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N° 1682

_____

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 27 septembre 2023.

PROJET DE LOI

de financement de la sécurité sociale pour 2024,

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de Mme Élisabeth BORNE,

Première ministre,

 

par M. Bruno LE MAIRE,

ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,
 

par M. Aurélien ROUSSEAU,

ministre de la santé et de la prévention,

 

et par M. Thomas CAZENAVE,

ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics

 


projet de loi

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, du ministre de la santé et de la prévention et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de la santé et de la prévention et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Fait le 27 septembre 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,

Signé : Bruno LE MAIRE

 

Le ministre de la santé et de la prévention

Signé : Aurélien ROUSSEAU

 

Le ministre délégué auprès du ministre de l’économie
des finances et de la souveraineté industrielle
et numérique, chargé des comptes publics

Signé : Thomas CAZENAVE

 


1

Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2023 et 2024 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

  

(En points de produit intérieur brut)

 

2023

2024

Recettes

26,6

26,6

Dépenses

25,9

26,0

Solde

0,7

0,6

 

Exposé des motifs

Cet article présente, conformément à l’article 1er de la loi organique n° 2022‑354 du 14 mars 2022 relative aux lois de financement de la sécurité sociale, l’état des prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale (ASSO) pour l’exercice en cours et pour l’année à venir. Les ASSO regroupent l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les régimes de retraite complémentaire, ainsi que l’assurance chômage et les hôpitaux. Elles comprennent enfin la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) et le Fonds de réserve pour les retraites.

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 prévoit sur le champ des ASSO un solde excédentaire en 2023 et en 2024, de respectivement + 0,7 % et + 0,6 % du PIB. Les excédents de la CADES – qui correspondent à l’amortissement de la dette des régimes obligatoires de base (18,3 Md€ en 2023) – contribuent largement au solde positif de l’ensemble de ce secteur.

PREMIÈRE PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2023

Article 1er

I. – Au titre de l’année 2023, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

234,1

243,7

‑9,5

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,2

15,3

1,9

Vieillesse

273,1

275,0

‑1,9

Famille

57,0

56,0

1,0

Autonomie

36,8

37,9

‑1,1

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

600,9

610,5

‑9,6

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

602,1

610,9

‑8,8

 

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse.

20,3

19,5

0,8

 

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles sont nulles ;

4° Les prévisions de recettes mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse, lesquelles sont nulles ;

5° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 18,3 milliards d’euros.

Exposé des motifs

La prévision de solde de l’ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale s’élève à – 8,8 milliards d’euros, soit une légère dégradation par rapport à celle de la loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023 (‑8,3 milliards d’euros). Cette révision est principalement liée au surcroît de dépenses relevant de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM). En sens opposé, les recettes seraient plus dynamiques qu’attendu du fait notamment de meilleures perspectives pour la masse salariale du secteur privé. Cette prévision constitue une très forte amélioration par rapport au déficit de ‑19,7 milliards d’euros en 2022, qui résulte notamment de la forte décrue des dépenses liées à la lutte contre la covid‑19 (moins d’1 milliard d’euros contre 11,7 milliards en 2022) et de la poursuite du rebond de l’activité et des salaires en 2023.

Article 2

Au titre de l’année 2023, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

  

(en milliards d’euros)

Sous‑objectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

105,0

Dépenses relatives aux établissements de santé

102,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes âgées             

15,5

Contribution de l’assurance maladie aux dépenses en établissements et services pour personnes handicapées             

14,7

Dépenses relatives au Fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement 

6,5

Autres prises en charge

3,4

Total

247,6

 

Exposé des motifs

Cet article rectifie le montant de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) pour l’année 2023 à 247,6 milliards d’euros au lieu des 244,8 milliards d’euros prévus dans la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023. Cet écart s’explique principalement par la prise en compte des mesures de revalorisations salariales annoncées en juin 2023 et mises en œuvre en partie dès le mois de juillet, ainsi que par les effets de l’inflation tirant à la hausse certaines dépenses comme les indemnités journalières et un contexte de reprise plus forte qu’attendu de l’activité de soins en ville après trois années marquées par la crise sanitaire. Le montant de l’ONDAM rectifié intègre les dépenses covid à hauteur de 1 milliard d’euros (niveau inchangé par rapport à la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023).

Article 3

I. – Le montant de la participation des régimes obligatoires d’assurance maladie au financement du fonds pour la modernisation et l’investissement en santé mentionné à l’article 40 de la loi n° 2000‑1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 est rectifié à 1 062 millions d’euros pour l’année 2023.

II. – Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds mentionné au I est rectifié à 87 millions d’euros pour l’année 2023.

III. – Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l’article L. 1432‑6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d’accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est rectifié à 278,4 millions d’euros pour l’année 2023.

Exposé des motifs

Cet article rectifie la contribution des régimes d’assurance maladie et de la branche autonomie au fonds pour la modernisation et l’investissement en santé (FMIS) pour tenir compte notamment d’une actualisation du déploiement du Ségur numérique.

Il modifie par ailleurs la contribution de la branche autonomie à ce même FMIS afin de tenir compte de la mise en œuvre, de manière non pérenne, en 2023, d’un fonds d’urgence pour les établissements sociaux et médicaux sociaux (ESMS) en difficulté qui transite par les agences régionales de santé (ARS).

Article 4

Au II de l’article 18 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 24,6 » est remplacé par le nombre : « 24,9 ».

Exposé des motifs

L’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale prévoit la fixation d’un montant dit « M » qui, s’il est inférieur au chiffre d’affaires annuel minoré des remises au titre des médicaments remboursables, entraîne une contribution des entreprises du secteur du médicament. La précédente loi de financement de la sécurité sociale avait fixé ce montant « M » à 24,6 milliards d’euros.

À l’issue des plusieurs mois de concertations nombreuses avec l’ensemble des acteurs des secteurs des produits de santé, la mission confiée à plusieurs personnalités qualifiées par la Première ministre a remis un rapport invitant les pouvoirs publics et les parties prenantes à mettre en œuvre un nouveau pacte garantissant un accès égal et durable des patients à tous les produits de santé. Elle a en particulier proposé de revoir le montant de « M ».

Tel est l’objet de la présente mesure qui s’inscrit en phase avec les orientations générales de la mission des personnalités qualifiées et tient compte des attentes des industriels du secteur du médicament. Elle intervient dans un contexte marqué par l’inflation et la hausse des dépenses de médicaments liée à la fois à la hausse de la consommation, tirée notamment par le vieillissement de la population, et à l’arrivée de nouveaux médicaments innovants dont les prix sont souvent plus élevés. Pour tenir compte de l’ensemble de ces facteurs, le Gouvernement a décidé de rectifier à la hausse le montant « M » pour l’année 2023 en le fixant à 24,9 milliards d’euros. Cette révision a pour contrepartie l’engagement des industriels à conduire en 2024 des efforts plus importants de baisse de prix et des actions de régulation des volumes de ventes sur le marché français.

DEUXIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général de la sécurité sociale pour l’exercice 2024

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRESORERIE

Chapitre Ier

Renforcer les actions de lutte contre la fraude aux cotisations

Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 133‑5‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La gestion du dispositif simplifié de déclaration et de paiement des organismes de services à la personne prévu aux articles L. 133‑8‑4 à L. 133‑8‑10 est confiée à un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;

2° À l’article L. 133‑5‑12 :

a) Au troisième alinéa du I :

 le mot : « bancaire » est remplacé par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont l’employeur est titulaire, » ;

– après le mot : « due », sont insérés les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont le salarié est titulaire » ;

b) Au quatrième alinéa du I, les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;

c) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Sont exclus de la possibilité d’utiliser le dispositif prévu au présent article :

« 1° L’employeur, en cas de défaut total ou partiel de paiement des sommes mentionnées au troisième alinéa du I. Dans ce cas, la créance égale à la rémunération due au salarié est transférée à l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 ;

« 2° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 3° L’employeur, le salarié ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ;

« 4° L’employeur en situation de surendettement définie à l’article L. 711‑1 du code de la consommation ;

« 5° L’employeur ou la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 qui ne respecte pas les conditions générales d’utilisation du service établies conformément à l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration et qui précisent notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement de la rémunération du salarié et de recouvrement des sommes dues ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« V. – Lorsque le nombre ou le montant des prestations déclarées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 peut suspendre la possibilité d’utiliser le dispositif.

« VI. – Dans les cas prévus aux 1° à 3° du IV, l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 recouvre les sommes dues selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.

« Dans le cas prévu au 1° du IV, une majoration de 10 % est applicable aux sommes dues. Cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle.

« Dans le cas prévu au 2° du IV, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes dues.

« VII. – La décision prévue au IV et V est notifiée à l’employeur, à la personne mentionnée au 9° de l’article L. 133‑5‑6 ou au salarié par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10.

« Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application du présent article relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« VIII. – Un décret définit les modalités d’application des IV à VII du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 3° du IV, ainsi que les conditions et la durée de l’exclusion prévue au IV et de la suspension prévue au V. » ;

3° À l’article L. 133‑8‑4 :

a) Au 3° du II, après le mot : « bancaire », sont insérés les mots : « domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont il est titulaire » ;

b) Au 2° du III, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigée : « Un arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale fixe la liste des informations et pièces justificatives obligatoirement transmises avec cette déclaration ainsi que les pièces justificatives que le particulier et la personne morale ou l’entreprise individuelle sont tenus de présenter à la demande de l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10. Les pièces justificatives sont conservées dans la limite de la prescription prévue à l’article L. 244‑3 ; » ;

c) Au 3° du III, les mots : « après déduction, le cas échéant, des sommes versées directement par celui‑ci dans les conditions mentionnées au 2° du présent III » sont remplacés par les mots : « sur un compte bancaire domicilié en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et dont elle est titulaire, sauf pour les personnes mentionnées à l’article L. 133‑8‑6 » ;

d) Le IV est abrogé ;

4° À l’article L. 133‑8‑5 :

a) Au premier alinéa :

– les mots : « réalisant des prestations de service à la personne » sont remplacés par les mots : « mentionnée aux articles L. 7232‑1 à L. 7232‑1‑2 du code du travail qui exerce » ;

– les mots : « code du travail » sont remplacés par les mots : « même code et qui en formule la demande » ;

– la référence : « L. 225‑1 » est remplacée par la référence : « L. 133‑5‑10 » ;

– les mots : « adhérer au » sont remplacés par les mots : « utiliser le » ;

b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 3° De produire, selon des modalités définies par décret, les éléments attestant du respect effectif de ses obligations de déclaration et de paiement des cotisations et contributions sociales dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code ainsi qu’en matière d’impôts sur les sociétés ou, le cas échéant, d’impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ;

« 4° De produire, dans des conditions et sous réserve d’exceptions définies par décret, des garanties financières suffisantes. Ces garanties doivent résulter d’un engagement d’un organisme de garantie collective, d’un organisme de crédit ou d’une entreprise d’assurance établie sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’une société de financement ;

« 5° De respecter les conditions générales d’utilisation du service établies conformément à l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration et qui précisent notamment les modalités techniques d’accès au dispositif, de paiement des prestations et de reversement des sommes versées à tort ainsi que ses engagements en matière d’accompagnement des particuliers, de réponse aux contestations et de communication sur le service.

« Chaque membre ou adhérent d’un groupement d’employeurs, d’une coopérative ou d’une coopérative artisanale doit respecter les critères mentionnés aux 2°, 3° et 5°. » ;

5° À l’article L. 133‑8‑6 :

a) Au premier alinéa, les mots : « , dans des conditions et pour une durée fixées par décret » sont supprimés ;

b) Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui accepte ou déclare des prestations fictives. Le caractère fictif de la prestation peut être apprécié en se fondant notamment sur l’absence de production de pièces établissant sa réalité et sur les justifications avancées d’une telle absence ;

« 2° bis Le particulier, la personne morale ou l’entreprise individuelle qui n’est pas en mesure de produire les justificatifs relatifs à la prestation qu’il est tenu de conserver ; » ;

c) Au 3°, les mots : « déclare les prestations » sont remplacés par les mots : « utilise le dispositif » et les mots : « de la charte mentionnée » sont remplacés par les mots : « des dispositions légales et règlementaires du présent code relatives au dispositif dématérialisé mentionné à l’article L. 133‑8‑4 ainsi que des conditions générales d’utilisation du service mentionnées » ;

d) Il est ajouté sept alinéas ainsi rédigés :

« 4° La personne morale ou l’entreprise individuelle soumise à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l’article L. 640‑1 du code de commerce ;

« 5° La personne morale ou l’entreprise individuelle admise à la procédure de redressement judiciaire prévue à l’article L. 631‑1 du code de commerce, qui ne bénéficie pas d’un plan de redressement ou qui ne justifie pas avoir été habilitée à poursuivre son activité ;

« 6° L’entreprise individuelle ou la personne morale dont le dirigeant a fait l’objet d’une mesure de faillite personnelle ou d’une interdiction de gérer en application des articles L. 653‑1 à L. 653‑8 du code de commerce ;

« 7° Le groupement d’employeur, la coopérative ou coopérative artisanale, lorsqu’un de ses membres ou adhérents ne respecte pas les critères mentionnés aux 2° à 6° du présent article et aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 133‑8‑5 du présent code.

« Peut faire l’objet d’une suspension de sa possibilité d’utiliser le dispositif par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10, le particulier, la personne morale, l’entreprise individuelle, le groupement d’employeurs, la coopérative ou la coopérative artisanale dont le nombre ou le montant des prestations déclarées ou acceptées est anormalement élevé ou lorsqu’il existe des indices du caractère fictif de la prestation déclarée ou acceptée.

« La décision d’exclusion ou de suspension prévue au présent article est notifiée au particulier, à la personne morale ou l’entreprise individuelle, au groupement d’employeur, à la coopérative ou à la coopérative artisanale par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du présent code.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, notamment le délai de production des justificatifs mentionnés au 2° bis, ainsi que les conditions et la durée des décisions de suspension et d’exclusion. » ;

6° À l’article L. 133‑8‑7 :

a) Au premier alinéa :

 les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « à 7° » ;

 après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « litigieuses » ;

 les mots : « à tort » sont supprimés ;

b) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de déclaration et acceptation de prestations fictives, une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes litigieuses. » ;

7° Après l’article L. 133‑8‑8, il est inséré un article L. 133‑8‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133881.  Les recours formés contre les décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 en application des articles L. 133‑8‑5, L. 133‑8‑6, L. 133‑8‑7 et L. 133‑8‑8 relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire.

« L’article L. 142‑4 du présent code n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7. » ;

8° Au troisième alinéa de l’article L. 142‑4, après la référence : « L. 114‑17‑1 », sont insérées les références : « L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑7, » ;

9° Au 3° ter de l’article L. 225‑1‑1, les mots : « à saisir le comité mentionné à l’article L. 243‑7‑2 et » sont supprimés ;

10° Au premier alinéa de l’article L. 243‑7 après les mots : « ministre chargé de la sécurité sociale. », sont insérés les mots : « Dans le cadre de leurs missions, ils ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

11° Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑7‑1 A, les mots : « ou celle prévue à l’article L. 243‑7‑2 » sont supprimés ;

12° À l’article L. 243‑7‑2 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abus de droit entraîne l’application par l’organisme mentionné au premier alinéa d’une pénalité d’un montant égal à 20 % du montant des cotisations et contributions sociales dues, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État.

« En cas de contestation, la charge de la preuve est supportée par les organismes mentionnés au premier alinéa. » ;

b) Au troisième alinéa, qui devient le quatrième, les mots : « La procédure définie au présent article » sont remplacés par les mots : « Le présent article » ;

c) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’article L. 724‑11 :

a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents mentionnés au premier alinéa ne sont pas tenus par la qualification donnée par la personne contrôlée aux faits qui leur sont soumis. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en » sont supprimés ;

2° Au II de l’article L. 725‑12, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

3° L’article L. 725‑25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 72525. – L’article L. 243‑7‑2 du code de la sécurité sociale est applicable au régime agricole sous réserve des adaptations particulières suivantes :

« 1° Les compétences exercées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du code de la sécurité sociale sont exercées par les caisses de mutualité sociale agricole ;

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions de l’article L. 725‑24 en communiquant aux caisses de mutualité sociale agricole tous les éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis. »

III. – L’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné à l’article L. 133‑5‑10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133‑5‑12 et L. 133‑8‑5 à L. 133‑8‑8 du même code. ».

IV. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au 1 du I, les mots : « 31 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2027 » ;

2° La première phrase du IV est complétée par les mots : « pour les particuliers mentionnés au a et b du 2 du I acceptés avant cette même date par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 du code de la sécurité sociale ».

V. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « 1er  janvier 2024 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2026 » ;

2° Au troisième alinéa, la première occurrence des mots : « 1er janvier 2024 » est remplacée par les mots : « 1er juillet 2027 ».

VI. – Les dispositions des 9°, 11° et 12° du I, ainsi que celles du b du 1° et du 3° du II s’appliquent aux observations notifiées à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Les particuliers qui recourent à des services à la personne peuvent bénéficier d’une avance immédiate de crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié au titre de ces prestations. Ce dispositif géré par l’Urssaf, dont le lancement en 2022 a été un succès, concerne à la fois les particuliers qui emploient directement des salariés et ceux qui font appel à des organismes de prestations de service à la personne (OSP). Les services de contrôle fiscal et social ayant identifié des cas de fraude de la part de certains OSP, il est proposé de renforcer les conditions d’accès et d’utilisation du dispositif ainsi que les sanctions pour mieux empêcher et réprimer ces abus.

La nécessité de consolider le dispositif existant conduit par ailleurs à proposer de reporter le déploiement du dispositif aux gardes d’enfants de plus de 6 ans à 2026 et à 2027 pour les bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) et de la prestation de compensation du handicap (PCH). En effet, dans ces deux derniers cas, le déploiement du dispositif doit s’articuler avec la mise en œuvre de systèmes d’information impliquant des travaux en partenariat entre les départements et la branche autonomie. Ce rééchelonnement du calendrier permettra en revanche dès 2026 de prendre en compte les titres préfinancés qui permettront de réduire encore davantage les avances de frais des utilisateurs.

Toujours à des fins de renforcement de l’efficacité de la lutte contre la fraude sociale, il est proposé de clarifier les prérogatives des agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf), des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et des caisses de mutualité sociale agricole (MSA) chargés du contrôle en matière de requalification des faits et des actes de fraude et de simplifier la procédure d’abus de droit.

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 114‑19‑1 :

a) Après la première phrase du deuxième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La transmission des documents et informations est accompagnée, selon des modalités définies par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, des informations permettant de faciliter l’identification de chaque vendeur ou prestataire et les échanges avec eux. » ;

b) Les mots : « et L. 213‑1 » sont remplacés par les mots : « , L. 213‑1 et L. 752‑1 » ;

c) Après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « , de vérification » ;

2° L’article L. 613‑6 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :

« Art. L. 6136. – Les travailleurs indépendants recourant pour l’exercice de leur activité professionnelle aux plateformes de mise en relation par voie électronique mentionnées au premier alinéa de l’article 242 bis du code général des impôts, peuvent autoriser par mandat les opérateurs de ces plateformes à réaliser les démarches déclaratives de début d’activité prévues à l’article L. 123‑33 du code de commerce auprès de l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de ce même article.

« Art. L. 61361. – I. – Les cotisations et contributions sociales ainsi que les taxes et, lorsqu’ils ont exercé l’option prévue à l’article 151‑0 du code général des impôts, le versement libératoire à l’impôt sur le revenu, dus par les vendeurs et prestataires relevant de l’article L. 613‑7 du présent code ou du 35° de l’article L. 311‑3 au titre de chiffres d’affaires ou de recettes dont le montant leur est versé par l’opérateur d’une plateforme mentionnée à l’article L. 613‑6 sont prélevés par ce dernier sur ces versements. Ce prélèvement vaut acquit de ces cotisations et contributions sociales, taxes et impôts par le cotisant concerné.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux taxes mentionnées au chapitre premier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts et à l’article 1447 du même code.

« II. – En vue de déterminer les modalités du précompte prévu au I qui leurs sont le cas échéant applicables et de procéder aux opérations mentionnées au III, les vendeurs et prestataires transmettent aux opérateurs des plateformes auxquelles ils ont recours les données permettant leur identification. Ces opérateurs transmettent ces mêmes données à l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1.

« La méconnaissance des dispositions de l’alinéa précédent entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal :

« 1° Pour les vendeurs et prestataires, de 7 500 euros ;

« 2° Pour les opérateurs de plateformes, de 7 500 euros par vendeur ou prestataire concerné.

« Cette pénalité peut être à nouveau prononcée en cas de manquement réitéré à l’issue d’une période de six mois suivant un précédent constat de manquement.

« La nature des données mentionnées au premier alinéa du présent II, leurs modalités de transmission et d’utilisation ainsi que la procédure applicable au prononcé des pénalités mentionnées au deuxième alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« III. – Les opérateurs des plateformes concernées procèdent chaque mois, auprès de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 ou de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1‑1 pour exercer cette compétence, à :

« 1° La déclaration du montant du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par chaque vendeur ou prestataire ;

« 2° La déclaration et le versement, pour le compte de chaque vendeur ou prestataire, des sommes précomptées en application du I.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent III.

« IV. – Les coûts des prélèvements, déclarations et versements qu’ils sont tenus d’effectuer en application du présent article sont à la charge des opérateurs de plateformes.

« Les cotisations et contributions sociales, les taxes et les impôts précomptés en application du présent article sont recouvrés dans les conditions et sous les garanties, sûretés et sanctions applicables aux cotisations et contributions précomptées sur la rémunération des salariés prévues aux chapitres III et IV du titre IV du livre II.

« La méconnaissance par un opérateur de plateforme de l’obligation de précompte prévue au I entraîne l’application d’une pénalité d’un montant maximal égal à 5 % des chiffres d’affaires ou des recettes sur lesquels cette obligation a été méconnue. Un décret détermine la procédure applicable au prononcé de cette pénalité. » ;

3° Au début de l’article L. 613‑8 sont insérés les mots : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 613‑6‑1, ».

II. – A. – Les dispositions du 1° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B. – Les dispositions des 2° et 3° du I s’appliquent aux chiffres d’affaires et recettes réalisés à compter du 1er janvier 2027. Toutefois, les obligations mentionnées aux articles L. 613‑6‑1 et L. 613‑8 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 2° et du 3° du I du présent article sont progressivement applicables à partir du 1er janvier 2026 aux opérateurs de plateformes qui remplissent des critères et selon des modalités définis par décret. Ces critères peuvent porter sur le secteur d’activité concerné, le chiffre d’affaires réalisé par l’opérateur de plateforme en France et le nombre de vendeurs et prestataires d’une plateforme exerçant leur activité en France.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques de mai 2023, le ministre chargé des comptes publics a annoncé une réforme majeure de la collecte des cotisations sociales des micro‑entrepreneurs des plateformes numériques, en vue de lutter contre la sous‑déclaration des revenus générés par ces activités, dont l’ampleur a notamment été soulignée par le Haut conseil du financement de la protection sociale dans une note en décembre 2022 qui relève un manque à gagner de près de 200 M€ pour le financement de la sécurité sociale. Au‑delà de cet impact pour les finances publiques, il fragilise également la couverture sociale des travailleurs concernés et nuit à l’équité concurrentielle.

Afin de lutter contre cette sous‑déclaration, les chiffres d’affaires réalisés par les micro‑entrepreneurs sur les plateformes seront transmis aux Urssaf afin de fiabiliser les régularisations. Cette transmission sera fondée sur les données que les opérateurs de plateforme déclarent déjà aujourd’hui annuellement à l’administration fiscale, ou à ses partenaires européens, et qui seront enrichies d’éléments permettant d’améliorer l’identification des utilisateurs concernés. En outre, d’ici 2027, les cotisations et contributions sociales des micro‑entrepreneurs seront directement prélevées par les plateformes, sans que cela modifie la relation de travail avec ces dernières. L’obligation de prélèvement concernera également les utilisateurs de plateformes ayant choisi, quand cette option est ouverte, d’être affiliés au régime général. Ces populations verront ainsi leurs démarches administratives simplifiées. La mise en œuvre pourra être avancée à 2026 pour un nombre limité d’opérateurs.

Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 114‑17‑1, il est inséré un article L. 114‑17‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1141711. – Lorsqu’un professionnel bénéficiant de la participation de l’assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l’article L. 162‑14‑1, fait l’objet, pour des faits à caractère frauduleux, d’une pénalité financière décidée sur le fondement des dispositions du IV de l’article L. 114‑17‑1, d’une sanction prononcée en application des dispositions de l’article L. 145‑2 ou d’une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2, l’organisme d’assurance maladie peut procéder à l’annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenus frauduleusement.

« Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l’article L. 133‑4 pour les versements indus de prestations. » ;

2° Au 5° de l’article L. 162‑14‑1, après les mots : « et L. 646‑3 », sont insérés les mots : « sous réserve que ces honoraires ou revenus n’aient pas été frauduleusement perçus » ;

II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Dans le cadre de la feuille de route gouvernementale de lutte contre toutes les fraudes aux finances publiques de mai 2023, le ministre chargé des comptes publics a annoncé une mesure liée à la lutte contre la fraude des professionnels de santé conventionnés.

Les différentes conventions signées entre l’assurance maladie et les représentants des professionnels de santé (médecins, chirurgiens‑dentistes, infirmiers libéraux, sages‑femmes, masseurs‑kinésithérapeutes, pédicures‑podologues, orthophonistes et orthoptistes) prévoient aujourd’hui la prise en charge d’une partie des cotisations sociales dues par ces professionnels. Ces prises en charge représentent un coût de trois milliards d’euros en 2022 pour les finances sociales.

En cas de non‑respect des dispositions conventionnelles, les professionnels concernés peuvent faire l’objet de diverses sanctions, dont la suspension temporaire de la prise en charge de ces avantages sociaux. Ces mesures n’interviennent cependant que pour l’avenir et à l’issue de l’engagement d’une procédure conventionnelle souvent longue.

La présente mesure entend supprimer, en cas de fraude, la participation de l’assurance maladie au paiement des cotisations sociales, à l’instar des annulations d’exonérations appliquées par les organismes de recouvrement en cas de fraude commise par des employeurs ou des travailleurs indépendants.

Chapitre II

Simplifier le recouvrement social et le financement de la sécurité sociale

Article 8

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3, après la référence : « L. 213‑1 », sont ajoutés la référence : « , L. 922‑1 et L. 922‑4, » ;

2° Le I de l’article L. 136‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux alinéas précédents, la contribution due au titre des sommes ou des prestations sociales mentionnées au premier alinéa du II bis de l’article L. 133‑5‑3 versée à des personnes qui relèvent de la protection sociale des personnes salariées et non salariées agricoles est recouvrée et contrôlée selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1. » ;

3° Au 6° du I de l’article L. 213‑1, les mots : « , aux articles L. 5422‑11 » sont précédés du mot : « et » et après les mots : « du code du travail », la fin de l’alinéa est supprimée ;

4° L’article L. 213‑1‑1 est complété par les dispositions suivantes :

« 5° Des cotisations dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code, à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 6° Des cotisations dues à la caisse mentionnée à l’article 3 de l’ordonnance n° 45‑993 du 17 mai 1945 relative aux services publics des départements et communes et de leurs établissements publics ;

« 7° Des cotisations dues à l’institution mentionnée à l’article L. 921‑2‑1 à l’exception de celles recouvrées dans le cadre de l’un des dispositifs prévus à l’article L. 133‑5‑6 ;

« 8° Des cotisations mentionnées à l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

« 9° De la contribution mentionnée à l’article 14 de la loi du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique. » ;

5° L’article L. 242‑1‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 24213. – Lorsqu’un redressement des cotisations et contributions sociales a une incidence sur les droits des salariés et assimilés au titre des assurances sociales et des droits à retraite complémentaire légalement obligatoire, ces organismes communiquent aux organismes énumérés dans une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale les informations dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale nécessaires à la correction de ces droits. » ;

6° Au I de l’article L. 242‑13 :

a) Au 1°, les mots : « et recouvrée par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général » sont supprimés ;

b) Au 2°, les mots : « et versée directement à ce régime » sont supprimés ;

c) Il est ajoutée un alinéa ainsi rédigé :

« Ces cotisations sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. » ;

7° Au début du premier alinéa de l’article L. 243‑1‑2, il est ajouté un I. La deuxième phrase du même alinéa est supprimée ;

8° Après le I de l’article L. 243‑6‑1, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II. – La procédure d’arbitrage prévue au I est également applicable lorsque le cotisant, qu’il possède un ou plusieurs établissements, est confronté aux interprétations contradictoires retenues, d’une part, par un ou plusieurs des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4, et, d’autre part, par un ou plusieurs organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4, concernant sa situation au regard de l’application des dispositions relatives à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales prévue à l’article L. 241‑13, ainsi que des dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, ou concernant tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou des allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

9° Après le I de l’article L. 243‑6‑2, il est rétabli un II ainsi rédigé :

« II. – Le présent article s’applique aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant que l’interprétation admise par les instructions et circulaires mentionnées au I du présent article porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3, à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit dont l’application est susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

10° Le premier alinéa du III de l’article L. 243‑6‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle est également opposable, dans les mêmes conditions, aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 en tant qu’elle porte sur la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3, à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13, sur les dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2 ou sur tout point de droit susceptible d’avoir une incidence sur le calcul du plafond ou les allègements portant sur les cotisations à la charge de l’employeur dues aux titres des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4. » ;

11° Il est rétabli un article L. 243‑6‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 24367. – Une convention conclue pour une durée de cinq ans entre un représentant mandaté par les fédérations mentionnées à l’article L. 922‑4, l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 et l’organisme mentionné à l’article L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime et approuvée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture organise les opérations réalisées en commun par ces organismes pour vérifier les déclarations mentionnées au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, demander de les rectifier ou réaliser les corrections requises.

« Cette convention garantit la simplicité et la coordination de ces procédures, notamment l’absence de vérification concomitante d’une même donnée par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 752‑4, L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime.

« Elle définit les modalités selon lesquelles, en cas de constat d’anomalies portant sur l’application de la législation relative à la détermination de l’assiette prévue à l’article L. 242‑1 du présent code, au calcul du plafond prévu à l’article L. 241‑3 ou à la réduction dégressive de cotisations sociales mentionnée à l’article L. 241‑13 ainsi que sur l’application des dispositions des articles L. 241‑10 et L. 752‑3‑2, les organismes mentionnés à l’alinéa précédent mettent à disposition des employeurs les corrections de la déclaration mentionnée au premier alinéa du présent article. À cette fin, elle précise les modalités de mise en œuvre :

« 1° D’un traitement commun de l’information, des demandes de rectification et des réponses adressées aux cotisants ;

« 2° Des corrections prévues à l’article L. 133‑5‑3‑1 réalisées pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du présent code par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code et L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime, au moyen de la norme d’échange prévue pour transmettre la déclaration mentionnée au I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, après la procédure d’échange contradictoire prévue à l’article L. 133‑5‑3‑1 précité. » ;

12° L’article L. 243‑6‑6 et le deuxième alinéa de l’article L. 921‑2‑1 sont rétablis dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.

II. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 6123‑5 :

a) Au 6°, les mots : « prévu à l’article L. 6353‑10 et et rend compte » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 6353‑10 et rend compte » ;

b) Le 15° est abrogé ;

2° À l’article L. 6131‑3 :

a) Au début du premier alinéa, la numérotation « I. – » est supprimée ;

b) Le II est abrogé ;

3° À l’article L. 6332‑1‑2 :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté un I et après le mot : « également », sont insérés les mots : « collecter et » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Les opérateurs de compétences peuvent collecter les contributions aux fonds de financement du paritarisme mentionnés au 3° de l’article L. 2253‑1. Une convention conclue entre l’opérateur de compétences et l’association désignée par l’accord de la branche professionnelle concernée relatif au financement du paritarisme prévoit les modalités de collecte de cette contribution.

« Ces contributions font l’objet d’un suivi comptable distinct et les frais de recouvrement de ces contributions sont spécifiques. » ;

4° L’article L. 6332‑1‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il reverse le cas échéant les contributions mentionnées au II de l’article L. 6332‑1‑2 aux associations de gestion mises en place par les organisations syndicales de salariés et professionnelles d’employeur des branches concernées. ».

III. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 725‑3 :

1° Au début du premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;

2° Au début du septième alinéa, il est inséré un « II. – » ;

3° Au début du onzième alinéa, il est inséré un « III. – » ;

4° Au douzième alinéa :

a) Les mots : « au onzième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « à l’alinéa précédent » ;

b) Les mots : « d’une partie de ces sommes » sont remplacés par les mots : « d’une partie de ces sommes pour » ;

5° Les treizième et quatorzième alinéas sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les cotisations et contributions finançant les régimes de base de sécurité sociale rendus obligatoires par la loi à la charge des salariés ou assimilés mentionnés à l’article L. 722‑20 du présent code, et de leurs employeurs ;

« 2° Les versements, cotisations et contributions mentionnés aux b, c et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés à l’article L. 6331‑48 du code du travail et de l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 ;

« 3° Les contributions mentionnées aux articles L. 718‑2‑1 du présent code et L. 6331‑53 du code du travail ;

« 4° Les cotisations mentionnées aux a et b du I du présent article. » ;

6° Au quinzième alinéa, qui devient le dix‑septième, les mots : « douzième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent III » ;

7° Au seizième alinéa, qui devient le dix‑huitième, les mots : « douzième à quatorzième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième à sixième alinéas du présent III » ;

8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le solde résultant pour la caisse centrale de la mutualité sociale agricole des dispositions du présent III, déduction faite des frais de gestion, est affecté aux branches mentionnées aux articles L. 722‑8 et L. 722‑27 du présent code, selon une répartition fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l’agriculture en fonction des soldes prévisionnels de ces branches. » ;

B. – Après l’article L. 725‑12‑2, il est inséré un article L. 725‑12‑3 ainsi rédigé ;

« Art. L. 725123. – L’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale est applicable au paiement des cotisations et contributions sociales au titre des indemnités relatives aux périodes de congés des salariés des employeurs affiliés aux caisses de congés mentionnées à       l’article L. 3141‑32 du code du travail et versées aux salariés relevant de la protection sociale des personnes salariées agricoles.

« Par dérogation à l’article L. 725‑3 du présent code, les cotisations mentionnées au 2° de l’article L. 243‑1‑3 du code de la sécurité sociale sont recouvrées et contrôlées par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du même code, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au régime général. » ;

C. – La deuxième phrase de l’article L. 741‑1‑1 est supprimée ;

D. – L’article L. 741‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La cotisation prévue au c du 1° du I est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles prévues pour la cotisation mentionnée à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale. ».

IV. – Au premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 modifiée portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, dans sa rédaction issue de l’article 121 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, les mots : « et, le cas échéant, à compter du 1er janvier 2024, celles mentionnées au 5° du même I, ainsi que les contributions mentionnées au II la contribution mentionnée au 1° du I de l’article L. 2135‑10 du même code, » sont supprimés.

V. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans sa rédaction issue de l’article 121 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021précitée est ainsi modifiée :

1° À l’article 22 :

a) Le 9° du II est abrogé ;

b) Au III, les mots : « ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, » sont supprimés ;

2° L’article 28‑9‑1 est ainsi rédigé :

« Art. 2891. – Pour l’application des articles L. 133‑5‑3 à L. 133‑5‑5 du code de la sécurité sociale à Mayotte :

« 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑4 est celui en vigueur à Mayotte ;

« 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l’organisme de sécurité sociale destinataire de la déclaration sociale nominative en application du II bis de l’article L. 133‑5‑3 et chargé de recouvrer et contrôler cette déclaration en application de l’article L. 133‑5‑4. ».

VI. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les mots : « aux cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, aux cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, aux cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique, aux contributions mentionnées à l’article 14 de la loi n° 94‑628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, » sont supprimés.

VII. – Le III de l’article 7 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est abrogé.

VIII. – L’article 2 de l’ordonnance n° 2021‑797 du 23 juin 2021 relative au recouvrement, à l’affectation et au contrôle des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage est abrogé.

IX. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport sur la mise en œuvre des stipulations de la convention prévue à l’article L. 243‑6‑7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la présente loi. Ce rapport présente également les actions devant être réalisées pour atteindre les objectifs mentionnés à ce même article.

X. – Les dispositions des I à VII du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Toutefois :

1° Le 7° du I et le C du III entrent en vigueur le 1er mars 2024 ;

2° Les 1° et 2° du I ainsi que les A, B et D du III entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

En premier lieu, le présent article supprime le transfert prévu en 2024 aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) du recouvrement des cotisations dues à l’AGIRC‑ARRCO et aux régimes gérés par la Caisse des dépôts et consignations (CDC), conformément à l’engagement pris par le Gouvernement dans le cadre de la réforme des retraites. Cette suppression avait été adoptée en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, mais invalidée par le Conseil constitutionnel, en l’absence d’effet financier sur l’année en cours.

En deuxième lieu, il rétablit plusieurs dispositions dont la suppression était prévue en raison de ce transfert de compétences, organisent la coordination entre les organismes de recouvrement en vue de garantir aux cotisants un service simple et unifié. Les différents organismes précités devront donc, dès lors qu’ils restent chacun compétents pour l’encaissement et le contrôle des sommes dues, garantir une réponse unifiée sur les questions juridiques communes et traiter de manière coordonnée les demandes de délais de paiement des entreprises. En outre, une convention devra être conclue entre l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), l’AGIRC‑ARRCO ainsi que la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) afin de coordonner l’ensemble des opérations de vérification et de correction qu’ils sont amenés à réaliser sur les déclarations faites par les employeurs, est précisé. Un rapport sera remis au Parlement avant le 1er octobre 2024 sur le contenu de cette convention.

En troisième lieu, le présent article supprime la possibilité de confier aux URSSAF à compter de 2024 le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle (675 M€) et de dialogue social (125 M€) des Opérateurs de Compétences (OPCO) dans la mesure où elle n’est pas opérante en raison de l’hétérogénéité des règles qui définissent ces cotisations.

En dernier lieu, la mesure poursuit la rationalisation des déclarations sociales en appliquant pour les régimes agricoles les dispositions de l’article 6 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023. L’article prévoit également la mise en œuvre de la déclaration sociale nominative (DSN) sur les revenus salariaux et de remplacement à Mayotte en 2024 ainsi que la suppression d’une formalité concernant les entreprises sans établissement en France incompatible avec la mise en place du guichet unique de création des entreprises. Enfin, il aligne les modalités de reversement des cotisations prélevées par les caisses de la Mutualité sociale agricole (MSA) pour le compte de ses partenaires sur les modalités simplifiées applicables pour le régime général depuis 2022. Ces dispositions s’ajoutent à celles prévues par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Article 9

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 134‑1 :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante :

« Pour les besoins de cette compensation, les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 sont distinguées, au sein du régime général, des autres catégories d’affiliés à ce régime. »

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de cette compensation, le régime général en tant que régime d’affiliation des personnes autres que les personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 et les régimes spéciaux dont il assure l’équilibre financier en application du 3° de l’article L. 134‑3, forment un ensemble unique. Les transferts relatifs à cet ensemble sont à la charge ou au bénéfice du seul régime général. » ;

2° À l’article L. 134‑3 :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’ensemble » sont remplacés par les mots : « le solde » ;

b) Après le 2°, il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° À compter du premier exercice au terme duquel leurs fonds propres sont négatifs :

« a) Du régime mentionné à l’article L. 142‑9 du code monétaire et financier ;

« b) Du régime spécial de retraite du personnel de la société nationale SNCF et ses filiales relevant du I de l’article L. 2101‑2 du code des transports ;

« c) Du régime mentionné à l’article L. 2142‑4‑2 du code des transports ;

« d) Du régime prévu par l’article 1er de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires ;

« e) Du régime institué par la loi n° 57‑761 du 10 juillet 1957 portant modification de certaines dispositions de la loi du 6 janvier 1950 en ce qui concerne le statut du Conseil économique ;

« f) Du régime mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières ;

« g) Du régime mentionné à l’article 171 de la loi n° 46‑2154 du 7 octobre 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l’exercice 1946 ;

« h) Du régime institué par l’article 3 de l’ordonnance n° 59‑80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes ;

« i) Les régimes des agents des chemins de fer d’Afrique du Nord et d’outre‑mer ;

« j) Du régime des personnels de l’Office de radiodiffusion‑télévision française. » ;

3° Après le 6° de l’article L. 241‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Une contribution des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code dont le montant est fixé par une convention entre ces régimes et le régime général, approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du travail et du budget au titre de la solidarité financière au sein du système de retraite. À compter du 1er janvier 2025, à défaut de fixation par une telle convention, au 30 juin de l’exercice en cours, de la contribution due par les régimes de retraite complémentaire pour tenir compte des conséquences financières, pour chacun des organismes, de la fermeture des régimes spéciaux mentionnés aux a à f du 3° de l’article L. 134‑3, un décret fixe le montant de cette contribution au titre de cet exercice. »

II. – Le IX de l’article 25 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est abrogé.

III. – Après le premier alinéa de l’article L. 4163‑21 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les personnels relevant du statut mentionné à l’article 47 de la loi n° 46‑628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, les personnels relevant du statut particulier mentionné à l’article L. 2142‑4‑1 du code des transports et les agents titulaires de la Banque de France, ces dépenses sont couvertes par une contribution de leurs employeurs assise sur les revenus d’activité pris en compte dans l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. »

IV. – La loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifiée :

1° Au paragraphe 2 de l’article 1er :

a) Au troisième alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

b) Après le troisième alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue pendant un mois si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord, pendant un an si elle est à l’initiative de l’employeur, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.

« Pour les clercs et employés de notaire ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption du contrat de travail, lorsque celle‑ci n’a pas excédé une durée de dix ans. » ;

2° Au 4° du premier paragraphe de l’article 3, les mots : « du 2° du III de l’article L. 136‑2 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l’article L. 136‑1‑2 ».

V. – La loi n° 2004‑803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifiée :

1° Au I de l’article 16 :

a) Au premier alinéa, les mots : « sans aucune interruption » sont supprimés ;

b) Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe la liste des congés qui permettent le maintien de l’affiliation à ce régime d’assurance vieillesse après le 1er septembre 2023 alors même qu’ils ne donnent lieu ni au versement de cotisations ni à la constitution de droits à pension dans ce régime.

« En cas de rupture du contrat de travail après le 1er septembre 2023, l’affiliation est maintenue pendant un mois si la rupture est à l’initiative du salarié ou d’un commun accord, pendant un an si elle est à l’initiative de l’employeur, ou, si elle intervient plus tôt, jusqu’à la reprise d’une activité entrainant affiliation auprès d’un autre régime de sécurité sociale.

« Pour les salariés ayant suspendu ou cessé leur activité avant le 1er septembre 2023, l’affiliation au régime d’assurance vieillesse est maintenue après cette date, quelle que soit la cause de la suspension ou de l’interruption du contrat de travail, lorsque celle‑ci n’a pas excédé une durée de dix ans. » ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;

2° Le premier alinéa du V de l’article 18 est ainsi rédigé :

« Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l’énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ils sont compris : «.

VI. – Les dispositions du 3° du I et des III, IV et V du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2024.

Les autres dispositions du I et celles du II sont applicables à compter du 1er janvier 2025.

Exposé des motifs

La fermeture des principaux régimes spéciaux de retraite par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023 pour les personnes recrutées à compter du 1er septembre 2023 et l’affiliation des nouveaux cotisants au régime général nécessitent de revoir le financement entre régimes, puisque les recettes de ces régimes décroîtront progressivement alors qu’ils continuent de devoir verser des pensions au titre des retraités actuels et des salariés qui y resteront affiliés.

Les modalités actuelles de financement des régimes spéciaux étant caractérisées par une grande hétérogénéité, cette fermeture donne l’occasion de simplifier les différents mécanismes qui se superposent aujourd’hui. Ainsi, les régimes seront financièrement intégrés à compter du 1er janvier 2025 au régime général de sécurité sociale, qui sera désormais chargé d’assurer leur équilibre lorsque les ressources du régime ne permettent pas de le garantir.

Les informations portées en annexes aux lois de financement de la sécurité sociale détailleront l’ensemble des facteurs expliquant le besoin de financement, notamment la part liée à la situation démographique et aux droits spécifiques. Cette opération sera neutralisée, pour le régime général, par le transfert par l’État des ressources équivalentes qui étaient aujourd’hui consacrées par ce dernier à cet équilibrage.

La sécurisation du schéma de fermeture des régimes spéciaux s’accompagne également de la prise en charge financière des nouveaux embauchés pour le bénéfice du compte professionnel de prévention (C2P) par les régimes auxquels ils resteront affiliés au titre du risque AT‑MP.

Enfin, il est proposé d’apporter des clarifications sur les conditions de maintien d’affiliation à leur régime spécial de retraite des salariés des industries électriques et gazières et du notariat lorsqu’ils cessent temporairement d’être en activité au sein d’une entreprise relevant de ces régimes.

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 131‑8 :

a) Au 1° :

– au deuxième alinéa, le taux : « 53,37 % » est remplacé par le taux : « 55,57 % » ;

– au troisième alinéa, le taux : « 16,87 % » est remplacé par le taux : « 16,36 % » ;

– au quatrième alinéa, le taux « 25,19 % » est remplacé par le taux « 22,99 % » ;

– au cinquième alinéa, le taux : « 4,57 % » est remplacé par le taux : « 5,08 % » ;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le produit des taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques prévues au 1° de l’article L. 421‑94 du code des impositions sur les biens et services est affecté :

« a) À la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code, pour 24,10 % ;

« b) À la branche mentionnée au 4° de l’article L. 200‑2, pour 75,90 % ; »

c) Au 8° :

– au deuxième alinéa, après le mot : « affecté », sont insérés les mots : « à la Caisse nationale de l’assurance maladie, au titre » ;

– au troisième alinéa, les mots : « a) Au fonds » sont remplacés par les mots : « a) Du financement du fonds » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « b) Au fonds » sont remplacés par les mots : « b) Du financement du fonds » ;

– le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« c) À hauteur du solde du produit résultant des affectations mentionnées aux a et b du présent 8°, du financement des charges de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 ; »

2° Au II de l’article L. 223‑9, le taux : « 2,00 % » est remplacé par le taux : « 1,87 % ».

3° Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1, après les mots : « De compenser » sont insérés les mots : « , dans la limite d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » ;

4° Le II de l’article L. 225‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La répartition entre les recettes affectées aux dépenses de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale prévues respectivement par les dispositions du 7° et du 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en tenant compte du niveau des compensations prévues par ces dispositions. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 731‑3, le taux : « 26,02 % » est remplacé par le taux : « 24,51 % » ;

2° Au troisième alinéa de l’article L. 732‑58, le taux : « 27,38 % » est remplacé par le taux : « 28,89 % ».

III. – L’article 75 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – 1° À compter du 1er janvier 2024, le taux : “7,70 %”est remplacé par le taux : “7,39 %” ;

« 2° À compter du 1er janvier 2025, le taux : “7,39 %” est remplacé par le taux : “7,57 %” ;

« 3° À compter du 1er janvier 2026, le taux : “7,57 % ” est remplacé par le taux : “7,75 %” ;

« 4° À compter du 1er janvier 2027, le taux : “7,75 %” est remplacé par le taux : “7,93 %” ;

« 5° À compter du 1er janvier 2028, le taux : “7,93 %” est remplacé par le taux : “8,10 %”. »

2° Au III, les mots : « Les I et II du présent article » sont remplacé par les mots : « Le I du présent article et son II, dans sa rédaction issue de la loi n°        de financement de la sécurité sociale pour 2024, ».

IV. – Les dispositions du 3° et du 4° du I, ainsi que les mesures réglementaires prises pour leur application, entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

V. – Les dispositions des I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Exposé des motifs

Le présent article modifie certaines affectations de recettes entre branches et régimes de sécurité sociale et les relations financières entre les administrations de sécurité sociale, notamment avec le régime d’assurance chômage et le régime de retraite complémentaire des exploitants agricoles.

En premier lieu, le présent article modifie les affectations de recettes aux branches de la sécurité sociale à compter de 2024 en cohérence avec les évolutions de leurs charges et leur situation financière.

À cet égard, le présent article modifie, à compter de l’année 2024, les fractions de taxe sur les salaires affectées respectivement aux branches maladie, vieillesse, autonomie et famille. D’une part, ces ajustements permettent d’augmenter le transfert entre la branche famille et la branche autonomie, prévu par la loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, au titre du financement de l’assurance vieillesse aidants (AVA) pour tenir compte du coût en année pleine de la mesure. D’autre part, ils permettent d’affecter à la branche vieillesse les économies dégagées par la réforme des retraites pour le régime de la fonction publique de l’État, reversé à la sécurité sociale via une majoration de la fraction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la branche maladie en loi de finances.

L’article affecte également au régime d’assurance vieillesse complémentaire obligatoire des non‑salariés agricoles une fraction supplémentaire de produits de droits sur les alcools afin de financer de manière pérenne la mesure d’assouplissement des conditions d’accès aux points gratuits de la retraite complémentaire des non‑salariés agricoles, prévue en loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.

Il modifie par ailleurs l’affectation des taxes sur l’affectation des véhicules de tourisme à des fins économiques pour transférer de la branche famille à la branche maladie le produit supplémentaire découlant de la mesure de hausse de ces taxes prévue en projet de loi de finances pour 2024.

En deuxième lieu, le présent article procède à diverses révisions d’affectation de recettes, de détermination des dépenses par affectation de recettes et de modalités de compensation à des fins de mise en conformité aux textes ou de réallocation de ressources.

Dans cette perspective, le présent article précise les modalités de l’affectation de la taxe de solidarité additionnelle (TSA) pour tenir compte des règles d’affectation des taxes prévues par loi organique du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques. La TSA est ainsi affectée directement à la branche maladie qui en reversera le produit aux fonds de financement de la complémentaire santé solidaire (C2S) et de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), dans les mêmes conditions qu’avant l’entrée en vigueur du présent article.

Par ailleurs, le présent article met en cohérence les recettes et les dépenses de la branche autonomie pour tirer les conséquences de l’affectation supplémentaire de 0,15 point de contribution sociale généralisée (CSG) de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), qui entrera en vigueur au 1er janvier 2024 conformément à la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

Enfin, le présent article révise les modalités de la compensation des allègements généraux à l’Unédic à compter de 2023 en la minorant d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. Cette révision tient compte de la situation excédentaire du régime d’assurance chômage en 2023 et pour les années suivantes, liée à l’amélioration du marché de l’emploi, avec 1,7 million de créations nettes d’emplois en six ans, et aux réformes du régime mises en place par le Gouvernement en l’absence d’accord des partenaires sociaux ces dernières années. Cette situation permet la réaffectation d’une partie des recettes actuelles de l’Unédic vers les politiques en faveur du développement des compétences et d’accès à l’emploi. L’objectif est ainsi d’atteindre 1 million de nouveaux contrats d’apprentissage à l’horizon 2027 et de renforcer l’accompagnement des demandeurs d’emploi et aider les entreprises à recruter, par la création de France Travail. Ces dépenses nouvelles induiront un effet positif sur le solde de l’Unédic puisqu’elles contribuent au plein emploi et accroissent ses recettes, tout en minorant ses dépenses en matière d’allocations chômage.

Chapitre III

Améliorer la lisibilité de la régulation macroéconomique des produits de santé

Article 11

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques mentionnées au II du présent article sont assujetties à une contribution lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au cours de l’année civile en France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin au titre des médicaments, minoré des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1 et à l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, ainsi que des marges prévues par les décisions prises sur le fondement de l’article L. 162‑38 du présent code et des honoraires de dispensation définis à l’article L. 162‑16‑1 et des taxes en vigueur, est supérieur à un montant M déterminé par la loi. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

i) Au premier alinéa, les mots : « des chiffres d’affaires mentionnés » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné » ;

ii) Après le 3°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Ceux bénéficiant d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

iii) Le 4° devient un 5° ;

iv) Le 5° devient un 6° ;

v) Le 6° devient un 7° ;

2° L’article L. 138‑11 est ainsi rédigé

« Art. L. 13811. – L’assiette de la contribution définie à l’article L. 138‑10 est égale au montant remboursé par l’assurance maladie déterminé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de cet article.

« La Caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur l’hospitalisation et l’Agence nationale de santé publique transmettent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les éléments permettant le calcul de cette assiette ainsi que du montant remboursé par l’assurance maladie, déterminé dans les mêmes conditions, pour chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10.

« Le Comité économique des produits de santé transmet à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, selon des modalités définies par décret, les montants des remises mentionnées au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 pour les entreprises redevables. » ;

3° L’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13812. – I. – Le montant total de la contribution prévue à l’article L. 138‑10 est égal à 90 % de la différence entre le montant remboursé par l’assurance maladie et le montant M tels que définis au I de cet article.

« II. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise mentionnée au I de l’article L. 138‑10 est déterminé :

« 1° À concurrence de 70 %, au prorata du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue au sein du montant total remboursé par l’assurance maladie défini au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 ;

« 2° À concurrence de 30 %, en fonction de la progression du montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue par rapport à l’année précédente définie au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10.

« III. – Le montant de la contribution est minoré, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13.

« Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe.

« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elle exploite, importe ou distribue. » ;

4° L’article L. 138‑13 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa :

i) Les mots : « de leur chiffre d’affaires réalisé » sont remplacés par les mots : « du montant remboursé par l’assurance maladie » ;

ii) Les mots : « signer avec le comité, avant le 31 janvier de l’année suivant l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, un accord prévoyant le versement, sous forme de remise, à un des organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, » sont remplacés par les mots : « être exonérées » ;

iii) Après les mots : « et de la prise en charge associée mentionnée aux articles L. 162‑16‑5‑1 et L. 162‑16‑5‑2 du présent code, », sont insérés les mots : « d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1‑2 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « chiffre d’affaires de l’entreprise calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 » sont remplacés par les mots : « montant remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite calculé selon les modalités prévues au premier alinéa du I de l’article L. 138‑10 » ;

5° À l’article L. 138‑15 :

a) Au I :

i) Le premier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant le 15 juillet de l’année suivant celle pour laquelle la contribution est due, la Caisse nationale d’assurance maladie, l’agence technique de l’information sur les hospitalisations et l’Agence nationale de santé publique communiquent à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale le montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que chaque entreprise redevable exploite, importe ou distribue. » ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le comité communique » sont supprimés ;

iii) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« L’agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises redevables concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. » ;

b) Au IV :

i) Au premier alinéa, les mots : « la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou » sont supprimés, et le mot : « déclaration » est remplacé par le mot : « correction » ;

ii) Au deuxième alinéa, les mots : « du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise » sont remplacés par les mots : « du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que l’entreprise exploite, importe ou distribue ».

6° À l’article L. 138‑19‑12, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « novembre » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, après les références : « L. 138‑1, L. 138‑10, L. 138‑19‑1, », il est insérée la référence : « L. 138‑19‑8, ».

II. – Pour l’année 2024, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 26,4 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2024, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,31 milliards d’euros.

IV. – Les médicaments indiqués dans le traitement de la maladie à coronavirus 19 (covid‑19), dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sont exclus du champ d’application du 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale pour le calcul des chiffres d’affaires mentionnés au I du même article réalisés au cours de l’année civile 2024.

V. – Les dispositions du a et i du b du 1°, du 2°, du 3°, du i et ii du a et du b du 4° ainsi que du 5° entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Exposé des motifs

L’objectif de la clause de sauvegarde est de réguler les dépenses de produits de santé, en responsabilisant collectivement les entreprises du secteur sur le montant des dépenses prises en charge par l’assurance maladie. Dès lors que les dépenses occasionnées par l’ensemble des laboratoires dépassent un montant fixé par la loi, une contribution fiscale est appelée auprès des entreprises du secteur. Actuellement, le seuil de déclenchement de la clause, ainsi que la contribution appelée pour chaque entreprise si la clause se déclenche ne reposent pas sur la même définition pour tous les produits de santé. Pour le secteur du médicament elle repose sur le chiffre d’affaires net déclaré par les laboratoires, tandis que pour le secteur du dispositif médical (DM) elle est construite au regard des montants remboursés nets par l’assurance maladie pour les produits hospitaliers inscrits sur la liste en sus. Par ailleurs les calendriers d’appel des contributions en cas de déclenchement de la clause diffèrent entre ces deux secteurs.

Le présent article propose de rapprocher le fonctionnement de ce mécanisme dans ces deux secteurs, en exprimant la clause de sauvegarde portant sur le secteur du médicament en montants remboursés par l’assurance maladie, et non plus en chiffre d’affaires. Cette évolution s’appuie sur la proposition de la mission sur la régulation des produits de santé, qui a été confiée par la Première ministre à six personnalités qualifiées. Cette mesure constituera une source importante de simplification du dispositif, tout en donnant davantage de visibilité aux différents acteurs, sans effet financier sur l’ONDAM. Elle s’inscrit dans la volonté d’allègement des procédures administratives, et d’amélioration de la lisibilité de la clause de sauvegarde. Il est également proposé d’aligner les calendriers d’appel et de paiement de la contribution entre le secteur du médicament et du dispositif médical, et de préciser dans la loi l’organisme chargé de l’appel et du recouvrement de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde relative aux dispositifs médicaux en cas de déclenchement.

TITRE II

CONDITIONS GENERALES DE L’EQUILIBRE FINANCIER DE LA SECURITE SOCIALE

Article 12

Est approuvé le montant de 7,1 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Exposé des motifs

Les crédits ouverts sur le budget de l’État en compensation d’exonérations s’élèvent à 7,1 milliards d’euros en 2024. Ce montant est en hausse par rapport aux crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2023, qui s’élevaient à 6 milliards d’euros. Cette évolution tient à l’augmentation du coût de certaines exonérations ciblées, en particulier les déductions sur les heures supplémentaires, dont le régime a été réformé dans le cadre de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat du 16 août 2022, mais aussi les exonérations sur les contrats d’apprentissage et celles bénéficiant aux employeurs en outre‑mer.

Article 13

I. – Pour l’année 2024 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

242,7

251,9

‑9,3

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,1

16,0

1,2

Vieillesse

287,8

293,7

‑5,9

Famille

58,8

58,0

0,8

Autonomie

41,2

39,9

1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

629,5

641,4

‑11,9

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

630,7

641,8

‑11,2

 

II. – Pour l’année 2024 est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

  

(en milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8

 

Exposé des motifs

Le solde de l’ensemble des régimes de base et du Fonds de solidarité vieillesse (FSV) atteindrait –11,2 milliards d’euros en 2024. Les dépenses connaitraient un ressaut significatif (+5,1 %) en raison de la revalorisation soutenue des prestations versées en 2024 (5,2 % au 1er janvier pour les pensions de retraite et 4,6 % au 1er avril pour les autres prestations) en raison de la prise en compte de l’inflation attendue en 2023 (+4,8 % au sens de l’indice des prix à la consommation harmonisé). L’ONDAM hors dépenses de crise sanitaire progresserait par ailleurs de 3,2 %. Les recettes croîtraient à un rythme légèrement inférieur (4,7 %) à celui des prestations, soutenues par la masse salariale du secteur privé (+3,9 %) mais aussi par l’affectation à la CNSA de 2,6 milliards d’euros (0,15 point) de CSG en provenance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES), comme prévu par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

Article 14

I. – Pour l’année 2024, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2024, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

  

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

Total

0

 

III. – Pour l’année 2024, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

  

(en milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes

0

Total

0

 

Exposé des motifs

En 2024, la dette restant à amortir par la Caisse d’amortissement de la dette sociale (CADES) devrait s’élever à 137,9 milliards d’euros, 258,6 milliards d’euros ayant déjà été amortis.

Avec le transfert de 8,8 milliards d’euros en 2024 au titre de l’exercice 2023, l’année 2024 marquera la fin des transferts prévus par la loi du 7 août 2020 relative à la dette sociale et à l’autonomie.

Article 15

Sont habilités en 2024 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

 

(En millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

45 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2024             

595

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2024             

350

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 

450

Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) 

11 000

 

Exposé des motifs

Le plafond d’emprunt de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est fixé à 45 milliards d’euros pour l’exercice 2024, soit le même montant qu’en 2023. Ce plafond constitue un maximum. Le recours effectif à des ressources non permanentes sera en moyenne nettement inférieur.

Les ressources mobilisées par l’ACOSS doivent permettre de couvrir également, outre l’ensemble des besoins de financement du régime général de sécurité sociale, ceux du régime des exploitants agricoles, du régime de sécurité sociale dans les mines, du régime spécial des industries électriques et gazières, du régime spécial des agents de la SNCF et du régime d’assurance vieillesse des fonctionnaires locaux et hospitaliers, auxquels l’ACOSS est autorisée à accorder des avances de trésorerie.

Compte tenu d’une amélioration de sa situation financière, les besoins de trésorerie de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA) seront nuls en 2024, à la différence de l’année précédente.

Le niveau de ressources non permanentes auquel pourra recourir la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF (CPRP SNCF) est fixé à 595 millions d’euros pour la période courant du 1er janvier au 31 janvier, puis à 350 millions d’euros pour le reste de l’année 2024. Le premier plafond permettra à la caisse de couvrir ses engagements avant qu’elle encaisse le premier versement de la subvention d’équilibre de l’État au régime de retraite.

Le plafond de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (CANSSM) est quant à lui fixé à 450 millions d’euros, soit le même plafond qu’en 2023. Les besoins de financement du régime ont été très fortement réduits ces dernières années par la reprise des déficits cumulés de la branche maladie, grâce à l’intégration financière au régime général prévue par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016.

Enfin, le besoin de financement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et hospitaliers (CNRACL) s’accroîtrait notablement par rapport à 2023, en raison d’une nouvelle dégradation du solde prévisionnel et de ses déficits passés. Cette perspective défavorable conduit à relever le plafond d’emprunt de la CNRACL à 11 milliards d’euros en 2024.

L’annexe 3 au présent projet de loi détaille les besoins de financement effectifs des organismes.

Article 16

Est approuvé le rapport figurant en annexe A à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2024 à 2027), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

Exposé des motifs

Le présent article vise à approuver la trajectoire pluriannuelle des régimes obligatoires de base présentée dans l’annexe A à la loi de financement de la sécurité sociale.

L’annexe présente les sous‑jacents économiques qui ont permis la construction du projet de loi et des soldes des régimes de base jusqu’en 2027, et notamment les données macro‑économiques qui déterminent le niveau des recettes et des dépenses, ainsi que la montée en charge des mesures portées dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale.

TROISIÈME PARTIE

Dispositions relatives aux dépenses pour l’exercice 2024

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DEPENSES

Chapitre Ier

Poursuivre la transformation du système de santé pour renforcer la prévention et l’accès aux soins

Article 17

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162381. – I. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑16‑1, lorsqu’ils interviennent au sein d’un établissement scolaire dans le cadre d’une campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains organisée par les établissements et organismes désignés par les agences régionales de santé, les professionnels suivants sont rémunérés par un organisme local d’assurance maladie dans des conditions et à hauteur d’un montant forfaitaire fixés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale :

1° Les médecins, infirmiers diplômés d’État, sages‑femmes diplômées d’État et pharmaciens en exercice dans l’un des cadres mentionnés au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 qui interviennent en dehors de leurs conditions habituelles d’exercice ou en dehors de leur obligation de service, ou retraités ;

2° Les étudiants en troisième cycle des études de médecine et ceux en troisième cycle des études pharmaceutiques, mentionnés à l’article L. 6153‑5 du code de la santé publique.

« II. – Lorsqu’ils ne sont pas affiliés en tant que travailleurs indépendants au titre d’une autre activité, les professionnels mentionnés au I sont affiliés à la sécurité sociale au titre de leur participation à cette campagne dans les conditions suivantes :

« 1° Les médecins, salariés ou agents publics, qui participent à la campagne nationale de vaccination en dehors de l’exécution de leur contrat de travail ou de leurs obligations de service, les médecins retraités et les étudiants en médecine sont affiliés au régime général de sécurité sociale dans les conditions applicables aux travailleurs indépendants, ainsi qu’aux régimes prévus aux articles L. 640‑1, L. 644‑1 et L. 646‑1. Les cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations issues de cette activité sont calculées sur la base d’un taux global fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 ;

« 2° Les personnes ne relevant pas du 1° du présent II sont affiliées au régime général dans les conditions applicables aux personnes mentionnées à l’article L. 311‑2. Ces personnes sont redevables de cotisations et contributions sociales assises sur les rémunérations perçues diminuées d’un abattement forfaitaire, fixé par décret, qui ne peut être inférieur à l’abattement prévu au premier alinéa du 1 de l’article 102 ter du code général des impôts ni supérieur au plus élevé des abattements prévus à la première phrase du cinquième alinéa du 1er de l’article 50‑0 du même code.

« Les cotisations et contributions sociales dues par les professionnels mentionnés au présent II sont précomptées par l’organisme local d’assurance maladie qui les rémunère pour le compte des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4. Les dispositions relatives aux garanties et aux sanctions prévues pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales du régime général leur sont applicables. » ;

2° À l’article L. 160‑14, après le 28°, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 29° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre les infections à papillomavirus humains pour les personnes vaccinées dans le cadre des campagnes nationales de vaccination dans les établissements scolaires ;

« 30° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la grippe pour les personnes pour lesquelles cette vaccination est recommandée dans le calendrier des vaccinations mentionné à l’article L. 3111‑1 du code de la santé publique ;

« 31° Pour les frais d’acquisition du vaccin contre la rougeole, les oreillons et la rubéole, pour les personnes âgées de moins de 18 ans. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2024. Le 1° du I s’applique aux rémunérations perçues à compter du 1er octobre 2023 dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre les infections à papillomavirus humains. Le premier alinéa du 2° du I s’applique aux vaccins administrés à compter du 1er octobre 2023.

Exposé des motifs

Le Président de la République a annoncé le 28 février 2023 la généralisation d’une campagne nationale de vaccination gratuite contre les infections à papillomavirus humains (HPV) pour tous les élèves de cinquième. La couverture vaccinale contre le HPV reste, en effet, insuffisante en France alors que l’Organisation mondiale de la santé préconise une couverture vaccinale à 90 %. L’organisation de cette vaccination en milieu scolaire permettra de lutter contre les inégalités sociales et territoriales de santé.

Afin de permettre le déploiement de cette campagne dans tous les collèges, la présente mesure instaure la possibilité pour l’assurance maladie de rémunérer directement les professionnels de santé libéraux, ainsi que les professionnels salariés, agents publics, étudiants et retraités mobilisés pour la vaccination via des vacations dont les tarifs seront fixés par arrêté et non par la voie conventionnelle à l’instar de la campagne contre la covid‑19, afin de permettre rapidement aux professionnels de santé disposant de la compétence vaccinale (médecins, infirmiers, sages‑femmes, pharmaciens) de participer à cette campagne de vaccination. La vaccination sera prise en charge intégralement par l’assurance maladie.

Par ailleurs, en cohérence avec cette prise en charge intégrale par l’assurance maladie des campagnes nationales de vaccination contre le HPV au collège, la mesure prévoit expressément dans la loi la suppression de participation des assurés pour certains vaccins (grippe, ROR) en mettant fin à la prise en charge dérogatoire assurée jusqu’à présent par le fonds national de prévention, d’éducation et d’information sanitaire (FNPEIS). Ce transfert sera sans impact sur les assurés qui bénéficient déjà dans les faits d’une prise en charge à 100 % mais permettra une simplification juridique et opérationnelle.

Article 18

I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au I :

a) Au premier alinéa, après les mots : « l’administration de contraceptifs », sont insérés les mots : « ainsi que pour la délivrance de préservatifs » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « La délivrance de contraceptifs », sont insérés les mots : « et de préservatifs » ;

2° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsqu’ils sont dispensés en officine, le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments et dispositifs médicaux suivants ainsi que leur prise en charge sans avance de frais ne sont pas subordonnés à leur prescription :

« 1° Les médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale. La délivrance de ces médicaments est accompagnée d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du même code ;

« 2° Pour les assurés de moins de vingt‑six ans, les préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 du même code. »

II. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« 21° Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, pour les assurés âgés de moins de vingt‑six ans, pour les frais d’acquisition d’autres contraceptifs et de préservatifs, les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1, les frais liés aux consultations de prévention en matière de santé sexuelle, ainsi que, selon des modalités prévues par décret notamment en ce qui concerne le nombre de préservatifs délivrés, les frais d’acquisition de préservatifs inscrits sur la liste prévue à l’article L. 165‑1 ; ».

Exposé des motifs

Le Gouvernement a fait de la prévention en santé une priorité, et le Président de la République a annoncé dès décembre 2022 que l’accès aux préservatifs serait gratuit en pharmacie pour les jeunes de moins de 26 ans. Le Plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes 2023 – 2027 prévoit également l’amélioration de la santé sexuelle et reproductive des jeunes à travers le renforcement de l’accès à la contraception et à la prévention tant pour prévenir les infections sexuellement transmissibles (IST) que les grossesses non‑désirées.

Le présent article permet la prise en charge à 100 % par l’assurance maladie obligatoire et en tiers‑payant des frais liés l’achat des préservatifs pour les jeunes de moins de 26 ans.

Article 19

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte également la couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 160‑13, la référence aux 1°, 2° et 8° de l’article L. 160‑8 est complétée par la référence à l’avant‑dernier alinéa du même article ;

3° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Protections périodiques réutilisables

« Art. L. 16259. – La prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des produits de protections périodiques réutilisables est subordonnée à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article.

« L’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa est effectuée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale dans des conditions permettant l’identification individuelle des produits.

« Cette inscription fait suite à une demande présentée par l’exploitant du produit. Elle est subordonnée à son référencement par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, selon des critères, qu’ils fixent, fondés sur le respect de spécifications techniques et de normes relatives à la composition des produits, sur leur qualité et sur leurs modalités de distribution.

« La décision d’inscription sur la liste peut également tenir compte de l’intérêt des conditions tarifaires proposées au regard de l’objectif d’efficience des dépenses d’assurance maladie, compte tenu des caractéristiques du produit au regard des critères mentionnés à l’alinéa précédent et des conditions économiques du marché des protections hygiéniques réutilisables.

« Les critères de référencement, ainsi que les conditions d’inscription sur la liste, peuvent être adaptées en fonction des catégories de produits.

« Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits pouvant être inscrits sur la liste, les modalités de leur référencement et de leur inscription et le nombre de produits pouvant être délivrés aux assurées, sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 16260. – Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, par arrêté, pour chaque produit inscrit sur la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑59, le tarif servant de base au calcul des prestations prévues au 9° de l’article L. 160‑8 ainsi que le prix maximal de vente au public. Ce prix comprend les marges prévues par la décision mentionnée à l’article L. 162‑38 ainsi que les taxes en vigueur.

« Art. L. 16261. – Le directeur général de la Caisse nationale de l’assurance maladie peut à tout moment procéder ou faire procéder sous son autorité, le cas échéant en associant des caisses primaires d’assurance maladie ou des organismes compétents désignés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, au contrôle du respect des spécifications techniques et des normes relatives à la composition des produits auxquelles l’inscription sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑59 est subordonnée.

« Dans le cas où un manquement est constaté, la procédure prévue aux II à IV de l’article L. 165‑5‑1‑1 est applicable. » ;

4° Le troisième alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par la phrase : « Pour les prestations mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 160‑8, cette prise en charge est facultative. » ;

5° Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale pour les assurées de moins de 26 ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1. »

Exposé des motifs

La précarité menstruelle concerne aujourd’hui 44 % des femmes les plus jeunes (18‑24 ans). Dans un contexte économique d’inflation, cette situation pourrait encore se dégrader. L’une des conséquences sanitaires est un risque accru de choc toxique du fait de protections portées au‑delà du temps recommandé.

Le présent article traduit l’engagement du Gouvernement de mettre en place un remboursement des protections hygiéniques réutilisables pour toutes les femmes de moins de 26 ans, afin de répondre à cet enjeu d’égalité et de santé publique. Cette mesure s’inscrit dans la continuité des engagements déjà pris par le Gouvernement contre la précarité menstruelle via la mise à disposition gratuite de protections périodiques au sein des établissements scolaires, des établissements pénitenciers et des associations d’accueil pour les personnes sans domicile fixe.

La mesure est complétée par une prise en charge de ces protections pour les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire qui constituent un public particulièrement fragile et également touché par le risque de précarité menstruelle. En assurant la prise en charge de leurs protections réutilisables pour les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, cette mesure garantira à toutes l’accès à des produits respectueux de leur santé et de l’environnement.

Article 20

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, les mots : « peut être utilisée » sont remplacés par les mots : « ou le télésoin peuvent être utilisés » ;

II. – Après l’article L. 162‑38 code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑38‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162381. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit :

« 1° La liste des professionnels qui peuvent réaliser les rendez‑vous de prévention prévus à l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique ;

« 2° Le montant des tarifs de ces rendez‑vous de prévention, pratiqués et pris en charge ou remboursés par l’assurance maladie ;

« 3° Les conditions de facturation de ces rendez‑vous par les professionnels, notamment les conditions dans lesquelles ces derniers sont autorisés à facturer à l’occasion de la réalisation du rendez‑vous de prévention des actes ou des prestations complémentaires. »

Exposé des motifs

Afin d’accompagner les assurés dans leurs démarches de prévention, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 a mis en place des rendez‑vous de prévention à des âges clés de la vie. Ils doivent permettre à chaque citoyen de devenir acteur de sa santé et ainsi promouvoir des comportements favorables à la santé, et ainsi d’amorcer un réel virage préventif du système de santé.

Au regard de son contenu essentiellement motivationnel et non médicalisé, ce rendez‑vous pourra être réalisé par différents professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages‑femmes, pharmaciens). Cette diversité de professionnels permettra aussi de multiplier les possibilités de réaliser ces rendez‑vous, en palliant les difficultés d’accès à certains professionnels dans certaines zones, et en tenant compte aussi des préférences des Français. Ces rendez‑vous concernant plusieurs professions de santé, il est difficile de recourir à des négociations conventionnelles classiques. C’est pourquoi il est proposé de recourir à la loi afin de préciser les conditions de réalisation de ces rendez‑vous au regard à la fois de la volonté de pouvoir les déployer rapidement au bénéfice de la population et de l’ambition de proposer un dispositif transverse aux différentes professions (médecins, infirmiers, sages‑femmes et pharmaciens notamment). Les modalités précises de mise en œuvre et les montants des rendez‑vous de prévention seront fixées par arrêté.

Article 21

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l’article L. 861‑2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sont réputés satisfaire aux conditions mentionnées au 2° du même article L. 861‑1, dans des conditions déterminées par décret :

« 1° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑1 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 2° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 815‑24 ainsi que leur conjoint, leur concubin ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante pendant une période de référence ;

« 3° Les bénéficiaires de l’allocation prévue aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 versée à taux plein, vivant seuls et sans enfant à charge, à condition qu’ils n’aient pas exercé d’activité salariée ou indépendante ou une activité dans un établissement ou service d’aide par le travail mentionné par le 5° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, pendant une période de référence et ne bénéficient pas à la fois du complément de ressources prévu à l’article L. 821‑1‑1 du présent code dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et de l’une des aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821‑1 du code de la construction et de l’habitat ;

« 4° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5423‑1 du code du travail, vivant seuls et sans enfant à charge ;

« 5° Les bénéficiaires de l’allocation prévue à l’article L. 5131‑6 du code du travail lorsqu’ils constituent ou sont rattachés à un foyer fiscal non imposable à l’impôt sur le revenu. »

2° À l’article L. 861‑5 :

a) Au troisième alinéa, les mots : « à l’article L. 821‑1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 qui ne remplissent pas les conditions prévues par les 2° et 3° de l’article L. 861‑2, »

b) Au dernier alinéa, après les mots « l’une de ces allocations. » sont insérés les mots : « Ce droit est également automatiquement renouvelé à l’expiration du délai d’un an pour les personnes qui, lors de son attribution, ont été réputées satisfaire aux conditions du 2° de l’article L. 861‑1 en application des 2°, 3°, 4° et 5° du dernier alinéa de l’article L. 861‑2, sous réserve qu’elles satisfassent, à la date du renouvellement, à l’ensemble des conditions prévues par ces dispositions. »

II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le :

1° 1er juillet 2024 pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑24 du code de la sécurité sociale ;

2° 1er juillet 2025 pour les bénéficiaires de l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 du code de la sécurité sociale ;

3° 1er juillet 2026 pour les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles L. 5423‑1 et L. 5131‑6 du code du travail.

Exposé des motifs

Détenir une couverture complémentaire est essentiel en France pour accéder et recourir à une large offre de soins avec un reste‑à‑charge le plus faible possible, a fortiori pour les personnes en situation de précarité, bénéficiaires ou éligibles à la complémentaire santé solidaire (C2S).

Pour autant, les personnes non couvertes par une complémentaire santé sont principalement des personnes à faible revenu, notamment les allocataires de minima sociaux sous condition de ressources, qui pourraient être éligibles à la complémentaire santé solidaire : en 2018, 17 % des bénéficiaires de minima sociaux sont ainsi sans couverture complémentaire, soit une proportion plus de quatre fois plus importante que pour l’ensemble de la population (4 % seulement de l’ensemble de la population n’a pas de couverture complémentaire santé).

Pour garantir un meilleur accès aux soins et une plus grande prise en charge des frais de santé du plus grand nombre, dans la continuité de la mesure de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 qui a simplifié l’accès à la C2S de certains publics bénéficiaires de minima sociaux, et dans un objectif de lutte contre les inégalités sociales de santé, la mesure étend l’attribution simplifiée de la C2S à une partie des bénéficiaires de quatre minima sociaux : l’allocation adulte handicapé (AAH), l’allocation supplémentaire d’invalidé (ASI), l’allocation de solidarité spécifique (ASS) et l’allocation du contrat d’engagement jeune (CEJ).

Article 22

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au titre Ier du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique, le chapitre unique devient le chapitre Ier et le titre est complété par un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 40121. – I. – Lorsque la prise en charge d’une personne nécessite l’intervention de plusieurs professionnels, elle peut être organisée sous la forme d’un parcours coordonné renforcé. Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé fixe la liste de ces parcours en tenant compte des expérimentations ayant fait l’objet d’un avis du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale.

« Pour chaque type de parcours coordonné renforcé, un arrêté des mêmes ministres détermine notamment les modalités d’organisation du parcours, les prestations couvertes par le forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale ainsi que son montant.

« II. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé exercent une profession libérale ou exercent au sein d’un établissement de santé, d’un établissement ou service médico‑social, d’un centre de santé, d’une maison de santé ou d’une maison sport‑santé.

« Chaque professionnel intervient dans le parcours dans le cadre de ses conditions habituelles d’exercice et répond des actes professionnels qu’il accomplit selon les règles qui lui sont applicables dans ce cadre.

« Ils sont réputés constituer une équipe de soins mentionnée à l’article L. 1110‑12.

« III. – Le parcours est organisé par une structure responsable de la coordination désignée parmi des catégories de structures, énoncées par décret, au sein desquelles des professions médicales, des auxiliaires médicaux ou des pharmaciens réalisent des prestations de soins.

« Cette structure coordonne les interventions des professionnels du parcours et s’assure du respect des dispositions de l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I par l’ensemble des professionnels intervenant au sein du parcours. Elle est responsable des actions qu’elle conduit à ce titre.

« Par dérogation au premier alinéa du présent III, les structures responsables de la coordination d’un parcours dans le cadre d’une expérimentation arrivée à son terme et ayant fait l’objet d’un avis favorable du conseil stratégique mentionné au deuxième aliéna du III de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale, qui n’appartiennent à aucune catégorie de la liste prévue au I, peuvent continuer d’exercer les missions de coordination pendant une durée maximale de six mois à compter du dépôt de la demande mentionnée à l’article.

« IV. – Les professionnels intervenant dans un parcours coordonné renforcé ou, le cas échéant, leur employeur et la structure responsable de la coordination formalisent leur organisation dans un projet de parcours coordonné renforcé. Ce projet, conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, comporte notamment les dispositions prises pour assurer la continuité des soins, des engagements de bonnes pratiques professionnelles pour chaque catégorie de professionnels ainsi que les modalités de répartition du forfait mentionné à l’article L. 162‑59 du code de la sécurité sociale.

2° Au second alinéa de l’article L. 4113‑5 après les mots : « à l’article L. 6316‑1 » sont insérés les mots : « , les parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 » ;

3° Au 2° de l’article L. 4041‑2 après les mots : « éducation thérapeutique » sont insérés les mots : « , les parcours coordonnés renforcés mentionnés à l’article L. 4012‑1 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre 2 du titre VI du livre Ier est complété par une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Prise en charge des parcours coordonnés renforcés

« Art. L. 16259. – I. – Les interventions des professionnels participant à la prise en charge d’une même personne dans le cadre d’un parcours coordonné renforcé mentionné à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, par dérogation aux règles de facturation et de tarification prévues au titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale et au chapitre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, sont exclusivement financées par un forfait dont le montant couvre le coût de l’ensemble des prestations constituant le parcours ainsi que celui des actions nécessaires à la coordination des interventions. Ce montant, fixé par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, est déterminé en tenant compte de la fréquence du suivi du bénéficiaire, de la complexité de sa prise en charge ainsi que des moyens humains et cliniques mobilisés.

« Le patient ne peut être redevable, au titre des prestations du parcours, d’autres montants que le montant forfaitaire mentionné au présent article.

« La structure responsable de la coordination mentionnée au III de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique transmet les informations nécessaires à la couverture par l’organisme local d’assurance maladie des frais relatifs au parcours coordonné renforcé. Elle pratique le mécanisme du tiers payant mentionné à l’article L. 160‑10.

« La structure responsable de la coordination détermine la part du forfait due à chaque professionnel au titre de son activité au sein du parcours ainsi que celle correspondant aux missions de coordination qu’elle assure sur la base des prestations décrites dans le projet de parcours mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique. L’organisme local d’assurance maladie verse les sommes correspondantes à chaque professionnel ou, le cas échéant, à la structure qui l’emploie ainsi qu’à la structure responsable de la coordination.

« Les rémunérations perçues dans ce cadre sont soumises au même régime fiscal et social que les rémunérations perçues dans le cadre de leur exercice habituel, qu’ils exercent dans le cadre d’un exercice libéral, salarié ou comme agent public.

« La structure responsable de la coordination peut, le cas échéant, percevoir les sommes versées par les assurés au titre de leur participation aux frais du parcours coordonné renforcé en application du 9° de l’article L. 162‑8. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de répartition des sommes ainsi perçues.

« II. – Pour bénéficier du mode de financement par forfait mentionné à l’article L. 162‑59, la structure mentionnée à l’article L. 162‑60 transmet le projet mentionné au IV de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique au directeur général de l’agence régionale de santé.

« Le projet est réputé validé, sauf si le directeur de l’agence régionale de santé s’y oppose dans un délai de deux mois à compter de la réception du projet, en se fondant sur l’absence de respect de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique, du III de ce même article ou des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.

« Lorsqu’il constate un manquement aux dispositions de l’arrêté mentionné au I de l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ou au III de ce même article, le directeur général de l’agence régionale de santé met la structure responsable de la coordination en demeure de se mettre en conformité dans un délai de six mois à compter de la notification de cette mise en demeure. Faute d’exécution dans ce délai, il en informe la caisse primaire d’assurance maladie, qui met fin au mode de financement par montant forfaitaire et suspend les remboursements des forfaits facturés au titre du parcours après la notification de cette décision.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

2° Au 1° du A du I de l’article L. 133‑4, après la référence : « L. 162‑23‑1 » il est inséré la référence : « L. 162‑59 » ;

3° L’article L. 160‑8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique ; »

4° Le I de l’article L. 160‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La participation de l’assuré aux frais mentionnés au 9° de l’article L. 160‑8 peut être proportionnelle à tout ou partie de ces frais ou forfaitaire. Le montant de cette participation est défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pris après avis de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie et de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Cette participation peut être limitée ou supprimée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 160‑14, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

III. – Après le sixième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 77‑1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – L. 162‑59 ».

IV. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

a) Le I de l’article 20‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 17° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l’article L. 4012‑1 du code de la santé publique » ;

b) À l’article 20‑4, après les mots : « et L. 162‑16‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑16‑1 et L. 162‑59 ».

Exposé des motifs

Depuis 2018, plus de 135 innovations organisationnelles ont été accompagnées, testées et financées dans le cadre du dispositif « article 51 ». Des solutions construites par les acteurs de terrain ont ainsi pu être expérimentées pour améliorer leurs conditions d’exercice en facilitant le travail en équipe ou en réseau – pour retrouver du temps pour soigner et faire de la prévention et pour améliorer la prise en charge des patients –, pour intégrer de nouvelles prestations remboursées et simplifier les parcours de soins.

Or les premières expérimentations arrivent à leur terme dès la fin de l’année 2023. L’enjeu consiste désormais à réussir la sortie du cadre expérimental et l’entrée dans le droit commun des expérimentations qui auront, au terme de leur évaluation, démontré leur intérêt. Elles pourront ainsi bénéficier au plus grand nombre (patients comme professionnels), en apportant des solutions concrètes aux difficultés rencontrées dans les prises en charge et en diffusant les innovations organisationnelles dont elles sont porteuses.

Pour les deux tiers des expérimentations, qui ont permis la mise en place de parcours coordonnés renforcés de prise en charge mobilisant plusieurs acteurs issus de différents secteurs, une modification du cadre législatif est nécessaire. La mesure crée ainsi un cadre générique permettant la mise en place de parcours coordonnés renforcés, au travers d’un financement collectif d’une équipe pour être adaptable aux besoins des patients et pouvant se déployer entre la ville, l’hôpital et le secteur médico‑social. Les premiers parcours coordonnés renforcés pourraient concerner la rééducation cardiaque en centre de ville en alternative à une hospitalisation en soins médicaux de réadaptation (SMR) à l’hôpital, la réhabilitation respiratoire à domicile, la prise en charge de l’obésité en appui à la médecine de ville et celle des troubles du langage et de l’apprentissage chez les enfants dès 2024.

Article 23

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – À l’article L. 133‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 ».

B. – Le chapitre 2 du titre VI est ainsi modifié :

1° Au III de l’article L. 162‑1‑23, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° À l’article L. 162‑1‑24, les mots : « relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « au titre des dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 ».

C. – La section 4 du chapitre 2 du titre VI est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑16‑4‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article L. 162‑16‑6, les mots : « L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 ».

D. – La section 5 du chapitre 2 du titre VI est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 162‑20‑1 :

a) La référence à l’article L. 162‑22‑6 est remplacée par la référence à l’article L. 162‑22 par trois fois ;

b) Les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » par deux fois ;

c) Au deuxième alinéa, les mots : « mentionnés aux d et e » sont remplacés par les mots : « mentionnés au d » ;

d) À l’avant dernier alinéa, les mots : « à l’article L. 162‑22‑7 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑7, L. 162‑22‑7‑3, L. 162‑23‑6 et L. 162‑23‑6‑1 » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « à compter du 1er mars de l’année en cours » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier de l’année » ;

2° À l’article L. 162‑21‑2, les mots : « des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article L. 162‑21‑3, les mots : « au II bis de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

4° À l’article L. 162‑22 :

a) Le premier alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application des dispositions de la présente section, les établissements de santé sont classés selon les catégories définies ci‑dessous :

« a) Les établissements publics de santé ;

« b) Les établissements de santé privés à but non lucratif qui ont été admis à participer à l’exécution du service public hospitalier à la date de publication de la loi n° 2009‑879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

« c) Les établissements de santé privés à but non lucratif ayant opté pour la dotation globale de financement en application de l’article 25 de l’ordonnance n° 96‑346 du 24 avril 1996 portant réforme de l’hospitalisation publique et privée ;

« d) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b et c ayant conclu un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec l’agence régionale de santé ;

« e) Les établissements de santé privés autres que ceux mentionnés aux b, c et d.

« Les activités pour lesquelles les établissements de santé sont autorisés en application de l’article L. 6122‑1 du code de la santé publique sont financées selon les modalités suivantes : « ;

b) La référence : « L. 162‑22‑6 est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑2 » ;

c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162‑23‑2. » ;

5° Sont rétablis les articles L. 162‑22‑1 à L. 162‑22‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 162221. – Chaque année, est défini un objectif de dépenses d’assurance maladie afférent aux activités mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé mentionnés au même article. Cet objectif est constitué du montant annuel des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie afférentes à ces activités au titre des soins dispensés au cours de l’année. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico‑sociaux se trouvent placés, pour tout ou partie, sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte les évolutions constatées en cours d’année.

« Un décret en Conseil d’État précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif.

« Art. L. 162222. – Pour les activités de soins mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22, les établissements mentionnés aux a, b, c et d du même article sont financés par :

« 1° Des tarifs afférents aux prestations mentionnées à l’article L. 162‑22‑3 ;

« 2° Des dotations de financement relatives à des objectifs de santé publique, mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 ;

« 3° Des dotations de financement relatives à des missions spécifiques et des aides à la contractualisation, mentionnées à l’article L. 162‑22‑5.

« Art. L. 162223. – Pour leur valorisation, les prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑2 font l’objet de tarifs nationaux.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, précise :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. La détermination de ces catégories et prestations tient compte notamment des moyens techniques, matériels et humains mis en œuvre pour la prise en charge des patients. Elle est opérée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;

« 3° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie. » ;

6° Après l’article L. 162‑22‑3, sont insérés trois articles L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑3‑2 et L. 162‑22‑3‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 1622231. – I. – Chaque année l’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article, les éléments suivants :

« 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical ;

« 2° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162‑22‑3‑2.

« Ces éléments prennent effet le 1er janvier de l’année.

« Pour la détermination de ces éléments, il est tenu compte :

« – de la part de l’objectif de dépenses affectée au financement des dotations mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 et des charges afférentes aux spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162‑22‑7 ;

« – des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, qui peuvent être mesurées notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

« – le cas échéant, des données afférentes au coût relatif des prestations issues notamment des études nationales de coûts mentionnées à l’article L. 6113‑11 du code de la santé publique, pour déterminer en tout ou partie les tarifs nationaux des prestations.

« II. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1, l’État peut, après consultation du comité économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné à l’article L. 162‑22‑1. Cette modification est différenciée, le cas échéant, par catégories d’établissements et par tarifs de prestations.

« III. – Un décret détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« IV. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État.

« Art. L. 1622232. – I. – Les tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception de ceux mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, peuvent être minorés par l’application d’un coefficient, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. La valeur de ce coefficient peut être différenciée par catégorie d’établissements.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé tout ou partie du montant correspondant à la différence entre les montants issus de la valorisation de l’activité des établissements par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 et ceux issus de la valorisation de cette même activité par les tarifs minorés du coefficient mentionné au I du présent article.

« Art. L. 1622233.  L’État fixe, dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 et conformément aux modalités prévues au même article, le coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1, à l’exception de ceux mentionnés au 2° de l’article L. 162‑22‑8‑2, pour les établissements implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée.

« Ces coefficients prennent effet le 1er janvier de l’année en cours. » ;

7° Sont rétablis les articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 ainsi rédigés :

« Art. L. 162224. – Les dotations relatives aux objectifs de santé publique mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement des actions visant à promouvoir, protéger et améliorer la santé de la population, en particulier par la prévention, ou visant à développer la qualité, la pertinence et la sécurité des soins. Elles comprennent notamment les financements définis à l’article L. 162‑22‑7‑4, au 3° de l’article L. 162‑22‑8‑2, à l’article L. 162‑23‑15 et ceux inscrits aux contrats prévus à l’article L. 162‑30‑2.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.

« Art. L. 162225.  Les dotations mentionnées au 3° de l’article L. 162‑22‑2 concourent au financement :

« 1° De missions spécifiques à certains établissements, notamment de recherche, de formation et d’innovation ;

« 2° D’actions tendant à l’atteinte des objectifs inscrits au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, mentionnés à l’article L. 6114‑2 du code de la santé publique, ou, à défaut, dans un engagement contractuel spécifique ;

« 3° Des prises en charge mentionnées aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2, L. 162‑22‑5‑3 et au 1° de l’article L. 162‑22‑8‑2.

« Un décret, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé, fixe la liste des activités susceptibles de donner lieu à l’allocation de ces dotations. Un décret fixe les modalités de leur allocation par l’autorité compétente de l’État.

8° L’article L. 162‑22‑6 est abrogé ;

9° À l’article L. 162‑22‑6‑2 :

a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa première occurrence ;

b) Les mots : « aux mêmes articles L. 162‑22‑6, L. 162‑26 et L. 162‑26‑1 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles » ;

10° À l’article L. 162‑22‑7 :

a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par deux fois ;

b) Les mots : « au 1° du même article » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑3 » ;

11° À l’article L. 162‑22‑7‑3, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

12° À l’article L. 162‑22‑8 :

a) Les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article L. 162‑22‑6 » sont supprimés ;

b) Les mots : « aux a, b, c et d de l’article L. 162‑22‑6 et » sont remplacés par les mots : « aux a, b, c et d du même article, lorsqu’elles font l’objet de sujétions spécifiques qui ne peuvent être prises en compte par les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 ou » ;

13° À l’article L. 162‑22‑8‑1, les mots : « selon des modalités dérogatoires aux articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « par des forfaits » et les mots : « ces modalités dérogatoires de financement » sont remplacés par les mots : « ces modalités de financement » ;

14° Les articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑8‑1 dans leur rédaction issue des dispositions des 9°, 12° et 13° ci‑dessus sont renumérotés respectivement L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 ;

15° À l’article L. 162‑22‑8‑2 :

a) Au premier alinéa, les mots : « Par dérogation à l’article L. 162‑22‑6, » sont supprimés et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

b) La dernière phrase du premier alinéa du 1° est supprimée ;

c) Le premier alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« Des tarifs de prestation, fixés dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

d) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « du même article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 162‑22 » ;

16° Les articles L. 162‑22‑8‑3, L. 162‑22‑9, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 et L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 sont abrogés ;

17° À l’article L. 162‑22‑11‑1, les mots : « au I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « au 1° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

18° À l’article L. 162‑22‑15 :

a) Les références : « L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑14 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » et la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque des établissements de santé ont constitué un groupement de coopération sanitaire, le montant des dotations et des forfaits susmentionnés peut être versé directement au groupement de coopération sanitaire par la caisse d’assurance maladie désignée en application de l’article L. 174‑2 ou de l’article L. 174‑18, selon le cas. » ;

19° À l’article L. 162‑22‑18 :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements de santé mentionnés au même article » ;

b) Au premier alinéa du III, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 »

c) L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. – Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de psychiatrie exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22 sont fixés par l’État. » ;

20° L’article L. 162‑22‑19 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « à l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « au même article » ;

b) Au 4° du I, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « de la dotation mentionnée au 1° de l’article L. 162‑22‑5 » ;

c) Au 4° du II, la référence : « L. 162‑22‑14 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑23, les mots : « établissements de santé mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements de santé mentionnés au même article » ;

22° À l’article L. 162‑23‑3, les mots : « établissements mentionnés à l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « établissements mentionnés au même article » ;

23° À l’article L. 162‑23‑13, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

24° Au I de l’article L. 162‑23‑13‑1, les mots : « du 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 162‑22‑3 » ;

25° L’article L. 162‑23‑14 est abrogé ;

26° À l’article L. 162‑23‑15 :

a) Au I, les mots : « , mesurés tous les ans par établissement » sont supprimés ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « pendant trois années » sont remplacés par les mots : « sur trois mesures de résultat » ;

c) Au quatrième alinéa du II, le mot : « année » est remplacé par les mots : « mesure de résultat » et les mots : « constaté pendant trois années » sont remplacés par les mots : « constaté sur trois mesures de résultat » ;

d) Au premier alinéa du III, le mot : « annuellement » est supprimé ;

e) Au dernier alinéa du III, les mots : « Avant le 31 décembre de chaque année, » sont supprimés et après les mots : « sécurité des soins, », sont insérés les mots : « détermine la période sur laquelle est recueilli chaque indicateur, qui ne peut être inférieure à un an, » ;

27° Au I de l’article L. 162‑23‑16, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa première occurrence et par la référence : « L. 162‑22 » pour sa seconde occurrence ;

28° À l’article L. 162‑25 :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas où un établissement de santé mentionné à l’article L. 162‑22 fait face à un évènement qui l’empêche d’accomplir de manière durable les obligations de transmission des informations relatives à son activité prévues aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique, le délai mentionné à l’alinéa précédent peut être majoré proportionnellement à la durée et, le cas échéant, à l’intensité de l’incidence qu’a cet évènement sur la transmission des informations. Cette majoration, qui ne peut dépasser une période d’un an, est décidée par le directeur général de l’agence régionale de santé en tenant compte des causes de l’événement. » ;

29° À l’article L. 162‑26‑1 :

a) La référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par deux fois ;

b) L’article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intervention de ces professionnels est prise en charge dans le cadre de la rémunération forfaitaire mentionnée à l’article L. 162‑22‑5‑1, ces honoraires ne peuvent pas être facturés. » ;

30° L’article L. 162‑30‑4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « du fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « relevant du 2° de l’article L. 162‑22‑2 » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « le fonds d’intervention régional » sont remplacés par les mots : « le montant de l’enveloppe régionale au titre des dotations mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22‑2 ».

E. – Au a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1 :

1° Les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑1, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑8‑1, L. 162‑22‑8‑3 et L. 162‑22‑10 sont remplacées par les références aux articles L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑5‑3 ;

2° Les références aux articles L. 162‑22‑13 et L. 162‑22‑14 sont remplacées par les références aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5.

F. – La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre 5 du titre VI est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 165‑7, les mots : « au 1° de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 162‑22‑3 » et au dernier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

2° Au I de l’article L. 165‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » pour sa première occurrence et par la référence : « L. 162‑22‑3 » pour sa seconde occurrence, et au II du même article, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 ».

G. – Au premier alinéa de l’article L. 174‑2‑1, les mots : « au 1° des articles L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° des articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 ».

H. – La section 8 du chapitre 4 du titre VII est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 174‑15 :

a) Au premier alinéa :

– les références : « L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑8, L. 162‑22‑9‑1, L. 162‑22‑10 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑2, L. 162‑22‑3, L. 162‑22‑3‑1, L. 162‑22‑3‑2, L. 162‑22‑3‑3, L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 » ;

– les références : « L. 162‑22‑6‑1 » et « L. 162‑22‑8‑3 » sont supprimées ;

– les références : « L. 162‑22‑13, L. 162‑22‑14 » sont remplacées par les références : « L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5 » ;

b) Au cinquième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » et les mots : « de l’article L. 162‑22 » sont remplacés par les mots : « du même article » ;

c) Au huitième alinéa, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 174‑18, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1111‑3‑4, les mots : « Les établissements publics de santé et les établissements de santé mentionnés aux b, c et d de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « Les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d de l’article L. 162‑22 » et les mots : « au 2° des articles L. 162‑22‑1 et L. 162‑22‑6 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

2° Au 1° du III de l’article L. 1121‑16‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

3° Aux 1° des III des articles L. 1125‑15 et L. 1126‑14, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

4° Au dernier alinéa de l’article L. 1434‑8, la référence : « L. 162‑22‑9 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑1 » ;

5° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1435‑4, les mots : « la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « les dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

6° Au premier alinéa et au 2° de l’article L. 6111‑4, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

7° Aux articles L. 6113‑9 et L. 6113‑11, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

8° Au dernier alinéa de l’article L. 6114‑2, les mots : « la dotation prévue à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « les dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

9° À l’article L. 6114‑4, la première phrase est ainsi rédigée : « Pour les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale, les contrats fixent le montant des tarifs de prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑3 dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑3‑1 à L. 162‑22‑3‑3 du même code. » ;

10° Au dernier alinéa de l’article L. 6131‑2, les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

11° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6131‑5 est ainsi rédigée : « Il peut réduire en conséquence le montant des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5, L. 162‑22‑19, L. 162‑23‑3 et L. 174‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

12° Au II de l’article L. 6132‑5, les mots : « dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

13° À l’article L. 6133‑2‑1, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3 » ;

14° À l’article L. 6133‑6 :

a) Au troisième et quatrième alinéas, les mots : « des établissements publics de santé et par les établissements de santé mentionnés aux b et c de l’article L. 162‑22‑6 » sont remplacés par les mots : « des établissements de santé mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22 » ;

b) Au quatrième alinéa, la seconde référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 » ;

15° À l’article L. 6133‑8, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 », par trois fois ;

16° Au dernier alinéa de l’article L. 6141‑5, les mots : « à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

17° À l’avant dernier alinéa de l’article L. 6144‑1, les mots : « dotations de financement mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

18° Le premier alinéa de l’article L. 6145‑1 est ainsi modifié :

a) La référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;

b) La référence : « L. 162‑22‑8 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑5‑2 » ;

c) Les mots : « de la dotation de financement des activités d’intérêt général et d’aide à la contractualisation prévue aux articles L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations prévues aux articles L. 162‑22‑4, L. 162‑22‑5 » ;

19° Au I de l’article L. 6145‑4 :

a) Au premier alinéa, la référence : « L. 162‑22‑10 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22‑3‑1 » ;

b) Au 1°, les mots : « aux 1° à 3° du I de l’article L. 162‑22‑10 » sont remplacés par les mots : « aux 1° et 2° du I de l’article L. 162‑22‑3‑1 » ;

c) Au 2°, les mots : « de la dotation mentionnée à l’article L. 162‑22‑14 » sont remplacés par les mots : « des dotations mentionnées aux articles L. 162‑22‑4 et L. 162‑22‑5 » ;

20° Au dernier alinéa du II de l’article L. 6161‑2‑2, les mots : « dotations régionales de financement des missions d’intérêt général et d’aide à la contractualisation mentionnées à l’article L. 162‑22‑13 » sont remplacés par les mots : « dotations mentionnées à l’article L. 162‑22‑4 » ;

21° Aux articles L. 6161‑3‑1 et L. 6161‑9, la référence : « L. 162‑22‑6 » est remplacée par la référence : « L. 162‑22 ».

III. – Le VI de l’article 35 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« 1° À compter du 1er janvier 2022 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° du même article et pour l’ensemble des établissements mentionnés à l’article L. 162‑22 exerçant des activités mentionnées au 2° de cet article ;

« 2° À compter du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2025, pour les établissements mentionnés à l’article L. 162‑22 du même code exerçant des activités mentionnées au 4° de cet article. » ;

2° Au septième alinéa, les mots : « et jusqu’au 28 février 2025 et, pour l’année 2025, à compter du 1er mars jusqu’au 28 février 2026. » sont remplacés par les mots : « et jusqu’au 29 février 2024 et, pour les années 2024 et 2025, à compter du 1er mars de l’année en cours. »

IV. – L’article 57 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est abrogé.

V. – Le dernier alinéa de l’article 44 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

1° La date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2025 » ;

2° Les mots : « aux articles L. 162‑22‑1, L. 162‑22‑6 et L. 162‑23‑1 » sont remplacées par les mots : « aux articles L. 162‑22‑3 et L. 162‑23‑1 » ;

3° Après le mot : « détermination », sont insérés les mots : « du périmètre et ».

VI. – Dans l’ensemble des textes législatifs, les références faites aux établissements mentionnés aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale sont remplacées par des références aux établissements mentionnés respectivement aux a, b, c, d et e de l’article L. 162‑22 du même code.

VII. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2024, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Prennent effet au 1er janvier 2025 :

a) Le 2° du B du I ;

b) Les 2° et 3° de l’article L. 162‑22‑2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du 5° du D du I ;

c) Le sixième alinéa de l’article L. 162‑22‑3‑1 dans sa rédaction issue du 6° du D du I ;

d) Le 7° du D du I ;

e) L’abrogation des articles L. 162‑22‑12 à L. 162‑22‑14 prévue par le 16° du D du I ;

f) Le 18°, les b et c du 20° et le 30° du D, le 2° du E et le quatrième alinéa du a du 1° du H du I ;

g) Les 5°, 8°, 10° à 12°, 16°, 17°, c du 18°, c du 19° et le 20° du II ;

2° Pour l’année 2024 :

a) À l’article L. 162‑22‑12 du code de la sécurité sociale, les références aux articles L. 162‑22‑6‑2, L. 162‑22‑8 et L. 162‑22‑9‑1 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22‑5‑1, L. 162‑22‑5‑2 et L. 162‑22‑3‑2 ;

b) À l’article L. 162‑22‑15 du même code, les références aux articles L. 162‑22‑6, L. 162‑22‑6‑2 et L. 162‑22‑8 sont remplacées, respectivement, par les références aux articles L. 162‑22, L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 ;

c) Les modalités de détermination du montant des forfaits mentionnés aux articles L. 162‑22‑5‑1 et L. 162‑22‑5‑2 du code de la sécurité sociale sont fixées par l’État dans le respect du montant de l’objectif de dépenses mentionné à l’article L. 162‑22‑1 du même code et conformément aux modalités prévues au même article. À cette fin, il est tenu compte des prévisions d’évolution de l’activité des établissements, mesurée notamment à partir des données mentionnées aux articles L. 6113‑7 et L. 6113‑8 du code de la santé publique ;

3° L’objectif de dépenses défini à l’article L. 162‑22‑1 dans sa rédaction issue du 5° du D du I ne comprend pas, pour l’année 2024, les dépenses couvertes par l’objectif de dépenses prévu à l’article L. 162‑22‑13 dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

4° Jusqu’au 31 décembre 2025, par dérogation aux articles L. 162‑20‑1, L. 162‑22‑3‑1 et L. 162‑22‑3‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du 1° et du 6° du D du I, les tarifs et coefficients mentionnés aux mêmes articles prennent effet au 1er mars de l’année en cours.

Exposé des motifs

Le Gouvernement a engagé dès 2017 une stratégie de diversification des modalités de financement des établissements de santé faisant davantage de place aux financements par dotation, populationnels et à la qualité, tout en maintenant le caractère incitatif du financement à l’activité lorsque c’est nécessaire. Dans ce cadre, et comme annoncé par le Président de la République le 6 janvier 2023, il apparait nécessaire d’accélérer cette transformation vers un modèle de financement mixte des établissements de santé. Il s’agit de revenir sur le caractère central de la tarification à l’activité dans le financement du champ « Médecine Chirurgie Obstétrique » (MCO) amplifiant encore la part de financement par dotations ou sans lien direct avec l’activité, tant pour les missions de soins qu’au titre d’objectifs de santé publique, tout en s’attachant à préserver les acquis positifs de la prise en compte de l’activité réelle des établissements dans leur financement.

La mesure proposée est conçue pour mieux soutenir la contribution des établissements de santé aux objectifs de santé publique, en améliorant notamment la qualité des soins, mieux reconnaître leurs missions et donner davantage de leviers au pilotage de la territorialisation par les agences régionales de santé (ARS).

L’objectif général de la mesure est de réduire la part des financements aujourd’hui issus de la tarification à l’activité pour évoluer vers un modèle de financement permettant de valoriser les trois grandes catégories de soins suivants : les soins répondant à des prises en charge « protocolées », organisées et standardisées, pour lesquels une tarification à l’activité est pertinente ; les soins aigus et les prises en charge spécifiques dont le coût est substantiellement indépendant du volume de l’activité réalisée, pour lesquels un financement mixte par dotation, en complément d’une part de tarification à l’activité, est le plus indiqué ; la prévention et la coordination des parcours des patients, relevant d’objectifs de santé publique qui peuvent être en partie propres à certains territoires, pour lesquels un financement par dotation apparait nécessaire.

Les établissements de santé seront ainsi financés selon les trois compartiments : compartiment « Financement à l’activité » ; compartiment « Dotation relatives à des objectifs de santé publique » ; compartiment « Dotation relatives à des missions spécifiques ». L’introduction d’un financement mixte par tarification à l’activité (T2A) et dotation pour certaines activités de soins aigus ou pour certaines prises en charge permet de mieux valoriser certaines missions confiées aux établissements de santé en introduisant une part significative de dotation socle forfaitaire fondée sur une logique de couverture de charges fixes voire normées des établissements pour garantir l’accès aux soins sur ces activités. La création d’un compartiment de financement relatif à des objectifs de santé publique constitue également une évolution majeure du système de financement des établissements de santé. En effet, un autre enjeu de cette réforme réside dans le développement de la coopération et de la coordination des parcours de soins. Pour cela, il convient d’orienter davantage le financement des établissements vers une rémunération liée directement à des objectifs de santé publique.

La mesure proposée définit d’ores et déjà l’architecture du nouveau modèle de financement dont l’application se fera à compter du 1er janvier 2025. L’année 2024 sera mise à profit pour finaliser les travaux techniques nécessaires à l’entrée en vigueur pleine et entière de la réforme en accompagnant les différentes parties prenantes (principalement ARS et établissements de santé) dans l’appropriation du modèle de financement et de ses conséquences.

Article 24

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l’article L. 1435‑5, les mots : « des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « des médecins » ;

2° Au quatrième alinéa de l’article L. 6311‑2, après les mots : « le concours de médecins », sont ajoutés les mots : « et de chirurgiens‑dentistes » ;

3° La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 est supprimée ;

II. – Après le seizième alinéa de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11°) Les modalités de rémunération des professionnels de santé mentionnés au dernier alinéa de l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique au titre de la participation à la permanence des soins qu’il prévoit. »

Exposé des motifs

Cette mesure permet aux chirurgiens‑dentistes d’assurer la régulation de la permanence des soins dentaires dans les centres de réception et de régulation des appels des SAMU‑Centre 15, en généralisant une organisation adoptée durant la première période de confinement liée à la crise sanitaire de la covid‑19. Elle vise ainsi à améliorer l’efficience de l’organisation de la permanence des soins dentaires, la pertinence du recours aux soins aux horaires de permanence et la sécurisation du dispositif (notamment par une meilleure connaissance des protocoles sanitaires en vigueur dans les cabinets dentaires libéraux), à mieux répondre aux besoins de soins dentaires urgents les dimanches et jours fériés (conseils, prescriptions, orientation), à diminuer ainsi le temps d’attente pour la prise en charge si elle est nécessaire, et à désengorger la régulation médicale du SAMU‑Centre 15 des appels relevant de l’odontologie.

Cette mesure prévoit également que la rémunération de la participation à la permanence des soins des professionnels de santé non médecins (sages‑femmes, chirurgiens‑dentistes et auxiliaires médicaux) est fixée par voie conventionnelle, et non plus par les Agences régionales de santé (ARS) par l’intermédiaire du Fonds d’intervention régionale (FIR).

Article 25

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi rédigé : « 9° Peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

a) Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles d’en bénéficier, sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

b) Délivrer sans ordonnance certains médicaments, après réalisation d’un test. Un arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, fixe la liste des médicaments concernés, des indications associées, des tests d’orientation diagnostiques à réaliser et les résultats à obtenir pour délivrer ces médicaments.

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après le mot : « vaccinations » sont insérés les mots : « ni aux pharmaciens qui délivrent des médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A ».

II. – La première phrase du 16° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la phrase suivante : « La tarification des prestations effectuées par les pharmaciens, lorsqu’ils réalisent, en application de la mission que leur confie le 8° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, des tests suivis, le cas échéant, par la délivrance de médicaments en application du b du 9° de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique ».

Exposé des motifs

Les évolutions démographiques des professionnels de santé et les disparités dans leur répartition territoriale peuvent se traduire par des difficultés d’accès à une consultation médicale, alors même que, pour certaines pathologies (infection urinaire simple, angine), des tests permettant d’orienter et accompagner les cas cliniques les moins complexes sont développés depuis plusieurs années.

Afin de renforcer des parcours d’accès simplifiés pour les patients en cas d’angine ou de cystite aiguë simple, la mesure ouvre la possibilité aux pharmaciens d’officine, pour les cas ne présentant pas de facteur d’alerte spécifiquement identifié dans les critères de la Haute Autorité de Santé, de réaliser l’entretien d’orientation et de délivrer les traitements, y compris lorsqu’il s’agit d’antibiotiques, sur la base des résultats des tests.

Article 26

L’article L. 717‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa constitue un I et les mots : « du titre IV du livre II » sont remplacés par les mots : « du titre II du livre VI de la quatrième partie » ;

2° Le deuxième alinéa constitue un III ;

3° Le troisième alinéa constitue un IV ;