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N° 622

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIXSEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 26 novembre 2024.

PROJET DE LOI

ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,

de financement de la sécurité sociale pour 2025,

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE

(Renvoyé à la commission des affaires sociales, à défaut de constitution d’une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

Le Sénat a adopté, en première lecture, le projet de loi dont il a été saisi en application de l’article 471, alinéa 2, de la Constitution, dont la teneur suit :

 Voir les numéros :

 Assemblée nationale : 325, 487, 480.

 Sénat :  129, 138, 130 et T.A. 29 (2024‑2025).

 


Article liminaire

Les prévisions de dépenses, de recettes et de solde des administrations de sécurité sociale pour les années 2024 et 2025 s’établissent comme suit, au sens de la comptabilité nationale :

 

(En points de produit intérieur brut)

 

2024

2025

Recettes

26,6

26,6

Dépenses

26,6

26,4

Solde

0,0

0,2

 

PREMIÈRE PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2024

Article 1er

I. – Au titre de l’année 2024, sont rectifiés :

1° Les prévisions de recettes, les objectifs de dépenses et le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Maladie

238,6

253,6

15,1

 

Accidents du travail et maladies professionnelles

16,7

16,0

0,7

 

Vieillesse

287,4

293,7

6,3

 

Famille

58,3

57,9

0,4

 

Autonomie

40,9

40,0

0,9

 

Toutes branches (hors transferts entre branches)

623,7

643,0

19,4

 

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

624,8

643,4

18,5

 ;

 

2° Les prévisions de recettes, les prévisions de dépenses et le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

 

 

Recettes

Dépenses

Solde

 

Fonds de solidarité vieillesse

21,4

20,6

0,8

 ;

 

3° Les prévisions des recettes affectées au Fonds de réserve pour les retraites, lesquelles demeurent nulles ;

4° L’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale, qui est fixé à 15,99 milliards d’euros.

Article 2

Au titre de l’année 2024, l’objectif national de dépenses d’assurance maladie de l’ensemble des régimes obligatoires de base ainsi que ses sous‑objectifs sont rectifiés ainsi qu’il suit :

 

(En milliards d’euros)

Sousobjectif

Objectif de dépenses

Dépenses de soins de ville

110,1

Dépenses relatives aux établissements de santé

105,8

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées

16,1

Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées

15,2

Dépenses relatives au fonds d’intervention régional et soutien à l’investissement

6,6

Autres prises en charge

3,1

Total

256,9

 

Article 2 bis (nouveau)

À la fin du III de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, le montant : « 2,31 milliards d’euros » est remplacé par le montant : « 2,26 milliards d’euros ».

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES ET À L’ÉQUILIBRE GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2025

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RECETTES, AU RECOUVREMENT ET À LA TRÉSORERIE

Article 3

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases de l’article L. 731‑10 sont supprimées ;

2° L’article L. 731‑11 est ainsi modifié :

a) Le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » ;

b) Les mots : « et à l’assurance vieillesse » et : « mentionnés au 1° de l’article L. 722‑4 » sont supprimés ;

3° La première phrase du second alinéa de l’article L. 731‑25 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « identique à celui de la cotisation mentionnée au 2° de l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale » ;

b) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;

4° L’article L. 731‑37 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Leur taux est fixé par décret. » ;

5° Les cinq derniers alinéas de l’article L. 731‑42 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour chaque chef d’exploitation ou d’entreprise, une cotisation calculée pour partie sur l’assiette déterminée en application des articles L. 731‑15, L. 731‑16 et L. 731‑22, retenue dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et pour partie sur la totalité de cette assiette. Cette cotisation ne peut être inférieure à un montant fixé par décret.

« Les taux applicables à chacune de ces deux parties sont identiques à ceux déterminés en application de l’article L. 633‑1 du même code ;

« 2° Pour chaque personne mentionnée au 2° de l’article L. 722‑10 du présent code à partir de l’âge de seize ans et pour chaque collaborateur d’exploitation ou d’entreprise mentionné à l’article L. 321‑5, une cotisation calculée sur une assiette forfaitaire fixée par décret.

« Le taux de cette cotisation est égal à la somme des taux de la cotisation mentionnée au 1° du présent article. » ;

6° Au premier alinéa de l’article L. 781‑29, les mots : « des articles L. 722‑16, L. 722‑17, » sont remplacés par les mots : « de l’article », les mots : « relatives à l’assurance vieillesse » sont supprimés et, après le mot : « Saint‑Martin », sont insérés les mots : « dans leur rédaction antérieure à la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, » ;

7° À l’article L. 781‑30, les mots : « ni l’article L. 731‑42 en tant qu’il fixe les modalités de calcul des cotisations mentionnées audit article » sont supprimés ;

8° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 781‑36, après la référence : « L. 731‑42 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025, ».

II. – Le 1° du I de l’article 26 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est complété par les mots : « et de l’article 3 de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

III. – Les 2° et 5° à 8° du I s’appliquent aux cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Par dérogation au second alinéa des 1° et 2° de l’article L. 731‑42 du code rural et de la pêche maritime, pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2028, un décret fixe les taux des cotisations mentionnées au 1° du même article L. 731‑42 dues par les chefs d’exploitation et d’entreprise agricole exerçant à titre secondaire et de celles mentionnées au 2° dudit article L. 731‑42 de manière à résorber progressivement, chaque année, les écarts entre, d’une part, la somme des taux des cotisations d’assurance vieillesse de base applicables aux personnes concernées au 31 décembre 2025 et, d’autre part, les taux mentionnés au second alinéa des 1° et 2° du même article L. 731‑42.

Article 3 bis A (nouveau)

Après le 4° du II de l’article L. 114‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Analysant la situation comparée des Français de la France métropolitaine et des Français des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, en tenant compte des différences de montants de pension, de la durée d’assurance respective, de l’impact des écarts de niveaux du salaire minimum de croissance et des années de cotisation des travailleurs indépendants, en particulier des artisans et commerçants, sur les écarts de pensions. »

Article 3 bis

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 38° de l’article L. 311‑3, il est inséré un 39° ainsi rédigé :

« 39° Les personnes employées par la collectivité des Terres australes et antarctiques françaises en mission dans les territoires qu’elle administre ou embarquées à bord de navires. » ;

2° (Supprimé)

II. – Le I du présent article est applicable aux contrats prenant effet à compter du 1er janvier 2025.

Article 3 ter

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 642‑4‑2 est ainsi modifiée :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, » ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , les médecins participant à une campagne de vaccination » ;

2° L’article L. 642‑4‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 64242. – I. – Les médecins remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6, les médecins exerçant leur activité à titre de remplacement, les médecins exerçant une activité de régulation dans le cadre du service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique et de la permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code, les médecins participant à une campagne de vaccination, lorsqu’ils n’exercent pas d’autre activité en médecine libérale, ainsi que les étudiants remplaçants en médecine remplissant les conditions prévues à l’article L. 4131‑2 dudit code mentionnés à l’article L. 646‑1 du présent code peuvent, lorsque leurs rémunérations sont inférieures à un seuil, opter pour le calcul mensuel ou trimestriel de l’ensemble des cotisations et contributions sociales dont ils sont redevables en appliquant un taux global calculé par référence aux taux des contributions et cotisations sociales applicables aux revenus des médecins mentionnés au 1° du même article L. 646‑1 au montant de leur rémunération après application de l’abattement prévu à l’article 102 ter du code général des impôts.

« Ce taux global peut :

« 1° Être minoré lorsque l’activité concernée fait l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie de tout ou partie des contributions et cotisations mentionnées au premier alinéa du présent I ;

« 2° Croître lorsque les rémunérations sont comprises entre un montant de rémunération et le seuil prévu au même premier alinéa.

« II. – L’option pour l’application du I est exercée auprès de la caisse mentionnée aux articles L. 211‑1 et L. 752‑4 dans la circonscription de laquelle sont exercées les activités. Cette caisse assure, en lien avec les médecins ou les étudiants concernés et les organismes mentionnés au III du présent article, la réalisation des déclarations nécessaires à ces activités.

« III. – La déclaration des rémunérations et le paiement des cotisations et des contributions sociales qui en découlent sont effectués par les médecins et les étudiants remplaçants mentionnés au I au moyen d’un téléservice mis en place par les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4.

« IV. – Les modalités d’application du présent article, notamment les seuils et montants mentionnés au I, sont fixées par décret. »

II. – A. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

B. – Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 3 quater A (nouveau)

I. – Sous réserve que leur revenu professionnel non salarié annuel soit inférieur à un montant fixé par décret, les médecins exerçant leur activité dans une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou des difficultés dans l’accès aux soins mentionnée à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, classée par l’agence régionale de santé territorialement compétente comme une zone d’intervention prioritaire et remplissant les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l’article L. 643‑6 du code de la sécurité sociale, sont exonérés, au titre de leur activité professionnelle en qualité de médecin, des cotisations d’assurance vieillesse mentionnées aux articles L. 642‑1, L. 644‑1, L. 645‑2 et L. 645‑3 du même code, dues sur les revenus perçus en 2025.

II. – Par dérogation au 2° de l’article L. 161‑22‑1 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 161‑22‑1‑1 du même code, les médecins bénéficiant de l’exonération de cotisation prévue au I du présent article ne se constituent, au titre des périodes concernées, aucun droit à retraite de base en vue d’une seconde pension.

Article 3 quater

Jusqu’au 1er janvier 2026, le taux global applicable aux travailleurs indépendants des professions libérales relevant à la fois des articles L. 613‑7 et L. 631‑1 du code de la sécurité sociale peut être fixé par décret à un niveau inférieur à celui qui résulterait de l’application du premier alinéa du I de l’article L. 613‑7 du même code, sans que l’écart à ce dernier excède :

1° 20 % en 2024 ;

2° 10 % en 2025.

Article 4

I. – Le I de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « sociale », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2024 » ;

2° À l’avant‑dernier alinéa, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er mai 2024 » et le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % ».

II. – Le 4° du III de l’article 8 de la loi n° 2018‑1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est abrogé.

III. – (Supprimé)

Article 4 bis

Le V de l’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Article 4 ter (nouveau)

I. – L’article L. 741‑16 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les salariés travailleurs occasionnels et demandeurs d’emploi employés par les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui se consacrent au conditionnement des fruits et légumes, mentionnées à l’article 1451 du code général des impôts, bénéficient des dispositions du présent article. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase de l’article L. 613‑1 est complétée par les mots : « du présent code ou à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime » ;

2° Le II de l’article L. 621‑3 est complété par les mots : « du présent code et à l’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

II. – L’article L. 731‑13 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au dernier alinéa, la seconde occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et les modalités d’exercice de l’option prévue au troisième alinéa du présent article » sont supprimés.

Article 5 bis A (nouveau)

I. – Après l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 731‑13‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 731133. – Les personnes non‑salariées des professions agricoles bénéficient d’une exonération des cotisations d’assurance maladie, invalidité et maternité et des cotisations de prestations familiales et d’assurance vieillesse agricole pour leurs revenus issus des activités de location de meublés de tourisme, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, et soumises au régime défini à l’article 50‑0 du code général des impôts.

« Un décret détermine les conditions d’application et d’éligibilité de la présente exonération. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 bis

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 731‑35 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « exerçant son activité à titre exclusif ou principal » sont supprimés.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 1° du I de l’article L. 136‑3, après la référence : « 40 », sont insérés les mots : « et 42 septies » ;

2° Le I de l’article L. 136‑4 est ainsi modifié :

a) Le A est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les plus‑values à court terme exonérées d’impôt sur le revenu en application des articles 151 septies et 238 quindecies du code général des impôts. » ;

b) Le premier alinéa du C est complété par les mots : « et à hauteur des rémunérations et des avantages personnels non déductibles des résultats de la société ou de la coexploitation qu’ils ont perçus ».

III. – Le VII de l’article 18 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « au titre des périodes courant à compter du 1er janvier » sont remplacés par les mots : « à compter de la régularisation prévue au troisième alinéa de l’article L. 131‑6‑2 du même code appliquée aux cotisations dues au titre de l’exercice » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique aux cotisations dues par les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613‑7 dudit code au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2026. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul des cotisations et des contributions dues au titre des années 2026 et 2027 par les travailleurs indépendants agricoles relevant du I de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, les caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l’article L. 723‑1 du même code reconstituent les sommes mentionnées aux I et II des articles L. 136‑3 et L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de la présente loi, à partir des revenus professionnels, déterminés en application des articles L. 731‑14 à L. 731‑16 du code rural et de la pêche maritime et de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi, perçus par ces travailleurs indépendants au titre des années 2023 et 2024 et déclarés dans les conditions prévues à l’article L. 731‑13‑2 du code rural et de la pêche maritime. Ces revenus sont majorés du montant des cotisations personnelles de sécurité sociale et du montant de la contribution prévue à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale déductible de ces revenus, en application du I de l’article 154 quinquies du code général des impôts, dus par ces travailleurs indépendants agricoles au titre de chacune des années considérées. »

Article 5 ter

La loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifiée :

1° Après le VI de l’article 18, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Le II de l’article 28‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi rédigé :

« “II. – Pour l’application du présent titre, les revenus d’activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l’article L. 136‑3 du code de la sécurité sociale.” » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article 26, les mots : « dix‑huit mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quinquies (nouveau)

I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale ayant pour objet l’action sociale ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 5 sexies (nouveau)

Le deuxième alinéa de l’article L. 120‑19 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces prestations ne sont pas soumises à cotisations sociales. »

Article 6

I. – L’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Font l’objet d’une réduction dégressive les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5, les contributions mentionnées à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du présent code ou créés par la loi, la contribution prévue à l’article L. 137‑40 du présent code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage prévues au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail, à hauteur d’un taux ne tenant pas compte de l’application des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 5422‑12 du même code.

« Cette réduction s’applique aux rémunérations ou gains qui, après prise en compte du montant de la prime de partage de la valeur prévue à l’article 1er de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, sont inférieurs à un montant fixé par décret. Ce montant est compris entre le salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2024 majoré de 60 % et le salaire minimum de croissance en vigueur majoré de 60 %. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du deuxième alinéa, après la référence : « III », sont insérés les mots : « , majorés le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionné au I, » ;

b) Après le mot : « lorsque », la fin de la seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « la rémunération mentionnée au quatrième alinéa du présent III atteint le montant fixé par le décret prévu au I. » ;

c) La première phrase de l’avant‑dernier alinéa est complétée par les mots : « , majorée le cas échéant du montant de la prime de partage de la valeur mentionnée au I du présent article » ;

3° À la fin du premier alinéa du VI, les mots : « à l’article L. 241‑18 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 241‑18 et L. 241‑18‑1 ».

II. – Le I est applicable aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter du 1er janvier 2024, à l’exception du 2° qui s’applique aux primes de partage de valeur versées à compter du 10 octobre 2024.

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1er janvier 2025 :

a) Au premier alinéa de l’article L. 241‑2‑1, les deux occurrences du nombre : « 2,5 » sont remplacées par le nombre : « 2,1 » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1, les deux occurrences du nombre : « 3,5 » sont remplacées par le nombre : « 3,1 » ;

c) (Supprimé)

2° Le 1er janvier 2026 :

a) Les articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 sont abrogés ;

b) Au premier alinéa du I de l’article L. 241‑13, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 105 % ».

III bis (nouveau). – À compter de l’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2029, un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de l’évaluation des allégements généraux de cotisations sociales patronales et du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation de la réforme des allégements généraux de cotisations patronales réalisé par le III du présent article. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité est composé de deux députés et de deux sénateurs et, à parts égales, de représentants des partenaires sociaux et des administrations compétentes. À compter de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 et jusqu’à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2030, avant le dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale de l’année, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

IV. – L’article L. 243‑6‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) La première occurrence du mot : « sociales » est remplacée par les mots : « de sécurité sociale ou recouvrées par les organismes dans les conditions prévues au présent titre » ;

b) Les mots : « du ministre chargé de la sécurité sociale » sont remplacés par le mot : « ministérielles » ;

c) Les mots : « les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1, L. 225‑1 et L. 752‑4 » sont remplacés par les mots : « les organismes chargés du recouvrement » ;

2° Au II, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 921‑2‑1, » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Le “Bulletin officiel de la sécurité sociale” présente sur un site internet l’ensemble des instructions et circulaires relatives à la législation applicable en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale et d’autres contributions recouvrées par les organismes mentionnés au I du présent article ou affectées à un organisme de sécurité sociale mentionné au II. »

IV bis (nouveau). – L’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au I, après le mot : « exonérés », sont insérés les mots : « , dans les conditions définies au présent article, » et, à la fin, les mots : « dans les conditions définies au présent article » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 » ;

2° La première phrase du A, du dernier alinéa du B et du C du III est complétée par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ».

IV ter (nouveau). – Le c du 1° du IV du présent article est applicable à compter du 1er janvier 2026 aux caisses de mutualité sociale agricole.

V. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute mesure relevant du domaine de la loi afin de modifier les règles de calcul et de déclaration relatives aux réductions dégressives de cotisations patronales dont le bénéfice est cumulable avec les réductions prévues aux articles L. 241‑2‑1 et L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la présente loi mais ne peut se cumuler avec les dispositions prévues à l’article L. 241‑13 du même code, en vue de tenir compte des conséquences sur l’emploi de ces règles ainsi que des évolutions rendues nécessaires par l’entrée en vigueur du présent article afin de respecter les crédits votés dans la loi de finances pour l’année 2025. Ces modifications peuvent s’appliquer aux revenus d’activité versés à compter du 1er janvier 2025. L’ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Article 6 bis (nouveau)

Au début de la première phrase du 2° du II de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Article 6 ter (nouveau)

I. – Le 2° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et les syndicats mixtes “fermés” ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 quater (nouveau)

I. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et des bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleur handicapé en application de l’article L. 5212‑13 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 quinquies (nouveau)

I. – Le 1° du B du III de l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de l’exonération calculé selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent B est applicable aux employeurs relevant des secteurs du bâtiment et des travaux publics pour le paiement des cotisations et contributions mentionnées au I de l’article L. 241‑13 dues du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 6 sexies (nouveau)

I. – L’État peut, pour une durée de trois ans et à titre expérimental, permettre aux chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole d’opter pour que leurs cotisations soient calculées à titre provisionnel sur la base d’une assiette fixée forfaitairement, en dérogation aux I et II de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret, au plus tard le 1er octobre 2025. Les ministres chargés du travail et de l’agriculture arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation, portant notamment sur la pertinence de sa généralisation.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 7

I. – L’article L. 136‑1‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le II est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La rémunération des apprentis mentionnée à l’article L. 6221‑1 du code du travail pour la part excédant 50 % du salaire minimum de croissance. » ;

2° Le a du 1° du III est abrogé.

II. – L’article L. 5553‑11 du code des transports est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « , de la cotisation d’allocations familiales mentionnée à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et de la contribution à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi mentionnée au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail dues par les employeurs, » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, les entreprises d’armement maritime mentionnées au premier alinéa peuvent être exonérées des cotisations d’allocations familiales prévues à l’article L. 241‑6 du code de la sécurité sociale et des contributions à l’allocation d’assurance contre le risque de privation d’emploi dues par les employeurs prévues à l’article L. 5422‑9 du code du travail pour les équipages qu’elles emploient à bord de navires de transports de passagers, au sens de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, faite à Londres le 1er novembre 1974. » ;

3° Au deuxième alinéa, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

4° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas du présent article » ;

5° L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas » ;

b) (nouveau) À la seconde phrase, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant‑dernier ».

II bis (nouveau). – La soixante‑dix‑septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 5785‑1 du code des transports est ainsi rédigée :

 

« 

 

L. 555311

Résultant de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025

 »

 

III. – À la première phrase des a et c du 3° de l’article 44 sexies‑0 A du code général des impôts, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est applicable aux cotisations et aux contributions dues au titre des périodes d’activité courant à compter de la même date, à l’exception du I qui s’applique aux contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er janvier 2025.

Article 7 bis A (nouveau)

L’article L. 6243‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce plafond ne peut excéder 50 % du salaire minimum de croissance. »

Article 7 bis B (nouveau)

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Contribution de solidarité par le travail » ;

2° L’article L. 3133‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;

b) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° D’un temps de travail supplémentaire non rémunéré pour les salariés ; »

3° L’article L. 3133‑8 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sept heures, durant la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « quatorze heures, au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

b) Au 1° et au dernier alinéa, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze » ;

c) Au 2°, les mots : « d’une journée » sont remplacés par les mots : « de deux journées » ;

4° À la première phrase de l’article L. 3133‑9, les mots : « journée de solidarité, dans la limite de sept » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail, dans la limite de quatorze » ;

5° L’article L. 3133‑10 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « une journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « les heures de travail correspondant à la contribution de solidarité par le travail » ;

– les mots : « d’une nouvelle journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « de nouvelles heures de travail correspondant à cette même contribution » ;

– les mots : « ce jour » sont remplacés par les mots : « à ce titre » ;

b) Au second alinéa, les mots : « cette journée supplémentaire » sont remplacés par les mots : « ces heures supplémentaires » ;

6° L’article L. 3133‑11 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Cet accord peut prévoir des modalités permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai. » ;

7° À l’article L. 3133‑12, les mots : « de la journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail » ;

8° Après le mot : « peut », la fin de l’article L. 3134‑16 est ainsi rédigée : « définir des modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail sous la forme d’heures de travail effectuées le premier ou le second jour de Noël ni, indépendamment de la présence d’un temple protestant ou d’une église mixte dans les communes, le Vendredi Saint. » ;

9° À l’article L. 3422‑1, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail ».

II. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre VI du code général de la fonction publique est ainsi modifiée :

1° À l’intitulé, les mots : « journée de solidarité » sont remplacés par les mots : « contribution de solidarité par le travail » ;

2° L’article L. 621‑10 est ainsi rédigé :

« Art. L. 62110. – La contribution de solidarité par le travail prévue à l’article L. 3133‑7 du code du travail peut être accomplie par les agents publics selon toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 621‑11 est ainsi rédigé :

« Les modalités d’accomplissement des heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail sont fixées : «.

III. – Au second alinéa du II de l’article 2 de la loi n° 2008‑351 du 16 avril 2008 relative à la journée de solidarité, les mots : « la journée de solidarité ne peut être accomplie » sont remplacés par les mots : « les heures de travail effectuées au titre de la contribution de solidarité par le travail ne peuvent être accomplies ».

IV. – L’article 6 de la loi n° 2004‑626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « la journée de solidarité mentionnée à l’article L. 3133‑7 du code du travail est fixée » sont remplacés par les mots : « les modalités d’accomplissement de la contribution de solidarité par le travail mentionnée à l’article L. 3133‑7 du code du travail sont fixées » ;

2° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le respect des procédures énoncées aux premier à quatrième alinéas du présent article, la contribution de solidarité par le travail peut être fixée selon toute modalité permettant le travail de quatorze heures précédemment non travaillées, à l’exception d’heures de travail effectuées le 1er mai et à l’exclusion des jours de congés annuels. »

V. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,6 % ».

VI. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 7 bis

I. – L’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° À la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » ;

 (nouveau) À la deuxième phrase, les mots : « pouvant être » sont supprimés ;

 (nouveau) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, la preuve d’existence peut être apportée :

« 1° Par un échange automatique de données entre l’organisme ou le service mentionné à l’article L. 161‑24 et un organisme ou service chargé de l’état civil du pays de résidence du bénéficiaire ;

« 2° Par un contrôle sur place par un organisme tiers de confiance conventionné ;

« 3° En fournissant un certificat d’existence visé par le service consulaire du pays de résidence du bénéficiaire. »

II (nouveau). – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028.

Article 8

I A (nouveau). – À la fin du 1° du II de l’article L. 131‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence en faveur du pouvoir d’achat » sont remplacés par les mots : « n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2025 ».

I B (nouveau). – Le livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 114‑1 est complétée par les mots : « ainsi que la présentation de l’application de l’article L. 134‑1 » ;

2° La section 5 du chapitre IV du titre Ier est abrogée ;

3° Après le mot : « interministériels », la fin du dernier alinéa de l’article L. 134‑1 est supprimée.

I. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa du 1°, le taux : « 55,57 % » est remplacé par le taux : « 67,18 % » ;

2° À la fin du troisième alinéa du même 1°, le taux : « 15,80 % » est remplacé par le taux : « 10,05 % » ;

3° Au quatrième alinéa dudit 1°, le taux : « 23,55 % » est remplacé par le taux : « 17,69 % » ;

 (nouveau) Au début des e du 3° et a du 3° bis, les mots : « Au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « À la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

 (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Le prélèvement mentionné au b de l’article 1001 du code général des impôts est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du présent code ; ».

bis (nouveau). – Le 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le k est complété par les mots : « , au titre des allocations supplémentaires de retraite » ;

2° Après le même k, il est inséré un l ainsi rédigé :

« l) Du régime de la Caisse de retraite des chemins de fer franco‑éthiopiens. »

II. – L’article L. 135‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 1354. – Lorsque, à la clôture d’un exercice, le Fonds de solidarité vieillesse présente un résultat excédentaire, celui‑ci est transféré, à hauteur d’un montant fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, à la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui l’enregistre en fonds propres dans ses comptes. Cet arrêté fixe également les modalités de versement des sommes correspondantes. »

II bis (nouveau). – Le titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le chapitre V est abrogé ;

2° À la fin du deuxième alinéa du I de l’article L. 135‑6, les mots : « ainsi que du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont supprimés ;

3° Les 2° et 3° de l’article L. 135‑7 sont abrogés.

II ter (nouveau). – Après l’article L. 222‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 222‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22221. – La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 prend en charge :

« 1° Le financement des allocations mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 643‑1, au chapitre V du titre Ier du livre VIII et à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 2° Les sommes représentatives de la prise en compte par le régime général, le régime des salariés agricoles, le régime des non‑salariés agricoles, le régime d’assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français, dans la durée d’assurance :

« a) Des périodes mentionnées aux 1°, 3° et 8° de l’article L. 351‑3 du présent code ;

« b) Des périodes pendant lesquelles les assurés ont bénéficié des allocations mentionnées aux articles L. 1233‑68, L. 5422‑1, L. 5423‑1 et L. 5424‑25 du code du travail, de l’indemnité horaire mentionnée au II de l’article L. 5122‑1 du même code et de la rémunération mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 1233‑72 dudit code ;

« c) Des périodes pendant lesquelles l’assuré a bénéficié, en cas d’absence complète d’activité, d’un revenu de remplacement de la part de son entreprise en application d’un accord professionnel national mentionné à l’article L. 5123‑6 du code du travail ;

« 3° Les sommes correspondant à la prise en compte par le régime général et le régime des salariés agricoles des réductions de la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes, définies à l’article L. 351‑7‑1 du présent code ;

« 4° Les dépenses mentionnées au I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

« 5° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base des périodes de volontariat du service national de leurs assurés ;

« 6° Les dépenses attachées au service de l’allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l’article 28 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et, selon des modalités de calcul fixées par décret, les sommes représentatives de la prise en compte au titre de la durée d’assurance, par le régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale mentionné à l’article 5 de la même ordonnance, des périodes définies à l’article 8 de ladite ordonnance ;

« 7° Les sommes représentatives de la prise en compte par les régimes d’assurance vieillesse de base, dans le salaire de base mentionné à l’article L. 351‑1 du présent code, des indemnités journalières mentionnées au même article L. 351‑1 ;

« 8° Les sommes correspondant à la prise en charge mentionnée au second alinéa de l’article L. 6243‑3 du code du travail ;

« 9° Le remboursement à la caisse de prévoyance sociale de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon des dépenses correspondant à l’application, au régime d’assurance vieillesse de cette collectivité, dans les conditions prévues par la loi n° 87‑563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d’assurance vieillesse applicable à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, des avantages non contributifs mentionnés aux 1° à 5°, 7° et 8° du présent article.

« Les sommes mentionnées aux 2°, 5° et 7° du présent article sont calculées sur une base forfaitaire dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

II quater (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 131‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et la référence : « L. 135‑2 » est remplacée par la référence : « L. 222‑2‑1 ».

II quinquies (nouveau). – Au 4° du I de l’article L. 382‑25, au quatrième alinéa de l’article L. 642‑1 et au dernier alinéa de l’article L. 652‑7 du code de la sécurité sociale, les mots : « du fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et, à la fin, les mots : « par l’article L. 135‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 222‑2‑1 ».

II sexies (nouveau). – À la fin de l’article L. 815‑2, à la fin du dernier alinéa de l’article L. 815‑8 et à l’article L. 815‑22 du code de la sécurité sociale, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

II septies (nouveau). – Au début du premier alinéa du I de l’article 49 de la loi n° 2002‑73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, les mots : « Le fonds visé à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

III. – Après le 7° de l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les sommes versées par l’État pour l’équilibre des régimes de retraite mentionnés au même 3°. »

IV. – Le 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les sommes excédant ce montant ne peuvent se voir appliquer le taux forfaitaire prévu au troisième alinéa du 5° du présent article. »

IV bis (nouveau). – Au 6° de l’article L. 731‑3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « du fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « de la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » et les mots : « par l’article L. 135‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 222‑2‑1 ».

IV ter (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa des articles L. 1142‑10 et L. 2242‑8, les mots : « au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « à la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 » ;

2° Au début du second alinéa de l’article L. 6243‑3, les mots : « Le fonds mentionné à l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « La branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

IV quater (nouveau). – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 122‑15 du code du service national, les mots : « le fonds de solidarité vieillesse mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l’article L. 222‑2‑1 du même code ».

IV quinquies (nouveau). – Au I de l’article 33 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, les mots : « le fonds institué par l’article L. 135‑1 » sont remplacés par les mots : « la branche mentionnée au 3° de l’article L. 200‑2 ».

V. – Les fonds propres, constatés à la clôture de l’exercice 2024, des régimes spéciaux de retraite mentionnés aux b et c du 3° de l’article L. 134‑3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, font l’objet, au plus tard le 30 juin 2025, d’une reprise par la Caisse nationale d’assurance vieillesse, qui les enregistre en fonds propres dans ses comptes. Les modalités de cette reprise, ainsi que des actifs correspondants, sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

bis (nouveau). – Les droits et obligations du Fonds de solidarité vieillesse sont dévolus à la Caisse nationale d’assurance vieillesse à compter du 1er janvier 2026.

Les comptes de l’exercice 2025 du Fonds de solidarité vieillesse sont approuvés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport retraçant les efforts de la Nation en matière de solidarité vieillesse.

VI. – A. – Les I A à I bis, III et IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2025.

B (nouveau). – Les II bis à II septies, IV bis à IV quinquies et V bis entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 8 bis A (nouveau)

I. – L’article 21 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est supprimé ;

2° À la fin du II, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2025 ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 8 bis

La sous‑section 2 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« De la validation et des contrôles opérés par les unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales

« Art. L. 123491. – Les inscriptions d’informations et les dépôts de pièces au registre national des entreprises sollicités à l’occasion de demandes d’immatriculation, d’inscriptions modificatives et de radiations sont validés, pour les entreprises mentionnées au 6° de l’article L. 123‑36, par une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désignée par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale. »

Article 8 ter

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 761‑5 du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les cotisations prévues aux 1° et 3° sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles et avec les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations d’assurances sociales agricoles.

« Les cotisations prévues au 2° sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général. »

II. – L’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent I est également applicable aux employeurs qui versent des revenus de remplacement à leurs salariés ou à leurs anciens salariés. » ;

2° Le II bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’employeur, des sommes » sont remplacés par les mots : « que celui d’employeur, des sommes dues à un attributaire en application d’une obligation légale ou conventionnelle, qu’elles soient ou non » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;

3° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Les données issues des déclarations sociales nominatives et servant aux finalités prévues au deuxième alinéa des I et II bis du présent article peuvent être utilisées pour la conception, la conduite ou l’évaluation des politiques publiques. » ;

4° Le second alinéa du III est supprimé.

III. – Le II est applicable aux cotisations et contributions dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2026.

Article 8 quater

L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Aux directeurs et aux directeurs comptables et financiers des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et aux agents placés sous leur autorité pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9. » ;

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 8 quinquies

I A (nouveau). – À l’article L. 613‑6 du code de la sécurité sociale, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , qui entrent dans le champ d’application de l’article L. 7342‑1 du code du travail, ».

I. – Le I de l’article L. 613‑6‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa, les mots : « et à l’article 1447 du même code » sont remplacés par les mots : « , aux articles 150 VI et 1447 du même code et au chapitre Ier du titre VII du livre IV du code des impositions sur les biens et services » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article n’est applicable aux vendeurs, aux prestataires et aux opérateurs de plateforme mentionnés au premier alinéa qu’à l’expiration d’un délai à compter du début ou de la reprise d’activité sur une plateforme qui est défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

« Lorsque le vendeur ou le prestataire est redevable des taxes mentionnées au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts au titre du chiffre d’affaires ou des recettes réalisés par l’intermédiaire d’une plateforme mentionnée au premier alinéa du présent article, l’organisme mentionné à l’article L. 213‑1 du présent code régularise auprès du vendeur ou du prestataire le montant prélevé en application du premier alinéa du présent article. Un décret prévoit les conditions et modalités de cette régularisation. »

II. – Le B du II de l’article 6 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024 est ainsi modifié :

1° Après le mot : « plateforme », la fin de la deuxième phrase est ainsi rédigée : « volontaires, selon des modalités prévues par décret. » ;

2° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Les conditions dans lesquelles les plateformes se portent volontaires et la liste des plateformes concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. »

Article 8 sexies (nouveau)

L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrôles réalisés par une caisse de même que leurs résultats sont opposables sur l’ensemble des risques. »

Article 8 septies (nouveau)

Après l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les investigations prévues au présent article concluent à la fraude d’un assuré au titre d’allocations journalières versées en cas d’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail, les organismes mentionnés au premier alinéa transmettent à l’employeur de l’assuré concerné tous renseignements et tous documents utiles pour caractériser ladite fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. »

Article 8 octies (nouveau)

L’article L. 114‑10 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission de contrôle des conditions de résidence, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, une consultation des données de réservation des passagers aériens. »

Article 8 nonies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 114‑17‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « peut procéder » sont remplacés par le mot : « procède » et les mots : « tout ou partie de » sont supprimés.

Article 8 decies (nouveau)

L’article L. 133‑4‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 13342. – En cas de nouvelle constatation pour travail dissimulé dans les cinq ans à compter de la notification d’une première constatation pour travail dissimulé ayant donné lieu à redressement auprès de la même personne morale ou physique, la majoration est portée à 90 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 25 % et à 120 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 40 %. »

Article 8 undecies (nouveau)

Au premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, le mot : « prestations » est remplacé par le mot : « sommes ».

Article 8 duodecies (nouveau)

Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 133541. – Nonobstant l’article L. 133‑5‑3 et le code des relations entre le public et l’administration, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et organismes chargés des missions mentionnées au second alinéa du I de l’article L. 133‑5‑3 du présent code qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II du même article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations ou organismes ou à l’égard de ses salariés.

« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou dirigeait une personne morale réunissant au moins trois des conditions suivantes :

« 1° Elle a été créée depuis moins de douze mois ;

« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;

« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;

« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.

« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1 du présent code, il est fait application des deux derniers alinéas de l’article L. 133‑5‑4 du même code. »

Article 8 terdecies (nouveau)

L’article L. 161‑24‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de suspension est communiquée à l’ensemble des organismes de la sécurité sociale ainsi qu’aux services de l’état civil. »

Article 8 quaterdecies (nouveau)

Après la seconde occurrence du mot : « dues », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 243‑15 du code de la sécurité sociale est supprimée.

Article 8 quindecies (nouveau)

I. – L’article L. 244‑12 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :

« Art. L. 24412. – Le décompte des délais mentionnés aux articles L. 244‑3, L. 244‑8‑1 et L. 244‑9 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

II. – Après l’article L. 725‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 725‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 72571. – Le décompte des délais de prescription mentionnés au 1° de l’article L. 725‑3 et au I de l’article L. 725‑7 est suspendu pendant la procédure de dialogue et de conciliation prévue par les règlements européens de sécurité sociale. »

Article 9

I. – Le chapitre VIII du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 138‑10 est ainsi modifié :

a) Au I, après la référence : « L. 162‑16‑1 », sont insérés les mots : « , de l’écart rétrocession indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑5 et de l’écart médicament indemnisable défini au III de l’article L. 162‑16‑6, » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au 1°, le mot : « inscrits » est remplacé par les mots : « pris en charge ou remboursés au titre de leur inscription » ;

– le 2° est complété par les mots : « , ou certaines de leurs indications seulement » ;

– après le même 2°, sont insérés des 2° bis et 2° ter ainsi rédigés :

« 2° bis Ceux pris en charge par l’assurance maladie au titre de l’article L. 162‑18‑1, ou certaines de leurs indications seulement ;

« 2° ter Ceux prescrits en application de l’article L. 5121‑12‑1‑2 du code de la santé publique et pris en charge par l’assurance maladie ; »

c) (nouveau) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Ne sont toutefois pas prises en compte pour le calcul du montant remboursé par l’assurance maladie mentionné au I du présent article :

« 1° Les spécialités génériques définies au a du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Les spécialités inscrites au répertoire des groupes génériques en application des deux dernières phrases du b du même 5° ;

« 3° Les spécialités de références définies aux 5° et 15° de l’article L. 5121‑1 du même code, lorsqu’elles sont remboursées sur la base d’un tarif fixé en application du II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou lorsqu’elles le sont sur la base de remboursement la plus élevée en vigueur pour les spécialités génériques appartenant au groupe générique concerné, en application du III du même article L. 162‑16, ou lorsque leur prix de vente au public est identique à celui des spécialités du groupe générique auquel elles appartiennent. » ;

2° L’article L. 138‑12 est ainsi modifié :

a) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au II du présent article :

« 1° Le montant de la contribution due par l’entreprise redevable est nul lorsque le montant remboursé par l’assurance maladie aux assurés sociaux au titre d’un ou de plusieurs médicaments mentionnés au II de l’article L. 138‑10 dont l’entreprise assure l’exploitation, l’importation ou la distribution parallèle, minoré des marges, des honoraires de dispensation et des taxes mentionnés au I du même article L. 138‑10, est inférieur au montant des remises déductibles mentionnées au même I ;

« 2° Les entreprises créées depuis moins d’un an ne sont pas redevables de la part mentionnée au 2° du II du présent article, sauf si leur création résulte de la scission ou de la fusion d’une entreprise ou d’un groupe dans les conditions mentionnées à l’article L. 138‑14. » ;

b) Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – Lorsque l’entreprise exploitant une spécialité mentionnée au II de l’article L. 138‑10 cesse l’exploitation de cette spécialité et la transfère à une autre entreprise, la date d’entrée en vigueur de l’arrêté déterminant le changement d’exploitant publié au Journal officiel est retenue comme date de référence pour le calcul des montants remboursés par l’assurance maladie imputés à chaque entreprise au titre de la spécialité concernée.

« V. – Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable, déterminé en application des II à IV du présent article, ne peut excéder 12 % du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments que cette entreprise exploite, importe ou distribue, calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10. » ;

3° L’article L. 138‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant la date prévue au II de l’article L. 138‑15, le Comité économique des produits de santé notifie à chaque entreprise le montant de la remise exonératoire dont elle est redevable. » ;

4° L’article L. 138‑15 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « juillet » est remplacé par le mot : « juin » et le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « assujettie » ;

– les deuxième et dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« L’Agence centrale des organismes de sécurité sociale communique sans délai aux entreprises assujetties concernées la liste des médicaments pris en compte dans le calcul du montant total remboursé par l’assurance maladie au titre des médicaments qu’elles exploitent, importent ou distribuent. Les entreprises concernées sont réputées avoir accepté cette liste en l’absence de demande de rectification de leur part dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette communication.

« Avant le 31 juillet, le Comité économique des produits de santé communique à l’organisme mentionné au deuxième alinéa, pour chaque entreprise assujettie, le montant des remises mentionnées aux articles L. 162‑16‑5‑1‑1, L. 162‑16‑5‑2, L. 162‑17‑5, L. 162‑18, L. 162‑18‑1, L. 162‑18‑2 et L. 162‑22‑7‑1. » ;

b) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque la date du 15 juin mentionnée au I ne peut être respectée du fait d’un défaut ou d’une absence de transmission des données, la date de notification mentionnée au II est retardée à due concurrence et la date de versement de la contribution mentionnée au III est reportée un mois après cette notification. » ;

5° La section 3 est abrogée ;

6° Au premier alinéa des articles L. 138‑19‑8 et L. 138‑19‑9, après le mot : « minoré », sont insérés les mots : « de la taxe sur la valeur ajoutée, » ;

7° Au premier alinéa de l’article L. 138‑20, la référence : « L. 138‑19‑1, » est supprimée.

II. – Pour l’année 2025, le montant Z mentionné à l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,25 milliards d’euros.

III. – Pour l’année 2025, le montant M mentionné à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale est fixé à 27,25 milliards d’euros.

III bis (nouveau). – Le montant de la contribution prévue à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable au titre des spécialités pharmaceutiques définies aux 1° à 3° du présent III bis ne peut excéder 1,75 % du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise au titre de ces mêmes spécialités, calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑11 du même code. Ces spécialités sont :

1° Les spécialités génériques définies au 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

2° Les spécialités de référence mentionnées au même article L. 5121‑1 dont la base de remboursement des frais exposés par les assurés est limitée à un tarif forfaitaire de responsabilité défini au II de l’article L. 162‑16 du code de la sécurité sociale ou dont le prix fixé en application de l’article L. 162‑16‑4 du même code est identique à celui des spécialités génériques figurant dans le même groupe générique en application du b du 5° de l’article L. 5121‑1 du code de la santé publique ;

3° Les spécialités de référence appartenant à certaines classes thérapeutiques définies par décret, lorsque leur prix de vente au public est inférieur à un seuil fixé, pour chaque classe, par le même décret.

L’application du présent III bis ne peut avoir pour effet de diminuer le montant total de la contribution calculé selon les modalités prévues à l’article L. 138‑12 du code de la sécurité sociale. Le montant à redistribuer dû par chaque entreprise redevable est réparti au prorata de la contribution au titre des spécialités non citées aux 1° à 3° du présent III bis. Le cas échéant, la contribution due par chaque entreprise en application du même article L. 138‑12 peut être augmentée du montant issu de cette redistribution, sans excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 du même code.

IV. – Pour la contribution définie à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2025 :

1° Le calcul de la part de la contribution au titre de la progression du chiffre d’affaires prévue au troisième alinéa de l’article L. 138‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, pour les entreprises exploitant, assurant la distribution ou l’importation parallèle des spécialités mentionnées au 6° du II de l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale, est effectué en reconstituant le chiffre d’affaires réalisé en 2024 par ces entreprises, au titre de ces spécialités ;

2° Par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 138‑12 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, le montant de la contribution prévue au même article L. 138‑12 due au titre de l’année 2025 par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑10 dudit code ;

3° (Supprimé)

V. – Les 1° à 4° du I du présent article entrent en vigueur à la date prévue au VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VII (nouveau). – Pour l’année 2025, le montant M mentionné au III du présent article est fixé à un niveau conduisant à un rendement maximal de 1,6 milliard d’euros de la contribution mentionnée à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale si l’évolution des dépenses de l’assurance maladie au titre des médicaments remboursés avant mesures d’économies et si les mesures d’économies portant sur ces dépenses sont conformes aux prévisions sous‑jacentes au présent texte. Ce montant M sera révisé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, à la hausse ou à la baisse, afin de garantir le respect de l’équilibre économique conforme à ces prévisions.

VIII (nouveau). – Au VII de l’article 28 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 précitée, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2027 » pour la contribution définie à l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale due au titre de l’année 2026.

Article 9 bis A (nouveau)

I. – Le onzième alinéa de l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Pour la détermination de l’assiette de la contribution sociale de solidarité due par les entreprises mentionnées à l’article L. 138‑1, il n’est tenu compte pour le calcul du chiffre d’affaires que de la partie du prix de vente hors taxes de chaque unité vendue aux officines inférieure à un montant de 2 500 euros augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162‑38. Le chiffre d’affaires retenu pour déterminer la contribution prévue à l’article L. 138‑1 est exclu de l’assiette de la contribution sociale de solidarité. »

II. – Le I s’applique à la contribution prévue à l’article L. 137‑33 du code de la sécurité sociale due à compter de l’exercice 2025.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 bis B (nouveau)

Le III de l’article L. 162‑17‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« III. – Le rapport annuel d’activité établi par le comité économique des produits de santé est remis au Parlement avant le 30 septembre de l’année suivant celle à laquelle il se rapporte. Lorsque ce rapport ne peut être établi avant cette date, le comité économique des produits de santé remet au Parlement, dans le même délai, un rapport d’activité provisoire. »

Article 9 bis C (nouveau)

Le 7° du II de l’article 291 du code général des impôts est abrogé.

Article 9 bis

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II de l’article 1613 ter est ainsi modifié :

a) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

 

« 

Quantité de sucre (en kilogrammes de sucre ajouté par hectolitre de boisson)

Tarif applicable (en euros par hectolitre de boisson)

 

 

Inférieure à 5

4

 

 

Entre 5 et 8

21

 

 

Audelà de 8

35

 » ;

 

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

b bis) (nouveau) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et au troisième alinéa » sont supprimés ;

 (nouveau) Le 2° du II de l’article 1613 quater est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

– au début, le montant : « 3,34 € » est remplacé par le montant : « 4,5 € » ;

– après le mot : « contenant », sont insérés les mots : « jusqu’à 120 milligrammes d’édulcorants de synthèse par litre et à 6 € par hectolitre pour les autres produits contenant » ;

b) Au début de la deuxième phrase, les mots : « Ce montant est relevé » sont remplacés par les mots : « Ces montants sont relevés » ;

c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Il est exprimé » sont remplacés par les mots : « Ils sont exprimés ».

Article 9 ter A (nouveau)

I. – Le chapitre V du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Taxation des publicités en faveur de boissons alcooliques

« Art. L. 24513. – I. – Il est institué une taxe perçue sur les dépenses de publicité portant sur la promotion d’une boisson alcoolique à La Réunion. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse nationale de l’assurance maladie.

« II. – Sont redevables de cette taxe les entreprises :

« 1° Produisant, important ou distribuant en France des boissons alcooliques ou leurs représentants ;

« 2° Et dont le chiffre d’affaires du dernier exercice est supérieur ou égal à 2 millions d’euros, hors taxe sur la valeur ajoutée.

« III. – La taxe est assise sur les frais d’achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que les frais d’événements publics et de manifestations de même nature.

« IV. – Le taux de la taxe est fixé à 1 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses mentionnées au I du présent article.

« V. – Les modalités du recouvrement sont précisées par décret. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 9 ter B (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du III de l’article L. 136‑7‑1, le taux : « 11,2 % » est remplacé par le taux : « 11,9 % » ;

2° Au 3° du I de l’article L. 136‑8, le taux : « 6,2 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 137‑21, le taux : « 6,6 % » est remplacé par le taux : « 7,6 % » et le taux : « 10,6 % » est remplacé par le taux : « 11,6 % » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑22 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est institué, pour les jeux de cercle en ligne organisés et exploités dans les conditions fixées par l’article 14 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée, un prélèvement de 10 % sur le produit brut des jeux, constitué par la différence entre les sommes misées par les joueurs et les sommes versées ou à reverser aux gagnants. Les sommes engagées par les joueurs à compter du 1er janvier 2025 sont définies comme des sommes misées, y compris celles apportées par l’opérateur à titre gracieux, à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu.

« Les sommes versées ou à reverser aux gagnants sont constituées de l’ensemble des gains en numéraire ou en nature versés ou à reverser aux joueurs à compter de la date de réalisation du ou des événements sur lesquels repose le jeu, à l’exclusion des sommes en numéraire ou en nature attribuées à titre gracieux à certains joueurs dans le cadre d’actions commerciales. » ;

5° L’article L. 137‑23 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le prélèvement mentionné à l’article L. 137‑22 s’applique aux jeux de cercle en ligne organisés sous forme de tournois. Le prélèvement s’effectue sur la part retenue par l’opérateur sur les droits d’entrée et sur les gains. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

6° La section 11 du chapitre VII du titre III du livre Ier est complétée par un article L. 137‑27 ainsi rétabli :

« Art. L. 13727. – Il est institué au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie une contribution à la charge des opérateurs se livrant à l’exploitation des activités mentionnées à l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, à l’exception des activités mentionnées aux 5° et 7° ainsi que des activités d’exploitation des paris hippiques en ligne mentionnées au 6° du même article.

« Le taux de cette contribution est fixé à 15 % sur les charges comptabilisées au cours du ou des exercices clos depuis la dernière échéance au titre :

« 1° Des frais de publication et des achats d’espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, ainsi que des frais engagés auprès de personnes morales ou physiques assurant la promotion de l’opérateur ;

« 2° Des prestations externalisées de même nature que celles mentionnées au 1°, à hauteur du montant hors taxes facturé.

« Cette contribution est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. »

II. – L’article L. 2333‑57 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

III. – Le présent article s’applique aux contributions et prélèvements dus à compter de l’exercice 2025.

IV. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des 2° et 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 ter C (nouveau)

I. – Le chapitre IV bis du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Chapitre IV bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. 576. – Le monopole de vente au détail des sachets de nicotine à usage oral est confié à l’administration qui l’exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l’intermédiaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 568. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À l’intitulé, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « tabacs et sachets de nicotine à usage oral » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 300‑1, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , des tabacs et des sachets de nicotine à usage oral » ;

3° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4º Les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3. » ;

4° Le titre Ier est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Sachets de nicotine à usage oral

« Section 1

« Éléments taxables et territoires

« Art. L. 3151. – Les règles relatives aux éléments taxables et aux territoires pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre Ier du livre Ier, par la section 1 du chapitre Ier du présent titre et par la présente section.

« Art. L. 3152. – Sont soumis à l’accise les sachets de nicotine à usage oral au sens de l’article L. 315‑3 dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 3153. – Les sachets de nicotine à usage oral s’entendent des produits présentés en sachets‑portions ou en sachets poreux conditionnés pour la vente au détail, constitués en totalité ou partiellement de nicotine et ne contenant pas de tabac. Ils sont exclusivement destinés à un usage oral et n’impliquent pas, pour être consommés, de processus de combustion.

« Section 2

« Fait générateur

« Art. L. 3154. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre II du livre Ier et la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3

« Montant de l’accise

« Art. L. 3155. – Les règles relatives au montant de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre III du livre Ier, la section 3 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

« Sous‑section 1

« Règles de calcul

« Paragraphe 1

« Exonérations

« Art. L. 3156. – L’application d’une exonération prévue par la présente sous‑section est subordonnée à l’information de l’administration préalablement à l’utilisation au titre de laquelle elle s’applique.

« Art. L. 3157. – Sont exonérés de l’accise les produits détruits sous la surveillance de l’administration.

« Art. L. 3158. – Sont exonérés de l’accise les produits utilisés pour les besoins de la réalisation de tests :

« 1° Poursuivant des fins scientifiques ;

« 2° Permettant d’évaluer la qualité des produits.

« Paragraphe 2

« Calcul de l’accise

« Art. L. 3159. – L’unité de taxation de l’accise s’entend de la masse des substances à consommer contenue dans les sachets, exprimée en milliers de grammes.

« Sous‑section 2

« Tarif

« Art. L. 31510. – Le tarif pour mille grammes, exprimé en euros, est le suivant :

 

« 

Montant applicable à compter du 1er mars 2025

Montant applicable à compter du 1er janvier 2026

Montant applicable à compter du 1er janvier 2027

 

22

44

66

 

« Art. L. 31511. – Ce tarif est indexé sur l’inflation à partir du 1er janvier 2026, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier. Toutefois, par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« Section 4

« Exigibilité

« Art. L. 31512. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre IV du livre Ier, la section 4 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

« Art. L. 31513. – En cas de changement du tarif mentionné à l’article L. 315‑10, l’accise devient exigible pour les produits détenus en dehors d’un régime de suspension de l’accise par une personne qui ne les destine pas à sa consommation propre.

« Section 5

« Personnes soumises aux obligations fiscales

« Art. L. 31514. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre V du livre Ier, la section 5 du chapitre Ier du présent titre et la présente section.

« Art. L. 31515. – Est redevable de l’accise lors du changement mentionné à l’article L. 315‑13 la personne redevable de l’accise préalablement devenue exigible pour le même produit.

« Section 6

« Constatation de l’accise

« Art. L. 31516. – Les règles de constatation de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VI du livre Ier et la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7

« Paiement de l’accise

« Art. L. 31517. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées par le titre VII du livre Ier et la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8

« Contrôle, recouvrement et contentieux

« Art. L. 31518. – Les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral sont déterminées, par dérogation au titre VIII du livre Ier, par la présente section.

« Art. L. 31519. – L’accise est, pour les éléments mentionnés à l’article L. 180‑1, régie par les dispositions du livre II du code général des impôts et du livre des procédures fiscales qui sont applicables aux contributions indirectes.

« Section 9

« Affectation

« Art. L. 31520. – L’affectation du produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

III. – L’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur les sachets de nicotine à usage oral mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2 du présent code. »

IV. – Après le chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, sont insérés des chapitres III bis et III ter ainsi rédigés :

« Chapitre III bis

« Sachets de nicotine à usage oral

« Art. L. 351320. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de sachets permettant d’absorber de la nicotine, exclusivement par voie orale, sans processus de combustion, et ne contenant pas de tabac, à l’exception de ceux dont le taux de nicotine par sachet est inférieur ou égal à 16,6 milligrammes.

« Art. L. 351321. – Il est interdit de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix‑huit ans des sachets de nicotine à usage oral.

« La personne qui délivre ce produit exige du client qu’il établisse la preuve de sa majorité.

« Art. L. 351322. – Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la 2e classe le fait de vendre ou d’offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, des sachets de nicotine à usage oral à des mineurs de moins de dix‑huit ans, sauf si le contrevenant fait la preuve qu’il a été induit en erreur sur l’âge des mineurs. Les modalités du contrôle de l’âge sont définies par décret.

« Chapitre III ter

« Perles et billes de nicotine à usage oral

« Art. L. 351323. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des produits de la nicotine à usage oral présentés sous forme de perles ou de billes spécialement préparés pour être ingérés. »

Article 9 ter D (nouveau)

I. – La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :

1° L’article L. 314‑24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 31424. – Les tarifs et minima de perception sont indexés sur l’inflation dans les conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier.

« Par dérogation à l’article L. 132‑2, l’inflation est déterminée à partir de la prévision de l’indice mentionné au même article L. 132‑2 retenue pour l’année précédant celle de la révision dans le rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation joint au projet de loi de finances pour l’année de la révision. Cette prévision est ajustée, le cas échéant, de l’écart entre l’inflation constatée et la prévision au titre de la deuxième année précédant celle de la révision. Le pourcentage d’évolution est arrondi au dixième.

« L’évolution annuelle qui en résulte ne peut ni être négative ni, pour le minimum de perception, excéder 3 %.

« Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d’euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;

2° Après l’article L. 314‑24, il est inséré un article L. 314‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314241. – Les taux, tarifs et minima de perception de l’accise exigible en métropole pour chaque catégorie fiscale définie au paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III pour les années 2025, 2026 et 2027, ainsi que l’information de l’application de l’indexation prévue à l’article L. 314‑24 ou d’une absence d’évolution pour une année ultérieure, sont les suivants :

 

 « 

CATÉGORIE FISCALE

PARAMÈTRES DE L’ACCISE

MONTANT APPLICABLE

 

 

1er janvier au 28 février 2025

1er mars au 31 décembre 2025

2026

2027

 

 

Cigares et cigarillos

Taux

36,3

36,6

Inchangé

 

 

 

 

(en %)

 

Tarif

55,8

67,5

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 31424

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Minimum de perception

302,5

317

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Cigarettes

Taux

55

55,5

Inchangé

 

 

 

 

(en %)

 

Tarif

72,7

73,4

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 31424

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Minimum de perception

379

392,5

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

49,1

50,1

50,1

Inchangé

 

 

 

 

 

 

Tarif

104,2

106,6

110,6

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 31424

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Minimum de perception

355,8

379

390,5

397,3

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Tabacs à chauffer

Taux

51

51

52

53

 

 

 

 

 

commercialisés

(en %)

 

 

Tarif

41,1

50,5

57,9

59,1

 

 

en bâtonnets

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

 

Minimum de perception

303,8

339,5

379,3

406,2

 

 

 

 

 

 

 

(en €/1 000 unités)

 

 

Autres tabacs à chauffer

Taux

51,4

51,4

52

53

 

 

 

 

(en %)

 

Tarif (en €/1 000 grammes)

155,2

192,3

220,1

224

 

 

 

 

 

 

 

 

Minimum de perception

1 146,40

1 267,90

1319,1

1455

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux

51

54

Inchangé

 

 

 

 

(en %)

 

Tarif

35,9

40

Indexation dans les conditions prévues à l’article L. 31424

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Minimum de perception

152,5

186,3

 

 

 

 

 

(en €/1 000 grammes)

 

 

Tabac à priser

Taux (en %)

58,1

Inchangé

Inchangé

 

 

Tabac à mâcher

Taux (en %)

40,7

Inchangé

Inchangé

 » ;

 

3° Le tableau du second alinéa de l’article L. 314‑25 est ainsi rédigé :

 

« 

Catégorie fiscale

Paramètres de l’accise

Montant applicable

 

 

1er janvier au 28 février 2025

1er mars au 31 décembre 2025

 

 

Cigares

Taux (en %)

34,3

35,5

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

53,7

61,8

 

 

Cigarettes

Taux (en %)

53,9

54,7

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

67,9

72

 

 

Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes

Taux (en %)

46,4

48,3

 

 

Tarif (en €/1000 grammes)

95,4

104

 

 

Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets

Taux (en %)

49,4

48,2

 

 

Tarif (en €/1000 unités)

32,2

45,8

 

 

Autres tabacs à chauffer

Taux (en %)

49,4

51,2

 

 

Tarif (en €/1000 grammes)

155

189,5

 

 

Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés

Taux (en %)

49,4

51,7

 

 

Tarif (en €/1000 grammes)

32,2

36,8

 

 

Tabac à priser

Taux (en %)

55,4

58,1

 

 

Tabac à mâcher

Taux (en %)

39

40,7

 »

 

II. – Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Article 9 ter

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9 est ainsi modifiée :

a) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

b) Après le mot : « appartiennent, », sont insérés les mots : « pour les spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code, pour les médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, pour les spécialités de référence substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code dont le prix de vente est identique à celui des autres spécialités du registre des groupes hybrides auquel elles appartiennent, ainsi que pour les spécialités de référence des médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 du même code, » ;

1° bis (nouveau) À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 138‑9, les mots : « non génériques » sont remplacés par les mots : « de référence » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 138‑9‑1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de spécialités hybrides substituables figurant au registre mentionné au dernier alinéa de l’article L. 5121‑10 du même code ainsi que de médicaments biologiques similaires substituables dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑23‑2 dudit code, ».

Article 9 quater

(Supprimé)

Article 9 quinquies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 244‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sous peine de nullité, l’avertissement ou la mise en demeure précisent que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil pour effectuer lesdits recours. »

Article 9 sexies (nouveau)

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 244‑3 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et, sauf en cas de prolongation en application du second alinéa du même article L. 243‑7‑1 A ou d’obstacle à l’accomplissement des fonctions des agents au sens de l’article L. 243‑12‑1, pour une durée maximum de trois mois ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 9 septies (nouveau)

Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La contrainte précise également que le cotisant a la faculté de se faire assister d’un conseil de son choix. »

TITRE II

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Article 10

Est approuvé le montant de 6,45 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 4 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025.

Article 10 bis (nouveau)

I. – Au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale, les mots : « par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, » sont remplacés par les mots : « chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale ».

II. – Le I s’applique aux compensations mentionnées au 7° bis de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2027.

Article 11

I. – Pour l’année 2025 est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Maladie

246,7

260,0

13,2

Accidents du travail et maladies professionnelles

17,1

17,0

0,2

Vieillesse

296,3

300,7

4,4

Famille

59,7

59,7

0,0

Autonomie

44,5

42,7

1,8

Toutes branches (hors transferts entre branches)

645,5

661,2

15,7

Toutes branches (hors transferts entre branches) y compris Fonds de solidarité vieillesse

646,5

661,5

15,0

 

II. – Pour l’année 2025, est approuvé le tableau d’équilibre du Fonds de solidarité vieillesse :

 

(En milliards d’euros)

 

Recettes

Dépenses

Solde

Fonds de solidarité vieillesse

22,0

21,3

0,7

 

Article 12

I. – Pour l’année 2025, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la Caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 16,28 milliards d’euros.

II. – Pour l’année 2025, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :

 

(En milliards d’euros)

 

Prévisions de recettes

Recettes affectées

0

 

Article 13

I. – Sont habilités en 2025 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci‑dessous, dans les limites indiquées :

 

(En millions d’euros)

 

Encours limites

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

65 000

Caisse de prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire (CPRPF)

300

Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM)

450

Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL)

13 200

 

II. – Au premier alinéa de l’article L. 139‑3 du code de la sécurité sociale, les mots : « douze mois » sont remplacés par les mots : « deux ans et dont la durée moyenne annuelle pondérée est inférieure ou égale à un an ».

Article 14

Est approuvé le rapport figurant en annexe à la présente loi décrivant, pour les quatre années à venir (2025 à 2028), les prévisions de recettes et les objectifs de dépenses par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, les prévisions de recettes et de dépenses des organismes concourant au financement de ces régimes ainsi que l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

TROISIÈME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR L’EXERCICE 2025

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES

Article 15

I. – La section 2.2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Accords de maîtrise des dépenses, » ;

2° Les articles L. 162‑12‑18 à L. 162‑12‑20 sont ainsi rétablis :

« Art. L. 1621218. – Des accords de maîtrise des dépenses peuvent être conclus, à l’échelon national, dans le champ de l’imagerie médicale, des transports sanitaires et de la biologie, par les parties aux conventions mentionnées aux articles L. 162‑5, L. 322‑5‑2 et L. 162‑14 et, dans le champ des transports effectués par une entreprise de taxi, par les organisations visées au quatorzième alinéa de l’article L. 322‑5 et à l’article L. 162‑14. Ces accords définissent, pour une durée pluriannuelle :

« 1° Des objectifs quantitatifs ou une trajectoire de maîtrise des dépenses ;

« 1° bis (nouveau) Des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ;

« 2° Les engagements des partenaires conventionnels mis en œuvre pour respecter ces objectifs ;

« 3° Les modalités de suivi, par les partenaires conventionnels, du respect de ces objectifs et de ces engagements ;

« 4° Les mesures correctrices à adopter en cas de non‑respect annuel ou infra‑annuel de ces objectifs.

« L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe les organisations syndicales représentatives, l’Union nationale des organismes complémentaires d’assurance maladie, les fédérations représentatives d’établissements de santé concernées et les conseils nationaux des ordres concernés de son intention d’ouvrir une négociation en vue de la conclusion d’un accord de maîtrise des dépenses. La validité de cet accord est subordonnée au respect des conditions prévues aux articles L. 162‑14‑1‑2 et L. 322‑5. Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie transmet l’accord signé aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, qui l’approuvent dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 162‑15.

« Art. L. 1621219. – (Supprimé)

« Art. L. 1621220. – Afin de concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent saisir les parties mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑12‑18 afin qu’un accord de maîtrise des dépenses soit conclu dans un délai de quatre mois à compter de la saisine. »

II. – En l’absence, au 30 juin 2025, d’un accord mentionné à l’article L. 162‑12‑18 sur les dépenses d’imagerie médicale permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 juillet 2025 à des baisses de tarifs des actes d’imagerie permettant d’atteindre ce montant d’économies.

III (nouveau). – En l’absence, au 30 juin 2025, d’accords mentionnés à l’article L. 162‑12‑18 dans le champ des transports sanitaires et des transports effectués par une entreprise de taxi permettant de réaliser un montant d’au moins 300 millions d’euros d’économies sur les années 2025 à 2027, le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie peut procéder jusqu’au 31 juillet 2025 à des baisses de tarifs permettant d’atteindre le montant d’économies prescrit.

Article 15 bis A (nouveau)

Le I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Des engagements des signataires et des objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé ainsi que les modalités de suivi du respect de ces engagements et de ces objectifs. »

Article 15 bis B (nouveau)

I. – Après l’article L. 165‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 165‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 16561. – Le remboursement des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 et l’adhésion aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 par le distributeur au détail qui les délivre sont conditionnés au respect par ce dernier des conditions d’exercice et d’installation prévues aux articles L. 4361‑1 à L. 4361‑11 du code de la santé publique ainsi que des conditions de distribution des produits et prestations figurant sur ladite liste.

« Ces conditions sont vérifiées lors de la première demande d’adhésion et, au moins une fois tous les cinq ans, par l’organisme local d’assurance maladie. Lorsque ces conditions ne sont plus remplies, les effets de l’adhésion sont suspendus ou retirés par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie compétent.

« Sont déterminées par décret en Conseil d’État les conditions de suspension ou de retrait des effets de l’adhésion. »

II. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er septembre 2025.

III. – Un décret en Conseil d’État fixe le délai dans lequel les organismes locaux d’assurance maladie vérifient le respect des conditions fixées à l’article L. 165‑6‑1 du code de la sécurité sociale par les professionnels de santé délivrant des produits et prestations d’appareillage des déficients de l’ouïe adhérant aux accords mentionnés au I de l’article L. 165‑6 du même code à la date de publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 165‑6‑1 dudit code.

Article 15 bis

Après le chapitre III quater du titre II du livre III de la sixième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre III quinquies ainsi rédigé :

« Chapitre III quinquies

« Structures de soins non programmés

« Art. L. 63236. – Est considéré comme structure de soins non programmés tout centre de santé, cabinet médical ou maison de santé, éventuellement constitué sous la forme d’une société interprofessionnelle de soins ambulatoires dans les conditions prévues à l’article L. 4041‑1, pratiquant des soins de premier recours et ayant, à titre principal, une activité de soins non programmés, définie à partir du rapport entre le nombre d’assurés ayant déclaré les médecins y exerçant comme médecin traitant dans les conditions mentionnées à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale et le nombre d’assurés que ces médecins prennent en charge. Ces structures doivent respecter un cahier des charges relatif aux principes d’organisation et aux caractéristiques de leur exercice, à l’accessibilité de leurs locaux, à leurs services, aux délais de prise en charge, à l’orientation des patients dans le parcours de soins et aux prestations minimales attendues, déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé. Les projets de santé mentionnés aux articles L. 6323‑1‑11 et L. 6323‑3 doivent respecter, le cas échéant, ce cahier des charges.

« Les professionnels de santé libéraux exerçant dans l’une de ces structures ainsi que les centres de santé pour leurs professionnels de santé salariés y exerçant sont tenus de le déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie et à l’agence régionale de santé territorialement compétents. Ces professionnels sont également tenus de participer au service d’accès aux soins mentionné à l’article L. 6311‑3 et à la permanence des soins ambulatoires mentionnée à l’article L. 6314‑1, dans des conditions fixées par décret.

« Le bénéfice de certains financements, en particulier de certains actes ou prestations inscrits sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, peut être réservé aux actes et aux prestations réalisés dans les structures de soins non programmés dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 162‑14‑1 du même code.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. »

Article 15 ter

À la fin du E du VII de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er octobre 2025 ».

Article 15 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’application du 2° du I de l’article 51 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Il évalue en particulier le niveau de financement des actes innovants de biologie et d’anatomopathologie hors nomenclature susceptibles de présenter un bénéfice clinique ou médico‑économique, quelle que soit la date à compter de laquelle ils ont bénéficié d’une prise en charge sans inscription sur la liste mentionnée au I de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale, en le rapportant aux besoins de diagnostic des patients. Il effectue des propositions pour améliorer la prise en charge de ces actes innovants.

Article 15 quinquies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant le bilan de la mise en œuvre de l’article 33 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 précitée. Ce rapport étudie aussi l’amélioration de l’attractivité du métier d’infirmiers et de la reconnaissance de leurs compétences, notamment au regard des conditions de leur formation initiale et continue, ainsi que les modalités de revalorisation des actes infirmiers et leurs impacts pour la sécurité sociale.

Article 16

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 162‑1‑7‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 162171. – La prise en charge par l’assurance maladie d’un produit de santé et de ses prestations associées, d’un acte inscrit sur la liste prévue à l’article L. 162‑1‑7 ou d’un transport de patient peut être subordonnée, lorsqu’elle est particulièrement coûteuse pour l’assurance maladie ou en cas de risque de mésusage, à la présentation par le patient d’un document, établi par le prescripteur, indiquant, à l’exclusion de toute autre donnée médicale, qu’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou que sa prescription respecte les indications ouvrant droit au remboursement.

« Aux fins d’établir le document mentionné au premier alinéa du présent article, le prescripteur renseigne, dans des conditions précisées par voie réglementaire permettant le recours à un téléservice dédié, des éléments permettant de vérifier s’il a préalablement consulté le dossier médical partagé du patient ou si sa prescription s’inscrit ou non dans le cadre de ces indications. Ces renseignements sont transmis au service du contrôle médical.

« En l’absence du document mentionné au même premier alinéa ou lorsque celui‑ci indique que le prescripteur n’a pas consulté préalablement le dossier médical partagé du patient ou qu’une prescription ne s’inscrit pas dans les indications remboursables, le professionnel appelé à exécuter la prescription recueille l’accord du patient pour délivrer ou réaliser les produits, actes et prestations ne faisant pas l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixent, après consultation des parties prenantes, dont les professionnels de santé et les associations de représentants d’usagers agréées mentionnées à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, par arrêté les produits, actes et prestations soumis au présent article. Ces arrêtés précisent la nature des informations à renseigner par le prescripteur en application du deuxième alinéa. » ;

2° L’article L. 162‑19‑1 est abrogé ;

3° Au 1° de l’article L. 314‑1, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑1, ».

II. – Au premier alinéa de l’article 20‑5‑6 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, après la référence : « L. 162‑1‑7, », est insérée la référence : « L. 162‑1‑7‑1, ».

Article 16 bis A (nouveau)

La section 2 du chapitre IV ter du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° L’article L. 114‑9 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’un organisme local d’assurance maladie ou l’organisme national agissant au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs de ces organismes, en application de l’avant‑dernier alinéa du présent article, dépose plainte, il communique au procureur de la République, à l’appui de sa plainte, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaires concernés ainsi que toute information qu’il détient sur le préjudice causé à ces organismes. » ;

2° Après l’article L. 114‑9, il est inséré un article L. 114‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 11491. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits de nature à faire présumer un cas de fraude en matière sociale mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel concernant la santé sont strictement limitées à la nature des actes et prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime. Lorsqu’une décision de déconventionnement est prononcée, les agents chargés du contrôle en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et qu’il y a présence d’au moins un critère défini par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et prestations sur lesquels ils portent. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au premier alinéa de l’article L. 114‑9 du présent code, de préparer et, le cas échéant, d’exercer et de suivre une action en justice en tant que victime, de déposer une plainte devant les juridictions du contentieux du contrôle technique dans les cas prévus aux articles L. 145‑1 et L. 145‑5‑1, de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de déconventionnement définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.

« Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article est tenue au secret professionnel.

« Les informations communiquées en application de ces mêmes premier et deuxième alinéas ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues au présent article, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal. Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent sans délai à la suppression des données enregistrées dès lors que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.

« Pour la mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, les organismes précités peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données. Les organes dirigeants de cet intermédiaire présentent toute garantie d’indépendance à l’égard des organismes d’assurance maladie complémentaire.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions et modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus au présent article, notamment les conditions d’habilitation des personnels de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle et les attributions de l’intermédiaire mentionné au cinquième alinéa du présent article. »

Article 16 bis B (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161‑31 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase du premier alinéa du I, après le mot : « immatériel, », sont insérés les mots : « est sécurisé et » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de ce moyen d’identification électronique est subordonnée à la présentation d’une preuve d’identité. Lorsque le moyen d’identification électronique est immatériel, cette preuve peut notamment être apportée par le moyen d’identification électronique mis en œuvre par le ministère chargé de l’intérieur et l’administration chargée d’assurer ou de faire assurer la mise en œuvre de moyens d’identification électronique associée à la délivrance et à la gestion des titres sécurisés. » ;

2° Après le 7° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Les conditions de modulation de la rémunération des professionnels de santé selon qu’ils acceptent ou non l’utilisation du moyen d’identification interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161‑31 ; ».

II. – Au plus tard le 1er juillet 2025, les organismes locaux d’assurance maladie mettent à disposition des assurés qui leur sont rattachés le moyen d’identification électronique interrégimes immatériel mentionné à l’article L. 161‑31 du code de la sécurité sociale, sous la forme d’une application sécurisée à installer sur un équipement mobile.

Article 16 bis C (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À l’article L. 123‑2‑1, les mots : « exerçant dans le service du contrôle médical » sont supprimés ;

2° Le 5° de l’article L. 221‑1 est ainsi rédigé :

« 5° De définir les orientations mises en œuvre par les organismes de son réseau en matière de contrôle médical. Elle veille en outre au respect de l’indépendance technique des praticiens conseils exerçant dans son réseau ; »

3° Le dernier alinéa de l’article L. 224‑7 est complété par les mots : « , des caisses primaires d’assurance maladie ou des caisses générales de sécurité sociale » ;

4° L’article L. 315‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du VIII, les mots : « à l’article L. 224‑7 » sont remplacés par les mots : « au 5° de l’article L. 221‑1 » ;

b) Il est ajouté un IX ainsi rédigé :

« IX. – Au sens du présent code, est entendu par service du contrôle médical le ou les services au sein d’un organisme national ou local de sécurité sociale dans lesquels les personnels exercent les missions relevant du contrôle médical mentionné au I du présent article. »

II. – Le premier alinéa de l’article L. 2122‑6‑1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, après le mot : « Pour », sont insérés les mots : « les praticiens exerçant dans les organismes dont l’activité principale est relative à la protection sociale agricole et » ;

2° Les mots : « à l’article L. 123‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 123‑2 et L. 123‑2‑1 ».

III. – Au cours d’une période dont le terme ne peut excéder le 31 janvier 2027, la Caisse nationale de l’assurance maladie, les caisses primaires d’assurance maladie et les caisses générales de sécurité sociale préparent le transfert des contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils des échelons locaux et des directions régionales du service médical aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale.

La Caisse nationale de l’assurance maladie identifie la caisse primaire d’assurance maladie ou la caisse générale de sécurité sociale dont le siège se situe dans la circonscription du lieu de travail des salariés de chaque échelon local et régional du service médical vers laquelle doivent être transférés les contrats de travail ainsi que la date de réalisation du transfert pour chaque entité concernée.

Au plus tard le 31 janvier 2027, les contrats de travail des personnels administratifs et, le cas échéant, conformément à la nouvelle organisation du service du contrôle médical prévue par décret, des praticiens conseils du service médical sont transférés de plein droit aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale, conformément au critère mentionné au deuxième alinéa du présent III.

IV. – Avant la réalisation du transfert prévu au III pour chaque entité concernée, des négociations collectives sont engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, en application de l’article L. 2121‑1 du code du travail, afin de conclure des accords anticipés de transition dans les conditions prévues à l’article L. 2261‑14‑2 du même code. Ces accords précisent les dispositions résultant du statut collectif en vigueur à la Caisse nationale de l’assurance maladie dont le bénéfice est maintenu aux salariés transférés, à l’exclusion des stipulations des accords applicables dans les organismes auxquels leurs contrats de travail sont transférés portant sur le même objet.

Ces accords sont conclus selon les modalités prévues aux articles L. 2232‑12 à L. 2232‑20 dudit code.

Ces accords s’appliquent à compter du transfert des salariés concernés et pour une durée déterminée maximale de 3 ans à compter du jour du transfert. Après cette date, les statuts collectifs respectifs des caisses primaires d’assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale s’appliquent intégralement et à titre exclusif aux salariés qui leur sont transférés.

À défaut d’accord avant leur transfert, l’article L. 2261‑14 du même code est applicable.

Article 16 bis D (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 162‑1‑13, il est inséré un article L. 162‑1‑13‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1621131. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles, en cas de rendez‑vous non honoré auprès d’un professionnel de santé en ville, il est mis à la charge de l’assuré social une somme forfaitaire définie par décret.

« La somme mentionnée au premier alinéa peut être payée directement par l’assuré à l’organisme d’assurance maladie, prélevée sur le compte bancaire de l’assuré après autorisation de ce dernier ou récupérée par l’organisme d’assurance maladie sur les prestations de toute nature à venir. » ;

2° Après le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez‑vous non honoré par l’assuré social pour lequel l’assurance maladie a mis une somme forfaitaire à la charge de l’assuré dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑13‑1 du présent code ; ».

Article 16 bis E (nouveau)

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 162‑14‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Les conditions de modulation de la rémunération, à la hausse ou à la baisse, des professionnels de santé en fonction de la consultation et du renseignement du dossier médical partagé mentionné à l’article L. 1111‑14 du code de la santé publique, dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑15 du même code. » ;

2° Après le mot : « domicile », la fin du deuxième alinéa du III de l’article L. 162‑23‑15 est ainsi rédigée : « , le développement du numérique, la consultation et le renseignement des dossiers médicaux partagés des patients figurent parmi ces indicateurs. »

Article 16 bis F (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucun fournisseur de services en ligne ne peut mettre en place une plateforme internet visant à fournir à titre principal, explicitement ou implicitement, des actes de télémédecine prescrivant ou renouvelant un arrêt de travail.

« Lors d’un acte de télémédecine effectué par un professionnel de santé exerçant son activité à titre principal à l’étranger, celui‑ci ne peut prescrire ou renouveler un arrêt de travail quelle qu’en soit sa durée. »

Article 16 bis G (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 49 de la loi n° 2023‑1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024.

Plus particulièrement, il détaille la méthode de fixation par l’État du coefficient géographique s’appliquant aux tarifs nationaux et formule des recommandations pour améliorer la formule de calcul.

Il étudie l’opportunité de procéder à une révision annuelle des coefficients géographiques et à une revalorisation de ces derniers dans les territoires concernés.

Article 16 bis

I. – Le premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d’État volontaire, dans des conditions fixées par décret après avis du Conseil national de l’ordre des infirmiers. »

II (nouveau). – La sous‑section 5 de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 162‑12‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162125. – Par dérogation aux articles L. 162‑12‑2 et L. 162‑14‑1, les frais relatifs à l’examen nécessaire à l’établissement du certificat de décès mentionné au premier alinéa de l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales sont pris en charge par l’assurance maladie ou la branche autonomie dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Article 16 ter

I. – Après l’article L. 162‑1‑7‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑1‑7‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 162175. – Le ministre chargé de la santé établit chaque année une liste de mesures prioritaires destinées à améliorer la pertinence des soins dispensés aux assurés. Ce document est transmis aux commissions compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat au plus tard le 15 septembre. Il comporte des objectifs chiffrés, assortis d’indicateurs, pour améliorer la pertinence des soins et pour mettre fin au remboursement d’actes et de prestations réalisés en dehors des indications scientifiques ou des recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de santé. Il inclut également un bilan des mesures destinées à améliorer la pertinence des soins prises ou poursuivies l’année précédente. »

II. – (Supprimé)

Article 16 quater (nouveau)

Le II de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les ordres professionnels des professions de santé mentionnées à l’article L. 162‑1‑13 du présent code. »

Article 17

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 (nouveau) À la fin du 5° de l’article L. 16‑10‑1, la référence : « L. 322‑5 » est remplacée par la référence : « L. 322‑5‑2‑1 » ;

 (nouveau) Au a du 1° du II de l’article L. 162‑31‑1, la référence : « L. 322‑5 » est remplacée par la référence : « L. 322‑5‑2‑1 » ;

 (nouveau) Les deux derniers alinéas de l’article L. 322‑5 sont supprimés ;

 (nouveau) Après l’article L. 322‑5‑2, il est inséré un article L. 322‑5‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 322521. – Les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention cadre nationale à laquelle est annexée une convention type. La convention cadre nationale détermine, pour les prestations relatives au transport de patients en taxi conventionné :

« 1° Les conditions de réalisation des transports ;

« 2° Les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance de frais ;

« 3° Les conditions, relatives aux besoins territoriaux de transport des patients, auxquelles sont subordonnés l’accès et le maintien du conventionnement des entreprises de taxi, qui peuvent être adaptées au niveau local ;

« 4° Les montants forfaitaires facturables par trajets, qui peuvent être différents selon les départements ;

« 5° Les tarifs kilométriques facturables, qui peuvent être différents selon les départements ;

« 6° Les suppléments facturables, notamment pour le transport de personnes à mobilité réduite et, le cas échéant, les conditions de facturation de suppléments locaux ;

« 7° Les règles de facturation et de tarification des transports partagés ;

« 8° Les dispositifs d’aides à l’équipement des taxis conventionnés, notamment pour l’acquisition d’outils permettant la géolocalisation des véhicules ;

« 8° bis Les conditions de rémunération et de modulation de la rémunération des entreprises de taxis en vue de contribuer à la maîtrise des dépenses, au développement des transports partagés et à la lutte contre la fraude ;

« 9° Les conditions d’évolution des tarifs mentionnés aux 4° à 7° sur la période de validité de la convention.

« Conformément à la convention cadre nationale, la convention conclue entre les entreprises de taxis et l’organisme local d’assurance maladie précise, le cas échéant, les éléments mentionnés aux 3° à 7° applicables sur le territoire concerné. L’entreprise de taxi conventionnée ne peut facturer, pour un transport de patient, que les frais définis dans la convention locale précitée. À défaut, les sanctions prévues à l’article L. 1111‑3‑5 du code de la santé publique lui sont applicables, dans les conditions prévues au même article L. 1111‑3‑5.

« La convention cadre nationale est établie par le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, après avis des organisations professionnelles nationales les plus représentatives du secteur, et approuvée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle est réputée approuvée si les ministres n’ont pas fait connaître au directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie leur opposition dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du texte. » ;

 (nouveau) À la fin de l’article L. 322‑5‑5, les mots : « aux articles L. 322‑5 et L. 322‑5‑2 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 322‑5‑2‑1 ».

bis (nouveau). – Le code des transports est ainsi modifié :

1° Au 3° de l’article L. 3141‑1, la référence : « L. 322‑5 » est remplacée par la référence : « L. 322‑5‑2‑1 » ;

2° Au b du 1° de l’article L. 3161‑1, la référence : « L. 322‑5 » est remplacée par la référence : « L. 322‑5‑2‑1 ».

II. – Les conventions conclues par l’organisme local d’assurance maladie avec les entreprises de taxi avant l’entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables pendant un délai de deux mois à compter de la publication de la convention cadre nationale.

Article 17 bis A (nouveau)

Après l’article L. 322‑5‑2 du code de la sécurité sociale, il est rétabli un article L. 322‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 32253. – À compter du 1er octobre 2025, toutes les entreprises de transport sanitaire équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré. »

Article 17 bis B (nouveau)

L’article L. 6312‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions mentionnées au présent article peuvent être distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Elles peuvent être adaptées, notamment dans les territoires régis par l’article 73 de la Constitution. Les modalités d’application sont définies par décret. »

Article 17 bis C (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant le coût pour la sécurité sociale de la prise en charge anonymisée des frais de transports entre leur domicile et les établissements de santé, pour une femme mineure ou en situation de violence intrafamiliale avec le statut « d’ayant droit d’un assuré » voulant avoir recours à un avortement, dans la mesure où ces coûts ne peuvent être pris en charge de façon anonymisée ni par les services sociaux ni par les établissements hospitaliers ou les centres de santé.

Ce rapport permet d’établir les modalités concrètes de prise en charge des différents modes de transports possibles et d’évaluer les conséquences de ce dispositif sur l’évolution des recettes et des dépenses de la sécurité sociale.

Article 17 bis D (nouveau)

L’article L. 160‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil économique, social et environnemental et de l’Assemblée des Français de l’étranger ou, dans l’intervalle de ses sessions, de son bureau, précise les conditions dans lesquelles les anciens assurés qui ont cessé de bénéficier de la prise en charge de leurs frais de santé au titre de l’article L. 160‑1, ayant cessé de remplir les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 111‑1, recouvrent le bénéfice de la prise en charge de leurs frais de santé dans les meilleurs délais à leur retour sur le territoire. »

Article 17 bis

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 1411‑6‑2, il est inséré un article L. 1411‑6‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141164. – Les femmes en situation de handicap résidant dans un établissement mentionné aux 2°, 7° et 12° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficient de consultations longues de suivi gynécologique et en santé sexuelle.

« Les personnes handicapées résidant dans des établissements médico‑sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article bénéficient de séances d’éducation à la vie sexuelle et affective et de sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes. » ;

2° L’article L. 1411‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1°, les mots : « et L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑4 » ;

b) À la fin du 6°, les mots : « à l’article L. 1411‑6‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1411‑6‑2 et L. 1411‑6‑4 ».

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après le 5° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La couverture des frais relatifs aux actes et aux traitements mentionnés à l’article L. 1411‑6‑4 ; »

2° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 5° bis » ;

3° La section 8 du chapitre II du titre VI du livre Ier est complétée par un article L. 162‑38‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 162383. – Par dérogation aux articles L. 162‑1‑7, L. 162‑5, L. 162‑9 et L. 162‑14‑1, un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé définit le tarif des consultations prévues à l’article L. 1411‑6‑4 du code de la santé publique. »

Article 17 ter

I. – L’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, au début, les mots : « Dans l’année qui suit leur troisième, leur sixième, leur neuvième, leur douzième et leur quinzième » sont remplacés par les mots : « À partir de l’année qui suit leur troisième » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « , leur vingt et unième et » sont remplacés par les mots : « anniversaire et jusqu’à l’année qui suit » et, après le mot : « prévention », il est inséré le mot : « annuel » ;

3° Le troisième alinéa est supprimé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 160‑13, après la première occurrence de la référence : « 2° », est insérée la référence : « , 6° » ;

2° Au 17° de l’article L. 160‑14, les mots : « relatifs à l’examen de prévention bucco‑dentaire mentionné au 6° de l’article L. 160‑8 ou » sont supprimés ;

3° L’article L. 162‑1‑12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 162112. – Les bénéficiaires de l’examen bucco‑dentaire de prévention mentionné à l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique ainsi que des soins dentaires réalisés dans les six mois suivant cet examen sont intégralement dispensés de l’avance de frais pour ces actes, à l’exception des inlay‑onlay ainsi que des soins prothétiques et d’orthopédie dento‑faciale sur la part des dépenses prise en charge par l’assurance maladie et sur la part des dépenses prise en charge, le cas échéant, par l’organisme d’assurance maladie complémentaire. » ;

 (nouveau) Le troisième alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les prestations prévues au 6° de l’article L. 160‑8, ces règles prévoient la prise en charge totale de la participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l’assurance maladie prévue au I de l’article L. 160‑13. »

III. – Le présent article et l’ensemble des mesures afférentes prévues aux articles 24.1 à 24.2.1.4 du sous‑titre I du titre III et à l’article 28 du sous‑titre II du titre III de la convention nationale organisant les rapports entre les chirurgiens‑dentistes libéraux et l’assurance maladie publiée au Journal officiel du 25 août 2023 sont applicables à compter du 1er avril 2025.

Article 17 quater

I. – Après l’article L. 6323‑1‑14 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑14‑1 ainsi rédigé :