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N° 3592

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINzième LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 25 novembre 2020.

 

TEXTE DE LA COMMISSION
des lois constitutionnelles, de la lÉgislation et de l’administration gÉnÉrale de la RÉpublique

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET  DE  LOI
 

relatif au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée.

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

Voir les numéros :

  Sénat : 283, 335, 336 et T.A. 67 (2019-2020).

Assemblée nationale : 2731.


1

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AU PARQUET EUROPÉEN

Chapitre Ier

Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 1er

Après le titre X du livre IV du code de procédure pénale, il est inséré un titre X bis ainsi rédigé :

« TITRE X bis

« DU PARQUET EUROPÉEN

« Chapitre Ier

« Compétence et attributions des procureurs européens délégués

« Art. 696108. – (Non modifié) Les procureurs européens délégués sont compétents sur l’ensemble du territoire national pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement les auteurs et complices des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne mentionnées aux articles 4, 22, 23 et 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen qui sont commises après le 20 novembre 2017.

« Art. 696109. – Pour les infractions relevant de leur compétence, les procureurs européens délégués exercent, en application des articles 4 et 13 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, les attributions du procureur de la République et du procureur général près la cour d’appel, y compris pour l’application des articles 12, 12‑1, 225 et 229‑1 du présent code et pour l’exercice des voies de recours.

« L’article 30, la première phrase de l’article 33, les quatre premiers alinéas de l’article 35, les articles 36, 37, 39‑1, 39‑2, et 40‑3, le troisième alinéa de l’article 41 et l’article 44 ne sont pas applicables. Pour l’application de l’article 695‑2, le procureur européen délégué peut constituer une équipe commune d’enquête avec le consentement du ou des autres États membres concernés, après en avoir informé le ministre de la justice.

« Art. 696110.  (Non modifié) Les procédures dont sont saisis les procureurs européens délégués relèvent de la compétence des juridictions de jugement de Paris, tant en première instance qu’en appel.

« Par dérogation aux articles 206, 207, 207‑1, 221‑1 à 221‑3, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris ne peut pas évoquer ces procédures.

« Chapitre II

« Procédure

« Section 1

« Saisine du Parquet européen

« Art. 696111.  (Non modifié) Les signalements prévus aux 1 à 3 et au 5 de l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé sur le fondement de l’article 19, du second alinéa de l’article 40 ou de l’article 80 du présent code.

« Art. 696112. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence, le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi d’une enquête ou d’une information portant sur des faits relevant de l’article 696‑108 est tenu de se dessaisir de la procédure au profit du Parquet européen en application du 1 de l’article 25 et du 5 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Le procureur de la République requiert le juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit du Parquet européen. Le juge d’instruction notifie son ordonnance de dessaisissement aux parties.

« Section 2

« Cadres procéduraux

« Art. 696113. – Dans les procédures relevant de sa compétence, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’enquête de flagrance ou à l’enquête préliminaire et aux dispositions du code des douanes.

« Art. 696114. – (Non modifié) Toutefois, lorsqu’il est nécessaire soit de mettre en examen une personne ou de la placer sous le statut de témoin assisté, soit de recourir à des actes d’investigation qui ne peuvent être ordonnés qu’au cours d’une instruction, en raison de leur durée ou de leur nature, le procureur européen délégué conduit les investigations conformément aux dispositions applicables à l’instruction, sous réserve des dispositions de la section 3 du présent chapitre.

« Art. 696115. – (Non modifié) Lorsque le procureur de la République se dessaisit au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’article 696‑113 ou, s’il y a lieu, de l’article 696‑114.

« Lorsque le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du Parquet européen, les investigations se poursuivent dans le cadre du même article 696‑114.

« Section 3

« Dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114

« Art. 696116.  La présente section précise les dispositions spécifiques à la procédure prévue à l’article 696‑114, qui s’applique dès lors que le procureur européen délégué conduit les investigations conformément au même article 696‑114.

« Dans le cadre de cette procédure, ne sont pas applicables les dispositions de l’article 80 relatives au réquisitoire introductif et aux réquisitoires supplétifs ainsi que les autres dispositions du présent code prévoyant que le ministère public adresse des réquisitions ou des avis au juge d’instruction.

« Art. 696117. – Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les actes et décisions mentionnés à la présente section sont pris, selon les distinctions prévues aux sous‑sections 1 à 3 :

« 1° Soit par le procureur européen délégué ;

« 2° Soit par le juge des libertés et de la détention saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Sous‑section 1

« Actes et décisions relevant de la procédure prévue à l’article 696‑114

« Art. 696118. – (Non modifié) Au cours de la procédure prévue à l’article 696‑114, le procureur européen délégué accomplit les actes et prend les décisions en matière :

« 1° De mise en examen ;

« 2° D’interrogatoire et de confrontation ;

« 3° D’audition de témoins, y compris du témoin assisté ;

« 4° De recevabilité de la constitution de partie civile et d’audition de la partie civile ;

« 5° De transport ;

« 6° De commission rogatoire ;

« 7° D’expertise ;

« 8° De mandat de recherche, de comparution ou d’amener.

« Art. 696119. – (Non modifié) Les décisions en matière de placement, de maintien et de modification du contrôle judiciaire sont prises par le procureur européen délégué. Ces décisions peuvent être prises tant dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114 que dans le cadre des procédures de convocation par procès‑verbal ou de comparution à délai différé prévues aux articles 394 et 397‑1‑1.

« La personne placée sous contrôle judiciaire par le procureur européen délégué peut immédiatement contester cette décision devant le juge des libertés et de la détention, qui statue dans un délai maximal de soixante‑douze heures sur cette contestation lors d’un débat contradictoire. Si le juge confirme le placement sous contrôle judiciaire, la personne peut faire appel de cette décision devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696120.  (Non modifié) Les décisions en matière de placement, de prolongation et de modification de l’assignation à résidence avec surveillance électronique sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué et après, le cas échéant, un débat contradictoire organisé conformément aux articles 142‑6 et 142‑7.

« Art. 696121. – (Non modifié) Les décisions en matière de placement et de prolongation de la détention provisoire sont prises par le juge des libertés et de la détention qui, après avoir été saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, statue à l’issue d’un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions de l’article 145.

« Art. 696122.  Toutefois, le procureur européen délégué est compétent pour ordonner les mesures suivantes, d’office ou à la demande de la personne mise en examen :

« 1° Supprimer tout ou partie des obligations comprises dans l’assignation à résidence avec surveillance électronique ou accorder une dispense occasionnelle ou temporaire de les observer ;

«  Ordonner la mainlevée de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ;

« 3° Modifier ou autoriser, en application de l’article 142‑9, le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation à modifier les horaires de présence de la personne mise en examen au domicile ou dans les lieux d’assignation lorsqu’il s’agit de modifications favorables à cette dernière ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle ;

« 4° Ordonner la mise en liberté, le cas échéant assortie d’un contrôle judiciaire, d’une personne placée en détention provisoire.

