N° 1761 rect.
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 mars 2019.
TEXTE DE LA COMMISSION SPÉCIALE
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
relatif à la croissance et la transformation des entreprises,
(Nouvelle lecture)
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 1ère lecture : 1088, 1237 et T.A. 179.
Commission mixte paritaire : 1703.
Nouvelle lecture : 1673.
Sénat : 1ère lecture : 28, 254, 255, 207 et T.A. 60 (2018‑2019).
Commission mixte paritaire : 341 et 342 (2018-2019).
– 1 –
Des entreprises libérées
Création facilitée et à moindre coût
I. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑9‑1 est abrogé ;
2° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Des formalités administratives des entreprises
« Art. L. 123‑32. – La présente section est applicable aux relations entre, d’une part, les entreprises et, d’autre part, les administrations de l’État, les établissements publics de l’État à caractère administratif, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics à caractère administratif, les personnes privées chargées d’un service public administratif, les organismes gérant des régimes de protection sociale relevant du code de la sécurité sociale et du code rural et de la pêche maritime ou mentionnés aux articles L. 3141‑32 et L. 5427‑1 du code du travail et les organismes chargés de la tenue d’un registre de publicité légale, y compris les greffes.
« Toutefois, elle n’est pas applicable aux relations entre les entreprises et les ordres professionnels, sauf quand il est fait application du troisième alinéa de l’article L. 123‑33 du présent code.
« Art. L. 123‑33. – À l’exception des procédures et formalités nécessaires à l’accès aux activités réglementées et à l’exercice de celles‑ci, toute entreprise se conforme à l’obligation de déclarer sa création, la modification de sa situation ou la cessation de ses activités auprès d’une administration, d’une personne ou d’un organisme mentionnés à l’article L. 123‑32 par le dépôt d’un seul dossier comportant les déclarations qu’elle est tenue d’effectuer.
« Ce dossier est déposé par voie électronique auprès d’un organisme unique désigné à cet effet. Ce dépôt vaut déclaration auprès du destinataire dès lors que le dossier est régulier et complet à l’égard de celui‑ci.
« Tout prestataire de services entrant dans le champ d’application de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir par voie électronique l’ensemble des procédures et formalités nécessaires à l’accès à son activité et à l’exercice de celle‑ci auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa du présent article.
« Un décret en Conseil d’État désigne l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa, définit les conditions de dépôt du dossier ainsi que les modalités d’accompagnement et d’assistance des entreprises par les organismes consulaires et par l’organisme unique, précise les modalités de vérification du dossier et décrit les conditions de transmission des informations collectées par cet organisme unique aux administrations, aux personnes ou aux organismes mentionnés à l’article L. 123‑32 ainsi que les conditions d’application du troisième alinéa du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles l’usager créant son entreprise par l’intermédiaire de l’organisme unique peut se voir proposer de façon facultative des outils permettant de le renseigner sur les détails et les enjeux de la vie d’une entreprise.
« Art. L. 123‑34. – Dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes mentionnés à l’article L. 123‑32, une entreprise ne peut être tenue d’indiquer un numéro d’identification autre que le numéro unique attribué dans des conditions fixées par décret. Un identifiant spécifique peut être utilisé à titre complémentaire, notamment pour certaines activités soumises à déclaration ou autorisation préalables, dans des conditions fixées par décret.
« L’entreprise ne peut être tenue de mentionner un autre numéro dans ses papiers d’affaires tels que factures, notes de commandes, tarifs, documents publicitaires, correspondances et récépissés concernant ses activités.
« Art. L. 123‑35. – Lorsqu’ils sont transmis par voie électronique, les documents comptables sont déposés selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :
a) Le 1° est abrogé ;
a bis) Au huitième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France reçoivent de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du présent code les informations nécessaires à l’exercice de leurs missions, permettant notamment d’identifier les entreprises de leur circonscription et d’entrer en contact avec celles‑ci. Les chambres de commerce et d’industrie territoriales et départementales d’Île‑de‑France peuvent communiquer à tout intéressé, à titre gratuit ou onéreux, des listes d’entreprises d’un même type ou d’un même secteur d’activité. Toutefois, elles ne peuvent communiquer des relevés individuels d’informations portant sur ces entreprises et fournies par l’organisme unique mentionné au même deuxième alinéa. »
II. – (Non modifié) Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au 1° du I de l’article L. 16‑0 BA, les mots : « un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
2° L’article L. 169 est ainsi modifié :
a) À la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après les mots : « deuxième alinéa », sont insérés les mots : « du présent article » ;
3° À la seconde phrase du deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176, les mots : « un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce » sont remplacés par les mots : « l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ».
III. – (Non modifié) Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 214‑6‑2 est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : « s’immatriculer dans les conditions prévues à l’article L. 311‑2‑1 et de se conformer » sont remplacés par les mots : « se conformer à l’obligation de déclaration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce et » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
b) Au premier alinéa du III, les mots : « l’immatriculation prévue au premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « l’obligation mentionnée au I du présent article » ;
2° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 214‑8‑1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « le numéro d’immatriculation prévu au I de l’article L. 214‑6‑2 et à l’article L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « le numéro d’identification mentionné à l’article L. 123‑34 du code de commerce » ;
b) Après la référence : « L. 214‑6‑2 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
3° À la fin du 1 du 1° de l’article L. 215‑10, les mots : « à l’immatriculation prévue aux articles L. 214‑6‑2 et L. 214‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « aux formalités de déclaration prévues à l’article L. 214‑6‑2 et d’immatriculation prévues à l’article L. 214‑6‑3 » ;
4° L’article L. 311‑2 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du quatrième alinéa, les mots : « les centres de formalités des entreprises des chambres d’agriculture » sont remplacés par les mots : « l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
a bis) L’avant‑dernière phrase du même quatrième alinéa est supprimée ;
b) Au septième alinéa, les mots : « du centre de formalités des entreprises » sont supprimés ;
4° bis L’article L. 311‑2‑1 est abrogé ;
5° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑3, les mots : « au centre de formalités des entreprises de » sont remplacés par le mot : « à » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 331‑5, les mots : « dans les centres de formalités des entreprises tenus par les chambres d’agriculture, » sont supprimés ;
7° Le 2° de l’article L. 511‑4 est ainsi rédigé :
« 2° Assure une mission d’appui, d’accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ; ».
IV. – (Non modifié) Le titre II du livre VI du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° L’article L. 622‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « ayant satisfait à l’obligation de déclarer la création de leur activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
b) Au 2°, les mots : « non immatriculées auprès de l’organisme mentionné par le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 précitée, » sont supprimés ;
2° L’article L. 624‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, les mots : « être immatriculé auprès de l’organisme mentionné au deuxième alinéa de l’article 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative ou à l’entreprise individuelle » sont remplacés par les mots : « avoir satisfait à l’obligation de déclarer la création de son activité mentionnée au premier alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce » ;
b) Aux 1° et 2°, après la référence : « L. 621‑1 », sont insérés les mots : « du présent code ».
V. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « à », la fin de la troisième phrase du cinquième alinéa de l’article L. 381‑1 est ainsi rédigée : « la déclaration de la cessation d’activité auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce ou à la radiation prévue à l’article L. 613‑4 du présent code. » ;
1° bis Au 1° de l’article L. 613‑4, la référence : « 2 de la loi n° 94‑126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle » est remplacée par la référence : « L. 123‑33 du code de commerce » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 613‑6 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « auprès », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce. » ;
b) Au deuxième alinéa, après la référence : « L. 613‑7 », sont insérés les mots : « du présent code ».
VI et VII. – (Non modifiés)
VIII. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er janvier 2023. Ce décret définit les modalités transitoires mises en œuvre à compter de la mise en place de l’organisme prévu au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2021.
(Non modifié)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, à des fins de simplification des démarches des entreprises, de réduction des coûts et des délais de traitement, notamment administratifs, et d’amélioration de l’accès aux informations relatives à la vie des entreprises, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la publication de la présente loi, les dispositions relevant du domaine de la loi permettant :
1° De créer un registre général dématérialisé des entreprises précisant la nature de leur activité et ayant pour objet le recueil, la conservation et la diffusion des informations concernant ces entreprises et de déterminer le régime juridique applicable à ce registre. Celui‑ci se substitue aux répertoires et registres d’entreprises existants, à l’exception du répertoire national des entreprises et de leurs établissements tenu par l’Institut national de la statistique et des études économiques et des registres tenus par les greffiers des tribunaux de commerce et les greffes des tribunaux d’instance dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle ou des tribunaux de première instance statuant en matière commerciale dans les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution. Les chambres consulaires disposent d’un accès permanent et gratuit aux informations contenues dans ce registre ;
2° De simplifier les obligations déclaratives des personnes immatriculées dans les registres et répertoires existants et les modalités de contrôle des informations déclarées ;
3° D’apporter les modifications, clarifications et mises en cohérence liées aux mesures prises aux 1° et 2° ;
4° De rendre applicables en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et à Wallis‑et‑Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de commerce, du code de la propriété intellectuelle et, le cas échéant, d’autres codes et lois, dans leur rédaction résultant des ordonnances prises en vertu des 1° à 3°, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État dans ces collectivités, et de procéder aux adaptations nécessaires de ces dispositions en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Haut‑Rhin, du Bas‑Rhin et de Mayotte ainsi que les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre-et‑Miquelon.
II. – (Non modifié)
(Non modifié)
I. – La loi n° 55‑4 du 4 janvier 1955 concernant les annonces judiciaires et légales est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l’un des journaux » sont remplacés par les mots : « une publication de presse ou un service de presse en ligne, au sens de l’article 1er de la loi n° 86‑897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse » ;
a bis) Le même premier alinéa est complété par les mots : « de la présente loi » ;
b) Au second alinéa, au début, les mots : « À compter du 1er janvier 2013, l’impression » sont remplacés par les mots : « L’insertion », le mot : « publiées » est supprimé et le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse ou les services de presse en ligne » ;
2° L’article 2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « Tous les journaux » sont remplacés par les mots : « Les publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse, et ne consacrant pas en conséquence à la publicité plus des deux tiers de leur surface et justifiant une vente effective par abonnements, dépositaires ou vendeurs, » sont supprimés ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse ;
« 2° Ne pas avoir pour objet principal la diffusion de messages publicitaires ou d’annonces. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce critère est apprécié ; »
c) Les 1°, 2° et 3° deviennent, respectivement, les 3°, 4° et 5° ;
d) Au 3°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, le mot : « Paraître » est remplacé par les mots : « Être édité » et, à la fin, les mots : « au moins une fois par semaine » sont supprimés ;
e) Au début du 4°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, les mots : « Être publiés dans le département ou comporter pour le département une édition » sont remplacés par les mots : « Comporter un volume substantiel d’informations originales dédiées au département et renouvelées sur une base » ;
f) Au 5°, tel qu’il résulte du c du présent 2°, au début, sont ajoutés les mots : « Pour les publications imprimées : » et, à la fin, les mots : « ou de ses arrondissements » sont supprimés ;
g) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les services de presse en ligne : justifier d’une audience atteignant le minimum fixé par décret, en fonction de l’importance de la population du département. » ;
h) À l’avant‑dernier alinéa, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « soit dans tout le département, soit dans un ou plusieurs de ses arrondissements » sont remplacés par les mots : « dans le département » ;
i) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les journaux et publications doivent s’engager, dans leur demande, à publier » sont remplacés par les mots : « Ils publient » ;
3° L’article 3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prix de la ligne d’annonces » sont remplacés par les mots : « tarif des annonces, forfaitaire ou calculé en fonction du nombre de caractères ou de lignes, » ;
b) À la seconde phrase du même premier alinéa, le mot : « prix » est remplacé par les mots : « tarif, commun aux publications de presse et aux services de presse en ligne », les mots : « de publication » sont remplacés par le mot : « pertinents », après le mot : « tend », il est inséré le mot : « progressivement », le mot : « progressivement » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et intégrer les économies rendues possibles par la numérisation » ;
c) Après ledit premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les ministres chargés de la communication et de l’économie, pour l’application du présent article, peuvent recueillir toute donnée utile auprès des entreprises éditrices de publications habilitées à publier des annonces judiciaires et légales ou des organisations professionnelles les représentant. » ;
d) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou par rapport au tarif forfaitaire, le cas échéant » ;
4° L’article 6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au premier alinéa, après les mots : « de la présente loi », sont insérés les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » et, après le mot : « Futuna », la fin est ainsi rédigée : « ; en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie, les mêmes articles 1er, 2 et 4 sont applicables lorsque l’obligation de publier une annonce concerne des actes intervenant dans un domaine relevant de la compétence de l’État. » ;
– le second alinéa est complété par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé ; »
– au début du 3°, la référence : « Au 3° » est remplacée par les références : « Aux 5° et 6° » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au 1°, au début, sont ajoutés les mots : « Aux articles 1er et 2, » et les mots : « et à ses arrondissements » sont supprimés ;
– le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Le 1° de l’article 2 est abrogé. » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », la seconde occurrence des mots : « “dans les îles de Wallis et Futuna” » est supprimée et les mots : « pour les » sont remplacés par le mot : « aux » ;
– au 2°, après la référence : « article 1er, », sont insérés les mots : « après la première occurrence des mots : “lois et décrets”, sont insérés les mots : “et la réglementation locale” et » ;
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
e) Le V est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département” et “pour le département” » sont remplacés par les mots : « “au département” et “du département” », les mots : « “en Polynésie française” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Polynésie française” ; »
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, le mot : « journaux » est remplacé par les mots : « publications de presse et services de presse en ligne » ;
f) Le VI est ainsi modifié :
– au premier alinéa du 1°, les mots : « “dans le département” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au », avant les mots : « sont respectivement », le signe : « , » est remplacé par les mots : « et “du département” », les mots : « “en Nouvelle‑Calédonie” et » sont remplacés par le signe : « , », les mots : « pour la » sont remplacés par les mots : « à la » et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et “de la Nouvelle‑Calédonie” » ;
– le a du 3° est abrogé ;
– au second alinéa du c du même 3°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » et les mots : « , soit en Nouvelle‑Calédonie soit dans une ou plusieurs provinces, » sont supprimés ;
g) Le VII est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Barthélemy” » sont supprimés ;
– le a du 4° est ainsi rédigé :
« a) Le 1° est abrogé ; »
– au début du b du même 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– au second alinéa du g dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
h) Le VIII est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Martin” » sont supprimés ;
– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– le b du même 4° est abrogé ;
– au second alinéa du f dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
i) Le IX est ainsi modifié :
– au 1°, les mots : « “dans le département”, » sont supprimés, les mots : « pour le » sont remplacés par le mot : « au » et les mots : « , “pour Saint‑Pierre‑et‑Miquelon” » sont supprimés ;
– au début du a du 4°, sont ajoutées les références : « Aux 5° et 6°, » ;
– le b du même 4° est abrogé ;
– au second alinéa du e dudit 4°, les mots : « de journaux » sont remplacés par les mots : « des publications de presse et services de presse en ligne » ;
j) Il est ajouté un X ainsi rédigé :
« X. – Pour l’application de la présente loi en Guyane et en Martinique, aux articles 1er et 2, les références au département sont remplacées par les références à la collectivité de Guyane et à la collectivité de Martinique. »
II. – (Non modifié)
I. – L’article 2 de la loi n° 82‑1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans et l’article 118 de la loi de finances pour 1984 (n° 83‑1179 du 29 décembre 1983) sont abrogés.
II. – (Supprimé)
III. – L’article 59 de la loi n° 73‑1193 du 27 décembre 1973 d’orientation du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « , en ce qui concerne tant la technologie que la gestion, » sont supprimés ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, le mot : « fixera » est remplacé par le mot : « fixe », le mot : « territoriales » est supprimé, les mots : « seront tenues d’organiser » sont remplacés par le mot : « ont l’obligation de proposer » et les mots : « de délivrer » sont remplacés par le mot : « délivrent » ;
b) À la seconde phrase, le mot : « pourront » est remplacé par le mot : « peuvent » ;
3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le stage d’initiation à la gestion est dénommé stage de préparation à l’installation lorsqu’il est organisé par le réseau des chambres de métiers et de l’artisanat.
« À défaut d’être déjà financé par un organisme de financement de la formation professionnelle continue des professions salariées ou des demandeurs d’emploi, le stage de préparation à l’installation mentionné au troisième alinéa du présent article peut être financé par la contribution prévue au a du 2° de l’article L. 6331‑48 du code du travail et par la partie de la contribution prévue à l’avant-dernier alinéa du même article L. 6331‑48 qui est versée dans les conditions fixées au a du 2° dudit article L. 6331‑48. »
Le chapitre II du titre II de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est complété par un article 23‑1 ainsi rédigé :
« Art. 23‑1. – I. – Les organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel en application de l’article L. 2152‑6 du code du travail sont habilitées à conclure un accord entre elles pour mettre en œuvre des actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales définies à l’article 19 de la présente loi. Cet accord est conclu entre au moins deux de ces organisations professionnelles.
« Les actions collectives de communication et de promotion ont pour objet :
« 1° De maintenir et développer le potentiel économique du secteur de l’artisanat et concourir à la valorisation de ses savoir‑faire auprès du public ;
« 2° De promouvoir les métiers, les femmes et les hommes de l’artisanat auprès des jeunes, de leurs parents et des professionnels de l’éducation, de l’orientation et de l’emploi ;
« 3° De valoriser et promouvoir le savoir‑faire de l’artisanat français à l’étranger.
« II. – L’accord mentionné au I du présent article :
« 1° Détermine les actions collectives de communication et de promotion à caractère national et international en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales ;
« 2° Désigne l’entité de droit privé, mentionnée au V, chargée de mettre en œuvre les actions collectives de communication et de promotion ;
« 3° Peut prévoir une contribution destinée à financer les dépenses des actions collectives de communication et de promotion et les dépenses de fonctionnement de l’entité de droit privé mentionnée au même V, chargée de mettre en œuvre ces actions. L’accord détermine le montant forfaitaire par entreprise de cette contribution et ses modalités de perception.
« L’accord précise la durée pour laquelle il est conclu. Il cesse, en tout état de cause, de produire ses effets le 1er janvier de l’année suivant celle de la publication de l’arrêté prévu à l’article L. 2152‑6 du code du travail fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« III. – L’accord et ses avenants ou annexes n’entrent en vigueur et n’acquièrent un caractère obligatoire pour les entreprises artisanales assujetties aux a et b de l’article 1601 du code général des impôts qu’à compter de leur approbation par arrêté du ministre chargé de l’artisanat, pour une durée que cet arrêté fixe. La contribution perçue, nonobstant son caractère obligatoire, demeure une créance de droit privé.
« Cette approbation doit être sollicitée conjointement par les organisations professionnelles d’employeurs signataires de l’accord. Pour pouvoir faire l’objet d’un arrêté d’approbation, l’accord, ses avenants ou annexes, répondant aux conditions fixées au II du présent article, ne doivent pas avoir fait l’objet, dans un délai d’un mois à compter de la publication par arrêté du ministre chargé de l’artisanat d’un avis au Journal officiel, de l’opposition écrite et motivée d’une ou de plusieurs organisations professionnelles d’employeurs mentionnées au premier alinéa du I.
« Les conditions d’approbation des accords, avenants ou annexes ainsi que le droit d’opposition sont précisées par décret. Le ministre chargé de l’artisanat vérifie, en particulier, qu’aucun motif d’intérêt général ne s’oppose à leur mise en œuvre et que la contribution prévue n’est ni excessive ni disproportionnée.
« IV. – L’accord peut être dénoncé par une des organisations professionnelles d’employeurs signataires. La dénonciation est portée à la connaissance du ministre chargé de l’artisanat qui procède à l’abrogation de l’arrêté d’approbation.
« V. – Les actions collectives de communication et de promotion à caractère national en faveur de l’artisanat et des entreprises artisanales et la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales sont mises en œuvre par une association, administrée par un conseil d’administration composé de représentants des organisations professionnelles d’employeurs signataires. Les statuts de l’association peuvent prévoir que des représentants de CMA France ou des personnalités qualifiées participent avec voix consultative au conseil d’administration.
« VI. – L’association mentionnée au V, chargée de la mise en œuvre des actions collectives de communication et de promotion et de la gestion de la contribution due par les entreprises artisanales, fournit chaque année au ministre chargé de l’artisanat et rend publics :
« 1° Un bilan d’application de l’accord approuvé ;
« 2° Le compte financier, un rapport d’activité présentant une mesure de l’efficacité de l’emploi des fonds de l’association et le compte rendu des conseils d’administration et des assemblées générales de l’association.
« Elle transmet au ministre chargé de l’artisanat tous documents dont la communication est demandée par celui‑ci pour l’exercice de ses pouvoirs de contrôle. »
..................................................
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au début de la section 2 du chapitre VI du titre II du livre V, il est ajouté un article L. 526‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑5‑1. – Toute personne physique souhaitant exercer une activité professionnelle en nom propre déclare, lors de la création de l’entreprise, si elle souhaite exercer en tant qu’entrepreneur individuel ou sous le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini par la présente section.
« L’entrepreneur individuel peut également opter à tout moment pour le régime de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. » ;
2° L’article L. 526‑6 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’exercice de son activité en tant qu’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, l’entrepreneur individuel affecte à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel, sans création d’une personne morale, dans les conditions prévues à l’article L. 526‑7. » ;
b) À la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « et qu’il décide d’y affecter » sont remplacés par les mots : « , qu’il décide d’y affecter et qu’il peut ensuite décider de retirer du patrimoine affecté » ;
3° L’article L. 526‑7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « du dépôt » sont supprimés et, à la fin, le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « effectuée » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « sa déclaration d’affectation, les autres déclarations prévues à la présente section, » sont supprimés ;
– à la deuxième phrase, les mots : « celui‑ci est dispensé des vérifications prévues à l’article L. 526‑8 et » sont supprimés ;
4° L’article L. 526‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑8. – I. – Lors de la constitution du patrimoine affecté, l’entrepreneur individuel mentionne la nature, la qualité, la quantité et la valeur des biens, droits, obligations ou sûretés qu’il affecte à son activité professionnelle sur un état descriptif déposé au registre où est effectuée la déclaration prévue à l’article L. 526‑7 pour y être annexé.
« En l’absence de bien, droit, obligation ou sûreté affectés en application du deuxième alinéa de l’article L. 526‑6, aucun état descriptif n’est établi.
« II. – La valeur inscrite est la valeur vénale ou, en l’absence de marché pour le bien considéré, la valeur d’utilité.
« Sans préjudice du respect des règles d’affectation prévues à la présente section, l’entrepreneur individuel qui exerçait son activité professionnelle antérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 peut présenter en qualité d’état descriptif le bilan de son dernier exercice, à condition que celui‑ci soit clos depuis moins de quatre mois à la date de la déclaration. Dans ce cas, l’ensemble des éléments figurant dans le bilan compose l’état descriptif et les opérations intervenues depuis la date du dernier exercice clos sont comprises dans le premier exercice de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée.
« Lorsque l’entrepreneur individuel n’a pas opté pour l’assimilation à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée au sens de l’article 1655 sexies du code général des impôts, la valeur des éléments constitutifs du patrimoine affecté correspond à leur valeur nette comptable telle qu’elle figure dans les comptes du dernier exercice clos à la date de constitution du patrimoine affecté s’il est tenu à une comptabilité commerciale, ou à la valeur d’origine de ces éléments telle qu’elle figure au registre des immobilisations du dernier exercice clos, diminuée des amortissements déjà pratiqués, si l’entrepreneur n’est pas tenu à une telle comptabilité. » ;
5° Après le même article L. 526‑8, il est inséré un article L. 526‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑8‑1. – Postérieurement à la constitution du patrimoine affecté, l’inscription ou le retrait en comptabilité d’un bien, droit, obligation ou sûreté emporte affectation à l’activité professionnelle ou retrait du patrimoine affecté.
« Sont de plein droit affectés, par l’effet d’une subrogation réelle, les créances et indemnités qui remplacent des biens affectés ainsi que les biens acquis en emploi ou remploi des biens affectés.
« La comptabilité régulièrement tenue fait preuve à l’égard des tiers sous réserve des formalités prévues aux articles L. 526‑9 et L. 526‑11 et du respect des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6. » ;
6° L’article L. 526‑9 est ainsi modifié :
a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L’affectation ou le retrait d’un bien immobilier ou d’une partie d’un tel bien intervenant après la constitution du patrimoine affecté donne lieu aux formalités prévues au premier alinéa et au dépôt du document attestant de l’accomplissement de ces formalités au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou du retrait » ;
7° L’article L. 526‑10 est abrogé ;
8° L’article L. 526‑11 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque l’affectation ou le retrait d’un bien commun ou indivis est postérieure à la constitution du patrimoine affecté, il donne lieu au dépôt au registre dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de l’article L. 526‑7 du document attestant de l’accomplissement des formalités mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;
9° L’article L. 526‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 526‑12. – I. – La composition du patrimoine affecté est opposable de plein droit aux créanciers dont les droits sont nés postérieurement à la déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7.
« Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil :
« 1° Les créanciers auxquels la déclaration est opposable et dont les droits sont nés à l’occasion de l’exercice de l’activité professionnelle à laquelle le patrimoine est affecté ont pour seul gage général le patrimoine affecté ;
« 2° Les autres créanciers auxquels la déclaration est opposable ont pour seul gage général le patrimoine non affecté.
