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N° 1154

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIEME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 19 mars 2025.

PROJET DE LOI

autorisant l’approbation de l’Accordcadre entre le Gouvernement
de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités
ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions
des Nations unies tenues sur le territoire français,

 

(Procédure accélérée)

(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre,

par M. Jean‑Noël BARROT,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

Après deux premières éditions présidées par la Suède et les Fidji à New York en 2017 puis par le Portugal et le Kenya à Lisbonne en juin 2022, la France et le Costa Rica accueilleront la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC) à Nice du 9 au 13 juin 2025. Cette Conférence, mandatée par l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) réunira l’ensemble de ses États membres et aura pour objectif la mise en œuvre de l’Objectif de développement durable n° 14 sur le milieu marin ([1]).

Il était nécessaire de conclure un Accord‑cadre, sans limite de temps, entre la France et les Nations unies afin de garantir l’accomplissement des missions tenant à la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan mais également de toutes les prochaines Conférences et Réunions des Nations unies qui seront organisées sur le territoire français. Ainsi, l’Accord‑cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions des Nations unies tenues sur le territoire français a été signé à New York le 16 janvier 2025.

Cet Accord‑cadre est complété d’un échange de lettres, signé le 14 mars 2025, entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies. L’échange de lettres tend à préciser la portée des articles 7, 10 et 11 de l’Accord‑cadre dans le cadre de l’UNOC. L’échange de lettres confirme ainsi les types de dépenses que la Gouvernement de la République française prendra à sa charge pour l’organisation de l’UNOC et que les agents des Nations unies autorisés à assurer la sécurité à l’intérieur des locaux de la Conférence pourront porter leurs armes seulement dans cette zone, dite zone bleue.

L’Accord‑cadre entrera en vigueur, en même temps que l’échange de lettres, dès réception par les Nations unies de la notification, par écrit et par voie diplomatique, du Gouvernement de la République française indiquant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

L’Accord‑cadre comprend, après le préambule, quinze articles qui se détaillent comme suit :

L’article 1er définit les principaux termes de l’Accord‑cadre que sont les « Réunions » des Nations unies tenues sur le territoire français, les « locaux des Réunions », la « Convention générale » qui est un autre terme désignant la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies, adoptée par l’Assemblée générale le 13 février 1946 et le « territoire français ».

L’article 2 porte sur l’objet et le champ d’application de l’Accord‑cadre.

L’article 3 stipule que les privilèges et immunités prévues par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations unies du 13 février 1946 s’appliquent aux représentants des États, aux fonctionnaires des Nations unies participant à la Réunion ou y exerçant des fonctions et aux experts en mission pour les Nations unies dans le cadre de la Réunion. Les personnes agissant au nom des institutions spécialisées des Nations unies jouissent des privilèges et immunités prévus par la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées de 1947. Les autres participants invités par les Nations unies jouissent de privilèges et immunités spécifiquement prévus par l’article 3 de l’Accord‑cadre.

L’article 4 rappelle l’inviolabilité des locaux des Nations unies pendant toute la durée des Réunions de même que durant la phase préparatoire et la période de clôture.

L’article 5 prévoit les dispositions relatives à l’entrée et la sortie de tous les participants et toutes les personnes exerçant des fonctions en rapport avec une Réunion sur le territoire français. Il permet aux participants en rapport avec une Réunion d’entrer sur le territoire français et d’en sortir, qu’aucune entrave ne soit imposée à leur transit vers et depuis les locaux de la Réunion, étant entendu que les procédures et réglementations nationales en matière d’entrée et de circulation restent applicables.

L’article 6 exonère temporairement de droits de douanes et de taxes, de tout équipement, y compris l’équipement technique, et renonce à percevoir les droits et taxes à l’importation sur les fournitures nécessaires à une Réunion.

L’article 7 encadre les modalités relatives à la coopération en matière de sécurité entre la Partie française et le Département de la sûreté et de la sécurité des Nations unies (« UNDSS »). La Partie française fournit notamment la protection policière et la sécurité nécessaires pour garantir le bon déroulement d’une Réunion dans un climat de sécurité et de tranquillité.

L’article 8 porte sur l’ajournement, l’annulation ou la modification du format de Réunions. Les Nations unies et le Partie française se consulteront et conviendront d’un commun accord du règlement de toutes les questions découlant de cet ajournement, de l’annulation ou de la modification du format de la Réunion.

L’article 9 est relatif à la responsabilité de la Partie française à qui il incombe de traiter toute action, plainte ou réclamation dirigée contre les Nations unies découlant de blessures subies par des personnes ou de dégâts matériels ou pertes de biens survenus dans les locaux de la Réunion, de l’emploi, pour la Réunion, de personnel fourni par la Partie française, ou engagé par son intermédiaire et de l’ajournement, l’annulation ou la modification du format d’une Réunion.

L’article 10 stipule que la Partie française procède à l’acquisition des biens et services identifiés dans l’accord ad hoc pertinent pour la tenue d’une Réunion.

L’article 11 énonce que conformément au présent Accord‑cadre, chaque Réunion fera l’objet d’un accord ad hoc, conclu entre les Parties, qui concernera les aspects organisationnels et financiers propres à chaque Réunion.

L’article 12 définit le règlement des différends entre les deux Parties. Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord‑cadre est résolu par voie de négociation ou par tout autre mode de règlement concerté convenu d’un commun accord entre le Gouvernement et les Nations unies. En l’absence de compromis, le différend est soumis à un tribunal arbitral (composé de trois arbitres, désignés l’un par le Secrétaire général des Nations unies, l’autre par le Gouvernement de la République française, et le troisième, qui exercera les fonctions de Président, par les deux autres arbitres) pour décision finale.

L’article 13 stipule que l’Accord‑cadre entre en vigueur dès réception par les Nations unies de la notification, par écrit et par voie diplomatique, du Gouvernement de la République française indiquant l’accomplissement des procédures internes nécessaires à son entrée en vigueur.

L’article 14 porte sur la durée et l’extinction de l’Accord‑cadre. L’Accord‑cadre reste en vigueur pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties par notification écrite à l’autre Partie par la voie diplomatique et reste en vigueur jusqu’à l’exécution complète ou l’extinction de toutes les obligations contractées en vertu du présent Accord‑cadre.

L’article 15 informe que l’Accord‑cadre peut être amendé par accord écrit entre les Parties.

Telles sont les principales observations qu’appelle l’Accord‑cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions des Nations unies tenues sur le territoire français.

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi autorisant l’approbation de l’Accordcadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions des Nations unies tenues sur le territoire français, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

Article unique

Est autorisée l’approbation de l’Accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et les Nations unies portant sur les arrangements relatifs aux privilèges et immunités ainsi que d’autres questions afférentes aux Réunions des Nations unies tenues sur le territoire français, signé à New York le 16 janvier 2025, complété par l’échange de lettres signé le 14 mars 2025, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

Fait le 19 mars 2025.

Signé : François Bayrou

 

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Signé : Jean-Noël BARROT

 


([1])  Objectif de développement durable n°14 sur le milieu marin