TEXTE ADOPTÉ n° 538 rect.
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2020-2021
17 décembre 2020
projet DE LOI
de finances pour 2021,
(Texte définitif)
L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1re lecture : 3360, 3399, 3398, 3400, 3403, 3404, 3459, 3465, 3488, 3482 et T.A. 500.
Commission mixte paritaire : 3652.
Nouvelle lecture : 3642, 3659 et T.A. 536.
Lecture définitive : 3704 et 3705.
Sénat : 1re lecture : 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144 et T.A. 28 (2020‑2021).
Commission mixte paritaire : 215 et 216 (2020-2021).
Nouvelle lecture : 236, 247 et T.A. 40 (2020-2021).
– 1 –
Article liminaire
Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour l’année 2021, l’exécution de l’année 2019 et la prévision d’exécution de l’année 2020 s’établissent comme suit :
|
(En points de produit intérieur brut) |
||
|
Exécution 2019 |
Prévision d’exécution 2020 |
Prévision 2021 |
Solde structurel (1) |
‑2,2 |
‑0,6 |
‑3,8 |
Solde conjoncturel (2) |
0,2 |
‑7,2 |
‑4,5 |
Mesures ponctuelles et temporaires (3) |
‑1,0 |
‑3,5 |
‑0,2 |
Solde effectif (1 + 2 + 3) |
‑3,0 |
‑11,3 |
‑8,5 |
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2021 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2020 et des années suivantes ;
2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2020 ;
3° À compter du 1er janvier 2021 pour les autres dispositions fiscales.
B. – Mesures fiscales
Article 2
I. – Le chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 947 € » est remplacé par le montant : « 5 959 € » ;
2° Le I de l’article 197, dans sa rédaction résultant du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 064 € » est remplacé par le montant : « 10 084 € » ;
– à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 25 659 € » est remplacé par le montant : « 25 710 € » ;
– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 73 369 € » est remplacé par le montant : « 73 516 € » ;
– à la fin des avant‑dernier et dernier alinéas, le montant : « 157 806 € » est remplacé par le montant : « 158 122 € » ;
b) Le 2 est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le montant : « 1 567 € » est remplacé par le montant : « 1 570 € » ;
– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 697 € » est remplacé par le montant : « 3 704 € » ;
– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 936 € » est remplacé par le montant : « 938 € » ;
– à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 1 562 € » est remplacé par le montant : « 1 565 € » ;
– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 745 € » est remplacé par le montant : « 1 748 € » ;
c) Au a du 4, le montant : « 777 € » est remplacé par le montant : « 779 € » et le montant : « 1 286 € » est remplacé par le montant : « 1 289 € » ;
3° Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux |
|
|
Inférieure à 1 420 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 420 € et inférieure à 1 475 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 475 € et inférieure à 1 570 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 570 € et inférieure à 1 676 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 676 € et inférieure à 1 791 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 791 € et inférieure à 1 887 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 012 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 012 € et inférieure à 2 381 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 381 € et inférieure à 2 725 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 725 € et inférieure à 3 104 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 104 € et inférieure à 3 494 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 494 € et inférieure à 4 077 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 077 € et inférieure à 4 888 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 888 € et inférieure à 6 116 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 116 € et inférieure à 7 640 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 10 604 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 10 604 € et inférieure à 14 362 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 14 362 € et inférieure à 22 545 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 22 545 € et inférieure à 48 292 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 48 292 € |
43 % |
» ; |
b) Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 629 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 629 € et inférieure à 1 728 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 728 € et inférieure à 1 904 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 904 € et inférieure à 2 079 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 079 € et inférieure à 2 296 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 296 € et inférieure à 2 421 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 421 € et inférieure à 2 505 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 505 € et inférieure à 2 755 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 755 € et inférieure à 3 406 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 3 406 € et inférieure à 4 359 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 359 € et inférieure à 4 952 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 952 € et inférieure à 5 736 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 736 € et inférieure à 6 872 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 872 € et inférieure à 7 640 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 640 € et inférieure à 8 684 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 684 € et inférieure à 11 940 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 11 940 € et inférieure à 15 865 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 15 865 € et inférieure à 24 215 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 24 215 € et inférieure à 52 930 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 52 930 € |
43 % |
» ; |
c) Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :
« |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
|
Inférieure à 1 745 € |
0 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 745 € et inférieure à 1 887 € |
0,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 1 887 € et inférieure à 2 104 € |
1,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 104 € et inférieure à 2 371 € |
2,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 371 € et inférieure à 2 463 € |
2,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 463 € et inférieure à 2 547 € |
3,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 547 € et inférieure à 2 630 € |
4,1 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 630 € et inférieure à 2 922 € |
5,3 % |
|
|
Supérieure ou égale à 2 922 € et inférieure à 4 033 € |
7,5 % |
|
|
Supérieure ou égale à 4 033 € et inférieure à 5 219 € |
9,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 219 € et inférieure à 5 887 € |
11,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 5 887 € et inférieure à 6 830 € |
13,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 6 830 € et inférieure à 7 515 € |
15,8 % |
|
|
Supérieure ou égale à 7 515 € et inférieure à 8 325 € |
17,9 % |
|
|
Supérieure ou égale à 8 325 € et inférieure à 9 661 € |
20 % |
|
|
Supérieure ou égale à 9 661 € et inférieure à 12 997 € |
24 % |
|
|
Supérieure ou égale à 12 997 € et inférieure à 16 533 € |
28 % |
|
|
Supérieure ou égale à 16 533 € et inférieure à 26 496 € |
33 % |
|
|
Supérieure ou égale à 26 496 € et inférieure à 55 926 € |
38 % |
|
|
Supérieure ou égale à 55 926 € |
43 % |
» ; |
d) Le e, dans sa rédaction résultant du g du 3° du I de l’article 2 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, est abrogé.
II. – Les a à c du 3° du I s’appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Article 3
La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° À l’article 80 quater, les mots : « son versement résulte d’une décision de justice ou de la convention mentionnée à l’article 229‑1 du même code et que » sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, les mots : « lorsque son versement résulte d’une convention de divorce mentionnée à l’article 229‑1 du même code ou d’une décision de justice et » sont supprimés ;
3° Le II de l’article 199 octodecies est abrogé ;
4° Au premier alinéa de l’article 1133 ter, les mots : « des articles 274, » sont remplacés par les mots : « de l’article 274, du second alinéa de l’article 276 et des articles ».
Article 4
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les III et IV de l’article 182 A sont ainsi rédigés :
« III. – La retenue est calculée, selon un tarif correspondant à une durée d’un an, en appliquant à la fraction des sommes soumises à retenue qui excède 15 018 € le taux de :
« a) 12 % pour la fraction supérieure à 15 018 € et inférieure ou égale à 43 563 € ;
« b) 20 % pour la fraction supérieure à 43 563 €.
« Les taux de 12 % et 20 % mentionnés aux a et b du présent III sont ramenés, respectivement, à 8 % et 14,4 % dans les départements d’outre‑mer.
« Lorsque les sommes soumises à retenue sont payées par trimestre, au mois, à la semaine ou à la journée, les limites des tranches du tarif annuel prévu au présent III sont divisées respectivement par 4, par 12, par 52 ou par 312.
« IV. – Chacune des limites des tranches du tarif prévu au III est révisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Les montants obtenus sont arrondis à l’euro le plus proche ; la fraction d’euro égale à 0,5 est comptée pour 1. » ;
2° Au V de l’article 182 A bis, les références : « les III et IV » sont remplacées par la référence : « le III » ;
3° Le dernier alinéa du II de l’article 182 B est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle excède ce montant, le contribuable peut demander le remboursement de l’excédent de retenue opéré. » ;
4° L’article 1671 A est ainsi modifié :
a) Après le mot : « mois », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour un même salarié, pensionné, crédirentier ou bénéficiaire des versements donnant lieu à l’une de ces retenues. » ;
b) Les a et b sont abrogés.
II. – Les 2°, 4° et 5° du I et le B du II de l’article 13 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 sont abrogés.
III. – Les I et III de l’article 12 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 sont abrogés.
IV. – A. – Le 3° du I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2020.
B. – Pour l’année 2021, le IV de l’article 182 A du code général des impôts n’est pas applicable.
Article 5
Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les mots : « veuves, âgées » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants, âgés ».
Article 6
Le IV de l’article 1er, le III des articles 2 et 7, le VI de l’article 12, le II de l’article 14, le X de l’article 17, le II des articles 18 et 19, les X et XI de l’article 21, le II des articles 25 et 46, le XIII de l’article 65 et le III de l’article 69 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
Article 7
Le 11 de l’article 38 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « 1° » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le profit ou la perte constatée à l’occasion du retrait d’éléments d’actifs de la comptabilité auxiliaire d’affectation, soumis aux règles du VII de l’article L. 144‑2 du même code, en vue de satisfaire aux obligations prévues à l’article L. 142‑4 dudit code, n’est pas compris dans le résultat de l’exercice au cours duquel le retrait est intervenu si les éléments sont inscrits dans la comptabilité générale pour leur valeur comptable telle qu’elle figure dans la comptabilité auxiliaire d’affectation de départ.
« Dans ce cas, le profit ou la perte résultant de la cession ultérieure de ces éléments est calculé d’après la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entreprise ayant procédé à l’opération. »
Article 8
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° du I de l’article 1379, le taux : « 26,5 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;
2° L’article 1586 est ainsi modifié :
a) Au 6° du I, le taux : « 23,5 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;
b) Le II est abrogé ;
3° À la fin du 2 du II de l’article 1586 ter, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
4° L’article 1586 quater est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au début du second alinéa des b et c, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,25 % » ;
– au second alinéa du c, le taux : « 0,9 % » est remplacé par le taux : « 0,45 % » ;
– au second alinéa du d, au début, le taux : « 1,4 % » est remplacé par le taux : « 0,7 % » et le taux : « 0,1 % » est remplacé par le taux : « 0,05 % » ;
– à la fin du premier alinéa du e, le taux : « 1,5 % » est remplacé par le taux : « 0,75 % » ;
b) Au II, le montant : « 1 000 € » est remplacé par le montant : « 500 € » ;
5° L’article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, la référence : « II » est remplacée par la référence : « II bis » ;
b) Les I bis et II et le c du 2 du VI sont abrogés ;
6° À la fin de l’article 1586 septies, le montant : « 250 € » est remplacé par le montant : « 125 € » ;
7° À la première phrase du II de l’article 1586 nonies, les mots : « et les régions » sont supprimés ;
8° Le 3° de l’article 1599 bis est abrogé ;
9° Le second alinéa du 1 du III de l’article 1600 est ainsi rédigé :
« Son taux est égal à 3,46 %. » ;
10° Au dernier alinéa du I de l’article 1647 B sexies, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;
11° Au premier alinéa de l’article 1679 septies, le montant : « 3 000 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».
II. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° L’article L. 4331‑2 est ainsi modifié :
a) Au début du 1° du a, les mots : « La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 8 de la loi n° du de finances pour 2021. » ;
2° Le II de l’article L. 4331‑2‑1 est abrogé ;
3° Après le 6° du I de l’article L. 4425‑22, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l’article 8 de la loi n° du de finances pour 2021. »
III. – Après le vingtième alinéa du II de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2021, la seconde section mentionnée au cinquième alinéa du présent II retrace également les versements aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane des produits de la taxe sur la valeur ajoutée prévus à l’article 8 de la loi n° du de finances pour 2021. Ces produits sont versés mensuellement, à raison d’un douzième du montant dû. »
IV. – A. – À compter de 2021, une fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée, défini comme le produit brut budgétaire de l’année, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée aux régions, au Département de Mayotte, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, selon les modalités définies au présent IV.
B. – En 2021, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 est majoré des attributions reçues en 2020 au titre des dispositions de l’article L. 4332‑9 du code général des collectivités territoriales et minoré des prélèvements subis au titre des dispositions du même article L. 4332‑9 dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent B, pour le Département de Mayotte, le montant de taxe sur la valeur ajoutée issu de cette fraction est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 %.
C. – À compter de 2022, pour chaque collectivité mentionnée au A du présent IV, la fraction mentionnée au même A est établie en appliquant au produit net défini audit A un taux défini par le ratio suivant :
1° Au numérateur, le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 par les régions, la collectivité de Corse et les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane en application du 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi.
Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, pour le Département de Mayotte, le produit retenu est égal au produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu en 2020 en application du II de l’article 1586 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi multiplié par le rapport entre 50 % et 73,5 % ;
2° Au dénominateur, le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2021.
Au titre des premiers mois de chaque année, ce ratio est appliqué à l’évaluation proposée des recettes nettes de taxe sur la valeur ajoutée pour l’année inscrites dans l’annexe au projet de loi de finances de l’année. Une régularisation est effectuée sitôt connu le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé au titre de l’année.
V. – A. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la fraction de 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même 3° et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’État.
B. – Par dérogation au 3° de l’article 1599 bis et au II de l’article 1586 du code général des impôts dans leur rédaction antérieure à la présente loi, une part de la fraction de 73,5 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au même II et versée à compter de 2021 est perçue au profit du budget général de l’État. Cette part est égale à 50 % de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de la valeur ajoutée imposée dans chaque commune du Département de Mayotte en application de l’article 1586 octies du même code.
C. – Les réclamations afférentes à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée au cours des années 2020 et 2021 en application des A et B du présent V demeurent régies comme en matière d’impôts directs locaux.
VI. – A. – Les 1° à 7° du I, à l’exception du b du 2°, s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :
1° Due par les redevables au titre de 2021 et des années suivantes ;
2° Versée par l’État aux communes, le cas échéant aux établissements publics de coopération intercommunale, ainsi qu’aux départements à compter de 2022.
B. – Le b du 2° et le 8° du I s’appliquent à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises versée aux régions et, pour sa part régionale, au Département de Mayotte à compter du 1er janvier 2021.
C. – Le 9° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2021 et des années suivantes.
D. – Le 10° du I s’applique à la contribution économique territoriale due au titre de 2021 et des années suivantes.
E. – Le 11° du I s’applique aux acomptes dus par les redevables au titre de 2022 et des années suivantes.
Article 9
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1382‑0, dans sa rédaction résultant du 5° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;
2° L’article 1518 quater, dans sa rédaction résultant du 4° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les I et II ne s’appliquent pas pour l’établissement des bases d’imposition aux taxes prévues aux articles 1520 et 1530. » ;
3° L’article 1518 A quinquies, dans sa rédaction résultant du 2° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Le 3 des I et III ne s’applique pas pour l’établissement de la base d’imposition à la taxe prévue à l’article 1530. » ;
4° Le f du 2° de l’article 1605 bis, dans sa rédaction résultant du 8° du B du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 précitée, est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, au début, le montant : « 5 660 € » est remplacé par le montant : « 5 671 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;
b) Au troisième alinéa, le montant : « 6 796 € » est remplacé par le montant : « 6 810 € », le montant : « 1 638 € » est remplacé par le montant : « 1 641 € » et le montant : « 2 895 € » est remplacé par le montant : « 2 901 € » ;
c) Au quatrième alinéa, le montant : « 7 547 € » est remplacé par le montant : « 7 562 € », le montant : « 1 257 € » est remplacé par le montant : « 1 260 € » et le montant : « 3 015 € » est remplacé par le montant : « 3 021 € » ;
d) Au cinquième alinéa, le montant : « 8 293 € » est remplacé par le montant : « 8 310 € », le montant : « 1 382 € » est remplacé par le montant : « 1 385 € » et le montant : « 3 314 € » est remplacé par le montant : « 3 321 € » ;
5° Au second alinéa du I de l’article 1639 A bis, après la seconde occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « du 1 ».
Article 10
Le 2 du II de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 39 bis A est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 1997 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 1997 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Il est ajouté un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
2° L’article 39 bis B est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, les mots : « 2018 à 2020 » sont remplacés par les mots : « clos à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2023 » ;
b) Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le bénéfice de la provision mentionnée au 1 est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »
Article 11
I. – À la fin du second alinéa du VI de l’article 69 du code général des impôts, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – Le I s’applique pour la détermination des recettes prises en compte pour l’imposition des revenus réalisés au titre de l’année 2020 et des années suivantes ou des exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article 12
I. – Le VI de l’article 73 du code général des impôts est complété par les mots : « , du règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture ou du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article 13
Le premier alinéa du 12 de l’article 150‑0 D du code général des impôts est complété par les mots : « , soit la réduction totale du capital de la société en application du deuxième alinéa des articles L. 223‑42 ou L. 225‑248 dudit code dès lors que les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres ».
