TEXTE ADOPTÉ  223

« Petite loi »

__

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

21 décembre 2023

 

 

 

projet DE LOI

 

de finances pour 2024

 

 

 

 

 

(Texte définitif)

 

 

 

 

 

En application de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution, est considéré comme adopté par l’Assemblée nationale, dans les conditions prévues à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 1re lecture : 1680, 1745, 1715, 1719, 1723, 1778, 1781, 1805, 1808, 1820 et T.A. 178.

  Commission mixte paritaire : 1986.

  Nouvelle lecture : 1985, 1994 et T.A. 219.
  Lecture définitive : 2009 et 2010.

 Sénat : 1re lecture : 27, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 et T.A. 28 (20232024).
  Commission mixte paritaire : 194 et 195 (2023-2024).

  Nouvelle lecture : 219, 220 et T. 40 (2023-2024).

 


– 1 –

Article liminaire

Les prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, les prévisions de solde par sous‑secteur, la prévision, déclinée par sous‑secteur d’administration publique, de l’objectif d’évolution en volume et la prévision en milliards d’euros courants des dépenses des administrations publiques, les prévisions de prélèvements obligatoires, de dépenses et d’endettement de l’ensemble des administrations pour l’année 2024, les prévisions pour 2024 de ces mêmes agrégats du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027, ainsi que les données d’exécution pour l’année 2022 et les prévisions d’exécution pour l’année 2023 de ces mêmes agrégats, s’établissent comme suit :

 

(En points de produit intérieur brut,
sauf mention contraire)

 

Loi de finances pour 2024

PLPFP 2023-2027

 

2022

2023

2024

2024

Ensemble des administrations publiques

Solde structurel (1) (en points de PIB potentiel)

-4,2

-4,1

-3,7

-3,7

Solde conjoncturel (2)

-0,5

-0,7

-0,6

-0,6

Solde des mesures ponctuelles et temporaires (3) (en points de PIB potentiel)

-0,1

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1 + 2 + 3)

-4,8

-4,9

-4,4

-4,4

Dette au sens de Maastricht

111,8

109,7

109,7

109,7

Taux de prélèvements obligatoires (y compris Union européenne, nets des crédits d’impôt)

45,4

44,0

44,1

44,1

Taux de prélèvements obligatoires corrigé des effets du bouclier tarifaire

45,6

44,4

44,4

 44,4

Dépense publique (hors crédits d’impôt)

57,7

55,8

55,4

55,3

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

1 523

1 574

1 624

1 622

Évolution de la dépense publique hors crédits d’impôt en volume (en %) *

-1,1

-1,4

0,7

0,5

Principales dépenses d’investissement (en milliards d’euros) **

 

25

30

30

Administrations publiques centrales

Solde

-5,2

-5,3

-4,8

-4,7

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

625

630

640

639

Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***

-0,1

-3,8

-1,0

-1,4

Administrations publiques locales

Solde

0,0

-0,3

-0,2

-0,3

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

295

312

322

322

Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***

0,1

1,0

0,9

0,9

Administrations de sécurité sociale

Solde

0,4

0,7

0,6

0,6

Dépense publique (hors crédits d’impôt, en milliards d’euros)

704

730

762

761

Évolution de la dépense publique en volume (en %) ***

-2,4

-0,5

1,9

1,7

* À champ constant.

** Au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027.

*** À champ constant, hors transferts entre administrations publiques.

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

I. – La perception des ressources de l’État et des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État est autorisée pendant l’année 2024 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :

1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2023 et des années suivantes ;

2° À l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2023 ;

3° À compter du 1er janvier 2024 pour les autres dispositions fiscales.

B.  Mesures fiscales

Article 2

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – À la première phrase du second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 6 368 € » est remplacé par le montant : « 6 674 € » ;

B. – Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Aux deux premiers alinéas, le montant : « 10 777 € » est remplacé par le montant : « 11 294 € » ;

b) À la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 27 478 € » est remplacé par le montant : « 28 797 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 78 570 € » est remplacé par le montant : « 82 341 € » ;

d) À la fin des deux derniers alinéas, le montant : « 168 994 € » est remplacé par le montant : « 177 106 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 678 € » est remplacé par le montant : « 1 759 € » ;

b) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 959 € » est remplacé par le montant : « 4 149 € » ;

c) À la fin du troisième alinéa, le montant : « 1 002 € » est remplacé par le montant : « 1 050 € » ;

d) À la première phrase de l’avantdernier alinéa, le montant : « 1 673  » est remplacé par le montant : « 1 753 € » ;

e) À la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 868 € » est remplacé par le montant : « 1 958 € » ;

3° Au a du 4, le montant : « 833 € » est remplacé par le montant : « 873  » et le montant : « 1 378  » est remplacé par le montant : « 1 444  » ;

C. – Le 1 du III de l’article 204 H est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du a est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 591 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 591 € et inférieure à 1 653 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 653 € et inférieure à 1 759 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 759 € et inférieure à 1 877 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 877 € et inférieure à 2 006 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 006 € et inférieure à 2 113 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 253 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 253 € et inférieure à 2 666 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 666 € et inférieure à 3 052 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 052 € et inférieure à 3 476 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 476 € et inférieure à 3 913 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 913 € et inférieure à 4 566 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 566 € et inférieure à 5 475 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 475 € et inférieure à 6 851 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 851 € et inférieure à 8 557 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 11 877 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 11 877 € et inférieure à 16 086 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 16 086 € et inférieure à 25 251 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 25 251 € et inférieure à 54 088 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 54 088 €

43 %

 » ;

 

2° Le tableau du second alinéa du b est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 825 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 825 € et inférieure à 1 936 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 936 € et inférieure à 2 133 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 133 € et inférieure à 2 329 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 329 € et inférieure à 2 572 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 572 € et inférieure à 2 712 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 712 € et inférieure à 2 805 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 805 € et inférieure à 3 086 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 086 € et inférieure à 3 816 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 816 € et inférieure à 4 883 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 883 € et inférieure à 5 546 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 546 € et inférieure à 6 424 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 424 € et inférieure à 7 697 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 697 € et inférieure à 8 557 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 557 € et inférieure à 9 725 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 725 € et inférieure à 13 374 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 13 374 € et inférieure à 17 770 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 17 770 € et inférieure à 27 122 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 27 122 € et inférieure à 59 283 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 59 283 €

43 %

 » ;

 

3° Le tableau du second alinéa du c est ainsi rédigé :

   

« 

Base mensuelle de prélèvement

Taux

proportionnel

 

 

Inférieure à 1 955 €

0 %

 

 

Supérieure ou égale à 1 955 € et inférieure à 2 113 €

0,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 113 € et inférieure à 2 356 €

1,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 356 € et inférieure à 2 656 €

2,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 656 € et inférieure à 2 758 €

2,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 758 € et inférieure à 2 853 €

3,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 853 € et inférieure à 2 946 €

4,1 %

 

 

Supérieure ou égale à 2 946 € et inférieure à 3 273 €

5,3 %

 

 

Supérieure ou égale à 3 273 € et inférieure à 4 517 €

7,5 %

 

 

Supérieure ou égale à 4 517 € et inférieure à 5 846 €

9,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 5 846 € et inférieure à 6 593 €

11,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 6 593 € et inférieure à 7 650 €

13,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 7 650 € et inférieure à 8 416 €

15,8 %

 

 

Supérieure ou égale à 8 416 € et inférieure à 9 324 €

17,9 %

 

 

Supérieure ou égale à 9 324 € et inférieure à 10 821 €

20 %

 

 

Supérieure ou égale à 10 821 € et inférieure à 14 558 €

24 %

 

 

Supérieure ou égale à 14 558 € et inférieure à 18 517 €

28 %

 

 

Supérieure ou égale à 18 517 € et inférieure à 29 676 €

33 %

 

 

Supérieure ou égale à 29 676 € et inférieure à 62 639 €

38 %

 

 

Supérieure ou égale à 62 639 €

43 %

»

 

II. – Le C du I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2024.

Article 3

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 150‑0 A est ainsi modifié :

a) Le II est complété par un 10 ainsi rédigé :

« 10. Au gain net déterminé dans les conditions prévues au second alinéa du 4 ter du III du présent article en cas de clôture du plan dès lors que l’une des conditions prévues pour l’application des articles L. 221‑34‑2, L. 221343 et L. 221344 du code monétaire et financier n’est pas remplie. » ;

b) Après le 4 bis du III, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :

« 4 ter. Au gain net réalisé dans le cadre d’un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, lors du retrait de titres ou de liquidités ou du rachat dudit plan.

« Le gain net réalisé à l’occasion de chaque retrait ou rachat s’entend de la différence entre, d’une part, le montant du retrait ou du rachat et, d’autre part, une fraction du montant total des versements effectués sur le plan depuis la date de son ouverture diminué du montant des versements correspondant aux retraits ou aux rachats effectués antérieurement ; cette fraction est égale au rapport entre le montant du retrait ou du rachat effectué et la valeur liquidative totale du plan à la date du retrait ou du rachat ; »

2° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Après le 5, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :

« 5 bis. En cas de cession de titres après la clôture d’un plan d’épargne avenir climat défini à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier ou leur retrait dudit plan, le prix d’acquisition est réputé égal à leur valeur à la date, selon le cas, de la clôture ou du retrait. » ;

b) À la fin du a du 12, les mots : « ou dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D » sont remplacés par les mots : « , dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier » ;

3° L’article 157 est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les produits et les plus‑values de placements effectués dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier. » ;

 Au III de l’article 199 terdecies0 AB, après la référence : « 163 quinquies D, », sont insérés les mots : « dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, » ; 

5° Le d du 1° du IV de l’article 1417 est complété par les mots : « ainsi que du montant du gain net exonéré en application du 4 ter du même III ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L’article L. 224‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les plans d’épargne retraite dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans ne peuvent recevoir les versements mentionnés au 1°. » ;

2° Le I de l’article L. 224‑4 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Lorsque, à la date de la demande mentionnée au premier alinéa du présent I, le titulaire du plan est âgé de moins de dix-huit ans. » ;

3° Au début de l’article L. 224‑28, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du plan d’épargne retraite individuel doit être âgé de dix-huit ans au moins à la date de l’ouverture de ce plan. » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 225‑1, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».

III.  A.  Le I s’applique à compter de la date prévue au II de l’article 34 de la loi n° 2023‑973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

B. – Le II s’applique à compter du 1er janvier 2024.

Article 4

I. – Le I de l’article 39 quinquies G du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « pollution », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , les risques spatiaux, les risques liés aux attentats ou au terrorisme, les risques liés au transport aérien ainsi que les risques dus aux atteintes aux systèmes d’information et de communication. » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Les deux dernières phrases du troisième alinéa sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Les dotations annuelles à la provision couvrant le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution, les risques liés aux attentats ou au terrorisme et les risques liés au transport aérien qui, dans un délai de quinze ans, n’ont pu être utilisées conformément à cet objet sont rapportées au bénéfice imposable de la seizième année suivant celle de leur comptabilisation. »

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 5

Après l’article 72 A du code général des impôts, il est inséré un article 72 A bis ainsi rédigé :

« Art. 72 A bis. – Les indemnités journalières versées au titre d’un régime d’assurance obligatoire contre les accidents du travail et les maladies professionnelles aux exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant. »

Article 6

Après le premier alinéa du 1 de l’article 76 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime prévu au premier alinéa est également applicable au bénéfice agricole provenant de la captation de carbone additionnelle réalisée dans le cadre de projets forestiers admis au label “bas‑carbone” mentionné à l’article L. 121‑2 du code forestier et qui sont mis en œuvre pour assurer le boisement ou la reconstitution de peuplements forestiers dégradés. »

Article 7

I. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 600 € » et le montant : « 200 € » est remplacé par le montant : « 300 € » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Au second alinéa, au début, les mots : « Par dérogation au premier alinéa du présent b, » sont supprimés et le montant : « 800  € » est remplacé par le montant : « 900 € ».

II.  Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2025.

Article 8

Le 2 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « a) » ;

2° À la dernière phrase, la référence : « 2 » est remplacée par la référence : « a » ;

3° Il est ajouté un b ainsi rédigé :

« b) Par dérogation au a du présent 2, au gain net réalisé en cas de retrait de titres d’un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D à hauteur de la fraction non exonérée mentionnée au 5° bis de l’article 157 ; ».

Article 9

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le II de l’article 150 U est ainsi modifié :

1° Le 7° est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

b) Le a est ainsi modifié :

 la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

 après la première occurrence du mot : « solidaire », la fin est supprimée ;

c) Après le mot : « cessionnaire », la fin du b est supprimée ;

d) Après le même b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent 7°, les cessionnaires mentionnés aux a et b s’engagent personnellement, dans un délai respectivement de dix ans et de quatre ans à compter de la date de l’acquisition, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction, à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 ou à la réhabilitation lourde de ces dernières dans des conditions définies par décret et à l’achèvement d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu ainsi qu’à l’affectation, dès leur achèvement, d’un prorata de la surface habitable des logements ainsi réalisés ou réhabilités par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du même code, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 dudit code ou, lorsque les biens ou droits définis au I du présent article se situent pour tout ou partie de leur surface dans des communes classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 du code de la construction et de l’habitation. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du même code et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 3025, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

e) Après le mot : « habitable », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « que le cessionnaire s’est engagé à affecter à des logements sociaux ou intermédiaires par rapport à la surface totale des constructions du programme immobilier. » ;

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « à l’engagement d’achèvement des locaux au terme des délais respectivement prévus aux a et b » sont remplacés par les mots : « aux engagements prévus au quatrième alinéa du présent  » ;

– les deux dernières phrases sont supprimées ;

g) Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque la société absorbante s’engage, dans l’acte de fusion, à se substituer à la société absorbée pour le respect des engagements précités dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par la société absorbante entraîne l’application à cette société de l’amende prévue pour le cessionnaire.

« En cas d’acquisitions successives, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition, à se substituer au cédant pour le respect des engagements pris par celui‑ci dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par le nouvel acquéreur entraîne l’application à celui‑ci de l’amende prévue au sixième alinéa du présent 7°. Les deux premières phrases du présent alinéa ne s’appliquent aux cessions réalisées au profit d’un organisme mentionné au a du présent 7° que si le nouvel acquéreur est lui‑même un organisme mentionné au même a. » ;

h) Au même dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ;

2° Le 8° est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– après la référence : « a », sont insérés les mots : « et au quatrième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « ou intermédiaires » ;

– après le mot : « construits », sont insérés les mots : « ou des surfaces destinées à être affectées à de tels logements » ;

– le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

c) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas de manquement aux engagements prévus aux quatrième, septième et avant‑dernier alinéas du 7° du présent II, l’organisme, la société ou l’association mentionné au a du même 7° ayant acquis directement, successivement ou par fusion les biens ou droits définis au I est redevable de l’amende prévue au sixième alinéa du 7° du présent II. » ;

d) Au dernier alinéa, après le mot : « pas », sont insérés les mots : « à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements » ;

B. – L’article 150 VE est ainsi rédigé :

« Art. 150 VE.  I.  A.  Un abattement est applicable sur les plusvalues, déterminées dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VD, résultant de la cession :

« 1° Soit de terrains à bâtir définis au 1° du 2 du I de l’article 257, de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens, situés, pour tout ou partie de leur surface, dans des communes classées par arrêté des ministres chargés du budget et du logement dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements ;

« 2° Soit de biens immobiliers bâtis ou de droits relatifs à ces mêmes biens situés pour tout ou partie de leur surface dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme fixé par l’acte mentionné au second alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’urbanisme ou des opérations d’intérêt national mentionnées au premier alinéa de l’article L. 102‑13 du même code ou dans le périmètre délimité dans les conventions mentionnées au II de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« B. – L’abattement prévu au A du présent I s’applique lorsque la cession remplit les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elle est précédée d’une promesse unilatérale de vente ou d’une promesse synallagmatique de vente, signée et ayant acquis date certaine à compter du 1er janvier 2024 et au plus tard le 31 décembre 2025 ;

« 2° Elle est réalisée au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la promesse unilatérale de vente ou la promesse synallagmatique de vente a acquis date certaine.

« II.  Pour l’application de l’abattement prévu au A du I, le cessionnaire s’engage personnellement, par une mention portée dans l’acte authentique d’acquisition, à la construction, le cas échéant à la démolition des constructions existantes suivie d’une reconstruction ou à la réhabilitation complète de ces dernières concourant à la production d’immeubles neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 et à l’achèvement, dans un délai de quatre ans à compter de la date d’acquisition, d’un ou de plusieurs bâtiments d’habitation collectifs, au sens du 6° de l’article L. 111‑1 du code de la construction et de l’habitation, dont le gabarit est au moins égal à 75 % du gabarit maximal autorisé tel qu’il résulte de l’application des règles du plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu.

« III. – Le taux de l’abattement prévu au A du I est de :

« 1° 60 % pour les cessions mentionnées au 1° du même A ;

« 2° 75 % pour les cessions mentionnées au 2° dudit A.

« Ces taux sont portés à 85 % lorsque le cessionnaire s’engage à ce que la surface habitable des logements ainsi réalisés soit affectée, dès leur achèvement, pour au moins 50 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II, à du logement social défini aux 3°, 5° et 6° de l’article L. 831‑1 du code de la construction et de l’habitation, à du logement faisant l’objet d’un bail réel solidaire défini à l’article L. 255‑1 du même code ou à du logement intermédiaire défini à l’article L. 302‑16 dudit code. Lorsque les biens ou les droits sont situés dans une commune mentionnée au I de l’article L. 302‑5 du même code et que celle-ci n’atteint pas les seuils fixés aux I et II du même article L. 302‑5, le cessionnaire s’engage également à ce que la part de surface habitable de logements sociaux définis à la première phrase du présent alinéa représente un seuil minimal de 25 % de la surface totale des constructions du programme immobilier prévu au II du présent article. Le présent alinéa ne s’applique pas à la création de logements sociaux ou à l’affectation de surfaces à de tels logements dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

« IV. – L’abattement prévu au I du présent article ne s’applique pas aux plus‑values résultant des cessions réalisées au profit :

« 1° D’une personne physique qui est le conjoint du cédant, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant du cédant ou de l’une de ces personnes ;

« 2° D’une personne morale dont le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, son concubin notoire ou un ascendant ou descendant de l’une de ces personnes est un associé ou le devient à l’occasion de cette cession.

« V. – En cas de manquement aux engagements mentionnés au II et au dernier alinéa du III, le cessionnaire est redevable d’une amende d’un montant égal à 10 % du prix de cession mentionné dans l’acte.

« En cas d’acquisitions successives ou de fusion de sociétés, les engagements souscrits par le cessionnaire ne sont pas rompus lorsque le nouvel acquéreur ou la société absorbante s’engage, dans l’acte authentique d’acquisition ou de fusion, à se substituer respectivement au cédant ou à la société absorbée pour le respect des engagements pris par celui‑ci dans le délai restant à courir. Le non‑respect de cet engagement par le nouvel acquéreur ou la société absorbante entraîne l’application à ce nouvel acquéreur ou à cette société de l’amende prévue au premier alinéa du présent V. » ;

C. – À la fin du premier alinéa du 1° du II de l’article 244 bis A et au premier alinéa du II de l’article 1609 nonies G, la référence : « 150 VD » est remplacée par la référence : « 150 VE ».

II. – Au II de l’article 7 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 30 septembre 2023 » est remplacée par la date : « 1er septembre 2025 ».

III. –  Les A et C du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2024.

IV. – Le 1° du A du I du présent article ne s’applique pas aux cessions de biens ou de droits situés en Corse.

Article 10

I. – L’article 155 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « rémunération de services rendus » sont remplacés par les mots : « contrepartie de services ou de l’exploitation commerciale de droits attachés à l’image, au nom ou à la voix d’une ou de plusieurs personnes, de l’usage de droits d’auteurs ou de droits voisins ou de la propriété industrielle ou commerciale ou de droits assimilés, rendus ou concédés » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;

c) À la fin du troisième alinéa, les mots : « la prestation de services » sont remplacés par les mots : « celle donnant lieu au paiement de ces sommes » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « la rémunération des services » sont remplacés par les mots : « ces sommes » ;

2° Le II est complété par les mots : « ou pour les droits qui y sont exploités ou utilisés » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III.  La personne qui perçoit ces sommes est solidairement responsable, à hauteur de ces dernières, des impositions dues par la personne qui rend les services ou concède l’exploitation des droits ou l’usage des droits mentionnés au I. » ;

4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la personne domiciliée ou établie hors de France reverse à la personne domiciliée ou établie en France tout ou partie des sommes imposées selon les modalités prévues au I, l’impôt correspondant à ce revenu est réputé avoir déjà été acquitté. »

II. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2024.

Article 11

I. – Au 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa du 3 du présent IX ».

II. – Le III de l’article 42 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le II s’applique également aux contribuables qui ont transféré leur domicile fiscal hors de France avant le 1er janvier 2014 et qui justifient du respect de la condition prévue au 2 du VII de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la date de ce transfert. »

III. – Lorsque l’événement mentionné au dernier alinéa du 3 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts est survenu avant l’entrée en vigueur de la présente loi, le 4 du IX de l’article 167 bis du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable à défaut de production de la déclaration dans le délai imparti à l’article 175 du code général des impôts pour déclarer les éléments nécessaires au calcul de l’impôt dû en 2024 sur les revenus de l’année 2023.

Article 12

Le I de l’article 199 septies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « enfant » est remplacé par le mot : « personne » ;

2° Au 1°, les mots : « , s’ils sont âgés de moins de dix-huit ans, » sont supprimés.

Article 13

Au premier alinéa du 1 de l’article 199 unvicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 14

Au 2° et à la première phrase du 2° bis du I de l’article 199 tervicies du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 ».

Article 15

À la dernière phrase du premier alinéa du 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, les mots : « 2020 à 2023 » sont remplacés par les mots : « 2023 à 2026 ».

Article 16

Au b du 1 de l’article 200 et à la première phrase du a du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, après le mot : « concourant », sont insérés les mots : « à l’égalité entre les femmes et les hommes, ».

Article 17

I.  Au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515‑16‑2 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° Le premier alinéa du I de l’article L. 515‑19 est ainsi modifié :

a) Le mot : « huit » est remplacé par le mot : « onze » ;

b) L’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

III.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2026, un rapport d’évaluation des dispositifs prévus à l’article L. 51519 du code de l’environnement et au 1 bis de l’article 200 quater A du code général des impôts.

Article 18

I.  L’article 200 quater C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Aux 1 et 3, après le mot : « charge », il est inséré le mot : « pilotable » ;

2° Au 5, le montant : « 300 € » est remplacé par le montant : « 500 € ».

II. – Le I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024. Toutefois, l’article 200 quater C du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, s’applique, sur demande du contribuable, aux dépenses payées en 2024 pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023.

Article 19

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l’article 204 E, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « soumis à imposition commune est, sauf option contraire du contribuable, » ;

2° L’article 204 M est ainsi modifié :

a) Au 1, les mots : « sur option » sont remplacés par les mots : « sauf option contraire » ;

b) Le 5 est ainsi rédigé : 

« 5. L’option mentionnée au 1 du présent article peut être exercée et dénoncée à tout moment. Le taux de prélèvement qui en découle pour le foyer fiscal s’applique au plus tard le troisième mois suivant celui de la demande. Il cesse de s’appliquer au plus tard le troisième mois suivant celui de la dénonciation de l’option. L’option est tacitement reconduite. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er septembre 2025.

Article 20

Après le VIII de l’article 238 quindecies du code général des impôts, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – L’indemnité compensatrice versée à un agent général d’assurances exerçant à titre individuel par la compagnie d’assurances qu’il représente à l’occasion de la cessation du mandat bénéficie du régime mentionné au I du présent article si les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le contrat dont la cessation est indemnisée a été conclu depuis au moins cinq ans au moment de la cessation ;

« 2° L’agent général d’assurances cède son entreprise individuelle ou une branche complète d’activité. »

Article 21

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 726 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Après la référence : « 210 A », la fin du c est ainsi rédigée : « et 210 B ; »

 L’article 743 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l’application de la législation sur les habitations à loyer modéré. » ;

3° À la première phrase de l’article 1020, la référence : « 1028, » est supprimée ;

4° Les articles 1028, 1060 et 1132 sont abrogés ;

5° Le F de l’article 1594 F quinquies est abrogé ;

6° À l’article 1594‑0 F sexies, après le mot : « exploitées », sont insérés les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion et » ;

 À l’article 1757, les mots : « des II et III de l’article 83 bis » et les mots : « , de l’article 220 quater A et du deuxième alinéa du II de l’article 726 » sont supprimés.

II. – La première phrase du 2° du II de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° La première occurrence du signe : « , » est remplacée les mots : « ainsi que » ;

2° Les mots : « , ainsi que du deuxième alinéa du II de l’article 726 du même code » sont supprimés.

III. – Au dernier alinéa du 1° du III de l’article L. 141‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « 1028 à » sont remplacés par les mots : « 1028 bis et ».

Article 22

Au premier alinéa du I des articles 732 ter et 790 A du code général des impôts, le montant : « 300 000  » est remplacé par le montant : « 500 000  ».

Article 23

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 787 B est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;

b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , au sens des articles 34 et 35 » ;

c) Après le mot : « entreprises », la fin est supprimée ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application du premier alinéa du présent article, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société d’une activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier. Est néanmoins considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe constitué de sociétés contrôlées directement ou indirectement, exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, et auxquelles elle rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« L’exonération s’applique si les conditions suivantes sont réunies : » ;

3° À la première phrase du premier alinéa du a, le mot : « ci‑dessus » est remplacé par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;

B. – L’article 787 C est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ayant une activité » sont remplacés par les mots : « dont l’activité principale est » ;

b) Après le mot : « commerciale », sont insérés les mots : « , au sens des articles 34 et 35 » ;

c) Après le mot : « libérale », sont insérés les mots : « , à l’exclusion de toute activité de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier, ».

II. – Le I s’applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

Article 24

I. – Le d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases sont remplacées par trois phrases ainsi rédigées : « L’actif de ces fonds, sociétés ou organismes doit, à l’expiration du même délai de cinq ans, respecter le quota d’investissement défini au II de l’article 163 quinquies B ou, pour les sociétés de capital-risque, à l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 précitée, porté à 75 %. Pour le calcul de ce quota, sont assimilées à une activité mentionnée au 1° du II de l’article 163 quinquies B du présent code et au troisième alinéa du  de l’article 1er‑1 de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 précitée les activités mentionnées au b du présent 2°. L’investissement pris en compte dans ce même quota réalisé dans chaque société s’effectue sous la forme : » ;

 Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« – de souscriptions en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital de la société ;

« – d’acquisitions de parts ou d’actions émises par la société lorsque l’acquisition confère le contrôle de cette dernière au sens du 2° du III du présent article ou lorsque le fonds, la société ou l’organisme est partie à un pacte d’associés ou d’actionnaires et détient plus d’un quart du capital et des droits de vote de la société concernée par ce pacte à l’issue de cette acquisition ; à défaut, les acquisitions de parts ou d’actions sont admises dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota ;

« – de titres donnant accès au capital de la société, d’avances en compte courant ou de titres de créance émis par la société, dans la limite de 10 % du montant total de l’investissement dans la société pris en compte dans le quota. »

II. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Le I s’applique aux souscriptions mentionnées au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts qui portent sur des parts ou des actions de fonds, de sociétés ou d’organismes constitués avant la promulgation de la présente loi, qui exercent une option selon des modalités fixées par décret et qui respectent le quota de 75 % prévu au d du 2° du I de l’article 150‑0 B ter du code général des impôts sur la base de l’inventaire semestriel au cours duquel le délai de cinq ans fixé au même d expire.

Article 25

I. – Après l’article 796‑0 quater du code général des impôts, il est inséré un article 796‑0 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 7960 quinquies. – Est exonérée de droits de mutation par décès la transmission de biens ayant fait l’objet d’une spoliation dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 lorsque cette transmission résulte :

« 1° Soit d’une restitution prononcée conformément à la procédure définie aux articles L. 115‑2 à L. 115‑4 du code du patrimoine ou à l’article L. 451‑10‑1 du même code ;

«  Soit d’une restitution prononcée sur des biens récupérés, inventoriés et mis en dépôt en application du décret n° 491344 du 30 septembre 1949 relatif à la fin des opérations de la commission de récupération artistique, dans sa rédaction en vigueur le 5 octobre 2023 ;

« 3° Soit d’une restitution effectuée en application d’une décision de justice rendue sur le fondement de l’ordonnance n° 45‑770 du 21 avril 1945 portant deuxième application de l’ordonnance du 12 novembre 1943 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l’ennemi ou sous son contrôle et édictant la restitution aux victimes de ces actes de ceux de leurs biens qui ont fait l’objet d’actes de disposition. »

II. – Le I s’applique aux biens dont la transmission résulte d’une restitution prononcée à compter du 22 juillet 2023.

Article 26

I. – Le 2° du b du 2 du B du VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 774 bis ainsi rédigé :

« Art. 774 bis. – I. – Ne sont pas déductibles de l’actif successoral les dettes de restitution exigibles qui portent sur une somme d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit.

« Le présent I ne s’applique ni aux dettes de restitution contractées sur le prix de cession d’un bien dont le défunt s’était réservé l’usufruit, sous réserve qu’il soit justifié que ces dettes n’ont pas été contractées dans un objectif principalement fiscal, ni aux usufruits qui résultent de l’application des articles 757 ou 1094‑1 du code civil.

« II. – Par dérogation à l’article 1133 du présent code, la valeur correspondant à la dette de restitution non‑déductible de l’actif successoral mentionnée au I du présent article donne lieu à la perception de droits de mutation par décès dus par le nu‑propriétaire et calculés d’après le degré de parenté existant entre ce dernier et l’usufruitier, au moment de la succession ou de la constitution de l’usufruit, si les droits dus sont inférieurs.

« Pour la liquidation des droits dus lors de la succession, en application du présent II, l’article 784 ne s’applique ni sur la valeur des sommes d’argent dont le défunt s’était réservé l’usufruit ni sur celle des biens dont le défunt s’était réservé l’usufruit du prix de cession.

« Les droits acquittés lors de la constitution de l’usufruit sont imputés sur les droits dus par le nu‑propriétaire, sans pouvoir donner lieu à restitution. »

II. – Le I s’applique aux successions ouvertes à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 27

L’article 973 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes qui sont contractées directement ou indirectement par un organisme ou une société et qui ne sont pas afférentes à un actif imposable.

« Sans préjudice des II et III du présent article, la valeur imposable à l’impôt sur la fortune immobilière des parts ou actions déterminée conformément au premier alinéa du présent IV ne peut être supérieure à leur valeur vénale déterminée conformément au I ou, si elle est inférieure à cette dernière, à la valeur vénale des actifs imposables de la société diminuée des dettes y afférentes qu’elle a contractées, à proportion de la fraction de capital de la société à laquelle donnent droit les parts ou actions comprises dans le patrimoine du redevable. »

Article 28

L’article 5 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 et 2024 » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2024, un rapport évaluant les effets du présent article au regard de l’évolution de l’utilisation des moyens de paiement et du risque de substitution aux salaires. »

Article 29

L’article 2 de la loi n° 20221157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du I et au III, les mots : « et 2023 » sont remplacés par les mots : « à 2024 » ;

 Aux première et seconde phrases du II, les mots : « de l’année 2022 et de l’année 2023 » sont remplacés par les mots : « des années 2022 à 2024 ».

Article 30

Le taux de la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 15 septembre 2023 et le 31 décembre 2025 au profit de la Fondation du patrimoine en vue d’assurer, dans le cadre de son activité d’intérêt général de sauvegarde du patrimoine local, la conservation et la restauration du patrimoine immobilier religieux appartenant à des personnes publiques et situé dans les communes de France métropolitaine de moins de 10 000 habitants, dans les communes d’outre-mer de moins de 20 000 habitants ou dans les communes déléguées définies à l’article L. 2113‑10 du code général des collectivités territoriales respectant ces mêmes seuils.

Ces versements sont retenus dans la limite de 1 000 € par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Article 31

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 81 est complété par un 40° ainsi rédigé :

« 40° Les traitements et salaires versés par les fédérations sportives internationales qui bénéficient des exonérations prévues à l’article 1655 octies du présent code à leurs salariés au titre des activités mentionnées au 1° du même article 1655 octies. Le présent 40° est applicable jusqu’au 31 décembre de la cinquième année civile suivant celle de la première prise de fonctions des salariés dans ces mêmes fédérations sportives internationales au titre des années au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France au sens des a et b du 1 de l’article 4 B. » ; 

 Au c du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 80 sexdecies », sont insérés les mots : « , de ceux exonérés en application du 40° de l’article 81 » ;

3° Le chapitre II du titre II de la troisième partie du livre Ier est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX : Fédérations sportives internationales

« Art. 1655 octies.  Les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique sont exonérées :

«  De l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 au titre des bénéfices réalisés en France résultant de leurs activités afférentes à leurs missions de gouvernance du sport ou de promotion de la pratique du sport ;

«  De la cotisation foncière des entreprises prévue à l’article 1447 et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévue à l’article 1586 ter au titre des activités mentionnées au 1° du présent article. » ;

4° Au 2° de l’article 1655 octies, dans sa rédaction résultant du 3° du présent I, les mots : « et de la cotisation sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1586 ter » sont supprimés.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent aux rémunérations perçues à compter du 1er janvier 2024. Pour les salariés dont la première prise de fonctions dans les fédérations sportives internationales reconnues par le Comité international olympique intervient avant le 1er janvier 2024, les mêmes 1° et 2° s’appliquent aux rémunérations perçues au titre des années 2024 à 2029 au titre desquelles ils sont fiscalement domiciliés en France, au sens des a et b du 1 de l’article 4 B du code général des impôts.

III. – Le 4° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.

Article 32

Le II de l’article 1613 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exonérés de l’accise sur les alcools en application des articles L. 313‑7 à L. 313‑14, L. 313‑32, L. 313‑34, L. 313‑36 et L. 313‑36‑1 du code des impositions sur les biens et services sont également exonérés de la taxe prévue au I du présent article. »

Article 33

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Imposition minimale mondiale des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Section I

« Dispositions générales

« Art. 223 VJ.  Les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l’article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

« Celle‑ci prend la forme d’un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d’inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l’impôt national complémentaire.

« L’impôt complémentaire n’est pas déductible de l’assiette de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu.

« Art. 223 VK. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

«  Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire ;

« 2° Crédit d’impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.

« Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d’impôt non qualifié ;

« 3° Crédit d’impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l’entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d’en bénéficier en application de la législation de l’État ou du territoire qui l’accorde.

« Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d’impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l’entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.

« Ne sont pas considérés comme des crédits d’impôt qualifiés les remboursements d’impôt en application d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;

« 4° Écart significatif : dans le cadre de l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d’euros au cours d’un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;

«  Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;

« 6° Entité constitutive :

« a) Une entité qui fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d’un groupe d’entreprises multinationales ;

« 7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l’article 223 WW ;

« 8° Entité constitutive faiblement imposée :

« a) Une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national qui est située dans un État ou territoire à faible imposition ;

« b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d’un exercice, est soumis à un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° du présent article ;

« 9° Entité d’investissement :

« a) Un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;

« b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités mentionnées au même a, et dont l’activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

« c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l’entité ainsi détenue soit, en quasi‑totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moinsvalues exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l’article 223 VN ;

« 10° Entité d’investissement d’assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L’entité constituerait un fonds d’investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d’investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n’avait pas été constituée dans le cadre d’engagements au titre de contrats d’assurance ou de rentes contractuelles ;

« b) L’entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d’assurance dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située ;

« 11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu’elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

« 12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, choisie par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l’article 223 WW pour le compte du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 13° Entité détentrice de titres d’une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national ;

« 14° Entité interposée :

« a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu’elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre État ou territoire ;

« b) Une entité interposée est :

« – soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;

« – soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l’entité ;

« c) Une entité constitutive qui n’est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un État ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s’agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« – la législation de l’État ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l’entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l’entité comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l’entité ;

« – elle ne possède pas d’installation d’affaires dans l’État ou dans le territoire où elle a été créée ;

« – ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

« 15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n’est pas une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« 16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;

« 17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n’est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national ;

« 18° Entité mère ultime :

« a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n’est pas elle‑même détenue dans les mêmes conditions ;

« b) Ou l’entité principale d’un groupe au sens du b du 26° ;

« 19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est un organe ou un démembrement d’un État, d’une autorité locale ou d’une subdivision politique ou administrative de ceux‑ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux‑ci ;

« b) Elle n’exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :

« – de remplir une fonction d’administration publique ;

« – de gérer ou d’investir les actifs d’une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs d’une de ces entités ;

« c) Elle rend compte de ses résultats d’ensemble à l’une des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d’information ;

« d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l’une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l’intégralité de ces derniers sont distribués à l’une de ces mêmes entités.

« Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;

« 20° Établissement stable :

« a) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un État ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d’une convention fiscale, à la condition que cet État ou ce territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d’une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;

« b) En l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet État ou ce territoire d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« c) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un État ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n’est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l’article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet État ou ce territoire aurait eu le droit d’imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l’article 7 du même modèle de convention ;

« d) Une installation d’affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux ab et c du présent 20°, par l’intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l’État ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet État ou ce territoire n’impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;

« 21° État ou territoire à faible imposition : un État ou territoire dans lequel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d’un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« 22° États financiers consolidés :

« a) Les états financiers établis par une entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;

« b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l’entité en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« c) Les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« d) Lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :

« – d’une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« – ou d’une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l’article 223 VN bis ;

« 23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l’entité mère ultime n’établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l’année civile ;

« 24° Fonds d’investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) L’entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;

« b) L’entité ou le dispositif investit conformément à une politique d’investissement définie ;

« c) L’entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse ou de répartir le risque pour qu’il soit assumé collectivement ;

« d) L’entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus‑values ou des revenus d’investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;

« e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu’il détient ;

« f) L’entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d’investissement dans l’État ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;

« g) L’entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

« 25° Fonds de pension :

« a) Une entité constituée et gérée dans un État ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d’administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l’une des conditions suivantes :

« – cette entité est réglementée en tant que telle par cet État ou ce territoire ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses autorités locales ;

« – les prestations versées par l’entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l’État ou du territoire et financées par un ensemble d’actifs détenus dans le cadre d’une fiducie ou d’un accord similaire afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;

« b) Une entité de services de fonds de pension ;

« 26° Groupe :

« a) Un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés par l’entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l’entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu’elles sont destinées à être vendues ;

« b) Ou une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe défini au a du présent 26° ;

« 27° Groupe d’entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans l’État ou le territoire de l’entité mère ultime ;

« 28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;

« 29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un État ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous‑section 2 de la section IV du présent chapitre ;

« 30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :

« – remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt dû au titre de ce dividende ;

« – ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire.

« On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :

« a) Par un État ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;

« b) À un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l’État ou du territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts ;

« c) À une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l’État ou le territoire qui soumet l’entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ;

« d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou à une entreprise d’assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

« Aux fins du présent d :

« – un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l’État ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;

« – une entité d’investissement est résidente dans un État ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;

« – une entreprise d’assurance vie est résidente de l’État ou du territoire dans lequel elle est située ;

« 31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un État ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

« 32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même État ou territoire déterminés conformément à la sous‑section 2 de la section III du présent chapitre ;

« 33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l’État ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l’organisme investi par les autorités d’un État ou d’un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ;

« 34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les États membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, aux ÉtatsUnis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en NouvelleZélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume‑Uni ;

« 35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle est constituée et exploitée dans son État ou territoire de résidence :

« – exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l’homme et des animaux et de protection de l’environnement ou à d’autres fins similaires ;

« – ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;

« b) Elle est exonérée d’impôt sur la quasi‑totalité de ses revenus dans son État ou territoire de résidence ;

« c) Elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

« d) Les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :

« – en relation avec les activités non lucratives de l’entité ;

« – à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ;

« – ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l’entité ;

« e) Lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son État ou territoire de résidence.

« Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions prévues au présent 35° et qui exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19°, constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

« 36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d’États, une agence de celle‑ci ou un organisme détenu intégralement par celle‑ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l’État ou le territoire dans lequel elle est établie ;

« b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;

« 37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d’une entité ou d’un établissement stable ;

« 38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.

« Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;

« 39° Régime éligible d’imposition des distributions : un régime d’imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un État ou un territoire :

« a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux‑ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation ;

« b) Dont le taux d’imposition est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition défini au 45° ;

« c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

« 40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu’une règle d’inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l’actionnaire ou l’associé, direct ou indirect, d’une entité étrangère ou le siège d’un établissement stable est soumis dans son État de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

« 41° Règle d’inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national calcule et paie la part de l’impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

« 42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d’un État ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un État ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales qui n’a pas été prélevé en application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l’article 223 VN d’une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous‑section 1 de la section III ;

« 44° Siège : l’entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d’un établissement stable ;

« 45° Taux minimum d’imposition : un taux d’imposition correspondant à 15 % ;

« 46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l’entité émettrice ;

« 47° Valeur nette comptable d’un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d’un actif corporel entre l’ouverture et la clôture de l’exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;

« 48° Véhicule d’investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d’un an au maximum.

« Section II

« Champ d’application de l’imposition et territorialité

« Sous‑section 1

« Champ d’application de l’imposition

« Art. 223 VL. – L’impôt complémentaire s’applique aux entités constitutives situées en France membres d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dont le chiffre d’affaires de l’exercice, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, y compris celui des entités exclues mentionnées à l’article 223 VL bis, est égal ou supérieur à 750 millions d’euros au cours d’au moins deux des quatre exercices précédant l’exercice considéré.

« Lorsqu’un ou plusieurs des quatre exercices précédant l’exercice considéré sont supérieurs ou inférieurs à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires est ajusté proportionnellement pour chacun de ces exercices.

« Art. 223 VL bis. – Les entités suivantes sont exclues du champ d’application de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL :

« 1° Une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;

« 2° Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au 1° du présent article, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui remplit l’une des conditions suivantes :

« a) Elle a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte d’une ou de plusieurs entités mentionnées au même 1° ;

« b) Ou elle exerce exclusivement des activités accessoires à celles exercées par une ou plusieurs entités mentionnées audit 1° ;

« 3° Une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une ou plusieurs entités mentionnées au même 1°, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, à la condition que le résultat net comptable de cette entité soit constitué pour sa quasi‑totalité de dividendes ou de plus ou moins‑values exclus du calcul du résultat qualifié, conformément aux 2° et 3° de l’article 223 VO.

« Art. 223 VL ter. – L’entité constitutive déclarante peut, sur option, ne pas traiter une entité mentionnée aux 2° et 3° de l’article 223 VL bis comme une entité exclue.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée.

« Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Sous‑section 2

« Territorialité

« Art. 223 VM. – I. – Pour l’application du présent chapitre, une entité, autre qu’une entité interposée, est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est passible, en application de la législation de cet État ou de ce territoire, d’un impôt sur les bénéfices en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d’autres critères similaires.

« Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’État ou le territoire dans lequel cette entité est passible d’un impôt dans les conditions mentionnées au premier alinéa, elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« II. – Une entité interposée est considérée comme apatride, à moins qu’elle soit l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national ou qu’elle soit tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu conformément à l’article 223 WG, auquel cas l’entité interposée est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Art. 223 VM bis.  Pour l’application du présent chapitre, un établissement stable, au sens :

« 1° Du a du 20° de l’article 223 VK, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où il est considéré comme un établissement stable et est imposé conformément à la convention fiscale applicable ;

« 2° Du b du même 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire qui impose les bénéfices de cet établissement stable, en raison de l’existence d’une installation d’affaires, d’une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

« 3° Du c dudit 20°, est réputé être situé dans l’État ou le territoire où l’installation d’affaires est établie ;

« 4° Du d du même 20°, est considéré comme apatride.

« Art. 223 VM ter. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires ayant conclu une convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle est considérée comme résidente en application de cette convention fiscale.

« Nonobstant le premier alinéa, il est fait application de l’article 223 VM quater lorsque la convention fiscale applicable :

« 1° Exige des autorités compétentes qu’elles parviennent à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence de l’entité constitutive et qu’aucun accord n’a été conclu ;

« 2° Ou ne prévoit pas l’élimination de la double imposition pour l’entité constitutive qui est résidente des deux parties contractantes.

« Art. 223 VM quater. – Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux États ou territoires qui n’ont pas conclu de convention fiscale, l’entité constitutive est réputée être située dans celui qui a appliqué le montant d’impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section III le plus élevé au titre de l’exercice considéré.

« Pour l’application du premier alinéa, il n’est pas tenu compte du montant des impôts acquittés en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.

« Si le montant des impôts couverts est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est réputée être située dans celui où le montant de la déduction fondée sur la substance, calculé pour chaque entité conformément à la sous‑section 1 de la section IV, est le plus élevé.

« Si le montant de la déduction fondée sur la substance est identique ou nul dans les deux États ou territoires, l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans l’État ou le territoire dans lequel elle a été créée.

« Art. 223 VM quinquies. – Lorsque, à la suite de l’application des articles 223 VM ter et 223 VM quater, une entité mère est située dans un État ou un territoire où elle n’est pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée, elle est soumise à la règle d’inclusion du revenu qualifiée de l’autre État ou territoire, à moins qu’une convention fiscale fasse obstacle à l’application de cette règle.

« Art. 223 VM sexies. – Pour l’application du présent chapitre, le lieu de situation d’une entité constitutive s’apprécie au premier jour de l’exercice concerné.

« Section III

« Calcul du taux effectif d’imposition

« Sous‑section 1

« Détermination du dénominateur

« Paragraphe 1

« Détermination du résultat qualifié

« Art. 223 VN.  I.  Le résultat qualifié d’une entité constitutive correspond à son résultat net comptable déterminé au titre de l’exercice conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant toute correction afférente aux opérations réalisées entre entités du groupe et après prise en compte des corrections prévues aux paragraphes 2 à 5 de la présente sous‑section. Le résultat qualifié constitue un bénéfice qualifié lorsqu’il est positif et une perte qualifiée lorsqu’il est négatif.

« II. – Lorsque le résultat net comptable d’une entité constitutive est particulièrement difficile à déterminer en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, il peut être déterminé en application de la norme utilisée pour l’établissement des états financiers de cette entité constitutive, sous réserve qu’il s’agisse d’une norme qualifiée ou agréée et que les conditions suivantes soient remplies :

« 1° Les informations contenues dans ces états financiers sont fiables ;

« 2° Les différences permanentes supérieures à un million d’euros qui résultent de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions d’une règle ou d’un principe spécifique qui diffère de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont corrigées afin que le traitement de ces éléments soit conforme à celui résultant de l’application de cette dernière norme.

« Art. 223 VN bis. – I. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée, ces derniers sont retraités en vue de corriger tout écart significatif, conformément au IV.

« II. – Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi d’états financiers consolidés au sens des a, b ou c du 22° de l’article 223 VK, les états financiers consolidés à retenir sont ceux mentionnés au d du même 22°.

« III. – Lorsque la législation d’un État ou territoire prévoit l’application d’un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire peut être déterminé en application d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou agréée différente de la norme utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, sous réserve que ce résultat soit retraité afin de corriger tout écart significatif conformément au IV du présent article.

« IV. – Lorsque l’application d’une règle ou d’un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière qui n’est pas qualifiée entraîne un écart significatif, le traitement comptable d’une opération ou d’une transaction soumise à cette règle est corrigé afin que le traitement de ces éléments soit conforme au traitement requis en application des normes comptables internationales.

« Paragraphe 2

« Corrections apportées au résultat qualifié

« Art. 223 VO.  Pour l’application du présent paragraphe, sont entendus par :

«  Charge fiscale nette de l’exercice : la somme des éléments suivants :

« a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous‑section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d’impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

« b) Les actifs d’impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l’exercice ;

« c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

« d) Les impôts complémentaires établis au moyen d’une règle d’inclusion du revenu ou d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondiale pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union ou, pour les États non membres de l’Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

« e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l’article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

« 2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l’exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

« a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d’un an à la date de la distribution ;

« b) Une participation dans une entité faisant l’objet de l’option mentionnée au I de l’article 223 WV bis ;

« c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l’entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

« 3° Plus ou moins‑values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

« a) Des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

« b) Des variations d’une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

« c) De la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille ;

« 4° Plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins‑values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l’exercice pour l’ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l’application d’une méthode comptable qui :

« a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

« b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “autres éléments du résultat global” ;

« c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins‑values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

« 5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :

« a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

« b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d’une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

« c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

« 6° Dépenses non admises :

« a) Les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots‑de‑vin et les détournements de fonds ;

« b) Et les charges comptabilisées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l’entité ;

« 7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d’ouverture consécutive :

« a) À la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l’article 223 VX ;

« b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

« 8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l’exercice ;

« 9° Plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins‑values nettes réalisées au titre d’un exercice par toutes les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales situées dans un même État ou territoire et résultant de la cession à des tiers n’appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet État ou ce territoire ;

« 10° Accord de financement intragroupe : l’opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

« 11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d’assurance au titre de l’augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus‑values exclus en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis.

« Art. 223 VO bis. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

« 1° La charge fiscale nette ;

« 2° Les dividendes exclus ;

« 3° Les plus ou moins‑values sur participation exclues ;

« 4° Les plus ou moins‑values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

« 5° Les plus ou moins‑values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclues en application de la sous‑section 3 de la section VI ;

« 6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

« 7° Les dépenses non admises ;

« 8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

« 9° Les charges de pension de retraite à payer ;

« 10° Les provisions techniques exclues.

« Art. 223 VO ter. – Une transaction entre entités constitutives situées dans des États ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

« La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d’une cession ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans le même État ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

« Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

« Art. 223 VO quater. – Les crédits d’impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d’une entité constitutive.

« Art. 223 VO quinquies. – La charge engagée dans le cadre d’un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

« 1° L’entité constitutive est située dans un État ou territoire à faible imposition ou dans un État ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;

« 2° L’accord de financement est susceptible d’entraîner, au cours de sa période d’application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l’entité constitutive qui l’accorde ;

« 3° L’entité constitutive qui accorde le financement est située dans un État ou territoire qui n’est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un État ou territoire qui n’aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n’avait pas été comptabilisé par cette entité.

« Art. 223 VO sexies. – Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d’assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu’elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l’augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux‑ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.

« Art. 223 VO septies. – Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “fonds propres additionnels T1”, ou dans la directive n° 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “fonds propres restreints de niveau 1”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “fonds propres additionnels T1” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VO octies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s’agissant des rémunérations octroyées sous forme d’actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Lorsque l’option de souscription ou d’achat d’actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l’entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d’exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l’exercice au cours duquel cette option a expiré.

« Lorsqu’une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d’actions a été comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive au titre d’exercices antérieurs à celui au titre duquel l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l’option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l’entité constitutive de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d’actions qui n’a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l’option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.

« Art. 223 VO nonies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, les plus ou moins‑values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d’un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d’un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

« Les plus ou moins‑values résultant de l’application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d’un actif ou d’un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« La valeur d’un actif ou d’un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins‑value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d’acquisition de l’actif ou d’inscription du passif et le premier jour de l’exercice au titre duquel l’option est exercée.

« L’option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter l’application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d’investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« En cas de renonciation à l’option, l’entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l’option cesse de s’appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d’origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.

« Art. 223 VO decies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, la plus‑value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.

« La plus‑value nette agrégée est imputée sur les moins‑values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même État ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l’option, par ordre d’ancienneté.

« L’éventuel montant résiduel de plus‑value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus‑value nette au titre de l’exercice de l’option et à proportion du rapport existant entre la plus‑value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l’exercice de l’option et la somme des plus‑values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l’exercice de l’option.

« Si, au titre de l’exercice au titre duquel l’option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire, hormis celle pour laquelle l’option est exercée, n’a réalisé de plus‑value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus‑value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« L’imputation de la plus‑value nette agrégée sur les moins‑values réalisées au titre d’exercices précédant l’exercice de l’option fait l’objet de corrections en application de la sous‑section 3 de la section IV du présent chapitre.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VO undecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins‑values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même État ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d’application de l’option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d’éviter la double comptabilisation ou l’omission d’éléments du résultat qualifié résultant de l’exercice ou de la renonciation à cette option.

« Art. 223 VO duodecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d’une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

« 1° Dans le cadre d’une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu’un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l’entité en difficulté conformément à la législation de l’État ou du territoire dans lequel l’entité débitrice est située ;

« 2° En application d’un accord conclu entre l’entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu’il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l’accord si celui‑ci n’avait pas été conclu ;

« 3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s’appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l’entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l’abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l’impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l’abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

« Cette option est valable pour l’exercice au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel elle s’applique.

« Art. 223 VO terdecies. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l’article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application.

« L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VO quaterdecies.  Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moinsvalue sur participation exclue réalisée par l’entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

« 1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu’un titre de portefeuille ;

« 2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

« 3° L’instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

« Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s’applique à l’ensemble des opérations réalisées par l’entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d’application de l’option.

« Paragraphe 3

« Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international

« Art. 223 VP.  Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

«  Résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, lorsque le transport n’est pas effectué par les voies navigables intérieures du même État ou territoire :

« a) Le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires que l’entité constitutive exploite en trafic international, que les navires lui appartiennent, soient pris en location ou soient mis à sa disposition d’une autre manière ;

« b) Le transport de passagers ou de marchandises en trafic international effectué par des navires dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ;

« c) La location d’un navire, entièrement armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« d) La location coque nue d’un navire destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international à une autre entité constitutive du même groupe ;

« e) La participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ;

« f) La cession d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, sous réserve que ce navire ait été détenu pour être utilisé à cette fin par l’entité constitutive pendant une durée minimale d’un an ;

« 2° Résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international : le résultat net d’une entité constitutive provenant de l’exercice des activités suivantes, sous réserve qu’elles soient exercées à titre principal dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :

« a) La location coque nue d’un navire à une autre entreprise de transport maritime qui n’est pas une entité constitutive du même groupe, sous réserve que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;

« b) La vente de billets émis par d’autres entreprises de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ;

« c) La location et le stockage à court terme de conteneurs ou les frais d’immobilisation liés au retour tardif de conteneurs ;

« d) La fourniture de services à d’autres entreprises de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires de fret et des membres du personnel chargés de la restauration ou des services à la clientèle ;

« e) Les revenus d’investissement lorsque l’investissement fait partie intégrante de l’exploitation des navires en trafic international.

« Art. 223 VP bis. – Le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive sont exclus de la détermination de son résultat qualifié, sous réserve que la gestion stratégique ou commerciale de l’ensemble des navires concernés soit assurée à partir de l’État ou du territoire dans lequel l’entité est située.

« Art. 223 VP ter. – Lorsque la somme du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive conduit à constater une perte, elle est également exclue de la détermination du résultat qualifié de l’entité constitutive.

« Art. 223 VP quater. – La somme des résultats provenant de l’exercice d’activités accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans un même État ou territoire exclus de la détermination de leur résultat qualifié en application de l’article 223 VP bis ne peut excéder la moitié de la somme des résultats provenant de l’exploitation de navires en trafic international constatés par ces mêmes entités constitutives.

« Art. 223 VP quinquies. – Pour la détermination du résultat qualifié :

« 1° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement imputables aux activités mentionnées à l’article 223 VP sont affectés à chacune de ces activités ;

« 2° Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont indirectement imputables aux activités mentionnées au même article 223 VP sont déduits du chiffre d’affaires provenant de l’exercice de chacune de ces activités, à hauteur du rapport existant entre le montant de chiffre d’affaires provenant de chacune de ces activités et le montant total du chiffre d’affaires de l’entité constitutive.

« Paragraphe 4

« Répartition du résultat qualifié entre un établissement stable et son siège

« Art. 223 VQ. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a, b ou c du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable correspond au résultat figurant dans les états financiers distincts de cet établissement stable.

« Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers si ces derniers avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« Art. 223 VQ bis. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini aux a ou b du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est corrigé afin de ne prendre en compte que les produits et les charges qui peuvent être attribués à cet établissement stable conformément à la convention fiscale applicable ou à la législation interne de l’État ou du territoire où il est situé, indépendamment du caractère imposable de ces produits ou du caractère déductible de ces charges au regard de cette législation.

« Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au c du même 20°, son résultat net comptable ne prend en compte que les produits et les charges qui, en application de l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques, auraient pu être fiscalement attribués à cet établissement stable.

« Art. 223 VQ ter. – Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable défini au d du 20° de l’article 223 VK, son résultat net comptable est déterminé en prenant en compte les produits qui ne sont pas imposés et les charges qui ne sont pas déduites fiscalement dans l’État ou le territoire où est situé son siège, dans la mesure où ces produits et ces charges peuvent être rattachés aux activités exercées en dehors de cet État ou de ce territoire.

« Art. 223 VQ quater. – Sous réserve de l’article 223 VQ quinquies, le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte pour la détermination du résultat qualifié de son siège.

« Art. 223 VQ quinquies. – La perte qualifiée d’un établissement stable est considérée comme une charge pour la détermination du résultat qualifié de son siège lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Cette perte est considérée comme une charge déductible du résultat fiscal local du siège ;

« 2° Cette perte n’est pas imputée sur un élément constitutif du résultat, au sens de la législation fiscale de l’État ou du territoire où est situé le siège, dans l’hypothèse où cet élément constitutif du résultat est soumis à l’impôt à la fois dans l’État ou le territoire où est situé le siège et dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable.

« Le bénéfice qualifié ultérieurement réalisé par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice qualifié de son siège à hauteur de la perte qualifiée qui a antérieurement été considérée comme une charge du siège en application du présent article.

« Paragraphe 5

« Répartition du résultat qualifié d’une entité interposée

« Art. 223 VR. – Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat revenant à ses détenteurs qui ne sont pas des entités constitutives du groupe et qui détiennent une participation dans cette entité soit directement, soit par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes.

« Le premier alinéa ne s’applique pas :

« 1° Aux entités interposées qui sont une entité mère ultime ;

«  Aux entités interposées détenues, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités transparentes, par une entité interposée mère ultime de son groupe.

« Art. 223 VR bis. – Le résultat net comptable d’une entité interposée est réduit à concurrence de la quote‑part de ce résultat attribué à une autre entité constitutive.

« Art. 223 VR ter. – Lorsqu’une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, le montant de son résultat net comptable réduit conformément à l’article 223 VR est attribué à cet établissement stable dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la présente sous‑section.

« Art. 223 VR quater. – Lorsqu’une entité interposée est une entité transparente et n’est pas l’entité mère ultime, le montant de son résultat net comptable réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter est attribué, pour la part correspondant à leurs droits, aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité.

« Art. 223 VR quinquies.  Lorsqu’une entité interposée est soit une entité transparente et l’entité mère ultime, soit une entité hybride inversée, le montant de son résultat net comptable, réduit conformément aux articles 223 VR et 223 VR ter, lui est attribué.

« Art. 223 VR sexies. – Les articles 223 VR ter à 223 VR quinquies s’appliquent au titre de chaque participation dans une entité interposée.

« Sous‑section 2

« Détermination du numérateur :
calcul du montant corrigé des impôts couverts

« Paragraphe 1

« Impôts couverts

« Art. 223 VS.  Les impôts couverts d’une entité constitutive s’entendent :

« 1° Des impôts comptabilisés dans ses états financiers dus au titre de ses bénéfices ou de sa part dans les bénéfices d’une autre entité constitutive qui lui est attribuée à raison de la participation qu’elle détient dans cette entité ;

« 2° Des impôts sur les bénéfices distribués ou réputés distribués et sur les dépenses qui ne sont pas exposées dans l’intérêt de l’exploitation, établis selon un régime éligible d’imposition des distributions ;

« 3° Des impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ;

« 4° Des impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et sur les fonds propres, y compris les impôts assis sur des éléments relatifs aux bénéfices et aux fonds propres.

« Art. 223 VS bis. – Ne constituent pas des impôts couverts :

« 1° L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive au titre d’un impôt national complémentaire qualifié ;

« 2° L’impôt complémentaire dû par une entité mère au titre de la règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

«  L’impôt complémentaire dû par une entité constitutive en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 4° Les impôts imputés remboursables non qualifiés ;

« 5° Les impôts acquittés par une entreprise d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.

« Art. 223 VS ter.  Sont exclus du calcul du montant des impôts couverts les impôts dus au titre d’une plus ou moinsvalue de cession d’actifs immobiliers situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, réalisée durant l’exercice au titre duquel l’option mentionnée à l’article 223 VO decies est exercée.

« Paragraphe 2

« Montant corrigé des impôts couverts

« Art. 223 VT. – Le montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice correspond à la somme des impôts couverts comptabilisés dans son résultat net comptable corrigée :

«  Des ajouts et déductions définis aux articles 223 VT bis et 223 VT ter ;

« 2° De la correction pour impôt différé prévue au paragraphe 3 de la présente sous‑section ;

« 3° De la majoration ou de la minoration des impôts couverts, comptabilisée dans les fonds propres ou dans les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte pour la détermination du résultat qualifié et qui seront assujettis à l’impôt en application des règles fiscales de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Art. 223 VT bis. – Sont ajoutés aux impôts couverts de l’exercice :

«  Les impôts couverts comptabilisés en charges pour la détermination du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;

« 2° Les actifs d’impôts différés au titre d’une perte qualifiée nette utilisés conformément à l’article 223 VV bis ;

« 3° Les impôts couverts se rapportant à un traitement fiscal incertain, précédemment exclus dans le montant des impôts couverts en application du 4° de l’article 223 VT ter et acquittés au cours de l’exercice ;

« 4° Les crédits d’impôt qualifiés comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible.

« Art. 223 VT ter. – Sont déduits des impôts couverts de l’exercice :

« 1° La charge d’impôt exigible afférente aux éléments exclus du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 ;

« 2° Les crédits d’impôt non qualifiés non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 3° Les impôts couverts ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception des crédits d’impôt qualifiés, non comptabilisés comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;

« 4° La charge d’impôt exigible se rapportant à un traitement fiscal incertain ;

« 5° La charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois années suivant la fin de l’exercice.

« Art. 223 VT quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans un État ou territoire et que le montant corrigé d’impôts couverts est négatif et inférieur au produit de la perte qualifiée nette par le taux minimum d’imposition, le montant égal à la différence entre le montant corrigé d’impôts couverts et le résultat du produit précité constitue un impôt complémentaire additionnel au titre de cet exercice. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire conformément à l’article 223 WC ter.

« Par dérogation, sur option formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice d’application de l’option, le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa du présent article ne constitue pas un impôt complémentaire additionnel au titre de l’exercice concerné. Il est reporté et utilisé au titre d’exercices ultérieurs, dans les conditions prévues aux troisième à dernier alinéas.

« Au titre des exercices ultérieurs à celui au titre duquel l’option mentionnée au deuxième alinéa est exercée, le groupe est tenu, lorsqu’un bénéfice qualifié net et un montant corrigé d’impôts couverts positif sont constatés pour l’État ou le territoire concerné, de minorer ce montant corrigé d’impôts couverts du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa. Cette minoration ne peut toutefois pas conduire à constater un montant corrigé d’impôts couverts négatif au titre d’un exercice.

« Si le montant corrigé d’impôts couverts est inférieur au montant égal à la différence mentionnée au même premier alinéa, l’excédent de ce dernier montant est imputé dans les mêmes conditions au titre des exercices ultérieurs.

« L’option mentionnée au deuxième alinéa est irrévocable et s’applique à tous les exercices ultérieurs, dès lors que le montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa, constaté au cours de l’exercice au titre duquel l’option est exercée, n’est pas intégralement imputé.

« Le montant à reporter en application de l’option mentionnée au deuxième alinéa n’inclut pas la fraction du montant corrigé d’impôts couverts attribuable, le cas échéant, au montant du déficit reporté en arrière en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans l’État ou le territoire concerné au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel excédent du montant égal à la différence mentionnée au premier alinéa qui n’a pas été intégralement imputé au titre d’exercices antérieurs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire.

« Paragraphe 3

« Montant total de la correction pour impôt différé

« Art. 223 VU.  Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Charge d’impôt non reconnue : la variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive, au titre d’un exercice, qui est liée à un traitement fiscal incertain ou à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;

« 2° Charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé : la majoration d’un passif d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un exercice, correspondant à une charge d’impôt qui n’a pas vocation à être acquittée au cours des cinq exercices ultérieurs et qui, sur option de l’entité constitutive déclarante, n’est pas prise en compte, au titre de cet exercice, dans le calcul du montant total de la correction pour impôt différé, déterminé selon les modalités prévues au présent paragraphe.

« L’option mentionnée au 2° est valable pour une période d’un an. Elle est formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application de l’option. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VU bis.  Sous réserve des articles 223 VU ter à 223 VU quinquies, pour la détermination au titre d’un exercice du montant total de la correction pour impôt différé mentionnée au 2° de l’article 223 VT, sont pris en compte :

«  La charge d’impôt différé afférente aux impôts couverts, comptabilisée dans les états financiers de l’entité constitutive.

« Lorsque le taux d’imposition retenu pour déterminer cette charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, son montant est corrigé et déterminé en application de ce taux minimum d’imposition ;

«  Le montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt dont le paiement n’est pas exigé, qui est acquitté au cours de l’exercice ;

« 3° Le montant correspondant au passif d’impôt différé constaté et régularisé, dans les conditions prévues à l’article 223 VU sexies, au titre d’un exercice antérieur et qui a été acquitté au cours de l’exercice.

« Art. 223 VU ter. – Lorsque, au titre d’un exercice, un actif d’impôt différé lié à la constatation d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers au motif que les critères permettant sa comptabilisation ne sont pas remplis, le montant total de la correction pour impôt différé mentionné à l’article 223 VU bis est minoré du montant de cet actif d’impôt différé, déterminé comme s’il devait être comptabilisé conformément à la norme de comptabilité financière utilisée et retenu en application du présent article.

« Art. 223 VU quater. – La correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis n’inclut pas :

« 1° La charge d’impôt différé se rapportant à des éléments exclus de la détermination du résultat qualifié en application de la sous‑section 1 de la présente section ;

« 2° La charge d’impôt différé correspondant à des charges d’impôt non reconnues et à des charges d’impôt dont le paiement n’est pas exigé ;

« 3° La variation constatée au titre d’un actif d’impôt différé qui est liée à une correction de sa valeur ou de sa reconnaissance comptable ;

« 4° La variation de la charge d’impôt différé qui résulte de la prise en compte d’un changement de taux d’imposition applicable dans l’État ou le territoire concerné ;

« 5° La charge d’impôt différé afférente à l’obtention et à l’utilisation de crédits d’impôt.

« Art. 223 VU quinquies.  Par dérogation au 1° de l’article 223 VU bis, l’actif d’impôt différé qui est lié à la constatation d’un déficit par une entité constitutive et qui a été comptabilisé au titre d’un exercice et déterminé en application d’un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré en application du taux minimum d’imposition au titre de ce même exercice, si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Lorsque le montant de l’actif d’impôt différé couvert est corrigé en application du premier alinéa du présent article, la correction pour impôt différé définie à l’article 223 VU bis est réduite de ce montant corrigé.

« Art. 223 VU sexies. – Un passif d’impôt différé qui n’est pas repris et dont le montant d’impôt correspondant n’est pas acquitté au cours des cinq exercices qui suivent celui de sa comptabilisation est régularisé lorsque ce passif a été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôt différé d’une entité constitutive.

« La régularisation prévue au premier alinéa est effectuée en déduisant le montant du passif d’impôt différé régularisé du montant des impôts couverts déterminé au titre du cinquième exercice précédant l’exercice en cours. Cette régularisation entraîne l’actualisation, au titre du cinquième exercice précédent, du taux effectif d’imposition ainsi que de l’impôt complémentaire dû, selon les modalités prévues à la sous‑section 3 de la section IV.

« Art. 223 VU septies. – Par dérogation à l’article 223 VU sexies, ne sont pas soumis à régularisation les passifs d’impôts différés qui se rapportent aux éléments suivants :

« 1° Les dotations aux amortissements des actifs corporels ;

« 2° Le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédé par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements significatifs dans des actifs corporels ;

« 3° Les dépenses de recherche et développement ;

« 4° Les dépenses de mise hors service et de réparation ;

« 5° Les plus‑values latentes résultant de la comptabilisation à la juste valeur ;

« 6° Les gains nets de change ;

« 7° Les provisions techniques des entreprises d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;

« 8° Les plus‑values réalisées lors de la cession de biens corporels situés dans le même État ou territoire que l’entité constitutive, qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans cet État ou ce territoire ;

« 9° Les montants comptabilisés en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux 1° à 8° du présent article.

« Art. 223 VU octies.  Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, le montant total de la correction pour impôt différé défini à l’article 223 VU bis inclut la charge d’impôt différé afférente à un crédit d’impôt accordé à une entité constitutive à raison des impôts acquittés dans un autre État ou territoire si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entité constitutive constate un déficit avant la prise en compte des revenus de source étrangère ;

« 2° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les revenus de source étrangère sont ajoutés au déficit avant que les crédits d’impôt attachés à ces revenus puissent être imputés sur l’impôt national dû au titre de ces revenus de source étrangère ;

« 3° La législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive prévoit que les crédits d’impôt correspondant aux impôts acquittés à l’étranger sont reportables et imputables sur l’impôt dû au titre du résultat d’un exercice ultérieur.

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en retenant le moins élevé entre les deux montants suivants, multiplié par le rapport entre le taux minimum d’imposition et le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés prévu par la législation de l’État ou du territoire de l’entité constitutive :

« a) Le montant du crédit d’impôt correspondant à l’impôt acquitté à l’étranger que la législation de l’État ou du territoire permet d’imputer sur un exercice postérieur à celui au titre duquel l’entité constituante a constaté un déficit, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère ;

« b) Le montant du déficit de l’entité constitutive au titre de l’exercice, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux normal de l’impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

« Le montant de la charge d’impôt différé mentionné au premier alinéa est soumis à l’exclusion prévue au 1° de l’article 223 VU quater.

« Paragraphe 4

« Option liée à la perte qualifiée nette

« Art. 223 VV. – Sur option formulée par l’entité constitutive déclarante applicable à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée, un actif d’impôt différé est pris en compte pour chaque exercice au titre duquel une perte qualifiée nette est constatée dans cet État ou ce territoire. Lorsque l’option est formulée, le paragraphe 3 de la présente sous‑section ne s’applique pas aux entités situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée.

« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent article est égal au produit de la perte qualifiée nette constatée dans l’État ou le territoire au titre d’un exercice par le taux minimum d’imposition.

« Toutefois, l’option mentionnée au même premier alinéa ne peut être exercée pour un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un régime éligible d’imposition des distributions, au sens de l’article 223 WS.

« Art. 223 VV bis.  L’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV est utilisé pour la détermination des impôts couverts, en application de l’article 223 VT bis, au titre des exercices ultérieurs au cours desquels un bénéfice qualifié net est constaté dans l’État ou le territoire, dans la limite du plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le résultat du produit du bénéfice qualifié net de l’exercice considéré par le taux minimum d’imposition ;

« 2° Le solde du montant d’actif d’impôt différé déterminé en application de l’article 223 VV.

« Le montant d’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au même article 223 VV à raison de la perte qualifiée nette constatée au titre d’un exercice est minoré du montant utilisé en application du présent article et le solde est reporté et utilisable au titre des exercices suivants.

« Art. 223 VV ter. – Lorsque l’option prévue à l’article 223 VV est révoquée, le solde d’actif d’impôt différé mentionné à l’article 223 VV bis est définitivement perdu à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel l’option cesse d’être applicable.

« Art. 223 VV quater. – L’option mentionnée à l’article 223 VV est formulée dans la première déclaration du groupe qui inclut des entités constitutives de l’État ou du territoire pour lequel l’option est exercée.

« Art. 223 VV quinquies. – Lorsque l’entité mère ultime est une entité interposée et qu’elle exerce l’option mentionnée à l’article 223 VV, l’actif d’impôt différé est déterminé à partir de la perte qualifiée de cette entité et après application de la réduction définie au III de l’article 223 WQ bis.

« Paragraphe 5

« Affectation spécifique des impôts couverts dus
par certains types d’entités constitutives

« Art. 223 VW. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui se rapporte au résultat qualifié d’un établissement stable est affecté à celui‑ci.

« Art. 223 VW bis.  Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité transparente qui se rapporte au résultat qualifié attribué à une entité constitutive conformément à l’article 223 VR quater est affecté à celle‑ci.

« Art. 223 VW ter. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, pour la part correspondant à ses droits dans une entité constitutive ainsi contrôlée, est affecté à cette dernière.

« Art. 223 VW quater. – Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers de l’entité constitutive détenant une participation dans une entité hybride et qui se rapporte au bénéfice qualifié de cette entité hybride est affecté à cette dernière.

« Pour l’application du présent article, une entité hybride s’entend d’une entité constitutive considérée comme une entité imposable dans l’État ou le territoire où elle se situe mais dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités par la législation de l’État ou du territoire dans lequel se situe son détenteur, pour la part se rapportant à ses droits dans cette entité, comme s’ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur.

« Art. 223 VW quinquies.  Le montant des impôts couverts comptabilisé dans les états financiers d’une entité constitutive qui détient directement une participation dans une autre entité constitutive relatifs à une distribution de cette entité au cours de l’exercice est affecté à l’entité distributrice.

« Art. 223 VW sexies. – Par dérogation aux articles 223 VW ter et 223 VW quater, une entité constitutive à laquelle sont affectés des impôts couverts se rapportant à des revenus passifs ne les prend en compte dans le montant corrigé de ses impôts couverts qu’à concurrence du montant le plus faible entre :

« 1° Le montant total des impôts couverts à réaffecter en application des mêmes articles 223 VW ter et 223 VW quater ;

« 2° Le montant correspondant au produit du taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire multiplié par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive pris en compte, par son détenteur direct ou indirect, au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride. Pour l’application du présent 2°, le taux d’impôt complémentaire pour l’État ou le territoire est déterminé indépendamment des impôts couverts dus, au titre de ces revenus passifs, par l’entité détentrice d’une participation dans l’entité constitutive.

« Les impôts couverts de l’entité constitutive détentrice de titres de l’entité constitutive détenue, dus au titre de ces revenus passifs, qui ne sont pas affectés, après l’application des trois premiers alinéas du présent article, à l’entité constitutive détenue restent affectés à l’entité constitutive détentrice.

« Art. 223 VW septies. – Pour l’application de l’article 223 VW sexies, constituent des revenus passifs :

« 1° Les dividendes ou équivalents ;

« 2° Les intérêts ou équivalents ;

« 3° Les loyers ;

« 4° Les redevances ;

« 5° Les rentes ;

« 6° Les plus‑values nettes résultant de la cession d’un bien qui produit un revenu relevant d’une ou de plusieurs des catégories mentionnées aux 1° à 5° du présent article.

« Art. 223 VW octies. – Lorsque le bénéfice qualifié d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice qualifié du siège conformément à l’article 223 VQ quinquies, un impôt couvert dû dans l’État ou le territoire où est situé l’établissement stable et afférent à ce bénéfice est considéré comme un impôt couvert du siège à concurrence du montant du produit de ce bénéfice par le taux normal de l’impôt sur les sociétés ou le taux plus élevé de l’impôt équivalent sur les bénéfices applicable dans l’État ou le territoire où est situé le siège.

« Paragraphe 6

« Corrections postérieures au dépôt de la déclaration
et variations du taux d’imposition

« Art. 223 VX. – I. – En cas d’augmentation du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, cette correction est prise en compte dans le calcul du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice où elle est constatée.

« II. – En cas de diminution du montant corrigé des impôts couverts d’une entité constitutive au titre d’un exercice antérieur, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire afférents à ce même exercice sont recalculés conformément à la sous‑section 3 de la section IV, en réduisant le montant corrigé des impôts couverts à hauteur de cette diminution.

« Le résultat qualifié de l’exercice antérieur et, le cas échéant, de tous autres exercices antérieurs est corrigé en conséquence.

« III. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une diminution non significative du montant corrigé des impôts couverts au titre d’un exercice antérieur peut être prise en compte dans le calcul du montant des impôts corrigés au titre de l’exercice où elle est constatée.

« Est considérée comme non significative une diminution totale du montant corrigé des impôts couverts, pour l’État ou le territoire au titre de cet exercice, inférieure à un million d’euros.

« Cette option s’applique, pour l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire, à l’exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d’application. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 VX bis. – Lorsque le taux d’imposition applicable dans un État ou territoire est abaissé en dessous du taux minimum d’imposition et qu’il en résulte une variation de la charge d’impôt différé prise en compte au titre d’un exercice antérieur, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de ce même exercice conformément au paragraphe 2 de la présente sous‑section.

« Art. 223 VX ter. – Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte, au titre d’un exercice antérieur, à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite et qu’il en résulte une variation de cette charge d’impôt différé, celle‑ci donne lieu à une correction des impôts couverts de l’exercice du paiement effectif de l’impôt correspondant.

« Cette correction n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé calculée sur la base du taux minimum d’imposition.

« Art. 223 VX quater. – Lorsqu’un montant supérieur à un million d’euros à raison d’une charge d’impôt exigible prise en compte dans le montant corrigé des impôts couverts dû par une entité constitutive au titre d’un exercice n’est pas acquitté avant la clôture du troisième exercice suivant, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’exercice au cours duquel le montant non acquitté a été considéré comme un impôt couvert sont recalculés conformément à l’article 223 WC, en excluant le montant corrigé des impôts couverts qui n’a pas été acquitté.

« Sous‑section 3

« Modalités de détermination du taux effectif d’imposition

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d’imposition

« Art. 223 VY. – Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est calculé, pour chaque exercice et pour chaque État ou territoire dans lequel sont situées des entités constitutives, lorsqu’est constaté un bénéfice qualifié net.

« Le taux effectif d’imposition est égal au rapport, exprimé en pourcentage, entre la somme des montants corrigés des impôts couverts des entités constitutives situées dans un État ou territoire et le bénéfice qualifié net de celles‑ci.

« Ce taux est exprimé quatre chiffres après la virgule, le quatrième chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq.

« Art. 223 VY bis. – Le montant corrigé des impôts couverts et le résultat qualifié des entités d’investissement et des entités d’investissement d’assurance ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition et du bénéfice qualifié net.

« Art. 223 VY ter. – Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque exercice, distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Art. 223 VY quater. – Lorsque, au titre d’un exercice, il est constaté, dans un État ou territoire, un bénéfice qualifié net et un montant corrigé des impôts couverts négatif, celui‑ci est reporté et déduit à due concurrence du montant corrigé d’impôts couverts positifs des exercices ultérieurs.

« Le montant à reporter en application du premier alinéa ne tient pas compte, le cas échéant, de la fraction d’impôts couverts attribuable au déficit reporté en arrière en application de la législation de cet État ou ce territoire.

« Si le groupe ne dispose plus d’entités constitutives dans cet État ou ce territoire au cours d’un ou de plusieurs exercices, l’éventuel montant corrigé d’impôts couverts négatif qui subsiste est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’exercice au titre duquel le groupe en dispose à nouveau.

« Le taux effectif d’imposition est corrigé en conséquence.

« Paragraphe 2

« Régimes de protection

« Art. 223 VZ.  La déclaration mentionnée à l’article 223 VZ bis s’entend :

« 1° Pour les groupes d’entreprises multinationales, d’une déclaration établie, conformément à la directive (UE) 2016/881 du 25 mai 2016 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal ou aux conventions conclues par la France permettant l’échange automatique et obligatoire des informations relatives à la déclaration pays par pays, sur la base des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ou, à défaut, des états financiers individuels des entités constitutives, sous réserve qu’ils soient établis à partir d’une norme de comptabilité financière qualifiée ou d’une norme de comptabilité financière agréée et que les informations contenues dans ces états soient fiables, au sens de l’article 223 VN du présent code ;

« 2° Pour les groupes nationaux, de la déclaration de résultats.

« Art. 223 VZ bis. – L’impôt complémentaire exigible en application des articles 223 WF, 223 WG et 223 WJ n’est pas dû lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° La somme des chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure à dix millions d’euros et la somme des bénéfices et des pertes de ces entités avant impôt sur les bénéfices reportés dans cette même déclaration est négative ou inférieure à un million d’euros.

« Le premier seuil s’apprécie en tenant compte des entités constitutives destinées à être vendues ;

« 2° Le taux effectif d’imposition simplifié de l’ensemble de ces entités constitutives situées dans l’État ou le territoire est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition transitoire.

« Le taux effectif d’imposition simplifié est égal au rapport entre la somme des impôts couverts simplifiés et la somme des bénéfices et des pertes avant impôt sur les bénéfices de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire reportés dans la déclaration.

« Les impôts couverts simplifiés de l’ensemble des entités constitutives situées dans un État ou territoire correspondent à la somme de leur charge d’impôt reportée dans les états financiers consolidés, déduction faite des impôts non couverts, en application de l’article 223 VS bis, et des positions fiscales incertaines.

« Le taux minimum d’imposition transitoire est fixé à 15 % pour les exercices ouverts du 31 décembre 2023 au 31 décembre 2024, à 16 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2025 et à 17 % pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2026 ;

« 3° La somme des bénéfices et des pertes des entités constitutives avant impôt sur les bénéfices reportés dans la déclaration définie à l’article 223 VZ est inférieure au montant de la déduction fondée sur la substance de ces mêmes entités, calculée conformément à la sous‑section 1 de la section IV.

« Lorsque le présent article s’applique au titre des entités constitutives situées dans un État ou territoire, le contenu de la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW est aménagé en conséquence et seuls les éléments permettant l’application du dispositif transitoire sont mentionnés.

« Art. 223 VZ ter. – L’article 223 VZ bis s’applique à une coentreprise et à ses filiales situées dans un État ou un territoire comme si celles‑ci constituaient un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct.

« Pour l’application des conditions prévues au même article 223 VZ bis à une coentreprise et à ses filiales, il est tenu compte, par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national qui détient directement ou indirectement une participation dans le groupe de la coentreprise et de ses filiales, du chiffre d’affaires, du bénéfice ou de la perte et des impôts concernés simplifiés figurant dans les états financiers individuels de ces entités.

« Art. 223 VZ quater. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national situées dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime lorsque celle‑ci est une entité interposée, à condition que l’ensemble des détenteurs de cette entité mère ultime soient des entités ou des personnes mentionnées aux I ou II de l’article 223 WQ bis.

« Art. 223 VZ quinquies. – L’article 223 VZ bis s’applique à une entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsque celle‑ci est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« Pour l’application du même article 223 VZ bis, le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices est réduit à due concurrence des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles à des entités ou des personnes mentionnées aux II ou III de l’article 223 WR bis.

« Les impôts couverts simplifiés de cette entité mère ultime autres que ceux auxquels s’appliquent le régime de dividendes déductibles sont réduits dans la même proportion que le bénéfice ou la perte avant impôt sur les bénéfices.

« Art. 223 VZ sexies. – L’article 223 VZ bis s’applique aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance qui ne sont pas des entités transparentes, sous réserve que les conditions cumulatives suivantes soient remplies :

«  L’entité et ses détenteurs sont situés dans le même État ou territoire ;

« 2° Aucune des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis n’a été exercée pour l’entité.

« L’impôt complémentaire d’une autre entité d’investissement ou d’une autre entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente est calculé conformément à la sous‑section 2 de la section VII, sans préjudice de l’application de l’article 223 VZ bis aux autres entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« Art. 223 VZ septies. – Les articles 223 VZ bis à 223 VZ sexies ne s’appliquent pas :

« 1° Aux entités apatrides ;

« 2° Aux groupes à entités mères multiples dont la déclaration définie à l’article 223 VZ ne comprend pas les informations sur l’ensemble des groupes concernés ;

« 3° Aux entités situées dans un État ou territoire pour lequel l’option prévue à l’article 223 WS a été exercée.

« Art. 223 VZ octies.  I.  Les articles 223 VZ à 223 VZ septies s’appliquent aux exercices ouverts au plus tard le 31 décembre 2026 et clos au plus tard le 30 juin 2028.

« II. – Lorsque l’entité constitutive déclarante n’a pas fait application des articles 223 VZ à 223 VZ septies au titre d’un État ou territoire, alors même que les conditions étaient satisfaites au titre d’un exercice, elle en perd la faculté pour tout exercice ultérieur.

« Art. 223 VZ nonies. – Pour l’application du II de l’article 223 WK, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe qui est située dans l’État ou le territoire de résidence de l’entité mère ultime, y compris pour cette dernière entité lorsqu’elle est elle‑même faiblement imposée, est nul au titre de chaque exercice d’une durée maximale de douze mois ouvert jusqu’au 31 décembre 2025 et clos avant le 31 décembre 2026, lorsque la législation de l’État ou du territoire concerné prévoit l’application d’un taux normal d’un impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés au moins égal à 20 %.

« Section IV

« Liquidation de l’impôt complémentaire

« Sous‑section 1

« Déduction fondée sur la substance

« Art. 223 W. – Pour l’application de la présente sous‑section, sont entendus par :

« 1° Employés : les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les travailleurs indépendants ou intérimaires participant sous son autorité et sous son contrôle à ses activités opérationnelles ordinaires ;

« 2° Charges de personnel : les dépenses de rémunération des employés définis au 1°, y compris les salaires, traitements et autres avantages personnels directs et distincts au profit des employés, les impôts assis sur les salaires et sur l’emploi et les cotisations et contributions sociales ;

« 3° Actifs corporels situés dans l’État ou le territoire de l’entité constitutive :

« a) Les biens, usines et équipements ;

« b) Les ressources naturelles ;

« c) Le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels ;

« d) Le droit concédé par un État ou territoire et permettant à son titulaire l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.

« Les droits mentionnés aux c et d du présent 3° sont réputés situés dans l’État ou le territoire de situation des actifs corporels ainsi utilisés ou exploités.

« Art. 223 WA.  Une déduction fondée sur la substance, établie sur la base des charges de personnel et de la valeur comptable des actifs corporels, déterminée conformément aux articles 223 WA bis et 223 WA ter pour chaque entité constitutive située dans un État ou territoire est imputée sur le bénéfice qualifié net.

« Sur option de l’entité constitutive déclarante, cette déduction peut ne pas être appliquée.

« Cette option s’applique à l’ensemble des entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre de l’exercice pour lequel l’option s’applique. Elle est tacitement reconduite, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WA bis. – La part de la déduction afférente aux charges de personnel d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % des charges de personnel relatives aux employés qui exercent des activités pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national dans cet État ou ce territoire, à l’exception des charges de personnel qui sont :

« 1° Immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels ;

«  Ou affectées au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« Art. 223 WA ter.  La part de la déduction afférente aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans un État ou territoire est égale à 5 % de la valeur comptable des actifs corporels situés dans cet État ou ce territoire, à l’exception des actifs corporels :

« 1° Détenus en vue d’être cédés ou loués ou détenus à des fins patrimoniales ;

«  Ou affectés aux activités concourant au résultat exclu en application de l’article 223 VP bis.

« La valeur comptable des actifs corporels correspond à la moyenne de leurs valeurs comptables à l’ouverture et à la clôture de l’exercice, telles qu’elles sont comptabilisées dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant de charges de personnel immobilisées et incorporées dans la valeur comptable des actifs corporels.

« Art. 223 WA quater. – Pour l’application des articles 223 WA bis et 223 WA ter, les charges de personnel et les actifs corporels d’un établissement stable sont ceux qui figurent dans ses états financiers distincts conformément aux articles 223 VQ et 223 VQ bis, sous réserve que les employés et les actifs se trouvent dans le même État ou territoire que l’établissement stable.

« Ils ne sont pas pris en compte pour déterminer la déduction fondée sur la substance applicable au siège de cet établissement.

« Lorsque le résultat qualifié d’un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité interposée exerce tout ou partie de ses activités a été totalement ou partiellement exclu conformément à l’article 223 VR et aux 2° et 3° de l’article 223 WQ, les charges de personnel et les actifs corporels de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre de la présente sous‑section pour le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national.

« Art. 223 WA quinquies. – Les charges de personnel et les actifs corporels d’une entité interposée qui ne sont pas attribués conformément à l’article 223 WA quater sont attribués :

« 1° Aux entités constitutives détenant une participation dans cette entité interposée, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 223 VR quater, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situent ces entités ;

« 2° À l’entité interposée, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice qualifié de l’entité interposée conformément aux I et II de l’article 223 WQ bis, lorsque les employés ou les actifs corporels se trouvent dans l’État ou le territoire où se situe cette entité.

« Les autres charges de personnel et les autres actifs corporels de l’entité interposée ne sont pas pris en compte dans le calcul de la déduction fondée sur la substance du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.

« Art. 223 WA sexies. – La déduction fondée sur la substance d’une entité constitutive apatride est calculée, pour chaque exercice, distinctement de celle applicable aux autres entités constitutives du même groupe.

« Art. 223 WA septies. – La déduction fondée sur la substance ne prend en compte ni les charges de personnel ni les actifs corporels rattachables aux entités d’investissement et aux entités d’investissement d’assurance de l’État ou du territoire concerné.

« Art. 223 WA octies. – I. – Par dérogation à l’article 223 WA bis, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent I, le taux de la déduction pour charges de personnel est fixé comme suit :

 

«

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année

Taux applicable

 

2023

10 %

 

2024

9,8 %

 

2025

9,6 %

 

2026

9,4 %

 

2027

9,2 %

 

2028

9,0 %

 

2029

8,2 %

 

2030

7,4 %

 

2031

6,6 %

 

2032

5,8 %

 

« II. – Par dérogation à l’article 223 WA ter, pour les exercices ouverts à compter du 31 décembre des années mentionnées au second alinéa du présent II, le taux de la déduction pour actifs corporels est fixé comme suit :

 

«

Exercice ouvert à compter du 31 décembre de l’année

Taux applicable

 

2023

8 %

 

2024

7,8 %

 

2025

7,6 %

 

2026

7,4 %

 

2027

7,2 %

 

2028

7,0 %

 

2029

6,6 %

 

2030

6,2 %

 

2031

5,8 %

 

2032

5,4 %

 

« Sous‑section 2

« Détermination du montant de l’impôt complémentaire

« Art. 223 WB. – Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d’un exercice, le taux effectif d’imposition d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est inférieur, dans un État ou territoire, au taux minimum d’imposition.

« L’impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque État ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet État ou ce territoire.

« Art. 223 WB bis.  L’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dû au titre de son implantation dans un État ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d’impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l’impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la soussection 3 de la présente section et minoré de l’impôt national complémentaire déterminé à l’article 223 WF.

« Le taux d’impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition déterminé conformément à la sous‑section 3 de la section III.

« Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d’un groupe dans un État ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous‑section 1 de la présente section.

« Art. 223 WB ter.  L’impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d’un exercice est égal au produit de l’impôt complémentaire du groupe dans un État ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« Art. 223 WB quater. – Lorsque l’impôt complémentaire d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national dans un État ou territoire résulte de l’application de l’article 223 WC et qu’aucun bénéfice qualifié net n’est constaté dans cet État ou ce territoire, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l’article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l’article 223 WC.

« Art. 223 WB quinquies. – L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.

« Sous‑section 3

« Impôt complémentaire additionnel

« Art. 223 WC. – Lorsque les impôts couverts ou le résultat qualifié sont corrigés en application des articles 223 VO decies, 223 VU sexies, 223 VX et 223 VX quater, du III de l’article 223 WH bis et de l’article 223 WS quinquies, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, au titre d’un exercice antérieur, sont recalculés conformément aux règles prévues au paragraphe 1 de la soussection 3 de la section III et aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section.

« Le montant d’impôt complémentaire additionnel qui en résulte est dû au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué.

« Art. 223 WC bis.  Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû au titre d’un exercice antérieur et que le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne réalise pas de bénéfice qualifié net au titre de l’exercice au cours duquel le nouveau calcul est effectué, le bénéfice imposable de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celleci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WC ter. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est dû en application de l’article 223 VT quater, le bénéfice qualifié de chaque entité constitutive située dans l’État ou le territoire est égal au rapport entre l’impôt complémentaire affecté à celleci conformément aux articles 223 WB ter et 223 WB quater et le taux minimum d’imposition.

« L’affectation est effectuée au prorata, pour chaque entité constitutive, du montant égal à la différence entre, d’une part, le produit du résultat qualifié par le taux minimum d’imposition et, d’autre part, les impôts couverts corrigés.

« L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté conformément au présent article qu’aux seules entités constitutives auxquelles s’applique l’article 223 VT quater.

« Art. 223 WC quater. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est affecté à une entité constitutive en application de la présente sous‑section et des articles 223 WB ter et 223 WB quater, cette entité est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée pour l’application des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Sous‑section 4

« Option en faveur de l’exclusion de minimis

« Art. 223 WD. – Par dérogation au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et aux sous‑sections 1, 2, 3 et 5 de la présente section, sur option de l’entité constitutive déclarante au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire dû à raison des entités constitutives situées dans un État ou territoire est nul si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° La moyenne des chiffres d’affaires cumulés de l’ensemble des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire, réduits ou augmentés de tout ajustement effectué conformément à la sous‑section 1 de la section III, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est inférieure à dix millions d’euros ;

« 2° Et la moyenne des bénéfices qualifiés nets ou des pertes qualifiées nettes de cet État ou ce territoire, au sens du 1° de l’article 223 VK, au titre de cet exercice et des deux exercices précédents, est une perte ou un bénéfice inférieur à un million d’euros.

« Art. 223 WD bis.  L’option est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même article 223 WW souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WD ter. – Lorsqu’aucune des entités constitutives situées dans un État ou territoire n’a réalisé un chiffre d’affaires ou une perte qualifiée dans l’État ou le territoire au cours de l’un des deux exercices précédents, cet exercice n’est pas pris en compte pour le calcul des moyennes mentionnées aux 1° et 2° de l’article 223 WD.

« Art. 223 WD quater.  L’option prévue à l’article 223 WD ne s’applique ni aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Leur chiffre d’affaires et leur résultat qualifié ne sont pas pris en compte pour le calcul des moyennes prévu au même article 223 WD.

« Sous‑section 5

« Entités constitutives à détention minoritaire

« Art. 223 WE. – Pour l’application de la présente sous‑section, il est entendu par :

« 1° Entité constitutive à détention minoritaire : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient, directement ou indirectement, une participation inférieure ou égale à 30 % ;

« 2° Entité mère à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle ne sont pas détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire et qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire ;

« 3° Filiale à détention minoritaire : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire ;

« 4° Sous‑groupe à détention minoritaire : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire.

« Art. 223 WE bis. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire, chaque sous‑groupe à détention minoritaire est traité comme un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national distinct pour l’application des sections III à VII du présent chapitre.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié des entités constitutives membres du sous‑groupe à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifiés nets.

« Art. 223 WE ter.  Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous‑groupe à détention minoritaire sont calculés séparément.

