N° 1520
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 4 juin 2025.
PROJET DE LOI
autorisant l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de constitution
d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. François BAYROU,
Premier ministre,
par M. Jean‑Noël BARROT,
ministre de l’Europe et des affaires étrangères
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord a été signé le 14 octobre 2022 à Paris par le ministre des armées de la République française, Monsieur Sébastien Lecornu, et par la ministre de la Défense de la République de Macédoine du Nord, Madame Slavjanka Petrovska.
Notre relation avec la Macédoine du Nord en matière de défense est jusqu’à maintenant encadrée par un arrangement concernant une coopération bilatérale dans le domaine de la défense, signé à Skopje le 22 décembre 1996 ([1]). Il a été décidé de conclure un accord intergouvernemental dans le domaine de la défense afin de renforcer et d’approfondir la coopération entre nos deux États, suite à l’entrée de la Macédoine du Nord dans l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, le 27 mars 2020, en s’inscrivant ainsi dans la stratégie française pour les Balkans occidentaux.
L’accord signé le 14 octobre 2022 offre ce cadre renforcé. Rédigé de manière réciproque, cet accord établit les modalités de la coopération franco‑macédonienne dans le domaine de la défense. Il couvre notamment plus largement tous les domaines et les formes de la coopération dans le domaine de la défense avec la Macédoine du Nord. Il rappelle aussi que le statut des personnels appelés à mettre en œuvre cette coopération sera régi par la Convention entre les États parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces signée à Londres le 19 juin 1951 ([2]) (SOFA OTAN).
Outre un préambule, cet accord comporte 15 articles.
Le préambule de l’accord rappelle le souhait des Parties de contribuer à la paix et à la sécurité en Europe et leur volonté « d’approfondir et d’élargir le cadre de leur coopération bilatérale dans le domaine de la défense ». Il vise le SOFA OTAN ainsi que les accords bilatéraux liant les deux États signataires.
L’article 1er définit les termes les plus fréquemment employés au sein de l’accord afin d’en clarifier la portée. Les six définitions figurant dans cet article sont conformes à celles habituellement employées dans les accords du même type.
L’article 2 établit les principales modalités de l’accord. Le premier paragraphe rappelle l’objet du partenariat entre les deux Parties, à savoir le développement de la coopération dans le domaine de la défense. Le deuxième paragraphe rappelle que cette coopération incombe aux ministères des Parties compétents en matière de défense qui peuvent coopérer avec d’autres ministères et services. Enfin, le troisième paragraphe précise que des textes d’application spécifiques peuvent être signés entre les Parties pour encadrer la coopération prévue par l’accord.
L’article 3 définit les domaines de coopération en matière de défense à travers une liste non exhaustive. Le premier paragraphe prévoit ainsi des domaines tels que la politique de défense et les enjeux politico‑stratégiques, l’organisation et le fonctionnement des forces armées, l’armement et l’équipement des forces armées, le maintien de la paix et la formation. Le deuxième paragraphe ajoute que les Parties peuvent convenir de tout autre domaine qu’elles estimeraient nécessaire.
L’article 4 énumère les diverses formes de coopération en matière de défense à travers une liste non exhaustive. Le premier paragraphe prévoit que la coopération peut être mise en œuvre à travers des activités telles que les échanges d’expérience et visites, la participation d’observateurs à des exercices militaires et des manœuvres, la formation militaire ou l’échange d’officiers experts techniques. Le deuxième paragraphe rappelle que les Parties peuvent convenir de toute autre forme de coopération qu’elles estimeraient nécessaire.
L’article 5 prévoit l’organisation d’entretiens bilatéraux sur les sujets politico‑stratégiques et militaires d’actualité ainsi que sur des questions de coopération bilatérale dans le domaine de la défense. Il prévoit également les modalités d’organisation de ces rencontres.
L’article 6 établit le principe de non‑association des personnels des Parties à la préparation ou à l’exécution d’opérations de guerre, de maintien ou de rétablissement de l’ordre public, de la sécurité publique ou de la souveraineté nationale.
L’article 7 fixe les modalités du statut des forces et des personnes à leur charge de la Partie d’origine sur le territoire de la Partie d’accueil. Le premier paragraphe prévoit que, sous réserve des stipulations de l’accord, ce statut est régi par les stipulations du SOFA OTAN. Le deuxième paragraphe, relatif aux impôts, prévoit le maintien de la domiciliation fiscale des membres du personnel et des personnes à charge dans l’État de la Partie d’origine afin d’éviter une double imposition.
L’article 8 indique que chaque Partie reste responsable du soutien médical qu’elle apporte aux membres de son personnel. Par exception, le deuxième paragraphe précise que les actes médicaux présentant un caractère d’urgence ou de nécessité seront effectués à titre gratuit dans les mêmes conditions que pour les membres du personnel de la Partie d’accueil. Les autres prestations sont effectuées à la charge de la Partie d’origine. Enfin, le quatrième paragraphe précise que les modalités du soutien médical peuvent être précisées par les Parties.
L’article 9 est consacré aux dispositions applicables en cas de décès d’un des membres du personnel de la Partie d’origine sur le territoire de la Partie d’accueil notamment en ce qui concerne l’établissement du certificat de décès, en cas d’autopsie, et pour la remise du corps du défunt à la Partie d’origine.
L’article 10 précise que les autorités de la Partie d’origine disposent d’une compétence exclusive en matière de discipline sur les membres de leur personnel.
L’article 11 énonce les modalités de règlement des dommages causés par les membres du personnel. Il pose pour principe la renonciation à l’indemnisation des dommages causés aux personnes ou aux biens de l’autre partie, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle dont les définitions figurent dans le même article. Sauf décision contraire d’une instance judiciaire, la prise en charge par les Parties des indemnités versées pour la réparation des dommages causés aux tiers fait l’objet d’une réparation précisée au deuxième paragraphe.
L’article 12 informe que chaque Partie prend à sa charge les frais résultants de sa participation aux activités de coopération prévues dans le cadre de l’accord, à moins qu’elles n’en conviennent autrement.
L’article 13 prévoit que les informations classifiées, échangées entre les Parties, sont protégées conformément à l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l’échange et à la protection réciproque des informations classifiées, signé à Skopje le 5 juillet 2010 ([3]).
L’article 14 stipule que les différends liés à l’interprétation ou à la mise en œuvre de l’accord sont réglés par voie de consultation entre les Parties.
L’article 15 contient les stipulations finales de cet accord. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié à tout moment par un commun accord écrit entre les Parties qui peuvent le dénoncer par voie diplomatique, la dénonciation prenant effet quatre‑vingt‑dix jours après la réception de la notification. À la date de son entrée en vigueur, il met fin à l’arrangement entre le ministre de la défense de la République française et le ministre macédonien de la défense concernant une coopération bilatérale dans le domaine de la défense, signé à Skopje le 22 décembre 1996.
Telles sont les principales observations qu’appelle l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord signé le 14 octobre 2022 à Paris.
projet de loi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’Europe et des affaires étrangères,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l’approbation de l’accord de coopération dans le domaine de la défense entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine du Nord, signé à Paris le 14 octobre 2022, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait le 4 juin 2025.
Signé : François BAYROU
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, |
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([1]) Texte de l’arrangement entre le ministre de la Défense de la République française et le ministre macédonien de la Défense concernant une coopération bilatérale dans le domaine de la défense, signé à Skopje le 22 décembre 1996, joint à ce dossier.
([2]) Texte de la Convention entre les Etats parties au Traité de l’Atlantique Nord sur le statut de leurs forces du 19 juin 1951. Décret n° 52-1170 du 11 octobre 1952 portant publication de la convention entre les Etats parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951.
([3]) Décret n° 2011-179 du 15 février 2011 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Macédoine relatif à l'échange et à la protection réciproque des informations classifiées, signé à Skopje le 5 juillet 2010.