« Si le procureur européen délégué ne fait pas droit à la demande de la personne dans les cinq jours, il transmet le dossier, assorti de son avis motivé, au juge des libertés et de la détention, qui statue dans les trois jours ouvrables à compter de cette transmission, selon les modalités prévues aux articles 140, 147 et 148.

« Art. 696123.  Le procureur européen délégué est également compétent pour prendre les décisions relatives aux modalités d’exécution d’une détention provisoire ou à l’exercice de ses droits par une personne placée en détention provisoire en application des articles 145‑4 à 145‑4‑2 et 148‑5 du présent code et des articles 35, 36, 39 et 40 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

« Art. 696124. – (Non modifié) La décision de décerner un mandat d’arrêt est prise par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué.

« Art. 696125. – (Non modifié) Le procureur européen délégué met le mandat d’arrêt à exécution sous la forme d’un mandat d’arrêt européen conformément à l’article 695‑16.

« Art. 696126. – (Non modifié) Les perquisitions, visites domiciliaires et saisies doivent, en l’absence de flagrance ou d’assentiment exprès de la personne chez laquelle elles ont lieu, être effectuées avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué dans les conditions prévues à l’article 76.

« Art. 696127. – (Non modifié) Les décisions ordonnant une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications, une géolocalisation, une enquête sous pseudonyme ou une technique spéciale d’enquête prévue à la section 6 du chapitre II du titre XXV du présent livre sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sauf si ces mesures sont ordonnées dans des conditions d’utilisation et de durée permettant au procureur de la République d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Art. 696128. – (Non modifié) Les décisions ordonnant les saisies spéciales prévues au titre XXIX du présent livre et les mesures conservatoires prévues à l’article 706‑166 sont prises par le juge des libertés et de la détention, saisi par réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, sous réserve des pouvoirs propres du procureur prévus au premier alinéa de l’article 706‑154.

« Sous‑section 2

« Des droits des parties

« Art. 696129. – (Non modifié) Dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les personnes mises en examen, témoins assistés ou parties civiles exercent l’intégralité des droits qui leur sont reconnus par le présent code au cours de l’instruction, en particulier le droit d’être assisté par un avocat et d’avoir accès au contenu de la procédure, de formuler une demande d’acte auprès du procureur européen délégué, de présenter une requête en annulation ou de former un recours devant la chambre de l’instruction.

« Art. 696130. – (Non modifié) Dès lors que le procureur européen délégué a procédé à la mise en examen d’une personne ou l’a placée sous le statut de témoin assisté, ou dès lors que le juge des libertés et de la détention a autorisé l’un des actes prévus aux articles 696‑124 ou 696‑127 dans des conditions ne permettant pas d’y recourir dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire, le procureur européen délégué :

« 1° Applique les dispositions de l’article 105 à l’ensemble des personnes à l’encontre desquelles il existe des indices graves et concordants d’avoir participé aux faits ;

« 2° Avise la victime de l’infraction de son droit de se constituer partie civile dans les conditions prévues à l’article 80‑3.

« Art. 696131. – (Non modifié) La victime ne peut se constituer partie civile conformément aux articles 87 et 89 que lorsqu’il a été procédé à un des actes mentionnés au premier alinéa de l’article 696‑130.

« La partie civile dispose des droits prévus à l’article 89‑1.

« Sous‑section 3

« De la clôture de la procédure

« Art. 696132. – Aussitôt que la procédure prévue à l’article 696‑114 lui paraît terminée, le procureur européen délégué en avise les parties et leurs avocats conformément au I de l’article 175.

« Si les parties en ont fait la demande conformément au III du même article 175, elles disposent d’un délai d’un mois, si une personne mise en examen est détenue, ou de trois mois, dans les autres cas, pour lui adresser des observations selon les modalités prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article 81 ou pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sur le fondement du neuvième alinéa du même article 81, des articles 82‑1 et 82‑3, du premier alinéa de l’article 156 et du troisième alinéa de l’article 173, sous réserve que ces demandes ou requêtes ne soient pas irrecevables en application des articles 82‑3 et 1731. À l’expiration de ce délai, les parties ne peuvent plus adresser de telles observations ni formuler ou présenter de telles demandes ou requêtes.

« À l’issue du délai, le procureur européen délégué procède alors au règlement du dossier au vu des observations éventuelles des parties. Il rend son ordonnance conformément aux articles 176 à 184, sous réserve de la compétence du juge des libertés et de la détention pour, sur réquisitions écrites et motivées du procureur européen délégué, ordonner le maintien de la personne sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou en détention provisoire.

« En matière correctionnelle, s’il ne renvoie pas la personne mise en examen devant le tribunal correctionnel et si les conditions prévues à l’article 1801 sont réunies, le procureur européen délégué peut lui proposer de faire application de la procédure de comparution volontaire sur reconnaissance de culpabilité, dont il prononce la mise en œuvre par ordonnance.

« Si les conditions prévues à l’article 180‑2 sont réunies, le procureur européen délégué peut prononcer, par ordonnance, la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article 41‑1‑2. Dans les cas mentionnés au dernier alinéa de l’article 180‑2, la procédure prévue à l’article 696‑114 est reprise à l’égard de la personne morale.

« Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont également applicables au témoin assisté.

« Chapitre III

« De l’articulation des compétences entre le procureur européen,
les procureurs européens délégués et l’autorité judiciaire française

« Art. 696133.  (Non modifié) Lorsque le procureur européen conduit personnellement l’enquête en application du 4 de l’article 28 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, il exerce les attributions du procureur européen délégué.

« Art. 696134. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide de ne pas exercer sa compétence, le procureur de la République saisi de l’enquête ou le juge d’instruction saisi de l’information demeurent compétents, y compris dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité.

« Tant que le Parquet européen n’a pas statué sur l’exercice de sa compétence, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité d’une plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d’instruction pour des faits susceptibles de relever de l’article 696108 du présent code. La prescription de l’action publique est suspendue jusqu’à la réponse du Parquet européen.

« Art. 696135. – (Non modifié) Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur de la République saisi de l’enquête refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, le procureur général compétent désigne le magistrat compétent pour poursuivre les investigations.

« Art. 696136. – (Non modifié) Lorsque, dans les cas mentionnés au 6 de l’article 25 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le juge d’instruction saisi de l’information refuse de se dessaisir au profit du Parquet européen, il invite les parties à faire connaître leurs observations dans un délai de cinq jours.

« À l’issue de ce délai, le juge d’instruction rend une ordonnance de refus de dessaisissement qui est notifiée au procureur de la République et aux parties.

