TEXTE ADOPTÉ  154

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE

 

1er juillet 2025

 

 

 

projet DE LOI

 

de programmation pour la refondation de Mayotte,

 

 

 

MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture

 

 

 

(Procédure accélérée)

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

 

 Voir les numéros :

 Sénat : 544, 612, 613 rect., 609, 610, 611 et T.A. 128 (2024-2025).

 Assemblée nationale : 1470 et 1573.

 


– 1 –

TITRE IER

OBJECTIFS DE L’ACTION DE L’ÉTAT POUR MAYOTTE

Article 1er

I. – Le rapport annexé à la présente loi est approuvé. Il constitue le cadre de référence pour la mise en œuvre des orientations qu’il définit.

II (nouveau). – Le rapport mentionné au I fait l’objet d’une évaluation annuelle, présentée au Parlement, au regard des crédits ouverts et des autorisations d’engagement votés chaque année dans le cadre de la loi de finances.

Article 1er bis AA (nouveau)

I. – Les investissements prioritaires dans les infrastructures et les politiques publiques essentielles à Mayotte évoluent au cours de la période de 2025 à 2031 en application des tableaux des deuxième à dernier alinéas du présent I. Ces investissements peuvent être réévalués afin d’assurer la reconstruction et la refondation de Mayotte.

    

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

 

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Eau et assainissement

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrès eau et assainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Santé

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Travaux au centre hospitalier de Mayotte

122

Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou

122

Planification d’un deuxième site hospitalier à Combani

10

Construction d’un deuxième hospitalier à Combani

153

Autorisations d’engagement

132

275

Total

407

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Lutte contre l’immigration clandestine

Phases

2025-2027

Action

Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aérienne

Autorisations d’engagement

52

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Maîtrise des espaces maritimes

Phases

2026-2029

Action

Renforcer la maîtrise des espaces maritimes

Autorisations d’engagement

100

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Système judiciaire et carcéral

Phases

2025-2027

2028-2031

Actions

Études relatives à la construction d’un deuxième établissement pénitentiaire

2

Réalisation d’un deuxième établissement pénitentiaire

290

Réalisation d’une cité judiciaire

124

Réalisation d’un centre éducatif fermé

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Construction d’établissements scolaires

Phases

2025-2029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classes, de la rénovation des écoles dégradées et du développement de la restauration collective

Autorisations d’engagement

400

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Université de Mayotte

Phases

2025-2029

Action

Reconstruction et extension de l’université

Autorisations d’engagement

17,7

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Culture et sport

Phases

2025-2029

Actions

Accompagnement de la réhabilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Logement

Phases

2025-2029

Action

Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y compris opérations de résorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Aéroport

Phases

À compter de la déclaration d’utilité publique (2026)

Action

Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisations d’engagement

1200

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Transports terrestres et maritimes

Phases

2025-2029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Environnement

Phases

2025-2029

Actions

Maîtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Agriculture et pêche

Phases

2025-2029

Actions

Déclinaison du plan stratégique national 2023-2027

Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle

Autorisations d’engagement

12

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Déchets

Phases

2025-2029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

 

    

(En millions d’euros)

Thème

Déploiement de la fibre

Phases

2025-2029

Action

Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisations d’engagement

50

 

II. – Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement une programmation annuelle des investissements prévus au I. 

Article 1er bis A (nouveau)

I. – Un comité de suivi, placé auprès du Premier ministre, est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation de la présente loi et d’en rendre compte régulièrement au Parlement.

Ce comité est présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre. Il est composé :

1° De trois députés désignés par le Président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le Président du Sénat, dont au moins un parlementaire membre d’un groupe d’opposition pour chacune des assemblées parlementaires, ainsi que des parlementaires élus à Mayotte ;

2° De deux membres de la Cour des comptes, désignés par cette cour ;

3° De quatre représentants de l’État, désignés au sein du ministère chargé de l’outre‑mer, du ministère de l’intérieur et des ministères chargés de l’économie et du travail ;

 bis Du représentant de l’État dans le DépartementRégion de Mayotte ;

4° Du président de l’assemblée de Mayotte, du président de l’association des maires de Mayotte et du président de l’association des intercommunalités de Mayotte.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit.

Les documents communiqués par le Gouvernement au comité de suivi sont transmis, pour information, aux commissions permanentes chargées des questions institutionnelles de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Ce comité se réunit au moins quatre fois par an et remet chaque année un rapport public intermédiaire évaluant l’impact de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements.

II. – Le comité de suivi est institué au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi.

Article 1er bis

Jusqu’au 31 décembre 2030, le représentant de l’État à Mayotte dirige l’action de l’ensemble des services et des établissements publics de l’État ayant un champ d’action territorial à Mayotte, qui sont placés pour emploi sous son autorité, à l’exclusion de l’établissement public chargé de coordonner les travaux de reconstruction de Mayotte mentionné à l’article 1er de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.

Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. Ce décret précise en particulier la programmation de chacun des thèmes figurant dans le rapport annexé.

TITRE II

LUTTER CONTRE L’IMMIGRATION CLANDESTINE
ET L’HABITAT ILLÉGAL

Chapitre Ier

Durcir les conditions d’accès au séjour
en les adaptant à la situation particulière de Mayotte

Article 2

L’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 1° AA ainsi rédigé :

« 1° AA Au 2° de l’article L. 412‑2, les références : “L. 423‑7,” et “L. 423‑23,” sont supprimées ; »

1° bis (nouveau) Le 1° A est abrogé ;

2° Le 8° bis est complété par les mots : « et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 4121” sont supprimés » ;

2° bis Le 8° ter est ainsi rédigé :

« 8° ter L’article L. 423‑8 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : “enfant”, sont insérés les mots : “depuis la naissance de celui‑ci ou depuis au moins trois ans” ;

« b) Le second alinéa est supprimé ;

« c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« “La preuve de la contribution effective ne peut être apportée que par des justificatifs nominatifs.” ; »

3° Après le même 8° ter, il est inséré un 8° quater ainsi rédigé :

« 8° quater Au premier alinéa de l’article L. 423‑10, les mots : “en France et titulaire depuis au moins trois années” sont remplacés par les mots : “régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis au moins cinq années et titulaire” ; »

4° Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :

« 10° bis Au premier alinéa de l’article L. 423‑23, après le mot : “étranger”, sont insérés les mots : “résidant habituellement depuis au moins sept ans à Mayotte” et, à la fin, les mots : “, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412‑1” sont supprimés ; ».

Article 2 bis A (nouveau)

I. – L’article L. 441‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Article 2 bis

(Conforme)

Article 2 ter

Après le 13° de l’article L. 441‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis Pour l’application du 2° de l’article L. 434‑7, ne peut être considéré comme normal un logement édifié ou occupé sans droit ni titre ou relevant de l’habitat informel ; ».

Chapitre II

Améliorer les dispositifs de lutte
contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité

Articles 3 à 5

(Conformes)

Chapitre III

Mieux lutter contre l’immigration irrégulière et faciliter l’éloignement

Article 6

(Conforme)

Article 6 bis (nouveau)

Le 4° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé.

Article 7

I. – Après le 5° de l’article L. 761‑8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis L’article L. 741‑5 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« “Lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, l’étranger accompagné d’un mineur qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731‑1 peut, pour le temps strictement nécessaire à l’organisation de l’éloignement, qui ne peut excéder quarante‑huit heures, être placé dans des lieux spécialement adaptés à la prise en charge des besoins de l’unité familiale.

« “Les caractéristiques de ces lieux, qui sont indépendants des lieux de rétention et qui garantissent aux membres de la famille une intimité adéquate, dans des conditions qui tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, sont définies par décret en Conseil d’État.

« “En cas d’impossibilité matérielle de procéder à l’éloignement pour une raison étrangère à l’administration, l’autorité administrative peut proroger ce placement pour une nouvelle durée de vingt‑quatre heures.

« “L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement ou de prorogation de placement en application des deuxième et quatrième alinéas du présent article peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante‑huit heures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante‑huit heures suivant sa saisine.

« “Sous réserve de ces adaptations, les chapitres Ier à IV du titre IV du présent livre sont applicables.” ; ».

bis et II. – (Non modifiés)

Article 8

La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 441‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 44110.  À Mayotte, un document de séjour peut, par une décision motivée, être retiré à tout étranger majeur exerçant l’autorité parentale sur un étranger mineur capable de discernement dont le comportement constitue une menace pour l’ordre public, lorsque la soustraction, par l’étranger majeur, à ses obligations légales compromet la santé, la sécurité, la moralité et l’éducation de l’étranger mineur et contribue directement à ce que son comportement constitue une telle menace.

« La décision de retrait peut intervenir au plus tôt un mois et au plus tard six mois après qu’un avertissement a été adressé à l’étranger majeur, par courrier ou au cours d’un entretien, si les conditions prévues au premier alinéa sont toujours réunies. L’intéressé est préalablement mis à même de présenter ses observations, dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, une carte de résident ou une carte de résident permanent ne peut être retirée, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas, que lorsque le comportement de l’étranger mineur constitue une menace grave pour l’ordre public. En cas de retrait, l’article L. 611‑1 n’est pas applicable. En cas de retrait de la carte de résident permanent d’un étranger qui ne peut pas faire l’objet d’une décision d’expulsion en application des articles L. 631‑2 ou L. 631‑3, une autorisation provisoire de séjour lui est délivrée de droit et, en cas de retrait d’une carte de résident permanent, une carte de séjour temporaire lui est délivrée de droit.

« La décision de retrait ne peut être prise si l’étranger est titulaire d’un document de séjour délivré en application du 6° de l’article L. 411‑1 ou des articles L. 424‑1, L. 424‑9 ou L. 424‑13. »

Article 8 bis

(Conforme)

Article 9

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 561‑10‑4, il est inséré un article L. 561‑10‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 561105. – À Mayotte, avant de procéder à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 314‑1 à partir d’un versement d’espèces, les personnes énumérées aux 1° à 1° quater de l’article L. 561‑2 vérifient, à titre de mesure de vigilance complémentaire, la régularité du séjour de leur client s’il n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne. Cette vérification s’effectue par la présentation de l’original de tout document de séjour.

« L’absence de justification de la régularité du séjour dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article fait obstacle à l’opération de transmission de fonds. » ;

2° Le chapitre IV du titre VII du livre V est complété par un article L. 574‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 5747.  Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait de faire procéder ou de participer, pour le compte d’un étranger en situation irrégulière, à une opération de transmission de fonds mentionnée au 6° du II de l’article L. 3141 à partir d’un versement d’espèces aux fins de contourner la mesure de vigilance prévue à l’article L. 561‑10‑5.

« L’étranger condamné en application du premier alinéa du présent article encourt l’interdiction du territoire français pour une durée de dix ans au plus. »

II. – (Non modifié)

Chapitre IV

Renforcer la lutte contre l’habitat informel

Article 10

I.  La loi  2011725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d’habitat informel et à la lutte contre l’habitat indigne dans les départements et régions d’outre‑mer est ainsi modifiée :

 Le I de l’article 111 est ainsi modifié : 

a) Au début de la première phrase du premier alinéa, les mots : « À Mayotte et » sont supprimés ;

b) (nouveau) Au dernier alinéa, les mots : « ou au livre foncier » sont supprimés ;

2° Après le même article 11‑1, il est inséré un article 11‑2 ainsi rédigé :

« Art. 112. – I. – À Mayotte, lorsque des locaux ou des installations édifiés sans droit ni titre constituant un habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, forment un ensemble homogène sur un ou plusieurs terrains d’assiette et présentent des risques graves pour la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner aux occupants de ces locaux et de ces installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation. L’arrêté prescrit toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage de cet ensemble de locaux et d’installations au fur et à mesure de leur évacuation.

« Un rapport motivé établi par les services chargés de l’hygiène et de la sécurité placés sous l’autorité du représentant de l’État dans le département et une proposition de relogement ou d’hébergement d’urgence sont annexés à l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I.

« Le même arrêté précise le délai accordé pour évacuer et démolir les locaux et installations mentionnés au même premier alinéa. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté et de ses annexes aux occupants et aux propriétaires. Lorsque le propriétaire n’occupe pas le local ou l’installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de huit jours à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernés.

« II. – Lorsqu’il est constaté, par un procès‑verbal dressé par une personne mentionnée au premier alinéa de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, qu’un local ou une installation a été construit depuis moins de sept jours sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, au sens du deuxième alinéa de l’article 1er‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 précitée, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, ordonner au propriétaire de procéder à la démolition dans un délai de vingt‑quatre heures à compter de la notification de l’acte.

« Si le local ou l’installation est occupé, le représentant de l’État dans le département ordonne aux occupants d’évacuer les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la notification de l’arrêté. Lorsque le propriétaire n’occupe pas le local ou l’installation, le délai accordé pour procéder à la démolition est allongé de vingt‑quatre heures à compter de l’évacuation volontaire des lieux.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des locaux et des installations concernés.

« III. – L’obligation d’évacuer les lieux et l’obligation de les démolir résultant des arrêtés mentionnés aux I et II du présent article ne peuvent faire l’objet d’une exécution d’office ni avant l’expiration des délais accordés pour y procéder volontairement, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s’il a été saisi par le propriétaire ou l’occupant concerné, dans les délais d’exécution volontaire, d’un recours dirigé contre ces décisions sur le fondement des articles L. 521‑1 à L. 521‑3 du code de justice administrative. L’État supporte les frais liés à l’exécution d’office des mesures prescrites. »

II. – (Non modifié)

Article 10 bis (nouveau)

I. – Afin de soutenir et d’accompagner les collectivités territoriales dans la mise en œuvre d’opérations prioritaires de résorption de l’habitat insalubre à Mayotte qualifiées d’intérêt public majeur, le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté motivé, accorder des dérogations temporaires et proportionnées aux règles d’urbanisme et d’environnement applicables.

II. – Ces opérations sont inscrites dans un cadre d’urgence à caractère civil élargi à l’ensemble du territoire mahorais, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, afin de faciliter la conduite des projets d’aménagement et de renouvellement urbain indispensables à la lutte contre l’habitat indigne.

III. – Dès la phase initiale des projets, le représentant de l’État organise la concertation et la coordination entre l’ensemble des acteurs concernés, notamment l’autorité environnementale, l’agence régionale de santé et la direction de l’habitat, de l’urbanisme et des paysages, en vue d’anticiper les besoins, d’harmoniser les procédures et d’éviter un allongement des délais d’instruction.

IV. – Les dérogations prévues peuvent notamment permettre, dans le cadre défini par l’arrêté préfectoral :

1° L’éligibilité des projets à une procédure d’instruction adaptée relative à l’autorisation environnementale ;

2° La mise en compatibilité d’office des documents d’urbanisme, sur le modèle de la déclaration de projet ;

3° La déclaration d’utilité publique des projets nécessaires à la résorption de l’habitat insalubre.

V. – L’arrêté préfectoral fixe le périmètre, la nature et la durée des dérogations ainsi que les conditions d’accompagnement et de suivi garantissant la protection de la santé publique, de la sécurité et de l’environnement, tout en assurant la cohérence avec les objectifs d’intérêt général du projet.

VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de du présent article, les critères d’évaluation des demandes et les garanties liées à la mise en œuvre des dérogations.

TITRE III

PROTÉGER LES MAHORAIS

Chapitre Ier

Renforcer le contrôle des armes

Article 11

(Conforme)

Article 12

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la sécurité intérieure est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Injonctions préfectorales

« Art. L. 3429.  À Mayotte, si les circonstances font craindre des troubles graves à l’ordre public résultant de violences commises sous la menace ou avec usage d’une arme, le représentant de l’État dans le département peut ordonner par arrêté, sur tout ou partie du territoire, la remise des armes, des munitions ou de leurs éléments relevant des catégories A à D définies à l’article L. 311‑2 ainsi que des objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique.

« La durée de conservation des armes remises en application du premier alinéa du présent article ne peut excéder trois mois. Elle peut être renouvelée pour une même durée si les conditions prévues au même premier alinéa continuent d’être remplies.

« L’arrêté précise les motifs de la mesure, le territoire ainsi que les armes et objets concernés par l’obligation, les conditions de la remise, le délai à l’expiration duquel le détenteur doit avoir procédé à celle‑ci, la durée de conservation des armes et objets remis, les cas dans lesquels il peut y être dérogé pour motif légitime et les peines encourues en application de l’article L. 3176 en cas de nonrespect des mesures prises en application du présent article.

« Les armes et objets remis en application du premier alinéa du présent article donnent lieu à la délivrance d’un récépissé.

« Leur conservation est confiée aux services de la police nationale ou de la gendarmerie territorialement compétents.

« Lorsque les conditions prévues au même premier alinéa ne sont plus remplies, et au plus tard à l’échéance du délai de conservation prévu par l’arrêté préfectoral, les armes et objets remis sont rendus à leur propriétaire en l’état où ils étaient lors de leur dépôt. S’il apparaît que les armes étaient détenues irrégulièrement, il est procédé à leur destruction.

« Les détenteurs des armes et objets remis en application dudit premier alinéa peuvent décider de les remettre à l’État aux fins de destruction, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Le non‑respect des mesures prises en application du présent article est puni des peines prévues à l’article L. 317‑6. Le tribunal peut ordonner, en outre, la confiscation des armes, des munitions et de leurs éléments dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition. »

Chapitre II

Renforcer la lutte contre l’emploi d’étrangers sans titre

Article 13

(Conforme)

Article 13 bis (nouveau)

À Mayotte, lorsqu’il est constaté, dans le cadre d’une enquête préliminaire ou d’une instruction judiciaire, que le propriétaire d’un immeuble ou toute personne exerçant sur un immeuble une jouissance paisible et continue est mis en cause pour l’infraction prévue à l’article 225‑14 du code pénal à l’égard de ressortissants étrangers en situation irrégulière, le représentant de l’État dans le département peut procéder, par arrêté, à la confiscation conservatoire de ce bien jusqu’à ce qu’une décision de justice établisse la matérialité des faits. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République ainsi qu’au propriétaire du bien concerné ou à la personne exerçant sur l’immeuble une jouissance paisible et continue, s’il est connu, et à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Si la matérialité des faits n’est pas établie au terme de l’enquête judiciaire ou si un non-lieu ou une relaxe est prononcé par le juge judiciaire, l’arrêté du représentant de l’État à Mayotte mentionné au premier alinéa du présent article est immédiatement abrogé.

Si la matérialité des faits est établie par une décision de justice, le représentant de l’État à Mayotte, si la décision de justice ne le prévoit pas, peut, par arrêté, procéder à la confiscation des biens mentionnés au même premier alinéa, qui sont alors affectés à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, laquelle peut alors procéder à leur vente dans les conditions prévues pour les autres biens confisqués et affectés à cette agence, notamment à l’article 706‑160 du code de procédure pénale. Cet arrêté est publié et notifié au procureur de la République, au propriétaire du bien concerné, s’il est connu, et à l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Le juge pénal peut également, dans les conditions de droit commun, procéder à cette confiscation.

TITRE IV

FAÇONNER L’AVENIR DE MAYOTTE

Chapitre Ier

Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels

Article 14

I à III.  (Non modifiés)

IV (nouveau). – La dotation forfaitaire prévue au III de l’article 156 de la loi n° 2002‑276 du 27 février 2002 précitée est versée aux communes avant les enquêtes de recensement prévues au I du présent article.

Article 15

I.  Afin de garantir l’égalité réelle des citoyens de Mayotte en matière d’accès aux droits sociaux, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et des contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières relatives :

1° Aux prestations de sécurité sociale, à l’exception de l’aide médicale de l’État, à l’aide sociale et à la prise en charge des frais de santé ;

 Aux cotisations, contributions et impositions affectées au financement des régimes de sécurité sociale ;

3° À l’organisation et à la gestion des régimes de sécurité sociale ;

4° Aux règles applicables à l’offre de soins ;

 Aux contrôles et à la lutte contre la fraude, aux échanges d’informations et aux contentieux relatifs à la sécurité sociale et à l’aide sociale ;

6° (nouveau) Aux conditions dans lesquelles les exonérations définies à l’article L. 752‑3‑2 du code de la sécurité sociale sont rendues applicables à Mayotte à partir du 1er janvier 2026 et l’article 244 quater C du code général des impôts est abrogé.

Préalablement à toute mesure prise en application du présent article, le Gouvernement consulte les élus locaux de Mayotte ainsi que les représentants des collectivités territoriales concernées, afin de recueillir leur avis sur les adaptations envisagées.

Les ordonnances procèdent aux modifications nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, améliorer la cohérence rédactionnelle des textes, harmoniser l’état du droit, remédier aux erreurs et insuffisances et abroger les dispositions obsolètes ou devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

II (nouveau). – À partir de 2026 et jusqu’en 2036, le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport sur les disparités constatées en matière de montants et de conditions d’accès aux prestations sociales versées à Mayotte, comparées à celles versées dans l’hexagone et dans les autres territoires relevant de l’article 73 de la Constitution.

Ce rapport présente notamment les ordonnances prises en application du premier alinéa du I du présent article au cours de l’année écoulée et les autres mesures à caractère législatif ou réglementaire applicables à Mayotte prises dans les matières mentionnées aux 1° à 5° du même I et les compare avec le calendrier proposé dans le rapport prévu à l’article 36 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte.

Ce rapport précise :

1° Les montants moyens versés par type de prestation ;

 Les taux de recours et de non-recours observés pour chaque prestation ;

 Les délais moyens de traitement des dossiers et de versement des droits ;

4° Les disparités d’effectivité et de qualité du service public dans l’instruction des droits et le suivi des bénéficiaires ;

5° Les obstacles identifiés à l’harmonisation des régimes et les leviers envisagés pour réduire les écarts.

Le rapport formule, le cas échéant, des recommandations pour garantir une convergence progressive des droits et une amélioration de l’accès aux prestations pour les habitants de Mayotte.

Dans des conditions déterminées par décret, deux parlementaires élus à Mayotte sont associés aux travaux visant à rendre applicable à Mayotte, sous réserve d’adaptations tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières du territoire, la législation en vigueur dans l’hexagone dans les matières énumérées aux 1° à 5° du I du présent article.

III (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du 6° du I est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Article 15 bis A (nouveau)

I.  À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article 244 quater C du code général des impôts, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « et, pour les années 2025, 2026 et 2027, à trois fois et demie le salaire minimum de croissance. Ce plafond est ».

II. – Les modalités d’application du I sont déterminées par décret.

III. – La perte de recettes résultant du présent article pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Article 15 bis B (nouveau)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 1110‑3‑1 est complété par les mots : « ou au motif qu’elle bénéficie de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte » ;

2° À l’article L. 1511‑1, les mots : « “de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale ou” sont supprimés et les mots : » sont supprimés.

II. – L’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte est ainsi modifiée :

A. – L’article 19 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– les mots : « majeure de nationalité française résidant » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité professionnelle, au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière » et les mots : « les seules prestations en nature » sont remplacés par les mots : « la prise en charge des frais de santé » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ; »

b) Le 2° est abrogé ;

c) À la fin du 3°, les mots : « les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « le service de l’aide sociale à l’enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse » ;

2° Au III, les mots : « qui sont à sa charge, qu’ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l’affilié est tuteur, » sont remplacés par les mots : « n’exerçant pas d’activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou qu’ils soient pupilles de la Nation » ;

3° Au début du premier alinéa du IV, les mots : « Nonobstant les dispositions du 2° du II, » sont supprimés ;

B. – Après le même article 19, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 191. – I. – Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.

« L’exercice d’une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l’article 19.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d’un an, d’une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 20‑1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article 21‑13.

« II. – Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l’article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé.

« Le statut d’ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de sa majorité.

« L’enfant qui a atteint l’âge de seize ans peut demander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.

« Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité. » ;

C. – Le dernier alinéa de l’article 20 est supprimé ;

D. – L’article 21‑2‑1 est ainsi modifié :

1° Le a est ainsi modifié :

a) Les mots : « à l’article L. 160‑1 » sont remplacés par les mots : « mentionnée à l’article L. 115‑6 » ;

b) Les mots : « au 2° » sont remplacés par les mots : « de résidence régulière mentionnée au 1° » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et le mot “général” est remplacé par les mots : “mentionné au I du même article 19” » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 2° » est remplacée par la référence : « 1° » ;

E. – L’article 21‑13 est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi rédigé :

« a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815‑1 et L. 821‑1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ; »

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l’article L. 861‑1 du présent code”; »

2° Le 3° est ainsi modifié :

a) Le a est abrogé ;

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : “de l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 ou d’une des allocations mentionnées à l’article 2 de l’ordonnance n° 2004605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse” sont remplacés par les mots : “des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer”. »

III. – Le I entre en vigueur le 1er juillet 2026, à l’exception du E, qui entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Article 15 bis (nouveau)

À compter du 1er janvier 2026, le montant du salaire minimum de croissance net à Mayotte est relevé pour atteindre 87,5 % de sa valeur applicable en métropole, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Saint‑Barthélemy, à Saint‑Martin et à Saint‑Pierre-et-Miquelon.

L’alignement complet sur le montant du salaire minimum de croissance sera atteint au cours de l’année 2027.

Article 16

I. – L’article 23‑8 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est ainsi rédigé :

« Art. 238. – Le régime de retraite complémentaire mentionné à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale est rendu applicable à Mayotte à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la loi n°     du      de programmation pour la refondation de Mayotte. »

II (nouveau). – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de l’article 237 de l’ordonnance  2002411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

Article 17

(Conforme)

Article 17 bis AA (nouveau)

Afin d’assurer une organisation cohérente, efficace et pérenne de l’offre de soins sur le territoire de Mayotte, le représentant de l’État sur le territoire peut établir une stratégie territoriale globale visant à renforcer le rôle central de l’hôpital de Mamoudzou et à appuyer le maillage territorial des services de santé.

Article 17 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 17 bis

(Conforme)

Article 18

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

 (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 40311 est ainsi rédigée : « Une union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte rassemble les représentants des différentes catégories de professionnels de santé exerçant à titre libéral. » ;

2° L’article L. 4031‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 40317. – Au moins un représentant de chaque profession de santé siège au sein de l’union régionale interprofessionnelle des professionnels de santé de Mayotte. Les règles de désignation et de fonctionnement de l’union sont définies par décret en Conseil d’État. »

Chapitre II

Favoriser l’aménagement durable de Mayotte

Article 19

(Supprimé)

Article 19 bis A (nouveau)

L’avantdernier alinéa du I de l’article L. 5613 du code de l’environnement est ainsi modifié :

 La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou par l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné à l’article L. 361‑36‑8 du code de l’urbanisme » ;

2° La dernière phrase est complétée par les mots : « ou l’établissement public de l’État à Mayotte mentionné au même article L. 361‑36‑8 ».

Article 19 bis B (nouveau)

L’article L. 5723‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À Mayotte, les ports relevant de l’État auxquels s’applique le livre III de la présente partie figurent sur une liste fixée par décret en Conseil d’État. »

Articles 19 bis et 19 ter

(Supprimés)

Article 20

(Conforme)

Article 21

I. – L’article 59 de la loi n° 2019‑791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

 Après le même premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À Mayotte, à titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2031, les conditions mentionnées au même deuxième alinéa ne sont applicables ni aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d’établissements ou de services d’accueil du jeune enfant, d’écoles élémentaires et maternelles, de collèges et de lycées de l’enseignement public, de sites de restauration scolaire, de résidences universitaires au sens de l’article L. 63112 du code de la construction et de l’habitation ainsi que de constructions affectées à l’enseignement supérieur public, ni à ceux relatifs à la rénovation des plateaux techniques et des espaces professionnels des établissements de formation professionnelle et continue.

« Si le titulaire d’un marché mentionné au deuxième alinéa du présent article n’est pas lui‑même une microentreprise, une petite ou moyenne entreprise ou un artisan, la part minimale qu’il s’engage à confier, directement ou indirectement, à des microentreprises, à des petites et moyennes entreprises ou à des artisans français ou, à défaut, européens, si les capacités du tissu économique local ne permettent pas de répondre au marché, est fixée à 30 % du montant prévisionnel estimé du marché, sauf lorsque la structure économique du secteur concerné ne le permet pas.

« Les cahiers des charges des marchés publics pour la construction ou la rénovation d’établissements scolaires incluent un objectif d’approvisionnement en circuit court pour les futures cantines, favorisant l’achat de produits agricoles locaux et issus de la production vivrière de Mayotte.

« La Nation se fixe pour objectif d’augmenter la capacité d’accueil des établissements et le taux de scolarisation antérieurs au cyclone Chido. » ;

 Au début du second alinéa, les mots : « Le présent article est applicable » sont remplacés par les mots : « Le premier alinéa et, tant qu’il s’applique aux marchés publics de conceptionréalisation relatifs à la réalisation d’écoles élémentaires et maternelles, le deuxième alinéa sont applicables » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois avant le terme de chacune de ces expérimentations, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Les modalités d’évaluation de ces expérimentations sont fixées par décret. »

II. – (Non modifié)

Article 21 bis A (nouveau)

(Supprimé)

Article 21 bis

Le I de l’article 17 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le présent I est également applicable aux marchés de travaux soumis au code de la commande publique et ayant pour objet l’édification de constructions temporaires nécessaires à la continuité des services publics de l’enseignement scolaire et de l’enseignement supérieur en vue de pallier les conséquences du cyclone Chido et des événements climatiques mentionnés au premier alinéa du présent I et qui répondent à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 3,5 millions d’euros hors taxes. Ces constructions temporaires doivent être conçues et réalisées dans le respect des principes de réduction de l’impact environnemental, notamment par la limitation de l’artificialisation des sols, en privilégiant l’utilisation de sites déjà urbanisés ou dégradés, le recours prioritaire à des matériaux durables, recyclables ou réutilisables et la mise en œuvre de dispositifs facilitant la démontabilité, le recyclage ou la réutilisation des matériaux en fin d’usage.

« Le présent I est également applicable, dans la limite du même seuil, aux marchés ayant pour objet la création ou l’aménagement d’hébergements temporaires pour les élèves et les étudiants en formation professionnelle ou continue, afin de faciliter leur accès effectif à un lieu d’apprentissage situé hors de leur bassin de vie habituel. Ces hébergements peuvent être implantés à proximité immédiate des lycées professionnels, des centres de formation d’apprentis ou des établissements d’enseignement supérieur concernés. »

Article 21 ter A (nouveau)

I.  L’ordonnance n° 2025453 du 23 mai 2025 relative à la transformation de l’établissement public foncier et d’aménagement de Mayotte est ratifiée.

II.  L’ordonnance n° 2025454 du 23 mai 2025 portant diverses mesures d’adaptations et de dérogations temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido est ratifiée.

Article 21 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité et les modalités de lancement d’un appel à projets innovants spécifique à Mayotte, visant à développer des solutions de construction adaptées aux particularités géographiques, climatiques, sanitaires et géologiques de l’île et proposant des évolutions du référentiel de construction à Mayotte pour répondre à ces particularités.

Chapitre III

Créer les conditions du développement de Mayotte

Article 22

I à III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Au plus tard le 1er juin 2030, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et évaluant leur efficacité et leur coût. Au plus tard le 1er juin 2028, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’étape évaluant les dispositifs fiscaux prévus au présent article, précisant notamment les principales caractéristiques de leurs bénéficiaires et procédant à une première évaluation de leur efficacité et de leur coût, en lien avec les parties prenantes du territoire mahorais.

(nouveau). – (Supprimé)

Article 22 bis (nouveau)

I. – À la fin de l’article 28 de la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, l’année : « 2026 » est remplacée par l’année : « 2030 ».

II. – (Supprimé)

Article 23

À Mayotte, par dérogation à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et jusqu’au 1er janvier 2030, chaque commune est considérée comme un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Article 24

(Conforme)

Article 24 bis (nouveau)

I. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa de l’article L. 951‑3, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , de Mayotte » ;

2° Au premier alinéa des articles L. 951‑4 et L. 951‑5, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « , à Mayotte » ;

3° L’article L. 951‑11 est abrogé.

II. – Le I entre en vigueur dès la constitution effective d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à Mayotte.

Article 25

(Conforme)

Chapitre IV

Accompagner la jeunesse de Mayotte

Article 26

L’article L. 1803‑5 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut être également attribuée aux élèves de nationalité française relevant du second cycle de l’enseignement secondaire ayant leur résidence habituelle à Mayotte lorsqu’ils justifient de l’impossibilité de suivre la formation qu’ils ont choisie dans cette collectivité. »

Article 27

I. – Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte et, lorsque les dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d’une offre d’activités périscolaires au bénéfice des élèves des écoles publiques ou privées sous contrat du premier degré pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d’un projet éducatif territorial prévu à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation.

Les aides apportées par le fonds de soutien sont calculées en fonction du nombre d’élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

1° Un montant forfaitaire par élève scolarisé dans une école remplissant la condition mentionnée au premier alinéa du présent I ;

 Une majoration forfaitaire par élève, lorsque les élèves sont scolarisés dans des écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi‑journées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées ou dans les écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements dispensés sont répartis sur neuf demijournées par semaine ou sur huit demi‑journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l’organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune.

Lorsque la commune a transféré à un établissement public de coopération intercommunale la compétence en matière de dépenses relatives à l’organisation des activités périscolaires des écoles, elle reverse les aides qu’elle a perçues à cet établissement.

Les aides sont versées aux communes qui reversent, le cas échéant, la part correspondant aux élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, la commune peut demander aux autorités académiques que cette part soit versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versées au titre du fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 442‑5 du code de l’éducation.

Les autorités académiques veillent à la diffusion du fonds de soutien en faveur des communes de Mayotte en favorisant le développement de projets éducatifs.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

II. – (Non modifié)

Chapitre V

Favoriser l’attractivité du territoire

Article 28

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre V du code général de la fonction publique est complété par un article L. 561‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5612. – Le fonctionnaire de l’État affecté à Mayotte dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné à l’article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle. Le fonctionnaire de l’État originaire de Mayotte et affecté dans un emploi d’une administration de l’État ou d’un établissement mentionné au même article L. 3 qui justifie d’une durée minimale de trois années de services accomplis dans cet emploi bénéficie d’une priorité de mutation dans tout emploi vacant correspondant à son grade au sein du département ministériel dont il relève ou d’un établissement public sous tutelle situé à Mayotte.

« Le fonctionnaire hospitalier peut bénéficier de la priorité de mutation définie au présent article. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des emplois, des corps, des grades et des fonctions éligibles et précise les critères de détermination des catégories d’agents bénéficiaires.

« La priorité de mutation définie au présent article ne prévaut pas sur celles mentionnées aux articles L. 442‑5, L. 442‑6, L. 512‑19 et L. 512‑20. Elle ne se cumule pas avec celle résultant de l’application du 3° de l’article L. 512‑19.

« Dans les procédures de recrutement et de mobilité relevant de la fonction publique de l’État à Mayotte, la compétence locale est expressément reconnue et valorisée, en complément de la prise en compte du centre des intérêts matériels et moraux du candidat. »

II. – (Non modifié)

Article 29

(Conforme)

TITRE V

MODERNISER LE FONCTIONNEMENT INSTITUTIONNEL
DE LA COLLECTIVITÉ

Chapitre Ier

Dispositions concernant le code général des collectivités territoriales

Article 30

I. – (Supprimé)

II. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2334‑7‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

2° (Supprimé)

3° Au b du 1° de l’article L. 2334‑33 et au 2° de l’article L. 2334‑37, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

4° À la première phrase du B de l’article L. 2334‑42, les deux occurrences du mot : « Département » sont remplacées par le mot : « Département‑Région » ;

 Au premier alinéa du I de l’article L. 23363, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

6° L’article L. 2336‑4 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase du I, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du DépartementRégion » et le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

b) Aux premier et second alinéas du II, après le mot : « exception », sont insérés les mots : « du Département‑Région » ;

7° L’article L. 2564‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;

8° Aux première et seconde phrases du premier alinéa du III de l’article L. 3334‑3, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

9° Au quatrième alinéa de l’article L. 3334‑4, les mots : « la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « le Département‑Région » ;

10° Aux première et deuxième phrases du deuxième alinéa de l’article L. 3334‑16‑2, la première occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;

10° bis À la seconde phrase du II de l’article L. 3335‑2, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

11° À l’article L. 3441‑1, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;

12° L’article L. 3441‑9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa et aux 2° et 3°, les mots : « du conseil départemental » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;

b) Au septième alinéa, les mots : « départemental de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée » ;

c) À l’avantdernier alinéa, les mots : « de la collectivité départementale » sont remplacés par les mots : « du Département‑Région » ;

13° À l’article L. 3442‑1, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

14° Au premier alinéa du I de l’article L. 43329, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

15° Au premier alinéa des articles L. 4432‑9 et L. 4432‑12, à l’article L. 4433‑2, à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4433‑3, au premier alinéa des articles L. 4433‑4‑2 et L. 4433‑4‑3, à la première phrase de l’article L. 4433‑4‑3‑1 et au premier alinéa de l’article L. 4433‑4‑5, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

16° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑4, les mots : « et le conseil départemental de Mayotte sont saisis » sont remplacés par les mots : « est saisi » ;

17° L’article L. 4433‑4‑5‑3 est abrogé ;

18° L’article L. 4433‑4‑6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et pour Mayotte » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « et à Mayotte » sont supprimés ;

19° Au deuxième alinéa du II de l’article L. 4433‑4‑7, les mots : « du conseil général » sont remplacés par les mots : « de l’assemblée » ;

20° Au premier alinéa de l’article L. 4433410, les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

21° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑7, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

22° Au deuxième alinéa de l’article L. 4433‑10‑6, les mots : « et Martinique, du Département à Mayotte » sont remplacés par les mots : « , en Martinique et à Mayotte » ;

23° Au 2° de l’article L. 4433‑10‑7, le mot : « département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

24° À l’article L. 4433‑11, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

25° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑12, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » ;

26° Au premier alinéa de l’article L. 443315, la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , », les mots : « le Département » sont supprimés et le mot : « saisis » est remplacé par le mot : « saisies » ;

27° L’article L. 4433‑15‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , le Département » sont remplacés par les mots : « et le Département‑Région » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « Département » est remplacé par le mot : « Département‑Région » ;

28° L’article L. 4433‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de la Réunion et le Département-Région de Mayotte » et le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;

– au début de la seconde phrase, les mots : « Elles sont consultées » sont remplacés par les mots : « Ils sont consultés » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;

28° bis La première phrase de l’article L. 4433‑19 est ainsi modifiée : 

a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;

b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

28° ter Au premier alinéa de l’article L. 4433‑20, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion sont consultées » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte sont consultés » ;

28° quater Aux articles L. 4433‑21 et L. 4433‑23, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;

28° quinquies L’article L. 4433‑22 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département-Région de Mayotte » ;

b) (nouveau) Le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

29° L’article L. 4433‑24 est ainsi modifié :

a) Les mots : « , de Mayotte » sont supprimés ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis par le représentant de l’État dans la collectivité territoriale, avant le 31 décembre de chaque année, des orientations générales de la programmation des aides de l’État en faveur de l’habitat pour l’année suivante, arrêtées après avis du conseil territorial de l’habitat.

« Ces orientations générales portent sur la répartition des aides par dispositif, d’une part, et sur la répartition des aides par bassin d’habitat, d’autre part. » ;

30° Au premier alinéa de l’article L. 4433‑27, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

31° L’article L. 4433‑28 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion est tenu informé » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et l’assemblée de Mayotte sont tenus informés » ;

b) Au second alinéa, les mots : « au conseil régional » sont remplacés par les mots : « aux conseils régionaux de Guadeloupe et de La Réunion et à l’assemblée de Mayotte » ;

32° À l’article L. 4433‑31, les mots : « , de Mayotte et de la Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et le Département‑Région de Mayotte » et le mot : « elles » est remplacé par le mot : « ils » ;

33° À la première phrase du premier alinéa du D de l’article L. 4434‑3 et à la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 4434‑4, les mots : « , de Mayotte et de La Réunion » sont remplacés par les mots : « et de La Réunion et dans le Département‑Région de Mayotte » ;

34° L’article L. 5831‑2 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la dernière occurrence du mot : « Département » est remplacée par le mot : « Département‑Région » ;

b) À la fin du 2°, les mots : « au conseil général » sont remplacés par les mots : « à l’assemblée de Mayotte » ;

35° Après le livre II de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n°     du      relative au Département‑Région de Mayotte, le livre III est ainsi rétabli :

« LIVRE III

« DÉPARTEMENTRÉGION DE MAYOTTE

« TITRE IER

« DISPOSITIONS GÉNÉRALES

« Chapitre unique

« Art. L. 73111. – Le Département‑Région de Mayotte constitue une collectivité territoriale de la République régie par l’article 73 de la Constitution qui exerce les compétences dévolues aux départements et régions d’outre‑mer.

« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux régions ainsi que celles que définit le titre III du livre IV de la quatrième partie pour tenir compte des mesures d’adaptation rendues nécessaires par la situation particulière des régions d’outre‑mer.

« Sous réserve des dispositions du présent livre, le Département‑Région de Mayotte exerce les compétences que les lois attribuent aux départements ainsi que celles que le titre IV du livre IV de la troisième partie attribue aux départements d’outre‑mer.

« Art. L. 73112. – Le Département‑Région de Mayotte comprend la Grande‑Terre, la Petite‑Terre ainsi que les autres îles et îlots situés dans le récif les entourant.

« Art. L. 73113. – Sous réserve des adaptations prévues au présent livre, le Département‑Région de Mayotte est régi par les première, troisième et quatrième parties du présent code, à l’exception des dispositions suivantes :

« 1° Dans la troisième partie : les titres Ier et IV du livre III et les articles L. 3334‑16 à L. 3334‑16‑2, L. 3441‑2 à L. 3441‑7 et L. 3443‑2 ;

« 2° Dans la quatrième partie :

« a) Le livre Ier ;

« b) Au livre II : l’article L. 4221‑2 et le titre III ;

« c) Au livre III : les chapitres Ier et II du titre Ier, l’article L. 4313‑1, la seconde phrase de l’article L. 4313‑2, le titre II, les chapitres Ier et III du titre III, la section 2 du chapitre II du même titre III, le 2° de l’article L. 4332‑1 et le titre IV ;

« d) Au livre IV : le chapitre Ier et les sections 1 et 2 du chapitre II du titre III et les articles L. 4433‑4 à L. 4433‑4‑10, L. 4433‑24‑1, L. 4434‑8 et L. 4434‑9.

« Art. L. 73114. – Pour l’application du présent code à Mayotte :

« 1° La référence au département, au département d’outre‑mer, à la région ou à la région d’outre‑mer est remplacée par la référence au Département‑Région de Mayotte ;

« 2° La référence au conseil régional ou au conseil départemental est remplacée par la référence à l’assemblée de Mayotte ;

« 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil départemental est remplacée par la référence au président de l’assemblée de Mayotte ;

« 4° La référence aux conseillers régionaux ou aux conseillers départementaux est remplacée par la référence aux conseillers à l’assemblée de Mayotte ;

« 5° La référence au conseil économique, social et environnemental régional est remplacée par la référence au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Art. L. 73115. – Le plan d’aménagement et de développement durable élaboré sur le fondement des articles L.O. 6161‑42 et L.O. 6161‑43, dans leur rédaction antérieure à la loi organique n° 2010‑1486 du 7 décembre 2010 relative au Département de Mayotte, et entré en vigueur le 22 juin 2009 est assimilé au schéma d’aménagement régional prévu aux articles L. 4433‑7 à L. 4433‑11.

« Il est révisé dans les conditions prévues à l’article L. 4433‑10.

« TITRE II

« ORGANISATION DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Organes du Département‑Région de Mayotte

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 73211. – Les organes du Département‑Région de Mayotte comprennent l’assemblée de Mayotte et son président, assistés du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Section 2

« L’assemblée de Mayotte

« Art. L. 73212. – La composition de l’assemblée de Mayotte et la durée du mandat des conseillers à l’assemblée de Mayotte sont déterminées par le chapitre Ier du titre II bis du livre VI bis du code électoral.

« Section 3

« Le conseil économique, social, environnemental, de la culture
et de l’éducation de Mayotte

« Sous‑section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 73213. – L’assemblée de Mayotte est assistée d’un conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Sous‑section 2

« Organisation et composition

« Art. L. 73214. – Le conseil peut comprendre des sections, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les sections peuvent émettre des avis. Le conseil se prononce sur les avis et les rapports établis par les sections avant leur transmission à l’autorité compétente.

« Art. L. 73215. – La composition du conseil, les conditions de nomination de ses membres ainsi que la date de son installation sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Lorsqu’un organisme est appelé à désigner plus d’un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l’écart entre le nombre des hommes désignés, d’une part, et le nombre des femmes désignées, d’autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s’applique à la désignation des personnalités qualifiées.

« Les conseillers à l’assemblée de Mayotte ne peuvent être membres du conseil.

« Sous‑section 3

« Fonctionnement

« Art. L. 73216. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte établit son règlement intérieur.

« Art. L. 73217. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte élit en son sein au scrutin secret, dans les conditions prévues par son règlement intérieur, son président et les membres de sa commission permanente.

« Art. L. 73218. – L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte les moyens nécessaires à son fonctionnement. Ces moyens permettent notamment d’assurer le secrétariat des séances du conseil et de ses sections et commissions. L’assemblée de Mayotte met également les services de la collectivité territoriale ou une partie de ceux‑ci à la disposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, à titre permanent ou temporaire, notamment pour lui permettre de réaliser des études sur tout projet à caractère économique, social, environnemental, culturel, éducatif ou sportif relevant de sa compétence.

« Les crédits nécessaires au fonctionnement de ce conseil consultatif et, le cas échéant, à la réalisation de ses études font l’objet d’une inscription distincte au budget du Département‑Région de Mayotte.

« Ils sont notifiés chaque année, après le vote du budget, au président de ce conseil par le président de l’assemblée de Mayotte.

« Le président de ce conseil organise et dirige les agents et les services mis à la disposition du conseil.

« Sous‑section 4

« Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil

« Art. L. 73219. – L’article L. 3123‑1, les premier et dernier alinéas de l’article L. 3123‑19 et l’article L. 3123‑26 sont applicables au président, aux vice‑présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte.

« Art. L. 732110. – Les membres du conseil perçoivent, pour l’exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité fixée par l’assemblée de Mayotte dans la limite d’un plafond mensuel déterminé par référence aux indemnités maximales prévues aux articles L. 3123‑16 et L. 3123‑17. Cette indemnité varie en fonction de la présence des membres aux réunions du conseil ou de ses formations et de leur participation à ses travaux.

« Ils ont en outre droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par le conseil, dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 3123‑19.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du premier alinéa du présent article.

« Art. L. 732111. – Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient en application de l’article L. 7321‑9, le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à un crédit d’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à la préparation des réunions du conseil et des commissions dont ils font partie.

« Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail.

« Il est égal :

« 1° À l’équivalent du double de cette durée pour le président et les vice‑présidents ;

« 2° À l’équivalent de 60 % de cette durée pour les membres du conseil.

« En cas de travail à temps partiel, le crédit d’heures est réduit à due proportion.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« L’employeur est tenu d’accorder aux membres du conseil, sur leur demande, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Le temps d’absence utilisé en application de l’article L. 7321‑9 et du présent article ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. Il est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Art. L. 732112. – Le président, les vice‑présidents et les membres du conseil ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L’assemblée de Mayotte met à la disposition du conseil les moyens nécessaires à la prise en charge de leurs frais de déplacement, de séjour et d’enseignement, au titre des moyens de fonctionnement prévus à l’article L. 7321‑8.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

« Section 3 bis
(Division nouvelle supprimée)

« Sous-section 1
(Division supprimée)

« Art. L. 732112-1 (nouveau).  (Supprimé)

« Sous-section 2
(Division supprimée)

« Art. L. 732112-2 (nouveau). – (Supprimé)

« Sous-section 3
(Division supprimée)

« Art. L. 732112-3 à L. 7321125 (nouveaux).  (Supprimés)

« Section 4

« Le conseil territorial de l’habitat

« Art. L. 732113. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est institué un conseil territorial de l’habitat composé, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.

« Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Section 5

« Le centre territorial de promotion de la santé
(Division nouvelle)

« Art. L. 732114 (nouveau).  Dans le Département-Région de Mayotte, il est institué un centre territorial de promotion de la santé chargé de veiller à ce que les réformes du système de santé et de soins s’orientent vers les besoins spécifiques de la collectivité.

« Il est composé, d’une part, de professionnels de santé ainsi que de représentants de la sécurité sociale, de l’administration et des divers organismes impliqués dans le maintien et la promotion de la santé à l’échelon local, choisis selon une procédure et des modalités arrêtées par l’assemblée de Mayotte, et, d’autre part, pour moitié au moins, de conseillers à l’assemblée de Mayotte.

« Chapitre II

« Régime juridique des actes pris par les autorités de la collectivité

« Art. L. 73221. – Les décisions prises par le Département‑Région de Mayotte en application de l’article L. 4433‑15‑1 du présent code et des articles L. 611‑18 et L. 611‑19 du code minier sont soumises à l’article L. 3131‑1 du présent code.

« TITRE III

« ADMINISTRATION ET SERVICES DU DÉPARTEMENT‑RÉGION DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Compétences du président de l’assemblée de Mayotte

« Art. L. 73311. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 3221‑3, les mots : “des articles L. 2122‑4 ou L. 4133‑3” sont remplacés par les mots : “de l’article L. 2122‑4”.

« Chapitre II

« Compétences de l’assemblée de Mayotte

« Art. L. 73321.  L’assemblée de Mayotte peut créer des établissements publics dénommés agences, chargés d’assurer la réalisation des projets intéressant la collectivité ainsi que le fonctionnement des services publics territoriaux.

« Art. L. 73322. – L’assemblée de Mayotte peut, de sa propre initiative ou saisie par le Premier ministre ou par le ministre chargé de l’outre‑mer, adresser au Premier ministre des propositions de modification ou d’adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou en cours d’élaboration ainsi que toutes propositions relatives aux conditions du développement économique, social et culturel de la collectivité.

« Elle peut également faire au Premier ministre toutes remarques ou suggestions concernant le fonctionnement des services publics de l’État dans la collectivité.

« Le Premier ministre accuse réception dans un délai de quinze jours et fixe le délai dans lequel il apportera une réponse au fond. Un rapport annuel indique les suites qui ont été données à ces propositions. Ce rapport est rendu public.

« Chapitre III

« Compétences du conseil économique, social, environnemental,
de la culture et de l’éducation de Mayotte

« Art. L. 73331. – Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte exerce ses compétences dans les conditions fixées au titre IV du livre II de la quatrième partie et à la section 2 du chapitre III du titre III du livre IV de la même quatrième partie, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente partie.

« Il peut émettre un avis sur toute action ou tout projet du Département‑Région en matière économique, sociale, d’environnement, de culture ou d’éducation dont il est saisi par le président de l’assemblée de Mayotte ou dont il décide de se saisir lui‑même.

« Chapitre IV

« Attributions du Département‑Région de Mayotte
en matière de coopération régionale

« Art. L. 73341 A (nouveau). – (Supprimé)

« Art. L. 73341.  L’assemblée de Mayotte peut adresser au Gouvernement des propositions en vue de la conclusion d’engagements internationaux concernant la coopération régionale entre la République française et les États ou territoires de l’océan Indien ou les États ou territoires des continents voisins de l’océan Indien ou en vue de la conclusion d’accords avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

« Art. L. 73342. – L’assemblée de Mayotte est consultée sur les propositions d’actes de l’Union européenne qui concernent la collectivité par le ministre chargé de l’outre‑mer. Le second alinéa de l’article L. 4433‑3‑1 est applicable.

« Elle peut adresser au Gouvernement des propositions pour l’application des traités sur l’Union européenne et sur le fonctionnement de l’Union européenne.

« Art. L. 73343. – L’assemblée de Mayotte est saisie pour avis de tous les projets d’accords concernant la coopération régionale en matière économique, sociale, technique, scientifique, culturelle, de sécurité civile ou d’environnement entre la République française et les États de l’océan Indien.

« Elle se prononce au cours de la première réunion qui suit sa saisine.

« Art. L. 73344. – Dans les domaines de compétence de l’État, les autorités de la République peuvent délivrer pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte pour négocier et signer des accords avec un ou plusieurs États ou territoires situés dans la zone de l’océan Indien ou sur les continents voisins de l’océan Indien ou avec des organismes régionaux des aires correspondantes, y compris des organismes régionaux dépendant des institutions des Nations unies.

« Dans le cas où il n’est pas fait application du premier alinéa, le président de l’assemblée de Mayotte peut être associé ou participer, au sein de la délégation française, aux négociations d’accords de même nature. Il est associé ou participe, au sein de la délégation française, à la négociation des projets d’accords mentionnés au premier alinéa de l’article L. 7334‑3.

« Le président de l’assemblée de Mayotte peut être chargé par les autorités de la République de les représenter au sein des organismes régionaux relevant des catégories mentionnées au premier alinéa du présent article. Les autorités de la République le munissent des instructions et pouvoirs nécessaires.

« Art. L. 73345. – Dans les domaines de compétence de la collectivité, l’assemblée de Mayotte peut, par délibération, demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, des accords avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.

« Lorsque cette autorisation est accordée, les autorités de la République sont, à leur demande, représentées à la négociation.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée de Mayotte pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée de Mayotte aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 73346. – Le Département‑Région de Mayotte peut adhérer, en qualité de membre ou de membre associé, à une banque régionale de développement ou à une institution de financement dont la France est membre régional, membre associé ou participante au capital. Sur proposition de son président, l’assemblée de Mayotte peut demander aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier et à signer tout instrument tendant à cette adhésion et à la participation au capital de cette banque ou institution de financement, dans les conditions prévues à l’article L. 7334‑5.

« Art. L. 73347. – Dans les domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte, le président de l’assemblée peut, pour la durée de l’exercice de ses fonctions, élaborer un programme‑cadre de coopération régionale précisant la nature, l’objet et la portée des engagements internationaux qu’il se propose de négocier, dans le respect des engagements internationaux de la République, avec un ou plusieurs États, territoires ou organismes régionaux mentionnés à l’article L. 7334‑4.

« Le président de l’assemblée soumet ce programme‑cadre à la délibération de l’assemblée de Mayotte, qui peut alors demander, dans la même délibération, aux autorités de la République d’autoriser son président à négocier les accords prévus dans ce programme‑cadre.

« Lorsque cette autorisation est expressément accordée, le président de l’assemblée peut engager les négociations prévues dans le programme‑cadre. Il en informe les autorités de la République, qui, à leur demande, sont représentées à la négociation.

« Le président de l’assemblée soumet toute modification de son programme‑cadre à la délibération de l’assemblée. Ces modifications sont approuvées par les autorités de la République, dans les mêmes conditions que la procédure initiale.

« À l’issue de la négociation, le projet d’accord est soumis à la délibération de l’assemblée pour acceptation. Les autorités de la République peuvent ensuite donner, sous réserve du respect des engagements internationaux de celle‑ci, pouvoir au président de l’assemblée aux fins de signature de l’accord.

« Art. L. 73348. – Les accords internationaux portant à la fois sur des domaines de compétence de l’État et sur des domaines de compétence du Département‑Région de Mayotte sont, dans les cas où il n’est pas fait application du premier alinéa des articles L. 7334‑4 et L. 7334‑7, négociés et signés par les autorités de la République. À sa demande, le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à la négociation de ces accords.

« Le président de l’assemblée de Mayotte ou son représentant participe, au sein de la délégation française, à sa demande, aux négociations avec l’Union européenne intéressant la collectivité.

« Le président de l’assemblée de Mayotte peut demander à l’État de prendre l’initiative de négociations avec l’Union européenne en vue d’obtenir des mesures spécifiques utiles au développement de son territoire.

« Art. L. 73349. – Le Département‑Région de Mayotte peut, avec l’accord des autorités de la République, être membre associé des organismes régionaux mentionnés au premier alinéa de l’article L. 34413 ou observateur auprès de ceux‑ci. L’assemblée de Mayotte peut saisir le Gouvernement de toutes propositions tendant à l’adhésion de la France à de tels organismes.

« Art. L. 733410. – Le Département‑Région de Mayotte peut, dans des conditions déterminées par une convention avec l’État, désigner des agents publics chargés de le représenter au sein des missions diplomatiques de la France.

« Il offre aux agents publics mentionnés au premier alinéa un régime indemnitaire, des facilités de résidence et des remboursements de frais qui tiennent compte des conditions d’exercice de leurs fonctions. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Il peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l’Union européenne. Il en informe le Gouvernement.

« Art. L. 733411. – Le fonds de coopération régionale institué pour Mayotte est alimenté par des crédits de l’État et peut recevoir des dotations du Département‑Région de Mayotte, de toute autre collectivité publique et de tout organisme public.

« Le comité de gestion du fonds de coopération régionale, placé auprès du représentant de l’État et composé paritairement de représentants de l’État et de représentants de l’assemblée de Mayotte, arrête la liste des opérations éligibles au fonds de coopération régionale ainsi que le taux de subvention applicable à chacune d’elles.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.

« Art. L. 733412. – Des représentants de l’assemblée de Mayotte participent aux travaux de l’instance de concertation des politiques de coopération régionale dans la zone de l’océan Indien prévue au II de l’article L. 4433‑4‑7.

« Art. L. 733413. – L’assemblée de Mayotte peut recourir à des sociétés d’économie mixte locales et à des sociétés d’économie mixte régies par la loi n° 46‑860 du 30 avril 1946 tendant à l’établissement, au financement et à l’exécution de plans d’équipement et de développement des territoires relevant du ministère de la France d’outre‑mer pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues en matière de coopération régionale.

« Art. L. 733414. – Dans le Département‑Région de Mayotte, il est créé une commission de suivi de l’utilisation des fonds européens.

« Coprésidée par le représentant de l’État et le président de l’assemblée de Mayotte, cette commission est en outre composée des parlementaires élus sur le territoire de la collectivité, d’un représentant du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l’éducation de Mayotte, d’un représentant de l’association des maires, de représentants des chambres consulaires et de représentants des services techniques de l’État.

« Cette commission établit un rapport semestriel sur la consommation des crédits.

« TITRE IV

« SERVICES PUBLICS LOCAUX

« Chapitre unique

« Services d’incendie et de secours

« Art. L. 73411. – Les articles L. 1424‑1 à L. 1424‑12, L. 1424‑17 à L. 1424‑19, L. 1424‑22, L. 1424‑24 à L. 1424‑44 et L. 1424‑50 sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424‑12 est supprimée ;

« 2° (Supprimé) 

« 3° Les trois premiers alinéas de l’article L. 1424‑17 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« “Les biens affectés par l’assemblée de Mayotte au fonctionnement du service d’incendie et de secours de Mayotte et nécessaires au fonctionnement du service départemental d’incendie et de secours sont mis à la disposition de celui‑ci, à titre gratuit, à compter de la date fixée par une convention, sous réserve de l’article L. 1424‑19.

« “Cette convention conclue entre, d’une part, l’assemblée de Mayotte et, d’autre part, le service départemental d’incendie et de secours règle les modalités de la mise à disposition, qui doit intervenir dans un délai d’un an à compter de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.” ;

« 4° L’article L. 1424‑18 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase, les mots : “la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;

« b) À la seconde phrase, les mots : “de la commune, de l’établissement public de coopération intercommunale ou” sont supprimés ;

« 5° L’article L. 1424‑22 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 142422. – À défaut de signature de la convention prévue à l’article L. 1424‑17 dans le délai fixé au même article L. 1424‑17, le représentant de l’État dans le département règle, dans un délai de six mois, la situation des biens mis à la disposition du service départemental d’incendie et de secours, après consultation du comité local mentionné à l’article L. 1711‑3.

« “Sa décision est notifiée au président du conseil général et au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours dans un délai d’un mois.” ;

« 6° Les cinquième à avant‑dernier alinéas de l’article L. 1424‑35 sont ainsi rédigés :

« “À compter de 2015, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale avant le 1er janvier de l’année en cause.

« “À compter de 2015, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale tient compte des charges respectives de l’assemblée de Mayotte, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

« “Pour l’exercice 2015, si aucune délibération n’est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l’importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant et de ses charges.” ;

« 7° L’article L. 1424‑36 est ainsi rédigé :

« “Art. L. 142436. – Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux biens mentionnés à ce même article, à l’exclusion des contributions mentionnées à l’article L. 1424‑35, réalisées chaque année par le Département‑Région de Mayotte est fixé par une convention passée entre le service départemental d’incendie et de secours, d’une part, et le conseil général de Mayotte, d’autre part.

« “À défaut de convention, jusqu’à l’entrée en vigueur de celle prévue à l’article L. 1424‑17, le montant minimal des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article est fixé par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours en tenant compte des charges respectives du Département‑Région de Mayotte et des communes.” ;

« 8° Au premier alinéa de l’article L. 1424‑41, les mots : “au 1er janvier 1996” sont remplacés par les mots : “à la date de la première réunion du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours” ;

« 9° À la fin du premier alinéa de l’article L. 1424‑44, les mots : “dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 96‑369 du 3 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours” sont supprimés ;

« 10° et 11° (Supprimés) 

« TITRE V

« FINANCES DE LA COLLECTIVITÉ

« Art. L. 73501. – Le livre VI de la première partie est applicable au Département‑Région de Mayotte, dans la mesure où il n’est pas contraire au présent titre.

« Art. L. 73502 et L. 73503. – (Supprimés)

« Chapitre Ier

« Budgets et comptes

« Art. L. 73511 et L. 73512. – (Supprimés)

« Art. L. 73513.  Le rapport sur les orientations budgétaires mentionné à l’article L. 161226 présente un état d’avancement des mesures prévues par le plan de convergence couvrant le territoire du Département-Région de Mayotte.

« Art. L. 73514 à L. 735111. – (Supprimés)

« Art. L. 735112. – Pour l’application de l’article L. 1612‑34, le lieu de mise à disposition des budgets pour le Département-Région de Mayotte est l’hôtel du Département-Région. Ces documents peuvent également être mis à la disposition du public dans chaque canton, dans un lieu public.

« Art. L. 735113.  Pour l’application de l’article L. 161235, les documents budgétaires sont assortis en annexe de la présentation de l’évolution des dépenses consacrées à la formation professionnelle des jeunes mentionnée à la première phrase de l’article L. 4313‑2, en distinguant notamment les données financières relatives à l’apprentissage, à l’enseignement professionnel sous statut scolaire et aux formations continues en alternance.

« Art. L. 735114. – (Supprimé)

« Chapitre II

« Dépenses

« Art. L. 73521.  Ne sont pas obligatoires pour le DépartementRégion de Mayotte les dépenses mentionnées aux 7°, 8°, 10° bis, 11° et 14° de l’article L. 3321‑1.

« Les cotisations au régime général de la sécurité sociale mentionnées à l’article L. 3123‑20‑2 s’entendent des cotisations obligatoires pour l’employeur au titre du régime de sécurité sociale applicable à Mayotte.

« Sont également obligatoires pour le Département‑Région de Mayotte :

« 1° Les dépenses dont il a la charge en matière de transports et d’apprentissage à la date de la première réunion suivant le renouvellement du conseil général de Mayotte en 2011 ;

« 2° Toute dépense liée à l’exercice d’une compétence transférée par l’État à compter de la même date ;

« 3° Les dépenses liées à l’organisation des transports scolaires ;

« 4° Les dépenses d’entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférées.

« Art. L. 73522. – (Supprimé)

« Chapitre III

« Ressources

« Art. L. 73531. – Les ressources attribuées au Département‑Région de Mayotte en application du IV de l’article 12 de l’ordonnance n° 2012‑576 du 26 avril 2012 portant extension et adaptation à Mayotte du code de la construction et de l’habitation ainsi que de diverses lois relatives au logement sont composées d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques et sont affectées au financement par le Département‑Région de Mayotte du fonds de solidarité pour le logement.

« Art. L. 73532. – Pour leur application à Mayotte, les articles L. 3332‑1, L. 3332‑2 et L. 3332‑3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 33321.  Les recettes fiscales de la section de fonctionnement comprennent le produit des impositions de toute nature affectées au Département‑Région de Mayotte ou instituées par lui.

« Art. L. 33322.  Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent notamment :

« “1° Le revenu et le produit des propriétés du Département‑Région de Mayotte ;

« “2° Le produit de l’exploitation des services et des régies du Département‑Région de Mayotte ;

« “3° Le produit du droit de péage des bacs et passages d’eau sur les routes et chemins à la charge du Département‑Région de Mayotte, des autres droits de péage et de tous les autres droits concédés à la collectivité par des lois ;

« “4° Les dotations de l’État ;

« “5° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses de fonctionnement ;

« “6° Les autres ressources provenant de l’État, de l’Union européenne et d’autres collectivités ;

« “7° Le produit des amendes ;

« “8° Les remboursements d’avances effectués sur les ressources de la section de fonctionnement ;

« “9° Le produit de la neutralisation des dotations aux amortissements ;

« “10° La reprise des subventions d’équipement reçues ;

« “11° Les dons et legs en espèces, hormis ceux mentionnés au 7° de l’article L. 3332‑3.

« Art. L. 33323.  Les recettes de la section d’investissement comprennent notamment :

« “1° Le produit des emprunts ;

« “2° La dotation de soutien à l’investissement des départements ;

« “3° Les versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

« “4° Les subventions de l’État et les contributions des communes, de leurs groupements et des tiers aux dépenses d’investissement ;

« “5° Le produit des cessions d’immobilisations ;

« “6° Le remboursement des prêts consentis par la collectivité territoriale de Mayotte ;

« “7° Les dons et legs en nature et les dons et legs en espèces affectés à l’achat d’une immobilisation financière ou physique ;

« “8° Les amortissements ;

« “9° Le virement prévisionnel de la section de fonctionnement et le produit de l’affectation du résultat de fonctionnement.”

« Art. L. 73533. – Le taux des droits assimilés au droit d’octroi de mer auxquels sont soumis les rhums et spiritueux fabriqués et livrés à la consommation locale dans le Département‑Région de Mayotte est fixé par délibération de l’assemblée de Mayotte dans les limites prévues à l’article 22 de la loi de finances rectificative pour 1963 (n° 63‑778 du 31 juillet 1963), modifiée par l’article 13 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72‑1147 du 23 décembre 1972) et complétée par l’article 20 de la loi de finances rectificative pour 1976 (n° 76‑1220 du 28 décembre 1976). Le produit de ces droits constitue une recette du budget du Département‑Région de Mayotte.

« Chapitre IV
(Division supprimée)

« Art. L. 73541 et L. 73542. – (Supprimés)

« TITRE VI

« COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCEs

« Chapitre unique

« Art. L. 73611. – Pour l’application du chapitre IV du titre Ier du livre VI, l’évaluation des dépenses exposées par l’État au titre de l’exercice des compétences transférées au Département‑Région et aux communes de Mayotte et la constatation des charges résultant des créations et extensions de compétences sont soumises, avant la consultation de la commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211‑4‑1, à l’avis d’un comité local présidé par un magistrat des juridictions financières et composé à parité de représentants de l’État désignés par le représentant de l’État à Mayotte et de représentants des collectivités territoriales de Mayotte. La composition et les modalités de fonctionnement du comité local sont fixées par décret. » ;

36° Le livre IV de la septième partie, dans sa rédaction résultant de la loi organique n°     du      relative au Département‑Région de Mayotte, est ainsi modifié :

a) L’article L. 7321‑1 devient l’article L. 7421‑1 ;

b) L’article L. 7322‑1 devient l’article L. 7422‑1 ;

c) Les articles L. 7323‑1, L. 7323‑2, L. 7323‑3, L. 7323‑4, L. 7323‑5 et L. 7323‑6 deviennent respectivement les articles L. 7423‑1, L. 7423‑2, L. 7423‑3, L. 7423‑4, L. 7423‑5 et L. 7423‑6 ;

c bis) Au dernier alinéa de l’article L. 7423‑4, tel qu’il résulte du c du présent 36°, la référence : « L. 7323‑5 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑5 » ;

d) Les articles L. 73241, L. 73242 et L. 73243 deviennent respectivement les articles L. 7424‑1, L. 7424‑2 et L. 7424‑3 ;

e) Au premier alinéa de l’article L. 7424‑1, tel qu’il résulte du d du présent 36°, la référence : « L. 7323‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7423‑1 » ;

f) À l’article L. 7424‑2, tel qu’il résulte du même d, la référence : « L. 7324‑1 » est remplacée par la référence : « L. 7424‑1 » ;

g) Les articles L. 7331‑1, L. 7331‑2 et L. 7331‑3 deviennent respectivement les articles L. 7431‑1, L. 7431‑2 et L. 7431‑3 ;

37° Le livre VII de la première partie, le livre V de la troisième partie et le chapitre VII du titre III du livre IV de la quatrième partie sont abrogés.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les ressources allouées à la collectivité territoriale de Mayotte, notamment les financements de l’État au regard de ses besoins. Ce rapport comporte une étude comparative avec les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

Chapitre II

Dispositions modifiant le code électoral

Article 31

Le livre VI bis du code électoral est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Guyane », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

2° À l’article L. 558‑1 A, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Martinique », sont insérés les mots : « et les conseillers à l’assemblée de Mayotte » ;

3° Après le titre II, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« TITRE II bis

« ÉLECTION DES CONSEILLERS À L’ASSEMBLÉE DE MAYOTTE

« Chapitre Ier

« Composition de l’assemblée de Mayotte et durée du mandat

« Art. L. 55891. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus pour six ans en même temps que les conseillers départementaux. Ils sont rééligibles.

« Art. L. 55892.  L’assemblée de Mayotte est composée de cinquante‑deux membres.

« Chapitre II

« Mode de scrutin

« Art. L. 55893.  Mayotte forme une circonscription électorale unique, composée de treize sections dont la délimitation est fixée conformément au tableau ci‑après :

   

« 

Section

Composition de la section

 

Section 1

Bandraboua

Villages de Bandraboua, Dzoumogne et Bouyouni de la commune de Bandraboua et villages de Longoni, Kangani et Trévani de la commune de Koungou

 

Section 2

Bouéni

Communes de Bouéni et de Kani-Kéli et villages de Bambo Est, M’Tsamoudou et Dapani de la commune de Bandrele

 

Section 3

Dembéni

Communes de Dembeni et villages de Bandrele, Hamouro et Nyambadao de la commune de Bandrele

 

Section 4

Dzaoudzi

Commune de Dzaoudzi-Labbatoir

 

Section 5

Koungou

Villages de Koungou, Majicavo-Koropa et MajicavoLamir de la commune de Koungou

 

Section 6

Mamoudzou-1

Villages de Passamainty, Tsoundzou 1, Tsoundzou 2 et Vahibé de la commune de Mamoudzou

 

Section 7

Mamoudzou-2

Villages de Mtsapéré et Kavani de la commune de Mamoudzou

 

Section 8

Mamoudzou-3

Villages de Mamoudzou et Kaweni de la commune de Mamoudzou

 

Section 9

Mtsamboro

Communes d’Acoua et de Mtsamboro et villages de Handréma et Mtsangamboua de la commune de Bandraboua 

 

Section 10

Ouangani

Communes de Chiconi et Ouangani 

 

Section 11

Pamandzi

 Commune de Pamandzi

 

Section 12

Sada

Communes de Chirongui et Sada 

 

Section 13

Tsingoni

Communes de M’Tsangamouji et Tsingoni 

 

« Le nombre de sièges prévu à l’article L. 558‑9‑2 est réparti entre les sections en fonction de leur population respective, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section dont la population est la plus importante ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont la population a le plus augmenté en valeur absolue depuis le recensement précédent. Chaque section se voit attribuer au moins deux sièges ; si nécessaire, les derniers sièges répartis selon la méthode décrite aux deux premières phrases du présent alinéa sont réattribués de sorte que chaque section dispose d’au moins deux sièges.

« Au plus tard le 15 janvier de l’année du renouvellement de l’assemblée de Mayotte, un arrêté du représentant de l’État à Mayotte répartit les sièges entre chacune des sections en fonction du dernier chiffre authentifié de leur population, conformément aux dispositions du présent article.

« Art. L. 55894. – Les conseillers à l’assemblée de Mayotte sont élus au scrutin de liste à deux tours, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation. Chaque liste est constituée de cinq sections. Elle comprend un nombre de candidats égal au nombre de sièges dans chaque section, conformément à l’arrêté préfectoral mentionné au dernier alinéa de l’article L. 558‑9‑3, augmenté de deux par section.

« Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section.

« Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis, au sein de chaque section, entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si aucune liste n’a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour.

« Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix à ce second tour dans la circonscription un nombre de treize sièges, répartis à raison d’un siège pour chaque section. En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis au sein de chaque section entre toutes les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés au second tour sur l’ensemble de la circonscription, au prorata des voix obtenues par chaque liste dans la section, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège dans une section, celui‑ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d’être proclamés élus.

« Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation pour chaque section.

« S’il est constaté que l’écart entre la population officiellement recensée et le nombre d’inscrits sur les listes électorales dépasse 60 % au 15 janvier de l’année du renouvellement, la répartition des sièges entre les sections composant l’assemblée et la répartition des sièges attribués à la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou qui est arrivée en tête au deuxième tour sont réalisées en fonction du nombre d’inscrits sur les listes électorales. En cas d’égalité de moyenne, le dernier siège est attribué à la section au sein de laquelle le nombre d’inscrits est le plus important ; en cas de nouvelle égalité, il est attribué à la section dont le nombre d’inscrits a le plus augmenté en valeur absolue depuis les dernières élections.

« Chapitre III

« Plafond des dépenses électorales

« Art. L. 55895. – Pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 52‑11, la référence à l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac, est remplacée par la référence à l’indice local des prix à la consommation des ménages, hors tabac, de l’Institut national de la statistique et des études économiques. » ;

4° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 558‑11, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

5° Aux première et seconde phrases de l’article L. 558‑13, les mots : « ou de Martinique » sont remplacés par les mots : « , de Martinique ou de Mayotte » ;

6° L’article L. 558‑14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 55814. – L’article L. 118‑3 est applicable aux candidats à l’élection des conseillers à l’assemblée de Guyane, à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte. » ;

7° À l’article L. 558‑15, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 558‑16, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

9° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 558‑17, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

10° L’article L. 558‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les mandats de conseiller à l’assemblée de Guyane, de conseiller à l’assemblée de Martinique et de conseiller à l’assemblée de Mayotte sont incompatibles. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

10° bis (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 558‑22 et au deuxième alinéa de l’article L. 558‑23, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1183, » et la référence : « , L. 55814 » est supprimée ;

11° À la fin de l’article L. 558‑28, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

12° À la fin de l’intitulé du chapitre VII du titre III, les mots : « et des conseillers à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique et à l’assemblée de Mayotte » ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 55832, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

14° Au troisième alinéa de l’article L. 55833, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte » ;

15° À l’article L. 558‑34, les mots : « ou à l’assemblée de Martinique » sont remplacés par les mots : « , à l’assemblée de Martinique ou à l’assemblée de Mayotte ».

Articles 32 et 33

(Conformes)

TITRE VI

DISPOSITIONS TRANSITOIRES et FINALES

Article 34

I A, I B, I et II. – (Non modifiés)

III. – (Supprimé)

IV à VI. – (Non modifiés)

Article 35 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’étendre l’aide médicale de l’État à Mayotte.

Article 36 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport détaillant l’état du budget du centre hospitalier de Mayotte. Ce rapport contient des données sur le financement du centre hospitalier et de ses dispensaires et émet des propositions d’amélioration ainsi que des perspectives d’évolution de ce financement.

Article 37 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à un état des lieux des transferts de compétences départementales et régionales au Département‑Région de Mayotte.

Article 38 (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant et évaluant les plans stratégiques applicables à Mayotte.

Article 39 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les entreprises à Mayotte. Ce rapport précise notamment leur nombre, leur répartition par taille et par secteur et leur situation financière.

Article 40 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’un retour à la norme concernant le circuit de distribution des médicaments à Mayotte, afin notamment de sécuriser les circuits d’approvisionnement et de renforcer le rôle des pharmacies d’officine.

Article 41 (nouveau)

Dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui chiffre le nombre de logements nécessaires pour que l’intégralité des fonctionnaires des trois fonctions publiques affectés dans un emploi sur le territoire de Mayotte, puissent être logés et établit une stratégie pour garantir une offre de logements proportionnée à la demande.

Article 42 (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 juin de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre de la présente loi.

Ce rapport présente, pour l’année écoulée, l’évolution des indicateurs suivants :

1° Le nombre de logements reconstruits ou réhabilités dans le cadre des opérations de résorption de l’habitat insalubre ;

 Le nombre de logements raccordés à l’eau potable et à l’assainissement ;

3° Le nombre d’emplois créés ou pérennisés dans les secteurs publics et privés ;

4° L’évolution de l’offre de soins, du nombre de professionnels de santé installés et des équipements déployés ;

5° L’avancement des chantiers structurants dans les domaines des transports, de l’éducation et de la sécurité ;

6° La part d’exécution effective des crédits budgétaires et européens alloués.

Il comprend également un bilan détaillé des projets labellisés « Mayotte résiliente », précisant leur état d’avancement, leur financement, leur impact économique et social ainsi que leur éligibilité et la mobilisation effective des fonds européens, notamment du Fonds européen de développement régional, du Fonds social européen plus, du Fonds européen agricole pour le développement rural et du Fonds de solidarité européen.

Article 43 (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte remet au Parlement un rapport sur l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, sur les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que sur leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.

Article 44 (nouveau)

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le comité de pilotage du projet de piste longue à Mayotte, coprésidé par le préfet de Mayotte et le président du conseil départemental, est réuni.

À l’issue de cette réunion, un rapport est établi par le comité de pilotage et remis au Parlement. Ce rapport présente l’état d’avancement du projet de desserte aérienne de Mayotte, les différentes options étudiées, notamment le prolongement de la piste de l’aéroport Marcel-Henry à Pamandzi et la création d’un nouvel aéroport à Bouyouni, ainsi que leurs impacts techniques, environnementaux, agricoles et fonciers.

Ce rapport est rendu public.

Article 45 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, la commission permanente du conseil départemental se prononce sur l’opportunité d’un transfert des compétences départementales et régionales exercées aujourd’hui par l’État, dont la gestion des fonds européens.

Article 46 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation approfondie des effets de la surnatalité à Mayotte sur les politiques publiques est réalisée, en tenant compte de la dynamique migratoire, des besoins croissants en matière d’infrastructures et des enjeux liés à la cohésion sociale. Cette évaluation identifie les leviers d’action disponibles afin de permettre un redressement durable du territoire.

Article 47 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les mesures prises par les pouvoirs publics en matière de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité à Mayotte. Ce rapport s’intéresse principalement aux cas impliquant des ressortissants étrangers en situation régulière ayant reconnu un enfant étranger dont ils ne sont pas les géniteurs, dans le but de permettre à ce dernier d’acquérir la nationalité française en application du droit du sol.

Article 48 (nouveau)

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant le calendrier selon lequel tous les services déconcentrés de l’État sont installés à Mayotte.

Article 49 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaborant un plan de refonte complète du système de santé à Mayotte en complément du projet régional de santé 2023‑2028.

 

Article 50 (nouveau)

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation de la télémédecine à Mayotte.

Article 51 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la répartition des compétences entre l’État et la collectivité territoriale de Mayotte dans le cadre de la transformation de celle‑ci en collectivité exerçant à la fois les compétences d’un département et d’une région.

Ce rapport identifie les politiques publiques dont la gestion est actuellement partagée ou insuffisamment définie, propose une clarification des responsabilités entre les deux niveaux de pouvoir et formule des pistes de différenciation adaptées aux spécificités locales, notamment sur le fondement de l’article 73 de la Constitution.

Il précise les implications en matière de gouvernance, de ressources humaines et de financement ainsi que les modalités de coordination entre les services de l’État et ceux de la collectivité.

Article 52 (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences financières et réglementaires du report des opérations de recensement à Mayotte, notamment en matière de dotations de l’État.

Article 53 (nouveau)

À la fin de l’année scolaire 2025-2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le fonctionnement des activités périscolaires à Mayotte. Y sont notamment abordées l’évolution de la formation, l’évolution de la restauration scolaire et la problématique de la gestion des classes associée au système de rotation scolaire.

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er juillet 2025.

 

 La Présidente,

Signé : Yaël BRAUN-PIVET

 

 

 

 


1

RAPPORT ANNEXÉ

INTRODUCTION

Le 14 décembre 2024, le cyclone Chido frappait l’archipel de Mayotte en plein cœur, causant de nombreux dégâts humains, matériels et environnementaux. Ce phénomène d’une ampleur inédite constitue la catastrophe naturelle la plus importante de l’histoire récente de notre pays.

Le 12 janvier 2025, la tempête tropicale intense Dikeledi touchait à son tour Mayotte. Le coup porté par deux fois par ces épisodes météorologiques a profondément affecté l’existence quotidienne et l’activité des Mahorais, qui vivaient déjà dans des conditions très difficiles, a affaibli une économie déjà fragile et a durablement modifié les paysages et le cadre de vie des habitants.

Le plan « Mayotte debout », présenté par le Premier ministre le 30 décembre 2024, se compose de plusieurs mesures visant à répondre à l’urgence mais ayant également vocation à être mises en œuvre dans les phases de reconstruction et de refondation.

L’État a partiellement répondu présent pour gérer la crise et répondre aux urgences immédiates. La loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte a ensuite été promulguée pour constituer l’outil législatif au service de la reconstruction de Mayotte. Elle vise à faciliter le rétablissement des conditions de vie des Mahorais au moyen de l’adaptation des règles de construction, d’urbanisme ou de commande publique. Elle comprend également différentes mesures de soutien aux habitants et aux entreprises sur le plan économique et social.

La présente loi de programmation porte quant à elle l’ambition de donner aux Mahorais les moyens d’exercer leurs droits et de vivre décemment, en paix et en sécurité à Mayotte, cent unième département français, situé dans l’océan Indien.

L’État souhaite porter une ambition à la hauteur de l’attachement des Mahorais à la France – réaffirmé avec constance au gré des consultations successives depuis 1974 –, qui sera un levier puissant dans la période de reconstruction et de refondation. L’État s’engage à améliorer considérablement l’association des élus mahorais et des forces vives du territoire (conseil économique, social et environnemental, conseil cadial, associations) à ce chantier d’une ampleur inédite, notamment dans le cadre de l’établissement public dédié à la reconstruction.

Le positionnement stratégique de Mayotte dans le canal du Mozambique appelle un renforcement de l’intégration régionale, dans une logique de rayonnement dans l’océan Indien, dont l’importance a été réaffirmée lors du comité interministériel des outre-mer du 18 juillet 2023.

Les atouts exceptionnels de Mayotte doivent être confortés. À titre d’exemple, l’extraordinaire patrimoine naturel mahorais – symbolisé par sa biodiversité marine (coraux, tortues), son lagon à double barrière et sa zone économique exclusive formant le premier parc marin français ainsi que ses forêts primaires et secondaires, riches d’une biodiversité indigène et endémique à forte valeur écologique – doit faire l’objet d’une approche équilibrée entre protection et développement durable.

Par ce texte, l’État entend créer les conditions de l’épanouissement à Mayotte de la jeunesse mahoraise – source de vitalité et artisane du Mayotte de demain – et apporter des réponses concrètes aux espoirs placés dans la République et ses promesses de sécurité, de stabilité, d’égalité et de prospérité. Mayotte, territoire où près d’un habitant sur deux est âgé de moins de 18 ans, attend des signaux clairs pour entretenir la confiance en l’avenir. Des perspectives d’émancipation en matière d’acquisition de savoirs, d’opportunités d’emploi, d’accès à la culture et à la pratique sportive seront définies.

Particulièrement exposée aux aléas naturels, Mayotte doit être considérée comme un territoire vulnérable qu’il convient de protéger. La prévention des risques naturels et le développement d’une véritable culture de la gestion de crise et du risque doivent constituer des priorités de l’État, en lien avec les collectivités.

Chido et Dikeledi, mais aussi la crise de l’eau de 2023, ont mis en lumière l’ampleur des défis qu’il convient de relever afin de donner aux Mahorais la capacité de développer leur territoire. Si la départementalisation a permis d’engager Mayotte dans un processus de développement, une loi de programmation ambitieuse doit venir se substituer aux multiples plans stratégiques dont le pilotage et la mise en œuvre concrète ne peuvent être considérés comme satisfaisants. À ce titre, le renforcement des institutions locales, par l’affirmation de la collectivité unique et de ses compétences et la mise en cohérence des ressources des collectivités territoriales avec la réalité démographique du territoire, sont des impératifs pour réussir la refondation.

Par le présent rapport, l’État reconnaît sans ambiguïté que les paramètres socio‑économiques hors normes du territoire et le rythme actuel de l’alignement économique et social ne permettent pas le développement et l’attractivité de Mayotte.

La pression démographique – exercée principalement par l’immigration clandestine  constitue un facteur majeur de déstabilisation du territoire, qui met directement en péril la paix civile, la sécurité intérieure, la souveraineté nationale et la cohésion sociale à Mayotte, affaiblit les services publics et dégrade la qualité de vie des Mahorais.

À l’instar des autres territoires ultramarins, Mayotte a souffert, durant des années, d’un sous-investissement chronique et d’un manque d’efficacité des politiques régaliennes, lesquels ont largement contribué à la persistance de conditions de vie particulièrement dégradées sur ce territoire.

Ainsi, la loi réaffirme le principe selon lequel la refondation de Mayotte impose de prendre des mesures coercitives visant à mettre fin à l’immigration clandestine et à démolir systématiquement tout habitat informel avec évacuation immédiate des occupants.

L’État s’engage aussi à garantir l’accès des Mahorais aux biens et aux ressources essentiels :

– l’accès à l’eau potable et à l’assainissement constitue une priorité ;

– une trajectoire de souveraineté alimentaire reposant sur le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture sera soutenue ;

– une stratégie de gestion durable des déchets sera mise en œuvre pour réduire la part de l’enfouissement en dotant Mayotte des équipements nécessaires au recyclage et la valorisation ;

– l’offre de soins sera mise en adéquation avec les besoins des Mahorais ;

– l’offre de logements fera l’objet d’une augmentation massive au titre de la reconstruction.

La loi consacre une trajectoire de convergence économique et sociale marquée par l’alignement du salaire minimum de croissance (SMIC) net sur le niveau national en décembre 2025. Pour accompagner cet alignement du SMIC, les dispositifs d’exonération de cotisations patronales applicables au territoire de Mayotte seront réformés en pleine concertation avec les organisations économiques du territoire. Par ailleurs, le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), instrument indispensable à la compétitivité des secteurs d’activité structurants de l’économie mahoraise, sera maintenu le temps nécessaire à la reconstruction et au rattrapage de l’économie du territoire de Mayotte.

La refondation de Mayotte nécessite de créer les conditions de l’attractivité. Pour y parvenir, des mesures ciblées en soutien aux entreprises, telles que la mise en place d’une zone franche globale, seront mises en œuvre.

Plus globalement, le présent rapport présente un programme d’investissements prioritaires dans les infrastructures essentielles afin de soutenir la triple ambition de la refondation : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte.

1. La refondation de Mayotte impose de prendre des mesures fortes visant à lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine et l’habitat illégal

1.1. Un renforcement nécessaire du dispositif opérationnel de lutte contre l’immigration clandestine, qui constitue une source de déstabilisation majeure de la société mahoraise

L’immigration clandestine constitue une menace pour le pacte social à Mayotte. L’objectif prioritaire est double : lutter plus efficacement contre les départs clandestins vers Mayotte et augmenter significativement les retours depuis Mayotte de personnes en situation irrégulière.

L’opération « Mayotte place nette » a permis l’éloignement de 4 200 étrangers en situation irrégulière, qui viennent s’ajouter aux 50 000 reconduites menées au cours de la période 2022‑2023.

La lutte contre ce phénomène migratoire reposera sur le rétablissement et le renforcement des capacités de surveillance, de détection et d’interception, à terre comme en mer.

L’étude technico‑opérationnelle relative à la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte réalisée par la direction des entreprises et partenariats de sécurité et des armes (DEPSA) du ministère de l’intérieur servira de base à cet effort de renforcement capacitaire. Cette étude détaille les moyens humains et techniques du « rideau de fer » censé renforcer la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte, annoncé par le Gouvernement en février 2024, et comporte un calendrier relatif à sa mise en œuvre. Elle est communiquée au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

En matière de détection :

 le renouvellement de l’ensemble des radars et l’acquisition de moyens optroniques, balises et drones seront poursuivis ;

– la mise en œuvre de bases avancées pour l’interception en mer sera également étudiée ;

– le remplacement des moyens nautiques de la gendarmerie maritime figure parmi les priorités.

En matière d’interception :

– une trajectoire d’augmentation du nombre d’intercepteurs opérationnels vingtquatre heures sur vingtquatre sera mise en œuvre. Cela impliquera le renouvellement et l’augmentation de la flotte actuelle ;

– la création d’une base de la marine en eau profonde permettant d’y affecter des bâtiments hauturiers, notamment un patrouilleur outre-mer de nouvelle génération, en vue de renforcer le contrôle et la maîtrise des espaces maritimes ;

– un chantier naval dédié à la maintenance en condition opérationnelle sera mis en place ;

– le projet de ponton opérationnel sur l’îlot Mtsamboro visant à réduire les temps de ralliement des zones d’interception sera concrétisé ;

– la création d’une zone d’attente à l’horizon 2027, en vue de ne pas admettre sur le territoire les étrangers interceptés en mer ou à l’issue de débarquements sauvages, et d’un nouveau local de rétention administrative de 48 places en 2026 pour les interpellations à terre.

De manière générale, la mobilisation de l’ensemble des forces de défense et de sécurité ainsi que des services du ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères devra s’accroître afin de faire face aux conséquences d’une pression migratoire croissante en provenance des Comores, de Madagascar et, depuis près de deux ans, des pays de l’Afrique des Grands Lacs.

Le durcissement de la lutte contre l’immigration clandestine reposera donc sur le renforcement des moyens et des effectifs. Par ailleurs, les nombreuses mesures législatives prévues dans ce domaine par la présente loi participeront de cet objectif prioritaire pour Mayotte.

Sur le sujet spécifique du droit du sol, le Gouvernement soutient la restriction des conditions d’accès à la nationalité française.

Les efforts engagés dans la lutte contre l’économie informelle, alimentée par l’emploi non déclaré d’étrangers en situation irrégulière et source de concurrence déloyale pour les professionnels mahorais, seront poursuivis. L’économie informelle contribue à la fuite des capitaux, ce qui justifie ainsi le renforcement du contrôle des changes.

Dans le cadre de l’opération « Mayotte place nette », 30 hectares de cultures illégales ont été détruits, 136 745 € de saisies douanières réalisés, 4 tonnes de pêches illégales et 300 000 € d’avoirs criminels saisis.

Enfin, la lutte contre l’immigration clandestine passera également par le maintien d’un rapport exigeant avec les États voisins, notamment avec les Comores. Tout en ménageant des espaces de dialogue, la France devra être particulièrement exigeante sur la lutte contre les départs clandestins, sur les retours de ressortissants en situation irrégulière et, plus généralement, pour réaffirmer sans cesse l’appartenance de Mayotte à la République française.

Le ministère des affaires étrangères prend toute sa part de cet effort et restera fortement mobilisé en soutien à l’atteinte de cet objectif :

– dans le cadre d’un dialogue bilatéral exigeant avec les pays d’origine, notamment avec les Comores, sur le volet migratoire, qui permet de faire valoir la priorité que constitue pour la France la lutte contre l’immigration clandestine à Mayotte ainsi que la lutte contre les trafics associés. La coopération en matière de retour a vocation à être renforcée dans le cadre du dialogue migratoire global que la France conduit avec les Comores, conformément au plan d’action conjoint de La Valette (PACV), incluant notamment un soutien accru aux garde‑côtes comoriens, sous réserve d’un contrôle strict de l’usage des fonds alloués et de la publication de résultats trimestriels en matière d’interceptions, et une lutte renforcée contre les causes profondes des migrations ;

– dans le cadre de la négociation en cours d’accords bilatéraux avec les pays de la région des Grands Lacs, d’où proviennent un nombre croissant de personnes arrivant à Mayotte avec l’aide de réseaux criminels. Ces accords permettront de définir les procédures opérationnelles permettant l’identification et la documentation des personnes en situation irrégulière, en vue de leur retour. Bien que l’obligation pour un État d’admettre le retour de ses nationaux découle de la coutume internationale, un cadre juridique précis facilite les procédures (délais, documents reconnus, points de contact, etc.) ;

– dans le cadre de la lutte renforcée contre les causes profondes des migrations par le « plan de développement France‑Comores » (PDFC), qui incorpore des actions de coopération dans des secteurs clés de la prévention des départs tels que la santé, l’éducation, la formation professionnelle et l’agriculture. Une revue de ces actions de coopération est engagée pour viser à davantage d’efficacité dans la lutte contre les causes profondes des migrations ;

– dans le cadre d’un appui à la modernisation de l’état civil aux Comores (AMECC), qui a permis des avancées significatives dans la réforme du cadre juridique de l’état civil. La seconde phase de ce projet (démarrée en 2024) vise à rendre opérationnelles ces réformes par l’informatisation et le recensement à vocation d’état civil.

1.2. La nécessité de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais

Mayotte a intégré le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) le 26 mai 2014, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2014‑464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative). Un arrêté du 4 février 2015 relatif aux documents et visas exigés pour l’entrée sur le territoire de Mayotte précise le régime de circulation et les conditions d’entrée des étrangers des pays tiers. L’ordonnance a eu pour objectif de transposer les directives européennes relatives à la migration légale et au retour à la suite de l’accession de Mayotte au statut de région ultrapériphérique et de rapprocher le droit applicable du droit commun, sauf adaptations nécessaires.

Les dispositions législatives adoptées depuis lors se sont appliquées à Mayotte, sous réserve de certaines adaptations, en particulier celles motivées, selon la décision du Conseil constitutionnel n° 2018770 DC du 6 septembre 2018, par les « caractéristiques et contraintes particulières » qui permettent au législateur, « afin de lutter contre l’immigration irrégulière à Mayotte, d’y adapter, dans une certaine mesure, non seulement les règles relatives à l’entrée et au séjour des étrangers, mais aussi celles régissant l’acquisition de la nationalité française à raison de la naissance et de la résidence en France ».

Au regard de la situation spécifique de Mayotte, il apparaît nécessaire de mieux contrôler l’accès au territoire mahorais au regard de la pression migratoire particulière que celui‑ci subit.

L’État s’engage à réviser la doctrine d’interception des embarcations dont le but est l’immigration clandestine à Mayotte.

Un meilleur contrôle passe par un durcissement des conditions d’accès au séjour pour l’immigration familiale en les adaptant à la situation particulière de Mayotte, par une amélioration des dispositifs de lutte contre les reconnaissances frauduleuses de paternité et de maternité et par une réponse à l’urgence de la situation migratoire au moyen de mesures exceptionnelles en matière de lutte contre l’immigration irrégulière et de facilitation des éloignements. Ce meilleur contrôle passe également par le renforcement du délit de séjour irrégulier.

1.3. Les outils de la fermeté face à l’habitat illégal, qui constitue une entrave à la réalisation des projets du territoire visant à améliorer le quotidien des Mahorais

Au titre de la reconstruction, une feuille de route « du bidonville au logement » sera finalisée afin d’accélérer la résorption de l’habitat illégal et insalubre, en lien avec les collectivités territoriales et les acteurs du logement.

Une opération d’intérêt national (OIN) devant mobiliser l’ensemble des outils existants et s’appuyer sur un régime et des moyens d’exception pour mieux résorber les zones d’habitat informel, dynamiser les projets d’aménagement, développer l’ingénierie de projet et tenir le calendrier des procédures sera mise en œuvre, en lien avec les collectivités territoriales.

Le Gouvernement transmettra aux élus locaux concernés le contenu détaillé de cette opération d’intérêt national. Cette opération, fondée sur des outils juridiques renforcés, sur une mobilisation exceptionnelle de l’ingénierie et sur des moyens dérogatoires, devra associer les élus et les parlementaires du cent unième département à son élaboration, à son pilotage et à son suivi.

Les trois collectivités concernées (Mamoudzou, Dembéni et Koungou), qui comptent 57 % de l’habitat précaire de Mayotte, doivent délibérer prochainement pour confirmer leur adhésion à ce projet d’OIN.

Depuis 2019, des opérations d’évacuation et de démolition sont réalisées dans le cadre de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. Les opérations « Wuambushu » en 2023, puis « Mayotte place nette » en 2024 ont permis de passer le cap du millier d’hébergements résorbés. Toutefois, ces actions à caractère temporaire demeurent largement insuffisantes et inadaptées au regard de l’ampleur du phénomène et relèvent davantage de l’affichage médiatique que d’une stratégie à long terme.

Les opérations de résorption de l’habitat indigne vont également se poursuivre, avec la destruction programmée de près de 1 300 constructions.

Le renforcement de la réponse de l’État repose sur une action ciblée visant les constructions sans droit ni titre dans un secteur d’habitat informel, en particulier par le renforcement des outils prévus par la loi n° 2024‑322 du 9 avril 2024 visant à l’amélioration et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.

La présente loi porte des dispositifs ambitieux visant à renforcer la lutte contre l’habitat illégal. Toutefois, elle passera aussi, et même avant tout, par un renforcement des effectifs de sécurité présents sur l’île mais aussi par la lutte contre l’immigration clandestine.

2. La refondation repose sur une triple ambition : protéger les Mahorais, garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels et développer les leviers de la prospérité de Mayotte

2.1. Protéger les Mahorais

2.1.1. Protéger les Mahorais face aux aléas naturels

Les aléas « vent cyclonique » et « sismique » touchent l’ensemble de Mayotte. 92 % du territoire est aussi concerné par d’autres aléas « risques naturels » que sont les glissements de terrain, les inondations, la submersion marine et le recul du trait de côte.

Les épisodes sismotelluriques liés à l’éruption du volcan Fani Maoré à 50 kilomètres à l’Est de Mayotte ont produit un enfoncement de 13 centimètres en Grande Terre et jusqu’à 19 centimètres en Petite Terre. Cela renforce l’exposition de certains quartiers au risque d’inondation et l’accélération de l’érosion du trait de côte.

La réalisation des campagnes scientifiques et la mise en service des outils de surveillance et de prévision seront soutenues par l’État, de même que la réparation et l’amélioration du système de surveillance sismologique. En parallèle, l’État mettra en place un observatoire sismo-volcanique pour le volcan sous-marin Fani Maoré apparu lors de l’éruption de 2018. Le déploiement en Petite Terre du radar de Météo France destiné à la prévision, à l’anticipation et à la mesure des phénomènes météorologiques et sismiques constitue une priorité.

Les actions de connaissance des soussols et des phénomènes géologiques (recherche d’emplacements de forage, connaissance du continuum terre‑mer) seront également accompagnées.

La préservation de la population et le développement du territoire imposent d’utiliser tous les outils de la prévention des risques :

– connaissance des aléas ;

– planification spatiale ;

– choix d’aménagement et d’urbanisme ;

– normes de construction et équipements spécifiques ;

– préparation des acteurs du territoire, dont les acteurs de la sécurité civile, les entreprises et la population dans son ensemble.

La politique de prévention des risques doit reposer en premier lieu sur la mise en œuvre des plans de prévention des risques (PPR). Le déploiement de 17 PPR naturels communaux traitant des mouvements de terrain, des inondations et des séismes et d’un PPR littoral traitant de la submersion marine et du recul du trait de côte à l’échelle du territoire sera effectué d’ici 2027.

L’émergence d’une culture et d’une mémoire du risque représente un enjeu fort. L’État mettra en place de manière prioritaire un plan d’actions de sensibilisation aux risques naturels. Le concours de l’observatoire national des risques naturels sera recherché. Une démarche globale d’étude et de recherche sur la résilience des habitats et des systèmes homme‑environnement sera proposée, dans l’objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l’adaptation au changement climatique.

En matière de prévention des inondations, l’État veillera à la bonne mise en œuvre du plan de gestion des risques d’inondations (PGRI) couvrant la période 2022‑2027.

Au plus tard le 1er mars 2026, le Gouvernement transmet au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état des lieux des plans Orsec établis sur les risques à Mayotte ainsi que des préconisations d’évolution.

L’état des lieux, prévu à l’alinéa précédent, portant sur l’organisation de la réponse de sécurité civile (plans Orsec) sera complété de recommandations portant sur la création d’une réserve de moyens destinée à la sauvegarde et au soutien des populations.

2.1.2. Protéger les Mahorais face à l’insécurité

La refondation impose une réponse de fermeté absolue face à l’insécurité endémique qui menace la paix civile et l’intégrité du territoire national, en lien avec la lutte contre l’immigration irrégulière.

Pour l’année 2024, les forces de sécurité intérieure font état de :

– 227 procédures relatives à des violences intrafamiliales ;

– 1 940 faits d’atteinte volontaire à l’intégrité physique, dont 5 homicides et 35 tentatives d’homicide ;

– 2 255 faits d’atteinte aux biens ;

– 2 354 faits d’atteinte à la tranquillité publique ;

– 169 faits de violence dans les transports scolaires.

Grâce au renforcement des infrastructures et des effectifs, l’État s’engage à garantir aux Mahorais la sécurité et la tranquillité publiques.

Le doublement des effectifs de police et de gendarmerie depuis 2017 a permis et permet toujours de conduire des opérations (« Shikandra », « Wuambushu », « Mayotte place nette ») qui ont obtenu des résultats significatifs en matière d’arrestations et d’éloignements.

Les opérations « Wuambushu » et « Mayotte place nette » ont notamment permis l’arrestation de 160 cibles prioritaires. 

La stratégie de l’État en matière de lutte contre l’insécurité reposera sur une action en profondeur et de long terme, que des opérations spécifiques pourront accélérer.

Pour renforcer les effectifs, l’État organisera la formation de 300 gendarmes et policiers auxiliaires mahorais pour assister les unités locales et se préparer à exercer les missions de sécurité.

L’engagement de l’État en matière de maintien durable de l’ordre public consiste, par ailleurs, à généraliser et à faciliter le dispositif de prolongation des postes des gardiens de la paix et des officiers, lorsque ceux-ci souhaitent s’établir à Mayotte au delà de la durée maximale de six ans.

Pour favoriser le recrutement de Français d’outre-mer dans la gendarmerie, la police nationale et les polices municipales, l’État s’engage à créer des écoles de formation aux métiers de la sécurité à Mayotte.

L’État s’engage également à valoriser le travail des forces de l’ordre en révisant les dispositifs d’indemnisation des fonctionnaires de police en mobilité à Mayotte, afin de les rendre plus attractifs et de les étendre au personnel administratif et aux policiers adjoints.

La création d’une antenne de l’Office de lutte contre le trafic illicite de migrants (OLTIM) en 2023 renforce la lutte contre les filières de passeurs, et en priorité les filières africaines. En 2023, six filières ont été démantelées et de lourdes condamnations, allant jusqu’à sept ans d’emprisonnement, ont été prononcées.

L’État engagera un renforcement spécifique des moyens de la gendarmerie avec :

 la création des brigades de Dzoumogné (10 gendarmes) et Bandrele (10 gendarmes) et du peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Dembéni (20 gendarmes) ;

 le renfort du centre opérationnel de renseignement de la gendarmerie (5 gendarmes) ;

– des renforts de police judiciaire (10 effectifs).

L’État s’engage à renforcer son action pour lutter contre l’immigration illégale en mer grâce à la mise en place de différents dispositifs militaires maritimes :

– la construction d’un réseau de sémaphores le long des points stratégiques de Mayotte pour améliorer la surveillance et la détection précoce de mouvements illégaux ;

– l’installation de ballons d’observation de type T‑C60, développés par l’Aero‑Nautic Services & Engineering (A-NSE), pour instaurer une couverture aérienne plus étendue sur le territoire mahorais.

La mise en adéquation du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD) avec les besoins exprimés par les autorités locales sera réalisée d’ici le 31 décembre 2026.

Le maintien de l’effort opérationnel et le renforcement des effectifs et des moyens des forces de sécurité s’accompagneront d’investissements pour soutenir le système judiciaire et carcéral :

– une cour d’appel sera créée à Mayotte dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi ;

– la construction d’une cité judiciaire sera engagée, avec un objectif de début des travaux en 2025 ;

– un centre éducatif fermé sera construit. L’objectif de lancement des travaux sera également fixé à 2025 ;

 un deuxième centre pénitentiaire, d’une capacité de 400 places et incluant un centre de semi‑liberté de 20 places, sera construit. Le début des travaux est prévu en 2027 ;

– à Mayotte, les effectifs de la protection judiciaire pour la jeunesse ainsi que ceux de l’aide sociale à l’enfance seront renforcés.

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un calendrier prévisionnel du déroulement des travaux ainsi qu’une programmation budgétaire seront communiqués au comité de suivi de la loi de programmation de refondation de Mayotte.

La montée en puissance des effectifs de police et de gendarmerie à Mayotte s’accompagnera d’une action de formation. En particulier, tous les magistrats affectés à Mayotte seront formés à la lutte contre les violences intrafamiliales, en particulier les violences sexuelles.

Le nombre d’intervenants sociaux dans les commissariats et les gendarmeries va croître à mesure que seront déployés des effectifs supplémentaires de police et de gendarmerie.

En lien avec le secteur associatif, le dispositif « nouveau départ » sera déployé à Mayotte au plus tard le 1er janvier 2026 en vue d’organiser une prise en charge rapide, globale et adaptée des victimes.

Enfin, la présente loi porte en elle‑même des mesures visant à renforcer les capacités d’action des forces de sécurité intérieure. Les dispositions sont notamment relatives aux visites domiciliaires aux fins de recherche d’armes, à la remise des armes ou à la possibilité offerte aux officiers et agents de police judiciaire de traverser un local tiers – y compris un domicile – pour pénétrer dans les lieux à usage professionnel.

2.1.3. Mayotte, une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien

Dans un contexte de concurrence régionale et internationale et de militarisation accélérée qui modifient les équilibres actuels et augmentent le niveau de menace dans la zone, la protection de Mayotte et des territoires sous souveraineté française dans le canal du Mozambique constitue une priorité de la stratégie de défense française dans l’océan Indien.

Ainsi, le positionnement des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI) en tant que force de souveraineté et force de présence continuera à être affirmé par la conduite de missions de souveraineté dans les zones maritimes afférentes à Mayotte et d’actions de coopération régionale avec les forces armées de la zone sud de l’océan Indien.

Les FAZSOI poursuivront leur action de lutte contre la piraterie, la pêche illicite et les trafics de toute nature, en particulier le narcotrafic.

L’État sera particulièrement vigilant face à toute tentative d’ingérence étrangère ou de développement du fondamentalisme religieux visant à déstabiliser le territoire et mettre en péril la paix civile à Mayotte.

Le fondamentalisme religieux ne doit pas venir fragiliser le modèle de l’islam mahorais, qui repose sur l’autorité des cadis et l’entraide et qui représente l’un des ciments du vivre‑ensemble de l’archipel, dans le respect de la loi n° 2021‑1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République.

La présence stratégique d’unités des FAZSOI sur l’île sera confortée et renforcée. Le 5e régiment étranger bénéficiera d’une augmentation de ses effectifs de 30 % à l’horizon 2030, avec la mise en place des capacités supplémentaires prévues dans la loi de programmation militaire, parmi lesquelles figurent des moyens du génie.

Le format de la base navale de Mayotte sera adapté afin de participer à la surveillance permanente des approches maritimes du territoire mahorais (via le poste de commandement de l’action de l’État en mer) et d’assurer le soutien des bâtiments de la marine nationale basés ou faisant escale à Mayotte. L’augmentation du nombre des navires intercepteurs des forces de sécurité intérieure fera l’objet d’une étude particulière afin de permettre l’identification d’un lieu propice aux opérations de maintenance dédiées à ces vecteurs.

2.2. Garantir aux Mahorais l’accès aux biens et aux ressources essentiels

Le 3 février 2025, le ministère des armées a décidé la création d’un bataillon temporaire de reconstruction de l’île, afin d’engager les premiers chantiers, en préalable de la reconstruction pérenne de Mayotte. Entre 350 et 400 soldats sont ainsi mobilisés au service des Mahorais. Le bataillon temporaire de reconstruction en renfort restera mobilisé, autant que de besoin, sur les chantiers identifiés revêtant un caractère d’urgence, en liaison avec les collectivités territoriales. À terme, il cèdera ses missions aux moyens du génie, qu’il est prévu de déployer de manière pérenne à Mayotte, dans le cadre de la loi n° 2023‑703 du 1er août 2023 relative à la programmation militaire pour les années 2024 à 2030.

2.2.1. Garantir l’accès des Mahorais à l’eau potable et à l’assainissement : des investissements programmés

L’accès à l’eau potable constitue une priorité pour éviter la précarisation chronique des Mahorais déjà soumis à de fortes carences. Les épisodes récurrents de stress hydrique affectent directement la qualité de vie des habitants et freinent le développement économique.

Les collectivités territoriales de Mayotte ont délégué leurs compétences de distribution d’eau et de gestion de l’assainissement collectif au syndicat mixte « Les Eaux de Mayotte » (LEMA), maître d’ouvrage des principaux travaux relatifs à l’alimentation en eau potable et à l’assainissement des eaux usées.

Le syndicat LEMA fait l’objet d’un accompagnement de l’État dans le cadre d’un contrat d’accompagnement renforcé (2024‑2027). Un contrat de progrès 2022‑2026 définit les objectifs et les performances du syndicat en matière de gouvernance, de gestion du patrimoine et de qualité du service rendu aux usagers en matière d’eau potable et d’assainissement.

Le sous‑investissement dans la production et le réseau de distribution durant plusieurs décennies, l’impact de la pression démographique sur l’équilibre entre l’offre et la demande ainsi que des épisodes de sécheresse récurrents expliquent cette situation.

Pour remédier à celle‑ci, le « plan eau Mayotte » portant sur des actions à mener entre 2024 et 2027 est en cours de mise en œuvre, pour un montant cumulé de 730 millions d’euros d’investissement. Ce plan a été précédé d’une réorganisation du syndicat LEMA.

Le « plan eau Mayotte » doit permettre d’éviter les crises récurrentes liées au manque de disponibilité d’eau potable et d’améliorer le réseau d’assainissement, notamment en prévoyant des études et des travaux destinés :

– à équiper Mayotte d’une deuxième usine de dessalement à Ironi Bé, opérationnelle en 2026, d’une troisième retenue collinaire opérationnelle et de réservoirs tampons ;

– à promouvoir la réalisation de nouveaux forages et de captages supplémentaires en rivière ;

– à développer un programme de recherche de fuites et de réparations ;

 à raccorder l’ensemble des logements licites au réseau de distribution d’eau potable ;

 à améliorer l’assainissement collectif : financement de nouvelles stations d’épuration, extension des réseaux et remise à niveau des anciennes installations ;

– à pourvoir Mayotte de moyens temporaires destinés à fournir de l’eau entre aujourd’hui et la mise en service de la seconde usine de dessalement en 2027, notamment de bateaux‑usines de dessalement de l’eau de mer ;

– à soutenir les collectivités territoriales et les habitants par une politique massive de récupération des eaux de pluie.

L’État s’engage à la réalisation des deux infrastructures prioritaires que représentent la deuxième usine de dessalement d’Ironi Bé, après avoir apporté des garanties en termes de protection de l’environnement, et la troisième retenue collinaire d’Ouroveni.

Dans le cadre de l’accompagnement du syndicat LEMA, l’État poursuit un objectif de fin des « tours d’eau » au profit d’une eau courante disponible en continu sur tout le territoire d’ici la fin de l’année 2026.

L’enjeu de ces prochaines années est ainsi le maintien de l’effort d’investissement et d’entretien des installations. Cela concernera en particulier la sécurisation de l’usine de dessalement de Petite Terre, qui est exposée à l’érosion du trait de côte et pour laquelle des travaux d’extension seront réalisés. Un calendrier des travaux de sécurisation de cette usine de dessalement sera élaboré avant le 1er décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. Les infrastructures de production et de distribution de l’eau et d’assainissement feront l’objet d’une étude préalable systématique et d’une concertation avec les acteurs compétents, afin d’intégrer les impératifs d’adaptation au changement climatique, notamment par le recours aux énergies renouvelables et à des solutions fondées sur la nature telles que la reforestation, les filtres plantés ou encore la gestion intégrée des bassins versants.

Le stockage et la récupération des eaux de pluies seront facilités et encouragés pour les ménages, dans les conditions prévues par l’arrêté du 12 juillet 2024 relatif aux conditions sanitaires d’utilisation d’eaux impropres à la consommation humaine pour des usages domestiques pris en application de l’article R. 132294 du code de la santé publique.

Des actions de formation et d’appui technique seront mises en place pour renforcer l’ingénierie locale au sein des collectivités territoriales pour la gestion de l’eau et l’optimisation des infrastructures.

Un plan de rénovation et de redimensionnement des infrastructures de distribution d’eau potable sera mis en œuvre afin de garantir les principes de continuité, d’égalité et d’adaptabilité du service public.

Le stockage et la récupération des eaux de pluie seront facilités et encouragés pour les ménages.

En particulier, seront encouragées les solutions et les sources alternatives d’accès à l’eau (multiplication des bornes fontaines, stockage et récupération des eaux de pluie, distribution de contenants propres, accompagnement à l’utilisation des eaux de surface) dans les zones où le service public de l’eau n’est pas suffisant ou efficient.

Dans l’attente de la mise en service effective des futures infrastructures stratégiques (deuxième usine de dessalement, troisième retenue collinaire), l’État s’engage, en lien avec les collectivités territoriales, à étudier toute solution nouvelle susceptible de soutenir la résilience du territoire à court terme.

En matière d’assainissement, les différents projets contenus dans le contrat de progrès 2022‑2026 seront réalisés. Il s’agit principalement de travaux sur les réseaux et les stations de traitement des eaux usées.

L’État s’engage à ce que l’ensemble des infrastructures de distribution d’eau potable aient été rénovées d’ici 2027.

En complément des 60 millions d’euros d’investissements prévus en 2025, l’État s’engage à augmenter les moyens alloués au « plan eau Mayotte » en fonction des besoins.

Le Gouvernement s’engage à transmettre aux élus locaux, avant le 1er juillet 2025, l’étude de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable portant sur le retour d’expérience de la crise de l’eau à Mayotte.

Un nouveau « plan eau Mayotte » sera élaboré avant le 31 décembre 2027 et son élaboration sera concertée en amont avec les élus locaux.

2.2.2. Garantir aux Mahorais un accès régulier et financièrement abordable à l’électricité

Face aux aléas naturels, l’État mettra en œuvre les mesures nécessaires afin de garantir la résilience des installations de production et de distribution d’électricité. L’équipement systématique en groupes électrogènes des services d’intérêt général doit notamment contribuer à la résilience.

Pour l’électricité comme pour l’ensemble des fluides, l’opportunité d’enfouissement des réseaux fera l’objet d’une analyse systématique en cas de travaux.

Pour répondre aux attentes de la population mahoraise en termes de qualité du service public de la production, de la distribution et de la commercialisation de l’électricité, une nouvelle programmation pluriannuelle de l’énergie sera très prochainement adoptée. L’engagement de l’État au sein d’Électricité de Mayotte, de façon directe ou indirecte, sera examiné dans ce cadre.

L’État, conjointement avec Électricité de Mayotte, garantit aux habitants de Mayotte une électricité à prix raisonnable. Pour cela, un renforcement du contrôle des prix et des marges dans le secteur de l’énergie est déployé.

L’État s’engage à soutenir les travaux permettant de raccorder l’ensemble des logements licites au réseau électrique.

2.2.3. Établir une trajectoire de souveraineté alimentaire pour le territoire passant par le développement de l’agriculture, de la pêche et de l’aquaculture

Mayotte dispose d’un plan de souveraineté alimentaire depuis le 7 juillet 2023. Ce plan fixe une trajectoire à l’horizon 2030, avec par exemple un objectif de taux de couverture des besoins de 90 % à 100 % pour les fruits et légumes frais, de 10 % de production locale pour la volaille de chair et de 100 % pour les œufs.

Un plan régional de l’agriculture durable 2023‑2029 a également été approuvé le 11 septembre 2024. Il définit 78 actions concourant à l’objectif de faire du secteur primaire un moteur majeur du développement endogène et durable.

Malgré les dégâts causés par le passage de Chido et Dikeledi, l’État réaffirme l’objectif de mise en œuvre des plans stratégiques d’ici 2030. Les principaux axes sont :

– la mise à jour du cadastre relative au foncier agricole ;

– l’amélioration de l’accès aux ressources foncières et la réhabilitation des pistes rurales dans les zones à potentiel agricole ;

– le soutien à la professionnalisation de l’agriculture et l’amélioration des conditions d’exploitation ;

– le renforcement de la traçabilité et de la régularisation des activités agricoles ;

– le reboisement du territoire ;

– le soutien à la structuration des filières, la montée en gamme des produits de l’agriculture et la valorisation des modèles agricoles mahorais ;

– l’accompagnement des acteurs agricoles dans leurs démarches financières.

L’État accompagnera étroitement les professionnels du secteur dans l’accomplissement des démarches relatives au fonds de secours pour les outre‑mer (FSOM), dont l’objet est d’indemniser les pertes de récolte et de fonds des exploitations, ainsi qu’au régime d’aide exceptionnelle en faveur des exploitations agricoles de Mayotte à la suite des pertes agricoles considérables causées par le passage de Chido.

Une attention toute particulière sera portée au redressement et au développement :

– des filières fruitières et maraîchères, pour réduire au maximum le délai de retour en production ;

– du secteur agroalimentaire local, qui a vocation à être l’un des piliers de la souveraineté alimentaire, en particulier grâce à la production laitière, de volailles et d’œufs. Il est créé un campus des métiers de la mer, établissement public local éducatif et professionnel, sous la double tutelle des ministres chargés de l’éducation nationale et de la mer ;

– des filières d’excellence telles que la production de vanille ou d’ylang‑ylang.

Une attention particulière sera également portée à la nécessité de sécuriser l’usage agricole de l’eau dans les exploitations, par l’investissement dans des équipements de prélèvement d’eau agricole et de récupération des eaux de pluie.

Le Gouvernement présente, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026, un plan d’urgence de rattrapage éducatif pour Mayotte.

Alors que la filière agricole a été particulièrement affectée par le passage du cyclone Chido, l’État se positionne en soutien des agriculteurs pour la relance des exploitations et des cultures, afin d’accélérer la production de fruits et légumes sur le territoire. Dès lors, l’État s’engage à renforcer le soutien aux exploitations agricoles touchées par le passage du cyclone Chido et à accélérer le paiement de l’indemnisation promise en janvier 2025.

Dans cette période de réorganisation de l’agriculture mahoraise, l’État sera particulièrement vigilant sur l’augmentation des moyens de lutte contre l’agriculture informelle et l’importation illégale de pesticides.

La structuration de la filière pêche est nécessaire pour que le territoire bénéficie des retombées économiques issues de la ressource halieutique de la zone économique exclusive. Cette structuration implique la création d’un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins à l’horizon 2027. L’État soutiendra sa mise en place ainsi que celle d’une structure préfiguratrice de ce comité.

L’État accompagnera les investissements nécessaires à la formation des pêcheurs professionnels et à la structuration des points de débarquement des produits de la pêche, en particulier par la mise en place de pontons, la mise en service des halles de pêche, le financement des poissonneries et la transformation locale.

L’État apportera un appui, en particulier par la mobilisation du fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, aux éventuels projets portés par les collectivités ou les professionnels pour relancer le secteur de l’aquaculture.

Pour soutenir la professionnalisation des filières, l’État veillera à la cohérence de l’offre de formation initiale et de formation continue disponible sur le territoire, qu’il s’agisse des métiers de la mer ou de l’agriculture. Il est créé à Mayotte une université de l’océan Indien, établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Les recettes liées aux redevances des armateurs seychellois constituent des fonds prioritaires pour le développement de la filière pêche mahoraise.

Dans le contexte post-cyclonique et compte tenu de la persistance des tensions sur les prix de nombreux produits de première nécessité à Mayotte, le Gouvernement veillera à ce que les dispositifs d’encadrement des prix et des marges mis en place par le décret n° 20241184 du 18 décembre 2024 portant déclaration de l’état de calamité naturelle exceptionnelle à Mayotte pour une durée de six mois puissent être prolongés ou relayés, aussi longtemps que les conditions de marché resteront anormales. Ces mesures viseront à garantir un accès abordable aux biens essentiels pour la population mahoraise, en particulier dans les secteurs marqués par une forte concentration économique.

L’État renforcera les instruments de surveillance et de régulation des marchés à Mayotte, notamment dans les secteurs essentiels où des positions dominantes entravent le bon fonctionnement de la concurrence. Il s’appuiera sur l’observatoire des prix, marges et revenus de Mayotte, dont les moyens et les prérogatives seront consolidés, ainsi que sur l’Autorité de la concurrence, appelée à intervenir plus activement sur le territoire.

2.2.4. Garantir l’accès à une éducation de qualité dans le département le plus jeune de France

L’engagement structurant de l’État consiste à mettre totalement fin à la rotation scolaire et au dispositif de classes itinérantes en vue de la rentrée 2027. Les parents de l’enfant qui naîtra à partir de 2025 sauront que, lorsqu’il entrera au cours préparatoire, il bénéficiera de vingt‑quatre heures d’école par semaine.

Le dynamisme de la population scolaire est avéré, avec +34 % d’élèves entre 2013 et 2023. Il manquait globalement 1 200 classes avant le cyclone Chido pour répondre aux besoins.

Il y sera remédié avec un investissement d’ampleur. L’État devait déjà contribuer, dans le cadre du contrat de convergence et de transformation, à la construction des classes de primaire et à l’augmentation des capacités dans le secondaire à hauteur de 680 millions d’euros ainsi qu’à l’extension de l’université de Mayotte à hauteur de 12 millions d’euros. Ce programme de construction implique également le dédoublement des classes de CP et de CE1, afin de garantir un meilleur accompagnement pédagogique. Chaque plan de construction par établissement devra également prévoir la construction et l’aménagement d’un réfectoire. Dans ce cadre, l’école pour tous sera affirmée comme une priorité, notamment par le déploiement des pôles d’appui à la scolarité et de dispositifs de scolarisation destinés aux élèves en situation de handicap. L’État rappelle fermement l’obligation de scolarisation de l’ensemble des enfants dont les représentants légaux sont en situation régulière sur le territoire mahorais, en application du décret n° 2020‑811 du 29 juin 2020 précisant les pièces pouvant être demandées à l’appui d’une demande d’inscription sur la liste prévue à l’article L. 136‑6 du code de l’éducation, relatif à la simplification de l’inscription scolaire.

En complément, face à l’ampleur des dommages liés au cyclone, l’État participera à la reconstruction des bâtiments publics, sur la base d’une enveloppe de 100 millions d’euros votée dans la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, et assumera un rôle de conduite d’opérations dans cette période de crise.

À Mayotte, permettre à chaque élève de bénéficier d’un repas équilibré et adapté aux besoins nutritionnels des enfants répond à un enjeu fort de santé publique et d’éducation à l’alimentation. Certains enfants ne bénéficient que d’un repas par jour servi à l’école. Dans ce contexte alarmant, l’État s’engage à établir un plan pluriannuel de programmation du renforcement de l’offre de restauration scolaire. Les cantines scolaires seront approvisionnées en priorité par des aliments issus de la production locale du département.

L’engagement structurant de l’État consiste également à mettre en place un moratoire sur la prise en charge par l’école publique des enfants dont les parents sont en situation irrégulière.

Le Gouvernement transmettra au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte un état détaillé des mesures prévues dans le cadre du plan d’investissement majeur destiné à mettre fin, à l’horizon 2031, au système de rotation scolaire à Mayotte et à garantir, dès la rentrée de cette année-là, un enseignement de 24 heures hebdomadaires pour chaque élève de cours préparatoire. Le Gouvernement précise également les objectifs, le calendrier et les moyens associés au plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants prévu en 2025, destiné à renforcer la présence et la stabilité du corps enseignant dans le département de Mayotte.

L’engagement structurant de l’État consiste également à recruter de nouveaux enseignants du premier degré en mettant en place des concours locaux complémentaires.

Il consiste également à développer des services publics de transports scolaires sûrs, notamment par bus, et à sécuriser les déplacements des enfants.

Il consiste aussi à renforcer les heures de français à l’école primaire et au collège à Mayotte et à mettre en place des cours de français obligatoires et gratuits pour les parents d’élèves ne maîtrisant pas ou maîtrisant mal la langue française.

L’université de Mayotte conduira une politique d’ouverture régionale en vue d’offrir des mobilités à ses étudiants à l’échelle de l’océan Indien. Cet Erasmus de l’océan Indien contribuera à sa montée en puissance en vue de devenir une université de plein exercice.

Dans le cadre de la refondation, l’offre de formation de l’université de Mayotte sera renforcée, afin d’orienter un nombre plus important d’étudiants vers l’enseignement. Se prémunir contre l’instabilité des équipes suppose de former au maximum des enseignants issus du territoire. En complément, au cours de l’année 2025, il sera établi un plan d’attractivité et de fidélisation des enseignants. Ses modalités font l’objet d’un dialogue social. Il reposera à la fois sur des incitations indemnitaires renforcées et sur une valorisation des années d’exercice à Mayotte dans le déroulement de la carrière des enseignants.

L’État propose un plan pour renforcer la filière professionnelle et développer des formations en adéquation avec les besoins de reconstruction du territoire.

Le ministère chargé de l’emploi sera tout particulièrement impliqué dans le soutien à l’apprentissage et à la formation continue.

2.2.5. Mettre en adéquation l’offre de soins avec les besoins des Mahorais

Mayotte est caractérisée par une dynamique démographique, le niveau de vie médian le plus faible de France, trois quarts de la population vivant sous le seuil de pauvreté, une alimentation peu variée et une prévalence importante de l’obésité.

Concernant les maladies non transmissibles, un surrisque est constaté à Mayotte par rapport à l’hexagone concernant l’hypertension artérielle (HTA), la santé bucco‑dentaire défaillante, le diabète de type 2, l’infarctus du myocarde et les maladies coronariennes, les insuffisances respiratoires chroniques, les accidents vasculaires cérébraux (AVC) et la cirrhose hépatique.

L’État s’engage à la fois à développer l’offre de soins et à renforcer sa politique de santé publique ou de prévention.

Le système de soins mahorais est principalement organisé autour du centre hospitalier de Mayotte (CHM), qui concentre la totalité des capacités hospitalières et qui réalise également l’essentiel des consultations et des soins de premier recours. Il se trouve aujourd’hui engorgé et saturé en raison de l’immigration de masse.

L’État effectuera des travaux d’ampleur pour moderniser le site du CHM de Mamoudzou. Il développera l’offre de soins sur l’ensemble du territoire mahorais, avec la montée en puissance des centres médicaux de référence et la réouverture de tous les dispensaires. Un calendrier d’investissement pour les travaux de modernisation du CHM de Mamoudzou et la réouverture de l’ensemble des dispensaires de l’île seront assurés avant le 31 décembre 2025.

Les centres médicaux de référence, au nombre de quatre, maillent le territoire de Mayotte. L’État veille à leur donner une existence juridique propre et ainsi à permettre que l’autorité sanitaire puisse définir une réelle prise en charge de la politique périnatale à Mayotte. Un calendrier pour la réorganisation territoriale des centres médicaux de référence sera élaboré avant le 31 décembre 2025.

L’État s’engage à renforcer l’offre de soins à Mayotte par la construction d’un second site hospitalier, qui demeure une priorité absolue. Un plan d’investissement et un calendrier des travaux pour la construction du second site hospitalier seront élaborés avant le 31 décembre 2025 et transmis au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte. La construction de ce second hôpital étant attendue depuis 2019, l’État s’engage à ce que les travaux démarrent avant 2027.

Afin de mieux prendre en compte les besoins spécifiques liés à la forte croissance démographique et aux difficultés structurelles du système de santé à Mayotte, l’État s’engage à réviser le coefficient géographique applicable aux financements des établissements de santé de ce territoire. Cette révision devra permettre une compensation plus juste des surcoûts liés à l’insularité, aux charges de fonctionnement, à la faiblesse des équipements, au sous-dimensionnement des effectifs médicaux et à la pression démographique exceptionnelle constatée dans le département. 

La restructuration de l’offre de soins mahoraise et la consolidation du maillage territorial doivent s’accompagner d’une démarche renforcée visant à attirer et à fidéliser les professionnels de santé à Mayotte. Dans la continuité des efforts déjà engagés ces dernières années, le Gouvernement présentera en 2025 un plan attractivité‑fidélisation visant à mieux valoriser l’engagement des professionnels de santé à Mayotte, à consolider l’offre de formation (notamment avec la création d’un deuxième institut de formation en soins infirmiers au plus tard en 2026 et la création d’un institut régional du travail social) et à structurer des partenariats avec des établissements de l’hexagone.

L’État s’engage également à étudier les modalités de création de centres de santé et de maisons de santé pluriprofessionnelles afin de favoriser le regroupement de médecins et d’autres professionnels de santé et d’offrir des structures collectives pour l’exercice de la médecine libérale. Des mesures pouvant favoriser l’installation de pharmacies d’officine à proximité de ces structures seront également envisagées.

L’État s’engage par ailleurs à créer les conditions du développement de la médecine de ville. À la suite du cyclone, l’agence régionale de santé a accompagné les professionnels dans leur reprise d’activité, en proposant notamment une aide de 5 000 € pour permettre d’opérer les premiers travaux nécessaires de restructuration du bâti et de réouverture de l’offre de soins libérale.

Dans le but de mettre en place une première année de médecine en « parcours d’accès spécifique santé » (PASS) à Mayotte dès la rentrée scolaire 2028, l’État s’engage :

– à installer une classe préparatoire publique à Mayotte ainsi qu’un internat et des logements du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) ;

– à signer une convention avec l’université de La Réunion permettant aux étudiants mahorais de bénéficier de places réservées en PASS à La Réunion et de bénéficier de places dans le cadre de procédures passerelles ;

– dans le même temps, à établir des partenariats avec d’autres universités et à constituer un corps d’enseignants permettant de mettre en place à Mayotte cette première année de médecine, comme le prévoit le plan « Mayotte debout ».

Enfin, le Gouvernement veille à accompagner une politique de santé publique pour le territoire. À titre d’exemple, des actions d’information et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation, notamment à la contraception, à l’interruption volontaire de grossesse et aux dépistages et aux traitements des infections sexuellement transmissibles (IST), seront menées en faveur de la santé sexuelle des Mahoraises et des Mahorais. Un plan d’investissement et un calendrier pour la mise en place des actions d’information et d’accès aux services de santé en matière de sexualité et de procréation à Mayotte seront élaborés avant le 31 décembre 2025.

Dans le champ du handicap, 31,3 millions d’euros seront déployés avant 2031 au titre du développement de nouvelles solutions. Concernant les personnes âgées, 9,1 millions d’euros seront affectés au développement d’une offre médico‑sociale.

La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) continuera d’être accompagnée pour faciliter les parcours des personnes.

La défaillance du service public s’agrandit de jour en jour à Mayotte, faute d’investissement. En septembre 2020, le Défenseur des droits affirmait que les droits fondamentaux n’étaient « pas effectifs » sur l’archipel, notamment du fait du « manque de soins ». En effet, Mayotte ne compte que 260 médecins pour plus de 320 000 habitants et le nombre de lits d’hospitalisation disponibles représente à peine 40 % de la moyenne nationale. Depuis le cyclone Chido, la situation est alarmante.

Face à ces constats, l’État s’engage à :

– développer un plan pluriannuel d’investissement dans la santé, notamment dans les équipements ;

– rouvrir les maternités et engager un plan de recrutement de sages-femmes ;

– accélérer la construction du second hôpital annoncé dès 2019 par Emmanuel Macron et maintenir l’hôpital provisoire tant qu’il n’est pas opérationnel ;

– garantir la santé publique pour toutes et tous ;

– développer un pôle santé et l’offre de formation en santé à Mayotte.

L’État mettra en œuvre à Mayotte une politique publique volontariste vis‑à‑vis du diabète.

2.2.6. Atteindre l’égalité réelle immédiatement par un alignement économique et social et atteindre 99,9 % de l’objectif de 2031 au 1er janvier 2027 

L’alignement économique, qui devra s’achever à 99,9 % au 1er janvier 2027, sera créateur de richesses pour le plus grand nombre et facilitera l’alignement social.

La convergence sociale consiste à aligner immédiatement le système de protection sociale de Mayotte (santé, famille, retraites, emploi), autant en matière de prestations sociales et de droits que d’obligations et de sources de financement.

À Mayotte, le SMIC horaire brut est de 8,98 euros, contre 11,88 euros dans le reste de la France, et le revenu de solidarité active (RSA) y est fixé à 50 % du montant versé dans l’hexagone. D’autres aides sociales sont également moins élevées à Mayotte, telles les allocations familiales. Le complément familial, l’allocation de rentrée scolaire (ARS), la prime d’activité, l’allocation aux adultes handicapés (AAH), le RSA et les aides au logement sont soumis à des conditions nettement moins favorables. Au vu de ces disparités inacceptables, l’État s’engage à aligner le SMIC et les prestations sociales sur les niveaux de l’hexagone dès la promulgation de la présente loi.

Le processus de convergence doit également permettre une revalorisation des pensions de retraite, afin d’améliorer le niveau de vie des retraités à Mayotte.

En complément, en 2026, la complémentaire santé solidaire gratuite sera attribuée automatiquement aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation spéciale pour les personnes âgées et la protection universelle maladie sera déployée à Mayotte, pour améliorer l’accès aux soins.

L’État affirme un principe de priorité du travail et de la reconnaissance, notamment pécuniaire, de celui‑ci. C’est pourquoi la convergence du SMIC net sera effective au plus tard en décembre 2025. La mise en place de la zone franche globale rendra, par ailleurs, ce renchérissement du coût du travail soutenable pour les entreprises. Dès l’alignement du SMIC net à Mayotte sur le SMIC net national, la prime d’activité sera, en cohérence, également fixée à 100 % de sa valeur nationale.

La convergence du niveau des allocations individuelles de solidarité interviendra concurremment à celle du SMIC net. Cela vaut notamment pour le RAS et l’AAH, mais aussi pour les prestations familiales, y compris la prestation d’accueil du jeune enfant.

Dans le champ du handicap, 22 millions d’euros seront déployés pour de nouvelles solutions pour les personnes en situation de handicap lourd et 7 millions pour des formes d’hébergement adaptées.

Concernant l’organisation de la sécurité sociale, la caisse de mutualité sociale agricole d’Armorique est aujourd’hui gestionnaire de la protection sociale des agriculteurs mahorais, sauf pour les prestations familiales et l’accueil de proximité, assurés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Dans des délais permettant d’assurer la continuité et la qualité du service rendu, la caisse de sécurité sociale de Mayotte renforcera progressivement son implication dans la gestion des exploitants agricoles en vue de l’assurer à partir de 2028.

2.2.7. Augmenter massivement l’offre de logement dans le cadre de la reconstruction

En complément des actions engagées en faveur de la résorption de l’habitat illégal, l’État doit porter une politique ambitieuse en matière de construction de logements neufs, en lien avec les opérateurs et les collectivités territoriales.

L’objectif de reconstruction de 24 000 logements au cours des dix prochaines années, avec une livraison de 1 500 logements dès 2027, sera ajusté à la lumière des conclusions de la mission inter‑inspections chargée de l’évaluation des dégâts causés par le cyclone Chido. En matière de logement social, la déclinaison territoriale du futur plan logement dédié aux outre‑mer (PLOM) définira, dès 2025, un objectif de constructions annuelles de logements sociaux, à hauteur de 1 500 logements supplémentaires par an, comprenant un objectif spécifique de logements locatifs très sociaux, partagé avec l’ensemble des acteurs. L’accessibilité sera pensée en amont de chaque projet.

Les constructions nécessaires au titre de l’offre sanitaire et médico‑sociale seront notamment considérées comme prioritaires.

La réalisation des projets de renouvellement urbain portés par l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) à Mayotte constitue un objectif prioritaire de l’État, qui continuera à accompagner les collectivités territoriales dans ces opérations. Les conventions de renouvellement urbain de Koungou, Mamoudzou et Petite Terre, qui représentent 119 millions d’euros d’investissement, dont 71 millions d’euros d’aides de l’ANRU, sont aujourd’hui engagées entre 70 % et 100 % et l’ensemble des investissements seront engagés d’ici juin 2026.

La création d’un nouvel établissement public dans le prolongement de la loi d’urgence pour Mayotte, une politique volontariste de titrisation associant le conseil départemental et une meilleure délimitation des zones à bâtir au moyen du schéma d’aménagement régional doivent permettre de mieux mobiliser le foncier au profit de la construction de logements.

La régularisation du cadastre fera l’objet d’un plan d’action spécifique mis au point par l’État et les collectivités territoriales. L’État s’engage à fournir un calendrier indiquant les objectifs annuels en matière de régularisation ainsi qu’à renforcer les moyens mis à la disposition de la commission d’urgence foncière.

L’État veillera à associer la commission d’urgence foncière, acteur essentiel de cette phase de régularisation foncière, à la réalisation de ces travaux et à renforcer ces moyens d’action.

L’établissement public de la reconstruction viendra renforcer significativement l’ingénierie à Mayotte, nécessaire pour réaliser efficacement et rapidement les infrastructures ou opérations d’aménagement d’ampleur attendues par la population.

Aménageurs, bailleurs et constructeurs pourront bénéficier des simplifications du droit de l’urbanisme prévues par les récents textes pour accompagner l’effort de reconstruction. La création prochaine de l’opération d’intérêt national (OIN) à Mamoudzou, Dembéni et Koungou permettra aussi de mobiliser des outils spécifiques.

L’État sera vigilant vis‑à‑vis des coûts de construction et de l’accès aux matériaux. Les règles de construction et celles qui régissent l’approvisionnement en matériaux feront ainsi l’objet d’un travail d’adaptation, comme l’a prévu la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte, sans négliger les impératifs de qualité et de sécurité pour les Mahorais, notamment en matière d’adaptation aux aléas naturels.

Un plan de formation des artisans et des très petites et petites et moyennes entreprises (TPE/PME) sera décliné rapidement, tandis que les Mahorais bénéficieront de conseils s’agissant de l’autoconstruction. L’information de la population sur les dispositifs d’aide et d’accompagnement en matière d’habitat sera notamment améliorée grâce à l’Agence d’information sur le logement de Mayotte (ADIL 976), agréée le 7 février 2025.

Les marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte pourront faire l’objet d’une clause spécifique réservant un taux minimal des travaux à réaliser aux très petites entreprises locales. La même clause pourra surpondérer le score des entreprises non locales qui s’engagent à recruter la main d’œuvre mahoraise pour la durée des travaux.

2.2.8. Veiller à la préservation de l’environnement grâce à la gestion durable des déchets, à la transition énergétique et à la restauration de la forêt

98 % des déchets ménagers et assimilés à Mayotte sont traités par enfouissement. Le territoire dispose d’une importante marge de progression en termes de développement des filières d’économie circulaire.

La sortie du tout‑enfouissement constitue une priorité en matière de traitement des déchets.

L’enjeu pour Mayotte est de s’engager dans une trajectoire ambitieuse en matière de rattrapage structurel, qui reposera sur le développement :

– des infrastructures nécessaires au rattrapage ;

– des filières de valorisation et de recyclage ;

– des démarches innovantes de prévention des déchets (réemploi, réparation).

Dans le respect de la stratégie « du berceau à la tombe », l’État, en lien avec les collectivités territoriales et le syndicat intercommunal pour la gestion et le traitement des déchets de Mayotte, organise le retrait des véhicules hors d’usage et leur transfert hors de l’archipel en vue de leur recyclage.

Un calendrier des investissements traduisant la trajectoire de ce rattrapage structurel ainsi que du rattrapage du traitement des déchets laissés par les suites du cyclone Chido sera transmis avant le 31 décembre 2025 au comité de suivi de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte.

À court terme, l’État engagera une réflexion prioritaire sur l’hypothèse de l’installation d’une unité de valorisation énergétique et transmettra une étude de faisabilité au comité de suivi avant le 31 décembre 2025.

Dans cet effort de rattrapage, l’État soutiendra les investissements relatifs aux déchèteries fixes ou mobiles, au fonctionnement optimal de l’actuelle installation de stockage des déchets non dangereux (ISDND) de Dzoumogné ou aux centres de tri multifilières.

L’État veillera à la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la gestion durable des déchets : éco‑organismes, collectivités, syndicat, entreprises, population, associations. L’accompagnement de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) sera recherché.

À titre dérogatoire compte tenu du nombre d’habitants concernés, pour une durée de cinq ans, le Gouvernement s’engage à prévoir, dans le cadre des lois de finances, que le syndicat mixte de collecte et traitement des déchets ménagers de Mayotte est éligible à la dotation d’équipement des territoires ruraux ; il s’engage à rendre également éligible le syndicat mixte à la dotation de soutien à l’investissement local ainsi qu’au « fonds vert ».

La refondation de Mayotte doit conduire à sortir le territoire de la dépendance aux énergies fossiles, importées à hauteur de 98 %.

La politique énergétique guidée par les programmations pluriannuelles de l’énergie (PPE) sera mise à jour afin de doter le territoire d’objectifs au moins jusqu’à l’horizon 2028.

La stratégie qui sera définie veillera notamment à prévoir des projets en matière de conversion aux énergies marines et à la biomasse liquide des installations actuelles et à fixer des objectifs en matière d’augmentation de la puissance installée en photovoltaïque et en énergies marines.

L’État, en lien avec les acteurs de gestion locale, dote Mayotte d’un programme de transition énergétique et d’un schéma régional de l’énergie avant 2027.

Une stratégie de reboisement sera mise en œuvre pour restaurer la forêt mahoraise, qui représente 16 % du territoire. Son élaboration et sa mise en œuvre reposeront sur une coopération entre les services de l’État, l’Office national des forêts et le conseil départemental, avec l’appui du Conservatoire botanique national de Mascarin, du conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte, des associations environnementales et des gestionnaires des aires protégées.

Cette stratégie accordera une importance toute particulière à la lutte contre les mises en culture illégales durant la saison des pluies, à la lutte contre les incendies dès le retour de la saison sèche ainsi qu’à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

La définition de cette stratégie s’appuiera sur un diagnostic écologique préalable permettant notamment de distinguer les zones capables de se régénérer naturellement et devant être strictement protégées de celles où des interventions de reboisement ciblées sont nécessaires. Dans ces dernières, les espèces à planter devront impérativement être endémiques ou indigènes, avec une provenance locale contrôlée, en lien avec les pépinières existantes ou en cours de création sur le territoire. 

Ce diagnostic écologique sera le préalable à l’élaboration d’une feuille de route sur la restauration des écosystèmes forestiers mahorais, en cohérence avec le règlement (UE) 2024/1991 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2024 relatif à la restauration de la nature et modifiant le règlement (UE) 2022/869. Cette feuille de route sera élaborée par la direction de l’environnement, de l’aménagement, du logement et de la mer de Mayotte en associant notamment le conseil scientifique du patrimoine naturel de Mayotte ainsi que les associations environnementales et les gestionnaires des aires protégées.

Ces actions doivent être coordonnées, scientifiquement encadrées et couplées à un renforcement massif des actions de surveillance et de police de l’environnement ainsi que des moyens accrus dévolus à la justice.

3. Développer les leviers de la prospérité de Mayotte

3.1. Le préalable d’un recensement exhaustif pour bâtir l’avenir de Mayotte

L’État s’engage à réaliser un recensement démographique exhaustif de la population résidant à Mayotte. À l’issue de ce recensement, l’État procèdera à une actualisation de ses dotations attribuées aux collectivités territoriales de Mayotte, afin de refléter les données démographiques actualisées. Cette actualisation interviendra dès la transmission des données provisoires aux communes.

Ce recensement devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

3.2. Grandir et se construire à Mayotte : créer les conditions d’un épanouissement de la jeunesse sur le territoire

Dans le cadre de la refondation, l’État s’engage à réaliser les investissements nécessaires pour donner à la jeunesse mahoraise des perspectives d’épanouissement à Mayotte.

L’État poursuivra le développement des services et des infrastructures nécessaires à une société épanouie et apaisée. Les équipements et les infrastructures du sport et de la culture seront soutenus (mise à niveau et aux normes des équipements existants) et développés (financement de nouveaux équipements en cas de carences sur le territoire concerné).

La refondation de Mayotte accordera une part importante à l’accompagnement des actions culturelles.

Le pôle culturel de Chirongui, unique équipement culturel professionnel de l’île, consacré aux arts contemporains pourra servir de source d’inspiration pour renforcer le maillage des institutions culturelles du territoire.

Une attention particulière sera portée à la sécurisation et à la mise en valeur des monuments historiques. L’accès à la culture et la connaissance du patrimoine historique de Mayotte contribueront à l’éveil des jeunes habitants de Mayotte.

Au delà de l’action en faveur de l’école précédemment évoquée, l’État s’engage en matière d’offre périscolaire. Il sera déployé dès 2025 un fonds de soutien au développement des activités périscolaires. Celui-ci se traduira par un financement au titre des activités périscolaires de chaque élève. En parallèle, le fonds pour le développement de la vie associative verra sa dotation doubler en 2025 pour soutenir les associations de bénévoles.

L’État s’engage à faire de l’orientation des jeunes vers l’emploi une priorité et à favoriser les dispositifs d’insertion professionnelle et sociale des jeunes à Mayotte. Dans ce cadre, à partir du 1er janvier 2026, les moyens de la mission locale seront adaptés au nombre de jeunes à accompagner et aux difficultés du territoire.

L’insertion de la jeunesse mahoraise sera par ailleurs soutenue par l’extension du service militaire adapté (SMA), avec la création d’une antenne à Chirongui pour un montant de 14 millions d’euros. La reconstruction du site de Combani, particulièrement affecté par le passage de Chido, fera l’objet d’une mobilisation financière de l’État à hauteur de 10 millions d’euros.

Le régiment du service militaire adapté de Mayotte accompagne près de 700 bénéficiaires par an, volontaires stagiaires et volontaires techniciens. Il atteint un taux d’insertion de 85 %.

Son offre repose sur 22 filières de formation professionnelle et de remobilisation vers l’emploi (bâtiment et travaux publics, services, sécurité, logistique, restauration). Les formations s’adaptent chaque année aux besoins du territoire.

L’État s’engage à accueillir 1 000 volontaires par an à partir de 2031, en visant un taux de féminisation largement accru. En complément, les équipes d’encadrement seront densifiées pour offrir une formation d’une qualité encore renforcée et permettre l’accueil de parents célibataires.

Parmi ces volontaires, certains seront affectés aux opérations de recensement conduites par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

L’État s’engage par ailleurs à faciliter l’engagement des jeunes. Afin de dynamiser leur engagement, le cadre du service civique sera temporairement adapté pour permettre aux jeunes de s’engager et d’agir au bénéfice de la population de Mayotte.

3.3. Travailler et vivre à Mayotte : attirer et fidéliser les talents en créant les conditions de l’attractivité

L’attractivité de Mayotte est un enjeu majeur car Mayotte a besoin de tous les talents pour franchir les nouvelles étapes décrites dans le présent rapport.

Ce besoin d’attractivité est multiple : pour le secteur privé, pour le secteur public et pour le maintien ou le retour des forces vives de Mayotte.

On peut d’ores et déjà noter deux facteurs communs à cette démarche d’attractivité : la poursuite de l’amélioration de la situation sécuritaire et l’augmentation de l’offre de logements, toutes deux prévues dans la stratégie de refondation. À titre d’exemple, le projet de casernement de la police à Mamoudzou sera mené à bien au plus vite.

L’offre de logements pour les fonctionnaires, notamment ceux qui viennent en renfort dans cette phase d’accompagnement de Mayotte, sera dynamisée par le recours à des prototypes, expérimentés dès 2025. D’autres solutions de logement seront encouragées, incluant le logement des étudiants.

Parmi les missions de l’établissement public figureront une mobilisation et une optimisation du foncier public pour mettre à disposition davantage de logements.

De plus, il sera procédé à une révision complète des quartiers prioritaires de la ville, qui s’attachera à la mise en cohérence avec les zones prioritaires scolaires.

Au sein des services de l’État sera mise en place une cellule « attractivité, mobilité, proximité » chargée d’accompagner les agents publics dans la recherche d’un logement en vue de leur arrivée à Mayotte.

Il sera déployé de nouvelles incitations pour les agents de la fonction publique, en particulier la possibilité de choix d’affectation après une durée de poste à Mayotte de trois ans au minimum. En parallèle, des missions plus courtes seront largement autorisées, dans une logique de « réalisation personnelle » au service de nos compatriotes mahorais.

Dans les secteurs les plus en tension, des plans d’attractivité et de fidélisation seront déployés. Cela vaut en particulier pour les professionnels de santé et les professionnels du secteur médico‑social.

3.4. Créer de la valeur à Mayotte : créer les conditions du développement économique

Créer les conditions du développement économique à Mayotte implique de prendre les mesures concourant :

1° Au désenclavement de Mayotte : le développement des infrastructures portuaires et aéroportuaires constitue une priorité en termes d’investissement ;

2° À la fluidification des échanges sur le territoire :

a) La mise en place d’un réseau de transport multimodal reposant sur la modernisation des infrastructures ainsi que sur le développement des transports interurbains et des navettes maritimes devra être réalisée ;

b) Le réseau 5G sera déployé sur l’ensemble du territoire dès 2025 ;

c) D’ici 2027, le réseau de fibre optique sera déployé sur l’ensemble du territoire, avec un appui financier public de 50 millions d’euros dans le cadre du plan « France très haut débit » ;

3° À la relance de l’activité des entreprises locales :

a) Une zone franche globale sera mise en place à compter du 1er janvier 2026 pour relancer un tissu économique durement touché par Chido et Dikeledi et accélérer la transition de l’économie informelle vers l’économie déclarée. Une attention particulière sera portée aux microentreprises, qui constituent la majeure partie des entreprises mahoraises et se caractérisent par une certaine vulnérabilité en termes de trésorerie et de capitalisation. À cette fin, l’État se fixe pour objectif de déterminer le poids et les caractéristiques du secteur informel mahorais afin de valoriser les initiatives innovantes et pérennes, d’accompagner la sortie des activités concernées du secteur informel et de lever les freins à cette sortie ;

b) Les filières économiques locales particulièrement affectées par Chido seront accompagnées pour se relever et poursuivre les objectifs des stratégies de développement élaborées avant le passage du cyclone. Cela sera notamment le cas de la filière touristique. Le rétablissement et le développement de l’offre hôtelière, la formation des acteurs du tourisme ainsi que la relance des activités touristiques emblématiques du territoire telles que la plongée sous‑marine ou les excursions nautiques contribueront à la diversification de l’activité économique et au renforcement de l’attractivité du territoire et, ce faisant, participeront à l’amélioration de la qualité de vie des Mahorais ;

4° À développer la coopération régionale et renforcer l’intégration de Mayotte dans son environnement régional, en obtenant l’intégration de Mayotte comme entité française à part entière au sein de la Commission de l’océan Indien :

a) Conformément aux décisions prises par le comité interministériel des outre‑mer (CIOM) le 18 juillet 2023 et comme rappelé par le Président de la République à l’occasion de la conférence des ambassadeurs le 6 janvier 2025, les territoires ultramarins doivent être mieux associés à la politique étrangère de la France. Dans l’objectif de mieux intégrer les enjeux de coopération régionale et d’attractivité des territoires d’outre‑mer et d’améliorer l’accompagnement des collectivités territoriales ultramarines à l’international, le ministre des affaires étrangères, en lien avec le ministre chargé des outre‑mer, renforcera les mécanismes permettant d’associer les collectivités d’outre‑mer à la politique étrangère de la France, sur la base d’une stratégie concertée qui sera adoptée lors de la conférence de coopération régionale pour l’océan Indien ;

b) Par la convention signée entre l’État et le conseil départemental de Mayotte le 11 mars 2024, un comité pour l’insertion régionale de Mayotte (CIRM) a été établi comme cadre privilégié de dialogue entre l’État et le département. Le CIRM est chargé de proposer des orientations pluriannuelles en matière de coopération, de définir une feuille de route annuelle qui décline ces orientations pour l’année à venir, d’identifier la formation nécessaire à certains agents territoriaux aux enjeux internationaux et au protocole diplomatique, sur financement du Département de Mayotte, afin de contribuer à la montée en compétence de l’encadrement de Mayotte et d’assurer le suivi des initiatives de coopération engagées dans le cadre de la convention ;

c) Le développement de liens de coopération avec les pays de la zone est à poursuivre :

– dans le sud‑ouest de l’océan Indien (zone Commission de l’océan Indien), l’État poursuivra, en cohérence avec la convention de coopération signée avec le conseil départemental de Mayotte en mars 2024, son soutien au déploiement de la stratégie de coopération régionale du conseil départemental, à la mise en œuvre du programme INTERREG « canal du Mozambique » piloté par le conseil départemental de Mayotte, à l’insertion de Mayotte dans la stratégie indopacifique et au déploiement de représentants du conseil départemental dans les postes diplomatiques de la région ;

– dans la région élargie, l’État encouragera les relations entre Mayotte et la Tanzanie, le Kenya, l’Afrique du Sud et le Mozambique ainsi que le dialogue avec la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), afin de soutenir la reconstruction et le développement de Mayotte ;

d) L’État poursuivra ses efforts afin de développer la coopération régionale, autour de Mayotte, sur les secteurs stratégiques suivants :

– environnement : actions de lutte contre l’érosion de la biodiversité, notamment dans le parc naturel marin, au moyen de programmes tels que « VARUNA », permettant des échanges d’expériences entre les gestionnaires des aires marines protégées du sud‑ouest de l’océan Indien ;

– agriculture : construction d’une technopole pour promouvoir l’innovation et la recherche, notamment dans le domaine de l’agrotransformation, qui revêt une importance cruciale pour les territoires insulaires, ainsi que la promotion de la production régionale et du développement de filières d’approvisionnement régional dans un cadre normatif contrôlé ;

– économie : conclusion de conventions de partenariat avec des chambres de commerce et d’industrie des pays voisins (Kenya notamment) ;

– numérique : développement de la coopération régionale en matière de connectivité numérique. Le data center en service à Mayotte depuis 2022 (ITH Center) est un modèle en partenariat avec celui de La Réunion et offre son savoir‑faire en Afrique de l’Est (Kenya) ;

– formation professionnelle : poursuite des actions visant à renforcer la formation et l’employabilité des jeunes Mahorais, en particulier dans le secteur de l’hôtellerierestauration aux Seychelles et à Maurice ;

e) De nouvelles coopérations permettant de surmonter les obstacles actuellement rencontrés, notamment en matière de connectivité (aérienne, maritime), pourront être initiées. Un enjeu majeur de coopération régionale est en effet l’amélioration des connexions maritimes (profiter de la position géographique de Mayotte pour développer le port et faire baisser les coûts de transports et d’approvisionnement) et aériennes dans la zone ;

5° Dans ce contexte, la Commission de l’océan Indien (COI) constitue un cadre de coopération à exploiter.

Lors de sa présidence en 2021‑2022, la France a décliné un programme ambitieux autour de l’économie bleue, thématique cruciale pour les États insulaires, afin de penser des stratégies adaptées et durables face aux défis environnementaux. Elle a joué à cette occasion un rôle pilote aux côtés de ses partenaires, en menant des projets concrets (journées de nettoyage de plages, formations de pêcheurs, etc.) dans les pays de la COI ainsi que dans les pays côtiers d’Afrique australe et orientale (Afrique du Sud, Kenya, Mozambique, Tanzanie). Mayotte étant déjà intégrée au programme de la COI en matière de sécurité et sûreté maritimes, le plaidoyer pour son intégration aux autres programmes de la COI sera renforcé, notamment en matière de sécurité sanitaire, d’adaptation au changement climatique et de coopération agricole ;

6° Une réflexion sur les dispositions spécifiques supplémentaires pour les régions ultrapériphériques (RUP) pourrait être menée au niveau européen :

a) Pour mémoire, la législation européenne est applicable dans les RUP mais, afin de tenir compte de leurs spécificités, des adaptations aux politiques européennes ont été introduites (Cour de justice de l’Union européenne, Mayotte, 2015) ;

b) Ces mesures concernent notamment les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l’agriculture et de la pêche et les conditions d’approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité ;

c) La France fait de l’intégration des spécificités des territoires ultramarins aux négociations dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel une priorité. La France demande également l’intégration de ces spécificités préalablement à la production de tout nouvel acte réglementaire ou directive.

Avec 11 579 euros en 2022 contre 38 775 euros en moyenne nationale, Mayotte connaît le PIB par habitant le plus bas de France. 55 % des emplois se concentrent dans le secteur tertiaire non marchand (secteur public principalement), 29 % dans le tertiaire marchand, 9 % dans la construction, 5 % dans l’industrie, 2 % dans l’agriculture. À la suite du rapport d’information n° 774 du 15 janvier 2025 sur l’avenir institutionnel des outre-mer, réalisé par la délégation aux outre-mer de l’Assemblée nationale et appuyé sur le rapport de la Cour des comptes de juin 2022, constatant que « l’économie [de Mayotte] ne produit quasiment aucune valeur ajoutée », l’État français prend l’engagement de relancer l’activité économique de l’archipel, au service des Mahorais. En ce sens, l’État s’engage à :

– réserver une part minimale de 50 % des marchés publics passés dans le cadre de la reconstruction de Mayotte aux entreprises locales, en particulier les TPE et PME, et, pour les entreprises non locales, favoriser celles qui s’engagent à recruter des Mahorais pour la durée des travaux ;

– permettre, en cas de difficultés durables pour les TPE et PME, l’abandon partiel des créances de cotisations et contributions sociales et patronales dues au titre des rémunérations versées pendant la période comprise entre le 14 décembre 2024 et le 31 décembre 2025, sous certaines conditions et dans la limite de 50 % de celles-ci ;

– instaurer un bouclier douanier via une taxe kilométrique en faveur des productions locales à faible empreinte écologique ;

– créer des lycées professionnels maritimes et des formations supérieures pour en faire des territoires pilotes de l’économie de la mer. 

I.  Infrastructures portuaires : envisager le passage du port de Longoni sous compétence de l’État en vue de sa modernisation et de son extension

Le port de Longoni doit être considéré comme une infrastructure stratégique pour le développement économique de Mayotte et comme un vecteur d’intégration régionale.

En vue de l’amélioration de la capacité de débarquement, de manutention et de stockage des marchandises, l’État s’engage à soutenir les investissements en matière de modernisation et d’extension des infrastructures portuaires.

Situé sur une route maritime majeure par laquelle transitent 30 % du commerce mondial de pétrole, au cœur d’une zone renfermant des stocks d’hydrocarbures et des ressources halieutiques importants, le port de Longoni doit conforter et affirmer son positionnement stratégique dans le canal du Mozambique. Dans ce cadre, l’État s’engage à faire de Mayotte la base arrière du projet gazier du canal du Mozambique, porté par TotalEnergies et d’autres entreprises gazières et pétrolières.

L’État s’engage dans la transformation du port de Longoni en grand port maritime au terme de la délégation de service public. Un audit financier du port de Longoni sera réalisé avant la fin de l’année 2025.

La transformation du port de Longoni en grand port maritime doit préserver les intérêts de la collectivité territoriale et de l’État. 

II.  Infrastructures aéroportuaires : garantir la desserte internationale de Mayotte

La desserte aérienne internationale de Mayotte sera garantie par la construction d’un nouvel aéroport, dont l’implantation sera décidée en concertation avec les élus et la population locale.

L’État prend l’engagement, afin de garantir le désenclavement de Mayotte et de favoriser le développement économique, de conduire les procédures, de mettre en place les financements et de conduire les investissements nécessaires au maintien opérationnel à Mayotte d’un aéroport adapté aux avions longs‑courriers et de grande capacité et permettant par tout temps les vols directs vers l’hexagone. L’État engage une réflexion sur les infrastructures nécessaires à l’installation d’une zone aéroportuaire à Mayotte. Cette réflexion, en lien avec l’élaboration du schéma d’aménagement régional, intègre le développement de l’urbanisation utile notamment à l’implantation des logements liés à l’activité aéroportuaire.

Le renforcement des infrastructures visant à garantir l’accès aux biens et aux ressources essentiels contribue également à créer les conditions du développement économique et de la prospérité. La construction de la piste longue de l’aéroport de Mayotte doit respecter des garanties sociales et environnementales. Elle ne peut conduire à l’expropriation de terrains identifiés comme essentiels à la production alimentaire locale et vivrière, sauf en cas d’impératif majeur de sécurité publique dûment motivé sur avis conforme du conseil départemental de Mayotte. L’État s’engage à mettre en place un plan de compensation agricole prévoyant la constitution de réserves foncières agricoles équivalentes aux surfaces consommées par l’aménagement, à proximité géographique des terrains impactés, et destinées à la production vivrière et agricole locale.

4. Programmes d’investissements prioritaires dans les infrastructures et politiques publiques essentielles à Mayotte

Les investissements présentés ci‑dessous sont issus du contrat de convergence et de transformation en vigueur et de différents plans d’actions ministériels ou interministériels :

   

 

 

(En millions d’euros)

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

 

2025

2026

2027

Autorisations d’engagement

100

200

0

Crédits de paiement

35

125

140

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Eau et assainissement

Phases

20252027

20282031

Actions

Ajustement des investissements du volet 1 et mise en œuvre des volets 2 et 3 du plan eau Mayotte

Contrat de progrès eau et assainissement

Autorisations d’engagement

350

380

Total

730

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Santé

Phases

20252027

20282030

Actions

Travaux au centre hospitalier de Mayotte

122

Poursuite des travaux d’extension du centre hospitalier de Mamoudzou

122

Planification d’un deuxième site hospitalier à Combani

10

Construction d’un deuxième site hospitalier à Combani

153

Autorisations d’engagement

132

275

Total

407

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Lutte contre l’immigration clandestine

Phase

20252027

Action

Renforcement des capacités de détection, de reconnaissance et d’interception par voies maritime et aérienne

Autorisations d’engagement

52

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Maîtrise des espaces maritimes

Phase

20262029

Action

Renforcer la maîtrise des espaces maritimes

Autorisations d’engagement

100

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Système judiciaire et carcéral

Phases

20252027

20282031

Actions

Études relatives à la construction d’un deuxième établissement pénitentiaire

2

Réalisation d’un deuxième établissement pénitentiaire

290

Réalisation d’une cité judiciaire

124

Réalisation d’un centre éducatif fermé

14

Autorisations d’engagement

2

428

Total

430

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Construction d’établissements scolaires

Phase

20252029

Action

Poursuite de la construction de nouvelles salles de classe,
de la rénovation des écoles dégradées
et du développement de la restauration collective

Autorisations d’engagement

400

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Université de Mayotte

Phase

20252029

Action

Reconstruction et extension de l’université

Autorisations d’engagement

17,7

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Culture et sport

Phase

20252029

Actions

Accompagnement de la réhabilitation d’équipements

Protection du patrimoine et développement des infrastructures culturelles

Développement des infrastructures sportives

Autorisations d’engagement

17

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Logement

Phase

20252029

Action

Soutien à la construction de logements et d’aménagements, y compris opérations de résorption de l’habitat insalubre

Autorisations d’engagement

200

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Aéroport

Phase

À compter de la déclaration d’utilité publique (2026)

Action

Réalisation d’une piste longue en Grande Terre afin de garantir la desserte internationale de Mayotte

Autorisations d’engagement

1 200

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Transports terrestres et maritimes

Phase

20252029

Actions

Fluidification de la circulation

Développement des mobilités alternatives et des transports en commun

Remise à niveau du réseau routier national

Autorisations d’engagement

104

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Environnement

Phase

20252029

Actions

Maîtrise des risques

Évaluation et suivi de l’impact du cyclone Chido sur la biodiversité

Aménagement durable du littoral

Autorisations d’engagement

17,4

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Agriculture et pêche

Phase

20252029

Actions

Déclinaison du plan stratégique national 20232027

Réalisation d’équipements au profit de la pêche professionnelle

Autorisations d’engagement

12

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Déchets

Phase

20252029

Action

Accompagnement du rattrapage structurel et développement de l’économie circulaire

Autorisations d’engagement

6,9

 

   

(En millions d’euros)

Thème

Déploiement de la fibre

Phase

20252029

Action

Déploiement du réseau de fibre optique sur l’ensemble du territoire

Autorisations d’engagement

50

 

Ce premier chiffrage traduit l’engagement financier de l’État en faveur des infrastructures prioritaires de Mayotte.

Les évaluations des dommages et des besoins à la suite des dégâts causés par le cyclone Chido seront confirmées et affinées, en lien avec les ministères compétents, par la mission inter‑inspections chargée de l’évaluation des dégâts et des besoins et la mission de reconstruction et de refondation de Mayotte. C’est sur cette base que la programmation des investissements pourra être précisée.

    

(En euros)

Thème

Crédits de paiement

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Crédits en soutien aux collectivités territoriales au titre de la reconstruction

35 000 000

125 000 000

140 000 000

 

 

 

 

Eau et assainissement

116 666 667

116 666 667

116 666 667

95 000 000

95 000 000

95 000 000

95 000 000

Santé

44 000 000

44 000 000

44 000 000

91 666 667

91 666 667

91 666 667

 

Lutte contre l’immigration clandestine

17 333 333

17 333 333

17 333 333

 

 

 

 

Maîtrise des espaces maritimes

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

20 000 000

 

 

Système judiciaire et carcéral

666 667

666 667

666 667

107 000 000

107 000 000

107 000 000

107 000 000

Construction d’établissements scolaires

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

80 000 000

 

 

Université de Mayotte

3 540 000

3 540 000

3 540 000

3 540 000

3 540 000

 

 

Culture et sport

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

3 400 000

 

 

Logement

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

40 000 000

 

 

Aéroport

 

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

200 000 000

Transports terrestres et maritimes

20 800 000

20 800 000

20 800 000

20 800 000

20 800 000

 

 

Environnement

3 480 000

3 480 000

3 480 000

3 480 000

3 480 000

 

 

Agriculture et pêche

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

2 400 000

 

 

Déchets

1 380 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

1 380 000

 

 

Déploiement de la fibre

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

10 000 000

 

 

Total

398 666 667

688 666 667

703 666 667

678 666 667

678 666 667

493 666 667

402 000 000

 

5. La reconstruction et la refondation de Mayotte appellent un renforcement des services de l’État et des collectivités territoriales

5.1. La mission chargée de la reconstruction de Mayotte garantira la continuité de l’action de l’État, en lien étroit avec un État territorial renforcé dans ses moyens et ses effectifs

La mission chargée de la reconstruction et de la refondation de Mayotte animera le travail interministériel et donnera l’impulsion attendue à tous les services centraux, en travaillant en miroir avec les équipes qui seront déployées à Mayotte, au sein de la préfecture et du futur établissement public.

Elle sera également chargée de la rédaction et de la mise en œuvre d’une stratégie quinquennale 2026‑2031 intégrant les quatre dimensions de l’approche globale : sécurité, développement, coopération, institutions. Cette stratégie quinquennale doit être présentée en amont aux parlementaires élus à Mayotte et à l’association des maires de Mayotte et doit faire l’objet d’un avis du conseil départemental de Mayotte avant sa mise en œuvre.

Positionnée auprès de la direction générale des outre‑mer et animée par le cabinet du ministre chargé des outre‑mer, cette mission interministérielle, dirigée par le préfigurateur chargé de coordonner la reconstruction, couvrira les principaux champs de politique publique concernés par la reconstruction : établissements scolaires, santé, économie, sécurité et migration, agriculture, logement et urbanisme.

Une équipe projet consacrée à la reconstruction et à la refondation de Mayotte doit être mise en place auprès du représentant de l’État à Mayotte. Cette équipe doit être dimensionnée et pourvue en compétences pour couvrir spécifiquement chacun des champs de l’action publique concernés par la reconstruction.

5.2. Le renforcement des collectivités territoriales repose sur la mise en adéquation du statut et des moyens avec l’ampleur inédite du défi à relever

Le Gouvernement entend refonder Mayotte avec les collectivités territoriales. L’État s’engage à faciliter l’exercice de leurs compétences par les institutions démocratiques locales.

D’abord, l’État s’engage à mettre à la disposition des collectivités territoriales les compétences en ingénierie de l’établissement public de refondation institué par la loi n° 2025‑176 du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte. De même, pour le temps de la refondation et via l’établissement public, seront mobilisés en faveur de Mayotte les établissements publics nationaux les mieux à même d’accompagner les collectivités, notamment le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) et l’Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT).

Une équipe interministérielle, comportant des représentants des différents ministères impliqués dans la refondation du territoire, à l’image de la mission interministérielle de reconstruction installée en janvier 2025, placée auprès du représentant de l’État, vient en soutien de l’assemblée de Mayotte et de ses services. L’équipe apportera son expertise aux services de l’assemblée pour rédiger, dans un délai de deux ans, un schéma régional d’aménagement et de développement qui priorise les investissements publics et clarifie leurs financements. L’élaboration de ce schéma sera réalisée avec le soutien de l’ensemble des services de l’État et en liaison avec le ministère chargé des outre-mer. « Expertise France » s’associe aux services de l’assemblée de Mayotte pour préparer les dossiers de demandes de fonds européens.

L’État entend ensuite accroître les marges de manœuvre des collectivités territoriales. Le recensement de la population permettra d’adapter les moyens des communes à la réalité de leur population.

L’action de lutte contre l’habitat illégal signifiera la fin de dépenses liées à la présence de populations bénéficiant de services sans acquitter de contributions locales.

En complément, la fiabilisation du cadastre et les procédures d’acquisition par prescription vont développer les bases fiscales et donc les recettes des collectivités territoriales, en particulier la taxe foncière sur les propriétés bâties.

C’est le développement économique de Mayotte qui doit générer une dynamique de hausse des recettes fiscales des collectivités territoriales. C’est pourquoi la convergence économique est conçue comme la clé de l’ambition territoriale, sociale et institutionnelle pour Mayotte.

5.3. La refondation de Mayotte doit se traduire par un état des lieux des compétences exercées par la collectivité

5.3.1. Mettre en œuvre un transfert progressif des compétences régionales et départementales non exercées par la collectivité de Mayotte

Afin d’achever le processus de départementalisation engagé en 2011, l’État s’engage à doter l’assemblée de Mayotte et son président des moyens nécessaires pour mener à bien la reconstruction du territoire mahorais.

Dans un délai d’un an, un comité doit remettre ses conclusions sur les modalités de transfert à la collectivité de Mayotte, à l’horizon 2028, des compétences en matière de routes, de collèges et de lycées. Le comité se prononce également sur le retour à une gestion autonome des fonds européens par l’assemblée de Mayotte. Le transfert ne deviendra effectif qu’une fois :

– mis en place un réseau de transport scolaire structurant l’ensemble de l’île de Mayotte autour des cinq secteurs géographiques suivants : Petite Terre, Grande Terre, Nord, Centre et Sud ;

– le réseau des routes remis en état ;

– et les collèges et lycées réhabilités ou reconstruits par l’État.

Le transfert de compétences inclut :

– la mise à disposition par l’État, pendant une période transitoire, des agents publics aujourd’hui chargés de mettre en œuvre ces politiques publiques ;

– et un programme de formation des agents du Département de Mayotte, afin de garantir la continuité et la qualité du service.

Le comité étudie également la possibilité de recentraliser le versement des prestations sociales.

5.3.2. Réévaluer les transferts financiers de l’État vers la collectivité de Mayotte

La mise en œuvre de ce transfert s’appuie sur une étude comparative du niveau actuel des compensations versées à la collectivité de Mayotte et du coût réel de l’exercice de ces compétences transférées. Sur la base de cette étude, une dotation de rattrapage est attribuée à la collectivité de Mayotte.

Une clause de réexamen biennal prévoit l’actualisation des ressources destinées à compenser tout transfert, toute création, toute extension ou toute modification de compétence.

6. Une évaluation associant l’ensemble des acteurs

La présente loi et les investissements prévus dans le présent rapport feront l’objet d’une évaluation régulière, associant l’ensemble des acteurs.

Un comité de suivi de la présente loi sera institué auprès du Premier ministre afin de veiller au suivi de la mise en œuvre et à l’évaluation des mesures prévues par la présente loi et le présent rapport annexé et d’en rendre compte au Parlement. Présidé par une personnalité désignée par le Premier ministre, ce comité sera notamment composé de deux députés et de deux sénateurs, de représentants des élus locaux et de représentants de l’État.

Un rapport intermédiaire évaluant les résultats de la reconstruction et de la refondation de Mayotte et la réalisation des investissements sera remis au Parlement avant le 1er juillet 2028. Il pourra donner lieu à un débat au Parlement.

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi
adopté par l’Assemblée nationale le 1er juillet 2025.

 La Présidente,
 Signé : Yaël BRAUN-PIVET