1169


ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

 665


SÉNAT

SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2017-2018

Enregistré à la Présidence de lAssemblée nationale
le 16 juillet 2018

 

Enregistré à la Présidence du Sénat
le 16 juillet 2018

 

 

 

RAPPORT

 

FAIT

 

au nom de la commission mixte paritaire (1) chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

 

par M. Aurélien TACHÉ

Rapporteur,

Député.

par Mme Catherine FOURNIER,

Rapporteure,

Sénatrice.

 

 

 (1) Cette commission est composée de : Mme Brigitte Bourguignon, députée, présidente ; M. Michel Forissier, sénateur, vice-président ; M. Aurélien Taché, député, et Mme Catherine Fournier, sénatrice, rapporteurs.

Membres titulaires : Mmes Catherine Fabre, Carole Grandjean, MM. Gérard Cherpion et Patrick Hetzel, Mme Nathalie Elimas, députés ; Mme Frédérique Puissat, M. Yves Daudigny, Mmes Michelle Meunier et Véronique Guillotin, sénateurs.

Membres suppléants : M. Sylvain Maillard, Mme Monique Iborra, M. Laurent Pietraszewski, Mme Sylvie Charrière, MM. Francis Vercamer et Boris Vallaud, Mme Caroline Fiat, députés ; Mmes Martine Berthet, Laurence Cohen et Catherine Deroche, MM. Laurent Lafon, Martin Lévrier, Philippe Mouiller et Jean-Louis Tourenne, sénateurs.

 

 

Voir les numéros :

 

Assemblée nationale : 1re lecture :  904, 1019, 975, 981, 979, 983 et T.A. 128.

  141. Commission mixte paritaire : 1169.

Sénat : 1re lecture : 583, 609, 610 rect., 591 et T.A. 141 (2017-2018).

  Commission mixte paritaire : 665 et 666 (2017-2018).


 


—  1  —

   TRAVAUX DE LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

 

Mesdames, Messieurs,

Conformément au deuxième alinéa de l’article 45 de la Constitution et à la demande de M. le Premier ministre, une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, texte adopté par l’Assemblée nationale le 19 juin dernier et par le Sénat le 16 juillet, s’est réunie à l’Assemblée nationale le lundi 16 juillet 2018.

La commission mixte paritaire procède à la désignation de son bureau, ainsi constitué :

– Mme Brigitte Bourguignon, députée, présidente ;

– M. Michel Forissier, sénateur, vice-président ;

– M. Aurélien Taché, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale ;

– Mme Catherine Fournier, sénatrice, rapporteure pour le Sénat.

*

*     *

La commission mixte paritaire procède ensuite à l’examen des articles restant en discussion.

Mme Brigitte Bourguignon, députée, présidente. Le calendrier serré n’a pas empêché le dialogue entre les rapporteurs. Cependant, les positions des deux assemblées divergent, notamment sur le titre Ier mais également sur le titre II du projet de loi.

M. Michel Forissier, sénateur, vice-président. Les échanges entre les rapporteurs ont été francs et cordiaux, mais la démocratie n’oblige pas à être d’accord sur tout.

Les rapporteurs vont s’exprimer ; mais je souhaiterais rappeler quel a été notre état d’esprit lors de l’examen de ce texte.

Les principales orientations du projet de loi que nous examinons aujourd’hui, qu’il s’agisse de la place des branches professionnelles, du financement ou, plus ponctuellement, de la monétisation du compte personnel de formation (CPF) ou de l’élargissement du champ de l’assurance chômage, ont ainsi été préservées. Nous avions en effet, dès le départ, la volonté de faire aboutir cette réforme tout en y imprimant, bien sûr, la marque du Sénat, d’où la suppression des mesures que nous estimions inutiles, précipitées, ou inabouties.

Cette volonté avait certes été d’emblée malmenée par l’élargissement du champ du texte bien au-delà de ses objectifs initiaux déjà très ambitieuxet la poursuite, parallèlement à l’examen parlementaire, de certaines négociations conduisant au dépôt tardif d’amendements du Gouvernement.

Elle a toutefois été totalement mise à mal par l’intervention du Président de la République devant le Congrès il y a tout juste une semaine, annonçant le dépôt d’un amendement dont nous n’avons réussi à prendre connaissance que le lendemain à l’issue d’un incident de séance pendant la discussion généraleet qui – rien de moins – met fin par anticipation à l’actuelle convention d’assurance chômage

On nous objectera que la forme ne doit pas l’emporter sur le fond mais il est des circonstances où la forme importe et où le Parlement, s’il veut être respecté, ne doit pas tout accepter. C’est sans doute sur ce point, plus que sur les circuits de l’apprentissage ou de la formation professionnelle, que nous risquons d’achopper aujourd’hui.

Mme Catherine Fournier, rapporteure pour le Sénat. Le Sénat a adopté aujourd’hui même le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, modifié par 215 amendements en commission et 169 en séance publique.

En préservant les grands équilibres du texte, nous l’avons enrichi en poursuivant cinq objectifs.

Le premier objectif de la commission a été de renforcer le rôle des régions en matière d’apprentissage tout en approuvant les nouvelles missions confiées aux branches professionnelles.

Nous avons tenu à inscrire dans la loi le principe de compétences partagées entre les régions et les branches professionnelles. Nous avons également souhaité que les régions élaborent une stratégie pluriannuelle des formations en alternance, et qu’elles puissent conclure des conventions d’objectifs et de moyens avec les centres de formation d’apprentis qu’elles soutiendront au titre de l’aménagement du territoire.

Elles pourront créer avec l’État un comité régional de l’orientation, chargé de coordonner les interventions des organismes participant au service public régional de l’orientation. Elles disposeront en outre d’au moins vingt heures par an prises sur le temps scolaire pour réaliser des actions d’information sur les professions et les formations dans toutes les classes de quatrième et de troisième.

Nous avons également souhaité améliorer l’orientation des élèves, apprentis et étudiants, valoriser la fonction de maître d’apprentissage et moderniser le statut de l’apprenti.

Le second objectif poursuivi par le Sénat a été de préserver le rôle des partenaires sociaux et des régions en matière de formation professionnelle.

Malgré nos doutes sur l’efficacité de la monétisation du CPF, nous ne nous sommes pas opposés à cette réforme qui est pourtant, selon les auditions que nous avons menées, unanimement rejetée par les acteurs concernés et nous avons cherché à limiter ses effets pervers. Nous avons donc créé une période de transition pour la conversion en euros et prévu des règles d’actualisation régulière des droits acquis. Nous avons également encouragé une réelle co-construction des parcours de formation en permettant à un accord d’entreprise de définir les formations pour lesquelles l’employeur s’engage à abonder le CPF de ses salariés.

Le Sénat a modifié la composition du conseil d’administration de France compétences afin de garantir le respect du quadripartisme.

Il a également prévu que la région désigne elle-même l’opérateur du conseil en évolution professionnelle chargé de suivre les actifs de la sphère privée sur son territoire.

De plus, pour assurer une transition correcte, notre assemblée a allongé les délais accordés aux partenaires sociaux dans les branches pour définir le périmètre d’intervention des futurs opérateurs de compétences, afin d’éviter qu’il soit imposé par l’État.

J’en viens au troisième objectif de la commission, celui de renforcer la logique des droits et des devoirs du demandeur d’emploi.

Nous avons considéré qu’il revenait à la loi, et non au pouvoir réglementaire, de fixer les principes de la radiation et de la suppression du revenu de remplacement en cas de manquement du demandeur d’emploi à ses obligations.

Nous avons précisé les règles de l’offre raisonnable d’emploi pour favoriser le retour à l’emploi des allocataires, et nous avons relevé le plafond de la pénalité administrative en cas de fraude.

Le Sénat a supprimé la possibilité pour le Gouvernement d’imposer un bonus-malus pour moduler la contribution des employeurs à l’assurance chômage, considérant que ce dispositif était complexe et peu efficace pour lutter contre le recours excessif aux contrats courts.

Dans le nouveau cadre défini pour la négociation de la convention d’assurance chômage, notre assemblée a souhaité que le Gouvernement communique au Parlement le projet de document de cadrage au plus tard quatre mois avant la fin de validité de la convention.

Le Sénat ne pouvait donc accepter l’amendement annoncé par le Président de la République devant le Congrès, et déposé in extremis après un incident de séance, qui anticipe l’ouverture de la négociation de la convention d’assurance chômage. Cet amendement remet profondément en cause l’équilibre du titre II, et son dépôt tardif témoigne, sinon d’une provocation, du moins d’un manque de considération de l’exécutif à l’égard du Parlement et en particulier du Sénat. Sur le fond, la conformité à la Constitution de cet amendement n’est pas garantie : il pourrait se révéler contraire au principe constitutionnel de la liberté contractuelle.

Concernant les travailleurs handicapés, le Sénat s’est montré attentif à ce que leurs parcours professionnels soient aussi fluides que possible entre milieu protégé et milieu adapté ou milieu dit « classique ». Il s’est également attaché à protéger le modèle économique des entreprises dotées de plusieurs établissements des nouvelles modalités de calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées (OETH) ainsi qu’à réhabiliter l’accord agréé comme possible voie d’acquittement de l’OETH.

S’agissant de  l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a surtout souhaité préserver l’équilibre originel du texte, en conciliant au mieux l’impératif d’égalité salariale et l’autonomie de gestion des entreprises.

Enfin, le Sénat a recentré le projet de loi sur ses objectifs initiaux. C’est pourquoi il a rejeté l’article qui traite de la responsabilité sociale des plateformes numériques à l’égard de leurs collaborateurs, ainsi que tous les articles relatifs à la réforme du régime de la disponibilité des fonctionnaires et à l’élargissement des recrutements par voie directe, qui sont dépourvus de lien avec l’objet du texte.

Le Sénat a eu une attitude d’ouverture constante sur ce texte. Nous n’avons pas remis en cause la philosophie générale du projet de loi ; nous avons tenté de nuancer ses excès et nous avons accueilli favorablement nombre des amendements proposés par le Gouvernement.

Malgré tous les efforts du Sénat, force est de constater que nous n’aboutirons pas à un accord aujourd’hui à l’issue de notre réunion.

L’élaboration de la loi nécessite un temps de réflexion indispensable, de préférence préalable au temps d’examen par le Parlement. Nous connaissons les contraintes qui pèsent sur le Gouvernement lorsqu’il élabore un projet de loi, mais nous déplorons la méthode retenue, qui nuit à la capacité du Parlement à exercer pleinement ses missions. Tout dépôt d’un amendement substantiel du Gouvernement en cours d’examen parlementaire traduit un évident manque d’anticipation, une certaine improvisation ou une stratégie spécifique. Elle prive en outre les rapporteurs d’une étude d’impact sérieuse, de l’avis du Conseil d’État et de la possibilité d’organiser des auditions. Ce texte en offre malheureusement un certain nombre d’exemples : sur l’emploi des travailleurs handicapés et l’égalité professionnelle, sur les plateformes numériques ou encore sur les fraudes au détachement, marquées par les hésitations du Gouvernement. Je songe surtout à la décision, déjà évoquée, du Président de la République, le 9 juillet dernier, de mettre fin par anticipation à la convention d’assurance chômage car elle a condamné à l’échec notre réunion de commission mixte paritaire.

Jusqu’à cette date, nous avions le sentiment qu’un accord était envisageable : les divergences entre nos deux assemblées étaient bien moins nombreuses que les points de convergence. Mais le calendrier parlementaire très contraint et l’annonce du Président de la République ont ruiné cette possibilité. Nous regrettons cette situation, car le Sénat a démontré lors de l’examen du projet de loi d’habilitation à réformer par ordonnances le code du travail, puis du projet de loi de ratification, sa capacité à forger des compromis avec l’Assemblée nationale.

Le Sénat est resté fidèle à sa tradition en ouvrant le dialogue avec l’Assemblée nationale pour enrichir le texte et donner tout son sens au bicamérisme. Au-delà du sujet qui nous préoccupe aujourd’hui, et indépendamment de nos orientations politiques, il nous importe dans les mois qui viennent de préserver ce bien précieux qu’est le travail législatif, aujourd’hui quelque peu malmené, et de réfléchir aux moyens de rééquilibrer les relations entre le Parlement et le Gouvernement. Une société démocratique équilibrée se doit non seulement d’entendre, mais surtout d’acter les travaux de ses deux chambres, représentant les citoyens, mais également les élus responsables des territoires.

M. Aurélien Taché, rapporteur pour lAssemblée nationale. Un mois après son adoption par l’Assemblée nationale, le Sénat a approuvé ce matin le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Sur les 124 articles que compte le projet de loi au terme de la première lecture, 96 articles restent en discussion, le Sénat ayant adopté seulement 28 articles conformes. Parmi ces 96 articles en discussion, 17 ont été supprimés par le Sénat et 20 ont été introduits lors de ses discussions.

S’agissant du titre Ier, je ne partage pas votre analyse selon laquelle l’équilibre issu des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture aurait été préservé au Sénat, s’agissant du rôle des régions, ou plutôt devrais-je dire des entreprises, à qui nous aurions souhaité que vous fassiez davantage confiance.

Ainsi, en matière d’apprentissage, la réaffirmation de la compétence régionale s’inscrit dans une opposition claire à la nouvelle gouvernance voulue par notre majorité, comme en témoigne notamment l’adoption d’une stratégie régionale pluriannuelle opposable aux branches professionnelles et aux opérateurs de compétences, qui devraient rendre des comptes à la région via un rapport.

Même chose pour le conseil en évolution professionnelle, la désignation des nouveaux opérateurs par France compétences ayant été supprimée au bénéfice des régions. Il s’agit pourtant d’une mission clef de cette nouvelle institution, qui doit permettre de remédier aux faiblesses actuelles d’un CEP insuffisamment déployé.

Les divergences sont aussi réelles sur le titre III, puisque l’ensemble du volet relatif à la fonction publique a été supprimé par le Sénat.

Les six articles concernant la disponibilité et l’accès à certains postes à responsabilité dans les trois fonctions publiques ont ainsi été purement et simplement supprimés du projet de loi. Ces suppressions contrastent nettement avec la volonté exprimée par notre assemblée en première lecture, qui était de favoriser, conformément aux annonces faites par le Gouvernement en février dernier, la mobilité et la diversité des parcours dans la sphère publique.

Ces différents points, je le crois, auraient à eux seul rendu difficile un accord de nos deux chambres sur le texte.

Les échanges menés avec les rapporteurs du Sénat, que je remercie pour leur accueil, aussi chaleureux que constructif, ont cependant conduit à identifier un autre désaccord, plus fondamental, concernant le titre II relatif à l’assurance chômage.

Dès l’examen en commission, le Sénat a procédé à une suppression sèche de l’article 33 relatif à la mise en œuvre par voie réglementaire des règles en matière de bonus-malus et de cumul entre revenus d’activité et allocation chômage, qui sont pourtant déterminantes pour lutter contre la précarité dans l’emploi.

Ce désaccord s’est ensuite cristallisé au stade de la séance publique, avec le rejet de l’amendement gouvernemental visant à traduire l’engagement pris par le Président de la République lors du dernier Congrès.

Le Gouvernement a en effet proposé une rédaction globale de l’article 33, demandant aux partenaires sociaux de renégocier dans un délai de quatre mois la convention d’assurance chômage, en proposant notamment une nouvelle articulation entre assurance et solidarité. Cette logique d’ensemble se substitue donc à la seule fixation par décret de certains paramètres relevant en principe de la compétence des partenaires sociaux, telle que le prévoyait initialement le texte.

La majorité à l’Assemblée nationale soutiendra au contraire cette démarche du Président de la République et du Gouvernement, qui a le mérite de donner aux partenaires sociaux le pouvoir de renégocier tout de suite l’architecture d’ensemble de l’assurance chômage.

Toute disposition qui viendrait contraindre de quelconque manière que ce soit le périmètre ou la finalité de cette négociation serait contraire à cet amendement, qui vise au contraire à redonner, selon l’expression consacrée, le maximum de grain à moudre à la démocratie sociale ; cela suffira – j’en ai peur – à constater l’ampleur de ce qui nous sépare.

Au-delà de ces trois séries de désaccords majeurs, plusieurs rédactions adoptées par le Sénat reviennent enfin sur les travaux de notre assemblée et éloignent ainsi encore davantage la possibilité d’un accord.

Je pense ainsi à la suppression de plusieurs missions de France Compétences, à la création de nouvelles obligations pour la formation des enseignants allant au-delà du domaine de la loi, à la suppression de l’âge minimal pour travailler dans un débit de boissons, ou encore à la modification des règles de calcul de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés et de la liste de ces bénéficiaires dans le secteur public.

L’ensemble de ces éléments – et je le regrette – devrait nous amener à constater dès maintenant la divergence entre nos deux chambres et malheureusement à acter l’échec de notre commission mixte paritaire.

M. Gérard Cherpion, député. Les deux rapporteurs ont été parfaitement clairs : nous allons vers un échec, que je regrette très sincèrement, car il me semble que le Sénat avait très largement amélioré la qualité de ce texte, par un certain nombre d’amendements, et que tout était possible.

Mais cela n’est plus d’actualité du fait d’un « amendement du président de la République » – car c’est en fait de ça dont il s’agit –  venu modifier complètement le sens du texte en cours de discussion. C’est une responsabilité enlevée aux parlementaires, sénateurs comme députés, et nous ne pouvons pas accepter, à mon sens, que l’on continue à travailler dans de ces conditions.

J’ajoute, s’agissant du calendrier, que le Sénat a terminé d’examiner le texte ce midi, et la commission à l’Assemblée reprendra ses travaux mercredi : on voit très bien dans quel système nous fonctionnons – ou plutôt ne fonctionnons pas – et je ne peux que le regretter. L’examen du texte au Sénat avait, me semble‑t‑il, apporté un certain nombre d’avancées, et permettait d’équilibrer l’ensemble du système, que ce soit sur l’apprentissage, sur la formation professionnelle comme sur l’assurance chômage, les autres parties du texte pouvant être sujettes à des discussions plus fines. Nous passons à côté d’une belle occasion, et si nous revenons vers le texte de l’Assemblée, nous n’aurons pas fait de progrès dans le sens qui doit être le nôtre, c’est-à-dire la formation de nos jeunes et des personnes en recherche d’emploi. N’oublions pas que le projet d’amendement du Gouvernement à l’article 33 aura aussi des conséquences pour les demandeurs d’emploi, sur la durée et le montant de l’indemnisation.

M. Patrick Hetzel, député. Je voudrais aller dans le même sens que notre collègue Gérard Cherpion : il est effectivement décevant de constater que nous rejetons de cette manière tout le travail effectué au Sénat. Cela montre une nouvelle fois le décalage énorme entre ce que la majorité, ici à l’Assemblée nationale, déclare et ce qu’elle fait en réalité. Nous avons d’ailleurs à plusieurs reprises insisté sur l’impréparation de ce texte, et nous assistons aujourd’hui à une nouvelle démonstration de cette impréparation. Ce qui est d’autant plus insupportable, c’est que nous avions demandé plusieurs fois à la ministre de dire ce qu’elle souhaitait, notamment sur le financement du hors-quota, et l’on voit un nouvel arbitrage du Gouvernement, qui revient sur ses décisions. On est en train de mettre en péril par ces décisions les lycées professionnels. La majorité actuelle portera une lourde responsabilité dans les dysfonctionnements qui ne manqueront pas d’arriver. De notre côté, nous aurons fait le maximum pour alerter sur les problèmes, mais cet autisme persistant est assez inquiétant.

Mme Brigitte Bourguignon, députée, présidente. Merci d’éviter ce terme !

Au vu de ces échanges, je crois que nous ne pouvons que constater l’échec de cette commission mixte paritaire.

M. Michel Forissier, sénateur, président. Je le regrette, puisque nous avions commencé nos travaux dans un état d’esprit d’ouverture, comme  je vous l’ai indiqué tout à l’heure. Ce qui est difficile, dans notre système bicaméral, c’est qu’une assemblée construit d’abord son texte sans en parler à l’autre, sans co-construction préalable. A l’avenir, la réflexion sur le fonctionnement de nos institutions devrait, à mon sens, également porter sur les échanges en amont entre nos deux assemblées, car il est toujours très difficile de tomber d’accord sur un texte qui n’a pas été co-construit au préalable.

Sur le fond, enlever la compétence de la formation professionnelle aux régions n’est évidemment pas envisageable pour le Sénat qui représente les collectivités territoriales. Nous avions espéré, lors de la première audition de la ministre devant notre commission, que le Gouvernement fasse un pas vers nous, et nous aurions pu en faire un également, même si nous comprenons évidemment que le Président de la République tienne les promesses qu’il a faites aux Français.

Sur la méthodologie, dans nos intérêts respectifs, il faut vraiment que nous ayons plus de temps pour travailler car l’examendes textes est aujourd’hui une course de vitesse. Sous la précédente législature, j’ai été rapporteur sur beaucoup de sujets, et notamment l’ordonnance relative au nouveau statut de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA), qui a été adoptée conforme par le Sénat, mais le travail préparatoire avait été beaucoup plus important. Évidemment, ce n’est pas parce que nous sommes devant un échec aujourd’hui que cela nous empêchera de trouver des points d’accord à l’avenir, dans l’intérêt général des Français, surtout des jeunes de niveaux IV et V qui attendent aujourd’hui beaucoup de la formation professionnelle Je vous remercie toutefois pour votre accueil car nous n’arriverons pas aujourd’hui à convaincre les majorités des deux assemblées de faire le pas nécessaire.

*

*     *

La commission mixte paritaire constate qu’elle ne peut parvenir à élaborer un texte commun sur les dispositions restant en discussion du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

 


—  1  —

TABLEAU  COMPARATIF

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Texte de l’Assemblée nationale

___

Texte du Sénat

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Projet de loi pour la libertÉ de choisir son avenir professionnel

 

Projet de loi pour la libertÉ de choisir son avenir professionnel

TITRE IER

TITRE IER

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation

Renforcer et accompagner la liberté des individus
dans le choix de leur formation

Article 1er

Article 1er

I. – Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa identique)

1° À la première phrase de l’article L. 6323‑2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

 (Alinéa identique)

2° L’article L. 6323‑3 est ainsi rédigé :

 (Alinéa identique)

« Art. L. 63233.  Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d’emploi de son titulaire.

(Alinéa identique)

« Le compte personnel de formation cesse d’être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421‑4.

(Alinéa identique)

« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d’engagement citoyen en application de l’article L. 5151‑9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs‑pompiers volontaires d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. » ;

(Alinéa identique)

3° L’article L. 6323‑4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa identique)

« Art. L. 63234.  I. – Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 63236, L. 632321, L. 632331 et L. 632334.

(Alinéa identique)

« II. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323‑11, L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire, d’abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés par :

(Alinéa identique)

« 1° Le titulaire lui‑même ;

(Alinéa identique)

« 2° L’employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

(Alinéa identique)

« 3° Un opérateur de compétences ;

(Alinéa identique)

« 4° L’organisme mentionné à l’article L. 4163‑14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

(Alinéa identique)

« 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 221‑1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l’article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 6° L’État ;

(Alinéa identique)

« 7° Les régions ;

(Alinéa identique)

« 8° Pôle emploi ;

(Alinéa identique)

« 9° L’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 du présent code ;

(Alinéa identique)

« 10° Un fonds d’assurance‑formation de non‑salariés défini à l’article L. 6332‑9 du présent code ou à l’article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime ;

(Alinéa identique)

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou une chambre de métiers et de l’artisanat de région ;

(Alinéa identique)

« 12° Une autre collectivité territoriale ;

(Alinéa identique)

« 13° L’établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire, mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique ;

(Alinéa identique)

« 14° L’organisme gestionnaire de l’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427‑1 du présent code. » ;

(Alinéa identique)

4° L’article L. 6323‑5 est abrogé ;

4° (Alinéa identique)

5° L’article L. 6323‑6 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa identique)

« Art. L. 63236.  I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113‑1 comprenant le socle de connaissances et de compétences professionnelles, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113–1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6.

« Art. L. 63236. – I. – Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l’article L. 6113‑1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113‑1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

« II. – Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

(Alinéa identique)

« 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1 ;

(Alinéa identique)

«  Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 63131 ;

(Alinéa identique)

« 3° La préparation de l’épreuve théorique du code de la route et de l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

(Alinéa identique)

« 4° Les actions de formation d’accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d’entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d’entreprise et de pérenniser l’activité de celle‑ci ;

(Alinéa identique)

« 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions, ainsi que celles destinées à permettre aux sapeurs‑pompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;

« 5° Les actions de formation destinées à permettre aux sapeurspompiers volontaires d’acquérir des compétences nécessaires à l’exercice des missions mentionnées à l’article L. 1424‑2 du code général des collectivités territoriales. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. Toutefois, un abondement du compte personnel de formation peut venir en complément des droits déjà inscrits pour atteindre le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation concernée, dans les conditions prévues au II de l’article L. 63234 ;

 

«  Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;

6° L’article L. 6323‑7 est abrogé ;

6° (Alinéa identique)

7° L’article L. 6323‑8 est ainsi modifié :

7° (Alinéa identique)

a) Le I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa identique)

« I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1. » ;

« I. – Chaque titulaire d’un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier, notamment en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l’inscription du titulaire du compte aux formations jusqu’au paiement des prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1. Au moins une fois par an, l’employeur assure une information sur l’existence de ce compte par l’intermédiaire du bulletin de paie du salarié, dans des conditions définies par décret. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l’utilisation des droits inscrits » ;

b) (Alinéa identique)

c) Le III est abrogé ;

c) (Alinéa identique)

8° L’article L. 6323‑9 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa identique)

« Art. L. 63239. – La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d’utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l’article L. 6323‑8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. » ;

(Alinéa identique)

9° L’article L. 6323‑10 est ainsi modifié :

9° (Alinéa identique)

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

a) (Alinéa identique)

b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;

b) (Alinéa identique)

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑11 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

10° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑11 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d’État.

(Alinéa identique)

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l’ensemble de l’année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

(Alinéa identique)

« En outre, le compte d’un bénéficiaire mentionné à l’article L. 521213 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

(Alinéa identique)

« Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet.

« Un accord collectif d’entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d’alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État dès lors qu’elles sont assorties d’un financement spécifique à cet effet.

« Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l’article L. 6333‑4, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d’administration de France compétences pour un avis relatif à l’actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l’évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l’observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 5° de l’article L. 6123‑5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l’alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34 est fixée par décret en Conseil d’État. » ;

« Un accord d’entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l’article L. 63236 pour lesquelles l’employeur s’engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l’article L. 63234, sans préjudice des dispositions de l’article L. 63232. Dans ce cas, l’entreprise peut prendre en charge l’ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

 

« Les montants de l’alimentation annuelle et les plafonds mentionnés au présent article ainsi qu’aux articles L. 6323111, L. 632327 et L. 632334 ainsi que les droits inscrits sur le compte personnel de formation des titulaires sont revalorisés tous les trois ans sur la base d’un avis rendu par France compétences. » ;

11° À la fin de l’article L. 6323‑11‑1, les mots : « de quarante‑huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d’un montant annuel et d’un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d’État, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323‑11 » ;

11° (Alinéa identique)

11° bis Le même article L. 6323‑11‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323‑11. » ;

11° bis (Alinéa identique)

12° À la fin de l’article L. 6323‑12, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;

12° (Alinéa identique)

13° L’article L. 6323‑13 est ainsi modifié :

13° (Alinéa identique)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa identique)

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315‑1, des entretiens prévus au même article L. 6315‑1 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321‑2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323‑11. » ;

« Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n’a pas bénéficié, durant les six ans précédant l’entretien mentionné au II de l’article L. 6315‑1, des entretiens prévus au même article L. 6315‑1 et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321‑2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d’État et l’entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d’État, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l’article L. 6323‑11. Le salarié est informé de ce versement. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l’organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 6362‑10 » ;

 

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c)  (Alinéa identique)

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

d) (Alinéa identique)

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d’affaires.

(Alinéa identique)

« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d’affaires. » ;

(Alinéa identique)

14° À l’article L. 632314, les mots : « signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d’un opérateur de compétences » ;

14° (Alinéa identique)

15° L’article L. 6323‑15 est ainsi modifié :

15° (Alinéa identique)

a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

a) (Alinéa identique)

b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

b) (Alinéa identique)

16° L’article L. 6323‑16 est ainsi rédigé :

16° (Alinéa identique)

« Art. L. 632316. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6. » ;

(Alinéa identique)

17° L’article L. 6323‑17 est ainsi rédigé :

17° (Alinéa identique)

« Art. L. 632317. – Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout en partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d’absence à l’employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L’absence de réponse de l’employeur vaut acceptation. » ;

(Alinéa identique)

 

« En cas de refus d’absence pour une formation permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences, l’employeur dispose d’un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de cette formation.

 

« En cas de refus d’absence pour une formation permettant de faire valider les acquis de l’expérience, l’employeur dispose d’un délai de douze mois pour proposer au salarié un aménagement du temps de travail permettant la réalisation de cette formation. » ;

18° La sous‑section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑6 ainsi rédigés :

18° (Alinéa identique)

« Art. L. 6323171. – Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui‑ci contribue au financement d’une action de formation certifiante ou qualifiante au sens de l’article L. 6314‑1, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323171. – Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui‑ci contribue au financement d’une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d’un projet de transition professionnelle afin de pouvoir prendre en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs. Il bénéficie d’un congé spécifique lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323172.  I. – Pour bénéficier d’un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d’une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d’ancienneté n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212‑13, ni pour le salarié qui a changé d’emploi à la suite d’un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n’a pas suivi d’action de formation entre son licenciement et son réemploi.

(Alinéa identique)

« II. – Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 61235 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« II. – Le projet du salarié peut faire l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6 ou par un opérateur du bilan de compétences mentionné à l’article L. 63131. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6. Cette commission apprécie la pertinence du projet, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

(Alinéa identique)

« Les modalités d’accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Les critères d’appréciation de la pertinence du projet, les modalités d’accompagnement du salarié, de prise en charge financière du projet de transition professionnelle et les règles de création et d’alimentation d’un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales, mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6.

« Art. L. 6323173. – La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l’action de formation.

(Alinéa identique)

« Art. L. 6323174.  La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

(Alinéa identique)

« 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

(Alinéa identique)

« 2° À l’égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l’entreprise.

(Alinéa identique)

« Art. L. 6323175. – Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret, sauf dispositions conventionnelles plus favorables.

« Art. L. 6323175. – Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l’employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6.

(Alinéa identique)

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés. 

« Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle lui est versée directement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

« Art. L. 6323176.  Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l’autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l’article L. 5422‑1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L’agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l’article L. 6332‑1‑1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.

(Alinéa identique)

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel et au niveau national et multiprofessionnel.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d’un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 4° bis de l’article L. 6123‑5.

(Alinéa identique)

« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l’État et aux obligations mentionnées au 4° du II de l’article L. 633211.

(Alinéa identique)

« En cas de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre en charge de la formation professionnelle. L’administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

(Alinéa identique)

« Un décret détermine les conditions d’application du présent article. » ;

(Alinéa identique)

19° L’article L. 6323‑20 est ainsi rédigé :

19° (Alinéa identique)

« Art. L. 632320. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1.

(Alinéa identique)

 

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais annexes afférents à la formation du salarié, au titre du compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l’employeur lorsque celuici, en vertu d’un accord d’entreprise conclu sur le fondement de l’article L. 633151, consacre une part fixée par décret du montant des rémunérations versées pendant l’année de référence au financement du compte personnel de formation de ses salariés et à son abondement.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1 sont pris en charge par l’opérateur de compétences dont relève l’entreprise qui emploie le salarié.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323171 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l’article L. 6323176.

« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

(Alinéa identique)

20° Les deux premiers alinéas de l’article L. 6323201 sont ainsi rédigés :

20° (Alinéa identique)

« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l’article L. 63314 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l’article 22 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

(Alinéa identique)

« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l’article L. 6331‑4 à un opérateur de compétences, le salarié qu’elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l’article 22 ter de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

(Alinéa identique)

21° L’article L. 6323‑21 est ainsi rédigé :

21° (Alinéa identique)

« Art. L. 632321. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d’emploi :

(Alinéa identique)

« 1° Les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6 ;

(Alinéa identique)

« 2° Les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1. » ;

(Alinéa identique)

22° L’article L. 6323‑22 est ainsi rédigé :

22° (Alinéa identique)

« Art. L. 632322. – Lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;

(Alinéa identique)

23° L’article L. 6323‑23 est ainsi rédigé :

23° (Alinéa identique)

« Art. L. 632323.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d’emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 si la prise en charge de l’action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d’emploi. » ;

(Alinéa identique)

24° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

24° (Alinéa identique)

« Sous-section 3

(Alinéa identique)

« Dispositions d’application

(Alinéa identique)

« Art. L. 6323241. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. » ;

(Alinéa identique)

25° L’article L. 6323‑25 est ainsi rédigé :

25° (Alinéa identique)

« Art. L. 632325. – Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331‑48, L. 6331‑53 et L. 6331‑65 du présent code et à l’ article L. 718‑2‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

(Alinéa identique)

26° À l’article L. 6323‑26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

26° (Alinéa identique)

27° L’article L. 6323‑27 est ainsi modifié :

27° (Alinéa identique)

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa identique)

« L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d’un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa identique)

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa identique)

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d’exercice de l’activité au cours de l’année. » ;

(Alinéa identique)

28° À l’article L. 6323‑28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;

28° (Alinéa identique)

29° Aux deuxième et dernier alinéas de l’article L. 6323‑29, les mots : « l’organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l’opérateur de compétences » ;

29° (Alinéa identique)

30° L’article L. 6323‑30 est abrogé ;

30° (Alinéa identique)

31° L’article L. 6323‑31 est ainsi rédigé :

31° (Alinéa identique)

« Art. L. 632331. – Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l’article L. 6323‑6. » ;

(Alinéa identique)

32° L’article L. 6323‑32 est ainsi rédigé :

32° (Alinéa identique)

« Art. L. 632332. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

(Alinéa identique)

33° À la première phrase de l’article L. 6323‑33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

33° (Alinéa identique)

34° L’article L. 6323‑34 est ainsi rédigé :

34° (Alinéa identique)

« Art. L. 632334. – L’alimentation du compte se fait à hauteur d’un montant exprimé en euros, par année d’admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d’aide par le travail, dans la limite d’un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant, sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l’article L. 6323‑11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l’article L. 6323‑6, ainsi que les formations concourant à l’accès à la qualification des personnes à la recherche d’un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1. » ;

(Alinéa identique)

35° À la fin de l’article L. 6323‑35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;

35° (Alinéa identique)

36° L’article L. 6323‑36 est ainsi rédigé :

36° (Alinéa identique)

« Art. L. 632336. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse aux opérateurs de compétences une contribution égale au plus 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant, ainsi que le taux de la contribution, sont définis par décret. » ;

« Art. L. 632336. – L’établissement ou le service d’aide par le travail verse à l’opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d’une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant, ainsi que le taux de la contribution, sont définis par décret. » ;

37° L’article L. 6323‑37 est ainsi rédigé :

37° (Alinéa identique)

« Art. L. 632337. – Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l’article L. 6323‑34, le compte peut faire l’objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d’abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l’article L. 6323‑4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d’une mise à disposition par l’établissement ou le service d’aide par le travail mentionnée à l’article L. 344‑2‑4 du code de l’action sociale et des familles. » ;

(Alinéa identique)

38° L’article L. 6323‑38 est abrogé ;

38° (Alinéa identique)

39° L’article L. 6323‑41 est ainsi rédigé :

39° (Alinéa identique)

« Art. L. 632341.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1. » ;

(Alinéa identique)

40° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

40° (Alinéa identique)

« Sous-section 3

(Alinéa identique)

« Dispositions d’application

(Alinéa identique)

« Art. L. 632342. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application de la présente section. »

(Alinéa identique)

II. – Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa identique)

« Chapitre III

(Alinéa identique)

« Gestion du compte personnel de formation
par la Caisse des dépôts et consignations

(Alinéa identique)

« Section 1

(Alinéa identique)

« Missions

(Alinéa identique)

« Art. L. 63331.  La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées à l’article L. 6135‑1, la part dédiée au compte personnel de formation mentionnée au 1° des articles L. 6133‑2 et L. 6134‑2 et les ressources mentionnées aux articles L. 6323‑36 et L. 6332‑11.

« Art. L. 63331. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l’article L. 61235 et aux articles L.6331‑6, L. 6323‑36 et L. 6332‑11.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l’article L. 6323‑11 et aux articles L. 6323‑11‑1, L. 6323‑27 et L. 6323‑34.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63332.  La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer les abondements mentionnés au VI de l’article L. 2254‑2 et aux articles L. 6323‑4, L. 6323‑11, L. 6323‑13, L. 6323‑14, L. 6323‑29 et L. 6323‑37.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63333. – La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d’attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu’à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

(Alinéa identique)

« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l’objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63334. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l’État une convention triennale d’objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 6333‑1 et L. 6333‑2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 5151‑6, L. 6111‑7 et L. 6323‑8.

(Alinéa identique)

« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l’utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

(Alinéa identique)

« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

(Alinéa identique)

« Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

(Alinéa identique)

« Section 2

(Alinéa identique)

« Gestion

(Alinéa identique)

« Art. L. 63335. – La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6333‑1 au sein d’un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

(Alinéa identique)

« Les ressources supplémentaires mentionnées à l’article L. 6333‑2 font l’objet d’un suivi comptable distinct.

(Alinéa identique)

« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l’année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63336. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, les opérateurs de compétences et les organismes mentionnés à l’article L. 63329 des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.

« Art. L. 63336. – La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323176 et les organismes mentionnés à l’article L. 6332‑9 des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires.

 

« Art. L. 633361. – Un décret définit les informations relatives aux formations financées que la Caisse des dépôts et consignations transmet aux opérateurs de compétences.

« Section 3

(Alinéa identique)

« Dispositions d’application

(Alinéa identique)

« Art. L. 63337.  Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »

(Alinéa identique)

III. – L’article L. 6111‑7 du code du travail est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa identique)

« Art. L. 61117. – Les informations relatives à l’offre de formation, notamment celles relatives aux formations, tarifs, sessions d’information, modalités d’inscription et certification obtenue conformément à l’article L. 6316‑2, sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret. Ce système d’information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable.

« Art. L. 61117. – Les informations relatives à l’offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle sont collectées au sein d’un système d’information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

(Alinéa identique)

« 1° Les organismes financeurs mentionnés à l’article L. 6316‑1, pour les formations qu’ils financent ;

(Alinéa identique)

« 2° Les prestataires d’actions mentionnés à l’article L. 6351‑1.

(Alinéa identique)

« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu’elle finance.

(Alinéa identique)

« Cette base identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323‑6. »

« Ce système d’information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l’article L. 6323‑6. »

IV. – Le code du travail est ainsi modifié :

IV. – (Alinéa identique)

1° A À la dernière phrase du VI de l’article L. 2254‑2, les mots : « heures créditées » sont remplacés par les mots : « droits crédités » ;

1° A (Alinéa identique)

1° (Supprimé)

1° (Alinéa identique)

2° L’article L. 4163‑8 est ainsi modifié :

2° (Alinéa identique)

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

a) (Alinéa identique)

b) À la fin, la référence : « L. 6111‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6323‑1 » ;

b) (Alinéa identique)

3° Au second alinéa de l’article L. 6353‑10, la référence : « au III de l’article L. 6323‑8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6323‑9 ».

3° (Alinéa identique)

V. – À l’article L. 432‑12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant  de l’ordonnance n° 2017‑1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la référence : « L. 6111‑1 » est remplacée par la référence : « L. 6323‑1 ».

V. – (Alinéa identique)

bis. – Au 3° de l’article L. 114‑12‑1 du code de la sécurité sociale, la référence : « au III de l’article L. 6323‑8 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 6323‑9 ».

bis. – (Alinéa identique)

VI. – A. – Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.

VI. – A. – (Alinéa identique)

B. – Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

B. – Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application de l’article L. 6333‑1 du code du travail ou de l’article L. 63332 du même code dès lors qu’ils ne sont pas agréés également au titre de l’article L. 63321dudit code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d’État.

Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, ces organismes assurent jusqu’à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d’objectifs et de moyens qu’ils concluent avec l’État en application de l’article L. 6333‑6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à ce terme.

Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application de l’article L. 63331 ou de l’article L. 63332 assurent jusqu’à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d’objectifs et de moyens qu’ils concluent avec l’État en application de l’article L. 6333‑6 du même code, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu’à ce terme.

VI bis. – Un accord collectif d’entreprise peut déterminer pour une durée de trois ans le montant des abondements complémentaires au profit du compte personnel de formation de tout ou partie des salariés de l’entreprise, sans préjudice des dispositions de l’article L. 6323‑2 du code du travail. Dans le cadre de cet accord, l’entreprise peut financer l’ensemble des frais des actions mentionnées à l’article L. 6323‑6 du même code, à l’exception des 3°, 4° et 5° du II du même article L. 6323‑6. L’entreprise peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondant au montant des actions de formation réalisées dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné. L’entreprise transmet pour ce faire la liste des bénéficiaires de l’accord à la Caisse des dépôts et consignations. Les droits acquis antérieurement à la conclusion de l’accord peuvent seuls être mobilisés dans le cadre de cet accord.

VI bis. – (Supprimé)

VII. – Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

VII. – Jusqu’au 31 décembre 2019, lorsqu’un actif mobilise son compte personnel de formation, les heures acquises sont converties en euros selon des modalités définies par l’organisme prenant en charge les frais afférents à la formation. À compter du 1er janvier 2020, les heures acquises au titre du compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation sont converties en euros selon des modalités fixées par décret.

VIII. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

VIII. – (Alinéa identique)

Toutefois, au cours de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, il est ainsi modifié :

(Alinéa identique)

1° Le premier alinéa de l’article L. 6323‑20 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 19° du I, est complété par les mots : « ou l’opérateur de compétences » ;

1° (Alinéa identique)

2° Au premier alinéa de l’article L. 6323‑23 du même code, dans sa rédaction résultant du 23° du I, après la référence : « L. 6331‑1 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 » ;

2° (Alinéa identique)

3° L’article L. 6323‑32 dudit code est ainsi rédigé :

3° (Alinéa identique)

« Art. L. 632332. – Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 ou par le fonds d’assurance‑formation de non‑salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

(Alinéa identique)

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 ou par l’opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l’article L. 6331‑53.

(Alinéa identique)

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 6333‑1 ou par l’opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l’article L. 6331‑68. » ;

(Alinéa identique)

4° L’article L. 6323‑41 du même code, dans sa rédaction résultant du 39° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

4° (Alinéa identique)

 

VIII bis.  À titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :

 

 Le premier alinéa de l’article L. 632320 du code du travail, dans sa rédaction résultant du 19° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences » ;

 

 Au premier alinéa de l’article L. 632323 du même code, dans sa rédaction résultant du 23° du I, après la référence : « L. 63311 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 52141 » ;

 

 L’article L. 632332 dudit code est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 632332.  Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d’une profession libérale ou d’une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l’artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 ou par le fonds d’assuranceformation de nonsalariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l’artisanat ou la chambre de métiers et de l’artisanat de région dont il relève.

 

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 ou par l’opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l’article L. 633153.

 

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 63331 ou par l’opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l’article L. 633168. » ;

 

 L’article L. 632341 du même code, dans sa rédaction résultant du 39° du I, est complété par les mots : « ou par l’opérateur de compétences dont relève l’établissement ou le service d’aide par le travail ».

IX. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6333‑1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 du même code pour la gestion du compte personnel de formation dans le cadre d’un projet de transition professionnelle jusqu’au 31 décembre 2019.

IX. – Les organismes mentionnés à l’article L. 6333‑1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 du même code jusqu’au 31 décembre 2019.

 

X.  Le II de l’article 78 de la loi  20171775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

Article 2

Article 2

I. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa identique)

1° Le dernier alinéa de l’article L. 5151‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa identique)

a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « À compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l’ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l’une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5421‑4 » ;

a) (Alinéa identique)

b) La dernière phrase est supprimée ;

b) (Alinéa identique)

2° L’article L. 5151‑4 est abrogé ;

2° (Alinéa identique)

3° Au 1° de l’article L. 5151‑7, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;

3° (Alinéa identique)

4° L’article L. 5151‑9 est ainsi modifié :

4° (Alinéa identique)

a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ;

a) (Alinéa identique)

a bis) Le 7° est ainsi rétabli :

a bis) (Alinéa identique)

« 7° L’aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d’autonomie dans les conditions prévues à l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

 

« a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d’acquérir les droits à la formation ;

 

« b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l’objet d’une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; »

 

b) À l’avantdernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ;

b) 

5° L’article L. 5151‑10 est ainsi modifié :

5° (Alinéa identique)

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l’acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d’un plafond » ;

a) (Alinéa identique)

b) Le second alinéa est supprimé ;

b) (Alinéa identique)

6° Au premier alinéa de l’article L. 5151‑11, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés ».

6° (Alinéa identique)

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

II. – (Alinéa identique)

III. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l’utilisation qui en est faite.

III. – (Supprimé)

Article 3

Article 3

I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa identique)

1° A À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 6111‑3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l’avant‑dernier » ;

1° A (Alinéa identique)

1° L’article L. 6111‑6 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa identique)

« Art. L. 61116. – Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d’un conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

(Alinéa identique)

« Le conseil est gratuit. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans l’identification de ses potentiels et de ses compétences mobilisables ainsi que dans la formalisation et la mise en œuvre des projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles.

« Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l’orientation mentionné à l’article L. 61113. L’opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre des projets d’évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l’accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu’elle exprime ainsi que les financements disponibles.

« Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l’article L. 6323‑17‑1.

(Alinéa identique)

« L’offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

(Alinéa identique)

« Sous réserve de l’article L. 6111‑6‑1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5314‑1, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ainsi que par les opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123‑5.

« Sous réserve de l’article L. 6111‑6‑1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l’article L. 5311‑4 et à l’article L. 5314‑1, par Pôle emploi, par l’institution chargée de l’amélioration du fonctionnement du marché de l’emploi des cadres créée par l’accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l’Association pour l’emploi des cadres ainsi que par les opérateurs régionaux désignés par la région, après concertation au sein du bureau du comité régional de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles mentionné à l’article L. 61233 et dans le respect du cahier des charges mentionné à l’alinéa précédent.

« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l’information directe des personnes sur les modalités d’accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

(Alinéa identique)

2° Il est ajouté un article L. 6111‑6‑1 ainsi rédigé :

2° La section 3 est complétée par un article L. 6111‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 611161. – Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l’article L. 6353‑10.

(Alinéa identique)

« Ceux d’entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l’article L. 6111‑6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa identique)

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

II. – (Alinéa identique)

III. – Jusqu’au 31 décembre 2019, dans l’attente de la mise en place des opérateurs permettant la mise en œuvre du 4° de l’article L. 6123‑5 du code du travail par France compétences, les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323176 du même code délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111‑6 dudit code.

III. – Jusqu’à la désignation par les régions de l’opérateur régional mentionné à l’article L. 61235 du code du travail ou au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 63331 et L. 63332 du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l’article L. 6111‑6 dudit code.

Chapitre II

Chapitre II

Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1

Section 1

Champ d’application de la formation professionnelle

Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4

Article 4

I. – L’intitulé du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « La formation professionnelle ».

I. – (Alinéa identique)

II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa identique)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Catégories d’actions » ;

1° (Alinéa identique)

2° Les articles L. 6313‑1 à L. 6313‑3 sont ainsi rédigés :

2° (Alinéa identique)

« Art. L. 63131. – Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d’application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

(Alinéa identique)

« 1° Les actions de formation ;

(Alinéa identique)

« 2° Les bilans de compétences ;

(Alinéa identique)

« 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;

(Alinéa identique)

« 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l’article L. 6211‑2. 

(Alinéa identique)

« Art. L. 63132. – L’action de formation mentionnée au 1° de l’article L. 6313‑1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel.

(Alinéa identique)

« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

(Alinéa identique)

« Elle peut également être réalisée en situation de travail.

(Alinéa identique)

« Les modalités d’application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63133.  Les actions de formation mentionnées au 1° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet :

(Alinéa identique)

« 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

(Alinéa identique)

« 2° De favoriser l’adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d’acquérir une qualification plus élevée ;

(Alinéa identique)

« 3° De réduire, pour les travailleurs dont l’emploi est menacé, les risques résultant d’une qualification inadaptée à l’évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d’activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d’accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non‑salariés d’accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

(Alinéa identique)

« 4° De favoriser la mobilité professionnelle. » ;

(Alinéa identique)

 

«  De permettre à toute personne engagée en qualité de sapeurpompier volontaire d’acquérir, d’adapter et de développer les compétences nécessaires d’une part, à l’exercice de ses missions et d’autre part, s’agissant de son activité professionnelle, à l’adaptation à son poste de travail, à l’obtention d’une qualification plus élevée ou d’accéder dans les meilleures conditions à un emploi. » ;

3° Les articles L. 6313‑4, L. 6313‑9 et L. 6313‑11 à L. 6313‑15 sont abrogés ;

3° (Alinéa identique)

4° L’article L. 6313‑10, qui devient l’article L. 6313‑4, est ainsi modifié :

4° (Alinéa identique)

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l’article L. 6313‑1 » ;

a) (Alinéa identique)

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa identique)

« Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6 du présent code. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. » ;

« Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d’y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d’un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l’opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu’avec l’accord du bénéficiaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa identique)

« La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt‑quatre heures de temps de travail, consécutives ou non, par bilan. » ;

(Alinéa identique)

5° Les articles L. 6313‑5 à L. 6313‑8 sont ainsi rédigés :

5° (Alinéa identique)

« Art. L. 63135.  Les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet l’acquisition d’une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63136.  Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ont pour objet :

(Alinéa identique)

«  De permettre aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 ;

(Alinéa identique)

«  De dispenser aux travailleurs titulaires d’un contrat d’apprentissage ainsi qu’aux apprentis originaires de l’Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s’articule avec elle ;

(Alinéa identique)

«  De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté, y compris dans l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne ;

«  De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté ;

« 4° De contribuer au développement de l’aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l’apprentissage ou par toute autre voie.

(Alinéa identique)

« La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 6342‑1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341‑1.

« La préparation à l’apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l’emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d’un contrat d’apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d’apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de l’enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l’apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l’article L. 6342‑1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d’une rémunération en application de l’article L. 6341‑1. Les actions de préparation à l’apprentissage sont mises en œuvre par l’État dans les conditions fixées au II de l’article L. 61221.

« Art. L. 63137.  Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

(Alinéa identique)

« 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113‑1 ;

(Alinéa identique)

« 2° Par l’acquisition d’un bloc de compétences au sens du même article L. 6113‑1 ;

(Alinéa identique)

«  Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6.

(Alinéa identique)

« Les autres formations peuvent faire l’objet d’une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63138. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent chapitre. »

(Alinéa identique)

III. – L’article L. 6322‑44 du code du travail est abrogé.

III. – (Alinéa identique)

 

IV.  À la fin du premier alinéa de l’article L. 122556 du code du travail, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l’article L. 63131 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences ».

 

V.  À la fin du 5° de l’article L. 53152 du code du travail, les mots : « prévues à l’article L. 631315 » sont supprimés.

Article 4 bis

Article 4 bis

L’article L. 265‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d’au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l’expérience prévue à l’article L. 6411‑1 du code du travail. »

 

Section 2

Section 2

Qualité

Qualité

Article 5

Article 5

I. – Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa identique)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;

1° (Alinéa identique)

2° L’article L. 6316‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa identique)

« Art. L. 63161. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l’article L. 6323‑17‑6, par l’État, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l’institution mentionnée à l’article L. 5214‑1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. » ;

(Alinéa identique)

3° Sont ajoutés des articles L. 6316‑2 à L. 6316‑5 ainsi rédigés :

3° (Alinéa identique)

« Art. L. 63162.  La certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet par le Comité français d’accréditation ou bien par tout autre organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Art. L. 63162. – La certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d’accréditation par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi  2008776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout autre organisme signataire d’un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation.

« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l’article L. 6316‑3.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63163. – Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d’appréciation des critères mentionnés à l’article L. 6316‑1 ainsi que les modalités d’audit associées qui doivent être mises en œuvre.

(Alinéa identique)

« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

(Alinéa identique)

« Les organismes financeurs mentionnés au même l’article L. 6316‑1 procèdent à des contrôles afin de s’assurer de la qualité des formations effectuées.

(Alinéa identique)

« Art. L. 63164. – I. – Les établissements d’enseignement secondaire publics et privés associés à l’État par contrat ayant déclaré un centre de formation d’apprentis sont soumis à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 63161 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.

« Art. L. 63164. – I. – (Supprimé)

« II. – Les établissements d’enseignement supérieur publics accrédités conformément à l’article L. 613‑1 du code de l’éducation après évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celuici ainsi que les établissements d’enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé mentionné à l’article L. 7321 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l’obligation de certification mentionnée à l’article L. 6316‑1 du présent code.

(Alinéa identique)

« III. – Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l’objet d’une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission mentionnée à l’article L. 642‑3 du code de l’éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l’objectif de mise en cohérence des critères d’évaluation de la qualité des formations en apprentissage.

« III. – (Supprimé)

« Art. L. 63165.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

(Alinéa identique)

II.  L’article L. 6316‑1 du code du travail est ainsi modifié :

II.  (Alinéa identique)

1° Les mots : « organismes collecteurs agrées mentionnés à l’article L. 63321, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 63331 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 » ;

1° Les mots : « organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6332‑1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l’article L. 6333‑1 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 » ;

2° Le mot : « continue » est supprimé.

2° (Alinéa identique)

III. – Le 1° du I, les deux premiers alinéas de l’article L. 6316‑3 et l’article L. 6316‑5, dans leur rédaction résultant du 3° du I, ainsi que le II entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

III. – (Supprimé)

Le 2° du I, l’article L. 63162 et le dernier alinéa de l’article L. 63163, dans leur rédaction résultant du 3° du I, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

(Alinéa identique)

 

Article 5 bis

 

Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

 

« Section 3

 

« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

 

« Soussection 1

 

« Organismes de formation professionnelle maritime agréés

 

« Art. L. 55473.  I.  Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d’un organisme de formation agréé à cet effet par l’autorité administrative définie par décret en Conseil d’État. La formation s’exerce sous la responsabilité du représentant légal de l’établissement.

 

« II.  Les formations dispensées par des établissements sous tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires au sens de l’article L. 3371 du code de l’éducation ou d’études supérieures au sens des articles L. 6122 et L. 6131 du même code ne sont pas soumises à l’agrément prévu au I du présent article.

 

« Soussection 2

 

« Conditions d’agrément des organismes de formation professionnelle maritime

 

« Art. L. 55474.  La décision d’agrément est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d’État, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d’expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille pour le personnel des navires de pêche du 7 juillet 1995.

 

« Soussection 3

 

« Sanctions administratives

 

« Art. L. 55475.  Un décret en Conseil d’État prévoit les conditions de suspension et de retrait de l’agrément prévu au I de l’article L. 55473.

 

« Soussection 4

 

« Dispositions pénales

 

« Art. L. 55476.  Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l’obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l’agrément prévu par l’article L. 55473 ou en violation d’une mesure de suspension de celuici est puni de 4 500 € d’amende.

 

« Art. L. 55477.  Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l’expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l’article L. 55474 est puni de 4 500 € d’amende.

 

« Soussection 5

 

« Agents de contrôle

 

« Art. L. 55478.  Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4°, au 8° et au 10° de l’article L. 52221.

 

« Art. L. 55479.  Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’application de la présente section. »

Article 6

Article 6

I.  Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I.  (Alinéa identique)

1° L’article L. 6312‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa identique)

« Art. L. 63121. – L’accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

(Alinéa identique)

« 1° À l’initiative de l’employeur, le cas échéant, dans le cadre d’un plan de développement des compétences ;

(Alinéa identique)

« 2° À l’initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l’article L. 6323‑1 ;

(Alinéa identique)

« 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l’article L. 6325‑1. » ;

(Alinéa identique)

2° L’article L. 6315‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa identique)

aa) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation et au conseil en évolution professionnelle » ;

aa) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle » ;

ab) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. » ;

ab) (Alinéa identique)

a) (Supprimé)

a) (Alinéa identique)

a bis) Au dernier alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321‑2 » ;

a bis) (Alinéa identique)

b) Sont ajoutés des III et IV ainsi rédigés :

b) (Alinéa identique)

« III. – Un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche, peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d’abondement par l’employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d’autres modalités d’appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I.

(Alinéa identique)

« IV. – (Supprimé) » ;

(Alinéa identique)

3° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

3° (Alinéa identique)

a) (Supprimé)

a) L’article L. 6321‑1 est ainsi modifié :

 

– le troisième alinéa est supprimé ;

 

– à la première phrase du dernier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

a bis) L’article L. 6321‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Supprimé)

« Ce plan de développement des compétences s’inscrit dans le cadre de la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels prévue à l’article L. 2242‑20 ou des orientations de la formation professionnelle soumise à la consultation du comité social et économique sur les orientations stratégiques prévue à l’article L. 2312‑24. » ;

 

b) Les intitulés des sous‑sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;

b) (Alinéa identique)

c) L’article L. 6321‑2 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa identique)

« Art. L. 63212.  Toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération. » ;

(Alinéa identique)

d) L’article L. 6321‑6 est rédigé :

d) (Alinéa identique)

« Art. L. 63216.  Les actions de formation autres que celles mentionnées à l’article L. 6321‑2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l’entreprise de la rémunération, à l’exception :

(Alinéa identique)

«  Des actions de formation déterminées par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, fixées par ledit accord. L’accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;

(Alinéa identique)

« 2° En l’absence d’accord collectif et avec l’accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

(Alinéa identique)

« L’accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.

(Alinéa identique)

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa identique)

e) À l’article L. 6321‑7, au début, sont ajoutés les mots : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l’article L. 63216 », et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;

e) (Alinéa identique)

 

e) bis Au premier alinéa de l’article L. 6321‑8, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

f) Les articles L. 6321‑8, L. 6321‑10 et L. 6321‑12 sont abrogés ;

f) Les articles L. 6321‑10 et L. 6321‑12 sont abrogés ;

g) L’article L. 6321‑11 devient l’article L. 6321‑8 ;

g) (Supprimé)

h) L’article L. 632113, qui devient l’article L. 63219, est ainsi modifié :

h) (Alinéa identique)

 à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

(Alinéa identique)

– le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« Les saisonniers pour lesquels l’employeur s’engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d’un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d’entreprise. » ;

(Alinéa identique)

i) Les articles L. 6321‑14 à L. 6321‑16 deviennent, respectivement, les articles L. 6321‑10 à L. 6321‑12 ;

i) (Alinéa identique)

 Le second alinéa de l’article L. 6324‑9 est supprimé.

 (Supprimé)

II.  Après le 4° du II de l’article L. 2312‑26 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

II.  (Alinéa identique)

«  bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315‑1 ; ».

(Alinéa identique)

III. – Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l’article L. 6315‑1 du code du travail.

III. – (Supprimé)

 

IV.  Au 3° de l’article L. 224220, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

 

V.  La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 231224 est ainsi modifiée :

 

 Après le mot : « compétences », le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

 

 À la fin, sont ajoutés les mots : « , sur le plan de développement des compétences ».

Article 6 bis A

Article 6 bis A

Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa identique)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;

1° (Alinéa identique)

2° L’intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Congé de validation des acquis de l’expérience » ;

2° (Alinéa identique)

3° Les articles L. 6422‑1 et L. 6422‑2 sont ainsi rédigés :

3° (Alinéa identique)

« Art. L. 64221. – Lorsqu’un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d’un congé à cet effet.

(Alinéa identique)

« Le salarié demande à l’employeur une autorisation d’absence prévue à l’article L. 6323‑17. L’employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de services, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.

(Alinéa identique)

« Art. L. 64222.  La durée de cette autorisation d’absence correspondant à vingt‑quatre heures et visent à bénéficier d’un accompagnement selon des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. » ;

« Art. L. 64222. – La durée de cette autorisation d’absence ne peut excéder vingtquatre heures par session d’évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;

4° L’intitulé de la section 2 est ainsi rédigé : « Rémunération » ;

4° (Alinéa identique)

5° L’article L. 6422‑3 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa identique)

« Art. L. 64223. – Les heures consacrées à la validation des acquis de l’expérience bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article L. 6422‑1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 632318 et L. 632319 et par dérogation à l’article L. 6323175. »

 

Article 6 bis

................................................................................................................................................

Chapitre III

Chapitre III

Transformer l’alternance

Transformer l’alternance

Section 1

Section 1

Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7

Article 7

I A. – Le premier alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour un apprenti embauché en contrat d’apprentissage, la visite d’information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa du présent article peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville lorsqu’aucun professionnel de santé mentionné à la première phrase du présent alinéa n’est disponible dans un délai de deux mois. »

I A. – (Supprimé)

I. – Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa identique)

1° L’article L. 6211‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa identique)

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l’insertion professionnelle. » ;

a) (Alinéa identique)

b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;

b) (Alinéa identique)

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

c) (Alinéa identique)

« La formation est gratuite pour l’apprenti et pour son représentant légal. » ;

(Alinéa identique)

2° L’article L. 6211‑4 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa identique)

« Art. L. 62114.  Les chambres de commerce et d’industrie, les chambres de métiers et de l’artisanat et les chambres d’agriculture exercent leurs attributions en matière d’apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d’enseignement qu’elles créent, gèrent ou financent.

(Alinéa identique)

« Elles contribuent au développement de l’apprentissage en accomplissant les missions :

(Alinéa identique)

« 1° D’accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d’apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l’article L. 6224‑1. À ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 6224‑1 ;

(Alinéa identique)

« 2° D’assurer la médiation définie à l’article L. 6222‑39 ;

(Alinéa identique)

« 3° De participer à la formation des maîtres d’apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;

(Alinéa identique)

« 4° De participer au service public régional de l’orientation conformément à l’article L. 6111‑3 ;

(Alinéa identique)

« 5° De participer à la gouvernance régionale de l’apprentissage conformément à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation. » ;

(Alinéa identique)

 bis Le deuxième alinéa de l’article L. 62211 est complété par trois phrases ainsi rédigées : « À titre expérimental sur le plan national et pour une durée de trois ans, lorsque l’employeur est un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification tel que prévu à l’article L. 1253‑1, la formation pratique peut être dispensée chez deux de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l’apprentissage s’effectue sous la tutelle d’une personne tierce, appartenant au groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification. » ;

 bis (Alinéa identique)

3° À l’article L. 6221‑2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l’enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ;

3° (Alinéa identique)

4° Au dernier alinéa de l’article L. 6222‑22‑1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;

4° (Alinéa identique)

5° L’intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ;

5° (Alinéa identique)

6° L’article L. 6224‑1 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa identique)

« Art. L. 62241. – Le contrat d’apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l’article L. 62225 est déposé auprès de l’opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

(Alinéa identique)

7° Les articles L. 6224‑2 à L. 6224‑8 sont abrogés ;

7° (Alinéa identique)

8° À l’article L. 6227‑11, les mots : « , revêtu de la signature de l’employeur et de l’apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « déposé auprès du » ;

8° (Alinéa identique)

9° L’article L. 6227‑12 est ainsi rédigé :

9° (Alinéa identique)

« Art. L. 622712.  L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 6222‑5, L. 6222‑13, L. 6222‑16, L. 6222‑31, L. 6222‑39, L. 6223‑1, L. 6224‑1, L. 6225‑1, L. 6225‑2, L. 6225‑3 et L. 6243‑1 à L. 6243‑1‑2.

« Art. L. 622712.  L’ensemble des dispositions relatives à l’apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l’exception des articles L. 62225, L. 622213, L. 622216, L. 622231, L. 622239, L. 62231, L. 62241, L. 62251 à L. 622531, L. 62431 et L. 624312.

« Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »

(Alinéa identique)

II.  Les 2° à 8° du I du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

II.  (Alinéa identique)

 

Article 7 bis 

 

À partir du 1er janvier 2020, et pour une durée de trois ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l’article L. 63136 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental, dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingtneuf ans révolus d’obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article 33 de la loi  20091436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Les dispositions prévues au titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s’appliquent pas à cette expérimentation.

 

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

 

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Article 8

Article 8

I. – Sans préjudice de l’exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l’expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l’article 77 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

I. – (Alinéa identique)

II. – Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa identique)

1° L’article L. 6222‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa identique)

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt‑cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt‑neuf ans révolus » ;

a) (Alinéa identique)

b) Au deuxième alinéa, le mot : « souscrire » est remplacé par le mot : « débuter » ;

b) (Alinéa identique)

 Au premier alinéa de l’article L. 62222, les mots : « vingtcinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt‑neuf ans révolus » ;

 (Alinéa identique)

3° L’article L. 6222‑7‑1 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa identique)

« Art. L. 622271.  La durée du contrat d’apprentissage, lorsqu’il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d’apprentissage, lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l’article L. 6222‑11.

(Alinéa identique)

« Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

(Alinéa identique)

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l’apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d’une mobilité à l’étranger, telle que prévue à l’article L. 6222‑42, lors d’une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d’un service civique défini au II de l’article L. 120‑1 du code du service national, lors d’un volontariat militaire prévu à l’article L. 121‑1 du même code ou lors d’un engament comme sapeur-pompier volontaire en application de l’article L. 723‑3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l’employeur et l’apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d’apprentissage. » ;

(Alinéa identique)

4° Les articles L. 6222‑8 à L. 6222‑10 sont abrogés ;

4° (Alinéa identique)

5° Au premier alinéa de l’article L. 6222‑11, les mots : « l’examen » sont remplacés par les mots : « l’obtention du diplôme ou du titre professionnel visé » ;

5° (Alinéa identique)

6° L’article L. 6222‑12 est ainsi rédigé :

6° (Alinéa identique)

« Art. L. 622212. – Le contrat d’apprentissage porte mention de la date du début de l’exécution du contrat d’apprentissage, de la période de formation pratique chez l’employeur et de la période de formation en centre de formation d’apprentis.

(Alinéa identique)

« La date de début de la formation pratique chez l’employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat.

(Alinéa identique)

« La date de début de la période de formation en centre de formation d’apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d’exécution du contrat. » ;

(Alinéa identique)

7° L’article L. 6222‑12‑1 est abrogé.

7° L’article L. 6222‑12‑1 est ainsi rédigé :

 

« Art. L. 6222121.  Par dérogation à l’article L. 622212, toute personne âgée de seize à vingtneuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n’a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d’une durée de trois mois.

 

« Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d’apprentis dans lequel elle est inscrite l’assiste dans la recherche d’un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l’objet d’une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret.

 

« À tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d’apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d’apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

III. – Le code du travail est ainsi modifié :

III. – (Alinéa identique)

1° L’article L. 3162‑1 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa identique)

« Art. L. 31621.  Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente‑cinq heures par semaine.

(Alinéa identique)

« Par dérogation au premier alinéa, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, pour certaines activités, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :

« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d’État, lorsque l’organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :

« 1° À la durée de travail hebdomadaire de travail effectif de trente‑cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

« 1° À la durée hebdomadaire de travail effectif de trente‑cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

 

« 2° À la durée de travail quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

« 2° À la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

 

« Lorsqu’il est fait application des dépassements à la durée quotidienne de travail effectif prévus aux deuxième à quatrième alinéas :

« Lorsqu’il est fait application des dépassements prévus aux 1° et  :

« a) Des périodes de repos d’une durée au moins équivalente au nombre d’heures accomplies au delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

(Alinéa identique)

« b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

(Alinéa identique)

« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l’élève.

« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l’inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l’établissement. » ;

(Alinéa identique)

2° L’article L. 6222‑25 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa identique)

« Art. L. 622225. – La durée du temps de travail de l’apprenti de moins de dix‑huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 3162‑1. »

(Alinéa identique)

IV. – À l’article L. 5547‑1 du code des transports, les mots : « titre Ier du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre II du livre II ».

IV. – (Alinéa identique)

V. – L’article L. 6222‑42 du code du travail est ainsi modifié :

V. – (Alinéa identique)

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa identique)

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Alinéa identique)

b) Le mot : « déterminée » est supprimé ;

b) (Alinéa identique)

 Après le même premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

 (Alinéa identique)

« La durée d’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

(Alinéa identique)

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, les dispositions de l’article L. 6211‑2 ne s’appliquent pas.

(Alinéa identique)

« À titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, le contrat d’apprentissage peut être exécuté en partie à l’étranger, dans l’environnement géographique au sens de la loi n° 2016‑1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre‑mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d’apprentissage. » ;

(Alinéa identique)

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. – » ;

3° (Alinéa identique)

 

 bis Au même deuxième alinéa, après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou hors de l’Union européenne » ;

 

 ter À l’avantdernier alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;

 

 quater Au huitième alinéa, après les mots : « cette mobilité dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;

4° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

4° (Alinéa identique)

« III. – Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d’un apprenti peut être conclue entre l’apprenti, l’employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. » ;

(Alinéa identique)

5° Le dernier alinéa est supprimé.

5° (Alinéa identique)

VI.  À l’article L. 622244 du code du travail, les mots : « l’employeur, l’apprenti et la ou les entreprises d’un autre État susceptibles d’accueillir temporairement l’apprenti » sont remplacés par les mots : « l’apprenti, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l’étranger ».

VI.  (Alinéa identique)

VII. – La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 622381 ainsi rédigé :

VII. – (Alinéa identique)

« Art. L. 622381. – Le maître d’apprentissage doit être salarié de l’entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l’employeur peut remplir cette fonction.

(Alinéa identique)

« Les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage en application de l’article L. 6223‑1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.

(Alinéa identique)

« À défaut d’un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.

(Alinéa identique)

« Pour les contrats conclus en application de l’article L. 6227‑1, les conditions de compétence professionnelle exigées d’un maître d’apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. »

(Alinéa identique)

VIII. – À l’article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ».

VIII. –  À l’article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant », les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant » et les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés.

IX. – Le III de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d’apprentissage justifiant de la formation d’au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification. »

IX. – (Alinéa identique)

 

IX bis.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Le deuxième alinéa de l’article L. 3311 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre des formations en apprentissage, ces jurys associent les maîtres d’apprentissage selon des modalités fixées par décret. » ;

 

 Le dernier alinéa de l’article L. 3371 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’obtention de ce diplôme est préparée en apprentissage, les maîtres d’apprentissage sont associés au jury selon des modalités fixées par décret. »

X.  Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l’extension de l’âge jusqu’à vingt‑neuf ans révolus de l’apprentissage prévue à l’article L. 6222‑2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d’ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d’inscription dans une formation d’apprentissage au sein d’un secteur en tension. Ce rapport s’intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d’apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l’apprentissage et à l’évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics.

X.  (Supprimé)

Article 8 bis

Article 8 bis

L’article L. 337‑3‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« Art. L. 33731. – Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “troisième « prépa‑métiers »”. Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l’apprentissage, et leur permet de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122‑1‑1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des stages en milieu professionnel, et prépare à l’apprentissage.

« Art. L. 33731. – Au cours des deux dernières années de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “troisième « prépa‑métiers »”. Cette classe vise à préparer l’orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l’apprentissage, et leur permet de poursuivre l’acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l’article L. 122‑1‑1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des stages en milieu professionnel, et prépare à l’apprentissage, notamment par des stages dans des centres de formation d’apprentis, des sections d’apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

(Alinéa identique)

Article 8 ter

Article 8 ter

 

I.  L’article L. 41536 du code du travail est ainsi modifié :

I. – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 4153‑6 du code du travail, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ».

 (Alinéa identique)

 

 Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.

 

II.  L’article L. 33364 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Au premier alinéa de l’article L. 3336‑4 du code de la santé publique, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar ».

 Au premier alinéa, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d’affecter des mineurs en stage au service du bar » ;

 

 Au deuxième alinéa, les mots : « de plus de seize ans » sont supprimés.

Article 9

Article 9

Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

(Alinéa identique)

1° L’article L. 6222‑18 est ainsi modifié :

1° (Alinéa identique)

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) (Alinéa identique)

« Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » ;

(Alinéa identique)

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

b) (Alinéa identique)

« À défaut, le contrat peut être rompu en cas de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624‑4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6 et L. 1332‑3 à L. 1332‑5. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.

« À défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l’apprenti, d’inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l’article L. 4624‑4 ou en cas de décès d’un employeur maître d’apprentissage dans le cadre d’une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d’un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232‑2 à L. 1232‑6 et L. 1332‑3 à L. 1332‑5, après intervention éventuelle du médiateur dans les conditions prévues à l’article L. 622239 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, du service désigné comme étant chargé de la médiation. En cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail, l’employeur n’est pas tenu à une obligation de reclassement.

« Au delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222‑39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222‑39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.

« Au‑delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d’apprentissage peut intervenir à l’initiative de l’apprenti et après respect d’un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L’apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l’article L. 6222‑39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l’apprenti est mineur, l’acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l’apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222‑39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l’apprenti, afin d’obtenir l’accord ou non du représentant légal sur l’acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l’établissement de formation dans lequel l’apprenti est inscrit.

« En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l’activité ou lorsqu’il est mis fin au maintien de l’activité en application du dernier alinéa de l’article L. 641‑10 du code de commerce et qu’il doit être mis fin au contrat d’apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l’apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article L. 1243‑4 du présent code s’appliquent, à l’exception de celles relatives à l’indemnité prévue à l’article L. 1243‑8. » ;

(Alinéa identique)

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa identique)

2° Après le même article L. 6222‑18, sont insérés des articles L. 6222‑18‑1 et L. 6222‑18‑2 ainsi rédigés :

2° (Alinéa identique)

« Art. L. 6222181. – Lorsque le centre de formation d’apprentis prononce l’exclusion définitive de l’apprenti, l’employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel.

(Alinéa identique)

« À défaut pour l’apprenti d’être inscrit dans un nouveau centre de formation d’apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l’entreprise est subordonné à la conclusion soit d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d’un avenant mettant fin à la période d’apprentissage lorsque le contrat d’apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

(Alinéa identique)

« Art. L. 6222182. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6222‑18, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever son cycle de formation. » ;

(Alinéa identique)

3° À l’article L. 6222‑21, les mots : « les deux premiers mois d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « la période prévue au premier alinéa de l’article L. 6222‑18 » ;

3° (Alinéa identique)

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 6225‑3‑1 ainsi rédigé :

4° (Alinéa identique)

« Art. L. 622531. – En cas de rupture du contrat d’apprentissage en application de l’article L. 6225‑3, le centre de formation dans lequel est inscrit l’apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d’achever de son cycle de formation. »

(Alinéa identique)

Article 9 bis

Article 9 bis

Le II de l’article 175 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Supprimé

« Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d’aide de l’État au bénéfice des centres de formation d’apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d’apprentissage. »

 

Section 2

Section 2

L’orientation et l’offre de formation

L’orientation et l’offre de formation

Article 10

Article 10

I. – Le I de l’article L. 6111‑3 du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa identique)

 

 AA À la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « centres publics d’orientation scolaire et professionnelle » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » et les mots : « , respectivement, aux articles L. 3135 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;

1° A À la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ;

1° A À la fin de la même seconde phrase, sont ajoutés les mots : « ainsi que l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ;

1° Au début du cinquième alinéa, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’éducation nationale et les enseignants volontaires et formés à cet effet. Pour garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l’État et les régions. Il précise les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements. » ;

1° Au début du cinquième alinéa, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La région définit la politique relative aux actions d’information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Les métiers du numérique font l’objet d’actions d’information et de sensibilisation spécifiques dans les établissements scolaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l’éducation nationale et les enseignants volontaires. Pour réaliser ces actions, la région dispose, pour chaque classe de quatrième et de troisième, d’une durée d’au moins vingt heures par an dans le temps scolaire, selon des modalités fixées par décret. Pour garantir l’unité du service public de l’orientation et favoriser l’égalité d’accès de l’ensemble des élèves et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l’État et les régions. Il précise les rôles respectifs de l’État et des régions et les principes guidant l’intervention des régions dans les établissements. » ;

2° Au même cinquième alinéa, les mots : « ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d’information » sont supprimés ;

2° (Supprimé)

3° Audit cinquième alinéa, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Avec le concours de l’établissement public national mentionné à l’article L. 313‑6 du code de l’éducation, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l’État, diffuse l’information et la met à disposition des établissements de l’enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret. »

3° (Alinéa identique)

 

 Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de la formation mentionnée au second alinéa de l’article L. 91212 dudit code, la région organise des actions de formation sur les métiers et les formations en direction des enseignants. »

bis. – Le II du même article L. 6111–3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

bis. – (Supprimé)

« La région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l’orientation professionnelle et garantissant la qualité de l’information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes. »

 

II. – Le livre III du code de l’éducation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa identique)

 

 A À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3131, les mots : « conseillers d’orientation psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » et les mots : « et les centres visés à l’article L. 3134 » sont supprimés ;

 

 B L’article L. 3134 est abrogé ;

1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 313‑6, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les régions et » ;

1° (Alinéa identique)

 

1°bis Le dernier alinéa du même article L. 3136 est complété par les mots : « , qui sont en nombre égal avec ceux de l’État » ;

2° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 331‑7, les mots : « conseillers d’orientation‑psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l’éducation nationale » ;

 (Alinéa identique)

 

 bis L’article L. 3323 est ainsi modifié :

 

a) À la troisième phrase, les mots : « de la dernière année » sont remplacés par les mots : « des deux dernières années » ;

 

b) À l’avantdernière phrase, après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , les centres de formation d’apprentis » ;

 

c) La dernière phrase est supprimée ;

 L’article L. 332‑3‑1 est ainsi modifié :

 (Alinéa identique)

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre du parcours individuel d’information, d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l’article L. 331‑7, » ;

a) (Alinéa identique)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Supprimé)

« À leur demande et sous réserve de l’accord du chef d’établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d’observation en milieu professionnel, d’une durée maximale d’une journée par an, sur leur temps scolaire. »

 

 

II bis.  L’article L. 9341 du code de l’éducation est abrogé.

 

II ter.  Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après le 5° de l’article L. 7212, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Pour préparer les enseignants à exercer leur mission d’orientation auprès des élèves, elles peuvent organiser des actions de sensibilisation et de formation permettant d’améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises ; »

 

 Le titre IV du livre IX de la quatrième partie est ainsi modifié :

 

a) Le chapitre Ier est complété par un article L. 9412 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 9412.  Les inspecteurs d’académieinspecteurs pédagogiques régionaux, les inspecteurs de l’éducation nationale et les membres des inspections générales mentionnées à l’article L. 2411 peuvent bénéficier d’une formation visant à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises » ;

 

b) Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

 

« Chapitre II

 

« Les personnels de direction

 

« Art. L. 9421.  Les chefs d’établissement peuvent bénéficier d’une formation visant à améliorer leurs connaissances du monde économique et professionnel, du marché du travail, des professions et des métiers, du rôle et du fonctionnement des entreprises. »

III. – Les missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

III. – Les missions exercées par les délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d’élaboration des publications à portée régionale relatives à l’orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane. Le transfert de ces missions intervient à compter du 1er septembre 2019.

IV. – A. – Les services ou parties de service qui participent à l’exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l’article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l’article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles.

IV. – (Alinéa identique)

B. – Pour l’application du second alinéa du I de l’article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

B. – (Alinéa identique)

C. – Pour l’application des articles 81 et 82 de la même loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l’assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

C. – (Alinéa identique)

D. – Pour l’application du I de l’article 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l’État » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions ».

D. – (Alinéa identique)

E. – Pour l’application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 10 de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

E. – Pour l’application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de six mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l’exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l’exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l’article 10 de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

F. – Pour l’application du III dudit article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l’article 10 de la loi n°     du      pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

F. – (Alinéa identique)

V. – A. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑l à L. 1614‑7 du code général des collectivités territoriales.

V. – A. – (Alinéa identique)

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l’État à l’exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(Alinéa identique)

Le droit à compensation des charges d’investissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d’au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

 

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

(Alinéa identique)

Un décret fixe les modalités d’application des troisième et avantdernier alinéas du présent A, après avis de la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d’investissement transférées.

(Alinéa identique)

B. – La compensation financière des transferts de compétences s’opère, à titre principal, par l’attribution d’impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

B. – (Alinéa identique)

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l’État compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles‑ci un niveau de ressources équivalent à celui qu’il consacrait à l’exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l’objet d’un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l’article L. 1211‑4‑l du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa identique)

C. – Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614‑1‑1, L. 1614‑3, L. 1614‑3‑1 et L. 1614‑5‑1 du code général des collectivités territoriales.

C. – (Alinéa identique)

VI. – Pour l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 61113 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, avec l’accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Ces agents sont les relais du parcours d’information et de sensibilisation proposé aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants, sur la base de journées d’information et de stages d’initiation multipliant les contacts entre les jeunes et les entreprises. Par dérogation à l’article 42 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

VI.  Pour l’exercice par les régions de la mission d’information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l’article L. 61113 du code du travail, l’État peut, à titre expérimental, et pour une durée de trois ans à compter du 1er septembre 2019, avec l’accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l’article 42 de la loi  8416 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

 

VII.  L’article L. 61113 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

 

« III.  Pour l’exercice de ses missions prévues au cinquième alinéa du I et au II, la région peut mettre en place avec l’État un comité régional de l’orientation chargé de coordonner les actions des organismes participant au service public régional de l’orientation.

 

« Chaque comité est administré par un conseil d’administration composé :

«  D’un collège de représentants de la région ;

«  D’un collège de représentants de l’État ;

 

«  D’un collège de représentants des acteurs du service public régional de l’orientation autres que ceux mentionnées aux 1° et 2° du présent III ;

 

«  D’un collège de représentants des entreprises ;

 

«  D’un collège de représentants des parents d’élèves et des étudiants.

 

« La présidence du conseil d’administration est assurée par le président du conseil régional ou son représentant.

 

« Les membres de ce comité ne sont ni rémunérés, ni défrayés. »

Article 10 bis A 

 

Au 2° de l’article L. 41531 du code du travail, les mots : « dernières années de leur scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « derniers niveaux de l’enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée ».

 

Article 10 bis B

 

Le code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 Après l’article L. 7311, il est inséré un article L. 73111 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 73111.  I.  Les établissements d’enseignement supérieur privés peuvent fournir leurs enseignements en présence des étudiants ou à distance.

 

« Les enseignements mis à disposition sous forme numérique par les établissements ont un statut équivalent aux enseignements dispensés en présence des étudiants selon des modalités qui sont précisées par voie réglementaire.

 

« II.  Les dispositions du chapitre IV du titre IV du livre IV de la deuxième partie ne sont pas applicables aux établissements régis par le présent titre. » ;

 

2° Le II de l’article L. 73117 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La validation des enseignements préalable à la délivrance des diplômes des établissements d’enseignement supérieur technique privés est contrôlée par des épreuves organisées en présence des étudiants ou à distance. Les conditions d’organisation des épreuves à distance sont définies par décret. »

Article 10 bis

................................................................................................................................................

Article 10 ter

Article 10 ter

Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement.

Supprimé

Article 10 quater

Article 10 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation.

Supprimé

 

Article 10 quinquies

 

L’article L. 91212 du code de l’éducation est ainsi modifié :

 

 La première phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Chaque enseignant se forme régulièrement. Un décret fixe les modalités d’application de la formation obligatoire des enseignants. » ;

 

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

« La formation continue des enseignants concourt à leur connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique et professionnel. Elle peut comprendre une expérience de l’entreprise. »

Article 11

Article 11

I. – L’article L. 6111‑8 du code du travail est ainsi rédigé :

I. – (Alinéa identique)

« Art. L. 61118. – Chaque année, pour chaque centre de formation d’apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :

(Alinéa identique)

« 1° Le taux d’obtention des diplômes ou titres professionnels ;

(Alinéa identique)

« 2° Le taux de poursuite d’études ;

(Alinéa identique)

« 3° Le taux d’interruption en cours de formation ;

(Alinéa identique)

« 4° Le taux d’insertion professionnelle des sortants de l’établissement concerné, à la suite des formations dispensées ; 

(Alinéa identique)

« 5° La valeur ajoutée de l’établissement.

« 5° (Supprimé)

« Pour chaque centre de formation d’apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d’apprentissage conclus.

(Alinéa identique)

« Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l’éducation nationale. »

(Alinéa identique)

 

I bis.  Les deuxième et troisième phrases de l’article L. 40121 du code de l’éducation sont supprimées.

II. – L’article L. 6211‑2 du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa identique)

1° Le 2° est ainsi rédigé :

1° (Alinéa identique)

« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d’apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

(Alinéa identique)

« La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d’autres niveaux territoriaux mentionnés à l’article L. 2261‑23.

(Alinéa identique)

« Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l’organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ;

(Alinéa identique)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa identique)

« Les formations par apprentissage conduisant à l’obtention d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d’inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’État. »

(Alinéa identique)

III. – Le titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est abrogé.

III. – (Alinéa identique)

IV. – L’article L. 241‑9 du code de l’éducation est ainsi rédigé :

IV. – (Alinéa identique)

« Art. L. 2419. – Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l’article L. 6211‑2 du code du travail. » ;

(Alinéa identique)

IV bis. – La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

IV bis. – (Alinéa identique)

 

1°A Le quatrième alinéa de l’article L. 4213 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, si l’établissement est un lycée professionnel ou comporte une section d’enseignement professionnel, le conseil d’administration élit son président parmi les personnalités extérieures à l’établissement siégeant en son sein. » ;

1° Après le quatrième alinéa de l’article L. 421‑3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa identique)

« Il signe la convention mentionnée à l’article L. 6232‑2 du code du travail et dépose la déclaration prévue à l’article L. 63511 du même code. » ;

« Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l’article L. 6232‑2 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l’article L. 6351‑1 du même code. » ;

 

 L’article L. 4216 est ainsi rétabli :

 (Alinéa identique)

« Art. L. 4216. – Les établissements publics locaux d’enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 du code du travail. »

(Alinéa identique)

V. – Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

V. – (Alinéa identique)

« TITRE III

(Alinéa identique)

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D’APPRENTIS

(Alinéa identique)

« Chapitre Ier

(Alinéa identique)

« Missions et obligations des centres de formation d’apprentis

(Alinéa identique)

« Art. L. 62311.  Le titre V du livre III de la présente partie, à l’exception des articles L. 6353‑3 à L. 6353‑7, s’applique aux centres de formation d’apprentis.

(Alinéa identique)

« Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.

(Alinéa identique)

« Art. L. 62312.  Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l’article L. 6313‑1 ont pour mission :

(Alinéa identique)

«  D’accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s’orienter ou se réorienter par la voie de l’apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel ;

(Alinéa identique)

« 2° D’assister les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;

« 2° D’appuyer et d’accompagner les postulants à l’apprentissage dans leur recherche d’un employeur ;

 

« bis De diffuser des offres d’apprentissage et recenser les employeurs susceptibles d’offrir une expérience d’apprentissage en lien avec les formations dispensées ;

« 3° D’assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l’entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d’apprentissage ;

(Alinéa identique)

« 3° bis D’informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu’apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

(Alinéa identique)

« 4° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d’un nouvel employeur, en lien avec le service public de l’emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d’une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342‑1 et L. 6341‑1 ;

(Alinéa identique)

« 5° D’apporter, en lien avec le service public de l’emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d’ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d’apprentissage ;

(Alinéa identique)

« 6° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d’apprentissage et les apprentis à la question de l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d’orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

(Alinéa identique)

« 6° bis D’encourager la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d’information sur ces sujets à destination des apprentis ;

(Alinéa identique)

«  D’encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis, en nommant un personnel dédié, pouvant être un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l’Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

(Alinéa identique)

« 8° D’assurer le suivi et l’accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l’article L. 6211‑2 est dispensée en tout ou partie à distance ;

(Alinéa identique)

« 9° D’évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d’un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;

(Alinéa identique)

« 10° D’accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n’ayant pas, à l’issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d’un projet de poursuite de formation ;

(Alinéa identique)

« 11° D’accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.

(Alinéa identique)

 

« 12° D’accueillir les jeunes en séquences d’observation, stages d’initiation ou périodes de formation en milieu professionnel, organisés par les établissements scolaires ;

 

« 13° D’accueillir les jeunes en période de mise en situation en milieu professionnel.

« Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d’apprentis appuie la recherche d’un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d’apprentis qu’en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d’apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d’apprentis désigne un référent chargé de l’intégration des personnes en situation de handicap.

« Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 62313. – Tout centre de formation d’apprentis prévoit l’institution d’un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.

(Alinéa identique)

« Art. L. 623131. – Tout centre de formation d’apprentis a l’obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mises en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s’applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

(Alinéa identique)

« Art. L. 62314. – Les statuts de l’organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l’article L. 6313‑1 mentionnent expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage.

(Alinéa identique)

« Art. L. 62315. – Il est interdit de donner le nom de centre de formation d’apprentis à un organisme dont la déclaration d’activité n’a pas été enregistrée par l’autorité administrative conformément à l’article L. 6351‑1 et dont les statuts ne font pas référence à l’apprentissage.

(Alinéa identique)

« Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d’amende.

(Alinéa identique)

« Art. L. 62316. – La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d’apprentis. La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements. 

(Alinéa identique)

« Chapitre II

(Alinéa identique)

« Organisation de l’apprentissage
au sein des centres de formation d’apprentis

(Alinéa identique)

« Art. L. 62321. – Un centre de formation d’apprentis peut conclure avec des établissements d’enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d’apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d’hébergement.

(Alinéa identique)

« Les centres de formation d’apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.

(Alinéa identique)

« Chapitre II bis

(Alinéa identique)

« Création d’unités de formation par apprentissage

(Alinéa identique)

« Art. L. 62322.  Les enseignements dispensés par le centre de formation d’apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d’enseignement au sein d’une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d’une convention entre cet établissement et le centre de formation d’apprentis.

(Alinéa identique)

« L’établissement d’enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.

(Alinéa identique)

« Chapitre III

(Alinéa identique)

« Dispositions d’application

(Alinéa identique)

« Art. L. 62331. – Un décret en Conseil d’État détermine les mesures d’application du présent titre. »

(Alinéa identique)

VI. – Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

VI. – (Alinéa identique)

1°A Le 3° de l’article L. 6341‑3 est abrogé ;

1°A (Alinéa identique)

1° Le premier alinéa de l’article L. 6351‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa identique)

a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ;

a) (Alinéa identique)

b) La référence : « L. 6353‑2 » est remplacée par la référence : « L. 6353‑1 » ;

b) (Alinéa identique)

2° L’article L. 6351‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa identique)

a) Le 3° devient le 4° ;

a) (Alinéa identique)

b) Le 3° ainsi rétabli :

b) (Alinéa identique)

« 3° Les statuts de l’organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l’activité de formation en apprentissage, conformément à l’article L. 6231‑4 ; »

(Alinéa identique)

3° Au 3° de l’article L. 6351‑4, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l’une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d’apprentis » ;

3° (Alinéa identique)

4° L’article L. 6351‑7 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa identique)

« Art. L. 63517. – Les opérateurs de compétences peuvent demander au centre de formation d’apprentis communication des éléments de la déclaration d’activité et de ses éventuelles modifications ainsi que du bilan pédagogique et financier de son activité. Dans ce cadre, le centre de formation d’apprentis est tenu de transmettre les informations aux opérateurs de compétences. » ;

(Alinéa identique)

5° À l’article L. 6352‑2, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;

5° (Alinéa identique)

6° L’article L. 6352‑3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l’établissement, en matière de discipline, ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ;

6° (Alinéa identique)

7° L’article L. 6352‑4 est abrogé ;

7° (Alinéa identique)

8° À l’article L. 6352‑7, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , d’une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d’autre part, de l’apprentissage » ;

8° (Alinéa identique)

9° L’article L. 6352‑10 est complété par les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part. » ;

9° (Alinéa identique)

10° L’article L. 6352‑11 est ainsi modifié :

10° (Alinéa identique)

a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;

a) (Alinéa identique)

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa identique)

« Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l’annexe du dernier exercice clos sont transmis par l’organisme de formation. » ;

(Alinéa identique)

11° L’article L. 6352‑13 est ainsi modifié :

11° (Alinéa identique)

a) Le premier alinéa est supprimé ;

a) (Alinéa identique)

b) Au second alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ;

b) (Alinéa identique)

12° L’article L. 6353‑1 est ainsi rédigé :

12° (Alinéa identique)

« Art. L. 63531. – Pour la réalisation des actions mentionnées à l’article L. 63131, une convention est conclue entre l’acheteur et l’organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » ;

(Alinéa identique)

13° L’article L. 6353‑2 est abrogé ;

13° (Alinéa identique)

14° L’intitulé de la section 3 du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Obligations vis‑à‑vis du stagiaire et de l’apprenti » ;

14° (Alinéa identique)

15° Le premier alinéa de l’article L. 6353‑8 est ainsi rédigé :

15° (Alinéa identique)

« Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d’évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l’entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l’apprenti avant leur inscription définitive. » ;

(Alinéa identique)

16° L’article L. 6353‑9 est ainsi modifié :

16° (Alinéa identique)

a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à l’article L. 6313‑1, à un stagiaire ou à un apprenti » ;

a) (Alinéa identique)

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi » ;

b) (Alinéa identique)

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

c) (Alinéa identique)

17° Au premier alinéa de l’article L. 6353‑10, après les deux occurrences du mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

17° (Alinéa identique)

18° L’article L. 6354‑3 est abrogé ;

18° (Alinéa identique)

19° À l’article L. 6355‑1, les mots : « prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « actions mentionnées à l’article L. 6313‑1 » ;

19° (Alinéa identique)

20° L’article L. 6355‑5 est abrogé ;

20° (Alinéa identique)

21° À l’article L. 6355‑7, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d’enseignement » ;

21° (Alinéa identique)

22° À l’article L. 6355‑8, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et aux apprentis » ;

22° (Alinéa identique)

23° À l’article L. 6355‑11, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et de l’apprentissage, d’autre part » ;

23° (Alinéa identique)

24° À l’article L. 6355‑14, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d’une part, et d’apprentissage, d’autre part » ;

24° (Alinéa identique)

25° L’article L. 6355‑17 est ainsi rédigé :

25° (Alinéa identique)

« Art. L. 635517. – Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d’accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 6352‑13, est puni d’un an emprisonnement et de 4 500 € d’amende. » ;

(Alinéa identique)

26° L’article L. 6355‑24 est ainsi rédigé :

26° (Alinéa identique)

« Art. L. 635524. – Est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 37 500 € d’amende, toute personne qui :

(Alinéa identique)

« 1° En qualité d’employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6132‑1, L. 6133‑1, L. 6134‑1, L. 6134‑4, L. 6135‑1 à L. 6135‑3, L. 6331‑48 à L. 6331‑52, L. 6331‑55 et L. 6331‑56 ;

« 1° En qualité d’employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 63311, L. 63313, L. 63315 à L. 63318, L. 6331‑48 à L. 6331‑52, L. 6331‑55 et L. 6331‑56 ;

« 2° En qualité de responsable d’un opérateur de compétences ou d’un fonds d’assurance‑formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l’utilisation de ces fonds. »

(Alinéa identique)

VII. – Les centres de formation d’apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu’au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu’à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la présente loi applicables aux centres de formations d’apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l’article L. 6316‑1.

VII. – (Alinéa identique)

VIII. – Les excédents constatés au 31 décembre 2019 issus des fonds de la taxe d’apprentissage et de la contribution supplémentaire à l’apprentissage sont reversés à l’établissement France compétences qui, au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, les affecte au financement des centres de formation d’apprentis, dans des conditions déterminées par décret.

VIII. – Les reports de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage constatés au 31 décembre 2019, et non affectés, excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l’organisme au titre du dernier exercice clos, sont reversés à l’établissement France compétences qui, au titre de sa mission mentionnée au 1° de l’article L. 6123‑5 du code du travail, les affecte au financement des centres de formation d’apprentis, notamment au financement des éventuels déficits des centres de formation d’apprentis constatés au titre de l’exercice 2019, dans des conditions déterminées par décret.

IX. – Les articles L. 6232‑1 à L. 6232‑9 et le 2° de l’article L. 6232–10 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations d’apprentis et aux sections d’apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

IX. – (Alinéa identique)

Pendant cette période, il peut être dérogé aux articles L. 6232‑1 à L. 6232‑4 du même code pour créer un centre de formation d’apprentis ou une section d’apprentissage répondant aux objectifs de l’article L. 6211‑1 dudit code.

(Alinéa identique)

Le centre de formation d’apprentis ou la section d’apprentissage ainsi créé peut percevoir les fonds issus de la taxe d’apprentissage prévu à l’article L. 6241‑4 du même code mais n’est pas éligible au financement de la région dans laquelle le centre ou la section est implanté ou dans laquelle les formations sont réalisées. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent IX sont applicables dès la publication de la présente loi.

(Alinéa identique)

X. – Jusqu’au 1er janvier 2020, les articles L. 6233‑1 à L. 6233‑2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux centres de formation d’apprentis et aux sections d’apprentissage.

X. – (Alinéa identique)

XI.  Le 17° du VI du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

XI.  (Alinéa identique)

Article 11 bis A

Article 11 bis A

I. – Les écoles de production sont des écoles techniques privées au sens de l’article L. 443‑2 du code de l’éducation, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production concourent au service public de l’éducation et permettent notamment de faciliter l’insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification.

I. – Le chapitre III du titre IV du livre IV du code de l’éducation est complété par une section ainsi rédigée :

Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l’obtention d’une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 335‑6 du même code. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s’appuie sur une mise en condition réelle de production.

« Section 4

En application de l’article L. 6241‑5 du code du travail, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 6241‑4 du même code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l’État, les collectivités territoriales et les entreprises.

« Les écoles de production

 

« Art. L. 4436.  I.  Les écoles de production sont des écoles techniques privées au sens de l’article L. 4432, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production concourent au service public de l’éducation et permettent notamment de faciliter l’insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est établie chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

 

« Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l’obtention d’une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 61131 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s’appuie sur une mise en condition réelle de production.

 

« Les écoles de production sont habilitées à recevoir des élèves boursiers nationaux.

 

« En application de l’article L. 62415 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d’apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 62414 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l’État, les collectivités territoriales et les entreprises. »

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

II. – (Alinéa identique)

Article 11 bis

Article 11 bis

À la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « ou à la gestion, au développement et à la valorisation de leur offre de formation en apprentissage et de formation continue tout au long de la vie ».

À la deuxième phrase de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 711‑1 du code de l’éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie ».

Section 3

Section 3

L’aide aux employeurs d’apprentis

L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12

Article 12

I. – A. – La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

I. – A. – (Alinéa identique)

 L’intitulé est ainsi rédigé : « Aide unique aux employeurs d’apprentis » ;

 (Alinéa identique)

2° L’article L. 6243‑1 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa identique)

« Art. L. 62431. – Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalent au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.

« Art. L. 62431. – Les contrats d’apprentissage conclus dans les entreprises de moins de cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle ouvrent droit à une aide versée à l’employeur par l’État.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. » ;

(Alinéa identique)

3° L’article L. 6243‑1‑1 est abrogé.

3° (Alinéa identique)

B. – La prime prévue à l’article L. 6243‑1 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi est versée par les régions aux employeurs jusqu’au terme des contrats d’apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

B. – (Alinéa identique)

II. – L’article L. 6222‑38 du code du travail est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa identique)

« Art. L. 622238. – Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 622237 pour les personnes handicapées. »

« Art. L. 622238. – Un décret en Conseil d’État détermine les aménagements prévus à l’article L. 6222‑37 pour les personnes handicapées, après avis du conseil mentionné à l’article L. 1461 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que les conditions et les modalités d’octroi aux chefs d’entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter. »

III. – A. – Le XXXII de la section II du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est abrogé.

III. – Les articles 199 ter F et 220 H, le h du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.

B. – Le A s’applique aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

B. – (Supprimé) 

 

IV.  Le III s’applique aux périodes d’imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Section 4

Section 4

Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13

Article 13

I AA. – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

I AA. – (Alinéa identique)

1° L’article L. 5132‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

1° (Alinéa identique)

« 3° À la possibilité pour les structures définies à l’article L. 5132‑4 de conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre du conventionnement. » ;

(Alinéa identique)

2° Après le mot : « recrutement », la fin du premier alinéa de l’article L. 5132‑8 est ainsi rédigée : « , de mise à disposition et de formation des salariés de l’association intermédiaire. »

2° (Alinéa identique)

I A. – Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I A. – (Alinéa identique)

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;

1° (Alinéa identique)

2° La section 1 est ainsi modifiée :

2° (Alinéa identique)

a) L’article L. 6324‑1 est ainsi rédigé :

a) (Alinéa identique)

« Art. L. 63241. – La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d’une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

(Alinéa identique)

« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée indéterminée conclu en application de l’article L. 5134‑19‑1, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail. » ;

(Alinéa identique)

b) L’article L. 6324‑2 est ainsi rétabli :

b) (Alinéa identique)

« Art. L. 63242. – Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 6324‑1 ont pour objet celui prévu par les articles L. 6313‑6 et L. 6325‑1 et visent des diplômes ou titres à finalité professionnelles pour un niveau de qualification défini par décret. » ;

« Art. L. 63242. – Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L 6324‑1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313‑6 et L. 6325‑1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. » ;

c) L’article L. 6324‑5 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa identique)

« Art. L. 63245. – La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu’elle dispose d’un service de formation, par l’entreprise et l’acquisition d’un savoir‑faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;

(Alinéa identique)

d) L’article L. 6324‑5‑1 est ainsi rédigé :

d) (Alinéa identique)

« Art. L. 632451. – Les actions de formation mentionnées à l’article L 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l’article L. 6332‑14. » ;

(Alinéa identique)

e) L’article L. 6324‑6 est ainsi rédigé :

e) (Alinéa identique)

« Art. L. 63246. – Le contrat de travail du salarié fait l’objet d’un avenant qui précise la durée et l’objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L’avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l’article L. 62241, sous réserve d’adaptations précisées par décret. » ;

(Alinéa identique)

3° La section 2 est ainsi modifiée :

3° (Alinéa identique)

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;

a) (Alinéa identique)

b) L’article L. 6324‑7 est ainsi rédigé :

b) (Alinéa identique)

« Art. L. 63247. – Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l’initiative soit du salarié, soit de l’employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l’article L. 6321‑6. » ;

(Alinéa identique)

c) L’article L. 6324‑8 est ainsi rédigé :

c) (Alinéa identique)

« Art. L. 63248. – Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l’article L. 6324‑1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l’employeur de la rémunération du salarié. » ;

(Alinéa identique)

d) L’article L. 6324‑9 est abrogé.

d) (Alinéa identique)

I. – Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

I. – (Alinéa identique)

1° À la fin de l’article L. 6325‑4, les mots : « L. 6322‑7 à L. 6322‑9, L. 6331‑10, L. 6331‑11, L. 6331‑22, L. 6331‑30 et L. 6332‑5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l’application de l’article L. 6324‑6 » sont remplacés par les références : « L. 6323‑17‑1 à L. 6323‑17‑5 » ;

1° (Alinéa identique)

1° bis À la seconde phrase de l’article L. 6325‑11, le mot : « vingt‑quatre » sont remplacés par le mot : « trente‑six » ;

1° bis (Alinéa identique)

2° À l’article L. 6325‑14‑1, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

2° (Alinéa identique)

 À l’article L. 632524, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l’alternance » ;

 (Alinéa identique)

4° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

4° (Alinéa identique)

« Section 7

(Alinéa identique)

« Mobilité dans l’Union européenne et à l’étranger

(Alinéa identique)

« Art. L. 632525. – I. – Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l’étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

(Alinéa identique)

« La durée du contrat peut être portée à vingt‑quatre mois. L’exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

(Alinéa identique)

« Pendant la période de mobilité à l’étranger, l’article L. 6325‑13 ne s’applique pas.

(Alinéa identique)

« II. – Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, l’entreprise ou l’organisme de formation d’accueil est seul responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d’accueil, notamment ce qui a trait :

(Alinéa identique)

« 1° À la santé et à la sécurité au travail ;

(Alinéa identique)

« 2° À la rémunération ;

(Alinéa identique)

« 3° À la durée du travail ;

(Alinéa identique)

« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

(Alinéa identique)

« Pendant la période de mobilité dans l’Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l’État d’accueil, sauf lorsqu’il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet État. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité.

(Alinéa identique)

« Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’employeur à l’étranger, l’organisme de formation en France et, le cas échéant, l’organisme de formation à l’étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans l’Union européenne.

(Alinéa identique)

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention. »

(Alinéa identique)

 

« III.  Pour les périodes de mobilité n’excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d’un bénéficiaire d’un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l’employeur en France, l’organisme de formation en France et l’organisme de formation à l’étranger ainsi que, le cas échéant, l’employeur à l’étranger. »

bis. – À titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l’une des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l’environnement géographique au sens de la loi n° 2016‑1657 du 5 décembre 2016 relative à l’action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre‑mer dans leur environnement régional, les dispositions de l’article L. 6325‑25 du code du travail. Ces dispositions s’appliquent sous réserve d’un accord bilatéral avec l’État d’accueil.

bis. – (Alinéa identique)

II. – Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

II. – (Alinéa identique)

1° (Supprimé)

1° (Alinéa identique)

 

 bis À la fin de la première phrase de l’article L. 63261, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° L’article L. 6326‑2 est ainsi rédigé :

2° (Alinéa identique)

« Art. L. 63262.  Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l’emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L’opérateur de compétences dont relève l’entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

(Alinéa identique)

« L’employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l’opérateur de compétences dont elle relève, définit les compétences que le demandeur d’emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l’emploi proposé. » ;

(Alinéa identique)

3° L’article L. 6326‑3 est ainsi modifié :

3° (Alinéa identique)

a) À la fin du premier alinéa, à la première phrase du troisième alinéa et à la fin de la seconde phrase du même troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

a) À la fin du premier alinéa, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

b) Au début de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « L’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 et le fonds mentionné à l’article L. 633218 » sont remplacés par les mots : « L’État et Pôle emploi » ;

b) (Alinéa identique)

4° Au second alinéa de l’article L. 6326‑4, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences ».

4° (Alinéa identique)

III. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation à l’article L. 6314‑1 du code du travail, dans certains territoires définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

III. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2020, par dérogation à l’article L. 6314‑1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d’acquérir des compétences définies par l’employeur et l’opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

 

Les employeurs relevant de l’article L. 51324 du même code sont éligibles à cette expérimentation.

Les modalités d’application du présent III sont définies par décret.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.

(Alinéa identique)

Articles 13 bis A et 13 bis

................................................................................................................................................

Chapitre IV

Chapitre IV

Refonder le système de construction et de régulation
des diplômes et titres professionnels

Refonder le système de construction et de régulation
des diplômes et titres professionnels

Article 14

Article 14

I. – Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

I. – (Alinéa identique)

« Chapitre III

(Alinéa identique)

« La certification professionnelle

(Alinéa identique)

« Section 1

(Alinéa identique)

« Principes généraux

(Alinéa identique)

« Art. L. 61131.  Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’établissement public administratif dénommé France compétences mentionné à l’article L. 6123‑5.

« Art. L. 61131. – Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l’institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l’article L. 6123‑5.

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis.

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l’exercice d’activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d’activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d’évaluation qui définit les critères et les modalités d’évaluation des acquis. Ce référentiel tient compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap.

« Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d’activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des États appartenant à l’Union européenne.

(Alinéa identique)

« Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.

(Alinéa identique)

« Art. L. 61132.  Les ministères, les commissions paritaires nationales de l’emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l’origine de l’enregistrement d’une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d’une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113‑6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

(Alinéa identique)

« Section 2

(Alinéa identique)

« Diplômes et titres à finalité professionnelle
et certificats de qualification professionnelle

(Alinéa identique)

« Art. L. 61133.  I. – Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d’organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d’organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d’examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur régis par les articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation. La composition, les règles d’organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa identique)

« Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 font l’objet d’une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.

(Alinéa identique)

« II. – La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l’exception des modalités de mise en œuvre de l’évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.

(Alinéa identique)

 

« Les commissions professionnelles consultatives ministérielles disposent d’un délai maximal de 6 mois pour émettre leur avis sur les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle.

« Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une règle internationale ou d’une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.

(Alinéa identique)

« Art. L. 61134. – Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l’emploi de branche professionnelle.

(Alinéa identique)

« Ces commissions déterminent à l’occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.

« Ces commissions déterminent à l’occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.

« Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.

(Alinéa identique)

« Ils peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l’article L. 6113‑5 ou au répertoire spécifique prévu à l’article L. 6113‑6 dans les conditions prévues au même article L. 6113‑6.

(Alinéa identique)

« Section 3

(Alinéa identique)

« Enregistrement aux répertoires nationaux

(Alinéa identique)

« Art. L. 61135. – I. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l’État créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l’article L. 6113‑3, ainsi que ceux délivrés au nom de l’État prévus par les articles L. 613‑1, L. 641‑4 et L. 641‑5 du code de l’éducation.

(Alinéa identique)

« II. – Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.

(Alinéa identique)

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II, ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II, ainsi que les conditions simplifiées d’enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiées par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.

« Art. L. 61136. – Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l’objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

(Alinéa identique)

« Art. L. 61137.  La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. À défaut pour l’organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l’organisme du répertoire.

(Alinéa identique)

« Art. L. 61138.  Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d’information du compte personnel de formation prévu au II de l’article L. 6323‑8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

(Alinéa identique)

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d’honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s’assure qu’ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

(Alinéa identique)

« Art. L. 61139. – Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d’instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l’inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

(Alinéa identique)

« Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l’expérience au sens de l’article L. 6412‑2 ou les personnes suivant une formation visant à l’acquisition d’une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l’inscription de celleci au répertoire national des certifications professionnelles.

(Alinéa identique)

« Art. L. 611310.  Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. »

(Alinéa identique)

II. – L’article L. 335‑6 du code de l’éducation est abrogé.

II. – (Alinéa identique)

III. – Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l’article L. 6113‑5 du code du travail enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu’au 1er janvier 2024 au plus tard.

III. – (Alinéa identique)

IV. – Par dérogation à l’article L. 6113‑1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusqu’à l’échéance de leur enregistrement, les certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er janvier 2019, au répertoire national des certifications professionnelles ne sont pas classés par niveau de qualification.

IV. – (Alinéa identique)

V. – Jusqu’au 1er janvier 2021, les certifications et habilitations recensées à l’inventaire mentionné à l’article L. 335‑6 du code de l’éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont automatiquement enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6313‑6 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi. À défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitation sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

V. – (Alinéa identique)

Article 14 bis

Article 14 bis

L’article L. 112‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa identique)

« L’enfant, l’adolescent ou l’adulte handicapé poursuivant une formation technologique ou professionnelle et n’ayant pas, en raison de sa situation de handicap, la possibilité d’obtenir le diplôme ou titre délivré par l’État, reçoit une attestation de compétences professionnelles acquises dans le cadre de sa formation, décernée par le chef de l’établissement, qui prend en compte les avis de l’équipe pédagogique et des éventuels employeurs ayant contribué à sa formation. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par décret. »

« Les personnes handicapées ayant suivi une formation technologique ou professionnelle en formation initiale ou continue, et n’ayant pas obtenu le diplôme ou le titre à finalité professionnelle délivré par l’État, se voient délivrer les blocs de compétences, au sens de l’article L. 61131 du code du travail, qu’ils ont validés. »

Article 14 ter

Article 14 ter

Après la deuxième phrase de l’avantdernier alinéa de l’article L. 7111 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent à ces fins assurer des formations de courte durée ou des formations ne débouchant pas sur la délivrance d’un diplôme conférant un grade. »

Supprimé

Chapitre V

Chapitre V

Gouvernance, financement, dialogue social

Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1

Section 1

Principes généraux et organisation institutionnelle
de la formation professionnelle

Principes généraux et organisation institutionnelle
de la formation professionnelle

 

Article 15 A

 

Après le 2° de l’article L. 22411 du code du travail, il est inséré un  bis ainsi rédigé :

 

«  bis Sur les mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés proches aidants ; ».

Article 15

Article 15

I. – La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :

I. – (Alinéa identique)

1° L’article L. 6121‑1 est ainsi modifié :

1° (Alinéa identique)

a) Au premier alinéa, les mots : « à l’apprentissage et » sont supprimés ;

a) (Alinéa identique)

b) Au 1°, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

b) (Alinéa identique)

c) Au 5°, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

c) (Alinéa identique)

d) Le 6° est ainsi rédigé :

d) (Alinéa identique)

« 6° Elle contribue à l’évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d’un emploi ; »

(Alinéa identique)

e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

e) (Alinéa identique)

« 7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l’apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l’article L. 6211‑3. » ;

(Alinéa identique)

2° L’article L. 6121‑3 est abrogé ;

2° (Alinéa identique)

3° L’article L. 6121‑4 est ainsi rédigé :

3° (Alinéa identique)

« Art. L. 61214. – Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.

(Alinéa identique)

« Lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

« Lorsqu’il procède ou contribue à l’achat de formations collectives ou individuelles, il le fait dans le cadre d’une convention conclue avec la région, qui en précise l’objet et les modalités.

« Il peut procéder ou contribuer à l’achat de formations mentionnées aux I et II de l’article L. 6122‑1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ;

(Alinéa identique)

4° L’article L. 6121‑5 est ainsi rédigé :

4° (Alinéa identique)

« Art. L. 61215. – Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351‑1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l’entrée effective en formation, de l’interruption et de la sortie effective d’une personne inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi ou bénéficiant d’un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent alinéa. » ;

(Alinéa identique)

5° L’article L. 6121‑6 est ainsi rédigé :

5° (Alinéa identique)

« Art. L. 61216.  La région organise sur son territoire, en coordination avec l’État et les membres du comité régional pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l’information relative à l’offre de formation professionnelle continue. » ;

(Alinéa identique)

6° L’article L. 6122‑1 est ainsi modifié :

6° (Alinéa identique)

a) Le II devient le III ;

a) (Alinéa identique)

b) Le II est ainsi rétabli :

b) (Alinéa identique)

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d’illettrisme avec ou sans activité professionnelle, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région.

« II. – Pour la mise en œuvre d’un programme national défini par l’État et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d’emploi disposant d’un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d’illettrisme, de handicap, avec ou sans activité professionnelle, ou d’exclusion professionnelle, l’État engage une procédure de conventionnement avec la région.

« Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation. 

(Alinéa identique)

« En l’absence de conventionnement, l’État peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l’une des institutions mentionnées à l’article L. 5311‑4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

(Alinéa identique)

7° L’article L. 6122‑2 est abrogé ;

7° (Alinéa identique)

8° L’article L. 6211‑3 est ainsi rédigé :

8° (Alinéa identique)

« Art. L. 62113. – I. – La région peut contribuer au financement des centres de formation des apprentis quand des besoins d’aménagement du territoire et de développement économique qu’elle identifie le justifient. Elle peut :

(Alinéa identique)

« 1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d’apprentissage réalisée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l’article L. 6332‑14 ;

(Alinéa identique)

« 2° En matière de dépenses d’investissement, verser des subventions.

(Alinéa identique)

« II. – La région adresse annuellement à France compétences le montant des dépenses de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I engagées et mandatées ainsi qu’un état détaillé de leur affectation. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement mentionnées au 2° du I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

« II.  Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d’investissement mentionnées au I, ainsi qu’un état détaillé de leur affectation, font l’objet d’un débat annuel en conseil régional sur la base d’un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d’apprentissage. Le rapport est transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d’investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III.  Les dépenses mentionnées au II s’inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 214‑13 du code de l’éducation. À ce titre, elles peuvent faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. »

« III.  Les dépenses mentionnées au II s’inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 21413 du code de l’éducation. À ce titre, elles peuvent faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes ainsi qu’avec les centres de formation d’apprentis.

 

« IV.  Au plus tard le 30 juin de chaque année, les centres de formation d’apprentis communiquent à la région, dans l’optique notamment de la définition de sa politique d’investissement en faveur de l’apprentissage, leurs documents comptables et financiers. »

II. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

II. – (Alinéa identique)

 L’intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ;

 (Alinéa identique)

 Au deuxième alinéa de l’article L. 21412, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

 (Alinéa identique)

3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 214‑12‑1, les mots : « et d’apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;

3° (Alinéa identique)

4° L’article L. 214‑13 est ainsi modifié :

4° (Alinéa identique)

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

a) (Alinéa identique)

« 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d’objectifs et de moyens mentionnées au III de l’article L. 6211‑3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats en apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles visent également à identifier l’émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »

(Alinéa identique)

b) Le 3° du même I est ainsi rédigé :

b) (Alinéa identique)

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l’enseignement préparant à l’entrée dans les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l’hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d’apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d’établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »

(Alinéa identique)

c) Le 4° dudit I est complété par les mots : « ou l’accès à la certification professionnelle » 

c) (Alinéa identique)

c bis Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

c bis (Alinéa identique)

«  bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l’insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu’il s’agit de personnes en situation de handicap à la suite d’un accident ou d’une maladie dégénérative ; »

(Alinéa identique)

d) Au début du 5° du même I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ;

d) (Alinéa identique)

 

d bis) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

 

« I bis.  Le contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles comprend également une stratégie régionale pluriannuelle des formations en alternance élaborée par la région, en lien avec les acteurs économiques de son territoire, au sein du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 61233 du code du travail. Elle peut être révisée annuellement. Cette stratégie vise notamment à :

 

«  Assurer une offre de formation professionnelle initiale cohérente sur l’ensemble du territoire régional et répondre aux besoins en compétences de la région ;

 

«  Définir la politique régionale de contribution au financement des centres de formation d’apprentis au titre de l’aménagement du territoire et du développement économique prévue à l’article L. 62113 du même code ;

 

«  Organiser la complémentarité des formations dispensées par les lycées professionnels et les centres de formation d’apprentis, en favorisant notamment la mutualisation de leurs plateaux techniques ;

 

«  Développer les campus des métiers et des qualifications mentionnés à l’article L. 33561 du présent code.

 

« Dans le cadre de leurs responsabilités en matière d’apprentissage, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences prennent en compte la stratégie adoptée par le conseil régional.

 

« Afin de permettre l’élaboration et le suivi de cette stratégie, les branches professionnelles et les opérateurs de compétences transmettent chaque année à la région un bilan de leurs interventions en matière d’apprentissage sur le territoire régional, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État. » ;

e) À la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

e) (Alinéa identique)

f) Au dernier alinéa du même II, les mots : « , pris après avis du Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles mentionné à l’article L. 6123‑1 dudit code, » sont supprimés ;

f) (Alinéa identique)

g) Au dernier alinéa du IV, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 53121 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

g) (Alinéa identique)

h) Au premier alinéa du V, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;

h) À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;

h bis) Après le deuxième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

h bis) (Alinéa identique)

« Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage. » ;

(Alinéa identique)

i) Le dernier alinéa dudit V est supprimé ;

i) (Alinéa identique)

j) Au premier alinéa du VI, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

j) (Alinéa identique)

5° L’article L. 214‑13‑1 est ainsi modifié :

5° (Alinéa identique)

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

a) (Alinéa identique)

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

b) (Alinéa identique)

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

c) (Alinéa identique)

« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

(Alinéa identique)

 Au premier alinéa de l’article L. 214‑15, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

 (Alinéa identique)

7° La seconde phrase du sixième alinéa de l’article L. 234‑2 est supprimée ;

7° (Alinéa identique)

8° Au premier alinéa de l’article L. 313‑7, les mots : « ou section d’apprentissage » sont supprimés ;

8° (Alinéa identique)

 À l’article L. 3374, les références : « des articles L. 62111, L. 6211‑2, L. 6211‑5, L. 6221‑1, L. 6222‑7‑1, L. 6222‑8, L. 6222‑9, L. 6222‑10, L. 6222‑14, L. 6222‑15, L. 6222‑19, L. 6232‑6, L. 6232‑8, L. 6232‑9 et L. 6232‑10 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

 (Alinéa identique)

10° Le 1° de l’article L. 352‑1 est ainsi modifié :

10° (Alinéa identique)

a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;

a) (Alinéa identique)

b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;

b) (Alinéa identique)

c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;

c) (Alinéa identique)

d) Les mots : « et sections d’apprentissage » sont supprimés ;

d) (Alinéa identique)

11° À l’article L. 431‑1, les références : « des articles L. 6231‑1 à L. 6231‑4, L. 6232‑1 à L. 6232‑5, L. 6232‑7, L. 6232‑11, L. 6233‑8, L. 6233‑9, L. 6234‑1, L. 6234‑2 et L. 6252‑1 à L. 6252‑3 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

11° (Alinéa identique)

12° L’article L. 443‑5 est abrogé ;

12° (Alinéa identique)

13° À l’article L. 936‑1, les références : « L. 6233‑3 à L. 6233‑7 » sont remplacées par les références : « L. 6352‑1 et L. 6352‑2 ».

13° (Alinéa identique)

III. – La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

III. – (Alinéa identique)

1° À l’intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

1° (Alinéa identique)

2° L’article L. 4332‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa identique)

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et d’apprentissage » sont supprimés ;

a) (Alinéa identique)

a bis) À la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l’apprentissage et » sont supprimés ;

a bis) (Alinéa identique)

b) À la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et de l’apprentissage » sont supprimés ;

b) (Alinéa identique)

c) Le 5° est abrogé ;

c) (Alinéa identique)

d)  Le 6° devient le 5° ;

d)  Le 6° devient le ainsi rétabli ;

 

e) Au premier alinéa de l’article L. 442434, les mots : « d’apprentissage et » sont supprimés ;

3° L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4424‑34 est supprimé.

3° (Alinéa identique)

IV. – La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l’apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d’investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti toutes certifications professionnelles confondues ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d’hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au préfet de région avant le 1er mai 2019 pour l’année 2018 et avant le 1er mai 2020 pour l’année 2019.

IV. – La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l’apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d’investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti toutes certifications professionnelles confondues ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d’hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l’État dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l’année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l’année 2019.

V. – Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

V. – (Alinéa identique)

1° Les 1° et 8° du I ;

1° (Alinéa identique)

2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et j du 4° ainsi que les a et b du 5° du II ;

2° (Alinéa identique)

3° Les 1° et 2° du III.

3° (Alinéa identique)

 

Article 15 bis

 

Après l’article L. 61211 du code du travail, il est inséré un article L. 612111 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 612111.  Sans préjudice des compétences de l’État en matière de formation professionnelle initiale des jeunes sous statut scolaire et universitaire et en matière de service militaire adapté prévu à l’article L. 413212 du code de la défense, la région et les branches professionnelles sont chargées de la politique régionale d’accès à l’apprentissage.

 

« Elles assurent, dans le cadre de cette compétence, les missions suivantes :

 

«  Conformément aux orientations précisées