« Dans les cinq jours de sa notification, cette ordonnance peut être déférée, à la requête du Parquet européen, du procureur de la République ou des parties, à la chambre criminelle de la Cour de cassation.

« La chambre criminelle de la Cour de cassation désigne, dans les huit jours suivant la date de réception du dossier, le magistrat compétent pour poursuivre les investigations. L’arrêt de la chambre criminelle est porté à la connaissance du Parquet européen, du juge d’instruction et du ministère public et notifié aux parties. Le juge d’instruction demeure saisi jusqu’à ce que cet arrêt soit porté à sa connaissance.

« Art. 696137. – (Non modifié) Lorsque le Parquet européen décide de renvoyer l’affaire aux autorités nationales en application de l’article 34 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité, le procureur européen délégué en informe :

« 1° Le procureur de la République compétent dans les cas mentionnés aux 1 à 3 du même article 34 ;

« 2° Le procureur général compétent dans le cas mentionné au 6 dudit article 34.

« Le procureur de la République doit alors indiquer, dans les cas mentionnés aux 2 et 3 du même article 34, s’il accepte ou pas de se charger de l’affaire dans un délai maximal de trente jours à compter de la réception de l’information.

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑113 du présent code, les investigations se poursuivent dans le cadre de l’enquête de flagrance ou de l’enquête préliminaire.

« Lorsque le Parquet européen se dessaisit dans le cadre de la procédure prévue à l’article 696‑114, les investigations se poursuivent dans le cadre d’une information judiciaire. »

Article 1er bis (nouveau)

I. – La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 694‑20 du code de procédure pénale est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Si la décision d’enquête concerne un acte exigeant l’autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, elle ne peut être émise qu’après l’autorisation de ce dernier. Les autorisations du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 76, 230‑33, 230‑34 et 706‑92 peuvent ne pas mentionner l’adresse du lieu privé dans lequel une perquisition pourra intervenir ou dans lequel un dispositif de géolocalisation pourra être installé ou retiré, si cette adresse n’est pas connue lors de la délivrance de la décision d’enquête, à condition de mentionner l’identité de la personne chez laquelle ces opérations pourront intervenir. La première décision du juge des libertés et de la détention prévue au 1° de l’article 230‑33 permettant la poursuite pour un mois de la géolocalisation décidée pour quinze jours ou huit jours par le procureur de la République peut être délivrée avant l’émission de la décision d’enquête. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de la présente loi, pour les décisions d’enquête européenne émises à compter de cette date.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code de l’organisation judiciaire

Article 2

Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 211‑19 ainsi rédigé :

« Art. L. 21119.  Le tribunal judiciaire de Paris connaît des infractions pénales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et relevant de la compétence du procureur européen conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen, dans les cas et conditions prévus par le code de procédure pénale. » ;

 Après l’article L. 2126, il est inséré un article L. 21261 ainsi rédigé :

« Art. L. 21261. – Nonobstant les articles L. 122‑2 et L. 212‑6, le ministère public près le tribunal judiciaire de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. » ;

3° La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre II est complétée par un article L. 213‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 21313. – Le code de procédure pénale fixe les règles relatives à la compétence, à l’organisation et au fonctionnement du tribunal judiciaire de Paris pour la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne conformément au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen. » ;

4° La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre III est complétée par un article L. 312‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 3128. – Nonobstant les articles L. 122‑3 et L. 312‑7, le ministère public près la cour d’appel de Paris est exercé par le procureur européen ou ses délégués pour les affaires relevant de ses attributions. »

Chapitre III

Dispositions modifiant le code des douanes

Article 3

(Non modifié)

Le titre XII du code des douanes est ainsi modifié :

1° Après la section 1 du chapitre II, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :

« Section 1 bis

« Du Parquet européen

« Art. 3441. – Conformément aux dispositions de l’article 696‑111 du code de procédure pénale, lorsqu’ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l’intermédiaire du procureur de la République compétent, lui‑même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale.

« Art. 3442. – En application de l’article 696‑113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d’exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

« Art. 3443. – Dès lors que le Parquet européen exerce sa compétence, ou pendant les délais prévus au 1 de l’article 27 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 précité :

« 1° Par dérogation au 2 de l’article 343 du présent code, l’action pour l’application des sanctions fiscales n’est pas exercée par l’administration des douanes mais par le procureur européen délégué ;

« 2° L’administration des douanes ne peut transiger, en application de l’article 350, que si le Parquet européen admet le principe d’une transaction.

« Art. 3444. – Lorsque le Parquet européen a exercé sa compétence, le procureur européen délégué compétent communique, dès que possible, à l’administration des douanes l’ensemble des informations permettant la notification de la dette douanière, en application des articles 102 et 103 du règlement  (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l’Union. » ;

 Après le mot : « tribunal », la fin du 1 de l’article 358 est ainsi rédigée : « compétent en application des dispositions du code de procédure pénale. »

Chapitre IV

Dispositions diverses

(Division et intitulé nouveaux)

Article 3 bis (nouveau)

Par dérogation aux dispositions de l’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles, des articles L. 136‑1‑1, L. 242‑1, L. 241‑3, L. 241‑5 et L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les cotisations et contributions de sécurité sociale des procureurs européens délégués nommés pour la France sont prises en charge par l’État.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À LA JUSTICE PÉNALE SPÉCIALISÉE

Chapitre Ier

Dispositions communes

Article 4

Après l’article 43 du code de procédure pénale, il est inséré un article 431 ainsi rédigé :

« Art. 431. – Lorsque le ministère public près le tribunal judiciaire dispose, en application du présent code, d’une compétence spécialisée et concurrente qui s’étend aux ressorts d’autres tribunaux judiciaires, spécialisés ou non, cette compétence s’exerce de façon prioritaire sur celle des parquets près ces tribunaux tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement. Lorsqu’il décide d’exercer sa compétence, les parquets près ces tribunaux se dessaisissent sans délai à son profit. »

Article 4 bis (nouveau)

L’article 113‑8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette plainte ou cette dénonciation ne sont cependant pas nécessaires lorsque la poursuite est exercée devant une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du code de procédure pénale, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire. »

Article 4 ter (nouveau)

Après l’article 706‑14‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑14‑2 ainsi rédigé :

« Art. 706142. – Toute personne physique ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non, commis à l’étranger, susceptibles de relever de la compétence d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, peut, lorsque ces faits présentent le caractère matériel d’une infraction et répondent aux conditions prévues à l’article 706‑3 du présent code ou à l’article L. 126‑1 du code des assurances, obtenir du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions une aide financière au titre des frais de voyage,  de l’indemnité de comparution et de l’indemnité journalière de séjour pour répondre à une convocation à l’audience de jugement d’un procès pénal tenu à l’étranger, selon des modalités et conditions prévues par voie réglementaire. »

Article 4 quater (nouveau)

Après l’article 802‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 802‑3 ainsi rédigé :

« Art. 8023. – En cas de procès relevant d’une juridiction pénale disposant, en application des dispositions du présent code, d’une compétence territoriale concurrente et spécialisée s’étendant sur le ressort de plusieurs tribunaux judiciaires ou sur l’ensemble du territoire, le premier président de la cour d’appel peut décider, dans l’intérêt de la bonne administration de la justice, en raison de la disproportion entre, d’une part, les capacités d’accueil physique de la juridiction et, d’autre part, le nombre des parties civiles, que le déroulement de l’audience fera l’objet, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de la justice, d’une captation sonore permettant sa diffusion en différé, par un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité de la transmission, aux parties civiles qui en ont fait la demande. Le président de la juridiction pénale peut toutefois ordonner l’interdiction de la diffusion de tout ou partie des débats, afin de garantir leur sérénité ou de prévenir un trouble à l’ordre public.

« Le fait d’enregistrer cette captation ou de la diffuser à des tiers est puni d’un an d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende. »

Chapitre II

Dispositions relatives au procureur de la République antiterroriste

Article 5

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 627‑1 ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article 627‑3, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

2° Au premier alinéa de l’article 627‑2, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste » ;

3° Après le troisième alinéa de l’article 628‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’article 34, le ministère public près la cour d’assises statuant en première instance est représenté, lorsqu’il exerce sa compétence pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 628, par le procureur de la République antiterroriste en personne ou par ses substituts. En appel, le procureur général peut se faire représenter par le procureur de la République antiterroriste ou l’un de ses substituts. » ;

 (Supprimé)

5° (nouveau) L’article 706‑19 est ainsi rédigé :

« Art. 70619. – La juridiction saisie en application de la présente section reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire, sous réserve de l’application des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522. » ;

6° (nouveau) L’article 706‑20 est abrogé ;

7° (nouveau) À l’article 706‑21, les références : « les articles 706‑18 à 706‑20 » sont remplacées par la référence : « l’article 706‑18 » ;

8° (nouveau) L’article 706‑22 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « ou de l’article 706‑19 » et les mots : « ou le juge d’instruction de Paris statue sur sa compétence » sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Au dernier alinéa, les références : « des articles 706‑18 et 706‑19 » sont remplacées par la référence : « de l’article 706‑18 » et, à la fin, les mots : « ou sa compétence » sont supprimés ;

9° (nouveau) La section 2 du titre XV du livre IV est complétée par un article 706-25-2-1 ainsi rédigé :

« Art. 7062521. – Les juridictions et magistrats mentionnés à l’article 706‑17 peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues à l’article 706, de participer, selon les modalités prévues au même article 706, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑16. »

Article 5 bis (nouveau)

Le chapitre Ier du titre II de la loi n° 951 du 2 janvier 1995 portant adaptation de la législation française aux dispositions de la résolution 827 du Conseil de sécurité des Nations Unies instituant un tribunal international en vue de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’exYougoslavie depuis 1991 est ainsi modifié :

 Au deuxième alinéa de l’article 7, les mots : « de Paris » sont remplacés par le mot : « antiterroriste » ;

 Au premier alinéa de l’article 8, après le mot : « République », il est inséré le mot : « antiterroriste ».

Chapitre III

Dispositions relatives à la lutte contre la criminalité
et la délinquance organisées

Article 6

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après la référence : « 522 », la fin de la seconde phrase du second alinéa de l’article 706‑76 est supprimée ;

2° L’article 706‑95‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’urgence résultant d’un risque imminent de dépérissement des preuves ou d’atteinte grave aux personnes ou aux biens, l’autorisation du juge d’instruction mentionnée au 2° du même article 706‑95‑12 peut être délivrée sans avis préalable du procureur de la République. Elle comporte alors l’énoncé des circonstances de fait établissant l’existence du risque imminent. » ;

3° L’article 706‑95‑15 est abrogé.

Chapitre IV

Dispositions relatives à la lutte
contre la délinquance économique et financière

Article 7

(Non modifié)

Après le 8° de l’article 705 du code de procédure pénale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Délits prévus à l’article L. 420‑6 du code de commerce. »

Article 7 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 41‑1-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « et leur blanchiment » ;

b) À la fin de l’avant-dernier alinéa du II, les mots : « le site internet de l’Agence française anticorruption » sont remplacés par les mots : « les sites internet des ministères de la justice et du budget » ;

2° Au premier alinéa de l’article 180‑2, les mots : « que la personne mise en examen reconnaît les faits et qu’elle accepte la qualification pénale reconnue, » sont supprimés ;

3° Après la première phrase du dernier alinéa de l’article 800‑1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « C’est également le cas lorsque la personne morale a conclu une convention judiciaire d’intérêt public mentionnée aux articles 41‑1-2 et 41‑1-3. »

Chapitre V

Dispositions relatives à la lutte contre les atteintes à l’environnement

Article 8

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 41‑1‑2, il est inséré un article 41‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. 4113.  Tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement, le procureur de la République peut proposer à une personne morale mise en cause pour un ou plusieurs délits prévus au code de l’environnement ainsi que pour des infractions connexes, à l’exclusion des crimes et délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal, de conclure une convention judiciaire d’intérêt public imposant une ou plusieurs des obligations suivantes :

« 1° Verser une amende d’intérêt public au Trésor public. Le montant de cette amende est fixé de manière proportionnée, le cas échéant au regard des avantages tirés des manquements constatés, dans la limite de 30 % du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date du constat de ces manquements. Son versement peut être échelonné, selon un échéancier fixé par le procureur de la République, sur une période qui ne peut être supérieure à un an et qui est précisée par la convention ;

« 2° Régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements dans le cadre d’un programme de mise en conformité d’une durée maximale de trois ans, sous le contrôle des services compétents du ministère chargé de l’environnement ;

« 3° Assurer, dans un délai maximal de trois ans et sous le contrôle des mêmes services, la réparation du préjudice écologique résultant des infractions commises.

« Les frais occasionnés par le recours par les services compétents du ministère chargé de l’environnement à des experts ou à des personnes ou autorités qualifiées pour les assister dans la réalisation d’expertises techniques nécessaires à leur mission de contrôle sont supportés par la personne morale mise en cause, dans la limite d’un plafond fixé par la convention. Ces frais ne peuvent être restitués en cas d’interruption de l’exécution de la convention.

« Lorsque la victime est identifiée, sauf si la personne morale mise en cause justifie de la réparation de son préjudice, la convention prévoit également le montant et les modalités de la réparation des dommages causés par l’infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à un an.

« La procédure applicable est celle prévue à l’article 41‑1‑2 et aux textes pris pour son application. L’ordonnance de validation, le montant de l’amende d’intérêt public et la convention sont publiés sur les sites internet du ministère de la justice, du ministère chargé de l’environnement et de la commune sur le territoire de laquelle l’infraction a été commise, ou à défaut, de l’établissement public de coopération intercommunal auquel la commune appartient. » ;

2° Après l’article 180‑2, il est inséré un article 180‑3 ainsi rédigé :

« Art. 1803. – Les dispositions de l’article 180‑2 sont applicables aux délits mentionnés à l’article 41‑1‑3 aux fins de mise en œuvre de la procédure prévue au même article 41‑1‑3. » ;

3° Le titre XIII bis du livre IV est ainsi modifié :

a) Au début, il est ajouté un chapitre Ier intitulé : « Des pôles interrégionaux spécialisés en matière d’atteintes à l’environnement et à la santé publique » comprenant les articles 706‑2 à 706‑2‑2 ;

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Des pôles régionaux spécialisés
en matière d’atteintes à l’environnement

« Art. 70623. – I. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, la compétence territoriale d’un tribunal judiciaire est étendue au ressort de la cour d’appel pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par le code de l’environnement, à l’exclusion de ceux mentionnés aux articles 706‑75 et 706‑107 du présent code, par le code forestier, par le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, par les 1° et 2° du I de l’article L. 512‑1 et l’article L. 512-2 du code minier ainsi que par l’article 76 de la loi n° 2014‑1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient complexes, en raison notamment de leur technicité, de l’importance du préjudice ou du ressort géographique sur lequel elles s’étendent.

« Cette compétence s’étend aux infractions connexes.

« Un décret fixe la liste de ces juridictions qui comprennent une section du parquet et des formations d’instruction et de jugement spécialisées pour connaître de ces infractions.

« Le procureur de la République, le juge d’instruction et la formation correctionnelle de ces tribunaux exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 382, 706‑2 et 706‑42 du présent code.

« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite et l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort de la cour d’appel.

« La juridiction saisie reste compétente quelles que soient les incriminations retenues lors du règlement ou du jugement de l’affaire sous réserve de l’application des dispositions des articles 181 et 469. Si les faits constituent une contravention, le juge d’instruction prononce le renvoi de l’affaire devant le tribunal de police compétent en application de l’article 522.

« Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que ceux mentionnés au présent article peut, pour les infractions entrant dans le champ du présent article, requérir le juge d’instruction, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 704‑2 et 704‑3, de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction du tribunal judiciaire à compétence territoriale étendue par application du présent article.

« II (nouveau). – Dans les conditions et selon les modalités prévues aux deuxième à dernier alinéas de l’article 706, peuvent exercer des fonctions d’assistant spécialisé en matière environnementale les fonctionnaires de catégorie A ou B relevant du ministre chargé de l’environnement ainsi que les personnes titulaires, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat qui remplissent les conditions d’accès à la fonction publique et justifient d’une expérience professionnelle minimale de quatre années. » ;

4° (nouveau) Les troisième et quatrième alinéas de l’article 706‑107 sont supprimés.

Article 8 bis A (nouveau)

La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de l’organisation judiciaire est complétée par un article L. 211‑20 ainsi rédigé :

« Art. L. 21120. – Dans le ressort de chaque cour d’appel, un tribunal judiciaire spécialement désigné connaît :

« 1° Des actions relatives au préjudice écologique fondées sur les articles 1246 à 1252 du code civil ;

« 2° Des actions en responsabilité civile prévues dans le code de l’environnement ;

« 3° Des actions en responsabilité civile fondées sur les régimes spéciaux de responsabilité applicables en matière environnementale résultant de règlements européens, de conventions internationales et des lois prises pour l’application de ces conventions. »

Article 8 bis B (nouveau)

Le livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l’article 28 est complété par les mots : « , le cas échéant, en les assistant dans les actes auxquels ces derniers procèdent. » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 56, après le mot : « code », sont insérés les mots : « , les fonctionnaires et agents agissant dans les conditions du troisième alinéa de l’article 28 ».

Article 8 bis C (nouveau)

Le paragraphe 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complété par un article 28‑3 ainsi rédigé :

« Art. 283. – I. – Des inspecteurs de l’environnement de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à l’environnement en application de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement affectés à l’Office français de la biodiversité, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l’environnement, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés.

« Pour les délits prévus à l’article L. 415‑6 et au VII de l’article L. 541‑46 du même code, ces inspecteurs ne sont compétents que lorsqu’ils concourent à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire ou des agents des douanes mentionnés à l’article 28‑1 du présent code.

« Pour l’exercice des missions prévues au présent article, ils ont compétence sur l’ensemble du territoire national.

« Ils sont autorisés à déclarer comme domicile l’adresse de leur résidence administrative.

« II. – Les inspecteurs de l’environnement désignés dans les conditions prévues au I doivent y être habilités personnellement en vertu d’une décision du procureur général.

« La décision d’habilitation est prise par le procureur général près la cour d’appel de leur résidence administrative. Elle est accordée, suspendue ou retirée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Dans le mois qui suit la notification de la décision de suspension ou de retrait de l’habilitation, l’inspecteur de l’environnement concerné peut demander au procureur général de rapporter cette décision. Le procureur général doit statuer dans un délai d’un mois. À défaut, son silence vaut rejet de la demande. Dans un délai d’un mois à partir du rejet de la demande, l’inspecteur de l’environnement concerné peut former un recours devant la commission prévue à l’article 16‑2 du présent code. La procédure applicable devant cette commission est celle prévue à l’article 16‑3 et ses textes d’application.

« III. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article sont placés exclusivement sous la direction du procureur de la République, sous la surveillance du procureur général et sous le contrôle de la chambre de l’instruction du siège de leur fonction dans les conditions prévues aux articles 224 à 230.

« IV. – Les inspecteurs de l’environnement habilités dans les conditions prévues au II du présent article ne peuvent, à peine de nullité, exercer d’autres attributions ou accomplir d’autres actes que ceux prévus par le présent code dans le cadre des faits dont ils sont saisis par le procureur de la République ou toute autre autorité judiciaire. »

Article 8 bis D (nouveau)

Le II de l’article 706‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le mot : « sanitaire », sont insérés les mots : « ou environnementale » ;

2° Les mots : « et de l’agriculture », sont remplacés par les mots : « , de l’agriculture et de l’environnement ».

Article 8 bis E (nouveau)

Aux premier et dernier alinéa de l’article 706‑2‑2 du code de procédure pénale, la référence : « 706‑95‑1 » est remplacée par la référence : « 706‑95 ».

Article 8 bis

L’article L. 173‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 Au 3° du II, les mots : « , de suspension ou de remise des lieux en état » sont remplacés par les mots : « ou de suspension » ;

2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Est puni de la peine mentionnée au II du présent article le fait, après la cessation d’activités d’une opération, d’une installation ou d’un ouvrage, de ne pas se conformer aux obligations de remise en état ou aux mesures de surveillance prescrites par l’autorité administrative en application des articles L. 171‑7 et L. 171‑8. »

Article 8 ter A (nouveau)

Le premier alinéa de l’article L. 173‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à l’article 132‑69 du code pénal, lorsqu’il est fait application du 2° de l’article L. 173‑5 du présent code, la décision sur la peine intervient au plus tard deux ans après la décision d’ajournement. »

Article 8 ter

L’article L. 218‑84 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions de l’article L. 21830 sont applicables au navire qui a servi à commettre l’infraction définie au premier alinéa du présent article.

« Les dispositions de l’article L. 218‑26 sont applicables. »

Article 8 quater (nouveau)

Le titre XXVI du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 706‑107 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « la sous-section 2 de la section 1 du » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et sur le plateau continental » ;

2° Au premier alinéa de l’article 706‑111‑1, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et la zone contiguë ».

TITRE III

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 9

I. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’information des magistrats mentionnés au présent alinéa n’est cependant pas nécessaire lorsque le transport s’effectue dans un ressort limitrophe à celui dans lequel l’officier exerce ses fonctions, Paris et les départements des Hauts‑de‑Seine, de Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne étant à cette fin considérés comme un seul département. »

II. – (Non modifié) L’article 77‑1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire à requérir toutes personnes qualifiées afin de procéder à des examens médicaux ou psychologiques de la victime ou de procéder à des examens médicaux de la personne suspectée d’avoir commis une des infractions mentionnées à l’article 706‑47 ou exigés en application de l’article 706‑115. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées.

« Aucune autorisation n’est nécessaire lorsque l’officier de police judiciaire a recours à une personne qualifiée aux fins :

« 1° De procéder à la comparaison entre une empreinte génétique issue de trace biologique et l’empreinte génétique d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis l’une des infractions mentionnées à l’article 706‑55 ou à la comparaison entre plusieurs traces biologiques ;

« 2° De procéder à la comparaison entre une trace digitale ou palmaire et l’empreinte digitale ou palmaire d’une personne à l’encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis un crime ou un délit ou à la comparaison entre plusieurs traces digitales ou palmaires. »

II bis. – (Non modifié) L’article 77‑1‑1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République peut, par la voie d’instructions générales prises en application de l’article 39‑3, autoriser les officiers ou agents de police judiciaire, pour des catégories d’infractions qu’il détermine, à requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique, de leur remettre des informations intéressant l’enquête qui sont issues d’un système de vidéoprotection. Le procureur est avisé sans délai de ces réquisitions. Ces instructions générales ont une durée qui ne peut excéder six mois. Elles peuvent être renouvelées. »

III. – (Non modifié) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 393 du code de procédure pénale, la référence : « 396 » est remplacée par la référence : « 397‑1‑1 ».

IV. – (Non modifié) Le vingt‑quatrième alinéa du 1° de l’article 398‑1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« – les délits de prise du nom d’un tiers ou de fausse déclaration relative à l’état civil d’une personne prévus à l’article 434‑23 ; ».

IV bis (nouveau). – À l’article 506 du code de procédure pénale, après la référence : « 464‑1 », est insérée la référence : « , 464‑2 ».

V. – (Non modifié) La première phrase du second alinéa de l’article 510 du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° La seconde occurrence des mots : « au troisième » est remplacée par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel ».

VI. – (Non modifié) À l’article 512 du code de procédure pénale, les mots : « du troisième » sont remplacés par les mots : « de l’avant‑dernier ».

VII.  (Non modifié) L’article 7062512 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « saisir à cette fin le juge des libertés et de la détention, dont la décision peut être contestée » sont remplacés par les mots : « exercer un recours » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

VIII. – (Non modifié) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa et au dernier alinéa de l’article 706‑53‑10 du code de procédure pénale, les mots : « , le juge des libertés et de la détention » sont supprimés.

IX. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 706‑112‑1 du code de procédure pénale, après le mot : « République », sont insérés les mots : « ou le juge d’instruction ».

X. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 711 du code de procédure pénale, le mot : « rectificative » est supprimé.

XI. – (Non modifié) À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 211‑9‑3 du code de l’organisation judiciaire, les mots : « de ce département » sont remplacés par les mots : « des ressorts de ces juridictions ».

XII (nouveau). – Au 3° de l’article 74‑2, à la fin du quatrième alinéa de l’article 362 et à la première phrase du 4° de l’article 775 du code de procédure pénale ainsi qu’à la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 222‑65 du code de justice militaire, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation ».

XIII (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article 712‑6 du code de procédure pénale, les mots : « assorti de la mise à l’épreuve ou de l’obligation d’accomplir un travail d’intérêt général, ou les mesures d’ajournement du prononcé de la peine avec mise à l’épreuve » sont remplacés par les mots : « probatoire ou les mesures d’ajournement avec probation ».

XIV (nouveau). – Le paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, au premier alinéa de l’article 132‑63 et, deux fois, au premier alinéa de l’article 132‑64, les mots : « mise à l’épreuve » sont remplacés par le mot : « probation » ;

2° À la première phrase du premier alinéa de l’article 132‑65, les mots : « d’épreuve » sont remplacés par les mots : « de probation ».

XV (nouveau). – Lorsque, dans un département au sein duquel il est procédé à l’expérimentation de la cour criminelle en application du II de l’article 63 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, une ordonnance de mise en accusation du juge d’instruction qui n’est plus susceptible d’appel a, au regard des qualifications criminelles retenues, renvoyé par erreur l’accusé devant la cour d’assises au lieu de la cour criminelle ou inversement, le président de la chambre de l’instruction peut, sur requête du procureur de la République ou d’une partie, procéder par ordonnance motivée à la rectification de cette erreur en renvoyant l’accusé devant la juridiction criminelle compétente.

Article 10

I A (nouveau). – Après le mot : « femme », la fin du 5° de l’article 335 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « , du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin, au sens de l’article 515‑8 du code civil, lorsque cet état a été allégué par le témoin, l’accusé ou une partie et qu’il n’est pas contesté ou est établi par les éléments de la procédure ; cette prohibition subsiste même après le divorce, après la cessation du pacte civil de solidarité ou après la cessation du concubinage ; ».

I. – (Non modifié) La première phrase du premier alinéa de l’article 362 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « En cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 130‑1, 132‑1 et 132‑18 du code pénal ; si les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 132‑23 du même code sont applicables, le président les informe également des conséquences de la peine prononcée sur la période de sûreté et de la possibilité de la moduler. »

II. – (Non modifié) La seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; il en est de même lorsqu’il doit être statué sur l’appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l’instruction en application du dernier alinéa de l’article 148 ou de l’article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n’a pas déjà fait l’objet d’une décision de prolongation et n’ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l’instruction depuis au moins six mois ».

III (nouveau). – L’article 54 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article 552 du code de procédure pénale, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « distance », sont insérés les mots : « prévu aux deux derniers alinéas du même article 552 » et, après la référence : « 56 », sont insérés les mots : « de la présente loi ».

IV (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 81‑908 du 9 octobre 1981 portant abolition de la peine de mort est ainsi rédigé :

« Art. 2. – Les ayants droit d’une personne condamnée à la peine de mort dont la peine a été exécutée peuvent saisir la chambre criminelle de la Cour de cassation d’une demande tendant au rétablissement de l’honneur de cette personne à raison des gages d’amendement qu’elle a pu fournir. »

Article 11

(Non modifié)

I. – Le titre III du livre VI de la première partie du code des transports est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Peine complémentaire d’interdiction de paraître
dans un ou plusieurs réseaux de transport public

« Art. L. 16331. – Lorsque les faits ont été commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs, les personnes déclarées coupables soit d’un crime, soit des délits prévus aux articles 222‑11 à 222‑13, 222‑22 à 222‑22‑2, 222‑32, 222‑33, 311‑1 à 311‑6, 312‑1 et 312‑2 du code pénal commis en état de récidive légale, encourent également la peine complémentaire d’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, de paraître dans tout ou partie d’un ou plusieurs réseaux de transport public déterminés par la juridiction ou dans les lieux permettant l’accès à ces réseaux.

« La peine est prononcée en tenant compte des impératifs de la vie privée, professionnelle et familiale de la personne condamnée. Elle peut être suspendue ou fractionnée en application du troisième alinéa de l’article 708 du code de procédure pénale.

« Lorsque l’interdiction de paraître accompagne une peine privative de liberté sans sursis, elle s’applique à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.

« La violation de cette interdiction est punie des peines prévues à l’article 434‑41 du code pénal.

« Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, communique aux personnes morales en charge d’une mission de transport collectif de voyageurs l’identité des personnes faisant l’objet de cette interdiction, dans des conditions précisées par voie réglementaire. »

II. – Le 13° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :

« 13° L’interdiction de paraître dans un ou plusieurs réseaux de transport public prononcée en application de l’article L. 1633‑1 du code des transports ; ».

III.  L’article 204 de l’ordonnance n° 45174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La peine prévue à l’article L. 16331 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

IV.  La section 2 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la justice pénale des mineurs, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2019‑950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs, est complétée par un article L. 121‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1218. – La peine prévue à l’article L. 1633‑1 du code des transports est applicable aux mineurs de plus de seize ans. Sa durée ne peut excéder un an. »

Article 12

I.  Après l’article 17 de l’ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un article 17‑1 ainsi rédigé :

« Art. 171. – La chambre nationale des commissaires de justice veille à l’accès aux prestations délivrées par la profession sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, elle est habilitée à percevoir auprès des commissaires de justice une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« La chambre nationale des commissaires de justice rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

II.  Après l’article 62 de l’ordonnance n° 452590 du 2 novembre 1945 relative au statut du notariat, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :

« Art. 63. – Le conseil supérieur du notariat veille à l’accès aux prestations notariales sur l’ensemble du territoire national, notamment dans les zones géographiques où la rentabilité des offices ne serait pas suffisante. À ce titre, il est habilité à percevoir auprès des notaires une contribution pour le financement d’aides à l’installation ou au maintien de professionnels, dont l’assiette et le taux sont fixés, sur sa proposition, par arrêté du ministre de la justice. Cette contribution, nonobstant son caractère obligatoire, a la nature d’une créance de droit privé.

« Le conseil supérieur du notariat rend compte chaque année au Gouvernement et au Parlement de l’usage fait du produit de ladite contribution. »

III. – (Non modifié) Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Les quatrième et avant‑dernier alinéas de l’article L. 444‑2 sont supprimés ;

2° Le 3° de l’article L. 444‑7 est abrogé.

IV. – (Non modifié) Le III de l’article 52 de la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones autres que celles mentionnées au I, il ne peut être créé de nouveaux offices qu’à la condition de ne pas porter atteinte à la continuité de l’exploitation des offices existants et à la qualité du service rendu. L’arrêté portant création d’un ou plusieurs nouveaux offices est pris après avis de l’Autorité de la concurrence. »

Article 13

I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2019‑963 du 18 septembre 2019 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne au moyen du droit pénal est ratifiée.

II (nouveau). – Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles 65 quinquies et 67 bis-1 A, au premier alinéa du II de l’article 67 sexies, au 1 de l’article 387 ainsi qu’au premier alinéa du I et au II de l’article 416 bis A, après la référence : « 414 », est insérée la référence : « , 414‑2 » ;

2° Au second alinéa de l’article 323‑5, après la référence : « 414 », sont insérés les mots : « , au troisième alinéa de l’article 414‑2 » ;

3° L’article 411 est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « pour but ou » sont supprimés ;

b) Les g et h du 2 sont abrogés ;

4° L’article 426 est ainsi modifié :

a) Les 3°, 4° et 6° sont abrogés ;

b) Au 5°, les mots : « en France ou dans un pays étranger » sont remplacés par les mots : « dans un pays non membre de l’Union européenne » et, à la fin, les mots : « ou y entrant » sont supprimés ;

5° À l’article 415‑1, après le mot : « code », sont insérés les mots : « ou portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne ».

III (nouveau). – Le code pénal est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 314‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » ;

2° L’article 314‑1‑1 est ainsi modifié 

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « peines », sont insérés les mots : « prévues à l’article 314‑1 » et les mots : « prévue au présent article » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « par le présent article » sont remplacés par les mots : « à la présente section » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 432‑15, les mots : « prévue au premier alinéa porte atteinte aux recettes perçues, aux dépenses exposées ou aux avoirs qui relèvent du budget de l’Union européenne, des budgets des institutions, organes et organismes de l’Union européenne ou des budgets gérés et contrôlés directement par eux et qu’elle » sont supprimés.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ENTRÉE EN VIGUEUR
ET À L’APPLICATION OUTRE‑MER

Article 14

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n°     du      relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

II. – Le code de l’organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° À l’article L. 531‑1, après la référence : « livre Ier », la fin est ainsi rédigée : « , les articles L. 21117, L. 21118, L. 21119, L. 21251, L. 21252, L. 212‑6‑1 et L. 213‑13 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;

2° À l’article L. 551‑1, après la référence : « L. 211‑17 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑18, L. 211‑19, L. 212‑6‑1, L. 213‑13 et le 3° de l’article L. 261‑1 ainsi que l’article L. 312‑8 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. » ;

3° À l’article L. 561‑1, après la référence : « L. 211‑18 », la fin est ainsi rédigée : « , L. 211‑19, L. 212‑6‑1, L. 213‑13, le 3° de l’article L. 261‑1 et l’article L. 312‑8 ainsi que l’article L. 532‑17 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n°     du      relative au Parquet européen et à la justice pénale spécialisée. »

III.  Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 9501 du code de commerce est ainsi rédigé :

« 

Dispositions applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

Titre Ier

 

 

Article L. 410‑1

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000

 

Article L. 410‑2

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Articles L. 410‑3 et L. 410‑4

la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012

 

Article L. 410‑5

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Titre II

 

 

Article L. 420‑1

la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001

 

Article L. 420‑2

l’ordonnance n° 2019‑698 du 3 juillet 2019

 

Article L. 420‑2‑1

la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012

 

Articles L. 420‑3 et L. 420‑4

la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016

 

Article L. 420‑5

la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018

 

Article L. 420‑6

la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016

 

Article L. 420‑7

l’ordonnance n° 2011‑337 du 29 mars 2011

 

Titre III

 

 

Article L. 430‑1

la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001

 

Articles L. 430‑2 à L. 430‑5

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Article L. 430‑6

la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008

 

Articles L. 430‑7 à L. 430‑8

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Articles L. 430‑9 et L. 430‑10

la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008

 

Titre IV

 

 

Article L. 440‑1

la loi n° 2018‑670 du 30 juillet 2018

 

Articles L. 441‑1 à L. 441‑6

l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019

 

Articles L. 441‑8 à L. 441‑14

l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019

 

Article L. 441‑16

l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019

 

Articles L. 442‑1 à L. 442‑6

l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019

 

Articles L. 442‑8 à L. 442‑11

l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019

 

Articles L. 443‑1 à L. 443‑3

l’ordonnance n° 2019‑359 du 24 avril 2019

 

Titre IV bis

 

 

Article L. 444‑1

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Article L. 444‑2

la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019

 

Articles L. 444‑3

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Article L. 444‑4

l’ordonnance n° 2016‑301 du 14 mars 2016

 

Article L. 444‑5

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Article L. 444‑6

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Article L. 444‑7

la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019

 

Titre V

 

 

Articles L. 450‑1 et L. 450‑2

la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014

 

Article L. 450‑3

l’ordonnance n° 2019‑964 du 18 septembre 2019

 

Article L. 450‑3‑1

la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014

 

Article L. 450‑3‑2

la loi n° 2017‑256 du 28 février 2017

 

Article L. 450‑3‑3

la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019

 

Article L. 450‑4

l’ordonnance n° 2019‑964 du 18 septembre 2019

 

Article L. 450‑5

la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016

 

Articles L. 450‑6 et L. 450‑7

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Article L. 450‑8

la loi n° 2014‑344 du 17 mars 2014

 

Titre VI

 

 

Articles L. 461‑1 et L. 461‑2

la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017

 

Article L. 461‑3

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Articles L. 461‑4 et L. 461‑5

la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017

 

Article L. 462‑1

la loi n° 2015‑1268 du 14 octobre 2015

 

Article L. 462‑2

l’ordonnance n° 2000‑912 du 18 septembre 2000

 

Article L. 462‑2‑1

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Article L. 462‑3

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Article L. 462‑4

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Article L. 462‑4‑1

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Articles L. 462‑5 et L. 462‑6

la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016

 

Article L. 462‑7

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Article L. 462‑8

la loi n° 2015‑990 du 6 août 2015

 

Article L. 463‑1

la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011

 

Articles L. 463‑2 à L. 463‑5

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Article L. 463‑6

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Article L. 463‑7

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Article L. 463‑8

la loi n° 2001‑420 du 15 mai 2001

 

Article L. 464‑1

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Article L. 464‑2

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Article L. 464‑3

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Article L. 464‑4

l’ordonnance n° 2004‑1173 du 4 novembre 2004

 

Article L. 464‑5

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Articles L. 464‑6 et L. 464‑6‑1

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Article L. 464‑6‑2

l’ordonnance n° 2004‑274 du 25 mars 2004

 

Article L. 464‑7

l’ordonnance n° 2008‑1161 du 13 novembre 2008

 

Article L. 464‑8

la loi n° 2012‑1270 du 20 novembre 2012

 

Article L. 464‑8‑1

la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016

 

Article L. 464‑9

la loi n° 2016‑1920 du 29 décembre 2016

 

Titre VII

 

 

Article L. 470‑1

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Article L. 470‑2

l’ordonnance n° 2019‑698 du 3 juillet 2019

 

Titre VIII

 

 

Articles L. 481‑1 à L. 483‑1

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Articles L. 483‑4 à L. 483‑11

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Titre IX

 

 

Articles L. 490‑1 et L. 490‑2

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Articles L. 490‑3 et L. 490‑4

l’ordonnance n° 2019‑698 du 3 juillet 2019

 

Articles L. 490‑5 à L. 490‑8

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

 

Articles L. 490‑10 à L. 490‑12

l’ordonnance n° 2017‑303 du 9 mars 2017

»

 

IV. – L’article 6 de l’ordonnance n° 2014‑471 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à la Nouvelle‑Calédonie de dispositions du livre IV du code de commerce relevant de la compétence de l’État en matière de pouvoirs d’enquête, de voies de recours, de sanctions et d’infractions est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu au deuxième alinéa du présent article. »

V. – Après l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :

« Art. 1er bis. – Le procureur de la République financier, le juge d’instruction et le tribunal correctionnel de Paris exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52, 704 et 706‑42 du code de procédure pénale pour la poursuite, l’instruction et le jugement du délit prévu à l’article L.P. 200‑6 du code de la concurrence applicable en Polynésie française. »

VI. – Le livre VIII de la première partie du code des transports est ainsi modifié :

1° L’intitulé du chapitre III du titre VI est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

 Le même chapitre III est complété par un article L. 18632 ainsi rédigé :

« Art. L. 18632.  L’article L. 16331 est applicable en Nouvelle‑Calédonie. » ;

3° L’intitulé du chapitre II du titre VII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

 Le même chapitre II est complété par un article L. 18722 ainsi rédigé :

« Art. L. 18722.  L’article L. 16331 est applicable en Polynésie française. » ;

5° L’intitulé du chapitre III du titre VIII est complété par les mots : « et sécurisation des réseaux de transport public » ;

 Le même chapitre III est complété par un article L. 18833 ainsi rédigé :

« Art. L. 18833.  L’article L. 16331 est applicable à WallisetFutuna. »

Article 15

(Non modifié)

Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur à la date fixée par la Commission européenne en application de l’article 120 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.