République française

 

 


 

 

 

 

2022

 

 

 

 

Projet de loi de finances pour





 

renvoyé à la Commission des finances,
de l'économie générale et du contrôle budgétaire,

 

présenté au nom de M. Jean CASTEX
Premier ministre

 

par

 

M. Bruno LE MAIRE
Ministre de l'économie, des finances et de la relance

 

et par

 

M. Olivier DUSSOPT
Ministre délégué,
chargé des comptes publics

 

 

 

 

 

 

Assemblée nationale

Constitution du 4 octobre 1958

Quinzième législature

 

Enregistré à la présidence

de l'Assemblée nationale

le 22 septembre 2021

N° 4482

 


 

 

 

Sommaire

Exposé général des motifs

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2022 8

Évaluation des Recettes du budget général 31

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022, prévisions d’exécution 2021 et exécution 2020              35

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER 37

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 37

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS 37

A – Autorisation de perception des impôts et produits 37

Article 1 : Autorisation de percevoir les impôts existants 37

B – Mesures fiscales 38

Article 2 : Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source              38

Article 3 : Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne 41

Article 4 : Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels 43

Article 5 : Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise              45

Article 6 : Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux 48

Article 7 : Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes 49

Article 8 : Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique              51

Article 9 : Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA 53

Article 10 : Suppression de dépenses fiscales inefficientes 59

II – RESSOURCES AFFECTÉES 62

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales 62

Article 11 : Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement 62

Article 12 : Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active 65

Article 13 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales 71

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers 73

Article 14 : Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public 73

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux 75

Article 15 : Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants 75

Article 16 : Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)              76

D. - Autres dispositions 77

Article 17 : Relations financières entre l'État et la sécurité sociale 77

Article 18 : Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)              78

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES 79

Article 19 : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois 79

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES 82

TITRE PREMIER : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS 82

I – CRÉDITS DES MISSIONS 82

Article 20 : Crédits du budget général 82

Article 21 : Crédits des budgets annexes 83

Article 22 : Crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers 84

II – AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT 85

Article 23 : Autorisations de découvert 85

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2022 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS              86

Article 24 : Plafonds des autorisations d’emplois de l'État 86

Article 25 : Plafonds des emplois des opérateurs de l'État 88

Article 26 : Plafonds des emplois des établissements à autonomie financière 91

Article 27 : Plafonds des emplois des autorités publiques indépendantes 92

TITRE III : REPORTS DE CRÉDITS DE 2021 SUR 2022 94

Article 28 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 94

TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES 96

I – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES 96

Article 29 : Renforcement des incitations fiscales à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports 96

Article 30 : Suppression de taxes à faible rendement 98

Article 31 : Transposition de la décision (UE) 2021-991 du 7 juin 2021 relative au régime de l'octroi de mer 99

Article 32 : Création d'une taxe affectée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi 101

Article 33 : Habilitation à poursuivre la recodification par ordonnance des impositions sur les biens et services 104

Article 34 : Mesures relatives au recouvrement forcé des créances publiques et au transfert du stock des créances impayées de la direction générale des douanes et droits indirects à la direction générale des finances publiques              106

Article 35 : Garantie par l’État d’un emprunt de la Collectivité de Polynésie française octroyé par l’Agence française de développement              112

Article 36 : Garantie de l’État à la Banque de France sur un prêt au Fonds monétaire international 113

Article 37 : Modification de la garantie de l’État octroyée à la Caisse Centrale de Réassurance pour couvrir le risque nucléaire 114

Article 38 : Relèvement du plafond de la garantie UNEDIC 115

Article 39 : Modification de la garantie de l’État au Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques 116

Article 40 : Reprise par l’État de la dette de SNCF Réseau 118

Article 41 : Habilitation à modifier par ordonnance le régime de responsabilité des gestionnaires publics 119

II – AUTRES MESURES 122

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation 122

Article 42 : Mesure de revalorisation du point de pension militaire d’invalidité 122

Solidarité, insertion et égalité des chances 124

Article 43 : Abattement forfaitaire sur les revenus du conjoint d’un bénéficiaire de l’AAH 124

Justice 125

Article 44 : Revalorisation de l'aide juridictionnelle 125

Relations avec les collectivités territoriales 126

Article 45 : Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien à l’investissement des départements 126

Article 46 : Réforme des modalités d’attribution de la dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité 128

Article 47 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF) 130

Article 48 : Compensation des effets de la baisse des impôts de production sur le dispositif de compensation péréquée 137

États législatifs annexés

ÉTAT A (Article 19 du Projet de loi) Voies et moyens 140

ÉTAT B (Article 20 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général 153

ÉTAT C (Article 21 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes 159

ÉTAT D (Article 22 du projet de loi) Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers              160

ÉTAT E (Article 23 du projet de loi) Répartition des autorisations de découvert 163

Informations annexes

Présentation des recettes et dépenses budgétaires pour 2022 en une section de fonctionnement et une section d'investissement164

Tableaux d’évolution des dépenses et observations générales 166

1. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours)              166

2. Tableau de comparaison, par titre, mission et programme du budget général, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (hors fonds de concours)              171

3. Tableau de comparaison, par titre et catégorie, des crédits proposés pour 2022 à ceux votés pour 2021 (budget général ; hors fonds de concours)              191

4. Tableau d’évolution des plafonds d’emplois 192

5. Tableau de comparaison, par mission et programme du budget général, des évaluations de crédits de fonds de concours pour 2022 à celles de 2021              194

6. Présentation, regroupée par ministère, des crédits proposés pour 2022 par programme du budget général 197

Tableaux de synthèse des comptes spéciaux 201



 




 

Exposé général des motifs

 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

 

Orientations générales et équilibre budgétaire du projet de loi de finances pour 2022

 

I. Le PLF 2022 est placé sous le signe d'une forte reprise économique, permettant un rétablissement progressif des finances publiques

1. L’engagement tenu de la reprise économique et de la mise en œuvre du plan de relance

 

a. Un niveau de PIB 2019 retrouvé dès la fin de l’année 2021

Le projet de loi de finances 2022 s’inscrit dans un contexte de croissance soutenue. Le rebond de l’activité a été rapide après la levée des contraintes sanitaires à partir du printemps. L’instauration du passe sanitaire a contribué à augmenter la couverture vaccinale, et les progrès de la vaccination permettent d’envisager une levée progressive des restrictions sanitaires encore en place. Ces développements favorables conduisent à revoir à la hausse la prévision de croissance du PIB pour 2021, à 6 % contre 5 % dans le programme de stabilité d’avril 2021. L’activité reviendra ainsi à son niveau d’avant-crise dès la fin de l’année 2021.

 

b. Retour à l’état d’avant crise de l’investissement et du marché du travail

Le rebond de l’investissement a été particulièrement vigoureux. Après un recul marqué mais moindre qu’initialement craint en 2020, l’investissement a dépassé son niveau d’avant-crise dès le 2e trimestre 2021, aussi bien pour les entreprises que pour les ménages. Cela témoigne de l’efficacité des mesures d’urgence et de relance en faveur des ménages et des entreprises, qui ont préservé leur capacité d’investissement. En 2020, le pouvoir d’achat des ménages a continué de progresser (+0,4 %) malgré la chute historique de l’activité cette même année (–8 %). Le taux de marge des entreprises non financières a résisté en 2020 (à 31,7 %), avant de rebondir fortement au 1er semestre 2021, dépassant les 35 %, un niveau supérieur à celui de 2019, qui permet aux entreprises d’investir et de projeter des embauches. Le rebond du marché du travail est ainsi remarquable. Il a été rendu possible par la mise en place du dispositif d’activité partielle exceptionnel, qui a limité les pertes d’emploi et de compétences des salariés pendant la crise et qui a protégé le pouvoir d’achat des salariés, en particulier aux bas niveaux de salaires (indemnisation intégrale du salaire net). Les créations d’emplois salariés ont été très dynamiques au 1er semestre 2021 (près de 300 000 au 2e trimestre après près de 150 000 au 1er trimestre), ce qui a permis à l’emploi salarié de dépasser son niveau d’avant-crise et au taux de chômage de revenir en-dessous de son niveau d’avant-crise dès le 2e trimestre 2021.

 

c. Le déploiement du plan de relance se poursuivra en 2022, avec la matérialisation du soutien de l’Union européenne

Face à la crise sanitaire, et dans la continuité des mesures d’urgence et de soutien aux entreprises et salariés que le Gouvernement a prises dès le début de la crise, le plan France Relance, doté d’une enveloppe de 100 Md€ a été mis en œuvre depuis l’été 2020. Il répond aux trois défis structurels de l’économie française : l’accélération de la transition écologique, l’amélioration de la compétitivité des entreprises et le renforcement de la cohésion sociale (compétences) et territoriale (développement de tous les territoires).

La mise en œuvre du plan France Relance a été très rapide : d’ores et déjà, il soutient l’activité et l’emploi, et il contribue aux transformations de notre économie pour la rendre plus verte, plus compétitive, plus solidaire. Un an après sa présentation, 47 Md€ ont déjà été engagés et l’objectif d’engagements fixé par le Premier ministre est de 70 Md€ d’ici à la fin de l’année 2021.

Ce déploiement à un rythme très soutenu se poursuivra en 2022 : le projet de loi de finances pour 2022 prévoit ainsi l’ouverture, sur la mission « Plan de relance », de 12,9 M€ de crédits de paiement destinés à couvrir une part des engagements déjà réalisés en 2021. Il prévoit également, sur cette même mission, l’ouverture de 1,2 Md€ d’autorisations d’engagement supplémentaires, destinées à intensifier l’action du plan en matière d’emploi et de formation professionnelle, d’infrastructures de transports, de dépenses d’investissement et de modernisation ou encore de recherche. Ces ouvertures d’autorisations d’engagement additionnelles sur le budget général sont compensées, au sein de l’enveloppe de 100 Md€ de France Relance, par une révision à la baisse du besoin prévisionnel au titre du dispositif de garantie de l’État apportée aux prêts participatifs, ainsi que par une moindre mobilisation des dispositifs de prêt du Plan climat mis en œuvre par Bpifrance dans un contexte d’une meilleure tenue de la trésorerie et des fonds propres des entreprises, et de prolongation des prêts garantis par l’État (PGE). Par ces opérations, l’enveloppe de 100 Md€ de France relance est tenue, et elle fait l’objet de redéploiements en son sein pour s’ajuster en temps réel aux besoins.

Par ailleurs, la rapidité de déploiement de France Relance permettra de respecter le calendrier de mise en œuvre associé au plan national de relance et de résilience (PNRR), approuvé au niveau européen le 13 juillet dernier. À ce titre, un premier versement à la France a d’ores et déjà été effectué au titre du préfinancement de son plan par le biais de la facilité pour la reprise et la résilience, à hauteur de 5,1 Md€ (sur près de 40 Md€ attendus par la France). L’effectivité du déploiement du plan France Relance, de la mise en œuvre des réformes présentées dans le cadre du PNRR et de l’atteinte des cibles et jalons sur lesquels la France s’est engagée sera primordiale pour l’obtention des prochaines tranches de financement, dont 7,4 Md€ sont attendus en 2022.

 

d. Les mesures d’urgence et de soutien économique ont donné de bons résultats et ont vocation à s’éteindre progressivement

Pour faire face à la crise sanitaire et économique sans précédent, des mesures de soutien d’urgence d’une ampleur exceptionnelle ont été mises en place dès mars 2020. Elles ont été constamment adaptées à la situation sanitaire, pour accompagner les phases de reprise d’activité tout en continuant de protéger efficacement les entreprises et les ménages dont l’activité restait contrainte. Au total, en réponse au choc économique de court terme engendré par la crise sanitaire, les administrations publiques ont engagé 69,7 Md€ de mesures budgétaires et fiscales de soutien d’urgence qui ont un effet sur le solde public en 2020.

Compte tenu de la dynamique de reprise économique, l’extinction progressive des mesures de soutien se fera de façon différenciée selon les secteurs et les territoires, de manière à s’adapter aux conditions effectives de reprise d’activité des entreprises : le fonds de solidarité est supprimé au 30 septembre 2021 sauf dans les territoires d’outre-mer concernés par une reprise épidémique, et le dispositif dit de « coûts fixes », qui vise à prendre en charge les coûts fixes des entreprises qui ne sont pas couverts par leurs recettes, leurs assurances ou les aides publiques, sera étendu à partir du 1er octobre pour les secteurs pénalisés par les restrictions sanitaires. De même, le régime d’activité partielle exceptionnelle a été remplacé le 1er septembre 2021 pour un nouveau régime d’activité partielle de droit commun, sauf pour les établissements fermés sur décision administrative et ceux des secteurs les plus affectés subissant des pertes de chiffre d’affaires supérieures à 80 %, qui continueront à bénéficier d’un reste à charge nul jusqu’à fin octobre.

Aussi, la reprise de l’activité permettrait de réduire l’effet sur le solde public des mesures exceptionnelles d’urgence à 8,1 Md€ en 2022, essentiellement constitué des dépenses exceptionnelles de santé pour continuer de répondre à la situation sanitaire.

 

2. Une réduction de moitié du déficit en 2022 grâce à la sortie des mesures d’urgence

 

a. Une baisse du déficit engagé dès 2021, amplifiée en 2022

Après le niveau inédit de 9,1 % du PIB en 2020, le déficit public se réduirait dès 2021 à 8,4 % du PIB en raison du rebond de l’activité. Cette réduction du déficit est progressive, du fait du nécessaire maintien des dispositifs de soutien aux ménages et aux entreprises pour faire face à la crise sanitaire et compte tenu de la montée en charge rapide du plan de relance.

En 2022, à la faveur de la poursuite du rebond de l’économie et de l’extinction des mesures de soutien, le déficit public serait quasiment réduit de moitié. Il atteindrait 4,8 % du PIB en 2022.

 

b. Une évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt qui se normalise

Après avoir atteint 60,8 % du PIB en 2020, la dépense publique baisserait très légèrement en 2021 à 59,9 % compte tenu de la mobilisation toujours forte des finances publiques pour continuer de répondre à la crise puis entamera sa décrue en 2022 en diminuant à 55,6 % du PIB.

La dépense publique hors crédits d’impôt augmenterait en effet de +3,4 % en volume en 2021, principalement du fait du maintien des mesures de soutien d’urgence, de la montée en charge du plan de relance et de la forte reprise de l’investissement local. En 2022, la dépense publique diminuerait de ‑3,5 % en volume sous l’effet de l’extinction progressive des mesures d’urgence ; cette baisse significative serait partiellement compensée par les mesures de rémunération liées au Ségur de la santé et aux autres mesures de revalorisation du pouvoir d’achat (enseignants, catégories C de la fonction publique). Hors mesures d’urgence et de relance, le taux de croissance de la dépense publique en volume atteindrait +2,1 % en 2021 après +1,2 % en 2020, et il ralentirait à +0,8 % en 2022.

 

c. Un ratio de dette publique en baisse et en amélioration par rapport aux prévisions du programme de stabilité

En 2021, le ratio de dette augmenterait d’environ un demi-point, à 115,6 % du PIB, la hausse étant contenue par le rebond marqué de l’activité.

En 2022, le ratio d’endettement baisserait de plus d’un point et demi pour atteindre 114,0 % du PIB. Cette décrue serait notamment portée par la poursuite du rebond de l’activité et par l’amélioration du solde public.

La trajectoire du ratio de dette serait plus favorable que celle anticipée au moment du Programme de Stabilité 2021-2027, en raison d’une reprise économique plus vigoureuse que prévu et d’un solde public moins dégradé qu’attendu pendant les années de crise.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Les dépenses et recettes budgétaires de l’État traduisent ces orientations

 

a. Le solde budgétaire

Par rapport à la LFR 1 adoptée par le Parlement en juillet 2021, le solde budgétaire 2021 s’améliorerait de +22,6 Md€ pour s’établir à 197,4 Md€. Cette amélioration s’explique premièrement par la hausse des recettes fiscales (+19,6 Md€), consécutive à l’amélioration du contexte macroéconomique, que mettent en évidence les données d’encaissements sur les sept premiers mois de l’année. Par rapport à la LFR, des plus-values sont ainsi anticipées notamment sur l’impôt sur les sociétés (+8 Md€), la taxe sur la valeur ajoutée (+4,1 Md€) et l’impôt sur le revenu (+1,6 Md€).

Les recettes non fiscales sont, en revanche, revues à la baisse de 4,3 Md€ par rapport à la LFR à la suite d'une actualisation de la chronique de versement de l'Union européenne.

A ce stade de l’année, une sous-exécution des crédits de la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » est anticipée, à hauteur de 7,8 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation sanitaire, par rapport aux crédits qui ont été ouverts dans la dernière LFR ou reportés.

Enfin, le solde des comptes spéciaux se dégraderait de -1,7 Md€ par rapport à la LFR principalement du fait de la consommation de crédits 2020 reportés sur plusieurs comptes spéciaux, notamment le compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » et le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ».

En 2022, le solde budgétaire s’établirait à -143,4 Md€, en nette amélioration par rapport à la prévision pour 2021 (+54,0 Md€), en raison de la normalisation progressive de la situation économique et sanitaire, qui conduit à une forte baisse des dépenses (-40,2 Md€) de l’État en 2022.

Ainsi, les principaux facteurs d’amélioration du solde résident dans la quasi-disparition des crédits de la mission « Plan d’urgence contre la crise sanitaire » (‑36,7 Md€), liée à la normalisation de la situation sanitaire.

Après une forte hausse en 2021 (+4,5 Md€), les prélèvements sur recettes entameraient également un léger recul en 2022 (-0,5 Md€).

Par ailleurs, le solde des comptes spéciaux s’améliorerait de +3,8 Md€, contrecoup de la consommation des reports 2020 ainsi que des mesures prises en 2021 au service du financement des prises de participation de l’État ou de l’octroi d’avances à des organismes publics autant que privés fragilisés par la crise. Ce solde s’établirait à 0,3 Md€, signe là aussi d’une normalisation progressive.

L’amélioration du solde s’explique également par le dynamisme des recettes fiscales (+13,4 Md€), conséquence du rebond de l’économie.

Enfin, faisant suite à l’engagement pris par le Gouvernement en 2021, un mécanisme d’isolement et d’amortissement de la dette COVID de l’État est introduit dans le projet de loi de finances 2022 avec la création du programme 369 « Amortissement de la dette de l’État liée à la Covid-19 », doté de 1,9 Md€ en 2022.

 

b. L’évolution de la norme de dépenses pilotables et de l’objectif de dépenses de l’État

* La LFR1 2021 inclut ici les ouvertures jusqu’en LFR1 2021 ainsi que les 28,8 Md€ de reports de 2020 vers 2021 sur la mission « Plan d’urgence face à la crise sanitaire », considérés entièrement consommés en 2021.

** Le révisé 2021 de l’ODETE correspond à une prévision d’exécution 2021, en incluant les reports sur la mission « Plan d’urgence », et en intégrant l’ouverture de 1,5 Md€ de « Dotations pour dépenses accidentelles et imprévisibles ».

 

L’évolution des dépenses de l’État du projet de loi de finances 2022 (PLF 2022) est marquée par une normalisation après le contexte de crise sanitaire et économique des deux derniers exercices, avec une relative stabilité par rapport à la LFI pour 2021 de l’objectif de dépenses pilotables (ODETE) et une baisse marquée par rapport à la prévision 2021.

Les dépenses pilotables de l’État s’élèvent ainsi en PLF pour 2022 à 302,1 Md€ en format constant 2021, soit une hausse par rapport à la LFI pour 2021 de +11,8 Md€ avec les appels en garantie et de +10,9 Md€ hors appels en garanties. Ces moyens supplémentaires visent à financer les priorités du Gouvernement depuis le début du quinquennat, en matière de réarmement de l’État régalien, d’éducation, de recherche, de transition écologique et de solidarité. Les crédits liés aux appels en garantie portés par le programme 114 augmentent de 0,8 Md€ par rapport à la LFI pour 2021, en lien avec les dispositifs de garanties déployés face à la crise, notamment les prêts garantis par l’État (2,7 Md€ prévus en 2022) et le Fonds pan-européen de garantie (0,5 Md€ prévus en 2022).

L’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), pour sa part, est prévu en 2022 à un niveau de 494,8 Md€ (format constant), soit une baisse de -0,3 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de ‑19,6 Md€ par rapport à la première loi de finances rectificative pour 2021 (LFR1 2021). Cette évolution reflète une normalisation progressive du niveau de dépenses de l’État, après le pic connu en 2020 et 2021, sous le double effet des missions « Plan d’urgence face à la crise sanitaire » créée en 2020 et « Plan de relance » créée en 2021.

D’une part, la mission « Plan d’urgence » est en extinction en PLF 2022, avec une ouverture qui se limite à 0,2 Md€ pour l’achat de matériel sanitaire (programme 366), alors que la prévision de dépenses cumulée 2020-2021 s’établit à près de 80 Md€. Ne s’y ajouteraient en 2022 que les éventuels restes à payer des autres dispositifs d’urgence, au titre de 2021, qui seront financés par reports de crédits, compte tenu des sous-consommations attendues en 2021 comme indiqué supra.

D’autre part, le PLF poursuit la mise en œuvre du Plan de relance, essentiellement concentrée sur deux ans (2021-2022) ; cependant, compte tenu du séquençage des dépenses de la mission et de l’objectif de célérité de déploiement du plan, le niveau de dépenses prévu en 2022 est en recul, avec 12,9 Md€ de crédits de paiement prévus sur la mission « Plan de relance ».

 

c. Les recettes de l’État

 

Les recettes fiscales nettes sont, par rapport à la prévision de la LFR 1, révisées à la hausse, à hauteur de +19,6 Md€. Cette hausse résulterait de plusieurs mouvements ayant trait à la reprise économique plus vigoureuse qu’attendu :

      Les recettes d’impôt sur le revenu seraient supérieures de +1,6 Md€ à la prévision de la LFR1 pour atteindre 77,0 Md€, du fait du dynamisme de l’assiette de revenus 2020 (encaissements du solde d’impôt sur le revenu 2020), qui a bénéficié des mesures d'indemnisation du chômage partiel, ainsi que de celui de l’assiette de revenus 2021 (prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu 2021) ;

      Les recettes d’impôt sur les sociétés seraient supérieures de +8,0 Md€ à la prévision de la LFR1, pour atteindre 36,4 Md€, en raison de la révision à la hausse des hypothèses de bénéfice fiscal 2020 et 2021, qui ont un impact direct sur les acomptes et les soldes versés au cours de l’année 2021 ;

      Les recettes de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) augmenteraient de +4,1 Md€ par rapport à la LFR1 pour atteindre 92,4 Md€, en raison du dynamisme des remontées comptables (données de chiffre d’affaires) observées à fin août ;

      Les recettes de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) nettes seraient en hausse de +0,4 Md€ par rapport à la LFR1, pour atteindre 17,5 Md€, en lien avec l’amélioration de la situation économique ;

      Les autres recettes fiscales nettes augmenteraient de +5,5 Md€ par rapport à la LFR 1 pour atteindre 55,3 Md€, avec en particulier :

      Une hausse des recettes des impositions du patrimoine avec des droits de donations et de successions supérieurs de +1,1 Md€ à la LFR 1, au regard du dynamisme des prix immobiliers et des donations élevées observées au premier semestre 2021 ;

      Une hausse des recettes du prélèvement de solidarité de +0,9 Md€ en raison notamment des remontées comptables très dynamiques sur les dividendes et les plus-values immobilières.

 

La dynamique des recettes fiscales nettes se confirmerait pour 2022, avec une hausse de +13,4 Md€ par rapport à la prévision révisée pour 2021, pour s’établir à 292,0 Md€ :

      La prévision d’impôt sur le revenu ressort en hausse de +5,3 Md€ par rapport à 2021 en raison de l’évolution spontanée de l’impôt de +8,5 %, portée par la bonne dynamique des revenus 2021, et du caractère progressif de l’impôt ;

      La prévision d’impôt sur les sociétés ressort en hausse de +3,1 Md€ malgré la poursuite de la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés, en raison de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,7 %) qui reste soutenue par une croissance marquée du bénéfice fiscal ;

      La prévision de TVA ressort en hausse de +5,1 Md€ par rapport à 2021, du fait de l’évolution spontanée de l’impôt (+5,5 %) ;

      La prévision de TICPE ressort en hausse +0,9 Md€ du fait de la hausse anticipée des consommations de carburants ;

      La prévision réalisée au titre des autres recettes fiscales nettes ressort en baisse de ‑0,9 Md€ malgré une évolution spontanée dynamique (+4,8 %), principalement en raison des effets de la mesure de suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales (‑2,8 Md€).

 

En 2021, les recettes non fiscales (RNF) s’élèveraient à 22,2 Md€, en moins-value de -3,1 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de -4,3 Md€ par rapport à la LFR1. Pour rappel, la prévision de RNF avait été revue à la hausse de 1,2 Md€ entre la LFI et la LFR 1 pour 2021, en lien avec la nouvelle estimation de l’impact de la rebudgétisation du Fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), l’augmentation du produits des amendes et sanctions et avec la nouvelle prévision des recettes issues de la vente des quotas carbone. Ces hausses étaient toutefois atténuées par le versement de moindres dividendes par les entreprises non-financières.

Par rapport à la LFR 1, l’écart s’explique principalement par le moindre versement de l’Union européenne au titre du financement du plan de relance, attendu désormais à 5,1 Md€ et la révision à la baisse des rémunérations de la garantie de l’État (– 0,9 Md€). Cette baisse est en partie compensée par la hausse des amendes de la concurrence (+0,6 Md€) et par le dynamisme des recettes issues de la vente des quotas carbone (+0,6 Md€).

En 2022, les recettes non fiscales s’établiraient à 18,9 Md€, soit une baisse de -3,3 Md€ par rapport à 2021. Le financement par l’Union européenne du plan de relance est estimée sur l’année 2022 à 7,4 Md€, soit une hausse de +2,3 Md€ par rapport à 2021. Les recettes non fiscales sont cependant révisées à la baisse, en lien avec de moindres dividendes en particulier ceux versés par la Banque de France, ainsi que des primes des prêts garantis de l’État.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Le solde des comptes spéciaux

 

En 2021, le solde des comptes spéciaux s’établirait à -3,5 Md€, soit une dégradation du solde de 2,5 Md€ par rapport à la LFI pour 2021 et de près de -1,7 Md€ par rapport à la LFR 1.

Cette dégradation s’explique principalement par la forte mobilisation des comptes spéciaux pour le financement des mesures de soutien aux entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire, notamment par la consommation de crédits reportés de 2020 sur 2021. Ainsi, les dépenses du compte d’avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics ont fortement augmenté dans le but de soutenir notamment le secteur de l’aviation civile (+1,2 Md€) et les autorités organisatrices de mobilité (+1,2 Md€ pour l’Île-de-France et +0,8 Md€ pour les autres autorités organisatrices de la mobilité). Par ailleurs, la consommation des crédits ouverts (+0,9 Md€) sur le compte de concours financiers « Prêts et avances à des particuliers et des organismes privés » en vue de soutenir l’activité économique affecte négativement le solde du compte. La consommation du report de solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État », à hauteur de 2,5 Md€, dégrade également le solde des comptes spéciaux.

En 2022, le solde des comptes spéciaux s’établirait à +0,3 Md€, soit une amélioration de +3,8 Md€ par rapport à 2021. Cette évolution s’explique par l’absence de reconduction ou l’atténuation de plusieurs des dispositifs adoptés en 2021. Le solde du compte d’affectation spéciale « Participations financières de l’État » étant budgété à l’équilibre, cela constitue une amélioration de +2,1 Md€.

 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

II. Une baisse inédite des prélèvements obligatoires a été mise en œuvre sur le quinquennat, grâce à une maîtrise des dépenses ordinaires et des réformes d’efficacité de l’action publique

1. Un soutien sans précédent en faveur de l’activité, du pouvoir d’achat des ménages et de la compétitivité des entreprises     


a. Une baisse durable de la fiscalité d’environ 50 Md€ sur le quinquennat, équitablement répartie entre les ménages et les entreprises   

Sur l’ensemble du quinquennat, les mesures proposées par le Gouvernement et adoptées par le Parlement conduisent à une baisse inédite des prélèvements obligatoires des Français, qui atteindra plus de 50 Md€ en 2022. Elle est répartie de manière égale entre les ménages et les entreprises.

Depuis 2017 et à horizon 2022, les principales mesures fiscales nouvelles concernant les ménages impliquent une réduction des prélèvements obligatoires de 26 Md€ sur le quinquennat. Les ménages ont notamment bénéficié de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour un montant de 15,7 Md€ (18,5 Md€ d’ici 2023, lorsque la suppression sera complète), de l’allègement du bas de barème de l’impôt sur le revenu (‑5,4 Md€), et de la défiscalisation et de l’exonération de cotisations sociales des heures supplémentaires (-3,6 Md€). Enfin, le transfert des cotisations salariales vers la CSG représente pour l’ensemble des ménages une baisse de -1,2 Md€ de prélèvements obligatoires (y compris annulation de la hausse de la CSG initialement prévue pour les retraités modestes) : pour les seuls salariés du privé, cette mesure, qui avait pour objectif de répartir plus équitablement le financement de la protection sociale, représente un gain de pouvoir d’achats de 7 Md€. Ces mesures de pouvoir d’achat, combinées à la revalorisation de certaines prestations sociales liées à l’activité, comme la prime d’activité, ont permis une hausse sans précédent du pouvoir d’achat des actifs. En particulier, au niveau du SMIC, un travailleur célibataire gagne avec ces mesures 170 euros de plus par mois qu’avant 2017, soit l’équivalent de 1,7 mois de plus de salaire sur un an.

Concernant les entreprises, les principales mesures fiscales nouvelles du quinquennat entre 2017 et 2022 représentent une baisse des prélèvements obligatoires de 26 Md€. Elle concerne, en premier lieu, la baisse du taux de l’impôt sur les sociétés de 33,33 % à 25 % entre 2018 et 2022, qui représente une baisse de l’imposition des entreprises de 11 Md€ sur le quinquennat. Cette baisse permet à la France de rejoindre la moyenne européenne en matière d’imposition des bénéfices, avec un effet direct sur l’investissement à long terme. En outre, la réforme des impôts de production dans le cadre du plan de relance s’est quant à elle traduite par une baisse d’imposition de 10 Md€ par an (soit 20 Md€ sur la période 2021-2022). Cette réforme, qui conjugue baisse de moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et modernisation des paramètres de la méthode comptable d’évaluation servant au calcul de la cotisation foncière des entreprises (CFE) et de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de la plupart des établissements industriels, améliore la compétitivité des entreprises en général et bénéficie en particulier aux entreprises de taille intermédiaire du secteur industriel.

 

b. La baisse du taux de prélèvements obligatoires

La baisse de prélèvements obligatoires de plus de 50 Md€ sur le quinquennat a enclenché une baisse durable du ratio global de prélèvements obligatoires par rapport au PIB.

Le taux de prélèvements obligatoires, après s’être établi à 44,5 % du PIB en 2020, diminuerait à 43,7 % en 2021 puis de nouveau à 43,5 % en 2022, alors qu’il était de 45,1 % en 2017. Ces baisses successives s’expliquent essentiellement par les mesures nouvelles de baisse des prélèvements obligatoires sur ces deux années, notamment la baisse des impôts de production, la baisse progressive du taux d’impôt sur les sociétés, la baisse de l’impôt sur le revenu et la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales mises en place depuis le début du quinquennat.

En 2022, le taux de prélèvements obligatoires s’établirait ainsi au niveau le plus bas depuis plus de dix ans, et le Gouvernement s’est engagé à ne pas augmenter les impôts en sortie de crise. Les mesures en faveur des ménages et en faveur des entreprises auront ainsi permis sur le quinquennat de diminuer significativement et durablement les prélèvements obligatoires.

 

c. Focus sur le plan de soutien aux travailleurs indépendants

Le Gouvernement poursuit également sa politique de soutien aux travailleurs indépendants. Le PLF 2022 comprend ainsi les mesures fiscales du plan en faveur des travailleurs indépendants. Les délais d’option et de renonciation pour le régime réel d’imposition des entreprises individuelles sont allongés, pour mieux accompagner l’évolution de leur activité. La transmission d’entreprises est facilitée grâce à l’aménagement de diverses mesures d’exonération des plus-values de cession d’entreprises ou de titres de sociétés détenus par les chefs d’entreprise. Pour réduire le coût de la reprise d’entreprises et encourager le maintien de l’activité, les entreprises seront autorisées à déduire de leur résultat imposable les amortissements comptables des fonds commerciaux acquis en 2022 et 2023. Enfin, pour faciliter l’accès à la formation, le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des chefs d’entreprise sera doublé pour les microentreprises.

 

 

2. Le financement des priorités du Gouvernement     


a. Réarmer les fonctions régaliennes (forces de sécurité intérieure, justice, armées)   

Le Gouvernement a engagé depuis le début du quinquennat un effort massif en vue de renforcer les fonctions régaliennes, à la fois en termes budgétaires et humains.

S’agissant des armées, la trajectoire fixée par la loi de programmation militaire (LPM) 2019-2025 est respectée pour la quatrième année consécutive. Ainsi, le budget de la mission « Défense » augmente de 1,7 Md€ pour atteindre le niveau inédit de 40,9 Md€ en 2022. La LPM doit permettre aux armées de s’adapter à un contexte international stratégique dégradé et incertain, avec pour priorités le renseignement, le cyber, l’espace ou encore les exportations. Un effort est également mené en faveur des dépenses d’innovation, qui s’élèvent en 2022 à 1 Md€. La nouvelle politique de rémunération (NPRM) des militaires sera poursuivie et les agents du ministère bénéficieront notamment de la mise en œuvre de la protection sociale complémentaire. En parallèle, les effectifs du ministère, y compris le service industriel de l'aéronautique, seront également renforcés de 492 ETP, conformément à la LPM.

Les forces de sécurité du ministère de l’Intérieur bénéficient également d’un renforcement majeur de leurs moyens sur le quinquennat. En 2022, les moyens du ministère de l’Intérieur augmenteront de 1,5 Md€, permettant de financer les mesures annoncées par le Président de la République à l’occasion du « Beauvau de la sécurité », dont 0,4 Md€ de crédits supplémentaires inscrits sur la mission « Plan de relance ». Le plan de création de 10 000 forces de sécurité supplémentaires sur le terrain sera atteint en 2022, conformément aux engagements présidentiels. 1,5 Md€ d’autorisations d’engagement et 1,2 Md€ de crédits de paiement seront mobilisés en faveur des travaux immobiliers du ministère de l’Intérieur, en priorisant la rénovation et la sécurisation des bâtiments existants.

Enfin, le PLF 2022 parachève la priorité donnée sur le quinquennat à la modernisation de la justice, à travers la loi de programmation 2018-2022 pour la justice (LPJ) votée en mars 2019. Celle-ci prévoit une hausse très dynamique sur 5 ans, initialement fixée à +1,8 Md€ et accrue pour atteindre +2,2 Md€ sur le quinquennat. Pour la seconde année consécutive, le budget de la mission « Justice » bénéficie ainsi d’une hausse exceptionnelle de + 8 %. Les effectifs du ministère auront également augmenté de plus de 7 400 ETP, soit au-delà des +6 500 ETP prévus par la LPJ. Ces moyens supplémentaires auront notamment permis de renforcer la justice de proximité, pénale comme civile. En parallèle, la livraison d’ici la fin de l’année 2022 des dernières places de prison du plan « 7 000 » et le lancement de la dernière vague du plan « 8 000 » permettront d’atteindre l’objectif gouvernemental de 15 000 places de prison supplémentaires d’ici 2027.


b. Investir dans l’éducation, l’enseignement supérieur, la recherche et la jeunesse

Le Gouvernement continue son engagement en faveur de l’éducation. En 2022, la mission « Enseignement scolaire » bénéficiera ainsi d’une hausse de ses crédits de près de 1,7 Md€ par rapport à la LFI 2021, et de près de 6 Md€ sur le quinquennat, par rapport à l’exécution 2017. Les personnels de l’éducation seront revalorisés, avec une nouvelle enveloppe de 700 M€ qui s’ajoute à celle de 400 M€ déployée en 2021, dans le cadre des conclusions issues du « Grenelle de l’éducation », pour renforcer la reconnaissance envers les professeurs et améliorer l’attractivité du métier. Engagée en 2020, la limitation progressive à 24 du nombre d’élèves par classe de grande section, CP et CE1 dans les écoles ne relevant pas de l’éducation prioritaire sera achevée à la rentrée scolaire 2022. Dans le même temps, le dédoublement des classes de grande section des écoles des réseaux d’éducation prioritaire (REP et REP+) se poursuivra en 2022, faisant suite au dédoublement des classes de CP et CE1 en REP et REP+ effectué entre 2017 et 2019. Enfin, afin de répondre à l’objectif d’une rentrée « zéro défaut », le recrutement d’accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) se poursuivra en 2022 à la même hauteur qu’en 2021 (+4 000 ETP à la rentrée 2022).

Le réinvestissement dans l’enseignement supérieur et la recherche sera poursuivi, dans le respect de la loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 (LPR) de décembre 2020. Elle implique une augmentation progressive du budget dédié à la recherche, avec une hausse de 0,5 Md€ en 2022 après une première marche de 0,4 Md€ en 2021, pour un investissement cumulé de 25 Md€ entre 2021 et 2030. Pour l’enseignement supérieur, l’amélioration de la réussite étudiante sur le quinquennat passe notamment par la réforme des études de santé et la hausse de la démographie étudiante, via des créations de places dans les filières en tension et un meilleur ciblage des moyens alloués aux établissements. Comme prévues par le protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et la LPR, des revalorisations salariales sont prévues au bénéfice des personnels des établissements du supérieur. Par ailleurs, le Gouvernement conduit une politique ambitieuse de soutien à l’innovation, via, outre la LPR, le déploiement des programmes d’investissement d’avenir.

Les étudiants bénéficieront également de la nouvelle revalorisation des bourses sur critères sociaux (BCS) à la rentrée 2021, dont le coût atteindra 2,4 Md€ en 2022 (+ 15 % sur le quinquennat). Plusieurs dispositifs mis en œuvre pendant la crise sanitaire sont également prolongés à la rentrée 2021, notamment le maintien du ticket de restaurant universitaire à 1 € pour les boursiers, les emplois d’assistants sociaux et de référents cités universitaires et la lutte contre la précarité menstruelle.

La priorité accordée par le Gouvernement à la jeunesse se traduit également par les efforts pour consolider l’engagement de la jeunesse en faveur de la collectivité. Le service national universel (SNU), qui permet, grâce à un séjour de cohésion de 15 jours, d’affermir le socle d’un creuset républicain, poursuivra son déploiement en 2022, en vue de sa généralisation, avec une cohorte de 50 000 participants (plus du double de la cohorte accueillie en 2021). Le service civique sera mis en mesure d’atteindre l’objectif d’accueil d’au moins 200 000 jeunes en mission de service civique en 2022.

Enfin, pour favoriser la reprise d’activités sportives par les jeunes publics après la crise et soutenir le monde sportif amateur dans un contexte difficile, il est prévu d’allouer au Pass’Sport une enveloppe exceptionnelle de 100 M€, en 2022 comme en 2021. Elle soutiendra la prise de licence des jeunes de 6 à 17 ans qui bénéficient de l’allocation de rentrée scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ou de l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). Il consiste en une aide forfaitaire de 50 euros versée par l’État à une association pour réduire le coût de l’adhésion ou de la licence sportive prise par un jeune.

 

c. Poursuivre et accélérer la transition écologique

Depuis 2017, le Gouvernement a été très fortement mobilisé en faveur de la transition écologique. En plus des augmentations massives de crédits (hausse du budget annuel de 4 Md€ entre 2022 et 2017) sur le budget récurrent du ministère, le plan de relance consacre plus de 30 Md€ à l’accélération de la transition écologique, notamment pour le verdissement du parc automobile, le développement de l’hydrogène, la rénovation des infrastructures d’eau potable et d’assainissement et la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie. La loi « Climat et Résilience » s’inscrit dans l’objectif de réduire ces émissions de 40 % d'ici 2030. Le soutien au développement des énergies renouvelables, renforcé par la loi relative à l’énergie et au climat de 2019 et décliné par la programmation pluriannuelle de l’énergie en 2020, constitue un axe majeur de la politique énergétique. Les interventions de l’ADEME dans les domaines de l’économie circulaire, de la chaleur renouvelable et de l’hydrogène ont ainsi connu une forte progression depuis 2017.

Le Gouvernement a renforcé son effort d’accompagnement des ménages dans la transition écologique à travers le dispositif MaPrimeRénov’, lancé en 2020. Les moyens apportés par l’État pour aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie ont plus que doublé, passant de 0,4 Md€ en 2017 à 1,0 Md€ en 2022. Les aides à l’acquisition de véhicules moins polluants ont permis d’accélérer la conversion du parc automobile.

Le Gouvernement a affirmé sa volonté de faire de la lutte contre l’érosion massive de la biodiversité une priorité de son action avec l’adoption du Plan biodiversité en 2018, la création de l’Office français de la biodiversité en 2020, l’accueil du congrès de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) en 2021 et l’annonce des stratégies nationales pour la biodiversité et pour les aires protégées. La France ambitionne de protéger 30 % du territoire national, objectif fixé par la stratégie des aires protégées de 2021 et repris dans la loi Climat et Résilience, et de placer 10 % du territoire en protection forte.

Dans le secteur des transports, le quinquennat a également été marqué par d’importantes réformes. La loi pour un nouveau pacte ferroviaire de juin 2018 a permis l’ouverture à la concurrence de ce secteur, une révision de la gouvernance de la SNCF et la reprise de sa dette par l’État (à hauteur de 10 Md€ dans ce projet de loi de finances, après la reprise de 25 Md€ en 2020).  La loi d’orientation des mobilités votée en 2019 fixe une programmation des investissements ambitieuse, sincère et soutenable. Elle prévoit une hausse substantielle des moyens consacrés par l’État à la régénération des réseaux, au soutien à certains opérateurs ou à la réalisation de projets d’infrastructures : 13,87 Md€ sur la période 2019-2023, soit une augmentation de 40 % par rapport aux 9,8 Md€ exécutés sur 2014-2018. A cette trajectoire s’ajoutent le Canal Seine-Nord Europe et les investissements portés par la société du Grand Paris. Enfin l’État a concrétisé son engagement en faveur des mobilités vertes à travers le soutien aux autorités organisatrices de mobilité dans le cadre de la crise sanitaire et le plan de relance (plus de 7 Md€).

 

 

 

d. Mettre en œuvre activement le plan de relance     

Le déploiement du plan de relance se poursuit avec  de l’ordre de 47 Md€ engagés pour un objectif de 70 Md€ à fin d’année 2021.

Le PLF pour 2022 prévoit des ouvertures de crédits de paiement, pour un total de 12,9 Md€, qui couvriront une part des engagements réalisés dès 2021, l’objectif poursuivi étant un engagement d’une majorité des autorisations octroyées en LFI 2021 dès l’année en cours.

En outre, pour maintenir le rythme de mise en œuvre rapide du plan et conformément aux engagements du Gouvernement, des redéploiements de moyens ont d’ores et déjà été décidés pour abonder certains dispositifs compte tenu de leur succès, de leur pertinence ou de leur célérité de mise en œuvre, à l’instar des dispositifs d’aide à l’investissement de transformation vers l’industrie du futur. Ces abondements ayant vocation à être gagés sur les sous-consommations constatées ou attendues, ils ont pu être réalisés au sein de la mission « Plan de relance », selon une logique d’optimisation de l’allocation des moyens qui avait présidé à la création d’une mission dédiée. Les redéploiements en crédits à l’échelle de la mission « Plan de relance » et de chacun des programmes budgétaires pourront donner lieu à des ajustements dans le projet de loi de finances rectificative de fin d’année 2021, de la même manière que ceux opérés en LFR 1 pour 2021. La part de l’axe écologie demeurera supérieure à 30 % du plan.


e. Renforcer la formation professionnelle et le soutien au marché du travail   

Afin de répondre aux besoins de formations liés aux nouveaux métiers dits « porteurs », notamment dans les secteurs du numérique, de la transition écologique et du soin, le Gouvernement a mis en place, en concertation avec les partenaires sociaux, deux dispositifs de formation des salariés : le « FNE-formation » dès 2020 et le dispositif « Transitions collectives » depuis le début de l’année 2021. Le « FNE formation », qui a déjà bénéficié à plus de  400 000 salariés en 2020 et vise 80 500 parcours de formation supplémentaires en 2021, s’adresse aux entreprises ayant recours à l’activité partielle ou en difficulté pour permettre aux salariés de se former tout en conservant leur emploi et leur rémunération, dans leur secteur actuel d’activité. Le dispositif « Transitions collectives » accompagne pour sa part les reconversions professionnelles dans de nouveaux secteurs « porteurs » au sein d’un bassin d’emploi.

Le soutien au marché du travail passe également, plus globalement, par la prévention des licenciements économiques à travers le financement de l’activité partielle. Après la mobilisation privilégiée du dispositif exceptionnel d’activité partielle pendant la crise de la Covid-19, sur lequel ont déjà été investis près de 35 Md€ sur 2020-2021, l’activité partielle de longue durée (APLD) prend en effet le relais pour les entreprises qui ont subi un choc durable et dont les perspectives de reprise demeurent encore incertaines. Ce dispositif leur permet, dans la limite de 40 % des heures travaillées de leurs salariés, de placer ceux-ci en activité partielle en cas de baisse durable de leur activité, jusqu’à 24 mois. Le recours à l’APLD est conditionné à un accord d’entreprise ou un accord de branche appliqué au niveau de l’entreprise et elle est renouvelable au bout de 6 mois après accord de l’administration. A ce stade, près de 11 000 entreprises ont déjà demandé le recours à l’APLD pour plus d’un million de salariés.

Enfin, face à l’augmentation du nombre de demandeurs d’emploi de très longue durée (+50 000 environ sur un an à mi-2021 pour les demandeurs d’emploi de plus de deux ans), un plan ciblé sera mis en œuvre par Pôle emploi, à travers un « pack de remobilisation » sous la forme de séances collectives avec ces demandeurs d’emploi pour faire un point sur leur recherche d’emploi et leur projet collectif. Cet accompagnement sera assuré notamment par le maintien en 2022 de  conseilleurs recrutés durant la crise.


f. Accompagner les collectivités territoriales et soutenir les territoires plus fragiles (territoires ruraux et quartiers politique de la ville)   

Le PLF pour 2022 prolonge la mobilisation massive de l’État en faveur des territoires, notamment dans le cadre de la relance. Pour la cinquième année consécutive, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements demeure stable (27 Md€). À périmètre constant, les concours financiers de l’État à destination des collectivités territoriales progressent de +525 M€ par rapport à la LFI 2021.

Le PLF 2022 poursuit par ailleurs le soutien exceptionnel du Gouvernement à l’investissement local. Les collectivités territoriales bénéficient ainsi de 276 M€ de CP supplémentaires en 2022 pour couvrir les engagements pris au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) exceptionnelle. En parallèle, environ 500 M€ de dotations exceptionnelles de soutien à l’investissement local (300 M€ au titre de la DSIL et 100 M€ pour la dotation rénovation thermique et la dotation régionale d’investissement) devraient être décaissés en 2022 au titre du plan de relance. Le PLF 2022 prévoit également un nouvel abondement exceptionnel de la DSIL à hauteur de 350 M€ d’AE qui pourront être contractualisés dans les contrats de relance et de transition écologique, suite à l’annonce par le Président de la République d’une mobilisation des reliquats des fonds européens.

Les réformes fiscales ambitieuses entreprises pendant le quinquennat ont toutes été compensées entièrement aux collectivités via des recettes pérennes et dynamiques. La suppression de la taxe d’habitation (TH) entre 2020 et 2023 redonnera à terme 23 Md€ de pouvoir d’achat aux contribuables locaux. Cette réforme fiscale a été compensée entièrement aux collectivités via des recettes pérennes et dynamiques : les communes perçoivent désormais la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Une part de TVA transférée aux départements et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compense à l’euro près et de façon dynamique la perte respective de la TFPB pour les départements et de la TH pour les EPCI.

La baisse des impôts de production en faveur des entreprises prévue dans le plan de relance (-10 Md€ par an de prélèvements obligatoires pour soutenir l’activité et l’emploi dans les territoires) a également fait l’objet d’une compensation intégrale et dynamique : la part régionale de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est remplacée par une part de TVA dynamique et la baisse de la fiscalité des établissements industriels (CFE et TFPB) par un prélèvement sur les recettes de l’État, lui aussi dynamique. Les départements, affectés par la baisse du dispositif de compensation péréquée, assis sur les frais de gestion de la TFPB, bénéficieront d’une dotation de 51,6 M€ visant à compenser la baisse du dispositif de compensation péréquée (DCP) prévue en 2022.

Une attention particulière est portée aux collectivités les plus fragiles. Celles-ci bénéficient de la montée en puissance des dispositifs de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF) : la dotation de solidarité rurale et la dotation de solidarité urbaine progressent plus rapidement qu’en 2021, de 95 M€ chacune. Or en 2021, la péréquation représente déjà près de 31 % de la DGF contre 15 % en 2007. Le niveau de la péréquation en faveur des outre-mer devrait aussi sensiblement augmenter, à hauteur de +46 M€ (118 M€ en 2022).

 

3. L’effort de maîtrise des finances publiques engagé en 2017 a permis de disposer de marges de manœuvre face à la crise sanitaire     


a. Des réformes structurelles sur les dépenses publiques « ordinaires » 

Sur le quinquennat, le Gouvernement a engagé, dès 2017 dans le cadre du programme « Action Publique 2022 », des réformes structurelles importantes visant à maîtriser et améliorer la qualité de la dépense publique.

En premier lieu, au terme d’une large concertation avec les entreprises concernées, le Gouvernement a engagé en 2018 une transformation de l’audiovisuel public. L’objectif est d’affronter l’intensification de la concurrence exercée notamment par des plateformes internationales et de réaffirmer la spécificité des offres audiovisuelles publiques. Cette réforme permet également au secteur audiovisuel public de contribuer au redressement des finances publiques par une exigence d’efficacité accrue qui conduira à constater fin 2022 une économie s’élevant à 0,2 Md€ par comparaison avec 2018. Les entreprises se sont mises en capacité d’absorber cette diminution par le biais de plans de transformation de leur organisation. Le PLF 2022 confirme ainsi ce cadrage.

Depuis 2017, le Gouvernement a par ailleurs agi pour rendre la politique du logement plus juste et plus efficiente. Les aides personnelles au logement (APL) ont ainsi fait l’objet de plusieurs mesures structurelles. Une réforme ambitieuse de « contemporanéisation » des revenus pris en compte dans le calcul de ces aides a été menée, aboutie en 2021. De plus, sur le périmètre du logement social, les capacités financières des bailleurs sociaux ont été mises à contribution via un mécanisme de réduction de loyer de solidarité. Ces évolutions ont permis, de soutenir au mieux et en temps réel les ménages selon leur situation et leurs revenus, qu’ils évoluent à la hausse ou à la baisse, et elles permettront de mieux maîtriser la dépense du point de vue de l’État.

Le début du quinquennat a été mise en œuvre une réforme structurelle des contrats aidés. Ceux-ci ont été recentrés sur le secteur non marchand et ont été transformés en « parcours emploi-compétences » (PEC), mêlant expérience professionnelle, accompagnement et formation, permettant de réduire les volumes de contrats aidés et de renforcer leur efficacité en termes d’insertion durable dans l’emploi. Ainsi, avant crise, le volume de contrats aidés est passé d’un maximum de plus 450 000 en 2016 à 80 000 environ à fin 2019, permettant de réorienter ces financements en faveur de l’insertion par l’activité économique et la formation des personnes les plus éloignées de l’emploi.

Avec la crise, afin de soutenir à court terme l’emploi des jeunes arrivant sur le marché du travail dans un contexte économique exceptionnel et dégradé, le gouvernement a remobilisé les contrats aidés en faveur des jeunes, avec notamment 80 000 PEC et 50 000 contrats aidés dans le secteur marchand en 2021, tout en maintenant les volets formation et accompagnement des contrats aidés issus de la réforme, afin de favoriser une insertion durable dans l’emploi.

La LFI pour 2021 a par ailleurs engagé la révision de certains contrats d'achat d'électricité photovoltaïque signés avant le moratoire de 2010. Le tarif d’achat de l’électricité produite par les installations d’une puissance crête de plus de 250 kilowatts utilisant l’énergie radiative du soleil est réduit pour les contrats conclus en application des arrêtés du 10 juillet 2006, du 12 janvier 2010 et du 31 août 2010 à un niveau et à compter d’une date fixés de telle sorte que la rémunération totale des capitaux immobilisés n’excède pas une rémunération raisonnable des capitaux, en tenant compte des risques inhérents à son exploitation.

 

b. La stabilité des effectifs de l’État et de ses opérateurs sur le quinquennat     

Le PLF marque la poursuite du renforcement des effectifs sur les missions régaliennes et la préservation de la présence territoriale de l’État. Il prévoit également les baisses d’effectifs résultant des transformations mises en œuvre sur d’autres périmètres ministériels.

Pour 2022, le solde global des créations et des suppressions d’emplois s’élève à -509 ETP, dont +767 ETP dans les ministères et -1276 ETP dans les opérateurs.

Cette évolution des effectifs en 2022 est la résultante de :

      La création de +2 176 ETP dans les missions régaliennes, dont +946 ETP au ministère de l’intérieur pour la mission « Sécurités » et dans ses opérateurs, +720 ETP au ministère de la Justice, en particulier pour développer la justice de proximité, et +510 ETP au ministère des armées et dans ses opérateurs ;

      La création de +638 ETP au sein du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation et de ses opérateurs et une stabilité des effectifs (+24 ETP) du ministère l’éducation nationale de la jeunesse et des sports malgré la baisse du nombre d’élèves ;

      Des suppressions nettes d’emplois en réduction à hauteur de -1 899 ETP dans les ministères en transformation et leurs opérateurs. Ces gains résultent principalement des efforts soutenus de modernisation du ministère de l'économie, des finances et de la relance, et notamment de transformation du réseau de la DGFiP (-1 485 ETP). Les efforts dans les autres ministères en transformation ont été calibrés pour préserver les effectifs des services départementaux, conformément à l’objectif de réarmement de ces derniers ;

      Les effectifs du ministère du travail sont stables pour l’État. La diminution de 1 750 ETP sur les opérateurs de ce ministère correspond principalement à la reprise partielle et progressive d'ici fin 2022 des renforts d’effectifs accordés à Pôle emploi en raison de la crise.

Conformément aux engagements du Premier ministre, le renforcement des effectifs dans les territoires se poursuit, tout particulièrement à l’échelon départemental, avec +1 842 ETP. Ce renforcement est permis par des efforts accrus de réorganisation et d’optimisation en administration centrale et à l’échelon régional. Ces créations comprennent notamment 908 créations d’emplois pour les forces de sécurité intérieure à l’échelon départemental (sur la mission « Sécurités »), 690 créations dans les services du ministère de la justice (administration pénitentiaire et juridictions), 201 créations dans le département de Mayotte à la faveur de la création d’un nouveau régiment du SMA, et 43 créations sur le périmètre de l’administration territoriale de l’État (ATE).

Sur le quinquennat, le nombre d’emplois de l’État et des opérateurs sera maintenu à un niveau quasi-stable (variation de -1 249 ETP). Cette maîtrise rigoureuse de l’évolution des effectifs de l’État et de ses opérateurs s’est poursuivie malgré le contexte de crise. La stabilité globale des effectifs de l’État et de ses opérateurs traduit les efforts importants de transformation des ministères pour dégager des marges de productivité tout en améliorant la qualité de service aux usagers, notamment par la dématérialisation des démarches. Les gains ont été réinvestis pour renforcer la présence de l’État régalien.

Les dépenses de personnel du budget général de l’État s’élèvent à 137,6 Md€ pour 2022, dont 93,2 Md€ hors contributions au compte d’affectation spéciale « Pensions », qui ne sont pas incluses dans les dépenses pilotables. L’augmentation de la masse salariale hors pensions, à hauteur de 2,0 Md€ (soit +2,2 %) par rapport à la loi de finances initiale pour 2021, s’explique notamment par :

      L’impact des mesures catégorielles en 2022 (0,8 Md€), incluant notamment la poursuite de la revalorisation des personnels de l’Éducation nationale ;

      Le solde du glissement vieillesse-technicité (GVT), correspondant à l’effet mécanique des progressions de carrière sur la masse salariale (+0,5 Md€). L’impact du GVT ne progresse que très faiblement (+0,05 Md€) par rapport à la LFI 2021 (+0,45 Md€).

A ces mesures, s’ajoutent les efforts importants consentis pour préserver le pouvoir d’achat des fonctionnaires, tout particulièrement des bas salaires, et accroire les efforts de convergence entre ministères. Ainsi, le projet de loi de finances prévoit 0,3 Md€ au titre du financement de la première étape de participation de l’État employeur à la protection sociale complémentaire de ses agents et 0,3 Md€ au titre des annonces de la conférence sur les perspectives salariales de juillet 2021 (notamment revalorisation de la catégorie C, convergence indemnitaire, allocation forfaitaire de télétravail). Le gouvernement présentera également un décret en conseil des ministres afin de prendre en compte l’impact de la hausse du SMIC au 1er octobre 2021 sur l’indice minimal de traitement de la fonction publique.

 

4. Le Gouvernement achève la transformation du cadre de gestion publique pour plus d’efficacité     


a. Réformer le cadre organique à travers la proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques     

Vingt ans après la promulgation de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), le rapporteur général et le Président de la commission des finances de l’Assemblée nationale ont déposé, en mai dernier, une proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. Celle-ci est le fruit des travaux de la mission d’information relative à la mise en œuvre de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF), qui a alimenté une réflexion commune entre le Parlement et le Gouvernement.

En parallèle, le rapporteur général de la commission des affaires sociales a déposé une proposition de loi organique visant à moderniser les lois de financement de la sécurité sociale

Ces textes opèrent une réforme structurelle, au niveau national, de la gouvernance des finances publiques.

L’objectif de la proposition de loi relative à la modernisation de la gestion des finances publiques  est de doter la LOLF, véritable « constitution financière » de la France, des outils nécessaires pour permettre d’embrasser les nouveaux enjeux de finances publiques dans le contexte de l’après-crise sanitaire.

Plusieurs évolutions majeures sont portées par cette proposition de loi. Elle contribue, d’abord, à un renforcement de la stratégie pluriannuelle de finances publiques. A ce titre, un nouvel objectif d’évolution de la dépense publique en milliards d’euros et en pourcentage sera défini dans le cadre des lois de programmation des finances publiques. Cet outil simple, axé sur le long terme et donnant une vision agrégée sur l’ensemble du champ des administrations publiques, contribuera au renforcement du pilotage des comptes publics.  Un compteur des écarts entre la prévision actualisée de cet objectif et sa prévision en loi de programmation des finances publiques fera ressortir, dans le rapport économique, social et financier annexé au PLF, les écarts à la programmation.

La proposition de loi simplifie également le calendrier budgétaire en l’harmonisant avec le calendrier européen. Le débat d’orientation des finances publiques est ainsi fusionné avec celui sur le programme de stabilité. L’évaluation des politiques publiques est également renforcée avec la consécration juridique du « Printemps de l’évaluation ».

Elle renforce également l’encadrement des recettes affectées à des opérateurs, consolidant ainsi l’application du principe d’universalité.

Enfin, le rôle du Haut conseil des finances publiques (HCFP) est renforcé : il contrôlera désormais la compatibilité des lois de programmation sectorielles à la loi de programmation des finances publiques ; le HCFP appréciera également, lorsqu’il sera saisi par le Gouvernement des prévisions macroéconomiques sur lesquelles reposent le PLF et le PLFSS de l’année, la cohérence avec la trajectoire pluriannuelle de la nouvelle règle en dépense et identifiera les écarts.

La proposition de loi organique relative aux lois de financement de la sécurité sociale vise pour sa part à renforcer le pilotage unifié des finances publiques et à clarifier le rôle de chaque texte en rapprochant le cycle de discussion des lois de financement de la sécurité sociale et des lois de finances, par le biais de l’alignement de la date de dépôt du PLFSS sur celle du PLF, de la création d’une loi d’approbation des comptes de la sécurité sociale et de la création d’un monopole des LFSS sur les mesures pérennes d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions sociales. La proposition de loi crée également un compteur retraçant les écarts des dépenses des régimes obligatoires de base à  la chronique contenue dans la loi de programmation des finances publiques sur la période, sur le modèle du dispositif introduit dans le rapport économique, social et financier.

Les propositions de loi ont été discutées et adoptées en première lecture à l’Assemblée nationale à la fin du mois de juillet. Il est prévu un examen en première lecture au Sénat à la fin du mois de septembre.


b. Cantonner et amortir la dette COVID  

Le surcroît d’endettement public dû à la Covid-19 par rapport aux prévisions de 2019 est estimé à 165 Md€ pour l’État.

Conformément à son engagement, le gouvernement propose de retracer cette dette et son amortissement progressif dans les comptes publics et d’affecter le produit d’une partie des recettes liées à la croissance à son remboursement. Une trajectoire crédible de désendettement sur 20 ans est ainsi définie, à partir de 2022. Chaque année, une partie des fruits de la croissance sera dédiée à cet effet.

Concrètement, une fraction (environ 6 %) des recettes dégagées au-delà de leur niveau de 2020, sera attribuée sous forme de dotation à la Caisse de la dette publique pour amortir de la dette publique, établissement public chargé d’exécuter toute opération concourant à la qualité de la signature de l’État. Le montant effectif sera modulé en fonction du niveau de croissance attendu pour l’année.

A cette fin, 165 Md€ d’autorisations d’engagement et 1,9 Md€ de crédits de paiement sont inscrits dans le PLF 2022. Un contrat sera conclu entre la Caisse de la dette publique et l’État pour mettre en œuvre les amortissements.


c. Mettre en œuvre la responsabilité unifiée des gestionnaires publics

Conformément aux engagements pris par le Gouvernement dans le cadre du programme « Action publique 2022 », le PLF 2022 comprend une réforme visant à réformer et moderniser la responsabilité des gestionnaires publics.

L’objectif de la réforme est de rénover profondément le cadre actuel de responsabilité financière qui se caractérise par l’existence de deux régimes distincts, d’une part, celui des ordonnateurs et d’autre part, celui des comptables publics. Ce régime dual ne correspond plus aux réalités de la gestion publique moderne caractérisée par une imbrication toujours plus poussée des acteurs, des organisations et des systèmes informatiques.

Le PLF 2022 propose donc d’habiliter le Gouvernement à créer un nouveau régime unifié de responsabilité financière applicable à l’ensemble des agents publics, sans remettre en cause le principe cardinal de séparation fonctionnelle entre les ordonnateurs et les comptables. Ce nouveau régime juridictionnel visera à sanctionner plus efficacement les fautes graves provoquant des préjudices financiers significatifs. Il prévoira, outre des sanctions financières déjà existantes dans le droit actuel, la possibilité de peines complémentaires d’interdiction temporaire d’exercer certaines fonctions financières opérationnelles. La Cour des comptes sera la juridiction en charge de la répression des infractions en première instance, une juridiction d’appel sera mise en place tandis que les pourvois en cassation resteront du ressort du Conseil d’État. La procédure sera accélérée par rapport à l’actuelle Cour de discipline budgétaire et financière qui a donc vocation à disparaître.


d. Poursuivre la démarche de sincérité budgétaire   

Depuis 2018, le Gouvernement renforce la sincérité du budget. Cet effort, conduit avec le Parlement, a amené le Gouvernement à réduire le taux de mise en réserve des crédits hors titre 2 de 8 % en 2017 à un niveau de 3 % en moyenne à compter de 2018 et à introduire, depuis 2020, un taux réduit de 0,5 % aux programmes dont les crédits portent très majoritairement (à plus de 90 %) des dépenses de prestations sociales (aide personnalisée au logement, allocation aux adultes handicapés et prime d’activité) qui sont, dans les faits, pas ou peu mobilisables. La contrepartie de cette marge de manœuvre offerte aux gestionnaires est une responsabilisation accrue sur leurs dépenses et sur le respect des plafonds votés, dans une logique d’auto-assurance ministérielle. Ainsi, comme en 2019 et 2020 – à l’exception d’un dégel directement lié à la crise sanitaire –, la réserve de précaution a été préservée lors du premier semestre 2021.

En 2022, les paramètres retenus en 2021 seront reconduits avec un taux de mise en réserve global à 3 % globalement sur les crédits hors masse salariale (titre 2) en 2022 et un taux réduit de mise en réserve (0,5 %) sur les trois programmes de prestations sociales susmentionnés. Les programmes de la mission « Plan de relance » restent, par ailleurs, exonérés de mise en réserve afin de permettre une mobilisation immédiate des crédits pour répondre à l’objectif stratégique de relance de l’économie française.

Cela permettra de constituer, dès le début de la gestion 2022, une réserve de précaution d’environ 5,4 Md€ sur le budget général en crédits de paiement dont 4,7 Md€ portant sur les crédits hors titre 2 et 0,7 Md€ portant sur les dépenses de personnel, permettant de faire face aux imprévus de gestion.

Par ailleurs, les modalités ayant présidé à l’examen de la loi de règlement depuis 2018, avec l’organisation d’un temps d’évaluation des politiques publiques et de débat sur la situation des finances publiques, seront reconduites et pérennisées en 2022 : conformément à l’engagement du Gouvernement, le dépôt du projet de loi de règlement sera une nouvelle fois avancé pour répondre pleinement aux besoins du Parlement. Ce projet de loi sera déposé en avril 2022 pour permettre au Parlement un temps d’évaluation approfondie, avant le débat d’orientation des finances publiques.

Enfin, le PLF pour 2022 simplifie la maquette budgétaire, en particulier en renforçant la cohérence des crédits du Ministère de la fonction et de la transformation publiques.


e. Approfondir la simplification fiscale

Le Gouvernement entend poursuivre dans le PLF 2022 la dynamique de clarification et de simplification de la fiscalité initiée en 2017.

Comme chaque année, le programme de suppression des dépenses fiscales inefficientes et de réduction des taxes à faible rendement est poursuivi. Depuis la LFI 2018, 64 taxes à faible rendement ont été supprimées, pour un allègement de la fiscalité de 730 M€, ainsi que 46 dépenses fiscales inefficientes et deux régimes dérogatoires. Le Gouvernement propose en PLF 2022 de supprimer six nouvelles dépenses fiscales inefficientes et trois dispositifs fiscaux dérogatoires, ainsi que quatre taxes à faible rendement.

Le PLF 2022 approfondit par ailleurs les travaux d’unification du recouvrement fiscal, en proposant des mesures destinées à organiser les transferts de fiscalité entre administrations pour converger, dans un objectif de simplification et d’amélioration du service rendu à l’usager, vers un interlocuteurs fiscal unique pour les entreprises et des mesures d’harmonisation des règles de recouvrement des différentes créances publiques.

Il reprend et étend par ailleurs l’habilitation prévue en LFI pour 2021 qui autorise le Gouvernement à recodifier les dispositions relatives à la fiscalité portant sur les biens et les services. Cette recodification permettra de regrouper les impositions par secteur d’activité, afin de les rendre plus accessibles aux redevables et de clarifier les dispositions applicables, dans le cadre du transfert du recouvrement de ces impositions à la DGFIP.

Enfin, dans une logique de sanctuarisation du soutien public au secteur des services à la personne, le PLF 2022 prévoit de sécuriser la liste des prestations éligibles au crédit d’impôt dont bénéficie le secteur, pour faire suite à la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020, conformément aux annonces du ministre de l’économie, des finances et de la Relance et du ministre délégué chargé des comptes publics.

 

 

f. Poursuivre la cotation verte du budget

Le PLF 2022 s’accompagne, dans la continuité du PLF 21, d’une cotation intégrale des dépenses du budget selon leur impact environnemental. L’édition 2022 du « budget vert » perpétue, fiabilise et enrichit la méthodologie de cotation des dépenses budgétaires et fiscales utilisée pour le PLF 2021, sur le périmètre de l’objectif total de dépenses de l’État (ODETE), c’est-à-dire le périmètre des crédits budgétaires du budget général, des budgets annexes et de la plupart des comptes spéciaux, les prélèvements sur recettes et les taxes affectées plafonnées, ainsi que les dépenses fiscales.

Les observations de la représentation nationale et de la société civile à la suite de la publication du premier budget vert ont été prises en compte pour préparer l’édition 2022, qui intègre notamment l’approfondissement de la cotation de certaines dépenses, la différenciation clarifiée entre dépenses effectivement neutres et dépenses non cotées, ou encore l’ajout d’un volet performance regroupant une sélection d’indicateurs de performance rattachés à des dépenses ayant un impact environnemental.

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

Annexe : Application de la charte de budgétisation de la loi de programmation des finances publiques pour 2018-2022 au projet de loi de finances pour 2022

L’analyse de la dynamique de la dépense entre deux exercices n’est possible que si le périmètre de cette dépense est comparable d’un exercice à l’autre. Le budget doit donc être retraité de ces dépenses que l’État prend nouvellement à sa charge ou qu’il transfère à d’autres administrations publiques pour apprécier la dynamique réelle de la dépense de l’État sur un champ identique (« constant ») entre deux exercices. La loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 définit dans son rapport annexé ce qu’est le principe du suivi de la dépense à « champ constant » et des « mesures de périmètre ».

Sur l’objectif de dépenses totales de l’État (ODETE), ces modifications de périmètre s’élèvent à + 354 M€ dans le PLF 2022. Elles se décomposent de la façon suivante :

 

a.  Les mesures de périmètre liées à des modifications de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales

Le projet de loi de finances pour 2022 prévoit la possibilité d’une expérimentation de la recentralisation du financement du revenu de solidarité active (RSA), pour les départements volontaires. A ce jour, le département de Seine-Saint-Denis a exprimé le souhait de participer à cette expérimentation à compter du 1er janvier 2022. La recentralisation des dépenses de RSA de ce département entraînerait, pour le budget de l’État, une mesure de périmètre de +525 M€, correspondant à la part de dépenses de RSA à la charge de l’État en 2022 couverte par le montant de recettes qui seraient reprises auprès du département, correspondant au droit à compensation. Ce montant de 525 M€ correspond à la moyenne de dépenses de RSA observée dans le département, de manière à lisser une partie des effets de la crise. Il serait couvert par la reprise d’un panier de ressources de nature différente. En premier lieu, l’État reprendrait un certain nombre de recettes fiscales affectées au département, principalement la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) versée pour le financement du RSA, une fraction de 20 % maximum des droits de mutation à titre onéreux (DMTO),  un montant fixe de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ainsi que le dispositif de compensation péréquée (DCP) assis sur les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties. En second lieu, l’État reprendrait la part, dévolue à la Seine-Saint-Denis, du fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans les prélèvements sur recettes pour les collectivités territoriales (PSR-CT), ce qui générerait sur ces derniers une mesure de périmètre de -27 M€. Au total, la différence entre la future dépense de RSA pour l’État (+565 M€), qui serait portée sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », et le montant total des recettes reprises en 2022 (525 M€) constituerait une mesure nouvelle d’un montant de 40 M€ au profit du département de Seine-Saint-Denis, marges de manœuvre financière qui permettront notamment au département d’intensifier ses politiques d’insertions.

 

b.  Les mesures de périmètre liées à une clarification de la répartition des compétences entre l’État et les administrations de sécurité sociale, les opérateurs et d'autres tiers (hors collectivités territoriales)

Une mesure de périmètre de -192 M€ vient diminuer les crédits du programme 103 « Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi » de la mission « Travail et emploi », au titre de la modification des modalités de compensations, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Ainsi, pour les exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile », « Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'emploi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense », cette compensation, pour l’instant assurée par crédits budgétaires, devient à compter de 2022 assurée par affectation de TVA, dans une démarche de normalisation.

Une mesure de périmètre de -1,8 M€ est enregistrée sur le programme 157 « Handicap et dépendance » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances », au titre du transfert vers la branche Autonomie (CNSA) des crédits destinés au financement de la « plateforme 360 » d’orientation téléphonique permettant de diriger les personnes handicapées isolées ou sans solutions vers des communautés d’acteurs territoriaux spécialisés, dans une logique de mise en cohérence de la politique publique sur ce dispositif déjà confié en gestion à la CNSA dès 2021 ; ce transfert de dépense s’accompagne d’un transfert d’autant de ressources via la fraction de TVA.

Une mesure de périmètre de +0,7 M€ est prévue sur le programme 148 « Fonction publique » de la mission « Transformation et fonction publiques », l’État finançant le déploiement du forum pour la publication des postes vacants « Place de l'emploi public » dans la fonction publique hospitalière, tout en recevant une ressource supplémentaire depuis la Sécu via un transfert de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Une mesure de périmètre à hauteur de +22 M€ est prévue sur le programme 343 « Plan France Très haut débit » de la mission « Économie », qui correspond à une rebudgétisation du fonds pour la société numérique (FSN), fonds sans personnalité juridique, à hauteur des crédits restants et conformément à la recommandation de la Cour des comptes.

 

c.  Les mesures de périmètre liées à la suppression ou la rebudgétisation de taxes affectées, des modifications de répartition entre recettes affectées et crédits budgétaires ou à l’évolution de la fiscalité ou assimilé

Une mesure de périmètre de +7,5 M€ est positionnée sur la mission « Justice » au titre de la hausse du plafond du produit des avoir confisqués par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en lien avec la rebudgétisation des ressources provenant des intérêts du compte de la Caisse des dépôts (CDC) sur lequel sont versés les avoirs saisis et confisqués, ressources qui revenaient jusqu'alors à l'agence.

Une mesure de périmètre de -0,2 M€ sur la mission « Recherche et enseignement supérieur » correspond à la baisse du plafond de la taxe affectée à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le rendement prévisionnel étant inférieur au nouveau plafond.

Une mesure de périmètre de +4,3 M€ sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques », en regard de celle sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne (PSR-UE), prend en compte la rebudgétisation intervenue sur le P302, dès la gestion 2021, des mises à disposition tardives de droits de douanes et intérêts de retards afférents. 

Une mesure de périmètre entrante à hauteur de +1,0 M€ est prévue sur le programme 178 « Préparation et emploi des forces » de la mission « Défense », dans le cadre de la compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) acquittée par le ministère des Armées au titre de l’externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement.

Des mesures de périmètre sont enregistrées sur l’estimation du retraitement du T3 CAS à intégrer dans le calcul de la norme de dépenses pilotables pour un total de -11,4 M€, du fait de la prise en compte, dans ce retraitement, d’opérateurs supplémentaires.

 

d.  Les mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes

L’ajustement des montants transférés à l'État dans le cadre de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) à la Réunion entraîne une mesure de périmètre sur les prélèvements sur recettes de l'État au profit des collectivités territoriales (PSR-CT) à hauteur de +29,7 M€, l’État recevant en regard une recette via une modification fiscale dans les droits à compensation ; elle fait suite à une première mesure de périmètre en 2020 pour cette même recentralisation de -60 M€ sur le PSR-CT, dont une part était non pérenne.

Une mesure de périmètre de -4,3 M€ sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne (PSR-UE), en regard de celle sur le programme 302 « Facilitation et sécurisation des échanges » de la mission « Gestion des finances publiques », prend en compte la rebudgétisation intervenue sur le P302, dès la gestion 2021, des mises à disposition tardives de droits de douanes et intérêts de retards afférents. 

Une mesure de périmètre de -27 M€ sur le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans les prélèvements sur recettes pour les collectivités territoriales (PSR-CT) est enregistrée, dans le cadre du schéma de compensation de la recentralisation des dépenses pour le revenu de solidarité active (RSA) en Seine-Saint-Denis sur le programme 304 « Inclusion sociale et protection des personnes » de la mission « Solidarité, insertion et égalité des chances ».

 

 

 

 

Typologie des changements de périmètre depuis 2018

 

 

LFI 2018

LFI 2019

LFI 2020

LFI 2021

PLF 2022

1. Modification d'affectation entre le budget général et les comptes spéciaux et budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suppression de fonds de concours et de comptes de tiers

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-

-

-

3. Modification du champ du plafonnement des taxes et ressources affectées (à partir de 2012)

153,4 M€

480,3 M€

-

266,6 M€

0,0 M€

Plafonnement de taxes affectées au Fonds de prévention des risques naturels majeurs ; élargissement des taxes affectées aux agences de l'eau et baisse de plafond sur ces mêmes taxes.
En cours de débat, déplafonnement du Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprises artisanales inscrits au répertoire des métiers ; plafonnement d'une taxe affectée au Haut conseil du commissariat aux comptes.

Plafonnement des quotas carbone affectés à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, de la contribution de vie étudiante et de campus créée dans le cadre de la loi relative à l'orientation et la réussite des étudiants affectée aux CROUS puis reversée aux universités et des taxes pour la réception, le stockage, le traitement, l’analyse et la publication des informations ainsi que la vérification de mesures pour les produits du tabac et du vapotage affectées à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, suppression de taxes à faible rendement.

 

Plafonnement des redevances versées à l'Institut national de la propriété industrielle (INPI).
Plafonnement de la fraction de taxe affectée aux agences de l’eau qui alimente le programme Ecophyto géré par l’Office français de la biodiversité. Déplafonnement de la taxe affectée à l'Institut des corps gras (ITERG). Déplafonnement de la taxe affectée au Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses.

 

4. Suppression, budgétisation de taxes et autres recettes affectées ou modifications de la répartition entre taxes et autres recettes affectées et crédits budgétaires - Autres ajustements liés à une évolution de la fiscalité

0,8 M€

489,9 M€

704,4 M€

301,9 M€

11,6 M€

Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP d'État vers deux opérateurs du ministère des Armées ; nouvel assujettissement des établissements publics à caractère industriel et commercial (secteur recherche et enseignement supérieur) à la TVA.

Rebudgétisation d'une dépense fiscale dans le cadre de la mise en place d'une aide unique à l'apprentissage, rebudgétisation de dépenses fiscales en outre-mer, compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE, compensation de la taxe sur les salaires du CMN.

Rebudgétisation de la taxe affectée à l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) à hauteur de son rendement. Assujettissement à la taxe sur les salaires à la suite de transferts d'ETP État vers deux opérateurs du ministère de la Culture (Versailles et Orsay). Substitution de crédits budgétaires à deux ressources extrabudgétaires, non plafonnées affectées au Conseil national des barreaux afin de contribuer au financement de l’aide juridictionnelle. Transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes.
Compensation budgétaire au FNAL des effets du PACTE.

Fin de la transformation du crédit d'impôt pour la transition énergétique en prime pour les ménages modestes. Compensations à l'IEOM de la baisse de ressources financières en parallèle de l'intégration des recettes sur le budget général. Compensation à l'INERIS, à l'école de l'air et à l'ONAC de la taxe sur les salaires et des taxes liées à l'externalisation de la fonction restauration-hébergement du ministère des Armées. Diminution du plafond taxe affectée à l'Institut national de la propriété intellectuelle (INPI). Suppression de la Expadon affectée FranceAgriMer.

Baisse du plafond de la taxe affectée à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Hausse du plafond du produit des avoir confisqués par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), en lien avec la rebudgétisation des ressources provenant des intérêts du compte de la Caisse des dépôts (CDC) sur lequel sont versés les avoirs saisis et confisqués, ressources qui revenaient jusqu'alors à l'agence, constituant un financement quasiment autonome. Rebudgétisation des mises à disposition tardives des droits de douanes anciennement portées par le PSR-UE.

5. Modification de la répartition des compétences entre l’État et les collectivités territoriales ou compensation par le budget de l’État de la suppression ou de l’allègement d’impôts locaux

-95,3 M€

121,6 M€

8 095,2 M€

44,2 M€

524,9 M€

DGD de continuité territoriale Corse remplacée par une affectation de TVA.
Diverses mesures de décentralisation en cours de débat parlementaire.

Recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte. Transfert aux départements de la propriété du domaine public fluvial. Décentralisation des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive (CREPS).

Rebudgétisation dans le cadre de la création d'une aide unique à l'apprentissage. Plafonnement des ressources affectées à France compétences et suppression du CAS FNDMA. Recentralisation du RSA à la Réunion.

Recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion. Remplacement par des contractuels au sein des sapeurs-pompiers de Paris : transfert du SDIS vers l'État. Minoration de crédits au titre du droit compensation de la collectivité européenne d’Alsace (CEA) pour le transfert de la compétence des routes nationales, financée par une fraction de TICPE. Minoration de crédits au titre de la compensation aux régions des dépenses de personnel et d’investissement transférées dans le cadre de la décentralisation des centres de ressources, d’expertise et de performance sportive (CREPS), financée par transfert de TIPCE.

Recentralisation de la dépense du revenu de solidarité active (RSA) du département de la Seine-Saint-Denis.

6. Clarification de la répartition des compétences entre l’État et des tiers (administrations de sécurité sociale et opérateurs, notamment)

955,3 M€

-918,8 M€

345,0 M€

-188,0 M€

-181,2 M€

Rebudgétisation du fonds de solidarité ; arrêt de la compensation par l'État des exonérations de cotisation pour les exploitants agricoles ; unification du financement de l'ABM, de l'ANESM et de l'EHESP ; transfert du financement des frais de santé des détenus ; mis à disposition d'agents contractuels de la DGOS ; financement de postes de chefs de clinique universitaires de médecine générale.

Effets sur les exonérations ciblées de la bascule du crédit d'impôt compétitivité et emploi en allègements généraux de charges, transfert de contentieux vers le ministère de la justice, dispositif de médiation de la qualité de vie au travail confié aux ARS, Rationalisation des financements de la réalisation et du déploiement du SPIS. Transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de la gestion de deux opérateurs de l'État à la Sécurité sociale (Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et Agence nationale de santé publique). Reprise par l'État du financement de l’accompagnement des groupements hospitaliers de territoires (GHT) dans le cadre d’un programme PHARE de performance des achats hospitaliers. Suite du transfert du contentieux des tribunaux des affaires de sécurité sociale et des tribunaux du contentieux de l’incapacité vers les pôles sociaux des tribunaux judiciaires.

Transfert de l'Allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) vers la sécurité sociale et aux CAF des compétences résiduelles en matière de famille que porte la DGCS sur le programme 304. Transferts de la sécurité sociale vers l'État du fonds CMU, d'effectifs et de crédits en lien avec la création de pôles sociaux au sein des tribunaux. Extension en année pleine des mesures 2020 de régulation de l'accès aux soins des demandeurs d'asile. Plan d'investissement de l'agence de santé de Wallis et Futuna financé sur les crédits du Ségur de la santé.
Reprise des missions de l'INTS par l'INSERM. Transfert du soutien à l'innovation de la mission interministérielle Recherche et Enseignement supérieur vers le PIA. Ajustement sur le T3 CAS retraité sous norme de dépenses pilotables.

Transfert de la gestion de la plateforme 360 à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA). Rebudgétisation des crédits Plan très haut débit (PTHD) du Fonds pour la société numérique (FSN). Compensation de la taxe sur les salaires du Centre national du livre (CNL). Compensation de la TVA dans le cadre de l'externalisation de la fonction restauration/hébergement/logement au ministère des armées. Déploiement du forum "place de l'emploi public" dans la fonction publique hospitalière. Inclusion de nouveaux opérateurs dans l'estimation du retraitement du T3 CAS au sein de la norme de dépenses pilotables. Modification des modalités de compensations, pour les exonérations SAP (service d'aide à domicile) et les exonérations zonées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie.

7. Paiement de loyers budgétaires

1,0 M€

-882,4 M€

-89,9 M€

 

 

Réévaluation des surfaces d'un immeuble domanial par la DIE et ajustement du loyer budgétaire en conséquence.

 Suppression des loyers budgétaires pour les ministères civils.

Suppression des loyers budgétaires pour le ministère des Armées.

 

 

8. Mesures de périmètre relatives aux prélèvements sur recettes en faveur des collectivités territoriales ou en faveur de l’Union européenne

-1,6 M€

-14,4 M€

-173,6 M€

-2 227,9 M€

-1,4 M€

Recentralisation sanitaire.

 Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA en Guyane et à Mayotte, recentralisation sanitaire.

Impact sur les PSR de la recentralisation du RSA à la Réunion. Création d'un PSR dédié à la Polynésie française. Transformation du PSR Guyane en dotation budgétaire sur la mission Outre-mer.

Ajustement du PSR concernant les compensations anciennement versées par l'État dans le cadre de la réforme de la taxe d'habitation. Impact sur le PSR au profit des collectivités locales de la recentralisation du RSA à Mayotte et la Réunion.

Ajustement, sur le PSR-CT, des montants transférés à l'État dans le cadre de la recentralisation du RSA à la Réunion. Compensation partielle, sur le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FMDI) inclus dans le PSR-CT, de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) de Seine-Saint-Denis. Rebudgétisation des mises à disposition tardives des droits de douanes anciennement portées par le PSR-UE.

Incidence totale sur les dépenses de l'État

1 013,6 M€

-723,7 M€

8 881,1 M€

-1 803,1 M€

353,9 M€

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Exposé général des motifs

 

 

 

Évaluation des Recettes du budget général

 

 

 

 

(en millions d'euros)

Désignation des recettes

Évaluations
initiales
pour 2021
LFI
LFI+LFR

Évaluations
révisées
pour 2021

Évaluations
pour 2022

A Recettes fiscales

387 204
388 329

409 252

422 649

1 Impôt sur le revenu

92 835

96 899

102 859

2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles

2 944

2 502

2 463

3 Impôt sur les sociétés

62 985

65 592

65 784

3bis Contribution sociale sur les bénéfices

1 360

1 184

1 385

3ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés

60

371

300

4 Autres impôts directs et taxes assimilées

24 887

27 535

23 934

5 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

19 194

19 385

20 357

6 Taxe sur la valeur ajoutée

145 493

155 748

163 785

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

37 445

40 037

41 782

À déduire : Remboursements et dégrèvements

129 334
129 339

130 649

130 608

A' Recettes fiscales nettes

257 870
258 990

278 603

292 041

B Recettes non fiscales

25 308
26 468

22 198

18 904

C Prélèvements sur les recettes de l'État

70 600
69 869

70 141

69 612

1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

43 400

43 656

43 212

2 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

27 200

26 485

26 400

Recettes totales nettes des prélèvements (A’ + B – C)

212 579
215 589

230 660

241 333

D Fonds de concours et attributions de produits

5 674

 

6 281

Recettes nettes totales du budget général, y compris fonds de concours (A' + B – C + D)

218 252

230 660

247 614

 


 


 


 




 

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

 

 

PROJET DE LOI

 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la relance et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics ;

Vu l’article 39 de la Constitution ;

Vu la loi organique relative aux lois de finances ;

Décrète :

Le présent projet de loi, délibéré en Conseil des ministres, après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la relance et par le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, qui sont chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

 

 

Article liminaire :
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2022, prévisions d’exécution 2021 et exécution 2020

 

(1)                 Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour l'année 2022, l'exécution de l'année 2020 et la prévision d'exécution de l'année 2021 s'établissent comme suit :

(2)                  

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2020

Prévision d’exécution 2021

Prévision 2022

Solde structurel (1)

-1,3

-5,8

-3,7

Solde conjoncturel (2)

-5,0

-2,5

-0,9

Mesures ponctuelles
 et temporaires (3)

-2,8

-0,1

-0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-9,1

-8,4

-4,8

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 7 de la loi organique n° 2012-1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2022. Il présente également ces mêmes soldes pour les années 2020 (exécution) et 2021 (prévision d’exécution).

Le projet de loi de finances pour 2022 (PLF 2022) prévoit un solde nominal de -8,4 % du PIB en 2021 et de -4,8 % du PIB en 2022.

Par rapport à la prévision de la LFR I, le solde 2021 s'améliore de 1,0 point de PIB, ce qui résulte :

      de la révision à la hausse du PIB et des conséquences que cela emporte sur le niveau des recettes, sous l’effet de la révision de la croissance d’un point en 2021 ainsi que d’un environnement de prix plus dynamique, des conséquences pleines de la révision du niveau du PIB 2020 fin mai par l’Insee, et enfin des informations par impôt données par les remontées en recettes à mi année. Cela conduit à une amélioration du solde d’un point de PIB ;

      d’une révision à la baisse des dépenses à hauteur de 0,2 pt de PIB en lien avec les sous-consommations désormais attendues par rapport aux enveloppes de la LFR I sur les dispositifs d’urgence face à la crise sanitaire (activité partielle et fond de solidarité pour l’essentiel), partiellement compensées par les dépenses supplémentaires attendues sur l’Ondam ;

      d’une hausse constatée ou prévue de certaines dépenses, notamment pour -0,1 pt de PIB en lien avec la charge d’indexation des obligations indexées sur l’inflation, dans un contexte de prix plus dynamique en France et en zone euro ; et pour -0,1 pt de PIB s’agissant d’une dynamique plus forte que prévu de l’investissement local dans les remontées à mi-année.

Pour 2022, l’amélioration du solde s’établit à 0,5 pt de PIB depuis le Programme de stabilité d’avril :

      L’amélioration des perspectives d’activité sur la base d’une croissance de +4 % après +6 % (contre +4 % après +5 % alors), ainsi qu’un environnement de prix plus dynamique et la réévaluation à la hausse du PIB 2020 intervenue fin mai conduisent à une amélioration du solde de 1,2 pt de PIB. S’agissant des dépenses, des perspectives d’inflation 2021 et 2022 en nette hausse depuis le PSTAB conduisent à des dépenses de prestations et à une charge de la dette plus élevée pour un effet solde de -0,1 pt de PIB.

 

      Le reste de la révision tient pour l’essentiel aux mesures nouvelles intégrées depuis le PSTAB pour -0,6 pt de PIB sur le solde, dont la moitié au titre de l’Ondam – volets Ségur et Ondam de crise inclus – le reste résultant de l’ajustement à la hausse du rythme d’exécution de la relance ainsi que des mesures sur les dépenses des ministères (renforcement des moyens régaliens des ministères de l’intérieur et de la justice, hébergement d’urgence, ministère de l’éducation nationale, etc.).

Le niveau de solde structurel en 2020 est supérieur à celui projeté dans la programmation (‑1,3 pt contre -1,6 pt). En 2021, il s’établirait à un niveau inférieur à celui de la programmation (‑5,8 pts contre -1,2 pt) avant de s’améliorer en 2022 (à -3,7 pts contre -0,8 pt dans la programmation).

Les hypothèses ayant servi au calcul du solde structurel sont celles de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. La croissance potentielle utilisée pour ce calcul est donc inchangée par rapport à celle de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022, soit 1,25 % en 2020, 1,30 % en 2021 et 1,35 % en 2022. Les mesures exceptionnelles et temporaires intègrent le coût des appels des garanties octroyées par l’État pour faire face aux conséquences économiques de la pandémie, PGE et BEI, ainsi que le double coût transitoire à compter de 2022 de la contemporanéisation du crédit d’impôt services à la personne.

S'il est probable que la crise aura un impact sur la croissance potentielle, la réévaluation de celle-ci ne pourra être réalisée précisément que postérieurement à la crise.

 

Pour mémoire :

En Md€

Exécution 2020

Prévision d’exécution 2021

Prévision 2022

Solde effectif

-209,2

-205,6

-124,5

PIB nominal

2302,9

2452,3

2587,9

 

 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 


 

 


PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1 :
Autorisation de percevoir les impôts existants

 

(1)                 I. – La perception des ressources de l'État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l'État est autorisée pendant l’année 2022 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

(2)                 II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

(3)                 1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2021 et des années suivantes ;

(4)                 2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2021 ;

(5)                 3° À compter du 1er janvier  2022 pour  les autres dispositions fiscales.

Exposé des motifs

Cet article autorise la perception des impôts et produits existants pendant l’année 2022 et fixe les conditions de l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi qui ne comportent pas de date d’entrée en vigueur particulière.

 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

B – Mesures fiscales
Article 2 :
Indexation sur l'inflation du barème de l'impôt sur le revenu pour les revenus de 2021 et des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 A. – A la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 959 € » est remplacé par le montant : « 6 042 € » ;

(3)                 B. – Au I de l’article 197 :

(4)                 1° Au 1 :

(5)                 a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 084 € » est remplacé par le montant : « 10 225 € » ;

(6)                 b) A la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 710 € » est remplacé par le montant : « 26 070 € » ;

(7)                 c) A la fin du troisième alinéa et à l’avant-dernier alinéa, le montant : « 73 516 € » est remplacé par le montant : « 74 545 € » ;

(8)                 d) A la fin des avant-dernier et dernier alinéas, le montant : « 158 122 € » est remplacé par le montant : « 160 336 € » ;

(9)                 2° Au 2 :

(10)             a) Au premier alinéa, le montant : « 1 570 € » est remplacé par le montant : « 1 592 € » ;

(11)             b) A la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 704 € » est remplacé par le montant : « 3 756 € » ;

(12)             c) A la fin du troisième alinéa, le montant : « 938 € » est remplacé par le montant : « 951 € » ;

(13)             d) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 1 565 € » est remplacé par le montant : « 1 587 € » ;

(14)             e) A la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 748 € » est remplacé par le montant : « 1 772 € » ;

(15)             3° Au a du 4, les montants : « 779 € » et « 1 289 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 790 € » et « 1 307 € » ;

(16)             C. – Au 1 du III de l’article 204 H :

(17)             1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

(18)             « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 440 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 440 € et inférieure à 1 496 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 496 € et inférieure à 1 592 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 592 € et inférieure à 1 699 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 1 699 € et inférieure à 1 816 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 1 816 € et inférieure à 1 913 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 040 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 040 € et inférieure à 2 414 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 414 € et inférieure à 2 763 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 2 763 € et inférieure à 3 147 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 3 147 € et inférieure à 3 543 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 3 543 € et inférieure à 4 134 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 4 134 € et inférieure à 4 956 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 4 956 € et inférieure à 6 202 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 6 202 € et inférieure à 7 747 €

20 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 10 752 €

24 %

Supérieure ou égale à 10 752 € et inférieure à 14 563 €

28 %

Supérieure ou égale à 14 563 € et inférieure à 22 860 €

33 %

Supérieure ou égale à 22 860 € et inférieure à 48 967 €

38 %

Supérieure ou égale à 48 967 €

43 %

(19)             » ;

(20)             2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

(21)             « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 652 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 652 € et inférieure à 1 752 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 752  € et inférieure à 1 931 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 1 931  € et inférieure à 2 108 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 108 € et inférieure à 2 328 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 328 € et inférieure à 2 455 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 455 € et inférieure à 2 540 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 540 € et inférieure à 2 794 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 794 € et inférieure à 3 454 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 3 454 € et inférieure à 4 420 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 4 420 € et inférieure à 5 021 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 021 € et inférieure à 5 816 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 5 816 € et inférieure à 6 968 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 6 968 € et inférieure à 7 747 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 7 747 € et inférieure à 8 805 €

20 %

Supérieure ou égale à 8 805 € et inférieure à 12 107 €

24 %

Supérieure ou égale à 12 107 € et inférieure à 16 087 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 087 € et inférieure à 24 554 €

33 %

Supérieure ou égale à 24 554 € et inférieure à 53 670 €

38 %

Supérieure ou égale à 53 670 €

43 %

(22)             » ;

(23)             3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

(24)             « 

Base mensuelle de prélèvement

Taux proportionnel

Inférieure à 1 769 €

0 %

Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 913 €

0,5 %

Supérieure ou égale à 1 913 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 404 €

2,1 %

Supérieure ou égale à 2 404 € et inférieure à 2 497 €

2,9 %

Supérieure ou égale à 2 497 € et inférieure à 2 583 €

3,5 %

Supérieure ou égale à 2 583 € et inférieure à 2 667 €

4,1 %

Supérieure ou égale à 2 667 € et inférieure à 2 963 €

5,3 %

Supérieure ou égale à 2 963 € et inférieure à 4 089 €

7,5 %

Supérieure ou égale à 4 089 € et inférieure à 5 292 €

9,9 %

Supérieure ou égale à 5 292 € et inférieure à 5 969 €

11,9 %

Supérieure ou égale à 5 969 € et inférieure à 6 926 €

13,8 %

Supérieure ou égale à 6 926 € et inférieure à 7 620 €

15,8 %

Supérieure ou égale à 7 620 € et inférieure à 8 441 €

17,9 %

Supérieure ou égale à 8 441 € et inférieure à 9 796 €

20 %

Supérieure ou égale à 9 796 € et inférieure à 13 179 €

24 %

Supérieure ou égale à 13 179 € et inférieure à 16 764 €

28 %

Supérieure ou égale à 16 764 € et inférieure à 26 866 €

33 %

Supérieure ou égale à 26 866 € et inférieure à 56 708 €

38 %

Supérieure ou égale à 56 708 €

43 %

(25)             » ;

(26)             II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article prévoit d’indexer les tranches de revenus du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les seuils et limites qui lui sont associés, sur la prévision d’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac de 2021 par rapport à 2020, soit 1,4 %.

Le présent article prévoit également, pour les revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2022, d’ajuster les limites des tranches de revenus des grilles de taux par défaut du prélèvement à la source en fonction de l’évolution du barème de l’impôt sur le revenu.

Ces dispositions permettront de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition des ménages.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 3 :
Sécurisation du champ des prestations de services éligibles au crédit d'impôt en faveur des services à la personne

 

(1)                 L’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Au 2 :

(3)                 a) Au premier alinéa, les mots : « L’emploi doit être exercé » sont remplacés par les mots : « Les services doivent être fournis » ;

(4)                 b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(5)                 « Les services définis aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021, sont regardés comme des services fournis à la résidence lorsqu’ils sont compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à cette même résidence. » ;

(6)                 c) Au deuxième alinéa, les mots : « l’emploi est exercé » sont remplacés par les mots : « les services sont fournis » ;

(7)                 2° Le premier alinéa du 3 est complété par les mots : « , sous réserve des plafonds prévus par l’article D. 7233‑5 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2021. » ;

(8)                 3° Au premier alinéa du 4, après les mots : « code du travail », sont insérés les mots : « fournis dans les conditions prévues au 2 » et les mots : « , à sa résidence ou à la résidence d’un ascendant, » sont supprimés.

Exposé des motifs

 

Tenant compte de la décision n° 442046 du Conseil d’État du 30 novembre 2020, le présent article apporte une modification technique à l’article 199 sexdecies du code général des impôts (CGI) relatif au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, afin de préserver la stabilité du cadre fiscal dont bénéficie le secteur des services à la personne.

Par la décision précitée, le Conseil d’État a en effet annulé les commentaires administratifs, référencés BOI‑IR‑RICI‑150‑10 (§ 80), qui admettaient que des prestations de services réalisées à l’extérieur du domicile du contribuable soient éligibles au crédit d’impôt en faveur des services à la personne, en principe réservé aux services fournis au domicile du contribuable, dès lors que ces prestations étaient comprises dans une offre incluant un ensemble d’activités effectuées au domicile.

Si les contribuables peuvent continuer à se prévaloir de la circulaire ECOI1907576C de la direction générale des entreprises du 11 avril 2019 relative aux activités de services à la personne, qui reprend cette doctrine sur l’offre globale de services, il apparaît nécessaire de clarifier le champ des prestations éligibles au crédit d’impôt et de renforcer la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les contribuables concernés.

Le présent article rétablit par conséquent, dès l’imposition des revenus de l’année 2021, le champ des services éligibles au crédit d’impôt antérieur à la décision du Conseil d’État, en inscrivant notamment dans la loi les commentaires administratifs annulés. Ainsi, le crédit d’impôt sera applicable aux services mentionnés aux 2°, 4° et 5° du I et aux 8°, 9°, 10°, 15°, 16°, 18° et 19° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail dès lors qu’ils sont compris dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à la résidence. Les autres services à la personne mentionnés à l’article D. 7231‑1 du code du travail continueront par ailleurs d’ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt en faveur des services à la personne s’ils sont fournis au domicile du contribuable, même lorsqu’ils ne sont pas compris dans un ensemble de services incluant des activités effectuées à la résidence.

 

À titre d’exemples, l'accompagnement des enfants sur le parcours entre l’école et le domicile ou sur le lieu d’une activité périscolaire continuera d’être éligible au crédit d’impôt, dès lors qu’il est lié à la garde d'enfant à domicile ; il en ira de même des livraisons de repas ou de courses au domicile d’une personne âgée, handicapée ou atteinte de pathologies chroniques dès lors qu’elles sont comprises dans un ensemble de services souscrit par le contribuable incluant des activités effectuées à sa résidence, comme l’entretien de la maison ou l’assistance dans les actes de la vie quotidienne.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 4 :
Allongement des délais d'option pour les régimes d'imposition à l'impôt sur le revenu des entrepreneurs individuels

 

(1)                 I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 A. - Au 4 de l'article 50-0 :

(3)                 1° A la deuxième phrase, après le mot : « exercée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « dans les délais applicables au dépôt de la déclaration prévue à l’article 170 souscrite au titre de l’année précédant celle au titre de laquelle cette même option s’applique. Toutefois, lorsque de telles entreprises étaient soumises de plein droit à un régime réel d'imposition au titre de la période précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article, elles exercent cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année au titre de laquelle l’option s’applique. En cas de création d’entreprise, l'option est exercée dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de l’année de la première période d'activité. » ;

(4)                 2° La dernière phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « Les entreprises peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de l’année précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

(5)                 B. – La seconde phrase du V de l’article 64 bis est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. » ;

(6)                 C. – Au dernier alinéa du IV de l’article 69, après le mot : « dans », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre de leur première période d'activité. » ;

(7)                 D. – La dernière phrase du dernier alinéa du 5 de l’article 102 ter est ainsi rédigée : « Les contribuables peuvent renoncer à cette option dans les délais applicables au dépôt de la déclaration souscrite au titre des résultats de la période précédant celle au titre de laquelle la renonciation s’applique. »

(8)                 II. – Les dispositions du I s’appliquent aux options et aux renonciations exercées à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Les entrepreneurs individuels peuvent être soumis à deux catégories de régime d’imposition : le régime dit de la « micro-entreprise », ou « régime micro », et le régime réel d’imposition, ce dernier pouvant s’appliquer selon deux modalités distinctes, le régime simplifié ou le régime réel normal. Le régime micro est réservé aux très petites entreprises dont le chiffre d’affaires ou les recettes n’excèdent pas certains seuils.

Le régime d’imposition auquel est soumis le contribuable définit notamment le mode de détermination des charges déductibles (montants réels ou abattement forfaitaire), les obligations comptables et fiscales à remplir ainsi que les avantages fiscaux particuliers dont il peut bénéficier.

Lorsqu’un entrepreneur relève de plein droit d’un régime micro, il peut choisir, sous certaines conditions, d’opter pour un régime réel d’imposition. Les délais prévus pour opter pour un tel régime réel, ou pour renoncer à cette option, varient selon les catégories de revenus. Ils peuvent, dans certaines situations, apparaître trop brefs pour permettre aux entrepreneurs concernés de prendre une décision parfaitement éclairée.

Afin de simplifier et de mieux accompagner l’évolution de l’activité des entreprises, il est proposé d’allonger les délais d’option pour les régimes réels d’imposition ainsi que les délais de renonciation à cette option.

En l’état actuel du droit, le délai d’option pour un régime réel dont disposent les contribuables relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) et les délais de renonciation à l’option pour un régime réel pour les contribuables relevant des catégories des BIC, bénéfices non commerciaux (BNC) ou bénéfices agricoles (BA) coïncident. Cette option ou ces renonciations doivent être formulées avant le 1er février de l’année au titre de laquelle elles sont exercées, ce qui ne permet pas toujours aux entrepreneurs concernés d’être pleinement informés des résultats de l’année précédente à la date à laquelle ils doivent opter.

Le présent article propose donc d’allonger le délai d’option pour le régime ou de renonciation à cette option. Les contribuables pourront donc opter ou renoncer à cette option dans le délai de dépôt de la déclaration afférente à la période d’imposition précédant celle au titre de laquelle l’option ou la renonciation s’applique. Ainsi, les délais actuels seront allongés de plusieurs mois afin que les contribuables puissent effectuer le choix entre les différents régimes en étant pleinement informés des résultats de l’exercice précédent. Conformément aux annonces faites par le Président de la République le 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants.

Les dispositions du présent article s’appliqueront aux options ou renonciations formulées à compter du 1er janvier 2022.

 

 


 



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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 5 :
Aménagement des dispositifs d'exonération des plus-values de cession d'entreprises ou de cession de titres détenus par les chefs d'entreprise et renforcement du crédit d'impôt pour la formation des chefs d'entreprise

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 A. – Le 2° du IV de l’article 151 septies A est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette cession porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable. » ;

(3)                 B. – A l’article 238 quindecies :

(4)                 1° Au I :

(5)                 a) Le 1° et le 2° sont remplacés par les dispositions suivantes :

(6)                 « 1° La totalité de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est inférieur ou égal à 500 000 € ;

(7)                 « 2° Une partie de leur montant lorsque le prix stipulé des éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, est supérieur à 500 000 € et inférieur à 1 000 000 €. » ;

(8)                 b) Au dernier alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;

(9)                 2° Le d du 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(10)             « Pour l’application du présent d, le bénéfice des dispositions du I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture, du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. » ;

(11)             3° Au III :

(12)             a) Au 1°, le montant : « 300 000 € » est remplacé par le montant : « 500 000 € » ;

(13)             b) Au 2°, les montants : « 300 000 € » et « 500 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 500 000 € » et « 1 000 000 € » ;

(14)             c) Au cinquième alinéa, les montants : « 500 000 € » et « 200 000 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 000 000 € » et « 500 000 € » ;

(15)             4° Au VII :

(16)             a) Le 2° est complété par les mots : « ou, dans le respect du contrat, de toute autre personne, sous réserve que cette transmission porte sur l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance ou d’un contrat comparable » ;

(17)             b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(18)             « Pour l'appréciation des seuils mentionnés aux 1° et 2° du I, il est tenu compte du prix stipulé des éléments de l'activité donnée en location, ou de leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit. »

(19)             C. – A l’article 244 quater M :

(20)             1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(21)             « I bis. – Pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le montant du crédit d'impôt est égal au double du produit déterminé au I. » ;

(22)             2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

(23)             « III bis. – Le bénéfice du crédit d'impôt déterminé dans les conditions prévues au I bis est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l'agriculture ou du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture. » ;

(24)             3° Au IV, les mots : « Le I s’applique » sont remplacés par les mots : « Les I et I bis s’appliquent ».

(25)             II. – Au C du VI de l’article 28 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

(26)             III. – Par dérogation aux dispositions du c du 2° du II de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du 3° du I et du b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du même code, lorsque le cédant fait valoir ses droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 et que ce départ en retraite précède la cession, le délai prévu par ces dispositions est porté à trois années.

(27)             La cession mentionnée au I ter de l’article 151 septies A du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle l’associé fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

(28)             La cession mentionnée au b du 3 du I de l’article 167 bis du code général des impôts peut intervenir dans les trois années suivant la date à laquelle le contribuable fait valoir ses droits à la retraite lorsque cette date est située entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

(29)             Pour l’application des dispositions du IV de l’article 150-0 D ter du code général des impôts et du dernier alinéa des II et IV bis de l’article 151 septies A du même code, en cas de non-respect du délai de trois années prévu au présent III, l’exonération ou l’abattement fixe prévu par ces articles est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle intervient le terme de ce délai.

(30)             IV. – Le C du I s’applique aux heures de formation effectuées à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants, présenté par le Président de la République le 16 septembre 2021. Il comporte ainsi plusieurs dispositions visant à faciliter la transmission d’entreprises, pour tenir compte des difficultés économiques et sanitaires qui peuvent pénaliser certaines cessions ainsi que, de manière pérenne, dans un objectif d’incitation à la transmission d’entreprises.

- Les plus‑values réalisées à l’occasion de la cession d’une entreprise lors du départ à la retraite du cédant peuvent bénéficier d’un dispositif d’exonération dérogatoire prévu à l’article 151 septies A du code général des impôts (CGI). Par ailleurs, l’article 238 quindecies du CGI prévoit que les plus‑values réalisées à l’occasion de toute transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité peuvent, sous certaines conditions, bénéficier d’un dispositif d’exonération totale ou partielle, sous réserve notamment que la valeur des éléments transmis n’excède pas respectivement 300 000 € et 500 000 €.

Le bénéfice de l’exonération est exclu lorsque la cession d’un fonds de commerce donné en location‑gérance au moment de la cession est effectuée au profit d’un tiers. Or la fragilité de la situation financière du locataire‑gérant peut empêcher la reprise de l’entreprise dans des conditions favorables et conduire le cédant à différer la cession ou à y renoncer. Ces situations, plus fréquentes dans le contexte actuel lié aux conséquences de la pandémie de Covid‑19, nuisent à la reprise et donc à la poursuite de l’activité des entreprises concernées.

Par conséquent, le présent article propose d’élargir les conditions d’application des deux dispositifs en autorisant la cession d’une activité mise en location‑gérance à toute autre personne que le locataire‑gérant, dans le cas où ce dernier ne reprendrait pas l’activité, sous réserve que la transmission du fonds soit assortie de la cession de l’intégralité des éléments concourant à l’exploitation de l’activité qui a fait l’objet du contrat de location‑gérance.

- Par ailleurs, les plafonds du dispositif d’exonération de l’article 238 quindecies du CGI, en vigueur le 1er janvier 2006, ne paraissent aujourd’hui plus adaptés aux réalités économiques et à la valorisation des entreprises.

Il est donc proposé, d’une part, de les rehausser à hauteur de 500 000 € pour une exonération totale et de 1 000 000 € pour une exonération partielle et, d’autre part, d’actualiser et de clarifier les conditions d’appréciation des plafonds d’exonération en définissant plus explicitement les modalités de détermination de la valeur des actifs transmis.

- Parallèlement, le présent article propose une mesure d’assouplissement temporaire du délai de cession permettant de bénéficier de l’exonération prévue par l’article 151 septies A du CGI, afin de tenir compte des mesures de restriction sanitaire, notamment les fermetures administratives de certaines entreprises, liées à la pandémie de Covid‑19.

Ce dispositif permet à l’exploitant de bénéficier, lors de son départ à la retraite, d’une exonération totale de la plus‑value de cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou des parts d’une société de personnes relevant de l’impôt sur le revenu (IR), dès lors que le cédant fait valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois suivant ou précédant la cession. Or les entrepreneurs qui ont atteint l’âge de la retraite au cours des années 2019, 2020 ou 2021 peuvent avoir rencontré, du fait du contexte économique et sanitaire, des difficultés pour trouver un repreneur dans le délai de deux ans prévu par la loi.

Le présent article prévoit donc un allongement temporaire de 24 à 36 mois du délai entre le départ à la retraite et la cession dans le cadre de ce dispositif. Cette mesure a vocation à s’appliquer aux entrepreneurs ayant fait valoir leurs droits à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021.

Un dispositif similaire existe au bénéfice des dirigeants de petites ou moyennes entreprises (PME) partant à la retraite. Ceux‑ci peuvent en effet bénéficier, jusqu’au 31 décembre 2022, d’un abattement fixe de 500 000 € sur les plus‑values de cession des titres de la société soumise à l’impôt sur les sociétés (IS) qu’ils dirigent, en application de l’article 150‑0 D ter du CGI.

Le bénéfice de ce dispositif est également subordonné au départ à la retraite du dirigeant dans les deux années suivant ou précédant la cession. Par cohérence, le présent article propose de procéder à un ajustement temporaire de même nature. Ainsi, pour les dirigeants qui ont fait valoir leur droit à la retraite entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021, le délai séparant le départ à la retraite de la cession est également porté de 24 à 36 mois. Par ailleurs, afin de donner aux dirigeants de sociétés soumises à l’IS de la visibilité sur le régime fiscal applicable en cas de cession des titres de leur société après 2022, il est proposé de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2024.

- Enfin, pour faciliter l’accès des travailleurs indépendants à la formation, le présent article propose de doubler le montant du crédit d’impôt en faveur de la formation des dirigeants prévu à l’article 244 quater M du CGI pour les entreprises de moins de dix salariés. Cette mesure permettra de faciliter l’accès des dirigeants de petites entreprises à l’offre de formation professionnelle.

 

 


 



Article 6 :
Faculté temporaire d'amortissement fiscal des fonds commerciaux

 

(1)                 Le 1 de l’article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Après le premier alinéa du 2°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

(3)                 « Toutefois, ne sont pas admis en déduction les amortissements des fonds commerciaux.

(4)                 « Par dérogation à l’alinéa précédent, sont admis en déduction les amortissements constatés dans la comptabilité des entreprises au titre des fonds commerciaux lorsqu’ils sont acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2023. » ;

(5)                 2° Le quinzième alinéa du 5° est complété par une phrase ainsi rédigée :

(6)                 « Par dérogation, la provision constituée à raison d'un fonds commercial dont l’amortissement est admis en déduction en application du troisième alinéa du 2° du 1 du présent article est rapportée aux résultats imposables de chacun des exercices suivant celui au titre duquel elle a été déduite, pour un montant égal à la différence entre l’amortissement qui aurait été pratiqué si la provision n’avait pas été comptabilisée et l’amortissement effectivement comptabilisé à la clôture de l’exercice. ».

Exposé des motifs

Les dispositions du présent article visent à clarifier et à adapter temporairement le traitement fiscal de l’amortissement comptable des fonds commerciaux.

Le droit comptable prévoit en effet la possibilité de constater la dépréciation définitive d’un fonds commercial acquis en procédant à son amortissement comptable. Peuvent ainsi être comptablement amortis les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises, telles que définies à l’article L 123-16 du code de commerce (dont la durée d’utilisation, et donc d’amortissement, est réputée être de dix ans). Pour autant, les amortissements ainsi comptabilisés ne sont pas admis en déduction au plan fiscal.

Le présent article, après avoir rappelé le principe de non déductibilité fiscale de l’amortissement comptable des fonds commerciaux, prévoit la possibilité d’admettre en déduction cet amortissement à titre temporaire pour les fonds acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023.

Ce dispositif temporaire permettra, dans le contexte de sortie de la crise liée à l’épidémie de Covid-19, de soutenir la reprise de l’activité économique, dès lors que l’entreprise qui achètera un fonds commercial et qui pourra l’amortir comptablement bénéficiera d’une économie d’impôt directement liée à la déduction de l’amortissement du fonds acquis, favorisant ainsi ces opérations d’acquisition et de reprise de fonds. Conformément aux annonces faites par le Président de la République en date du 16 septembre 2021, cette mesure constitue l’un des volets du plan en faveur des travailleurs indépendants.

Le présent article tire par ailleurs les conséquences de l’ouverture temporaire de la possibilité de déduire fiscalement les amortissements comptables de certains fonds commerciaux sur les modalités de comptabilisation des dotations aux provisions pour dépréciation constatées au titre de ces mêmes fonds. La mesure prévoit ainsi les conditions dans lesquelles s’articulent les provisions pour dépréciation et les amortissements constatés au titre d’un même fonds commercial, de façon à éviter au plan fiscal une double déduction.

 


 

 


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1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 7 :
Mise en conformité avec le droit européen des retenues à la source applicables aux sociétés non résidentes

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                  1° Après le I de l’article 182 B, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

(3)                 « I bis. – La base de la retenue est constituée par le montant brut des sommes ou produits versés. Lorsque le bénéficiaire de ces sommes ou produits est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les sommes ou produits sont inclus est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A, la base de cette retenue est déterminée sous déduction d’un abattement représentatif de charges égal à 10 % de ces sommes ou produits. » ;

(4)                 2° A l’article 235 quater :

(5)                 a) Après les mots : « non-résidents », la fin de la première phrase du III est ainsi rédigée : « dans le délai prévu aux articles R.* 196‑1 et R.* 196‑3 du livre des procédures fiscales » ;

(6)                 b) A la seconde phrase du premier alinéa du IV, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

(7)                 c) Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(8)                 « Lorsque les impositions mises en report en application du II portent sur des exercices distincts, la déchéance de ce report s’applique en priorité aux impositions les plus anciennes. » ;

(9)                 3° L’article 235 quinquies est ainsi rétabli :

(10)             « Art. 235 quinquies. – I. – Le bénéficiaire des produits et sommes soumis aux retenues à la source prévues au 2 de l’article 119 bis et aux articles 182 A bis et 182 B peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée à hauteur de la différence entre cette imposition et l’imposition déterminée à partir d’une base nette des charges d’acquisition et de conservation directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions suivantes sont réunies :

(11)             « 1° Le bénéficiaire des produits et sommes est une personne morale ou un organisme dont les résultats ne sont pas imposés à l’impôt sur le revenu entre les mains d’un associé, et dont le siège ou l'établissement stable dans le résultat duquel les produits et sommes sont inclus est situé dans un État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238‑0 A ou, pour la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis, dans un État non membre de l'Union européenne ou qui n'est pas un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France la convention mentionnée au présent 1°, sous réserve que cet État ne soit pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de cette société ou de cet organisme ;

(12)             « 2° Les charges d’acquisition et de conservation de ces produits et sommes seraient déductibles si le bénéficiaire était situé en France ;

(13)             « 3° Les règles d’imposition dans l’État de résidence ne permettent pas au bénéficiaire d’y imputer la retenue à la source.

(14)             « II. – La demande de restitution mentionnée au I est déposée auprès du service des impôts des non-résidents dans les conditions prévues aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du livre des procédures fiscales. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives nécessaires au calcul de la restitution demandée. »

(15)             II. – Au D du I de l’article 84 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, après les mots : « dernier alinéa », sont insérés les mots : « du 1° ».

(16)             III. – Le I s’applique aux retenues à la source dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Le présent article vise à tirer les conséquences de décisions du Conseil d’État par lesquelles certains dispositifs de retenue à la source (RAS) ont été jugés contraires aux principes de liberté de circulation des capitaux et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), dans la mesure où la RAS due par une personne morale ou un organisme non-résident est calculée sur une assiette brute alors que, dans la même situation, une société française serait imposable sur un bénéfice établi après déduction des charges supportées pour l’acquisition et la conservation de ces revenus.

Dans la décision du 11 mai 2021 (n° 438135, UBS Asset management Life Ltd), le Conseil d’État a ainsi jugé que l’impossibilité pour une société d’assurance-vie britannique percevant des dividendes de source française de déduire certaines charges de la base de la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis du code général des impôts (CGI) était contraire à la liberté de circulation des capitaux.

En outre, par des décisions du 22 novembre 2019 (n° 423698, SAEM de gestion du Port Vauban) et du 9 septembre 2020 (n° 434364, Société Damolin Etrechy), il a jugé que l’article 56 du TFUE, qui concerne le principe de libre prestation de services, s’opposait à ce qu’une législation nationale exclue la prise en compte des frais professionnels d’un prestataire de service non-résident pour le calcul de la retenue à la source prévue à l’article 182 B du CGI alors qu’un prestataire de service résident français serait soumis à l’impôt sur les sociétés (IS) sur ses revenus nets.

Le présent article prévoit donc que les personnes morales et organismes non-résidents établis dans l’UE ou l’Espace économique européen (EEE) percevant des revenus de source française qui entrent dans le champ de l’article 182 B du CGI bénéficient d’un abattement forfaitaire de charges de 10 %, appliqué immédiatement lors du prélèvement de la RAS. Le taux de cet abattement est cohérent avec celui prévu à l’article 182 A bis du CGI pour les prestations artistiques fournies ou utilisées en France. Lorsque le montant des charges qu’elles ont réellement supporté s’avère supérieur à celui qui est déduit forfaitairement en application de l’article 182 A bis du CGI (qui prévoit déjà une déduction forfaitaire) ou de l’article 182 B du CGI (tel que modifié par le présent article), la présente mesure prévoit la possibilité pour ces organismes de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus.

S’agissant des personnes morales ou organismes non-résidents soumis à la RAS prévue au 2 de l’article 119 bis du CGI, le présent article prévoit la possibilité de demander a posteriori la restitution de la différence entre la RAS prélevée et la RAS calculée à partir d’une base nette des charges réelles supportées pour l’acquisition et la conservation des revenus ainsi imposés. Cette possibilité est réservée aux personnes morales ou organismes établis dans l’UE ou l’EEE et à ceux établis dans un pays tiers à l’UE ou l’EEE sous réserve, pour ces derniers, que la participation détenue dans la société ou l'organisme distributeur ne permette pas au bénéficiaire des produits et sommes soumis à la RAS de participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société ou de l’organisme. Cette procédure de restitution a posteriori, codifiée à l’article 235 quinquies du CGI, est ouverte aux entités privées de toute possibilité d’imputer la RAS sur l’impôt dû dans leur État de résidence.

Par ailleurs, le présent article aménage les modalités de mise en œuvre du dispositif de restitution de RAS pour les entités étrangères déficitaires, prévu à l’article 235 quater du CGI. D’une part, la restitution prévue au I de cet article pourra être demandée dans le délai de réclamation prévu aux articles R* 196‑1 et R* 196‑3 du livre des procédures fiscales. D’autre part, le délai pour déposer les déclarations afin de bénéficier du report d’imposition dans les conditions prévues au IV de l’article 235 quater du CGI est étendu de trois à six mois après la clôture de l’exercice au titre duquel le report est sollicité.

Enfin, le présent article apporte une précision d’ordre rédactionnel en précisant le taux applicable en matière de RAS prévu par l’article 187 du CGI, à compter du 1er janvier 2022. Ce taux sera aligné sur le taux normal de l’impôt sur les sociétés, soit 25 %.

 

 


 


PLF 2022

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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 8 :
Aménagement du dispositif de déduction exceptionnelle en faveur des équipements permettant aux navires et bateaux de transport de passagers ou de marchandises d'utiliser des énergies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre ou la pollution atmosphérique

 

(1)                 I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 A. – Au I :

(3)                 1° Le 2° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                 « Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d'énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d'acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024 ; »

(5)                 2° Au 3° :

(6)                 a) Au deuxième alinéa, la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiant la directive 1999/32/CE en ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles marins est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

(7)                 b) Au dernier alinéa, les mots : « si ces biens répondent aux mêmes exigences en matière de pollution » sont remplacés par les mots : « si ces biens permettent d’améliorer le niveau d'exigence environnementale au regard des niveaux d’émissions polluantes définis par le règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif aux exigences concernant les limites d’émission pour les gaz polluants et les particules polluantes et la réception par type pour les moteurs à combustion interne destinés aux engins mobiles non routiers, modifiant les règlements (UE) n° 1024/2012 et (UE) n° 167/2013 et modifiant et abrogeant la directive 97/65/CE » ;

(8)                 3° Au neuvième alinéa, les mots : « et dont les escales dans les ports français représentent pour chaque année de la période mentionnée aux II et III plus de 30 % du nombre des escales ou dont la durée de navigation dans la zone économique exclusive française représente plus de 30 % du temps de navigation » sont supprimés ;

(9)                 4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

(10)             a) Les mots : « ou le bateau de transport de marchandises et de passagers » sont supprimés et la référence à la directive 2012/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 est remplacée par la référence à la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ;

(11)             b) Les mots : « ou, pour un bateau de transport de marchandises et de passagers, au règlement (UE) 2016/1628 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 » sont ajoutés.

(12)             5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

(13)             « Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° dans la limite de 10 000 000 € par navire. » ;

(14)             B. – Au III :

(15)             1° Au premier alinéa :

(16)             a) A la première phrase, les mots : « mentionnés au 2° du même I » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du 2° du même I » ;

(17)             b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(18)             « Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d'un contrat de crédit‑bail ou de location avec option d'achat, conclu à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2024. » ;

(19)             2° Au deuxième alinéa, les mots : « dixième et onzième » sont remplacés par les mots : « onzième à treizième » ;

(20)             3° Après les mots : « le crédit‑preneur », la fin du 1° est ainsi rédigée : « a opté pour le régime prévu à l’article 209-0 B » ;

(21)             C. – Au IV, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième ».

(22)             II. – Le I, à l’exception du 1° du A et du 1° du B, s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

Exposé des motifs

Issu des concertations conduites par le Gouvernement dans le cadre du Fontenoy du maritime, le présent article aménage les conditions d’éligibilité ainsi que les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle prévu à l’article 39 decies C du code général des impôts (CGI), dont l’objectif est d’inciter les entreprises de transport maritime et fluvial à s’engager dans la transition écologique à l’occasion du renouvellement de leur flotte.

Afin de tenir compte des évolutions technologiques et de l’ensemble des sources d’énergie disponibles permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution atmosphérique, il étend le champ des équipements pouvant donner droit à l’application du dispositif de déduction exceptionnelle. Les équipements proposés doivent permettre aux navires et bateaux concernés d’aller au‑delà des exigences environnementales qui s’imposent aux constructeurs et aux armateurs, notamment celles fixées par la réglementation de l’Organisation maritime internationale (OMI). L’extension du champ d’application du dispositif permettra, à cet égard, aux entreprises bénéficiaires d’augmenter le niveau de protection de l’environnement par rapport aux standards fixés par les normes de l’Union européenne en vigueur et à venir.

Par ailleurs, il supprime les critères de nombre d’escales ou de temps de navigation dans la zone économique exclusive française qui ne sont pas pleinement pertinents au regard de l’objectif environnemental de la mesure. Cet ajustement, qui aura pour conséquence d’accroître le nombre des navires susceptibles de bénéficier du dispositif, vise à en renforcer l’efficacité.

Afin de limiter les éventuels effets d’aubaine, ainsi que l’impact de ces aménagements pour le budget de l’État, il est proposé d’instaurer un plafonnement du montant des coûts d’investissement supplémentaires éligibles à la déduction exceptionnelle, à hauteur de 15 M€ par navire, lorsque les équipements acquis permettent l’utilisation d’une des sources d’énergie mentionnées au 2° du I de l’article 39 decies C du CGI, et à hauteur de 10 M€ par navire pour les équipements mentionnés au 3° du même article.

En outre, le présent article clarifie les modalités d’application du dispositif de déduction exceptionnelle lorsqu’un navire est pris en location avec option d’achat ou en crédit‑bail, en permettant à l’entreprise locataire ou crédit‑preneur, soumise au régime de taxation au tonnage prévu à l’article 209‑0 B du CGI, de bénéficier du dispositif, par rétrocession de l’avantage en impôt dont bénéficie le crédit‑bailleur à qui le droit de pratiquer la déduction est transféré.

Enfin, le présent article procède à diverses corrections d’ordre rédactionnel afin de clarifier et de simplifier les modalités d’application du dispositif, notamment pour les entreprises du transport fluvial.

 

 


 



PLF 2022

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Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 9 :
Simplification et mise en conformité avec le droit de l'Union européenne des règles de la TVA

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Au premier alinéa du IV de l’article 244 bis A, les mots : « désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires » sont remplacés par les mots : « accrédité par l’administration dans les conditions prévues au IV de l’article 289 A. » ;

(3)                 2° Au a du 1° du II bis de l’article 256, les mots : « du 2° du I » sont remplacés par les mots : « des 1° bis et 2° du I » ;

(4)                 3° A l’article 256 bis :

(5)                 a) Après le 1° du I, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

(6)                 « 1° bis Ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions de biens effectuées par un assujetti ou une personne morale non assujettie dont la livraison serait exonérée en application des 2° à 6° du II de l’article 262 ou de l’article 262‑00 bis. » ;

(7)                 b) Au II :

(8)                 i) Le premier alinéa est complété par les mots : « effectuée à titre onéreux » ;

(9)                 ii) Il est complété par un 4° ainsi rédigé :

(10)             « 4° L’affectation de biens par les forces armées stationnées ou séjournant en France, à leur usage ou à l’usage de l’élément civil qui les accompagne, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

(11)             « a) Ces forces sont les forces armées françaises et ont acquis ces biens en exonération dans un autre État membre de l’Union européenne en raison de leur affectation soit à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune, soit à l'effort commun de défense prévu par le traité de l'Atlantique Nord ;

(12)             « b) Ces forces relèvent d’un autre État partie au traité de l’Atlantique Nord, ne sont pas affectées à l'effort commun de défense prévu par ce traité et ont acquis ces biens en exonération en dehors de l’État membre de l’Union européenne dont elles relèvent en raison de leur affectation à cet effort commun de défense » ;

(13)             4° A l’article 260 B, la première phrase du deuxième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

(14)             « L’assujetti qui a exercé l’option l’applique aux seules opérations qu’il détermine. » ;

(15)             5° Après l’article 262, il est inséré un article 262‑00 bis ainsi rédigé :

(16)             « Art. 26200 bis. – I. – Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée :

(17)             « 1° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, dans la limite, le cas échéant, des contingents attribués par l’administration ;

(18)             « 2° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées aux personnes suivantes :

(19)             « a) L’Union européenne ;

(20)             « b) La Communauté européenne de l’énergie atomique ;

(21)             « c) La Banque centrale européenne ;

(22)             « d) La Banque européenne d’investissement ;

(23)             « e) Les organismes créés par l’Union européenne auxquels s’applique le protocole n° 7 annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège et dans la mesure où cela n’engendre pas de distorsions de concurrence ;

(24)             « 3° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à des organismes internationaux autres que ceux mentionnés au 2° du I du présent article, reconnus comme tels par les autorités publiques françaises ou de l’État d’accueil, membre de l’Union européenne, ainsi qu’à des membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;

(25)             « 4° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

(26)             « a) Ces forces ont l’une des affectations suivantes :

(27)             « - l’effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union européenne dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;

(28)             « - l’effort commun de défense prévu par le traité de l’Atlantique Nord, si elles relèvent d’un État partie à ce traité ;

(29)             « b) Ces forces sont stationnées ou séjournent dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dont elles relèvent ;

(30)             « 5° Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à destination des forces armées du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord stationnées sur l’île de Chypre en application du traité établissant la République de Chypre, en date du 16 août 1960, pour leur usage, pour l’usage de l’élément civil qui les accompagne ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines ;

(31)             « 6° Les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l'Union, lorsque les conditions suivantes sont cumulativement remplies :

(32)             « a) Ces biens ou services sont achetés dans le cadre de l'exécution des missions qui sont confiées par le droit de l'Union à l’acquéreur afin de réagir à la pandémie de COVID‑19. Lorsque cette condition n’est plus remplie, la personne mentionnée au premier alinéa du présent 6° en informe l’administration dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé du budget ;

(33)             « b) Les biens et services achetés ne sont pas utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par l’acquéreur.

(34)             « II. – Les exonérations prévues aux 1° à 3° du I s’appliquent aux seuls achats de biens et services effectués pour un usage officiel.

(35)             « Les exonérations prévues aux 1° à 5° du I s’appliquent aux seuls achats dont le montant hors taxes excède 150 €.

(36)             « III. – Lorsque les biens ne sont pas expédiés hors de France ou que les services sont exécutés en France, l’exonération est mise en œuvre au moyen d’une procédure de remboursement. » ;

(37)             6° Au a bis du 1 de l’article 266 du CGI, après les mots : « payée en échange du bon », sont insérés les mots : « ou, en l'absence d'information sur cette contrepartie, à la valeur monétaire indiquée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation correspondante » ;

(38)             7° Au 2 de l’article 269 :

(39)             a) Le premier alinéa du a est remplacé par les dispositions suivantes :

(40)             « a) Pour les livraisons mentionnées aux a et a ter du 1, lors de la réalisation du fait générateur. Toutefois, en cas de versement préalable d’un acompte, la taxe devient exigible au moment de son encaissement à concurrence du montant encaissé ; »

(41)             b) Le b est ainsi rétabli :

(42)             « b) Pour les opérations mentionnées aux a sexies, b et d du 1, lors de la réalisation du fait générateur ; »

(43)             8° Au c du 2° du V de l’article 271, après les mots : « des articles 262 », est insérée la référence : « , 262‑00 bis » ;

(44)             9° Au A de l’article 278‑0 bis :

(45)             a) Au 1° :

(46)             i) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 1° Les denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et les produits normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées à l’exception des… » (le reste sans changement) » ;

(47)             ii) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :

(48)             « e) Les boissons alcooliques ; »

(49)             b) Après le f du 2°, il est inséré un g ainsi rédigé :

(50)             « g) Les appareillages, matériels et équipements pour handicapés bénéficiant du forfait de prise en charge prévu à l’article L. 165‑1‑1 du code de la sécurité sociale pour les produits innovants ou de la prise en charge transitoire prévue par l'article L. 165‑1‑5 du même code ; »

(51)             10° A l’article 278 bis :

(52)             a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

(53)             « 3° Sauf lorsqu’ils relèvent du 1° du A de l’article 278‑0 bis, les denrées alimentaires destinées à la consommation animale, les produits normalement destinés à être utilisés dans la préparation de ces denrées et ceux normalement utilisés pour compléter ou remplacer ces denrées lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

(54)             « a) Il s’agit de produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture qui n’ont subi aucune transformation ;

(55)             « b) Il s’agit de matières premières, d’aliments composés ou d’additifs destinés aux animaux producteurs de denrées alimentaires elles-mêmes destinées à la consommation humaine ; »

(56)             b) Le 4° est abrogé ;

(57)             c) Au 5° :

(58)             i) Au premier alinéa, les mots : « à usage agricole » sont remplacés par les mots : « lorsqu’ils sont d’un type normalement destiné à être utilisé dans la production agricole et qu’ils ne sont pas destinés à l’alimentation animale » ;

(59)             ii) Le a est ainsi rétabli :

(60)             « a) Produits d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture et de l’aviculture n’ayant subi aucune transformation, y compris les poulains vivants ; »

(61)             11° Après la référence : « L. 5123‑3 du code de la santé publique », la fin du premier alinéa de l’article 281 octies est remplacée par les dispositions suivantes : « ainsi que, lorsqu’ils sont préparés à partir du sang ou de ses composants, les produits sanguins labiles destinés à des fins de recherche sur la personne humaine et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. » ;

(62)             12° A l’article 287 :

(63)             a) L’avant-dernier alinéa du 2 est supprimé ;

(64)             b) Le 3 ter est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(65)             « Toutefois, lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil. » ;

(66)             13° A l’article 289 A :

(67)             a) Au II, après les mots : « assujetti établi en France », sont insérés les mots : « , accrédité auprès du service des impôts » ;

(68)             b) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

(69)             « IV. – A. – Aux fins d’application des I à III du présent article, seule peut être accréditée la personne qui remplit les conditions suivantes :

(70)             « 1° Elle n’a pas commis, ainsi que son ou ses dirigeants lorsqu’il s’agit d’une personne morale, d’infractions graves ou répétées aux dispositions fiscales, n’a pas fait l’objet des sanctions prévues par les articles L. 651‑2, L. 653‑2 et L. 653‑8 du code de commerce au cours des trois années qui précédent et ne fait pas l’objet d’une mesure d’interdiction en cours d’exécution prévue par l’article L. 653‑8 du même code ;

(71)             « 2° Elle dispose d’une organisation administrative et de moyens humains et matériels lui permettant d’assurer sa mission de représentation ;

(72)             « 3° Elle dispose d’une solvabilité financière en relation avec ses obligations de représentant ou d’une garantie financière à hauteur d’un quart des sommes nées de ces obligations, qui résulte d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution. Toutefois, lorsque ces sommes ne peuvent être déterminées pour une personne représentée, elle dispose, pour les obligations associées à cette personne, d’une garantie financière égale à un niveau fixé par arrêté du ministre chargé du budget.

(73)             « B. – Le service des impôts retire l’accréditation du représentant lorsqu’il cesse de remplir les conditions mentionnées au A du présent IV ou lorsqu’il ne respecte pas les obligations déclaratives et de paiement des taxes qui lui incombent pour le compte des personnes qu’il représente ou pour son compte propre.

(74)             « C. – Les modalités de délivrance et de retrait de l’accréditation sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

(75)             14° L’article 289 B est complété par un IV ainsi rédigé :

(76)             « IV. – A. – L’état récapitulatif mentionné au II est transmis par voie électronique.

(77)             « Les assujettis bénéficiant du régime de franchise prévu à l'article 293 B peuvent souscrire l'état récapitulatif mentionné au II au moyen d'un formulaire papier conforme au modèle établi par l'administration des douanes.

(78)             « B. – Les documents nécessaires à l'établissement de l'état récapitulatif mentionné au II doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cet état. » ;

(79)             15° L’article 289 C est abrogé ;

(80)             16° L’article 291 est complété par un IV ainsi rédigé :

(81)             « IV. – Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les importations de biens dont la livraison serait exonérée en application des I et II de l’article 262‑00 bis. » ;

(82)             17° Au 1° du 3 de l’article 293 A, les mots : « sa dénomination sociale et » sont supprimés ;

(83)             18° Au second alinéa du I de l’article 293 A quater, les mots : « leur dénomination et » sont supprimés ;

(84)             19° Au premier alinéa de l’article 298 septies, les mots : « portant sur les ventes, commissions et courtages » sont supprimés ;

(85)             20° Le 2° du C du I de l’article 298 sexdecies H est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(86)             « Cet intermédiaire est accrédité par l’administration dans les conditions mentionnées au IV de l’article 289 A lorsqu’il est désigné par un assujetti qui n’est pas établi dans l’Union européenne, sauf si cet assujetti est une personne remplissant les conditions mentionnées au 1° du I du même article ou si cet assujetti est une personne établie dans un État avec lequel l’Union a conclu un accord en matière d’assistance mutuelle ayant une portée similaire à la directive 2010/24/UE susmentionnée et au règlement (UE) n° 904/2010 susmentionné ; »

(87)             21° Le 1° du I de l’article 1695 est complété par les mots : « et non identifiée conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A » ;

(88)             22° Au a du 1 et au a du 2 de l’article 1788 A, les mots : « déclarations prévues aux articles 289 B et 289 C » sont remplacés par les mots : « états prévus à l’article 289 B ».

(89)             II. – Sont abrogés :

(90)             1° Le chapitre Ier du titre XVII du code des douanes ;

(91)             2° L’article 109 de la loi n° 92‑677 du 17 juillet 1992 portant mise en œuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C. E. E.) n° 91‑680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C. E. E.) n° 77‑388 et de la directive (C. E. E.) n° 92‑12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise.

(92)             III. – A. – Les 3°, 5° et 6° du I entrent en vigueur le 1er juillet 2022.

(93)             Toutefois, le 6° du I de l’article 262‑00 bis et le IV de l’article 291, en tant qu’il renvoie à ce 6°, s’appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2021.

(94)             B. – Le 7° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023. Il s’applique aux acomptes encaissés à compter de cette même date.

(95)             C. – Pour les accréditations délivrées avant le 1er janvier 2022, le 3° du A du IV de l’article 289 A du code général des impôts est applicable à compter du 1er janvier 2024.

(96)             D. – Les 14°, 15° et 22° du I et le II s’appliquent aux opérations pour lesquelles la déclaration ou l’état récapitulatif est exigé au titre d’une période engagée postérieurement au 1er janvier 2022.

 

Exposé des motifs

Le présent article propose diverses mesures d’ordre technique destinées à rationaliser, moderniser ou mettre en conformité avec le droit européen les règles de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

En premier lieu, il assure la transposition :

- de la directive 2019/2235 du 16 décembre 2019 qui prévoit, à compter du 1er juillet 2022, des exonérations au bénéfice des forces armées des États membres de l’Union européenne (UE) lorsque celles‑ci sont affectées « à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ». À cette occasion, sont consolidées au sein du code général des impôts (CGI) l’ensemble des exonérations appliquées aujourd’hui sur une base doctrinale, dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires, au bénéfice des organismes européens ou des forces armées de l’Organisation du traité de l'Atlantique nord (OTAN) ;

- de la directive 2021/1159 du 13 juillet 2021, qui prévoit, de manière rétroactive au 1er janvier 2021, une exonération de la TVA, d’une part, des importations de biens et, d’autre part, des achats de biens et services réalisés par la Commission ou un organisme européen, en exécution de tâches dont ils ont été chargés dans l’objectif de lutte contre la pandémie de COVID‑19 ;

- des nouvelles règles européennes résultant de l’abrogation du règlement (CE) n° 638/2004 relatif aux statistiques communautaires des échanges de biens entre États membres (dit règlement Intrastat). Cette abrogation induit une plus grande séparation entre la collecte des données fiscales et celle des données statistiques, ce qui conduit à distinguer, d’une part, la déclaration des états récapitulatifs de clients pour les besoins de la TVA et, d’autre part, la déclaration des données statistiques par les entreprises. Un dispositif de pré-remplissage automatique sera proposé aux entreprises afin de ne pas alourdir leurs obligations déclaratives.

En deuxième lieu, l’article apporte divers ajustements faisant suite aux réformes récentes adoptées par le Parlement :

- afin d’accompagner l’entrée en vigueur, à compter du 1er juillet 2021, des nouvelles règles régissant la TVA afférente au commerce électronique (article 51 de la loi de finances pour 2021), qui impliquent un recours accru aux représentants fiscaux pour les entreprises non établies dans l’UE, il précise les nouvelles exigences pour ces représentants. Dans un objectif de lutte contre la fraude, le présent article introduit des critères prenant en compte leur moralité fiscale et économique, l’adéquation des moyens dont ils disposent pour assurer leur mission de représentation et leur solvabilité financière. Afin de permettre aux représentants de mettre en œuvre ces obligations dans de bonnes conditions, les personnes bénéficiant déjà d’accréditations bénéficieront d’un délai de deux ans pour se mettre en conformité avec l’obligation de solvabilité ;

- afin de parachever la rationalisation de la gestion de la TVA à l’importation, conduisant les assujettis à déclarer l’ensemble de leur TVA auprès de la DGFiP (article 181 de la loi de finances pour 2021), il prévoit l’application de la réforme aux personnes morales non assujetties qui sont identifiées à la TVA. En effet, dès lors que ces personnes disposent déjà d’obligations fiscales auprès de la DGFiP au titre de la TVA sur leurs acquisitions intracommunautaires, rien ne justifie qu’ils ne puissent, à l’instar des assujettis, déclarer également la TVA sur leurs importations selon les mêmes procédures. Enfin, le présent article vise à appliquer le délai déclaratif de droit commun en matière de TVA relative aux opérations d’importation, en supprimant le délai déclaratif supplémentaire de deux mois.

En troisième lieu, il procède à diverses mises en conformité avec le droit de l’UE :

- il assouplit les conditions dans lesquelles les acteurs du secteur financier peuvent opter pour la taxation à la TVA de leurs opérations. Cette mise en conformité, qui permet d’opter pour la taxation opération par opération plutôt que globalement sur l’ensemble des opérations à réaliser, renforcera par ailleurs l’attractivité de ce régime et de la place financière française ;

- il apporte une précision quant aux modalités de détermination de la base d’imposition à la TVA des opérations fournies en contrepartie de la remise de bons à usages multiples en l’absence d’information sur cette contrepartie ;

- il avance la date de l’exigibilité de la TVA sur les livraisons de biens à la date du versement des acomptes. Cela permettra aux entreprises de déduire plus tôt la TVA sur leurs achats et d’éviter d’avoir à supporter une charge de trésorerie et les conduira, en cohérence, à acquitter la TVA plus tôt sur leurs ventes. Afin de permettre une mise en œuvre de ces évolutions dans de bonnes conditions, notamment sur le plan informatique, un délai d’entrée en vigueur de douze mois est ménagé.

En dernier lieu, l’article procède à divers ajustements permettant de préciser et mettre en cohérence les taux réduits de TVA dans les secteurs agroalimentaire et de la santé :

- il prévoit l’application du taux réduit de 5,5 % aux produits destinés à l’alimentation humaine tout au long de la chaîne de production, alors que les règles aujourd’hui applicables sont complexes et dépendent du niveau de transformation des aliments, selon qu’il s’agit d’un produit brut (10 % pour les produits agricoles non transformés) ou d’un produit fini (20 % pour les produits agricoles transformés et les produits non agricoles tant qu’ils ne sont pas consommables en l’état) ;

- il propose l’extension du taux réduit de 5,5 % applicable aux produits et matériels pour handicapés inscrits sur la liste des produits et prestations remboursables aux dispositifs médicaux innovants bénéficiant d’une prise en charge précoce et dérogatoire (« forfait innovation » et procédure de prise en charge transitoire). Cette évolution assure une mise en cohérence avec les taux réduits applicables aux médicaments remboursables (le taux particulier de 2,1 % s’appliquant, non seulement aux produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché définitive, mais également à ceux qui bénéficient d’une autorisation transitoire d’utilisation) ;

- la rédaction du périmètre du taux réduit de 2,1 % sur les produits sanguins est ajustée afin de mettre à jour des dispositions devenues obsolètes en raison, d’une part, de l’exonération de TVA dont doivent bénéficier le sang humain et ses produits dérivés et, d’autre part, des modifications introduites dans les dispositions du code de la santé publique auxquelles renvoie le CGI.

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 10 :
Suppression de dépenses fiscales inefficientes

 

(1)                 I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(2)                 1° Au III de l’article 44 sexies A, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(3)                 2° L’article 44 septies est abrogé ;

(4)                 3° L’article 44 octies est abrogé ;

(5)                 4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article 44 octies A, après le mot : « bénéficient », sont insérés les mots : « des dispositions du présent article » et les mots : « des dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « de ces mêmes dispositions » ;

(6)                 5° Au dernier alinéa du III de l’article 44 terdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(7)                 6° Au VII de l’article 44 quaterdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(8)                 7° Au IV des articles 44 quindecies, 44 sexdecies et 44 septdecies, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(9)                 8° L’article 135 est abrogé ;

(10)             9° Les 3° et 23° de l’article 157 sont abrogés ;

(11)             10° L’article 199 octovicies est abrogé ;

(12)             11° Au premier alinéa du I de l’article 220 quinquies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(13)             12° Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(14)             13° Au premier alinéa du I de l’article 244 quater B, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(15)             14° Au I de l’article 244 quater C, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(16)             15° Au premier alinéa du II de l’article 244 quater E, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(17)             16° Au I de l’article 244 quater M, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

(18)             17° Au premier alinéa des I et I bis de l’article 244 quater O, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(19)             18° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater Q, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(20)             19° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 244 quater W, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(21)             20° A l’article 302 nonies, les références : « 44 septies, 44 octies, » sont supprimées ;

(22)             21° A l’article 1383 A :

(23)             a) Au I, les mots : « visées au I de l’article 1464 B et », les mots : « , 44 septies » et les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés ;

(24)             b) Au IV, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

(25)             22° Au f du II de l’article 1391 B ter, la référence : « 23° » est remplacée par la référence : « 22° » ;

(26)             23° Au b du 1° du IV de l’article 1417, la référence : « , 44 octies » est supprimée ;

(27)             24° A l’article 1464 B :

(28)             a) Au I, la référence : « , 44 septies » est supprimée ;

(29)             b) Au III bis, la référence : « , de l’article 44 septies » est supprimée ;

(30)             25° L’article 1655 bis est abrogé.

(31)             II. – Le 10° du II de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est abrogé.

(32)             III. – Au 1° de l’article L. 3324-1 du code du travail, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

(33)             IV. – Le IV de l’article 57 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est abrogé.

(34)             V. – Au 3° du VI de l’article 51 de la loi de finances rectificative pour 1992 (n° 92-1476 du 31 décembre 1992), la référence : « , 44 septies » est supprimée.

(35)             VI. – Au premier alinéa des II, II bis et II ter et au troisième alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

(36)             VII. – Le 1 du II de l’article 41 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est abrogé.

(37)             VIII. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » est remplacée par la référence : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

(38)             IX. – Au premier alinéa du 1 du VI de l’article 34 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, les références : « au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du d du I de l’article 44 octies A ».

(39)             X. – Au premier alinéa du I de l’article 14 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

(40)             XI. – La loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 est ainsi modifiée :

(41)             1° Au 2 du I de l’article 20, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées ;

(42)             2° Au 1 du I de l’article 27, les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées.

(43)             XII. – Les délibérations prises en application de l'article 1464 C du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 septies du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les entreprises bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux articles 1383 A et 1464 B du même code continuent à bénéficier, jusqu’à leur terme, des effets de ces mêmes exonérations.

(44)             XIII. – A. – Le 2° du I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022.

(45)             B. – Toutefois, l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 septies du code général des impôts reste applicable dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi et pour sa durée restant à courir pour les entreprises déjà éligibles à cette exonération.

(46)             XIV. – A. – Les dispositions du 11° du I s’appliquent au report en arrière des déficits qui sont constatés à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent de s’appliquer.

(47)             B. – Les dispositions des 12° à 15° et des 17° à 19° du I et celles du XI s’appliquent à compter du premier exercice suivant celui au cours duquel l’exonération prévue à l’article 44 septies du code général des impôts cesse de s’appliquer.

Exposé des motifs

Conformément aux dispositions de la loi de programmation des finances publiques, le présent article simplifie la législation fiscale en supprimant des dépenses fiscales et des dispositifs fiscaux qui apparaissent aujourd’hui comme inefficients, obsolètes ou sous-utilisés.

À cet effet, il est proposé d’abroger les six dépenses fiscales suivantes :

– la réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel ;

– l’exonération d’impôt sur le revenu des lots d'obligations et primes de remboursement attachées à des emprunts négociables émis avant le 1er janvier 1992 ;

– l’exonération d’impôt sur le revenu des intérêts des sommes inscrites sur un compte épargne d'assurance pour la forêt (CEAF) ouverts jusqu'au 31 décembre 2013 ;

– l’exonération d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés, plafonnée à 61 000 € de bénéfice, pour les entreprises qui exercent une activité en zones franches urbaines (ZFU) ;

– l’exonération d’impôt sur les sociétés des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2021 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté. Cette suppression, et celles des exonérations d’impôts locaux associées, découle de l’évaluation conduite par l’inspection générale des finances conformément à l’article 144 de la loi de finances pour 2021, qui conclut à l’inefficacité de ce dispositif ;

– l’exonération, sur agrément, des bénéfices réinvestis dans l'entreprise pour les sociétés de recherche et d'exploitation minière dans les départements d'outre-mer.

Il est également proposé la suppression de trois exonérations d’impôts locaux, en cohérence avec la suppression de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté :

– l’exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;

– l’exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises (CFE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté ;

– l’exonération temporaire de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) pour les entreprises bénéficiant de l'exonération d’impôt sur les sociétés pour reprise d'une entreprise ou d’un établissement industriel en difficulté.

 

 


 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

II – RESSOURCES AFFECTÉES

A – Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 11 :
Fixation pour 2022 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d'ajustement

 

(1)                 I. – L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(2)                 « En 2022, ce montant est égal à 26 786 027 022 €. »

(3)                 II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(4)                 « Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

(5)                 B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

(6)                 1° Au 8 de l’article 77 :

(7)                 a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée :

(8)                 « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

(9)                 b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée :

(10)             « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

(11)             2° A l’article 78 :

(12)             a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(13)             « Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

(14)             b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(15)             « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

(16)             C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

(17)             « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

(18)             III. – Pour chacune des dotations minorées en application du XVIII et du XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités ou établissements bénéficiaires de la dotation au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une de ces dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires au sens de la première phrase du présent alinéa s’entendent des départements.

(19)             Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

(20)             Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.

(21)             Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 % selon que la minoration porte sur une dotation versée, respectivement, au titre de ses compétences départementales ou régionales.

Exposé des motifs

Le présent article fixe le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) ainsi que le niveau des dotations et compensations d’exonération entrant dans le périmètre des variables d’ajustement pour 2022.

Conformément aux engagements du Gouvernement, le montant de la DGF, fixé au I du dispositif proposé, est stable à périmètre constant pour la cinquième année consécutive.

L’évolution du montant de la DGF par rapport à 2021 résulte de deux mesures de périmètre. La première consiste à ajuster le montant de la dotation de compensation du département de La Réunion afin de tirer les conséquences du schéma de financement adopté dans la loi de finances pour 2020 pour la recentralisation du financement du RSA dans ce département. En effet, la moitié de la reprise de 59 317 174€ effectuée en loi de finances pour 2021 n’avait pas un caractère pérenne mais correspondait à l’actualisation du droit à compensation de l’État au titre de l’exercice 2020. Il convient donc de réévaluer la dotation de compensation du département à hauteur de 29 658 587€. La seconde mesure de périmètre est liée à l’absence de nouvel abondement du fonds d’aide au relogement d’urgence (FARU), qui avait majoré de 2 M€ le montant de la DGF en 2021.

S’agissant des variables d’ajustement, mentionnées aux II du présent article, elles permettront en 2022 de neutraliser, en partie, les écarts constatés entre, d’une part, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et les prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (hors FCTVA) tels qu’ils résultent du présent projet de loi de finances et, d’autre part, le niveau des crédits fixé pour ce même ensemble par la loi de finances pour 2021. En 2022, le montant de la minoration atteint ainsi 50 M€. Ce montant de « gage » est stable par rapport au PLF pour 2021 et en diminution par rapport aux années précédentes, où il s’élevait à 120 M€ en PLF pour 2020, à 159 M€ en PLF pour 2019 et à 293 M€ en PLF pour 2018.

Ce redéploiement de crédits au sein de l’enveloppe permet notamment de compenser le dynamisme des PSR et, en particulier, celui assurant la compensation d’exonérations fiscales.

Les concours financiers plafonnés progressent au total de + 310,5 M€ par rapport à la LFI pour 2021, hors mesures exceptionnelles de soutien pendant la crise sanitaire, sous l’effet de mesures nouvelles dont :

      la création d’une dotation de compensation de la baisse du dispositif de compensation péréquée (DCP) au profit des départements (+ 52 M€) ;

      l’instauration d’un fonds d’urgence au profit des collectivités territoriales sinistrées par la tempête Alex dans les Alpes-Maritimes doté de 150 M€ au total, dont 31 M€ seront consommés en 2022 et la majoration de 18,5 M€ de la dotation de solidarité destinée aux collectivités frappées par des catastrophes naturelles afin d’accompagner les collectivités des Alpes-Maritimes dans leur effort de reconstruction ;

      le doublement de la dotation biodiversité, bénéficiant aux collectivités hébergeant des zones naturelles protégées sur leur territoire (+10 M€).

Par ailleurs, conformément à son engagement de neutraliser les effets de la réforme des impôts de production pour les collectivités, le Gouvernement n’a pas gagé le dynamisme du prélèvement sur recettes au profit des collectivités compensant la baisse de 50 % des valeurs locatives des impôts de production (TFPB et CFE) des établissements industriels.

Au titre du gage en 2022, les parts régionales de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) et de la dotation de compensation pour transferts des compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE dite « dotation carrée ») font l’objet d’une minoration de 25 M€ chacune. Les autres variables d’ajustement sont maintenues à leur niveau antérieur.

Le III du présent dispositif précise les modalités de minoration des variables d’ajustement pour 2022. Dans un souci d’équité, comme en 2020 et en 2021, la minoration des variables d’ajustement est effectuée au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leurs bénéficiaires.

 

 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 12 :
Expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active

 

(1)                 I. – À compter du 1er janvier 2022, à titre expérimental et pour renforcer les politiques d’insertion, dans le ressort des départements qui en font la demande, sont assurés par l’État :

(2)                 1° L’instruction administrative et la décision d’attribution du revenu de solidarité active et du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles ainsi que l’examen des éventuels réclamations et recours contentieux relatifs à ces prestations ;

(3)                 2° Le contrôle administratif et le recouvrement des indus portant sur le versement de ces prestations ;

(4)                 3° Le financement de ces prestations.

(5)                 Les départements se portent candidats à l’expérimentation par délibération de leur organe délibérant à compter du dépôt du présent projet de loi à l’Assemblée nationale et au plus tard le 15 janvier 2022. La liste des candidats retenus est établie par décret.

(6)                 Cette expérimentation fait l’objet d’une convention signée entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil départemental au plus tard le 1er mars 2022.

(7)                 L’expérimentation prend fin au plus tard le 31 décembre 2026.

(8)                 II. – Lorsque les compétences mentionnées aux 1° et 2° du I lui ont été transférées, l’État peut déléguer tout ou partie de celles-ci aux caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, aux caisses de mutualité sociale agricole.

(9)                 III. – Lorsque l’expérimentation porte sur le revenu de solidarité mentionné à l’article L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles, le cinquième alinéa de cet article n’est pas applicable.

(10)             IV. – Pour les départements participant à l’expérimentation prévue au I, il est dérogé aux articles L. 262-8 à L. 262-52 et L. 522-14 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes :

(11)             1° Par dérogation à l’article L.262-8, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 de déroger, pour le compte de l’État, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4.

(12)             2° Par dérogation à l’article L.262-11, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l'article L. 262-10.

(13)             Une fois ces démarches engagées, ces organismes servent, à titre d'avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, sont subrogés pour le compte de l’État, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.

(14)             3° Par dérogation à l’article L.262-12, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 statuent sur les demandes de dispenses, mettent fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduisent.

(15)             4° Par dérogation à l’article L.262-13 :

(16)             a) Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, au demandeur qui réside dans le ressort du département participant à l’expérimentation ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du livre II.

(17)             b) Le deuxième alinéa de cet article ne s’applique pas.

(18)             5° Par dérogation à l’article L.262-15,

(19)             a) le premier alinéa est ainsi rédigé :

(20)             « L’instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, les services du département, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. »

(21)             b) Au début du second alinéa, les mots : « Le décret mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « Un décret ».

(22)             6° Par dérogation à l’article L.262-16, le service du revenu de solidarité active est assuré pour le compte de l’État par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ;

(23)             7° Le troisième alinéa de l’article L.262-21 n’est pas applicable.

(24)             8° Par dérogation à l’article L.262-22, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 peuvent décider de faire procéder au versement d'avances sur droits supposés.

(25)             9° Par dérogation à l’article L. 262-24 :

(26)             a) Le revenu de solidarité active est financé par l’État pendant la durée de l’expérimentation. Les frais de gestion supplémentaires exposés par les organismes mentionnés à l’article L.262-16, au titre des nouvelles compétences qui leur sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter de l’entrée en vigueur de l’expérimentation, et selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, sont financés par l’État dans des conditions fixées par décret.

(27)             b) Le II n’est pas applicable.

(28)             10° Par dérogation à l’article L.262-25

(29)             a) Le I est ainsi rédigé :

(30)             « I. – une convention est conclue entre l’État et chaque organisme mentionné à l’article L.262-16. Cette convention, dont les règles générales sont définies par décret, précise en particulier :

(31)             « i) Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est instruit, attribué, servi et contrôlé, pour le compte de l’État, par les organismes mentionnés à l’article L.262-16 ;

(32)             « ii) Les objectifs fixés par l’État à ces organismes pour l’exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d’évaluation de leur réalisation, notamment en matière d’instruction et de lutte contre la fraude ;

(33)             « iii) Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par ces organismes auprès de l’État afin notamment de favoriser l’accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;

(34)             « iv) Les modalités d’échange de données entre les parties ;

(35)             b) Les II, III et IV ne sont pas applicables ;

(36)             11° L’article L. 262-26 n’est pas applicable  ;

(37)             12° Par dérogation à l’article L.262-37 :

(38)             a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(39)             « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16. » ;

(40)             b) Après le 4° est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

(41)             « Le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L.262-16 la suspension de tout ou partie du revenu de solidarité active dans les cas mentionnés au 1° et au 2° pour les bénéficiaires auxquels il est lié par l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36. Lorsqu’il y a eu suspension d’une allocation, le président du conseil départemental peut proposer au directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 la reprise de son versement. » ;

(42)             c) Le sixième alinéa est complété par la phrase suivante :

(43)              « L’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39 rend son avis dans un délai de trois mois à compter de sa saisine par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 » ;

(44)             d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

(45)             « L’organisme payeur informe le président du conseil départemental des décisions relatives à la suspension, à la reprise des versements ainsi que, le cas échéant, aux régularisations relatives à la période de suspension. Il précise le nom de l’allocataire concerné et le motif de la suspension ou de la reprise de l‘allocation » ;

(46)             e) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(47)             « Lorsque, à la suite d’une suspension de l'allocation l'organisme payeur procède à la reprise de son versement, il en informe le président du conseil départemental ou le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 ou le directeur de l’institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. » ;

(48)             13° Par dérogation à l’article L.262-38, les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 262-16 procèdent à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active.

(49)             14° Par dérogation à l’article L.262-40 :

(50)             a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

(51)             « Le président du conseil départemental, au titre de sa mission d’orientation, d’accompagnement et d’animation des équipes pluridisciplinaires ainsi que les organismes chargés de l’attribution, l’instruction, du service et de la suspension du revenu de solidarité active, demandent toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer et au suivi des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 : » ;

(52)             b) Au cinquième alinéa, les mots « et à son contrôle » sont remplacés par les mots « à son contrôle, à sa suspension totale ou partielle ».

(53)             c) Au septième alinéa, après les mots « au président du conseil départemental » sont insérés les mots «, au directeur de l'organisme mentionné à l'article L. 262-16 »

(54)             15° Par dérogation à l’article L. 262-41, il incombe aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16 ou à ceux mentionnés à l’article L. 262-15, de constater, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare.

(55)             16° Par dérogation à l’article L. 262-42, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail informe également mensuellement les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 des inscriptions des bénéficiaires du revenu de solidarité active sur la liste des demandeurs d'emploi et de leur radiation de cette liste auxquelles elle procède en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail.

(56)             17° Par dérogation à l’article L. 262-43, les organismes mentionnés à l’article L. 262-16 mettent en œuvre les sanctions prévues à la section VI sans être tenus de porter à la connaissance du président du conseil départemental les informations ou constats mentionnés à cet article ;

(57)             18° Par dérogation à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 262-45, les départements participant à l’expérimentation n’intentent pas d’action en recouvrement ;

(58)             19° A l’article L.262-46 :

(59)             a) Par dérogation au premier alinéa, les départements participant à l’expérimentation ne sont pas compétents pour récupérer les indus de revenu de solidarité active.

(60)             b) Par dérogation au onzième alinéa, la créance peut être remise ou réduite, pour le compte de l’État, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1du code de la sécurité sociale en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.

(61)             c) Le douzième alinéa n’est pas applicable ;

(62)             d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(63)             « Le recouvrement de la créance détenue par l’un des organismes mentionnés à l’article L.262-16 à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence, est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département, transféré en principal, frais et accessoires au département d’accueil. La créance ainsi recouvrée est transférée à l’organisme du premier lieu de résidence.» ;

(64)             20° Par dérogation à l’article L. 262-47, toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

(65)             Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux précédents alinéas.

(66)             21° Par dérogation à l’article L. 262-52, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une pénalité prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième, neuvième et dixième alinéas du I du présent article et à la seconde phrase du onzième alinéa du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 262-16 après avis de l’instance prévue à l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale.

(67)             Aucune pénalité ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d'une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l'infraction n'est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une pénalité, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s'impute sur la seconde. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale.

(68)             V. - Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts au mois de décembre 2021 sont versées à terme échu en janvier 2022.

(69)             Les indus, annulations d'indus et rappels constatés à compter du 1er décembre 2021 sont gérés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ils sont financés par l'État.

(70)             Les recours amiables ou contentieux déposés devant le département à compter du 1er décembre 2021 sont transmis aux organismes mentionnés à l’article L. 262-16. Ces derniers en assurent l'instruction dans les conditions prévues à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable aux départements participant à l’expérimentation.

(71)             Les recours amiables ou contentieux déposés à compter du 1er décembre 2021 et relatifs à des indus ayant fait l’objet d’un transfert au département par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16continuent de relever de la compétence du département.

(72)             Les décisions de dérogations prises en application de l’article L. 262-8, antérieurement à la mise en œuvre de l’expérimentation, par le conseil départemental participant à l’expérimentation sont maintenues par les organismes mentionnés à l’article L. 262-16, jusqu’à changement de la situation de l’allocataire ou de son foyer.

(73)             Les allocations de revenu de solidarité active au titre des droits ouverts à compter du 1er décembre 2021 sont versées à terme échu à compter du 1er janvier 2022 pour le compte de l’État.

(74)             VI. - Le transfert expérimental prévu au I du présent article s'accompagne de l'attribution au profit de l’État des ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice par les départements figurant dans la liste mentionnée au même I.

(75)             Le montant du droit à compensation au profit de l’État est égal à la moyenne, sur la période de 2018 à 2020, des dépenses actualisées relatives aux allocations mentionnées aux articles L. 262-2 et L. 522-14 du code de l'action sociale et des familles exposées par les départements et retracées dans leur compte de gestion, incluant la valorisation financière des emplois exprimés en équivalent temps plein travaillé affectés à l'attribution des allocations non transférés à l'État.

(76)             VII. - A compter du 1er janvier 2022, afin d’assurer le financement du droit à compensation défini au second alinéa du VI, l’État suspend le versement aux départements concernés des fractions du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques allouées à ces derniers au titre de la compensation du transfert du revenu minimum d'insertion et de la généralisation du revenu de solidarité active en application de l'article 59 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que le versement des ressources allouées au titre du fonds défini à l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales et du dispositif de compensation péréquée défini à l'article L. 3334-16-3 du même code.

(77)             S’il est constaté, une fois le versement de ces ressources suspendu, l’existence d’un éventuel reste à financer au profit de l’État, il est procédé à une reprise du produit perçu par les départements au titre de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement définis à l’article 683 du code général des impôts, dans la limite d’une fraction maximale de 20 %.

(78)             Si la reprise mentionnée à l’alinéa précédent ne suffit pas à couvrir le reste à financer au profit de l’État, il est procédé chaque année à une reprise du produit de la taxe sur la valeur ajoutée perçu par les départements conformément au A du V de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Le montant de cette reprise est égal à la différence entre le montant du droit à compensation défini au second alinéa du VI et la somme des ressources reprises au titre de l’année 2022 en application du premier et du second alinéa du présent VII.

(79)             VIII. - La loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité est ainsi modifiée :

(80)             1° L’article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(81)             « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262 2 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »

(82)             2° L’article 52 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(83)             « Le présent article ne s’applique pas aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité active à compter du 1er janvier 2023 et pour la durée de l’expérimentation. »

(84)             IX. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

(85)             1° Le deuxième alinéa de l’article L. 3334-16-2 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

(86)              « Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne sont plus éligibles au fonds mentionné au premier alinéa à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. Le montant du fonds est diminué du montant total des crédits attribués aux départements au titre de ce fonds l’année précédant le transfert expérimental. »

(87)             2° A l’article L. 3334-16-3:

(88)             a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

(89)             « Les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ne bénéficient plus de ce dispositif à compter du 1er janvier 2022 et pendant la durée de l’expérimentation. » ;

(90)             b) Le a du 2° du II est complété par une phrase ainsi rédigée :

(91)             « Pour les départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles sur leur territoire, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre de l’année précédant le transfert expérimental. »

(92)             X. - Le quatorzième alinéa du II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est complété par une phrase ainsi rédigée :

(93)             « L’État se substitue, pour le versement, aux départements expérimentant la recentralisation du revenu de solidarité mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, à compter du 1er janvier 2022 et pour la durée de l’expérimentation. ».

(94)             XI. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les éléments essentiels de la convention mentionnée au I et les critères généraux retenus pour établir la liste des départements candidats mentionnée au même I.

Exposé des motifs

En réponse à la difficulté de financement du revenu de solidarité active (RSA) ainsi que du revenu de solidarité (RSO) rencontrée par certains départements, il est proposé aux conseils départementaux et aux collectivités à statut particulier exerçant les compétences dévolues aux départements volontaires, dès le 1er janvier 2022, d’expérimenter le transfert à l’État de l’instruction administrative, de la décision d’attribution et du financement de ces allocations. Cette expérimentation doit concourir au renforcement des politiques d’insertion des conseils départementaux qui s’engageraient dans cette voie.

Les départements délibéreront pour candidater à l’expérimentation dès le dépôt du projet de loi de finances 2022 à l’Assemblé nationale et jusqu’au 15 janvier 2022 au plus tard. Un décret en Conseil d’État fixera les critères d’éligibilité à l’expérimentation et un décret simple arrêtera la liste des candidats retenus.

Le présent article a ainsi pour objet, d’une part, de prévoir le financement par des recettes pour l’État des dépenses relatives au RSA et, d’autre part, d’en confier, par délégation, la gestion aux caisses des allocations familiales des départements expérimentateurs.

Il vise ainsi, le temps de l’expérimentation, à assurer la compensation, au profit de l’État, du transfert de cette nouvelle charge, permettant une neutralité budgétaire du dispositif dans son ensemble pour l’État.

L’article prévoit ainsi que la compensation pour l’État sera établie sur la base de la moyenne annuelle des dépenses de RSA, et le cas échéant de RSO, sur les années 2018 à 2020.

Pour mettre en œuvre ce droit à compensation, l’État procède à la reprise temporaire, à compter du 1er janvier 2022, des ressources suivantes :

      les compensations historiques résultant du transfert du revenu minimum d’insertion (RMI) et de la généralisation du RSA attribuées sous forme de fiscalité transférée (fractions de TICPE) ;

      les ressources d’accompagnement à l’exercice de la compétence relative au RSA, que sont le fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI), prélèvement sur recettes visant à améliorer  depuis 2006 le taux de couverture des dépenses du RMI-RSA, et le dispositif de compensation péréquée (DCP) qui correspond au reversement des frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) afin de financer les revalorisations exceptionnelles du RSA socle adoptées depuis 2013. Le solde éventuellement non couvert par la reprise des financements historiques et des ressources d’accompagnement est compensé par la reprise complémentaire d’une fraction maximum de 20 % du produit des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) ainsi que, le cas échéant, part une part du produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

Afin de tenir compte de la charge supplémentaire pour les caisses d’allocations familiales, il sera procédé à une actualisation de la valorisation financière des emplois non transférés par la collectivité à l’État.

Le présent article a pour objet de déroger aux dispositions du code de l’action sociale et des familles (CASF) relatives au RSA afin d’assurer leurs pleines applications dans le cadre des expérimentations qui auront lieu. Il s’agit principalement de retirer la compétence des départements dans les missions qu’ils n’auront plus à exercer. Celles-ci relèveront de la compétence pleine et entière des CAF et caisses de la MSA, qu’elles exerceront pour le compte de l’État. Il prévoit les modalités de contrôle, de récupération des indus et de gestion de la fraude et des contentieux par les caisses. Notamment, il établit une articulation entre les services du département au titre des sanctions liées au non-respect des engagements du bénéficiaire (au titre de son contrat d’engagement réciproque ou de son projet personnalisé d’accompagnement à l’emploi) et les caisses, qui deviennent responsables de l’application des sanctions demandées par le président du Conseil départemental.

Le présent article vise enfin à définir des dispositions transitoires pour la mise en œuvre de l’expérimentation de la recentralisation du RSA. Il prévoit notamment une coupure franche dans la gestion des indus et des contentieux au 1er janvier 2022.

 

 


 

 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

Article 13 :
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

 

(1)                 Pour 2022, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 43 211 649 565 € qui se répartissent comme suit :

(2)                  

Intitulé du prélèvement

Montant
(en euros)

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

26 786 027 022

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

5 737 881

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

50 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

6 500 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

580 632 929

Dotation élu local

101 006 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité de Corse

57 471 037

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

 

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

439 206 199

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317 000

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 686 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 880 213 735

Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale

388 003 970

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d'habitation sur les logements vacants

4 000 000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

107 000 000

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

284 278 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d'assujettissement des entreprises au versement transport

48 020 650

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane

27 000 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit des régions au titre de la neutralisation financière de la réforme de l'apprentissage

122 559 085

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la Polynésie française

90 552 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire

100 000 000

Soutien exceptionnel de l’État au profit des régions d’outre-mer confrontées à des pertes de recettes d’octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Soutien exceptionnel de l'État au profit de St-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélémy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire

0

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

3 641 930 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels

 

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation des communes et EPCI contributeurs au fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) subissant une perte de base de cotisation foncière des entreprises

1 000 000

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État de compensation du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux (DMTO)

0

Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et des groupements de communes qui procèdent à l’abandon ou à la renonciation définitive de loyers

0

Total

43 211 649 565

Exposé des motifs

Le présent article évalue les prélèvements sur les recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales en 2022 à un montant de 43,2 Md€. Hors dispositifs exceptionnels adoptés pendant la crise économique et sanitaire, le montant des PSR en 2022 est toutefois supérieur de +292 M€ à celui prévu par la LFI pour 2021. Cette évolution s’explique pour l’essentiel par :

      l’augmentation prévisionnelle de +352 M€ du PSR de compensation de la réduction de 50 % des valeurs locatives de TFPB et de CFE des locaux industriels en raison du dynamisme des bases de ces impositions ;

      la hausse prévisionnelle de +41 M€ du PSR au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, principalement en raison de la progression de la compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) au profit des entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 5 000 € ;

      la baisse de -50 M€ au total des dotations pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale (DTCE) et de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), au titre de la minoration des variables d’ajustement ;

       le recul de -46 M€ anticipé sur le niveau du FCTVA en 2022.

Parallèlement, conformément aux engagements du Gouvernement depuis le début du quinquennat, le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) du bloc communal et des départements demeure stable, à périmètre constant. Elle connaît, à périmètre courant, une hausse de +29,7 M€, en raison d’une correction opérée au profit du département de La Réunion à la suite de la recentralisation du revenu de solidarité active depuis le 1er janvier 2020 dans ce territoire.

Par ailleurs, l’expérimentation de la recentralisation du revenu de solidarité active (RSA) en Seine-Saint-Denis, dont les modalités de compensation sont prévues dans ce PLF, entraîne la récupération, par l’État, de la part du fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) dévolue à ce département ce qui explique la baisse de ce PSR en 2022 à hauteur de -26,7 M€.

 

 


 


 


PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

B – Impositions et autres ressources affectées à des tiers
Article 14 :
Mesures relatives à l'ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

 

(1)                 I. – Le tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

(2)                 1° A la quatrième ligne, colonne C, le montant : « 1 285 000 » est remplacé par le montant : « 1 247 500 » ;

(3)                 2° A la sixième ligne, colonne C, le montant : « 1 306 » est remplacé par le montant : « 9 900 » ;

(4)                 3° La septième ligne est supprimée ;

(5)                 4° A la huitième ligne, colonne C, le montant : « 420 000 » est remplacé par le montant : « 481 000 » ;

(6)                 5° A la dix-septième ligne, colonne C, le montant : « 137 060 » est remplacé par le montant : « 172 060 » ;

(7)                 6° A la vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 807 » est remplacé par le montant : « 1 186 » ;

(8)                 7° A la vingt-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 752 » est remplacé par le montant : « 1 198 » ;

(9)                 8° A la vingt-sixième ligne, colonne C, le montant : « 101 500 » est remplacé par le montant : « 106 000 » ;

(10)             9° La vingt-huitième ligne est supprimée ;

(11)             10° A la vingt-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 38 500 » est remplacé par le montant : « 40 000 » ;

(12)             11° A la trente- troisième ligne, colonne C, le montant : « 150 000 » est remplacé par le montant : « 165 000 » ;

(13)             12° A la quarante-et-unième ligne, colonne B, le mot : « Lorraine » est remplacé par les mots : « Grand-Est » et, colonne C, le montant : « 12 156 » est remplacé par le montant : « 9 480 » ;

(14)             13° A la quarante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 10 479 » est remplacé par le montant : « 9 823 » ;

(15)             14° A la quarante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 20 510 » est remplacé par le montant : « 19 104 » ;

(16)             15° A la quarante-quatrième ligne, colonne C, le montant : « 38 659 » est remplacé par le montant : « 37 859 » ;

(17)             16° A la quarante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 137 046 » est remplacé par le montant : « 141 226 » ;

(18)             17° A la quarante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 24 322 » est remplacé par le montant : « 22 161 » ;

(19)             18° A la quarante-septième ligne, colonne C, le montant : « 23 878 » est remplacé par le montant : « 22 830 » ;

(20)             19° A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 10 893 » est remplacé par le montant : « 7 751 » ;

(21)             20° A la quarante-neuvième ligne, colonne C, le montant : « 2 944 » est remplacé par le montant : « 2 314 » ;

(22)             21° A la cinquantième ligne, colonne B, les mots : « Nord-Pas-de-Calais » sont remplacés par les mots : « Hauts-de-France » et, colonne C, le montant : « 27 763 » est remplacé par le montant : « 18 233 » ;

(23)             22° A la cinquante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 3 471 » est remplacé par le montant : « 3 405 » ;

(24)             23° A la cinquante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 722 » est remplacé par le montant : « 891 » ;

(25)             24° A la soixante-et-unième ligne, colonne C, le montant : « 124 000 » est remplacé par le montant : « 94 000 » ;

(26)             25° A la soixante-deuxième ligne, colonne C, le montant : « 61 300 » est remplacé par le montant : « 61 100 » ;

(27)             26° A la soixante-troisième ligne, colonne C, le montant : « 593 900 » est remplacé par le montant : « 601 000 » ;

(28)             27° A la soixante-cinquième ligne, colonne C, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 76 000 » ;

(29)             28° A la soixante-sixième ligne, colonne C, le montant : « 16 000 » est remplacé par le montant : « 28 000 ».

(30)             II. – Le 5° de l’article 706-163 du code de procédure pénale est abrogé et le 6° devient un 5°.

(31)             III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

(32)             1° Le VIII de l’article 232 est abrogé ;

(33)             2° Le troisième alinéa du I de l’article 1609 nonies G est supprimé.

Exposé des motifs

De nombreux opérateurs de l’État et organismes chargés de missions de service public sont financés, partiellement ou intégralement, par des impositions de toutes natures qui leur ont été directement affectées en application des articles 2 et 36 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF). Afin de mieux contrôler le niveau de ces ressources affectées et de permettre au Parlement d’assurer leur adéquation avec les besoins liés aux missions de service public qui sont confiées aux bénéficiaires, la loi de finances initiale pour 2012 a introduit pour la première fois, en son article 46, un mécanisme de plafonnement de certaines de ces taxes.

Depuis le PLF 2013, le Gouvernement a, chaque année, proposé des extensions de ce mécanisme de plafonnement à de nouvelles affectations. Après prise en compte des dispositions du présent article, le total des ressources plafonnées s’établit à 18,7 Md€.

Conformément aux orientations de la loi de programmation des finances publiques (LPFP) pour les années 2018 à 2022, les opérateurs et autres bénéficiaires de ces ressources affectées participent à l’effort de redressement des finances publiques, comme l’ensemble des administrations publiques, par une modulation à la baisse de certains plafonds. Dans le cadre du budget 2022, les diminutions de ressources affectées contribuent ainsi à hauteur de 44,9 M€ à ce redressement.

Le présent projet d’article met en œuvre ces orientations par la modulation du montant du plafond des taxes affectées aux opérateurs : en diminuant, d’une part, de 195,8 M€ la somme des plafonds des taxes affectées, dont 106,0 M€ dans le cadre de la suppression de plafonnement en lien avec des changements de financement des anciens affectataires, et en augmentant, d’autre part, la somme des plafonds de près de 150,9 M€ afin d’accompagner l’évolution des missions des agences concernées ou de tirer les conséquences d’une modification de leurs modalités de financement.

 

 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

C – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 15 :
Dispositions relatives aux affectations : reconduction des budgets annexes et comptes spéciaux existants

 

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l’année 2022.

Exposé des motifs

L’article 16 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances dispose que « certaines recettes peuvent être directement affectées à certaines dépenses. Ces affectations prennent la forme de budgets annexes ou de comptes spéciaux ou de procédures comptables particulières au sein du budget général ou d’un budget annexe ».

Le 3° du I de l’article 34 de la même loi organique prévoit que « la loi de finances de l’année comporte toutes dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget général de l’État ».

En conséquence, l’objet de cet article est de confirmer pour 2022 les affectations résultant des lois de finances antérieures, sous réserve des dispositions de la présente loi.

 

 


 



Article 16 :
Actualisation et reconduction du dispositif de garantie des ressources de l’audiovisuel public (compte de concours financiers « Avances à l'audiovisuel public ») et stabilisation du tarif de la contribution à l’audiovisuel public (CAP)

 

(1)                 I. – Le VI de l’article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

(2)                 1° Au premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 487,9 millions d’euros en 2021 » sont remplacés par les mots : « 560,8 millions d’euros en 2022 » ;

(3)                 2° Au 3, les mots : « 2021 sont inférieurs à 3 231,1 millions d’euros » sont remplacés par les mots : « 2022 sont inférieurs à 3 140,5 millions d’euros ».

(4)                 II. – En 2022 et par dérogation au second alinéa du III de l’article 1605 du code général des impôts, le montant de la contribution à l’audiovisuel public n’est pas indexé sur l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Exposé des motifs

Le présent article vise à reconduire et actualiser le dispositif de garantie de ressources liées à la contribution audiovisuelle publique des organismes du secteur public de l’audiovisuel.

Il ajuste à ce titre le montant des ressources affectées à l’audiovisuel public, dont l’évolution traduit les réformes engagées au sein du secteur. L’effort demandé aux sociétés audiovisuelles publiques est réparti entre l’ensemble des sociétés du secteur et participe de la mise en œuvre des transformations structurelles souhaitées par le Gouvernement. Cet effort sera de 17,7 M€ en 2022, portant le budget de l’audiovisuel public à 3,7 Md€ contre 3,89 Md€ en 2018 (-0,19 Md€).

Compte tenu de cet effort, il est proposé, comme l’année précédente, de ne pas indexer en 2022 les tarifs de la CAP sur l’inflation.

 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

D. - Autres dispositions
Article 17 :
Relations financières entre l'État et la sécurité sociale

 

(1)                 I. – Le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(2)                 1° Au premier alinéa, le pourcentage : « 27,89 % » est remplacé par le pourcentage : « 28,01 % » ;

(3)                 2° Au a), les mots : « 22,71 points » sont remplacés par les mots : « 22,83 points ».

(4)                 II. – Une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée revenant à l’État, d’un montant de 398 millions d’euros net des frais d’assiette et de recouvrement, est affectée en 2022 à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour le financement des sommes qui lui sont dues par l’État à raison du dispositif d’exonération prévu à l’article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime.

(5)                 Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe l’échéancier de versement de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent.

(6)                 III. – Le I entre en vigueur le 1er février 2022.

Exposé des motifs

Le présent article ajuste la fraction de TVA affectée à la sécurité sociale afin de garantir la neutralité financière de plusieurs mouvements entre l’État et la sécurité sociale en 2022.

En premier lieu, il simplifie les modalités de compensation, pour certaines exonérations ciblées, de la réduction de cotisations d’assurance maladie, qui correspond à la baisse de 6 points des cotisations employeurs au titre de la maladie pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC. Cette compensation est assurée aujourd’hui par crédits budgétaires du ministère chargé du travail pour les exonérations ciblées qui le concernent. Le présent article induit une mesure de périmètre à hauteur de 192 M€ pour assurer à compter de 2022 cette compensation par affectation de TVA s’agissant des exonérations « Aide à domicile employée par une association ou une entreprise auprès d'une personne fragile », « Zones de revitalisation rurales », « Bassins d'emploi à redynamiser » et « Zones de restructuration de la défense ».

En deuxième lieu, la fraction de TVA est également majorée au titre de plusieurs mouvements intervenant en 2022 entre l’État et la sécurité sociale.

En troisième et dernier lieu, l’article prévoit, en son II, une affectation spécifique de TVA assurant la compensation à la sécurité sociale d’une partie du coût du financement du dispositif d’exonération ciblée de cotisations sociales au bénéfice des travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi, dit « TO-DE ».

Au total, les recettes de TVA affectées à la sécurité sociale représentent 53,7 Md€ en 2022.

 

 


 



Article 18 :
Évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne (PSR-UE)

 

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2022 à 26 400 000 000 €.

Exposé des motifs

Pour 2022, la contribution de la France au budget de l’Union européenne est évaluée à 26,400 Md€.

Cette contribution prend la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR).

Le budget de l’Union est financé par quatre types de ressources : les ressources propres dites traditionnelles (droits de douane), collectées par les États membres pour le compte de l’Union ; une ressource assise sur une assiette de TVA harmonisée ; une contribution assise sur la part d’emballages plastiques non recyclés, introduite dans le cadre de la nouvelle programmation 2021-2027 ; et enfin une ressource, qualifiée d’équilibre, fonction du revenu national brut (RNB) de chaque État membre.

Le budget européen pour 2022 est le second du cadre financier pluriannuel (CFP) portant sur les années 2021 à 2027. Ce cadre prévoit un plafond global de dépenses de 1 219 Md€ en crédits de paiement sur sept ans. Ce montant est revu annuellement en fonction des prévisions de paiement de la Commission européenne et sous l’effet des rehaussements d’engagement introduits par l’article 5 du règlement CFP.

Le PSR-UE est évalué en fonction des prévisions de recettes et de dépenses du budget de l’Union européenne pour 2022, de prévisions de recettes issues du comité consultatif sur les ressources propres de mai 2021 ainsi que d’une hypothèse de solde 2021 reporté sur 2022.

S’agissant des dépenses, l’estimation est fondée sur les crédits de paiement inscrits dans le projet de budget 2022 présenté par la Commission le 8 juin 2021, rehaussés du montant prévu au titre de la réserve d’ajustement au Brexit, conformément à l’accord trouvé sur ce texte entre le Conseil et le Parlement européen le 17 juin 2021. S’agissant des recettes, les montants des ressources assises sur la TVA, le revenu national brut et les déchets plastiques non recyclés, reposent sur les données prévisionnelles de la Commission européenne issues du comité consultatif des ressources propres de mai 2021. Les différents mécanismes de corrections, qu’il s’agisse de ceux introduits pour la ressource plastique ou des corrections forfaitaires sur les contributions de l’Autriche, de l’Allemagne, du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède, sont intégrés à l’estimation. Celle-ci intègre enfin l’hypothèse que le Royaume-Uni s’acquittera de ses obligations financières, ainsi que le prévoit l’accord de retrait entré en vigueur le 31 janvier 2020.

 


 


 


 


 



PLF 2022

1

Projet de loi de finances

Articles du projet de loi et exposé des motifs par article

 

 

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 19 :
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

 

(1)                 I. - Pour 2022, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(en millions d'euros*)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

422 649

515 621

 

   À déduire : Remboursements et dégrèvements

130 608

130 608

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

292 041

385 013

 

Recettes non fiscales

18 904

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

310 945

385 013

 

   À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités
   territoriales et de l'Union européenne

69 612

 

 

Montants nets pour le budget général

241 333

385 013

-143 679

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

6 281

6 281

 

Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours

247 614

391 294

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 381

2 381

0

Publications officielles et information administrative

164

150

+14

Totaux pour les budgets annexes

2 545

2 531

+14

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

  - Contrôle et exploitation aériens

18

18

 

  - Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours

2 564

2 549

 

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d'affectation spéciale

72 577

72 448