N° 2628
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DIX-SEPTIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 8 avril 2026.
TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION
ANNEXE AU RAPPORT
PROJET DE LOI
(Procédure accélérée)
(Première lecture)
Voir les numéros :
Sénat : 871 (2024-2025), 290, 291 et T.A. 47 (2025‑2026).
Assemblée nationale : 2408.
– 1 –
Article 1er
I. – Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le chapitre V du titre Ier du livre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Biens culturels provenant d’États qui,
du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés
« Art. L. 115‑10. – Par dérogation au principe d’inaliénabilité des biens des personnes publiques qui relèvent du domaine public, mentionné à l’article L. 3111‑1 du code général de la propriété des personnes publiques, la sortie du domaine public aux fins de restitution à un État qui en fait la demande d’un bien culturel mentionné à l’article L. 2112‑1 du même code, à l’exception des 1° et 2°, et appartenant à une personne publique peut être décidée dans les conditions définies à la présente section.
« La sortie du domaine public est réalisée exclusivement pour permettre la restitution de biens culturels à un État qui en a été illicitement privé, à des fins de réappropriation par son peuple de biens constituant des éléments fondamentaux de son patrimoine.
« Art. L. 115‑11. – La restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ne peut porter que sur un bien culturel :
« 1° Provenant du territoire actuel de l’État qui en fait la demande ;
« 2° Dont il est établi ou dont des indices sérieux, précis et concordants font présumer qu’il a fait l’objet, entre le 20 novembre 1815 et le 23 avril 1972, d’une appropriation illicite par vol, par pillage ou par cession ou libéralité obtenues par contrainte ou violence ou effectuées par une personne qui ne pouvait disposer du bien ;
« 3° Qui n’a pas fait l’objet d’un accord international conclu par la France avant l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés ;
« 4° S’agissant d’un bien archéologique, qui n’a pas fait l’objet d’un partage de fouilles ou d’un échange de leurs produits à des fins d’étude scientifique ;
« 5° S’agissant d’un bien saisi par les forces armées, qui n’a pas contribué aux activités militaires par sa nature, sa destination ou son utilisation.
« La présente section est applicable aux restes humains transformés ou aux biens culturels contenant des éléments du corps humain, à l’exclusion de ceux relevant de la section 3 du présent chapitre.
« Art. L. 115‑12. – Si le bien culturel faisant l’objet de la demande de restitution est revendiqué par un autre État à la date de cette demande, un règlement diplomatique entre les États demandeurs concernés détermine la demande qui sera examinée au titre de la présente section.
« Art. L. 115‑13. – La demande de restitution est examinée, au regard des éléments mentionnés à l’article L. 115‑11, par un comité scientifique constitué en concertation avec l’État demandeur afin de représenter les deux États de manière équilibrée. Le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat de la création d’un tel comité et de sa composition. Le comité établit un rapport détaillant les travaux conduits et déterminant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés au même article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur. Il est rendu public, sous réserve de l’approbation de l’État demandeur.
« Le comité scientifique conduit un travail conjoint d’analyse scientifique sur l’origine des biens culturels faisant l’objet d’une demande de restitution. Dans un délai de deux ans à compter de la réception de la demande, il rédige un rapport détaillant les travaux conduits et fixant la liste des biens culturels qui satisfont aux critères mentionnés audit article L. 115‑11, qui est remis au Gouvernement, aux commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat et à l’État demandeur.
« À l’issue de cet examen, la commission de restitution de biens culturels mentionnée à l’article L. 430‑1‑1, saisie par le ministre chargé de la culture, émet un avis public et motivé sur la demande de restitution.
« Art. L. 115‑14. – La sortie du domaine public est prononcée par un décret en Conseil d’État pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, le cas échéant conjointement avec le ministre dont relèvent les collections concernées.
« Lorsque le bien culturel concerné appartient à une personne morale de droit public autre que l’État, sa sortie du domaine public ne peut être prononcée qu’après approbation par celle‑ci.
« En cas de rejet de la demande de restitution, l’État à l’origine de cette demande en est informé.
« Art. L. 115‑15. – (Supprimé)
« Art. L. 115‑16. – I. – Par dérogation à l’article L. 451‑7, la présente section est applicable aux biens culturels incorporés aux collections publiques par des dons et legs consentis avant ou après l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la restitution de biens culturels provenant d’États qui, du fait d’une appropriation illicite, en ont été privés, sauf clause contraire stipulée dans la libéralité concernée.
« II. – En présence d’une clause contraire, le consentement de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit est nécessaire à l’application de la présente section.
« L’intention de restitution est notifiée par acte extrajudiciaire à l’auteur de la libéralité et à ses ayants droit dont l’existence ne peut légitimement être ignorée ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées. Il est également procédé à la publication de l’intention de restitution dans un journal d’annonces légales au lieu de conservation du bien culturel ainsi que par voie d’affichage et sur le site internet du ministère chargé de la culture.
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, en l’absence de réponse de l’auteur de la libéralité ou de ses ayants droit à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de la dernière notification accomplie, il peut être procédé à la sortie du bien culturel du domaine public dans les conditions définies à la présente section.
« Art. L. 115‑17. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section. Il précise, en particulier, les règles relatives à la forme et à l’instruction de la demande de restitution, celles relatives à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ainsi que les modalités et les délais de remise du bien culturel à l’État concerné à la suite de sa sortie du domaine public. » ;
2° L’article L. 430‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est supprimé ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 115‑10, » ;
3° Après le même article L. 430‑1, sont insérés des articles L. 430‑1‑1 et L. 430‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 430‑1‑1. – Le Haut Conseil des musées de France a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la procédure de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10. Il se réunit alors dans une formation spécialisée, dénommée commission de restitution de biens culturels.
« La commission de restitution de biens culturels :
« 1° Émet un avis, dans les conditions prévues à l’article L. 115‑13, sur la demande de restitution mentionnée à l’article L. 115‑10 ;
« 2° Peut formuler des recommandations et être consultée par les ministres intéressés ainsi que par les commissions permanentes compétentes de l’Assemblée nationale et du Sénat sur toute question relative à la restitution de biens culturels conservés dans les collections publiques.
« Elle est informée de la constitution du comité scientifique mentionné à l’article L. 115‑13 ;
« 3° (Supprimé)
« Art. L. 430‑1‑2. – La commission de restitution de biens culturels est composée :
« 1° De deux députés et de deux sénateurs ;
« 2° De représentants de l’État ;
« 3° De représentants des collectivités territoriales ;
« 4° De représentants des personnels mentionnés à l’article L. 442‑8 ;
« 5° D’un membre du Conseil d’État, qui la préside, et d’un magistrat de la Cour de cassation ;
« 6° De personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences respectives en matière d’histoire, d’histoire de l’art, de droit du patrimoine culturel, d’histoire du droit, d’archéologie, d’ethnologie ou de patrimoine écrit.
« Un décret en Conseil d’État détermine la composition et les modalités de désignation des membres de la commission, ses conditions de fonctionnement et les conditions de publication de ses avis. »
II. – Dans un délai d’un mois à compter de leur réception, le Gouvernement informe les commissions permanentes chargées de la culture et des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat des demandes de restitution à un État étranger de biens culturels appartenant au domaine public qui sont portées à sa connaissance.
III. – Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant :
1° Les demandes de restitution de biens culturels adressées par des États étrangers et l’état d’avancement de leur traitement ;
2° Les décisions de sortie du domaine public prises au cours de l’année écoulée en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du patrimoine, assorties des rapports et des avis correspondants mentionnés aux articles L. 115‑13 et L. 115‑14 du même code ainsi que tout élément permettant d’informer le Parlement du périmètre de la restitution résultant de la décision de sortie du domaine public prononcée en application du même article L. 115‑14, dans les cas où il diffère du périmètre des biens culturels retenu par le comité scientifique et la commission nationale des restitutions mentionnés à l’article L. 115‑13 dudit code ;
3° Les restitutions de biens culturels intervenues en application de la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre Ier du même code ;
4° Les demandes de restitution n’ayant pas abouti à une décision de sortie du domaine public ;
5° (nouveau) Les moyens humains et financiers mis en œuvre pour favoriser l’identification et la provenance des biens culturels susceptibles d’être restitués.
Article 2
(Non modifié)
Le premier alinéa de l’article L. 124‑1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Les mots : « l’entrée en vigueur, à l’égard de l’État d’origine et de la France, » sont remplacés par les mots : « le 23 avril 1972, quelle que soit la date de ratification par l’État d’origine » ;
2° La date : « 17 novembre » est remplacée par la date : « 14 novembre ».
Article 3
(Non modifié)
La présente loi s’applique aux demandes de restitutions en cours d’examen à la date de sa publication.