Article 14
I. – Les 7° et 8° du II de l’article 150 U du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« 7° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 :
« a) À un organisme d’habitations à loyer modéré, à une société d’économie mixte gérant des logements sociaux, à l’association mentionnée à l’article L. 313‑34 du code de la construction et de l’habitation, à une société civile immobilière dont cette association détient la majorité des parts pour les logements mentionnés au 4° de l’article L. 831‑1 du même code ou à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365‑2 dudit code, qui s’engage par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de dix ans à compter de la date de l’acquisition ;
« b) À tout autre cessionnaire qui s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à réaliser et à achever des logements sociaux mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code ou des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code dans un délai de quatre ans à compter de la date de l’acquisition.
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux que le cessionnaire s’est engagé à réaliser et à achever par rapport à la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier. Elle est totale pour les organismes mentionnés au a du présent 7° lorsque le prorata dépasse 80 %.
« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte. En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement d’achèvement des locaux dans le délai restant à courir. Le non‑respect par la société absorbante de l’engagement d’achèvement des locaux entraîne l’application de l’amende prévue pour le cessionnaire.
« Le présent 7° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;
« 8° Qui sont cédés jusqu’au 31 décembre 2022 à une collectivité territoriale, à un établissement public de coopération intercommunale compétent ou à un établissement public foncier mentionné aux articles L. 321‑1 et L. 324‑1 du code de l’urbanisme en vue de leur cession selon les modalités prévues au a du 7° du présent II.
« L’exonération est calculée au prorata de la surface habitable des logements sociaux destinés à être construits conformément au quatrième alinéa du même 7°.
« Le bénéfice de l’exonération est subordonné à la condition que le bien soit cédé, dans le délai d’un an suivant son acquisition, étendu à trois ans pour les cessions réalisées par un établissement public foncier.
« En cas de manquement à la condition de cession prévue au troisième alinéa du présent 8°, la collectivité territoriale, l’établissement public de coopération intercommunale ou l’établissement public foncier reverse à l’État le montant dû au titre du I du présent article.
« En cas de manquement à l’engagement d’achèvement des logements au terme du délai de dix ans mentionné au a du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné par ces dispositions est redevable de l’amende prévue à l’avant‑dernier alinéa du même 7°.
« Le présent 8° ne s’applique pas dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée ; ».
II. – Le I s’applique aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2021, à l’exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée au plus tard le 31 décembre 2020.
Article 15
I. – Le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater W du code général des impôts s’applique, par dérogation au X du même article 244 quater W, aux investissements exploités par des entreprises en difficulté au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve qu’il concoure, en complément d’une ou plusieurs autres aides publiques, à la reprise ou à la restructuration de l’entreprise exploitante dans le cadre d’un plan de reprise ou de restructuration mis en œuvre à l’issue de l’une des procédures définies aux articles L. 611‑3, L. 611‑4 ou L. 620‑1 du code de commerce et qu’il fasse l’objet d’une décision individuelle de la Commission européenne autorisant l’aide fiscale.
II. – Le I s’applique aux investissements pour lesquels le fait générateur de l’aide fiscale intervient entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
Article 16
I. – Au premier alinéa du II de l’article 208 C bis du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article 17
L’article 210 F du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sur demande de l’acquéreur, une prolongation du délai de quatre ans fixé au II peut être accordée par l’autorité compétente de l’État du lieu de la situation des immeubles pour une durée n’excédant pas un an. Cette prolongation peut, dans les mêmes conditions, être renouvelée une fois. L’absence de notification d’un refus motivé de l’administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. »
Article 18
I. – Au premier alinéa du b du I de l’article 219 du code général des impôts, les mots : « de moins de 7 630 000 € » sont remplacés par les mots : « n’excédant pas 10 millions d’euros ».
II. – Le I du présent article s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2021.
Article 19
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 8° du 1 de l’article 39 est complété par les mots : « ainsi que ceux consentis en application d’un accord constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce » ;
2° La première phrase de l’avant‑dernier alinéa du I de l’article 220 quinquies est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de conciliation ou » ;
b) Après le mot : « date », sont insérés les mots : « de la décision ou ».
II. – Le I s’applique aux abandons de créance consentis et aux créances de report en arrière de déficits constatées à compter du 1er janvier 2021.
Article 20
I. – 1. Les bailleurs, personnes physiques domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts ou personnes morales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des abandons ou renonciations définitifs des loyers hors taxes et hors accessoires échus au titre du mois de novembre 2020, lorsqu’ils sont afférents à des locaux situés en France et consentis, au plus tard le 31 décembre 2021, au profit d’entreprises locataires qui remplissent les conditions suivantes :
1° Louer des locaux qui font l’objet d’une interdiction d’accueil du public au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent 1 ou exercer son activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 du décret n° 2020‑371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi ;
2° Avoir un effectif de moins de 5 000 salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale ;
3° Ne pas être en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, à l’exception des micro et petites entreprises, au sens de l’annexe I dudit règlement, ne faisant pas l’objet de l’une des procédures prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce et n’ayant pas bénéficié d’une aide au sauvetage ou d’une aide à la restructuration, définies au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19 » ;
4° Ne pas être en liquidation judiciaire au 1er mars 2020.
Pour l’appréciation de la condition d’effectif, il est tenu compte de l’ensemble des salariés des entités liées lorsque l’entreprise locataire contrôle ou est contrôlée par une autre personne morale au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.
La condition d’effectif ne s’applique pas aux entreprises locataires constituées sous forme d’association. Ces dernières doivent toutefois être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié.
Lorsque l’entreprise locataire est exploitée par un ascendant, un descendant ou un membre du foyer fiscal du bailleur, ou lorsqu’il existe des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts entre elle et le bailleur, le bénéfice des dispositions du présent article est subordonné à la condition que le bailleur puisse justifier par tous moyens des difficultés de trésorerie de l’entreprise locataire.
2. Le crédit d’impôt prévu au 1 du présent I s’applique également aux entreprises exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies et 207 à 208 septies du code général des impôts.
3. Pour les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 à 8 ter, 238 bis L et 239 septies du code général des impôts, les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C du même code et les placements collectifs définis à l’article L. 214‑1 du code monétaire et financier, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code, le crédit d’impôt est utilisé par leurs associés ou par les porteurs de parts ou actionnaires proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés, groupements ou fonds.
II. – 1. Le crédit d’impôt est égal à 50 % de la somme totale des abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 du I, retenue, le cas échéant, dans la limite prévue au second alinéa du présent 1.
Pour le calcul du crédit d’impôt, lorsque l’entreprise locataire d’un local a un effectif, apprécié selon les modalités prévues au 1 du I, de 250 salariés ou plus, le montant de l’abandon ou de la renonciation consenti par le bailleur du local au titre d’un mois est retenu dans la limite des deux tiers du montant du loyer prévu au bail échu ou à échoir au titre du mois concerné.
2. Le montant total des abandons ou renonciations de loyers donnant lieu à crédit d’impôt dont bénéficie chaque entreprise locataire, retenu dans la limite du montant de crédit d’impôt calculé en application du 1 du présent II, ne peut excéder le plafond défini au 3.1 de la communication de la Commission européenne du 19 mars 2020 « Encadrement temporaire des mesures d’aides d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID‑19 ».
III. – 1. Le crédit d’impôt défini au I s’applique pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis, y compris en cas de clôture d’exercice en cours d’année civile. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
2. Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les abandons ou renonciations définitifs de loyers ont été consentis. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable au titre de chaque exercice des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article.
3. La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
IV. – Pour bénéficier du crédit d’impôt, les bailleurs déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de revenu ou de résultat souscrite en application des articles 53 A, 170 et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe au sens de l’article 223 A du même code déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le crédit d’impôt est applicable aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n’étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
VI. – 1. Par dérogation au I, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements subissant une perte de recettes au titre des abandons ou renonciations définitifs de loyers afférents à des locaux au profit des entreprises et dans les conditions prévues au même I.
2. Le montant de la compensation revenant à chaque collectivité territoriale et à chaque groupement est égal à 50 % de la somme totale de ses abandons ou renonciations de loyers mentionnés au 1 dudit I, retenue, le cas échéant, dans les limites prévues au II. Les collectivités territoriales et leurs groupements éligibles à la compensation sont exclus du bénéfice du crédit d’impôt prévu au I.
VII. – À la première phrase du premier alinéa de l’article 14 B et au 9° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, les mots : « et le 31 décembre 2020 » sont remplacés par les mots : « 2020 et le 30 juin 2021 ».
Article 21
I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Le III est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;
b) Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f. – Les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; »
3° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au a, après les mots : « assistants export, », sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;
b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;
4° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € ».
B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % ».
C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».
II. – Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire prévues au IV de l’article 220 octies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2021.
Article 22
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I ainsi qu’au premier alinéa et au 1° du II de l’article 220 quindecies, les mots : « , de théâtre » sont supprimés ;
2° La section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un 12° ainsi rédigé :
« 12° : Crédit d’impôt en faveur des représentations théâtrales
d’œuvres dramatiques
« Art. 220 sexdecies. – I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122‑2 du code du travail, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ;
« 2° Supporter le coût de la création du spectacle.
« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques remplissant les conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation de représentations théâtrales d’œuvres dramatiques ;
« 2° Porter sur un spectacle présentant les caractéristiques suivantes :
« a) Présenter des coûts de création majoritairement engagés sur le territoire français ;
« b) Constituer la première exploitation d’un spectacle caractérisé par une mise en scène et une scénographie nouvelles et qui n’a pas encore donné lieu à représentations ;
« c) Être interprété par une équipe d’artistes composée à 90 % au moins de professionnels ;
« d) Disposer d’au moins six artistes au plateau ;
« e) Être programmé pour plus de vingt dates sur une période de douze mois consécutifs dans au moins deux lieux différents.
« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant des dépenses suivantes, engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des spectacles mentionnés au II effectués en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Pour les dépenses correspondant aux frais de création et d’exploitation du spectacle :
« a) Les frais de personnel permanent de l’entreprise, incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement concerné par le spectacle : directeurs artistiques, directeurs de production, directeurs de la communication ou des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, administrateurs de production, de tournée ou de diffusion, conseillers artistiques, coordinateurs, chargés de production, de diffusion ou de commercialisation, répétiteurs, collaborateurs artistiques, attachés de production ou de diffusion, attachés de presse ou de relations publiques, responsables de la billetterie, gestionnaires de billetterie, responsables de placement, chargés de réservation, attachés à l’accueil, agents de billetterie et d’accueil, webmasters ;
« – la rémunération, incluant les charges sociales, du ou des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création et à l’exploitation du spectacle. Cette rémunération ne peut excéder un montant fixé par décret, dans la limite d’un plafond de 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;
« b) Les frais de personnel non permanent de l’entreprise incluant :
« – les salaires et charges sociales afférents aux artistes et techniciens affectés au spectacle. Les rémunérations des artistes prises en compte pour le calcul du crédit d’impôt sont plafonnées à cinq fois le montant du salaire minimum conventionnel en vigueur ;
« – les rémunérations, droits d’auteur, honoraires et prestations versés à des personnes physiques ou morales ayant contribué directement au spectacle : graphiste, créateur de costumes, maquilleur, habilleur, coiffeur, couturier, accessoiriste, créateur de décors, créateur de lumières, créateur d’effets ou d’ambiances sonores, créateur de vidéo ou d’effets spéciaux, metteur en scène, chorégraphe ;
« c) Les redevances versées aux organismes de gestion collective des droits d’auteur au titre des représentations du spectacle ;
« d) Les frais de location de salles de répétition et de salles de spectacles ;
« e) Les frais de location de matériels utilisés directement dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« f) Dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés et qu’ils sont exclusivement utilisés dans le cadre du spectacle éligible, les frais d’achat du petit matériel utilisé dans le cadre du spectacle ou à des fins d’accueil du public ;
« g) Les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre du spectacle ;
« h) Les frais d’assurance annulation ou d’assurance du matériel directement imputables au spectacle éligible ;
« i) Les dépenses occasionnées lors de la tournée du spectacle : frais d’entretien et de réparation du matériel de tournée, frais de régie, frais de transport, frais de restauration et d’hébergement dans la limite d’un montant par nuitée fixé par décret, qui ne peut être supérieur à 270 € ;
« j) Les dépenses nécessaires à la promotion du spectacle : les dépenses engagées pour la création, la réalisation, la fabrication et l’envoi des supports promotionnels physiques ou dématérialisés, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement du spectacle, les dépenses liées à la création d’un site internet consacré à ce spectacle et les dépenses engagées au titre de participations à des émissions de télévision ou de radio.
« Les dépenses mentionnées au présent 1° sont prises en compte dans la limite des soixante premières représentations par spectacle, à l’exception de celles mentionnées au f, qui sont prises en compte pour leur totalité dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices ;
« 2° Pour les dépenses liées à la numérisation de tout ou partie du spectacle défini au 2° du II : les frais d’acquisition des droits d’auteur des photographies, des illustrations et créations graphiques, ainsi que les frais techniques nécessaires à la réalisation de ces créations, les frais de captation (son, image, lumière), les frais d’acquisition d’images préexistantes, les cessions de droits facturés par l’ensemble des ayants droit, les frais correspondant aux autorisations délivrées par des exploitants de salles ou par des organisateurs de festivals, les dépenses de postproduction (frais de montage, d’étalonnage, de mixage, de codage et de matriçage), les rémunérations et charges sociales nécessaires à la réalisation de ces opérations ainsi que, dans le cadre d’un support numérique polyvalent musical, les frais de conception technique tels que la création d’éléments d’interactivité ou d’une arborescence ou le recours à des effets spéciaux.
« Ces dépenses sont prises en compte dès lors qu’elles sont exposées au cours des mêmes exercices que les dépenses mentionnées au 1° du présent III.
« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.
« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises prévue à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précitée.
« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que le spectacle remplit les conditions prévues au II. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.
« VII. – Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
« 1° Les subventions publiques non remboursables et les aides non remboursables versées par l’association pour le soutien du théâtre privé et directement affectées aux dépenses mentionnées au III ;
« 2° Les autres subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises, calculées sur la base du rapport entre le montant des dépenses éligibles et le montant total des charges de l’entreprise figurant au compte de résultat.
« VIII. – Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 500 000 € par spectacle. Le crédit d’impôt est plafonné à 750 000 € par entreprise et par exercice. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du plafond est diminué ou augmenté dans les mêmes proportions que la durée de l’exercice.
« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;
3° L’article 220 T est ainsi rédigé :
« Art. 220 T. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 sexdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 sexdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.
« L’excédent de crédit d’impôt constitue une créance sur l’État au profit de l’entreprise d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 sexdecies du présent code ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.
« En cas de non‑obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente‑six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.
« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif. » ;
4° Le v du 1 de l’article 223 O est ainsi rédigé :
« v. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 sexdecies ; l’article 220 T s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; ».
II. – Les III et IV de l’article 37 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III. – A. – Le 1° du I s’applique à compter du 1er janvier 2021.
B. – Les 2° à 4° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2021.
Article 23
I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au b du 2° du II, le mot : « quatre » et le mot : « trois » sont remplacés par le mot : « deux » ;
2° Au même b, dans sa rédaction résultant du 1° du présent I, la première occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « quatre » et la seconde occurrence du mot : « deux » est remplacée par le mot : « trois » ;
3° Au premier alinéa du III, les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 ».
II. – Les III et IV de l’article 38 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 sont abrogés.
III. – A. – Par dérogation, pour les spectacles mentionnés au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts ayant obtenu un agrément provisoire ou pour lesquels une demande d’agrément a été déposée avant le 1er janvier 2021, la condition prévue au b du 2° du II du même article 220 quindecies s’applique dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, à la condition que les entreprises justifient lors de la demande d’agrément définitif mentionné à l’article 220 S du même code que des représentations ont été annulées à compter du 4 mars 2020 en application des mesures relatives à la lutte contre la propagation de l’épidémie de covid-19.
B. – Le 1° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022.
C. – Le 2° du I s’applique aux demandes d’agrément provisoire prévues au VI de l’article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2023.
Article 24
I. – Après le d du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e. Des travaux de construction et de rénovation des établissements de santé privés réalisés pour l’exercice de l’activité mentionnée à l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique. »
II. – Le I s’applique aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2021.
Article 25
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 210 F est ainsi modifié :
a) Après le mot : « profit », la fin du même premier alinéa est ainsi rédigée : « d’une personne morale. » ;
b) Les a à e sont abrogés ;
2° Après le mot : « amende », la fin de la première phrase du III de l’article 1764 est ainsi rédigée : « égale au montant de l’économie d’impôt réalisée par le cédant en application du même article 210 F. »
II. – Le III de l’article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :
1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , et aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».
III. – Le IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° La première occurrence de l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;
2° Sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’aux promesses unilatérales ou synallagmatiques de vente conclues entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022 inclus, à condition que la cession soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2024 ».
Article 26
I. – Les aides financières exceptionnelles versées en application de l’article 10 de la loi n° 2020‑734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne sont exonérées d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et de toutes les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle.
Il n’est pas tenu compte du montant de cette aide pour l’appréciation des limites prévues aux articles 50‑0, 102 ter, 151 septies et 302 septies A bis du code général des impôts.
II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Article 27
I. – 1. Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021 pour la rénovation énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments à usage tertiaire dont elles sont propriétaires ou locataires et qu’elles affectent à l’exercice de leur activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole.
Les entreprises mentionnées au premier alinéa du présent 1 répondent à la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
2. À condition que la construction du bâtiment soit achevée depuis plus de deux ans à la date d’exécution des travaux, le crédit d’impôt mentionné au 1 du présent I s’applique aux dépenses engagées au titre :
a) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en rampant de toitures ou en plafond de combles ;
b) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique sur murs, en façade ou pignon, par l’intérieur ou par l’extérieur ;
c) De l’acquisition et de la pose d’un système d’isolation thermique en toiture terrasse ou couverture de pente inférieure à 5 % ;
d) De l’acquisition et de la pose d’un chauffe‑eau solaire collectif ou d’un dispositif solaire collectif pour la production d’eau chaude sanitaire ;
e) De l’acquisition et de la pose d’une pompe à chaleur, autre que air/ air, dont la finalité essentielle est d’assurer le chauffage des locaux ;
f) De l’acquisition et de la pose d’un système de ventilation mécanique simple flux ou double flux ;
g) Du raccordement à un réseau de chaleur ou de froid ;
h) De l’acquisition et de la pose d’une chaudière biomasse ;
i) De l’acquisition et de la pose d’un système de régulation ou de programmation du chauffage et de la ventilation ;
j) De l’acquisition et de la pose d’une toiture ou d’éléments de toiture permettant la réduction des apports solaires, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
k) De l’acquisition et de la pose de protections de baies fixes ou mobiles contre le rayonnement solaire, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte ;
l) De l’acquisition et de la pose d’un climatiseur fixe de classe A ou de la classe supérieure à A, en remplacement d’un climatiseur existant, lorsque les dépenses sont afférentes à un bâtiment situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte.
3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils dont l’acquisition et la pose ouvrent droit au crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques des équipements et travaux mentionnés aux a à l du 2, ainsi que les travaux pour lesquels est exigé, pour l’application du crédit d’impôt, le respect de critères de qualification de l’entreprise réalisant ces travaux.
4. Les dépenses mentionnées aux a à l du 2 n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si les travaux sont réalisés directement par les entreprises auxquelles ils ont été confiés. Par dérogation, ces entreprises peuvent recourir à une autre entreprise pour la fourniture, l’installation des équipements, des matériaux ou des appareils dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.
5. Le crédit d’impôt est égal à 30 % du prix de revient hors taxes des dépenses mentionnées au 2 du présent I. Sont déduites des bases de calcul du crédit d’impôt :
a) Les aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221‑1 à L. 221‑13 du code de l’énergie à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt ;
b) Les aides publiques reçues à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt.
Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d’impôt défini au présent I et dans celle d’un autre crédit d’impôt.
Lorsque les dépenses sont engagées par les sociétés mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou par les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.
6. Le montant total de crédit d’impôt, octroyé au titre d’un ou plusieurs exercices, dont peut bénéficier une entreprise, toutes dépenses éligibles confondues, ne peut excéder, au titre des dépenses engagées du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, un plafond de 25 000 €.
Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes et aux droits des membres de groupements mentionnés au 5 du I du présent article.
II. – Le crédit d’impôt défini au I est imputé sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année civile au cours de laquelle l’entreprise a engagé les dépenses, après imputation des prélèvements non libératoires et des autres crédits d’impôt. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cette année, l’excédent est restitué.
La créance sur l’État correspondant au crédit d’impôt non utilisé est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.
III. – Le crédit d’impôt défini au I du présent article est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise, dans les conditions prévues au II. En cas de clôture d’exercice en cours d’année civile, le montant du crédit d’impôt est calculé en prenant en compte les dépenses éligibles au titre de la dernière année civile écoulée.
La société mère mentionnée à l’article 223 A du code général des impôts est substituée aux sociétés du groupe pour l’imputation sur le montant de l’impôt sur les sociétés dont elle est redevable, au titre de chaque exercice, des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application du I du présent article. Les dispositions du II s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt.
IV. – Les entreprises déposent une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration dans les mêmes délais que la déclaration annuelle de résultat souscrite en application des articles 53 A et 223 du code général des impôts.
La société mère d’un groupe, au sens de l’article 223 A du même code, déclare les crédits d’impôt pour le compte des sociétés du groupe, y compris ceux qui la concernent, lors du dépôt de la déclaration relative au résultat d’ensemble du groupe.
V. – Le bénéfice du crédit d’impôt défini au I du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.
Article 28
Les contribuables ayant opté pour le versement libératoire prévu à l’article 151‑0 du code général des impôts portent sur la déclaration prévue à l’article 170 du même code, établie respectivement au titre des revenus perçus ou réalisés en 2020 et en 2021, les montants de chiffre d’affaires ou de recettes qu’ils ont déduits des montants déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale en application du IV de l’article 65 de la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 et du IV de l’article 9 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Par dérogation au V de l’article 151‑0 du code général des impôts, l’impôt sur le revenu dû au titre de ces montants, liquidé selon les modalités prévues au II du même article 151‑0, est recouvré selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables à cet impôt.
Article 29
I. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° L’article 1499 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « intérêt », la fin du premier alinéa est supprimée ;
b) Le troisième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les taux d’intérêt mentionnés au premier alinéa sont égaux à :
« 1° 4 % pour les sols et terrains ;
« 2° 6 % pour les constructions et installations.
« Sont appliqués au taux d’intérêt mentionné au 2°, les taux d’abattement suivants :
« a) 25 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés avant le 1er janvier 1976 ;
« b) 33,33 % en ce qui concerne les biens acquis ou créés à partir de cette date. » ;
2° Le III de l’article 1518 A sexies, dans sa rédaction résultant du 3° du D du II de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est complété par les mots : « et de l’article 1499 dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre de 2021 » ;
3° Avant le dernier alinéa du III de l’article 1530 bis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du premier alinéa du présent III, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au quatrième alinéa du présent III. » ;
4° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :
a) Après la seconde occurrence du mot : « industrielles », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
b) Après le mot : « industrielles », la fin de la dernière phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée : « est pondérée par un coefficient de 42 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1499 et par un coefficient de 21 pour celles évaluées dans les conditions prévues à l’article 1501. » ;
5° Après le quatrième alinéa de l’article 1599 quater D, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du troisième alinéa du présent article, le produit de la taxe est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa. » ;
6° L’article 1607 bis, dans sa rédaction résultant du 1° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant situé dans son périmètre. » ;
c) Au sixième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au cinquième alinéa, » sont supprimés ;
7° L’article 1607 ter, dans sa rédaction résultant du 3° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « dans la limite d’un plafond fixé » et, à la fin, les mots : « , à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence » sont supprimés ;
b) Après l’avant‑dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chaque établissement, la somme du produit de la taxe, du montant mentionné au H du V de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et du montant mentionné au 1 du B du III de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 ne peut dépasser un plafond fixé à 20 € par habitant résidant sur le territoire relevant de sa compétence. » ;
8° L’article 1609 B, dans sa rédaction résultant du 4° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le quatrième alinéa est supprimé ;
b) Au cinquième alinéa, les mots : « , diminué de celui mentionné au quatrième alinéa, » sont supprimés ;
9° L’article 1609 C, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
10° L’article 1609 D, dans sa rédaction résultant du 2° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « de finances pour 2012 » ;
11° L’article 1609 G, dans sa rédaction résultant du 5° du D du I de l’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « , diminué du montant mentionné au troisième alinéa, » sont supprimés ;
12° L’article 1636 B octies est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du I, le mot : « avant‑dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le quatrième alinéa du II est supprimé ;
c) Après le quatrième alinéa du IV, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À compter des impositions établies au titre de l’année 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499, est pris en charge, pour moitié, par l’État.
« Pour l’application du III, le produit fiscal à recouvrer est minoré du montant mentionné au cinquième alinéa du présent IV. »
II. – L’article 16 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le E du I est ainsi modifié :
a) Au a du 10°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
b) Le 22° est ainsi modifié :
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– les mots : « 1° du D du présent I » sont remplacés par les mots : « 6° du I de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
– les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 8° du I de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
c) Le 23° est ainsi modifié :
– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
– les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 11° du I de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
d) Le 24° est ainsi modifié :
– le mot : « septième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
– le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;
– les mots : « 4° du même D » sont remplacés par les mots : « 8° du I de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
– les mots : « 5° dudit D » sont remplacés par les mots : « 11° du I de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 8° du D, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;
b) Au dernier alinéa du c du 1° du E, la référence : « 1638 B octies » est remplacée par la référence : « 1636 B octies » ;
3° Le C du IV est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa du 1° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« c) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1.
« Lorsque la somme des montants obtenus aux b et c du présent 1° est négative, elle s’impute sur les attributions mentionnées à l’article L. 2332‑2 du code général des collectivités territoriales ; »
b) Le 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « égal », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « à la somme : » ;
– les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Du produit net issu des rôles généraux de la taxe foncière sur les propriétés bâties émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
« – le rapport entre, d’une part, la somme des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties de la commune appliqué au titre de l’année ;
« – et le coefficient correcteur défini au B diminué de 1 ;
« b) De la compensation afférente à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 2 du A du III de l’article 29 de la loi n° du de finances pour 2021 multipliée par le coefficient correcteur défini au B du présent IV diminué de 1. »
III. – A. – 1. À compter de 2021, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises résultant des dispositions du 1° du I.
2. La compensation de la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Les taux à prendre en compte pour les communes pour le calcul de la compensation prévue au présent 2 sont majorés des taux appliqués en 2020 dans les départements. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent 2, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.
3. La compensation de la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises est égale, chaque année et pour chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application des dispositions du 1° du I par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué en 2020 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Pour les communes qui, au 1er janvier 2020, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2020 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2020.
En cas de création de commune nouvelle ou lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application, à compter du 1er janvier 2020, du régime prévu au I de l’article 1609 quinquies C du code général des impôts ou à l’article 1609 nonies C du même code, le taux à prendre en compte pour le calcul de la compensation prévue au présent 3 correspond au taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes constaté pour 2020, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent 3.
B. – 1. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics mentionnés aux articles 1607 bis, 1607 ter, 1609 B, 1609 C et 1609 D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
2. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou, le cas échéant, aux communes mentionnés à l’article 1530 bis du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
3. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée aux établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l’article 1609 quater du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et, le cas échéant, à celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
4. À compter de 2021, une dotation de l’État est versée à la région mentionnée à l’article 1599 quater D du code général des impôts. Le montant de cette dotation est égal à la moitié du produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la taxe foncière sur les propriétés bâties et celles assujetties à la cotisation foncière des entreprises, pour les locaux évalués selon les dispositions de l’article 1499 du même code.
IV. – A. – Pour l’application des articles 1499 A et 1518 B du code général des impôts, le prix de revient utile à la détermination de la valeur locative des immobilisations est multiplié par les taux d’intérêt fixés à l’article 1499 du même code dans sa rédaction en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021.
B. – Par exception à la première phrase du deuxième alinéa de l’article 1679 quinquies du code général des impôts, le montant de l’acompte dû au titre de 2021 peut être réduit, le cas échéant par le contribuable, à 25 % des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1 600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée conformément à l’article 1499 dudit code.
C. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au B de l’article 1681 quater A du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième des montants de cotisation foncière des entreprises et de la taxe prévue au II de l’article 1600 du même code mis en recouvrement l’année précédente afférents aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 dudit code. Dans ce cas, le dernier alinéa du B de l’article 1681 quater A du même code n’est pas applicable.
D. – Le contribuable peut demander, dans les conditions prévues au 2 de l’article 1681 ter du code général des impôts et pour les prélèvements effectués au titre de 2021, la modification du montant des prélèvements mensuels à hauteur du vingtième du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties mis en recouvrement l’année précédente afférent aux établissements dont la valeur locative est déterminée en application de l’article 1499 du même code.
V. – Pour les impositions établies au titre de l’année 2021 et par dérogation aux dispositions du III, du b du 2 du III bis et du b du III ter de l’article 1530 bis, de l’article 1599 quater D, de l’article 1609 G et du I de l’article 1636 B octies du code général des impôts, les recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises retenues pour la répartition du produit des taxes mentionnées à ces articles sont minorées du montant des compensations accordées au titre de l’année 2021 en application des 2 et 3 du A du III du présent article.
VI. – A. – Les 1° à 3°, les 5° à 11° et les a et c du 12° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2021.
B. – Le 4° du I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due par les contribuables au titre de 2021 et des années suivantes et à celle versée par l’État aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre à compter du 1er janvier 2022.
C. – Le b du 12° du I s’applique aux impositions établies à compter de 2022.
Article 30
I. – L’article 223 İ du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « groupe », sont insérés les mots : « ou à celui des sociétés membres du groupe ayant cessé qui ont été absorbées par les sociétés précitées ou scindées au profit de celles‑ci antérieurement à la cessation de ce groupe sous le régime prévu à l’article 210 A » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « groupe », sont insérés les mots : « et au déficit des sociétés qui ont été absorbées par ces sociétés apportées ou scindées au profit de ces dernières sous le régime prévu à l’article 210 A » et sont ajoutés les mots : « qui font partie du nouveau groupe » ;
2° Le 6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du c est ainsi modifié :
– après le mot : « scindée », il est inséré le signe : « , » ;
– après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu au même article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;
– après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « absorbées ou scindées ou qui font partie du nouveau groupe » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « , ou des sociétés membres du groupe auquel il a été mis fin et qui ont été absorbées par des sociétés membres de ce groupe ou scindées au profit de celles-ci, sous le régime prévu à l’article 210 A, antérieurement à l’entrée dans le nouveau groupe de ces sociétés et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé » ;
3° Au c du 7, après le mot : « demandé », sont insérés les mots : « ainsi que des sociétés membres du groupe auquel appartenaient les sociétés apportées et qui ont été absorbées par les sociétés apportées ou scindées au profit de celles‑ci sous le régime prévu à l’article 210 A, et pour lesquelles le bénéfice des dispositions prévues au 5 du présent article est demandé, ».
II. – Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 223 R du code général des impôts, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même lorsqu’une telle société sort du groupe, à raison de la partie du déficit afférente à une société qu’elle avait absorbée au sein du groupe ayant cessé, ou qui avait été scindée à son profit au sein du groupe ayant cessé, calculée dans les conditions prévues au 5 de l’article 223 İ et qui demeure reportable, à moins que la sortie du groupe ne résulte de sa fusion avec une autre société du groupe placée sous le régime prévu à l’article 210 A. »
Article 31
I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le vingt‑sixième alinéa du 5° du 1 de l’article 39 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 54 septies », sont insérés les mots : « ou réévalués dans les conditions prévues à l’article 238 bis JB, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou à celle des actifs réévalués » ;
2° Après le 0I quater de la section II du chapitre IV, il est inséré un 0I quater A ainsi rédigé :
« 0I quater A. – Réévaluation des immobilisations corporelles et financières
« Art. 238 bis JB. – L’entreprise qui procède à une réévaluation d’ensemble des immobilisations corporelles et financières dans les conditions prévues à l’article L. 123‑18 du code de commerce peut ne pas prendre en compte l’écart de réévaluation qu’elle constate pour la détermination du résultat imposable de l’exercice au titre duquel elle procède à cette réévaluation.
« L’application du premier alinéa du présent article est subordonnée à l’engagement de l’entreprise :
« 1° De calculer la plus‑value ou la moins‑value réalisée ultérieurement lors de la cession des immobilisations non amortissables d’après leur valeur non réévaluée ;
« 2° De réintégrer l’écart de réévaluation afférent aux immobilisations amortissables dans ses bénéfices imposables. La réintégration de l’écart de réévaluation est effectuée par parts égales sur une période de quinze ans pour les constructions ainsi que pour les plantations et les agencements et aménagements des terrains amortissables sur une période au moins égale à cette durée, et par parts égales sur une durée de cinq ans pour les autres immobilisations.
« La cession d’une immobilisation amortissable entraîne l’imposition immédiate de la fraction de l’écart de réévaluation afférent à ce bien qui n’a pas encore été réintégrée à la date de la cession.
