N° 241

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIEME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 septembre 2017.

 

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet,

PAR M. Sylvain Waserman

Député

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ET

 

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale : 146


 


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SOMMAIRE

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 Pages

introduction

I. Du brevet national au brevet européen à effet unitaire

A. La convention de Munich et le brevet européen

B. La mise en place du brevet européen à effet unitaire

1. Le choix d’une coopération renforcée

2. L’incertitude liée au Brexit

II. Les bénéfices attendus du brevet européen à effet unitaire

A. Une protection juridique unitaire dans les États membres de la coopération renforcée

B. Un gain économique certain pour les inventeurs

C. Une place privilégiée pour la France dans le dispositif du brevet européen à effet unitaire

D. Une juridiction viable financièrement sur le long terme

III. Le protOcole sur les privilèges et immunités

A. Rôle du protocole dans la mise en place de la juridiction unifiée du brevet

B. Contenu du texte

CONCLUSIOn

Annexe 1 : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

Annexe 2 : état des signatures et ratifications du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet au 12 septembre 2017

Annexe 3 : État des signatures et ratifications de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet au 12 septembre 2017

Annexe 4 : Principaux pays d’origine des demandes de brevet à l’OEB en 2016

Annexe 5 : Tableaux des frais de procédure de la juridiction unifiée du brevet

EXAMEN EN COMMISSION

ANNEXE :

TEXTE DE LA COMMISSION des affaires étrangères


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   introduction

Mesdames, Messieurs,

Notre commission est saisie du projet de loi autorisant la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet. Ce texte vise à établir les privilèges et immunités des personnels de la juridiction unifiée du brevet qui devrait bientôt être mise en place et dont le siège sera situé à Paris.

Le protocole lui-même est un texte assez classique qui diffère peu des autres textes portant sur les privilèges et immunités des personnels des organisations internationales. Il revêt cependant une importance particulière dans la mesure où il contribuera à parachever la longue mise en place du brevet européen à effet unitaire, entreprise de longue haleine entamée il y a plus de quarante ans et dont les effets positifs pour les entreprises européennes seront conséquents.

L’examen de ce texte est donc l’occasion pour notre commission de rappeler les enjeux du brevet européen à effet unitaire, de rappeler les principales étapes de sa mise en place ainsi que les obstacles restant à franchir pour que cette dernière soit enfin effective.

Votre rapporteur invite en effet à adopter ce texte non seulement parce qu’il est en lui-même satisfaisant, mais surtout parce que tout ce qui pourra accélérer l’entrée en vigueur du brevet européen à effet unitaire et la mise en place de la juridiction qui sera chargée d’en assurer le bon fonctionnement sera bénéfique à notre économie et à nos entreprises.

 

 


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I.    Du brevet national au brevet européen à effet unitaire

La mise en place du brevet européen à effet unitaire, unanimement souhaitée, a cependant pris un temps considérable et n’est toujours pas effective à ce jour.

A.   La convention de Munich et le brevet européen

La Convention sur la délivrance des brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973 et entrée en vigueur le 7 octobre 1977, crée un « brevet européen » qui constitue une première étape dans le processus d’unification du système des brevets à l’échelle européenne. Il s’agit d’un traité de droit international classique dont onze États non membres de l’Union européenne sont aujourd’hui parties.

Le régime de la convention de Munich ne crée cependant pas un véritable brevet européen, mais se contente de créer une procédure unique de dépôt auprès de l’Office européen des Brevets (OEB), qui aboutit au dépôt de plusieurs brevets nationaux. Les déposants doivent toujours s’acquitter des frais de dépôts et des taxes de maintien en vigueur dans chaque État concerné, tandis que la protection résultant des dépôts de brevets n’est pas unifié. Des décisions contradictoires entre juridictions d’États parties à la convention de Munich demeurent possibles.

Par ailleurs, en application de l’article 65 de la convention de Munich, un État partie peut exiger du titulaire du brevet une traduction de ce dernier dans une de ses langues officielles, ce qui aboutit au maintien de frais de traduction élevés à la charge des déposants. L’accord de Londres du 17 décembre 2000 sur l’application de l’article 65 de la convention a permis de progresser vers une réduction de ces coûts, un État ayant une langue officielle en commun avec celles de l’OEB (le français, l’anglais et l’allemand) ne pouvant plus désormais formuler cette exigence.

Le régime créé par la convention de Munich constituait donc une avancée, mais demeurait très insuffisant. Le coût d’un dépôt de brevet validé dans les 27 États membres de l’Union européenne était en effet estimé en 2013 à 36 000 euros, dont 23 000 euros pour les seuls frais de traduction, soit le double ou le triple du coût d’un dépôt de brevet aux États-Unis ou au Japon, pour une protection juridique dispersée entre les différentes juridictions nationales.

Le coût élevé du brevet constitue donc un élément particulièrement dissuasif, en particulier pour les petites et moyennes entreprises européennes. La mise en place d’un véritable système de brevet à effet unitaire, unanimement souhaitée et dont on peut espérer que nous ne sommes plus très loin, a cependant été fastidieuse.

B.   La mise en place du brevet européen à effet unitaire

1.   Le choix d’une coopération renforcée

La mise en place d’un véritable brevet communautaire unifié, souhaitée par la plupart des acteurs concernés, au premier rang desquels les entreprises, s’est principalement heurtée à l’obstacle du régime linguistique. Une proposition de règlement formulée par la Commission européenne en août 2000 s’est ainsi heurtée à l’opposition de l’Espagne et de l’Italie, qui exigeaient que leurs langues nationales bénéficient du même régime que l’allemand, l’anglais et le français, langues officielles de l’OEB. Alors que deux nouvelles propositions étaient faites par la Commission en juin 2010, un projet d’accord était finalisé en 2009 pour créer une juridiction compétente à la fois pour les brevets européens et les brevets européens à effet unitaire.

Ces efforts n’ont toutefois pas abouti, et ce pour deux raisons :

– L’Espagne et l’Italie ont maintenu leur opposition à un régime ne tenant pas compte de leurs exigences en matière linguistique ;

– Un avis de la Cour de Justice de l’Union européenne rendu le 8 mars 2011 concluait à l’incompatibilité du système envisagé avec les dispositions du droit de l’Union européenne, les décisions de la juridiction envisagée risquant d’entrer en contradiction avec ce dernier.

Les vingt-cinq États membres de l’Union européenne autres que l’Espagne et l’Italie ont alors demandé et obtenu du Conseil que soit autorisée une coopération renforcée, au titre de l’article 20 du traité de Lisbonne, dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire (décision 2011/167/UE). Cette coopération renforcée a permis l’adoption des règlements européens 1257/2012 et 1260/2012, qui ont créé le régime permettant la mise en place d’un brevet unitaire mais qui ne seront applicable qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet.

L’accord relatif à une juridiction unifiée du brevet a quant à lui été signé en 2013 et a été complété en 2015 par le protocole d’application provisoire de la juridiction unifiée du brevet, qui contient la plupart des dispositions permettant le fonctionnement effectif de cette juridiction, qui a la compétence exclusive des actions relatives à la contrefaçon et à la validité des brevets européens et brevets européens à effet unitaire et dont le siège de la division centrale est à Paris.

Cet accord doit entrer en vigueur une fois que treize États signataires, dont l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, l’auront ratifié.

2.   L’incertitude liée au Brexit

La ratification de l’accord par l’Allemagne, autorisée par le Parlement, fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour constitutionnelle allemande. Le risque d’un empêchement de la ratification allemande est toutefois considéré comme limité par les personnes rencontrées par votre rapporteur.

La ratification par le Royaume-Uni, intervenant dans le contexte des négociations sur le départ de ce pays de l’Union européenne, pose un problème plus complexe. La ratification par le Parlement britannique est toujours à l’ordre du jour, mais la participation effective du Royaume-Uni à la juridiction unifiée du brevet une fois qu’il aura quitté l’Union est problématique.

Le Royaume-Uni souhaite en effet bénéficier des avantages liées au brevet européen unitaire ainsi que de l’établissement prévu par l’accord d’une section de la juridiction à Londres. L’accord prévoit cependant à son article premier que « la juridiction unifiée du brevet est une juridiction commune aux États membres contractants ». À moins de réviser l’accord, le Royaume-Uni ne pourra rester partie à l’accord après avoir quitté l’Union européenne.

La question du statut du Royaume-Uni au sein de la juridiction du brevet unifié ne fait toutefois pas actuellement partie des sujets traités dans le cadre de la négociation sur la sortie de l’Union du Royaume-Uni parce que ce dernier n’en fait pas encore partie. Cela pourrait toutefois être le cas prochainement, et il faudra alors s’interroger sur l’avenir de la section londonienne de la juridiction, ainsi que sur les problèmes juridiques que poserait la présence d’un État tiers au sein d’une institution ayant vocation à appliquer le droit de l’Union.

La France plaide donc pour que des dispositions permettant d’assurer la sortie ordonnée du Royaume-Uni de la juridiction unifiée du brevet ou sa participation en tant qu’État tiers soient incluses dans l’accord de retrait. De telles dispositions ne préjugeraient pas d’une éventuelle participation du Royaume-Uni, après son retrait, à l’accord sur la juridiction unifiée du brevet, qui devrait cependant être révisé à cette fin.

L’irruption imprévue du Brexit dans la mise en place du brevet européen à effet unitaire soulève des questions qui devront être traitées le moment venu, mais qui ne doivent pas conduire à retarder la mise en place de ce dispositif, même si la question de la participation ou non du Royaume-Uni à ce dispositif rendra certainement nécessaires des ajustements.


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II.   Les bénéfices attendus du brevet européen à effet unitaire

Le dispositif ainsi mis en place constitue une avancée considérable pour la compétitivité des entreprises et l’innovation. Il devrait également consacrer la ville de Paris comme lieu majeur en matière de propriété industrielle.

A.   Une protection juridique unitaire dans les États membres de la coopération renforcée

La juridiction unifiée du brevet vise à assurer la protection unitaire des brevets et à lutter contre la fragmentation du marché des brevets et les variations importantes entre les systèmes juridictionnels nationaux, préjudiciables à l’innovation.

La mise en place du brevet européen à effet unitaire permettra de faciliter la procédure de dépôt de brevet auprès de l’Office européen des brevets (OEB). Les inventeurs pourront désormais obtenir un brevet européen à effet unitaire, avec une protection unitaire dans l’ensemble des États participant à la coopération renforcée, par le biais du dépôt d’une demande unique auprès de l’OEB. Actuellement, le titulaire d’un brevet européen doit choisir, lorsque sa demande devant l’OEB a abouti, les pays dans lesquels il souhaite valider son brevet. Le brevet européen est alors assimilé à un brevet national. Or, les exigences de validation varient d’un pays à l’autre et peuvent entraîner des coûts élevés pour le titulaire du brevet.

Par ailleurs, les procédures en contrefaçon sont actuellement jugées par les juridictions nationales. Lorsque des actes de contrefaçon sont commis sur le territoire de plusieurs États membres, le titulaire du brevet doit saisir les différentes juridictions nationales compétentes, ce qui engendre des frais de procédure importants. Désormais, la juridiction unifiée du brevet aura la compétence exclusive pour les actions relatives à la contrefaçon et à la validité des brevets européens et brevets européens à effet unitaire, évitant aux titulaires de brevet de subir les disparités entre les jurisprudences nationales et de multiplier les coûts des procédures. Ils pourront engager une unique procédure devant la juridiction unifiée du brevet, encadrée par des règles de procédure spéciales, en partie inspirées de la procédure civile française.

B.   Un gain économique certain pour les inventeurs

La création du brevet européen à effet unitaire et de la juridiction unifiée du brevet conduira à une baisse importante des frais d’enregistrement des brevets et de procédure. Actuellement, les frais liés à la validation du brevet dans les différents États membres peuvent être très élevés : coûts de traduction, taxes de validation et frais de représentation connexes, tels que les frais de mandataires facturés pour l’administration du brevet. Ainsi, avec le nouveau régime linguistique du brevet européen à effet unitaire, les coûts de traduction devraient diminuer de 32 000 euros en moyenne par brevet aujourd’hui à 6 400 euros pour un brevet à effet unitaire ([1]) .

Par ailleurs, les frais de maintien en vigueur des brevets, qui devaient auparavant être acquittés pour chaque pays dans lequel le brevet était valable, seront désormais uniformisés et réduits. Le coût pour un inventeur du maintien en vigueur d’un brevet unitaire sur les dix premières années devrait revenir à 4 685 euros au total, en comparaison avec les plus de 30 000 euros actuellement nécessaires.

Enfin, les frais des procédures pour les actions en contrefaçon seront également significativement réduits. Par exemple, devant le tribunal de grande instance de Paris qui est compétent pour les actes de contrefaçon commis en France, les parties doivent engager des frais d’huissier, des honoraires d’avocat, voire des frais de traduction ou d’expertise, ainsi que les dépenses afférentes aux instances, actes et procédures d’exécution. Ces coûts sont multipliés par le nombre de procédures en cours devant les différentes juridictions nationales.

S’agissant des frais de procédure portés devant la juridiction unifiée du brevet, il est prévu un système de frais fixes, en fonction du type d’action, et de frais variables calculés en fonction de la valeur du litige, lorsque celle-ci est supérieure à 500 000 euros. Aussi, les frais de procédure dépendent, en partie, de l’importance économique du litige. Afin de rendre le système accessible, un certain nombre de mesures sont prévues : réduction de 40% des frais pour les micro-entités et les petites entreprises ; système d’aide juridictionnelle pour les inventeurs ; possibilité pour une entité fragile de demander le remboursement des frais de procédure si ceux-ci représentent une menace pour sa santé économique.

La Commission européenne développe par ailleurs des mesures pour aider les PME, telles que le financement partiel des taxes de dépôt, d’examen du brevet européen, des frais juridiques externes liés à la délivrance du brevet européen, et du système d’assurance pour les couts de litige impliquant des brevets européens.

Ces gains économiques pourraient toucher un nombre très important d’inventeurs. En effet, l’OEB a délivré 96 000 brevets en 2016, en hausse de 40% par rapport à 2015. De plus, le système du brevet unitaire n’est pas réservé uniquement aux entreprises et citoyens européens, mais à tout inventeur souhaitant bénéficier d’une protection uniforme sur le territoire européen. Les principaux pays d’origine des demandes sont les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la France et la Suisse (cf. annexe 4).

C.   Une place privilégiée pour la France dans le dispositif du brevet européen à effet unitaire

En premier lieu, la place de la langue française dans le système européen du brevet est reconnue, puisque le régime trilingue de l’OEB (français, allemand, anglais) s’appliquera au brevet européen à effet unitaire.

Par ailleurs, le choix de Paris pour accueillir le siège de la division centrale la consacre comme lieu majeur de la propriété intellectuelle, tandis que des sections spécialisées selon le domaine technologique seront installées à Londres et Munich. La division centrale, à Paris, aura à connaître des contentieux qui correspondent environ à 50 à 60 % des affaires traitées. Le contentieux relatif aux nouvelles technologies, attribué à Paris, sera sans doute appelé à se développer dans les prochaines années.  Le premier président du tribunal de première instance sera par ailleurs de nationalité française.

Il convient enfin d’ajouter que l’ouverture du centre de formation, qui doit normalement être situé à Budapest, se heurte au fait que la Hongrie n’a pas encore ratifié l’accord et que les locaux prévus à cet effet ne sont pas prêts. Pour cette raison, c’est le Centre d'études internationales de la propriété intellectuelle (CEIPI), rattaché à l’Université de Strasbourg, qui assurera la formation des juges jusqu’à ce que le centre de formation de Budapest soit actif.

D.   Une juridiction viable financièrement sur le long terme

Le budget global de la juridiction unifiée du brevet est financé par ses recettes financières propres, c’est-à-dire les frais de procédure. Ces derniers ont été calculés pour permettre l’autofinancement à terme de la juridiction unifiée du brevet à partir d’estimations sur le nombre de cas à traiter. Ces frais sont de deux types : les frais fixes par type d’action devant le tribunal de première instance ou la cour d’appel et les frais variables en fonction de la valeur du litige, lorsque celle-ci est supérieure à 500 000 euros (cf. annexe 5).

Pendant une période transitoire de sept ans, le budget de la juridiction unifiée du brevet sera équilibrée contributions des États membres, selon une clé de répartition reposant sur le nombre de brevets européens faisant l’objet d’une procédure devant les juridictions nationales dans les trois années qui précèdent l’entrée en vigueur de l’accord et le nombre de brevets européens produisant leurs effets dans l’État concerné. Sur cette base, il est estimé que la France devrait couvrir environ 17,02 % du budget global de la juridiction unifiée du brevet (cette clé sera redéfinie durant la première année d’exercice de la juridiction unifiée). Au-delà de la période transitoire, la juridiction unifiée du brevet devrait avoir atteint son équilibre financier et pouvoir se financer grâce aux seules recettes des frais de procédure. Si la juridiction n’est pas en mesure d’équilibrer son budget au moyen de ses ressources propres, les États membres peuvent lui verser des contributions financières spéciales.

En ce qui concerne les frais du siège de la division centrale à Paris, l’article 37-1 de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet prévoit que « les États membres contractants sur le territoire desquels est située la division centrale, ses sections ou la Cour d’appel fournissent les infrastructures nécessaires à celles-ci ». Ainsi, la France est chargée de fournir et de payer l’ensemble des dépenses nécessaires au fonctionnement des divisions centrale et locale du tribunal de première instance de la juridiction unifiée du brevet à Paris (à l’exception de la rémunération des juges, du greffier adjoint et de l’informatique centrale). Ces dépenses (personnel de soutien administratif, d’investissement et de fonctionnement) seront effectuées à partir du fonds de concours juridiction unifiée du brevet du programme « justice judiciaire ».


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III.   Le protOcole sur les privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, que notre commission est appelée à examiner, vise enfin à déterminer les privilèges et immunités s’appliquant aux personnels de la juridiction.

Il s’agit d’un texte classique posant peu de problèmes, mais dont la ratification fait partie des étapes nécessaires à la mise en place de la juridiction unifiée du brevet.

A.   Rôle du protocole dans la mise en place de la juridiction unifiée du brevet

La juridiction unifiée du brevet comprend un tribunal de première instance, composé d’une division centrale, de divisions locales (jusqu’à quatre par État) et de divisions régionales, communes à plusieurs États. Le siège de la division centrale est sis à Paris et le premier président du tribunal de première instance doit être un ressortissant français. La division centrale comprend en outre deux sections : l’une à Londres et l’autre à Munich. Les affaires sont réparties selon une classification thématique. La juridiction comprend également une cour d’appel et un greffe, établis à Luxembourg. Le centre de formation des juges est situé à Budapest (Hongrie) et le centre de médiation et d’arbitrage est partagé entre Ljubljana (Slovénie) et Lisbonne (Portugal).

Un protocole d’application provisoire de la juridiction unifiée du brevet a été signé le 1er octobre 201522. Ce protocole permettra de préparer le lancement opérationnel de la juridiction tant sur le plan administratif, financier, que par la formation des juges et des membres du personnel. Il permet l’application des dispositions instituant divers comités (administratif, budgétaire, consultatif).

Enfin, les négociations du présent texte, le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, ont commencé en 2014. Le projet de protocole a été rédigé et négocié dans le cadre des réunions du comité préparatoire chargé de la mise en place de la juridiction unifiée du brevet, qui est parvenu à un accord en février 2016.

B.   Contenu du texte

Le texte contient 19 articles traitant de l’inviolabilité des locaux et des archives de la juridiction (3 et 4), des immunités de la juridiction et des représentants des États parties  (5 et 6), ainsi que des immunités et exonérations fiscales des juges, greffiers et agents administratifs (9 et 10).

La juridiction unifiée du brevet n’étant pas une juridiction de l’UE, mais une juridiction commune aux États membres créée sur la base d’un accord international, le protocole n°7 relatif aux privilèges et immunités de l’Union européenne n’est pas applicable en tant que tel. L’article 8 des statuts de la juridiction unifiée du brevet réglait partiellement cette difficulté puisqu’il prévoit que le protocole n°7 s’applique pour les juges de la juridiction unifiée du brevet. Toutefois, seuls les juges étant concernés, il fallait prévoir le régime applicable au greffier, au greffier adjoint, et aux autres personnels de la juridiction. Par conséquent, les États parties à l’accord sur la juridiction unifiée du brevet ont élaboré un protocole spécifique, objet du présent projet de loi.

L’article 9 renvoie par conséquent à l’article 8 des statuts de la juridiction et au protocole n° 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Le paragraphe 3 précise que seuls les articles 11, points b à e, à 14(13) du protocole n° 7 de l’UE doivent être appliqués par analogie aux juges, au greffier et au greffier adjoint, en les adaptant à la situation spécifique de la juridiction. L’article reprend par ailleurs les dispositions fiscales contenues du protocole n° 7 pour les adapter aux particularités de la juridiction unifiée du brevet.

L’article 10 énonce quant à lui les privilèges et immunités dont bénéficient les autres membres du personnel de la juridiction unifiée du brevet. Son paragraphe 3 précise cependant que les États ont la faculté de ne pas appliquer les privilèges et immunités prévus au paragraphe 2 aux membres du personnel qui sont leurs ressortissants ou résidaient de manière permanente sur leur territoire juste avant leur prise de fonctions.

L’article 12 rappelle l’obligation pour les personnes concernées de respecter le droit de l’État partie sur lequel elles exercent leurs fonctions, ainsi que la nécessité, pour la juridiction, d’une coopération avec les autorités compétentes des États parties pour faciliter l’application du droit et la prévention des abus. L’article 13 prévoit les conditions de la levée des privilèges et immunités.

Les articles 17 à 19 traitent enfin des conditions de signature, de ratification, d’entrée en vigueur et d’application à titre provisoire du protocole.


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   CONCLUSIOn

Le protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet est soumis à ratification des États signataires. Il entrera en vigueur 30 jours après le dépôt de leur instrument de ratification par les quatre États accueillant sur leur territoire une des instances de la juridiction unifiée du brevet, c’est-à-dire la France (siège de la division centrale du tribunal de première instance), le Luxembourg (siège de la cour d’appel), l’Allemagne et le Royaume-Uni (sections de la division centrale du tribunal de première instance) Au 22 septembre 2017, le protocole n’a été ratifié que par les Pays-Bas.

Ce texte ne constitue qu’une des dernières étapes de la mise en place longuement attendue du brevet européen à effet unitaire. La France a ratifié l’accord sur la juridiction unifiée du brevet le 14 mars 2014. Malgré l’incertitude liée aux conséquences du Brexit, des bénéfices considérables peuvent être espérés de ce dispositif pour notre économie et nos entreprises, pour lesquelles tout délai représente un coût.

D’après les informations recueillies par votre rapporteur, les ratifications allemande et britannique de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet pourraient intervenir avant la fin de cette année. Que cette hypothèse optimiste se vérifie ou non, il serait regrettable qu’une ratification tardive du protocole sur les brevets et immunités retarde l’entrée en vigueur du brevet européen à effet unitaire.

Votre rapporteur vous recommande par conséquent d’adopter ce projet de loi.

 


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   Annexe 1 :
Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères :

– Mme Mariana Duque, Rédactrice Direction de l’Union européenne

– Mme Sandrine Barbier, Chef de la Mission des Accords et Traités/Direction des Affaires juridiques

– Mme Carine Viallon, Rédactrice Mission des Accords et Traités/Direction des Affaires juridiques

Ministère de l’Economie :

– Mme Emmanuelle Grimault, Service de la compétitivité, de l’innovation et du développement des entreprises, Direction générale des Entreprises

Secrétariat général des affaires européennes ;

– Mme Clémence Olsina, Conseillère juridique

– Mme Julie Allermoz-Bouzit, Adjointe à la Conseillère juridique

– Mme Bathilde Richoux, stagiaire au secteur juridique

Ministère de la Justice ;

– M. Max Brunner, Chargé de mission auprès du Chef de service des Affaires européennes et internationales

 


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   Annexe 2 :
état des signatures et ratifications du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet au 12 septembre 2017

 

Etat membre

Date de signature

Date de ratification

Belgique

29/06/2016

 

Danemark

29/06/2016

 

Allemagne

29/06/2016

 

Grèce

29/06/2016

 

France

29/06/2016

 

Italie

29/06/2016

 

Luxembourg

29/06/2016

 

Malte

29/06/2016

 

Pays-Bas

29/06/2016

23/01/2017

Portugal

29/06/2016

 

Finlande

29/06/2016

 

Suède

20/07/2016

 

Bulgarie

20/07/2016

 

Royaume-Uni

14/12/2016

 

Slovénie

23/06/2017

 

 


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   Annexe 3 :
État des signatures et ratifications de l’accord sur la juridiction unifiée du brevet au 12 septembre 2017

 

Etat membre

Date de signature

Date de ratification

Belgique

19/02/2013

06/06/2014

Bulgarie

19/02/2013

03/06/2016

République tchèque

19/02/2013

 

Danemark

19/02/2013

20/06/2014

Allemagne

19/02/2013

 

Estonie

19/02/2013

01/08/2017

Irlande

19/02/2013

 

Grèce

19/02/2013

 

France

19/02/2013

14/03/2014

Italie

19/02/2013

10/02/2017

Chypre

19/02/2013

 

Lettonie

19/02/2013

 

Lituanie

19/02/2013

24/08/2017

Luxembourg

19/02/2013

22/05/2015

Hongrie

19/02/2013

 

Malte

19/02/2013

09/12/2014

Pays-Bas

19/02/2013

14/09/2016

Autriche

19/02/2013

06/08/2013

Portugal

19/02/2013

28/08/2015

Roumanie

19/02/2013

 

Slovénie

19/02/2013

 

Slovaquie

19/02/2013

 

Finlande

19/02/2013

19/01/2016

Suède

19/02/2013

05/06/2014

Royaume-Uni

19/02/2013

 

 


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   Annexe 4 :
Principaux pays d’origine des demandes de brevet à l’OEB en 2016

 

Pays

Nombre de demandes de brevets

États-Unis

40 076

Allemagne

25 086

Japon

21 007

France

10 486

Suisse

7 923

Chine

7 150

Pays-Bas

6 889

République de Corée

6 825

Royaume-Uni

5 142

Italie

4 166

Suède

3 555

Belgique

2 184

 

 


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   Annexe 5 :
Tableaux des frais de procédure de la juridiction unifiée du brevet

 

Actions devant le tribunal de première instance

Frais fixes

Action en contrefaçon [R. 15]

11.000 €

Demande reconventionnelle en contrefaçon [R. 53]

11.000 €

Action en constatation de non-contrefaçon [R. 68]

11.000 €

Action en réparation concernant une licence de droit [R. 80.3]

11.000 €

Demande en détermination des dommages-intérêts [R. 132]

3.000 €

Action en nullité [R. 47]

20.000 €

Demande reconventionnelle en nullité [R. 26]

Taxe identique à celle prévue

pour l’action en contrefaçon

avec une limite fixée à 20.000 €

Demande de mesures provisoires [R. 206.5]

11.000 €

Demande d’annulation ou de modification

d’une décision prise par l’Office [R. 88.3, 97.2]

1.000 €

Demande de conservation des preuves [R. 192.5]

350 €

Demande d’une ordonnance de perquisition [R. 199.2]

350 €

Demande d’une ordonnance de gel des avoirs [R. 200.2]

1.000 €

Dépôt d’un mémoire préventif [R. 207.3]

200 €

Demande de prolongation d’une durée de six mois

pour le dépot du mémoire préventif [R. 207.8]

100 €

Demande de révision des ordonnances

relatives au traitement des affaires [R. 333.3]

300 €

Actions devant la Cour d’appel

Frais fixes

Appel d’une demande de mesures provisoires [R. 206.5]

11.000 €

Appel d’une demande en contrefaçon [R. 15]

11.000 € + frais variables

Appel d’une demande reconventionnelle en contrefaçon [R. 53]

11.000 € + frais variables

Appel d’une action en nullité [R. 47]

20.000 €

Appel d’une demande reconventionnelle en nullité [R. 26]

Taxe payée en 1er instance

Appel d’une action en déclaration de non contrefaçon [R 68]

11 000 € + frais variables

Appel d’une action en réparation concernant une licence de droits [R. 80.3]

11 000 € + frais variables

Appel d’une demande de détermination de dommages et intérêts [R. 132]

11 000 € + frais variables

Droit pour la révision [R. 250]

2500 €

Appel d’une action contre une décision de l’Office européen des brevets [R. 88.3, 97.2]

1.000€

Appel des ordonnances visées par la règle 220.1 et 228

3.000 €

Droit pour l’appel

1.500 €

Demande de révision discrétionnaire [R. 220.3 et R. 228]

350 €

Demande en restauration de droits [R. 320.2]

350 €

Révision des ordonnances relatives au traitement des affaires [R. 333.3]

300 €

Demande visant à rapporter une décision par défaut [R. 356.2]

1 000 €

 

Valeur du litige

allant jusqu’à

Frais variables

additionnels

500.000 €

0 €

750.000 €

2.500 €

1.000.000 €

4.000 €

1.500.000 €

8.000 €

2.000.000 €

13.000 €

3.000.000 €

20.000 €

4.000.000 €

26.000 €

5.000.000 €

32.000 €

6.000.000 €

39.000 €

7.000.000 €

46.000 €

8.000.000 €

52.000 €

9.000.000 €

58.000 €

10.000.000 €

65.000 €

15.000.000 €

75.000 €

20.000.000 €

100.000 €

25.000.000 €

125.000 €

30.000.000 €

150.000 €

50.000.000 €

250.000 €

>50.000.000 €

325.000 €

 


—  1  —

 

   EXAMEN EN COMMISSION

La commission examine le présent projet de loi au cours de sa séance du mercredi 27 septembre 2017.

Après l’exposé du rapporteur, un débat a lieu.

M. Frédéric Petit. Je suis doublement concerné par cet accord car je suis propriétaire d’un brevet que je n’exploite pas encore et, par ailleurs, l’Office européen des brevets est localisé à Munich et Berlin, sur ma circonscription.

Il y a une vraie question sur l’incidence du Brexit. Apparemment, le Royaume-Uni voudrait accélérer le processus de ratification de manière à ce qu’il soit achevé avant sa sortie de l’Union. Reste le problème de la localisation de la future juridiction. Il semblerait que les britanniques pourraient renoncer à invoquer leur droit à une localisation à Londres afin de ne pas hypothéquer l’avenir au cas où ils sortiraient du dispositif. Est-ce vrai ?

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Nous en avons discuté avec le ministère des affaires étrangères : il y a toute une science concernant l’interprétation des positions diplomatiques britanniques. De manière générale, tout le monde veut aboutir, mais il y a des interrogations sur la mise en œuvre et, par exemple, les conséquences du recrutement éventuel de salariés britanniques si ensuite leur pays devait sortir du système. Les services du ministère des affaires étrangères pensent que le Royaume-Uni va ratifier l’accord car il y a un intérêt convergent pour trouver une porte de sortie. La position française est qu’il faut aller au bout de ce dossier vieux de 30 ans, donc ratifier l’accord, car il serait alors moins compliqué d’imaginer ultérieurement les conditions d’une éventuelle sortie du Royaume-Uni.

M. Frédéric Petit. Au demeurant sont parties à l’accord des pays qui n’appartiennent pas à l’Union européenne.

M. Christophe Di Pompéo. Cet accord est très utile car il est actuellement très compliqué de déposer un brevet. L’Institut national de la propriété intellectuelle est une vieille dame et les délais sont longs. Il y a certes une procédure dans le cadre du traité de coopération en matière de brevets (PCT) qui permet de réserver des droits dans 148 pays, mais elle implique ensuite de déposer un dossier dans chacun de ces pays avec tous les coûts que cela représente : traduction, juristes, etc. Nous attendions donc impatiemment le brevet européen à effet unitaire. Mais quand sera-t-il effectivement appliqué ?

