TEXTE ADOPTÉ n° 326
« Petite loi »
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
7 juillet 2026
projet DE LOI
sur la justice criminelle et le respect des victimes,
MODIFIÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN premiÈre lecture
(Procédure accélérée)
L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Sénat : 456, 520, 521 et T.A. 90 (2025‑2026).
Assemblée nationale : 2681 et 2904.
– 1 –
TITRE Ier
DISPOSITIONS TENDANT À L’AMÉLIORATION
DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT
DE LA JUSTICE CRIMINELLE
Article 1er
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l’article 15‑3‑2‑1, il est inséré un article 15‑3‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 15‑3‑2‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte ou, sous son contrôle, l’assistant d’enquête informe la victime ou son représentant légal de son droit d’être assistée par un avocat et de bénéficier de l’aide juridictionnelle sur le fondement de l’article 11‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
« Ce droit lui est également notifié en cas de première audition non précédée ou non accompagnée d’une plainte. » ;
1° à 3° (Supprimés)
II. – (Supprimé)
III. – La loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° à 3° (Supprimés)
3° bis Après le 4° de l’article 11‑2, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dépôt de plainte ou audition de victime pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité. » ;
4° (Supprimé)
5° Après la seconde occurrence du mot : « loi », la fin de l’article 69‑2 est ainsi rédigée : « n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes. »
IV. – L’ordonnance n° 92‑1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle‑Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° et 2° (Supprimés)
3° Après l’article 23‑2‑1, il est inséré un article 23‑2‑2 ainsi rédigé :
« Art. 23‑2‑2. – L’avocat et, dans les îles Wallis et Futuna, la personne agréée assistant une personne qui dépose plainte pour une infraction commise par le conjoint de la victime, par son concubin ou par le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ou commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou par une personne ayant autorité et qui remplit les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ont droit à une rétribution. »
Article 1er bis (nouveau)
Le sous‑titre II du titre préliminaire du code de procédure pénale est complété par un article 10‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. 10‑1‑1. – Outre le cas prévu au 1° de l’article 10‑2, la victime et l’auteur d’une infraction qui a reconnu les faits sont informés par tout moyen du droit de se voir proposer une mesure de justice restaurative :
« 1° Par le procureur de la République ou par le délégué du procureur de la République, à tout moment de la procédure, y compris lorsque la procédure est classée sans suite ;
« 2° Par le juge d’instruction, à tout moment de l’information, notamment lorsqu’il reçoit la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou qu’il procède à la mise en examen de la personne poursuivie ;
« 3° Par le président de la juridiction de jugement, à tout moment de l’audience et après avoir rendu la décision sur l’action publique et sur l’action civile ;
« 4° Par le juge de l’application des peines, en application du 2° du IV de l’article 707. »
Article 2
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l’article 235, il est inséré un article 235‑1 ainsi rédigé :
« Art. 235‑1 – Sans préjudice des articles 665 à 667‑1, lorsque la cour d’assises territorialement compétente n’est pas en mesure d’audiencer une affaire dans un délai raisonnable, le premier président de la cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des chefs des juridictions concernées, ordonner, par décision motivée, que cette affaire soit renvoyée à une autre cour d’assises du ressort de la cour d’appel pour y être audiencée.
« L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés et des parties par les soins du procureur général.
« Elle constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours.
« Un bilan du nombre d’ordonnances prises en application du présent article est présenté aux assemblées plénières des magistrats et des fonctionnaires des juridictions concernées. » ;
2° L’article 249 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre et » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, sont ajoutés les mots : « Que la cour d’assises statue en premier ressort ou en appel, » ;
– les mots : « , lorsque la cour d’assises statue en premier ressort, » sont supprimés ;
– les mots : « , lorsqu’elle statue en premier ressort ou en appel, parmi » sont supprimés ;
3° L’article 276‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de l’article 380‑2‑1 A » sont remplacés par les mots : « des articles 380‑2‑1 A ou 380‑2‑1 B » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée : « En cas d’accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d’assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l’audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d’assises ou remplacement ultérieur de l’avocat désigné. » ;
c) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’audience ne peut être tenue tant que la réunion préparatoire criminelle n’a pas eu lieu. » ;
4° (Supprimé)
5° Au second alinéa de l’article 380‑1, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou devant la même cour d’assises autrement composée, » ;
6° L’article 380‑2‑1 A est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un I ainsi rédigé :
« I. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut préciser qu’il ne concerne que certaines infractions. » ;
b) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;
7° Après le même article 380‑2‑1 A, il est inséré un article 380‑2‑1 B ainsi rédigé :
« Art. 380‑2‑1 B. – L’appel formé par l’accusé ou le ministère public peut indiquer qu’il est limité aux peines complémentaires, à certaines d’entre elles ou à leurs modalités d’application.
« Dans ce cas, la cour d’assises statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs. Ces assesseurs sont désignés selon les modalités prévues aux articles 248 à 253. Les dispositions qui font mention du jury ou des jurés ne sont pas applicables.
« Seuls sont entendus devant la cour d’assises statuant en appel les témoins et les experts dont la déposition est nécessaire afin d’éclairer les assesseurs sur les faits commis et la personnalité de l’accusé, sans que soient entendues les personnes dont la déposition ne serait utile que pour établir sa culpabilité.
« Lorsque la cour d’assises statuant en appel se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.
« Les articles 356 à 362 ne sont pas applicables. Les décisions sont prises à la majorité.
« Les deux derniers alinéas de l’article 347 ne sont pas applicables et la cour d’assises statuant en appel peut délibérer en étant en possession de l’entier dossier de la procédure. » ;
8° L’article 380‑14 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d’assises, autrement composée, pour connaître de l’appel. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, au début, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 380‑1, » sont supprimés, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après le mot : « Futuna, », sont insérés les mots : « ou de Mayotte et du tribunal criminel de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon, » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
9° (Supprimé)
10° L’article 380‑17 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « exerçant ou ayant exercé les fonctions de président de la cour d’assises » sont supprimés ;
– après la seconde occurrence du mot : « parmi », sont insérés les mots : « les présidents de chambre, » ;
b) La seconde phrase est ainsi modifiée :
– le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » ;
– après le mot : « juridictionnelles », sont insérés les mots : « ou les avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Outre la possibilité pour la cour d’appel de recourir aux articles 235 et 235‑1 du présent code, le premier président de chaque cour d’appel peut, sur réquisitions du procureur général et après avoir recueilli les avis des assemblées générales des tribunaux judiciaires concernés, ordonner que le siège de la cour criminelle départementale soit simultanément fixé dans le chef‑lieu du département où se tiennent les assises et dans un tribunal judiciaire du même département que celui où se tient la cour d’assises. L’ordonnance est portée à la connaissance des tribunaux intéressés par les soins du procureur général. » ;
11° (Supprimé)
12° Le dernier alinéa de l’article 628‑1 est supprimé ;
13° Le dernier alinéa de l’article 698‑6 est supprimé ;
14° L’article 706‑74‑7 est ainsi modifié :
a) Au début du I, la mention : « I. – » est supprimée ;
b) Le II est abrogé ;
15° L’article 706‑75‑2 est abrogé.
II. – Le code de la justice pénale des mineurs est ainsi modifié :
1° (nouveau) La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV est ainsi modifiée :
a) Aux articles L. 434‑6 et L. 434‑7, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l’article L. 334‑2 du présent code, » ;
b) À l’article L. 434‑8, après le mot : « jugement », sont insérés les mots : « , par décision rendue conformément à l’article L. 334‑2, » ;
c) L’article L. 434‑9 est ainsi rétabli :
« Art. L. 434‑9. – Lorsque le juge d’instruction a ordonné la mise en accusation d’un mineur âgé d’au moins seize ans devant la cour d’assises des mineurs, le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont l’accusé fait l’objet continue à produire ses effets. L’ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire.
« Toutefois, le juge d’instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, rendue conformément à l’article L. 334‑2, maintenir l’accusé en détention provisoire jusqu’à sa comparution devant la juridiction de jugement.
« En cas de renvoi pour un délit connexe, le mineur concerné peut être maintenu en détention provisoire par décision rendue conformément au même article L. 334‑2. La durée maximale de sa détention provisoire est de deux mois, renouvelable deux fois selon les modalités prévues au dernier alinéa du présent article.
« L’accusé en détention est immédiatement remis en liberté si la cour d’assises des mineurs n’a pas commencé à examiner au fond à l’expiration d’un délai de six mois soit à compter de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s’il était alors détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.
« Toutefois, si l’audience sur le fond ne peut débuter avant l’expiration de ce délai, la chambre de l’instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément aux articles 144 du code de procédure pénale et L. 334‑2 du présent code et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire, ordonner la prolongation de la détention provisoire pour une nouvelle durée de six mois. La comparution de l’accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l’accusé n’a pas comparu devant la cour d’assises à l’issue de ces nouvelles prolongations, il est immédiatement remis en liberté. » ;
2° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre V est complétée par un article L. 531‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 531‑2‑1. – Pour l’application de l’article 380‑2‑1 B du code de procédure pénale, la cour d’assises des mineurs statuant en appel est composée d’un président et de deux assesseurs choisis conformément à l’article L. 231‑10 du présent code. »
Article 2 bis
Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’organisation judiciaire est complété par un article L. 125‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 125‑2. – I. – Aux fins d’une bonne administration de la justice, en cas de circonstances exceptionnelles dûment caractérisées tenant à l’absence de moyens de transport permettant à un magistrat du siège de rejoindre, dans les délais imposés par la nature de l’affaire, la juridiction à laquelle il est temporairement affecté en application des articles L.O. 125‑1, L.O. 513‑4, L.O. 513‑8 ou L.O. 532‑17, ce magistrat peut participer à l’audience et au délibéré depuis un point du territoire de la République relié en direct à la salle d’audience ou à la salle de délibéré par un moyen de communication audiovisuelle dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, dans les matières et pour les procédures suivantes :
« 1° En matière pénale :
« a) L’interrogatoire de première comparution après défèrement ;
« b) Le débat relatif au placement en détention provisoire ou à la prolongation de celui‑ci ;
« c) L’audience devant le tribunal correctionnel ou le tribunal pour enfants après défèrement ou en cas de mesure de sûreté en cours ;
« d) L’audience d’homologation d’une proposition du procureur de la République d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité après défèrement ;
« e) Les débats contradictoires tenus devant le juge de l’application des peines ou le tribunal de l’application des peines en application des articles 712‑6 et 712‑7 du code de procédure pénale ;
« 2° En matière non pénale :
« a) Les mesures de protection des victimes de violences prévues par le code civil ;
« b) Les procédures d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ;
« c) Les audiences en matière d’assistance éducative faisant suite à une décision de placement provisoire prise en application des deux premiers alinéas de l’article 375‑5 du même code ;
« d) Le contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par le code de la santé publique.
« II. – Lorsqu’il a été recouru, en application du I du présent article, à un moyen de communication audiovisuelle pour l’interrogatoire de première comparution ou pour le débat relatif au placement en détention provisoire, le premier interrogatoire de la personne mise en examen ou le débat relatif à la première prolongation de la détention provisoire ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale. Lorsqu’il a été recouru à un tel moyen pour un débat relatif à la prolongation de la détention provisoire, le débat relatif à la prolongation suivante ne peut faire l’objet d’un recours à un tel moyen sur le fondement du présent article, sans préjudice de l’application du quatrième alinéa de l’article 706‑71 du code de procédure pénale.
« III. – En cas d’impossibilité dûment caractérisée pour le magistrat du ministère public délégué en application de l’article L.O. 125‑1 du présent code de rejoindre la juridiction à laquelle il est temporairement affecté dans les conditions prévues au I du présent article, celui‑ci exerce ses fonctions depuis un autre point du territoire de la République par téléphone et par télécopie et, en cas de défèrement ou d’audience en matière correctionnelle ou pour les matières et procédures prévues au même I, par un moyen de communication audiovisuelle qui le relie directement à la juridiction dans des conditions permettant d’assurer la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges.
« IV. – Devant la cour d’appel, le recours à un moyen de communication audiovisuelle dans les conditions définies au présent article est possible :
« 1° En matière pénale, en cas de défèrement ou lorsqu’il doit être statué sur les mesures de sûreté en cours, pour les audiences de la chambre des appels correctionnels, de la chambre spéciale des mineurs et de la chambre de l’instruction, sauf lorsque la chambre spéciale des mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire ou lorsque la chambre de l’instruction spécialement composée en matière d’affaires concernant les mineurs statue sur l’appel d’un placement en détention provisoire dans le cadre d’une procédure d’instruction ;
« 2° En matière civile, pour les procédures mentionnées au 2° du I ainsi que pour le contentieux de l’exécution provisoire.
« V. – Le présent article est applicable exclusivement à Saint‑Pierre-et-Miquelon.
« VI. – Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions permettant d’assurer la qualité et, le cas échéant, la confidentialité et la sécurité des échanges, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
TITRE II
DISPOSITIONS TENDANT À AMÉLIORER LES capacitÉs D’INVESTIGATION ET LA PRISE EN CHARGE DES VICTIMES
Article 3
I et II. – (Non modifiés)
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 15‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, les officiers de police judiciaire exerçant leurs fonctions habituelles dans les catégories de services ou unités mentionnées à l’article 15‑1 ainsi que les fonctionnaires et les agents des administrations auxquels la loi attribue des pouvoirs de police judiciaire, mentionnés aux articles 28‑1, 28‑2 et 28‑3, sont habilités à consulter, dans le cadre des procédures pénales, une liste de traitements déterminée par arrêté conjoint du ministre de la justice et des ministres qui en sont responsables, sans préjudice des dispositions législatives propres à ces traitements. » ;
2° Après le 8° de l’article 21‑3, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Procéder à la vérification prévue au premier alinéa du I de l’article 706‑56. » ;
2° bis L’article 55‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises sur le fondement des deux premiers alinéas du présent article sont écrites et motivées. » ;
2° ter L’article 76‑2 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le début du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
2° quater L’article 154‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le début de la première phrase du second alinéa est ainsi rédigé : « Les cinq derniers alinéas… (le reste sans changement). » ;
3° (Supprimé)
4° Le titre XX du livre IV est ainsi modifié :
a) L’intitulé est complété par les mots : « et de l’identification par empreinte génétique » ;
b) L’article 706‑54 est ainsi modifié :
– à la dernière phrase du 2°, les mots : « et collatéraux » sont remplacés par les mots : « , collatéraux et parents biologiques des descendants » ;
– le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les empreintes génétiques des descendants de la victime ont été recueillies, peuvent également être recueillies, dans les conditions mentionnées au présent alinéa, les empreintes génétiques du deuxième parent biologique de ces descendants. » ;
c) L’article 706‑55 est ainsi modifié :
– au 2°, les mots : « et de mise en péril des mineurs » sont remplacés par les mots : « , de mise en péril des mineurs et d’aide à l’entrée, à la circulation et au séjour irréguliers », la référence : « 221‑5 » est remplacée par la référence : « 221‑5‑1 » et, après la référence : « 222‑18 », est insérée la référence : « , 222‑18‑3 » ;
– le même 2° est complété par les mots : « et aux articles L. 823‑1 à L. 823‑3‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » ;
– au 3°, après le mot : « vols », sont insérés les mots : « , d’abus de confiance » et, après la référence : « 313‑2 », sont insérés les mots : « , 314‑1‑1 à 314‑3 » ;
– au 4°, après le mot : « terrorisme, », sont insérés les mots : « les faux, » et, après la référence : « 421‑6, », sont insérées les références : « 441‑2, 441‑3, 441‑6, » ;
– sont ajoutés des 7° à 11° ainsi rédigés :
« 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221‑18 du même code ;
« 8° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223‑5 dudit code ;
« 8° bis Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 226‑3‑1 du même code ;
« 9° Des délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice prévus aux articles 431‑10, 431‑14, 434‑6, 434‑8, 434‑27, 434‑32, 434‑33 et 434‑35‑1 du même code ;
« 10°(nouveau) Les délits de sévices graves ou d’actes de cruauté envers les animaux prévus aux articles 521‑1 à 521‑2 du même code ;
« 11°(nouveau) Les infractions d’atteintes au patrimoine naturel et aux espèces protégées prévues aux 1° à 3° de l’article L. 415‑3 et à l’article L. 415‑6 du code de l’environnement. » ;
d) Le premier alinéa du I de l’article 706‑56 est ainsi modifié :
– à la seconde phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou un assistant d’enquête » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La décision de procéder à un prélèvement biologique sur le fondement du présent alinéa est écrite et spécialement motivée. » ;
e) Sont ajoutés des articles 706‑56‑1‑2 A et 706‑56‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. 706‑56‑1‑2 A. – À titre exceptionnel et subsidiaire, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner, par décision écrite et motivée, l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue, en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de cette personne.
« Art. 706‑56‑1‑2. – I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction, notamment par la recherche de personnes pouvant leur être apparentées, lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime mentionné aux articles 421‑1 à 421‑2‑1 du code pénal ou au premier alinéa de l’article 706‑106‑1 du présent code l’exigent et sous les réserves prévues au II du présent article, le juge des libertés et de la détention, sur requête du procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut, par décision écrite et motivée, ordonner l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et la comparaison de l’empreinte génétique ainsi obtenue avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger. La décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique de ces bases de données à l’issue de cette opération.
« L’analyse et la comparaison ordonnées sur le fondement du premier alinéa du présent I ne peuvent permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée ou des personnes pouvant lui être apparentées.
« Les bases de données génétiques avec lesquelles une telle comparaison est autorisée garantissent le consentement de leurs utilisateurs à l’utilisation de leur profil génétique, à des fins d’identification dans une procédure pénale. Ne peuvent être sélectionnées les bases de données constituées exclusivement ou principalement à des fins médicales ou thérapeutiques ou à des fins de recherche scientifique.
« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même premier alinéa a préalablement été comparée aux données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques.
« Lorsque la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706‑56‑1‑1 est possible, elle doit précéder cette même décision.
« La décision prévue au premier alinéa du I du présent article ne peut être ordonnée que si les recherches mentionnées au présent II n’ont pas permis d’identifier la personne.
« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I du présent article est autorisée, notamment les critères de qualité, de fiabilité, de sécurité et de traçabilité des analyses génétiques et des traitements mis en œuvre, ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garanti. »
Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 230‑28 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « dans les meilleurs délais » sont remplacés par les mots : « avant la délivrance du permis d’inhumer » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À leur demande, la nature des prélèvements biologiques pratiqués au cours de l’autopsie est indiquée exhaustivement. » ;
2° L’article 230‑29 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « délais », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « , et au plus tard un mois après l’autopsie, le permis d’inhumer et ordonne la remise du corps aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, sous réserve des contraintes de santé publique. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
3° L’article 230‑30 est ainsi rédigé :
« Art. 230‑30. – Lorsque, au cours d’une autopsie judiciaire, des prélèvements de l’intégralité d’un organe ont été réalisés et que leur conservation n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, l’autorité judiciaire compétente ordonne, sous réserve des contraintes de santé publique, leur restitution aux proches du défunt ayant qualité pour pourvoir aux funérailles qui en font la demande, en vue d’une inhumation ou d’une crémation.
« La demande mentionnée au premier alinéa est présentée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle l’information prévue à l’article 230‑28 a été communiquée. À défaut d’une telle demande dans le délai requis, le procureur de la République, le juge d’instruction ou, sous leur contrôle, l’officier de police judiciaire effectue les diligences utiles afin de connaître la volonté des proches du défunt. En cas de renonciation ou si les diligences effectuées n’ont pas permis de recueillir leur volonté, l’autorité judiciaire ordonne la destruction des prélèvements. »
Article 5
I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 10 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues par le présent code, l’audience de renvoi obéit aux règles de la procédure civile prévues aux articles 381, 382, 442, 444, 445, 446‑1 à 446‑4, 455 et 828 à 831 du code de procédure civile dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. » ;
b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le troisième alinéa du présent article est applicable. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le même troisième alinéa est également applicable. » ;
2° L’article 371‑1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se déroule dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10. » ;
b) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « assises », sont insérés les mots : « ou le conseiller désigné par le premier président » ;
3° La dernière phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article 464 est complétée par les mots : « , qui statue dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 10 » ;
4° L’article 495‑13 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Après avoir statué sur l’action publique, le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui peut, d’office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile, même s’il n’ordonne pas de mesure d’instruction, afin de permettre à la partie civile d’apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu’il est demandé par la partie civile. Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui fixe la date de renvoi à une audience du tribunal correctionnel, qui statue sur l’action civile conformément aux deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 464. » ;
b) Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du présent article » ;
5° Après le mot : « aux », la fin du second alinéa de l’article 539 est ainsi rédigée : « deuxième à avant‑dernier alinéas de l’article 464. »
II et III. – (Non modifiés)
Article 6
La section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale est complétée par un paragraphe 4 ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Des psychologues de police judiciaire
« Art. 29‑2. – Les psychologues de police judiciaire ont pour mission de fournir des éléments d’analyse psycho‑criminologique aux services de la police nationale et aux unités de gendarmerie chargés d’une mission de police judiciaire auprès desquels ils exercent leurs fonctions.
« Ils sont recrutés parmi les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue en application des I ou II de l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social qui justifient d’une expérience professionnelle d’une durée minimale de quatre années en rapport avec la mission mentionnée au premier alinéa du présent article. Lorsqu’ils ont la qualité d’agents contractuels, ils sont recrutés en application des articles L. 332‑2 ou L. 332‑3 du code général de la fonction publique.
« À la demande expresse soit du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction, soit de l’officier de police judiciaire, les psychologues de police judiciaire l’assistent dans l’accomplissement des actes d’enquête et établissent des documents d’analyse pouvant être versés au dossier de la procédure. Ils peuvent accéder aux pièces de la procédure qui sont strictement nécessaires à l’exercice de leur mission.
« Les psychologues de police judiciaire prêtent serment et sont tenus au secret professionnel.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Il doit obligatoirement inclure une formation spécifique des psychologues de police judiciaire en victimologie, en psycho‑traumatologie, en pédiatrie médico‑légale ainsi qu’en matière de prise en charge et de compréhension des violences sexistes et sexuelles. »
TITRE III
DISPOSITIONS VISANT À SIMPLIFIER LES PROCÉDURES
ET À SÉCURISER LES PROFESSIONNELS DE JUSTICE
Article 7
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 173‑1 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n’aurait pu les connaître » sont remplacés par les mots : « quatre mois à compter de la délivrance de la première copie des pièces du dossier à son avocat lorsqu’il en a fait la demande dans un délai de quarante‑huit heures ouvrables à compter de la mise en examen » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Pour les actes postérieurs à l’interrogatoire de première comparution, ce délai est également de quatre mois et court à compter de la date de chacun de ses interrogatoires ultérieurs ou de la notification des actes effectuée en application du présent code. » ;
2° L’article 198 est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :
– après le mot : « admis », il est inséré le signe : « , » ;
– après le mot : « audience », sont insérés les mots : « en matière de détention provisoire et, sauf dans le cas où elles n’auraient pu connaître les moyens pris de la nullité des actes accomplis, jusqu’à trois jours avant la date prévue pour l’audience dans les autres matières, » ;
b) Au second alinéa, après le mot : « destinataires », sont insérés les mots : « au moins trois jours » ;
3° Au début du dernier alinéa du I de l’article 221‑3, le mot : « Deux » est remplacé par le mot : « Trois » ;
4° L’article 385 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Hors les cas prévus aux articles 395 à 397, les conclusions écrites portant sur des exceptions de nullité sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel trois jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître ou dans le cas où la partie a été citée ou convoquée moins de vingt jours avant la date prévue de l’audience. » ;
b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le tribunal correctionnel est saisi par une ordonnance de renvoi ou par un arrêt de la chambre de l’instruction, les parties sont avisées de la date d’audience au moins quinze jours avant celle-ci. Le même délai est applicable entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel, sous réserve des prolongations prévues à l’article 552. » ;
5° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 552, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « quinze ».
Article 8
(Supprimé)
Article 9
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 115 est ainsi rédigé :
« Chaque partie peut, à tout moment de l’information, faire connaître au juge d’instruction le nom de l’avocat choisi par elle ; si elle désigne plusieurs avocats, la convocation et la notification à l’un de ces avocats valent convocation et notification à l’ensemble des avocats valablement désignés par elle. » ;
1° bis (nouveau) Après le mot : « national », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 145‑1 est supprimée ;
1° ter (nouveau) L’article 145‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Après la première occurrence du mot : « pour », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « l’instruction : » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés des 1° à 3° ainsi rédigés :
« 1° Des délits commis en bande organisée punis d’une peine de dix ans d’emprisonnement ;
« 2° Des délits prévus à la section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal relative au trafic de stupéfiants lorsque la peine encourue est égale ou supérieure à dix ans d’emprisonnement ;
« 3° Des délits de participation à une association de malfaiteurs, d’extorsion, de proxénétisme et des infractions qui en résultent prévus à la section 2 du chapitre V du même titre II. » ;
c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. » ;
2° L’article 148 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) Après le mot : « statué », la fin de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « définitivement sur une précédente demande ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. » ;
ab) (nouveau) Les quatre dernières phrases du troisième alinéa sont supprimées ;
a) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin de la première phrase, les mots : « , faute de quoi la personne est mise d’office en liberté sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées » sont supprimés ;
– après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, la personne est mise d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
b) (Supprimé)
2° bis L’article 148‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit jusqu’à la date de la décision rendue par la juridiction saisie ou la chambre de l’instruction. » ;
3° L’article 148‑2 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– à la seconde phrase, les mots : « il est mis fin à la détention provisoire, le prévenu, s’il n’est pas détenu pour une autre cause, étant d’office remis » sont remplacés par les mots : « un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– à la fin, les mots : « faute de quoi le prévenu, s’il n’est pas détenu pour autre cause, est mis d’office en liberté » sont supprimés ;
– sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Faute de décision à l’expiration de ce délai, un débat contradictoire est convoqué dans les vingt‑quatre heures et se tient dans les cinq jours afin de statuer sur cette demande. À défaut d’une convocation dans les vingt‑quatre heures ou d’un débat tenu dans les cinq jours, le prévenu est mis d’office en liberté, sauf si des vérifications concernant sa demande ont été ordonnées. » ;
3° bis Après le mot : « prévues », la fin de l’article 148‑4 est ainsi rédigée : « au dernier alinéa de l’article 148. Toutefois, à peine d’irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée sur ce fondement tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur une précédente demande de mise en liberté formulée auprès de la chambre de l’instruction ou du juge des libertés et de la détention ou sur les recours formés contre une ordonnance de placement en détention provisoire. Cette irrecevabilité s’applique de plein droit, sans qu’elle soit décidée par la chambre de l’instruction. » ;
3° ter A (nouveau) Le troisième alinéa de l’article 706‑24‑3 est ainsi rédigé :
« Les deux derniers alinéas de l’article 145‑1 sont applicables. » ;
3° ter À la seconde phrase du quatrième alinéa de l’article 706‑71, après la référence : « 148 », sont insérés les mots : « , de l’article 148‑1 » ;
4° (Supprimé)
Article 10
(Supprimé)
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 11
(Conforme)
Article 12
I. – (Non modifié)
II. – A. – Le a des 1°, 2° et 8°, le 5°, le 9°, le dernier alinéa du a et le c du 10° et les 12° à 14° du I et le II de l’article 2 sont applicables immédiatement aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles aucun jugement au fond n’a été rendu.
B. – Les dispositions relatives aux avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles prévues au b du 10° du I de l’article 2 entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
III à VI. – (Non modifiés)
VII. – L’article 10 entre en vigueur à une date définie par décret en Conseil d’État, et au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Il s’applique aux décisions et aux copies sollicitées par des tiers respectivement rendues et délivrées après la même date.
VIII. – (Supprimé)
Délibéré en séance publique, à Paris, le 7 juillet 2026.
La Présidente,
Signé : Yaël BRAUN-PIVET