« L’entreprise qui a procédé à une réévaluation d’ensemble dans les conditions prévues au premier alinéa calcule les amortissements, provisions et plus‑values de cession ultérieurs afférents aux immobilisations amortissables d’après la valeur qui leur a été attribuée lors de la réévaluation.
« L’entreprise qui applique les dispositions du même premier alinéa joint à la déclaration de résultats de l’exercice de réévaluation et des exercices suivants un état conforme au modèle fourni par l’administration faisant apparaître les renseignements nécessaires au calcul des amortissements, des provisions ou des plus‑values ou moins‑values afférents aux immobilisations qui ont fait l’objet d’une réévaluation. »
II. – Le 2° du I s’applique à la première opération de réévaluation constatée au terme d’un exercice clos à compter du 31 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 32
I. – Le VII bis de l’article 209 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent VII bis, il n’est toutefois pas exigé que l’entreprise auprès de laquelle les créances ont été acquises ne soit pas liée à l’entreprise émettrice lorsque l’augmentation de capital est effectuée dans le cadre d’un protocole de conciliation constaté ou homologué dans les conditions prévues à l’article L. 611‑8 du code de commerce ou d’un plan de sauvegarde ou de redressement. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article 33
L’article 39 novodecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Le I s’applique aux immeubles dont la cession à une société de crédit‑bail est réalisée entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2023 et est précédée d’un accord de financement accepté par le crédit‑preneur à compter du 28 septembre 2020, et au plus tard le 31 décembre 2022, et qui sont affectés par le crédit‑preneur à son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
« Le premier alinéa du présent II ne s’applique pas aux immeubles affectés par l’entreprise mentionnée au I à des activités de gestion de son propre patrimoine. Par exception, le premier alinéa du présent II s’applique lorsque l’immeuble est loué par l’entreprise mentionnée au I à une entreprise avec laquelle elle entretient des liens de dépendance au sens du 12 de l’article 39 et qui affecte l’immeuble à une activité mentionnée au premier alinéa du présent II. »
Article 34
I. – Le 7 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « par », sont insérés les mots : « un coefficient de » ;
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent 7, le coefficient mentionné au même premier alinéa est fixé à 1,2 pour l’imposition des revenus de l’année 2020, à 1,15 pour l’imposition des revenus de l’année 2021 et à 1,1 pour l’imposition des revenus de l’année 2022 ; ».
II. – Le 1° du 7 de l’article 158 du code général des impôts est abrogé à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Article 35
I. – L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase, les mots : « à compter du 1er janvier 2015 » sont supprimés ;
b) À la dernière phrase, les mots : « , à compter du 1er janvier 2015, » sont supprimés ;
c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce même taux est porté respectivement à 35 % pour les moyennes entreprises et à 40 % pour les petites entreprises pour les dépenses mentionnées audit k exposées dans des exploitations situées sur le territoire de la collectivité de Corse. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le d est abrogé ;
b) Le premier alinéa du d bis est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « de recherche privés » sont supprimés et, après la seconde occurrence du mot : « recherche », sont insérés les mots : « selon des modalités définies par décret » ;
– à la seconde phrase, la première occurrence des mots : « de recherche » est supprimée ;
c) Le d ter est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
– à la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « aux mêmes d et d bis » sont remplacés par les mots : « au même d bis » ;
– aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « aux d et d bis » sont remplacés par les mots : « au d bis » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
3° Après le mot : « précité », la fin du 3 du II bis est supprimée ;
4° À la deuxième phrase du premier alinéa du III, les mots : « au d, » sont supprimés.
II. – L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du 3°, les mots : « ou d’organismes chargés de soutenir l’innovation dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Le 3° bis est ainsi modifié :
a) à la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou un organisme chargé de soutenir l’innovation figurant sur la liste mentionnée au 3° » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou de l’organisme chargé de soutenir l’innovation » sont supprimés.
III. – L’article 150 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.
IV. – A. – Les 1° et 3° du I s’appliquent aux dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2020.
B. – Les 2° et 4° du I s’appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2022.
C. – Le II s’applique aux demandes de rescrit déposées à compter du 1er janvier 2021.
Article 36
L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il ne donne pas lieu non plus au paiement de la contribution prévue à l’article 879 du même code. »
Article 37
À la première phrase du 9° du II de l’article 150 U du code général des impôts, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
Article 38
I. – L’article 150 VE du code général des impôts est ainsi rétabli :
« Art. 150 VE. – I. – Un abattement est applicable sur les plus-values, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés pour tout ou partie de leur surface dans les périmètres des grandes opérations d’urbanisme fixés par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme ou dans les périmètres délimités dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, à la double condition que la cession :
« 1° Soit précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2021, et au plus tard le 31 décembre 2023 ;
« 2° Soit réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.
« II. – Pour l’application de l’abattement mentionné au I, le cessionnaire s’engage, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à démolir la ou les constructions existantes ainsi qu’à réaliser et à achever, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, un ou plusieurs bâtiments d’habitation collectifs dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.
« III. – Le taux de l’abattement mentionné au I est de 70 %.
« Ce taux est porté à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser et à achever des logements sociaux ou intermédiaires, tels que définis, respectivement, aux 3° et 5° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 302‑16 du même code, dont la surface habitable représente au moins 50 % de la surface totale des constructions mentionnées sur le permis de construire du programme immobilier.
« IV. – L’abattement mentionné au I du présent article ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit :
« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;
« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.
« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au second alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.
« En cas de fusion de sociétés, l’engagement souscrit par le cessionnaire n’est pas rompu lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect de l’engagement précité dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. »
II. – L’abattement mentionné à l’article 150 VE du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est également applicable aux plus-values prises en compte pour la détermination de l’assiette des contributions prévues à l’article L. 136‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, du prélèvement prévu au 2° du I de l’article 235 ter du code général des impôts et, le cas échéant, de la taxe mentionnée à l’article 1609 nonies G du même code.
Article 39
Le 1° du A du 1 de l’article 200 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application des deuxième et troisième alinéas du présent 1°, lorsque les revenus sont de la nature de ceux mentionnés au 2° du 7 de l’article 158, leur montant brut est multiplié par 1,25 ; ».
Article 40
À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 242 quater du code général des impôts, après la référence : « 125‑0 A », est insérée la référence : « et au 2° du b quinquies du 5 de l’article 158 ».
Article 41
L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 2° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « 1° », sont insérés les mots : « à des fondations ou » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « associations », sont insérés les mots : « ou ces fondations » ;
2° Les 4°, 6°, 7°, 9° et 10° sont complétés par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur unitaire des biens ne peut pas excéder un plafond fixé par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »
3° Le 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures ; »
4° Il est ajouté un 11° ainsi rédigé :
« 11° Les cessions de biens meubles dont les services de l’État ou ses établissements publics n’ont plus l’emploi et dont la valeur unitaire n’excède pas un plafond fixé par décret à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »
Article 42
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 7 quater de l’article 38, il est inséré un 7 quinquies ainsi rédigé :
« 7 quinquies. L’imposition de la plus‑value résultant de la transmission à titre gratuit et irrévocable de titres de capital ou de parts sociales à une fondation reconnue d’utilité publique peut faire l’objet d’un report jusqu’à leur cession par la fondation bénéficiaire de cette transmission.
« La plus‑value en report est imposée à la date à laquelle il est mis fin au report au nom de la fondation bénéficiaire de la transmission.
« Lorsque la valeur de cession des titres est inférieure à la valeur des mêmes titres au jour de la transmission mentionnée au premier alinéa du présent 7 quinquies, la plus‑value en report est diminuée de la différence entre ces deux valeurs.
« L’entreprise qui transmet les titres de capital ou parts sociales mentionnées au même premier alinéa communique à l’administration un état faisant apparaître le montant des plus‑values réalisées lors de la transmission et dont l’imposition est reportée.
« La fondation bénéficiaire de la transmission mentionnée audit premier alinéa doit, en cas d’option pour le report d’imposition, communiquer à l’administration, au titre de l’année en cours à la date de la transmission et des années suivantes, un état faisant apparaître les renseignements nécessaires au suivi de la plus‑value dont l’imposition est reportée. » ;
2° Le 5 ter de l’article 206 est ainsi rétabli :
« 5 ter. Les fondations reconnues d’utilité publique sont assujetties à l’impôt sur les sociétés en raison des plus‑values dont l’imposition a été reportée en application du 7 quinquies de l’article 38 du présent code. »
II. – Le I s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2020.
Article 43
I. – L’article 796 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 2° bis du I, les mots : « extérieure ou à une opération de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° » ;
2° Au 1° du III, les mots : « extérieure ou de sécurité intérieure mentionnée au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux 2° ou 3° ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2021.
Article 44
I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de la section I du chapitre Ier est complété par un article 257 ter ainsi rédigé :
« Art. 257 ter. – I. – Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires.
« L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule.
« II. – Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel.
« Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers.
« III. – Par dérogation aux I et II, constituent une prestation de services unique suivant son régime propre les différents éléments fournis pour la réalisation d’un voyage par une agence de voyages ou un organisateur de circuits touristiques qui agit en son nom à l’égard du voyageur et recourt à des livraisons de biens ou des prestations de services d’autres assujettis. » ;
2° Le 8° de l’article 259 A est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « 8° La prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter réalisée par une personne qui a en France le siège… (le reste sans changement). » ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Au 2° du 4 de l’article 261, les mots : « commissions, courtages et façons » sont remplacés par les mots : « services d’intermédiation et prestations de travail à façon » ;
4° L’article 262 bis est ainsi modifié :
a) Les mots : « réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
b) Les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
5° L’article 263 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;
b) À la fin du second alinéa, les mots : « agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques » sont remplacés par les mots : « prestations de services uniques mentionnées au III de l’article 257 ter » ;
6° Le début du e du 1 de l’article 266 est ainsi rédigé : « e) Pour la prestation de services unique mentionnée au III de l’article 257 ter, par la différence… (le reste sans changement). » ;
7° Au 2° du II de l’article 267, les mots : « , autres que les agences de voyage et organisateurs de circuits touristiques, » sont supprimés ;
8° L’article 268 bis est ainsi rédigé :
« Art. 268 bis. – I. – Le présent article est applicable aux offres d’abonnement comprenant plusieurs services, dont au moins l’un des services mentionnés aux 10° à 12° de l’article 259 B, qui sont fournis en contrepartie d’un prix forfaitaire, lorsqu’elles sont constituées de plusieurs opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée.
« II. – La base d’imposition d’une opération comprise dans une offre relevant du I est constituée, lorsqu’il existe une offre identique ne comprenant pas tout ou partie des services de cette opération et commercialisée par le fournisseur dans des conditions comparables, par la différence entre :
« 1° D’une part, le prix forfaitaire mentionné au même I ;
« 2° D’autre part, le prix de l’offre identique mentionnée au premier alinéa du présent II. » ;
9° Au début du I de la section V du chapitre Ier, sont ajoutés des articles 278‑0, 278‑0 A et 278‑0 B ainsi rédigés :
« Art. 278‑0. – Lorsqu’une opération comprend des éléments autres qu’accessoires relevant de taux différents, le taux applicable à cette opération est le taux le plus élevé parmi les taux applicables à ces différents éléments.
« Art. 278‑0 A. – Par dérogation aux I et II de l’article 257 ter, lorsque les éléments autres qu’accessoires d’une opération relèvent des taux particuliers prévus aux articles 281 quater à 281 nonies ou à l’article 298 septies, les éléments accessoires relèvent du taux qui leur est propre déterminé dans les conditions prévues à l’article 278‑0.
« Art. 278‑0 B. – I. – Les acquisitions intracommunautaires et importations de biens, autres que les œuvres d’art, relèvent du taux prévu pour les livraisons portant sur les mêmes biens.
« II. – La prestation de travail à façon relève du taux prévu pour les livraisons portant sur le bien obtenu au moyen de ce travail à façon lorsque cette prestation porte sur des biens d’origine agricole, de la pêche, de la pisciculture ou de l’aviculture qui sont normalement destinés :
« 1° À être utilisés dans la production agricole ;
« 2° À être utilisés dans la préparation de denrées alimentaires ;
« 3° À être consommés en l’état par l’homme. » ;
10° L’article 278‑0 bis est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
– les deuxième et dernier alinéas du 3° sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du G sont supprimés ;
11° Au premier alinéa des articles 278 bis et 281 octies, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
12° À l’article 278 quater, les mots : « opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, » sont remplacés par le mot : « livraisons » ;
13° L’article 279 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa du a, les mots : « et aux trois quarts du prix de pension ou de demi‑pension » sont supprimés ;
b) Les deuxième et dernier alinéas du b octies sont supprimés ;
14° Au second alinéa de l’article 281 octies, les mots : « opérations d’importation, d’acquisition intracommunautaire ou de livraison » sont remplacés par le mot : « livraisons » et le mot : « visés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
15° Le 6° du 1 de l’article 295 est ainsi rédigé :
« 6° Les livraisons, importations, services d’intermédiation et prestations de travail à façon portant sur les produits mentionnés au tableau du second alinéa du 1° du 1 de l’article 265 du code des douanes et réalisés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion ; »
16° Le II de l’article 298 bis est ainsi modifié :
a) Au 3°, les mots : « opérations commerciales d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « achats, des livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
b) Au 4°, les mots : « opérations commerciales d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de commission et de courtage » sont remplacés par les mots : « livraisons, des importations, des acquisitions intracommunautaires ou des services d’intermédiation » ;
17° L’article 298 septies est ainsi modifié :
a) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Les livraisons et services d’intermédiation portant sur les ventes… (le reste sans changement). » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
c) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
18° À l’article 298 duodecies, les mots : « ventes, commissions et courtages » sont remplacés par les mots : « livraisons et services d’intermédiation » ;
19° Au 3° et à la fin du 4° du I de l’article 299 bis, les mots : « sur le plan économique » sont remplacés par les mots : « au sens des I et II de l’article 257 ter ».
II. – Les 8°, 10° à 12° et 14° du I sont applicables aux opérations pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er janvier 2021.
Article 45
Au 3° de l’article 278 bis du code général des impôts, après le mot : « transformation », sont insérés les mots : « , y compris les poulains vivants, ».
Article 46
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 ter est ainsi rétabli :
« Art. 278 ter. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne les livraisons et les prestations de services qui leur sont étroitement liées portant sur les vaccins contre la covid-19 bénéficiant d’une autorisation nationale ou européenne de mise sur le marché ou sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la covid‑19 conformes aux exigences énoncées, selon leur date de mise sur le marché ou de mise en service, par la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou par le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission. » ;
2° L’article 278 ter est abrogé.
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux opérations, y compris les importations et acquisitions intracommunautaires, dont le fait générateur intervient à compter du 15 octobre 2020.
B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 47
À la deuxième phrase du II de l’article 270 du code général des impôts, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième ».
Article 48
Le chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l’article 278 sexies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « en vue de la conclusion » sont remplacés par les mots : « dans le cadre » ;
b) Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Les livraisons à un organisme de foncier solidaire et les livraisons à soi‑même effectuées par ce dernier, d’immeubles destinés, le cas échéant après travaux, à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;
« b) Les cessions de droits réels immobiliers objets du bail. » ;
c) Le c est abrogé ;
2° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :
a) Après le 4° du I, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travaux suivants réalisés en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire dans les conditions prévues au chapitre V du titre V du livre II du code de la construction et de l’habitation :
« a) Ceux acquis par un organisme de foncier solidaire et portant sur un immeuble destiné à faire l’objet d’un bail réel solidaire ;
« b) Ceux acquis par le détenteur des droits réels immobiliers avant qu’ils n’aient été cédés à l’occupant ou que les logements n’aient été mis en location et portant sur un immeuble faisant l’objet d’un bail réel solidaire. » ;
b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :
« |
Travaux réalisés dans le cadre d’un bail réel solidaire |
5° du I |
5,5 % |
» ; |
3° L’article 284 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « autres que celles relevant du dernier alinéa du présent II » sont remplacés par les mots : « à l’exception du 4° du III du même article 278 sexies » ;
– le dernier alinéa est supprimé ;
b) Au III, après la référence : « article 278 sexies A », sont insérés les mots : « , à l’exception du 5° du I du même article 278 sexies A, » ;
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les organismes de foncier solidaire sont tenus au paiement du complément d’impôt lorsque les conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits appliqués conformément au 4° du III de l’article 278 sexies ou au 5° du I de l’article 278 sexies A ne sont pas remplies dans les cinq ans qui suivent le fait générateur de l’opération ou cessent d’être remplies dans les quinze ans qui suivent l’acquisition des droits réels par la personne qui occupe le logement. Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au delà de la cinquième année. Lorsque le non‑respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. »
Article 49
Après le premier alinéa du 2° du IV de l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un aa ainsi rédigé :
« aa) Les établissements mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui hébergent des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant des articles L. 221‑1, L. 222‑3 et L. 222‑5 du même code ; ».
Article 50
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du C du II de l’article 278 sexies, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I » ;
2° L’article 279‑0 bis A est ainsi rédigé :
« Art. 279‑0 bis A. – I. – Relèvent du taux réduit de 10 % les livraisons de logements répondant aux conditions suivantes :
« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale pour des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies et dont le loyer mensuel n’excède pas les plafonds mentionnés au même III ;
« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement de la propriété, l’usufruitier, est l’une des personnes suivantes :
« a) Organismes d’habitations à loyer modéré mentionnés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, sociétés d’économie mixte mentionnées à l’article L. 481‑1 du même code ou sociétés anonymes de coordination entre les organismes d’habitations à loyer modéré mentionnées à l’article L. 423‑1‑1 dudit code ;
« b) Organismes soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, de la société mentionnée à l’article L. 313‑20 du code de la construction et de l’habitation ;
« c) Personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ;
« d) Établissements public administratifs ;
« e) Caisses de retraite et de prévoyance ;
« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;
« 4° Les logements répondent aux conditions de localisation mentionnées au A du II du présent article ou sont intégrés au sein d’ensembles immobiliers répondant à la condition de mixité prévue au B du même II ;
« 5° Les logements résultent d’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257.
« II. – A. – En application du 4° du I du présent article, les terrains des logements à construire sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, sur le territoire d’une commune comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, au sens du 8° du I de l’article 278 sexies du présent code.
« B. – En application du 4° du I du présent article, la proportion du nombre des logements locatifs sociaux, au sens du 1° du I de l’article 278 sexies, excède 25 % des logements de l’ensemble immobilier. » ;
3° Le premier alinéa du II bis de l’article 284 est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « Toute personne qui a acquis des logements au taux prévu à l’article 279‑0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsqu’elle » sont remplacés par les mots : « Tout preneur des livraisons soumises au taux réduit conformément à l’article 279‑0 bis A est tenu au paiement du complément d’impôt lorsqu’il » ;
b) Les mots : « de construction » sont supprimés ;
4° Au deuxième alinéa de l’article 1384‑0 A, la référence : « c » est remplacée par la référence : « 1° du I ».
II. – La section 5 du chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l’habitation est complétée par des articles L. 302‑16‑1 et L. 302‑16‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 302‑16‑1. – La production et la mise en location de logements intermédiaires dont la livraison relève de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts font l’objet d’une information de l’administration à partir du dépôt de la demande de permis de construire ou, en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acquisition, jusqu’à l’expiration de la durée au cours de laquelle un complément de taxe est susceptible d’être dû conformément au II de l’article 284 du même code.
« Un décret précise :
« 1° La personne morale à laquelle s’impose cette obligation d’information parmi les personnes suivantes : celle pour le compte de laquelle la production du logement est réalisée, le propriétaire du logement ou le gestionnaire du logement ;
« 2° La périodicité selon laquelle cette information est réalisée et les conditions dans lesquelles l’administration peut demander des éléments complémentaires ;
« 3° Le contenu de cette information ;
« 4° Les modalités selon lesquelles elle est réalisée, notamment s’agissant du format et des conditions de transmission.
« Art. L. 302‑16‑2. – Les manquements à l’article L. 302‑16‑1 entraînent l’application des amendes suivantes, appréciées pour chaque ensemble immobilier :
« 1° 1 500 € pour les manquements suivants :
« a) Information non communiquée ou communiquée au delà du premier jour du deuxième mois qui suit l’échéance définie par le décret mentionné au même article L. 302‑16‑1 ;
« b) Inexactitude ou omission en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses ;
« 2° 500 € en cas de défaut de production de l’information à l’échéance prévue dans les situations autres que celles mentionnées au a du 1° du présent article.
« Ces amendes sont recouvrées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur les salaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« Les services chargés de la réception de l’information prévue à l’article L. 302‑16‑1 du présent code communiquent à l’administration fiscale tout élément utile pour le contrôle de l’application des articles 279‑0 bis A et 1384‑0 A du code général des impôts. »
III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux livraisons de logements réalisées à compter du 1er janvier 2021 intervenant dans le cadre d’opérations de construction ou de transformation n’ayant pas fait l’objet d’un agrément conformément à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2021.
Article 51
I. – Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I de l’article 147 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, est ainsi modifié :
1° Le IV de l’article 258 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Les dispositions du présent IV ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G. » ;
2° Le II de l’article 258 A est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions du I du présent article ne sont pas applicables aux livraisons de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 A ainsi qu’aux livraisons de moyens de transport d’occasion effectuées par un assujetti revendeur qui applique les dispositions de l’article 297 G ou qui a appliqué dans l’État membre de l’Union européenne de départ de l’expédition ou du transport de ces biens les dispositions de la législation de cet État prises pour l’application des régimes particuliers prévus aux sections 2 et 3 du chapitre 4 du titre XII de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 précitée. » ;
3° L’article 259 D est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du 2 du I est ainsi modifiée :
– après la seconde occurrence du mot : « un », il est inséré le mot : « seul » ;
– les mots : « cet autre » sont remplacés par les mots : « ce seul » ;
b) Le premier alinéa du 1 du II est ainsi modifié :
– après le mot : « établi », il est inséré le mot : « uniquement » ;
– après les mots : « qui a », il est inséré le mot : « uniquement » ;
4° Après la première occurrence du mot : « du », la fin du c du 4 de l’article 298 sexdecies F est ainsi rédigée : « présent régime particulier ; »
5° Le II de l’article 298 sexdecies İ est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Par dérogation aux articles 278‑0 bis à 281 nonies, l’importation des biens est soumise au taux prévu à l’article 278. »
II. – Aux A et B du IV de l’article 147 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le mot : « janvier » est remplacé par le mot : « juillet ».
III. – Le I s’applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée intervient à compter du 1er juillet 2021.
Article 52
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 4° du III de l’article 257 est abrogé ;
2° Le III de l’article 289 est abrogé.
Article 53
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après la onzième ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du 5 de l’article 200 quater, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« |
600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés |
» ; |
2° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un 23° ter ainsi rédigé :
« 23° ter : Crédit d’impôt pour acquisition et pose
de systèmes de charge pour véhicule électrique
« Art. 200 quater C. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées, entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2023, pour l’acquisition et la pose d’un système de charge pour véhicule électrique dans le logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale et à leur résidence secondaire exclusivement, dans la limite d’une résidence secondaire par contribuable.
« 2. Les dépenses d’acquisition et de pose de systèmes de charge mentionnées au 1 du présent article n’ouvrent droit au crédit d’impôt que si elles sont facturées par l’entreprise :
« 1° Qui procède à la fourniture et à l’installation des systèmes de charge ;
« 2° Ou qui, pour l’installation des systèmes de charge qu’elle fournit ou pour la fourniture et l’installation de ces mêmes systèmes, recourt à une autre entreprise, dans le cadre d’un contrat de sous‑traitance régi par la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance.
« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et du budget précise les caractéristiques techniques des systèmes de charge pour véhicule électrique requises pour l’application du crédit d’impôt.
« 4. Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.
« 5. Le crédit d’impôt est égal à 75 % du montant des dépenses mentionnées au 1, sans pouvoir dépasser 300 € par système de charge.
« 6. Le bénéfice du crédit d’impôt est limité, pour un même logement, à un seul système de charge pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et à deux systèmes pour un couple soumis à imposition commune.
« 7. a. Les dépenses mentionnées au 1 s’entendent de celles figurant sur la facture de l’entreprise mentionnée au 2.
« b. Les dépenses mentionnées au 1 ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, la facture, autre que des factures d’acompte, de l’entreprise mentionnée au 2.
« Cette facture indique, outre les mentions prévues à l’article 289 :
« 1° Le lieu de réalisation des travaux ;
« 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques techniques mentionnées au 3 du présent article des systèmes de charge.
« c. Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt n’est pas en mesure de produire une facture comportant les mentions prévues au b, il fait l’objet, au titre de l’année d’imputation et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale au montant de l’avantage fiscal accordé à raison de la dépense non justifiée.
« 8. Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et d’une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels.
« 9. Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.
« Lorsque le bénéficiaire du crédit d’impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait, le cas échéant, l’objet, au titre de l’année de remboursement et dans la limite du crédit d’impôt obtenu, d’une reprise égale à la différence entre le montant de l’avantage fiscal initialement accordé et le montant de l’avantage fiscal déterminé en application des dispositions du 5 du présent article sur la base de la dépense finalement supportée par le contribuable. Toutefois, aucune reprise n’est pratiquée lorsque le remboursement fait suite à un sinistre survenu après que les dépenses ont été payées. »
II. – À la première phrase du B du III de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, après la date : « 1er janvier », est insérée l’année : « 2018 ».
III. – A. – Le 1° du I s’applique aux dépenses payées en 2020.
B. – Les dispositions de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2020 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2021 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2020. Dans ce cas, le contribuable ne peut bénéficier, pour ces mêmes dépenses, à la fois des dispositions du même article 200 quater applicables aux dépenses payées en 2020 et de la prime mentionnée au II de l’article 15 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ou du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater C du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.
Article 54
I. – A. – À compter du 1er janvier 2021, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 2224‑31, », la fin de l’article L. 2333‑2 est ainsi rédigée : « une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe communale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑4 du présent code. » ;
2° L’article L. 2333‑4 est ainsi modifié :
a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de l’année 2021, le conseil municipal fixe, avant le 1er octobre 2020, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 4 ; 6 ; 8 ; 8,5.
« Au titre de l’année 2022, le conseil municipal fixe, avant le 1er juillet 2021, le tarif de la majoration prévue à l’article L. 2333‑2 en appliquant aux montants mentionnés à l’article L. 3333‑3 un coefficient multiplicateur unique choisi parmi les valeurs suivantes : 6 ; 8 ; 8,5.
« Si une commune n’a pas délibéré pour instaurer un coefficient multiplicateur, ou si elle a précédemment adopté un coefficient multiplicateur inférieur aux valeurs minimales prévues aux deux premiers alinéas du présent article, le coefficient multiplicateur appliqué sur son territoire est 4 au titre de 2021 et 6 au titre de 2022.
« Le maire transmet la délibération au comptable public assignataire de la commune au plus tard quinze jours après la date limite prévue pour son adoption. » ;
b) Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, » ;
3° L’article L. 3333‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une majoration de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes, dénommée “taxe départementale sur la consommation finale d’électricité”, dont le montant est fixé dans les conditions prévues à l’article L. 3333‑3 du présent code.
« II. – Cette majoration ne s’applique pas aux consommations mentionnées au c du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« III. – Les redevables non établis en France sont tenus de faire accréditer, auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, un représentant établi en France. Ce représentant se porte garant du paiement de la taxe et du dépôt de la déclaration mentionnée à l’article L. 3333‑3‑1 en cas de défaillance du redevable. » ;
4° L’article L. 3333‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Les trois premiers alinéas du 3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« 3. Pour le calcul du produit de la majoration versée aux départements et à la métropole de Lyon, il est appliqué aux montants mentionnés aux 1 et 2 un coefficient multiplicateur unique de 4,25. » ;
c) Le 4 est abrogé ;
5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, les chiffres : « 0 ; 2 ; » sont supprimés ;
c) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au titre de 2021, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 4, le coefficient multiplicateur 4 s’applique.
« Au titre de 2022, si le syndicat intercommunal n’a pas adopté de coefficient multiplicateur, ou s’il a adopté un coefficient multiplicateur inférieur à 6, le coefficient multiplicateur 6 s’applique. » ;
d) La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , sans que ce coefficient puisse être inférieur à 4 au titre de 2021 et à 6 au titre de 2022 » ;
6° À la première phrase du second alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8, après le mot : « année », sont insérés les mots : « précédant celle au titre de laquelle la taxe est due ».
B. – L’article 216 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° L’article L. 2333‑4 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« “L’administration fiscale édite les tarifs, après application du coefficient multiplicateur, avant le 1er octobre de l’année qui précède leur entrée en vigueur, sous forme de données téléchargeables dans un format standard sur un espace dédié du site internet de son département ministériel.
« “Une nouvelle édition des tarifs, après application du coefficient multiplicateur et prenant en compte les éventuelles anomalies constatées, est effectuée avant le 1er décembre de l’année qui précède leur entrée en vigueur. Les tarifs ainsi publiés sont opposables à l’administration dans les conditions prévues à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.” ; »
b) Le 3° et le a du 4° sont abrogés ;
c) À la fin du second alinéa du d du 5°, les mots : « au 5 de l’article L. 3333‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑4 » ;
2° À la seconde phrase du II, les mots : « le 3°, le a du 4°, » sont supprimés.
C. – L’article 71 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est abrogé.
D. – L’article 5 de l’ordonnance n° 2020‑1305 du 28 octobre 2020 complétant et précisant les règles budgétaires, financières, fiscales et comptables applicables à la Collectivité européenne d’Alsace est abrogé.
E. – Les A et C du présent I s’appliquent aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2021.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2022, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2333‑3 est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021 » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑4, après la référence : « L. 3333‑3 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, » ;
3° Au 2° du b de l’article L. 3332‑1, les mots : « taxe départementale sur l’électricité » sont remplacés par les mots : « part départementale prévue au I de l’article L. 3333‑2 » ;
4° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part départementale de la taxe intérieure
sur la consommation finale d’électricité
« Art. L. 3333‑2. – I. – Il est institué, au profit des départements et de la métropole de Lyon, une part départementale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« II. – Au titre de l’année 2022, le montant de la part départementale perçue par les départements et la métropole de Lyon est égal au produit de la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020, perçue au titre de l’année 2021, augmenté de 1,5 % ainsi que de l’évolution, entre 2019 et 2020, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les départements qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2021.
« À compter de 2023, le montant de la part départementale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’inflation annuelle constatée au cours de cette même année et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2° du II, sont précisées par décret. »
B. – À compter du 1er janvier 2022, l’article 266 quinquies C du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le 8 est ainsi modifié :
a) Après le tableau du deuxième alinéa du B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la puissance de raccordement est inférieure ou égale à 250 kilovoltampères, ce tarif est majoré d’un montant de 3,1875 € par mégawattheure, actualisé chaque année dans la même proportion que le rapport entre l’indice moyen des prix à la consommation, hors tabac, établi pour l’avant‑dernière année et le même indice établi pour l’année 2013. Ce montant est divisé par trois pour les consommations réalisées pour les besoins des activités économiques, au sens de l’article 256 du code général des impôts, lorsque la puissance de raccordement excède 36 kilovoltampères. » ;
b) Le D est ainsi modifié :
– au premier alinéa et à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
– au dernier alinéa, les mots : « des douanes » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
2° Le 9 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa du A, les mots : « des douanes et des droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « des douanes et droits indirects » sont remplacés par le mot : « fiscale » ;
3° À la fin du premier alinéa du 10, les mots : « les conditions prévues à l’article 352 » sont remplacés par les mots : « des conditions prévues par décret en Conseil d’État » ;
4° Il est ajouté un 11 ainsi rédigé :
« 11. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »
C. – Le présent II s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2022.
III. – A. – À compter du 1er janvier 2023, le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° du b de l’article L. 2331‑3 est ainsi rédigé :
« 1° La part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 ; »
2° La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi rédigée :
« Section 2
« Part communale de la taxe intérieure sur la consommation d’électricité
« Art. L. 2333‑2. – I. – Il est institué au profit des communes ou, selon le cas, des établissements publics de coopération intercommunale ou des départements qui leur sont substitués au titre de leur compétence d’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité mentionnée à l’article L. 2224‑31, une part communale de la taxe intérieure sur la consommation finale d’électricité mentionnée à l’article 266 quinquies C du code des douanes.
« II. – Au titre de l’année 2023, le montant de la part communale perçue par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements est égal au produit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2021, perçue au titre de l’année 2022, augmenté de 1,5 % ou de 1 % pour les syndicats mentionnés à l’article L. 5212‑24, ainsi que de l’évolution, entre 2020 et 2021, de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Pour les collectivités qui n’appliquaient pas le coefficient multiplicateur unique maximum, ce montant est multiplié par le rapport entre ce coefficient et le coefficient appliqué en 2022.
« À compter de 2024, le montant de la part communale est égal au montant perçu au titre de l’année précédente majoré de l’évolution, entre cette même année et l’antépénultième année, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et multiplié par le rapport entre les deux termes suivants :
« 1° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de la pénultième année ;
« 2° La quantité d’électricité fournie sur le territoire, selon le cas, de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale, du département ou de la métropole de Lyon, au titre de l’antépénultième année.
« Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles sont constatées les quantités d’électricité fournies à l’échelle des territoires mentionnés aux 1° et 2°, sont précisées par décret.
« III. – Le montant de la part communale attribuée à une commune nouvelle au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égal à la somme des parts communales qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux communes préexistantes.
« IV. – En cas de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, la part communale attribuée au nouvel établissement public de coopération intercommunale au titre de la première année au cours de laquelle sa création prend fiscalement effet est égale à la somme des parts qui auraient été attribuées, au titre de cette même année, aux établissements publics de coopération intercommunale préexistants.
« V. – En cas d’adhésion ou de retrait individuel d’un membre d’un établissement public de coopération intercommunale, la quantité d’électricité fournie ou consommée mentionnée aux 1° et 2° du II est, selon le cas, augmentée ou diminuée de celle constatée sur le territoire de ce membre. » ;
3° Le 3° de l’article L. 3662‑1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale prévue au I de l’article L. 2333‑2 » ;
b) La deuxième phrase est supprimée ;
c) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « fraction de la part perçue au titre du » ;
4° L’article L. 5211‑35‑2 est abrogé ;
5° L’article L. 5212‑24 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité, » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
– les mots : « taxe est due » sont remplacés par les mots : « part est versée » ;
– après la dernière occurrence du mot : « taxe », la fin est ainsi rédigée : « communale sur l’électricité prévue à l’article L. 2333‑2, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010, est perçue par le syndicat à cette même date. » ;
b) À la deuxième phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
c) À la troisième phrase du même premier alinéa, la première occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » et les mots : « la taxe est due » sont remplacés par les mots : « la part est versée » ;
d) À l’avant‑dernière phrase du même premier alinéa, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
e) La dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;
f) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le montant de la part communale attribuée au syndicat intercommunal ou au conseil départemental est déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑2. » ;
g) Les troisième à avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
h) Au dernier alinéa, les mots : « taxe perçue sur » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre de » et les mots : « comptable public assignataire » sont remplacés par les mots : « service de l’administration fiscale désigné par décret » ;
6° Les articles L. 5212‑24‑1 et L. 5212‑24‑2 sont abrogés ;
7° Le deuxième alinéa du 1° des articles L. 5214‑23, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « taxe communale sur la consommation finale d’électricité » sont remplacés par les mots : « part communale » ;
– les mots : « aux articles L. 2333‑2 à L. 2333‑5 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2333‑2 » ;
– la seconde occurrence du mot : « taxe » est remplacée par le mot : « part » ;
b) À la deuxième phrase, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part » ;
c) La troisième phrase est supprimée ;
d) À la dernière phrase, les mots : « taxe perçue sur le » sont remplacés par les mots : « part perçue au titre du » ;
8° Au second alinéa de l’article L. 5722‑8, le mot : « taxe » est remplacé par le mot : « part ».
B. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du troisième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes, le montant : « 3,1875 € » est remplacé par le montant : « 9,5625 € ».
C. – À compter du 1er janvier 2023, à la première phrase du VII de l’article 1379‑0 bis du code général des impôts, les mots : « pour l’application des dispositions relatives à la » sont remplacés par les mots : « pour la perception de la part communale de ».
D. – Le présent III s’applique aux taxes pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à compter du 1er janvier 2023.
Article 55
I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Au second alinéa de l’article 213, les mots : « de la taxe visée à » sont remplacés par les mots : « des taxes annuelles prévues au 1° de » ;
2° L’article 302 decies est ainsi modifié :
a) La référence : « 299 » est remplacée par la référence : « 300 » ;
b) Après la référence : « 302 bis ZN, », est insérée la référence : « 1010 sexies, » ;
3° L’article 1007 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :
– après les mots : « des véhicules », sont insérés les mots : « complets ou complétés » ;
– après le mot : « individuelle, », sont insérés les mots : « ou de tels véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, » ;
b) Au premier alinéa du 2°, les mots : « dans la présente section » sont supprimés ;
c) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° La première immatriculation d’un véhicule s’entend de la première autorisation pour la mise en circulation routière de ce véhicule. Elle est réputée intervenir en France lorsqu’elle est délivrée par les autorités françaises, à titre permanent ou dans le cadre d’un transit temporaire ; »
d) Le 4° est ainsi modifié :
– après le sigle : « N2 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « répondant aux deux conditions cumulatives suivantes : » ;
– au début du a, les mots : « Ceux pour lesquels les émissions de dioxyde de carbone n’ont pas » sont remplacés par les mots : « Les émissions de dioxyde de carbone ont » ;
– le même a est complété par les mots : « , ou conformément à une méthode équivalente définie par arrêté du ministre chargé des transports » ;
– le b est ainsi rédigé :
« b) La date de première immatriculation en France est déterminée en fonction des caractéristiques du véhicule à cette date conformément au tableau ci‑dessous :
« |
Caractéristiques du véhicule |
Date de première |
|
|
|
1. Véhicules des catégories M1 et N1 complets dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules à usage spécial |
à partir |
|
|
|
2. Véhicules des catégories M1 et N1 complets à usage spécial dont la première immatriculation intervient en France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant |
à partir du 1er juillet 2020 |
|
|
|
3. Véhicules des catégories M1 et N1 complets ayant préalablement fait l’objet d’une immatriculation hors de France, autres que les véhicules accessibles en fauteuil roulant |
à partir du 1er janvier 2021 |
|
|
|
4. Véhicules complétés, véhicules accessibles en fauteuil roulant et véhicules des catégories M2 et N2 |
à partir de dates fixées par décret, au plus tard |
|
» ; |
e) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Les véhicules de collection s’entendent des véhicules présentant, en France, un intérêt historique au sens du 7 de l’article 3 de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE ; »
f) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les entreprises et les activités économiques s’entendent respectivement des assujettis et des activités définis à l’article 256 A. » ;
4° Le I de l’article 1007 bis est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les véhicules complétés à l’issue d’une réception nationale, les émissions sont celles déterminées pour les besoins de cette réception. » ;
b) Après le mot : « à », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « la méthode équivalente mentionnée au a du 4° de l’article 1007. » ;
5° Le I bis de l’article 1010 est ainsi modifié :
a) Le a est ainsi rédigé :
« a) Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, le tarif applicable est déterminé dans les conditions suivantes :
« – lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« – lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
«
|
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
|
|
21 |
17 |
|
|
22 |
18 |
|
|
23 |
18 |
|
|
24 |
19 |
|
|
25 |
20 |
|
|
26 |
21 |
|
|
27 |
22 |
|
|
28 |
22 |
|
|
29 |
23 |
|
|
30 |
24 |
|
|
31 |
25 |
|
|
32 |
26 |
|
|
33 |
26 |
|
|
34 |
27 |
|
|
35 |
28 |
|
|
36 |
29 |
|
|
37 |
30 |
|
|
38 |
30 |
|
|
39 |
31 |
|
|
40 |
32 |
|
|
41 |
33 |
|
|
42 |
34 |
|
|
43 |
34 |
|
|
44 |
35 |
|
|
45 |
36 |
|
|
46 |
37 |
|
|
47 |
38 |
|
|
48 |
38 |
|
|
49 |
39 |
|
|
50 |
40 |
|
|
51 |
41 |
|
|
52 |
42 |
|
|
53 |
42 |
|
|
54 |
43 |
|
|
55 |
44 |
|
|
56 |
45 |
|
|
57 |
46 |
|
|
58 |
46 |
|
|
59 |
47 |
|
|
60 |
48 |
|
|
61 |
49 |
|
|
62 |
50 |
|
|
63 |
50 |
|
|
64 |
51 |
|
|
65 |
52 |
|
|
66 |
53 |
|
|
67 |
54 |
|
|
68 |
54 |
|
|
69 |
55 |
|
|
70 |
56 |
|
|
71 |
57 |
|
|
72 |
58 |
|
|
73 |
58 |
|
|
74 |
59 |
|
|
75 |
60 |
|
|
76 |
61 |
|
|
77 |
62 |
|
|
78 |
117 |
|
|
79 |
119 |
|
|
80 |
120 |
|
|
81 |
122 |
|
|
82 |
123 |
|
|
83 |
125 |
|
|
84 |
126 |
|
|
85 |
128 |
|
|
86 |
129 |
|
|
87 |
131 |
|
|
88 |
132 |
|
|
89 |
134 |
|
|
90 |
135 |
|
|
91 |
137 |
|
|
92 |
138 |
|
|
93 |
140 |
|
|
94 |
141 |
|
|
95 |
143 |
|
|
96 |
144 |
|
|
97 |
146 |
|
|
98 |
147 |
|
|
99 |
149 |
|
|
100 |
150 |
|
|
101 |
162 |
|
|
102 |
163 |
|
|
103 |
165 |
|
|
104 |
166 |
|
|
105 |
168 |
|
|
106 |
170 |
|
|
107 |
171 |
|
|
108 |
173 |
|
|
109 |
174 |
|
|
110 |
176 |
|
|
111 |
178 |
|
|
112 |
179 |
|
|
113 |
181 |
|
|
114 |
182 |
|
|
115 |
184 |
|
|
116 |
186 |
|
|
117 |
187 |
|
|
118 |
189 |
|
|
119 |
190 |
|
|
120 |
192 |
|
|
121 |
194 |
|
|
122 |
195 |
|
|
123 |
197 |
|
|
124 |
198 |
|
|
125 |
200 |
|
|
126 |
202 |
|
|
127 |
203 |
|
|
128 |
218 |
|
|
129 |
232 |
|
|
130 |
247 |
|
|
131 |
249 |
|
|
132 |
264 |
|
|
133 |
266 |
|
|
134 |
295 |
|
|
135 |
311 |
|
|
136 |
326 |
|
|
137 |
343 |
|
|
138 |
359 |
|
|
139 |
375 |
|
|
140 |
392 |
|
|
141 |
409 |
|
|
142 |
426 |
|
|
143 |
443 |
|
|
144 |
461 |
|
|
145 |
479 |
|
|
146 |
482 |
|
|
147 |
500 |
|
|
148 |
518 |
|
|
149 |
551 |
|
|
150 |
600 |
|
|
151 |
664 |
|
|
152 |
730 |
|
|
153 |
796 |
|
|
154 |
847 |
|
|
155 |
899 |
|
|
156 |
952 |
|
|
157 |
1 005 |
|
|
158 |
1 059 |
|
|
159 |
1 113 |
|
|
160 |
1 168 |
|
|
161 |
1 224 |
|
|
162 |
1 280 |
|
|
163 |
1 337 |
|
|
164 |
1 394 |
|
|
165 |
1 452 |
|
|
166 |
1 511 |
|
|
167 |
1 570 |
|
|
168 |
1 630 |
|
|
169 |
1 690 |
|
|
170 |
1 751 |
|
|
171 |
1 813 |
|
|
172 |
1 875 |
|
|
173 |
1 938 |
|
|
174 |
2 001 |
|
|
175 |
2 065 |
|
|
176 |
2 130 |
|
|
177 |
2 195 |
|
|
178 |
2 261 |
|
|
179 |
2 327 |
|
|
180 |
2 394 |
|
|
181 |
2 480 |
|
|
182 |
2 548 |
|
|
183 |
2 617 |
|
|
184 |
2 686 |
|
|
185 |
2 757 |
|
|
186 |
2 827 |
|
|
187 |
2 899 |
|
|
188 |
2 970 |
|
|
189 |
3 043 |
|
|
190 |
3 116 |
|
|
191 |
3 190 |
|
|
192 |
3 264 |
|
|
193 |
3 300 |
|
|
194 |
3 337 |
|
|
195 |
3 374 |
|
|
196 |
3 410 |
|
|
197 |
3 448 |
|
|
198 |
3 485 |
|
|
199 |
3 522 |
|
|
200 |
3 580 |
|
|
201 |
3 618 |
|
|
202 |
3 676 |
|
|
203 |
3 735 |
|
|
204 |
3 774 |
|
|
205 |
3 813 |
|
|
206 |
3 852 |
|
|
207 |
3 892 |
|
|
208 |
3 952 |
|
|
209 |
3 992 |
|
|
210 |
4 032 |
|
|
211 |
4 072 |
|
|
212 |
4 113 |
|
|
213 |
4 175 |
|
|
214 |
4 216 |
|
|
215 |
4 257 |
|
|
216 |
4 298 |
|
|
217 |
4 340 |
|
|
218 |
4 404 |
|
|
219 |
4 446 |
|
|
220 |
4 488 |
|
|
221 |
4 531 |
|
|
222 |
4 573 |
|
|
223 |
4 638 |
|
|
224 |
4 682 |
|
|
225 |
4 725 |
|
|
226 |
4 769 |
|
|
227 |
4 812 |
|
|
228 |
4 880 |
|
|
229 |
4 924 |
|
|
230 |
4 968 |
|
|
231 |
5 036 |
|
|
232 |
5 081 |
|
|
233 |
5 150 |
|
|
234 |
5 218 |
|
|
235 |
5 288 |
|
|
236 |
5 334 |
|
|
237 |
5 404 |
|
|
238 |
5 474 |
|
|
239 |
5 521 |
|
|
240 |
5 592 |
|
|
241 |
5 664 |
|
|
242 |
5 735 |
|
|
243 |
5 783 |
|
|
244 |
5 856 |
|
|
245 |
5 929 |
|
|
246 |
6 002 |
|
|
247 |
6 052 |
|
|
248 |
6 126 |
|
|
249 |
6 200 |
|
|
250 |
6 250 |
|
|
251 |
6 325 |
|
|
252 |
6 401 |
|
|
253 |
6 477 |
|
|
254 |
6 528 |
|
|
255 |
6 605 |
|
|
256 |
6 682 |
|
|
257 |
6 733 |
|
|
258 |
6 811 |
|
|
259 |
6 889 |
|
|
260 |
6 968 |
|
|
261 |
7 047 |
|
|
262 |
7 126 |
|
|
263 |
7 206 |
|
|
264 |
7 286 |
|
|
265 |
7 367 |
|
|
266 |
7 448 |
|
|
267 |
7 529 |
|
|
268 |
7 638 |
|
|
269 |
7 747 |
; |
« – lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre. » ;
b) Les quatrième et avant‑dernier alinéas du c sont ainsi rédigés :
« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85. » ;
c) Le dernier alinéa du d est ainsi rédigé :
« Ce tarif ne s’applique pas aux véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux. » ;
6° Le II de la section III du chapitre III du titre IV est ainsi rédigé :
« II. – Taxes à l’utilisation
« Art. 1010. – Les véhicules utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques font l’objet :
« 1° Pour les véhicules de tourisme :
« a) D’une taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone, dont le tarif est fixé à l’article 1010 septies ;
« b) D’une taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques, dont le tarif est fixé à l’article 1010 octies ;
« 2° Pour les véhicules lourds de transport de marchandises, d’une taxe annuelle à l’essieu, dont le tarif est fixé à l’article 1010 nonies.
« Les taxes mentionnées au 1° du présent article ne sont pas déductibles de l’impôt sur les sociétés.
« 1° : Règles communes de fonctionnement
« Art. 1010 bis. – I. – Le fait générateur des taxes mentionnées à l’article 1010 est constitué par l’utilisation du véhicule en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques.
« II. – Les véhicules sont utilisés en France pour les besoins de la réalisation d’activités économiques lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
« 1° Ils sont immatriculés en France, ou temporairement autorisés à la circulation en France, et ils sont détenus par une entreprise ou font l’objet d’une formule locative de longue durée au bénéfice d’une entreprise ;
« 2° Ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national et une entreprise prend à sa charge, totalement ou partiellement, les frais engagés par une personne physique pour son acquisition ou son utilisation, quelle que soit la forme de cette prise en charge ;
« 3° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent II, ils circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique du territoire national pour les besoins de la réalisation d’une activité économique.
« III. – Par dérogation aux I et II, sont réputés ne pas être utilisés :
« 1° Les véhicules qui ne sont pas autorisés à la circulation ainsi que ceux qui, à la demande des pouvoirs publics, sont immobilisés ou mis en fourrière ;
« 2° Les véhicules qui répondent aux deux conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils sont autorisés à circuler sur la base d’un certificat d’immatriculation délivré spécifiquement pour les besoins de la construction, de la commercialisation, de la réparation ou du contrôle technique automobiles ;
« b) Ils ne réalisent effectivement aucune opération de transport autre que celle strictement nécessaire pour les besoins mentionnés au a du présent 2°.
« Art. 1010 ter. – I. – Le redevable des taxes mentionnées à l’article 1010 est l’utilisateur du véhicule.
« II. – L’utilisateur du véhicule s’entend :
« 1° Du propriétaire, sauf dans les cas mentionnés aux 2° à 4° ;
« 2° Du preneur, lorsque le véhicule fait l’objet d’une formule locative de longue durée, sauf dans les cas mentionnés aux 3° et 4° ;
« 3° Pour les véhicules de tourisme, de la personne qui dispose du véhicule autrement que dans le cadre d’une formule locative de longue durée, sauf dans le cas mentionné au 4° ;
« 4° Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, de l’entreprise mentionnée au même 2°.
« Art. 1010 quater. – Les taxes deviennent exigibles lors de l’intervention du fait générateur.
« Art. 1010 quinquies. – I. – Le montant des taxes mentionnées à l’article 1010 est égal, pour chaque véhicule, au produit entre, d’une part, la proportion annuelle d’utilisation définie au II du présent article et, d’autre part, un tarif fixé dans les conditions prévues au III.
« Le montant cumulé des deux taxes annuelles prévues au 1° de l’article 1010 devenues exigibles au titre des véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis fait l’objet d’un abattement de 15 000 €.
« II. – A. – La proportion annuelle d’utilisation du véhicule est égale au quotient entre, d’une part, le nombre de jours où le redevable est utilisateur du véhicule, au sens du II de l’article 1010 ter et, d’autre part, le nombre de jours de l’année.
« Le changement d’utilisateur est pris en compte à compter du jour où il intervient.
« B. – 1. Par dérogation au A du présent II, pour les taxes mentionnées au 1° de l’article 1010, le redevable peut opter, au plus tard au moment de leur déclaration, pour un calcul forfaitaire de la proportion annuelle d’utilisation sur une base trimestrielle.
« L’option est exercée conjointement pour les deux taxes mentionnées au premier alinéa du présent B et s’applique à l’ensemble des véhicules de tourisme utilisés par le redevable.
« 2. En cas de recours à l’option mentionnée au 1 du présent B, la proportion annuelle d’utilisation d’un véhicule est égale au produit entre, d’une part, 25 % et, d’autre part, le nombre :
« 1° De trimestres civils au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 1° et 2° du II de l’article 1010 ter ;
« 2° Et de trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au premier jour desquels le redevable utilise le véhicule, au sens des 3° et 4° du II du même article 1010 ter. Si une telle période s’achève l’année suivante, les utilisations réalisées au cours de cette période sont réputées être intervenues lors de l’année où débute cette période.
« 3. Par dérogation au 2 du présent B, ne sont pas pris en compte les trimestres civils, ou périodes de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, au cours de l’intégralité desquels les conditions d’une exonération sont remplies.
« 4. Lorsqu’au cours d’un trimestre civil ou d’une période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, un véhicule vient en remplacement d’un véhicule dont le redevable peut démontrer qu’il est utilisé pour le même usage, ces deux utilisations sont, sur l’ensemble des deux périodes d’utilisation successives, assimilées à l’utilisation d’un véhicule unique.
« C. – Pour les véhicules mentionnés au 2° du II de l’article 1010 bis, lorsque les frais que l’entreprise prend à sa charge sont déterminés en fonction de la distance parcourue par le véhicule pour les déplacements professionnels, la proportion résultant du A du présent II est multipliée par un pourcentage déterminé en fonction de cette distance, exprimée en kilomètres sur une année, à partir du barème suivant :
« |
Distance annuelle parcourue |
Pourcentage |
|
De 0 à 15 000 |
0 % |
|
De 15 001 à 25 000 |
25 % |
|
De 25 001 à 35 000 |
50 % |
|
De 35 001 à 45 000 |
75 % |
|
Supérieur à 45 000 |
100 % |
« Lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’une même année civile, le pourcentage est déterminé, pour chacun de ces véhicules, à partir de la somme des distances relatives à tous ces véhicules.
« En cas de recours à l’option mentionnée au B du présent II, lorsqu’une même personne physique recourt successivement à plusieurs véhicules au cours d’un même trimestre civil ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, l’entreprise est réputée n’avoir utilisé que celui pour lequel la distance prise en charge au titre de ce trimestre ou de cette période est la plus élevée.
« III. – Les tarifs de chaque taxe sont fixés, pour chaque véhicule, en fonction de ses caractéristiques techniques à la date d’utilisation, dans les conditions prévues aux articles 1010 septies à 1010 nonies.
« En cas de recours à l’option mentionnée au B du II du présent article, lorsque, pour un même véhicule et une même taxe, plusieurs tarifs sont susceptibles de s’appliquer au cours d’un même trimestre ou d’une même période de quatre‑vingt‑dix jours consécutifs, le tarif le plus élevé est retenu.
« Art. 1010 sexies. – I. – Les taxes mentionnées à l’article 1010 sont déclarées et liquidées par le redevable dans les conditions suivantes :
« 1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime normal d’imposition mentionné au 2 de l’article 287, sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 déposée au titre du mois de décembre ou du quatrième trimestre de l’année au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;
« 2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d’imposition prévu à l’article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée au titre de l’exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
« 3° Dans tous les autres cas, sur l’annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287, déposée auprès du service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
« Toutefois, aucune déclaration n’est requise lorsque le montant de taxe dû est nul.
« II. – Les taxes sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.
« III. – En cas de cessation d’activité du redevable, le montant des taxes devenues exigibles lors de l’année de cessation est établi immédiatement. Les taxes sont déclarées, acquittées et, le cas échéant, régularisées selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité.
« IV. – Toute entreprise tient, pour chacune des taxes prévues à l’article 1010 dont elle est redevable, un état récapitulatif annuel des véhicules qu’elle utilise et qui sont dans le champ de la taxe.
« Cet état récapitulatif fait apparaître, pour chaque véhicule, les paramètres techniques intervenant dans la fixation du tarif, la date de première immatriculation et la date de première immatriculation en France, le mode d’utilisation, au sens du II de l’article 1010 bis, ainsi que la période d’utilisation. Les véhicules exonérés sont présentés distinctement par motif d’exonération.
« L’état récapitulatif est à jour au plus tard à la date de la déclaration. Il est tenu à la disposition de l’administration et lui est communiqué à première demande.
« V. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans un État membre de l’Union européenne ni dans tout autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place.
« 2° : Tarifs et règles particulières
« Art. 1010 septies. – I. – Le tarif de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone prévue au a du 1° de l’article 1010 est égal :
« 1° Pour les véhicules relevant du nouveau dispositif d’immatriculation, au montant déterminé en fonction des émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque les émissions sont inférieures à 21 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« b) Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 21 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 269 grammes par kilomètre, le tarif est déterminé par le barème suivant :
«
|
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
|
|
21 |
17 |
|
|
22 |
18 |
|
|
23 |
18 |
|
|
24 |
19 |
|
|
25 |
20 |
|
|
26 |
21 |
|
|
27 |
22 |
|
|
28 |
22 |
|
|
29 |
23 |
|
|
30 |
24 |
|
|
31 |
25 |
|
|
32 |
26 |
|
|
33 |
26 |
|
|
34 |
27 |
|
|
35 |
28 |
|
|
36 |
29 |
|
|
37 |
30 |
|
|
38 |
30 |
|
|
39 |
31 |
|
|
40 |
32 |
|
|
41 |
33 |
|
|
42 |
34 |
|
|
43 |
34 |
|
|
44 |
35 |
|
|
45 |
36 |
|
|
46 |
37 |
|
|
47 |
38 |
|
|
48 |
38 |
|
|
49 |
39 |
|
|
50 |
40 |
|
|
51 |
41 |
|
|
52 |
42 |
|
|
53 |
42 |
|
|
54 |
43 |
|
|
55 |
44 |
|
|
56 |
45 |
|
|
57 |
46 |
|
|
58 |
46 |
|
|
59 |
47 |
|
|
60 |
48 |
|
|
61 |
49 |
|
|
62 |
50 |
|
|
63 |
50 |
|
|
64 |
51 |
|
|
65 |
52 |
|
|
66 |
53 |
|
|
67 |
54 |
|
|
68 |
54 |
|
|
69 |
55 |
|
|
70 |
56 |
|
|
71 |
57 |
|
|
72 |
58 |
|
|
73 |
58 |
|
|
74 |
59 |
|
|
75 |
60 |
|
|
76 |
61 |
|
|
77 |
62 |
|
|
78 |
117 |
|
|
79 |
119 |
|
|
80 |
120 |
|
|
81 |
122 |
|
|
82 |
123 |
|
|
83 |
125 |
|
|
84 |
126 |
|
|
85 |
128 |
|
|
86 |
129 |
|
|
87 |
131 |
|
|
88 |
132 |
|
|
89 |
134 |
|
|
90 |
135 |
|
|
91 |
137 |
|
|
92 |
138 |
|
|
93 |
140 |
|
|
94 |
141 |
|
|
95 |
143 |
|
|
96 |
144 |
|
|
97 |
146 |
|
|
98 |
147 |
|
|
99 |
149 |
|
|
100 |
150 |
|
|
101 |
162 |
|
|
102 |
163 |
|
|
103 |
165 |
|
|
104 |
166 |
|
|
105 |
168 |
|
|
106 |
170 |
|
|
107 |
171 |
|
|
108 |
173 |
|
|
109 |
174 |
|
|
110 |
176 |
|
|
111 |
178 |
|
|
112 |
179 |
|
|
113 |
181 |
|
|
114 |
182 |
|
|
115 |
184 |
|
|
116 |
186 |
|
|
117 |
187 |
|
|
118 |
189 |
|
|
119 |
190 |
|
|
120 |
192 |
|
|
121 |
194 |
|
|
122 |
195 |
|
|
123 |
197 |
|
|
124 |
198 |
|
|
125 |
200 |
|
|
126 |
202 |
|
|
127 |
203 |
|
|
128 |
218 |
|
|
129 |
232 |
|
|
130 |
247 |
|
|
131 |
249 |
|
|
132 |
264 |
|
|
133 |
266 |
|
|
134 |
295 |
|
|
135 |
311 |
|
|
136 |
326 |
|
|
137 |
343 |
|
|
138 |
359 |
|
|
139 |
375 |
|
|
140 |
392 |
|
|
141 |
409 |
|
|
142 |
426 |
|
|
143 |
443 |
|
|
144 |
461 |
|
|
145 |
479 |
|
|
146 |
482 |
|
|
147 |
500 |
|
|
148 |
518 |
|
|
149 |
551 |
|
|
150 |
600 |
|
|
151 |
664 |
|
|
152 |
730 |
|
|
153 |
796 |
|
|
154 |
847 |
|
|
155 |
899 |
|
|
156 |
952 |
|
|
157 |
1 005 |
|
|
158 |
1 059 |
|
|
159 |
1 113 |
|
|
160 |
1 168 |
|
|
161 |
1 224 |
|
|
162 |
1 280 |
|
|
163 |
1 337 |
|
|
164 |
1 394 |
|
|
165 |
1 452 |
|
|
166 |
1 511 |
|
|
167 |
1 570 |
|
|
168 |
1 630 |
|
|
169 |
1 690 |
|
|
170 |
1 751 |
|
|
171 |
1 813 |
|
|
172 |
1 875 |
|
|
173 |
1 938 |
|
|
174 |
2 001 |
|
|
175 |
2 065 |
|
|
176 |
2 130 |
|
|
177 |
2 195 |
|
|
178 |
2 261 |
|
|
179 |
2 327 |
|
|
180 |
2 394 |
|
|
181 |
2 480 |
|
|
182 |
2 548 |
|
|
183 |
2 617 |
|
|
184 |
2 686 |
|
|
185 |
2 757 |
|
|
186 |
2 827 |
|
|
187 |
2 899 |
|
|
188 |
2 970 |
|
|
189 |
3 043 |
|
|
190 |
3 116 |
|
|
191 |
3 190 |
|
|
192 |
3 264 |
|
|
193 |
3 300 |
|
|
194 |
3 337 |
|
|
195 |
3 374 |
|
|
196 |
3 410 |
|
|
197 |
3 448 |
|
|
198 |
3 485 |
|
|
199 |
3 522 |
|
|
200 |
3 580 |
|
|
201 |
3 618 |
|
|
202 |
3 676 |
|
|
203 |
3 735 |
|
|
204 |
3 774 |
|
|
205 |
3 813 |
|
|
206 |
3 852 |
|
|
207 |
3 892 |
|
|
208 |
3 952 |
|
|
209 |
3 992 |
|
|
210 |
4 032 |
|
|
211 |
4 072 |
|
|
212 |
4 113 |
|
|
213 |
4 175 |
|
|
214 |
4 216 |
|
|
215 |
4 257 |
|
|
216 |
4 298 |
|
|
217 |
4 340 |
|
|
218 |
4 404 |
|
|
219 |
4 446 |
|
|
220 |
4 488 |
|
|
221 |
4 531 |
|
|
222 |
4 573 |
|
|
223 |
4 638 |
|
|
224 |
4 682 |
|
|
225 |
4 725 |
|
|
226 |
4 769 |
|
|
227 |
4 812 |
|
|
228 |
4 880 |
|
|
229 |
4 924 |
|
|
230 |
4 968 |
|
|
231 |
5 036 |
|
|
232 |
5 081 |
|
|
233 |
5 150 |
|
|
234 |
5 218 |
|
|
235 |
5 288 |
|
|
236 |
5 334 |
|
|
237 |
5 404 |
|
|
238 |
5 474 |
|
|
239 |
5 521 |
|
|
240 |
5 592 |
|
|
241 |
5 664 |
|
|
242 |
5 735 |
|
|
243 |
5 783 |
|
|
244 |
5 856 |
|
|
245 |
5 929 |
|
|
246 |
6 002 |
|
|
247 |
6 052 |
|
|
248 |
6 126 |
|
|
249 |
6 200 |
|
|
250 |
6 250 |
|
|
251 |
6 325 |
|
|
252 |
6 401 |
|
|
253 |
6 477 |
|
|
254 |
6 528 |
|
|
255 |
6 605 |
|
|
256 |
6 682 |
|
|
257 |
6 733 |
|
|
258 |
6 811 |
|
|
259 |
6 889 |
|
|
260 |
6 968 |
|
|
261 |
7 047 |
|
|
262 |
7 126 |
|
|
263 |
7 206 |
|
|
264 |
7 286 |
|
|
265 |
7 367 |
|
|
266 |
7 448 |
|
|
267 |
7 529 |
|
|
268 |
7 638 |
|
|
269 |
7 747 |
; |
« c) Lorsque les émissions sont supérieures à 269 grammes par kilomètre, le tarif est égal au produit entre les émissions et 29 € par gramme par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules ne relevant pas du nouveau dispositif d’immatriculation, ayant fait l’objet d’une réception européenne, immatriculés pour la première fois à compter du 1er juin 2004 et qui n’étaient pas utilisés par le redevable avant le 1er janvier 2006, au produit entre les émissions de dioxyde de carbone, exprimées en grammes par kilomètre, et un tarif unitaire, exprimé en euros par gramme par kilomètre, déterminé en fonction de ces mêmes émissions à partir du barème suivant :
« |
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif unitaire |
|
|
inférieures ou égales à 20 |
0 |
|
|
de 21 à 60 |
1 |
|
|
de 61 à 100 |
2 |
|
|
de 101 à 120 |
4,5 |
|
|
de 121 à 140 |
6,5 |
|
|
de 141 à 160 |
13 |
|
|
de 161 à 200 |
19,5 |
|
|
de 201 à 250 |
23,5 |
|
|
supérieures ou égales à 251 |
29 |
; |
« 3° Pour les véhicules autres que ceux mentionnés aux 1° ou 2° du présent I, au montant déterminé en fonction de la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, à partir du barème suivant :
« |
Puissance administrative |
Tarif par véhicule |
|
inférieure ou égale à 3 |
750 |
|
de 4 à 6 |
1 400 |
|
de 7 à 10 |
3 000 |
|
de 11 à 15 |
3 600 |
|
supérieure ou égale à 16 |
4 500 |
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone :
« 1° Les véhicules accessibles en fauteuil roulant ;
« 2° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la location ;
« 3° Les véhicules pris en location par le redevable sur une période d’au plus un mois civil ou trente jours consécutifs ;
« 4° Les véhicules exclusivement affectés par le redevable à la mise à disposition temporaire de ses clients en remplacement de leur véhicule immobilisé ;
« 5° Les véhicules utilisés pour le transport public de personnes ;
« 6° Les véhicules utilisés pour les besoins des activités agricoles ou forestières ;
« 7° Les véhicules utilisés pour l’enseignement de la conduite ;
« 8° Les véhicules utilisés pour l’enseignement du pilotage ou les compétitions sportives ;
« 9° Les véhicules utilisés pour les besoins des opérations mentionnées au 9° du 4 et au 7 de l’article 261 ;
« 10° Les véhicules utilisés par les personnes exerçant leur activité dans les conditions mentionnées à l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce ;
« 11° Les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux ;
« 12° Les véhicules qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
« a) La source d’énergie combine :
« – soit, d’une part, l’électricité ou l’hydrogène et, d’autre part, le gaz naturel, le gaz de pétrole liquéfié, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« – soit, d’une part, le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié et, d’autre part, l’essence ou le superéthanol E85 ;
« b) L’une des deux conditions suivantes est remplie :
« – pour les véhicules mentionnés au 1° du I du présent article, les émissions de dioxyde de carbone n’excèdent pas 60 grammes par kilomètre ; pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, elles n’excèdent pas 50 grammes par kilomètre ; pour ceux mentionnés au 3° dudit I, la puissance administrative n’excède pas 3 chevaux administratifs ;
« – les émissions de dioxyde de carbone ou la puissance administrative n’excèdent pas le double des seuils mentionnés au deuxième alinéa du présent b et l’ancienneté du véhicule, déterminée à partir de sa date de première immatriculation, n’excède pas trois années.
« Art. 1010 octies. – I. – A. – Le tarif de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques prévue au b du 1° de l’article 1010 est déterminé, en fonction de l’année de la première immatriculation du véhicule et de sa source d’énergie, à partir du barème suivant :
« |
Année de première immatriculation |
Tarif lorsque la source d’énergie est exclusivement le gazole (en euros) |
Tarif pour les autres sources d’énergie |
|
à partir de 2015 |
40 |
20 |
|
de 2011 à 2014 |
100 |
45 |
|
de 2006 à 2010 |
300 |
45 |
|
de 2001 à 2005 |
400 |
45 |
|
jusqu’à 2000 |
600 |
70 |
« B. – Relèvent du tarif prévu pour les véhicules dont la source d’énergie est exclusivement le gazole les véhicules dont la source d’énergie combine le gazole et un autre produit lorsque :
« 1° Pour les véhicules mentionnés au 1° du I de l’article 1010 septies, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 120 grammes par kilomètre ;
« 2° Pour les véhicules mentionnés au 2° du même I, les émissions de dioxyde de carbone excèdent 100 grammes par kilomètre ;
« 3° Pour les véhicules mentionnés au 3° dudit I, lorsque la puissance administrative excède 6 chevaux administratifs.
« II. – Sont exonérés de la taxe annuelle relative aux émissions de polluants atmosphériques les véhicules mentionnés aux 1° à 11° du II de l’article 1010 septies.
« Art. 1010 nonies. – I. – A. – La taxe annuelle à l’essieu prévue au 2° de l’article 1010 s’applique aux véhicules suivants, lorsque le poids total autorisé en charge est au moins égal à 12 tonnes :
« 1° Véhicules des catégories N2 et N3 dont la conception permet le transport de marchandises sans remorque ou semi‑remorque ;
« 2° Remorques de la catégorie O4 d’un poids total autorisé en charge au moins égal à 16 tonnes, lorsqu’elles sont tractées par un véhicule relevant du 1° du présent A ou un ensemble de véhicules relevant du 3° ;
« 3° Ensembles constitués d’un véhicule de catégorie N2 ou N3 couplé à une semi‑remorque de la catégorie O ;
« 4° Tout autre véhicule ou ensemble de véhicules utilisé pour réaliser des opérations de transport de marchandises analogues à celles pour lesquelles les véhicules mentionnés aux 1° à 3° sont conçus.
« B. – La taxe annuelle à l’essieu n’est pas applicable :
« 1° Aux véhicules immatriculés dans un autre État membre de l’Union européenne ;
« 2° Aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un autre État membre de l’Union européenne, lorsque cet ensemble a été soumis, dans cet État membre, à la taxe prévue par cet État membre et mentionnée à l’article 3 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l’utilisation de certaines infrastructures ;
« 3° Aux véhicules immatriculés dans un État tiers avec lequel la France a conclu un accord d’exonération réciproque, ou aux ensembles de véhicules dont l’un des éléments est immatriculé dans un tel État ;
« 4° Aux véhicules situés dans les territoires des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution.
« II. – Pour l’application du présent article et des articles 1010 bis et 1010 ter aux ensembles de véhicules :
« 1° Les remorques de la catégorie O4 qui les composent sont considérées comme des véhicules indépendants ;
« 2° Les tracteurs et semi‑remorques composant l’ensemble sont considérés comme un véhicule unique dont l’utilisateur est celui du véhicule tracteur, dont le poids total autorisé en charge est égal au poids total roulant autorisé et dont le nombre d’essieux est celui de la seule semi‑remorque.
« Par dérogation au 2° du présent II, les différents utilisateurs des véhicules composant l’ensemble peuvent conjointement désigner parmi eux, pour tout ou partie de la période d’utilisation de cet ensemble, un redevable autre que l’utilisateur du véhicule tracteur. À cette fin, ils établissent une attestation datée au plus tard à la fin du trimestre civil qui suit l’échéance de cette période, et au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. L’attestation reprend l’identification et les caractéristiques des véhicules composant l’ensemble, la dénomination des utilisateurs et du redevable désigné ainsi que la période concernée. L’ensemble des utilisateurs sont alors solidaires du paiement de la taxe.
« III. – A. – Le tarif de la taxe annuelle à l’essieu est déterminé en fonction du nombre d’essieux, du poids total autorisé en charge, exprimé en tonnes, et de la présence ou non d’un système de suspension pneumatique :
« |
Type de véhicule |
Nombre d’essieux |
Poids total autorisé en charge du véhicule ou de l’ensemble |
Tarif en présence d’un système de suspension pneumatique |
Tarif en l’absence d’un système de suspension pneumatique |
|
Véhicule à moteur isolé |
2 |
supérieur ou égal à 12 |
124 |
276 |
|
3 |
supérieur ou égal à 12 |
224 |
348 |
|
|
4 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
148 |
228 |
|
|
supérieur ou égal à 27 |
364 |
540 |
||
|
Remorque de la catégorie O4 |
‑ |
supérieur ou égal à 16 |
120 |
120 |
|
Ensemble articulé constitué d’un tracteur et d’une ou de plusieurs semi‑remorques |
1 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 20 |
16 |
32 |
|
supérieur ou égal à 20 |
176 |
308 |
||
|
2 |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 27 |
116 |
172 |
|
|
supérieur ou égal à 27 et inférieur à 33 |
336 |
468 |
||
|
supérieur ou égal à 33 et inférieur à 39 |
468 |
708 |
||
|
supérieur ou égal à 39 |
628 |
932 |
||
|
3 et plus |
supérieur ou égal à 12 et inférieur à 38 |
372 |
516 |
|
|
supérieur ou égal à 38 |
516 |
700 |
« B. – Relèvent du tarif prévu en cas de présence d’un système de suspension pneumatique les véhicules pour lesquels l’essieu moteur dispose d’une suspension reconnue comme équivalente dans les conditions définies à l’annexe III au règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission du 12 décembre 2012 portant application du règlement (CE) n° 661/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions pour la réception par type relatives aux masses et dimensions des véhicules à moteur et de leurs remorques et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil.
« C. – Pour les véhicules acheminés en transport combiné, au sens de l’article 1er de la directive 92/106/CEE du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, le tarif applicable est égal à 25 % de celui mentionné au A du présent III.
« IV. – Sont exonérés de la taxe annuelle à l’essieu :
« 1° Les véhicules utilisés pour les besoins de la défense nationale, de la protection civile, des services de lutte contre les incendies, des services publics de secours et des forces responsables du maintien de l’ordre ;
« 2° Les véhicules utilisés pour l’entretien des voies de circulation ;
« 3° Les véhicules affectés aux transports intérieurs aux enceintes des chantiers ou des entreprises, même si ces transports impliquent de traverser les voies ouvertes à la circulation publique ;
« 4° Les véhicules constitués d’un châssis routier sur lesquels sont installés à demeure, dans le cadre de travaux publics et industriels en France, les équipements suivants et qui sont exclusivement utilisés pour le transport de ces équipements :
« a) Engins de levage et de manutention ;
« b) Pompes et stations de pompage ;
« c) Groupes moto‑compresseurs mobiles ;
« d) Bétonnières et pompes à béton, à l’exception des bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton ;
« e) Groupes générateurs mobiles ;
« f) Engins de forage mobiles ;
« 5° Les véhicules de collection ;
« 6° Les véhicules utilisés pour le transport des marchandises des cirques ainsi que pour la restauration et le logement des personnels des cirques ;
« 7° Les véhicules utilisés pour le transport des jeux, manèges forains et autres marchandises utilisées au sein des fêtes foraines ;
« 8° Les véhicules utilisés par les centres équestres ;
« 9° Les véhicules utilisés par les exploitants agricoles pour le transport de leurs récoltes. » ;
7° L’article 1010 quinquies est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
– le B est abrogé ;
– le dernier alinéa du C est supprimé ;
b) le second alinéa du III est supprimé ;
8° Les articles 1010‑0 A et 1010 B sont abrogés ;
9° L’article 1012 ter est ainsi modifié :
a) Le II est complété par un C ainsi rédigé :
« C. – Pour les véhicules dont la première immatriculation est intervenue à compter du 1er janvier 2022, le tarif résultant des A et B est limité à 50 % du prix d’acquisition du véhicule. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 128 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 128 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 223 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
|
128 |
50 |
|
129 |
75 |
|
130 |
100 |
|
131 |
125 |
|
132 |
150 |
|
133 |
170 |
|
134 |
190 |
|
135 |
210 |
|
136 |
230 |
|
137 |
240 |
|
138 |
260 |
|
139 |
280 |
|
140 |
310 |
|
141 |
330 |
|
142 |
360 |
|
143 |
400 |
|
144 |
450 |
|
145 |
540 |
|
146 |
650 |
|
147 |
740 |
|
148 |
818 |
|
149 |
898 |
|
150 |
983 |
|
151 |
1 074 |
|
152 |
1 172 |
|
153 |
1 276 |
|
154 |
1 386 |
|
155 |
1 504 |
|
156 |
1 629 |
|
157 |
1 761 |
|
158 |
1 901 |
|
159 |
2 049 |
|
160 |
2 205 |
|
161 |
2 370 |
|
162 |
2 544 |
|
163 |
2 726 |
|
164 |
2 918 |
|
165 |
3 119 |
|
166 |
3 331 |
|
167 |
3 552 |
|
168 |
3 784 |
|
169 |
4 026 |
|
170 |
4 279 |
|
171 |
4 543 |
|
172 |
4 818 |
|
173 |
5 105 |
|
174 |
5 404 |
|
175 |
5 715 |
|
176 |
6 039 |
|
177 |
6 375 |
|
178 |
6 724 |
|
179 |
7 086 |
|
180 |
7 462 |
|
181 |
7 851 |
|
182 |
8 254 |
|
183 |
8 671 |
|
184 |
9 103 |
|
185 |
9 550 |
|
186 |
10 011 |
|
187 |
10 488 |
|
188 |
10 980 |
|
189 |
11 488 |
|
190 |
12 012 |
|
191 |
12 552 |
|
192 |
13 109 |
|
193 |
13 682 |
|
194 |
14 273 |
|
195 |
14 881 |
|
196 |
15 506 |
|
197 |
16 149 |
|
198 |
16 810 |
|
199 |
17 490 |
|
200 |
18 188 |
|
201 |
18 905 |
|
202 |
19 641 |
|
203 |
20 396 |
|
204 |
21 171 |
|
205 |
21 966 |
|
206 |
22 781 |
|
207 |
23 616 |
|
208 |
24 472 |
|
209 |
25 349 |
|
210 |
26 247 |
|
211 |
27 166 |
|
212 |
28 107 |
|
213 |
29 070 |
|
214 |
30 056 |
|
215 |
31 063 |
|
216 |
32 094 |
|
217 |
33 147 |
|
218 |
34 224 |
|
219 |
35 324 |
|
220 |
36 447 |
|
221 |
37 595 |
|
222 |
38 767 |
|
223 |
39 964 |
; |
« 3° Lorsque les émissions excèdent 223 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 40 000 €.
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2022 est fixé comme suit :
« |
Puissance administrative |
Montant de la taxe |
|
|
jusqu’à 4 |
0 |
|
|
5 |
1 000 |
|
|
6 |
3 000 |
|
|
7 |
4 000 |
|
|
8 |
6 000 |
|
|
9 |
7 000 |
|
|
10 |
9 250 |
|
|
11 |
10 500 |
|
|
12 |
12 500 |
|
|
13 |
13 500 |
|
|
14 |
15 625 |
|
|
15 |
16 500 |
|
|
16 |
19 250 |
|
|
17 |
21 000 |
|
|
18 |
23 500 |
|
|
19 |
26 000 |
|
|
20 |
28 500 |
|
|
21 |
31 000 |
|
|
22 |
33 500 |
|
|
23 |
36 000 |
|
|
24 |
38 500 |
|
|
à partir de 25 |
40 000 |
» ; |
c) Le même III est ainsi rédigé :
« III. – A. – Le barème en émissions de dioxyde de carbone du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« 1° Lorsque les émissions sont inférieures à 123 grammes par kilomètre, le tarif est nul ;
« 2° Lorsque les émissions sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre et inférieures ou égales à 225 grammes par kilomètre, le barème est le suivant :
«
Émissions de dioxyde de carbone |
Tarif par véhicule |
|
123 |
50 |
|
124 |
75 |
|
125 |
100 |
|
126 |
125 |
|
127 |
150 |
|
128 |
170 |
|
129 |
190 |
|
130 |
210 |
|
131 |
230 |
|
132 |
240 |
|
133 |
260 |
|
134 |
280 |
|
135 |
310 |
|
136 |
330 |
|
137 |
360 |
|
138 |
400 |
|
139 |
450 |
|
140 |
540 |
|
141 |
650 |
|
142 |
740 |
|
143 |
818 |
|
144 |
898 |
|
145 |
983 |
|
146 |
1 074 |
|
147 |
1 172 |
|
148 |
1 276 |
|
149 |
1 386 |
|
150 |
1 504 |
|
151 |
1 629 |
|
152 |
1 761 |
|
153 |
1 901 |
|
154 |
2 049 |
|
155 |
2 205 |
|
156 |
2 370 |
|
157 |
2 544 |
|
158 |
2 726 |
|
159 |
2 918 |
|
160 |
3 119 |
|
161 |
3 331 |
|
162 |
3 552 |
|
163 |
3 784 |
|
164 |
4 026 |
|
165 |
4 279 |
|
166 |
4 543 |
|
167 |
4 818 |
|
168 |
5 105 |
|
169 |
5 404 |
|
170 |
5 715 |
|
171 |
6 039 |
|
172 |
6 375 |
|
173 |
6 724 |
|
174 |
7 086 |
|
175 |
7 462 |
|
176 |
7 851 |
|
177 |
8 254 |
|
178 |
8 671 |
|
179 |
9 103 |
|
180 |
9 550 |
|
181 |
10 011 |
|
182 |
10 488 |
|
183 |
10 980 |
|
184 |
11 488 |
|
185 |
12 012 |
|
186 |
12 552 |
|
187 |
13 109 |
|
188 |
13 682 |
|
189 |
14 273 |
|
190 |
14 881 |
|
191 |
15 506 |
|
192 |
16 149 |
|
193 |
16 810 |
|
194 |
17 490 |
|
195 |
18 188 |
|
196 |
18 905 |
|
197 |
19 641 |
|
198 |
20 396 |
|
199 |
21 171 |
|
200 |
21 966 |
|
201 |
22 781 |
|
202 |
23 616 |
|
203 |
24 472 |
|
204 |
25 349 |
|
205 |
26 247 |
|
206 |
27 166 |
|
207 |
28 107 |
|
208 |
29 070 |
|
209 |
30 056 |
|
210 |
31 063 |
|
211 |
32 094 |
|
212 |
33 147 |
|
213 |
34 224 |
|
214 |
35 324 |
|
215 |
36 447 |
|
216 |
37 595 |
|
217 |
38 767 |
|
218 |
39 964 |
|
219 |
41 185 |
|
220 |
42 431 |
|
221 |
43 703 |
|
222 |
45 000 |
|
223 |
46 323 |
|
224 |
47 672 |
|
225 |
49 047 |
; |
« 3° Lorsque les émissions excèdent 225 grammes par kilomètre, le tarif est fixé à 50 000 €.
« B. – Le barème en puissance administrative du malus à compter du 1er janvier 2023 est fixé comme suit :
« |
Puissance administrative |
Montant de la taxe |
|
|
jusqu’à 3 |
0 |
|