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N° 1762

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 30 juillet 2025.

PROJET DE LOI

relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé,

 

(Procédure accélérée)

 

(Renvoyé à la commission des affaires culturelles et de l’éducation, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)

 

PRÉSENTÉ

au nom de M. François BAYROU,

Premier ministre,

par Mme Élisabeth BORNE,
ministre d’État, ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche

et par M. Philippe BAPTISTE,
ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

 


1

EXPOSÉ DES MOTIFS

L’enseignement supérieur français connaît une mutation profonde depuis deux décennies qui nécessite aujourd’hui une adaptation substantielle de son cadre juridique. Cette transformation s’est accentuée par la massification de l’accès aux études supérieures, liée à la dynamique démographique et au taux de succès au baccalauréat en constante progression.

Dans ce contexte, l’enseignement supérieur privé a connu une croissance importante et accueille désormais plus du quart des étudiants français, soit 790 000 des 2 965 000 étudiants à la rentrée 2023, contre 490 000 à la rentrée 2015. Cette expansion s’est accélérée avec le développement de l’apprentissage à la suite de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le nombre d’entrées en apprentissage étant passé de 280 000 en 2015 à 850 000 en 2023, dont plus de 60 % relèvent désormais de l’enseignement supérieur.

Cette croissance s’est accompagnée de dysfonctionnements préoccupants. Le secteur de l’enseignement supérieur privé s’avère aujourd’hui profondément hétérogène, regroupant sous une appellation trop large aussi bien des établissements d’excellence que de simples officines commerciales, créant une confusion préjudiciable aux étudiants et à leurs familles.

Face à ces évolutions, le cadre juridique actuel s’avère largement inadapté. La distinction entre établissements dits "libres" et "techniques", les procédures d’ouverture non harmonisées, la multiplicité des statuts de reconnaissance et des modalités de délivrance des diplômes forment une architecture juridique que les acteurs s’accordent à juger obsolète.

Face à ces constats, le Gouvernement fait le choix assumé de réguler l’enseignement supérieur par l’évaluation pour en garantir la qualité, avec un effort de transparence afin de restaurer la confiance de tous vis‑à‑vis de l’offre de formation. Cette approche vise à répondre à deux impératifs : garantir la qualité des formations proposées aux étudiants et renforcer le service public de l’enseignement supérieur.

La philosophie de cette réforme repose sur trois axes structurants :

– une régulation fondée sur la qualité et la transparence, qui substitue à un système insuffisamment exigeant un cadre clair d’évaluation et de reconnaissance, permettant aux étudiants et à leurs familles de faire des choix éclairés ;

– une protection renforcée des droits des étudiants, qui place l’apprenant en formation initiale au cœur du système en lui garantissant une information complète et des recours effectifs face aux pratiques abusives ;

– une adaptation du service public de l’enseignement supérieur, qui donne aux établissements publics les moyens d’une plus grande réactivité et d’une meilleure réponse aux besoins de la société.

Structuré autour de deux titres, ce projet de loi entend ainsi réaffirmer la confiance dans l’enseignement supérieur en offrant une lisibilité inédite dans un paysage aujourd’hui confus, un cadre clair et cohérent pour tous les acteurs et une offre plus transparente et mieux adaptée aux besoins des territoires et de l’économie ainsi qu’aux attentes des étudiants.

Le titre Ier renforce l’encadrement des établissements d’enseignement supérieur privés.

L’article 1er harmonise les régimes d’ouverture des établissements d’enseignement supérieur privés et des cours. Il unifie les régimes juridiques applicables aux cours et aux établissements, modernise les procédures de déclaration préalable et clarifie les motifs d’opposition des autorités compétentes.

L’article 2 refonde les relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés en créant deux nouveaux dispositifs : l’agrément et le partenariat. L’agrément atteste de la qualité globale de l’offre de formation après évaluation par une instance nationale indépendante et est accessible à tous les établissements privés et organismes de formation. Le partenariat, réservé aux établissements à but non lucratif, distingue les établissements qui concourent aux missions du service public de l’enseignement supérieur, notamment par l’adossement des formations à une politique de recherche et l’organisation de la vie étudiante. Ces reconnaissances seront obligatoires pour qu’une formation puisse figurer sur Parcoursup.

L’article 3 harmonise le régime d’habilitation à recevoir des boursiers au regard des deux nouvelles catégories de reconnaissance, ouvrant une habilitation de droit pour les établissements partenaires et une habilitation sur demande pour les établissements agréés.

L’article 4 étend les pouvoirs de contrôle de l’inspection générale compétente en matière d’enseignement supérieur (IGESR) aux personnes morales qui concourent à la gestion des organismes de formation, répondant ainsi aux évolutions de l’écosystème de la formation privée marqué par l’émergence de groupes de formation et de structures complexes. Cette extension garantit un contrôle effectif de l’ensemble des acteurs influant sur la qualité des formations reconnues par le ministère chargé de l’enseignement supérieur.

L’article 5 étend l’obligation de certification Qualiopi à tous les organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre professionnel, quelle que soit la source de financement. Cette mesure étend le champ d’application du référentiel national qualité et garantit une meilleure protection des apprenants, quelle que soit la modalité de formation.

L’article 6 conditionne la possibilité pour un établissement privé d’obtenir un diplôme reconnu par l’État ou de conférer un grade universitaire à l’obtention préalable d’un agrément ou d’un partenariat. Cette évolution répond à la nécessité de conditionner la reconnaissance d’un diplôme à une évaluation portant sur l’ensemble des missions de l’établissement. Les conditions de délivrance des diplômes d’ingénieur par les établissements privés sont alignées sur les conditions actuelles de délivrance de ces mêmes diplômes pour les établissements publics. Cet article encadre également l’accès au diplôme national pour les établissements privés en revoyant les procédures de conventionnement entre établissements privés et établissements publics et en instituant l’évaluation dans la procédure de jury rectoral.

L’article 7 complète les missions du service public de l’enseignement supérieur en y ajoutant l’organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des œuvres universitaires. Cette évolution reconnaît l’importance de l’accompagnement global des étudiants au‑delà des seules activités de formation. L’article étend également l’accès à la contribution vie étudiante et de campus aux établissements privés en partenariat, tout en renforçant les contrôles sur l’utilisation de ces fonds.

L’article 8 crée un droit de rétractation de trente jours avant le début de la formation pour les contrats d’inscription dans l’enseignement supérieur privé, permettant aux étudiants en formation initiale et à leurs familles de disposer d’un délai de réflexion avant le début effectif de la formation. Cette mesure, inspirée du droit de la consommation, rééquilibre la relation contractuelle entre les établissements et les étudiants. Elle s’accompagne de sanctions administratives dissuasives en cas de non‑respect.

L’article 9 renforce la protection des apprentis contre les clauses abusives dans leurs contrats avec les centres de formation d’apprentis. Il interdit notamment les frais de réservation et garantit le remboursement au prorata en cas de départ anticipé.

Le titre II contient les dispositions diverses et finales.

L’article 10 constitue un pas supplémentaire en matière d’autonomie universitaire en créant la possibilité d’une accréditation globale, ce qui offrira plus de liberté aux établissements publics pour proposer de nouvelles formations. Après évaluation par une autorité administrative indépendante, l’établissement peut être accrédité, compte tenu de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour l’ensemble des grands secteurs enseignés, permettant une plus grande réactivité dans l’adaptation de l’offre de formation.

L’article 11 proroge de trois ans la durée d’expérimentation prévue par l’ordonnance du 12 décembre 2018, afin de donner davantage de temps aux acteurs pour faire aboutir les projets en cours et sortir de l’expérimentation dans de bonnes conditions.

L’article 12 renvoie au pouvoir réglementaire la désignation de l’autorité compétente au sein de l’État pour nommer certains directeurs d’écoles ou d’instituts.

L’article 13 réorganise la gouvernance de l’École polytechnique en distinguant le rôle du directeur général exécutif de celui du président du conseil d’administration non exécutif. Cette nouvelle structuration aligne l’École polytechnique sur le modèle de gouvernance standard des grandes écoles d’ingénieurs françaises.

L’article 14 étend des dispositions de la loi aux collectivités d’outre‑mer qui sont soumises au principe de spécialité législative. Cette extension garantit l’effectivité de la réforme sur l’ensemble du territoire de la République.

L’article 15 prévoit les modalités d’entrée en vigueur et les dispositions transitoires, garantissant le respect des droits acquis et la continuité des formations en cours. Il instaure notamment un agrément de droit pour les établissements d’enseignement supérieur technique privés actuellement reconnus par l’État, assurant ainsi leur sécurité juridique. Il prévoit également un calendrier différencié d’entrée en vigueur permettant aux acteurs de s’adapter progressivement aux nouvelles dispositions.

 

 


projet de loi

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et du ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la régulation de l’enseignement supérieur privé, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et le ministre auprès de la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche, qui seront chargés d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.

 

Fait le 30 juillet 2025.

Signé : François BAYROU

 

Par le Premier ministre :

La ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Signé : Élisabeth BORNE

 

Par le Premier ministre :

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur
et de la recherche,
Signé : Philippe BAPTISTE


1

TITRE Ier

RENFORCER L’ENCADREMENT DES ÉTABLISSEMENTS
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉS

Chapitre Ier

Harmonisation du régime d’ouverture des établissements
d’enseignement supérieur privés et des cours

Article 1er

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 731‑1 :

a) Les mots : « ainsi que » sont supprimés ;

b) Après les mots : « dans un dessein d’enseignement supérieur », sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale légalement constituée » ;

2° À l’article L. 731‑1‑1 :

a) Au début de l’article, il est inséré un I ainsi rédigé :

« I. – L’autorité académique ou le procureur de la République peut s’opposer à l’ouverture d’un cours ou d’un établissement d’enseignement supérieur privé :

« 1° Dans l’intérêt de l’ordre public ;

« 2° Si la personne qui ouvre l’établissement ou le cours ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731‑1 ;

« 3° Si la personne qui dirigera l’établissement ne remplit pas les conditions définies à l’article L. 731‑7 ;

« 4° Lorsque les déclarations faites conformément aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4 indiquent comme professeur une personne frappée d’incapacité ;

« 5° Si les autres conditions prévues aux articles L. 731‑2, L. 731‑3 et L. 731‑4 ne sont pas remplies ;

« 6° S’il ressort des informations contenues dans la déclaration d’ouverture, en particulier s’agissant de ses locaux ainsi que de la nature et du niveau des enseignements proposés, que l’établissement n’a pas le caractère d’un établissement d’enseignement supérieur ou l’enseignement proposé celui d’un cours d’enseignement supérieur. » ;

b) Au début du premier alinéa, qui devient le huitième, il est inséré la mention : « II. – » ;

c) Après le premier alinéa, qui devient le huitième, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – A défaut d’opposition par les autorités mentionnées au I, l’établissement ou le cours est ouvert à l’expiration du délai mentionné aux articles L. 731‑3 et L. 731‑4. » ;

d) Au début du dernier alinéa, il est inséré la mention : « IV. – » ;

3° L’article L. 731‑2 est abrogé ;

4° Les articles L. 731‑3 et L. 731‑4 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7313. – I. – L’ouverture de chaque cours est précédée d’une déclaration qui comprend notamment :

« 1° Des informations relatives à la personne physique ou morale qui ouvre le cours, qui permettent notamment de vérifier la conformité aux dispositions de l’article L. 731‑7.

« Lorsque le cours est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui doivent les régir. La liste complète des associés, avec leur domicile, est consultable au siège de l’association ;

« 2° Un descriptif de l’objet ou des divers objets de l’enseignement qui sera donné dans le cadre du cours ;

« 3° Des informations relatives aux locaux où aura lieu le cours.

« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.

« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731‑1‑1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique le cas échéant si le dossier est incomplet.

« L’ouverture du cours ne peut avoir lieu que deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes.

« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration initiale doit être portée à la connaissance des autorités mentionnées au premier alinéa du II.

« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées qu’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731‑1‑1.

« En cas de non‑respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.

« Art. L. 7314. – I. – L’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est précédée d’une déclaration signée par ses administrateurs, qui doivent être au nombre de trois au moins. En cas de décès ou de départ à la retraite de l’un des administrateurs, il est procédé à son remplacement dans un délai de six mois. Avis en est donné aux autorités mentionnées au II.

« La déclaration d’ouverture comporte notamment :

« 1° Des informations relatives au dirigeant de l’établissement et aux professeurs permettant notamment d’attester que ces personnes remplissent les conditions prévues à l’article L. 731‑7 ;

« 2° Un descriptif de l’activité de l’établissement précisant l’objet ou les divers objets des enseignements qui y seront donnés ainsi que la liste des diplômes qu’il délivre ou auxquels il prépare ;

« 3° Des informations relatives aux locaux où seront dispensés les enseignements ;

« 4° Le cas échéant, des informations relatives à la personne morale qui ouvre l’établissement.

« Lorsque l’établissement est créé par une association, la déclaration indique les noms, professions et domiciles des fondateurs et administrateurs de ladite association, le lieu de leurs réunions et les statuts qui les régissent. La liste complète des associés, avec leur domicile, se trouve au siège de l’association.

« La liste des documents à fournir à l’appui de cette déclaration est précisée par voie réglementaire.

« II. – Cette déclaration d’ouverture est adressée aux autorités mentionnées à l’article L. 731‑1‑1. L’autorité académique délivre un accusé de réception qui indique le cas échéant si le dossier est incomplet.

« L’ouverture de l’établissement d’enseignement supérieur privé ne peut avoir lieu que deux mois après la délivrance de l’accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes.

« III. – Toute modification concernant les éléments mentionnés au I figurant dans la déclaration initiale est portée à la connaissance des autorités mentionnées au premier alinéa du II.

« Il ne peut être donné suite aux modifications projetées qu’un mois après la délivrance d’un accusé de réception. Pendant ce délai, les autorités précitées peuvent s’opposer aux modifications pour les motifs mentionnés à l’article L. 731‑1‑1.

« En cas de non‑respect de cette obligation de transmission, l’autorité académique peut infliger à l’établissement une amende de 3 750 euros.

« Indépendamment des cours proprement dits, il peut être fait dans lesdits établissements des conférences spéciales sans qu’il soit besoin de déclaration préalable mentionnée au premier alinéa du présent III.

« IV. – Les établissements légalement ouverts en application des dispositions des articles L. 441‑1 et suivants sont dispensés de l’obligation de déclaration prévue au I du présent article lorsqu’ils ouvrent une section nouvelle pour dispenser des formations postsecondaires. » ;

5° Les articles L. 731‑11 et L. 731‑17 sont abrogés ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 914‑6, la référence : « L. 731‑11 » est remplacée par la référence : « L. 731‑1‑1 » ;

7° À l’article L. 753‑1 :

a) Les mots : « visés à l’article L. 443‑2 » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés les mots : « relevant du titre III du livre VII » ;

8° À l’article L. 443‑1, après les mots : « qui exercent des activités d’enseignement » sont insérés les mots : « relevant du second degré ».

II. – Au sixième alinéa de l’article L. 711‑17 du code de commerce, les mots : « Sous réserve de l’article L. 443‑1 du code de l’éducation » sont remplacés par les mots : « Sous réserve des dispositions des articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du code de l’éducation ».

Chapitre II

Relations entre l’État et les établissements
d’enseignement supérieur privés

Article 2

I. – Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Son intitulé est remplacé par l’intitulé suivant : « Relations entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés » ;

2° Au début, il est inséré une section 1 intitulée : « La qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général », qui comprend les articles L. 732‑1 à L. 732‑4 ;

3° À l’article L. 732‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé » sont supprimés ;

b) À la seconde phrase du troisième alinéa :

 – après les mots : « après une évaluation », sont insérés les mots : « par une instance nationale indépendante » ;

– les mots : « après avis du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé » sont supprimés ;

– après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général peut être retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur en cas de non‑respect des conditions définies au présent article ou des conditions figurant dans le contrat conclu en application des dispositions de l’article L. 732‑2.

« Les établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général sont agréés de plein droit pendant la durée du contrat mentionné à l’article L. 732‑2, lequel vaut partenariat au sens de l’article L. 732‑6 pendant cette même durée. » ;

4° L’article L. 732‑3 est abrogé ;

5° Il est ajouté une section 2 ainsi rédigée :

« Section 2

« L’agrément et le partenariat

« Art. L. 7325. – Un établissement d’enseignement supérieur privé légalement ouvert ou un organisme de formation privé dispensant des formations d’enseignement supérieur peut être agréé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant. L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par une instance nationale indépendante, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, l’offre de formation et l’existence d’une politique sociale en faveur des étudiants.

« L’État peut exercer un contrôle sur les éléments au vu desquels l’agrément a été accordé.

« L’agrément ou le contrat délivré par un autre ministère ou par une collectivité territoriale à un établissement privé délivrant des formations relevant de l’enseignement supérieur peut emporter agrément au sens du présent article, dans les conditions définies par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée de l’agrément et les conditions de son renouvellement, de son contrôle, de sa suspension ou de son retrait.

« Art. L. 7326. – Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés en application des dispositions de l’article L. 732‑5 peuvent, s’ils sont à but non lucratif, conclure un partenariat avec l’État. Les demandes d’agrément et de partenariat peuvent être faites simultanément.

« La conclusion de ce partenariat est subordonnée à une évaluation préalable par une instance nationale indépendante qui porte notamment sur la non‑lucrativité, la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, la politique de formation, l’adossement à une politique de recherche, et l’organisation de la vie étudiante. 

« L’acte formalisant le partenariat définit les conditions dans lesquelles l’établissement concourt aux missions du service public de l’enseignement supérieur définies à l’article L. 123‑3. Il emporte le contrôle de l’État sur le respect des termes du partenariat.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment la durée du partenariat et les conditions de son renouvellement, de son contrôle, de sa suspension ou de son retrait. »

II. – L’article L. 112‑2 du code de la recherche est ainsi modifié :

1° Les mots : « à but non lucratif » sont supprimés ;

2° Après les mots : « à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, » sont insérés les mots : « dans les établissements d’enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions fixées à l’article L. 732‑6 du même code ».

III. – L’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;

b) À la première phrase, les mots : « ou par un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ou l’inscription dans toute formation initiale dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l’enseignement supérieur conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail » sont remplacés par les mots : « par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou par un établissement d’enseignement supérieur privé sous partenariat en application des dispositions de l’article L. 732‑6 » ;

2° Sont ajoutés un II et un III ainsi rédigés :

« II. – Le retrait de la plateforme nationale de préinscription de tout ou partie des formations proposées par un établissement mentionné au premier alinéa du I qui ne respecte pas les règles de fonctionnement de cette plateforme peut être prononcé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, qui tient compte des intérêts des étudiants et de l’intérêt public qui s’attache au bon déroulement de la procédure nationale de préinscription pour fixer la date d’effet de la mesure. Un arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur précise les conditions d’application de ces dispositions. 

« III. – Par dérogation au principe posé par le premier alinéa du I, le ministre chargé de l’enseignement supérieur peut déterminer, par arrêté, les conditions dans lesquelles l’inscription dans une formation initiale autre que celles mentionnées au premier alinéa du I, qui conduit à un diplôme national, un diplôme ou un titre à finalité professionnelle bénéficiant d’une reconnaissance de l’État peut être précédée de la procédure nationale de préinscription prévue à l’article L. 612‑3 du présent code. »

Article 3

I. – L’article L. 821‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements d’enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l’État en application des dispositions de l’article L. 732‑6 sont habilités à recevoir des boursiers dans les conditions fixées par la réglementation concernant les établissements d’enseignement supérieur publics. » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 peuvent être habilités à recevoir des boursiers, dans des conditions déterminées par voie réglementaire qui tiennent compte notamment de la politique sociale de l’établissement. L’habilitation est délivrée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. »

II. – L’article L. 821‑3 du même code est abrogé.

Article 4

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 241‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des organismes mentionnés au premier alinéa ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à la gestion de ces organismes ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale, pour leurs activités en lien avec l’application desdites législations. »

Article 5

Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 6316‑1, il est inséré un article L. 6316‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631611. – Les organismes de formation dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 sont certifiés selon les mêmes modalités que celles prévues à l’article L. 6316‑1, quelle que soit la source de financement de ces formations. » ;

2° Au II de l’article L. 6316‑4, les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 732‑1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 du même code ou ayant conclu un partenariat avec l’État au sens de l’article L.732‑6 de ce code ».

Chapitre III

Les diplômes

Article 6

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complétée par un article L. 613‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 61321. – L’État détermine les conditions dans lesquelles les diplômes délivrés par un établissement agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou par un établissement ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions prévues à l’article L. 732‑6 peuvent, après évaluation par une instance nationale indépendante, bénéficier d’une reconnaissance de l’État ou conférer un grade universitaire.

« Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation et de sa réponse aux besoins socio‑économiques et de la carte territoriale des formations. Pour la délivrance d’un grade universitaire, l’évaluation prend également en compte l’adossement à la recherche.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de ces dispositions et notamment la durée pendant laquelle le diplôme bénéficie d’une reconnaissance de l’État ou conduit à la délivrance d’un grade universitaire. »

II. – L’article L. 642‑4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 6424. – Les établissements d’enseignement supérieur privés agréés au sens de l’article L. 732‑5 ou ayant conclu un partenariat avec l’État au sens de l’article L. 732‑6 peuvent demander à délivrer des diplômes d’ingénieur.

« La commission des titres d’ingénieur évalue si ces établissements présentent des programmes et donnent un enseignement suffisant pour délivrer ces diplômes.

« L’autorisation à délivrer les diplômes d’ingénieur est accordée par l’autorité administrative compétente, après avis de la commission des titres d’ingénieur. »

III. – L’article L. 613‑7 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est remplacée par la phase suivante : « Lorsque la convention conclue en application des dispositions de l’article L. 718‑16 a pour objet de permettre aux étudiants des établissements privés de subir les contrôles nécessaires à l’obtention d’un diplôme national, elle ne peut être conclue par un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel qu’avec un établissement agréé au sens de l’article L. 732‑5 ou avec un établissement ayant passé un partenariat avec l’État en application des dispositions de l’article L. 732‑6. » ;

2° À la seconde phrase :

a) Les mots : « janvier de l’année universitaire en cours » sont remplacés par les mots : « septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation » ;

b) Le mot : « arrête » est remplacé par les mots : « peut arrêter » ;

c) Après les mots : « étudiants d’établissements d’enseignement supérieur privés » sont insérés les mots : « agréés au sens de l’article L. 732‑5 du code de l’éducation ou en partenariat au sens de l’article L. 732‑6 » ;

3° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Le recteur de région académique vérifie la conformité de la formation au cadre commun des formations conduisant à la délivrance du diplôme national et prend en compte la dimension territoriale de la carte des formations. Elle peut s’appuyer sur une évaluation préalable de la formation par une instance nationale indépendante. »

IV. – A l’article L. 641‑3 du même code, les mots : « les écoles techniques privées reconnues » sont remplacés par les mots : « les établissements d’enseignement supérieur privés reconnus ».

V. – L’article L. 641‑5 du même code est abrogé.

Chapitre IV

Renforcer les droits des usagers

Article 7

I. – L’article L. 123‑3 du code de l’éducation est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L’organisation de la vie étudiante, en coordination avec les missions du réseau des œuvres universitaires telles que prévues à l’article L. 822‑1. »

II. – L’article L. 841‑5 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « mentionnés aux articles L. 443‑1 et L. 753‑1 du présent code ou » sont remplacés par les mots : « ayant conclu un partenariat en application de l’article L. 732‑6, des établissements mentionnés » et les mots : « des établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général » sont supprimés ;

2° Au V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’utilisation par un établissement du produit de la contribution non conforme aux conditions définies aux deux premiers alinéas, le montant versé l’année suivante peut être réduit jusqu’à 70 %, dans des conditions fixées par décret. Ce montant peut également être réduit jusqu’à 30 % si les règles relatives à la consultation du conseil d’administration ou de l’organe en tenant lieu sur la programmation des actions financées, au bilan des actions conduites ou à la transmission au recteur de région académique, également fixées par décret, ne sont pas respectées. »

Article 8

I. – Le titre III du livre VII du code de l’éducation est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions applicables aux contrats proposés
aux étudiants ou à leur représentant légal

« Art. L. 7331.  Jusqu’à trente jours calendaires avant le début de la période de formation, le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant, ou son représentant légal, sans juste motif et sans frais, à l’exception des frais administratifs liés à l’inscription. Le cas échéant, le remboursement des sommes déjà versées, y compris les éventuels frais de réservation, intervient dans un délai n’excédant pas trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation.

« Art. L. 7332.  Les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent chapitre sont réputées non écrites.

« Art. L. 7333.  Tout manquement aux dispositions du présent chapitre est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.

« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.

« Art. L. 7334.  Les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public. »

II. – L’article L. 511‑7 du code de la consommation est complété par un 34° ainsi rédigé :

« 34° Des dispositions du chapitre III du titre III du livre VII du code de l’éducation. »

Article 9

Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Dans son intitulé, les mots : « Organisation de l’apprentissage au sein » sont remplacés par les mots : « Relations contractuelles » ;

2° Il est ajouté un article L. 6232‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 62322. – Dans les contrats conclus entre un centre de formation d’apprentis et un apprenti ou une personne en recherche de contrat d’apprentissage, sont réputées non écrites les clauses imposant :

« 1° Le versement de frais de réservation, destinés à garantir à l’intéressé une place au sein d’un centre de formation d’apprentis, préalablement à la confirmation définitive de l’inscription. Les frais indûment perçus à ce titre sont remboursés sans condition ;

« 2° En cas de départ anticipé du centre de formation d’apprentis, l’absence de remboursement à compter de la date de départ, des frais administratifs ou de scolarité acquittés pour l’ensemble du cycle de formation ;

« 3° Le non‑remboursement des frais administratifs ou de scolarité acquittés par le stagiaire de la formation professionnelle lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu avant l’expiration de la durée de trois mois prévue à l’article L. 6222‑12‑1. »

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 10

I. – Après le sixième alinéa de l’article L. 613‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions des quatrième et sixième alinéas du présent article, l’établissement peut, après évaluation par une instance nationale indépendante, être accrédité, compte tenu de la qualité de sa stratégie, de son organisation et de sa politique de formation, pour délivrer tout diplôme national dans les grands secteurs de formation prévus à l’article L. 712‑4, qui y sont enseignés et qui sont mentionnés dans l’arrêté d’accréditation. Une instance nationale indépendante évalue périodiquement l’offre de formations de l’établissement. L’accréditation peut être suspendue ou retirée par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

II. – Au quatrième alinéa de l’article L. 712‑4 du même code, après les mots : « la représentation des », il est inséré le mot : « quatre ».

Article 11

I. – Au II de l’article 52 de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

II. – À l’article 19 de l’ordonnance n° 2018‑1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « treize ».

Article 12

I. – À l’article L. 713‑1 du code de l’éducation, la dernière phrase du sixième alinéa est supprimée.

II. – Au premier alinéa de l’article L. 713‑9 du même code, les mots : « le ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente de l’État. »

III. – Au premier alinéa de l’article L. 715‑3 du même code, les mots : « arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative compétente de l’État. »

Article 13

L’article L. 755‑1 du code de l’éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. L. 7551. – L’École polytechnique constitue un établissement public de l’État jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière, placé sous la tutelle du ministre de la défense.

« L’école est administrée par un conseil d’administration comprenant, outre son président nommé par décret, des représentants de l’État et de collectivité territoriale, des personnalités qualifiées, des représentants élus du personnel et des représentants élus ou désignés des usagers. Elle est dirigée par un directeur général, qui est un officier général et assure le commandement militaire de l’école.

« Ses principales ressources sont constituées par des subventions de personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, le produit des droits de scolarité, les dons et legs faits à son profit, toute recette provenant de l’exercice de ses activités, les revenus des biens meubles et immeubles, les produits des emprunts, et les revenus issus de ses prises de participation.

« Les dispositions du titre Ier du livre VII lui sont applicables, à l’exception de celles du deuxième alinéa de l’article L. 717‑1.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

Article 14

I. – Dans le tableau figurant au I des articles L. 165‑1, L. 166‑1 et L. 167‑1 du code de l’éducation, la ligne :

   

« 

L. 123‑3 à L. 123‑4‑1

Résultant de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013

 »

 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

 

« 

L. 123‑3

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 

 

L. 123‑4‑1

Résultant de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013

 ».

 

II. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 255‑1 du même code, la ligne :

   

« 

L. 241‑1 à L. 241‑4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 »

 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

   

« 

L. 241‑1

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 

 

L. 241‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 

 

L. 241‑3 à L. 241‑4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 ».

 

III. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 256‑1 du même code, la ligne :

   

« 

L. 241‑1 à L. 241‑4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 »

 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

   

« 

L. 241‑1

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 

 

L. 241‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 

 

L. 241‑3 à L. 241‑4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 ».

 

IV. – Dans le tableau figurant au I de l’article L. 257‑1 du même code, la ligne :

   

« 

L. 241‑1, 1er alinéa, à L. 241‑4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 »

 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

   

« 

L. 241‑1, 1er alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 

 

L. 241‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 

 

L. 241‑3 à L. 241‑4, 8e alinéa

Résultant du décret n° 2019‑1008 du 30 septembre 2019

 ».

 

V. – Dans le tableau figurant au I des articles L. 685‑1, L. 686‑1 et L. 687‑1 du même code :

1° La ligne :

   

« 

L. 612‑3‑2

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 612‑3‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

 

2° La ligne :

   

« 

L. 613‑1

Résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 613‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

3° Après la ligne :

   

« 

L. 613‑2

Résultant de la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013

 »

 

il est inséré la ligne suivante :

   

« 

L. 613‑2‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

4° La ligne :

   

« 

L. 613‑7

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 613‑7

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

 

5° La ligne :

   

« 

L. 641‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 641‑3

Résultant de loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

6° La ligne :

   

« 

L. 641‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est supprimée ;

7° La ligne :

   

« 

L. 642‑4 et L. 642‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014

 »

 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

   

« 

L. 642‑4

Résultant de loi n° [MENS2517961L] du     

 

 

L. 642‑5

Résultant de l’ordonnance n° 2014‑691 du 26 juin 2014

 ».

 

VI. – Au a du 6° du II de l’article L. 685‑1 et au 8° duII de l’article L. 686‑1 du même code, les mots : « et les mots : “ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail” » sont supprimés.

VII. – Le 6° du II de l’article L. 687‑1 du même code est abrogé.

VIII. – L’article L. 775‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) La ligne :

   

« 

L. 713‑1

Résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 713‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

b) La ligne :

   

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° 2005‑380 du 23 avril 2005

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

 

c) La ligne :

   

« 

L. 715‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 715‑3

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

 

d) La ligne :

   

« 

L. 731‑1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

    

« 

L. 731‑1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 

 

L. 731‑1, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 » ;

 

e) Après la ligne :

   

« 

L. 731‑1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

il est inséré la ligne suivante :

    

« 

L. 731‑1‑

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

f) Les lignes :

   

« 

L. 731‑2 et L. 731‑3

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 

 

L. 731‑4

Résultant du décret n° 2012‑16 du 5 janvier 2012

 »

 

sont remplacées par les deux lignes suivantes :

   

« 

L. 731‑2

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 

 

L. 731‑3 et L. 731‑4

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

g) La ligne :

    

« 

L. 731‑11 et L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

    

« 

L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 » ;

 

h) La ligne :

 

« 

L. 731‑17

Résultant de la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018

 »

 

est supprimée ;

i) La ligne :

   

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

j) La ligne :

    

« 

L. 732‑3

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 732‑5 et L. 732‑6

Résultant de la n° [MENS2517961L] du    

 » ;

 

k) La ligne :

   

« 

L. 753‑1

Résultant de la loi n° 2014‑1545 du 20 décembre 2014

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 753‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

2° Au II :

a) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis À l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice‑recteur de Wallis‑et‑Futuna” ; » 

b) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 9° Au II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Wallis‑et‑Futuna” ; ».

IX. – L’article L. 776‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) La ligne :

    

« 

L. 713‑1

Résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 713‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

 

b) La ligne :

   

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° 2005‑380 du 23 avril 2005

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

c) La ligne :

 

« 

L. 715‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

    

« 

L. 715‑3

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

d) La ligne :

   

« 

L. 731‑1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

   

« 

L. 731‑1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 

 

L. 731‑1, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 » ;

 

e) Après la ligne :

    

« 

L. 731‑1, 1er, 3e et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

il est inséré la ligne suivante :

    

« 

L. 731‑1‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

f) Les lignes :

 

« 

L. 731‑2 et L. 731‑3

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 

 

L. 731‑4

Résultant du décret n° 2012‑16 du 5 janvier 2012

 »

 

sont remplacées par les deux lignes suivantes :

    

« 

L. 731‑2

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 

 

L. 731‑3 et L. 731‑4

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

g) La ligne :

    

« 

L. 731‑11 et L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

 

« 

L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 » ;

 

h) La ligne :

 

« 

L. 731‑17

Résultant de la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018

 »

 

est supprimée ;

i) La ligne :

 

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

 

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

j) La ligne :

   

« 

L. 732‑3

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 732‑5 et L. 732‑6

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

2° Au II :

a) Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

« 15° bis À l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice‑recteur de Polynésie française” ; » 

b) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17° Au premier alinéa du II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Polynésie française qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l’éducation” » ;

c) Le 19° est abrogé.

X. – L’article L. 777‑1 du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) La ligne :

    

« 

L. 713‑1

Résultant de l’ordonnance n° 2021‑1747 du 22 décembre 2021

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 713‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      

 » ;

 

b) La ligne :

   

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° 2005‑380 du 23 avril 2005

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

    

« 

L. 713‑9

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

c) La ligne :

    

« 

L. 715‑3

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

    

« 

L. 715‑3

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du    

 » ;

 

d) La ligne :

    

« 

L. 731‑1, 1er et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

est remplacée par les deux lignes suivantes :

 

« 

L. 731‑1, 1er alinéa

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 

 

L. 731‑1, 4e alinéa

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 » ;

 

e) Après la ligne :

    

« 

L. 731‑1, 1er et 4e alinéas

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

il est inséré la ligne suivante :

   

« 

L. 731‑1‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du 

 » ;

 

f) Les lignes :

   

« 

L. 731‑2 et L. 731‑3

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 

 

L. 731‑4

Résultant du décret n° 2012‑16 du 5 janvier 2012

 »

 

sont remplacées par les deux lignes suivantes :

   

« 

L. 731‑2

Résultant de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019

 

 

L. 731‑3 et L. 731‑4

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 » ;

 

g) La ligne :

   

« 

L. 731‑11 et L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

    

« 

L. 731‑12

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 » ;

 

h) La ligne :

   

« 

L. 731‑17

Résultant de la loi n° 2018‑266 du 13 avril 2018

 »

 

est supprimée ;

i) La ligne :

   

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

   

« 

L. 732‑1

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      

 » ;

j) La ligne :

    

« 

L. 732‑3

Résultant de la loi n° 2020‑1674 du 24 décembre 2020

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

 

« 

L. 732‑5 et L. 732‑6

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      

 » ;

 

2° Au II :

a) Après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :

« 15° bis À l’article L. 731‑1‑1, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : ”le vice‑recteur de Nouvelle‑Calédonie” ; » 

b) Le 17° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 17° Au premier alinéa du II des articles L. 731‑3 et L. 731‑4, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “au vice‑recteur de Nouvelle‑Calédonie qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle‑Calédonie chargé de l’éducation” ; » 

c) Le 19° est abrogé.

XI. – Aux articles L. 855‑1, L. 856‑1 et L. 857‑1 du même code, la ligne :

 

« 

L. 811‑6 ; L. 821‑1 à L. 821‑4

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 »

 

est remplacée par les trois lignes suivantes :

 

« 

L. 811‑6 ; L. 821‑1 

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 

 

L. 821‑2

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du     

 

 

L. 821‑4

Résultant de l’ordonnance n° 2000‑549 du 15 juin 2000

 ».

 

XII. – À l’article L. 856‑1 du même code, la ligne :

 

« 

L. 841‑5

Résultant de la loi n° 2018‑166 du 8 mars 2018

 »

 

est remplacée par la ligne suivante :

 

« 

L. 841‑5

Résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      

 ».

 

XIII. – Le titre IV du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :

1° À l’article L. 145‑1 :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑2, » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 112‑2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° [MENS2517961L] du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » ;

2° Au II de l’article L. 146‑1 :

a) Au 2°, les mots : « les articles L. 112‑2 et L. 114‑3‑5 y sont également applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 114‑3‑5 y est également applicable » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II. bis. – Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’article L. 112‑2 dans sa rédaction résultant de la loi n° [MENS2517961L] du       relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé est applicable en Polynésie française. » ;

3° À l’article L. 147‑1 :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112‑2, » est supprimée ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 112‑2 est applicable en Nouvelle‑Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° [MENS2517961L] du      relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » 

Article 15

I. – La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication, à l’exception de l’article 13 qui entre en vigueur à la date de publication du décret en Conseil d’État prévu par le dernier alinéa de l’article L. 755‑1 du code de l’éducation, dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1° du III de son article 2 de la présente loi qui entre en vigueur à compter du 1er octobre 2026 en vue de la procédure nationale de préinscription pour la rentrée universitaire de 2027 et sous les réserves mentionnées aux II à XII du présent article.

II. – Les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une reconnaissance par l’État en application des dispositions de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation bénéficient de droit, et pour une durée limitée, d’un agrément au sens de l’article L. 732‑5 du même code. Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles ces établissements se voient délivrer cet agrément de droit et sa durée.

III. – À compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, la qualification établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévue à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation ne peut plus être accordée à de nouveaux établissements. Les établissements qui, à cette date, bénéficient de cette qualification en conservent le bénéfice, y compris pour le renouvellement de cette qualification.

Les demandes de reconnaissance de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévues à l’article L. 732‑1 du code de l’éducation en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi constituent des demandes de partenariat régies par l’article L. 732‑6 du même code dans sa version issue de la présente loi.

IV. – Les procédures d’ouverture d’un cours, d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un établissement d’enseignement supérieur technique privé en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi restent régies par les dispositions des articles L. 731‑1 à L. 731‑4 et L. 731‑17 du code de l’éducation dans leur version antérieure à la présente loi.

Les établissements d’enseignement supérieur privés légalement ouverts et en activité à la date d’entrée en vigueur de la présente loi se mettent en conformité avec les dispositions des articles L. 731‑1 à L. 731‑8 du code de l’éducation dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. L’obligation de déclaration prévue au III de l’article L. 731‑4 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi et, s’agissant des établissements d’enseignement supérieur techniques, les dispositions des articles L. 731‑9 à L. 731‑10 et L. 731‑12 à L. 731‑13 du même code, ne leur sont applicables qu’à compter de l’expiration de ce délai d’un an.

Les dispositions de l’article L. 731‑11 du code de l’éducation, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, demeurent applicables aux procédures engagées avant cette date.

V. – Les dispositions de l’article L. 6316‑1‑1 du code du travail entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

VI. – Les établissements d’enseignement supérieur technique privés et consulaires reconnus par l’État en application des dispositions de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation au moment de la date d’entrée en vigueur de la présente loi conservent le bénéfice de l’autorisation à délivrer à leurs étudiants des diplômes revêtus du visa de l’État pour la durée accordée.

Ces établissements conservent également, pour la durée accordée, la délivrance du grade pour leurs diplômes concernés.

VII. – Les établissements d’enseignement supérieur privés et les établissements d’enseignement supérieur technique privés reconnus par l’État qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient d’une habilitation à recevoir des boursiers en application des dispositions des articles L. 821‑2 et L. 821‑3 du code de l’éducation restent habilités dans la limite de trois années universitaires.

VIII. – Les dispositions de l’article L. 642‑4 du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à la présente loi restent applicables aux demandes déposées avant la date d’entrée en vigueur de la loi ou en cours d’instruction à cette date.

IX. – Les dispositions de l’article L. 613‑7 du code de l’éducation dans leur rédaction issue de la présente loi s’appliquent aux conventions conclues après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

X. – Les dispositions de l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation dans leur rédaction antérieure à la présente loi restent applicables, jusqu’à la rentrée universitaire 2029, aux formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur dispensées par un établissement privé sous contrat d’association et un établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général ainsi qu’aux formations initiales conduisant à un diplôme national de l’enseignement supérieur ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail qui, dans le cadre de la campagne de recrutement précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, étaient inscrites sur l’arrêté mentionné à l’article L. 612‑3‑2 du code de l’éducation.

XI. – Les dispositions du 1° du II de l’article 7 entrent en vigueur en vue de la rentrée universitaire deux ans après la promulgation de la présente loi.

XII. – Les dispositions du présent article, à l’exception du II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.