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TEXTE ADOPTé  179

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2018-2019

 

9 octobre 2018

 

 

 

projet DE LOI

 

relatif à la croissance et la transformation des entreprises,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR LASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture.

(Procédure accélérée)

LAssemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 1088 et 1237.

 


1

Chapitre Ier

Des entreprises libérées

Section 1

Création facilitée et à moindre coût

Article 1er

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑9‑1 est abrogé ;

2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Des formalités administratives des entreprises

« Art. L. 12332. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.

« Toutefois, elle nest pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application de lavantdernier alinéa de l’article L. 123‑33.

« Art. L. 12333.  À lexception des procédures et formalités nécessaires à laccès aux activités réglementées et à lexercice de cellesci, toute entreprise se conforme à lobligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123‑32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer.

« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors qu’il est régulier et complet à l’égard de celui-ci.

« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle‑ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa.

« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné ci‑dessus, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par l’organisme unique mentionné ci-dessus aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ainsi que les conditions d’application de l’avant‑dernier alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné ci‑dessus peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.

« Art. L. 12334.  Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.

« L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers daffaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.

« Art. L. 12335. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

3° L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, permettant notamment didentifier les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles‑ci. Les chambres de commerce et dindustrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes dentreprises dun même type ou dun même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d’informations portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné ci‑dessus. »

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

 Au 1° du I de larticle L. 160 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « lorganisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 169, L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de larticle L. 12333 du code de commerce ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et » ;

b) Au III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 214‑8‑1, les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;

3° À la fin du 1 du 1° de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à larticle L. 21462 et dimmatriculation prévues à larticle L. 21463 » ;

4° L’article L. 311‑2 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

a bis) Lavantdernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;

b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;

4° L’article L. 311‑2‑1 est abrogé ;

5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ;

7° Le 2° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé :

« 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».

IV. – Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° L’article L. 622‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;

b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de lorganisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;

2° À la fin du 1° de l’article L. 624‑1, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».

V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « à », la fin de l’avant‑dernière phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. » ;

1° bis (nouveau) Au 1° de l’article L. 613-4, la référence : « 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;

2° Le III de l’article L. 613‑5 est abrogé ;

3° Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa de l’article L. 6136 est ainsi rédigée : « de lorganisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. »

VI. – Le titre Ier de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle est abrogé.

VII. – L’article 19‑1 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est abrogé.

VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.

Article 2

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des affaires, à prendre par voie dordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :

1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue à tout ou partie des répertoires et registres d’entreprises existants, sans remettre en cause les attributions des officiers publics et ministériels ;

 De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;

3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux  et  ;

 De rendre applicables en NouvelleCalédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.

Article 3

I.  La loi  554 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;

b) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;

2° L’article 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;

« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou dannonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »

c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;

d) Au 3°, tel quil résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;

e) Au début du 4°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel dinformations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;

f) Au 5°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;

g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;

h) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;

i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;

3° L’article 3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;

c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;

d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;

4° L’article 6 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. » ;

– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé ; »

 au début du 3°, la référence : « Au  » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :

 au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la deuxième occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;

 au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;

– le a du 3° est abrogé ;

– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

e) Le V est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »

– le a du 3° est supprimé ;

– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;

f) Le VI est ainsi modifié :

– au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle‑Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle‑Calédonie” » ;

– le a du 3° est abrogé ;

– au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle‑Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;

g) Le VII est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Barthélemy” » sont supprimés ;

– le a du 4° est ainsi rédigé :

« a) Le 1° est abrogé ; »

– au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

 au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

h) Le VIII est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Martin” » sont supprimés ;

– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

 le b du même 4° est abrogé ;

 au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

i) Le IX est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » sont supprimés ;

– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;

– le b du même 4° est abrogé ;

 au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;

j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X.  Pour lapplication de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »

II. – A. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article 1397 du code civil, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans l’arrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».

B. – Le code de commerce est ainsi modifié :

 À la première phrase de larticle L. 14112 et à lavantdernier alinéa de l’article L. 143‑6, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et légales dans larrondissement ou » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans » ;

2° À l’article L. 141‑18, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 141‑21, les mots : « dans les journaux habilités à recevoir les annonces judiciaires et » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

4° Au second alinéa de l’article L. 144‑6 et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 146‑1, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » ;

4° bis (nouveau) Le V de l’article L. 470‑2 est ainsi rédigé :

« V. – La décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports.

« La décision prononcée par l’autorité administrative en application du VI de l’article L. 441‑6 ou du dernier alinéa de l’article L. 443‑1 est publiée sur le site internet de cette autorité administrative et, aux frais de la personne sanctionnée, sur un support habilité à recevoir des annonces légales que cette dernière aura choisi dans le département où elle est domiciliée. La décision peut en outre être publiée, à ses frais, sur d’autres supports.

« L’autorité administrative doit préalablement avoir informé la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire fixée au IV du présent article, de la nature et des modalités de publicité de sa décision.

« En cas d’inexécution par la personne sanctionnée de la mesure de publicité, l’autorité administrative peut la mettre en demeure de publier la décision sous une astreinte journalière de 150 € à compter de la notification de la mise en demeure jusqu’à publication effective. » ;

5° Au troisième alinéa de l’article L. 526‑2, les mots : « journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

C. – Au 2° de l’article L. 122‑15 du code de l’aviation civile, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

D. – Le livre II du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 202‑5, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 212‑4, les mots : « dans un des journaux d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

3° Au septième alinéa de l’article L. 212‑15, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

E. – À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 331‑19 du code forestier, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

F. – Au quatrième alinéa du 1 de l’article 201 du code général des impôts, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support » et le mot : « les » est remplacé par le mot : « des ».

G. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1425‑1, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces » ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2411‑12‑2, les mots : « dans un journal » sont remplacés par les mots : « sur un support ».

H. – À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 135‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

İ. – La loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales est ainsi modifiée :

1° À la première phrase de l’article 6, les mots : « dans un journal dannonces légales de larrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département » ;

2° À la première phrase de l’article 7, les mots : « dans un journal d’annonces légales » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales ».

J. – La loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du sixième alinéa de l’article 4, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article 17, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

K. – Au dernier alinéa de l’article 10 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».

L. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 8 de la loi du 1er juin 1924 portant introduction des lois commerciales françaises dans les départements du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de la Moselle, les mots : « aux autres journaux destinés à recevoir les » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des ».

M. – Au premier alinéa de l’article 3 de la loi du 23 janvier 1929 sur les parts de fondateur émises par les sociétés, les mots : « dans un journal habilité à recevoir les annonces légales pour le » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans ».

N. – À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 18 de la loi n° 46‑942 du 7 mai 1946 instituant l’Ordre des géomètres experts, les mots : « dans un journal d’annonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

O. – À l’article 19 de la loi n° 47‑520 du 21 mars 1947 relative à diverses dispositions dordre financier, les mots : « dans un journal dannonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

P. – À l’avant‑dernier alinéa de l’article 6 de la loi n° 48‑975 du 16 juin 1948 relative aux sociétés coopératives de reconstruction et aux associations syndicales de reconstruction, les mots : « dans l’un des journaux désignés pour recevoir les annonces légales de l’arrondissement » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département ».

Q.  Au dernier alinéa de larticle 2 de la loi  5718 du 9 janvier 1957 tendant à protéger les intérêts des médecins et chirurgiens‑dentistes rappelés sous les drapeaux, les mots : « dans un journal des annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

R. – Au dernier alinéa de l’article 2 de la loi n° 57‑1422 du 31 décembre 1957 tendant à protéger les intérêts des docteurs vétérinaires et vétérinaires rappelés ou maintenus provisoirement sous les drapeaux, les mots : « dans un journal d’annonces légales du » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le ».

S.  À larticle 20 de la loi n° 86897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, les mots : « dans un journal dannonces » sont remplacés par les mots : « sur un support habilité à recevoir des annonces ».

Article 4

I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.

II.  Larticle 59 de la loi  731193 du 27 décembre 1973 dorientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;

b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.

« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à lavantdernier alinéa du même article L. 633148 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 633148. »

Article 5

Le chapitre II du titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de lartisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :

« Art. 231  I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de larticle L. 21526 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.

« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :

« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de lartisanat et concourir à la valorisation de ses savoirfaire auprès du public ;

«  De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de lartisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de léducation, de lorientation et de lemploi ;

«  (nouveau) De valoriser et promouvoir le savoir-faire de lartisanat français à létranger.

« II. – L’accord mentionné au I :

«  Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;

« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;

« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.

« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.

« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.

« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’économie vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en oeuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.

« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.

« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de l’Assemblée permanente des chambres de métiers et de l’artisanat ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.

« VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :

« 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;

« 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.

« Elle transmet au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui‑ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »

Article 5 bis (nouveau)

La loi n° 83‑657 du 20 juillet 1983 relative au développement de certaines activités d’économie sociale est ainsi modifiée :

1° Après l’article 1er, il est inséré un article 1er‑1 ainsi rédigé :

« Art. 1er1.  Les relations entre lassocié coopérateur et la coopérative artisanale à laquelle il adhère ainsi que les relations entre une coopérative artisanale et lunion de sociétés coopératives artisanales dont elle est membre sont régies par les principes et les règles spécifiques prévus au présent titre et par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ces relations sont définies dans les statuts de la coopérative artisanale ou de l’union de sociétés coopératives artisanales et, au besoin, dans leur règlement intérieur. Elles reposent notamment sur le caractère indissociable de la double qualité dutilisateur des services et dassocié de la coopérative artisanale ou de lunion de sociétés coopératives artisanales. » ;

2° Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 18 sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « Deux tiers au moins de ces mandataires sont des associés de la catégorie prévue au 1° de l’article 6 de la présente loi, des conjoints collaborateurs mentionnés au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, des conjoints associés ou des conjoints salariés. Le président du conseil d’administration, le président du directoire, le gérant unique ou deux tiers des gérants s’ils sont plusieurs, le président du conseil de surveillance, notamment lorsque ce dernier est désigné dans les conditions fixées à l’article 19, et le vice-président du conseil de surveillance sont choisis parmi les mandataires mentionnés à la deuxième phrase du présent alinéa. Lorsque la personne désignée est une personne morale, elle peut être représentée par son représentant légal, le conjoint collaborateur mentionné en cette qualité au répertoire des métiers ou au registre tenu par les chambres de métiers d’Alsace et de Moselle, le conjoint associé ou le conjoint salarié. »

Article 5 ter (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52651. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée relevant de la présente section ou en tant quentrepreneur individuel non soumis aux dispositions de la présente section.

« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 526‑6 est ainsi rédigé :

« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7. » ;

3° L’article L. 526‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;

 à la deuxième phrase, les mots : « celuici est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526‑8 et » sont supprimés ;

4° L’article L. 526‑8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5268. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel inscrit la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7 pour y être annexé.

« En labsence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526‑6, aucun état descriptif n’est établi.

« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.

« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui-ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.

« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté sil est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur dorigine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;

5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52681. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté issu du patrimoine non affecté emporte affectation. Le retrait d’un bien du patrimoine affecté vers le patrimoine non affecté emporte désaffectation.

« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.

« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6. » ;

6° L’article L. 526‑9 est ainsi modifié :

a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de laccomplissement de ces formalités au registre dont relève lentrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7. » ;

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;

7° L’article L. 526‑10 est abrogé ;

8° Le deuxième alinéa de l’article L. 526‑11 est ainsi rédigé :

« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de larticle L. 5267 du document attestant de laccomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

9° L’article L. 526‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 52612. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7.

« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :

« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;

« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.

« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de lentrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.

« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif affecté, autre que des liquidités, inscrite dans l’état descriptif mentionné à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur inscrite.

« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526‑13.

« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut sexercer sur le bénéfice réalisé par lentrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;

10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;

11° Le premier alinéa de l’article L. 526‑14 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

12° L’article L. 526‑15 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « déclaration d’affectation » sont remplacés par les mots : « séparation du patrimoine » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;

13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

14° L’article L. 526‑17 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa du III, les mots : « au dépôt de » est remplacé par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;

15° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est ainsi rédigé :

« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;

16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;

17° Le 1° du II de l’article L. 653‑3 est abrogé.

Article 5 quater (nouveau)

Les IV et V de larticle L. 1214 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« IV.  Le chef dentreprise est tenu de déclarer lactivité professionnelle régulière de son conjoint dans l’entreprise et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer limmatriculation de lentreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel.

« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière dans l’entreprise est réputé l’avoir fait sous le statut de conjoint salarié.

« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’entreprise est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de conjoint salarié.

« V. – La définition du conjoint collaborateur, les modalités des déclarations prévues au présent article et les autres conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Section 2

Simplifier la croissance de nos entreprises

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :

« Chapitre préliminaire

« Décompte et déclaration des effectifs

« Art. L. 1301. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de lemployeur, y compris lorsquil sagit dune personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.

« Par dérogation au premier alinéa, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.

« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.

« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.

« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;

2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;

3° L’article L. 133‑5‑6 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « , qui emploient moins de vingt salariés » sont supprimés ;

b) Au 2°, au début, les mots : « Lorsqu’elles emploient moins de vingt salariés, » sont supprimés et les mots : « quel que soit le nombre de leurs salariés, » sont supprimés ;

c) (nouveau) Au dernier alinéa, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, les références : « , 2° ou 5°» sont remplacées par la référence : « ou 2° » ;

4° Le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;

5° Le V bis de l’article L. 241‑18 est abrogé ;

6° L’article L. 834‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

II. – Le I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;

bis (nouveau) Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif salarié atteint ou dépasse le seuil de onze » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix » sont remplacés par les mots : « au moins onze » et les mots : « et moins de cinquante salariés » sont supprimés ;

4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

III. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa du II de l’article L. 121‑4, les mots : « répondant à des conditions de seuils fixées par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;

 Au 4° de larticle L. 225115, les mots : « excède ou non deux cents » sont remplacés par les mots : « est ou non dau moins deux cent cinquante ».

IV. – La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code du tourisme est ainsi modifiée :

1° L’article L. 411‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lapplication du premier alinéa du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 411‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lapplication du premier alinéa du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

V. – La deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 est ainsi rédigé :

« Pour lapplication du présent I, leffectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 est ainsi rédigé :

« Pour lapplication du présent I, leffectif salarié employé dans chacune des zones où est institué le versement de transport et le franchissement du seuil de onze salariés sont décomptés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1°A (nouveau) Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 11512. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

 Le chapitre Ier du titre III du livre II de la première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 12317.  Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

 Le premier alinéa de larticle L. 13112 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.

« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312‑2. » ;

3° (Supprimé)

3° bis (nouveau) Le 3° du I de l’article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

4° L’article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lapplication du premier alinéa du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : « lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;

5° bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de larticle L. 33242 et au deuxième alinéa de larticle L. 33322, les mots : « dont leffectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;

6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 42281.  Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du présent chapitre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 44611. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la présente partie, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 46212.  Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section unique du chapitre III du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;

9° L’article L. 5212‑1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour lapplication des dispositions du présent chapitre, leffectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements demployeurs, leffectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.

« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;

9° bis (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 5212‑3 est supprimé ;

10° À l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;

11° L’article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;

b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 52121 et » ;

12° L’article L. 5212‑14 est abrogé ;

12° bis (nouveau) L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

13° Le II de l’article L. 6243‑2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « au 31 décembre précédant la date de conclusion du contrat, non compris les apprentis » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° Le II de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

15° L’article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lapplication du premier alinéa du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

16° (nouveau) Le I de l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;

b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VII. – L’article L. 561‑3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III.  Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VII bis (nouveau). – Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 712‑2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « et répondent aux conditions fixées à l’article L. 712‑3 du présent code » sont supprimés ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le titre emploi-service agricole ne peut être utilisé qu’en France métropolitaine. » ;

2° L’article L. 712‑3 est abrogé ;

3° Les huitième à avant-dernier alinéas de l’article L. 716‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

VIII. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés mentionné au premier alinéa sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° L’article L. 313‑2 est abrogé.

VIII bis (nouveau). – L’article L. 1231‑15 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour lapplication du présent article, leffectif salarié et le franchissement de seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, le dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2018.

Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure au présent article, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2018 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.

L’article L. 5212‑4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au présent article, continue à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.

X. – Le II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :

 Lorsque leffectif de lentreprise est, au 1er janvier 2019, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de lannée 2018, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ou, pour le seuil mentionné à l’article L. 5212‑1 du code du travail, lorsque l’effectif de l’entreprise est, au 1er janvier 2020, supérieur ou égal à ce seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, à l’obligation prévue à l’article L. 5212‑2 du même code ;

 Lorsque lentreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2019, des dispositions prévues au IX du présent article.

XI. – Sous réserve des dispositions des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019, à l’exception des 9° à 12° du VI, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;

b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;

c) Le septième alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

 après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :

« b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.

« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »

3° L’avant‑dernier alinéa du II de l’article 239 bis AB est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La condition relative à leffectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société. 

« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, le même article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;

4° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;

5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :

« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;

« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de larticle L. 1301 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.

« II.  Lexonération prévue aux 1° et 2° du I nest pas applicable pour :

« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;

« 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477 du présent code, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

« IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

7° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;

b) Les deuxième et avant-dernière phrases de l’avant-dernier alinéa sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;

8° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;

b) Le 1° du même I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;

– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ;

c) Le III est abrogé.

bis (nouveau). – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du VII du A est ainsi modifié :

a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Le IV du E est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »

II. – A. – Le 1° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.

B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

C. – Les 5°, 6° et 8° dudit I et le I bis s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.

D. – Le 7° du même I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Article 7

I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :

1° Le 4° est abrogé ;

2° (nouveau) Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le chapitre II du titre II du livre Ier du code du service national est ainsi modifié :

 À la seconde phrase du second alinéa de larticle L. 1223, les mots : « deux cents » sont remplacés par les mots : « cent quatrevingttrois » ;

2° L’article L. 122‑12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est dérogé au taux uniforme mentionné au deuxième alinéa lorsque le statut ou les conditions d’entrée et de séjour du volontaire international en entreprise dans l’État de séjour l’imposent. Un décret fixe les conditions de cette dérogation. » ;

3° L’article L. 122‑12‑1 est abrogé.

II. – Les 2° et 3° du I du présent article entrent en vigueur un an après la publication de la présente loi.

Article 7 ter (nouveau)

Le II de l’article 119 de la loi n° 2005‑1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article emporte mandat à la Caisse française de développement industriel dassurer lencaissement de recettes, de procéder aux recouvrements amiable et contentieux ainsi qu’à toute action permettant d’assurer la conservation des droits de l’État en France et à l’étranger avec faculté de délégation à des tiers habilités conformément aux législations concernées, d’assurer le paiement de dépenses, dont les indemnisations de sinistres, et toutes opérations de maniement des fonds issus de son activité assurée au nom et pour le compte de l’État, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. »

Article 8

I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :

« I.  Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.

« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 121‑16 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi.

Article 9

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 225‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;

2° À l’article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;

3° À l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225231, à larticle L. 225235, au troisième alinéa de larticle L. 2269 et à la première phrase du dernier alinéa de larticle L. 226101, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , sil en existe, » ;

4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, au quatrième alinéa de l’article L. 225‑135, à la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑138, à la première phrase du second alinéa de l’article L. 225‑146 et du dernier alinéa de l’article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;

5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;

6° Au dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;

7° Le 2° de l’article L. 225‑136 et le II de l’article L. 225‑138 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

8° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

8° bis Au premier alinéa de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;

9° L’article L. 225‑218 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225‑228.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital. » ;

10° La seconde phrase du premier alinéa des articles L. 225‑231 et L. 225‑232 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;

11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;

12° L’article L. 226‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2266. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.

« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret en Conseil d’État pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital. » ;

13° L’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;

14° À la première phrase de l’article L. 228‑19, après les mots : « commissaires aux comptes de la société », sont insérés les mots : «, s’il en existe, » ;

15° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « le cas échéant, » ;

15° bis (nouveau) Le dernier alinéa de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expert‑comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri‑professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;

16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1 et 823‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 82321. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.

« Art. L. 82322.  Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé hors taxes de leurs chiffres d’affaires ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle‑même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa dont le chiffre d’affaires du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret désignent au moins un commissaire aux comptes. » ;

16° bis (nouveau) L’article L. 823‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, lorsque le commissaire aux comptes est nommé volontairement ou lorsqu’il est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 par une société, cette dernière peut choisir de limiter la durée de son mandat à trois exercices. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du dernier alinéa du même article L. 823‑2‑2, la durée de son mandat est limitée à trois exercices.

« Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.

« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;

17° L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 823121.  Des normes dexercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui‑ci exécute sa mission selon les modalités définies aux deux derniers alinéas du II de l’article L. 823‑3. »

II.  Le présent article sapplique à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑28, L. 226‑6 et L. 823‑2‑1 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9°, 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard à compter du 1er janvier 2019.

Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823‑3 du code de commerce.

Les sociétés qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies au II du même article L. 823‑3.

Article 9 bis A (nouveau)

Le III de l’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes et aux membres du réseau auquel il appartient d’accepter une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou d’atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes tel que défini par le code de déontologie. »

Article 9 bis B (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les commissaires aux comptes désignés en application du premier ou du dernier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 et ceux désignés volontairement par les sociétés comprises dans l’ensemble mentionné au même article L. 823‑2‑2 sont également libérés du secret professionnel les uns à l’égard des autres. »

Article 9 bis C (nouveau)

La section 3 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de commerce est complétée par un article L. 822‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 82220. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en lexercice, par les commissaires aux comptes, de missions de contrôle légal et de missions spéciales qui lui sont confiées par la loi ou le règlement. Le commissaire aux comptes peut en outre fournir des services autres que la certification des comptes, et notamment établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, du règlement européen et des principes définis par le code de déontologie de la profession. »

Article 9 bis D (nouveau)

À la première phrase de l’article 31‑3 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à lexercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, après le mot : « industrielle, », sont insérés les mots : « de commissaire aux comptes ».

Article 9 bis (nouveau)

Après larticle 83 sexies de lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :

« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007 ou du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n°     du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises, et celles ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n°     du      précitée, peuvent demander leur inscription au tableau en qualité dexpert-comptable au conseil régional de lordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :

« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code ;

« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et  5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.

« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée pour présenter leur demande. »

Article 10

I.  Sont constitués dans les limites territoriales des régions de nouveaux conseils régionaux de l’ordre des expertscomptables qui se substituent aux conseils régionaux existants selon des modalités et à une date définies par larrêté du ministre chargé de léconomie prévu à larticle 28 de lordonnance  452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des expertscomptables et réglementant le titre et la profession dexpertcomptable.

Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des conseils régionaux devant se regrouper dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent I, dissous de plein droit, sont transférés aux nouveaux conseils régionaux à la date de leur création. Les conseils régionaux existants conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à cette date. Ce transfert est effectué à titre gratuit.

II.  Lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable est ainsi modifiée :

1° L’article 28 est ainsi modifié :

a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;

b) Après les mots : « circonscription régionale », la fin du troisième alinéa est supprimée ;

2° L’article 29 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;

3° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;

4° L’article 34 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;

b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;

c) Après les mots : « un décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».

III. – Le présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur des décrets en Conseil d’État pris pour l’application des articles 29 et 34 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable dans leur rédaction résultant du I du présent article, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 10 bis A (nouveau)

Au 1° de larticle 22 de lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, après la première occurrence du mot : « administratif », sont insérés les mots : « , financier, environnemental, numérique ».

Article 10 bis (nouveau)

L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 7 ter est ainsi modifié :

a) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dont le montant est convenu par un contrat écrit librement et préalablement à l’exercice des missions » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Des rémunérations complémentaires, liées à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre l’indépendance des associations ou à les placer en situation de conflit dintérêts. Ces rémunérations complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale de l’adhérent. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article 24 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Leur montant et leurs modalités sont convenus par écrit avec les clients librement et préalablement à l’exercice des missions.

« Des honoraires complémentaires aux honoraires de diligence, liés à la réalisation d’un objectif préalablement déterminé, sont possibles mais ne doivent en aucun cas conduire à compromettre lindépendance des membres de l’ordre ou à les placer en situation de conflit d’intérêts. Ces honoraires complémentaires peuvent s’appliquer à toutes missions à l’exception de celles mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou de celles participant à la détermination de l’assiette fiscale ou sociale du client. »

Article 10 ter (nouveau)

Larticle 13 de lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 13. – I. – Peut être inscrite au tableau de l’ordre en qualité d’expert-comptable en entreprise la personne physique qui :

« 1° Est salariée d’une entité juridique non inscrite au tableau de l’ordre ayant donné son accord écrit ;

« 2° Remplit les conditions prévues au II de l’article 3.

« II. – L’inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable en entreprise est demandée au conseil régional de l’ordre dans la circonscription où le candidat a son domicile, selon les modalités définies aux articles 40, 41, 42, 43 et 44.

« Les expertscomptables en entreprise ne sont pas membres de lordre.

« III. – L’expert-comptable en entreprise ne peut accomplir aucune des missions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article 2 ou réservées par toute autre disposition législative aux experts-comptables, à l’exception de celles fournies au bénéfice de l’entité juridique qui les emploie.

« IV. – L’expert-comptable en entreprise doit :

«  Sengager à ne pas exercer la profession ou lactivité d’expert‑comptable au sens des deux premiers alinéas de l’article 2 sous réserve du III du présent article ;

« 2° S’acquitter d’une cotisation auprès du conseil régional dont il relève, fixée et recouvrée par le conseil régional, dont le montant est fixé en application du 7° de l’article 31 ;

« 3° Mettre à jour régulièrement leur culture professionnelle et leurs connaissances générales ;

« 4° Agir avec probité, honneur et dignité, en s’abstenant de tout acte ou manœuvre de nature à déconsidérer la profession d’expert-comptable, à ne pas respecter les lois ou à ne plus présenter les garanties de moralité jugées nécessaires par l’ordre.

« V. – Les experts-comptables en entreprise bénéficient de formations et d’informations de l’ordre. Ils peuvent faire usage de leur titre d’expert-comptable en entreprise.

« VI.  Les experts-comptables en entreprise sont soumis à la surveillance et au contrôle disciplinaire du conseil régional dont ils dépendent. Ils justifient, dans des conditions définies par le décret mentionné à l’article 84 bis, avoir satisfait à leurs obligations fiscales et n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher leur honorabilité.

« En cas de manquement à leurs obligations, la procédure prévue aux articles 49, 50 et 51 est applicable aux experts-comptables en entreprise.

« Les peines disciplinaires applicables aux experts-comptables en entreprise sont :

« 1° La réprimande ;

« 2° Le blâme avec inscription au dossier ;

« 3° La suspension pour une durée déterminée avec sursis ;

« 4° La suspension pour une durée déterminée ;

« 5° La radiation du tableau.

« VII. – Sous réserve de dispositions contraires, les prescriptions légales et réglementaires relatives à l’activité d’expertise comptable ne s’appliquent pas aux experts-comptables en entreprise. »

Article 10 quater (nouveau)

Larticle 22 de lordonnance n° 452138 du 19 septembre 1945 précitée est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Avec tout mandat de recevoir, conserver ou délivrer des fonds ou valeurs ou de donner quittance. Toutefois, à titre accessoire, les experts-comptables, les sociétés d’expertise comptable, les succursales, les associations de gestion et de comptabilité, les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater et les sociétés pluri‑professionnelles d’exercice inscrites au tableau de l’ordre peuvent, par le compte bancaire de leur client ou adhérent, procéder au recouvrement amiable de leurs créances et au paiement de leurs dettes, pour lesquels un mandat leur a été confié, dans des conditions fixées par décret. La délivrance de fonds peut être effectuée lorsqu’elle correspond au paiement de dettes fiscales ou sociales pour lequel un mandat a été confié au professionnel. » ;

2° Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article 2 et des 1° et 2° du présent article, les expertscomptables et les salariés mentionnés aux articles 83 ter et 83 quater bénéficient d’une présomption simple d’avoir reçu mandat des personnes qu’ils représentent devant l’administration fiscale et les organismes de sécurité sociale. La justification de détention d’un mandat reste toutefois obligatoire auprès de l’administration fiscale, dans des conditions fixées par décret, pour les demandes d’accès au compte fiscal d’un particulier. »

Article 11

I. – L’article L. 613‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 6134. – À défaut de chiffre d’affaires ou de recettes ou de déclaration de chiffre d’affaires ou de revenus au cours d’une période d’au moins deux années civiles consécutives, un travailleur indépendant est présumé ne plus exercer d’activité professionnelle justifiant son affiliation à la sécurité sociale. Dans ce cas, sa radiation peut être décidée par l’organisme de sécurité sociale dont il relève après que lintéressé a été informé de cette éventualité, sauf opposition de sa part dans un délai fixé par décret. La radiation prend effet au terme de la dernière année au titre de laquelle le revenu ou le chiffre d’affaires est connu. En outre :

«  Si le travailleur indépendant est entrepreneur individuel, la radiation prononcée en application du premier alinéa emporte de plein droit celle des fichiers, registres ou répertoires tenus par les autres administrations, personnes et organismes destinataires des informations relatives à la cessation dactivité prévues à l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

«  Si le travailleur indépendant nest pas un entrepreneur individuel, lorganisme qui prononce cette radiation en informe les administrations, personnes et organismes mentionnés au 1° ;

« 3° Si le travailleur indépendant est inscrit à un ordre professionnel, l’organisme qui prononce cette radiation informe l’ordre concerné.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er juillet 2019.

Article 12

L’article L. 613‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 61310. – Les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 sont tenus de dédier un compte ouvert dans un des établissements mentionnés à l’article L. 123‑24 du code de commerce à l’exercice de l’ensemble des transactions financières liées à leur activité professionnelle lorsque leur chiffre d’affaires a dépassé pendant deux années civiles consécutives un montant annuel de 10 000 €. »

Article 12 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2020, un rapport sur l’entreprenariat féminin en France et la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.

Article 13

I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « nécessaires à laccomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;

a bis A) (nouveau) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ;

a bis) (nouveau) Après ledit deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant du développement économique des métropoles telles que définies par la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de laction publique territoriale et daffirmation des métropoles, les chambres de commerce et d’industrie métropolitaines mentionnées à l’article L. 711‑1 du présent code peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites métropoles. » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;

c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;

d) Après le douzième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions à compter de la publication de la loi n°     du      relative à la croissance et à la transformation des entreprises.

« Les agents de droit privé sont régis par les seules dispositions du code du travail et les stipulations de leur contrat de travail jusqu’à l’entrée en vigueur d’une convention collective.

« Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      précitée, le président de CCI France est habilité à conclure avec les organisations syndicales représentatives au niveau national la convention collective nationale qui sera applicable aux personnels de droit privé à compter de la date de son agrément par les ministres chargés de l’emploi et de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail sappliquent à lensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie.

« Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans le délai de six mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné à l’alinéa précédent.

« Les agents de droit public, qui n’auront pas opté pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée. » ;

e) À la fin du dix‑neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;

2°L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :

a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° de l’article L.711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »

b) La première phrase du 4° est supprimée ;

3° L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions. » ;

4° La première phrase du 5° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales ces personnels ainsi que les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;

5° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;

b) À la première phrase du 6°, après les mots : « des personnels de chambres, », sont insérés les mots : « met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national, » ;

6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;

7° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la fin de l’intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et dindustrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d’industrie de région » ;

b) (nouveau) La section 2 est abrogée ;

c) (nouveau) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;

d) (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 713‑11 est supprimé ;

e) (nouveau) Le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;

f) L’article L. 713‑15 est ainsi modifié :

– le deuxième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « région », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique. En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;

g) (nouveau) Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;

h) (nouveau) L’article L. 713‑17 est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;

– au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;

i) (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;

8° (Supprimé)

9° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat » ;

10° (nouveau) Le 1° de l’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :

« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

11° (nouveau) L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

12° (nouveau) L’article L. 723‑4 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Inscrites sur les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées dans le ressort du tribunal de commerce ou dans le ressort des tribunaux de commerce limitrophes ; »

b) Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :

«  Qui, sagissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° de larticle L. 713‑1, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire le jour du scrutin ;

« 5° Et qui justifient soit d’une immatriculation pendant cinq années au moins au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, soit de l’exercice, pendant une durée totale cumulée de cinq ans, de l’une des qualités énumérées à l’article L. 713‑3 ou de l’une des professions énumérées au d du 1° du II de l’article L. 713‑1. » ;

13° (nouveau) L’article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723‑1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II (nouveau). – À l’exception de celles modifiant le 4° de l’article L. 723‑4, les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.

Article 13 bis A (nouveau)

I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :

1° Après la deuxième occurrence du mot : « artisanat », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de lartisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;

2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée dautant de délégations départementales que de départements dans la région.

« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.

« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle, peuvent décider de devenir des délégations départementales au sein de la chambre régionale à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. » ;

3° À l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;

5° À l’article 5‑6, les mots : « des dispositions de l’article 5‑5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

6° Après le mot : « région », le second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigé : « et des présidents des délégations départementales constituées en application du III de l’article 5‑2. » ;

7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de lartisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;

8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :

« Les membres des délégations départementales et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 13 bis B (nouveau)

I. – Après la première phrase du premier alinéa de l’article 23‑2 du code de l’artisanat, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales et les établissements ou chambres départementales de commerce et de l’industrie ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 4°, 6° et 9° du I du même article 23 ainsi que celles fixées aux 2° à 4° et 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce. »

II. – Après le 7° de l’article L. 710‑1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements ou chambres départementales de commerce et de l’industrie et les chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales ayant le même ressort territorial peuvent mutualiser les missions prévues aux 2° à 4° et 7° du présent article ainsi que celles fixées aux 4°, 6° et 9° du I de l’article 23 du code de l’artisanat. »

Article 13 bis C (nouveau)

I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :

«  Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. »

II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des fonctions et missions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».

Article 13 bis D (nouveau)

Après le mot : « exercer », la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigée : « plus de trois mandats de président de toutes chambres de commerce et d’industrie du réseau, quelle que soit la durée effective de ces mandats. »

Article 13 bis E (nouveau)

Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑8 du code de commerce ou après la mise en œuvre des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues à l’article L. 711‑16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix‑huit mois.

Article 13 bis F (nouveau)

En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise à l’Assemblée de Corse au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 13 bis (nouveau)

Le code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre daffaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de lexercice. » ;

2° Le IV de l’article L. 232‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « commerciales », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour lesquelles, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise dépasse ou cesse de dépasser deux de ces trois seuils, cette circonstance n’a d’incidence que si elle se produit pendant deux exercices consécutifs. » ;

3° L’article L. 232‑25 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au IV de l’article L. 232‑1 » ;

b) Après le même deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.

« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. »

Article 13 ter (nouveau)

Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :

a) Le treizième alinéa est supprimé ;

b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;

c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé : 

« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute... (le reste sans changement). » ;

2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :

« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote-part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »

3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;

4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 6°, après les mots : « personnels des chambres », sont insérés les mots : « et détermine les critères de recrutement et de rémunération ainsi que les procédures et les conditions dindemnisation en cas de rupture de la relation de travail des directeurs généraux » ;

b) Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale et de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »

c) Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à lautorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »

d) Le 10° est ainsi rédigé :

« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote-part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote-part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote-part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales ; »

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie, avec le concours de la direction de l’immobilier de l’État. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;

5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7122. – Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.

« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.

« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non-respect des mesures prévues dans le contrat d’objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;

6° L’article L. 712‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.

« L’avant-dernier alinéa du présent article s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »

Article 13 quater (nouveau)

Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase de l’article L. 712‑7, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711‑8, » sont supprimés ;

2° L’article L. 712‑9 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Une chambre de commerce et dindustrie territoriale dont lassemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »

Article 13 quinquies (nouveau)

I. – L’article L. 712‑11 du code de commerce est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des agents des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception :

« 1° Du titre II, sous réserve des I à III du présent article ;

«  Des articles L. 21357 et L. 21358 et de la section 3 du chapitre V du titre III ;

« 3° De l’article L. 2141‑7‑1, du premier alinéa de l’article L. 2141‑10, des articles L. 2141‑12, L. 2141‑13, L. 2142‑7, L. 2143‑2, L. 2143‑6, L. 2143‑19, L. 2143‑22 et L. 2143‑23 et des chapitre IV et V du titre IV à l’exception des articles L 2145‑5, L. 2145‑6, L. 2145‑7, L. 2145‑10 et L. 2145‑11.

« La commission paritaire nationale créée par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers fixe les modalités d’application de ces dispositions. Les modalités ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent ces personnels avec les dispositions du code du travail en matière de droits syndicaux. »

II.  Le I entre en vigueur neuf mois après la publication de la présente loi.

Article 13 sexies (nouveau)

I. – L’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;

2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, dinnovation et dinternationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie de région prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »

Article 13 septies (nouveau)

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « ou au registre des actifs agricoles ».

Section 3

Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises

Article 14

I. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :

« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du jugecommissaire saisi sur demande de ladministrateur judiciaire ou du ministère public. Lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné, le juge‑commissaire peut également être saisi par le mandataire judiciaire. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 641‑11 du code de commerce est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les références : « , L. 623‑2 et L. 631‑11 » sont remplacées par la référence : « et L. 623‑2 » ;

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale et exerce les compétences qui lui sont dévolues par le second alinéa de l’article L. 631‑11. »

Article 15

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 626‑27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

2° L’article L. 631‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

3° L’article L. 631‑20‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

4° Le I de l’article L. 641‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645‑1 et L. 645‑2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 645‑1, les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 645‑3 est supprimé ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 645‑9, les mots : « demandée simultanément à celle‑ci, » sont remplacés par les mots : « sur laquelle il a été sursis à statuer » et les mots : « qui en a sollicité le bénéfice » sont supprimés ;

8° L’article L. 641‑2‑1 est abrogé ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 644‑2, les mots : « ou de l’article L. 641‑2‑1 » sont supprimés ;

10° Le premier alinéa de l’article L. 644‑5 est ainsi rédigé :

« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »

II. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Article 15 bis (nouveau)

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑9 du code de commerce, les mots : « de la troisième phrase du cinquième alinéa et » sont supprimés.

Article 16

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :

1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;

 Moderniser les règles du code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

 Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;

5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;

 Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;

7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;

8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sous‑acquéreur ;

9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie‑sûreté ;

11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à lensemble des accessoires ;

11° bis (nouveau) Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles ;

12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;

13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;

14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :

a) En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des dispositions du présent I et celles résultant du 13°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;

b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;

15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.

II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance mentionnée au I.

Article 17

I.  Larticle 1929 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’inscription ne peut être faite qu’à compter, selon la nature de la créance, de l’émission du titre exécutoire ou de la date à laquelle le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement. » ;

2° Le 4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles dêtre publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il n’est pas procédé à l’inscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette ainsi que ses obligations fiscales courantes. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

«  A déposé, dans les conditions prévues aux articles L. 196 et L. 197 du livre des procédures fiscales, une réclamation d’assiette recevable assortie d’une demande expresse de sursis de paiement prévue à l’article L. 277 du même livre. Dès l’expiration du délai dont dispose le redevable pour saisir le tribunal compétent après notification de la décision de l’administration ou, en cas de poursuite du litige, dès la notification du jugement de la juridiction saisie, le comptable public procède à linscription dans un délai de deux mois. »

II. – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le 4 de l’article 379 bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d’être publiées dépasse, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret. » ;

b) Le second alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Il nest pas procédé à linscription des sommes mentionnées au premier alinéa lorsque le débiteur :

« 1° Respecte un plan d’apurement échelonné de sa dette. Lorsque le plan est dénoncé, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois ;

« 2° A déposé une contestation d’un avis de mise en recouvrement assortie d’une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit. Lorsque le sursis de paiement prend fin, le comptable public procède à l’inscription dans un délai de deux mois. »

III. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.

Article 17 bis (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Les créances privilégiées en application du premier alinéa de l’article L. 243‑4 dues par un commerçant, une personne immatriculée au répertoire des métiers, une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, ou une personne morale de droit privé doivent être inscrites à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dès lors qu’elles dépassent, au terme d’un semestre civil, un seuil fixé par décret ou, le cas échéant, dans le délai de neuf mois suivant la date de notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244‑2, lorsque la créance est constatée lors d’un contrôle organisé en application de l’article L. 243‑7. Le montant mentionné au présent alinéa est fixé en fonction de la catégorie à laquelle appartient le cotisant et de l’effectif de son entreprise. »

Article 18

I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :

1° L’avant‑dernière phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;

b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;

 Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt, en dehors des procédures de contrôle ou de rectification de l’impôt, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, à l’exception des procédures de liquidation judiciaire et de liquidation judiciaire simplifiée pour lesquelles le délai prévu au même article L. 624‑1 s’applique. »

II. – Le présent article s’applique aux procédures collectives ouvertes à compter du 1er janvier de lannée suivant la publication de la présente loi.

Article 19

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 642‑7 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, toute clause imposant au cessionnaire d’un bail des dispositions solidaires avec le cédant est réputée non écrite. »

II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi.

Article 19 bis (nouveau)

Le chapitre II du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 3332‑10 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois la rémunération annuelle ou le revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement mentionné à l’article L. 3332‑16. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces versements ne peuvent excéder une fois le montant annuel du plafond prévu au même article L. 241‑3 lorsqu’ils sont effectués à destination du fonds commun de placement régi par larticle L. 333216 du présent code. » ;

2° L’article L. 3332‑16 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Au 1°, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

Article 19 ter (nouveau)

L’article 22‑2 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mentionnées aux articles L. 241‑1 et L. 241‑2 du code des assurances. »

Article 19 quater (nouveau)

I. – Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;

 À la dernière phrase de larticle L. 62612, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – L’article L. 351‑8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « à », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « toute personne exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1. » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

III. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

Article 19 quinquies (nouveau)

À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 611‑6 du code de commerce, après la première occurrence du mot : « paiement », sont insérés les mots : « , les entreprises d’assurance mentionnées à l’article L. 3102 du code des assurances pratiquant les opérations dassurancecrédit ».

Article 19 sexies (nouveau)

L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après le mot : « judiciaires », la fin du 3° est ainsi rédigée : « n’est pas ouverte le jour du scrutin ; »

2° Après le mot : « public », la fin du 4° est ainsi rédigée : « qui fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires le jour du scrutin ; »

3° Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI du présent code ; ».

Article 19 septies (nouveau)

I.  Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZJ ainsi rédigé : 

« Art. L. 135 ZJ.  Les agents de ladministration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement dentreprises en difficulté à ladministration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations dentreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création dun comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.

« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au préfet, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »

II (nouveau). – L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « régionaux, », sont insérés les mots : « à l’administration fiscale, ».

Chapitre II

Des entreprises plus innovantes

Section 1

Améliorer et diversifier les financements

Sous‑section 1

Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés

Article 20

I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plans d’épargne retraite

« Section unique

« Dispositions communes

« Sous‑section 1

« Définition

« Art. L. 2241. – Les personnes physiques peuvent verser des sommes dans un plan d’épargne retraite. Le plan a pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d’un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou de l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du code de la sécurité sociale.

« Le plan donne lieu à ouverture d’un compte‑titres ou, pour les plans ouverts auprès d’une entreprise d’assurance, d’une mutuelle ou union, d’une institution de prévoyance ou union ou d’un organisme de retraite professionnelle supplémentaire, à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle.

« Le plan prévoit la possibilité pour le titulaire d’acquérir une rente viagère à léchéance prévue au premier alinéa, ainsi quune option de réversion de cette rente au profit d’un bénéficiaire en cas de décès du titulaire.

« Sous‑section 2

« Composition et gestion

« Art. L. 2242. – Les sommes versées dans un plan d’épargne retraite peuvent provenir :

« 1° De versements volontaires du titulaire ;

« 2° De sommes versées au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévue au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail ou de l’intéressement prévu au titre Ier du même livre III, ou de versements des entreprises prévus au titre III dudit livre III, ainsi que des droits inscrits au compte épargne‑temps ou, en l’absence de compte épargne‑temps dans l’entreprise et dans des limites fixées par décret, des sommes correspondant à des jours de repos non pris, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise ;

«  De versements obligatoires du salarié ou de lemployeur, sagissant des plans d’épargne retraite d’entreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire.

« Art. L. 2243. – Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’ouverture d’un compte‑titres sont affectés à l’acquisition de titres financiers offrant une protection suffisante de l’épargne investie et figurant sur une liste fixée par voie réglementaire, en prenant en considération les modalités de gestion financière du plan. Cette liste inclut des titres intermédiés par les conseillers en investissements participatifs mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 547‑1 ou par d’autres intermédiaires.

« Les versements dans un plan d’épargne retraite ayant donné lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle sont affectés à l’acquisition de droits exprimés en euros, de droits exprimés en parts de provision de diversification, de droits exprimés en unités de rente ou de droits exprimés en unités de compte constituées des titres financiers mentionnés au premier alinéa du présent article, sous réserve de l’article L. 131‑1 du code des assurances.

« Sauf décision contraire et expresse du titulaire, les versements sont affectés selon une allocation de l’épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire, dans des conditions fixées par décret. Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, sagissant des plans dépargne retraite dentreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans les entreprises solidaires d’utilité sociale au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail.

« Les règles daffectation aux plans dépargne retraite des rétrocessions de commissions perçues au titre de leur gestion financière sont fixées par voie réglementaire.

« Sous‑section 3

« Disponibilité de l’épargne

« Art. L. 2244. – I. – Les droits constitués dans le cadre du plan dépargne retraite peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant léchéance mentionnée à larticle L. 2241 dans les seuls cas suivants :

« 1° Le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

« 2° L’invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ;

« 3° La situation de surendettement du titulaire, au sens de l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 4° L’expiration des droits à l’assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d’un plan qui a exercé des fonctions d’administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n’a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse de ne pas être titulaire d’un contrat de travail ou d’un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non‑renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

« 5° La cessation d’activité non salariée du titulaire à la suite d’un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l’article L. 611‑4 du même code, qui en effectue la demande avec l’accord du titulaire ;

«  Laffectation des sommes épargnées à lacquisition de la résidence principale. Les droits correspondants aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

« II.  Le décès du titulaire avant l’échéance mentionnée à larticle L. 2241 entraîne la clôture du plan.

« Art. L. 2245. – À l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1 :

« 1° Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l’article L. 224‑2 sont délivrés sous la forme d’une rente viagère ;

« 2° Les droits correspondant aux autres versements sont délivrés, au choix du titulaire, sous la forme d’un capital, libéré en une fois ou de manière fractionnée, ou d’une rente viagère, sauf lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l’ouverture du plan.

« Art. L. 2246. – Les droits individuels en cours de constitution sont transférables vers tout autre plan d’épargne retraite. Le transfert des droits n’emporte pas modification des conditions de leur rachat ou de leur liquidation prévues à la présente sous‑section.

« Les frais encourus à l’occasion d’un tel transfert ne peuvent excéder 1 % des droits acquis. Ils sont nuls à l’issue d’une période de cinq ans à compter du premier versement dans le plan, ou lorsque le transfert intervient à compter de l’échéance mentionnée à l’article L. 224‑1.

« Les droits individuels relatifs aux plans dépargne retraite dentreprise auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire ne sont transférables que lorsque le titulaire n’est plus tenu d’y adhérer.

« Lorsque le plan d’épargne retraite donne lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle, le contrat peut prévoir de réduire la valeur de transfert dans des conditions et limites fixées par voie réglementaire, dans le cas où le droit de transfert des provisions mathématiques excède la quote‑part de l’actif qui les représente.

« Les plans d’épargne retraite individuels donnant lieu à l’adhésion à un contrat d’assurance de groupe dont l’exécution est liée à la cessation d’activité professionnelle et les plans d’épargne retraite d’entreprise prévoient les conditions dans lesquelles l’association souscriptrice ou l’entreprise peut changer de prestataire à l’issue d’un préavis qui ne peut excéder dix‑huit mois.

« Sous‑section 4

« Information des titulaires

« Art. L. 2247. – Les titulaires bénéficient d’une information régulière sur leurs droits, dans des conditions fixées par voie réglementaire, s’agissant notamment de la valeur des droits en cours de constitution et des modalités de leur transfert vers un autre plan d’épargne retraite.

« Sous‑section 5

« Modalités d’application

« Art. L. 2248.  Sauf disposition contraire, les modalités dapplication du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – Les trois derniers alinéas de l’article L. 137‑16 du code de la sécurité sociale sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de la contribution mentionnée à larticle L. 13715 du présent code est fixé à 16 % pour les versements par l’employeur des sommes mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 224‑2 du code monétaire et financier, lorsque le plan dépargne retraite dentreprise prévoit que lallocation de l’épargne mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 224‑3 du même code est affectée, selon des modalités fixées par décret, à l’acquisition de parts de fonds comportant au moins 10 % de titres susceptibles d’être employés dans un plan d’épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, dans les conditions prévues à l’article L. 221‑32‑2 dudit code. »

II bis (nouveau). – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale est maintenu à 16 % pendant trois ans à compter de l’entrée en vigueur du II du présent article pour les plans d’épargne pour la retraite collectifs mentionnés à l’article L. 3334‑1 du code du travail dont le règlement respecte, à la date d’entrée en vigueur du II du présent article, les conditions suivantes :