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N° 2159

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 7 février 2024.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces,

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

PRÉSENTÉ

au nom de M. Gabriel ATTAL,

Premier ministre,

par M. Stéphane SÉJOURNÉ,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, a été signé à Port-Moresby, le 31 octobre 2022 par l’Ambassadeur de France, Monsieur Guillaume Lemoine et le ministre des Affaires étrangères de la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée (PNG), M. Justin Tkatchenko.

Cet accord a pour objet de régir le statut des forces françaises en PNG et inversement celui des forces papouasiennes en France. Il reprend les clauses classiques des accords de statut des forces (SOFA) signés par la France et offre ainsi un cadre juridique protecteur aux personnels français et papaousiens lorsqu’ils sont déployés sur le territoire de l’autre État.

Outre un court préambule, cet accord comporte vingt articles.

Le préambule fait référence aux intérêts partagés des Parties dans le Pacifique Sud et rappelle leur commune volonté de faciliter leur relation de défense et de sécurité.

L’article 1er définit les termes les plus fréquemment employés au sein de l’accord afin d’en clarifier la portée. Les huit définitions figurant dans cet article sont conformes à celles habituellement employées dans les accords du même type.

L’article 2 rappelle l’objet du partenariat entre les deux Parties, à savoir le développement de la coopération de défense et de sécurité ainsi que la définition du statut des forces armées de l’État d’envoi sur le territoire de l’État d’accueil.

L’article 3 définit les domaines et formes de la coopération en matière de défense à travers une liste non exhaustive. Le premier paragraphe prévoit ainsi des domaines tels que la coopération militaire opérationnelle et structurelle, l’armement, la technologie et la recherche dans le domaine de la défense, le maintien de la paix ainsi que tout autre domaine que les Parties estimeraient nécessaire pour améliorer la coopération militaire.

Le deuxième paragraphe énumère diverses formes de coopération en matière de défense telles que les échanges d’expérience et visites, l’éducation et la formation militaire, les actions de conseil aux forces par la mise à disposition d’experts français, l’aide humanitaire et les secours aux sinistrés et tout autre mécanisme de coopération en fonction des intérêts communs des Parties.

Il est en outre précisé que les modalités de mise en œuvre de l’accord peuvent être précisées par les instruments pertinents (accord, arrangement technique, document conjoint de procédure), et que cette mise en œuvre est confiée aux ministères compétents en matière de défense et de sécurité.

L’article 4 porte sur le financement de la coopération et le soutien logistique qui en découle. Il prévoit que chaque Partie prend à sa charge ses propres coûts de participation aux activités de coopération prévues dans le cadre de l’accord, à moins qu’elles n’en conviennent autrement. Il prévoit également l’engagement de chaque Partie à prendre les mesures appropriées en vue de mettre à disposition de l’autre Partie les infrastructures et équipements nécessaires à l’exécution de l’accord.

L’article 5 expose les obligations générales des Parties. Il prévoit le respect, par les membres du personnel et les personnes à charge de l’État d’envoi, de la législation de la Partie d’accueil et le principe de non-association de ces personnels à la préparation ou à l’exécution d’opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.

L’article 6 précise les conditions d’entrée et de séjour sur le territoire des deux Parties des membres du personnel et des personnes à leur charge de l’État d’envoi, à savoir la détention d’un passeport en cours de validité et un visa, ainsi qu’un ordre de mission individuel ou collectif.

Cet article prévoit également la reconnaissance de la validité des permis de conduire pour les véhicules et engins militaires des membres du personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil et les signes distinctifs que ces véhicules doivent porter.

L’article 7 précise le régime fiscal et douanier applicable en matière d’importation de matériels et approvisionnements destinés à l’usage exclusif des forces. Concernant les importations, le régime de l’admission temporaire au bénéfice des forces de la Partie d’envoi est prévu pour une durée de douze mois prorogeable.

L’article 8 prévoit les modalités de stockage des matériels de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil ainsi que les règles applicables en l’espèce, notamment en termes de sécurité.

L’article 9 règle les questions relatives à la détention, au port et à l’utilisation des armes de dotation par les militaires de chaque partie. Ceux-ci sont assujettis au respect des règles de la Partie d’accueil, à moins que les autorités de cette Partie n’acceptent l’application des règles de la Partie d’envoi.

L’article 10 ouvre à la Partie d’envoi la possibilité d’installer et de mettre en œuvre ses propres systèmes de communication, sous réserve de l’accord de la Partie d’accueil.

L’article 11 autorise les membres du personnel de la Partie d’envoi à revêtir l’uniforme et les insignes militaires conformément à la réglementation en vigueur dans leur armée.

L’article 12 précise que les autorités de la Partie d’envoi disposent d’une compétence exclusive en matière de discipline sur les membres de leur personnel.

L’article 13 prévoit que les membres du personnel de la Partie d’envoi ont accès aux services de santé dans les mêmes conditions que le personnel de la Partie d’accueil. Les actes médicaux et évacuations d’urgence, hors hospitalisation, qui présentent un caractère de nécessité ou d’urgence seront effectués à titre gratuit. Les autres prestations et rapatriements restent à la charge de la Partie d’envoi.

L’article 14 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du personnel de la Partie d’envoi sur le territoire de la Partie d’accueil, notamment pour ce qui concerne l’établissement du certificat de décès, en cas d’autopsie et pour la remise du corps du défunt à la Partie d’envoi.

L’article 15 prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des personnels et des personnes à leur charge (sauf s’ils exercent une activité professionnelle propre) dans la Partie d’envoi afin d’éviter une double imposition.

L’article 16 porte sur les règles de compétence juridictionnelle et les garanties procédurales applicables en cas d’infraction commise par les membres du personnel de la Partie d’envoi ou les personnes à leur charge.

La Partie d’accueil exerce par priorité son droit de juridiction (point 1). Cependant, en cas d’infraction résultant de tout acte ou négligence d’un membre du personnel accompli dans l’exercice de ses fonctions officielles, ainsi que dans les cas où l’infraction porte uniquement atteinte à la sécurité ou aux biens de la partie d’envoi, à la personne ou aux biens d’un autre membre du personnel de la Partie d’envoi, les autorités compétentes de celle-ci exercent par priorité leur droit de juridiction (point 2).

Les points 10 et 11 protègent les membres du personnel et les personnes à charge des deux États contre l’application de la peine de mort et contre les traitements inhumains et dégradants au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ([1]). Il est prévu que ces peines ne seront ni requises, ni prononcées, et que dans l’hypothèse où elles étaient prononcées, elles ne seraient pas exécutées. Ces stipulations protègent ainsi non seulement les membres du personnel français et les personnes à leur charge, mais également les membres du personnel papouasien et les personnes à leur charge soumis à la juridiction française et pouvant faire l’objet d’une mesure d’extradition ou d’expulsion.

L’article 17 précise les modalités du règlement des dommages causés par les membres du personnel. Il pose pour principe la renonciation à l’indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l’autre partie, sauf en cas de faute lourde ou de faute intentionnelle dont la définition figure dans ce même article. La prise en charge par les Parties des indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers fait l’objet d’une répartition précisée aux alinéas a) et b) du paragraphe 4.

L’article 18 prévoit une clause d’effort en vertu de laquelle les Parties conviennent de la nécessité de conclure un accord de sécurité relatif à la protection et à l’échange d’informations et de matériels classifiés et protégés.

L’article 19 prévoit que les différends liés à l’interprétation ou à l’application de l’accord entre les Parties sont réglés par voie de consultation ou de négociation.

L’article 20 contient les stipulations finales de cet accord. Celui-ci est conclu pour une durée de cinq ans, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes successives de cinq ans sauf si l’une des Parties exprime son intention de ne pas le proroger au moins six mois avant la date d’échéance. L’accord peut être modifié à tout moment et il peut être dénoncé par les Parties par la voie diplomatique, la dénonciation prenant effet six mois après la réception de la notification.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’Accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Etat indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces signé le 31 octobre 2022 à Port-Moresby.

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État indépendant de Papouasie-Nouvelle-Guinée relatif à la coopération en matière de défense et au statut des forces, signé à Port-Moresby le 31 octobre 2022 et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Fait le 7 février 2024.

Signé : Gabriel ATTAL

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Signé : Stéphane SÉJOURNÉ

 


([1])  Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 et entré en vigueur le 3 septembre 1953.