Description : LOGO

N° 1351

_____

ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 juin 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE
ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

ratifiant les ordonnances relatives à la partie législative du livre VII du code monétaire et financier et portant diverses dispositions relatives à l’outre-mer

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

 

Voir les numéros :

Sénat 540, 572, 573 et T.A. 106 (2022‑2023).

 Assemblée nationale 1226.


1

 

Chapitre Ier

Ratification des ordonnances

Article 1er

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2021‑1200 du 15 septembre 2021 relative aux titres Ier et II de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.

L’ordonnance n° 2022230 du 15 février 2022 relative aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.

L’ordonnance  20221229 du 14 septembre 2022 modifiant l’ordonnance  20211735 du 22 décembre 2021 modernisant le cadre relatif au financement participatif et l’ordonnance n° 2022‑230 du 15 février 2022 relatif aux titres III à VIII de la partie législative du livre VII du code monétaire et financier est ratifiée.

Article 1er bis

(Non modifié)

Au premier alinéa du II de l’article 48 de la loi  20211308 du 8 octobre 2021 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine des transports, de l’environnement, de l’économie et des finances, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Chapitre II

Modifications du livre VII du code monétaire et financier

Article 2

I . – (Non modifié) Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑4, L. 774‑4 et L. 775‑4 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 51129

l’ordonnance n° 20171107 du 22 juin 2017

 

 

L. 51133

la loi n° 2022401 du 21 mars 2022

 » ;

 

 La septième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 7735, L. 774‑5 et L. 775‑5 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 51141

la loi n° 2022401 du 21 mars 2022

 

 

L. 511411A

l’ordonnance n° 2021796 du 23 juin 2021

 » ;

 

 La dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 77328, L. 774‑28 et L. 775‑22 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 53112

la loi n° 2022401 du 21 mars 2022

 » ;

 

4° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑15, L. 784‑15 et L. 785‑14 est ainsi rédigé :

 

« 

Articles applicables

Dans leur rédaction résultant de

 

 

L. 6341 à L. 6343

la loi n° 2022401 du 21 mars 2022

 

 

L. 6344

la loi n° 20161691 du 9 décembre 2016

 » ;

 

5° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 732‑3, L. 733‑3 et L. 734‑3 est ainsi modifié :

a) La douzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 13318

la loi n° 20221158 du 16 août 2022

 

 

L. 13319

l’ordonnance n° 20171252 du 9 août 2017

 » ;

 

b) La dix‑septième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

 

« 

L. 13326

la loi n° 20221158 du 16 août 2022

 

 

L. 13327

l’ordonnance n° 20171252 du 9 août 2017

 » ;

 

c) (Supprimé)

6° La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 742‑11, L. 743‑11 et L. 744‑11 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 2216

la loi n° 20221726 du 30 décembre 2022

 » ;

 

7° La quatrième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est ainsi rédigée :

 

« 

L. 6123

la loi n° 20221726 du 30 décembre 2022

 »

 

II. – Le b du 5° du I entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Article 3

(Non modifié)

Le 8° de l’article L. 7115 et le 6° de l’article L. 7116 du code monétaire et financier sont abrogés.

Article 3 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 712‑7 est complété par un 11° ainsi rédigé :

 « 11° Le règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/UE. » ;

2° Le II des articles L. 742‑1, L. 743‑1 et L. 744‑1 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « 2012 et » sont remplacés par l’année : « 2012, » ;

– après l’année : « 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

3° L’article L. 761‑1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « 2014 et » sont remplacés par l’année : « 2014, » ;

b) Après les mots : « juillet 2014 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ;

4° Le 1° bis du II des articles L. 762‑4, L. 763‑4 et L. 764‑4 est abrogé ;

5° Le 2° du II des articles L. 762‑9, L. 763‑9 et L. 764‑9 est abrogé ;

6° Les articles L. 771‑1 et L. 781‑1 sont ainsi modifiés :

a) Les mots : « 2019 et » sont remplacés par l’année : « 2019, » ;

b) Après l’année : « 2020 », sont insérés les mots : « et 2022/858 du 30 mai 2022 » ;

7° Les b à d du 1° du II des articles L. 773‑29, L. 774‑29 et L. 775‑23 sont abrogés.

Article 4

(Non modifié)

La section 2 du chapitre II du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 722‑3 est complété par un 8° ainsi rédigé :

«  “Argent liquide”, les espèces, les instruments négociables au porteur, les marchandises servant de réserves de liquides et les cartes prépayées. Constituent des marchandises servant de réserves de liquides les pièces contenant au moins 90 % d’or et le métal non monnayé tel que lingots, pépites et autres agglomérats d’or natif contenant au moins 99,5 % d’or. » ;

2° L’intitulé du paragraphe 2 de la sous‑section 2 est ainsi rédigé : « Les obligations de déclaration » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 72220, les mots : « au II de l’article L. 722‑18 et à l’article » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 722‑18 et » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 722‑21, les mots : « et L. 722‑19 » sont remplacés par les mots : « à L. 722‑20 ».

Article 4 bis (nouveau)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 732‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable en Nouvelle-Calédonie doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors de Nouvelle-Calédonie et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En Nouvelle-Calédonie, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; »

2° Le II de l’article L. 733‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable en Polynésie française doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors de Polynésie française et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° En Polynésie française, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; »

3° Le II de l’article L. 734‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est abrogé ;

b) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L’article L. 131‑32 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :

« “Le chèque émis et payable dans les îles Wallis et Futuna doit être présenté dans un délai de huit jours.

« “Le chèque émis hors des îles Wallis et Futuna et payable dans ce territoire doit être présenté dans un délai de soixante-dix jours.” ;

« b) Au dernier alinéa, les mots : “au deuxième alinéa” sont remplacés par les mots : “aux deuxième et troisième alinéas” ; »

c) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° Dans les îles Wallis et Futuna, l’information prévue au premier alinéa de l’article L. 131‑85 est assurée par l’Institut d’émission d’outre-mer, qui reçoit de la Banque de France les informations qu’elle détient sur les personnes mentionnées à l’article L. 131‑72 et au deuxième alinéa de l’article L. 163‑6 ; ».

Article 5

(Non modifié)

Le 14° des articles L. 752‑3 et L. 753‑3 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« 14° Le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique. Toutefois, le retrait d’espèces, par carte, dans un distributeur automatique appartenant au réseau de la banque où le client a domicilié ses comptes est gratuit ; ».

Article 6

(Non modifié)

Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

 À l’article L. 77345, les mots : « du IV de l’article L. 77343 et des III des articles L. 773‑44 et L. 773‑45 » sont remplacés par les mots : « de la section 8 du présent chapitre » ;

2° À l’article L. 774‑45, les mots : « du IV de l’article L. 774‑43 et des III des articles L. 774‑44 et L. 774‑45 » sont remplacés par les mots : « de la section 8 du présent chapitre ».

Chapitre III

Modernisation des missions de l’Institut d’émission
des départements d’outre‑mer

Article 7

La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 721‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut d’émission des départements d’outre‑mer, l’Institut national de la statistique et des études économiques et les services statistiques ministériels se transmettent, dans le respect des dispositions applicables, les données qui sont nécessaires à l’exercice de leurs missions respectives. Les modalités de transmission peuvent faire l’objet de conventions. » ;

2° Le second alinéa de l’article L. 721‑12 est supprimé ;

3° L’article L. 721‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 72114.  À SaintBarthélemy, à SaintMartin et à SaintPierre-et-Miquelon, l’Institut d’émission des départements d’outre‑mer assure la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres‑forts.

« L’institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 721‑15, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres‑forts ».

Chapitre IV

Modernisation des missions de l’Institut d’émission d’outre‑mer

Article 8

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

1° L’article L. 721‑19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’opposabilité aux tiers et la mise en œuvre des droits de l’institut sur les instruments financiers, effets, créances ou sommes d’argent nantis, cédés en propriété ou autrement constitués en garantie à leur profit ne sont pas affectées par l’ouverture des procédures collectives de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au livre VI du code de commerce et par les dispositions équivalentes applicables localement en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, ni par une procédure judiciaire ou amiable équivalente sur le fondement d’un droit étranger, ni par aucune procédure civile d’exécution prise sur le fondement du droit français ou d’un droit étranger, ni par l’exercice d’un droit d’opposition.

« Nonobstant toute disposition contraire, aucun droit de compensation ne peut engendrer l’extinction, en tout ou partie, des créances remises en garantie à l’institut. » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 721‑21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Institut et les instituts ou services statistiques de la NouvelleCalédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna peuvent se transmettre les données qui leur sont nécessaires pour l’exercice de leurs missions respectives. » ;

3° Les deux premiers alinéas de l’article L. 721‑24 sont ainsi rédigés :

« En Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l’Institut d’émission d’outre‑mer assure la centralisation des informations permettant d’identifier les comptes de toute nature détenus par les personnes physiques et morales ainsi que les locations de coffres‑forts.

« L’institut informe les établissements et les personnes habilités à tenir les comptes et à ouvrir notamment des comptes d’épargne réglementée. » ;

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 72126, les mots : « sur lesquels des chèques peuvent être tirés, » sont remplacés par les mots : « de toute nature et aux coffres‑forts » ;

5° Le paragraphe 2 est complété par un article L. 721‑27 ainsi rédigé :

« Art. L. 72127.  L’Institut d’émission d’outremer peut entrer directement en relation avec les entreprises et groupements professionnels qui sont disposés à participer à ses enquêtes. Ces entreprises et groupements professionnels volontaires communiquent à l’institut des informations sur leur situation financière.

« L’institut peut communiquer tout ou partie des renseignements qu’il détient sur la situation financière des entreprises aux autres banques centrales, aux services fiscaux de Nouvelle‑Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna pour leur mission économique, aux services locaux desdites collectivités à vocation économique ou financière intervenant dans la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, aux sociétés de gestion de portefeuille, aux intermédiaires en financement participatif lorsqu’ils exercent l’intermédiation au sens de l’article L. 548‑1 pour les opérations de prêt à titre onéreux ou à titre gratuit, aux prestataires des services de financement participatif ainsi qu’aux entreprises d’assurance en matière d’assurance‑crédit régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet en Nouvelle‑Calédonie et en Polynésie française, sous réserve que leurs interventions s’adressent à des entreprises. »

Chapitre V

Le fichier des comptes outre‑mer

Article 9

 La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre VII du code monétaire et financier est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

 « Sous-section 3

« Le fichier des comptes outre-mer

 « Art. L. 72128. – Le fichier des comptes outre-mer rassemble les données centralisées par l’Institut d’émission des départements d’outre-mer et par l’Institut d’émission d’outre-mer en application de l’article L. 721‑14 et des deux premiers alinéas de l’article L. 721‑24.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et de l’outre-mer fixe la liste des destinataires ou des catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données figurant dans ce fichier. »

Chapitre VI

Dispositions transitoires et finales

Article 10

(Non modifié)

Au V de l’article 18 de l’ordonnance n° 2020‑115 du 12 février 2020 renforçant le dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les mots : « L. 711‑7 et L. 712‑5 » sont remplacés par les mots : « L. 721‑14 et L. 721‑24 ».

Article 11

(Non modifié)

Les articles L. 721‑14, L. 721‑15, L. 721‑24 et L. 721‑26 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant de la présente loi, s’appliquent à partir du 1er janvier 2024 aux comptes d’épargne réglementée et à partir du 1er janvier 2025 à la déclaration des coffresforts, des mandataires et des bénéficiaires effectifs de personnes morales.