TEXTE ADOPTÉ n° 149
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
SEIZIÈME LÉGISLATURE
29 juin 2023
projet DE LOI
portant transposition de l’accord national interprofessionnel
relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise,
ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 1272 et 1404.
– 1 –
TITRE Ier
RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL
SUR LES CLASSIFICATIONS
Article 1er
Une négociation en vue de l’examen de la nécessité de réviser les classifications, afin notamment d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d’améliorer la mixité des emplois, est ouverte avant le 31 décembre 2023 au sein des branches n’ayant pas procédé à cet examen depuis plus de cinq ans.
À défaut d’initiative de la partie patronale, la négociation s’engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’une organisation syndicale représentative dans la branche.
Article 1er bis (nouveau)
Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels établissent, avant le 31 décembre 2024, un bilan de l’action de la branche en faveur de la promotion et de l’amélioration de la mixité des emplois, prévu à l’article L. 2232‑9 du code du travail, assorti de propositions d’actions visant notamment à améliorer l’accompagnement des entreprises dans l’atteinte de cet objectif. Ce bilan et les propositions associées sont élaborés en lien avec l’observatoire prospectif des métiers et des qualifications mentionné à l’article L. 2241‑12 du même code.
TITRE II
FACILITER LA GÉNÉRALISATION
DES DISPOSITIFS DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 2 A (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 3325‑1 du code du travail est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces sommes n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail et sont exclues de l’assiette des cotisations définies aux articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime.
« Elles ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens des articles L. 131‑6 et L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et des articles L. 731‑14, L. 731‑15 et L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime, qui sont en vigueur dans l’entreprise ou qui deviennent obligatoires en application de dispositions légales ou de clauses contractuelles. Toutefois, en cas de suppression totale ou partielle d’un élément de rémunération, cette règle de non‑substitution ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations prévues au présent chapitre, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de cet élément de rémunération et la date d’effet de l’accord de participation. »
Article 2
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 3323‑6 du code du travail peuvent mettre en application un régime de participation, au sens du même article L. 3323‑6, dérogeant à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés prévue à l’article L. 3324‑2 du même code :
1° Soit par application d’un accord de participation conclu au niveau de la branche dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑9 dudit code ;
2° Soit par application d’un accord de participation conclu dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6 du même code.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article qui mettent en application un régime de participation à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne peuvent opter pour le régime défini au I, lorsqu’il déroge à la règle de l’équivalence des avantages consentis aux salariés, qu’en concluant un accord dans les conditions prévues à l’article L. 3322‑6 du code du travail.
III. – Une négociation en vue de la mise en place d’un régime de participation mentionné au I du présent article est ouverte au sein de chaque branche au plus tard le 30 juin 2024.
À défaut d’initiative de la partie patronale avant cette date, la négociation s’engage dans un délai de quinze jours à compter de la demande d’une organisation de salariés représentative dans la branche.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation. Ce rapport propose différentes évolutions envisageables de la formule de calcul de la réserve spéciale de participation définie à l’article L. 3324‑1 du code du travail et évalue les incidences de chacune d’entre elles.
Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
Article 3
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les entreprises d’au moins onze salariés qui ont réalisé un bénéfice net fiscal, défini selon les modalités prévues au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail, au moins égal à 1 % du chiffre d’affaires pendant trois exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 du même code doivent, au cours de l’exercice suivant :
1° Soit mettre en place un régime de participation, dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑9 ou L. 3323‑6 dudit code ou au I de l’article 2 de la présente loi, ou un régime d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312‑5 ou L. 3312‑8 du code du travail ;
2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 du même code ou aux articles L. 224‑13 ou L. 224‑16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et à l’article L. 224‑20 du code monétaire et financier ;
3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
II. – Ne sont pas soumises à l’obligation prévue au I du présent article :
1° Les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré ;
2° Les entreprises individuelles créées sur le fondement de l’article L. 526‑5‑1 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022‑172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante, ou de l’article L. 526‑22 du code de commerce ;
3° (nouveau) Les entreprises qui relèvent du statut des sociétés anonymes à participation ouvrière mentionné aux articles L. 225‑258 à L. 225‑270 du même code, qui versent un dividende à leurs salariés au titre de l’exercice écoulé et dont le taux d’intérêt sur la somme versée aux porteurs d’actions de capital mentionné au troisième alinéa de l’article L. 225‑261 dudit code est égal à 0 %.
III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article afin d’avoir une ventilation sur ces cinq années des dispositifs choisis et mis en place par les entreprises. Un suivi annuel de l’application du présent article est transmis aux organisations syndicales et patronales représentatives au niveau national et interprofessionnel.
V et VI (nouveaux). – (Supprimés)
Article 3 bis (nouveau)
I. – À titre expérimental et pendant une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsqu’un accord de branche étendu le permet, les entreprises mentionnées au 1° du II de l’article 1er de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire qui emploient au moins onze salariés, qui ne déclarent pas de bénéfice net fiscal défini au 1° de l’article L. 3324‑1 du code du travail et qui ont réalisé un résultat excédentaire au moins égal à 1 % de leurs recettes pendant trois exercices consécutifs doivent, au cours de l’exercice suivant :
1° Soit mettre en place un dispositif d’intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3312‑5 ou L. 3312‑8 du même code ;
2° Soit abonder un plan d’épargne salariale mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 dudit code ou aux articles L. 224‑13 ou L. 224‑16 du code monétaire et financier, selon les modalités prévues aux articles L. 3332‑11 et L. 3334‑6 du code du travail et à l’article L. 224‑20 du code monétaire et financier ;
3° Soit verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
II. – Ne sont soumises à l’obligation prévue au I du présent article ni les entreprises dans lesquelles l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du même I est mis en œuvre et s’applique au titre de l’exercice considéré, ni les entreprises qui mettent en application un régime de participation au titre de l’exercice considéré.
III. – L’obligation de mettre en place l’un des dispositifs mentionnés aux 1° à 3° du I s’applique aux exercices ouverts après le 31 décembre 2023. Les trois exercices précédents sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du résultat excédentaire.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation.
Article 4
I. – L’article L. 3322‑3 du code du travail est abrogé.
II. – Les entreprises qui ne sont tenues d’appliquer un régime de participation qu’à compter du troisième exercice clos après le franchissement du seuil d’assujettissement à la participation en application du premier alinéa de l’article L. 3322‑3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, conservent le bénéfice de cette disposition jusqu’au terme du report.
Article 5
I. – Le chapitre VI du titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est ainsi rétabli :
« Chapitre VI
« Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle
du bénéfice net fiscal
« Art. L. 3346‑1. – I. – Lorsque qu’une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L. 3322‑1 à L. 3322‑5 et qui dispose d’un ou de plusieurs délégués syndicaux a ouvert une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d’intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d’une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l’article L. 3324‑1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
« Pour l’application du premier alinéa du présent I, la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice prend en compte des critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, les bénéfices réalisés lors des années précédentes ou les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
« Le partage de la valeur mentionné au même premier alinéa peut être mis en œuvre :
« 1° Soit par le versement du supplément de participation prévu à l’article L. 3324‑9 ;
« 2° Soit par le versement du supplément d’intéressement prévu à l’article L. 3314‑10, lorsqu’un dispositif d’intéressement s’applique dans l’entreprise ;
« 3° Soit par l’ouverture d’une nouvelle négociation ayant pour objet de mettre en place un dispositif d’intéressement défini à l’article L. 3312‑1 lorsqu’il n’existe pas dans l’entreprise, de verser un supplément mentionné aux articles L. 3314‑10 et L. 3324‑9 si l’accord en application duquel il est versé a donné lieu à versement, d’abonder un plan d’épargne mentionné aux articles L. 3332‑1, L. 3333‑2, L. 3334‑2 ou L. 3334‑4 du présent code ou à l’article L. 224‑13 du code monétaire et financier ou de verser la prime de partage de la valeur mentionnée à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.
« II. – Le présent article ne s’applique pas aux entreprises qui ont mis en place un accord de participation ou d’intéressement comprenant déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un régime de participation comportant une base de calcul conduisant à un résultat plus favorable que la formule prévue à l’article L. 3324‑1. »
II. – Les entreprises soumises à l’obligation prévue à l’article L. 3346‑1 du code du travail dans lesquelles un accord d’intéressement ou de participation est applicable au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi engagent une négociation sur ce thème avant le 30 juin 2024.
Article 6
L’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat est ainsi modifié :
1° À la fin du I, les mots : « de l’exonération prévue au V » sont remplacés par les mots : « des exonérations prévues aux V à VI bis » ;
2° Le IV est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au titre d’une même année civile, deux primes de partage de la valeur peuvent être attribuées. » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « de la prime », sont insérés les mots : « ou des deux primes » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, au début, les mots : « La prime » sont remplacés par les mots : « Les primes », le mot : « attribuée » est remplacé par le mot : « attribuées », les mots : « est exonérée » sont remplacés par les mots : « sont exonérées », après le mot : « limite », il est inséré le mot : « globale » et le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « de la prime » sont remplacés par les mots : « des primes » et, à la fin, les mots : « cette prime » sont remplacés par les mots : « ces primes » ;
4° Le deuxième alinéa du VI est supprimé ;
5° Après le même VI, sont insérés des VI bis à VI quater ainsi rédigés :
« VI bis. – Lorsque, entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026, les primes de partage de la valeur sont versées par une entreprise employant moins de cinquante salariés à des salariés ayant perçu, au cours des douze mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale, ces primes, exonérées dans les conditions prévues au V du présent article, sont également exonérées d’impôt sur le revenu ainsi que des contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 précitée.
« VI ter. – Lorsqu’un bénéficiaire a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par décret, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre des primes de partage de la valeur versées dans les conditions prévues aux II à IV du présent article, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans les limites prévues au V.
« L’employeur informe le bénéficiaire des sommes qui lui sont attribuées au titre de ces primes et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.
« VI quater. – Les primes exonérées en application du premier alinéa du VI, du VI bis et du VI ter du présent article sont incluses dans le montant du revenu fiscal de référence défini au 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts. »
Article 7
I. – Le présent article est applicable aux employeurs mentionnés à l’article L. 3311‑1 du code du travail ainsi qu’à leurs salariés ou à leurs agents.
II. – Un plan de partage de la valorisation de l’entreprise peut être mis en place dans les entreprises ainsi qu’au sein des groupes mentionnés au premier alinéa de l’article L. 3344‑1 et à l’article L. 3344‑2 du code du travail pour une durée de trois ans. Les entreprises ne peuvent mettre en place qu’un seul plan sur une même période de trois ans.
III. – Tous les salariés de l’entreprise ayant au moins un an d’ancienneté bénéficient du plan de partage de la valorisation de l’entreprise.
Cette ancienneté, appréciée à la première date mentionnée au premier alinéa du VI, est calculée en prenant en compte tous les contrats de travail exécutés dans l’entreprise ou dans le groupe d’entreprises au cours des douze mois qui précèdent cette date.
Toutefois, une ancienneté inférieure à celle mentionnée au deuxième alinéa du présent III peut être prévue par l’accord mentionné au X.
Les salariés qui atteignent l’ancienneté prévue au présent III ou qui quittent l’entreprise de manière définitive pendant la durée de trois ans du plan ne bénéficient pas de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise.
IV. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise permet aux salariés de bénéficier d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise dans le cas où la valeur de l’entreprise a augmenté au cours des trois années suivant la première date mentionnée au premier alinéa du VI.
Pour chaque salarié, la prime de partage de la valorisation de l’entreprise résulte de l’application au montant de référence prévu au V du taux de variation de la valeur de l’entreprise, lorsque ce taux est positif. Lorsque ce taux est négatif ou nul, le salarié ne bénéficie d’aucune prime de partage de la valorisation.
V. – Un montant de référence est fixé pour chaque salarié en application de l’accord mentionné au X. Ce montant peut différer selon les salariés en fonction de la rémunération, du niveau de classification ou de la durée de travail prévue au contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.
VI. – Le taux de variation de la valeur de l’entreprise correspond au taux de variation constaté entre la valeur de l’entreprise déterminée à une date fixée par l’accord mentionné au X du présent article et la valeur de l’entreprise à l’expiration d’un délai de trois ans débutant le lendemain de cette date.
Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, la valeur de l’entreprise correspond à sa capitalisation boursière moyenne sur les trente derniers jours de bourse précédant chacune des deux dates mentionnées au premier alinéa du présent VI.
Pour les autres entreprises, la formule de valorisation de l’entreprise est déterminée par l’accord mentionné au X et est la même aux deux dates d’appréciation de la valeur de l’entreprise. Cette formule permet d’évaluer la valeur de l’entreprise en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d’activité. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. Cette formule peut s’appuyer sur des comparaisons avec d’autres entreprises du même secteur. Si l’accord ne contient pas de formule de valorisation de l’entreprise ou si cette formule est impossible à appliquer, la valorisation de l’entreprise est égale au montant de l’actif net réévalué, calculé d’après le bilan le plus récent.
VII. – Le montant des primes distribuées à un même salarié ne peut, au titre d’un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant annuel du plafond prévu à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale.
VIII. – Les sommes dues aux salariés au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise sont arrêtées dans un délai de sept mois à compter de l’expiration du délai de trois ans prévu au premier alinéa du VI.
Le versement peut être réalisé en une ou plusieurs fois au cours des douze mois suivants.
IX. – Les sommes attribuées aux salariés en application d’un plan de partage de la valorisation de l’entreprise ne peuvent se substituer à aucun des éléments de rémunération pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, qui sont en vigueur dans l’entreprise au moment de la mise en place du plan mentionné au présent article ou qui deviennent obligatoires en application de règles légales, contractuelles ou d’usage, ni à un autre dispositif d’épargne salariale ou de partage de la valeur. Elles ne peuvent pas non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l’entreprise ou le groupe. Cette règle ne peut avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales prévues aux XII et XIII, dès lors qu’un délai de douze mois s’est écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et la date de mise en place du plan.
Les sommes mentionnées au premier alinéa du présent IX n’ont pas le caractère d’élément de salaire pour l’application de la législation du travail.
X. – Le plan de partage de la valorisation de l’entreprise est mis en place par un accord, établi sur rapport spécial du commissaire aux comptes de l’entreprise ou, s’il n’en a pas été désigné, d’un commissaire aux comptes désigné à cet effet par l’organe compétent de l’entreprise ou du groupe, selon l’une des modalités suivantes :
1° Par une convention ou un accord collectif de travail ;
2° Par un accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
3° Par un accord conclu au sein du comité social et économique ;
4° À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet d’accord proposé par l’employeur. Lorsqu’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité social et économique, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et par une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
XI. – L’accord mentionné au X définit notamment :
1° Le montant de référence auquel sera appliqué le taux de variation de la valeur de l’entreprise ;
2° Les éventuelles conditions de modulation du montant de référence entre les salariés ;
3° La formule de valorisation retenue pour les entreprises dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ;
4° La date d’appréciation de la valeur de l’entreprise, mentionnée au premier alinéa du VI, qui constitue le point de départ de la durée de trois ans du plan et la date trois ans plus tard d’appréciation de la valeur de l’entreprise permettant de calculer le taux de variation mentionné au même VI ;
5° La ou les dates de versement de la prime.
L’accord peut prévoir la reconduction du plan et précise alors les éléments mentionnés aux 1° à 5° du présent XI pour la mise en œuvre de cette reconduction.
XII. – Lorsqu’un salarié a adhéré à un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise mentionné à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II du code monétaire et financier et qu’il affecte à la réalisation de ce plan, dans un délai défini par le décret mentionné au XV du présent article, tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées par l’entreprise au titre du plan de partage de la valorisation de l’entreprise, ces sommes sont exonérées d’impôt sur le revenu dans la limite, par an et par bénéficiaire, de 5 % de la somme maximale prévue au VII.
L’employeur informe le salarié des sommes qui lui sont attribuées au titre de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise et du délai dans lequel il peut formuler sa demande d’affectation au plan d’épargne salariale ou au plan d’épargne retraite d’entreprise.
XIII. – La prime mentionnée au IV et versée dans les conditions prévues au VIII est exonérée de toutes les cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle à la charge du salarié et de l’employeur, de la contribution prévue à l’article L. 137‑15 du code de la sécurité sociale ainsi que des cotisations et contributions prévues à l’article 235 bis du code général des impôts et à l’article L. 6131‑1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.
La prime est soumise, à l’occasion de son versement, à une contribution au profit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse. Cette contribution est établie, recouvrée et contrôlée dans les conditions et selon les modalités applicables à la contribution prévue à l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale. Son taux est celui prévu au 2° du II du même article L. 137‑13.
Le présent XIII est applicable aux primes versées au cours des exercices 2026 à 2028.
XIV. – Pour ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales mentionnées aux XII et XIII, l’accord mentionné au X est déposé auprès de l’autorité administrative compétente, dans des conditions déterminées par le décret mentionné au XV.
En l’absence d’observation de l’un des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime à l’expiration d’un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa du présent XIV, les exonérations prévues au XIII sont réputées acquises.
XV. – Un décret détermine les modalités d’application du présent article.
XVI. – Pour l’application du présent article à Mayotte et à Saint‑Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
XVII. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de la mise en œuvre du présent article au plus tard le 30 septembre 2025.
XVIII (nouveau). – (Supprimé)
Article 8
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 3332‑3 est complété par les mots : « , de l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de l’article 7 de la loi n° du portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;
1° bis (nouveau) À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑11, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat » ;
2° À l’article L. 3333‑4, après les mots : « l’entreprise, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise, » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 3334‑6, après le mot : « participation », sont insérés les mots : « , de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° du portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise ».
II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° de l’article L. 224‑2, après les mots : « dudit livre III, », sont insérés les mots : « de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et de la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° du portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise » ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 224‑26, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « participation, », sont insérés les mots : « la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat et la prime de partage de la valorisation de l’entreprise prévue à l’article 7 de la loi n° du portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise, ».
III (nouveau). – (Supprimé)
TITRE III
SIMPLIFIER LA MISE EN PLACE DES DISPOSITIFS
DE PARTAGE DE LA VALEUR
Article 9
Le titre IV du livre III de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« Avances sur intéressement et participation
« Art. L. 3348‑1. – L’accord d’intéressement ou de participation peut prévoir le versement en cours d’exercice d’avances sur les sommes dues au titre de l’intéressement ou de la réserve spéciale de participation.
« Les avances sont versées au bénéficiaire, après avoir recueilli son accord, selon une périodicité qui ne peut être inférieure au trimestre.
« Lorsque les droits définitifs attribués au bénéficiaire au titre de l’intéressement ou de la participation sont inférieurs à la somme des avances reçues, les sommes trop perçues sont intégralement reversées par le bénéficiaire à l’employeur sous la forme d’une retenue sur salaire dans les conditions prévues à l’article L. 3251‑3.
« Lorsque le trop‑perçu a été affecté à un plan d’épargne salariale, il ne peut être débloqué. Il constitue un versement volontaire du bénéficiaire et n’ouvre pas droit aux exonérations prévues aux articles L. 3312‑4, L. 3315‑1 à L. 3315‑3 et L. 3325‑1 à L. 3325‑4.
« Un décret détermine les conditions d’information des bénéficiaires. »
Article 9 bis (nouveau)
Après l’article L. 3326‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 3326‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3326‑1‑1. – Lorsque la déclaration des résultats d’un exercice est rectifiée par l’administration ou par le juge de l’impôt, que la rectification donne lieu ou non à l’application de majorations, à des poursuites pénales ou à une convention judiciaire d’intérêt public, le montant de la participation des salariés au bénéfice de cet exercice fait l’objet d’un nouveau calcul tenant compte des rectifications apportées.
« Le montant de la réserve spéciale de participation est modifié en conséquence au cours de l’exercice pendant lequel les rectifications opérées par l’administration ou par le juge de l’impôt sont devenues définitives ou ont été formellement acceptées par l’entreprise. Ce montant est majoré d’un intérêt, dont le taux est égal au taux mentionné à l’article 14 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et qui court à partir du premier jour du sixième mois de l’exercice qui suit celui au titre duquel les rectifications ont été opérées. »
Article 10
Après le premier alinéa de l’article L. 3314‑5 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’accord peut fixer un salaire plancher, un salaire plafond ou les deux, servant de base de calcul de la part individuelle. »
Article 10 bis (nouveau)
L’article L. 3314‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formule mentionnée au 1° peut notamment prendre en compte des critères de performance relevant de la responsabilité sociale et environnementale de l’entreprise. »
Article 11
L’article L. 3333‑7 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et, pour chaque entreprise, à compter du premier exercice suivant la date d’envoi de l’information » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au troisième alinéa, lorsqu’elles portent sur l’ajout de nouvelles possibilités d’affectation des sommes recueillies, les modifications mentionnées au deuxième alinéa s’appliquent dès que les entreprises parties prenantes en ont été informées. »
Article 12
L’article L. 3342‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, un accord étendu de la branche professionnelle du travail temporaire peut prévoir une durée d’ancienneté différente pour les salariés temporaires, dans la limite de quatre‑vingt‑dix jours. »
TITRE IV
DÉVELOPPER L’ACTIONNARIAT SALARIÉ
Article 13
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 225‑197‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– à la deuxième phrase du deuxième alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 15 % » ;
– à la troisième phrase du même deuxième alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
– le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les pourcentages mentionnés au deuxième alinéa sont portés à 30 % lorsque l’attribution d’actions gratuites bénéficie à des membres du personnel salarié de la société représentant au moins 25 % du total des salaires bruts pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et versés lors du dernier exercice social et au moins 50 % du personnel salarié de cette société, et à 40 % lorsqu’elle bénéficie à l’ensemble du personnel salarié de la société. Au delà du pourcentage de 15 % ou de 20 %, l’écart entre le nombre d’actions distribuées à chaque salarié ne peut être supérieur à un rapport de un à cinq. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionnés au troisième alinéa du I du présent article, les rémunérations brutes et le nombre de mandataires sociaux de la société émettrice. » ;
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions qui ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peuvent être attribuées au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président, aux membres du directoire ou au gérant d’une entité liée mentionnée au 1° du I de l’article L. 225‑197‑2. » ;
– le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ne sont pris en compte dans ce pourcentage que les titres de la société détenus directement depuis moins de sept ans par un salarié ou un mandataire social. » ;
2° Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 225‑197‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas mentionnés aux 1° à 3° du présent I, pour une attribution gratuite dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l’article L. 225‑197‑1, sont pris en compte, pour la détermination des seuils relatifs au total des salaires bruts et à l’effectif salarié mentionné au même troisième alinéa, les rémunérations brutes et l’effectif de toutes les sociétés et groupements d’intérêt économique dont sont salariés les bénéficiaires du plan. »
Article 14
I. – Le premier alinéa de l’article L. 3332‑17 du code du travail est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement du plan d’épargne d’entreprise prévoit qu’une partie des sommes recueillies peut être affectée, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier, à l’acquisition de parts de fonds investis dans :
« 1° Des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du présent code ;
« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition énergétique et écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »
II. – L’article L. 224‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Il est proposé au titulaire au moins une autre allocation d’actifs correspondant à un profil d’investissement différent, notamment, s’agissant des plans d’épargne retraite d’entreprise, une allocation permettant l’acquisition de parts de fonds investis, dans les limites prévues à l’article L. 214‑164 du présent code, dans : » ;
2° Après le même troisième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :
« 1° Des entreprises solidaires d’utilité sociale, au sens de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail ;
« 2° Au moins un fonds labellisé ou un fonds nourricier d’un fonds labellisé au titre du financement de la transition écologique ou de l’investissement socialement responsable. La liste des labels ainsi que, pour ceux qui sont créés par l’État, leurs critères et leurs modalités de délivrance sont précisés par décret. »
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2024.
Article 14 bis (nouveau)
Au second alinéa de l’article L. 3324‑10 du code du travail, après le mot : « salarié, », sont insérés les mots : « notamment ceux concernant certaines des dépenses liées à la transition énergétique ou à l’activité de proche aidant, ».
Article 15
Le sixième alinéa du I de l’article L. 214‑164 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La société de gestion justifie chaque année devant le conseil de surveillance sa politique d’engagement actionnarial et présente le compte rendu de la mise en œuvre de cette politique. »
Article 16 (nouveau)
Au plus tard le 31 décembre 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant un bilan de l’impact de l’article 11 de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises sur la mise en œuvre de l’obligation relative à la participation.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 29 juin 2023.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET