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N° 496

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 14 décembre 2017

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE
PROJET DE loi de finances pour 2018 MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
(n° 485),

 

 

Par M. Joël GIRAUD

Rapporteur général,

Député

——

 

 

 

 

 

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1ère lecture : 235, 264 rect., 266 rect., 273 à 278 et T.A. 33.

 Commission mixte paritaire : 493.

 Nouvelle lecture : 485.

Sénat :  1ère lecture : 107, 108 à 114 et T.A. 26 (2017-2018).

 Commission mixte paritaire : 168 (2017-2018)


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SOMMAIRE

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 Pages

INTRODUCTION

EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire Prévisions de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques de lannée 2018, prévisions dexécution 2017 et exécution 2016

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE LÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.  IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

B.  Mesures fiscales

Article 2 Indexation du barème de limpôt sur le revenu (IR) sur linflation

Article 2 bis A (nouveau) Régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne

Article 2 quater Réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations dentreprises

Article 3 Dégrèvement de la taxe dhabitation sur la résidence principale

Article 3 bis Modalités dapplication du dégrèvement de taxe dhabitation aux pensionnaires des établissements dhébergement de personnes âgées sans but lucratif

Article 3 ter Aménagements du dispositif de sortie en sifflet de lexonération de taxe dhabitation et du dégrèvement de la contribution à laudiovisuel public

Article 3 quater (nouveau) Encadrement de la redevance due par les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de lÉtat

Article 4 Aménagement de lassiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne

Article 6 bis A (nouveau) Extension du régime dexonération de CFE et de CVAE à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire

Article 6 ter A (nouveau) Relèvement de 5,5 % à 10 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social

Article 6 ter B (nouveau) Aménagements des conditions du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite pour lacquisition de logements intermédiaires

Article 6 ter Allégement des conditions pour bénéficier du régime dincitation fiscale à linvestissement institutionnel dans le logement intermédiaire

Article 6 quater Prolongation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les autotests de dépistage du virus de limmunodéficience humaine (VIH)

Article 6 quinquies (nouveau) Aménagement des conditions dassujettissement au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exploitants de campings classés

Article 6 sexies (nouveau) Lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les plateformes en ligne

Article 7 Calcul du taux effectif dimposition et modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

Article 7 bis (nouveau) Prorogation et rétablissement des dispositifs damortissement accéléré des robots, imprimantes 3D et logiciels acquis par les entreprises

Article 7 ter (nouveau) Rétablissement du suramortissement exceptionnel de 40 % en 2018

Article 8 bis (nouveau) Prorogation du crédit dimpôt en faveur des maîtresrestaurateurs

Article 9 Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation

Article 9 bis A (nouveau) Versement dune dotation aux collectivités en charge de lélaboration et de la mise en œuvre de plans climat

Article 9 ter Suppression de deux composantes de la TGAP

Article 9 quater Élargissement de lassiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux biocarburants remplaçant le gazole

Article 9 quinquies A (nouveau) Inclusion des installations soumises à enregistrement dans lassiette des installations soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

Article 9 quinquies Prolongation du dispositif de suramortissement pour lachat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et biométhane carburant (BioGNV)

Article 10 ter Aménagements de dispositifs fiscaux propres à lactivité agricole

Article 10 quater Prorogation et modification des conditions dapplication du taux réduit dimpôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions de locaux professionnels transformés en logements

Article 10 sexies Maintien temporaire du dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale pour les communes sorties du classement

Article 11 Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique

Article 11 ter Augmentation du taux de la taxe forfaitaire sur la cession des métaux précieux

Article 11 quater Ouverture dun PEA par toute personne majeure ayant son domicile en France, même si elle nest pas encore contribuable

Article 12 Création de limpôt sur la fortune immobilière et suppression de lISF

Article 12 bis Extension de dispositions applicables à la Préfon et aux PERP, aux contrats « article 83 » et contrats « loi Madelin »

Article 12 ter A (nouveau) Inclusion des sommes perçues au titre des plans de retraite par capitalisation dans le régime de limpatriation

Article 12 ter Augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport pour les grands navires de plaisance ou de sport

Article 12 quater Taxe additionnelle sur limmatriculation des voitures de sport

Article 12 sexies Durcissement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats dimmatriculation des véhicules doccasion

Article 14 Suppression de lencadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à lacquisition de titres de participation

Article 15 bis (nouveau) Suppression, au moment du divorce, de la taxation de lattribution dun bien propre de lun des époux à lautre époux en paiement dune prestation compensatoire en capital

Article 15 ter (nouveau) Adaptation du régime fiscal des paris hippique, sportif et sur les jeux de cercles en ligne

Article 15 quater (nouveau) Baisse du taux de 2,5 % à 1,10 % du droit denregistrement sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés

Article 15 quinquies (nouveau) Extension des exonérations de taxes et de droit de timbre prévues à larticle L. 311-18 du CESEDA à la délivrance de duplicatas

II.  RESSOURCES AFFECTÉES

A.  Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 16 Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices dexonérations dimpôts directs locaux (IDL)

Article 16 bis (nouveau) Extension du FCTVA aux communes classées en « zones à surveiller » en application du schéma régional de santé

Article 16 ter (nouveau) Institution dun prélèvement sur recettes de 36 millions deuros au profit des communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR

Article 16 quater (nouveau) Exclusion de la liste des variables dajustement des exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour lacquisition de logements sociaux

Article 16 quinquies (nouveau) Institution dun prélèvement sur les recettes destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux dinstance

Article 17 Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution dune part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Article 18 Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19 Mesures relatives à lajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Article 19 bis A (nouveau) Exclusion des déboisements ayant pour but de planter des chênes truffiers de la définition des défrichements

Article 19 bis B (nouveau) Suppression du prélèvement au profit de lÉtat sur les ressources de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 25 bis Création dune nouvelle section au sein du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (CDG express)

D.  Autres dispositions

Article 26 Relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale

TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES À LÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond dautorisation des emplois

SECONDE PARTIE : MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 29 Crédits du budget général

Article 31 Crédits des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers

TITRE II AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 36 Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

TITRE IV DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 39 Prorogation et recentrage de la réduction dimpôt sur le revenu en faveur de linvestissement locatif intermédiaire (Dispositif « Pinel »)

Article 39 bis A (nouveau) Réforme de limposition des plus-values immobilières

Article 39 bis B (nouveau) Allégement des conditions pour bénéficier du régime dincitation fiscale à linvestissement institutionnel dans le logement intermédiaire à compter de 2019

Article 39 sexies A (nouveau) Assouplissement des conditions de cession ou nantissement de la créance détenue au titre du crédit dimpôt pour investissements productifs en outre-mer

Article 39 sexies B (nouveau) Extension des avantages fiscaux prévus dans les outre-mer aux investissements dans le stockage photovoltaïque

Article 39 sexies Aménagement de la réduction dimpôt « Madelin »

Article 39 septies A (nouveau) Aménagement du volet solidaire de la réduction dimpôt « Madelin »

Article 39 septies B (nouveau) Report des prélèvements sociaux sur les gains dun compte « PME innovation »

Article 39 septies C (nouveau) Simplification du compte « PME innovation »

Article 39 octies A (nouveau) Augmentation de la part maximale de soutien public pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles ou à petit budget

Article 39 octies B (nouveau) Extension du crédit dimpôt en faveur du spectacle vivant au théâtre

Article 39 octies C (nouveau) Réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations dentreprises

Article 39 nonies Prorogation et aménagement du crédit dimpôt pour la transition énergétique (CITE)

Article 39 decies A (nouveau) Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de chaleur produite à partir de lénergie radiative du soleil

Article 39 decies B (nouveau) Exonération de taxe spéciale sur les conventions dassurances (TSCA) pour les installations dénergies marines renouvelables

Article 40 Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)

Article 40 bis (nouveau) Exonération facultative de droits de mutations à titre onéreux en faveur de laccession sociale à la propriété

Article 41 bis A (nouveau) Création dune taxe sur les services de publicité en ligne et dune obligation de déclaration pour les entreprises établies hors de France

Article 41 bis Transfert à la métropole de Lyon de la dynamique de CVAE perçue sur son territoire par la région Auvergne-Rhône-Alpes

Article 42 bis (nouveau) Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières

Article 43 bis Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées par les établissements publics de coopération culturelle (EPCC)

Article 43 ter Extension du bénéfice de labattement de taxe sur les salaires et du crédit dimpôt de taxe sur les salaires aux groupements de coopération sanitaire et aux groupements de coopération sociale et médicosociale

Article 44 bis A (nouveau) Exonération de taxe sur les salaires de la totalité des rémunérations versées aux impatriés

Article 44 bis B (nouveau) Publication du code source informatique des dispositions fiscales des projets de loi de finances

Article 44 quinquies Suppression de trois dépenses fiscales de faible ampleur

Article 44 sexies Liste des informations transmises par les entreprises qui bénéficient du crédit dimpôt recherche (CIR) et dont les dépenses de recherche dépassent 100 millions deuros

Article 44 septies Prorogation et relèvement du plafond du crédit dimpôt pour lagriculture biologique

Article 44 octies (nouveau) Réforme de la déduction pour aléas

Article 44 nonies (nouveau) Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux produits de biocontrôle

Article 44 decies (nouveau) Exonération de droits de mutation à titre gratuit sur certaines parts de groupements agricoles

Article 44 duodecies (nouveau) Possibilité dorganiser un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière assises sur les propriétés forestières lorsquelles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de douze euros

Article 45 Exonération de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises des redevables réalisant un très faible chiffre daffaires

Article 45 bis A (nouveau) Réforme des modalités dimposition des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

Article 45 bis B (nouveau) Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux dhabitation

Article 45 bis C (nouveau) Extension des possibilités de financement déquipements publics dintérêt général par la dotation déquipement des territoires ruraux (DETR)

Article 45 bis D (nouveau) Élargissement du périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier dune exonération facultative de taxe daménagement

Article 45 bis E (nouveau) Rapport analysant limpact financier de la nouvelle compétence des officiers de létat civil en matière denregistrement des déclarations de changement de prénom

Article 45 bis F (nouveau) Rapport analysant limpact financier de la nouvelle compétence des officiers de létat civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de létat civil français avec le nom inscrit à létat civil étranger

Article 45 ter A (nouveau) Indemnité de sujétion spéciale pour les maires des plus grandes villes, les présidents de conseils régionaux et les présidents de conseils départementaux

Article 45 ter Prorogation de lallongement dexonérations de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social

Article 45 quater Abattement facultatif sur la valeur locative des magasins de commerce de détail de moins de 400 mètres carrés conditionnant une autorisation daugmenter la TASCOM

Article 45 quinquies A (nouveau) Taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique

Article 45 quinquies Modalités de détermination de la valeur locative des biens  des entreprises artisanales et des immobilisations industrielles

Article 45 sexies A (nouveau) Extension de lapplication de la TASCOM aux magasins de vente au détail de carburants en location-gérance

Article 45 sexies Aménagement des délais applicables à la procédure de classement en commune touristique ou en station de tourisme

Article 46 Modification du champ de lobligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse

Article 46 ter Actualisation du contenu de la documentation relative aux prix de transfert des entreprises multinationales

Article 46 quater A (nouveau) Réintégration à lassiette imposable française des bénéfices réalisés en France et détournés à létranger

Article 46 quater B (nouveau) Réintégration à lassiette imposable française des bénéfices transférés par des distributeurs à certaines entités étrangères

Article 46 octies (nouveau) Rapport dévaluation des conventions fiscales bilatérales

Article 47 bis Création dune indemnité compensatrice de la hausse de la CSG pour les agents publics

Article 47 quater Bénéfice du régime complémentaire de la caisse dassurance maladie des industries électriques et gazières

Article 47 quinquies (nouveau) Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les livraisons de locaux aux établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de laide sociale à lenfance

Article 48 Introduction dun jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public

Article 48 bis Affectation dune fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale

Article 48 ter (nouveau) Déclaration par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs

II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de lÉtat

Article 49 BA (nouveau) Rapport sur la situation du réseau de lAgence pour lenseignement français à létranger et sur lévolution de ses ressources publiques et privées

Administration générale et territoriale de lÉtat

Article 49 C (nouveau) Calcul de la seconde fraction de laide publique aux partis et groupements politiques

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 49 Suppression du fonds daccompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole

Article 49 bis Affectation des centimes forestiers aux actions de valorisation du bois et des territoires des chambres régionales dagriculture

Article 49 ter Rapport sur les modalités de financement de diverses aides agricoles

Cohésion des territoires

Article 52 Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social

Article 52 bis A (nouveau) Demande de rapport sur la création dune base de données relative à la surface des logements occupés par les allocataires dune aide personnelle au logement

Article 52 bis Obligation pour les centres dhébergement de remplir annuellement lenquête nationale de coûts

Article 52 ter Codification du principe de non-éligibilité aux aides personnelles au logement des particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents assujettis à limpôt sur la fortune immobilière

Article 52 quater Création dune taxe sur les plus-values réalisées au titre des cessions de logements des organismes de logement social

Article 52 septies A (nouveau) Rapport sur lopportunité de créer un indicateur de performance sur la présence des services publics ou parapublics

Écologie, développement et mobilité durables

Article 54 Création dune contribution des agences de leau au bénéfice dopérateurs de lenvironnement

Article 54 bis Affectation de 10 % des ressources du Fonds national de compensation de lénergie en mer, issues de la taxe sur les éoliennes maritimes, à lAgence française pour la biodiversité

Article 54 ter Prorogation et extension des mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs

Article 54 quater Création dune contribution annuelle de lAgence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux

Économie

Article 54 quinquies Contribution volontaire à lAutorité des marchés financiers dans le cadre de projets dintérêt commun

Article 54 octies Rapport sur le financement public de Business France

Engagements financiers de lÉtat

Article 55 Suppression du dispositif de prise en charge par lÉtat dune part des majorations de rentes viagères

Article 55 bis Rapport dévaluation de limpact de la suppression de la prime dÉtat pour les nouveaux plans dépargne logement et comptes épargne logement

Article 55 ter A (nouveau) Garantie de lÉtat accordée à la Banque de France au titre de prêts consentis au Fonds monétaire international

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 quater (nouveau) Rapport sur lattractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes dinformation et de communication au sein de lÉtat

Immigration, asile et intégration

Article 56 Mise en œuvre progressive de lapplication du contrat dintégration républicaine à Mayotte

Relations avec les collectivités territoriales

Article 59 Dotation de soutien à linvestissement local

Article 59 ter (nouveau) Participation minimale des collectivités territoriales en qualité de maître douvrage au financement de projets dinvestissements

Article 60 Répartition de la dotation globale de fonctionnement

Article 60 bis A (nouveau) Rapport sur limpact financier du transfert de compétence des tribunaux dinstance aux officiers dÉtat civil en matière de pactes civils de solidarité́

Article 60 ter Demande de rapport sur la prise en compte des charges liées à laccueil dune population touristique non-permanente par les collectivités territoriales

Article 60 quater Demande de rapport sur la prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire des communes des surfaces comprises dans des sites Natura 2000

Article 61 Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale

Article 62 bis Période de révision des attributions de compensation

Santé

Article 62 ter A (nouveau) Rapport sur les plans nationaux de santé publique

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63 Champ des revenus professionnels pris en compte dans le calcul de la prime dactivité

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 67 bis (nouveau) Répartition, dans le compte daffectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, du produit des amendes radars

Participations financières de lÉtat

Article 68 bis (nouveau) Rapport préalable à toute opération faisant perdre au secteur public la majorité des droits sociaux ou des droits de vote dune société

EXAMEN EN COMMISSION


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   INTRODUCTION

 

Dans sa version initiale, le présent projet de loi de finances, adopté en Conseil des ministres le 27 septembre 2017, comportait 64 articles dont un article liminaire. Le déficit budgétaire de l’État pour 2018 était prévu à 82,894 milliards d’euros et le déficit public, toutes administrations publiques confondues à 2,6 % du produit intérieur brut (PIB).

En première lecture, l’Assemblée nationale a inséré 106 articles additionnels et supprimé 2 articles (articles 8 et 53). Le texte adopté en première lecture, le 21 novembre 2017, comprenait ainsi 170 articles. La prévision de déficit budgétaire a été revue à 83,093 milliards d’euros.

En première lecture, le Sénat a :

– adopté conforme 91 articles et confirmé la suppression de 2 articles ;

– supprimé 23 articles ;

– modifié puis adopté 56 articles ;

– et inséré 71 articles additionnels.

Le texte adopté en première lecture, le 12 décembre 2017, comprenait ainsi 218 articles. La prévision de déficit budgétaire a été revue à 34,947 milliards d’euros, et celle du déficit public à 2,8 % du PIB.

Une commission mixte paritaire s’est réunie le 13 décembre 2017 pour examiner les dispositions restant en discussion, soit au total 150 articles supprimés, modifiés ou insérés par le Sénat. Celle-ci n’est pas parvenue à adopter un texte commun.

En effet, les positions des deux assemblées sont apparues inconciliables, le Sénat ayant supprimé les principales mesures fiscales du présent projet de loi de finances, dont le dégrèvement de taxe d’habitation sur les résidences principales et la création d’un impôt sur la fortune immobilière (IFI). Par ailleurs, le Sénat a rejeté les crédits de cinq missions budgétaires, ce qui a conduit à améliorer le solde budgétaire de l’État de manière artificielle et peu réaliste, sans toutefois en tirer les conséquences sur la prévision de déficit public.

Dans ces conditions, la commission mixte paritaire n’a pu que constater qu’elle ne pouvait parvenir à un accord sur l’ensemble des dispositions restant en discussion et a conclu à l’échec de ses travaux.

Une nouvelle lecture est dès lors nécessaire avant que le Gouvernement puisse demander à notre Assemblée de statuer définitivement par application du dernier alinéa de l’article 45 de la Constitution.

En nouvelle lecture, notre Assemblée est saisie du texte adopté par le Sénat en première lecture.

 


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   EXAMEN DES ARTICLES

Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de lensemble
des administrations publiques de lannée 2018, prévisions
dexécution 2017 et exécution 2016

Aux termes de larticle 7 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ([1]), larticle liminaire du projet de loi de finances de lannée doit présenter « un tableau de synthèse retraçant, pour lannée sur laquelle elles portent, létat des prévisions de solde structurel et de solde effectif de lensemble des administrations publiques, avec lindication des calculs permettant détablir le passage de lun à lautre ».

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.

Il fixe, pour 2018, un objectif de déficit public de 2,6 % du produit intérieur brut (PIB), dont 2,1 points de déficit structurel, 0,4 point de déficit conjoncturel, et 0,1 point de mesures exceptionnelles.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les années 2016 à 2018

(en % du PIB)

Soldes

Exécution

2016

Prévision

dexécution

2017

Prévision

2018

Solde structurel (1)

– 2,5

– 2,2

– 2,1

Solde conjoncturel (2)

– 0,8

– 0,6

– 0,4

Mesures exceptionnelles (3)

– 0,1

– 0,1

– 0,1

Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)

 3,4

 2,9

 2,6

Source : présent article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements, l’un augmentant pour 2018 la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles (A) et l’autre ajoutant au présent article un second tableau mentionnant, en euros, les informations contenues dans le tableau de synthèse (B).

A.   Une augmentation de la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles pour 2018

Par un amendement de M. Jean-Claude Requier (Rassemblement démocratique et social européen - RDSE), ayant recueilli un avis favorable tant de la commission des finances que du Gouvernement, le Sénat a tiré les conséquences sur la prévision de déficit public de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les revenus distribués ([2]), d’une part, et de la création, par la première loi de finances rectificative pour 2017 ([3]), de deux contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés dû en 2017 par les plus grandes entreprises, d’autre part.

Cet amendement rehausse la prévision de déficit public pour 2018 à 2,8 % du PIB au lieu de 2,6 %. Il rehausse également la prévision des mesures exceptionnelles à 0,2 % du PIB au lieu de 0,1 %.

En revanche, cet amendement ne modifie pas les prévisions d’exécution afférentes à l’année 2017.

Le Gouvernement avait présenté un amendement identique en séance mais l’a retiré au profit de celui de M. Jean-Claude Requier.

La mise en œuvre de la décision précitée du Conseil constitutionnel doit, en effet, entraîner une diminution des recettes fiscales nettes d’environ 10 milliards d’euros au titre des remboursements aux entreprises. Selon le Gouvernement, les remboursements de 10 milliards d’euros devraient être répartis en deux parts égales de 5 milliards d’euros sur les exercices 2017 et 2018. La décision du Conseil constitutionnel entraîne aussi 0,2 milliard d’euros de moindres recettes sur la seule année 2017.

Dans le même temps, les deux contributions crées par la première loi de finances rectificative pour 2017 devraient entraîner un gain budgétaire de 5,4 milliards d’euros dont 4,8 milliards d’euros dès 2017 et 0,6 milliard d’euros supplémentaires en 2018.

Le solde net de l’annulation du Conseil constitutionnel et des contributions devrait donc être de – 0,4 milliard d’euros sur 2017 et de – 4,4 milliards d’euros sur 2018.

impact budgétaire de l’invalidation par le Conseil constitutionnel
de la contribution de 3 % sur les montants distribués et des contributions créées par l’article 1er de la première loi de finances
rectificative pour 2017

(en milliards d’euros, sauf indication contraire)

Mesure

Impact 2017

Impact 2018

Remboursements au titre de l’annulation de la contribution de 3 % sur les revenus distribués

– 5,0

– 5,0

Moindres recettes au titre de la contribution de 3 % sur les revenus distribués

– 0,2

0,0

Recettes des contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés

+ 4,8

+ 0,6

Total

 0,4

 4,4

Total en % de PIB arrondi au dixième

0,0

0,2

Source : commission des finances, d’après la première loi de finances rectificative pour 2017.

La prévision de déficit public pour 2017, exprimée en pourcentage de PIB arrondi au dixième, n’est pas impactée par le solde net de ces opérations. Une dégradation de 0,4 milliard d’euros du solde public correspond, en effet, à environ 0,018 point de PIB.

C’est la raison pour laquelle, l’amendement adopté n’a pas procédé à des modifications concernant les soldes prévus pour 2017.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour 2017

Soldes

Version Assemblée nationale

Version

Sénat

écart

Solde structurel (1)

– 2,2

– 2,2

0

Solde conjoncturel (2)

– 0,6

– 0,6

0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

– 0,1

0

Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)

 2,9

 2,9

0

Source : présent article.

En revanche, la prévision de déficit public pour 2018 doit être rehaussée de 0,2 point de PIB pour tenir compte de la dégradation du solde public d’environ 4,4 milliards d’euros.

Par ailleurs, le solde net de ces opérations pour 2018 doit être traité en mesures exceptionnelles, ce qui conduit à rehausser également leur évaluation pour 2018.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour 2018

(en % du PIB)

Soldes

Version Assemblée nationale

Version

Sénat

écart

Solde structurel (1)

– 2,1

– 2,1

0

Solde conjoncturel (2)

– 0,4

– 0,4

0

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

– 0,2

– 0,1

Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)

 2,6

 2,8*

 0,2*

* les règles d’arrondis expliquent l’écart de 0,1 point.

Source : présent article.

Le tableau de synthèse du présent article adopté par le Sénat se présente donc de la manière suivante :

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les années 2016 à 2018

(en % du PIB)

Soldes

Exécution

2016

Prévision

dexécution

2017

Prévision

2018

Solde structurel (1)

– 2,5

– 2,2

– 2,1

Solde conjoncturel (2)

– 0,8

– 0,6

– 0,4

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 0,1

– 0,1

– 0,2

Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)

 3,4

 2,9

 2,8

Source : présent article adopté par le Sénat en première lecture.

B.   un second tableau de synthèse en euros

Par un amendement de Mme Nathalie Goulet, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a ajouté au présent article un second tableau traduisant en euros les informations présentées en pourcentage de PIB dans le premier tableau.

Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les années 2016 à 2018

(en milliards d’euros)

Soldes

Exécution

2016

Prévision

dexécution

2017

Prévision

2018

Solde structurel (1)

– 55,7

– 50,2

– 49,3

Solde conjoncturel (2)

– 17,8

– 13,7

– 9,4

Mesures exceptionnelles et temporaires (3)

– 2,2

– 2,3

– 2,3

Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3)

 75,8

 66,2

 61,1

Source : tableau inséré par le Sénat au sein du présent article.

III.   La position DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Le Rapporteur général propose d’adopter sans modification les alinéas 1 et 2 du présent article. Ces alinéas intègrent, en effet, la révision à la hausse de la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles pour 2018, exprimée en pourcentage de PIB.

Le Rapporteur général propose, en revanche, de supprimer les alinéas 3 et 4 relatifs au second tableau de synthèse, en euros, inséré par le Sénat.

En effet, l’article liminaire a essentiellement pour objet de permettre le suivi par la France de ses engagements européens en matière de finances publiques. Or, ces engagements sont exprimés en pourcentage de PIB, et non en euros. Le tableau en euros ne permet donc pas d’éclairer le débat parlementaire sur ce point.

Par ailleurs, les prévisions en euros sont plus précises et sont donc soumises à un aléa plus fort que les prévisions exprimées en pourcentage de PIB.

Enfin, le tableau inséré par le Sénat ne tient pas compte de la révision à la hausse de la prévision de déficit public et des mesures exceptionnelles pour 2018.

*

*     *

 


—  1  —

   PREMIÈRE PARTIE :
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

B. – Mesures fiscales

Article 2
Indexation du barème de limpôt sur le revenu (IR) sur linflation

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article vise à indexer sur l’inflation le barème de l’impôt sur le revenu, en revalorisant les différentes limites des tranches de 1 %, soit l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac en 2017 par rapport à 2016. Cette revalorisation emporte automatiquement celle de différents montants réputés être indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème, qui conditionnent selon les cas une exonération ou une minoration d’impôt, ou encore le plafonnement d’un avantage en impôt (par exemple, le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ou le plafond de l’abattement de 10 % sur les pensions).

Le présent article procède également à l’indexation de 1 % du montant de la décote, que ce soit pour les contribuables célibataires ou pour ceux soumis à imposition commune, et des plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts de quotient familial, y compris celles attribuées au titre de situations particulières (anciens combattants, personnes invalides, parents isolés…).

Cet article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a modifié cet article en adoptant deux amendements, le premier de M. Jean-Claude Requier (RDSE) et le second de la commission des finances, le Gouvernement ayant pour chacun d’entre eux émis une demande de retrait, tandis que la commission de finances a émis la même demande sur l’amendement de M. Requier.

● Le premier amendement modifie le barème de l’impôt sur le revenu prévu par l’article 197 du code général des impôts (CGI), en restaurant la tranche à 5,5 % qui a été supprimée par la loi de finances pour 2015 ([4]), tout en rehaussant, corrélativement, le seuil d’entrée dans la tranche à 14 %. Les modifications apportées visent ainsi à rétablir le barème de l’impôt sur le revenu applicable jusqu’à l’imposition des revenus de 2013, dont les tranches auraient été revalorisées selon l’indexation effectuée par les lois de finances successives (soit 0,5 % pour l’imposition des revenus de 2014, 0,1 % pour ceux de 2015 et 2016 et 1 % pour ceux de 2017).

Ainsi, le barème de l’impôt sur le revenu serait le suivant, à compter de l’imposition des revenus de 2017 :

Barème applicable pour l’imposition des revenus de 2017

Texte adopté par lAssemblée nationale

Texte adopté par le Sénat

Fraction du revenu imposable
par part

Taux

Fraction du revenu imposable
par part

Taux

Inférieure à 9 807 euros

0 %

Inférieure à 6 114 euros

0 %

Supérieure à 6 114 euros et inférieure à 12 196 euros

5,5 %

Supérieure à 9 807 euros et inférieure ou égale à 27 086 euros

14 %

Supérieure à 12 196 euros et inférieure ou égale à 27 086 euros

14 %

Supérieure à 27 086 euros et inférieure ou égale 72 617 euros

30 %

Supérieure à 27 086 euros et inférieure ou égale 72 617 euros

30 %

Supérieure à 72 617 euros et inférieure ou égale à 153 783 euros

41 %

Supérieure à 72 617 euros et inférieure ou égale à 153 783 euros

41 %

Supérieure à 153 783 euros

45 %

Supérieure à 153 783 euros

45 %

Cet amendement a pour objectif d’élargir l’assiette de l’impôt sur le revenu, afin d’assujettir à l’impôt des foyers fiscaux qui ne sont pas imposables du fait du niveau de leurs revenus. Pour autant, la décote, telle que réformée par les lois de finances pour 2015 et pour 2016 ([5]), associée à la réduction d’impôt sous condition de revenu fiscal de référence (RFR) introduite par la loi de finances pour 2017 ([6]), viennent annuler l’impôt issu du barème lorsqu’il est inférieur à 715 euros pour un célibataire et à 1 150 euros pour un couple. De ce fait, l’amendement adopté n’emporte des effets sur le point d’entrée dans l’impôt et le niveau d’imposition des foyers fiscaux qu’au-delà de quatre parts, soit une famille de trois enfants, ce qui n’est probablement pas l’objectif poursuivi par l’amendement.

● Le second amendement porte le plafond de l’avantage retiré du quotient familial pour chaque demi-part de 1 512 à 1 750 euros. Il vise à redistribuer du pouvoir d’achat aux familles, après les deux diminutions du plafond du quotient familial réalisées par les lois de finances pour 2013 puis pour 2014. Ce relèvement du plafonnement bénéficierait aux foyers fiscaux relevant pour l’essentiel des deux derniers déciles.

Le coût de la mesure est estimé à 550 millions d’euros, pour 1,4 million de foyers fiscaux bénéficiaires, soit un gain moyen de près de 400 euros par foyer.

III.   la position du rapporteur général

Le premier amendement, qui vise à rétablir la tranche à 5,5 %, n’aurait pas, en pratique, les effets escomptés par son auteur ; par ailleurs, l’objectif poursuivi par la présente majorité n’est pas d’alourdir l’impôt sur le revenu acquitté par les ménages aux revenus modestes.

Le rehaussement du plafond du quotient familial a fait l’objet d’un débat nourri dans notre commission des finances, mais il n’a pas été retenu, notamment au motif que la politique familiale devait faire l’objet de travaux approfondis au sein de la commission des affaires sociales, en incluant tous ses volets, à la fois fiscaux et sociaux.

Le Rapporteur général propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 2 bis A (nouveau)
Régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’amendements identiques déposés par M. Philippe Dallier (Les Républicains - LR), les sénateurs membres du groupe La République en Marche ainsi que ceux du groupe socialiste et républicain, avec l’avis favorable de la commission des finances mais contre l’avis défavorable du Gouvernement.

S’inscrivant dans la continuité des propositions nos 1 et 2 du rapport d’information de la commission des finances du Sénat du 29 mars 2017 ([7]), il vise à mettre en place un régime fiscal et social spécial pour les revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne et relevant des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), des bénéfices non commerciaux (BNC) et des revenus fonciers.

Ce dispositif consiste :

– en un abattement forfaitaire de 3 000 euros sur ces revenus (pour les redevables relevant d’un régime micro-fiscal, il est prévu que l’abattement applicable au titre d’un tel régime ne peut être inférieur à 3 000 euros) ;

– en dispensant d’affiliation obligatoire au régime social des travailleurs indépendants (RSI) non agricoles les redevables qui perçoivent moins de 3 000 euros par l’intermédiaire de plateformes en ligne.

À cet effet, le présent article, à son I, introduit dans le code général des impôts (CGI) un nouvel article 155 et prévoit, à son II, l’absence d’affiliation obligatoire au RSI.

Concrètement, si les revenus tirés d’une activité réalisée au moyen d’une plateforme en ligne n’excèdent pas ce seuil de 3 000 euros, aucun impôt n’est dû à leur titre et leurs titulaires ne sont pas considérés comme des professionnels. S’ils sont supérieurs à ce seuil, les revenus ne sont imposés que pour leur part excédentaire.

L’entrée en vigueur du dispositif est prévue pour le 1er janvier 2019, dans la mesure où elle est conditionnée à celle des nouvelles obligations déclaratives incombant aux plateformes en ligne en vertu de l’article 1649 quater A bis du CGI.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le dispositif adopté par le Sénat est similaire à celui qu’avait proposé le président de notre commission des finances lors de l’examen en première lecture de la première partie du présent projet de loi de finances et qui avait été rejeté, après avoir fait l’objet d’avis défavorables de la part de la commission et du Gouvernement. L’une des motivations qui avaient alors été avancées à l’appui de l’amendement reposait sur le fait qu’en l’état, de nombreux revenus tirés des plateformes en ligne n’étaient pas déclarés.

La fiscalité des revenus tirés de l’économie collaborative, notamment par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne, pose de réelles questions qui ne sont pas toutes correctement appréhendées par le droit fiscal actuel. Le sujet est important et ne doit pas être éludé. Des premières mesures ont d’ailleurs été prises dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, qui a mis en place des plafonds de revenus en deçà desquels l’affiliation au régime social des travailleurs indépendants n’est pas obligatoire ([8]). Par ailleurs, l’article 45 du projet de loi de finances pour 2018 prévoit une exonération de cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises pour les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 euros.

Pour le reste, et malgré l’intérêt du thème qu’il aborde, le dispositif adopté par le Sénat présente plusieurs difficultés.

● D’une part, son coût n’est pas chiffré mais pourrait se révéler conséquent et irait croissant, compte tenu de l’usage de plus en plus répandu des plateformes visées. Le volume des transactions et leurs montants sont considérables : à titre d’exemple, et pour reprendre les chiffres publiés dans le rapport d’information de mars 2019 précité, 350 000 annonces en France ont été publiées en 2016 sur le site Airbnb, tandis que près de 100 millions de transactions ont été réalisées via la plateforme Leboncoin, pour un total de 21 milliards d’euros.

● D’autre part, il est paradoxal de prévoir, aux fins d’un meilleur recouvrement de l’impôt sur le revenu (IR), un abattement de 3 000 euros. Comme le relevait d’ailleurs devant notre Assemblée le ministre de l’action et des comptes publics, M. Gérald Darmanin, « il est curieux de vouloir lutter contre la non-déclaration des revenus en créant une exonération » ([9]). Par ailleurs, au-delà de la question de principe, mettre en place une franchise de 3 000 euros risquerait de conduire à des abus importants.

● Enfin, le dispositif risquerait d’entraîner une rupture d’égalité entre acteurs de l’économie collaborative, en prévoyant un régime particulier au seul bénéfice des utilisateurs de plateformes en ligne. Or, l’économie collaborative réside aussi dans des échanges physiques et des annonces publiées par voie de presse. La circonstance que les revenus de l’économie collaborative soient générés depuis une plateforme en ligne ne semble pas devoir justifier une telle différence de traitement ([10]).

Le rapport d’information de la commission des finances du Sénat précité contestait l’inconstitutionnalité du dispositif proposé au motif qu’il poursuivait deux objectifs à valeur constitutionnelle, l’intelligibilité de la loi et la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales.

S’agissant du premier objectif, il n’apparaît pas évident qu’en créant une franchise d’impôt de 3 000 euros pour une catégorie particulière de revenus, fondée uniquement sur le moyen utilisé pour réaliser l’activité en question, le dispositif améliore la lisibilité du droit. Il risquerait, au contraire, de créer une confusion auprès des contribuables, du fait de la différence de traitement des revenus relevant pourtant d’activités identiques.

S’agissant du second objectif, ainsi qu’il a été vu, il ne va pas de soi qu’en exonérant des revenus au motif qu’ils sont peu déclarés, le législateur s’inscrirait dans l’objectif de lutte contre la fraude. Au contraire, là encore, il pourrait introduire un mécanisme propice aux abus.

Dès lors, une censure par le Conseil constitutionnel paraît probable, sinon acquise.

En conséquence, et en cohérence avec la position adoptée par notre Assemblée en première lecture, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

*

*     *

Article 2 quater
Réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations dentreprises

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

A.   L’état du droit

● Les fondations d’entreprise ont été instituées par la loi du 4 juillet 1990 créant les fondations d’entreprises ([11]), qui a modifié la loi du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat ([12]) : les articles 19 à 19-12, ainsi introduits dans la loi du 23 juillet 1987, définissent le statut et les modalités de fonctionnement de la fondation d’entreprise. Il s’agissait de fournir aux entreprises un nouveau cadre pour leurs actions de mécénat, en instituant une nouvelle personne morale, à but non lucratif, créée par une ou plusieurs entreprises pour une durée limitée afin de réaliser une œuvre d’intérêt général.

Le régime juridique de la fondation d’entreprise, inspiré de celui des fondations reconnues d’utilité publique, bénéficiait d’assouplissements importants, en contrepartie desquels la fondation d’entreprise ne pouvait faire appel à la générosité publique, ni recevoir de dons ou de legs. L’article 19-8 de la loi prévoit ainsi que la fondation d’entreprise peut recevoir quatre catégories de ressources : les versements des fondateurs, les subventions de l’État, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le produit des rétributions pour services rendus et les revenus éventuels de la dotation initiale.

● La loi du 1er août 2003 relative au mécénat ([13]) a introduit la possibilité pour la fondation d’entreprise de recevoir des dons des salariés de l’entreprise fondatrice et des entreprises du groupe auquel appartient l’entreprise fondatrice. Parallèlement l’article 1er de la loi précitée du 1er août 2003 a ouvert le bénéfice de la réduction d’impôt au titre des dons, prévue par l’article 200 du CGI, s’agissant des dons effectués au profit des fondations d’entreprise par ces salariés.

La réduction d’impôt prévue par l’article 200, égale à 66 % des sommes versées ([14]) dans la limite de 20 % du revenu imposable, s’applique aux versements effectués auprès de différents organismes, notamment les œuvres ou organismes d’intérêt général qui présentent un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire ou encore culturel, les fondations ou associations reconnues d’utilité publique, mais aussi les établissements d’enseignement supérieur d’intérêt général et à but non lucratif, les fondations universitaires…

Cette réduction d’impôt n’est pas prise en compte pour le plafonnement général des niches fiscales prévu par l’article 200-0 A du CGI. Elle a représenté en 2016 une dépense fiscale de 1,365 milliard d’euros et elle a bénéficié à 5,75 millions de foyers fiscaux.

● La possibilité d’effectuer des dons aux fondations d’entreprise a été élargie par la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire ([15]), au-delà des seuls salariés de l’entreprise ou des entreprises du même groupe : peuvent désormais effectuer des dons les mandataires sociaux, les sociétaires, les adhérents ou les actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du même groupe.

B.   L’extension du champ des bénéficiaires de la réduction d’impôt au titre des dons aux fondations d’entreprise

Le présent article est issu d’un amendement de la commission des finances adopté à l’initiative de notre collègue Sarah El Haïry, et adopté par l’Assemblée avec un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à étendre le champ de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du CGI s’agissant des dons aux fondations d’entreprise, en permettant aux mandataires sociaux, aux sociétaires, aux adhérents et aux actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, de bénéficier de l’avantage fiscal au titre de leurs dons, de la même façon que les salariés des entreprises concernées.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article, en adoptant l’amendement de suppression déposé par le Gouvernement, qui a recueilli un avis de sagesse de la commission des finances.

À l’appui de son amendement, le Gouvernement a fait valoir que l’adoption d’une telle disposition en première partie du projet de loi de finances constituerait un effet d’aubaine, alors qu’elle bénéficierait aux mandataires, sociétaires, actionnaires et adhérents ayant réalisé des dons en 2017, et a renvoyé son examen en seconde partie du projet de loi de finances.

III.   la position du rapporteur général

Compte tenu de l’adoption par le Sénat de l’article 39 octies C en seconde partie du présent projet de loi de finances, qui reprend les dispositions du présent article tout en prévoyant leur application aux versements et dons effectués à compter du 1er janvier 2018, le Rapporteur général vous propose de ne pas rétablir cet article.

*

*     *

Article 3
Dégrèvement de la taxe dhabitation sur la résidence principale

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit la mise en place progressive, sous conditions de ressources, d’un dégrèvement de taxe d’habitation (TH) au titre de la résidence principale. Ce dégrèvement, total à compter de 2020, bénéficierait à 80 % des foyers. La mise en place de la mesure s’échelonne sur trois années, avec un dégrèvement égal à 30 % en 2018, à 65 % en 2019 et à 100 % en 2020.

Le dégrèvement est calculé sur la base des valeurs locatives de l’année, mais en retenant les taux et abattements appliqués pour l’établissement de la TH en 2017.

A.   le nouveau dégrèvement de taxe d’habitation

Le présent article prévoit la mise en place progressive, sur trois ans, d’un dégrèvement de TH au titre de la résidence principale. Il rétablit à cette fin un article 1414 C au sein du CGI.

Le dégrèvement prévu par le présent article bénéficiera aux contribuables qui remplissent trois conditions :

– ne pas être déjà exonéré au titre des dispositifs existants ;

– disposer de revenus dont le montant n’excède pas 27 000 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 euros pour chacune des deux premières demi-parts et 6 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Ces revenus s’apprécient dans les mêmes conditions que pour l’application du plafonnement actuel en fonction du revenu prévu à l’article 1414 A du même code.

Un mécanisme destiné à limiter les effets de seuil pour les personnes dont les revenus excèdent ces montants et sont inférieurs à 28 000 euros pour la première part de quotient familial, majoré de 8 500 euros pour chacun des deux premières demi-parts et 6 000 euros pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième. Ainsi, une personne célibataire dont le revenu fiscal de référence s’élève à 27 500 euros verra le montant de son dégrèvement divisé par deux.

– ne pas être passible de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

La part des foyers n’acquittant aucune contribution devrait ainsi passer de 18 % actuellement à près de 80 % en 2020 (22,2 millions).

Évolution de la répartition des foyers TH entre foyers exonérés, plafonnés et dégrevés entre 2017 et 2020

Type de foyers

Avant réforme,
en 2017

En 2018
et 2019

Après réforme,
en 2020

Nombre de foyers exonérés de droit

3,8 millions

3,8 millions

3,8 millions

Nombre de foyers dont la cotisation est annulée par le plafonnement

1,2 million

1,2 million

Nombre de foyers dont la cotisation est minorée par le plafonnement

7,5 millions

17,2 millions

Nombre de foyers dont la cotisation est minorée par le nouveau dégrèvement

Nombre de foyers dont la cotisation est annulée par le nouveau dégrèvement

18,4 millions

Nombre de foyers s’acquittant de la totalité de leur TH

15,7 millions

6 millions

6 millions

Total

28,2 millions

28,2 millions

28,2 millions

Source : évaluation préalable et commission des finances

Alors qu’en 2017, 15,7 millions de foyers s’acquittent de leur cotisation de TH en totalité, ils ne seront plus que 6 millions en 2020.

La part des foyers continuant à acquitter une TH en 2020, après application du nouveau dégrèvement, sera variable selon les communes, en fonction du niveau de revenu des habitants et en particulier de leur revenu fiscal de référence. La carte ci-dessous présente ces résultats par département, à partir de données transmises par la direction générale des finances publiques (DGFiP) à la commission des finances pendant la navette.

PART DES FOYERS CONTINUANT à acquitter une taxe d’habitation en 2020,
après application du nouveau dégrèvement, par département

G:\06.Rapports_spéciaux\06.6_2018\37-remb et deg\1-Questions Réponses\Réponses auditions\carte\part defoyers continuent TH-red.png

Source : données DGFiP, simulation sur émissions de TH 2016, rapport spécial relatif aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales dans le présent projet de loi de finances.

Selon les informations transmises au Rapporteur général, le gain moyen retiré par les foyers bénéficiaires de la mesure en 2018, 2019 puis à compter de 2020 serait le suivant :

Évolution du gain moyen retiré de la réforme entre 2018 et 2020

Année

2018

2019

2020

Part du dégrèvement par rapport à la cotisation de TH

30 %

65 %

100 %

Gain moyen

166 euros

360 euros

554 euros

Source : direction de la législation fiscale.

Le montant du dégrèvement est calculé à partir des éléments suivants.

La base imposable correspond à la valeur locative diminuée des abattements applicables en 2017. La valeur locative, appréciée en année N, prend en compte la revalorisation forfaitaire annuelle, prévue par l’article 1518 bis du CGI.

Le taux appliqué est le taux global de 2017. Il comprend le taux des taxes additionnelles à la TH, les taxes spéciales d’équipement et taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Souvent, la taxe GEMAPI n’est instituée qu’à compter de 2018. Son montant ne pourra alors être pris en compte dans le calcul du dégrèvement et restera à la charge du contribuable, sous réserve du seuil minimal de recouvrement.

Une exception est prévue afin de prendre en compte les évolutions de taux postérieures à 2017 résultant strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement.

En cas de diminution du taux d’imposition par rapport à celui appliqué en 2017, le taux de l’année sera pris en compte. De même, lorsque les abattements en vigueur en 2017 sont inférieurs à ceux de l’année d’imposition, ce sont ces derniers qui devront être appliqués.

À l’inverse, en cas de hausse du taux d’imposition ou d’augmentation des abattements, la hausse de cotisation qui en résulte sera à la charge des contribuables. Il n’y aura donc aucune perte de recettes pour les communes et les EPCI.

B.   les modifications adoptées par l’assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec l’avis favorable du Gouvernement, quatre amendements rédactionnels et de précision du Rapporteur général.

Elle a également adopté un amendement de notre collègue Charles de Courson prévoyant la transmission chaque année par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur la mise en œuvre  du dispositif prévu par le présent article ainsi que sur « les possibilités de substitution dune autre ressource fiscale », ce rapport devant notamment évaluer « lapplication de la compensation totale par lÉtat du dégrèvement de la taxe dhabitation pour les communes » et « établir un bilan sur lautonomie financière des collectivités territoriales ». La commission et le Gouvernement avaient émis un avis de sagesse.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article, à l’initiative de la commission des finances et contre l’avis défavorable du Gouvernement, pour les motifs suivants :

– la réforme prévue par le présent article ne règle pas le problème de l’obsolescence et de l’injustice des valeurs locatives sur lesquelles est assise la TH ;

– la taxe sera concentrée sur 20 % des ménages ;

– la réforme se traduirait par une aggravation des inégalités territoriales. Dans certaines communes, seuls quelques contribuables continueront d’acquitter cet impôt.

Surtout, la suppression de cet article permettrait d’envisager un scénario consistant à supprimer intégralement la TH, dans le cadre d’une réforme d’ensemble de la fiscalité locale, conformément à la lettre de mission adressée par le Premier ministre à MM. Alain Richard et Dominique Bur, chargés de réfléchir à une telle refonte, au sein de la Conférence nationale des territoires.

III.   la position du rapporteur général

Le problème des valeurs locatives des locaux d’habitation ne sera pas davantage réglé par le maintien en l’état des règles applicables à la TH.

La concentration de cet impôt est déjà particulièrement forte, puisque plus de 80 % de son produit est acquitté par 20 % des contribuables.

La réforme proposée ne porte atteinte ni au pouvoir de taux ni à l’autonomie financière des collectivités territoriales, lesquelles ne subiront aucune perte de recettes.

Enfin, la réflexion sur la refonte de la fiscalité locale, déjà engagée, se poursuivra avec d’autant plus de chances d’aboutir que la réforme de la TH sera en vigueur dès l’an prochain.

La réforme proposée redistribue aux ménages 10 milliards d’euros de pouvoir d’achat en 2020.

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

Article 3 bis
Modalités dapplication du dégrèvement de taxe dhabitation
aux pensionnaires des établissements dhébergement de personnes âgées
sans but lucratif

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article prévoit que les pensionnaires des établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD), sans but lucratif, peuvent bénéficier d’une répercussion, sur la facture qu’ils acquittent aux EHPAD, des dégrèvements et exonérations de TH dont ils auraient bénéficié s’ils avaient été redevables de cette taxe. Il résulte d’un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, avec l’avis favorable de la commission.

A.   L’état du DROIT

L’article 1407 du CGI prévoit que la TH est due pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation. L’article 1408 du CGI précise que « la taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ».

Les pensionnaires des maisons de retraite sont, par conséquent, assujettis à la TH selon les modalités de droit commun, à condition qu’ils aient la disposition privative de leur logement.

S’ils n’ont pas la jouissance de leur logement, la règle dépend de la nature de l’établissement. Les établissements lucratifs sont dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE). Seuls les établissements sans but lucratif sont soumis à la TH et deux cas sont alors à distinguer.

Dans les maisons de retraite gérées sans but lucratif par des établissements publics d’assistance, les pensionnaires ne sont pas imposables à la TH et les locaux en sont exonérés. Dans les autres maisons de retraite gérées sans but lucratif, la taxe est alors établie au nom du gestionnaire, réputé en avoir la jouissance, et qui peut, sur réclamation, bénéficier d’un dégrèvement pour les locaux occupés par des pensionnaires qui auraient pu en bénéficier. Il s’agit ainsi de permettre à ces structures de répercuter le bénéfice du dégrèvement sur le prix de journée.

RÉGIME DE LA TAXE D’HABITATION

Établissements

Maisons de retraite

Gérées dans un but lucratif

Gérées sans but lucratif

Gérées par des établissements publics dassistance (hôpitaux, CCAS)

Autres gestionnaires sans but lucratif

Occupation privative des chambres

Chaque locataire doit payer la TH pour sa chambre, selon ses revenus

Chaque locataire doit payer la TH pour sa chambre, selon ses revenus

Chaque locataire doit payer la TH pour sa chambre, selon ses revenus

Occupation non privative des chambres

CFE

Exonération des pensionnaires et de l’établissement

La TH est établie sous une cote unique au nom de l’établissement

 

Le gestionnaire peut obtenir sur réclamation un dégrèvement pour les locaux occupés par des pensionnaires qui remplissent les conditions d’exonération ou de dégrèvement

Locaux communs

CFE

Exonération de TH

TH acquittée par le gestionnaire de l’établissement

Selon le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) ([16]), il a été décidé d’accorder, sur demande, un dégrèvement total ou partiel, au titre des articles 1414 ou 1414 A du CGI, de l’impôt mis à la charge du gestionnaire pour les locaux d’hébergement occupés par ceux des pensionnaires qui bénéficieraient d’un dégrèvement ou d’une exonération s’ils étaient personnellement imposés à la TH.

Le gestionnaire doit adresser au service des impôts des particuliers dont dépend l’établissement une demande de dégrèvement accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la TH établi à son nom et de la liste des pensionnaires qui résidaient dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition et qui n’ont pas été personnellement imposés à cette taxe. Cette liste doit comporter les indications relatives à la situation des intéressés au regard de l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente.

Si tous les pensionnaires ont perçu en N – 1 des revenus fiscaux de référence dont les montants sont inférieurs aux seuils prévus au I de l’article 1417 du CGI, il est supposé qu’ils remplissent tous la condition d’âge et qu’aucun n’est passible de l’ISF au titre de l’année précédente. Le dégrèvement porte sur la totalité de la TH afférente à leurs logements.

Si certains pensionnaires ont des revenus fiscaux de référence supérieurs aux seuils précités, une cotisation moyenne par pensionnaire est calculée, en divisant le montant de la cotisation mise à la charge du gestionnaire et correspondant aux logements des pensionnaires par le nombre de ceux-ci.

B.   LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article vise à permettre aux résidents des maisons de retraite à but non lucratif de bénéficier du dégrèvement de TH prévu à l’article 3 du présent projet de loi de finances et à donner une base législative aux possibilités prévues par la doctrine pour les exonérations et dégrèvements existants, s’ils remplissent les conditions de ressources correspondantes, alors qu’ils verront par ailleurs, pour un certain nombre d’entre eux, augmenter leur cotisation sociale généralisée (CSG) sur leurs revenus de remplacement.

Le I du présent article intègre à cette fin un nouvel article 1414 D au sein du CGI, dans la section relative aux exonérations et dégrèvements doffice de TH. Il précise que les EHPAD à but non lucratif peuvent bénéficier des dégrèvements et exonérations de TH dont auraient bénéficié leurs résidents s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

Les dégrèvements et exonérations visés concernent :

– les titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) ; sous condition de ressources, les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les personnes de plus de soixante ans ainsi que les veufs et veuves, les contribuables dont l’infirmité ou l’invalidité les empêche de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence (I de l’article 1414 du CGI) ; y compris celles qui bénéficient du mécanisme de sortie en sifflet (1° du I bis de l’article 1414) ;

– les personnes de plus de soixante ans ainsi que les veufs pour leur habitation principale, sous condition de ressources et lorsqu’ils occupent cette habitation avec leurs enfants majeurs lorsque ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et disposent de faibles ressources (IV de l’article 1414) ;

– les personnes qui bénéficient d’un plafonnement de leur cotisation de TH en fonction de leur revenu (article 1414 A) ;

– les bénéficiaires du nouveau dégrèvement de TH en fonction du revenu, prévu à l’article 3 du présent projet de loi de finances (article 1414 C nouveau).

Il est précisé que ce dégrèvement ne s’applique pas aux locaux communs et administratifs.

Pour en bénéficier, l’établissement doit présenter une réclamation dans les délais et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. Comme c’est déjà le cas actuellement, il doit fournir une copie de l’avis d’imposition et la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la TH.

Le II du présent article prévoit que la fraction du dégrèvement dont bénéficie un EHPAD au titre d’un résident (calculée individuellement, en fonction de sa situation) est déduite du tarif journalier mis à sa charge du résident en contrepartie des prestations minimales d’hébergement. Cette fraction peut également, à défaut, lui être remboursée par l’établissement.

Les EHPAD doivent inscrire sur la facture de chaque résident le montant de TH à laquelle ces établissements sont assujettis au titre des locaux d’hébergement et le montant de dégrèvement dont ils bénéficient au titre du présent article.

C.   l’impact budgétaire de cet article n’est pas chiffré

Le coût du présent article pour l’État n’est pas apparu clairement en première lecture. Dans la mesure où le présent article donne une valeur législative à des dispositions déjà mise en œuvre conformément à la doctrine fiscale, pour les dégrèvements relatifs aux articles 1414 et 1414 A du CGI, l’impact budgétaire pour l’État résulte de la seule possibilité, pour les EHPAD à but non lucratif, de bénéficier du nouveau dégrèvement prévu à l’article 3 du présent projet de loi de finances, par le nouvel article 1414 C du CGI. Toutefois, cette possibilité aurait pu également être prévue par voie réglementaire et son coût aurait pu être déjà intégré aux crédits prévus à la mission Remboursements et dégrèvements.

Tirant les conséquences budgétaires des articles 3 bis et 3 ter du présent projet de loi de finances, en première lecture, le Gouvernement a indiqué un coût de 166 millions d’euros en 2018, tantôt pour le seul article 3 ter ([17]), tantôt pour l’article 3 ter et l’article 3 bis ([18]). En séance publique, le 15 novembre 2017, le ministre de l’économie, M. Bruno Le Maire, a confirmé que le montant de 166 millions d’euros correspondait bien à la somme de ces deux dégrèvements. Toutefois, selon les informations transmises par le Gouvernement au Sénat, « le coût de cet article [3 bis] nest pas chiffré faute de données disponibles permettant disoler cette population ».

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat ayant supprimé le dégrèvement de TH proposé par l’article 3 du présent projet de loi de finances dans sa rédaction initiale, il a adopté un amendement de la commission des finances qui supprime la référence à ce dégrèvement dans le présent article. Par cohérence également, le Gouvernement y avait donné un avis favorable.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général vous propose de modifier cet article pour rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, par cohérence avec le rétablissement proposé de l’article 3 du présent projet de loi de finances.

*

*     *

Article 3 ter
Aménagements du dispositif de sortie en sifflet de lexonération de taxe dhabitation et du dégrèvement de la contribution à laudiovisuel public

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances. Il vise à assurer la transition entre le mécanisme de sortie en sifflet de taxe d’habitation (TH) instauré par la loi de finances pour 2016 ([19]) et le dégrèvement instauré par l’article 3 du présent projet de loi de finances. I permet aux personnes qui bénéficient du mécanisme de sortie en sifflet depuis 2015, et qui auraient été amenées à s’acquitter d’une partie de leur TH entre 2017 et 2019 pour être finalement dégrevées à 100 % en 2020, d’être exonérées en 2017 et de bénéficier d’un dégrèvement de 100 % en 2018 et 2019.

A.   Le mécanisme de la sortie en sifflet introduit par l’article 75 de la loi de finances pour 2016

L’extinction de la demi-part dite « vieux parents », adoptée en loi de finances pour 2009 ([20]) mais produisant tous ses effets en 2014, ainsi que la fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille votée en loi de finances pour 2014 ([21]) ont eu un impact sur le revenu fiscal de référence (RFR) d’un grand nombre de personnes retraitées. Ces dernières, sous l’effet de ces deux mesures, auraient, en effet, perdu en 2014 et en 2015 le bénéfice des exonérations de TH et de taxe foncière (TF) prévues par les articles 1414 et 1391 du CGI.

Une première mesure, concernant la TH, a été adoptée en première loi de finances rectificative pour 2014 ([22]). Puis a été introduit en loi de finances pour 2016 un dispositif comportant deux volets : une « clause de grand-père », destinée à maintenir les droits des contribuables qui bénéficiaient d’une exonération de TH en 2014, et un mécanisme de sortie en sifflet pour tous les contribuables perdant le bénéfice d’une exonération de TH ou de TF.

1.   La clause de maintien des droits acquis

Le premier volet de l’article 75 vise à maintenir les droits acquis des personnes exonérées de TH et de TF en 2013. Il pérennise les exonérations d’imposition locale et de contribution à l’audiovisuel public (CAP) dont ont bénéficié en 2014 les personnes visées par l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014, dès lors qu’elles en auraient perdu le bénéfice uniquement en raison de la législation fiscale, c’est-à-dire la fiscalisation des majorations de pension et la réforme de la demi-part « vieux parents ».

Pour ce faire, les seuils de RFR conditionnant l’exonération de TF et de TH sont rehaussés pour ces seuls redevables, pour porter le seuil correspondant à une part au niveau d’une part et demie, en application du I bis de l’article 1417 du CGI. Pour ces redevables, le seuil de RFR est fixé à 13 567 euros pour la première part de quotient familial, au lieu de 10 708 euros pour la première part de quotient familial pour les autres redevables.

Outre la condition de respect de ces seuils de revenus rehaussés, ces redevables doivent bien évidemment continuer à remplir les conditions prévues par le 2° du I de l’article 1414 du CGI : en pratique, ils ne doivent pas être redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la TH et ils doivent satisfaire aux conditions d’occupation de l’habitation prévues par l’article 1390 du CGI.

2.   Le mécanisme de sortie en sifflet

Le deuxième volet de l’article 75, qui concerne l’ensemble des contribuables, vise à lisser les effets de seuil pour l’entrée dans l’imposition locale. Lorsqu’un contribuable est exonéré de TH et de TF et que sa situation fiscale change (du fait d’une hausse de revenus ou d’un changement de législation fiscale), il devient redevable de ces différentes impositions, à savoir de l’intégralité de la TF et de la CAP, et de la TH – le plus souvent minorée par le plafonnement prévu par l’article 1414 A.

L’article 75 permet aux contribuables ayant perdu le bénéfice de l’exonération de TH prévue par l’article 1414 en faveur des personnes aux revenus modestes de plus de soixante ans, veufs ou veuves, ou titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), de conserver pendant deux ans le bénéfice de cette exonération – associée au dégrèvement de CAP. Il procède de même pour les contribuables bénéficiant de l’exonération de TF prévue par l’article 1391 en faveur des personnes aux revenus modestes de plus de soixante-quinze ans ou titulaires de l’AAH, de l’ASPA ou de l’ASI.

À l’issue de cette période de deux ans, la valeur locative utilisée pour établir la TF et la TH est réduite de deux tiers l’année suivante et d’un tiers l’année d’après.

En d’autres termes, ce dispositif permet d’établir une « sortie en sifflet » des exonérations de fiscalité locale, puisque les redevables ne remplissant plus les conditions de l’exonération – hors les redevables dans le champ de l’article 28 précité – continuent d’en bénéficier pendant deux années, en N + 1 et N + 2, puis s’acquittent d’un tiers de leur TH et de leur TF en N + 3, des deux tiers en N + 4 et de la totalité des impositions en N + 5. En revanche, ils sont redevables de l’intégralité de la CAP dès qu’ils perdent le bénéfice de l’exonération de TH, à partir de N + 3.

Le mécanisme de lissage s’applique à compter de l’année 2015. La clause de maintien des droits acquis ne s’applique qu’à compter de 2017, puisque les redevables concernés par la mesure bénéficient pendant les deux premières années, en 2015 et 2016, du dispositif de lissage de droit commun.

B.   Les mesures de transition adoptées par l’Assemblée

1.   Le mécanisme proposé

a.   L’articulation entre mécanisme de sortie en sifflet et dégrèvement résultant de l’article 3 du présent projet de loi de finances

Les personnes relevant de la « clause de grand-père » conservent le bénéfice de lexonération de TH et de CAP, en application du I bis de larticle 1417 et de l’article 1414 du CGI, tant que leur RFR n’excède pas le seuil majoré qui a été introduit. Elles se trouveraient par construction dans le champ du dégrèvement prévu par l’article 1414 C du même code introduit par le présent projet de loi de finances, compte tenu des seuils de RFR retenus, mais elles seront en tout état de cause exonérées de TH en 2017, 2018 et 2019. Elles ne sont donc pas concernées par le présent article.

Celui-ci vise les personnes bénéficiant du mécanisme de sortie en sifflet prévu par le I bis de l’article 1414. En effet, les personnes qui ont perdu en 2015 le bénéfice de l’exonération de TH sont restées en pratique exonérées de TH en 2015 et en 2016, mais elles doivent s’acquitter en 2017 d’une TH calculée sur la base d’une valeur locative réduite de deux tiers ; de façon schématique, elles devraient payer un tiers de leur TH.

En 2018, elles devraient acquitter les deux tiers de leur TH, laquelle serait minorée par le dégrèvement de 30 % prévu par l’article 3 du présent projet de loi de finances. En effet, on peut supposer que, dans la très grande majorité des cas, les personnes concernées seraient éligibles à ce dégrèvement.

En 2019, elles devraient payer les deux tiers de leur TH, laquelle serait dégrevée à hauteur de 65 %. Enfin, en 2020, elles devraient s’acquitter, dans le cadre du mécanisme de sortie en sifflet, de la totalité de leur TH, mais bénéficieraient du dégrèvement de 100 %.

L’on retrouverait un processus similaire pour les personnes entrant dans le mécanisme de sortie en sifflet en 2016 et en 2017, avec l’application combinée de la réduction de deux tiers ou d’un tiers de la TH, et du dégrèvement prévu par l’article 3 du présent projet de loi de finances.

Le tableau ci-après présente de façon simplifiée l’évolution de la situation des redevables se trouvant dans le champ du mécanisme de sortie en sifflet :

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES REDEVABLES BÉNÉFICIANT
DU MÉCANISME DE SORTIE EN SIFFLET AVANT ADOPTION
DE LAMENDEMENT DU GOUVERNEMENT

Entrants

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2015

Maintien exonération

Maintien exonération

1/3 de TH

2/3 de TH + dégrèvement de 30 %

Totalité de la TH + dégrèvement de 65 %

Totalité de la TH + dégrèvement de 100 %

Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2016

 

Maintien exonération

Maintien exonération

1/3 de TH + dégrèvement de 30 %

2/3 de TH + dégrèvement de 65 %

Totalité de la TH + dégrèvement de 100 %

Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2017

 

 

Maintien

exonération

Maintien

exonération

1/3 de TH + dégrèvement de 65 %

2/3 de TH + dégrèvement de 100 %

Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2018

 

 

 

Maintien

exonération

Maintien

exonération

1/3 de TH +

dégrèvement de 100 %

b.   Le dispositif proposé par le présent article

Le présent article vise à faire bénéficier les personnes qui ont perdu le bénéfice de leur exonération de TH et sont entrées dans le mécanisme de sortie en sifflet en 2015, 2016 ou 2017, d’un maintien de leur exonération en 2017, 2018 et 2019, jusqu’à l’application du dégrèvement de 100 % en 2020 pour l’ensemble des contribuables dont le RFR est inférieur aux seuils prévus par l’article 3.

Pour ce faire, le présent article comporte deux volets.

D’une part, les redevables qui devraient s’acquitter en 2017 d’un tiers de leur TH et de la totalité de leur CAP, alors qu’ils entrent dans la troisième année du mécanisme de sortie en sifflet prévue par le 2° du I bis de l’article 1414, sont exonérés de TH (A du I) et de CAP (B du I). Cette exonération est d’ores et déjà appliquée par les services de l’administration fiscale, puisqu’elle concerne la TH acquittée au titre de 2017.

D’autre part, les redevables qui relèvent des troisième et quatrième années du mécanisme de sortie en sifflet, en application du 2° du I bis de l’article 1414, ou qui ont bénéficié du A du présent article, bénéficient d’un dégrèvement de 100 % de leur TH en 2018 et en 2019, au lieu du dégrèvement prévu par l’article 1414 C à hauteur de 30 % en 2018 et de 65 % en 2019 (C du I).

ÉVOLUTION DE LA SITUATION DES REDEVABLES BÉNÉFICIANT
DU MÉCANISME DE SORTIE EN SIFFLET APRÈS ADOPTION
DE L’AMENDEMENT DU GOUVERNEMENT

Entrants

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2015

Maintien exonération

Maintien exonération

Maintien exonération

2/3 de TH + dégrèvement de 100 %

Totalité de la TH + dégrèvement de 100 %

Totalité de la TH+ dégrèvement de 100 %

Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2016

 

Maintien

exonération

Maintien

exonération

1/3 de TH + dégrèvement de 100 %

2/3 de TH+ dégrèvement de 100 %

Totalité de la TH +dégrèvement de 100 %

Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2017

 

 

Maintien

exonération

Maintien

exonération

1/3 de TH + dégrèvement de 100 %

2/3 de TH+ dégrèvement de 100 %

Entrants dans le mécanisme du sifflet en 2018

 

 

 

Maintien

exonération

Maintien

exonération

1/3 de TH+

dégrèvement de 100 %

Note de lecture : L’application du dégrèvement au taux de 100 % dès 2018 est subordonnée au respect par les redevables des plafonds de RFR prévus à l’article 3 du présent projet de loi à savoir 27 000 euros pour une personne seule et 43 000 euros pour un couple.

Ainsi, par exemple, un redevable qui perd le bénéfice de l’exonération de TH en 2016 et bénéficie de la sortie en sifflet devrait s’acquitter d’un tiers de TH en 2018, réduite du dégrèvement de 30 % ; en application du présent article, il bénéficierait d’un dégrèvement de 100 % sur le tiers de TH qu’il doit acquitter.

En pratique, et sous réserve des hausses de taux ou de baisse des abattements décidés par les collectivités territoriales, cela devrait se traduire par l’absence de paiement de la TH par ces redevables en 2018 et en 2019.

2.   L’impact de la mesure

● Selon les chiffres transmis par la direction de la législation fiscale au rapporteur général de la commission des finances du Sénat, qui figurent dans son rapport sur la première partie du projet de loi de finances, le nombre de bénéficiaires de la mesure se répartirait comme suit :

– en 2017, 363 000 bénéficiaires, dont 223 000 ont bénéficié du maintien de l’exonération pendant deux ans en 2015 et 2016, conformément aux dispositions de l’article 75 précité, et 140 000 ont bénéficié du maintien de l’exonération pendant trois ans entre 2014 et 2016, conformément aux dispositions de l’article 28 précité. Ces 140 000 bénéficiaires se trouvent dans le champ de la clause de grand-père mais leur RFR dépasse les seuils majorés prévus par le I bis de l’article 1417 ;

– en 2018, 656 000 bénéficiaires, dont 363 000 auront bénéficié de la mesure en 2017 et 293 000 auraient dû s’acquitter d’un tiers de TH en 2018, minoré du dégrèvement de 30 % ;

– en 2019, 949 000 bénéficiaires, dont 656 000 auront bénéficié de la mesure en 2018 et 293 000 auraient dû s’acquitter d’un tiers de TH en 2019, minoré du dégrèvement de 65 %.

● Le coût de la mesure est évalué à 130 millions d’euros en 2017, dont 80 millions d’euros au titre de l’exonération de TH et 50 millions d’euros au titre de l’exonération de CAP. Il devrait atteindre 166 millions d’euros en 2018 et 161 millions d’euros en 2019.

Pour l’année 2017, le présent article prévoit un mécanisme d’exonération de TH, qui est compensé aux collectivités territoriales par l’État par l’intermédiaire du prélèvement sur recettes (PSR) de l’État, intitulé « compensations dexonérations relatives à la fiscalité locale ». En application de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 ([23]), le montant de cette compensation est égal à la base de l’année précédant celle de versement, multipliée par le taux applicable en 1991. Une partie de l’exonération se trouve donc mécaniquement à la charge des collectivités territoriales : sur les 84 millions d’euros au titre de l’exonération de 2017 pris en charge par les collectivités, 60 millions d’euros devraient donner lieu à compensation par l’État en 2018. En revanche, le dégrèvement de 100 % prévu pour les années 2018 et 2019 est entièrement financé par l’État.

Le tableau ci-après présente les coûts associés à la mesure :

ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DU COÛT DU DISPOSITIF PROPOSÉ

(en millions d’euros)

Impôt

Collectivité

2017

2018

2019

Taxe d’habitation

État

– 4

226

161

Collectivités territoriales

84

– 60

0

Total

84

166

161

Contribution à l’audiovisuel public

État

50

0

0

Total

130

166

161

Source : commission des finances du Sénat, sur la base des données de la direction de la législation fiscale.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article, déposé par la commission des finances et ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement. La suppression de cet article s’inscrit dans la logique de la suppression de l’article 3 du présent projet de loi de finances (voir supra) ; le présent article ayant vocation à assurer une transition entre le mécanisme de sortie en sifflet et le dégrèvement de 100 % à horizon de 2020 prévu par l’article 3, la suppression de ce dernier par le Sénat privait de pertinence le présent article.

III.   la position du rapporteur général

Corrélativement au rétablissement de l’article 3 proposé supra, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 3 quater (nouveau)
Encadrement de la redevance due par les stations de ski implantées
sur les bois et les forêts de lÉtat

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   l’état du droit

1.   Les redevances d’occupation du domaine privé

Les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État sont assujetties au paiement de redevances en contrepartie de l’utilisation ou de l’occupation de ce domaine, par les actes unilatéraux ou contractuels autorisant cette utilisation ou cette occupation.

Les bois et forêts des personnes publiques relevant du régime forestier font partie du domaine privé de l’État, conformément à l’article L. 2212-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP).

Les biens du domaine privé de l’État peuvent être mis à la disposition d’une activité d’intérêt général ou d’un service public qui dépend d’une autre personne publique. Cette affectation externe peut être prononcée soit de manière unilatérale, soit sur la base d’une convention d’occupation du domaine privé. L’acte portant affectation en fixe les conditions : le type d’utilisation, la durée et le régime financier de l’utilisation. Les opérations de mise à disposition ou de location ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative (article L. 2222-6 du CGPPP).

2.   Les redevances bénéficient à l’Office national des forêts (ONF)

Créé par la loi du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964 ([24]), l’Office national des forêts (ONF) est le gestionnaire unique des forêts publiques, permettant la mise en œuvre du régime forestier sur l’ensemble du territoire national. L’ONF est un établissement public à caractère industriel et commercial.

Le contrat d’objectifs et de performance 2016–2020 (COP) de l’ONF, signé en mars 2016, permet de consolider son équilibre financier sur cinq ans. Le financement des missions de lONF sétablit comme suit.

La gestion des forêts domaniales (programmation et mise en œuvre des récoltes, vente des bois, travaux, surveillance générale et gestion de la chasse et des concessions, accueil du public) est financée par le produit des ventes de bois et celui de la chasse et des concessions. Les missions d’intérêt général (prévention des risques, protection de la biodiversité) sont financées à coût complet dans le cadre de conventions nationales par le ministère de l’agriculture et de l’alimentation et par le ministère de la transition écologique et solidaire.

La gestion des forêts des collectivités est financée à 18 % par les frais de garderie payés par les collectivités, soit 12 % des produits issus des forêts de l’année N – 1 (10 % en zone de montagne). Les 82 % restants sont pris en charge par l’État, par le biais du versement compensateur. L’ONF peut également assurer, par conventions, la mise en œuvre des travaux patrimoniaux pour les collectivités.

Les activités conventionnelles regroupent les services, les travaux et les prestations intellectuelles effectués pour les communes forestières, les collectivités territoriales et des clients tels que la SNCF ou la SNCF Réseau.

BUDGET PRÉVISIONNEL 2017 DE L’ONF

Charges

En millions deuros

en %

Produits

En millions deuros

en %

Personnel

474

53,9

Subventions de l’État

182,3

21

dont versement compensateur

140,4

 

Fonctionnement

399,4

46,1

dont missions dintérêt général nationales

29,4

 

dont subvention déquilibre

12,5

 

Frais de garderie + taxe de 2 euros à l’hectare payés par les collectivités

30,5

3,5

Ventes de bois

268

31

Chasses et concessions

66,8

7,7

Conventionnel et autres contributions, y compris les travaux patrimoniaux payés par les collectivités.

317,8

36,7

Total charges

865,4

100

Total produits

865,4

100

Source : ministère de lagriculture et de lalimentation.

Conformément aux recommandations de la Cour des comptes et aux engagements pris par le Gouvernement, lONF doit maîtriser son endettement, limitant son recours aux financements bancaires et réduisant ses frais de fonctionnement courant. En contrepartie, lÉtat et les communes forestières sengagent sur un ensemble de financements sur la durée du contrat.

L’ONF dénombre soixante-huit contrats d’occupations liés à des pistes de ski ou des remontées mécaniques pour 12 000 dossiers d’occupations actuellement inscrits dans ses bases de données. Le montant de redevance prévu par ces contrats s’élève au total à 265 000 euros, ce qui correspond à 1 % du périmètre financier de l’activité de gestion des occupations (24,6 millions d’euros en 2016). Plus de la moitié du montant total de cette redevance est prévu par six contrats seulement, pour les forêts de Font-Romeu, Ax-les-Thermes, Gérardmer, Megève, l’Ayré et le Lisey et Barrès.

Près de trente contrats (44 %) d’occupation restent gracieux pour des raisons historiques. En 2031, tous ces contrats auront été renouvelés avec des conditions non gracieuses. Sur les trente-deux contrats restant, la moyenne de la redevance voisine 4 300 euros/an. En 2028, tous ces contrats nécessiteront de nouvelles autorisations.

Il n’existe pas de grille de prix au niveau national, du fait de l’hétérogénéité des installations et des domaines considérés. Les contrats sont négociés localement en fonction du coût et des pertes pour l’ONF (frais de gestion, perte de recette bois, etc.), du bénéfice pour l’opérateur lorsque l’activité commerciale est avérée et du risque financier porté par l’ONF (impayé, non reboisement…).

B.   les modifications proposées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Alain Bertrand (RDSE), suivant l’avis favorable de la commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, visant à encadrer le montant des redevances dues par les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État, de sorte qu’elles ne puissent dépasser un pourcentage du chiffre d’affaires de la station de ski.

À cette fin, le présent article complète, au sein du code général des propriétés publiques, la section consacrée à la mise en valeur des terres incultes ou manifestement sous-exploitées, au sein du titre II du livre II, relatif à l’utilisation du domaine privé (alinéa 1), en y insérant un nouvel article.

Selon cet article, les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable à l’amendement, ne souhaitant pas réduire la contribution des redevances au budget de l’ONF, dans un contexte marqué par les difficultés de la filière bois.

Cette proposition avait déjà été adoptée par le Sénat lors de l’examen en première lecture du projet de loi de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, le 13 décembre 2016. Le Gouvernement précédent avait alors donné un avis défavorable, considérant qu’une telle mesure relevait de la loi de finances et pour ne pas porter atteinte aux recettes de l’État. Cet article avait été supprimé en commission mixte paritaire. Mme Bernadette Laclais, rapporteure pour l’Assemblée nationale, indiquait qu’il souffrait d’un manque d’évaluation, le coût financier pour l’État de cette disposition n’était pas connu.

II.   La position du rapporteur général

Sur le fond, l’amendement paraît mesuré. Il pose le principe d’un plafonnement de la redevance en pourcentage du chiffre d’affaires de la station et laisse une grande marge de manœuvre au pouvoir réglementaire, puisque ce pourcentage n’est pas encadré. Il suffirait que le Gouvernement le fixe au ratio appliqué dans la station la plus contributrice pour que la perte de recettes ne soit pas caractérisée.

Toutefois, le plafonnement en fonction du chiffre d’affaires n’est pas généralisé à l’ensemble des redevances d’occupation du domaine privé. Le présent article ne prévoit aucun critère relatif aux caractéristiques de l’emprise de la station de ski sur le domaine forestier.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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*     *

Article 4
Aménagement de lassiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne

Il est proposé, par le présent article, de clarifier les règles de ventilation de l’assiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne inclus dans une offre composite donnant accès à un réseau de communications électroniques, c’est-à-dire inclus dans une offre associant pour un prix forfaitaire la vente de plusieurs services ou produits relevant de taux de TVA différents. Il a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

Un amendement du Gouvernement, présenté et adopté au Sénat, a complété le texte issu de l’Assemblée nationale : d’une part, en clarifiant le type d’offre composite concernée ainsi que les règles de ventilation applicables pour les différents taux de TVA et, d’autre part, en appliquant des règles de ventilation similaires pour les offres composites comprenant la distribution d’un service de télévision.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article établit une règle de ventilation de l’assiette de la TVA au taux réduit de 2,1 % pour les abonnements à un service de presse en ligne inclus dans un forfait mobile ou une offre dite « triple play », en limitant l’assiette du taux super-réduit de TVA au seul coût réel d’acquisition des services de presse en ligne ou d’une version numérisée d’une publication de presse auprès des éditeurs de presse. Ainsi, lorsque les prestations de presse en ligne sont comprises dans une offre qui comporte, pour un prix forfaitaire, l’accès à un réseau de communications électroniques (internet ou téléphone), le taux réduit de TVA n’est applicable qu’à la seule part de l’abonnement égale aux sommes payées par le fournisseur de service, par usager, pour l’acquisition des prestations. Il s’agit ainsi de ne prendre en compte dans l’assiette de la TVA pour le taux réduit uniquement la part de l’abonnement correspondant aux sommes facturées au fournisseur d’accès par les éditeurs de presse lorsqu’un abonné décide, par le biais d’une l’application mobile ou du site internet, d’accéder à une publication numérique de presse en ligne. Aux sommes payées pour l’acquisition des prestations de services de presse en ligne doivent toutefois être soustraits les frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service.

Il est également précisé que le taux réduit s’applique non seulement aux services de presse en ligne, mais également aux versions numérisées d’une publication de presse. La disposition vise ainsi la lecture, sur un support électronique, d’une version numérisée d’une publication de presse initialement imprimée sur papier. La disposition permet d’éviter de soumettre au taux normal les versions numérisées de presse imprimée, alors que les versions papiers de la presse imprimée et les services de presse en ligne sont soumis au taux de 2,1 %.

L’intervention du législateur répond à la nécessité de sécuriser juridiquement les fournisseurs d’accès à un réseau de communications électroniques souhaitant développer de telles offres en précisant le cadre juridique pour la ventilation de l’assiette du taux de TVA réduit de 2,1 % applicable aux services de presse en ligne inclus dans ces offres. Il permet aussi de préserver des règles de saines concurrences qui ne se fassent pas au détriment de la dépense fiscale de l’État et du soutien public au secteur de la presse en ligne.

L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Lors de l’examen de l’article au Sénat, un amendement du Gouvernement ([25]), qui a reçu un avis de sagesse de la commission des finances, a complété substantiellement le dispositif.

A.   Une modification des offres composites concernées
et des règles de ventilation de l’assiette du taux réduit de TVA

L’amendement du Gouvernement vient, en premier lieu, préciser les offres composites concernées par le présent article. Il était initialement prévu d’appliquer la règle de ventilation uniquement lorsque des prestations de services de presse en ligne étaient comprises dans une offre composite comprenant l’accès à un réseau de communications électroniques au sens de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Ce dernier dispose qu’il faut entendre « par réseau de communications électroniques toute installation ou tout ensemble dinstallations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas échéant, les autres moyens assurant lacheminement de communications électroniques, notamment ceux de commutation et de routage ».

Il est désormais prévu que la règle de ventilation de l’assiette s’applique également lorsque des prestations de services de presse en ligne sont comprises dans une offre composite comprenant la fourniture d’un service de télévision au sens de l’article 2 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, c’est-à-dire « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par lensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé dune suite ordonnée démissions comportant des images et des sons » ([26]), ou encore un accès à un équipement terminal au sens de l’article L. 32 susmentionné, c’est-à-dire un « équipement destiné à être connecté directement ou indirectement à un point de terminaison dun réseau en vue de la transmission, du traitement ou de la réception dinformations ».

L’amendement du Gouvernement modifie également les règles de répartition de l’assiette pour l’application du taux réduit de TVA dans le cadre de telles offres composites en distinguant désormais deux cas distincts :

– soit le taux réduit de TVA est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique commercialisée dans des conditions comparables mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations de services de presse en ligne ;

– soit, à défaut de l’existence d’une telle offre identique, le taux réduit est applicable aux sommes payées par le client pour l’acquisition des prestations de presse en ligne, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite le cas échéant du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.

B.   Une extension des règles de ventilation d’assiette
des différents taux de TVA aux offres composites comprenant un service de télévision

Le législateur a imposé une règle de répartition spécifique pour les offres composites comprenant des services de télévision. L’article 26 de la loi de finances pour 2011 ([27]) a modifié l’article 279 du CGI, qui dispose que les abonnements à des services de télévision souscrits par les usagers bénéficient d’un taux de TVA de 10 %. Toutefois, le taux de 20 % est applicable à l’ensemble de la base imposable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l’accès à un réseau de communications électroniques, à l’instar des offres composites dites « triple play » groupant accès à internet, téléphonie et services de télévision.

L’amendement du Gouvernement met un terme à cette règle en prévoyant désormais l’application d’une règle de ventilation de l’assiette similaire à celle appliquée pour les prestations de distribution de services de presse en ligne comprise dans une offre composite. Désormais, il est proposé pour les prestations de distribution de services de télévision inclus dans une offre composite de ventiler l’assiette des taux de TVA en distinguant deux cas distincts :

– soit le taux réduit de TVA est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique commercialisée dans des conditions comparables mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations de distribution de service de télévision ;

– soit, à défaut de l’existence d’une telle offre identique, le taux réduit est applicable aux sommes payées par le client pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur.

Il est ainsi mis un terme à la situation actuelle où une offre composite comprenant un service de télévision se voit appliquer un taux de TVA de 20 %. La mise en œuvre de cette nouvelle règle de ventilation est prévue pour le 1er juin 2018.

Par souci de cohérence, un sous-amendement parlementaire à l’amendement du Gouvernement ([28]), présenté par M. Roger Karoutchi (LR) et avec un avis de sagesse de la commission et favorable du Gouvernement, a aligné la date d’entrée en vigueur de la réforme des règles de ventilation de l’assiette des taux de TVA pour les offres composites comprenant un service de presse en ligne sur celles comprenant un service de télévision, soit le 1er juin 2018 au lieu initialement du 1er janvier 2018.

III.   La position du Rapporteur général

Les modifications apportées par le Gouvernement permettent de compléter utilement les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale, en particulier celles relatives à la clarification des offres composites concernées et aux règles de ventilation de l’assiette des différents taux de TVA.

Le Rapporteur général s’interroge toutefois sur l’extension des règles de ventilation aux offres composites comprenant un service de télévision, sans précisions sur le coût financier de la mesure ni sur les raisons économiques ou juridiques justifiant une telle modification. La solution proposée par le Gouvernement aurait pu faire l’objet d’une évaluation préalable dans le cadre de la présentation du présent projet de loi de finances.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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*     *

Article 6 bis A (nouveau)
Extension du régime dexonération de CFE et de CVAE
à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte d’un amendement de M. François-Noël Buffet (LR), adopté par le Sénat avec l’avis favorable de la commission et du Gouvernement. Il propose d’étendre le régime d’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) à toutes les librairies indépendantes de taille petite et intermédiaire.

A.   L’exonération en vigueur est limitée aux PME

Larticle 1464 I du CGI prévoit une exonération permanente de CFE, sur délibération de portée générale prise dans les conditions définies à larticle 1639 A bis du CGI par les communes et leurs EPCI à fiscalité propre, en faveur des établissements réalisant une activité de vente de livres neufs au détail qui disposent au 1er janvier de l’année d’imposition du label de librairie indépendante de référence. Facultative, cette exonération n’est pas compensée par l’État aux communes et EPCI.

Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1464 I du CGI, l’établissement doit être exploité par une entreprise répondant simultanément, au cours de la période de référence, aux conditions suivantes :

 être une petite et moyenne entreprise (PME) au sens du droit européen, cest-à-dire une entreprise employant moins de 250 personnes, qui a, soit réalisé un chiffre daffaires inférieur à 50 millions deuros, soit un total de bilan inférieur à 43 millions deuros ;

– avoir un capital détenu de manière continue à 50 % au moins par des personnes physiques, ou par une PME non liée à une autre entreprise par un contrat de franchise et dont le capital est détenu à hauteur de 50 % au moins par des personnes physiques ;

– ne pas être liée à une autre entreprise par un contrat de franchise.

Toutefois, il n’est pas tenu compte des contrats de franchise se rapportant aux activités autres que celles de vente de livres neufs.

Le label de librairie indépendante de référence est délivré par l’autorité administrative aux établissements qui réalisent une activité principale de vente de livres neufs, relèvent d’une entreprise remplissant les conditions mentionnées ci-dessus et, simultanément :

– disposent de locaux ouverts à tout public ;

– proposent un service de qualité reposant notamment sur une offre diversifiée de titres, la présence d’un personnel affecté à la vente de livres en nombre suffisant et des actions régulières d’animation culturelle.

Les conditions d’octroi du label sont précisées par le décret du 23 août 2011 relatif au label de librairie indépendante de référence ([29]).

L’exonération s’applique à l’ensemble des activités de l’établissement, et non pas à la seule activité de vente de livres neufs au détail, dès lors que cet établissement remplit toutes les conditions requises.

Les allégements d’impôts dont sont susceptibles de bénéficier les entreprises en application de l’article 1464 I du CGI sont subordonnés au respect du règlement de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([30]).

L’exonération porte sur la totalité des bases d’imposition à la CFE de l’établissement éligible à l’exonération et de la part revenant à chaque commune ou EPCI ayant délibéré. Les bases exonérées s’entendent après application de toute réduction ou abattement.

L’exonération ne s’applique qu’à la CFE proprement dite et à la taxe spéciale d’équipement. Elle ne concerne ni la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, ni la taxe pour frais de chambres des métiers et de l’artisanat.

Conformément à larticle 1586 ter du CGI, lexonération de CFE entraîne, pour les communes ou les EPCI, lapplication automatique de lexonération correspondante en matière de CVAE. Les départements et les régions doivent, quant à eux, prendre une délibération pour exonérer la part de CVAE qui leur revient, quelle que soit la décision prise par la commune ou l’EPCI.

Pour bénéficier de lexonération, les contribuables déclarent, dans les délais fixés à larticle 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ dapplication de l’exonération.

B.   Le dispositif proposé par le sénat

1.   L’extension aux librairies de taille intermédiaire

Le 1° du I du présent article (alinéa 2) étend le champ de l’exonération aux établissements qui réalisent une activité de vente de livres au détail et à terme, que les livres soient neufs ou d’occasion.

Le 2° du I du présent article (alinéas 3 à 5) supprime le renvoi aux critères de définition de la PME au sens européen et prévoit deux critères de substitution : un chiffre d’affaires annuel de 200 millions d’euros au maximum, réalisé au moins à 50 % avec la vente de livres, compte non tenu des reventes à des détaillants.

Les deux modifications proposées entreraient en vigueur au 1er janvier 2018, permettant aux librairies de bénéficier de l’exonération dès le prochain exercice fiscal (II du présent article, alinéa 7).

2.   La suppression du plafond prévu pour les aides de minimis

Le 3° du I du présent article (alinéa 6) propose de supprimer la référence au règlement (UE) du 18 décembre 2013 précité, relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

L’application de ce règlement aux librairies limite en effet les aides dont elles peuvent bénéficier à 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Ce montant, qui contraint fortement le développement des librairies de proximité, n’est pas pertinent pour un certain nombre d’entre elles. Il ne constitue pas une aide suffisante au regard de la dégradation de leur environnement qui menace leur pérennité. À l’inverse, sa suppression permettra aux librairies concernées de bénéficier d’une aide significative et plus adaptée à l’évolution du marché du livre.

Le délai prévu par le III du présent article (alinéa 8) pour l’entrée en vigueur de cette modification, au 1er janvier 2019, permettra de soumettre le régime d’aide à la Commission européenne et de recueillir son approbation.

II.   La position du Rapporteur général

Faute d’une évaluation précise des conséquences de cet article, le Rapporteur général vous propose de supprimer cet article.

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Article 6 ter A (nouveau)
Relèvement de 5,5 % à 10 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social

Cet article, inséré par le Sénat, vise à proposer une solution alternative à la hausse des cotisations des bailleurs sociaux versées au Fonds national des aides à la pierre (FNAP), via la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), pour un montant de 700 millions d’euros, hausse inscrite en première lecture par l’Assemblée nationale à l’article 52 en seconde partie du présent projet de loi de finances. Il prévoit ainsi de relever de 5,5 % à 10 % du taux de TVA applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

A.   Les dispositions de l’article 52 adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale n’a pas adopté de mesures spécifiques concernant la hausse de la TVA applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social. Elle a, en revanche, adopté, à l’article 52, en seconde partie du présent projet de loi de finances, un dispositif de réduction du loyer des bailleurs sociaux – la RLS – et la diminution concomitante de l’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires concernés.

Ainsi, l’article 52, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, dispose, en premier lieu, la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) mise en œuvre sur trois ans.

La RLS doit être appliquée par tous les organismes du logement social, à savoir les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’habitation à loyer modéré (HLM), les sociétés anonymes coopératives de production et les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM, et les fondations d’HLM. Elle ne vise toutefois pas tous les bénéficiaires des APL et s’applique uniquement « aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond fonction de la composition du foyer et de la zone géographique ».

Les locataires qui bénéficient d’une RLS verront en contrepartie leur APL diminuer dans une fourchette comprise entre 90 % et 98 % de la RLS. La distinction entre la réduction de loyer et la diminution des aides, légèrement inférieure, permet aux allocataires de l’APL de bénéficier de la différence, soit de quelques euros de réduction de loyer.

Toutefois, face à l’opposition du secteur et dans le cadre d’une concertation avec les principales fédérations de bailleurs sociaux, un amendement a été présenté par le Gouvernement et adopté par l’Assemblée nationale, afin « de créer les conditions de la mise en œuvre de cette réduction de loyer par les bailleurs sociaux » ([31]). L’amendement modifie l’article 52, afin de permettre une hausse progressive sur trois ans de la RSL (à savoir 800 millions d’euros en 2018, 1,2 milliard en 2019 et 1,5 milliard à compter de 2020). En contrepartie, le nouvel article 52 prévoit la possibilité d’augmenter de 2,5 % à 8 % la cotisation prélevée par la CGLLS, contre 3,5 % initialement, afin d’en affecter une fraction au FNAP et de garantir ainsi, dès 2018, 1,5 milliard d’euros d’économies. Il est rappelé que le taux de la cotisation, qui ne pourra donc excéder 8 %, est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances.

En conséquence, la RLS sera limitée à 800 millions d’euros en 2018 au lieu de 1,5 milliard, puis passera à 1,2 milliard d’euros en 2019 et à 1,5 milliard d’euros à l’horizon 2020.

B.   LE dispositif proposé

Le Gouvernement a toutefois annoncé, lors du centième congrès de l’Association des maires de France et des présidents d’intercommunalité (AMF), privilégier une alternative. Celle-ci consisterait, conformément à la demande des bailleurs sociaux, à compenser la perte de recettes entraînée par cet étalement sur trois ans de la RLS par une hausse de la TVA de 5,5 % à 10 % sur la construction et la rénovation de logements sociaux, en lieu et place de l’augmentation des cotisations des bailleurs sociaux versées à la CGLLS, augmentation adoptée à l’Assemblée nationale.

Lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances au Sénat, deux amendements identiques portant article additionnel présentés respectivement par M. Philippe Dallier (LR) et M. Hervé Marseille (Union centriste - UC) ([32]), avec un avis favorable de la commission et de sagesse du Gouvernement, ont été adoptés et proposent de mettre en œuvre cette annonce gouvernementale en relevant de 5,5 % à 10 % le taux de TVA applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social.

1.   L’état du droit

Les livraisons d’immeubles relèvent du taux normal, à l’exception de certaines livraisons réalisées dans le cadre du logement social qui bénéficient du taux réduit de 5,5 % et des livraisons de certains logements locatifs du secteur intermédiaire qui bénéficient, sous certaines conditions, du taux intermédiaire de 10 %.

Larticle 278 sexies du CGI énumère lensemble des opérations immobilières réalisées dans le secteur du logement social qui sont éligibles au taux réduit de 5,5 %, à savoir :

– les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’HLM ou aux opérateurs bénéficiaires d’un prêt de l’État pour la construction de logements sociaux à usage locatif ;

– les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif, lorsque l’acquisition est financée au moyen d’un prêt de l’État ou d’une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ;

– le premier apport de logements sociaux à usage locatif dont la construction a fait l’objet d’une livraison à soi-même (LASM) au taux réduit, réalisée dans les cinq ans de l’achèvement de la construction, au profit d’un organisme HLM ;

– les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession qui font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

– les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence ;

– les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’Association foncière logement (AFL) dont l’objet est de réaliser des programmes de logements, locatifs ou en accession à la propriété, contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers, mais aussi de contribuer par transfert d’actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé ;

– les livraisons de logements à usage locatif à l’AFL ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant des opérations dans le cadre du programme national de renouvellement urbain (PNRU), dont la réalisation était initialement prévue par l’AFL, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources ;

– les livraisons de locaux aux établissements qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques ainsi qu’aux locaux des établissements dédiés à l’hébergement des mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

– les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt de l’État pour l’acquisition de logements sociaux à usage locatif ;

– les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés, soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du PNRU, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés, soit dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU ou intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ;

– les apports des immeubles sociaux neufs faits par des organismes d’HLM aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété ;

– les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire (BRS), les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un BRS, ainsi que les cessions des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

Le taux réduit de TVA s’applique également aux LASM d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié du taux réduit de 5,5 %. Il s’applique également aux LASM pour les travaux :

– d’extension ou de remise à l’état neuf d’un immeuble pour certains types de logements sociaux ou de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence ;

– de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’ANRU ;

– de rénovation portant sur certains types de logements sociaux, ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, à la mise en conformité des locaux avec les normes relatives à un logement décent, à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb, ou encore à la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes.

Lorsque les conditions d’application du taux réduit cessent d’être remplies dans un délai de quinze ans (ramené à dix ans dans certains cas), un complément de TVA (égal à la différence entre le taux normal et le taux réduit) doit en principe être versé, assorti de l’intérêt de retard (article 284 du CGI).

Les livraisons à soi-même (LASM) applicables aux opérations immobilières

L’article 257 du CGI soumet à la TVA les LASM de certains travaux de réhabilitation réalisés dans les logements sociaux et les structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, ainsi que pour la livraison de ces logements.

Il s’agit de considérer, en l’absence de toute cession ou opération équivalente, que le redevable est censé, par une sorte de fiction purement fiscale, se livrer à lui-même certains biens ou services. Elle est destinée à permettre la déduction de la TVA d’amont supportée sur les dépenses de construction, et de placer l’ensemble des entreprises dans des conditions normales de concurrence en respectant le principe de neutralité fiscale qui s’attache à la TVA.

En particulier, une LASM vise à faire supporter une même charge de TVA entre l’assujetti qui fait fabriquer un bien et l’assujetti qui acquiert le même type de bien. Pour appréhender au mieux le dispositif, il paraît utile de raisonner à partir d’un exemple, que celui-ci reflète peu ou prou la réalité.

Considérons qu’un organisme décide de procéder à un investissement dans des logements sociaux neufs à usage locatif. Cet organisme peut soit décider d’acheter des logements sociaux neufs, soit de les construire.

Dans le cas où il achète le logement auprès d’un fournisseur, ce dernier délivre au bailleur social une facture sur laquelle sont notamment mentionnés le montant hors taxe, le montant de la TVA correspondante, et le taux appliqué. Sur la TVA facturée par le fournisseur, l’opérateur pourra exercer son droit à déduction.

Dans le cas où il construit lui-même le logement, l’opérateur utilise ses propres moyens pour construire le bien. Il s’agit d’opérations purement internes qui ne sont en principe pas soumises à la TVA, et l’opérateur échapperait à la rémanence de taxe susceptible d’être constatée dans la première hypothèse.

C’est la raison pour laquelle la loi prévoit, en cas de fabrication en interne, le recours à la LASM. Elle permet de remédier à cet inconvénient par une sorte de fiction fiscale, où l’opérateur devient à la fois le fournisseur et l’acquéreur du bien. En tant que fournisseur, il est redevable de la TVA exigible sur le prix de revient du bien. En tant qu’acquéreur, il peut exercer un droit de déduction dans les conditions de droit commun.

Ce procédé évite les distorsions de concurrence en plaçant sur un plan d’égalité l’ensemble des redevables, indépendamment des moyens auxquels ils ont recours pour disposer d’un bien affecté à leur exploitation (acquisition ou fabrication).

2.   Le dispositif proposé

Il est proposé un relèvement de la TVA de 5,5 % à 10 % sur l’investissement des bailleurs sociaux en lieu et place de la hausse de la cotisation versée à la CGLLS et adoptée à l’Assemblée nationale à l’article 52 du présent projet de loi de finances.

La mesure ne pouvait néanmoins figurer à l’article 52, car une hausse de la TVA, à compter du 1er janvier 2018, est une disposition qui touche les ressources de l’État et affecte l’équilibre budgétaire de ce dernier : elle doit être placée à ce titre en première partie de la loi de finances ([33]).

Ce relèvement concerne la plupart des opérations actuellement prévues à l’article 278 sexies du CGI, en particulier :

– les livraisons de terrains à bâtir consenties aux organismes d’HLM ou aux opérateurs bénéficiaires d’un prêt de l’État pour la construction de logements sociaux à usage locatif ;

– les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l’acquisition est financée au moyen d’un prêt de l’État ou d’une subvention de l’ANRU ;

– le premier apport de logements sociaux à usage locatif, dont la construction a fait l’objet d’une LASM au taux réduit, réalisée dans les cinq ans de l’achèvement de la construction, au profit d’un organisme HLM ;

– les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’AFL dont l’objet est de réaliser des programmes de logements, locatifs ou en accession à la propriété, contribuant à la mixité sociale des villes et des quartiers, mais aussi de contribuer par transfert d’actifs au financement des régimes de retraite complémentaire obligatoires des salariés du secteur privé ;

– les livraisons de logements à usage locatif à l’AFL ou à des sociétés civiles immobilières dont cette association détient la majorité des parts lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– les livraisons de logements à usage locatif aux organismes réalisant des opérations dans le cadre du PNRU, dont la réalisation était initialement prévue par l’AFL, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources ;

– les cessions de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif lorsque l’usufruitier bénéficie d’un prêt de l’État pour l’acquisition de logements sociaux à usage locatif.

La hausse de la TVA s’appliquera également aux LASM pour les travaux :

– de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’ANRU ;

– de rénovation portant sur certains types de logements sociaux, ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, à la mise en conformité des locaux avec les normes relatives à un logement décent, à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb, ou encore à la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz et d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes.

La hausse de la TVA ne s’appliquera en revanche pas pour :

– les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence destinées à toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence ;

– les livraisons de locaux aux établissements qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques, ainsi qu’aux locaux des établissements dédiés à l’hébergement des mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation ;

– les livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession qui font l’objet d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;

– les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés, soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du PNRU, soit entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers ;

– les livraisons d’immeubles et les travaux réalisés en application d’un contrat unique de construction de logements dans le cadre d’une opération d’accession à la propriété à usage de résidence principale, lorsque ces logements sont destinés à être occupés par des ménages respectant des conditions de ressources et sont situés, soit dans les QPV ou entièrement situés à une distance de moins de 300 mètres de la limite de ces quartiers, soit dans des quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU ou intégrés à un ensemble immobilier entièrement situé à moins de 500 mètres de la limite de ces quartiers et partiellement à moins de 300 mètres de cette même limite ;

– les apports des immeubles sociaux neufs faits par des organismes d’HLM aux sociétés civiles immobilières d’accession progressive à la propriété ;

– les livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un BRS, les livraisons de logements neufs à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un BRS ainsi que les cessions des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.

Les travaux de rénovation énergétique éligibles au crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) restent soumis au taux de TVA à 5,5 %, dispositif applicable pour l’ensemble des logements (article 278-0 ter du CGI).

Le présent article prévoit en plus du relèvement du taux de TVA que les délais de paiement de la TVA pour les LASM d’immeubles neufs soient raccourcis de deux ans à trois mois afin de permettre à l’État d’obtenir le rendement nécessaire dès 2018. La mesure ne s’appliquerait pas pour les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence ainsi qu’aux livraisons de locaux aux établissements qui accueillent des personnes handicapées ou des personnes atteintes de pathologies chroniques.

La mesure doit entrer en vigueur pour l’ensemble des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sans aucune mesure transitoire pour les acteurs économiques ayant déjà engagé des opérations de construction ou de rénovation éligibles au taux réduit.

Les auteurs de l’amendement estiment le rendement de la hausse proposée de la TVA et de ses mesures complémentaires à environ 600 millions d’euros : la mesure pourrait ainsi constituer une alternative au dispositif proposé par l’Assemblée nationale à l’article 52 du présent projet de loi de finances pour 2018.

II.   La position du Rapporteur général

Le dispositif tel que proposé par le Sénat doit faire l’objet d’évolutions, afin de sécuriser juridiquement le rendement envisagé et de tenir compte de contraintes juridiques particulières. En effet, le Gouvernement s’est engagé devant le Sénat à faire évoluer le dispositif. Ces évolutions pourraient notamment permettre :

– de déterminer d’éventuelles dispositions de transition afin de ne pas remettre en cause l’équilibre économique des opérations déjà en cours de réalisation mais dont le fait générateur n’est pas encore réalisé ;

– de faire évoluer la réduction de la durée pour les LASM de trois mois à trois mois afin de ne pas contraindre trop fortement les délais de paiement des différents acteurs concernés.

Ces évolutions devraient avoir un impact plus ou moins significatif sur le rendement du relèvement de la TVA proposé. Le Rapporteur général sera donc attentif aux modifications proposées par le Gouvernement, afin de s’assurer que le rendement de la taxe ne soit pas insuffisant pour compenser les mesures prévues à l’article 52 du présent projet de loi de finances.

Dans l’attente, il propose d’adopter le présent article dans le texte du Sénat.

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Article 6 ter B (nouveau)
Aménagements des conditions du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite pour lacquisition de logements intermédiaires

Le présent article, inséré par le Sénat dans le présent projet de loi de finances, vise à compléter et diversifier les modes d’intervention des bailleurs sociaux et des investisseurs institutionnels dans le secteur du logement locatif intermédiaire, en aménageant les règles du bénéfice du taux de TVA réduit à 10 %.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR LE SÉNAT

L’article 279-0 bis A du CGI fait bénéficier du taux réduit de TVA les livraisons de logements neufs à des organismes HLM, à la société Action logement immobilier ou encore à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) ou des établissements publics administratifs (EPA). Les logements concernés doivent être destinés à la location à usage de résidence principale et être implantés sur le territoire des communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant. Ces logements, dénommés logements locatifs intermédiaires, doivent également être, sauf exception, intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements locatifs sociaux, et être loués sous condition de ressources.

Le Sénat, avec un avis de sagesse de la commission des finances, mais avec un défavorable du Gouvernement, a adopté deux amendements présentés respectivement par M. Philippe Pemezec (LR) et M. Philippe Dallier (LR) ([34]), qui proposent d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA à 10 % :

– aux livraisons de logements locatifs intermédiaires aux caisses de retraite et de prévoyance du secteur privé ;

– aux opérations de logements locatifs intermédiaires réalisées selon le dispositif de l’usufruit locatif ([35]).

Le présent article effectue également les coordinations nécessaires avec l’article 284 du CGI, qui définit les règles de reprises en matière de TVA dans le logement locatif social ou intermédiaire, en cas de non-respect des conditions auxquelles est subordonné l’octroi des taux réduits.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que le présent amendement est en grande partie satisfait par le droit existant.

En effet, concernant les livraisons de logements locatifs intermédiaires aux caisses de retraite et de prévoyance du secteur privé, l’article 219 quater du CGI précise que « les caisses de retraite et de prévoyance sont assujetties à limpôt sur les sociétés ». Or l’article 279-0 bis A du même code fait bénéficier du taux réduit de TVA à 10 % les livraisons de logements locatifs intermédiaires à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’IS. Aussi les caisses de retraite et de prévoyance privée peuvent-elles déjà bénéficier du présent dispositif.

Ensuite, concernant l’application du dispositif de l’usufruit locatif social au logement intermédiaire, l’article 257 du CGI prévoit déjà que les droits réels immobiliers suivent le régime de l’immeuble auxquels ils se rapportent. Par conséquent, la nue-propriété et l’usufruit de logements intermédiaires bénéficient déjà du taux de TVA de 10 %, pourvu que les titulaires de ces droits démembrés respectent les mêmes conditions que celles qui sont prévues pour que l’immeuble lui-même bénéficie du taux intermédiaire.

Le Rapporteur général propose dès lors de supprimer cet article.

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Article 6 ter
Allégement des conditions pour bénéficier du régime dincitation fiscale à linvestissement institutionnel dans le logement intermédiaire

Le présent article, adopté à l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances et de sagesse du Gouvernement, vise à abaisser de 50 % à 35 % le seuil de logements sociaux dans une commune permettant d’obtenir le taux réduit de TVA de 10 % pour la livraison de logements locatifs intermédiaires, sans exiger la condition préalable de 25 % de logements sociaux dans l’ensemble immobilier à construire.

L’objectif est de favoriser le développement d’une mixité urbaine en soutenant la construction de logements intermédiaires dans les zones déjà fortement occupées par les logements sociaux.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 279-0 bis A du CGI fait bénéficier du taux réduit de TVA les livraisons de logements neufs à des organismes HLM, à la société Action logement immobilier ou encore à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’IS ou des EPA. Les logements doivent être destinés à la location à usage de résidence principale, sous condition de ressources, et être implantés sur le territoire des communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.

Les logements locatifs intermédiaires doivent également être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements locatifs sociaux, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU.

Le présent article abaisse de 50 % à 35 % le seuil de logements sociaux dans une commune permettant d’obtenir le taux réduit de TVA de 10 % pour la livraison de logements locatifs intermédiaires, seuil permettant de s’exonérer de la condition de 25 % de logements sociaux dans l’ensemble immobilier à construire.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Ainsi que cela a été rappelé à l’occasion de l’examen de l’amendement en commission des finances de l’Assemblée nationale par le Rapporteur général, ainsi que par le Gouvernement lors de l’examen de cet article en séance, une telle extension pourrait être de nature à fragiliser le dispositif existant au regard du droit de l’Union européenne. En effet, ce dernier limite la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux seules opérations « de livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale ».

De plus, dans le contexte d’une remontée du taux de 5,5 % applicable au logement locatif social par l’article 6 ter A du présent projet de loi de finances ([36]), le Gouvernement a estimé nécessaire de s’assurer de la compatibilité de cette disposition avec le droit de l’Union européenne et de reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Par conséquent, il a proposé par amendement, avec un avis de sagesse de la commission des finances du Sénat, de supprimer le présent article et s’est engagé à présenter en seconde partie un amendement de création d’un nouvel article avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2019 ([37]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au maintien de la suppression du présent article.

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Article 6 quater
Prolongation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les autotests de dépistage du virus de limmunodéficience humaine (VIH)

Le présent article a pour objet de prolonger pour une année supplémentaire le taux de TVA réduit de 5,5 % pour les autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH). Un amendement adopté au Sénat et présenté par le Gouvernement en a supprimé le gage qui prévoyait la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs ([38]). Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 61 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([39]) prévoyait l’abaissement, uniquement pour l’année 2017, du taux de TVA à 5,5 % aux autotests de dépistage du VIH. Il prévoyait également, au plus tard le 1er octobre 2017, la remise par le Gouvernement d’une évaluation de l’effet du taux réduit sur le prix de vente des autotests de détection de l’infection du VIH. Le Rapporteur général souligne que ce rapport n’a toujours pas été communiqué à l’Assemblée nationale à ce jour.

Ces tests, apparus depuis un peu plus de deux ans, sont très prometteurs pour diminuer le nombre de personnes qui sont séropositives sans le savoir, car certaines personnes peuvent préférer la discrétion rendue possible par ces tests, ainsi que leur rapidité de diagnostic : le test, vendu en pharmacie, peut être fait par l’acheteur à son domicile avec une goutte de sang et donne un résultat en seulement 15 minutes.

C’est un enjeu important pour diminuer la diffusion du syndrome d’immunodéficience acquise (SIDA) en France, puisqu’entre 30 000 et 50 000 personnes seraient actuellement séropositives sans le savoir, tandis que 150 000 personnes se savent contaminées. Le nombre de nouveaux cas de séropositivité a tendance à augmenter ces dernières années, notamment en raison d’un relâchement des comportements et des pratiques de prévention.

La baisse du taux de TVA proposée est conforme à la directive relative au système commun de TVA ([40]), dont l’annexe III prévoit la possibilité d’un taux réduit pour « les produits pharmaceutiques normalement utilisés pour les soins de santé, la prévention de maladies et le traitement à des fins médicales et vétérinaires ».

La mesure semble peu coûteuse pour l’État : à la fin de l’année 2016, le rythme des ventes d’autotests en France était estimé à 2 000 par semaine, ce qui correspondrait donc à 104 000 tests vendus par an. Même en imaginant que 200 000 tests soient achetés, le coût de la mesure resterait proche d’un million d’euros.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Un amendement du Gouvernement, adopté en séance avec un avis favorable de la commission des finances, a supprimé le gage qui prévoyait la création d’une taxe additionnelle sur les tabacs, afin de compenser la perte de recettes engendrée par la mesure.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 6 quinquies (nouveau)
Aménagement des conditions dassujettissement au taux réduit de taxe
sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exploitants de campings classés

Le présent article, inséré dans le projet de loi par un amendement parlementaire adopté au Sénat, aménage les conditions d’assujettissement à la TVA au taux réduit de 10 % à laquelle les exploitants de campings classés sont soumis.

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

L’article 279 du CGI dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne la fourniture de logement dans les terrains de campings classés. Toutefois, pour bénéficier de ce taux réduit, il est précisé que l’exploitant du terrain de camping doit :

– délivrer à tout client une note en double exemplaire d’un modèle agréé par l’administration indiquant les dates de séjour et le montant de la somme due ;

– assurer l’accueil des clients : le terrain de camping doit posséder à cette fin un local d’accueil ouvert tous les jours en saison ;

– consacrer 1,5 % de son chiffre d’affaires total hors taxes à des dépenses de publicité qui doivent revêtir la forme de livraisons de biens (distribution gratuite ou vente de tee-shirts, casquettes, etc.) ou de prestations de service (journées portes ouvertes, fêtes et réceptions ouvertes à des non-résidents, etc.).

Pour les locations d’emplacements sur les terrains de campings classés, le taux réduit n’est conditionné qu’à la délivrance de la note mentionnée précédemment.

Un amendement de M. Michel Canevet (UC), adopté au Sénat avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission, propose de supprimer ces conditions en raison de leur caractère obsolète ([41]). Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a ainsi estimé qu’il « est vrai que faire de la publicité sur internet est plus approprié que distribuer des objets publicitaires » et que « lobligation de délivrer une facture conforme à un modèle fourni par ladministration paraît anachronique au regard de lutilisation de logiciels dédition de factures » ([42]).

L’auteur de l’amendement soulignait, par ailleurs, dans l’exposé sommaire de son amendement, l’existence d’une décision du tribunal administratif de Rennes du 24 mai 2017 qui disposait que « la condition figurant à larticle 279 a du code général des impôts tenant à lengagement de dépenses de publicité méconnaît le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée dès lors quelle conduit à traiter différemment des prestations de service qui sont identiques ».

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général estime que ces conditions l’on peut qualifier d’obsolètes méritent en effet d’être revues. Il est, en conséquence, favorable au maintien de l’article dans sa rédaction actuelle, d’autant que les autres acteurs de l’hébergement touristique bénéficiant du même taux de TVA réduit ne sont assujettis à aucune condition similaire.

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Article 6 sexies (nouveau)
Lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
sur les plateformes en ligne

Cet article vise à lutter contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne. Il institue une responsabilité solidaire des plateformes en ligne en cas de non-paiement de la TVA par les vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne (UE), ainsi que la possibilité de prélever la TVA à la source, au moment de la transaction.

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

La mesure vise principalement à lutter contre la fraude à la TVA concernant les envois postaux faisant suite à des commandes passées sur des plateformes en ligne qui mettent en relation des vendeurs tiers à la plateforme, opérant souvent depuis des pays n’appartenant pas à l’UE, et des acheteurs situés en France.

A.   l’état du droit

Les opérateurs de plateformes en ligne sont définis à l’article L. 111-7 du code de la consommation comme une « personne physique ou morale proposant, à titre professionnel, de manière rémunérée ou non, un service de communication au public en ligne reposant sur (…) la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente dun bien, de la fourniture dun service ou de léchange ou du partage dun contenu, dun bien ou dun service ». Les opérateurs de plateformes en ligne, dont lactivité dépasse un seuil de cinq millions de visiteurs uniques par mois ([43]), doivent élaborer et diffuser aux consommateurs des bonnes pratiques visant à renforcer des obligations de clarté, de transparence et de loyauté (article L. 111-71 du code de la consommation).

Dans ce cadre, certaines plateformes en ligne mettent en lien des vendeurs tiers à la plateforme, opérant souvent depuis des pays n’appartenant pas à l’UE, et des acheteurs situés en France. Ces derniers effectuent une transaction ayant un caractère commercial, qualifiée de vente à distance, qui peut être soumise sous certaines conditions à la TVA.

1.   Les modalités générales d’application de la TVA à l’importation et des acquisitions intracommunautaires

L’article 293 du CGI dispose qu’à l’importation, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible au moment où le bien est considéré comme importé. La taxe doit être acquittée par la personne désignée comme destinataire réel des biens sur la déclaration d’importation. En application de l’article 291 du CGI, est considérée comme importation d’un bien :

– soit l’entrée en France d’un bien, originaire ou en provenance d’un État ou d’un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;

– soit la mise à la consommation en France d’un bien placé lors de son entrée sur le territoire sous lun des régimes suivants : conduite et mise en douane, magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt dimportation, admission temporaire en exonération totale des droits à limportation, transit externe ou sous le régime du transit communautaire interne, etc.

Inversement, dans le cas de l’achat d’un bien par une entreprise française à une entreprise située dans l’Union européenne, il convient de parler non pas d’importation mais d’acquisition intracommunautaire. Le redevable de la TVA due au titre d’une acquisition intracommunautaire dont le lieu se situe en France est l’acquéreur.

Toutefois, dans le cas particulier où la vente du bien est réalisée par un assujetti redevable implanté dans l’Union européenne à un particulier (non assujetti) implanté en France, il s’agit d’une vente à distance : dans ce cas, la vente à distance est une livraison taxable pour le vendeur. Cependant, la localisation de cette livraison est régie par les règles suivantes :

– jusqu’à un certain seuil de chiffre d’affaires (35 000 euros en France), le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’État de départ des biens. En conséquence, la TVA de cet État s’applique ;

– au-delà du seuil, le lieu de la livraison est réputé se situer dans l’État d’arrivée des biens (en France dans le cas présent). La TVA de cet État s’applique.

2.   Les modalités spécifiques d’application de la TVA pour les achats à distance et envois entre particuliers

Du fait de l’application des modalités générales d’application de la TVA à l’importation ou aux acquisitions intracommunautaires, les achats à distance sont normalement soumis à la TVA pour l’ensemble de la valeur du bien.

Toutefois, les marchandises contenues dans les envois adressés par un vendeur professionnel établi dans un État non membre de l’Union européenne (pays tiers), à un particulier demeurant en France, sont exonérées de droits de douane. Pour bénéficier de la franchise, ces importations de marchandises doivent correspondre à des envois de valeur négligeable (EVN) dont la valeur des marchandises n’excède pas 150 euros Toutefois, quelle que soit la valeur des marchandises importées, dès lors qu’il s’agit d’une vente à distance, les marchandises expédiées ne bénéficient d’aucune franchise de TVA : il revient à l’expéditeur de déclarer le contenu en valeur du colis, et au destinataire de s’acquitter des éventuels droits de douanes et de TVA.

À l’inverse, les marchandises contenues dans les envois adressés par un vendeur professionnel établi dans un État membre de l’Union européenne, à un particulier demeurant en France, sont exonérées de droits de douane (à l’exception de certains produits comme l’alcool ou le tabac soumis à des restrictions particulières) et la TVA sera acquittée lors de l’achat, généralement au taux en vigueur dans le pays du vendeur ou du pays de destination au-delà dun certain montant de chiffre daffaires. Il revient au vendeur de déclarer et de collecter la TVA.

Enfin, les marchandises contenues dans les envois adressés par un particulier établi dans un pays tiers, à un autre particulier demeurant en France, sont exonérées de droits de douane et de TVA, pour autant que la valeur des marchandises n’excède pas 45 euros et qu’il s’agit d’importations dépourvues de tout caractère commercial (réception occasionnelle pour un usage personnel ou familial et à titre gratuit).

B.   le dispositif proposé

Le présent article, inséré dans le présent projet de loi de finances par un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, avec un avis de sagesse du Gouvernement, vise à lutter contre la fraude à la TVA concernant les envois postaux faisant suite à des commandes passées sur des plateformes en ligne qui mettent en relation des vendeurs tiers à la plateforme, opérant souvent depuis des pays n’appartenant pas à l’UE, et des acheteurs situés en France ([44]).

En effet, la TVA à l’importation dans le cadre d’une vente à distance à un particulier repose sur une procédure purement déclarative de la part du vendeur favorable au développement de la fraude. En particulier, les biens peuvent être très fréquemment sous-évalués, non déclarés, ou déclarés abusivement comme des EVN. Or, la direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) n’a pas les moyens humains ni matériels de contrôler l’ensemble des colis qui transitent chaque année dans les aéroports français, et qui représentent chacun un enjeu financier très faible.

Dans ce contexte, le présent article propose :

– de rendre les plateformes en ligne solidairement responsables du paiement de la TVA due par les vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne, lorsque ceux-ci leur ont été formellement signalés par l’administration fiscale et que les mesures n’ont pas été prises pour assurer leur mise en conformité ou, à défaut, leur exclusion (nouvel article 293 A ter du CGI) ;

– de donner la possibilité aux plateformes en ligne de collecter la TVA pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne en prélevant celle-ci à la source, au moment de l’achat en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie en France (nouvel article 293 A quater du CGI) ;

– d’imposer des obligations déclaratives aux opérateurs de plateforme en ligne en matière de TVA qui seront désormais tenus de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de TVA de chacun des vendeurs, établis dans un État tiers, exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme ;

– de rendre le dispositif applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’UE prévue en application de l’article 395 de la directive relative au système commun de TVA ([45]), qui dispose que « le Conseil, statuant à lunanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou déviter certaines fraudes ou évasions fiscales ». Il prévoit toutefois une mise en œuvre immédiate pour les obligations déclaratives incombant aux opérateurs de plateforme.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général partage l’objectif ainsi que les préoccupations portées par cet amendement en matière de lutte contre la fraude à la TVA. Il rappelle que l’écart de TVA, à savoir l’écart entre le montant de TVA effectivement collectée et le montant théorique de recettes de TVA, s’élevait en Europe à 151,5 milliards d’euros en 2015.

En France, l’écart de TVA est évalué à 20,1 milliards d’euros en 2015 par rapport à un montant théorique de recettes de TVA de 171,7 milliards d’euros, soit un écart de TVA représentant 11,7 % des recettes théoriques, en baisse par rapport à 2014 où il s’élevait à 12,9 % des recettes théoriques, mais en forte hausse par rapport à 2011 où il s’élevait à moins de 7,9 %. Ainsi, l’écart de TVA en France fluctue autour de 12 % depuis la hausse importante de 4 points observée en 2011.

Écart de TVA en France entre 2011 et 2015

(en millions d’euros)

TVA

2011

2012

2016

2014

2015

TVA théorique

152 667

162 380

162 708

170 435

171 735

TVA collectée

140 552

142 527

144 490

148 454

151 622

Écart de TVA

12 115

19 853

18 218

21 981

20 113

Écart de TVA (en %)

7,94 %

12,23 %

11,20 %

12,90 %

11,71 %

Source : Commission européenne, direction générale de la fiscalité et des douanes (DG TAXUD), Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States : 2017 Final Report, 18 septembre 2017.

Toutefois, l’écart de TVA ne doit pas entièrement être assimilé au montant de fraude et d’évasion fiscale à la TVA, puisqu’il peut également être influencé par des faillites ou insolvabilités d’entreprises, des arriérés d’impôts non recouverts ou encore des imprécisions dans les montants ou le périmètre de la comptabilité nationale de chaque État membre.

Pour rappel, face à ce constat, la Commission européenne a lancé en avril 2016 un plan d’action sur la TVA, afin de rendre le système de TVA de l’Union européenne plus simple, plus étanche à la fraude et plus propice aux entreprises.

Dans ce cadre, elle a proposé le 4 octobre 2017 une réforme en profondeur du système de TVA pour les échanges intracommunautaires :

– un prélèvement de la TVA sur les ventes transfrontières par l’autorité fiscale du pays d’origine en lieu et place du dispositif actuel d’exonération des importations intra-communautaires et d’auto-liquidation dans le pays de destination ;

– la mise en place d’un guichet unique en ligne pour les entreprises qui réalisent des ventes transfrontières, sur le modèle de ce qui existe déjà pour les ventes de services électroniques ;

– et la création d’un label européen « assujetti certifié » pour les entreprises fiables qui pourront continuer à acheter des biens en exonération de TVA dans un autre État membre.

L’objectif affiché est de mettre un terme à 80 % de la fraude à la TVA transfrontière, dont le montant est estimé à environ 50 milliards d’euros par an dans l’Union européenne.

Pour ce qui concerne plus particulièrement les obligations en matière de TVA applicables aux ventes à distance de biens, une proposition de directive du Conseil de l’Union européenne ([46]) a été adoptée lors du Conseil pour les affaires économiques et financières de l’Union européenne du 5 décembre 2017. L’exposé des motifs de la directive dispose que « la complexité du système existant ainsi que lexonération en vigueur pour limportation de petits envois se traduisent par des pertes de recettes fiscales appréciables pour les États membres. Selon les estimations, entre la TVA non perçue et le non-respect des obligations dans le cadre du commerce électronique transfrontière, les pertes subies se chiffrent actuellement à 5 milliards deuros par an ».

Les principales dispositions de la directive en matière de lutte contre la fraude à la TVA transfrontière dans ce domaine sont :

– l’extension du mini-guichet unique existant aux ventes à distance intracommunautaires de biens matériels et aux services autres que les services électroniques ainsi qu’aux ventes à distance de biens provenant de pays tiers ;

– l’introduction d’un régime simplifié pour la déclaration et le paiement globaux de la TVA à l’importation applicable aux importateurs de biens destinés à un consommateur final dans les cas où la TVA n’a pas été acquittée via le système du mini-guichet unique ;

– la suppression des seuils existants applicables aux ventes à distance intracommunautaires qui sont à l’origine de distorsions sur le marché unique ;

– la suppression de l’exonération de TVA en vigueur pour l’importation de petits envois provenant de fournisseurs situés dans des pays tiers qui porte préjudice aux vendeurs de l’Union.

La plupart de ces dispositions doivent faire l’objet d’une transposition en droit interne avant le 1er janvier 2021.

Aussi, si le Rapporteur général partage l’objectif affiché de lutte contre la fraude à la TVA, il préfère toutefois que le Gouvernement prenne le temps d’effectuer une transposition complète et effective de la présente directive. Il propose en conséquence la suppression du présent article.

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*     *

Article 7
Calcul du taux effectif dimposition et modalités de répartition du produit
de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article réforme les modalités de détermination du taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée (CVAE) en tirant les conséquences d’une décision du Conseil constitutionnel du 19 mai 2017 ([47]). Il modifie également les modalités selon lesquelles le produit national de CVAE est réparti entre les collectivités territoriales attributaires.

A.   La mise en conformité avec la Constitution des modalités de calcul du taux effectif de CVAE

La CVAE distingue un taux théorique de 1,5 %, qui correspond au produit attribué par l’État aux collectivités territoriales, et un taux effectif, qui est celui réellement supporté par les entreprises. Ce taux effectif, en application de l’article 1586 quater du CGI, est fonction du chiffre d’affaires de l’entreprise et dépend d’un barème progressif. Au-delà de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires, le taux effectif est de 1,5 %. La différence entre le montant du produit redistribué aux collectivités territoriales et celui des sommes acquittées par les entreprises correspond au dégrèvement barémique, pris en charge par l’État.

Des modalités particulières étaient prévues pour déterminer le chiffre d’affaires retenu pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré au sens des articles 223 A et suivants du CGI, dans le cadre duquel est notamment exigée une détention directe ou indirecte, par la société mère, d’au moins 95 % du capital des filiales membres de l’intégration fiscale.

Pour ces groupes, aux termes du I bis de l’article 1586 quater, le chiffre d’affaires retenu correspondait à la somme du chiffre d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe. L’objectif de cette consolidation résidait dans la lutte contre l’optimisation fiscale consistant, pour un groupe fiscalement intégré, à structurer artificiellement son activité en petites entités pour diminuer le taux effectif supporté.

Néanmoins, et tout en reconnaissant l’intérêt général attaché à une telle consolidation, le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 mai 2017 précitée, a censuré ce dispositif au motif qu’il reposait sur l’intégration fiscale, modalité propre à l’impôt sur les sociétés (IS) et qui, dès lors, ne pouvait servir de critère pour la détermination d’un autre impôt totalement distinct de l’IS tel que la CVAE.

Tirant les conséquences de cette décision, le A du I du présent article a rétabli la consolidation du chiffre d’affaires pour les sociétés membres d’un groupe fiscalement intégré et l’a élargie aux sociétés qui, sans être membres d’un tel groupe (par impossibilité, comme les sociétés à l’impôt sur le revenu, ou par choix), remplissent les conditions de détention du capital pour en constituer un.

Ce dispositif entraîne pour l’État la réalisation d’un gain de 340 millions d’euros à compter de 2018 par rapport au droit résultant de la censure, et de 40 millions d’euros par rapport au droit antérieur à cette dernière ([48]).

B.   L’aménagement des modalités de répartition du produit
de CVAE

Le produit national de CVAE est réparti entre les régions (50 % du produit), les départements (23,5 %) et le bloc communal (26,5 %).

Les modalités de répartition sont fixées au III de l’article 1586 octies du CGI : la valeur ajoutée, assiette de la CVAE, est territorialisée, c’est-à-dire imposée dans le territoire où l’entreprise qui la produit dispose de locaux ou emploie des salariés exerçant leur activité plus de trois mois. Deux situations doivent être distinguées :

– si l’entreprise est mono-établissement, l’intégralité de la valeur ajoutée revient au territoire d’implantation ;

– si elle est multi-établissements, la valeur ajoutée est répartie entre les collectivités territoriales d’implantation au prorata, pour un tiers, des valeurs locatives et, pour les deux tiers, de l’effectif employé.

a.   L’augmentation du coefficient de pondération des immobilisations industrielles

La valeur locative et les effectifs des immobilisations industrielles sont majorés d’un coefficient 5, destiné à maintenir une incitation dynamique des collectivités à soutenir les activités industrielles.

La révision des valeurs locatives des locaux professionnels, entrée en vigueur au 1er janvier 2017, a permis un réalignement de ces dernières sur les valeurs du marché. Néanmoins, cette révision n’a pas concerné les locaux industriels, dont le poids s’est dès lors trouvé sous-pondéré.

En conséquence, le du B du I du présent article a augmenté le coefficient de pondération de ces locaux industriels, le faisant passer de 5 à 21.

b.   La répartition de la valeur ajoutée des entreprises membres d’un groupe fiscalement intégré

L’article 51 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([49]) a modifié les modalités de répartition de la valeur ajoutée des groupes fiscalement intégrés, pour lui appliquer les règles prévues pour les entreprises multi-établissements. L’objectif de ces nouvelles modalités était de neutraliser les éventuels transferts intra-groupes, mais aussi d’aboutir à une répartition plus juste du produit de CVAE entre territoires. Ce nouveau dispositif devait entrer en vigueur en 2018. Un rapport annuel, prévu au III de cet article 51, devait en outre analyser la variation du produit de CVAE et de sa répartition ([50]).

Les  du B du I et le II du présent article suppriment ces modalités de répartition de la valeur ajoutée des groupes, au motif que de nombreuses simulations sont nécessaires pour correctement appréhender l’impact du dispositif, qui induirait en outre un manque de lisibilité et de prévisibilité du produit de CVAE. Selon le Gouvernement, en effet, la variation du produit dépendrait des évolutions des périmètres des groupes, fréquentes et sur lesquelles, par définition, l’administration n’a pas de prise. Par ailleurs, l’assiette de la CVAE et l’identité du taux effectif supporté par les entreprises de ces groupes ne seraient pas propices à des comportements d’optimisation. Ils supprimaient également, dans la rédaction initiale du présent article, le rapport sur la variation du produit de CVAE et de sa répartition.

Si les difficultés que pouvaient présenter les nouvelles modalités de répartition de la CVAE due par les groupes n’étaient pas ignorées ([51]), une suppression sèche de l’ensemble du dispositif, y compris le rapport, n’est pas apparue opportune. En effet, il a pu être constaté que certains territoires, au sein desquels sont implantés les sièges des groupes, captent une part du produit de CVAE supérieure à leur contribution à la valeur ajoutée nationale.

En conséquence, et suivant l’avis favorable du Gouvernement, notre Assemblée a adopté un amendement de la commission des finances qui, sans revenir sur la suppression de ces nouvelles modalités, prévoit non seulement le maintien du rapport annuel, mais complète ce dernier afin qu’il permette, par l’éclairage qu’il apportera, de modifier les modalités de répartition du produit de CVAE à compter du 1er janvier 2019. Mesure de compromis acceptée par l’ensemble des groupes parlementaires de l’Assemblée nationale, cet amendement concilie réalisme pratique et nécessité d’aboutir à une évolution des règles applicables dans le sens d’une meilleure justice territoriale.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

La commission des finances du Sénat a proposé l’adoption de l’article 7 sans modification, en soulignant notamment l’intérêt de poursuivre la réflexion sur les modalités de répartition de la valeur ajoutée entre les territoires.

En séance, le Gouvernement a déposé un amendement, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission, visant à apporter une précision sur le périmètre des entreprises prises en compte pour la consolidation du chiffre d’affaires au titre du calcul du taux effectif de CVAE.

La précision consiste à indiquer que cette consolidation s’applique y compris lorsque des entreprises ne sont pas membres d’un groupe fiscalement intégré : l’objectif est d’éviter toute confusion et de bien souligner le fait que l’interposition, dans la chaîne de détention à 95 %, d’une société non membre d’un groupe fiscalement intégré ne fait pas obstacle à la consolidation.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La précision apportée par le Gouvernement peut surprendre dans la mesure où son contenu est précisément l’objet de la nouvelle rédaction du I bis de l’article 1586 quater du CGI à laquelle procédait le A du I du présent article dans sa rédaction initiale.

Dans le premier alinéa de ce I bis, en effet, il n’est pas fait référence à l’appartenance à un groupe fiscalement intégré, mais uniquement au fait, pour les entreprises, de remplir les conditions de détention de capital prévues pour ces groupes.

Néanmoins, la mention ajoutée à l’initiative du Gouvernement a le mérite de lever toute ambiguïté possible, prémunissant le dispositif d’une difficulté d’application future éventuelle.

Dès lors, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 7 bis (nouveau)
Prorogation et rétablissement des dispositifs damortissement accéléré
des robots, imprimantes 3D et logiciels acquis par les entreprises

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de la commission des finances, malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à proroger ou rétablir, selon les cas, au titre des acquisitions réalisées jusqu’au 31 décembre 2018, trois dispositifs d’amortissement accéléré particuliers :

– l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois de robots industriels ([52]) acquis par les PME, prévu à l’article 39 AH du CGI et applicable aux acquisitions réalisées entre le 1er octobre 2013 et le 31 décembre 2016 ([53]) ;

– l’amortissement accéléré sur vingt-quatre mois des équipements de fabrication additive, c’est-à-dire des imprimantes 3D, acquis par les PME, prévu à l’article 39 AI du CGI et applicable aux acquisitions réalisées entre le 1er octobre 2015 et le 31 décembre 2017 ([54]) ;

– enfin, l’amortissement accéléré sur douze mois des logiciels acquis par les entreprises, prévu à l’ancien II de l’article 236 du CGI qu’a abrogé l’article 32 de la loi de finances pour 2017 ([55]).

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le présent article porte sur un sujet qui a fait l’objet d’amendements voisins rejetés par notre Assemblée lors de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances. Les trois dispositifs concernés, qui visent à inciter les entreprises à faire l’acquisition de matériels particuliers, ne semblent plus se justifier.

● En premier lieu, l’intérêt d’un dispositif incitatif est d’être provisoire. Sa pérennisation réduit substantiellement ce caractère incitatif et entraîne, par ailleurs, de nombreux et importants effets d’aubaine.

À cet égard, le rétablissement de l’amortissement accéléré des robots éteint depuis le 31 décembre 2016 et sa prorogation jusqu’au 31 décembre 2018 aurait pour conséquence de rendre éligibles à cet outil toutes les acquisitions réalisées en 2017, qui l’ont été sans ce dispositif. L’effet d’aubaine serait patent.

L’amortissement accéléré des logiciels, bien qu’à l’origine non borné dans le temps, est lui aussi source d’effets d’aubaine. Créé en 1984, il avait pour finalité de permettre « aux entreprises françaises dêtre mieux armées pour affronter la concurrence internationale » ([56]). Depuis cette époque, l’informatique a connu une évolution considérable, les outils sont devenus plus performants et les coûts se sont substantiellement réduits. Même sans cet amortissement dérogatoire, les entreprises s’équipent en logiciels : le maintenir plus de trente années après sa création ne semble pas indispensable.

Telle était d’ailleurs la conclusion du Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, qui relevait un effet d’aubaine important, l’absence de justification du maintien de la mesure telle qu’elle existait alors au regard des changements de circonstances et la disparition des outils similaires chez nos principaux partenaires européens ([57]).

Enfin, le coût annuel cumulé des deux premiers dispositifs concernant les robots et les imprimantes 3D est de l’ordre de 3 millions d’euros. Si la relative faiblesse de ce montant pourrait militer pour les prorogations proposées, elle témoigne en réalité d’une efficacité limitée de ces amortissements accélérés.

● En deuxième lieu, l’investissement des entreprises connaît une bonne dynamique qui devrait se confirmer au cours des prochains exercices : après une augmentation de 3,6 % en 2016, l’investissement devrait connaître une progression de 3,7 % en 2017, de même qu’en 2018. S’agissant de l’investissement hors construction, plus pertinent en l’espèce compte tenu de l’objet des amortissements accélérés, la hausse de 3,9 % en 2016 serait accentuée en 2017 (+ 4,2 %) et confirmée en 2018 (+ 4,1 %) ([58]).

● En troisième et dernier lieu, le rétablissement de l’amortissement accéléré des logiciels risque d’entraîner un coût élevé. Chiffré à 15 millions d’euros par la commission des finances du Sénat, en cohérence avec les données figurant dans les documents budgétaires annexés au présent projet de loi de finances ([59]), ce rétablissement pourrait en réalité dépasser largement ces estimations.

En effet, le gain tiré par l’État de la suppression de l’amortissement accéléré des logiciels était chiffré, dans le projet de loi de finances pour 2017, à 240 millions d’euros sur deux ans : 72 millions d’euros dès 2017, 168 millions d’euros en 2018 ([60]).

Cette estimation, qui s’écartait du montant figurant dans le tome II Dépenses fiscales des Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2017 (13 millions d’euros en 2015), reposait sur une hypothèse de rétablissement des bénéfices des entreprises. L’année de référence avait en effet connu un nombre d’exercices déficitaires élevé. En revanche, le tome II Dépenses fiscales des Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2016 affichait au titre des exercices 2014 à 2016 un coût de 90 millions d’euros par an, plus proche des estimations faites dans le cadre de la suppression de cet outil l’année dernière.

● Dans ces conditions, non seulement la prorogation ou le rétablissement des trois dispositifs visés ne paraît pas nécessaire ni opportune, mais elle serait de nature à entraîner pour l’État un coût non négligeable.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 7 ter (nouveau)
Rétablissement du suramortissement exceptionnel de 40 % en 2018

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR), sous-amendé à l’initiative de la commission des finances, après un avis favorable de cette dernière et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il consiste à rétablir, pour l’année 2018 et pour les petites et moyennes entreprises (PME), la déduction exceptionnelle en faveur de l’investissement plus connue sous l’appellation de « suramortissement de 40 % », éteinte depuis le 15 avril 2017 et prévue à larticle 39 decies du CGI que réécrit larticle. Créé par larticle 142 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques ([61]) et initialement applicable aux acquisitions faites entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, ce dispositif a été prorogé jusqu’au 14 avril 2017 par l’article 75 de la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique ([62]).

En application de ce « suramortissement », les entreprises pouvaient, au titre des acquisitions réalisées entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2017, déduire 140 % de la valeur d’origine des biens acquis (100 % en vertu du droit commun, 40 % au titre du « suramortissement »).

Le dispositif adopté par le Sénat diffère du « suramortissement » applicable entre 2015 et 2017 du point de vue des investissements éligibles.

Certaines dépenses ne figurent en effet pas dans le champ de la mesure (matériels de manutention, installations destinées à l’épuration des eaux et à l’assainissement de l’atmosphère, installations productrices de vapeur, de chaleur ou d’énergie, matériels dédiés au transport par câbles, dont les remontées mécaniques). Les dépenses éligibles portent sur les opérations de mécanisation et de numérisation et correspondent à celles prévues aux 1°, 5° et 7° à 9° du I de l’article 39 decies dans sa rédaction actuelle.

D’autres dépenses, en revanche, sont rendues éligibles au « suramortissement » et figurent au 5° du I de l’article 39 decies dans sa rédaction adoptée par le Sénat. Il s’agit des acquisitions de robots, qui ont fait l’objet d’un dispositif d’amortissement accéléré entre 2013 et 2016 en application de l’article 39 AH du CGI. Ce dispositif fait d’ailleurs l’objet, à l’article 7 bis du présent projet de loi, d’un rétablissement jusqu’à la fin de l’année 2018. Les dépenses concernées pourraient donc à la fois faire l’objet d’un amortissement sur vingt-quatre mois et conduire au bénéfice du « suramortissement » de 40 %.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

● Le présent article, dont le dispositif fait écho à des amendements similaires rejetés par notre Assemblée lors de lexamen en première lecture du présent projet de loi de finances, peut être rapproché de larticle précédent, larticle 7 bis, qui prévoit de rétablir ou proroger notamment deux dispositifs d’amortissement accéléré, dont un portant sur les robots.

Ainsi qu’il a été vu dans le cadre de cet article 7 bis, l’intérêt d’un dispositif incitatif est d’être provisoire. Sa pérennisation réduit substantiellement ce caractère incitatif et entraîne, par ailleurs, de nombreux et importants effets d’aubaine, quand bien même le dispositif ne s’appliquerait que pour le futur : les entreprises ayant intégré à leur stratégie d’équipement la disparition du « suramortissement » de 40 %, son rétablissement le rendrait applicable à des acquisitions qui auraient en tout état de cause été réalisées.

● Le coût de la mesure risque d’être très élevé – elle n’est d’ailleurs pas chiffrée.

Lors de sa création en 2015, le coût pour l’État d’une seule année d’application du « suramortissement » avait été évalué à 2,5 milliards d’euros, répartis sur cinq exercices budgétaires, soit une moyenne d’un demi-milliard d’euros par an. La dernière estimation du coût au titre du prochain exercice, 2018, s’élève à 720 millions d’euros ([63]).

Si certaines dépenses initialement éligibles ne figurent plus dans le dispositif adopté par le Sénat, d’autres y sont introduites (l’acquisition de robots), ne permettant pas de conclure à un moindre coût lié à l’évolution du périmètre du « suramortissement », qui serait en tout état de cause très élevé compte tenu de l’ordre de grandeur des sommes en jeu. Par ailleurs, le cantonnement du bénéfice de la mesure aux seules PME n’est pas nécessairement de nature à réduire substantiellement ce coût, les PME représentant l’écrasante majorité des entreprises françaises.

● S’agissant du contexte économique, ainsi que cela a été souligné dans le commentaire de l’article 7 bis, l’investissement des entreprises est en hausse et devrait continuer sur cette trajectoire, tout particulièrement hors construction où la hausse de 3,9 % constatée en 2016 devrait s’accentuer en 2017 (+ 4,2 %) et en 2018 (+ 4,1 %) ([64]).

● Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de rétablir un dispositif dont la principale vertu résidait dans son caractère ponctuel et qui serait particulièrement coûteux pour l’État.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 8 bis (nouveau)
Prorogation du crédit dimpôt en faveur des maîtresrestaurateurs

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Pascale Gruny (LR), avec l’avis favorable de la commission des finances mais contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Il proroge pour trois ans le crédit d’impôt en faveur des maîtres‑restaurateurs, prévu à l’article 244 quater Q du CGI et actuellement applicable aux entreprises dont le dirigeant ou un salarié a obtenu ce titre jusqu’au 31 décembre 2017, en repoussant cette échéance au 31 décembre 2020.

Ce dispositif a été créé par l’article 63 de la loi de finances rectificative pour 2006 ([65]) et reconduit successivement, pour la dernière fois par l’article 13 de la loi de finances pour 2015 ([66]). Aux termes de cet article, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou bénéficiant d’un dispositif d’exonérations zonées et dont le dirigeant ou un salarié est titulaire du titre de maître‑restaurateur, bénéficient d’un crédit d’impôt correspondant à 50 % des dépenses de mise aux normes d’aménagement et de fonctionnement prévues par le cahier des charges du titre de maître‑restaurateur.

Sont notamment pris en compte les dotations aux amortissements d’immobilisations permettant d’améliorer les capacités de stockage et de conservation, l’hygiène alimentaire ainsi que l’accueil de la clientèle et des personnes à mobilité réduite. Les dépenses éligibles sont plafonnées à 30 000 euros.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

La prorogation pour trois années du crédit d’impôt en faveur des maîtres‑restaurateurs représente un coût total de 15 millions d’euros, à raison de 5 millions d’euros par an.

Si la relative modestie de ce coût pourrait militer pour adopter la mesure, elle peut également traduire une efficacité limitée du dispositif, dont la prorogation ne serait dès lors pas justifiée.

Lors de l’évaluation de cette dépense, en 2011, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales concluait au fait que, malgré son ciblage et son encadrement pertinents, le dispositif n’avait qu’un effet incitatif modeste : « Le faible nombre de bénéficiaires du crédit dimpôt conduit à douter de son efficacité en termes deffet incitatif. » ([67])

En 2016, l’outil a bénéficié à seulement 1 649 entreprises ([68]). D’après les données fournies par le Gouvernement à l’Assemblée nationale non seulement lors de l’examen d’amendements ayant la même finalité, mais aussi dans le cadre d’une réponse à une question écrite ([69]), sur les 91 700 restaurateurs établis en France, seuls 3 400 font usage du titre de maître‑restaurateur ([70]), tandis que le taux de renouvellement de ce titre serait d’à peine deux tiers ([71]).

La dépense fiscale en cause n’apparaît donc pas efficace, ou du moins pas suffisamment ; la proroger ne semble donc guère opportun. Il ne s’agit nullement de refuser de soutenir le secteur de la restauration, ni de reconnaître l’excellence française en matière d’arts de la table, mais simplement de ne pas maintenir un outil qui ne paraît pas adapté à ses objectifs.

D’autres mesures sont en revanche prévues à destination de ce secteur et pour développer la notoriété du titre de maître-restaurateur :

– en lien étroit avec l’Association française des maîtres-restaurateurs, le ministère de l’économie et des finances travaille à valoriser ce titre et à encourager les restaurateurs à en solliciter l’obtention ;

– le Gouvernement a annoncé la présentation en 2018 d’un texte sur la transformation du secteur du tourisme, lequel comprendra un volet dédié à la restauration ;

– plusieurs actions sont mises en œuvre pour accompagner les restaurateurs, qu’il s’agisse de la campagne de communication « Au resto, la vie a du goût » conduite au cours du printemps et de l’été de cette année ou de la prochaine création d’un baromètre de la restauration ;

– lors de l’examen en première lecture des crédits de la mission Action extérieure de lÉtat, notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement augmentant les crédits alloués à Atout France, l’agence de développement touristique du pays, au titre de sa nouvelle mission de promotion de la gastronomie française et de structuration de l’offre française dans le secteur de la restauration ([72]).

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 9
Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation

Le présent article contient deux mesures :

– il fixe une trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022, en retenant un objectif plus ambitieux que celui fixé par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) ([73]). Pour offrir plus de visibilité aux opérateurs, la valeur de la composante carbone des tarifs des taxes intérieures de consommation (TIC) est fixée à 44,60 euros par tonne de dioxyde de carbone en 2018, 55 euros en 2019, 65,40 euros en 2020, 75,80 euros en 2021 et 86,20 euros en 2022 ;

– il intègre, dans les nouveaux tarifs de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), une convergence du tarif du gazole vers les tarifs des essences en quatre années, soit à l’horizon 2021. Cette mesure conduit à une hausse de la part fixe de la TICPE applicable au gazole routier de 2,6 euros par hectolitre par an pendant quatre ans, hausse qui s’ajoute à celle de la part carbone programmée pour la période 2018-2022.

Lors de l’examen du texte au Sénat, plusieurs amendements ont supprimé la programmation pluriannuelle en ne maintenant que le tarif applicable pour 2018, et ont inséré un nouveau tarif spécifique au biocarburant de type gazole B 100. Il a également été demandé la remise d’un rapport afin d’évaluer les conséquences du présent article pour le pouvoir d’achat des français. Le Rapporteur général propose de rétablir l’article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, sous réserve d’une modification rédactionnelle effectuée par le Gouvernement au Sénat.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a procédé à deux modifications :

– un premier amendement soumettant progressivement à la part carbone de la TICPE le gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme combustible pour des usages non résidentiels et non agricoles ;

– un second amendement gelant le tarif de TICPE pour le gaz naturel pour véhicules (GNV) à son niveau 2017 pour les cinq prochaines années.

A.   L’assujettissement progressif du gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme combustible à la part carbone de la TICPE

Les GPL (butane et propane) sont soumis à la TICPE uniquement lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme carburants. Toutefois, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés comme combustibles, ces derniers sont expressément exemptés de la taxe. Ils ne sont donc pas soumis, par extension, à la contribution climat énergie (CCE), alors même que leur combustion émet du dioxyde du carbone comme la combustion de l’ensemble des produits pétroliers.

Un amendement de notre collègue Charles de Courson ([74]), adopté avec un avis favorable du Rapporteur général et de sagesse du Gouvernement, soumet à la part carbone de la TICPE les GPL utilisés par les entreprises comme combustibles. La taxation normale sera atteinte progressivement en cinq années, ce qui permet d’éviter un choc économique trop soudain pour les entreprises utilisant cette source d’énergie.

Par ailleurs, la mesure ne touche pas :

– les usages non résidentiels du GPL : le prix de la bouteille de butane ou propane utilisée par les particuliers, notamment en milieu rural (par exemple pour faire la cuisine avec une gazinière) ne sera pas concerné ;

– les agriculteurs : l’article met en place un remboursement sur le modèle de celui existant pour cette profession pour le gazole non routier, le fioul lourd et le gaz naturel.

B.   Le gel du tarif de TICPE pour le gaz naturel pour véhicules (GNV)

Il s’agit de maintenir la compétitivité du GNV par rapport au gazole. En effet, le maintien du plancher de remboursement pour le gazole utilisé pour le transport routier de marchandise (43,19 euros par hectolitre) et celui utilisé pour le transport routier de voyageurs (39,19 euros par hectolitre), couplé à la hausse du GNV pour l’ensemble des utilisateurs du fait de la hausse du prix de la tonne de carbone, conduit à déstabiliser la filière des poids lourds roulant au GNV, pourtant moins polluant que le gazole.

Or, la mise en place d’un mécanisme de remboursement pour le GNV, sur le modèle de ce qui existe pour le gazole, est explicitement contraire à la directive relative à la taxation des produits énergétiques : l’article 5 de la directive ne prévoit pas la possibilité de différencier pour l’application d’un tarif entre l’usage commercial et l’usage privé d’un carburant ; l’article 7 dispose par exception que « les États membres peuvent établir une différence entre le gazole à usage commercial et le gazole à usage privé utilisé comme carburant » ([75]).

La directive autorise toutefois les États membres à appliquer des réductions du niveau de taxation « au gaz naturel et au GPL utilisés comme carburants » (à partir du moment où cette exonération respecte l’article 5). Ainsi, plusieurs amendements présentés par le Rapporteur général, le groupe La République en Marche, M. Julien Dive, M. Martial Saddier et M. Bertrand Pancher ([76]), adoptés en séance avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, ont procédé au gel des tarifs, ce qui permet de donner de la visibilité à la filière et de laisser le temps au Gouvernement de trouver une solution plus durable au problème identifié, soit au niveau national, soit au niveau européen.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Lors de l’examen du texte au Sénat, plusieurs amendements ont été adoptés au présent article contre l’avis du Gouvernement :

– la suppression de l’ensemble des tarifs des taxes intérieures de consommations pour les années 2019, 2020, 2021 ainsi que pour la période à compter de 2022, à l’initiative de M. Jean-François Husson (LR) ([77]) ;

– la création, dans la nomenclature des tarifs de la TICPE, d’un nouveau tarif spécifique avantageux pour le carburant constitué à partir de 100 % d’ester méthyliques d’acides gras (B 100), nouveau biocarburant de type gazole, à l’initiative de M. Jean Bizet (LR) ([78]) ;

– la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des ménages, à l’initiative de M. Jean-Claude Tissot (groupe socialiste et républicain) ([79]).

Enfin, le Gouvernement a procédé à une modification de nature rédactionnelle ([80]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général n’est pas favorable aux modifications introduites par le Sénat.

Il estime en effet que :

– la suppression du caractère pluriannuel des différents tarifs des TIC est de nature à supprimer toute visibilité pour les différents acteurs économiques et pour les particuliers ; or l’objectif de la CCE est d’inciter à moyen terme ces derniers à investir dans des technologies moins consommatrices en énergie ou à effectuer des investissements de rénovation énergétique en anticipant une hausse progressive des prix de l’énergie. En retirant tout signal prix à moyen terme, la mesure que propose le Sénat retire une partie de l’efficacité du dispositif et rend plus aléatoire les variations futures du prix de l’énergie ;

– la création d’un tarif spécifique pour le B 100 ne profite en réalité qu’à un seul acteur économique, pour le fonctionnement d’une flotte captive de poids lourds, et pour une consommation annuelle de moins de 5 000 hectolitres de carburant en 2018. La mesure pose également un problème de concurrence avec les autres formes d’ester méthyliques d’acides gras. Il est ainsi préférable de soutenir l’incorporation de biogazole dans les carburants par la composante « carburants » de la TGAP, qui est un outil mieux adapter que la TICPE pour y parvenir ;

– la remise d’un rapport évaluant les conséquences du présent article uniquement sur le pouvoir d’achat des ménages se limite qu’à l’étude d’une partie des effets de la CCE, qui doit être évaluée en lien avec la mise en place d’un ensemble de mesures de compensation (généralisation du chèque énergie, aides au remplacement de vieille chaudière au fioul, bonus automobile, etc.) et pour l’ensemble des acteurs économiques (ménages, entreprises, État, collectivités territoriales, etc.).

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir l’article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en effectuant toutefois les modifications suivantes :

– convergence des tarifs du GPL combustibles avec ceux du GPL carburants à l’horizon de 2022 ;

– report du délai d'entrée en vigueur de la fiscalisation du GPL combustible de trois mois, afin de permettre la mise en œuvre des nouvelles modalités de taxation par l’administration des douanes ;

– maintien de modifications rédactionnelles proposées par le Gouvernement au Sénat.

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Article 9 bis A (nouveau)
Versement dune dotation aux collectivités en charge de lélaboration
et de la mise en œuvre de plans climat

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques de Mme Christine Lavarde (LR) et de M. Rémi Féraud (groupe socialiste et républicain), malgré l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement. Il vise à doter les collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) d’une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE). Il s’agit de faciliter l’atteinte des objectifs fixés par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ([81]) : réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, réduction de 50 % de la consommation d’énergie finale, augmentation à 32 % de la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie, rénovation énergétique de 500 000 logements par an à partir de 2017.

A.   des instruments de planification en matière de développement durable

a.   Les plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET)

Les PCAET ont été institués par l’article 188 de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique précitée, dont les dispositions sont codifiées à l’article L. 229-26 du code de l’environnement.

La métropole de Lyon et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants adoptent un PCAET au plus tard le 31 décembre 2016. Le délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2018 pour les EPCI existant au 1er janvier 2017 et regroupant plus de 20 000 habitants.

Le PCAET définit, sur le territoire de l’EPCI ou de la métropole :

– les objectifs stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique et de s’y adapter, en cohérence avec les engagements internationaux de la France ;

– le programme d’actions à réaliser afin notamment d’améliorer l’efficacité énergétique, de développer de manière coordonnée des réseaux de distribution d’électricité, de gaz et de chaleur, d’augmenter la production d’énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie de récupération, de développer le stockage et d’optimiser la distribution d’énergie, de développer les territoires à énergie positive, de favoriser la biodiversité pour adapter le territoire au changement climatique, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et d’anticiper les impacts du changement climatique ;

– selon les compétences de l’EPCI ou de la métropole, un volet spécifique au développement de la mobilité sobre et décarbonée, un volet spécifique à la maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses, le schéma directeur des réseaux de chaleur ou de froid, le programme des actions permettant, au regard des normes de qualité de l’air de prévenir ou de réduire les émissions de polluants atmosphériques.

Il est compatible avec le SRADDET et le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

b.   Les schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET)

Le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) est le nouveau cadre de la planification régionale en matière d’aménagement du territoire. Il est prévu par l’article 10 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe) ([82]), dont les dispositions sont codifiées aux articles L. 4251-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).

Il intègre le schéma régional d’aménagement et d’égalité des territoires (SRADT), auquel il se substitue, ainsi que d’autres documents de planification : schéma régional des infrastructures et des transports, schéma régional de l’intermodalité, schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et plan régional de prévention des déchets. Le SRADDET s’applique à l’ensemble des régions du territoire national à l’exception de l’Île-de-France, des régions d’outre-mer et des collectivités territoriales à statut particulier exerçant les compétences d’une région.

Les premiers SRADDET doivent être adoptés en 2019–2020. Les documents d’urbanisme seront mis en compatibilité lors de leur première révision qui suivra l’adoption du schéma régional.

Le SRADDET définit les objectifs obligatoires régionaux, en matière :

– d’infrastructures de transport, d’intermodalité et de développement des transports de personnes et de marchandises ;

– de maîtrise de l’énergie, d’atténuation du changement climatique, de lutte contre la pollution de l’air ;

– de protection et de la restauration de la biodiversité (identification des espaces formant la trame verte et bleue) ;

– de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets.

Le projet de schéma est soumis à enquête publique. Il fait l’objet d’un bilan dans les six mois suivant le renouvellement général des conseils régionaux.

c.   Les schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE)

Larticle 68 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour lenvironnement, dite « loi Grenelle 2 » ([83]) institue des schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE). Élaboré conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional, le SRCAE fixe, à l’échelon du territoire régional :

– les orientations permettant d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter, conformément à l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 ;

– les objectifs régionaux en matière de maîtrise de l’énergie ;

– les orientations permettant de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les effets et les normes de qualité de l’air propres à certaines zones lorsque les nécessités de leur protection le justifient ;

– les objectifs qualitatifs et quantitatifs à atteindre en matière de valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération et en matière de mise en œuvre de techniques performantes d’efficacité énergétique. Il intègre les schémas éoliens et les schémas de services collectifs de l’énergie.

Ces dispositions sont codifiées à l’article L. 222-1 du code de l’environnement. La loi NOTRe du 7 août 2015 précitée intègre le SRCAE au SRADDET.

B.   Le dispositif proposé

1.   L’affectation d’une fraction du produit de TICPE

Le I du présent article propose d’attribuer une fraction du produit de la TICPE prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État aux collectivités territoriales, collectivités à statut particuliers et établissement publics territoriaux ayant adopté un PCAET application de l’article L. 229-26 du code de l’environnement, lequel ne s’applique toutefois qu’à la métropole de Lyon et aux EPCI.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 euros par habitant pour les EPCI. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris (MGP), à 5 euros par habitant pour la MGP, à 5 euros par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 euros par habitant pour Paris.

Le II du présent article propose d’attribuer une fraction du produit de la TICPE revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un SRCAE ou un SRADDET. Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 euros par habitant.

Le III du présent article renvoie les modalités d’attribution de ces fractions de TICPE à un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être partie aux contrats entre l’État et les collectivités locales situées sur son territoire.

2.   Un coût estimé à trois cents millions d’euros au moins pour l’État

Le IV du présent article prévoit la compensation de la perte de recettes résultant pour lÉtat de la mesure proposé par la création dune taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus aux articles 575 et 575 A du CGI. Le Gouvernement n’a pas levé ce gage.

L’impact budgétaire du présent article n’a pas pu être précisément chiffré. Le coût pour l’État est estimé à 300 millions d’euros, si un tiers des collectivités étaient concernées. Ce coût pourrait être largement supérieur et conduire à une perte de recettes considérable pour l’État si davantage de collectivités établissaient plans et schémas. Des amendements similaires déposés l’an dernier prévoyaient le transfert de 3,19 % de la TICPE, pour un besoin de financement de 600 millions d’euros. 3,19 % de la part État de TICPE en 2018, correspondraient à 650 millions d’euros.

Selon les auteurs des amendements, si l’élaboration d’un plan ou schéma coûte environ un euro/habitant, sa mise en œuvre à l’échelle du territoire coûte environ de 100 à 200 euros/habitant.

Un quart du produit de la TICPE est déjà consacré à des politiques de développement durable (compte d’affectation spéciale Transition énergétique, pour le financement des obligations de service public d’EDF, notamment le tarif de rachat des énergies renouvelables ; part dite « Grenelle des régions » pour le financement d’infrastructures, part attribuée à l’Agence de financement des infrastructures de transport – AFITF).

Sur la hausse de produit de TICPE de 3,7 milliards d’euros en 2017, 2,7 milliards d’euros sont liés à la trajectoire carbone et 900 millions à la hausse du gazole. Le présent projet de loi de finances fixe une trajectoire d’augmentation de la contribution climat Énergie (CCE), qui passera de 30 euros/tonne de CO2 à 44,6 euros/tonne de CO2 dès l’année prochaine, et augmentera progressivement pour atteindre 86 euros/tonne de CO2 en 2022. L’augmentation prévue pour 2018 générera environ 2,5 milliards d’euros de recettes supplémentaires, portant le total des recettes de la fiscalité sur le carbone à environ 8 milliards d’euros.

Les collectivités perçoivent déjà plus du tiers de la recette de TICPE, pour le financement de transferts de compétences.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

L’Assemblée nationale a été rejetée à plusieurs reprises, lors de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture et lors de l’examen du second projet de loi de finances rectificative pour 2017 des amendements proposant des dispositions similaires à celles du présent article, notamment du fait de son impact budgétaire, certain, même si son évaluation doit encore être précisée.

Comme l’ont rappelé la commission des finances du Sénat et le Gouvernement, une concertation doit avoir lieu dans le cadre de la Conférence nationale des territoires.

Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

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Article 9 ter
Suppression de deux composantes de la TGAP

Le présent article, inséré dans le présent projet de loi de finances par un amendement du Gouvernement adopté à l’Assemblée nationale avec un avis favorable du Rapporteur général, supprime deux composantes de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).

Un amendement adopté au Sénat, avec un avis défavorable du Gouvernement, a également modifié le tarif de la composante « déchets » de la TGAP applicable dans certains départements d’outre-mer.

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec un avis favorable du Rapporteur général, proposant la suppression de la TGAP applicable aux ICPE ([84]).

Les articles 266 sexies à 266 terdecies du code des douanes assujettissent les ICPE au paiement de deux composantes particulières au sein des différentes composantes de la TGAP :

– d’une part, la taxe sur la délivrance de l’autorisation ICPE, dite « taxe à l’installation » (a du 8 de l’article 266 sexies du code des douanes) ;

– d’autre part, la taxe annuelle à l’exploitation d’ICPE (b du 8 du même article).

Elles sont applicables à tout exploitant d’un établissement industriel ou commercial ou d’un établissement public à caractère industriel et commercial dont les installations sont soumises à autorisation au titre du livre V du code de l’environnement (autorisation ICPE).

Le fait générateur de la TGAP à l’installation est la délivrance d’une autorisation ICPE, c’est-à-dire l’autorisation initiale, l’autorisation d’extension, l’autorisation de changement d’exploitant, le renouvelle d’une autorisation, etc. Le tarif de la taxe s’élève à 2 525,35 euros pour une entreprise contre 501,61 euros pour un artisan n’employant pas plus de deux salariés.

Le fait générateur de la TGAP à l’exploitation est l’exploitation au cours d’une année civile d’une installation présentant par sa nature ou son volume des risques particuliers pour l’environnement. Le montant de la taxe due chaque année par l’établissement au titre de ses activités est égal au produit du tarif de base (339,37 euros pour les installations EMAS ou ISO14001 et 380,44 euros pour les autres installations), auquel est appliqué un coefficient multiplicateur compris entre un et dix en fonction de la nature et du volume des activités.

Ces deux composantes de la TGAP ne sont toutefois pas incitatives et présentent un rendement faible. En effet, le montant de ces composantes diminue d’année en année, du fait du déploiement constant du régime de l’enregistrement, non taxé, en lieu et place du régime de l’autorisation. Le montant mis en recouvrement pour l’année 2016 a été de seulement 19 millions d’euros (17 millions d’euros pour la composante exploitation et 2 millions d’euros pour la composante autorisation) contre 25 millions d’euros pour l’année 2014, alors qu’elle représente pour les services concernés une charge administrative importante.

Par ailleurs, ces deux composantes de la TGAP ne sont pas incitatives pour réduire les pollutions et les risques des activités industrielles, puisqu’elles se fondent, d’une part, sur les projets et, d’autre part, sur l’existence de l’installation, et non sur les niveaux de pollution des installations soumises aux prélèvements. En conséquence, la suppression des composantes ICPE de la TGAP contribue au développement d’une fiscalité environnementale plus efficace et plus simple.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat n’a apporté aucune modification concernant la suppression des deux composantes ICPE de la TGAP.

Il a, en revanche, modifié les tarifs applicables dans certains départements d’outre-mer concernant la composante « déchets » de la TGAP. La TGAP « déchets » est une taxe qui s’applique à tous les déchets qui sont stockés ou incinérés en pénalisant les modes de traitement les moins performants en matière de pollution ou de valorisation. Les taux bénéficient de modulations selon les critères de performances énergétique et environnementale des installations : de 25 à 158 euros la tonne pour le stockage et de 3 à 15 euros la tonne pour l’incinération.

Toutefois, il est prévu que sur les territoires de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, les tarifs de la TGAP « déchets » applicables sont multipliés par un coefficient égal à 0,75. Ainsi, les tarifs applicables dans ces territoires sont égaux aux trois-quarts des tarifs applicables en métropole. Il s’agit de tenir compte des spécificités de la collecte des déchets dans ces territoires, de l’absence de mode de traitement alternatif, des conséquences de l’éloignement géographique et du caractère insulaire de ces territoires.

Un amendement visant à porter ce coefficient à 0,4 a été adopté par le Sénat, à l’initiative de Mme Viviane Malet (LR), avec un avis défavorable du Gouvernement, afin d’aligner le tarif applicable sur ces territoires avec celui applicable en Guyane et à Mayotte. En effet, ces deux territoires bénéficient de tarifs encore plus avantageux, du fait de difficultés particulières pour la collecte et la valorisation des déchets :

– sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 10 euros par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 et, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 euros par tonne jusqu’au 31 décembre 2018 ;

– sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets, le tarif de la taxe est nul jusqu’au 31 décembre 2017, puis est fixé à 10 euros par tonne en 2018.

À compter de 2019, sur les territoires de la Guyane et de Mayotte, les tarifs de la TGAP « déchets » applicables seront multipliés par un coefficient égal à 0,4.

III.   La position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général reconnaît l’existence de difficultés particulières auxquelles sont soumis les territoires concernés dans la collecte et la valorisation des déchets, il estime néanmoins que cette harmonisation des tarifs à la baisse réduirait le caractère incitatif de la TGAP « déchets » dans ces territoires, ce qui ne serait pas cohérent avec les orientations de la politique gouvernementale en matière de développement de l’économie circulaire et de lutte contre la production de déchets. Il propose, en conséquence, de rétablir le présent article dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

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Article 9 quater
Élargissement de lassiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux biocarburants remplaçant le gazole

Le présent article modifie les règles applicables pour la détermination de l’assiette et de la minoration de la composante « carburant » de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP).

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 266 quindecies du code des douanes institue un prélèvement supplémentaire de la TGAP pour les personnes qui mettent à la consommation certains carburants d’origine fossile. Le taux de la taxe est fixé à 7,5 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière gazole. Toutefois, l’incorporation de certains biocarburants dans les carburants d’origine fossile a pour effet de minorer le taux applicable à due proportion des quantités incorporées. Il est diminué à proportion de la quantité d’énergie renouvelable des biocarburants contenus dans les carburants soumis au prélèvement mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants respectent des critères de durabilité fixés par la loi. Si la part d’énergie renouvelable des biocarburants est supérieure ou égale au taux de la taxe, alors l’opérateur n’acquittera pas de TGAP. Il pourra dans ce cas émettre des certificats représentatifs des biocarburants que ces carburants contiennent, afin de les vendre à d’autres opérateurs n’ayant pas atteint leurs objectifs de minoration.

Toutefois, la part d’énergie renouvelable, prise en compte pour le calcul de cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :

– dans la filière essence, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de céréales et d’autres plantes riches en amidon ou sucrières est de 7 % (carburants de première génération). Cette part est de 0,6 %, en comptage double, pour les biocarburants avancés fait à partir de matières premières non comestibles (déchets agricoles ou industriels) ;

– dans la filière gazole, la part d’énergie renouvelable maximale des biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 % (carburants de première génération). Cette part est de 0,7 % en comptage double pour les biocarburants avancés, fait par exemple à partir d’huiles usagées.

La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l’écologie, de l’énergie et de l’agriculture.

L’Assemblée nationale a modifié, à la suite de l’adoption d’un amendement de notre collègue Charles de Courson avec un avis favorable du Gouvernement ([85]), l’assiette de la composante « carburants » de la TGAP afin d’y inclure toutes les formes de biocarburants substituables au gazole. Ainsi, sont désormais assujettis à la TGAP « carburants » les opérateurs mettant à la consommation toutes formes de biogazoles, ces derniers étant également éligibles à la minoration de la TGAP pour la part de biocarburants qu’ils contiennent. L’amendement permet ainsi de prendre en compte non seulement le B 10 ou le B 100, mais également toutes les formes de biogazoles intermédiaires.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté de nombreux amendements visant à modifier l’assiette de la TGAP « carburants » :

– quatre amendements identiques présentés respectivement par M. Claude Kern (UC), M. Emmanuel Capus (Les Indépendants-République et Territoires), M. Jean Bizet (LR) et M. Jean-Claude Requier (RDSE) ([86]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à intégrer dans l’assiette de la TGAP « carburant » ainsi que dans la minoration le biogazole B10 (biocarburants substituables au gazole) ;

– quatre amendements identiques des mêmes auteurs ([87]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à intégrer dans l’assiette de la TGAP « carburant » ainsi que dans la minoration le biogazole B 100 (biocarburants substituables au gazole) ;

– cinq amendements identiques présentés respectivement par M. Pierre Cuypers (LR), M. Claude Kern, Mme François Férat (UC), M. Yves Daudigny (groupe socialiste et républicain) et M. Emmanuel Capus ([88]), avec un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, visant à sortir de l’assiette de la TGAP « carburant » le carburant ED 95, tout en le maintenant explicitement dans la minoration ;

– trois amendements identiques présentés par M. Pierre Cuypers, Mme François Férat et M. Yves Daudigny ([89]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à exclure les biocarburants fait à partir de plantes oléagineuses de la minoration de la TGAP carburants pour la filière essence ;

– quatre amendements identiques présentés par M. Pierre Cuypers, Mme François Férat, M. Yves Daudigny et M. Emmanuel Capus ([90]), avec un avis défavorable du Gouvernement, visant à exclure les biocarburants fabriqués à partir d’huiles acides de la minoration de la TGAP carburants pour la filière essence.

Enfin, le Gouvernement a présenté un amendement rédactionnel, adopté par le Sénat, permettant de privilégier à la notion de « biocarburants substituables au diesel » celle de « biocarburants équivalents au gazole » ([91]).

III.   La position du Rapporteur général

L’article tel qu’adopté à l’Assemblée nationale, sous réserve du maintien de l’amendement rédactionnel du Gouvernement, permet de satisfaire les deux premières séries d’amendements adoptées au Sénat, en tant que le B 10 et le B 100 sont tous les deux des biocarburants équivalents au gazole.

Concernant la sortie de l’assiette de la TGAP « carburant » le carburant ED95, le Parlement a adopté son inclusion dans l’assiette lors de la loi de finances rectificative pour 2016 ([92]) : il est sans doute préférable de privilégier un peu de stabilité de la norme fiscale en la matière.

Concernant l’exclusion des biocarburants faits à partir de plantes oléagineuses ou d’huiles acides, qui est une référence indirecte à l’huile de palme, le Rapporteur général rappelle que rien ne justifie de traiter de manière différente des carburants qui respectent tous les critères d’éligibilité et de durabilité fixés par la directive européenne ([93]). Aussi, l’objet des amendements qui visent à ne pas encourager l’incorporation de carburants produits dans des conditions nuisibles pour l’environnement est déjà satisfait : en effet, ne sont pas pris en compte, dans le calcul du tarif dégressif de la TGAP, les carburants qui ne satisfont pas aux critères de durabilité définis par l’article L. 661-5 du code de l’énergie, qu’ils soient ou non issus de l’huile de palme. Pour rappel, l’article L. 661-5 dispose que « les biocarburants et bioliquides ne doivent pas être produits à partir de matières premières qui proviennent de terres de grande valeur en termes de biodiversité [ou] de terres présentant un important stock de carbone ».

Aussi le Rapporteur général préconise-t-il le retour à la version adoptée à l’Assemblée nationale, sous réserve de conserver la modification rédactionnelle apportée par le Gouvernement au Sénat.

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Article 9 quinquies A (nouveau)
Inclusion des installations soumises à enregistrement dans lassiette des installations soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

Le présent article, introduit par un amendement gouvernemental adopté au Sénat, vise à maintenir les installations de combustion classées, qui basculent du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement, dans le champ d’application de la TGAP.

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Il existe en France trois niveaux de classement des ICPE, qui sont fonction des seuils indiqués dans la nomenclature des installations classées :

– le régime de la déclaration, dans lequel l’installation classée doit faire l’objet d’une déclaration au préfet avant sa mise en service : l’installation génère un risque qualifié d’acceptable moyennant le respect de prescriptions standards au niveau national et peut également, dans certains cas, faire l’objet d’un contrôle périodique effectué par un organisme agréé par le ministère du développement durable ;

– le régime de l’enregistrement, dans lequel l’installation classée doit, préalablement à sa mise en service, déposer une demande d’enregistrement qui prévoit d’étudier l’adéquation du projet avec les prescriptions générales applicables ;

– le régime de l’autorisation, dans lequel l’installation classée dépassant un seuil d’activité doit, préalablement à sa mise en service, faire une demande d’autorisation avant toute mise en service, démontrant l’acceptabilité du risque. Le préfet peut autoriser ou refuser le fonctionnement.

Or, l’article 266 sexies du code des douanes dispose que la TGAP est due par tout exploitant d’une installation soumise à autorisation, au titre de la nomenclature des ICPE. Toutefois, dans le cadre de la simplification des procédures relatives aux ICPE, certaines installations sont susceptibles de basculer du régime de l’autorisation vers le régime de l’enregistrement. Tel devrait notamment être le cas au 1er janvier 2018 pour les installations de combustion classées d’une puissance comprise entre 20 et 50 mégawatts.

En l’absence de modification du code des douanes, alors que leurs émissions de polluants atmosphériques resteraient inchangées, ces installations nouvellement soumises à la procédure de l’enregistrement ne seraient plus soumises à la TGAP, en particulier la composante applicable pour les émissions polluantes dans l’air (composante « air » de la TGAP). Le Gouvernement a estimé qu’une telle situation entraînerait une perte de recettes pour l’État évaluée à environ 7 millions d’euros.

Une telle exemption irait à l’encontre des objectifs de réduction des émissions et des concentrations de polluants atmosphériques, alors même que les valeurs limites de concentration en particules fines et en dioxyde d’azote sont actuellement dépassées dans de nombreuses zones du territoire.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter conforme le présent article. Il rappelle à ce titre que le Conseil d’État a récemment enjoint au Gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener les concentrations en dioxyde d’azote et en particules fines sous les valeurs limites de la directive n° 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur en Europe ([94]).

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Article 9 quinquies
Prolongation du dispositif de suramortissement pour lachat de véhicules
de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV)
et biométhane carburant (BioGNV)

Le présent article, inséré par l’Assemblée nationale dans le présent projet de loi de finances, prolonge de décembre 2017 à décembre 2019 le dispositif de suramortissement en vigueur appliqué à l’achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et biométhane carburant (BioGNV). Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Larticle 142 de la loi pour la croissance, lactivité et légalité des chances économiques ([95]) a introduit un dispositif temporaire damortissement supplémentaire au profit de certains types d’investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 2016, codifié à l’article 39 decies du CGI. L’article 75 de la loi pour une République numérique a prolongé ce dispositif jusqu’au 14 avril 2017 ([96]).

La loi de finances pour 2016 ([97]) a instauré un dispositif de suramortissement temporaire similaire au profit des véhicules de plus de 3,5 tonnes qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel pour véhicules (GNV) et le biométhane carburant (bioGNV), pour une durée de deux ans, entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. La mesure a pour objectif « de stimuler linvestissement des petites et moyennes entreprises (PME) de transport routier en les incitant à lacquisition de poids lourds fonctionnant au GNV et au bioGNV, contribuant ainsi à la transition énergétique et à lamélioration de la compétitivité des entreprises françaises mais aussi au développement de la méthanisation agricole » ([98]). Elle permet aux entreprises soumises à l’IS de déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules affectés à leur activité dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3,5 tonnes et qui utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant.

La loi de finances pour 2017 ([99]) a procédé, à l’initiative de la rapporteure générale de la commission des finances de l’Assemblée nationale et de M. Joël Giraud, à deux modifications du dispositif. Elle a, d’une part, étendu l’amortissement fiscal aux véhicules dont le PTAC est égal à 3,5 tonnes et, d’autre part, étendu le suramortissement fiscal aux poids lourds qui utilisent le carburant ED 95 composé d’un minimum de 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole.

Le coût total du suramortissement pour les finances publiques est évalué à près de 10 millions d’euros.

Lors de l’examen du texte en séance publique, un amendement à l’initiative de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, et sous-amendé par le Gouvernement, a conduit à l’adoption du présent article qui prolonge au-delà du 31 décembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019 le dispositif de suramortissement pour l’acquisition d’un poids lourds. Il s’agit d’éviter un arrêt du dispositif qui mettrait en difficulté la dynamique de développement de la filière poids-lourds fonctionnant au GNV. En effet, les auteurs de l’amendement estiment que « la période de mise en application du dispositif récemment créé a été trop courte pour permettre à la filière de bénéficier pleinement de ce dispositif » ([100]).

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a déposé un amendement visant à supprimer le présent article, au motif que le dispositif, qui visait en premier lieu l’investissement productif industriel, ne constitue pas un outil efficace pour répondre à des objectifs environnementaux. Il rappelle également qu’aucune étude d’impact n’a été effectuée concernant cette niche fiscale et que la prolongation du dispositif a été adoptée sans en connaître ni le coût ni l’efficacité réelle. L’amendement de suppression a été adopté avec un avis de sagesse du Gouvernement.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général s’étonne que le Gouvernement émette un avis de sagesse à un amendement de suppression d’une mesure pour laquelle il était lui-même favorable à l’Assemblée nationale.

Il fait siennes les critiques concernant l’absence d’évaluation préalable concernant le coût et l’efficacité de la niche fiscale en question. Il souligne toutefois qu’il est essentiel de soutenir l’investissement des entreprises vers des flottes de poids lourds plus propres. Le dispositif proposé permet ainsi de contribuer à la transition énergétique et d’amélioration la compétitivité des entreprises françaises ainsi que le développement de la méthanisation agricole.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose le retour au texte de l’Assemblée nationale.

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Article 10 ter
Aménagements de dispositifs fiscaux propres à lactivité agricole

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Cet article résulte de l’adoption par notre Assemblée d’un amendement de notre collègue Véronique Louwagie ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part de la commission et d’un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise à assouplir la prise en compte des revenus accessoires des exploitants agricoles dans le bénéfice agricole.

En l’état du droit, afin d’encourager la pluriactivité des exploitations agricoles, l’article 75 du CGI prévoit la prise en compte, dans le bénéfice agricole, des revenus tirés d’activités accessoires et relevant des catégories fiscales des BIC et des BNC.

Ces revenus accessoires, pour être intégrés au bénéfice agricole, ne doivent cependant excéder ni 30 % des recettes tirées de l’activité agricole, ni 50 000 euros.

Le présent article relève ces plafonds à 50 % des recettes agricoles et à 100 000 euros. Il procède également à une coordination à l’article 298 bis du CGI, relatif au régime de remboursement forfaitaire en matière de TVA. En outre, et par cohérence, il abroge l’article 75 A du CGI qui prévoit, par dérogation aux plafonds actuels de l’article 75 A, la prise en compte des revenus accessoires tirés d’une activité de production d’électricité éolienne ou photovoltaïque s’ils n’excèdent pas 50 % des recettes agricoles ni 100 000 euros : ces plafonds dérogatoires devenant, avec le présent article, le droit commun, le dispositif n’a plus d’objet.

Enfin, pour éviter d’éventuels abus, le présent article prévoit que les revenus tirés des activités accessoires ne peuvent bénéficier de certains dispositifs propres à la fiscalité agricole, tels que les déductions pour investissement et pour aléas (DPI et DPA) ou encore l’abattement prévu en faveur des jeunes agriculteurs.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances, qui tire toutes les conséquences des modifications apportées par le présent article et prévoit les coordinations restantes :

– au second alinéa de l’article 75 A du CGI, qui porte sur la détermination des revenus accessoires en cas de début d’activité ;

– à l’article 206 du CGI, qui porte sur l’assujettissement à l’impôt sur les sociétés des sociétés civiles agricoles dont les revenus relevant des BIC ou des BNC excèdent les plafonds de pluriactivité.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le relèvement des plafonds prévus à l’article 75 du CGI est de nature à développer la pluriactivité des exploitations agricoles et donc à soutenir le monde agricole et rural. En cela, il apparaît bienvenu.

Néanmoins, et c’était l’un des motifs de la demande de retrait faite en séance lors de la discussion par notre Assemblée du dispositif en première lecture, ce relèvement pourrait entraîner une distorsion de concurrence entre exploitants agricoles et personnes se livrant, à titre principal, aux activités relevant des BIC ou des BNC ([101]). Cette préoccupation est d’ailleurs partagée par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, qui relève dans son rapport que « les acteurs concernés par la concurrence des activités annexes développés par les agriculteurs [pourraient] se plaindre dune concurrence déloyale liée à lapplication dun régime fiscal plus favorable que le leur » ([102]).

En conséquence, en appelant à une évaluation précise de ses effets, notamment sous l’angle de la concurrence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 quater
Prorogation et modification des conditions dapplication du taux réduit dimpôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions de locaux professionnels transformés en logements

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

En application de l’article 210 F du CGI, la plus-value nette résultant de la cession d’un local professionnel ([103]) par une personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun est imposée au taux réduit de 19 %, sous réserve :

– que la cession soit réalisée au profit d’une autre personne morale soumise à l’IS dans les conditions de droit commun, d’une société immobilière spécialisée ou d’un organisme, d’une société ou d’une association en charge du logement social ;

– que la personne cessionnaire s’engage à transformer, dans un délai de quatre ans suivant la date de clôture de l’exercice au cours duquel l’acquisition est faite, le local acquis en local à usage d’habitation (sous peine d’une amende correspondant à 25 % du prix de cession, en application du III de l’article 1764 du CGI) ;

– que la cession soit réalisée entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2017, en application du III de l’article 10 de la loi de finances pour 2015 ([104]).

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable du Rapporteur général ([105]) et visant à substantiellement améliorer ce dispositif d’imposition à taux réduit. L’article prévoit ainsi :

– de proroger pour trois ans ce dispositif, qui sera ainsi applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2020. Un assouplissement est par ailleurs prévu, rendant applicable le dispositif aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2022, dès lors qu’elles auront fait l’objet d’une promesse synallagmatique de vente conclue entre 2018 et 2020 ;

– d’inclure dans le champ des biens faisant l’objet de la cession les terrains à bâtir, définis comme les terrains sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d’un document d’urbanisme. En conséquence, l’engagement de transformation de la destination du local, qui n’a pas de sens s’agissant d’un terrain à bâtir, est transformé dans cette hypothèse en engagement de construire, dans le même délai de quatre ans, des locaux à usage d’habitation ;

– de cibler le dispositif aux communes situées dans des zones géographiques sensibles caractérisées par une forte tension en matière de logement.

Le dispositif prévu à l’article 210 F du CGI se trouve donc prorogé, enrichi et voit son efficacité accrue, en cohérence avec la volonté du Gouvernement et de la majorité de mettre en place un choc d’offre en matière de logement et dans la ligne de la stratégie gouvernementale en faveur du logement.

Le coût de la mesure, qui n’a pas été chiffré, doit être mis en relation avec son objectif opportun et avec le montant actuel de la dépense fiscale, qui s’élève à 2 millions d’euros ([106]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté deux amendements de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement. Le premier est de précision rédactionnelle. Le second étend le bénéfice du dispositif prévu à l’article 210 F du CGI aux cessions faites au profit des sociétés civiles prévues à l’article 239 ter du CGI et dont l’objet est la construction d’immeubles en vue de la vente.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

L’extension du périmètre des cessionnaires éligibles aux sociétés civiles de construction-vente paraît pertinente et s’inscrit dans le cadre global du soutien à l’offre de logement.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 10 sexies
Maintien temporaire du dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale pour les communes sorties du classement

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

En application de l’article 44 quindecies du CGI, les entreprises employant moins de onze salariés et implantées dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) bénéficient d’une exonération temporaire d’IR ou d’IS. Sont également prévues des exonérations d’impôts locaux et de cotisations sociales patronales.

Les critères de classement en ZRR, définis à larticle 1465 A du CGI, ont été modifiés par larticle 45 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([107]). Le classement des communes en ZRR résultant de ces nouveaux critères a été constaté par un arrêté du 16 mars 2016. Il est entré en vigueur au 1er juillet 2017 ([108]).

Ce nouveau zonage a eu pour effet de faire entrer dans le classement de nouvelles communes, mais également d’en faire sortir certaines qui bénéficiaient jusque-là du dispositif ZRR. Aussi, afin d’éviter que ces sorties soient trop brutales, le bénéfice du dispositif d’exonérations a été maintenu pendant trois ans (soit jusqu’au 30 juin 2020) pour les communes de montagne n’étant plus incluses dans une ZRR au 1er juillet 2017, en application de l’article 7 de la loi du 28 décembre 2016 dite « Montagne II » ([109]).

Le présent article résulte de l’adoption à l’unanimité des votants de trois amendements identiques présentés par la commission des finances et ayant pour origine une initiative de notre collègue Émilie Cariou, par M. Jean‑Noël Barrot et certains membres du groupe Mouvement démocrate et apparentés et par Mme Amélie de Montchalin et certains membres du groupe La République en Marche. Ces amendements ont recueilli l’avis favorable du Gouvernement. Ils s’inscrivent dans la suite de la loi « Montagne II ».

Le présent article vise, en effet, à étendre, jusqu’au 31 décembre 2019, le maintien temporaire du bénéfice des exonérations aux communes sorties du classement ZRR et qui ne sont pas des communes de montagne, afin de leur ménager une période de transition souple pour qu’elles puissent s’adapter.

L’article prévoit également la remise au Parlement, par le Gouvernement et au plus tard le 31 mai 2018, d’un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive du classement pour ces communes, analysant notamment les possibilités d’expérimentations et de politiques contractuelles avec les collectivités territoriales.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté quatre amendements au présent article.

Les deux premiers, de sa commission des finances et qui ont fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, portent sur le terme du maintien temporaire du dispositif d’exonération :

– l’un étend jusqu’au 30 juin 2020 le maintien prévu pour les communes autres que celles de montagne, consistant ainsi en un alignement avec la période prévue pour les communes de montagne sorties du classement ;

– l’autre, qui introduit un nouveau IV, apporte une précision à la loi « Montagne II » pour substituer au délai de trois ans la date du 30 juin 2020 (qui correspond au terme de ce délai triennal).

Le troisième, déposé par M. Charles Guené (LR) et qui a recueilli un avis favorable de la commission et un avis de sagesse du Gouvernement, vise à compléter l’objet du rapport devant être remis au Parlement pour y inclure l’étude de la pertinence d’une évolution des critères de classement en ZRR, notamment pour retenir à l’avenir le revenu médian de chaque commune.

Enfin, le quatrième amendement, déposé par M. Alain Marc (Les Indépendants-République et Territoires) et ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, introduit un nouveau III au présent article. Il prévoit un critère de classement en ZRR alternatif à celui reposant sur la densité de population, qui porte sur le déclin démographique. L’introduction de ce III s’est accompagnée de celle de nouveau V à VII, gageant la perte de recettes associée.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Les aménagements apportés au Sénat, notamment l’harmonisation de la période du maintien temporaire du dispositif ZRR pour toutes les communes sorties du classement, qu’elles soient de montagne ou non, apparaissent bienvenus.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 11
Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a adopté quatorze amendements à cet article, dont dix amendements rédactionnels.

Les amendements non rédactionnels sont les suivants :

– un amendement du Gouvernement opérant plusieurs ajustements relativement techniques exposés ci-dessous ;

– un amendement de la commission des finances et de Mme Amélie de Montchalin ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à préciser que le taux du prélèvement forfaitaire unique (PFU) s’appliquera également en cas de rachat d’un contrat d’assurance vie de moins de huit ans, dont l’encours est inférieur à 150 000 euros ;

– un amendement de la commission ayant reçu un avis favorable du Gouvernement visant à créer un comité de suivi de cette réforme.

L’amendement du Gouvernement a permis d’apporter les précisions suivantes :

– il permet d’aligner le taux d’imposition des produits des contrats d’assurance vie attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et bénéficiant à des non-résidents sur celui applicable aux résidents ;

– il précise également que l’abattement fixe de 500 000 euros prévu à l’article 150-0 D ter du CGI s’applique en priorité, en matière d’actions gratuites, au gain de cession. Le surplus éventuel est imputé sur l’avantage salarial, qui bénéficie d’un abattement spécifique de 50 % mais qui est imposé au barème de l’impôt sur le revenu ;

– il précise enfin les conséquences d’une remise en cause, après l’entrée en vigueur de la réforme, d’un abattement appliqué avant la réforme. À titre d’exemple, si un dirigeant de PME bénéficie de l’abattement le 15 novembre 2017 mais ne prend finalement pas sa retraite avant le 15 novembre 2019, l’abattement dont il a bénéficié pourrait être remis en cause en 2020.

Dans ce cas, le contribuable aura le choix entre opter pour l’imposition au barème et bénéficier des abattements pour durée de détention qui étaient en vigueur lors de la cession, ou bien opter pour le PFU et être taxé sur une assiette sans abattement.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté treize amendements dont dix de sa commission des finances, deux du Gouvernement et un de M. Vincent Éblé (groupe socialiste et républicain), président de la commission.

A.   Les amendements de la commission des finances et de son président

1.   Un dispositif destiné à éviter l’ « income shifting » des salaires vers les dividendes

● Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis de sagesse du Gouvernement. Il vise, d’une manière générale, à éviter que la mise en place du PFU, à un taux proportionnel inférieur aux taux marginaux du barème de l’impôt sur le revenu, ne se traduise, pour les redevables en mesure de piloter leurs revenus entre salaire et dividendes, par un report vers une forme de rémunération basée sur le versement de dividendes plutôt que sur le versement de salaires.

Cette faculté de report est particulièrement aisée dans les PME ou pour les indépendants. Du fait du taux du PFU, il en résulterait, selon le Sénat, un coût global de la réforme largement supérieur au chiffrage établi par le Gouvernement, dont l’évaluation est réalisée à comportements constants.

La théorie économique a mis en évidence un tel phénomène pour les pays qui ont mis en place une « flat tax » sur les revenus du capital depuis plusieurs années, phénomène appelé « income shifting » (évasion des revenus).

Ce phénomène a fait l’objet d’une attention accrue depuis qu’une tribune de l’économiste M. Gabriel Zucman dans Le Monde ([110]) en a détaillé les effets aux États-Unis ou en Finlande, ainsi que le coût potentiel d’un tel phénomène en France.

Selon l’économiste, il y aurait à l’issue de la réforme un différentiel de taxation entre salaire et dividende de l’ordre de 15 points, les salaires étant taxés à un taux global de 65 % contre 50 % pour les dividendes.

Les modalités de calcul de ce différentiel sont publiées sur le site personnel de l’auteur.

Le différentiel de taxation entre dividendes et salaires
après la mise en place du PFU selon M. Gabriel Zucman

Taux de 65 % sur les plus hauts salaires.

Sur 100 de salaire super brut,

Cotisations (salariales + patronales) déplafonnées (après réforme qui supprime les 0,75 % de part salariale sur les cotisations maladie) et CRDS = 23,9 %

CSG (après augmentation de 1,7 point) = 9,2 %

Impôt sur le revenu = (45 % + 4 % de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus) × (1 – 23,9 % – 9,2 %) = 32,8 % [je néglige le fait quune partie de la CSG et la CRDS ne sont pas déductibles de lIR, et à linverse que les marginaux de cotisations en % du super-brut sont plus faibles quen % du brut].

Total = 65,9 % [taux exact après prise en compte des non-déductibilités etc. : 66,2 %]

Taux de 50 % sur les plus hauts dividendes.

Sur 100 de profits,

Impôt sur les sociétés après réforme = 25 %

Impôt sur le revenu = (30 % de « flat tax » + 4 % de contribution exceptionnelle) × (1 – 25 %) = 25,5 %

Total = 50,5 %

Comparaison des deux taux

Les cotisations déplafonnées sont non contributives, donc assimilables à des taxes. Il s’agit pour l’essentiel de cotisations maladie et famille (et non pas retraite ou chômage) ; elles n’ouvrent droit à aucun bénéfice particulier. La comparaison que j’effectue est donc entièrement justifiée.

Selon l’économiste, la mise en place du PFU pourrait par conséquent avoir un impact budgétaire non pas de 1,5 milliard d’euros mais « sans doute de lordre de dix fois plus » en intégrant ce report, ce qui selon lui remettrait fondamentalement en cause l’équilibre comptable du projet de loi de finances.

Le calcul de l’impact budgétaire du PFU selon M. Gabriel Zucman

Aux États-Unis, l’article « Capitalists in the Twenty First Century » montre qu’environ 1,3 % du PIB américain perçu sous forme de dividendes payés par des S-corporations correspond en fait à des salaires déguisés, en raison d’un différentiel d’imposition de 2,9 points (3,8 points depuis 2013) entre salaires et dividendes de S-corporations.

(N.B. : le texte original de ma tribune mentionne un différentiel de 2,5 points, qui est en fait de 2,9 points avant l’Additional Medicare Tax. Je corrige ici.)

Scénario bas : malgré un différentiel de taux bien supérieur (de l’ordre de 15 points), en France 1,3 % du PIB va également être déplacé de salaires en dividendes.

Avec un PIB 2022 aux alentours de 2 300 milliards d’euros, cela représente une masse de 28 milliards d’euros sur laquelle le manque à gagner est de 15 % soit 4 milliards environ. Auxquels il faut ajouter les 1,5 milliard de coûts budgétés pour la flat tax. Total = 5,5 milliards.

Scénario central : 2,5 points de PIB se déplacent en dividendes. C’est ce qu’on observerait aux États-Unis si le différentiel de 2,9 points pour les S-corporations s’appliquait aussi aux partnerships. Avec 2,5 points de « faux » dividendes, le coût total de la réforme dépasse les 10 milliards.

Fourchette haute : 5 points de PIB se déplacent vers les dividendes, pour un coût total approchant les 20 milliards.

Ce chiffrage a fait l’objet d’une critique par un autre économiste, M. Antoine Lévy, doctorant en économie au Massachussetts Institute of Technology (MIT) dans une tribune publiée dans le même quotidien quelques jours plus tard ([111]).

Cet économiste relève que le coût de 10 milliards d’euros peut paraître élevé compte tenu du rendement total de l’impôt sur le revenu, de l’ordre de 70 milliards d’euros, sachant par ailleurs que les redevables soumis à la tranche marginale de l’impôt sur le revenu n’ont acquitté en 2015 au titre de l’IR que 9,5 milliards d’euros.

En outre, les dirigeants d’entreprise qui disposeront d’une telle liberté d’arbitrage ne sont pas, dans leur immense majorité, soumis à ce différentiel de taux de 15 %.

Au total le coût la réforme devrait être selon ce second économiste très inférieur à celui évoqué par le premier.

● Lamendement adopté par le Sénat prévoit un dispositif relativement complexe selon lequel, pour les dirigeants dentreprise possédant plus de 10 % de leur entreprise, le montant des dividendes excédant 10 % de la valeur de leurs parts ne pourra plus bénéficier du PFU mais sera automatiquement imposé au barème de limpôt sur le revenu. Il convient dailleurs de souligner que, dans cette hypothèse, ces revenus deviendraient éligibles à labattement de 40 % qui reste en vigueur en cas de barémisation.

Dans le détail, les dirigeants visés par cette mesure sont :

 les gérants nommés conformément aux statuts dune société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

 les associés en nom dune société de personnes ;

 les présidents, directeurs généraux, présidents du conseil de surveillance ou membre du directoire dune société par actions.

Ces fonctions doivent donner lieu à une rémunération représentant plus de la moitié des revenus du redevable.

Le critère de possession de 10 % sapplique aux droits de vote attachés aux titres émis par la société (directement ou par lintermédiaire dun proche).

Cette condition fait lobjet de dispositions particulières en cas daugmentation du capital de lentreprise.

2.   Les autres amendements adoptés au Sénat

● Le Sénat a, par ailleurs, adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à maintenir le régime actuel d’abattements applicables aux plus-values de cession réalisées par des dirigeants d’une PME partant en retraite.

Alors que le régime actuel prévoit la possibilité de cumuler un abattement fixe de 500 000 euros au moment du départ à la retraite et un abattement pour durée de détention qui peut aller, pour les PME, jusqu’à 85 % au bout de huit ans, le projet d’article 11 prévoit la suppression, pour l’avenir, de l’ensemble des seuls abattements pour durée de détention.

Il en résulterait, selon l’auteur de l’amendement, un alourdissement de la fiscalité des dirigeants de PME. L’amendement prévoit, par conséquent, la possibilité de continuer à cumuler les deux abattements à l’avenir.

● Le Sénat a adopté un amendement de M. Vincent Éblé, président de sa commission des finances, ayant reçu un avis de sagesse de la commission et une demande de retrait de la part du Gouvernement, visant à élargir la mission de suivi prévue par l’Assemblée nationale à l’évaluation des effets macroéconomiques de la réforme, la quantification économétrique des changements comportementaux, l’incidence de la réforme sur la durée de détention des titres et son incidence sur les départs et les retours de contribuables français.

Les autres amendements adoptés à l’initiative de la commission des finances sont rédactionnels, en ayant tous reçu un avis favorable du Gouvernement.

B.   les amendements du gouvernement

Le Sénat a en outre adopté deux amendements du Gouvernement ayant reçus un avis favorable de la commission des finances :

– le premier propose de soumettre au taux du PFU les gains de cession des titres souscrits en exercice de bons de souscriptions de parts de créateurs d’entreprises (BSPCE), lorsque le contribuable exerce son activité dans la société dans laquelle il a bénéficié de ces bons depuis moins de trois ans ;

Dans ce cas, le taux applicable est actuellement de 30 %, auquel il faut ajouter les prélèvements sociaux. L’article 11, dans sa rédaction initiale, prévoyait que le gain d’exercice du bon serait imposé comme un salaire au barème de l’impôt sur le revenu, tandis que le gain de cession serait imposé au taux global du PFU.

L’amendement du Gouvernement permet d’unifier ces gains en les soumettant dans leur ensemble au taux du PFU ;

– le second est un amendement de précision.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de retenir les deux amendements du Gouvernement adoptés au Sénat, ainsi que les amendements rédactionnels de sa commission des finances adoptés avec l’accord du Gouvernement.

S’agissant des trois autres amendements adoptés au Sénat, le Rapporteur général considère que :

– l’amendement visant à permettre de cumuler l’abattement fixe et l’abattement pour durée de détention pour les dirigeants de PME est contraire à l’esprit de la réforme de la fiscalité du capital, qui tend à une simplification globale permettant aux dirigeants et aux investisseurs de ne plus prendre des décisions de gestion aussi importantes qu’un départ en retraite ou une cession des titres en fonction de critères fiscaux mais uniquement en fonction de l’intérêt de l’entreprise ;

– l’amendement relatif à la mission de suivi de la réforme encadre par trop les fonctions de celle-ci, qui doit pouvoir orienter ses investigations en fonction des problèmes qui apparaîtront au stade de la mise en œuvre du PFU ;

– s’agissant du dispositif destiné à éviter un « income shifting », le Rapporteur général tient à saluer l’initiative de la commission des finances du Sénat, qui a incontestablement mis en lumière un sujet particulièrement important non abordé à l’Assemblée nationale ; mais le débat entre économistes montre toutefois qu’il n’existe pas encore de consensus sur cette question au plan théorique qui permettrait de légiférer.

Au plan pratique, le dispositif adopté au Sénat comporte certainement quelques aspects méritant une expertise plus poussée :

– le double seuil de 10 % risque de créer de nombreux effets de seuil, qui vont à l’encontre même de l’objectif de la présente réforme. On peut craindre, en particulier, que le dirigeant n’optimise sa situation fiscale en opérant un versement de dividendes régulièrement en-dessous de 10 % de la valeur de ses titres, quand bien même les résultats de l’entreprise ne le permettraient pas en année N, afin d’éviter qu’un versement trop important en année N + 1 n’entraîne une imposition plus importante ;

– ainsi, la fiscalité deviendrait la variable d’ajustement du montant des dividendes versés alors qu’à l’évidence, certaines entreprises ont intérêt à aller beaucoup plus loin certaines années en fonction de leurs résultats. C’est notamment le cas lorsque des dividendes importants sont versés en vue d’assurer la transmission de titres entre générations (pour les entreprises familiales) ;

– il convient, par ailleurs, de relever que la valorisation des sociétés non cotées peut parfois être relativement complexe, plusieurs méthodes concurrentes pouvant s’appliquer. De ce fait, la mise en œuvre pratique de la mesure pourrait donner lieu à un contentieux important ;

– enfin, il n’y a aucune urgence à légiférer dans ce domaine, dans la mesure où un éventuel report ne commencera véritablement à produire ses effets budgétaires qu’en 2019.

Un ajustement du dispositif au vu des évolutions effectivement constatées pourrait donc être envisagé dans une prochaine loi de finances ou dans le cadre du prochain projet de loi relatif aux PME, dont l’examen est annoncé au printemps 2018.

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Article 11 ter
Augmentation du taux de la taxe forfaitaire
sur la cession des métaux précieux

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été inséré en première lecture à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de la commission des finances et de Mme Amélie de Montchalin, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il vise à augmenter d’un point, de 10 à 11 %, le taux de la taxe forfaitaire pesant sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.

Il convient de rappeler que cette taxe forfaitaire s’applique à défaut d’option du contribuable pour le régime de droit commun d’imposition des plus-values sur biens meubles. Il en est notamment ainsi lorsque le redevable ne peut pas prouver la date d’acquisition de l’objet permettant de déterminer les modalités d’application de l’abattement pour durée de détention.

Actuellement, le taux de cette taxe est de :

– 10 % pour les métaux précieux ;

– 6 % pour les bijoux, les objets d’art, de collection ou d’antiquité.

Ces taux étaient respectivement de 7,5 % et de 4,5 % jusqu’à leur augmentation résultant de l’article 19 de la loi de finances pour 2014 ([112]).

Selon le Bulletin officiel des finances publiques  Impôts (BOFiP-I), les métaux précieux comprennent l’or, le platine, l’argent ainsi que les déchets ou débris de ces métaux (notamment sous forme de plaquage). Les monnaies d’or et d’argent entrent dans le champ de cette disposition si elles sont postérieures à 1800 (dans le cas contraire, elles sont considérées comme des objets de collection).

Rendement de la taxe sur les métaux précieux, les bijoux
et les objets d’art, de collection ou d’antiquité

(en millions d’euros)

2012

2013

2014

2015

2016

100,1

70,5

76,8

73,3

79,5

Source : annexes « Développement des recettes du budget général et des dépenses fiscales »

L’objectif poursuivi par cette hausse modérée du taux de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux est de compenser partiellement la sortie de ces éléments de l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune, du fait de l’article 11 du présent projet de loi créant l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Contre l’avis du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances supprimant cet article, au motif qu’il s’agit d’une simple mesure d’affichage visant à justifier au regard de l’opinion publique le fait que certains biens sortent de l’assiette de l’IFI.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

Il est, en effet, erroné de considérer que l’augmentation de la taxe forfaitaire sur les métaux précieux viserait à justifier la réforme de l’IFI : cette réforme ayant été annoncée au cours de la campagne présidentielle, elle est de fait souhaitée par les Français qui ont porté au pouvoir une nouvelle majorité.

En revanche, le présent dispositif est guidé par le souci d’éviter certains effets de bord liés à cette réforme, notamment un report des placements immobiliers vers ce type de biens. Le Parlement est dans son rôle en opérant ce type d’ajustements.

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Article 11 quater
Ouverture dun PEA par toute personne majeure ayant son domicile
en France, même si elle nest pas encore contribuable

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de M. Vincent Delahaye (UC), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à permettre, à compter du 1er janvier 2018, l’ouverture d’un plan d’épargne en actions (PEA) au nom de l’enfant d’un contribuable, à condition que cet enfant soit majeur et à la charge du contribuable, dans la limite de 25 000 euros.

L’objectif de ce dispositif est d’inciter les jeunes Français à participer au financement de nos entreprises.

II.   la position du Rapporteur général

Ce dispositif, qui avait également été présenté sous forme d’amendement à l’Assemblée nationale en première lecture, conduirait en réalité davantage à offrir une possibilité supplémentaire de défiscalisation au profit des redevables qui auraient atteint le plafond du PEA qu’à initier les jeunes Français à la vie de l’entreprise.

Dans la très grande majorité des cas, en effet, un jeune majeur à la charge de ses parents n’a pas les moyens d’investir dans l’économie par le biais d’un PEA, sauf exceptions.

Il y a, en revanche, tout lieu de craindre que les parents n’ouvrent un compte au nom de leur enfant à charge pour bénéficier de la fiscalité avantageuse du PEA.

Du reste, les PEA étant placés principalement en actions, il s’agit d’un placement risqué, vers lequel il est compliqué d’attirer de jeunes investisseurs peu expérimentés.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 12
Création de limpôt sur la fortune immobilière et suppression de lISF

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

A.   Les amendements adoptÉs

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté treize amendements dont neuf rédactionnels.

Les quatre amendements de fond sont :

– un amendement du Gouvernement procédant à de nombreux ajustements du dispositif initial de l’article 12 présentés en détail ci-dessous ;

– un amendement de M. Marc Fesneau, ayant reçu un avis favorable de la commission et du Gouvernement, visant à préciser que les certificats et engagements permettant de bénéficier d’une exonération d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) à hauteur de 75 % pour les propriétés en nature de bois et forêts resteront valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) ;

– deux amendements identiques de la commission des finances et de Mme Amélie de Montchalin, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement prévoyant que le remplacement de l’ISF par l’IFI fera l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesure les impacts économiques et sociaux de la réforme.

B.   L’amendement du gouvernement

Ayant été déposé après la réunion de la commission des finances tenue au titre de l’article 88 du Règlement, l’amendement du Gouvernement n’a pas fait l’objet d’une décision formelle de sa part, ni d’un examen poussé par ses membres.

Avant son adoption, le Rapporteur général s’est engagé à réaliser une expertise la plus complète possible dans les délais impartis avant la nouvelle lecture.

L’amendement tend à régler plusieurs problèmes différents apparus au cours des échanges, souvent techniques, avec le Gouvernement au moment de l’examen de cet article.

En premier lieu, il tend à supprimer, à lalinéa 6 ([113]), la mention selon laquelle il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers « non affectés à lactivité professionnelle de leur propriétaire ».

La suppression de ce membre de phrase ne signifie pas que l’IFI est étendu à l’ensemble des actifs immobiliers. Au cours des échanges techniques sur cet article, la question a toutefois été posée de savoir si cet alinéa préliminaire impliquait une exclusion de portée générale distincte des régimes particuliers prévus dans la suite de l’article, à savoir le régime des biens professionnels issu de l’actuel ISF et l’exclusion des actifs affectés à une entreprise selon les modalités prévues au nouvel article 965 du CGI.

Il est, de fait, apparu que ce membre de phrase était davantage un effet d’affichage, comme le relevait du reste le Rapporteur général dans le rapport de première lecture, qui pourrait introduire de la confusion.

En deuxième lieu, lamendement du Gouvernement tend à préciser les modalités selon lesquelles est déterminée lassiette de lIFI en cas de détention de limmobilier à travers les parts dune société.

L’article, dans sa rédaction initiale, prévoyait logiquement que le redevable était taxé sur les parts détenues à hauteur de la fraction représentative des droits immobiliers.

L’amendement précise les modalités de calcul de cette fraction. Il sera appliqué à la valeur des parts du redevable un coefficient correspondant au rapport entre :

– d’une part, la valeur vénale réelle des biens immobiliers imposables ;

– et la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société.

Il semble que la valeur vénale réelle des biens immobiliers et comme de l’ensemble des actifs s’entende d’une valeur nette des éventuels emprunts contractés par la société pour les acquérir.

En troisième lieu, lamendement introduit deux alinéas 22 et 23 ([114]) qui sont particulièrement importants, dans la mesure où ils conduisent à étendre lexonération dIFI applicable aux actionnaires minoritaires (en-dessous du seuil de détention de 10 %) aux détentions indirectes.

L’article, dans sa rédaction initiale, instaurait une règle « de minimis » consistant à exclure de l’assiette de l’IFI les biens immobiliers détenus à travers une société, lorsque le redevable détient moins de 10 % de cette société. Celui-ci a, en effet, alors trop peu de poids dans la société, en tant qu’actionnaire minoritaire, pour influer sur sa politique immobilière et même pour être correctement informé des éléments permettant de déterminer l’assiette de son propre impôt.

Ce dispositif est sain dans son esprit, même s’il n’est pas à exclure que l’on constate, dans la pratique, une optimisation fiscale consistant à étaler des propriétés immobilières dans plusieurs sociétés détenues en dessous de ce seuil par le redevable.

Le présent amendement complète le dispositif initial en prévoyant que l’exclusion de l’assiette de l’IFI, en cas de détention de moins de 10 %, s’applique également avec un niveau d’interposition.

En d’autres termes, l’IFI ne s’appliquera pas aux actifs immobiliers lorsque le redevable détient moins de 10 % d’une société A mais également si, détenant plus de 10 % de la société A, celle-ci détient moins de 10 % des parts d’une société B. Dans ce cas, les actifs immobiliers de la société B sont exclus.

L’amendement prévoit toutefois que cette exclusion avec un niveau d’interposition ne s’applique pas si le redevable contrôle la société A au sens du CGI (c’est-à-dire possède plus de 50 % des titres ou des droits de vote).

En quatrième lieu, lamendement prévoit une règle « de minimis » particulière pour les sociétés foncières et les fonds immobiliers.

Les alinéas 45 à 48 ([115]) prévoient une exclusion similaire, en cas de détention de moins de 10 % des droits, pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds de capital investissement, les fonds professionnels à vocation générale et de fonds d’épargne salariale ainsi que les sociétés d’investissement à capital fixe et les organismes de titrisation.

Pour ces structures, le dispositif adopté prévoit toutefois spécifiquement que l’exclusion en cas de détention inférieure à 10 % ne s’applique que dans l’hypothèse où la structure possède un actif composé à moins de 20 % en biens imposables au titre de l’IFI.

En cinquième lieu, lamendement procède à une clarification extrêmement importante des règles relatives au passif déductible de lassiette de lIFI, dont la version initiale comportait de nombreuses imprécisions.

Les alinéas 43 et 51 à 55 du projet initial semblaient en effet viser plusieurs fois des cas similaires, notamment le cas de la dette d’une société contractée après du redevable détenant lui-même les parts de la société, tandis que les règles relatives aux dettes contractées à l’intérieur du cercle familial n’étaient pas totalement claires.

Afin de clarifier cet aspect de la réforme, l’article 12 tel qu’amendé par le Gouvernement fait la liste claire des dettes qui ne seront pas déductibles au titre de l’IFI.

S’agissant de la valorisation de titres détenus par un redevable, sont exclues les dettes contractées par la société correspondante :

– auprès d’un redevable pour l’acquisition d’un bien immobilier imposable par la société, dans un but principalement fiscal ;

– plus généralement, auprès d’un redevable pour l’acquisition d’un bien immobilier, à hauteur de sa participation (ou de celle de ses proches) dans le capital de la société ;

– auprès d’une société interposée, dans laquelle le redevable ou ses proches détiennent des parts (à proportion de leur participation dans cette société interposée) ;

– auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé directement ou indirectement par le redevable ou ses proches.

Le dispositif adopté prévoit, pour l’ensemble de ces cas, une clause de bonne foi, selon laquelle le redevable sera en tout état de cause en mesure de démontrer que le prêt est réalisé dans des conditions normales, auquel cas la dette reste déductible. Cette généralisation répond à plusieurs amendements déposés en première lecture à l’Assemblée nationale.

S’agissant des dettes qui peuvent être déduites directement de l’actif immobilier taxable du redevable (et non pas pour la valorisation des titres d’une société), le dispositif adopté clarifie la liste déjà prévue par le projet initial.

Les alinéas 54 à 59 ([116]) du nouveau dispositif précisent qu’en cas de détention directe d’un bien immobilier ou de titres de société, ne sont pas déductibles les dettes liées à des prêts contractés :

– auprès du redevable ou de ses proches (conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin notoire, enfants mineurs) directement ou par l’intermédiaire d’une société. Pour ces proches, le dispositif adopté ne prévoit pas de clause de bonne foi ;

– auprès d’un ascendant, d’un descendant (autre qu’un enfant mineur), frère ou sœur, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions de prêt ;

– par l’un des proches du redevable mentionnés à l’alinéa précédent auprès d’une société contrôlée par le redevable ou l’un de ses proches. Une clause de bonne foi similaire est prévue dans ce cas.

La clause de bonne foi n’est, par conséquent, exclue que pour les prêts contractés auprès du conjoint, du partenaire lié par un PACS, du concubin notoire ou des enfants mineurs. L’article présume que les dettes contractées auprès de ces personnes ne pourraient qu’abusivement être déduites de l’assiette de l’IFI, ce qui mériterait d’être démontré.

Enfin, faisant suite à des discussions ayant eu lieu en commission des finances en première lecture, le dispositif adopté maintien le décalage des dons déductibles au titre de l’IFI.

Alors que le dispositif initial prévoyait que les dons déductibles de l’IFI seraient ceux réalisés jusqu’au 31 décembre de l’année précédente, la commission des finances avait adopté un dispositif transitoire maintenant la déductibilité jusqu’au 15 juin (en cas de déclaration spécifique d’ISF) ou jusqu’à la date limite de la déclaration d’impôt sur le revenu (lorsque l’ISF est déclaré en même temps que les revenus sous une forme simplifiée). Ce dispositif transitoire était limité à la seule année 2018.

L’amendement du Gouvernement maintient une déductibilité des dons à des œuvres d’intérêt général jusqu’à la date limite de dépôt de la déclaration d’IR, dans le cadre de laquelle la déclaration de patrimoine soumis à l’IFI devra être réalisée en tout état de cause à compter de 2018.

Ce décalage pérenne permettra aux œuvres concernées d’organiser leurs appels au don en deux vagues (l’une en fin d’année pour l’IR et l’autre à la fin du printemps pour l’IFI).

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances visant à transformer cet article 12 en une suppression totale de l’ISF.

Cette suppression, à compter du 1er janvier 2018, est prévue au 29° du I de cet article, dans la rédaction issue du Sénat.

L’ensemble des autres modifications prévues par cette nouvelle rédaction sont des conséquences de cette suppression, sur l’ensemble des articles du CGI en lien avec l’ISF ou faisant référence à l’une de ses dispositions.

Les arguments, multiples, avancés au cours de ce débat, peuvent être synthétisés de la manière suivante :

– le secteur immobilier ne serait pas improductif, en particulier le secteur de la « pierre-papier », alors que sa contribution à l’économie française serait importante ;

– l’assiette du nouvel IFI conduirait à exclure de son assiette des actifs ne contribuant pas à l’économie réelle (liquidités, biens de consommation) ;

– une stratégie consistant à vendre un bien immobilier pour laisser le produit de la vente sur un compte courant suffirait à réduire son imposition au titre de l’IFI ;

– l’IFI serait source d’iniquité, dans la mesure où les valeurs mobilières constituent une part croissante des hauts patrimoines. L’IFI conduirait, par conséquent, à concentrer l’impôt sur les « petites » fortunes dont certaines relèvent de la classe moyenne supérieure ;

– l’IFI serait un impôt complexe, nécessitant des clauses anti-abus et soulevant des difficultés juridiques et pratiques, en particulier pour les actifs situés à la frontière entre valeurs mobilières et immobilières ;

– le rendement de l’IFI serait modeste compte tenu de ces difficultés ; le chiffrage de 850 millions d’euros ne tient pas compte de l’impact budgétaire des éventuelles réallocations d’actifs, ce qui pourrait encore diminuer son rendement effectif.

Il convient, par ailleurs, de souligner la publication, le 8 novembre dernier, d’un rapport d’information ([117]) du rapporteur général du Sénat dont l’objet est d’analyser les « mythes et réalités » d’une prétendue « rente immobilière » ([118]).

Ce rapport présente trois arguments principaux :

– l’immobilier ne représenterait pas une rentabilité avant impôts anormalement élevée ;

– la fiscalité française n’y apparaît pas particulièrement biaisée en faveur de l’immobilier, une fois les spécificités liées au statut de propriétaire occupant prises en compte ;

– l’immobilier contribuerait à la croissance de l’économie réelle.

En marge de ces trois arguments, le rapport avance des pistes de réflexion, dont certaines conclusions pourraient d’ailleurs être utilisées à l’appui ou en marge de la présente réforme :

– la hausse des prix de l’immobilier exercerait des effets contrastés sur l’évolution des inégalités ;

– le débat sur la rente immobilière ne devrait pas masquer la nécessité de réorienter la politique du logement.

III.   la position du rapporteur général

Sans revenir dans le présent rapport sur un débat qui a largement eu lieu en commission des finances et dans l’hémicycle, le Rapporteur général propose d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, en soulignant d’ailleurs que les amendements qui y ont été adoptés en première lecture apportent certaines solutions aux risques soulignés dans ce rapport, notamment en excluant de l’assiette de l’IFI certains actifs à la frontière entre l’immobilier et le placement productif.

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Article 12 bis
Extension de dispositions applicables à la Préfon et aux PERP,
aux contrats « article 83 » et contrats « loi Madelin »

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article, inséré à l’Assemblée nationale par l’adoption d’un amendement de M. Mohamed Laqhila avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, vise à permettre un rachat anticipé des contrats d’épargne retraite dits « Madelin » ou « article 83 » à hauteur de 20 % lors de la cessation d’activité du titulaire.

Actuellement, cette possibilité existe pour les contrats des régimes « Préfon », que le dispositif a tendu à ouvrir à ces deux autres contrats d’épargne retraite, applicables respectivement aux travailleurs non salariés ou aux agriculteurs et aux salariés d’entreprises décidant de la mise en place d’un tel outil d’épargne retraite.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Catherine Procaccia (LR), avec un avis favorable de la commission et un avis défavorable du Gouvernement, visant à prendre en compte la situation des affiliés des contrats retraites « article 83 » dont l’entreprise souscriptrice a disparu ou dont le contrat a été résilié.

Dans ce cas, aucun avenant au contrat intégrant ces nouvelles dispositions ne pourra être proposé par l’assureur au souscripteur.

Afin d’éviter un tel blocage, l’amendement prévoit qu’en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions.

III.   la position du Rapporteur général

L’amendement proposé conduit à ouvrir très largement les possibilités de rachat des contrats épargne retraite, ce qui n’est pas souhaitable.

Le Rapporteur général propose d’en revenir à la rédaction de cet article issue de l’Assemblée nationale.

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Article 12 ter A (nouveau)
Inclusion des sommes perçues au titre des plans de retraite par capitalisation dans le régime de limpatriation

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré au Sénat par l’adoption d’un amendement de Mme Jacky Deromedi (LR), avec un avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Il vise à inclure dans le régime de l’impatriation les sommes inscrites dans un plan de retraite par capitalisation constitués à l’étranger par le redevable qui s’est ensuite impatrié en France.

Le régime des impatriés, fixé à l’article 155 B du CGI, prévoit une exonération des éléments de leur rémunération liés à cette impatriation.

En outre, les revenus de capitaux mobiliers et les gains de cessions de valeurs mobilières provenant hors de France sont exonérés à hauteur de 50 %.

II.   la position du rapporteur général

Le régime des impatriés a déjà été considérablement renforcé en 2015 et dans le cadre de la loi de finances pour 2017 ([119]).

Il ne semble donc pas opportun d’aller plus loin en y incluant les produits d’épargne retraite ; il faut en effet rappeler que l’épargne retraite des résidents fiscaux français bénéficient de certaines exonérations, mais sous plusieurs plafonds et conditions auxquelles les impatriés visés par cet article ne seront pas soumis.

Le Rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

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Article 12 ter
Augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport pour les grands navires de plaisance
ou de sport

Le présent article prévoit une forte hausse du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) pour les grands navires de plaisance ou de sport, afin de compenser en partie la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour ces navires. Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

L’article 217 du code des douanes dispose que la francisation d’un bateau ou navire lui confère le droit de porter le pavillon de la République française avec les avantages et les obligations qui s’y rattachent. Cette opération administrative est constatée par l’acte de francisation.

L’article 223 du même code dispose que les navires francisés dont la longueur de coque est supérieure ou égale à 7 mètres ou dont la puissance administrative des moteurs est supérieure ou égale à 22 chevaux (CV) ainsi que les véhicules nautiques à moteur francisés dont la puissance réelle des moteurs est supérieure ou égale à 90 kilowatts (kW) sont soumis au paiement d’un droit annuel, dénommé droit de francisation et de navigation (DAFN). Le montant de la taxe varie en fonction de la longueur de la coque du navire ainsi que de la puissance administrative des moteurs. Les navires de commerce et les navires de pêche, quel que soit leur tonnage, sont exonérés de ce droit. En revanche, il s’applique aux navires de plaisance ou de sport.

Le produit de la taxe est affecté au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, dans la limite d’un plafond fixé à 38,5 millions d’euros pour 2018. Le rendement de la taxe est évalué dans les documents budgétaires annexés au présent projet de loi de finances à 38,2 millions d’euros en 2018.

Le présent article est issu d’un amendement présenté par les membres du groupe La République en Marche (LaREM) qui a reçu deux avis favorables de la commission des finances de l’Assemblée nationale et du Gouvernement ([120]). Il vise à compenser en partie la suppression par l’article 12 du présent projet de loi de finances de l’ISF par une hausse du barème du DAFN applicable pour les grands navires de plaisance ou de sport.

Il fixe un nouveau barème spécifique pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur supérieure ou égale à 30 mètres et d’une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW. Le nouveau barème varie selon la longueur et la puissance des navires concernés de 30 000 euros à 200 000 euros.

L’objectif affiché est de renforcer les droits de francisation acquittés par de tels navires ayant fait l’objet d’un enregistrement en France mais également pour ceux soumis au droit de passeport : en effet, l’article 238 du code des douanes dispose que les personnes, quelle que soit leur nationalité, qui résident en France et sont propriétaires ou utilisateurs d’un navire de plaisance battant pavillon étranger, doivent s’acquitter d’un droit de passeport calculé selon les mêmes modalités que le droit de francisation afin de pouvoir prendre la mer.

L’augmentation des droits concerne ainsi tous les résidents français battant pavillon français ou étranger, indépendamment du lieu de stationnement du navire. Elle ne concerne toutefois pas les non-résidents venant accoster pour un été.

Le rendement de cette nouvelle taxe est évalué à près de 10 millions euros. Les sommes ainsi récoltées sont affectées au fonctionnement et aux investissements de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) qui assure une mission de service public en secourant bénévolement et gratuitement les vies humaines en mer.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a procédé à la suppression du présent article, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances et malgré un avis défavorable du Gouvernement. Il a, en effet, estimé que le présent article introduit « une " mesure daffichage " visant à justifier auprès de lopinion publique le fait que la transformation de limpôt de solidarité sur la fortune (ISF) en impôt sur la fortune immobilière (IFI), exclura la détention des navires de plaisance ou de sport de lassiette du nouvel impôt » ([121]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime que, dans un objectif de justice fiscale, il est important d’éviter, pour certains biens ostentatoires de richesse, toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant auparavant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI.

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Article 12 quater
Taxe additionnelle sur limmatriculation des voitures de sport

Le présent article prévoit la création d’une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation pour les voitures de sport très puissantes destinée à compenser en partie l’exclusion de ces biens mobiliers du champ de l’IFI. Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

La délivrance par les préfectures du certificat d’immatriculation d’un véhicule (CIV) est soumise au paiement de plusieurs taxes, droits, ainsi que d’une redevance d’acheminement, à savoir :

– la taxe régionale sur les CIV (articles 1599 quindecies et suivants du CGI) : il s’agit d’une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur (CV) est déterminé par le conseil régional ; le taux de la taxe varie actuellement en France métropolitaine de 27 euros pour la Corse à 51,20 euros pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; pour certaines situations, une réduction de la taxe est accordée, notamment pour les véhicules propres propulsés à l’énergie électrique, au gaz naturel pour véhicules, au gaz de pétrole liquéfié ou encore au super-éthanol E 85 (exonération en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe par décision du conseil régional) ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale pour les véhicules utilitaires, perçue au profit de l’Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (article 1635 bis M du CGI) : il s’agit d’une taxe additionnelle qui s’applique uniquement à l’immatriculation des véhicules utilitaires (notamment transport de marchandises ou transport en commun de personnes) ; le tarif applicable varie entre 38 euros pour les véhicules automobiles de transport de marchandises dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 tonnes à 305 euros pour ceux dont le PTAC est supérieur ou égal à 11 tonnes, ainsi que pour les tracteurs routiers et les véhicules de transport en commun de personnes ; la taxe finance les formations qualifiantes et professionnelles obligatoires des conducteurs routiers ;

 la taxe additionnelle à la taxe régionale pour les communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (article 1585 I du CGI) pour financer lamélioration de leur réseau routier ; elle est due pour les résidents des communes de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, et le taux en est fixé par ces mêmes collectivités ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation sur les voitures les plus polluantes (article 1010 bis du CGI) : pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juin 2004, une taxe additionnelle est perçue lors de l’immatriculation postérieure à la première immatriculation d’une voiture particulière ; elle se calcule en fonction du taux d’émissions, soit le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre, pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception (2 euros par gramme de CO2 au-dessus de 200 grammes de taux d’émissions ; 4 euros au-dessus de 250 grammes) ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale lors de la première immatriculation sur les voitures les plus polluantes (article 1011 bis du CGI), dénommée malus automobile : une taxe additionnelle est perçue lors de la première immatriculation d’une voiture particulière ; elle se calcule en fonction du taux d’émissions pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception (de 50 euros pour les véhicules ayant un taux d’émissions de 127 grammes par kilomètre à 10 000 euros pour ceux ayant un taux d’émissions de plus de 191 grammes par kilomètre ([122])) ;

– un droit de timbre dit « taxe pour la gestion des CIV » (article 1628-0 bis du CGI), afin d’assurer le financement de la fabrication des certificats d’immatriculation par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) ainsi que le fonctionnement du système d’immatriculation des véhicules (SIV) : le montant de la taxe est fixé à 4 euros par CIV ([123]) ;

– enfin, une redevance pour l’acheminement du CIV au domicile du titulaire ([124]) dont le tarif est fixé à 2,76 euros ([125]).

Le présent article est issu de deux amendements identiques présentés par le Rapporteur général ainsi que par les membres du groupe LaREM ([126]). Ils ont reçu un avis favorable du Gouvernement.

Il s’agit de créer une nouvelle taxe additionnelle à la taxe sur les certificatifs d’immatriculation pour les véhicules de tourisme qui comptent plus de 36 CV. Le barème de cette nouvelle taxe est de 500 euros par cheval fiscal à partir du trente-sixième cheval fiscal inclus. Le montant total de ce prélèvement ne peut excéder 8 000 euros. Le montant de la taxe est donc dans un premier temps progressif, puis plafonné, afin d’éviter tout effet de seuil susceptible de créer des distorsions entre contribuables ou entre modèles de véhicules présentant des caractéristiques techniques proches.

Cette taxe est ainsi limitée à des véhicules de très haute puissance répondant à une demande spécifique d’un nombre de consommateurs limité.

Un sous-amendement du Rapporteur général a exclu de l’assiette de ce nouvel impôt les véhicules de collection ([127]), qui doivent, pour être reconnus comme tels, respecter trois critères cumulatifs précisés à l’article R. 311-1 du code de la route : avoir été construits ou immatriculés pour la première fois il y a au moins trente ans ; ne plus être produits ; être préservés sur le plan historique et maintenus dans leur état d’origine.

Le produit de la nouvelle taxe serait affecté à l’État pour un montant d’environ 30 millions d’euros.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a procédé à la suppression du présent article, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur général de sa commission des finances et malgré un avis défavorable du Gouvernement, au motif qu’il introduit une mesure qui « constitue un exemple de fiscalité strictement punitive mal calibrée puisquelle risque de pénaliser des passionnés dautomobiles qui nétaient pas nécessairement redevables de limpôt de solidarité sur la fortune (ISF), et non danciens redevables de cet impôt » ([128]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime que dans un objectif de justice fiscale, il est important d’éviter, pour certains biens ostentatoires de richesse, toute réduction fiscale injustifiée sur des biens entrant dans l’assiette de l’ISF mais pas dans celle de l’IFI.

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Article 12 sexies
Durcissement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats dimmatriculation des véhicules doccasion

Le présent article durcit le barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion. Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article qui a été supprimé au Sénat, moyennant quelques précisions de nature rédactionnelle.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

La délivrance par les préfectures du CIV est soumise au paiement de plusieurs taxes, droits, ainsi que d’une redevance d’acheminement. Parmi ces taxes, il convient de citer notamment :

– la taxe régionale sur les CIV (articles 1599 quindecies et suivants du CGI) : il s’agit d’une taxe proportionnelle dont le taux unitaire par cheval-vapeur (CV) est déterminé par le conseil régional ; le taux de la taxe varie actuellement en France métropolitaine de 27 euros pour la Corse à 51,20 euros pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ; pour certaines situations, une réduction de la taxe est accordée, notamment pour les véhicules propres propulsés à l’énergie électrique, au gaz naturel pour véhicules, au gaz de pétrole liquéfié ou encore au super-éthanol E 85 (exonération en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe par décision du conseil régional) ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale lors des immatriculations postérieures à la première immatriculation sur les voitures les plus polluantes (article 1010 bis du CGI) : pour les véhicules mis en circulation à partir du 1er juin 2004, une taxe additionnelle est perçue lors de l’immatriculation postérieure à la première immatriculation d’une voiture particulière ; elle se calcule en fonction du taux d’émissions, soit le nombre de grammes de CO2 émis par kilomètre, pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception (2 euros par gramme de CO2 au-dessus de 200 grammes de taux d’émissions ; 4 euros au-dessus de 250 grammes) ;

– la taxe additionnelle à la taxe régionale lors de la première immatriculation sur les voitures les plus polluantes (article 1011 bis du CGI), dénommée malus automobile : une taxe additionnelle est perçue lors de la première immatriculation d’une voiture particulière ; elle se calcule en fonction du taux d’émissions pour les véhicules qui ont fait l’objet d’une réception communautaire et en fonction de la puissance fiscale pour les véhicules qui n’ont pas fait l’objet d’une telle réception (de 50 euros pour les véhicules ayant un taux d’émissions de 127 grammes par kilomètre à 10 000 euros pour ceux ayant un taux d’émissions de plus de 191 grammes par kilomètre ([129])).

La taxe additionnelle prévue à l’article 1011 bis du CGI ne concerne que les voitures neuves (première immatriculation) et fait l’objet d’une revalorisation par l’article 24 du présent projet de loi. Inversement, la taxe additionnelle prévue à l’article 1010 bis du CGI ne concerne que les voitures d’occasion (immatriculation postérieure à la première immatriculation) et n’a pas fait l’objet d’une revalorisation depuis la création de la taxe.

Le présent article, adopté à l’initiative du Rapporteur général avec un avis favorable du Gouvernement, revalorise le barème de la taxe additionnelle ([130]). Il propose :

– d’asseoir la taxe uniquement sur la puissance fiscale du véhicule ;

– de faire évoluer les tarifs de manière modérée pour les véhicules de tourisme dont la puissance est comprise entre 10 et 14 CV fiscaux ;

– d’instituer une taxe plus importante pour les véhicules dont la puissance fiscale est supérieure ou égale à 15 CV qui devront s’acquitter d’une taxe de 1 000 euros lors de l’immatriculation du véhicule contre seulement 300 euros actuellement.

Le présent article permet de créer un véritable signal visant à inciter les automobilistes à choisir des véhicules moins puissants pour une mobilité plus sobre en énergie. L’objectif de ce durcissement du barème de la taxe est de taxer davantage des véhicules très puissants qui échappent lors de leur revente au malus automobile, en particulier des véhicules hybrides rechargeables qui émettent beaucoup de dioxyde de carbone lorsqu’ils ne roulent pas en mode électronique.

Par ailleurs, le présent article prévoit que la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion n’est pas due :

– sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre « Véhicule automoteur spécialisé » ou voiture particulière carrosserie « Handicap » ;

– sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » mentionnée à l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

Il s’agit de deux exceptions d’ordre social qui sont déjà appliquées pour le malus automobile applicable aux voitures particulières les plus polluantes prévu à l’article 1011 bis du CGI.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a procédé à la suppression du présent article, à la suite de l’adoption d’un amendement du rapporteur général de la commission des finances et malgré un avis défavorable du Gouvernement, au motif qu’il introduit une mesure dont les informations indispensables sur son impact (rendement, nombre de véhicules concernés, etc.) n’ont pas été transmises ([131]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général est favorable au rétablissement du présent article. Il estime nécessaire de revaloriser la présente taxe afin d’inciter également les acheteurs de véhicules d’occasion – et non pas uniquement ceux de véhicules neufs – à effectuer des choix cohérents avec les objectifs de lutte contre la pollution de l’air et les émissions de gaz à effet de serre.

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Article 14
Suppression de lencadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à lacquisition de titres de participation

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article porte sur le dispositif encadrant les modalités de déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition, par une société établie en France, de titres de participation, prévu au IX de l’article 209 du CGI. Aux termes de ce paragraphe IX, ces charges sont déductibles si la gestion effective des titres est assurée par la société française qui en fait l’acquisition ou par une société qui lui est liée, si cette dernière est également établie en France. À défaut, elles sont réintégrées dans l’assiette imposable à l’IS.

Dans sa rédaction initiale, l’article prévoyait la suppression de l’ensemble du dispositif, en raison du renforcement substantiel, notamment depuis 2011, des outils d’encadrement de la déductibilité des charges financières par les sociétés. Le droit fiscal français compte, en effet, pas moins d’une demi-douzaine de dispositifs destinés à lutter contre certaines pratiques d’optimisation reposant sur les charges financières : encadrement de la déductibilité des intérêts d’emprunt, plafonnement de la déductibilité intégrale des charges financières nettes, outil de lutte contre les dispositifs hybrides, etc.

L’un des autres motifs avancés au soutien de cette suppression résidait dans une mise en compatibilité préventive avec le droit de l’Union européenne, eu égard à la limitation de la dispense de réintégration des charges financières au bénéfice imposable aux seules hypothèses où la gestion effective des titres est assurée par des sociétés françaises.

Lors de l’examen de cet article en première lecture, notre Assemblée a néanmoins considéré que l’outil prévu au IX de l’article 209 du CGI, s’il était désormais partiellement couvert par d’autres dispositifs introduits après 2011, n’en revêtait pas moins une certaine utilité et permettait de lutter contre des schémas non appréhendés par ces autres dispositifs.

En conséquence, elle a adopté un amendement présenté par notre collègue Émilie Cariou ayant fait l’objet d’un avis de sagesse de la part de la commission et du Gouvernement, procédant à une réécriture du présent article pour maintenir l’outil de lutte contre l’optimisation fiscale tout en le faisant évoluer au regard du droit européen. Le dispositif de l’amendement consistait, pour l’application du IX de l’article 209, à assimiler à une société établie en France toute société dont le siège se situe dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en matière fiscale, si cette société est soumise à un impôt équivalent à l’IS français.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et apportant une précision au dispositif résultant des travaux de notre Assemblée, afin d’y supprimer la condition tenant à l’assujettissement de la société européenne à l’IS ou un impôt équivalent.

Dans la mesure où, pour les sociétés établies en France liées à la société ayant acquis les titres, aucune condition semblable n’est requise, le fait de l’exiger pour les seules sociétés étrangères aurait présenté un risque d’incompatibilité avec le droit européen.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La modification proposée par le Gouvernement et adoptée par le Sénat est opportune en ce qu’elle garantit la pérennité du maintien souhaité par notre Assemblée d’un outil utile contre l’optimisation fiscale.

Le Rapporteur général propose donc d’adopter cet article sans modification.

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Article 15 bis (nouveau)
Suppression, au moment du divorce, de la taxation de lattribution
dun bien propre de lun des époux à lautre époux en paiement
dune prestation compensatoire en capital

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré au Sénat par l’adoption d’un amendement de M. François Pillet ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, la commission s’en remettant à l’avis de celui-ci.

Il vise à mettre fin, au moment du divorce, à la taxation au titre des plus-values immobilières de l’attribution d’un bien immobilier de l’un des époux à l’autre époux, en paiement d’une prestation compensatoire en capital.

L’administration considérerait que cette attribution constitue une cession à titre onéreux, constituant le fait générateur de l’imposition de la plus-value immobilière.

II.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article, qui risque d’introduire une rupture d’égalité entre les personnes divorçant qui décident de vendre leur bien et celles qui feraient usage de la possibilité ouverte par le présent article.

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Article 15 ter (nouveau)
Adaptation du régime fiscal des paris hippique, sportif
et sur les jeux de cercles en ligne

Le présent article adapte les prélèvements fiscaux et sociaux sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercles en ligne (le poker) en basant l’assiette des prélèvements fiscaux et sociaux applicables non plus sur les sommes engagées par les parieurs mais sur le produit brut des jeux (PBJ). Le Rapporteur général propose la suppression du présent article.

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article, adopté par le Sénat à l’initiative de Mme Anne-Catherine Loisier (UC) avec un avis défavorable du Gouvernement, modifie les règles d’assiette concernant les prélèvements fiscaux et sociaux sur les paris hippiques, les paris sportifs et les jeux de cercles en ligne (poker).

Les paris hippiques mutuels en dur, opérés en droit exclusif par le Pari mutuel urbain (PMU), et les paris hippiques en ligne, ouverts à la concurrence, font l’objet d’un prélèvement fiscal assis sur les mises (montant brut des sommes engagées par les joueurs) au taux de 5,7 % (article 302 bis ZG du CGI) et d’un prélèvement social au taux de 1,8 % (article L. 137-20 du code de la sécurité sociale).

Les paris sportifs font l’objet d’un prélèvement fiscal de 5,7 % des sommes engagées au titre des paris (article 302 bis ZK du CGI) et d’un prélèvement social de 1,8 % (article L. 137-21 du code de la sécurité sociale). Ils font également l’objet d’un prélèvement fiscal complémentaire de 1,8 % au profit du Centre national pour le développement du sport (CNDS), assis sur les sommes engagées par les parieurs (article 1609 tricies du CGI)

La fiscalité sur les jeux de cercles en ligne (poker) résulte des dispositions fiscales introduites par la loi relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne et codifiées à l’article 302 bis ZI du CGI ([132]). Elle est composée de prélèvements assis sur les mises avec un taux faible de 2 % en cumulant les prélèvements fiscaux et sociaux (articles 302 bis ZK du CGI et L. 137-22 du code de la sécurité sociale). Ce taux faible est à comparer au taux important de retour aux joueurs (TRJ), supérieur à 95 % pour les jeux de cercle en ligne, et dont la différence avec les mises définit le PBJ.

L’ensemble de ces prélèvements ont, en effet, pour point commun d’être assis sur les mises, c’est-à-dire le montant des sommes engagées par les joueurs et parieurs, les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises étant également assujettis à ces prélèvements (article 302 bis ZJ du CGI et article L. 137-23 du code de la sécurité sociale).

De nombreux rapports ([133]) ont engagé une réflexion sur un changement d’assiette fiscale afin de substituer le PBJ aux mises des parieurs ou des joueurs : le PBJ est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs (et dépend donc du taux de retour aux joueurs).

Ces rapports soulignaient les inconvénients dune assiette sur les mises, notamment le fait quelle conduise, dans certaines configurations, à limposition des pertes des opérateurs, ou encore quelle favorise un régime fiscal élevé, en particulier comparativement à ceux pratiqués dans les autres pays européens, sans tenir compte des efforts des opérateurs en matière de TRJ. Ainsi, la proposition  7 du rapport de nos collègues Régis Juanico et Jacques Myard préconisait déjà de « substituer le produit brut des jeux aux mises comme assiette de la fiscalité sur le poker en ligne et [de] mettre à létude cette substitution pour lensemble des prélèvements portant sur les jeux dargent et de hasard » ([134]).

Le présent article met en œuvre cette proposition pour l’ensemble des prélèvements fiscaux et sociaux pour les paris hippiques, les paris sportifs et le poker.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général ne dispose pas des éléments lui permettant d’effectuer une étude d’impact suffisamment solide pour s’assurer des conséquences d’un tel revirement dans les temps impartis. En effet, les modifications proposées sont substantielles, puisque l’ensemble des prélèvements serait assis non plus sur les mises, mais sur le produit brut des jeux, c’est-à-dire après soustraction des retours faits aux joueurs.

C’est pourquoi il propose, en l’état des débats, de supprimer le présent article, tout en appelant de ces vœux la mise en œuvre d’une véritable réflexion sur le sujet au cours des prochains projets de loi de finances.

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Article 15 quater (nouveau)
Baisse du taux de 2,5 % à 1,10 % du droit denregistrement sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Yves Leconte (groupe socialiste et républicain) ayant reçu un avis de sagesse de la commission et un avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à baisser de 2,5 à 1,1 % le droit de partage des biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés.

Selon l’exposé sommaire de l’article, le droit de partage a été fortement augmenté par la première loi de finances rectificative pour 2011 ([135]), le taux étant passé de 1,1 % à 2,5 %.

Cette somme représente une somme conséquente à débourser puisque l’assiette est la valeur totale du bien soumis à droit de partage. Opportunément, l’exposé sommaire évoque en particulier les cas de divorce.

II.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que l’article adopté au Sénat est trop large, dans la mesure où il abaisse le droit de partage quelles que soient les circonstances.

Toutefois, une mesure spécifique mériterait d’être trouvée dans le cas particulier des divorces pour le partage des biens immobiliers.

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Article 15 quinquies (nouveau)
Extension des exonérations de taxes et de droit de timbre prévues
à larticle L. 311-18 du CESEDA à la délivrance de duplicatas

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré par un amendement de M. Jean-Yves Leconte et de membres du groupe socialiste et républicain, avec l’avis favorable du Gouvernement. Il a pour objet d’étendre les exonérations de taxes et de droit de timbre prévues à l’article L. 311-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) à la délivrance de duplicatas.

A.   l’état du droit

L’article L. 311-18 du CESEDA prévoit l’exonération de taxes et de droit de timbre au titre de la délivrance et du renouvellement de titre de séjours aux étrangers.

Les titres visés sont la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », délivrée ou renouvelée à un étranger :

– ayant subi des violences familiales ou conjugales ;

– en cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger ;

– ayant déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre les infractions relevant de la traite des êtres humains ([136]) ou du proxénétisme ([137]), ou ayant témoigné dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions ;

– bénéficiant d’une ordonnance de protection ([138]), en raison de violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin ;

– ayant déposé plainte pour une infraction commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ([139]) ;

– ou ayant subi des violences conjugales de la part de son conjoint et que la communauté de vie a été rompue, ou en cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger, dans le cadre d’un titre de séjour accordé au titre du regroupement familial.

Les taxes visées sont prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14 du CESEDA et le droit timbre d’un montant de 19 euros à l’article L. 311-16 du même code.

B.   le dispositif proposé

Le présent article vise à étendre les cas d’exonération des taxes et du droit de timbre précités à la délivrance de duplicatas des titres de séjour mentionnés supra.

Le coût de la délivrance du duplicata varie selon le type de titre de séjour. Le présent article devrait entraîner une perte de recettes pour le budget général de l’État et l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le Gouvernement a accepté de lever le gage de l’amendement en séance.

II.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 16
Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices dexonérations dimpôts directs locaux (IDL)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Dans sa rédaction initiale, le présent article fixe, d’une part, le montant pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) à 27,050 milliards d’euros, soit une baisse de 3,8 milliards d’euros par rapport au montant voté pour 2017. Cet écart s’explique essentiellement par la suppression de la DGF des régions (3,9 milliards d’euros en 2017), à laquelle est substituée une fraction de TVA. Hors cet effet, la DGF est stable par rapport à la DGF 2017.

Le présent article ajuste également la base de calcul de la fraction de TVA transférée aux régions. Les crédits du fonds de soutien exceptionnel à destination des régions ne sont plus prises compte.

Il détermine, enfin, la minoration de certaines compensations dexonération de fiscalité directe locale, dites « variables dajustement », destinée à gager 323 millions d’euros d’augmentation des transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales, afin de respecter le plafond de l’enveloppe normée prévu par l’article 13 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022. Selon le projet de loi initial, le besoin de financement à gager sur les variables pour respecter l’enveloppe normée était le suivant :

BESOIN DE FINANCEMENT COUVERT
PAR LA MINORATION DES VARIABLES DAJUSTEMENT

(en millions deuros)

Évolutions tendancielles de la mission Relations avec les collectivités territoriales (RCT)

263

Moitié de la hausse de la péréquation verticale au sein de la DGF

95

Évolution spontanée des compensations d’exonération, soit, pour l’essentiel, prorogation et élargissement de l’exonération de taxe d’habitation pour les personnes à revenus modestes (compensation en 2018 de l’exonération en 2017)

– 35

Total

323

Source : évaluation préalable du projet darticle.

Pour couvrir ce besoin de financement, le présent article propose pour la première fois la minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) du bloc communal.

À l’initiative du Rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement de la commission tirant les conséquences au présent article de l’adoption du nouvel article 3 ter du présent projet de loi de finances, compte tenu :

– des informations disponibles au moment de son adoption sur le coût de l’amendement n°I-1368 du Gouvernement, soit un coût pour l’État de 60 millions d’euros au titre de la compensation, en 2018, du maintien de l’exonération totale de TH pour des personnes entrant pour la première fois dans le champ de la « sortie en sifflet » prévue par l’article 75 de la loi de finances pour 2016 ([140]) ;

– de la volonté de réduire la minoration de la DCRTP du bloc communal, dans des proportions destinées à évoluer encore d’ici la fin de la navette parlementaire ;

– de ne pas modifier pour autant le total des prélèvements sur recettes.

L’amendement adopté proposait donc de réduire de 90 millions d’euros le montant de la DGF afin de compenser, à hauteur de 60 millions d’euros, la perte de recettes résultant de l’article 3 ter du présent projet de loi de finances et de réduire de 30 millions d’euros la minoration de la DCRTP du bloc communal, ainsi ramenée de 200 à 170 millions d’euros.

Cette baisse de la DGF était également envisagée, par plusieurs autres amendements déposés par des députés de différents groupes, afin de réduire le besoin de financement à gager par les variables d’ajustement. Cependant, la hausse de 95 millions d’euros du montant global de la DGF provient uniquement de l’augmentation de la péréquation. Afin de maintenir cette augmentation, la dotation forfaitaire de certaines communes devra faire l’objet d’un écrêtement.

Par ailleurs, face à la volonté de l’ensemble des députés de revenir sur la minoration de la DCRTP communale, le ministre de l’action et des comptes publics s’est engagé en séance à ce que la minoration prévue initialement pour le bloc communal (pour un total de 200 millions d’euros) soit supprimée, à condition de trouver un gage.

À l’issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, les taux de minoration des variables d’ajustement par rapport à la loi de finances pour 2017 ([141]) sont donc provisoirement les suivants :

ÉVOLUTION DES VARIABLES DAJUSTEMENT PRÉVUE PAR LA loi de finances
pour 2017 et le présent projet de loi de finances

(en millions d’euros)

Collectivités

Dotations et compensations

Montant

Évolution par rapport à la LFI 2017

Taux dévolution par rapport à la LFI 2017

Montant

Taux dévolution par rapport à la LFI 2017

LFI 2017

PLF 2018

PLF 2018

PLF 2018

Changements après 1ère lecture AN

Départements

Dot² déjà minorée (depuis 2011)

102,9

436

– 0,5

– 0,11 %

 

 

Dot²

333,6

 

 

DCRTP

1 306,9

1 303,4

– 3,5

– 0,27 %

 

 

Total

1 743,4

1 739,4

 4

 0,23 %

 

 

Régions

Dot² déjà minorée (depuis 2011)

21,3

96,7

– 3,2

– 3,2 %

 

 

Dot²

78,6

 

 

DCRTP

617,6

578,8

– 38,8

– 6,3 %

 

 

Total

717,5

675,5

 42

 5,9 %

 

 

Bloc communal

AC minorées (« gelées » en 2018)

56,8

55,2

– 1,6

– 2,8 %

 

 

AC non minorées

1 996,7

1 963,4

– 33,3

– 1,7 %

2 023,4

– 1,3 %

Total AC

2 053,5

2 018,5

– 35

– 1,7 %

2 048,5

 – 0,2 %

DUCSTP

50,9

41,8

– 9,1

– 17,9 %

 

 

FDPTP

389,3

323,5

– 65,8

– 16,9 %

 

 

Total bloc communal hors DCRTP

2 493,7

2 383,9

– 109,8

– 4,4 %

2 413,8

– 3,2 %

DCRTP

1 175

976,3

 198,7

– 17 %

1 006,3

– 14,4 %

Total bloc communal avec DCRTP

3 668,7

3 360,2

 308,5

 8,4 %

3 420,1

 6,8 %

Ensemble

6 129,6

5 775,1

 354,5

 5,8 %

5 835

 4,8 %

Sources : loi de finances pour 2017, présent projet de loi de finances, direction du budget, commission des finances.

Enfin, à l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté huit amendements rédactionnels.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

À l’initiative de son rapporteur général, la commission des finances ayant émis un avis favorable et le Gouvernement un avis défavorable, le Sénat a adopté un amendement visant à supprimer la minoration de 65,8 millions d’euros (–17 %) en 2018 des FDPTP qui bénéficient très majoritairement à des communes fragiles.

À l’initiative de MM. Arnaud Bazin (LR), Pascal Savoldelli (groupe communiste républicain citoyen et écologiste) et Jean-Claude Requier (RDSE), malgré l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, le Sénat a adopté des amendements proposant de supprimer de la liste des variables d’ajustement minorées en 2018 la dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale (DTCE-FDL) et la DCRTP des départements.

Ces amendements sont particulièrement coûteux, puisqu’ils suppriment non seulement la minoration proposée pour 2018, mais aussi la reconduction de celle appliquée en 2017 et prévoient en réalité un retour aux montants de 2016.

Dans les mêmes conditions, le Sénat a adopté un amendement de M. Jean-François Rapin (LR), visant à supprimer la minoration de la DCRTP du bloc communal.

Lors de l’examen du présent article en séance publique au Sénat, le Gouvernement a confirmé qu’il recherchait une solution au problème posé par la minoration de la DCRTP du bloc communal et travaillait « sur différentes hypothèses, notamment tenir compte du niveau des recettes réelles de fonctionnement, de manière que lon puisse préserver les collectivités ayant véritablement besoin dune compensation de la perte liée à la réforme de la taxe professionnelle ». Il a souligné que « la DCRTP connaît un phénomène de concentration et que, pour un certain nombre dintercommunalités et de communes qui enregistrent une dynamique économique ou industrielle et qui ont retrouvé des activités fortes depuis la réforme de la taxe professionnelle, lattribution de cette dotation de compensation peut paraître moins justifiée, la fiscalité nouvelle depuis 2010 étant peut-être plus favorable ». « Cest la raison pour laquelle les services de Bercy travaillent actuellement à un amendement relatif à la DCRTP. Grâce à ces dispositions, les collectivités et les territoires fragiles garderaient le bénéfice de ce dispositif ; et, en même temps, on éviterait tout effet de surpéréquation en faveur de territoires qui, en définitive, auraient moins besoin de cette aide. »

Pour 11 des 481 EPCI qui perçoivent des crédits au titre de la DCRTP en 2017, la DCRTP représente plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement.

EPCI dont la DCRTP reprÉsente plus de 20 % des recettes rÉelles
de fonctionnement

(en euros)

Département

EPCI

DCRTP 2017

Population

Recettes
réelles de fonctionnement

DCRTP/RRF

59

CU de Dunkerque

64 565 728

208 109

171 039 093

37,8 %

68

CC du Centre du Haut-Rhin

737 888

15 453

2 056 825

35,9 %

59

CC Flandre Lys

2 740 761

40 025

8 363 387

32,8 %

57

CC Rives de Moselle

4 912 103

51 896

16 337 173

30,1 %

76

CA Caux Vallée de Seine

13 026 773

78 766

50 270 550

25,9 %

59

CA de la Porte du Hainaut

18 943 121

160 522

76 344 210

24,8 %

84

CC Rhône Lez Provence

2 327 171

24 906

9 488 202

24,5 %

40

CC du Seignanx

1 684 118

27 571

7 128 874

23,6 %

38

CC le Grésivaudan

10 393 541

111 212

45 407 611

22,9 %

76

CA Havraise (Co.D.A.H.)

20 038 538

241 729

92 432 433

21,7 %

44

CA de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (Carene)

8 537 778

134 975

41 621 738

20,5 %

Source : DGFiP.

C’est également le cas de 6 des 1 828 communes qui perçoivent des crédits au titre de la DCRTP en 2017.

Département

Commune

DCRTP 2017

Population DGF

Recettes
réelles de fonctionnement

DCRTP/RRF

01

Magnieu

237 721

501

363 549,68

65 %

79

Doux

89 409

244

377 827,34

24 %

02

Mezy Moulins

164 346

553

733 120,56

22 %

16

Salles-de-Villefagnan

90 080

375

422 723,76

21 %

32

Lalanne Arque

29 397

170

139 883,09

21 %

57

Xouaxange

103 484

318

529 509,45

20 %

Source : DGFiP.

Enfin, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, que la commission des finances avait interrogé, le Sénat a adopté un amendement de M. Georges Patient (La République en Marche) visant à substituer une fraction de TVA à la dotation générale de décentralisation (DGD) des régions ultra-marines de l’article 73 de la Constitution.

La commission des finances a rappelé qu’au regard de la DGF, les collectivités ultramarines font l’objet d’un traitement différencié, puisque le montant de DGF par habitant, entre 20 et 40 euros, est nettement inférieur à celui des régions de métropole (62 euros en moyenne). Le Gouvernement a toutefois indiqué que l’adoption de cet amendement pourrait créer un précédent pour d’autres collectivités en cours d’évolution vers une collectivité unique, ce qui n’était pas souhaité. Il a appelé à rechercher d’autres modalités pour la prise en compte des spécificités des territoires ultramarins.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Compte tenu des engagements du Gouvernement à trouver une solution au problème de la minoration de la DCRTP du bloc communal, le Rapporteur général réserve son avis. Du point d’équilibre qui sera trouvé et des précisions sur le chiffrage de l’article 3 ter dépend également la fixation du montant global de la DGF.

Sous réserve de ces modifications relatives à la DCRTP et à la DGF, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

*

*     *

Article 16 bis (nouveau)
Extension du FCTVA aux communes classées en « zones à surveiller »
en application du schéma régional de santé

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

À l’initiative de M. Dominique de Legge (LR), le Sénat a adopté, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, un amendement visant à étendre l’éligibilité au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à des dépenses pour le développement de maisons de santé, dans des communes classées en « zones à surveiller » en application du schéma régional de santé. La commission des finances a donné un avis favorable à l’amendement, sous réserve d’une évaluation de son impact budgétaire.

A.   L’ÉligibilitÉ dÉrogatoire au FCTVA pour certaines maisons de santÉ

1.   L’éligibilité au FCTVA est strictement encadrée

Le FCTVA est un prélèvement sur recettes de l’État (PSR) versé aux collectivités territoriales et à leurs groupements. Il est destiné à assurer une compensation de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses d’investissement : celles-ci n’étant pas assujetties à la TVA, elles ne peuvent pas bénéficier du droit à déduction. Le FCTVA constitue le principal dispositif de soutien de l’État à l’investissement public local, à hauteur de 5,5 milliards d’euros en 2017.

Il ne constitue pas un remboursement de la TVA, ce qui serait contraire à la directive du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA ([142]), mais une subvention daide à linvestissement des collectivités territoriales. Il est régi par les articles L. 1615–1 à L. 1615–13 du CGCT.

Six conditions cumulatives doivent être remplies pour bénéficier de ce dispositif :

– la dépense doit être réalisée par un bénéficiaire du fonds ;

– le bénéficiaire du fonds doit être propriétaire de l’équipement considéré, sauf dérogations particulières et dispositions applicables aux EPCI ;

– le bénéficiaire doit être compétent pour agir dans le domaine concerné ;

– la dépense doit être grevée de TVA ;

– elle ne doit pas avoir été exposée pour les besoins d’une activité soumise même partiellement à la TVA ;

– enfin, l’équipement ne doit pas être cédé à un tiers non bénéficiaire du fonds, ni être confié à un tiers sauf dans les cas de dérogations prévus par la loi.

Le taux de compensation, forfaitaire est fixé à 16,404 % pour les dépenses éligibles réalisées à compter du 1er janvier 2015.

Le versement du FCTVA s’effectue selon trois régimes de versement distincts. Le régime de droit commun, correspondant à un versement intervenant deux ans après la réalisation de la dépense, ne représente plus que 25 % des demandes. 61 % des demandes sont éligibles à un versement intervenant un an après et 13 % à un versement en année N.

2.   Une dérogation est prévue depuis 2011 pour des maisons de santé

a.   Un instrument de lutte contre la désertification médicale

La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ([143]) a introduit, à l’article L. 1511–8 du CGCT la faculté, pour les collectivités et leurs groupements d’attribuer différentes aides dans le cadre de leur action contre la désertification médicale.

L’article 52 de la loi de finances pour 2011 ([144]) a étendu, à compter de 2011, l’éligibilité au FCTVA aux investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements dans les zones en déficit en matière d’offre de soins, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire et destinés à l’installation des professionnels de santé ou à l’action sanitaire et sociale.

Le dispositif de soutien, au moyen du FCTVA, aux investissements immobiliers des collectivités territoriales destinés à certaines maisons de santé est resté concentré sur les zones les plus exposées aux problèmes liés à la démographie médicale, tant pour des raisons budgétaires que pour des raisons liées au droit de la concurrence. Il s’agit ici d’une dérogation au principe prévu par l’article L. 1615-7 du CGCT selon lequel la dépense éligible au FCTVA ne doit pas être relative à un bien cédé ou confié à un tiers non bénéficiaire du fonds.

b.   Trois catégories de zones sont concernées

Cette dérogation est permise dans trois catégories de zones.

Les zones en déficit en matière d’offre de soins sont prévues par l’article L. 1434-4 du code de la santé publique. Elles sont déterminées par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé (ARS). La carte de ces zones a été modifiée par l’arrêté du 13 novembre 2017 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour la détermination des zones prévues au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.

La nouvelle méthodologie s’appuie sur un indicateur développé par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) : l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL) au médecin, qui s’exprime en nombre de consultations accessibles par an par habitant. Cet indicateur recouvre trois dimensions : l’activité de chaque praticien (mesurée par le nombre de consultations ou visites effectuées par le praticien) ; le temps d’accès au praticien ; la consommation de soins des habitants par classe d’âge (pour tenir compte des besoins différenciés en offre de soins).

Chaque région est constituée de « territoires de vie-santé » qui constituent la maille territoriale du zonage et regroupent plusieurs communes. L’indicateur APL est calculé au niveau du territoire de vie-santé comme la moyenne, pondérée par la population de chaque commune, des indicateurs APL des communes composant cette unité territoriale. Dans la détermination de son zonage, chaque ARS bénéficie toutefois d’une latitude lui permettant de tenir compte de dimensions non intégrées dans l’indicateur, comme la dimension sociale.

En moyenne, un habitant bénéficie de 3,8 consultations par an. C’est le cas dans 9 000 communes environ. Selon la nouvelle méthodologie, une offre médicale est insuffisante dès lors qu’elle est inférieure à 2,5 consultations par an par habitant. Le niveau de l’offre de soins ne permet pas de répondre de manière satisfaisante aux besoins de la population lorsque l’indicateur APL est inférieur à 4 consultations par an par habitant.

Les ZRR sont définies au II de l’article 1465 A du CGI et correspondent aux communes membres d’un EPCI qui satisfait aux conditions suivantes :

– sa densité démographique n’excède pas la densité médiane des EPCI métropolitain ;

– son revenu fiscal par unité de consommation médian n’excède pas la médiane des revenus médians des EPCI métropolitains.

Le zonage résultant de ces critères est entré en vigueur le 1er juillet 2017. Auparavant, les critères d’éligibilité étaient appréciés au niveau des communes et reposaient sur un déclin de la population générale, un déclin de la population active et une forte proportion d’emplois agricole.

Afin d’éviter une sortie brutale de certaines communes du fait du nouveau zonage, le bénéfice du dispositif d’exonérations a été maintenu jusqu’au 30 juin 2020 pour les communes de montagne n’étant plus incluses dans une ZRR au 1er juillet 2017 ; en application de l’article 7 de la loi du 28 décembre 2016 dite « Montagne II » ([145]).

L’article 10 sexies du présent projet de loi de finances, adopté à l’initiative de notre collègue Émilie Cariou, prévoit un mécanisme similaire pour les autres communes sorties du zonage, jusqu’au 31 décembre 2019, ainsi que la remise d’un rapport avant le 1er juin 2018 sur les dispositifs susceptibles d’accompagner les communes sortant du dispositif d’exonérations. Un amendement adopté par le Sénat a prolongé ce mécanisme jusqu’au 30 juin 2020.

13 845 communes métropolitaines et 45 communes d’outre-mer sont classées en ZRR, auxquelles doivent être ajoutées les 1 011 communes de montagne bénéficiant du dispositif transitoire prévu par la loi « Montagne II ».

Les TRDP sont des zones éligibles aux programmes d’aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan État-régions, ainsi que des zones rurales d’intervention prioritaire pour l’attribution des primes à l’amélioration de l’habitat.

La délimitation des territoires ruraux de développement prioritaire figure à l’annexe du décret définissant les territoires ruraux de développement prioritaires ([146]). Elle recoupe largement celle des ZRR.

B.   Le dispositif proposÉ par le SÉnat

Le présent article complète le quatrième alinéa du I de l’article L. 1511-8 du CGCT, pour ajouter les « zones à surveiller en application du schéma régional de santé » à la liste des zones dans lesquelles les investissements immobiliers réalisés par les communes et leurs groupements, pour les maisons de santé, sont éligibles au FCTVA.

La loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ([147]) a réformé le projet régional de santé (PRS), désormais constitué, à compter du 1er janvier 2018, d’un cadre d’orientation stratégique (COS), d’un schéma régional de santé et d’un programme régional relatif à l’accès à la prévention et aux soins des personnes les plus démunies (PRAPS).

Le schéma régional de santé (SRS) est établi pour cinq ans, sur la base d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il détermine pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social, des prévisions d’évolution et des objectifs opérationnels.

Conformément aux articles R. 1434-4 et suivants du code de la santé publique, le schéma régional de santé est élaboré par l’agence régionale de santé sur le fondement d’une évaluation des besoins. Le diagnostic porte sur la continuité des parcours de santé, l’identification d’éventuels points de rupture au sein de ces parcours et les difficultés de coordination entre professionnels, établissements ou services.

Le schéma tient compte notamment des exigences d’accessibilité, de qualité, de sécurité, de permanence, de continuité des prises en charge. Il comporte des objectifs visant à améliorer l’organisation des parcours de santé en favorisant la coordination et la coopération des acteurs de l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale, et à favoriser l’accès aux soins. Il mobilise notamment des mesures d’aide à l’installation des professionnels de santé et des outils d’appui et de coordination des acteurs du soin et des accompagnements sociaux et médico-sociaux ainsi que des investissements immobiliers et des équipements.

Les « zones à surveiller » mentionnées par le présent article ne sont toutefois pas définies explicitement, ni par larticle L. 1434-4 ni par larticle R. 1434-4.

II.   la position du Rapporteur général

Le Gouvernement a indiqué en séance au Sénat que, d’une part, l’éligibilité au FCTVA était déjà prévue sur un zonage très large qui couvrait une large partie des zones à surveiller et, d’autre part, qu’il était difficile d’estimer le coût de cet article, puisqu’il dépendait des décisions d’investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements.

Par ailleurs, le Gouvernement a annoncé le 13 octobre 2017 un plan de lutte contre les déserts médicaux, autour de quatre priorités :

– assurer une présence médicale et soignante accrue dans les territoires : aides à l’installation et à l’exercice des médecins dans les zones en tension, nouveau zonage des territoires en tension pour les généralistes et extension à certains spécialistes, augmentation du plafond du cumul emploi et retraite, etc. ;

– investir pour le développement du numérique ;

– favoriser une meilleure organisation des professions de santé pour assurer une présence soignante pérenne et continue : guichet unique d’information et d’orientation des professionnels de santé, poursuite du soutien au développement des maisons de santé pluriprofessionnelles, des centres de santé et de tous les modes d’exercice coordonné ;

– coconstruire des projets d’animation et d’aménagement des territoires par les professionnels de santé, les usagers, les institutions et les élus des territoires.

Dans ces conditions, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

*

*     *

Article 16 ter (nouveau)
Institution dun prélèvement sur recettes de 36 millions deuros
au profit des communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR

Le présent article, inséré par le Sénat dans le présent projet de loi de finances, s’inscrit dans le prolongement des mesures adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture pour prévoir le réemploi des crédits de la « réserve parlementaire ». Il vise à permettre la réaffectation, aux collectivités territoriales, de crédits d’un montant équivalent à ceux dont elles bénéficiaient jusqu’en 2017 au titre de la réserve, soit 86 millions d’euros.

I.   Les dispositions adoptées Le Sénat

Le dispositif adopté par le Sénat au présent article est venu compléter le dispositif adopté par l’Assemblée nationale en première lecture et destiné à réorienter les crédits de la « réserve parlementaire », qui a été supprimée.

A.   le dispositif adopté par l’assemblée en première lecture

1.   Le redéploiement des crédits de la « réserve parlementaire », supprimée à compter de 2018

a.   Les crédits de la réserve parlementaire s’élèvent à 146 millions d’euros en 2017

L’article 14 de la loi organique pour la confiance dans la vie politique ([148]) met fin à compter de 2018, à la pratique dite de la « réserve parlementaire », dite également, au Sénat, « dotation d’action parlementaire ». Il s’agissait de crédits inscrits au projet de loi de finances par le Gouvernement, pour subventionner principalement des collectivités territoriales, des associations et des fondations, conformément aux souhaits exprimés par les commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat. Les crédits ouverts dans ce cadre en loi de finances initiale pour 2017 ([149]) s’élèvent à 146 millions d’euros, dont 86 millions d’euros pour les collectivités territoriales et leurs groupements imputés sur la mission budgétaire Relations avec les collectivités territoriales (RCT) et 60 millions répartis sur les autres missions.

Le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution la suppression de la pratique de la « réserve parlementaire », dans la mesure où l’article 14 de la loi organique vise à « assurer le respect de la séparation des pouvoirs et des prérogatives que le Gouvernement tient de larticle 20 de la Constitution pour lexécution du budget de lÉtat » ([150]). Il a toutefois exprimé une réserve, indiquant que cet article 14 ne saurait être interprété « comme limitant le droit damendement du Gouvernement en matière financière ».

La pratique de la réserve parlementaire existait depuis 1973 pour l’Assemblée nationale et depuis 1989 pour le Sénat. Aucun texte ne la prévoyait.

Pour 2017, la réserve parlementaire de l’Assemblée nationale a été fixée à 89,74 millions d’euros et la dotation d’action parlementaire du Sénat à 56,26 millions d’euros, montant inchangé depuis 2012. Les députés ont proposé d’attribuer 46,3 % de cette enveloppe, soit 41,5 millions d’euros, à la mission RCT et 53,7 % aux autres missions budgétaires, soit 48,2 millions d’euros. Les sénateurs ont proposé d’attribuer 80,5 % de cette enveloppe soit 45,31 millions d’euros à la mission RCT et 19,5 % aux autres missions budgétaires (soit 10,95 millions d’euros).

La réserve permettait aux parlementaires de jouer un rôle dans la répartition et l’affectation d’une part très limitée des crédits budgétaires, soit 0,03 % des crédits sur un total de dépenses du budget général de l’État de 446 milliards d’euros prévus pour 2017, pour des opérations ciblées, en faveur de l’investissement local ou du secteur associatif.

Selon les calculs de la commission des finances du Sénat, les subventions pour travaux d’intérêt local proposées par les sénateurs représentent l’équivalent d’une majoration de 9 % des subventions reçues au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Il s’agissait, la plupart du temps, d’un complément aux crédits attribués par l’État, ce qui explique que les montants moyens soient relativement peu élevés. En 2016, les députés ont proposé 4 674 subventions aux collectivités et à leurs groupements, réparties entre 4 538 communes. Les montants s’échelonnent de 326 à 200 000 euros, le montant moyen des subventions s’élève à 8 327 euros et la médiane à 5 400 euros.

Selon l’exposé des motifs du projet de loi organique précité et l’étude d’impact, il était proposé « la suppression de la réserve parlementaire au profit dune éventuelle réallocation des crédits vers des dispositifs existants et normés, dont les règles dallocation sont connues et publiques ». En séance publique au Sénat, le 12 juillet 2017, la garde des Sceaux avait indiqué que « le montant attribué aux collectivités locales, 86 millions deuros, sera réorienté vers des instruments existants qui financent les territoires, comme la DETR ».

b.   L’Assemblée nationale a prévu la réaffectation de 50 % de ces crédits

● 25 millions supplémentaires pour les associations

L’Assemblée nationale a adopté, lors de l’examen des crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative en première lecture, un amendement du Gouvernement visant à relever de 25 millions d’euros, en autorisations d’engagement comme en crédits de paiement, les crédits du programme 163 Jeunesse et vie associative de la mission Sport, jeunesse et vie associative pour abonder le fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). Selon les indications du Gouvernement, ces crédits sont prioritairement destinés aux associations ne bénéficiant pas du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS).

Cet amendement répondait globalement à la demande de la commission des finances. Conformément aux conclusions du groupe de travail sur le réemploi des crédits de la réserve parlementaire, constitué au sein de la commission et composé de représentants de l’ensemble des groupes politiques, le Rapporteur général proposait de créer une dotation de solidarité locale, dont les crédits seraient répartis au niveau départemental, après avis de commissions comprenant des parlementaires. Les crédits de cette dotation s’élèveraient à 80 millions d’euros en 2018. Ils seraient destinés pour 37,5 % (soit 30 millions d’euros) aux associations et pour 62,5 % (soit 50 millions d’euros) aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI).

Le choix d’augmenter plutôt les crédits du FDVA implique de modifier le décret du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative ([151]). Ce décret prévoit en effet une répartition des crédits au niveau régional, pour des projets destinés à la formation des bénévoles, en excluant les associations sportives, bénéficiaires d’autres dispositifs.

● 50 millions d’euros pour les communes et les EPCI

L’Assemblée nationale a modifié, en première lecture, l’article 59 du présent projet de loi de finances pour permettre d’augmenter de 50 millions d’euros les crédits de la DETR. Ceux-ci sont répartis entre les départements en prenant en compte la population et le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre éligibles, la densité de population des départements et le potentiel financier des communes. L’article 141 de la loi de finances pour 2017 précitée a adapté les seuils d’éligibilité à la nouvelle carte intercommunale. Sont éligibles en métropole les communes de 2 000 habitants au plus et celles de 20 000 habitants au plus lorsque leur potentiel financier par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes de même taille. Sont éligibles en métropole les EPCI de 20 000 habitants au plus, ceux dont toutes les communes membres sont éligibles et ceux dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l’ensemble des EPCI à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants. Des seuils spécifiques sont prévus outre-mer.

Les crédits de la DETR sont attribués par le représentant de l’État dans le département, sous forme de subventions en vue de la réalisation d’investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural.

Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l’État une commission composée de représentants des maires et des présidents des EPCI, désignés par l’association des maires du département et de quatre parlementaires.

L’article 59 du présent projet de loi de finances pérennise la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) et, dans sa rédaction initiale, visait à la diviser en deux parts : l’une finançant des projets structurants, l’autre soutenant les projets de mutualisation et de modernisation des collectivités territoriales. La seconde part, dotée de 50 millions d’euros, aurait pour objet l’attribution de subventions, « principalement dinvestissement », aux communes et EPCI à fiscalité propre, à condition qu’ils maîtrisent leurs dépenses de fonctionnement, sur la base d’un projet de modernisation, dans le cadre d’un contrat conclu avec le représentant de l’État dans la région.

À l’initiative du Rapporteur général, et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a supprimé la seconde part de la DSIL, pour transférer ses crédits (50 millions d’euros) à la DETR. Le Sénat n’a pas modifié ces dispositions.

2.   La hausse des dotations de péréquation au sein de la dotation globale de fonctionnement

La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) et la dotation de solidarité rurale (DSR), respectivement définies à l’article L. 2334-15 et à l’article L. 2334-20 du CGCT, sont deux des dotations de péréquation des communes inscrites au sein de la dotation globale de fonctionnement (DGF).

En 2018, leurs montants augmentent tous deux d’au moins 90 millions d’euros en 2018, comme prévu par l’article 60 du présent projet de loi de finances. Il appartiendra au comité des finances locales (CFL) d’aller éventuellement au-delà de ce que prévoit la loi de finances. La péréquation verticale atteint du bloc communal continue d’augmenter en 2018. Cette progression est toutefois limitée par rapport aux exercices précédents, qui étaient marqués par les effets de la contribution au redressement des finances publiques (CRFP) pour les communes les plus défavorisées. La CRFP est désormais supprimée.

Progression des dotations de péréquation des communes

(en millions d’euros)

Année

Augmentation DSU

Augmentation DSR

Augmentation DNP

2014

60

39

0

2015

180

117

10

2016

180

117

0

2017

180

180

0

2018

90

90

0

La hausse de la péréquation est financée pour moitié par la minoration des « variables d’ajustement » et pour moitié, par écrêtement de la dotation forfaitaire des communes et de la dotation forfaitaire des départements. Depuis 2017, le prélèvement sur les communes est plafonné à 1 % des recettes réelles de fonctionnement. 2 415 communes sont plafonnées (sur 18 080 prélevées) en 2017, pour un écrêtement total de 218 millions d’euros.

B.   le dispositif proposé par le Sénat

Le présent article résulte d’un amendement adopté en première lecture par le Sénat, à l’initiative de MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (groupe socialiste et républicain), rapporteurs spéciaux de la mission RCT, suivant l’avis favorable de la commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement.

Il institue, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR) destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à 36 millions d’euros. Il vise à porter le réemploi des crédits de l’ancienne réserve parlementaire de 50 à 86 millions d’euros au bénéfice des communes et des EPCI.

Le PSR est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la DSU ou de la DSR, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année. En 2017, 676 communes de 10 000 habitants et plus ont bénéficié des crédits de la DSU en 2017. La dotation moyenne par habitant s’élève, hors garantie, à 82,5 euros. 33 495 communes ont bénéficié de la dotation de solidarité rurale en 2017, (soit 34 477 234 habitants) qui ont perçu en moyenne 37,92 euros par habitant. Cet amendement conduirait à majorer de 1 % les crédits de chacune de ces dotations.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général vous propose de supprimer cet article, afin de respecter l’équilibre atteint à l’issue de l’examen du projet de loi en première lecture à l’Assemblée nationale.

S’agissant de l’ampleur de la réaffectation des crédits de la réserve parlementaire, une participation à la régulation budgétaire apparaît justifiée.

Par ailleurs, 76,7 millions d’euros sont inscrits en crédits de paiement sur la mission RCT, au titre de la réserve parlementaire, pour l’exécution des décisions de subventions attribuées au titre des années antérieures à 2018.

Quant à la hausse de deux des dotations de péréquation au sein de la DGF, attribuées aux seules communes sur des critères aussi précis que complexes, elle ne répond pas à l’objectif poursuivi par l’Assemblée nationale en première lecture. L’ancienne réserve parlementaire permettait de soutenir des projets utiles à l’animation de la vie locale, sans pour autant correspondre aux critères fixés pour les dotations existantes. Le fléchage de 50 millions d’euros sur la DETR maintient cette double logique de subvention sur projet, en privilégiant les territoires où les petites communes sont plus nombreuses.

Le Rapporteur général sera attentif à la publication du décret relatif à la gestion de la nouvelle enveloppe du FDVA, comme à celle de la circulaire relative la répartition des crédits de la DETR, qui devra comporter des dispositions relatives à l’information de l’ensemble des parlementaires des départements.

*

*     *

Article 16 quater (nouveau)
Exclusion de la liste des variables dajustement des exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour lacquisition de logements sociaux

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   Un nouveau prÉlÈvement sur recettes de l’État

Le présent article résulte d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), avec l’avis favorable de la commission des finances mais l’avis défavorable du Gouvernement.

Le I de cet article institue un prélèvement sur recettes de l’État (PSR) au profit des collectivités territoriales, destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les EPCI, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

Le II du présent article définit la perte de recettes à compenser comme la différence entre les montants exonérés et les compensations effectivement perçues par les collectivités.

Selon le III du présent article, le montant perçu par chaque collectivité ou groupement au titre du nouveau PSR est égal à la somme des montants calculés en application du II.

B.   Les exonÉrations concernÉes

Le présent article concerne d’une part des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) en faveur du logement social, d’autre part des exonérations de TFPB et de TH pour certaines personnes à revenus modestes.

Sont visés d’abord les allongements de quinze à vingt ans des exonérations de TFPB pour les constructions neuves ou les acquisitions de logements sociaux prévus par les articles 1384 A, 184 C et 1384 D du CGI (alinéas 4 à 8).

Sont visées ensuite les exonérations de TFPB prévues par les articles 1390 et 1391 (alinéa 9), qui bénéficient, pour leur résidence principale, aux titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) et aux redevables âgés de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l’année de l’imposition, lorsque le montant de leur RFR n’excède pas la limite prévue à l’article 1417 du CGI.

Le présent article s’applique également (alinéa 10) à l’exonération de TFPB mentionnée à l’article 1383 C ter du CGI, laquelle bénéficie, pour cinq ans, aux immeubles situés dans les QPV, sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’EPCI.

Sont enfin visées (alinéa 9) les exonérations de taxe d’habitation prévues au I et au I bis de l’article 1414 du CGI, dont bénéficient, pour leur résidence principale, les titulaires de l’ASPA ou de l’ASI, soit bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), soit infirmes ou invalides ne pouvant subvenir par leur travail aux nécessités de leur existence, soit âgés de plus de soixante ans, soit veufs ou veuves quel que soit leur âge, qui respectent une condition de cohabitation et dont le montant du RFR de l’année précédente n’excède pas la limite définie à l’article 1414 du CGI. L’article 75 de la loi de finances pour 2016 ([152]) permet aux contribuables ayant perdu le bénéfice de l’exonération de TH prévue en faveur des personnes aux revenus modestes de plus de soixante ans, veufs ou veuves, ou titulaires de l’AAH, de conserver pendant deux ans le bénéfice de cette exonération. À l’issue de cette période de deux ans, la valeur locative utilisée pour établir la taxe foncière et la TH est réduite de deux tiers l’année suivante et d’un tiers l’année d’après.

C.   Certaines compensations d’exonÉrations de fiscalitÉ directe locale font l’objet de minorations

Lorsque la loi impose aux collectivités une exonération de fiscalité locale, elle détermine les conditions dans lesquelles l’État compense la perte de recettes. Le plus souvent, la compensation est versée en année N + 1, en prenant en compte les bases de l’année précédente, et en appliquant le taux d’imposition d’une année de référence (1991 par exemple pour la compensation de l’exonération de taxe d’habitation). La prise en compte d’un taux historique s’explique par la volonté de concilier l’autonomie fiscale des collectivités et les finances de l’État. Lorsque les exonérations sont soumises à délibération des collectivités, elles ne sont pas compensées par l’État mais sont à la charge des collectivités concernées. Les compensations sont retracées de façon comptable en prélèvements sur recettes.

Les concours financiers de l’État se composent des prélèvements sur recettes, en premier lieu la DGF et notamment ses composantes de péréquation, des crédits de la mission RCT, des compensations d’exonérations de fiscalité directe locale et des dotations de compensation de la réforme supprimant la taxe professionnelle. Dans le cadre de la programmation des finances publiques, ces concours sont inclus dans une enveloppe normée : la hausse de certains concours est compensée par la baisse des crédits d’autres concours, qualifiés de « variables d’ajustement ». Compte tenu des objectifs de maîtrise de dépenses publiques, les concours financiers de l’État ont, pour la première fois, fait l’objet de mesures de maîtrise dans la loi de finances pour 2008 ([153]) : leur progression a été réduite à celle de l’inflation. Depuis lors, les collectivités locales assument une part croissante des exonérations de fiscalité directe locale.

Les règles applicables aux exonérations mentionnées par le présent article sont présentées dans le tableau ci-dessous.


COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE LEXONÉRATION

RÉFÉRENCES LÉGALES

MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION

COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES

MINORATION DEPUIS

TAXES FONCIÈRES SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES

Exonération des personnes de conditions modestes (ECF)

– les titulaires de l’allocation solidarité ou
supplémentaire d’invalidité ;

– les bénéficiaires de l’AAH selon revenus ;

– les redevables âgés de plus de soixante-quinze ans selon revenus

Articles 1390 et 1391 du CGI

Bases N – 1

×

Taux de TFPB de 1991

(ou 1992 pour les EPCI créés au 1er janvier 1992)

×

Coefficient de minoration

(0,069697 en 2017)

Communes

EPCI

&

Départements

2009

Exonération de quinze ans pour des constructions neuves en accession à la propriété situées dans certains immeubles, les constructions neuves ou logements acquis à usage locatif affectés à l’habitation principale financés au moyen de prêts aidés par l’État, les logements neufs affectés à l’habitation principale en contrat de location-accession, les logements détenus par l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais sous convention, et les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de l’hébergement temporaire ou d’urgence

Extension d’exonération de quinze à vingt-cinq ans selon conditions de date d’octroi de prêt sauf pour les logements en accession à la propriété ou en location-accession

Articles 1384, 1384 A, C et D et 1385 du CGI

Articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 4332-11, L. 5214-23-2, L. 5215-35, et L. 5216-8-1 du CGCT

Compensation brute

Pour les extensions dexonérations et les logements locatifs sociaux bénéficiant dune décision doctroi de prêt entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014 :

Bases exonérées en N-1

×

Taux N-1

 

Compensation nette

Pour les autres cas de figure :

CB – 10 %du produit de la collectivité

 

Coefficient de minoration

(0,069697 en 2017)

Communes

EPCI

 

Sauf

 

Extensions

dexonérations :

de la 16e ou 20e à

la 25e ou 30e année :

Communes, EPCI &

Départements

2009

Exonération de vingt ans pour les constructions neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale si le chantier a été ouvert après le 1er janvier 2002 (conditions liées aux qualités environnementales)

Extension d’exonération de 20 à 30 ans selon conditions de date d’octroi de prêt

 

Exonération des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la ville (QPPV) pour les créations et extensions d’établissements de commerce

II A de larticle 49 de la loi n° 2014-1655 de finances rectificative pour 2014

Article 1383 C ter
du CGI

Bases exonérées de lannée N

×

Taux 2014

×

Coefficient de minoration (0,263946 en 2017)

Communes

EPCI

2015

TAXE DHABITATION

Exonération des personnes de conditions modestes (ECF)

Elle concerne :

– titulaires de l’allocation solidarité ou supplémentaire d’invalidité ;

– bénéficiaires de l’AAH selon revenus ;

– infirmes ou invalides selon revenus ;

– personnes âgées de plus de 60 ans selon revenus ;

– veufs ou veuves selon revenus.

Article 21 de la loi de finances pour 1992

Article 1414 du CGI

Bases exonérées en N – 1

×

Taux 1991

(ou 1992 pour les EPCI créés au

1er janvier 1992)

Communes

EPCI

Sans objet


–  1  –

L’article 16 du présent projet de loi de finances applique aux variables d’ajustement un taux de minoration, différent selon les catégories de variables, permettant de respecter le plafonnement de l’enveloppe normée. Le taux de minoration des compensations d’exonération de fiscalité directe locale est quant à lui gelé par rapport à 2017, compte tenu de leur faible montant : ces compensations ne feront pas l’objet d’une minoration supplémentaire en 2018.

II.   la position du rapporteur général

La compensation proposée serait particulièrement dérogatoire. Le taux de compensation d’une exonération peut être calculé par rapport aux règles légales (il est alors de 100 %), ou par rapport au montant total exonéré et il dépend alors de l’évolution du taux d’imposition, selon les collectivités.

Le présent article aurait pour effet de compenser la perte de recettes par rapport au montant total exonéré, et non par rapport aux règles légales de compensation, avant minoration.

Son coût, qui n’a pas été pris en compte à l’article 18 qui récapitule l’évaluation des différents PSR, serait donc particulièrement élevé. Selon le rapport du Gouvernement au Parlement relatif au coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattements d’impôts directs locaux, le montant des exonérations de longue durée de TFPB est de 403,8 millions d’euros pour les communes. Le montant de la compensation avant minoration est de 154 millions d’euros. Il est de 34,5 millions d’euros après minoration.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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*     *

Article 16 quinquies (nouveau)
Institution dun prélèvement sur les recettes destiné à financer
le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes
sièges de tribunaux dinstance

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   le transfert

Depuis le 1er novembre 2017, les partenaires souhaitant conclure un pacte civil de solidarité (pacs) doivent s’adresser à leur mairie et non plus au greffe du tribunal d’instance. L’article 48 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ([154]) confie en effet à cette date aux officiers d’état civil le soin de recevoir la déclaration des partenaires et les éventuelles demandes de modification et dissolution de la convention de pacs pour les résidents de la commune ainsi que pour les résidents de communes du ressort du tribunal d’instance. Près de 1,8 million de dossiers de pacs, en vigueur ou dissous après le 1er novembre 2012, ont été transférés aux 284 communes sièges de tribunaux d’instance.

Un décret paru le 10 mai 2017 ([155]) apporte des précisions sur les procédures d’enregistrement, de modification et de dissolution du pacs, transférées des greffes des tribunaux d’instance aux mairies.

Ce transfert accroît les charges liées aux compétences des officiers d’état civil, mais il n’est pas assimilable à un transfert de compétence au sens de l’article 72–2 de la Constitution. Il n’ouvre donc pas droit à une compensation et aucune indemnisation spécifique n’est prévue. Dans un courrier du 20 avril 2017, l’Association des maires de France (AMF) a demandé au président de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) de se prononcer sur cette question.

Durant l’examen du projet de loi de modernisation de la justice du XXIe siècle, l’AMF avait manifesté son opposition au transfert de l’enregistrement des pacs aux mairies. Le Sénat avait supprimé le transfert, que l’Assemblée nationale avait rétabli.

Le Gouvernement estime à 2,5 millions deuros par an le coût actuellement supporté par les greffes des tribunaux dinstance pour lenregistrement des pacs. Il fait valoir que la suppression de lobligation pour les communes gérant leur état civil sous forme informatique détablir un second exemplaire des actes de létat civil et de transmettre les avis de mention aux greffes des tribunaux de grande instance générera des économies quasi équivalentes à ces nouveaux frais. Par ailleurs, selon une circulaire du 10 mai 2017 ([156]), le transport des dossiers est à la charge et de la responsabilité du ministère de la justice et donc des services des tribunaux d’instance.

B.   les modifications proposÉes par le sÉnat

Le présent article résulte d’un amendement adopté par le Sénat à l’initiative de M. Jean-François Rapin (LR), malgré la demande de retrait de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à instituer, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État (PSR), au profit des collectivités territoriales, destiné à financer le transfert des pacs pour les communes sièges de tribunaux d’instance.

Son montant est égal à la somme engagée par les collectivités territoriales pour le transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil. Il est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale siège d’un tribunal d’instance dans le cadre du transfert des pactes civils de solidarité. Pour 2018, ce montant n’a pas été évalué à l’article 18 du présent projet de loi de finances.

II.   La position du Rapporteur général

Comme l’ont souligné la commission des finances du Sénat et le Gouvernement, cet article pose un problème d’évaluation et une difficulté technique : on ne peut créer de prélèvement sur recettes sans disposer de ses bases précises de calcul.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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*     *

Article 17
Compensation des transferts de compétences aux régions
et aux départements par attribution dune part du produit
de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

Le présent article actualise les modalités de détermination de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) transférée aux collectivités territoriales en compensation de transferts de compétences.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le présent article a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification. Il se traduit par un transfert de ressources fiscales de l’État vers les collectivités territoriales de 54,7 millions deuros en 2018. Dans le détail, il est prévu le transfert de :

– 35,25 millions d’euros au Département de Mayotte au titre du rattrapage sur la période 2009-2017 de la compensation due à la suite de la création du service de protection maternelle et infantile (PMI) en 2009 ;

– 14,53 millions d’euros au Département de Mayotte au titre de la compensation du service de protection maternelle et infantile (PMI) à compter de 2018 ;

– 3,76 millions d’euros aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte au titre de l’actualisation du montant de la ressource régionale pour l’apprentissage ;

– 0,25 million d’euros au Département de Mayotte et à certaines collectivités d’outre-mer (Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon) au titre de la compensation de la prise en charge du dispositif de nouvel accompagnement pour la création et la reprise d’entreprise (NACRE) ;

– 0,91 million d’euros au Département de Mayotte au titre de la prise en charge de l’ensemble des compétences du service public régional de la formation à compter du 1er janvier 2018.

Pour ce faire, le présent article prévoit des ajustements concernant les quotes-parts de trois fractions de TICPE :

– la fraction de TICPE « Mayotte (départementalisation) » ;

– la fraction de TICPE « Réforme du financement de l’apprentissage » ;

– et la fraction de TICPE « MAPTAM et NOTRe » ([157]).

Pour rappel, hors modulations régionales, la fraction de TICPE transférée en 2018 devrait s’élever à 10,8 milliards d’euros.

Les différentes fractions de TICPE transférées aux collectivités territoriales en 2017 et 2018

(en millions deuros)

Fondement juridique du transfert

Fraction de TICPE transférée

2017

2018

Article 39 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012

Mayotte (départementalisation)

17

78

Article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014

Prime à l’apprentissage moins de onze salariés

153

160

X de l’article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016

prime de recrutement d’un apprenti supplémentaire » moins de 250 salariés

37

99

I de l’article 38 de la loi de finances pour 2016

MAPTAM et NOTRe

40

51

Article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015

Réforme du financement de l’apprentissage

235

238

Article 40 de la loi n° 2005-1719 de finances pour 2006

Libertés et responsabilités locales « régions »

3 553

3351

Article 52 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005

Libertés et responsabilités locales « département »

671

679

Article 51 de la loi n° 2008-1425 de finances pour 2009

RMI/RSA (loi du 1er décembre 2008)

5 861

5 861

Article 59 de la loi n° 2003-1311 de finances pour 2004

RMI (loi du 18 décembre 2003)

Article 40 de la loi de finances pour 2014

Réforme de la formation professionnelle

305

309

Total

10 872

10 826

Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général.

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement procédant à diverses autres actualisations portant essentiellement sur les compensations versées au titre des transferts de compétence aux régions et au Département de Mayotte en matière de formation professionnelle.

Cet amendement a recueilli un avis favorable de la commission des finances. Au total, il se traduit par un transfert supplémentaire de ressources fiscales de l’État vers les collectivités territoriales de 43,1 millions deuros en 2018.

Dans le détail, il est prévu le transfert de :

– 41 396 euros au Département de Mayotte au titre de la fraction de TICPE « Mayotte (départementalisation) » ;

– 5 157 105 euros aux régions au titre de la fraction de TICPE « MAPTAM et NOTRe » ;

– et 37 873 951 euros aux régions au titre de la fraction de TICPE « Libertés et responsabilités locales – Régions ».

Transferts de ressources résultant de l’amendement adopté par le sénat

(en euros)

Fraction de TICPE

Montant

 

Objet de la compensation

Montant

TICPE « Mayotte »

41 296

bourses d’étudiants en formation paramédicale

27 396

revalorisation de l’indemnité de stages des étudiants infirmiers

13 900

TICPE « MAPTAM et NOTRe »

5 157 105

gestion de fonds européens

3 017 869

transfert des agents des centres de ressources, de performance et d’expertise sportives (CREPS)

2 139 236

TICPE « Libertés et responsabilités locales – Régions »

37 873 951

troisième année universitaire du diplôme de masseur kinésithérapeute

2 079 768

revalorisation de l’indemnité de stages des étudiants infirmiers

12 401 863

bourses d’étudiants en formation paramédicale

18 564 701

formation professionnelle des détenus (établissements transférés au 1er janvier 2016)

– 1 361 119

formation professionnelle des détenus (établissements transférés au 1er janvier 2018).

6 188 738

Total

43 072 352

 

Total

43 072 352

Source : commission des finances, d’après l’amendement adopté par le Sénat.

Pour permettre ce transfert, l’amendement adopté par le Sénat procède aux actualisations nécessaires des fractions de tarif de TICPE dont le produit est transféré.

fraction de tarif de TICPE « MAPTAM et Notre »

Catégorie de carburant

Tarif par hectolitre « supercarburants sans plomb »

Tarif par hectolitre « gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C »

État du droit

0,123 euro

0,092 euro

Texte adopté par l’Assemblée nationale

0,124 euro

0,093 euro

Texte adopté par le Sénat

0,146 euro

0,110 euro

Source : présent article.

fraction de tarif de TICPE « Libertés et responsabilités locales – régions »

(en euros)

Régions

Gazole

Supercarburant sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,89

6,93

Bourgogne-Franche-Comté

5,03

7,13

Bretagne

5,17

7,30

Centre-Val de Loire

4,65

6,59

Corse

9,84

13,90

Grand Est

6,24

8,84

Hauts-de-France

6,85

9,69

Île-de-France

12,71

17,96

Normandie

5,53

7,83

Nouvelle-Aquitaine

5,31

7,50

Occitanie

4,98

7,03

Pays de la Loire

4,35

6,17

Provence-Alpes-Côte d’Azur

4,30

6,07

Source : présent article adopté par le Sénat.

III.   La position du Rapporteur général

Au total, le présent article se traduit par un transfert de ressources fiscales de l’État vers les collectivités territoriales de 97,8 millions deuros.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification, sous réserve d’un amendement rédactionnel.

*

*     *

Article 18
Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de lÉtat
au profit des collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le montant des prélèvements sur recettes (PSR) de l’État au profit des collectivités territoriales est évalué chaque année en loi de finances, conformément aux articles 6 et 34 de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF) ([158]). Les PSR sont définis comme un montant déterminé de recettes de l’État, qui peut être rétrocédé directement au profit des collectivités territoriales en vue de couvrir des charges incombant à ces bénéficiaires ou de compenser des exonérations, des réductions ou des plafonnements d’impôts établis au profit de ces collectivités. Ils représentent près de la moitié de l’ensemble des transferts financiers de l’État et la quasi-totalité des concours financiers de l’État aux collectivités et à leurs groupements.

Le présent article évalue le montant de l’ensemble des PSR de l’État au profit des collectivités territoriales à 40,3 milliards d’euros en 2018, en baisse de 4,1 milliards d’euros par rapport au montant évalué dans la loi de finances pour 2017 ([159]). Cette diminution de 9,1 % s’explique essentiellement par la suppression de la DGF des régions (3,9 milliards d’euros), compensée par le transfert d’une fraction de TVA de 4,1 milliards d’euros. Les autres évolutions proposées traduisent l’élargissement de l’assiette des variables d’ajustement et l’évolution du montant du fonds de compensation pour la valeur ajoutée (FCTVA).

À l’initiative du Rapporteur général et avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté, en première lecture, un amendement de la commission tirant les conséquences au présent article de l’adoption du nouvel article 3 ter et des modifications apportées à l’article 16 du présent projet de loi de finances. Ce mouvement s’est traduit par une diminution de 90 millions d’euros du montant de la DGF, une augmentation à hauteur de 60 millions d’euros de la dotation de compensation des exonérations de fiscalité directe locale et une réduction de 30 millions d’euros de la minoration de la DCRTP du bloc communal.

ÉVOLUTION DU MONTANT DES PSR

(en milliers d’euros)

Prélèvement sur recettes

Montant
LFI 2017

Montant

PLF 2018

Évolution 2017/2018

Modifications adoptées par lAssemblée nationale en 1ère lecture

Dotation globale de fonctionnement (DGF)

30 860 000

27 050 322

– 12,3 %

– 90 000

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI)

15 110

12 728

– 15,8 %

 

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

73 696

73 500

– 0,3 %

 

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

5 524 448

5 612 000

1,6 %

 

Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale

2 053 485

2 018 572

– 1,7 %

+ 60 000

Dotation élu local

65 006

65 006

0,0 %

 

PSR au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

40 976

40 976

0,0 %

 

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion (FMDI)

500 000

500 000

0,0 %

 

Dotation départementale d’équipement des collèges (DDEC)

326 317

326 317

0,0 %

 

Dotation régionale d’équipement scolaire (DRES)

661 186

661 186

0,0 %

 

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire (DGCES)

2 686

2 686

0,0 %

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP)

3 099 453

2 858 517

– 7,8 %

+ 30 000

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale (dot²)

536 450

529 683

– 1,3 %

 

Dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle (DUCS TP)

50 867

41 775

– 17,9 %

 

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants

4 000

4 000

0,0 %

 

Compensation réforme fiscalité Mayotte

83 000

99 000

19,3 %

 

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822

6 822

0,0 %

 

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle (FDPTP)

389 325

323 508

–16,9 %

 

Compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport

81 500

82 000

0,6 %

 

PSR au profit de la collectivité territoriale de Guyane

18 000

 

Total

44 374 340

40 326 598

 9,1 %

 

Source : annexe au présent projet de loi de finances, Transferts financiers de l’État aux collectivités territoriales

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Suivant l’avis favorable de la commission des finances et malgré l’avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement tirant les conséquences sur le tableau retraçant les prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales des amendements adoptés aux articles 3 ter et 16 du présent projet de loi de finances. Cet amendement :

 diminue de 60 millions deuros le montant de la compensation dexonérations relatives à la fiscalité locale du fait de la suppression de larticle 3 ter ;

– augmente de 65,8 millions d’euros le montant des FDPTP du fait de leur non-minoration à l’article 16. Ce montant devrait être en réalité supérieur, puisque le Sénat a supprimé à l’article 16 non seulement la minoration proposée pour 2018, mais aussi la reconduction de celle appliquée en 2017 et prévoit en réalité un retour aux montants de 2016.

– ajuste en conséquence le montant total des prélèvements sur recettes de l’État au profit des collectivités territoriales (+ 5,8 millions d’euros).

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Compte tenu des engagements du Gouvernement à trouver une solution au problème de la minoration de la DCRTP du bloc communal, le Rapporteur général réserve son avis. Du point d’équilibre qui sera trouvé et des précisions sur le chiffrage de l’article 3 ter dépend également la fixation du montant global de la DGF.

Sous réserve de ces modifications relatives à la DCRTP et à la DGF, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale.

*

*     *

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19
Mesures relatives à lajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Le présent article a pour objet de faire participer les opérateurs de l’État et les organismes chargés de missions de service public bénéficiant de taxes affectées à l’objectif de réduction de la dépense publique de 3 points au moins par rapport au PIB au cours du quinquennat.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption de dix-sept amendements.

LAssemblée nationale a adopté cinq amendements identiques, avec un avis défavorable du Gouvernement, à linitiative de M. Marc Le Fur, de M. Vincent Ledoux, de M. Bertrand Pancher, de M. Dominique Potier et de Mme Amélie de Montchalin. Ces amendements avaient pour objet de maintenir l’affectation de la taxe sur les transactions financières à hauteur de 270 millions d’euros en faveur de l’Agence française de développement (AFD), en supprimant le transfert prévu par le présent article de cette affectation au Fonds de solidarité pour le développement (FSD).

À l’initiative du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté les quatre amendements suivants :

– un amendement visant à relever le plafond des ressources affectées à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) de 188 millions d’euros à 195 millions d’euros ;

– un amendement apportant une précision rédactionnelle relative au droit fixe affecté à l’Autorité des marchés financiers (AMF) ;

– un amendement tirant les conséquences d’un amendement adopté après l’article 12, à l’initiative des membres du groupe La République en Marche, augmentant le barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance et affectant la hausse du produit de ces barèmes à la société nationale de sauvetage en mer (SNSM). L’amendement du Gouvernement introduit un plafond à l’affectation de ces deux barèmes ;

– un amendement visant à reporter en 2019 la diminution du plafond qui s’applique aux taxes et redevances perçues par les agences de l’eau et y substituant pour l’exercice 2018 un prélèvement sur ressources de 200 millions d’euros.

À l’initiative du Rapporteur général, avec l’avis favorable du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement visant à relever le plafond d’affectation des contributions à la formation professionnelle reversées au Fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise artisanale (FAFCEA), afin de garantir l’intégralité du reversement de ces contributions à cet organisme.

L’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques, acceptés par le Gouvernement, à l’initiative du Rapporteur général, des membres du groupe La République en Marche et de M. Philippe Chalumeau, visant à accroître la dotation des fonds de péréquation et de modernisation, de rationalisation et de solidarité financière relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI). Ainsi, la dotation de ces deux fonds serait relevée de 20 millions d’euros de la façon suivante :

– de 22,5 à 40,5 millions d’euros destinés au fonds de péréquation des chambres ;

– de 2,5 à 4,5 millions d’euros destinés au fonds de modernisation, géré par CCI France pour le financement des projets d’intérêt national.

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, avec un avis de sagesse du Gouvernement, à l’initiative de la commission des finances et des membres du groupe La République en Marche, concernant le critère du bénéfice du fonds de péréquation du réseau des CCI. En l’état du droit, seules les CCI territoriales, dont le périmètre comprend au moins deux tiers de communes ou de groupements de communes classées en ZRR au sein de leur circonscription, peuvent bénéficier dudit fonds. Les amendements visaient à abaisser ce seuil à 60 % de communes ou de groupements de communes classées en ZRR au sein de la circonscription.

À l’initiative du Rapporteur général, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, avec un avis de sagesse du Gouvernement, visant à conditionner le bénéfice du fonds de péréquation pour les chambres de commerce et d’industrie territoriales infra-départementales à la mise en œuvre d’un processus de fusion.

À l’initiative de la commission, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, accepté par le Gouvernement, visant à la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 1er février 2018, « étudiant les possibilités de rapprochement et de fusion du réseau des chambres de commerce et dindustrie et du réseau des chambres de métiers et dartisanat ».

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Lors de son examen par le Sénat, cet article a été modifié par l’adoption de vingt-six amendements.

A.   les modifications relatives aux chambres de commerce et d’industrie ou chambres de métiers et d’artisanat

Le Sénat a adopté les amendements suivants relatifs aux chambres de commerce et d’industrie ou aux chambres de métiers et d’artisanat.

Un amendement adopté, à l’initiative de Mme Sophie Primas (LR), avec l’avis défavorable du Gouvernement, limite la baisse de plafond de la taxe pour frais de chambres affectée aux CCI de 150 à 50 millions d’euros. Cet amendement vise à lisser la baisse de plafond d’affectation sur la période 2018-2020, avec trois diminutions successives de 50 millions d’euros.

Un amendement adopté, à l’initiative de Mme Denise Saint-Pé (UC), avec l’avis de sagesse du Gouvernement, vise à supprimer l’alinéa adopté à l’Assemblée nationale qui exclut du bénéfice d’une partie du fonds de péréquation les chambres de commerce et d’industrie infra-départementales, non engagées dans un processus de fusion.

Cinq amendements adoptés, à l’initiative de M. Marc Laménie (LR), M. Yves Daudigny (groupe socialiste et républicain), M. Michel Canevet (UC), Mme Marie-Thérèse Bruguière (LR), et Mme Fabienne Keller (LR), avec une demande de retrait exprimée par le Gouvernement, modifient le contenu du rapport demandé au Gouvernement en indiquant que celui-ci doit étudier les possibilités « de mutualisation complémentaire à lintérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de lartisanat et des chambres de commerce et dindustrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux ».

B.   les modifications relatives aux contributions À la formation professionnelle des artisans

Neuf amendements adoptés, à l’initiative de M. Marc Laménie, M. Serge Babary (LR), M. Michel Canevet, M. Jacques Le Nay (UC), M. Jean-Claude Requier (RDSE), Mme Colette Mélot (Les Indépendants – République et Territoires), Mme Marie-Thérèse Bruguière, Mme Viviane Artigalas (groupe socialiste et républicain), Mme Fabienne Keller, Mme Élisabeth Lamure (LR), sous-amendés par la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, suppriment le rétablissement du plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, affectées au FAFCEA.

C.   les amendements relatifs À la diminution de rendement de taxes

Le Sénat a adopté les amendements suivants visant à la diminution du produit de certaines taxes affectées plafonnées.

Un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec une demande de retrait exprimée par le Gouvernement, a pour objet de diminuer les tarifs de la taxe de solidarité sur les billets d’avion afin que le produit de celle-ci soit de même niveau que le plafond d’affectation fixé à 210 millions d’euros. En 2018, l’écrêtement reversé au budget annexe Contrôle et exploitation aériens s’élèverait à 7 millions d’euros.

Un amendement à l’initiative de la commission des finances, avec une demande de retrait exprimée par le Gouvernement, a pour objet de diminuer le taux de la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques, affectée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSéS) et à l’Agence nationale des fréquences (ANFr). L’amendement vise à réduire le produit de la contribution additionnelle à un niveau conforme au plafond d’affectation, fixé à 2,85 millions d’euros pour l’ANFr et 2 millions d’euros pour l’ANSéS. En 2018, l’écrêtement au profit du budget général de l’État s’élèverait à 5,7 millions d’euros.

D.   Les amendements limitant les baisses de plafonds d’affectation ou supprimant le plafonnement de taxes

Le Sénat a adopté les amendements suivants limitant les baisses de plafonds d’affectation ou supprimant le plafonnement de taxes.

Un amendement adopté, à l’initiative de M. Michel Savin (LR), avec une demande de retrait exprimée par le Gouvernement, vise à réduire de 63,8 millions d’euros la baisse de plafond du prélèvement de 1,80 %, effectué sur les sommes misées sur les jeux exploités par la Française des jeux, affecté au Centre national pour le développement du sport (CNDS).

Un amendement adopté, à l’initiative de M. Jean-François Husson (LR), avec l’avis défavorable du Gouvernement, vise à supprimer la baisse de plafond des recettes affectées aux agences de l’eau prévue en 2019.

Deux amendements adoptés, à l’initiative de MM. Didier Mandelli (LR) et Ronan Dantec (RDSE), avec l’avis défavorable du Gouvernement, visent à supprimer le plafonnement de l’affectation du prélèvement au fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM).

E.   les amendements techniques ou rÉdactionnels

Enfin, le Sénat a adopté les amendements techniques suivants.

Un amendement du Gouvernement tire les conséquences de dispositions adoptées par l’Assemblée nationale visant à instituer deux taxes affectées plafonnées au centre technique du papier et au Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) ([160]). L’amendement insère lesdites taxes au tableau de l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 ([161]) qui récapitule l’ensemble des ressources affectées plafonnées. Par ailleurs, l’amendement corrige une erreur rédactionnelle afin d’assurer la répartition effective des contributions entre chambres de métiers et d’artisanat.

Trois amendements à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, procèdent à une coordination et à la correction d’erreurs matérielles.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article dans sa version issue de l’Assemblée nationale, avec les modifications suivantes issues des travaux du Sénat :

– la suppression du rétablissement du plafonnement des contributions des chefs d’entreprise immatriculés au répertoire des métiers, au titre de la formation professionnelle, affectées au FAFCEA ;

– l’amendement du Gouvernement, insérant les nouvelles taxes affectées plafonnées à l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 et corrigeant une erreur rédactionnelle ;

– la modification de l’intitulé du rapport demandé au Gouvernement relatif aux réseaux consulaires ;

– et les trois amendements de la commission des finances, procédant à une coordination et à des corrections d’erreurs matérielles.

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Article 19 bis A (nouveau)
Exclusion des déboisements ayant pour but de planter des chênes truffiers
de la définition des défrichements

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article, qui aménage la définition du défrichement, résulte de ladoption par le Sénat dun amendement de M. Daniel Chasseing (Les Indépendants-République et Territoires), qui a fait l’objet d’un avis de sagesse favorable de la part de la commission des finances mais d’un avis défavorable du Gouvernement.

Le défrichement désigne toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre un terme à sa destination forestière, ainsi que le définit l’article L. 341‑1 du code forestier.

En vertu de larticle L. 3413 du même code, les opérations de défrichement sont soumises à autorisation préalable, dont la délivrance peut être subordonnée à la satisfaction de plusieurs conditions, telles que l’exécution de travaux de boisement ou reboisement. Le demandeur peut néanmoins, en application du dernier alinéa de l’article L. 341‑6 dudit code, s’acquitter de cette obligation en versant une indemnité compensatoire dont le produit est affecté au fonds stratégique de la forêt et du bois, créé par la loi du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt ([162]).

Certaines opérations ne constituent pas un défrichement, ainsi que le prévoit le I de l’article L. 341‑2 du code forestier, notamment :

– les opérations dont l’objectif est la remise en valeur d’anciens terrains de culture, de pacage ou d’alpage, ainsi que les terres occupées par des formations telles que garrigues, landes et maquis ;

– les opérations portant sur certaines plantations : noyeraies, oliveraies, plantations de chênes truffiers et vergers à châtaignes ;

– les déboisements ayant pour but la création, à l’intérieur des bois, des équipements indispensables à leur mise en valeur et leur protection.

Le présent article modifie cet article L. 3412, afin dajouter à la liste des opérations ne constituant pas des défrichements celles consistant en un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers, sous réserve que cette plantation intervienne dans un délai de quatre ans à compter du déboisement.

L’objectif poursuivi par les auteurs de l’amendement est de soutenir la trufficulture, en facilitant les plantations de chênes truffiers par un allégement des démarches et obligations. En effet, si ces opérations ne sont pas qualifiées de défrichement, elles ne sont soumises ni à autorisation préalable, ni à la réalisation de travaux de boisement, ni, le cas échéant, au versement de l’indemnité compensatoire.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le but de la mesure prévue au présent article est légitime, la trufficulture française pouvant supporter une concurrence relativement rude de la part de nos voisins européens, notamment l’Espagne, ainsi qu’ont pu l’évoquer des sénateurs lors de la discussion de l’amendement dont résulte le présent article.

Néanmoins, les modalités proposées ne paraissent pas pouvoir être acceptées, pour les mêmes raisons que celles qui avaient conduit notre Assemblée, à l’occasion de la nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016, à supprimer un article additionnel identique au présent article ([163]).

● En premier lieu, le lien avec l’objet des lois de finances paraît ténu, l’article modifiant le code forestier pour exclure de la qualification de défrichement une opération particulière, exclusion qui pourrait avoir pour effet de faire sortir cette opération du champ de l’indemnité prévue lorsque le demandeur de l’autorisation ne souhaite pas réaliser les travaux prescrits.

À cet égard, l’année dernière, à l’occasion de l’examen du projet de loi de finances rectificative pour 2016 par le Sénat, le Gouvernement avait indiqué au sujet d’un amendement identique à celui dont résulte le présent article qu’il s’agissait d’un cavalier budgétaire : « Au-delà de la question de fond, ce cavalier risque une censure très claire du Conseil constitutionnel. » ([164]) La même observation avait été faite à l’Assemblée nationale par notre ancien collègue Dominique Lefebvre ([165]).

● En deuxième lieu, sur le fond, l’article risque d’entraîner une rupture d’égalité entre les trufficulteurs et les autres exploitants travaillant sur des noyers, des oliviers ou des vergers à châtaignes, au détriment des seconds. L’ensemble de ces exploitants bénéficient en effet des mêmes règles s’agissant de la définition négative du défrichement, puisque le 2° du I de l’article L. 341‑2 du code forestier exclut de cette qualification les opérations portant sur ces exploitations.

Ne prévoir un traitement de faveur que pour les défrichements dont le but est la plantation de chênes truffiers et non, par exemple, d’oliviers, ne va pas de soi au regard du principe constitutionnel d’égalité.

● En troisième lieu, il y aurait un risque au regard des objectifs de reboisement et de préservation de notre patrimoine forestier : si l’article était appliqué, un exploitant pourrait déboiser dans l’objectif de planter des chênes truffiers, procéder à cette plantation puis passer à une autre utilisation du terrain, sans que cela ne soit considéré comme un défrichement, échappant ainsi à l’encadrement applicable, notamment s’agissant de l’indemnité compensatoire.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 19 bis B (nouveau)
Suppression du prélèvement au profit de lÉtat sur les ressources de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE)

Le présent article vise à supprimer le prélèvement au profit de l’État sur les ressources de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE).

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré via l’adoption de six amendements identiques, présentés respectivement par M. Serge Babary (LR), par M. Jean-François Rapin (LR), par M. Thani Mohamed Soilihi (La République en Marche), par Mme Anne-Catherine Loisier (UC), par Mme Colette Mélot (Les Indépendants-République et Territoires) et par M. Franck Menonville (RDSE).

Ces amendements ont reçu un avis de sagesse de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.

A.   l’état du droit

1.   L’origine du prélèvement au profit de l’État

Jusqu’en 1990, France Télécom était exonérée d’impositions locales en tant que propriété de l’État. L’article 21 de la loi du 2 juillet 1990 a doté France Télécom de la personnalité morale de droit public ([166]), conduisant ainsi à la soumettre à la fiscalité locale, conformément au principe d’égalité fiscale avec les autres opérateurs.

La loi précitée a assujetti France Télécom aux impositions directes locales, sous certaines conditions dérogatoires au droit commun. Ainsi, l’État percevait le produit des taxes professionnelles et foncières de France Télécom, à compter du 1er janvier 1994. La dynamique desdites taxes était reversée au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

L’article 29 de la loi de finances pour 2003 a aligné sur le régime de droit commun le régime d’assujettissement de France Télécom aux impositions locales ([167]). Toutefois, le même article a prévu la neutralité budgétaire pour l’État de cet alignement. Il a notamment instauré un prélèvement sur le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle perçu par chaque chambre de commerce et d’industrie (CCI). Ledit prélèvement a été compensé pour les CCI via l’article 120 de la même loi, au titre de l’année 2003. Le prélèvement a été pérennisé par la loi de finances initiale pour 2004, en faisant évoluer chaque année son montant selon le taux d’évolution du produit de la taxe professionnelle arrêté par chaque CCI ([168]).

2.   Le prélèvement actuellement applicable à la suite de la suppression
de la taxe professionnelle

Lors de la suppression de la taxe professionnelle, la loi de finances pour 2010 a adapté le dispositif de prélèvement au profit de l’État, en prévoyant que celui-ci porterait désormais sur le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçu par les CCI ([169]).

Aux termes de cet article, le niveau de prélèvement est constant depuis 2010. Celui-ci est estimé à 28,9 millions d’euros par an.

B.   le dispositif proposé

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement, les amendements visant à la suppression de ce prélèvement au profit de l’État, considérant que celui-ci avait été maintenu sans fondement. La suppression de ce prélèvement aurait également pour objet de compenser la baisse de ressources fiscales affectées aux CCI.

II.   la position du rapporteur général

Compte tenu de la perte de recettes liée à cet article, le Rapporteur général propose sa suppression.

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C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Article 25 bis
Création dune nouvelle section au sein du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (CDG express)

Le présent article, introduit par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit la création d’une nouvelle section au sein du compte de concours financiers (CCF) Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, afin de retracer le prêt de l’État à la société de projet chargée de construire l’infrastructure de transport ferroviaire dite Charles-de-Gaulle (CDG) Express.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

A.   L’état du droit

1.   Le projet de construction de la ligne ferroviaire CDG Express

En gestation depuis 2006 ([170]), le projet d’une liaison ferroviaire express directe dédiée au transport de voyageurs entre l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle et Paris a été précisé en 2016, avec la signature d’une ordonnance ([171]) et l’adoption d’une loi ([172]) sur le sujet.

Le projet dit Charles-de-Gaulle Express (CDG Express) consiste en la construction et l’exploitation d’une liaison ferroviaire directe de 32 kilomètres entre l’aéroport Paris-Charles de Gaulle (terminal 2), communément appelé Roissy-Charles de Gaulle, et la gare de l’Est à Paris ([173]). Le CDG Express relierait sans arrêt en vingt minutes Paris et le principal aéroport français (près de 66 millions de passagers en 2016), de 5 heures du matin jusqu’à minuit, 365 jours par an, avec un départ toutes les quinze minutes.

Cette liaison ferroviaire devrait être mise en service pour la fin de l’année 2023, afin d’être opérationnelle pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024.

Le trafic attendu sur cette nouvelle liaison serait de 6 à 7 millions de passagers par an à partir de 2024, soit environ 15 % des passagers qui se rendent à Paris-Charles de Gaulle ou en reviennent, et de plus de 9 millions de passagers par an à l’horizon 2050.

Aux termes de l’article L. 2111-3 du code des transports, l’État attribue à une société détenue majoritairement par SNCF Réseau et ADP (ex-Aéroports de Paris) « une concession de travaux ayant pour objet la conception, le financement, la réalisation ou laménagement, lexploitation ainsi que la maintenance, comprenant lentretien et le renouvellement, dune infrastructure ferroviaire destinée à lexploitation dun service de transport de personnes entre Paris et laéroport Paris-Charles de Gaulle ». Aux termes du même article, « une partie minoritaire du capital social de la société peut être ouverte aux tiers ». À ce titre, la Caisse des dépôts et consignations pourrait devenir associée de la société de projet. En l’état actuel des discussions, la durée de la concession serait de cinquante ans à partir de la mise en service.

Selon l’étude d’impact du projet de loi relatif à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, l’infrastructure serait donc réalisée selon un montage, validé par la Commission européenne, reposant sur une démarche de « gré à gré ». En revanche, l’exploitation des services de transports serait confiée à un opérateur choisi au terme d’une procédure de mise en concurrence.

2.   L’exploitation du service de transport

Aux termes de l’article L. 2111-3-1 du code des transports, la désignation de l’exploitant du service de transport de CDG Express relève de l’État.

En tant qu’autorité organisatrice du service de transport, l’État a pour mission de mettre en œuvre une procédure de mise en concurrence, respectant les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures.

Les modalités de désignation sont définies par le règlement CE n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route ([174]).

La désignation de l’exploitant du service de transport de CDG Express est similaire à celle retenue pour la désignation des exploitants des services de transport des lignes du Grand Paris Express. Ces modalités de désignation représentent une exception au monopole dont bénéficie SNCF Mobilités pour l’exploitation du réseau ferré national ([175]).

3.   Le coût de la construction de la ligne ferroviaire

Le coût dinvestissement, correspondant au coût de construction de l’infrastructure, s’élèverait à 2,1 milliards deuros, répartis ainsi :

– 1,8 milliard d’euros courants liés au coût direct de la construction, incluant des provisions pour aléas tenant compte des conditions de réalisation des travaux ;

– et 300 millions d’euros de frais financiers et de gestion de la société de projet.

Le Gouvernement a précisé qu’environ 150 millions d’euros des coûts d’investissement seront destinés à contribuer directement à l’amélioration de l’infrastructure du RER B, permettant une plus grande régularité.

4.   Le financement du projet de construction de la ligne ferroviaire

Le besoin de financement, estimé à 2,1 milliards deuros, serait couvert :

– d’une part, par les apports de fonds propres des actionnaires de la société de projet, à hauteur d’environ 400 millions d’euros (SNCF Réseau, ADP et Caisse des dépôts et consignations) ;

– et d’autre part, par un emprunt pour un montant pouvant aller jusquà 1,7 milliard d’euros.

À la fin de l’année 2016, le Gouvernement avait présenté le plan de financement du projet de construction avec un schéma d’emprunt de 1,7 milliard d’euros auprès d’établissements bancaires.

Toutefois, le Gouvernement a modifié le schéma demprunt compte tenu de l’appréciation par l’INSEE, conduisant à qualifier la société de projet d’organisme divers d’administration centrale (ODAC). Ainsi, la dette levée par cet organisme aurait été considérée comme de la dette publique, au sens de la comptabilité nationale.

Dès lors, le Gouvernement préfère la mise en œuvre dun prêt exceptionnel de lÉtat à hauteur de 1,7 milliard d’euros, qui présente deux avantages :

– un financement plus rapide de l’opération, afin de garantir une mise en service de la ligne ferroviaire pour l’organisation des Jeux en 2024 ;

– un moindre coût de l’opération financière, évalué à 70 millions d’euros, du fait de l’absence de diverses commissions bancaires et de la maîtrise des conditions financières.

Le contrat de concession entre l’État concédant et la société de projet concessionnaire ainsi que la convention de prêt entre le concessionnaire et l’État devraient être signés mi-2018.

5.   Les recettes du concessionnaire assurant le service de sa dette

En décembre 2016, le Gouvernement a déposé un amendement au projet de loi de finances rectificative pour 2016, visant à instituer une taxe dite « contribution spéciale CDG Express » pour apporter le financement complémentaire indispensable à la réalisation du projet CDG Express ([176]), « sans quil soit nécessaire dapporter des fonds publics » ([177]).

Prévue à l’article 117 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([178]), la contribution spéciale CDG Express sera perçue à compter du 1er avril 2024. Elle sera due par les entreprises de transport aérien à raison des services de transport aérien de passagers qu’elles effectuent à titre onéreux au départ ou à l’arrivée de l’aéroport de Paris-Charles de Gaulle. La taxe sera assise sur le nombre de passagers embarqués ou débarqués sur ces vols, selon un tarif fixé dans la limite supérieure de 1,40 euro par passager.

Selon le Gouvernement, l’institution de ladite contribution devait permettre à la société de projet de lever de la dette sur le long terme et de lancer les travaux le plus rapidement possible, dès 2017 ([179]).

Au total, les recettes du concessionnaire assurant le service de sa dette seraient de trois ordres :

– le produit des redevances dutilisation, ou péages, de la ligne ferroviaire, versées par lexploitant du service de transport, qui tirera lui-même ses recettes des ventes de billets dont le prix pourrait être de l’ordre de 24 euros, calculé sur la valeur 2023 ;

–les versements de SNCF Réseau, répartissant les péages sur les voies dont SNCF Réseau est gestionnaire d’infrastructure ;

– le produit de la contribution spéciale CDG Express.

Le modèle économique et financier a fait l’objet d’une notification à la Commission européenne le 9 mars 2017, qui a confirmé sa comptabilité avec la réglementation relative aux aides d’État le 27 juin 2017.

B.   le dispositif proposÉ

L’Assemblée nationale a adopté un premier amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à créer une nouvelle section intitulée Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et laéroport Paris-Charles de Gaulle au sein du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. Celle-ci a pour objet de retracer le prêt de 1,7 milliard deuros de lÉtat à la société de projet chargée de construire l’infrastructure de transport ferroviaire CDG Express.

L’Assemblée nationale a adopté, en seconde partie du projet de loi de finances pour 2018, un second amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, dotant la nouvelle section de 1,7 milliard d’euros en autorisations d’engagement ([180]). Selon le Gouvernement, le prêt devrait donner lieu à des crédits de paiement à compter de 2019, afin de financer les premiers tirages estimés à ce stade à 295 millions d’euros.

Le contrat de prêt devrait être signé en 2018 entre le concessionnaire et l’État. Selon les exposés sommaires des deux amendements, les investissements réalisés en 2018 seront financés par les fonds propres des actionnaires. Les dépenses depuis le CCF auront lieu entre 2019 et 2023 pour des montants estimés entre 170 et 450 millions d’euros par an.

À partir de 2024, les recettes du concessionnaire permettront les remboursements du prêt qui s’inscriront en recettes du CCF, selon un échéancier qui sera précisé lors de la signature de la convention de prêt. In fine, le remboursement de ce prêt devrait assure la neutralité financière de ce projet pour l’État. Par ailleurs, le Gouvernement précise que le paiement des intérêts constituera une recette non fiscale du budget général de l’État.

II.   Les modifications adoptées par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article, à l’initiative de M. Arnaud Bazin (LR), avec des avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement.

L’amendement de suppression était motivé par des incertitudes et des craintes face au risque de non-réalisation de la totalité du projet de métro automatique du Grand Paris, en particulier la ligne 17.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

D. – Autres dispositions

Article 26
Relations financières entre lÉtat et la sécurité sociale

Le présent article a pour objet de garantir la neutralité financière des relations entre l’État et la sécurité sociale, conformément au principe de compensation intégrale ([181]). Il tire également les conséquences de dispositions prévues au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Il vise notamment à :

– diminuer la fraction de taxe sur la valeur ajoutée affectée à la sécurité sociale, tout en transférant la majeure partie de l’affectation de cette fraction de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) ;

– supprimer le cofinancement entre l’État et la sécurité sociale de l’Agence nationale de biomédecine, en le réservant à la sécurité sociale ;

– et à transférer de l’État vers l’assurance maladie la prise en charge des frais de santé des personnes écrouées.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement modifiant les dispositions du présent article relatives au champ des missions de l’ACOSS, afin d’assurer une coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale, adopté définitivement par l’Assemblée nationale le 4 décembre 2017.

L’amendement visait à renvoyer la définition des nouvelles missions de l’ACOSS au projet de loi de financement, en particulier le V son article 7 et le II son article 8.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté, avec un avis favorable de la commission des finances, un amendement du Gouvernement opérant une modification rédactionnelle par coordination avec le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

Celui-ci a inséré à l’article L. 225-1 du code de la sécurité sociale la mission de prise en charge par l’ACOSS du coût des mesures d’allégements de cotisations sociales prévues par les articles 7 et 8 du projet de loi de financement.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

*

*     *

TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

Article 28
Équilibre général du budget, trésorerie et plafond dautorisation des emplois

L’article d’équilibre général clôt la première partie de la loi de finances. Il comporte les données générales de l’équilibre budgétaire de l’État présentées dans un tableau conformément au 7° du I de l’article 34 de la LOLF ([182]).

L’adoption de cet article tend à garantir qu’il ne sera pas porté atteinte, lors de l’examen des dépenses en seconde partie, aux grandes lignes de l’équilibre préalablement défini. Ainsi, la seconde partie du projet de loi de finances ne peut pas être mise en discussion tant que n’a pas été votée et adoptée « la disposition qui arrête en recettes et en dépenses les données générales de léquilibre » ([183]).

Solde budgétaire de l’État pour 2018 prévu par le projet de loi de finances

(en millions d’euros)

  Projet de loi adopté

  en conseil des ministres

  Projet de loi adopté

  en première lecture

  par l’Assemblée nationale

  Projet de loi adopté

  en première lecture

  par le Sénat

  – 82 894

  – 83 093

  – 34 947

Source : présent projet de loi de finances.

Le présent projet de loi de finances prévoyait, dans sa version adoptée en conseil des ministres, un déficit budgétaire de 82,9 milliards deuros pour 2018.

budget de l’état pour 2018 – version initiale du projet de loi

(en milliards d’euros)

Dépenses (I)

386,3

Recettes (II)

302,0

Dépenses nettes du budget général

hors prélèvement sur recettes (PSR)

325,8

Recettes fiscales nettes

288,8

PSR au profit de lUnion européenne

20,2

Recettes non fiscales

13,2

PSR au profit des collectivités territoriales

40,3

Soldes des comptes spéciaux (III)

+ 1,4

Déficit à financer

(I  II  III)

82,9

PSR : prélèvement sur recettes.

Source : présent projet de loi de finances.

Il évalue le besoin de financement de lÉtat à 203,3 milliards deuros. Il fixe aussi le plafond dautorisation des emplois rémunérés par lÉtat à 1 960 333 équivalents temps plein travaillé (ETPT).

I.   Les dispositions adoptées par l’assemblée nationale en première lecture

Notre Assemblée a fixé le déficit budgétaire de l’État pour 2018 à 83,1 milliards d’euros en hausse de 0,2 milliard d’euros par rapport au projet de loi de finances initial. Elle a, en conséquence, rehaussé de 0,2 milliard d’euros, soit à 203,5 milliards d’euros, le besoin de financement de l’État pour 2018.

Ceci s’explique essentiellement par une diminution de la prévision des recettes de 0,2 milliard d’euros (A) et plus marginalement par une diminution du plafond des dépenses de 12 millions d’euros (B).

budget de l’état pour 2018 – version du projet de loi adoptée
en première lecture par l’assemblée nationale

(en milliards d’euros)

Dépenses (I)

386,3

Recettes (II)

301,8

Dépenses nettes du budget général

hors prélèvement sur recettes (PSR)

325,8

Recettes fiscales nettes

288,4

PSR au profit de lUnion européenne

20,2

Recettes non fiscales

13,4

PSR au profit des collectivités territoriales

40,3

Soldes des comptes spéciaux (III)

+ 1,4

Déficit à financer

(I  II  III)

83,1

PSR : prélèvement sur recettes.

Source : présent projet de loi de finances.

A.   Les dispositions adoptées à l’issue de la première partie

À lissue de lexamen de la première partie du présent projet de loi de finances, notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement prévoyant une diminution des recettes de 0,2 milliard deuros résultant :

 dune diminution des recettes fiscales nettes de 0,4 milliard deuros ;

 et dune augmentation des recettes non fiscales de 0,2 milliard deuros.

Cet amendement, qui a recueilli un avis favorable de la commission des finances, a ainsi tiré les conséquences financières des divers amendements adoptés au cours de l’examen de la première partie, dont les principaux ont eu pour effet :

– une diminution d’impôt sur le revenu de 115 millions d’euros en raison du report au 1er janvier 2018 de l’aménagement prévu du CITE ;

– une augmentation de 50 millions d’euros de la TICPE au titre de l’application de la contribution climat-énergie aux GPL ;

– une diminution de 166 millions d’euros des autres recettes fiscales nettes au titre du maintien de dégrèvements de la taxe d’habitation et de l’extension aux pensionnaires des établissements d’hébergement de personnes âgées sans but lucratif, lorsqu’ils n’ont pas la jouissance privative de leur logement, du bénéfice des exonérations de taxe d’habitation ;

– une diminution des autres recettes fiscales nettes de 175 millions d’euros au titre du report à 2019 de la diminution du plafond qui s’applique aux taxes et redevances perçues par les agences de l’eau ;

– et une augmentation de 200 millions d’euros des recettes non fiscales au titre du prélèvement en 2018 sur les ressources accumulées par les agences de l’eau.

B.   Les dispositions adoptées à l’issue de la seconde partie

Le Gouvernement a demandé une seconde délibération de l’article d’équilibre à l’issue de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances. Lors de cette seconde délibération, notre Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission, prévoyant une diminution du plafond de dépenses de 12 millions d’euros. Cette diminution a été justifiée par le Gouvernement par la volonté de gager le relèvement du plafond de la taxe affectée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

II.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a fixé le déficit budgétaire à seulement 34,9 milliards d’euros pour 2018, soit une baisse de 48,2 milliards par rapport au texte transmis par notre Assemblée.

budget de l’état pour 2018 – version du projet de loi adoptée
en première lecture par le sénat

(en milliards d’euros)

Dépenses (I)

335,5

Recettes (II)

299,2

Dépenses nettes du budget général

hors prélèvement sur recettes (PSR)

275,0

Recettes fiscales nettes

285,8

PSR au profit de lUnion européenne

20,2

Recettes non fiscales

13,4

PSR au profit des collectivités territoriales

40,3

Soldes des comptes spéciaux (III)

+ 1,4

Déficit à financer

(I  II  III)

34,9

PSR : prélèvement sur recettes.

Source : présent projet de loi de finances.

Toutefois cette baisse s’explique principalement par le rejet de cinq missions budgétaires lors de l’examen de la seconde partie du présent projet de loi de finances (B). Les votes intervenus au Sénat lors de l’examen de la première partie avaient au contraire contribué à dégrader le solde budgétaire de 3,3 milliards d’euros (A).

A.   les dispositions adoptées à l’issue de la première partie

À l’issue de l’examen de la première partie par le Sénat, la prévision de déficit budgétaire pour 2018 a été dégradée de 3,3 milliards d’euros. Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission, qui prend en compte les conséquences financières :

– de la première loi de finances rectificative pour 2017 ([184]) conduisant à dégrader le solde budgétaire pour 2018 de 4,1 milliards d’euros ;

– et des amendements adoptés par le Sénat en première partie conduisant à améliorer le solde budgétaire de 785 millions d’euros.

1.   Les conséquences de la première loi de finances rectificative pour 2017

L’amendement du Gouvernement a tiré les conséquences de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les revenus distribués ([185]), d’une part, et de la création de deux contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés dû en 2017 par les plus grandes entreprises, d’autre part.

La mise en œuvre de la décision précitée du Conseil constitutionnel doit, en effet, entraîner une diminution des recettes fiscales nettes d’environ 10 milliards d’euros au titre des remboursements aux entreprises. Selon le Gouvernement, les remboursements de 10 milliards d’euros devraient être répartis en deux parts égales de 5 milliards d’euros sur les exercices 2017 et 2018.

Dans le même temps, les deux contributions crées par la première loi de finances rectificative pour 2017 devraient entraîner un gain budgétaire de 5,4 milliards d’euros dont 4,8 milliards d’euros dès 2017 et 0,6 milliard d’euros supplémentaires en 2018.

Le solde net de l’annulation du Conseil constitutionnel et des contributions devrait donc être de – 0,4 milliard d’euros sur 2017 et de – 4,4 milliards d’euros sur 2018.

impact budgétaire de l’invalidation par le Conseil constitutionnel
de la contribution de 3 % sur les montants distribués et des contributions créées par l’article 1er de la première loi de finances
rectificative pour 2017

(en milliards d’euros)

Mesure

Impact 2017

Impact 2018

Remboursements au titre de l’annulation de la contribution de 3 % sur les revenus distribués

– 5,0

– 5,0

Moindres recettes au titre de la contribution de 3 % sur les revenus distribués

– 0,2

0,0

Recettes des contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés

+ 4,8

+ 0,6

Total

 0,4

 4,4

Source : commission des finances, d’après la première loi de finances rectificative pour 2017.

Or, pour 2018, le présent projet de loi de finances prévoyait une provision au titre des remboursements de la contribution de 3 % sur les montants distribués de seulement 300 millions d’euros.

L’amendement du Gouvernement a donc rehaussé la prévision de déficit budgétaire de 4,1 milliards d’euros.

2.   Les conséquences des amendements du Sénat adoptés en première partie

L’amendement du Gouvernement a également tiré les conséquences financières des divers amendements adoptés par le Sénat en première partie du présent projet de loi de finances. Pour les principaux, et par ordre d’importance, ceux-ci conduisent :

– à une augmentation de 3 milliards d’euros au titre de la suppression du dégrèvement de taxe d’habitation ;

– à une diminution de 850 millions d’euros au titre de la suppression de l’IFI ;

– à une augmentation de 700 millions d’euros de la TVA au titre du relèvement du taux à 10 % pour les opérations d’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social, à l’exclusion de l’hébergement d’urgence, des centres pour personnes en situation de handicap et des opérations d’accession sociale à la propriété ;

– à une diminution de 565 millions d’euros des recettes de l’impôt sur le revenu au titre du rétablissement du relèvement du plafond du quotient familial ;

– à une diminution de 300 millions d’euros des recettes de la TICPE au titre d’un transfert complémentaire aux collectivités territoriales ;

– à une diminution de 150 millions d’euros au titre de la diminution du taux du droit de partage à 1,1 % au lieu de 2,5 % ;

– et à une diminution de 120 millions d’euros des recettes de l’impôt sur les sociétés au titre de la prolongation jusqu’au 31 décembre 2018 du dispositif de suramortissement de 40 % sur certains investissements.

B.   Les dispositions adoptées à l’issue de la seconde partie

Le Gouvernement a demandé une seconde délibération de larticle déquilibre à lissue de lexamen de la seconde partie du présent projet de loi de finances.

Lors de cette seconde délibération, le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances qui a réduit le déficit budgétaire à 34,9 milliards d’euros.

Cet amendement a tiré les conséquences des votes intervenus à l’occasion de l’examen de la seconde partie, et notamment du rejet des crédits de cinq missions du budget général portant sur un total de 48,7 milliards d’euros.

Missions rejetées par le Sénat

(milliards d’euros)

  Mission

  Crédits de paiements

  Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

  3,4

  Immigration, asile et intégration

  1,4

  Justice

  8,7

  Sécurités

  19,8

  Travail et emploi

  15,4

  Total

  48,7

Source : d’après les délibérations du Sénat.

Le Sénat a également réduit les crédits de plusieurs missions dont la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines pour 2,1 milliards d’euros.

Au total, le Sénat a réduit le plafond des dépenses nettes de l’État de 51,4 milliards d’euros ce qui a réduit d’autant la prévision de déficit budgétaire.

En conséquence, le Sénat a également modifié le tableau de financement du présent article et a fixé le besoin de financement de l’État pour 2018 à 155,3 milliards d’euros au lieu de 203,5 milliards dans la version texte adoptée par notre Assemblée.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La réduction du déficit budgétaire adoptée par le Sénat n’est pas réaliste car elle repose principalement sur le rejet de crédits de plusieurs missions, dont des missions régaliennes comme celles relatives à la justice et à la sécurité.

Le Rapporteur général propose dès lors de rétablir cet article dans la version adoptée par notre Assemblée, en intégrant toutefois partiellement les modifications apportées par le Sénat au titre de la dégradation de la prévision de solde de 4,1 milliards d’euros résultant de l’annulation par le Conseil constitutionnel de la contribution de 3 % sur les revenus distribués, d’une part, et de la création de deux contributions exceptionnelles sur l’impôt sur les sociétés dû en 2017 par les plus grandes entreprises, d’autre part.

*

*     *

 


—  1  —

   SECONDE PARTIE :
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

Article 29
Crédits du budget général

Le présent article vise à arrêter les montants des autorisations d’engagement (AE) et des crédits de paiement (CP) ouverts aux ministres pour 2018, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le tableau suivant retrace l’évolution de ces montants au cours de l’examen en première lecture du présent projet de loi de finances pour 2018.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté quarante-six amendements, dont vingt-sept en seconde délibération à l’initiative du Gouvernement. Les amendements de seconde délibération avaient deux objets principaux :

– procéder à une réduction générale des crédits hors dépenses de personnel des missions du budget général, à hauteur de 106 millions d’euros afin de tenir l’objectif de solde budgétaire, à l’exception des missions Action et transformation publiques, Aide publique au développement, Conseil et contrôle de lÉtat, Crédits non répartis, Défense, Investissements davenir, Pouvoirs publics, Relations avec les collectivités territoriales ;

– tirer les conséquences des décisions annoncées lors du rendez-vous salarial du 16 octobre 2017, prévoyant le décalage d’un an des revalorisations prévues au titre du protocole Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) et la création d’une indemnité compensatrice de la hausse du taux de CSG au 1er janvier 2018.

Au total, les amendements adoptés à l’Assemblée nationale ont entraîné une augmentation des crédits :

– de 337,9 millions d’euros en AE ;

– et de 154,6 millions d’euros en CP.

montant des crédits ouverts pour 2018

(en millions d’euros)

Crédits

Texte du PLF initial

Texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture

AE

444 755

445 093

CP

440 964

441 119

Source : commission des finances.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté divers amendements visant à modifier les crédits des missions du budget général.

A.   le rejet de crÉdits de missions du budget gÉnÉral

En premier lieu, le Sénat a rejeté les crédits de cinq missions du budget général de lÉtat, qui représentaient 48,2 milliards d’euros en AE et 48,7 milliards d’euros en CP dans le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale.

Missions du budget général non dotées de crédits par le Sénat

– Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ;

– Immigration, asile et intégration ;

– Justice ;

– Sécurités ;

– et Travail et emploi.

B.   l’adoption conforme de crÉdits de missions du budget gÉnÉral

Par ailleurs, le Sénat a adopté conformes les crédits de dix-sept missions du budget général, représentant 126,3 milliards d’euros en AE et 122,1 milliards d’euros en CP.

missions dont les crÉdits ont ÉtÉ adoptÉs conformes

(en millions d’euros)

Mission

AE

CP

Action et transformation publiques

220

20

Administration générale et territoriale de lÉtat

2 702,0

2 761,5

Aide publique au développement

2 684,0

2 700,6

Conseil et contrôle de lÉtat

680,9

665,3

Crédits non répartis

424

124

Culture

3 103,4

2 938,4

Défense

47 186,9

42 638,7

Direction de laction du Gouvernement

1 607,4

1 480,9

Écologie, développement et mobilité durables

11 354,0

11 318,1

Engagements financiers de lÉtat

41 592,9

41 776,8

Investissements davenir

0

1 079,5

Médias, livre et industries culturelles

545,9

554,7

Outre-mer

2 103,2

2 066,7

Pouvoirs publics

991,7

991,7

Régimes sociaux et de retraite

6 332,2

6 332,2

Relations avec les collectivités territoriales

3 783,1

3 660,3

Sport, jeunesse et vie associative

970,1

961,2

Total

126 281,7

122 070,6

Source : commission des finances.

C.   les mouvements de crÉdits opÉrÉs au sein d’une même mission

Le Sénat a également adopté treize amendements opérant des mouvements de crédits entre programmes d’une même mission. Au total, cela concerne six missions du budget général de l’État.

missions ayant fait l’objet d’un mouvement de crÉdits entre programmes

(en millions d’euros)

Mission

AE

CP

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

0

0

Liens entre la Nation et son armée

– 18

– 18

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

+ 18

+ 18

Attribution de la carte du combattant aux militaires affectés en Algérie à compter de lindépendance et jusquen 1964 (Gouvernement et commission défavorables)

Liens entre la Nation et son armée

+ 4,8

+ 4,8

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

– 4,8

– 4,8

Financer une extension de lindemnisation des victimes dactes de barbarie durant la seconde guerre mondiale (Gouvernement et commission défavorables)

Liens entre la Nation et son armée

+ 0,3

+ 0,3

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

– 0,3

– 0,3

Correction dune discrimination persistant dans la reconnaissance par lÉtat des harkis (Gouvernement et commission défavorables)

Écologie, développement et mobilité durables

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

 

+ 275

Énergie, climat et après-mines

 

– 275

Amendement dappel visant à assurer lintégralité du financement prévu des territoires à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) – (demande de retrait du Gouvernement, à défaut défavorable, demande de retrait de la commission)

Économie

0

0

Développement des entreprises et régulation

+ 20

+ 20

Statistiques et études économiques

– 10

– 10

Stratégie économique et fiscale

– 10

– 10

Abonder de 20 millions deuros les crédits du FISAC, afin de doubler lenveloppe actuelle (amendement commission, Gouvernement défavorable)

Enseignement scolaire

0

0

Enseignement scolaire public du second degré

+ 40

+ 40

Enseignement privé du premier et du second degré

+ 10

+ 10

Soutien de la politique de l’éducation nationale

– 50

– 50

Majorer les crédits consacrés au renouvellement des manuels scolaires au collège (Gouvernement défavorable, commission favorable)

Recherche et enseignement supérieur

0

0

Formations supérieures et recherche universitaire

+ 6

+ 6

Vie étudiante

– 6

– 6

Relever le montant de lenveloppe accordée aux établissements denseignement supérieur privés (amendement commission, Gouvernement défavorable)

Solidarité, insertion et égalité des chances

0

0

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 20

+ 20

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

– 20

– 20

Tirer les conséquences de lamendement de suppression de larticle 63 et mesure déconomie sur les dépenses de fonctionnement et dimmobilier des ministères sociaux (amendement commission, Gouvernement défavorable)

Inclusion sociale et protection des personnes

+ 3,9

+ 3,9

Handicap et dépendance

+ 1,8

+ 1,8

Égalité entre les femmes et les hommes

+ 0,9

+ 0,9

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

– 6,7

– 6,7

Augmenter les crédits de programmes de la mission afin de compenser la suppression des crédits de la dotation daction parlementaire (dite « réserve parlementaire »), et diminution des dépenses de fonctionnement et dimmobilier des ministères sociaux (amendement commission, demande de retrait de la part du Gouvernement, à défaut défavorable)

Égalité entre les femmes et les hommes

+ 1,8

+ 1,8

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative

– 1,8

– 1,8

Augmenter les crédits du programme 137, notamment relatifs à la prévention et à la lutte contre la prostitution et la traite des êtres humaines, compensé par une diminution des dépenses de fonctionnement des ministères sociaux (Gouvernement défavorable, commission favorable)

Source : commission des finances.

D.   les amendements ayant un impact sur le niveau de crÉdits d’une mission

Enfin, le Sénat a adopté les sept amendements suivants ayant un impact sur la somme des crédits de quatre missions budgétaires :

– un amendement à l’initiative du rapporteur spécial M. Vincent Delahaye (UC), avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à réduire d’un million d’euros en AE les crédits du programme Présidence française du G7 de la mission Action extérieure de lÉtat, afin d’inciter le Gouvernement à « privilégier le critère financier dans la sélection du site du sommet du G7 » selon les termes de l’objet de l’amendement ;

– un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission, visant à augmenter de 700 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme Aide à laccès au logement de la mission Cohésion des territoires, afin de tirer les conséquences de l’adoption par le Sénat à l’article 52 du présent projet de loi de finances de l’amendement de la rapporteure pour avis de la commission des affaires économique Mme Dominique Estrosi Sassone (LR). Celui-ci majore les recettes affectées au fonds national d’aide au logement (FNAL) de 150 millions d’euros et augmente les dépenses du fonds de 850 millions d’euros, du fait d’une moindre économie de 800 millions d’euros liée à la réduction de loyer de solidarité (RLS) et 50 millions d’euros liés au maintien de l’APL dans son volet accession ;

– un amendement du rapporteur spécial, M. Claude Nougein (LR), avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à réduire de 216 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, afin de tirer les conséquences de l’adoption par le Sénat d’un amendement à l’article 48 visant à instaurer trois jours de carence dans la fonction publique ;

– un amendement du rapporteur spécial M. Claude Nougein, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à réduire de 2,2 milliards d’euros en AE et en CP les crédits du programme Gestion fiscale et financière de lÉtat et du secteur public local de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, afin de tirer les conséquences d’un alignement du temps de travail dans la fonction publique sur la durée « habituelle » de travail dans le secteur privé (37,5 heures), à compter de 2018 ;

– un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant, d’une part, à relever de 4,7 milliards d’euros en AE et en CP les crédits du programme Remboursements et dégrèvements dimpôts dÉtat de la mission Remboursements et dégrèvements, afin de tirer les conséquences de la censure de la taxe de 3 % sur les dividendes au titre des décaissements portant sur l’exercice 2018, et, d’autre part, à abaisser de 3,2 milliards d’euros en AE et en CP les crédits du programme Remboursements et dégrèvements dimpôts locaux de la même mission, afin de tenir compte de la suppression des articles 3 et 3 ter du présent projet de loi de finances relatifs au dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale ;

– et deux amendements identiques du rapporteur spécial, M. Alain Joyandet (LR) et de M. Bruno Retailleau (LR), avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à réduire de 300 millions d’euros les crédits du programme Protection maladie de la mission Santé, afin de réduire les dépenses relatives à l’aide médicale de l’État (AME).

tableau synthétique des mouvements de crÉdits relatifs À l’État b

(en millions d’euros)

Missions

PLF 2018

Texte adopté par lAssemblée nationale

Texte adopté par lAssemblée nationale

AE

CP

AE

CP

AE

CP

Action extérieure de lÉtat

2 999,9

3 000,5

3 001,9

3 002,4

3 000,9

3 002,4

Cohésion des territoires

16 476,8

16 534,1

16 474,8

16 527,1

17 174,8

17 227,1

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

10 895,2

10 861,2

10 911,0

10 877,0

8 495,0

8 461,0

Remboursements et dégrèvements

115 201,5

115 201,5

115 367,5

115 367,5

116 861,5

116 861,5

Santé

1 416,5

1 417,8

1 415,4

1 416,7

1 115,4

1 116,7

Source : commission des finances.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir les crédits du budget général tels qu’adoptés par l’Assemblée nationale en première lecture, sous réserve du relèvement des crédits de la mission Remboursements et dégrèvements, du fait de la censure de la taxe de 3 % sur les dividendes.

*

*     *

Article 31
Crédits des comptes daffectation spéciale
et des comptes de concours financiers

Le présent article fixe les ouvertures de crédits pour 2018, au titre des comptes spéciaux, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé au projet de loi.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté quatre amendements, à l’initiative du Gouvernement, dont deux à l’issue d’une seconde délibération.

Les amendements adoptés visent à :

– augmenter les crédits du compte d’affectation spéciale (CAS) Aides à lacquisition de véhicules propres de 5 millions d’euros en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de paiement (CP) sur le programme Contribution au financement de lattribution daides à lacquisition de véhicules propres, afin de poursuivre le dispositif de bonus écologique d’aide à l’achat de vélo à assistance électrique (VAE) ;

– augmenter les crédits du compte de concours financiers (CCF) Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, en instaurant un nouveau programme Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et laéroport Paris-Charles de Gaulle, doté de 1,7 milliard d’euros en AE ;

– augmenter les crédits du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés, de 100 millions d’euros en AE et en CP, via la création d’un nouveau programme dénommé Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers lIran, afin de permettre à cet organisme d’amorcer une activité de crédit bancaire en faveur d’exportateurs à destination de l’Iran ;

– diminuer les crédits du CCF Prêts à des États étrangers, de 100 millions d’euros en AE et en CP, au titre du programme Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France, afin de compenser l’ouverture de crédits de l’amendement prévue par l’amendement précédent.

Au total, ces quatre amendements ont augmenté les crédits des comptes spéciaux à hauteur de 1,705 milliard d’euros en AE et de 5 millions d’euros en CP.

montant des crédits ouverts pour 2018

(en millions deuros)

Crédits

Texte du PLF initial

Texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture

AE

204 856,4

206 556,4

CP

204 973,8

204 973,8

Source : commission des finances.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

En première lecture, le Sénat a adopté cinq amendements visant à modifier les crédits des CAS et des CCF, à l’initiative :

– de M. Roger Karoutchi (LR), rapporteur spécial, et de Mme Joëlle Garriaud-Maylam (LR) et M. Raymond Vall (RDSE), rapporteurs pour avis de la commission des affaires étrangères, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à augmenter les crédits de France Médias Monde à hauteur de 1,9 million d’euros en AE et en CP et de réduire de 950 000 euros en AE et en CP les crédits de France Télévisions et de Radio France, dans le cadre du CCF Avances à laudiovisuel public. Selon ses auteurs, cet amendement a pour objet de redonner à France Médias Monde des moyens financiers à hauteur de ceux prévus pour 2018 dans le contrat d’objectifs et de moyens 2016-2020 conclu entre l’État et la société ;

– de M. Arnaud Bazin (LR), avec des avis de sagesse de la commission et du Gouvernement, visant à supprimer la dotation de 1,7 milliard d’euros en AE du nouveau programme Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et laéroport Paris-Charles de Gaulle du CCF Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés. Cet amendement tire la conséquence de la suppression par le Sénat de l’article 25 bis créant cette nouvelle section du compte en première partie du présent projet de loi de finances ;

– de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE), rapporteur spécial, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à augmenter de 47,8 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme Contribution à léquipement des collectivités territoriales pour lamélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières du CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, compensé par une diminution à due concurrence des crédits du programme Désendettement de lÉtat. L’amendement a pour objet d’accroître les crédits destinés aux collectivités territoriales ;

– et de M. Jean-Marc Gabouty, avec l’avis défavorable du Gouvernement, au titre du même CAS, visant à réduire de 20 millions d’euros en AE et en CP les crédits du programme Structures et dispositifs de sécurité routière. L’amendement a pour objet de diminuer la subvention versée à l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), afin d’opérer un prélèvement à due concurrence sur le fonds de roulement de cet opérateur.

Au total, ces cinq amendements ont diminué les crédits des comptes spéciaux à hauteur de 1,720 milliard d’euros en AE et de 20 millions d’euros en CP par rapport au texte adopté à l’Assemblée nationale.

montant des crédits ouverts pour 2018

(en millions deuros)

Crédits

Texte du PLF initial

Texte adopté par lAssemblée nationale en première lecture

Texte adopté par le Sénat en première lecture

AE

204 856,4

206 556,4

204 836,4

CP

204 973,8

204 973,8

204 953,8

Source : commission des finances.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la version issue des travaux de l’Assemblée nationale.

*

*     *

TITRE II
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS DEMPLOIS

Article 36
Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

Le présent article fixe le plafond des autorisations d’emplois des autorités publiques indépendantes (API) et des autorités administratives indépendantes (AAI), dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond des emplois rémunérés par l’État.

I.   Les dispositions adoptées par lAssemblée nationale en première lecture

Le présent projet de loi de finances fixait le plafond des autorisations d’emplois des AAI et API à 2 577 emplois, exprimés en équivalents temps plein travaillé (ETPT).

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission, visant à :

– relever de 6 ETPT le plafond d’emplois de l’Autorité des marchés financiers (AMF), soit de 469 ETPT à 475 ETPT, en raison des missions accrues confiées à cette autorité, notamment en lien avec la loi dite « Sapin 2 » ([186]) ;

– abaisser de 71 ETPT le plafond d’emplois de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), soit de 1 121 ETPT à 1 050 ETPT, afin d’ajuster le niveau de plafond au niveau des effectifs réels de l’autorité (effectif moyen annuel de 1 040 ETPT prévu pour 2018).

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Faisant référence à la réduction du plafond des emplois de l’ACPR, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a considéré que « lajustement des plafonds à la consommation réelle des emplois est nécessaire » ([187]). Il a ajouté qu’adapter « le plafond demplois de lACPR aux ETPT effectivement consommés paraît justifié en labsence déléments factuels et objectifs permettant danticiper un besoin de recrutements plus nombreux par lACPR en 2018 ».

Toutefois, le Sénat a adopté un amendement, à l’initiative de M. Richard Yung (La République en Marche), avec l’avis défavorable du Gouvernement et un avis de sagesse de la commission, visant à relever le plafond d’emplois de l’ACPR au niveau fixé par le projet de loi initial, soit 1 121 ETPT. Les auteurs de l’amendement ont souligné que le plafond d’emplois correspond aux besoins actuels en matière de personnel de l’ACPR.

III.   la position du Rapporteur général

Selon les éléments transmis par le Gouvernement relatifs au niveau élevé du plafond d’emplois de l’ACPR par rapport à ses effectifs réels, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

*

*     *

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 39
Prorogation et recentrage de la réduction dimpôt sur le revenu
en faveur de linvestissement locatif intermédiaire
(Dispositif « Pinel »)

I.   Les dispositions adoptées par lAssemblée nationale en première lecture

A.   Le dispositif initial

Le présent article modifie la réduction dimpôt en faveur de linvestissement locatif intermédiaire, dit « dispositif Pinel », prévue par l’article 199 novovicies du CGI. Il comporte deux volets :

– il proroge la réduction d’impôt pour quatre années, en portant son terme au 31 décembre 2021, alors qu’elle venait à échéance le 31 décembre 2017 ;

– il recentre le bénéfice de l’avantage fiscal sur les investissements réalisés dans des communes relevant des zones les plus tendues, soit les zones A bis, A et B1, à l’exclusion des zones B2 et C jusqu’alors éligibles lorsque les communes avaient obtenu un agrément, et ce à compter du 1er janvier 2018.

Le présent article comporte des dispositions transitoires pour accompagner la sortie du dispositif des communes situées dans les zones B2 et C, en prévoyant que le bénéfice de l’avantage fiscal est maintenu pour les logements situés dans des communes de zones B2 et C ayant obtenu un agrément lorsque les acquisitions interviennent avant le 31 mars 2018, sous réserve que le contribuable puisse justifier :

– d’une promesse d’achat ou d’une promesse synallagmatique de vente signée avant le 1er janvier 2018 ;

– ou, s’agissant d’un logement en l’état futur d’achèvement, d’un contrat préliminaire de réservation, par lequel le vendeur s’engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d’immeuble, signé et déposé au rang des minutes d’un notaire ou enregistré au service des impôts, et ce avant le 1er janvier 2018.

● Les pertes de recettes résultant du présent article sont estimées à 59 millions d’euros en 2019, 160 millions d’euros en 2020 et 360 millions d’euros en 2021. Le coût total de la prorogation sur la période 2019-2035 est estimé à 6,9 milliards d’euros. Il est retracé dans le graphique et le tableau ci-après :

Évolution de la dépense fiscale au titre de la réduction d’impôt « Pinel »

(en millions d’euros)

 

 

 

 

Année

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Dépense fiscale résultant de la prorogation

0

0

0

0

0

59

160

360

566

712

816

Dépense fiscale totale

20

77

191

354

554

766

977

1 175

1 358

1 433

1 426

 

Année

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

Total

Dépense fiscale résultant de la prorogation

798

769

710

616

515

364

236

140

54

30

12

6 917

Dépense fiscale totale

1 282

1 127

948

753

570

397

250

140

54

30

12

13 894

Source : direction de la législation fiscale.

B.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

Lors de son examen par l’Assemblée nationale, cet article a été modifié par l’adoption de cinq amendements.

Le premier amendement, déposé par la commission des finances et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, vise à assurer l’éligibilité à l’avantage fiscal des logements situés dans des communes couvertes par un contrat de redynamisation de site de défense (CRSD), quelle que soit la zone géographique (A bis, A, B1, B2 ou C) dont relève la commune. Cette disposition a pour objectif d’encourager la construction de logements neufs dans ces communes, alors même que des sites de défense y ont été détruits.

Le deuxième amendement, déposé par le Gouvernement et ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances, vise à accroître la portée des dispositions transitoires accompagnant la sortie des communes de zones B2 et C du dispositif, afin de permettre que des projets immobiliers déjà engagés puissent être menés à bien. L’amendement supprime les dispositions transitoires prévues initialement, pour les remplacer par un dispositif plus favorable : le bénéfice de l’avantage fiscal serait maintenu pour les acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 1er janvier 2018, sous réserve que l’acquisition soit réalisée avant le 1er janvier 2019.

Le troisième amendement, adopté à l’initiative de la commission des finances avec un avis favorable du Gouvernement, prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation sur les zones géographiques établies pour déterminer l’éligibilité à la réduction d’impôt « Pinel ». La dernière révision du zonage géographique a été effectuée en août 2014, et une nouvelle révision devrait intervenir au cours de l’année 2018 ; il semble donc opportun d’obtenir des informations sur les modalités de classement des différentes communes, afin d’évaluer la pertinence des critères retenus au regard des besoins des territoires.

Enfin, deux amendements ont été adoptés, avec l’avis favorable du Gouvernement, sur le rapport d’évaluation du dispositif « Pinel », qui doit être remis au Parlement par le Gouvernement. D’une part, un amendement de la commission des finances est venu avancer de quatre mois la date de remise du rapport, du 31 décembre 2019 au 1er septembre 2019, afin que le Parlement puisse en disposer avant l’examen du projet de loi de finances pour 2020. D’autre part, un amendement de notre collègue Stéphanie Do, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, a précisé que le rapport devait analyser notamment le respect des plafonds de loyers et de ressources des locataires par les contribuables bénéficiant de l’avantage fiscal.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le présent article a été modifié lors de son examen par le Sénat, par l’adoption de quatre amendements.

Le premier, adopté à l’initiative de la commission des finances et ayant recueilli un avis de sagesse du Gouvernement, vise à supprimer les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, afin de prévoir l’éligibilité à la réduction d’impôt des logements situés dans des communes couvertes par un CRSD, quelle que soit leur zone géographique (A bis, A, B1, B2 ou C).

Le deuxième amendement, déposé par Mme Cécile Cukierman (groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste) ayant recueilli un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement, vise à prévoir le bénéfice du dispositif « Pinel » pour les métropoles, telles que définies par l’article L. 5217-1 du CGCT. En pratique, il s’agit de maintenir l’éligibilité au dispositif « Pinel » des villes de Brest et de Saint-Étienne, qui relèvent toutes deux de la zone B2 et qui perdraient le bénéfice de l’avantage fiscal du fait de l’exclusion des zones B2 et C prévue par le présent article.

Le troisième amendement, déposé par Mme Nathalie Delattre (RDSE) et ayant reçu également un avis défavorable de la commission comme du Gouvernement, vise à maintenir le bénéfice du dispositif « Pinel » pour les communes classées en zones B2 et C (sous réserve de l’obtention d’un agrément) jusqu’au 31 décembre 2019, soit pendant deux années supplémentaires ; les dispositions transitoires décrites supra sont corrélativement supprimées.

Enfin, le dernier amendement, adopté à l’initiative de la commission des finances et ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, vise à encadrer le montant des frais et commissions susceptibles d’être perçus par les intermédiaires dans le cadre d’opérations d’acquisition de logements ouvrant droit à la réduction d’impôt « Pinel ». Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition serait ainsi plafonné à un pourcentage du prix de revient, qui serait fixé par décret.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, mais en conservant les dispositions d’encadrement des frais et commissions prélevés par des intermédiaires dans le cadre d’une acquisition de logement ouvrant droit au dispositif « Pinel ».

Il apparaît utile de rétablir l’éligibilité au dispositif « Pinel » des communes couvertes par un CRSD, afin d’encourager la construction de logements neufs parallèlement aux restructurations des sites de défense. En revanche, l’éligibilité à l’avantage fiscal des métropoles, donc en pratique de Brest et Saint-Étienne, semble davantage relever de la réforme attendue du classement des communes par zones géographiques, qui devrait intervenir en 2018, ainsi que des travaux à venir dans le cadre de la future loi sur le logement. Enfin, la prorogation du bénéfice de la réduction d’impôt « Pinel » dans les communes de zones B2 et C jusqu’au 31 décembre 2019 apparaît contradictoire avec l’objectif de recentrage du dispositif sur les zones les plus tendues, alors même que les modifications apportées aux dispositions transitoires par l’Assemblée nationale sont de nature à assurer le bon déroulement des opérations immobilières déjà engagées.

*

*     *

Article 39 bis A (nouveau)
Réforme de limposition des plus-values immobilières

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été inséré par le Sénat par l’adoption d’un amendement de M. Vincent Delahaye (UC), ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances mais un avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à réformer le régime des plus-values immobilières en abaissant le taux d’imposition global à 15 %, dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre des prélèvements sociaux.

Il maintient toutefois un taux d’imposition de 30 % pour les biens dont la durée de détention est inférieure à deux ans, afin de lutter contre la spéculation.

Il supprime le régime actuel d’abattement pour durée de détention, à l’impôt sur le revenu comme aux prélèvements sociaux, en prenant toutefois en compte l’érosion monétaire dans le calcul de la plus-value.

Le dispositif s’appliquerait aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019.

II.   la position du Rapporteur général

Eu égard au coût de cet article, le Rapporteur général propose sa suppression.

*

*     *

Article 39 bis B (nouveau)
Allégement des conditions pour bénéficier du régime dincitation fiscale
à linvestissement institutionnel dans le logement intermédiaire
à compter de 2019

Le présent article vise à abaisser de 50 % à 35 % le seuil de logements sociaux dans une commune permettant d’obtenir le taux réduit de TVA de 10 % pour la livraison de logements locatifs intermédiaires, sans exiger la condition préalable de 25 % de logements sociaux dans l’ensemble immobilier à construire.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 279-0 bis A du CGI fait bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % les livraisons de logements neufs à des organismes HLM, à la société Action logement immobilier ou encore à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’IS ou des EPA. Les logements doivent être destinés à la location à usage de résidence principale, sous condition de ressources, et être implantés sur le territoire des communes classées dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant.

Les logements locatifs intermédiaires doivent également être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements locatifs sociaux, sauf dans les communes comptant déjà plus de 50 % de logements locatifs sociaux et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention dans le cadre du NPNRU.

Lors de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement prévoyant d’abaisser de 50 % à 35 % le seuil d’exemption de cette condition ([188]). Or, le Gouvernement estime qu’une telle extension pourrait fragiliser le dispositif existant au regard du droit de l’Union européenne, lequel limite la possibilité pour les États membres d’appliquer un taux réduit de TVA aux opérations « de livraison, construction, rénovation et transformation de logements fournis dans le cadre de la politique sociale » ([189]).

Dans le contexte d’une remontée du taux de 5,5 % applicable au logement locatif social ([190]), le Gouvernement souhaite prendre le temps de s’assurer de la compatibilité de cette disposition avec le droit de l’Union européenne, d’en mesurer les impacts budgétaires, et à cette fin de reporter son entrée en vigueur au 1er janvier 2019. Or une telle mesure, n’ayant désormais plus d’impact sur les recettes de l’État pour 2018, doit nécessairement figurer en seconde partie du présent projet de loi de finances pour 2018 ([191]).

Aussi, lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances au Sénat, l’article 6 ter a été supprimé sur proposition du Gouvernement. En contrepartie, le Gouvernement rétablit les dispositions ainsi supprimées en seconde partie, avec une entrée en vigueur différée d’un an, au 1er janvier 2019.

II.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général étant favorable à la suppression de l’article 6 ter, il est en contrepartie favorable au maintien de l’article 39 bis B dans sa rédaction actuelle.

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Article 39 sexies A (nouveau)
Assouplissement des conditions de cession ou nantissement de la créance détenue au titre du crédit dimpôt pour investissements productifs en outre-mer

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de ladoption par le Sénat dun amendement de M. Michel Magras (LR), qui a fait l’objet d’un avis de sagesse de la part de la commission des finances mais d’un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à ouvrir la possibilité de céder ou nantir la créance détenue sur l’État au titre du crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés en outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du CGI.

Ce crédit d’impôt, qui a vocation à terme à se substituer à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B du CGI, est accordé non seulement aux entreprises à raison des investissements qu’elles réalisent, mais aussi à celles qui exploitent des investissements mis à leur disposition dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat (LOA) ou d’un contrat de crédit-bail.

Il constitue une créance sur lÉtat dans lhypothèse dune cession ou dun nantissement, avant imputation sur limpôt dû, dès lors que ladministration en a été préalablement informée. Il sagit de modalités de cession ou de nantissement voisines de celles prévues pour le crédit dimpôt recherche (CIR) à larticle 199 ter B du CGI et de celles prévues pour le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) à l’article 199 ter C du même code.

Grâce à ce mécanisme, les entreprises peuvent obtenir des établissements auprès desquels elles cèdent ou nantissent leurs créances un préfinancement du crédit d’impôt et donc obtenir le bénéfice de l’avantage fiscal dès l’exercice de survenance de leur fait générateur, sans attendre le solde survenant au cours de l’exercice suivant.

Ce fait générateur, défini au IV de l’article 244 quater W, est en principe la mise en service de l’investissement. Néanmoins, des exceptions sont prévues :

– lorsque l’investissement consiste en l’acquisition d’un immeuble à construire ou en la construction d’un immeuble, le crédit d’impôt est accordé pour moitié au titre de l’année d’achèvement des fondations, pour un quart au titre de l’année de la mise hors d’eau et pour un quart au titre de l’année de livraison de l’immeuble ;

– lorsque l’investissement consiste en la rénovation ou la réhabilitation d’un immeuble, le crédit d’impôt est accordé au titre de l’année d’achèvement des travaux.

Le dispositif introduit par le Sénat vise à ouvrir la possibilité, pour le propriétaire de l’investissement, de céder ou nantir la créance auprès d’un établissement de crédit dans l’hypothèse où l’investissement a fait l’objet d’un contrat de crédit-bail ou d’un contrat de LOA.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

À l’image de plusieurs amendements discutés à l’Assemblée nationale lors de la première lecture du présent projet de loi de finances, le dispositif introduit par le Sénat porte sur la question du préfinancement du crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer et des éventuelles limites qu’il rencontre.

Cette question, légitime et importante, semble plutôt devoir être abordée dans le cadre des Assises des outre-mer qu’a lancées le Gouvernement le 4 octobre 2017, afin que tous ses aspects puissent être utilement abordés, sans omission ni éventuels effets négatifs non désirés.

Au demeurant, sur le fond, il n’est pas certain que le dispositif soit opportun, du moins en l’état de sa rédaction.

D’une part, ce dispositif n’est pas prévu pour le crédit d’impôt en faveur du logement social en outre-mer, prévu à l’article 244 quater X du CGI et au titre duquel l’organisme bénéficiaire du crédit d’impôt peut, à l’image de ce qui existe à l’article 244 quater W, exploiter les logements sans en être propriétaire, dans le cadre d’un contrat de crédit-bail. L’article 220 Z quinquies du CGI, qui porte sur les modalités d’imputation de ce crédit d’impôt, retient en effet la même rédaction que l’article 199 ter U que modifie le présent article. Dès lors, introduire une telle différence entre deux dispositifs obéissant à des régimes similaires n’apparaît ni souhaitable, ni justifié.

D’autre part, le présent article prévoit que la créance est réputée acquise par le propriétaire de l’investissement, alors que le crédit d’impôt, et donc la créance, bénéficient à l’entreprise qui exploite cet investissement. Au-delà d’éventuelles difficultés juridiques, ce dispositif priverait l’outil de soutien à l’investissement d’une grande partie de son intérêt.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 39 sexies B (nouveau)
Extension des avantages fiscaux prévus dans les outre-mer aux investissements dans le stockage photovoltaïque

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de ladoption par le Sénat dun amendement de M. Michel Magras (LR), qui a fait l’objet d’un avis de sagesse de la commission des finances ([192]), mais d’un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à étendre le bénéfice de trois avantages fiscaux prévus dans les outre-mer aux investissements dans le stockage photovoltaïque, qui en avaient été exclus par larticle 36 de la loi de finances pour 2011 ([193]) :

– la réduction d’impôt pour investissements productifs réalisés outre-mer, prévue à l’article 199 undecies B du CGI ;

– la déduction de l’investissement de l’assiette imposable à l’IS au titre des investissements productifs réalisés outre-mer, prévue à l’article 217 undecies du CGI ;

– le crédit d’impôt pour investissements productifs réalisés outre-mer, prévu à l’article 244 quater W du CGI.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

L’exclusion des investissements dans le photovoltaïque à laquelle avait procédé la loi de finances pour 2011 précitée était justifiée par plusieurs considérations.

En premier lieu, l’accroissement des volumes d’achat de panneaux photovoltaïque avait dégradé le déficit extérieur, la quasi-totalité des panneaux provenant à l’époque de Chine.

En deuxième lieu, ce secteur avait connu une bulle spéculative de très grande ampleur, ayant pour effet mécanique d’accroître le coût des avantages fiscaux pour les finances publiques.

En troisième lieu, le cumul des avantages n’apparaissait plus justifié. L’investissement dans le photovoltaïque rendait éligible à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B, à la déduction intégrale de l’assiette de l’IS au titre de l’article 217 undecies, à la réduction d’impôt dite « Madelin » prévue à l’article 199 undecies‑0 A du CGI et au crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du même code.

L’investissement dans la production d’électricité photovoltaïque constituait dès lors plus un produit financier qu’une activité économique réelle ([194]).

L’ensemble de ces éléments militent donc pour une extrême prudence et une étude approfondie et circonstanciée avant toute décision concernant la réintroduction de ces investissements dans le champ des avantages fiscaux outre-mer, même si la question est légitime et qu’une évolution paraît, à terme, souhaitable. Tel était d’ailleurs la position du Rapporteur général et celle du Gouvernement lors de la discussion d’amendements similaires par notre Assemblée dans le cadre de l’examen, en première lecture, de la seconde partie du présent projet de loi.

Les Assises des outre-mer, lancées par le Gouvernement le 4 octobre dernier, semblent à cet égard une occasion particulièrement propice pour l’étude de cette question.

En tout état de cause, en l’état de sa rédaction, et faute de modifier le III de l’article 217 undecies du CGI, le présent article conduirait à ne pas appliquer aux investissements dans le photovoltaïque la procédure d’agrément préalable, qui est pourtant prévue pour les autres investissements dans le domaine énergétique. Une telle différence de traitement, qui ne paraît pas se justifier, présenterait le risque d’une nouvelle bulle et la reproduction des abus constatés par le passé.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 39 sexies
Aménagement de la réduction dimpôt « Madelin »

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de la commission des finances, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, sous réserve de l’adoption de ses trois sous-amendements.

L’amendement initial de la commission visait à renforcer transitoirement la réduction d’impôt dite « Madelin » en portant son taux de 18 % à 30 %, tout en maintenant son placement sous le plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros, au titre des seuls versements de l’année 2018.

Les sous-amendements du Gouvernement, qui ont tous reçu un avis favorable à titre personnel du Rapporteur général à défaut d’avoir été soumis à la commission, visent respectivement :

– à ramener de 30 à 25 % le renforcement du taux de la réduction d’impôt applicable aux seuls versements de l’année 2018 ;

– à prévoir que la réduction d’impôt est circonscrite aux seuls montants effectivement investis dans les entreprises cibles en cas de souscription à des parts de fonds d’investissement de proximité (FIP) ou de fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) ;

– à préciser que le dispositif s’appliquera aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition comme conforme au droit de l’Union européenne.

A.   Un renforcement transitoire destinÉ À tirer les consÉquences de la suppression de l’ISF-PME

1.   Le dispositif « Madelin »

Le dispositif de réduction d’impôt sur le revenu à raison des souscriptions au capital des PME, dit dispositif « Madelin » (et datant de 1994), partage avec l’ISF-PME (créé en 2008) le même objectif consistant à inciter les redevables à investir au capital des petites et moyennes entreprises.

Les deux dispositifs ont évolué en parallèle, la mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale relative aux investissements productifs de 2015 ([195]) ayant mis en lumière de nombreuses différences entre leurs modalités concrètes de fonctionnement, ce qui était regrettable notamment pour les investisseurs ou les fonds adossés aux deux dispositifs.

La mise en conformité de l’ISF-PME avec le droit européen opéré par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([196]) a permis d’aligner les deux dispositifs sur point important, à savoir le champ des entreprises visées. Pour le reste, le taux de la défiscalisation et les plafonds d’investissement sont restés propres à ces deux dispositifs.

Compte tenu de la suppression complète de l’ISF-PME prévue par l’article 11 du présent projet de loi de finances, la commission des finances a envisagé un renforcement temporaire du dispositif « Madelin » permettant d’éviter un repli excessif des montants investis au capital des start-up.

Il convient de rappeler qu’à titre transitoire, l’article 11 du présent projet de loi de finances prévoit que les montants investis en 2017 pourront être imputés sur l’IFI en 2018 en application de l’ISF-PME.

Un éventuel « trou d’air » ne pourrait donc être constaté par construction qu’à compter de 2018. En conséquence, le présent dispositif a été placé en seconde partie de la loi de finances afin que les versements opérés en 2018 puissent être imputés en 2019.

Actuellement, le dispositif « Madelin » se caractérise pour l’essentiel de la manière suivante :

– le taux de la réduction d’impôt est de 18 % des montants investis ; ces montants peuvent correspondre à des souscriptions au capital initial de la PME ou à des augmentations de capital ;

– en cas d’investissement direct ou par le biais d’une holding, les versements sont plafonnés à 50 000 euros pour une personne seule et 100 000 euros pour un couple ;

– en cas d’investissement par le biais d’un fonds d’investissement (FIP ou FCPI), les plafonds sont de 12 000 euros ou 24 000 euros. Il est à noter que le taux de la défiscalisation est porté à 38 % en cas d’investissement par le biais d’un « FIP Corse » ou d’un « FIP DOM » ;

– le dispositif « Madelin » est placé sous le plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros, avec d’autres dépenses fiscales plus directement utiles pour la vie quotidienne (garde à domicile par exemple) ;

– le champ des entreprises ciblées par le dispositif a été recentré, en cohérence avec l’ISF-PME, afin d’être mis en conformité avec le droit européen : seules les PME, au sens européen, de moins de sept ans sont éligibles aux investissements pouvant être défiscalisés. Pour les entreprises de plus de sept ans, seuls les investissements prévus par le business plan initial sont éligibles, ainsi que les entreprises dont le besoin d’investissement est supérieur à 50 % du chiffre d’affaires annuel moyen des cinq dernières années.

Les dépenses fiscales associées à ces deux dispositifs ne sont pas comparables, l’ISF-PME étant nettement plus coûteux que le « Madelin ». En outre, le coût de ces deux dépenses fiscales a tendance à évoluer en sens inverse.

Coût budgétaire des dispositifs ISF-PME et Madelin

(en millions d’euros)

Dispositif

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

ISF-PME

318

465

528

604

634

660

Madelin

273

190

161

152

149

149

149

 dont souscription directe

170

122

87

77

65

57

57

 dont FCPI

54

32

29

30

32

32

32

 dont FIP

38

25

24

23

24

24

24

 dont FIP Corse

9

10

20

21

27

35

35

 dont FIP DOM

2

1

1

1

1

1

1

Total

591

655

689

756

783

809

Source : fascicule Évaluations des voies et moyens des projets de loi de finances 2014 à 2018.

2.   Un renforcement au titre des versements opérés en 2018 dont les effets pourront être étalés sur cinq ans

Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale prévoit l’augmentation du taux de la réduction d’impôt de 18 % à 25 % en cas d’investissement direct ou d’investissement par le biais d’un FIP ou d’un FCPI. Cette augmentation de 7 points serait applicable aux seuls versements opérés jusqu’en 31 décembre 2018.

Ainsi, l’essentiel de l’effet d’entraînement et de l’impact budgétaire du présent article sera concentré en 2019.

Il convient toutefois de rappeler que le dispositif « Madelin » ainsi que le plafonnement global des niches fiscales sont assortis de deux de deux mécanismes de report qui permettront d’étaler la dépense fiscale sur plusieurs années :

– la fraction des versements excédant les plafonds de versements précités de 50 000 ou 100 000 euros sont reportés sur les quatre années suivantes :

– la réduction d’impôt résultant du dispositif « Madelin » dépassant le plafonnement global des niches fiscales à 10 000 euros peut être reportée sur l’impôt sur les revenus dus au titre des cinq années suivantes.

Concrètement, l’appel d’air créé par l’augmentation du taux du « Madelin » au titre des versements opérés en 2018 pourra être d’autant plus important que les redevables peuvent reporter une partie des montants ou réductions sur les années suivantes.

Cette faculté de report avait également milité pour que le dispositif « Madelin » ne soit pas temporairement placé sur le plafonnement global des niches fiscales à 18 000 euros.

B.   Une limitation de la dÉfiscalisation aux montants investis au capital des pme en cas d’investissement intermédié

L’amendement initial de la commission a fait l’objet d’un sous-amendement du Gouvernement visant à circonscrire l’avantage fiscal aux montants effectivement investis au capital des entreprises cibles, lorsque cet investissement est réalisé à travers des FIP ou des FCPI.

Actuellement, l’intégralité des montants souscrits dans ces fonds est éligible à la réduction d’impôt, sachant que le code monétaire et financier prévoit par ailleurs que ces fonds doivent respecter des ratios d’investissements dans les PME.

Les FCPI doivent actuellement être investis à hauteur de 70 % dans le capital de PME de moins de dix ans non cotées ayant réalisé des dépenses de recherche à hauteur de 10 % de leurs charges d’exploitation. Outre la poche libre de ces fonds, le quota de 70 % peut comprendre des obligations remboursables ou convertibles en actions ou des avances en compte courant.

Les FIP doivent par ailleurs également respecter ce quota de 70 % et investir dans une région limitée, au plus étendue à quatre régions limitrophe.

Cette précision permettra de mieux cibler l’avantage fiscal sur les montants effectivement investis dans les entreprises spécifiquement ciblées par le dispositif « Madelin », comme c’est actuellement le cas dans le cadre du dispositif ISF-PME.

Cette précision permettra en outre d’assurer la compatibilité globale du dispositif avec le droit européen.

C.   Une entrÉe en vigueur postÉrieure À la validation du dispositif par la commission europÉenne

Le troisième sous-amendement du Gouvernement a permis de préciser que le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Cette précision permettra d’apporter une sécurité juridique à l’ensemble du dispositif « Madelin », dont la refonte en 2015 n’a pas été notifiée à la Commission européenne.

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

A.   une augmentation du taux renforcÉ du madelin à 30 %

Le Sénat a adopté un amendement de M. Bruno Retailleau (LR), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à augmenter de 25 à 30 % le taux de la défiscalisation s’appliquant à titre transitoire aux versements opérés jusqu’au 31 décembre 2018.

B.   Une harmonisation des plafonds d’investissements directs et intermédiÉs

Comme indiqué précédemment, le plafond dinvestissement au titre du dispositif « Madelin » est de 50 000 euros pour une personne seule et de 100 000 euros pour un couple. Ce plafond sapplique également lorsque linvestissement est dit « semi-intermédié », c’est-à-dire lorsqu’il est réalisé par le biais d’une holding.

En cas d’investissement par le biais d’un FIP ou d’un FCPI, ce plafond n’est que de 12 000 euros pour une personne seule et de 24 000 euros pour un couple. En cas de dépassement de ces derniers plafonds, le CGI ne prévoit aucun mécanisme de report comparable à ceux existants en cas d’investissement direct.

Le Sénat a adopté deux amendements identiques de sa commission des finances et de Mme Élisabeth Lamure (LR), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à augmenter à 50 000 et 100 000 euros les plafonds de 12 000 et 24 000 euros mentionnés ci-dessus, afin de les aligner sur ceux prévus pour la souscription directe.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, le coût de cet aménagement devrait être « très limité » dans la mesure où d’une part le montant moyen des souscriptions est de 8 500 euros pour les fonds fiscaux en 2016 et où d’autre part l’ajustement devrait entraîner une éviction partielle des mandats au profit de la gestion collective, ce qui serait neutre pour les finances publiques.

Au cours du débat au Sénat, un chiffrage de 40 millions d’euros a été avancé par le Gouvernement.

C.   Un plafonnement des frais et commissions imputÉs sur les entreprises bÉnÉficiaires de l’investissement

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ainsi qu’un amendement identique de Mme Élisabeth Lamure, ayant reçu un avis favorable du Gouvernement, visant à transposer au dispositif « Madelin » un mécanisme de plafonnement des frais et autres commissions que les intermédiaires peuvent mettre à la charge de l’entreprise bénéficiaire de l’investissement défiscalisant.

Un dispositif similaire a été introduit dans le dispositif ISF-PME par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 précitée.

Cet article a en effet complété l’article 885-0 V bis du CGI par un alinéa prévoyant que le « montant des frais et commission directs et indirects imputés au titre dun même versement » par les holdings, les gérants et dépositaires de fonds, les sociétés ou les personnes exerçant une activité de conseil ou de gestion « ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du versement et fixé par décret ».

Le dispositif adopté prévoit, en outre, que tout dépassement donne lieu à l’application d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus.

En application de cette mesure, le décret du 21 décembre 2016 ([197]) précise que le montant de ces frais et commissions ne peut excéder l’un des plafonds suivants exprimés en pourcentage du versement :

– 30 % au total sur la durée de l’investissement ;

– 5 % perçus directement ou indirectement auprès des entreprises cibles des investissements et auprès de toute personne physique ou morale qui leur est liée ;

– 12 % pendant les trois premières années suivant le versement ;

– 3 % par an à compter de la quatrième.

Le recul manque certainement pour évaluer l’impact de ce dispositif, même si le Rapporteur général du Sénat indique, en s’appuyant sur une étude menée sur l’ensemble des FIP et des FCPI agréés en 2017, que le dispositif a prouvé son efficacité.

Les offres soumises au plafonnement auraient enregistré des frais annuels en baisse de 29 % contre 4 % pour les offres non soumises au plafonnement.

D.   une mesure anti-abus destinÉE À exclure certaines activitÉs hÔteliÈres ou d’hÉbergement

Le Sénat a enfin adopté un amendement de sa commission des finances, reprenant un amendement non soutenu de M. Philippe Adnot (non-inscrit) ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à étendre la liste des entreprises qui, en raison de leurs activités, ne peuvent pas bénéficier du dispositif « Madelin ».

Actuellement, l’article 199 terdecies-0 A du CGI, par un renvoi au dispositif ISF-PME, prévoit l’exclusion des entreprises qui ont une activité financière, une activité de gestion de patrimoine mobilier et des activités de construction d’immeubles en vue de leur vente ou de leur location ainsi que les activités immobilières dans leur ensemble.

L’amendement adopté par le Sénat prévoit également l’exclusion des activités :

– de vente ou de construction dimmeubles en vue de leur exploitation aux fins d’hébergement à caractère hôtelier ou de mise à disposition à titre onéreux et de manière habituelle sous forme meublée ;

– d’hébergement à caractère hôtelier ;

– de fourniture de prestations de mise à disposition dun local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle ;

– d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’accueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins de six ans.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale, en retenant toutefois le dispositif de plafonnement des frais adopté par le Sénat.

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*     *

Article 39 septies A (nouveau)
Aménagement du volet solidaire de la réduction dimpôt « Madelin »

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, visant à éviter que l’agrément des entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS) ne soit utilisé pour contourner l’interdiction d’investir dans le secteur immobilier en bénéficiant de la défiscalisation au titre du dispositif « Madelin ».

A.   L’état du droit

Le dispositif « Madelin », par un renvoi au dispositif ISF-PME, s’applique aux souscriptions au capital des entreprises solidaires d’utilité sociale avec certaines dérogations.

Les entreprises solidaires d’utilité sociale

Le régime des entreprises solidaires dutilité sociale (ESUS), fixé par larticle L. 333217-1 du code du travail, prévoit que toute entreprise relevant du secteur de l’économie sociale et solidaire peut faire l’objet d’un agrément « ESUS » à condition que :

– l’entreprise poursuive comme objectif principal la recherche d’une utilité sociale, c’est-à-dire apporte un soutien à des personnes en situation de fragilité, contribue à la lutte contre les exclusions et les inégalités ou concoure au développement durable ;

– la charge induite par son objectif d’utilité sociale ait un impact significatif sur le compte de résultat ou la rentabilité financière de l’entreprise ;

– la politique de rémunération de l’entreprise satisfasse à deux conditions, à savoir que la moyenne des sommes versées aux cinq dirigeants les mieux rémunérés n’excède pas sept fois la rémunération annuelle moyenne d’un salarié à temps complet rémunéré au salaire minimum de croissance et les sommes versées au dirigeant le mieux payé n’excèdent pas dix fois cette rémunération moyenne ;

– les titres ne sont pas cotés.

Certaines entreprises bénéficient de plein droit de l’agrément (entreprises d’insertion, ateliers et chantiers d’insertion, centres d’hébergement, association et fondations reconnues d’utilité sociale, etc.).

Pour les autres entreprises, le décret n° 2015-719 du 23 juin 2015 relatif à l’agrément « entreprise solidaire d’utilité sociale » régi par l’article L. 3332-17-1 du code du travail prévoit que l’agrément est délivré par le préfet de département.

L’article 885-0 V bis B du CGI précise actuellement que le dispositif ISF-PME s’applique, sous les mêmes conditions que l’ISF-PME, aux souscriptions au capital des ESUS avec plusieurs dérogations :

– l’exclusion des activités financières, de construction d’immeuble ou immobilières, applicable dans le cadre de l’ISF-PME, ne s’applique pas aux ESUS ;

– les critères relatifs à la maturité de la PME ne s’appliquent pas aux ESUS, notamment le fait que la PME doit avoir moins de sept ans ;

– le plafonnement du montant investi, de 15 millions d’euros dans le cadre de l’ISF-PME, ne s’applique pas aux ESUS qui ont pour objet exclusif soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion ou l’exploitation par bail de biens immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, soit l’acquisition ou l’exploitation de biens ruraux en vue de favoriser l’installation ou l’agrandissement d’exploitations agricoles.

Cette dérogation s’applique à condition que la société ne procède à la distribution d’aucun dividende et que la société réalise son objet social sur l’ensemble du territoire national.

L’article 199 terdecies-0 AA du CGI prévoit que le dispositif « Madelin » s’applique aux ESUS dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus (qui resteront applicables à ce titre, malgré la suppression de l’ISF-PME et de son volet applicable aux ESUS à compter du 1er janvier 2018).

B.   Le dispositif proposé

L’article inséré par le Sénat prévoit que, par dérogation aux règles mentionnées ci-dessus, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux ESUS qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale.

D’après l’exposé sommaire de l’article, ce dispositif vise à mettre fin à certaines stratégies de contournement de l’exclusion des activités immobilières et financières du dispositif « Madelin », prévue par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2015 ([198]).

Ce contournement consiste, pour certains promoteurs, à solliciter un agrément « ESUS » leur permettant de mettre en œuvre des programmes immobiliers peu risqués. Pour cette catégorie d’acteurs très ciblée, la réduction d’impôt relève d’un pur effet d’aubaine.

II.   la position du Rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur propose d’adopter cet article sans modification, considérant que le dispositif proposé permettra d’éviter certains abus ponctuels.

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Article 39 septies B (nouveau)
Report des prélèvements sociaux sur les gains
dun compte « PME innovation »

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de M. Élisabeth Lamure (LR), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement tandis que la commission s’en est remise à cet avis.

Il vise à permettre un report des prélèvements sociaux sur les gains réalisés dans un compte « PME innovation », alors que ces plus-values sont actuellement soumises aux prélèvements sociaux sur une base annuelle.

II.   la position du rapporteur général

Eu égard au coût de cet article pour les organismes de sécurité sociale, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 39 septies C (nouveau)
Simplification du compte « PME innovation »

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de Mme Élisabeth Lamure (LR), ayant reçu un avis favorable de la commission, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à simplifier les modalités de fonctionnement du compte « PME innovation » :

– en premier lieu, il propose de ramener de 25 à 10 % la part des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux dont la détention est requise dans la société pour pouvoir déposer ses titres sur un tel compte ;

– il rationalise les conditions d’accompagnement prévues en cas d’investissement intermédié dans les PME par le biais d’un fonds.

II.   la position du Rapporteur général

Eu égard au coût de cet article, le Rapporteur général propose sa suppression.

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Article 39 octies A (nouveau)
Augmentation de la part maximale de soutien public pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles ou à petit budget

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de Mme Catherine Dumas (LR), ayant reçu un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il vise à porter à 70 %, au lieu de 60 % actuellement, la part de budget de production dorigine publique dont peuvent bénéficier les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles ou à petit budget.

Actuellement, l’article 220 sexies du CGI, relatif au crédit d’impôt cinéma, prévoit que les crédits d’impôts obtenus pour la production d’une même œuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées.

Par dérogation, ce taux est de 60 % pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget, dont la définition est renvoyée à un décret.

L’article D. 331-17 du code du cinéma et de l’image animée précise que :

– pour les œuvres cinématographiques, une œuvre difficile est la première ou la deuxième œuvre d’un réalisateur et une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur à 1,25 million d’euros ;

– pour les œuvres audiovisuelles, une œuvre difficile est celle qui présente « un caractère innovant, peu accessible ou délicat, en considération, notamment, du sujet, du format, de la dramaturgie, de la réalisation ou des conditions de production », tandis qu’une œuvre à petit budget est celle dont le budget total est inférieur ou égal à 100 000 euros.

II.   La position DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Cette disposition a été présentée à l’Assemblée nationale par notre collègue Frédérique Dumas. Le Rapporteur général avait proposé son rejet, non seulement au regard de l’ensemble des élargissements du crédit d’impôt cinéma adoptés récemment, mais également parce qu’il n’est certainement pas économiquement raisonnable, même pour les œuvres « difficiles » ou à petit budget, de porter la part de soutien public à 70 %.

En outre, la compatibilité de cet article avec le droit européen mériterait certainement d’être approfondie.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article au bénéfice de travaux d’évaluation à venir sur l’ensemble des avantages fiscaux dont bénéficie le secteur culturel.

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Article 39 octies B (nouveau)
Extension du crédit dimpôt en faveur du spectacle vivant au théâtre

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de Mme Catherine Dumas (LR), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement tandis que la commission des finances s’en est remise à l’avis de ce dernier.

Il vise à étendre le crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant au théâtre, au motif que le théâtre serait l’un des seuls secteurs culturels ne bénéficiant pas d’un crédit d’impôt.

Actuellement, l’article 220 quindecies du CGI vise uniquement l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, c’est-à-dire « toute personne qui exerce une activité dexploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles ».

Le Bulletin officiel des finances publiques–Impôts (BOFiP–I) précise par ailleurs que les catégories de spectacles vivants pouvant bénéficier du crédit d’impôt sont :

– les concerts et les tours de chant ;

– les spectacles d’humour ;

– les comédies musicales et les spectacles lyriques.

Le théâtre n’est donc pas compris dans le champ du crédit d’impôt.

II.   La position DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Ce dispositif a été présenté à l’Assemblée nationale en première lecture ; le Rapporteur général avait proposé son rejet, au motif que le théâtre bénéficie de nombreux soutiens publics sous d’autres formes que le crédit d’impôt.

Il n’est d’ailleurs pas évident que le crédit d’impôt soit l’outil le plus approprié pour apporter un soutien à ce secteur, dans la mesure où il constitue un crédit d’impôt sur les sociétés auquel ne sont pas soumis l’ensemble des acteurs de ce secteur.

Le Rapporteur général propose donc de supprimer cet article.

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Article 39 octies C (nouveau)
Réduction dimpôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations dentreprises

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, qui reprend les dispositions adoptées par l’Assemblée en première partie du présent projet de loi, figurant à l’article 2 quater. Celles-ci ont été supprimées par le Sénat au motif qu’elles constituaient un effet d’aubaine, car elles s’appliquaient au titre de dons et de versements déjà effectués au cours de l’année 2017.

Le présent article étend ainsi le champ de la réduction d’impôt prévue par l’article 200 du CGI s’agissant des dons aux fondations d’entreprise, en permettant aux mandataires sociaux, aux sociétaires, aux adhérents et aux actionnaires de l’entreprise fondatrice ou des entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient, de bénéficier de l’avantage fiscal au titre de leurs dons, de la même façon que les salariés des entreprises concernées ([199]). L’extension du champ de la réduction d’impôt s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

II.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 39 nonies
Prorogation et aménagement du crédit dimpôt
pour la transition énergétique (CITE)

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

A.   Les dispositions de l’article 8, supprimé en première partie

Le présent article est issu de deux amendements identiques du Gouvernement et de la commission des finances.

Il fait suite à la suppression de l’article 8 du présent projet de loi de finances : celui-ci prorogeait d’une année le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) prévu par l’article 200 quater du CGI, tout en lui apportant des aménagements applicables dès le 27 septembre 2017, qui avaient donc un impact sur l’équilibre budgétaire de l’État en 2018.

En effet, l’article 8 modifiait le champ des dépenses éligibles au crédit d’impôt, selon les modalités suivantes :

– il excluait du bénéfice du CITE les chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie, à compter du 27 septembre 2017 ;

– il ramenait le taux du crédit d’impôt de 30 % à 15 % pour les fenêtres, volets isolants et portes d’entrée donnant sur l’extérieur à compter du 27 septembre 2017 et jusqu’au 27 mars 2018 ; à compter du 28 mars 2018, ces équipements n’étaient plus éligibles au CITE.

Néanmoins, compte tenu des débats intervenus en première partie du projet de loi de finances, ayant notamment conduit à l’adoption par la commission des finances d’un amendement décalant de trois mois l’entrée en vigueur des différents aménagements proposés, le Gouvernement a décidé de reporter au 1er janvier 2018 les modifications apportées au champ du CITE. Il a donc déposé un amendement de suppression de l’article 8, adopté par l’Assemblée nationale avec un avis favorable de la commission des finances.

B.   Les dispositions du présent article

Le présent article prévoit une nouvelle prorogation d’une année du CITE, jusqu’au 31 décembre 2018, tout en prévoyant des modifications du CITE applicables à compter du 1er janvier 2018.

En premier lieu, le présent article exclut du champ du CITE les dépenses d’acquisition de chaudières à haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d’énergie à compter du 1er janvier 2018. Néanmoins, il prévoit des dispositions spécifiques pour les chaudières à fioul qui respecteraient des critères de performance énergétique renforcés, qui doivent être définis par arrêté : ces chaudières resteraient éligibles au CITE jusqu’au 30 juin 2018, mais le taux du crédit d’impôt serait ramené à 15 %, au lieu de 30 % aujourd’hui.

En deuxième lieu, il exclut du champ du CITE les dépenses d’acquisition de fenêtres, de volets isolants et de portes d’entrée donnant sur l’extérieur à compter du 1er janvier 2018, à l’exception des dépenses d’acquisition de fenêtres lorsque celles-ci viennent remplacer des fenêtres à simple vitrage. Ces seules dépenses resteraient éligibles au CITE entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, le taux de crédit d’impôt étant fixé à 15 %, au lieu de 30 % dans le droit actuel.

Des dispositions transitoires sont prévues afin d’éviter de pénaliser des contribuables qui auraient engagé des travaux sans les avoir finalisés : resteraient éligibles au CITE au taux de 30 % les dépenses payées après le 1er janvier 2018 au titre des chaudières à haute performance énergétique au fioul ainsi que des fenêtres, volets isolants et portes d’entrée, dès lors que le contribuable pourrait justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018. Des dispositions similaires sont prévues s’agissant de la sortie du CITE des chaudières à très haute performance énergétique et des fenêtres venant remplacer du simple vitrage à partir du 1er juillet 2018.

En troisième lieu, le présent article étend le champ des dépenses éligibles au CITE à deux catégories de dépenses. La première correspond à la part représentative du coût des équipements de raccordement à des réseaux de chaleur ou de froid compris dans les droits et frais de raccordement à ces mêmes réseaux
– sous réserve que ce coût soit distinctement individualisé au sein des droits et frais de raccordement. La seconde est la réalisation d’un audit énergétique, dès lors qu’il intervient dans des cas où la réglementation ne le rend pas obligatoire, dans le but d’encourager les contribuables à adopter une approche globale de la rénovation énergétique de leur logement, et non plus seulement équipement par équipement.

Le taux réduit de 5,5 % de TVA, prévu par l’article 278-0 bis A du CGI, s’appliquerait aux travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des équipements mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI, dans sa rédaction antérieure à celle résultant de l’entrée en vigueur du présent projet de loi de finances. Cela signifie que le taux réduit serait maintenu pour les travaux portant sur les fenêtres, portes d’entrée et volets isolants, ainsi que sur les chaudières à haute performance énergétique, mais qu’il ne s’appliquerait pas pour les droits et frais de raccordement aux réseaux de chaleur ou de froid, ni aux audits de performance énergétique.

C.   L’impact budgétaire des mesures proposées

● L’article 8 du présent projet de loi de finances se traduisait par un gain de l’ordre de 115 millions d’euros en 2018, dont 112,5 millions d’euros au titre de la baisse du taux du CITE pour les fenêtres, volets et portes pendant les trois derniers mois de 2017 et environ 3 millions d’euros au titre de l’exclusion des chaudières à fioul du champ du CITE à compter du 27 septembre 2017.

La dépense fiscale pour l’année 2019 au titre du CITE modifié était estimée à 875 millions d’euros, soit les 1 675 millions d’euros correspondant à la reconduction de la dépense fiscale de 2017, dont étaient défalqués 112,5 millions au titre du taux réduit à 15 % sur les fenêtres, volets isolants et portes pendant les trois premiers mois de 2018, 675 millions résultant de l’exclusion de ces équipements du CITE pour les neuf derniers mois de 2018, ainsi que 13 millions au titre de l’exclusion des chaudières à fioul en année pleine.

● Le présent article n’aurait, par construction, aucun impact sur les recettes d’impôt sur le revenu de 2018. S’agissant de l’année 2019, sur la base des informations transmises par la direction de la législation fiscale au Rapporteur général ([200]), le présent article aurait les incidences suivantes, par rapport à une prorogation à l’identique du CITE pour une année :

– le maintien dans le champ du CITE des seules chaudières à très haute performance énergétique fonctionnant au fioul, pendant les six premiers mois de 2018 et au taux de 15 %, se traduirait par un gain de 10 millions d’euros ;

– l’exclusion totale des volets isolants et portes d’entrée au 1er janvier 2018 occasionnerait un gain de 270 millions d’euros ;

– le maintien dans le CITE des seules dépenses de fenêtres permettant le passage du simple au double vitrage, pendant les six premiers mois de 2018 et au taux de 15 %, se traduirait par un gain de 521 millions d’euros (sachant que la dépense fiscale au titre des parois vitrées en année pleine au taux de 30 % est estimée à 630 millions d’euros) ;

– l’extension du champ du CITE aux frais et droits de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid représenterait des dépenses supplémentaires de 5 millions, tandis que l’impact de l’extension aux dépenses d’audits énergétiques n’est pas chiffré, dans la mesure où ne sont éligibles que les audits permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique, dont la définition sera fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.

Au total, le dispositif proposé occasionnerait, par rapport à une prorogation sans modification du CITE, un gain de 801 millions d’euros et des pertes de recettes supplémentaires de 5 millions d’euros (hors prise en compte des audits énergétiques), soit un gain net de 796 millions d’euros. Le coût du CITE devrait donc être, en 2019, de l’ordre de 879 millions d’euros, en se fondant sur le coût du CITE en 2017 (1 675 millions d’euros) minoré par les gains issus des aménagements proposés.

Les gains résultant des aménagements apportés par le présent article, tels qu’évalués par la direction de la législation fiscale, s’avèrent un peu supérieurs à aux estimations de la direction générale de l’énergie et du climat cités dans le rapport de la commission des finances du Sénat sur la seconde partie du présent projet de loi de finances ([201]).

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le présent article a été modifié lors de son examen par le Sénat par l’adoption de trois amendements de la commission des affaires économiques, ayant tous trois reçu un avis défavorable du Gouvernement, tandis que la commission des finances s’en est remise à la sagesse du Sénat, et d’un amendement de M. Bernard Jomier (groupe socialiste et républicain) ayant reçu un avis favorable de la commission des finances, tandis que le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

Le premier amendement de la commission des affaires économiques a modifié les dispositions visant à ne conserver dans le champ du CITE, à partir du 1er janvier 2018 et jusqu’au 30 juin 2018, que les chaudières à très haute performance énergétique fonctionnant au fioul, au taux de 15 % : resteraient éligibles au CITE toutes les chaudières à haute performance énergétique, sans critères de performance supplémentaires, au taux de 15 %, et ce jusqu’au 31 décembre 2018. Le recentrage de l’avantage fiscal sur les chaudières les plus performantes serait supprimé, pour ne conserver que la diminution du taux de 30 % à 15 % qui s’appliquerait pendant toute l’année 2018.

Le deuxième amendement de la commission des affaires économiques vise à conserver l’éligibilité au CITE des fenêtres venant remplacer du simple vitrage pendant six mois supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2018, au taux de 15 %, ce qui devrait occasionner des pertes de recettes de l’ordre de 100 millions d’euros par rapport aux dispositions adoptées par l’Assemblée.

Le troisième amendement de la commission des affaires économiques vient tirer les conséquences de l’adoption des deux premiers s’agissant des dispositions transitoires.

Enfin, le quatrième amendement de M. Bernard Jomier tend à lutter contre les abus qui seraient constatés s’agissant des pompes à chaleur, autres que air/air, dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques. Les dépenses à ce titre seraient éligibles au CITE dans la limite d’un plafond de dépense par type d’équipements, fixé par arrêté. Le dispositif proposé vise notamment les abus qui seraient constatés s’agissant des chauffe-eaux thermodynamiques.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en conservant toutefois l’instauration d’un plafond fixé par arrêté pour les dépenses au titre des équipements de production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire.

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Article 39 decies A (nouveau)
Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture
de chaleur produite à partir de lénergie radiative du soleil

Le présent amendement vise à faire bénéficier du taux réduit de TVA de 5,5 % la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de l’énergie radiative du soleil. Le Gouvernement s’étant engagé en séance publique au Sénat à conduire prochainement des travaux allant dans ce sens, le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

L’article 278-0 bis du CGI soumet à la TVA de 5,5 % « les abonnements relatifs aux livraisons délectricité dune puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, dénergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsquelle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et dénergie de récupération ». La vente de chaleur bénéficie ainsi d’un taux réduit de TVA sous réserve d’une production minimale de 50 % de la chaleur au travers de sources renouvelables énoncées par le CGI : la biomasse, la géothermie, les déchets et l’énergie de récupération.

Le présent article, inséré dans le présent projet de loi de finances par deux amendements identiques présentés par M. Emmanuel Capus (Les Indépendants-République et Territoires) et M. Bernard Jomier (groupe socialiste et républicain) ([202]), avec un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances, propose de faire bénéficier du taux réduit de TVA la fourniture de chaleur lorsqu’elle est produite au moins à 50 % à partir de l’énergie radiative du soleil. Il s’agit de l’utilisation de l’énergie thermique du rayonnement solaire dans le but de réchauffer un fluide (liquide ou gaz) et de produire par ce biais de la chaleur. Elle s’oppose à l’énergie solaire photovoltaïque qui utilise l’effet photoélectrique afin de transformer les photons émis par le soleil en électricité.

II.   La position Du rapporteur général

Le Rapporteur général estime que l’extension du taux de TVA réduit pour la production de chaleur à partir d’autres énergies renouvelables est souhaitable. Toutefois, la mesure proposée pourrait conduire à substituer les sources renouvelables déjà prises en compte par le dispositif en vigueur par l’énergie radiative du soleil, ce qui constituerait un effet indirect non souhaitable. Il serait donc préférable, avant d’envisager une extension du taux réduit de TVA, de réexaminer la pertinence de l’ensemble du dispositif, notamment la proportion minimale d’énergie renouvelable requise à partir de laquelle les réseaux de chaleur sont éligibles (50 % actuellement).

Le Gouvernement s’étant engagé en séance publique au Sénat à conduire des travaux allant dans ce sens, le Rapporteur général propose dès lors de supprimer le présent article.

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Article 39 decies B (nouveau)
Exonération de taxe spéciale sur les conventions dassurances (TSCA)
pour les installations dénergies marines renouvelables

Le présent amendement propose d’exonérer de taxe spéciale sur les conventions d’assurances (TSCA) les installations d’énergies marines renouvelables (EMR), telles que les éoliennes en mer et les hydroliennes. Le Rapporteur général propose d’adopter le présent article sans modification.

I.   Les dispositions adoptÉes par le sÉnat

La TSCA est régie par les dispositions des articles 991 à 1004 du CGI. Elle touche toutes les conventions d’assurances conclues avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger. Elle est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l’assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l’assuré. Le tarif de la taxe varie selon le type de contrat d’assurance : 7 % pour les assurances contre l’incendie relatives à des risques agricoles non exonérés, 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ou encore 19 % pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale des bateaux de sport ou de plaisance.

Larticle 995 du CGI dispose néanmoins que certains contrats sont exonérés de la TSCA, notamment « les contrats dassurances sur corps, marchandises transportées et responsabilité civile du transporteur, des navires de commerce et des navires de pêche souscrits contre les risques de toute nature de navigation maritime ou fluviale ». En effet, ces derniers relèvent de la catégorie des « grands risques » au sens de l’article L. 111-6 du code des assurances, qui énumère comme appartenant notamment à cette catégorie « les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules » ainsi que « les installations dénergies marines renouvelables » ([203]).

L’article R. 111-3 du même code précise que « les installations dénergies marines renouvelables (…) sont les installations de production délectricité à partir de sources dénergies renouvelables telles que définies à larticle L. 211-2 du code de lénergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer » ([204]). L’article L. 221-2 du code de l’énergie disposant que « les sources dénergies renouvelables sont les énergies (…) marine et hydraulique ».

Le présent article, adopté à l’initiative de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants-République et Territoires) avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances ([205]), propose d’ajouter à la liste des contrats bénéficiant de l’exonération « les contrats dassurances sur les installations dénergies marines renouvelables », au sens de l’article L. 111-6 du code des assurances. Les auteurs de l’amendement ainsi que le Gouvernement ont en effet estimé que ces derniers étant également regardés comme des « grands risques », il semblait logique, par analogie avec les corps de véhicules maritimes, de leur faire également bénéficier de l’exonération de TSCA associée.

II.   La position du rapporteur général

L’Assemblée nationale a rejeté en première lecture du présent projet de loi de finances des amendements similaires qui avaient reçu un avis défavorable du Gouvernement et de la commission des finances.

Toutefois, au regard des nouveaux éléments présentés par le Gouvernement lors de lexamen de lamendement au Sénat, le Rapporteur général propose dadopter sans modification le présent article. Il souligne, par ailleurs, que la mesure pourrait conduire à réduire les coûts dans une filière de production dénergies renouvelables qui paraît prometteuse tant écologiquement quéconomiquement.

Il rappelle, à ce titre, que les premiers parcs d’EMR ne devraient être fonctionnels en France qu’à l’horizon 2019-2021. Une éolienne a toutefois été inaugurée le 13 octobre dernier : il s’agit d’un prototype d’essai qui sera remorquée début 2018 au large du Croisic, sur un site d’expérimentation d’un kilomètre carré opéré par l’École centrale de Nantes. Une fois raccordée au réseau électrique par un câble à haute tension, elle fera pendant deux ans l’objet de tests en conditions réelles de fonctionnement.

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Article 40
Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)

Le présent article proroge le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021. Il modifie en contrepartie les critères d’éligibilité au PTZ pour les logements neufs et au PTZ pour les logements anciens en tenant compte des difficultés d’accès aux logements rencontrées dans certaines zones géographiques.

Le Sénat a modifié le texte de l’Assemblée nationale en revenant en grande partie sur les mesures visant à recentrer et moderniser le dispositif. Le Rapporteur général n’est, en conséquence, pas favorable aux modifications effectuées par le Sénat, et propose de rétablir l’article dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Il est proposé par le présent article de proroger le dispositif du PTZ pour quatre années supplémentaires, soit jusqu’au 31 décembre 2021. En contrepartie, les critères d’éligibilité au PTZ pour les logements neufs et au PTZ pour les logements anciens sont recentrés en tenant compte des difficultés d’accès aux logements rencontrées dans certaines zones géographiques. À cette fin, il était initialement proposé de conditionner :

– les PTZ pour les logements neufs à la localisation du logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant (zones A, B1 et B2) ; à partir du 1er janvier 2019, le déséquilibre entre l’offre et la demande de logements devra être important (zones A et B1) ;

– les PTZ pour les logements anciens à la localisation du logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logement (zones C et B2).

Le Président de la République a toutefois annoncé, à l’occasion des « 24 heures du bâtiment » de la Fédération française du bâtiment, le maintien du PTZ dans le neuf en zones B2 et C pendant deux années supplémentaires, soit jusqu’en 2019 inclus, mais avec une quotité de prêt inférieure à la quotité actuelle.

Le Rapporteur général a présenté un amendement, adopté en séance avec un avis favorable du Gouvernement, mettant en œuvre cette annonce présidentielle en prolongeant le PTZ pour les logements neufs pour toutes les zones pendant deux années supplémentaires, tout en maintenant, indépendamment du zonage et de la condition de localisation, le PTZ pour les logements neufs pour les communes signataires d’un contrat de redynamisation de sites de défense (CRDS), dans la mesure où de nombreux sites de défense y ont été rasés pour réaliser des logements neufs ([206]).

Le Rapporteur général a également présenté deux amendements supplémentaires qui ont été adoptés avec l’avis favorable du Gouvernement :

– le premier demande la remise par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation des zones géographiques retenues pour l’attribution du PTZ avant le 1er septembre 2018 ([207]) ;

– le second avance de quatre mois la remise du rapport d’évaluation du dispositif du PTZ prévu par le présent article, afin de permettre au Parlement de disposer de ces informations en vue de l’examen du projet de loi de finances pour 2019 ([208]).

Enfin, deux amendements identiques de nos collègues Marc Le Fur et Véronique Louwagie ont été adoptés, avec un avis favorable de la commission des finances et du Gouvernement, afin de permettre l’ouverture du PTZ pour les logements anciens dans le cadre d’un contrat de vente d’immeubles bâti à rénover (VIR) ([209]).

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté trois amendements modifiant le dispositif, avec un avis défavorable de la commission des finances du Sénat et du Gouvernement :

 un amendement de Mme Cécile Cukierman (groupe communiste républicain citoyen et écologiste) supprimant le recentrage du PTZ pour les logements anciens en le maintenant dans toutes les zones, indépendamment de la condition de localisation, que les prêts soient octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux de réhabilitation, de mise aux normes ou de rénovation du logement ([210]) ;

– un amendement de Mme Marie-Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain) maintenant le bénéfice du PTZ indépendamment du zonage pour les opérations de location-accession financées avec un prêt social location-accession (PSLA) ([211]) ;

– un amendement de M. Bernard Delcros (UC) imposant que la quotité des prêts, qui est définie par décret à un taux qui doit être inférieur à 40 % et supérieur à 10 %, soit identique sur l’ensemble du territoire national dès lors que le dispositif s’applique dans la zone de résidence du bénéficiaire ; l’amendement vise ainsi à interdire toute variation de la quotité en fonction de la localisation du logement dans une zone A, B1, B2 ou C ([212]).

III.   La position du rapporteur général

Le Rapporteur général n’est pas favorable aux modifications effectuées par le Sénat, et propose de rétablir l’article dans sa version issue de l’Assemblée nationale. Il rappelle en effet que :

– la solution proposée par l’Assemblée nationale est une solution de compromis équilibrée qui permet de proposer une prorogation du dispositif, tout en recentrant ce dernier vers les zones les plus adaptées : le neuf pour la création de logement dans les zones tendues ; l’ancien pour la réhabilitation de logements dans les zones détendues ;

– les PTZ pour les logements anciens octroyés dans le cadre d’une vente du parc social à ses occupants sont maintenus pour l’ensemble des zones, indépendamment de la condition de localisation ;

– lengagement pris par le Président de la République de maintenir le PTZ dans le neuf en zones B2 et C pendant deux années supplémentaires est conditionné à la mise en place d’une quotité de prêt inférieure pour ces zones (20 % au lieu de 40 % actuellement).

Le Rapporteur général rappelle également que la commission des finances du Sénat n’a pas souhaité modifier le présent article en estimant que les zonages retenus pour le neuf et pour l’ancien étaient pertinents et équilibrés, notamment compte tenu des avancées significatives effectuées lors de l’examen du texte à l’Assemblée nationale.

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Article 40 bis (nouveau)
Exonération facultative de droits de mutations à titre onéreux
en faveur de laccession sociale à la propriété

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article résulte dun amendement de Mme Annie Guillemot (groupe socialiste et républicain), adopté malgré l’avis défavorable du Gouvernement, la commission des finances s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il vise à permettre aux conseils départementaux qui le souhaitent d’exonérer de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) les ventes de logements réalisées dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété en centre-bourg.

Le I du présent article insère un nouvel article au sein du CGI, au sein de la section consacrée aux exonérations de droit d’enregistrement et de taxe de publicité foncière. Il permet au conseil départemental d’exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes HLM ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété, conformément au huitième alinéa de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.

Sont visées la réalisation d’opérations d’accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum, majorés de 11 %, fixés par l’autorité administrative pour l’attribution des logements locatifs conventionnés pour le bénéfice de l’aide personnalisée au logement. Sont également concernées, dans la limite de 25 % des logements vendus par l’organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire lorsque l’ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l’accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Conformément à l’article 1594 E du CGI, les délibérations sont notifiées aux services fiscaux et prennent effet le 1er juin.

Alors que le présent article vise les ventes de logements qui se réalisent dans le cadre d’une opération d’accession sociale à la propriété en centre-bourg, en particulier dans les villes moyennes, selon l’exposé sommaire de l’amendement dont il est issu, le dispositif ne comporte aucune précision en ce sens.

Facultative, l’exonération proposée de DMTO ne serait pas compensée aux départements. Le Gouvernement, défavorable au présent article, n’a pas levé le gage. Le II et le III du présent article prévoient donc la compensation de la perte de recettes pour les départements par une majoration à due concurrence de la DGF et de la perte de recettes en résultant, pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Gouvernement présente, lors de la Conférence nationale des territoires, qui se tient, le 14 décembre, à Cahors, un plan de revitalisation des centres villes dans les villes moyennes, de 20 000 à 100 000 habitants. Le dispositif, étalé sur cinq ans, repose sur trois axes : agir sur l’offre de logements pour faire revenir des habitants en centre-ville ; faciliter l’installation de commerces ; développer l’accès aux services, notamment la couverture numérique.

Par ailleurs, compte tenu de la situation financière des départements, l’impact du présent article, non chiffré, est incertain.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 41 bis A (nouveau)
Création dune taxe sur les services de publicité en ligne et dune obligation
de déclaration pour les entreprises établies hors de France

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de ladoption par le Sénat dun amendement de Mme Nathalie Goulet (UC), malgré les avis défavorables de la commission des finances et du Gouvernement. Il crée une taxe sur les services de publicité en ligne ainsi qu’une obligation déclarative pour les entreprises redevables de certaines taxes en matière audiovisuelle.

La taxe créée, codifiée dans le CGI à un nouvel article 302 bis ZQ, s’inscrit dans la continuité de celle que prévoyait l’article 302 bis KI, introduit par l’article 27 de la loi de finances pour 2011 ([213]) et abrogé par l’article 19 de la première loi de finances rectificative pour 2011 ([214]) (taxe baptisée à l’époque, sans doute abusivement, « taxe Google »).

Cette nouvelle taxe est due par les régisseurs de services de publicité en ligne, définis comme les personnes fournissant à un annonceur de tels services. Assise sur les sommes versées par les annonceurs en contrepartie de la diffusion des publicités, elle prévoit un taux progressif :

– 0 % en-deçà de 20 millions d’euros, le taux minimal ne s’appliquant qu’à partir de ce montant ;

– 0,5 % entre 20 et 250 millions d’euros ;

– 1 % au-delà de 250 millions d’euros.

Les modalités de liquidation et de recouvrement sont les mêmes que celles applicables à la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision, prévue à l’article 302 bis KG du CGI.

Le présent article introduit également dans le CGI un nouvel article 302 bis ZP imposant aux redevables de la taxe précédemment mentionnée ou d’autres prélèvements relatifs à l’audiovisuel, lorsqu’ils ne sont pas établis en France, de souscrire une déclaration auprès de l’administration fiscale, le cas échéant en recourant à un intermédiaire fiscal accrédité par cette dernière.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

● La taxe sur les services de publicité en ligne introduite en 2010 et abrogée en 2011, dont s’inspire celle prévue au présent article, procédait d’une bonne intention mais constituait « une erreur », pour reprendre les termes employés par notre collègue Charles de Courson lors de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2011 précitée, et n’était « pas équitable », comme le soulignait notre collègue Laure de La Raudière, auteure de l’amendement dont l’adoption avait conduit à l’abrogation du dispositif ([215]). En effet, il est relativement aisé pour les grands annonceurs de délocaliser les dépenses de publicité en ligne : la taxe n’aurait donc en réalité pesé que sur les petits annonceurs français qui ne disposent pas des moyens de délocaliser leurs achats d’espace publicitaire en ligne.

Le dispositif proposé est différent dans la mesure où il ne pèse pas sur les acheteurs de publicité, les annonceurs, mais sur les régisseurs. Cependant, il présente plusieurs écueils :

– les régies établies en France répercuteront probablement les sommes dues au titre de cette nouvelle taxe sur les annonceurs, pénalisant ces derniers ;

– celles établies à l’étranger, du fait des règles de territorialité fiscale, risquent, dans les faits, de ne jamais acquitter effectivement cette taxe ;

– les risques de délocalisation des régies est grand, l’activité à laquelle elles se livrent étant mobile.

● Indépendamment des critiques et risques précédemment évoqués, la taxe proposée correspond peu ou prou au dispositif introduit l’année dernière à l’article 1609 sexdecies B du CGI ([216]) et adoubé « taxe Youtube ». Cet article, qui portait initialement sur la taxation de la diffusion de contenus audiovisuels assise sur les prix acquittés en contrepartie de l’achat ou de l’accès à ces contenus, a été enrichi d’une taxation des sommes versées par les annonceurs au titre de la diffusion de leurs messages publicitaires sur les services donnant accès à titre gratuit à des contenus audiovisuels en ligne ([217]).

Dès lors, la taxe proposée par le présent article semble, sinon totalement satisfaite, du moins très largement couverte par la nouvelle rédaction de l’article 1609 sexdecies B du CGI. Elle ne paraît donc pas nécessaire.

● Sagissant de lobligation déclarative créée par le nouvel article 302 bis ZP, là aussi l’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2016 prévoit un mécanisme de nature à la satisfaire. En effet, l’article L. 102 AF du livre des procédures fiscales, introduit par cet article 56, impose aux régisseurs publicitaires la fourniture d’un état récapitulatif des sommes encaissées ([218]).

● En tout état de cause, et cela a été rappelé par le Gouvernement en séance au Sénat, la fiscalité des acteurs du numérique, qui constitue l’un des principaux enjeux des prochaines années en matière fiscale, doit faire l’objet d’un traitement non pas purement national, au risque d’isoler la France et d’entraîner pour notre pays des conséquences négatives indésirables, mais européen.

À cet égard, les propositions de directive relatives à une assiette commune consolidée pour limpôt sur les sociétés (ACCIS) ([219]) et les modifications proposées par leurs rapporteurs du Parlement européen, MM. Paul Tang et Alain Lamassoure, prévoient une prise en compte de l’empreinte digitale des entreprises et la définition d’un établissement stable numérique.

La Commission européenne soutient ces initiatives, ainsi qu’elle l’a réaffirmé dans sa communication du 21 septembre 2017 ([220]). Par ailleurs, elle étudie d’autres pistes pour taxer les acteurs de l’économie numérique :

– une taxe assise sur le chiffre d’affaires, solution mise en avant par la France et soutenue par un grand nombre d’États membres, dont l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Portugal mais aussi la Bulgarie et l’Autriche, qui assumeront la présidence de l’Union européenne en 2018 ;

– une taxe sur les transactions digitales de prestataires basées hors du territoire ;

– une taxe sur les revenus tirés de la publicité en ligne.

Ces propositions, ambitieuses et cohérentes, devraient permettre une meilleure appréhension des activités numériques du point de vue fiscal, et renforcer la justice fiscale par une plus grande adéquation entre lieu de réalisation de l’activité génératrice de bénéfices et lieu d’imposition de ces derniers.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 41 bis
Transfert à la métropole de Lyon de la dynamique de CVAE
perçue sur son territoire par la région Auvergne-Rhône-Alpes

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

L’article 89 de la loi de finances pour 2016 ([221]) a prévu le transfert de 25 points de produit de la CVAE des départements aux régions, à compter de la CVAE due par les redevables au titre de 2016 et des années suivantes et versée par l’État aux régions et aux départements à compter de 2017.

Il a également prévu le versement d’une attribution de compensation financière par la région aux départements au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ([222]) dite loi NOTRe. Ces transferts portent sur les transports scolaires et les transports non urbains.

Cette attribution est égale à la différence entre le montant correspondant à 25 % du produit de la CVAE perçue par le département l’année précédant celle du transfert et le coût net des charges transférées. Cette attribution ne peut être indexée. Lorsqu’elle est négative, la région peut demander au département d’effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

Compte tenu de l’organisation particulière des transports en Île-de-France, l’article 146 de la loi de finances pour 2017 ([223]) a étendu le transfert de 25 points de CVAE des départements à la région Île-de-France, compensé par le versement par la région aux départements franciliens d’une dotation de compensation correspondant à 25 % du produit de la CVAE perçue en 2016.

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement de notre collègue Thomas Rudigoz, avec l’avis favorable du Gouvernement. Le Rapporteur général avait donné un avis favorable, après l’adoption d’un sous-amendement qu’il avait proposé, visant à éviter des effets rétroactifs.

Le présent article met en place un régime dérogatoire pour la répartition de la CVAE entre la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole de Lyon. La métropole de Lyon exerce de plein droit, sur son territoire, les compétences que les lois attribuent au département, dans les conditions prévues à l’article L. 3641-2 du CGCT.

Sur le territoire de la métropole de Lyon, le transfert de 25 points de CVAE mis en œuvre au 1er janvier 2017 serait annulé à compter du 1er janvier 2018 et la métropole conserverait lintégralité de la dynamique de CVAE, au détriment de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le du I du présent article modifie l’article 1599 bis du CGI, pour prévoir que dans les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la fraction de CVAE perçue par la région est de 25 % et non de 50 %.

Le du I du présent article modifie l’article 1656 du CGI, pour prévoir que, pour la métropole de Lyon, la part départementale de la CVAE est de 48,5 % et non de 23,5 %.

Selon le III du présent article, les modifications proposées s’appliquent à la CVAE due par les redevables au titre de 2018 et des années suivantes et versée par l’État aux régions et à la métropole de Lyon à compter de 2018.

Le II du présent article complète l’article 89 de la loi de finances pour 2016 précitée par un D au III, afin de prévoir qu’à compter du 1er janvier 2018, les dispositions générales relatives à l’attribution de compensation versée au titre du transfert des compétences relatives aux transports scolaires et aux transports non urbains des départements aux régions ne sont plus applicables à la métropole de Lyon. Au titre de ces transferts, une attribution de compensation financière est versée par la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi, à compter de 2018, le transfert à la région de compétences relatives aux transports scolaires et non urbains serait compensé par une attribution financière de la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes et la métropole conserverait 25 points du produit de CVAE et la dynamique du produit de cet impôt, à l’avenir.

Par ailleurs, à l’article 60 du présent projet de loi de finances, relatif à la répartition de la DGF, il est proposé d’adapter les clefs de partage de la CVAE perçue sur le territoire de la métropole de Lyon entre le niveau intercommunal et le niveau départemental de manière à tenir compte, dans le calcul de ses indicateurs financiers, du transfert de 25 points de CVAE aux régions intervenu en 2017.

L’article 61 du présent projet de loi de finances, relatif à la modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale, tire les conséquences de l’article 89 de la loi de finances pour 2016 précitée sur le fonctionnement des deux dispositifs de péréquation des ressources de CVAE, l’un pour les départements, l’autre pour les régions, prévus par l’article 78 de la loi de finances pour 2010 ([224]).

Si le présent article était rétabli, il conviendrait d’en tirer les conséquences aux articles 60 et 61.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a supprimé cet article, malgré l’avis défavorable du Gouvernement. Il a adopté plusieurs amendements identiques de son Rapporteur général, de Mme Cécile Cukierman (groupe communiste républicain citoyen et écologiste) et de M. Jacques Genest (LR). La commission des finances a estimé que le présent article était dérogatoire au droit commun. Elle a souhaité maintenir à l’échelon régional des ressources fiscales dynamiques.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de donner un avis favorable au rétablissement du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 42 bis (nouveau)
Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières

I.   Les dispositions adoptÉes par le sénat

Le présent article, résultant de l’adoption par le Sénat d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement, permet aux établissements cessionnaires de certaines créances fiscales de céder celles-ci à titre de garantie auprès de la Banque de France selon le régime des garanties financières.

En application des articles 199 ter B, 199 ter C et 220 quinquies du CGI, les créances de CIR, de CICE et celles résultant du report en arrière de déficit (« carry back ») peuvent faire l’objet de cession ou de nantissement par leur titulaire auprès d’un établissement de crédit. Le régime de ces cessions est celui dit « Dailly », prévu aux articles L. 313‑23 et suivants du code monétaire et financier. Moins formel que le régime de droit commun, il n’exige pas, notamment, la signification de la cession. Ces opérations permettent aux entreprises titulaires de ces créances d’obtenir un préfinancement, dont l’intérêt pour la survie des entreprises en difficulté a notamment été mis en lumière s’agissant du CICE ([225]).

La directive européenne du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière (dite directive « garanties financières ») ([226]) modifiée en 2009 ([227]) et en 2014 ([228]) a changé les modalités de mobilisation de créances. La Banque centrale européenne (BCE) s’est adossée à ces modalités, ce qui a conduit la Banque de France, membre du Système européen de banques centrales (SEBC), de ne plus accepter que les créances mobilisées selon le régime des garanties financières, prévu aux articles L. 211‑36 et suivants du code monétaire et financier.

Cette décision, qui est la conséquence du régime retenu par la BCE et de l’harmonisation européenne permise par la directive, a été prise par le Gouverneur de la Banque de France le 22 avril 2015 et a été suivie d’une nouvelle convention d’accès aux opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier qui a modifié le régime applicable aux actifs que déposent auprès de la Banque de France les établissements de crédit, en contrepartie de l’accès au refinancement. Les créances cédées ou nanties selon le régime « Dailly » ne sont dès lors plus éligibles pour les actifs placés en garantie.

Cette circonstance empêche les établissements de crédit détenant des créances de CIR, de CICE ou de carry back de mobiliser ces dernières pour leur permettre l’accès à la liquidité centrale et limite ainsi leur capacité d’assurer le financement de l’économie.

Le présent article vise donc, sans empêcher les cessions « Dailly », à permettre aux établissements de crédit cessionnaires de ces trois types de créance fiscale de les céder à titre de garantie auprès de la Banque de France selon le régime des garanties financières.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le blocage résultant de la non-éligibilité des créances de CIR, de CICE et de carry back au régime des garanties financières, en plus de limiter le financement de l’économie par les établissements de crédit concernés, pourrait en dernière analyse se révéler délicat pour les entreprises elles-mêmes. En effet, si les établissements de crédit ne peuvent utilement mobiliser les créances qui leur ont été cédées ou nanties, il existe un risque qu’ils refusent de les prendre et, par suite, de les préfinancer. Les entreprises, notamment celles en difficulté qui sont les plus sensibles au préfinancement de créances fiscales, se trouveraient ainsi pénalisées.

Dès lors, la modification proposée par le présent article, qui se borne à rendre éligible ces trois créances au régime des garanties financières, sans supprimer la possibilité de choisir le régime « Dailly », apparaît bienvenue.

Le Rapporteur général a toutefois un doute sur l’appartenance du présent article au domaine des lois de finances, tel qu’il est défini à l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([229]). Certes, la modification porte sur le CGI, mais n’affecte nullement l’équilibre budgétaire et financier de la présente loi de finances. Aucun des éléments prévus au II de l’article 34 précité ne paraît correspondre au dispositif proposé. Le présent article pourrait constituer un cavalier budgétaire ([230]).

Néanmoins, le dispositif proposé, qui consiste en une modification du CGI et plus spécifiquement des modalités d’utilisation de deux crédits d’impôts et de la créance tirée d’un report en arrière de déficit, peut être vu, au sens de la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le domaine des lois de finances, comme formant avec des dispositions ayant leur place en loi de finances les éléments indissociables d’un dispositif d’ensemble ([231]). À cet égard, le régime de cession et de nantissement des créances fiscales visées porte directement sur l’usage fait des dispositifs fiscaux concernés. En dernière analyse, ainsi qu’il a été vu, son absence pourrait priver les contribuables d’une faculté indissociable de ces outils fiscaux.

En conséquence, au regard de ces éléments et compte tenu de la pertinence du dispositif proposé et de son intérêt économique, non seulement pour les établissements de crédit mais aussi, voire surtout, pour les entreprises, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 43 bis
Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées
par les établissements publics de coopération culturelle (EPCC)

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Cet article résulte de l’adoption par notre Assemblée d’un amendement de notre collègue Amélie de Montchalin ayant fait l’objet d’avis favorables de la part de la commission des finances et du Gouvernement. Il vise à exonérer de taxe sur les salaires les rémunérations versées par les établissements publics de coopération culturelle (EPCC) à compter du 1er janvier 2018.

Consacrés à l’article L. 1431‑1 du CGCT, les EPCC sont constitués par les collectivités territoriales, leurs groupements, l’État et les établissements publics nationaux ou locaux aux fins de créer et de gérer un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes membres. Selon l’objet de son activité et les nécessités de sa gestion, l’EPCC peut, en application du dernier alinéa de cet article, relever de la qualification d’établissement public administratif (EPA) ou d’établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC).

Or, à la différence de chacune des personnes morales de droit public qui les constituent et qui sont exonérées de taxe sur les salaires en application du 1 de l’article 231 du CGI, les EPCC sont assujettis à cette taxe au titre des rémunérations qu’ils versent ([232]).

Cette asymétrie fiscale, de nature à dissuader des regroupements dont la finalité consiste en une mutualisation des coûts d’un service public culturel, est à rebours de l’objectif recherché par le législateur. Le présent article rétablit donc une cohérence en la matière, en appliquant au regroupement de personnes publiques le même régime fiscal prévu pour chacune d’entre elles et en prévoyant expressément, aux termes de son I, que seront exonérées de taxe sur les salaires les rémunérations versées par les EPCC, sauf si cette exonération conduit à une distorsion de concurrence ([233]).

En vertu du II du présent article, l’exonération s’appliquera aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Conduisant à une perte de recettes de 3 millions d’euros d’après le chiffrage fournit par le Gouvernement en séance ([234]), le dispositif proposé concernerait une centaine d’EPCC.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À la suite de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part de la commission des finances, le I du présent article a été réécrit pour « alléger la rédaction de larticle 231 du CGI », aux termes de l’exposé sommaire de l’amendement.

Le principe de l’exonération est confirmé, mais son positionnement change au sein du 1 de l’article 231. L’exclusion de l’exonération en cas de distorsion de concurrence, du fait de cette réécriture, n’apparaît plus.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La modification rédactionnelle proposée par le Gouvernement est bienvenue en ce qu’elle inclut la mention des EPCC à l’énumération des personnes exonérées de taxe sur les salaires. Le gain en lisibilité est manifeste.

En conséquence, et sous réserve de la confirmation par le Gouvernement que la disparition de la mention relative à la distorsion de concurrence n’entraîne pas de difficulté juridique, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 43 ter
Extension du bénéfice de labattement de taxe sur les salaires et du crédit dimpôt de taxe sur les salaires aux groupements de coopération sanitaire
et aux groupements de coopération sociale et médicosociale

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Cet article résulte de l’adoption par notre Assemblée de deux amendements identiques, le premier de notre collègue Gilles Lurton, le second de notre collègue Vincent Ledoux, qui ont fait l’objet d’un avis de sagesse « quasiment favorable » de la part de la commission des finances et d’un avis favorable du Gouvernement. Il vise à faire bénéficier certains groupements de coopération sanitaire (GCS) et groupements de coopération sociale et médico‑sociale (GCSMS) de l’abattement de taxe sur les salaires et du crédit d’impôts de taxe sur les salaires (CITS).

En application de l’article 1679 A du CGI, la taxe sur les salaires due par certains organismes à but non lucratif fait l’objet d’un abattement de 20 304 euros (en 2017) : les associations régies par la loi de 1901 ([235]), les fondations reconnues d’utilité publique, les syndicats professionnels et leurs unions, les mutuelles n’agissant pas dans le secteur sanitaire et social lorsqu’elles emploient moins de trente salariés ainsi que, depuis la loi de finances pour 2017 ([236]), les centres de lutte contre le cancer et les mutuelles agissant dans le secteur sanitaire et social, sans plafond d’effectif.

Ces organismes bénéficient également, en vertu de l’article 231 A du CGI, d’un CITS assis sur les rémunérations qui n’excèdent pas 2,5 fois le SMIC, dont le taux est de 4 % et qui obéit à un régime inspiré de celui du CICE ([237]).

Prévus respectivement aux articles L. 6133‑1 du code de la santé publique et L. 312‑7 du code de l’action sociale et des familles, les GCS et les GCSMS sont des regroupements d’établissements de santé publics et privés, de centres de santé, de professionnels médicaux libéraux et d’acteurs du secteur médico‑social, destinés à faciliter, développer et améliorer l’activité de leurs membres. Leur régime fiscal est prévu à l’article 239 quater D du CGI.

Si certains des membres de ces groupements peuvent bénéficier de l’abattement de taxe sur les salaires et du CITS, lorsqu’ils ont l’une des formes éligibles prévues, les groupements, eux, sont exclus de ce bénéfice. Une telle exclusion est logique dans la mesure où les GCS et les GCSMS peuvent être constitués par des personnes elles-mêmes exclues, notamment les professionnels médicaux libéraux.

En revanche, cette exclusion se justifie moins lorsque ces groupements ne comptent parmi leurs membres que des organismes susceptibles de bénéficier de l’abattement et du CITS : la mutualisation des moyens ne doit pas conduire à l’application d’un traitement fiscal défavorable, sauf à limiter l’incitation aux regroupements. En effet, si le personnel est mis à la disposition par les membres du groupement mais relève toujours de ces derniers, les avantages fiscaux sont applicables, mais si le personnel est directement employé par le groupement, ils ne le sont pas. La question soulevée est voisine de celle faisant lobjet de larticle 43 bis s’agissant des établissements publics de coopération culturelle.

En conséquence, le présent article, qui complète d’un nouveau III l’article 88 de la loi de finances pour 2017 précitée (qui a introduit dans le CGI l’article 231 A relatif au CITS), étend le bénéfice de l’abattement de taxe sur les salaires et du CITS aux GCS et aux GCSMS à la condition expresse qu’ils soient exclusivement constitués d’organismes eux-mêmes éligibles à ces avantages.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

À la suite de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part de la commission des finances, le présent article a été intégralement réécrit. Cependant, malgré l’apparente ampleur de cette modification, il s’agit pour l’essentiel d’une mesure légistique destinée à améliorer la lisibilité du droit.

En effet, inscrire le principe de l’application des avantages fiscaux aux groupements concernés à l’article 88 de la loi de finances pour 2017 aurait conduit à intégrer dans un véhicule législatif une disposition permanente qui relève plutôt du CGI.

La nouvelle rédaction résultant de l’amendement du Gouvernement conduit donc à enrichir la liste des organismes éligibles à l’abattement de taxe sur les salaires prévu à l’article 1679 A du CGI des groupements en question. Cette inscription emporte automatiquement éligibilité au CITS, l’article 231 A du CGI renvoyant à cet article pour la détermination de ses bénéficiaires.

Enfin, cette rédaction précise les modalités d’entrée en vigueur de l’article, qui s’appliquera aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La nouvelle rédaction, sans modifier le fond du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, améliore substantiellement l’intelligibilité du droit fiscal en matière de taxe sur les salaires.

La précision apportée sur l’entrée en vigueur prémunit en outre le dispositif d’éventuels effets d’aubaine qui auraient consisté en l’application de l’abattement et du CITS au solde de la taxe sur les salaires due au titre de 2017.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 44 bis A (nouveau)
Exonération de taxe sur les salaires de la totalité des rémunérations
versées aux impatriés

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de ladoption par le Sénat dun amendement de sa commission des finances, malgré lavis défavorable du Gouvernement. Il exonère de taxe sur les salaires l’intégralité des rémunérations versées aux impatriés ayant pris leurs fonctions en France à compter du 1er janvier 2018.

A.   Le régime fiscal privilégié applicable aux impatriés

Aux termes des articles 80 ter et 155 B du CGI, les impatriés sont les salariés et dirigeants appelés par une entreprise établie à l’étranger à occuper un emploi pendant une période limitée dans une entreprise établie en France ou qui sont directement recrutés à l’étranger par une entreprise établie en France, et qui n’ont pas été fiscalement domiciliés en France au cours des cinq années précédant celle de leur prise de fonctions en France.

● Les impatriés bénéficient d’un régime fiscal dérogatoire très favorable prévu à l’article 155 B, régulièrement étendu depuis sa création par la loi de finances rectificative pour 2003 ([238]), le dernier assouplissement remontant à la loi de finances pour 2017 ([239]).

Ce régime consiste à exonérer d’impôt sur le revenu :

– les suppléments de rémunération liés à l’activité en France, c’est-à-dire les primes d’impatriation ([240]) ;

– la fraction de rémunération correspondant à l’activité exercée à l’étranger ;

– 50 % de certains revenus de capitaux mobiliers ;

– 50 % de certains droits d’auteur ;

– 50 % de certains gains nets réalisés à l’occasion de la cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.

Par ailleurs, les cotisations versées aux régimes de retraite supplémentaire et de prévoyance complémentaire auxquels les impatriés étaient affiliés ès qualité avant leur prise de fonctions en France sont déductibles du revenu imposable, en application du 2°‑0 ter de l’article 83 du CGI.

Ce régime fiscal privilégié s’applique jusqu’au 31 décembre de la huitième année suivant celle de la prise de fonctions en France ([241]).

Le montant de la dépense fiscale associée aux impatriés est estimé pour 2017 à 167 millions deuros ([242]). Les modifications introduites par la loi de finances pour 2017 précitée, quant à elles, devraient à terme entraîner un surcoût annuel de lordre de 85 millions deuros ([243]). En 2016, ce régime a concerné environ 11 500 ménages fiscaux ([244]).

● À ces avantages bénéficiant directement à limpatrié sajoute un dispositif profitant à l’employeur de ce dernier.

Aux termes de l’article 231 bis Q du CGI, introduit par la loi de finances pour 2017 précitée, la prime d’impatriation est exonérée de taxe sur les salaires ([245]). Cette exonération s’applique aux impatriés dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016 et sur la même durée que le régime fiscal précédemment décrit, soit jusqu’au terme de la huitième année qui suit celle de la prise de fonctions en France.

Le coût de cette exonération en régime de croisière est évalué à 68 millions d’euros par an ([246]).

B.   L’exonération intégrale de taxe sur le salaire proposée par le Sénat

À l’initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté le présent article, qui complète le I de l’article 231 bis Q du CGI pour mettre en place une exonération de taxe sur les salaires sur la totalité des rémunérations versées aux impatriés dont la prise de fonctions en France interviendrait à compter du 1er janvier 2018.

L’objectif de cette mesure est de renforcer l’attractivité de la place financière de Paris dans le contexte du « Brexit ».

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Les impatriés et leurs employeurs bénéficient déjà d’un régime particulièrement généreux, ainsi qu’il a été vu.

L’article 44 du présent projet de loi de finances prévoit, par ailleurs, la suppression du taux supérieur de la taxe sur les salaires, de 20 %, applicable à la fraction de rémunération qui excède 152 279 euros, afin de réduire le coût du travail des personnes concernées par de telles rémunérations, qui se situent essentiellement dans les secteurs de la finance et des assurances (28,6 % des redevables de la taxe sur les salaires relèvent de ces secteurs d’activité). L’impact budgétaire de cette suppression est estimé à 140 millions d’euros ([247]).

En outre, d’autres mesures de nature à renforcer l’attractivité de la France, notamment auprès des établissements financiers, sont prévues par les textes financiers examinés cet automne ([248]), tandis que Paris a été choisi pour accueillir à compter de 2019 le siège de l’Autorité bancaire européenne, actuellement établi à Londres.

Enfin, ce dispositif entraînerait un coût important pour les finances publiques – qui n’a au demeurant été chiffré par la commission des finances du Sénat ni dans l’exposé sommaire, ni à l’occasion de la présentation en séance de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article – et qui pourrait s’élever à 250 millions d’euros par an ([249]).

Dans ces conditions, la mesure proposée par le Sénat, coûteuse, ne paraît pas indispensable.

En tout état de cause, exonérer de taxe sur les salaires la totalité de la rémunération des seuls impatriés risque d’entraîner une rupture d’égalité devant les charges publiques inconstitutionnelle. Si le régime fiscal spécifique applicable aux primes d’impatriation et à certains revenus des impatriés se justifie par des considérations objectives, le dispositif proposé par le Sénat va très au-delà et conduirait à une différence de traitement injustifiée vis-à-vis des rémunérations des personnes autres que les impatriés.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 44 bis B (nouveau)
Publication du code source informatique des dispositions fiscales
des projets de loi de finances

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article a été inséré par un amendement du président de la commission des finances du Sénat, M. Vincent Éblé. Il a recueilli un avis favorable de la commission des finances mais défavorable du Gouvernement.

Il prévoit la publication, en annexe, du code source informatique correspondant aux dispositions fiscales proposées par un projet de loi de finances ou un projet de loi de finances rectificative. L’annexe serait publiée en même temps que l’annexe des « évaluations préalables » prévue par la LOLF au 8° de l’article 51 pour les projets de loi de finances et au 4° de l’article 53 pour les projets de loi de finances rectificative.

Cette publication interviendrait pour la première fois à l’occasion du dépôt du projet de loi de finances pour 2019.

Les codes sources en droit administratif

Par avis en date du 8 janvier 2015 (1), la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) a estimé que le code source d’un logiciel, c’est-à-dire l’« ensemble de fichiers informatiques qui contient les instructions devant être exécutées par un micro-processeur », revêtait le caractère de documents administratifs dès lors qu’il est produit par une administration dans le cadre de sa mission de service public. La CADA a ainsi donné un avis favorable à la transmission du code source du logiciel simulant le calcul de l’impôt sur les revenus des personnes physiques.

La solution retenue par cet avis a été adoptée par le législateur dans la loi  du 7 octobre 2016 pour une République numérique (2). Elle est codifiée à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration.

(1)    Commission daccès aux documents administratifs, avis 20144578 du 8 janvier 2015, DGFIP (lien).

(2)    Loi  2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Selon son exposé sommaire, l’amendement adopté s’inscrit « dans la continuité du mouvement douverture des données publiques (open data) engagé avec la loi  2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique » dont les articles 2 et 4 visent expressément les codes sources et les algorithmes.

L’accès au code source doit permettre tout à la fois de « clarifier lintention du Gouvernement » et d’examiner plus facilement l’impact des réformes proposées, « de retenir des hypothèses différentes et de formuler des propositions alternatives ». Autrement dit, cet accès offrirait la possibilité à tous les citoyens et au Parlement d’effectuer leurs propres simulations.

Au contraire, selon les informations délivrées en séance par la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, les codes sources relatifs aux dispositions des projets de loi de finances « sont élaborés une fois la loi votée » et il serait donc « irréaliste » d’envisager leur transmission au stade de la présentation du projet.

Article 44 bis B

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs visés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources visés au II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2019.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 44 quinquies
Suppression de trois dépenses fiscales de faible ampleur

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances. Il vise à supprimer trois dépenses fiscales de faible ampleur et inefficientes.

La première de ces dépenses est l’exonération d’impôt sur le revenu des suppléments de rétrocession d’honoraires, prévue à l’article 93‑0 A du CGI et concernant les cabinets d’avocats français au titre des dépenses engagées dans le cadre de prospection commerciale. D’un coût inférieur à 500 000 euros et n’ayant bénéficié qu’à 177 redevables en 2016 ([250]), l’efficacité de cette exonération n’est pas évidente.

La deuxième dépense concernée est le crédit dimpôt pour dépenses de prospection commerciale (CIDPC) prévu à larticle 244 quater H du CGI, qui correspond à 50 % de certaines dépenses engagées par les PME au titre dactivités de prospection commerciale dans les quatre mois qui suivent le recrutement dune personne affectée au développement des exportations ou le recours à un volontaire international en entreprise affecté à la même mission. Ce crédit dimpôt, qui ne peut être obtenu quune fois par chaque entreprise, est plafonné à 40 000 euros. Dun coût de 22 millions deuros par an, il a bénéficié à moins de 1 700 entreprises en 2016 ([251]). En 2011, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales jugeait cette mesure comme n’étant pas « de nature à produire les effets escomptés ; elle est redondante avec dautres dispositifs. La dépense fiscale ne paraît ni efficiente ni pertinente » ([252]).

La troisième dépense, enfin, est le crédit d’impôt pour adhésion à un groupement de prévention agréé (CIAGPA) prévu à l’article 244 quater D du CGI, qui correspond à 25 % des dépenses consenties au cours des deux premières années d’adhésion à un groupement de prévention agréé, dans la limite de 1 500 euros par an. D’un coût inférieur à 500 000 euros, ce crédit d’impôt a bénéficié à 219 entreprises en 2016 ([253]). Tout comme le CIDPC, l’opportunité de la mesure est réduite par l’existence d’autres dispositifs tels que les aides des réseaux consulaires des chambres de commerce et d’industrie et des chambres de métiers et de l’artisanat, les aides de l’Agence France Entrepreneur, ainsi que le crédit d’impôt pour accompagnateurs bénévoles des créateurs de nouvelles entreprises, prévu à l’article 200 octies du CGI.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, consistant à revenir sur la suppression du CIDPC au motif que cette dernière enverrait un mauvais signal aux PME et que l’outil concourt au développement international des PME.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Au-delà du gain budgétaire de 22 millions d’euros par an, la suppression du CIDPC n’est nullement motivée par la volonté du Gouvernement ou de la majorité de freiner le soutien à l’export et au développement international des PME. Au contraire, l’une des six actions du plan du Gouvernement en faveur de la croissance des entreprises, présenté le 11 septembre 2017, porte sur la « Conquête de linternational » et prévoit de « faciliter les démarches dexportation et moderniser laccompagnement des entreprises dans leur internationalisation, de façon à accroître leur capacité à profiter de ces débouchés. »

Sinscrivant dans la même logique, Bpifrance, qui a repris les activités de soutien à lexport de la Coface, a fait du développement à linternational des PME lune de ses trois grandes priorités, ainsi que lavait souligné M. Nicolas Dufourcq, son directeur général, devant la commission des finances de lAssemblée nationale le 20 septembre 2017 ([254]).

À cet égard, le prêt export sans garantie a porté en 2016 sur 729 millions d’euros, en hausse de 50 % par rapport à 2015 ([255]), tandis que le transfert des garanties publiques de la Coface ([256]) à Bpifrance permettra à cette dernière de proposer l’assurance export et, plus généralement, une gamme complète d’outils financiers dédiés au développement international, avec la garantie directe de l’État :

– facilitation de la prospection, notamment à travers l’assurance prospection ;

– financement des ventes à l’export ;

– financement du développement (notamment par la garantie des cautions et des préfinancements) ;

– sécurisation des projets d’export par diverses assurances ;

– assistance à l’implantation sur les marchés étrangers.

Le soutien public, notamment celui proposé par Bpifrance, est donc beaucoup plus étoffé que ce que permet le CIDPC, tant en volume qu’au regard du périmètre couvert, et accompagne les PME tout au long de leur processus de développement international.

Par ailleurs, les aides financières proposées sont perçues dès le début des opérations, là où le CIDPC, qui ne peut être perçu qu’une seule fois, ne bénéficie à l’entreprise qu’un an après l’engagement des dépenses, lors du solde de l’impôt.

L’ensemble des dispositifs de soutien confirment donc l’appréciation portée en 2011 par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales sur le CIDPC, et l’accentue. La dépense fiscale n’est plus justifiée, est redondante et ne permet pas d’atteindre les objectifs affichés, tandis que les aides de Bpifrance se révèlent plus efficaces.

Enfin, le « mauvais signal » craint par le Sénat ne paraît pas concrétisé : les ambitions du Gouvernement en matière d’export, notamment pour les PME, sont connues, font l’objet de mesures concrètes et constituent dès lors un signal fort et positif.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 44 sexies
Liste des informations transmises par les entreprises qui bénéficient du crédit dimpôt recherche (CIR) et dont les dépenses de recherche dépassent 100 millions deuros

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Consacré à l’article 244 quater B du CGI, le CIR est en importance, après le CICE la deuxième dépense fiscale à destination des entreprises : son coût pour 2018 est évalué à 5,8 milliards d’euros ([257]).

Le II de l’article 244 quater B dresse la liste des dépenses éligibles au CIR, parmi lesquelles figurent les rémunérations des personnels affectés à des travaux de recherche. Lorsqu’elles sont versées à des titulaires de doctorat, ces rémunérations sont prises en compte dans l’assiette du CIR pour le double de leur montant, en application du 3° du c de ce II.

Le III bis de cet article, quant à lui, impose aux entreprises qui engagent plus de 100 millions deuros de dépenses éligibles au CIR à joindre à leur déclaration de CIR la description de la nature des travaux de recherche en cours, l’état d’avancement des programmes engagés, les moyens employés (humains et matériels) ainsi que la localisation de ces derniers.

Le présent article, qui résulte de ladoption dun amendement de notre collègue Amélie de Montchalin ayant fait lobjet davis favorables de la commission des finances et du Gouvernement, complète les informations jointes à la déclaration de CIR par lajout de données relatives aux titulaires de doctorat. Il prévoit en outre la remise d’un rapport annuel sur l’utilisation du CIR par les entreprises engageant plus de 100 millions d’euros de dépenses de recherche.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’un avis défavorable de la part du Gouvernement, a supprimé le présent article.

Cette suppression n’est pas motivée par une hostilité au principe de mieux connaître les conditions d’emploi des jeunes docteurs et l’impact du CIR sur leur recrutement.

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, ainsi qu’il ressort de son rapport, partage en effet cette préoccupation, mais cette dernière lui semble déjà satisfaite par le droit existant et ne supposerait en tout état de cause pas une modification du CGI :

– la déclaration de CIR actuelle impose aux entreprises concernées par le présent article de préciser le personnel affecté à chaque projet, notamment le nombre de chercheurs concernés ainsi que leurs qualifications, et les affectations à temps plein ou partiel aux travaux de recherche ;

– les données que contiendrait le futur rapport pourraient être transmises au Parlement par le Gouvernement de façon spontanée, sans que la loi ne le lui impose.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

L’objectif poursuivi par le présent article est d’améliorer l’information de l’administration fiscale et du Parlement sur l’utilisation du CIR par ses principaux bénéficiaires, plus précisément s’agissant de l’emploi de docteurs. Il s’inscrit dans le double souci d’évaluer l’une des principales dépenses fiscales et d’apprécier les effets de cette dépense en matière d’emploi de jeunes chercheurs titulaires de doctorat.

Ainsi que l’a fait valoir le Gouvernement au Sénat, cet article n’alourdit pas de façon démesurée les obligations à la charge des entreprises dans la mesure où celles concernées par le dispositif sont déjà assujetties à certaines obligations, que l’article ne fait que compléter utilement.

En conséquence, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 44 septies
Prorogation et relèvement du plafond du crédit dimpôt
pour lagriculture biologique

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

En application de larticle 244 quater L du CGI, les exploitants agricoles dont 40 % des recettes proviennent dactivités agricoles relevant du mode de production biologique peuvent bénéficier dun crédit dimpôt au titre de chacune des années 2011 à 2017. Placé sous le règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis dans le secteur de lagriculture ([258]), ce crédit dimpôt porte sur un montant de 2 500 euros. Il est cumulable avec les aides à la conversion ou au maintien de lagriculture biologique ([259]), dans la limite de 4 000 euros.

Le présent article, qui résulte de ladoption par notre Assemblée dun amendement du Rapporteur général ayant fait lobjet dun avis favorable du Gouvernement ([260]) :

 proroge pour trois ans le bénéfice du crédit dimpôt, applicable jusquà lannée 2020 incluse ;

 augmente le montant du crédit dimpôt de 2 500 euros à 3 500 euros. Le plafond du cumul de cet outil et des aides européennes nest en revanche pas modifié.

 ajoute au respect du règlement de 2013 sur les aides de minimis dans le secteur de lagriculture celui du règlement du 27 juin 2014 relatif aux aides de minimis dans les secteurs de la pêche et de laquaculture ([261]).

Limpact budgétaire de la mesure est de lordre de 20 millions deuros par an, sur la base du coût estimé du crédit dimpôt pour 2017, établi à 49 millions deuros ([262]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté le présent article en le complétant d’une demande de rapport, à la suite de l’adoption d’un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part Gouvernement.

Ce rapport, qui devra être remis au Parlement avant le 1er octobre 2018, porte sur l’évaluation du crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique et précise le volume et la progression des créances, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, leur contrôle et leur contribution aux dispositifs publics de soutien à l’agriculture biologique.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Comme toute dépense fiscale, le crédit d’impôt prévu à l’article 244 quater L du CGI doit faire l’objet d’une évaluation afin d’apprécier pleinement son efficacité et ses effets. Plus généralement, la question des outils publics soutenant l’agriculture biologique, et leur articulation, suppose une réflexion d’ensemble.

Cependant, et comme l’a indiqué aux sénateurs la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances ([263]), un rapport gouvernemental à l’automne 2018 ne paraît pas pertinent compte tenu de la concertation qui sera menée au premier semestre 2018 en matière de fiscalité agricole, et qui intégrera une réflexion sur le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique. Une association active de l’ensemble des acteurs, revêtant une dimension participative, semble préférable à la production d’un rapport gouvernemental dans le cadre duquel l’implication parlementaire est par définition limitée, voire inexistante.

En tout état de cause, le rapport prévu par le dispositif adopté par le Sénat est censé être produit au plus tard le 30 septembre 2018, c’est-à-dire dans un délai permettant d’en disposer dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2019.

Or, la prorogation du dispositif est faite pour trois ans (comme le prévoit l’article 21 de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019 ([264])), rendant prématurée la production d’un rapport à l’automne 2018. Il est vraisemblable que la date proposée dans l’amendement était liée à un autre amendement de la commission des finances du Sénat, qui proposait de limiter à une année la prorogation du crédit d’impôt et qui a été retiré en séance.

Par ailleurs, la réforme des aides budgétaires à l’agriculture biologique annoncée en septembre, consistant à recentrer les aides sur la conversion à l’agriculture biologique, ne devrait être effective qu’à compter de 2018. Là encore, une production à l’automne 2018 serait précoce et ne permettrait pas de disposer de suffisamment de recul sur l’articulation entre le crédit d’impôt et les nouvelles formes d’aides.

Compte tenu de ces éléments, et sans nier l’intérêt que revêtirait un rapport évaluant exhaustivement ce crédit d’impôt, une remise en septembre 2018 ne paraît pas opportune.

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer le dernier alinéa du présent article et d’adopter ce dernier dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 44 octies (nouveau)
Réforme de la déduction pour aléas

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques présentés par Mme Françoise Férat (UC) et M. Daniel Gremillet (LR), malgré les avis défavorables de la commission et du Gouvernement. Il vise à réformer la déduction pour aléas (DPA) en vue d’une meilleure prise en compte de la volatilité des revenus agricoles.

A.   La déduction pour aléas

La DPA, prévue à l’article 72 D bis du CGI, est un outil permettant aux exploitants agricoles de constituer une épargne de précaution mobilisable sur une période de sept ans pour faire face à la survenance d’aléas climatiques, sanitaires ou économiques, à des incendies, des dommages aux cultures ou à la perte de bétail, ou encore pour permettre l’acquisition de fourrages lors de calamités agricoles.

Les sommes déduites qui sont utilisées pour faire face à l’un de ces événements sont rapportées au résultat de l’exercice d’utilisation ou de l’exercice suivant. Si aucune utilisation n’est faite dans les sept exercices qui suivent celui au cours duquel la déduction a été opérée, cette dernière est rapportée au résultat du septième exercice, majorée d’intérêts au taux légal. Une utilisation faite à mauvais escient, hors des hypothèses prévues, entraîne l’application d’intérêts de retard.

D’un fonctionnement assez complexe, la DPA suppose de la part de l’exploitant l’inscription dans un compte d’affectation d’une somme comprise entre 50 % et 100 % de la déduction. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et capitalisés dans le compte d’affectation sont exonérés d’impôt sur le revenu. Cette épargne ainsi que les intérêts doivent impérativement correspondre au moins à la moitié du montant des déductions faites et non encore rapportées.

La DPA fait, en application de l’article 72 D ter du CGI, l’objet d’un plafonnement commun avec la déduction pour investissement (DPI) prévue à l’article 72 D du CGI, fixé à 27 000 euros par exercice de douze mois. Par ailleurs, les déductions pouvant être faites sont plafonnées à la différence positive entre 150 000 euros et le montant des déductions réalisées et qui n’ont pas encore été rapportées. En tout état de cause, les déductions sont réalisées dans la limite du bénéfice agricole.

B.   Le dispositif adopté au Sénat

Les deux amendements identiques Gremillet dont l’adoption a conduit à l’insertion du présent article dans le présent projet de loi de finances reprennent en grande partie la DPA en l’aménageant sur plusieurs points :

– il n’y a plus de limite temporelle, là où la DPA est bornée à sept ans ;

– les hypothèses d’utilisation des sommes déduites sont élargies à la mise en service d’une immobilisation destinée à prévenir l’exploitation de certains risques, tandis que la définition de l’aléa économique est assouplie ;

– le plafond commun DPA-DPI est modifié, passant de 27 000 euros à 20 000 euros majorés de 30 % du chiffre d’affaires.

L’objectif de ce dispositif est de mieux prendre en compte les variations de revenus que connaissent les agriculteurs en fonction des événements climatiques et de l’évolution des cours des produits agricoles.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

A.   Une réforme globale de la fiscalité agricole doit être privilégiée à des aménagements ponctuels

Le dispositif proposé par le Sénat, plutôt qu’une refonte d’ampleur de la DPA et le remplacement de celle-ci par un nouveau mécanisme, constitue en réalité un assouplissement de l’outil existant. De ce fait, si la DPA est souvent critiquée comme ne fonctionnant pas, il est probable que sa version aménagée, qui reprend les éléments de complexité précédemment évoqués, risque de ne pas répondre aux attentes de ses promoteurs.

La volatilité des revenus agricoles est une question très sérieuse qui appelle de la part des pouvoirs publics une réponse adaptée et ambitieuse. Outre la DPA, plusieurs dispositifs fiscaux existent déjà pour en tenir compte, tels que l’option pour la moyenne triennale ou l’étalement des revenus exceptionnels. Par ailleurs, des aides budgétaires sont versées en cas d’aléas, l’outil fiscal ne pouvant constituer la seule réponse.

C’est d’ailleurs pour améliorer la prise en compte de la volatilité des revenus agricoles et des cours des produits agricoles que le Gouvernement a annoncé, lors de la discussion en première lecture à l’Assemblée d’amendements identiques ou similaires à ceux adoptés par le Sénat, une prochaine réforme fiscale de grande ampleur, refondant l’ensemble des dispositifs applicables. Comme l’avait indiqué devant notre Assemblée le ministre de l’économie et des finances, « je ne crois pas quil faille rafistoler la DPA. Au contraire, il faut repenser la fiscalité agricole en totalité (…). Je vous propose, dans lannée 2018, en associant tous les syndicats agricoles que jai déjà sollicités, de refonder la fiscalité agricole en totalité, et non petit bout par petit bout » ([265]).

D’après les éléments présentés au Sénat par la secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, cette réforme prévoit une concertation conduite au cours du premier semestre 2018, permettant la réalisation d’arbitrages pendant l’été suivant afin d’inclure dans le projet de loi de finances pour 2019 un paquet relatif à la fiscalité agricole ([266]).

Le Rapporteur général apporte son plein soutien à une réforme ambitieuse de la fiscalité agricole, qui devrait permettre de mieux refléter fiscalement les réalités et les difficultés auxquelles sont confrontés les exploitants et de tenir compte des spécificités inhérentes à l’activité de ces derniers. Il partage également le point de vue exprimé par le ministre, tendant à privilégier une refonte globale plutôt que des modifications ponctuelles qui, souvent, appellent des corrections et nuisent ainsi à l’efficacité et à l’intelligibilité du droit applicable.

B.   Un dispositif présentant de nombreux inconvénients

Sur le fond, le dispositif proposé présente plusieurs problèmes qui font obstacle à son adoption.

● En premier lieu, aucune limite temporelle n’est fixée pour l’utilisation des déductions opérées. Comme le ministre de l’économie devant notre Assemblée, la limitation temporelle de la DPA est « ce qui fait sa force et son intérêt » ([267]).

Au demeurant, ne pas limiter dans le temps cet outil reviendrait à permettre aux exploitants de déduire des sommes importantes (d’autant plus au regard du relèvement du plafond) qui n’auront jamais à être réintégrées au résultat imposable, offrant ainsi une forme d’optimisation fiscale.

● En deuxième lieu, le nouveau plafond n’apparaît pas opportun. Si l’idée de prévoir une majoration d’un plafond forfaitaire reposant sur une part du chiffre d’affaires paraît a priori séduisante, le niveau retenu, 30 %, semble excessif.

À cet égard, la mission d’information sur la fiscalité agricole qui avait pour président et rapporteur, respectivement, nos collègues Marc Le Fur et François André, et dont les travaux ont été rendus en avril 2015, proposait en cas d’assouplissement du plafond une majoration correspondante à 2 % ou 3 % du chiffre d’affaires ([268]).

Le dispositif proposé risque en outre de ne profiter qu’aux grandes exploitations : abaisser le plafond forfaitaire de 27 000 euros à 20 000 euros, tout en le majorant de 30 % du chiffre d’affaires, bénéficiera aux exploitants dont les recettes sont élevées, mais risque de pénaliser ceux qui ont des recettes plus modestes et un bénéfice agricole limité.

Par ailleurs, accroître excessivement le plafond de cumul des déductions, et donc le montant de ces dernières, peut exposer les exploitants à des difficultés. Les sommes déduites doivent en effet être réintégrées à un moment, et sont alors imposées. Il peut arriver, surtout compte tenu de la complexité du dispositif, que des exploitants n’aient pas pleinement conscience de cela lors de la déduction. La surimposition induite par la réintégration des déductions pourrait fragiliser certaines exploitations.

● En troisième lieu, l’assouplissement de l’aléa économique, défini dans le dispositif proposé comme une variation de plus de 5 % de la valeur ajoutée par rapport à la moyenne de la valeur ajoutée des trois ou cinq exercices précédents, peut paraître trop généreux.

Actuellement, l’aléa économique correspond à une variation de valeur ajoutée, soit supérieure à 10 % par rapport à la moyenne de celle des trois exercices précédents, soit supérieure à 15 % par rapport à la moyenne de celle des trois exercices antérieurs à l’exercice précédent.

Une baisse de l’ordre de 5 % peut paraître suffisamment modeste pour ne pas justifier l’application de l’outil relativement lourd qu’est la DPA. Au demeurant, la mise en œuvre du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu et la modulation qu’il permettra offrira aux exploitants la possibilité d’adapter en temps réel leur impôt aux variations de revenus.

● Enfin, en quatrième et dernier lieu, l’ouverture de l’utilisation de la DPA à l’acquisition d’immobilisations amortissables ne paraît, là non plus, pas forcément souhaitable.

Jusqu’en 2012, la DPI pouvait être utilisée pour acquérir de telles immobilisations. Cette possibilité a été supprimée par l’article 27 de la troisième loi de finances rectificative pour 2012 ([269]) aux motifs qu’elle encourageait un investissement excessif dans le but de minorer le bénéfice imposable au détriment d’une stratégie d’investissement cohérente et qu’un grand nombre d’aides en faveur de l’investissement existaient ([270]).

Réintégrer dans la DPA un élément exclu de la DPI ne semble donc pas opportun.

● Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 44 nonies (nouveau)
Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
aux produits de biocontrôle

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le présent article, adopté par le Sénat à linitiative de M. Daniel Gremillet (LR) avec un avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement ([271]), vise à faire bénéficier du taux réduit de TVA de 10 % les produits de biocontrôle.

L’article 278 bis du CGI énumère l’ensemble des opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur des produits soumis au taux réduit de TVA de 10 %. En particulier, bénéficient déjà de ce taux réduit les produits phytopharmaceutiques listés par un règlement européen relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles ([272]). Il s’agit des produits phytopharmaceutiques pouvant être utilisés dans la production biologique.

Le présent article propose d’étendre le bénéfice du taux réduit de TVA de 10 %, à compter du 1er janvier 2019, aux produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier dispose qu’un « plan daction national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de lutilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et lenvironnement, et les mesures encourageant lélaboration et lintroduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à légard de lutilisation des produits phytopharmaceutiques ». Il précise que « le plan prévoit des mesures tendant au développement des produits de biocontrôle, qui sont des agents et produits utilisant des mécanismes naturels dans le cadre de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures ». Il s’agit soit de macro-organismes, soit de produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques comme les phéromones et les kairomones et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. Une note de service établit la liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle ainsi que les critères généraux de définition des produits concernés ([273]).

II.   La position du Rapporteur général

Le périmètre du taux réduit pour les produits phytopharmaceutiques recouvre exclusivement le périmètre des produits phytopharmaceutiques pouvant être utilisés dans la production biologique, fixé par le droit de l’Union européenne. Le Rapporteur général rappelle qu’à ce titre, le taux réduit s’applique déjà à de nombreux produits de biocontrôle. Aussi, l’extension de ce taux à des produits de biocontrôle qui ne relèvent pas de l’agriculture biologique ne semble pas pertinente.

Il note que le renvoi explicite dans la loi, par le présent article, à une note de service est contraire au principe de hiérarchie des normes, tout en soulignant que la note de service en question n’est déjà plus en vigueur.

Il souligne enfin que le Sénat avait rejeté un amendement identique, à la différence de la date d’entrée en vigueur, lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances ([274]).

Il propose en conséquence de supprimer le présent article.

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Article 44 decies (nouveau)
Exonération de droits de mutation à titre gratuit sur certaines parts
de groupements agricoles

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de M. Daniel Gremillet (LR), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement tandis que la commission en a demandé le retrait.

Il vise à exonérer en totalité de droits de mutation à titre gratuit les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles (GFA) ou les parts de groupements agricoles d’exploitation en commun (GAEC), dès lors que la transmission a lieu dans un cadre familial.

L’objectif poursuivi consiste à faciliter les transmissions et l’installation de jeunes agriculteurs, sachant que le CGI prévoit déjà, pour les parts de GFA, une exonération à 75 % de ces droits.

II.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que cet article conduit à offrir un avantage fiscal aux seules mutations opérées au sein du cercle familial, ce qui pourrait conduire à une rupture d’égalité entre contribuables, susceptible d’être déclarée inconstitutionnelle, et constitue certainement un dispositif très insuffisant pour apporter une solution au problème de l’installation des jeunes agriculteurs.

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Article 44 undecies (nouveau)
Exonération de taxe foncière pour les bâtiments agricoles affectés
à une activité non agricole

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par le Sénat de deux amendements identiques de Mmes Françoise Férat (UC) et Nathalie Delattre (RDSE), contre l’avis défavorable du Gouvernement, à l’avis duquel la commission des finances s’était remise.

Il vise à exonérer de TFPB les bâtiments agricoles affectés à une activité non agricole.

L’article 1382 du CGI exonère de la TFPB « les bâtiments qui servent aux exploitations rurales tels que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés, soit à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soit à serrer les récoltes ». Il est précisé que l’exonération est maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment exonéré n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération.

L’exonération dont jouissent les bâtiments ruraux est motivée, non par la nature même des bâtiments ou locaux envisagés, mais bien par leur affectation à des usages agricoles proprement dits. Ce n’est que lorsque les moyens techniques excèdent les besoins propres de l’exploitant ou, pour une coopérative agricole, ceux collectifs de ses adhérents que l’exonération n’a plus lieu d’être.

L’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que « sont réputées agricoles toutes les activités correspondant à la maîtrise et à lexploitation dun cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle ainsi que les activités exercées par un exploitant agricole qui sont dans le prolongement de lacte de production ou qui ont pour support lexploitation ».

Le fait qu’une partie de l’activité agricole soit réalisée à partir de produits achetés à des tiers n’emporte pas la perte de l’exonération de TFPB en faveur des bâtiments agricoles.

En revanche, accorder une exonération ou un abattement à des exploitations structurées en vue de traiter la production de tiers, quand bien même elle resterait minoritaire, irait à l’encontre de ce ciblage.

Dès 1907, le Conseil d’État jugeait que « ne peut bénéficier de lexonération prévue à légard des bâtiments ruraux un appentis abritant un pressoir utilisé pour lexercice dune profession commerciale, encore bien que ce bâtiment servirait décurie une partie de lannée » ([275]).

Les auteurs de l’amendement soulevaient le cas de l’exploitant agricole qui réalise à titre accessoire des prestations de service de nature commerciale. Il en est ainsi, par exemple, pour un viticulteur qui possède un pressoir sur lequel il pressure sa propre récolte, mais également, en prestation de services, la récolte d’un voisin.

Ils soulignaient la contradiction entre les pratiques restrictives de l’administration fiscale et une réponse ministérielle de 2006 ([276]) intégrée au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) spécifiant que les locaux faisant partie d’un ensemble ne sont imposables qu’à concurrence de la surface spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole, seule devant être prise en considération la situation des bâtiments et non celle de l’exploitant.

En séance, au Sénat, le Gouvernement a indiqué que la réponse de 2006 ne s’applique que quand on peut distinguer, matériellement, la partie des locaux consacrée à l’activité annexe. Si c’est impossible, la totalité de l’exonération est perdue.

Il a rappelé que l’exonération doit être limitée aux seules activités agricoles. Déjà très dérogatoire au principe d’égalité devant l’impôt, elle doit rester ciblée, d’autant qu’elle entraîne une perte de recettes pour les collectivités locales.

S’agissant du pressurage, l’exonération demeure si les quantités n’excèdent pas 20 % de la production de l’exploitant, ce qui laisse une certaine marge ; les vérifications se font au cas par cas.

Le I du présent article complète l’article 1382 du CGI afin de prévoir que l’exonération continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du même code, relatifs à la détermination du bénéfice agricole, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra-agricole.

Cette exonération est obligatoire et permanente. Elle n’est pas compensée aux collectivités et à leurs groupements. Selon le II et le III du présent article, la perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant de son extension est compensée à due concurrence, par une majoration de la DGF et la perte de recettes en résultant pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

La qualification de l’activité agricole doit être abordée dans le cadre de la réflexion sur la fiscalité agricole qu’entend conduire le Gouvernement. Par ailleurs, l’article 45 quinquies du présent projet de loi de finances prévoit, à l’initiative de la commission, un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 sur l’évaluation des valeurs locatives des établissements industriels et sur la possibilité de maintenir une exonération de CFE lorsque les bâtiments agricoles sont affectés à la transformation de la production de l’exploitation.

L’Assemblée nationale avait rejeté des amendements identiques au présent article en première lecture.

Le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale et de supprimer le présent article.

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Article 44 duodecies (nouveau)
Possibilité dorganiser un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière assises sur les propriétés forestières lorsquelles sont inférieures
au seuil minimal de recouvrement de douze euros

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article résulte d’un amendement de M. Michel Raison (LR), adopté par le Sénat malgré la demande de retrait du Gouvernement, à l’avis duquel s’était remise la commission des finances.

Le I de l’article 1396 du CGI définit l’assiette de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Cette taxe est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés, déterminée conformément aux règles définies aux articles 1509 à 1518 A du même code et sous déduction de 20 % de son montant.

Il prévoit que, lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, actuellement de 12 euros, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. Compte tenu de la faible taille moyenne des parcelles forestières et du fait que l’impôt est calculé par commune, la TFPNB ne serait aujourd’hui pas recouvrée quand un propriétaire possède plusieurs petites parcelles situées dans des communes différentes, alors que leur surface totale justifierait un recouvrement.

En réponse à une question écrite du sénateur Hervé Maurey (UDI UC) à ce sujet, le secrétariat d’État auprès du ministère des finances et des comptes publics, chargé du budget, indiquait le 28 mai 2015 ([277]) qu’« en vertu de larticle 1657 du code général des impôts, les cotisations dimpôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à douze euros ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de lÉtat ; elles sont allouées en non-valeur si elles sont perçues au profit dun autre budget. Ce seuil est fixé en raison dun coût de collecte de limpôt supérieur au montant de limpôt lui-même. Émettre un avis dimposition pour chaque propriétaire qui est en-deçà du seuil de recouvrement va à lencontre de la volonté de réduction des dépenses publiques et est donc inenvisageable. De plus, en application de larticle L. 135 B du livre des procédures fiscales, les directions locales des finances publiques transmettent systématiquement chaque année aux collectivités territoriales les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. Cette transmission est effectuée soit par lenvoi dun cédérom, soit par la mise à disposition dun fichier sur le portail internet de la gestion publique (option à choisir). Elles peuvent donc identifier les propriétaires concernés par des taxes inférieures à douze euros, même si ceux-ci nont pas reçu davis dimposition ».

La TFPNB étant perçue au profit des communes et des EPCI, l’État prend à sa charge la cotisation de TFPNB lorsqu’elle est inférieure à douze euros. Il n’y a pas de perte de recettes pour les collectivités. Le présent article entraînerait potentiellement une perte de trésorerie pour les collectivités, qui ne percevraient ces cotisations que selon un rythme triennal, ce qui n’irait pas nécessairement dans le sens d’un soutien à l’exploitation du patrimoine forestier. Le gain pour l’État n’est pas établi pour autant, compte tenu du coût du recouvrement.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45
Exonération de la cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises
des redevables réalisant un très faible chiffre daffaires

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article met en place une exonération de cotisation minimum de CFE pour les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 euros.

A.   La cotisation minimum de cotisation foncière des entreprises

En application de l’article 1647 D du CGI, lorsque la valeur locative des biens professionnels sur lesquels est assise la CFE est très faible, une cotisation minimum est prévue en fonction d’un barème comptant six tranches reposant sur des fourchettes de chiffres d’affaires.

Au titre de la première tranche (chiffre d’affaires inférieur ou égal à 10 000 euros), la base minimum servant d’assiette à la CFE est comprise entre 216 et 514 euros. Le taux moyen national de CFE étant de 26 % en 2016, la cotisation minimum due peut atteindre 130 euros et se révéler disproportionnée au regard du chiffre d’affaires et, plus encore, du revenu imposable tiré des activités concernées.

L’ampleur de cette cotisation minimum, en plus de faire peser sur certains redevables une charge disproportionnée, explique en partie l’importance des défauts de paiement, estimés à 38 % parmi les micro-entrepreneurs.

B.   L’exonération proposée pour les redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires

S’inscrivant dans le cadre du programme du Gouvernement en faveur des travailleurs indépendants et, plus généralement, parmi les mesures favorisant le pouvoir d’achat des Français, le présent article, au  de son I, exonère de la cotisation minimum de CFE les redevables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 5 000 euros, l’exonération ainsi prévue étant subordonnée au respect du règlement européen relatif aux aides de minimis ([278]).

La compensation de la perte de recettes fiscales pour les collectivités territoriales est compensée par un prélèvement sur recettes prévu au II du présent article et calculé sur la base du taux de CFE appliqué en 2018.

Le présent article prévoit également, aux et de son I, une exonération des taxes consulaires additionnelles dont le produit est affecté aux chambres de commerce et d’industrie et aux chambres de métiers et de l’artisanat.

Ces exonérations, applicables aux périodes dimposition ouvertes à compter du 1er janvier 2019, conduiront à alléger la charge fiscale pesant sur environ un million de contribuables, pour un montant global net estimé à 91 millions deuros, dont 28 millions d’euros au titre des taxes consulaires additionnelles. L’État, quant à lui, supportera un coût de 57 millions d’euros, les 6 millions d’euros restant correspondant aux frais de gestion qu’il percevait.

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de sa commission des finances, malgré l’avis défavorable du Gouvernement, consistant à supprimer le gel de taux dans le calcul de la compensation versée en contrepartie de l’exonération de CFE.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

À la différence des dégrèvements, les exonérations compensées par l’État sous la forme d’un prélèvement sur recettes ne prévoient en principe pas de taux évolutif, mais reposent sur un taux « gelé ». La modification introduite par le Sénat, qui déroge à ce principe, conduirait en outre à diminuer les autres compensations prévues dans l’enveloppe normée en raison du dynamisme de celle introduite par le présent article.

En outre, bien que la commission des finances du Sénat l’exclue a priori, cette modification pourrait entraîner une élévation des taux de CFE. À cet égard, les amendements tendant à substituer à l’exonération de CFE un dégrèvement, déposés à l’Assemblée nationale comme au Sénat, proposaient un gel de taux pour, selon leurs exposés sommaires, témoigner de la responsabilisation des collectivités et donc éviter de telles dérives.

Par ailleurs, la modification faite par le Sénat n’est pas complète au regard de son objectif : elle ne change pas le taux retenu pour calculer la compensation d’exonération dans les hypothèses :

– où des communes sont membres d’un EPCI sans fiscalité propre au 1er janvier 2018 (seconde phrase du deuxième alinéa du II du présent article) ;

– où un EPCI décide de faire application des règles applicables aux EPCI à fiscalité additionnelle (dernier alinéa de ce II).

Dès lors, dans ces deux hypothèses, le taux à retenir reposerait sur le taux applicable en 2018 tandis que, dans les autres hypothèses, le taux ne serait pas gelé. Cette différence de traitement, sans doute involontaire, risque d’entraîner une rupture d’égalité et ne paraît guère souhaitable.

Enfin, et en tout état de cause, le dispositif adopté par le Sénat se heurte à une difficulté pratique. Le calcul de la compensation d’exonération par l’administration intervient au premier trimestre de l’année à laquelle s’applique la compensation. À cette date, les assemblées délibérantes locales n’ont pas encore voté le taux de CFE applicable, la date limite pour ce faire étant fixée en principe au 15 avril. Dès lors, l’administration ne sera pas en mesure de calculer la compensation selon les modalités proposées par le Sénat, ne disposant pas encore du taux de référence à appliquer.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 45 bis A (nouveau)
Réforme des modalités dimposition des sociétés civiles de moyens
à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Vincent Delahaye (UC), qui a fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement, la commission s’en remettant à l’avis de ce dernier. Il tend à réformer les modalités d’imposition à la CFE des sociétés civiles de moyens (SCM).

En application du I de l’article 1476 du CGI, la CFE est établie au nom des personnes exerçant l’activité imposable. Son II prévoit que, par exception, lorsque l’activité est exercée par des sociétés qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, la CFE est établie au nom des gérants.

Jusqu’en 2011, les sociétés civiles professionnelles (SCP), les SCM et les groupements réunissant des professions libérales étaient transparents en matière de taxe professionnelle puis de CFE et de CVAE : l’imposition était établie au nom des membres de ces sociétés. Cette transparence a été supprimée par l’article 108 de la loi de finances pour 2011 ([279]).

S’agissant des SCM, la doctrine fiscale ([280]) prévoit que la CFE est répartie entre la société proprement dite et ses membres :

– la SCM supporte la CFE assise sur la valeur locative des parties communes (telles que le local du secrétariat ou encore la salle d’attente) ;

– chaque membre supporte la CFE assise sur la valeur locative des locaux dont il a la jouissance exclusive.

Le présent article entend mettre fin à cette répartition en prévoyant que la CFE établie au nom de la SCM est exclusive, conduisant à ne plus faire peser l’impôt sur les membres de la société.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

La distinction retenue par la doctrine fiscale, qui repose sur les modifications apportées par la loi de finances pour 2011 précitée et sur la jurisprudence du Conseil d’État retenant le critère de la disposition des biens ([281]), est logique, malgré les difficultés éventuelles qu’elle est susceptible d’entraîner par rapport à l’évolution que l’usage des locaux peut connaître.

Une SCM, en effet, a pour unique objet la fourniture de moyens à ses membres, afin de faciliter l’exercice par ces derniers de leur profession, de réduire les coûts et de gérer en commun des moyens matériels :

– la SCM en tant que telle ne permet pas l’exercice d’une activité (à titre d’exemple, elle ne peut signer de bail professionnel, seul les membres de la SCM ont cette capacité) ;

– ses membres conservent une totale indépendance au titre de leur activité professionnelle (il n’y a ni partage des bénéfices, ni partage de la clientèle).

En application du critère de la disposition des biens, l’établissement de la CFE au nom de la seule SCM n’aurait pas réellement de sens : la SCM ne contrôlant, n’utilisant et ne gérant pas les locaux exclusivement utilisés par les membres, elle ne peut être imposée à leur titre, seuls ses membres le pouvant.

Enfin, le dispositif proposé ne serait pas neutre pour les finances locales, la CFE exclusivement due par la SCM étant susceptible de se révéler inférieure à la somme des impositions actuellement dues par la SCM et par ses membres (notamment dans l’hypothèse où s’applique la cotisation minimum prévue à l’article 1647 D du CGI).

En conséquence, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45 bis B (nouveau)
Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux dhabitation

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

A.   l’expérimentation partielle pour la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

Le Gouvernement a transmis au Parlement, en février 2017, un rapport présentant les résultats d’une expérimentation sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation dans cinq départements représentatifs (Charente, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne).

Dans le cadre dune généralisation, 46 millions de locaux dhabitation sont concernés, dont 18,9 millions de maisons individuelles, 16,2 millions dappartements et 10,9 millions de dépendances isolées.

L’évaluation des locaux à usage d’habitation consiste aujourd’hui à classer le local dans une des huit catégories de la nomenclature fixée par décret, à rattacher ce local à un local de référence existant au sein du territoire communal et à calculer la surface pondérée du local.

La loi de finances rectificative pour 2013 ([282]) prévoit que soient institués dans chacun des cinq départements d’expérimentation des secteurs d’évaluation représentant un marché locatif homogène et un tarif au mètre carré fixé pour chaque catégorie de locaux, à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation. Elle distingue quatre sous-groupes de locaux d’habitation par nature.

L’étude ne porte que sur la taxe foncière. Les effets sur la TH ne sont pas mesurés, pas plus que les impacts sur les potentiels financier et fiscal des collectivités, sur la répartition des dotations ou encore sur les instruments de péréquation.

La DGFiP a simulé trois hypothèses différentes selon deux scénarios :

– hypothèse 1 : purement théorique, elle détaille l’évolution de cotisation de taxe foncière qui résulterait de taux d’imposition 2015 inchangés. Le produit fiscal des collectivités augmente fortement, allant à l’encontre de l’esprit de la loi ;

– hypothèse 2 : « rebasage des taux ». Les taux de 2015 sont ajustés d’un facteur inverse à l’augmentation constatée sur les valeurs locatives révisées. Le taux rebasé 2015 = taux 2015 × (somme des valeurs locatives 2015 des locaux d’habitation et locaux professionnels avant révision) / (somme des valeurs locatives révisées brutes des locaux d’habitation et professionnels) ;

– hypothèse 3 : le rebasage des taux est complété par une neutralisation de leffet daubaine dont pourraient bénéficier les locaux industriels qui resteraient non révisés. Le coefficient de neutralisation est calculé comme la somme des valeurs locatives 2015 des locaux d’habitation et des locaux professionnels avant révision divisée par la somme des valeurs locatives révisées brutes des locaux d’habitation et professionnels (non neutralisées, non « planchonnées »). La combinaison du rebasage des taux et de la neutralisation permet d’obtenir, pour les locaux industriels et locaux évalués par barèmes, une stricte égalité des cotisations avant et après réforme ;

– scénario 1 : les paramètres d’évaluation (sectorisation et tarifs) s’appuyant sur les données collectées du parc privé sont appliqués aux locaux du parc privé et à ceux du parc social ;

– scénario 2 : deux sectorisations et deux grilles tarifaires sont utilisées selon la nature des locaux (privé ou social).

La DGFiP conclut que, pour répondre à l’esprit de la réforme et assurer sa neutralité sur les ressources fiscales des collectivités, le calcul des cotisations devrait être réalisé dans le cadre de l’hypothèse 3, selon le scénario 1, mais privilégie un scénario 3 pour le logement social (abattement spécifique, par exemple de 50 % sur les tarifs catégoriels), la détermination de la valeur locative dun local dhabitation nayant pas vocation à prendre en compte la situation personnelle de son occupant. Cela éviterait aussi une augmentation de la part des locaux privés et des locaux professionnels qui voient leur cotisation sur le foncier bâti s’accroître.

Tous départements confondus, les trois niveaux de collectivités (communes, EPCI et départements) ont une ressource fiscale quasi inchangée, la seule variation étant liée à l’application de règles d’arrondis.

VARIATIONS DE COTISATION (HYPOTHÈSE 3 SCÉNARIO 3)

(en milliers d’euros)

Nature du local

Nombre de locaux

% de locaux

Cotisation système 1970

Cotisation révisée

Évolution des cotisations

Évolution des cotisations en %

Locaux dhabitation

5 159 619

94,1

2 897 407

2 821 268

– 76 138

– 2,6

Dont locaux du parc privé

4 637 070

84,5

2 598 077

2 672 681

74 604

2,9

Dont locaux du parc social

522 549

9,5

299 330

147 587

– 150 742

– 50,4

Locaux professionnels

302 286

5,5

986 079

1 062 269

76 189

7,7

Locaux industriels et au barème

23 202

0,4

262 991

262 991

0

0,0

Total

5 485 107

100,0

4 146 477

4 146 527

51

0,0

Source : DGFiP.

Cinquante-huit catégories de locaux voient leur cotisation moyenne baisser et quarante-huit catégories voient leur cotisation moyenne augmenter. Les plus fortes baisses sobservent pour les appartements de 30 à 39 mètres carrés (– 53 à – 54 %), tandis que les plus fortes hausses concernent les magasins dans un ensemble commercial (+ 122,5 %) et les lieux de dépôt à ciel ouvert (+ 200 %).

Les locaux professionnels et industriels sont pris en compte dans l’impact de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, car si les deux réformes doivent être mises en œuvre de façon indépendante, elles sont toutefois étroitement imbriquées, notamment à travers le mécanisme du coefficient de neutralisation. Ce dispositif vise à garantir le maintien de la proportion contributive correspondant à chaque groupe de locaux, faisant ou non l’objet de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels, pour chaque collectivité. Il s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur de la réforme de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation.

Au coefficient de neutralisation, devrait nécessairement se substituer, à l’entrée en vigueur de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, un mécanisme de neutralisation plus large, si le législateur souhaite modérer l’impact de l’augmentation des bases. Tous les impôts et locaux étant alors concernés, un rebasage des taux pourrait alors être envisagé selon des modalités conformes aux principes d’autonomie des collectivités territoriales et d’égalité.

Pour atténuer et étaler dans le temps les transferts de charge, la DGFiP recommande de maintenir le dispositif du « planchonnement » pour les locaux professionnels et propose des mécanismes complémentaires :

– un dispositif de lissage des variations de cotisation ;

– un système de minoration ou majoration des tarifs catégoriels par des coefficients de localisation afin de tenir compte de la situation générale de certains quartiers d’habitation (par exemple, éloignement des transports en commun, nuisance ponctuelle liée à de grands travaux, développement particulièrement attractif de certaines infrastructures ou moyens de transport, etc.).

C’est au regard de cette complexité que doivent être appréciées les dispositions adoptées par le Sénat.

B.   la gÉnÉralisation proposÉe par le sÉnat pour 2018

Le présent article résulte d’un amendement de MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (groupe socialiste et républicain), rapporteurs spéciaux de la mission Relations avec les collectivités territoriales, repris par le président de la commission des finances et adopté par le Sénat malgré la demande de retrait du Gouvernement.

Il vise à relancer la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, qui malgré l’exonération de TH dont bénéficieront 80 % des contribuables, demeurent la base de la taxe foncière, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et sont utilisées dans la mesure de la richesse des collectivités territoriales (par le biais du potentiel fiscal). Il généralise à l’ensemble des départements l’expérimentation menée en 2017 dans cinq d’entre eux, afin de permettre à l’administration fiscale de collecter, sur tout le territoire, les informations nécessaires pour déterminer les nouvelles bases locatives.

Le I du présent article généralise une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, dans l’ensemble des départements, en 2018.

Le II prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, sur l’impact de cette expérimentation.

Le III prévoit que la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

Selon le IV, la valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété doit être en principe déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Les locaux d’habitation doivent être classés en quatre catégories.

Le V précise la définition de la consistance des locaux.

Le VI prévoit la définition de secteurs d’évaluation, caractérisés par l’homogénéité du marché locatif, au sein de chaque département.

Selon le VII, la valeur locative serait obtenue par l’application d’un tarif par mètre carré à la consistance de la propriété.

Le VIII prévoit des méthodes dérogatoires de détermination de la valeur locative de certaines propriétés.

Le IX oblige les propriétaires à déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Le X punit d’une amende de quinze euros les omissions ou inexactitudes dans les déclarations des propriétaires.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Comme l’a rappelé le Gouvernement au Sénat, l’expérimentation menée dans cinq départements, dont les résultats ont été présentés en février 2017 avait été décidée en 2013. Sa généralisation, dans les délais prévus par le Sénat semble irréaliste, dans la mesure où elle devrait porter sur quelque 46 millions de locaux.

Si la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation est inéluctable, ses modalités doivent faire l’objet d’un débat approfondi et non précipité, en tenant compte des conclusions de la mission confiée par le Président de la République à MM. Alain Richard et Dominique Bur, et après examen par le comité des finances locales. La généralisation proposée est prématurée.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45 bis C (nouveau)
Extension des possibilités de financement déquipements publics dintérêt général par la dotation déquipement des territoires ruraux (DETR)

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   Les dispositions relatives à la DETR adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

La liste des communes et EPCI éligibles à la DETR est prévue à l’article L. 2334-33 du CGCT. Les critères d’éligibilité sont résumés dans le tableau ci-dessous.

Critères d’éligibilité à la DETR

Communes

Métropole

Population ≤ 2 000 habitants

2 000 habitants ≤ population ≤ 20 000 habitants si potentiel financier moyen < 1,3 fois la moyenne des communes de cette strate de population (1 299,65 euros en 2017)

Communes nouvelles issues de la transformation d’un EPCI ou issues de la fusion de communes dont au moins une était éligible à la DETR l’année précédant la fusion

Outre-mer

Population ≤ 3 500 habitants

3 500 habitants ≤ Population ≤ 35 000 habitants si potentiel financier moyen < 1 299,65 euros en 2017

Communes de Saint-Pierre-et-Miquelon

Communes nouvelles

EPCI

Métropole

Territoire d’un seul tenant et population < 75 000 habitants

Territoire d’un seul tenant sans commune de plus de 20 000 habitants, quelle que soit la population de l’EPCI

Outre-mer

Territoire d’un seul tenant et population < 150 000 habitants

Territoire d’un seul tenant sans commune de plus de 85 000 habitants, quelle que soit la population de l’EPCI

Dérogatoire

EPCI ayant connu un changement de périmètre au 1er janvier 2017 et issu d’au moins un EPCI éligible

EPCI éligibles en 2010 à la dotation globale d’équipement des communes (DGE) ou à la dotation de développement rural (DDR)

Syndicats composés uniquement de communes et EPCI

Syndicats de communes dont la population ≤ 60 000 habitants

Ces critères n’ont pas été modifiés en première lecture à l’Assemblée nationale. Les dispositions relatives à la DETR et prévues par le présent projet de loi de finances figurent aux articles rattachés à la mission Relations avec les collectivités territoriales, les crédits de cette dotation étant prévus sur cette mission. Pour l’analyse de ces dispositions, il est renvoyé au commentaire des articles 59 et 59 bis ci-après. L’Assemblée nationale a principalement modifié les modalités dexamen par la commission ad hoc des demandes de subvention au titre de la DETR, abaissant le seuil dexamen des projets par la commission de 150 000 euros à 100 000 euros. Le Sénat a adopté conforme larticle 59 bis.

B.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le présent article résulte d’un amendement de M. Bernard Lalande (groupe socialiste et républicain), adopté par le Sénat malgré l’avis défavorable de la commission des finances et du Gouvernement.

Il complète l’article L. 2334–33 du CGCT, qui énumère les catégories de communes et d’EPCI susceptibles de bénéficier de la DETR. Il y ajoute à ces bénéficiaires les sociétés publiques locales (SPL) concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par des communes et EPCI éligibles à la DETR.

La SPL est définie à l’article L.1531–1 du CGCT. C’est une société anonyme, dont la totalité du capital social est obligatoirement détenue par des collectivités territoriales ou leurs groupements. L’objet social de la SPL s’avère particulièrement large, puisqu’il porte sur l’aménagement foncier ou immobilier, l’exploitation de services publics industriels ou commerciaux, ou plus globalement toute activité d’intérêt général. La SPL a l’obligation d’intervenir exclusivement pour le compte et sur le territoire des collectivités actionnaires.

La DETR peut bénéficier aujourd’hui à plus de 30 000 collectivités. L’élargissement proposé serait conséquent, et rendrait plus difficile le ciblage de la DETR sur des catégories d’opérations prioritaires, alors que ses crédits sont plafonnés. Il conduirait également, de manière indirecte, à faire bénéficier des départements ou des régions de la DETR. Enfin, l’Autorité de la concurrence a indiqué en 2011 les conditions strictes dans lesquelles les sociétés publiques locales peuvent percevoir des financements publics ([283]). Le présent article présente des risques d’incompatibilité avec les règles européennes relatives aux aides d’État.

II.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45 bis D (nouveau)
Élargissement du périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier dune exonération facultative de taxe daménagement

I.   Les dispositions adoptÉes le SÉnat

Le présent article résulte d’un amendement adopté par le Sénat en première lecture, à l’initiative de M. Hervé Maurey (UC), la commission des finances et le Gouvernement ayant donné un avis de sagesse. Le Gouvernement a levé le gage de l’amendement.

Il prévoit d’élargir le périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération, en tout ou partie, de la taxe d’aménagement.

La taxe d’aménagement est applicable à toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations, nécessitant une autorisation d’urbanisme (permis de construire ou d’aménager, déclaration préalable). Elle est composée de trois parts (communale, départementale et régionale, uniquement en Île-de-France), chacune étant instaurée sur délibération. Le taux de la part communale, entre 1 % et 5 %, peut être porté jusqu’à 20 % dans certains secteurs ; celui de la part départementale est unique et ne peut pas dépasser 2,5 %. Pour la part régionale, le taux ne peut pas excéder 1 % et peut varier selon les départements.

Le code de l’urbanisme prévoit des exonérations obligatoires et des exonérations facultatives à la taxe d’aménagement. Les collectivités peuvent ainsi délibérer pour exonérer, en tout ou en partie, neuf catégories de construction ou aménagement, énumérées à l’article L. 331–9, parmi lesquelles les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323–3 du code de la santé publique, lorsque les communes sont maîtres d’ouvrage. Cette exonération facultative résulte de l’article 104 de la loi de finances pour 2016 ([284]). La perte de recettes n’est pas compensée aux collectivités ou à leurs groupements.

Le présent article supprime la restriction relative à la maîtrise d’ouvrage des communes et étend l’exonération facultative à toutes les maisons de santé mentionnées à l’article L. 6323–3 du code de la santé publique, qui définit la maison de santé comme une personne morale constituée entre des professionnels médicaux, auxiliaires médicaux ou pharmaciens, ayant élaboré un projet de santé. Selon l’INSEE, il existait, en 2016, 733 maisons de santé pluridisciplinaires au sens de cet article, sans précision sur leur statut.

Nombre de maisons de santé pluridisciplinaires par commune en 2016

Source : INSEE, ©CGET 2017 - IGN GéoFla, carte commission des finances.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Un élargissement de l’exonération à tout maître d’ouvrage, permettant d’inclure les initiatives publiques autres que communales ainsi que les initiatives privées, paraît pertinent dans l’objectif d’encourager des projets de maisons de santé. Le coût en sera à la charge des collectivités qui choisiront de mettre en œuvre cette exonération.

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 45 bis E (nouveau)
Rapport analysant limpact financier de la nouvelle compétence
des officiers de létat civil en matière denregistrement
des déclarations de changement de prénom

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par le Sénat d’un amendement de M. André Reichardt (LR), contre l’avis du Gouvernement, la commission des finances ayant émis un avis de sagesse.

Il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er décembre 2018, d’un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil, en application de l’article 60 du code civil, depuis le 20 novembre 2016.

Cet article du code civil a été modifié par l’article 56 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ([285]). Il permet à toute personne de demander à l’officier de l’état civil à changer de prénom. La demande est remise à l’officier de l’état civil du lieu de résidence ou du lieu où l’acte de naissance a été dressé. S’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, la demande est remise par son représentant légal. L’adjonction, la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms peut également être demandée. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis. La décision de changement de prénom est inscrite sur le registre de l’état civil.

S’il estime que la demande ne revêt pas un intérêt légitime, en particulier lorsqu’elle est contraire à l’intérêt de l’enfant ou aux droits des tiers à voir protéger leur nom de famille, l’officier de l’état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s’oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales.

L’impact pour les services communaux de l’état civil n’a pas été évalué. Cette procédure peut accroître les charges liées aux compétences des officiers d’état civil, mais elle n’est pas assimilable à un transfert de compétence au sens de l’article 72–2 de la Constitution. Elle n’ouvre donc pas droit à une compensation et aucune indemnisation spécifique n’est prévue.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

D’une part, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice précitée comporte de nombreuses dispositions relatives aux missions transférées aux officiers d’état civil, les unes pouvant entraîner une charge budgétaire pour les communes (transfert de l’enregistrement du pacte civil de solidarité, changement de nom de famille pour motif légitime, changement de sexe, rectification des erreurs matérielles dans les actes par exemple), d’autres susceptibles de leur permettre des économies, comme la suppression du double du registre et des envois d’avis de mention au greffe. Si une évaluation de l’impact pour les communes de la loi du 18 novembre 2016 précitée est naturellement légitime, elle doit être globale et non fractionnée.

Pour mémoire, le Sénat a également adopté deux articles additionnels, les articles 16 quinquies et 60 bis A du présent projet de loi de finances, visant respectivement à instituer un nouveau prélèvement sur les recettes destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance et à demander au Gouvernement un rapport sur l’impact financier de ce transfert, alors même que l’Association des maires de France (AMF) a demandé au président de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) de se prononcer sur cette question précise.

Il a également adopté l’article 45 bis F (nouveau), issu d’un autre amendement de M. André Reichardt, prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement analysant l’impact financier de la déjudiciarisation de la mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger.

D’autre part, la date du 1er décembre 2018 fixée par le présent article pour la remise du rapport du Gouvernement au Parlement peut correspondre au calendrier des débats sur le projet de loi de finances au Sénat, mais elle ne serait pas pleinement utile pour son examen à l’Assemblée nationale.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45 bis F (nouveau)
Rapport analysant limpact financier de la nouvelle compétence des officiers de létat civil en matière de changement de nom aux fins de mise
en concordance de létat civil français avec le nom inscrit
à létat civil étranger

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

S’inscrivant dans la logique du précédent article 45 bis E, le présent article résulte de l’adoption en première lecture par le Sénat d’un amendement de M. André Reichardt (LR), contre l’avis du Gouvernement, la commission des finances ayant émis un avis de sagesse.

Il prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement, avant le 1er décembre 2018, d’un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61–3–1 du code civil, depuis le 20 novembre 2016.

Cet article du code civil a été créé par l’article 57 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ([286]). Il permet à toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre État, de demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France, son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre État. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent l’exerçant seul, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est autorisé par l’officier de l’état civil, qui le consigne dans le registre de naissance en cours.

En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Alors que la compétence relevait auparavant des juges aux affaires familiales, cette nouvelle procédure permet de simplifier les démarches des Français binationaux ainsi que le contentieux relatif au changement de nom interétatique.

Son impact pour les services communaux de l’état civil n’a pas été évalué. Cette procédure peut accroître les charges liées aux compétences des officiers d’état civil, mais elle n’est pas assimilable à un transfert de compétence au sens de l’article 72–2 de la Constitution. Elle n’ouvre donc pas droit à une compensation et aucune indemnisation spécifique n’est prévue.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

D’une part, la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice précitée comporte de nombreuses dispositions relatives aux missions transférées aux officiers d’état civil, les unes pouvant entraîner une charge budgétaire pour les communes (transfert de l’enregistrement du pacte civil de solidarité, changement de prénom, changement de nom de famille pour motif légitime, changement de sexe, rectification des erreurs matérielles dans les actes par exemple), d’autres susceptibles de leur permettre des économies, comme la suppression du double du registre et des envois d’avis de mention au greffe. Si une évaluation de l’impact pour les communes de la loi du 18 novembre 2016 précitée est naturellement légitime, elle doit être globale et non fractionnée.

Pour mémoire, le Sénat a également adopté deux articles additionnels, les articles 16 quinquies et 60 bis A du présent projet de loi de finances, visant respectivement à instituer un nouveau prélèvement sur les recettes destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance et à demander au Gouvernement un rapport sur l’impact financier de ce transfert, alors même que l’Association des maires de France (AMF) a demandé au président de la commission consultative d’évaluation des charges (CCEC) de se prononcer sur cette question précise.

D’autre part, la date du 1er décembre 2018 fixée par le présent article pour la remise du rapport du Gouvernement au Parlement peut correspondre au calendrier des débats sur le projet de loi de finances au Sénat, mais elle ne serait pas pleinement utile pour son examen à l’Assemblée nationale.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45 ter A (nouveau)
Indemnité de sujétion spéciale pour les maires des plus grandes villes,
les présidents de conseils régionaux et les présidents
de conseils départementaux

I.   Les dispositions adoptÉes par le SÉnat

Le présent article résulte de ladoption par le Sénat en première lecture dun amendement de M. Jean-Marc Boyer (LR), adopté contre lavis du Gouvernement, la commission des finances s’en étant remise à la sagesse du Sénat.

Il propose de créer une indemnité de sujétion égale à 40 % de l’indemnité de fonction pour les présidents de conseils régionaux, les présidents de conseils départementaux et les maires de villes de plus de 500 000 habitants, dans la limite du plafond maximal actuel. Cette indemnité vise à rapprocher la rémunération de ces élus locaux de celles des principaux cadres de fonction publique, alors que leurs responsabilités ont été accrues par la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ([287]) (NOTRe).

A.   l’indemnitÉ de fonction des maires et l’indemnitÉ de sujÉtion spÉciale

Le principe de la gratuité des fonctions de maire, d’adjoint et de conseiller municipal est posé par l’article L. 2123–17 du CGCT. Ils reçoivent toutefois des indemnités de fonction.

Aux termes de l’article L. 2123–20 du même code, les indemnités allouées au titre de l’exercice des fonctions de maire sont fixées par référence au montant du traitement correspondant à l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique. Dans les communes de plus de 100 000 habitants et a fortiori de plus de 500 000 habitants, les maires perçoivent une indemnité de fonction fixée en appliquant à ce terme de référence une majoration de 45 % (article L. 2123–23 du même code). À la demande du maire, le conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité de fonction inférieure à ce barème. En principe, cette indemnité brute est de 5 612,45 euros en 2017.

L’élu municipal titulaire d’autres mandats électoraux ou qui siège à ce titre au conseil d’administration d’un établissement public local, du Centre national de la fonction publique territoriale, au conseil d’administration ou au conseil de surveillance d’une société d’économie mixte locale ou qui préside une telle société ne peut percevoir, pour l’ensemble de ses fonctions, un montant total de rémunérations et d’indemnités de fonction supérieur à une fois et demie le montant de l’indemnité parlementaire telle qu’elle est définie à l’article 1er de l’ordonnance du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement ([288]). Ce plafond s’entend déduction faite des cotisations sociales obligatoires.

Lorsqu’en application de ces dispositions, le montant total de rémunération et d’indemnité de fonction d’un conseiller municipal fait l’objet d’un écrêtement, la part écrêtée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle le conseiller municipal exerce le plus récemment un mandat ou une fonction.

Le du présent article institue au bénéfice des maires d’une commune de 500 000 habitants au moins une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction. Il complète à cette fin l’article L. 2123–23 précité.

Le respect de l’enveloppe globale indemnitaire (composée de l’indemnité maximale du maire et des indemnités maximales des adjoints en exercice) est toujours impératif. Le présent article y ajoute la prise en compte des indemnités maximales des conseillers municipaux.

Début 2017, le montant maximal des indemnités de fonction a évolué du fait de deux facteurs :

– l’augmentation de l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au calcul des indemnités de fonction, de 1015 à 1022. Ceci résulte de la réforme initiée par le Gouvernement dans le cadre du protocole parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR), applicable à la fonction publique territoriale ;

– la majoration de la valeur du point d’indice de la fonction publique de 0,6 % depuis le 1er février 2017.

B.   l’indemnitÉ de fonction des prÉsidents de conseils dÉpartementaux et l’indemnitÉ de sujÉtion spÉciale

Aux termes de l’article L. 3123–17 du CGCT, l’indemnité de fonction votée par le conseil départemental ou par le conseil de Paris pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale à celle des maires des plus grandes communes et calculée comme elle, soit 5 612,45 euros bruts en 2017.

Un plafonnement est prévu par l’article L. 3123–18 du même code, dans des conditions identiques à celles prévues pour les maires.

Le du présent article prévoit, outre l’indemnité de fonction, une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction. Il complète à cette fin l’article L. 3123–17 précité.

Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres.

C.   l’indemnitÉ de fonction des prÉsidents de conseils rÉgionaux et l’indemnitÉ de SUJÉTION spÉciale

De même, l’indemnité de fonction prévue pour le président de conseil régional par l’article L. 4135–17 du CGCT est au maximum égale à 145 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, soit 5 612,45 euros. Elle est également plafonnée par l’article L. 4135–18 du même code.

Le du présent article prévoit, outre l’indemnité de fonction, une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction. Il complète à cette fin l’article L. 4135–17 précité.

Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice-président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximum de vice-présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximum de ces membres.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

En séance au Sénat, le Gouvernement s’est dit ouvert à une réflexion globale. Il a souligné que le présent article ne concernait que les collectivités territoriales de plus de 500 000 habitants, laissant de côté nombre de communes, ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale.

S’interrogeant, en outre, sur la place de ces dispositions dans une loi de finances, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45 ter
Prorogation de lallongement dexonérations de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article résulte de l’adoption en première lecture par l’Assemblée nationale d’un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission et d’un sous-amendement de notre collègue François Pupponi, adopté avec l’avis de sagesse de la commission et du Gouvernement. Il prévoit de proroger pour quatre ans supplémentaires (de 2019 à 2022) l’allongement des exonérations de longue durée de TFPB applicables à certains logements à caractère social.

A.   les exonérations de taxe fonciÈre en faveur du logement social

1.   Les exonérations de longue durée

En principe, les logements à caractère social bénéficient d’une exonération temporaire de TFPB de quinze ans, voire de vingt ans lorsqu’ils satisfont à des critères environnementaux. Certaines exonérations sont prolongées jusqu’à vingt-cinq ans ou trente ans, en vertu des articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du CGI. Il s’agit des logements suivants :

– les logements neufs à usage locatif affectés à l’habitation principale financés à plus de 50 % par des prêts aidés et bénéficiant du taux réduit de TVA et, dans les départements d’outre-mer, les logements financés à plus de 50 % par les prêts prévus à l’article R. 372–1 du code de la construction et de l’habitation. La durée de l’exonération est portée à vingt-cinq ans (premier alinéa du I ter de l’article 1384 A du CGI) voire à trente ans si les logements précités respectent en outre quatre des cinq critères de qualité environnementale prévus (second alinéa du I ter de l’article 1384 A).

L’allongement de l’exonération s’applique aux constructions de logements ayant bénéficié d’une décision d’octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018.

– les logements acquis à compter du 1er janvier 1998 en vue de leur location avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) en application des 3° et 5° de l’article L. 351–2 du code de la construction et de l’habitation (premier alinéa de l’article 1384 C du CGI).

Il s’agit d’opérations d’acquisition-amélioration concernant des immeubles de plus de vingt ans et pour lesquels sont réalisés des travaux pour un montant minimal de 20 %, ainsi que des opérations d’acquisition visées par le 1° du I de l’article R. 331-1 du code de la construction et de l’habitation.

Le premier alinéa de l’article 1384 C du CGI vise également les logements bénéficiant du financement prévu à l’article R. 372–1 du code de la construction et de l’habitation pour des opérations en outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte). Cela concerne à la fois la construction de terrains et de logements, l’acquisition et l’acquisition-amélioration de locaux et de logements.

L’exonération est alors d’une durée de vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention ou de prêt intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 ;

– les logements à usage locatif acquis à compter du 1er janvier 1998 et améliorés, en vue de leur location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées éprouvant des difficultés à se loger, au moyen d’une aide financière de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) par des organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif et bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365–4 du code de la construction et de l’habitation (deuxième alinéa du I de l’article 1384 C du CGI).

L’exonération est portée à vingt-cinq ans lorsque la décision de subvention de l’ANAH intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 ;

– les logements détenus directement ou indirectement, par le biais d’une filiale à participation majoritaire, par l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH et faisant l’objet d’une convention avec cette agence ou l’État (II de l’article 1384 C du CGI).

L’exonération de vingt-cinq ans s’applique lorsque la décision de subvention intervient entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2018 ;

– les logements neufs à usage locatif affectés à l’habitation principale appartenant à l’association Foncière logement ou aux sociétés civiles immobilières dont cette association détient la part majoritaire (I quater de l’article 1384 A du CGI).

L’exonération de vingt-cinq ans s’applique aux constructions ayant bénéficié d’une décision d’octroi de subvention prise entre le 1er mars 2007 et le 31 décembre 2018 ;

– les locaux acquis, aménagés ou construits avec une aide de l’État à la création d’hébergements temporaires ou d’urgence destinés aux personnes défavorisées.

L’exonération est portée à vingt-cinq ans pour les locaux ayant bénéficié d’une aide dont la décision d’octroi intervient entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2018 (article 1384 D du CGI).

Les exonérations de quinze ou vingt ans prévues pour les logements à caractère social ont vocation à être pérennes. En revanche, leur prolongation pour dix années supplémentaires est temporaire. Ainsi, l’article 61 de la loi de finances pour 2015 ([289]) les a prorogés jusqu’au 31 décembre 2018.

2.   La compensation des exonérations

Lorsque la loi impose aux collectivités une exonération de fiscalité locale, elle détermine les conditions dans lesquelles l’État compense la perte de recettes. Le plus souvent, la compensation est versée en année N + 1, en prenant en compte les bases de l’année précédente, et en appliquant le taux d’imposition d’une année de référence (2009 par exemple pour la compensation de l’exonération de TFPB). La prise en compte d’un taux historique s’explique par la volonté de concilier l’autonomie fiscale des collectivités et les finances de l’État.

Dans le cadre de la programmation des finances publiques, les concours financiers de l’État sont inclus dans une enveloppe normée : la hausse de certains concours est compensée par la baisse des crédits d’autres concours, qualifiés de « variables d’ajustement ». Compte tenu des objectifs de maîtrise de dépenses publiques, les concours financiers de l’État ont, pour la première fois, fait l’objet de mesures de maîtrise dans la loi de finances pour 2008 ([290]) : leur progression a été réduite à celle de l’inflation. Depuis lors, les collectivités locales assument une part croissante des exonérations de fiscalité directe locale.

Les règles applicables aux exonérations mentionnées par le présent article sont présentées dans le tableau ci-dessous.

 


COMPENSATIONS VERSÉES AU TITRE DE LEXONÉRATION de TFPB

RÉFÉRENCES LÉGALES

MODALITÉS DE CALCUL DE LA COMPENSATION

COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES

MINORATION DEPUIS

Exonération de quinze ans pour des constructions neuves en accession à la propriété situées dans certains immeubles, les constructions neuves ou logements acquis à usage locatif affectés à l’habitation principale financés au moyen de prêts aidés par l’État, les logements neufs affectés à l’habitation principale en contrat de location-accession, les logements détenus par l’Établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais sous convention, et les locaux acquis, aménagés ou construits en vue de l’hébergement temporaire ou d’urgence

Extension d’exonération de quinze à vingt-cinq ans selon conditions de date d’octroi de prêt sauf pour les logements en accession à la propriété ou en location-accession

Articles 1384, 1384 A, C et D et 1385 du CGI

Articles L. 2335-3, L. 3334-17, L. 4332-11, L. 5214-23-2, L. 5215-35, et L. 5216-8-1 du CGCT

Compensation brute

Pour les extensions d’exonérations et les logements locatifs sociaux bénéficiant dune décision doctroi de prêt entre le 1er décembre 2005 et le 31 décembre 2014 :

Bases exonérées en N-1

×

Taux N-1

 

Compensation nette

Pour les autres cas de figure :

CB – 10 %du produit de la collectivité

 

 

Coefficient de minoration

(0,069697 en 2017)

 

Communes

EPCI

 

Sauf

 

Extensions

d’exonérations :

de la 16e ou 20e à

la 25e ou 30e année :

Communes, EPCI &

Départements

2009

Exonération de vingt ans pour les constructions neuves à usage locatif affectées à l’habitation principale si le chantier a été ouvert après le 1er janvier 2002 (conditions liées aux qualités environnementales)

Extension d’exonération de 20 à 30 ans selon conditions de date d’octroi de prêt

 

 


—  1  —

 

allocations compensatrices versÉes au titre de 2016
pour les exonÉrations de TFPB de longue durÉe

(en euros)

Bénéficiaires

Montant exonéré

Allocation avant minoration

Allocation après minoration

Taux de compensation par rapport au droit théorique à compensation

Taux de compensation par rapport au montant exonéré

Communes

403 770 203

154 016 580

34 490 627

22,4 %

8,5 %

EPCI

30 177 319

9 384 775

2 101 636

22,4 %

7,0 %

Total

433 947 522

163 401 355

36 592 263

22,4 %

8,4 %

Source : rapport du Gouvernement au Parlement relatif au coût pour les collectivités territoriales des mesures d’exonération et d’abattements d’impôts directs locaux, décembre 2017.

B.   les modifications adoptées par l’assemblée nationale

Le I du présent article proroge les exonérations pour quatre ans supplémentaires, jusqu’au 31 décembre 2022, à l’exception toutefois de celle applicables aux logements acquis avec une subvention de l’ANRU, en vertu du premier alinéa de l’article 1384 C du CGI. Cette exception est issue du sous-amendement de notre collègue François Pupponi.

Le II du présent article proroge en conséquence les modalités de compensations prévues pour les collectivités territoriales, qui subissent une perte de recettes du fait de l’allongement de ces exonérations.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, d’abord présenté comme rédactionnel par son rapporteur général, le Gouvernement ayant contesté cette appréciation et émis un avis de sagesse. Les modifications adoptées par le Sénat ont pour objet de revenir pour partie sur les travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, en prévoyant, comme le faisait initialement l’amendement du Gouvernement duquel est issu le présent article, de prolonger jusqu’en 2022 l’allongement de dix ans de l’exonération de TFPB pour les logements acquis ou améliorés par les bailleurs sociaux et visés au premier alinéa du I de l’article 1384 C du CGI.

Selon le Sénat, il n’est pas justifié d’exclure de la prolongation de cette aide fiscale l’acquisition de logements issus du parc privé par les bailleurs sociaux qui procèdent à la réalisation, immédiate ou différée, de travaux d’aménagement et de réhabilitation en vue de leur location.

En outre, le fait de supprimer l’allongement de l’exonération prévu au premier alinéa de l’article 1384 C conduit également à le supprimer pour toutes les opérations de construction et d’acquisition financées dans les départements d’outre-mer en vertu de l’article R. 372–1 du code de la construction et de l’habitation.

Toutefois, pour les logements acquis ou améliorés, le Sénat a prévu que l’exonération de TFPB ne peut s’appliquer pour des logements ayant déjà bénéficié d’une exonération au titre de cette même taxe et applicable dans le secteur du logement social.

III.   la position du rapporteur gÉnÉral

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 45 quater
Abattement facultatif sur la valeur locative des magasins de commerce
de détail de moins de 400 mètres carrés conditionnant une autorisation daugmenter la TASCOM

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en premiÈre lecture

Le présent article résulte d’un amendement de notre collègue Marc Fesneau, adopté par l’Assemblée nationale en première délibération en première lecture, avec l’avis favorable de la commission des finances et contre l’avis défavorable du Gouvernement. En seconde délibération, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement proposant quelques ajustements à cet article.

Il vise à redynamiser le commerce de centre-ville en permettant aux communes et aux EPCI à fiscalité propre de réduire la TFPB due par les commerces de détail de moins de 400 mètres carrés et, pour garantir les recettes des collectivités territoriales, d’augmenter en contrepartie la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM).

Outre la TFPB, la CFE ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM), certaines entreprises sont également assujetties à la TASCOM, créée par la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ([291]). Il s’agit des magasins de commerce de détail, ouverts après 1960, dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 460 000 euros hors taxes.

Toutefois, le seuil de surface de 400 mètres carrés ne s’applique pas si l’établissement est contrôlé directement ou indirectement et exploité sous une même enseigne commerciale appartenant à une tête de réseau dont la surface cumulée des établissements est supérieure à 4 000 mètres carrés.

Des réductions sont prévues pour certaines professions (vente de meubles meublants, véhicules automobiles, machinisme agricole par exemple) et pour les locaux compris entre 400 et 600 mètres carrés.

Le taux de la taxe dépend du chiffre d’affaires au mètre carré.

Sil est inférieur à 3 000 euros, le taux de la taxe est de 5,74 euros au mètre carré. Sil est supérieur à 12 000 euros, le taux de la taxe est fixé à 34,12 euros par mètre carré. Sil est compris entre 3 000 et 12 euros, le taux de la taxe correspond à la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S – 3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

Enfin, le montant de la taxe est majoré de 30 % pour les établissements dont la superficie est supérieure à 5 000 mètres carrés et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 3 000 euros par mètre carré.

La TASCOM est perçue par les communes ou les EPCI mais, depuis 2015, les établissements de plus de 2 500 mètres carrés doivent acquitter une majoration de 50 % du montant de la taxe, versée au budget de l’État.

Le I du présent article insère un nouvel article 1388 quinquies C au sein du CGI, permettant aux communes, aux EPCI ou aux départements d’instituer un abattement à la base d’imposition à la TFPB des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés. Cet abattement peut varier de 1 % à 15 %.

Le bénéfice de cet abattement est subordonné au respect du règlement (UE) du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ([292]).

Le II du présent article modifie le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ([293]). Il permet aux collectivités territoriales ou EPCI qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la TFPB en application de l’article 1388 quinquies C (nouveau) du CGI, d’augmenter le coefficient multiplicateur de la TASCOM. Actuellement compris entre 0,8 et 1,2, ce coefficient pourrait être porté à 1,3.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

À l’initiative du rapporteur général de la commission des finances, le Gouvernement s’en étant remis à la sagesse du Sénat, celui-ci a supprimé le présent article.

Le Sénat a considéré que le dispositif proposé conduirait à pénaliser certains magasins de plus de 400 mètres carrés situés en centre-ville, qui peuvent constituer des pôles d’attractivité. Il a estimé que les effets des deux mesures pourraient s’annuler pour les magasins de moins de 400 mètres carrés qui appartiennent à des chaînes et dont la surface de vente cumulée excède 4 000 mètres carrés, ces magasins étant soumis à la TASCOM. Il a craint, enfin, que cet article n’incite les élus locaux à délibérer en faveur de l’abattement de taxe foncière pour répondre aux demandes de certains commerçants sans pour autant que leur collectivité soit en mesure de bénéficier de recettes de TASCOM équivalentes, fragilisant ainsi les budgets locaux.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 45 quinquies A (nouveau)
Taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus
par voie électronique

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat en première lecture d’un amendement du rapporteur général au nom de la commission des finances, contre l’avis défavorable du Gouvernement.

Alors que les magasins de plus de 400 mètres carrés sont soumis à la TASCOM présentée sous le commentaire de l’article 45 quater, les acteurs du commerce sur Internet y échappent – qu’il s’agisse des grandes plateformes ou des drive développés par les enseignes de grande distribution. Pour remédier à une distorsion fiscale injustifiée, cet article créé une taxe analogue à la TASCOM, mais pesant exclusivement sur les locaux de stockage utilisés par les plateformes de e-commerce et les drive.

Le I du présent article institue une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Le II soumet à la taxe à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

– ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la TVA et commandés par voie électronique ;

– ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

Le III du présent article prévoit un abattement lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux. L’abattement est égal à cette proportion », sans qu’il apparaisse clairement s’il s’agit de 10 % ou de la part du chiffre d’affaires résultant du commerce en ligne.

Dans des conditions similaires à celles applicables au taux de la TASCOM, le IV détermine le taux de cette taxe, en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

– 5,74 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 euros ;

– 34,12 euros au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 euros.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 euros et 12 000 euros, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S – 3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

Selon le V du présent article, la taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due. Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.

Conformément au VI, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et EPCI ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce (FISAC) prévu à l’article L. 750–1–1 du code de commerce, en proportion de leur population, afin d’aider à la revitalisation des centres villes les plus en difficulté.

II.   la position du rapporteur général

En séance au Sénat, le Gouvernement a fait part de ses doutes sur la constitutionnalité de cet article. En effet, il n’est pas certain que ces entrepôts puissent constituer une catégorie en soi justifiant un régime particulier. Certains entrepôts ont une utilisation mixte. Par ailleurs, le Gouvernement travaille à une réforme de la fiscalité de ce nouveau secteur de l’économie.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45 quinquies
Modalités de détermination de la valeur locative des biens
des entreprises artisanales et des immobilisations industrielles

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de la commission des finances ayant pour origine une initiative du Rapporteur général à laquelle des membres de plusieurs groupes se sont ralliés et qui a fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement. Il vise à préciser les modalités de détermination de la valeur locative des biens des entreprises artisanales, en les excluant de la qualification d’immobilisation industrielle, et prévoit la production d’un rapport au Parlement sur les modalités d’évaluation des immobilisations industrielles en vue d’une prochaine réforme.

A.   Les difficultés liées à la qualification d’immobilisation industrielle

Aux termes de l’article 1499 du CGI la valeur locative des immobilisations industrielles en matière de TFPB et de CFE est déterminée par application de la méthode dite « comptable », à la différence des locaux à usage d’habitation et des locaux dits professionnels ou commerciaux. La détermination de la valeur locative de ces locaux professionnels, qui obéit aux modalités prévues à l’article 1498 du CGI, a été révisée par l’article 34 de la quatrième loi de finances rectificative pour 2010 ([294]), applicable pour la première fois aux impositions dues au titre de 2017 ([295]).

Du fait de ces différences dans les modalités de détermination des valeurs locatives, l’application d’une méthode plutôt qu’une autre n’est pas neutre et peut emporter d’importantes conséquences pour les entreprises.

Or, la définition des immobilisations industrielles, dont procède la qualification et donc l’application de la méthode « comptable », n’est pas prévue par la loi mais a une origine prétorienne, résultant d’une décision du Conseil d’État Société des pétroles Miroline rendue en 2005 ([296]). Aux termes de cette décision, « revêtent un caractère industriel  au sens de l’article 1499 du code général des impôts  les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant. »

Cette définition offre l’avantage de la souplesse, sur une matière qui se prête mal à la rigidité que peut revêtir la loi, dans la mesure où, souvent, la qualification est fonction de circonstances propres à chaque situation, à chaque établissement. Néanmoins, des difficultés sont régulièrement signalées, faisant état de qualification en immobilisations industrielles d’établissements n’en constituant a priori pas et d’« appréciations quelque peu kafkaïennes », pour reprendre les termes employés par M. Benjamin Griveaux, alors secrétaire d’État auprès du ministre de l’économie et des finances, lors de l’examen par notre Assemblée en première lecture d’amendements portant sur ce sujet ([297]).

Face à ces difficultés, le Parlement se doit d’agir. Cette action doit toutefois cheminer en évitant deux écueils.

D’une part, celui d’une définition trop rigide qui pourrait avoir pour effet d’intégrer des établissements manifestement non industriels dans la définition des immobilisations industrielles (tels que certains locaux d’artisans) ou, à l’inverse, d’exclure de cette définition des établissements manifestement industriels. Plus généralement, une définition trop rigide risquerait de ne plus permettre la prise en compte des spécificités propres à chaque situation ([298]).

D’autre part, celui de ne pas prendre en considération l’impact d’une nouvelle définition sur les recettes des collectivités territoriales, en l’occurrence celles du bloc communal et des départements. Les masses financières en jeu sont en effet conséquentes. Au niveau national, on recense 144 845 locaux industriels, dont :

– 109 475 sont évalués selon la méthode « comptable », pour une valeur locative imposable de 15,76 milliards d’euros ;

– 35 370 sont évalués comme des locaux commerciaux, pour une valeur locative imposable de 1,21 milliard d’euros.

Les établissements imposables à la CFE disposant d’un local industriel correspondent à 2,4 % de la totalité des établissements imposables à la CFE mais leur valeur locative représente 42,8 % du total de la valeur locative imposable. Un constat similaire peut être tiré en matière de TFPB, puisqu’on recense dans ce cadre 4,5 % de locaux industriels évalués selon la méthode « comptable » qui représentent 30,2 % de la valeur locative totale ([299]).

Enfin, il semble utile de rappeler que, dans le cadre de la répartition du produit de CVAE, la valeur locative et les effectifs des établissements industriels d’entreprises mutli-établissements sont pondérés par un coefficient de 5, qui sera porté à compter de 2018 à 21 s’agissant des valeurs locatives, aux termes de l’article 7 du présent projet de loi de finances.

Les conséquences qu’aurait une modification de la qualification des immobilisations industrielles sur les recettes fiscales locales sont donc manifestes.

Cet impact financier pour les collectivités territoriales et les difficultés à l’appréhender correctement avaient d’ailleurs conduit à la suppression d’un dispositif réformant la qualification des immobilisations industrielles à l’occasion de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2016 ([300]).

B.   Les aménagements à la qualification d’immobilisation industrielle apportés par l’Assemblée nationale

À l’initiative de son Rapporteur général, la commission des finances a adopté un amendement, cosigné par l’ensemble des auteurs d’amendements portant sur le sujet des immobilisations industrielles, visant à :

– exclure expressément d’une telle qualification à compter de 2019 les locaux des entreprises relevant du secteur de l’artisanat, par référence à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 relative à l’artisanat ([301]) ;

– proposer la remise d’un rapport au cours du premier semestre 2018, afin que le Parlement puisse disposer d’une vision globale et de tous les éléments nécessaires pour lui assurer de ne pas avancer à tâtons et de ne pas adopter une définition aux effets de bord potentiellement importants pour les recettes des collectivités territoriales. Ce rapport devra par ailleurs présenter des propositions de sécurisation de la qualification d’immobilisation industrielle, dans la perspective d’une réforme qui pourrait figurer dans le projet de loi de finances pour 2019.

Cet amendement, qui a fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement et a conduit au retrait de la plupart des amendements concurrents, a été adopté par notre Assemblée pour devenir le présent article 45 quinquies.

Lors des débats, le Gouvernement a en outre indiqué que des consignes seraient données aux services fiscaux locaux afin que ces derniers « appliquent les règles intelligemment, avec bienveillance, afin de ne pas fragiliser, de ne pas compliquer la vie des entreprises » et que « les contrôles effectués perdent cet aspect parfois kafkaïens » ([302]).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement ayant fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances qui apporte des précisions s’agissant des locaux artisanaux.

D’une part, le champ de l’exclusion des entreprises artisanales est précisé afin d’éviter toute ambiguïté : seraient désormais exclus de la méthode comptable les biens dont disposent les entreprises qui satisfont aux conditions prévues à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée.

D’autre part, la nouvelle rédaction de l’article prévoit expressément que la valeur locative de ces biens est déterminée en application de l’article 1498 du CGI ([303]), c’est-à-dire selon les mêmes modalités que les locaux professionnels dans le champ de la révision des valeurs locatives.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

La précision apportée sur le champ de l’exclusion est bienvenue en ce qu’elle évite que des entreprises qui relèvent du secteur défini à l’article 19 de la loi du 5 juillet 1996 précitée, mais qui ne remplissent pas les conditions pour être qualifiées d’artisanales, bénéficient de cette exclusion.

La précision relative aux modalités de détermination de la valeur locative des biens des entreprises artisanales est également opportune.

Par ailleurs, l’Assemblée nationale a adopté, lors de l’examen en première lecture du second projet de loi de finances rectificative pour 2017 (article 23 duodecies, nouveau), un amendement du Rapporteur général prévoyant que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur les conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du CGI peut être étendue aux activités accessoires, mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension.

Les exploitants agricoles sont aujourd’hui exonérés de CFE. Toutefois, cette exonération ne s’applique pas pour les bâtiments agricoles affectés à la transformation de leur production. Cette transformation est fiscalement considérée comme une prestation de services. Les bâtiments sont alors considérés comme des immobilisations industrielles. Le montant de CFE peut être supérieur à celui de la prestation de service effectuée par l’exploitant. Il convient d’étudier la possibilité de remédier à cette situation et il serait cohérent de réunir cette étude avec le rapport prévu par le présent article.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter le présent article ainsi modifié.

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Article 45 sexies A (nouveau)
Extension de lapplication de la TASCOM aux magasins de vente au détail
de carburants en location-gérance

I.   Les dispositions adoptÉes par LE SÉnat

Le présent article résulte d’un amendement de Mme Nathalie Delattre (RDSE), adopté par le Sénat contre l’avis du Gouvernement, à l’avis duquel la commission s’en était remise. Il vise à adapter le champ d’application de la TASCOM pour éviter des pratiques d’optimisation fiscale, telles que les contrats de location de gérance plutôt que la filialisation pour la vente au détail de carburants.

Les principales dispositions relatives à la TASCOM ont été présentées sous le commentaire de l’article 45 quater du présent projet de loi de finances.

Selon l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précitée ([304]), le taux de la taxe dépend du chiffre d’affaires au mètre carré.

S’il est inférieur à 3 000 euros, le taux de la taxe est de 5,74 euros au mètre carré. S’il est supérieur à 12 000 euros, le taux de la taxe est fixé à 34,12 euros par mètre carré.

À l’exclusion des établissements qui ont pour activité principale la vente ou la réparation de véhicules automobiles, les taux sont respectivement portés à 8,32 euros ou 35,70 euros lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752–3 du code de commerce :

– l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

– ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

– ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Si le chiffre d’affaires au mètre carré est compris entre 3 000 et 12 000 euros, le taux de la taxe correspond à la formule suivante : 5,74 euros + [0,00315 × (CA / S – 3 000)] euros, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxe de l’établissement assujetti, exprimé en euros, et S désigne la surface des locaux imposables, exprimée en mètres carrés.

À l’exclusion des établissements dont l’activité principale est la vente ou la réparation de véhicules automobiles, la formule précédente est remplacée par la formule suivante : 8,32 euros + [0,00304 × (CAS / S – 3 000)] euros, lorsque, sur un même site ou au sein d’un ensemble commercial au sens de l’article L. 752–3 du code de commerce :

– l’établissement a également une activité de vente au détail de carburants ;

– ou l’établissement contrôle directement ou indirectement une installation de distribution au détail de carburants ;

– ou l’établissement et une installation de distribution au détail de carburants sont contrôlés directement ou indirectement par une même personne.

Le présent article complète l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972 précitée pour permettre l’application des taux majorés lorsque l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne.

II.   la position du rapporteur gÉnÉral

Cet article aboutit à prendre en compte l’activité d’une tierce entreprise présente sur le même site pour déterminer l’impôt d’un autre redevable. Comme le Gouvernement l’a indiqué en séance au Sénat, cet article ne saurait donc être conforme à la Constitution.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 45 sexies
Aménagement des délais applicables à la procédure de classement
en commune touristique ou en station de tourisme

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale en première lecture d’un amendement du Rapporteur général et de cinq amendements identiques de nos collègues Émilie Bonnivard (LR), Annie Genevard (LR), Pascale Boyer (LREM), Marguerite Deprez-Audebert (MODEM) et Marine Brenier (UAC), avec l’avis favorable du Gouvernement.

Il prévoit que les classements en commune touristique et en station classée de tourisme accordés sans limitation de temps continueront à produire leurs effets au-delà du 1er janvier 2018, par dérogation avec le droit commun, à condition qu’un dossier de demande de classement ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard au 31 décembre 2017.

A.   le classement et ses effets

L’obtention du classement en commune touristique est régie par les articles L. 133–11 et L. 133–12 du code du tourisme. Cette dénomination est délivrée, par arrêté préfectoral pris pour une durée de cinq ans, aux communes candidates qui détiennent un office de tourisme classé, organisent des animations touristiques et disposent d’une capacité d’hébergement destinée à une population non permanente.

Le classement en station de tourisme, dans les conditions prévues par les articles L. 133–13 à L. 133–16 du code du tourisme, est attribué par décret pour une durée de douze ans, aux communes qui satisfont à une cinquantaine de critères.

D’après les indications de la direction générale des entreprises (DGE) à la commission des finances du Sénat, environ 1 200 communes touristiques et 200 stations classées étaient recensées en janvier 2016.

La dénomination en commune touristique offre divers avantages à la commune ou à ses habitants dont, en matière fiscale, la possibilité d’instituer une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire (article L. 2333–26 du CGCT).

Le classement en station de tourisme permet aux communes de moins de 5 000 habitants de percevoir directement, et pendant toute la durée de validité du classement en station de tourisme, le produit de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière sur les mutations à titre onéreux, à l’instar des communes de plus de 5 000 habitants. Pour les autres communes de moins de 5 000 habitants, le produit de cette taxe est versé au département, qui le redistribue aux communes via un fonds de péréquation prenant en compte des critères nationaux et des critères propres au département (article 1584 du CGI). Enfin, l’article 285 ter du code des douanes autorise les collectivités territoriales de Martinique et Guyane, les régions de la Guadeloupe, de La Réunion et le Département de Mayotte à instituer une taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime dont 30 % sont affectés au budget des communes littorales érigées en stations classées de tourisme.

B.   L’ÉchÉance du 1er janvier 2018 est devenue problÉmatique du fait de nombreux retards

L’article 7 de la loi du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ([305]) a modifié l’ancien dispositif de classement datant de 1919, qui prévoyait six catégories de stations. Aux termes de l’article L. 133–17 du code du tourisme, les anciens décrets de classement accordés avant le 3 mars 2009 sans date d’échéance deviendront caducs le 1er janvier 2018.

De nombreuses communes touristiques ayant déposé des dossiers de classement n’ont reçu ni notification de refus ni notification d’acceptation, du fait du retard pris dans l’examen de ces dossiers par les services de l’État, retard mentionné dans la circulaire du 13 juin 2016 relative à linstruction des demandes de classement comme station de tourisme sollicitées par les communes. La période dinstruction est limitée à douze mois et répartie en deux phases  de six mois maximum, l’une départementale, la seconde, au niveau central.

Afin de repousser l’échéance, le présent article complète l’article L. 13317 précité et prévoit, par exception et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133–13 du même code ait été déposé et déclaré complet par la préfecture au plus tard au 31 décembre 2017, que les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333–26 du CGCT, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Suivant l’avis favorable de la commission, le Sénat a adopté un amendement de Mme Patricia Morhet-Richaud (LR), visant à prolonger le classement lorsque la demande a été déposée au plus tard le 31 décembre 2017 et le dossier déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018.

Le Gouvernement a donné un avis défavorable, considérant que le dépôt d’un dossier complet est plus qu’une formalité administrative et témoigne de la maturité de la démarche engagée par la commune. La liste des pièces constitutives du dossier n’a pas changé depuis 2009. Si le dossier est complet, la préfecture peut l’attester dès réception.

III.   la position du rapporteur général

La modification apportée par le Sénat prévoit un ajustement utile, en particulier pour les communes classées en station de tourisme qui ont, par dérogation, choisi de conserver la compétence en matière de promotion du tourisme.

Un dernier ajustement paraît cependant utile. L’article 68 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ([306]) (loi NOTRe) a prévu le transfert obligatoire de cette compétence des communes aux EPCI. Toutefois, l’article 69 de la loi du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne ([307]) a prévu une dérogation permanente au profit des communes classées en stations de tourisme, à la stricte condition que celles-ci aient engagé, au plus tard le 1er janvier 2018, une démarche de classement en station classée de tourisme.

Le Rapporteur général propose un amendement visant à mettre en cohérence le calendrier proposé par le présent article avec celui de l’article 69 de la loi du 28 décembre 2016 précitée et l’adoption de cet article ainsi modifié.

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Article 46
Modification du champ de lobligation de certification des logiciels
de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse

Le présent article vise à assouplir l’obligation faite aux assujettis à la TVA d’utiliser un logiciel ou système de comptabilité, de gestion ou de caisse sécurisé. Il est proposé, d’une part, de limiter cette obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse et, d’autre part, d’en exempter les assujettis à la TVA pour lesquels les risques de fraude à la TVA sont réduits. Le Sénat a complété le dispositif en excluant de l’obligation les vendeurs inscrits sur des plateformes en ligne (sociétés de e-commerce). Le Rapporteur général propose de rétablir le présent article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

La loi de finances pour 2016 ([308]) a imposé aux assujettis à la TVA qui enregistrent les règlements de leurs clients au moyen d’un logiciel de comptabilité ou de gestion ou d’un système de caisse, de fournir à compter du 1er janvier 2018, en vue du contrôle de l’administration fiscale, un certificat ou une attestation permettant de prouver que le logiciel ou le système de caisse utilisé satisfait « à des conditions dinaltérabilité, de sécurisation, de conservation et darchivage des données » ([309]). Les contrevenants peuvent être sanctionnés par une amende fiscale de 7 500 euros par logiciel de comptabilité ou de gestion ou par système de caisse frauduleux.

L’obligation de certification ou d’attestation concerne l’ensemble des assujettis à la TVA ainsi que tous les types de logiciels de gestion ou de comptabilité et tous les types de systèmes de caisse. Le présent article propose, d’une part, de limiter l’obligation aux seuls logiciels et systèmes de caisse pour lesquels il existe des risques de fraude à la TVA et, d’autre part, de ne pas soumettre à cette obligation les assujettis à la TVA pour lesquels il n’existe pas d’enjeux en matière de fraude à la TVA (assujettis effectuant des livraisons de biens et des prestations de service donnant lieu à facturation obligatoire ; assujettis bénéficiant de la franchise en base TVA ou effectuant exclusivement des opérations exonérées de TVA).

Aussi, les logiciels de comptabilité et de gestion ne seraient plus visés par cette obligation. Il est également prévu d’exonérer de l’obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé :

– les assujettis bénéficiant de la franchise en base de TVA prévue par l’article 293 B du CGI. En vertu de ce régime, ceux-ci sont dispensés de la collecte et du paiement de la TVA, mais ne peuvent pas, en contrepartie, déduire la TVA acquittée sur leurs achats. La franchise en base de TVA est soumise à des seuils annuels de chiffre d’affaires, fixés à 82 800 euros pour les ventes de marchandises, et à 33 200 euros pour les prestations de services ;

– les assujettis effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de TVA ;

– les assujettis qui effectuent exclusivement des opérations entre assujettis à la TVA donnant lieu à facturation obligatoire au sens de l’article 289 du CGI, c’est-à-dire principalement des livraisons de biens ou prestations de service à des professionnels.

L’Assemblée nationale a adopté trois amendements identiques au présent article, avec l’avis favorable du Gouvernement, qui étendent l’exemption de l’obligation de sécurisation des logiciels de caisse aux exploitants agricoles relevant du régime de remboursement forfaitaire de TVA agricole, équivalent à celui de la franchise en base de TVA de droit commun pour les ventes de marchandises et les prestations de service ([310]).

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le rapporteur général de la commission des finances du Sénat estime que le dispositif proposé par le présent article constitue un « assouplissement nécessaire et équilibré » ([311]). Il estime toutefois que le présent article reste problématique pour « les petits commerçants qui effectuent des ventes sur internet notamment via une plateforme en ligne ». Dans ce cas, la gestion des paiements est assurée par la plateforme en ligne pour le compte du vendeur : or, les solutions proposées par ces plateformes ne sont pas soumises à l’obligation de certification qui porte sur les systèmes de gestion des règlements encaissés par une entreprise pour son activité propre.

Dans ce cadre, le rapporteur général de la commission des finances du Sénat a fait adopter, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement ([312]) qui dispose que les vendeurs inscrits sur des plateformes en ligne puissent présenter, en lieu et place du certificat ou de l’attestation portant sur le système de gestion des encaissements, le document récapitulant le montant brut des transactions effectuées via la plateforme qui doit leur être adressé en janvier de chaque année, conformément aux dispositions de l’article 242 bis du CGI. Ce dernier dispose en effet que « les entreprises, quel que soit leur lieu détablissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente dun bien, de la fourniture dun service ou de léchange ou du partage dun bien ou dun service (…) adressent, en outre, à leurs utilisateurs, en janvier de chaque année, un document récapitulant le montant brut des transactions dont elles ont connaissance et quils ont perçu, par leur intermédiaire, au cours de lannée précédente » ([313]).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général rappelle que le dispositif vise tout assujetti à la TVA, à l’exception de ceux placés sous le régime de la franchise de TVA ou qui effectuent des opérations exonérées de TVA. Dans ce cadre, les sociétés relevant du e-commerce soumises à facturation obligatoire du fait que leurs clients sont assujettis à la TVA (clients professionnels) ne relèvent pas du champ d’application du dispositif. À l’inverse, les sociétés relevant du e-commerce non soumises à facturation obligatoire du fait que leurs clients ne sont pas assujettis à la TVA (clients particuliers) relèvent du champ d’application du dispositif, tout comme les sociétés relevant du e-commerce s’adressant à la fois aux clients assujettis à la TVA (clients professionnels) et aux non assujettis (clients particuliers).

Ainsi, les sociétés du e-commerce relèvent du champ d’application du dispositif et il n’y a pas de raisons particulières de les soumettre à un régime de faveur : les obligations s’imposent pour les activités propres d’une entreprise, auprès de clients particuliers quelles que soient les modalités de vente retenues, physique ou en ligne. Les modalités de paiement en ligne ne sont en effet pas nécessairement plus sécurisées dans le e-commerce que dans le commerce physique.

Toutefois, pour les commerçants qui effectuent des ventes sur internet via une plateforme en ligne, la gestion des paiements est assurée par la plateforme en ligne pour le compte du vendeur. En effet, la certification s’applique au système de gestion des règlements encaissés par une entreprise pour son activité propre (ventes et prestations de services). Les solutions techniques permettant de réaliser par une plateforme sécurisée de paiement (PSP) la prestation d’intermédiaire de paiement entre le client et le commerçant en ligne ne sont pas dans le périmètre de la certification.

Si le problème mérite d’être soulevé, la simplification proposée ne paraît pas fonctionnelle car le document prévu à l’article 242 bis du CGI, récapitulant le montant brut des transactions, n’a pas le même objet et n’offre pas les mêmes garanties que l’attestation ou la certification de sécurisation des systèmes de caisse. Il s’agit d’un simple récapitulatif annuel qui ne garantit ni la traçabilité des encaissements, ni leur inaltérabilité, ni leur archivage et ni leur conservation.

Le Rapporteur général propose en conséquent de rétablir l’article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 46 ter
Actualisation du contenu de la documentation relative aux prix de transfert
des entreprises multinationales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Désignant les prix auxquels une entreprise transfère à une autre entreprise qui lui est liée des biens, des actifs ou des services, les prix de transfert sont une modalité normale de gestion des entreprises multinationales et s’inscrivent dans le fonctionnement logique des groupes de sociétés. Néanmoins, compte tenu de leur incidence fiscale pour les deux parties à l’échange, les prix de transfert peuvent servir de vecteur à des pratiques d’optimisation fiscale. À titre d’exemple, une entreprise établie dans une juridiction fiscale où l’imposition est élevée pourrait avoir tendance à sous-facturer les prestations qu’elle fournit à une société établie dans un autre État au régime fiscal plus clément, et à l’inverse se voir surfacturer les prestations qu’elle achète, aux fins de minoration de son impôt. Ce dernier, dès lors, n’est plus connecté à la réalité de l’activité économique réalisé.

Compte tenu de ces pratiques, les prix de transfert font l’objet d’une attention toute particulière de la part des États et des organisations internationales, au premier rang desquelles l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) qui fixe des règles générales en matière de prix de transfert. Ces derniers, en application de ces règles, sont censés être déterminées selon le principe dit de « pleine concurrence », c’est-à-dire à un niveau qui serait celui pratiqué sur le marché par deux entreprises non liées ([314]).

En France, l’administration contrôle les prix de transfert et peut, sur le fondement de l’article 57 du CGI, réintégrer au bénéfice imposable d’une entreprise ayant une activité en France les bénéfices transférés à une société liée établie à l’étranger au moyen de prix de transfert abusifs. Pour conduire cette action, l’administration fiscale s’appuie sur la documentation fournie par les entreprises destinée à justifier la politique de prix de transfert pratiquée, et dont le contenu est fixé par l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales (LPF) pour les entreprises dont le chiffre d’affaires excède 400 millions d’euros.

Cette documentation nest pas la seule existante : en application de larticle L. 13 AB du LPF, des documents complémentaires sont exigés lorsquune ou plusieurs entreprises liées sont établies dans un État ou territoire non coopératif (ETNC) au sens de larticle 2380 A du CGI. Par ailleurs, larticle L. 13 B du même code prévoit une obligation de documentation pour les entreprises ne relevant pas de larticle L. 13 AA. Enfin, en application des articles 223 quinquies B et 223 quinquies C du CGI, les entreprises dont le chiffre d’affaires excède un certain seuil (respectivement 50 millions d’euros et 750 millions d’euros) doivent transmettre à l’administration fiscale une répartition pays par pays des bénéfices et des agrégats économiques, comptables et fiscaux du groupe (« reporting pays par pays »).

Le présent article résulte de l’adoption par notre Assemblée d’un amendement de la commission des finances ayant pour origine son président, Éric Woerth, et de deux sous-amendements du Rapporteur général, l’ensemble ayant fait l’objet d’un avis favorable de la part du Gouvernement. Il vise à actualiser le contenu de la documentation en matière de prix de transfert prévue à l’article L. 13 AA du LPF, afin d’y inclure les préconisations de l’OCDE formulée dans le cadre de l’action n° 13 du projet « BEPS » (base erosion and profit shifting, ou « érosion des bases imposables et transfert de bénéfices).

Ce contenu na en effet que peu évolué depuis lintroduction de larticle L. 13 AA dans le LPF par la loi de finances rectificative pour 2009 ([315]) : à l’exception de l’inclusion des rescrits des administrations fiscales étrangères (les « tax rulings »), faite par l’article 98 de la loi de finances pour 2014 ([316]), l’article L. 13 AA n’a pas été modifié sur le fond.

L’actualisation proposée apparaît donc opportune, particulièrement dans un contexte où l’évitement fiscal, qui fait appel à des montages de plus en plus complexes, nuit de manière croissante à l’équité et au consentement à l’impôt, et alors que l’Union européenne et les États, la France en tête, s’engagent dans des actions concrètes pour lutter contre ces comportements délétères.

Afin que le nouveau contenu de la documentation en matière de prix de transfert puisse se révéler le plus adapté possible aux besoins de l’administration, et pour que le Parlement dispose d’informations complètes sur ce sujet, le présent article prévoit la remise par le Gouvernement d’un rapport détaillé avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2021 (l’échéance initiale, fixée une année plus tôt, a été repoussée par l’adoption d’un sous-amendement du Rapporteur général visant à ce que le Parlement dispose du plus grand nombre de données possible).

II.   Les modifications apportÉes par le SÉnat

Le Sénat, en adoptant un amendement de sa commission des finances ayant fait l’objet d’une demande de retrait de la part du Gouvernement, a réécrit le présent article dans le but d’évacuer du dispositif adopté par notre Assemblée les éléments relevant du domaine réglementaire et de n’y laisser que ceux à caractère législatif.

La définition du contenu à caractère réglementaire est renvoyée à un décret en Conseil d’État.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le principe de l’éviction du présent article de ses éléments relevant du domaine réglementaire correspond à la position du Rapporteur général et du Gouvernement tenue lors de la discussion par notre Assemblée de l’amendement dont l’adoption a conduit au présent article ([317]).

Néanmoins, la réécriture à laquelle le Sénat a procédé, si elle est bienvenue dans son principe et motivée par des considérations partagées par le Rapporteur général, risque de réduire le contenu de la documentation en matière de prix de transfert, non seulement par rapport aux dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, mais aussi au regard du droit existant.

À titre d’exemple, l’obligation de déclarer les rescrits fiscaux des administrations fiscales étrangères, les « tax rulings », disparaîtrait, alors que ces derniers constituent pourtant l’un des vecteurs d’optimisation fiscale, comme en témoignent les récents exemples d’Apple en Irlande ou de McDonald’s au Luxembourg. Actuellement prévue au 3° du II de l’article L. 13 AA du LPF et figurant au p des 1 et 2 du II du même article dans sa rédaction résultant du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, cette obligation ne serait plus inscrite dans le droit positif.

Par ailleurs, et comme l’a fait valoir devant le Sénat le secrétaire d’État auprès du ministre de l’action et des comptes publics chargé de la fonction publique, l’exhaustivité du dispositif adopté par l’Assemblée nationale, qui reprend l’ensemble des éléments proposés par l’OCDE, garantit sa conformité à ces derniers et donc la pertinence de la documentation proposée.

En outre, le Gouvernement a indiqué que les professionnels concernés par l’application de cette nouvelle documentation, entendus par le Gouvernement, privilégiaient la rédaction de l’Assemblée nationale et souhaitaient voir son contenu figurer dans la loi.

Enfin, le Gouvernement pourra déposer un amendement procédant à une éviction plus fine et sans dommages collatéraux des dispositions de nature réglementaire, et disposera toujours en tout état de cause de la possibilité d’adopter un décret de délégalisation en application de la procédure prévue au second alinéa de l’article 37 de la Constitution.

En conséquence, le Rapporteur général propose d’adopter cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale.

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Article 46 quater A (nouveau)
Réintégration à lassiette imposable française des bénéfices réalisés en France
et détournés à létranger

Le présent article, qui propose un dispositif visant à imposer en France les bénéfices transférés à l’étranger à des fins fiscales et modifie la définition de l’établissement stable, traduit le légitime souci de faire face aux pratiques dommageables d’évitement fiscal qui nuisent au consentement à l’impôt et donc aux fondements de la démocratie. Néanmoins, malgré la bonne intention qui l’anime et la philosophie partagée qui le porte, ce dispositif ne peut être adopté compte tenu de ses imperfections et de sa neutralisation par les conventions fiscales.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat de deux amendements identiques déposés par M. Éric Bocquet (groupe communiste républicain citoyen et écologiste) et par Mme Marie‑Noëlle Lienemann (groupe socialiste et républicain), nonobstant les demandes de retrait faites par la commission des finances et le Gouvernement. Cet article entend apporter une réponse à l’évitement fiscal international, en réintégrant à l’assiette imposable en France les profits détournés.

A.   L’état du droit

Le I de l’article 209 du CGI pose le principe de la territorialité de l’imposition des bénéfices des sociétés au titre de l’IS, en vertu duquel ce sont les entreprises exploitées en France, qu’elles soient françaises ou non, qui sont redevables de cet impôt. Néanmoins, ce principe connaît plusieurs dérogations ou aménagements, notamment pour lutter contre les comportements fiscaux élusifs des entreprises.

1.   La rectification des résultats en cas de transferts abusifs de bénéfices

L’article 57 du CGI lutte contre les transferts indirects de bénéfices entre entreprises dépendantes. Il autorise l’administration à rectifier les résultats que déclare une entreprise française passible de l’impôt en France (qu’il s’agisse de l’IR ou de l’IS) et qui, soit se trouve sous la dépendance d’une entreprise située hors de France, soit contrôle une entreprise située hors de France.

Dans cette hypothèse, l’administration doit établir l’existence de liens de dépendance et apporter la preuve de la réalité d’un transfert indirect de bénéfices au profit de l’entreprise étrangère.

La condition de dépendance n’est cependant pas exigée lorsque l’entreprise étrangère est soumise à un régime fiscal privilégié au sens du deuxième alinéa de l’article 238 A du CGI. Sont concernés les États et territoires dans lesquels l’entreprise, soit n’est pas imposable, soit est assujettie à un impôt dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui qui aurait découlé de l’assujettissement à l’impôt français.

2.   L’imposition des bénéfices réalisés par l’intermédiaire d’entités soumises à un régime fiscal privilégié

L’article 209 B du CGI s’applique lorsqu’une entreprise ou une entité juridique établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, au sens de l’article 238 A du CGI, est contrôlée par une personne morale établie en France et assujettie à l’IS. Dans cette hypothèse, les bénéfices de l’entité étrangère sont passibles de l’impôt français (de l’IS ou, si les bénéfices ou revenus positifs sont réalisés par une entité juridique, selon le régime des revenus de capitaux mobiliers – RCM).

Afin d’éviter les doubles impositions, l’impôt acquitté dans l’État d’établissement de l’entité étrangère et les retenues à la source opérées sur les revenus perçus par cette entité sont imputés sur l’impôt calculé en France.

Le II de cet article prévoit une clause de sauvegarde pour les entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne, afin de ne pas porter atteinte à la liberté d’établissement et à la libre circulation des capitaux, garanties par les traités européens. Aux termes de cette clause, l’article 209 B ne s’applique pas si l’exploitation de l’entreprise étrangère n’est pas constitutive d’un montage artificiel de la personne morale française, dont le but serait le contournement de la législation fiscale française ([318]).

Son III prévoit, quant à lui, une clause de sauvegarde en cas d’établissement en dehors de l’Union européenne. Le dispositif ne s’applique pas si la personne morale établie en France démontre que l’exploitation de l’entité étrangère a « principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié ».

3.   L’acte anormal de gestion

Construction prétorienne, l’acte anormal de gestion, par exception au principe selon lequel l’administration n’a pas à s’immiscer dans la vie de l’entreprise et selon lequel une mauvaise gestion relève de la responsabilité du dirigeant, permet à l’administration de rehausser le résultat imposable de l’entreprise si un acte n’a pas été pris dans l’intérêt de son exploitation et qu’il a pour effet d’accroître ses charges ou de diminuer ses recettes.

4.   La procédure de l’abus de droit

L’article L. 64 du LPF définit la notion d’abus de droit, constatée lorsque des actes :

– ont un caractère fictif ;

– ou ont été inspirés exclusivement par le motif d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que leurs auteurs auraient normalement supportées.

L’abus de droit recouvre donc le caractère fictif du montage et la fraude à la loi. Dans le cas d’un tel abus, l’administration est en droit d’écarter comme nuls et non opposables tous les actes concernés.

La procédure de l’abus de droit fiscal n’est pas propre à l’IS. Elle concerne tous les impôts et peut être mise en œuvre lorsque la situation constitutive de l’abus porte indifféremment sur l’assiette, la liquidation de l’impôt ou son paiement.

L’abus de droit entraîne l’application du b de l’article 1729 du CGI, qui prévoit une majoration de 80 % dans l’hypothèse d’inexactitudes ou d’omissions dans une déclaration ou un acte comportant des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt. Ce taux est ramené à 40 % si le contribuable n’a pas eu l’initiative principale ou le bénéfice principal de l’abus de droit.

B.   Les précédentes tentatives d’imposer les bénéfices détournés

Le présent article n’est pas la première tentative faite par le législateur pour lutter contre l’évitement fiscal et, singulièrement, prévoir des dispositifs permettant de taxer les bénéfices détournés.

À l’occasion de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, le Sénat, en première lecture, avait introduit un article 8 bis C que reprend mot à mot le présent article. Ce dispositif avait été supprimé à l’Assemblée nationale en nouvelle lecture, malgré l’intérêt du sujet qu’il abordait, en raison de ses nombreuses imperfections.

Une nouvelle tentative a été faite lors du projet de loi de finances pour 2017, à travers un article 46 quinquies devenu article 78 de la loi de finances pour 2017, à l’initiative de notre ancien collègue Yann Galut. S’inspirant du dispositif qu’avait adopté le Sénat en 2015 mais modifiant ce dernier sur de nombreux aspects, afin de corriger les imperfections qui le touchaient, cet article 78 a malgré tout été censuré par le Conseil constitutionnel pour incompétence négative ([319]).

Ces précédents malheureux, s’ils ne doivent pas dissuader le législateur de proposer des évolutions, surtout au regard de l’importance du sujet et de ses enjeux, témoignent de la difficulté à aboutir à un dispositif suffisamment précis et opérationnel.

C.   Le dispositif proposé

Le présent article introduit dans le CGI un nouvel article 209 C, mettant en place un dispositif destiné à imposer en France les bénéfices liés à l’exercice d’une activité en France par une société étrangère établie dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée et réalisée par l’intermédiaire d’une personne établie en France et contrôlée par la société étrangère. Il s’agit, schématiquement, d’un article 209 B « à l’envers ».

Le dispositif prévoit également de retenir la qualification d’établissement stable d’une personne morale étrangère lorsque cette dernière, par l’entremise d’un tiers établi ou non en France, y vend ses produits et services et que l’intervention de ce tiers a pour objectif, pas nécessairement exclusif, d’éviter à la personne morale étrangère une domiciliation fiscale en France.

Le dispositif ne s’applique pas :

– aux opérations ne présentant pas de caractère anormal ou exagéré ;

– aux PME, c’est-à-dire aux entreprises qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires n’excède pas 50 millions d’euros ;

– aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur à 10 millions d’euros ;

– aux entreprises dont les charges liées à la France sont inférieures à 1 million d’euros ;

– aux opérations dont l’objectif principal n’est pas de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire à fiscalité privilégiée, cette preuve incombant à la personne morale étrangère.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

A.   La reprise à l’identique du dispositif proposé en 2015

Le présent article introduit par le Sénat constitue la reprise à l’identique du dispositif que cette même chambre avait adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016 et qui en constituait l’article 8 bis C.

À cet égard, si le Rapporteur général partage la philosophie qui sous-tend cet article, il ne peut que regretter l’absence de prise en compte par nos collègues sénateurs des observations qui avaient été faites sur ce dispositif par notre collègue Valérie Rabault, alors rapporteure générale de la commission des finances de notre Assemblée, et qui soulignaient sur une dizaine de pages les très nombreuses imperfections qui l’affectaient ([320]).

Malheureusement, ces imperfections n’ont fait l’objet d’aucune correction et condamnent donc inévitablement le dispositif au sort qui avait été le sien en 2015, ce qui peut sans doute apparaître regrettable eu égard au sujet abordé qui aurait sans doute mérité une proposition plus robuste.

Avant d’évoquer en détail ces faiblesses, il convient de noter l’absence de précision relative à l’entrée en vigueur du dispositif. En conséquence, ce dernier serait en principe applicable dès l’entrée en vigueur de la loi, et pourrait donc toucher les entreprises lors du solde d’IS dû au titre d’un exercice pourtant clos à cette date de promulgation. Cela confèrerait au dispositif un caractère rétroactif, difficilement compatible avec un placement en seconde partie d’un projet de loi de finances. En tout état de cause, cette absence de précision fait porter au présent article des effets dès 2018, l’exposant à un risque de censure du fait de son placement en seconde partie.

B.   Un dispositif marqué par de nombreuses imprécisions et imperfections

Ainsi qu’il a été vu, le dispositif proposé est la copie de celui présenté en 2015, sans que les observations faites alors à l’Assemblée nationale n’aient été prises en compte, afin d’en améliorer la robustesse juridique. Cette dernière apparaît plus que fragile, le présent article s’exposant à plusieurs titres à des censures pour inconstitutionnalité ou à des incompatibilités avec le droit européen.

1.   L’imprécision des termes et notions retenus pour définir l’établissement stable

En premier lieu, la rédaction proposée s’agissant de la définition de l’établissement stable en France de la société étrangère est d’une grande imprécision, exposant l’ensemble de l’article à une censure pour incompétence négative :

– il est fait état d’un tiers établi ou non en France et qui y conduit une activité, sans que ce tiers ne soit défini : est-ce une personne morale, ou peut-il s’agir d’une personne physique ?

– ce tiers n’a pas à être établi en France pour qu’un établissement stable de la personne morale étrangère soit constaté, ce qui apparaît contradictoire avec les dispositions du premier alinéa du I du nouvel article introduit dans le CGI, qui prévoit que les bénéfices sont générés par une personne morale domiciliée en France. À l’imprécision s’ajoute donc un problème d’intelligibilité de la norme ;

– l’établissement stable est constaté si « lon peut raisonnablement considérer que lintervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, déviter une domiciliation de la personne morale concernée en France ». Il n’est pas nécessaire de s’étendre longuement sur ce passage pour en souligner les très forts risques de censure pour incompétence négative qu’il fait courir au dispositif, l’expression « on peut raisonnablement considérer » revêtant un degré d’imprécision particulièrement marqué.

2.   L’imprécision liée à l’absence de caractère exclusif du motif fiscal

En deuxième lieu, et au-delà des imprécisions précédemment évoquées, le dispositif s’expose à une censure du Conseil constitutionnel en raison de l’absence de caractère exclusif du motif fiscal, puisqu’il s’applique si « lintervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, déviter une domiciliation de la personne morale concernée en France ».

Rappelons que, dans le cadre de l’abus de droit prévu à l’article L. 64 du LPF, est exigé un motif exclusivement fiscal et que la tentative d’y substituer un motif principalement fiscal faite par l’article 100 de la loi de finances pour 2014 avait été censurée par le Conseil constitutionnel motif tiré de l’incompétence négative du législateur ([321]).

Ici, il ne s’agit pas de substituer au caractère exclusif le caractère principal, mais de prévoir que, dès lors que la dimension fiscale est prise en compte dans la structuration de l’activité, le dispositif s’applique.

Or, la quasi-totalité des décisions d’implantation d’entreprises, si elles sont naturellement motivées par des considérations commerciales, intègrent l’aspect fiscal. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles l’accentuation de la baisse du taux normal de l’IS est prévue à l’article 41 du présent projet de loi de finances, afin de renforcer l’attractivité fiscale de la France.

3.   Les imprécisions et difficultés liées aux hypothèses d’exclusion de l’application du dispositif

En troisième lieu, les hypothèses dans lesquelles dispositif ne s’appliquera pas ne paraissent pas plus robustes juridiquement, en l’état de leur rédaction ou dans leur principe.

● D’une part, le dispositif ne s’applique pas si la personne morale étrangère (on suppose qu’il s’agit d’elle puisque seule le terme « débiteur », sans être précisé, est employé) apporte la preuve que l’opération « ne présente pas un caractère anormal ou exagéré ». Ce qu’il faut entendre par une opération présentant un caractère anormal ou exagéré est précisé au 2 du I du dispositif, qui indique qu’est « notamment réputée » présenter un tel caractère l’opération qui « entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice dimposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à lépoque de sa conclusion ».

Là encore, les imprécisions sont grandes :

– l’emploi du terme « notamment » risque de laisser une trop grande marge de manœuvre à l’administration fiscale et expose, une fois encore, le dispositif à une censure pour incompétence négative ;

– il est difficile d’identifier les personnes parties à l’opération, du fait de la variété rédactionnelle retenue par le dispositif qui vise tantôt une personne morale, tantôt un tiers, tantôt un débiteur ;

– l’expression « lépoque de sa conclusion » ne permet pas réellement de savoir à quoi il est fait référence et ce qu’elle vise concrètement ;

– celle de « revenu positif raisonnablement attendu » n’offre pas plus d’accroche tangible permettant de l’appréhender pleinement ;

– la notion de « bénéfice dimposition », qui doit pouvoir se comprendre comme l’économie d’impôt réalisée, n’est pas plus précise : quelles sont les références à prendre en compte pour le calculer, s’agit-il de l’impôt qui aurait été due en France en l’absence de montage, ou de l’impôt dû dans la juridiction d’établissement de la personne morale étrangère ?

● D’autre part, le dispositif ne s’applique pas aux PME ou aux entreprises « dont le chiffre daffaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions deuros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensembles à 1 million deuros ».

S’agissant des conditions liées au chiffre d’affaires et aux charges, aucun critère définissant leur rattachement à la France et la notion de chiffre d’affaires ou de charges « pris ensemble » n’est prévu.

S’agissant des PME, leur exclusion ne paraît pas justifiée au regard de l’objectif de la mesure, qui est de lutter contre l’évitement fiscal. À cet égard, ni l’article 57, ni l’article 209 B du CGI ne prévoient un tel cas d’exclusion. Dès lors, en instaurant une différence de traitement injustifiée, le dispositif encourt une censure pour rupture d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

Au demeurant, exclure a priori toutes les PME ne serait pas pertinent : il suffirait aux entreprises de structurer leurs opérations de façon à ce que seules des PME y prennent part pour échapper au dispositif, à rebours de l’objectif de ce dernier.

4.   L’absence de clause de sauvegarde assurant une compatibilité avec le droit européen

Enfin, dernier élément de risque juridique, cette fois avec le droit de l’Union européenne, le dispositif proposé ne prévoit pas la « clause de sauvegarde Cadbury-Schweppes » qui consiste à exclure de ce type de dispositif les entreprises établies dans un État membre de lUnion européenne, sauf dans les hypothèses de montages artificiels. Cette exigence, qui résulte de larrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 12 septembre 2006 CadburySchweppes précédemment mentionné, se retrouve dans les autres dispositifs luttant contre l’évitement fiscal, notamment au II de l’article 209 B du CGI, ainsi qu’il a été vu.

À défaut de prévoir une telle clause, le dispositif risque de méconnaître la libre circulation des capitaux et la liberté d’établissement garanties par les traités européens.

C.   la neutralisation du dispositif par les conventions fiscales

En tout état de cause, et indépendamment des difficultés précédemment mentionnées et qui avaient pour la plupart déjà été soulignées lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016, le dispositif proposé se heurte aux conventions fiscales, qui s’imposent à la loi en application de l’article 55 de la Constitution.

À cet égard, si le Rapporteur général partage totalement la volonté de modifier la définition de l’établissement stable pour permettre à la France d’appréhender les bénéfices que certaines multinationales transfèrent sous des cieux fiscaux plus cléments, tels que l’Irlande s’agissant de Google, une telle modification ne pourrait intervenir qu’en changeant les conventions fiscales.

Ce sont elles, en effet, qui définissent l’établissement stable, et toute loi qui proposerait une définition distincte se trouverait neutralisée.

À titre d’exemple, et pour reprendre le cas de la société Google dont l’imposition en France a récemment donné lieu à cinq jugements du tribunal administratif de Paris rendus le 12 juillet 2017 ([322]), le dispositif proposé ne permettra pas à la France d’assujettir les bénéfices tirés de Google Ireland Ltd par sa filiale Google France dans la mesure où, au regard des stipulations de la convention bilatérale conclue entre la France et l’Irlande et notamment du c du paragraphe 9 de son article 2, cette filiale, qui ne dispose pas de la capacité d’engager juridiquement sa société mère, ne constitue pas, pour ce motif, un établissement stable en France de cette dernière.

Il faudrait donc d’abord que les conventions fiscales évoluent pour que la France puisse imposer les bénéfices réalisés dans une telle configuration à partir de l’activité conduite sur son territoire.

D.   Les réformes ambitieuses conduites au niveau international

Malgré ses nombreuses imperfections qui empêchent son adoption, le présent article permet de rappeler les initiatives conduites à léchelle internationale, essentiellement par lOCDE et par l’Union européenne.

1.   Le projet « BEPS » de l’OCDE

Les comportements d’évitement fiscal auxquels se livrent certains grands groupes internationaux, qui conduisent à une dislocation du lien entre localisation des activités et localisation des profits, entraîneraient selon l’OCDE des pertes représentant de 4 à 10 % des recettes de l’impôt sur les sociétés au niveau mondial, soit 100 à 240 milliards de dollars américains. D’après le Conseil des prélèvements obligatoires, sur la base de cette estimation, les pertes annuelles touchant la France seraient comprises entre 2,4 et 6 milliards d’euros ([323]).

Afin de réaligner la localisation des profits des entreprises avec leurs activités et imposer les bénéfices là où ils sont effectivement réalisés, le G20 a, en 2012, chargé l’OCDE de développer un plan d’action, endossé en 2013 par le G20 lors de son sommet de Saint-Pétersbourg et intitulé « BEPS » (Base Erosion and Profit Shifting, soit « érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices »). Quinze actions ont été approuvées lors du sommet du G20 d’Antalya, en Turquie, en novembre 2015. Au total, les travaux « BEPS » ont associé plus de 60 pays ainsi que l’Union européenne.

Les 15 actions du plan « BEPS »

– action n° 1 : relever les défis fiscaux posés par l’économie numérique ;

– action n° 2 : neutraliser les effets des dispositifs hybrides ;

– action n° 3 : concevoir des règles efficaces concernant les sociétés étrangères contrôlées ;

– action n° 4 : limiter l’érosion de la base d’imposition faisant intervenir les déductions d’intérêts et d’autres frais financiers ;

– action n° 5 : lutter plus efficacement contre les pratiques fiscales dommageables, en prenant en compte la transparence et la substance ;

– action n° 6 : empêcher l’utilisation abusive des conventions fiscales lorsque les circonstances ne s’y prêtent pas ;

– action n° 7 : empêcher les mesures visant à éviter artificiellement le statut d’établissement stable ;

– actions n° 8 à 10 : aligner les prix de transfert calculés sur la création de valeur ;

– action n° 11 : mesure et mise en œuvre du « BEPS » ;

– action n° 12 : règles de communication obligatoire d’informations ;

– action n° 13 : documentation des prix de transfert et déclaration pays par pays ;

– action n° 14 : accroître l’efficacité des mécanismes de règlement des différends ;

– action n° 15 : convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir le BEPS.

En application de l’action n° 15, a été conclu à Paris le 7 juin 2017 l’« Instrument multilatéral » (IM), proposant une méthode inédite de révision des conventions fiscales sans devoir procéder à des négociations fastidieuses, convention par convention. Plus de 1 100 conventions appariées devraient être couvertes par cet instrument, et donc modifiées en conséquence. L’IM couvre les conventions que les parties choisissent de placer sous son égide, y transposant les mesures « BEPS » qu’il contient :

– lutte contre les dispositifs hybrides (action n° 2) ;

– lutte contre l’utilisation abusive des conventions fiscales (action n° 6) ;

– révision de la définition de l’établissement stable (action n° 7) ;

– amélioration de l’efficacité des règlements des différends (action n° 14).

La modification de la définition de l’établissement stable par l’IM permet une imposition plus équitable des bénéfices, là où l’activité est réellement exercée, et devrait conduire à résoudre certaines difficultés liées à l’économie numérique.

Aux termes de son article 12, est considérée comme un établissement stable une personne qui agit pour le compte d’une entreprise, soit à travers la conclusion de contrats – critère déjà existant –, soit en jouant le « rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par lentreprise », et que ces contrats portent notamment « sur la prestation de services par cette entreprise » ([324]).

Cette modification, qui concerne schématiquement les « accords de commissionnaires », devrait permettre, théoriquement, de qualifier détablissement stable de Google Ireland Ltd sa filiale française.

Une autre modification prévue par l’IM, à son article 13, consiste à lutter contre le fractionnement abusif de l’activité afin d’échapper à la qualification d’établissement stable (tel est par exemple le cas de sociétés comme Amazon, qui séparent stockage, livraison et comptage). Mises ensemble, les activités issues du fractionnement constituent un établissement stable.

2.   Les initiatives européennes et le projet « ACCIS »

a.   Les relais européens des actions du plan « BEPS »

L’Union européenne a relayé plusieurs des actions entreprises dans le cadre du plan « BEPS ».

● La directive du 12 juillet 2016 relative à la lutte contre l’évasion fiscale (« ATAD ») ([325]) prévoit une imposition à la sortie pour prévenir le transfert de bénéfices vers des États ou territoires à fiscalité faible ou nulle (pouvant correspondre aux actions nos 5 et 6 du plan « BEPS »), des règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (action n° 3), la lutte contre les asymétries fiscales (action n° 2), la limitation de la déductibilité des intérêts (action n° 4), ainsi qu’une clause anti-abus générale.

● En février 2017, a été déposée une nouvelle proposition de directive, « ATAD II », portant sur les dispositifs hybrides faisant intervenir des États tiers à l’Union européenne, que le Conseil a adoptée le 29 mai 2017.

● Le 21 juin 2017, la Commission européenne a proposé de nouvelles règles visant à lutter contre la planification fiscale agressive, consistant à obliger les intermédiaires fiscaux à déclarer tout dispositif transfrontière pouvant relever d’une démarche d’optimisation agressive (c’est-à-dire ceux qui comporteraient l’un des marqueurs définis dans la proposition de directive) ([326]). Cette proposition correspond à l’action n° 12 du plan « BEPS ».

● En outre, le 4 juillet 2017, le Parlement européen a adopté une proposition de directive sur la déclaration publique pays par pays pour les entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires mondial est d’au moins 750 millions d’euros. La publicité des données ainsi fournies est cependant limitée, une clause de sauvegarde étant prévue dans l’hypothèse où la publication prévue porterait atteinte à la bonne marche des affaires des groupes concernés (notamment pour éviter une rupture de concurrence face aux groupes tiers).

Cette évolution, qui correspond à l’action n° 13 du plan « BEPS », peut être mise en relation avec l’article 137 de la loi « Sapin II » ([327]) qui introduisait en droit français une déclaration publique similaire, mais qui a été censuré par le Conseil constitutionnel pour atteinte excessive à la liberté d’entreprendre ([328]). L’encadrement du dispositif européen pourrait conduire à regarder l’atteinte à la liberté d’entreprendre comme non excessive au regard de l’objectif poursuivi, et donc à ce que le dispositif, une fois transposé, soit constitutionnel.

b.   Le projet « ACCIS »

Les deux propositions de directive relatives à l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (projet « ACCIS ») ([329]) devraient, en plus d’emporter une simplification et un allègement des charges pour les entreprises, lutter contre l’évitement fiscal :

– l’assiette commune, en renforçant la transparence et en harmonisant les règles de détermination du bénéfice imposable, devrait éliminer les tax rulings, rescrits fiscaux abusifs (tels ceux consentis par l’Irlande à Apple et par le Luxembourg à McDonald’s) ;

– le volet consolidation, en ce qu’il repose sur une répartition de l’assiette fondée sur une clef tripartite assise sur la main-d’œuvre, les immobilisations corporelles et le chiffre d’affaires, devrait mettre un terme aux pratiques des prix de transfert abusifs (ou à tout le moins réduire substantiellement leur intérêt).

Au-delà de leur vertu propre et de leur intérêt en matière de lutte contre lévitement fiscal, ces propositions de directives pourraient devenir des outils encore plus efficaces au regard des amendements présentés par leurs rapporteurs, MM. Paul Tang et Alain Lamassoure. Ces derniers proposent en effet notamment de prendre en compte l’empreinte digitale des entreprises et d’inclure une définition de l’établissement stable numérique.

c.   Les autres pistes de taxation des acteurs numériques

La Commission européenne soutient ces initiatives, ainsi qu’elle l’a réaffirmé dans sa communication du 21 septembre 2017 ([330]). Par ailleurs, d’autres pistes sont à l’étude afin de permettre une meilleure taxation de l’économie numérique et de renforcer la justice fiscale par une plus grande adéquation entre lieu de réalisation de l’activité génératrice de bénéfices et lieu d’imposition de ces derniers :

– une taxe assise sur le chiffre d’affaires, solution mise en avant par la France et soutenue par un grand nombre d’États membres ;

– une taxe sur les transactions digitales de prestataires basées hors du territoire ;

– une taxe sur les revenus tirés de la publicité en ligne.

E.   La suppression proposée de l’article

Ainsi qu’il a été vu, le présent article comporte de nombreuses difficultés, certaines liées aux imprécisions qu’il contient, d’autre à sa contrariété avec le droit européen, d’autres enfin à son inapplicabilité du fait des conventions fiscales.

Par ailleurs, le niveau pertinent d’action est le niveau européen, auquel de très nombreuses initiatives sont prises, certaines traduites par des textes désormais en vigueur, d’autres par des projets en cours de discussion et qui devraient prochainement aboutir.

À l’aune de ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 46 quater B (nouveau)
Réintégration à lassiette imposable française des bénéfices transférés
par des distributeurs à certaines entités étrangères

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de M. Henri Cabanel (groupe socialiste et républicain) et qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances mais d’une demande de retrait de la part du Gouvernement. À l’image du précédent article, il entend apporter une réponse à l’évitement fiscal international, mais cible spécifiquement les transferts de bénéfice faits par des distributeurs à leurs centrales européennes.

À cette fin, son I intègre après l’article 209‑0 B du CGI un nouvel article 209‑0 B bis dont le 1 du I prévoit la réintégration dans le bénéfice imposable d’une personne morale française de bénéfices ou revenus indirectement transférés, dès lors que :

– la personne morale française est assujettie à l’IS et exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente en France ;

– elle détient, directement ou indirectement, des actions, parts, droits de vote ou droits financiers dans une entité juridique établie hors de France, condition définie au 2 du I (cette condition n’est toutefois pas requise si, en application du 4 du même I, cette entité est établie dans un État ou territoire non coopératif ou dans une juridiction appliquant un régime fiscal privilégié) ;

– elle a transféré à cette entité des bénéfices ou revenus, soit par voie de majoration des prix d’achat ou de diminution des prix de vente, soit lorsque cette entité perçoit des commissions injustifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie de la part d’un fournisseur établi en France et afférentes à des produits commercialisés en France.

En application du 3 de son I, ce dispositif s’applique également si la personne morale française est partie à un accord réunissant des entreprises exploitant des magasins de commerce de détail de produits de grande consommation ou qui officient en qualité de centrale de référencement ou d’achat, prévu à l’article L. 462‑10 du code de commerce, et que sont également partie à cet accord des entreprises ou entités juridiques étrangères.

Les 5 à 7 du I de ce nouvel article du CGI portent sur les modalités d’établissement de l’IS dû (notamment en matière de double imposition).

Enfin, ses II et III définissent les cas dans lesquels le dispositif ne s’applique pas :

– lorsque l’entité est établie dans un État membre de l’Union européenne, sauf en cas de montage artificiel destiné à contourner la législation fiscale française ;

– lorsque la personne morale française démontre que les opérations conduites par l’entité étrangère ont un objet principal autre que la localisation de bénéfice dans un pays à fiscalité privilégiée.

Aux termes du II du présent article, le dispositif proposé est censé entrer en vigueur au 1er janvier 2018.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

L’amendement dont l’adoption a conduit au présent article est connu de notre Assemblée, dans la mesure où il est quasiment identique à un amendement qu’avait déposé notre collègue Charles de Courson sur la première partie du présent projet de loi de finances, et qui a été rejeté ([331]).

L’exposé sommaire de l’amendement adopté au Sénat indique que les dispositifs actuellement prévus par le droit en vigueur aux articles 57 et 209 B du CGI ne couvrent pas celui proposé. Il ne sera pas fait ici une nouvelle présentation de ces deux dispositifs, décrits au commentaire de l’article 46 quater A du présent projet de loi.

Sans entrer dans le détail de cette discussion, qui a déjà eu lieu en première lecture mais également l’année dernière, lors de l’examen par notre Assemblée d’un dispositif similaire lui aussi rejeté, les articles 57 et 209 B permettent déjà d’appréhender les transferts de bénéfices à l’étranger auprès d’entité contrôlées par une entreprise française et satisfait donc l’essentiel du dispositif proposé, qui est d’ailleurs en grande partie une copie de l’article 209 B. À titre d’exemple, l’argument selon lequel l’article 57 ne viserait pas les mêmes transferts de bénéfices ou revenus ne paraît pas fondé. Ce dernier porte en effet sur les bénéfices transférés, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente – formule reprise mot pour mot par le dispositif proposé –, soit par tout autre moyen : le caractère large de cette dernière notion inclut donc, par définition, les modalités prévues au présent article.

Par ailleurs, et cela n’est pas relevé par les auteurs de l’amendement, existe en droit français la notion d’acte anormal de gestion, qui permet à l’administration de rectifier le résultat imposable d’une entreprise lorsque des actes qui ne sont pas passés dans l’intérêt de son exploitation ont pour effet d’accroître ses charges ou de diminuer ses recettes. Cet outil, d’un maniement souple, semble couvrir les aspects du dispositif proposé que ne prendraient pas déjà en compte les articles 57 et 209 B du CGI.

En tout état de cause, les différences soulignées dans l’exposé sommaire se heurtent à de nombreux écueils juridiques, dont chacun fait obstacle à l’adoption du présent article et qui expliquent pourquoi ces différences ne sont pas prises en compte dans le droit en vigueur.

● En premier lieu, il y a lieu de souligner la difficile lisibilité, pour ne pas dire plus, du premier alinéa du nouvel article du CGI porté par le présent article. Cette relative inintelligibilité, au-delà de difficultés de compréhension, risque de causer des problèmes d’application.

À titre d’exemple, il est fait état à la fin de cet alinéa d’entreprise ou d’entité liée, sans que l’on puisse savoir avec certitude à qui ce lien renvoie (est-ce au fournisseur ? à la personne morale établie en France ? à l’entité étrangère ?)

● En deuxième lieu, prévoir un régime d’imposition particulier pour un secteur précis d’activité n’est pas juridiquement évident et pourrait constituer une rupture d’égalité devant la loi fiscale et devant les charges publiques.

L’ensemble des secteurs d’activité sont susceptibles de se livrer à des schémas d’optimisation fiscale, d’où la rédaction large des dispositifs existants (et leur application à la distribution).

Un dispositif rehaussant l’impôt dû pour certains acteurs seulement, en raison de leur domaine d’activité, encourt donc une censure de la part du Conseil constitutionnel.

● En troisième lieu, l’absence de condition de contrôle exigée dans le dispositif proposée posera des difficultés opérationnelles au regard des conventions fiscales.

Le présent article prévoit en effet d’imposer en France les bénéfices transférer à toute entité établie à l’étranger et dans laquelle une entreprise française détient des parts ou droits, alors que les conventions exigent en principe, pour réintégrer des bénéfices, un contrôle.

À titre d’exemple, l’article 5 de la convention fiscale conclue entre la France et l’Irlande fait état de participation directe ou indirecte à la direction ou au contrôle.

● En quatrième lieu, le dispositif s’applique aux « commissions non justifiées » et aux « redevances excessives », notions qui ne sont pas définies avec suffisamment de précision. À quel degré une redevance devient-elle excessive ? Qu’est une commission non justifiée ? Si ces notions d’absence de justification et d’excès ne sont pas inconnues de l’acte anormal de gestion, ce dernier est une création prétorienne et non une construction législative. Or, la loi se doit d’avoir un certain degré de précision, qui ne paraît pas satisfait ici.

● En cinquième lieu, la reprise de la clause évitant les doubles impositions prévues à l’article 209 B du CGI n’est pas intégrale et exclut les spécificités des entités juridiques s’agissant de la proportion de détention des parts, actions ou droits. Il s’agit d’une faiblesse qui expose le dispositif à des risques juridiques.

● En sixième lieu, si la clause de sauvegarde inspirée de l’arrêt de la CJCE CadburySchweppes du 12 septembre 2006 ([332]), reprise mot à mot de celle prévue à l’article 209 B du CGI ([333]), évite une incompatibilité sèche du dispositif avec le droit européen, elle le prive également de toute portée pratique ou presque, puisque les entités étrangères visées sont, de l’aveu même de l’exposé sommaire de l’amendement, établies en Belgique et au Luxembourg.

● Enfin, le placement du présent article en seconde partie du projet de loi de finances alors que, aux termes de son II, il est censé s’appliquer au 1er janvier 2018, peut laisser perplexe. Du fait de cette date d’entrée en vigueur, qui n’est pas assortie d’autres précisions, le dispositif proposé aura un impact budgétaire dès 2018 :

– au titre du solde de l’IS dû par les entreprises dont les exercices seront clos entre le 30 septembre 2017 et le 31 août 2018 ;

– au titre du dernier acompte d’IS dû par les entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions, qui obéit au régime dit du « cinquième acompte » prévu aux ab et c du 1 de l’article 1668 du CGI, s’il est dû au plus tard le 15 décembre 2018.

Cet impact en 2018 expose le présent article, eu égard à son placement en seconde partie, à une censure par le Conseil constitutionnel.

● Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 46 octies (nouveau)
Rapport dévaluation des conventions fiscales bilatérales

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article a été inséré par l’adoption d’un amendement de M. Jean-Yves Leconte (groupe socialiste et républicain), ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, tandis que la commission sen est remise à lavis du Gouvernement.

Il prévoit que le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement, avant le 30 juin 2018, un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France.

Ce rapport dresserait notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire lobjet dune renégociation ou dune dénonciation « suite à déventuels constats de rupture dégalité ».

L’exposé sommaire de l’amendement désigne particulièrement la convention fiscale entre la France et le Qatar, accusée de bafouer le principe d’égalité fiscale devant l’impôt.

II.   la position du Rapporteur général

L’article 108 de la loi de finances rectificative pour 2014 ([334]) avait déjà prévu la remise, avant le 1er juillet 2015, d’un rapport relatif « aux exonérations dimpôt accordées, en application des conventions fiscales conclues par la France à certains États, à leur banque centrale ou à lune de leurs institutions financières publiques ».

Ce rapport ayant été remis dans le délai imparti par la loi, il n’y a pas lieu de prévoir un nouveau rapport. Du reste, s’agissant de la convention fiscale avec le Qatar, il était apparu que le problème provenait en réalité du fait que l’exonération applicable à certaines institutions publiques bénéficiait en réalité à des personnes privées, sujet que l’article adopté au Sénat ne contribue pas à cibler.

Le Rapporteur général propose donc la suppression de cet article.

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Article 47 bis
Création dune indemnité compensatrice de la hausse de la CSG
pour les agents publics

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

● Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement ayant reçu un avis favorable de la commission des finances. Il prévoit la création d’une indemnité spécifique destinée à compenser la hausse de la CSG de 1,7 point pour les agents publics et les militaires ; cette indemnité serait versée à compter du 1er janvier 2018, parallèlement à l’entrée en vigueur de la hausse de CSG. Un décret pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire doit fixer les conditions d’application du présent article.

La création d’une telle indemnité résulte du fait qu’à la différence des salariés du secteur privé, les agents publics, dans la généralité des cas, ne bénéficieraient pas de la suppression de la cotisation maladie (0,75 point) et de la cotisation chômage (2,4 points) prévue par l’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, et donc qu’ils enregistreraient une perte de pouvoir d’achat dans le cadre de la réforme de « bascule » des cotisations salariales vers la CSG, en l’absence de mesure spécifique.

En effet, la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité (CES), contribution de 1 % sur le salaire net des agents du secteur public et parapublic, ne permet pas de compenser en totalité la hausse de CSG ; par ailleurs cette contribution n’est pas acquittée par les agents du secteur public et parapublic dont le salaire mensuel est inférieur à 1 467 euros.

La création de cette indemnité est destinée à assurer une compensation totale de la hausse de la CSG – sans gain de pouvoir d’achat toutefois – pour les agents publics et les militaires. Elle serait calculée selon des modalités permettant de couvrir la baisse de rémunération résultant de la hausse de CSG, en tenant compte, le cas échéant, de la suppression de la CES et de la cotisation maladie, et en neutralisant les effets de l’assujettissement de cette indemnité à la CSG et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS).

● Selon les informations fournies par la direction du budget, une distinction serait établie entre d’une part, les agents recrutés ou nommés avant le 1er janvier 2018 et rémunérés au 31 décembre 2017 en cette qualité, et d’autre part, les agents recrutés, nommés ou réintégrés après le 1er janvier 2018.

Pour les premiers, l’indemnité versée serait égale à 1,67 % de la rémunération globale brute de l’agent perçue en 2017 (soit le montant égal à la hausse de 1,7 point de CSG, compte tenu de la déduction forfaitaire de 1,75 % pour frais professionnels), dont seraient déduites, le cas échéant, la CES versée en 2017 et la cotisation maladie versée en 2017. Le montant obtenu serait alors multiplié par un coefficient de 1,1053, afin de neutraliser les effets de l’assujettissement de cette prime à la CSG au taux de 9,2 % et à la CRDS de 0,5 % (le coefficient serait ainsi égal à). Le montant de cette indemnité serait figé dans le temps. Il serait toutefois réactualisé début 2019 sur la base de la rémunération perçue en 2018, afin d’intégrer les évolutions statutaires les plus récentes. Au-delà de 2019, le montant de l’indemnité n’évoluerait plus avec la situation statutaire et indiciaire des agents publics.

Pour les seconds, le montant de l’indemnité serait calculé de manière forfaitaire, à savoir 0,76 % de la rémunération brute assujettie à la CSG correspondant au premier mois de leur prise en charge.

● Le coût total des indemnités compensatrices est évalué à 1,6 milliard d’euros, dont 670 millions d’euros au titre des dépenses de personnel de l’État et de l’ordre de 900 millions d’euros pour les employeurs publics territoriaux et hospitaliers.

Le coût pour l’État serait couvert par une provision de 290 millions d’euros inscrits sous le programme 551 Provision relative aux rémunérations publiques de la mission Crédits non répartis, ainsi que par le report de douze mois du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations » (PPCR), qui représente en 2018 une économie de 330 millions d’euros pour la fonction publique d’État et de 50 millions d’euros pour les agents des opérateurs de l’État.

Le coût est estimé à 530 millions d’euros pour les collectivités territoriales et à 320 millions d’euros pour les employeurs hospitaliers. Il serait compensé par une diminution de 1,62 point du taux de cotisation employeur maladie pour les fonctionnaires de la fonction publique territoriale et hospitalière, lequel taux passerait de 11,5 % à 9,88 %. Par ailleurs, le report de douze mois du protocole PPCR occasionnera en 2018 des économies de 235 millions d’euros pour la fonction publique hospitalière et de 225 millions d’euros pour la fonction publique territoriale. Ces gains ne sont pas pris en compte pour le financement des indemnités compensatrices et constituent donc une marge financière supplémentaire en 2018 pour les collectivités territoriales et les établissements hospitaliers.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le présent article a été supprimé par le Sénat, par l’adoption d’un amendement de Mme Christine Lavarde (LR) ayant reçu un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, au motif que les modalités de financement des indemnités compensatrices pour les employeurs territoriaux n’étaient pas suffisamment précises.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale, en apportant une modification rédactionnelle.

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Article 47 quater
Bénéfice du régime complémentaire de la caisse dassurance maladie
des industries électriques et gazières

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article résulte de l’adoption par l’Assemblée nationale d’un amendement de notre collègue Valérie Rabault, ayant recueilli un avis de sagesse de la commission des finances et un avis favorable du Gouvernement. Il vise à relever le seuil de ressources annuelles permettant à des ayants droit du régime de la Caisse d’assurance maladie et maternité des industries électriques et gazières (CAMIEG) de bénéficier de son régime complémentaire.

Aux termes de l’arrêté du 30 mars 2007, les ayants droit de la CAMIEG, tels que le conjoint ou le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou les enfants ou les personnes à charge d’un ouvrant droit, peuvent bénéficier du régime complémentaire de la CAMIEG dès lors que leurs ressources annuelles n’excèdent pas 1 560 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de l’année de référence.

Le présent article vise à relever ce seuil de ressources de 1 560 à 1 980 fois la moyenne annuelle des valeurs horaires du SMIC, pour les personnes qui bénéficiaient de la qualité d’ayants droit de ce régime complémentaire en 2013. Il s’agit d’instaurer un seuil majoré de ressources pour ces personnes, soit une sorte de « clause de grand-père », leur permettant de conserver le bénéfice de la qualité d’ayants droit, pour tenir compte du fait que leurs ressources annuelles ont pu augmenter sous l’effet de mesures fiscales prises sous la précédente législature, notamment la fiscalisation des majorations de pension pour charges de famille ou de la participation employeur à la complémentaire santé, sans que leurs revenus n’aient évolué.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article au motif que ses dispositions étaient d’ordre réglementaire, en adoptant un amendement de la commission des finances, pour lequel le Gouvernement s’en est remis à la sagesse du Sénat.

Le ministre de l’action et des comptes publics avait en effet indiqué en séance publique à l’Assemblée nationale que cette mesure relevait d’une modification réglementaire, mais il avait donné un avis favorable, de façon à ce que l’amendement soit adopté et que ses services s’emparent du sujet et prennent les mesures nécessaires – tout en soulignant que l’article ainsi adopté n’avait pas vocation à figurer dans la loi de finances.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général maintient son avis de sagesse.

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Article 47 quinquies (nouveau)
Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
pour les livraisons de locaux aux établissements accueillant des mineurs
et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de laide sociale
à lenfance

Le présent article, inséré dans le projet de loi de finances pour 2018 par un amendement de M. Yves Daudigny (groupe socialiste et républicain) avec un avis de sagesse de la commission des finances et un avis défavorable du Gouvernement, propose de faire bénéficier du taux de 5,5 % de la TVA les livraisons de locaux aux établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance. Le Rapporteur général propose de supprimer le présent article.

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

L’article 278 sexies du CGI énumère les opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale pour lesquelles la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 %. Sont notamment éligibles les livraisons de locaux aux établissements qui accueillent des personnes âgées ou handicapées, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée. Est également éligible la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement dans les établissements qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation.

Le présent article, inséré dans le présent projet de loi de finances ([335]), propose d’étendre le bénéfice du taux réduit, pour la seule partie des locaux dédiée à l’hébergement, s’agissant des livraisons de locaux aux établissements prenant en charge habituellement, y compris au titre de la prévention, des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans relevant du service de l’aide sociale à l’enfance. La mesure entrerait en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

II.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général souligne que l’extension du taux de TVA concerne potentiellement un grand nombre d’établissements et ne fait l’objet d’aucune évaluation quant à l’impact pour les finances publiques.

Il rappelle également que les taux de TVA applicables pour les opérations réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement font l’objet d’une hausse quasi généralisée à l’article 6 ter A du présent projet de loi de finances, afin de financer l’étalement sur plusieurs années de la RLS prévue à l’article 52 du même projet de loi de finances. Dans ce cadre, le Rapporteur général n’est pas favorable à la diminution du taux de TVA applicable aux livraisons de locaux à ces établissements, et propose la suppression du présent article.

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Article 48
Introduction dun jour de carence pour la prise en charge des congés
de maladie des personnels du secteur public

Le présent article a pour objet de rétablir un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des agents publics civils et militaires.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article instaure un jour de carence pour les agents publics civils et militaires en congé de maladie. Cela signifie qu’ils ne bénéficient plus du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces au cours de leur premier jour de congé de maladie. L’évaluation préalable du présent article prévoit une économie budgétaire de 270 millions d’euros, toutes administrations publiques confondues.

L’Assemblée nationale a adopté les deux amendements suivants, l’un à l’initiative de notre collègue Cendra Motin, avec un avis de sagesse du Gouvernement, et l’autre du Rapporteur général, avec un avis favorable du Gouvernement :

– étendant le jour de carence aux salariés « pour lesquels lindemnisation de ce congé nest pas assurée par un régime obligatoire et sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale », c’est-à-dire aux salariés bénéficiant d’un régime spécial de sécurité sociale (entreprises publiques électriques, gazières, de transport en commun, clercs et employés de notaires, marins, ministres des cultes, etc.) ;

– précisant les situations dans lesquelles le délai de carence ne trouve pas à s’appliquer, soit le congé pour invalidité temporaire imputable au service pour les fonctionnaires, le congé du blessé des militaires et les congés au titre des accidents de service ou du travail et des maladies professionnelles.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à étendre le délai de carence pour les congés de maladie dans la fonction publique à trois jours.

Le Sénat a également adopté un amendement à linitiative de Mme Laurence Rossignol (groupe socialiste et républicain), avec lavis défavorable du Gouvernement et de sagesse de la commission, visant à exonérer les femmes « en état de grossesse médicalement constaté » du délai de carence au sein de la fonction publique.

III.   la position du Rapporteur général

En première lecture, l’Assemblée nationale avait rejeté un amendement identique à celui adopté au Sénat visant à prévoir trois jours de carence au sein de la fonction publique. L’Assemblée avait suivi les avis défavorables de la commission et du Gouvernement, considérant que les régimes applicables au sein de la fonction publique et au sein du secteur privé ne sont pas comparables.

En première lecture, l’Assemblée nationale avait également rejeté un amendement identique à celui adopté au Sénat visant à exonérer les femmes en état de grossesse médicalement constaté du délai de carence. À cet égard, l’Assemblée avait suivi l’avis défavorable du Gouvernement, qui, par la voix du ministre de l’action et des comptes publics, avait appelé à « dialoguer avec les organisations syndicales, auxquelles il incombe, me semble-t-il, de formuler des propositions sur ce point » ([336]).

Le Rapporteur général propose donc de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 48 bis
Affectation dune fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée
à lAgence centrale des organismes de sécurité sociale

Le présent article a pour objet d’affecter, à compter de 2019, une fraction de 2 % du produit de la TVA brute budgétaire à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) au titre de ses nouvelles missions.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

A.   les dispositions prÉvues par le projet de loi de financement de la sÉcuritÉ sociale pour 2018

L’article 7 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 prévoit la suppression des cotisations salariales d’assurance maladie (à compter du 1er janvier prochain) et des cotisations d’assurance chômage en deux temps (à compter du 1er janvier et du 1er octobre 2018) pour les salariés du secteur privé. Cette suppression est compensée par l’augmentation de 1,7 point du taux de CSG, à compter du 1er janvier 2018.

En 2018, la suppression des cotisations générera un coût de 14 milliards d’euros (9,4 milliards d’euros au titre de la cotisation chômage et 4,6 milliards d’euros au titre de la cotisation maladie) et l’augmentation du taux de CSG un rendement d’environ 22,5 milliards d’euros. En année pleine, le coût de la suppression des cotisations d’assurance chômage s’élèvera à 13,1 milliards d’euros.

Le même article organise pour l’année 2018 la compensation à l’UNÉDIC de la suppression des cotisations d’assurance chômage. À cette fin, il est prévu que l’ACOSS verse à lUNÉDIC le produit des contributions salariales qui aurait été dû en 2018. Selon l’exposé des motifs du projet de loi de financement de la sécurité sociale, la compensation est prévue seulement pour 2018 « dans lattente de lissue des discussions sur lavenir de lassurance chômage prévues en 2018 ».

Par ailleurs, l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 étend le champ de l’allégement général, en y incluant les cotisations patronales d’assurance chômage et de retraite complémentaire, à compter de 2019. Le même article pose le principe d’une prise en charge par l’ACOSS de la réduction des cotisations patronales précitées.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des affaires sociales, à l’article 18 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018, visant à inscrire dans la loi la nouvelle mission de compensation confiée à l’ACOSS. Ainsi, l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale a été complété par un 7° prévoyant la prise en charge par l’ACOSS du coût résultant pour l’Unédic et pour les régimes de retraite complémentaire des salariés des réductions de cotisations prévues aux articles 7 et 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

B.   les dispositions prÉvues par le prÉsent projet de loi de finances

L’article 26 du présent projet de loi de finances prévoit l’affectation d’une fraction égale à 5,64 % du produit de la TVA brute budgétaire à l’ACOSS au titre l’année 2018, au titre de ses missions mentionnées au V de l’article 7 et au II de l’article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à affecter une fraction de 2 % de la TVA brute budgétaire à l’ACOSS, à compter de 2019, au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.

Lexposé sommaire de lamendement précise que ce transfert de ressources est « déjà pris en compte dans la trajectoire de soldes par sous-secteurs de la loi de programmation des finances publiques (LPFP). Il sagit de garantir un niveau de ressources adéquat à lACOSS pour lui permettre dassurer la prise en charge des allégements de cotisations dues au titre de lassurance chômage et des régimes de retraite complémentaire obligatoire ». Ce schéma de financement est établi dans l’attente des conclusions, d’une part, de la négociation sur l’avenir de l’assurance chômage au cours de l’année 2018 et, d’autre part, de la remise du rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale prévu par le projet de LPFP.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement, visant à supprimer le présent article.

Selon le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, la détermination de la fraction de TVA devant être affectée à l’ACOSS en 2019 apparaît prématurée pour trois motifs :

– ne pas acter « précipitamment et sans quil soit nécessaire à ce jour la fraction de TVA dont aura besoin lACOSS en 2019 », d’autant que le Gouvernement doit remettre au Parlement avant la fin du premier trimestre 2018 un rapport sur la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale ;

– le coût de l’écart éventuel entre les recettes de TVA affectée à l’ACOSS et le coût des exonérations de cotisations d’assurance chômage ne doit pas peser sur la sécurité sociale ;

– et afin de ne pas « préempter les négociations sur lavenir de lassurance chômage et sur ses modalités de financement ».

III.   la position du Rapporteur général

Il apparaît important de conserver cet article, dont les conséquences financières sont déjà intégrées au projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.

Cet article permet également de garantir une certaine visibilité sur le financement de l’ACOSS, au titre des nouvelles missions qui lui sont dévolues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018.

En tout état de cause, il sera toujours possible de modifier le schéma de financement à l’automne 2018 si cela se révèle indispensable, compte tenu du résultat des négociations relatives à l’avenir de l’assurance chômage et des réflexions s’agissant de la rénovation des relations financières entre l’État et la sécurité sociale.

Pour ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 48 ter (nouveau)
Déclaration par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Françoise Férat (UC), qui a fait l’objet d’un avis favorable de la commission des finances mais d’un avis défavorable du Gouvernement. Il vise à avancer du 1er janvier 2019 au 1er juillet 2018 la date à partir de laquelle les plateformes en ligne doivent déclarer à l’administration fiscale les revenus que perçoivent par leur intermédiaire leurs utilisateurs. Proposant initialement la date du 1er janvier 2018, l’amendement a fait l’objet d’une rectification en séance à l’invitation du rapporteur général de la commission des finances du Sénat.

L’article 1649 quater A bis du CGI, introduit par l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2016 ([337]), prévoit que les opérateurs de plateforme en ligne doivent transmettre à l’administration fiscale une déclaration au titre de chacun de leurs utilisateurs comprenant des informations nominatives, le statut de l’utilisateur ainsi que le montant total des revenus perçus à travers la plateforme.

En application du II de l’article 24 précité, cette obligation s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, date qu’entend avancer de six mois le présent article.

Ce nouveau dispositif s’inscrit dans la lignée de celui prévu à l’article 242 bis du CGI, introduit par l’article 87 de la loi de finances pour 2016 ([338]) et qui impose aux plateformes en ligne d’informer leurs utilisateurs de leurs obligations fiscales et sociales et de leur adresser un état récapitulatif des revenus qu’ils ont perçus par leur intermédiaire.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

La fiscalité du numérique, prise ici sous l’angle non des entreprises susceptibles de se livrer à l’évitement fiscal, mais sous celui des utilisateurs de certaines de ces entreprises, est probablement l’un des défis fiscaux les plus importants auquel nos sociétés doivent faire face.

Néanmoins, malgré les avantages qu’une application rapide de l’obligation prévue à l’article 1649 quater A bis présenterait, l’effectivité opérationnelle du dispositif paraît douteuse eu égard aux nombreuses difficultés qu’une application de l’obligation dès 2018 entraînerait et qui avaient pour la plupart déjà été soulignées par notre ancien collègue Luc Belot, rapporteur du projet de loi pour une République numérique, lors de la discussion de dispositifs similaires sur ce texte.

A.   Les obstacles juridiques et techniques à une mise en œuvre en juillet 2018

● En premier lieu, il existe un risque au regard du principe constitutionnel dégalité, eu égard à la différence de traitement entre plateformes numériques et intermédiaires physiques. Malgré les différences technologiques, ces deux catégories se trouvent, au regard de l’objectif poursuivi, dans la même situation.

La circonstance que le Conseil constitutionnel n’ait pas censuré l’article 24 de la loi de finances rectificative pour 2016 lorsque cette dernière lui a été déférée n’est pas un élément susceptible de garantir la constitutionnalité de ce dernier dans la mesure où :

– cet article ne figurait pas parmi ceux expressément soumis à l’examen du Conseil constitutionnel ;

– depuis l’introduction de la question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel tend à n’examiner d’office que les dispositions affectées d’un vice de procédure.

● En deuxième lieu, se dresse un obstacle technique lié à l’identification des utilisateurs. Certaines plateformes n’exigent pas que l’utilisateur fasse état de son identité, ou ne la vérifient pas. Si des coordonnées bancaires sont fournies, la plateforme ne dispose pas de la capacité de vérifier que le titulaire du compte et l’identité qui lui est indiquée sont les mêmes, à la différence des banques.

Ainsi, de simples pseudonymes sont parfois utilisés, ce qui rendrait impossible ou très difficile la tâche de l’administration d’identifier les titulaires des revenus.

● Enfin, en troisième et dernier lieu, les règles de territorialité en matière fiscale, notamment s’agissant des prérogatives de contrôle des administrations nationales, risquent d’empêcher l’application effective de l’obligation déclarative aux plateformes établies à l’étranger.

C’est en raison de toutes ces raisons que la date d’entrée en vigueur de la nouvelle obligation avait été fixée l’année dernière au 1er janvier 2019, dans l’espoir que des aménagements et des solutions soient apportés.

B.   L’opportunité de conserver la date du 1er janvier 2019

La date du 1er juillet 2018, proposée par le rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a fait suite à l’indication en séance par le Gouvernement que les travaux entrepris par l’administration ne permettraient pas d’appliquer la disposition avant plusieurs mois, et que devrait suivre ensuite l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Si cette date est préférable à celle du 1er janvier 2018, qui aurait été en pratique impossible à respecter, elle ne paraît pas pour autant opportune, indépendamment des considérations précédemment évoquées.

● D’une part, il peut sembler hétérodoxe de prévoir l’application de l’obligation déclarative aux revenus perçus à compter du 1er juillet 2018, scindant l’année d’imposition de façon artificielle et non justifiée.

Prévoir l’application d’un dispositif censé faciliter la connaissance par l’administration des revenus des contribuables, non sur une année complète d’imposition, mais sur une demi-année, ne semble pas optimal.

● D’autre part, le délai proposé, de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi résultant de l’adoption du présent projet de loi, semble contraint et ne laisse guère de marge d’erreur. Tout retard dans les travaux de l’administration se traduirait ainsi par une inapplicabilité du dispositif en juillet.

À cet égard, disposer de plus de temps, jusqu’en 2019, offre une souplesse bienvenue et permettrait de réaliser des tests afin d’éprouver la fiabilité du dispositif et la faculté pour l’administration de correctement identifier les utilisateurs.

Enfin, comme l’a indiqué lors de la séance de questions au Gouvernement du 12 décembre 2017 le ministre de l’action et des comptes publics, la disposition rendant opérationnelle cette obligation déclarative figurera dans le prochain projet de loi sur les entreprises en vue d’une application au 1er janvier 2019 ([339]).

● Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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II. – AUTRES MESURES

Action extérieure de l’État

Article 49 BA (nouveau)
Rapport sur la situation du réseau de lAgence pour lenseignement français à létranger et sur lévolution de ses ressources publiques et privées

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article issu d’un amendement de Mme Jacky Deromedi (LR), sur avis favorable de la commission des finances et avis de « sagesse favorable » du Gouvernement, prévoit la remise au Parlement, avant le 1er juillet 2018, d’un rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et sur l’évolution des ressources publiques et privées provenant notamment du mécénat d’entreprise et des autres organismes publics et privés qui contribuent à son action.

II.   La position DU RAPPORTEUR GÉNÉRAL

Selon notre collègue Vincent Ledoux, dans son rapport spécial sur les crédits de la mission Action extérieure de lÉtat, la trajectoire des crédits de l’AEFE affectée par la diminution de 33 millions d’euros de sa subvention pour charges de service public par le décret d’avance du 20 juillet 2017 ([340]) a été partiellement compensée par le présent projet de loi de finances.

En 2015, sur les 436 millions d’euros de recettes des établissements d’enseignement français directement gérés par l’AEFE, seuls 11 millions d’euros, soit 2,5 %, proviennent de subventions de tiers, dont 0,7 million d’euros de dons et legs et 7,7 millions d’euros provenant d’autres collectivités publiques ou d’organismes internationaux (par exemple la participation des Länder allemands au fonctionnement des établissements français disposant du statut d’Ersatzschule).

La Cour des comptes a récemment examiné la situation de l’enseignement français à l’étranger dans une communication à la commission des finances du Sénat d’octobre 2016, établie en application du 2° de l’article 58 de la LOLF.

Le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Administration générale et territoriale de l’État

Article 49 C (nouveau)
Calcul de la seconde fraction de laide publique aux partis
et groupements politiques

Le présent article, inséré par le Sénat, précise les modalités de calcul de la seconde fraction de l’aide publique à laquelle peuvent prétendre les partis et groupements politiques représentés au Parlement, dans le cadre fixé par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique ([341]).

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Les articles 8 à 10 de la loi du 11 mars 1988 précitée établissent les règles qui déterminent le montant et les modalités d’attribution de la dotation annuelle, votée en loi de finances initiale, à laquelle peuvent prétendre les partis et groupements politiques.

En application de l’article 8, cette aide se décompose en deux « enveloppes » d’un montant égal :

– une première fraction destinée au financement des partis et groupements politiques en fonction de leurs résultats aux élections à l’Assemblée nationale ;

– une seconde fraction spécifiquement destinée au financement des partis et groupements politiques représentés au Parlement et éligibles à la première fraction de l’aide publique.

L’article 9 précise les critères de calcul de la dotation annuelle attribuée à chaque parti et chaque groupement politique.

En ce qui concerne la première fraction, le montant de la dotation résulte pour l’essentiel du nombre de suffrages obtenus et du nombre des candidats déclarant se rattacher à une formation à chaque renouvellement général de l’Assemblée nationale.

S’agissant de la seconde fraction, le montant alloué à chaque formation est proportionnel au nombre de membres du Parlement qui ont déclaré au bureau de leur assemblée, au cours du mois de novembre, y être inscrits ou s’y rattacher.

Un décret constate le montant de la dotation attribuée en chaque début d’année civile suivant cette déclaration ([342]).

B.   le dispositif proposé

Le présent article résulte de l’adoption par le Sénat – avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances, ainsi que du Gouvernement –d’un amendement de M. Philippe Dominati (LR).

Il complète le huitième alinéa de l’article 9 de la loi du 11 mars 1988 précitée par l’ajout d’une phrase poursuivant deux objectifs.

En premier lieu, le dispositif proposé vise à consacrer expressément la faculté pour les parlementaires de ne pas déclarer leur inscription ou leur rattachement à un parti ou groupement politique en vue du calcul du montant de la seconde fraction de l’aide publique. On notera toutefois – suivant l’analyse de M. Philippe Bas, président de la commission des lois du Sénat lors de l’examen en première lecture du projet de loi rétablissant la confiance dans l’action publique –, la déclaration de l’inscription à une formation politique ou d’un rattachement ne constitue pas aujourd’hui une obligation juridique. Ainsi, le nombre des députés ayant déclaré être inscrits ou rattachés à l’un des partis ou groupements éligibles à la seconde fraction de l’aide publique n’était que de 564 sur 577 pour l’exercice 2017.

En second lieu, le présent article prévoit que le non-rattachement de parlementaires entraîne la réduction à due concurrence du montant global de la dotation répartie entre partis et groupements politiques pouvant bénéficier de la seconde fraction de l’aide publique. En l’état du droit, le non-rattachement ne produit en effet aucune conséquence sur le montant global de la seconde fraction versée à l’ensemble des formations représentées au Parlement. L’intégralité des crédits prévus fait l’objet d’une répartition, proportionnellement aux parlementaires se déclarant inscrits ou rattachés.

II.   la POSITION Du Rapporteur général

Ce faisant, l’article concourt à donner toute sa portée à la libre décision d’un parlementaire de ne pas se déclarer inscrit ou rattaché à un parti ou à un groupement politique.

En outre, il concourt à clarifier l’une des conditions du financement des partis et groupements politiques.

Aussi, le Rapporteur général vous propose d’adopter cet article sans modification.

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Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 49
Suppression du fonds daccompagnement de la réforme
du micro-bénéfice agricole

Cet article prévoit la suppression du fonds d’accompagnement institué de façon exceptionnelle, pour une durée de cinq ans (de 2017 à 2021), afin de compenser financièrement les agriculteurs ayant subi une hausse de leurs cotisations sociales, suite à l’institution par la loi de finances rectificative pour 2015 du régime fiscal du micro-bénéfice agricole.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Lors du débat à l’Assemblée nationale en première lecture, plusieurs amendements de suppression de l’article 49 ont été rejetés, la commission des finances et le Gouvernement ayant donné un avis défavorable ; celui-ci se fondait notamment sur le fait que les mesures contenues dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 en faveur des indépendants ôtaient au dispositif du fonds d’accompagnement son intérêt financier pour ses bénéficiaires.

L’article 49 a été adopté par l’Assemblée nationale sans modification.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements identiques de MM. Laurent Duplomb (LR), au nom de la commission des affaires économiques, Alain Houpert (LR), au nom de la commission des finances, et Franck Menonville (RDSE), ayant pour objet de supprimer l’article 49. Les auteurs de ces amendements de suppression demandaient le maintien du fonds jusqu’en 2021, jugeant que l’État devait tenir les engagements pris avec les organisations professionnelles et que l’on manquait de données précises sur l’ensemble des effets du réaménagement du financement de leur protection sociale par les agriculteurs.

La commission des finances du Sénat a donné un avis favorable à ces amendements, le Gouvernement y étant défavorable.

III.   la position Du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 49 bis
Affectation des centimes forestiers aux actions de valorisation du bois
et des territoires des chambres régionales dagriculture

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée a adopté un amendement du Gouvernement, sur avis favorable de la commission des finances, ayant pour objet le transfert de la totalité des centimes forestiers des chambres d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation des chambres, afin de financer intégralement les actions des programmes régionaux « valorisation du bois et des territoires » des chambres régionales d’agriculture.

Lors du débat, le Gouvernement a rappelé qu’un décret et un arrêté publiés en mai 2017 sur les centimes forestiers et le rôle des chambres d’agriculture dans le secteur « forêt-bois » ont prévu la possibilité pour les chambres régionales de mettre en œuvre un service commun dénommé « valorisation du bois et des territoires ». L’amendement présenté par le Gouvernement avait ainsi pour objet de concrétiser le financement des actions de programmes régionaux « valorisation du bois et des territoires » par les chambres et de renforcer le fléchage des crédits au bénéfice du développement forestier.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques sur l’article 49 bis, de M. Laurent Duplomb (LR), au nom de la commission des affaires économiques, et de M. Franck Menonville (RDSE), prévoyant de ne faire remonter dans les actions régionales des chambres d’agriculture, en faveur des bois et forêts, que 50 % des centimes forestiers, afin de ne pas pénaliser les chambres départementales, qui utilisent cette ressource, pour financer des actions consulaires généralistes.

Ces amendements ont été adoptés, contre l’avis du Gouvernement, la commission des finances s’en étant remise à l’avis de celui-ci.

III.   la position Du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

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Article 49 ter
Rapport sur les modalités de financement de diverses aides agricoles

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques, de la commission des finances et de notre collègue Lise Magnier, prévoyant la remise au Parlement par le Gouvernement, avant le 1er juin 2018, d’un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels (ICHN), des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC) et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020, ces amendements ayant fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Cécile Cukierman (groupe communiste républicain citoyen et écologiste) complétant le texte adopté par l’Assemblée nationale, en prévoyant d’inclure l’aide au maintien de l’agriculture biologique dans le rapport étudiant les modalités de financement des aides agricoles demandé par le Parlement au Gouvernement.

Cet amendement a recueilli l’avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances.

III.   la position Du rapporteur général

Le Rapporteur général propose l’adoption de cet article sans modification.

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Cohésion des territoires

Article 52
Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social

L’article 52, tel qu’initialement proposé par le Gouvernement dans le présent projet de loi de finances pour 2018, prévoit :

– la mise en place d’une réduction de loyer de solidarité (RLS) au profit des locataires du parc social dont les ressources sont inférieures à des plafonds, définis par la loi. L’article initial définit également le montant maximal de réduction de loyer applicable, en fonction de la composition du foyer et du nombre de personnes à charge ;

– la réduction des aides personnalisées au logement (APL) pour les locataires qui bénéficient de la RLS, dans une proportion comprise entre 90 et 98 % du montant de la RLS. La différence entre la réduction de loyer et la diminution des APL est au bénéfice du locataire ;

– la possibilité pour les bailleurs sociaux d’organiser une mutualisation de leurs ressources, via l’Union sociale pour l’habitat (USH), en conséquence de l’application des deux mesures décrites supra ;

– à défaut de la signature d’une convention entre l’État et les bailleurs sociaux, l’organisation de la mutualisation via l’augmentation du taux de la première cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS), qui passerait d’un taux maximal de 2,5 % actuellement à 3,5 % ;

– la suppression pour l’avenir du volet accession de l’APL, de l’allocation logement à caractère social (ALS) et de l’allocation logement à caractère familial (ALF) ;

– l’abaissement du seuil de déclenchement du supplément de loyer de solidarité qui passe de 120 % au premier euro de dépassement du plafond de ressources, ainsi que le doublement de la pénalité applicable aux organismes de logement social (OLS) qui n’auraient pas exigé le paiement du supplément de loyer de solidarité ;

– le gel pour l’année 2018 des plafonds de loyer du parc social et des barèmes des APL.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances, modifiant largement la rédaction initiale de l’article.

Cet amendement prévoit notamment la montée en charge du dispositif de la RLS sur trois ans. Les montants de RLS indiqués dans le dispositif ne sont pas modifiés, puisqu’il s’agit de montants maximaux. Le montant mensuel de la RLS est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget dans la limite des montants maximaux indiqués dans la loi.

C’est dans l’exposé sommaire de l’amendement que le Gouvernement s’engage à appliquer cette réforme de manière progressive : le montant total de RLS doit atteindre 800 millions d’euros en 2018, 1,2 milliard d’euros en 2019 puis 1,5 milliard d’euros à compter de 2020.

Pour garantir l’équilibre de la réforme, l’amendement prévoit la hausse du taux maximal de première cotisation à la CGLLS à 8 %, et l’affectation d’une fraction de ces ressources au Fonds national des aides au logement (FNAL), en inscrivant cette nouvelle ressource pour le FNAL à l’article L. 351-7 du code de la construction et de l’habitation. Cette affectation doit compenser la mise en place progressive de la RLS : elle est fixée à 700 millions d’euros pour 2018 et à 300 millions d’euros pour 2019.

Ainsi, l’effort demandé aux bailleurs sociaux reste inchangé (1,5 milliard d’euros par an dès 2018) mais la contribution est mieux répartie entre les OLS. En effet, les OLS qui ont la plus forte proportion d’allocataires des APL seront davantage touchés par la RLS couplée à la baisse des APL, mais ils bénéficient d’une réduction de cotisation à la CGLLS proportionnelle au nombre de leurs locataires bénéficiaires des aides au logement (article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation).

L’exposé sommaire de l’amendement rappelle également l’ensemble des mesures que le Premier ministre a proposé aux OLS, afin de soutenir leur modèle économique et de respecter les objectifs de rénovation et de construction pour le secteur :

– une stabilisation du taux du livret A, ce qui permettra une amélioration dans la durée de leurs charges financières ;

– le rallongement de la maturité de 30 milliards de dette détenue par la Caisse des dépôts et consignations pouvant aller jusqu’à dix ans ;

– 2 milliards d’euros de prêts de haut de bilan ([343]) ;

– 4 milliards d’euros de prêts à taux fixe ;

– 3 milliards d’euros de prêts bonifiés à destination de la rénovation thermique du parc social inscrits au Grand Plan d’investissement.

Ces mesures ne nécessitent pas de dispositions législatives.

L’amendement du Gouvernement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale prévoit également :

– une déclinaison des plafonds de ressources et du montant de la RLS en fonction de trois zones géographiques, selon le même zonage que celui appliqué aux aides au logement ;

– le renvoi à l’enquête annuelle sur les ressources des locataires, prévue à l’article L. 441-9 du code de la construction et de l’habitation, pour que les OLS puissent avoir connaissance des ressources des locataires afin de déterminer lesquels peuvent bénéficier de la RLS ;

– la suppression du dispositif de mutualisation via l’USH, dans la mesure où les sociétés d’économie mixte, concernées par la réforme, n’y sont pas représentées (suppression du 3° du I). Le dispositif proposé par le Gouvernement devait remplacer la rédaction de l’actuel article L. 411-8-1 du code de la construction et de l’habitation. Cet article, qui permet des actions de mutualisation financière entre les OLS, est donc maintenu.

L’Assemblée nationale a également adopté des amendements identiques du rapporteur spécial, M. François Jolivet, et de MM. François Pupponi et Stéphane Peu, qui ont reçu un avis de sagesse du Gouvernement. Ces amendements suppriment l’abaissement du seuil de déclenchement du supplément de loyer de solidarité, au motif que les locataires dont les ressources sont comprises entre les plafonds de ressources pour l’accès au logement social et 120 % de ces plafonds de ressources ne trouveraient pas à se loger dans le parc privé (suppression du 4° du I).

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances, à l’initiative de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial de la mission Cohésion des territoires, le Sénat a adopté un amendement portant le taux de TVA applicable à l’acquisition de terrains à bâtir, à la construction et à la rénovation d’immeubles dans le secteur du logement social de 5,5 % à 10 % (article 6 ter A [nouveau]). Un amendement similaire avait été déposé à l’Assemblée nationale à l’initiative de M. François Jolivet, rapporteur spécial sur le logement, mais retiré à la demande du Gouvernement compte tenu de la poursuite des discussions avec les bailleurs sociaux. La recette de cette hausse du taux de TVA est estimée à 700 millions d’euros.

Lors de l’examen de l’article 52, le Sénat a adopté deux amendements identiques portés par la commission des affaires économiques, à l’initiative de Mme Dominique Estrosi Sassone (LR), et par M. Hervé Marseille (UC). Ces amendements ont pourtant reçu un avis défavorable du Gouvernement et une demande de retrait de la commission des finances.

Par l’adoption de ces amendements, le Sénat a supprimé la réforme prévoyant la RLS couplée à une diminution des APL et maintenu les volets accession des trois aides au logement.

Dès lors, l’amendement du Gouvernement qui prévoyait de préciser le dispositif de lissage de la RLS, en liaison avec la cotisation principale perçue par la CGLLS, avec un mécanisme de réduction/majoration, est tombé.

Ainsi, dans le texte adopté par le Sénat, seuls sont maintenus :

– la hausse du taux maximal de première cotisation à la CGLLS, diminué cependant d’un point de pourcentage par rapport au texte voté à l’Assemblée nationale (passage de 8 % à 7 %) ;

– l’affectation d’une fraction des ressources de la CGLLS au FNAL, dont le montant est porté à 850 millions d’euros ;

– la hausse de la pénalité infligée aux bailleurs en cas de non-application du supplément de loyer de solidarité ;

– et le gel, pour 2018, des loyers du parc social et de l’indexation des barèmes APL.

Le Sénat a également adopté, avec un avis favorable de sa commission des finances, mais défavorable du Gouvernement, un amendement de M. Victorin Lurel (groupe socialiste et républicain) visant à exclure du mécanisme de mutualisation via la CGLLS les OLS des départements et collectivités d’outre-mer, au motif que les locataires outre-mer ne bénéficient pas des APL. Il est ainsi ajouté un alinéa à l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation, précisant que le taux de cotisation des OLS en outre-mer ne peut pas excéder 2,5 %, soit le taux maximal actuellement en vigueur.

III.   la position du Rapporteur général

La conférence de consensus sur le logement, annoncée par le Président de la République, s’est ouverte à compter du mardi 12 décembre 2017. Elle doit permettre de trouver une issue favorable, afin de concilier l’indispensable réforme du secteur du logement social et la mise en œuvre de la Stratégie logement du Gouvernement.

Dans cette perspective, dans l’attente de la position du Gouvernement et donc à titre conservatoire, le Rapporteur général propose, d’adopter cet article sans modification.

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Article 52 bis A (nouveau)
Demande de rapport sur la création dune base de données relative
à la surface des logements occupés par les allocataires
dune aide personnelle au logement

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le Sénat a introduit un article additionnel, sur proposition de sa commission des finances et avec l’avis favorable du Gouvernement, demandant à celui-ci de présenter un rapport au Parlement, avant le 1er juillet 2018, sur la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires des aides personnelles au logement.

Cette base viserait en particulier à croiser les informations dont disposent la DGFiP et la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF), afin, notamment, de connaître la surface de logement occupée. Le rapport doit également évaluer l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide.

II.   la position du rapporteur général

Un amendement identique avait été adopté par le Sénat lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2016. Il n’avait pas été conservé par l’Assemblée nationale au motif que, « si un outil permettant de mieux connaître le parc de logements, de moduler plus finement les aides, et éventuellement de lutter contre les marchands de sommeil et les loyers excessifs ne pourrait quaméliorer lefficacité de laction publique, il nest pas besoin dattendre un rapport pour engager sa mise en place » ([344]).

Force est de constater que la connaissance des logements reste toujours insuffisante. Aussi, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 52 bis
Obligation pour les centres dhébergement de remplir
annuellement lenquête nationale de coûts

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Le présent article est issu d’un amendement du Gouvernement, ayant recueilli l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances, lors de l’examen en première lecture devant l’Assemblée nationale.

Il vise à rendre obligatoire la réalisation, chaque année, de l’enquête nationale des coûts pour les centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) en insérant cette disposition à l’article L. 345-1 du code de l’action sociale et des familles (I du présent article). Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire.

Cette enquête a été initiée pour la première fois en 2011 (dénommée alors « Étude nationale des coûts ») sur un échantillon de 120 établissements, puis déployée en 2014 à plus grande échelle grâce au développement d’un système d’information spécifique.

L’enquête nationale des coûts du secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion (ENC-AHI) permet d’identifier les activités, les missions et les coûts des établissements. Ces derniers sont classés par groupes homogènes d’activité et de missions (GHAM) qui tiennent compte de l’activité principale des centres parmi les quatre missions centrales identifiées : héberger, alimenter, accompagner et accueillir.

La généralisation de l’enquête s’inscrit dans la transformation en profondeur du secteur de l’hébergement qu’entend conduire le Gouvernement, et notamment le passage d’un financement des places d’hébergement par subvention à un régime d’autorisation et de tarification. Le Gouvernement prévoit de généraliser la contractualisation pluriannuelle, permettant de stabiliser les moyens alloués pour les CHRS tout en maîtrisant les coûts.

À partir des groupes homogènes identifiés dans l’ENC, des tarifs-plafonds doivent être fixés pour les CHRS, afin de renforcer la convergence tarifaire des établissements.

À l’heure actuelle, les CHRS ne sont pas tenus de remplir cette enquête. Par conséquent, elle n’est renseignée que par 70 % des structures selon le Gouvernement.

Pour l’année 2018, l’article prévoit que les CHRS doivent remplir l’enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour les données relatives à l’année 2016. En cas de données non transmises, le centre peut se voir appliquer une tarification d’office.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial de la mission Cohésion des territoires, visant à étendre l’obligation de remplir l’enquête nationale de coûts par les centres d’hébergement d’urgence (CHU).

Le Sénat pense en effet utile de connaître le plus largement possible les principales caractéristiques de la dépense également dans ces établissements.

Cette obligation est toutefois réservée aux structures ouvertes une grande partie de l’année (plus de neuf mois) afin d’éviter d’imposer des tâches administratives supplémentaires à des centres ouverts que temporairement (II bis du présent article).

L’amendement adopté précise qu’une partie de la subvention versée aux CHU est subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts. Ainsi, cette incitation est l’équivalent de la tarification d’office pour les CHRS n’ayant pas répondu à l’enquête nationale de coûts.

III.   la position du Rapporteur général

Si le Rapporteur général s’interroge sur la place d’une telle disposition dans un projet de loi de finances, il propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 52 ter
Codification du principe de non-éligibilité aux aides personnelles au logement des particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents assujettis à limpôt sur la fortune immobilière

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances et du Gouvernement, l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par Mme Christelle Dubos et les membres du groupe La République en marche tirant les conséquences de la création de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), qui se substitue pour partie à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en vertu de l’article 12 du présent projet de loi de finances.

En effet, l’article 143 de la loi de finances pour 2016 ([345]), introduit par amendement de notre collègue François Pupponi à l’Assemblée nationale, a rendu non éligibles aux trois aides personnelles au logement les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents lorsque ces derniers sont redevables de l’ISF. Cet article n’est codifié ni dans le code de la construction et de l’habitation, ni dans le code de la sécurité sociale, alors qu’il constitue une nouvelle condition d’éligibilité aux aides personnelles au logement.

L’article adopté à l’Assemblée nationale vise à maintenir le principe de non-éligibilité aux APL des particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) et à l’inscrire dans les codes de la construction et de l’habitation pour l’aide personnalisée au logement (article L. 351-2-1) et de la sécurité sociale pour l’ALF (article L. 542-1) et pour l’ALS (article L. 831-2).

Il précise que cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage et que sont visés les parents assujettis à cet impôt et non seulement redevables.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial, malgré la demande de retrait du Gouvernement, qui vise principalement à supprimer le dispositif proposé par l’Assemblée nationale.

S’inscrivant dans la lignée des débats sur la suppression de l’ISF et du nouvel IFI lors de l’examen de la première partie du présent projet de loi de finances, le Sénat considère que cette inéligibilité aux APL constitue une inégalité de traitement entre les étudiants dont les parents possèdent un patrimoine immobilier imposé au titre de l’IFI et les étudiants dont les parents sont détenteurs de fortes liquidités, qui pourraient toujours bénéficier des aides au logement.

La commission des finances du Sénat a donc proposé de renoncer à cette exclusion, purement symbolique selon elle, et de donner six mois au Gouvernement pour remettre au Parlement un rapport sur :

− les modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers rattachés à leur foyer fiscal ;

− l’étude des conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides et de la demi-part fiscale, en tenant compte de l’éloignement géographique entre la résidence des parents et le centre universitaire, ainsi que du nombre d’enfants concernés dans le foyer ;

− l’évaluation, enfin, de l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

III.   la position du Rapporteur général

Sans faire obstacle à l’engagement d’une réflexion plus globale sur la conditionnalité du versement des aides au logement, le Rapporteur général propose de rétablir le texte voté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 52 quater
Création dune taxe sur les plus-values réalisées au titre des cessions
de logements des organismes de logement social

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable du rapporteur spécial de la commission des finances, visant à instituer une taxe sur le produit des cessions réalisées par les OLS (organismes HLM et sociétés d’économie mixte agréées) au cours du dernier exercice clos.

Le produit de cette taxe est versé à la CGLLS, dont une fraction est affectée au FNAP.

L’assiette de la taxe comprend le produit total des cessions de logements des OLS, à l’exception des cessions réalisées au profit d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités s’engageant à le mettre à la disposition de personnes défavorisées pendant au moins quinze ans et des cessions réalisées entre bailleurs sociaux, à un organisme bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage prévu à l’article L. 365-2 du code de la construction et de l’habitation (maîtrise d’ouvrage d’insertion) ou à un organisme foncier solidaire en vue de la réalisation d’un bail réel solidaire.

Cette taxe, codifiée dans un nouvel article L. 443-14-1 au sein du livre IV du code de la construction et de l’habitation, n’est pas non plus applicable aux cessions effectuées par les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à la maîtrise d’ouvrage d’insertion et aux cessions des collectivités territoriales pour des logements locatifs sociaux ouvrant droit à l’APL.

Le taux de la taxe est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’USH, sans pouvoir excéder 10 %.

Le produit de cette taxe est affecté à la CGLLS. L’article 19 du présent projet de loi de finances prévoit de passer de 270 à 375 millions d’euros le produit des ressources de la CGLLS affecté au FNAP. Cette taxe doit donc contribuer à financer l’augmentation de cette contribution, bien que le Gouvernement n’ait pas transmis au Parlement une évaluation du chiffrage de produit attendu.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements identiques à l’initiative de Mme Estrosi Sassone (LR), rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, et de M. Philippe Dallier (LR), rapporteur spécial de la commission des finances. Ces amendements, qui visent à substituer à la taxe sur les cessions de logements sociaux une taxe sur les plus-values réalisées au titre de ces cessions, ont reçu l’avis favorable du Gouvernement.

La plus-value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

Cette taxe est ainsi assise sur la somme des plus-values réalisées lors des cessions de logements. Le Sénat préserve les exceptions de l’article adopté à l’Assemblée nationale ainsi que le taux, défini par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’USH, qui ne peut excéder 10 %.

Le Sénat estime, en effet, que, même si le rendement de cette taxe devrait dès lors être moins élevé, s’appuyer sur la plus-value réellement réalisée permet d’inciter davantage à la vente de logements sociaux, comme le souhaite le Gouvernement dans sa stratégie pour le logement.

Comme prévu initialement, cette nouvelle taxe permettra d’alimenter le FNAP.

Le II du présent article prévoit que cette nouvelle taxe s’applique aux plus-values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Le Sénat a par la suite adopté deux sous-amendements identiques de MM. Victorin Lunel (groupe socialiste et républicain) et Michel Magras (LR), après avis favorable de la commission des finances et avis de sagesse du Gouvernement, excluant les bailleurs sociaux situés dans les outre-mer du domaine d’application de cette taxation sur les plus-values de cessions. Cette nouvelle taxe a en effet pour but d’abonder le FNAP dont les outre-mer ne bénéficient pas.

III.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose l’adoption de cet article sans modification.

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Article 52 septies A (nouveau)
Rapport sur lopportunité de créer un indicateur de performance
sur la présence des services publics ou parapublics

Le présent article, inséré par le Sénat dans le présent projet de loi de finances, prévoit la rédaction d’un rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance sur la présence des services publics ou parapublics dans certains territoires.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Le présent article a été inséré par le Sénat à l’initiative de M. Emmanuel Capus (Les Indépendants‑République et Territoires), avec un avis de sagesse du rapporteur spécial mais contre l’avis du Gouvernement.

Il demande au Gouvernement de remettre au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information étudiant l’opportunité de créer un nouvel indicateur de performance de la mission Cohésion des territoires.

Cet indicateur de performance porterait sur la présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales. Le rapport aurait notamment pour objectif d’évaluer les critères à prendre en compte pour le construire, afin de mesurer les inégalités territoriales accentuées par le manque de service public ou parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.

L’objectif de cet amendement est, aux termes de son exposé sommaire, de répondre à la pénurie de services publics et au sentiment d’abandon dans certaines zones du territoire national.

II.   la position du rapporteur général

En premier lieu, la création d’un nouvel indicateur de performance budgétaire ne relève pas du domaine de la loi.

En deuxième lieu, en première lecture à l’Assemblée nationale, deux amendements similaires ([346]) ont été rejetés en séance publique au motif, d’une part qu’un grand nombre d’indicateurs sont d’ores et déjà rendus publics par l’Observatoire national de la politique de la ville et par l’Observatoire des territoires et, d’autre part, qu’une réflexion sur cette question est en cours sous la conduite du Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET). Il a notamment entrepris de définir sept critères d’accessibilité et d’en dresser une cartographie.

En troisième lieu, l’un des quatre indicateurs du programme 112 Impulsion et coordination de la politique daménagement du territoire (indicateur 2.2) mesure la réduction du temps d’accès des usagers à une maison de services au public (MSAP), structure regroupant des services publics et parapublics qui ont pour objet, aux termes de l’article 27 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ([347]) « daméliorer laccessibilité et la qualité des services, en milieu rural et urbain, pour tous les publics ».

En dernier lieu, la rédaction d’un rapport créant un indicateur de performance budgétaire ne semble pas à même de répondre à l’objectif de l’amendement de répondre à la pénurie de services publics et au sentiment d’abandon dans certaines zones du territoire national. Le déploiement rapide des MSAP précédemment mentionnées, qui font effectivement l’objet d’engagements de crédits croissants, fait, en revanche, partie des réponses.

En conséquence, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

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Écologie, développement et mobilité durables

Article 54
Création dune contribution des agences de leau au bénéfice
dopérateurs de lenvironnement

L’article 54 instaure une contribution annuelle des agences de l’eau au bénéfice des deux principaux opérateurs de la politique de la biodiversité, l’Agence française pour la biodiversité (AFB), créée le 1er janvier 2017 en application de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité ([348]), et l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS).

Cette contribution est fixée à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros pour l’AFB, entre 30 et 37 millions d’euros pour l’ONCFS. Elle se substitue :

– pour l’AFB, à la subvention pour charges de service public (32,6 millions d’euros en loi de finances pour 2017) et à la contribution des agences de l’eau à l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), désormais intégré à l’AFB (145 millions d’euros en loi de finances pour 2017), mais aussi aux crédits budgétaires des parcs nationaux (64 millions d’euros en loi de finances pour 2017), crédits qui seront désormais versés aux parcs par l’agence ;

– pour l’ONCFS, à la seule subvention pour charges de service public versée au titre du programme 113 Paysages, eau et biodiversité, soit 37,6 millions d’euros sur un budget total de 117 millions en loi de finances pour 2017.

L’article 19 du présent projet de loi de finances abaissait, dans sa version initiale, de 2,3 à 2,105 milliards d’euros le plafond du montant annuel des taxes et redevances perçues par les agences de l’eau. Afin de répondre aux inquiétudes formulées par plusieurs parlementaires – au premier rang desquels la présidente de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire, Mme Barbara Pompili –, le Gouvernement a proposé, en seconde délibération, un amendement de compromis : par dérogation, le plafond des ressources des agences de l’eau est fixé en 2018 à 2,28 millions d’euros. En contrepartie, un prélèvement de 200 millions d’euros sera opéré en 2018 sur leur trésorerie. L’Assemblée nationale a adopté cet amendement.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’Assemblée nationale, en première lecture, a modifié cet article, sur la proposition de M. Yannick Haury, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Il est précisé que l’arrêté, qui sera pris en application du présent article, « détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de leau est opéré avant le 15 février 2018, dun montant minimal de 10 millions deuros par agence pour lAgence française pour la biodiversité et de 1,5 million deuros par agence pour lOffice national de la chasse et de la faune sauvage ».

Cette modification vise à assurer à l’AFB et à l’ONCFS, qui ne disposent pas d’une trésorerie importante, les moyens de couvrir, tout au long de l’année, leurs dépenses obligatoires. Malgré l’avis personnel défavorable du rapporteur spécial et suivant l’avis favorable du Gouvernement, elle a été adoptée par l’Assemblée.

Malgré l’avis défavorable exprimé à titre personnel par le rapporteur spécial, notre collègue Éric Coquerel, cosignataire d’un amendement de suppression de l’article, l’Assemblée a adopté l’article 54 ainsi modifié.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté les deux amendements de suppression de larticle, présentés respectivement par M. Guillaume Gontard (groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste), et par M. Jean-François Husson (LR), rapporteur spécial au nom de la commission des finances. Il a, en effet, considéré que le nouveau mode de financement institué par l’article traduisait un désengagement de l’État du financement des opérateurs de la biodiversité et contrevenait à la fois au principe selon lequel « l’eau paye l’eau » et à la logique du « pollueur-payeur ».

III.   la position du rapporteur général

Les missions des agences de l’eau et celles des opérateurs de la biodiversité se recoupent en de nombreux points. La loi pour la reconquête de la biodiversité précitée organise du reste cette convergence. Le financement de l’AFB et de l’ONCFS par les ressources perçues par les agences de l’eau n’a donc rien d’incongru.

De plus, le Gouvernement et l’Assemblée nationale sont parvenus à un compromis raisonnable lors de la discussion en première lecture. Par amendement à l’article 19, le Gouvernement a en effet fixé à 2,28 milliards d’euros le plafond de ressources des agences pour 2018, soit 175 millions de plus que le projet initial.

Le Gouvernement prévoit, par ailleurs ; de mener une mission d’inspection qui évaluera le dispositif de financement établi par le présent article.

Enfin, la suppression de l’article remettrait en cause le financement de l’ensemble de la politique de l’eau et de la biodiversité.

Pour toutes ces raisons, le Rapporteur général propose de rétablir l’article 54 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 54 bis
Affectation de 10 % des ressources du Fonds national de compensation
de lénergie en mer, issues de la taxe sur les éoliennes maritimes,
à lAgence française pour la biodiversité

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Cet article, introduit par l’Assemblée nationale à l’initiative de M. Bertrand Pancher, avec un avis de sagesse du Gouvernement, porte de 5 à 10 % la part de la taxe sur l’éolien en mer qui sera affectée à l’AFB. À cette occasion, notre collègue Éric Coquerel, rapporteur spécial, a fait observer que le produit de cette taxe était pour l’instant nul, puisque les premières éoliennes en mer ne seraient mises en service au large de Saint-Nazaire, au mieux, qu’en 2021.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

À l’initiative de sa commission des finances et avec un avis de sagesse exprimé par le Gouvernement, le Sénat, rejoignant l’analyse du rapporteur spécial de notre commission des finances a supprimé cet article, considérant qu’il était superfétatoire de prévoir l’affectation de ressources qui restent aujourd’hui, au-delà d’expériences tests, encore largement virtuelles.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de confirmer la suppression de cet article.

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Article 54 ter
Prorogation et extension des mesures financées par le fonds de prévention
des risques naturels majeurs

I.   Les dispositions adoptÉes par lAssemblÉe nationale en premiÈre lecture

A.   Létat du droit

Le fonds de prévention des risques naturels majeurs (FPRNM), dit « fonds Barnier », institué par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement ([349]), initialement destiné à financer des expropriations, a vu son champ progressivement s’élargir.

Côté dépenses, il permet notamment d’assurer le financement de l’expropriation de biens exposés à des risques naturels majeurs, des acquisitions amiables de biens exposés à des risques naturels majeurs ou gravement sinistrés par une catastrophe naturelle, des dépenses d’évacuation temporaire et de relogement, des études et travaux de réduction de la vulnérabilité imposés par un plan de prévention des risques naturels approuvé ou encore des campagnes d’information sur la garantie catastrophe naturelle. Il permet aussi de financer des opérations menées dans le cadre des programmes d’actions de prévention contre les inondations (PAPI).

La loi de finances pour 2006 ([350]) a élargi son champ, notamment au financement de l’aide et de la participation aux frais de démolition des locaux à usage d’habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible dans les départements et régions d’outre-mer et à Saint-Martin. Si la loi de finances pour 2017 ([351]) a prolongé la plupart des mesures arrivant à échéance à la fin de l’année 2016, la prise en charge par le fonds Barnier de l’aide financière et de la participation aux frais de démolition des locaux doit pour sa part expirer au 31 décembre 2017.

Côté ressources, le fonds est alimenté par un prélèvement de 12 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, définies à l’article L. 125-2 du code des assurances. De surcroît, il peut recevoir des avances de l’État.

B.   le dispositif proposé

Intervenant dans le contexte de l’ouragan Irma, le présent article a été introduit par un amendement du Gouvernement adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, sur l’avis favorable du rapporteur spécial, notre collègue Éric Coquerel.

D’une part, il proroge d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2018, la faculté ouverte au fonds Barnier pour financer la démolition et l’indemnisation de l’habitat informel exposé à des risques naturels dans les départements et régions d’outre-mer.

D’autre part, il permet de mobiliser ce fonds dans les territoires non couverts par un plan de prévention des risques naturels (PPRN) inondation mais relevant d’un programme d’actions de prévention contre les inondations (PAPI).

Pour ce faire, plusieurs conditions sont posées :

– les travaux doivent être identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations, avec une maîtrise d’ouvrage assurée par une collectivité ou un groupement de collectivités territoriales ;

– ils ne peuvent porter que sur des aménagements limités, dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de la signature de la convention de PAPI ;

– ladite convention définit les objectifs du nombre d’habitations et de petites entreprises devant faire l’objet d’études de diagnostics de vulnérabilité et de travaux.

La contribution du fonds s’élèverait, dans la limite d’un plafond de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté cet article après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur spécial de sa commission des finances, M. Jean-François Husson (LR).

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter l’article 54 ter sans modification.

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Article 54 quater
Création dune contribution annuelle de lAgence française
pour la biodiversité au profit des établissements publics
chargés des parcs nationaux

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

L’article 54 quater est issu d’un amendement du Gouvernement adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, avec un avis favorable de la commission des finances.

Il vise à donner une base légale au financement des parcs nationaux par l’AFB et à garantir le montant de ce financement, qui sera compris entre 61 et 65 millions d’euros.

À ce jour, les parcs nationaux reçoivent une subvention pour charges de service public versée à partir des crédits du budget général de l’État inscrits sur le programme 113 Paysages, eau et biodiversité. Cette subvention s’élevait à 65 millions d’euros en 2017.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Malgré un avis défavorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé le présent article sur la proposition du rapporteur spécial, M. Jean-François Husson (LR), dont l’amendement a été présenté comme un amendement de conséquence de la suppression de l’article 54.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose donc de rétablir l’article 54 quater dans le texte adopté par l’Assemblée en première lecture.

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Économie

Article 54 quinquies
Contribution volontaire à lAutorité des marchés financiers
dans le cadre de projets dintérêt commun

Le présent article vise à instaurer un mécanisme de contribution volontaire permettant le financement de projets d’intérêt commun pour l’Autorité des marchés financiers (AMF).

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

A.   l’état du droit

Aux termes des articles L. 621-5-3 et L. 621-5-4 du code monétaire et financier, les personnes contrôlées par l’AMF sont soumises à des droits et contributions dont les taux sont fixés par décrets.

Le produit de ces droits et contributions affectés à l’AMF est plafonné à 94 millions d’euros par an, en vertu de l’article 46 de la loi de finances initiale pour 2012 ([352]). Le surplus du produit est reversé au budget général de l’État, il devrait s’établir à 13,6 millions d’euros au titre de l’année 2018 ([353]).

B.   le dispositif proposÉ

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission, visant à instaurer un mécanisme de contributions volontaires versées par des associations professionnelles représentant les personnes soumises au contrôle de l’AMF, « en vue du financement de projets dintérêt commun ».

Le texte de l’article indique qu’un arrêté du ministre chargé de l’économie précisera l’affectation de ces contributions et les associations visées.

En outre, le présent article modifie le d du 3° du II de l’article L. 621-5-3 du code monétaire et financier, afin d’octroyer au Gouvernement la possibilité de fixer par décret plusieurs taux distincts pour la contribution à l’AMF prévue au titre de la gestion collective, de la gestion sous mandat et de l’intermédiation en biens divers.

Selon les éléments transmis par le Gouvernement au Sénat, le mécanisme proposé devrait permettre aux fonds et aux sociétés de gestion de contribuer volontairement via l’Association française de la gestion (AFG) à la refonte du référentiel centralisé des données de la gestion dactifs, dénommé « BIO-2 », dont le coût est estimé à environ 30 millions deuros sur cinq ans.

En contrepartie des contributions volontaires, le taux de la contribution légale due par les fonds et sociétés de gestion pourrait être modulé, du fait de l’introduction d’une possibilité de différenciation des taux.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de l’article, à l’initiative de la commission des finances, avec l’avis défavorable du Gouvernement.

Selon l’objet de l’amendement, la commission des finances a considéré que cet article constituait manifestement « un détournement du mécanisme de plafonnement des contributions affectées à lAMF », assimilable à un « artifice budgétaire ». Celle-ci préconise le relèvement du plafond d’affectation des ressources à l’AMF.

III.   La position du rapporteur gÉnÉral

Aux termes du dispositif de l’article adopté à l’Assemblée nationale, il n’apparaît pas certain que les sociétés versant une contribution volontaire bénéficieront d’une modulation à la baisse du taux de la contribution légale à laquelle elles sont assujetties.

Ainsi, le mécanisme de plafonnement des contributions affectées à l’AMF ne fait pas juridiquement l’objet d’un détournement. Le présent article propose uniquement la mise en place de contributions volontaires à destination d’une partie des personnes soumises également aux droits ou contributions affectés à l’AMF. Ces deux dispositifs ne sauraient se confondre et apparaissent plus comme complémentaires.

Dès lors, le Rapporteur général propose de rétablir l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Article 54 octies
Rapport sur le financement public de Business France

Le présent article prévoit la remise d’un rapport au Parlement sur l’équilibre entre dotations budgétaires et ressources propres dans le financement de Business France.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, à l’initiative de notre collègue Buon Tan, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires étrangères, avec une demande de retrait de la part du Gouvernement, visant à demander à ce dernier la remise d’un rapport, avant le 1er juillet 2018, sur le financement public dont bénéficie Business France.

Le texte de l’article précise que le rapport « évalue la pertinence des choix opérés en termes déquilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de lopérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par celui-ci au regard de lobjectif dun plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant dapprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés et consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à lappui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à lévolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de lopérateur ».

Le ministre de l’économie et des finances a rappelé l’existence d’une mission d’audit sur le sujet et ajouté que « le projet de loi qui sera présenté l’année prochaine permettra précisément d’améliorer le fonctionnement de Business France » ([354]), faisant référence au projet de loi dit « PACTE », pour plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement, à l’initiative du rapporteur spécial M. Bernard Lalande (groupe socialiste et républicain), avec l’avis de sagesse du Gouvernement, visant à compléter le contenu du rapport.

Celui-ci devrait également évaluer « les modalités, notamment financières, dune mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et dindustrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à linternationalisation des entreprises ».

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Engagements financiers de l’État

Article 55
Suppression du dispositif de prise en charge par lÉtat
dune part des majorations de rentes viagères

Le présent article a pour objet de supprimer la prise en charge partielle par l’État des majorations de rentes viagères à compter du 1er janvier 2018. Les crédits budgétaires correspondants sont retracés au sein du programme 168 Majoration de rentes de la mission Engagements financiers de lÉtat.

I.   LES DISPOSITIONS ADOPTÉES PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté sans modification le présent article. Celui-ci prévoit la suppression immédiate, sans effet rétroactif, des remboursements par l’État des majorations de rentes aux sociétés d’assurance et aux mutuelles. Cela signifie que la prise en charge par l’État des majorations de rentes, servies en 2017, sera assurée au cours du premier semestre 2018, pour un coût de 141,8 millions d’euros.

Cette suppression de la prise en charge par l’État n’aura pas de conséquences pour les crédirentiers, qui continueront à bénéficier de la majoration des rentes.

Selon l’évaluation préalable du présent article, le gain budgétaire s’élèvera à 138 millions d’euros à compter de l’exercice 2019 et sera décroissant en lien avec l’attrition du nombre de bénéficiaires. Au total, le montant d’économies résultant de la suppression des remboursements de l’État est évalué à 1,5 milliard d’euros à l’horizon 2056.

Toutefois, le présent article aura également un impact à la baisse sur les recettes d’impôt sur les sociétés. En effet, les sociétés d’assurance et les mutuelles provisionneront à due concurrence, l’année d’entrée en vigueur de la réforme, la valeur actuarielle du risque transféré réduisant ainsi leur bénéfice imposable. Selon les éléments recueillis par la Cour des comptes, le provisionnement de ce transfert de charges entraînerait une perte de recettes de 250 millions d’euros au titre de l’impôt sur les sociétés l’année de mise en œuvre de la mesure, soit en 2018.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de la commission des finances, avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à étaler sur six ans au plus et de façon linéaire l’incidence, sur le résultat financier des organismes débirentiers, de la réforme prévue par le présent article.

L’amendement fait référence à la provision mathématique prévue à l’article R. 343-3 du code des assurances. Les organismes visés devront expliciter « les modalités de constitution de la provision » dans l’annexe de leurs comptes.

Ces organismes comptabiliseront comme une charge en dotations aux provisions l’arrêt de la prise en charge financière des majorations de rentes par l’État. Les sociétés d’assurance et les mutuelles concernées devront en effet financer intégralement lesdites majorations au cours des prochaines années.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement adopté au Sénat, celui-ci vise « à diminuer limpact comptable et prudentiel de la mesure ». Un tel mécanisme d’étalement de l’impact comptable sur six ans avait été prévu dans le cadre de la réforme des retraites en 2010 ([355]). Par conséquent, l’amendement adopté devrait limiter l’impact à la baisse du présent article sur les recettes de l’impôt sur les sociétés au titre de la première année.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 55 bis
Rapport dévaluation de limpact de la suppression de la prime dÉtat pour les nouveaux plans dépargne logement et comptes épargne logement

Le présent article prévoit la remise d’un rapport au Parlement, avant le 1er septembre 2018, analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression de la prime d’État pour les nouveaux plans d’épargne-logement et comptes épargne-logement.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’assemblÉe nationale en première lecture

En première lecture, l’Assemblée nationale a adopté un amendement, à l’initiative des rapporteures spéciales, nos collègues Dominique David et Bénédicte Peyrol, avec l’avis favorable du Gouvernement, afin que celui-ci remette au Parlement un rapport « analysant limpact budgétaire et économique de la suppression de la prime dÉtat pour les nouveaux plans dépargne logement et comptes épargne logement », avant le 1er septembre 2018.

La suppression de ladite prime a été annoncée dans le cadre du présent projet de loi pour les nouveaux contrats souscrits, à compter du 1er janvier 2018.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement à l’initiative de la rapporteure spéciale Mme Nathalie Goulet (UC), avec l’avis favorable du Gouvernement, visant à élargir le champ du rapport à la suppression « du régime fiscal dérogatoire de lépargne logement ».

III.   la position du RapportEUR général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 55 ter A (nouveau)
Garantie de lÉtat accordée à la Banque de France au titre de prêts consentis au Fonds monétaire international

Le présent article a pour objet d’accorder la garantie de l’État à la Banque de France au titre des prêts qu’elle consent au compte Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du Fonds monétaire international (FMI).

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

A.   l’état du droit

1.   La création du fonds fiduciaire RPC

En 1999, le FMI a créé la facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (FRPC), afin d’octroyer des prêts à ses pays membres à faible revenu. En 2008, le FMI a mis en place une facilité de protection contre les chocs exogènes (FCE), afin de financer les pays faisant face à des besoins de balance des paiements causés par des chocs soudains et exogènes.

En réponse à la crise de 2008-2009 et aux conséquences pour les pays à faible revenu, le FMI a renforcé son niveau d’engagement et réformé ses dispositifs de financement dits « concessionnels ». Les financements concessionnels désignent les financements à conditions préférentielles, c’est-à-dire dont le taux d’intérêt est inférieur aux taux du marché.

À ce titre, la loi de finances rectificative pour 2009 a accordé la garantie de l’État à deux prêts consentis par la Banque de France et l’Agence française de développement (AFD) en faveur du compte FRPC-FCE, en principal, respectivement de 1,4 milliard de droits de tirage spéciaux (DTS) et de 670 millions de DTS ([356]). La garantie couvre pour les deux prêts le non-respect de l’échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte.

Par ailleurs, le FMI a transformé le compte de fiducie FRPC-FCE en fonds fiduciaire pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance (fonds fiduciaire RPC), à compter du 7 janvier 2010.

Le fonds fiduciaire RPC finance désormais trois instruments de prêts concessionnels du FMI :

– la facilité élargie de crédit, fournissant un soutien souple à moyen terme ;

– la facilité de confirmation, répondant aux besoins à court terme et fournissant des ressources à titre de précaution ;

– et la facilité de crédit rapide, apportant une aide d’urgence.

2.   Le fonctionnement du fonds fiduciaire RPC

Actuellement, 70 pays sont éligibles au fonds fiduciaire RPC. L’éligibilité se fait selon deux critères :

– le revenu par tête (qui doit être inférieur au seuil de pauvreté, défini par l’Association internationale de développement, établi à 1 215 dollars par an) ;

– et l’accès aux marchés financiers internationaux (un accès « durable et substantiel »).

Selon l’objet de l’amendement, le FMI a de nouveau sollicité les États contributeurs potentiels pour de nouvelles ressources empruntées, afin de faire face à des engagements financiers accrus. Selon les éléments transmis au Rapporteur général, le fonds souhaite maintenir un niveau de ressources dédiées aux prêts concessionnels fixé à 1,29 milliard de DTS sur longue période. Selon les estimations du FMI, entre 30 et 55 % des pays éligibles pourraient à tout moment recourir à l’une des trois facilités, représentant un niveau global de prêts compris entre 1,03 milliard et 1,80 milliard de DTS par an.

En 2016, les services du FMI ont lancé un nouvel appel à contribution de 11 milliards de DTS, afin d’assurer le financement du fonds fiduciaire RPC sur la prochaine décennie – 17 à 28 milliards de DTS – à partir de 2017 dans un contexte de fortes vulnérabilités de certains pays à faibles revenus. Cet appel a été adressé aux 14 membres actuellement prêteurs du fonds fiduciaire RPC et à 14 potentiels nouveaux prêteurs dont les grandes économies émergentes.

potentiels contributeurs à la nouvelle levée de fonds

N.B. : les pays en bleu sont déjà contributeurs du fonds fiduciaires RPC.

Source : FMI.

Le Trust Fund PRGT agit au nom du FMI afin d’octroyer les prêts concessionnels du FMI aux pays en développement.

B.   le dispositif proposé

Le Sénat a adopté un amendement, à l’initiative du Gouvernement, avec l’avis favorable de la commission des finances, visant à accorder la garantie de l’État à la Banque de France au titre des prêts qu’elle consent à partir de 2018 au compte Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance du FMI.

Cela résulte d’un engagement pris par la France en date du 18 janvier 2016, via une lettre du ministre chargé des finances à la directrice générale du FMI.

La garantie « porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux ». Selon l’exposé sommaire de l’amendement, cela correspond à environ 2,4 milliards d’euros au taux de change actuel. Le montant des intérêts pourrait varier selon l’évolution des taux.

La garantie couvre « le non-respect de l’échéancier de remboursement par le gestionnaire du compte », c’est-à-dire le Trust Fund PRGT du FMI. Selon l’exposé sommaire de l’amendement, la garantie est donc activée si le Trust Fund ne respecte pas l’échéancier de remboursement des tirages PRGT, c’est-à-dire si le pays bénéficiaire est en situation de défaut de paiement et que ce défaut ne peut être absorbé par le compte de réserve de la facilité.

La probabilité de l’appel de garantie est considérée comme faible pour trois raisons :

– le FMI bénéficie d’une clause de créancier privilégié, rappelée dans chacun des accords du Club de Paris ;

– le risque de défaut des pays emprunteurs fait l’objet d’une mutualisation entre les contributeurs au compte FRPC ;

– le compte de réserve n’a jamais été sollicité pour l’instant ([357]).

II.   la position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 quater (nouveau)
Rapport sur lattractivité de la filière des métiers du numérique
et des systèmes dinformation et de communication au sein de lÉtat

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a adopté, en première lecture, un amendement demandant au Gouvernement de remettre un rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance rendant compte de l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication au sein de l’État.

Il est proposé que ce rapport formule également des propositions pour faciliter le recrutement et la fidélisation de compétences rares et recherchées dans ce domaine.

Déposé par le rapporteur spécial de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines, M. Thierry Carcenac (groupe socialiste et républicain), cet amendement avait reçu un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Le développement du numérique affecte le cadre de l’action publique dans de nombreux domaines, et fait naître des besoins en compétences nouveaux.

Le recrutement de profils « atypiques » et de haut niveau (informaticien, programmeur, ou analyste de données, par exemple) constitue ainsi un enjeu important pour les administrations d’État, et notamment pour les services des ministères économiques et financiers. Au cours des dernières années, la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects ont ainsi procédé à la création de services d’analyse de données ayant pour objectif d’améliorer le ciblage des risques et la programmation et des contrôles fiscaux.

Si la difficulté à attirer et à fidéliser de tels profils reste une réalité, qui a été soulevée par les rapporteurs spéciaux des deux chambres, l’administration s’est saisie du problème et travaille actuellement à améliorer cette situation.

La direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État (DINSIC) et la direction générale de l’administration et de la fonction publique (DGAFP) ont ainsi été chargées de mettre en place un plan d’actions permettant d’améliorer l’attractivité de l’administration en la matière. La circulaire du Premier ministre du 21 mars 2017 ([358]) a permis d’identifier une série d’objectifs et de mobiliser les directions des ressources humaines des différents ministères dans cette perspective.

Comme l’a indiqué le secrétaire d’État chargé de la fonction publique, M. Olivier Dussopt en séance publique au Sénat ([359]), plusieurs groupes de travail ont été formés au sein de l’administration, dans ce cadre, sur les sujets relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois, des effectifs et des compétences, du recrutement, de la rémunération, de la mobilité, et de la formation dans les métiers du numérique, notamment.

Ces groupes de travail devraient aboutir au cours de l’année 2018, et il semble dès lors hâtif de requérir un rapport sur ce thème.

Aussi, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Immigration, asile et intégration

Article 56
Mise en œuvre progressive de lapplication du contrat dintégration républicaine à Mayotte

Le présent article propose de différer l’entrée en vigueur des contrats d’intégration républicaine (CIR) à Mayotte, initialement prévue au 1er janvier 2018.

I.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale en première lecture

Les CIR, prévus à l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été institués par l’article 1er de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France ([360]) en remplacement des contrats d’accueil et d’intégration (CAI).

Le contrat est conclu entre l’État, représenté par le préfet, et tout étranger admis pour la première fois au séjour en France ou qui entre régulièrement en France entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans révolus et qui souhaite s’y maintenir durablement.

Il est signé par l’étranger à l’issue d’un entretien personnalisé avec un auditeur de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) qui prescrit deux formations prises en charge par l’État :

– une formation civique obligatoire « relative aux principes, aux valeurs et aux institutions de la République, à lexercice des droits et devoirs liés à la vie en France ainsi quà lorganisation de la société française » ;

– une formation linguistique facultative visant à l’acquisition de la langue française.

L’article 67 de la loi du 7 mars 2016 précitée prévoyait une entrée en vigueur différée du dispositif à Mayotte au 1er janvier 2018, par dérogation à la date d’entrée en vigueur de droit commun fixée au 1er juillet 2016. La mise en place des formations linguistiques prescrites devait en outre être progressive dans ce département, conformément au 6° du II de l’article 61 de la même loi.

Dans sa version initiale l’article 56 du présent projet de loi de finances envisageait un report de deux ans de l’entrée en vigueur progressive du dispositif à Mayotte. L’Assemblée nationale a adopté cet article sans modification en première lecture, estimant que la mise en œuvre du dispositif en 2020 semblait être un horizon raisonnable.

Avant 2020, l’OFII serait en grande difficulté pour trouver des organismes capables dassurer les formations linguistiques nécessaires au regard d’une part de l’ampleur des flux migratoires comparativement à la population légale et d’autre part du fait que cette dernière n’est majoritairement pas francophone.

En outre, l’accès aux services publics, et en particulier à celui de léducation, est défaillant dans ce département, ce qui créerait une situation paradoxale où des formations linguistiques non assurées dans le droit commun le seraient pour les nouveaux arrivants.

Tout en rappelant son attachement à une mise en place rapide du dispositif à Mayotte, où il serait particulièrement pertinent au regard de la situation migratoire, la commission des finances avait regretté que les conditions ne soient pas réunies pour rendre cela possible. Elle avait estimé nécessaire que cette problématique soit abordée dans le cadre des Assises de loutre-mer, afin que les habitants de Mayotte puissent eux-mêmes proposer des solutions.

II.   Les modifications adoptées par le Sénat

Le Sénat a adopté contre l’avis du Gouvernement un amendement de M. Sébastien Meurant (LR), au nom de la commission des finances, avançant dun an le report de lentrée en vigueur différée du dispositif à Mayotte. Dans sa rédaction issue du Sénat, larticle 56 envisage donc une date dentrée en vigueur au 1er janvier 2019, au lieu du 1er janvier 2020.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans sa version issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Relations avec les collectivités territoriales

Article 59
Dotation de soutien à linvestissement local

Le présent article vise à renforcer le soutien de l’État à l’investissement public des communes et des EPCI et entend ainsi répondre à la baisse des dépenses d’investissement des collectivités territoriales, dont celles du bloc communal représentent 60 %.

La solution retenue par le Gouvernement pour apporter ce nouveau soutien consiste à maintenir la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) à son niveau le plus haut et à faire évoluer la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) en dotation pérenne au soutien des projets relatifs à l’aménagement du territoire.

La DSIL devient une dotation budgétaire, dont les crédits, portés par la mission Relations avec les collectivités territoriales, s’élèvent à 665 millions d’euros en AE et 481,3 millions d’euros en CP en 2018.

Elle concerne notamment la réalisation de projets présentés par les collectivités entrant dans le champ d’une série de grands thèmes qui sont pour l’essentiel les mêmes que ceux de 2017 ainsi que la nouvelle génération des contrats de ruralité qui coordonnent les moyens financiers et prévoient l’ensemble des actions et des projets à conduire sur un territoire en matière d’accessibilité aux services et aux soins, de développement de l’attractivité, de redynamisation des bourgs-centres, de mobilité, de transition écologique ou, encore, de cohésion sociale.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a modifié cet article en adoptant les amendements suivants :

– deux amendements identiques présentés respectivement par le Rapporteur général au nom de la commission des finances, les rapporteurs spéciaux et M. Rémy Rebeyrotte, d’une part, et par le rapporteur pour avis de la commission des lois, d’autre part, avec un avis favorable du Gouvernement. Ces amendements proposent de transférer à la DETR les crédits prévus pour la seconde part de la DSIL. Ces crédits seront donc attribués au niveau départemental, après avis des commissions DETR, afin de permettre une meilleure prise en compte des besoins de financement des communes et des EPCI dans les territoires ruraux ;

– deux amendements rédactionnels présentés par les rapporteurs spéciaux avec un avis favorable du Gouvernement.

L’Assemblée nationale a donc supprimé la seconde part de la DSIL qui concernait l’attribution de subventions aux communes et EPCI à fiscalité propre s’engageant à maîtriser leurs dépenses de fonctionnement sur la base d’un projet de modernisation, en vue du financement de ce dernier, et dans le cadre d’un contrat conclu avec le représentant de l’État dans la région. L’idée est d’utiliser les 50 millions d’euros qui lui étaient affectés pour financer les subventions au titre de la DETR et notamment en faveur des projets de taille modeste présentés par les communes rurales.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a apporté au texte les modifications suivantes :

– contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Hervé Maurey (UC) visant à rétablir une seconde part au sein de la DSIL. Cette seconde part destinée aux communes de moins de 2 000 habitants disposerait de modalités d’attribution présentant, selon les auteurs de l’amendement, la même souplesse et les mêmes avantages que l’ancienne réserve parlementaire.

Selon l’amendement, les projets des communes doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets dinvestissement matériel ou immatériel ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre dune politique dintérêt général ;

« 4° Les fonds quil est envisagé de verser nexcèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

« 5° Leur délai prévisionnel dexécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Les subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande dun député ou dun sénateur. Un même projet ne peut recevoir quune seule aide au titre de cette seconde part.

« Le montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande dun député ou dun sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant annuel de la seconde part de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.

« La liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire, le montant attribué, la nature du projet subventionné » ;

– contre l’avis du Gouvernement et une demande de retrait de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement présenté par le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, M. Loïc Hervé (UC), ayant pour objet de confier au préfet de département, plutôt qu’au préfet de région, le soin d’attribuer les subventions au titre de la DSIL.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose tout d’abord de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture pour ce qui concerne l’architecture de la DSIL.

Il n’est en effet pas envisageable de rétablir un dispositif qui s’apparente à celui de la réserve parlementaire qui a été supprimé par l’article 14 de la loi organique du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique ([361]).

Il n’est pas non plus souhaitable de substituer le préfet de département au préfet de région pour l’attribution des subventions au titre de la DSIL. Celle-ci est répartie par enveloppes régionales et les priorités sont fixées, non par une commission, mais par la loi – rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes des équipements publics, développement d’infrastructures en faveur de la mobilité, construction de logements ou d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement de la population. Cette dotation finance donc des projets structurants.

Pour autant, les débats parlementaires ont mis en lumière la nécessité de mieux associer l’échelon départemental à ces attributions de subventions et le souci d’informer les élus des territoires, ainsi que les parlementaires, des décisions prises en ce domaine. Le Rapporteur général propose donc deux amendements permettant d’avancer dans cette direction, ainsi que dans celle de l’information plus large du public avec la publication sur le site de la préfecture de région des données relatives aux subventions attribuées au titre de la DSIL.

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Article 59 ter (nouveau)
Participation minimale des collectivités territoriales en qualité de maître douvrage au financement de projets dinvestissements

I.   Les Dispositions adoptÉes par le SÉnat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par M. Jean-Pierre Grand (LR), contre l’avis de la commission et du Gouvernement.

L’article L. 1111-10 du CGCT prévoit que toute collectivité territoriale ou tout groupement de collectivités territoriales de métropole, maître d’ouvrage d’une opération d’investissement, assure une participation minimale au financement de ce projet.

Ainsi, sauf dérogations particulières, cette participation minimale est fixée à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet.

Arguant que pour les petites communes rurales, il est bien souvent impossible de parvenir au bouclage de leur plan de financement avec une telle condition financière, cet article abaisse à 5 % cette participation minimale pour les communes de moins de 1 000 habitants.

II.   La position du Rapporteur général

Sur la forme, cet amendement qui ne concerne ni la répartition des concours de l’État aux collectivités territoriales ni le taux, l’assiette ou le recouvrement d’une imposition de toute nature ne relève pas des domaines exclusif ou partagé de la loi de finances.

Sur le fond, un tel encadrement des pratiques des financements croisés entre collectivités territoriales découle de l’article 76 de la loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ([362]). Ce taux minimal de 20 % a été choisi afin d’empêcher les communes de lancer, à moindre coût initial, des projets dont le coût d’entretien et de fonctionnement peut grever durablement leurs capacités financières.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 60
Répartition de la dotation globale de fonctionnement

Cet article, qui reconduit globalement les règles de répartition de la DGF du bloc communal et des départements en 2017, traduit l’engagement du Président de la République de ne pas opérer de nouvelle diminution de cette dotation.

Il comprend une mesure relative aux modalités de notification des attributions individuelles au titre de la DGF qui vise à simplifier le processus de notification des dotations aux collectivités territoriales.

Le nouvel article L. 1613-5-1du CGCT dispose que la publication au Journal officiel de la République française vaut notification aux collectivités territoriales et aux EPCI.

L’article prolonge par ailleurs le dispositif de stabilité des dotations pour les communes nouvelles en 2018 et en 2019. Ainsi est décalée au 1er janvier 2019 la date butoir pour ce qui concerne les délibérations concordantes des conseils municipaux créant une telle commune.

Il prévoit également une disposition pour les communes dont la minoration au titre de la CRFP excédait le montant perçu au titre de la dotation forfaitaire. Dans cette hypothèse, la différence était prélevée sur les compensations mentionnées au III de l’article 37 de la loi de finances pour 2014 ([363]) ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l’article L. 2332-2 du CGCT et au II de l’article 46 de la loi de finances pour 2006 ([364]). Le présent article pérennise ce prélèvement cumulatif pour les collectivités territoriales et les EPCI dits à « DGF négatives » à savoir les 439 communes et 132 EPCI placés dans cette situation.

Enfin, il prévoit les augmentations des dotations de péréquation verticale des communes, à savoir la DSU et la DSR. En 2018 ces dotations augmentent au moins de 90 millions d’euros chacune.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a significativement modifié cet article en adoptant les amendements suivants :

– deux amendements identiques présentés respectivement par les rapporteurs spéciaux d’une part et par le rapporteur pour avis de la commission des lois d’autre part, avec un avis de sagesse du Gouvernement. Ces amendements permettent aux communes nouvelles, en cas d’extension de leur périmètre, de voir la durée d’application des bonifications prolongée. L’extension du périmètre d’une commune nouvelle serait ainsi considérée comme une nouvelle création. Afin d’éviter les effets d’aubaine il dispose que la population totale de la ou les communes qui rejoignent la commune nouvelle initiale est limitée à 2 000 habitants ;

– deux amendements identiques présentés respectivement par le Rapporteur général au nom de la commission des finances et les rapporteurs spéciaux, d’une part, et par le rapporteur pour avis de la commission des lois, d’autre part, avec un avis favorable du Gouvernement ;

Ces amendements proposent :

– un amendement présenté par le Gouvernement, avec un avis favorable de la commission, majorant l’enveloppe de dotation d’aménagement des communes et circonscriptions territoriales d’outre-mer (DACOM) allouée aux communes de Guyane à compter de 2018 pour tenir compte des charges spécifiques supportées par les communes aurifères ;

– un amendement présenté par le Rapporteur général au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, prolongeant pour l’année 2018 la garantie de sortie attribuée aux communes ayant perdu en 2017 leur éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR en raison du plafonnement de leur population prise en compte pour la répartition de la DGF ;

– un amendement présenté par M. Olivier Dussopt, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, supprimant, pour les communes sièges de bureaux centralisateurs, la condition d’inéligibilité à la DSR bourg-centre liée à l’appartenance à un canton dont le chef-lieu compte plus de 10 000 habitants ;

– deux amendements identiques présentés respectivement par M. Pierre-Alain Raphan et par M. Stéphane Testé, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, permettant de prendre en compte dans le recensement des logements sociaux tel que défini par l’article L. 2334 17 du CGCT, les logements inclus dans le périmètre d’une opération ORCOD-IN et non encore recensés au titre des critères précédemment définis par cet article. Cette donnée étant retenue dans le calcul de la DSU et de l’attribution au titre du fonds de solidarité des communes d’Île-de-France (FSRIF), une majoration du nombre de logements sociaux permet de faire progresser les attributions perçues au titre de ces deux dispositifs ;

– deux amendements rédactionnels présentés par les rapporteurs spéciaux avec un avis favorable du Gouvernement ;

– trois amendements identiques présentés respectivement par le Rapporteur général au nom de la commission des finances et les rapporteurs spéciaux, par le rapporteur pour avis de la commission des lois et par Mme Hélène Zannier, avec un avis favorable du Gouvernement.

Ces trois amendements proposent de réduire de neuf à huit le nombre de compétences devant être exercées par les communautés de communes à fiscalité professionnelle unique (FPU) pour pouvoir bénéficier d’une bonification de la dotation d’intercommunalité à compter de 2018.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a apporté au texte les modifications suivantes :

 contre lavis du Gouvernement mais avec avis favorable de la commission des finances, le Sénat a adopté trois amendements identiques respectivement présenté par M. Sébastien Leroux (LR), Mme Françoise Gatel (Union Centriste) et de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE). Ces amendements maintiennent en vigueur le deuxième alinéa de l’article L. 2113-22 du CGCT qui dispose que les communes nouvelles perçoivent à compter de l’année de leur création une attribution au titre de la DSR au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de cette dotation par les communes anciennes, l’année précédant la création de la commune nouvelle ;

– avec un avis de sagesse du Gouvernement et un avis favorable de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement de simplification et de clarification rédactionnelle présenté par le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, M. Loïc Hervé (UC) ;

– avec un avis de sagesse de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement présenté par le Gouvernement tirant les conséquences des votes intervenus sur la première partie du budget à l’Assemblée nationale, en faisant porter l’intégralité de la hausse de la DSU et de la DSR, soit 180 millions d’euros, sur les composantes forfaitaires et compensatrices de la DGF et non plus pour moitié sur ces composantes et pour moitié par la hausse du montant total de la dotation globale de fonctionnement, cette hausse étant elle-même gagée par une minoration des variables d’ajustement ;

– contre l’avis du Gouvernement et de la commission des finances, le Sénat a adopté quatre amendements identiques présentés respectivement par le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, M. Loïc Hervé, par M. Jean-Pierre Vial (LR), par Mme Marie-Thérèse Bruguière (LR) et par Mme Maryse Carrère (RDSE). Cet amendement consiste à supprimer le plafonnement de la population DGF pour la détermination de l’éligibilité et le calcul des attributions de la fraction bourg-centre de la dotation de solidarité rurale qui a été introduit par la loi de finances pour 2017 ;

– avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur pour avis au nom de la commission des lois, M. Loïc Hervé ;

– avec un avis favorable du Gouvernement et de la commission des finances, le Sénat a adopté un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs spéciaux au nom de la commission des finances, MM. Charles Guené (LR) et Claude Raynal (groupe socialiste et républicain).

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général propose de modifier le texte adopté par le Sénat en supprimant la modification apportée aux modalités de la garantie accordées aux communes nouvelles en ce qui concerne la DSR et en rétablissant le plafonnement de la population DGF pour le calcul de la fraction bourg-centre de la DSR.

En effet, la première disposition a pour objet de mettre en cohérence les diverses dispositions applicables aux dotations de péréquation. La rédaction initiale adoptée en 2011 pour la seule DSR ne fixait aucune limitation de durée ou de taille, alors même qu’il s’agit d’une dotation en faveur du monde rural, pour bénéficier du pacte de stabilité et prévoyait un mécanisme d’indexation complexe à mettre en œuvre. Cette rédaction coexiste depuis 2015 avec une rédaction identique pour la DSR, la DSU et la DNP. Il est préférable d’unifier les différentes garanties applicables pour ces trois dotations en précisant bien que, s’agissant de la DSR, celle-ci s’applique sur chacune des trois fractions.

Par ailleurs, le plafonnement de la population DGF, pour le calcul de la fraction bourg-centre de la DSR, a pour objectif d’éviter que des communes touristiques à faible population permanente, sans équipement structurant voire sans commerce ouvert à l’année deviennent par le seul critère de la population DGF les bourgs-centres des intercommunalités et captent ainsi les dotations au détriment des communes répondant à la définition des « bourgs-centres ». Au surplus, un amendement adopté en première lecture à l’initiative du Rapporteur général, prolonge pour l’année 2018 la garantie de sortie attribuée aux communes ayant perdu en 2017 leur éligibilité à la fraction bourg-centre de la DSR en raison de ce plafonnement.

En ce qui concerne l’amendement adopté à l’initiative du Gouvernement faisant porter l’intégralité de la hausse de la DSU et de la DSR, soit 180 millions d’euros, sur les composantes forfaitaires et compensatrices de la DGF et non plus pour moitié sur ces composantes et pour moitié par la hausse du montant total de la DGF, cette disposition sera sans doute amenée à évoluer en fonction du sort réservé à la DCRTP du bloc communal. En effet, l’intention de l’amendement du Rapporteur général consistant à minorer la DGF de 90 millions d’euros était de trouver une solution au financement des exonérations de TH introduites par l’article 3 ter et à alléger de 30 millions d’euros l’effort demandé sur la DCRTP du bloc communal.

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Article 60 bis A (nouveau)
Rapport sur limpact financier du transfert de compétence des tribunaux dinstance aux officiers dÉtat civil en matière de pactes civils de solidarité́

I.   Les Dispositions adoptÉes par le SÉnat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par M. Jean-François Rapin (LR), avec l’avis favorable de la commission et défavorable du Gouvernement.

L’article 48 de la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ([365]) a transféré la compétence du pacte civil de solidarité́ (pacs) jusque-là dévolue aux tribunaux d’instance aux mairies.

Selon les auteurs de l’amendement, ce transfert, qui comprend l’enregistrement des modifications et des dissolutions de pacs pour les résidents de la commune ainsi que pour les résidents de communes du ressort du tribunal d’instance, a été opéré sans qu’aucune indemnisation spécifique ne soit prévue. Ils demandent en conséquence la remise d’un rapport analysant l’impact financier de ce transfert.

II.   La position du Rapporteur général

Ce rapport semble constituer un cavalier budgétaire puisqu’il ne porte pas sur l’information ni sur le contrôle de la gestion des finances publiques.

Le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Article 60 ter
Demande de rapport sur la prise en compte des charges liées à laccueil dune population touristique non-permanente par les collectivités territoriales

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement présenté par le Rapporteur général au nom de la commission des finances avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il dispose que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales.

La majoration de la population d’un habitant par résidence secondaire permet de prendre en compte, depuis la création de la DGF en 1979, les charges incombant aux collectivités locales et liées à l’accueil d’une population touristique non-permanente.

Étant donné l’importance du critère de population dans la répartition de la DGF et des fonds de péréquation, il apparaît souhaitable que le Gouvernement remette au Parlement un rapport portant sur la prise en compte de la fréquentation touristique dans les modalités de calcul des concours financiers.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de rédaction globale de l’article présenté par les rapporteurs spéciaux au nom de la commission des finances, MM. Charles Guené et Claude Raynal.

Cet amendement élargit considérablement l’objet du rapport puisqu’il porte non plus sur les charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente, mais sur l’ensemble des charges des collectivités territoriales et doit étudier la mise en place d’un système équivalent aux « besoins de financement standards » italiens.

Il prévoit que le Gouvernement remette au Parlement dans un délai particulièrement court, avant le 30 mai 2018, un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et EPCI basé sur des études économétriques. Ce rapport devra définir la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, proposer une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics, évaluer les coûts de création et de mise à jour de ce système, étudier la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation, et enfin, prévoir les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général souligne l’intérêt de la démarche initiée par les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat, démarche déjà présentée dans leur rapport d’information consacré à l’association des collectivités territoriales à la maîtrise des finances publiques, qui s’appuyait sur les exemples autrichien et italien.

Pour autant, un tel travail ne pouvant être correctement réalisé dans les délais impartis, le Rapporteur général propose de rétablir la rédaction initiale de cet article.

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Article 60 quater
Demande de rapport sur la prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire des communes des surfaces comprises dans des sites Natura 2000

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement présenté par le Rapporteur général au nom de la commission des finances avec avis favorables de la commission et du Gouvernement.

Il dispose que le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la DGF, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414-1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins.

Dans les deux cas, il s’agit de zones dont le classement s’impose aux communes et qui font l’objet de mesures de protection spécifiques. Le réseau Natura 2000 couvre 12,64 % de la superficie terrestre métropolitaine, à travers 13 217 communes.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article présenté par les rapporteurs spéciaux au nom de la commission des finances.

III.   La position du Rapporteur général

Dans leur démarche tendant à la remise d’un rapport prenant en compte l’ensemble des charges des collectivités territoriales et étudiant la mise en place d’un système équivalent aux « besoins de financement standards » italiens, les rapporteurs spéciaux de la commission des finances du Sénat ont souhaité supprimer la demande de rapport portant spécifiquement sur la prise en compte, dans la répartition de la dotation forfaitaire, des surfaces comprises dans des sites Natura 2000.

Par cohérence avec l’avis exposé pour l’article 60 ter, le Rapporteur général propose de rétablir cet article dans la rédaction initiale.

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Article 61
Modification des règles de répartition des dispositifs
de péréquation horizontale

Le présent article traite de différents mécanismes de péréquation horizontale mis en place afin de réduire les inégalités de ressources entre collectivités territoriales, parmi lesquels le fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales (FPIC), le fonds départemental de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et le fonds régional de péréquation des ressources des régions, ou encore le fonds de solidarité en faveur des départements (FSD).

Il propose de fixer le montant des ressources du fonds à compter de 2018 au niveau de 2016 et 2017, soit un milliard d’euros. Cette disposition s’inscrit dans le sens d’une stabilité des dotations et plus généralement des ressources des collectivités locales voulue par le Gouvernement.

Il unifie les systèmes de garantie pour l’ensemble des territoires tout en préservant le mécanisme de garantie dégressif de 2017. La méthode retenue, qui octroie un léger bonus aux EPCI exclus du reversement en 2017, permet de garantir les montants découlant du premier système de garantie, d’unifier les régimes de garantie et de sortir en deux ans du système transitoire prévu pour limiter les effets de la nouvelle carte intercommunale.

Il ramène à 30 millions d’euros les ressources du fonds de péréquation de la CVAE (contre 60 millions d’euros en 2017) de manière à tenir compte du fait que les départements ne perçoivent plus que la moitié de la CVAE auparavant perçue.

Concernant le fonds de péréquation des ressources des régions, la mesure proposée consiste à diviser par deux le montant de CVAE pris en compte l’année précédente pour chaque région à compter de la répartition 2018 au titre du fonds de péréquation des ressources des régions.

Enfin, il explicite les modalités de calcul des fonds de péréquation à la suite de la création de la collectivité de Corse. Ainsi, les valeurs relatives à l’année précédant la répartition ou à un exercice antérieur correspondent, pour la collectivité de Corse, à la somme des valeurs constatées pour les deux départements de la fusion desquels elle est issue.

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

L’Assemblée nationale a modifié cet article en adoptant les amendements suivants :

– un amendement présenté par le Rapporteur général au nom de la commission des finances et les rapporteurs spéciaux, avec un avis favorable du Gouvernement, portant de 13 % à 13,5 % des ressources fiscales le plafonnement de la somme des prélèvements FSRIF de l’année précédente et FPIC de l’année ;

– un amendement rédactionnel présenté par les rapporteurs spéciaux avec un avis favorable du Gouvernement ;

– un amendement présenté par le Rapporteur général au nom de la commission des finances, avec un avis favorable du Gouvernement, proposant d’enrichir en 2018 le rapport établi chaque année par le Gouvernement sur le fonctionnement du FPIC, en application de l’article 166 de la loi de finances pour 2016 ([366]), en analysant les indicateurs agrégés mobilisés dans sa répartition afin d’en examiner la pertinence par rapport aux objectifs du fonds.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Le Sénat a adopté, avec un avis de sagesse de la commission des finances, un amendement présenté par le Gouvernement précisant que le prélèvement au titre du FSRIF ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement (DRF) de la commune, majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) pour les communes membres de la Métropole du Grand Paris.

Comme le rappelle l’exposé sommaire de l’amendement, la création de la Métropole du Grand Paris (MGP) s’est accompagnée de la mise en place d’un circuit de financement associant les communes membres, la métropole et les établissements publics territoriaux (EPT). Ainsi, les communes financent les EPT par l’intermédiaire du versement d’une contribution au FCCT. En retour, les communes perçoivent une attribution de compensation métropolitaine assurant la neutralité budgétaire de ces flux.

Cependant, cette opération n’est pas neutre sur le plan comptable puisque les contributions au FCCT viennent majorer d’autant les comptes de charges utilisés pour définir les DRF des communes. Certaines communes verraient ainsi leurs DRF progresser artificiellement de près de 25 % si cet effet n’était pas neutralisé dans leurs comptes.

Or, les DRF interviennent dans le calcul des contributions des communes au FSRIF. Plus précisément, une garantie de limitation de la contribution figurant à l’article L. 2531-13 du CGCT plafonne le prélèvement à 11 % des DRF de la commune. 2018 sera la première année où les contributions versées au FCCT pourraient être neutralisées, afin d’appliquer cette garantie sans majoration artificielle. Seules cinq communes de la MGP sont concernées par ce plafonnement et pourraient voir augmenter ce plafond en fonction du montant de leur contribution au FCCT.

La disposition proposée permettra de neutraliser les hausses de contribution au titre du FSRIF, potentiellement significatives, que la prise en compte de ces sommes entraînerait. Selon la simulation fournie, les contributions des communes de Puteaux, Courbevoie et Marnes-la-Coquette augmenteraient en effet de 26 % à 56 % en raison de ce relèvement artificiel du plafond, Neuilly-sur-Seine et Rungis ne seraient quant à elles concernées que de manière marginale puisque leurs contributions au FCCT sont respectivement de 0,3 et 0,2 million d’euros.

III.   La position du Rapporteur général

Le rapporteur tient à souligner la complexité des flux financiers internes à la MGP qui entraîne des effets non anticipés sur différents mécanismes de péréquation.

Dans l’attente d’une remise à plat du financement de la MGP, des EPT et des communes membres, le Rapporteur général propose d’adopter cet article sans modification.

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Article 62 bis
Période de révision des attributions de compensation

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale en première lecture

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement présenté par le Gouvernement en séance publique.

Le V de l’article 1609 nonies du CGI prévoit qu’en cas de fusion d’EPCI dont l’un au moins est à FPU ou de rattachement d’une commune à un EPCI à FPU, et à défaut d’accord sur la fixation libre du montant de l’attribution de compensation (AC), le montant de l’AC des communes qui étaient membres d’un EPCI à FPU avant la fusion ou le rattachement est, en principe, égal à celui perçu ou versé par l’EPCI préexistant l’année précédant la fusion ou le rattachement à un autre EPCI à FPU.

Toutefois, en l’absence d’accord entre la commune concernée et l’EPCI sur une fixation libre du montant de l’AC, l’EPCI dispose de la faculté de réviser unilatéralement le montant de l’AC par une délibération adoptée à la majorité qualifiée des deux-tiers.

Cette révision, prévue par le a) du 1 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI pour les fusions et par le a) du 2 du 5° du V de l’article 1609 nonies C du CGI pour les modifications de périmètre, est limitée à 30 % du montant de l’AC versée initialement par l’EPCI à FPU préexistant, sans pouvoir représenter plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement perçues en année N – 1 par la commune intéressée par la révision. Par ailleurs, cette révision ne peut s’exercer que pendant les deux années qui suivent la fusion ou la modification de périmètre intercommunal.

Afin de donner une plus grande souplesse aux intercommunalités issues d’une fusion ou en cas de modification de périmètre intercommunal, cet article étend ce délai à trois années suivant la fusion ou cette modification.

II.   Les modifications adoptÉes par le SÉnat

Contre lavis du Gouvernement et de la commission des finances, le Sénat a adopté trois amendements identiques respectivement présenté par M. Sébastien Leroux (LR), Mme Françoise Gatel (Union Centriste) et de M. Jean-Marc Gabouty (RDSE).

Ces amendements ont pour objet de supprimer le délai maximum de neuf mois pour la remise du rapport évaluant le coût net des charges transférées par la commission locale dévaluation des charges transférées (CLECT) qui avait été introduit par larticle 148 de la loi de finances pour 2017 à linitiative du Gouvernement. L’objectif était de prévenir les situations de blocage nées d’une carence d’évaluation par la CLECT du coût net des charges transférées.

Depuis le 1er janvier 2017, des délais encadrent l’élaboration du rapport par la CLECT (neuf mois) ainsi que son adoption par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux (trois mois) et des règles de substitution du préfet s’appliquent en cas de non-respect de ces délais ou de désaccord.

Ainsi, lorsque le président de la commission n’a pas transmis le rapport de la CLECT aux conseils municipaux des communes membres ou à défaut d’approbation de celui-ci dans les trois mois, le coût net des charges transférées est constaté par arrêté du préfet selon une méthode désormais définie par la loi.

Selon les auteurs de ces amendements, ces nouvelles dispositions – qui visaient à éviter les situations de blocage lors de l’évaluation des charges et la détermination des attributions de compensation – ont introduit beaucoup de contraintes dans la procédure d’évaluation des transferts de charges de sorte que de très nombreuses communautés n’ont pas adopté le rapport de la CLECT avant le 30 septembre 2017.

Le dispositif adopté opère un retour à une procédure sans délai couperet, donnant davantage de temps aux territoires pour apprécier le coût des transferts et la recherche d’un accord.

III.   La position du Rapporteur général

Le Rapporteur général considère que la suppression du délai de neuf mois pour la remise du rapport d’évaluation des charges transférées par la CLECT entraîne davantage d’insécurité juridique et propose en conséquence de supprimer l’ajout du Sénat à cet article.

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Santé

Article 62 ter A (nouveau)
Rapport sur les plans nationaux de santé publique

I.   Les dispositions adoptÉes par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement présenté par Mme Laure Darcos (LR), contre l’avis du Gouvernement.

Il prévoit la remise au Parlement d’un rapport du Gouvernement sur les plans nationaux de santé publique et plus particulièrement sur leur volet concernant la recherche. Ce rapport devra, notamment, évaluer les modalités de financement de ces plans et formuler des propositions permettant de lever l’ensemble des obstacles juridiques et budgétaires altérant leurs capacités d’intervention.

II.   LA POSITION du Rapporteur général

Le financement des plans nationaux de santé publique est, par définition, pluriannuel et le plus souvent réparti entre divers intervenants que sont l’assurance maladie, les différentes agences publiques concernées et les programmes budgétaires. Ces plans s’inscrivent au sein d’une stratégie nationale de santé et font l’objet d’un suivi régulier. Par ailleurs les crédits spécifiquement consacrés à la recherche ne figurent pas dans ceux de la mission Santé mais dans ceux de la mission Recherche et enseignement supérieur. L’intérêt d’un tel rapport ne semble donc pas avéré.

Dès lors, le Rapporteur général propose de supprimer cet article.

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Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63
Champ des revenus professionnels pris en compte dans le calcul
de la prime dactivité

I.   Les dispositions adoptÉes par l’AssemblÉe nationale

Le présent article, adopté par l’Assemblée nationale sans modification, met fin, à compter du 1er janvier 2018, à la prise en compte des pensions, des rentes d’invalidité et des rentes accident du travail et maladie professionnelle (AT-MP) en tant que revenus professionnels pour calculer le montant de la prime d’activité.

Depuis 2016 ([367]), l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les pensions d’invalidité et les rentes AT-MP sont assimilées, de façon dérogatoire, à des revenus d’activité pour le calcul de la prime d’activité, dès que le salaire du travailleur atteint 0,25 SMIC net (ou 29 fois le SMIC horaire). Les revenus professionnels font l’objet d’une minoration par rapport aux autres ressources dans le calcul de la prime d’activité. Cette prise en compte dérogatoire avait été adoptée sur initiative parlementaire, afin de soutenir le revenu des personnes handicapées, notamment lorsqu’elles sont engagées dans un parcours professionnel.

Selon le Gouvernement, l’assimilation des pensions d’invalidité et rentes AT-MP à des revenus professionnels ne correspond pas à l’objectif d’incitation à l’activité visé par la prime d’activité.

Contrairement à ce qui a pu être entendu dans les débats en première lecture, cet article ne prive pas de jure les bénéficiaires de rentes AT-MP et de pension d’invalidité de l’octroi de la prime d’activité, il met uniquement fin au calcul dérogatoire favorable dont ils bénéficiaient depuis 2016.

En revanche, l’article maintient la prise en compte de l’AAH comme revenu professionnel pour le calcul de la prime d’activité. Contrairement aux pensions d’invalidité et rentes AT-MP, l’AAH est une allocation différentielle
– tout euro supplémentaire gagné par le travail est perdu dans l’allocation. Ce mode de calcul permet donc de renforcer l’attractivité de la reprise d’une activité professionnelle pour les allocataires.

Alors que la quotité de travail minimale pour pouvoir bénéficier de ce mode de calcul était inscrite dans la loi, le présent article renvoie au Gouvernement le soin de définir le montant minimal par décret.

Le Gouvernement évalue l’économie résultant de ce dispositif à 20 millions d’euros par an, ce qui représente 0,0038 % du coût total de la prime d’activité (5 140 millions d’euros prévus pour 2018). Pour les 10 000 personnes qui en bénéficient, ce mode de calcul de la prime d’activité représente en moyenne 2 000 euros par an, soit 166,6 euros par mois, une somme loin d’être négligeable pour les personnes aux revenus les plus modestes. Rappelons également que le taux de chômage des personnes en situation de handicap est deux fois plus important que celui des personnes valides.

II.   Les modifications adoptÉes par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements de suppression de l’article déposés par MM. Arnaud Bazin (LR) et Éric Bocquet (groupe communiste républicain citoyen et écologiste), rapporteurs spéciaux de la mission Solidarité, insertion et égalité des chances, M. Jean-Louis Tourenne (groupe socialiste et républicain) et Mme Nassimah Dindar (UC), avec un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Ces amendements de suppression ont pour effet de maintenir dans le calcul de la prime d’activité les pensions d’invalidité et les rentes AT-MP, en tant que revenus professionnels, et à ne pas modifier les conditions de prise en compte de l’AAH, au motif que les modifications de la prime d’activité proposées par le Gouvernement iraient à l’encontre de l’objectif d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

III.   la position du rapporteur général

Le Rapporteur général propose de suivre la position du Sénat.

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Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 67 bis (nouveau)
Répartition, dans le compte daffectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, du produit des amendes radars

Le présent article, issu d’un amendement de la commission des finances du Sénat ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, modifie les règles d’affectation du produit des amendes radars dans le compte d’affectation spéciale (CAS) Contrôle de la circulation et du stationnement routiers. Par rapport au texte du projet de loi de finance adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, il en résulte une diminution de moitié de la compensation, prévue pour le budget général, de la perte de recettes liée à la dépénalisation des amendes de stationnement.

I.   Les dispositions adoptées par le Sénat

A.   L’état du droit

Institué par l’article 49 de la loi de finances pour 2006 ([368]), le CAS définit les modalités d’emploi du produit des amendes forfaitaires issues de contrôles radars en le distinguant des autres amendes de la police de la route et du stationnement. Les produits des amendes sont répartis en deux sections :

– la section 1 Contrôle automatisé qui finance l’installation et l’entretien des radars ainsi que la gestion du système de permis à points (programme 751), exclusivement à partir du produit d’amendes radars, pour 307,85 millions d’euros inscrits dans le projet de loi de finances pour 2018 ;

 la section 2 Circulation et stationnement routiers, alimentée pour 170 millions d’euros par le produit des amendes radars et pour 859,3 millions d’euros par le produit des autres amendes.

Les plafonds d’affectation des amendes radars dans les deux sections du CAS, définis au II de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, ont été relevés de 58,85 millions d’euros par l’article 21 du présent projet de loi de finances, adopté conforme par le Sénat.

La section 2 du CAS finance :

– la généralisation du procès-verbal électronique (programme 753) ;

– une contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières (programme 754) ;

– une participation au désendettement de l’État (le programme 755) sous la forme d’un versement au budget général au titre des recettes non fiscales.

Dans sa rédaction initiale, l’article 49 de la loi de finances pour 2006 prévoit que le programme 754 bénéficie en premier lieu des 170 millions d’euros issus des amendes radars ainsi que de 53 % du produit des amendes hors radars, minoré du montant attribué au programme 753 (26,2 millions d’euros inscrits pour 2018). Le programme 755 bénéficie de 47 % de ce produit.

L’article 45 de la loi de finances pour 2016 ([369]) a modifié, à compter de 2018, ces règles d’affectations de recettes, afin de compenser la perte de recettes pour l’État résultant de la dépénalisation des amendes de stationnement prévue par l’article 63 de la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale, qui entre en vigueur le 1er janvier 2018 ([370]).

La pénalisation du défaut de paiement des tarifs de stationnement sur voirie a en effet été remplacée par la faculté pour les collectivités territoriales d’établir un « forfait de post-stationnement ». En conséquence, à compter du 1er janvier 2018, le produit des amendes de stationnement ne constituera plus une recette du CAS. Or ce produit avait dépassé 200 millions d’euros en 2016, soit plus de 20 % du produit de l’ensemble des amendes hors radars.

Sans modification des règles d’affectation des recettes, il en résulterait une perte d’environ 100 millions d’euros sur le programme 754 destiné aux collectivités territoriale et de 95 millions d’euros pour le budget général, sur le programme 755.

Pour les collectivités territoriales qui institueront des forfaits de post-stationnement, la perte sera largement compensée par la perception directe du produit des nouvelles redevances. Pour les collectivités qui n’auront pas instauré de redevances, particulièrement dans les zones rurales, la compensation proviendra d’une modification, par voie réglementaire, des modalités de répartition entre collectivités territoriales des crédits du programme 754.

La compensation définie pour l’État provient d’un prélèvement sur les 170 millions d’euros du produit des amendes radars affectés jusqu’à présent au programme 754, sans modification de la clé de répartition du produit des amendes hors radars. Ainsi que l’indique le c) du 2° du B du I de l’article 49 de la loi de finances pour 2006, les versements au profit du budget général « intègrent également une fraction du produit des amendes (radars), compensant la perte nette de recettes (qui) correspond à la part du produit perçu par lÉtat, lors de la dernière année connue, au titre des amendes forfaitaires et amendes forfaitaires majorées relatives au stationnement payant ».

Le présent projet de loi de finances, dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, prévoit ainsi que les collectivités territoriales, qui bénéficient en 2017 de lintégralité du prélèvement de 170 millions deuros issus des amendes radars, nen percevront plus que 75 millions deuros en 2018 contre 95 millions deuros versés au budget général.

B.   Le dispositif proposé

Dans le texte du projet de loi de finances adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, les crédits du programme 754 atteignent 516,6 millions d’euros. Par rapport à la loi de finances pour 2017, ce montant diminue de 148,2 millions d’euros (– 22,3%), sous le double effet de la disparition, en recettes du CAS, du produit des amendes de stationnement et de la compensation spécifiquement prévue pour le budget général.

Le Sénat a souhaité atténuer cette baisse en adoptant un amendement de crédits présenté par M. Jean-Marc Gabouty (RDSE), au nom de la commission des finances, sur avis défavorable du Gouvernement, qui accroît de 47,8 millions d’euros les crédits du programme 754, et diminue à due concurrence les crédits du programme 755.

Le présent article 67 bis est issu d’un second amendement de M. Jean‑Marc Gabouty, et de la commission des finances, adopté sur avis défavorable du Gouvernement, qui modifie, par cohérence, à l’article 49 de la loi de finances pour 2006, les règles d’affectation de recettes destinées à compenser, pour le budget général, la perte de recettes occasionnée par la dépénalisation des amendes de stationnement.

Cet article additionnel précise ainsi au c) du 2° du B du I de l’article 49 de la loi de finances pour 2006 que, « pour 2018 », la compensation de la perte de recettes pour l’État « est calculé(e) de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi de finances initiale pour 2017 ».

Cette disposition permet au programme 754 de bénéficier d’une fraction supplémentaire du produit des amendes radars et ramène la baisse de ses crédits à – 100,4 millions d’euros (– 15,1 %) au lieu de – 148,2 millions d’euros
(– 22,3 %) dans le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Évolution des crédits des programmes de la section 2 du cAS

(montants de crédits de paiement en millions d’euros)

Programme

LFI 2017

PLF 2018 1ère lecture Assemblée nationale

Évolution
par rapport à 2017

PLF 2018 1ère lecture Sénat

Évolution
par rapport à 2017

Programme 753

26,2

26,2

0

0 %

26,2

0

0 %

Programme 754

664,8

516,6

 148,2

 22,3 %

564,4

 100,4

 15,1 %

Programme 755

438,8

486,57

+ 47,8

+ 10,9 %

438,8

0

0 %

Total section 2 du CAS

1 129,8

1 029,3

 100,4

 8,9 %

1 029,3

 100,4

 8,9 %

Source : projet annuel de performances annexé au présent projet de loi de finances et textes adoptés en première lecture.

La compensation pour le budget général issue des amendes radars, qui s’élevait à 95 millions d’euros dans le texte du présent projet de loi de finances, est ramenée à 47,2 millions d’euros et réduite de près de 50 %. Par rapport à la loi de finances pour 2017, il en résulte une stabilisation des crédits du programme 755, alors que le présent projet de loi de finances prévoyait une hausse de 10,9 % de ces crédits.

II.   La position du rapporteur général

La modification opérée par le Sénat prive le budget général, en 2018, de la pleine compensation de la perte de recettes liée à la dépénalisation des amendes pour stationnement, alors que le législateur s’est prononcé sur le principe de cette compensation dès la loi du 27 janvier 2014, et en a fixé les modalités dès la loi de finances pour 2016.

Si des incertitudes peuvent entourer l’évaluation de l’impact financier de la dépénalisation du stationnement et de ses compensations, les collectivités territoriales seront manifestement les principales bénéficiaires de la décentralisation du stationnement payant.

Les modalités actuelles de compensation de la perte de recettes pour l’État paraissent équilibrées puisqu’il n’y a pas de modification de la clé de répartition du produit des amendes hors radars, entre l’État (47 %) et les collectivités territoriales (53 %). De même, la compensation pour l’État provient entièrement du produit des amendes radars, qui résultent de dispositifs automatisés mis en œuvre par les services de l’État.

En outre, le Rapporteur général relève que le présent article figure dans la seconde partie du projet de loi de finances, alors qu’il procède à des modifications de « dispositions relatives aux affectations de recettes au sein du budget de lÉtat » que l’article 34 de la LOLF réserve à la première partie de la loi de finances de l’année.

Afin de se conformer aux prescriptions de la loi organique, le Sénat aurait dû procéder à cette modification dans la première partie du projet de loi de finances, par amendement à son article 21, également relatif au CAS Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, mais que le Sénat a adopté conforme.

Afin de ne pas diminuer la contribution du produit des amendes radars au désendettement de l’État et compte tenu du caractère inconstitutionnel de la modification opérée par le Sénat, le Rapporteur général propose de supprimer cet article additionnel.

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Participations financières de l’État

Article 68 bis (nouveau)
Rapport préalable à toute opération faisant perdre au secteur public
la majorité des droits sociaux ou des droits de vote dune société

I.   Les dispositions adoptées par le sénat

Le Sénat a adopté un amendement de Mme Sophie Taillé-Polian (groupe socialiste et républicain), ayant recueilli un avis favorable de la commission des finances, mais un avis défavorable du Gouvernement.

Le présent article prévoit la remise au Parlement d’« un rapport dinformation au moins trente jours avant toute opération concernant les participations financières de lÉtat qui aurait pour effet de faire perdre à lÉtat, ses établissements publics ou dautres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, la majorité́ des titres ou des droits de vote dune société́ ».

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, la remise d’un rapport préalable à toute opération faisant perdre au secteur public la majorité des droits sociaux ou des droits de vote d’une société doit permettre au Parlement de « se saisir de la question » et à « la commission des finances de travailler sur lopportunité de lopération ».

II.   La position du rapporteur gÉnÉral

Un amendement identique à celui adopté par le Sénat avait été défendu devant notre Assemblée par la rapporteure spéciale en charge de l’examen des crédits du compte d’affectation spéciale Participations financières de lÉtat.

Cet amendement avait été retiré par la rapporteure spéciale après les explications du Gouvernement en séance. Cet amendement soulève, en effet, des difficultés d’application. La remise d’un rapport préalable à une cession fournirait des indications susceptibles d’influencer la cotation des titres sur le marché.

Au surplus, cet amendement ne vise qu’à une consultation du Parlement alors que celui-ci dispose d’un pouvoir de décision en la matière. L’article 34 de la Constitution dispose, en effet, que la loi fixe les règles concernant « les nationalisations dentreprises et les transferts de propriété dentreprises du secteur public au secteur privé ».

Le Parlement peut, dès lors, fixer des seuils minimums de participation publique pour les entreprises détenues aujourd’hui par le secteur public. La loi impose ainsi à l’État une participation minimale dans trois entreprises cotées : 70 % pour EDF ([371]), 50 % pour ADP ([372]), et 33 % pour Engie ([373]) du capital ou des droits de vote.

L’intervention du législateur serait donc, en tout état de cause, obligatoire si le Gouvernement entendait réaliser des opérations ayant pour effet de diminuer les participations publiques en deçà des seuils légaux.

Dans ces conditions, le Rapporteur général propose la suppression de cet article.

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   EXAMEN EN COMMISSION

Lors de sa séance du 14 décembre 2017, la commission a examiné, en nouvelle lecture, le projet de loi de finances pour 2018 (n° 485) (M. Joël Giraud, rapporteur général)

 

Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques de l’année 2018, prévisions d’exécution 2017 et exécution 2016

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF150 de Mme Valérie Rabault.

Puis elle se saisit de l’amendement CF85 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement a pour objet de supprimer les alinéas 3 et 4, insérés par le Sénat.

La commission adopte l’amendement CF85 (amendement 341).

Puis elle adopte l’article liminaire modifié.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

 

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I.– IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

B.– Mesures fiscales

 

Article 2 : Indexation du barème de l’impôt sur le revenu (IR) sur l’inflation

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF208 de M. Fabien Roussel.

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CF167 du rapporteur général et l’amendement CF60 de M. Jean-Louis Bourlanges.

M. le rapporteur général. L’amendement CF167 vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale.

Mme Sarah El Haïry. Le quotient familial a été fortement plafonné en 2012 puis en 2013. Jean-Louis Bourlanges et moi-même présentons l’amendement CF60 pour en finir avec le procès en sorcellerie instruit contre le quotient familial, systématiquement présenté par l’administration fiscale comme une dépense fiscale injuste au bénéfice des foyers aisés. La vérité est toute différente : le quotient familial repose sur cette idée de bon sens qui veut que le niveau du revenu ne puisse être apprécié indépendamment du nombre de personnes qui en vivent, ce qui inclut les enfants. La diabolisation du quotient familial conduit les gouvernements successifs à en plafonner les avantages, creusant ainsi une injustice entre les familles qui ont des enfants à charge et celles qui n’en ont pas.

Nous sommes cependant conscients des fortes contraintes auxquelles les finances publiques sont soumises. Notre amendement tend donc à rehausser les plafonds à des niveaux proches de ceux de 2013, et ce de manière progressive d’ici à 2020. Il tend donc à corriger une injustice de principe, tout en modérant la charge qui en résultera pour l’État.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à l’amendement CF60.

La commission adopte l’amendement CF167 (amendement 342).

En conséquence, l’amendement CF60 tombe.

La commission adopte l’article 2 modifié.

 

Article 2 bis A (nouveau) : Régime fiscal et social applicable aux utilisateurs de plateformes en ligne

La commission examine l’amendement CF27 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer un article introduit par le Sénat, qui a pour objet d’instaurer une franchise d’impôt sur le revenu de 3 000 euros sur les revenus tirés des plateformes en ligne.

La commission adopte l’amendement CF27 (amendement 358).

L’article 2 bis A est ainsi supprimé, et l’amendement CF151 de Mme Valérie Rabault tombe.

 

Article 2 quater [supprimé] : Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations d’entreprise

M. le président Éric Woerth. L’article 2 quater a été supprimé par le Sénat. Je ne suis saisi d’aucun amendement visant à le rétablir.

L’article 2 quater demeure supprimé.

 

Article 3 [supprimé]: Dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale

La commission se saisit des amendements identiques CF215 du rapporteur général et CF257 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir cet article supprimé par le Sénat, relatif au dégrèvement de taxe d’habitation au titre de la résidence principale.

La commission adopte les amendements CF215 et CF257 (amendement 359).

L’article 3 est ainsi rétabli.

 

Article 3 bis : Modalités d’application du dégrèvement de taxe d’habitation aux pensionnaires des établissements d’hébergement de personnes âgées sans but lucratif

La commission examine l’amendement CF49 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. La disparité de traitement est flagrante entre les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privés, selon qu’ils sont à but lucratif ou non lucratif. Les uns sont exonérés de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, les autres non ; d’autre part, la taxe d’habitation n’est pas calculée de la même façon, certains ne la paient même pas. Ce n’est vraiment pas équitable.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Puis elle examine l’amendement CF217 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir le bénéfice du dégrèvement de taxe d’habitation prévu pour les résidents d’EHPAD sans but lucratif.

La commission adopte l’amendement CF217 (amendement 360).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements CF152 de Mme Christine Pires Beaune et CF110 de M. Éric Alauzet.

La commission adopte l’article 3 bis modifié.

 

Article 3 ter [supprimé] : Aménagements du dispositif de sortie en sifflet de l’exonération de taxe d’habitation et du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public

La commission se saisit de l’amendement CF168 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir cet article supprimé par le Sénat, dont l’objet est d’articuler le mécanisme de sortie en sifflet de l’exonération de taxe d’habitation et l’entrée en vigueur du dégrèvement prévu par l’article 3.

La commission adopte l’amendement CF168 (amendement 361).

L’article 3 ter est ainsi rétabli.

 

Article 3 quater : Encadrement de la redevance due par les stations de ski implantées sur les bois et les forêts de l’État

La commission adopte l’article 3 quater sans modification.

 

Article 4 : Aménagement de l’assiette du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux services de presse en ligne

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF153 de Mme Valérie Rabault.

Puis elle adopte l’article 4 sans modification.

 

Article 6 bis A (nouveau) : Extension du régime d’exonération de CFE et de CVAE à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire

La commission se saisit des amendements CF51 de Mme Véronique Louwagie, CF143 de Mme Rabault et CF177 du rapporteur général.

Mme Véronique Louwagie. Par cet amendement, nous vous proposons de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui modifie les conditions d’obtention du label « Librairie indépendante de France » en l’ouvrant aux grandes enseignes, aux librairies qui réalisent plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et ne sont pas indépendantes, et en intégrant les ventes autres que le livre neuf au détail. Continuons de réserver aux seules librairies vraiment indépendantes le bénéfice de ce label qui leur permet de se distinguer des grands groupes et d’être reconnues.

M. le rapporteur général. Oui, supprimons cet ajout inopportun du Sénat !

M. le président Éric Woerth. Quelle rare unanimité !

La commission adopte les amendements CF51, CF143 et CF177 (amendement 362).

En conséquence, l’article 6 bis A est supprimé.

 

Article 6 ter A : Relèvement de 5,5 % à 10 % du taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social

La commission examine les amendements CF266, CF267, CF268 et CF269 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Il est un peu difficile de débattre de cette question : à quelques heures de la Conférence nationale des territoires, nous ignorons toujours les intentions du Gouvernement ! Dans l’attente, nous ne pouvons que maintenir nos amendements.

M. le rapporteur général. Je suis d’avis de les repousser : le Gouvernement ayant déposé le sien en vue de la séance, la discussion pourra avoir lieu sur cette base.

La commission rejette successivement les amendements.

Puis elle adopte l’article 6 ter A sans modification.

 

Article 6 ter B : Aménagements des conditions du bénéfice de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) réduite pour l’acquisition de logements intermédiaires

La commission adopte l’amendement CF1 du rapporteur général (amendement 363).

En conséquence, l’article 6 ter B est supprimé.

 

Article 6 ter [supprimé] : Allégement des conditions pour bénéficier du régime d’incitation fiscale à l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF270 de M. François Pupponi.

En conséquence, elle maintient la suppression de l’article 6 ter.

 

Article 6 quater : Prolongation du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les autotests de dépistage du virus de l’immunodéficience humaine (VIH)

La commission adopte l’article 6 quater sans modification.

Article 6 quinquies (nouveau) : Aménagement des conditions d’assujettissement au taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les exploitants de campings classés

La commission adopte l’article 6 quinquies sans modification.

 

Article 6 sexies : Lutte contre la fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur les plateformes en ligne

La commission étudie l’amendement CF25 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, inséré par le Sénat, qui vise à lutter contre la fraude à la TVA sur les plateformes en ligne. Le dispositif n’est pas conforme à la directive adoptée lors du Conseil pour les affaires économiques et financières de l’Union européenne du 5 décembre 2017.

La commission adopte l’amendement CF25 (amendement 364).

En conséquence, l’article 6 sexies est supprimé et l’amendement CF73 du président Éric Woerth tombe.

 

Article 7 : Calcul du taux effectif d’imposition et modalités de répartition du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La commission adopte l’article 7 sans modification.

 

Article 7 bis : Prorogation et rétablissement des dispositifs d’amortissement accéléré des robots, imprimantes 3D et logiciels acquis par les entreprises

La commission examine l’amendement CF28 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, introduit par le Sénat, prorogeant ou rétablissant trois dispositifs d’amortissement accéléré sur douze mois, et qui risque de créer d’importants et coûteux effets d’aubaine.

La commission adopte l’amendement CF28 (amendement 365).

En conséquence, l’article 7 bis est supprimé.

 

Article 7 ter : Rétablissement du suramortissement exceptionnel de 40 % en 2018

La commission est saisie de l’amendement CF29 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, qui rétablit le suramortissement de 40 %.

La commission adopte l’amendement CF29 (amendement 366).

En conséquence, l’article 7 ter est supprimé.

 

Article 8 bis : Prorogation du crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs

La commission examine l’amendement CF30 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article introduit par le Sénat prorogeant le crédit d’impôt en faveur des maîtres-restaurateurs, compte tenu des engagements pris au cours de la séance publique par le Gouvernement.

La commission adopte l’amendement CF30 (amendement 367).

En conséquence, l’article 8 bis est supprimé.

 

Article 9 : Trajectoire de la composante carbone pour la période 2018-2022 et conséquences en matière de tarifs des taxes intérieures de consommation

La commission est saisie de l’amendement CF74 du président Éric Woerth.

M. le président Éric Woerth. Cet amendement, déjà déposé en première lecture, propose un mode de convergence différent de celui contenu dans cet article entre le prix du diesel et celui de l’essence, et établit en outre une trajectoire différente pour la hausse de la taxe carbone.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF22 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir la rédaction de l’article adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte l’amendement CF22 (amendement 368).

En conséquence, l’amendement CF94 de M. Arnaud Viala tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF162 de Mme Muriel Ressiguier.

Puis elle adopte l’article 9 modifié.

 

Article 9 bis A : Versement d’une dotation aux collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan climat

La commission examine l’amendement CF218 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui prévoit le versement d’une fraction de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) aux collectivités en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et des schémas régionaux d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET).

Mme Marie-Christine Dalloz. C’est bien de parler d’écologie, mais agir, c’est mieux !

La commission adopte l’amendement CF218 (amendement 369).

En conséquence, l’article 9 bis A est supprimé.

 

Article 9 ter : Suppression de deux composantes de la TGAP

La commission examine l’amendement CF26 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture pour cet article.

La commission adopte l’amendement CF26 (amendement 370).

Puis elle adopte l’article 9 ter modifié.

 

Article 9 quater : Élargissement de l’assiette de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) aux biocarburants remplaçant le gazole

La commission est saisie de l’amendement CF46 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture pour cet article.

La commission adopte l’amendement CF46 (amendement 371).

Puis elle adopte l’article 9 quater modifié.

 

Article 9 quinquies A : Inclusion des installations soumises à enregistrement dans l’assiette des installations soumises à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP)

La commission adopte l’article 9 quinquies A sans modification.

 

Article 9 quinquies [supprimé] : Prolongation du dispositif de suramortissement pour l’achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et biométhane carburant (BioGNV)

La commission examine l’amendement CF48 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose de rétablir cet article, inséré par l’Assemblée en première lecture et supprimé par le Sénat et qui tend à prolonger le dispositif de suramortissement actuellement en vigueur applicable à l’achat de véhicules de 3,5 tonnes et plus roulant au gaz naturel pour véhicules (GNV) et au biométhane carburant (BioGNV), de décembre 2017 à décembre 2019.

La commission adopte l’amendement CF48 (amendement 372).

En conséquence, l’article 9 quinquies est ainsi rétabli.

 

Article 10 ter : Aménagements de dispositifs fiscaux propres à l’activité agricole

La commission adopte l’article 10 ter sans modification.

 

Article 10 quater : Prorogation et modification des conditions d’application du taux réduit d’impôt sur les sociétés pour les plus-values de cessions de locaux professionnels transformés en logements

La commission adopte l’article 10 quater sans modification.

 

Article 10 sexies : Maintien temporaire du dispositif applicable dans les zones de revitalisation rurale pour les communes sorties du classement

La commission adopte l’article 10 sexies sans modification.

 

Article 11 : Mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique

La commission examine les amendements identiques CF125 de M. Éric Coquerel, CF154 de Mme Valérie Rabault et CF186 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Éric Coquerel. Notre amendement a pour but de supprimer la mise en place dès 2018 d’un prélèvement forfaitaire unique (PFU) sur les revenus du capital. Malgré les efforts du Sénat pour limiter les abus, nous restons fermement opposés à cette flat tax, qui constitue un bouclier fiscal anormal en faveur des très hauts revenus.

M. Jean-Paul Dufrègne. Le regard que nous portons sur ce dispositif n’a pas changé. Nous demandons donc toujours sa suppression.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette ces amendements.

Elle en vient aux amendements identiques CF138 du rapporteur général et CF321 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir la version de cet article que nous avons adoptée en première lecture.

M. le président Éric Woerth. C’est-à-dire sans la clause anti-abus ajoutée par le Sénat ?

M. le rapporteur général. Tout à fait.

La commission adopte les amendements CF138 et CF321 (amendement 373).

L’article 11 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CF210 de M. Fabien Roussel, CF62 de M. Jean-Paul Mattei, CF75 du président Éric Woerth, CF103 et CF105 de Mme Marie-Christine Dalloz, CF64 de M. Jean-Paul Mattei, CF96 de M. Arnaud Viala, CF144 de Mme Valérie Rabault et CF211 de Fabien Rousse, tombent.

 

Article 11 ter [supprimé] : Augmentation du taux de la taxe forfaitaire sur la cession des métaux précieux

La commission examine les amendements identiques CF139 du rapporteur général et CF258 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’augmentation d’un point du taux de la taxe sur les objets précieux.

La commission adopte les amendements CF139 et CF258 (amendement 374).

L’article 11 ter est ainsi rétabli.

 

Article 11 quater : Ouverture d’un PEA par toute personne majeure ayant son domicile en France, même si elle n’est pas encore contribuable

La commission examine l’amendement CF140 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer cette disposition, introduite par le Sénat après avoir été rejetée par l’Assemblée en première lecture, et qui vise à permettre l’ouverture d’un PEA au nom de l’enfant à charge d’un contribuable.

La commission adopte l’amendement CF140 (amendement 375).

En conséquence, l’article 11 quater est supprimé.

 

Article 12 : Création de l’impôt sur la fortune immobilière et suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF126 de M. Éric Coquerel, CF155 de Mme Valérie Rabault et CF187 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Éric Coquerel. Nous demandons la suppression de cet article, qui ampute l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) des biens autres qu’immobiliers. Pour sa part, le Sénat est allé plus loin en supprimant carrément cet impôt ainsi que les surtaxes sur les yachts et autre voitures de sport, alors que le cadeau fait par le Gouvernement aux plus riches est déjà exorbitant.

M. Jean-Paul Dufrègne. Vous savez ce que nous pensons de la suppression de l’ISF, injuste au regard de ce qui est demandé par ailleurs à nos concitoyens ; c’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements.

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements identiques CF141 du rapporteur général et CF259 de Mme Amélie de Montchalin, faisant l’objet des sous-amendements CF329 et CF330 du président Éric Woerth et CF331, 332 et 333 de Mme Véronique Louwagie, ainsi que les amendements CF66 de M. Jean-Paul Mattei, CF127 de M. Éric Coquerel, CF212 et CF216 de M. Fabien Roussel.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), que le Sénat a cru devoir transformer en suppression de l’ISF.

M. le président Éric Woerth. J’ai déposé deux sous-amendements visant à préciser le mode de calcul de l’IFI, qui n’est pas clair. Lorsque j’ai posé la question au ministre en première lecture, ses réponses ont été floues. Le propos du Président de la République, comme ceux tenus par le ministre en dehors de l’hémicycle, donnaient à penser que ce mode de calcul était le même que dans le cadre de l’ISF, mais il n’en est rien. Ainsi, certaines personnes qui acquittaient l’ISF sur leur patrimoine immobilier paieront demain un IFI plus élevé, du fait de la modification des règles de déductibilité d’un certain nombre de charges : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, etc. Bref, il s’agit de faire concorder les déclarations du Président de la République avec la réalité.

M. le rapporteur général. Je vous propose, monsieur le président, d’engager ce débat avec le ministre en séance publique. Mon avis est donc défavorable, bien que le point que vous avez soulevé soit exact.

M. François Pupponi. Nous avons eu beaucoup de problèmes, hier soir, pour déposer des amendements en ligne. Serait-il possible, d’ici la tenue de la séance publique, de rouvrir le délai de dépôt ?

M. Fabien Roussel. Je m’interroge sur la raison pour laquelle le délai de dépôt a été fixé à hier 20 heures pour la séance et à 22 heures pour notre commission.

M. le président Éric Woerth. C’est la Conférence des présidents qui a fixé le délai de dépôt pour la séance, tandis que le bureau de notre commission a fixé le sien.

Je précise que, si notre commission adopte des amendements, le délai de dépôt pour la séance sera rouvert ipso facto.

Mme Véronique Louwagie. J’ai bien compris qu’il y avait deux délais différents, mais il aurait semblé plus logique que celui pour la séance expire plus tard que celui pour la commission.

Par ailleurs, si le délai de dépôt est rouvert, il serait bon que nous en connaissions précisément les conditions.

M. le rapporteur général. Je souligne que nous nous sommes montrés plus généreux que la Conférence des présidents.

M. le président Éric Woerth. La réouverture du délai de dépôt d’amendements pour la séance, madame Louwagie, court jusqu’à l’appel de l’article concerné, ce qui est assez large.

Je vous propose de suspendre nos travaux quelques instants, le temps de remédier à un dysfonctionnement informatique.

(Suspension de séance).

Mme Véronique Louwagie. Le sous-amendement CF331 concerne les « pactes Dutreil ». En première lecture, j’avais demandé au ministre si, l’ISF étant supprimé, ces pactes destinés à faire bénéficier des contribuables d’avantages en matière d’ISF et de droits de succession continueraient de s’appliquer, et si, dans le cas contraire, les contribuables concernés retrouvaient leur liberté sans que les avantages dont ils avaient bénéficié soient remis en cause. N’ayant pas reçu de réponse, je propose qu’ils soient considérés comme déliés, à compter du 1er janvier 2018, de leur engagement de conserver les titres pendant une certaine durée.

Le sous-amendement CF332 vise à corriger diverses erreurs de référence qui m’ont été signalées.

Enfin, le sous-amendement CF333 tend à exonérer de l’IFI les titulaires de contrats de crédit-bail immobilier souscrits avant le 1er janvier 2018, dans la mesure où ils n’étaient pas au fait de ces évolutions au moment de la souscription.

M. le rapporteur général. Tout comme ceux du président Woerth, le premier de ces trois sous-amendements est destiné à susciter une réponse du Gouvernement en séance publique, ce qui est légitime, car les questions posées sont effectivement restées sans réponse.

Par ailleurs, nous n’avons pas noté d’erreurs de référence, mais nous vérifierons.

Á ce stade, je donnerai donc un avis défavorable à l’ensemble des sous-amendements.

M. Éric Coquerel. Notre amendement CF127 vise à faire que l’ISF soit plus juste en le rendant plus progressif, ce qui revient, certes, à y assujettir plus de contribuables, mais permet de distinguer les riches des très riches par la progressivité du taux d’imposition.

M. Fabien Roussel. Notre logique est la même : il s’agit de rendre l’ISF plus juste en mettant mettre davantage à contribution les personnes les plus aisées.

La commission rejette successivement les sous-amendements CF329, CF330, CF331, 332 et 333.

Elle adopte les amendements CF141 et CF259 (amendement 376).

L’article 12 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CF66, CF121, CF127, CF212 et CF216 tombent.

 

Article 12 bis : Extension de dispositions applicables à la Préfon et aux PERP, aux contrats « article 83 » et contrats « loi Madelin »

La commission examine l’amendement CF160 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit, encore une fois, de revenir à la rédaction de l’Assemblée nationale, dont je rappelle qu’elle résulte d’un amendement de M. Laqhila concernant les sorties anticipées de contrats d’épargne-retraite.

La commission adopte l’amendement CF160 (amendement 377).

Puis elle adopte l’article 12 bis modifié.

 

Article 12 ter A (nouveau) : Inclusion des sommes perçues au titre des plans de retraite par capitalisation dans le régime de l’impatriation

La commission examine les amendements identiques CF161 du rapporteur général et CF224 de Mme Valérie Rabault.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, ajouté par le Sénat, qui inclut les plans de retraite par capitalisation dans le régime fiscal de l’impatriation.

La commission adopte les amendements CF161 et CF224 (amendement 378).

En conséquence, l’article 12 ter A est supprimé.

 

Article 12 ter [supprimé] : Augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation (DAFN) et du droit de passeport pour les grands navires de plaisance ou de sport

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF50 du rapporteur général et CF260 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Nous proposons de rétablir cet article 12 ter, relatif à l’augmentation du barème du droit annuel de francisation et de navigation ainsi que du droit de passeport pour les grands navires de plaisance ou de sport.

La commission adopte l’amendement CF50 (amendement 379).

L’article 12 ter est ainsi rétabli.

En conséquence, l’amendement CF260 tombe.

 

Article 12 quater [supprimé] : Taxe additionnelle sur l’immatriculation des voitures de sport

La commission étudie les amendements identiques CF53 du rapporteur général et CF261 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir la taxe additionnelle sur l’immatriculation des voitures de sport.

La commission adopte les amendements CF53 et CF261 (amendement 380).

L’article 12 quater est ainsi rétabli.

 

Article 12 sexies [supprimé] : Durcissement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion

La commission se saisit de l’amendement CF55 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement rétablit le relèvement du barème de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules d’occasion.

La commission adopte l’amendement CF55 (amendement 381).

L’article 12 sexies est ainsi rétabli.

 

Article 14 : Suppression de l’encadrement de la déductibilité des charges financières afférentes à l’acquisition de titres de participation

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF128 de M. Éric Coquerel.

Puis  elle adopte l’article 14 sans modification.

 

Article 15 bis : Suppression, au moment du divorce, de la taxation de l’attribution d’un bien propre de l’un des époux à l’autre époux en paiement d’une prestation compensatoire en capital

La commission adopte l’article 15 bis sans modification.

 

Article 15 ter (nouveau) : Adaptation du régime fiscal des paris hippique, sportif et sur les jeux de cercles en ligne

La commission examine l’amendement CF57 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui adapte le régime fiscal et social des paris hippiques, sportifs et des jeux de cercles en ligne.

La commission adopte l’amendement CF57 (amendement 382).

En conséquence, l’article 15 ter est supprimé.

 

Article 15 quater (nouveau) : Baisse du taux de 2,5 % à 1,10 % du droit d’enregistrement sur les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés

La commission est saisie de l’amendement CF180 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement propose d’amender la rédaction, issue du Sénat, portant sur le droit de partage des biens meubles et immeubles. Il tend à abaisser le taux du droit de partage de 2,5 % de la valeur du bien à 1,1 % de cette valeur, uniquement en cas de partage ou de licitation portant sur un bien immobilier, dans le cadre de la séparation d’un couple marié ou pacsé. En cas de divorce, les gens sont parfois obligés de vendre leur bien en raison du taux du droit de partage.

La commission adopte l’amendement CF180 (amendement 383).

Puis elle adopte l’article 15 quater modifié.

 

Article 15 quinquies (nouveau) : Extension des exonérations de taxes et de droit de timbre prévues à l’article L. 311-18 du CESEDA à la délivrance de duplicatas

La commission adopte l’article 15 quinquies sans modification.

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

 

Article 16 : Fixation pour 2018 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des allocations compensatrices d’exonérations d’impôts directs locaux (IDL)

La commission examine l’amendement CF214 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture sur le montant de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement, dans l’attente de l’amendement du Gouvernement sur ce sujet.

La commission adopte l’amendement CF214 (amendement 384).

L’article 16 est ainsi rédigé.

En conséquence, les amendements CF156 de Mme Valérie Rabault, CF271, CF272, CF273 et CF274 de M. François Pupponi et CF93 de M. Arnaud Viala tombent.

 

Article 16 bis (nouveau) : Extension du FCTVA aux communes classées en « zones à surveiller » en application du schéma régional de santé

La commission est saisie de l’amendement CF111 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, ajouté par le Sénat, qui vise à étendre l’éligibilité au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) à certaines dépenses pour le développement de maisons de santé dans des communes classées en « zone à surveiller » en application du schéma régional de santé.

La commission adopte l’amendement CF111 (amendement 385).

En conséquence, l’article 16 bis est supprimé.

 

Article 16 ter (nouveau) : Institution d’un prélèvement sur recettes de 36 millions d’euros au profit des communes bénéficiaires de la DSU et de la DSR

La commission est saisie de l’amendement CF113 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement vise à supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui institue un prélèvement sur recettes de l’État de 36 millions d’euros au profit des communes bénéficiaires de la dotation de solidarité urbaine (DSU) et de la dotation de solidarité rurale (DSR).

M. François Pupponi. Pourriez-vous préciser ?

M. le rapporteur général. En première lecture, nous avons affecté 50 millions d’euros issus de l’ancienne réserve parlementaire à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) et 25 millions d’euros au Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA). L’article réaffecte aux collectivités territoriales des crédits d’un montant équivalent à ceux dont elles bénéficiaient au titre de la réserve, soit 86 millions d’euros. Je souhaite que l’on en reste à la rédaction de l’Assemblée nationale.

Mme Amélie de Montchalin. Mme Stella Dupont a déposé un amendement sur un sujet très voisin.

M. le président Éric Woerth. Nous le verrons lorsqu’il viendra en discussion, à l’article 60.

La commission adopte l’amendement CF113 (amendement 386).

En conséquence, l’article 16 ter est supprimé.

 

Article 16 quater (nouveau) : Exclusion de la liste des variables d’ajustement des exonérations de longue durée relatives aux constructions neuves de logements sociaux et pour l’acquisition de logements sociaux

La commission examine l’amendement CF115 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article introduit par le Sénat, et relatif à la compensation totale des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social et de taxe d’habitation pour les personnes aux revenus modestes.

La commission adopte l’amendement CF115 (amendement 387).

En conséquence, l’article 16 quater est supprimé.

 

Article 16 quinquies (nouveau) : Institution d’un prélèvement sur les recettes destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance

La commission examine l’amendement CF116 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose de supprimer cet article, introduit par le Sénat, qui institue un prélèvement sur recettes de l’État destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance.

La commission adopte l’amendement CF116 (amendement 388).

En conséquence, l’article 16 quinquies est supprimé.

 

Article 17 : Compensation des transferts de compétences aux régions et aux départements par attribution d’une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE)

La commission adopte l’amendement rédactionnel CF117 du rapporteur général (amendement 389).

Puis elle adopte l’article 17 modifié.

 

Article 18 : Évaluation des prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales

La commission examine l’amendement CF122 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture. Ayant supprimé l’article 3 ter, le Sénat avait modifié les compensations liées à l’exonération de la taxe d’habitation. Comme nous venons de le rétablir, ces dispositions n’ont plus lieu d’être.

La commission adopte l’amendement CF122 (amendement 390).

Puis elle adopte l’article 18 modifié.

 

B. – Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19 : Mesures relatives à l’ajustement des ressources affectées à des organismes chargés de missions de service public

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF133 de Mme Muriel Ressiguier.

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements CF238 du rapporteur général et CF129 de M. Éric Coquerel.

M. le rapporteur général. Mon amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale.

M. Éric Coquerel. Le Sénat a abaissé le plafond annuel du budget des agences de l’eau dont nous avions abondamment débattu en première lecture. Notre amendement est destiné à le relever.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La commission adopte l’amendement CF238 (amendement 391).

En conséquence, l’amendement CF129 tombe.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF145 de M. Dominique Potier.

Elle en vient à l’amendement CF185 de M. Benoit Simian.

M. Benoit Simian. J’ai déposé cet amendement avec mon collègue girondin Florent Boudié, attaché comme moi à nos massifs forestiers, et particulièrement à ceux de la Gironde et des Landes. Il s’agit de relever de 2 à 5 millions d’euros la part maximale des indemnités pour défrichement qui est affectée au Fonds stratégique de la forêt et du bois, et non pas versée au budget de l’État. Ce fonds est en effet un outil de valorisation précieux pour notre filière forestière, à un moment où nous devons relever le défi du réchauffement climatique en misant sur la recherche et l’innovation. Cette légère augmentation du plafond permettrait d’affecter directement les moyens à la politique forestière plutôt que de les reverser au budget général. L’argent issu de la forêt resterait donc dans cette filière et permettrait de financer des actions précieuses pour elle.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle examine ensuite l’amendement CF205 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Jean-Paul Dufrègne. Cet amendement vise à garantir les ressources du Centre national pour le développement du sport (CNDS).

M. le rapporteur général. Avis défavorable. Nous avons traité la question du CNDS en première lecture.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle aborde l’amendement CF206 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Jean-Paul Dufrègne. Par le présent amendement, nous entendons garantir les ressources allouées au réseau des chambres de commerce et d’industrie (CCI).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle en vient aux amendements identiques CF3 de M. Marc Le Fur, CF9 de Mme Véronique Louwagie et CF108 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Marie-Christine Dalloz. Cet amendement vise à rétablir les crédits accordés à la filière bois à hauteur de leur niveau de 2017.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques CF19 de Mme Véronique Louwagie et CF100 de M. Jean-Noël Barrot.

Mme Véronique Louwagie. Nous proposons de supprimer le plafonnement des contributions affectées aux conseils de formation des chambres de métiers et de l’artisanat.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF146 de M. Dominique Potier.

Elle examine ensuite l’amendement CF132 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Éric Coquerel. Cet amendement tend à relever de 10 millions d’euros le plafond des ressources affectées à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Ces ressources supplémentaires permettront de financer tout ou partie des vingt postes équivalents temps plein (ETP) supplémentaires déjà accordés et des dix-sept postes équivalents temps plein annuel travaillé (ETPT) à créer pour que l’Institut puisse accomplir sa mission. Chacun comprendra que cette mission est d’autant plus indispensable que le Gouvernement vient d’expliquer qu’il ne réduira pas aussi vite que prévu la part de l’énergie nucléaire dans la consommation.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements CF17 de M. Vincent Descoeur et CF88 de M. Arnaud Viala.

Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit de faire en sorte que les chambres de commerce et d’industrie territoriales (CCIT) disposent des ressources suffisantes pour mener à bien leurs missions en faveur des entreprises de leurs territoires, notamment en milieu rural. Nous voyons bien que les chambres de commerce et d’industrie régionales vont sortir leur épingle du jeu alors que les CCIT ne vont pas trouver les moyens de financer leurs programmes à destination des entreprises.

Mme Véronique Louwagie. Nous proposons de modifier les critères retenus pour la répartition du fonds de péréquation des CCI afin que les territoires les plus ruraux puissent obtenir une part plus importante. Il s’agit de prendre notamment en compte un critère de densité de population à l’échelle des départements.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement ces amendements.

Puis elle examine l’amendement CF118 de M. Jean-Paul Dufrègne.

M. Jean-Paul Dufrègne. L’État continue à « faire les poches » des différentes agences. Il s’agit ici de supprimer l’alinéa qui instaure un prélèvement de 200 millions d’euros sur les ressources des agences de l’eau.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 19 modifié.

 

Article 19 bis A (nouveau) : Exclusion des déboisements ayant pour but de planter des chênes truffiers de la définition des défrichements

La commission examine l’amendement CF31 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer ce vieux « marronnier » adopté par le Sénat, et relatif aux chênes truffiers, bien qu’il ne s’agisse pas de la même essence…

La commission adopte l’amendement CF31 (amendement 392).

En conséquence, l’article 19 bis A est supprimé.

 

Article 19 bis B : Suppression du prélèvement au profit de l’État sur les ressources de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (TACFE)

La commission examine l’amendement CF236 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le Sénat a introduit cet article qui tend à abroger un prélèvement sur les ressources des CCI au profit de l’État. Je propose, pour ma part, de supprimer cet article.

La commission adopte l’amendement CF236 (amendement 393).

En conséquence, l’article 19 bis B est supprimé.

 

C. – Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

 

Article 25 bis [supprimé] : Création d’une nouvelle section au sein du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés (CDG Express)

La commission est saisie de l’amendement CF240 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de rétablir cet article introduit à l’Assemblée nationale en première lecture. Celui-ci prévoit la création d’une nouvelle section au sein du compte de concours financiers Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés afin de financer la liaison ferroviaire Charles-de-Gaulle Express.

La commission adopte l’amendement CF240 (amendement 394).

L’article 25 bis est ainsi rétabli.

 

D.  Autres dispositions

Article 26 : Relations financières entre l’État et la sécurité sociale

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF225 de Mme Valérie Rabault.

Puis elle adopte l’article 26 sans modification.

 

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE DES RESSOURCES
ET DES CHARGES

 

Article 28 et état A : Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois

La commission examine l’amendement CF109 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article d’équilibre général, en prenant en compte les conséquences de l’annulation de la taxe à 3 % sur les dividendes et des contributions à l’impôt sur les sociétés créées par le premier projet de loi de finances rectificative pour 2017, dit « PLFR blitz ».

La commission adopte l’amendement CF109 (amendement 395).

L’article 28 est ainsi rédigé.

 

La commission adopte ensuite la première partie du projet de loi de finances, modifiée.

 

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018 - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – CRÉDITS DES MISSIONS

 

Article 29 et état B : Crédits du budget général

La commission est saisie de l’amendement CF250 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le Sénat a supprimé les crédits de différentes missions budgétaires : Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales ; Immigration, asile et intégration ; Justice, Sécurités, Travail et emploi. Je propose de les rétablir.

La commission adopte l’amendement CF250.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF295 de M. Éric Coquerel.

 

Puis elle examine l’amendement CF314 de M. Patrick Hetzel.

Mme Marie-Christine Dalloz. C’est un amendement que nous déposons régulièrement, et je ne comprends pas l’entêtement mis par le Gouvernement à le refuser, étant donné son coût relativement modeste : 1,152 million d’euros, qui permettraient d’accorder au monde combattant une juste reconnaissance.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

 

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF298 de M. Éric Coquerel.

 

Elle examine ensuite les amendements CF294 et CF293 de M. Fabien Roussel.

M. Fabien Roussel. Ces amendements sont importants et portent sur des sujets différents, même s’ils concernent tous deux le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais.

Le 7 mars 2017, le Premier ministre Bernard Cazeneuve est venu dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais présenter des mesures bénéficiant à 1,1 million d’habitants. L’une d’elles prévoyait la création d’un fonds d’investissement stratégique pour le bassin minier, doté de 200 millions d’euros sur dix ans. C’est l’objet de mon amendement CF294.

Quant à l’amendement CF293, il est relatif à la promesse de rénovation de 23 000 logements miniers sur dix ans, dont le coût est estimé à 1 milliard d’euros. Le financement de cette opération est ventilé de la manière suivante : l’État apporte 100 millions d’euros ; le bailleur emprunte 600 millions d’euros ; les collectivités locales fournissent le solde. Il y avait également d’autres mesures d’accompagnement telles que l’octroi de 280 millions d’euros pour le centre hospitalier de Lens, etc.

Les élus du bassin minier s’interrogent sur le financement de ces mesures, sur le respect de la parole de l’État. Ces deux amendements sont une manière de confirmer des engagements par les pouvoirs publics, et j’attache une importance particulière au second. Les élus attendent ces 100 millions d’euros sur dix ans, dont 10 millions d’euros dès 2018. Rappelons que les logements miniers existent grâce à l’engagement pris par l’État en 1946 d’assurer la gratuité du logement, du chauffage et des soins de santé aux mineurs retraités et à leurs ayants droit. Ils ont bien accès à ces logements mais ceux-ci sont aujourd’hui indignes, et c’est pourquoi l’État s’est engagé à les rénover.

M. le rapporteur général. Je souhaite le retrait du premier amendement, sur lequel j’émettrai, sinon, un avis défavorable, mais suis favorable au second.

M. Fabien Roussel. Je maintiens néanmoins l’amendement CF294, car les élus ne comprendraient pas que je le retire. En revanche, je remercie le rapporteur général de soutenir l’amendement CF293 sur le logement minier : cette mesure très attendue fait aujourd’hui la « une » du journal régional.

La commission rejette l’amendement CF294.

Elle adopte l’amendement CF293 (amendement 396).

 

Puis elle en vient à l’amendement CF296 de Mme Mathilde Panot.

M. Éric Coquerel. Nous observons une baisse importante de la contribution de l’État aux « aides à la pierre » qui passe de 200 millions à 50 millions d’euros, dans un contexte, qui plus est, de diminution des aides personnalisées au logement (APL).

Parallèlement, le Gouvernement poursuit une logique de spécialisation du territoire, de métropolisation et d’artificialisation des terres en investissant, pour l’année 2018, 45,9 millions d’euros en faveur de la réalisation des grandes opérations d’urbanisme de Seine Amont, de Seine-Aval, du plateau de Saclay et de Marne-la-Vallée en Île-de-France, liées au projet du Grand Paris. Ces contributions prennent pour partie la forme de subventions d’études stratégiques aux établissements publics d’aménagement chargés de mener à bien ces opérations. Nous proposons de transférer une partie de ces crédits au Fonds national des aides à la pierre (FNAP).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

 

Suivant également l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF297 de Mme Muriel Ressiguier.

 

Puis elle étudie, en discussion commune, les amendements CF316 et CF317 de M. François Pupponi.

M. François Pupponi. Je défendrai globalement deux amendements et les suivants, qui ont trait aux dotations de péréquation, à la politique de la ville et à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Je voudrais appeler l’attention du Gouvernement et du rapporteur général sur un fait : malgré nos nombreuses demandes, nous n’avons toujours pas reçu les simulations du projet de loi de finances concernant les communes de banlieue. Il est compliqué de se prononcer sur un texte sans savoir quelles en seront les conséquences.

M. le rapporteur général. Avis défavorable, même si je partage le même regret.

M. le président Éric Woerth. Vous pourrez interpeller le ministre demain.

La commission rejette successivement les amendements CF316 et CF317.

 

Puis elle aborde l’amendement CF299 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Éric Coquerel. Le Haut Conseil des finances publiques (HCFP) a été créé en 2012 en application du deuxième paragraphe de l’article 3 du Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG). En réalité, son rôle est de donner son avis sur le respect de principes d’orthodoxie budgétaire par la France, que nous condamnons.

Son budget de 450 000 euros pourrait être libéré et affecté à des entreprises en difficulté. Pour cet exercice budgétaire, nous souhaitons que ces fonds soient directement investis pour aider à la reprise avec maintien de l’emploi de l’entreprise GM&S, équipementier automobile de la Creuse, qui attend toujours que les promesses se concrétisent.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

 

Puis, suivant également l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF300, CF301 et CF307 de M. Éric Coquerel.

 

Elle examine ensuite l’amendement CF308 de Mme Muriel Ressiguier.

M. Éric Coquerel. Cet amendement vise à restaurer les moyens de Météo France. Pour ma part, je suis allé au rassemblement des personnels de Météo France et du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Mardi dernier, tous les syndicats et les personnels étaient mobilisés pour s’opposer à la suppression de quatre-vingt-quinze postes ETP par an d’ici à 2022. Personne ne remet en question la qualité de Météo France, notamment en termes de prévision des risques. À un moment où l’on nous explique que le climat est quelque chose d’essentiel, nous continuons à nous étonner que l’on affaiblisse ainsi un opérateur public.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Puis elle passe à l’amendement CF309 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Cet amendement est l’équivalent, pour le CEREMA, de l’amendement précédent. Le CEREMA travaille sur la prévision des risques, sur les conséquences d’opérations d’aménagement du territoire ou de création d’infrastructures. Il est neutre puisque public. Compte tenu de la baisse de son budget, c’est son existence même qui est en jeu. Tous les personnels sont mobilisés. Nous avons tiré la sonnette d’alarme. En vain. Au travers de cet amendement, nous espérons être entendus.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

 

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF310 de M. Eric Coquerel, CF302 de Mme Muriel Ressiguier, CF303 de M. Éric Coquerel, CF304 de Mme Muriel Ressiguier, CF305 de M. Éric Coquerel, CF306 de Mme Muriel Ressiguier ainsi que CF318, CF319 et CF320 de M. François Pupponi.

 

Elle adopte ensuite l’article 29 et l’état B modifiés.

 

Article 31 et état D : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers

La commission est saisie de l’amendement CF251 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose de rétablir les crédits des comptes spéciaux tels qu’adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale. Le Sénat a notamment supprimé les crédits accordés à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

La commission adopte l’amendement.

Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements CF311, CF312 et CF313 de Mme Muriel Ressiguier.

Elle adopte enfin l’article 31 et l’état D modifiés.

 

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018

PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

 

Article 36 : Plafonds des emplois de diverses autorités publiques

La commission est saisie de l’amendement CF252 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, concernant le plafond d’emplois de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

La commission adopte l’amendement CF252 (amendement 397).

Puis elle adopte l’article 36 modifié.

 

TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES

I. MESURES FISCALES ET MESURES BUDGÉTAIRES NON RATTACHÉES

Article 39 : Prorogation et recentrage de la réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire (Dispositif « Pinel »)

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF192 de M. Jean-Paul Dufrègne.

 

Puis elle examine les amendements CF67, CF72 et CF69 de M. Jean-Paul Mattei.

M. Jean-Paul Mattei. Ces amendements visent à rendre cohérente la sortie en sifflet du dispositif « Pinel » pour les communes situées dans certaines zones. Ce qui est proposé pour les acquisitions intervenues avant le 31 décembre 2018 ne me semble pas cohérent avec la pratique. En effet, on peut avoir des recours pour les permis de construire déposés jusqu’au 31 décembre 2017, ce qui ne permettrait pas de finaliser des ventes en l’état futur d’achèvement (VEFA) avant le 31 décembre 2018. L’idée serait de proroger d’au moins une année la possibilité de réaliser ces ventes, sinon certains programmes immobiliers seraient seulement en partie éligibles au dispositif « Pinel ».

Nos amendements visent à corriger cette anomalie sans pour autant remettre en cause l’objectif du Gouvernement de réduire ce dispositif dans certaines zones dites non tendues. Un autre de mes amendements concernait des communes qui ont mis en place des programmes de rénovation urbaine, afin de maintenir l’éligibilité de ces opérations au dispositif « Pinel ».

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements.

 

Puis elle examine les amendements identiques CF169 du rapporteur général et CF322 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale, s’agissant de l’éligibilité au dispositif Pinel des communes couvertes par un contrat de redynamisation de zone de défense (CRSD).

La commission adopte les amendements CF169 et CF322 (amendement 398).

 

Puis elle examine, en discussion commune, les amendements identiques CF170 du rapporteur général et CF323 de Mme Amélie de Montchalin ainsi que l’amendement CF135 de Mme Véronique Louwagie.

M. le rapporteur général. Mon amendement, comme les suivants, vise à rétablir le texte de l’Assemblée nationale, notamment sur les dispositions transitoires accompagnant la sortie des communes de zones B2 et C du dispositif « Pinel ».

Mme Véronique Louwagie. Nous proposons pour notre part de proroger le dispositif, tel qu’il s’applique aujourd’hui, jusqu’en 2021.

La commission adopte les amendements CF170 et CF323 (amendement 399).

En conséquence, l’amendement CF135 tombe.

 

La commission adopte successivement les amendements identiques CF171 du rapporteur général et CF324 de Mme Amélie de Montchalin (amendement 400), puis les amendements identiques CF292 du rapporteur général et CF325 de Mme Amélie de Montchalin (amendement 401).

Puis elle adopte l’article 39 modifié.

 

Article 39 bis A (nouveau) : Réforme de l’imposition des plus-values immobilières

La commission est saisie de l’amendement CF181 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer l’article 39 bis A qui a pour objet de réformer la fiscalité des plus-values immobilières en abaissant le taux d’imposition global à 15 %, dont 9 % au titre de l’impôt sur le revenu et 6 % au titre des prélèvements sociaux.

La commission adopte l’amendement CF181 (amendement 402).

En conséquence, l’article 39 bis A est supprimé.

 

Article 39 bis B (nouveau) : Allégement des conditions pour bénéficier du régime d’incitation fiscale à l’investissement institutionnel dans le logement intermédiaire à compter de 2019

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF275 de M. François Pupponi.

Puis elle adopte l’article 39 bis B sans modification.

 

Article 39 sexies A (nouveau) : Assouplissement des conditions de cession ou nantissement de la créance détenue au titre du crédit d’impôt pour investissements productifs en outre-mer

La commission est saisie de l’amendement CF32 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer l’article 39 sexies A introduit au Sénat, qui a pour objet d’assouplir les conditions de cession de créances dans le cadre du crédit d’impôt en faveur de l’investissement productif outre-mer mais qui présente plusieurs difficultés.

La commission adopte l’amendement CF32 (amendement 403).

En conséquence, l’article 39 sexies A est supprimé.

 

Article 39 sexies B (nouveau) : Extension des avantages fiscaux prévus dans les outre-mer aux investissements dans le stockage photovoltaïque

La commission est saisie de l’amendement CF33 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement vise à supprimer l’article 39 sexies B introduit au Sénat, qui étend au stockage de l’énergie photovoltaïque le champ du crédit d’impôt en faveur de l’investissement productif outre-mer.

La commission adopte l’amendement CF33 (amendement 404).

En conséquence, l’article 39 sexies B est supprimé.

 

Article 39 sexies : Aménagement de la réduction d’impôt « Madelin »

La commission est saisie de l’amendement CF182 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose d’en revenir à la rédaction issue de l’Assemblée nationale en conservant toutefois la mesure « anti-abus » du dispositif « Madelin », adopté par le Sénat en première lecture.

M. Gilles Lurton. Il me semble que la rédaction du Sénat permettait d’aider financièrement un certain nombre de petites entreprises qui se développent au sein des collectivités locales – je pense notamment aux start-up – et constituait à ce titre un bon levier de mobilisation des financements leur permettant de se créer et de se développer.

La commission adopte l’amendement CF182 (amendement 405).

L’article 39 sexies est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CF231 de Mme Émilie Cariou tombe.

 

Article 39 septies A (nouveau) : Aménagement du volet solidaire de la réduction d’impôt « Madelin »

La commission adopte l’article 39 septies A sans modification.

 

Article 39 septies B (nouveau) : Report des prélèvements sociaux sur les gains d’un compte « PME innovation »

La commission examine l’amendement CF196 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer l’article adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoit un report total des prélèvements sociaux dans le cadre du compte « PME innovation ».

La commission adopte l’amendement CF196 (amendement 406).

En conséquence, l’article 39 septies B est supprimé.

 

Article 39 septies C (nouveau) : Simplification du compte « PME innovation »

La commission examine l’amendement CF198 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer l’article adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoit un aménagement fiscal dans le cadre du compte « PME innovation ».

La commission adopte l’amendement CF198 (amendement 407).

En conséquence, l’article 39 septies C est supprimé.

 

Article 39 octies A (nouveau) : Augmentation de la part maximale de soutien public pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles ou à petit budget

La commission examine l’amendement CF201 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer l’article adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoit une augmentation de la part maximale de soutien public pour les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget.

La commission adopte l’amendement CF201 (amendement 408).

En conséquence, l’article 39 octies A est supprimé.

 

Article 39 octies B (nouveau) : Extension du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant au théâtre

La commission examine l’amendement CF202 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer l’article adopté par le Sénat en première lecture, qui prévoit une extension du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant au théâtre.

La commission adopte l’amendement CF202 (amendement 409).

En conséquence, l’article 39 octies B est supprimé.

 

Article 39 octies C (nouveau) : Réduction d’impôt sur le revenu au titre des dons des mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires aux fondations d’entreprises

La commission adopte l’article 39 octies C sans modification.

 

Article 39 nonies : Prorogation et aménagement du crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)

La commission examine les amendements CF172, CF173 et CF174 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Ces trois amendements visent à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale sur le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), notamment en ce qui concerne l’éligibilité des chaudières à fioul et des fenêtres.

La commission adopte successivement les amendements CF172 (amendement 410), CF173 (amendement 411) et CF174 (amendement 412).

Puis elle adopte l’article 39 nonies modifié.

 

Article 39 decies A (nouveau) : Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de chaleur produite à partir de l’énergie radiative du soleil

La commission examine l’amendement CF59 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement CF59 supprime le présent article qui étend le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture de chaleur produite à partir de l’énergie radiative du soleil.

La commission adopte l’amendement CF59 (amendement 413).

En conséquence, l’article 39 decies A est supprimé.

 

Article 39 decies B (nouveau) : Exonération de taxe spéciale sur les conventions d’assurance (TSCA) pour les installations d’énergies marines renouvelables

La commission adopte l’article 39 decies B sans modification.

 

Article 40 : Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)

La commission examine les amendements identiques CF61 du rapporteur général et CF262 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. L’amendement CF61 vise à rétablir l’article 40, relatif à la prorogation et à la réforme du prêt à taux zéro (PTZ), dans sa version issue de l’Assemblée nationale.

La commission adopte les amendements CF61 et CF262 (amendement 414).

En conséquence, les amendements CF76, CF77, CF79 et CF114 de M. Jean-Paul Mattei tombent.

Puis la commission adopte l’article 40 modifié.

 

Article 40 bis (nouveau) : Exonération facultative de droits de mutations à titre onéreux en faveur de l’accession sociale à la propriété

La commission examine l’amendement CF136 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 40 bis, qui prévoit une exonération facultative de droits de mutation à titre onéreux en faveur de l’accession sociale à la propriété.

La commission adopte l’amendement CF136 (amendement 415).

En conséquence, l’article 40 bis est supprimé.

 

Article 41 bis A (nouveau) : Création d’une taxe sur les services de publicité en ligne et d’une obligation de déclaration pour les entreprises établies hors de France

La commission examine l’amendement CF34 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement CF34 vise à supprimer l’article 41 bis A introduit par le Sénat et qui crée une nouvelle taxe sur les régies publicitaires en ligne, le dispositif étant satisfait et pouvant au demeurant poser des difficultés.

La commission adopte l’amendement CF34 (amendement 416).

En conséquence, l’article 41 bis A est supprimé.

 

Article 41 bis [supprimé] : Transfert à la métropole de Lyon de la dynamique de CVAE perçue sur son territoire par la région Auvergne-Rhône-Alpes

La commission maintient la suppression de l’article 41 bis.

 

Article 42 bis (nouveau) : Cessions de créances fiscales entre la Banque de France et les établissements bancaires sous le régime des garanties financières

La commission adopte l’article 42 bis sans modification.

 

Article 43 bis : Exonération de taxe sur les salaires pour les rémunérations versées par les établissements publics de coopération culturelle (EPCC)

La commission adopte l’article 43 bis sans modification.

 

Article 43 ter : Extension du bénéfice de l’abattement de taxe sur les salaires et du crédit d’impôt de taxe sur les salaires aux groupements de coopération sanitaire et aux groupements de coopération sociale et médicosociale

La commission est saisie des amendements identiques CF18 de Mme Véronique Louwagie et CF71 de Mme Marie-Christine Dalloz.

Mme Véronique Louwagie. L’amendement II-714 à l’article 43 ter, adopté au Sénat, consistait à revenir sur une inégalité de traitement liée à la rédaction de l’article 1679 A du code général des impôts, qui pénalisait les groupements de coopération sanitaire (GCS) et les groupements de coopération sociale et médico-sociale (GCSMS).

La dernière rédaction votée par le Sénat en première lecture ne remet pas en cause le fond de cette disposition mais en affaiblit considérablement la portée, puisqu’elle aboutit à retirer aux GCS et aux GCSMS 50 % du crédit d’impôt sur la taxe sur les salaires (CITS).

Le présent amendement vise donc à rétablir la rédaction de l’article 43 ter votée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Marie-Christine Dalloz. Du fait de la rédaction adoptée par le Sénat, on va pénaliser les meilleurs élèves, c’est-à-dire ceux qui, en matière de coopération, ont participé activement à l’efficacité et à la qualité de nos services sanitaires, sociaux et médico-sociaux. L’amendement CF71 vise à y remédier en revenant à la rédaction de l’article 43 ter votée par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. le rapporteur général. Je suis défavorable à ces amendements, qui créeraient un effet d’aubaine pour l’année 2017.

Mme Marie-Christine Dalloz. Votre argument est inopérant, puisque nous sommes dans le cadre du PLF pour 2018.

M. le rapporteur général. Je suis désolé, mais vos amendements mentionnent bien les rémunérations versées à compter du 1er janvier 2017 – et si vous les modifiez pour viser 2018, vous revenez à la rédaction du Sénat.

Les amendements CF18 et CF71 sont retirés, de même que les amendements CF87 de Mme Marie-Christine Dalloz et CF12 de Mme Véronique Louwagie.

La commission adopte l’article 43 ter sans modification.

 

Article 44 bis A (nouveau) : Exonération de taxe sur les salaires de la totalité des rémunérations versées aux impatriés

La commission examine les amendements identiques CF35 du rapporteur général, CF130 de M. Éric Coquerel, CF219 de M. Fabien Roussel et CF228 de Mme Valérie Rabault.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer cet article introduit au Sénat, qui prévoit d’exonérer de taxe sur les salaires la totalité des rémunérations versées aux impatriés. Ces derniers, comme leurs employeurs, font déjà l’objet d’un régime très favorable, et la mesure du Sénat coûterait 250 millions d’euros et porterait le coût global du régime des impatriés en rythme de croisière à plus d’un demi-milliard d’euros.

M. Éric Coquerel. Avec l’article 44, le Gouvernement avait supprimé le taux supérieur de la taxe sur les salaires. Le Sénat a évidemment voté cette mesure, mais va encore plus loin en proposant cette fois-ci de supprimer l’intégralité de la taxe sur les salaires en ce qui concerne la rémunération des impatriés. Nous sommes contre et proposons donc la suppression de cet article.

M. Jean-Paul Dufrègne. Cet article constitue une nouvelle provocation à l’égard de ceux qui triment et beau cadeau pour les riches. Joyeux Noël !

Mme Émilie Cariou. Nous sommes favorables à ces amendements visant à supprimer une superbe niche fiscale, mise en place en toute iniquité par le Sénat.

La commission adopte les amendements CF35, CF130, CF219 et CF228 (amendement 417).

En conséquence, l’article 44 bis A est supprimé.

 

Article 44 bis B (nouveau) : Publication du code source informatique des dispositions fiscales des projets de loi de finances

La commission examine l’amendement CF131 de M. Éric Coquerel.

M. Éric Coquerel. Nous soutenons l’initiative du Sénat instaurant l’obligation pour le Gouvernement de publier en open data le code source informatique des réformes fiscales proposées, notamment les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que les coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressée.

Par cet amendement, nous souhaitons enrichir la proposition du Sénat en ajoutant que le détail des conséquences des réformes fiscales doit être donné par catégorie de décile de revenu.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à ce stade, mais nous aurons l’occasion de discuter en séance de ce sujet sur lequel de nombreux amendements vont être déposés.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 44 bis B sans modification.

 

Article 44 quinquies : Suppression de trois dépenses fiscales de faible ampleur

La commission examine l’amendement CF37 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement vise à rétablir ce qui a été voté à l’Assemblée nationale au sujet du crédit d’impôt pour dépenses de prospection commerciale.

La commission adopte l’amendement CF37 (amendement 418).

Puis elle adopte l’article 44 quinquies modifié.

 

Article 44 sexies [supprimé] : Liste des informations transmises par les entreprises qui bénéficient du crédit d’impôt recherche (CIR) et dont les dépenses de recherche dépassent 100 millions d’euros

La commission examine les amendements identiques CF39 du rapporteur général et CF264 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. L’amendement CF39 propose de rétablir l’article 44 sexies adopté par notre Assemblée et supprimé par le Sénat, qui enrichit le contenu de la déclaration de CIR faite par les entreprises qui engagent plus de 100 millions d’euros de dépenses en recherche et développement.

Mme Amélie de Montchalin. J’avais moi-même déjà déposé cet amendement en première lecture. Il me semble dommage que le Sénat ne prenne pas la mesure des problèmes d’embauche auxquels sont confrontés les titulaires d’un doctorat. À l’heure actuelle, il est nécessaire de favoriser, au-delà des centres publics de recherche, l’employabilité des excellents docteurs formés dans notre pays.

La commission adopte les amendements CF39 et CF264 (amendement 419).

L’article 44 sexies est ainsi rétabli.

 

Article 44 septies : Prorogation et relèvement du plafond du crédit d’impôt pour l’agriculture biologique

La commission examine les amendements identiques CF38 du rapporteur général et CF265 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Cet amendement propose de revenir à la rédaction issue de notre Assemblée et de supprimer le rapport demandé au Gouvernement sur le crédit d’impôt en faveur de l’agriculture biologique.

Mme Marie-Christine Dalloz. J’observe que le rapporteur général et le groupe majoritaire présentent systématiquement les mêmes amendements, sur tous les articles. Personnellement, je n’avais jamais vu ça auparavant !

Mme Amélie de Montchalin. En fait, notre groupe a déposé en tout et pour tout onze amendements de rétablissement identiques à ceux présentés par le rapporteur général, sur des points qui nous paraissent particulièrement importants, car ils correspondent à des engagements politiques.

M. le rapporteur général. Jusqu’à preuve du contraire, le rapporteur général appartient à la majorité et ce n’est donc ni la première, ni la dernière fois que ce genre de chose se produit.

Mme Marie-Christine Dalloz. C’est le nouveau monde !

M. le rapporteur général. Non, c’est simplement, comme le disait Mme de Montchalin, qu’il est important, sur certains points, de rétablir les principes auxquels la majorité est attachée : pour ma part, j’y vois juste le signe d’une certaine cohérence politique. Je vois encore moins où est le problème quand il s’agit d’un amendement provenant à l’origine non pas du rapporteur, mais de la majorité.

La commission adopte les amendements identiques CF38 et CF265 (amendement 420).

Puis elle adopte l’article 44 septies modifié.

 

Article 44 octies (nouveau) : Réforme de la déduction pour aléas

La commission examine l’amendement CF36 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer cet article introduit au Sénat et qui porte sur un dispositif fiscal agricole présentant de nombreuses difficultés.

La commission adopte l’amendement CF36 (amendement 421).

En conséquence, l’article 44 octies est supprimé.

 

Article 44 nonies (nouveau) : Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux produits de biocontrôle

La commission examine l’amendement CF63 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer un article adopté au Sénat, qui vise à faire bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de 10 % les produits de biocontrôle.

La commission adopte l’amendement CF63 (amendement 422).

En conséquence, l’article 44 nonies est supprimé.

 

Article 44 decies (nouveau) : Exonération de droits de mutation à titre gratuit sur certaines parts de groupements agricoles

La commission examine l’amendement CF203 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer un article adopté au Sénat, qui prévoit une exonération complète de droits de mutation à titre gratuit pour certaines parts de groupements agricoles.

La commission adopte l’amendement CF203 (amendement 423).

En conséquence, l’article 44 decies est supprimé

 

Article 44 undecies (nouveau) : Exonération de TFPB sur les bâtiments agricoles affectés à une activité non agricole

La commission examine l’amendement CF142 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer un article adopté au Sénat, qui vise à exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les bâtiments agricoles affectés à une activité non agricole – il s’agit notamment des pressoirs viticoles.

La commission adopte l’amendement CF142 (amendement 424).

En conséquence, l’article 44 undecies est supprimé.

 

Article 44 duodecies (nouveau) : Possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière assises sur les propriétés forestières lorsqu’elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de douze euros

La commission examine l’amendement CF159 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de supprimer un article adopté au Sénat, qui prévoit la possibilité d’organiser un recouvrement triennal des cotisations de taxe foncière assises sur les propriétés forestières lorsqu’elles sont inférieures au seuil minimal de recouvrement de 12 euros.

Mme Véronique Louwagie. Je regrette la suppression d’un article qui, compte tenu de la modicité des sommes en jeu, me semblait relever du bon sens.

La commission adopte l’amendement CF159 (amendement 425).

En conséquence, l’article 44 duodecies est supprimé

 

Article 45 : Exonération de la cotisation minimum de cotisation foncière des redevables réalisant un très faible chiffre d’affaires

La commission examine l’amendement CF40 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir la version de cet article que nous avons votée en première lecture, et qui prévoyait de calculer la compensation d’exonération de contribution foncière des entreprises (CFE) sur la base des taux 2018.

La commission adopte l’amendement CF40 (amendement 426).

 

Puis elle examine l’amendement CF6 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à transformer l’exonération de CFE minimum en un dégrèvement, sans remettre en cause le dispositif d’allégement de cotisation foncière des entreprises prévu pour les redevables dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à 5 000 euros. Il nous semble important d’éviter qu’une politique publique sectorielle soit financée par les budgets locaux.

M. le rapporteur général. Avis défavorable à cet amendement qui avait déjà été déposé en première lecture.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’article 45 modifié.

 

Article 45 bis A (nouveau) : Réforme des modalités d’imposition des sociétés civiles de moyens à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

La commission examine l’amendement CF41 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 45 bis A, introduit au Sénat, qui porte sur les modalités d’imposition à la CFE des sociétés civiles de moyens.

La commission adopte l’amendement CF41 (amendement 427).

En conséquence, l’article 45 bis A est supprimé.

 

Article 45 bis B (nouveau) : Expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation

La commission examine l’amendement CF163 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 45 bis B introduit par le Sénat, généralisant l’expérimentation sur la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation en 2018 et prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement.

La commission adopte l’amendement CF163 (amendement 428).

En conséquence, l’article 45 bis B est supprimé, et l’amendement CF229 de Mme Valérie Rabault tombe.

 

Article 45 bis C (nouveau) : Extension des possibilités de financement d’équipements publics d’intérêt général par la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR)

La commission examine l’amendement CF164 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article 45 bis C introduit par le Sénat, qui rend éligibles à la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) les sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par des communes et EPCI éligibles à la DETR.

La commission adopte l’amendement CF164 (amendement 429).

En conséquence, l’article 45 bis C est supprimé.

 

Article 45 bis D (nouveau) : Élargissement du périmètre des maisons de santé qui peuvent bénéficier d’une exonération facultative de taxe d’aménagement

La commission adopte l’article 45 bis D sans modification.

 

Article 45 bis E (nouveau) : Rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des déclarations de changement de prénom

La commission examine l’amendement CF165 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 45 bis E introduit par le Sénat, qui prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière d’enregistrement des déclarations de changement de prénom.

La commission adopte l’amendement CF165 (amendement 430).

En conséquence, l’article 45 bis E est supprimé.

 

Article 45 bis F (nouveau) : Rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger

La commission examine l’amendement CF166 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’article CF166 vise à supprimer l’article 45 bis F introduit par le Sénat, qui prévoit la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger.

La commission adopte l’amendement CF166 (amendement 431).

En conséquence, l’article 45 bis F est supprimé.

 

Article 45 ter A (nouveau) : Indemnité de sujétion spéciale pour les maires des plus grandes villes, les présidents de conseils régionaux et les présidents de conseils départementaux

La commission examine les amendements identiques CF176 du rapporteur général et CF157 de Mme Valérie Rabault.

M. le rapporteur général. L’article CF176 vise à supprimer l’article 45 ter A introduit par le Sénat, qui vise à créer une indemnité de sujétion égale à 40 % de l’indemnité de fonction pour les présidents de conseils régionaux, les présidents de conseils départementaux et les maires de villes de plus de 500 000 habitants, dans la limite du plafond maximal actuel. J’attends un vote unanime en faveur de cet amendement !

La commission adopte les amendements CF176 et CF157 (amendement 432).

En conséquence, l’article 45 ter A est supprimé.

 

Article 45 ter : Prorogation de l’allongement d’exonérations de longue durée de taxe foncière sur les propriétés bâties pour le logement social

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF276 de M. François Pupponi.

Puis elle adopte l’article 45 ter.

 

Article 45 quater [supprimé] : Abattement facultatif sur la valeur locative des magasins de commerce de détail de moins de 400 mètres carrés conditionnant une autorisation d’augmenter la TASCOM

La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques CF178 du rapporteur général et CF104 de M. Jean-Noël Barrot, ainsi que l’amendement CF82 de M. Jean-Paul Mattei.

M. le rapporteur général. L’article 45 quater, qui vise à permettre aux élus locaux de réduire la taxe foncière due par les commerces de détail de moins de 400 mètres carrés en augmentant en contrepartie la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM), a été supprimé par le Sénat. Le présent amendement propose de rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

M. Jean-Paul Mattei. L’amendement CF82 vise, tout en réintroduisant la rédaction de l’article 45 quater proposée par l’Assemblée nationale, à préciser le dispositif permettant de redynamiser les centres-bourgs en voie de désertification commerciale par voie d’exonération de taxe foncière des locaux commerciaux pour une durée de cinq ans.

La commission adopte les amendements identiques CF178 et CF104 (amendement 433).

L’article 45 quater est ainsi rédigé.

En conséquence, l’amendement CF82 tombe.

 

Article 45 quinquies A (nouveau) : Taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique

La commission examine l’amendement CF179 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer l’article 45 quinquies A introduit par le Sénat, qui instaure une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique.

La commission adopte l’amendement CF179 (amendement 434).

En conséquence, l’article 45 quinquies A est supprimé.

 

Article 45 quinquies : Modalités de détermination de la valeur locative des biens des entreprises artisanales

La commission est saisie des amendements identiques CF183 du rapporteur général et CF326 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Les amendements visent à fusionner le rapport remis par le Gouvernement au Parlement sur les immobilisations industrielles, avec un second volet agricole.

La commission adopte les amendements (amendement 435).

Puis elle adopte l’article 45 quinquies modifié.

 

Article 45 sexies A (nouveau) : Extension de l’application de la TASCOM aux magasins de vente au détail de carburants en location-gérance

La commission examine l’amendement CF184 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. L’amendement CF184 vise à supprimer l’article 45 sexies A, qui vise à permettre l’application des taux majorés de taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) lorsque l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne.

La commission adopte l’amendement CF184 (amendement 436).

En conséquence, l’article 45 sexies A est supprimé.

 

Article 45 sexies : Aménagement des délais applicables à la procédure de classement en commune touristique ou en station de tourisme

La commission examine l’amendement CF213 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à compléter l’article 45 sexies, qui vise à permettre à l’ensemble des communes engagées dans une démarche de classement, notamment celles qui en sont à l’étape de classement de leur office de tourisme en catégorie 1, de conserver provisoirement les avantages de leur ancien classement. Il s’agit en fait d’accorder aux stations concernées un délai supplémentaire pour la prolongation du classement actuel, tant que la décision sur la nouvelle demande de classement n’est pas rendue – car les services de l’État ont accumulé un certain retard en la matière.

La commission adopte l’amendement CF213 (amendement 437).

Puis elle adopte l’article 45 sexies modifié.

 

Article 46 : Modification du champ de l’obligation de certification des logiciels de comptabilité et de gestion et des systèmes de caisse

La commission examine l’amendement CF68 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le Sénat a complété le dispositif de l’article 46 en excluant de l’obligation faite aux assujettis à la TVA d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé, les vendeurs inscrits sur des plateformes en ligne. L’amendement CF68 propose de rétablir le présent article dans la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

La commission adopte l’amendement CF68 (amendement 438).

Puis elle adopte l’article 46 modifié.

 

Article 46 ter : Actualisation du contenu de la documentation relative aux prix de transfert des entreprises multinationales

La commission examine l’amendement CF44 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le présent amendement propose de rétablir dans sa rédaction issue de l’Assemblée nationale – celle que vous aviez vous-même proposée, monsieur le président – l’article 46 ter relatif à la documentation en matière de prix de transfert.

M. le président Éric Woerth. Je ne savais pas que le Sénat m’avait joué ce mauvais tour, mais je vous remercie de me rendre justice, monsieur le rapporteur général !

La commission adopte l’amendement CF44 (amendement 439).

L’article 46 ter est ainsi rédigé.

 

Article 46 quater A (nouveau) : Réintégration à l’assiette imposable française des bénéfices réalisés en France et détournés à l’étranger

La commission examine l’amendement CF42 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Le Sénat a adopté une Google tax, mais dans une rédaction qui présente trop de difficultés, juridiques et opérationnelles. Autant vous connaissez mon point de vue vis-à-vis de Google, autant je dois demander la suppression de cet article créant un mécanisme inconstitutionnel.

Mme Véronique Louwagie. Pourquoi ne pas maintenir l’article dès lors que vous reconnaissez qu’il est vertueux dans ses objectifs et principes ? Maintenons-le, nous verrons si le Conseil constitutionnel le censure.

M. le rapporteur général. Quand le Conseil constitutionnel a déjà jugé contraire à la Constitution une mesure, déposer un amendement proposant quelque chose de comparable me semble irresponsable vis-à-vis du lui.

Mme Véronique Louwagie. Ne peut-on, alors, rectifier l’amendement ?

M. le rapporteur. Trouver un mécanisme qui fonctionne demanderait une réflexion approfondie.

La commission adopte l’amendement CF42 (amendement 440).

En conséquence, l’article 46 quater A est supprimé, et l’amendement CF230 de Mme Valérie Rabault tombe.

 

Article 46 quater B (nouveau) : Réintégration à l’assiette imposable française des bénéfices transférés par des distributeurs à certaines entités étrangères

La commission est saisie de l’amendement CF43 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer le dispositif introduit par le Sénat réintégrant les bénéfices transférés par des distributeurs.

La commission adopte l’amendement CF43 (amendement 441).

En conséquence, l’article 46 quater B est supprimé.

 

Article 46 octies (nouveau) : Rapport d’évaluation des conventions fiscales bilatérales

La commission est saisie de l’amendement CF204 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article du Sénat qui demande un rapport d’évaluation des conventions fiscales bilatérales.

La commission adopte l’amendement CF204 (amendement 442).

En conséquence, l’article 46 octies est supprimé.

 

Article 47 bis [supprimé] : Création d’une indemnité compensatrice de la hausse de la CSG pour les agents publics

La commission examine l’amendement CF175 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article voté par l’Assemblée sur l’instauration des indemnités compensant la hausse de la CSG pour les agents publics et les militaires, supprimé par le Sénat.

M. Jean-Paul Mattei. Est-ce que ces indemnités concernent les fonctionnaires des assemblées parlementaires ?

M. le rapporteur général. Je ne pense pas.

M. le président Éric Woerth. Vous pourrez poser la question en séance.

La commission adopte l’amendement CF175 (amendement 443).

En conséquence, l’article 47 bis est rétabli.

 

Article 47 quater [supprimé] : Bénéfice du régime complémentaire de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières

La commission maintient la suppression de l’article 47 quater.

 

Article 47 quinquies (nouveau) : Extension du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les livraisons de locaux aux établissements accueillant des mineurs et des majeurs de moins de vingt et un ans au titre de l’aide sociale à l’enfance

La commission examine l’amendement CF81 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Je propose la suppression de cet article introduit par le Sénat, étendant le taux réduit de TVA pour les livraisons de locaux aux établissements accueillant des mineurs.

La commission adopte l’amendement CF81 (amendement 444).

En conséquence, l’article 47 quinquies est supprimé.

 

Article 48 : Introduction d’un jour de carence pour la prise en charge des congés de maladie des personnels du secteur public

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement de suppression CF189 de M. Fabien Roussel.

 

Puis elle examine les amendements identiques CF234 du rapporteur général et CF263 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Cet amendement rétablit la rédaction de l’Assemblée nationale, le Sénat ayant prévu trois jours de carence au lieu d’un.

La commission adopte les amendements CF234 et CF263 (amendement 445).

En conséquence, l’article 48 est ainsi rédigé.

 

Article 48 bis (nouveau) : Affectation d’une fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale

La commission est saisie de l’amendement CF235 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement rétablit l’article prévoyant une affectation de 2 % de TVA à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) à compter de 2019.

La commission adopte l’amendement CF235 (amendement 446).

En conséquence, l’article 48 bis est ainsi rétabli.

 

Article 48 ter (nouveau) : Déclaration par les plateformes en ligne des revenus de leurs utilisateurs

La commission est saisie de l’amendement CF45 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer l’article du Sénat avançant au 1er juillet 2018 la déclaration par les plateformes en ligne des revenus perçus par leurs utilisateurs.

La commission adopte l’amendement CF45 (amendement 447).

En conséquence, l’article 48 ter est supprimé.

 

II. AUTRES MESURES

 

Action extérieure de l’État

Article 49 BA (nouveau) : Rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur l’évolution de ses ressources publiques et privées

La commission examine l’amendement CF194 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Ma bonne action sera la suppression d’une demande par le Sénat d’un rapport relatif à l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger.

La commission adopte l’amendement CF194 (amendement 448).

En conséquence, l’article 49 BA est supprimé.

 

Administration générale et territoriale de l’État

Article 49 C (nouveau) : Calcul de la seconde fraction de l’aide publique aux partis et groupements politiques

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement CF147 de Mme Valérie Rabault.

Puis elle adopte l’article 49 C sans modification.

 

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 49 [supprimé] : Suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole

La commission est saisie de l’amendement CF197 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article relatif à la suppression du fonds d’accompagnement de la réforme du micro-bénéfice agricole.

La commission adopte l’amendement CF197 (amendement 449).

En conséquence, l’article 49 est ainsi rétabli.

 

Article 49 bis : Affectation des centimes forestiers aux actions de valorisation du bois et des territoires des chambres régionales d’agriculture

La commission examine l’amendement CF199 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir cet article relatif à l’affectation des centimes forestiers dans la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission adopte cet amendement (amendement 450).

Puis elle adopte l’article 49 bis modifié.

 

Article 49 ter : Rapport sur les modalités de financement de diverses aides agricoles

La commission adopte l’article 49 ter sans modification.

 

Cohésion des territoires

Article 52 : Réforme des aides au logement et de la politique des loyers dans le parc social

La commission examine les amendements CF188 et CF191 de M. Stéphane Peu.

M. Jean-Paul Dufrègne. Nous sommes opposés à la suppression du dispositif des APL accession et demandons par conséquent de supprimer soit tout l’article 52 soit ses alinéas 2 et 3.

M. le rapporteur général. Dans la mesure où le Gouvernement a déposé une nouvelle rédaction de l’article qui sera examinée en séance publique, je donnerai un avis défavorable à tous les amendements sur cet article, de façon que nous ayons le débat en séance sur la nouvelle rédaction du Gouvernement.

La commission rejette successivement ces amendements.

 

Les amendements CF277, CF278, CF279, CF280, CF281, CF282 et CF283 de M. François Pupponi sont retirés.

La commission adopte l’article 52 sans modification.

 

Article 52 bis A (nouveau) : Demande de rapport sur la création d’une base de données relative à la surface des logements occupés par les allocataires d’une aide personnelle au logement

La commission adopte l’article 52 bis A sans modification.

 

Article 52 bis : Obligation pour les centres d’hébergement de remplir annuellement l’enquête nationale de coûts

La commission adopte l’article 52 bis sans modification.

 

Article 52 ter : Codification du principe de non-éligibilité aux aides personnelles au logement des particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière

La commission examine l’amendement CF207 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir le texte de l’Assemblée nationale relatif au bénéfice des APL et au rattachement à un foyer fiscal assujetti à l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).

La commission adopte l’amendement CF207 (amendement 451).

 

En conséquence, l’article 52 ter est ainsi rédigé.

 

Article 52 quater : Création d’une taxe sur les plus-values réalisées au titre des cessions de logements des organismes de logement social

La commission adopte l’article 52 quater sans modification.

 

Article 52 septies A (nouveau) : Rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance sur la présence des services publics ou parapublics

La commission est saisie de l’amendement CF209 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer un rapport demandé par le Sénat sur la création d’un indicateur de performance.

La commission adopte l’amendement CF209 (amendement 452).

En conséquence, l’article 52 septies A est supprimé.

 

Écologie, développement et mobilité durables

Article 54 [supprimé] : Création d’une contribution des agences de l’eau au bénéfice d’opérateurs de l’environnement

La commission examine l’amendement CF220 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à rétablir l’article sur la contribution annuelle des agences de l’eau à l’Agence française pour la biodiversité (AFB) et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

La commission adopte l’amendement CF220 (amendement 453).

En conséquence, l’article 54 est ainsi rétabli.

 

Article 54 bis [supprimé] : Affectation de 10 % des ressources du Fonds national de compensation de l’énergie en mer, issues de la taxe sur les éoliennes maritimes, à l’Agence française pour la biodiversité

La commission maintient la suppression de l’article 54 bis.

 

Article 54 ter : Prorogation et extension des mesures financées par le fonds de prévention des risques naturels majeurs

La commission adopte l’article 54 ter sans modification.

 

Article 54 quater [supprimé] : Création d’une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux

La commission est saisie de l’amendement CF222 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article relatif à la contribution annuelle de l’AFB au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux.

La commission adopte l’amendement CF222 (amendement 454).

En conséquence, l’article 54 quater est ainsi rétabli.

 

Économie

Article 54 quinquies [supprimé] : Contribution volontaire à l’Autorité des marchés financiers dans le cadre de projets d’intérêt commun

La commission examine l’amendement CF223 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir l’article relatif à l’instauration d’un mécanisme de contribution volontaire l’Autorité des marchés financiers (AMF) permettant le financement de projets communs.

La commission adopte l’amendement CF223 (amendement 455).

En conséquence, l’article 54 quinquies est ainsi rétabli.

 

Article 54 octies : Rapport sur le financement public de Business France

La commission adopte l’article 54 octies sans modification.

 

Engagements financiers de l’État

Article 55 : Suppression du dispositif de prise en charge par l’État d’une part des majorations de rentes viagères

La commission examine l’amendement CF24 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à supprimer l’article 55 qui prévoit lui-même de supprimer un engagement pris par l’État de majorer légalement les rentes viagères de retraite. Même si le Sénat en a atténué un peu les effets en prévoyant un étalement sur six ans, ce n’est pas suffisant. J’avais déjà déposé cet amendement en première lecture.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement.

Elle adopte l’article 55 sans modification.

 

Article 55 bis : Rapport d’évaluation de l’impact de la suppression de la prime d’État pour les nouveaux plans d’épargne logement et comptes épargne logement

La commission adopte l’article 55 bis sans modification.

 

Article 55 ter A (nouveau) : Garantie de l’État accordée à la Banque de France au titre de prêts consentis au Fonds monétaire international

La commission adopte l’article 55 ter A sans modification.

 

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 quater (nouveau) : Rapport sur l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication au sein de l’État

La commission est saisie de l’amendement CF14 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer la demande, faite une nouvelle fois par le Sénat, d’un rapport.

La commission adopte l’amendement CF14 (amendement 456).

En conséquence, l’article 55 quater est supprimé.

 

Immigration, asile et intégration

Article 56 : Mise en œuvre progressive de l’application du contrat d’intégration républicaine à Mayotte

La commission examine l’amendement CF232 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement rétablit la rédaction de l’article relatif au report de l’entrée en vigueur des contrats d’intégration républicaine à Mayotte.

La commission adopte l’amendement CF232 (amendement 457).

Puis elle adopte l’article 56 modifié.

 

Relations avec les collectivités territoriales

Article 59 : Dotation de soutien à l’investissement local

La commission examine les amendements identiques CF241 du rapporteur général et CF327 de Mme Amélie de Montchalin.

M. le rapporteur général. Il s’agit de revenir à l’écriture de l’Assemblée nationale concernant la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL).

La commission adopte les amendements CF241 et CF327 (amendement 458). En conséquence, l’amendement CF148 de Mme Valérie Rabault tombe.

 

Elle examine ensuite l’amendement CF221 de M. Benoit Simian.

M. Benoit Simian. Cet amendement vise à instaurer la même commission pour la DSIL que pour la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). La semaine dernière ont été annulés des crédits pour la DSIL car ils ne sont pas consommés. Il convient d’associer les élus locaux et les parlementaires à l’attribution de cette dotation, comme je l’ai déjà défendu en première lecture.

M. le rapporteur général. Nous avons déposé un amendement relatif à la fois à l’information des parlementaires et de la commission DETR et à la publication sur le site de la préfecture de région des données de subvention de DSIL. La première partie a été incluse dans le rétablissement de l’article sur la DSIL, la seconde partie a été séparée et fait l’objet de mon amendement CF328, que je vous invite à voter. Le fait d’informer par une consultation en ligne me semble suffisant. Avis défavorable.

La commission rejette l’amendement.

Puis elle adopte l’amendement CF328 du rapporteur général (amendement 459).

Elle adopte ensuite l’article 59 modifié.

 

Article 59 ter (nouveau) : Participation minimale des collectivités territoriales en qualité de maître d’ouvrage au financement de projets d’investissement

La commission examine l’amendement CF242 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer la disposition introduite au Sénat réduisant, à 5 %, la participation minimale des collectivités territoriales en qualité de maître d’ouvrage au financement de projets d’investissement.

La commission adopte l’amendement CF242 (amendement 460).

En conséquence, l’article 59 ter est supprimé.

 

Article 60 : Répartition de la dotation globale de fonctionnement

La commission examine l’amendement CF256 de Mme Véronique Louwagie.

Mme Véronique Louwagie. Depuis la création du régime des communes nouvelles dans le cadre de la loi de réforme des collectivités territoriales de 2010, les montants de dotation de solidarité rurale (DSR) perçus par les communes fondatrices d’une commune nouvelle sont garantis sans limitation de durée et selon le taux d’évolution de la DSR. Le projet de loi de finances initiale pour 2018 supprime cet avantage et ne maintient cette garantie que sur la période du pacte de stabilité, pendant trois ans. Le présent amendement propose de ne pas supprimer cette garantie pour toutes les communes nouvelles constituées avant le 1er janvier 2018. Changer les règles en cours de jeu n’est pas souhaitable.

M. le rapporteur général. Je pense que la prolongation d’un an pour le maintien aurait des effets importants pour des communes nouvelles de taille « XXL ». Je demande le retrait de l’amendement ; sinon, avis défavorable.

Mme Véronique Louwagie. Il est regrettable que les règles sur lesquelles les communes se sont appuyées pour se décider soient ainsi changées.

La commission rejette l’amendement.

 

Puis elle examine, en discussion commune, l’amendement CF243 du rapporteur général ainsi que les amendements identiques CF193 de M. Benoit Simian et CF237 de M. Jérôme Nury.

M. le rapporteur général. Mon amendement vise à encadrer plus équitablement la garantie en matière de DSR des communes nouvelles. Nous avons voté, pour éviter des effets d’aubaine sur certaines grosses communes, une limite de population à 15 000 habitants et une limite de trois exercices. La mesure a été étendue au Sénat à toutes les collectivités locales, quelle que soit leur taille.

M. Benoit Simian. L’amendement CF193 propose de ne supprimer cet avantage que pour les prochaines communes nouvelles, afin de ne pas pénaliser celles qui ont pu bénéficier de ce dispositif. Dans ma circonscription, j’ai le cas de la commune prestigieuse de Margaux qui a fusionné avec la commune de Cantenac. Pour les communes rurales, ce dispositif serait vraiment pénalisant.

Mme Véronique Louwagie. Le rapporteur général reconnaît, par son amendement, qu’il existe une difficulté sur le sujet. On a incité les communes à constituer des communes nouvelles par des garanties, des avantages, et on revient à présent dessus. Eu égard à la confiance des élus, c’est un très mauvais signal.

La commission adopte l’amendement CF243 (amendement 461).

En conséquence, les amendements identiques CF193 et CF237 tombent.

 

La commission examine, en discussion commune, les amendements CF284, CF285 et CF286 de M. François Pupponi ainsi que l’amendement CF195 de Mme Stella Dupont.

M. François Pupponi. Le rapporteur général donnera peut-être un avis favorable à l’un de mes amendements, puisque le Gouvernement a déposé le même…

M. le rapporteur général. Mon avis, à ce stade, est défavorable et nous verrons la chose avec le Gouvernement en séance, car son amendement, qui n’est pas tout à fait le même, n’est pas déposé en commission.

Mme Stella Dupont. Le « bogue » de l’application informatique Eloi fait que l’exposé sommaire de mon amendement n’est pas correct. Il s’agit d’ajouter 20 millions d’euros de crédits pour que l’engagement de maintenir les dotations aux communes classées politique de la ville soit bien tenu. L’enveloppe complémentaire pour la dotation de solidarité urbaine (DSU) – et non, j’y insiste, pour la dotation de solidarité rurale (DSR) – est ainsi portée de 90 à 110 millions d’euros.

M. le rapporteur général. Si cela ne concerne bien que la DSU, conformément à ce qui était convenu, j’y suis favorable.

Mme Cendra Motin. Pour information, les services informatiques m’ont indiqué que le bogue a été provoqué par une apostrophe ouvrante dans le tableau d’un amendement. C’est ce qui a fait « boguer » tout Eliasse et Eloi ! Attention à la façon dont nous rédigeons nos amendements et aux caractères spéciaux !

M. François Pupponi. L’augmentation du Fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France (FSRIF) de 20 millions votée à l’Assemblée est tombée au Sénat. Nous redéposons un amendement et le Gouvernement aussi. Le rapporteur général est défavorable à mon amendement, alors que c’est le même que le Gouvernement. Ce n’est pas très sympathique.

La commission rejette successivement les amendements CF284, CF285 et CF286.

Puis elle adopte l’amendement CF195 (amendement 462).

 

Elle examine ensuite l’amendement CF244 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de revenir sur la suppression par le Sénat du plafonnement introduit en 2017 pour le calcul de la fraction bourg-centre de la DSR. L’Assemblée a adopté le prolongement d’un an de la garantie de sortie ainsi qu’un rapport sur les communes touristiques.

La commission adopte l’amendement CF244 (amendement 463).

Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement CF149 de Mme Christine Pires Beaune.

Elle adopte ensuite l’article 60 modifié.

 

Article 60 bis A (nouveau) : Rapport sur l’impact financier du transfert de compétence des tribunaux d’instance aux officiers d’État civil en matière de pactes civils de solidarité́

La commission examine l’amendement CF245 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à supprimer un autre rapport demandé par le Sénat, portant sur l’impact financier du transfert de compétences en mairie des pactes civils de solidarité.

La commission adopte cet amendement (amendement 464).

En conséquence, l’article 60 bis A est supprimé.

 

Article 60 ter : Demande de rapport sur la prise en compte des charges liées à l’accueil d’une population touristique non-permanente par les collectivités territoriales

La commission est saisie de l’amendement CF246 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir le rapport sur les modalités de prise en compte, dans la répartition des dotations, des charges liées à l’accueil d’une population touristique permanente.

La commission adopte l’amendement CF246 (amendement 465).

Puis elle adopte l’article 60 ter modifié.

 

Article 60 quater [supprimé] : Demande de rapport sur la prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire des communes des surfaces comprises dans des sites Natura 2000

La commission aborde l’amendement CF247 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de rétablir la demande de rapport sur les modalités de prise en compte, dans la répartition des dotations, des sites Natura 2000.

La commission adopte l’amendement CF247 (amendement 466).

En conséquence, l’article 60 quater est ainsi rétabli.

 

Article 61 : Modification des règles de répartition des dispositifs de péréquation horizontale

La commission examine successivement les amendements CF288, CF289, CF290 et CF291 de M. François Pupponi.

M. le rapporteur général. Mon avis est défavorable, sauf sur l’amendement CF289, qui vise à abonder de 20 millions d’euros les moyens du FSRIF. L’aigreur exprimée tout à l’heure par M. Pupponi n’a donc pas lieu d’être…

M. François Pupponi. Merci ! Nous nous étions mal compris.

La commission rejette l’amendement CF288.

Elle adopte l’amendement CF289 (amendement 467), puis rejette successivement les amendements CF290 et CF291.

 

Enfin, elle adopte l’article 61 modifié.

 

Article 62 bis : Période de révision des attributions de compensation

La commission examine l’amendement CF248 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cette disposition, introduite par le Sénat, relative à la période de révision des attributions de compensation et le délai maximum pour la remise du rapport évaluant le coût net des charges transférées par les commissions locales d’évaluation des transferts (CLECT).

La commission adopte l’amendement CF248 (amendement 468).

En conséquence, les amendements identiques CF239 de M. Jérôme Nury et CF254 de Mme Véronique Louwagie tombent.

La commission adopte ensuite l’article 62 bis modifié.

 

Santé

Article 62 ter A (nouveau) : Rapport sur les plans nationaux de santé publique

La commission examine l’amendement CF249 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de la suppression d’un rapport demandé par le Sénat sur les plans nationaux de santé publique.

La commission adopte l’amendement CF249 (amendement 469).

En conséquence, l’article 62 ter est supprimé.

 

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63 : Champ des revenus professionnels pris en compte dans le calcul de la prime d’activité

La commission adopte l’article 63 sans modification.

 

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 67 bis (nouveau) : Répartition, dans le compte d’affectation spéciale Contrôle de la circulation et du stationnement routiers, du produit des amendes radars

La commission examine l’amendement CF233 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de supprimer cet article, adopté par le Sénat, qui modifie les règles de répartition du produit des amendes radars dans le compte d’affectation spéciale sur la circulation routière.

La commission adopte l’amendement CF233 (amendement 470).

En conséquence, l’article 67 bis est supprimé.

 

Participations financières de l’État

Article 68 bis (nouveau) : Rapport préalable à toute opération faisant perdre au secteur public la majorité des droits sociaux ou des droits de vote d’une société

La commission examine l’amendement CF97 du rapporteur général.

M. le rapporteur général. Il s’agit de la suppression d’un rapport demandé par le Sénat, et qui serait préalable à toute opération faisant perdre au secteur public la majorité d’une société.

La commission adopte l’amendement CF97 (amendement 471).

En conséquence, l’article 68 bis est supprimé.

 

La commission adopte la seconde partie du projet de loi de finances, modifiée.

 

Elle adopte ensuite l’ensemble du projet de loi de finances, modifié.

 

 


([1]) Loi organique n° 2012–1403 du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

([2]) Conseil constitutionnel, décision  2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués] (lien).

([3]) Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([4]) Loi  2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.

([5]) Loi  2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2 ; loi  2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 2.

([6]) Loi  2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.

([7]) Rapport dinformation relatif à ladaptation de la fiscalité à léconomie collaborative, Sénat, session ordinaire de 2016‑2017, n° 481, 29 mars 2017.

([8]) Article 18 de la loi n° 2016‑1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017, codifié à l’article L. 613‑1 du code de la sécurité sociale. Les plafonds sont de 23 000 euros pour la location de meublés et de 7 846 euros, en 2017, pour la location de biens meubles.

([9]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, compte rendu intégral, troisième séance du vendredi 20 octobre 2017.

([10]) À cet égard, la fiscalité des gains tirés des jeux d’argent peut servir de point de comparaison : ces gains obéissent au même régime, que les jeux soient physiques ou en ligne, et ne sont imposés que s’ils présentent un caractère régulier ou si leur montant excède une certaine somme. La distinction selon le moyen utilisé existe, mais pour l’exploitant du jeu, non le joueur.

([11]) Loi 90-559 du 4 juillet 1990 créant les fondations dentreprise et modifiant les dispositions de la loi  87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations.

([12]) Loi  87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat.

([13]) Loi  2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, articles 11 et 12.

([14]) Ce taux est porté à 75 % pour certains dons, à savoir les versements réalisés au profit d’organismes procédant à la fourniture gratuite de repas ou de certains soins à des personnes en difficulté, ou qui contribuent à favoriser leur logement, dans la limite d’un plafond de versements de 530 euros.

([15]) Loi  2014-856 du 31 juillet 2014 relative à léconomie sociale et solidaire, article 81.

([16]) BOI-IF-TH-50-30-20-20120912.

([17]) Amendement II-1620 du Gouvernement à l’article 29, en première lecture à l’Assemblée nationale.

([18]) Amendement I-1380 du Gouvernement à l’article 28, en première lecture à l’Assemblée nationale.

([19]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 75.

([20]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 92.

([21]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, article 5.

([22]) Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, article 28.

([23]) Loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992.

([24]) Loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 de finances rectificative pour 1964.

([25]) Amendement n° I-616 du Gouvernement (lien).

([26]) Loi  86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (dite « loi Léotard »), article 2.

([27]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, article 26.

([28]) Sous-amendement n° I-631 (lien).

([29])  Décret n° 2011-993 du 23 août 2011 relatif au label de librairie de référence et au label de librairie indépendante de référence.

([30]) Règlement (UE)  1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

([31]) Amendement n° II-564 du Gouvernement (lien).

([32]) Amendements n° I-455 (lien) et n° I-465 (lien).

([33]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 34.

([34]) Amendements nos I-263 (lien) et I-427 (lien).

([35]) Dispositif de financement particulier dans lequel l’usufruit du bien est détenu par un bailleur social, tandis que la nue-propriété appartient à un investisseur privé. Le bailleur social loue les logements à des ménages sous conditions de ressources, moyennant des loyers sociaux ou intermédiaires. Les locataires sont désignés par les procédures habituelles d’attribution des logements locatifs sociaux ou intermédiaires.

([36]) Cf. commentaire, dans le présent rapport, de l’article 6 ter A relevant de 5,5 % à 10 % le taux de TVA applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social.

([37]) Amendement n° I-636 du Gouvernement (lien).

([38]) Amendement n° I-612 du Gouvernement (lien).

([39]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 61.

([40]) Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([41]) Amendement n° I-19 (lien).

([42]) Compte rendu intégral des débats en séance publique du Sénat, séance du 24 novembre 2017 (lien).

([43]) Décret n° 2017-1435 du 29 septembre 2017 relatif à la fixation d’un seuil de connexions à partir duquel les opérateurs de plateformes en ligne élaborent et diffusent des bonnes pratiques pour renforcer la loyauté, la clarté et la transparence des informations transmises aux consommateurs.

([44]) Amendement n° I-619 de M. de Montgolfier (lien).

([45]) Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([46]) Proposition de directive du Conseil modifiant la directive n° 2006/112/CE et la directive n° 2009/132/CE en ce qui concerne certaines obligations en matière de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux prestations de services et aux ventes à distance de biens.

([47]) Conseil constitutionnel, décision n° 2017‑629 QPC du 19 mai 2017, Société FB Finance [Taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés].

([48]) À l’exception de l’année 2019, durant laquelle l’État ne réalisera aucun gain, ce dernier étant perçu par les collectivités territoriales (cette rupture de la chronique budgétaire de la mesure est liée aux modalités particulières de distribution de la CVAE, notamment du fait d’un décalage d’un an entre les recettes encaissées et le produit versé, et d’un décalage de deux ans s’agissant du dégrèvement barémique).

([49]) Loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([50]) Direction générale des finances publiques, Rapport annuel au Parlement relatif à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : analyse de la variation du produit de CVAE et de sa répartition entre régions et départements de 2011 à 2017, transmis à l’Assemblée nationale le 1er décembre 2017.

([51]) Notamment le fait de réserver ces modalités aux seuls groupes fiscalement intégrés, et non aux autres groupes qui, sans en constituer, remplissent les conditions de détention du capital.

([52]) Plus précisément, les « manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles dautomation ».

([53]) Introduit par l’article 20 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Initialement applicable aux acquisitions faites jusqu’au 31 décembre 2015, le dispositif a été prorogé d’un an par l’article 21 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([54]) Introduit par l’article 30 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([55]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([56]) Rapport sur le projet de loi sur le développement de linitiative économique, Sénat, session ordinaire de 1983‑1984, n° 373, 7 juin 1984, page 44.

([57]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, Annexe J, fiche n° 160, dépense fiscale n° 210102. En 2011, seuls le Danemark et la Grèce, parmi les États européens, disposaient encore d’un outil prévoyant l’amortissement accéléré des logiciels.

([58]) Rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour 2018, page 40.

([59]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 108.

([60]) La part du gain réalisé en 2017 étant due aux modalités particulières de calcul du dernier acompte des entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 250 millions d’euros, appelées « cinquième acompte ».

([61]) Loi n° 2015‑990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques.

([62]) Loi n° 2016‑1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

([63]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 108.

([64]) Rapport économique, social et financier du projet de loi de finances pour 2018, page 40.

([65]) Loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006.

([66]) Loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([67]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, annexe J, fiche n° 179, dépense fiscale n° 230203.

([68]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 113.

([69]) Réponse publiée le 12 décembre 2017 à la question n° 2285 posée par Mme Marianne Dubois et  parue au Journal officiel le 24 octobre 2017.

([70]) 92 103 restaurateurs traditionnels, hors restauration rapide et débits de boisson, d’après les données publiées par l’Institut national de la statistique et des études économiques en septembre 2015.

([71]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017‑2018, compte rendu intégral, troisième séance du jeudi 16 novembre 2017. Ce taux est, d’après la réponse à la question écrite précitée, de 64 %.

([72]) Amendement n° II‑695.

([73]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([74]) Amendement n° I-583 de la commission des finances (lien).

([75]) Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.

([76]) Amendements nos I-1143 (lien), I-1114, I-371, I-97 et I-235.

([77]) Amendement n° I-408 (lien).

([78]) Amendement n° I-481 (lien).

([79]) Amendement n° I-563 (lien).

([80]) Amendement n° I-639 (lien).

([81]) Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

([82]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([83]) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite « loi Grenelle 2 ».

([84]) Amendement n° I-1358 du Gouvernement (lien).

([85]) Amendement n° I-1313 (lien).

([86]) Amendements nos I-147, I-363, I-478 et I-531 (lien).

([87])  Amendements nos I-148, I-362, I-479 et I-530 (lien).

([88]) Amendements nos I-22, I-149, I-182, I-342 et I-368 (lien).

([89]) Amendements nos I-25, I-184 et I-340 (lien).

([90]) Amendements nos I-23, I-183, I-341 et I-551 (lien).

([91]) Amendement n° I-613 du Gouvernement (lien).

([92]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, article 60.

([93]) Directive n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives n° 2001/77/CE et n° 2003/30/CE.

([94]) Conseil d’État, 12 juillet 2017, Association Les amis de la Terre France, n° 394254.

([95]) Loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, article 142.

([96]) Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, article 75.

([97]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 23.

([98]) Exposé des motifs des amendements, première séance du jeudi 15 octobre 2015, examen des amendements n° I-349, n° I-388, n° I-408, n° I-512 et n° I-695.

([99]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 13.

([100]) Amendement n° I-478 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire (lien).

([101]) Ainsi que par l’apparente adaptation des plafonds de 30 % et 50 000 euros à la réalité économique des territoires ruraux, qu’avait soulignée la mission d’information sur la fiscalité agricole conduite en 2015 (Rapport dinformation sur la fiscalité agricole, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2722, 15 avril 2015, pages 97‑98).

([102]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2018, Sénat, session ordinaire de 2017‑2018, n° 108, tome II, fascicule 1, volume 1, 23 novembre 2017, page 195.

([103]) Local à usage de bureau ou à usage commercial ou industriel (les locaux artisanaux sont exclus de ce dispositif).

([104]) Loi n° 2014‑1654 du 29 décembre 2015 de finances pour 2015. Ce même article 10 avait également prorogé jusqu’au 31 décembre 2017 l’exonération des plus-values réalisées par les entreprises à l’occasion de la cession d’un droit de surélévation en vue de la réalisation de locaux destinés à l’habitation, en vertu du 9° du II de l’article 150 U et du I de l’article 238 octies A du CGI.

([105]) L’amendement ayant été déposé tardivement, la commission n’avait pas eu l’occasion de l’examiner.

([106]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 125.

([107]) Loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([108]) Arrêté du 16 mars 2016 constatant le classement de communes en zone de revitalisation rurale.

([109]) Loi  20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

([110]) « La « flat tax » est une bombe à retardement pour les finances publiques », tribune de l’économiste Gabriel Zucman, Le Monde, 25 octobre 2017 (lien).

([111]) « Le coût de l’optimisation fiscale sur la " flat tax " atteindrait 1 milliard d’euros et non 10 milliards », Le Monde, 31 octobre 2017.

([112]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([113]) Dans la numérotation du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

([114]) Dans la numérotation du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

([115]) Dans la numérotation du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

([116]) Dans la numérotation du texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

([117]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport dinformation sur le régime fiscal et la rentabilité des biens immobiliers des particuliers, Sénat, session ordinaire 2017–2018, n° 75, 8 novembre 2017.

([118]) Ces termes sont ceux qui figurent non pas dans le rapport lui-même mais sur la page de présentation de ce rapport sur le site internet du Sénat (lien).

([119]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([120]) Amendement n° I-1140 (lien).

([121]) Amendement n° I-283 de la commission des finances du Sénat (lien).

([122]) Le barème du malus automobile fait l’objet de modifications par l’article 24 du projet de loi de finances pour 2018. Il s’agit dans le cas présent des taux applicables jusqu’au 31 décembre 2017.

([123]) Loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, article 135.

([124]) Décret n° 2008-850 du 26 août 2008 instituant une redevance destinée à couvrir les frais d’acheminement des certificats d’immatriculation des véhicules.

([125]) Arrêté du 21 septembre 2015 portant fixation du tarif de la redevance d’acheminement des certificats d’immatriculation des véhicules.

([126]) Amendement n° I-598 de la commission des finances et I-1220 du groupe La République en Marche (lien).

([127]) Amendement n° I-1350 de M. Giraud (lien).

([128]) Amendement n° I-284 de la commission des finances du Sénat (lien).

([129]) Le barème du malus automobile fait l’objet de modifications par l’article 24 du présent projet de loi de finances. Il s’agit dans le cas présent des taux applicables jusqu’au 31 décembre 2017.

([130]) Amendement n° I-599 de la commission des finances (lien).

([131]) Amendement n° I-107 de la commission des finances du Sénat (lien).

([132]) Loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

([133]) Cour des comptes, La régulation des jeux dargent et de hasard, enquête demandée par le Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques de l’Assemblée nationale, octobre 2016 (lien).

 MM. Régis Juanico et Jacques Myard, Rapport dinformation sur lévaluation de la régulation des jeux dargent et de hasard, comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques (CEC), Assemblée nationale, XIVe législature, n° 4456, 8 février 2017 (lien).

([134]) Idem.

([135]) Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

([136]) Visée aux articles 225-4-1 à 225-4-6 du code pénal.

([137]) Visée aux articles 225-5 à 225-10 du code pénal.

([138]) En vertu de l’article 515-9 du code civil.

([139]) Visée au premier alinéa de l’article 132-80 du code pénal.

([140]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([141]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([142]) Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA.

([143]) Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux.

([144]) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([145]) Loi  20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

([146]) Décret n° 94-1139 du 26 décembre 1994 définissant les territoires ruraux de développement prioritaires.

([147]) Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

([148]) Loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

([149]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([150]) Conseil constitutionnel, décisions nos°217-753 DC et 2017-752 DC sur les lois organique et ordinaire pour la confiance dans la vie politique, publiées le 8 septembre 2017.

([151]) Décret n° 2011-2121 du 30 décembre 2011 relatif au fonds pour le développement de la vie associative.

([152]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([153]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([154]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

([155]) Décret n° 2017-889 du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

([156]) Circulaire du 10 mai 2017 de présentation des dispositions en matière de pacte civil de solidarité issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret du 6 mai 2017 relatif au transfert aux officiers de l’état civil de l’enregistrement des déclarations, des modifications et des dissolutions des pactes civils de solidarité.

([157]) Les appellations de ces fractions de TICPE ne résultent pas d’une disposition législative mais de l’annexe au projet de loi de finances Transferts financiers de lÉtat aux collectivités territoriales.

([158]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([159]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([160]) Présent projet de loi de finances, articles 54 sexies et 57 ter.

([161]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([162]) Loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt.

([163]) Il s’agissait de l’article 24 quaterdecies A du projet de loi de finances pour 2016, supprimé à la suite de l’adoption par notre Assemblée d’un amendement en ce sens de la commission des finances.

([164]) Sénat, session ordinaire de 2016‑2017, compte rendu intégral des débats, séance du 16 décembre 2016.

([165]) Assemblée nationale, XIVe législature, session ordinaire de 2016‑2017, compte rendu intégral, deuxième séance du mardi 20 décembre 2016.

([166]) Loi  90-568 du 2 juillet 1990 relative à lorganisation du service public de la poste et des télécommunications.

([167]) Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003.

([168]) Loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2002 de finances pour 2004, article 31.

([169]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, article 2.

([170]) Loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports, article 22.

([171]) Ordonnance n° 2016-157 du 18 février 2016 relative à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

([172]) Loi n° 2016-1887 du 28 décembre 2016 relative à une liaison ferroviaire entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle.

([173]) Sur la longueur totale de 32 kilomètres, CDG Express circulera sur 24 kilomètres de voies existantes et sur 8 kilomètres de voies nouvelles.

([174]) Paragraphe 3 de l’article 5 dudit règlement.

([175]) Article L. 2141-1, 1° du code des transports.

([176]) Amendement n° 596 du Gouvernement, déposé sur le projet de loi n° 4235 de finances rectificative pour 2016.

([177]) Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 7 décembre 2016.

([178]) Loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([179]) Assemblée nationale, deuxième séance du mercredi 7 décembre 2016.

([180]) Amendement n° II-1038, projet de loi n° 235 de finances pour 2018.

([181]) Article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.

([182])  Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (LOLF)

([183])  Conseil constitutionnel, décision n° 79-110 DC du 24 décembre 1979, Loi de finances pour 1980.

([184]) Loi n° 2017-1640 du 1er décembre 2017 de finances rectificative pour 2017.

([185]) Conseil constitutionnel, décision  2017-660 QPC du 6 octobre 2017, Société de participations financière [Contribution de 3 % sur les montants distribués] (lien).

([186]) Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([187]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2018, tome III, Sénat, session ordinaire de 2017-2018, n° 108, 23 novembre 2017, page 23.

([188]) Amendement n° I-578 de la commission des finances (lien).

([189]) Directive n° 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

([190]) Cf. commentaire, dans le présent rapport général, de l’article 6 ter A relevant de 5,5 % à 10 % le taux de TVA applicable aux opérations immobilières dans le secteur du logement social.

([191]) Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, article 34.

([192]) Et d’un avis favorable de son rapporteur général en séance.

([193]) Loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([194]) Comme le relevait d’ailleurs notre collègue Gilles Carrez, alors rapporteur général, Rapport sur le projet de loi de finances pour 2011, XIIIe législature, n° 2857, tome II, 14 octobre 2010.

([195]) MM. Olivier Carré et Christophe Caresche, Rapport dinformation fait au nom de la commission des finances, de léconomie générale et du contrôle budgétaire sur linvestissement productif de long terme, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3063, 16 septembre 2015.

([196]) Loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([197]) Décret  2016-1794 du 21 décembre 2016 pris en application du deuxième alinéa du VII de larticle 8850 V bis du code général des impôts.

([198]) Loi  2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015.

([199]) Pour obtenir davantage de détails, le lecteur est invité à se reporter au commentaire de l’article 2 quater du présent projet de loi de finances.

([200]) Les estimations ont été réalisées sur la base des déclarations de revenus déposées au titre des revenus de 2016, à la deuxième émission. Les résultats ont ensuite été extrapolés à la sixième émission, sur la base d’un coût global de CITE de référence de 1 675 millions d’euros.

([201]) Soit des gains de l’ordre de 736 millions d’euros, dont 249 millions d’euros pour l’exclusion des volets et des portes, 472 millions d’euros pour le recentrage du CITE s’agissant des fenêtres et 15 millions d’euros de gain pour les chaudières au fioul, minorés par des pertes de recettes supplémentaires de l’ordre de 6 millions d’euros au titre des frais de raccordement aux réseaux de chaleur et de 15 millions d’euros au titre des audits de performance énergétique.

([202]) Amendements nos II-258 (lien) et II-663 (lien).

([203]) Disposition introduite par la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l’économie bleue, article 84.

([204]) Décret n° 2017-627 du 26 avril 2017 relatif au régime assurantiel des installations d’énergies marines renouvelables.

([205]) Amendement n° II-255 (lien).

([206]) Amendement n° II-1496 (lien).

([207]) Amendement n° II-1497 (lien).

([208]) Amendement n° II-1498 (lien).

([209]) Amendements nos II-1276 (lien) et II-1179 (lien).

([210]) Amendement n° II-649 (lien).

([211]) Amendement n° II-597 (lien).

([212]) Amendement n° II-548 (lien).

([213]) Loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([214]) Loi n° 2011‑900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011.

([215]) Assemblée nationale, XIIIe législature, session ordinaire de 2010‑2011, compte rendu intégral, troisième séance du vendredi 10 juin 2011.

([216]) Introduit par l’article 56 de la loi n° 2016‑1918 de finances rectificative pour 2016 et entré en vigueur, dans sa rédaction actuelle, le 22 septembre 2017 en vertu du décret n° 2017‑1364 du 20 septembre 2017 fixant l’entrée en vigueur des dispositions du III de l’article 30 de la loi n° 2013‑1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 et des I à III de l’article 56 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([217]) Cette taxe, de même que la taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision prévue à l’article 302 bis KG du CGI, fait l’objet de l’article 19 du projet de loi de finances rectificative pour 2017.

([218]) Permettant notamment à l’administration de connaître le montant des sommes perçues par les plateformes de diffusion de contenus audiovisuels au titre de la publicité en ligne qu’elles hébergent dans la mesure où les régisseurs, souvent, encaissent ces sommes pour le compte desdites plateformes.

([219]) Commission européenne, Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour limpôt sur les sociétés, 25 octobre 2016, COM(2016) 685 final, 2016/0337 (CNS) ; Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour limpôt sur les sociétés, 25 octobre 2016, COM(2016) 683 final, 2016/0336 (CNS).

([220])  Commision européenne, Communication au Parlement européen et au Conseil  A fair and efficient tax system in the European Union for the digital single market, 21 septembre 2017, COM(2017) 547 final.

([221]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([222]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

([223]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([224]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

([225]) Ainsi qu’il ressort du Rapport 2017 du comité de suivi du CICE, octobre 2017.

([226]) Directive n° 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2002 concernant les contrats de garantie financière.

([227]) Directive n° 2009/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive n° 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive n° 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.

([228]) Directive n° 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises dinvestissement et modifiant la directive n° 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil n°s 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 648/2012.

([229]) Loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

([230]) Deux amendements proposant un dispositif identique ont d’ailleurs été jugés irrecevables pour ce motif par le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale lors de l’examen du présent projet de loi de finances en première lecture, l’un en première partie (ce placement l’exposant en tout état de cause à une irrecevabilité), l’autre en seconde partie. Des amendements similaires ont par ailleurs subi le même sort l’année dernière à l’Assemblée nationale, et le caractère cavalier du dispositif avait été souligné par le président de la commission des finances d’alors, notre collègue Gilles Carrez, lors de l’examen par la commission en nouvelle lecture du projet de loi de finances rectificative pour 2016.

([231]) Voir pour des illustrations de ce principe, par exemple, la décision n° 85‑201 DC du 28 décembre 1985, Loi de finances pour 1986, la décision n° 95‑371 DC du 29 décembre 1995, Loi de finances rectificative pour 1995 ou encore la décision n° 96‑385 DC, Loi de finances pour 1997.

([232]) Pour une présentation détaillée de la taxe sur les salaires et des différentes personnes qui en sont exonérées, il est renvoyé au commentaire de première lecture de l’article 44 de la présente loi de finances (Rapport sur le projet de loi de finances pour 2018, Assemblée nationale, XVe législature, n° 273, tome III, 11 octobre 2017, pages 223‑238).

([233]) Les EPCC pouvant être des EPIC. Il s’agit d’un cas d’exclusion connu en matière de taxe sur les salaires, déjà prévu s’agissant des rémunérations versées par l’État sur le budget général.

([234]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017‑2018, compte rendu intégral, troisième séance du jeudi 16 novembre 2017.

([235]) Ainsi que celles relevant du droit alsacien-mosellan, en vertu de la doctrine fiscale.

([236]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([237]) Pour une présentation détaillée de la taxe sur les salaires, de l’abattement et du CITS, il est renvoyé aux commentaires de première lecture des articles 43 et 44 du présent projet de loi de finances (Rapport sur le projet de loi de finances pour 2018, Assemblée nationale, XVe législature, n° 273, tome III, 11 octobre 2017, pages 216‑238).

([238]) Loi n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003.

([239]) Loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

([240]) Ou, sur option et pour les personnes directement recrutées à l’étranger, une exonération de 30 % de leur rémunération globale.

([241]) L’article 71 de la loi de finances pour 2017 précitée a fait passer la durée d’application du régime de cinq à huit ans pour les personnes dont la prise de fonctions en France est intervenue à compter du 6 juillet 2016.

([242]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, pages 81, 94, 98 et 105.

([243]) D’après l’évaluation préalable de l’article 43 du projet de loi de finances pour 2017.

([244]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, pages 81 et 94. Les personnes bénéficiant du régime sur la totalité de sa durée dapplication semblent largement minoritaires : daprès les données concernant les personnes ayant bénéficié pour la première fois de ce régime au titre de limposition des revenus de 2010, près de 60 % nen bénéficiaient plus au bout de deux années et moins de 14 % en avaient bénéficié pendant cinq ans (Rapport sur le projet de loi de finances pour 2017, XIVe législature, n° 4125, tome III, 13 octobre 2016).

([245]) Pour les personnes directement recrutées à l’étranger, l’exonération de taxe sur les salaires porte sur une fraction de 30 % de leur rémunération.

([246]) D’après l’évaluation préalable de l’article 43 du projet de loi de finances pour 2017.

([247]) L’impact net est évalué à 110 millions d’euros en raison d’un « effet retour » d’impôt sur les sociétés de 30 millions d’euros. Pour une présentation complète de la taxe sur les salaires et de la mesure prévue à l’article 44 du présent projet de loi, adopté sans modification par le Sénat, il est renvoyé au commentaire de cet article fait en première lecture (Rapport sur le projet de loi de finances pour 2018, XVe législature, n° 273, tome III, 11 octobre 2017, pages 223‑238).

([248]) Peuvent ainsi être mentionnées la diminution à 25 % du taux normal de l’impôt sur les sociétés (article 41 du présent projet de loi de finances) ou encore la transformation à compter de 2019 du CICE en allégements pérennes de charges patronales (article 42 du présent projet de loi de finances et article 8 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018).

([249]) Sénat, Rapport d’information sur la compétitivité des places financières, session ordinaire de 2016‑2017, n° 574, 7 juin 2017, page 80.

([250]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 100.

([251]) 1 633 entreprises (Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 110).

([252]) Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, Rapport, annexe J, fiche n° 168, dépense fiscale n° 210312.

([253]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 113.

([254]) Assemblée nationale, XVe législature, commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire, mercredi 20 septembre 2017, séance de 9 heures, compte rendu n° 15.

([255]) Bpifrance, Bilan dactivité 2016.

([256]) Compagnie française du commerce extérieur.

([257]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 107. S’y ajoutent 180 millions d’euros au titre du crédit d’impôt innovation.

([258]) Règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture.

([259]) Aides prévues par le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil.

([260]) Le Gouvernement avait déposé un amendement identique, retiré en séance au profit de celui du Rapporteur général.

([261]) Règlement (UE) n° 717/2014 de la Commission du 27 juin 2014 concernant l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture.

([262]) Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances pour 2018, tome II, Dépenses fiscales, page 110.

([263]) Sénat, session ordinaire de 2017-2018, séance du 11 décembre 2017.

([264]) Loi n° 2014‑1653 du 29 décembre 2014de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019. L’article 17 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022, sur lequel la commission mixte paritaire réunie le 13 décembre 2017 n’est pas parvenue à élaborer un texte, prévoit quant à lui une période de quatre ans, dans sa rédaction initiale et dans celle adoptée par l’Assemblée nationale (le Sénat adopté par le Sénat proposant trois ans).

([265]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, compte rendu intégral, deuxième séance du jeudi 19 octobre 2017.

([266]) Sénat, session ordinaire de 2017-2018, séance du 11 décembre 2017.

([267]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, compte rendu intégral, première séance du jeudi 19 octobre 2017.

([268]) Rapport d’information sur la fiscalité agricole, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 2722, 15 avril 2015, page 77. Les inconvénients d’une telle solution, notamment en termes de lisibilité, étaient toutefois soulignés.

([269]) Loi n° 2012‑1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.

([270]) Dans son rapport d’information sur la fiscalité agricole précité, notre collègue François André soulignait d’ailleurs la pertinence de la réforme opérée en 2012.

([271]) Amendement n° II-552 (lien).

([272]) Annexe II au règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l’étiquetage et les contrôles (lien).

([273]) Direction général de l’alimentation, note de service, Liste des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, DGAL/SDQSPV/2017-826, 18 octobre 2017 (lien).

([274]) Amendement n° I-532 (lien).

([275]) Conseil d’État, 19 juillet 1907, Sieur Pasquier, n° 24667, au Recueil.

([276]) Réponse ministérielle à une question de M. de Charrette n° 76120, Journal officiel Questions Assemblée nationale du 10 janvier 2006.

([277]) Réponse à la question écrite n°13063 de M. Hervé Maurey, Journal officiel Questions Sénat, 28 mai 2015.

([278])  Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

([279]) Loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

([280]) Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), BOI-IF-CFE-20-20-10-10, § 50.

([281]) Voir notamment Conseil d’État, 19 avril 2000, Ministre de léconomie et des finances c. S.A. Fabricauto-Essarauto, n° 172003, aux Tables.

([282]) Loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013.

([283]) Avis n° 11-A-18 du 24 novembre 2011 relatif à la création des sociétés publiques locales (SPL).

([284]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([285]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

([286]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

([287]) Loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([288]) Ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement.

([289]) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015.

([290]) Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

([291]) Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

([292]) Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à lapplication des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de lUnion européenne aux aides de minimis.

([293]) Loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

([294]) Loi n° 2010‑1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.

([295]) Cet article 34 fait l’objet d’une codification par l’article 17 du projet de loi de finances rectificative pour 2017, qui modifie notamment l’article 1498 du CGI.

([296]) Conseil d’État, 27 juillet 2005, Ministre de l’économie, des finances et de l’industrie c. Société des pétroles Miroline, n° 261899, au Recueil.

([297]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017‑2018, compte rendu intégral, première séance du vendredi 17 novembre 2017.

([298]) À titre d’exemple, une définition ne retenant comme critère que la fabrication ou la transformation mécanique de produits ou matières exclurait notamment les carrières, les mines ainsi que les industries chimiques et pétrochimiques, pourtant par nature industrielles. À l’inverse, cette définition risquerait d’inclure dans les immobilisations industrielles des locaux artisanaux affectés à la fabrication ou la transformation de produits. Cela illustre les difficultés auxquelles le législateur est confronté pour trouver une définition acceptable juridiquement et économiquement, limitant le plus possible les effets non désirés.

([299]) Réponses de la DGFiP au questionnaire du Rapporteur général relatif à la qualification d’établissement industriel.

([300]) Il s’agissait de l’article 23 septies, introduit par l’Assemblée nationale et modifié par le Sénat, que l’Assemblée nationale n’a finalement pas adopté en nouvelle lecture.

([301]) Loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. D’après les données transmises par la DGFiP au Rapporteur général, 9 267 locaux sont exploités par des entreprises artisanales, pour un total de 8 214 établissements.

([302]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017‑2018, compte rendu intégral, première séance du vendredi 17 novembre 2017.

([303]) Dans sa rédaction résultant de l’article 17 du second projet de loi de finances rectificative pour 2017.

([304]) Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés.

([305])  Loi n° 2006–437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme.

([306]) Loi n° 2015–991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République.

([307]) Loi  2016–1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne.

([308]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 88.

([309]) Codifié à l’article 286 du code général des impôts.

([310]) Amendements identiques n° II-1507 de la commission des finances (lien), n° II-1310 de M. Marc Le Fur (lien) et n° II-1519 de Mme Lise Magnier (lien).

([311]) M. Albéric de Montgolfier, Rapport général sur le projet de loi de finances pour 2018, Sénat, tome III, volume 1, session ordinaire de 2017-2048, n° 108, 23 novembre 2017, page 247 (lien).

([312]) Amendement n° II-541 de la commission des finances (lien).

([313]) Amendement n° II-541 de la commission des finances du Sénat (lien).

([314]) La référence aux prix pratiqués par des entreprises non liés se retrouve également, mutatis mutandis, en matière d’encadrement de la déductibilité des intérêts d’emprunt entre entreprises liées, ainsi que le prévoit l’article 212 du CGI.

([315]) Loi n° 2009‑1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009.

([316]) Loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([317]) Assemblée nationale, XVe législature, compte rendu intégral, séance du lundi 20 novembre 2017.

([318]) Exigence découlant de la décision de la Cour de justice des Communautés européennes n° C‑196/04 du 12 septembre 2006 Cadbury Schweppes plc. et Cadbury Schweppes Overseas Ltd. c. Commissioners of Inland Revenue.

([319]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016‑744 DC du 29 décembre 2016, Loi de finances pour 2017.

([320]) Rapport sur le projet de loi de finances pour 2016, Assemblée nationale, XIVe législature, n° 3341, 10 décembre 2015, pp. 63‑72

([321]) Conseil constitutionnel, décision n° 2013‑685 DC du 29 décembre 2013, Loi de finances pour 2014.

([322]) Tribunal administratif de Paris, 12 juillet 2017, Société Google Ireland Limited, nos 1505113/1-1, 1505126/1-1, 1505147/1-1, 1505165/1-1 et 1505178/1-1. L’IS n’était pas le seul impôt contesté, les jugements portant aussi sur la taxe sur la valeur ajoutée, la taxe professionnelle et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

([323]) Conseil des prélèvements obligatoires, Adapter l’impôt sur les sociétés à une économie ouverte, décembre 2016, page 78.

([324]) Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, partie IV, article 12, 1 (page 20).

([325]) Directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d’évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

([326]) Commission européenne, Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration, COM(2017) 335 final, 2017/0138 (CNS).

([327]) Loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([328]) Conseil constitutionnel, décision n° 2016‑741 DC du 8 décembre 2016, Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

([329]) Commission européenne, Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés, 25 octobre 2016, COM(2016) 685 final, 2016/0337 (CNS) ; Proposition de directive du Conseil concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés, 25 octobre 2016, COM(2016) 683 final, 2016/0336 (CNS).

([330]) Commision européenne, Communication au Parlement européen et au Conseil  A fair and efficient tax system in the European Union for the digital single market, 21 septembre 2017, COM(2017) 547 final.

([331]) Il s’agissait de l’amendement n° I‑1319.

([332]) CJCE, 12 septembre 2006, Cadbury Schweppes plc. et Cadbury Schweppes Overseas Ltd. c. Commissioners of Inland Revenue, n° C‑196/04.

([333]) Ce qui conduit d’ailleurs à viser la Communauté européenne, et non l’Union européenne.

([334]) Loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

([335]) Amendement n° II-667 (lien).

([336]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, compte rendu intégral, séance du lundi 20 novembre 2017.

([337]) Loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016.

([338]) Loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([339]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017‑2018, compte rendu intégral, deuxième séance du mardi 12 décembre 2017, réponse à la question de M. Jean-Paul Mattei.

([340]) Décret n° 2017-1182 du 20 juillet 2017 portant ouverture et annulation de crédits à titre d’avance.

([341]) Loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.

([342]) Décret n° 2017-251 du 27 février 2017 pris pour l’application des articles 9 et 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique.

([343]) L’article 35 du deuxième projet de loi de finances rectificative pour 2017, adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le mardi 12 décembre 2017, prévoit la garantie de la bonification des prêts de haut de bilan bonifiés contractés par les organismes de logement social auprès du fonds d’épargne.

([344]) Mme Valérie Rabault, Rapport, en nouvelle lecture, sur le projet de loi de finances pour 2016 modifié par le Sénat, XIVe législature, n° 3341, 10 décembre 2015.

([345]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([346]) Amendements nos II‑331 de Mme Bénédicte Taurine et II‑335 de Mme Mathilde Panot.

([347]) Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (DCRA) dans sa rédaction issue de l’article 100 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe).

([348]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

([349]) Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement.

([350]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, article 136.

([351]) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 125.

([352]) Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

([353]) Annexe au projet de loi de finances pour 2018, Évaluations des voies et moyens, tome I, page 137.

([354]) Assemblée nationale, XVe législature, session ordinaire de 2017-2018, compte rendu intégral, première séance du jeudi 16 novembre 2017.

([355]) Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, article 26.

([356]) Loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, article 105.

([357]) Le compte de réserve désigne le compte garantissant l’encours total des prêts en cas de retard ou de défaut de paiement d’un pays emprunteur du fonds fiduciaire RPC. Il fonctionne par auto-bonification des financements issus des profits générés par les ventes d’or de la fin des années 1970.

([358]) Circulaire du 21 mars 2017 relative à la gestion des ressources humaines dans les métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication.

([359]) Lors de la discussion des crédits de la mission Gestion des finances publiques et des ressources humaines en séance publique au Sénat, le 6 décembre 2017.

([360]) Loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France.

([361]) Loi n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

([362]) Loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales.

([363]) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

([364]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([365]) Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle.

([366]) Loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([367]) Loi  2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, article 99.

([368]) Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

([369]) Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016.

([370]) Loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM).

([371]) Article L. 111-67 du code de l’énergie.

([372]) Article L. 6323-1 du code des transports.

([373]) Article L. 111-68 du code de l’énergie. Pour Engie, la participation de l’État peut être temporairement inférieure à ce seuil à condition qu’elle atteigne le seuil de détention du capital ou des droits de vote requis dans un délai de deux ans.