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Je pense que la mise en œuvre sera rapide. L’objectif est de passer d’un coût qui peut atteindre 30 000 euros à environ 4 500 euros.

Mme Laëtitia Saint-Paul. Je suis favorable à tout ce qui soutient la compétitivité des entreprises et renforce l’Europe. La nouvelle juridiction aura-t-elle compétence pour lutter contre la contrefaçon ?

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Elle traitera de tous les litiges relatifs aux brevets avec l’avantage d’éviter les conflits de compétence entre les juridictions et les jurisprudences contradictoires.

M. Christian Hutin. D’abord une question d’ordre : je croyais que dans nos réunions, les orateurs des groupes devaient s’exprimer successivement en fonction de l’importance de ceux-ci. Cette règle s’applique-t-elle à cette réunion ?

Mme la présidente Marielle de Sarnez. Cette priorité donnée aux orateurs de groupe s’applique pour les auditions, mais non pour les réunions de travail sur les conventions.

M. Christian Hutin. Cela me convient car je vais m’exprimer à titre personnel. Sur le fond, je voudrais faire entendre une autre musique que celle des précédents intervenants. Jacques Chirac, notamment, a toujours voulu défendre un équilibre pour la place de la langue française, qui est en jeu dans cet accord. 8 % des brevets sont rédigés en français contre 20 % en allemand et le reste en anglais. Quant aux Espagnols, ils sont peut-être plus fiers, ils ont refusé d’adhérer au système du brevet européen. Nous acceptons encore un abandon de souveraineté alors même qu’il y a 600 millions de francophones dans le monde. De plus, nous discutons de cette ratification avant même que le Brexit ne soit enclenché : est-il si urgent de ratifier ce texte en espérant que le Royaume-Uni sera conciliant ?

M. Sylvain Waserman, rapporteur. Le texte prévoit trois langues officielles, français, anglais et allemand. Il n’y a donc aucun renoncement et le combat de Jacques Chirac sera honoré. Je rappelle en outre que même si quatre localisations sont prévues, le siège principal de la juridiction sera à Paris : c’est un pouvoir symbolique important.

La prise en compte du Brexit pose certes un vrai problème tactique. Mais je considère que si nous ne ratifiions pas ce texte, nous affaiblirions notre position de négociation. De plus, nous passerions à nos entreprises un message insoutenable. Je fais donc confiance, pour la question tactique, aux préconisations de nos diplomates.

M. Buon Tan. Je suis tout à fait favorable à l’adoption de ce texte, qui doit être très attendu des PME et TPE. J’aurais aimé savoir si les délais de dépôt et de traitement des dossiers seraient eux aussi réduits. Quid par ailleurs du coût de la défense des brevets. Enfin, comment nos brevets européens seront-ils défendus face à nos concurrents économiques, notamment en Asie ?

M. Sylvain Waserman, rapporteur. C’est en effet le coût de dépôt des brevets, qui s’élèvent aujourd’hui à 36 000 euros, qui va baisser. Si le brevet est attaqué, une seule juridiction sera désormais compétente, ce qui devrait non seulement faire diminuer les délais de traitement, mais aussi les coûts liés aux poursuites, notamment de traduction. Si nous disposons de projections précises concernant la baisse des frais de dépôts, ce n’est pas le cas pour les frais liés aux litiges, qui sont plus compliqués à anticiper, mais l’on peut logiquement prévoir des économies.

M. Frédéric Barbier. Les pays hors UE pourront-ils déposer des brevets et bénéficier de cette baisse de tarifs ?

M. Sylvain Waserman, rapporteur. En effet, cette possibilité leur est ouverte. Il faut donc que nous incitions les entreprises françaises à profiter de la baisse du coût pour déposer des brevets.

Suivant l’avis du rapporteur, la commission adopte le projet de loi n° 146 sans modification.

 


—  1  —

 

   ANNEXE :

   TEXTE DE LA COMMISSION des affaires étrangères

 

Article unique

(Non modifié)

Est autorisée la ratification du protocole sur les privilèges et immunités de la juridiction unifiée du brevet, signé par la France à Bruxelles le 29 juin 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

NB : Le texte de l’accord figure en annexe au projet de loi (n° 146)


([1]) D’après l’analyse d’impact de la Commission du 13 avril 2011 accompagnant les règlements européens mettant en œuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d’une protection par brevet unitaire.