N° 156
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juillet 2022.
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR LE SÉNAT,
mettant fin aux régimes d’exception créés
pour lutter contre l’épidémie liée à la covid 19,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
MME LA PREMIÈRE MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.), )
Le Sénat a modifié, en première lecture, le projet de loi adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale : 9, 14 et T.A. 1.
Sénat : 779, 793, 794 et T.A. 136 (2021‑2022).
– 1 –
Article 1er A (nouveau)
I. – Les articles 1er à 4‑1 de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire sont abrogés.
II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article L. 1451‑1, la référence : « , L. 3131‑19 » est supprimée ;
2° Le I de l’article L. 3131‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2°, les références : « II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 » sont remplacées par les références : « I des articles L. 3131‑12 et L. 3131‑13 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L’intitulé du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Mesures de mise en quarantaine, de placement et de maintien en isolement » ;
4° Les articles L. 3131‑12 à L. 3131‑14, L. 3131‑16, L. 3131‑18, L. 3131‑19 et L. 3131‑20 sont abrogés ;
5° L’article L. 3131‑15, qui devient l’article L. 3131‑12, est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;
– à la première phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 3° du I du présent article » sont supprimés ;
– à la troisième phrase dudit premier alinéa, les mots : « l’état d’urgence » sont remplacés par les mots : « la menace » ;
– à la dernière phrase du même premier alinéa, les mots : « prévues au 4° du I du présent article » sont supprimés ;
– au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
– la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Les conditions d’application du présent I sont fixées par décret, en fonction de la nature et des modes de propagation du virus, après avis de la Haute Autorité de santé. » ;
c) Au début du III, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
6° L’article L. 3131‑17, qui devient l’article L. 3131‑13, est ainsi modifié :
a) Le I est abrogé ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, la mention : « II. – » est remplacée par la mention : « I. – » ;
– à la première phrase du troisième alinéa et aux première et deuxième phrases du dernier alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « I » ;
c) Le III est ainsi modifié :
– au début de la première phrase, la mention : « III. – » est remplacée par la mention : « II. – » ;
– à la même première phrase, les mots : « générales et » sont supprimés ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « Les mesures individuelles » sont remplacées par le mot : « Elles » ;
d) Le IV est ainsi modifié :
– au début, la mention : « IV. – » est remplacée par la mention :
« III. – » ;
– les références : « prévues aux 3° et 4° du I de l’article L. 3131‑15 » sont remplacées par les mots : « édictées en application du présent article » ;
7° L’article L. 3136‑1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « La violation des mesures de mise en quarantaine et des mesures de placement et de maintien en isolement édictées sur le fondement du 2° du I de l’article L. 3131‑1 est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
c) Aux quatrième, cinquième et sixième alinéas, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « deuxième » ;
d) Les septième, huitième et avant‑dernier alinéas sont supprimés ;
e) Au dernier alinéa, les références : « des articles L. 3131‑1 et L. 3131‑15 à L. 3131‑17 » sont remplacées par la référence : « de l’article L. 3131‑1 » ;
8° Les articles L. 3841‑2 et L. 3841‑3 sont abrogés.
III. – À l’article L. 1226‑9‑1 et aux 3° des articles L. 3314‑5 et L. 3324‑6 du code du travail, la référence : « 3° du I de l’article L. 3131‑15 » est remplacée par la référence : « 2° du I de l’article L. 3131‑1 ».
IV. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du 3° de l’article L. 332‑10, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , dans leur rédaction antérieure à la loi n° du mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19, » ;
2° Le 6° des articles L. 512‑15 et L. 512‑17 est abrogé.
V. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 411‑11‑1, les mots : « ou dès la déclaration de l’état d’urgence sanitaire prévu à l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 724‑4 est supprimé.
VI. – Les 1° et 3° du IV de l’article 7 de l’ordonnance n° 2020‑346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle sont complétés par les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 ».
Article 1er
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – À compter du 1er février 2023, l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 précitée est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 31 janvier 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2023 » et les mots : « atteintes par ce virus et aux personnes ayant été en contact avec elles » sont remplacés par les mots : « ayant fait l’objet d’un examen de dépistage virologique ou sérologique de la covid‑19 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , un organisme d’assurance maladie » sont supprimés ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « Sous réserve du consentement des intéressés au partage de leurs données personnelles à cette fin, » ;
b) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Sous réserve du consentement des intéressés au partage de leurs données personnelles à cette fin, la délivrance en leur faveur d’un justificatif d’absence de contamination par la covid‑19 ou d’un certificat de rétablissement pouvant être présenté pour satisfaire aux obligations mentionnées aux articles 6 et 7 du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID‑19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID‑19, modifié par le règlement (UE) 2022/1034 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2022 ; »
c) Les 2°, 3°, 5° et 6° sont abrogés ;
3° Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III sont supprimées ;
4° Le IV est abrogé ;
5° Au premier alinéa du VIII, les mots : « par suivi des contacts » sont supprimés.
Article 2
I. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente établie par voie réglementaire, en cas d’apparition et de circulation d’un nouveau variant de la covid‑19 susceptible de constituer une menace sanitaire grave, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination du territoire national en provenance de pays ou de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution affectés par l’apparition et la circulation dudit variant, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.
L’exécutif et les parlementaires de la collectivité mentionnée au même article 72‑3 concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent I.
L’application de ce dispositif au‑delà d’un mois doit être autorisée par la loi.
II. – À compter du 1er août 2022 et jusqu’au 31 janvier 2023, le Premier ministre peut, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la santé et après avis de l’autorité scientifique compétente établie par voie réglementaire, en cas de risque de saturation du système de santé de l’une des collectivités mentionnées à l’article 72‑3 de la Constitution, dans l’intérêt de la santé publique et aux seules fins de lutter contre la propagation de l’épidémie de covid‑19, imposer aux personnes âgées d’au moins douze ans souhaitant se déplacer à destination de ladite collectivité, ainsi qu’aux personnels intervenant dans les services de transport concernés, de présenter le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid‑19.
Les présidents des exécutifs régionaux, départementaux et territoriaux ainsi que les parlementaires de la collectivité concernée sont consultés avant toute application du dispositif prévu au premier alinéa du présent II.
Le président de l’organe exécutif ou, le cas échéant, les présidents des organes exécutifs de la collectivité concernée peuvent demander l’activation du dispositif prévu au même premier alinéa pour l’accès à ladite collectivité ou sa levée si l’évolution des conditions sanitaires de sa mise en œuvre ne justifie plus son maintien. La demande est transmise au Premier ministre et au représentant de l’État dans la collectivité concernée. Le Premier ministre adresse une réponse motivée à cette demande dans le délai de dix jours.
III. – Les mesures prises en application du premier alinéa des I et II du présent article sont soumises aux règles et sanctions prévues aux B à J du II, III à VI et VIII à X de l’article 1er de la loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° du mettant fin aux régimes d’exception créés pour lutter contre l’épidémie liée à la covid‑19 et à l’article 4 de la même loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021 précitée dans la même rédaction, pour les mesures mentionnées au 1° du A du II de l’article 1er de ladite loi n° 2021‑689 du 31 mai 2021, sous réserve des adaptations suivantes :
1° Le décret mentionné au troisième alinéa du J du même II est pris après avis de la Haute Autorité de santé ;
2° Le rapport prévu au deuxième alinéa du VI du même article 1er est présenté chaque mois jusqu’au 31 janvier 2023 ;
3° Pour l’application à Wallis‑et‑Futuna de la première phrase du deuxième alinéa du J du II dudit article 1er, à la fin, les mots : « le médecin conseil de l’organisme d’assurance maladie auquel est rattachée la personne concernée » sont remplacés par les mots : « l’agence de santé ».
IV. – Les données scientifiques disponibles sur la situation sanitaire qui ont motivé les décisions prises en application des I et II sont rendues publiques.
Article 2 bis (nouveau)
Le IV de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire est ainsi rédigé :
« IV. – Lorsque, au regard de l’évolution de la situation épidémiologique ou des connaissances médicales et scientifiques, telles que constatées par la Haute Autorité de santé, l’obligation prévue au I n’est plus justifiée, celle‑ci est suspendue par décret, pour tout ou partie des catégories de personnes mentionnées au même I.
« La Haute Autorité de santé évalue les éléments mentionnés au premier alinéa du présent IV de sa propre initiative, ou sur saisine du ministre chargé de la santé, du Comité de contrôle et de liaison covid‑19 prévu au VIII de l’article 11 de la loi n° 2020‑546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions, ou de la commission chargée des affaires sociales de l’Assemblée nationale ou du Sénat. »
Article 3
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement une évaluation du cadre juridique en vigueur, y compris en matière de traitements de données à caractère personnel, en vue d’évaluer et, le cas échéant, redéfinir les moyens à la disposition des autorités publiques pour lutter contre les pandémies sans avoir recours à un régime d’exception.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 20 juillet 2022.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER