N° 2632
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX‑SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2026.
PROJET DE LOI
d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles,
(Procédure accélérée)
(Renvoyé à la commission des affaires économiques, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du Règlement.)
PRÉSENTÉ
au nom de M. Sébastien LECORNU,
Premier ministre,
par Mme Annie GENEVARD,
ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire
et de la souveraineté alimentaire
– 1 –
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’agriculture constitue l’un des piliers essentiels de la vie de la Nation. Dans un monde marqué par une recomposition sans précédent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et par une évolution du climat désormais tangible, la capacité de la France à se nourrir par elle‑même est redevenue un enjeu de premier plan, relevant, selon la loi, d’un intérêt général majeur et d’un intérêt fondamental de la nation.
Ce statut impose aux pouvoirs publics de veiller à la préservation de ses capacités de production et à la sécurisation durable de l’activité agricole, afin d’assurer sa souveraineté alimentaire.
Les tendances de fond auxquelles notre pays se trouve aujourd’hui confronté donnent à cette mission un caractère prioritaire. L’agriculture se trouve en effet, par nature, exposée aux crises sanitaires, aux bouleversements climatiques, aux tensions géopolitiques et aux fluctuations économiques.
Les évolutions du monde affectent une profession qui doit faire face à de nombreux aléas et à une forte volatilité des revenus, cette dernière fragilisant parfois la pérennité même des exploitations.
La protection de l’environnement, la préservation de la biodiversité et l’adaptation au changement climatique peuvent aller de pair avec la souveraineté alimentaire, afin que la France sécurise sa capacité de production agricole à l’avenir.
Dans ce contexte, le monde agricole a exprimé le besoin d’un renforcement de la lutte contre la concurrence déloyale, d’une simplification accrue des démarches et des procédures afin de débloquer les projets (hydrauliques, d’élevage) nécessaires à notre souveraineté alimentaire, d’une meilleure protection de la terre agricole et d’un renforcement du poids des agriculteurs dans la chaîne de valeur ; et ces attentes sont concrètes, opérationnelles et demandent une réponse rapide.
Ces dernières années, plusieurs réformes ambitieuses ont été mises en œuvre. Législatives ou réglementaires, nationales ou portées au niveau européen, ces mesures étaient destinées à assurer le renouvellement des générations en agriculture, à sécuriser les moyens de production agricoles et à réduire des obstacles qui freinaient l’activité des exploitations. De nombreuses avancées ont eu lieu, tant au niveau européen que français.
Le contexte géopolitique, sanitaire, économique, rappelle cependant l’impérieuse nécessité de mieux protéger notre souveraineté agricole.
Face à ce constat, le Gouvernement a engagé un dialogue approfondi avec les représentants du monde agricole afin d’identifier les réponses les plus concrètes aux difficultés quotidiennes rencontrées sur le terrain. Ces échanges, conduits dans un calendrier resserré afin d’apporter des solutions rapides, ont permis de faire émerger plusieurs priorités opérationnelles : libérer le quotidien des agriculteurs, pour produire davantage dans le respect de l’environnement, protéger les agriculteurs et leurs terres, et construire l’avenir agricole en se fondant sur les débouchés.
Trois préoccupations ont rapidement émergé : la sécurisation de l’accès à l’eau et l’adaptation de l’agriculture aux nouvelles conditions climatiques ; la garantie d’un accès effectif aux moyens de production nécessaires à l’activité agricole ; et la protection des élevages face aux phénomènes de prédation.
Ces premières orientations ont été complétées par une série de consultations conduites par la ministre chargée de l’agriculture auprès des organisations professionnelles, des parlementaires et de l’ensemble des acteurs des filières. Menées sur l’ensemble du territoire du début de l’année 2026 jusqu’au Salon international de l’agriculture, ces concertations ont fait émerger d’autres leviers de renforcement de notre souveraineté agricole : la lutte contre la concurrence déloyale, la protection du foncier agricole et des exploitations, l’évolution du modèle sanitaire, le poids des agriculteurs dans les négociations commerciales.
Le présent projet de loi est donc le résultat de ces nombreux échanges. Il part des réalités du terrain et entend apporter des réponses concrètes, rapides, utiles, aux problématiques rencontrées par le monde agricole. Il entend simplifier le quotidien des agriculteurs et apporter de nouveaux outils de préservation de notre souveraineté alimentaire.
À cette fin, le projet de loi s’articule autour de quatre orientations principales.
Son titre Ier favorise l’émergence de projets agricoles territoriaux destinés à renforcer la capacité productive des territoires et à préparer l’avenir des filières. Ce faisant, il s’inscrit dans la droite ligne des conférences de la souveraineté alimentaire et en est une traduction concrète.
Son titre II oriente les moyens de l’État afin de protéger les agriculteurs français et les consommateurs français contre les situations de concurrence déloyale et de risque sanitaire lié aux produits importés, notamment lorsque les produits importés ne respectent pas les normes applicables à nos producteurs ou sont susceptibles de présenter un risque évident. Il affirme également un principe de bon sens, assumé par les acheteurs publics : la restauration collective publique ne doit pas s’approvisionner en dehors des frontières européennes.
Son titre III procède à plusieurs simplifications de normes agricoles et renforce la préservation du potentiel productif, notamment en matière d’accès à l’eau, de protection du foncier agricole ou encore de défense des élevages face à la prédation.
Son titre IV renforce la position économique des agriculteurs dans la chaîne de valeur afin d’accompagner la structuration du monde agricole et de mieux sécuriser leur revenu.
Son titre V, enfin, permet à un porteur de projet victime de recours abusif de demander au juge que lui soient versés des dommages et intérêts.
Par ces différentes dispositions, le projet de loi entend contribuer à une ambition plus large : celle de la reconquête de la souveraineté alimentaire française. C’est un impératif immédiat, qui requiert des réponses rapides et concrètes.
Titre Ier. – Bâtir des projets de territoire pour reconquérir notre souveraineté.
L’article 1er traduit opérationnellement le résultat des conférences de la souveraineté alimentaire menées sur l’ensemble du territoire national, en prévoyant la mise en place de « projets d’avenir agricole ». Ces projets, initiés et portés par les acteurs économiques d’un territoire, répondront aux priorités que la Nation s’est donnée en matière de production agricole pour, au moins, la décennie à venir.
Lancées le 8 décembre 2025 par la ministre chargée de l’agriculture, les conférences de la souveraineté sont organisées autour d’un volet national de concertation, qui s’est achevé lors du Salon international de l’agriculture en février 2026, et d’un volet territorial permettant la mobilisation des acteurs économiques sur le terrain, la fixation d’objectifs de production déclinés par territoire, et l’émergence de projets concrets qui en résultent. Ces projets peuvent concerner tout ou partie d’une région, mais également plusieurs régions ou parties de régions.
Le présent article prévoit donc que l’État et les conseils régionaux s’assurent de l’adéquation de ces projets avec les conclusions des conférences de souveraineté. Dans le cas où ils y répondent, ces « projets d’avenir agricole » feront l’objet d’une reconnaissance, permettant un suivi et un accompagnement prioritaire par les acteurs publics (État, région,…) et privés (acteurs bancaires,…).
Titre II. – Mobiliser l’État pour protéger ses agriculteurs des concurrences déloyales.
L’article 2 renforce l’arsenal juridique à disposition du Gouvernement pour lutter contre les importations de denrées alimentaires traitées avec des substances ou médicaments interdits par l’Union européenne sur son territoire. Il permet ainsi de mettre fin à des importations qui ne respectent pas les mêmes normes de production que les agriculteurs français, et qui créent une concurrence déloyale, et sont susceptibles de présenter un risque pour la santé humaine ou animale. Il permet donc de clarifier les conditions d’application des dispositions existantes, notamment en lien avec le risque pour la santé humaine et animale, de simplifier et clarifier l’autorité responsable de la mesure, en précisant que la mesure relève des ministres chargés de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale, et de préciser les conditions dans lesquelles la mesure prend fin.
Il prévoit que, dans les conditions prévues par la réglementation européenne, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. Ces mesures sont prises à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates.
Le respect de ces interdictions sera, par ailleurs, contrôlé par les agents de la brigade dont la création a été annoncée par la ministre de l’agriculture lors du lancement des conférences de la souveraineté alimentaire le 8 décembre 2025 et qui est l’objet de l’article 3 du projet de loi.
Cet article consacre donc un principe de réciprocité, qui n’avait jamais été jusqu’alors appliqué par l’UE aux importations de denrées et d’aliments pour animaux en provenance de pays tiers.
L’article 3 complète l’arsenal juridique permettant au Gouvernement de lutter contre les denrées alimentaires importées qui ne respecteraient pas nos normes.
Pour ce faire, il habilite le Gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi afin de définir la composition et les pouvoirs de la Brigade nationale de contrôle des denrées importées, composée d’une centaine d’agents de contrôles dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires importées.
L’objectif de cette brigade, dont la création a été annoncée par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en décembre 2025, est double : maintenir un haut niveau de sécurité sanitaire pour la protection des consommateurs et assurer une concurrence loyale à nos producteurs afin de maintenir la compétitivité de nos filières.
Les contrôles auront lieu aux frontières mais aussi, de façon plus inédite, sur l’ensemble du territoire national, afin de s’assurer que les consommateurs français comme nos producteurs et transformateurs, ne soient pas exposés à des produits ne respectant pas les normes européennes.
Pour ce faire, il est nécessaire de doter cette brigade de moyens d’action suffisants, en particulier d’une compétence territoriale sur l’ensemble du territoire national, de pouvoirs d’enquête renforcés et de prévoir des mesures de police administrative et des sanctions ajustées.
Cette habilitation renforce aussi les moyens de l’État pour lutter contre les crises sanitaires et les menaces en santé animale (dermatose nodulaire contagieuse, peste porcine africaine…) et en santé des végétaux (nématode du pin…), en ajustant les compétences de l’ensemble des agents participant aux missions de contrôles en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé animale, de bien‑être des animaux, et de santé et de protection des végétaux.
L’article 4 traduit concrètement la promesse gouvernementale d’un approvisionnement européen de la restauration collective publique, au service de la protection de la souveraineté alimentaire du pays.
Partant du constat que l’approvisionnement à partir de pays tiers reste significatif dans la restauration collective dont la sphère publique a la charge, et que les mesures prises ces dernières années ont insuffisamment mobilisé les parties prenantes, cet article interdit de proposer dans les restaurants collectifs publics des repas dont les produits ne sont pas issus de l’Union européenne, sauf en cas d’absence d’offre.
Par ailleurs, il facilite la prise en compte des produits durables et de qualité dans l’atteinte des objectifs dits « Egalim » (proposer au moins 50 % de produits durables et de qualité dont 20 % de bio), en permettant aussi aux produits durables et de qualité ayant subi une première transformation d’être éligibles. Il allonge également la période d’éligibilité des produits issus d’une exploitation bénéficiant de la certification environnementale de niveau 2, en la portant à fin 2029.
Toujours dans l’objectif de favoriser la production agricole française, il rend obligatoire, pour tous les restaurants collectifs, la déclaration de la part de produits d’origine française servis. De même, il prévoit la déclaration de la part de produits originaires de l’Union européenne servis dans la restauration collective publique.
En parallèle, il réduit grandement le nombre d’informations demandées, apportant ainsi une simplification pour les gestionnaires de restaurants collectifs.
Enfin, cet article concrétise une mesure de la Stratégie nationale pour l’alimentation, la nutrition et le climat (SNANC) publiée le 11 février 2026 en exigeant la transparence des pourcentages d’achats de produits « durables et de qualité » dans les achats annuels de la grande distribution, des principales chaînes de restauration commerciale et des grossistes, à compter de 2030.
L’ensemble de ces mesures poursuit l’objectif commun d’accroître la place dédiée à la production agricole française et européenne, durable et de qualité, tout au long de la chaîne alimentaire, au sein de la restauration collective et de la grande distribution.
Titre III. – Simplifier en urgence les normes agricoles et protéger le potentiel productif.
Chapitre Ier – Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs.
L’article 5 vise à accélérer le déploiement de projets hydrauliques (agricoles ou multi‑usages) et à sécuriser l’accès à l’eau des agriculteurs, en levant plusieurs obstacles concrets identifiés par les acteurs économiques et les services de l’État lors d’une consultation menée par le Gouvernement en janvier 2026.
En premier lieu, l’article allège la procédure de participation du public pour les projets de réserves de substitution intégrés à un Projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE). En effet, bien qu’inscrits, pour certains, dans des démarches concertées et partagées de gestion de la ressource, ces projets ne bénéficient d’aucun avantage règlementaire direct et ils peuvent se trouver freinés lors des procédures d’autorisation administrative. Cet article supprime donc l’obligation de réunions publiques dans le cadre de la procédure de consultation, et les remplace par une permanence du commissaire enquêteur en mairie. L’organisation de réunions publiques restera une option facultative, si elle est souhaitée par le maître d’ouvrage.
Cette évolution permettra ainsi de limiter l’exposition directe des exploitants agricoles aux oppositions susceptibles de se cristalliser lors des réunions publiques, de leur apporter davantage de flexibilité, et de renforcer les démarches de concertation en amont des projets.
En deuxième lieu, l’article octroie au préfet un pouvoir de substitution en cas de défaillance d’un organisme unique de gestion collective (OUGC), structure qui a en charge la répartition entre irrigants des volumes d’eau prélevés à usage agricole. Dans certains cas, l’OUGC connaît en effet des difficultés juridiques et administratives et, par exemple, ne dépose pas de dossier complet pour obtenir l’autorisation unique de prélèvement nécessaire pour prélever l’eau. Cette disposition permet de simplifier et sécuriser les décisions administratives mais aussi de sécuriser l’activité de prélèvement pour les irrigants.
L’article vise également à combler le vide juridique dans le cas d’une annulation d’autorisation unique de prélèvement. Tant qu’un nouveau dossier n’est pas déposé, il n’existe en effet aucun encadrement pour les irrigants, ce qui contraint les services de l’État à recourir à des solutions temporaires, fragiles juridiquement. Il est donc proposé un encadrement minimal, en conformité avec la décision d’annulation du juge, afin de permettre un encadrement provisoire des autorisations de prélèvement. Ici aussi, cette mesure sécurise l’accès des agriculteurs à l’eau.
Enfin, cet article confie aux OUGC une nouvelle prérogative : élaborer et mettre en œuvre une stratégie d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique et favorisant une utilisation de l’eau efficace et partagée entre les préleveurs irrigants.
Cette stratégie doit permettre de mieux orienter les quotas d’eau octroyés à chaque agriculteur en fonction des besoins des cultures et des pratiques et techniques d’irrigation intégrant les meilleures techniques d’irrigation. Elle doit également permettre d’accompagner des projets durables d’exploitations agricoles et d’attribuer des quotas aux nouveaux entrants, en particulier s’agissant de nouvelles installations agricoles au fur et à mesure du renouvellement des générations et du développement de nouvelles cultures adaptées aux contraintes territoriales et répondant aux objectifs de souveraineté alimentaire.
L’article 6 facilite la réalisation de projets d’ouvrages de stockage d’eau lorsqu’ils s’inscrivent dans des plans d’action issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usages, mais que certaines de leurs caractéristiques ne sont pas conformes au schéma d’aménagement et de gestion de l’eau (SAGE).
En effet, les démarches territoriales concertées se traduisant dans des Projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) prévoient parfois la réalisation d’ouvrages de stockage d’eau qui, sur certains aspects, s’éloignent de certaines prescriptions des Sage, entraînant une situation de blocage préjudiciable à la conduite du projet et à l’approvisionnement en eau des espaces agricoles.
L’article précise ainsi, au L. 212‑9‑1 du code de l’environnement que, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État, le SAGE est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets d’ouvrages de stockage d’eau définis dans un PTGE.
À défaut de révision dans ce délai, l’article octroie aussi au préfet coordonnateur de bassin, sur saisine du préfet compétent, la possibilité d’autoriser ce dernier à déroger aux prescriptions du Sage pour certains projets bloqués du fait de cette incompatibilité au Sage, lorsque le projet en question s’inscrit dans un PTGE.
L’article 7 proportionnalise la compensation exigée des porteurs de projet en zone humide en fonction de l’état de fonctionnalité de ladite zone, afin de concilier la préservation du potentiel agricole et la préservation de la ressource en eau et son juste partage dans un cadre sécurisé.
Les zones humides sont qualifiées ainsi soit en fonction des caractéristiques du sol (critère pédologique), soit en fonction de la végétation qui y est présente (critère floristique).
Du fait d’activités ou aménagements anciens, certaines zones humides sont fortement altérées à long terme, et ne sont plus en mesure, en l’état, de remplir les fonctions naturelles attendues pour une zone humide, en particulier les fonctionnalités écosystémiques (hydrologique, biogéochimique et biologique).
Dans ce cas, les projets affectant ces zones humides devenues non‑fonctionnelles doivent pouvoir bénéficier d’un régime adapté et simplifié en termes de protection et de compensation au titre de la loi sur l’eau, notamment pour les projets nouveaux (extension de bâtiment agricole, urbanisation sur une friche polluée, etc.).
Cet article assure ainsi une application de la loi sur l’eau proportionnée et cohérente avec la réalisation de projets, notamment agricoles, en adaptant les compensations demandées à l’état des fonctionnalités de l’écosystème d’accueil du projet.
Chapitre II. – Traiter prioritairement les captages les plus sensibles.
L’article 8 clarifie le rôle des différentes parties prenantes en matière d’actions sur les captages d’eau les plus sensibles, et précise les outils à leur disposition, afin de parvenir à une amélioration de la qualité de l’eau tout en préservant la capacité productive agricole du pays.
Il précise que l’ensemble des collectivités concernées par la production d’eau potable contribuent à la gestion et à la préservation de la ressource en eau, notamment en délimitant l’aire d’alimentation du captage et en élaborant et en mettant en œuvre un plan d’actions. En fonction de la qualité de l’eau au point de prélèvement, certaines collectivités seront exonérées de cette obligation, selon des modalités définies par décret.
Il prévoit une intervention obligatoire du préfet, uniquement pour certains points de prélèvements dénommés « prioritaires ». Les modalités de définition de ces points de prélèvement ainsi que les conditions dans lesquelles le préfet encadre, via un programme d’actions, les usages au sein des zones les plus vulnérables de ces aires d’alimentation de captages, sont définies par décret. Si ces actions peuvent conduire le préfet à limiter l’usage d’intrants, voire à en interdire certains, la capacité productive agricole ne sera pour autant pas affectée, des changements de pratiques ou de cultures pouvant intervenir afin de concilier les deux objectifs.
Les dispositions du code de la santé publique concernant les périmètres de protection sont mises en cohérence avec les nouvelles terminologies utilisées.
Chapitre III. – Préserver les terres agricoles.
L’article 9 renforce la compensation collective agricole afin de préserver le potentiel productif agricole français, en prévoyant un régime de sanctions dans les cas où l’étude préalable agricole n’est pas réalisée et dans ceux où elle l’est mais sans être suivie d’effet.
Le mécanisme de compensation collective agricole impose au maître d’ouvrage d’un projet de travaux, ouvrages ou aménagements, l’élaboration d’une étude préalable agricole dès lors que le projet est susceptible d’engendrer des incidences négatives significatives sur l’économie agricole.
Cette étude, transmise au préfet du département concerné doit comporter les mesures d’évitement et de réduction des atteintes identifiées et le cas échéant, des propositions de compensation collective, destinées à renforcer la résilience économique du secteur agricole territorial concerné.
En effet, la disparition de terres à vocation ou usage agricoles due à un aménagement a un impact non seulement sur les exploitants directement concernés, mais également sur l’ensemble de la filière, au détriment de la souveraineté alimentaire.
Aujourd’hui, l’effectivité de la compensation collective agricole est limitée par l’absence de sanction en cas de non‑respect de sa mise en œuvre. Afin d’y remédier, l’article instaure un pouvoir préfectoral d’injonction et de sanction à double niveau : afin d’obliger d’abord le maître d’ouvrage à produire l’étude préalable agricole, puis ensuite de le contraindre à financer les mesures compensatoires, dès lors que l’étude établit un besoin avéré de compensation. Le maître d’ouvrage sera tenu d’opérer la consignation des sommes dues, afin de garantir leur affectation aux mesures compensatoires.
Ce mécanisme coercitif pourra en outre être combiné au prononcé d’une amende administrative proportionnelle à l’ampleur des manquements.
L’article 10 participe à la préservation des terres agricoles en créant une priorisation des mesures mises en œuvre au titre d’une compensation écologique, sur les espaces non‑productifs ou les moins productifs.
La compensation des atteintes à la biodiversité s’inscrit dans le cadre de la séquence « éviter, réduire, compenser ». Ce mécanisme s’impose à l’ensemble des maîtres d’ouvrage, publics ou privés, dans le cadre des procédures administratives d’autorisation et ce pour tout projet, plan ou programme susceptible d’affecter significativement les milieux naturels. À ce titre, les porteurs de projet sont tenus, sous le contrôle de l’autorité administrative compétente, de concevoir et de mettre en œuvre des mesures d’évitement et de réduction des impacts environnementaux, proportionnées et adaptées aux enjeux écologiques identifiés. À défaut de suppression ou d’atténuation suffisante desdits impacts, une obligation de compensation écologique s’impose, visant à rétablir une équivalence fonctionnelle entre les pertes résiduelles et les gains écologiques générés.
La compensation doit, par principe, être mise en œuvre en proximité fonctionnelle avec le projet, afin de garantir la cohérence écologique du dispositif. Or, il est constaté que les emprises des projets d’aménagement affectent fréquemment des terres agricoles, tandis que les mesures compensatoires se déploient elles‑mêmes, dans une large mesure, sur ce même type de terres, générant une sorte de « double peine » pour les agriculteurs du territoire.
Cette double affectation des sols est perçue par la profession agricole comme une atteinte cumulative à la ressource foncière productive, d’autant plus critique dans un contexte de raréfaction des terres arables et d’impératif de souveraineté alimentaire.
L’article intègre donc deux principes directeurs : d’une part, la priorisation des mesures de compensation sur des espaces non‑productifs (friches,…) puis, le cas échéant, sur des terres faiblement productives et, d’autre part, l’élargissement du périmètre géographique de recherche des sites de compensation, si les mesures de compensation écologique n’ont pas d’autre possibilité que d’être mises en œuvre sur des terres à vocation ou usage agricole.
L’article 11 dispose que les orientations d’aménagement et de programmation, au sein d’un plan local d’urbanisme, prévoient un espace de transition végétalisé non artificialisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, à la charge de l’aménageur. Il permet d’éviter les situations dans lesquelles l’installation d’un projet d’aménagement à proximité d’un espace agricole se traduit, pour l’agriculteur, par une obligation de non‑traitement d’une partie de sa production agricole, au détriment de la rentabilité de son exploitation et de son potentiel productif.
Les zones de non‑traitement (ZNT) constituent des espaces tampons, à proximité des zones habitées et des terrains à usage d’agrément, dans lesquels l’épandage de produits phytopharmaceutiques est interdit ou strictement réglementé, afin de limiter l’exposition des populations riveraines aux risques sanitaires et environnementaux liés à ces substances.
Les terres agricoles, notamment les parcelles viticoles, subissent une pression foncière croissante, principalement induite par les dynamiques d’urbanisation. Or, les ZNT entraînent une réduction des surfaces agricoles utiles, supportée exclusivement par les agriculteurs, sans contrepartie économique, et exacerbent les tensions de voisinage, notamment lors de l’implantation de nouveaux lotissements en limite de parcelles agricoles.
La présente disposition poursuit donc un double objectif : alléger la charge pesant sur les agriculteurs, tout en maintenant l’objectif de protection des riverains contre les risques liés aux traitements phytosanitaires et prévenir les conflits de voisinage liés à l’arrivée de nouveaux habitants. Elle rend donc obligatoire le fait de prévoir les conditions dans lesquelles tout projet de construction et d’aménagement intègre une zone de transition végétalisée qui doit se situer (sauf exception validée par avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers) en dehors des terrains agricoles.
L’article 12 renforce la capacité des Safer à intervenir sur le marché immobilier rural, et plus précisément sur les ventes en démembrement de propriété, afin de limiter le mitage des terres agricoles constaté dans certains territoires et qui est préjudiciable tant au potentiel productif qu’au renouvellement des générations en agriculture.
Depuis la loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt de 2014, les Safer « peuvent exercer leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit ou de la nue‑propriété » des biens à vocation ou à usage agricole. Le législateur a ainsi souhaité assurer le maintien du pouvoir d’intervention des Safer, hors démembrements dans le cadre familial, face à des montages juridiques organisant la dissociation du foncier et de l’exploitation agricole.
Si les Safer peuvent exercer, sans condition particulière, leur droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de l’usufruit, elles ne peuvent, en revanche, préempter la nue‑propriété que si elles en détiennent déjà l’usufruit, si elles sont en mesure de l’acquérir concomitamment, ou bien lorsque la durée de l’usufruit restant à courir ne dépasse pas deux ans.
Après plus de dix ans d’application de ce dispositif, force est de constater que ce mécanisme de préemption ne fonctionne pas pleinement. Les cessions portant sur la seule nue‑propriété (avec réserve d’usufruit) sont, du reste, de loin les plus nombreuses et la durée de l’usufruit est majoritairement de courte durée : plus de deux ans et moins de dix ans.
Afin d’éviter le contournement des Safer via ce mécanisme, l’article porte à cinq ans la durée d’usufruit restant à courir en deçà de laquelle la Safer est autorisée à pouvoir faire usage (après accord des commissaires de gouvernement, comme pour toute préemption) de son droit de préemption.
L’article 13 permet à la Safer d’intervenir y compris dans le cas d’un bail emphytéotique, dans l’objectif d’éviter le mitage des terres agricoles, et en lien avec l’article 12 du projet de loi. Il prévoit ainsi une obligation de déclaration préalable à la Safer de tout projet de bail emphytéotique sur terres à usage ou vocation agricole, deux mois avant la passation du bail, à peine de nullité, et il octroie à la Safer le droit d’empêcher la signature de ce bail en remettant une décision motivée, et avec l’avis favorable des commissaires du Gouvernement
En effet, si les Safer disposent d’un droit de préemption des ventes de biens fonciers, elles ne peuvent intervenir que sur les ventes, et non (de leur propre initiative) sur les contrats de mise à disposition entre propriétaire et un locataire, notamment les baux emphytéotiques.
Si l’usage de ce bail sur des terrains à vocation agricole répond dans la majeure partie des cas à des besoins propres des emphytéotes, qu’il s’agisse d’exploitants agricoles développant des cultures pérennes, comme la viticulture ou l’arboriculture ou bien de producteurs d’énergie renouvelables, notamment agrivoltaïques, dans la mesure où ces derniers ont besoin d’avoir l’assurance de la jouissance du bien pendant une durée de plusieurs dizaines d’années, il a été constaté le développement de recours à de tels baux dans d’autres cas, pour des petites surfaces, en vue de contourner le droit de préemption des Safer.
Il est en effet constaté que des baux emphytéotiques relèvent parfois de la vente déguisée (classiquement si le bail prévoit la première année un loyer très élevé, et proche du prix du bien, et les années suivantes des loyers symboliques, et a fortiori lorsque ce bail intervient après une tentative de vente à laquelle le vendeur a renoncé suite à l’intention de la Safer de faire usage de son droit de préemption) et sont utilisés afin de ne pas s’exposer à l’intervention de la Safer.
Cet article permet donc à la Safer d’être informée de la conclusion d’un tel bail emphytéotique et de pouvoir ainsi exercer ses prérogatives.
Chapitre IV. – Simplifier les procédures pour les éleveurs afin de défendre leurs troupeaux contre la prédation.
L’article 14 tire les conséquences concrètes du changement de statut du loup, intervenu au niveau international et européen à l’initiative notamment de la France, afin de renforcer la défense des troupeaux tout en maintenant le loup dans un état favorable de conservation.
Une première étape est intervenue en février 2026 avec la publication de deux arrêtés et d’un décret augmentant le plafond de tir annuel à 21 % de la population lupine et assouplissant les procédures de tir, tout en renforçant les incitations à la protection des élevages. L’objectif poursuivi est de conserver un juste équilibre entre préservation du loup et défense du pastoralisme, alors que l’intensité de prédation augmente (environ 4 500 attaques en 2025 et plus de 12 000 victimes, l’augmentation étant plus particulièrement forte dans les territoires d’expansion de la présence du loup).
Comme le permet ce reclassement, le présent article crée donc un régime de protection ad hoc pour le loup, moins strict que le régime relatif aux espèces protégées. L’objectif de cet article est ainsi de sortir le loup des espèces protégées tout en conservant des règles adaptées pour sa gestion, applicables pour la protection des élevages. L’article fonde la compétence des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture pour définir par arrêté ce nouveau cadre de gestion applicable au loup. Il renforce ainsi la robustesse juridique du cadre réglementaire, qui doit permettre d’assurer une meilleure protection des troupeaux et une préservation de l’espèce.
De plus, cet article modifie l’article 47 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture (LOSARGA) afin que les modalités de défense des troupeaux de bovins et d’équins, face au loup, soient régies par arrêté comme celles relatives aux troupeaux d’ovins et de caprins, et non pas par la loi. Il s’agit de mettre fin à un « régime à deux vitesses », entre d’un côté les bovins (régis par la loi) et de l’autre côté les ovins (régis par arrêté), d’autant que les attaques sur bovins augmentent. La modification maintient le principe de non‑protégeabilité des bovins par les outils classiques.
Chapitre V. – Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique
L’article 15 dote le Gouvernement de nouveaux outils pour faire face aux crises sanitaires dont la récurrence augmente, en particulier dans le domaine animal. Il habilite le Gouvernement à légiférer par ordonnance pour mettre en œuvre les conclusions des Assises du sanitaire animal, lancées par la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire en 2025, et dont le terme aura lieu à la fin du premier semestre 2026.
Ces Assises ont pour objectif de définir collectivement l’organisation sanitaire de demain, adaptée aux nouveaux risques exposant le monde agricole, dans un contexte de changement climatique et d’intensification des échanges mondiaux, pour une meilleure résilience sanitaire, dans les domaines zoosanitaires, phytosanitaires ou relatifs à la sécurité sanitaire des aliments. En santé animale en particulier, la récente crise de la dermatose nodulaire contagieuse, combinée aux autres problématiques sanitaires présente (comme l’influenza aviaire hautement pathogène, la maladie hémorragique épizootique, la tuberculose bovine ou encore la fièvre catarrhale ovine) ou potentiellement émergente (fièvre aphteuse, peste porcine africaine, clavelée) rappelle la pertinence de ces travaux qui permettent de doter le pays d’une capacité de réactivité et d’anticipation déterminante en la matière.
La demande d’habilitation prévoit ainsi des dispositions définissant les principes et modalités de financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires, par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures. Elle prévoit également des dispositions renforçant l’efficacité, la fiabilité et la sécurisation des outils et des systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, notamment en précisant les missions confiées aux établissements et personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données. Elle prévoit aussi des dispositions au sein du code rural et de la pêche maritime permettant d’autoriser les piégeurs agréés au titre de l’article R. 427‑16 du code de l’environnement à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées, et de définir leurs conditions d’intervention ainsi que leur régime de responsabilité.
Enfin, elle prévoit d’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés, définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime, aux différents enjeux évoqués. Elle permet de procéder à diverses adaptations des dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux au sein du code de la santé publique et du code rural et de la pêche maritime à la suite de l’entrée en vigueur de plusieurs textes européens.
L’ensemble de ces dispositions permettra de donner de la visibilité à la prise en charge des actions en matière de prévention, surveillance et lutte, afin de mieux se préparer en amont des crises, réduire l’impact des dangers sanitaires sur notre territoire et renforcer la résilience du monde agricole et de notre système sanitaire à l’heure du changement climatique.
Chapitre VI. – Rapprocher l’action publique du monde agricole
L’article 16 insère un nouvel article dans le code de commerce (article L. 123‑53‑1) afin que le teneur du registre national des entreprises (RNE), l’Institut national de la propriété intellectuelle, adresse aux entreprises immatriculées des communications de nature administrative.
Les crises sanitaires, économiques et environnementales récentes ont en effet révélé les limites du cadre juridique actuel en matière de communication entre les administrations et les entreprises. En particulier, la crise de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) a renforcé l’intérêt de pouvoir transmettre directement aux professionnels agricoles des informations relatives aux règles sanitaires à respecter. L’absence d’un tel outil a pu amoindrir le respect de certaines prescriptions. Le présent article propose donc que les autorités administratives puissent adresser des communications administratives aux professionnels, via le teneur du RNE et dans le respect des dispositions relatives aux données personnelles.
La création du RNE, issue de la loi n° 2019‑486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (dite loi PACTE), a marqué une avancée significative dans la simplification des démarches administratives pour les entreprises en France. Néanmoins, aucune disposition législative du code de commerce ne prévoit expressément les finalités du traitement du RNE. En effet, si l’article R. 123‑318 du même code énumère les autorités administratives habilitées à accéder à l’intégralité des informations du RNE, parmi lesquelles figurent notamment les services centraux et déconcentrés du ministère de l’agriculture ainsi que l’Agence de services et de paiement, cet accès est strictement limité à l’exercice de leurs missions spécifiques, sans qu’il soit clairement établi que la communication d’informations administratives aux entreprises puisse être considérée comme relevant de ces missions. Le présent article remédie à cette situation.
Chapitre VII. – Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux.
L’article 17 habilite le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance, sur le fondement de l’article 38 de la Constitution, pour prendre les mesures relevant du domaine de la loi permettant la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux.
En droit national, le cadre actuel de la police environnementale encadrant l’activité des éleveurs est inscrit dans le code de l’environnement ; ces installations relèvent ainsi de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Ces dispositions s’appliquent tant aux activités industrielles qu’aux activités agricoles. Elles s’articulent avec les dispositions relatives à l’eau, à l’urbanisme, à l’information et à la participation du public. Elles contribuent également à appliquer de nombreux textes européens, notamment la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution, dite directive IED).
Or, cette directive a été révisée en 2024, avec une modification des règles applicables aux installations d’élevage. Ces modifications conduisent à ce que l’encadrement juridique de ces installations s’écarte des dispositions du cadre général relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
L’habilitation doit ainsi contribuer à mettre en œuvre, pour la partie concernant les élevages, la transposition de la directive IED révisée en permettant au Gouvernement de prendre les mesures nécessaires à la création d’une police spéciale adaptée aux spécificités des élevages d’animaux. Ce nouveau régime contribuera plus largement à simplifier les démarches administratives des exploitations agricoles, dans un contexte de concurrence élevée au sein de l’Union européenne et à l’international ; il adaptera ainsi la nature des procédures d’autorisation, notamment concernant la consultation du public, à la spécificité des élevages et permettra la mise en œuvre de procédures administratives appropriées pour des élevages de plus petite taille, non soumis à la directive IED ou à la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de projets sur l’environnement (dite EIE).
Chapitre VIII. – Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits
L’article 18 renforce les sanctions pour vol lorsque celui‑ci est commis sur une exploitation agricole, ou dans un lieu dans lequel sont entreposés des biens affectés à l’activité agricole. Les atteintes à l’outil de production des agriculteurs, comme les vols (de GPS, d’équipements, d’outils, de câbles, etc.), outre qu’ils créent un préjudice moral et économique fort, fragilisent l’atteinte de l’objectif de souveraineté alimentaire du pays.
L’article crée en conséquence une circonstance aggravante à l’infraction de vol, lorsque celui‑ci porte sur du matériel agricole ou lorsqu’il est commis dans un lieu utilisé ou destiné à une activité agricole. L’infraction, normalement punie d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (article 311‑3 du code pénal), serait sanctionnée, avec cette circonstance aggravante, de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende (article 311‑4 modifié du code pénal).
Titre IV. – Renforcer la place des agriculteurs dans la chaîne agro‑alimentaire pour renforcer leur revenu
L’article 19 renforce les mesures de protection du revenu des agriculteurs en rééquilibrant le rapport de force entre producteurs et acheteurs, structurellement déséquilibrée compte tenu de l’atomisation de l’offre.
En premier lieu, l’article limite à quatre mois la durée des négociations dites « amont », entre le producteur et son premier acheteur, pour éviter les situations d’enlisement préjudiciables aux producteurs agricoles. Pour renforcer ce dispositif, il est prévu qu’en l’absence d’accord conclu dans le délai de quatre mois, et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles (MRCA) soit saisi. Si à l’issue de la médiation, les parties n’ont pas trouvé d’accord, alors elles doivent saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles (CRDCA), si elles souhaitent poursuivre leurs relations. Le mécanisme est renforcé par une amende administrative sanctionnant le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre au‑delà du délai de quatre mois sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles puis, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles.
En deuxième lieu, afin de renforcer la prise en compte des coûts de production dans la formule de prix, l’article précise que les indicateurs de coûts de production à prendre en compte doivent en priorité être ceux des interprofessions. Les parties peuvent néanmoins déroger à cette règle en expliquant, dans le contrat, leur choix de prendre en compte d’autres indicateurs, selon le principe « appliquer ou expliquer ».
Enfin, pour inciter les agriculteurs à se regrouper en organisations de producteurs (OP) et éviter les tentatives de contournement de ces OP par les acheteurs, qui se font généralement au détriment de l’équilibre économique des agriculteurs, l’article sanctionne plus durement ces manœuvres dilatoires. En effet aujourd’hui, en dépit de l’existence d’une OP ou d’une association d’organisations de producteurs (AOP), l’acheteur tente parfois de négocier directement avec l’agriculteur individuel, forcément plus « faible » dans le rapport de force. L’article sanctionne donc d’une amende administrative pouvant aller jusqu’à 2 % du chiffre d’affaires hors taxe de l’auteur de ces pratiques.
L’article 20 fixe à cinq ans, dans le secteur du lait, la durée minimale d’adhésion à une organisation de producteurs.
Afin de remplir efficacement leurs missions, il est nécessaire que les organisations de production bénéficient d’une certaine stabilité dans leur composition. Négocier avec un acheteur l’accord cadre, pour le compte de ses membres, requiert par exemple une visibilité de long‑terme sur les volumes commercialisables, pour que la négociation soit la plus précise possible.
Or, dans la filière laitière, la loi ne prévoit aucune durée minimale d’adhésion. L’article en fixe donc une, à cinq ans. Il préserve toutefois la possibilité pour un membre d’une telle OP ou AOP de mettre fin à son adhésion avant son échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées.
L’article 21 permet d’étendre à d’autres filières que la filière bovine le principe du « tunnel de prix » créé dans la loi Egalim 2.
L’article vise ainsi à permettre la mise en œuvre de nouvelles expérimentations de « tunnel de prix », y compris simultanément, au sein de différentes filières, sur demande des organisations interprofessionnelles. Il vise également à permettre à l’expérimentation en cours sur la filière bovine d’être prolongée.
Cet article précise par ailleurs le mode de fixation du plancher au sein du tunnel de prix : il sera défini par l’indicateur de coût de production (prioritairement et, par défaut, par celui de l’interprofession pertinente), et le plafond sera défini librement entre les parties.
Le prix, au sein du tunnel, variera selon les formules classiques de prix (qui dépendent des prix de marché, de la qualité du produit, etc.).
L’article 22 majore le plafond existant de rémunération des parts sociales d’épargne (PSE) des coopératives agricoles de 2 points supplémentaires pour rendre la détention des PSE incitative pour les associés coopérateurs en les alignant sur les autres catégories de parts sociales.
Cette disposition permet de rendre plus attractive la souscription de PSE pour conforter les fonds propres des coopératives.
L’article 23 instaure un dispositif permettant au bénéficiaire d’un acte portant sur certains projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement de demander au juge administratif saisi d’un recours contre cet acte la condamnation du requérant à des dommages‑intérêts, lorsque le recours a été exercé dans des conditions qui traduisent un comportement abusif et lui causent un préjudice.
– 1 –
projet de loi
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’agriculture, de l’agro‑alimentaire et de la souveraineté alimentaire,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le ministre de l’agriculture, de l’agro‑alimentaire et de la souveraineté alimentaire, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait le 8 avril 2026.
Signé : Sébastien LECORNU
|
Par le Premier ministre : Le ministre de l’agriculture, de l’agro‑alimentaire
et de la souveraineté alimentaire, |
TITRE Ier
BÂTIR DES PROJETS DE TERRITOIRE POUR RECONQUÉRIR NOTRE SOUVERAINETÉ
Article 1er
I. – L’article L. 611‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I. – » ;
2° L’article est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour mettre en œuvre les conclusions des conférences de la souveraineté alimentaire, des comités de pilotage régionaux, présidés par le représentant de l’État dans la région et le président du conseil régional, reconnaissent des projets d’avenir agricole, initiés et portés par les acteurs économiques du territoire, qui respectent les priorités fixées par le livre préliminaire du présent code. Des engagements réciproques entre ces différents acteurs économiques peuvent être pris par voie contractuelle. Les projets d’avenir agricole peuvent concerner une ou plusieurs régions. Ils bénéficient d’une priorité dans l’accompagnement, notamment financier, par l’État et les collectivités territoriales. »
II. – Après l’article L. 691‑2 du même code, sont insérés trois articles ainsi rédigés :
« Art. L. 691‑2‑1. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Guyane, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Guyane.
« Art. L. 691‑2‑2. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 en Martinique, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Martinique.
« Art. L. 691‑2‑3. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Mayotte, la référence au conseil régional est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte. »
III. – Après l’article L. 692‑3 du même code, il est inséré un article L. 692‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 692‑4. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Barthélemy, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Barthélemy. »
IV. – Après l’article L. 693‑3 du même code, il est inséré un article L. 693‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 693‑4. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Martin, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Martin. »
V. – Après l’article L. 694‑5 du même code, il est inséré un article L. 694‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 694‑6. – Pour l’application de l’article L. 611‑1‑1 à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, la référence au conseil régional est remplacée par la référence au conseil territorial de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. »
TITRE II
MOBILISER L’ÉTAT POUR PROTÉGER LES AGRICULTEURS DES CONCURRENCES DÉLOYALES
Article 2
Le troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002, à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates, en cas de retrait ou de refus de renouvellement de l’approbation d’une substance active phytopharmaceutique ou d’autorisation d’un médicament vétérinaire dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, le ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou le ministre chargé de la santé animale suspend ou fixe des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale.
« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport reprenant, pour chaque substance active phytopharmaceutique et chaque médicament vétérinaire dont l’approbation a été retirée ou dont le renouvellement a été refusé pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement, les mesures conservatoires prises à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux contenant des résidus de ces substances ou médicaments ou, à défaut, les raisons pour lesquelles ces mesures n’ont pas été prises. »
Article 3
1° D’adapter l’organisation des services et la compétence des agents habilités à conduire des inspections et contrôles et à rechercher et constater des infractions et des manquements ;
2° D’adapter les pouvoirs de contrôle et d’enquête de ces agents ;
3° D’adapter les mesures de police administrative et les sanctions administratives et pénales pour garantir une meilleure protection de la santé publique et de l’environnement et d’améliorer leur proportionnalité ;
4° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue aux points 1° à 3° et d’autres dispositions législatives.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues par le I du présent article.
Article 4
I. – L’article L. 230‑5‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au I :
a) Au premier alinéa :
– les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2022, » sont supprimés ;
– après les mots : « de droit public », sont insérés les mots : « et de droit privé » ;
b) Le 3° bis devient le 3° ter ;
c) Après le 3°, il est rétabli un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles répondant à la condition prévue au 3° ou denrées alimentaires issues de la première transformation d’un ou plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits répondant à cette condition ; » ;
d) Au 6°, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2029 » ;
e) Au 7°, l’année : « 2027 » est remplacée par l’année : « 2030 » ;
f) Au dernier alinéa, les mots : « Au plus tard le 1er janvier 2024 » sont supprimés.
2° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Pour leurs achats de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits.
« Elles développent l’acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l’article L. 111‑2‑2 du présent code. »
4° Le III devient le IV ;
5° Après le II, il est rétabli un III ainsi rédigé :
« III. – Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l’article 60 du code des douanes de l’Union, sont originaires de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen, sauf en cas d’absence d’offre pour un produit particulier dans les quantités demandées. » ;
6° Au V :
a) Au premier alinéa, les mots : « n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets » sont remplacés par les mots : « n° [AGRS2603566L] du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles » ;
b) Après le premier alinéa, la fin de l’article est remplacée par les dispositions suivantes :
« Ce bilan s’attache à éclairer le Parlement sur :
« 1° La part de produits servis mentionnés au I du présent article et, parmi ceux‑ci, ceux mentionnés au 2° ;
« 2° La part de produits servis originaires de l’Union européenne et, parmi ceux‑ci, ceux originaires de France.
« Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l’agriculture par les personnes morales mentionnées au I du présent article, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. »
II. – Après l’article L. 230‑5‑8 du même code, il est rétabli un article L. 230‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 230‑6. – I. – Sont soumises aux obligations prévues au présent article :
« 1° Les entreprises autres que celles soumises aux obligations de l’article L. 230‑5‑1, exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu’elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l’article L. 230‑2 du code de commerce ;
« 2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne, défini comme un ensemble d’au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne au sens de l’article L. 581‑3 du code de l’environnement ;
« 3° Les entreprises exerçant des activités de commerce de gros alimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou à celle des grandes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.
« II. – Au plus tard le 1er janvier 2030, les personnes mentionnées au I sont tenues de transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et de rendre publique par tout moyen de communication la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l’article L. 230‑5‑1 et, parmi ceux‑ci, de ceux mentionnés au 2°.
« Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations. »
TITRE III
SIMPLIFIER EN URGENCE LES NORMES AGRICOLES ET PROTÉGER LE POTENTIEL PRODUCTIF
Chapitre Ier
Développer le stockage de l’eau pour les agriculteurs
Article 5
I. – Le III de l’article L. 181‑10‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À la première phrase du second alinéa du 1°, après les mots : « activités d’élevage », sont insérés les mots : « ainsi que pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, définis dans le cadre d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau mentionné au 10° du II de l’article L. 211‑3 » ;
2° À la première phrase du neuvième alinéa, après les mots : « activités d’élevage », sont insérés les mots : « et pour les projets d’ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés mentionnés au 1° ».
II. – Le II de l’article L. 211‑3 du même code est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase du 6° sont insérées deux phrases ainsi rédigées :
« Cet organisme unique est chargé, dans le périmètre pour lequel il est désigné, de déposer la demande d’autorisation pluriannuelle de prélèvement, d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie concertée d’irrigation permettant l’adaptation de l’agriculture du territoire au changement climatique en tenant compte du renouvellement des générations, et d’établir chaque année le plan de répartition du volume d’eau autorisé entre irrigants. En cas de défaillance de l’organisme unique, et après mise en demeure restée sans effet à l’expiration du délai imparti, l’autorité administrative peut, après l’avoir mis en mesure de présenter ses observations, faire procéder d’office, aux frais de cet organisme, à l’exécution des actes relevant de ses missions. » ;
2° Le II est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Arrêter les volumes prélevables et leur répartition par usages sur les sous‑bassins en situation de tension quantitative, et approuver, au terme d’une démarche concertée, des projets de territoires pour la gestion de l’eau visant à adapter les usages de l’eau à la disponibilité de la ressource sur un ou plusieurs de ces sous‑bassins ou fractions de sous‑bassins pour respecter ces volumes prélevables. »
III. – Après l’article L. 214‑3‑1 du même code, il est ajouté un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑3‑2. – En cas d’annulation d’une autorisation de prélèvement délivrée à un organisme unique de gestion collective de l’irrigation mentionné au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’autorité administrative peut, à titre provisoire et pour une durée maximale de deux ans, le cas échéant sous réserve de prescriptions, autoriser la poursuite des prélèvements jusqu’à la délivrance d’une nouvelle autorisation, en tenant notamment compte de la nature et de la portée de l’illégalité en cause, des considérations d’ordre économique et social ou tout autre motif d’intérêt général pouvant justifier la poursuite des prélèvements ainsi que de l’atteinte éventuellement causée par ceux‑ci aux intérêts mentionnés aux articles L. 181‑3 et L. 181‑4 ou à d’autres intérêts publics et privés.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Article 6
Après l’article L. 212‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑9‑1. – Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux est révisé pour tenir compte des volumes prélevables arrêtés ainsi que des projets de stockage d’eau définis dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau approuvé sur tout ou partie de son périmètre, au sens du 10° du II de l’article L. 211‑3, dans un délai fixé par décret en Conseil d’État.
« À défaut de révision dans ce délai, le préfet coordonnateur de bassin, saisi par le préfet compétent, peut autoriser ce dernier, par arrêté, après avis du comité de bassin, à déroger aux règles du schéma d’aménagement et de gestion des eaux afin de permettre la réalisation de ces projets d’ouvrages de stockage d’eau, sous réserve du respect des volumes prélevables et de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux. »
Article 7
Après l’article L. 214‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑7‑1. – Les prescriptions applicables aux projets soumis aux dispositions de l’article L. 214‑3 et affectant une zone humide, notamment celles relatives aux mesures de compensation, sont proportionnées aux fonctionnalités de la zone humide concernée. »
Chapitre II
Traiter prioritairement les captages les plus sensibles
Article 8
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 2224‑7‑5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes publiques responsables de la production d’eau qui ne sont pas tenues d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau en application du 7° du I de l’article L. 1321‑4 du code de la santé publique.
« La personne publique responsable de la production d’eau peut être exonérée de cette contribution en fonction de la qualité de l’eau brute au point de prélèvement.
« Un décret en Conseil d’État définit la méthode et les critères d’exonération, ainsi que les conditions de révision de cette exonération, en tenant compte de l’objectif de prévention des pollutions et de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine. » ;
2° Au troisième alinéa de l’article L. 2224‑7‑6 :
a) À la première phrase, après les mots : « eau potable correspondante », sont ajoutés les mots : « , identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions » ;
b) La seconde phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un délai fixé par décret, la personne publique mentionnée au premier alinéa transmet au représentant de l’État dans le département le plan d’action qu’elle a établi ainsi qu’une proposition de délimitation de l’aire d’alimentation des captages d’eau potable correspondante. »
3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° À l’article L. 211‑3 :
a) Les deux alinéas du 7° du II sont abrogés ;
b) Les V et VI sont remplacés par les dispositions suivantes :
« V. – Sur la base des propositions transmises par les personnes publiques responsables de la production d’eau, en application de l’article L. 2224‑7‑6 du code général des collectivités territoriales, le représentant de l’État dans le département arrête la délimitation des aires d’alimentation des captages dont les zones les plus vulnérables aux pollutions. À défaut de transmission par la personne publique d’une proposition de délimitation, le représentant de l’État dans le département peut délimiter lui‑même l’aire d’alimentation des captages. Il est tenu d’arrêter l’aire d’alimentation des captages, identifiant les zones les plus vulnérables aux pollutions, pour les points de prélèvement prioritaires définis au présent V, même en l’absence de transmission par la personne publique responsable de la production d’eau.
« Le représentant de l’État dans le département arrête la liste de points de prélèvement prioritaires, en tenant notamment compte des objectifs d’atteinte du bon état des eaux, de réduction des traitements de l’eau brute nécessaires à la production d’eau destinée à la consommation humaine et de sécurisation de l’alimentation en eau potable.
« Dans les zones les plus vulnérables des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement prioritaires, il arrête un programme d’actions encadrant les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Ce programme d’actions encadre, limite ou peut interdire certaines pratiques agricoles et l’utilisation d’intrants dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Un décret en Conseil d’État précise les critères d’identification des captages prioritaires, ainsi que les modalités d’élaboration du programme d’actions visant à protéger les aires d’alimentation de ces captages.
« VI. – Dans le cas où un périmètre de protection éloignée a été délimité, en application de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, l’acte délimitant l’aire d’alimentation de captage associée au point de prélèvement et arrêtant, le cas échéant, un programme d’actions pris en application du 5° du II ou du V du présent article, supprime ce périmètre de protection éloignée. »
2° L’article L. 211‑11‑1 est abrogé.
III. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :
« Pour les points de prélèvement pour lesquels la contribution mentionnée à l’article L. 2224‑7‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas obligatoire, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. »
Préserver les terres agricoles
Article 9
I. – L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la numérotation : « I. – » ;
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :
« II. – En cas de manquement à l’obligation de réalisation de l’étude préalable ou de mise en œuvre des mesures de compensation collective, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure d’y satisfaire dans un délai qu’elle détermine.
« Lorsque, à l’expiration du délai imparti, il n’a pas été déféré à cette mise en demeure, l’autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives suivantes :
« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d’un comptable public, avant une date qu’elle détermine, une somme correspondant au montant des études ou des mesures compensatoires à réaliser.
« Sous réserve du 6° du I de l’article L. 643‑8 du code de commerce, cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif.
« Une fois la somme recouvrée par le comptable public, celui‑ci procède à sa consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1° sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;
« 3° Ordonner le paiement d’une amende administrative au plus égale à 30 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure.
« Les deuxième et troisième alinéas du 1° du présent II s’appliquent à l’astreinte.
« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés. L’amende ne peut être prononcée au‑delà d’un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.
« Les mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II sont prises après avoir communiqué à l’intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l’avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.
« L’autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l’acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l’État dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l’avant‑dernier alinéa du présent II. » ;
3° Au troisième alinéa :
a) Au début de l’alinéa, est ajoutée la numérotation : « III. – » ;
b) L’alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il fixe également les conditions dans lesquelles les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l’article L. 112‑2 du code des procédures civiles d’exécution, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, ainsi que les conditions de leur utilisation en cas d’ouverture d’une procédure collective. »
Article 10
Le II de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation peuvent être mises en œuvre dans un périmètre géographique plus large, dans le respect du principe d’équivalence écologique. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un objectif de préservation des capacités de production agricole des territoires, lorsqu’elles portent sur des terres agricoles, les mesures de compensation sont mises en œuvre en priorité sur des terrains incultes ou présentant un faible potentiel agronomique. »
Article 11
I. – Après l’article L. 151‑6‑2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 151‑6‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151‑6‑3. – Les orientations d’aménagement et de programmation définissent, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les conditions dans lesquelles les projets de construction et d’aménagement situés en limite d’un espace agricole intègrent un espace de transition végétalisé entre les espaces agricoles et les espaces urbanisés, localisé dans la zone urbaine ou à urbaniser.
« Il peut être dérogé à cette disposition après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime.
« Ces espaces de transition végétalisés, dans lesquels l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdite ou encadrée dans les conditions prévues aux articles L. 253‑7 et L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime, contribuent à la satisfaction des obligations définies au III de l’article L. 253‑8 du même code. »
II. – La deuxième phrase du 7° du I de l’article L. 151‑7 du code de l’urbanisme est abrogée.
III. – Les dispositions prévues au I sont applicables aux plans locaux d’urbanisme dont l’élaboration ou la révision est engagée à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 12
À la seconde phrase du septième alinéa de l’article L. 143‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « deux ans » sont remplacés par les mots : « cinq ans ».
Article 13
Après l’article L. 451‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 451‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 451‑1‑1. – I. – À peine de nullité du contrat, les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural sont préalablement informées par le notaire de toute conclusion d’un bail emphytéotique portant sur des biens immobiliers à usage agricole ou de terrains nus à vocation agricole, tels que mentionnés à l’article L. 143‑1, situés dans les zones et pour des superficies minimales de terrains fixées dans le décret prévu au I de l’article L. 143‑7. Cette information est faite dans les conditions de l’article L. 141‑1‑1.
« Le notaire fait connaître à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural compétente, au moins deux mois avant la date envisagée pour la conclusion du bail emphytéotique, la nature et la consistance du bien loué, le montant et les modalités du bien loué, le montant et les modalités du versement du loyer ainsi que les conditions du contrat. Il indique la désignation cadastrale des parcelles louées, leur localisation, et s’il y a lieu, la mention de leur classification dans un document d’urbanisme. Le notaire fait également connaître à la société les nom, prénom, date de naissance, domicile et profession des parties au bail emphytéotique.
« La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut, en outre, demander au notaire dans le délai prévu ci‑dessus, des éléments d’information complémentaire nécessaires à l’appréciation des conditions du bail emphytéotique. Le délai est alors suspendu jusqu’à la production de ces informations.
« L’exercice de ce droit d’opposition est subordonné à l’accord des commissaires du gouvernement et doit être justifié, à peine de nullité, par référence explicite et motivée à l’un au moins des objectifs mentionnés aux 1°, 2°, 5°, 8° ou 9° de l’article L. 143‑2.
« III. – Le droit d’opposition ne s’applique pas dans les cas suivants :
« 1° Lorsque le bail emphytéotique est conclu entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ;
« 2° Lorsque l’un des cocontractants est une personne morale de droit public, une personne privée chargée d’une mission de service public, ou une fondation reconnue d’utilité publique dont l’objet est d’acquérir du foncier agricole ;
« 3° Lorsque l’emprise des biens concernés fait l’objet d’un projet de mise en place d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie, d’un projet d’intérêt général au sens de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la création d’un site naturel de compensation, de restauration et de renaturation au sens des articles L. 163‑1‑A du code de l’environnement ou de la réalisation d’une mesure de compensation des atteintes à la biodiversité au sens de l’article L. 163‑1 du même code ;
« 4° Lorsque les biens concernés sont situés dans un périmètre ou un périmètre provisoire de zone d’aménagement différé au sens des articles L. 212‑1 et L. 212‑2‑1 du code de l’urbanisme, ou dans un emplacement réservé au sens de l’article L. 151‑41 du même code.
« IV. – La société d’aménagement foncier et d’établissement rural dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de la notification prévue au I du présent article, pour faire connaître, dans les conditions prévues en application de l’article L. 141‑1‑1, si elle entend faire usage de son droit d’opposition à la conclusion du bail emphytéotique. Sa réponse doit être parvenue au notaire dans ce délai de deux mois, à peine de forclusion, son silence équivalant à une renonciation au droit d’opposition.
« IV. – Les contestations relatives à l’usage du droit d’opposition de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural sont portées devant le tribunal judiciaire dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Chapitre IV
Simplifier les procédures pour les éleveurs et défendre leurs troupeaux contre la prédation
Article 14
I. – L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Après le 5° du I, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« I bis Afin de prévenir les dommages à l’élevage dus au loup (Canis lupus) tout en assurant le maintien dans un état de conservation favorable de l’espèce, un arrêté conjoint des ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture définit les conditions dans lesquelles cette espèce fait l’objet de mesures de gestion, notamment en termes de prélèvement. Ces mesures de gestion sont déterminées sur le fondement de données scientifiques actualisées régulièrement.
« L’arrêté précise les mesures de gestion, notamment en matière d’effarouchement et de destruction, destinées à lutter contre la prédation des troupeaux, ainsi que leurs modalités de mise en œuvre, en particulier les régimes de déclaration ou d’autorisation. Il prévoit que ces mesures, adaptées à l’évolution de la pression de prédation, peuvent, selon les territoires et afin de garantir le maintien de l’espèce dans un état de conservation favorable, être suspendues par l’autorité administrative. S’agissant des bovins et des équins, compte tenu de l’absence de moyens de prévention efficaces disponibles, des démarches en matière de réduction de la vulnérabilité de ces troupeaux peuvent être demandées aux éleveurs.
« Le nombre maximal de spécimens pouvant être détruits annuellement est déterminé à l’échelle nationale et en tenant compte de l’état favorable de conservation de l’espèce.
« L’évaluation de l’incidence des mesures de gestion sur l’état de conservation du loup s’apprécie en principe au niveau national. Il n’est tenu compte de la population au niveau local que s’il est démontré que ces mesures ont, dans les circonstances particulières, une incidence sur l’état de conservation de l’espèce. » ;
2° Au II, après les mots : « 4° du I », sont insérés les mots : « et du I bis ».
II. – Le I de l’article L. 411‑2 du même code est ainsi modifié :
1° Au 2°, les mots : « du I » sont remplacés par les mots : « des I et I bis » ;
2° Au premier alinéa du 4°, après les mots : « 2° et 3° », sont insérés les mots : « du I et au I bis » ;
3° Au 6°, après les mots : « 2° du I », sont insérés les mots : « ou au I bis ».
III. – L’article L. 427‑6 du même code est ainsi modifié :
1° Au neuvième alinéa, les mots : « à l’article L. 411‑1 » sont remplacés par les mots : « au I de l’article L. 411‑1 » ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
IV. – Le IV de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.
Chapitre V
Renforcer le système sanitaire français à l’heure du changement climatique
Article 15
I. – Afin d’adapter le système de prévention et de lutte sanitaire aux enjeux résultant de l’évolution et de l’aggravation sous l’effet du changement climatique des dangers zoosanitaires, phytosanitaires et relatifs à la sécurité sanitaire des aliments, le Gouvernement est habilité, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi en vue :
1° De définir les modalités du financement des mesures de surveillance, de prévention et de lutte contre les dangers sanitaires par l’État et les autres personnes intervenant dans la mise en œuvre de ces mesures, en précisant notamment les modalités selon lesquelles les organisations professionnelles et interprofessionnelles ainsi que les détenteurs de végétaux ou d’animaux non professionnels peuvent mutualiser leurs contributions afin de prévenir, contrôler et gérer ces risques ;
2° De renforcer l’efficacité, la fiabilité et la sécurisation des outils et systèmes d’information en matière de collecte et de gestion des données d’identification et de mouvement des animaux, par la création d’une plateforme unique de collecte de données, comprenant le cas échéant des données complémentaires à celles exigées par la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale (« législation sur la santé animale »), et par la définition des missions confiées aux établissements et personnes agréées dans le cadre de la collecte de ces données ;
3° D’habiliter les piégeurs agréés à concourir, sous le contrôle de l’autorité administrative, à la mise en œuvre des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées, de définir les conditions de leur intervention à ce titre et le régime de responsabilité qui leur est applicable ;
4° D’adapter le champ et les conditions d’exercice des missions des vétérinaires sanitaires et des vétérinaires mandatés définies aux articles L. 203‑1 à L. 203‑11 du code rural et de la pêche maritime aux enjeux mentionnés au premier alinéa du présent article ;
5° D’apporter diverses modifications aux dispositions relatives aux médicaments vétérinaires et aliments médicamenteux, afin de renforcer l’effectivité des contrôles et des sanctions, d’encadrer la vente à distance de ces médicaments, de préciser les règles applicables aux médicaments destinés aux nouveaux animaux de compagnie, d’améliorer la gestion des disponibilités de médicaments vétérinaires, de simplifier certaines procédures administratives et d’apporter à ces dispositions les corrections nécessaires pour assurer leur cohérence et leur conformité au droit communautaire ;
6° De prendre toute mesure permettant d’assurer la cohérence entre les dispositions édictées dans le cadre de l’habilitation prévue au présent article et d’autres dispositions législatives.
II. – Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues par le I du présent article.
Rapprocher l’action publique des entreprises
Article 16
La sous‑section 3 de la section 5 du chapitre III du titre II du livre Ier du code de commerce est complétée par un article L. 123‑53‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123‑53‑1. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les conditions dans lesquelles une autorité administrative peut demander au teneur du Registre national des entreprises de communiquer à tout ou partie des entreprises immatriculées à ce registre des informations de nature administrative relatives aux droits et obligations qui leur sont applicables ou à des mesures prises pour assurer la prévention ou la gestion d’une crise. »
Chapitre VII
Répondre aux spécificités de l’activité d’élevage d’animaux
Article 17
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toutes mesures relevant du domaine de la loi afin de créer des régimes de mise en service, de fonctionnement, d’exploitation, de contrôle et de cessation d’activité des élevages d’animaux, tout en assurant la transposition des dispositions de la directive (UE) 2024/1785 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) relatives aux élevages d’animaux.
Ces mesures définissent :
1° Les principes de classement dans une nomenclature des activités relevant des différents régimes, en fonction des dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 211‑1 du code de l’environnement, ainsi que les conditions d’élaboration des prescriptions applicables à l’exploitation, au fonctionnement et à la cessation de ces activités ;
2° Les procédures applicables en matière d’évaluation environnementale et d’information et de participation du public ;
3° Les conditions de coordination et d’articulation de ces régimes avec les autorisations et déclarations d’urbanisme, avec d’autres régimes définis par le code de l’environnement concernant les mêmes activités, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les activités d’élevage y sont soumises, les nécessitent ou en sont exclues ;
4° Les autorités compétentes, les compétences et modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces activités, ainsi que les sanctions administratives et pénales applicables en cas de manquements ou d’infractions ;
5° Les conditions dans lesquelles le juge administratif peut être saisi d’un recours à l’encontre des actes pris dans ces régimes ainsi que ses pouvoirs lorsqu’il est saisi d’un tel recours ;
6° Les dispositions transitoires et de coordination nécessaires à l’entrée en vigueur de ces nouveaux régimes.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance.
Chapitre VIII
Mieux protéger les exploitations agricoles contre les délits
Article 18
I. – À l’article 311‑4 du code pénal, il est rétabli un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsqu’il est commis dans un lieu dans lequel est exercée une activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime ou dans lequel sont entreposés des biens affectés à cette activité. »
II. – À l’article 711‑1 du même code, les mots compris entre : « résultant de » et : « , en Nouvelle‑Calédonie » sont remplacés par les mots : « la loi n° [NOR : AGRS2603566L] du d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
TITRE IV
RENFORCER LA PLACE DES AGRICULTEURS DANS LA CHAÎNE ÉCONOMIQUE POUR RENFORCER LEUR REVENU
I. – Au I de l’article L. 443‑4 du code de commerce, les mots : « neuvième alinéa du » sont supprimés.
II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
A. – À l’article L. 631‑24 :
1° Après le second alinéa du II, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« II bis. – Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est conclu dans un délai maximal de quatre mois à compter de la réception par l’acheteur potentiel de la proposition de contrat ou de la proposition d’accord‑cadre mentionnée au II du présent article. Ce délai peut être allongé par accord interprofessionnel étendu, sans pouvoir excéder six mois.
« Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 631‑27, en l’absence de conclusion d’un contrat ou d’un accord‑cadre dans le délai prévu à l’alinéa précédent et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le médiateur des relations commerciales agricoles est saisi dans un délai de quinze jours. Il se prononce dans les conditions prévues à l’article L. 631‑28.
« Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 631‑28, en cas d’échec de la médiation et si les deux parties maintiennent leur volonté de nouer ou de poursuivre des relations commerciales, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles est saisi dans un délai de quinze jours à compter du constat de cet échec. Il se prononce dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI. Les parties demeurent libres de ne pas conclure de contrat ou d’accord‑cadre.
« Le contrat ou l’accord‑cadre écrit est le cas échéant conclu dans un délai raisonnable et au plus tard quatre mois à compter de la réception, par les parties, de la décision du comité de règlement des différends commerciaux. » ;
2° La dernière phrase du quinzième alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« À défaut de publication d’indicateurs de référence par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant sa reconnaissance, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. Les parties se réfèrent à ces indicateurs de référence dans les contrats et accords‑cadres sauf mention explicite, dans ce contrat ou accord‑cadre, de leur choix de se référer à d’autres indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts ainsi que des raisons de ce choix. » ;
3° Le IX est abrogé.
B. – Au 6° de l’article L. 631‑25 :
1° Au c, les mots : « , sans avoir conclu d’accord‑cadre écrit avec l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631‑24‑2. » sont remplacés par le signe : « ; »
2° Après le c, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« 7° Lorsqu’un producteur a donné mandat à une organisation de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation de ses produits :
« a) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un contrat de vente de produits agricoles avec un producteur sans avoir au préalable conclu un accord‑cadre avec l’organisation de producteurs à laquelle le producteur a donné mandat pour négocier la commercialisation de la totalité de sa production pour ces produits ou avec l’association d’organisations de producteurs reconnue à laquelle l’organisation de producteurs a donné mandat pour réaliser cette négociation ;
« b) Le fait, pour un acheteur, en toute connaissance de cause, de négocier ou de conclure un accord‑cadre avec une organisation de producteurs qui a donné mandat à une association d’organisations de producteurs reconnue pour négocier la commercialisation des produits de ses membres ;
« c) Le fait, pour un acheteur, de refuser de négocier de bonne foi avec une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs ;
« d) Le fait, pour un acheteur, d’inciter un producteur à quitter l’organisation de producteurs dont il est membre ;
« e) Le fait, pour un acheteur, d’inciter une organisation de producteurs à quitter l’association d’organisations de producteurs dont elle est membre ;
« f) Le fait, pour un producteur ayant donné mandat à une organisation de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de sa production, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un contrat de vente de produits agricoles en violation des termes de ce mandat ;
« g) Le fait, pour une organisation de producteurs ayant donné mandat à une association d’organisations de producteurs pour négocier la commercialisation de tout ou partie de la production de ses membres, de négocier ou de conclure directement avec un acheteur un accord‑cadre en violation des termes de ce mandat ;
« h) Le fait, pour un acheteur, un producteur ou une organisation de producteurs, de mettre en œuvre toute autre pratique tendant à contourner, selon le cas, cette organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs.
« 8° Le fait, pour les parties, de poursuivre la négociation ou la renégociation d’un contrat ou d’un accord‑cadre au‑delà du délai prévu au premier alinéa du II bis de l’article L. 631‑24 sans avoir saisi le médiateur des relations commerciales agricoles ni, le cas échéant, le comité de règlement des différends commerciaux agricoles, ou au‑delà du délai prévu au dernier alinéa du même II bis. »
C. – Au 1° de l’article L. 521‑3‑2, les mots : « à l’avant‑dernier alinéa du » sont remplacés par le mot : « au ».
III. – À défaut de publication des indicateurs de référence mentionnés au III de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime par une organisation interprofessionnelle dans les quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle.
IV. – Les contrats ou accords‑cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi doivent être mis en conformité avec l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux négociations en cours. Pour l’application du II bis de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime, le délai maximal de quatre mois court à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 20
I. – Après l’article L. 551‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 551‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 551‑4. – La période minimale d’adhésion des membres d’une organisation de producteurs ou d’une association d’organisations de producteurs reconnue dans le secteur du lait, à l’exception de celles reconnues pour la catégorie des produits laitiers, qui négocie au nom de ses membres, pour tout ou partie de leur production conjointe, des contrats de livraison, qu’il y ait ou non transfert de la propriété du lait à l’organisation de producteurs ou l’association d’organisations de producteurs, est de cinq ans renouvelables.
« Par exception, un membre d’une telle organisation de producteurs ou association d’organisations de producteurs peut mettre fin à son adhésion avant son échéance en cas de manquement grave de l’organisation ou de l’association dans l’exercice des missions qui lui sont confiées. »
II. – Les dispositions du présent article sont applicables aux adhésions dont la demande a été présentée après l’entrée en vigueur de la présente loi et, au 1er janvier 2027, aux autres adhésions, après information préalable des membres au plus tard le 1er décembre 2026.
Article 21
I. – L’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs est ainsi modifié :
A. – Au I :
1° Les mots : « de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à » sont remplacés par les mots : « du contrat ou de l’accord‑cadre mentionnée au 1° du III de » ;
2° Après les mots « entre lesquelles », sont insérés les mots : « le prix est fixé et » ;
3° Les mots : « , intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, » sont supprimés ;
4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La borne minimale ne peut être inférieure aux indicateurs de référence relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts tels que prévus à l’alinéa 15 du III de l’article L. 631‑24 du même code sauf mention explicite, dans un document annexé au contrat ou à l’accord‑cadre, du choix des parties de se référer à d’autres indicateurs ainsi que des raisons de ce choix. »
B. – À la fin du premier alinéa du II, après les mots : « mentionnée au I », sont insérés les mots : « du présent article dans sa rédaction antérieure à la loi n° [NOR : AGRS2603566L] du XXXX d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles ».
II. – Les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs pour un ou plusieurs produits agricoles, dès lors que la nécessité d’assurer un développement viable de la production et de garantir ainsi des conditions de vie équitables aux producteurs le justifie, sont précisées par voie réglementaire, après consultation des organisations interprofessionnelles compétentes. Cette expérimentation vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.
Le terme de l’expérimentation est fixé au plus tard au 1er janvier 2037. Le pouvoir réglementaire fixe la date de départ de l’expérimentation pour chacune des filières concernées, à la demande de chaque organisation interprofessionnelle compétente. La durée de l’expérimentation est de cinq ans, renouvelable une fois.
III. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631‑25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles, de conclure un contrat écrit ou un accord‑cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II.
Les agents mentionnés au II de l’article L. 450‑1 du code de commerce sont habilités à rechercher et à constater les manquements aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 2021‑1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et à celles du II du présent article dans les conditions prévues à l’article L. 631‑26 du code rural et de la pêche maritime.
IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2031, un rapport d’évaluation des mesures prises en application du II du présent article.
Article 22
I. – Au a du I de l’article L. 521‑3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « une quote‑part du capital », sont insérés les mots : « , composée d’une ou plusieurs parts sociales d’activité, ».
II. – À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 522‑4 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « celui des parts », sont insérés les mots : « sociales d’activité ».
III. – À la fin de l’article L. 523‑4‑1 du même code, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Elles donnent droit à un intérêt dont les statuts peuvent fixer le taux à deux points au‑dessus de celui des parts sociales d’activité. »
IV. – Le e de l’article L. 524‑2‑1 du même code est ainsi modifié :
1° Après les mots : « de parts sociales », sont insérés les mots : « d’épargne » ;
2° Les mots : « d’au moins 10 % des excédents annuels disponibles à l’issue des délibérations précédentes » sont supprimés.
LUTTER CONTRE LES RECOURS ABUSIFS
Article 23
Le titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un chapitre XVI ainsi rédigé :
« Chapitre XVI
« Le contentieux de certains projets en matière environnementale
« Art. L. 77‑16‑1. – I. – Le présent article s’applique aux actes de l’autorité administrative qui conditionnent, même pour partie, la construction, la réalisation, la mise en service, l’exploitation, la modification ou l’extension de projets intervenant en matière d’énergie décarbonée, d’infrastructures de transport, d’agriculture, d’industrie, d’urbanisme et d’aménagement, dont le contentieux est régi par des dispositions spéciales en fonction de seuils et critères définis par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque le droit de former un recours contre un acte relevant du I est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l’acte, celui‑ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui‑ci à lui allouer des dommages et intérêts. »