TEXTE ADOPTÉ  117

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

16 mai 2023

 

 

 

projet DE LOI

 

relatif à l’accélération des procédures liées à la construction
de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes

 

 

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 3, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 1re lecture : 100, 236, 237, 233 et T.A. 40 (2022-2023).
  447. Commission mixte paritaire : 577, 578 et T.A. 102 (2022-2023).

 Assemblée nationale : 1re lecture : 762, 917, 937 et T.A. 92.
  Commission mixte paritaire : 1185.

 


1

Titre Ier

Mesures liÉes À la production d’ÉlectricitÉ
À partir d’Énergie nuclÉaire

Article 1er

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :

a) Le 5° du I est abrogé ;

b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;

2° L’article L. 311‑5‑5 est abrogé ;

3° À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 311‑5‑7, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou » sont supprimés.

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la programmation pluriannuelle de l’énergie, mentionnée à l’article L. 141‑1 du code de l’énergie, fait l’objet d’une révision simplifiée pour tenir compte des dispositions de la présente loi.

Article 2

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑5‑2 est abrogé ;

2° L’article L. 311‑5‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31156. – Dans le cas où une installation de production d’électricité est soumise au régime des installations nucléaires de base, l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement tient lieu de l’autorisation d’exploiter mentionnée à l’article L. 311‑5 du présent code. »

II. – L’article L. 593‑7 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Dans le cas où l’installation nucléaire de base est soumise au régime des installations de production d’électricité, l’autorisation de création ne peut être accordée que si elle respecte les conditions, fixées à l’article L. 311‑5 du code de l’énergie, de délivrance de l’autorisation d’exploiter. »

Article 3

Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Prolonger un effort de recherche et d’innovation en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bascarbone, mentionné à l’article L. 8111, notamment concernant les réacteurs électronucléaires de troisième et quatrième générations, la poursuite du fonctionnement des réacteurs électronucléaires existants, les petits réacteurs modulaires, les technologies fondées sur la fusion thermonucléaire, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »

2° Après le 10° du I de l’article L. 100‑4, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis D’installer des capacités de production d’hydrogène par électrolyse à l’horizon 2030 d’au moins 6,5 gigawatts, eu égard à la part prépondérante d’énergies décarbonées dans le mix de production d’électricité ; »

3° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du présent code. » ;

4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en faveur de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. »

Article 4

I.  Le 4° du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;

 Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte notamment sur la construction de réacteurs électronucléaires et de petits réacteurs modulaires. Sont précisés en tant que de besoin les moyens nécessaires à l’atteinte de cet objectif ; ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑7 du code de l’énergie, les mots : « et de diversification » sont remplacés par les mots : « , de diversification et de décarbonation ».

Article 5

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur :

 La situation des industriels de la filière nucléaire française, dont le groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;

2° Les besoins en termes de formation initiale et continue, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État et de la filière industrielle nucléaire ainsi que sur les mesures à prendre pour revaloriser et renforcer l’attractivité de ces formations, ces métiers et ces compétences ;

3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;

4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé, sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets et sur la définition du niveau de matières nucléaires recyclées à utiliser dans la production d’électricité d’origine nucléaire ;

5° Le périmètre d’action et les moyens, notamment d’information, des commissions locales d’information.

Le rapport détermine également les capacités de construction de réacteurs électronucléaires supplémentaires, notamment en cas de développement accéléré de l’activité industrielle française.

Le rapport fait état des tendances mondiales, notamment européennes, s’agissant de la production d’électricité d’origine nucléaire et de la concurrence internationale dans ce secteur.

Article 6

Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui présente les options technologiques nucléaires disponibles comparables aux réacteurs pressurisés européens, notamment en matière de puissance, d’exploitation et de sûreté nucléaire. Le rapport précise également les intentions du Gouvernement en matière de développement des petits réacteurs modulaires et des réacteurs de quatrième génération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques sur ces technologies. Il précise enfin les choix technologiques envisagés par le Gouvernement afin de relancer le nucléaire ainsi que le coût de chacun de ces choix, leurs modes de financement et leurs conséquences sur la filière et sur la souveraineté énergétique et industrielle de la France.

TITRE II

MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION
DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS

Article 7

I. – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité. La réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend également les installations ou les aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de la réalisation de celui‑ci.

II.  Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires, y compris de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 5932 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

III. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :

1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au II du présent article ;

 Il est situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;

 La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 5937 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.

L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables. Une réponse est apportée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, le cas échéant par la publication de l’arrêté, dans un délai de six mois à compter de la demande formulée par le porteur de projet.

IV. – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre l’application des mesures prévues au présent titre à d’autres types de réacteurs nucléaires et à d’autres conditions d’implantation géographique que ceux mentionnés au II du présent article. Ce rapport évalue la faisabilité et l’opportunité de permettre aux projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, de manière couplée avec une production d’électricité d’origine nucléaire par des réacteurs électronucléaires existants ou mentionnés au II du présent article, de bénéficier, à la demande du porteur de projet, de tout ou partie des dispositions du présent titre.

V. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi puis tous les quatre ans, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés par le Gouvernement pour la construction des réacteurs électronucléaires, explique les écarts constatés ainsi que les moyens mis en œuvre pour atteindre les objectifs. Il fait l’objet d’une présentation par le Gouvernement au Parlement.

VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au II du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.

Article 8

I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement.

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifiée de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.

La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte sa qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.

II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.

Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l’établissement public mentionné à l’article L. 14316 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, le cas échéant après l’engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.

L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 1327 à L. 1329 du code de l’urbanisme.

III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.

Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans un délai d’un mois.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.

V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret mentionné au IV.

Article 9

I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.

Les constructions, les aménagements, les installations et les travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aux aménagements, aux installations et aux travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.

II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7 de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.

A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :

1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;

2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;

3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 5937 du code de l’environnement ou, pour les constructions, les aménagements, les installations et les travaux qui peuvent être exécutés avant la délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 11 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article, lorsque l’instruction de cette dernière en a vérifié la conformité aux règles d’urbanisme en application du même deuxième alinéa ;

4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;

5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.

Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 18 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet postérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.

B.  Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dixhuitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.

C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.

D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.

III.  Avant le 1er janvier 2024, une loi détermine les modalités dérogatoires de la prise en compte, au sein des documents de planification et d’urbanisme, au titre des obligations prévues à l’article 191 de la loi  20211104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de l’artificialisation des sols et de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers résultant des grands projets d’envergure nationale.

IV. – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant de la réalisation d’un réacteur électronucléaire n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs locaux et régionaux de réduction du rythme de l’artificialisation des sols ou de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers intégrés aux documents de planification et d’urbanisme en application de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 précitée.

Article 10

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire. Il évalue l’opportunité et la faisabilité de faire évoluer ces règles.

Article 11

I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 dudit code jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 18 de la présente loi.

La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.

II.  Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 5937 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent, aux frais et aux risques de l’exploitant, être exécutées à compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.

III.  Un décret, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, précise la répartition des opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, selon qu’elles peuvent être exécutées en application de la première ou de la seconde phrases du II.

Article 12

La réalisation d’un réacteur électronucléaire répondant aux conditions, notamment de puissance et de type de technologie, définies par décret en Conseil d’État est constitutive d’une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement.

Article 13

I.  La réalisation d’un réacteur électronucléaire ainsi que les constructions, les aménagements, les équipements, les installations et les travaux liés à son exploitation ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.

II. – Dans un délai d’un an puis tous les quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à l’année suivant l’expiration du délai mentionné au II de l’article 7, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires ou les porteurs de projets de tels réacteurs et par le gestionnaire du réseau public de transport d’électricité pour faciliter et pour encourager l’enfouissement des infrastructures de transport d’électricité. Le rapport évalue les possibilités financières et techniques de faire évoluer le cadre législatif et réglementaire en la matière, dont les dispositions prévues au présent titre.

Article 14

Par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, la concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.

La concession d’utilisation du domaine public maritime est approuvée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges comportant des conditions générales et, le cas échéant, des conditions spécifiques.

Article 15

I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire.

II. – Le décret pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est publié dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique le projet de réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7 de la présente loi.

Article 16

I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :

1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui est entachée d’irrégularité ;

2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.

Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.

II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.

III. – Les I et II du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.

Article 17

Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 1001 A du code de l’énergie, le Gouvernement établit une carte et une liste des sites potentiels d’installation de petits réacteurs modulaires d’une puissance installée supérieure à 150 mégawatts. Il présente un bilan des avantages et des inconvénients de chacun des sites concernés. Il s’appuie sur une consultation des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires.

Article 18

Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État.

TITRE III

MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES

Article 19

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche de l’Autorité de sûreté nucléaire, de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, dans le contexte de relance de la production d’électricité d’origine nucléaire, en garantissant un niveau de ressources suffisant.

Article 20

Les deux derniers alinéas de l’article L. 59319 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les réexamens au delà de la trentecinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.

« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 59310. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport mentionné au premier alinéa du présent article, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.

« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et ses prescriptions au ministre chargé de la sûreté nucléaire. À l’exception des informations susceptibles de porter atteinte aux intérêts mentionnés au I de l’article L. 124‑4, cette analyse et ces prescriptions sont rendues publiques.

« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction de leur degré d’importance, d’autorisations en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14, ou de déclarations ou d’autorisations en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593‑15. »

Article 21

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette démonstration tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci. » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Cette appréciation des risques tient compte des conséquences du changement climatique sur les agressions externes à prendre en considération dans le cadre de celle‑ci. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense est ainsi modifié :

1° Après le mot : « prendre », sont insérés les mots : « , y compris en matière de sécurité des systèmes d’information, » ;

2° Sont ajoutés les mots : « contre tout acte de malveillance, y compris informatique, dans le but d’éviter la prolifération nucléaire et de prévenir tout risque ou tout inconvénient pour la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement pouvant en découler ».

Article 22

I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 59326.

« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui‑ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.

« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26.

« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »

II. – Après la référence : « L. 593‑26 », la fin du 5° du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593‑24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 23

I. – L’ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;

b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;

c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;

d) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;

2° L’article L. 592‑42 est abrogé ;

 Le dernier alinéa de l’article L. 59243 est complété par les mots : « ainsi que leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;

5° L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

6° Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 » ;

 L’article L. 59613 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596‑1. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, les mots : « ainsi que les infractions aux articles L. 4451‑1 et L. 4451‑2 du code du travail et celles » sont remplacés par les mots : « les infractions aux règles de prévention mentionnées à l’article L. 4451‑1 du code du travail ainsi que les infractions ».

Article 24

L’article L. 592‑12 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 59212.  L’Autorité de sûreté nucléaire peut employer des fonctionnaires placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut ainsi que des agents d’établissements publics mis à disposition auprès d’elle, avec leur accord, conformément aux dispositions qui les régissent, et recruter des agents contractuels de droit public ainsi que des agents contractuels de droit privé. »

Article 25

Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et par le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »

Article 26

Le code de la défense est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;

b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;

5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 8°, 9° et 12° ».

Article 27

L’article L. 592‑31 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport annuel comporte également un compte rendu de l’activité de la commission des sanctions mentionnée à l’article L. 592‑41. »

Article 28

Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité, aux coûts, aux bénéfices et aux conditions de la poursuite du fonctionnement jusqu’à soixante ans et audelà des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement.

Article 29

Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires qui sont perçues par les collectivités territoriales.

Article 30

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine. Ce rapport rend compte de l’application des recommandations faites à l’État par la Cour des comptes dans son rapport sur l’adaptation au changement climatique du parc des réacteurs nucléaires, publié en mars 2023.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 mai 2023.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET