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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 août 2017
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE, EN LECTURE DÉFINITIVE, SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE (T.A. n° 17)
pour la confiance dans la vie politique
PAR MME Yaël BRAUN-PIVET,
Députée
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Voir les numéros :
Sénat : 1re lecture : 580, 607, 608, 602 et T.A. 114 (2016‑2017)
Commission mixte paritaire : 701 et 702 (2016-2017)
Nouvelle lecture : 707, 708, 709 et T.A. 128 (2016‑2017)
Assemblée nationale : 1re lecture : 99, 105, 103 et T.A. 9
Commission mixte paritaire : 121
Nouvelle lecture : 122, 124 et T.A. 17
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En application de l’article 45, alinéa 4, de la Constitution, le Gouvernement demande à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur le projet de loi organique pour la confiance dans l’action politique.
Une « divergence politique majeure » ([1]) – selon une expression émanant de M. Philippe Bas en commission mixte paritaire (CMP), reprise à son compte par votre rapporteure ([2]) – est apparue, en effet, entre l’Assemblée nationale et le Sénat, à propos de l’article 9, portant suppression de la réserve parlementaire. De ce fait, réunie le 1er août 2017, la CMP a constaté « qu’elle ne pouvait parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi organique ».
Le 3 août, en nouvelle lecture, l’Assemblée nationale a rétabli l’article 9 dans la rédaction qu’elle avait adoptée en première lecture. Le lendemain, le Sénat lui a de nouveau substitué un dispositif recréant la réserve parlementaire sous une autre forme.
Ce point de désaccord, suffisant, en soi, du fait de son caractère irréductible, pour faire échouer toute tentative de compromis, n’était cependant pas le seul puisque, à l’issue de cette nouvelle lecture, 7 articles seulement ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux assemblées, alors que 15 sont encore en discussion.
Il est donc aujourd’hui demandé à l’Assemblée nationale de mettre fin à ces divergences persistantes en ayant, selon l’expression consacrée, « le dernier mot ».
À ce stade de la procédure, l’Assemblée nationale ne peut, conformément à l’article 45 de la Constitution, que reprendre le dernier texte voté par elle, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements adoptés par le Sénat en nouvelle lecture.
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Lors de sa réunion du mercredi 9 août 2017, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République procède à l’examen, en vue de la lecture définitive, du projet de loi organique pour la confiance dans la vie politique (T.A. n° 17) (Mme Yaël Braun‑Pivet, rapporteure).
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PARLEMENTAIRES
Chapitre III
Dispositions relatives à la « réserve parlementaire »
et à la « réserve ministérielle »
Article 9 (art. 7 et 11-1 [nouveau] de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances) : Suppression de la « réserve parlementaire »
TITRE IV
Dispositions diverses et transitoires
Article 11 : Modalités d’entrée en vigueur de l’article 2 relatif à la vérification de la situation fiscale des parlementaires
Suivant l’avis favorable de la rapporteure, la Commission accepte l’amendement n° 21 du Gouvernement.
Article 12 : Modalités d’entrée en vigueur des dispositions renforçant les incompatibilités
La Commission accepte l’amendement n° 10 de la rapporteure.
Article 13 : Poursuite de l’exécution des crédits ouverts au titre de la « réserve parlementaire » et de la « réserve ministérielle »
Suivant l’avis défavorable de la rapporteure, la Commission repousse les amendements identiques n° 3 de M. Fabrice Brun, n° 5 de M. Xavier Breton, n° 8 de M. Philippe Gosselin et n° 23 de M. Patrick Hetzel.
Article 16 (art. 196 et 197 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Extension à certains élus de Nouvelle-Calédonie des incompatibilités parlementaires applicables à certaines activités de conseil
La Commission accepte l’amendement n° 11 de la rapporteure.
Article 17 (art. 64, 114 et 161 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie) : Adaptation des dispositions relatives aux « emplois familiaux » des collaborateurs de cabinet aux institutions de Nouvelle-Calédonie
La Commission accepte les amendements nos 12, 13, 14 et 15 de la rapporteure.
Article 18 (art. 86 et 129 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française) : Adaptation des dispositions relatives aux « emplois familiaux » des collaborateurs de cabinet aux institutions de Polynésie française
La Commission accepte les amendements nos 16, 17, 18 et 19 de la rapporteure.
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En conséquence, conformément à l’article 45, alinéa 4, de la Constitution et en application de l’article 114, alinéa 3, du Règlement, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi organique dans le texte voté par elle en nouvelle lecture ainsi que les amendements qu’elle a acceptés au cours de sa réunion du mercredi 9 août 2017.
([1]) Rapport déposé le 1er août 2017 (n° 120 à l'Assemblée nationale, n° 699 au Sénat), p. 5.
([2]) Rapport déposé le 1er août 2017 (n° 121 à l'Assemblée nationale, n° 701 au Sénat), p. 6.