TEXTE ADOPTÉ n° 158
« Petite loi »
__
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
3 juillet 2025
projet DE LOI
portant transposition des accords nationaux interprofessionnels
en faveur de l’emploi des salariés expérimentés
et relatif à l’évolution du dialogue social,
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 600, 667, 668 et T.A. 133 (2024‑2025).
Assemblée nationale : 1526 et 1617.
– 1 –
TITRE Ier
RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’EMPLOI
ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS
Article 1er
Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »
c) (Supprimé)
2° L’article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 2241‑2‑1. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.
« Si, à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut appliquer le plan d’action prévu au premier alinéa du présent article au moyen d’un document unilatéral, après avoir informé et consulté par tous moyens le comité social et économique, s’il en un existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés. » ;
3° Au a du 1° de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;
4° (Supprimé)
5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :
« Paragraphe 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 2241‑14‑1. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.
« Cette négociation porte sur :
« 1° Le recrutement de ces salariés ;
« 2° Leur maintien dans l’emploi ;
« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;
« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences ;
« 5° (nouveau) La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;
« 6° (nouveau) L’organisation et les conditions de travail.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.
« Art. L. 2241‑14‑2. – La négociation prévue à l’article L. 2241‑14‑1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :
« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ;
« 2° Les effets des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;
« 2° bis (nouveau) Les modalités de management du personnel ;
« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;
« 4° et 5° (Supprimés) »
Article 2
Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2242‑2‑1. – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1, d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;
2° À l’article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
3° À la fin du 1° de l’article L. 2242‑11, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
4° À l’article L. 2242‑12, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;
5° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;
6° Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;
7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Sous‑section 5
« Salariés expérimentés
« Art. L. 2242‑22. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés. Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle prévu à la section 5 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de la sécurité sociale.
« Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑1 du présent code.
« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑2.
« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »
TITRE II
PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE
Article 3
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
A (nouveau). – L’article L. 2312‑18 est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens mentionnés à l’article L. 6315‑1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1. » ;
2° Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
B. – L’article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1. » ;
C (nouveau). – À l’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie, après le mot : « Entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;
D. – L’article L. 6315‑1 est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :
« I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.
« Tout salarié bénéficie d’un entretien de parcours professionnel tous les quatre ans dans la même entreprise. Celui‑ci est consacré :
« 1° Aux compétences du salarié et à ses qualifications mobilisées dans l’emploi actuel ainsi qu’à leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;
« 2° À sa situation et à son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers et des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;
« 3° À ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise ou à un projet personnel ;
« 4° À ses souhaits d’évolution professionnelle. Il peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, à un projet de transition professionnelle, à un bilan de compétences ou à une validation des acquis de l’expérience ;
« 5° À l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.
« L’entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l’employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l’entreprise et se déroule pendant le temps de travail. » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;
– sont ajoutés les mots : « , si le salarié n’a bénéficié d’aucun entretien de parcours professionnel au cours des douze mois précédant sa reprise » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les entreprises de moins de trois cents salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. L’employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d’un conseil de proximité assuré par l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1 dont il relève. L’employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu’un accord de branche ou d’entreprise le prévoit. » ;
2° (nouveau) Le II est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
– après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il s’agit du premier état des lieux après l’embauche, il peut être réalisé sept ans après l’entretien mentionné au premier alinéa du I. » ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et, après le mot : « entretiens », sont insérés les mots : « de parcours » ;
c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
3° (nouveau) À la fin du III, les mots : « professionnels différente de celle définie au I » sont remplacés par les mots : « de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans que celle‑ci excède quatre ans » ;
4° Sont ajoutés des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – L’entretien de parcours professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2. L’employeur ne peut avoir accès aux données de santé du salarié.
« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l’article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien.
« En plus des sujets mentionnés au I du présent article, sont abordés au cours de cet entretien, s’il y a lieu, l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail, la prévention des situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.
« À l’issue de l’entretien, le document écrit mentionné au deuxième alinéa du I du présent article récapitule, sous forme de bilan, l’ensemble des éléments abordés en application du présent IV.
« V. – Le premier entretien de parcours professionnel qui intervient au cours des deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. » ;
E (nouveau). – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6321‑1 est complétée par les mots : « , dont l’élaboration peut être alimentée par les conclusions des entretiens mentionnés à l’article L. 6315‑1 » ;
F (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6323‑13, la première occurrence du mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ».
II (nouveau). – Les entreprises ou, à défaut, les branches ayant conclu un accord en application du III de l’article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article.
L’article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter du 1er octobre 2026 aux accords collectifs d’entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels.
TITRE III
LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT
DES DEMANDEURS D’EMPLOI SENIORS
Article 4
I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :
1° Est âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante‑sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;
2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du code du travail ;
3° Ne peut bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d’un régime légalement obligatoire, à l’exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
4° N’a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.
Pour l’application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233‑1, aux I et II de l’article L. 233‑3 et à l’article L. 233‑16 du code de commerce.
Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.
II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l’employeur un document, transmis par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.
III. – L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du même code s’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 dudit code.
IV à VI. – (Non modifiés)
TITRE IV
FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE
Article 5
Le second alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l’employeur rend notamment compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. »
Article 6
I. – (Non modifié)
II. – Le II de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux assurés dont l’indemnité de départ à la retraite est affectée au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l’article L. 1237‑9 du code du travail. »
Article 7
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1237‑5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris avant son embauche, » ;
b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ;
2° L’article L. 1237‑5‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À compter du 22 décembre 2006, » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est supprimé ;
3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 1524‑10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« “Art. L. 1237‑5‑1. – Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.” »
TITRE V
AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL
Article 8
(Conforme)
TITRE VI
ASSURANCE CHÔMAGE
Article 9
L’article L. 5422‑2‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis un nombre d’années défini. »
Article 9 bis (nouveau)
Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l’article L. 1226‑2‑1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ».
TITRE VII
TRANSITIONS PROFESSIONNELLES
Article 10
I. – (Supprimé)
I bis (nouveau). – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :
a) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324‑1 ; »
b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l’article L. 6324‑9 ; »
2° L’article L. 1242‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324‑1 du présent code, pour une durée d’au moins six mois. » ;
3° L’article L. 2242‑21 est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Sur les modalités d’organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l’article L. 6324‑9.
« L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 6324‑9. » ;
4° L’article L. 2312‑26 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « , les périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1 » ;
b) Après le 4° bis du II, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1 ; »
5° L’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324‑1, » sont supprimés ;
b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l’article L. 6324‑10, dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances, » ;
6° Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Période de reconversion
« Section 1
« Objet
« Art. L. 6324‑1. – Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion ayant pour objet l’acquisition d’une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314‑1 ou d’un ou de plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.
« La période de reconversion peut également permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121‑2 et L. 6323‑6.
« Art. L. 6324‑2. – Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d’actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313‑1.
« Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l’article L. 5135‑1.
« Le salarié peut bénéficier de l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.
« Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1.
« Art. L. 6324‑3. – I. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, les modalités de cette période, notamment sa durée, font l’objet d’un accord écrit. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification.
« II. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion externe à l’entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai dans l’entreprise d’accueil. Cette période de reconversion dans une autre entreprise prend la forme d’un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l’article L. 1221‑2 ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois mentionné au 5° de l’article L. 1242‑3, qui précise les modalités de la période de reconversion et prévoit une période d’essai conformément à la section 4 du chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie et aux articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.
« Section 2
« Déroulement de la période de reconversion
« Art. L. 6324‑4. – La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6324‑2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder douze mois, à l’exception de celles permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au second alinéa de l’article L. 6324‑1.
« Un accord d’entreprise ou de branche, conclu dans les conditions prévues à l’article L. 6324‑8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder trente‑six mois.
« Art. L. 6324‑5. – Pendant la durée des actions mentionnées à l’article L. 6324‑2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.
« Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325‑2 ne peuvent subordonner l’inscription en formation d’un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l’article L. 6324‑10.
« Art. L. 6324‑7. – I. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324‑3, lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur de l’entreprise d’accueil souhaitent poursuivre leurs relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle mentionnée à l’article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243‑1.
« II. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324‑3, lorsque, au terme de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre leurs relations contractuelles, le salarié réintègre dans l’entreprise d’origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l’entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l’article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243‑1.
« Section 3
« Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion
« Art. L. 6324‑8. – Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée, dans les conditions prévues à l’article L. 6324‑4, les certifications éligibles ainsi que les salariés prioritaires.
« Art. L. 6324‑9. – I. – Les périodes de reconversion mentionnées au II de l’article L. 6324‑3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l’article L. 1237‑17, sous réserve des dispositions suivantes.
« A. – Dans les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage une négociation collective dès lors qu’au moins 10 % de l’effectif de l’entreprise a vocation à bénéficier d’une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, à l’expiration d’un délai de trois mois, aucun accord n’est conclu, un procès‑verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L. 2242‑5 et l’employeur peut définir unilatéralement les modalités de la période de reconversion externe.
« B. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés ainsi que dans les entreprises et les groupes d’entreprises de dimension communautaire, au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2, comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France, l’employeur engage une négociation portant sur la définition des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe.
« C. – Dans les entreprises de moins de cinquante salariés et les entreprises de cinquante à moins de trois cents salariés dépourvues d’un délégué syndical, l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l’entreprise dispose d’un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté.
« II. – Les accords mentionnés au I du présent article ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur portent notamment sur :
« 1° La prise en charge de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ;
« 2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnée à l’article L. 6324‑4 peut être augmentée ;
« 3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d’une période de reconversion professionnelle, qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ;
« 4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l’article L. 6324‑2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l’accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation.
« Section 4
« Financement
« Art. L. 6324‑10. – Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au I de l’article L. 6332‑14‑1. Elles peuvent faire l’objet d’un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n’est pas limité.
« Les accords mentionnés à l’article L. 6324‑9 ou, le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur peuvent prévoir que, en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l’opérateur de compétences, en application du II de l’article L. 6332‑14‑1, dans des conditions déterminées par décret.
« Section 5
« Dispositions d’application
« Art. L. 6324‑11. – Les mesures d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
7° Après le 1° du I de l’article L. 6332‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis D’assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences, sur proposition des branches, et relatifs notamment à l’ancienneté et à l’âge des salariés concernés, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences, dans le respect d’un montant moyen fixé par décret ; »
8° L’article L. 6332‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des périodes de reconversion. » ;
9° Le 5° des I et II de l’article L. 6332‑14 est abrogé ;
10° Après le même article L. 6332‑14, il est inséré un article L. 6332‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332‑14‑1. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge, au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332‑3, les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1.
« II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge, dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 et la rémunération des salariés bénéficiant d’une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l’article L. 6324‑9. »
II. – (Supprimé)
III (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
IV (nouveau). – Les articles L. 6123‑5, L. 6324‑1 à L. 6324‑10 et L. 6332‑14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, s’appliquent aux actions engagées pour lesquelles l’avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.
Article 11 (nouveau)
I. – La section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie :
« Section 1
« Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences
« Art. L. 6123‑1. – Le Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :
« 1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d’orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;
« 2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces thématiques et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.
« Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 et contribue, en tant que de besoin, à ses travaux.
« Le conseil est composé de représentants de l’État et des régions ainsi que des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d’un nombre égal de voix.
« Le secrétariat du conseil est assuré par l’institution paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5-1.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition ainsi que les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 12 (nouveau)
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 3° de l’article L. 6123‑5 est ainsi modifié :
a) Le a est complété par les mots : « lorsqu’il est mobilisé par son titulaire au moyen du service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 » ;
b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa du même article L. 6323‑17‑1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits ouverts par la loi de finances » ;
2° Après l’article L. 6123‑7, sont insérés des articles L. 6123‑7-1 et L. 6123‑7-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6123‑7‑1. – Lorsqu’il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d’administration de France compétences s’appuie sur les recommandations de la commission chargée du conseil en évolution professionnelle constituée au sein de France compétences.
« Art. L. 6123‑7‑2. – Une commission paritaire chargée des transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences.
« Elle est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes aux conseils d’administration de France compétences et de l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1.
« Les délibérations du conseil d’administration de France compétences relatives à la répartition des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l’article L. 6123‑5 entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont prises sur avis conforme de la commission. » ;
3° À la fin de la première phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 6323‑17‑2, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 » ;
4° L’article L. 6323‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Trois mois avant la fin de la formation, l’employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu’il peut, à l’issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Dans la lettre de notification, l’employeur précise que le salarié dispose d’un mois à compter de la réception de celle‑ci pour faire connaître sa décision à l’employeur.
« À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l’entreprise à l’issue de l’action de formation.
« La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent à l’issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l’ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑2. » ;
5° Après l’article L. 6323‑17‑5, sont insérés des articles L. 6323‑17‑5-1 et L. 6323‑17‑5-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 6323‑17‑5‑1. – Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d’une association, composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l’exercice des missions suivantes :
« 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 ;
« 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ;
« 3° Participer à l’animation de la commission mentionnée à l’article L. 6123‑7‑1 ;
« 4° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales.
« Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’instance paritaire nationale et l’État. Elle détermine les modalités du financement de l’instance paritaire nationale, son cadre d’intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique lors de sa signature et lors de son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité et les modalités d’évaluation de cette convention.
« Art. L. 6323‑17‑5‑2. – I. – Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1.
« Le cumul des fonctions d’administrateur dans l’instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des organes de direction de l’instance paritaire nationale ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes, qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial.
« II. – Les membres du conseil d’administration de l’instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu’après avoir complété ou actualisé leur déclaration d’intérêts. » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑17‑6, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des 2° et 4° de l’article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Six mois avant cette date, l’instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323‑17‑5‑1 transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° dudit article L. 6323‑17‑5‑1 est assurée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 3 juillet 2025.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET