626


ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 264


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale
le 31 janvier 2018.

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 31 janvier 2018.

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social,

 

 

par M. Laurent Pietraszewski,

Rapporteur,

Député.

par M. Alain MILON,

Rapporteur,

Sénateur.

 

 

(1) Cette commission est composée de : M. Alain Milon, sénateur, président ; Mme Brigitte Bourguignon, députée, vice-présidente ; M. Alain Milon, sénateur, rapporteur ; M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur.

Membres titulaires : M. Aurélien Taché, Mme Valérie Petit, MM. Gérard Cherpion, Gilles Lurton et Patrick Mignola, députés ; M. Philippe Mouiller, Mmes Catherine Deroche, Catherine Fournier, M. Jean-Louis Tourenne, Mmes Nadine Grelet-Certenais et Patricia Schillinger, sénateurs.

Membres suppléants : Mmes Michèle Peyron, Carole Grandjean, Marie Tamarelle-Verhaeghe, Catherine Fabre, Agnès Firmin Le Bodo, MM. Boris Vallaud et Pierre Dharréville, députés ; MM. Stéphane Artano, Gérard Dériot, Mmes Chantal Deseyne, Pascale Gruny, M. Olivier Henno, Mme Monique Lubin, M. Dominique Watrin, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

 Assemblée nationale :  1re lecture : 237, 369 et T.A. 36.

   602. Commission mixte paritaire : 626.

Sénat :   1re lecture : 119 rect., 194, 195 et T.A. 44 (2017-2018).

   Commission mixte paritaire : 264 et 265 (2017-2018).


 


Examen des articles 

- 1 -


 

 

 

SOMMAIRE

 

 

 

Pages

 

Travaux de la commission mixte paritaire$

Examen des articles$

Tableau comparatif......................................................              17

 



 

Travaux de la commission mixte paritaire

____________

 

 

Mesdames, Messieurs,

 

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande du Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social s’est réunie au Sénat le mercredi 31 janvier 2018.

La commission mixte paritaire procède d’abord à la désignation de son bureau, qui est ainsi constitué :

 

*

*          *

 

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen du texte.

M. Philippe Mouiller, sénateur, président. Notre commission mixte paritaire est réunie pour examiner la possibilité de parvenir à un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social.

Le Sénat a adopté ce texte la semaine dernière en l’enrichissant de plus de soixantedix amendements : les cinq articles de ratification des ordonnances ont été adoptés conformes, huit articles ont été modifiés et douze articles ont été ajoutés au texte issu de l’Assemblée nationale. Ce sont donc vingt articles qui demeurent en discussion à ce stade de la procédure législative.

Ce bilan arithmétique ne doit pas masquer la grande convergence de vues entre nos deux assemblées, qui s’étaient accordées au mois d’août dernier sur la loi d’habilitation et approuvent globalement l’usage qu’en a fait le Gouvernement dans le cadre des ordonnances.

Le Sénat a mis à profit les deux mois qui ont suivi l’adoption du texte par l’Assemblée nationale pour opérer des ajustements qui lui semblaient nécessaires ou souhaitables, souvent avec l’accord du Gouvernement ou même à son initiative. L’élaboration d’un texte commun paraît à notre portée, même si les points de vue diffèrent encore sur certaines dispositions. Nos deux rapporteurs se sont concertés ces derniers jours et vont nous faire part de leurs observations et propositions.

Mme Brigitte Bourguignon, députée, vice-présidente.  Je vous remercie, monsieur le président, pour votre accueil. Je salue nos collègues députés et sénateurs et je souhaite également que nous aboutissions ensemble à un accord sur ce texte, comme ce fut le cas sur le projet de loi d’habilitation.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le Sénat a adopté mercredi dernier, au terme de deux jours d’examen marqués par un débat de qualité et des échanges approfondis avec le Gouvernement, le projet de loi ratifiant les ordonnances renforçant le dialogue social prises le 22 septembre 2017. Au cours de ses travaux, notre assemblée a cherché à bâtir un texte respectueux du cadre fixé par la loi d’habilitation tout en insérant des mesures additionnelles visant à répondre à plusieurs urgences.

Au total, soixante‑dix‑huit amendements, émanant soit du rapporteur, soit des principaux groupes politiques, sont venus enrichir le texte. Je me félicite que ces ordonnances reprennent et approfondissent des propositions défendues de manière constante par la majorité sénatoriale depuis 2014. Quatre principes, qui m’avaient déjà servi de fil conducteur lors de l’examen de la loi d’habilitation, ont guidé ma réflexion sur ce texte : la simplification des normes, le renforcement de la compétitivité de l’économie, la prise en compte des spécificités des petites entreprises et la protection des droits fondamentaux des salariés.

J’en viens aux principales modifications apportées par le Sénat. Nous avons salué la création d’un accord unique et simplifié de flexisécurité, que nous avons baptisé « accord de performance sociale et économique », ainsi que la fusion des institutions représentatives du personnel au sein du comité social et économique (CSE), tout en renforçant ses obligations en matière de transparence financière à travers le rétablissement du caractère obligatoire de la commission des marchés. Afin de garantir que les questions de santé et de sécurité au travail seront traitées avec sérieux au sein de cette nouvelle instance, nous avons également rendu obligatoire la formation de l’ensemble de ses membres à ces problématiques.

Pour sécuriser les relations de travail, nous avons limité à trois mois aussi bien le délai dont dispose le juge pour se prononcer en cas de recours en nullité contre un accord collectif que celui de contestation d’un avis du médecin du travail. Nous avons également précisé les règles relatives au périmètre d’appréciation d’un licenciement économique et avons étendu la rupture conventionnelle collective aux entreprises dépourvues de CSE.

Nous avons veillé, en outre, à ce que les ordonnances n’outrepassent pas le champ des habilitations. Nous avons ainsi supprimé toute dérogation à l’interdiction d’effectuer plus de trois mandats consécutifs de représentant du personnel, sauf dans les entreprises de moins de cinquante salariés. Nous nous sommes également opposés à la création d’observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social, ainsi qu’aux nouvelles règles relatives à la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes, car ces deux sujets étaient absents de la loi d’habilitation.

Enfin, conformément à la position exprimée par le Sénat depuis 2016, nous avons supprimé l’accélération de la généralisation des accords majoritaires, considérant que la date du 1er mai 2018 retenue dans l’ordonnance pouvait freiner la conclusion d’accords d’entreprise, à rebours de la volonté du Gouvernement de favoriser le dialogue social.

La séance publique a été l’occasion d’enrichir le projet de loi de dix articles additionnels, afin de répondre à plusieurs urgences et de tenir compte de l’adoption, le 20 décembre dernier, d’une sixième ordonnance venue apporter des corrections parfois un peu hâtives aux cinq premières.

Nous avons tout d’abord ratifié cette nouvelle ordonnance puis, à l’article 12, nous avons précisé la notion de garantie de rémunération, qui découle de la réforme des avantages individuels acquis, issue de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.

Inséré à mon initiative, l’article 14 vise à offrir, sur la base des recommandations du rapport remis par Jean Arthuis à la ministre du travail le 19 janvier dernier, un cadre juridique favorable au développement de la mobilité européenne des apprentis. Ce thème a vocation à être à nouveau débattu au printemps prochain lors de la réforme de l’apprentissage annoncée par le Gouvernement ; il m’a néanmoins semblé urgent d’agir, puisque la date butoir pour solliciter les fonds européens du programme Erasmus  Pro était fixée à la fin du mois de janvier.

À l’article 15, nous avons supprimé des dispositions relatives à la définition du temps partiel du personnel navigant dans le transport aérien, car elles n’avaient fait l’objet d’aucune concertation préalable.

Quant à l’article 16, inséré à l’initiative du Gouvernement, il assouplit à titre exceptionnel et temporaire plusieurs règles relatives à la rupture du contrat de travail dans les collectivités ultra‑marines de Saint‑Martin et Saint‑Barthélemy touchées par l’ouragan Irma.

Les divergences entre nos deux assemblées sur ce texte sont aujourd’hui mineures. J’ai donc bon espoir, au terme des échanges fructueux que j’ai eus avec Laurent Pietraszewski, que nous parvenions à présent à les surmonter afin de démontrer l’implication du Parlement dans le succès de cette réforme structurelle du dialogue social, dont on peut déjà mesurer l’effet très favorable sur l’image de notre pays auprès des investisseurs étrangers.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. Deux mois après son adoption par l’Assemblée nationale, le Sénat a approuvé la semaine dernière le présent projet de loi à une large majorité. Son examen a permis, s’il en était besoin, de souligner la convergence de vues entre les deux chambres, comme ce fut le cas sur le projet de loi d’habilitation. Le Sénat a ainsi adopté sans modification les cinq articles de ratification des ordonnances prises par le Gouvernement le 22 septembre dernier. Nous partageons en effet une même volonté de réformer en profondeur le droit du travail et le dialogue social ; je ne peux que m’en réjouir.

Outre ces articles de ratification, une vision commune se manifeste dans nos deux chambres sur plusieurs dispositions qui apportent des réponses concrètes aux attentes des salariés et des employeurs. Je pense notamment à l’appréciation de l’équivalence de garanties autorisant un accord d’entreprise à s’emparer d’un thème relevant d’un accord de branche ou à la priorité de réembauche ouverte aux salariés au terme d’un contrat de chantier, complétée là aussi par un renvoi bienvenu au dialogue de branche.

Le Sénat a conservé, et je m’en félicite, plusieurs initiatives de l’Assemblée nationale ; je pense en particulier aux abondements renforcés du compte personnel de formation dans le cadre du nouvel accord de préservation et de développement de l’emploi, adoptés à l’initiative de Gérard Cherpion, ou encore à l’extension du champ de compétence du conseil d’entreprise à l’ensemble des accords collectifs, grâce à un amendement d’Aurélien Taché.

Certes, vingt articles, dont douze nouveaux, restent en discussion, notamment l’article de ratification de la sixième ordonnance, qui comprend des mesures de cohérence et de coordination indispensables à la bonne application des nouvelles normes ; celui relatif à la mobilité européenne des apprentis promue par le rapport de Jean Arthuis et destiné à mobiliser sans attendre les crédits disponibles à cet effet ou encore les mesures sécurisant les ruptures de contrats de travail à SaintMartin et à SaintBarthélemy.

Quelques points de divergence demeurent, relatifs au calendrier d’entrée en vigueur des accords majoritaires ou à la création des observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation. Mais nos positions, je le crois, ne sont pas irréconciliables. Je vous proposerai plusieurs rédactions de compromis.

 

Examen des articles

________

 

Article 2

M. Philippe Mouiller, sénateur, président. Nos rapporteurs nous présentent plusieurs propositions de rédaction communes, purement rédactionnelles.

Les propositions de rédaction n° 29, 10, et 11 sont adoptées.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Je l’ai déjà abordé dans mon propos liminaire : ma proposition de rédaction n° 3 vise à rétablir les observatoires départementaux d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation, supprimés par la commission des affaires sociales du Sénat. Ces structures, dotées de compétences d’accompagnement et d’expertise juridique, ont vocation à soutenir le développement du dialogue social et de la négociation collective dans les entreprises de moins de cinquante salariés et doivent, à ce titre, être maintenues. L’objectif est d’améliorer la qualité du dialogue social dans ces petites entreprises.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – C’est effectivement à mon initiative que notre commission a supprimé ces observatoires. En effet, aucune disposition dans la loi d’habilitation n’autorisait leur création. En outre, leur utilité m’est apparue douteuse, car leurs missions ne sont pas clairement identifiées ni leurs prérogatives définies. Ils pourront être saisis par les partenaires sociaux de « toutes difficultés rencontrées dans le cadre d’une négociation », alors que les services de l’inspection du travail comme la branche professionnelle peuvent déjà jouer ce rôle de conseil juridique. Enfin, le Sénat s’est toujours opposé à la multiplication des structures paritaires du dialogue social, comme les commissions paritaires régionales interprofessionnelles (CPRI), qui méconnaissent la réalité du dialogue social dans les petites entreprises. Par conséquent, je recommande à mes collègues qui partagent mon analyse de s’abstenir sur cette proposition de rédaction.

M. Jean-Louis Tourenne, sénateur. – Je soutiens la position du rapporteur de l’Assemblée nationale : ce n’est pas fréquent sur ce texte ! Le fait d’autoriser la conclusion d’accords d’entreprise sans participation syndicale oblige à rechercher dans la négociation un équilibre des forces, qui ne peut être atteint que si des salariés sont formés et accompagnés. Or, le rôle de l’inspection du travail se limite au contrôle de l’application du droit du travail. Les négociations seront parfois difficiles, particulièrement quand elles porteront sur la durée et l’organisation du travail ou qu’elles supprimeront des primes. Ce que vous appelez une révolution m’apparaît plutôt être une régression. Je voterai donc cette proposition de rédaction.

M. Gérard Cherpion, député.  J’estime particulièrement fragile l’argument concernant le champ d’habilitation des ordonnances : d’autres dispositions introduites ou proposées par M. Milon devraient alors être écartées ! Je crois, pour ma part, que les entreprises de moins de cinquante salariés ont besoin de l’aide juridique que pourraient leur apporter les observatoires départementaux.

M. Boris Vallaud, député. Je partage l’opinion de Jean‑Louis Tourenne. Ce projet de loi, contre lequel j’ai déposé au nom du groupe Nouvelle Gauche une centaine d’amendements – deux au mieux ont été retenus – prévoit la ratification d’ordonnances qui ont pour seul objectif de désorganiser les syndicats. Il est indispensable d’offrir aux salariés un soutien juridique, sur le modèle de ce qui existe en Allemagne.

La proposition de rédaction n° 3 est adoptée.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat.  Notre proposition de rédaction n° 12 est rédactionnelle.

M. Jean-Louis Tourenne, sénateur. – Vous êtes trop modestes… Il s’agit tout de même de savoir si des accords d’entreprises peuvent déroger à des accords de branches et dans quelles conditions. Votre rédaction remet en cause le principe de faveur, que je défends.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – La première partie de la proposition de rédaction n’a qu’un objet rédactionnel, tandis que la seconde partie ne modifie pas le texte voté par le Sénat. Il en va de même pour la proposition de rédaction suivante, n° 13.

La proposition de rédaction n° 12 est adoptée, de même que la proposition n° 13.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Ma proposition n° 1 vise à retenir, comme le souhaitait le Sénat, une dénomination alternative pour les accords fréquemment qualifiés « de compétitivité » dans le débat public. L’appellation de « performance collective » que je vous propose préserve la dimension de performance ajoutée par le Sénat, tout en valorisant la dimension collective du projet porté par l’accord.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le point important pour nous est de maintenir les termes « accord de performance ». Je m’abstiendrai par conséquent sur cette proposition.

M. Jean-Louis Tourenne, sénateur. – Je m’oppose résolument à cette dénomination. Derrière les mots, il y a la réalité. Toutes les justifications possibles peuvent entrer dans « la nécessité du fonctionnement de l’entreprise », comme la remise en cause des conditions de travail voire des salaires. Tout est laissé à la libre interprétation de l’employeur. C’est très grave.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Le vocable « accord de compétitivité » n’existe pas dans le code du travail, il a fini par être utilisé pour identifier cet accord parmi les accords de flexisécurité qui existaient avant les ordonnances. Un accord collectif, c’est un accord conclu ensemble. Lorsqu’on recherche de la compétitivité, on recherche de la performance.

M. Jean-Louis Tourenne, sénateur. – Ce n’est pas tout à fait pareil…

La proposition de rédaction n° 1 est adoptée.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Ma proposition de rédaction n° 31 précise le contenu de l’accord de performance sur le forfait annuel. Elle reprend quasiment à l’identique un amendement qui avait été présenté par Pascale Gruny, sur lequel notre commission des affaires sociales avait émis un avis favorable mais qui avait ensuite été retiré en séance publique.

La proposition de rédaction n° 31 est adoptée.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Notre proposition de rédaction n° 32 aménage la disposition adoptée par le Sénat visant à restreindre le délai dans lequel le tribunal de grande instance doit statuer sur une action en nullité d’un accord d’entreprise. Cette modification ouvre un débat légitime qui reflète l’attente des justiciables. Afin de donner au juge un délai insuffisant pour examiner ces recours, et assurer l’effectivité de cette mesure, il est préférable de prévoir six mois au lieu de trois. A l’instar du Sénat, nous ne souhaitons pas laisser la situation d’une entreprise se dégrader quand un recours est formé contre un accord collectif, tout en laissant au juge un temps suffisant pour se prononcer sur le fond.

La proposition de rédaction n° 32 est adoptée.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Ma proposition de rédaction n° 4 rétablit la généralisation des accords majoritaires au 1er mai 2018. Les négociations du premier trimestre 2018 seront soumises aux règles actuelles de validité des accords collectifs. Cela laisse le temps aux partenaires sociaux de se préparer à ces accords majoritaires… mais ensuite, il faudra avancer !

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je me suis déjà exprimé sur ce sujet en juin dernier, lors de l’examen de la loi d’habilitation, et en décembre. Le Sénat ne s’oppose pas par principe aux accords majoritaires, mais leur généralisation est risquée car elle pourrait constituer un obstacle à la conclusion de nombreux accords d’entreprise, à rebours de la volonté du Gouvernement.

Elle pourrait en effet conduire à une chute du nombre d’accords conclus dans les entreprises, si l’employeur ne parvient pas à rassembler des syndicats signataires ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux élections professionnelles. Ce risque ne disparaîtra pas malgré la possibilité, pour l’employeur et les syndicats signataires d’un projet d’accord minoritaire, de déclencher un référendum décisionnel, car cette procédure est lourde et incertaine.

Le ministère du travail ignore lui-même quel est le poids moyen des syndicats signataires des accords d’entreprise aujourd’hui, faute d’un outil statistique suffisamment précis. C’est pourquoi je ne participerai pas au vote sur cette proposition de rédaction.

La proposition de rédaction n° 4 est adoptée.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction n° 14 garantit une cohérence rédactionnelle avec les modifications apportées par l’ordonnance du 20 décembre 2017.

M. Jean-Louis Tourenne, sénateur. – Le CSE signe la mort du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Nous ne pouvons donc être d’accord avec les modalités de sa mise en place…

La proposition de rédaction n° 14 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte larticle 2 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 3 bis

La commission mixte paritaire adopte larticle 3 bis sans modification.

Article 3 ter

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale. – Notre proposition de rédaction n° 5 précise, d’une part que lorsque les mandats arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite d’une durée maximum d’un an pour permettre la mise en place d’un CSE, au plus tard le 1er janvier 2020 ; d’autre part, que cette possibilité est ouverte soit par accord collectif, soit par décision de l’employeur après consultation des instances représentatives du personnel.

La proposition de rédaction n° 5 est adoptée.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Notre proposition de rédaction n° 15 corrige un oubli et assure la caducité de l’ensemble des accords collectifs relatifs aux institutions représentatives du personnel, et non uniquement de ceux conclus au niveau de l’entreprise, à compter de la mise en place du CSE.

La proposition de rédaction n° 15 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte larticle 3 ter dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4

Les propositions communes de rédaction nos 16 et 17 sont adoptées.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. –Alain Milon et moi avons trouvé une position commune sur la limitation dans le temps de la succession des mandats des élus syndicaux. Dans la rédaction issue de l’ordonnance n° 2017‑1386, l’article L. 2314‑33 limitait le nombre de mandats successifs à trois, tout en prévoyant une certaine souplesse si les organisations syndicales souhaitaient modifier ce seuil lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral. La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé cette possibilité.

Sans la rétablir pour toutes les entreprises, la proposition de rédaction n° 6 autorise celles dont l’effectif est compris entre 50 et 300 salariés à prévoir, dans ce protocole d’accord préélectoral, une dérogation à la limitation aux trois mandats, afin de garantir l’effectivité de la représentation des salariés en leur sein. Cet aménagement des règles a beaucoup de sens dans ces entreprises, où le renouvellement des représentants du personnel est parfois difficile.

M. Jean-Louis Tourenne, sénateur. – Mon groupe s’oppose à la limitation du nombre de mandats. Nous nous abstiendrons.

La proposition de rédaction n° 6 est adoptée.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Ma proposition de rédaction n° 30 corrige une erreur matérielle dans l’ordonnance du 20 décembre 2017. Notre proposition n° 18 est rédactionnelle et nous procédons dans la n° 19 à une coordination.

La proposition de rédaction n° 30 est adoptée.

La proposition de rédaction n° 18 et celle de coordination n° 19 sont successivement adoptées.

La commission mixte paritaire adopte larticle 4 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 4 bis A

La commission mixte paritaire adopte larticle 4 bis A sans modification.

Article 4 bis

La commission mixte paritaire adopte larticle 4 bis sans modification.

Article 4 ter

La commission mixte paritaire adopte larticle 4 ter sans modification.

Article 6

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Ma proposition de rédaction n° 8 relève à quatre ans la durée du mandat des membres de la Commission nationale de discipline des conseillers prud’hommes, afin de l’aligner sur celle du mandat des conseillers prud’hommes. C’est logique.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Je m’abstiendrai, non pas pour des raisons de fond mais de forme : nous avions supprimé les règles relatives à cette commission car la loi d’habilitation n’autorisait pas le Gouvernement à les modifier par ordonnance.

La proposition de rédaction n° 8 est adoptée.

Les propositions communes de rédaction nos 20, 21 et 22 sont adoptées.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Ma proposition de rédaction n° 9 réintroduit les dispositions adoptées à l’Assemblée nationale sur la prise en charge des frais d’expertise dans le cadre de la procédure de contestation des avis d’inaptitude du médecin du travail. Elle préserve mieux le droit au recours du salarié. Cette rédaction retient les ajouts opérés par le Sénat, notamment sur l’intégration des honoraires, mais revient sur l’encadrement du délai dans lequel le juge doit statuer.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – Le seul changement substantiel à nos yeux est la suppression de l’alinéa 73 sur le délai de trois mois. Nous nous abstiendrons.

La proposition de rédaction n° 9 est adoptée.

La commission mixte paritaire adopte larticle 6 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 6 bis

La commission mixte paritaire adopte larticle 6 bis sans modification.

Article 6 ter

La commission mixte paritaire adopte larticle 6 ter sans modification.

Article 7

La commission mixte paritaire adopte larticle 7 sans modification.

Article 8 bis

La commission mixte paritaire adopte l’article 8 bis sans modification.

Article 9 bis

M. Boris Vallaud, député. – Il s’agit de la ratification de la fameuse ordonnance balai ?

M. Philippe Mouiller, sénateur, président. – Oui, la sixième ordonnance.

M. Boris Vallaud, député. – Elle ne sera pas débattue à l’Assemblée nationale ! Elle aurait dû être présentée en même temps que les autres. Cela illustre le peu de considération du Gouvernement pour le débat parlementaire. Je le regrette vivement.

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour lAssemblée nationale. – Tous les parlementaires sont soucieux de prendre part au dialogue avec le Gouvernement et de faire la loi – telle est leur mission. Néanmoins, cette ordonnance est de pure cohérence légistique et le législateur peut toujours la modifier.

M. Gérard Cherpion, député. – C’est une anomalie dans le fonctionnement démocratique de nos assemblées. Le recours à des ordonnances est déjà un système particulier… Ratifier une ordonnance nouvelle qui n’a pas même été présentée à l’Assemblée nationale, cela n’est pas normal. Il y a là une entrave à notre travail législatif. Sur le fond, je n’ai pas de remarque à formuler, mais sur la forme ce comportement est inadmissible.

M. Jean-Louis Tourenne, sénateur. – Le Gouvernement a par amendement introduit une ordonnance pleine et entière, sans loi d’habilitation. C’est une forme de mépris. Vous parlez d’une ordonnance de détail, d’ajustement et de correction ; ce n’est pas tout à fait exact. Elle porte sur des sujets importants. Ce raccourci est inacceptable.

La commission mixte paritaire adopte larticle 9 bis sans modification.

Article 10

La commission mixte paritaire adopte larticle 10 sans modification.

Article 11

La commission mixte paritaire adopte larticle 11 sans modification.

Article 12

La commission mixte paritaire adopte larticle 12 sans modification.

Article 13

La commission mixte paritaire adopte larticle 13 sans modification.

Article 14

Les propositions communes de rédaction  23, 24, 25 et 26 sont adoptées.

M. Gérard Cherpion, député. – Nous voterons l’article 14. Ses dispositions sont intéressantes. De plus, une date limite nous est imposée. Nous soutenons évidemment le programme Erasmus Pro et sommes favorables au développement de l’apprentissage dans ce cadre. Dommage toutefois que nous ne puissions en débattre plutôt lors de l’examen du projet de loi sur l’apprentissage, qui ne sera présenté que dans quelques mois. Ce décalage dans le temps entre les textes est préjudiciable à la réflexion du Parlement. 

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Je partage ce que vient de dire mon collègue, même si cet article se situe sans doute en dehors du champ de l’habilitation.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat. – C’est moi qui ai présenté cette disposition en séance au Sénat. J’avais indiqué alors qu’il n’entrait pas dans le cadre de l’habilitation, mais j’avais souligné l’urgence de prendre cette mesure. Je vous demande de la voter car le temps presse et nous devons envoyer un signal aux acteurs de l’apprentissage et à l’Europe.

Mme Patricia Schillinger, sénatrice. – Je suis heureuse qu’Alain Milon ait déposé cet amendement et que l’on parle d’Erasmus, d’Erasmus plus et d’apprentissage. Nous y reviendrons lors de l’examen du projet de loi sur l’apprentissage.

La commission mixte paritaire adopte l’article 14 dans la rédaction issue de ses travaux.

Article 15

La commission mixte paritaire adopte l’article 15 sans modification.

Article 16

Les propositions communes de rédaction nos 27 et 28 sont adoptées.

La commission mixte paritaire adopte larticle 16 dans la rédaction issue de ses travaux.

*

*          *

La commission mixte paritaire adopte le texte issu de ses délibérations.

 

M. Laurent Pietraszewski, député, rapporteur pour l'Assemblée nationale. – Je ne voudrais pas quitter le Sénat sans saluer la qualité des échanges que nous avons eus, y compris lorsque nos avis divergeaient. Je souligne l’intérêt qu’il y a pour nous députés à venir travailler avec nos collègues sénateurs.

M. Alain Milon, sénateur, rapporteur pour le Sénat.  – À mon tour de vous remercier pour ce travail constructif. Merci également pour vos propos sur le Sénat qui rejoignent ceux que la ministre a eus en séance.


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TABLEAU  COMPARATIF

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Texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture
 

Texte adopté par le Sénat en première lecture


 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017‑1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

Projet de loi ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017‑1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social

 

 

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Article 2 (nouveau)

 

Article 2

 

 

I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171385 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

I. – Le livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 2232‑11, après le mot : « conclu », sont insérés les mots : « soit au niveau du groupe, » ;

1° (Non modifié)

 

 bis A (nouveau) L’article L. 223216 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le présent article est applicable à la révision et à la dénonciation de la convention ou de l’accord qu’elles qu’aient été ses modalités de négociation et de ratification. » ;

 

 bis B (nouveau) L’article L. 223221 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 223221.  Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif habituel est inférieur à onze salariés, l’employeur peut proposer un projet d’accord ou un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise prévus par le présent code. La consultation du personnel est organisée à l’issue d’un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’accord. Les conditions d’application de ces dispositions, en particulier les modalités d’organisation de la consultation du personnel, sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 2232231 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

 

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;

 

c) (nouveau) Après le premier alinéa du même II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Pour l’appréciation de la condition de majorité prévue au premier alinéa du présent II, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;

 

 ter (nouveau) L’article L. 223222 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 223222.  Lorsque le projet d’accord ou d’avenant de révision mentionné à l’article L. 223221 est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord valide.

 

« L’accord ou l’avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 22619 et suivants.

 

« L’accord ou l’avenant de révision peut également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par l’accord ou à défaut de stipulation expresse par les articles L. 22619 et suivants, sous réserve des dispositions suivantes :

 

« Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur.

 

« La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord. » ;

 

 quater A (nouveau) Après le même article L. 223222, il est inséré un article L. 2232221 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2232221.  Les modalités de révision et de dénonciation prévues à l’article L. 223222 sont applicables aux accords collectifs quelles qu’aient été les modalités de leur conclusion lorsque l’entreprise vient à remplir postérieurement les conditions prévues aux articles L. 223221 et L. 223223. » ;

 

 quater B (nouveau) L’article L. 223223 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 223223.  Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et vingt salariés, en l’absence de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique, les articles L. 223221, L. 223222 et L. 2232221 s’appliquent. » ;

 

 quater C (nouveau) Aux premier et quatrième alinéas du I de l’article L. 2232231 et au premier alinéa de l’article L. 223226, les mots : « et révisés » sont remplacés par les mots : « , révisés et dénoncés » ;

 

 quater D (nouveau) Au premier alinéa des articles L. 223224 et L. 223225, les mots : « et réviser » sont remplacés par les mots : « , réviser et dénoncer » ;

 

 quater E (nouveau) L’article L. 223225 est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa, après le mot : « exprimés », sont insérés les mots : « en faveur des membres du comité social et économique » ;

 

b) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 

« Pour l’appréciation de la condition de majorité prévue au troisième alinéa, lorsqu’un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d’un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l’établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation. » ;

 

 quater (nouveau) Le chapitre IV bis du titre III est abrogé ;

2° L’article L. 2241‑5 est ainsi modifié :

2° (Non modifié)

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

 

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

 

c) Au dernier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;

 

 

 bis (nouveau) (Supprimé)

 

 ter (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 22423, le mot : « annuelle » est supprimé ;

3° L’article L. 2242‑11 est ainsi modifié :

3° (Non modifié)

a) Au 1°, après le mot : « négociations », sont insérés les mots : « et leur périodicité, » ;

 

b) Au début du 2°, les mots : « La périodicité et » sont supprimés ;

 

3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet. » ;

3° bis Le dernier alinéa de l’article L. 2253‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette équivalence des garanties s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;

3° ter L’article L. 2253‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° ter (Alinéa sans modification)

« L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant au même objet. » ;

« L’équivalence des garanties mentionnée au premier alinéa du présent article s’apprécie par ensemble de garanties se rapportant à la même matière. » ;

4° L’article L. 2254‑2 est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Au premier alinéa du I, les mots : « d’entreprise » sont remplacés par les mots : « de performance sociale et économique » ;

 

ab) (nouveau) Au troisième alinéa du même I, les mots : « du salaire minimum interprofessionnel de croissance et des salaires minimas conventionnels » sont remplacés par les mots : « des salaires minima hiérarchiques » ;

a) Avant le dernier alinéa du II, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

a) (Alinéa sans modification)

« 4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. » ;

« 4° Les modalités d’accompagnement des salariés ainsi que l’abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article. » ;

b) Après le mot : « dernier », la fin du IV est ainsi rédigée : « a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l’existence et du contenu de l’accord, ainsi que du droit de chacun d’eux d’accepter ou de refuser l’application à son contrat de travail de cet accord. » ;

b) (Non modifié)

c) Le début du V est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

« V.  L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose… (le reste sans changement). »

« L’employeur dispose d’un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose… (le reste sans changement). » ;

 

d) (nouveau) Au début de la deuxième phrase du VI, sont ajoutés les mots : « En l’absence des stipulations mentionnées au 4° du II du présent article, » ;

 

 (nouveau) Après l’article L. 226214, il est inséré un article L. 2262141 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 2262141.  Lorsque le juge est saisi d’une action en nullité mentionnée à l’article L. 226214, il rend sa décision dans un délai de trois mois. »

 

I bis (nouveau).  Les articles 11 et 17 de l’ordonnance n° 20171385 du 22 septembre 2017 précitée sont abrogés.

II. – L’article 13 de l’ordonnance n° 2017‑1385 du 22 septembre 2017 précitée est ainsi modifié :

II. – (Non modifié)

1° Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

 

« Après l’article L. 2141‑7 du code du travail, il est inséré un article L. 2141‑7‑1 ainsi rédigé : » ;

 

 

2° Au début, est ajoutée la mention : « Art. L. 2141‑7‑1. – » ;

 

 

3° Après le mot : « année », sont insérés les mots : « les salariés ».

 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 3 bis (nouveau)

 

 

 

I.  Le second alinéa de l’article L. 22328 du code du travail est complété par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire fixé par arrêté pris par le ministre chargé du travail ».

 

II.  L’article L. 22328 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est applicable au maintien de rémunération et de cotisations et contributions sociales afférentes à la rémunération des salariés ayant participé aux négociations engagées après le 31 décembre 2017.

 

III.  Au 3° de l’article L. 213511 du code du travail, après le mot : « moyen », sont insérés les mots : « de la contribution prévue au 1° du I de l’article L. 213510 et ».

 

Article 3 ter (nouveau)

 

 

 

L’article 9 de l’ordonnance n° 20171386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales est ainsi modifié :

 

1° Le II est complété par un 4° ainsi rédigé :

 

« 4° Lorsque, en dehors du cas prévu au 1° du présent II, les mandats des délégués du personnel, des membres élus du comité d’entreprise, de la délégation unique du personnel, de l’instance regroupée mise en place par accord et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à échéance entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, leur durée peut être réduite par accord collectif, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place du comité social et économique et, le cas échéant, du comité social et économique d’établissement et du comité social et économique central. » ;

 

2° Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L’accord collectif et la décision de l’employeur mentionnés au premier alinéa du présent III peuvent fixer, pour le premier cycle électoral suivant la mise en place du comité social et économique, des durées de mandat des représentants des comités d’établissement différentes pour chaque établissement, dans une limite comprise entre deux et quatre ans. »

Article 4 (nouveau)

 

Article 4

 

 

La deuxième partie du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifiée :

La deuxième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A Au deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3, après la seconde occurrence du mot : « alinéa », sont insérés les mots : « , ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées au même premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical » ;

1° A L’article L. 2143‑3 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 21433.  Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 214312, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.

 

« Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l’ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d’exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l’article L. 231433.

 

« La désignation d’un délégué syndical peut intervenir lorsque l’effectif d’au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs.

 

« Elle peut intervenir au sein de l’établissement regroupant des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques. » ;

1° B L’article L. 2312‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° B L’article L. 2312‑5 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au deuxième alinéa, le mot : « les » est remplacé par les mots : « l’amélioration des » ;

 

b) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312‑59 et L. 41311 à L. 41334. » ;

« Elle exerce le droit d’alerte dans les conditions prévues aux articles L. 2312‑59 et L. 231260. » ;

 

 CA (nouveau) Après le 3° de l’article L. 231237, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :

 

«  bis Opération de concentration ; »

 

 CB (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 231256, après le mot : « consultations », sont insérés les mots : « et informations » ;

1° C L’article L. 2312‑81 est ainsi modifié :

1° C (Non modifié)

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

 

b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

 

« À défaut d’accord, le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. » ;

 

 

 D (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 231283 est supprimé ;

 

 EA (nouveau) Au second alinéa de l’article L. 23131, après le mot : « entreprises », sont insérés les mots : « d’au moins cinquante salariés » ;

 

 E (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 23143, la deuxième occurrence du mot : « les » est remplacée par le mot : « aux » ;

 

 FA (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 231410 est complété par les mots : « ou s’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité social et économique prononcée par le juge en application des troisième et avant-dernier alinéas de l’article L. 231432 » ;

 

 F (nouveau) À l’article L. 231431, le mot : « compétente » est remplacé par les mots : « administrative ou de l’employeur » et les mots : « l’employeur » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;

Après le deuxième alinéa de l’article L. 2314‑33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° L’article L. 2314‑33 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) Au début du deuxième alinéa, les mots : « Sauf si l’accord prévu à l’article L. 23146 en dispose autrement, » sont supprimés ;

 

b) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si l’accord prévu au même article L. 23146 en dispose autrement, le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article vaut également pour les membres du comité social et économique central et pour les membres des comités sociaux et économiques d’établissement, excepté pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

« Le nombre maximal de mandats successifs fixé au deuxième alinéa du présent article vaut également pour les membres du comité social et économique central et pour les membres des comités sociaux et économiques d’établissement, excepté pour les entreprises ou établissements de moins de cinquante salariés, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 231518, les mots : « , ou, le cas échéant, les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail » sont supprimés ;

 

 ter A (nouveau) L’article L. 231524 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Sauf accord de l’employeur, un règlement intérieur ne peut comporter des clauses lui imposant des obligations ne résultant pas de dispositions légales. Cet accord constitue un engagement unilatéral de l’employeur que celui-ci peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les membres de la délégation du personnel du comité social et économique. » ;

 

 ter (nouveau) Au deuxième alinéa de l’article L. 231527, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

 

 quater (nouveau) Après l’article L. 231544, il est inséré un paragraphe 1 bis ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 1 bis

 

« Commission des marchés

 

« Art. L. 2315441.  Une commission des marchés est créée au sein du comité social et économique qui dépasse, pour au moins deux des trois critères mentionnés au II de l’article L. 231564, des seuils fixés par décret.

 

« Art. L. 2315442.  Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux.

 

« La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité.

 

« Art. L. 2315443.  Les membres de la commission des marchés sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres titulaires.

 

« Le règlement intérieur du comité social et économique fixe les modalités de fonctionnement de la commission, le nombre de ses membres, les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat.

 

« Art. L. 2315444.  La commission des marchés établit un rapport d’activité annuel, joint en annexe au rapport mentionné à l’article L. 231569. » ;

 

 quinquies (nouveau) Le sous-paragraphe 5 du paragraphe 3 de la sous-section 6 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est abrogé ;

2° L’article L. 2315‑61 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Au 1°, après les mots : « de cinquante à », sont insérés les mots : « moins de » ;

 

ab) (nouveau) Au 2°, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « d’au moins » ;

a) La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à la formation des représentants de proximité, lorsqu’ils existent » ;

a) (Non modifié)

b) La seconde phrase du même cinquième alinéa est ainsi modifiée :

b) (Non modifié)

– les mots : « tout ou » sont remplacés par le mot : « une » ;

 

– sont ajoutés les mots : « , dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d’État » ;

 

 

b bis) (nouveau) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

« Lorsque le financement des frais d’expertise est pris en charge par l’employeur en application du 3° de l’article L. 2315‑80 du présent code, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d’excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes. » ;

 

2° bis L’article L. 2315‑80 est ainsi modifié :

2° bis (Alinéa sans modification)

a) Le 1° est complété par les mots : « ainsi qu’à l’article L. 231595 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312‑18 » ;

a) À la fin du, la référence : « L. 231596 » est remplacée par la référence : « L. 231594 » et sont ajoutés les mots : « ainsi qu’au 3° du même article L. 231594 en l’absence de tout indicateur relatif à l’égalité professionnelle prévu à l’article L. 2312‑18 » ;

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

« 3° Par l’employeur concernant les consultations mentionnées au 2° du présent article, lorsque le budget de fonctionnement du comité social et économique est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312‑84 au cours des trois années précédentes. » ;

 

2° ter Au 1° de l’article L. 2315‑85, après le mot : « expertise, », sont insérés les mots : « à défaut d’accord entre les parties, » ;

2° ter Le 1° de l’article L. 2315‑85 est complété par les mots : « , en l’absence d’accord d’entreprise ou d’accord conclu entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, le définissant » ;

 

 quater A (nouveau) L’intitulé du paragraphe 3 de la sous-section 10 de la section 3 du chapitre V du titre Ier du livre III est ainsi rédigé :

 

« Paragraphe 3

 

« Autres cas de recours à l’expertise » ;

 

 quater B (nouveau) La division et l’intitulé du sous-paragraphe 3 de la même sous-section 10 sont supprimés ;

 

 quater C (nouveau) L’article L. 231596 qui devient l’article L. 231594 est ainsi modifié ;

 

a) Au 2°, après les mots : « En cas », sont insérés les mots : « d’introduction de nouvelles technologies ou » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

 

b) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle. » ;

 

 quater (nouveau) À l’article L. 231622, les quatre occurrences des mots : « comité central d’entreprise » sont remplacées par les mots : « comité social et économique central », les deux occurrences des mots : « comités d’établissement » sont remplacées par les mots : « comités sociaux et économiques d’établissement » et les mots : « comité d’établissement » sont remplacés par les mots : « comité social et économique d’établissement » ;

Après le mot : « établissement », la fin du premier alinéa de l’article L. 23211 est supprimée.

3° (Supprimé)

 

Article 4 bis A (nouveau)

 

 

 

L’article 64 de la loi  20161088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

 

Article 4 bis (nouveau)

 

Article 4 bis

 

 

L’article L. 2231‑5‑1 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont publiés dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. » ;

1° (Non modifié)

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots « de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement » ;

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « accord », sont insérés les mots : « de groupe, interentreprises, d’entreprise ou d’établissement » ;

b) La même première phrase est complétée par les mots : « dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État » ;

b) (Supprimé)

c) La deuxième phrase est supprimée.

c) La dernière phrase est supprimée ;

 

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise. » ;

 

 (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les accords d’intéressement, de participation, les plans d’épargne d’entreprise, interentreprises ou pour la retraite collectifs ainsi que les accords mentionnés aux articles L. 1233241 et L. 22542 ne font pas l’objet de la publication prévue au présent article. »

 

Article 4 ter (nouveau)

 

 

 

Le dernier alinéa de l’article L. 33461 du code du travail ainsi rédigé :

 

« Le conseil d’orientation, présidé par le Premier ministre ou par son représentant, comprend deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective. Un décret détermine la composition des autres membres du conseil d’orientation et ses modalités de fonctionnement, dans des conditions de nature à assurer son indépendance et sa représentativité et à garantir la qualité de ses travaux. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Article 6 (nouveau)

 

Article 6

 

 

I. – Le code du travail, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 20171387 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi modifié :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

Au troisième alinéa de l’article L. 1222‑9, les mots : « de manière occasionnelle » sont supprimés ;

1° L’article L. 1222‑9 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 12229.  I.  Sans préjudice de l’application, s’il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d’organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

 

« Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l’entreprise qui effectue, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I.

 

« Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe.

 

« En l’absence d’accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l’employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen.

 

« II.  L’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur précise :

 

« 1° Les conditions de passage en télétravail, en particulier en cas d’épisode de pollution mentionné à l’article L. 2231 du code de l’environnement, et les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans télétravail ;

 

« 2° Les modalités d’acceptation par le salarié des conditions de mise en œuvre du télétravail ;

 

« 3° Les modalités de contrôle du temps de travail ou de régulation de la charge de travail ;

 

« 4° La détermination des plages horaires durant lesquelles l’employeur peut habituellement contacter le salarié en télétravail.

 

« III.  Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l’entreprise.

 

« L’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail dans les conditions prévues par accord collectif ou, à défaut, par la charte, motive sa réponse.

 

« Le refus d’accepter un poste de télétravailleur n’est pas un motif de rupture du contrat de travail.

 

« L’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l’article L. 4111 du code de la sécurité sociale. » ;

 

 bis (nouveau) L’article L. 12326 est ainsi modifié :

 

a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « et fixe » sont remplacés par les mots : « . Un arrêté du ministre chargé du travail fixe » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

Après le premier alinéa du 1° de l’article L. 1233‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Le douzième alinéa de l’article L. 1233‑3 est complété par les mots : « , sauf fraude. » ;

« Le premier alinéa du présent 1° ne s’applique pas en cas de création artificielle, notamment en matière de présentation comptable, de difficultés économiques à l’intérieur d’un groupe à la seule fin de procéder à des suppressions d’emplois. » ;

(Alinéa supprimé)

 

 

 bis A (nouveau) L’article L. 123316 est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

 bis (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 123334, après la troisième occurrence du mot : « sur », sont insérés les mots : « la santé, la sécurité ou » ;

 

 ter (nouveau) L’article L. 123342 est ainsi modifié :

 

a) Au troisième alinéa, les mots : « décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 1235‑3 est complété par les mots : « , à l’exception de l’indemnité de licenciement mentionnée à l’article L. 1234‑9 » ;

3° (Non modifié)

 

 bis (nouveau) L’article L. 123531 est ainsi modifié :

 

a) Le deuxième alinéa est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

 

« Les nullités mentionnées à l’alinéa précédent sont celles qui sont afférentes à :

 

« 1° La violation d’une liberté fondamentale ;

 

« 2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 11523 et L. 11534 ;

 

« 3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 11324 et L. 11344 ;

 

« 4° Un licenciement consécutif à une action en justice en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans les conditions mentionnées à l’article L. 11443, ou à une dénonciation de crimes et délits ;

 

« 5° Un licenciement d’un salarié protégé mentionné aux articles L. 24111 et L. 24121 en raison de l’exercice de son mandat ;

 

« 6° Un licenciement d’un salarié en méconnaissance des protections mentionnées aux articles L. 122571 et L. 122613. » ;

 

b) (Supprimé)

4° L’article L. 1235‑3‑2 est complété par les mots : « , sauf lorsque cette rupture produit les effets d’un licenciement nul afférent aux cas mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 1235‑3‑1, pour lesquels il est fait application du premier alinéa du même article L. 1235‑3‑1 » ;

4° (Non modifié)

4° bis La section 3 du chapitre VI du titre III du livre II de la première partie est complétée par un article L. 1236‑9 ainsi rédigé :

4° bis (Alinéa sans modification)

« Art. L. 12369. – Le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération bénéficie d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée durant un délai fixé par la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 12238. » ;

« Art. L. 12369. – Si la convention ou l’accord mentionné à l’article L. 12238 le prévoit, le salarié licencié à l’issue d’un contrat de chantier ou d’opération peut bénéficier d’une priorité de réembauche en contrat à durée indéterminée dans le délai et selon les modalités fixés par la convention ou l’accord. » ;

 

 ter (nouveau) Après le mot : « collectifs », la fin du 3° de l’article L. 123716 est ainsi rédigée : « mentionnés à l’article L. 123717. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑18 est ainsi rédigé :

5° (Non modifié)

« Un congé de mobilité peut être proposé par l’employeur soit dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective conclu dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19 à L. 1237‑19‑8, soit dans les entreprises ayant conclu un accord collectif portant sur la gestion des emplois et des compétences. » ;

 

6° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

 

aa) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « , s’il existe » ;

a) Après le mot : « durée », la fin du 2° est ainsi rédigée : « pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ; »

a) (Non modifié)

 

a bis) (nouveau) Les 5° et 6° deviennent respectivement les 6° et 5° ;

b) Après le , il est inséré un  bis ainsi rédigé :

b) Après le , il est inséré un  bis ainsi rédigé :

«  bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

«  bis Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ; »

c) Au 7°, après le mot : « faciliter », sont insérés les mots : « l’accompagnement et » et, après le mot : « que », sont insérés les mots : « le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑18‑1 à L. 1237‑18‑5, » ;

c) (Non modifié)

7° Le premier alinéa de l’article L. 1237‑19‑2 est complété par les mots : « , le cas échéant dans les conditions prévues à l’article L. 1237‑18‑4 » ;

7° (Non modifié)

7° bis Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1237‑19‑3 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

7° bis Les quatre derniers alinéas de l’article L. 1237‑19‑3 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative valide l’accord collectif après s’être assurée de sa conformité au même article L. 123719, de la présence des mesures prévues à l’article L. 1237191 et de la régularité de la procédure dinformation du comité social et économique. Elle apprécie, au regard de l’importance du projet d’accord, si les mesures de reclassement externe et d’accompagnement prévues au 7° du même article L. 1237191 sont précises et concrètes et si elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à l’objectif daccompagnement et de reclassement externe des salariés. » ;

« L’autorité administrative valide l’accord collectif dès lors qu’elle sest assurée :

 

« 1° De sa conformité au même article L. 123719 ;

 

« 2° De la présence des clauses prévues à l’article L. 1237191 ;

 

« 3° Du caractère précis et concret des mesures prévues au 7° du même article L. 1237191 ;

 

« 4° Le cas échéant, de la régularité de la procédure d’information du comité social et économique. » ;

 

 ter (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa et à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 1237194, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

8° L’article L. 1237‑19‑6 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa sans modification)

« Art. L. 1237196. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le conseil social et économique est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3 et L. 1237‑19‑4. » ;

« Art. L. 1237196. – En cas de refus de validation, un nouvel accord peut être négocié, qui tient compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l’administration. Le comité social et économique, s’il existe, est informé de la reprise et de la négociation. Le nouvel accord conclu est transmis à l’autorité administrative, qui se prononce dans les conditions prévues aux articles L. 1237‑19‑3 et L. 1237‑19‑4. » ;

 

 bis A (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 1237197, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « , s’il existe, » ;

 

 bis B (nouveau) L’article L. 1442132 est ainsi modifié :

 

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les membres de la Commission nationale de discipline sont désignés pour trois ans. » ;

 

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

 

 bis C (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 14711, la référence : « L. 12371910 » est remplacée par la référence : « L. 1237198 » ;

 

 bis D (nouveau) L’article L. 144217 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 144217.  Le conseiller prud’homme qui refuse de se faire installer ou qui a été déclaré démissionnaire peut d’office ou à sa demande être relevé de l’incapacité prévue à l’article L. 144110. » ;

 

 bis E (nouveau) L’article L. 144218 est ainsi modifié :

 

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « , ou de quatre ans à partir de la déchéance » sont supprimés ;

 

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « dans le premier cas et quatre ans dans le second » sont supprimés ;

8° bis Le IV de l’article L. 4624‑7 est ainsi rédigé :

8° bis L’article L. 4624‑7 est ainsi modifié :

 

a) (nouveau) À la seconde phrase du I, après le mot : « contestation », sont insérés les mots : « par l’employeur » ;

 

b) (nouveau) Au III, après le mot : « prud’hommes », sont insérés les mots : « , rendue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine, » ;

 

c) (nouveau) Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – La formation de référé ou, le cas échéant, le conseil de prud’hommes saisi au fond peut décider de ne pas mettre les frais d’expertise à la charge de la partie perdante, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;

« IV. – Les honoraires et frais liés à la mesure d’instruction sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le conseil de prud’hommes, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie, dès lors que l’action en justice n’est pas dilatoire ou abusive. Ces honoraires et frais sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget. » ;

9° L’article L. 8241‑3 est ainsi modifié :

9° (Alinéa sans modification)

a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « Sans préjudice des dispositions » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au dernier alinéa » ;

a) (Non modifié)

 

a bis) (nouveau) Au 1° du même I, après le mot : « utilisatrices, », sont insérés les mots : « aux personnes morales dont la liste est fixée aux a à g du 1 de l’article 238 bis du code général des impôts, » ;

b) Au II, après la référence : « L. 8241‑1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices ».

b) Au II, après la référence : « L. 8241‑1 », sont insérés les mots : « pour les entreprises utilisatrices » ;

 

c) (nouveau) Le premier alinéa du même II est complété par les mots : « ou est égal à zéro ».

bis. – À la deuxième phrase du I de l’article 1er de l’ordonnance n° 2017‑1387 du 22 septembre 2017 précitée, après le mot : « conventionnelles », sont insérés les mots : « , en particulier de branche, d’entreprise et d’établissement, sous réserve de leur publication, ».

bis. – (Non modifié)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

Article 6 bis (nouveau)

 

Article 6 bis

 

 

Le livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le premier alinéa de l’article L. 511‑84 est ainsi rédigé :

1° L’article L. 511‑84 est ainsi modifié :

 

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail, le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

(Alinéa sans modification)

 

b) (nouveau) Au second alinéa, après la référence : « L. 51181 », sont insérés les mots : « du présent code ».

2° Après le même article L. 511‑84, il est inséré un article L. 511‑84‑1 ainsi rédigé :

2° (Non modifié)

« Art. L. 511841. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, pour les preneurs de risques au sens des articles 3 et 4 du règlement délégué (UE) n° 604/2014 de la Commission du 4 mars 2014 complétant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation en ce qui concerne les critères qualitatifs et quantitatifs appropriés permettant de recenser les catégories de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution en application des articles L. 511‑71 et L. 511‑84 du présent code. » ;

 

3° L’article L. 533‑22‑2 est complété par un IV ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

« IV. – La politique et les pratiques de rémunération mentionnées au présent article peuvent, nonobstant l’article L. 1331‑2 du code du travail, prévoir que le montant total de la rémunération variable peut, en tout ou partie, être réduit ou donner lieu à restitution en fonction notamment des agissements ou du comportement de la personne concernée en matière de prise de risque. » ;

 

4° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 5332221 ainsi rédigé :

4° La sous-section 2 de la section 5 du chapitre III du titre III est complétée par un article L. 5332223 ainsi rédigé :

« Art. L. 5332221. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. »

« Art. L. 5332223. – Pour l’application des articles L. 1226‑15, L. 1234‑9, L. 1235‑3, L. 1235‑3‑1, L. 1235‑11 et L. 1235‑16 du code du travail, la détermination de l’indemnité à la charge de l’employeur ne prend pas en compte, en application de l’article L. 533‑22‑2 du présent code et pour les personnes mentionnées au même article L. 533‑22‑2, la partie de la part variable de la rémunération dont le versement peut être réduit ou donner lieu à restitution. »

Article 6 ter (nouveau)

 

Article 6 ter

 

 

 

Après l’article L. 46242 du code du travail, il est inséré un article L. 462421 ainsi rédigé :

Les travailleurs bénéficiant du dispositif du suivi individuel renforcé, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi pendant une période définie par décret au cours de leur carrière professionnelle, bénéficient obligatoirement d’une visite médicale auprès du médecin du travail dans un délai antérieur à leur départ en retraite, fixé par décret.

« Art. L. 462421.  Les travailleurs bénéficiant du dispositif de suivi individuel renforcé prévu à l’article L. 46242, ou qui ont bénéficié d’un tel suivi au cours de leur carrière professionnelle sont examinés par le médecin du travail au cours d’une visite médicale, avant leur départ à la retraite.

Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

« Cet examen médical vise à établir une traçabilité et un état des lieux, à date, des expositions à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 auxquelles a été soumis le travailleur. Le médecin du travail a la faculté, s’il constate une exposition du travailleur à certains risques dangereux, notamment chimiques, mentionnés au a du 2° du I du même article L. 4161‑1, de mettre en place une surveillance post-professionnelle en lien avec le médecin traitant.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État»

Article 7 (nouveau)

 

Article 7

 

 

L’article L. 5223‑1 du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° Au début du 4°, les mots : « Au contrôle médical » sont remplacés par les mots : « À la visite médicale » ;

1° (Non modifié)

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office en qualité de contractuels. »

« Pour l’exercice des missions définies aux 4° et 7° du présent article, la limite d’âge mentionnée au I de l’article 6‑1 de la loi n° 84‑834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public est portée à soixante-treize ans, à titre transitoire jusqu’au 31 décembre 2022, pour les médecins engagés par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en qualité de contractuels. »

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 8 bis (nouveau)

 

 

 

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 226125 du code du travail, après les mots : « libre concurrence », sont insérés les mots : « ou au regard des objectifs de la politique de l’emploi ».

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

 

Article 9 bis (nouveau)

 

 

 

L’ordonnance n° 20171718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi  20171340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnances les mesures pour le renforcement du dialogue social est ratifiée.

 

Article 10 (nouveau)

 

Article 10

 

 

L’article 34 de la loi n° 96‑452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

1° À la fin du troisième alinéa, les mots : « les dispositions du code du travail relatives aux comités d’entreprise » sont remplacés par les mots : « l’ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques » ;

1° (Non modifié)

2° À la première phrase du quatrième alinéa, la première occurrence des mots : « du présent article » est remplacée par les mots : « des premier à troisième alinéas » ;

2° (Non modifié)

3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

3° (Non modifié)

« La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d’assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s’appliquent de plein droit à l’ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l’article L. 2331‑1 du code du travail. » ;

 

4° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent, d’une part, sur la désignation et les compétences » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place » ;

4° Au début de la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « Ces accords, approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, portent » sont remplacés par les mots : « Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et » ;

 

bis (nouveau) Au dernier alinéa, au début, sont ajoutés les mots : « Les délégués syndicaux communs et », et les mots : « des articles L. 41218 et suivants » sont remplacés par les mots : « du livre IV de la deuxième partie » ;

5° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

5° (Alinéa sans modification)

« Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.

(Alinéa sans modification)

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires du comité social et économique de la Caisse des dépôts et consignations et des comités sociaux et économiques de ses filiales.

« Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres titulaires de l’instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques de ses filiales.

« Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l’absence de représentation syndicale propre au sein d’une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels. »

(Alinéa sans modification)

 

Article 11 (nouveau)

 

 

 

Par dérogation au 1° de l’article L. 213512 du code du travail, bénéficie des crédits du fonds paritaire mentionné à l’article L. 21359 du même code au titre de l’exercice de la mission mentionnée au 1° de l’article L. 213511 dudit code, dans le secteur des professions libérales, l’organisation professionnelle d’employeurs représentative des professions de ce secteur dont les statuts prévoient qu’elle a vocation à percevoir ces crédits pour le compte de ses membres et qui a reçu mandat à cette fin de leur part.

 

 

Article 12 (nouveau)

 

 

 

I.  Le code du travail est ainsi modifié :

 

A.  L’article L. 226113 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

 les mots : « conservent, en application de la convention ou de l’accord dénoncé, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une garantie de » ;

 

 après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l’accord dénoncé et du contrat de travail, » ;

 

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

 

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord dénoncé et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail. »

 

B.  L’article L. 226114 est ainsi modifié :

 

1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 

 les mots : « conservent, en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une » sont remplacés par les mots : « bénéficient d’une garantie de » ;

 

 après les mots : « ne peut être inférieur à la rémunération versée », sont insérés les mots : « , en application de la convention ou de l’accord mis en cause, » ;

 

b) À la seconde phrase, après le mot : « Cette », sont insérés les mots : « garantie de » ;

 

2° Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Cette garantie de rémunération peut être assurée par le versement d’une indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié en vertu de la convention ou de l’accord mis en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la nouvelle convention ou du nouvel accord, s’il existe, et de son contrat de travail. »

 

II.  Le I du présent article s’applique à tous les accords ou conventions dénoncés ou mis en cause ayant cessé de produire leurs effets à compter du 9 août 2016, y compris si la date de leur dénonciation ou de leur mise en cause est antérieure à cette date.

 

Article 13 (nouveau)

 

 

 

I.  Le début du premier alinéa du II de l’article L. 124422 du code du travail est ainsi rédigé : « Dans les branches mentionnées à l’article L. 124421, à défaut de stipulations conventionnelles au niveau de la branche ou de l’entreprise, tout salarié…(le reste sans changement). »

 

II.  Le dernier alinéa des articles L. 24122, L. 24123, L. 24124, L. 24125, L. 24128, L. 24129 et L. 241213 du code du travail est ainsi rédigé :

 

« Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 12422, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 124422. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié. »

 

III.  L’article L. 24218 du code du travail est ainsi modifié :

 

1° Le début du premier alinéa est ainsi rédigé : « Pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 24122, L. 24123, L. 24124, L. 24125, L. 24128, L. 24129 et L. 241213, l’arrivée …(le reste sans changement). » ;

 

2° Au deuxième alinéa, les mots : « un mois » sont supprimés.

 

Article 14 (nouveau)

 

 

 

I.  La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

 

1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par une section 7 ainsi rédigée :

 

« Section 7

 

« Mobilité internationale et européenne des apprentis

 

« Art. L. 622242.  Le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée déterminée et limitée à un an.

 

« Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, l’entreprise ou le centre de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :

 

« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;

 

« 2° À la rémunération ;

 

« 3° À la durée du travail ;

 

« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

 

« Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, l’apprenti relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accident du travail et maladie professionnelle et invalidité.

 

« Par dérogation à l’article L. 62211 et au second alinéa de l’article L. 62224, une convention peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et, le cas échéant, le centre de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l’Union européenne.

 

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

 

« Art. L. 622243.  Les apprentis originaires de l’Union européenne effectuant une période de mobilité en France bénéficient des dispositions du présent livre. En raison du caractère temporaire de cette mobilité, les dispositions suivantes ne leur sont pas applicables :

 

«  L’article L. 62111, relatif à la finalité du contrat d’apprentissage ;

 

«  L’article L. 622271, relatif à la durée du contrat d’apprentissage ;

 

« 3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622212, relatif aux conditions d’intégration d’une formation en apprentissage ;

 

«  L’article L. 62338, relatif à la durée de la formation en apprentissage. » ;

 

2° La section 7 du chapitre II du titre II du livre II, dans sa rédaction résultant du 1° du I du présent article, comprend l’article L. 62115 qui devient l’article L. 622244 ;

 

 L’article L. 62311 est ainsi modifié :

 

a) Au 1°, après les mots : « contrat d’apprentissage », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France » ;

 

b) Au 8°, après les mots : « Union européenne », sont insérés les mots : « , du personnel dédié » ;

 

4° Au 4° de l’article L. 6332161, après les mots : « tout ou partie », sont insérés les mots : « de la perte de ressources, ainsi que des coûts de toute nature, y compris ceux correspondant aux cotisations sociales, et, le cas échéant, » et, à la fin, la référence : « L. 62115 » est remplacée par la référence : « L. 622242 ».

 

II.  À l’article L. 3374 du code de l’éducation, la référence : « L. 62115 » est remplacée par la référence : « L. 622244 ».

 

III.  Au troisième alinéa de l’article L. 8112 et au quatrième alinéa de l’article L. 8132 du code rural et de la pêche maritime, la référence : « L. 62115 » est remplacée par la référence : « L. 622244 ».

 

Article 15 (nouveau)

 

 

 

L’article L. 65255 du code des transports est ainsi modifié :

 

1° Au premier alinéa, la référence : « L. 31232 et » est remplacée par la référence : « L. 31231 à » ;

 

2° Le second alinéa est supprimé.

 

Article 16 (nouveau)

 

 

 

I.  Par dérogation aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 12425 du code du travail, l’interdiction de recourir à des contrats à durée déterminée ne s’applique pas aux collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pendant les six mois suivant un licenciement pour motif économique notifié à la suite des circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017.

 

II.  Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, l’employeur invite, par tout moyen conférant date certaine, le salarié à reprendre son poste de travail dans un délai qu’il fixe et ne pouvant être inférieur à quinze jours. En cas de refus du salarié ou d’absence de réponse ainsi qu’en cas d’impossibilité pour ce dernier de revenir à son poste de travail, l’employeur peut engager une procédure de licenciement. L’impossibilité de reprendre le poste de travail constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Celui-ci est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel, à l’exception des dispositions prévues aux articles L. 12322 à L. 12324 et L. 12341 à L. 12345 du même code.

 

Le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 12349 dudit code et de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 314128 du même code.

 

L’employeur doit remettre aux salariés les documents mentionnés aux articles L. 123419 et L. 123420 du même code.

 

Le présent II est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

 

III.  Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, par dérogation aux articles L. 12322 et L. 123311 du code du travail, l’employeur qui envisage de licencier un ou plusieurs salariés à la suite de circonstances exceptionnelles climatiques survenues le 6 septembre 2017 n’est pas tenu de les convoquer à un entretien préalable lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité matérielle de procéder à cet entretien.

 

Le présent III est applicable à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

 

IV.  Dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, le salarié qui n’obtient pas de réponse de son employeur dans un délai de quinze jours, après l’avoir contacté par tout moyen conférant date certaine, demande à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe de constater la carence de l’employeur. Après avoir mené les investigations nécessaires, la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Guadeloupe atteste, dans un délai de quinze jours, cette carence. Cette attestation entraine la rupture du contrat de travail à la date de notification aux parties en cause. Cette rupture produit les effets d’un licenciement. L’absence de réponse de l’employeur constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement. Les dispositions du code du travail relatives à la procédure de licenciement ne sont pas applicables.

 

Le salarié bénéficie de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 12349 du code du travail et de l’indemnité de congés payés prévue à l’article L. 314128 du même code. À défaut de versement par l’employeur, ces indemnités sont couvertes par l’assurance prévue à l’article L. 32536 dudit code.

 

Le présent IV est applicable aux employeurs de droit privé établis dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, à compter de la promulgation de la présente loi et ce jusqu’au 31 décembre 2018.

 

V.  Les employeurs exerçant leur activité dans les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy sont dispensés de la contribution prévue à l’article L. 123369 du code du travail pour les salariés ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle entre le 6 septembre 2017 et le 5 septembre 2018.

 

Un avenant à la convention pluriannuelle mentionnée à l’article L. 123370 du même code entre l’État et l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 54271 dudit code traite les conséquences de cette dispense sur le financement du parcours de retour à l’emploi mentionné à l’article L. 123365 du même code et des mesures qu’il comprend.