TEXTE ADOPTÉ n° 263
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
7 avril 2026
projet DE LOI
relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales,
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 24, 111, 112, 104, 106 et T.A. 21 (2025‑2026).
Assemblée nationale : 2115 et 2250 rect. .
– 1 –
AMÉLIORER LA DÉTeCTION
DE LA FRAUDE FISCALE ET SOCIALE
Chapitre Ier
Mettre en commun et exploiter les informations nécessaires
à la lutte contre la fraude
Article 1er
I. – (Non modifié)
II (nouveau). – La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est complétée par un article L. 3133‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 3133‑26. – Sur autorisation, selon le cas, du procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, du juge d’instruction, les officiers de douane judiciaire, les officiers fiscaux judiciaires et les agents de police judiciaire des finances effectuant des enquêtes judiciaires conformément au chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie peuvent communiquer aux agents relevant des administrations des douanes et des finances publiques chargés d’une mission de contrôle toutes les informations et tous les documents recueillis dans le cadre de ces enquêtes susceptibles d’être utiles à l’exercice de cette mission de contrôle. »
Article 1er bis
Le II de la section II du chapitre III du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – Les services des entités mentionnées au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration chargés de l’instruction d’une demande de prestation ou d’un avantage prévus par des dispositions législatives ou des actes réglementaires ou chargés de son paiement peuvent s’assurer auprès de l’administration fiscale que les coordonnées bancaires communiquées correspondent à celles d’un compte ouvert au nom du bénéficiaire de ladite prestation ou dudit avantage. Cette vérification est réalisée par interrogation du fichier contenant les données mentionnées à l’article 1649 A du code général des impôts, au moyen d’une interface de programmation d’application ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication des coordonnées bancaires.
« Un décret en Conseil d’État précise la liste des informations que l’administration détient en application du même article 1649 A et qu’elle peut communiquer aux services et aux agents mentionnés au présent alinéa si elles sont strictement nécessaires à cette vérification. Cette vérification est réalisée uniquement par interrogation, au moyen d’un dispositif technique sécurisé ne permettant qu’une réponse binaire par oui ou par non, sans communication directe des coordonnées bancaires. Le décret prévoit des mesures techniques et organisationnelles qui en garantissent la sécurité, conformément à des normes technologiques élevées. »
Article 1er ter (nouveau)
(Supprimé)
Article 2
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 134 D est ainsi rédigé :
« Art. L. 134 D. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114‑16‑2 du code de la sécurité sociale, les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211‑1, L. 212‑1, L. 215‑1, L. 221‑1, L. 222‑1‑1, L. 223‑1 et L. 752‑4 du même code, ceux des services mentionnés à l’article L. 232‑16 du code de l’action sociale et des familles, ceux exerçant les missions mentionnées à l’article L. 245‑5 du même code, ceux de l’opérateur mentionné à l’article L. 5312‑1 du code du travail et ceux des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code.
« Afin de prévenir et de lutter contre la fraude liée au revenu de solidarité active et seulement s’il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’une infraction ait été commise, les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou à titre gratuit et aux actes relatifs aux sociétés, aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent code, aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts et à l’article L. 133‑5‑3 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au système d’immatriculation des véhicules prévu à l’article L. 330‑1 du code de la route. Afin de faciliter la récupération sur succession des prestations mentionnée à l’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles, les agents des services des départements, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées à l’article 1649 ter du code général des impôts.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les organismes et les services de l’État mentionnés au premier alinéa du présent article et les départements assurent la traçabilité des consultations effectuées par les agents relevant de leurs services ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. Il prévoit également les modalités de formation des agents en matière de collecte des informations et de traçabilité des consultations. » ;
2° (nouveau) À l’article L. 135 ZK, les mots : « mentionnés à l’article L. 724‑7 » sont remplacés par les mots : « des organismes mentionnés aux articles L. 723‑2 et L. 723‑11 » ;
3° (nouveau) Après l’article L. 158 A, il est inséré un article L. 158 B ainsi rédigé :
« Art. L. 158 B. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions d’instruction des demandes d’aides sociales, de secours et de bourses scolaires, les agents des services de l’État chargés des affaires consulaires mentionnés au 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux fichiers contenant les informations mentionnées aux articles 1649 A et 1649 ter du code général des impôts. »
Article 2 bis AA (nouveau)
Après l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑15‑1. – Les agents des services des départements mentionnés à l’article L. 262‑15 habilités par le président du conseil départemental peuvent être assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Dans l’exercice de leurs missions relatives à l’instruction, au contrôle et au suivi du revenu de solidarité active, ces agents peuvent constater par procès‑verbal les infractions et les manquements aux dispositions du présent chapitre.
« Les procès‑verbaux dressés par ces agents font foi jusqu’à preuve contraire. »
Article 2 bis A (nouveau)
Après le 2° du II de l’article L. 161‑24‑1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis En fournissant un certificat d’existence authentifié par une autorité locale habilitée désignée dans la liste établie annuellement par le ministère des affaires étrangères ; ».
Article 2 bis
Après le 7° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités dans le cadre de leurs missions relatives à la lutte contre la fraude, les agents des services du représentant de l’État dans le département. »
Article 2 ter
(Supprimé)
Article 3
I. – (Non modifié)
II. – Après l’article L. 135 J du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 JA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 JA. – L’administration fiscale transmet à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code des personnes exerçant une activité occulte, au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du présent code, et à la radiation des personnes qui ne respectent pas l’obligation prévue au I de l’article 289 A du code général des impôts.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont strictement limitées à l’identification de la personne, à la nature de l’activité occulte susmentionnée et aux éléments permettant de constater le non‑respect des obligations prévues au I de l’article 289 A du code général des impôts. Ces informations ne peuvent être conservées par l’organisme unique mentionné au premier alinéa du présent article que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement des opérations d’immatriculation ou de radiation, sans que cette durée puisse excéder celle fixée par décret. »
Article 3 bis AA (nouveau)
Après l’article L. 114‑20 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑20‑1. – Les organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du présent code et à l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l’organisme unique mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 123‑33 du code de commerce, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 123‑50 du même code, les informations strictement nécessaires à l’immatriculation au registre prévu à l’article L. 123‑36 dudit code ou, s’agissant d’une personne déjà immatriculée, à une inscription modificative relative à l’activité ou à l’établissement concerné, des personnes exerçant un travail dissimulé au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail.
« Les informations mentionnées au premier alinéa du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 3 bis A
L’article L. 121 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « communiquer », il est inséré le mot : « indifféremment » ;
b) Les mots : « chambres de discipline » sont remplacés par les mots : « instances disciplinaires » ;
c) Après le mot : « saisis », sont insérés les mots : « ou sur les dossiers dont ils se saisissent » ;
d) À la fin, les mots : « , la discipline professionnelle ou l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable » sont remplacés par les mots : « et la discipline professionnelle » ;
2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent également communiquer aux conseils, aux commissions et aux instances disciplinaires mentionnés au présent article les informations nécessaires à l’engagement de poursuites pour l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable. »
Article 3 bis BA (nouveau)
L’article L. 243‑9 du code de la sécurité sociale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa du présent article, lorsque les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243‑7 constatent, dans le cadre de leurs missions, des faits susceptibles de constituer l’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable, ils peuvent communiquer indifféremment aux conseils de l’ordre des experts-comptables ou à la commission nationale mentionnée à l’article 42 bis de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable les renseignements strictement nécessaires à ces organismes pour se prononcer en connaissance de cause sur les demandes dont ils sont saisis ou sur les dossiers dont ils se saisissent aux fins de poursuites pour exercice illégal de la profession d’expert‑comptable.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés qu’à cette fin. Les transmissions font l’objet d’une traçabilité. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 3 bis BB (nouveau)
Le premier alinéa de l’article 20 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« L’exercice illégal de la profession d’expert‑comptable ou d’une partie des activités d’expertise comptable constitue un délit puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« L’usage abusif du titre d’expert‑comptable, de l’appellation de société d’expertise comptable, de succursale d’expertise comptable ou d’association de gestion et de comptabilité ou de titres quelconques tendant à créer une similitude ou une confusion avec ceux‑ci constitue un délit puni des peines prévues à l’article 433‑17 du code pénal.
« Les délits mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article le sont sans préjudice des sanctions qui peuvent être éventuellement prononcées par les juridictions disciplinaires de l’ordre.
« Les personnes physiques coupables de l’un de ces délits encourent également, à titre de peines complémentaires, les peines prévues aux 2° et 3° de l’article 433‑22 du code pénal.
« Lorsque ces délits sont commis pour le compte d’une personne morale, celle‑ci peut être déclarée pénalement responsable dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du même code et encourt, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 dudit code, les peines prévues à l’article 433‑25 du même code. »
Article 3 bis B
(Conforme)
Article 3 bis CA (nouveau)
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 561‑45‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, les organismes mentionnés au 3° du présent article fournissent notamment leur numéro d’immatriculation dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1. » ;
2° L’article L. 561‑46‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À cette fin, ils sont tenus d’utiliser le numéro d’identification mentionné à l’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate que ces organismes n’ont pas déclaré ou mis en conformité les informations relatives aux bénéficiaires effectifs dans le registre mentionné au premier alinéa du présent article, elle peut les mettre en demeure de régulariser leur situation dans un délai de trois mois. Si la mise en demeure n’est pas suivie d’effet à l’expiration de ce délai, elle peut procéder à leur radiation d’office de ce registre. Toute radiation est susceptible d’être rapportée dans des conditions fixées par décret. »
II. – L’article 11 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est ainsi rédigé :
« Art. 11. – Les personnes morales mentionnées au 3° de l’article L. 561‑45‑1 du code monétaire et financier sont tenues de s’enregistrer dans le registre mentionné à l’article L. 561‑46‑1 du même code. Dans leurs relations avec les administrations, les personnes ou les organismes mentionnés au 1° de l’article L. 100‑3 du code des relations entre le public et l’administration, elles mentionnent le numéro d’identification qui leur a été attribué, sans préjudice d’autres identifiants complémentaires propres à des procédures spécifiques. »
Article 3 bis C
(Conforme)
Article 3 bis
I. – Après l’article L. 81 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 81 B ainsi rédigé :
« Art. L. 81 B. – Lorsque l’administration exerce son droit de communication à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, elle peut lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre II du code des douanes est complété par un article 65 sexies ainsi rédigé :
« Art. 65 sexies. – Lorsque le droit de communication prévu à la présente section est exercé à l’égard d’une personne, d’un établissement ou d’un organisme soumis à l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes. »
Article 3 ter
(Conforme)
Article 3 quater (nouveau)
L’article 1649 AC bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est souscrite par les prestataires de services hébergés en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne. » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les détenteurs d’un portefeuille d’actifs numériques auto‑hébergés, possédés directement sur une chaîne de bloc, qui n’ont pas recours, pour leur gestion, à un prestataire de services fournissant un service sur crypto‑actifs, au sens du 16 du 1 de l’article 3 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, doivent notifier chaque année à l’administration fiscale, dans des conditions et des délais fixés par décret, la valeur vénale de leur portefeuille, lorsque le montant total des actifs que celui‑ci contient est supérieure à 5 000 euros. »
Article 3 quinquies (nouveau)
I. – Le ministre chargé des finances met en place un dispositif d’évaluation fondé sur des méthodologies adaptées et transparentes et sur la consolidation des données et des évaluations transmises par les administrations et les organismes compétents, en vue d’améliorer l’efficacité des politiques de lutte contre les fraudes fiscales, sociales et douanières prévues par la présente loi.
II. – Le Conseil des prélèvements obligatoires peut formuler des recommandations d’amélioration du dispositif d’évaluation.
III. – Le dispositif mentionné au I évalue chaque année le montant et l’évolution des fraudes affectant les finances publiques à partir des informations et des évaluations élaborées et communiquées par les administrations, le service statistique public et les organismes publics.
IV. – Les résultats des évaluations sont rendus publics annuellement et transmis au Parlement avant le 30 juin de chaque année. Les publications sont accompagnées de descriptions détaillées des méthodologies employées. Les évaluations tiennent compte de l’ensemble des données disponibles à la date de leur réalisation.
V. – Les missions prévues au présent article sont exercées à moyens constants.
VI. – (Supprimé)
Article 4
L’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑9. – I. – Les organismes nationaux des différents régimes de sécurité sociale conçoivent et mettent en place un programme de contrôle et de lutte contre la fraude adossé au plan de contrôle interne prévu à l’article L. 114‑8‑1.
« Ils suivent les opérations réalisées à ce titre par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au II du présent article. Ils en établissent annuellement une synthèse, qui est transmise au ministre chargé de la sécurité sociale. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en définit le contenu et le calendrier d’élaboration.
« II. – Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ainsi que les directeurs des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code sont tenus, lorsqu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de procéder aux contrôles et aux enquêtes nécessaires. Ils transmettent à l’autorité compétente de l’État le rapport établi à l’issue de ces investigations.
« III. – Lorsqu’une fraude d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret est constatée, les organismes de sécurité sociale mentionnés au II portent plainte. Lorsqu’elle a causé un préjudice à plusieurs de ces organismes, ces derniers peuvent mandater l’un d’entre eux pour porter plainte en leur nom et pour leur compte.
« Les organismes nationaux sont informés, par les organismes de sécurité sociale de leur réseau mentionnés au même II, des fraudes constatées et des suites qui y sont données. Ils peuvent agir, au nom et pour le compte de l’un des organismes de leur réseau, à l’expiration d’un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure de ce dernier restée infructueuse lui rappelant l’obligation prévue au premier alinéa du présent III. Ils peuvent déposer plainte au nom et pour le compte d’un ou de plusieurs organismes de sécurité sociale qui les mandatent à cette fin.
« IV. – Les organismes mentionnés aux I et II sont dispensés de l’obligation de dépôt de plainte si la fraude a été constatée par un procès‑verbal directement transmis au procureur de la République. Ils se constituent partie civile au cours de la procédure.
« Ces organismes sont dispensés de la consignation prévue à l’article 88 du code de procédure pénale lorsqu’ils déposent plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction ainsi que de la consignation prévue à l’article 392‑1 du même code en cas de citation directe de l’auteur présumé de la fraude devant un tribunal correctionnel.
« V. – Les organismes mentionnés aux I et II du présent article communiquent au procureur de la République, à l’appui de leur plainte ou en cas de transmission d’un procès‑verbal, le nom et les coordonnées des organismes d’assurance maladie complémentaire concernés ainsi que toute information qu’ils détiennent sur le préjudice causé à ces organismes par la fraude constatée.
« VI. – En cas de fraude avérée d’un assuré afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières en application de l’article L. 321‑1 ou du 2° de l’article L. 431‑1, les organismes mentionnés au II du présent article transmettent à l’employeur les renseignements et les documents strictement utiles et nécessaires à la seule fin de caractériser cette fraude. Cette information est réalisée par tout moyen permettant de garantir sa bonne réception par l’employeur. L’employeur transmet l’ensemble des éléments ainsi réceptionnés à l’organisme assureur auquel le salarié est affilié en application de l’article L. 911‑2. »
Article 4 bis A (nouveau)
Le dernier alinéa de l’article L. 262‑40 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « , ainsi que les suites données en cas de fraude ».
Article 4 bis (nouveau)
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du I, les mots : « Peuvent faire » sont remplacés par le mot : « Font » ;
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. – Dès la première fraude, une amende‑plancher égale au triple des montants indument perçus est instituée.
« À la première récidive, la pénalité s’élève à cinq fois le montant concerné.
« À partir de la troisième infraction, des suspensions des droits sociaux, pour les particuliers, et des peines de fermeture administrative renforcées, pour les entreprises, sont appliquées.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le III est abrogé ;
4° (nouveau) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les avertissements et les pénalités prononcés en application du présent article sont susceptibles de recours gracieux et de recours contentieux devant le juge administratif. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ces recours. »
Article 4 ter A (nouveau)
L’article L. 114‑17 du code de la sécurité sociale est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Pour les faits mentionnés au I, aucune pénalité ne peut être infligée lorsque l’intention frauduleuse n’est pas avérée. »
Article 4 ter (nouveau)
Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de fraude avérée du salarié en vue du versement des indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 dudit code ou au 2° de l’article L. 431‑1 du même code dont l’employeur a été informé, en application du second alinéa du III de l’article L. 114‑9 du même code. »
Article 4 quater (nouveau)
(Supprimé)
Article 5
I. – Le titre III du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 135‑1. – Les entreprises d’assurance sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs assurés et ayants droit couverts par un contrat d’assurance conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
« Art. L. 135‑2. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 135‑1 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre des contrats mentionnés au même article L. 135‑1, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats couvrant les assurés et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 135‑3. – Les entreprises d’assurance mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Les données collectées dans le cadre des traitements mentionnés au présent article sont détruites dans un délai de six mois lorsqu’elles n’ont pas révélé d’anomalie. En cas de détection d’une anomalie, les données sont conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours, puis détruites dans un délai de trois mois. Les entreprises d’assurance s’assurent que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application du présent chapitre sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par un contrat mentionné à l’article L. 135‑1, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
« Tout membre du personnel de l’entreprise d’assurance est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 135‑1.
« Art. L. 135‑4. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés ou indemnisés dans le cadre des contrats mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code à des assurés ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats sont autorisés à communiquer aux entreprises d’assurance les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un assuré ou d’un ayant droit couvert par les contrats d’assurance mentionnés à l’article L. 135‑1 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
« Le personnel des entreprises d’assurance est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 135‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application du présent chapitre, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 135‑2 qui peuvent être communiquées aux entreprises d’assurance pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les entreprises d’assurance, afin de garantir leur interopérabilité et d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des entreprises d’assurance ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle, dans les contrats et les conventions, des assurés, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;
« 4° Les modalités de distinction entre les traitements de données réalisés à des fins de contrôle de l’exécution du contrat et ceux réalisés à des fins de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice ;
« 5° Les modalités de supervision des échanges d’informations par les autorités compétentes, notamment la Commission nationale de l’informatique et des libertés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et l’Union nationale des caisses d’assurance maladie ;
« 6° La transmission annuelle à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution d’un rapport consolidé sur les échanges réalisés au titre des articles L. 135‑1 à L. 135‑4 du présent code. »
II. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la mutualité est complété par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation
des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
« Art. L. 211‑16. – Les mutuelles et unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
« Art. L. 211‑17. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 211‑16 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 211‑16, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants et leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 211‑18. – Les mutuelles et unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 211‑17 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement dans l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
« Tout membre du personnel de la mutuelle ou de l’union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 211‑16.
« Art. L. 211‑19. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats et des règlements mentionnés à l’article L. 211‑16 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux mutuelles et unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 du code de la sécurité sociale et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 211‑16 du présent code, lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
« Le personnel des mutuelles et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 211‑20. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application de la présente section, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 211‑17 qui peuvent être communiquées aux mutuelles et unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé et les mutuelles et unions, afin de garantir leur interopérabilité et d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des mutuelles et unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 114‑9, sont insérés des articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑5 ainsi rédigés :
« Art. L. 114‑9‑1. – Lorsque les investigations menées en application de l’article L. 114‑9 mettent en évidence des faits pouvant être de nature à constituer une fraude en matière sociale mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 114‑16‑2 et que l’importance ou la nature de la fraude présumée le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime communiquent aux organismes d’assurance maladie complémentaire les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.
« Dans le cadre de cette communication, les données à caractère personnel relatives à la santé sont strictement limitées à la nature des actes et des prestations concernés. Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie complémentaire que pour la durée strictement nécessaire aux fins de contrôle et de vérification du respect des contrats conclus pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident et des conventions souscrites avec les professionnels de santé, les professionnels et les organismes ou les établissements de santé et, le cas échéant, de constatation, d’exercice ou de défense de droits en justice.
« Lorsqu’une décision de placement hors de la convention est prononcée, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article en informent les organismes d’assurance maladie complémentaire.
« Art. L. 114‑9‑2. – Lorsque l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré a connaissance de faits pouvant être de nature à constituer une fraude et que l’importance ou la nature de la fraude le justifie, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État, il communique aux agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 114‑10 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime de l’organisme compétent les informations strictement nécessaires à l’identification de l’auteur de ces faits et des actes et des prestations sur lesquels ils portent.
« Les informations transmises ne peuvent être conservées par l’organisme d’assurance maladie obligatoire qu’aux fins de déclencher ou de poursuivre la procédure de contrôle ou d’enquête mentionnée au II de l’article L. 114‑9 du présent code, de constater et, le cas échéant, d’exercer ou de défendre des droits en justice et de mettre en œuvre une procédure de sanction administrative prévue à l’article L. 114‑17‑1 ou l’une des procédures de placement hors de la convention définies aux articles L. 162‑15‑1 et L. 162‑32‑3 pour les organismes d’assurance maladie obligatoire.
« Art. L. 114‑9‑3. – Toute personne au sein des organismes d’assurance maladie complémentaire dont les interventions sont nécessaires aux finalités mentionnées aux articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 est tenue au secret professionnel.
« Les informations communiquées en application des mêmes articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que celles prévues auxdits articles L. 114‑9‑1 et L. 114‑9‑2, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑21 du code pénal.
« Les organismes concernés s’assurent de la mise à jour des informations transmises et procèdent à la suppression des données enregistrées dès que la suspicion de fraude est écartée et que la personne physique ou morale concernée est mise hors de cause.
« Art. L. 114‑9‑4. – Les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire peuvent recourir à un intermédiaire présentant des garanties techniques et organisationnelles appropriées assurant un haut niveau de sécurité des données ainsi que des garanties d’indépendance et d’expertise nécessaires à la mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑3.
« Art. L. 114‑9‑5. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, précise les conditions et les modalités de mise en œuvre des échanges d’informations prévus aux articles L. 114‑9‑1 à L. 114‑9‑4, notamment les conditions d’habilitation du personnel de l’organisme d’assurance maladie complémentaire concerné ainsi que les modalités d’information des assurés et des professionnels concernés par ces échanges. Il définit le rôle, les attributions et les garanties de sécurité de l’intermédiaire mentionné à l’article L. 114‑9‑4. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre IX est complétée par des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑13 ainsi rédigés :
« Art. L. 931‑3‑9. – Les institutions de prévoyance et leurs unions sont autorisées à traiter, en application du h du paragraphe 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel relatives à la santé de leurs membres participants et ayants droit couverts par un contrat ou par un règlement conclu pour le remboursement et l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, notamment les numéros de code des actes effectués et des prestations servies.
« Elles sont également autorisées à traiter les données d’identification et de facturation des professionnels et des organismes ou des établissements ayant prescrit ou dispensé ces actes ou ces prestations.
« L’autorisation de traitement mentionnée au présent article ne bénéficie pas aux tiers tels que les plateformes de tiers payant ou les réseaux de soins.
« Art. L. 931‑3‑10. – Peuvent faire l’objet du traitement prévu à l’article L. 931‑3‑9 les seules données strictement nécessaires :
« 1° Au remboursement et à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident dans le cadre d’un contrat ou de l’adhésion à un règlement mentionné au même article L. 931‑3‑9, y compris dans le cadre du tiers payant ;
« 2° Au contrôle et à la vérification du respect des contrats ou des règlements couvrant les membres participants ainsi que leurs ayants droit et des conventions souscrites avec les professionnels et les organismes ou les établissements de santé ;
« 3° À la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice.
« Art. L. 931‑3‑11. – Les institutions de prévoyance et leurs unions mettent en œuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau élevé de sécurité ainsi que la protection des droits des personnes concernées. Elles s’assurent que les données à caractère personnel ne sont conservées que pendant une durée n’excédant pas celle strictement nécessaire au regard des finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 et que le personnel, qui fait l’objet d’une habilitation spécifique, n’accède qu’aux données strictement nécessaires à ses missions.
« Les données à caractère personnel des traitements autorisés en application de la présente section sont stockées exclusivement au sein de l’Espace économique européen, dans des conditions garantissant notamment la protection des données contre tout accès par des autorités publiques d’États tiers non autorisé par le droit de l’Union européenne ou par la législation d’un État membre.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 913‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
« Tout membre du personnel de l’institution de prévoyance ou de leur union est tenu au secret professionnel pour toutes les données à caractère personnel relatives à la santé ou pour toutes les données d’identification et de facturation mentionnées au même article L. 931‑3‑9.
« Art. L. 931‑3‑12. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique et pour les seuls besoins de la mise en œuvre du tiers payant, les professionnels de santé, les organismes ou les établissements dispensant des actes ou des prestations remboursés dans le cadre des contrats ou des règlements mentionnés à l’article L. 931‑3‑9 du présent code à des membres participants ou à leurs ayants droit couverts par ces contrats ou ces règlements sont autorisés à communiquer aux institutions de prévoyance et à leurs unions les données mentionnées à l’article L. 161‑29 et toutes autres données strictement nécessaires à cette fin.
« Seuls des professionnels de santé et le personnel placé sous leur autorité chargé du contrôle médical du dossier ont accès, dans le cadre de leurs fonctions et pour la durée de leur accomplissement, aux données à caractère personnel relatives à la santé d’un membre participant ou d’un ayant droit couvert par un contrat ou par un règlement mentionné à l’article L. 931‑3‑9 lorsqu’elles sont associées au numéro de code d’une pathologie diagnostiquée.
« Le personnel des institutions de prévoyance et de leurs unions est soumis au secret professionnel, dans les conditions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Art. L. 931‑3‑13. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les modalités d’application des articles L. 931‑3‑9 à L. 931‑3‑12, notamment :
« 1° Les catégories de données traitées, en particulier celles mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 qui peuvent être communiquées aux institutions de prévoyance et à leurs unions pour la mise en œuvre du tiers payant ;
« 2° Les durées de conservation des données prévues au 1° du présent article ;
« 2° bis (nouveau) Les normes applicables aux transmissions de données entre les professionnels de santé, les institutions de prévoyance et leurs unions, afin de garantir leur interopérabilité et d’assurer l’automatisation et la sécurité des échanges, en concertation avec les représentants des professionnels de santé, des institutions de prévoyance et de leurs unions ainsi que des opérateurs de tiers payant et des éditeurs de logiciels concernés ;
« 3° Les modalités d’information renforcée et individuelle, dans les contrats, les règlements et les conventions, des membres participants, de leurs ayants droit et des professionnels de santé concernés ainsi que les modalités d’exercice des droits prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). »
III bis. – (Supprimé)
IV. – Le 3° de l’article 65 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Les mots : « la prise en charge des prestations » sont remplacés par les mots : « les traitements mis en œuvre pour les finalités mentionnées à l’article L. 931‑3‑10 du code de la sécurité sociale, à l’article L. 135‑2 du code des assurances et à l’article L. 211‑17 du code de la mutualité ».
V (nouveau). – Les données mentionnées au présent article ne peuvent faire l’objet d’aucun traitement à des fins commerciales, de tarification, d’évaluation du risque ou de segmentation des assurés.
VI (nouveau). – La connaissance d’une fraude par un organisme complémentaire d’assurance maladie mentionné au présent article ne peut fonder une majoration ultérieure des tarifs des cotisations.
Article 5 bis AA (nouveau)
La deuxième phrase du 7° du IV de l’article 20 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés est ainsi modifiée :
1° Le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40 millions d’euros » ;
2° Le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».
Article 5 bis A (nouveau)
(Supprimé)
Article 5 bis
Le VI de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 162 C ainsi rédigé :
« Art. L. 162 C. – L’administration fiscale communique aux entreprises d’assurance régies par le code des assurances, aux mutuelles et aux unions régies par le code de la mutualité, aux institutions de prévoyance, aux unions d’institutions de prévoyance, aux institutions de gestion de retraite supplémentaire et aux institutions de retraite professionnelle supplémentaire régies par les titres III et IV du livre IX du code de la sécurité sociale et aux institutions régies par l’article L. 727‑2 du code rural et de la pêche maritime les informations nominatives nécessaires à la détermination des contributions sociales, prévues aux articles L. 136‑1 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, dues au titre des revenus de remplacement qu’elles versent.
« Le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques peut être utilisé pour les demandes, les échanges et les traitements des données nécessaires à l’application du présent article. »
Article 6
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑16 est ainsi modifié :
a) (nouveau) Au premier alinéa, les mots : « organismes de protection sociale » sont remplacés par les mots : « agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3 » ;
b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « , aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, aux services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ainsi qu’aux collectivités territoriales compétentes pour le service des allocations prévues par le règlement départemental d’aide sociale mentionné à l’article L. 121‑3 dudit code » ;
c) (nouveau) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du présent code » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 114‑16‑1, les mots : « de l’État ou des organismes de protection sociale, » sont supprimés ;
3° L’article L. 114‑16‑3 est complété par des 9° à 11° ainsi rédigés :
« 9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531‑8, L. 582‑2 et L. 583‑2 du même code ;
« 10° Les agents des services mentionnés à l’article L. 232‑16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133‑2 et L. 245‑5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;
« 11° (nouveau) Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière. »
Article 6 bis
À l’article L. 114‑10‑2‑1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 114‑10‑1‑1 », sont insérés les mots : « et par les départements ».
Article 6 ter A (nouveau)
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements et les services mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ont l’obligation de fournir les données requises par les services numériques en santé mentionnés à l’article L. 1470‑1 du code de la santé publique. La liste des services numériques en santé concernés est fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. » ;
2° L’article L. 313‑14‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Des produits de la tarification indûment perçus. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « et à l’article L. 313‑14‑4 » ;
3° Après l’article L. 313‑14‑3, il est inséré un article L. 313‑14‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑14‑4. – Sans préjudice de l’application de l’article L. 313‑14‑2, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière à l’encontre d’une personne morale ou physique gestionnaire d’un établissement mentionné aux I et II de l’article L. 313‑12, d’un service mentionné à l’article L. 313‑1‑3 ou d’un établissement ou d’un service mentionné à l’article L. 314‑2‑4 en cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses dans la communication des données nécessaires à la détermination du montant des financements alloués à cet établissement ou à ce service en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4, en vue d’en obtenir indûment le versement.
« L’autorité de tarification notifie à la personne gestionnaire les manquements et les faits de nature à justifier l’engagement de la procédure de sanction ainsi que la sanction financière encourue. Elle informe la personne de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. À l’expiration du délai fixé, l’autorité de tarification peut prononcer une sanction financière.
« Pour les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, la commission mentionnée à l’article L. 314‑9 est consultée lorsque la procédure de sanction est ouverte à la suite d’un désaccord entre la personne morale ou physique gestionnaire et l’autorité de tarification portant sur l’évaluation du niveau de perte d’autonomie, l’évaluation des besoins en soins requis par les résidents ou les données médicales concourant aux résultats de ces évaluations. Le cas échéant, le directeur général de l’agence régionale de santé ou le président du conseil départemental motive sa décision de ne pas suivre l’avis de la commission.
« Le contrôle de la régularité des données transmises au titre de la tarification peut intervenir dans un délai de cinq ans à compter de leur transmission, y compris lorsque les évaluations de la perte d’autonomie ou des besoins en soins requis ont été initialement validées en application des deux premiers alinéas du même article L. 314‑9.
« Le montant de la sanction financière ne peut excéder 25 % de l’écart constaté entre le montant indûment perçu à la suite du manquement délibéré ou des manœuvres frauduleuses mentionnés au premier alinéa du présent article et le montant des financements que l’établissement ou le service aurait dû percevoir en application des articles L. 314‑2, L. 314‑2‑1 ou L. 314‑2‑4.
« Cette sanction financière n’est pas cumulable avec la sanction prévue au III de l’article L. 313‑14.
« Cette sanction financière est versée et recouvrée dans les conditions prévues au IV du même article L. 313‑14.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. » ;
4° L’article L. 314‑15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 314‑15. – Constitue un manquement passible d’une amende administrative, dont le montant ne peut excéder 5 000 € pour une personne physique ou morale, le fait de ne pas fournir les données requises par les services numériques en santé en méconnaissance de l’obligation mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 312‑9.
« Les manquements sont constatés par les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et de l’agence régionale de santé dans des conditions prévues par décret. Lorsque les manquements persistent à la suite d’une procédure de mise en demeure, l’amende est prononcée. Son montant tient compte du caractère réitéré des manquements.
« Les amendes administratives mentionnées au premier alinéa du présent article sont versées au Trésor public ou, lorsque l’établissement ou le service concerné relève de l’objectif mentionné à l’article L. 314‑3‑1, à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elles sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« Elles ne peuvent être prises en charge, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics définis à l’article L. 313‑1‑1. »
II. – Le 1°, le b du 2° et les 3° et 4° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2028.
Article 6 ter
Au 6° de l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail, les mots : « de l’aviation civile commissionnés à cet effet » sont remplacés par les mots : « et administratifs de l’aviation civile chargés de la lutte contre le travail illégal ».
Article 7
I. – L’article L. 322‑5‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 322‑5‑3. – Les entreprises de transport sanitaire et les entreprises de taxi ayant conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie équipent l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie, dont les conditions d’utilisation sont précisées par décret en Conseil d’État, et d’un système électronique de facturation intégré.
« Les données issues du dispositif de géolocalisation mentionné au présent article ne peuvent être collectées et traitées que pour la finalité exclusive de vérification de l’exécution effective des transports sanitaires facturés et de détection de fraudes caractérisées présentant un caractère grave ou répété.
« Ces données ne peuvent être conservées au delà de la durée strictement nécessaire à l’accomplissement de cette finalité, qui ne peut excéder trois mois à compter de leur collecte, sauf lorsqu’elles sont nécessaires à une procédure de contrôle, à une procédure d’enquête ou à une procédure contentieuse en cours.
« Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utilisation à des fins statistiques, d’évaluation de performance individuelle ou de profilage des entreprises ou des conducteurs.
« Seuls les agents individuellement désignés et habilités des organismes d’assurance maladie, soumis au secret professionnel, peuvent accéder à ces données, dans la limite de leurs attributions et pour les seules finalités mentionnées au présent article. Un registre des accès est tenu et conservé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les dispositifs de géolocalisation utilisés garantissent la traçabilité et l’horodatage des données collectées. Les données sont sécurisées par des procédés techniques empêchant toute modification ou altération manuelle a posteriori. La certification mentionnée au premier alinéa porte notamment sur ces garanties techniques. »
II. – (Non modifié)
Article 8
I. – Le livre Ier de la troisième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° L’article L. 3122‑3 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , sous réserve du deuxième alinéa de l’article L. 3124‑8 » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Cette inscription au registre ne peut être mise à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux. » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les exploitants déclarent dans le registre le nom des conducteurs employés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3122‑4 et le numéro de la carte professionnelle de ces conducteurs. » ;
1° bis L’article L. 3124‑4 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
b) Après le 3° du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;
2° L’article L. 3124‑7 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
– les mots : « de contrevenir » sont remplacés par les mots : « d’exercer l’activité prévue à l’article L. 3122‑1 sans être inscrit au registre mentionné » ;
b) Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;
3° La section 2 du chapitre IV du titre II est complétée par un article L. 3124‑8 ainsi rétabli :
« Art. L. 3124‑8. – Lorsqu’un exploitant mentionné à l’article L. 3122‑1 met à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 qu’il a obtenue pour son propre compte, il est présumé lié à ce tiers par un contrat de travail, en application du II de l’article L. 8221‑6 du code du travail, et l’autorité administrative compétente procède à la radiation de son inscription à ce registre. La qualification de la relation contractuelle résultant de la présomption prévue au présent alinéa relève de la compétence de l’autorité judiciaire.
« L’autorité administrative peut interdire à cet exploitant de s’inscrire à nouveau sur ce registre pendant une durée maximale de trois ans. Elle peut également interdire, pendant la même durée maximale, à toute personne agissant en qualité de dirigeant de droit ou de fait de cet exploitant d’intervenir en tant que dirigeant d’un exploitant inscrit au registre des exploitants.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
3° bis L’article L. 3124‑12 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans » ;
– le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;
– à la fin, les mots : « et au 1° du II de l’article L. 3120‑2 » sont remplacés par les mots : « , au 1° du II ou aux 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 ou de réaliser ou de faire réaliser des prestations de transport relevant du présent titre lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 correspondant à l’activité pratiquée » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction de paraître dans certains lieux ou dans certaines catégories de lieux prévue au 12° de l’article 131‑6 du code pénal. » ;
c) (nouveau) Au premier alinéa du III, les mots : « de l’infraction prévue » sont remplacés par les mots : « des infractions prévues » ;
3° ter L’article L. 3124‑13 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3124‑13. – Lorsque l’établissement de la preuve d’un des délits définis au présent chapitre en dépend, les agents habilités à constater des infractions au titre du présent code peuvent ne décliner leur qualité qu’au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation de l’infraction. » ;
4° L’article L. 3141‑2 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il s’assure en outre qu’est apposée de manière inamovible sur le véhicule une signalétique comportant le numéro d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 et le numéro d’immatriculation du véhicule. Le décret mentionné au IV du présent article définit les caractéristiques qui permettent de considérer que la signalétique est inamovible ainsi que les modalités de signalement d’un manquement le cas échéant. » ;
a) Le II est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cas où le conducteur opère dans les conditions définies à l’article L. 7341‑1 du code du travail, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 du présent code s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 n’est pas mise à la disposition du conducteur par un tiers, à titre gratuit ou onéreux.
« Dans les autres cas, le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure que l’attestation d’inscription au registre mentionné à l’article L. 3122‑3 est mise à la disposition du conducteur par l’exploitant qui l’emploie. » ;
b) (Supprimé)
5° Le chapitre Ier du titre IV est complété par des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 3141‑3. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure, selon une périodicité et dans des conditions définies par voie réglementaire, que les exploitants qu’il met en relation avec des passagers sont en mesure de démontrer :
« 1° Qu’ils ne pratiquent pas de travail dissimulé, au sens des articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du code du travail ;
« 2° Qu’ils n’emploient pas de salarié non autorisé à exercer une activité professionnelle sur le territoire français ;
« 3° (nouveau) Qu’ils ne mettent pas à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux, l’inscription au registre mentionnée à l’article L. 3122‑3 du présent code obtenue pour leur propre compte.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 3141‑4. – Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 s’assure de l’absence d’incohérence manifeste entre, d’une part, les informations figurant dans les attestations de vigilance et les documents relatifs à la situation des exploitants au regard de leurs obligations et, d’autre part, les données relatives aux conducteurs dont il dispose ou qu’il recueille.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment la nature des données pouvant être mobilisées et les modalités des vérifications à opérer. » ;
6° L’article L. 3143‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les manquements aux articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 sont en outre recherchés et constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271‑1‑2 du code du travail. » ;
7° Le chapitre III du titre IV est complété par un article L. 3143‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 3143‑5. – I. – La méconnaissance des articles L. 3141‑3 et L. 3141‑4 par le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 est passible d’une sanction administrative dans les conditions prévues au présent article.
« Le montant maximal de l’amende est de 150 euros par mise en relation par un professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 avec un ou plusieurs passagers, en méconnaissance de l’article L. 3141‑3.
« Le montant total de l’amende prononcée à l’encontre d’un même professionnel ne peut excéder 10 % du montant de son chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos par an.
« Cette amende administrative est prononcée par l’autorité administrative compétente, après constatation des faits par l’un des officiers, des agents ou des fonctionnaires mentionnés à l’article L. 3143‑1.
« Pour fixer le montant total de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, son éventuelle réitération, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que les ressources et les charges de celui‑ci.
« Le délai de prescription de l’action de l’administration pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Le professionnel mentionné à l’article L. 3141‑1 peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.
« L’amende est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.
« II. – Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – (Non modifié)
III. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 325‑1‑1, après la première occurrence du mot : « code », sont insérés les mots : « , le titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports » ;
2° Le I de l’article L. 325‑1‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Lorsque le véhicule a été utilisé dans l’une des circonstances suivantes :
« a) Pour exercer l’activité d’exploitant de taxi sans être titulaire de l’autorisation de stationnement mentionnée à l’article L. 3121‑1 du code des transports ;
« b) Pour exercer l’activité d’exploitant mentionnée à l’article L. 3122‑1 du même code en contrevenant à l’article L. 3122‑3 dudit code ;
« c) Pour contrevenir aux I, II et 2° ou 3° du III de l’article L. 3120‑2 du même code ;
« d) Pour réaliser des prestations de transport relevant du titre II du livre Ier de la troisième partie du même code, lorsque le conducteur ne dispose pas de la carte professionnelle mentionnée à l’article L. 3120‑2‑2 du même code correspondant à l’activité pratiquée. » ;
b) (nouveau) À l’avant‑dernier alinéa, après la référence : « L. 235‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».
IV. – (Non modifié)
Article 8 bis
L’article L. 561‑2 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 20°, il est inséré un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les professionnels mentionnés à l’article L. 3141‑1 du code des transports ; »
2° (nouveau) Au dernier alinéa, la référence : « 20° » est remplacée par les mots : « 21° du présent article ».
Article 9
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° A L’article L. 521‑6‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 visant à renforcer la lutte contre la fraude bancaire, est ainsi modifié :
a) Le III est abrogé ;
a bis) (nouveau) À la seconde phrase du VII, après le mot : « paiement », sont insérés les mots : « et par les sociétés de financement » ;
b) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les administrations luttant contre les fraudes sociales et fiscales et les sociétés de financement mentionnées au II de l’article L. 511‑1 peuvent consulter le fichier au titre de leurs obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
« Un arrêté du ministre chargé de l’économie, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine la liste des administrations habilitées à consulter les informations figurant dans le fichier et les modalités de consultation de celui‑ci. » ;
1° L’article L. 621‑20‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « financier, le cas échéant après avis du juge d’instruction » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si la procédure fait l’objet d’une information judiciaire, cette communication ne peut intervenir qu’avec l’avis favorable du juge d’instruction. » ;
1° bis (nouveau) La dixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 773‑21, L. 774‑21 et L. 775‑15 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
|
« |
L. 521‑6‑1 |
la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
|
|
|
L. 521‑7 |
la loi n° 2025‑1058 du 6 novembre 2025 |
» ; |
2° La douzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10, L. 784‑10 et L. 785‑9 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 621‑20‑4 |
la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» |
Article 9 bis
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 621‑20‑6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle communique à l’administration fiscale les documents et les informations nécessaires au respect de l’article 1649 AC du code général des impôts et de l’article L. 102 AG du livre des procédures fiscales, en application de l’article L. 84 E du même code. » ;
2° L’avant‑dernière ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑10 et L. 784‑10 et la treizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 785‑9 sont ainsi rédigées :
|
« |
L. 621‑20‑6 |
la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» |
Article 9 ter (nouveau)
La section 1 du chapitre V du titre VI du livre IV du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° Sont insérées une sous‑section 1 intitulée : « Infractions » et comprenant les articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑5 et une sous‑section 2 intitulée : « Procédure » et comprenant les articles L. 465‑3‑6 et L. 465‑3‑7 ;
2° La sous‑section 2, telle qu’elle résulte du 1° du présent article, est complétée par un article L. 465‑3‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 465‑3‑8 – I. – Des enquêteurs de l’Autorité des marchés financiers peuvent être spécialement habilités par le ministre de la justice, sur la proposition du secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers, à constater les délits mentionnés aux articles L. 465‑1 à L. 465‑3‑3 et les infractions qui leur sont connexes, à en rassembler les preuves et à en rechercher les auteurs.
« II. – Pour l’exercice des missions prévues au I du présent article, les enquêteurs spécialement habilités mettent en œuvre les pouvoirs d’enquête définis aux articles L. 621‑9‑2 à L. 621‑11.
« Ces enquêteurs sont compétents sur l’ensemble du territoire national. Pour obtenir la communication des données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunication prévue à l’article L. 621‑10‑2, les enquêteurs procèdent conformément au code de procédure pénale.
« III. – En application du deuxième alinéa de l’article 28 du code de procédure pénale, les enquêteurs mentionnés au I du présent article peuvent être requis par commission rogatoire du juge d’instruction pour concourir à la réalisation d’une même enquête avec des officiers et agents de police judiciaire, le cas échéant en les assistant dans les actes auxquels ils procèdent. »
Article 9 quater A (nouveau)
Le chapitre II du titre XIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 705‑6 ainsi rédigé :
« Art. 705‑6. – I. – Par dérogation à l’article 11, le procureur de la République financier peut, pour les procédures d’enquête ou d’instruction entrant dans le champ d’application des articles 705 et 705‑1, communiquer aux services de l’État mentionnés à l’article L. 811‑2 du code de la sécurité intérieure, de sa propre initiative ou à la demande de ces services, des éléments de toute nature figurant dans ces procédures et nécessaires à l’exercice de leurs missions au titre de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la nation mentionnés aux 2°, 3° et 6° de l’article L. 811‑3 du même code. Si la procédure fait l’objet d’une information, cette communication ne peut intervenir que sur avis favorable du juge d’instruction.
« Cette communication peut également intervenir au profit des services mentionnés à l’article L. 811‑4 dudit code, désignés par décret en Conseil d’État, pour l’exercice de leurs missions au titre du 6° de l’article L. 811‑3 du même code.
« Le juge d’instruction peut également procéder à cette communication, dans les mêmes conditions et pour les mêmes finalités que celles mentionnées aux deux premiers alinéas du présent I, pour les procédures d’information dont il est saisi, après avoir recueilli l’avis du procureur de la République financier.
« II. – Les informations communiquées en application du présent article ne peuvent faire l’objet d’un échange avec des services de renseignement étrangers ou avec des organismes internationaux compétents dans le domaine du renseignement.
« Sauf si l’information porte sur une condamnation prononcée publiquement, les personnes qui en sont destinataires sont tenues au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal. »
Article 9 quater (nouveau)
Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2° du I de l’article L. 621‑9, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
2° Au j du II de l’article L. 621‑15, les mots : « de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 ou à l’article 11 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération » sont remplacés par les mots : « , au sens du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé, et abrogeant la directive 2003/71/CE, de parts sociales de sociétés commerciales, au sens du second alinéa de l’article L. 210‑1 du code de commerce, ou de parts sociales de sociétés coopératives, au sens de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, aux offres au public de parts sociales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 512‑1 du présent code » ;
3° La neuvième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑8, L. 784‑8 et L. 785‑7 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 621-9, à l’exception des 14° et 20° du II |
la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» |
Article 9 quinquies (nouveau)
I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le rapporteur peut se faire communiquer par les administrations et les organismes publics tout document ou toute information relatifs à la situation et à la capacité financières de la personne mise en cause. »
II. – Au I de l’article L. 135 F du livre des procédures fiscales, les mots : « ainsi qu’aux articles L. 621‑10 et » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 621‑10, au troisième alinéa du I de l’article L. 621‑15 et à l’article ».
III. – La deuxième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑9, L. 784‑9 et L. 785‑8 du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
|
« |
L. 621‑15, à l’exception du neuvième alinéa du c, des neuvième et avant‑dernier alinéas du e et du j du II, du f du III et du 3° du III ter |
la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» |
Article 9 sexies (nouveau)
Le e du III de l’article L. 621‑15 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée : « La commission des sanctions peut prononcer l’interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d’exercer un mandat social au sein d’une société dont les titres sont admis à la négociation et de négocier des instruments financiers pour compte propre ; ».
Article 9 septies (nouveau)
Le 2 du I de l’article 223 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette déclaration est due par toute personne morale mentionnée au présent 2 qui ne peut démontrer qu’une autre entité du groupe, située en France, a été désignée par le groupe à cette fin et en a informé l’administration fiscale. »
Article 9 octies (nouveau)
I. – Le titre V de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Déclaration de certaines opérations de réorganisation d’entreprises dans des États à régime fiscal privilégié au sens
du deuxième alinéa de l’article 238 A
« Art. 1378 decies – I. – Est tenu d’adresser une déclaration à l’administration, à titre d’information, toute entité juridique ou tout établissement stable établi en France qui participe à une opération définie au II du présent article avec une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39, établie ou constituée hors de France soit dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, soit dans un État ou territoire dans lequel elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A.
« II. – Est soumise à déclaration l’opération donnant lieu à des recettes ou des dépenses réelles, ne présentant pas un caractère anormal ou exagéré, au sens de l’article 238 A, et suscitant au moins une des conséquences suivantes :
« 1° Le transfert d’un actif corporel ou incorporel ;
« 2° La rupture ou la renégociation d’un accord préexistant.
« III. – Cette déclaration indique :
« 1° L’élément transféré et sa valeur au moment du transfert, lorsqu’il s’agit d’un transfert d’actif mentionné au 1° du II du présent article, en mentionnant la méthode de valorisation utilisée, le nom de l’entreprise destinataire du transfert ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue ;
« 2° Les éléments contractuels modifiés ou supprimés, l’impact sur les entreprises liées concernées ainsi que la nature et la valeur de la contrepartie financière reçue, lorsqu’il s’agit de la rupture ou de la renégociation d’un accord préexistant mentionné au 2° du même II.
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – Au plus tard le 30 septembre 2027, le Gouvernement remet au Parlement une évaluation de l’application du présent article et des perspectives du système de déclaration préalable en droit fiscal français.
Article 9 nonies (nouveau)
À la première phrase de l’article L. 10 B du livre des procédures fiscales, après la référence : « 321‑6 », sont insérées les références : « , 324‑1 à 324‑6‑1 ».
Article 9 decies (nouveau)
Le 8° de la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 86 B ainsi rédigé :
« Art. L. 86 B. – Dans le cadre des successions dont l’actif brut est supérieur à deux millions d’euros ou des donations supérieures à deux millions d’euros, lorsque l’intervention d’experts, de commissaires‑priseurs ou de notaires a été demandée par les héritiers afin d’asseoir les valeurs d’actifs patrimoniaux, les professionnels mandatés sont déliés de leur secret professionnel et ont l’obligation de transmettre, à la demande de l’administration fiscale, les éléments complets et détaillés de leurs expertises ou évaluations dans le cadre de leur intervention. »
Article 9 undecies (nouveau)
I. – L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant un délai de dix » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « premier alinéa du présent I » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;
d) (Supprimé)
2° Au I bis, les mots : « doivent être conservés pendant un délai de six » sont remplacés par les mots : « sont conservés pendant dix » ;
3° Le II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est ».
II. – Le présent article s’applique aux documents et aux pièces dont le délai de conservation expire après la publication de la présente loi.
Article 9 duodecies (nouveau)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 135 B est ainsi modifié :
a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre la liste des locaux recensés l’année précédente à des fins de gestion de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et des taxes sur les logements vacants. Cette liste indique, pour chaque local, son adresse, sa nature, sa valeur locative, l’identifiant fiscal du logement, sa nature et son mode d’occupation, la date de début d’occupation ainsi que la forme juridique de l’occupant s’il s’agit d’une personne morale. Si le local est vacant, elle précise la première année de vacance du local, l’année à partir de laquelle le local a été soumis à la taxe sur les locaux vacants, le taux d’imposition à cette taxe, le motif de la vacance ainsi que le nom, l’adresse postale et l’adresse électronique du propriétaire. » ;
b) À la première phrase du sixième alinéa, les mots : « , aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre » sont supprimés ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 135 J, les mots : « sixième alinéa du b » sont remplacés par les mots : « dixième alinéa ».
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2027.
Article 9 terdecies A (nouveau)
L’article L. 135 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 135 A. – Conformément à l’article L. 6362‑1‑1 du code du travail, l’administration fiscale et les services chargés du contrôle de l’application de la législation du travail et du contrôle de la formation professionnelle peuvent échanger, spontanément ou sur demande, tous les documents et les informations détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions respectives et utiles à l’exercice de celles‑ci. »
Article 9 terdecies (nouveau)
I. – Lorsqu’un bien immobilier situé en France est acquis par une personne morale établie hors de France ou par une structure juridique étrangère, l’acte authentique mentionné à l’article 710‑1 du code civil comporte obligatoirement :
1° L’identification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs au sens de l’article L. 561‑2‑2 du code monétaire et financier ;
2° La justification de l’origine des fonds mobilisés ;
3° Les éléments établissant l’existence d’une activité économique réelle de l’entité acquéreuse.
II. – Les notaires mentionnés au 13° de l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier transmettent à l’administration fiscale les informations mentionnées au I du présent article dans un délai de dix jours à compter de la signature de l’acte.
III. – Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d’application du présent article.
Article 9 quaterdecies (nouveau)
(Supprimé)
Chapitre II
Renforcer les moyens d’enquête et de contrôle
Article 10
I. – L’article L. 114‑19 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le 5° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « articles », sont insérées les références : « L. 211‑1, L. 212‑1, » ;
b) (nouveau) Après le mot : « code », sont insérés les mots : « et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés les mots : « du présent code » ;
2° (nouveau) Après le même 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux agents des services mentionnés à l’article L. 262‑15 du code de l’action sociale et des familles désignés par le président du conseil départemental, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la solidarité, afin de mener les actions de contrôle et de lutte contre la fraude relative au revenu de solidarité active. » ;
3° (nouveau) Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés aux 1° à 6° du présent article sont tenus d’informer les assurés, dès le dépôt de leur demande de prestation, de l’existence et des modalités d’exercice du droit de communication mentionné au premier alinéa. » ;
4° (nouveau) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
II. – L’article L. 134 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Sur leur demande, précisant les entreprises concernées, reçoivent communication de renseignements liés au chiffre d’affaires des entreprises ayant placé tout ou partie de leurs salariés en activité partielle :
« 1° Les agents du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission de lutte contre la fraude et de contrôle du dispositif d’activité partielle mentionné à l’article L. 5122‑1 du code du travail ;
« 2° Les agents des services centraux du ministère chargé de l’emploi, dans le cadre de leur mission d’appui et de coordination des services mentionnés au 1° du présent II. »
Article 10 bis
I. – Le paragraphe 3 de la sous‑section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un article L. 3253‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3253‑17‑1. – Les institutions de garantie contre le risque de non‑paiement mentionnées à l’article L. 3253‑14 sont tenues, lorsqu’elles ont connaissance d’informations ou de faits susceptibles de révéler une fraude, de mener les contrôles nécessaires.
« Des agents chargés de la lutte contre les fraudes sont désignés par le directeur de l’association mentionnée au premier alinéa du même article L. 3253‑14.
« À cet effet, ces agents bénéficient d’un droit de communication qui permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, tout document ou toute information nécessaire à l’appréciation des droits des salariés à l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6.
« Le droit de communication mentionné au troisième alinéa du présent article vis‑à‑vis de tout tiers s’exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s’accompagner de la prise immédiate d’extraits et de copies.
« Les documents et les informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande.
« La communication des documents et des informations est effectuée par voie numérique.
« Le silence gardé ou le refus de déférer à une demande relevant du même troisième alinéa est puni d’une amende de 1 500 € par bénéficiaire de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, sans que le total de l’amende puisse être supérieur à 10 000 €.
« Ces montants sont doublés en cas de récidive du tiers, dans le délai de cinq ans à compter de l’expiration du délai de trente jours octroyé au tiers pour faire droit à la première demande des agents des institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14.
« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d’échanges d’informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II du livre des procédures fiscales, à l’exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 84 E, L. 89 à L. 91, L. 95, L. 96, L. 96 B à L. 96 H et L. 96 J du même code.
« Lorsque l’usage du droit mentionné au troisième alinéa du présent article les conduit à refuser le bénéfice de l’assurance prévue à l’article L. 3253‑6, les institutions de garantie prévues à l’article L. 3253‑14 sont tenues d’informer la personne concernée de la teneur et de l’origine des informations et des documents obtenus auprès de tiers sur lesquels est fondée cette décision. Elles communiquent une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande. »
II. – (Non modifié)
Article 10 ter
Le code des juridictions financières est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre III du livre Ier est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Respect du droit de communication
« Art. L. 131‑22. – La Cour des comptes assure le respect du droit de communication prévu aux articles L. 141‑5, L. 241‑5, L. 262‑44, L. 272‑42 et L. 411‑11.
« En cas de silence gardé ou de refus de déférer à une demande formulée en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent article, les membres de la Cour des comptes, des chambres régionales et territoriales des comptes et du Conseil des prélèvements obligatoires concernés peuvent déférer les faits au procureur général. Après avoir invité la personne concernée à présenter ses observations, le procureur général peut renvoyer l’affaire devant la chambre du contentieux, qui statue dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre IV du présent livre.
« Avant la décision de renvoi, le procureur général peut enjoindre à la personne concernée de procéder, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours, à la transmission des documents, données et traitements demandés.
« Le montant de l’amende susceptible d’être prononcée par la chambre du contentieux est proportionné à la gravité des manquements constatés. Il ne peut excéder 15 000 euros ou, en cas d’injonction, 1 000 euros par jour de retard. » ;
2° Le chapitre II du titre IV du même livre Ier est ainsi modifié :
a) L’article L. 142‑1‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut demander à tout organisme soumis au contrôle de la Cour des comptes ou au contrôle d’une chambre régionale ou territoriale des comptes tous les documents ou toutes les informations utiles à l’appréciation des faits portés à sa connaissance. » ;
b) Au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑3, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « la demande prévue au second alinéa de l’article L. 142‑1‑2, » ;
c) Est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Respect du droit de communication
« Art. L. 142‑3. – L’infraction prévue à l’article L. 131‑22 est jugée par la chambre du contentieux sans instruction préalable.
« L’audience se tient dans un délai de huit jours à compter de la décision de renvoi du procureur général. La chambre du contentieux est composée du seul président, siégeant à juge unique, ou du président de section qu’il désigne à cette fin.
« Art. L. 142‑4. – Les règles de procédure prévues aux articles L. 142‑1‑6 à L. 142‑1‑8, au premier alinéa de l’article L. 142‑1‑9, au dernier alinéa de l’article L. 142‑1‑10 et aux articles L. 142‑1‑11 et L. 142‑1‑12 sont applicables aux affaires renvoyées devant la chambre du contentieux sur le fondement de l’article L. 131‑22. » ;
3° L’article L. 311‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable aux jugements rendus en application de l’article L. 131‑22. »
Article 10 quater A (nouveau)
L’article 42 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales gestionnaires de services, d’établissements ou d’institutions mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I, celles qui exercent sur ces derniers, directement ou indirectement, un contrôle exclusif ou conjoint ainsi que les autres personnes morales qu’elles contrôlent et qui concourent à leur gestion ou leur fournissent des biens et services sont également soumises au contrôle de l’inspection générale des affaires sociales. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l’exercice de ce droit d’accès et de communication, les responsables et les agents des entités vérifiées ou contrôlées ne peuvent pas opposer de secret protégé par la loi, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données à caractère personnel dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires et au secret professionnel de l’avocat. Les travaux de l’inspection générale des affaires sociales comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application du présent alinéa sont soumis à la même protection. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel recueillies dans ce cadre est établie selon des modalités définies par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le dernier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les commissaires aux comptes transmettent, à la demande de ces derniers, tous renseignements sur les organismes, les sociétés et les comptes qu’ils contrôlent, en particulier les dossiers et les documents établis en application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la profession et au statut des commissaires aux comptes des sociétés. Le présent alinéa est également applicable aux commissaires aux apports et aux commissaires à la fusion. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit d’accès et de communication mentionné au III, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut enjoindre à la personne concernée ou à son représentant légal, après une procédure contradictoire, de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante‑douze heures.
« Faute d’exécution dans ce délai, le chef de l’inspection générale des affaires sociales peut prononcer une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et est proportionné à la gravité des manquements. Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics. »
Article 10 quater
Après le 7° ter du I de l’article L. 330‑2 du code de la route, il est inséré un 7° quater ainsi rédigé :
« 7° quater Aux agents habilités des organismes mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑4 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime pour accomplir les actions de contrôle et de lutte contre la fraude mentionnées à l’article L. 114‑9 du code de la sécurité sociale ; ».
Article 11
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A La section 2 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 6333‑7‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333‑7‑3. – Dans le cadre des contrôles opérés par la Caisse des dépôts et consignations pour la gestion du compte personnel de formation, du service dématérialisé et du traitement automatisé mentionné à l’article L. 6323‑8, il peut être fait usage d’une identité d’emprunt. » ;
1° Après l’article L. 6362‑8, il est inséré un article L. 6362‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑8‑1. – Pour le contrôle des organismes de formation réalisant des actions de formation en tout ou en partie à distance ou auxquelles l’inscription peut se faire en ligne, les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 peuvent faire usage d’une identité d’emprunt. » ;
2° L’article L. 6362‑13 est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’article L. 6362‑8‑1 procèdent au contrôle mentionné à l’article L. 6362‑5 ».
Article 11 bis A (nouveau)
Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du chapitre Ier, le mot : « fonctionnaires » est remplacé par le mot : « agents » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 6361‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les agents chargés du contrôle peuvent utiliser une méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation afin d’établir les montants devant faire l’objet de versements au titre des opérations de contrôle mentionnées au chapitre II du présent titre. » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 6361‑5, les mots : « de la fonction publique de l’État de » sont remplacés par les mots : « publics occupant des emplois relevant de la » ;
4° La section 3 du chapitre II est complétée par un article L. 6362‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6362‑12‑1. – Les décisions prises en application des 3° ou 4° de l’article L. 6351‑4 peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité.
« L’organisme est informé, au cours de la procédure contradictoire préalable à la notification de la décision, de la durée et des modalités de la mesure de publicité encourue.
« La publicité de la décision est opérée pour une durée qui ne peut être supérieure à un an par les services du ministre chargé de la formation professionnelle, sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Article 11 bis
(Conforme)
Article 11 ter (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 6332‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du dernier alinéa, la mention : « 6° » est remplacée par la mention : « 7° » ;
b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :
« 8° De s’assurer de l’exécution des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, de leur qualité et de leur adéquation financière aux besoins de formation. » ;
2° L’article L. 6332‑6 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de mutualisation des contrôles mentionnés au 8° de l’article L. 6332‑1, d’échanges d’informations et de prévention de la fraude avec les services du ministre chargé de la formation professionnelle, le cas échéant sous la forme d’un groupement d’intérêt public. »
Article 12
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 114‑10 est ainsi modifiée :
a) La troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et l’octroi des subventions ou des financements en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 114‑10‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;
2° L’article L. 114‑17‑1 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° Toute personne physique ou morale impliquée dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée ; »
a) Le même I est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les travailleurs indépendants. » ;
b) Le II est ainsi modifié :
– au 1°, après le mot : « maritime », sont insérés les mots : « , du code du travail » ;
– à la fin du 5°, les mots : « , L. 162‑1‑20 et L. 351‑1 » sont remplacés par les mots : « et L. 162‑1‑20 ou du contrôle des dispositifs mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7, L. 351‑1 ou L. 422‑5 du présent code ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 ou L. 4163‑18 du code du travail » ;
– à la première phrase du 6°, après la référence : « L. 162‑1‑15 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
– le 8° est ainsi rétabli :
« 8° Les agissements visant à obtenir ou à tenter d’obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code, l’un des avantages mentionnés aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 du présent code ou à l’article L. 4163‑1 du code du travail, au titre du compte professionnel de prévention ; »
– le 9° est complété par les mots : « ou toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de priver les victimes ou leurs ayants droit de leurs droits au titre du livre IV du présent code » ;
– après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir, par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles prévues au présent code ou au code du travail, le bénéfice d’avantages injustifiés au titre du compte professionnel de prévention mentionné à l’article L. 4163‑4 du même code ou de priver ou de réduire les droits des salariés au bénéfice de ce compte ; »
c) Au premier alinéa du V, les mots : « au 3° ou au 4° » sont remplacés par les mots : « aux 2° à 5° » ;
3° L’article L. 114‑19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et établir l’octroi de l’un des avantages prévus aux articles L. 221‑1‑5, L. 242‑7 ou L. 422‑5 ainsi qu’aux articles L. 4163‑16 et L. 4163‑18 du code du travail » ;
b) Au 5°, après la référence : « L. 213‑1 », sont insérées les références : « , L. 215‑1, L. 215‑3 » ;
3° bis À la deuxième phrase du dernier alinéa du IV de l’article L. 165‑1‑4, les mots : « IV de l’article L. 114‑17‑1 » sont remplacés par les mots : « I de l’article L. 114‑17‑2 » ;
4° Le sixième alinéa de l’article L. 242‑5 est ainsi rédigé :
« L’absence de réalisation des démarches nécessaires à la mise à disposition par voie électronique de ces décisions entraîne l’application des cotisations supplémentaires prévues à l’article L. 242‑7, sans pouvoir excéder 5 % de majoration du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles prévu au premier alinéa du même article L. 242‑7. Les modalités de notification des décisions mentionnées au quatrième alinéa du présent article en l’absence de réalisation des démarches nécessaires à leur mise à disposition par voie électronique sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. » ;
5° L’article L. 242‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– la référence : « L. 611‑10 » est remplacée par la référence : « L. 8113‑7 » ;
– sont ajoutés les mots : « , soit de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L. 242‑5 » ;
b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou à partir d’une date fixée par arrêté lorsque les démarches nécessaires à la notification par voie électronique n’ont pas été réalisées » ;
c) À la fin de l’avant‑dernier alinéa, les mots : « mentionnée à l’article L. 242‑5 » sont remplacés par les mots : « paritaire permanente du comité technique mentionné à l’article L. 215‑4 » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent article, les recours contentieux contre les décisions imposant des cotisations supplémentaires à la suite de l’absence de réalisation des démarches nécessaires à la notification par voie électronique sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1. » ;
6° L’article L. 422‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter à ces enquêteurs tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés au même article L. 243‑11 vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis pour le calcul du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ou en vue de bénéficier ou de faire bénéficier de subventions, de ristournes, de financements, de droits ou de prestations servis au titre de la branche accidents du travail et maladies professionnelles.
« Les constatations établies à cette occasion par les ingénieurs‑conseils et les contrôleurs de sécurité mentionnés audit article L. 243‑11 font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent code. Leurs constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire, en matière d’attribution des prestations et des aides financières, de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles et de recouvrement des cotisations et des contributions dont il a la charge. » ;
c) (nouveau) Au troisième alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : « du présent article ».
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
A. – L’article L. 4163‑16 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les employeurs, qu’il s’agisse de personnes privées ou de personnes publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents de ces organismes et de ces caisses tout document nécessaire à l’exercice de leur mission et de leur permettre l’accès aux locaux de l’entreprise. » ;
2° Le même I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les agents vérifient l’exactitude des déclarations, des attestations et des justificatifs de toute nature fournis.
« Les constatations établies à cette occasion font foi jusqu’à preuve du contraire, y compris lorsqu’ils constatent des abus, des fautes ou des fraudes intervenus en méconnaissance des obligations prévues au présent chapitre ou au code de la sécurité sociale. Les constatations sont communicables à un autre organisme de protection sociale afin que le directeur de cet organisme en tire éventuellement les conséquences, selon les procédures qui lui sont applicables et dans le respect du principe du contradictoire. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « dans la limite de 50 % » sont remplacés par les mots : « , qui ne peut être inférieure à 1,25 % » ;
– après le mot : « sociale, », sont insérés les mots : « sans pouvoir excéder 50 % de ce même plafond, » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. » ;
B (nouveau). – L’article L. 8115‑1 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Aux dispositions des I et II de l’article L. 4121‑3‑1 relatives au document unique d’évaluation des risques professionnels et aux mesures réglementaires prises pour leur application, en cas d’absence du document. »
Article 12 bis AA (nouveau)
Au premier alinéa de l’article 87 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, après la seconde occurrence du mot : « menaces », sont insérés les mots : « ainsi que la lutte contre les fraudes sociales et fiscales ».
Article 12 bis A (nouveau)
Les troisième et quatrième alinéas de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :
« Le second renouvellement d’un arrêt de travail ne peut être délivré lors d’un acte de télémédecine.
« Les services de communication au public en ligne ne peuvent fournir, explicitement ou implicitement, des prescriptions d’arrêts de travail, de produits de santé, de prestations et d’actes qu’à la condition que ces prescriptions aient fait, au préalable, l’objet d’une communication orale synchrone, en vidéotransmission ou téléphonique, entre le prescripteur et le patient. »
Article 12 bis BA (nouveau)
Le second alinéa du I de l’article L. 161‑35 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Les mots : « , sauf exception, » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés les mots : « , sauf en cas de panne ou d’indisponibilité temporaire du système informatique utilisé ».
Article 12 bis BB (nouveau)
L’article L. 1226‑23 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En contrepartie du maintien du salaire versé au salarié en congé de maladie, l’employeur a le droit de faire procéder à une contre‑visite médicale dans les conditions prévues à l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 1226‑1. Lorsque l’arrêt de travail est injustifié ou lorsqu’il est impossible de procéder au contrôle pour un motif imputable au salarié, l’employeur peut interrompre le maintien du salaire. »
Article 12 bis B (nouveau)
Au III de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit ».
Article 12 bis CA (nouveau)
Au IV de l’article L. 114‑17‑2 du code de la sécurité sociale, après la seconde occurrence du mot : « article », sont insérés les mots : « dans les cas où le préjudice constaté par la caisse ne dépasse pas un montant de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ou ».
Article 12 bis C (nouveau)
I. – Après le 5° de l’article L. 323‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° D’informer sans délai la caisse de l’adresse à laquelle le contrôle prévu au même article L. 315‑2 peut être réalisé si le bénéficiaire réside à une autre adresse que celle initialement indiquée sur la prescription. »
II. – Au I de l’article 20‑7‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Article 12 bis D (nouveau)
Le II de l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « ou fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré » sont supprimés ;
b) Les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le 1° est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « 1° Soit demande à la caisse de suspendre les » sont remplacés par les mots : « La caisse suspend alors le versement des » ;
b) À la fin, le signe : « ; » est remplacé par le signe : « . » ;
3° Après le même 1°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le contrôle fait état de l’impossibilité de procéder à l’examen de l’assuré, cette information est précisée dans le rapport transmis au même service. Au vu de ce rapport, ce service peut, au choix :
« 1° Demander la suspension des indemnités journalières, selon les modalités prévues au premier alinéa ; »
4° Le 2° est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Soit procède » sont remplacés par le mot : « Procéder » ;
b) Après le mot : « droit », la fin de la seconde phrase est supprimée.
Article 12 bis
L’article L. 114‑17‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 215‑3 », sont insérés les mots : « , de l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17, de l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « ou du code de l’action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , du code de l’action sociale et des familles ou de toute autre disposition législative ou réglementaire » et, après le mot : « maladie », sont insérés les mots : « , l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires » ;
b) Le 5° est ainsi modifié :
– les mots : « de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « d’un organisme mentionné au premier alinéa du I du présent article » ;
– sont ajoutés les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
c) Le 7° est complété par les mots : « ou par des dispositions législatives ou réglementaires ayant le même objet » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « locaux d’assurance maladie, plusieurs caisses mentionnées aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionnés au premier alinéa du I » et, après le mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;
b) Au second alinéa, les mots : « local d’assurance maladie, une autre caisse mentionnée aux articles L. 215‑1 ou L. 215‑3 ou à l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa du I du présent article ».
Article 12 ter A (nouveau)
Le premier alinéa du I de l’article L. 114‑22‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le mot : « le », sont insérés les mots : « directeur général ou le » ;
2° Après le mot : « emploie, », sont insérés les mots : « ainsi que les agents de contrôle employés par l’organisme mentionné à l’article L. 382‑17 ou l’un des organismes gestionnaires des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711‑1 ou du régime spécial des clercs et employés de notaires, commissionnés par le directeur de cet organisme, ».
Article 12 ter
I. – L’article L. 243‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rétabli :
« Art. L. 243‑10. – I. – Dans le cas où un contrôle est effectué en application de l’article L. 243‑7 pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221‑1 du code du travail, tout agent chargé du contrôle peut être autorisé par le directeur de l’organisme dont il relève à être identifié dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service d’affectation, lorsque la révélation de son identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de sa mission, de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.
« L’autorisation est délivrée nominativement par le directeur de l’organisme dont relève l’agent concerné. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Lorsque, dans le cadre d’une procédure engagée devant une juridiction administrative ou judiciaire, la solution du litige dépend d’une question relative à un acte faisant l’objet d’une signature numérotée, les nom et prénom de la personne identifiée par un numéro d’immatriculation sont communiqués, à sa demande, à la juridiction ou au magistrat délégué par celle-ci, sans être versés au contradictoire.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale.
« IV. – (Supprimé) »
II. – (Non modifié)
III. – Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la huitième partie du code du travail est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Modalités d’intervention sous numéro d’identification
« Art. L. 8113‑12. – I. – Pour la recherche et la constatation des infractions mentionnées à l’article L. 8211‑1 du présent code et aux articles 225‑4‑1 et 225‑13 à 225‑15‑1 du code pénal, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du présent code peuvent être autorisés à être identifiés dans l’ensemble des opérations de contrôle et des actes de procédure subséquents, à défaut de leurs nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par leur qualité et leur direction d’affectation, lorsque la révélation de leur identité est susceptible, compte tenu des conditions d’exercice de leur mission, de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.
« II. – Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l’agent identifié par un numéro d’immatriculation administrative dans un acte de procédure.
« Saisie par une partie à la procédure d’une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom d’une personne bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I, la juridiction décide des suites à donner à cette requête en tenant compte, d’une part, de la menace que la révélation de l’identité de cette personne ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches et, d’autre part, de la nécessité de communiquer cette identité pour l’exercice des droits de la défense de l’auteur de la demande. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu’il est fait application de l’article 77‑2 du code de procédure pénale.
« En cas de demande d’annulation d’un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l’inobservation des formalités substantielles dont l’appréciation nécessite la révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer dans sa décision les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation.
« III. – La révélation des nom et prénom du bénéficiaire d’une autorisation délivrée en application du I ou de tout élément permettant son identification personnelle ou sa localisation est punie des peines prévues au IV de l’article 15‑4 du code de procédure pénale. »
IV (nouveau). – L’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) est ainsi modifiée :
1° Après le 3° de l’article 41, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis À l’article L. 243‑10, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324‑1 à L. 3324‑13 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 ; »
2° Après le premier alinéa de l’article 46, il est inséré un 1° A ainsi rédigé :
« 1° A À l’article L. 8113‑12, la référence à l’article 77‑2 est remplacée par une référence aux articles L. 3324‑1 à L. 3324‑13 et la référence au IV de l’article 15‑4 est remplacée par une référence à l’article L. 2221‑15 ; ».
Article 12 quater
L’article L. 6353‑10 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin du second alinéa, les mots : « et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État » sont supprimés ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre de leurs missions respectives, les personnes morales mentionnées à l’article L. 6362‑1‑1 partagent leurs données relatives au recueil et au traitement de la fraude dans la gestion et les contrôles des actions de formation.
« Les partages de données mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont mis en œuvre au sein du système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8.
« Les conditions de mise en œuvre du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »
Article 12 quinquies (nouveau)
Après l’article L. 6113‑6 du code du travail, il est inséré un article L. 6113‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑6‑1. – I. – Pour l’exercice des missions définies au 8° de l’article L. 6123‑5, France compétences peut procéder à des contrôles :
« 1° Sur pièces à l’égard des ministères certificateurs mentionnés à l’article L. 6113‑2 ;
« 2° Sur pièces et sur place à l’égard des organismes certificateurs mentionnés au même article L. 6113‑2 ainsi que des organismes habilités par les ministères et les organismes certificateurs à préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles ou d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique.
« Les agents de France compétences peuvent faire usage d’une identité d’emprunt.
« Les agents participant aux contrôles sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226‑13 et 226‑14 du code pénal.
« Le présent article s’applique sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l’article L. 6361‑5 du présent code.
« II. – France compétences peut demander aux personnes mentionnées au I du présent article la communication de tout document, quel qu’en soit le support, sans que s’y oppose le secret professionnel. »
TITRE II
ADAPTER LES LEVIERS DE LUTTE AUX NOUVELLES FORMES DE FRAUDES ET RENFORCER LES SANCTIONS
Chapitre Ier
Tarir les sources de revenus occultes ou illicites
et mieux sanctionner leurs bénéficiaires
Article 13
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier du titre II du livre IV de la cinquième partie est complété par un article L. 5421‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5421‑5. – Lorsqu’elles sont soumises à une condition de résidence en France, les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 sont exclusivement versées sur des comptes domiciliés en France ou dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne et identifiés par un numéro national ou international de compte bancaire. » ;
2° L’article L. 6113‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8. – Les ministères et les organismes certificateurs communiquent au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8, notamment pour la transparence et le contrôle des financements publics mobilisés, les informations relatives aux titulaires du passeport de prévention mentionné à l’article L. 4141‑5 ainsi que les informations, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques, relatives :
« 1° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, d’une attestation de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou d’un certificat de spécialisation d’une certification professionnelle ;
« 2° Aux personnes inscrites à une session d’examen en vue de l’obtention d’une certification ou d’une habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 ;
« 3° Aux personnes présentes aux sessions d’examen mentionnées aux 1° et 2° du présent article ;
« 4° Aux personnes titulaires des certifications, des attestations et des habilitations mentionnées aux mêmes 1° et 2°.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités de mise en œuvre du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles France compétences vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas d’autres buts que ceux liés à la certification professionnelle. » ;
2° bis (nouveau) Après le même article L. 6113‑8, il est inséré un article L. 6113‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6113‑8-1. – I. – Pour les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5, les attestations de validation d’un ou de plusieurs blocs de compétences constitutifs d’une certification professionnelle ou les certificats de spécialisation d’une certification professionnelle ainsi que pour les certifications ou habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données suivantes :
« 1° Le nombre de candidats inscrits et le nombre de candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant leur voie d’accès à la certification ;
« 2° Le taux de réussite des candidats présents aux sessions d’examen, en mentionnant, lorsque l’information est disponible, leur voie d’accès à la certification.
« II. – Pour les actions de développement de compétences prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6313‑1 visant les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑5 et financées par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10, les services de l’État rendent publiques, sous réserve que les effectifs concernés soient suffisants, les données relatives à l’inscription, à la présence à l’examen, à l’obtention de la certification et à l’insertion professionnelle. Ces données sont déclinées par action de développement de compétences mentionnée aux 1° et 3° de l’article L. 6313‑1 ou par prestataire de formation mentionné à l’article L. 6351‑1.
« Les modalités de diffusion des données mentionnées au I du présent article et au présent II sont déterminées par arrêté des ministres chargés de l’emploi et de la formation professionnelle. » ;
3° Le I de l’article L. 6323‑6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, lorsque, sans motif légitime apprécié selon des modalités déterminées par décret, le titulaire du compte personnel de formation ne se présente pas aux évaluations et épreuves d’examen prévues par le ministère ou l’organisme certificateur, le titulaire ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour s’acquitter du règlement de l’organisme de formation. La Caisse des dépôts et consignations demande au titulaire le remboursement des sommes déjà mobilisées, le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 6323‑45 à L. 6323‑45‑2.
« Le titulaire du compte personnel de formation ne peut mobiliser les droits inscrits sur son compte pour financer une action de formation sanctionnée par une certification ou la validation d’un bloc de compétences mentionnés au premier alinéa du présent article qui a été précédemment obtenu ou validé, à l’exception d’une certification visant à atteindre un niveau de connaissance d’une langue. » ;
4° (nouveau) Le chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie est complété par des sections 5 et 6 ainsi rédigées :
« Section 5
« Obligations vis-à-vis des ministères et des organismes certificateurs
« Art. L. 6353‑11. – Aux fins de prévention de la fraude et en vue d’assurer la qualité des actions de formation, les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6351‑1 communiquent, par voie dématérialisée, aux ministères et aux organismes certificateurs, pour les certifications professionnelles mentionnées à l’article L. 6113‑5 et leurs blocs de compétences ou pour les certifications et habilitations mentionnées à l’article L. 6113‑6 qui les concernent, la liste des stagiaires ayant débuté une action de formation ou de validation des acquis de l’expérience conduisant à l’obtention de ces certifications professionnelles, certifications et habilitations ainsi que la liste des stagiaires ayant interrompu une telle action.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de collecte, de traitement et d’échange des données à caractère personnel dans le cadre des communications précitées, y compris les données nécessaires à l’identification des stagiaires, dont le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques.
« Section 6
« Obligations de transparence
« Art. L. 6353‑12. – Les prestataires de formation mentionnés à l’article L. 6353‑11 communiquent les données mentionnées aux articles L. 6111‑8 et L. 6113‑8-1 qui les concernent sur leur site internet et les adressent aux apprentis, élèves et stagiaires avant toute inscription et tout règlement de frais. »
II (nouveau). – Les articles L. 6113‑8‑1 et L. 6353‑12 du code du travail entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.
Article 13 bis AA (nouveau)
Le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un chapitre XII ainsi rédigé :
« Chapitre XII
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 16‑12‑1. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France pour l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie.
« Art. L. 16‑12‑2. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou à tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une prestation de l’assurance maladie ou ayant conduit à un tel versement, les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’organisme d’assurance maladie dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 16‑12‑3. – Les modalités d’application des articles L. 16‑12‑1 et L. 16‑12‑2 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 16‑12‑4. – Lorsque les agents de contrôle agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 114‑10 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une prestation de l’assurance maladie, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite prestation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et les délais de recours ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à rétablir le versement de la prestation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de la prestation est suspendu. »
Article 13 bis A
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est complétée par un article L. 6323‑45‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑45‑1. – Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées en application de la présente section qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité indiquées par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Lorsque le remboursement des sommes indûment versées ou mobilisées a été effectué, cette majoration peut faire l’objet d’une remise gracieuse totale ou partielle, sur demande au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
« Une majoration de 50 % au plus est applicable aux sommes versées ou mobilisées en cas de manœuvres frauduleuses. »
Article 13 bis B
(Conforme)
Article 13 bis
La section 2 du chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6333‑7‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les greffiers des tribunaux de commerce peuvent communiquer aux agents habilités de la Caisse des dépôts et consignations tout renseignement ou document qu’ils recueillent à l’occasion de l’exercice de leurs missions et qui est de nature à faire présumer des fraudes relatives au compte personnel de formation ou des manœuvres ayant pour objet ou pour effet de compromettre le remboursement de sommes indûment versées par la Caisse des dépôts et consignations. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6333‑7‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6333‑7‑4. – I. – Pour la gestion des fonds mentionnés à l’article L. 6333‑6 du présent code et à l’article L. 1621‑4 du code général des collectivités territoriales et aux fins de lutte contre la fraude au compte personnel de formation, la Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des établissements, des sociétés et des prestataires de services de paiement mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 521‑1 du code monétaire et financier, spontanément ou à sa demande expresse, sans que le secret professionnel mentionné à l’article L. 511‑33 du même code soit opposable, communication de toute information liée aux opérations réalisées et aux sommes présentes sur le compte ouvert au nom du prestataire mentionné à l’article L. 6351‑1 du présent code bénéficiaire des fonds publics. Les déclarations effectuées sur le fondement du présent article bénéficient des garanties prévues aux I à III de l’article L. 561‑22 du code monétaire et financier en matière de responsabilité des déclarants.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment le contenu et les modalités de transmission des informations. »
Article 13 ter
(Conforme)
Article 13 quater (nouveau)
L’article L. 6361‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de constatation de manœuvres frauduleuses ou de manquements à la réglementation, les sanctions prononcées par l’État ou les financeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 14
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le IV bis de l’article L. 136‑8 est ainsi rétabli :
« IV bis. – Par dérogation au I, sont assujetties à la contribution sociale au taux de 45 % les sommes mentionnées au a du II de l’article L. 136‑6 qui sont soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. »
II. – (Non modifié)
III. – Le 2° du I s’applique aux revenus imposables au titre de l’année 2026 et des années suivantes. Le II s’applique à l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2026 et des années suivantes.
IV. – Après l’article L. 5425‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 5425‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5425‑1‑1. – Les allocations prévues au présent titre ne peuvent être cumulées, au titre d’une même période, avec des sommes soumises à l’impôt sur le revenu en application de l’article 1649 quater‑0 B bis du code général des impôts. Ces sommes sont communiquées par l’administration fiscale à l’organisme débiteur du revenu de remplacement.
« Il peut être procédé au réexamen de la situation du bénéficiaire lorsqu’interviennent des éléments nouveaux, dans un délai raisonnable à compter de leur découverte, notamment un jugement pénal définitif ou l’annulation de la décision initiale des services fiscaux, y compris après le recouvrement du trop-perçu par l’organisme concerné.
« Le montant des allocations prévues au présent titre ne peut être réduit qu’à hauteur des revenus illicites effectivement constatés.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées :
« 1° Pour l’allocation d’assurance et l’allocation des travailleurs indépendants, par l’accord prévu à l’article L. 5422‑20 du présent code ;
« 2° Pour les allocations de solidarité, par décret en Conseil d’État. »
Article 14 bis (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article 1758 du code général des impôts, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « , y compris de la contribution prévue au a du II de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale, ».
Article 15
I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 561‑2 est ainsi modifié :
a) Le 11° est ainsi rédigé :
« 11° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce de biens d’une valeur supérieure à 10 000 euros relevant des secteurs de l’horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie ou de l’orfèvrerie, lorsque la valeur du bien dépasse ce montant, et les autres personnes se livrant au commerce de biens et acceptant des paiements en espèces ou au moyen de monnaie électronique d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret ; »
b) (nouveau) Après le 20°, sont insérés des 22° et 23° ainsi rédigés :
« 22° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, au commerce d’objets d’antiquité, de collection ou assimilés ne relevant pas du 10° du présent article, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ;
« 23° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros. » ;
2° La troisième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 est ainsi rédigée :
|
« |
L. 561‑2, à l’exception de ses 1° quater, 6° bis, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l’article 21 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 et 17° |
la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales |
» |
II. – (Non modifié)
Article 15 bis A (nouveau)
I. – Après l’article 1865 du code civil, il est inséré un article 1865‑1 ainsi rédigé :
« Art. 1865‑1. – À peine de nullité, toute cession de parts sociales ou d’actions d’une société à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par un acte authentique ou par un acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du présent code, ou, dans les seuls cas où un expert‑comptable est légalement habilité à le rédiger en application du huitième alinéa et du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et de l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par acte sous signature privée rédigé par celui‑ci. Les professionnels concernés réalisent ces actes dans le respect des obligations de vigilance, de déclaration et d’information prévues au titre VI du livre V du code monétaire et financier, en particulier aux articles L. 561‑15 à L. 561‑22 du même code. »
II. – Après l’article 635 du code général des impôts, il est inséré un article 635‑0 A ainsi rédigé :
« Art. 635‑0 A. – L’enregistrement des cessions mentionnées à l’article 1865‑1 du code civil est subordonné à la présentation de la copie de l’acte authentique ou de l’acte contresigné par avocat ou, le cas échéant, de l’acte sous signature privée rédigé par un expert‑comptable dans les conditions prévues au huitième alinéa et au 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45‑2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts‑comptables et réglementant le titre et la profession d’expert‑comptable et à l’article 59 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. »
Article 15 bis B (nouveau)
I. – L’article L. 2141‑2 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou les personnes dont des faits caractérisés d’évasion fiscale ou de non‑coopération en matière fiscale ont été constatés par l’administration » ;
2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Constituent des faits d’évasion fiscale, au sens du présent article, toute manœuvre ou tout montage caractérisé visant à éluder l’impôt qui ont été révélés par l’administration fiscale.
« Est réputée non coopérative, au sens du présent article, toute entreprise qui, au cours d’une procédure de contrôle fiscal, s’est soustraite à ses obligations de communication, d’information ou de justification ou qui a fait obstacle au déroulement normal du contrôle dans les conditions prévues au titre II de la première partie du livre des procédures fiscales.
« Lorsqu’une telle situation est constatée par l’administration fiscale, l’acheteur peut exclure l’entreprise de la procédure de passation d’un marché public pour une durée maximale de six ans à compter de la notification de la décision administrative constatant ces faits. »
II. – L’exclusion prévue au I du présent article s’applique à l’ensemble des marchés publics conclus par les personnes publiques ou les organismes mentionnés à l’article L. 2 du code de la commande publique, quel que soit leur échelon administratif.
III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article.
Article 15 bis C (nouveau)
Après l’article L. 561‑15 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 561‑15‑1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 561‑15‑1 A. – Les personnes mentionnées aux 1° à 1° ter de l’article L. 561‑2 qui effectuent, à titre habituel, des opérations de transfert de fonds vers l’étranger déclarent à l’administration fiscale, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, toute opération de transfert portant sur une somme supérieure à 10 000 € par trimestre et par bénéficiaire effectif.
« Cette déclaration intervient sans préjudice des obligations prévues au présent chapitre.
« Les informations transmises sont limitées aux données strictement nécessaires à la lutte contre le blanchiment et la fraude fiscale. »
Article 15 bis (nouveau)
I. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561‑2 du code monétaire et financier mettent en place, chaque année, un programme obligatoire de formation destiné aux dirigeants, aux salariés et aux collaborateurs participant aux opérations mentionnées au même article L. 561‑2. Ce programme de formation vise à renforcer la prévention, la détection et la déclaration des fraudes fiscales, sociales et douanières, en lien avec les obligations de vigilance auxquelles elles sont soumises. Cette formation peut inclure, le cas échéant, des modules relatifs à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme lorsqu’ils concourent à la détection des infractions fiscales ou douanières.
II. – Les modalités de mise en œuvre du I du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Article 15 ter (nouveau)
Le II de l’article L. 123‑11‑3 du code de commerce est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Justifier avoir suivi une formation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État. »
Chapitre II
Renforcer les sanctions administratives et pénales
Article 16
I (nouveau). – Le VIII de l’article L. 1221‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
II. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° A L’article L. 4141‑5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4141‑5. – I. – Il est créé un passeport de prévention afin de faciliter le respect par les employeurs de leur obligation de formation prévue à l’article L. 4141‑2. Il comporte les attestations, certificats, certifications professionnelles et diplômes obtenus dans le cadre des formations relatives à la santé et à la sécurité au travail mentionnées au même article L. 4141‑2.
« II. – Le passeport de prévention est ouvert à tout titulaire d’un compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323‑1. Il est intégré au système d’information du compte personnel de formation mentionné au II de l’article L. 6323‑8 et est géré par la Caisse des dépôts et consignations selon les modalités définies à l’article L. 6323‑9.
« III. – Le passeport de prévention est rempli :
« 1° Par l’employeur, l’expert‑comptable, le comptable ou le tiers déclarant de son entreprise pour les formations dispensées à son initiative, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au 3° du présent III ;
« 2° Par l’entreprise de travail temporaire, après information de l’entreprise utilisatrice lorsque les formations sont dispensées aux salariés temporaires à l’initiative de cette dernière, sauf si elles ont été dispensées dans les conditions prévues au même 3° ;
« 3° Par l’organisme de formation pour les formations qu’il dispense directement ou par le biais d’un sous‑traitant ;
« 4° Par les ministères et les organismes certificateurs, dans le cadre de la communication des informations relatives aux titulaires des certifications prévues à l’article L. 6113‑8 ;
« 5° Par les organismes mentionnés à l’article L. 6353‑10 dans le cadre du partage des données relatives à l’emploi et au parcours de formation professionnelle prévu au même article L. 6353‑10.
« Le titulaire du passeport de prévention peut également le remplir lorsque les attestations, certificats ou diplômes ont été obtenus à l’issue de formations relatives à la santé et à la sécurité au travail qu’il a suivies de sa propre initiative.
« IV. – Le titulaire du passeport de prévention a accès à l’ensemble des données qui figurent sur celui‑ci.
« À l’exception des formations dispensées à son initiative, l’employeur peut, sauf opposition du titulaire, consulter et conserver les seules données contenues dans le passeport de prévention nécessaires pour les besoins du suivi de ses obligations en matière de formation à la santé et à la sécurité, y compris pour justifier de l’accomplissement de ces mêmes obligations à l’égard de ses anciens salariés, et dans le respect des conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« V. – Sans préjudice du II de l’article L. 6323‑8 du présent code, les modalités de mise en œuvre du passeport de prévention et de sa mise à la disposition de l’employeur sont déterminées par le comité national de prévention et de santé au travail et approuvées par voie réglementaire. En l’absence de décision du comité à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu au dernier alinéa de l’article L. 4641‑2‑1, ces modalités sont déterminées par décret en Conseil d’État. Le comité national de prévention et de santé au travail assure également le suivi du déploiement du passeport de prévention. » ;
1° L’article L. 6231‑4 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et de transmettre les données issues de la mise en œuvre de cette comptabilité analytique à l’institution mentionnée à l’article L. 6123‑5 » ;
b) (nouveau) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la comptabilité n’est pas tenue par un comptable public, la transmission des données doit être accompagnée de l’attestation du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l’expert-comptable reconnaissant la fiabilité des données comptables transmises. » ;
c) (nouveau) À la seconde phrase, après le mot : « analytique », sont insérés les mots : « ainsi que les modalités et le délai de transmission des données » ;
1° bis Au premier alinéa de l’article L. 6351‑4‑1, les mots : « du contrôle mentionné à l’article L. 6361‑1 » sont remplacés par les mots : « des contrôles mentionnés aux articles L. 6361‑1 et L. 6361‑2 » ;
1° ter A (nouveau) À l’article L. 6355‑17, le mot : « sanctions » est remplacé par les mots : « modalités, leurs sanctions, la situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ou de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen conduisant à leur obtention » ;
1° ter et 2° (Supprimés)
3° Le titre V du livre III de la sixième partie est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Sanctions administratives
« Art. L. 6356‑1. – L’autorité administrative compétente peut, sur le rapport des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’organisme contrôlé une amende, en cas de manquement :
« 1° Aux articles L. 6231‑2 à L. 6231‑7 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 2° Aux articles L. 6351‑1, L. 6351‑2, L. 6351‑5, L. 6352‑1 à L. 6352‑3, L. 6352‑6 à L. 6352‑13, L. 6353‑3, L. 6353‑4 et L. 6353‑6 à L. 6353‑8 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ;
« 3° (Supprimé)
« 4° (nouveau) À l’obligation de remplir le passeport de prévention pour l’organisme mentionné au 3° du III de l’article L. 4141‑5.
« Art. L. 6356‑2. – (Supprimé)
« Art. L. 6356‑3. – Le montant maximal de l’amende est de 8 500 euros par manquement. En cas de manquement à l’obligation de remplir le passeport de prévention pour l’organisme mentionné au 3° du III de l’article L. 4141‑5, le montant maximal de l’amende est de 2 000 euros par manquement et peut être appliqué autant de fois que les manquements constatés se sont produits.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 6356‑4. – Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 6356‑5. – Avant toute décision, les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361‑5 informent par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée, en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter ses observations dans un délai ne pouvant être inférieur à quinze jours.
« À l’expiration de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et émettre le titre de perception correspondant.
« Le délai de prescription de l’action de l’autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 6356‑5‑1. – La personne à l’encontre de laquelle un avertissement ou une amende est prononcé peut contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de tout recours hiérarchique.
« Art. L. 6356‑6. – Les amendes sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. L’opposition à l’exécution ou l’opposition aux poursuites n’a pas pour effet de suspendre l’action en recouvrement de la créance.
« Art. L. 6356‑7. – Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 6363‑1, les mots : « L. 6355‑1 à L. 6355‑22, » sont supprimés.
Article 16 bis
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la section 2 du chapitre II du titre V est complété par les mots : « et obligations des organismes de formation sollicitant des fonds publics » ;
2° L’article L. 6352‑4 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6352‑4. – Lorsqu’il sollicite des fonds auprès des financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, l’organisme de formation assure le traitement égal de tous les stagiaires et apprentis. Il veille au respect de la liberté d’expression et de conscience ainsi qu’à la neutralité des enseignements dispensés. Ces obligations sont inscrites dans le règlement intérieur mentionné à l’article L. 6352‑3. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 6362‑3 est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« En cas de contrôle d’un organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l’article L. 6313‑1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds à l’organisme ou à la personne qui les a financées dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle ont poursuivi d’autres buts que ceux définis aux articles L. 6313‑1 à L. 6313‑8 ;
« 2° Lorsque l’action de formation est assurée par un ou plusieurs formateurs ne disposant pas des diplômes, certificats, titres, attestations, autorisations et qualités, au sens de l’article L. 6352‑1, en lien avec l’action réalisée ;
« 3° Lorsque l’action de formation promeut ou conduit à l’exercice d’une profession réglementée ou d’une profession de santé, au sens de la quatrième partie du code de la santé publique, alors que les formateurs ne satisfont pas aux obligations mentionnées au 2° du présent article ou que les bénéficiaires de la formation ne disposent pas des prérequis nécessaires pour entrer en formation ;
« 3° bis (nouveau) Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles en matière de publicité et de démarchage prévues aux articles L. 471‑2 à L. 471‑4 du code de l’éducation ou aux règles relatives à la protection des appellations des diplômes et des titres universitaires prévues à l’article L. 731‑14 du même code ;
« 4° En cas de manquement de l’organisme de formation aux obligations mentionnées à l’article L. 6352‑4 du présent code. »
Article 16 ter
L’article L. 6351‑3 du code du travail est complété par des 5° à 7° ainsi rédigés :
« 5° L’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ;
« 6° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, au cours des quatre années précédant la demande, d’une annulation de l’enregistrement de la déclaration d’activité dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 6351‑4 ;
« 7° Le dirigeant de droit ou de fait de l’organisme a fait l’objet, dans le cadre d’un contrôle de ses dépenses ou de ses activités en application des articles L. 6361‑1 à L. 6361‑3, au cours des cinq années précédant la demande, d’une décision de rejet et de versement mentionnée à l’article L. 6362‑10 et ne justifie pas du règlement du montant exigible auprès de l’administration chargée du recouvrement dans les conditions prévues à l’article L. 6362‑12. »
Article 16 quater A (nouveau)
Après le 4° de l’article L. 6351‑4 du code du travail, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Soit que l’organisme ne dispose pas de locaux lui permettant de justifier de sa capacité à réaliser les actions mentionnées au 4° du même article L. 6313‑1. »
Article 16 quater (nouveau)
L’article L. 6352‑13 du code du travail est ainsi modifié :
1° À la fin, les mots : « les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement » sont remplacés par le signe : « : » ;
2° Sont ajoutés des 1° à 7° ainsi rédigés :
« 1° Les conditions d’accès aux formations proposées ;
« 2° Leur contenu ;
« 3° Leurs modalités ;
« 4° Leurs sanctions ;
« 5° Leurs modalités de financement ;
« 6° La situation de l’organisme au regard de l’habilitation accordée par le ministère ;
« 7° La situation de l’organisme certificateur en vue de préparer à l’acquisition d’une certification professionnelle, d’une certification ou d’une habilitation et d’évaluer les candidats inscrits aux sessions d’examen. »
Article 17
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du III de l’article L. 114‑17‑1 est supprimé ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 162‑15‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude individuelle avérée au cours des deux dernières années pour un montant au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale par un professionnel de santé qui est ou était un salarié d’une structure conventionnée, la caisse primaire d’assurance maladie peut refuser de placer ce professionnel de santé sous le régime conventionnel. Un décret fixe les modalités d’application du présent alinéa, notamment la durée maximale de refus du conventionnement. En cas de récidive dans les cinq ans, le troisième alinéa s’applique. »
Article 17 bis AAA (nouveau)
Au dernier alinéa de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
Article 17 bis AA (nouveau)
L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – En cas de décision de suspension ou de fermeture prise en application du II, la liste des professionnels de santé exerçant ou ayant exercé dans le centre de santé est communiquée sans délai à la Caisse nationale de l’assurance maladie et aux conseils des ordres professionnels compétents. »
Article 17 bis A
(Supprimé)
Article 17 bis
I. – L’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le second alinéa du I est ainsi modifié :
a) (nouveau) La seconde occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « aux deux premiers alinéas de » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et à 60 % dans les cas mentionnés au dernier alinéa du même article L. 8224‑2 » ;
2° bis (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – En cas d’infraction constatée dans une grande entreprise, définie dans les conditions prévues à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, la majoration est portée à 60 %, et à 90 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224‑2 du code du travail. » ;
2° ter (nouveau) Au premier alinéa du II, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article » et le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » ;
3° (nouveau) Le III est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi modifié :
– le taux : « 45 % » est remplacé par le taux : « 70 % » ;
– sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du présent III » ;
b) Le 2° est ainsi modifié :
– le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 90 % » ;
– sont ajoutés les mots : « , hormis dans les cas mentionnés au 3° du présent III, ou lorsque la nouvelle constatation relève une des infractions mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 8224‑2 du code du travail » ;
c) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° 70 % lorsque la majoration de redressement prononcée lors de la constatation de la première infraction était de 60 % ou lorsque la nouvelle constatation relève de l’infraction mentionnée au dernier alinéa du même article L. 8224‑2. »
II (nouveau). – Le présent article s’applique aux procédures engagées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2027.
Article 17 ter A (nouveau)
Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑1. – En cas de constatation d’une infraction définie aux articles L. 8221‑3 ou L. 8221‑5 du code du travail, l’employeur rembourse le montant des exonérations mentionnées à l’article L. 241‑13 du présent code dont il a bénéficié pendant l’exercice au cours duquel l’infraction a été constatée. Le présent article s’applique aux employeurs dont le chiffre d’affaires réalisé lors de l’exercice précédant la constatation de l’infraction est supérieur à quinze millions d’euros.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, dont la part maximale du remboursement et les éléments pris en compte pour fixer le montant de la sanction. »
Article 17 ter
(Supprimé)
Article 17 quater A (nouveau)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 114‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’infraction mentionnée au premier alinéa du présent article consiste en l’usage de faux documents attestant d’un état pathologique afin d’obtenir le versement d’indemnités journalières, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 50 000 euros d’amende. » ;
2° Après l’article L. 114‑17‑2, il est inséré un article L. 114‑17‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 114‑17‑3. – La constatation de l’usage d’un faux certificat médical ou de la falsification d’un arrêt de travail entraîne de plein droit, pour l’assuré, la suspension du versement des indemnités journalières pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, sans préjudice du remboursement des sommes indûment perçues et des pénalités financières applicables. En cas de récidive, la suspension est portée à deux ans. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fraude au moyen de faux documents, la pénalité ne peut être inférieure à 50 % des sommes indûment versées. »
Article 17 quater
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑36‑3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑36‑3. – I. – Lorsque le professionnel de santé ou le centre de santé applique le tiers payant, le paiement de la part prise en charge par l’assurance maladie est garanti s’il utilise le moyen d’identification électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161‑31 et si celui‑ci ne figure pas sur la liste d’opposition prévue au même article L. 161‑31. Ce paiement intervient dans un délai fixé par décret.
« Ce décret fixe également les cas dans lesquels le paiement peut être garanti au professionnel ou au centre de santé qui est amené exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu d’autres justificatifs de droits.
« Le non‑respect du délai mentionné au premier alinéa du présent I ouvre droit pour le professionnel de santé ou le centre de santé concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement d’une pénalité, selon des modalités fixées par décret.
« Les délais de paiement de chaque organisme d’assurance maladie font l’objet d’une publication périodique, dans des conditions définies par décret.
« Les organismes d’assurance maladie fournissent au professionnel de santé ou au centre de santé les informations nécessaires au suivi du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a pratiqué le tiers payant.
« II. – Un décret fixe les conditions et les limites dans lesquelles l’organisme d’assurance maladie peut déroger au délai mentionné au premier alinéa du I à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats dans les cas suivants :
« 1° Lorsqu’il déclenche une procédure d’enquête en application du premier alinéa de l’article L. 114‑9 en présence d’indices sérieux concernant des faits susceptibles de causer un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
« 2° Lorsqu’il porte plainte en application du même article L. 114‑9, engage une procédure de pénalité en application de l’article L. 114‑17‑1 ou engage une procédure ordinale en application du chapitre V du titre IV du présent livre pour un préjudice au moins égal à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
« 3° Dès l’envoi de la notification de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets, lorsque ces mesures sont prises à l’égard d’un professionnel de santé en application de l’article L. 162‑15‑1 ou d’un centre de santé en application de l’article L. 162‑32‑3 ;
« 4° À l’issue d’une période de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets prononcée en application des mêmes articles L. 162‑15‑1 ou L. 162‑32‑3 ;
« 5° Lorsque le professionnel de santé, dans le cadre d’une activité libérale ou salariée, ou le centre de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude au cours des deux dernières années ;
« 6° Lorsque le professionnel de santé exerce ou a exercé une activité salariée dans un centre de santé, un établissement de santé ou toute autre structure autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou des dispositifs médicaux ayant fait l’objet, au cours des deux dernières années, d’une sanction ou d’une condamnation pour fraude ou d’une décision de placement hors de la convention ou de suspension de ses effets. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 871‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le mécanisme du tiers payant s’applique, les organismes d’assurance maladie complémentaire peuvent déroger aux délais de garantie de paiement déterminés par convention à la seule fin de procéder aux contrôles adéquats si le professionnel de santé a été sanctionné ou condamné pour fraude en application du III de l’article L. 114‑9. »
Article 17 quinquies
(Supprimé)
Article 18
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 313‑2 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « l’escroquerie est commise » sont remplacés par les mots : « les escroqueries mentionnées à l’article 313‑1 et aux 1° à 4° bis du présent article sont commises » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les peines sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à un million d’euros d’amende lorsque l’escroquerie mentionnée au 5° est commise en bande organisée.
« Les deux premiers alinéas de l’article 132‑23 sont applicables à l’infraction mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent article. » ;
1° bis L’article 313‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales coupables des crimes et délits prévus à l’article 313‑2 du présent code encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis. » ;
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° bis du I de l’article 28‑1 et au 3° du I de l’article 28‑2, après la référence : « 5° », sont insérés les mots : « et à l’avant‑dernier alinéa » ;
1° bis (nouveau) Après le 21° de l’article 706‑73, il est inséré un 22° ainsi rédigé :
« 22° Crime d’escroquerie en bande organisée mentionné à l’avant‑dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal. » ;
2° L’article 706‑73‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au début du 1°, les mots : « Délit d’escroquerie en bande organisée, prévu au dernier alinéa de l’article 313‑2 du code pénal » sont remplacés par les mots : « Infractions d’escroquerie en bande organisée prévues à l’article 313‑2 du code pénal, à l’exception de celle mentionnée au 22° de l’article 706‑73 du présent code » ;
c) (Supprimé)
3° Le début du premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales, en Nouvelle‑Calédonie… (le reste sans changement) : ».
Article 18 bis
(Supprimé)
Article 19
I. – (Non modifié)
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 9° de l’article 705, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Délits mentionnés à l’article 1744 du code général des impôts. » ;
2° L’article 706‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est abrogé ;
b) (nouveau) À la fin du dernier alinéa, la dernière occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et » ;
3° L’article 706‑73‑1 est complété par des 16° et 17° ainsi rédigés :
« 16° Délits mentionnés aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ou lorsqu’il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent de l’un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l’article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
« 17° Délits mentionnés au I de l’article 1744 du code général des impôts, lorsqu’ils sont commis en bande organisée. »
Article 19 bis
(Conforme)
Article 19 ter AA (nouveau)
L’article 1729 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les manœuvres frauduleuses mentionnées au c du présent article portent sur l’obtention indue du crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater B, la majoration est portée à 100 %, afin de renforcer la lutte contre les schémas de fraude fiscale visés par la loi n° du relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. »
Article 19 ter AB (nouveau)
Le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales mentionnées au premier alinéa du présent I sont également solidairement responsables du paiement des majorations prononcées à l’encontre du contribuable sur le fondement du c du 1 de l’article 1728, des b ou c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A et devenues définitives. »
Article 19 ter AC (nouveau)
Après le I de l’article 1740 A bis du code général des impôts, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Pour l’application du I, sont notamment regardées comme exerçant une activité professionnelle de conseil relevant du présent article les personnes physiques ou morales qui, à titre habituel et rémunéré, assistent les entreprises dans l’identification, la qualification, la valorisation, la justification ou la déclaration des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B, notamment par la constitution de dossiers techniques ou scientifiques, l’évaluation de l’assiette éligible ou l’assistance dans le cadre d’un contrôle fiscal. »
Article 19 ter AD (nouveau)
Les articles 41‑1‑2, 41‑1‑3 et 180‑2 du code de procédure pénale sont abrogés.
Article 19 ter A (nouveau)
(Supprimé)
Article 19 ter B (nouveau)
I. – L’article 1741 A du code général des impôts est abrogé.
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 142 est ainsi rédigé :
« Art. L. 142. – Les agents de l’administration des impôts sont déliés du secret professionnel à l’égard du procureur de la République, avec lequel ils peuvent échanger des informations couvertes par ce secret indépendamment de l’existence d’une plainte ou d’une dénonciation déposée en application de l’article L. 228 ou d’une procédure judiciaire en cours. » ;
2° L’article L. 228 est ainsi rédigé :
« Art. L. 228. – Les plaintes tendant à l’application des sanctions pénales en matière d’impôts directs, de taxe sur la valeur ajoutée et d’autres taxes sur le chiffre d’affaires, de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre sont adressées par l’administration au procureur de la République territorialement compétent en application de l’article L. 231.
« Sans préjudice des plaintes dont elle prend elle‑même l’initiative, l’administration porte automatiquement à la connaissance du procureur de la République les procédures dans lesquelles les opérations de contrôle :
« 1° Soit relèvent d’un montant de droits visés supérieur à 100 000 € ;
« 2° Soit relèvent de faits susceptibles de relever de la qualification de fraude fiscale aggravée prévue au deuxième alinéa de l’article 1741 du code général des impôts ;
« 3° Soit relèvent de la majoration de 100 % prévue à l’article 1732 du même code ;
« 4° Soit relèvent de la majoration de 40 % prévue au b du 1 de l’article 1728 ou au a de l’article 1729 dudit code ou des majorations de 80 % prévues au c du 1 de l’article 1728, aux b et c de l’article 1729 ou à l’article 1729‑0 A du même code ;
« 5° Soit mettent en cause une personne physique ou morale ayant déjà fait l’objet, en tant que contribuable ou en tant que dirigeant de droit ou de fait d’une personne morale contribuable, de majorations de 40 % et 80 % en application des b et c du 1 de l’article 1728 du même code ou de majorations de 80 % en application des b et c de l’article 1729 ou de l’article 1729‑0 A du même code.
« Lorsque de tels faits sont portés à sa connaissance par l’administration, le procureur de la République exerce l’action publique pour l’application des sanctions pénales.
« Les modalités d’examen conjoint des dossiers concernés par l’administration et l’autorité judiciaire sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Lorsque des faits susceptibles de caractériser les délits prévus à l’article 1741 du même code sont portés à la connaissance du procureur de la République à l’occasion d’une enquête préliminaire, d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire portant sur des faits distincts ou connexes ou par les révélations d’un tiers, l’action publique est mise en mouvement de ce chef après avis motivé du ministre chargé du budget ou de toute autorité habilitée par lui par arrêté.
« L’avis est demandé par tout moyen, dont il est fait mention au dossier de la procédure.
« L’avis figure au dossier de la procédure, à peine de nullité, sauf si cet avis n’est pas parvenu au procureur de la République dans un délai de trois mois à compter de la demande. » ;
3° L’article L. 228 B est abrogé.
Article 19 ter C (nouveau)
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 5414‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 5414‑4. – I. – Pour les contraventions et les délits punis d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans, prévus et réprimés par le présent code, que les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont légalement habilités à rechercher et à constater, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut transiger après accord du procureur de la République tant que l’action pénale n’a pas été mise en mouvement.
« II. – Cette faculté n’est pas applicable aux contraventions pour lesquelles l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire en application de l’article 529 du code de procédure pénale.
« III. – La transaction s’effectue selon les modalités prévues aux articles L. 523‑1 à L. 523‑4 du code de la consommation. »
Article 19 ter
À l’article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « ou d’agents des douanes » sont remplacés par les mots : « , d’agents des douanes ou d’agents des finances publiques ».
Article 20
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernier alinéa du 2 du II de l’article 792‑0 bis est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le paiement est accompagné d’une déclaration détaillée et estimative, conforme à un modèle établi par l’administration, précisant l’identité des bénéficiaires ainsi que les éléments nécessaires à la détermination de l’assiette et à la liquidation des droits de mutation par décès. » ;
b) À la seconde phrase, après le mot : « défaut », sont insérés les mots : « de paiement » et sont ajoutés les mots : « et tenus de déposer la déclaration » ;
2° Au premier alinéa du c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « mentionnés aux 1° et 2° du III de l’article 990 J » sont supprimés.
Article 20 bis A
Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L’article L. 45 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Les agents mentionnés au I du présent article peuvent également, sur autorisation des autorités nationales compétentes, assister ou participer aux procédures administratives mentionnées aux A à C du II, dans les conditions prévues au D du même II, avec des États non membres de l’Union européenne ou des territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
« Tout refus opposé par le contribuable à la présence de fonctionnaires des administrations de ces États ou territoires dans le cadre des procédures administratives mentionnées aux A à C dudit II est considéré comme un refus opposé aux agents de l’administration et entraîne l’application, le cas échéant, des articles 1732 et 1734 du code général des impôts. » ;
2° L’article L. 51 est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° Dans les cas prévus à l’article L. 188 AA. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 81 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « de l’Union européenne et d’autres États ou territoires ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;
b) Les mots : « au II » sont remplacés par les mots : « aux II et III » ;
4° Après l’article L. 188 A, il est inséré un article L. 188 AA ainsi rédigé :
« Art. L. 188 AA. – Lorsque l’administration informe le contribuable, dans le délai initial de reprise, de la mise en œuvre de l’une des procédures administratives mentionnées aux II et III de l’article L. 45, elle peut réparer les omissions ou les insuffisances d’imposition constatées dans le cadre de cette procédure jusqu’au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de laquelle le délai initial de reprise est écoulé. »
Article 20 bis
(Conforme)
Article 20 ter
I. – L’article L. 80 O du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Art. L. 80 O. – I. – Les agents de l’administration fiscale ayant au moins le grade de contrôleur peuvent intervenir de manière inopinée, entre huit heures et vingt heures ou, en dehors de ces heures, durant les heures d’activité, dans les locaux professionnels d’une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, à l’exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, afin de :
« 1° Vérifier la détention par l’assujetti du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts pour chacun des logiciels ou systèmes de caisse qu’il détient ;
« 2° Se faire présenter les terminaux ou systèmes de paiement électronique utilisés par l’assujetti pour encaisser les paiements de ses clients, qu’ils soient reliés ou non à une caisse enregistreuse, et en relever les références ainsi que l’identifiant des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« II. – Au début de leur intervention, les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article remettent un avis d’intervention à l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, à son représentant.
« Lorsque l’intervention se déroule en l’absence de l’assujetti ou de son représentant, l’avis d’intervention est remis à la personne recevant les agents de l’administration fiscale.
« III. – À l’issue de l’intervention, un procès‑verbal est signé par les agents de l’administration fiscale ainsi que par l’assujetti ou, lorsque l’assujetti est une personne morale, par son représentant ou, en l’absence de ces derniers, par la personne ayant reçu les agents. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès‑verbal. Une copie de celui‑ci est remise à l’assujetti ou à son représentant. En leur absence, une copie est remise à la personne ayant reçu les agents et une seconde copie est transmise à l’assujetti ou son représentant.
« Le procès‑verbal consigne :
« 1° Les références des logiciels ou systèmes de caisse détenus par l’assujetti ainsi que les éventuels manquements à l’obligation de détention du certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du code général des impôts.
« Lorsque les agents de l’administration fiscale mentionnés au I du présent article constatent un manquement à cette obligation, le procès‑verbal mentionne les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1770 duodecies du code général des impôts et informe l’assujetti qu’il dispose d’un délai de trente jours pour formuler ses observations et, le cas échéant, pour fournir le certificat mentionné au 3° bis du I de l’article 286 du même code. Les observations de l’assujetti sont annexées au procès‑verbal. Si l’intéressé apporte les justificatifs demandés dans le délai imparti, l’amende prévue à l’article 1770 duodecies dudit code n’est pas appliquée.
« Si l’assujetti, son représentant ou la personne ayant reçu les agents refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale, ceux‑ci en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue au même article 1770 duodecies ;
« 2° Les références des terminaux ou systèmes de paiement électronique détenus par l’assujetti ainsi que les identifiants des comptes bancaires sur lesquels sont versés les fonds encaissés.
« Si l’assujetti, son représentant ou la personne présente refuse l’intervention des agents de l’administration fiscale ou s’abstient de leur présenter tout ou partie des terminaux ou systèmes de paiement électronique dont il dispose, les agents en dressent procès‑verbal et appliquent l’amende prévue à l’article 1770 quaterdecies du même code.
« IV. – L’intervention des agents de l’administration fiscale sur le fondement du présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l’impôt régies par les articles L. 10 à L. 54 A du présent code. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° bis du I de l’article 286 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les données archivées mentionnées au premier alinéa du présent 3° bis sont restituées dans un format répondant aux normes établies par l’administration ; »
2° Le 2 du A de la section II du chapitre II du livre II est complété par un article 1770 quaterdecies ainsi rédigé :
« Art. 1770 quaterdecies. – Le fait, pour une personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de terminaux ou systèmes de paiement électronique pour encaisser les paiements de ses clients, de ne pas les présenter ou de n’en présenter qu’une partie aux agents intervenant en application de l’article L. 80 O du livre des procédures fiscales entraîne l’application d’une amende de 7 500 € par appareil non présenté. »
Article 20 quater A
L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est infirmée ou annulée, les copies des pièces et documents saisis sont détruites, sauf si l’ordonnance du premier président de la cour d’appel fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif à l’ordonnance prévue au présent II. » ;
2° Le III bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu peut être établi et signé selon les modalités mentionnées au deuxième alinéa du IV. » ;
3° Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis sous forme numérique. Ils peuvent alors faire l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature électronique commune et unique. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;
4° Avant le dernier alinéa du IV bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procès‑verbal et l’inventaire peuvent être établis et signés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du IV. » ;
5° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la saisie de tout ou partie des pièces et documents est annulée, les copies des pièces et documents concernés sont détruites, à moins que l’ordonnance n’ait fait l’objet d’un pourvoi en cassation. Dans ce cas, ces copies sont conservées par l’administration des impôts, qui ne peut toutefois ni les consulter, ni les exploiter, ni les opposer jusqu’à l’intervention d’une décision insusceptible de recours mettant fin au litige relatif au déroulement des opérations de visite ou de saisie. »
Article 20 quater
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2026, une évaluation du dispositif de recouvrement de la taxe sur les transactions financières prévue à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. Cette évaluation dresse un bilan des activités de collecte et de contrôle réalisées par le dépositaire central Euroclear France, étudie l’opportunité de réviser le protocole d’accord entre ce dernier et l’administration fiscale et propose des améliorations du mode de collecte de la taxe sur les transactions financières.
Article 20 quinquies (nouveau)
I. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 181‑0 A, les mots : « et 1649 AB » sont remplacés par les mots : « , 1649 AB et 1649 bis C » ;
2° L’article L. 262 est ainsi modifié :
a) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur des actifs numériques, au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, conservés par un prestataire de services sur actifs numériques, elle s’applique indifféremment à l’ensemble du portefeuille d’actifs numériques détenus par le redevable au jour de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière.
« À défaut de vente par le redevable dans un délai fixé par décret, le prestataire mentionné au premier alinéa du présent 2 bis procède, lorsqu’il y est habilité, à la vente des actifs numériques et est tenu de verser aux créanciers saisissants, dans un délai fixé par décret, le produit de la cession libellé en euros ou en devises. Lorsqu’il n’est pas habilité à procéder à cette vente, le prestataire en confie la réalisation à un prestataire habilité.
« La vente des actifs numériques emporte l’effet d’attribution immédiate du produit de la cession aux créanciers mentionnés au 1, au jour de la notification de la saisie administrative à tiers détenteur, à concurrence du montant de cette dernière.
« Le présent 2 bis s’applique au titulaire du compte ainsi qu’au prestataire de services sur actifs numériques conservant les actifs numériques en cause. » ;
b) Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Le montant des frais afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçus par les prestataires de services sur actifs numériques ne peut dépasser le montant prévu au 5. » ;
3° L’article L. 262, dans sa rédaction résultant du 2° du présent I, est ainsi modifié :
a) Le 2 bis est ainsi modifié :
– au premier alinéa, les deux premières occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » et les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
– à la première phrase du deuxième alinéa et aux deux derniers alinéas, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs » ;
b) Au 6, les mots : « actifs numériques » sont remplacés par le mot : « crypto‑actifs ».
II. – A. – Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi.
B. – Le 3° du I entre en vigueur le 1er juillet 2026.
Article 20 sexies A (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1° bis du 2 de l’article 92, les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs » ;
2° Au I de l’article 150 VH bis, les mots : « mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ;
3° Le 3 du VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier est complété par un article 150 VH ter ainsi rédigé :
« Art. 150 VH ter. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, les plus-values réalisées lors d’une cession à titre onéreux de crypto‑actifs uniques et non fongibles, au sens du 3 de l’article 2 du règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto‑actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937, ou de droits s’y rapportant sont passibles de l’impôt sur le revenu suivant le régime applicable aux biens ou droits qu’ils représentent.
« L’article 150 Vİ du présent code est applicable lorsque les crypto‑actifs uniques et non fongibles représentent les biens mentionnés au I du même article 150 Vİ. » ;
4° L’article 755 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « actifs numériques figurant dans un portefeuille d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « crypto‑actifs figurant dans un portefeuille de crypto‑actifs et les crypto‑actifs uniques et non fongibles » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– les deux occurrences des mots : « actifs numériques » sont remplacées par le mot : « crypto‑actifs » ;
– après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou des crypto‑actifs uniques et non fongibles » ;
– après la seconde occurrence du mot : « avoirs », sont insérés les mots : « , des crypto‑actifs uniques et non fongibles » ;
5° Le premier alinéa de l’article 1649 bis C est ainsi modifié :
a) Les mots : « d’actifs numériques mentionnés à l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs soumis au règlement (UE) 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ainsi que celles des crypto‑actifs uniques et non fongibles au sens du 3 de l’article 2 du même règlement détenus ou utilisés à l’étranger » ;
6° Le premier alinéa du d du I de l’article 1729‑0 A est ainsi modifié :
a) La première occurrence du mot : « actifs » est remplacée par le mot : « crypto-actifs » ;
b) Les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs ou des crypto‑actifs uniques et non fongibles » ;
7° Le X de l’article 1736 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « portefeuille », sont insérés les mots : « ou par crypto‑actif unique et non fongible » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « vénale », sont insérés les mots : « des crypto‑actifs uniques et non fongibles détenus ou utilisés à l’étranger ou celle » ;
– les mots : « d’actifs numériques » sont remplacés par les mots : « de crypto‑actifs ».
II. – L’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto‑actifs est ainsi modifiée :
1° Le 4° de l’article 26 est abrogé ;
2° Le II de l’article 49 est complété par les mots : « , à l’exception de l’article 26, qui s’applique à compter du 1er janvier 2026 ».
III. – Les 2° et 3° du I s’appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Article 20 sexies (nouveau)
Le I de l’article L. 286 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « livre », sont insérés les mots : « , des significations mentionnées à l’article L. 286 C ou de la mise en œuvre, aux fins de recouvrement des créances publiques, de mesures conservatoires ou de mesures d’exécution forcée prévues par le code des procédures civiles d’exécution » ;
b) Après le mot : « déterminée », sont insérés les mots : « ou lors d’une action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude, » ;
2° La dernière phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « ou l’action coordonnée ministérielle ou interministérielle de lutte contre la fraude à laquelle l’agent participe ».
Article 20 septies (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la loi n° 2018‑727 du 10 août 2018 pour un État au service d’une société de confiance sur la lutte contre la fraude fiscale et sur l’efficacité du contrôle fiscal. Ce rapport analyse notamment l’impact du droit à l’erreur et des dispositifs d’accompagnement, de médiation et de rescrit sur la programmation du contrôle, les sanctions, les rectifications opérées et les comportements déclaratifs en matière fiscale.
TITRE III
GARANTIR UN MEILLEUR RECOUVREMENT
DES MONTANTS SOUSTRAITS PAR FRAUDE
Article 21
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 133‑1 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi rédigé :
« I. – Lorsqu’un procès‑verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243‑7 du présent code ou à l’article L. 724‑7 du code rural et de la pêche maritime ou a été transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑3 du code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271‑6‑4 du code du travail, l’agent chargé du contrôle peut, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance sociale, dresser à l’encontre de la personne contrôlée un procès‑verbal de flagrance sociale.
« Ce procès‑verbal comporte l’évaluation du montant des cotisations et des contributions éludées, des majorations mentionnées à l’article L. 243‑7‑7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et des pénalités afférentes ainsi que du montant des réductions ou des exonérations de cotisations ou de contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du II de l’article L. 133‑4‑2. Il précise que le directeur de l’organisme de recouvrement peut décider de la mise en œuvre d’une ou de plusieurs mesures conservatoires mentionnées au II du présent article et indique les voies et délais de recours applicables à cette décision.
« Le procès‑verbal de flagrance sociale est signé par l’agent chargé du contrôle.
« L’original du procès‑verbal est conservé par l’organisme de recouvrement et une copie est notifiée à la personne contrôlée. » ;
b) Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, les mots : « À défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » sont remplacés par les mots : « Après la notification du procès‑verbal de flagrance sociale, le directeur de l’organisme de recouvrement peut » ;
b bis) (Supprimé)
c) Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 244‑9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte mentionnée au premier alinéa du présent article résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa. »
II. – Le II de l’article L. 725‑3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au 1°, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Le même 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une infraction de travail illégal mentionnée aux 1° à 4° de l’article L. 8211‑1 du code du travail, elle est exécutoire de droit à titre provisoire à l’expiration d’un délai de deux jours calendaires à compter de la date à laquelle elle a été notifiée ou signifiée, en tant qu’elle porte sur des sommes redressées à ce titre. Le débiteur qui a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211‑16 du code de l’organisation judiciaire peut demander au président de ce tribunal d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Un décret en Conseil d’État précise les modalités et les délais de la procédure aux fins d’arrêter l’exécution provisoire de la contrainte prévue au présent alinéa ; ».
III. – Le 1° du I entre en vigueur selon des modalités précisées par décret, et au plus tard le 1er janvier 2027.
IV. – Le 2° du I et le II s’appliquent aux contraintes décernées à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard à compter du 1er janvier 2027.
Article 21 bis A (nouveau)
Après le 2° de l’article L. 8224‑5 du code du travail, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Le remboursement de toute aide publique attribuée par l’État, les collectivités territoriales, leurs établissements ou leurs groupements ainsi que de toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public durant les cinq derniers exercices clos ; ».
Article 21 bis (nouveau)
Après l’article L. 133‑5‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133‑5‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑5‑4‑1. – Sans préjudice de l’application du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L. 133‑5‑3 du présent code, un employeur est tenu d’accomplir sans délai auprès des administrations et des organismes chargés des missions mentionnées au deuxième alinéa du I du même article L. 133‑5‑3 qui en font la demande les formalités déclaratives mentionnées au II dudit article L. 133‑5‑3 lorsqu’il existe des présomptions graves et concordantes qu’il a contrevenu, contrevient ou va contrevenir à ses obligations à l’égard de ces administrations, de ces organismes ou de ses salariés.
« L’existence de présomptions graves et concordantes est notamment considérée comme établie lorsque l’employeur dirige ou qu’il dirigeait une personne morale remplissant au moins trois des conditions suivantes :
« 1° Elle a été créée il y a moins d’un an ;
« 2° Elle a mis fin à son activité moins de six mois après sa création ;
« 3° Elle utilise ou utilisait les services d’une entreprise de domiciliation au sens de l’article L. 123‑11‑2 du code de commerce ;
« 4° Son siège est ou était situé hors d’un État membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;
« 5° Elle comptait plus de dix associés ou salariés dès le premier mois suivant sa création ou plus de vingt dès le deuxième mois.
« En cas de retard injustifié dans l’accomplissement d’une formalité déclarative relevant du premier alinéa du présent article, d’omission de données devant y figurer, d’inexactitude des données déclarées ou d’absence de correction dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 133‑5‑3‑1, il est appliqué une pénalité dans la limite de 15 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondie à l’euro supérieur, au titre de chaque salarié ou assimilé pour lequel est constaté le défaut de déclaration, l’omission ou l’inexactitude. »
Article 22
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 8222‑1, il est inséré un article L. 8222‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 8222‑1‑1. – Le maître de l’ouvrage vérifie périodiquement, jusqu’à la fin de l’exécution du contrat de sous‑traitance d’un montant minimal, que le sous‑traitant qu’il accepte en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ou de l’article L. 2193‑4 du code de la commande publique s’acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221‑3 et L. 8221‑5 du présent code.
« Le maître de l’ouvrage est réputé avoir procédé aux vérifications mentionnées au premier alinéa du présent article lorsqu’il se fait remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret et qu’il s’assure, le cas échéant, de leur authenticité.
« Le présent article ne s’applique pas au particulier qui contracte pour son usage personnel ou pour celui de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, de son concubin, de ses ascendants ou de ses descendants. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 8222‑2, après la référence : « L. 8222‑1 », sont insérés les mots : « ou de l’article L. 8222‑1‑1 » ;
3° Le 2° de l’article L. 8271-9 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « L. 8222‑1 », est insérée la référence : « , L. 8222‑1‑1 » ;
b) Après le mot : « cocontractants », sont insérés les mots : « ainsi que le ou les sous‑traitants acceptés en application de l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous‑traitance ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Le II de l’article L. 243‑7‑7 est abrogé.
III. – (Non modifié)
Article 22 bis AA (nouveau)
I. – Le code de commerce est ainsi modifié :
1° L’article L. 123‑1 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Le greffier du tribunal de commerce signale sans délai à l’organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et à l’administration fiscale toute ouverture de procédure de liquidation judiciaire concernant une entreprise dont le dirigeant a déjà fait l’objet, au cours des cinq dernières années, d’une procédure similaire pour une autre entité. » ;
2° Après l’article L. 653‑8, il est inséré un article L. 653‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 653‑8‑1. – Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître des dettes sociales ou fiscales dues à des manœuvres frauduleuses, le tribunal peut prononcer à l’encontre du dirigeant responsable l’interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans. Cette interdiction fait obstacle à toute nouvelle immatriculation au registre national des entreprises tant que le passif frauduleux n’a pas été apuré. »
II. – Après l’article L. 243‑7‑7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243‑7‑7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 243‑7‑7‑2. – En cas de liquidation judiciaire d’une entreprise, le dirigeant est déclaré solidairement responsable du paiement des cotisations et des contributions sociales éludées ainsi que des majorations et des pénalités afférentes lorsqu’il est établi qu’il a encaissé des sommes au titre de devis ou de commandes sans que les prestations ou les travaux correspondants aient été réalisés, ce qui caractérise une intention frauduleuse. »
Article 22 bis AB (nouveau)
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2 du code du travail, après la seconde occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « ou de l’établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé ».
Article 22 bis A (nouveau)
La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 133‑4‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4‑12. – Lorsque le dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de toute autre structure conventionnée avec l’assurance maladie est responsable de manœuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave des obligations de tarification, de distribution ou de facturation prévues par la convention conclue avec l’assurance maladie qui ont rendu impossible le recouvrement des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou la structure, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces sommes et de ces sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire.
« À cette fin, l’organisme local d’assurance maladie assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Le présent alinéa est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou de la structure.
« Le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond.
« Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que l’organisme local d’assurance maladie prenne des mesures conservatoires à l’encontre du dirigeant mentionné au deuxième alinéa en vue de préserver le recouvrement de ses créances. »
Article 22 bis
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le 4° de l’article L. 8224‑3 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
2° Le 3° de l’article L. 8224‑5 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’affichage ou la diffusion est réalisé sur un site internet pour une durée maximale de deux ans par les services du ministre chargé du travail, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. » ;
b) La deuxième phrase du second alinéa est supprimée ;
3° La seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8234‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8234‑2, la seconde phrase du dernier alinéa de l’article L. 8243‑1, le dernier alinéa de l’article L. 8243‑2, la seconde phrase du 4° de l’article L. 8256‑3 et le dernier alinéa de l’article L. 8256‑7 sont ainsi modifiés :
a) Au début, les mots : « Lorsqu’une amende est prononcée, » sont supprimés ;
b) Le mot : « dédié » est supprimé.
Article 22 ter A (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 1221‑12‑1, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 1 % » ;
2° À l’article L. 8224‑1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » et, à la fin, le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 60 000 euros » ;
3° L’article L. 8224‑2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » et, à la fin, le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « vingt » et, à la fin, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
4° Au 2° de l’article L. 8224‑3, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 8272‑1, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
6° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑2, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « un an » ;
7° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 8272‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
Article 22 ter
(Conforme)
Article 22 quater
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 3° bis du I de l’article 28‑1, il est inséré un 3° ter ainsi rédigé :
« 3° ter L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
2° Le I de l’article 28‑2 est ainsi modifié :
a) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
b) Au 4°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 3° bis » ;
3° (nouveau) L’article 78‑2‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
II (nouveau). – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025‑1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale, est ainsi modifié :
1° Après le 5° de l’article L. 2242‑3, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
2° L’article L. 2242‑7 est ainsi modifié :
a) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L’infraction prévue à l’article L. 114‑13 du code de la sécurité sociale ; »
b) À la fin du 5°, la référence : « 4° » est remplacée par les mots : « 4° bis du présent article » ;
3° L’article L. 3223‑10 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « Sur réquisitions du procureur de la République, » sont supprimés ;
b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées au premier alinéa sont autorisées à procéder aux contrôles prévus au présent article après en avoir informé, dans un délai raisonnable, le procureur de la République, qui peut s’y opposer. »
Article 23
(Conforme)
Article 23 bis
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le d du 3° de l’article 990 E est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « communiquent chaque année ou prennent et respectent l’engagement de communiquer à l’administration fiscale, sur sa demande » sont remplacés par les mots : « déclarent chaque année, au plus tard le 15 mai, au lieu fixé par l’arrêté prévu à l’article 990 F du présent code » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° L’article 990 F est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « redevables », sont insérés les mots : « ainsi que les entités juridiques mentionnées aux d ou e du 3° de l’article 990 E » ;
3° Après l’article 990 F, il est inséré un article 990 FA ainsi rédigé :
« Art. 990 FA. – Lorsque la personne morale, l’organisme, la fiducie ou l’institution comparable soumis à l’obligation déclarative mentionnée aux articles 990 E et 990 F ne dispose pas en France d’un établissement stable, elle est tenue de désigner, dans la déclaration mentionnée aux mêmes articles 990 E et 990 F, une personne physique ou morale fiscalement domiciliée en France ou dont le siège social est établi en France, autorisée à recevoir pour son compte l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant.
« À défaut d’une telle désignation, l’entité juridique la plus proche des immeubles ou des droits immobiliers dans la chaîne de participations et connue de l’administration, qu’elle soit exonérée ou non, est réputée autorisée à recevoir, pour le compte de la personne mentionnée au premier alinéa du présent article, l’ensemble des communications, des pièces de procédure et des notifications de l’administration relatives au contrôle de la taxe prévue à l’article 990 D ou en découlant. »
Article 23 ter A (nouveau)
Le second alinéa de l’article L. 2333-36 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et utiliser les données d’activité mentionnées au II de l’article L. 324-2-1 du code du tourisme ».
Article 23 ter B (nouveau)
L’article 140 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa du VII, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative constate qu’un fonds de dotation n’a plus d’activité pendant deux années consécutives, elle peut prononcer sa dissolution par une décision motivée, après l’avoir mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122‑1 du code des relations entre le public et l’administration. Les décisions de dissolution administrative font l’objet d’une publication au Journal officiel dans un délai d’un mois. » ;
2° Le VIII est ainsi modifié :
a) Les deux dernières phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Au début du deuxième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre d’une dissolution prévue au VII, ».
Article 23 ter
I. – (Non modifié)
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 173, les mots : « , à l’exception de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de leurs taxes additionnelles » sont supprimés ;
2° Au début du premier alinéa de l’article L. 174, les mots : « Les omissions ou les erreurs concernant » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l’article L. 173, les omissions ou les erreurs concernant la taxe annuelle sur les logements vacants mentionnée à l’article 232 du code général des impôts, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires mentionnée à l’article 1407 du même code, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires afférente aux logements vacants mentionnée à l’article 1407 bis dudit code, ».
III (nouveau). – Le 3° du II de l’article 55 de la loi n° 2022‑1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 est abrogé.
IV (nouveau). – Les I et II du présent article s’appliquent aux délais de reprise arrivant à expiration à compter de la publication de la présente loi.
Article 24
(Conforme)
Article 24 bis
I. – (Non modifié)
II. – (Supprimé)
Article 25
La section 7 du chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 6323‑44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la contrainte résulte de la constatation d’une manœuvre frauduleuse, elle est immédiatement exécutoire. Le prestataire qui a formé opposition à cette contrainte devant la juridiction compétente peut demander d’en arrêter l’exécution provisoire lorsqu’il existe un moyen sérieux d’invalidation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. » ;
2° Il est ajouté un article L. 6323‑45‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑45‑2. – En cas de manœuvres frauduleuses, pour le remboursement des sommes correspondant à la mobilisation par le titulaire du compte personnel de formation de droits indus ou à une mobilisation de droits par celui‑ci en violation de la réglementation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut décerner une contrainte qui, à défaut d’opposition du titulaire du compte personnel de formation devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement. L’opposition formée par le titulaire du compte personnel de formation n’entraîne à sa charge aucuns frais systématiques de poursuite ou de procédure. »
Article 26
I. – Après le premier alinéa de l’article L. 133‑4‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’opposition est formée par les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213‑1 et L. 752‑1 du présent code et à l’article L. 723‑2 du code rural et de la pêche maritime et porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé de ce contrat. Elle a pour effet d’affecter à ces organismes la valeur de rachat du contrat d’assurance à la date de la notification de l’opposition, dans la limite du montant de cette dernière. Le présent alinéa s’applique à tout contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 27
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5426‑8‑2 est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – En cas de manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, les sommes indues peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur, dans les conditions prévues à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales.
« L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par des agents placés sous son autorité, qu’il désigne selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire notifié au redevable mentionne, sous peine de nullité, les délais et les voies de recours. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 5428‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent article n’est pas applicable lorsque, pour le remboursement de sommes indûment versées en raison d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses intentionnelles, l’opérateur France Travail procède, en application de l’article L. 5426‑8‑1, à des retenues sur les échéances à venir. »
II. – Le 4 de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne est destinataire simultanément d’une saisie administrative à tiers détenteur émise par le comptable public en application du présent article et d’une saisie à tiers détenteur émise en application de l’article L. 5426‑8‑2 du code du travail par le directeur général de l’opérateur France Travail ou par les agents placés sous son autorité, en cas d’insuffisance des fonds, elle exécute en priorité la saisie administrative à tiers détenteur émise par l’administration fiscale. »
Article 27 bis A (nouveau)
La section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 133‑4‑13 ainsi rédigé :
« Art. L. 133‑4-13. – Le paiement aux organismes locaux d’assurance maladie des sommes indûment versées et des sanctions pécuniaires est garanti, pendant un an à compter de leur date d’exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurremment avec celui des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales mentionné à l’article L. 243‑4 du présent code et celui des salariés établi par l’article 2331 du code civil et les articles L. 625‑7 et L. 625‑8 du code de commerce.
« Ce paiement est également garanti par une hypothèque légale en exécution des prescriptions applicables en matière de publicité foncière. »
Article 27 bis
(Supprimé)
Article 28
I (nouveau). – Au douzième alinéa de l’article L. 152 du livre des procédures fiscales, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et des droits aux allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du code du travail ».
II. – Après le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Lutte contre la fraude
« Art. L. 5312‑15. – (Supprimé)
« Art. L. 5312‑16. – Pour l’accomplissement de leur mission de lutte contre la fraude, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ainsi que les agents chargés du contrôle et de la lutte contre la fraude mentionnés à l’article L. 114‑10‑1 du code de la sécurité sociale peuvent interroger les services du ministre des affaires étrangères tenant le registre mentionné à l’article L. 12 du code électoral, aux seules fins de contrôler le respect de la condition de résidence en France, lorsque les allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2 du présent code sont soumises à une telle condition.
« Art. L. 5312‑17. – En présence d’indices sérieux d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses visant à obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 sont autorisés à traiter les données de connexion et de traçabilité dont l’opérateur France Travail dispose dans son système d’information et qui sont nécessaires à la recherche ou à la constatation d’un tel manquement ou de telles manœuvres.
« Art. L. 5312‑18. – Les modalités d’application des articles L. 5312‑16 et L. 5312‑17 sont définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« Art. L. 5312‑19. – Lorsque les agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 réunissent plusieurs indices sérieux de manœuvres frauduleuses, de manquement délibéré à ses obligations ou de commission d’infractions de la part du bénéficiaire d’une des allocations mentionnées à l’article L. 5421‑2, le directeur général de l’opérateur France Travail peut procéder à la suspension conservatoire de tous paiements au titre de ladite allocation si cette suspension ne prive pas le bénéficiaire des ressources nécessaires aux dépenses courantes de son ménage mentionnées à l’article L. 731‑2 du code de la consommation.
« Cette décision motivée est immédiatement notifiée à l’intéressé. Elle précise les voies et délais de recours gracieux et contentieux ainsi que la possibilité pour l’intéressé de présenter, lors d’un débat contradictoire tenu à sa demande, dans un délai de deux semaines à compter de ladite notification, des éléments de nature à permettre le rétablissement du versement de l’allocation.
« La durée de la mesure de suspension ne peut excéder trois mois à compter de sa notification.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment les garanties de respect du contradictoire dont dispose le bénéficiaire dont le paiement de l’allocation est suspendu. »
Article 28 bis (nouveau)
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 5312‑13‑2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Le droit de communication permet d’obtenir, par tout moyen présentant des garanties de sécurité appropriées au niveau de risque, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et les informations nécessaires pour assurer le contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ainsi que de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des allocations, des aides et de toute autre prestation servies par l’opérateur France Travail, du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées ainsi que du recouvrement des contributions en application de l’article L. 5427‑1, à l’exception des documents, des renseignements, des informations et des données personnelles dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret fiscal, au secret des délibérations judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat.
« Ce droit de communication est exercé par les agents de l’opérateur France Travail chargés :
« 1° De la prévention des fraudes mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 ;
« 2° De la gestion de l’inscription et du maintien sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ainsi que de l’attribution et du paiement des allocations, des aides, des prestations et des subventions versées par l’opérateur ;
« 3° De la gestion du recouvrement des allocations, des aides, des prestations et des subventions indûment versées, en application de l’article L. 5426‑8‑1, ainsi que du recouvrement des contributions, en application de l’article L. 5427‑1 ;
« 4° De la détection des fraudes en agence, pour accomplir leurs actions de lutte contre la fraude.
« Ces agents sont soumis au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 226‑13 du code pénal, pour toutes les informations communiquées en application du présent article.
« Les agents mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités déterminées par un décret pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« L’opérateur France Travail prend toutes les dispositions pour garantir le secret de ses investigations et de ses sources. Les travaux de l’opérateur France Travail comportant des informations couvertes par le secret professionnel et obtenues en application du présent article sont soumis à la même protection. Les données à caractère personnel contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peuvent être conservées après la date d’épuisement des voies et des délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’éléments transmis en application du présent article. » ;
a bis) À la première phrase du septième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dixième » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 82 AA, » ;
2° Après le même article L. 5312‑13‑2, il est inséré un article L. 5312‑13‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 5312‑13‑3. – Pour les besoins de la recherche ou de la constatation d’un manquement délibéré ou de manœuvres frauduleuses soit en vue de s’inscrire, d’inscrire autrui ou de rester inscrit sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 ou d’obtenir ou de tenter d’obtenir indûment, pour soi ou pour autrui, l’attribution ou le versement d’une allocation, d’une aide ou de toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail ou ayant conduit à un tel versement, soit en vue de se soustraire au versement des contributions dont le recouvrement est assuré par l’opérateur France Travail, les opérateurs de plateforme mentionnés à l’article 1649 ter A du code général des impôts communiquent aux agents chargés de la prévention des fraudes agréés et assermentés mentionnés à l’article L. 5312‑13‑1 du présent code, sur leur demande, les informations strictement nécessaires aux finalités prévues au présent alinéa.
« Les informations susceptibles d’être transmises dans le cadre du droit d’accès mentionné au premier alinéa du présent article sont celles prévues aux 2° et 3° du II de l’article 1649 ter A du code général des impôts ainsi que les informations suivantes :
« 1° Les types d’activités exercées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 2° La fréquence et les dates des opérations réalisées sur la plateforme au titre desquelles des revenus ont été perçus ;
« 3° Les coordonnées professionnelles liées à l’activité.
« Ces informations ne peuvent concerner que des personnes :
« a) Inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 5411‑1 du présent code ;
« b) Percevant ou ayant présenté une demande afin de percevoir une allocation, une aide ou toute autre prestation ou subvention versée par l’opérateur France Travail.
« L’exercice de ce droit d’accès s’effectue dans le respect du principe de minimisation des données prévu à l’article 5 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et dans le respect des garanties de sécurité prévues par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique des libertés. Ce décret définit également les modalités de mise en œuvre du présent article. »
Article 28 ter (nouveau)
(Supprimé)
Article 29
(Supprimé)
Article 30
Le III de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « établissement », sont insérés les mots : « , par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « dans un délai de deux mois » ;
2° Au début du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « À l’expiration de ce délai, ».
Article 31 (nouveau)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pistes envisagées pour améliorer la méthode employée pour identifier les médecins en situation de surprescription, dans une optique de lutte contre la fraude. Ce rapport explore notamment la pertinence d’exclure certains praticiens du calcul en cas de très faible activité de prescription d’arrêts maladie due par exemple à une spécialisation, d’utiliser des écarts-types et des intervalles de confiance, de prendre en compte les spécificités des patientèles et de rendre plus transparente vis‑à‑vis des médecins la méthode employée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 avril 2026.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET