TEXTE ADOPTé n° 123
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2017‑2018
12 juin 2018
projet DE LOI
portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 846, 971, 881, 942, 944 et 943.
– 1 –
CONSTRUIRE PLUS, MIEUX ET MOINS CHER
Dynamiser les opérations d’aménagement
pour produire plus de foncier constructible
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Chapitre II
« Projet partenarial d’aménagement et grande opération d’urbanisme
« Section 1
« Projet partenarial d’aménagement
« Art. L. 312‑1. – Afin de favoriser la réalisation d’opérations d’aménagement, un contrat de projet partenarial d’aménagement peut être conclu entre l’État et un ou plusieurs établissements publics ou collectivités territoriales suivants :
« 1° Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 2° Un établissement public territorial au sens de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales ;
« 3° La collectivité « la Ville de Paris » créée à compter du 1er janvier 2019 par l’article L. 2512‑1 du code général des collectivités territoriales ou, avant cette date, la commune de Paris ;
« 4° La métropole de Lyon ;
« 5° (nouveau) Une ou plusieurs communes membres de l’établissement public ou de la collectivité signataire du contrat de projet partenarial d’aménagement.
« Art. L. 312‑2. – Les communes concernées sont associées à l’élaboration du contrat de projet partenarial d’aménagement.
« Les autres collectivités territoriales peuvent, à leur demande, être signataires de ce contrat, de même que les établissements publics intéressés.
« Sur proposition d’un ou plusieurs signataires, le contrat peut également être signé par toute société publique locale, par tout établissement public local ainsi que par toute autre personne publique ou tout acteur privé implantés dans son périmètre territorial et susceptibles de prendre part à la réalisation des opérations qu’il favorise dans des conditions ne pouvant les mettre en situation de conflit d’intérêts.
« Lorsqu’un contrat de projet partenarial d’aménagement prévoit une opération d’aménagement susceptible d’être qualifiée de grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3, il en précise les dimensions et les caractéristiques.
« Section 2
« Grande opération d’urbanisme
« Art. L. 312‑3. – Une opération d’aménagement peut être qualifiée de grande opération d’urbanisme lorsqu’elle est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement et que, en raison de ses dimensions ou de ses caractéristiques, sa réalisation requiert un engagement conjoint spécifique de l’État et d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑1.
« Art. L. 312‑4. – La qualification de grande opération d’urbanisme est décidée par délibération de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑3, après la consultation des communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération et avec l’accord des représentants de l’État dans les départements concernés.
« L’avis des communes intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai. En cas d’avis défavorable d’une commune, la qualification de grande opération d’urbanisme ne peut être décidée que par arrêté motivé du représentant de l’État dans le département justifiant la nécessité de cette qualification pour la mise en œuvre des dispositions du contrat de projet partenarial d’aménagement prévu à l’article L. 312‑1. Si le périmètre de l’opération est situé sur le territoire de plusieurs départements, un arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés est nécessaire.
« L’acte décidant de la qualification de grande opération d’urbanisme fixe la durée de la grande opération d’urbanisme. Le cas échéant, cette durée peut être prolongée selon des modalités identiques à celles prévues aux deux premiers alinéas du présent article.
« Art. L. 312‑5. – À l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme :
« 1° L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312‑1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme, conformément à l’article L. 422‑3‑1 ;
« 2° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine ;
« 3° La création et la réalisation des opérations d’aménagement est réputée d’intérêt communautaire, au sens des articles L. 5214‑16, L. 5215‑20 et L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales, ou d’intérêt métropolitain, au sens de l’article L. 5217‑2 du même code.
« Art. L. 312‑6. – L’acte décidant la qualification de grande opération d’urbanisme peut délimiter sur tout ou partie du périmètre de celle‑ci une zone d’aménagement différé au sens du chapitre II du titre Ier du livre II. Dans ce cas, cet acte désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans renouvelable une fois.
« Art. L. 312‑7. – Une commune peut confier la réalisation d’équipements publics relevant de sa compétence à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la collectivité territoriale à l’initiative d’une grande opération d’urbanisme. Cet établissement public ou cette collectivité territoriale assure alors la maîtrise d’ouvrage de ces équipements.
« Art. L. 312‑8. – Lorsqu’une grande opération d’urbanisme requiert la construction ou l’adaptation d’un équipement public relevant de la compétence d’une commune, l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité territoriale à l’initiative de l’opération peut construire et gérer cet équipement pendant la durée de la grande opération d’urbanisme en lieu et place de la commune dès lors que celle‑ci s’y refuse, après accord du représentant de l’État dans le département.
« L’équipement est remis à la commune lorsqu’il est livré ou, au plus tard, au terme de la grande opération d’urbanisme.
« Art L. 312‑9 (nouveau). – L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public cocontractant mentionné à l’article L. 312‑1 peut dresser la liste des grands équipements d’infrastructure ou de superstructure dont la réalisation répond aux besoins de l’ensemble des futurs habitants ou usagers des constructions ou opérations d’aménagement incluses dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme. La même délibération en arrête le coût prévisionnel dont le tout ou une fraction peut être mis à la charge de ces constructions ou opérations d’aménagement, au prorata des surfaces de plancher projetées, pondérées, le cas échéant, selon leur nature ou leur destination. Elle peut décider d’en exonérer certaines catégories de constructions, ainsi que celles dont la surface de plancher est inférieure à un seuil qu’elle détermine.
« L’organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public peut, une fois par an, procéder à une actualisation du coût prévisionnel de ces grands équipements. Cette actualisation n’a pas d’effet rétroactif sur les participations précédemment prescrites au titre de l’article L. 332‑9. »
II (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2° de l’article L. 332‑6, après la référence : « c », sont insérés les mots : « et au d, dans sa rédaction résultant de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, » ;
2° Le d du 2° de l’article L. 332‑6‑1 est ainsi rétabli :
« d) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme prévue à l’article L. 332‑9 ; »
3° Après l’article L. 332‑8, il est inséré un article L. 332‑9 ainsi rédigé :
« Art L. 332‑9 – Lorsqu’il a été fait usage des dispositions prévues à l’article L. 312‑9, une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire délivrées à l’intérieur du périmètre d’une grande opération d’urbanisme. Cette participation ne s’applique pas aux constructions situées à l’intérieur d’un périmètre d’un projet urbain partenarial et à celles situées à l’intérieur d’une zone d’aménagement concerté lorsqu’elles sont édifiées sur un terrain ayant fait l’objet d’une cession, location ou concession d’usage consentie par l’aménageur de la zone.
« L’autorisation fixe les délais de versement de cette participation. » ;
4° Après le e de l’article L. 332‑12, il est inséré un f ainsi rédigé :
« f) La participation spécifique aux grands équipements nécessaires à la réalisation d’une grande opération d’urbanisme, dans les conditions prévues à l’article L. 332‑9. »
L’article L. 441‑4 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « ou celles d’un paysagiste concepteur au sens de l’article 174 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages ».
I. – La section 3 du chapitre II du titre préliminaire du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :
« Section 3
« Opérations d’intérêt national
« Art. L. 102‑12. – Une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et à laquelle l’État décide par conséquent de consacrer des moyens particuliers peut être qualifiée d’opération d’intérêt national par un décret en Conseil d’État qui l’inscrit sur la liste des opérations auxquelles cette qualité est reconnue.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou la métropole de Lyon ainsi que les communes dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération sont consultés sur le projet d’opération d’intérêt national. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine ; cet avis est réputé favorable s’il n’est pas intervenu avant l’expiration de ce délai.
« Art. L. 102‑13. – À l’intérieur du périmètre d’une opération d’intérêt national :
« 1° Par dérogation à l’article L. 111‑3, les constructions et installations nécessaires à la réalisation de l’opération peuvent être autorisées en dehors des parties urbanisées de la commune. Si ces constructions et installations nouvelles ont pour conséquence une réduction des surfaces sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole ou si ces constructions ont pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces naturels, l’autorisation est délivrée après consultation de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
« 2° Les droits de préemption et de priorité respectivement prévus aux articles L. 213‑1 et L. 240‑1 ne peuvent être exercés ;
« 3° Le représentant de l’État dans le département est compétent pour la création des zones d’aménagement concerté situées en tout ou partie à l’intérieur d’un périmètre d’opération d’intérêt national, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 311‑1 ;
« 4° Les associations foncières urbaines sont créées dans les conditions prévues à l’article L. 322‑3‑2.
« Les périmètres de projet au sein desquels les propriétaires fonciers sont incités à se regrouper en association foncière urbaine de projet et à mener leurs opérations de façon concertée sont délimités dans les conditions prévues à l’article L. 322‑13 ;
« 5° L’autorité administrative de l’État est compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable, s’il y lieu dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article L. 422‑2 et sous réserve de l’article L. 102‑14 ;
« 6° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une opération d’aménagement, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424‑1 dès lors que la mise à l’étude du projet d’aménagement a été prise en considération par le représentant de l’État dans le département et que les terrains affectés par ce projet ont été délimités.
« La décision de prise en considération cesse de produire effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opération d’aménagement n’a pas été engagée ;
« 7° Il peut être dérogé aux règles applicables aux projets dans les conditions prévues au II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine.
« Art. L. 102‑14. – Par dérogation au 5° de l’article L. 102‑13, la compétence pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable peut s’exercer dans les conditions prévues à l’article L. 422‑1 dans des secteurs particuliers et pour une période déterminée lorsque le stade de réalisation de l’aménagement ou la zone concernée ne justifient pas l’intervention de l’État.
« Cette possibilité est ouverte par le décret en Conseil d’État conférant la qualité d’opération d’intérêt national prévu à l’article L. 102‑12 ou, pour les opérations d’intérêt national existant à la date de publication de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, par un décret en Conseil d’État.
« Les secteurs sont délimités, pendant la durée de l’opération d’intérêt national, par un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme qui fixe la période pendant laquelle cette dérogation est applicable.
« Art. L. 102‑15. – Le décret en Conseil d’État prévu à l’article L. 102‑12 peut délimiter une zone d’aménagement différé, au sens du chapitre II du titre Ier du livre II, sur tout ou partie du périmètre de l’opération d’intérêt national. Dans ce cas, il désigne le titulaire du droit de préemption afférent.
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 212‑2, le droit de préemption prévu en application du premier alinéa du présent article peut être exercé pendant une période de dix ans, renouvelable une fois par décret.
II (nouveau). – À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article L. 230‑3 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13 et L. 424‑1 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102‑13 et à l’article L. 424‑1 ».
III (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 424‑1 du code de l’urbanisme, les références : « aux articles L. 102‑13, L. 153‑11 et L. 311‑2 » sont remplacées par les références : « au 6° de l’article L. 102‑13 et aux articles L. 153‑11 et L. 311‑2 ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 132‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « habitat », sont insérés les mots : « , les opérateurs des grandes opérations d’urbanisme et des opérations d’intérêt national ainsi que » et la première occurrence du mot : « et » est supprimée ;
II. – L’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – La mise en compatibilité du schéma directeur de la région d’Île‑de‑France, du plan d’aménagement et de développement durable de Corse, d’un schéma d’aménagement régional, d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme ou d’un document en tenant lieu peut être réalisée dans le cadre de la procédure intégrée définie au présent article lorsqu’elle est rendue nécessaire par :
« 1° La réalisation dans une unité urbaine d’une opération d’aménagement ou d’une construction comportant principalement des logements et présentant un caractère d’intérêt général ;
« 2° La réalisation d’un projet immobilier de création ou d’extension de locaux d’activités économiques, présentant un caractère d’intérêt général en raison de son intérêt majeur pour l’activité économique locale ou nationale et au regard de l’objectif de développement durable ;
« 3° La réalisation d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du présent code, présentant un caractère d’intérêt général ;
« 4° (nouveau) La réalisation d’une opération de revitalisation de territoire mentionnée à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;
2° Le I bis est abrogé ;
3° Au II, au troisième alinéa du III, au dernier alinéa du IV et au premier alinéa du VI, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;
4° Au troisième alinéa du III, les mots : « ou au I bis » sont supprimés ;
4° bis (nouveau) Au dernier alinéa du même III, les mots : « pour le logement ou une procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés ;
5° Au premier alinéa du IV, les mots : « et au I bis » sont supprimés ;
6° (nouveau) Au dix‑huitième alinéa du même IV, les mots : « pour le logement ou la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont supprimés.
III. – Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les articles L. 321‑18 à L. 321‑20 sont abrogés ;
2° L’article L. 321‑23 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3, les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini par leurs statuts :
« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’ils sont titulaires d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327‑1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
« Les ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes non membres de ces établissements publics de coopération intercommunale, autorisent par arrêté conjoint l’établissement public d’aménagement à procéder à cette intervention hors de son périmètre. L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois.
« III. – Les établissements publics d’aménagement peuvent, en dehors du périmètre de compétence défini dans leurs statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312‑1 et réaliser des missions de conseil et d’expertise entrant dans le cadre de leurs compétences. » ;
3° L’article L. 321‑29 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Sont ajoutés des II et III ainsi rédigés :
« II. – Dans le cadre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3, Grand Paris Aménagement peut, en dehors du territoire de la région d’Île‑de‑France :
« 1° Réaliser et faire réaliser, pour le compte de l’État, des collectivités territoriales et de leurs groupements ou d’un autre établissement public, des opérations d’aménagement et les acquisitions foncières et immobilières nécessaires à ces opérations lorsqu’il est titulaire d’une concession d’aménagement passée sur le fondement de la section 4 du chapitre II du titre Ier de l’ordonnance n° 2016‑65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession ou de la section 4 du chapitre II du titre Ier de la première partie de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
« 2° Créer des sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national définies à l’article L. 327‑1 ou des sociétés d’économie mixte d’aménagement à opération unique définies à l’article L. 32‑10‑1 et acquérir ou céder des participations dans ces sociétés.
« Les ministres chargés de l’urbanisme et du budget, après avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents en matière de plan local d’urbanisme ou de schéma de cohérence territoriale et des conseils municipaux des communes non membres de ces établissements publics de coopération intercommunale, autorisent par arrêté conjoint Grand Paris Aménagement à procéder à cette intervention hors de son périmètre. L’avis des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois.
« III. – Grand Paris Aménagement peut, en dehors de son périmètre de compétence défini par ses statuts, conduire les études préalables à la formation des contrats prévus à l’article L. 312‑1. »
III bis (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 123‑23 du code de l’urbanisme, les mots : « pour le logement ou de la procédure intégrée pour l’immobilier d’entreprise » sont remplacés par les mots : « prévue à l’article L. 300‑6‑1 ».
III ter (nouveau). – L’article L. 321‑36‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « un projet stratégique et opérationnel, dans les conditions prévues aux articles L. 321‑18 à L. 321‑20, ainsi qu’ » sont supprimés ;
2° Au second alinéa, les mots : « le projet stratégique et opérationnel, » sont supprimés et le mot : « leur » est remplacé par le mot : « sa ».
III quater (nouveau). – L’article L. 324‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rétabli :
« Art. L. 324‑10. – Les établissements publics fonciers locaux sont habilités à créer des filiales et à acquérir ou à céder des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l’objet concourt à la réalisation de leurs missions, dans des conditions déterminées par décret.
« Les délibérations du conseil d’administration et du bureau de ces établissements publics relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations sont soumises à la seule approbation du représentant de l’État dans la région. »
IV. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le c de l’article L. 422‑2 est complété par les mots : « , sauf dans des secteurs délimités en application de l’article L. 102‑14 » ;
2° Après l’article L. 422‑3, il est inséré un article L. 422‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑3‑1. – Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3, par exception à l’article L. 422‑1, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d’aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l’objet d’une déclaration préalable est le maire de Paris, le président de la métropole de Lyon ou le président d’un établissement public mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 312‑1 à l’initiative de la grande opération d’urbanisme. »
V. – Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux ouvrages d’infrastructure situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, ou d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code ; ».
Le II de l’article 88 de la loi n° 2016‑925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine est ainsi rédigé :
« II. – À titre expérimental et pour une durée de sept ans à compter de la promulgation de la loi n° du portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, les maîtres d’ouvrages des constructions ou des aménagements, situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312‑3 du même code ou dans le périmètre du ou des secteurs d’intervention prévus au quatrième alinéa du I de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation et ne faisant pas l’objet d’une expérimentation au titre du I du présent article, peuvent demander à déroger aux règles opposables à leur projet à condition de démontrer que sont atteints des résultats satisfaisant aux objectifs poursuivis par les règles auxquelles il est dérogé.
« La demande de dérogation prend la forme d’une étude permettant de vérifier l’atteinte de ces résultats. Cette étude fait l’objet d’un avis, émis par un établissement public appartenant aux catégories définies par les sections 2 à 4 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’urbanisme, géographiquement compétent, par l’établissement public national dénommé “Société de livraison des ouvrages olympiques” ou, à défaut, par le représentant de l’État territorialement compétent.
« L’étude et l’avis conforme de l’établissement public ou du représentant de l’État territorialement compétent sont joints à la demande de permis ou à la déclaration préalable prévue à l’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme.
« Le permis ou la décision de non‑opposition à la déclaration préalable tient lieu d’approbation des dérogations.
« Au terme de la période d’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la mise en œuvre du présent II. »
I. – Au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 123‑2 du code de l’environnement, les mots : « création d’une » sont supprimés.
II. – Après le 28° de l’article L. 2122‑22 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 29° ainsi rédigé :
« 29° D’ouvrir et d’organiser la participation du public par voie électronique prévue au I de l’article L. 123‑19 du code de l’environnement. »
Le I de l’article L. 121‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ne peuvent pas faire l’objet d’une telle concertation les projets ayant fait l’objet d’une concertation au titre de l’article L. 300‑2 du code de l’urbanisme, organisée dans le respect des droits mentionnés aux 1°, 3° et 4° du II de l’article L. 120‑1 du présent code. »
Le dernier alinéa de l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de prise en compte des conclusions de cette étude de faisabilité dans l’étude d’impact prévue à l’article L. 122‑3 du code de l’environnement. »
I A (nouveau). – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier est complétée par des articles L. 151‑7‑1 et L. 151‑7‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑7‑1. – Outre les dispositions prévues à l’article L. 151‑7, dans les zones d’aménagement concerté, les orientations d’aménagement et de programmation peuvent :
« 1° Définir la localisation et les caractéristiques des espaces publics à conserver, à modifier ou à créer ;
« 2° Définir la localisation prévue pour les principaux ouvrages publics, les installations d’intérêt général et les espaces verts.
« Art. L. 151‑7‑2. – Lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune est compétent en matière de plan local d’urbanisme et pour approuver le dossier de création de la zone d’aménagement concerté, la délibération d’approbation du plan local d’urbanisme contenant des orientations d’aménagement et de programmation peut valoir acte de création de la zone d’aménagement concerté, selon des conditions définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 153‑31 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit de créer des orientations d’aménagement et de programmation de secteur d’aménagement valant création d’une zone d’aménagement concerté. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 153‑34 est ainsi modifié :
a) La troisième occurrence du mot : « ou » est supprimée ;
b) Après la seconde occurrence du mot : « nuisance », sont insérés les mots : « ou de créer des orientations d’aménagement et de programmation valant création d’une zone d’aménagement concerté » ;
4° Le deuxième alinéa de l’article L. 311‑1 est complété par les mots : « ou dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État, en application de l’article L. 151‑7‑2 ».
I B (nouveau). – L’article L. 311‑2 du code l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑2. – À compter de la publication de l’acte créant une zone d’aménagement concerté :
« 1° Les propriétaires des terrains compris dans cette zone peuvent mettre en demeure la collectivité publique ou l’établissement public qui a pris l’initiative de la création de la zone de procéder à l’acquisition de leur terrain, dans les conditions et délais prévus à l’article L. 230‑1 ;
« 2° Lorsque des travaux, des constructions ou des installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreux l’aménagement et l’équipement de la zone, le sursis à statuer peut être prononcé dans les conditions définies à l’article L. 424‑1. »
I C (nouveau). – Le 3° de l’article L. 424‑1 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , sauf pour les zones d’aménagement concerté pour lesquelles l’article L. 311‑2 prévoit qu’il peut être sursis à statuer à compter de la publication de l’acte créant la zone d’aménagement concerté ».
I. – L’article L. 311‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « constructeur », sont insérés les mots : « , signée par l’aménageur, » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La participation aux coûts d’équipement de la zone peut être versée directement à l’aménageur ou à la personne publique qui a pris l’initiative de la création de la zone si la convention conclue avec le constructeur le prévoit. »
II. – (Supprimé)
III. – Après le huitième alinéa de l’article 1er de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – aux ouvrages de bâtiment dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par le concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ; ».
IV (nouveau). – Le II de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un projet à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du projet. »
V (nouveau). – Le II de l’article L. 122‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité environnementale décide de soumettre un plan ou programme à évaluation environnementale après examen au cas par cas, la décision précise les objectifs spécifiques poursuivis par la réalisation de l’évaluation environnementale du plan ou programme. »
VI (nouveau). – Le deuxième alinéa de l’article L. 322‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots : « ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311‑1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique ».
Le chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 255‑3 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « chacun des acquéreurs de droits réels immobiliers doit être agréé par l’organisme de foncier solidaire » sont remplacés par les mots : « celle‑ci se déroule » et les mots : « L. 255‑10 à » sont remplacés par les mots : « L. 255‑10‑1, L. 255‑11‑1, L. 255‑13 et » ;
b) La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « concomitamment à la signature de l’acte authentique » ;
2° Après l’article L. 255‑10, il est inséré un article L. 255‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑10‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l’article L. 255‑3 du présent code, l’avant‑contrat mentionne expressément le caractère indissociable du contrat avec le bail réel solidaire signé avec l’organisme de foncier solidaire ainsi que le caractère temporaire du droit réel, la nouvelle durée du bail réel solidaire si l’organisme foncier solidaire agrée la transmission des droits réels, les conditions de délivrance de cet agrément par l’organisme de foncier solidaire, les modalités de calcul du prix de vente ou de la valeur donnée, telles que prévues au bail.
« L’opérateur informe l’organisme de foncier solidaire de tout avant‑contrat conclu dans les trente jours qui suivent sa signature. Il joint à sa demande l’avant‑contrat et les pièces permettant d’établir l’éligibilité de l’acquéreur. » ;
3° Après l’article L. 255‑11, il est inséré un article L. 255‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 255‑11‑1. – Pour tout projet de vente des droits réels afférents au bien objet du bail réel solidaire au titre de l’article L. 255‑3 du présent code, l’organisme de foncier solidaire dispose d’un délai de deux mois à compter de la date de transmission de l’avant‑contrat pour délivrer son agrément. Celui‑ci est fondé sur la vérification du respect des conditions d’éligibilité de l’acquéreur à la conclusion d’un bail réel solidaire définies aux articles L. 255‑2, L. 255‑3 ou L. 255‑4, de la conformité de l’avant‑contrat avec le bail initial conclu entre l’opérateur et l’organisme de foncier solidaire, notamment du respect des stipulations concernant les modalités de calcul du prix de vente ou de l’évaluation des droits réels appartenant à l’opérateur et, le cas échéant, de la validité du plan de financement de l’acquisition.
« Les règles fixées au premier alinéa du présent article sont prescrites à peine de nullité de la vente. La preuve du contenu et de la notification de l’offre préalable de vente pèse sur l’opérateur. » ;
4° L’article L. 255‑13 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « cédant », la fin de la dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « ou en cas de refus d’agrément lors d’une donation des droits réels immobiliers, le bail réel solidaire peut être résilié conventionnellement et le preneur est indemnisé de la valeur de ses droits réels immobiliers, dans les conditions prévues par le bail. » ;
b) Le second alinéa est supprimé.
À l’article L. 122‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les mots : « précise celle qui » sont remplacés par les mots : « peut prévoir qu’une seule de ces personnes ».
L’article L. 212‑2 du code de l’urbanisme est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le renouvellement de la période mentionnée au premier alinéa du présent article se fait selon les modalités prévues à l’article L. 212‑1.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article. »
Le I de l’article L. 300‑3 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « à une ou plusieurs des missions suivantes » ;
2° Au début des 1°, 2° et 3°, les mots : « Soit à » sont supprimés.
L’article L. 321‑39 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑39. – Il est institué, auprès du conseil d’administration, un comité consultatif dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État et qui comprend notamment des personnalités qualifiées dans les domaines de l’environnement, des activités agricoles, de l’urbanisme et de la culture, ainsi qu’un député et un sénateur désignés par le président de leur assemblée respective. Le comité consultatif est saisi par le conseil d’administration, en tant que de besoin, des projets de l’établissement public et des orientations envisagées pour agir en faveur du développement économique, de la culture, de la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers et des transports. Il peut être saisi de tout autre sujet par le conseil d’administration et peut également émettre des propositions. »
Le III de l’article L. 332‑11‑3 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La convention peut prévoir que la contribution financière prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent III est versée directement à la personne publique assurant la maîtrise d’ouvrage des équipements publics mentionnés au troisième alinéa du présent III. »
Le second alinéa du 3 du II de l’article 53 de la loi n° 2017‑257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La société peut se substituer au maître d’ouvrage, en cas de défaillance de celui‑ci caractérisée par la méconnaissance du calendrier de livraison ou de réalisation des ouvrages ou le dépassement des budgets prévisionnels ou encore le non‑respect du programme ou tout autre élément conduisant à un retard ou à l’interruption de la conception, de la réalisation ou de la construction de tout ou partie des ouvrages ou des aménagements nécessaires aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. La défaillance est prononcée par le conseil d’administration de la société sur proposition de son directeur général. La convention prévue au 2 du présent II fixe les délais et les conditions propres à chaque maîtrise d’ouvrage dont le non‑respect peut justifier la substitution pour défaillance.
« Le projet de convention est arrêté par le conseil d’administration de la société et envoyé au maître d’ouvrage. L’absence de réception par la société de la convention signée par le maître d’ouvrage ou le maître d’ouvrage délégué dans un délai de deux mois à compter de la notification par la société du projet de convention précité emporte la substitution de plein droit de la société au maître d’ouvrage. Le directeur général en informe le conseil d’administration lors de sa plus prochaine réunion.
« En cas de substitution, la société bénéficie, à sa demande, du transfert en pleine propriété et à titre gratuit des biens immeubles appartenant au maître d’ouvrage défaillant et nécessaires à la réalisation des ouvrages et aménagements des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ce transfert ne donne lieu au versement d’aucun droit ou honoraire ni d’aucune indemnité, taxe ou contribution. La société se trouve également substituée au maître d’ouvrage défaillant dans l’ensemble des droits, notamment financiers, et obligations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages ou liés aux biens transférés.
« Le maître d’ouvrage substitué dispose d’un délai d’un mois à compter du prononcé ou de la réalisation de la substitution intervenue dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du présent 3 pour transmettre à la société les pièces nécessaires à l’exercice de la maîtrise d’ouvrage, en particulier l’ensemble des contrats et des études réalisées. À défaut de transmission dans ce délai, le maître d’ouvrage substitué est réputé faire son affaire de la résiliation à ses frais et risques de ces contrats.
« Au plus tard dix‑huit mois après la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques de 2024, le maître d’ouvrage substitué devient propriétaire de l’ouvrage et des biens nécessaires à son exploitation et vient aux droits et obligations de la société relativement à cet ouvrage et à ces biens. À cette fin, la société lui adresse un procès‑verbal de remise. »
Après l’article 17 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :
« Art. 17‑1. – Les conditions mentionnées au second alinéa du I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ne sont pas applicables aux marchés publics de conception‑réalisation conclus par les acheteurs soumis à la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et qui sont relatifs aux opérations de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. »
Favoriser la libération du foncier
L’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis‑à‑vis des personnes en situation de handicap ou en perte d’autonomie dans les zones urbaines et rurales. »
I. – L’article L. 3211‑6 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles bâtis et non bâtis qui font partie du domaine privé de l’État peuvent être cédés pour contribuer à la mise en œuvre des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300‑1 du code de l’urbanisme dont la réalisation est prévue par un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du même code. Ces terrains sont cédés à l’amiable à la collectivité territoriale ou à l’établissement public cocontractant à l’initiative de l’opération mentionné au même article L. 312‑1 ou à l’opérateur désigné dans ce contrat. »
II. – L’article L. 3211‑7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « essentiellement » est remplacé par le mot : « majoritairement » ;
b) À la dernière phrase, après les mots : « locatifs sociaux », sont insérés les mots : « , pour les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa du V, les mots : « qui porte sur un périmètre de plus de cinq hectares, » sont supprimés et, après les mots : « cinq ans », sont insérés les mots : « , dont la première doit être réalisée dans un délai maximal de cinq ans, » ;
3° Le VIII est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Les logements faisant l’objet d’un contrat de bail réel solidaire en application du chapitre V du titre V du livre II du même code. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3211‑7‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Les mots : « d’actifs immobiliers d’une superficie» sont remplacés par les mots : « de terrains bâtis ou non bâtis d’une superficie cadastrale » ;
2° Après le mot : « réalisation », sont insérés les mots : « de programmes ».
II. – L’article L. 342‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Aux a et d du 1° et au c du 2° du I, la référence : « au 4°» est remplacée par les références : « aux 4° et 8°» ;
2° Le II est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La société mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »
III (nouveau). – À la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 141 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « la majorité » sont remplacés par les mots : « une partie ».
I. – (Supprimé)
II. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’urbanisme, après le mot : « mixte », sont insérés les mots : « agréée mentionnée à l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation », les mots : « code de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « même code » et, à la fin, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « dudit code ».
III. – L’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les parties actuellement urbanisées des communes couvertes par un plan d’occupation des sols devenu caduc en application de l’article L. 174‑1, le droit de préemption prévu au deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 est maintenu. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 210‑1, le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent article peut être exercé en vue de la relocalisation d’activités industrielles, commerciales, artisanales ou de services ainsi que pour le relogement d’occupants définitivement évincés d’un bien à usage d’habitation ou mixte en raison de la réalisation de travaux nécessaires à l’une des opérations d’aménagement définies au livre III du présent code. »
III bis (nouveau). – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’urbanisme, les mots : « lorsque l’aliénation porte sur un des biens ou des droits affectés au logement » sont supprimés.
IV. – L’article L. 212‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Des zones d’aménagement différé peuvent également être créées par délibération motivée de l’organe délibérant d’un établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219‑2 du code général des collectivités territoriales, en dehors des périmètres fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris pour la mise en œuvre des opérations d’aménagement d’intérêt métropolitain mentionnées à l’article L. 5219‑1 du même code, après avis des communes incluses dans le périmètre de ces zones.
« En cas d’avis défavorable d’une commune, la zone d’aménagement différé ne peut être créée que par arrêté du représentant de l’État dans le département ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des représentants de l’État dans les départements concernés. »
V. – Le troisième alinéa de l’article L. 240‑1 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur organe délibérant peut déléguer l’exercice de ce droit, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »
VI. – L’article L. 321‑4 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent agir dans le cadre des emplacements réservés prévus à l’article L. 151‑41 du présent code. Ils gèrent les procédures afférentes aux droits de délaissement prévues aux articles L. 230‑1 à L. 230‑6, à la demande des collectivités territoriales avec lesquelles ils ont conclu une convention en application du dernier alinéa de l’article L. 321‑1. »
Favoriser la transformation de bureaux en logements
I. – L’article L. 152‑6 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « dans un objectif de mixité sociale » sont supprimés ;
2° Au début du 1°, de la première phrase du 2° et du 5°, sont ajoutés les mots : « Dans le respect d’un objectif de mixité sociale, » ;
3° Au 3°, après le mot : « stationnement », sont insérés les mots : « et, dès lors que la commune ne fait pas l’objet d’un arrêté au titre de l’article L. 302‑9‑1 du code de la construction et de l’habitation, aux règles adoptées en application de l’article L. 151‑15 du présent code, » et, après le mot : « limite », sont insérés les mots : « d’une majoration de 30 % ».
II (nouveau). – Au troisième alinéa de l’article L. 145‑4 du code de commerce, après le mot : « usage », sont insérés les mots : « , de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ».
Il est institué, à titre expérimental, un dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, notamment à des fins d’hébergement, d’insertion et d’accompagnement social.
Sont agréés par l’État, au vu de leurs compétences à mener des travaux d’aménagement et à organiser l’occupation de bâtiments par des résidents temporaires, les organismes publics, les organismes privés ou les associations qui mettent en place un dispositif d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation.
Les opérations d’occupation temporaire de locaux en vue d’en assurer la protection et la préservation font l’objet d’une convention entre le propriétaire et un organisme public, un organisme privé ou une association qui s’engage à protéger et à préserver les locaux qui sont mis à sa disposition et à les rendre au propriétaire libres de toute occupation à l’échéance ou lors de la survenance d’un événement défini par la convention.
La convention est d’une durée maximale de trois ans et peut être prorogée par période d’un an, dès lors que le propriétaire justifie que le changement de destination des locaux qui devait faire suite à l’occupation du bâtiment par des résidents temporaires ne peut survenir à l’échéance du délai initialement prévu.
L’organisme ou l’association mentionné au troisième alinéa peut loger des résidents temporaires dans les locaux mis à sa disposition. Les engagements réciproques de l’organisme ou de l’association et de chaque occupant et la finalité de l’occupation figurent dans un contrat de résidence temporaire, dont la forme et les stipulations sont définies et encadrées par décret.
Le contrat de résidence temporaire est conclu ou renouvelé pour une durée minimale fixée par décret. Il peut donner lieu au versement par le résident à l’organisme ou à l’association qui a reçu la disposition des locaux d’une redevance dont le montant maximal est fixé par décret.
La rupture anticipée du contrat par l’organisme ou l’association précité est soumise à des règles de préavis, de notification et de motivation définies par décret ; cette rupture ne peut être opérée que pour un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou l’arrivée à terme de la convention mentionnée au troisième alinéa survenue dans les conditions fixées au même troisième alinéa.
L’arrivée à terme du contrat de résidence temporaire ou sa rupture dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas déchoit le résident de tout titre d’occupation, nonobstant toutes dispositions en vigueur, notamment celles du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la construction et de l’habitation et de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.
L’agrément de l’État est subordonné à des engagements de l’organisme ou de l’association qui a reçu la disposition des locaux quant aux caractéristiques des résidents temporaires, et notamment en faveur des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles.
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et modalités d’application du présent article et notamment la liste des collectivités territoriales concernées.
Les conventions et contrats de résidence temporaire passés en application du présent article ne peuvent porter effet au delà du 31 décembre 2022. Le présent dispositif expérimental est suivi et évalué par les services de l’État chargés d’agréer les opérations. Il fait l’objet d’un rapport de suivi et d’évaluation déposé chaque année au Parlement à compter de 2019.
Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Immeubles de moyenne et de grande hauteur » ;
2° L’article L. 122‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1. – Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, à la modification ou au changement de destination d’un immeuble de moyenne hauteur ou d’un immeuble de grande hauteur doivent être conformes aux règles de sécurité fixées, pour chacun de ces types d’immeubles, par décret en Conseil d’État.
« Les travaux qui conduisent à la création, à l’aménagement, à la modification ou au changement de destination d’un immeuble de moyenne hauteur ou d’un immeuble de grande hauteur ne peuvent être exécutés qu’après autorisation de l’autorité chargée de la police de la sécurité, qui vérifie leur conformité aux règles prévues, pour le type d’immeubles concerné, par le décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa.
« Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui‑ci tient lieu de l’autorisation prévue au deuxième alinéa dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de l’autorité chargée de la police de la sécurité. » ;
3° L’article L. 122‑2 est abrogé.
Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les autorisations de construire portant sur des bâtiments exclusivement à usage d’habitation, délivrées antérieurement à la publication de la présente loi, sont validées en tant que leur existence ou leur légalité serait contestée au motif que, lorsque le dernier étage de ces bâtiments est un ou plusieurs duplex ou triplex, le niveau de plancher à retenir pour apprécier s’ils constituent ou non un immeuble de grande hauteur, au sens de l’article R. 122‑2 du code de la construction et de l’habitation, est la partie supérieure du ou des duplex ou triplex, et non le plancher bas du ou des logements, comme le prévoit le 5° de l’article 3 de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation.
Les mêmes autorisations de construire sont validées jusqu’à la publication dans le code de la construction et de l’habitation de nouvelles dispositions particulières concernant les duplex et triplex et, au plus tard, jusqu’au terme d’un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
La conformité des bâtiments concernés, qui ne constituent pas des immeubles de grande hauteur, ne peut être refusée au motif référencé au premier alinéa du présent article jusqu’à la publication des nouvelles dispositions prévues au deuxième alinéa.
Le chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 642‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , pour une durée d’un an au moins et de six ans au plus, » sont supprimés et les mots : « conférant l’usage de ces locaux » sont remplacés par les mots : « en conférant l’usage » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces locaux sont situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la réquisition n’est possible qu’après l’accord du maire de la commune où les locaux sont implantés, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. » ;
b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « visées à l’article L. 642‑5 » sont remplacés par les mots : « mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642‑5 du présent code ou de les utiliser pour assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri mentionnées à l’article L. 345‑2‑2 du code de l’action sociale et des familles » ;
c) À la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de confort et d’habitabilité » sont remplacés par les mots : « requises en fonction de l’usage prévu pour les locaux » ;
d) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les locaux sont réquisitionnés dans l’objectif d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, la durée de la réquisition ne peut excéder deux ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au troisième alinéa du présent article le justifie, elle peut être supérieure à deux ans, dans la limite de quatre ans.
« Dans les autres cas, la durée de la réquisition est comprise entre un an et six ans. Toutefois, lorsque l’importance des travaux mentionnés au même troisième alinéa le justifie, elle peut être supérieure à six ans, dans la limite de douze ans. » ;
2° L’article L. 642‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer le logement de personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 642‑5, l’attributaire de la réquisition peut être : » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la réquisition a pour objet d’assurer l’hébergement d’urgence de personnes sans abri, l’attributaire de la réquisition est un organisme conventionné par l’État à cette fin. » ;
3° À l’article L. 642‑4, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et au dernier alinéa » ;
4° L’article L. 642‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les locaux peuvent également être occupés à des fins d’hébergement d’urgence dans les conditions prévues par le code de l’action sociale et des familles. » ;
5° L’article L. 642‑15 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Lorsque les locaux sont donnés à bail à un bénéficiaire mentionné au premier alinéa de l’article L. 642‑5, » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les locaux sont réquisitionnés à des fins d’hébergement d’urgence, cette indemnité est équivalente au loyer défini à l’article L. 642‑23, déduction faite de l’amortissement du montant des travaux nécessaires et payés par l’attributaire pour satisfaire aux normes minimales requises. Lorsque le montant de l’amortissement des travaux est supérieur au loyer défini au même article L. 642‑23, aucune somme ne peut être perçue auprès du titulaire du droit d’usage. » ;
c) À la fin du dernier alinéa, les mots : « de cet amortissement et du calcul des frais de gestion » sont remplacés par les mots : « de l’amortissement et du calcul des frais de gestion mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article » ;
6° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « mentionné au premier alinéa de l’article L. 642‑5 » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 642‑23, le mot : « habitable » est supprimé.
Simplifier et améliorer les procédures d’urbanisme
Le second alinéa de l’article L. 174‑6 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le plan d’occupation des sols antérieur redevient applicable pour une durée de dix‑huit mois à compter de la date de cette annulation ou de cette déclaration d’illégalité. Il ne peut durant cette période faire l’objet d’aucune procédure d’évolution.