« Le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ne tient pas compte du montant corrigé des impôts couverts ni du résultat qualifié de cette entité constitutive à détention minoritaire dans la détermination de son taux effectif d’imposition calculé conformément au paragraphe 1 de la sous‑section 3 de la section III et de leur bénéfice ou perte qualifié nets.

« Nonobstant les deux premiers alinéas du présent article, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité à détention minoritaire qui est une entité d’investissement sont déterminés conformément aux articles 223 WT à 223 WT quinquies.

« Section V

« Modalités de collecte de l’impôt complémentaire

« Sous‑section 1

« Impôt national complémentaire qualifié

« Art. 223 WF. – I. – Les entités constitutives de groupes d’entreprises multinationales ou de groupes nationaux mentionnées au premier alinéa de l’article 223 VL et situées en France en application de l’article 223 VM sont redevables d’un impôt national complémentaire.

« II. – L’impôt national complémentaire est assis sur le bénéfice excédentaire réalisé par le groupe mentionné au I du présent article. Il est déterminé conformément aux sections III, IV, VI et VII du présent chapitre.

« Ce bénéfice excédentaire peut être calculé à partir du résultat net comptable déterminé selon les principes comptables français, prévu par le règlement de l’Autorité des normes comptables, ou selon les normes comptables internationales, en lieu et place de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« III. – Le taux de l’impôt national complémentaire est déterminé selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article 223 WB bis.

« IV. – Chaque entité constitutive est redevable de l’impôt national complémentaire pour la part qui lui est affectée conformément à l’article 223 WB ter.

« V. – Lorsqu’un impôt complémentaire additionnel est appliqué conformément à la sous‑section 3 de la section IV à des entités constitutives mentionnées au I du présent article, cet impôt est dû par chaque entité constitutive pour la part qui lui revient. Cet impôt est considéré comme un impôt national complémentaire pour l’application de l’article 223 WH bis et du premier alinéa de l’article 223 WB bis.

« Sous‑section 2

« Règle d’inclusion du revenu qualifiée

« Art. 223 WG. – Sont redevables de l’impôt complémentaire au titre de la règle d’inclusion du revenu, lorsqu’elles sont situées en France :

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales, à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides ;

« 2° L’entité mère ultime d’un groupe national à raison des entités constitutives du groupe, y compris cette même entité mère ultime, faiblement imposées et situées en France ;

« 3° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime située dans un autre État ou territoire, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides, sous réserve que :

« a) L’entité mère ultime située dans un autre État ou territoire ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« b) Et qu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au premier alinéa du présent 3° ne soit pas soumise à une règle d’inclusion du revenu qualifiée au titre de l’exercice ;

« 4° L’entité mère intermédiaire détenue par une entité mère ultime exclue au sens de l’article 223 VL bis, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 16° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère intermédiaire, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Le premier alinéa du présent 4° ne s’applique pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire mentionnée au même premier alinéa est soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice ;

« 5° L’entité mère partiellement détenue, à raison des entités constitutives du groupe qu’elle détient, au sens du 17° de l’article 223 VK, y compris cette même entité mère partiellement détenue, faiblement imposées et situées en France, dans un autre État ou territoire ou apatrides.

« Le premier alinéa du présent 5° ne s’applique pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère partiellement détenue sont intégralement détenus, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue soumise à une règle d’inclusion des revenus qualifiée au titre de l’exercice.

« Art. 223 WH. – Au titre d’un exercice, l’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère, en application de l’article 223 WG, comprend :

« 1° Le montant total de l’impôt complémentaire calculé pour elle‑même ;

« 2° Et la part de l’impôt complémentaire dû à raison d’une entité constitutive faiblement imposée.

« Art. 223 WH bis. – I. – Le montant de l’imposition minimale dont est redevable, selon la règle d’inclusion du revenu, une entité mère d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est diminué à concurrence du montant de l’impôt national complémentaire qualifié dû par celle‑ci et par les entités constitutives de son groupe au titre d’un même exercice.

« II. – Toutefois, lorsque l’impôt national complémentaire qualifié dû dans un État ou territoire a été calculé à partir des normes comptables internationales ou de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, aucun impôt complémentaire n’est dû sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu à raison des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire.

« III. – Le montant de l’impôt national complémentaire qualifié non acquitté au cours des quatre exercices suivant celui au cours duquel il est dû est ajouté à l’impôt complémentaire déterminé selon la règle d’inclusion du revenu ou selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la présente section.

« Art. 223 WH ter. – I. – En présence d’autres détenteurs de participations, le montant dû en application du 2° de l’article 223 WH est égal au produit de l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée, établi conformément à l’article 223 WB bis, par le ratio d’inclusion de l’entité mère à son égard.

« II. – Le ratio d’inclusion de l’entité mère correspond au rapport entre, d’une part, le bénéfice qualifié de l’entité constitutive minoré de la part de ce bénéfice attribuable aux participations des autres détenteurs dans cette entité constitutive et, d’autre part, le bénéfice qualifié de cette même entité constitutive.

« III. – La part du bénéfice qualifié attribuable aux participations des autres détenteurs correspond à la part qui leur aurait été attribuable en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime dans l’hypothèse où auraient été cumulativement remplies les conditions suivantes :

« 1° L’entité mère établit des états financiers consolidés conformément à la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime ;

« 2° Le résultat net comptable de l’entité constitutive faiblement imposée est réputé égal à ce bénéfice qualifié ;

« 3° L’entité mère détient une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de cette entité sont consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers établis conformément au 1° du présent III ;

« 4° L’intégralité du bénéfice qualifié de l’entité faiblement imposée est attribuable à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ;

«  Toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère sont détenues par des personnes autres que des entités du groupe.

« Art. 223 . – L’impôt complémentaire dû au titre d’un exercice sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu par une entité mère située en France à raison d’une entité constitutive faiblement imposée qu’elle détient par l’intermédiaire d’une entité mère intermédiaire ou d’une entité mère partiellement détenue est réduit à concurrence du montant d’impôt complémentaire dû, sur le fondement de la même règle, par cette entité mère intermédiaire ou cette entité mère partiellement détenue à raison de cette même entité constitutive faiblement imposée.

« Sous‑section 3

« Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée

« Art. 223 WJ. – Sont redevables d’un impôt complémentaire, établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés et déterminé conformément à l’article 223 WK, les entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales qui sont situées en France, à l’exception des entités d’investissement, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est :

« 1° Située dans un État ou territoire dont la législation ne prévoit pas l’application d’une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° Ou située dans un État ou territoire à faible imposition et que cette même entité mère ultime et, le cas échéant, les entités constitutives de son groupe situées dans le même État ou territoire ne sont pas elles‑mêmes soumises, pour ce qui les concerne, à une règle d’inclusion du revenu qualifiée dans cet État ou ce territoire ;

« 3° Ou une entité exclue.

« Art. 223 WK. – I. – Le montant de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ est égal au produit du montant total de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe calculé en application du II du présent article par le rapport déterminé dans les conditions prévues au III.

« II. – Le montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés est égal, au titre d’un exercice, à la somme de l’impôt complémentaire calculé pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’entreprises multinationales au titre de cet exercice, déterminé dans les conditions prévues aux articles 223 WB à 223 WB quinquies.

« Toutefois, pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée du groupe est :

« 1° Nul lorsque toutes les participations de l’entité mère ultime dans cette entité constitutive sont détenues, directement ou indirectement, par une ou plusieurs entités mères qui sont tenues d’appliquer, dans l’État ou le territoire où elles sont situées, une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« 2° Diminué, lorsque le 1° du présent II ne trouve pas à s’appliquer, de la fraction attribuable à l’entité mère soumise dans son État ou territoire de résidence à une règle d’inclusion du revenu qualifiée.

« III. – Le rapport mentionné au I est déterminé, au titre de chaque exercice et pour chaque groupe d’entreprises multinationales, sous réserve des articles 223 WK bis et 223 WK ter, en additionnant les montants suivants :

«  La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre total d’employés en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 W, de toutes les entités constitutives situées en France et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives situées dans des États ou territoires dont la législation prévoit, au titre de l’exercice, l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée.

« Art. 223 WK bis. – I. – Pour l’application du III de l’article 223 WK, dans le cas d’un établissement stable, il est tenu compte des actifs corporels ainsi que des employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans ses états financiers conformément au paragraphe 4 de la sous‑section 1 de la section III.

« Les employés et les actifs corporels attribués à l’État ou au territoire dans lequel est situé l’établissement stable ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK pour l’État ou le territoire du siège.

« II. – Sauf s’ils sont attribués à un établissement stable en application du I du présent article, les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité interposée sont attribués, le cas échéant, aux entités constitutives situées dans l’État ou le territoire de création de cette entité interposée.

« III. – Les employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d’une entité d’investissement ne sont pas pris en compte pour la détermination des rapports mentionnés au III de l’article 223 WK.

« Art. 223 WK ter.  I.  Les rapports mentionnés au III de l’article 223 WK sont déterminés en application du II du présent article lorsque, au titre d’un exercice antérieur, le montant de l’impôt complémentaire afférent aux bénéfices insuffisamment imposés du groupe qui est attribué à un État ou territoire dont la législation prévoit l’application d’un tel impôt n’a pas été intégralement prélevé auprès des entités constitutives du groupe situées dans cet État ou ce territoire. Dans cette hypothèse, le montant d’impôt complémentaire alloué à cet État ou ce territoire, au titre des exercices ultérieurs, en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée est réputé égal à zéro.

« II. – Lorsque le I est applicable, le nombre total des employés et la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans l’État ou le territoire mentionné au même I sont exclus pour la détermination du dénominateur des rapports respectivement mentionnés au III de l’article 223 WK et à l’article 223 WK bis.

« III. – Toutefois, le présent article ne s’applique pas si, au titre d’un exercice, l’ensemble des États ou territoires dont la législation prévoit l’application d’une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée et dans lesquels sont situées des entités constitutives du groupe disposent d’un montant d’impôt complémentaire réputé égal à zéro, conformément au I.

« Art. 223 WK quater. – Lorsque plusieurs entités constitutives d’un même groupe sont situées en France, le montant de l’impôt complémentaire dû par chacune d’elles est égal au produit du montant de l’impôt complémentaire mentionné au I de l’article 223 WK, attribuable aux entités constitutives situées en France, par la somme des deux montants suivants :

« 1° La moitié du rapport entre, au numérateur, le nombre d’employés de l’entité constitutive concernée, déterminé en équivalent temps plein, y compris les travailleurs indépendants et les travailleurs intérimaires mentionnés au 1° de l’article 223 W, et, au dénominateur, le nombre total d’employés, déterminé dans les mêmes conditions, de toutes les entités constitutives du groupe situées en France ;

« 2° La moitié du rapport entre, au numérateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par l’entité constitutive concernée et, au dénominateur, la somme des valeurs nettes comptables des actifs corporels détenus par toutes les entités constitutives du groupe situées en France.

« Section VI

« Règles relatives à l’organisation du groupe et aux restructurations

« Sous‑section 1

« Application du seuil de chiffres d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes

« Art. 223 WL.  Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Fusion : l’opération par laquelle :

« a) La totalité ou la quasi‑totalité des entités faisant partie de plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un même groupe ;

« b) Ou une entité qui n’est pas membre d’un groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un même groupe ;

« 2° Scission : l’opération par laquelle les entités faisant partie d’un groupe unique sont séparées en des groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.

« Art. 223 WL bis. – En cas de fusion, au sens du a du 1° de l’article 223 WL, réalisée au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, défini à l’article 223 VL, est réputé atteint pour tout exercice précédant celui au cours duquel a lieu l’opération si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers consolidés des groupes fusionnés, pour ce même exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL ter. – En cas de fusion, au sens du b du 1° de l’article 223 WL, au cours de l’exercice considéré, lorsque l’entité acquise ou l’entité ou le groupe acquéreur ne dispose pas d’états financiers consolidés au cours de l’un des quatre exercices précédant immédiatement l’exercice considéré, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national est réputé atteint, si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun des états financiers ou états financiers consolidés de ces entités, pour cet exercice, est égale ou supérieure à 750 millions d’euros.

« Art. 223 WL quater. – En cas de scission d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national entrant dans le champ des articles 223 VL à 223 VL ter, le seuil de chiffre d’affaires consolidé est réputé atteint par un groupe issu de la scission :

« 1° En ce qui concerne le premier exercice suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 millions d’euros pour cet exercice ;

« 2° En ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième exercices suivant la scission, si ce groupe réalise un chiffre d’affaires annuel de 750 millions d’euros ou plus pour au moins deux de ces exercices suivant la scission.

« Sous‑section 2

« Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national

« Art. 223 WM. – Lorsqu’au cours d’un exercice, ci‑après dénommé exercice d’acquisition, une entité devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à la suite d’un transfert de participations directement ou indirectement détenues dans cette entité ou lorsqu’elle devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe, cette entité est considérée comme un membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national, à la condition qu’une partie de ses actifs, de ses passifs, de ses recettes, de ses dépenses et de ses flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Son taux effectif d’imposition et son impôt complémentaire sont calculés comme suit.

« 1. Au titre de l’exercice d’acquisition, le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant corrigé des impôts couverts de l’entité qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« 2. Au titre de l’exercice d’acquisition et des exercices suivants, le résultat qualifié et le montant corrigé des impôts couverts de l’entité sont déterminés sur la base de la valeur comptable de ses actifs et de ses passifs avant le transfert.

« 3. Au titre de l’exercice d’acquisition, les frais de personnel de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la sous‑section 1 de la section IV correspondent aux coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.

« 4. Au titre de l’exercice d’acquisition, le calcul de la valeur comptable des actifs corporels de l’entité pris en compte pour la détermination de la déduction prévue à la même sous‑section 1 est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle l’entité était membre du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national.

« 5. À l’exception de l’actif d’impôt différé au titre d’une perte qualifiée nette déterminé dans les conditions prévues au paragraphe 4 de la sous‑section 2 de la section III, les actifs et les passifs d’impôts différés de l’entité qui sont transférés entre des groupes d’entreprises multinationales ou des groupes nationaux sont pris en compte par le groupe acquéreur comme s’il contrôlait l’entité lors de leur constatation.

« 6. Pour l’application de l’article 223 VU sexies, les passifs d’impôts différés de l’entité qui ont précédemment été pris en compte dans le montant total de la correction pour impôts différés, d’une part, sont réputés repris chez le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national cédant et, d’autre part, sont réputés nés chez le groupe acquéreur au cours de l’exercice d’acquisition. Toute régularisation ultérieure de ces passifs d’impôts différés doit, par dérogation au second alinéa du même article 223 VU sexies, être effectuée au titre du cinquième exercice suivant celui d’acquisition, lorsque le passif n’a pas été repris.

« 7. Lorsque, au cours de l’exercice d’acquisition, l’entité est une entité mère et une entité constitutive d’un groupe faisant partie de plusieurs groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux, la règle d’inclusion du revenu est appliquée séparément à chacune des parts attribuables d’impôt complémentaire déterminées pour chaque groupe d’entreprises multinationales ou groupe national.

« Art. 223 WM bis. – L’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle d’une entité est considérée comme un transfert d’actifs et de passifs au sens du 1° de l’article 223 WN si l’État ou le territoire dans lequel est située cette entité ou, dans le cas d’une entité transparente, l’État ou le territoire dans lequel sont situés les actifs impose au cédant un impôt couvert assis sur la différence entre la valeur fiscale des actifs et des passifs transférés et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur de ces actifs et de ces passifs.

« Sous‑section 3

« Transferts d’actifs et de passifs

« Art. 223 WN. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« 1° Réorganisation : une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, résultant d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, qui remplit cumulativement les conditions suivantes :

« a) La contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de parts de capitaux propres émis par l’entité constitutive cessionnaire ou par une personne liée à cette entité ou, dans le cas d’une liquidation, de l’annulation des parts de capitaux propres de l’entité liquidée.

« Lorsque l’émission de parts de capitaux propres n’a aucune importance économique, le premier alinéa du présent a n’est pas applicable ;

« b) La plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt en tout ou partie ;

« c) La législation fiscale de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité constitutive cessionnaire impose à celle‑ci de calculer son résultat fiscal local après la cession ou l’acquisition en retenant, pour les actifs et les passifs acquis, la valeur qu’ils avaient, du point de vue fiscal, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée pour tenir compte de toute plus ou moins‑value non éligible résultant de la cession ou de l’acquisition ;

« 2° Plus ou moins‑value non éligible : le plus faible des deux montants entre la plus ou moins‑value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt dans l’État ou le territoire dans lequel cette entité est située et la plus ou moins‑value comptable résultant de cette réorganisation ;

« 3° Événement déclencheur : événement ayant déclenché l’ajustement de l’impôt ;

« 4° Entité constitutive cédante : entité constitutive qui cède des actifs et des passifs ;

« 5° Entité constitutive cessionnaire : entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs.

« Art. 223 WN bis. – Une entité constitutive cédante intègre la plus ou moins‑value résultant d’une cession dans le calcul de son résultat qualifié.

« Une entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur d’acquisition des actifs et passifs de l’entité cédante, déterminée selon la norme comptable et financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de son entité mère ultime.

« Art. 223 WN ter. – Par dérogation à l’article 223 WN bis, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :

« 1° L’entité constitutive cédante exclut du calcul de son résultat qualifié la plus ou moins‑value résultant de cette cession ;

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant la valeur que les actifs et les passifs avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante.

« Art. 223 WN quater. – Par dérogation aux articles 223 WN bis et 223 WN ter, lorsque le transfert d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité cédante, une plus ou moins‑value non éligible :

« 1° L’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son résultat qualifié, la plus ou moins‑value résultant de la cession à hauteur de la plus ou moins‑value non éligible ;

« 2° L’entité constitutive cessionnaire détermine son résultat qualifié en retenant pour les actifs et passifs acquis la valeur qu’ils avaient, du point de vue comptable, dans les écritures de l’entité constitutive cédante, ajustée conformément aux règles fiscales nationales de l’entité constitutive cessionnaire pour tenir compte de la plus ou moins‑value non éligible.

« Art. 223 WN quinquies. – Lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à leur juste valeur à des fins fiscales dans l’État ou le territoire où elle est située, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option par laquelle l’entité constitutive qui procède à cet ajustement :

« 1° Intègre, dans le calcul de son résultat qualifié, un montant de plus ou moins‑value pour chacun de ses actifs et passifs qui est égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement déclencheur et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur. Le cas échéant, ce montant est minoré ou majoré des plus ou moins‑values non éligibles en lien avec l’événement déclencheur ;

« 2° Utilise la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le résultat qualifié de ses exercices clos postérieurement à cet événement ;

« 3° Et intègre le total net des montants déterminés au 1° dans son résultat qualifié de l’une des manières suivantes :

« a) Le total net de ces montants est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit ;

« b) Un montant égal au total net de ces montants divisés par cinq est imposé dans l’exercice au cours duquel l’événement déclencheur se produit et dans chacun des quatre exercices suivants. Toutefois, si l’entité constitutive quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national au cours d’un exercice de cette période, le montant restant est entièrement imposé au cours de cet exercice de sortie.

« Sous‑section 4

« Coentreprises

« Art. 223 WO.  Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coentreprise : toute entité dont les titres sont mis en équivalence dans les états financiers consolidés par une entité mère ultime, sous réserve que celle‑ci détienne dans cette entité, directement ou indirectement, une participation supérieure ou égale à 50 %.

« N’est pas considérée comme une coentreprise :

« a) L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national tenue d’appliquer une règle d’inclusion du revenu qualifiée ;

« b) Une entité exclue conformément à l’article 223 VL bis ;

« c) Une entité dont la participation détenue par le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national est directement détenue par une entité exclue conformément au même article 223 VL bis et qui satisfait au moins l’une des conditions suivantes :

« – elle a pour objet exclusif ou presque exclusif de détenir des actifs ou de réaliser des placements pour le compte de ses investisseurs ;

« – elle exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ;

« – la totalité ou la quasi‑totalité de ses bénéfices sont exclus pour la détermination du résultat qualifié en application des 2° et 3° de l’article 223 VO bis ;

« d) Une entité d’un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national composé exclusivement d’entités exclues ;

« e) Une filiale d’une coentreprise ;

« 2° Filiale d’une coentreprise :

« a) Une entité dont les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ou auraient été consolidés par une coentreprise si cette dernière avait été tenue de consolider ses actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée ;

« b) Ou un établissement stable dont le siège est une coentreprise ou une entité mentionnée au a du présent 2°.

« Art. 223 WO bis.  L’impôt complémentaire déterminé sur le fondement de la règle d’inclusion du revenu dû par une entité mère qui détient directement ou indirectement une participation dans une coentreprise ou une filiale de coentreprise comprend la part d’impôt complémentaire due pour le compte de cette coentreprise ou filiale, conformément à la sous‑section 2 de la section V.

« Art. 223 WO ter. – Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales est effectué dans les conditions prévues aux sections III, IV et VII et à la présente section, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national distincts dont la coentreprise serait l’entité mère ultime.

« Art. 223 WO quater. – Pour l’application du présent article, l’impôt complémentaire dû par le groupe formé par la coentreprise et ses filiales s’entend de la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe.

« L’impôt complémentaire dû par le groupe est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, conformément à l’article 223 WO bis, pour chaque membre du groupe imposable conformément à l’article 223 VO ter. Tout montant d’impôt complémentaire restant est ajouté au montant total de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue à la sous‑section 3 de la section V, conformément au II de l’article 223 WK.

« Sous‑section 5

« Groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples

« Art. 223 WP. – Pour l’application de la présente sous‑section, est entendu par :

« 1° Groupes d’entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d’actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n’est pas situé dans le même État ou territoire que les autres entités ;

« 2° Accord de jumelage d’actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

« b) L’une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

« 3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

« b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

« c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d’actifs sur la base d’un ratio déterminé contractuellement ;

« d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

« e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l’ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d’une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

« Art. 223 WP bis. – Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un unique groupe d’entreprises multinationales ou d’un unique groupe national à entités mères multiples.

« Une entité, autre qu’une entité exclue mentionnée à l’article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP ter.  Les états financiers consolidés du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l’article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l’entité mère ultime.

« Art. 223 WP quater. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Art. 223 WP quinquies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle d’inclusion du revenu conformément à la sous‑section 2 de la section V à raison de la part de l’impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.

« Art. 223 WP sexies.  Les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l’impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous‑section 3 de la section V.

« Art. 223 WP septies. – Les entités mères du groupe d’entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu’elles désignent une entité déclarante unique conformément à l’article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

« Section VII

« Dispositions particulières

« Sous‑section 1

« Régimes de neutralité fiscale et régimes de distribution

« Paragraphe 1

« Entités mères ultimes interposées

« Art. 223 WQ.  Le présent paragraphe s’applique aux entités suivantes :

« 1° L’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national, lorsqu’elle est une entité interposée ;

« 2° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel l’entité mère ultime mentionnée au 1° exerce tout ou partie de ses activités ;

« 3° L’établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité transparente exerce tout ou partie de ses activités, à condition que l’entité mère ultime mentionnée au même 1° détienne une participation dans cette entité transparente, directement ou à travers une chaîne d’entités transparentes.

« Art. 223 WQ bis. – I. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime lorsque ce détenteur est imposable sur ce bénéfice au titre d’une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité et si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est imposable sur ce bénéfice à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 2° Il peut être démontré que le montant total des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts auxquels est soumis le détenteur à raison de ce bénéfice est égal ou supérieur au montant de ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.

« II. – Le bénéfice qualifié d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est également réduit, au titre d’un exercice, à raison de la part de ce bénéfice qualifié revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, si l’une des deux conditions suivantes est remplie :

« 1° Le détenteur est une personne physique, résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime, et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 2° Le détenteur est une entité publique, une organisation internationale, un organisme sans but lucratif ou un fonds de pension établi dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et sa participation lui confère une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime.

« III. – La perte qualifiée d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduite, au titre d’un exercice, à raison de la perte qualifiée revenant, directement ou indirectement, au détenteur d’une participation dans l’entité mère ultime, sous réserve que celui‑ci puisse imputer cette perte sur son revenu fiscal local.

« IV. – Le montant des impôts couverts d’une entité mentionnée à l’article 223 WQ est réduit dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié conformément aux I et II du présent article.

« Paragraphe 2

« Régimes de dividendes déductibles

« Art. 223 WR.  Pour l’application du présent chapitre, est entendu par :

« 1° Coopérative : une entité dont l’activité consiste à réaliser l’achat ou la vente en commun de biens ou de services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans l’État ou le territoire dans lequel elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services achetés ou vendus par les membres par l’intermédiaire de la coopérative ;

« 2° Régime de dividendes déductibles : un régime fiscal qui prévoit une imposition unique des revenus distribués par une entité au niveau des détenteurs de l’entité à qui ces revenus sont distribués, en permettant une déduction du résultat fiscal local de l’entité à concurrence du montant des bénéfices distribués à ces détenteurs ou, dans le cas d’une coopérative, une exonération d’impôt ;

« 3° Dividende déductible :

« a) Une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive qui est déductible du résultat fiscal local de cette entité constitutive ou qui provient de son bénéfice exonéré conformément à la législation de l’État ou du territoire dans laquelle elle est située ;

« b) Ou une ristourne accordée à un membre d’une coopérative.

« Art. 223 WR bis.  I.  Le présent article s’applique au résultat qualifié de l’entité mère ultime d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national lorsqu’elle est soumise à un régime de dividendes déductibles.

« II. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est imposé à raison de ceux‑ci à un taux nominal supérieur ou égal au taux minimum d’imposition ;

« 2° Il peut être démontré que la somme des impôts couverts corrigés de l’entité mère ultime et des impôts payés au titre des dividendes par le bénéficiaire est égal ou supérieur au montant de la part du bénéfice correspondant multipliée par le taux minimum d’imposition.

« Pour l’application du présent II, un dividende qui correspond à une ristourne de coopératives d’approvisionnement est réputé être soumis à l’impôt entre les mains de son bénéficiaire, sous réserve que cette ristourne vienne en diminution d’une charge déductible pour la détermination du résultat fiscal local du bénéficiaire.

« III. – Le bénéfice qualifié d’un exercice est également réduit, sans pouvoir être négatif, à raison des sommes distribuées sous forme de dividendes déductibles au titre d’une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la clôture de l’exercice de l’entité mère ultime, lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :

« 1° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique et les dividendes correspondent à des ristournes accordées par une coopérative d’approvisionnement ;

« 2° Le bénéficiaire des dividendes est une personne physique résidente de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité mère ultime et qui détient une participation lui conférant une part inférieure ou égale à 5 % des droits aux bénéfices et des droits sur les actifs de l’entité mère ultime ;

« 3° Le bénéficiaire des dividendes est une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, à l’exclusion d’une entité de services de fonds de pension, établie dans l’État ou le territoire dans lequel est située l’entité mère ultime.

« IV. – Les impôts couverts de l’entité mère ultime, autres que ceux auxquels s’applique le régime des dividendes déductibles, sont réduits dans les mêmes proportions que le bénéfice qualifié, conformément aux II et III.

« V. – Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une entité constitutive également soumise à un régime de dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités constitutives elles‑mêmes soumises à un régime de dividendes déductibles, les II à IV s’appliquent à chacune de ces entités constitutives lorsqu’elles sont situées dans le même État ou territoire que l’entité mère ultime, à concurrence de la part du bénéfice distribué par ces entités qui est ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires remplissant les conditions prévues aux II et III.

« Paragraphe 3

« Régimes éligibles d’imposition des distributions

« Art. 223 WS. – Sur option exercée par l’entité constitutive déclarante, pour elle‑même ou pour une autre entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, le montant d’impôt sur les distributions présumées, déterminé dans les conditions prévues à l’article 223 WS bis, est ajouté au montant corrigé des impôts couverts de cette entité constitutive au titre de l’exercice.

« Cette option est valable pour un exercice et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire pour lequel elle a été exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice au titre duquel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option.

« Art. 223 WS bis.  Le montant de l’impôt sur les distributions présumées ajouté au montant corrigé des impôts couverts de l’entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions correspond au plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le montant corrigé des impôts couverts nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 223 VY au titre de l’exercice dans l’État ou le territoire considéré ;

« 2° Le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives situées dans l’État ou le territoire avaient distribué la totalité de leur bénéfice soumis au régime d’imposition des distributions au cours de cet exercice.

« Art. 223 WS ter. – Lorsqu’une option est exercée conformément à l’article 223 WS, un état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées est établi au titre de chaque exercice au cours duquel cette option s’applique. Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire, déterminé conformément à l’article 223 WS bis, est porté sur l’état de suivi établi au titre de l’exercice.

« À la clôture de chaque exercice ultérieur, le solde figurant sur l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des exercices antérieurs est réduit, dans l’ordre chronologique, sans pouvoir être négatif, à raison du montant des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués.

« Le montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du deuxième alinéa du présent article est réduit, le cas échéant, sans pouvoir être négatif, d’un montant égal au produit de la perte qualifiée nette déterminée pour un État ou territoire par le taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WS quater. – Le produit du montant résiduel de perte qualifiée nette, après application du dernier alinéa de l’article 223 WS ter, par le taux minimum d’imposition est reporté sur les exercices suivants et est déduit du montant résiduel figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées après application du même article 223 WS ter.

« Art. 223 WS quinquies. – Le solde éventuel figurant dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées à la clôture du quatrième exercice suivant celui au titre duquel cet état de suivi a été établi est considéré comme une réduction du montant corrigé des impôts couverts déterminé précédemment pour cet exercice. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cet exercice doivent être recalculés en conséquence, conformément à la sous‑section 3 de la section IV.

« Art. 223 WS sexies. – Les impôts acquittés au cours de l’exercice au titre des bénéfices distribués ou réputés distribués pris en compte dans l’état de suivi de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux articles 223 WS ter et 233 WS quater ne sont pas inclus dans le montant corrigé des impôts couverts.

« Art. 223 WS septies.  Lorsqu’une entité constitutive à laquelle s’applique l’option mentionnée à l’article 223 WS quitte le groupe d’entreprises multinationales ou le groupe national ou lorsque la quasi‑totalité de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’entreprises multinationales ou groupe national située dans le même État ou territoire, le solde figurant dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées établis au titre des exercices précédents est déduit du montant corrigé des impôts couverts pour chacun de ces exercices.

« Le montant d’impôt complémentaire additionnel dû pour l’État ou le territoire à raison de cette diminution du montant corrigé des impôts couverts est égal au produit du montant d’impôt complémentaire additionnel dû en application de la sous‑section 3 de la section IV par le rapport entre le bénéfice qualifié de l’entité constitutive et le bénéfice qualifié net pour l’État ou territoire où elle est située.

« Pour le calcul de ce rapport :

« 1° Le bénéfice qualifié de l’entité constitutive est déterminé conformément à la sous‑section 1 de la section III pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire où elle est située ;

« 2° Le bénéfice qualifié net pour l’État ou le territoire est déterminé conformément au 1° de l’article 223 VK, pour chaque exercice au cours duquel il existe un solde dans les états de suivi de l’impôt sur les distributions présumées pour l’État ou le territoire considéré.

« Sous‑section 2

« Entités d’investissement et entités d’investissement d’assurance

« Paragraphe 1

« Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire

« Art. 223 WT.  Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance qui n’est pas une entité transparente et qui n’a pas exercé l’une des options prévues aux articles 223 WU et 223 WV bis, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance est calculé séparément du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire dans lequel elle est située.

« Art. 223 WT bis. – Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au rapport entre le montant corrigé des impôts couverts déterminé conformément à l’article 223 WT ter et le montant égal à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national du résultat qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, leur taux effectif d’imposition est égal au rapport entre la somme des montants corrigés de leurs impôts couverts déterminés conformément au même article 223 WT ter et la somme des parts attribuables au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national de leur résultat qualifié.

« Art. 223 WT ter. – Le montant corrigé des impôts couverts de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT correspond à la somme du montant corrigé des impôts couverts afférents à la part attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et des impôts couverts affectés à l’entité d’investissement ou à l’entité d’investissement d’assurance conformément au paragraphe 5 de la sous‑section 2 de la section III.

« Art. 223 WT quater.  L’impôt complémentaire de l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance mentionnées à l’article 223 WT est égal au produit du taux d’impôt complémentaire de cette entité par le montant de la part de son résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national diminuée de la déduction fondée sur la substance calculée conformément au dernier alinéa du présent article.

« Le taux d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est égal à la différence positive entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité.

« Lorsque plusieurs entités d’investissement ou entités d’investissement d’assurance sont situées dans un même État ou territoire, l’impôt complémentaire est calculé par application de la formule mentionnée au premier alinéa en prenant en compte la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la part de leur résultat qualifié attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national ainsi que la somme des montants, déterminés au niveau de chacune d’elles, de la déduction fondée sur la substance.

« La déduction fondée sur la substance d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance est déterminée conformément à la sous‑section 1 de la section IV, à l’exclusion des articles 223 WA sexies et 223 WA septies. Les actifs corporels et les frais de personnel pris en compte pour cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance sont retenus à proportion du rapport existant entre la part du bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national et le bénéfice qualifié total de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WT quinquies.  Aux fins du présent article, la part du résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance attribuable au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national est déterminée conformément aux articles 223 WH à 223 WH ter et en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une des options mentionnées aux articles 223 WU et 223 WV bis.

« Paragraphe 2

« Option pour le régime des entités transparentes

« Art. 223 WU. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme une entité transparente lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité constitutive est, dans l’État ou territoire dans lequel elle est située, soumise à l’impôt à raison de la variation annuelle de la juste valeur des titres détenus dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance ;

« 2° Le taux d’imposition applicable au revenu tiré de cette variation est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« Art. 223 WU bis.  Aux fins de l’application du 1° de l’article 223 WU, une entité constitutive qui détient indirectement des titres dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est considérée comme soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres indirectement détenus, si elle est soumise à l’impôt à raison de la variation de la juste valeur des titres directement détenus.

« Art. 223 WU ter.  L’option prévue à l’article 223 WU est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. L’option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« En cas de renonciation, la plus ou moins‑value résultant de la cession ultérieure d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’exercice au cours duquel l’option cesse de s’appliquer.

« Paragraphe 3

« Option pour l’application d’une méthode de distribution imposable

« Art. 223 WV. – Pour l’application du présent paragraphe, est entendu par :

« 1° Exercice considéré : le troisième exercice précédant celui au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 2° Période considérée : la période s’étendant de l’ouverture de l’exercice considéré jusqu’à la clôture de l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi ;

« 3° Revenu réputé distribué : tout revenu réputé provenir d’une distribution conformément à la législation d’un État ou territoire applicable à une entité détenant une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance.

« Art. 223 WV bis. – I. – Sur option de l’entité constitutive déclarante, une entité peut appliquer la méthode de distribution imposable définie au II au titre de la participation qu’elle détient dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entité qui détient une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance n’est pas elle‑même une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance ;

« 2° Il peut être démontré que l’entité détenant la participation est soumise à un impôt au titre des distributions effectuées par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur ou égal au taux minimum d’imposition.

« II. – Pour l’application de la méthode de distribution imposable, les revenus distribués ou réputés distribués par une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au profit d’une entité constitutive détenant une participation dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance sont pris en compte dans le résultat qualifié de cette entité constitutive.

« Le montant des impôts couverts dû au titre de la distribution par l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance qui peut être imputé sur l’impôt dû par l’entité détenant une participation dans celles‑ci est ajouté au résultat qualifié et au montant corrigé des impôts couverts de l’entité détenant la participation.

« La part de l’entité détentrice dans le bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre de l’exercice considéré non distribué à l’issue de la période considérée est traitée comme un bénéfice qualifié de cette entité pour l’exercice au titre duquel l’impôt complémentaire est établi. Le produit du montant de cette part par le taux minimum d’imposition constitue un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Le résultat qualifié d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance et le montant corrigé des impôts couverts afférents à ce résultat qualifié au titre de l’exercice sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition mentionné aux articles 223 WT à 223 WT quater, à l’exception du montant des impôts couverts mentionné au deuxième alinéa du présent II.

« Art. 223 WV ter. – Le bénéfice qualifié non distribué d’une entité d’investissement ou d’une entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré correspond au bénéfice qualifié de cette entité d’investissement ou de cette entité d’investissement d’assurance pour le même exercice, réduit, sans pouvoir être négatif, des éléments suivants :

« 1° Le montant des impôts couverts de l’entité ;

« 2° Le montant des revenus distribués ou réputés distribués par l’entité au cours de la période considérée en faveur d’actionnaires qui ne sont pas des entités d’investissement ou des entités d’investissement d’assurance ;

« 3° Le montant des pertes qualifiées de l’entité réalisées au cours de la période considérée ;

« 4° Tout montant résiduel de pertes qualifiées de l’entité qui n’a pas été déduit du bénéfice qualifié non distribué de cette entité au titre d’un exercice considéré antérieur.

« Art. 223 WV quater. – Pour l’application du présent paragraphe, le transfert d’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement ou l’entité d’investissement d’assurance à une entité qui n’appartient pas au groupe d’entreprises multinationales ou au groupe national constitue un revenu réputé distribué. Ce revenu réputé distribué est égal à la part du bénéfice qualifié non distribué afférent à cette participation à la date du transfert, déterminée conformément à l’article 223 WV ter.

« Art. 223 WV quinquies. – L’option mentionnée à l’article 223 WV bis est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l’article 223 WW souscrite au titre du premier exercice pour lequel elle s’applique. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l’entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d’application de l’option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice pour lequel l’option s’est appliquée.

« En cas de renonciation, la part de l’entité détenant la participation mentionnée à l’article 223 WV bis dans le bénéfice qualifié non distribué de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance pour l’exercice considéré à la clôture du dernier exercice de validité de l’option est considérée comme un bénéfice qualifié de l’entité d’investissement ou de l’entité d’investissement d’assurance au titre du premier exercice où l’option cesse de s’appliquer. Le produit de ce bénéfice qualifié par le taux minimum d’imposition est considéré, au titre de cet exercice, comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au sens des sous‑sections 2 et 3 de la section V.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 223 WW. – I. – L’entité constitutive située en France d’un groupe d’entreprises multinationales ou d’un groupe national compris dans le champ d’application d’un impôt complémentaire prévu à l’article 223 VL indique à l’administration fiscale, dans sa déclaration de résultat, son appartenance à un tel groupe. Elle indique l’identité de l’entité mère ultime du groupe et, le cas échéant, de l’entité qui dépose la déclaration prévue au II du présent article dans les cas prévus à l’article 223 WW bis ainsi que l’État ou le territoire dans lequel elles sont situées.

« II. – L’entité constitutive dépose une déclaration d’informations au titre de l’impôt complémentaire prévu à l’article 223 VJ sous forme dématérialisée, dans un délai de quinze mois à compter de la clôture de l’exercice ou de dix‑huit mois au titre du premier exercice au cours duquel le groupe ou l’entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire.

« III. – Elle dépose, par ailleurs, sous forme dématérialisée et dans les mêmes délais, un relevé de liquidation de l’impôt complémentaire dû.

« Le contenu de la déclaration d’informations et du relevé de liquidation est déterminé par décret.

« Art. 223 WW bis. – L’entité constitutive mentionnée au I de l’article 223 WW est dispensée du dépôt de la déclaration d’informations mentionnée au II du même article 223 WW lorsque celle‑ci est déposée par :

« 1° Une entité constitutive d’un groupe qui est située en France et qui a été désignée par l’ensemble des autres entités constitutives du groupe situées en France pour déposer la déclaration et en a informé l’administration fiscale ;

« 2° Une entité mère ultime située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord bilatéral ou multilatéral ou tout autre accord régissant l’échange automatique de déclarations d’informations relatives à un impôt complémentaire ;

« 3° Une entité déclarante située dans un État ou territoire ayant conclu avec la France un accord mentionné au 2° du présent article.

« Section IX

« Règles transitoires

« Sous‑section 1

« Actifs et passifs d’impôts différés et actifs transférés pris en compte
au titre de l’exercice de transition

« Art. 223 WX. – Pour l’application du présent chapitre, est entendu par exercice de transition le premier exercice au titre duquel un groupe d’entreprises multinationales ou un groupe national entre pour la première fois, pour ce qui concerne un État ou territoire, dans le champ d’application de l’impôt complémentaire mentionné à l’article 223 VL et est soumis au présent chapitre.

« Art. 223 WX bis. – I. – Pour la détermination du taux effectif d’imposition dans un État ou territoire au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs, sont pris en compte les actifs et les passifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers des entités constitutives situées dans cet État ou ce territoire à l’ouverture de l’exercice de transition.

« II. – Les actifs et les passifs d’impôts différés sont pris en compte dans la limite du taux le plus faible entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire concerné. Toutefois, un actif d’impôt différé qui a été comptabilisé à un taux inférieur au taux minimum d’imposition peut être majoré à hauteur du taux minimum d’imposition si l’entité constitutive est en mesure de démontrer que cet actif d’impôt différé est attribuable à une perte qualifiée.

« Les variations liées à une correction de la valeur ou à la reconnaissance comptable d’un actif d’impôt différé ne sont pas prises en compte.

« III. – A. – Par dérogation au 5° de l’article 223 VU quater, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive à l’ouverture de l’exercice de transition sont pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre de l’exercice de transition et, le cas échéant, des exercices ultérieurs.

« B. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est inférieur au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal aux actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive.

« C. – Lorsque le taux d’imposition appliqué pour déterminer les actifs d’impôts différés de l’entité constitutive mentionnés au A du présent III est supérieur ou égal au taux minimum d’imposition, le montant des actifs d’impôts différés est égal au produit du taux minimum d’imposition par le rapport entre les actifs d’impôts différés qui figurent dans les états financiers consolidés de l’entité constitutive et le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire applicable lors de l’exercice précédant l’exercice de transition.

« Lorsque, au cours d’un exercice ultérieur à l’exercice de transition, le taux d’imposition prévu par la législation de l’État ou du territoire est modifié, il est procédé à un recalcul du montant des actifs d’impôts différés par application de la formule mentionnée au premier alinéa du présent C, en retenant le solde des crédits d’impôt qui figurent dans les états financiers consolidés constaté à l’ouverture de l’exercice au cours duquel le taux d’imposition a été modifié. Il n’est pas tenu compte de la variation du montant d’actif d’impôt différé qui résulte du recalcul pour la détermination du montant corrigé des impôts couverts au titre de l’exercice de recalcul. La charge d’impôt différé pour cet exercice et les exercices ultérieurs est déterminée selon le montant de la reprise de l’actif d’impôt différé après le recalcul.

« D. – Par dérogation au C, les actifs d’impôts différés relatifs aux crédits d’impôt comptabilisés en produits avant un exercice de transition ne sont pas pris en compte pour la détermination du taux effectif d’imposition au titre d’un exercice de transition et des exercices ultérieurs.

« IV. – Par dérogation au I, les actifs d’impôts différés afférents à des éléments qui auraient été exclus de la détermination du résultat qualifié conformément à la sous‑section 1 de la section III si la même sous‑section 1 s’était appliquée au titre des exercices concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du taux effectif d’imposition de l’État ou du territoire concerné au titre de l’exercice de transition et des exercices ultérieurs, dès lors qu’ils ont été constatés au titre d’une opération réalisée à une date postérieure au 30 novembre 2021.

« Art. 223 WX ter. – I. – Lorsqu’un transfert d’actifs entre entités constitutives est réalisé à une date postérieure au 30 novembre 2021 et avant le début d’un exercice de transition, la valeur des actifs acquis à prendre en compte, à l’exception des stocks, correspond à la valeur comptable des actifs transférés figurant dans les états financiers de l’entité cédante à la date de cession. Les actifs et les passifs d’impôts différés afférents à ces actifs acquis sont pris en compte et déterminés sur cette base.

« II. – Par dérogation au I, le groupe peut prendre en compte un actif d’impôt différé attribuable au résultat de cession s’il est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre de ce résultat de cession.

« L’actif d’impôt différé mentionné au premier alinéa du présent II est pris en compte à hauteur du plus faible des deux montants suivants :

« 1° Le produit du taux minimum d’imposition par la différence entre la valeur fiscale de l’actif à retenir en application de la législation de l’État ou du territoire dans lequel est située l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert et la valeur mentionnée au I ;

« 2° L’impôt acquitté par l’entité cédante au titre du résultat de cession, majoré le cas échéant du montant de l’actif d’impôt différé afférent à un déficit qui aurait été pris en compte par l’entité cédante en application de l’article 223 WX bis si le résultat de cession n’avait pas été inclus dans son résultat fiscal local au titre de l’exercice concerné.

« L’actif d’impôt différé déterminé dans les conditions prévues au présent II est utilisé et repris au rythme des dépréciations constatées au titre de l’actif concerné et, le cas échéant, lors de sa sortie du bilan de l’entité. Toutefois, la prise en compte de cet actif d’impôt différé ne minore pas, lors de sa constatation, le montant corrigé des impôts couverts de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert.

« III. – Lorsque le groupe est en mesure de démontrer que l’entité cédante a acquitté un montant d’impôt au titre du résultat de cession des actifs mentionnés au I au moins égal au produit du taux minimum d’imposition par ce résultat de cession, la valeur des actifs acquis à prendre en compte peut, par dérogation au même I, correspondre à leur valeur comptable enregistrée à la date d’acquisition en application de la norme de comptabilité financière utilisée pour la préparation des états financiers de l’entité cessionnaire ou bénéficiaire du transfert. Dans cette situation, le II n’est pas applicable.

« Sous‑section 2

« Exonération temporaire de l’impôt complémentaire dû

« Art. 223 WY. – I. – Une entité mère ultime, ou une entité mère intermédiaire lorsque l’entité mère ultime est une entité exclue, est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application des 1°, 2° ou 4° de l’article 223 WG à raison des entités constitutives, y compris elle‑même, faiblement imposées situées en France :

« 1° Au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales ;

« 2° Au titre des cinq premiers exercices à compter de celui au titre duquel un groupe national entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« II. – Une entité constitutive située en France est exonérée de l’impôt complémentaire dû en application de l’article 223 WJ au titre des cinq premiers exercices de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’entreprises multinationales auquel elle appartient.

« III. – Les cinq premiers exercices mentionnés au 1° du I et au II du présent article sont ceux qui débutent à compter de l’ouverture du premier exercice au titre duquel le groupe d’entreprises multinationales entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL.

« Art. 223 WZ.  I.  Un groupe d’entreprises multinationales est considéré comme étant dans la phase de démarrage de ses activités internationales mentionnée à l’article 223 WY lorsque, au titre d’un exercice, les deux conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° Ses entités constitutives ne sont pas situées dans plus de six États ou territoires différents ;

« 2° La somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives, à l’exception de celles qui sont situées dans l’État ou le territoire de référence défini au II du présent article, n’excède pas 50 millions d’euros.

« II. – Pour l’application du 2° du I, est entendu par État ou territoire de référence l’État ou le territoire dans lequel les entités constitutives du groupe présentent, au titre de l’exercice au cours duquel le groupe entre pour la première fois dans le champ d’application de l’impôt complémentaire défini à l’article 223 VL, la valeur totale d’actifs corporels la plus élevée. La valeur totale des actifs corporels détenus dans un État ou territoire correspond à la somme des valeurs nettes comptables de l’ensemble des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe qui sont situées dans cet État ou ce territoire.

« III. – L’entité constitutive déclarante informe l’administration fiscale de l’État dans lequel elle est située du début de la phase de démarrage des activités internationales du groupe. » ;

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après le mot : « France », sont insérés les mots : « , de l’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ » ;

3° Le II de la section I du chapitre Ier du livre II est complété par un 13 ainsi rédigé :

« 13 : Imposition minimale mondiale
des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Art. 1679 decies.  I.  L’impôt complémentaire mentionné au deuxième alinéa de l’article 223 VJ est acquitté par télérèglement à l’appui du relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW par :

« 1° L’entité mère du groupe mentionnée à l’article 223 WG pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle d’inclusion du revenu prévue aux articles 223 WG à 223 Wİ ;

«  Les entités constitutives redevables de l’impôt national complémentaire en application de l’article 223 WF ;

«  Les entités constitutives redevables conformément à l’article 223 WJ pour l’impôt complémentaire dû au titre de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés prévue aux articles 223 WJ à 223 WK quater.

« Par dérogation aux 2° et 3° du présent I, les entités constitutives d’un groupe situées en France et redevables de l’impôt complémentaire dû au titre de l’impôt national complémentaire ou de la règle des bénéfices insuffisamment imposés peuvent, sur option, désigner une seule entité parmi les entités constitutives redevables du groupe pour acquitter la totalité de cet impôt complémentaire et déposer le relevé de liquidation mentionné au III de l’article 223 WW pour leur compte.

« II. – Cet impôt complémentaire est exigible à la date de dépôt du relevé de liquidation ou, en l’absence du dépôt de celui‑ci dans les délais prévus au II de l’article 223 WW, à l’expiration de ceux‑ci.

« Art. 1679 undecies.  À l’exception du versement d’acomptes trimestriels prévu à l’article 1668, les impositions mentionnées au deuxième alinéa de l’article 223 VJ sont recouvrées et contrôlées selon les mêmes procédures et sous les mêmes garanties, sanctions, sûretés et privilèges que l’impôt sur les sociétés. En matière d’assiette, les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt. » ;

4° Après l’article 1729 F, il est inséré un article 1729 F bis ainsi rédigé :

« Art. 1729 F bis. – I. – Lorsqu’ils n’entraînent pas l’application d’une majoration d’un montant plus élevé, sont passibles d’une amende :

« 1° D’un montant de 100 000 €, le défaut de souscription ou le retard dans le dépôt de la déclaration d’informations ou du relevé de liquidation prévus à l’article 223 WW ;

« 2° D’un montant total ne pouvant excéder 50 000 € par déclaration, pour l’ensemble des autres manquements aux obligations déclaratives prévues au même article 223 WW.

« II. – Lorsque plusieurs entités constitutives situées en France font partie d’un même groupe d’entreprises multinationales ou d’un même groupe national, au sens respectivement des 27° et 28° de l’article 223 VK, le total des amendes forfaitaires mentionnées au I du présent article ne peut excéder 1 000 000 € au titre d’un même exercice. Ce montant est réparti entre les entités constitutives concernées en tenant compte de la part de chaque entité dans le total des amendes forfaitaires avant plafonnement. »

II. – Après le I de la section I du chapitre IV du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis : Imposition minimale mondiale
des groupes d’entreprises multinationales et des groupes nationaux

« Art. L. 172 İ. – Pour l’impôt complémentaire prévu au deuxième alinéa de l’article 223 VJ du code général des impôts, le droit de reprise de l’administration fiscale s’exerce jusqu’à la fin de la cinquième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due. »

III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de préciser et de compléter toute disposition relative à la déclaration, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions des impôts complémentaires dus au titre de la règle d’inclusion du revenu, de la règle des bénéfices insuffisamment imposés et de l’impôt national complémentaire tels qu’ils résultent de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de cette ordonnance.

IV. – A. – Les I et II s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

B. – Par dérogation au A du présent IV, les dispositions relatives à l’impôt complémentaire établi selon la règle des bénéfices insuffisamment imposés mentionnée aux articles 223 WJ à 223 WK quater du code général des impôts s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2024.

Toutefois, les dispositions mentionnées au premier alinéa du présent B s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023 lorsqu’une ou plusieurs entités constitutives situées en France sont membres d’un groupe d’entreprises multinationales dont l’entité mère ultime est située dans un État ayant exercé l’option prévue à l’article 50 de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 14 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.

V. – Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la mise en œuvre de l’imposition minimale internationale des personnes physiques.

Article 34

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° À l’article L. 7232‑1‑1, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou lorsqu’elle est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232‑1‑2 » ;

2° L’article L. 7232‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Les entrepreneurs individuels définis aux articles L. 526‑22 à L. 52626 du code de commerce et soumis aux régimes prévus à l’article 50‑0 du code général des impôts et à l’article L. 613‑7 du code de la sécurité sociale ainsi que les entreprises de moins de onze salariés, lorsqu’ils exercent à titre principal des activités de services à la personne mentionnées aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du présent code et que le chiffre d’affaires réalisé au titre de l’année civile précédente afférent aux autres activités, exercées à titre accessoire, représente une proportion du chiffre d’affaires total, déterminée par décret, ne pouvant excéder 30 %.

« Un décret fixe les modalités d’application de la dispense prévue au présent e, notamment le taux maximal du chiffre d’affaires afférent aux activités accessoires ; »

b) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que les entreprises mentionnées au e du 1° du présent article dans les mêmes conditions » ;

 Au premier alinéa de l’article L. 72328, après la référence : « L. 72311 », sont insérés les mots : « et ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 7232‑1‑2 pour être dispensée du respect de cette condition » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 7233‑2, après le mot : « exclusif », sont insérés les mots : « ou est dispensée du respect de cette condition en application de l’article L. 7232‑1‑2 ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 35

I. – Le titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le i du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« i. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater İ ; le même article 244 quater İ s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

2° Le XXXIV de la section II du chapitre IV est ainsi rétabli :

« XXXIV : Crédit d’impôt au titre des investissements dans l’industrie verte

« Art. 244 quater İ. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies A, 44 duodecies ou 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’investissement mentionnées au III du présent article, autres que de remplacement, engagées pour leurs activités contribuant à la production de batteries, de panneaux solaires, d’éoliennes ou de pompes à chaleur, sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Elles ne sont pas, à la date de clôture du dernier exercice précédant la délivrance de l’agrément mentionné au VIII, des entreprises en difficulté au sens de l’article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Elles respectent, au titre de chacun des exercices au titre desquels le crédit d’impôt est imputé en application du IX du présent article, leurs obligations fiscales et sociales et l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels selon les modalités prévues aux articles L. 232‑21 à L. 232‑23 du code de commerce ;

« 3° Elles n’ont pas procédé, au cours des deux exercices précédant l’exercice de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au VIII du présent article, à un transfert vers le territoire national d’activités identiques ou similaires à celles mentionnées au II, d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 4° Elles ne procèdent pas, au cours des cinq exercices suivant l’exercice de mise en service des investissements ayant bénéficié du crédit d’impôt, à leur transfert hors du territoire national ;

« 5° Elles exploitent les investissements éligibles pendant au moins cinq ans en France à compter de leur mise en service. Cette durée minimale est réduite à trois ans pour les petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 6° Elles exploitent les investissements éligibles dans le cadre d’une activité ayant obtenu les autorisations requises par la législation environnementale, de manière conforme à cette législation.

« II. – A. – Les activités mentionnées au premier alinéa du I s’entendent des opérations suivantes :

« 1° Pour la production de batteries :

« a) La fabrication de cellules de batteries pouvant être associées à la fabrication de modules de batteries comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de batteries ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des batteries, y compris des matériaux actifs de cathode et de leurs précurseurs, de la cathode, des matériaux d’anode et de leurs précurseurs, d’anode, des sels d’électrolyte, de l’électrolyte, de liants polymères, de nanotubes de carbone, de zincate de calcium, de poudres nanométriques de silicium, de feuillards de cuivre et d’aluminium et de séparateurs et collecteurs destinés aux batteries ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b, sous réserve, s’agissant du recyclage des déchets et des rebuts de production de batteries, de la récupération finale, à l’issue du procédé, de matières premières recyclées sous forme de métaux, hors alliages, de sels de métaux et d’oxydes ;

« 2° Pour la production de panneaux solaires :

« a) La fabrication de cellules photovoltaïques ou hybrides pouvant être associées à la fabrication de modules photovoltaïques ou hybrides comme composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques ;

« b) La fabrication des autres composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production de panneaux photovoltaïques, y compris des plaquettes de silicium destinées aux usages photovoltaïques, des lingots de silicium, des supports de panneaux sur tout type de surface et du verre utilisé dans les applications de production d’énergie solaire ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation du silicium et des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« 3° Pour la production d’éoliennes :

« a) La fabrication des éoliennes terrestres et en mer ainsi que, pour les éoliennes en mer, l’assemblage final des éoliennes et leur intégration sur fondations ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a, y compris des mâts, des pales, des nacelles, des fondations posées ou flottantes, des sous‑stations électriques et des câbles dynamiques et électriques de raccordement notamment inter‑éoliens ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b ;

« 4° Pour la production de pompes à chaleur :

« a) La fabrication de pompes à chaleur, quelle que soit la technologie utilisée ;

« b) La fabrication des composants essentiels conçus et utilisés principalement comme intrants directs dans la production des équipements mentionnés au a ;

« c) L’extraction, la production, la transformation et la valorisation des matières premières critiques correspondantes nécessaires à la production des équipements et des composants essentiels mentionnés aux a et b.

« B.  Les équipements, les composants essentiels et les matières premières utilisés dans le cadre des activités mentionnées au A du présent II sont déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’industrie.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production de composants mentionnés au b des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé avec des entreprises exerçant des activités mentionnées au a des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.

« Le plan d’investissement mentionné au VIII prévoit qu’au moins 50 % du chiffre d’affaires des projets de production et de valorisation de matériaux mentionnés au c des 1°, 2°, 3° et 4° du A du présent II est réalisé, directement ou indirectement, avec des entreprises exerçant des activités mentionnées aux a et b des mêmes 1°, 2°, 3° et 4°.

« III. – L’assiette du crédit d’impôt est constituée par les dépenses engagées, dans le cadre du plan d’investissement soumis à l’agrément prévu au VIII, qui entrent dans la détermination du résultat imposable, en vue de la production ou de l’acquisition des actifs corporels et incorporels suivants :

« 1° Les bâtiments, les installations, les équipements, les machines et les terrains d’assise nécessaires au fonctionnement de ces derniers équipements, sous réserve d’être acquis auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du 12 de l’article 39, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« 2° Les droits de brevet, les licences, les savoir‑faire ou les autres droits de propriété intellectuelle, sous réserve de respecter les conditions cumulatives suivantes :

« a) Être inscrits à l’actif du bilan de l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« b) Être principalement exploités dans l’installation de production pour laquelle l’entreprise bénéficie du crédit d’impôt ;

« c) Être amortissables ;

« d) Être acquis aux conditions du marché auprès d’un tiers qui n’est pas lié, au sens du même 12, à l’entreprise bénéficiant du crédit d’impôt ;

« e) Être affectés à l’exploitation des investissements pour lesquels le crédit d’impôt est accordé pendant l’un des deux délais mentionnés au 5° du I du présent article ;

« 3° Les autorisations d’occupation temporaire du domaine public constitutives d’un droit réel.

« Les dépenses mentionnées au présent III sont prises en compte à hauteur du prix de revient minoré des taxes et frais de toute nature, à l’exception des frais directement engagés pour la mise en état d’utilisation du bien.

« IV. – Les aides publiques reçues au titre des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites de l’assiette définie au III.

« V. – A. – Le taux du crédit d’impôt est égal à 20 %.

« Ce taux est porté :

« 1° À 25 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones d’aide à l’investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 2022‑2027, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

« 2° À 40 % pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« B. – Les taux mentionnés au A du présent V sont majorés :

« 1° De 10 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des moyennes entreprises au sens de la définition de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 2° De 20 points de pourcentage pour les investissements réalisés par des petites entreprises au sens de la définition de la même annexe I.

« VI. – A. – Le montant total du crédit d’impôt ne peut excéder 150 millions d’euros par entreprise. Le respect de ce plafond s’apprécie en totalisant l’ensemble des aides d’État obtenues par des entreprises qui ne sont pas considérées comme autonomes au sens du 1 de l’article 3 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« B. – Le plafond mentionné au A du présent VI est porté :

«  À 200 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 1 au décret n° 2022‑968 du 30 juin 2022 précité, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023 ;

«  À 350 millions d’euros par entreprise pour les investissements réalisés dans les zones définies à l’annexe 2 au même décret, dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 2023.

« VII. – Le crédit d’impôt peut être cumulé avec une autre aide d’État, sous réserve de respecter les règles de cumul énoncées au 1.5 de la communication de la Commission européenne du 9 mars 2023 “Encadrement temporaire de crise et de transition pour les mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie à la suite de l’agression de la Russie contre l’Ukraine” (2023/C 101/03), publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 17 mars 2023.

« Le cumul du crédit d’impôt et des autres aides d’État reçues au titre des dépenses mentionnées au III du présent article ne peut excéder le taux mentionné au V ni le plafond mentionné au VI. Le montant total de l’aide ne peut excéder 100 % des coûts admissibles.

« VIII. – A. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la délivrance d’un agrément préalable du ministre chargé du budget portant sur le plan d’investissement de l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies et sur avis conforme de l’établissement public mentionné au I de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement. Cet établissement public atteste que les activités exposées dans la demande d’agrément entrent dans le champ des activités éligibles défini au II du présent article.

« Lorsque le plan d’investissement comprend des constructions immobilières, la demande d’agrément est déposée avant l’ouverture du chantier.

« B.  L’agrément est délivré lorsque les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« 1° L’entreprise remplit les conditions cumulatives mentionnées au I ;

« 2° Le plan d’investissement s’inscrit dans le cadre d’une ou de plusieurs opérations mentionnées au II ;

« 3° Les éléments fournis à l’appui de la demande d’agrément sont de nature à faire regarder le plan d’investissement comme économiquement viable.

« C. – 1. Les dépenses se rapportant à la production ou à l’acquisition des actifs mentionnés aux 1° et 2° du III engagées à compter de la réception de la demande d’agrément sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt.

« 2. Les dépenses se rapportant à l’acquisition de l’actif mentionné au 3° du III sont prises en compte dans l’assiette du crédit d’impôt pour la période comprise entre la date de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public, qui ne peut être antérieure à la réception de la demande d’agrément, et l’expiration de l’un des deux délais mentionnés au 5° du I.

« D. – Le non‑respect des conditions mentionnées au présent article après la délivrance de l’agrément entraîne le retrait de celuici et la déchéance des avantages fiscaux qui y sont attachés, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies A.

« Toutefois, l’avantage fiscal n’est pas repris lorsque les investissements aidés sont transmis dans le cadre des opérations mentionnées aux articles 210 A ou 210 B si le bénéficiaire de la transmission s’engage à en maintenir l’exploitation dans le cadre d’une activité éligible pendant la fraction du délai minimal d’exploitation restant à courir.

« E. – La décision de délivrance ou de refus de l’agrément est rendue dans un délai de trois mois à compter du dépôt d’une demande d’agrément complète.

« IX. – Le crédit d’impôt s’applique par fractions au titre des exercices ou des années au cours desquels les dépenses du plan d’investissement agréé conformément au VIII sont engagées, en appliquant à ces dépenses le taux de crédit d’impôt mentionné dans la décision d’agrément.

« Chaque fraction du crédit d’impôt est imputée sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses mentionnées dans le plan d’investissement sont engagées ou sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel ces dépenses sont engagées.

« Pour les entreprises qui ne sont pas soumises à l’impôt sur les sociétés, quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, la fraction du crédit d’impôt est calculée par référence aux dépenses engagées au cours de la dernière année civile écoulée.

« Si le montant de la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de l’année ou de l’exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de la fraction du crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal.

« Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et selon les conditions prévues aux articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d’opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent IX, la fraction de la créance qui n’a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.

« X. – Lorsque les investissements sont réalisés par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater ou 239 quater C qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

« XI. – Le présent article s’applique aux crédits d’impôt calculés au titre de projets agréés jusqu’au 31 décembre 2025. »

II.  Au dernier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, après la référence : « 217 duodecies », est insérée la référence : « , 244 quater İ ».

III. – Les I et II s’appliquent aux demandes d’agrément déposées à compter du 27 septembre 2023. Le délai d’examen des demandes court, pour celles déposées avant l’entrée en vigueur prévue au IV, à compter de cette entrée en vigueur.

IV. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, postérieure à la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État, et au plus tard trois mois après cette réception.

Article 36

I. – La transmission universelle de patrimoine réalisée entre le comité de développement et de promotion de l’habillement et l’Institut français du textile et de l’habillement est exonérée de tous droits, impôts ou taxes.

II. – Le bénéfice de l’exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

III.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 37

I. – À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 321‑11 du code de l’environnement, après le mot : « propres », sont insérés les mots : « et à l’aménagement et à l’entretien de pistes cyclables en site propre en revêtement ni cimenté, ni bitumé, permettant le développement de la pratique du vélo du quotidien ».

II. – Au premier alinéa du I de l’article 220 undecies A du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 38

L’article 35 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 15 juillet 2024 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;

 Au premier alinéa du II, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 39

Au premier alinéa du 1 des articles 39 bis A et 39 bis B du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 40

L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction assise sur le coût, hors frais financiers, de la transformation des véhicules à motorisation thermique en véhicules à motorisation électrique à batterie ou à pile à combustible à hydrogène, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’écologie, lorsqu’ils sont affectés à leur activité et inscrits à l’actif immobilisé de leur bilan.

« B.  La déduction prévue au A du présent I bis s’applique aux véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et dont la transformation est engagée à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« Elle s’applique à l’entreprise qui fait procéder à la transformation mentionnée au même A ou à l’entreprise qui procède à la première acquisition d’un véhicule qui a fait l’objet d’une telle transformation en vue de sa revente, lorsque le contrat d’acquisition dudit véhicule est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030.

« La déduction prévue audit A ne peut, au titre d’un même véhicule, être pratiquée qu’à une seule reprise.

« C. – Le taux de la déduction est respectivement de 20 % pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 2,6 tonnes et inférieur à 3,5 tonnes, de 60 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % pour ceux dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. » ;

 Le II est ainsi modifié :

a) Au début, les mots :  « La déduction est répartie » sont remplacés par les mots : « Les déductions prévues aux I et I bis sont réparties » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « elle n’est acquise » sont remplacés par les mots : « elles ne sont acquises » ; 

3° Sont ajoutés des IV à VI ainsi rédigés :

« IV.  L’entreprise qui prend en location un véhicule mentionné au I bis du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, peut déduire une somme égale à 20 % du coût de la transformation du véhicule si ce dernier a fait l’objet de la transformation mentionnée au I bis du présent article. Cette déduction est de 60 % du coût de la transformation du véhicule si le poids autorisé en charge de ce dernier est supérieur ou égal à 3,5 tonnes et inférieur ou égal à 16 tonnes et de 40 % du coût de la transformation si son poids autorisé en charge est supérieur à 16 tonnes. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2030. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au II.

« Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au I bis.

« V.  L’application par une entreprise de la déduction prévue aux I ou III est exclusive, au titre d’un même véhicule, du bénéfice de la déduction prévue aux I bis ou IV.

« VI. – Le bénéfice de la déduction prévue au présent article est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

Article 41

I. – Le I de l’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

 Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

 À la fin du second alinéa, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 42

I. – L’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

b) À la fin des premier et second alinéas du 2°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

c) Aux premier et dernier alinéas du 3°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

d) Au premier alinéa et à la fin de la première phrase du second alinéa du 4°, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° À la première phrase et à la fin des deuxième et troisième phrases du premier alinéa du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

3° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – La déduction prévue aux I et III du présent article s’applique également, dans les mêmes conditions, aux biens acquis, pris ou donnés en location, à l’état neuf, à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, pour lesquels le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023. »

II.  À compter du 1er janvier 2024, l’article 39 decies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 115 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque la propulsion est assurée à titre exclusif par ces énergies et que le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« 2° Une somme égale à 75 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’une énergie décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« 3° Une somme égale à 50 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, permettant l’utilisation du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires et bateaux de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque :

« a) Le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire ou du bateau est conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 ;

« b) La propulsion est également assurée à partir d’une énergie propulsive décarbonée ;

« c) Et l’utilisation de ces énergies permet de respecter le niveau d’exigence environnementale au regard des critères prévus aux c et d du 102 septies de l’article 2 du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« Le taux de la déduction est porté à 75 % lorsque la propulsion principale du navire ou du bateau est assurée à partir de l’une des énergies mentionnées au premier alinéa du présent 3° et qu’elle provient de sources renouvelables ;

« 4° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements destinés à compléter la propulsion principale d’un navire ou d’un bateau par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, lorsque l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au c du 3° ;

«  Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, en vue de les installer sur un navire ou sur un bateau en service, lorsque la propulsion est au moins partiellement assurée par une énergie propulsive décarbonée et que l’installation de ces équipements permet de respecter les critères de performance environnementale mentionnés au même c.

« Les 1° à 5° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ainsi qu’aux bateaux de transport de marchandises ou de passagers naviguant dans les eaux intérieures au sens de l’article L. 4000‑1 du code des transports et, le cas échéant, à ceux naviguant en mer dans les conditions prévues à l’article L. 4251‑1 du même code.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis, dans des conditions analogues, l’utilisation du fioul lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion du navire ou du bateau de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° est retenu dans la limite de 15 000 000 € par navire ou bateau et la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° est retenue dans la limite de 10 000 000 € par navire ou bateau. » ;

2° Les deux premiers alinéas du III sont ainsi rédigés :

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, peut déduire, au moment de la signature du contrat, une somme égale à 115 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 2° du même I, à 50 ou à 75 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 3° dudit I, à 40 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’équipements mentionnés au 4° du même I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 5° du même I. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1°, 2° et 3° du même I ainsi que la valeur d’origine des équipements mentionnés au 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même I. » ;

3° Le VI est remplacé par des VI et VII ainsi rédigés :

« VI. – L’application du dispositif prévu au présent article est exclusive du bénéfice de la déduction pouvant résulter de l’application du présent article dans sa rédaction résultant du I de l’article 42 de la loi n°     du      de finances pour 2024.

« VII. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 36 ter du règlement (UE)  651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

III. – Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :

« Art. 39 decies C bis. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :

« 1° Une somme égale à 125 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation d’hydrogène ou de toute autre propulsion décarbonée comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi      du      de finances pour 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« 2° Une somme égale à 105 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation d’équipements, acquis à l’état neuf, qui permettent l’utilisation du gaz naturel liquéfié comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au même V et jusqu’au 31 décembre 2027.

« Le présent 2° s’applique également, dans les mêmes conditions, aux équipements acquis à l’état neuf permettant l’utilisation du gaz de pétrole liquéfié, du gaz naturel comprimé, de l’ammoniac, du méthanol, de l’éthanol ou du diméthyl éther comme énergie propulsive principale ou pour la production d’énergie électrique destinée à la propulsion principale des navires de transport de marchandises ou de passagers et qui sont affectés à leur activité, lorsque le contrat d’acquisition de ces équipements ou de construction du navire est conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi      du      précitée et jusqu’au 31 décembre 2027 ;

« 3° Une somme égale à 85 % des coûts supplémentaires immobilisés, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens destinés au traitement des oxydes de soufre, oxydes d’azote et particules fines contenus dans les gaz d’échappement qu’elles acquièrent à l’état neuf, à compter de la date prévue par le décret mentionné au même V et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service pour améliorer le niveau d’exigence environnementale au regard d’au moins un des deux critères suivants :

« a) Un niveau d’émission d’oxydes de soufre inférieur à celui fixé à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, par la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 concernant une réduction de la teneur en soufre de certains combustibles liquides ;

« b) Un niveau d’émission d’oxydes d’azote inférieur à celui correspondant au niveau III défini au paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ;

«  Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens destinés à l’alimentation électrique durant l’escale par le réseau terrestre ou au moyen de moteurs auxiliaires utilisant le gaz naturel liquéfié ou une énergie décarbonée, qu’elles acquièrent à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n°    du      précitée et jusqu’au 31 décembre 2027, en vue de les installer sur un navire en service ;

« Le présent 4° s’applique également aux biens destinés à compléter la propulsion principale du navire par une propulsion décarbonée, acquis à l’état neuf à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n°     du      précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. Pour ces biens, le taux de la déduction est porté à 85 % de leur valeur d’origine, hors frais financiers.

« Les 1° à 4° du présent I s’appliquent aux navires armés au commerce battant pavillon d’un des États membres de l’Union européenne ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des équipements mentionnés aux 1° et 2° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient permis l’utilisation du fuel lourd ou du diesel marin comme mode de propulsion principale ou pour la production d’électricité destinée à la propulsion principale du navire de transport de marchandises et de passagers considéré.

« Les coûts supplémentaires, hors frais financiers, directement liés à l’installation des biens mentionnés au 3° du présent I sont déterminés par différence entre la valeur d’origine, hors frais financiers, de ces équipements et la valeur d’origine, hors frais financiers, des équipements similaires qui auraient dû être installés sur le navire considéré pour satisfaire à la règle 14 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires ou, lorsque le navire y est soumis, aux dispositions de la directive (UE) 2016/802 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 précitée ou au niveau III d’émission d’oxydes d’azote selon les stipulations du paragraphe 5.1 de la règle 13 de l’annexe 6 de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires.

« Pour le calcul de la déduction prévue au présent I, le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 2° est retenu dans la limite de 15 millions d’euros par navire et le montant des coûts supplémentaires immobilisés mentionnés au 3° ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° sont retenus dans la limite de 10 millions d’euros par navire.

« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens, sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés pro rata temporis.

« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi n°     du      précitée et jusqu’au 31 décembre 2027, peut déduire une somme égale à 125 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au 1° du I du présent article, à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au premier alinéa du 2° du même I, à 85 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’un bien mentionné au premier alinéa du 3° dudit I ou à 20 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, s’il s’agit d’un bien mentionné au 4° du même I, au moment de la signature du contrat. Elle peut également déduire une somme égale à 105 % des coûts d’investissement supplémentaires s’il s’agit d’équipements mentionnés au second alinéa du 2° du même I, lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 3137 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi      du      précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. L’entreprise peut déduire une somme égale à 85 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des biens mentionnés au second alinéa du 4° du I du présent article lorsqu’elle prend en location un bien neuf mentionné au même I dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat conclu à compter de la date prévue par le décret mentionné au V de l’article 42 de la loi      du      précitée et jusqu’au 31 décembre 2027. Cette déduction est répartie pro rata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés pro rata temporis.

« Les coûts d’investissement supplémentaires des équipements mentionnés aux 1° à 3° du I du présent article ainsi que la valeur d’origine des biens mentionnés au second alinéa du 4° du même I pris en location dans le cadre d’un contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat sont déterminés dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas dudit I.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat peut pratiquer les déductions mentionnées au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Le locataire ou le crédit-preneur a opté pour le régime prévu à l’article 209‑0 B ;

« 2° L’avantage en impôt procuré par les déductions pratiquées en application du présent article est intégralement rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers accordée en même temps et au même rythme que celui auquel la déduction est pratiquée.

« IV. – Sur demande de l’administration, le contribuable présente tout document, visé par l’administration chargée du transport maritime, certifiant que la condition prévue au dixième alinéa du I est respectée.

« V. – Si l’une des conditions prévues aux I à IV cesse d’être respectée pendant la durée normale d’utilisation du navire prévue aux II et III, le contribuable perd le droit à la déduction prévue aux I et III et les sommes déduites au cours de l’exercice et des exercices antérieurs sont rapportées au résultat imposable de l’entreprise qui en a bénéficié au titre de l’exercice au cours duquel cet événement se réalise.

« VI.  L’application du dispositif prévu au présent article est, au titre d’un même bien, exclusive du bénéfice de la déduction prévue à l’article 39 decies C. »

IV.  L’article 39 decies C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article, continue de produire ses effets pendant la durée résiduelle d’application du dispositif pour les biens éligibles acquis ou construits jusqu’au 31 décembre 2023, ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024 lorsque le contribuable justifie d’un devis ayant fait l’objet d’une acceptation intervenue avant le 31 décembre 2023.

V. – Le III entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif lui ayant été notifié comme étant conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

Article 43

L’article 39 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 » ;

2° Au II et à la première phrase du premier alinéa du IV, après l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « ou à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2026 ».

Article 44

I. – Le 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :

« c. Ou elle a réalisé des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l’article 244 quater B et au 1 du A du II de l’article 244 quater B bis, représentant entre 5 et 15 % des charges, à l’exception des pertes de change et des charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement, fiscalement déductibles au titre de cet exercice et elle satisfait à des indicateurs de performance économique définis selon des modalités précisées par décret. Pour le calcul du ratio de dépenses de recherche, il n’est pas tenu compte des charges engagées auprès d’autres jeunes entreprises de croissance ou jeunes entreprises innovantes réalisant des projets de recherche et de développement ; ».

II. – Le second alinéa de l’article L. 2172‑3 du code de la commande publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont considérés comme innovants tous les travaux, les fournitures ou les services proposés par les jeunes entreprises définies à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts. »

Article 45

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 15 000 € s’il s’agit de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ; »

 les quatre derniers alinéas sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux trois catégories définies aux 1°,  bis et 2°, le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° et si :

« a) Le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis ;

« b) Et le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2°.

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins‑values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement, qui ne peut être inférieur à 305 €, de :

« – 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« – 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis ;

« – 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2°.

« Les plus ou moinsvalues mentionnées au huitième alinéa du présent 1 sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies du présent code, sous réserve de l’article 151 septies. Pour l’application du présent alinéa, les abattements mentionnés aux huitième à onzième alinéas du présent 1 sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

« Les entreprises qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 21 % pour le chiffre d’affaires afférent à leur activité de location de locaux classés meublés de tourisme mentionnés au 2° du III de l’article 1407, lorsque ces derniers ne sont pas situés dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas au cours de l’année civile précédente 15 000 €. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« Les seuils mentionnés au présent 1 sont actualisés tous les trois ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d’euros la plus proche. » ;

b) Au a du 2, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 1° bis et 2° » ;

2° Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « douzième ».

Article 46

Au III de l’article 73 B du code général des impôts, les mots : «  702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, » sont remplacés par les mots : « 2022/2472 de la Commission du 14 décembre 2022 déclarant certaines catégories d’aides dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales compatibles avec le marché intérieur ».

Article 47

Le premier alinéa de l’article 1649 bis C du code général des impôts est ainsi modifié :

 Les mots : « physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale » sont remplacés par les mots : « ou les entités juridiques » ;

 La référence : « 150 VH bis » est remplacée par les mots : « L. 54101 du code monétaire et financier ».

Article 48

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 terdecies-0 A est ainsi rédigé :

« Art. 199 terdecies-0 A.  I.  A.  Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre :

« 1° Des souscriptions en numéraire :

« a) Au capital initial de sociétés ;

« b) Aux augmentations de capital de sociétés dont ils ne sont ni associés ni actionnaires ;

« c) Aux augmentations de capital d’une société dont ils sont associés ou actionnaires lorsque ces souscriptions constituent un investissement de suivi, y compris lorsque ladite société exerce son activité sur un marché depuis plus de dix ans après son enregistrement ou plus de sept ans après sa première vente commerciale, réalisé dans les conditions cumulatives suivantes :

« – le contribuable a bénéficié, au titre de son premier investissement au capital de la société bénéficiaire des versements, de l’avantage fiscal prévu au premier alinéa du présent A ;

« – de possibles investissements de suivi étaient prévus dans le plan d’entreprise de la société bénéficiaire des versements ;

« – la société bénéficiaire de l’investissement de suivi n’est pas devenue liée à une autre entreprise dans les conditions prévues au c du 4 de l’article 21 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ;

« 2° Des souscriptions de titres participatifs, dans les conditions prévues au 1° du présent A, dans des sociétés coopératives de production définies par la loi n° 78‑763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production ou dans d’autres sociétés coopératives régies par la loi  471775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

« Les souscriptions mentionnées aux 1° et 2° du présent A confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d’actionnaire ou d’associé, à l’exclusion de toute autre contrepartie, notamment sous la forme de garantie en capital, de tarifs préférentiels ou d’accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société.

« B. – L’avantage fiscal prévu au A s’applique, dans les mêmes conditions, aux souscriptions effectuées par des personnes physiques en indivision. Chaque membre de l’indivision peut bénéficier de l’avantage fiscal à concurrence de la fraction de la part de sa souscription représentative de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital de sociétés vérifiant les conditions prévues au C.

« C. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A est subordonné au respect, par la société bénéficiaire de la souscription, des conditions suivantes :

« 1° Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 2° Elle n’est pas qualifiable d’entreprise en difficulté au sens du 18 de l’article 2 du même règlement ;

« 3° Elle exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l’exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l’existence d’un tarif réglementé de rachat de la production ou bénéficiant d’un contrat offrant un complément de rémunération défini à l’article L. 314‑18 du code de l’énergie, des activités financières, des activités de gestion de son propre patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location et des activités immobilières.

« Pour l’application du premier alinéa du présent 3°, l’activité de courtage et l’activité de change sont considérées comme des activités financières ;

« 4° Elle remplit au moins l’une des conditions suivantes au moment de l’investissement initial :

« a) Elle n’exerce son activité sur aucun marché ;

« b) Elle exerce son activité sur un marché, quel qu’il soit, depuis moins de dix ans après son enregistrement ou moins de sept ans après sa première vente commerciale. Le seuil de chiffre d’affaires qui caractérise la première vente commerciale au sens du présent b ainsi que ses modalités de détermination sont fixés par décret ;

« c) Elle a besoin d’un investissement initial qui, sur la base d’un plan d’entreprise établi en vue d’une nouvelle activité économique, est supérieur à 50 % de son chiffre d’affaires annuel moyen des cinq années précédentes ;

« 5° Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d’œuvres d’art, d’objets de collection, d’antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l’objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d’alcools ;

« 6° Elle a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 7° Ses titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation français ou étranger au sens des articles L. 421‑1 ou L. 424‑1 du code monétaire et financier, sauf si ce marché est un système multilatéral de négociation où la majorité des instruments admis à la négociation sont émis par des petites ou moyennes entreprises au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

« 8° Elle est soumise à l’impôt sur les bénéfices dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si son activité était exercée en France ;

« 9° Elle compte au moins deux salariés à la clôture de l’exercice qui suit la souscription ayant ouvert droit à la présente réduction, ou un salarié si elle est soumise à l’obligation de s’inscrire à la chambre des métiers et de l’artisanat ;

« 10° Le montant total des versements qu’elle a reçus au titre des souscriptions mentionnées au présent I et au VI et des aides dont elle a bénéficié au titre du financement des risques sous la forme d’investissement en fonds propres ou quasi-fonds propres, de prêts, de garanties ou d’une combinaison de ces instruments n’excède pas 15 millions d’euros.

« D. – L’avantage fiscal prévu au A du présent I trouve également à s’appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :

« 1° La société remplit l’ensemble des conditions prévues au C, à l’exception de celles prévues aux 3°, 4°, 9° et 10° ;

« 2° La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au 3° du même C ;

« 3° La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« 4° La société n’est pas associée ou actionnaire de la société au capital de laquelle elle réinvestit, excepté lorsque le réinvestissement constitue un investissement de suivi remplissant les conditions cumulatives prévues au c du 1° du A ;

« 5° La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d’information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l’avantage fiscal mentionné au même A, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l’investissement au terme de la durée de blocage, les risques générés par l’investissement, la politique de diversification des risques, les règles d’organisation et de prévention des conflits d’intérêts, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, et le nom des prestataires de services d’investissement chargés du placement des titres.

« Le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :

« a) Au numérateur, le montant des versements effectués par la société mentionnée au premier alinéa du présent D, au titre de souscriptions mentionnées au A dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au C, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;

« b) Et au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.

« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa du présent D au cours duquel le contribuable a procédé au versement au titre de sa souscription.

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l’application de la première phrase du présent alinéa, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent D les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de contribuables effectuant les versements mentionnés au C ou au présent D, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l’administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l’année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l’année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l’année.

« II. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I sont retenus dans la limite annuelle de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

« La fraction d’une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa du présent II ouvre droit à la réduction d’impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

« La réduction de l’impôt dû procurée par le montant de la réduction d’impôt mentionnée au I qui excède le montant mentionné au premier alinéa du 1 de l’article 200‑0 A peut être reportée sur l’impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu’à la cinquième année incluse. Pour la détermination de cet excédent au titre d’une année, il est tenu compte de la réduction d’impôt accordée au titre des versements réalisés au cours de l’année concernée et des versements en report mentionnés au deuxième alinéa du présent II ainsi que des reports de la réduction d’impôt constatés au titre d’années antérieures.

« III. – Le bénéfice de la réduction d’impôt mentionnée au I est subordonné au respect de l’article 21 bis du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« IV. – Le 5 du I de l’article 197 du présent code est applicable.

« A. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I du présent article est subordonné à la conservation par le contribuable des titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription.

« La condition relative à la conservation des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital s’applique également à la société mentionnée au premier alinéa du D du même I et à l’indivision mentionnée au B dudit I.

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la septième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au même I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

« B. – En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas remis en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu’au même terme. Cet avantage fiscal n’est pas non plus remis en cause lorsque la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ou d’une cession réalisée dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas de cession stipulée obligatoire par un pacte d’associés ou d’actionnaires ou en cas de procédure de retrait obligatoire à l’issue d’une offre publique de retrait ou de toute offre publique au sens de l’article L. 433‑4 du code monétaire et financier, l’avantage fiscal mentionné au I du présent article accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant ces opérations n’est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au C du même I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu’au même terme. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A dudit I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation prévue au premier alinéa du A du présent IV en cas d’offre publique d’échange de titres, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l’année en cours et de celles précédant cette opération n’est pas non plus remis en cause si les titres obtenus lors de l’échange sont des titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I et si l’éventuelle soulte d’échange, diminuée le cas échéant des impôts et taxes générés par son versement, est intégralement réinvestie, dans un délai de douze mois à compter de l’échange, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au même C, sous réserve que les titres obtenus lors de l’échange et, le cas échéant, souscrits en remploi de la soulte soient conservés jusqu’au terme du délai applicable aux titres échangés. La souscription de titres au moyen de la soulte d’échange ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du même I.

« En cas de non-respect de la condition de conservation des titres prévue au premier alinéa du A du présent IV du fait de leur cession plus de trois ans après leur souscription, l’avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de la souscription des titres cédés n’est pas remis en cause, quelle que soit la cause de cette cession, si le prix de vente des titres cédés, diminué des impôts et taxes générés par cette cession, est intégralement réinvesti par le cédant, dans un délai de douze mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés remplissant les conditions mentionnées au C du même I. Les titres ainsi souscrits doivent être conservés jusqu’au terme du délai mentionné au premier alinéa du A du présent IV. Cette souscription ne peut donner lieu au bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du I.

« Le A du présent IV ne s’applique pas en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les deuxième ou troisième des catégories prévues à l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ou de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au A du présent IV et s’il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné au dernier alinéa du même A. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt obtenue est effectuée au nom du donateur.

« Les conditions mentionnées au dernier alinéa du A du I et aux 3°, 5° et 6° du C du même I doivent être satisfaites à la date de la souscription et de manière continue jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de cette souscription. À défaut, l’avantage fiscal prévu audit I est remis en cause.

« C. – L’avantage fiscal prévu au I accordé au titre de l’année en cours et des années précédentes fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle la société ou le contribuable cesse de respecter l’une des conditions mentionnées aux deux premiers alinéas du A ou au dernier alinéa du B du présent IV.

« V. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.

« VI.  A.  Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 18 % des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds communs de placement dans l’innovation mentionnés à l’article L. 214‑30 du code monétaire et financier ou de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du même code ou d’un organisme similaire d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« L’avantage prévu au premier alinéa du présent A ne s’applique que lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :

« 1° Les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les parts de fonds jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription ;

« 2° Le porteur de parts, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin notoire soumis à une imposition commune et leurs ascendants et descendants ne doivent pas détenir ensemble plus de 10 % des parts du fonds ni, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices des sociétés dont les titres figurent à l’actif du fonds ou avoir détenu ce montant à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la souscription des parts du fonds ;

« 3° Le fonds doit respecter au minimum le quota d’investissement de 70 % prévu au I des articles L. 214‑30 et L. 214‑31 du code monétaire et financier. Ce quota doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard quinze mois après la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder quatorze mois à compter de la date de constitution du fonds, et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du quinzième mois suivant.

« B. – Les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au A du présent VI sont retenus, après imputation des droits ou frais d’entrée et à proportion du quota d’investissement mentionné au 3° du même A, que le fonds s’engage à atteindre, dans les limites annuelles de 12 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 24 000 € pour les contribuables mariés ou pour ceux liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune.

« C. – Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu’ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« D. – L’avantage fiscal obtenu fait l’objet d’une reprise au titre de l’année au cours de laquelle le fonds ou le contribuable cesse de respecter les conditions prévues au A du présent VI.

« Le premier alinéa du présent D ne s’applique pas lorsque la condition prévue au 1° du A du présent VI n’est pas respectée en cas de licenciement, d’invalidité correspondant au classement dans les catégories prévues aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale, de décès du souscripteur, de son conjoint ou du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune.

« E. – Sont exclues du bénéfice de l’avantage fiscal prévu au A du présent VI les parts de fonds donnant lieu à des droits différents sur l’actif net ou sur les produits du fonds ou de la société, attribuées en fonction de la qualité de la personne.

« VII. – Le taux de l’avantage fiscal mentionné au VI est porté à 30 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de valeurs mobilières, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés en Corse.

« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

« VIII. – Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 30 % des versements au titre de souscriptions en numéraire de parts de fonds d’investissement de proximité mentionnés à l’article L. 214‑31 du code monétaire et financier dont l’actif est constitué pour 70 % au moins de titres financiers, de parts de société à responsabilité limitée et d’avances en compte courant émises par des sociétés qui exercent leurs activités exclusivement dans des établissements situés dans les départements d’outremer, à SaintBarthélemy, à Saint‑Martin, à Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

« Les quatre derniers alinéas du A et les B à E du VI du présent article sont applicables.

« Les réductions d’impôt prévues au VI et au présent VIII sont exclusives les unes des autres pour les souscriptions dans un même fonds.

« IX. – Les réductions d’impôt mentionnées aux I et VI à VIII ne s’appliquent pas aux titres figurant dans un plan d’épargne en actions mentionné à l’article 163 quinquies D, dans un plan d’épargne avenir climat mentionné à l’article L. 221‑34‑2 du code monétaire et financier, dans un plan d’épargne retraite mentionné à l’article L. 224‑1 du même code ou dans un plan d’épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d’impôt prévues aux f ou g du 2 de l’article 199 undecies A ou aux articles 199 undecies B, 199 terdecies0 B ou 199 unvicies du présent code.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d’une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n’ouvrent pas droit à l’avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au même I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« X. – Un décret fixe les modalités d’application du VI, notamment les obligations déclaratives incombant aux porteurs de parts ainsi qu’aux gérants et dépositaires des fonds.

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux A ou D du I ou aux VI à VIII par les sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VIII, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent X, le montant des frais et commissions, directs et indirects, imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou des porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

 Après l’article 199 terdecies0 A, sont insérés des articles 199 terdecies0 A bis et 199 terdecies‑0 A ter ainsi rédigés :

« Art. 199 terdecies0 A bis.  I.  L’article 199 terdecies0 A s’applique, sous réserve des II à IV du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

« 1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, sont qualifiées de jeunes entreprises innovantes en application de l’article 44 sexies-0 A ;

« 2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du présent I.

« II. – A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 30 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.

« B. – Par dérogation au a du D du I de l’article 199 terdecies‑0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au 2° du I du présent article, au titre des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.

« C. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« 1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 75 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 150 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« 2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

« III.  Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article et de l’article 199 terdecies-0 A ter ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

« IV.  La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies0 A ter.

« Art. 199 terdecies0 A ter.  I.  L’article 199 terdecies0 A s’applique, sous réserve des III à VI du présent article, aux versements effectués au titre des souscriptions en numéraire réalisées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028 au capital :

« 1° Des entreprises qui, à la date de la souscription, remplissent les conditions mentionnées au II ;

« 2° Des sociétés mentionnées au premier alinéa du D du I de l’article 199 terdecies-0 A qui souscrivent au capital des entreprises mentionnées au 1° du présent I.

« II.  L’entreprise mentionnée au 1° du I satisfait aux conditions suivantes :

« 1° Elle remplit les conditions mentionnées à l’article 44 sexies‑0 A ;

« 2° Elle a réalisé des dépenses de recherche définies au a du 3° de l’article 44 sexies‑0 A représentant au moins 30 % des charges déterminées dans les conditions prévues au même a.

« III. – A. – Par dérogation au A du I de l’article 199 terdecies-0 A, le taux de la réduction d’impôt est porté à 50 % pour les souscriptions mentionnées au I du présent article.

« B.  Par dérogation au huitième alinéa du D du I de l’article 199 terdecies-0 A, est retenu au numérateur le montant des seuls versements effectués par la société mentionnée au 2° du I du présent article, à raison des souscriptions en numéraire au capital des entreprises mentionnées au 1° du même I avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondants à sa souscription dans cette société.

« C. – Par dérogation au II de l’article 199 terdecies-0 A :

« 1° Les versements mentionnés au I du présent article sont retenus dans la limite d’un montant de 50 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 100 000 € pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune ;

« 2° Les deux derniers alinéas ne sont pas applicables.

« IV. – Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

« V.  Le total de l’avantage résultant de l’application du présent article et de l’article 199 terdecies-0 A bis ne peut pas procurer une réduction de l’impôt dû supérieure à 50 000 € sur la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2028.

« VI. – La réduction d’impôt mentionnée au I du présent article ne s’applique pas à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit à la réduction d’impôt mentionnée au I de l’article 199 terdecies-0 A bis. » ;

 L’article 199 terdecies-0 AA est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « c du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « d du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 4° du même C » ;

 au c, les mots : « en faveur du financement des risques » sont remplacés par les mots : « initial » et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;

 Au b du 2 de l’article 2000 A, après la référence : « 199 septies, », sont insérées les références : « 199 terdecies0 A bis, 199 terdecies0 A ter, » ;

 L’article 1763 C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, les deux occurrences de la référence : « VI ter » sont remplacées par la référence : « VII » ;

b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « c du 1 du III de l’article 8850 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3° du A du VI de l’article 199 terdecies‑0 A » ;

c) La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;

– les mots : « et à l’avant-dernier alinéa du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

– les mots : « par le 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou le 1 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au A du même I » ;

d) La première phrase du sixième alinéa est ainsi modifiée :

– la référence : « 2 bis » est remplacé par la référence : « C » ;

– les mots : « et au dernier alinéa du 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

– les mots : « par le 1 du VI de l’article 199 terdecies-0 A ou le 1 du III de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « au A du même VI » ;

e) La première phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « f du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 5° du D du I du même article 199 terdecies-0 A » ;

– à la fin, les mots : « 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « même D » ;

f) La première phrase du dernier alinéa est ainsi modifiée :

– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « D » ;

– les mots : « et au dernier alinéa du 3 du I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont supprimés ;

– à la fin, les mots : « 1° du I de l’article 199 terdecies-0 A ou au I de l’article 885‑0 V bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « A du même I ».

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

A. – L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « c, e et i du 1 bis du I de l’article 885‑0 V bis du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont remplacés par les mots : « 3°, 5° et 9° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts » ;

b) Le d du 1° est ainsi modifié :

 après le mot : « comme », la fin de la dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « au b du 4° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; »

 au dernier alinéa, les mots : « en faveur du financement des risques » sont supprimés et les mots : « d’intégrer un nouveau marché géographique ou de produits » sont remplacés par les mots : « d’une nouvelle activité économique » ;

c) Après la première occurrence du mot : « au », la fin du b du 2° est ainsi rédigée : « 10° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts. » ;

2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » ;

B. – L’article L. 214‑31 est ainsi modifié :

1° Le 4° du I est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

«  a) Respecter les conditions définies au 3° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, sous réserve du 3° du présent I, et aux 4° et 5° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; »

b) Après le mot : « prévue », la fin du b est ainsi rédigée : « au 7° du même C ; »

c) Après le mot : « aux », la fin du c est ainsi rédigée : « 2° et 10° dudit C ; »

2° Au B du III, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 4 » ;

C. – Le A du IV de l’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Après les mots : « prévues aux », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « 1° à 7° et aux 9° et 10° du C du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts. » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à l’avant-dernier alinéa du 1 et aux c, e, f et i du 1 bis du I du même article 885‑0 V bis dans cette même rédaction, » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du A et aux 3°, 5°, 6° et 9° du C du même I » ;

2° Après la référence : « 1 », la fin du 2° est ainsi rédigée : « A du I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ; ».

III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

Article 49

 I. – Par dérogation au I de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts, le taux de la réduction d’impôt sur le revenu en raison des versements effectués jusqu’au 31 décembre 2025 au titre des souscriptions réalisées conformément à l’article 199 terdecies-0 AA du même code est fixé à 25 %.

II. – Au IV de l’article 157 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

III. – Le I s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de la réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 50

I. – Le premier alinéa du II de l’article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 60 % » ;

b) Le mot : « quatorze » est remplacé par le mot : « dix-sept » ;

2° La deuxième phrase est ainsi modifiée :

a) Le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 80 % » ;

b) Après le mot : « maladie », la fin est ainsi rédigée : « , d’un accident du travail ou d’une formation professionnelle. »

II.  Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2024.

Article 51

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « « Cette condition est réputée satisfaite lorsque le cessionnaire s’engage à réaliser des locaux dont la surface habitable représente au moins 75 % de la surface totale mentionnée sur le permis de construire du programme immobilier ou sur la déclaration préalable de travaux. Dans cette hypothèse, le taux d’imposition mentionné au IV de l’article 219 s’applique à la part de la plus-value égale au produit de cette dernière par le rapport entre la surface habitable et la surface totale des locaux ainsi transformés. » ;

 le début de la seconde phrase est ainsi rédigé : « L’engagement de transformation ou de construction est par ailleurs réputé respecté… (le reste sans changement). » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai est porté à six ans pour les opérations d’aménagement créant une emprise au sol supérieure ou égale à 20 000 mètres carrés. » ;

 À la première phrase du III, les mots : « du délai de quatre ans fixé » sont remplacés par les mots : « des délais de quatre et six ans mentionnés » ;

3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le présent article s’applique :

« 1° Aux cessions à titre onéreux réalisées jusqu’au 31 décembre 2026 ;

« 2° Aux cessions à titre onéreux réalisées après le 31 décembre 2026 si une promesse unilatérale ou synallagmatique de vente a été conclue au plus tard à cette date et si la cession a été réalisée au plus tard deux ans après la date de la promesse. »

II. – Le III de l’article 10 de la loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est abrogé.

III. – Le IV de l’article 25 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est abrogé.

IV. – Le I du présent article s’applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2024.

Article 52

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I de l’article 216 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par les mots : « depuis plus d’un exercice » ;

b) Le 2° est ainsi modifié :

 les mots : « membre d’un groupe mentionné aux mêmes articles 223 A ou 223 A bis » sont supprimés ;

 après le mot : « fiscales », la fin est ainsi rédigée : « , sous réserve que ces sociétés aient rempli, depuis plus d’un exercice, les conditions pour constituer un groupe en application des mêmes articles 223 A ou 223 A bis, si la seconde société était établie en France. » ;

c) Le 3° est abrogé ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 223 B est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, après le mot : « rempli », sont insérés les mots : « , depuis plus d’un exercice, » ;

b) La troisième phrase est supprimée.

Article 53

Après la section II bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, est insérée une section II ter ainsi rédigée :

« Section II ter

« Centre national de la musique

« Art. 1609 sexdecies C.  I.  Il est institué une taxe sur les locations en France de phonogrammes et de vidéomusiques destinés à l’usage privé du public dans le cadre d’une mise à disposition à la demande sur les réseaux en ligne.

« Pour l’application de la taxe, est assimilée à une activité de location de phonogrammes ou de vidéomusiques la mise à la disposition du public d’un service offrant, à titre autre qu’accessoire, l’accès à titre onéreux ou à titre gratuit à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux, sur demande individuelle formulée par un procédé de communication électronique. Le présent alinéa n’est pas applicable au service gratuit dont l’objet principal est d’assurer la fourniture d’informations relatives à des œuvres musicales et leur promotion auprès du public.

« II. – Les services mentionnés au I sont réputés mis à la disposition du public en France lorsqu’ils sont effectués en faveur des personnes qui sont établies ou ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« III. – Sont redevables de la taxe les personnes, qu’elles soient établies en France ou hors de France, qui encaissent les prix, les sommes ou les revenus mentionnés au IV.

« À cette fin, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.

« Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au I, le montant de la taxe est établi séparément pour chacune d’elles à partir des seules contreparties qu’elle a encaissées.

« IV. – La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée :

«  Du prix acquitté par le public au titre des opérations mentionnées au I ;

« 2° Des sommes versées par les annonceurs et les parrains pour la diffusion de leurs messages publicitaires sur un service donnant ou permettant l’accès à des enregistrements phonographiques ou vidéomusicaux ou donnant accès gratuitement à des contenus créés par des utilisateurs privés à des fins de partage et d’échanges au sein de communautés d’intérêts. Ces sommes sont prises en compte à hauteur de 34 % de leur montant.

« L’assiette est déterminée, chaque année civile, comme la fraction de la somme de ces montants excédant le seuil de 20 millions d’euros. Ce seuil est apprécié séparément pour chaque service mentionné au I. Lorsque plusieurs personnes sont redevables au titre d’un même service mentionné au même I, ce seuil est réparti entre ces redevables en proportion des montants encaissés.

« V. – Le taux est fixé à 1,2 %.

« VI. – Le fait générateur intervient à l’achèvement de l’année civile au cours de laquelle des prix, des sommes ou des revenus mentionnés au IV ont été encaissés.

« La taxe est exigible à chaque encaissement des montants mentionnés au même IV intervenant à compter du dépassement du seuil mentionné au dernier alinéa dudit IV.

« Elle est constatée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« VII. – Le produit de la taxe est affecté au Centre national de la musique dans la limite d’un plafond annuel. »

Article 54

Au premier alinéa du III de l’article 220 octies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

Article 55

Au premier alinéa du I de l’article 220 terdecies du code général des impôts, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « du présent article engagées jusqu’au 31 décembre 2026, ainsi qu’au titre des dépenses exposées postérieurement lorsque celles‑ci se rapportent à des jeux vidéo pour lesquels l’agrément provisoire a été délivré avant cette date, ».

Article 56

À la fin du premier alinéa du 1 du III de l’article 220 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « avant le 31 décembre 2024 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2026 ».

Article 57

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 115‑6 du code du cinéma et de l’image animée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Jusqu’au 31 décembre 2025, la taxe n’est pas due par les éditeurs de services de télévision dont la programmation est consacrée à l’information et qui consacrent moins de 5 % de leur temps d’antenne à la diffusion d’œuvres audiovisuelles ou cinématographiques éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 58

I.  Au premier alinéa du III des articles 220 quindecies et 220 sexdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

II.  Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 59

I. – Le c du 2° du II de l’article 220 quindecies du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, il est admis pour les concerts de musiques actuelles de présenter une fois, lors de la tournée, le spectacle dans un lieu dépassant la jauge, dans la limite de 2 900 places. »

II.  Le I s’applique aux demandes d’agrément à titre provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.

Article 60

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

 L’intitulé du 12° de la section V du chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par les mots : « ou de cirque » ;

2° Au premier alinéa des I et II de l’article 220 sexdecies, après le mot : « dramatiques », sont insérés les mots : « ou de cirque » ;

3° Le 1° du II du même article 220 sexdecies est complété par les mots : « ou de cirque ».

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux demandes d’agrément provisoire déposées à compter du 1er janvier 2024.

Article 61

Au premier alinéa du III de l’article 220 septdecies du code général des impôts, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2027».

Article 62

Le dernier alinéa du I de l’article 223 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, dans le groupe de sociétés incluses dans le périmètre du plan d’émission ou d’attribution de ces titres, défini aux articles L. 225‑180 ou L. 225‑197‑2 du code de commerce, aux deuxième à dernier alinéas de l’article L. 3344‑1 du code du travail ou par une réglementation étrangère équivalente » ;

2° Après la deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel le détenteur des titres cesse ses fonctions dans une société incluse dans ce périmètre pour les exercer dans une autre société initialement incluse dans ce même périmètre mais qui ne l’est plus au cours de cet exercice. Ce mode particulier de calcul cesse également de s’appliquer à compter de l’exercice au cours duquel la société qui emploie le détenteur des titres sort du périmètre du plan d’émission ou d’attribution des titres défini à la deuxième phrase du présent alinéa. » ;

3° À la troisième phrase, les mots : « si la cession des titres ou la cessation de fonction a pour effet de réduire, au cours d’un exercice, à moins de 95 % la participation dans le capital d’une société filiale » sont remplacés par les mots : « lorsque le mode particulier de calcul du taux de détention du capital cesse de s’appliquer dans les conditions prévues au présent alinéa et qu’il en résulte une participation dans le capital d’une société filiale réduite à moins de 95 % ».

Article 63

Le deuxième alinéa du V de l’article 238 du code général des impôts est supprimé.

Article 64

Les d et e du 3° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts sont complétés par les mots : « consistant en des travaux de modification ou de remise en état du gros œuvre, des travaux d’aménagement interne et des travaux d’amélioration qui leur sont indissociables ainsi que des travaux de mise aux normes qui conditionnent la poursuite de l’activité et qui sont immobilisés ».

Article 65

À la première phrase du 2 du II de l’article 244 quater L du code général des impôts, les mots : « règlement (UE)  1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil » sont remplacés par les mots : « règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE)  1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ».

Article 66

À la fin du VIII de l’article 244 quater O du code général des impôts, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

Article 67

L’article 128 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Les mots : « n’est pas redevable des impositions mentionnées aux ab et d du 1° » sont remplacés par les mots : « et les entreprises qui lui sont liées au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts ne sont pas redevables des impositions mentionnées au 1° » ;

2° Les mots : « code général des impôts » sont remplacés par les mots : « même code » ;

3° Après le mot : « perçues », sont insérés les mots : « directement, ou indirectement s’agissant des entreprises liées, ».

Article 68

Au I et à la première phrase du 1 du IV de l’article 151 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021,  les mots : « ou 2023 » sont remplacés par les mots : « , 2023 ou 2024 ».

Article 69

À la fin du G du I de l’article 13 de la loi n° 2003‑1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, l’année : « 2025 » est remplacée par les mots : « 2023, en tant qu’elles concernent l’article 44 sexies A du code général des impôts ».

Article 70

I. – Les exploitants agricoles soumis au régime réel d’imposition prévu à l’article 72 du code général des impôts peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de vaches laitières et de vaches allaitantes lorsqu’il est constaté, à la clôture de l’exercice, une hausse de la valeur de ces stocks supérieure à 10 % par rapport à la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice précédent ou à l’ouverture de l’exercice considéré. La hausse de la valeur des stocks résultant de l’augmentation du nombre d’animaux composant ces stocks au cours de l’exercice considéré n’est pas prise en compte pour l’appréciation du seuil de 10 %. Pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2024 et jusqu’au 31 décembre 2024, cette hausse est appréciée par comparaison avec la valeur de ces mêmes stocks déterminée à l’ouverture de l’exercice considéré.

Le montant de la déduction est égal à 150 euros par vache inscrite en stock à la clôture de l’exercice au titre duquel la déduction prévue au premier alinéa du présent I est pratiquée. Le montant total de la déduction pratiquée au titre d’un exercice ne peut excéder 15 000 euros.

Pour les groupements agricoles d’exploitation en commun et les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le plafond mentionné au deuxième alinéa du présent I est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

La déduction pratiquée à la clôture d’un exercice en application du présent I est rapportée au résultat imposable de l’exercice de cession ou de sortie de l’actif de l’animal, et au plus tard du sixième exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été pratiquée. Par dérogation, la déduction n’est pas rapportée au résultat de l’exercice de sortie des stocks de l’animal lorsque cette sortie est compensée par l’entrée d’un nouvel animal dans les stocks avant la clôture de ce même exercice ou, au plus tard, avant le dépôt de la déclaration souscrite au titre de cet exercice, en application de l’article 53 A du code général des impôts.

Le présent I ne s’applique pas aux animaux considérés par le contribuable comme des immobilisations amortissables en application du II de l’article 38 sexdecies D de l’annexe III au code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 13 octobre 2023.

Les exploitants agricoles qui ont opté pour le dispositif prévu à l’article 72 B bis du même code ne peuvent pratiquer la déduction prévue au présent I.

II. – La déduction prévue au I peut être pratiquée au titre des exercices clos à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2024.

III. – Le bénéfice de la déduction prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

V. – La perte de recettes résultant du I pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 71

I. – L’article L. 315‑2 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le prêt avance mutation peut financer les frais liés à l’inscription d’une hypothèque et les frais notariés. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les prêts avance mutation mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être consentis sans intérêt pour le financement de travaux permettant d’améliorer la performance énergétique du logement, dans les conditions prévues à l’article 244 quater T du code général des impôts. Ces prêts ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt prévu au même article 244 quater T. »

II. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 31‑10‑2 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans un bâtiment d’habitation collectif, au sens du 6° de l’article L. 111‑1, et dans une commune classée dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Par dérogation, les conditions prévues au présent alinéa ne s’appliquent ni pour l’aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage de logement, ni pour l’acquisition d’un logement neuf faisant l’objet d’un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la locationaccession à la propriété immobilière, d’un contrat de bail réel solidaire régi par le chapitre V du titre V du livre II du présent code ou d’un contrat d’accession à la propriété respectant les conditions prévues au 2° du III de l’article 278 sexies du code général des impôts. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et, à la fin, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

2° À la deuxième phrase du II de l’article L. 31‑10‑3, le montant : « 37 000 € » est remplacé par le montant : « 49 000 € » ;

 La première phrase du V du même article L. 31103 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

b) Après la seconde occurrence du mot : « amélioration », sont insérés les mots : « permettant d’atteindre un niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de l’économie et du budget, » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, lorsque la quotité mentionnée à la première phrase est égale à 50 %, le montant du prêt ne peut excéder de plus d’un quart le montant du ou des autres prêts, d’une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération. » ;

5° L’article L. 31‑10‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « fonction », sont insérés les mots : « des ressources de l’emprunteur, » ;

b) À la seconde phrase du premier alinéa et à la fin du second alinéa, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

6° L’article L. 31‑10‑10 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « au moyen », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « des avances mentionnées aux articles 244 quater T et 244 quater U du code général des impôts et, lorsque le logement est ancien, du coût des travaux portant sur l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. » ;

b) La seconde ligne du tableau du dernier alinéa est ainsi rédigée :

 

« 

Coefficient familial

1,0

1,5

1,8

2,1

2,4

» ;

 

7° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 31‑10‑11, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux » ;

8° À la dernière phrase du 4° du I de l’article L. 312‑7, les mots : « des conditions de ressources pour les personnes bénéficiant de cette garantie ainsi que » sont supprimés ;

9° L’article L. 353‑9‑2 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa, après le mot : « Le », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l’article L. 831‑1 du présent code peuvent être augmentés par avenant, dans des conditions fixées par décret, pour tenir compte de l’amélioration de la performance énergétique et environnementale des logements à l’issue de travaux réalisés dans les conditions prévues à l’article 1384 C bis du code général des impôts. Le décret fixe notamment le taux maximal d’augmentation par avenant des loyers et redevances. »

III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l’article 199 ter U, il est inséré un article 199 ter V ainsi rédigé :

« Art. 199 ter V. – I. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit ou la société de financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au même article 244 quater T et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.

« II. – A. – Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celui‑ci n’est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’ont pas été respectées, le crédit d’impôt est reversé par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement.

« Par exception :

« 1° Lorsque le devis ou la facture visant tout ou partie des travaux financés ne permettent pas de justifier les informations figurant dans le descriptif mentionné au 5 du I de l’article 244 quater U, l’entreprise réalisant ces travaux est redevable d’une amende égale à 10 % du montant des travaux non justifié. Cette amende ne peut excéder le montant du crédit d’impôt. Un décret fixe les modalités d’application du présent 1° ;

« 2° Lorsque la justification de la réalisation ou de l’éligibilité des travaux n’est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du I de l’article 244 quater U, à l’exception des cas mentionnés au 1° du présent A, l’État exige du bénéficiaire le remboursement de l’avantage indûment perçu. Celui‑ci ne peut excéder le montant du crédit d’impôt majoré de 25 %. Un décret définit les modalités de restitution de l’avantage indu par le bénéficiaire du prêt avance mutation ne portant pas intérêt.

« B.  Si, pendant la durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, tant que celuici n’est pas intégralement remboursé, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au C du I de l’article 244 quater T fixées pour l’octroi du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou par la société de financement.

« C. – L’offre de prêt avance mutation ne portant pas intérêt émise par l’établissement de crédit ou par la société de financement peut prévoir de rendre exigible ce prêt auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés au premier alinéa du A et au B du présent II, selon des modalités définies par décret.

« III. – En cas de remboursement anticipé du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l’article 244 quater T, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit ou par la société de financement. » ;

2° L’article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du a est complété par les mots : « permettant l’adaptation des logements à la perte d’autonomie ou au handicap » ;

– les 1° et 2° du même a sont abrogés ;

– au 1° et à la fin des 2° et 3° du b, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

– au début du premier alinéa du c, les mots : « Pour les dépenses mentionnées au 2° du a, » sont supprimés ;

– les quatre derniers alinéas du même c sont remplacés par des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Soit âgé de 60 ans ou plus et souffre d’une perte d’autonomie entraînant son classement dans l’un des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Ou présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50 %, déterminé par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241‑5 du même code, dans les conditions prévues au a du 3° du I de l’article L. 241‑6 dudit code ; »

– il est ajouté un d ainsi rédigé :

« d. Les dépenses mentionnées au a du présent 1 ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage, appréciés dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et 1417, sont, au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense :

« 1° Supérieurs aux seuils annuels suivants :

 

 

(En euros)

« 

Nombre de personnes composant le ménage

Île-de-France

Autres régions

 

1

28 657

21 805

 

2

42 058

31 889

 

3

50 513

38 349

 

4

58 981

44 802

 

5

67 473

51 281

 

Par personne supplémentaire

8 486

6 462

 

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues au même IV, sont inférieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense ;

« 2° Inférieurs à un montant de 31 094 € pour la première part de quotient familial, majoré de 9 212 € pour chacune des deux demi‑parts suivantes et de 6 909 € pour chaque demi‑part supplémentaire à compter de la troisième. Les majorations sont divisées par deux pour les quarts de part.

« Par dérogation, lorsque les revenus du ménage au titre de l’avant‑dernière année précédant celle du paiement de la dépense, appréciés dans les conditions prévues audit IV, sont supérieurs ou égaux à ces seuils, il y a lieu de retenir ceux de l’année précédant celle du paiement de la dépense.

« Les seuils et les montants mentionnés aux 1° et 2° du présent d sont révisés au 1er janvier 2025, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette évolution est appréciée entre le 1er septembre 2023 et le 1er septembre 2024. Le nouveau plafond est arrondi au nombre entier supérieur. » ;

b) Au 2, les mots : « aux 1° et 2° du » sont remplacés par le mot : « au » ;

c) À la première phrase du 4, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2025 » ;

d) Après la référence : « 200 quater », la fin du 10 est ainsi rédigée : « , d’une déduction de charges pour la détermination des revenus catégoriels ou de la subvention octroyée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation des logements au vieillissement ou au handicap mentionnée à l’article L. 98 E du livre des procédures fiscales. » ;

3° L’article 220 Z septies est ainsi modifié :

a) Après le mot : « légale, », la fin du 3° du I est ainsi rédigée : « les sociétés civiles de placement immobilier mentionnées à l’article 239 septies du présent code, les sociétés d’investissement à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑7 du code monétaire et financier, les sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l’article L. 214‑62 du même code et les sociétés de libre partenariat mentionnées à l’article L. 214‑162‑1 dudit code ; »

b) À la fin du 3° du II, la référence : « 1609 G » est remplacée par la référence : « 1609 H » ;

c) Le III est complété par les mots : « , à l’exception de la condition de location en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au 1° du même I » ; 

 Après le même article 220 Z septies, il est inséré un article 220 Z octies ainsi rédigé :

« Art. 220 Z octies. – Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater T est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter V. » ;

5° Le l du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« l. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater T ; l’article 220 Z octies s’applique à la somme de ces crédits d’impôt ; »

6° Le XLV de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi rédigé :

« XLV : Crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation
ne portant pas intérêt

« Art. 244 quater T. – I. – A . – Les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier et les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 315‑2 du code de la consommation versés au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés depuis plus de deux ans à la date de début d’exécution des travaux.

« B. – Les travaux ouvrant droit au bénéfice du prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné au A du présent I sont ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I de l’article 244 quater U du présent code.

« C. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt peut être consenti aux personnes physiques, sous conditions de ressources fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et du logement, au titre des travaux réalisés dans le logement qu’elles occupent à titre de résidence principale.

« D. – Le montant du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder la somme de 50 000 € par logement. Un décret fixe, en fonction de la nature des travaux, le montant des plafonds de prêt avance mutation ne portant pas intérêt pour les travaux mentionnés au B du présent I.

« E. – L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit, à la société de financement ou à la société de tiers‑financement mentionné au A du présent I, à l’appui de sa demande de prêt avance mutation ne portant pas intérêt et pour justifier des travaux réalisés, les documents mentionnés au 5 du I de l’article 244 quater U, dans les conditions et selon les modalités prévues au même 5.

« F. – Il ne peut être accordé qu’un seul prêt avance mutation ne portant pas intérêt par logement.

« G. – La durée du prêt avance mutation ne portant pas intérêt ne peut excéder une durée fixée par décret, qui ne peut être supérieure à dix ans à compter de l’émission de l’offre de prêt.

« H. – Le prêt avance mutation ne portant pas intérêt n’inclut pas le coût de travaux déjà financés au moyen des avances mentionnées aux articles 244 quater U et 244 quater V.

« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de prêt ne portant pas intérêt.

« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit, de la société de financement ou de la société de tiers‑financement une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement a versé des prêts avance mutation ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports, à la condition que l’ensemble des prêts avance mutation ne portant pas intérêt afférents et versés par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au A du I et l’État, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.

« IV. – Les ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d’impôt dus au titre des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus au présent article à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑1 du code de la construction et de l’habitation.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV s’exerce sans préjudice de celui dévolu à l’administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement mentionné au A du I et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du présent IV, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, définit les modalités de déclaration des prêts avance mutation ne portant pas intérêt par l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d’impôt prévus au présent article.

« Cette convention prévoit l’obligation pour l’établissement de crédit, la société de financement ou la société de tiers‑financement d’informer l’emprunteur, dans l’offre et le contrat de prêt avance mutation ne portant pas intérêt, du montant du crédit d’impôt prévu au présent article correspondant.

« V. – Les relations entre l’État et la société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV sont définies par une convention, conforme à une convention‑type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement, qui précise notamment les conditions dans lesquelles cette société participe au contrôle de l’application du présent article.

« VI. – La société de gestion mentionnée au premier alinéa du IV est tenue de fournir à l’administration fiscale, dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, les informations relatives aux prêts avance mutation ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, société de financement ou société de tiers‑financement, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VII. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation, au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« VIII. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au premier aliéna du II ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution du prêt avance mutation ne portant pas intérêt. » ;

7° L’article 244 quater U est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ainsi que les sociétés de tiers‑financement mentionnées au 8 de l’article L. 511‑6 du même code, » ;

– au dernier alinéa du 2, les mots : « au 1° ter » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis et 1° ter » ;

– après le mot : « mentionnés », la fin de la seconde phrase du 4 est ainsi rédigée : « aux 1° bis et 1° ter et au 2° du 2 du présent I. » ;

– aux première et dernière phrases du premier alinéa du 5, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

– le deuxième alinéa du même 5 est supprimé ;

– le début de la première phrase du dernier alinéa dudit 5 est ainsi rédigé : « Toutefois, lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés aux  bis et  ter du présent I,… (le reste sans changement). » ;

– le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Par dérogation au 6 du présent I, l’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées au 3 pour financer d’autres travaux prévus au 2 portant sur le même logement, sous réserve que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale. La somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement.

« Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du présent I, la somme de l’avance initiale et de l’avance complémentaire ne peut excéder la somme de 50 000 € au titre d’un même logement. » ;

– à la seconde phrase du 9, les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « aux 1° bis, 1° ter ou 2° » ;

b) Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa du II, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

c) Au III, les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

d) Au IV, les deux occurrences des mots : « ou la société de financement » sont remplacées par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » et les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » ;

e) Au V, les mots : « chargée de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété » sont remplacés par les mots : « de gestion » et les mots : « ou la société de financement » sont remplacés par les mots : « , la société de financement ou la société de tiers‑financement » ;

f) Le VI bis est ainsi rédigé :

« VI bis. – A. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au f de l’article 25 de la loi  65557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l’immeuble détenus par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.

« B. – Les travaux mentionnés au A du présent VI bis sont constitués :

« 1° De ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ;

« 2° De ceux permettant d’améliorer la performance énergétique de la copropriété et ayant ouvert droit à une aide accordée par l’Agence nationale de l’habitat au syndicat de copropriétaires.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés au 2° du présent B sont fixées par décret. La condition d’ancienneté du logement mentionnée au 1 du I ne s’applique pas en cas de réalisation de travaux prévus au 2° du présent B.

« Les travaux mentionnés au même 2° ne sont pas cumulables avec les travaux mentionnés au 1°.

« C. – Pour l’appréciation du délai mentionné au 5 du I, lorsque l’avance est accordée en application du A du présent VI bis, la date d’octroi de l’avance s’entend de la date de signature par l’emprunteur du contrat de prêt mentionné à l’article 26‑5 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.

« D. – Lorsque l’avance est consentie pour financer des travaux mentionnés au 2° du B du présent VI bis, la demande d’avance s’appuie sur la décision d’octroi de l’aide adressée à l’emprunteur par l’Agence nationale de l’habitat. La justification que les travaux ont été effectivement réalisés est assurée par la notification du versement de l’aide adressée à l’emprunteur par l’agence.

« E. – L’avance prévue au A du présent VI bis peut être consentie au titre d’un logement ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable prévue au I, à la condition que l’offre relative à la seconde avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants des deux avances n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €.

« Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.

« F. – Le montant de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder 30 000 € par logement affecté à l’usage d’habitation, utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l’une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I. Par dérogation, ce montant est porté à 50 000 € lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du même I ou au 2° du B du présent VI bis.

« La durée du remboursement de l’avance remboursable mentionnée au A du présent VI bis ne peut excéder cent quatrevingts mois. Par dérogation, cette durée est portée à deux cent quarante mois lorsque l’avance finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis.

« G. – Par dérogation au premier alinéa du II, pour les avances émises au titre du présent VI bis, le montant du crédit d’impôt est égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d’un prêt de même montant et de même durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date de la signature par l’emprunteur du contrat de prêt ne portant pas intérêt.

« H. – Par dérogation au second alinéa du E du présent VI bis, l’avance prévue au A peut être consentie aux syndicats de copropriétaires au titre de logements ayant déjà fait l’objet d’une avance remboursable accordée en application du présent VI bis, pour financer d’autres travaux mentionnés au B, à la condition que l’offre d’avance complémentaire soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance initiale et que la somme des montants de l’avance initiale et de l’avance complémentaire n’excède pas 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux mentionnés au 2° du 2 du I ou au 2° du B du présent VI bis, la somme des deux montants ne doit pas excéder 50 000 €. » ;

g) Le VI ter est ainsi rédigé :

« VI ter. – L’avance remboursable sans intérêt prévue au I peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu’elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d’autres travaux prévus au 2 du I portant sur le même logement et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter, sous réserve que l’offre d’avance soit émise dans un délai de cinq ans à compter de l’émission de l’offre d’avance prévue au VI bis.

« La somme des montants de l’avance émise au titre du présent VI ter et de l’avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d’un même logement. Par dérogation, lorsque l’une des deux avances a financé ou finance des travaux prévus aux 1° bis, 1° ter ou 2° du 2 du I ou au 2° du B du VI bis, cette somme est portée à 50 000 €. » ;

 Aux deux premiers alinéas du 2 du VIII de l’article 244 quater W, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

9° Le I de l’article 244 quater X est ainsi modifié :

a) Au 3, après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

b) Le 4 est ainsi modifié :

 la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » ;

– les mots : « et situés dans les quartiers mentionnés au II de l’article 9‑1 de la loi  2003710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine et dans les quartiers prioritaires mentionnés à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, » sont supprimés ;

– après le mot : « techniques », sont insérés les mots : « , énergétiques et environnementales définies par décret » ;

10° Aux premier et second alinéas du 2 du VII du même article 244 quater X, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

11° L’article 278 sexies A est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les travaux immobiliers qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« a) Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de l’agrément mentionné au d du présent 6°, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, remplissent l’une des conditions suivantes :

«  être un logement locatif social au sens du 1° du I de l’article 278 sexies ;

« – appartenir à ou être géré par un organisme d’habitations à loyer modéré, sous réserve d’avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l’État ;

« b) Ces travaux conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s’entendent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s’entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;

« c) Les logements résultant de ces travaux respectent les critères de la sécurité d’usage, de qualité sanitaire et à d’accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du même code. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n’est pas une condition d’éligibilité au taux réduit en raison d’une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l’intégrité du bâti ;

« d) Les logements et les travaux font l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État. » ;

b) Le tableau du deuxième alinéa du II est complété par une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Travaux lourds d’amélioration de la qualité énergétique des logements locatifs sociaux d’au moins quarante ans

 du I

5,5 %

 » ;

 

12° L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les logements sont destinés par le preneur à la location à usage de résidence principale en exonération de taxe sur la valeur ajoutée et les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

« a) Les locataires sont des personnes physiques dont les ressources, appréciées à la date de conclusion du bail, n’excèdent pas les plafonds mentionnés au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies ;

« b) La location est proposée aux conditions économiques suivantes :

« – sauf lorsqu’ils relèvent de l’hypothèse prévue au dernier alinéa du présent b, le loyer mensuel n’excède pas, en cas de location nue, les plafonds mentionnés au III de l’article 199 novovicies ou, en cas de location meublée, des plafonds déterminés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type ;

« – lorsqu’ils font partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation, la part de la quittance relative au loyer et la part de la quittance relative aux services non individualisables n’excèdent pas des plafonds fixés par décret. Les plafonds de la part de la quittance relative au loyer sont déterminés en fonction de la localisation et du type des logements. Les plafonds se rapportant à la part de la quittance relative aux services non individualisables sont déterminés en fonction de ces mêmes paramètres et de la nature de ces services ; »

– le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Le destinataire de la livraison ou, en cas de démembrement, l’usufruitier est une personne morale ; »

– le 3° est ainsi rédigé :

« 3° Les logements sont situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire :

« a) Sur le territoire de communes classées par l’arrêté mentionné au IV de l’article 199 novovicies du présent code ;

« b) Sur le territoire de communes de réindustrialisation où sont réalisés des projets d’intérêt national majeur, au sens du I de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme ;

« c) Dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme, au sens de l’article L. 312‑3 du même code, comportant la transformation d’une zone d’activité économique, au sens de l’article L. 31881 dudit code, d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation ou d’une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code ;

« d) Sur le territoire des communes qui ont conclu un contrat de projet partenarial d’aménagement mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’urbanisme ou une convention d’opération de revitalisation de territoire prévue à l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

– le 4° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent 4° n’est pas applicable aux logements faisant partie d’une résidence‑services mentionnée à l’article L. 63113 du code de la construction et de l’habitation ; »

– le 5° est ainsi rédigé :

« 5° Les logements résultent :

« a) D’une construction nouvelle ou d’une transformation de locaux affectés à un usage autre que l’habitation par des travaux mentionnés au 2° du 2 du I de l’article 257 du présent code ;

« b) D’une opération d’acquisition‑amélioration, au sens du 6° du I de l’article 278 sexies, dans des bâtiments ou des parties de bâtiment à usage résidentiel qui conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie et du logement. » ;

b) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Relèvent également du taux mentionné au I du présent article les travaux d’amélioration relevant de l’acquisition‑amélioration réalisés par l’acquéreur sur les immeubles mentionnés au b du 5° du même I. » ;

13° Au premier alinéa du II bis de l’article 284, la référence : « c » est remplacée par les mots : « 1° ou 4° du I » ;

14° Le 3° du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1384 C bis ainsi rédigé :

« Art. 1384 C bis.  I.  Sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, pendant une durée de quinze ans à compter de l’année suivant celle de l’achèvement de l’opération unique de travaux de rénovation lourde mentionnés au 4°, les logements locatifs qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils étaient achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande de l’agrément mentionné au même 4° ;

« 2° Ils constituent, depuis au moins quarante ans, des logements locatifs sociaux prévus au 1° du I de l’article 278 sexies ou, sous réserve d’avoir été soit construits, soit améliorés, soit acquis et améliorés avec le concours financier de l’État, des logements appartenant à un organisme d’habitations à loyer modéré ou gérés par un tel organisme ;

« 3° Ils avaient, avant les travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes E, F ou G au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils ne respectaient pas des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« 4° Ils ont fait l’objet d’une décision d’agrément délivrée par le représentant de l’État dans le département à compter du 1er janvier 2024 pour la réalisation de travaux de rénovation lourde permettant :

« a) Au bâtiment ou à la partie de bâtiment sur laquelle portent les travaux d’atteindre un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens du même article L. 173‑1‑1 ou, lorsqu’il est situé en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret ;

« b) Le respect des critères de sécurité d’usage prévus au chapitre IV du titre III du livre Ier du même code, des critères de qualité sanitaire prévus au titre V du même livre Ier et des critères d’accessibilité des bâtiments prévus au titre VI dudit livre Ier.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie des critères mentionnés au premier alinéa du présent b n’est pas exigé en cas d’incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires au respect de ces critères font courir un risque sur l’intégrité du bâti ;

« 5° Ils ont, à l’issue des travaux mentionnés au 4° du présent I, un niveau de performance énergétique et environnementale correspondant aux classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation ou, lorsqu’ils sont situés en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, ils respectent les critères fixés par le décret prévu au a du 4° du présent I.

« II. – La durée de l’exonération prévue au I est portée à vingt‑cinq ans lorsque la demande de l’agrément mentionné au 4° du même I a été déposée entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2026. » ;

15° L’article 1391 E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dégrèvement ne s’applique pas aux logements locatifs sociaux bénéficiant de l’exonération prévue à l’article 1384 C bis. » ;

16° À l’article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « , des prêts avance mutation ne portant pas intérêt prévus à l’article 244 quater T ».

IV. – Après l’article L. 98 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 98 E ainsi rédigé :

« Art. L. 98 E. – L’Agence nationale de l’habitat communique chaque année à l’administration fiscale, avant le 30 juin, la liste des personnes ayant bénéficié l’année précédente de la subvention attribuée au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap. »

V. – Après le deuxième alinéa de l’article 26‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa, l’assemblée générale peut également voter la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires lorsque cet emprunt ne porte pas intérêt et a pour objectif de financer des travaux mentionnés au f de l’article 25 à la même majorité que celle nécessaire au vote de ces travaux. »

VI. – À la fin du VII de l’article 99 de la loi n° 2008‑1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VII. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 ».

VIII. – Au premier alinéa du V de l’article 65 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, la date : « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2024 ».

IX. – Les caractéristiques et les conditions d’octroi de la subvention attribuée, sous conditions de ressources, par l’Agence nationale de l’habitat au titre de l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation pour la réalisation de travaux d’accessibilité ou d’adaptation au vieillissement ou au handicap ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles offertes aux bénéficiaires du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi.

X. – A. – Le 1° du I et le 8° du II s’appliquent aux offres de prêts avance mutation émises à compter du 1er janvier 2024.

B.  Le 2° du I et les 1°, 4° à 6° et 16° du III s’appliquent aux offres de prêts avance mutation ne portant pas intérêt émises à compter du 1er septembre 2024 et jusqu’au 31 décembre 2027.

C. – Le II, à l’exception des 8° et 9°, et le 7° du III s’appliquent aux offres de prêt émises à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er avril 2024.

D.  Le 2° du III s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2024.

E.  Les a et c du 3° du III s’appliquent aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2024. Le b du même 3° s’applique aux logements dont la construction est achevée à compter du 1er janvier 2023.

F. – Les 8° et 10° du III s’appliquent aux immeubles dont les fondations sont achevées à compter du 1er janvier 2021.

G.  1. Le a du 9° du III s’applique aux acquisitions de logements réalisées à compter du 1er janvier 2024.

2. Le b du même 9° s’applique aux travaux de rénovation ou de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2024.

XI.  Le respect de la condition prévue au 3° du I de l’article 2790 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est apprécié au 31 décembre 2024 pour les logements qui remplissent les conditions suivantes :

1° Une demande de permis de construire a été déposée au plus tard le 3 octobre 2023 ;

2° L’ouverture du chantier est intervenue avant le 31 décembre 2024.

XII. –  À compter de 2024, il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser, pour les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon, les pertes de recettes résultant de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l’article 1384 C bis du code général des impôts.

La compensation de la perte de recettes est égale, chaque année et pendant les vingt-cinq années d’exonération, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant, chaque année, de l’application du même article 1384 C bis par le taux de taxe foncière sur les propriétés bâties appliqué en 2023 dans la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Pour les communes qui, au 1er janvier 2023, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de 2023 est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre pour la même année 2023.

En cas de création d’une commune nouvelle ou de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale, le taux à retenir est le taux moyen pondéré des communes membres ou préexistantes, majoré le cas échéant dans les conditions prévues au troisième alinéa du présent XII, ou des établissements publics de coopération intercommunale qui participent à la fusion.

Article 72

I. – L’article 199 novovicies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 5° du B du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

2° La seconde phrase des 1° et 2° du E du VIII est complétée par les mots : « qui ne servent pas au financement des logements mentionnés au 5° du B du I » ;

 À la seconde phrase des a et b du 3° du XII, après les deux occurrences de la référence : « VIII », sont insérés les mots : « , autres que celles employées pour le financement des logements mentionnés au 5° du B du I, ».

II. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2023.

Article 73

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 sexies, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

2° À la première phrase du III de l’article 44 sexies A, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

3° L’article 44 octies A est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– à la seconde phrase de l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) L’avant‑dernier alinéa du II est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa du III, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

4° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 44 duodecies et du deuxième alinéa de l’article 1383 H, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2024 » ;

5° L’article 44 terdecies est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

b) Au second alinéa du III, les références : « 44 duodecies, 44 quindecies » sont remplacées par la référence : « 44 quindecies A » ;

6° Le 2 decies de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « ou les zones France ruralités revitalisation » ;

b) Le premier alinéa du I de l’article 44 quindecies est ainsi modifié :

– après la référence : « 1465 A », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2024 » ;

 la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

c) Il est ajouté un article 44 quindecies A ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies A.  I.  A.  Les contribuables qui, entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029, créent ou reprennent des activités industrielles, commerciales ou artisanales, au sens de l’article 34, ou professionnelles, au sens du 1 de l’article 92, dans les zones France ruralités revitalisation “plus” définies au III du présent article sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, à l’exclusion des plusvalues constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du cinquanteneuvième mois suivant celui de leur création d’activité ou celui de la reprise d’activité, et déclarés selon les modalités prévues aux articles 500, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103.

« B. – Dans les zones France ruralités revitalisation définies au II du présent article, les entreprises, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats, qui sont créées ou reprises entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 et qui exercent une activité mentionnée au A du présent I sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés au titre des bénéfices, à l’exception des plus‑values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, réalisés jusqu’au terme du cinquanteneuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues aux articles 53 A, 96 à 100 et 103.

« C. – Pour l’application du B du présent I, une reprise d’entreprise s’entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d’une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. La date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d’exonération correspond au moment où intervient de façon effective le changement de direction.

« D. – Les A et B du présent I ne s’appliquent pas dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” bénéficiant de l’article 44 quaterdecies.

« E. – Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération.

« II. – A. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« Pour les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants mentionnées au V de l’article L. 5210‑1‑1 du code général des collectivités territoriales, les données prises en compte sont les données de densité de population et de revenu disponible médian par unité de consommation des communes concernées.

« B. – Lorsque l’intérêt général le justifie, le représentant de l’État dans la région peut proposer à titre complémentaire le classement en zone France ruralités revitalisation de l’ensemble des communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui appartiennent à un bassin de vie, défini par l’Institut national de la statistique et des études économiques, qui remplit les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des bassins de vie de France métropolitaine ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians des bassins de vie de France métropolitaine.

« Le représentant de l’État dans la région propose au ministre chargé des collectivités territoriales la liste des communes à classer. Le classement des communes concernées est déterminé par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget.

« C. – Sont également classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont situées dans un département remplissant les conditions suivantes :

« 1° Sa densité de population est inférieure à trente‑cinq habitants par kilomètre carré ;

« 2° Son revenu disponible médian par unité de consommation est inférieur ou égal à la médiane des revenus médians disponibles par unité de consommation par département.

« D.  Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de France métropolitaine dont la population est inférieure à 30 000 habitants et qui sont membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre remplissant les conditions suivantes :

«  Au moins 50 % de sa population est située en zone de montagne, au sens de l’article 3 de la loi  8530 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne ;

« 2° Sa densité de population est inférieure ou égale à la densité médiane nationale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine ;

«  Son revenu disponible par unité de consommation médian est inférieur ou égal au 75e centile des revenus disponibles médians par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de France métropolitaine.

« E.  Sont classées en zone France ruralités revitalisation les communes de Guyane ainsi que celles de La Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.

« III. – Sont classées en zone France ruralités revitalisation “plus” les communes classées dans une zone France ruralités revitalisation définie au II et membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre confronté sur une période d’au moins dix ans à des difficultés particulières, appréciées en fonction d’un indice synthétique. Cet indice est établi, selon des modalités fixées par décret, en tenant compte des dynamiques liées au revenu, à la population et à l’emploi dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.

« Pour le classement en zone France ruralités revitalisation “plus”, les communes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situées dans les zones définies au même II sont listées par ordre décroissant en fonction de l’indice mentionné au premier alinéa du présent III. Le premier quart de ces communes est intégré en zone France ruralités revitalisation “plus”.

« IV.  Le classement des communes en zone France ruralités revitalisation et en zone France ruralités revitalisation “plus” est établi par arrêté des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. Il est révisé tous les six ans.

« Les données utilisées sont établies par l’Institut national de la statistique et des études économiques à partir de celles disponibles au 1er juillet de l’année précédant le classement. La population prise en compte pour le calcul de la densité de population est la population municipale définie à l’article R. 21511 du code général des collectivités territoriales. Le périmètre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés aux II et III du présent article est celui arrêté au 1er janvier de l’année précédant la révision du zonage France ruralités revitalisation.

« V.  A.  Pour bénéficier des exonérations prévues au A du I du présent article, l’entreprise dont l’activité est créée doit appartenir à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises, au sens de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, et l’entreprise reprenant l’activité doit employer moins de onze salariés.

« B. – Pour bénéficier des exonérations prévues au B du I du présent article :

« 1° L’entreprise créée ou reprise doit employer moins de onze salariés. Le seuil de onze salariés est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale. Lorsqu’une entreprise bénéficiant déjà de l’exonération en faveur des entreprises reprises ou de celles prévues au B du I du présent article constate un franchissement de seuil d’effectif déterminé selon les modalités prévues au II de l’article L. 130‑1 du code de la sécurité sociale, ce franchissement lui fait perdre le bénéfice de cette exonération ;

« 2° Le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation doivent être implantés dans les zones définies au II du présent article. Lorsqu’une entreprise exerce une activité sédentaire réalisée en partie en dehors des zones définies aux II et III, la condition d’implantation est réputée satisfaite lorsqu’elle réalise au plus 25 % de son chiffre d’affaires en dehors de ces zones. Les bénéfices réalisés dans cette limite sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« VI. – Les exonérations prévues au I s’appliquent à une activité non sédentaire implantée dans une zone France ruralités revitalisation lorsque la part de cette activité réalisée en dehors d’une telle zone représente au plus 25 % du chiffre d’affaires de l’activité. Au delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d’affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d’affaires s’apprécie exercice par exercice.

« Lorsque le contribuable implanté dans une zone définie au III exerce d’autres activités en dehors de la zone, les bénéfices réalisés sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés, dans les conditions de droit commun, en proportion du montant hors taxes du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones.

« VII. – Les exonérations prévues au I ne s’appliquent pas aux activités bénéficiant ou ayant bénéficié dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III, au titre d’une ou de plusieurs des cinq années précédant l’année de la création ou de la reprise, des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, 44 octies dans sa rédaction antérieure à la même loi, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies, 44 quindecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies ou d’une prime d’aménagement du territoire.

« Les exonérations ne s’appliquent pas aux créations ou aux reprises d’activité ou d’entreprise consécutives au transfert, à la concentration ou à la restructuration d’activités précédemment exercées dans les zones France ruralités revitalisation et France ruralités revitalisation “plus” mentionnées aux II et III du présent article, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération prévue au présent article.

« Les exonérations ne s’appliquent pas non plus aux reprises d’activité ou d’entreprise dans les situations suivantes :

«  Si, à l’issue de l’opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil, leurs ascendants et descendants ou leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration à l’issue de laquelle le cédant et ses descendants détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l’opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s’entend de toute personne qui, avant l’opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l’objet de l’une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« 2° Si l’entreprise individuelle a fait l’objet d’une opération de reprise ou de restructuration au profit de l’entrepreneur individuel lui-même, de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini au même article 515‑1, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs. Par exception, les exonérations s’appliquent au titre de la première opération de reprise ou de restructuration réalisée au profit de l’entrepreneur individuel lui-même et de ses descendants ;

«  L’opération de reprise ou de restructuration résulte d’un changement de forme sociale de l’entreprise au profit des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent VII.

« VIII.  Lorsqu’elle répond aux conditions requises pour bénéficier de l’un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 terdecies, 44 sexdecies ou 44 septdecies et du régime prévu au présent article, l’entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d’activité. L’option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« IX. – Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises :

«  Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect des articles 13 et 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité ;

«  Lorsque les activités ou les entreprises créées ou reprises mentionnées au I du présent article sont situées en dehors des zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« Cette option, exercée distinctement pour chacune des activités concernées, est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« X.  Les exonérations prévues au I du présent article restent applicables pour leur durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’activité sort de la liste des communes classées en zone France ruralités revitalisation définies aux II et III.

« XI. – Le contribuable qui cesse volontairement son activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III en la délocalisant dans un autre lieu moins de cinq ans après avoir bénéficié pour la première fois de l’exonération mentionnée au I est tenu de verser les sommes qu’il n’a pas acquittées en application des exonérations qui lui ont été consenties. Le bénéfice des exonérations est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable cesse volontairement son activité dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II ou III.

« La cessation volontaire d’activité en zone France ruralités revitalisation mentionnée aux mêmes II et III s’entend de l’abandon de l’ensemble de l’activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle, au sens du I de l’article 92, implantée en zone France ruralités revitalisation, qui ne serait pas dû à un événement de force majeure. La délocalisation d’une entreprise ou d’un organisme dans un lieu autre qu’une zone France ruralités revitalisation s’entend du transfert physique de son lieu d’exploitation dans une commune qui n’est pas située en zone France ruralités revitalisation. » ;

7° L’article 44 sexdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est, deux fois, remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à l’avant‑dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;

– au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) Au IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

8° L’article 44 septdecies est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) Au dernier alinéa du II, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « huit » ;

c) À la première phrase du IV, la référence : « 44 duodecies, » est supprimée et la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A » ;

9° Au premier alinéa du I des articles 220 quinquies et 220 terdecies, à la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater E et à l’article 302 nonies, après la référence : « 44 quindecies, », est insérée la référence : « 44 quindecies A, » ;

10° Au 1° du V de l’article 231 quater, les mots : « , dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G » sont supprimés ;

11° À la fin du premier alinéa de l’article 722 bis et au premier alinéa du I de l’article 1383 E, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

12° Au premier alinéa du I de l’article 1382‑0, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;

13° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1382 H, les références : « 1383 H, 1383 İ, 1383 J » sont remplacées par les références : « 1383 İ, 1383 J, 1383 K » ;

14° L’article 1382 İ est abrogé ;

15° L’article 1383 C ter est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dixième alinéa, la référence : « 1383 İ » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

16° Au premier alinéa de l’article 1383 E bis et au premier alinéa du III de l’article 1407, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

17° À la première phrase du V de l’article 1383 F, les mots : « 1383 H ou 1383 İ » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;

18° À la première phrase du septième alinéa de l’article 1383 İ, la référence : « 1383 H » est remplacée par la référence : « 1383 K » ;

19° À la première phrase du V de l’article 1383 J, les mots : « 1383 H, 1383 İ ou 1383 F » sont remplacés par les mots : « 1383 İ ou 1383 K » ;

20° Après le 1° octies du 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier, il est inséré un  nonies ainsi rédigé :

« 1° nonies : Zones France ruralités revitalisation

« Art. 1383 K. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1466 G, dans les mêmes proportions et pendant la même durée que celle‑ci.

« II. – Les exonérations prévues au I du présent article s’appliquent à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Elles cessent de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité répondant aux conditions des exonérations prévues à l’article 1466 G.

« III. – Pour bénéficier de l’exonération, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties déclare au service des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet et sur un modèle établi par l’administration, les éléments d’identification des immeubles. À défaut de dépôt de cette demande dans ce délai, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire, avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération est applicable, uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans le délai prévu aux deux premiers alinéas du présent III.

« IV. – Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1382 H, 1383 C ter, 1383 D, 1383 F, 1383 İ ou 1383 J et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« V. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« VI.  Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;

21° L’article 1388 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine » ;

– au deuxième alinéa, après le mot : « signataire », sont insérés les mots : « au 1er janvier de l’année d’imposition » ; 

– le troisième alinéa est supprimé ;

– après le mot : « années », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « 2025 à 2030. » ;

b) À la première phrase du II, les mots : « l’année suivant celle de la signature du contrat de ville » sont remplacés par les mots : « la première année d’application de l’abattement » ; 

22° L’article 1463 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

23° L’article 1463 B est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

b) La première phrase du dernier alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

24° À la fin du 1° du I de l’article 1464 D et de l’avant‑dernier alinéa de l’article 1594 F ter, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

25° À la première phrase du premier alinéa du IV de l’article 1464 F, la référence : « 1465 A, » est supprimée et les mots : « ou 1466 F » sont remplacés par les mots : « , 1466 F ou 1466 G » ;

26° L’article 1464 G est abrogé ;

27° À la première phrase du premier alinéa de l’article 1465, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

28° L’article 1465 A est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « présent article », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de finances pour 2024 » et, après le mot : « procèdent », sont insérés les mots : « , jusqu’au 30 juin 2024, » ;

b) La seconde phrase du cinquième alinéa du A du II est supprimée ;

c) Le II est abrogé ;

29° Au premier alinéa de l’article 1465 B, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2027 » ;

30° L’article 1466 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I quinquies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 » ;

b) Le I septies est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence de l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

– le cinquième alinéa est supprimé ;

c) La première phrase du deuxième alinéa du II est ainsi modifiée :

– la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– les mots : « ou 1466 D » sont remplacés par les mots : « , 1466 D ou 1466 G » ;

– la référence : « , I quinquies A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées ;

31° La première phrase du dernier alinéa de l’article 1466 D est ainsi modifiée :

a) La référence : « 1464 G, » est supprimée ;

b) La référence : « 1465 A, » est supprimée ;

c) Les mots : « et 1466 B » sont remplacés par les mots : « , 1466 B et 1466 G » ;

32° À la première phrase du VI de l’article 1466 F, la référence : « , 1464 G » est supprimée ;

33° Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier est complété par un article 1466 G ainsi rédigé :

« Art. 1466 G. – I. – Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, exonérer de cotisation foncière des entreprises les établissements exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou professionnelle non commerciale créés par les entreprises qui bénéficient de l’exonération prévue à l’article 44 quindecies A dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III du même article 44 quindecies A.

« Cette exonération s’applique également aux extensions d’établissement réalisées entre le 1er juillet 2024 et le 31 décembre 2029 dans une zone France ruralités revitalisation “plus” mentionnée au III dudit article 44 quindecies A.

« L’exonération s’applique pendant cinq ans sur la base nette imposée au profit de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à compter de l’année qui suit la création de l’établissement ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension est intervenue.

« À l’issue de la période d’exonération et au titre des trois années suivant l’expiration de celle‑ci, la base nette imposable des établissements exonérés en application du premier alinéa du présent I fait l’objet d’un abattement. Le montant de cet abattement est égal à 75 % de la base nette imposable la première année, à 50 % la deuxième année et à 25 % la troisième année.

« II. – Pour bénéficier de cette exonération, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut de dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée. Toutefois, lorsque la déclaration est souscrite après ces délais, l’exonération s’applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l’année de la souscription.

« Pour les années suivantes, une déclaration est à souscrire dans les délais prévus audit article 1477 uniquement en cas de modification d’un élément quelconque servant à l’établissement de l’exonération.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus au même article 1477.

« III. – Lorsqu’un établissement remplit les conditions requises pour bénéficier de l’une des exonérations prévues aux articles 1464 F, 1464 İ, 1464 İ bis, 1464 M, 1465, 1465 B, 1466 A ou 1466 D et de celle prévue au I du présent article, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes. L’option, qui est irrévocable, est exercée dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« IV. – Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du même règlement européen que celui appliqué pour l’exonération de l’activité dont le contribuable bénéficie sur le fondement de l’article 44 quindecies A.

« V.  Le XI de l’article 44 quindecies A s’applique au présent article. » ;

34° Au premier alinéa du I de l’article 1468 bis, les mots : « 1465 à » sont remplacés par les mots : « 1465 et » ;

35° Au I du E de l’article 1594 F quinquies, les mots : « de revitalisation rurale définies au II de l’article 1465 A, » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

36° Le 2 du IV de l’article 1639 A ter est ainsi modifié :

a) La première phrase du a est ainsi modifiée :

– la référence : « 1465 A, » est supprimée ;

– après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1466 G » ;

b) À la première phrase du b, la référence : « 1464 G, » est supprimée ;

37° Le 2 du II de l’article 1639 A quater est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– la référence : « 1383 H, » est supprimée ;

– les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, la référence : « 1382 İ, » est supprimée ;

38° Le 1° du II de l’article 1640 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

 les références : « , 1383 H », « , 1465 A », « , I quinquies A », « , I sexies » et « , 1466 E » sont supprimées ;

 les mots : « et 1383 J » sont remplacés par les mots : « , 1383 J et 1383 K » ;

b) Au b, la référence : « 1382 İ, » et la référence : « 1464 G, » sont supprimées.

II. – Au premier alinéa du b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « 44 quindecies » est remplacée par la référence : « 44 quindecies A ».

III. – Au second alinéa de l’article L. 211‑2 du code de l’éducation, les mots : « de revitalisation rurale visées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

IV. – À l’article L. 221‑5 du code forestier, les mots : « zone de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

V. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du IV de l’article L. 1231‑2, les mots : « à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

3° Après le mot : « zones », la fin du d de l’article L. 2334‑21 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A. »

VI. – À la seconde phrase du 1° de l’article L. 1123‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

VII. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 112‑18, les mots : « de revitalisation rurale définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Après le mot : « zone », la fin de l’article L. 522‑6 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. »

VIII. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la seconde occurrence du mot : « zones », la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est ainsi rédigée : « France ruralités revitalisation. » ;

2° Au c du 2° de l’article L. 5125‑3, les mots : « de revitalisation rurale définies par l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

IX. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du 1° de l’article L. 162‑23‑14, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑19 et à l’article L. 241‑20, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « ou dans les zones France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A du même code ».

X. – Au III de l’article L. 343‑1 du code du tourisme, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

XI. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 5134‑110, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° Aux premier et second alinéas de l’article L. 5134‑118, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

3° Au 1° du III de l’article L. 5134‑120, les mots : « de revitalisation rurale au sens de l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

XII. – Au cinquième alinéa du I et à l’avant‑dernier alinéa du II de l’article 6 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 38 de la loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation ».

XIII.  La loi n° 95115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du II de l’article 50, les mots : « définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

2° L’article 61 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « de revitalisation rurale » sont remplacées par les mots : « France ruralités revitalisation » ;

3° À l’article 62, les mots : « de revitalisation rurale, définies à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation, mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A » ;

 À la première phrase de l’article 63, les mots : « de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A » sont remplacés par les mots : « France ruralités revitalisation mentionnées aux II et III de l’article 44 quindecies A ».

XIV. – Au premier alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 ».

XV. – Au second alinéa du 1° du E bis du XV de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la référence : « , 1465 A » et la référence : « , I sexies » sont supprimées.

XVI.  À la fin de l’article 7 de la loi n° 20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVII. – À la fin du I de l’article 27 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 30 juin 2024 ».

XVIII.  La loi n° 20191479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :

1° À la fin du II de l’article 110, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;

2° À la fin du II de l’article 111, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

XIX. – Les logements à usage locatif dont la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l’année 2023 a été réduite de 30 % en application de l’abattement prévu à l’article 1388 bis du code général des impôts bénéficient de ce même abattement pour les impositions établies au titre de l’année 2024.

Toutefois, sont exclus du maintien du bénéfice de cet abattement les logements qui ont cessé, au cours de l’année 2023, de respecter l’une des conditions prévues au même article 1388 bis dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

XX. – A. – Le 1°, le deuxième alinéa du a et le b du 3°, le 4°, le b du 6°, les a et b du 7°, les a et b du 8°, les a et b du 15°, le 21°, le a du 22°, le a du 23°, le 27°, les a et b du 28°, le 29°, le a et le deuxième alinéa du b du 30° et le dernier alinéa du a du 38° du I et les XIV et XVI à XVIII s’appliquent à compter du 1er janvier 2024.

B. – Les 10°, 12°, 14°, 16° et 20°, le deuxième alinéa du b du 22°, le deuxième alinéa du b du 23°, le 26°, le dernier alinéa du b et le deuxième alinéa du c du 30°, le a du 31°, les 32° et 33°, le dernier alinéa du a et le b du 36°, le dernier alinéa du a et le b du 37° et le b du 38° du I s’appliquent aux impositions établies à compter de 2025.

C. – L’exonération prévue à l’article 44 quindecies A du code général des impôts s’applique aux exercices clos à compter du 1er juillet 2024.

Les II, III et IV du même article 44 quindecies A s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

D. – Le 2°, le dernier alinéa du a et le c du 3°, le 5°, le a du 6°, le c du 7°, le c du 8°, les 9°, 11° et 13°, le c du 15°, les 17° à 19°, les deux derniers alinéas du b du 22°, les deux derniers alinéas du b du 23°, les 24° et 25°, le c du 28°, le dernier alinéa du c du 30°, le b du 31°, les 34° et 35° et le deuxième alinéa du a des 36°, 37° et 38° du I, les II à XIII et le XV s’appliquent à compter du 1er juillet 2024.

E. – Les délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du code général des impôts ouvrant droit aux exonérations prévues, dans les zones de revitalisation rurales, à l’article 1383 E et aux 1° et 2° du I de l’article 1464 D du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets. Toutefois, les contribuables bénéficiant, sur le fondement de ces délibérations, au 30 juin 2024, des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation foncière des entreprises mentionnées aux mêmes articles 1383 E et 1464 D continuent à bénéficier de ces mêmes exonérations jusqu’à leur terme.

F. – Pour l’application au 1er juillet 2024 des articles 1383 K et 1466 G du code général des impôts, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnées au I des mêmes articles 1383 K et 1466 G sont prises dans les quatre‑vingt‑dix jours suivant la publication de l’arrêté fixant la liste des communes classées en zone France ruralité revitalisation.

G. – Les délibérations des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prises en application des articles 1383 E bis, 1407, 1594 F ter et 1594 F quinquies du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, cessent de produire leurs effets à compter du 1er janvier 2025.

XXI. – À la fin du XIII de l’article 87 de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés.

Article 74

I. – Le 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts est complété par des i à k ainsi rédigés :

« i) Industrie ;

« j) Réparation et maintenance navale ;

« k) Édition de jeux électroniques ; ».

II.  Le I s’applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024.

Article 75

I.  L’article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le I est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « donnés en location ou mis à la disposition de ménages ou de syndicats de copropriétaires, y compris dans le cadre de contrats incluant la fourniture de prestations de service, ni ceux » ;

2° Le g est ainsi rédigé :

« g) Toutes les activités immobilières et les activités de location de meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme. Toutefois, cette exclusion ne s’applique ni à l’exploitation de meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 324‑1 du même code lorsque l’exploitant réalise directement l’ensemble des prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D du présent code, ni à l’exploitation de chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme ; »

3° Le quatorzième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « et aux travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

b) Après le mot : « indispensables », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « à l’exercice d’une activité aquacole, agricole, sylvicole ou minière. » ;

c) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la réduction d’impôt s’applique à l’acquisition de véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421‑2 du code des impositions sur les biens et services émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 117 grammes par kilomètre exploités dans le cadre de l’activité de location de véhicules mentionnée au h du présent I ou d’une activité de transport public de voyageurs. » ;

d) À la dernière phrase, les mots : « phrase précédente » sont remplacés par les mots : « deuxième phrase du présent alinéa » ;

 La seconde phrase du quinzième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « La réduction d’impôt prévue au premier alinéa s’applique également aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil dont la production est affectée pour au moins 80 % à l’autoconsommation par l’exploitant et dont le prix de revient hors taxes, incluant les frais de pose et d’équipement, est supérieur ou égal à 250 000 €. Par dérogation, la condition relative au montant de l’investissement mentionnée à la deuxième phrase du présent alinéa ne s’applique pas aux projets d’investissements consistant en la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation incluant l’acquisition et l’installation d’équipement portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. » ;

5° Après la troisième phrase du seizième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les investissements consistant en l’acquisition de véhicules de tourisme mentionnés à la troisième phrase du quatorzième alinéa du présent I, l’assiette de la réduction d’impôt prévue à la première phrase du présent alinéa est retenue dans la limite d’un montant fixé par décret, qui ne peut excéder 30 000 € par véhicule. » ; 

 À la dernière phrase du dix-neuvième alinéa, après le mot : « classés », sont insérés les mots : « ou de travaux de réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation » ;

7° La deuxième phrase des vingt-deuxième et trente-deuxième alinéas est complétée par les mots : « , la construction ou la réhabilitation lourde d’immeubles autres que ceux à usage d’habitation ou en l’acquisition ou la construction d’immeubles exploités dans le cadre des activités mentionnées à la seconde phrase du g du présent I » ;

 À la première phrase des avant-dernier et dernier alinéas, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

B. – Après le I quater, il est inséré un I sexies ainsi rédigé :

« I sexies.  <