TEXTE ADOPTÉ  25

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

31 octobre 2022

 

 

 

projet DE LOI

 

de financement de la sécurité sociale pour 2023,

 

 

 

 

ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, en première lecture, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros : 274, 339, 336 et 371.

 


– 1

Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2022 et 2023 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

   

(En points de produit intérieur brut)

 

2022

2023

Recettes

27,0 %

26,9 %

Dépenses

26,5 %

26,1 %

Solde

0,5 %

0,8 %

 

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2021

Articles 1er et 2

(Supprimés)

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES À L’EXERCICE 2022

Articles 3 et 4

(Supprimés)

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES
ET À L’ÉQUILIBRE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
POUR L’EXERCICE 2023

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES,
AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 5

I. – La sous‑section 2 de la section 4 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

A. – L’article L. 133‑8‑4 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa du I, les mots : « suivantes réalisées » sont remplacés par les mots : « réellement effectuées suivantes qui sont facturées » ;

2° Le 1° du II est ainsi modifié :

a) Les mots : « qui réalise les prestations » sont supprimés ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « prestations », la fin est ainsi rédigée : « réellement effectuées qui ont fait l’objet d’une facturation. L’organisme de recouvrement en est simultanément informé ; »

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Le prestataire est tenu » sont remplacés par les mots : « La personne morale ou l’entreprise individuelle est tenue » ;

 à la dernière phrase, les mots : « le prestataire » sont remplacés par les mots : « la personne morale ou l’entreprise individuelle » ;

B. – L’article L. 133‑8‑6 est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase du 1°, le mot : « réalisé » est remplacé par le mot : « déclaré » ;

2° Au 3°, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare » ;

C. – À l’article L. 133‑8‑8, le mot : « réalise » est remplacé par le mot : « déclare ».

II. – La section 4 du chapitre III du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 243‑7, après le mot : « général », sont insérés les mots : « ou qui déclare la réalisation de prestations en vue de bénéficier du versement prévu au 3° du III de l’article L. 13384 du présent code » ;

2° L’article L. 243‑7‑1 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou de toute mise en œuvre des procédures de recouvrement mentionnées à l’article L. 13387. Dans ce dernier cas, la lettre vaut notification et comporte les informations prévues au premier alinéa du même article L. 133‑8‑7. » ;

b) (nouveau) Au second alinéa, les mots : « du cotisant » sont remplacés par les mots : « de la personne contrôlée » et, après le mot : « prévue », sont insérés les mots : « à l’article L. 133‑8‑7 ou celle prévue ».

III. – L’article 20 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au 1, les mots : « aux 2° et 3° de » sont remplacés par le mot : « à » et les mots : « le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

2° Le b du 3 est remplacé par des b à d ainsi rédigés :

« b) L’aide spécifique mentionnée au 5° du II de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale ;

« c) L’aide spécifique mentionnée au 6° du même II ;

« d) La prestation sociale mentionnée à l’article L. 531‑8‑1 du même code pour les particuliers mentionnés au a du 2 du présent I. » ;

B. – Le second alinéa du II est supprimé ;

C. – Le b du 1° du III est ainsi modifié :

 Les mots : « de l’aide spécifique » sont remplacés, deux fois, par les mots : « des aides spécifiques » ;

 Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux articles 199 sexdecies et 200 quater B » ;

D. – Le IV est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Les mots : « pour une durée de trois ans, » sont supprimés ;

b) Les mots : « du b » sont remplacés par les mots : « des b à d » ;

c) (nouveau) À la fin, les mots : « la fin de cette période » sont remplacés par les mots : « le 31 décembre 2023 » ;

2° La seconde phrase est ainsi modifiée :

aa) (nouveau) Les mots : « à la fin de cette période d’expérimentation » sont remplacés par les mots : « au plus tard le 31 décembre 2023 » ;

a) Les mots : « du crédit d’impôt mentionné à l’article 199 sexdecies » sont remplacés par les mots : « des crédits d’impôt mentionnés aux article 199 sexdecies et 200 quater B » ;

b) Après le mot : « familles », sont insérés les mots : « et à l’article L. 53181 du code de la sécurité sociale ».

IV. – Le IV de l’article 13 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » et les mots : « mentionnées au 1° du même article L. 7231‑1 et » sont remplacés par les mots : « pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations. Ils s’appliquent à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024, pour les activités de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations et » ;

 Après la première occurrence du mot : « compter », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « du 14 juin 2022, aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus à compter du 1er janvier 2023 et aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de moins de six ans au 1er janvier de l’année des prestations. Ils s’appliquent aux prestations d’accueil des enfants réalisées par les assistants maternels agréés mentionnés à l’article L. 4211 du code de l’action sociale et des familles à compter du 1er janvier 2024. » ;

 À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « du 1er janvier 2023 » sont remplacés par les mots : « d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2024 » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent IV, les trois premiers alinéas du I, le II et les deux premiers alinéas du III de l’article L. 133‑5‑12 du code de la sécurité sociale ainsi que les articles L. 133‑8‑4 et L. 133‑8‑5 du même code sont applicables dès le 1er septembre 2022 aux prestations de garde d’enfant à domicile pour un enfant âgé de six ans et plus au 1er janvier de l’année des prestations. »

Article 6

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

A. – L’article L. 133‑4‑5 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « n’a pas rempli » sont remplacés par le mot : « méconnaît » ;

 Après la référence : « L. 133‑4‑2 », la fin de la deuxième phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

 Après le deuxième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – L’annulation des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions est plafonnée à hauteur du montant total des sommes mentionnées aux articles L. 8222‑2 et L. 8222‑3 du code du travail dues aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime.

« Lorsqu’il n’a été procédé à aucune annulation contre le donneur d’ordre dans les cinq ans qui précèdent le constat du manquement, le plafond mentionné au premier alinéa du présent II est réduit à 15 000 € pour une personne physique et à 75 000 € pour une personne morale, sauf si le plafond prévu au même premier alinéa est inférieur à ces montants. » ;

 Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;

B. – L’article L. 133‑5‑3 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « à un organisme désigné par décret » sont remplacés par les mots : « à celui des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime dont il relève, » et les mots : « , ainsi que, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : « . Les personnes soumises à l’obligation mentionnée au présent alinéa sont tenues, le cas échéant, de procéder à » ;

 Le II bis est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« II bis. – Tout organisme qui verse, à un titre autre qu’employeur, des sommes imposables ou soumises à cotisations ou contributions sociales ou qui verse des prestations sociales figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget adresse mensuellement aux organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 ou, s’il en relève, L. 752‑1 du présent code ainsi qu’à l’administration fiscale une déclaration sociale nominative comportant, pour chacune des personnes attributaires de ces sommes et prestations et après information de ces personnes, les informations relatives à ces versements. Cette déclaration est effectuée par voie électronique, selon des modalités fixées chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs qui versent des sommes ou prestations mentionnées au premier alinéa du présent II bis uniquement à leurs salariés ou assimilés ou à leurs anciens salariés ou assimilés déclarent ces versements au moyen de la déclaration mentionnée au I. » ;

3° Au II ter, les mots : « les informations, déterminées par décret » sont remplacés par les mots : « en vue d’en faciliter les démarches, les informations dont les catégories sont définies par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget » ;

 Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce décret détermine les modalités particulières selon lesquelles sont remplies les obligations prévues aux I et II bis au titre des rémunérations dues à l’occasion des périodes de congés des salariés relevant des caisses mentionnées à l’article L. 3141‑32 du code du travail. Il prévoit, le cas échéant, les modalités des échanges d’informations entre ces caisses et les employeurs de ces salariés permettant la transmission, par une déclaration unique, de l’ensemble des données dont la déclaration est obligatoire en application du présent article. » ;

C. – L’article L. 133‑5‑3‑1 est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après le mot : « organismes », sont insérés les mots : « de sécurité sociale » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations destinataires des données. » ;

 Au troisième alinéa, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble des organismes et administrations mentionnées au deuxième alinéa et » ;

D. – Au 3° de l’article L. 213‑1‑1, les mots : « d’assurance vieillesse dues au titre des » sont remplacés par les mots : « et contributions sociales dont le recouvrement n’était pas assuré au 1er janvier 2020 par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 et qui sont dues au titre de salariés relevant de » et, après les mots : « de cotisations », sont insérés les mots : « d’assurance vieillesse » ;

E. – L’article L. 243‑7‑4 est ainsi rétabli :

« Art. L. 24374.  Dans le cadre de leurs missions, les agents chargés du contrôle peuvent utiliser les documents et informations obtenus lors du contrôle de toute personne appartenant au même groupe que la personne qu’ils contrôlent. Pour l’application du présent article, un groupe est entendu comme l’ensemble des personnes entre lesquelles existe un lien de détention ou de contrôle au sens des articles L. 233‑1 et L. 233‑3 du code de commerce.

« L’agent chargé du contrôle est tenu d’informer la personne contrôlée de la teneur et de l’origine des documents ou informations, obtenus dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, sur lesquels il se fonde. Sur sa demande, il communique une copie des documents à la personne contrôlée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions et garanties applicables à cette utilisation de documents ou d’informations ainsi que le délai d’information de la personne contrôlée. » ;

F. – Le II de l’article L. 243‑7‑7 est ainsi modifié :

 Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les donneurs d’ordres peuvent également bénéficier, selon les mêmes modalités, d’une réduction des majorations mises à leur charge en application du 1° de l’article L. 8222‑2 du code du travail. » ;

 Au début du dernier alinéa, les mots : « Cette réduction » sont remplacés par les mots : « La réduction des majorations » ;

G. – Le I de l’article L. 243‑13 est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « l’employeur contrôlé » sont remplacés par les mots : « la personne contrôlée » ;

3° Après les mots : « lorsqu’est », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « établie au cours de cette période l’une des situations suivantes : » ;

4° Le 4° est remplacé par des 4° et 5° ainsi rédigés :

« 4° Un constat de comptabilité insuffisante ou de documentation soit inexploitable, soit transmise ou remise plus de quinze jours après la réception de la demande faite par l’agent chargé du contrôle ;

« 5° Le report, à la demande de la personne contrôlée, d’une visite de l’agent chargé du contrôle. »

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 724‑11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La durée de la période contradictoire peut être prolongée sur demande du cotisant reçue par l’organisme avant l’expiration du délai initial, à l’exclusion des situations où est mise en œuvre la procédure prévue à l’article L. 725‑25 du présent code ou en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 72224, après la référence : « L. 7221 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 722‑20 » ;

3° L’article L. 722‑24‑1 devient l’article L. 722‑24‑2 ;

4° L’article L. 722‑24‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 722241.  Lorsqu’une entreprise de travail temporaire établie à l’étranger met à la disposition d’une entreprise exerçant une activité mentionnée aux articles L. 722‑1 ou L. 722‑20 des salariés, liés par des contrats de travail temporaire, entrant dans le champ d’application des mêmes articles L. 722‑1 ou L. 722‑20, pour lesquels elle demande le maintien à la législation de sécurité sociale d’un autre État et que les conditions de ce maintien ne sont pas remplies, ces salariés relèvent ou, le cas échéant, continuent de relever du régime applicable aux salariés agricoles. » ;

5° L’article L. 725‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de nonrecouvrement d’une partie de ces sommes :

« – pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux abc et e du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

« – pour les cotisations mentionnées aux a et b du présent article ;

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues aux douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. » ;

6° Après le premier alinéa de l’article L. 725‑3‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 243‑7‑4 du code de la sécurité sociale est applicable aux contrôles effectués en application de l’article L. 724‑7 du présent code. » ;

 (nouveau) Au II de l’article L. 72512, les mots : « à l’avantdernier » sont remplacés par les mots : « au quatrième » ;

8° (nouveau) L’article L. 725‑12‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agricole », sont insérés les mots : « et aux cotisants de solidarité » ;

b) Sont ajoutés les mots : « ou pour celui de l’entrepreneur individuel défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du même code ».

III. – Le premier alinéa des 1° et 3° du paragraphe 1er de l’article 3 de la loi du 12 juillet 1937 instituant une caisse de retraite et d’assistance des clercs de notaires est ainsi modifié :

1° Après le mot : « est », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée : « assise sur les rémunérations entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le taux de cette cotisation est fixé par décret. »

IV. – Au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la dernière occurrence du mot : « publique, », sont insérés les mots : « à la cotisation due au titre de l’allocation temporaire d’invalidité des agents des collectivités locales, ».

V.  La dernière phrase du A du III de l’article 12 de la loi n° 20211754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complétée par les mots : « , à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ».

VI. – Les I à III entrent en vigueur le 1er janvier 2023, sous réserve des A et B du présent VI.

A. – Les 1° à 3° du B du I entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

B.  Le 5° du II est applicable aux cotisations et contributions reversées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole à compter du 1er janvier 2025. Cette date peut être reportée par décret, dans la limite d’un an. Les créances de cotisations et de contributions sociales et les créances accessoires correspondant aux restes à recouvrer dus aux attributaires par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole avant cette date font l’objet d’un versement à hauteur de la valeur estimée recouvrable de ces créances à cette même date. Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels le montant et les modalités de règlement de ces créances sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture.

Article 6 bis (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 213‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , ainsi que le recouvrement des cotisations et contributions sociales des salariés expatriés qui relèvent du champ d’application des accords mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code. Les organismes de recouvrement sont également subrogés dans les droits et obligations des organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 pour le recouvrement de cotisations et contributions réalisé par ces derniers en application d’une convention à la date du transfert ; »

2° Le 8° est ainsi rédigé :

«  La vérification de l’exhaustivité, de la conformité et de la cohérence des informations déclarées par les employeurs ainsi que la correction, dans les conditions prévues à l’article L. 133‑5-3‑1 du présent code, des erreurs ou anomalies susceptibles d’affecter les montants des cotisations, versements et contributions mentionnés au présent I ainsi que le contrôle des mêmes montants, sauf lorsque celui-ci est confié par la loi à un autre organisme. Dans des conditions prévues par décret, une convention conclue par l’organisme mentionné à l’article L. 225‑1 avec les organismes pour le compte desquels ces cotisations et contributions sont recouvrées peut prévoir les modalités de contribution de ces organismes à ces opérations de vérification ; ».

II.  À la première phrase du 7° du XII de l’article 18 de la loi n° 20191446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après la référence : « XII », sont insérés les mots : « , à l’exception de celle prévue au c du 4°, ».

III. – A. – Par dérogation aux 2° et 3° du XII de l’article 18 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les 6°, 13°, 14° et 15° ainsi que les b et d du 16° du II du même article 18, en tant qu’ils concernent les cotisations et contributions dues aux organismes mentionnés aux articles L. 922‑1 et L. 922‑4 du code de la sécurité sociale, sont applicables au recouvrement des cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024. Ces organismes demeurent, après cette date, pleinement compétents pour enregistrer les droits à la retraite complémentaire acquis par leurs assurés et pour leur verser les prestations.

B.  Par dérogation au c du 4° du XII de l’article 18 de la loi  20191446 du 24 décembre 2019 précitée, le 6° du II du même article 18 est applicable au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2025 en tant qu’il concerne les cotisations d’assurance vieillesse des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, les cotisations d’assurance vieillesse des agents non titulaires de la fonction publique, les cotisations de retraite additionnelle des agents de la fonction publique et les contributions mentionnées à l’article 14 de la loi  94628 du 25 juillet 1994 relative à l’organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique.

Article 7

À la fin du 4° du III de l’article 8 de la loi n° 20181203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 7 bis (nouveau)

I. – À l’article L. 741‑4 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 241‑13, ».

II. – Le I s’applique aux cotisations dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er février 2022.

Article 7 ter (nouveau)

Au 1° de l’article L. 640‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « psychologue, », il est inséré le mot : « psychomotricien, ».

Article 7 quater (nouveau)

I. – Le code des transports est ainsi modifié :

1° L’article L. 5553‑11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du mot : « sont » est remplacée par les mots : « peuvent être » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice de l’exonération prévue au premier alinéa est subordonné à une autorisation préalable délivrée, après vérification du respect des conditions prévues au présent article, par décision de l’autorité compétente de l’État. L’autorité compétente de l’État s’assure du respect des conditions mentionnées aux premier et troisième alinéas.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

 À la fin de la seconde colonne de la soixanteseizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 57851, la référence : «  2016816 du 20 juin 2016 » est remplacée par la référence : «      du      de financement de la sécurité sociale pour 2023 ».

II. – Le présent article s’applique aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 7 quinquies (nouveau)

Le premier alinéa du VI de l’article 1er de la loi n° 20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est complété par les mots : « ou, le cas échéant, de la contribution prévue à l’article 28‑3 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ».

Article 7 sexies (nouveau)

Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins remplissant les conditions prévues aux quatre derniers alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑2‑1 du même code dues au titre de l’année 2023.

Article 7 septies (nouveau)

I. – Les élèves et étudiants de l’enseignement supérieur réalisant ou participant à la réalisation, moyennant rémunération, d’études à caractère pédagogique au sein d’une association constituée exclusivement à cette fin sont affiliés au régime général de la sécurité sociale.

II. – Les cotisations et contributions sociales d’origine légale et conventionnelle dues par les élèves et étudiants mentionnés au I sont calculées d’un commun accord entre l’association et l’élève ou l’étudiant sur la base :

1° Soit d’une assiette forfaitaire fixée par arrêté par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l’année considérée, pour chaque journée d’étude rémunérée par l’association, dans les conditions prévues à l’article L. 242‑4‑4 du code de la sécurité sociale ;

2° Soit du montant total de la rémunération mentionnée au I du présent article.

III. – Les associations mentionnées au I peuvent recourir, pour les cotisations et contributions sociales mentionnées au II, au dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133‑5‑6 du code de la sécurité sociale sans avoir la qualité d’employeur. 

IV. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret.

V.  Le présent article s’applique aux cotisations et contributions sociales dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023.

Article 8

I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

A. – La section 1 est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 314‑2, après la référence : « L. 314‑4, », sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314‑4‑1, » ;

2° Au 2° de l’article L. 314‑3, après le mot : « fumées, », sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;

 Après l’article L. 3144, il est inséré un article L. 31441 ainsi rédigé :

« Art. L. 31441. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Il est coupé et fractionné ;

« 1° bis (nouveau) Il est conditionné pour la vente au détail ;

« 2° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;

B. – La section 3 est ainsi modifiée :

1° A (nouveau) Après l’article L. 314‑15, sont insérés des articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 314151.  La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314‑4‑1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314‑4 ;

« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;

« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, et d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres, dans lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314‑3 n’excède pas 265 milligrammes.

« Art. L. 314152. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314‑15‑1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article L. 314‑15‑1. » ;

1° B (nouveau) L’article L. 314‑16 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 31416. – La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d’être fumés ou inhalés après avoir été chauffés, au sens, respectivement, des articles L. 314‑4 et L. 314‑4‑1, autres que ceux relevant de l’une des catégories fiscales définies aux articles L. 314‑13 à L. 314‑15‑2. » ;

1° (Supprimé)

2° L’article L. 314‑19 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) (nouveau) Au 2°, les mots : « à fumer » sont remplacés par les mots : « à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;

c) (nouveau) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314‑15‑1. » ;

3° (Supprimé)

4° L’article L. 314‑24 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « pour la période courant du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

 

 

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

36,3

 

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

52,2

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

288

 

 

Cigarettes

Taux (en %)

55

 

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

68,1

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

360,6

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

 

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

91,7

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

335,3

 

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

51,4

 

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

19,3

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

232

 

 

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

51,4

 

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

72,7

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

875,5

 

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

51,4

 

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

33,6

 

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

145,1

 

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

58,1

 

 

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

40,7

 » ;

 

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Ces tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport économique, social et financier joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième. » ;

d) Après la seconde occurrence du mot : « ni », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

e) Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux troisième et quatrième alinéas du présent article, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :

« 1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314‑15, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

49,1

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

99,7

104,2

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

345,4

355,8

 ;

 

«  Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314151 et L. 314‑15‑2, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :

  

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable au 1er janvier 2024

Montant applicable au 1er janvier 2025

Montant applicable au 1er janvier 2026

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Commercialisés en bâtonnets définis à l’article L. 314‑20

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

30,2

41,1

50,9

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 unités)

268

303,8

336

 

Autres tabacs à chauffer

Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet défini à l’article L. 314‑20

Taux (en %)

51,4

51,4

51,4

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

113,9

155,2

192,3

 

Minimum de perception (en €/ 1 000 grammes)

1 011,3

1 146,4

1 267,9

» ;

 

5° L’article L. 314‑25 est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

   

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023

Montant en 2024

Montant en 2025

 

Cigares et cigarillos

Taux (en %)

30,2

32,2

34,3

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

48,4

51,1

53,7

 

Cigarettes

Taux (en  %)

51,6

52,7

53,9

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

56,5

62,2

67,9

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

41

43,7

46,4

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

74

84,7

95,4

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler

Taux (en %)

45,4

47,4

49,4

 

Tarif (en €/ 1 000 grammes)

24

28,2

32,2

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

 

Tarif (en €/ 1 000 unités)

19,3

30,2

41,1

 

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

45,3

47,4

49,4

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

72,8

114

155

 

Tabacs à priser

Taux (en %)

49,3

52,3

55,4

 

Tabacs à mâcher

Taux (en %)

34,9

36,9

39,0

» ;

 

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation à l’article L. 314‑24, le minimum de perception est nul. » ;

C. – Le second alinéa de l’article L. 314‑29 est supprimé.

II. – Le tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième colonne est supprimée ;

2° Au début de la première ligne de la troisième colonne, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;

3° Après la cinquième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

  

« 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

85 %

90 %

95 %

 

Autres tabacs à chauffer

85 %

90 %

95 %

»

 

III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des d et e du 4° du B du I, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Le c du 4° du B du I s’applique à compter du 1er janvier 2024 à l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :

 De la catégorie prévue à l’article L. 31415 du code des impositions sur les biens et services, à laquelle il s’applique à compter du 1er janvier 2026 ;

2° Des catégories prévues aux articles L. 314‑15‑1 et L. 314‑15‑2 du même code, auxquelles il s’applique à compter du 1er janvier 2027.

B. – Par dérogation aux articles L. 132‑2, L. 314‑24 et L. 314‑25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts, le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimal de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.

Article 9

I. – La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après les mots : « titre de remplacement », sont insérés les mots : « , les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 63113 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, dès lors qu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, » ;

 Les mots : « et dont les rémunérations issues de l’activité de remplacement sont inférieures à un seuil fixé par décret peuvent » sont remplacés par les mots : « peuvent, lorsque leurs rémunérations sont issues de l’activité de remplacement ou de régulation et inférieures à un seuil fixé par décret, ».

II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 63114. – L’article L. 6314‑2 est applicable aux médecins assurant la régulation des appels du service d’accès aux soins prévu à l’article L. 63113 réalisée dans le cadre d’un exercice libéral. »

Article 9 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié : 

a) Au I, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– le 2° est complété par les mots : « ou sur la liste prévue à l’article L. 162‑23‑6 » ;

– il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

«  Ceux acquis par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑11, après la référence : « L. 162‑18‑1 », est insérée la référence : « , L. 162‑18‑2 » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 138‑12 est ainsi rédigé :

« La contribution due par chaque entreprise redevable est déterminée, à concurrence de 70 %, au prorata de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 et, à concurrence de 30 %, en fonction de la progression de son chiffre d’affaires par rapport à l’année précédente. Elle est minorée, le cas échéant, des remises versées au titre de l’article L. 138‑13. Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part de la contribution répartie en fonction de la progression du chiffre d’affaires, sauf si la création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe. » ;

4° L’article L. 138‑15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 13815.  I.  Les entreprises redevables de la contribution sont tenues de remettre à l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 désigné par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale dont elles relèvent la déclaration, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, permettant de déterminer le chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année au titre de laquelle la contribution est due, avant le 1er avril de l’année suivante. Selon des modalités fixées par décret, ces déclarations sont transmises au Comité économique des produits de santé afin que celui‑ci signale, le cas échéant, les rectifications des données à opérer.

« Avant le 15 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au premier alinéa du présent I les éventuelles différences identifiées avec les données dont il dispose au titre des missions mentionnées à l’article L. 162‑17‑3. Dans ce même délai, le comité communique à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour chaque entreprise redevable, le montant des remises mentionnées aux articles L. 16216511, L. 1621652, L. 162175, L. 16218, L. 162181, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1.

« L’organisme mentionné au premier alinéa du présent I informe sans délai les entreprises redevables concernées des différences signalées par le comité. Les entreprises concernées disposent alors d’un délai de quinze jours pour rectifier, le cas échéant, la déclaration qu’elles ont transmise.

« II. – Au plus tard le 1er octobre de l’année suivant l’année au titre de laquelle la contribution est due, les organismes chargés du recouvrement de la contribution notifient à chaque entreprise le montant de la contribution dont elle est redevable.

« III. – La contribution est intégralement versée par chaque entreprise redevable au plus tard le 1er novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle la contribution est due.

« IV. – Lorsque l’entreprise redevable méconnaît la date de déclaration mentionnée au premier alinéa du I ou le délai de rectification mentionné au dernier alinéa du même I, l’organisme chargé du recouvrement de la contribution met à sa charge une majoration forfaitaire pour déclaration tardive.

« Cette majoration forfaitaire est égale à 0,05 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes total déclaré par l’entreprise, par période de quinze jours de retard, sans pouvoir être inférieure à 2 000 euros ni supérieure à 100 000 euros.

« Son produit est affecté selon les modalités prévues à l’article L. 16237. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 13820, après la référence : « L. 2456 », sont insérés les mots : « ainsi que les majorations afférentes » et, après le mot : « contrôlées, », sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux mêmes articles, ».

II. – Pour l’année 2023, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 24,6 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2023, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,21 milliards d’euros.

IV. – Les deux derniers alinéas du b du 1° du I s’appliquent aux contributions prévues à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale dues au titre de l’année 2024 et des années suivantes.

V.  Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 13812 du code de la sécurité sociale à la contribution due au titre de l’année 2023, le chiffre d’affaires de l’année 2022 de chaque entreprise redevable considéré est celui résultant de l’application de l’article L. 138‑11 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

VI. – Pour la contribution due au titre de l’année 2023, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale, le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code.

Article 9 ter (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport relatif à l’état et aux perspectives de la régulation économique du secteur pharmaceutique en France, en particulier s’agissant du mécanisme de clause de sauvegarde prévu à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du II de l’article L. 131‑7, les mots : « et aux articles L. 613‑1 et L. 621‑3 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 613‑1 et à l’article L. 621‑3, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » ;

2° L’article L. 223‑1 est ainsi modifié :

a) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° D’assurer le remboursement :

« a) D’une fraction de 60 % du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑3 à L. 331‑6 et L. 333‑1 à L. 333‑3, aux I et IV de l’article L. 623‑1 et à l’article L. 623‑4 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732‑10, L. 732‑11, L. 732‑12 et L. 732‑12‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) De la totalité du montant des indemnités ou allocations versées dans les conditions prévues aux articles L. 331‑7, lorsque l’indemnité prévue au même article L. 331‑7 n’est pas directement prise en charge par l’employeur, L. 331‑8 et L. 331‑9, aux II à III bis de l’article L. 623‑1 du présent code ainsi qu’aux articles L. 732101, lorsque les allocations et indemnités prévues au même article L. 732‑10‑1 ne sont pas directement prises en charge par l’employeur, L. 732121 et L. 732123 du code rural et de la pêche maritime ;

« c) Du montant des frais de gestion afférents au service de ces indemnités ou allocations, calculé dans les mêmes proportions et fixé par arrêté ministériel ; »

b) Le 7° est ainsi modifié :

 les mots : « du deuxième alinéa du II de l’article 21 de la loi n° 83634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 622‑2 du code général de la fonction publique » ;

– les mots : « aux ouvriers sous statut de l’État, aux magistrats, aux militaires et aux fonctionnaires visés à l’article 2 de la même loi » sont supprimés ;

 Après le mot : « familiales », la fin du 2° du IV de l’article L. 2412 est ainsi rédigée : « , à hauteur des montants fixés au 6° de l’article L. 2231 ; »

4° L’article L. 330‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « pour le compte en partie de la Caisse nationale des allocations familiales et contre remboursement dans les conditions prévues à l’article L. 223‑1 » ;

b) (nouveau) Au 3°, les mots : « à l’article L. 331‑8 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 331‑8 et L. 331‑9 ».

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 6° de l’article L. 731‑2 est ainsi rétabli :

«  Une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale ; »

2° Le I de l’article L. 741‑9 est complété par un 3° ainsi rédigé :

«  Par une dotation de la Caisse nationale des allocations familiales versée en application du 6° de l’article L. 223‑1 du code de la sécurité sociale. »

II bis (nouveau). – L’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux exemptions, exonérations et réductions de cotisations applicables aux rémunérations versées dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

II ter (nouveau).  Le IX de l’article 1er de la loi  20221158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est abrogé.

III.  Le 1° du I du présent article s’applique aux réductions mentionnées à l’article L. 6213 du code de la sécurité sociale applicables aux cotisations dues à compter des périodes mentionnées au III de l’article 3 de la loi  20221158 du 16 août 2022 précitée.

Les 2° à 4° du I et le II du présent article s’appliquent aux prestations dues à compter du 1er janvier 2023.

Article 11

Est approuvé le montant de 6,2 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.

Article 11 bis (nouveau)

I. – L’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :

 Au III, les mots : « des majorations salariales mentionnées aux articles L. 3121‑28 et L. 3121‑59 du code du travail versées » sont remplacés par les mots : « de l’ensemble de sa rémunération versée » ;

2° Il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre-et-Miquelon. »

II. – Après le III de l’article 5 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint‑Pierre-et-Miquelon. »

Article 12

Pour l’année 2023, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

231,6

238,3

-6,7

Accidents du travail et maladies professionnelles 

17,0

14,8

2,2

Vieillesse

269,8

273,3

-3,5

Famille

56,7

55,3

1,3

Autonomie

36,1

37,4

-1,3

Toutes branches (hors transferts entre branches) 

593,6

601,6

-8,0

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse             

594,7

601,9

-7,2

 

Article 13

I. – Pour l’année 2023, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 17,7 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

 

III. – Pour l’année 2023, les prévisions de recettes par catégorie mises en réserve par le Fonds de solidarité vieillesse sont fixées à :

  

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes

0

 

Article 14

Sont habilités en 2023 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

  

(En millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

45 000

Caisse centrale de la mutualité sociale agricole (CCMSA)

350

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) – période du 1er au 31 janvier 2023

550

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF
(CPRP SNCF) – période du 1er février au 31 décembre 2023.

400

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) 

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) 

7 500

 

Article 15

Est approuvé le rapport figurant en annexe B à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2023 à 2026), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses, par branche, des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

QUATRIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Chapitre Ier

Renforcer les actions de prévention en santé

Article 16

I. – Par dérogation à l’article L. 622‑3 du code de la sécurité sociale, pour le calcul des prestations en espèces dues aux personnes mentionnées à l’article L. 611‑1 du même code au titre de l’assurance maladie et maternité, le revenu d’activité retenu pour le calcul de ces prestations peut ne pas tenir compte des revenus d’activité de l’année 2020, dans des conditions fixées par décret.

II. – A. – En cas de contamination par la covid‑19 établie par un examen inscrit à la nomenclature des actes de biologie médicale, les assurés se trouvant dans l’impossibilité de continuer à travailler, y compris à distance, peuvent bénéficier, au titre d’un arrêt de travail établi à raison de leur isolement et dans les conditions mentionnées au B du présent II, des indemnités journalières prévues aux articles L. 3211 et L. 6221 du code de la sécurité sociale et L. 7324 et L. 7423 du code rural et de la pêche maritime.

Les articles L. 313‑1, L. 323‑1 et L. 622‑3 du code de la sécurité sociale ainsi que le cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables aux indemnités journalières versées dans le cadre du premier alinéa du présent A.

Les indemnités journalières versées à ce titre ne sont pas prises en compte dans le calcul des périodes prévues aux 1° et 2° de l’article L. 323‑1 du code de la sécurité sociale ni de la durée d’indemnisation prévue au cinquième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime.

B. – Par dérogation à l’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale et au sixième alinéa de l’article L. 732‑4 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêt de travail mentionné au A du présent II est établi par l’assurance maladie après une déclaration effectuée via un service en ligne.

C. – Les salariés faisant l’objet d’un arrêt de travail dans les conditions mentionnées au A bénéficient de l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226‑1 du code du travail, dans les conditions suivantes :

1° La condition d’ancienneté prévue au premier alinéa du même article L. 1226‑1 et les conditions prévues aux 1° et 3° dudit article ne sont pas requises et l’exclusion des catégories de salariés mentionnée au cinquième alinéa du même article ne s’applique pas ;

2° Par dérogation au dernier alinéa du même article L. 1226‑1, la durée d’indemnisation court à compter du premier jour d’absence et n’est pas prise en compte dans la limite de durée d’indemnisation sur les douze mois antérieurs.

D. – L’application du I de l’article 115 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est suspendue en cas de congé de maladie directement en lien avec la covid‑19. Le lien direct est établi par la production par l’intéressé de l’arrêt de travail mentionné au B du présent II.

III. – La participation de l’assuré, la participation forfaitaire et la franchise mentionnées à l’article L. 160‑13 du code de la sécurité sociale sont supprimées pour la consultation prévaccinale et les consultations de vaccination contre la covid‑19, pour les frais liés à l’injection du vaccin contre la covid‑19.

L’assuré mentionné au premier alinéa du présent III bénéficie d’une dispense d’avance de frais. Le tarif des prestations prévues au même premier alinéa ne peut donner lieu à dépassement.

IV.  Le I s’applique aux arrêts de travail débutant entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023. Les II et III s’appliquent jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 16 bis (nouveau)

Le premier alinéa du IV de l’article 96 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

 Après la référence : « L. 6221, », est insérée la référence : « L. 6231, » ;

 Les mots : « 2020 et 2021 » sont remplacées par les mots : « 2020, 2021 et 2022 ».

Article 17

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1411‑6, le mot : « périodiques » est supprimé ;

2° Après l’article L. 1411‑6‑1, il est inséré un article L. 1411‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 141162. – Tous les adultes de dix‑huit ans ou plus bénéficient de mesures de prévention sanitaire et sociale, qui comportent notamment des rendez‑vous de prévention proposés aux assurés à certains âges. Ces rendez‑vous de prévention peuvent donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention. Ces rendez‑vous de prévention doivent aussi être le lieu de repérage des violences sexistes et sexuelles.

« Ils ont notamment pour objectifs, en fonction des besoins, de promouvoir l’activité physique et sportive et une alimentation favorable à la santé, de prévenir certains cancers et addictions et de promouvoir la santé mentale et la santé sexuelle. Ils sont adaptés aux besoins de chaque individu et prennent notamment en compte les besoins de santé des femmes et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. » ;

3° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « à l’article L. 14116 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

b) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le nombre et la périodicité des rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2. » ;

4° L’article L. 1411‑8 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 la première phrase est complétée par les mots : « et aux rendez‑vous de prévention, consultations et séances mentionnés à l’article L. 1411‑6‑2 » ;

– la seconde phrase est complétée par les mots : « , rendez‑vous de prévention, consultations et séances » ;

b) Au troisième alinéa, le mot : « périodiques » est supprimé et les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 5° de l’article L. 160‑8, les mots : « à l’article L. 1411‑6 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6 et L. 1411‑6‑2 » ;

2° L’article L. 160‑14 est ainsi modifié :

a) Au 16°, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « , aux consultations de prévention des maladies chroniques destinées aux personnes âgées de quarante à quarante‑cinq ans » ;

b) Après le mot : « prévention », la fin du 24° est ainsi rédigée : « des cancers et des addictions, pour les assurés dont l’âge est compris entre vingt et vingt‑cinq ans inclus ; ».

Article 18

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa de l’article L. 162‑13‑2 est ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, les examens de biologie médicale relatifs au dépistage de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que ceux relatifs au dépistage d’autres infections sexuellement transmissibles, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui sont réalisés à la demande du patient en laboratoire de biologie médicale sont remboursés dans les conditions prévues à l’article L. 160‑13. Cet arrêté précise également les modalités de réalisation des dépistages en fonction de l’épidémiologie des maladies concernées et des recommandations de la Haute Autorité de santé. » ;

 Après le 26° de l’article L. 16014, il est inséré un 27° ainsi rédigé :

« 27° Pour les frais liés au dépistage sérologique de l’infection par le virus de l’immunodéficience humaine ainsi que, le cas échéant sous condition de limite d’âge, pour les frais liés au dépistage des autres infections sexuellement transmissibles mentionnées à l’article L. 162‑13‑2 ; ».

Article 18 bis (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la réalisation d’un dépistage néonatal de la drépanocytose de façon systématique et obligatoire.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 19

I. – L’article L. 5134‑1 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le remboursement ou la prise en charge par les organismes de sécurité sociale des médicaments ayant pour but la contraception d’urgence, dispensés en officine, accompagnés d’une information écrite, concise et aisément compréhensible mentionnant obligatoirement la consultation prévue aux articles L. 162‑8‑1 et L. 162‑4‑5 du code de la sécurité sociale et sa prise en charge sans avance de frais et inscrits sur la liste prévue au premier alinéa de l’article L. 162‑17 du même code n’est pas subordonné à leur prescription. »

II. – Le 21° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les frais d’acquisition de médicaments ayant pour but la contraception d’urgence et, » ;

2° Les mots : « de certains » sont remplacés par les mots : « d’autres ».

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 20

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 4151‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 41512.  Les sagesfemmes peuvent, dans des conditions fixées par décret :

« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Ce décret détermine également les modalités selon lesquelles les sagesfemmes assurent la traçabilité des vaccinations réalisées et transmettent au médecin traitant de ces personnes les informations relatives à ces vaccinations. » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 4161‑1, après la seconde occurrence du mot : « pharmaciens », sont insérés les mots : « ou aux infirmiers » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 4311‑1 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L’infirmière ou l’infirmier peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État :

« 1° Prescrire certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

« 2° Administrer certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

4° L’article L. 5125‑1‑1 A est ainsi modifié :

a) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Peuvent prescrire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ; »

b) Après le 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis Peuvent administrer, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, certains vaccins, dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé ; »

c) À l’avant‑dernier alinéa, les mots : « , 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « et 8° » ;

5° Le 6° du I de l’article L. 5126‑1 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« 6° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou l’organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir prescrire certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament ;

« 7° Pour les personnes prises en charge par l’établissement, le service ou l’organisme dont elles relèvent et les personnels exerçant au sein de ces derniers, de pouvoir administrer certains vaccins, dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Sont déterminées par décret en Conseil d’État :

« a) Les catégories de personnes habilitées à prescrire et à administrer ces vaccins ;

« b) Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

« c) Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. » ;

 bis (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6153‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 61535. – Les étudiants en troisième cycle des études de médecine peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage, les vaccins dont la liste et, le cas échéant, les personnes susceptibles de bénéficier sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la Haute Autorité de santé.

« Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une unité de formation et de recherche médicale et pharmaceutique peuvent administrer, dans le cadre d’un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d’un remplacement prévu à l’article R. 5125‑39, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les vaccins dont la liste est prévue au 9° bis de l’article L. 5125‑1‑1 A. » ;

6° L’article L. 6211‑23 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « vaccination » est remplacé par les mots : « prescription et d’administration de certains vaccins » ;

b) Au second alinéa, les mots : « , de ces actes » sont supprimés ;

7° L’article L. 6212‑3 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Des vaccins peuvent être prescrits et administrés en son sein. La liste des vaccins pouvant être prescrits est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé et de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. La liste des vaccins pouvant être administrés est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Sont déterminées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213‑12 :

« 1° Les catégories de personnes habilitées à prescrire ou à administrer ces vaccins ;

« 2° Les personnes susceptibles de se voir prescrire et administrer ces vaccins ;

« 3° Les conditions dans lesquelles la prescription et l’administration des vaccins peuvent être réalisées. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 162‑13‑4, après la première occurrence du mot : « médicale », sont insérés les mots : « et à la prescription et à l’administration de certains vaccins mentionnés à l’article L. 6213‑3 du code de la santé publique » ;

1° bis (nouveau) Au deuxième alinéa du VII de l’article L. 162‑16, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Après le mot : « sociaux », la fin du 14° de l’article L. 162‑16‑1 est ainsi rédigée : « au titre de leurs missions de vaccination, en application des 9° et 9° bis de l’article L. 5125‑1‑1 A du code de la santé publique, pour les vaccinations dont la liste et les conditions sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ; ».

Chapitre II

Renforcer l’accès aux soins

Article 21

I. – Après le 26° de l’article L. 160‑14 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 28° ainsi rédigé :

« 28° Pour les frais de transport réalisé à la demande d’une unité participant au service d’aide médicale urgente mentionné à l’article L. 63111 du code de la santé publique. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 22

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑14‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

« 8° Le cas échéant, les conditions à remplir par les professionnels de santé pour être conventionnés, relatives à leur formation, à leur expérience et aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique ;

« 9° Le cas échéant, les conditions de participation à la couverture des besoins de santé dans les zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application du même article L. 1434‑4. » ;

b) (Supprimé)

2° Le II de l’article L. 162‑14‑1‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La validité des accords interprofessionnels relatifs aux maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323‑3 du code de la santé publique est subordonnée à leur signature par au moins trois organisations représentatives des professions qui exercent dans les maisons de santé, représentant ensemble au moins 50 % des effectifs concernés.

« Lorsqu’un accord porte sur les maisons de santé, les organisations représentant ces structures et reconnues représentatives au niveau national sont associées en qualité d’observateurs aux négociations conduites en vue de conclure, de compléter ou de modifier un accord conventionnel interprofessionnel au sens du II de l’article L. 162‑14‑1 du présent code. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret. » ;

3° Le troisième alinéa de l’article L. 162‑14‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce délai n’est pas applicable lorsque l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire a refusé de participer à la négociation. » ;

4° L’article L. 162‑15 est ainsi modifié :

a) Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés, dans chacun des collèges, lors des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant les médecins peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu à la section 1 du présent chapitre.

« Une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national, au sens de l’article L. 162‑33, réunissant la majorité des suffrages exprimés lors des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031‑2 du code de la santé publique peuvent former opposition à l’encontre d’une convention ou d’un accord prévu aux sections 2 et 3 du présent chapitre, de l’accord‑cadre prévu à l’article L. 162‑1‑13 et des accords conventionnels interprofessionnels prévus à l’article L. 162‑14‑1. » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « fait obstacle à la mise en œuvre de la convention ou de l’accord si elle est formée » sont remplacés par les mots : « ne peut être formée que » ;

c) Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’opposition prévue aux quatrième à sixième alinéas du présent article ne peut être formée que par une organisation qui n’a pas signé la convention, l’accord ou l’avenant concerné. L’opposition fait obstacle à sa mise en œuvre. » ;

5° L’article L. 162‑16‑1 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « réalisation », la fin de la première phrase du 7° bis est ainsi rédigée : « d’entretiens d’accompagnement d’un assuré. » ;

b) Le 8° est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « Les rémunérations, autres que celles des marges prévues à l’article L. 16238, versées par l’assurance maladie en fonction de l’activité du pharmacien, évaluée au regard d’indicateurs et d’objectifs fixés conventionnellement. » ;

 à la deuxième phrase, le mot : « engagements » est remplacé par le mot : « derniers » et les mots : « atteints de pathologies chroniques » sont supprimés ;

c) À la seconde phrase du 15°, les mots : « , bilan de médication ou entretien d’accompagnement d’un patient atteint d’une pathologie chronique » sont remplacés par les mots : « ou d’un premier entretien d’accompagnement » ;

d) À la fin de la première phrase du 16°, les mots : « de diagnostic rapide » sont supprimés ;

e) Après le 16°, sont insérés des 17° à 19° ainsi rédigés :

« 17° Les modes de rémunération et les montants afférents dus au pharmacien qui participe au programme de dépistage organisé du cancer colorectal ;

« 18° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, due au pharmacien qui dispense des médicaments au domicile d’un patient dans le cadre de l’un des programmes de retour à domicile mis en place par l’assurance maladie ;

« 19° La rémunération, dans la limite d’un plafond fixé conventionnellement, lorsque le pharmacien délivre des médicaments à l’unité dans les conditions mentionnées à l’article L. 5123‑8 du code de la santé publique ou dans le cadre du régime applicable aux médicaments classés comme stupéfiants mentionnés à l’article L. 5132‑7 du même code. » ;

f) Le vingt et unième alinéa est supprimé ;

g) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « et aux 13° à 16° » sont remplacés par les mots : « , au 11° et aux 13° à 19° » ;

6° L’article L. 162‑16‑7 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « cas pour lesquels » sont remplacés par les mots : « situations médicales pour lesquelles ».

II (nouveau). – Le délai d’entrée en vigueur mentionné au I de l’article L. 162‑14‑1‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable aux mesures conventionnelles issues des négociations avec les organisations représentatives des médecins conclues en 2023 et relatives au recrutement de personnels salariés ayant vocation à assister les médecins dans leur pratique quotidienne, à la participation à l’effection et à la régulation des soins non programmés ainsi qu’à l’installation et à l’exercice en zone à faible densité médicale.

Article 22 bis (nouveau)

I.  À titre expérimental, pour une durée d’un an, l’État peut autoriser les infirmières et les infirmiers à signer les certificats de décès. Les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès et réalisé au domicile du patient sont pris en charge par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, sur la base d’un forfait fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de six régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 23

I. – L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé :

« II. – La dernière année du diplôme d’études spécialisées de médecine générale est effectuée en stage, sous un régime d’autonomie supervisée par un praticien situé dans le bassin de vie, dans des lieux agréés en pratique ambulatoire et en priorité dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. Ces stages peuvent permettre la découverte d’une communauté professionnelle territoriale de santé mentionnée à l’article L. 1434‑12 du même code. Le cas échéant, la rémunération des étudiants peut faire l’objet d’aménagements spécifiques tenant compte des conditions d’exercice de stage, lesquels sont déterminés par décret. » ;

 Au 3° du III, après le mot : « médecine », sont insérés les mots : « , qui, pour la spécialité de médecine générale, est d’une durée de quatre années, ».

II. – La durée mentionnée au 2° du I du troisième cycle des études de médecine pour la spécialité de médecine générale s’applique aux étudiants qui commencent ce troisième cycle à la rentrée de l’année universitaire 2023.

Article 24

I A (nouveau). – Après le 2° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

«  Un guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé, auquel sont associées les instances territorialement compétentes des ordres professionnels concernés. »

I. – L’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les agences régionales de santé peuvent conclure un contrat de début d’exercice avec un médecin qui exerce en tant que remplaçant ou avec un étudiant remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2. La signature de ce contrat ouvre droit à une rémunération complémentaire aux revenus des activités de soins ainsi qu’à un accompagnement à l’installation, à condition que le lieu d’exercice soit sur les territoires mentionnés au deuxième alinéa du présent article ou dans une zone limitrophe de ceux‑ci et que le début d’exercice date de moins d’un an. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « opposables », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

b) La dernière phrase est supprimée.

II. – Le I s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2024.

Article 24 bis (nouveau)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1110‑4‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 111041. – Les usagers du système de santé bénéficient de la permanence des soins dans les conditions prévues au présent code.

« Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sagesfemmes et les infirmiers diplômés d’État sont responsables collectivement de la permanence des soins mentionnée aux articles L. 6111‑1‑3 et L. 6314‑1. » ;

2° À la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article L. 1435‑5, après le mot : « médecins », sont insérés les mots : « , l’ordre des chirurgiens‑dentistes, l’ordre des sages‑femmes, l’ordre des infirmiers » ;

3° À l’article L. 6111‑1‑3, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 » ;

4° L’article L. 6314‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les infirmiers diplômés d’État mentionnés à l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, dans le cadre de leur activité libérale, et aux articles L. 162‑12 et L. 162‑32‑1 du même code ont vocation à concourir à la mission de service public de permanence des soins dans les conditions définies à l’article L. 1435‑5 du présent code. Tout autre chirurgien‑dentiste, sage‑femme ou infirmier ayant conservé une pratique de sa profession a vocation à y concourir, selon des modalités fixées contractuellement avec l’agence régionale de santé. Les mesures d’application du présent alinéa, notamment les modalités de rémunération des professionnels de santé concernés, sont fixées par décret. »

Article 24 ter (nouveau)

I.  Pour une durée de trois ans et à titre expérimental, l’État peut autoriser les infirmiers en pratique avancée à prendre en charge directement les patients dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique. Un compte rendu des soins réalisés par l’infirmier en pratique avancée est adressé au médecin traitant et reporté dans le dossier médical partagé.

II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions. Si l’avis prévu à la première phrase du présent II n’a pas été transmis au Gouvernement dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet de décret à la Haute Autorité de santé, cet avis est réputé avoir été rendu.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 24 quater (nouveau)

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser les conseils de l’ordre des médecins territorialement compétents à organiser obligatoirement des consultations de médecins généralistes ou spécialistes dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, dans un lieu différent du lieu d’exercice habituel de ces médecins. Outre la rémunération des actes médicaux, ces consultations font l’objet d’un financement par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du même code, qui tient compte notamment des sujétions et des contraintes géographiques.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Article 25

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé
auprès des établissements de santé

« Art. L. 61151.  Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, de pharmaciens ou des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

bis (nouveau). – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313234. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa du présent article et d’en attester auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

II. – Les I et I bis s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du 1er janvier 2023.

Article 25 bis (nouveau)

I. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

II. – L’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds est ainsi modifié : 

1° Le IV est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure fixée conformément à l’article L. 61228 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée conformément à l’article L. 612210 du même code.

« En l’absence de publication au 1er juin 2023, pour une activité de soins ou un équipement matériel lourd, des décrets mentionnés au présent IV, les titulaires d’une autorisation qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de la présente ordonnance et le 1er juin 2023 sollicitent le renouvellement de celle-ci dans un délai de six mois à compter de la publication du schéma régional de santé postérieure au 1er juin 2023. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin au lendemain de cette date ou à sa date d’échéance initiale. » ;

2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisation mentionnées au IV du présent article peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire en fonction de critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État. »

III. – Le I entre en vigueur à la date de la publication du décret en Conseil d’État mentionné au même I, et au plus tard le 1er juin 2023.

Article 25 ter (nouveau)

L’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un établissement de santé mentionné au d de l’article L. 162226 emploie des infirmiers exerçant en pratique avancée, les honoraires liés à l’activité réalisée par ces professionnels pour le compte de l’établissement, hors prestations d’hospitalisation, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1, dans la limite des tarifs fixés en application des mêmes articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1. »

Article 25 quater (nouveau)

L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

1° Les mots : « 61 de la loi n° 84834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « L. 55611 du code général de la fonction publique » ;

2° À la fin, l’année : « 2022 » est remplacée par l’année : « 2035 ».

Article 25 quinquies (nouveau)

Au A et à la fin du dernier alinéa du B du IV et à la fin du dernier alinéa du V de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, la date : « 31 décembre 2022 » est remplacée par la date : « 30 avril 2023 ».

Chapitre III

Accompagner les professionnels de santé et rénover le parcours de soins

Article 26

L’article L. 162‑1‑9‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le septième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut recueillir chaque année, auprès d’un échantillon représentatif des personnes physiques ou morales exploitant des équipements matériels lourds d’imagerie médicale, qu’il constitue, les informations ou documents nécessaires aux études et propositions mentionnées aux 1° à 3° du I.

« Ce recueil est réalisé de manière à garantir l’absence de divulgation d’informations protégées par le secret mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce.

« L’échantillon représentatif est constitué tous les trois ans par appel à candidatures, complété le cas échéant par des désignations afin de garantir la fiabilité et la représentativité des données. La commission prévue à l’article L. 162‑1‑9 du présent code est consultée sur la méthodologie et le calendrier en amont du recueil. Elle rend un avis sur les résultats obtenus.

« Lorsqu’une personne physique ou morale incluse dans l’échantillon refuse de transmettre les informations demandées, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut, après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations, lui infliger une pénalité financière inférieure ou égale à 1 % du montant des remboursements liés à l’acquisition et au fonctionnement des équipements matériels lourds qu’elle exploite et versés par l’assurance maladie pendant les douze mois précédant le refus de transmission.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables à son recouvrement. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Les modalités d’application du présent II sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le huitième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « III. – » ;

b) La première phrase est ainsi rédigée : « La commission mentionnée au I rend un avis sur les propositions mentionnées aux 3° et 4° du même I dans un délai de trente jours à compter de leur transmission. » ;

3° Le neuvième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. – » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « septième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa du I » ;

4° Au dixième alinéa, les mots : « neuvième alinéa » sont remplacés par les mots : « premier alinéa du présent IV » ;

5° Au dernier alinéa, les mots : « dixième alinéa » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du présent IV ».

Article 26 bis (nouveau)

Après le III de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis.  Chaque année, le Gouvernement définit la liste des prestations et des actes dont la hiérarchisation et les tarifs doivent être révisés au cours de l’année suivante selon des modalités précisées par décret. Cette liste est établie notamment en fonction des priorités de santé publique et des écarts entre les tarifs et les coûts engagés. Ces travaux font l’objet d’un rapport d’activité remis au Parlement l’année suivante. Ce rapport est rendu public. »

Article 27

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 21° ainsi rédigé :

« 21° Rendre l’avis mentionné à l’article L. 162124 du présent code ; »

2° Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 162124.  Tout acte innovant de biologie ou d’anatomopathologie hors nomenclature susceptible de présenter un bénéfice clinique ou médico‑économique peut faire l’objet, pour une durée limitée, d’une prise en charge partielle ou totale relevant de la dotation nationale de financement mentionnée à l’article L. 162‑22‑13 et conditionnée à la réalisation d’un recueil de données cliniques ou médico‑économiques. La liste des actes qui bénéficient de cette prise en charge est décidée par le ministre chargé de la santé, après avis de la Haute Autorité de santé.

« Au titre de la demande d’inscription sur la liste prévue au II de l’article L. 162‑1‑7, la Haute Autorité de santé est, par dérogation au même II et dès lors que l’acte a bénéficié de la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article, réputée saisie, en application du présent article, six mois avant l’expiration de la durée fixée au premier alinéa.

« Les critères d’éligibilité, les modalités d’inscription après avis de la Haute Autorité de santé sur la liste des actes bénéficiant de la prise en charge mentionnée au premier alinéa ainsi que la procédure d’actualisation de cette liste après avis de la Haute Autorité de santé sont fixés par décret en Conseil d’État. »

II. – Le I de l’article L. 6211‑18 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 À la fin du 1°, les mots : « hôpital des armées » sont remplacés par les mots : « élément du service de santé des armées au sens de l’article L. 61477 » ;

2° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Soit dans des catégories de lieux répondant à des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé fixe la liste des lieux répondant aux conditions prévues au premier alinéa du présent 2°. » ;

3° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, du ministre des armées ».

III. – Par dérogation aux articles L. 162‑14 et L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, à défaut d’accord signé avant le 1er février 2023 entre les parties à la convention mentionnée à l’article L. 162‑14 du même code prévoyant des baisses des tarifs des actes de biologie médicale non liés à la gestion de la crise sanitaire de nature à générer une économie dès 2023 à hauteur d’au moins 250 millions d’euros, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent ces baisses de tarifs par arrêté.

Article 27 bis (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑37 est ainsi modifié :

a) Après le vingt-neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre des missions confiées à la Haute Autorité de santé, la commission spécialisée de la Haute Autorité mentionnée à l’article L. 162125 du présent code est chargée de procéder à l’évaluation périodique du service attendu des produits de santé, des actes et des prestations à visée diagnostique, pronostique ou prédictive et du service qu’ils rendent. » ;

b) Au trentième alinéa, les mots : « , L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code » sont remplacés par les mots : « et L. 165‑1 et L. 162‑1‑25 du présent code ainsi qu’au présent article » ;

2° L’article L. 161‑41 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et L. 161‑37 » sont remplacés par les mots : « , L. 161‑37 et L. 162‑1‑25 » ;

b) Au dernier alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 162‑1‑25 » ;

3° Le chapitre II du titre VI du livre Ier est ainsi modifié :

a) Le II de l’article L. 162‑1-7 est ainsi modifié :

– les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;

– après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les actes à visée thérapeutique, à la demande du collège, l’avis de la Haute Autorité de santé peut être préparé par la commission spécialisée mentionnée à l’article L. 165‑1.

« Pour les actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, l’avis est rendu par la commission mentionnée à l’article L. 162‑1‑25.

« L’avis est transmis à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie dans un délai de six mois à compter du dépôt de la demande, renouvelable une fois pour les évaluations complexes. » ;

b) Après l’article L. 162‑1‑23, il est inséré un article L. 162‑1‑25 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125.  Une commission spécialisée de la Haute Autorité de santé, distincte des commissions mentionnées à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique, aux articles L. 165‑1 et L. 161‑37 du présent code et à l’article L. 312‑8 du code de l’action sociale et des familles, est chargée de procéder, en vue de leur remboursement ou de leur prise en charge par l’assurance maladie :

« 1° À l’évaluation du service attendu et de l’amélioration du service attendu des actes à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑1‑7 du présent code ;

« 2° À l’évaluation périodique du service attendu et de l’amélioration du service attendu des dispositifs médicaux à usage individuel, des tissus et cellules issus du corps humain, quel qu’en soit le degré de transformation, et de leurs dérivés, des produits de santé autres que les médicaments mentionnés à l’article L. 162‑17 et des prestations de services et d’adaptation associées, lorsque ces produits et prestations sont à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 165‑1 ;

« 3° À l’évaluation périodique du service médical rendu et de l’amélioration du service médical rendu des médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, dans les conditions fixées à l’article L. 162‑17 du présent code et à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique. » ;

c) À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 162‑17, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « lorsque ses usages sont thérapeutiques ou par la commission prévue à l’article L. 162125 du présent code lorsque ses usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « lorsque leurs usages sont thérapeutiques ou mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 lorsque leurs usages sont diagnostiques, pronostiques ou prédictifs » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription est effectuée soit par la description générique de tout ou partie du produit concerné, soit sous forme de marque ou de nom commercial. »

II.  Le premier alinéa de l’article L. 51233 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour les médicaments à visée thérapeutique, » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments à visée diagnostique, pronostique ou prédictive, cette liste est proposée par la commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l’article L. 162‑1‑25 du code de la sécurité sociale. »

Article 28

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 20° de l’article L. 161‑37, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Établir un référentiel de bonnes pratiques professionnelles relatives à la qualité de la téléconsultation, applicable aux sociétés de téléconsultation mentionnées au I de l’article L. 16217, et proposer des méthodes d’évaluation de ces sociétés. » ;

2° Au I de l’article L. 162‑1‑7, après le mot : « médico‑social », sont insérés les mots : « ou dans une société de téléconsultation définie à l’article L. 4081‑1 du code de la santé publique » et, après l’année : « 2005, », sont insérés les mots : « dans le cadre ».

II. – Le livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« TITRE VIII

« AGRÉMENT DES SOCIÉTÉS DE TÉLÉCONSULTATION

« Chapitre unique

« Art. L. 40811.  Les sociétés de téléconsultation qui ont reçu l’agrément à cette fin des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé, dans les conditions fixées au présent titre, peuvent demander à l’assurance maladie la prise en charge des actes de téléconsultation réalisés par les médecins qu’elles salarient.

« Art. L. 40812.  Seules peuvent être agréées les sociétés qui remplissent les conditions suivantes :

« 1° Elles exercent sous la forme d’une société commerciale régie par le code de commerce et ont pour objet, à titre exclusif ou non exclusif, de proposer une offre médicale de téléconsultations ;

« 2° Elles ne sont pas sous le contrôle, au sens de l’article L. 233‑3 du même code, d’une personne physique ou morale exerçant une activité de fournisseur, de distributeur ou de fabricant de médicaments, de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l’exception des dispositifs permettant la réalisation d’un acte de téléconsultation ;

«  Leurs outils et services numériques respectent les règles relatives à la protection des données personnelles, au sens du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ainsi que les référentiels applicables mentionnés à l’article L. 14705 du présent code. Les modalités de vérification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 1470‑6.

« Art. L. 40813.  I.  Lorsque plusieurs médecins exercent leur activité dans une même société de téléconsultation agréée, celle‑ci doit les réunir régulièrement en un comité médical, comprenant des représentants des usagers, chargé de :

« 1° Donner son avis sur la politique médicale de la société et sur le programme d’actions mentionné au 1° du II ;

«  Contribuer à la définition de sa politique médicale et à l’élaboration de la politique d’amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins ;

« 3° (nouveau) S’assurer de la cohérence de la formation médicale continue des médecins salariés par la société.

« II. – La société agréée doit par ailleurs :

« 1° Élaborer, après avis du comité médical, un programme d’actions visant à garantir le respect des obligations qui s’imposent à elle, assorti d’indicateurs de suivi. Ce programme est transmis au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé ;

« 2° Transmettre chaque année au conseil départemental de l’ordre des médecins du lieu de son siège social et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé un rapport sur ses activités comportant, notamment, le suivi de son programme d’actions. Les ministres peuvent rendre ce rapport public à la demande du Parlement.

« Art. L. 40814.  L’agrément ainsi que ses éventuels renouvellements sont subordonnés au respect des règles fixées à l’article L. 4081‑2. Ils interviennent selon des modalités et pour une durée prévues par décret.

« Le renouvellement de l’agrément est en outre soumis :

« 1° Au contrôle du respect du référentiel mentionné au 22° de l’article L. 161‑37 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Au respect des règles de prise en charge par l’assurance maladie obligatoire fixées par la convention médicale ;

« 3° Au respect des obligations mentionnées à l’article L. 4081‑3 du présent code.

« Si les conditions prévues pour la délivrance ou le renouvellement de l’agrément cessent d’être réunies, les ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé peuvent le suspendre ou y mettre un terme, dans des conditions prévues par décret. »

II bis (nouveau). – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1470‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et de sécurité » sont remplacés par les mots : « , de sécurité et d’éthique » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le groupement d’intérêt public mentionné au même article L. 1111‑24 assure le suivi et la revue régulière de ces référentiels. » ;

2° L’article L. 1470‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« I. – La conformité d’un système d’information ou d’un service ou outil numérique en santé aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est attestée par la délivrance d’un certificat de conformité par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, par un des organismes de certification accrédités par l’instance française d’accréditation ou par l’instance nationale d’accréditation d’un autre État membre de l’Union européenne mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. L’arrêté mentionné à l’article L. 1470‑5 du présent code précise si une procédure de délivrance d’un certificat de conformité est associée à ce référentiel. Dans ce cas, l’arrêté mentionne les organismes qui délivrent le certificat ainsi que, le cas échéant, les situations dans lesquelles ce certificat de conformité est obligatoire. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) À la fin du même deuxième alinéa, les mots : « prévus au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l’article L. 1470‑5 » ;

d) À la fin du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par la référence : « I » ;

e) Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La liste des services numériques disposant de certificats de conformité aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 est mise à la disposition du public par le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24.

« Les conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1, L. 162‑16‑1 et L. 162‑32‑1 du code de la sécurité sociale peuvent prévoir que certains soins délivrés et prescrits par les professionnels et établissements de santé et réalisés au moyen de services numériques en santé ne disposant pas d’un certificat de conformité mentionné au I du présent article ne sont pas pris en charge par l’assurance maladie. Dans ce cas, il peut être fait application de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale. » ;

f) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’un éditeur de services numériques en santé, un professionnel personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 1470‑1, autre qu’un professionnel de santé relevant des professions faisant l’objet d’une convention mentionnée à l’article L. 162‑14‑1 ou L. 162‑16‑1, ne se conforme pas aux référentiels mentionnés à l’article L. 1470‑5 du présent code ou ne dispose pas du certificat de conformité aux référentiels mentionné à l’article L. 1470‑6 lorsque celui-ci est requis, et en l’absence de réponse dans le délai fixé par l’injonction ou si cette réponse est insuffisante, le ministre chargé de la santé, sur proposition du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 1111‑24, peut prononcer, après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à sa charge. Le montant de la pénalité ne peut être supérieur :

« 1° À 1 % du chiffre d’affaires, hors taxes, réalisé en France par l’éditeur au titre du dernier exercice clos pour l’année précédente, dans la limite d’un million d’euros ;

« 2° À 1 000 euros pour les personnes physiques et à 10 000 euros pour les personnes morales.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement constaté. Le ministre chargé de la santé peut assortir cette amende d’une astreinte journalière lorsque l’éditeur ne s’est pas conformé, à l’issue du délai fixé par une mise en demeure, aux prescriptions qui lui ont été adressées. Le montant de l’astreinte ne peut excéder 1 000 euros par jour.

« Les professionnels et les services de santé relevant de l’une des conventions mentionnées aux articles L. 162141, L. 162161 et L. 162321 du code de la sécurité sociale qui utilisent des services numériques en santé ne disposant pas du certificat de conformité mentionné au I du présent article, lorsque celui-ci est requis, encourent les sanctions prévues par la convention.

« Le produit des sanctions financières prévues au présent III est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie, pour abonder le sixième sous‑objectif de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie et pour concourir au développement de la régulation du numérique en santé. »

III. – Le présent article entre en vigueur dans des conditions et à une date fixées par décret, et au plus tard le 31 décembre 2023, à l’exception du f du II bis, qui entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 31 décembre 2024.

Chapitre IV

Rénover la régulation des dépenses de produits de santé

Article 29

(Supprimé)

Article 30

I. – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 Le III de l’article L. 1621652 est complété par un C ainsi rédigé :

« C. – Le 15 février de chaque année, l’entreprise titulaire des droits d’exploitation ou l’exploitant de la spécialité informe le Comité économique des produits de santé du chiffre d’affaires correspondant à cette spécialité ainsi que du nombre d’unités vendues, pour chacune des indications concernées, au titre de l’année civile précédente. » ;

2° Après l’article L. 162‑16‑5‑4, il est inséré un article L. 162‑16‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16216541.  Pour l’application des articles L. 16216511, L. 162‑16‑5‑2 et L. 162‑16‑5‑4 du présent code et de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, en cas d’acquisition des spécialités pharmaceutiques concernées par l’Agence nationale de santé publique en application de l’article L. 1413‑4 du code de la santé publique, le chiffre d’affaires facturé aux établissements sur une période donnée correspond au montant obtenu par la multiplication du prix auquel l’agence a acheté la spécialité par le nombre d’unités de la spécialité administrées ou dispensées par les établissements pendant la période concernée. » ;

3° L’article L. 162‑16‑6 est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – A. – Lorsque le prix demandé par l’entreprise titulaire des droits d’exploitation d’une spécialité, l’entreprise assurant son importation parallèle ou l’entreprise assurant sa distribution parallèle au titre de l’inscription sur l’une des listes, mentionnées aux articles L. 162‑22‑7 et L. 162‑23‑6, de traitement par des médicaments de thérapie innovante définis à l’article 2 du règlement (CE) n° 1394/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les médicaments de thérapie innovante et modifiant la directive 2001/83/CE ainsi que le règlement (CE) n° 726/2004 est supérieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, le coût de ce traitement est fixé par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé selon les modalités prévues au I du présent article.

« B.  Le médicament mentionné au A du présent V est remboursé aux établissements de santé mentionnés au I dans les conditions prévues au III, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le tarif de responsabilité est fixé, selon les modalités prévues au I, de manière à ce que le montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité soit inférieur à un forfait de thérapie innovante fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ;

« 2° Le prix limite de vente mentionné au I est égal au tarif de responsabilité.

« C. – Lorsque le montant du coût de traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, un ou plusieurs versements successifs sont réalisés annuellement pour le compte de l’assurance maladie, selon des modalités définies par décret, à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament.

« Le nombre, les montants, les conditions et les échéances de ces versements sont fixés par la convention et, le cas échéant, par la décision mentionnées au I et tiennent compte des données d’efficacité du médicament concerné, notamment celles mentionnées spécifiquement à cet effet dans l’avis de la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique.

« En cas d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès, ou en cas d’administration concomitante ou séquentielle d’un autre traitement à même visée thérapeutique, les versements cessent. Le montant du coût de traitement, déduction faite des remises conventionnelles versées, le cas échéant, en application de l’article L. 162‑18 du présent code, ne peut alors être supérieur au coût net des traitements à même visée thérapeutique, au sens du même article L. 162‑18, sur la période considérée.

« L’entreprise titulaire des droits d’exploitation, l’entreprise assurant l’importation parallèle ou l’entreprise assurant la distribution parallèle du médicament assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical.

« Lorsque le montant du coût du traitement mentionné au A du présent V est supérieur au montant correspondant au nombre d’unités de médicaments multiplié par leur tarif de responsabilité, la prise en charge du médicament par l’assurance maladie s’effectue, d’une part, par le remboursement de l’établissement de santé sur la base du tarif de responsabilité pour chaque unité de médicament selon les modalités prévues au B et, d’autre part, le cas échéant, par un ou plusieurs versements à l’entreprise assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle du médicament selon les modalités prévues au présent C. » ;

4° (Supprimé)

5° À l’article L. 162‑17‑2, la référence : « L. 618 » est remplacée par la référence : « L. 5123‑2 » ;

6° (Supprimé)

7° L’article L. 162‑18 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas du II sont supprimés ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation à la deuxième phrase du présent alinéa, lorsqu’il s’agit d’un médicament de thérapie innovante mentionné au A du V de l’article L. 162‑16‑6, ce prix net de référence est calculé en défalquant les remises mentionnées aux I et II du présent article, qui auraient été dues au titre du traitement pendant la période de prise en charge au titre de l’article L. 162‑16‑5‑1 et le cas échéant de l’article L. 162‑16‑5‑2, de la somme du tarif de responsabilité mentionné au B du V de l’article L. 162‑16‑6 et des versements successifs mentionnés au C du même V qui auraient été réalisés au cours de cette même période en application de la convention ou le cas échéant de la décision, sans préjudice des versements prévus par cette convention ou décision qui devraient avoir lieu, le cas échéant, au delà de ladite période. » ;

8° Après l’article L. 162‑18‑1, sont insérés des articles L. 162‑18‑2 et L. 162‑18‑3 ainsi rédigés :

« Art. L. 162182.  Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est, à la demande expresse de l’entreprise assurant son exploitation, son importation parallèle ou sa distribution parallèle, inscrite sur l’une des listes prévues aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6 pour un périmètre d’indications thérapeutiques plus restreint que celui dans lequel cette spécialité pharmaceutique présente un service médical rendu suffisant, l’entreprise verse des remises sur le chiffre d’affaires hors taxes, au titre de cette spécialité et de la période considérée. Ces remises sont dues jusqu’à ce que cette entreprise demande la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications concernées.

« Le Comité économique des produits de santé détermine le montant des remises en appliquant au chiffre d’affaires défini au premier alinéa un taux, défini selon un barème fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale en fonction de la taille respective de chacune des populations cibles des indications pour lesquelles l’inscription n’a pas été demandée et de celles pour lesquelles la spécialité est inscrite, évaluées à cette fin par la commission mentionnée à l’article L. 5123‑3 du code de la santé publique ou, à défaut, selon un barème progressif, par tranche de chiffres d’affaires, défini par ce même arrêté.

« L’entreprise concernée reverse ces remises aux organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 du présent code désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

« L’entreprise concernée informe le Comité économique des produits de santé, au plus tard le 15 février de chaque année, du chiffre d’affaires réalisé l’année civile précédente en France pour cette spécialité.

« Art. L. 162183.  Lorsqu’une entreprise méconnaît la date d’échéance d’une déclaration ou d’une information prévue au I de l’article L. 16216511, au C du III de l’article L. 1621652, au I de l’article L. 162‑18‑1 ou au dernier alinéa de l’article L. 162‑18‑2 du présent code ou au 2° du IV de l’article 62 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 ou par une convention signée en application du I de l’article L. 162‑18 du présent code, les remises dues par cette entreprise, en application des mêmes articles, au titre des spécialités et de la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut sont majorées de 2 % par semaine de retard.

« Un décret détermine les conditions d’application des majorations afin qu’une part minimale du chiffre d’affaires, correspondant aux spécialités et à la période pour lesquelles la déclaration ou l’information fait défaut, ne soit pas soumise à un reversement. » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 174‑15, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162‑16‑6, ».

II. – L’article L. 5121‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments » ;

 La seconde phrase du premier alinéa du IV est complétée par les mots : « et qu’aucun avis favorable n’a été émis par le comité des médicaments à usage humain de l’Agence européenne des médicaments ».

III.  Au E du IV de l’article 78 de la loi n° 20201576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport évaluant l’intérêt, la faisabilité et les potentielles limites d’un dispositif de référencement périodique, en vue d’en proposer une disposition dans un prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale. Ce rapport doit, notamment à la lumière des dispositifs existants à l’étranger et de leur bilan, mettre en avant l’impact qu’une telle mesure pourrait avoir sur les pénuries et les ruptures de médicaments et les éventuels effets attendus sur les prix. Ce rapport se concentre également sur le levier qu’un tel dispositif pourrait représenter pour favoriser le retour de la production de médicaments sur le territoire national.

IV.  Les entreprises assurant l’exploitation, l’importation parallèle ou la distribution parallèle d’une spécialité pharmaceutique inscrite, à la date de promulgation de la présente loi, sur l’une des listes mentionnées aux articles L. 162‑17, L. 162‑22‑7 ou L. 162‑23‑6 du code de la sécurité sociale versent les remises prévues à l’article L. 162182 du même code à compter du 1er janvier 2024 si, à cette date, l’entreprise n’a pas demandé la prise en charge de cette spécialité pour l’ensemble des indications thérapeutiques mentionnées dans son autorisation de mise sur le marché et présentant un service médical suffisant.

Article 30 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l’assurance maladie, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée, que s’ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « Cette », il est inséré le mot : « dernière ».

Article 30 ter (nouveau)

Au I de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 31

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, les mots : « et 2° de l’article L. 160‑8 et aux 2°, 3° et 8° » sont remplacés par les mots : « , 2° et 8° de l’article L. 160‑8 et aux 2° et 3° » ;

1° bis (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 161‑38, les mots : « prévu à l’article L. 165‑5 » sont remplacés par les mots : « correspondant à l’inscription du produit ou de la prestation sur la liste » ;

2° Le premier alinéa du VII de l’article L. 162‑16 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « médicaments », sont insérés les mots : « et dispositifs médicaux » ;

b) Après le mot : « application », sont insérés les mots : « du premier alinéa » ;

c) Les mots : « d’une seule boîte par ligne d’ordonnance » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

 bis (nouveau) À la première phrase du 2° du II de l’article L. 1621643, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 162‑17‑1‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « peut être subordonnée » sont remplacés par les mots : « ainsi que la prise en charge au titre de la liste mentionnée au premier alinéa de l’article L. 162‑1‑7 d’actes dont la pratique fait l’objet d’un encadrement spécifique en application de l’article L. 1151‑1 du code de la santé publique peuvent être subordonnées » et, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « l’acte, » ;

b) À la seconde phrase, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « les actes, » ;

4° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 162‑38 est supprimée ;

5° L’article L. 162‑56 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « lorsqu’ils existent » sont remplacés par les mots : « le cas échéant » ;

b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « peuvent transmettre » sont remplacés par les mots : « et l’exploitant du dispositif médical numérique de télésurveillance transmettent » et les mots : « l’accord » sont remplacés par les mots : « le consentement » ;

6° Le premier alinéa de l’article L. 165‑1 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’avis porte de manière distincte sur le produit et, s’il y a lieu, sur la prestation de service et d’adaptation associée. » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « produit », sont insérés les mots : « ou de la prestation » et sont ajoutés les mots : « du produit concerné » ;

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’inscription d’une prestation de service et d’adaptation associée à un produit se fait de manière distincte de l’inscription de ce produit. » ;

7° L’article L. 165‑1‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

c) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« L’exploitant est également tenu de déclarer auprès des mêmes ministres le prix auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.

« III. – Lorsque la déclaration de prix d’achat mentionnée au second alinéa du II n’a pas été effectuée dans les délais et formes précisés par voie réglementaire ou lorsqu’elle se révèle manifestement inexacte au vu, notamment, des éléments transmis par les organismes de recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent prononcer, après que l’exploitant concerné a été mis en mesure de présenter ses observations, une pénalité financière à la charge de l’exploitant.

« Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité du manquement sanctionné. Il ne peut être supérieur à 5 % du chiffre d’affaires hors taxes des ventes réalisées en France par l’exploitant au titre du dernier exercice clos.

« La pénalité est recouvrée par les organismes mentionnés à l’article L. 213‑1 désignés par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Les deux premiers alinéas de l’article L. 137‑3 et l’article L. 137‑4 sont applicables au recouvrement de cette pénalité. Son produit est affecté à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale sont habilités à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux déclarations faites par les exploitants et les fournisseurs en application du second alinéa du II du présent article. Ces éléments de contrôle sont transmis aux ministres compétents.

« Les modalités d’application du présent III sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

8° L’article L. 165‑1‑2 est abrogé ;

9° L’article L. 165‑1‑5 est ainsi modifié :

a) Après la troisième phrase du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cet avis décrit, le cas échéant, les actes associés à l’utilisation du produit faisant l’objet de la demande. » ;

b) Le II bis est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La prise en charge transitoire est subordonnée au respect, par l’exploitant, d’un protocole de recueil des données défini par la commission mentionnée au I du présent article et annexé à l’arrêté mentionné au même I.

« Les données à recueillir portent sur l’efficacité, les événements indésirables, les conditions réelles d’utilisation ainsi que les caractéristiques de la population bénéficiant du produit.

« L’exploitant assure à sa charge le recueil des données. Les prescripteurs lui transmettent à cette fin les données de suivi des patients traités, selon des modalités assurant le respect du secret médical. » ;

c) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Lorsque l’utilisation d’un produit bénéficiant de la prise en charge transitoire pour une indication donnée au titre du I du présent article est liée à un acte qui n’est pas inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent, par dérogation au même article L. 162‑1‑7, procéder à l’inscription transitoire de cet acte sur la liste.

« L’inscription transitoire prévue au premier alinéa du présent VI est prononcée par un arrêté, pris après avis de la Haute Autorité de santé, pour toute la période de prise en charge au titre du I et, le cas échéant, du III, ainsi que durant la période de continuité de traitement prévue à l’article L. 165‑1‑6. Cet arrêté prévoit le montant de la compensation financière versée pour la réalisation de cet acte.

« Lorsque le produit ayant fait l’objet de la prise en charge transitoire est inscrit au remboursement au titre de la liste prévue à l’article L. 165‑1, l’inscription transitoire de l’acte associé est prolongée jusqu’à l’inscription de cet acte dans les conditions prévues à l’article