« À défaut de plan local d’urbanisme ou de carte communale exécutoire à l’issue de cette période, le règlement national d’urbanisme s’applique sur le territoire communal. »
I. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 141‑3 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation » sont remplacés par les mots : « l’arrêt ».
II. – Le I :
1° N’est pas applicable aux schémas de cohérence territoriale dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du schéma de cohérence territoriale prise en application de l’article L. 143‑29 du code de l’urbanisme.
I. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 151‑4 du code de l’urbanisme, les mots : « l’approbation du plan » sont remplacés par les mots : « l’arrêt du projet ».
II. – Le I :
1° N’est pas applicable aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision a été prescrite avant la publication de la présente loi ;
2° Est applicable à l’élaboration ou la prochaine révision du plan local d’urbanisme prise en application des articles L. 153‑31 ou L. 151‑34 du code de l’urbanisme.
I. – Le b du 1° de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme est complété par les mots : « , la lutte contre l’étalement urbain ».
II. – Au 1° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme, après le mot : « urbain », sont insérés les mots : « , favoriser la densification ».
L’article L. 161‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑4. – La carte communale délimite les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l’exception :
« 1° De l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension des constructions existantes ;
« 2° Des constructions et installations nécessaires :
« a) À des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ;
« b) À l’exploitation agricole ou forestière ;
« c) À la mise en valeur des ressources naturelles. »
Le 3° de l’article L. 142‑4 du code de l’urbanisme est abrogé.
Article 12 quinquies (nouveau)
I. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121‑8, et en définit la localisation. » ;
2° L’article L. 121‑8 est ainsi modifié :
a) À la fin, les mots : « , soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121‑13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement et d’implantation de services publics, lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par leur densité et leur caractère structuré.
« L’autorisation est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. »
II. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le schéma de cohérence territoriale n’a pas localisé les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations qui n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre du bâti existant, ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti, peuvent être autorisées dans ces secteurs avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites.
III. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 121‑3 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant du I du présent article, le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse peut, dans la collectivité de Corse, se substituer au schéma de cohérence territoriale, en cas d’absence de ce schéma.
L’article L. 121‑10 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑10. – Par dérogation à l’article L. 121‑8, les constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles et forestières peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord de l’autorité administrative compétente de l’État après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter une atteinte à l’environnement ou aux paysages. Le changement de destination de ces constructions et installations est interdit. »
(Supprimé)
(Supprimé)
L’article L. 121‑24 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Des aménagements légers, dont la liste limitative et les caractéristiques sont définies par décret en Conseil d’État, peuvent être implantés dans ces espaces et milieux lorsqu’ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public et participent directement au caractère remarquable du site. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « et à l’avis de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages ».
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi propre à limiter et simplifier les obligations de compatibilité et de prise en compte pour les documents d’urbanisme :
1° En réduisant le nombre des documents opposables aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d’urbanisme et aux documents d’urbanisme en tenant lieu, ainsi qu’aux cartes communales ;
2° En prévoyant les conditions et modalités de cette opposabilité, notamment en supprimant le lien de prise en compte au profit de la seule compatibilité ;
3° En prévoyant les modifications des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au contenu du schéma de cohérence territoriale rendues nécessaires par les évolutions prévues aux 1° et 2° du présent article ;
4° En prévoyant les mesures de coordination rendues nécessaires par le 2° du présent article pour l’adaptation du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les modalités d’application dans le temps de ces mesures à ce schéma.
II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative propre à adapter l’objet, le périmètre et le contenu du schéma de cohérence territoriale prévu à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, afin de tirer les conséquences de la création du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires prévu à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales et du transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme aux établissements publics de coopération intercommunale.
III (nouveau). – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues aux I et II du présent article.
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à actualiser, clarifier, simplifier et compléter le régime juridique des schémas d’aménagement régional prévus aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11 du code général des collectivités territoriales :
1° En redéfinissant le plan de ces dispositions et en en améliorant la rédaction afin de supprimer les difficultés d’intelligibilité du régime actuel ;
2° En supprimant les dispositions obsolètes et en prenant en compte les trois types de collectivités concernées ;
3° En modifiant le contenu du schéma d’aménagement régional et en redéfinissant ses effets, notamment en ce qu’il tient lieu de schéma de mise en valeur de la mer, de schéma régional de cohérence écologique et de schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie ;
4° En modifiant la liste des normes et documents avec lesquels le schéma d’aménagement régional doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte, en harmonisant les modalités de mise en compatibilité et en procédant aux modifications qui seraient rendues nécessaires pour mieux définir son articulation avec les autres documents de planification et d’urbanisme ;
5° En simplifiant certaines modalités procédurales relatives à son élaboration et son évolution ainsi qu’à son approbation.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
I. – Le XII de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est ainsi rédigé :
« XII. – Le transfert à la métropole du Grand Paris des compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales intervient à la date à laquelle le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement est rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V du même article L. 5219‑1.
« Sans préjudice du II dudit article L. 5219‑1 et du V de l’article L. 5219‑5 du même code, jusqu’à leur transfert à la métropole du Grand Paris, les compétences mentionnées aux b et d du 2° du II de l’article L. 5219‑1 dudit code sont exercées :
« 1° Par l’établissement public territorial dans les mêmes conditions et dans les seuls périmètres correspondant à ceux de chacun des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2015 ;
« 2° Ou par les communes dans les autres cas. »
II. – L’article 113 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté est ainsi rédigé :
« Art. 113. – La métropole du Grand Paris est considérée, jusqu’à ce que le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement soit rendu exécutoire en application du dixième alinéa du V de l’article L. 5219‑1 du code général des collectivités territoriales, comme dotée d’un programme local de l’habitat exécutoire reprenant les orientations et le programme d’action des programmes locaux de l’habitat exécutoires au 31 décembre 2015. »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 581‑14‑1 du code de l’environnement est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 581‑14 du présent code, les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux règlements locaux de publicité. La métropole d’Aix‑Marseille‑Provence peut élaborer un ou plusieurs règlements locaux de publicité sur le périmètre prévu au second alinéa de l’article L. 134‑12 du même code. »
II. – Les dispositions du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme relatives au périmètre du plan local d’urbanisme et à l’autorité compétente en la matière ainsi que les dispositions du même titre V relatives aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de grande taille sont applicables aux procédures de règlement local de publicité initiées antérieurement à la publication de la présente loi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés par une création, une fusion ou une modification de périmètre prononcées en application de l’article 35 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dans ceux devenus compétents en matière de plan local d’urbanisme en application de l’article 136 de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dans les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris ainsi que dans la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence.
Le second alinéa de l’article L. 581‑14‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de plan local d’urbanisme ou la métropole de Lyon a prescrit l’élaboration d’un règlement local de publicité intercommunal, la durée prévue au présent alinéa est de douze ans. »
Après le II de l’article 102 de la loi n° 2017‑86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les dispositions de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation introduites par le II du présent article ne sont pas opposables aux plans locaux d’urbanisme tenant lieu de programmes locaux de l’habitat arrêtés ou approuvés avant le 31 mars 2018. Ces plans sont adaptés pour intégrer les dispositions précitées dans un délai de deux ans après avoir été rendus exécutoires ou de trois ans si cette mise en compatibilité implique une révision du plan local d’urbanisme. »
I A (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 621‑31 du code du patrimoine, après le mot : « proposition », sont insérés les mots : « ou après avis ».
I. – Au dernier alinéa de l’article L. 621‑32 du code du patrimoine, la référence : « à l’article L. 632‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 632‑2 et L. 632‑2‑1 ».
II. – L’article L. 632‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« I. – L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est, sous réserve de l’article L. 632‑2‑1, subordonnée à l’accord de l’architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. À ce titre, ce dernier s’assure du respect de l’intérêt public attaché au patrimoine, à l’architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s’assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine.
« Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d’aménager, l’absence d’opposition à déclaration préalable, l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ou l’autorisation prévue au titre des sites classés en application de l’article L. 341‑10 du même code tient lieu de l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 du présent code si l’architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I.
« L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut proposer un projet de décision à l’architecte des Bâtiments de France. Celui‑ci donne son accord ou demande la modification de ce projet de décision, le cas échéant après examen conjoint du dossier. » ;
2° La seconde phrase du II est ainsi rédigée : « En cas de silence, l’autorité administrative est réputée avoir approuvé ce projet de décision. » ;
3° (nouveau) Après la deuxième phrase du III, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre de ce recours, le demandeur peut faire appel à un médiateur désigné par le président de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture parmi les membres de cette commission titulaires d’un mandat électif. Dans ce cas, l’autorité administrative statue après avis de ce médiateur. »
III. – Après l’article L. 632‑2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 632‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 632‑2‑1. – Par exception au I de l’article L. 632‑2, l’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est soumise à l’avis de l’architecte des Bâtiments de France lorsqu’elle porte sur :
« 1° Des antennes relais de radiotéléphonie mobile ou de diffusion du très haut débit par voie hertzienne et leurs systèmes d’accroche ainsi que leurs locaux et installations techniques ;
« 2° Des opérations mentionnées au second alinéa de l’article L. 522‑1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Des mesures prescrites pour les immeubles à usage d’habitation déclarés insalubres à titre irrémédiable en application de l’article L. 1331‑28 du code de la santé publique ;
« 4° Des mesures prescrites pour des immeubles à usage d’habitation menaçant ruine ayant fait l’objet d’un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511‑2 du code de la construction et de l’habitation et assorti d’une ordonnance de démolition ou d’interdiction définitive d’habiter.
« En cas de silence de l’architecte des Bâtiments de France, cet avis est réputé favorable. »
IV. – Au début du premier alinéa de l’article L. 632‑3 du code du patrimoine, les mots : « Les articles L. 632‑1 et L. 632‑2 ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent chapitre n’est pas applicable ».
V. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation prévues aux articles L. 621‑32, L. 632‑1 et L. 632‑2 du code du patrimoine ainsi qu’aux demandes pour lesquelles cette autorisation est requise qui sont déposées à compter du lendemain de la publication de la présente loi.
L’article L. 423‑1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le dossier joint à ces demandes et déclarations ne peut comprendre que les pièces nécessaires à la vérification du respect du droit de l’Union européenne, des règles relatives à l’utilisation des sols et à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords ainsi que des dispositions relatives à la salubrité ou à la sécurité publique ou relevant d’une autre législation dans les cas prévus au chapitre V du présent titre. » ;
2° (Supprimé)
L’article L. 425‑14 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 425‑14. – Sans préjudice de l’article L. 181‑30 du code de l’environnement, lorsque le projet est soumis à autorisation environnementale, en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du même code, ou à déclaration, en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II dudit code, le permis ou la décision de non‑opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre :
« 1° Avant la délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée à l’article L. 181‑1 du même code ;
« 2° Avant la décision d’acceptation, pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à déclaration au titre du II de l’article L. 214‑3 du même code. »
Après le premier alinéa de l’article 15 de la loi n° 2018‑202 du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut être dérogé, afin d’autoriser l’état provisoire du projet, aux exigences définies à l’article L. 421‑6 du code de l’urbanisme, à l’exception de l’application des règles relatives à la préservation de la sécurité et de la salubrité publiques et sous réserve du respect de ces exigences par l’état définitif du projet. Dans ce cas, le permis de construire ou d’aménager indique les prescriptions auxquelles il est dérogé et les motifs justifiant cette dérogation au regard de l’objet de la règle en cause et de l’utilisation provisoire de la construction ou de l’aménagement. Cette disposition s’applique également aux projets inhérents à l’organisation en France des championnats du monde de ski alpin 2023.
« Le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager dispose d’un délai maximal de deux ans à compter de la date de la cérémonie de clôture des jeux Paralympiques pour réaliser le projet dans son état définitif. À défaut, ce bénéficiaire, ou son ayant droit, doit procéder, sans indemnité, dans un nouveau délai d’un an, à l’enlèvement de la construction ou à la suppression de l’aménagement et remettre, à ses frais, le terrain en l’état. En cas d’inobservation par le bénéficiaire, ou son ayant droit, de ce second délai, les peines prévues au premier alinéa de l’article L. 480‑4 du code de l’urbanisme lui sont applicables. Les articles L. 480‑1, L. 480‑5 à L. 480‑9, L. 480‑12 et L. 480‑14 du même code sont également applicables. »
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par des articles L. 423‑2 et L. 423‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 423‑2. – Les pièces des dossiers des demandes de permis et des déclarations préalables sont mises à la disposition de l’administration à des fins de contrôle, de traitement des taxes d’urbanisme, de suivi des changements relatifs aux propriétés bâties dans le cadre de l’assiette de la fiscalité directe locale, de mise en œuvre et de suivi des politiques publiques basées sur la construction neuve et de statistiques.
« Les modalités et conditions dans lesquelles l’autorité mentionnée à l’article L. 422‑1 transmet aux autorités administratives compétentes les informations contenues dans ces demandes et déclarations sont précisées par le décret prévu à l’article L. 426‑1.
« Art. L. 423‑3. – Sans préjudice des articles L. 112‑8 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, les communes dont le nombre total d’habitants est supérieur à un seuil défini par décret disposent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les demandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 1er janvier 2022.
« Un arrêté pris par le ministre chargé de l’urbanisme définit les modalités de mise en œuvre de cette téléprocédure. »
II. – La seconde phrase de l’article L. 426‑1 du code de l’urbanisme est supprimée.
Après l’article L. 321‑4 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 321‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑5. – I. – Les informations contenues dans la base de données sur la mise à jour des informations cadastrales (MAJIC), produite par la direction générale des impôts, relatives aux caractéristiques des parcelles et à leur bâti sont des données de référence au sens de l’article L. 321‑1.
« À l’exclusion des informations permettant d’identifier une personne physique, et sous réserve des mesures de confidentialité appropriées, les informations mentionnées au premier alinéa du présent I font l’objet d’une mise à disposition dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
« II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du second alinéa du I. »
Un guichet unique centralisé et national de la publicité foncière est créé.
La demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est réalisée, notamment, auprès de ce guichet unique. Le demandeur précise le périmètre de sa demande, qui peut concerner l’intégralité du territoire national.
La procédure de demande de renseignement concernant la situation juridique d’un bien immobilier ou la copie de documents relatifs à un immeuble est dématérialisée et le paiement est opéré en ligne.
Simplifier l’acte de construire
I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 77‑2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et les coopératives d’utilisation de matériel agricole ».
I. – L’article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑7‑1. – Des décrets en Conseil d’État, pris après avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées, fixent les modalités relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées prévue à l’article L. 111‑7 que doivent respecter les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux. Ils précisent, en particulier :
« 1° Les modalités particulières applicables à la construction de bâtiments d’habitation collectifs ainsi que les conditions dans lesquelles, en fonction des caractéristiques de ces bâtiments, un dixième de leurs logements, et au moins un logement, est accessible tandis que les autres logements sont évolutifs.
« La conception des logements évolutifs doit permettre la redistribution des volumes pour garantir l’accessibilité et faciliter l’adaptabilité ultérieure de l’unité de vie, à l’issue de travaux simples. Est considéré comme étant évolutif tout logement dans les bâtiments d’habitation collectifs répondant aux caractéristiques suivantes :
« a) Une personne en situation de handicap doit pouvoir accéder au logement, se rendre par un cheminement accessible dans le séjour et le cabinet d’aisance, dont les aménagements et les équipements doivent être accessibles, et en ressortir ;
« b) La mise en accessibilité partielle ou totale du logement est réalisable ultérieurement par des travaux simples ;
« 2° Les modalités particulières applicables à la construction de maisons individuelles ;
« 3° Les modalités particulières applicables à la construction de logements vendus en l’état futur d’achèvement et faisant l’objet de travaux modificatifs de l’acquéreur ;
« 4° Les modalités particulières applicables à la construction de logements locatifs sociaux édifiés et gérés par les organismes et les sociétés mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1, ainsi que les modalités selon lesquelles ces organismes et sociétés garantissent la mise en accessibilité de ces logements en vue de leur occupation par des personnes handicapées, notamment les modalités techniques de réalisation des travaux de réversibilité, à la charge financière des bailleurs, et leur exécution dans un délai raisonnable ;
« 5° Les modalités particulières applicables à la construction de logements destinés à l’occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont organisés et assurés de façon permanente, ainsi que les exigences relatives aux prestations que ces logements doivent fournir aux personnes handicapées. Ces mesures sont soumises à l’accord du représentant de l’État dans le département, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité. »
II (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application des mesures prévues au 1° de l’article L. 111‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation.
III (nouveau). – À la quatrième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi visant à adapter le régime applicable au contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan lorsque le constructeur assure la fabrication, la pose et l’assemblage sur le chantier d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct ou sur le chantier et réalise l’ouvrage.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
L’article L. 243‑1‑1 du code des assurances est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les assurances obligatoires mentionnées aux articles L. 241‑1, L. 241‑2 et L. 242‑1 ne garantissent pas les dommages aux ouvrages ou éléments d’équipement existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception des dommages subis par les seuls ouvrages existants qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
Après l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑1‑1. – La préfabrication consiste à concevoir et réaliser un ouvrage à partir d’éléments préfabriqués sur un site de production distinct du chantier sur lequel ils sont assemblés, installés et mis en œuvre, ou sur le chantier.
« Ces éléments préfabriqués font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert de la construction et peuvent intégrer l’isolation et les réserves pour les réseaux divers. »
I. – La section 10 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :
1° Au début, est ajoutée une sous‑section 1 intitulée : « Prévention des risques sismiques et cycloniques », qui comprend les articles L. 112‑18 et L. 112‑19 ;
2° Après l’article L. 112‑19, est ajoutée une sous‑section 2 ainsi rédigée :
« Sous‑section 2
« Prévention des risques de mouvement de terrain différentiel
consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols
« Art. L. 112‑20. – La présente sous‑section s’applique dans les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Ces zones sont définies par arrêté des ministres chargés de la construction et de la prévention des risques majeurs.
« Art. L. 112‑21. – En cas de vente d’un terrain non bâti constructible, une étude géotechnique préalable est fournie par le vendeur.
« Cette étude est annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente. En cas de vente publique, l’étude est annexée au cahier des charges. Elle reste annexée au titre de propriété du terrain et suit les mutations successives de celui‑ci.
« Les ventes de terrains non bâtis destinés à la construction dans des secteurs où les dispositions d’urbanisme applicables ne permettent pas la réalisation de maisons individuelles n’entrent pas dans le champ d’application du présent article.
« Art. L. 112‑22. – Avant la conclusion de tout contrat ayant pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le maître d’ouvrage transmet l’étude mentionnée à l’article L. 112‑21 du présent code aux personnes réputées constructeurs de l’ouvrage, au sens de l’article 1792‑1 du code civil.
« Lorsque cette étude n’est pas annexée au titre de propriété du terrain, il appartient au maître d’ouvrage de fournir lui‑même une étude géotechnique préalable équivalente ou une étude géotechnique prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment.
« Les contrats prévus au premier alinéa du présent article précisent que les constructeurs ont reçu un exemplaire de l’étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, que les travaux qu’ils s’engagent à réaliser ou pour lesquels ils s’engagent à assurer la maîtrise d’œuvre intègrent les mesures rendues nécessaires par le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
« Art. L. 112‑23. – Lorsqu’un contrat a pour objet des travaux de construction ou la maîtrise d’œuvre d’un ou de plusieurs immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements, le constructeur de l’ouvrage est tenu :
« 1° Soit de suivre les recommandations d’une étude géotechnique fournie par le maître d’ouvrage ou que le constructeur fait réaliser, qui prend en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment ;
« 2° Soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.
« Si l’étude géotechnique indique l’absence de risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le constructeur n’est pas tenu par cette obligation.
« Art. L. 112‑24. – Lorsqu’elles ont été réalisées, l’étude géotechnique préalable mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112‑22 et l’étude géotechnique mentionnée à l’article L. 112‑23 sont annexées au titre de propriété du terrain et suivent les mutations successives de celui‑ci.
« En cas de vente de l’ouvrage, elles sont annexées à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente ; en cas de vente publique, elles sont annexées au cahier des charges. Il en va de même, le cas échéant, de l’étude géotechnique préalable mentionnée à l’article L. 112‑21.
« Art. L. 112‑25. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de la présente sous‑section. Ce décret précise notamment :
« 1° Les modalités de définition des zones mentionnées à l’article L. 112‑20 ;
« 2° Le contenu et la durée de validité des études géotechniques ;
« 3° Les contrats entrant dans le champ d’application des articles L. 112‑22 et L. 112‑23 qui, en raison de la nature ou de l’ampleur limitée du projet, ne sont pas soumis aux dispositions des mêmes articles L. 112‑22 et L. 112‑23. »
II. – Le c de l’article L. 231‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« c) La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
« – tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L. 112‑22 et L. 112‑23, dont une copie est annexée au contrat ;
« – les raccordements aux réseaux divers ;
« – tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ; ».
I. – Au II de l’article 33 de l’ordonnance n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, les mots : « , jusqu’au 31 décembre 2018, » sont supprimés.
I bis (nouveau). – À la première phrase du I de l’article 18 de la loi n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, les mots : « d’amélioration de l’efficacité » sont remplacés par les mots : « de performance ».
II. – L’article L. 1414‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « passés selon une procédure formalisée », après le mot : « taxe », sont insérés les mots : « prise individuellement » et le mot : « susmentionnée » est remplacé par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics » ;
b) À la même première phrase, les mots : « les offices publics de l’habitat, pour lesquels la composition, les modalités de fonctionnement et les pouvoirs de la commission d’appel d’offres sont fixés par décret en Conseil d’État, et par » sont supprimés ;
c) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Toutefois, pour les marchés publics passés par les offices publics de l’habitat, la commission d’appel d’offres est régie par les dispositions du code de la construction et de l’habitation applicables aux commissions d’appel d’offres des organismes privés d’habitations à loyer modéré. » ;
2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d’appel d’offres. » ;
III. – Le c du 1° du II du présent article est applicable aux marchés publics passés par les offices publics de l’habitat pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
IV. – À la fin de l’article L. 433‑1 du code de la construction et de l’habitation, la référence : « n° 2005‑649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics » est remplacée par la référence : « n° 2015‑899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ».
À la première phrase du I de l’article L. 301‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « existant », sont insérés les mots : « , notamment énergétiquement, ».
L’article L. 241‑9 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « pourvu d’un chauffage commun » sont remplacés par les mots : « d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de chauffage » ;
– après le mot : « déterminer », sont insérés les mots : « et de réguler » ;
b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Tout immeuble collectif d’habitation ou mixte pourvu d’une installation centrale de froid doit comporter, quand la technique le permet, une installation permettant de déterminer et de réguler la quantité de froid fournie à chaque local occupé à titre privatif. » ;
c) À la fin de la seconde phrase, les mots : « une installation répondant à cette obligation » sont remplacés par les mots : « des installations répondant à ces obligations » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « chauffage », sont insérés les mots : « , de refroidissement » ;
b) Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « et de froid » ;
3° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « prescrits », sont insérés les mots : « , les caractéristiques techniques et les fonctionnalités des installations prévues au premier alinéa » ;
b) Les mots : « à l’obligation prévue au » sont remplacés par les mots : « en tout ou partie aux obligations prévues au même » ;
c) À la fin, les mots : « résultant de la nécessité de modifier l’ensemble de l’installation de chauffage » sont remplacés par les mots : « au regard des économies attendues » ;
4° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il n’est pas rentable ou techniquement possible d’utiliser des compteurs individuels pour déterminer la quantité de chaleur, des répartiteurs des frais de chauffage individuels sont utilisés pour déterminer la quantité de chaleur à chaque radiateur, à moins que l’installation de tels répartiteurs ne soit elle‑même pas rentable ou techniquement impossible. Dans ces cas, d’autres méthodes rentables permettant de déterminer la quantité de chaleur fournie à chaque local occupé à titre privatif sont envisagées. Le décret en Conseil d’État précise le cadre de mise en place de ces méthodes. »
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 125‑2‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À peine de nullité, le contrôle est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »
II. – Le titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 133‑6, le deuxième alinéa de l’article L. 134‑1 et l’article L. 134‑6 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. » ;
2° L’article L. 134‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, le diagnostic est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. » ;
3° Après la première phrase de l’article L. 134‑7, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 134‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Le diagnostic de performance énergétique mentionné aux articles L. 134‑1 et L. 134‑2 est mis à disposition du public par l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. »
IV. – L’article L. 134‑4‑1 du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
V. – Le chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Observatoire des diagnostics immobiliers
« Art. L. 142‑7. – Afin d’améliorer la connaissance des pouvoirs publics sur l’état des bâtiments, de faciliter l’accès des personnes aux diagnostics immobiliers et de superviser l’activité des diagnostiqueurs immobiliers, il est institué un Observatoire des diagnostics immobiliers.
« Art. L. 142‑8. – La personne qui établit les diagnostics mentionnés aux 1° à 4° et 6° à 8° de l’article L. 271‑4 les transmet à l’Observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure leur enregistrement.
« Ces données ne peuvent pas être utilisées à des fins commerciales.
« Art. L. 142‑9. – La personne qui procède au contrôle mentionné à l’article L. 125‑2‑3 le transmet à l’Observatoire des diagnostics immobiliers, qui assure son enregistrement.
« Art. L. 142‑10. – L’observatoire publie les diagnostics devant être mis à disposition du public.
« Art. L. 142‑11. – À la demande d’un propriétaire ou d’un gestionnaire, l’observatoire peut assurer la mise à disposition des diagnostics, états et contrôles d’un bâtiment à un tiers désigné par le propriétaire ou le gestionnaire du bâtiment.
« Art. L. 142‑12. – Le secrétariat de l’observatoire est assuré par l’établissement mentionné à l’article L. 142‑1.
« Art. L. 142‑13 – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application de la présente section. »
VI. – Le titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les articles L. 1331‑11‑1, L. 1334‑1‑1 et L. 1334‑13 sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À peine de nullité, il est transmis à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7. » ;
2° L’article L. 1334‑14 est abrogé.
VII. – L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie transmet à l’observatoire mentionné à l’article L. 142‑7 du code de la construction et de l’habitation l’ensemble des données collectées au titre de l’article L. 134‑4‑1 du même code avant le 31 décembre 2018.
Le premier alinéa de l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : « , d’habitat et de ville durable » ;
2° À la troisième phrase, les mots : « du ministère chargé de la construction et de l’habitation et aux services des autres ministères » sont remplacés par les mots : « de l’État, de ses opérateurs, de ses établissements publics, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics » et, à la fin, les mots : « et d’habitat » sont remplacés par les mots : « , d’habitat et de ville durable » ;
3° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Il apporte son concours à l’ensemble de la filière du bâtiment et de la ville dans la mise en œuvre des transitions environnementales et numériques, notamment par la gestion et la mise à disposition d’outil numérique ou de base de données. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 271‑5 du code de la construction et de l’habitation, les références : « 6°, 7° et 8° » sont remplacées par les références : « 6° et 7° ».
II. – Aux premier et second alinéas de l’article L. 1331‑11‑1 du code de la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « dix ».
I. – La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 221‑7 est complété par les mots : « et de l’observatoire mentionné à l’article L. 221‑9 » ;
2° L’article L. 221‑9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑9. – L’Observatoire de la qualité de l’air intérieur assure les missions suivantes :
« 1° La réalisation d’enquêtes nationales ou locales d’analyse de la qualité de l’air intérieur de bâtiments ;
« 2° La centralisation et la mise à disposition du public des évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8 ;
« 3° L’attestation pour les propriétaires et les exploitants tenus d’assurer une surveillance de la qualité de l’air intérieur de la transmission des données à l’observatoire ;
« 4° La détermination des méthodes de mesure et des performances minimales des instruments de mesure utilisés pour les évaluations mentionnées à l’article L. 221‑8 ;
« 5° Une mission d’études, de conseil et d’expertise auprès des établissements recevant du public et des collectivités territoriales qui en font la demande.
« Le secrétariat de l’Observatoire de la qualité de l’air intérieur est assuré par l’organisme mentionné à l’article L. 142‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département peut interdire l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. »
À la fin du cinquième alinéa du III de l’article L. 2224‑8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui ne peut pas excéder dix ans » sont remplacés par le mot : « décennale ».
L’article L. 442‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le propriétaire de l’immeuble qui a installé à ses frais des équipements d’une installation d’autoconsommation collective est fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cet équipement, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote‑part des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.
« Les modalités de remplacement d’un équipement d’une installation d’autoconsommation collective par un autre mode de fourniture d’énergie sont déterminées par un accord collectif pris en application de l’article 42 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 précitée. »
Le titre VI du livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 261‑10‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
« Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792‑6 du code civil. Il dispose d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241‑2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
« Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce. » ;
2° L’article L. 261‑11 est ainsi modifié :
a) Après le d, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) La description des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution lorsque la vente est précédée d’un contrat préliminaire comportant la clause prévue au II de l’article L. 261‑15 et dès lors que l’acquéreur n’a pas demandé au vendeur d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont il s’est réservé l’exécution. » ;
b) Au sixième alinéa, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « prévues aux a à d du présent article » et les mots : « autres précisions prévues à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « précisions relatives aux parties d’immeuble non concernées par la vente » ;
3° L’article L. 261‑15 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) (Supprimé)
c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. – Le contrat préliminaire peut prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure par lui‑même. Le contrat comporte alors une clause en caractères très apparents stipulant que l’acquéreur accepte la charge, le coût et les responsabilités qui résultent de ces travaux, qu’il réalise après la livraison de l’immeuble.
« Dans ce cas, le contrat préliminaire précise :
« 1° Le prix du local réservé mentionné au deuxième alinéa du I, décomposé comme suit :
« a) Le prix de vente convenu ;
« b) Le coût des travaux dont l’acquéreur se réserve l’exécution, ceux‑ci étant décrits et chiffrés par le vendeur ;
« c) Le coût total de l’immeuble égal à la somme du prix convenu et du coût des travaux mentionnés aux a et b ;
« 2° Le délai dans lequel l’acquéreur peut revenir sur sa décision de se réserver l’exécution des travaux mentionnés au premier alinéa du présent II.
« Si l’acquéreur exerce la faculté prévue au 2°, le vendeur est tenu d’exécuter ou de faire exécuter les travaux dont l’acquéreur s’est réservé l’exécution aux prix et conditions mentionnés au contrat préliminaire.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II, notamment la nature des travaux dont l’acquéreur peut se réserver l’exécution. » ;
d) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
4° L’article L. 262‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie d’achèvement est mise en œuvre dans les conditions prévues aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 261‑10‑1. »
Au premier alinéa de l’article L. 111‑3‑2 du code la construction et de l’habitation, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 300 000 € ».
I. – Le titre VI du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôles administratifs de la conformité des constructions, aménagements, installations et travaux » ;
2° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 461‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 461‑1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents mentionnés à l’article L. 480‑1 peuvent visiter les lieux accueillant ou susceptibles d’accueillir des constructions, aménagements, installations et travaux soumis aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 461‑2 à L. 461‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 461‑2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 461‑1 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 461‑3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne d’autoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé.
« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.
« L’original du procès‑verbal est, dès que celui‑ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès‑verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite.
« Art. L. 461‑4. – Sans préjudice de la procédure applicable aux infractions aux dispositions du présent code, lorsque, à l’issue de la visite prévue au présent chapitre, il est établi qu’une construction, un aménagement, une installation ou des travaux ont été réalisés sans permis ou sans décision de non‑opposition à déclaration préalable, ou en méconnaissance d’un permis ou d’une décision de non‑opposition à déclaration préalable, le préfet, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 ou ses délégués peuvent mettre en demeure le maître d’ouvrage, dans un délai qu’ils déterminent et qui ne peut excéder six mois, de déposer, selon le cas, une demande de permis ou une déclaration préalable. » ;
3° L’article L. 462‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les visites effectuées dans le cadre du récolement des travaux sont soumises aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 461‑1 et des articles L. 461‑2 et L. 461‑3. »
II. – Le titre VIII du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 480‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 480‑12. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer les missions de contrôle administratif prévues au chapitre Ier du titre VI du présent livre ou de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
2° Il est ajouté un article L. 480‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 480‑17. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 480‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui‑ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment. »
III. – Le titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 151‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑1. – Le préfet et l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422‑1 à L. 422‑3 du code de l’urbanisme, ou leurs délégués, ainsi que les fonctionnaires et les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé de la construction et assermentés peuvent visiter les constructions en cours soumises aux dispositions du présent code afin de vérifier que ces dispositions sont respectées et se faire communiquer tous documents se rapportant à la réalisation de ces opérations.
« Le droit de visite et de communication prévu au premier alinéa du présent article s’exerce jusqu’à six ans après l’achèvement des travaux. » ;
b) Sont ajoutés des articles L. 151‑2 et L. 151‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 151‑2. – Le droit de visite et de communication dans les lieux mentionnés à l’article L. 151‑1 s’exerce entre 8 heures et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque ces lieux sont ouverts au public.
« Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent cependant être visités qu’en présence de leur occupant et avec son assentiment.
« Art. L. 151‑3. – I. – Lorsque l’accès à un domicile ou à un local comprenant des parties à usage d’habitation est refusé ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès à un tel domicile ou à un tel local ne peut être atteinte, les visites peuvent être autorisées par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux ou les locaux à visiter.
« Le juge doit vérifier que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession du demandeur de nature à justifier la visite, notamment en établissant le refus de la personne d’autoriser la visite ou le constat de son absence et en justifiant de l’existence d’éléments matériels laissant à penser qu’un manquement ou une infraction est susceptible d’être relevé.
« L’ordonnance comporte l’adresse des lieux à visiter, le nom et la qualité des agents habilités à procéder aux opérations de visite ainsi que les heures auxquelles ces agents sont autorisés à se présenter.
« L’ordonnance est exécutoire par provision.
« II. – L’ordonnance est notifiée sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès‑verbal de visite. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« L’acte de notification comporte mention des voies et délais de recours contre l’ordonnance ayant autorisé la visite et contre le déroulement des opérations de visite. Il mentionne également que le juge ayant autorisé la visite peut être saisi d’une demande de suspension ou d’arrêt de cette visite.
« III. – La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée. Le juge des libertés et de la détention peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite. La saisine du juge des libertés et de la détention aux fins de suspension ou d’arrêt des opérations de visite n’a pas d’effet suspensif.
« IV. – La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix. En l’absence de l’occupant des lieux, les agents chargés de la visite ne peuvent procéder à celle‑ci qu’en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous leur autorité.
« Un procès‑verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur‑le‑champ par les agents qui ont procédé à la visite. Le procès‑verbal est signé par ces agents et par l’occupant des lieux ou, le cas échéant, son représentant et les témoins. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal.
« L’original du procès‑verbal est, dès que celui‑ci a été établi, adressé au juge qui a autorisé la visite. Une copie du procès‑verbal est remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’occupant des lieux ou à son représentant.
« Le procès‑verbal mentionne le délai et les voies de recours.
« V. – L’ordonnance autorisant la visite peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Cet appel est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la notification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VI. – Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite autorisées par le juge des libertés et de la détention suivant les règles prévues par le code de procédure civile. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.
« Le recours est formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception du procès‑verbal de visite. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours.
« VII. – Le présent article est reproduit dans l’acte de notification de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite. » ;
2° Le chapitre II est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa de l’article L. 152‑4 est supprimé ;
b) L’article L. 152‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑10. – Le fait de faire obstacle aux fonctions exercées par les autorités, fonctionnaires et agents habilités à exercer des missions de recherche et de constatation des infractions prévues par le présent code est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende. » ;
c) Il est ajouté un article L. 152‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 152‑13. – I. – Les fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 151‑1 recherchent et constatent les infractions prévues par le présent code en quelque lieu qu’elles soient commises.
« Toutefois, ils sont tenus d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer, avant d’accéder aux établissements et locaux professionnels. Ils ne peuvent pénétrer dans ces lieux avant 8 heures et après 20 heures. En dehors de ces heures, ils y accèdent lorsque les locaux sont ouverts au public.
« II. – Les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d’habitation ne peuvent être visités qu’entre 8 heures et 20 heures, avec l’assentiment de l’occupant ou, à défaut, en présence d’un officier de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale relatives aux visites domiciliaires, perquisitions et saisies de pièces à conviction. Cet assentiment doit faire l’objet d’une déclaration écrite de la main de l’intéressé. Si celui‑ci ne sait pas écrire, il en est fait mention au procès‑verbal, ainsi que de son assentiment. »
I. – Au début du 8° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « Des articles » sont remplacés par les références : « Du II de l’article L. 231‑4 et des articles L. 241‑8, ».
II. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 241‑8 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « 37 500 euros, ou de l’une de ces deux peines seulement, » sont remplacés par le montant : « 300 000 euros » ;
– après le mot : « écrit », sont insérés les mots : « conforme aux dispositions des articles L. 231‑1, L. 231‑2, L. 231‑3, L. 231‑9, L. 232‑1 et L. 232‑2, » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 271‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d’exercice du droit de rétractation ou de réflexion.
« Tout manquement à l’obligation d’information mentionnée à l’avant‑dernier alinéa est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
Améliorer le traitement du contentieux de l’urbanisme
I A (nouveau). – À la fin du 5° de l’article L. 421‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « permis de construire » sont remplacés par les mots : « qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui‑ci était requis ».
I. – L’article L. 442‑14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’annulation, totale ou partielle, ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale pour un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au lotissement ne fait pas obstacle, pour l’application du présent article, au maintien de l’application des règles au vu desquelles le permis d’aménager a été accordé ou la décision de non‑opposition a été prise. »
II. – Au premier alinéa du 1° de l’article L. 480‑13 du code de l’urbanisme, après le mot : « et », sont insérés les mots : « , sauf si le tribunal est saisi par le représentant de l’État dans le département sur le fondement du second alinéa de l’article L. 600‑6, ».
III. – Le livre VI du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 600‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « un permis de construire, de démolir ou d’aménager » sont remplacés par les mots : « une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code » ;
b) Les mots : « les travaux » sont remplacés par les mots : « le projet autorisé » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. » ;
2° Au début de l’article L. 600‑3, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un recours dirigé contre une décision de non‑opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. » ;
3° L’article L. 600‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5‑1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non‑opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. » ;
4° L’article L. 600‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5‑1. – Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600‑5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non‑opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. » ;
5° Après l’article L. 600‑5‑1, il est inséré un article L. 600‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑5‑2. – Lorsqu’un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d’une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d’aménager initialement délivré ou contre la décision de non‑opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. » ;
6° L’article L. 600‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut également engager cette action lorsque la construction n’est pas située dans les zones mentionnées aux a à n du même 1°. » ;
7° L’article L. 600‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « excèdent la défense des intérêts légitimes » sont remplacés par les mots : « traduisent un comportement abusif de la part » et le mot : « excessif » est supprimé ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Toute association de protection de l’environnement agréée en application de l’article L. 141‑1 du code de l’environnement est présumée ne pas adopter de comportement abusif. » ;
8° L’article L. 600‑8 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « ayant demandé », sont insérés les mots : « ou ayant l’intention de demander » ;
b) Au même premier alinéa, après les mots : « de ce recours », sont insérés les mots : « ou à ne pas introduire de recours » ;
c) Il est ajouté alinéa ainsi rédigé :
« Les transactions conclues avec des associations ne peuvent pas avoir pour contrepartie le versement d’une somme d’argent, sauf lorsque les associations agissent pour la défense de leurs intérêts matériels propres. » ;
9° Au début de l’article L. 600‑12, sont ajoutés les mots : « Sous réserve de l’application des articles L. 600‑12‑1 et L. 442‑14, » ;
10° Après l’article L. 600‑12, il est inséré un article L. 600‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑12‑1. – L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles‑mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet.
« Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus ou d’opposition à déclaration préalable contestées par le pétitionnaire. » ;
11° L’article L. 600‑13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 600‑13. – Les dispositions du présent livre sont applicables aux recours pour excès de pouvoir formés contre les permis de construire qui tiennent lieu d’autorisation au titre d’une autre législation, sauf disposition contraire de cette dernière. »
IV. – Le présent article entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi.
ÉVOLUTIONS DU SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL
Restructuration du secteur
I. – Le chapitre III du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 423‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
– les mots : « et qui n’a pas construit au moins 500 logements ou accordé 300 prêts pendant une période de dix ans » sont remplacés par les mots : « , qui n’a pas construit au moins 500 logements pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2 » ;
– après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, » ;
– les mots : « de la construction et de l’habitation » sont remplacés par les mots : « du logement » ;
b) Le second alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements de cet organisme.
« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.
« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique.
« Une aide mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de cet organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux organismes d’habitations à loyer modéré qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1. » ;
2° Les articles L. 423‑1‑1 à L. 423‑1‑3 sont ainsi rédigés :
« Art. L. 423‑1‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 peuvent constituer entre eux, afin d’améliorer l’efficacité de leur activité, un groupe d’organismes de logement social, selon l’une ou l’autre des modalités suivantes :
« 1° Soit en formant un ensemble de sociétés comportant majoritairement des organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1, lorsque l’un d’entre eux ou une autre société contrôle directement ou indirectement les autres, que ce contrôle soit exercé seul au sens des I et II de l’article L. 233‑3 du code de commerce ou conjointement au sens du III du même article L. 233‑3 ;
« 2° Soit en formant un ensemble constitué d’une société de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑2 du présent code et des détenteurs de son capital.
« Préalablement à cette constitution, les organismes sont tenus d’informer par courrier l’ensemble des locataires de leur décision.
« En cas de mise en place d’une représentation du personnel commune à plusieurs organismes constitutifs d’une société de coordination, les agents publics faisant partie du personnel de l’un ou de plusieurs de ses organismes constitutifs et représentés en leur sein par les mêmes instances représentatives du personnel que les salariés de droit privé doivent pouvoir l’être dans ces mêmes conditions au niveau du périmètre retenu pour la mise en place des instances au sein du groupe, quelle que soit la nature des organismes le composant.
« Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique patrimonial commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.
« Le cadre stratégique patrimonial définit des orientations générales et les grands objectifs chiffrés pour la politique patrimoniale en s’appuyant sur le plan stratégique de patrimoine de chaque organisme du groupe selon les dispositions du plan stratégique de patrimoine définies à l’article L. 411‑9.
« Les groupes d’organismes de logement social élaborent un cadre stratégique d’utilité sociale commun à l’ensemble des organismes qui les constituent.
« Le cadre stratégique d’utilité sociale définit, à l’échelle de l’ensemble des organismes qui constituent le groupe, des orientations générales et des objectifs chiffrés pour les engagements sur la qualité de service rendu aux locataires, la politique patrimoniale, la gestion sociale, la concertation locative avec les locataires et, le cas échéant, la politique en faveur de l’hébergement et la politique d’accession.
« Les groupes d’organismes de logement social peuvent facturer des redevances ou des cotisations aux associés ou membres du groupe en contrepartie des avantages procurés.
« Art. L. 423‑1‑2. – Une société de coordination est une société anonyme agréée en application de l’article L. 422‑5 du présent code, qui peut prendre la forme d’une société anonyme mentionnée à l’article L. 225‑1 du code de commerce ou d’une société anonyme coopérative à capital variable, régie par les dispositions du présent article ainsi que par les dispositions non contraires de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du code civil et du code de commerce.
« Sa dénomination sociale doit obligatoirement contenir les mots “société de coordination”.
« Le capital ne peut être détenu que par des organismes actionnaires mentionnés aux articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code. La société de coordination dispose d’un représentant sans voix délibérante dans le conseil de surveillance ou le conseil d’administration de chacun des organismes mentionnés aux mêmes articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 qui sont actionnaires de cette société.
« Les organismes mentionnés auxdits articles L. 365‑2, L. 411‑2 et L. 481‑1 ne peuvent pas appartenir simultanément à plusieurs sociétés de coordination.
« Les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d’Aix‑Marseille‑Provence, les départements et les régions et les maires des communes, sur le territoire desquels les organismes actionnaires possèdent des logements, sont représentés à l’assemblée générale et au conseil d’administration, au conseil de surveillance ou dans l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination, selon des modalités prévues par les statuts.
« Le conseil d’administration, le conseil de surveillance ou l’organe délibérant en tenant lieu de la société de coordination comprend des représentants des locataires des logements appartenant à ses organismes actionnaires, élus selon les dispositions communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré prévues au 3° du I de l’article L. 422‑2‑1 du présent code.
« Pour l’application des cinquième et sixième alinéas du présent article et par dérogation aux articles L. 225‑17 et L. 225‑69 du code de commerce, le nombre des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance peut excéder de quatre le nombre d’administrateurs ou de membres du conseil de surveillance fixé aux mêmes articles L. 225‑17 et L. 225‑69.
« La société de coordination a pour objet pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements :
« 1° D’élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale mentionnés à l’article L. 423‑1‑1 ;
« 2° De définir la politique technique des associés ;
« 3° De définir et mettre œuvre une politique d’achat des biens et services, hors investissements immobiliers, nécessaires à l’exercice par les associés de leurs activités ;
« 4° De développer une unité identitaire des associés et de définir des moyens communs de communication, notamment par la création ou la licence de marques et de signes distinctifs ;
« 5° D’organiser, afin de mettre en œuvre les missions décrites au présent article, la mise à disposition des ressources disponibles par voie, notamment, de prêts et d’avances, et plus généralement par la conclusion de toute convention visant à accroître la capacité d’investissement des associés. Les prêts et avances consentis sont soumis au régime de déclaration mentionné aux articles L. 423‑15 et L. 423‑16 ;
« 6° D’appeler les cotisations nécessaires à l’accomplissement de ses missions ;
« 7° De prendre les mesures nécessaires pour garantir la soutenabilité financière du groupe ainsi que de chacun des organismes qui le constituent, autres que les collectivités territoriales et leurs groupements. Elle peut notamment décider d’interdire ou de limiter la distribution du résultat ou la réalisation d’un investissement. Lorsque la situation financière d’un organisme le justifie, elle peut le mettre en demeure de lui présenter les mesures qu’il s’engage à prendre en vue de remédier à sa situation dans un délai raisonnable. À défaut de rétablissement de la situation, et nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, elle peut, après avoir au préalable consulté les organes dirigeants de l’organisme concerné, décider la cession totale ou partielle du patrimoine de cet organisme ou sa fusion avec un autre organisme du groupe. Lorsque cette cession concerne des organismes mentionnés aux articles L. 365‑2 et L. 481‑1, elle ne peut viser que les logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 ;
« 8° D’assurer le contrôle de gestion des associés, d’élaborer une combinaison de leurs comptes annuels et de porter à la connaissance de l’organe délibérant les documents individuels de situation de ses associés, pour les membres autres que les collectivités territoriales et leurs groupements.
« À la demande de ses associés, elle peut également avoir pour objet :
« aa) (nouveau) De mettre en commun des moyens humains et matériels au profit de ses actionnaires ;
« a) D’assister, comme prestataire de services, ses actionnaires organismes d’habitations à loyer modéré dans toutes les interventions de ces derniers sur des immeubles qui leur appartiennent ou qu’ils gèrent ;
« b) D’assurer tout ou partie de la maîtrise d’ouvrage des opérations de construction neuve, rénovation ou réhabilitation d’ensembles immobiliers pour le compte de ses actionnaires organismes d’habitation à loyer modéré et des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation et la gestion d’immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation ou destinés à cet usage en accession à la propriété dont ils sont associés ;
« c) De réaliser, pour le compte de ses actionnaires et dans le cadre d’une convention passée par la société avec la ou les collectivités territoriales ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents sur le ou les périmètres où sont conduits des projets en commun, toutes les interventions foncières, les actions ou les opérations d’aménagement prévues par le code de l’urbanisme et le présent code qui sont nécessaires. Les dispositions de l’article L. 443‑14 ne sont pas applicables aux cessions d’immeubles rendues nécessaires par ces réalisations.
« Les activités d’intérêt général mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 411‑2 et au quatrième alinéa de l’article L. 481‑1 réalisées par la société de coordination font ensemble l’objet d’une comptabilité distincte de celle de ses autres activités.
« Dans le même cadre, la société de coordination peut également avoir pour objet, après y avoir été spécialement agréée dans les conditions fixées à l’article L. 422‑5 après accord de la ou des collectivités territoriales concernées ou, le cas échéant, de leurs groupements, d’exercer certaines des compétences énumérées aux quatrième alinéa et suivants de l’article L. 422‑2 et qui sont communes aux organismes publics et aux sociétés anonymes d’habitations à loyer modéré.
« Art. L. 423‑1‑3. – Par exception au troisième alinéa de l’article L. 423‑1‑2, le capital de la société de coordination peut également être détenu dans une limite de 50 % de celui‑ci par des sociétés mentionnées à l’article L. 1521‑1 du code général des collectivités territoriales qui ne sont pas agréées en application de l’article L. 481‑1 du présent code et par des sociétés mentionnées aux articles L. 1531‑1 et L. 1541‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;
3° L’article L. 423‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 423‑2. – I. – Les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 qui gèrent moins de 15 000 logements sociaux appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.
« Cette obligation ne s’applique pas :
« 1° Aux organismes dont l’activité principale au cours des trois dernières années est une activité d’accession sociale à la propriété au sens du dixième alinéa de l’article L. 411‑2 et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;
« 2° Aux organismes ayant leur siège dans un département dans lequel aucun autre organisme ou société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1, n’a son siège.
« Un groupe d’organismes de logement social au sens dudit article L. 423‑1‑1 gère au moins 15 000 logements ou constitue l’unique groupe de logement social ayant son siège dans un département.
« II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de son patrimoine ou tout ou partie de son capital à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part sociale d’une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements ou tout ou partie du capital d’un organisme qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cet organisme de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.
« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.
« En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »
II. – Après l’article L. 481‑1 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 481‑1‑1 et L. 481‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 481‑1‑1. – I. – Toute société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 1 500 logements sociaux, qui n’a pas construit au moins 500 logements sociaux pendant une période de dix ans et qui ne contribue pas suffisamment aux missions et objectifs d’intérêt général mentionnés aux articles L. 411 et L. 411‑2 peut, après avoir été mis en mesure de présenter ses observations, se voir retirer son agrément par arrêté du ministre chargé du logement.
« Dans ce cas, le ministre chargé du logement peut, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 de cette société d’économie mixte.
« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.
« L’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société d’économie mixte mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements de la société d’économie mixte, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« II. – Le premier alinéa du I n’est pas applicable aux sociétés d’économie mixte qui appartiennent à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.
« Art. L. 481‑1‑2 – I. – Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 qui gère moins de 15 000 logements sociaux appartient à un groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1.
« Cette obligation ne s’applique pas :
« 1° A (nouveau) Aux sociétés d’économie mixte dont l’activité relevant de leur agrément en application de l’article L. 481‑1 ne constitue pas l’activité principale et qui n’ont pas construit ou acquis plus de 600 logements locatifs sociaux au cours des six dernières années ;
« 1° Aux sociétés d’économie mixte dont le chiffre d’affaires moyen sur trois ans de l’ensemble de leurs activités et de celles des sociétés dans lesquelles elles détiennent des participations majoritaires, y compris celles ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 481‑1, est supérieur à 50 millions d’euros ;
« 2° Aux sociétés d’économie mixte ayant leur siège dans un département dans lequel aucune autre société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 ni aucun organisme mentionné à l’article L. 411‑2, n’appartenant pas à un groupe au sens de l’article L. 423‑1‑1, ni aucun groupe au sens du même article L. 423‑1‑1 n’a son siège.
« Un groupe d’organismes de logement social gère au moins 15 000 logements ou, lorsqu’il compte au moins deux sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1, réalise un chiffre d’affaires consolidé moyen sur trois ans au moins supérieur à 50 millions d’euros pour l’ensemble des activités des sociétés qui le composent ou dans lesquelles le groupe ou les sociétés qui le composent détiennent des participations majoritaires, y compris les activités des sociétés d’économie mixtes ne relevant pas de leur agrément en application de l’article L. 481‑1, ou constitue l’unique groupe ayant son siège dans un département.
« II. – Lorsqu’un organisme mentionné à l’article L. 411‑2 ne respecte pas l’obligation mentionnée au premier alinéa du I du présent article, le ministre chargé du logement peut le mettre en demeure de céder tout ou partie de ses logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 à un ou plusieurs organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 ou sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1 nommément désignés, ou de souscrire au moins une part social d’une société anonyme de coordination. Dans ce cas, le ministre peut également, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1, mettre en demeure soit un organisme d’habitations à loyer modéré mentionné à l’article L. 411‑2 ou une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 d’acquérir tout ou partie des logements locatifs conventionnés en application de l’article L. 351‑2 d’une société d’économie mixte qui ne respecte pas l’obligation prévue au premier alinéa du I du présent article, soit une société de coordination mentionnée à l’article L. 423‑1‑2 et ses actionnaires de permettre à cette société d’économie mixte de souscrire au moins une part sociale de la société de coordination.
« La qualité de gestion technique et financière de l’organisme ou de la société acquéreur doit avoir été constatée à l’occasion d’un contrôle ou d’une évaluation prévus à l’article L. 342‑2.
« En cas d’acquisition des logements, l’opération ne peut avoir pour effet d’accroître de plus de 20 % le nombre de logements locatifs sociaux gérés par l’organisme ou la société d’économie mixte mis en demeure, sauf en cas d’accord de sa part, et ne peut pas excéder sa compétence géographique. En cas d’acquisition de capital ou de souscription d’au moins une part sociale d’une société de coordination, l’opération ne peut avoir pour effet d’augmenter de plus de 20 % le nombre de logements gérés par l’organisme ou la société mis en demeure ou par le groupe auquel il appartient, sauf en cas d’accord de sa part.
« Une aide prévue au troisième alinéa de l’article L. 452‑1 peut être accordée à l’organisme ou à la société mis en demeure.
« En cas de désaccord constaté six mois après la mise en demeure sur le prix d’acquisition des logements ou du capital d’un organisme, le ministre chargé du logement en fixe le prix après avis de la commission mentionnée à l’article L. 452‑2‑1‑1. Les litiges relatifs à la fixation du prix sont portés devant la juridiction administrative.
« III. – Le présent article ne s’applique pas aux organismes dont le siège social est situé à en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse. »
II bis (nouveau). – L’article L. 481‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également construire des logements pour la gendarmerie nationale. »
III. – Les articles L. 423‑2 et L. 481‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation dans leur rédaction résultant de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Les articles L. 423‑1‑1, L. 423‑1‑2 et L. 423‑1‑3 du même code demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la présente loi aux sociétés anonymes agréées en application de ces dispositions à la date de publication de la présente loi. Ces sociétés continuent à bénéficier des dispositions du 4° du 1 de l’article 207 et du 2° de l’article 1461 du code général des impôts.
L’article L. 451‑5 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après la première occurrence du mot : « modéré », sont insérés les mots : « et les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application de l’article L. 481‑1 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « ou sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux agréées en application du même article L. 481‑1 ».
I. – L’article L. 411‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
aa) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
a) Les mots : « et réalisant exclusivement son activité dans le champ de l’article L. 411‑2 » et le mot : « anonymes » sont supprimés ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de la société d’habitations à loyer modéré, ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an. » ;
2° Au deuxième alinéa, le mot : « anonyme » et le mot : « anonymes » sont supprimés et, à la fin, les mots : « et réalisant exclusivement leur activité dans le champ de l’article L. 411‑2 » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« La rémunération des actionnaires de sociétés d’habitations à loyer modéré par une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 est réalisée par émission d’actions auxquelles les articles L. 423‑4 et L. 423‑5 s’appliquent.
« II. – Un office public de l’habitat peut, par voie de fusion ou de scission, transmettre son patrimoine à un ou plusieurs organismes mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 et à l’article L. 481‑1.
« La rémunération de la collectivité de rattachement de l’office public de l’habitat absorbé ou scindé en actions de la société bénéficiaire est fixée sur la base du rapport des capitaux propres non réévalués respectifs des organismes.
« III. – Une société d’habitations à loyer modéré dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l’actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 481‑1.
« Une société d’économie mixte agréée en application de l’article L. 481‑1 dont les parts sociales sont réunies dans une seule main peut être dissoute uniquement si l’actionnaire unique est un organisme mentionné aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 ou à l’article L. 481‑1. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’organisme bénéficiaire. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an. » ;
4° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV. – » ;
5° (nouveau) Sont ajoutés des V, VI et VII ainsi rédigés :
« V. – En cas de fusion de deux sociétés d’habitations à loyer modéré n’ayant pas la même compétence géographique, la compétence géographique de la société absorbante est, après la fusion, l’addition des compétences géographiques des deux sociétés ayant fusionné.
« VI. – Toute fusion réalisée en application du présent article, de l’article L. 421‑7 du présent code ou de l’article L. 236‑1 du code de commerce entre des organismes mentionnés aux articles L. 411‑2 et L. 481‑1 du présent code donne lieu à une information des locataires des organismes concernés.
« VII. – En cas de fusion de plusieurs organismes et jusqu’à l’élection qui suit, les membres élus par les locataires dans les conseils d’administration ou les conseils de surveillance des organismes ayant concouru à la fusion désignent parmi eux les locataires appelés à siéger dans le nouveau conseil d’administration ou de surveillance. À défaut, ces derniers sont désignés par le représentant de l’État dans le département. »
II (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 421‑9 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
I. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑1, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1 que lui » ;
2° À l’avant‑dernière phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
II. – Le premier alinéa de l’article L. 423‑16 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° La première phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’à tout autre organisme mentionné aux articles L. 365‑1, L. 411‑2 et L. 481‑1 membre du même groupe d’organismes de logement social au sens de l’article L. 423‑1‑1 que lui » ;
2° À la troisième phrase, le mot : « conjointe » est remplacé par les mots : « de l’un » et les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
III. – L’article L. 481‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés d’économie mixte peuvent accorder des avances et des prêts financées par des ressources de l’activité agréée dans les conditions prévues aux articles L. 423‑15 et L. 423‑16. »
IV. – Après le 6 de l’article L. 511‑6 du code monétaire et financier, il est inséré un 6 bis ainsi rédigé :
« 6 bis. Aux organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation pour les opérations de crédit auxquelles ils procèdent entre eux ; ».
V. – L’article L. 511‑7 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les interdictions définies à l’article L. 511‑5 ne font pas obstacle à ce que les organismes et sociétés qui constituent un groupe d’organismes de logement social mentionné à l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation procèdent à des opérations de trésorerie entre eux. » ;
2° (Supprimé)
Après l’article L. 421‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 421‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑4‑1. – Les offices publics de l’habitat peuvent accorder des sûretés réelles mobilières dès lors que cela est susceptible de faciliter leur action dans le cadre de la réglementation des habitations à loyer modéré.
« Les biens faisant l’objet d’une telle sûreté ne peuvent être saisis que selon les formes et sous les conditions prévues aux articles L. 211‑1 et suivants et L. 511‑1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
« Les offices publics de l’habitat ne peuvent pas accorder de sûretés réelles mobilières générales. »
I. – À l’article L. 213‑32 du code monétaire et financier, après la première occurrence du mot : « coopératives », sont insérés les mots : « , les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, les offices publics de l’habitat mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code, ».
II. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 228‑36 du code de commerce, après le mot : « limitée », sont insérés les mots : « et les sociétés de coordination au sens de l’article L. 423‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ».
I. – L’article 881 L du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Par exception aux dispositions du I, lorsqu’elles se rapportent aux opérations de fusions et d’apports réalisées par les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation ainsi que par les sociétés d’économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code, les formalités hypothécaires pour lesquelles il est perçu une contribution de sécurité immobilière proportionnelle donnent lieu à la perception d’une contribution au taux de 0,01 % jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve de l’article 881 M du présent code. »
II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Adaptation des conditions d’activité des organismes de logement social
I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 411‑2 est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – les sociétés anonymes de coordination ;
« – les sociétés anonymes de vente d’habitations à loyer modéré. » ;
a bis) (nouveau) Le onzième alinéa est complété par les mots : « et les services que les organismes d’habitations à loyer modéré se rendent entre eux pour les besoins des opérations susmentionnées » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ils enregistrent les résultats de l’activité relevant de la gestion de services d’intérêt économique général mentionnés au présent article sur un compte ne pouvant être utilisé qu’au financement de cette activité. Toutefois, les sociétés peuvent les utiliser à la distribution d’un dividende, dans la limite d’un montant fixé par les clauses types mentionnées à l’article L. 422‑5. » ;
2° L’article L. 421‑1 est ainsi modifié :
aaa) (nouveau) Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Lorsqu’ils se voient confier par convention la réalisation d’une opération de restructuration urbaine ou de revitalisation de centre‑ville, celle‑ci comprend toutes opérations ou actions ou tous aménagements ou équipements de nature à favoriser une politique de développement social urbain. Dans ce cas, la convention peut inclure des actions d’insertion professionnelle et sociale en faveur des habitants ; »
aa) (nouveau) À la seconde phrase du 10°, les mots : « et à titre transitoire pour une période de six ans » sont supprimés et le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
a) Le 17° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque ce seuil est dépassé, elles doivent réaliser ces prestations de services au sein d’une filiale ; »
b) Après le 18°, il est inséré un 19° ainsi rédigé :
« 19° De créer une filiale pour construire, acquérir, vendre ou donner en location des équipements locaux d’intérêt général ou des locaux à usage commercial ou professionnel, gérer des immeubles abritant des équipements locaux d’intérêt général et des locaux à usage commercial ou professionnel. » ;
3° L’article L. 421‑2 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La totalité des parts d’une société civile immobilière. L’opération fait l’objet d’une autorisation administrative préalable. L’acquisition de la totalité des parts doit être effective à une date unique. L’actionnaire unique dissout la société qu’il détient dans un délai d’un an à compter de la date d’acquisition. Cette opération ne peut être réalisée qu’à la condition qu’elle n’entraîne aucun dépassement de l’objet social de l’office ni de sa compétence géographique. Les logements transmis font l’objet de conventions conclues en application de l’article L. 351‑2 dans un délai d’un an. Toute opération de souscription intervenue en violation du présent 8° est frappée d’une nullité d’ordre public. » ;
4° L’article L. 421‑3 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au 2°, les mots : « et la compétence territoriale » et, à la fin, les mots : « et des organismes prestataires » sont supprimés ;
b) Après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :
« 2° bis Créer une filiale pour réaliser pour le compte des collectivités territoriales ou de leurs groupements des études d’ingénierie urbaine ;
« 2° ter (nouveau) Réaliser, pour le compte de leur collectivité territoriale de rattachement, toute opération de construction ou d’aménagement relevant de la compétence de cette dernière ; »
5° L’article L. 421‑4 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Au début du b du 3°, les mots : « À titre expérimental pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2014‑366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, » sont supprimés ;
ab) (nouveau) Après le b du même 3°, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration de la convention d’usufruit relative à l’immeuble ayant fait l’objet d’une cession en nue‑propriété, les baux des logements auxquels sont appliqués les plafonds de ressources demeurent jusqu’au départ des locataires en place ainsi que la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 pour ces seuls logements.
« La cession de la nue‑propriété bénéficie de l’exonération de l’impôt sur les sociétés prévue au 4° du 1 de l’article 207 du code général des impôts lorsque les conditions prévues au même article 207 sont remplies.
« Lorsque les logements dont la nue‑propriété est cédée appartiennent à un ensemble immobilier ayant fait l’objet d’un prêt pour sa construction, son acquisition ou son amélioration, la fraction de ce prêt qui leur est imputable devient immédiatement exigible à la date de la cession pour la part de cette fraction excédant 40 % de la valeur initiale d’acquisition de ces logements. Au terme de la convention mentionnée à l’article L. 351‑2 du présent code relative à ces logements, la fraction du prêt correspondante est intégralement exigible. » ;
a) Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :
« 6° ter Créer une filiale pour fournir des services d’animation sociale, de veille, d’aide aux démarches et d’accompagnement en faveur des personnes âgées ou en situation de handicap locataires ou occupants d’un logement social, répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits ; »
b) (nouveau) Sont ajoutés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Réaliser les opérations mentionnées au I de l’article L. 519‑1 du code monétaire et financier pour le compte de personnes physiques ;
« 10° Dans le cadre d’une convention avec l’État, fournir tous services à caractère social d’intérêt direct pour les habitants et répondant à des besoins non satisfaits ou partiellement satisfaits dans les conditions normales du marché. » ;
6° L’article L. 421‑6 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après la deuxième occurrence du mot : « un », la fin du 1° ter est ainsi rédigée : « ou plusieurs départements » ;
ab) (nouveau) Après le 1° ter, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :
« 1° quater À un syndicat mixte, au sens du même titre II, constitué à cet effet par plusieurs départements ; »
ac) (nouveau) Le 2° bis est supprimé ;
a) Au début du dixième alinéa, les mots : « À partir du 1er janvier 2017 et, pour les communes situées dans le périmètre de la métropole du Grand Paris, au plus tard au 31 décembre 2017, » sont supprimés ;
b) Le onzième alinéa est supprimé ;
c) Au quatorzième alinéa, les deuxième, troisième et dernière phrases sont supprimées ;
d) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
e) À compter du 1er janvier 2021, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« À l’exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peut être collectivité de rattachement de plus de deux offices publics de l’habitat lorsqu’au 1er janvier 2019 cette collectivité ou cet établissement était collectivité de rattachement de plus de cinq offices publics de l’habitat. Dans ce cas, après mise en demeure, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté la fusion des organismes rattachés pour en ramener le nombre à deux.
« À l’exception de la métropole du Grand P