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N° 1435

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

SEIZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 21 juin 2023.

TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION

ANNEXE AU RAPPORT

PROJET DE LOI

 

relatif à la restitution des biens culturels ayant fait l’objet
de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

 

(Procédure accélérée)

(Première lecture)

 

Voir les numéros :

Sénat :   539, 611, 612 et T.A. 113 (2022‑2023).

Assemblée nationale : 1269.


1

Article 1er

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Sortie des collections publiques d’un bien culturel » ;

2° Est insérée une section 1 intitulée : « Déclassement » et comprenant l’article L. 115‑1 ;

3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« Biens culturels ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945

« Art. L. 1152. – Une personne publique prononce, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑3 et aux fins de restitution à son propriétaire ou à ses ayants droit, par dérogation au principe d’inaliénabilité prévu à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie de ses collections d’un bien culturel relevant de l’article L. 2112‑1 du même code, ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944.

« Par dérogation à l’article L. 451‑7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l’objet d’une spoliation et ayant été intégrés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.

« Le certificat mentionné à l’article L. 111‑2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.

« D’un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l’État.

« Art. L. 1153. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la personne publique se prononce après avis d’une commission administrative placée auprès du Premier ministre, compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. Il est rendu public.

« Art. L. 1154. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115‑3 ainsi que les modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 115‑2. »

Article 2

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre V du livre IV du code du patrimoine est complétée par un article L. 451‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 451101. – Par dérogation à l’article L. 451‑10, les biens des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif, acquis par dons et legs ou avec le concours de l’État ou d’une collectivité territoriale et ayant fait l’objet d’une spoliation entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées par l’Allemagne nazie, par les autorités des territoires qu’elle a occupés, contrôlés ou influencés et par l’État français entre le 10 juillet 1940 et le 24 août 1944 peuvent être restitués à leur propriétaire ou à ses ayants droit, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 115‑3 et approbation de l’autorité administrative. Le Haut Conseil des musées de France en est préalablement informé.

« D’un commun accord, la personne morale de droit privé à but non lucratif et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien.

« Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 115‑4 détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 3

(Non modifié)

La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.

Article 4

Le Gouvernement remet tous les deux ans au Parlement un rapport dressant l’inventaire des biens culturels des collections publiques, des biens culturels des collections des musées de France appartenant aux personnes morales de droit privé à but non lucratif et des biens figurant à l’inventaire « musées nationaux récupération » ayant fait l’objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre le 30 janvier 1933 et le 8 mai 1945 et restitués à leurs ayants droit ou ayant fait l’objet d’autres modalités de réparation au cours des deux années écoulées.