« Lorsque l’affectation procède d’une inscription en comptabilité en application de l’article L. 526‑8‑1 du présent code, elle est opposable aux tiers à compter du dépôt du bilan de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou, le cas échéant, du ou des documents résultant des obligations comptables simplifiées prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13 auprès du registre où est immatriculé l’entrepreneur.
« II. – Lorsque la valeur d’un élément d’actif du patrimoine affecté, autre que des liquidités, mentionnée dans l’état descriptif prévu à l’article L. 526‑8 ou en comptabilité, est supérieure à sa valeur réelle au moment de son affectation, l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée est responsable, pendant une durée de cinq ans, à l’égard des tiers sur la totalité de son patrimoine, affecté et non affecté, à hauteur de la différence entre la valeur réelle du bien au moment de l’affectation et la valeur mentionnée dans l’état descriptif ou en comptabilité.
« Il est également responsable sur la totalité de ses biens et droits en cas de fraude ou en cas de manquement grave aux obligations prévues à l’article L. 526‑13.
« En cas d’insuffisance du patrimoine non affecté, le droit de gage général des créanciers mentionnés au 2° du I du présent article peut s’exercer sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée lors du dernier exercice clos. » ;
10° Au deuxième alinéa de l’article L. 526‑13, la référence : « 64 » est remplacée par la référence : « 64 bis » ;
11° Le premier alinéa de l’article L. 526‑14 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
12° L’article L. 526‑15 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’affectation » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 526‑7 » ;
a bis) À la seconde phrase du même premier alinéa, après la référence : « 2° », est insérée la référence : « du I » ;
b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « où est déposée la déclaration prévue à » sont remplacés par les mots : « dont il relève en application de » ;
13° À la seconde phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 526‑16, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
14° L’article L. 526‑17 est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase du premier alinéa du II, les mots : « où est déposée la déclaration visée à » sont remplacés par les mots : « dont relève l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée en application de » ;
a bis) Au troisième alinéa du III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa du même III, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « du I », les mots : « au dépôt de » sont remplacés par le mot : « à » et le mot : « visée » est remplacé par le mot : « mentionnée » ;
15° Le second alinéa de l’article L. 526‑19 est ainsi rédigé :
« La formalité de déclaration mentionnée à l’article L. 526‑7 est gratuite lorsque la déclaration est effectuée simultanément à la demande d’immatriculation au registre de publicité légale. » ;
16° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 621‑2, les mots : « aux règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 526‑6 ou » sont supprimés ;
17° Le 1° du II de l’article L. 653‑3 est abrogé ;
18° Au premier alinéa de l’article L. 670‑1‑1, les mots : « déposé une déclaration de constitution de » sont remplacés par les mots : « constitué un ».
I. – (Non modifié)
II et III. – (Supprimés)
Le livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l’article L. 321‑5, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré que ce statut est celui de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« Les modalités des déclarations prévues au présent article sont déterminées par décret. »
2° (nouveau) Avant l’avant-dernier alinéa de l’article L. 374‑5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« “ Le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu de déclarer l’activité professionnelle régulière de son conjoint au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole et le statut choisi par ce dernier auprès des organismes habilités à enregistrer l’immatriculation de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« “ À défaut de déclaration d’activité professionnelle, le conjoint ayant exercé une activité professionnelle de manière régulière au sein de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est réputé l’avoir fait sous le statut de salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole.
« “ À défaut de déclaration du statut choisi, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est réputé avoir déclaré son conjoint en tant que salarié de l’exploitation ou de l’entreprise agricole. ˮ »
Le premier alinéa de l’article L. 129‑1 du code de commerce est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « rémunération », sont insérés les mots : « ou à titre bénévole » ;
b) (Supprimé) ;2° Au début de la dernière phrase, sont ajoutés les mots : « Si une rémunération est versée, ».
(Supprimé)
Simplifier la croissance de nos entreprises
I. – (Non modifié) Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du titre III du livre Ier, il est ajouté un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« Chapitre préliminaire
« Décompte et déclaration des effectifs
« Art. L. 130‑1. – I. – Au sens du présent code, l’effectif salarié annuel de l’employeur, y compris lorsqu’il s’agit d’une personne morale comportant plusieurs établissements, correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l’année civile précédente.
« Par dérogation au premier alinéa du présent I, pour l’application de la tarification au titre du risque “accidents du travail et maladies professionnelles”, l’effectif pris en compte est celui de la dernière année connue.
« L’effectif à prendre en compte pour l’année de création du premier emploi salarié titulaire d’un contrat de travail dans l’entreprise correspond à l’effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
« Un décret en Conseil d’État définit les catégories de personnes incluses dans l’effectif et les modalités de leur décompte.
« II. – Le franchissement à la hausse d’un seuil d’effectif salarié est pris en compte lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives.
« Le franchissement à la baisse d’un seuil d’effectif sur une année civile a pour effet de faire à nouveau courir la règle énoncée au premier alinéa du présent II. » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 241‑19, les mots : « plus de » sont remplacés par les mots : « au moins » ;
3° (Supprimé)
4° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 137‑15 est supprimé ;
5° Le V bis de l’article L. 241‑18 est abrogé ;
5° bis Après les mots : « prévues par », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du V de l’article L. 752‑3‑2 est ainsi rédigée : « le présent code. » ;
6° L’article L. 834‑1 est ainsi modifié :
a) Au 1°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. – Le I de l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « n’emploient pas plus de dix » sont remplacés par les mots : « emploient moins de onze » ;
2° bis Au quatrième alinéa, les mots : « le nombre de salariés dépasse le plafond fixé aux deuxième et troisième alinéas du présent I tout en demeurant inférieur à cinquante » sont remplacés par les mots : « l’effectif atteint ou dépasse onze salariés tout en demeurant inférieur à deux cent cinquante » ;
3° Au cinquième alinéa, les mots : « plus de dix salariés et moins de cinquante » sont remplacés par les mots : « au moins onze salariés et moins de cent » ;
4° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application des cinq premiers alinéas du présent I, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
III à V. – (Non modifiés)
VI. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la première partie est complété par un article L. 1151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1151‑2. – Pour l’application du présent titre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
1° Le chapitre Ier du titre III du livre II de la même première partie est complété par un article L. 1231‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 1231‑7. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 2 du chapitre IV du présent titre, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 1311‑2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’établissement d’un règlement intérieur est obligatoire dans les entreprises ou établissements employant au moins cinquante salariés.
« L’obligation prévue au premier alinéa s’applique au terme d’un délai de douze mois à compter de la date à laquelle le seuil de cinquante salariés a été atteint, conformément à l’article L. 2312‑2. » ;
3° (Supprimé)3° bis Le 3° du I de l’article L. 3121‑33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
4° L’article L. 3121‑38 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
5° À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3262‑2, les mots : 0« lorsque l’effectif n’excède pas vingt‑cinq salariés » sont supprimés ;
5° bis Au premier alinéa de l’article L. 3312‑3, au troisième alinéa de l’article L. 3324‑2 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332‑2, les mots : « dont l’effectif habituel est compris entre un et deux cent cinquante salariés » sont remplacés par les mots : « employant au moins un salarié et moins de deux cent cinquante salariés » ;
6° Au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, il est ajouté un article L. 4228‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4228‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
7° Au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la même quatrième partie, il est ajouté un article L. 4461‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4461‑1. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application du chapitre Ier du titre VI du livre IV de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
8° Le chapitre Ier du titre II du livre VI de ladite quatrième partie est complété par un article L. 4621‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4621‑2. – Par dérogation aux articles L. 1111‑2 et L. 1111‑3, pour l’application de la section 1 du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie de la partie réglementaire, un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’effectif salarié et les règles de franchissement des seuils d’effectif sont déterminés. » ;
9° L’article L. 5212‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application des dispositions du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d’employeurs, l’effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
« Le nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130‑1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212‑6 à L. 5212‑7‑2 du présent code. » ;
9° bis Le second alinéa de l’article L. 5212‑3 est supprimé ;
10° À l’article L. 5212‑4, les mots : « ou en raison de l’accroissement de son effectif » sont supprimés et, à la fin, les mots : « déterminé par décret qui ne peut excéder trois ans » sont remplacés par les mots : « de cinq ans » ;
11° L’article L. 5212‑5‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 1°, la référence : « L. 1111‑2 » est remplacée par la référence : « L. 130‑1 du code de la sécurité sociale » ;
a bis) Le 2° est complété par les mots : « du présent code » ;
b) Au 4°, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 5212‑1 et » ;
12° L’article L. 5212‑14 est abrogé ;
12° bis L’article L. 5213‑6‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
12° ter L’article L. 6243‑1‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6243‑1‑1. – Pour l’application de l’article L. 6243‑1, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
13° (Supprimé)
14° Le II de l’article L. 6315‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° L’article L. 6323‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° bis L’article L. 6323‑17‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
15° ter Le chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée :
« Section préliminaire
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
« Art. L. 6331‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié et le franchissement d’un seuil d’effectif salarié sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) À la fin de l’intitulé de la section 2, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
c) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6331‑3, les mots : « de onze salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins onze salariés » ;
d) Les articles L. 6331‑7 et L. 6331‑8 sont abrogés ;
15° quater Au début de la section 1 du chapitre II du même titre III, est ajoutée une sous‑section préliminaire ainsi rédigée :
« Sous‑section préliminaire
« Décompte et franchissement d’un seuil d’effectif
« Art. L. 6332‑1 A. – Pour l’application du présent chapitre, l’effectif salarié est déterminé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
16° Le I de l’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « d’au maximum » sont remplacés par les mots : « de moins de » ;
b) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif salarié et le franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VII. – (Non modifié)
VII bis. – (Non modifié) Le titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° et 2° (Supprimés)
3° Les huitième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 716‑2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du présent article, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont appréciés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
VIII et VIII bis. – (Non modifiés)
VIII ter. (nouveau) – Le 15° du I de l’article 67 de la loi n° 2018‑771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel est abrogé.
IX. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, le second alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du même code, les article L. 5212‑4 et L. 6331‑7 du code du travail, l’avant-dernier alinéa de l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale et le V bis de l’article L. 241‑18 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises bénéficiaires de ces dispositions au 31 décembre 2019.
Le dernier alinéa de l’article L. 834‑1 du code de la sécurité sociale et l’article L. 313‑2 du code de la construction et de l’habitation, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, continuent à s’appliquer aux entreprises comptant au moins cinquante salariés au 31 décembre 2019 et bénéficiaires de ces dispositions à la même date.
X. – Le II de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas :
er janvier 2020, supérieur ou égal à un seuil et que cette entreprise était soumise, au titre de l’année 2019, aux dispositions applicables dans le cas d’un effectif supérieur ou égal à ce seuil ;
2° Lorsque l’entreprise est bénéficiaire, au 1er janvier 2020, des dispositions prévues au IX du présent article.
XI. – Sous réserve des IX et X, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020.
(Supprimé)
(Non modifié)
I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « , ainsi que ceux qui, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, exercent des activités dans les zones franches urbaines‑territoires entrepreneurs définies au deuxième alinéa du B du 3 de l’article 42 de la même loi » et les mots : « jusqu’au 31 décembre 2010 pour les contribuables qui y exercent déjà une activité au 1er janvier 2006 ou, dans le cas contraire, » sont supprimés ;
b) Au a, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier 2006 ou à la date de sa création ou de son implantation si elle est postérieure » sont supprimés ;
c) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « apprécié », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « , au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
– après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au premier alinéa du présent I constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
– à la dernière phrase, après la référence : « L. 223 A bis », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Le b du II de l’article 44 quindecies est ainsi rédigé :
« b) L’entreprise emploie moins de onze salariés. L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération mentionnée au I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ; »
2° bis Au 1 de l’article 235 bis, la référence : « , L. 313‑2 » est supprimée ;
3° Le II de l’article 239 bis AB est ainsi modifié :
a) L’avant‑dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La condition relative à l’effectif salarié mentionnée au 2° du présent II est appréciée selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. En cas de dépassement du seuil d’effectif salarié déterminé selon les modalités prévues au II du même article L. 130‑1, l’article 206 du présent code devient applicable à la société.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent II, autres que celle relative à l’effectif salarié, ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s’apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l’option. Lorsque l’une de ces conditions n’est plus respectée au cours de l’un de ces exercices, l’article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice. » ;
b) Au dernier alinéa, après la référence : « 3° », sont insérés les mots : « du présent II » ;
4° Le 3° bis du I de l’article 244 quater E est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’une entreprise constate, à la date de la clôture de son exercice, un dépassement du seuil d’effectif prévu au premier alinéa du présent 3° bis, cette circonstance ne lui fait pas perdre le bénéfice du crédit d’impôt au taux de 30 % au titre de l’exercice au cours duquel les investissements éligibles sont réalisés. » ;
5° Le dernier alinéa du I de l’article 1451 est ainsi rédigé :
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1°, 2° ou 4° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
6° L’article 1464 E est ainsi rétabli :
« Art. 1464 E. – I. – Sous réserve du II du présent article, les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions définies à l’article 1639 A bis, exonérer de la cotisation foncière des entreprises :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d’intérêt collectif agricole qui emploient entre plus de trois et moins de onze salariés ;
« 2° Les coopératives agricoles et vinicoles, pour leurs activités autres que la vinification et quel que soit le mode de commercialisation employé, lorsque l’effectif salarié correspondant est compris entre plus de trois et moins de onze personnes.
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’avant‑dernière année précédant celle de l’imposition. Toutefois, lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif mentionné aux 1° ou 2° du présent I déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération.
« II. – L’exonération prévue aux 1° et 2° du I du présent article n’est pas applicable pour :
« 1° Les sociétés coopératives agricoles, leurs unions et les sociétés d’intérêt collectif agricole dont les parts sont admises aux négociations sur un marché réglementé ou offertes au public sur un système multilatéral de négociation soumis au II de l’article L. 433‑3 du code monétaire et financier ou dont le capital est détenu à concurrence de 20 % au moins par des associés non coopérateurs, au sens du 1 quinquies de l’article 207 du présent code, et des titulaires de certificats coopératifs d’investissement lorsque les statuts prévoient qu’ils peuvent être rémunérés ;
« 2° Les sociétés d’intérêt collectif agricole dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l’intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 522‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« III. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I du présent article, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans ces délais, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.
« L’exonération porte sur les éléments entrant dans son champ d’application et déclarés dans les délais prévus au même article 1477.
« IV. – L’exonération prévue au I du présent article est subordonnée au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;
7° Le I septies de l’article 1466 A est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au 1er janvier 2017 ou à la date de création » sont supprimés ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– les deuxième et troisième phrases sont ainsi rédigées : « L’effectif salarié de l’entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération prévue au présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, cette circonstance lui fait perdre le bénéfice de cette exonération. » ;
– à la dernière phrase, après la référence : « 223 A », sont insérés les mots : « du présent code » ;
7° bis L’article 1609 quinvicies est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– au deuxième alinéa et au b, les mots : « de deux cent cinquante salariés et plus » sont remplacés par les mots : « d’au moins deux cent cinquante salariés » ;
– au deuxième alinéa, les mots : « annuel moyen » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
– à la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise, calculé dans les conditions définies à l’article L. 1111‑2 du code du travail, » sont remplacés par le mot : « salarié » ;
– à la fin de la deuxième phrase du même cinquième alinéa, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
– au sixième alinéa, les mots : « annuel moyen des salariés » et les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
– aux a et b, les mots : « annuel moyen des salariés » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
b) À la seconde phrase du 1°, les mots : « annuel moyen de l’entreprise » sont remplacés par les mots : « salarié annuel » ;
c) Après le 3° du II, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« III. – A. – Pour l’application du présent article, l’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale.
« Toutefois, par dérogation au même I, la période à retenir pour apprécier le nombre de salariés est l’année au titre de laquelle la contribution est due. En cas de franchissement du seuil de deux cent cinquante salariés, les dispositions du II du même article L. 130‑1 sont applicables. » ;
d) Au début du quatorzième alinéa, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « B. – » ;
8° L’article 1647 C septies est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, les mots : « depuis au moins un an au 1er janvier de l’année d’imposition » sont supprimés ;
b) Le 1° du même I est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « au plus » sont remplacés par les mots : « moins de » et les mots : « au 1er janvier de chaque année d’application du crédit d’impôt » sont supprimés ;
– après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’effectif salarié est apprécié selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
– au second alinéa, les mots : « pour les impositions établies au titre des années 2016 à 2018, » et les mots : « , au 1er janvier de l’année d’application du crédit d’impôt, » sont supprimés ;
c) Le III est abrogé.
I bis. – L’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du VII du A est ainsi modifié :
a) Le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinquante » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’effectif salarié et le franchissement du seuil de cinquante salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
2° Le IV du E est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « onze » ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Pour l’application du premier alinéa du présent IV, l’effectif salarié et le franchissement du seuil de onze salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. »
II. – A. – Le 1° du I s’applique aux activités créées à compter du 1er janvier 2019.
B. – Les 2°, 3° et 4° du même I s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.
C. – Les 5°, 6°, 7° bis et 8° dudit I et le I bis s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2019.
D. – Le 7° du I s’applique aux établissements créés à compter du 1er janvier 2019.
I. – Le II de l’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1er août 2003 pour l’initiative économique est ainsi modifié :
1° Le 4° est abrogé ;
2° Le 5° est complété par les mots : « ou issues des réseaux consulaires ».
II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur du décret nécessaire à son application, et au plus tard trois mois après la publication de la présente loi.
I. – Les deux premiers alinéas du I de l’article L. 310‑3 du code de commerce sont ainsi rédigés :
« I. – Sont considérées comme soldes les ventes qui sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock.
« Les soldes ont lieu, pour l’année civile, durant deux périodes d’une durée minimale de trois semaines et d’une durée maximale de six semaines chacune, dont les dates et les heures de début et de fin sont fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie. Cet arrêté peut prévoir, pour ces deux périodes, et pour les ventes autres que celles mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de la consommation, des dates différentes dans certains départements pour tenir compte d’une forte saisonnalité des ventes ou d’opérations commerciales menées dans des régions frontalières. »
II. – (Non modifié)
Le III de l’article L. 541‑10‑5 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« III. – Il est mis fin à la mise à disposition des produits en plastique à usage unique suivants :
« 1° À compter du 1er janvier 2020 pour les gobelets et verres ainsi que les assiettes jetables de cuisine pour la table, à l’exception des gobelets et verres qui ne sont pas en polystyrène expansé lorsqu’ils sont compostables en compostage domestique et constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées ;
« 2° À compter du 1er janvier 2021 pour les pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales, piques à steak, couvercles à verre jetables, assiettes autres que celles mentionnées au 1° du présent III, y compris celles comportant un film plastique, couverts, bâtonnets mélangeurs pour boissons, contenants ou récipients en polystyrène expansé destinés à la consommation sur place ou nomade, bouteilles en polystyrène expansé pour boissons, tiges de support pour ballons et leurs mécanismes à l’exception des tiges et mécanismes destinés aux usages et applications industriels ou professionnels et non destinés à être distribués aux consommateurs. » ;
2° (Supprimé) ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des trois premiers alinéas » sont supprimés.
(Non modifié)
Le dernier alinéa du 2° du I de l’article 83 de la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous est supprimé.
Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 3122‑3, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « discothèque », sont insérés les mots : « et dans les commerces de détail alimentaire » ;
1° bis (nouveau) Le même article L. 3122-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de la dérogation prévue au premier alinéa du présent article, les commerces de détail alimentaire doivent être couverts par un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche comprenant les clauses prévues à l’article L. 3122‑15‑1. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 3122‑4, la référence : « à l’article L. 3122‑2 » est remplacée par les références : « aux articles L. 3122‑2 et L. 3122‑3 » ;
3° Après l’article L. 3122‑15, il est inséré un article L. 3122‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3122‑15‑1. – L’accord mentionné au second alinéa de l’article L. 3122‑3 détermine les contreparties dont bénéficient les salariés qui travaillent entre 21 heures et le début de la période de travail de nuit, notamment celles prévues aux 3° à 7° de l’article L. 3122‑15. »
(Supprimés)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° A Les articles L. 221‑9 et L. 223‑35 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le quart du capital en font la demande. » ;
1° B Au premier alinéa de l’article L. 223‑11, les mots : « tenue en vertu de l’article L. 223‑35 de désigner » sont remplacés par les mots : « ayant désigné » ;
1° Le second alinéa de l’article L. 225‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « , désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes » sont supprimés ;
b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « et par les commissaires aux comptes » sont supprimés ;
2° À l’article L. 225‑16, les mots : « et les premiers commissaires aux comptes » sont supprimés ;
3° À l’article L. 225‑26, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑40, à l’article L. 225‑73, au deuxième alinéa de l’article L. 225‑88, au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑100, aux 2°, 4° et 5° de l’article L. 225‑115, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑177, à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 225‑204, au quatorzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231, à la première phrase de l’article L. 225‑235, au troisième alinéa de l’article L. 226‑9 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 226‑10‑1, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;
4° Aux articles L. 225‑40‑1 et L. 225‑88‑1, à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑135, à la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 225‑231 et à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 232‑3 et du troisième alinéa de l’article L. 232‑19, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;
5° Au troisième alinéa des articles L. 225‑40 et L. 225‑88, après le mot : « comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, le président du conseil d’administration, » ;
6° À la première phrase du dernier alinéa des articles L. 225‑42 et L. 225‑90, après les mots : « des commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « ou, s’il n’en a pas été désigné, du président du conseil d’administration » ;
6° bis Au troisième alinéa de l’article L. 225‑135, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;
7° Le 2° de l’article L. 225‑136, le II de l’article L. 225‑138 et la première phrase du second alinéa de l’article L. 225‑146 sont complétés par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;
7° bis À la seconde phrase du second alinéa du I de l’article L. 225‑138, après les mots : « commissaire aux comptes », sont insérés les mots : « , s’il en existe » ;
8° La première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 225‑177 est complétée par les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;
8° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1 et au onzième alinéa de l’article L. 225‑209‑2, après les mots : « commissaires aux comptes », sont insérés les mots : « de la société, ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues à l’article L. 225‑228 » ;
9° L’article L. 225‑218 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑218. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 225‑228.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital.
10° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑231 et la seconde phrase de l’article L. 225‑232 sont complétées par les mots : « , s’il en existe » ;
11° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑244 est complétée par les mots : « , s’il en existe » ;
12° L’article L. 226‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 226‑6. – L’assemblée générale ordinaire peut désigner un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
« Même si ces seuils ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
13° L’article L. 227‑9‑1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa » ;
c) (Supprimé)
14° À la première phrase de l’article L. 228‑19, après les mots : « de la société », sont insérés les mots : « , s’il en existe, » ;
15° Au 1° du I de l’article L. 232‑23, après les mots : « sur les comptes annuels », sont insérés les mots : « , le cas échéant » ;
15° bis Le 3° de l’article L. 822‑10 est complété par les mots : « , à l’exception, d’une part, des activités commerciales accessoires à la profession d’expert‑comptable, exercées dans le respect des règles de déontologie et d’indépendance des commissaires aux comptes et dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et, d’autre part, des activités commerciales accessoires exercées par la société pluri‑professionnelle d’exercice dans les conditions prévues à l’article 31‑5 de la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales » ;
16° Après l’article L. 823‑2, sont insérés des articles L. 823‑2‑1, L. 823‑2‑1‑1 et L. 823‑2‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 823‑2‑1. – Les entités d’intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
« Art. L. 823‑2‑1‑1. – (Supprimé)
« Art. L. 823‑2‑2. – Les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 823‑2 et L. 823‑2‑1, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l’article L. 233‑3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l’ensemble qu’elles forment avec les sociétés qu’elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d’un exercice.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque la personne ou l’entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle–même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.
« Les sociétés contrôlées par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article dont le montant du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos excède un seuil défini par décret désignent au moins un commissaire aux comptes. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa. » ;
16° bis Après l’article L. 823‑3‑1, il est inséré un article L. 823‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑3‑2. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 823‑3, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l’article L. 823‑2‑2, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices. » ;
16° ter L’article L. 823‑12‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑12‑1. – Lorsque la durée de son mandat est limitée à trois exercices, outre le rapport mentionné à l’article L. 823‑9, le commissaire aux comptes établit, à destination des dirigeants, un rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion auxquels est exposée la société. Lorsque le commissaire aux comptes est nommé en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, le rapport identifiant les risques financiers, comptables et de gestion porte sur l’ensemble que la société mentionnée au même premier alinéa forme avec les sociétés qu’elle contrôle.
« Le commissaire aux comptes est dispensé de la réalisation des diligences et rapports mentionnés aux articles L. 223‑19, L. 223‑27, L. 223‑34, L. 223‑42, L. 225‑40, L. 225‑42, L. 225‑88, L. 225‑90, L. 225‑103, L. 225‑115, L. 225‑135, L. 225‑235, L. 225‑244, L. 226‑10‑1, L. 227‑10, L. 232‑3, L. 232‑4, L. 233‑6, L. 233‑13, L. 237‑6 et L. 239‑2. » ;
17° Après le même article L. 823‑12‑1, il est inséré un article L. 823‑12‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 823‑12‑2. – Des normes d’exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s’attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui‑ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2, vis‑à‑vis notamment des sociétés contrôlées qui n’ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu’en application des deuxième et dernier alinéas de l’article L. 823‑3‑2. » ;
18° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 823‑20, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et les sociétés de financement, » ;
19° (nouveau) Au deuxième des articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9-1, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.
II. – Le présent article, à l’exception du 15° bis, du deuxième alinéa du 16° et du 17° du I, s’applique à compter du premier exercice clos postérieurement à la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218, L. 226‑6 et L. 823‑2‑2 du code de commerce dans leur rédaction résultant des 9° , 12° et 16° du I du présent article, et au plus tard du 1er septembre 2019.
Toutefois, les mandats de commissaires aux comptes en cours à cette date se poursuivent jusqu’à leur date d’expiration dans les conditions prévues à l’article L. 823‑3 du code de commerce.
Les sociétés, quelles que soient leurs formes, qui ne dépassent pas, pour le dernier exercice clos au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxes ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice, pourront, en accord avec leur commissaire aux comptes, choisir que ce dernier exécute son mandat jusqu’à son terme selon les modalités définies à l’article L. 823‑12‑1 du même code.
Toutefois, lorsque les fonctions d’un commissaire aux comptes expirent après la délibération de l’assemblée générale ou de l’organe compétent statuant sur les comptes du sixième exercice, que cet exercice a été clos six mois au plus avant la publication du décret mentionné aux articles L. 225‑218 et L. 226‑6 du code de commerce dans leur rédaction résultant de la présente loi, ainsi qu’aux articles L. 221‑9, L. 223‑35 et L. 227‑9‑1 du même code, que cette délibération ne s’est pas tenue, et qu’à la clôture de ces comptes, la société ne dépasse pas deux des trois seuils définis par ce décret, la société est dispensée de l’obligation de désigner un commissaire aux comptes, si elle n’a pas déjà procédé à cette désignation.
I. – L’article L. 822‑11 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , ainsi que les services portant atteinte à l’indépendance du commissaire aux comptes qui sont définis par le code de déontologie » sont supprimés ;
b) Au second alinéa, les mots : « , des services interdits par le code de déontologie en application du 2 de l’article 5 du règlement (UE) n° 537/2014 du 16 avril 2014 précité ou » sont supprimés ;
2° Le III est ainsi rédigé :
« III. – Il est interdit au commissaire aux comptes d’accepter ou de poursuivre une mission de certification auprès d’une personne ou d’une entité qui n’est pas une entité d’intérêt public lorsqu’il existe un risque d’autorévision ou que son indépendance est compromise et que des mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent être mises en œuvre. »
II. – (Non modifié) Le II de l’article L. 822‑11‑1 du code de commerce est abrogé.
(Non modifié)
Après le deuxième alinéa de l’article L. 822‑15 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les commissaires aux comptes des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 823‑2‑2 et les commissaires aux comptes des sociétés qu’elles contrôlent au sens de l’article L. 233‑3 sont, les uns à l’égard des autres, libérés du secret professionnel. »
Le chapitre préliminaire du titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du I de l’article L. 820-1, les mots : « nommés dans toutes les personnes et entités quelle que soit la nature de la certification prévue dans leur mission », sont remplacés par les mots : « dans l’exercice de leur activité professionnelle, quelle que soit la nature des missions ou des prestations qu’ils fournissent » ;
2° Après le même article L. 820-1, il est inséré un article L. 820-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 820-1-1. – L’exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l’exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d’autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
« Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d’une mission légale, établir des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession ».
Le titre II du livre VIII du code de commerce est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Le 8° du I de l’article L. 821-1 est ainsi rédigé :
« 8° Il statue sur les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes, conformément à l’article L. 823-18-1 ; »
1° À l’article L. 823‑18‑1, les mots : « la commission régionale de discipline prévue à l’article L. 824‑9 et, en appel, devant » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 824‑8 est ainsi rédigé :
« Le rapporteur général établit un rapport final qu’il adresse à la formation restreinte avec les observations de la personne intéressée. » ;
3° L’article L. 824‑9 est abrogé ;
4° L’article L. 824‑10 est ainsi rédigé :
« Art. L. 824‑10. – Le Haut conseil statuant en formation restreinte connaît de l’action intentée à l’encontre des commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1, des contrôleurs des pays tiers mentionnés au I de l’article L. 822‑1‑5 et des personnes autres que les commissaires aux comptes. » ;
5° L’article L. 824‑11 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « compétente pour statuer » sont remplacés par le mot : « restreinte » ;
b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu. » ;
c) La deuxième phrase du sixième alinéa est supprimée ;
d) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « formation », il est inséré le mot : « restreinte » ;
6° L’article L. 824‑13 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision du Haut conseil est publiée sur son site internet. Le cas échéant, elle est également rendue publique dans les publications, journaux ou supports que le Haut conseil désigne, dans un format de publication proportionné à la faute ou au manquement commis et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le cas échéant, par la commission régionale de discipline, » sont supprimés.
(Non modifié)
L’article L. 824‑5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « , concernant la mission de certification des comptes ou toute autre prestation fournie par lui, aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont supprimés ;
2° Au 2°, les mots : « lié à la mission de certification des comptes ou à toute autre prestation fournie par le commissaire aux comptes aux personnes ou entités dont il certifie les comptes » sont remplacés par les mots : « utile à l’enquête ».
..................................................
(Non modifié)
I. – À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 321‑21, au deuxième alinéa des articles L. 612‑1 et L. 612‑4 et à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6 du code de commerce, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, ».
II. – À la dernière phrase de l’article L. 518‑15‑1 du code monétaire et financier, après les mots : « ainsi que », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».
III. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑38 et au troisième alinéa de l’article L. 431‑4 du code la mutualité, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 2135‑6 du code du travail, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 sont réunies, ».
V. – À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 931‑37 du code de la sécurité sociale, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».
VI. – À la première phrase des premier et dernier alinéas et au deuxième alinéa du 1 de l’article 30 de la loi n° 84‑148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, après les mots : « aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, ».
VII. – La loi n° 87‑571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat est ainsi modifiée :
1° Le troisième alinéa du II de l’article 5 est ainsi rédigé :
« Les établissements d’utilité publique mentionnés au premier alinéa du présent II sont tenus de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par ladite loi sous réserve des règles qui sont propres à ces établissements. Les dispositions de l’article L. 820‑7 du code de commerce sont applicables aux commissaires aux comptes ainsi nommés ; les dispositions de l’article L. 820‑4 du même code sont applicables aux dirigeants de ces établissements. » ;
2° Le premier alinéa de l’article 19‑9 est ainsi rédigé :
« Les fondations d’entreprise établissent chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe. Elles nomment au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du même code, qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par cette loi ; les dispositions de l’article L. 820‑7 du code de commerce leur sont applicables. Les peines prévues à l’article L. 242‑8 du même code sont applicables au président et aux membres des conseils de fondations d’entreprise qui n’auront pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe. Les dispositions de l’article L. 820‑4 dudit code leur sont également applicables. »
VIII. – L’article 30 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La caisse des règlements pécuniaires désigne un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont réunies, un suppléant, choisis sur la liste mentionnée à l’article L. 225‑219 du même code pour une durée de six exercices. » ;
2° À l’avant‑dernier alinéa, les références : « L. 242‑26, L. 242‑27 » sont remplacées par les références : « L. 820‑6, L. 820‑7 » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « de l’article L. 242‑25 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 820‑4 » et les mots : « de l’article L. 242‑28 » sont remplacés par les mots : « du 2° du même article L. 820‑4 ».
IX. – À la dernière phrase du premier alinéa du VI de l’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, après les mots : « commissaire aux comptes et », sont insérés les mots : « , lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 823‑1 du code de commerce sont remplies, ».
(Non modifié)
À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 821‑6 du code de commerce, les mots : « sur proposition » sont remplacés par les mots : « après avis ».
(Non modifié)
L’article L. 821‑14 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Sont ajoutés les mots : « dans un délai fixé par décret » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À défaut d’élaboration par la commission d’un projet de norme dans ce délai, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut demander au Haut conseil de procéder à son élaboration. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « rendu dans un délai fixé par décret ».
(Non modifié)
Le chapitre IV du titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales est complété par un article L. 1524‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1524‑8. – Par dérogation à l’article L. 225‑218 du code de commerce, les sociétés d’économie mixte locales sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes. »
Les biens meubles et immeubles, droits et obligations des compagnies régionales des commissaires aux comptes dissoutes dans le cadre des regroupements effectués au titre de l’article L. 821‑6 du code de commerce avant le 31 décembre 2020 sont transférés aux compagnies régionales au sein desquelles s’opèrent les regroupements.
Les compagnies régionales existantes conservent leur capacité juridique, pour les besoins de leur dissolution, jusqu’à l’entrée en vigueur des arrêtés opérant ces regroupements.
La continuité des contrats de travail en cours est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 1224‑1 du code du travail.
L’ensemble des transferts prévus au présent article sont effectués à titre gratuit.
(Non modifié)
Après l’article 83 sexies de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable, il est inséré un article 83 septies ainsi rédigé :
« Art. 83 septies. – Les personnes titulaires de l’examen d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes avant la date du 27 mars 2007, les personnes titulaires du certificat d’aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes mentionné à l’article L. 822‑1‑1 du code de commerce dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises, et les personnes ayant réussi l’épreuve d’aptitude avant la date du 27 mars 2007 ou l’examen d’aptitude mentionné à l’article L. 822‑1‑2 du code de commerce au jour de la publication de la loi n° du précitée peuvent demander leur inscription au tableau en qualité d’expert‑comptable au conseil régional de l’ordre dans la circonscription duquel elles sont personnellement établies, si elles remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être inscrites sur la liste mentionnée au I de l’article L. 822‑1 du code de commerce ;
« 2° Remplir les conditions exigées aux 2°, 3° et 5° du II de l’article 3 de la présente ordonnance et satisfaire à leurs obligations fiscales.
« Les candidats disposent d’un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du précitée pour présenter leur demande. »
(Non modifié)
I. – (Non modifié)
II. – L’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est ainsi modifiée :
1° A À la fin du deuxième alinéa de l’article 1er, les mots : « , dont le siège est à Paris » sont supprimés ;
1° L’article 28 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « régionale », la fin de la première phrase est supprimée ;
– la seconde phrase est supprimée ;
2° L’article 29 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État » ;
3° L’article 33 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « au scrutin secret de liste » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés ;
4° L’article 34 est ainsi modifié :
a) Au début, sont ajoutés les mots : « La composition, » ;
b) Le mot : « seront » est remplacé par le mot : « sont » ;
c) Après le mot : « décret », sont insérés les mots : « en Conseil d’État ».
III. – (Non modifié)
..................................................
(Suppression maintenue)
I. – Le livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :
aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou chambres départementales » sont supprimés ;
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, à la fin, les mots : « nécessaires à l’accomplissement de ces missions » sont remplacés par les mots : « directement utiles à l’accomplissement de ses missions » ;
a bis A) Le même deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de ses missions, il veille à l’égalité entre les femmes et les hommes et encourage l’entrepreneuriat féminin. » ;
a bis) (Supprimé)
b) Au troisième alinéa, les mots : « ou chambre départementale » sont supprimés et, après le mot : « assurer, », sont insérés les mots : « par tous moyens, y compris par des prestations de services numériques, et » ;
c) Au 6°, le mot : « marchande » est remplacé par le mot : « concurrentielle » et le mot : « nécessaires » est remplacé par les mots : « directement utiles » ;
c bis) Au onzième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « des chambres de commerce et d’industrie locales, » ;
c ter) La seconde phrase du douzième alinéa est ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie locales, rattachées à une chambre de commerce et d’industrie de région, et les chambres de commerce et d’industrie départementales d’Île‑de‑France, rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région Paris‑Île‑de‑France, sont dépourvues de la personnalité morale. » ;
d) Après le même douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent des personnels de droit privé pour l’exercice de leurs missions. Ces personnels sont régis par une convention collective conclue entre le président de CCI France, dans le respect des orientations fixées par son comité directeur, et les organisations syndicales représentatives au niveau national en application de l’article L. 712‑11 du code de commerce. Cette convention est agréée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie. » ;
e) À la fin du dix‑neuvième alinéa, les mots : « communautaires et n’ont pas financé des activités marchandes » sont remplacés par les mots : « européennes » ;
1° bis Le deuxième alinéa de l’article L. 711‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle peut agir en tant qu’agence de développement économique de la métropole. » ;
2° L’article L. 711‑3 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État et en cas de délégation permanente des chambres de commerce et d’industrie de région, elles procèdent, dans le cadre du 5° du même article L. 711‑8, au recrutement des personnels nécessaires au bon fonctionnement de leurs missions opérationnelles et gèrent leur situation personnelle ; »
b) Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Les chambres de commerce et d’industrie territoriales recrutent et gèrent les personnels de droit privé et, le cas échéant, gèrent les personnels de droit public nécessaires au bon accomplissement des services publics industriels et commerciaux, notamment en matière d’infrastructures portuaires et aéroportuaires, qui leur ont été confiés avant la publication de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises. » ;
3° L’article L. 711‑7 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du 4° est supprimée ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les missions relevant du développement économique des régions telles que définies au chapitre Ier bis du titre V du livre II de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, les chambres de commerce et d’industrie de région peuvent agir en tant qu’agences de développement économique desdites régions. » ;
4° La première phrase du 5° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, recrutent les personnels de droit privé et les affectent auprès des chambres de commerce et d’industrie territoriales ; mettent à disposition des chambres de commerce et d’industrie territoriales les agents publics, dont ceux soumis au statut prévu par la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, après avis de leur président ; gèrent leur situation conventionnelle et contractuelle ou statutaire. » ;
5° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) Au début du 3°, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle développe une offre nationale de services mise en œuvre, éventuellement avec des adaptations locales, par chaque chambre de commerce et d’industrie de région. » ;
b) Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° Elle définit et suit la mise en œuvre de la politique générale du réseau en matière de gestion des personnels des chambres et met en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau national. Elle anime et préside l’institution représentative nationale du réseau. Dans les matières définies à l’article L. 2221‑1 du code du travail, CCI France négocie et signe les conventions et accords collectifs applicables aux personnels des chambres de commerce et d’industrie. CCI France peut négocier dans les matières relevant des conventions et accords d’entreprises et par dérogation, dans celles mentionnées aux articles L. 1242‑2, L. 1251‑6, L. 2253‑1, L. 4625‑2, L. 5121‑4, L. 6321‑10 et L. 6321‑14 du même code. Ces conventions et accords collectifs fixent les thèmes dans lesquels une négociation peut être engagée au niveau régional. Ils sont soumis à un agrément dans des conditions fixées en Conseil d’État s’ils ont un impact sur les rémunérations. Elle peut mettre en place un système d’intéressement aux résultats ainsi qu’un dispositif d’épargne volontaire et de retraite supplémentaire à cotisations définies et réparties entre l’employeur et l’agent ; »
6° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 712‑6, les mots : « de réseau » sont remplacés par les mots : « publics du réseau » ;
6° bis L’article L. 712‑11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑11. – Le livre Ier de la deuxième partie du code du travail est applicable à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé des chambres de commerce et d’industrie, à l’exception du chapitre IV du titre IV du même livre Ier et des dispositions non applicables au personnel de droit public.
« Les dispositions relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du code du travail ainsi que celles relatives à la santé et la sécurité au travail prévues par la quatrième partie du même code s’appliquent à l’ensemble des personnels de droit public et de droit privé employés par les chambres de commerce et d’industrie. Les adaptations et les exceptions rendues nécessaires, pour les agents de droit public, du fait des règles d’ordre public et des principes généraux qui leur sont applicables sont prévues par un décret en Conseil d’État. » ;
6° ter Après le même article L. 712‑11, il est inséré un article L. 712‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑11‑1. – Sans préjudice des dispositions législatives particulières, lorsqu’une personne de droit privé ou de droit public reprend tout ou partie de l’activité d’une chambre de commerce et d’industrie, quelle que soit la qualification juridique de la transformation de ladite activité, elle propose aux agents de droit public employés par cette chambre pour l’exercice de cette activité un contrat de droit privé ou un engagement de droit public.
« Le contrat de travail ou l’engagement proposé reprend les éléments essentiels du contrat ou de l’engagement dont l’agent de droit public est titulaire, en particulier ceux qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de la chambre de commerce et d’industrie sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne privée ou publique d’accueil.
« En cas de refus de l’agent public d’accepter le contrat ou l’engagement, la chambre de commerce et d’industrie employeur applique, selon des modalités prévues par décret, les dispositions relatives à la rupture de la relation de travail prévues par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers. » ;
7° Le chapitre III du titre Ier est ainsi modifié :
a) À la fin de l’intitulé, les mots : « , des chambres de commerce et d’industrie de région et des délégués consulaires » sont remplacés par les mots : « et des chambres de commerce et d’industrie de région » ;
b) La section 2 est abrogée ;
c) L’intitulé de la section 3 est supprimé ;
d) L’article L. 713‑11 est ainsi modifié :
– le premier alinéa est supprimé ;
– au dernier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
e) Le I de l’article L. 713‑12 est abrogé ;
f) L’article L. 713‑15 est ainsi modifié :
– le deuxième alinéa est supprimé ;
– après le mot : « région », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « est exercé par voie électronique » ;
– le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « En dehors du renouvellement général, le droit de vote est exercé par correspondance ou par voie électronique. » ;
g) Au début du premier alinéa de l’article L. 713‑16, les mots : « Les délégués consulaires et » sont supprimés ;
h) L’article L. 713‑17 est ainsi modifié :
– à la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour l’élection des délégués consulaires et », les mots : « à la même date, » et, à la fin, les mots : « et par les chambres de métiers et de l’artisanat régionales et de région » sont supprimés ;
– au troisième alinéa, les mots : « des délégués consulaires et » sont supprimés ;
i) À la seconde phrase de l’article L. 713‑18, les mots : « de délégués consulaires et » sont supprimés ;
8° (Supprimé)
9° Au premier alinéa de l’article L. 722‑6‑1, après le mot : « prud’homme », sont insérés les mots : « , d’un mandat de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie ou du réseau des chambres de métiers et de l’artisanat » ;
10° Le 1° de l’article L. 723‑1 est ainsi rédigé :
« 1° Des membres élus des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dans le ressort de la juridiction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »
11° L’article L. 723‑2 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « ou de leur mandat » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
12° (Supprimé)
13° L’article L. 723‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant le premier alinéa, une ou plusieurs voix supplémentaires peuvent être attribuées aux électeurs mentionnés au 1° de l’article L. 723‑1 selon qu’ils sont élus dans une chambre de commerce et d’industrie ou dans une chambre de métiers et de l’artisanat en tenant compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale de chaque chambre dans le ressort du tribunal de commerce, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
I bis. – (Non modifié) Par dérogation à l’article L. 710‑1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, CCI France, les chambres de commerce et d’industrie de région et, par délégation, les chambres de commerce et d’industrie territoriales sont autorisées à recruter des vacataires, régis par les dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 relative à l’établissement obligatoire d’un statut du personnel administratif des chambres d’agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers, jusqu’à l’agrément par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d’industrie de la convention collective mentionnée à l’article L. 710‑1 du code de commerce.
I ter. – Le président de CCI France conclut, dans les conditions de l’article L. 711‑16 du code de commerce, la convention collective mentionnée à l’article L. 710‑1 du même code, dans sa rédaction résultant du d du 1° du I du présent article, dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi.
Jusqu’à la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article, les personnels de droit privé recrutés en application de l’article L. 710‑1 du code de commerce tel qu’il résulte du d du 1° du I du présent article sont soumis aux dispositions du code du travail, aux stipulations de leur contrat de travail et aux dispositions du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, en ce qui concerne la grille nationale des emplois, la rémunération, le travail à temps partiel, le forfait jour, le régime de prévoyance complémentaire et de remboursement des frais de santé, le compte épargne‑temps, la prévention des risques psychosociaux, le télétravail, la mobilité et le régime de retraite complémentaire.
I quater. – L’élection des instances représentatives du personnel prévues au livre III de la deuxième partie du code du travail se tient dans un délai de six mois à compter de la publication de l’arrêté d’agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article.
Jusqu’à la promulgation des résultats de cette élection, sont maintenues :
1° Les instances représentatives du personnel prévues à l’article 2 de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée ainsi que par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la même loi. Ces instances peuvent être consultées et rendre des avis, y compris en ce qui concerne le personnel de droit privé des chambres de commerce et d’industrie ;
2° La représentativité des organisations syndicales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie, telle que mesurée à l’issue des dernières élections dudit réseau.
I quinquies. – Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel de la commission paritaire nationale des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie instaurée en application de l’article 2 de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée sont transférées, à compter de son élection, à l’institution représentative du personnel mise en place au niveau national en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
Les prérogatives d’information, de consultation et de représentation du personnel des commissions paritaires régionales des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie ainsi que de la commission paritaire de CCI France pour le personnel qu’elle emploie, instaurées en application du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée, sont transférées, à compter de leur élection, aux institutions représentatives du personnel mises en place au même niveau en application du livre III de la deuxième partie du code du travail.
La commission spéciale d’homologation prévue à l’article 5 de l’annexe à l’article 33 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie mentionné à l’article 1er de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée est maintenue au niveau de chaque chambre de commerce et d’industrie de région et de CCI France pour le personnel qu’elle emploie. Les conventions et accords mentionnés à l’article L. 711‑16 du code de commerce en fixent la composition ainsi que les modalités de désignation ou d’élection de ses membres.
I sexies. – (Non modifié) Les agents de droit public relevant du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi sur le fondement de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée peuvent demander que leur soit proposé par leur employeur un contrat de travail de droit privé dans un délai de douze mois suivant l’agrément de la convention collective mentionné au I bis du présent article. Les conditions dans lesquelles sont transférés les droits et les avantages des agents ayant opté pour un contrat de droit privé sont fixées par ladite convention collective.
Les agents mentionnés au premier alinéa du présent I sexies qui n’ont pas opté dans ce délai pour un contrat de droit privé, demeurent régis, pour leur situation particulière, par le statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie établi en application de la loi n° 52‑1311 du 10 décembre 1952 précitée.
I septies (nouveau). – En cohérence avec les actions menées par les chambre de commerce et d’industrie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes et l’encouragement de l’entreprenariat féminin, le Gouvernement remet au Parlement à compter du 1er janvier 2020 un rapport sur la situation des entrepreneures ainsi que sur la possibilité de mettre en œuvre des actions au niveau national visant à accompagner les femmes créatrices d’entreprises.
II. – (Non modifié) Les dispositions du code de commerce résultant des 7° à 13° du I du présent article entrent en vigueur à compter de la fin du mandat des délégués consulaires élus au cours de l’année 2016.
III. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 2341‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
IV. – (Non modifié) Au deuxième alinéa de l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, le mot : « onzième » est remplacé par le mot : « treizième ».
Le premier alinéa de l’article 3 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « par le président de la chambre de commerce et d’industrie départementale d’Ile-de-France » sont remplacés par les mots : « , dans les circonscriptions où il n’existe pas de chambre de commerce et d’industrie territoriale, par le président de la chambre de commerce et d’industrie de région » ;
b) (nouveau) À la seconde phrase, les mots : « territoriale ou de la chambre départementale d’Ile-de-France » sont remplacés par le mot : « concernée ».
(Non modifié)
Le baccalauréat ou l’équivalence de niveau n’est pas une condition requise pour prétendre au statut national d’étudiant‑entrepreneur.
I. – Le chapitre Ier du titre II du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Après les mots : « CMA France », la fin du premier alinéa de l’article 5‑1 est ainsi rédigée : « et des chambres de métiers et de l’artisanat de région, qui sont des établissements publics placés sous la tutelle de l’État et administrés par des dirigeants et collaborateurs d’entreprise élus. » ;
2° L’article 5‑2 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Dans chaque région, il existe une chambre de métiers et de l’artisanat de région. En Corse, la circonscription de l’entité de niveau régional est celle de la collectivité de Corse. Le siège de la chambre de métiers et de l’artisanat de région est fixé par décision de l’autorité administrative compétente. » ;
b) Le III est ainsi rédigé :
« III. – La chambre de métiers et de l’artisanat de région est constituée d’autant de chambres de niveau départemental que de départements dans la région. Les chambres de niveau départemental agissent notamment sur délégation de la chambre de métiers et de l’artisanat de région grâce à un budget d’initiative locale afin d’assurer une offre de services de proximité dans chacun des départements, adaptée aux besoins et particularités des territoires et des bassins économiques. La chambre de métiers et de l’artisanat de niveau régional veille à une répartition équilibrée des ressources budgétaires d’initiative locale entre les départements, dans des conditions fixées par décret.
« Le nouvel établissement devient l’employeur des personnels employés par les anciens établissements de la circonscription régionale.
« Les chambres de métiers et de l’artisanat de région sont instituées par décret. » ;
c) Le III bis est ainsi rédigé :
« III bis. – Les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle, maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle peuvent décider de devenir des chambres de niveau départemental au sein de la chambre de métiers et de l’artisanat de région à laquelle elles sont associées. Ce choix est acquis à la majorité des chambres de métiers représentant la majorité des ressortissants cotisants ou exonérés de la taxe prévue par la loi n° 48‑977 du 16 juin 1948 relative à la taxe pour frais de chambre de métiers applicable dans les départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. Le regroupement choisi est opéré sous réserve des dispositions régissant les chambres de métiers des départements du Bas‑Rhin, du Haut‑Rhin et de la Moselle. » ;
3° À l’article 5‑3, les mots : « et les chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
4° Les articles 5‑4 et 5‑5 sont abrogés ;
5° À l’article 5‑6, les mots : « des dispositions de l’article 5‑5 » et les mots : « ou à une chambre régionale de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
6° Après le mot : « région », la fin du second alinéa de l’article 5‑7 est ainsi rédigée : « et des présidents des chambres de niveau départemental constituées en application du III de l’article 5‑2 et des présidents des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local du 26 juillet 1900 pour l’Alsace et la Moselle. » ;
7° À l’article 7, les mots : « , ainsi que celles du rattachement des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et interdépartementales aux chambres régionales de métiers et de l’artisanat » sont supprimés ;
8° Le premier alinéa de l’article 8 est ainsi rédigé :
« Les membres des chambres de niveau départemental et des chambres de métiers et de l’artisanat de région sont élus pour cinq ans en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, par l’ensemble des électeurs. »
II. – (Non modifié)
III. – (Non modifié) A. – À titre transitoire, dans les chambres de métiers et de l’artisanat de région qui n’auraient pas été créées avant le 1er janvier 2021 et jusqu’au plus prochain renouvellement général intervenant au plus tard fin décembre 2021 :
1° Les membres de l’assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent membres de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
2° Les membres du bureau de la chambre régionale de métiers et de l’artisanat deviennent les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région, en conservant les mêmes attributions de postes ;
3° Les membres du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat départementale ou interdépartementale, autres que le président et les présidents de délégation, exercent, sur les questions intéressant leurs chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental, un rôle consultatif auprès du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
4° Les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat départementales, les présidents de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales et les présidents de délégation de chambre de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres de droit du bureau de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
5° Les membres des chambres de métiers et de l’artisanat départementales et les membres des délégations départementales de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementales deviennent membres des chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambres de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
6° Le président de chambre de métiers et de l’artisanat départementale et son premier vice‑président exercent respectivement le rôle de président et de vice‑président de chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
7° Le président et le premier vice‑président de délégation de chambres de métiers et de l’artisanat interdépartementale exercent respectivement le rôle de président et de vice‑président de chambres de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région.
B. – Les membres de la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental de la chambre de métiers et de l’artisanat de région :
1° Animent la chambre de métiers et de l’artisanat agissant en tant que chambre de niveau départemental, dans les conditions définies par l’assemblée générale ;
2° Se réunissent au moins tous les deux mois pour se prononcer sur les questions relatives au fonctionnement de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans le département et pour prendre en conséquence toutes mesures utiles, dans la limite des décisions prises par l’assemblée générale ;
3° Présentent un rapport annuel à l’assemblée générale, rendant compte du résultat de leur action sur le département, qui est soumis à l’avis du bureau, dans les conditions fixées par le règlement intérieur de la chambre de métiers et de l’artisanat de région ;
4° Veillent à l’exécution des décisions de l’assemblée générale de la chambre de métiers et de l’artisanat de région dans leur département.
(Suppression maintenue)
I. – L’article L. 711‑8 du code de commerce est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Établissent, après chaque renouvellement général, avec les chambres de métiers et de l’artisanat de niveau régional, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort. ».
II. – Après le 11° du I de l’article 23 du code de l’artisanat, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis D’établir, après chaque renouvellement général, avec les chambres de commerce et d’industrie de région, un plan des actions ayant vocation à être mutualisées dans l’intérêt des entreprises de leur ressort ; ».
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 713‑1 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Nul ne peut exercer la fonction de président d’un établissement public du réseau des chambres de commerce et d’industrie plus de quinze ans, quel que soit le nombre des mandats accomplis. Toutefois, un élu qui atteint sa quinzième année de mandat de président au cours d’une mandature continue d’exercer celui-ci jusqu’à son terme. »
II. – Le I est applicable aux mandats acquis à partir du renouvellement général suivant la publication de la présente loi.
(Non modifié)
I. – Jusqu’au 31 décembre 2021, dans une même région, les chambres de commerce et d’industrie territoriales peuvent être transformées, par décret, en chambres de commerce et d’industrie locales, sans modification du schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région, après consultation des présidents de CCI France, de la chambre de commerce et d’industrie de région et des chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, lorsque l’autorité de tutelle constate que plusieurs chambres de commerce et d’industrie territoriales sont dans l’impossibilité de redresser leur situation financière après la mise en œuvre de la solidarité financière dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑8 du code de commerce ou des mesures de redressement établies entre la chambre de commerce et d’industrie de région et les chambres de commerce et d’industrie territoriales concernées, telles que recommandées par un audit effectué dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 711‑16 du même code. Ces mesures de redressement font l’objet d’un plan pouvant comporter un échéancier et une période d’observation ne pouvant excéder dix‑huit mois.
II. – Jusqu’au 31 décembre 2022, les établissements publics mentionnés à l’article L. 710‑1 du code de commerce peuvent, sans donner lieu à dissolution ni à création d’une personne morale nouvelle, transformer en sociétés par actions les associations exerçant des activités concurrentielles qu’ils ont créées entre eux ou avec d’autres personnes publiques et dont ils assurent le contrôle.
En Corse, en raison de la mise en place de la collectivité unique depuis le 1er janvier 2018, une étude est conduite conjointement par la collectivité de Corse, l’État et les chambres consulaires afin de proposer un diagnostic, un audit, une assistance et un conseil en vue de l’évolution institutionnelle et statutaire des chambres consulaires de l’île. Cette évolution doit s’inscrire dans un processus global de transfert de compétences de l’État vers la collectivité de Corse. Cette étude est remise au Parlement et au conseil exécutif de Corse au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑16 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les moyennes entreprises peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leur compte de résultat. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont des moyennes entreprises au sens du présent article les commerçants, personnes physiques ou personnes morales, pour lesquels, au titre du dernier exercice comptable clos et sur une base annuelle, deux des trois seuils suivants, dont le niveau et les modalités de calcul sont fixés par décret, ne sont pas dépassés : le total du bilan, le montant net du chiffre d’affaires ou le nombre moyen de salariés employés au cours de l’exercice. » ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 232‑25 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de ce même dépôt, les sociétés répondant à la définition des moyennes entreprises, au sens de l’article L. 123‑16, à l’exception des sociétés mentionnées à l’article L. 123‑16‑2, peuvent demander que ne soit rendue publique qu’une présentation simplifiée de leur bilan et de leur annexe dans des conditions fixées par un règlement de l’Autorité des normes comptables. Dans ce cas, la présentation simplifiée n’a pas à être accompagnée du rapport des commissaires aux comptes. Les sociétés appartenant à un groupe, au sens de l’article L. 233‑16, ne peuvent faire usage de cette faculté.
« Lorsqu’il est fait usage de la faculté prévue au troisième alinéa du présent article, la publication de la présentation simplifiée est accompagnée d’une mention précisant le caractère abrégé de cette publication, le registre auprès duquel les comptes annuels ont été déposés, si un avis sans réserve, un avis avec réserves ou un avis défavorable a été émis par les commissaires aux comptes, ou si ces derniers se sont trouvés dans l’incapacité d’émettre un avis, et si le rapport des commissaires aux comptes fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant émettre une réserve dans l’avis. » ;
4° La section 5 du chapitre II du titre III du livre II est complétée par un article L. 232‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 232‑26. – Lorsque les micro‑entreprises font usage de la faculté prévue à l’article L. 232‑25, le rapport des commissaires aux comptes n’est pas rendu public.
« Lorsque les petites et les moyennes entreprises font usage de la faculté prévue au même article L. 232‑25, les documents rendus publics ne sont pas accompagnés du rapport des commissaires aux comptes. Ils comportent une mention précisant si les commissaires aux comptes ont certifié les comptes sans réserve, avec réserves, s’ils ont refusé de les certifier, s’ils ont été dans l’incapacité de les certifier ou si leur rapport fait référence à quelque question que ce soit sur laquelle ils ont attiré spécialement l’attention sans pour autant assortir la certification de réserves. » ;
5° Le I de l’article L. 950‑1 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 123‑16 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la croissance et la transformation des entreprises ; »
b) Après le cinquième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 232‑25 et L. 232‑26 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée ; ».
II (nouveau). – À la seconde phrase de l’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑86 du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des microentreprises et des petites entreprises, les références : « troisième alinéa des articles L. 123‑16 et L. 123‑16‑1 » sont remplacés par les références : « dernier alinéa de l’article L. 123‑16 et du troisième alinéa de l’article L. 123‑16‑1 ».
III (nouveau). – Au dernier alinéa de l’article L. 524‑6‑6 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « au troisième » est remplacé par la référence : « à l’avant‑dernier ».
IV (nouveau). – Le présent article s’applique aux comptes afférents aux exercices clos à compter de la publication de la présente loi.
I. – Le titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 710‑1 est ainsi modifié :
a) Le treizième alinéa est supprimé ;
b) Au quatorzième alinéa, les mots : « en outre » sont supprimés ;
c) Le début du quinzième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Les produits des impositions de toute nature qui leur sont affectés par la loi et toute… (le reste sans changement). » ;
2° Le 4° de l’article L. 711‑8 est ainsi rédigé :
« 4° Répartissent entre les chambres de commerce et d’industrie qui leur sont rattachées le produit des impositions qu’elles reçoivent, après déduction de leur propre quote‑part. Cette répartition est faite en conformité avec la convention d’objectifs et de moyens mentionnée à l’article L. 712‑2 du présent code, les schémas sectoriels, le schéma régional d’organisation des missions et doit permettre à chaque chambre de commerce et d’industrie d’assurer ses missions de proximité ; »
3° L’article L. 711‑15 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « l’article L. 710‑1, », sont insérés les mots : « seul établissement du réseau » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de son fonctionnement ainsi que les » sont remplacés par le mot : « des » ;
4° L’article L. 711‑16 est ainsi modifié :
a) Le 6° est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle détermine les conditions de recrutement et de rémunération des directeurs généraux de droit privé, la procédure et les conditions de cessation de leurs fonctions ainsi que les modalités de leur indemnisation en cas de rupture de la relation de travail. Pour les directeurs généraux agents publics, ces mêmes règles sont fixées par décret pris après avis de CCI France.
« Chaque directeur général de chambre de commerce et d’industrie territoriale ou de chambre de commerce et d’industrie de région est nommé, dans des conditions prévues en décret en Conseil d’État, après avis du président de CCI France. Ce dernier rend également un avis préalable sur toute décision de rupture de la relation de travail d’un directeur général à l’initiative de l’employeur ; »
b) (Supprimé)
c) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Elle peut diligenter ou mener des audits, à son initiative ou à la demande d’un établissement public du réseau, relatifs au fonctionnement ou à la situation financière de chambres du réseau, dont les conclusions sont transmises aux chambres concernées et à l’autorité de tutelle. Certaines des recommandations formulées, soumises à une procédure contradictoire, peuvent s’imposer aux chambres auditées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ; »
d) Le 10° est ainsi rédigé :
« 10° Elle répartit entre les chambres de commerce et d’industrie de région le produit de la taxe prévue à l’article 1600 du code général des impôts, après avoir déduit la quote‑part nécessaire au financement de son fonctionnement, de ses missions et des projets de portée nationale. Le montant minimal de cette quote‑part est fixé par arrêté du ministre de tutelle. Après détermination et déduction de cette quote‑part, la répartition entre les chambres de commerce et d’industrie de région tient compte des objectifs fixés dans le cadre des conventions d’objectifs et de moyens mentionnées à l’article L. 712‑2 du présent code et des résultats de leur performance, des décisions prises par l’assemblée générale de CCI France et de leur réalisation, des besoins des chambres pour assurer leurs missions, de leur poids économique tel que défini à l’article L. 713‑13 et en assurant la péréquation nécessaire entre les chambres de commerce et d’industrie, notamment pour tenir compte des particularités locales. Cette répartition est adoptée chaque année par l’assemblée générale de CCI France à la majorité simple des membres présents ou représentés ; »
e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« 11° Elle établit un inventaire et une définition de la stratégie immobilière du réseau des chambres de commerce et d’industrie. Cet inventaire fait l’objet d’un suivi régulier.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
5° L’article L. 712‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 712‑2. – Un contrat d’objectifs et de performance associant l’État, représenté par le ministre de tutelle, et CCI France fixe notamment les missions prioritaires du réseau des chambres de commerce et d’industrie financées par la taxe pour frais de chambres. Ce contrat d’objectifs et de performance contient des indicateurs d’activité, de performance et de résultats quantifiés adaptés aux priorités retenues.
« Des conventions d’objectifs et de moyens conclues entre l’État, les chambres de commerce et d’industrie de région et CCI France sont établies en conformité avec ce contrat national. Leur bilan annuel est consolidé par CCI France.
« Ce contrat et ces conventions servent de base à la répartition de la taxe pour frais de chambres telle que prévue aux articles L. 711‑8 et L. 711‑16. Le non‑respect des mesures prévues dans le contrat d’objectifs et de performance qui sont déclinées dans les conventions d’objectifs et de moyens peut justifier une modulation du montant de la taxe pour frais de chambres.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles sont conclues ce contrat et ces conventions. » ;
6° L’article L. 712‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les chambres de commerce et d’industrie de région auxquelles sont rattachées des chambres de commerce et d’industrie territoriales établissent et publient chaque année des comptes combinés dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Ces comptes sont transmis à CCI France.
« Le troisième alinéa du présent article s’applique à compter des comptes 2020 des établissements du réseau des chambres de commerce et d’industrie. »
II. – (Supprimé)
(Non modifié)
À la fin du troisième alinéa du B du VI de l’article 83 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les mots : « sur le fondement des études économiques de pondération réalisées lors du dernier renouvellement général » sont supprimés.
(Non modifié)
Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles à la dotation globale prévue au VI de l’article 83 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ne sont pas soumises à l’obligation d’être engagées dans un processus de réunion au titre de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département.
(Non modifié)
Le chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 712‑7 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase, les mots : « , notamment celles mentionnées au 1° de l’article L. 711‑8, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité compétente peut autoriser un établissement public du réseau à se retirer d’un syndicat mixte si le maintien de sa participation dans ce syndicat compromet la situation financière de cet établissement. » ;
2° L’article L. 712‑9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « ses instances » sont remplacés par les mots : « son bureau ou de son assemblée générale » ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « des instances » sont remplacés par les mots : « du bureau ou de l’assemblée générale » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Une chambre de commerce et d’industrie territoriale dont l’assemblée générale a été dissoute peut être transformée, par décret, en chambre de commerce et d’industrie locale sans que cette transformation ait été préalablement prévue dans le schéma directeur de la chambre de commerce et d’industrie de région après consultation du président de la chambre de commerce et d’industrie de région à laquelle la chambre est rattachée et du président de CCI France. »
(Suppression maintenue)
(Non modifié)
La section 1 du chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 5424‑1 est ainsi modifié :
a) Au 4°, les mots : « des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie territoriales, » sont supprimés ;
b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Les personnels des chambres de commerce et d’industrie ; »
2° Au 2° de l’article L. 5424‑2, après la référence : « 4° », est insérée la référence : « , 4° bis » ;
3° Il est ajouté un article L. 5424‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5424‑5‑1. – Les employeurs mentionnés au 4° bis de l’article L. 5424‑1 ayant eu recours à l’option mentionnée au 2° de l’article L. 5424‑2 s’acquittent, en sus de la contribution prévue au 1° de l’article L. 5422‑9, pour une durée limitée, d’une contribution spécifique assise sur la rémunération brute de leurs agents statutaires et non statutaires dans la limite d’un plafond, dans des conditions fixées par décret. »
I. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article 5‑1 du code de l’artisanat est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au niveau de la circonscription régionale, son action est complémentaire de celle de la région et compatible avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation mentionné à l’article L. 4251‑13 du code général des collectivités territoriales. »
I bis. – L’article L. 4251‑18 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation fait l’objet de conventions entre la région et la chambre de commerce et d’industrie de région compétente. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 711‑8 du code de commerce est ainsi modifié :
1° À la deuxième phrase, après le mot : « stratégie », il est inséré le mot : « régionale » ;
2° Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La compatibilité de cette stratégie avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation est garantie par la signature de conventions entre les régions et les chambres de commerce et d’industrie de région prévues à l’article L. 4251‑18 du même code. »
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « dans la limite de » sont remplacés par les mots : « et supérieure ou égale à » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « sociétés », sont insérés les mots : « , au répertoire des métiers ou au registre des actifs agricoles ».
(Non modifié)
À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 2224‑18‑1 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « cas », il est inséré le mot : « exclusivement ».
(Non modifié)
L’article L. 2124‑32‑1 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux exploitants de fonds de commerce qui occupent le domaine public en vertu de titres en cours de validité à la date de publication de la présente loi, y compris lorsque ceux‑ci ont été délivrés antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014‑626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises
(Non modifié)
I. – Le premier alinéa de l’article L. 631‑11 du code de commerce est ainsi rédigé :
« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur, s’il est une personne physique, ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge‑commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire ou du ministère public. »
II. – (Non modifié)
..................................................
(Non modifié)
I. – Le titre VIII du livre V du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 5° de l’article 768, les mots : « la liquidation judiciaire à l’égard d’une personne physique, » sont supprimés ;
2° Après les mots : « devenues définitives », la fin du 1° de l’article 769 est supprimée.
II. – Après le mot : « consommation », la fin de l’article L. 670‑6 du code de commerce est supprimée.
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour simplifier le droit des sûretés et renforcer son efficacité, tout en assurant un équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants et à cette fin :
1° Réformer le droit du cautionnement, afin de rendre son régime plus lisible et d’en améliorer l’efficacité, tout en assurant la protection de la caution personne physique ;
2° Clarifier et adapter, dans le code civil, la liste et le régime des privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;
3° Préciser les règles du code civil relatives au gage de meubles corporels qui soulèvent des difficultés d’application, notamment en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le code des procédures civiles d’exécution, en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;
4° Abroger les sûretés mobilières spéciales tombées en désuétude ou inutiles, pour les soumettre au droit commun du gage, afin d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés ;
5° Simplifier et moderniser les règles relatives aux sûretés mobilières spéciales dans le code civil, le code de commerce et le code monétaire et financier ;
6° Harmoniser et simplifier les règles de publicité des sûretés mobilières ;
7° Préciser les règles du code civil relatives au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti ;
8° Compléter les règles du code civil relatives à la réserve de propriété, notamment pour préciser les conditions de son extinction et les exceptions pouvant être opposées par le sous‑acquéreur ;
9° Consacrer dans le code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;
10° Assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie‑sûreté ;
10° bis Inscrire et organiser dans le code civil le transfert de somme d’argent au créancier à titre de garantie ;
11° Améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;
11° bis Moderniser les règles du code civil relatives à la conclusion par voie électronique des actes sous signature privée relatifs à des sûretés réelles ou personnelles afin d’en faciliter l’utilisation ;
12° Simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives, notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du même livre VI, en améliorant la cohérence des règles applicables aux garants personnes physiques en cas de procédure collective et en prévoyant les conditions permettant d’inciter les personnes à consentir un nouvel apport de trésorerie au profit d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité ou bénéficiant d’un plan de sauvegarde ou de redressement arrêté par le tribunal ;
13° Aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d’assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application des 1° à 12° du présent I ;
14° Rendre applicables avec les adaptations nécessaires :
a) En Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, les dispositions législatives modifiant le code monétaire et financier résultant des 1° à 13° du présent I, pour celles qui relèvent de la compétence de l’État ;
b) Dans les îles Wallis et Futuna, les dispositions législatives résultant du présent I ;
15° Procéder aux adaptations nécessaires des dispositions résultant du présent I en ce qui concerne les collectivités de Saint‑Barthélemy, de Saint‑Martin et de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon.
II. – (Non modifié)
..................................................
(Non modifié)
I. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « qu’elles dépassent un montant fixé par décret, les créances privilégiées » sont remplacés par les mots : « qu’elle dépasse un montant fixé par décret, toute créance privilégiée » ;
2° Le mot : « dues » est remplacé par le mot : « due » ;
3° Les mots : « doivent être inscrites » sont remplacés par les mots : « doit être inscrite » ;
4° Les mots : « dans le délai de neuf mois suivant leur » sont remplacés par les mots : « au terme du semestre civil suivant sa ».
II. – Le présent article s’applique aux créances exigibles à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
(Non modifié)
I. – Le quatrième alinéa de l’article L. 622‑24 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Après la cinquième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. » ;
1° L’avant‑dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « administrative d’établissement de l’impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée » ;
b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé » ;
2° (Supprimé)
I bis. – Le dernier alinéa de l’article L. 641‑3 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances du Trésor public admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans le délai prévu à l’article L. 624‑1. » ;
2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre » sont remplacés par les mots : « Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif » ;
b) Le mot : « effectué » est remplacé par le mot : « réalisé ».
II. – (Non modifié)
..................................................
I. – (Non modifié)
II et III. – (Supprimés)
I. – (Non modifié) Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 611‑5, le mot : « agriculteurs » est remplacé par les mots : « personnes exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime » et, à la fin, les mots : « code rural et de la pêche maritime » sont remplacés par les mots : « même code » ;
2° Au premier alinéa des articles L. 620‑2, L. 631‑2 et L. 640‑2, les mots : « ou artisanale, à tout agriculteur, » sont remplacés par les mots : « , artisanale ou une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime et » ;
3° À la dernière phrase de l’article L. 626‑12, les mots : « un agriculteur » sont remplacés par les mots : « une personne exerçant une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ».
II. – (Non modifié)
III. – Les dispositions du présent article sont applicables aux procédures en cours au jour de la promulgation de la présente loi lorsque le débiteur est en période d’observation et qu’il sollicite une modification du plan sur le fondement de l’article L. 626‑26 du code de commerce.
..................................................
I. – L’article L. 723‑4 du code de commerce est ainsi modifié :
1° A Au 1°, les mots : « la liste électorale dressée en application de l’article L. 713‑7 » sont remplacés par les mots : « les listes électorales des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat dressées » ;
1° Les 3° et 4° sont ainsi rédigés :
« 3° À l’égard desquelles une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire n’est pas en cours au jour du scrutin ;
« 4° Qui, s’agissant des personnes mentionnées aux 1° ou 2° du II de l’article L. 713‑1 du présent code, n’appartiennent pas à une société ou à un établissement public à l’égard duquel une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est en cours au jour du scrutin ; »
2° (Supprimé)
3° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Qui n’ont fait pas fait l’objet des sanctions prévues au titre V du livre VI ; »
4° Au 5°, la référence : « à l’article L. 713‑8 » est remplacée par la référence : « au I de l’article L. 713‑3 » et, à la fin, la référence : « de l’article L. 713‑7 » est remplacée par la référence : « du II de l’article L. 713‑1 ».
II. – (Non modifié) Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 723‑7 du code de commerce, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».
I. – Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZM ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZM. – Les agents de l’administration fiscale et des douanes peuvent communiquer au directeur général des entreprises ou au responsable des restructurations et du traitement d’entreprises en difficulté à l’administration centrale de la direction générale des entreprises, aux fins de l’exercice de ces missions, au délégué interministériel aux restructurations d’entreprises institué par le décret n° 2017‑1558 du 13 novembre 2017 instituant un délégué interministériel aux restructurations d’entreprises ainsi qu’au secrétaire général du comité interministériel de restructuration industrielle créé par arrêté du Premier ministre du 6 juillet 1982 relatif à la création d’un comité interministériel de restructuration industrielle et se faire communiquer par ces derniers tous documents ou renseignements nécessaires à l’exercice des missions décrites dans le décret et l’arrêté précités.
« Aux seules fins de la détection et de la prévention des difficultés des entreprises, et au vu de la cotation qu’elle établit pour l’exercice de sa mission de détection des difficultés des entreprises, l’administration fiscale peut communiquer au représentant de l’État dans le département, au commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés des entreprises et aux responsables territoriaux de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales et de la Banque de France la liste des entreprises susceptibles de connaître des difficultés de financement ainsi que la cotation du niveau de risque. »
II. – L’article L. 144‑1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la deuxième occurrence du mot : « entreprises », sont insérés les mots : « , à l’administration fiscale pour sa mission économique, aux administrations d’État à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises » ;
b) (Supprimé)
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret, pris après avis de la Banque de France, fixe les modalités d’application des deuxième et quatrième alinéas aux entités mentionnées au deuxième alinéa, autres que les banques centrales et assimilées, établissements de crédit et établissements financiers. »
III. – (Supprimé)
Des entreprises plus innovantes
Améliorer et diversifier les financements
Mesures en faveur du financement des entreprises par les acteurs privés
I. – Le titre II du livre II du code monétaire et financier est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :