvernement à compléter par ordonnance les règles organisant le dialogue social avec les plateformes, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion, qui sera chargée d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait à Paris, le 13 juillet 2021.

 

Signé : Jean CASTEX

 

 

 

Par le Premier ministre :

La ministre du travail, de l’emploi et de l’insertion

Signé  : Élisabeth BORNE


1

Article 1er

L’ordonnance n° 2021‑484 du 21 avril 2021 relative aux modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d’exercice de cette représentation est ratifiée.

Article 2

Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° De compléter les règles organisant le dialogue social de secteur défini à l’article L. 7343‑1 du code du travail entre les plateformes et les travailleurs indépendants qui y recourent pour leur activité, en définissant :

a) Les modalités de représentation des plateformes mentionnées à l’article L. 7342‑1 du même code ;

b) L’objet et le contenu des accords de secteur, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de secteur ;

d) L’articulation des accords de secteur avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes, les accords de plateforme et les chartes définies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;

e) Les conditions d’application des accords de secteur, ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

f) Les conditions dans lesquelles les accords de secteur peuvent être, par le biais d’une homologation décidée par l’Etat, rendus obligatoires pour toutes les plateformes et tous les travailleurs indépendants compris dans leur champ d’application ;

2° De définir les règles organisant le dialogue social au niveau de chacune des plateformes mentionnées à l’article L. 7343‑1 du code du travail avec les travailleurs indépendants mentionnés au même article, en définissant :

a) Les modalités de représentation des travailleurs indépendants, ainsi que les conditions d’exercice de cette représentation, en particulier, le cas échéant, les garanties offertes aux représentants en termes de protection contre la rupture du contrat ;

b) L’objet et le contenu des accords de plateforme, notamment leur champ d’application, leur forme et leur durée, ainsi que, le cas échéant, les domaines et la périodicité de la négociation obligatoire ;

c) Les conditions de négociation, de conclusion et de validité des accords de plateforme ;

d) L’articulation des accords de plateforme avec les dispositions légales et réglementaires, les contrats conclus entre travailleurs indépendants et plateformes et les chartes définies en application de l’article L. 7342‑9 du même code ;

e) Les conditions d’application des accords de plateforme, ainsi que les modalités d’information des travailleurs indépendants sur ces accords ;

f) Les modalités selon lesquelles les plateformes assurent l’information et la consultation des travailleurs indépendants sur les conditions d’exercice de leur activité ;

3° De compléter les missions de l’Autorité des relations sociales des plateformes d’emploi mentionnée à l’article L. 7345‑1 du code du travail afin de lui permettre :

a) De fixer, au nom de l’Etat, la liste des organisations représentatives des plateformes au niveau des secteurs définis à l’article L. 7343‑1 du même code ;

b) D’homologuer, au nom de l’État, les accords de secteur ;

c) D’exercer un rôle de médiation entre plateformes et travailleurs indépendants ;

d) D’exercer un rôle d’expertise, d’analyse et de proposition concernant l’activité des plateformes et de leurs travailleurs ;

4° De compléter les obligations incombant aux plateformes mentionnées à l’article L. 1326‑1 du code des transports à l’égard des travailleurs indépendants qui y recourent, afin de renforcer l’autonomie de ces derniers dans l’exercice de leur activité :

a) En améliorant les modalités selon lesquelles ils sont informés sur les propositions de prestation et peuvent y souscrire ;

b) En leur garantissant une marge d’autonomie pour déterminer les modalités de réalisation des prestations et les moyens mis en œuvre.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.