N° 2436
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 3 avril 2024.
PROJET DE LOI
d’orientation pour la souveraineté en matière agricole
et le renouvellement des générations en agriculture,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Gabriel ATTAL,
Premier ministre,
par M. Marc FESNEAU,
ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
La crise sanitaire liée à la covid‑19, la guerre d’invasion qui se déroule aux portes de l’Europe et l’intensification de l’impact du changement climatique démontrent l’impérieuse nécessité de consolider la souveraineté alimentaire française et européenne, et d’ériger cet impératif comme l’une des priorités stratégiques de nos politiques publiques.
Afin d’atteindre cet objectif, qualifié par le Président de la République de « mère des batailles », un cadre clair et ambitieux a été posé pour notre politique agricole et des réformes profondes ont été engagées depuis 2017.
Ces avancées visent en particulier à préserver le revenu agricole et permettre aux femmes et aux hommes qui produisent pour nous nourrir de pouvoir vivre de leur activité, tout en assumant les indispensables transitions agroécologique et climatique.
Des outils spécifiques de protection du revenu agricole ont été instaurés, avec les lois dites « ÉGAlim » et la réforme de l’assurance‑récolte issue du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique.
Un cadre international et européen clair, dans lequel s’inscrit notre action au service de l’agriculture, a aussi été défini avec la réforme et la mise en œuvre de la nouvelle Politique Agricole Commune et la mise à l’agenda européen, dans les différentes enceintes, du principe de réciprocité des normes, soit le respect par les produits importés des normes de production européennes.
Enfin, des trajectoires ambitieuses ont été fixées pour l’adaptation et la lutte contre le changement climatique et l’atteinte de la neutralité carbone en 2050. Elles sont mises en œuvre selon une nouvelle méthode d’action, celle de la planification écologique, pour laquelle des moyens inédits sont déployés.
Ces avancées doivent être à chaque instant confortées, accélérées et prolongées, afin d’offrir un cadre d’action cohérent et lisible au monde agricole, que ce soit au niveau national ou européen et international. Plus encore, il apparaît aujourd’hui essentiel de continuer à interroger l’efficacité de l’ensemble des outils dont nous disposons, afin d’améliorer l’attractivité de la profession agricole, la compétitivité du secteur agricole et de donner à notre agriculture les moyens nécessaires à la mission essentielle qu’elle assure à notre service : produire, afin de nous nous nourrir.
Il s’agit d’un enjeu de souveraineté pour notre Nation et il apparaît par conséquent important d’affirmer avec force que la souveraineté alimentaire de la France est consubstantielle non seulement de son identité, mais aussi de son avenir.
Nos politiques publiques doivent également être pensées en particulier au regard de deux défis intrinsèquement liés, et qu’il nous faut absolument relever pour préserver notre souveraineté alimentaire : celui du changement climatique et de la préservation de la biodiversité, d’une part, et celui du renouvellement des générations, d’autre part.
Le changement climatique et la nécessaire préservation de la biodiversité, tout d’abord, imposent que nous accélérions la reconception des systèmes de production, que nous positionnions l’agriculture au cœur des stratégies de mobilisation de la biomasse nécessaires à la décarbonation de notre économie, mais aussi que nous soutenions la troisième révolution agricole du vivant et de la connaissance, fondée sur l’agronomie et les solutions qui procèdent de la nature, du numérique, de la robotique, de la génomique et de la génétique, du biocontrôle et des innovations organisationnelles. Il est pour cela essentiel d’investir dans la formation, dans la recherche et le déploiement massif, rapide et opérationnel des innovations dans toutes les exploitations agricoles de France. Ces défis imposent également un regard lucide sur la viabilité future de nos modèles agricoles et une adaptation des systèmes de production pour préserver les ressources naturelles tout en pourvoyant alimentation et biomasse pour de multiples usages. Cela nécessite que les agricultrices et agriculteurs de demain soient mieux orientés, formés et accompagnés dans leur installation, projet par projet, filière par filière, territoire par territoire.
Le renouvellement des générations constitue le second défi immédiat pour notre souveraineté alimentaire et agricole, puisque nous faisons face à une dynamique de la démographie de la population agricole qui entraînera une évolution sociale et organisationnelle profonde. En effet, dans dix ans, un tiers des agricultrices et des agriculteurs seront en âge de partir à la retraite, alors même que notre agriculture est à la confluence d’attentes nouvelles toujours plus fortes, que ce soit sur le plan environnemental ou sociétal. Il est par conséquent essentiel de renforcer l’attractivité des métiers du vivant, d’investir avec ambition dans nos ressources humaines, à travers des politiques d’orientation et de formation plus ambitieuses, de développer de nouveaux outils de soutien aux investissements, y compris dans le foncier, et de faire de l’accompagnement à l’installation et aux transmissions un levier stratégique pour proposer des installations humainement, économiquement et écologiquement viables.
Enfin, ce projet de loi vise à offrir à nos agricultrices et nos agriculteurs un cadre simplifié d’action, au service de notre souveraineté alimentaire. Il vise ainsi à traduire les premières mesures concrètes de simplification du vaste chantier annoncé par le Président de la République et le Premier ministre. Il s’agit d’un message de confiance adressé au monde agricole, dont l’activité sera libérée de normes et de contraintes devenues superflues, contradictoires ou excessivement lourdes, sans pour autant sacrifier à nos exigences de protection de la santé humaine, de protection de l’environnement, et de qualité des productions. Améliorer la compétitivité du secteur et l’accès aux facteurs de productions sont des clés pour répondre à la fois au défi du renouvellement des générations et des transitions agroécologiques et climatiques.
Les défis qui s’offrent à notre agriculture ne constituent pas des murs infranchissables. Au contraire, ils doivent être regardés comme de formidables opportunités d’accélérer les transitions à mener, de placer l’agriculture française à l’avant‑garde des mutations à l’œuvre, de conforter son excellence et son importance stratégique pour la Nation et l’Europe, et de retisser ainsi le lien singulier que les Françaises et les Français doivent entretenir avec les femmes et les hommes qui les nourrissent.
Car l’avenir de notre agriculture ne concerne pas uniquement celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Il s’agit d’un enjeu qui exige une mobilisation générale. En effet, sans le maintien d’une capacité de production agricole et agroalimentaire ancrée dans nos territoires, nous serions vulnérables sur le plan géopolitique et de la sécurité alimentaire. Nous serions également dépendants d’importations de produits dont les normes de production sont moins exigeantes sur le plan environnemental, social et sociétal. Nous nous verrions privés de la vitalité d’un secteur qui non seulement participe depuis toujours de notre rayonnement international et de notre puissance économique, mais qui est aussi essentiel au dynamisme de nos territoires, vecteur important de solidarités, de valorisation de nos savoir‑faire et de notre patrimoine, pourvoyeur de services écosystémiques nombreux. Enfin, nous nous priverions d’un acteur clé dans la lutte contre le changement climatique, et la décarbonation de notre économie.
Affirmer que l’agriculture est stratégique pour la souveraineté de la Nation, redonner un sens collectif et partagé à la mission singulière qu’assume le monde agricole en favorisant la compréhension mutuelle entre le monde agricole et la société, donner à nos agricultrices et nos agriculteurs, à l’échelle des exploitations, des filières et des territoires les moyens d’être compétitifs et parties prenantes des transitions agroécologique et climatique, faire émerger une nouvelle générations d’agricultrices et d’agriculteurs qui réconciliera impératif productif et climatique : telle est l’ambition du Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture présenté le 15 décembre dernier par le Gouvernement, et dont procède le présent projet de loi.
Pour construire ce Pacte et ce projet de loi, de larges concertations ont été menées sous l’égide du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, des Conseils régionaux et des Chambres d’agriculture. Elles se sont déroulées six mois durant au niveau national comme dans chacune de nos régions métropolitaines et en outre‑mer. Elles ont permis d’associer acteurs du monde agricole, parlementaires, élus locaux, chercheurs et partenaires de l’éducation, ainsi que de consulter les jeunes de l’enseignement agricole et le grand public. Enfin, la société civile a également été mobilisée, à travers la saisine du Conseil Économique, Social et Environnemental.
Cet exercice démocratique d’ampleur a permis, à travers la recherche de consensus sur les orientations à donner à notre politique de souveraineté alimentaire à horizon 2040, de définir des principes et des ambitions largement partagés, ainsi que des logiques d’actions et des mesures à engager et mettre en synergie au niveau européen, national, régional et local.
Le projet de loi qui vous est présenté constitue l’une des déclinaisons législatives des ambitions affirmées par le Pacte d’orientation pour le renouvellement des générations en agriculture et une première traduction concrète du chantier de simplification à l’œuvre.
Ce projet de loi détermine un cap, celui de la souveraineté alimentaire.
Il mobilise deux leviers prioritaires pour préparer les futures générations : celui de l’orientation et de la formation, ainsi que celui de l’installation et de la transmission, pensés de manière globale, en tenant compte de l’intégralité des parcours des porteurs de projet, et en améliorant par conséquent l’attractivité des métiers, la capacité à innover mais aussi à investir avec des outils nouveaux comme le portage de capitaux et de foncier.
Enfin, pour permettre à l’agriculture de répondre de manière immédiate et pour l’avenir à l’impératif productif, tout en réalisant les transitions indispensables face au changement climatique et à la préservation de la biodiversité, il repose sur un principe, celui de la simplification, permettant la clarification du cadre dans lequel les agricultrices et agriculteurs agissent au quotidien et facilitant l’exercice de leur mission.
Le titre Ier du projet de loi, consacré à la souveraineté agricole et alimentaire, comporte un article 1er programmatique unique.
L’article 1er fait de la souveraineté alimentaire un objectif structurant des politiques publiques.
Le 1° du I de cet article affirme le caractère d’intérêt général majeur de l’agriculture, de de la pêche et de l’aquaculture en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
Il précise que les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire, en déterminant les objectifs qu’elles doivent poursuivre et les actions qu’elles doivent mettre en œuvre à cette fin.
Il prévoit notamment, dans ce cadre, que ces politiques veillent à préserver et à améliorer la souveraineté agricole, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la décarbonation de l’économie.
Le 2° du I détermine les finalités de la politique d’installation et de transmission en agriculture, qui s’inscrivent dans le cadre de l’objectif stratégique du renouvellement des générations en agriculture et de la contribution de cette politique à la souveraineté agricole.
Son II prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport annuel sur la situation de la souveraineté alimentaire au Parlement.
Le titre II du projet de loi fixe les dispositions relatives à l’orientation et la formation, à la recherche et l’innovation, afin de s’adapter aux nouveaux profils agricoles et de répondre aux nouveaux besoins de compétences.
L’article 2, de nature programmatique, définit les priorités d’action publique en matière d’orientation, de formation, de recherche et d’innovation.
Son I pose les objectifs généraux de ces politiques pour répondre aux enjeux de souveraineté alimentaire et de transitions agroécologique et climatique de la France et affirme le rôle des politiques publiques d’éducation dans la refonte du lien entre la Nation et les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Son II fixe les orientations assignées aux politiques publiques pour répondre aux forts besoins en emplois des secteurs de l’agriculture, de l’agroalimentaire qui se manifesteront d’ici 2030, qu’il s’agisse des exploitants, des salariés ou des cadres intermédiaires et supérieurs du service à ces secteurs, comme les vétérinaires. Il fixe également des orientations assignées aux politiques publiques d’éducation.
Il détermine ainsi un objectif d’accroissement significatif, d’ici 2030, du nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, et du niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs ainsi que du recours à la formation tout au long de la vie des actifs, afin de faire face aux besoins nouveaux en compétences des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en particulier en matière de transitions agroécologique, climatique, économique et numérique.
Il pose enfin un objectif d’amplification de l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances pour l’ensemble des domaines qui concourent aux transitions agroécologique et climatique en agriculture, et d’accélération de la mise à disposition de connaissances exploitables au bénéfice des acteurs concernés, en particulier dans le cadre de l’accompagnement à l’installation des nouveaux agriculteurs.
Le III de cet article prévoit la mise en place d’un programme national d’orientation et de découverte des métiers concernés et des autres métiers du vivant, au niveau élémentaire, pour que chaque enfant bénéficie d’au moins une action de découverte de l’agriculture et de sensibilisation à ses enjeux au cours de sa scolarité, mais aussi au niveau des offres de stages en collège et des actions dans le domaine de l’orientation. Il prévoit en outre l’institution d’un programme national triennal de formation accélérée à destination des professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration qui accompagnent les actifs et futurs actifs du secteur agricole, pour prendre en compte l’urgence qui s’attache au développement de compétences nécessaires à la réalisation des transitions agroécologique et climatique.
Il prévoit enfin que l’État soutiendra l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances par la mise en place de plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté, destinés à élaborer des solutions innovantes dans le cadre de démarches collectives.
L’article 3 reformule, dans son 1°, l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, relatif aux missions de l’enseignement agricole technique public, pour améliorer sa lisibilité.
D’une part, cette reformulation procède à un renvoi au code de l’éducation pour les dispositions relatives aux principes généraux de l’éducation, lesquels couvrent les sujets mentionnés dans la rédaction précédente de l’article L. 811‑1 : éducation au développement durable ; promotion de la santé à l’école ; développement personnel des élèves, étudiants, apprentis et stagiaires, élévation et adaptation de leurs qualifications et de leur insertion professionnelle et sociale ; service public du numérique éducatif et de l’enseignement à distance ; principes de laïcité, de liberté de conscience et d’égal accès de tous au service public ; lutte contre les stéréotypes sexués. Ce renvoi générique permet de couvrir également d’autres sujets relevant des principes généraux de l’éducation, qui n’étaient pas explicités dans la rédaction précédente de l’article L. 811‑1, comme par exemple la lutte contre le harcèlement scolaire.
D’autre part, cette reformulation regroupe et place à un niveau plus générique l’énoncé des enjeux relatifs aux filières de production et de transformation agricole auxquels l’enseignement agricole technique public répond. La notion générique de performance économique, sociale, environnementale et sanitaire de ces filières est ainsi désormais employée. Cette notion, plus englobante, couvre de nombreux aspects y compris la sensibilisation au bien‑être animal qui figurait dans la rédaction précédente de l’article L. 811‑1.
L’article 3 assigne également à l’enseignement agricole technique public une nouvelle et sixième mission, qui marque la reconnaissance de son rôle majeur en matière de réponse aux enjeux du renouvellement des générations d’actifs agricoles et des transitions écologique et climatique en agriculture, en lui confiant le soin, notamment par l’intermédiaire de ses 800 établissements présents sur l’ensemble du territoire national, de mettre en œuvre toute action répondant durablement aux besoins en emplois et de garantir le développement des connaissances et compétences en matière de transitions écologique et climatique. Cette nouvelle mission tend à l’adoption de toute mesure et plan d’action utiles à l’échelle nationale ou territoriale via les projets d’établissements concourant aux objectifs et programmes définis à l’article 2.
Son II simplifie et rend plus lisible la rédaction de l’article L. 813‑1 du code rural et de la pêche maritime relatif aux missions de l’enseignement agricole technique privé sous contrat en renvoyant, pour la définition de ces missions, à celles qui sont prévues à l’article L. 811‑1 du même code.
L’article 4 crée un dispositif intitulé « contrat territorial de consolidation ou de création de formation », destiné à répondre aux enjeux territoriaux de renouvellement des générations d’actifs dans les secteurs agricole et agroalimentaire en augmentant le nombre de jeunes formés par la voie initiale scolaire dans les établissements de l’enseignement agricole technique.
Ce dispositif pluriannuel sera mis en œuvre dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles établi par la région, dont il viendra renforcer l’application opérationnelle en permettant de formaliser, à l’échelle locale autour de chaque établissement concerné, un engagement des partenaires concernés pour réussir la consolidation ou l’ouverture de formation.
La mise en place de tels contrats se fondera sur une analyse spécifique des besoins en formation de l’enseignement technique agricole conduite dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelle.
Chaque contrat engage l’établissement d’enseignement technique agricole concerné, les autorités académiques des ministères chargés de l’agriculture et de l’éducation nationale, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées pourront y participer si elles le souhaitent. Ce contrat donne le cadre à un plan d’action pluriannuel de consolidation des effectifs des classes ou d’ouverture de classes de formation professionnelle attractives qui permettent l’insertion des apprenants, dans l’objectif de former, à l’échelle locale, davantage de futurs actifs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. En contrepartie, l’État offre aux établissements engagés dans la démarche une visibilité des moyens alloués sur la durée du contrat.
L’article 5 crée le « Bachelor Agro », dénomination adossée à un diplôme national de niveau « bac+3 » dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire développé conjointement par des établissements publics d’enseignement supérieur et un ou plusieurs établissements d’enseignement technique agricole publics ou privés, accrédités à cet effet.
Ce dispositif, qui repose sur la complémentarité des brevets de techniciens supérieurs et des licences professionnelles, a vocation à devenir un niveau de formation de référence dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Son objet est de conférer une visibilité à l’offre de formation aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire, tout en ouvrant une perspective de formation de niveau « bac+3 » aux élèves, étudiants et apprentis intéressés par ces métiers. Il concourt à ce titre à l’objectif d’augmentation significative du niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs mentionné à l’article 2.
Le « Bachelor Agro », réalisé après une formation de niveau 5, agricole ou non, concourt à la diversification des profils et des compétences des futurs actifs via une année supplémentaire de formation de niveau 6 qui renforce des compétences agronomiques, managériales, entrepreneuriales et technologiques dans les domaines de la production et de la transformation agricoles. Il permet de diversifier ces compétences, par exemple en matière énergétique ou forestière.
L’article 6 modifie les dispositions relatives au développement agricole et de la recherche agronomique et vétérinaire, prévues respectivement aux articles L. 820‑2 et L. 830‑1 du code rural et de la pêche maritime, pour affirmer et renforcer la mobilisation de leur expertise auprès de l’enseignement technique agricole chargé de la formation des futurs actifs agricoles. Cette évolution favorisera la reconnaissance des experts mobilisés dans ce cadre au sein des institutions dont ils relèvent.
Cette mobilisation d’expertise est indispensable pour garantir une transmission plus rapide de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences aux futurs actifs agricoles, notamment celles relatives aux transitions agroécologique et climatique en agriculture, et elle sera conduite dans le cadre du dispositif « experts associés » de l’enseignement agricole, annoncé par le Président de la République le 9 septembre 2022.
En second lieu, l’article élargit les dispositifs relevant du soutien au développement agricole en créant des « plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté », dont il précise les objectifs.
À cet effet, il modifie l’article L. 820‑1 du code rural et de la pêche maritime.
Les objectifs du développement agricole sont principalement mis en œuvre au travers du programme national de développement agricole et rural (PNDAR). Ce programme s’appuie sur des moyens accompagnant les missions des instituts techniques agricoles qualifiés, des chambres d’agriculture et des organismes de développement. Il s’appuie également sur des appels à projets de recherche appliquée mobilisant un nombre restreint d’acteurs sur une durée limitée.
L’impact du PNDAR sera renforcé par la mise en œuvre des plans prioritaires pluriannuels de transition et de souveraineté, conformément à l’objectif mentionné à l’article 2, qui permettront une mobilisation plus collective des acteurs de la recherche, de l’innovation et du développement et de son financement.
L’article 7 autorise les auxiliaires vétérinaires justifiant de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires et des élèves des écoles vétérinaires françaises à réaliser certains actes de médecine et de chirurgie vétérinaires au sein de l’établissement de soins qui les emploie et sous la responsabilité d’un vétérinaire. Les conditions de formation, les compétences requises et les actes pouvant être pratiqués seront fixés par voie réglementaire en lien avec l’ordre des vétérinaires.
Cette disposition permettra d’optimiser le travail des vétérinaires dans les établissements de soins vétérinaires en leur permettant de se recentrer sur des actes vétérinaires à plus forte valeur ajoutée, et participera ainsi de la préservation du maillage vétérinaire du territoire national.
Le titre III du projet de loi fixe les dispositions relatives à la politique d’encouragement à l’installation des agriculteurs et à la transmission des exploitations.
L’article 8, de nature programmatique, précise les objectifs auxquels les politiques publiques doivent répondre en matière d’installation des agriculteurs et de transmission des exploitations agricoles, et les moyens que l’État compte se donner pour y parvenir, notamment par la création d’un réseau « France services agriculture » chargé de l’accueil, de l’orientation et d’un accompagnement personnalisé et coordonné des personnes qui souhaitent s’engager ou se retirer d’une activité agricole, par une gouvernance dédiée et partenariale.
L’article 9, de nature programmatique, établit les principes, objectifs et le fonctionnement du diagnostic modulaire, qui sera mis en œuvre progressivement, et au plus tard en 2026. Il permettra d’évaluer les exploitations en amont de leur transmission mais aussi à l’installation puis tout au long de leur cycle de vie, au regard notamment de leur résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles seront estimées compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique, de leur degré d’avancement dans les transitions agroécologique et climatique, et des investissements à réaliser pour les anticiper ou les accélérer. Dès 2025, en lien avec le déploiement de « France services agriculture » sera déployé un module spécifique d’évaluation rapide de l’adaptation et de la viabilité des projets d’installation face aux conséquences induites par les dérèglements environnementaux, au premier rang desquels le changement climatique, l’effondrement de la biodiversité et la raréfaction des ressources, dit « stress test » résilience climatique. L’objectif est, à terme, que tout projet d’installation ait pu bénéficier d’une telle évaluation de la résistance de leur modèle économique face aux effets attendus des dérèglements environnementaux.
L’article 10 instaure, en cohérence avec les objectifs fixés à l’article 8, le réseau « France services agriculture ». Il prévoit que ce réseau comporte, dans chaque département, un guichet unique, constitué par la chambre départementale d’agriculture ou son équivalent point d’entrée pour l’ensemble des actifs et futurs actifs agricoles ayant un projet abouti ou émergent d’installation ou de transmission, qui seront tenus de faire appel à ce service. Les missions de service public des chambres seront adaptées en ce sens. Il prévoit l’orientation des porteurs de projet vers des structures de conseil et d’accompagnement agréées par l’État, sur la base d’un cahier des charges national pris après avis d’une instance nationale de concertation, et décliné au niveau régional.
Il prévoit qu’en cas de besoin de formation, la structure de conseil et d’accompagnement compétente élabore un parcours de formation en collaboration avec un établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole désigné, dans chaque département, par le ministre chargé de l’agriculture, et chargé de s’assurer que le parcours de formation proposé par la structure de conseil est bien adapté.
Il prévoit que le bénéfice de certaines aides publiques pourra être conditionné au passage par le réseau.
Il adapte les dispositions relatives à l’obligation de déclaration d’intention de cessation d’exploitation afin que les exploitants se fassent connaître et soient accompagnés le plus tôt possible dans la démarche de transmission de leur exploitation. Il prévoit également le regroupement des informations relatives aux exploitants concernés dans un répertoire unique départemental, afin de faciliter les mises en relations entre cédants et repreneurs, ainsi que le pilotage et le suivi des installations et transmissions et d’alimenter l’observatoire national installation‑transmission confié à l’établissement Chambres d’agriculture France.
L’article 11 prévoit que les groupements d’employeurs bénéficient, pour leurs prestations facturées à un membre du groupement exerçant une activité agricole, des mêmes privilèges que ceux qui s’attachent aux créances des salariés et des organismes de sécurité sociale, en cas de défaillance de l’entreprise utilisatrice concernée.
L’article 12 fixe les conditions dans lesquelles peuvent être créés des groupements fonciers agricoles d’investissement (GFAI). Ces groupements ont pour objet d’exercer les missions prévues à l’article L. 322‑6 du code rural et de la pêche maritime, et auront également la capacité de lever des capitaux auprès d’investisseurs. L’actif d’un GFAI est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole et de liquidités ou valeurs assimilées. L’article précise les catégories d’investisseurs susceptibles d’investir dans un GFAI et définit leurs règles de fonctionnement.
Le titre IV du projet de loi prévoit des dispositions qui visent à faciliter, simplifier et libérer l’activité agricole.
L’article 13 habilite le Gouvernement à adopter par ordonnance les mesures du domaine de la loi pour adapter le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu à l’article L. 415‑3 du code de l’environnement ainsi que le régime réprimant les infractions aux dispositions qui soumettent certaines activités à autorisation, enregistrement, agrément, homologation ou certification prévus à l’article L. 173‑1 du même code. L’habilitation permettra d’adapter l’échelle des peines et de réexaminer leur nécessité, de substituer à des sanctions pénales des sanctions administratives et d’instituer des obligations de restauration écologique à la charge des personnes concernées.
L’article 14 adapte le cadre juridique applicable à la gestion des haies.
Issues de l’activité humaine, les haies sont au carrefour des enjeux agricoles, environnementaux et paysagers. Elles assurent, par leur multifonctionnalité, de nombreux services écosystémiques : habitat naturel d’espèces animales et végétales, corridor écologique, stockage de carbone, auxiliaire de cultures, affouragement, production de biomasse et élément paysager structurant des milieux ruraux, urbains ou péri‑urbains. Elles peuvent également être valorisées économiquement par leurs propriétaires et gestionnaires.
La multiplication des régimes d’autorisation ou de déclaration applicables aux haies a toutefois pu conduire à une réduction des linéaires de haies depuis plusieurs décennies, confrontant les agriculteurs à des injonctions contradictoires. C’est la raison pour laquelle l’article 14 du projet de loi encadre, sur la base d’un régime de déclaration et d’autorisation, les possibilités d’arrachage et de replantation des haies. Et, afin de simplifier la charge administrative des exploitants, il précise que la déclaration ou l’autorisation tient lieu d’absence d’opposition, déclaration ou autorisation au titre de différentes réglementations qu’il énumère. Les dispositions de l’article 14 entendent ainsi mettre un frein à la réduction des linéaires de haies et encourager leur développement.
L’article 15 du projet de loi vise, à titre principal, à accélérer la prise de décision des juridictions en cas de contentieux contre des projets d’ouvrage hydraulique agricole et d’installations d’élevage.
Ces ouvrages et installations, qui concourent à la souveraineté alimentaire, font l’objet de contentieux de plus en plus fréquents, et les recours successifs sur les différentes décisions administratives nécessaires compromettent leur réalisation en raison d’un allongement excessif des procédures contentieuses. La réduction des délais de traitement du contentieux est un enjeu central pour sécuriser les porteurs de projets, en leur permettant de savoir rapidement si celui‑ci est autorisé ou doit être adapté ou abandonné.
À cette fin, l’article complète le titre VII du livre VII du code de justice administrative par un chapitre XV comportant des dispositions visant à prévoir qu’un référé suspension ne peut être introduit que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. Le caractère d’urgence en cas de saisine du juge du référé suspension sera également présumé, et le délai du juge des référés pour statuer sera limité à un mois.
Afin de ne pas mettre en péril des projets autorisés par des décisions entachées seulement de vices régularisables, ces dispositions prescrivent au juge de limiter, lorsque cela lui est possible, la portée de l’annulation qu’il prononce à la phase de l’instruction de l’autorisation ou la partie de cette autorisation entachées d’un vice et d’ordonner la régularisation des décisions qui ne sont entachées que de vices régularisables.
L’article prévoit enfin que sont suspendues en cas de recours, tant la durée de validité de l’autorisation accordée par la décision attaquée que celle des autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet, jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle définitive au fond.
L’article 16 prévoit des dispositions concernant le statut des chiens de protection de troupeaux.
Dans un contexte d’expansion tant démographique que géographique des loups sur le territoire français, le nombre des chiens de protection de troupeaux est estimé à plus de 6 500, et ce nombre est en augmentation constante dans les alpages comme dans les vallées. Ce développement peut conduire à des difficultés de coexistence entre les chiens de protection et les activités de pleine nature. En dehors des conflits d’usage mineurs mais fréquents relatifs notamment aux aboiements, sont constatés chaque année des incidents dont certains conduisent à des dépôts de plaintes voire à des condamnations pénales des éleveurs. De plus, la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui s’applique aux propriétaires de plus de neuf chiens, n’apparaît pas adaptée à la détention de ces animaux qui, compte tenu de leur activité, passent une part significative de leur temps en dehors de ces installations, ce qui freine le développement du recours aux chiens de protection.
Pour tirer les conséquences de ce constat, l’article prévoit que la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement qui concerne les chiens de protection de troupeaux peut être adaptée sans que le principe de non‑régression mentionné au 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne puisse y faire obstacle.
En outre, il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi permettant de fixer des règles adaptées d’engagement de la responsabilité pénale en cas de dommages causés par les chiens de protection de troupeaux.
L’article 17 prévoit des dispositions relatives aux activités de valorisation des sous‑produits lainiers et aux activités aquacoles qui visent à faciliter leurs conditions d’exercice.
En premier lieu, il prévoit que la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement qui concerne les sous‑produits lainiers peut être adaptée sans que le principe de non‑régression mentionné au 9° de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne puisse y faire obstacle.
En second lieu, il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour modifier, concernant l’aquaculture, les règles applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) et aux installations, ouvrages, travaux ou activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques (IOTA).
L’article 18 vise, sans remettre en cause la compétence du bloc communal, à introduire de plus grandes facultés d’intervention des départements en matière de gestion de l’approvisionnement en eau, une gestion à une échelle dépassant les frontières de l’intercommunalité pouvant se révéler pertinente dans certains territoires dans un contexte de tensions liées aux épisodes successifs de sécheresse.
À cet effet, il prévoit la possibilité qu’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou un syndicat mixte compétent puisse déléguer à un département la maîtrise d’ouvrage en matière de production, transport et stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en matière d’approvisionnement en eau.
Il prévoit également la possibilité de créer des syndicats mixtes ouverts, comprenant un ou plusieurs départements limitrophes, un ou plusieurs EPCI ou syndicats mixtes fermés exerçant les compétences en matière de production, de transport et de stockage d’eau potable.
L’article 19 adapte les règles relatives à la représentativité des organisations professionnelles d’employeurs.
En vertu de l’article L. 2152‑2 du code du travail, une organisation professionnelle d’employeurs, pour être représentative au niveau national et multi‑professionnel, doit être représentative ou avoir des organisations adhérentes représentatives dans au moins dix conventions collectives relevant de l’un des trois secteurs suivants : production agricole, économie sociale et solidaire et spectacle vivant et enregistré.
Or, ce critère est de plus en plus difficile à satisfaire, à mesure que diminue, sous l’effet du processus de restructuration des branches, le nombre de branches professionnelles.
Ceci conduit à créer un régime dérogatoire dans le code rural et de la pêche maritime de la représentativité patronale multiprofessionnelle, qui supprime le critère des dix conventions collectives, désormais inadapté au secteur agricole.
Dans ce nouveau régime de représentativité multiprofessionnelle propre au secteur agricole, l’organisation multi‑professionnelle ne doit pas être reconnue représentative au niveau national et interprofessionnel mais doit être représentative dans au moins une branche agricole, ce qui permet de vérifier que l’organisation candidate est déjà active dans cette branche en participant notamment au dialogue social.
La modification de l’article L. 2152‑2 du code du travail est, en outre, nécessaire afin de l’ajuster pour qu’il ne mentionne plus les activités agricoles, par souci de cohérence au regard de la coexistence désormais de deux régimes juridiques distincts de la représentativité multi‑professionnelle.
– 1 –
projet de loi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi d’orientation pour la souveraineté en matière agricole et le renouvellement des générations en agriculture, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait le 3 avril 2024.
Signé : Gabriel ATTAL
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’agriculture |
TITRE Ier
DÉFINIR NOS POLITIQUES EN FAVEUR
DU RENOUVELLEMENT DES GÉNÉRATIONS
AU REGARD DE L’OBJECTIF DE SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE DE LA FRANCE
Article 1er
I. – Le livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Avant l’article L. 1, il est créé un article L. 1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 1 A. – L’agriculture, la pêche et l’aquaculture sont d’intérêt général majeur en tant qu’elles garantissent la souveraineté alimentaire de la Nation, qui contribue à la défense de ses intérêts fondamentaux.
Les politiques publiques concourent à la protection de la souveraineté alimentaire de la France, en veillant à préserver et améliorer :
« – sa capacité à assurer son approvisionnement alimentaire dans le cadre du marché intérieur de l’Union européenne et de ses engagements internationaux, aux fins de fournir à l’ensemble de la population une alimentation saine, sûre, diversifiée, nutritive, accessible à tous tout au long de l’année et issue d’aliments produits de manière durable ;
« – sa capacité à surmonter de façon résiliente les crises de toute nature susceptibles de porter atteinte à sa sécurité alimentaire ;
« – la souveraineté agricole du pays, liée à la production durable de biomasse sur le territoire et à la contribution du secteur à la décarbonation de l’économie.
« À cet effet, elles mettent en œuvre les actions nécessaires pour :
« – préserver et développer la résilience et le potentiel des facteurs de production agricole, aquacole et halieutique, notamment les écosystèmes, les ressources naturelles et les services qu’ils rendent, sur l’ensemble du territoire national, ainsi que des facteurs de transformation et de distribution de ces productions ;
« – orienter les politiques alimentaires dans le respect de la stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat définie au III de l’article L. 1 ;
« – maitriser les dépendances en matière d’importations et d’exportations. »
2° Le IV de l’article L. 1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« IV. – La politique d’installation et de transmission en agriculture a pour objectif de contribuer à la souveraineté agricole de la France, en favorisant le renouvellement des générations d’actifs en agriculture par l’accompagnement des reprises d’exploitation. Elle prend en compte le caractère stratégique de ce renouvellement pour, d’une part, renforcer la création de richesse et la compétitivité de l’économie française et, d’autre part, répondre aux enjeux environnementaux et climatiques grâce aux services écosystémiques et énergétiques rendus par l’agriculture. Elle participe à la transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental et favorise la diversification des profils des porteurs de projets d’installation.
« À ce titre, elle oriente en priorité l’installation en agriculture vers des secteurs stratégiques pour la souveraineté alimentaire et énergétique, adaptés aux enjeux de chaque territoire, et vers des systèmes de production diversifiés et viables humainement, économiquement et écologiquement, à travers des mesures visant à :
« 1° Faire connaître le métier d’exploitant agricole et communiquer sur l’enjeu stratégique du renouvellement des générations pour assurer la souveraineté alimentaire de la France ;
« 2° Susciter des vocations agricoles au sein du public scolaire, mais aussi parmi des personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi ;
« 3° Proposer un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés de l’ensemble des candidats à l’entrée en agriculture, comme des personnes envisageant de cesser et de transmettre leur activité ;
« 4° Mettre en relation les porteurs de projets en agriculture et les personnes en activité agricole ou en fin de carrière agricole et favoriser ainsi la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles dans un cadre familial comme hors de ce cadre ;
« 5° Encourager les formes d’installation collective et les formes d’installation progressive, y compris le droit à l’essai, permettant d’accéder aux responsabilités de chef d’exploitation tout en développant un projet d’exploitation ainsi que l’individualisation des parcours professionnels ;
« 6° Favoriser la fourniture d’informations claires et objectives sur l’état des exploitations à transmettre afin de garantir leur viabilité d’un point de vue économique, humain et environnemental.
« Dans le cadre de cette politique, l’État facilite l’accès au foncier agricole dans des conditions transparentes et équitables. Il assure la formation aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et aux métiers qui leur sont liés, de façon adaptée aux transitions écologique et climatique, à l’enjeu de souveraineté alimentaire et aux autres évolutions économiques, sociales et sanitaires ainsi qu’au développement des territoires.
« La mise en œuvre de cette politique d’aide à l’installation et à la transmission s’appuie sur une instance nationale et des instances régionales de concertation réunissant l’État, les régions et les autres partenaires concernés. »
II. – Le Gouvernement remet chaque année un rapport au Parlement sur l’état de la souveraineté alimentaire de la France.
TITRE II
FORMER ET INNOVER POUR LE RENOUVELLEMENT
DES GÉNÉRATIONS ET LES TRANSITIONS EN AGRICULTURE
Chapitre Ier
Objectifs programmatiques en matière d’orientation,
de formation, de recherche et d’innovation
Article 2
I. – Les politiques d’orientation et de formation en matière agricole contribuent à la politique d’installation et de transmission en agriculture définie au IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime. Les politiques publiques de l’éducation, de la recherche et de l’innovation y concourent.
II. – A ces fins, l’État, les régions et les autres collectivités territoriales intéressées conduiront les politiques publiques appropriées pour permettre, à l’horizon 2030 :
1° D’accroître significativement le nombre de personnes formées aux métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire et aux métiers de la formation et du conseil qui accompagnent les actifs de ces secteurs ;
2° D’augmenter significativement le niveau de diplôme moyen des nouveaux actifs des secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en accroissant notamment leurs compétences en matière de transitions agroécologique et climatique ;
3° D’accroître significativement le nombre des actifs de ces secteurs bénéficiant d’une formation tout au long de la vie, en développant leurs compétences en matière de transitions agroécologique, climatique, économique et numérique ;
4° D’amplifier l’effort de recherche, d’innovation et de diffusion des connaissances dans les champs thématiques stratégiques qui concourent aux transitions agroécologique et climatique de l’agriculture et de l’alimentation, et d’accélérer la mise à la disposition des structures de formation, de conseil et des agriculteurs de connaissances, en particulier lors de l’émergence de projets et de l’installation.
III. – L’État et les régions établiront un programme national d’orientation et de découverte de ces métiers et des autres métiers du vivant. Les autres collectivités territoriales intéressées pourront y participer à leur demande. Ce programme comportera pour tous les élèves des écoles élémentaires des actions de découverte de l’agriculture et de sensibilisation aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique. Il visera également à offrir des stages de découverte des métiers du vivant à tous les élèves de collège. Il comprendra enfin un volet de promotion des métiers du vivant et des formations qui y préparent.
L’État et les régions mettront également en œuvre un programme national triennal de formation accélérée pour l’acquisition de compétences en matière de transitions agroécologique et climatique à destination des 50 000 professionnels de l’enseignement, de la formation, du conseil et de l’administration de l’agriculture française.
En matière de recherche, d’innovation et de transfert, l’État soutiendra la mise en œuvre d’actions de développement ayant pour objectif d’élaborer des solutions innovantes, y compris par la reconception des systèmes de production, et d’accompagner la diffusion de ces solutions à l’échelle des filières et des territoires.
Chapitre II
Mesures en faveur de l’orientation,
de la formation, de la recherche et de l’innovation
Article 3
Le titre Ier du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 811‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 811‑1. – L’enseignement et la formation professionnelle publics aux métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires constituent une composante du service public de l’éducation. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.
« Ils sont dispensés dans le respect des principes généraux de l’éducation prévus au livre Ier du code de l’éducation.
« Ils ont pour objet d’assurer, en associant les professionnels des métiers concernés, une formation générale et une formation technologique et professionnelle dans les métiers de l’agriculture, de la forêt, de l’aquaculture, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles ainsi que dans d’autres métiers dans les domaines des services et de l’aménagement de l’espace agricole, rural et forestier, de la gestion de l’eau et de l’environnement.
« Ils répondent aux enjeux de développement de filières de production et de transformation agricole alliant performance économique, sociale, environnementale et sanitaire, de souveraineté alimentaire, de renouvellement des générations d’actifs en agriculture, de transitions agroécologique et climatique, de promotion de la diversité des systèmes des productions agricoles et de sensibilisation au bien‑être animal. Ils contribuent également à sensibiliser la population dans ces domaines et à faire découvrir aux enfants l’agriculture et l’alimentation.
« Les établissements dispensant cet enseignement et cette formation professionnelle remplissent les missions suivantes :
« 1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle, initiale et continue ;
« 2° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et à l’insertion sociale et professionnelle des adultes, en participant à leur orientation ;
« 3° Ils contribuent au développement, à l’expérimentation et à l’innovation agricoles et agroalimentaires ;
« 4° Ils contribuent à l’animation et au développement des territoires ;
« 5° Ils participent à des actions de coopération internationale, en favorisant les échanges et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et de personnels ;
« 6° Ils mettent en œuvre toute action visant à répondre durablement aux besoins en emplois nécessaires pour assurer la souveraineté alimentaire et assurent le développement des connaissances et compétences en matière de transitions agroécologique et climatique ;
« Les régions sont associées à la mise en œuvre de l’ensemble de ces missions. » ;
2° L’article L. 813‑1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 813‑1. – Les établissements d’enseignement et de formation professionnelle agricoles privés dont l’association ou l’organisme responsable a passé un contrat avec l’État participent au service public de l’éducation et, à ce titre, contribuent à atteindre les objectifs définis aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 811‑1 ainsi qu’à assurer les missions précisées aux 1° à 7° du même article, sans que la mise en œuvre de la formation professionnelle relève de ce contrat. Ils relèvent du ministre chargé de l’agriculture.
« Les dispositions des articles L. 111‑1, L. 111‑2, L. 111‑3, L. 111‑6, L. 112‑2, L. 121‑1, L. 121‑3, L. 121‑6, L. 122‑1‑1 à L. 122‑5, L. 131‑1 et L. 131‑1‑1 du code de l’éducation leur sont applicables. » ;
3° Dans le tableau figurant à l’article L. 843‑2, la ligne relative à l’article L. 811‑1 est remplacée par la ligne suivante :
« |
L. 811‑1 |
Résultant de la loi n° du d’orientation en faveur du renouvellement des générations en agriculture |
». |
Article 4
I. – Le I de l’article L. 214‑13 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’enseignement agricole, une analyse des besoins de consolidation ou d’ouverture de sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire dans l’enseignement agricole est réalisée préalablement à l’adoption du contrat de plan régional. Si cette analyse révèle l’existence de tels besoins, le contrat de plan régional fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire. »
II. – Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 811‑8, il est inséré un article L. 811‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 811‑8‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial est conclu pour chaque établissement concerné, dans le respect des conventions prévues au IV de ce même article, entre l’établissement, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général, la région et les représentants locaux des branches professionnelles. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit les engagements des différentes parties. Dans ce cadre, l’État pourvoit aux emplois de personnels d’enseignement et de documentation. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 811‑9, les mots : « à l’article précédent » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 811‑8 du présent code » ;
3° Après l’article L. 813‑3, il est inséré un article L. 813‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 813‑3‑1. – Lorsque le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles prévu à l’article L. 214‑12 du code de l’éducation fixe des objectifs d’accroissement du nombre de personnes formées dans les secteurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l’article L. 214‑13 du même code, soit en prévoyant d’augmenter le nombre d’élèves accueillis dans une section, soit en prévoyant d’ouvrir de nouvelles sections de formation professionnelle initiale sous statut scolaire, un contrat territorial peut être conclu, dans le respect des conventions prévues au IV de ce même article, entre un établissement concerné mentionné à l’article L. 813‑1 du présent code, l’autorité administrative de l’État compétente en matière d’enseignement technique agricole et en matière d’enseignement général et les représentants locaux des branches professionnelles ainsi, le cas échéant, que la région. Les autres collectivités territoriales intéressées peuvent y participer à leur demande.
« Ce contrat définit un plan d’action pluriannuel et prévoit le rôle des différentes parties ainsi que les engagements de l’État en termes de moyens. »
Article 5
Le livre VIII du code rural et le la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La section 3 du chapitre II du titre Ier est complétée par un article L. 812‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 812‑12. – Les établissements publics d’enseignement supérieur agricole et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent être accrédités, conjointement avec un ou plusieurs établissements mentionnés aux articles L. 811‑8, L. 813‑8 ou L. 813‑9 assurant une formation de technicien supérieur agricole, pour dispenser des formations de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de premier cycle en sciences et techniques de l’agronomie et ayant un objectif d’insertion professionnelle dans les métiers de l’agriculture et de l’agroalimentaire. Ce diplôme est dénommé “ Bachelor Agro ”.
« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 812‑1, l’accréditation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture après avis conforme du ministre chargé de l’enseignement supérieur pour l’accréditation des établissements relevant de ce dernier. L’arrêté emporte habilitation du ou des établissements publics d’enseignement supérieur agricole ou établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel concernés à délivrer le diplôme. » ;
2° À l’article L. 813‑2, les mots : « jusqu’à la dernière année de formation de techniciens supérieurs » sont remplacés par les mots : « jusqu’à l’enseignement supérieur inclus ».
Article 6
Le livre VIII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 820‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par : « Il accompagne les transitions agroécologique et climatique et vise au renforcement de la souveraineté alimentaire. » ;
b) Après le septième alinéa, il est inséré un nouvel alinéa, ainsi rédigé :
« Ces actions de développement peuvent être regroupées dans des plans prioritaires pluriannuels de transition agroécologique et climatique et de souveraineté. Ces plans sont élaborés de manière collective, en vue de proposer des solutions innovantes, y compris par la transformation des systèmes de production, et d’en accompagner le déploiement à l’échelle des filières et des territoires. » ;
2° L’article L. 820‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « établissements d’enseignement agricole » sont remplacés par les mots : « établissements d’enseignement supérieur agricole, établissements d’enseignement technique agricole » ;
b) Il est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements d’enseignement technique agricole bénéficient, pour l’exécution de leurs missions, de l’appui des autres organismes mentionnés au premier alinéa. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 830‑1 est complété par les dispositions suivantes : « Elle apporte un appui à l’enseignement technique agricole. »
Article 7
Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 242‑3‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III – Une commission des actes vétérinaires réalisés dans les conditions fixées aux 14° et 15° de l’article L. 243‑3 est constituée au sein du conseil national de l’ordre des vétérinaires. Elle est notamment consultée sur les demandes d’habilitation des centres de formation. Ses conditions d’organisation et de fonctionnement sont fixées par voie règlementaire. » ;
2° L’article L. 243‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l’ordre des vétérinaires, salariées d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, ou employées d’une école vétérinaire française, qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, les actes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l’ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l’agriculture sur proposition de la commission mentionnée au III de l’article L. 242‑3‑1, ainsi qu’aux ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État ;
« 15° Les élèves régulièrement inscrits des écoles vétérinaires, ne satisfaisant pas aux conditions prévues par l’article L. 241‑6 pour être assistant vétérinaire mais ayant atteint un niveau d’études fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, salariés d’un vétérinaire ou d’une société de vétérinaires habilités à exercer, qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, en dehors des périodes d’assiduité scolaire obligatoire et sous la responsabilité d’au moins un vétérinaire présent dans l’établissement, des actes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
TITRE III
FAVORISER L’INSTALLATION DES AGRICULTEURS
AINSI QUE LA TRANSMISSION DES EXPLOITATIONS
ET AMÉLIORER LES CONDITIONS D’EXERCICE
DE LA PROFESSION D’AGRICULTEUR
Chapitre Ier
Orientations programmatiques en matière d’installation des agriculteurs et de transmissions des exploitations
Article 8
Afin de répondre aux enjeux de la souveraineté alimentaire et des transitions agroécologique et climatique en agriculture et assurer le renouvellement des générations d’actifs, les politiques publiques mises en œuvre de 2025 à 2035 favoriseront la création, l’adaptation et la transmission des exploitations agricoles, tout en prenant en compte les attentes socio‑professionnelles des personnes qui souhaitent s’engager dans les métiers de l’agriculture et de l’alimentation et la diversité des profils concernés.
Ces politiques auront pour objectif d’assurer la présence sur l’ensemble du territoire national d’un nombre suffisant d’exploitants et d’emplois agricoles pour permettre de consolider, de renforcer et d’adapter aux nouvelles conditions climatiques la capacité de production agricole et alimentaire de la France.
À cet effet, l’État proposera un accueil, une orientation et un accompagnement personnalisés et coordonnés à l’ensemble des personnes qui souhaitent s’engager dans une activité agricole ou qui projettent de cesser leur activité et de transmettre leur exploitation, en mobilisant le réseau « France services agriculture » créé par la présente loi.
Article 9
L’État se donne pour objectif la création et la mise en place progressive, au plus tard en 2026, en coordination avec les régions, d’un dispositif de réalisation de diagnostics destinés à fournir des informations utiles aux exploitants agricoles lors des différentes étapes de la vie de l’exploitation.
Le diagnostic permettra de faciliter la transmission des exploitations ou l’installation de nouveaux exploitants et d’accélérer leur transition agroécologique et climatique. Il pourra également constituer un outil d’orientation et d’accompagnement des exploitations aux différentes étapes de leur cycle de vie.
Il comprendra une évaluation de l’exploitation au regard, d’une part, de sa résilience face aux conséquences du changement climatique, telles qu’elles seront estimées compte tenu de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique et, d’autre part, de sa capacité à contribuer à l’atténuation de celui‑ci, notamment par la mise en place de pratiques agroécologiques. Il prendra en compte les spécificités territoriales et thématiques des exploitations, en particulier celles relatives aux sols ou à la ressource en eau.
Il comportera un module d’évaluation des principaux déterminants de la qualité et de la santé des sols des parcelles de l’exploitation, qui aura pour objet de fournir une information claire et transparente sur l’état des sols.
En outre, l’État examinera les conditions dans lesquelles pourra être mis en place dès 2025, en lien avec la création par la présente loi, du service de conseil et d’accompagnement des personnes ayant un projet d’installation ou de transmission, et dans la perspective de sa généralisation à l’ensemble des porteurs de projets d’installation en agriculture à l’horizon 2026, un module d’évaluation de la résilience du projet aux stress climatiques. Celui‑ci permettra d’évaluer la viabilité du projet et ses capacités d’adaptation au regard des futures conditions pédoclimatiques du territoire concerné, de l’accès à l’eau, et des évolutions induites par le changement climatique au cours des prochaines années.
L’État mettra à l’étude les conditions dans lesquelles la réalisation des diagnostics mentionnés au présent article fera l’objet d’un encadrement afin d’assurer leur homogénéité et leur qualité, ainsi que les conditions dans lesquelles la réalisation de certains modules d’évaluation pourrait conditionner le bénéfice de certaines aides publiques.
Chapitre II
Mesures en matière d’installation des agriculteurs
et de transmission des exploitations
Article 10
I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 330‑5 est remplacé par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 330‑5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles font connaître au point d’accueil départemental unique pour la transmission des exploitations et l’installation des agriculteurs, prévu au 4° de l’article L. 511‑4, leur intention de cesser leur activité et les caractéristiques de l’exploitation où ils l’exercent. Ils indiquent s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.
« Ces informations sont enregistrées dans un répertoire départemental unique destiné à faciliter les mises en relation entre cédants et repreneurs, ainsi que le suivi des installations et transmissions, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« Le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 informe chaque exploitant agricole de l’obligation de notification prévue au premier alinéa six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du code des relations entre le public et l’administration.
« Art. L. 330‑6. – I. – Tout porteur d’un projet d’installation en vue d’exercer une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, ou d’un projet de cession d’une exploitation agricole prend contact avec le point d’accueil prévu au 4° de l’article L. 511‑4 compétent pour le département dans lequel il envisage son installation, ou dans lequel se situe le siège de l’exploitation à céder.
« Le point d’accueil oriente le porteur de projet vers un réseau départemental de structures de conseil et d’accompagnement, agréées par l’État dans les conditions prévues au II.
« Les structures agréées fournissent aux porteurs de projet d’installation un conseil ou un accompagnement pour consolider la viabilité économique, environnementale et sociale de leur projet, notamment au regard du changement climatique. Elles proposent aux personnes souhaitant céder leur exploitation agricole un parcours spécifique d’accompagnement à la transmission, et peuvent faciliter les mises en relations entre cédants et repreneurs.
« Si la structure de conseil et d’accompagnement choisie par le porteur de projet estime nécessaire de lui proposer un parcours de formation pour lui permettre d’acquérir les connaissances et compétences nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel ou de son projet de cession d’exploitation, la conception et la mise à disposition auprès de l’intéressé de ce parcours de formation sont assurées conjointement par la structure agréée et par l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole désigné à cette fin par le ministre chargé de l’agriculture pour le département en cause.
« Chaque personne orientée par le point d’accueil est enregistrée par celui‑ci dans le répertoire unique du département mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 330‑5, qui est tenu à jour grâce aux informations retransmises au point d’accueil, le cas échéant, par les structures de conseil et d’accompagnement.
« Le point d’accueil mentionné au premier alinéa, les structures de conseil et d’accompagnement mentionnées au deuxième alinéa, et les établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole mentionnés au quatrième alinéa, constituent le réseau « France services agriculture ».
« II. – Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées par l’autorité administrative compétente de l’État sous réserve de satisfaire aux conditions prévues par un cahier des charges qu’elles s’engagent à respecter.
« Ce cahier des charges comprend des règles nationales définies par décret après avis d’une instance nationale de concertation sur la politique d’installation et de transmission comprenant des représentants de l’État, des régions et des autres acteurs intéressés, ainsi que des règles propres à chaque région, définies après avis d’une instance régionale de concertation de composition comparable. Il précise notamment les qualifications exigées des intervenants, les modalités de préservation du secret des affaires et les modalités de fonctionnement du réseau mentionné au deuxième alinéa du I au niveau régional, en tenant compte de la diversité des projets à accompagner.
« Les structures de conseil et d’accompagnement sont agréées pour l’une ou l’autre des missions prévues au troisième alinéa du I, ou pour les deux.
« Les conditions d’octroi et de retrait de l’agrément sont précisées par décret en Conseil d’État.
« III. – Les personnes ayant eu recours au dispositif de conseil et d’accompagnement créé par le présent article reçoivent une attestation qu’elles doivent être en mesure de présenter sur demande de l’autorité administrative. Dans les conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables, le bénéfice de certaines aides publiques accompagnant l’installation ou la transmission peut être subordonné à la condition d’avoir bénéficié du conseil ou de l’accompagnement et le cas échéant d’avoir suivi la formation, prévus au I. » ;
2° La première phrase du 4° de l’article L. 511‑4 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d’installation et de transmission en agriculture pour le compte de l’État et des autorités chargées de la gestion des aides à l’installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d’accueil départemental unique, chargé de l’accueil initial, de l’information, de l’orientation et du suivi de tous les actifs et futurs actifs agricoles. » ;
3° L’article L. 512‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Elle assure le suivi de la mise en œuvre de la mission de service public mentionnée au 4° de l’article L. 511‑4 et en rend compte au représentant de l’État dans la région et à l’instance régionale de concertation de la politique de l’installation et de la transmission mentionnée à l’article L. 330‑6. » ;
4° Au sixième alinéa de l’article L. 513‑1, les mots : « de l’installation » sont remplacés par les mots « de l’installation et de la transmission », et après le mot : « notamment » sont insérés les mots : « à l’aide du répertoire unique mentionné à l’article L. 330‑5 » ;
5° Au second alinéa de l’article L. 741‑10, les mots : « de la politique d’installation prévue à l’article L. 330‑1 et auquel est subordonné le bénéfice des aides de l’État à l’installation en agriculture » sont remplacés par les mots : « d’une prescription de formation établie dans les conditions prévues au quatrième alinéa du I de l’article L. 330‑6 ».
II. – Le présent article entre en vigueur dans les conditions suivantes :
1° La situation des exploitants qui, au 1er janvier 2025, se trouvent à trois ans au plus de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, demeure régie par les dispositions de l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi ;
Les exploitants qui, au 1er janvier 2025, se trouvent à plus de trois ans et moins de six ans de l’âge requis pour bénéficier des droits à la retraite, déposent la notification prévue à l’article L. 330‑5 du code rural et de la pêche maritime avant le 1er janvier 2026 ;
2° Les porteurs de projet peuvent demander à bénéficier du service prévu à l’article L. 330‑6 du code rural et de la pêche maritime créé par la présente loi à compter du 1er janvier 2025 ;
3° L’attestation mentionnée au III de l’article L. 330‑6 du même code est présentée, sur demande de l’autorité administrative compétente, par toute personne qui s’installe ou cède son exploitation afin de justifier d’avoir bénéficié du même service, à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2025.
Article 11
La section 2 du chapitre Ier du titre V du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑8‑1. – Lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte à l’égard d’une entreprise exerçant une activité agricole, au sens de l’article L. 311‑1, membre de l’un des groupements d’employeurs mentionnés aux articles L. 1253‑1 et L. 1253‑17 du code du travail, les créances détenues par ce groupement d’employeurs sur cette entreprise sont garanties :
« 1° Pour la part des créances correspondant à la facturation des sommes dues aux salariés mis à la disposition de l’entreprise, par des privilèges identiques à ceux applicables aux créances des salariés dans les conditions prévues au 3° de l’article 2331 du code civil, au 2° de l’article 2377 du même code et aux articles L. 3253‑2 et L. 3253‑4 du code du travail ;
« 2° Pour la part des créances correspondant à la facturation des charges sociales dues au titre des salariés mis à la disposition de cette entreprise, par un privilège identique à celui applicable aux créances des organismes de sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 243‑4 du code de la sécurité sociale. »
Article 12
I. – Après l’article L. 322‑23 du code rural et de la pêche maritime sont insérés quatre articles ainsi rédigés :
« Art. L. 322‑24. – Un groupement foncier agricole d’investissement a pour objet d’exercer les missions mentionnées à l’article L. 322‑6, ainsi que de lever des capitaux auprès d’investisseurs en vue de les investir dans l’intérêt de ces derniers et conformément à une politique d’investissement que ce groupement ou sa société de gestion définit.
« Ce groupement est soumis aux dispositions des articles L. 322‑1, L. 322‑2, L. 322‑7 à L. 322‑9, au premier alinéa de l’article L. 322‑10, aux articles L. 322‑13 à L. 322‑18, à l’article L. 322‑21, ainsi qu’aux dispositions du présent article et des articles L. 322‑25 à L. 322‑27.
« Art. L. 322‑25. – Le groupement foncier agricole d’investissement est un fonds d’investissement alternatif, dit “FIA”, relevant de l’article L. 214‑24 du code monétaire et financier.
« Seules peuvent en être les associées les personnes désignées aux articles L. 322‑1 à L. 322‑3 du présent code.
« Les parts sociales du groupement peuvent faire l’objet d’une offre au public auprès des mêmes personnes, dans les conditions prévues aux articles L. 214‑86 à L. 214‑113 du code monétaire et financier, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
« 1° Les statuts prévoient au profit des personnes physiques membres du groupement un droit de préférence pour l’acquisition des parts mises en vente. Ce droit s’exerce dans un délai maximal d’un mois à compter de l’inscription au registre mentionné à l’article L. 214‑93 du même code. Ces statuts peuvent accorder un droit de priorité aux associés participant à l’exploitation des biens du groupement, notamment en vertu d’un bail. Ce droit s’exerce dans un délai maximal de trois mois à compter de l’inscription au registre mentionné au même article L. 214‑93 ;
« 2° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, est souscrit par le public dans un délai de deux années à compter de la date d’ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissous et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
« 3° L’ensemble des biens immobiliers du groupement est donné à bail à long terme ;
« 4° L’actif du groupement est constitué d’immeubles à usage ou vocation agricole en vue de l’exercice d’une activité agricole définie à l’article L. 311‑1 du présent code et de liquidités ou valeurs assimilées.
« Art. L. 322‑26. – Le groupement foncier agricole d’investissement est soumis aux articles L. 231‑8 à L. 231‑21 du code monétaire et financier.
« Pour l’application des articles L. 321‑1, L. 411‑1 à L. 412‑1, L. 621‑1, L. 621‑8 à L. 621‑8‑2 et du I de l’article L. 621‑9 du même code, les parts du groupement foncier agricole d’investissement sont assimilées à des instruments financiers.
« Pour l’application des articles L. 621‑5‑3, L. 621‑5‑4 et L. 621‑8‑4 du même code, le groupement foncier agricole d’investissement est assimilé à un organisme de placement collectif.
« Art. L. 322‑27. – Le règlement général de l’Autorité des marchés financiers précise les conditions d’exercice de l’activité de gestion du groupement foncier agricole d’investissement. »
II. – Au 3° du II de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « , de groupements fonciers agricoles d’investissement ».
III. – Le code monétaire et financier est modifié comme suit :
1° Dans le titre du paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II, les mots : « et groupements forestiers d’investissement » sont remplacés par les mots : « , groupements forestiers d’investissement et groupements fonciers agricoles d’investissement » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 214‑86, après les mots : « code forestier », sont insérés les mots : « et les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 214‑86 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les groupements forestiers mentionnés au II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et pour les groupements fonciers agricoles d’investissement mentionnés à l’article L. 322‑24 du code rural et de la pêche maritime, un décret en Conseil d’État fixe les conditions et limites de la détention et de la gestion des actifs mentionnés respectivement au 3° du II de l’article L. 331‑4‑1 du code forestier et au 4° de l’article L. 322‑25 du code rural et de la pêche maritime. » ;
4° Aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 214‑89, après le mot : « investissement », sont insérés les mots : « et des groupements fonciers agricoles d’investissement ».
TITRE IV
SÉCURISER, SIMPLIFIER
ET LIBÉRER L’EXERCICE DES ACTIVITÉS AGRICOLES
Article 13
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôles de l’État, le régime de répression des atteintes à la conservation d’espèces animales non domestiques, d’espèces végétales non cultivées, d’habitats naturels et de sites d’intérêt géologique prévu au 1° de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, ainsi que le régime de répression prévu à l’article L. 173‑1 du même code pour :
1° Adapter l’échelle des peines et réexaminer leur nécessité, y compris en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative, en tenant compte de ce que le manquement a été commis à l’occasion de l’exécution d’obligations légales ou réglementaires ou d’activités régulièrement déclarées, enregistrées ou autorisées et exercées conformément aux prescriptions de l’autorité administrative, ou d’activités prévues par des documents de gestion mentionnés à l’article L. 122‑3 du code forestier ;
2° Prévoir à la charge des auteurs des manquements des obligations de restauration écologique ;
3° Abroger ou modifier les dispositions devenues inadaptées ou obsolètes.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance prévue au I.
Article 14
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Protection des haies
« Art. L. 412‑21. – La haie régie par la présente section s’entend de toute unité linéaire de végétation ligneuse comportant plusieurs essences et d’origine humaine, à l’exclusion des allées et alignements d’arbres qui bordent les voies ouvertes à la circulation publique mentionnés à l’article L. 350‑3.
« Les haies font l’objet d’une gestion durable, qui tient compte de leur caractère dynamique dans le temps et dans l’espace et qui maintient leur multifonctionnalité. Cette gestion durable inclut les travaux d’entretien usuels en vue de valoriser les produits de la haie, notamment la biomasse.
« Art. L. 412‑22. – Tout projet de destruction d’une haie mentionnée à l’article L. 412‑21 est soumis à déclaration unique préalable.
« Dans le cas où la destruction de la haie est soumise à déclaration en application d’une ou plusieurs des législations mentionnées à l’article L. 412‑24, la déclaration unique en tient lieu. Le projet est apprécié au regard des critères et règles prévus par ces législations.
« Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative peut s’opposer à l’opération projetée. Les travaux ne peuvent commencer avant l’expiration de ce délai. L’absence d’opposition vaut absence d’opposition au titre des législations applicables au projet.
« Art. L. 412‑23. – Dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, l’autorité administrative compétente peut indiquer à l’auteur de la déclaration que la mise en œuvre de son projet est subordonnée à l’obtention d’une autorisation unique, dès lors qu’une des législations énumérées à l’article L. 412‑24 soumet la destruction de la haie concernée à autorisation préalable.
Elle l’informe que sa déclaration est regardée comme une demande d’autorisation unique, lui demande, le cas échéant, la transmission des éléments complémentaires nécessaires à son instruction et lui indique le délai dans lequel une décision sera prise. Les travaux ne peuvent commencer avant la délivrance de cette autorisation unique.
« L’autorisation unique tient lieu des déclarations, absences d’opposition, dérogations et autorisations énumérées à l’article L. 412‑24, lorsque le projet de destruction de haie les nécessite.
« La demande d’autorisation est appréciée au regard des critères et règles propres aux législations énumérées à l’article L. 412‑24 qui lui sont applicables. Le public est consulté selon les modalités prévues à l’article L. 123‑19.
« Les règles de procédure et de consultation applicables à l’autorisation unique se substituent aux règles de procédure et de consultation prévues par le présent code et les autres législations pour la délivrance des décisions énumérées à l’article L. 412‑24.
« Art. L. 412‑24. – Les déclarations, absences d’opposition, dérogations et autorisations au titre des législations applicables au projet de destruction de haie, mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 412‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 412‑23 sont les suivantes :
« 1° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d’intérêt géologique, d’habitats naturels, d’espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application des 4° et 7° du I de l’article L. 411‑2 ;
« 2° Absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 ;
« 3° Autorisation ou absence d’opposition à déclaration de travaux de consolidation ou de protection des berges comportant une destruction de la ripisylve, en application de l’article L. 214‑3 ;
« 4° Autorisation spéciale de modifier l’état ou l’aspect de territoires classés en réserve naturelle ou en instance de classement, en application des articles L. 332‑6 ou L. 332‑9, lorsqu’elle est délivrée par l’État, ou que l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;
« 5° Autorisation spéciale de modifier l’état des lieux ou l’aspect d’un site classé ou en instance de classement en application des articles L. 341‑7 et L. 341‑10 ;
« 6° Autorisation ou absence d’opposition à déclaration de travaux dans le périmètre de protection d’une source d’eau minérale naturelle déclarée d’intérêt public, en application de l’article L. 1322‑4 du code de la santé publique ;
« 7° Autorisation délivrée en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique pour la protection des haies dans le cadre des périmètres de captage d’eau potable ;
« 8° Autorisation de destruction d’une haie bénéficiant de la protection prévue par l’article L. 126‑3 du code rural et de la pêche maritime ;
« 9° Absence d’opposition à une déclaration préalable prévue, en application de l’article L. 421‑4 du code de l’urbanisme, pour les travaux portant sur des éléments classés en application de l’article L. 113‑1 du code de l’urbanisme, ou identifiés comme présentant un intérêt en application des articles L. 111‑22, L. 151‑19 et L. 151‑23 du même code lorsque la décision sur cette déclaration préalable est prise au nom de l’État, ou que l’accord de l’autorité compétente a été recueilli ;
« 10° Absence d’opposition à une déclaration préalable, ou autorisation prévue dans le cadre d’un régime d’aide publique en cas de destruction de haie, notamment au titre de la mise en œuvre des bonnes conditions agricoles et environnementales, à laquelle est subordonné le paiement des aides de la politique agricole commune.
« Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas dans les cas prévus à l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, où un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou une décision prise sur une déclaration préalable, autre que celles mentionnées au 9°, tient lieu de l’une des décisions énumérées ci‑dessus.
« Art. L. 412‑25. – Toute destruction de haie est subordonnée à des mesures de compensation par replantation d’un linéaire au moins égal à celui détruit, réalisées dans les conditions prévues par l’article L. 163‑1.
« L’autorité administrative compétente peut fixer toute autre prescription nécessaire au respect des intérêts protégés par les législations énumérées à l’article L. 412‑24.
« Elle peut prévoir que le demandeur doit solliciter un conseil préalable à l’opération d’arrachage et de replantation.
« S’il apparaît que le respect des intérêts mentionnés au deuxième alinéa n’est pas assuré par l’exécution des prescriptions préalablement édictées, l’autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire à cet effet.
« Art. L. 412‑26. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise notamment :
« 1° Les modalités de fixation de périodes, qui peuvent être différentes selon les régions, pendant lesquelles la destruction des haies est interdite, sauf cas de force majeure, afin de préserver les services écologiques, économiques et paysagers qu’elles rendent ;
« 2° Les modalités et conditions de la déclaration unique prévue à l’article L. 412‑22 et de l’autorisation unique prévue à l’article L. 412‑23 ;
« 3° Les conditions dans lesquelles la destruction d’une haie fait l’objet des mesures de compensation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 412‑25. »
II. – Après le 18° du I de l’article L. 181‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 19° Absence d’opposition à déclaration ou autorisation unique de destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L.412‑23. »
III – Après le 13° du I de l’article L. 181‑3 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Le respect des conditions de non opposition à la déclaration unique ou de délivrance de l’autorisation unique préalables à la destruction de haies prévues aux articles L. 412‑22 et L. 412‑23, lorsque l’autorisation environnementale tient lieu de cette déclaration ou de cette autorisation ; »
« IV. – Au premier alinéa du I et au 2° du II de l’article L. 173‑1, après les mots : « aux articles L. 214‑3 » sont insérés les mots : « L. 412‑23 ».
Article 15
I. – Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XV ainsi rédigé :
« Chapitre XV
« Le contentieux de certaines décisions en matière agricole
« Art. L. 77‑15‑1. – I. – Le présent chapitre est applicable aux litiges relatifs aux projets mentionnés au II pour ce qui concerne les décisions mentionnées au III.
« II. – Le présent chapitre s’applique aux projets qui nécessitent :
« 1° Des installations, ouvrages, travaux ou activités soumis aux dispositions de l’article L. 214‑1 du code de l’environnement au titre des ouvrages de stockage d’eau ou des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, à l’exclusion des ouvrages destinés à permettre un prélèvement sur les eaux souterraines, à condition que ces projets poursuivent à titre principal une finalité agricole, que ce soit culturale, sylvicole, aquacole ou d’élevage ;
« 2° Une installation soumise aux dispositions de l’article L. 511‑1 du code de l’environnement et destinée à l’élevage de bovins, de porcs, de lapins, de volailles et de gibiers à plumes, ainsi qu’aux couvoirs et à la pisciculture.
« III. – Pour les projets mentionnés au II, le présent chapitre s’applique aux décisions individuelles suivantes :
« 1° L’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement ;
« 2° L’absence d’opposition aux installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement, ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, l’ouvrage, le travail ou l’activité objet de la déclaration ;
« 3° La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement ;
« 4° L’absence d’opposition au titre du régime d’évaluation des incidences Natura 2000 en application du VI de l’article L. 414‑4 du code de l’environnement ;
« 5° Le récépissé de déclaration ou l’enregistrement d’installations mentionnées aux articles L. 512‑7 ou L. 512‑8 du code de l’environnement ;
« 6° L’autorisation de défrichement prévue aux articles L. 214‑13, L. 341‑3, L. 372‑4, L. 374‑1 et L. 375‑4 du code forestier ;
« 7° Les autorisations prévues aux articles L. 621‑32 ou L. 632‑1 du code du patrimoine ;
« 8° Les prescriptions archéologiques prises en application du 1° de l’article L. 522‑1 du code du patrimoine ;
« 9° La décision de non‑opposition à déclaration préalable ou le permis de construire, d’aménager ou de démolir prévus au livre IV du code de l’urbanisme ;
« 10° Les décisions relatives à la prorogation ou au transfert à un autre pétitionnaire ou exploitant d’une décision mentionnée au présent article ;
« 11° Les décisions modifiant ou complétant les prescriptions des décisions mentionnées au présent article.
« Art. L. 77‑15‑2. – I. – Le juge administratif qui, saisi d’un litige régi par le présent chapitre, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
« 1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande donnant lieu à l’une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1, ou une partie de cette décision, limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
« 2° Qu’un vice entraînant l’illégalité d’une de ces décisions est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
« Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
« II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant, dans un litige régi par le présent chapitre, une partie seulement de la décision attaquée, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.
« Art. L. 77‑15‑3. – Sans préjudice des articles L. 122‑2, L. 122‑11, L. 123‑1 B et L. 123‑16 du code de l’environnement, un recours dirigé contre une des décisions mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort.
« La condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 est présumée satisfaite.
« Le juge des référés statue sur le recours dans un délai d’un mois.
« Art. L. 77‑15‑4. – Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, lorsque la juridiction administrative est saisie d’un litige régi par le présent chapitre, la durée de validité de l’autorisation accordée, le cas échéant, par la décision attaquée, ainsi que celle des autres autorisations mentionnées à l’article L. 77‑15‑1 et qui sont nécessaires à la réalisation du projet, est suspendue jusqu’à la notification au bénéficiaire de l’autorisation attaquée de la décision juridictionnelle irrévocable au fond. »
II. – Les dispositions de l’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter de la date de la publication de la présente loi.
Les dispositions de l’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative s’appliquent aux recours relatifs aux décisions prises à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les dispositions de l’article L. 77‑15‑4 du code de justice administrative s’appliquent aux litiges en cours pour les décisions en cours de validité à la date de la publication de la présente loi.
Article 16
I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les chiens de protection de troupeau, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour encourager les éleveurs à recourir aux chiens de protection des troupeaux, en prévoyant des règles adaptées d’engagement de la responsabilité pénale des éleveurs en cas de dommages causés par ces chiens.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 17
I. – Le principe de non‑régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les sous‑produits lainiers, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code.
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour adapter le régime concernant, en matière d’aquaculture, en raison de leur classement dans la nomenclature visée au I ou dans la nomenclature prévue à l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, les installations mentionnées à l’article L. 511‑1 du même code ainsi que les installations, ouvrages, travaux ou activités mentionnés à l’article L. 214‑1 de ce code.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Article 18
Après l’article L. 2224‑7‑7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 2224‑7‑8. – Dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 2422‑5 à L. 2422‑11 du code de la commande publique, les départements peuvent recevoir un mandat, conclu à titre gratuit, de maîtrise d’ouvrage en vue de la production, du transport et du stockage d’eau destinée à la consommation humaine ou en vue de l’approvisionnement en eau, au sens du 3° du I de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, confié par l’établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent, sous réserve que celui‑ci y soit expressément autorisé par ses statuts.
« Art. L. 2224‑7‑9. – Un syndicat mixte, régi par les articles L. 5721‑1 et suivants, constitué exclusivement d’un ou plusieurs groupements de collectivités mentionnés aux articles L. 5210‑1‑1 A et L. 5711‑1 compétents en matière de production, de transport et de stockage d’eau destinée à la consommation humaine, et d’un ou plusieurs départements limitrophes, peut assurer tout ou partie de ces compétences. »
Article 19
I. – L’article L. 2152‑2 du code du travail est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « soit des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés ;
2° Au quatrième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du code rural et de la pêche maritime, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles qui satisfont aux critères mentionnés à l’article L. 500‑1 du code rural et de la pêche maritime. »
II. – Au livre V du code rural et de la pêche maritime, avant le titre Ier, il est créé un titre préliminaire ainsi rédigé :
« TITRE PRÉLIMINAIRE
« ORGANISMES REPRÉSENTATIFS AU NIVEAU NATIONAL
ET MULTIPROFESSIONNEL
« Art. L. 500‑1. – Dans le secteur agricole, sont représentatives au niveau national et multiprofessionnel les organisations professionnelles d’employeurs qui ne relèvent pas du champ couvert par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel au sens de l’article L. 2152‑4 du code du travail :
« 1° Qui relèvent des activités agricoles mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 722‑1 et au 2° de l’article L. 722‑20 du présent code ;
« 2° Qui remplissent les conditions prévues aux 1° et 4° de l’article L. 2152‑2 du code du travail ;
« 3° Auxquelles adhèrent au moins quinze organisations relevant du champ des activités mentionnées au 1° du présent article ;
« 4° Et qui sont représentatives dans au moins une des branches agricoles relevant des activités agricoles mentionnées au 1°. »