N° 1440
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 20 mai 2025.
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR LE SÉNAT,
relatif au transfert à l’État des personnels enseignants de l’enseignement du premier degré dans les îles Wallis et Futuna,
(Procédure accélérée)
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
MME LA PRÉSIDENTE
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l'éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.),
Le Sénat a adopté, en première lecture, après engagement de la procédure accélérée, le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 546, 617, 618 et T.A. 123 (2024‑2025).
– 1 –
Article 1er
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi prévoyant les conditions et modalités selon lesquelles, au terme de la convention du 5 juin 2020 portant concession à la mission catholique de l’enseignement du premier degré sur le territoire des îles Wallis et Futuna pour les années 2020‑2025, les personnels enseignants qui en relèvent peuvent, quel que soit leur niveau de diplôme :
1° Être intégrés dans les corps de la fonction publique de l’État ;
2° Opter en faveur du maintien de leur affiliation, pour leur retraite, au régime géré par la Caisse des prestations sociales des îles Wallis et Futuna ou être affiliés au régime spécial dont relève leur corps d’intégration et bénéficier des prestations de ces régimes.
Article 2
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 mai 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER