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N° 1177

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 18 juillet 2018.

 

 

RAPPORT

 

 

FAIT

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES, EN NOUVELLE LECTURE, SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, APRÈS ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE, pour la liberté de choisir son avenir professionnel,

 

 

 

Par Mme Catherine FABRE,
M. Aurélien TACHÉ,
Mme Nathalie ELIMAS

 

Députés.

 

——

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale :  1re lecture : 904, 1019, 975, 981, 979, 983 et T.A. 128.

Commission mixte paritaire : 1169.

Nouvelle lecture : 1168.

Sénat :  1re lecture : 583, 609, 610 rect., 591 et T.A. 141 (2017-2018).

Commission mixte paritaire : 665 et 666 (2017-2018).


 


—  1  —

SOMMAIRE

___

Pages

AVANT-PROPOS

EXAMEN DES ARTICLES

Titre premier VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er Refondation du compte personnel de formation

1. Les dispositions adoptées par lAssemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par lAssemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 3 Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre II Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1 Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Qualité

Article 5 Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 5 bis Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 6 Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 6 bis A Congé de validation des acquis de l’expérience

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 6 bis Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de la base de données économiques et sociales

Chapitre III Transformer l’alternance

Section 1 Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7 Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 7 bis Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiaire

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 8 Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 8 bis Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 8 ter Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 9 Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 9 bis Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 L’orientation et l’offre de formation

Article 10 Extension des compétences des régions en matière d’orientation

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 10 bis A Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 10 bis B Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 10 bis  Campus des métiers et des qualifications

Article 10 ter Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 10 quater Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 10 quinquies Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 11 Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 11 bis A Écoles de production

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 11 bis  Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 3 L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12 Aide unique aux employeurs d’apprentis

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 4 Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13  Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Modifications apportées par l’Assemblée nationale

c. Les modifications apportées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 13 bis A Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l’emploi

Article 13 bis Évaluation des effets de la mobilité à l’étranger des apprentis

Chapitre IV Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14 Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 14 bis Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 14 ter Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre V Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1 Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 15 A Négociation obligatoire sur les aidants

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 15 Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 15 bis Compétence conjointe des régions et des branches sur l’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 15 ter Gestion par la caisse des dépôts du programme national

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 16 Création de France compétences

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 16 bis Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Financement de la formation professionnelle

Article 17 Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 18 Contributions spécifiques à la formation professionnelle

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 19 Création des opérateurs de compétences

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 19 bis Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux

Article 20 Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 21 Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre VI Dispositions outre-mer

Article 22 Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre VII Dispositions diverses et d’application

Article 23 Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 24 Correction d’erreurs de référence juridiques

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 25 Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 25 bis A Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 25 bis B Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 25 bis Évaluation du titre Ier

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Titre II Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste

Chapitre Ier Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité  et la permittence

Section 1 Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles

Article 26 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires  et aux travailleurs indépendants

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Sous-section 1 Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires

Article 27 Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Sous-section 2 L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité

Article 28 Création de l’allocation des travailleurs indépendants

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Lutter contre la précarité et la permittence

Article 29 Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 29 bis Permettre le remplacement de plusieurs salariés  avec un seul contrat à durée déterminée

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 29 ter Faciliter le recours aux CDD d’usage

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Chapitre II Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage

Section 1 Financement du régime d’assurance chômage

Article 30 Règles de financement du régime d’assurance chômage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 31 Disposition transitoire relative à la contribution globale  de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi

Section 2 La gouvernance

Article 32 Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 33 Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre III Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi  et une meilleure efficacité des obligations liées à la recherche d’emploi

Section 1 Expérimentation territoriale visant à l’amélioration de l’accompagnement des demandeurs d’emploi

Article 34 Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi ()

Article 35 Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 3 Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions

Article 36 Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 36 bis Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation d’assurance

Article 36 ter Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits  en matière d’assurance chômage

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Chapitre IV Dispositions Outre-mer

Article 37 Dispositions relatives à l’outre-mer

Chapitre V Dispositions diverses

Article 38 Actualisations rédactionnelles

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 39 (rappel pour coordination) Modalités d’entrée en vigueur

TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI

Chapitre Ier Favoriser l’entreprise inclusive

Section 1 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Article 40 A Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le droit existant

b. Le droit proposé

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 40 Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

i. En commission des affaires sociales

ii. En séance publique

2. Les modifications apportées par le Sénat

i. Modification apportées en commission des affaires sociales

ii. Modifications apportées en séance publique

3. La position de la commission

Article 40 bis Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 40 ter Référent handicap

Article 40 quater A Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 40 quater Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 41 Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative

Article 42 Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 42 bis Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique

Article 42 ter Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 42 quater Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Section 2 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Article 43 Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 43 bis Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 43 ter Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 43 quater Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Section 3 Accessibilité́

Article 44 Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 45 Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées

Section 4 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion

Article 46 Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion

Article 46 bis A Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 46 bis Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises

Chapitre II Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi

Article 47 Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique

Article 48 Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi

Article 49 Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi

Article 49 bis A Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Chapitre II bis Expérimentation en faveur de l’emploi

Article 49 bis Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Chapitre III Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Article 50 Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 50 bis Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 51 Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre

Article 52 Suppression de la contribution forfaitaire détachement

Article 52 bis A Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 52 bis Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché

Article 53 Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 54 Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 55 Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives

Article 56 Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement

Article 57 Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité

Article 57 bis Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 58 Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 59 Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 60 Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal

Chapitre IV Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 61 Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 62 Information sur les voies de recours en matière de harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Article 62 bis Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel

Article 62 ter Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification

Chapitre V Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 64 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

c. Les modifications apportées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 65 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a. Le projet de loi initial

b. Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

c. Les modifications apportées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 65 bis Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 65 ter Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 65 quater Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 65 quinquies Ouverture des concours internes de la fonction publique dÉtat aux agents publics contractuels recrutés à létranger

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Chapitre VI Dispositions d’application

Article 66 Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi

Article 67 Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité

1. Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

2. Les modifications apportées par le Sénat

3. La position de la commission

Article 68 Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Article 69 Comité de suivi de l’application de la loi

1. Les dispositions adoptées par le Sénat

2. La position de la commission

Comptes-rendus des débats sur lexamen des articles

1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de larticle 1er à larticle 10)

Article 1er Refondation du compte personnel de formation

Article 2 Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel dactivité et le compte dengagement citoyen

Article 3 Déploiement dun conseil en évolution professionnelle enrichi

Article 4 Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle

Article 4 bis Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein dun organisme daccueil communautaire et dactivités solidaires

Article 5 Généralisation dune certification qualité des organismes de formation

Article 5 bis Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Article 6 Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de lentretien professionnel

Article 6 bis A Congé de validation des acquis de lexpérience

Article 7 Simplification de la conclusion du contrat dapprentissage

Article 7 bis Expérimentation de lapprentissage en milieu pénitentiair

Article 8 Simplification de lexécution du contrat dapprentissage

Article 8 bis Création dune classe de troisième dite « prépa-métiers »

Article 8 ter Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place

Article 9 Simplification des conditions de rupture dun contrat dapprentissage

Article 9 bis Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »

Article 10 Extension des compétences des régions en matière dorientation

2. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 15 heures (de l’article 10 bis A à l’article 69)

Article 10 bis A Possibilité deffectuer des périodes dobservation au lycée pendant les vacances scolaires

Article 10 bis B Cadre juridique de lenseignement à distance pour les établissements denseignement supérieur privés

Article 10 ter Remise au Parlement dun rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre lillettrisme

Article 10 quater Remise au Parlement dun rapport sur la situation et les perspectives des centres dinformation et dorientation

Article 10 quinquies Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

Article 11 Organisation et fonctionnement des centres de formation dapprentis

Article 11 bis A Écoles de production

Article 11 bis Valorisation de loffre de formation continue et dapprentissage dans les établissements publics denseignement supérieur

Article 12 Aide unique aux employeurs dapprentis

Article 13 Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à lemploi

Article 14 Régulation renouvelée de loffre de certifications professionnelles

Article 14 bis Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences

Article 14 ter Adaptation du régime des établissements publics denseignement supérieur et de recherche

Article 15 A Négociation obligatoire sur les aidants

Article 15 Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de lapprentissage

Article 15 bis Gestion par la Caisse des dépôts du programme national

Article 15 ter Gestion par la Caisse des dépôts du programme national

Article 16 Création de France compétences

Article 16 bis Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

Article 17 Réforme du financement de la formation professionnelle et de lapprentissage

Article 18 Contributions spécifiques à la formation professionnelle

Article 19 Création des opérateurs de compétences

Article 20 Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF

Article 21 Contrôle administratif et financier de lÉtat sur les actions de formation professionnelle

Article 22 Mesures de coordination pour lapplication outre-mer des dispositions du titre Ier

Article 23 Ratification dordonnances relatives au compte personnel dactivité et au droit du travail applicable à Mayotte

Article 24 Correction d’erreurs de référence juridiques

Article 25 Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier

Article 25 bis A Allongement de la durée du premier contrat professionnel dun jeune sportif passé par un centre de formation

Article 25 bis B Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation

Article 25 bis Évaluation du titre Ier

Article 26 Ouverture du régime dassurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants

Article 27 Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires

Article 28 Création de lallocation des travailleurs indépendants

Article 29 Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale dassurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats

Article 29 bis Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée

Article 29 ter Faciliter le recours aux CDD dusage

Article 30 Règles de financement du régime dassurance chômage

Article 32 Cadrage des négociations des accords dassurance chômage

Article 33 Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention dassurance chômage

Article 34 Mise en œuvre à titre expérimental dun journal de bord des demandeurs demploi

Article 35 Modernisation de la définition de loffre raisonnable demploi

Article 36 Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs demploi

Article 36 ter Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière dassurance chômage

Article 38 Actualisations rédactionnelles

Article 39 Modalités dentrée en vigueur

Article 40 A [supprimé] Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes

Article 40 Simplifier lobligation demploi des travailleurs handicapés

Article 40 bis Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés

Article 40 quater A Acquittement de lobligation demploi au niveau de létablissement sous réserve daccord à lissue dune négociation obligatoire dentreprise

Article 40 quater Habilitation à réformer par voie dordonnance le modèle dinsertion et de maintien dans lemploi des personnes handicapées

Article 42 Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics

Article 42 ter Modification de lexercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique

Article 42 quater Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités

Article 43 Renforcer le cadre dintervention des entreprises adaptées

Article 43 bis Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées

Article 43 ter Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées

Article 43 quater Expérimentation de la création dentreprises de travail temporaire disposant de lagrément entreprises adaptées

Article 44 Transposition de la directive relative à laccessibilité des sites internet

Article 46 bis A Expérimentation des entreprises dinsertion par le travail indépendant

Article 49 bis A Expérimentation du contrat daccès à lentreprise

Avant larticle 49 bis

Article 49 bis Anticiper lévaluation de lexpérimentation « zéro chômage »

Article 50 Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée

Article 50 bis Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachements récurrents

Article 52 bis A Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs

Article 53 Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération

Article 54 Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives

Article 57 bis Régime dautorisation de travail des salariés étrangers applicable à SaintPierre-et-Miquelon

Article 58 Création dune amende administrative pour absence de déclaration dun chantier forestier ou sylvicole

Article 59 Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée

Article 61 Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de légalité professionnelle

Article 63 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique dÉtat

Article 64 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale

Article 65 Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

Article 65 bis Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

Article 65 ter Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale

Article 65 quater Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière

Article 65 quinquies Ouverture des concours internes de la fonction publique dÉtat aux agents publics contractuels recrutés à létranger

Article 67 Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins demployabilité

Article 68 Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire

Article 69 Comité de suivi de lapplication de la loi


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   AVANT-PROPOS

● Un mois après son adoption à une large majorité en première lecture, le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel est de retour à l’Assemblée nationale au terme de l’échec de la commission mixte paritaire (CMP).

L’écart séparant les deux chambres s’est illustré sur chaque volet du projet de loi, éloignant toute possibilité d’accord. Loin d’être circonscrit à un amendement isolé ou à un désaccord sur la méthode, la divergence irrigue des pans entiers et nombreux du projet de loi, justifiant l’engagement d’une nouvelle lecture.

Ainsi, l’équilibre trouvé par l’Assemblée nationale en première lecture concernant la réforme de la formation professionnelle et de l’apprentissage au titre Ier a été remis en cause par la réaffirmation du rôle des régions au Sénat. L’apprentissage, en premier lieu, a été le terrain d’une opposition frontale des sénateurs à la logique du projet de loi : la déconcentration vers les acteurs concernés (apprentis, centres de formation et branches professionnelles) a été profondément remise en cause par l’adoption à la fois d’une stratégie pluriannuelle définie par le conseil régional et opposable aux branches et aux opérateurs de compétences ainsi que par une compétence conjointe des branches et des régions sur ces mêmes enjeux. Ce constat s’étend au-delà de la seule gouvernance de l’apprentissage – la désignation des nouveaux opérateurs du conseil en évolution professionnelle ayant par exemple été retirée à France compétences, au bénéfice des régions.

Une divergence majeure a également pu être constatée concernant la réforme de l’assurance chômage prévue au titre II. Dès l’examen en Commission, le Sénat a procédé à une suppression sèche de l’article 33 relatif à la mise en œuvre par voie réglementaire des règles en matière de bonus-malus et de cumul entre revenus d’activité et allocation chômage.

Ce désaccord s’est ensuite cristallisé au stade de la séance publique, avec le rejet de l’amendement gouvernemental visant à traduire l’engagement pris par le Président de la République lors du dernier Congrès. Cet amendement redonne la main aux partenaires sociaux afin de renégocier dans un délai de quatre mois la convention d’assurance chômage, en proposant notamment une nouvelle articulation entre assurance et solidarité. La majorité à l’Assemblée nationale comptait bien apporter son plein et entier soutien à cet amendement, facteur puissant de démocratie sociale. Le désaccord entre les deux chambres était sur ce point irréductible, et aurait suffi en lui-même à faire échouer la CMP.

S’agissant du titre III, enfin, outre les aménagements apportés aux articles relatifs à l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi, la suppression pure et simple des articles relatifs  à la disponibilité des fonctionnaires et à l’accès à certains postes à responsabilité dans les trois fonctions publiques constitue un désaccord substantiel de plus.

L’ensemble de ces divergences a donc conduit au constat – partagé par les rapporteurs des deux chambres – de positions irréconciliables, amenant l’échec de la CMP.

● Des points de convergence entre les deux chambres méritent néanmoins d’être soulignés.

Ainsi, il est heureux de constater que le Sénat n’a pas remis en cause le principe de la monétisation du CPF à l’article 1er, la nouvelle rédaction relative à l’état des lieux récapitulatif de l’évolution professionnelle tous les six ans à l’article 6, l’essentiel de la rénovation du régime contractuel de l’apprentissage aux articles 7 à 9, la régulation rénovée de l’offre de certification professionnelle prévue par l’article 14 ou encore les grandes lignes de la réforme des modalités de financement aux articles 17 à 19.

● Le texte mis en discussion devant la commission des affaires sociales en nouvelle lecture a été sensiblement enrichi par rapport au projet de loi initial.

Aux 66 articles initiaux du projet de loi se sont ajoutés 60 articles additionnels au fil de la navette. Parmi ces 126 articles, 28 ont été adoptés dans les mêmes termes par les deux chambres, laissant ainsi 98 articles en discussion.

Les travaux de la commission des affaires sociales ont permis de rétablir l’essentiel des rédactions issues des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture, tout en conservant les ajouts nécessaires et bienvenus du Sénat. Ont par exemple été préservées les rédactions du Sénat relatives à la nouvelle co-construction de l’abondement du CPF par accord collectif, à une clarification du cadre juridique de l’enseignement à distance dans les établissements d’enseignement supérieur privés, à l’application du régime juridique de la mobilité en alternance applicable à l’Union européenne à l’ensemble des pays étrangers, au volet détachement et lutte contre le travail illégal du titre III ou au régime juridique pérenne du contrat à durée déterminée intérimaire.

● À la veille du passage en séance publique, les rapporteurs réaffirment leur attachement à l’ambition d’autonomie et de liberté des actifs dans l’accès à la formation et à l’emploi. Irriguant l’ensemble du projet de loi, ces principes donnent à chacun les outils concrets de sécurisation et de transition professionnelles, rompant avec la logique de droits formels ayant prévalu jusqu’ici.

Viendra ensuite la phase d’appropriation des dispositifs par l’ensemble des actifs, quel que soit leur statut ou leur projet, condition de la réussite d’une réforme attendue de longue date par nos concitoyens.

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*     *

 

   EXAMEN DES ARTICLES

Titre premier
VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier
Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er
Refondation du compte personnel de formation

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 1er pose les fondements d’un compte personnel de formation (CPF) rénové, facilement accessible et déployé auprès de l’ensemble des actifs.

Trois grands facteurs de simplification y concourent :

– la monétisation du compte, porteuse d’un plus grand sens pour le titulaire que l’heure de formation et mettant fin aux différences de valorisation d’un financeur à l’autre ;

– la suppression du système de liste d’éligibilité, faisant donc de l’enregistrement de la certification au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) ou au répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) le nouvel outil de régulation ;

– la nouvelle application numérique du CPF, qui concrétise la désintermédiation de l’outil et facilitera une mobilisation directe et simplifiée pour l’utilisateur.

Outre la simplification, l’article 1er poursuit également un objectif d’accès renforcé des publics prioritaires à la formation. À ce titre, il maintient un abondement renforcé du CPF des salariés les moins qualifiés, et prévoit un abondement du compte des salariés à temps partiel effectuant au moins un mi‑temps au niveau de celui des salariés à temps plein.

La Caisse des dépôts et consignations, d’ores et déjà gestionnaire du compte, sera désormais également en charge de son financement, via l’affectation d’une fraction de la contribution unique formation professionnelle et alternance par France compétences.

Une fraction spécifique de la ressource CPF sera néanmoins orientée vers les opérateurs de compétences, au titre du CPF de transition professionnelle. Ce dernier, qui succède au congé individuel de formation (CIF), permettra à tout titulaire d’un compte de financer une action de formation certifiante ou qualifiante destinée à changer de métier ou de profession.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’article 1er a été largement enrichi au cours des discussions à l’Assemblée nationale, comme en témoigne l’adoption de 41 amendements par la commission des affaires sociales et 28 en séance publique.

● Les différentes règles d’abondements du CPF ont fait l’objet d’une série de précisions portant sur leur niveau et leur actualisation.

Le rythme d’alimentation du CPF, tout d’abord, a été renforcé :

– pour les salariés les moins qualifiés. À l’initiative de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir que le rythme d’alimentation du CPF des salariés les moins qualifiés devra être au moins égal à 1,6 fois celui de droit commun. Pour un abondement annuel de 500 euros, l’alimentation du compte des moins qualifiés ne pourra donc pas être inférieure à 800 euros ;

– pour les salariés en situation de handicap. Trois amendements identiques de MM. Paul Christophe, Gérard Cherpion et Bernard Perrut ont inscrit, lors de l’examen en commission, le principe d’un abondement majoré du compte des travailleurs en situation de handicap.

À l’initiative du groupe La République en marche (LaREM) en séance publique, le principe d’une revalorisation des droits inscrits sur le CPF a été adopté, dans le cadre d’un avis triennal du conseil d’administration de France compétences portant sur l’actualisation des droits.

Par ailleurs, un cadre d’abondement majoré du CPF par accord d’entreprise a été précisé par l’adoption d’un amendement du groupe LaREM en séance publique. Un tel accord pourra fixer pour une durée de trois ans le montant des abondements complémentaires des salariés de l’entreprise. Ce cadre juridique permettra notamment le remboursement par la Caisse des dépôts et consignations des sommes prises en charge par l’entreprise, dans la limite des droits inscrits sur le compte.

Enfin, le système de l’abondement correctif prévu au titre de l’état des lieux récapitulatif effectué tous les six ans par l’employeur – dont le régime est modifié à l’article 6 du projet de loi – a été modifié. Sur proposition de Mme Michèle de Vaucouleurs en séance publique, l’abondement correctif se déclenchera désormais si les entretiens professionnels n’ont pas été menés tous les deux ans et si aucune formation autre que celles obligatoires en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou réglementaire n’a été suivie. Les conséquences en seront logiquement tirées à l’article 6 précité.

● Le système d’éligibilité au CPF a également été complété. Sont ainsi désormais explicitement éligibles au compte :

– les formations visant à acquérir le socle de connaissances et de compétences – en cohérence avec le droit en vigueur –, après l’adoption d’un amendement de M. Gérard Cherpion par la commission ;

– les formations de préparation à l’épreuve théorique du code de la route et à l’épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe lourd. Cette éligibilité a été inscrite en commission sur proposition de M. Gérard Cherpion, Mme Véronique Louwagie et MM. Bernard Perrut, Francis Vercamer, Jean-François Cesarini et Sylvain Maillard.

● Le CPF de transition a par ailleurs fait l’objet de modifications substantielles.

Le circuit d’examen du projet de transition professionnelle a été remanié en profondeur, à la suite de l’adoption d’un amendement gouvernemental par la commission. L’accompagnement au préalable par un opérateur de conseil en évolution professionnelle (CEP) ne sera plus obligatoire. Plus fondamentalement, des commissions paritaires interprofessionnelles régionales seront créées afin d’examiner ce projet et d’attester du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle des démissionnaires.

Un amendement du groupe LaREM, adopté en séance publique, est venu aménager la période transitoire, dans l’attente de la création de ces nouvelles commissions. Jusqu’au 31 décembre 2019, les FONGECIF seront en charge de cet examen.

La décision de la commission précitée sera nécessairement notifiée au salarié ayant déposé son projet, aux termes de l’adoption en séance publique de trois amendements identiques de M. Gérard Cherpion, Mme Véronique Louwagie et M. Francis Vercamer.

L’accès au CPF de transition des salariés en situation de handicap et de ceux licenciés pour inaptitude, enfin, sera par ailleurs facilité, via la suppression de la condition d’ancienneté exigée pour en bénéficier. Cette suppression résulte de l’adoption, en séance publique, de deux séries d’amendements portées respectivement par MM. Paul Christophe et Vincent Rolland, Mmes Nathalie Elimas et Emmanuelle Anthoine, et par MM. M’ijd El Guerrab et Vincent Rolland, Mme Nathalie Elimas, le groupe LaREM et Mme Emmanuelle Anthoine.

● Le contenu de la plateforme numérique du CPF a été enrichi. L’application devra ainsi préciser les sessions d’information sur les différentes formations – après l’adoption d’un amendement du groupe LaREM en commission – et les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé
– après l’adoption d’un amendement de la rapporteure en séance publique.

Les données figurant sur ce système d’information pourront être réutilisées, dans le cadre du recours à l’open data, aux termes d’un amendement de M. Hugues Renson adopté par la commission.

● Enfin, sur proposition de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir l’information du demandeur d’emploi sur les conséquences entraînées par son acceptation d’une formation financée par la région, Pôle emploi ou l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH). En l’espèce, l’acceptation d’une telle formation par le demandeur d’emploi impliquera la mobilisation des droits inscrits sur son CPF, complétés par les financements publics complémentaires.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

● Outre trois amendements rédactionnels adoptés à l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales a apporté plusieurs modifications substantielles au fonctionnement du CPF.

Trois précisions ont été introduites pour assurer l’information effective des actifs sur le CPF :

– à l’initiative du rapporteur, un amendement a été adopté pour préciser que l’application numérique CPF ne sera qu’un moyen parmi d’autres pour accéder aux informations relatives au CPF ;

– le deuxième amendement, adopté sur proposition de Mme Pascale Gruny (Les Républicains), précise que l’employeur assure l’information du salarié sur le CPF au moins une fois par an, via le bulletin de paie ;

– le troisième amendement, à l’initiative du même auteur, prévoit l’information du salarié en cas d’abondement correctif de son CPF, au titre du non-respect par l’employeur de ses obligations vérifiées tous les six ans lors de l’état des lieux récapitulatif ;

– le quatrième amendement renvoie au pouvoir réglementaire le contenu des informations relatives à l’offre de formation et collectées au sein du système d’information. Ce même amendement du rapporteur supprime par ailleurs la garantie relative à l’open data des données figurant sur cette plateforme.

L’objectif d’une information renforcée couvrira également les données transmises par la Caisse des dépôts et consignations aux opérateurs de compétences. Un amendement du rapporteur prévoit ainsi que la première devra transmettre aux seconds les informations relatives aux formations financées.

Plusieurs amendements du rapporteur modifient également le régime d’alimentation du CPF et son financement :

– un accord de groupe pourra prévoir des modalités d’alimentation du CPF plus favorables que celles prévues par le droit commun, s’ajoutant ainsi aux cas prévus par accord d’entreprise ou de branche ;

– la rédaction adoptée à l’Assemblée nationale relative à la co-construction est remplacée par un nouveau dispositif codifié. Élargissant aux accords de groupe le cas prévu par accord d’entreprise, la nouvelle rédaction lie l’abondement complémentaire à l’identification des formations que l’employeur souhaite financer ;

– la « clause de revoyure » adoptée à l’Assemblée nationale en première lecture afin de prévoir les conditions de revalorisation des droits est remplacée par une revalorisation triennale automatique, sur la base d’un avis rendu par France compétences ;

– la possibilité d’assurer une gestion internalisée du CPF – prévue par le droit en vigueur mais supprimée dans le projet de loi initial – est rétablie, aux termes de l’adoption d’un amendement faisant écho à celui également adopté à l’article 17 du projet de loi ;

– s’agissant de la conversion en euro des heures acquises sur le CPF avant le 31 décembre 2018, un dernier amendement prévoit que la fixation du taux de conversion par décret ne s’appliquera qu’à compter du 1er janvier 2020. Entre ces deux échéances, lorsque les droits acquis antérieurement sont mobilisés, il reviendra aux opérateurs paritaires collecteurs agréés (OPCA) prenant en charge les frais afférents à la formation de définir ce taux de conversion.

Deux aménagements ont été apportés, par ailleurs, au régime de mobilisation du CPF :

– sur proposition de M. Yves Daudigny et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, un mécanisme d’opposabilité des formations permettant d’acquérir le socle de connaissances et de compétences est instauré. L’employeur ayant refusé une première fois le départ en formation à ce titre devra proposer un aménagement du temps de travail dans un délai de douze mois ;

– un régime identique d’opposabilité est prévu pour les formations permettant la validation des acquis de l’expérience, sur proposition des mêmes auteurs.

S’agissant du CPF de transition de professionnelle, les modifications adoptées portent à la fois sur le fonctionnement des commissions en charge de l’examen des projets, l’information et les conditions de rémunération :

– les nouvelles commissions paritaires interprofessionnelles régionales en charge de l’examen des projets de transition seront composées de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et multiprofessionnel, et non uniquement national et interprofessionnel. Cette précision résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur ;

– dans l’attente de la création de ces commissions, les FONGECIF assureront l’ensemble des missions prévues. Cette précision résulte de l’adoption d’un amendement du rapporteur visant à supprimer la référence au seul projet de transition professionnelle, afin d’inclure en conséquence la mission relative à l’examen du caractère réel et sérieux du projet de reconversion professionnelle des démissionnaires ;

– deux amendements ont par ailleurs complété le décret en Conseil d’État définissant les règles de prise en charge du CPF de transition, afin d’y inclure les critères d’appréciation de la pertinence du projet et les règles de création et d’alimentation d’un système d’information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Ils ont été portés respectivement par M. Daniel Chasseing (groupe Les Indépendants – République et territoires) et le rapporteur ;

– la possibilité de prévoir par accord collectif une rémunération supérieure à celle fixée par décret a, enfin, été supprimée sur proposition du rapporteur.

● treize amendements supplémentaires ont été apportés au stade de la séance publique, dont trois amendements rédactionnels du rapporteur de la commission.

L’éligibilité au CPF a tout d’abord fait l’objet de deux précisions :

– l’une de forme, qui renvoie le socle de connaissances et de compétences au répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) plutôt qu’au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP). Cette modification, adoptée à l’initiative du rapporteur, est cohérente avec l’inscription de « CLéA » à l’Inventaire aujourd’hui ;

– l’autre de fond, qui modifie le régime d’abondement du CPF des sapeurs-pompiers volontaires, sur proposition de Mme Catherine Troendlé (Les Républicains). La modification apportée prévoit la possibilité d’acquérir des droits supplémentaires sur le CPF pour atteindre le nombre d’heures nécessaire à la réalisation de la formation demandée – s’ajoutant ainsi aux droits acquis du compte d’engagement citoyen.

Le régime de co-construction du projet professionnel et de l’abondement du CPF par accord d’entreprise, issu des travaux de la commission, a été modifié par un amendement de M. Martin Lévrier (La République en Marche). La précision apportée vise à garantir la liberté de mobilisation du CPF par son titulaire, y compris lorsqu’une telle co-construction a été mise en œuvre.

Les modalités de fonctionnement du CPF de transition professionnelle ont par ailleurs fait l’objet de cinq modifications :

– les formations éligibles au CPF de transition – en cohérence avec celles éligibles au CPF de droit commun – sont les formations certifiantes, la notion de formation « qualifiante » étant supprimée par un amendement de M. Martin Lévrier (La République en Marche ») ;

– la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs devra être prise en compte dans l’examen des projets de transition professionnelle. Cette précision, qui avait été rejetée par l’Assemblée nationale en première lecture, résulte d’un amendement de M. Daniel Gremillet (Les Républicains) ;

– l’accompagnement du salarié en amont de la procédure, pour formaliser son projet, pourra être effectué par un opérateur de bilan de compétences, et non par les seuls opérateurs du conseil en évolution professionnelle, sur proposition de M. Michel Magras (Les Républicains) et de Mme Victoire Jasmin (Socialiste et républicain) ;

– un amendement de M. Yves Daudigny (Socialiste et républicain) confie aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales le versement de la rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle ;

– la dernière modification prévoit la signature de conventions entre la Caisse des dépôts et consignations et les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, aux termes d’un amendement de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains).

Enfin, un amendement de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains) a été adopté afin d’étendre la dévolution des biens des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF) à l’ensemble de ces acteurs. En outre, la prise en charge financière des derniers CIF durant la période transitoire, jusqu’au 31 décembre 2019, est étendue aux OPACIF, au-delà des seuls FONGECIF.

3.   La position de la commission

La commission a adopté 21 amendements à l’article 1er, rétablissant pour la plupart le texte dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

● Outre une modification rédactionnelle, neuf amendements ont été adoptés à l’initiative de la rapporteure visant à :

– rétablir la rédaction des dispositions relatives à la plateforme du CPF ;

– supprimer la référence à la prise en compte des besoins de certains métiers ou secteurs, l’objectif du CPF de transition étant précisément de favoriser les mobilités entre secteurs sans s’enfermer dans une logique de métier ;

– prévoir le bénéfice d’un positionnement préalable au suivi de l’action de formation, en amont d’un CPF de transition ;

– supprimer l’accompagnement des opérateurs du bilan de compétences en amont du CPF de transition, cet accompagnement – facultatif – étant confié aux opérateurs du CEP ;

– rétablir le renvoi au pouvoir réglementaire de la possibilité d’adapter les modalités de versement de la rémunération du salarié mobilisant un CPF de transition, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés ;

– réaffirmer le caractère interprofessionnel des commissions régionales en charge de l’examen des projets de transition ;

– supprimer la réintroduction par le Sénat d’une gestion internalisée du CPF par les entreprises ;

– inclure l’ensemble des OPACIF dans le champ de la dévolution des biens ;

– rétablir le renvoi au pouvoir réglementaire de la définition du taux de conversion en euros des heures accumulées jusqu’au 31 décembre 2018 sur le CPF.

● Sur proposition du groupe LaREM, par ailleurs, quatre amendements ont été adoptés avec l’avis favorable de la rapporteure afin de :

– rétablir les rédactions adoptées à l’Assemblée nationale en première lecture relatives au mécanisme de revalorisation triennale des droits inscrits sur le CPF et à l’utilisation des données figurant sur le système d’information du CPF dans le cadre d’une procédure d’open data ;

– clarifier le régime d’éligibilité au CPF des formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires ;

– supprimer l’obligation pour l’employeur d’accepter une demande de départ en formation au titre de la VAE ou de l’acquisition du socle de connaissances et de compétences dans les douze mois suivants un premier refus.

● Sept amendements gouvernementaux, enfin, ont complété les rédactions relatives :

– au contenu des conditions générales d’utilisation publiées sur la plateforme du CPF, afin d’y inclure les engagements souscrits par les différentes parties prenantes ;

– au financement par France compétences du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales ;

– à l’examen des projets de transition professionnelle en cas de dysfonctionnement d’une commission paritaire interprofessionnelle régionale ;

– à la réception par la Caisse des dépôts et consignations des fonds complémentaires prévus par un accord collectif de branche et destinés au financement des abondements du CPF ;

– à la compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour conclure des conventions avec tout organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du CPF ;

– à la transmission d’informations par la Caisse des dépôts et consignations aux opérateurs de compétences, ainsi supprimée ;

– à la possibilité pour le conseil d’administration de l’opérateur de compétences de financer l’abondement du CPF des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui‑ci.

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*     *

Article 2
Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation
sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 2 tire les conséquences de la refondation du compte personnel de formation (CPF) sur le compte personnel d’activité (CPA) et le compte d’engagement citoyen (CEC).

S’agissant du CPA, en premier lieu, la rédaction opère les coordinations juridiques rendues nécessaires par l’article 1er du projet de loi. Le fait générateur d’une utilisation limitée du CPA reste la liquidation des droits à la retraite, désormais renvoyée aux cas identifiés à l’article L. 5421-4 du code du travail.

En outre, le principe de liberté d’initiative du compte est maintenu à l’article L. 6323-2 du code précité – relatif à la liberté d’utilisation du CPF – et à l’article L. 5151-1 – rappelant que la décision d’utilisation du CPA incombe à son titulaire. La duplication de ce principe à l’article L. 5151-4 est donc supprimée.

S’agissant du CEC, en second lieu, l’article 2 procède logiquement à la monétisation du dispositif. L’alimentation du CPF au titre des activités de bénévolat ou de volontariat se fera donc, à l’avenir, en euros.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Cet article a été complété par un amendement de M. Pierre Dharréville, adopté à l’unanimité en séance publique, visant à étendre aux proches aidants le bénéfice du CEC. Dans des conditions définies par accord de branche, tout proche aidant – tel que défini à l’article L. 113-1-3 du code de l’action sociale et des familles – pourra ainsi bénéficier d’abondements de son CPF via la mobilisation du CEC.

En outre, l’article 2 a été complété par un second amendement, présenté par Mme Michèle de Vaucouleurs en commission. Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, d’ici le 1er janvier 2019, sur la mobilisation du CEC.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement de suppression de la demande de rapport relatif à la mobilisation du CEC.

3.   La position de la commission

Outre le rétablissement de la demande de rapport relatif à l’évaluation du CEC, sur proposition de Mme Michèle de Vaucouleurs, deux modifications ont été apportées à cet article par la commission :

– la rédaction des financeurs du CEC a été clarifiée sur proposition du Gouvernement, avec un financeur étatique unique y compris pour les abondements effectués au titre de la réserve sanitaire ;

– la consultation du bulletin de paie sur la plateforme du CPF a été supprimée, à l’initiative du groupe LaREM – la faible sollicitation de cette faculté contrastant avec les moyens qu’elle mobilise.

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Article 3
Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 3 vise à corriger le déploiement inégal et insuffisant du conseil en évolution professionnelle (CEP) en créant les conditions de sa réussite et de son appropriation par l’ensemble des actifs.

Pour ce faire, il précise la définition de cet accompagnement et élargit le champ des opérateurs habilités à le dispenser.

S’agissant de la définition du CEP, le conseil est maintenu comme un droit universel, accessible à tout actif quel que soit son statut. Au-delà des qualifications et des formations répondant aux besoins de la personne, et des financements disponibles, le CEP permettra également d’identifier plus largement les compétences de la personne accompagnée.

En cohérence avec le dispositif prévu à l’article 1er du projet de loi, le CEP interviendra également en amont du projet de transition professionnelle, dans le cadre du CPF de transition.

S’agissant des structures habilitées à dispenser l’accompagnement, l’article 3 prévoit la désignation et le financement de nouveaux opérateurs par France compétences, via une procédure d’appel d’offres.

Quatre opérateurs historiques du CEP le resteront. Il s’agit de Pôle emploi, de Cap emploi, des missions locales et de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC). Le cinquième opérateur – constitué par les OPACIF et les FONGECIF – disparaît dans sa mission actuelle, en cohérence avec la suppression du congé individuel de formation (CIF) opérée par l’article 1er. Néanmoins, en cas de prolongement de leur activité sous une autre forme, ces structures pourront poursuivre la délivrance du CEP une fois habilitées par France compétences.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Les modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture à cet article portent sur la définition du CEP et sur la période de transition entre les deux versions du dispositif.

La définition du CEP, en premier lieu, renvoie désormais à l’identification des potentiels de la personne accompagnée – et non plus de ses seules compétences – et à la prise en compte des besoins sociaux – et non plus uniquement économiques – des territoires. Ces deux précisions résultent de l’adoption de deux amendements en commission des affaires sociales, portés respectivement par Mme Michèle de Vaucouleurs et M. Jean-Hugues Ratenon et ses collègues du groupe La France insoumise.

La période transitoire, en second lieu, a été précisée afin de tenir compte du nécessaire délai entre la création de France compétences – le 1er janvier 2019 – et l’opérationnalité des nouveaux opérateurs – au terme de la procédure d’appel d’offres. Un amendement du groupe La République en Marche a été adopté en séance publique afin de prévoir la compétence, jusqu’au 31 décembre 2019, des nouvelles commissions paritaires interprofessionnelles régionales créées à l’article 1er du projet de loi.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement visant à préciser l’inscription du CEP dans le service public régional de l’orientation (SPRO), ainsi que la compétence des régions pour désigner des opérateurs régionaux. Cet amendement identifie par ailleurs les FONGECIF comme compétents pour assurer la phase transitoire, jusqu’au 31 décembre 2019, plutôt que les nouvelles commissions interprofessionnelles régionales.

En outre, à l’initiative du même auteur, l’intégration de l’identification des potentiels et des compétences de la personne accompagnée dans les missions du CEP a été supprimée.

Au stade de la séance publique, la compétence transitoire pour délivrer le CEP jusqu’au 31 décembre 2019, confiée aux FONGECIF par la rédaction adoptée en commission, a été étendue aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF) sur proposition du rapporteur.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception du rétablissement nécessaire de la désignation par France compétences des nouveaux opérateurs du CEP, sur proposition de la rapporteure. Ces opérateurs seront désignés après un avis du CREFOP compétent.

Un second amendement de la rapporteure en tire les conséquences dans la rédaction relative à la période transitoire.

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Chapitre II
Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1
Champ d’application de la formation professionnelle

Article 4
Redéfinition des actions entrant dans le champ
de la formation professionnelle

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 4 rationalise le périmètre de la formation professionnelle en définissant une série resserrée d’actions de développement des compétences, succédant à la longue liste actuelle d’actions de formation.

Les actions de formation, les bilans de compétences, les actions permettant la validation des acquis de l’expérience (VAE) et les actions d’apprentissage constituent désormais les quatre actions de développement des compétences entrant dans le champ de la formation professionnelle.

La catégorie des actions de formation, plus spécifiquement, fait l’objet d’une définition nouvelle, qui donne une position centrale à la montée en qualification et au soutien à la mobilité professionnelle. Elle valorise par ailleurs les nouvelles modalités de formation, qu’elles soient à distance ou en situation de travail.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Les principales modifications apportées par l’Assemblée nationale en première lecture visent les actions d’apprentissage.

Lors de l’examen en commission, un amendement de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, a permis de préciser que l’objectif de poursuite des études s’applique à l’apprentissage quel qu’en soit la filière.

Un amendement gouvernemental a par ailleurs complété le dispositif de préparation à l’apprentissage par un statut pour ses bénéficiaires. Cela entraîne notamment l’affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale.

Enfin, au stade de l’examen en séance publique, un amendement du groupe La République en Marche a précisé que la contribution de l’apprentissage à l’exercice de la citoyenneté s’appuie notamment sur l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne.

En outre, s’agissant des actions de formation, un amendement de M. Gérard Cherpion a été adopté en séance publique afin de préciser que l’objectif d’accès dans les meilleures conditions à un emploi couvre les personnes sans qualification et celles sans contrat de travail, sans que ces conditions soient nécessairement cumulatives.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a supprimé la précision relative à l’utilisation de l’internet et des services de communication au public en ligne comme modalité d’exercice de la citoyenneté dans le cadre des formations par apprentissage.

Au stade de la séance publique, l’objectif d’acquisition, par les sapeurs-pompiers volontaires, des compétences nécessaires à l’exercice de leurs missions et à l’adaptation à leur poste de travail a été introduit dans la définition de l’action de formation. Cette rédaction résulte d’un amendement de Mme Troendlé, adopté après l’avis défavorable de la commission et du Gouvernement.

Un amendement du Gouvernement a par ailleurs précisé la compétence de l’État pour mettre en œuvre les actions de préparation à l’apprentissage.

Deux amendements rédactionnels du rapporteur, enfin, ont été adoptés.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de la déclinaison de l’action de formation au cas spécifique des sapeurs-pompiers volontaires.

Un amendement de la rapporteure a donc supprimé cette précision, afin de retenir une définition resserrée et opérationnelle de l’action de formation.

Un second amendement de la rapporteure clarifie la rédaction de l’alinéa relatif à la durée de la prestation de bilan de compétences.

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Article 4 bis
Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein
d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 4 bis prévoit explicitement l’éligibilité à la validation des acquis de l’expérience (VAE) des activités effectuées par les personnes accueillies dans des organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires (OACAS).

Il résulte de l’adoption, en commission, de trois amendements identiques de MM. Paul Christophe et Brahim Hammouche et Mme Ericka Bareigts.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Cet article a été supprimé lors de son examen par la commission des affaires sociales du Sénat, à l’initiative de son rapporteur.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli l’article 4 bis dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, sur proposition de MM. Francis Vercamer et Paul Christophe, de Mme Ericka Bareigts et du groupe LaREM.

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Section 2
Qualité

Article 5
Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 5 met en place une procédure de certification des organismes de formation financés par des fonds publics ou mutualisés.

Applicable à compter du 1er janvier 2021, cette certification visera les organismes financés par un opérateur de compétences, l’État, les régions, la Caisse des dépôts et consignations ou l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH).

Par exception, les établissements d’enseignement secondaire ou supérieur étaient, dans le projet de loi initial, exonérés de cette obligation car réputés satisfaire les exigences de qualité par leur propre système de contrôle.

Un référentiel national qualité entera en vigueur au 1er janvier 2019 et servira de fondement au contrôle de la qualité des formations, à partir d’une série d’indicateurs.

L’article identifie deux catégories d’acteurs habilités à délivrer cette certification :

– les organismes accrédités par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation ;

– toute instance de labellisation reconnue par France compétences.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

La principale modification adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture concerne le régime applicable aux établissements d’enseignement secondaire ou supérieur publics et aux établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif.

Sur proposition du groupe La République en Marche, complétée par un sous-amendement de M. Gérard Cherpion, l’ensemble des établissements d’enseignement secondaire – qu’ils soient publics ou privés associés à l’État par contrat – ayant déclaré un centre de formation d’apprentis (CFA) seront soumis à l’obligation de certification, à compter du 1er janvier 2022.

Les autres établissements d’enseignement supérieur resteront évalués par les instances qui s’y rapportent spécifiquement – qu’il s’agisse du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé ou de la commission des titres d’ingénieur. Ces derniers acteurs seront réunis à l’occasion d’une conférence annuelle avec France compétences, afin de définir des critères et des indicateurs communs d’accréditation et d’évaluation.

En outre, tirant les conséquences de la création des commissions paritaires interprofessionnelles régionales à l’article 1er du projet de loi, un amendement gouvernemental a été adopté en commission afin d’inclure les organismes financés par ces nouvelles commissions dans le champ d’application de la nouvelle obligation de certification.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté deux amendements rédactionnels de son rapporteur.

Au stade de l’examen en séance publique, outre deux amendements rédactionnels du rapporteur, le Sénat a adopté trois modifications de fond.

L’application de l’obligation de certification qualité aux établissements d’enseignement secondaire ayant déclaré un CFA a été supprimée par un amendement adopté sur proposition de M. Max Brisson (Les Républicains).

À l’initiative du rapporteur, par ailleurs, la délivrance de la certification qualité a été étendue aux organismes en cours d’accréditation par le COFRAC.

Enfin, la conférence annuelle prévue entre France compétences, le HCERES, le comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé et la commission des titres d’ingénieur a été supprimée, sur proposition de M. Stéphane Piednoir (Les Républicains).

3.   La position de la commission

Cet article a été adopté dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de la conférence annuelle prévue entre France compétences et les différentes instances d’évaluation. Cette dernière a été rétablie sur proposition du groupe LaREM.

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Article 5 bis
Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Origine de l’article : adoption en première lecture par le Sénat d’un amendement du Gouvernement

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 5 bis rénove le régime d’agrément des organismes de formation professionnelle maritime, en insérant une nouvelle section au chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports.

Il s’agit ainsi de rehausser des dispositions prévues aujourd’hui dans la partie réglementaire du code de l’éducation, et de les renforcer pour garantir le respect des conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI).

Le nouveau régime est défini en cinq sous-sections :

– la première, consacrée au principe de l’agrément, prévoit qu’une formation conduisant à l’obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que par un organisme agréé à cet effet par l’autorité administrative. Cette dernière sera désignée par décret en Conseil d’État. Par exception, l’obligation d’agrément ne s’applique pas aux établissements placés sous la tutelle du ministère chargé de la mer et conduisant à la délivrance d’un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d’études secondaires ou supérieures ;

– la deuxième, relative aux conditions d’agrément, conditionne l’obtention de l’agrément au respect de conditions de délivrance – définies elles aussi par décret en Conseil d’État – relatives aux programmes, aux moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et aux niveaux de qualification et d’expérience requis en application des conventions internationales sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, dite convention STCW et STCW-F de l’OMI ;

– la troisième renvoie à un décret en Conseil d’État la définition des conditions de suspension et de retrait de l’agrément, correspondant à une sanction administrative ;

– la quatrième définit les sanctions pénales applicables en cas de délivrance de formations sans obtention de l’agrément ou d’absence de satisfaction des conditions de qualifications et d’expérience professionnelle requises par les conventions internationales précitées. Une amende de 4 500 euros est alors prévue ;

– la dernière identifie comme agents de contrôle les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes, les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer, le délégué à la mer et au littoral et les agents publics commissionnés à cet effet par décision du directeur interrégional de la mer et assermentés.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 6
Création du plan de développement des compétences
et aménagement du régime de l’entretien professionnel

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

● L’article 6 substitue au plan de formation un « plan de développement des compétences », mettant fin à la distinction actuelle – et peu opérationnelle – entre la section relative à l’adaptation au poste et à l’évolution ou au maintien dans l’emploi et celle relative au développement des compétences.

Dans ce cadre, les actions qui conditionnent l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, et l’ensemble de celles effectuées sur le temps de travail, constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.

Elles se distinguent des actions de formation suivies en tout ou partie hors du temps de travail, ne donnant pas lieu au maintien de la rémunération. Ces actions s’effectuent dans une limite horaire par salarié fixée par accord collectif d’entreprise ou, à défaut, de branche – ou, en l’absence d’un tel accord, dans la limite de trente heures par an et par salarié.

Enfin, le régime du nouveau plan de développement des compétences ne prévoit plus l’obligation pour l’entreprise de définir avec son salarié s’engageant dans une action de développement des compétences la nature des engagements auxquels elle souscrit, ni le versement d’une allocation de formation au salarié suivant une action de formation en dehors du temps de travail.

● L’article 6 aménage par ailleurs le régime de l’entretien professionnel, ainsi que le contenu des actions vérifiées à l’occasion de l’état des lieux récapitulatif tous les six ans.

Ainsi, tout en maintenant l’obligation de conduire les entretiens précités, la nouvelle rédaction renvoie à la négociation collective la possibilité d’adapter le contenu de l’état des lieux. Un accord collectif d’entreprise – ou, à défaut, de branche – pourrait prévoir des modalités distinctes d’appréciation du parcours professionnel du salarié et une périodicité différente des entretiens.

En outre, la nouvelle rédaction complète la série d’éléments vérifiés à l’occasion du bilan effectué tous les six ans – en l’état actuel du droit, le suivi d’une action de formation, l’acquisition d’une certification par la formation ou par une validation des acquis de l’expérience ou le bénéfice d’une progression salariale ou professionnelle. Un quatrième item serait désormais pris en compte, constitué par une proposition d’abondement du compte personnel de formation par l’employeur au moins équivalente à la moitié des droits acquis par le salarié.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

18 amendements ont été adoptés par l’Assemblée nationale à l’article 6, modifiant à la fois le régime du nouveau plan de développement des compétences et le contenu de l’état des lieux récapitulatif et de l’entretien professionnel.

● S’agissant du plan de développement des compétences, le cas des salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l’année a été précisé. Trois amendements de la rapporteure – en commission – et du Gouvernement et de M. Gérard Cherpion – en séance publique – ont ainsi précisé que :

– l’accord collectif détermine la durée de formation hors temps de travail des salariés régis par de telles conventions ;

– à défaut d’accord, le plafond de durée de formation hors temps de travail est fixé à 2 % de la durée fixée par la convention.

Les formations effectuées hors temps de travail pourront également s’accompagner de contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde d’enfant des salariés concernés. Ces contreparties seront déterminées par l’accord fixant la durée de ces formations, aux termes de la rédaction adoptée en séance publique à l’initiative de la rapporteure.

En outre, sur proposition de la rapporteure, un amendement a été adopté en séance publique afin de garantir l’absence de faute ou de motif de licenciement pouvant être constitué par le refus du salarié de suivre une action de formation hors temps de travail. La rédaction initiale du projet pouvait être interprétée en sens inverse pour les salariés refusant une telle formation dans le cas où un accord collectif aurait été conclu dans ce domaine.

Un amendement de Mme Ericka Bareigts a par ailleurs été adopté en commission afin de rétablir la rédaction actuelle relative à la possibilité pour l’employeur de proposer des formations de développement des compétences et de lutte contre l’illettrisme.

L’inscription du plan de développement des compétences dans la négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels ou des orientations de la formation professionnelle soumise à la consultation du conseil social et économique (CSE) a, enfin, été précisée. Cette rédaction résulte de l’adoption d’un amendement de M. Gérard Cherpion en séance publique.

● Le régime de l’abondement correctif a été substantiellement remanié. À l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs, et en cohérence avec la rédaction adoptée en miroir à l’article 1er du projet de loi, l’abondement correctif ne s’appliquera pas à condition qu’un entretien professionnel ait été conduit tous les deux ans et qu’une formation autre que celle imposée par l’exercice d’une activité ou d’une fonction en application d’une convention internationale ou d’une disposition légale ou réglementaire ait été suivie.

La définition d’un quatrième item avait au préalable été supprimée, via l’adoption d’un amendement de la rapporteure en commission. L’état des lieux récapitulatif tous les six ans sera donc l’occasion de vérifier le respect des trois items définis par le droit en vigueur – qui ne détermineront plus à l’avenir, en revanche, le déclenchement de l’abondement correctif.

L’entretien professionnel, par ailleurs, sera l’occasion d’informer le salarié sur le conseil en évolution professionnelle et sur l’activation de son CPF. Ces dispositions résultent de l’adoption de deux amendements de la rapporteure, présentés respectivement en commission et en séance publique.

Les informations relatives à la mise en œuvre des entretiens professionnels seront enrichies par deux dispositifs, adoptés en commission à l’initiative de la rapporteure :

– l’information du CSE par l’employeur sur leur mise en œuvre, d’une part ;

– la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement sur leur application, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la loi, d’autre part.

Enfin, sur proposition de Mme Fiona Lazaar, un amendement a été adopté en séance publique afin de permettre l’anticipation de l’entretien professionnel, à l’initiative du salarié, dans le cas d’une reprise de poste.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements du rapporteur à l’article 6.

Le régime du plan de développement des compétences et des formations proposées par l’employeur a été complété par trois précisions en commission :

– la mention des formations de lutte contre l’illettrisme pouvant être proposées par l’employeur a été supprimée ;

– la rédaction relative à l’articulation entre le plan de développement des compétences et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a été remplacée par une consultation du CSE sur le plan de développement des compétences ;

– la définition par l’employeur de contreparties dont le salarié peut bénéficier après avoir suivi une formation relevant du plan de développement des compétences – qui existe aujourd’hui pour le plan de formation – a été introduite.

Le régime de l’entretien professionnel a également été modifié en commission, afin de prévoir l’information du salarié sur les abondements du CPF qu’il peut recevoir de son employeur.

La demande de rapport relatif au bilan des entretiens professionnels, par ailleurs, a été supprimée par la commission.

Enfin, un amendement rédactionnel a été adopté en séance publique.

3.   La position de la commission

La commission a adopté deux amendements à cet article visant à rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :

– un amendement du groupe LaREM a rétabli la mention des formations de lutte contre l’illettrisme pouvant être proposées par l’employeur ;

– un amendement de la rapporteure a supprimé l’introduction de contreparties définies par l’employeur en cas de départ en formation de son salarié.

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Article 6 bis A
Congé de validation des acquis de l’expérience

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 6 bis A redéfinit le régime du congé de validation des acquis de l’expérience (VAE). Il résulte de l’adoption d’un amendement de la rapporteure en séance publique.

La nouvelle rédaction régissant ce congé prévoit que :

– le refus par l’employeur d’une autorisation d’absence pour bénéficier de ce congé ne peut reposer que sur des raisons de service, sous un délai et selon des modalités définis par décret ;

– la durée maximale est de 24 heures ;

– la rémunération est maintenue – le congé étant assimilé à un temps de travail effectif –, par dérogation au régime prévu dans le cadre d’un CPF de transition, au titre duquel le niveau de rémunération est fixé par décret.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement apportant une double précision à la durée d’absence au titre de ce congé :

– la durée maximale de 24 heures s’applique par session d’évaluation ;

– elle peut être augmentée par convention ou accord collectif. Cette augmentation ne s’applique alors qu’aux seuls salariés n’ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l’emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, complétée par un amendement de la rapporteure prévoyant l’expérimentation de l’acquisition de blocs de compétences à l’occasion d’une action de VAE pour certaines certifications professionnelles définies par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle.

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Article 6 bis
Inclure l’évolution professionnelle dans le champ de
la base de données économiques et sociales

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Chapitre III
Transformer l’alternance

Section 1
Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7
Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 7 précise la définition de l’apprentissage et simplifie la procédure d’entrée en apprentissage en remplaçant la procédure d’enregistrement du contrat auprès des chambres consulaires par un simple dépôt auprès de l’opérateur de compétences.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté douze amendements modifiant cet article, dont huit amendements rédactionnels.

● Un amendement adopté en commission à l’initiative du Gouvernement a défini au niveau législatif, afin de mieux les identifier, les missions des chambres consulaires après la suppression de leur rôle d’enregistrement des contrats.

Le projet de loi, ainsi modifié, leur conserve un rôle important puisqu’elles restent investies :

–  de fonctions liées directement à l’exécution du contrat comme l’accompagnement des entreprises dans la préparation du contrat ou la médiation en cas de différend entre l’apprenti et son employeur ;

– mais aussi de missions plus générales de développement de l’apprentissage comme la participation à la formation des maîtres d’apprentissage, au service public régional de l’orientation ou à la gouvernance régionale de l’apprentissage dans le cadre du contrat de plan régional de développement des formations et de l’orientation professionnelles.

 La rapporteure a modifié en séance publique la définition des chambres consulaires concernées afin d’en assurer l’application à l’ensemble du réseau des chambres de commerce et d’industrie.

● Un amendement adopté à l’initiative de M. Gérard Cherpion du groupe Les Républicains permet de réaliser la visite médicale d’information et de prévention chez un médecin de ville lorsqu’aucun professionnel d’une équipe pluridisciplinaire de santé au travail n’est disponible pour la faire pendant deux mois.

● Enfin, un amendement adopté à l’initiative de Mme Véronique Hammerer et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche a permis l’expérimentation au niveau national pour une durée de trois ans de l’exécution du contrat d’apprentissage passé auprès d’un groupement d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) au sens de l’article L. 1253-1 du code du travail chez plusieurs employeur. L’apprenti concerné aurait vocation à ce que son maître d’apprentissage appartienne au groupement. Un rapport est remis au Parlement afin d’évaluer cette expérimentation.

Un sous-amendement de la rapporteure a réduit le champ de cette mesure à deux employeurs afin de ne pas élargir au-delà du raisonnable cette possibilité intéressante.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements à l’article 7, dont deux rédactionnels.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Mme Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains, a supprimé les dispositions relatives à la visite médicale chez le médecin généraliste lorsque les professionnels de santé au travail ne sont pas disponibles pendant deux mois.

● Un amendement, adopté à l’initiative de M. Martin Lévrier et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, a élargi le champ de l’expérimentation à l’ensemble des groupements d’employeurs, au-delà des seuls GEIQ, et a autorisé l’exécution du contrat chez trois employeurs au maximum au lieu de deux.

3.   La position de la commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République rétablissant sous la forme d’une expérimentation la possibilité de recourir à un médecin généraliste pour réaliser la visite de prévention des apprentis, lorsque les professionnels de santé au travail sont indisponibles pendant deux mois.

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Article 7 bis
Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiaire

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative du Gouvernement en séance publique, cet article additionnel autorise l’expérimentation de la mise en œuvre d’actions de formation par apprentissage dans les établissements pénitentiaires pendant trois ans à compter du 1er janvier 2020.

● Les conditions pratiques de ces actions seront réalisées dans le cadre de l’article 33 de loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, à savoir :

–  un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, qui prévoit les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération ; cet acte peut notamment prévoir les conditions d’emploi de la personne détenue au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique ;

– la détermination par le chef d’établissement des mesures nécessaires pour assurer l’égal accès à ces mesures, notamment pour les personnes en situation de handicap.

 L’application du titre II du livre II de la sixième partie relative au contrat d’apprentissage du code du travail est écartée par la rédaction retenue pour permettre une adaptation du cadre juridique à la spécificité de la situation des détenus.

Cette mesure devrait concerner les détenus exécutant des peines de moyenne et de longue durée en vue de favoriser leur réinsertion sur le marché du travail et compléter les différentes possibilités qui s’offrent aujourd’hui au détenu (orientation et formation professionnelle, insertion par l’activité économique, travail d’intérêt général, ateliers de production) en lui permettant notamment l’acquisition d’une qualification.

Le Gouvernement transmettra un rapport d’évaluation au Parlement trois mois avant son terme, et les conditions précises de mise en œuvre sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 8
Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement du texte de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 8 aménage plusieurs règles importantes relatives à l’exécution du contrat :

–  l’âge permettant d’entrer en apprentissage est relevé de 26 à 29 ans révolus, généralisant ainsi l’expérimentation concluante qui avait été mise en œuvre sur le fondement de la loi du 8 août 2016 ([1]) ;

–  la fixation de la durée du contrat a été rendue plus flexible par la possibilité nouvelle d’abaisser celle-ci à six mois et par la clarification des critères sur lesquels la durée du contrat peut se fonder ainsi que les règles relatives au début d’exécution du contrat ;

–  la durée du travail des jeunes travailleurs, sur laquelle s’aligne celle des apprentis mineurs, est assouplie afin de permettre aux apprentis de s’intégrer dans l’entreprise dans des conditions de travail les plus proches possibles de celles des autres salariés ;

–  le cadre juridique, prévu à l’article L. 6222-42 pour les mobilités réalisées par les apprentis dans des pays de l’Union européenne, est précisé en renvoyant autant que possible le droit applicable au pays d’accueil, afin de lever les freins juridiques à l’essor de ces échanges ;

–  la détermination des compétences requises du maître d’apprentissage est renvoyée, à titre principal, à des accords de branche, des dispositions réglementaires pouvant continuer à s’appliquer de manière supplétive ;

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté onze amendements modifiant cet article, dont six amendements rédactionnels.

● Un amendement adopté à l’initiative de Mme Ericka Bareigts et de plusieurs de ses collègues permet d’expérimenter pendant trois ans l’exécution du contrat d’apprentissage pour une durée qui ne peut excéder un an dans un pays étranger appartenant à son « environnement géographique ».

 ● Un amendement adopté à l’initiative de M. Gérard Cherpion du groupe Les Républicains facilite l’accès à la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour les maîtres d’apprentissage en les dispensant du diplôme requis lorsqu’ils ont formé trois apprentis ayant obtenu le diplôme ou le titre visé.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Mme Anne-France Brunet du groupe La République en marche et sous-amendé par M. Gérard Cherpion, précise le champ des expériences qui peuvent permettre de réduire la durée du contrat en dessous de celle du cycle de formation. Il pourra s’agir, entre autres, de la réserve opérationnelle, du service civique, du volontariat militaire et d’un engagement comme sapeur-pompier volontaire.

● Un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure a réécrit les dispositions relatives au temps de travail hebdomadaire des jeunes travailleurs en vue de clarifier les intentions du législateur : l’augmentation générale de la durée hebdomadaire du travail, fixée à 40 heures au lieu de 35 heures dans le projet de loi initial, est remplacée par une faculté facilitée de déroger aux 35 heures pour 5 heures au plus, dans des secteurs d’activité déterminés par décret.

● Un amendement adopté à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de plusieurs ses collègues du groupe Mouvement Démocrate et sous-amendé à l’initiative de M. Ludovic Mendes du groupe En Marche et de de Bruno Fuchs du groupe Mouvement démocrate a également prévu un rapport sur la mise en place de l’extension de l’âge jusqu’à 29 ans révolus ainsi que sur l’opportunité d’ouvrir ces formations sans limite d’âge pour les actifs au chômage ou pour les bénéficiaires de revenu de solidarité active.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements à l’article 7, dont deux rédactionnels

À l’initiative de ses rapporteurs, il a ainsi au stade de l’examen en commission :

– supprimé le critère d’âge dans le calcul de la rémunération de l’apprenti ;

– imposé la présence du maître d’apprentissage dans le jury d’examen de son apprenti ;

– rétabli un dispositif ancien qui permettait de rentrer en apprentissage pendant trois mois sans employeur, sous le statut de stagiaire de la formation professionnelle ;

– supprimé le rapport relatif au relèvement de la limite d’âge et à la suppression de celle-ci pour les actifs au chômage et les bénéficiaires du revenu de solidarité active.

3.   La position de la commission

La commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure, outre un amendement de précision :

–  un amendement de rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale s’agissant du critère de l’âge dans la rémunération des apprentis ;

– un amendement de suppression du dispositif permettant une participation automatique des maîtres d’apprentissage aux jurys d’examen.

Elle a également rétabli, à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de ses collègues du groupe Mouvement démocrate, le rapport relatif aux bornes d’âge dans le contrat d’apprentissage.

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Article 8 bis
Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, en commission remplace le dispositif d’initiation aux métiers de l’alternance (Dima) prévu à l’article L. 337-3-1 du code de l’éducation par un nouveau dispositif dénommé « prépa-métiers ».

Il s’agirait d’une classe de troisième spécifique permettant à ses élèves de se préparer à l’apprentissage ou à la voie professionnelle au sein du collège, à travers des stages de découverte du milieu professionnel.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté trois amendements :

– un amendement, adopté à l’initiative de ses rapporteurs au stade de l’examen en commission, qui précise que les stages peuvent s’effectuer notamment dans des centres de formation d’apprentis ;

– deux amendements identiques, adoptés à l’initiative de M. Daniel Chasseing et de ses collègues du groupe Les Indépendants – Républiques et Territoires ainsi que de M. Bruno Retailleau et de ses collègues Les Républicains, ont étendu le dispositif à la classe de 4ème.

3.   La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et adopté un amendement rédactionnel.

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Article 8 ter
Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié 

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, modifie les articles L. 4153-6 du code du travail et L. 3336-4 du code de la santé publique en vue de permettre que l’interdiction de travail pour les mineurs de plus de 16 ans, sauf procédure dérogatoire, ne concerne que le service au bar, et donc le contact direct avec les boissons alcoolisées.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Adopté sans modification au stade de l’examen en commission, l’article a été modifié par des amendements identiques adoptés au stade de la séance publique à l’initiative de M. Antoine Lefèvre du groupe Les Républicains, de M. Jacques-Bernard Magner du groupe Socialiste et républicains, de M. Daniel Chasseing du groupe Les Indépendants – République et Territoires et de M. Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, en vue de supprimer la borne d’âge fixée à 16 ans.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli, à l’initiative de la rapporteure, cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 9
Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié par l’Assemblée nationale en première lecture

Sort au Sénat : modifié 

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 9 facilite la rupture du contrat d’apprentissage en supprimant la résolution judiciaire obligatoire au profit soit d’une rupture à l’initiative de l’apprenti dans des conditions fixées par voie réglementaire et après sollicitation du médiateur des chambres consulaires, soit d’une rupture par l’employeur dans les conditions de droit commun du licenciement.

Afin de favoriser les transitions pour l’apprenti en cas de rupture du contrat, il crée également une obligation d’accompagnement par le centre de formation d’apprentis (CFA) jusqu’à ce que celui-ci retrouve un nouvel employeur.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté neuf amendements modifiant cet article, dont quatre amendements rédactionnels.

● S’agissant de l’obligation d’accompagnement par le CFA, il a été précisé que l’apprenti dont le contrat a été rompu pourrait poursuivre sa formation pendant six mois.

● Un amendement, adopté à l’initiative de Gérard Cherpion du groupe Les Républicains, a également permis une rupture de plein droit lorsque l’employeur maître d’apprentissage dans une entreprise unipersonnelle est décédé. Il s’agit de faciliter la résolution du contrat lorsque l’autre partie n’est plus représenté sur un plan juridique, empêchant toute résolution amiable.

● Plusieurs modifications ont porté sur la rupture du contrat à l’initiative de l’apprenti. Ainsi, un amendement, adopté à l’initiative de M. Paul Christophe du groupe UDI, Agir et Indépendants, a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les conditions dans lesquelles l’apprenti qui entend rompre le contrat doit respecter un préavis, à l’instar de ce qui existe en matière de démission. De même, à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de certains de ses collègues du groupe Mouvement démocrate, il a été prévu qu’en l’absence de réponse du représentant légal d’un apprenti mineur qui souhaiterait mettre fin à son contrat, le médiateur des chambres consulaires pourrait intervenir auprès de celui-ci afin d’obtenir une réponse dans un délai de quinze jours.

● Enfin, à l’initiative de la rapporteure, une disposition, abrogée de manière implicite par la rédaction initiale de l’article, a été rétablie permettant à l’apprenti, en cas de liquidation judiciaire de l’entreprise qui l’emploie, de prétendre aux salaires qu’il aurait dû percevoir si son contrat avait été complètement exécuté, sous forme de dommages et intérêts.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements.

 Le rôle du médiateur en cas de rupture a suscité plusieurs modifications :

– par un premier amendement de précision adopté à l’initiative de Mme Pascale Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains, que le délai de quinze jours pour l’intervention du médiateur concernait des jours « calendaires » ;

– par un deuxième amendement présenté par les rapporteurs au stade de l’examen en commission, la sollicitation du médiateur consulaire en cas de rupture par l’employeur, à l’instar de ce qui était prévu par le projet de loi pour les ruptures à l’initiative de l’apprenti ; une nouvelle rédaction adoptée en séance à l’initiative de Mme Gruny a précisé qu’il s’agissait d’une faculté ;

● Par ailleurs, un amendement adopté à l’initiative de Mme Gruny a étendu la possibilité de licenciement de l’apprenti au cas de force majeure.

3.   La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la commission a supprimé toute référence à une « intervention éventuelle » du médiateur consulaire dans la procédure de rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur. Cette précision était superflue au regard de la possibilité de ce médiateur d’intervenir dans tout différend entre employeur et apprenti.

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Article 9 bis
Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article additionnel, à l’initiative de Mme Sylvie Charrière du groupe La République en Marche, en séance publique. Celui-ci complète le rapport prévu à l’article 175 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 qui portait initialement sur l’expérimentation des « emplois francs ». Il est ainsi proposé de prolonger la réflexion sur cette expérimentation en s’interrogeant sur l’opportunité de renforcer les aides de l’État vers les entreprises employeuses d’apprentis et les centres de formations d’apprentis situés dans des quartiers prioritaires des politiques de la ville afin de favoriser le développement de l’alternance dans ces territoires.

Le rapport ainsi étendu serait toujours remis au plus tard le 15 septembre 2019.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article au motif que l’article modifié serait sans lien avec la mesure et que le délai prévu serait trop court.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux à l’Assemblée nationale.

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Section 2
L’orientation et l’offre de formation

Article 10
Extension des compétences des régions en matière d’orientation

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 10 confie aux régions la compétence d’organiser des actions d’information sur les métiers et la formation, notamment dans les établissements scolaires. Il transfère une partie des personnels des délégations régionales de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (DRONISEP) aux régions pour assurer la bonne mise en œuvre de cette nouvelle mission. Enfin, il ouvre la possibilité pour l’État, à titre expérimental, de mettre des personnels de l’éducation nationale à la disposition des régions aux mêmes fins.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté quinze amendements modifiant cet article, dont six rédactionnels.

● Plusieurs modifications concernent directement le transfert de compétences mis en œuvre par l’article : adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, un premier amendement précise que continue d’incomber à l’État l’accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation ; un amendement du même auteure a prévu que le cadre national de référence de cette nouvelle mission serait établi conjointement par l’État et les régions ; à l’initiative de M. Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, il a été précisé que les personnels de l’éducation nationale transférés dans le cadre de l’expérimentation auraient vocation à travailler au parcours d’information et de sensibilisation des élèves et des étudiants.

● D’autres modifications ont permis de préciser le contenu et le cadre des actions d’information sur les métiers des régions : ainsi, un amendement adopté à l’initiative de Mme Charrière précise qu’elles auront pour destinataires outre les élèves déjà mentionnés, leurs familles ; à l’initiative de Mme Calvez du groupe la République en Marche, un autre amendement a précisé qu’elles devraient porter sur les formations offertes y compris en dehors de la région ; de même, il a été précisé à l’initiative de M. Gouffier-Cha que ces actions devront aborder la question de la mixité des métiers et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; elles pourront avoir lieu dans les établissements universitaires comme l’a prévu un amendement adopté à l’initiative de Mme Charrière.

● Enfin, le dispositif d’orientation prévu a été enrichi par un amendement adopté à l’initiative de la rapporteure qui permet à un élève d’effectuer chaque année une journée d’observation en milieu professionnel sur le temps scolaire, avec l’accord du chef d’établissement.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté vingt-sept amendements.

● Certains amendements adoptés à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission concernent directement l’exercice de la compétence régionale :

– les régions se sont vues consacrer 20 heures de temps scolaires annuels en quatrième et en troisième, d’une part ;

– le rapport qu’elles devaient sur l’exercice de leur nouvelle compétence d’orientation a été supprimé ;

– la référence au conseil en évolution professionnelle dans le cadre du service public régional de l’orientation a également été rétablie à leur initiative en cohérence avec les modifications apportées à l’article 3. 

Cette compétence a été encore renforcée au stade de l’examen en séance publique :

– à l’initiative de Mme Anne Chain-Larché, d’une part, et de Mme Sonia de la Provôté, d’autre part, toutes deux membres du groupe Les Républicains, la définition des actions a été remplacée par la définition de la politique relative à ces actions ;

– il a été rendu possible, à l’initiative de M. Bruno Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, la création à l’initiative du conseil régional d’un comité régional d’organisation coordonnant avec l’État les actions des organismes participant au service public régional de l’orientation ;

– un principe de parité entre les représentants de l’État et des régions dans la composition du conseil d’administration de l’ONISEP a été adopté à l’initiative de M. Daniel Chasseing du groupe Union centriste et de M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains ;

● Les sénateurs ont également beaucoup insisté sur la formation des enseignants à l’orientation professionnelle en adoptant :

–  à l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, d’une part deux amendements tendant à intégrer la formation aux « professions et aux métiers » de manière obligatoire dans leur formation continue et sur une base volontaire dans leur formation initiale, d’autre part

● Les élèves ont également été concernés puisque le Sénat a étendu la possibilité de réaliser des périodes d’observation en entreprise de la classe de troisième à celle de quatrième, à l’initiative de M. Lafon. Dans le même temps, la possibilité ouverte de réaliser une journée d’observation sur le temps scolaire a été supprimée.

● Enfin, le Sénat, à l’initiative du rapporteur pour avis, a entendu renforcer le transfert annoncé des psychologues de l’éducation nationale en supprimant toute référence aux centres d’information et d’orientation dans la partie législative du code de l’éducation ainsi que la précision apportée par l’Assemblée nationale sur les fonctions auxquelles seraient affectés les personnels de l’éducation nationale transférés aux régions dans le cadre de l’expérimentation précitée.

● S’agissant de l’expérimentation du transfert de personnels de l’éducation nationale vers les régions, le début de l’expérimentation a été renvoyé en septembre plutôt que janvier 2018 par des amendements identiques adoptés à l’initiative de Mme Chain Larché et de Mme de la Provôté.

● S’agissant du transfert des DRONISEP, le Sénat a également modifié le calendrier en fixant à six mois au lieu de trois le délai pour établir la convention entre l’État et les conseils régionaux fixant la liste exacte des services transférés.

● S’agissant des actions d’information, trois amendements identiques, adoptés à l’initiative de Mme de la Provôté, de M. Antoine Karam du groupe La République en marche, de M. Jean-Claude Requier du groupe Rassemblement Démocratique et Social Européen, complètent la liste des publics en ajoutant aux jeunes et à leur famille les apprentis et un amendement de Mme Catherine Morin-Desailly, du groupe Les Républicains a mentionné l’enjeu spécifique des formations numériques.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli, à l’initiative de la rapporteure, l’article dans sa rédaction issue des travaux à l’Assemblée nationale, à l’exception des aspects purement rédactionnels et de la référence aux apprentis comme destinataires des actions d’information sur les métiers.

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Article 10 bis A
Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté au stade de l’examen en séance publique à l’initiative de Mme Françoise Férat du groupe Union centriste, a modifié l’article L. 4153-1 du code du travail qui prévoit la possibilité pour les élèves, par dérogation à l'obligation de scolarité et l’interdiction du travail avant 16 ans, lors de leurs deux dernières années de scolarité obligatoire, soit les classes de quatrième et de troisième, durant les vacances scolaires pour une durée maximale d’une semaine avec l’appui des chambres consulaires. Cette possibilité est étendue à l’ensemble de leur scolarité au lycée.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 10 bis B
Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté au stade de l’examen en séance publique à l’initiative de Mme Colette Mélot, du groupe Les Indépendants – République et Territoires, et M. Olivier Henno, du groupe Union centriste, vise à rapprocher les cadres juridiques applicables pour l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés avec celle applicable aux établissements d’enseignement supérieur publics.

Il instaure ainsi un principe d’équivalence entre les enseignements dispensés en présentiel ou à distance et autorise ces établissements à évaluer les connaissances de leurs étudiants par des épreuves à distance dans des conditions prévues par voie réglementaire.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 10 bis
Campus des métiers et des qualifications

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : conforme

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Article 10 ter
Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de Mme Béatrice Piron et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en Marche, cet article prévoit la remise d’un rapport annuel évaluant la mise en œuvre effective des politiques régionales en matière d’illettrisme.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en commission à l’initiative des rapporteurs au fond et du rapporteur pour avis.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 10 quater
Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en Marche, cet article prévoit la remise d’un rapport au Parlement par le Gouvernement sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a supprimé cet article en commission à l’initiative des rapporteurs au fond et du rapporteur pour avis.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 10 quinquies
Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article adopté à l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, complète l’article L. 912-1-2 en prévoyant que la formation continue des enseignants devra concourir « à leur connaissance des filières de formation, des métiers et du monde économique et professionnel » et pourra comprendre une expérience en entreprise. Il complète donc les modifications apportées à l’article 10 dans le même sens. 

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article à l’initiative de la rapporteure. Ces dispositions relèvent en effet clairement du niveau réglementaire.

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Article 11
Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié par l’Assemblée naitonale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 11 harmonise les conditions de création et de fonctionnement des centres de formation d’apprentis (CFA) avec celles des organismes de formation professionnelle. Les CFA n’ont ainsi plus vocation à être autorisés par une convention avec la région, mais pourront se créer librement sous réserve de la transmission d’une déclaration d’activité. Les règles applicables au personnel enseignant, au règlement intérieur, à la gestion financière, aux conventions de prestation, aux sanctions sont ainsi rendues identiques.

Le régime spécifique des CFA est maintenu, sous réserve de modifications sur certains points. La notion de centre de formation est maintenue pour désigner les établissements, tandis que la « section d’apprentissage », forme spécifique destinée à permettre l’accueil d’apprentis dans un établissement d’enseignement, est supprimée. Les modalités de contrôle spécifiques sont maintenues et renforcées en associant l’ensemble des acteurs concernés (corps d’inspection, ministères, représentants des branches professionnelles, chambres consulaires).

Enfin, l’information des apprentis est renforcée en prévoyant la publication pour chaque centre de formation d’apprentis et de lycée professionnelle des taux d’insertion, d’obtention des diplômes ou titres visés. 

Ce nouveau cadre entre en vigueur au 1er janvier 2020.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 23 amendements, dont 5 amendements rédactionnels ou de coordination et un amendement de précision rédactionnelle.

● Trois amendements, adoptés à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, ont confié de nouvelles missions aux centres de formation d’apprentis :

– informer les apprentis sur leurs droits et devoirs en tant qu’apprenti et salarié, notamment s’agissant de la santé et de la sécurité au travail ;

– accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation en vue de constituer un nouveau projet de formation ;

– accueillir des apprentis en situation de handicap dans de bonnes conditions.

Ces nouvelles missions ont été complétées :

– par deux amendements adoptés à l’initiative de M. Sylvain Maillard et du groupe La République en Marche qui prévoient respectivement que le CFA favorise la mobilité nationale des apprentis, en plus de la mobilité internationale déjà mentionnée dans le projet de loi initial, et qu’il accompagne les personnes en situation de handicap dans la recherche d’un employeur et pour faciliter leur intégration dans le CFA et dans l’entreprise, à travers un référent handicap ;

– par un amendement de M. Pierre Cabaré et de ses collègues de la délégation au droit des femmes confiant au CFA la mission d’organiser des actions d’information à destination des apprentis pour encourager la mixité des métiers et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– par un amendement adopté à l’initiative de Mme Michèle Peyron et ses collègues du groupe La République en marche qui y ajoute la prévention du harcèlement sexuel au travail ;

– enfin, par une nouvelle mission d’accompagnement des apprentis dans leurs démarches d’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre, a été ajoutée à l’initiative de la rapporteure de la commission des affaires culturelles et de l’éducation.

● Deux amendements adoptés à l’initiative de la rapporteure pour avis, ont modifié la procédure de publicité des informations à destination des apprentis :

–  celle-ci ont été complétées par la publication du taux d’interruption en cours de formation, du taux d’insertion professionnel dans le bassin d’emploi de l’établissement et de la « valeur ajoutée » de l’établissement concerné ;

– les conditions de cette publication ont été précisées afin que celle-ci ne soit obligatoire que si les effectifs concernés sont suffisants pour préserver l’anonymat.

● Le Gouvernement a précisé par voie d’amendement les conditions dans lesquelles les CFA accompagneront les apprentis dont le contrat a été rompu : ceux-ci bénéficieront d’une couverture sociale et pourront bénéficier d’une rémunération par la région en tant que stagiaires de la formation professionnelle pendant six mois.

● Des dispositions issues d’un amendement présenté par M. Sylvain Maillard et ses collègues du groupe La République en Marche prévoient une dérogation au maintien du cadre jusqu’au 1er janvier 2020, en autorisant la création de nouveaux CFA dans le cadre de la nouvelle procédure sans que ces établissements ne puissent bénéficier en 2019 des financements régionaux.

● Les interactions avec les autres établissements de formation initiale ont été précisées par deux amendements de la rapporteure pour avis. La possibilité de créer des unités de formation en apprentissage (UFA), supprimée par le projet de loi initial a ainsi été rétablie en vue de préserver leur autonomie pédagogique. Il a également été précisé que les établissements publics locaux d’enseignement pouvaient dispenser des formations par apprentissage sous la forme d’une UFA.

● A l’initiative du Gouvernement, un amendement a prévu que les CFA devront tenir une comptabilité analytique, selon des modalités fixées par arrêté ministériel.

● Enfin, un amendement de M. Damien Abad du groupe Les Républicains a été adopté en vue de prévoir une obligation de transmission des informations demandées par les opérateurs de compétences aux CFA sur la déclaration d’activité ou le bilan pédagogique.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté douze amendements, dont quatre amendements rédactionnels, de rectification d’erreur de référence ou de coordination. 

● À l’initiative des rapporteurs, au stade de l’examen en commission, il a ainsi complété les missions des CFA pour tenir compte de la modification apportée à l’article 8 bis en vue d’assurer un accueil des collégiens en « prépa-métiers » et fléché les excédents supérieurs à un tiers des charges de fonctionnement au titre de l’année 2019 vers les CFA déficitaires.  

De nouvelles missions ont également été confiées aux CFA au stade de l’examen en séance publique, à l’initiative de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains de recensement des offres d’apprentissage et des employeurs et à l’initiative de Mme Agnès Canayer du même groupe, celle d’accueillir des jeunes en période de mise en situation en milieu professionnel.

● À l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, la création des UFA a été confiée au chef d’établissement en accord avec le président du conseil d’administration et a attribué la présidence du conseil d’administration des lycées professionnels à un représentant du monde économique et professionnel.

● À l’initiative de M. Bruno Retailleau et de ses collègues du groupe Les Républicains, la notion de « valeur ajoutée » a été supprimée.

● Enfin, un principe de fléchage des excédents des CFA au titre de l’année 2019 vers ceux qui se sont retrouvés en situation de déficit cette même année a été adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe socialiste et Républicain.

3.   La position de la commission

La commission a adopté sept amendements de rétablissement dont six à l’initiative de la rapporteure et un amendement présenté par M. Joël Aviragnet et ses collègues du groupe Nouvelle gauche, identique à celui de la rapporteure. L’ensemble des modifications apportées par le Sénat ont donc été supprimées, à l’exception des règles relatives aux excédents des CFA pour l’année 2019.

S’agissant de ces dernières, un amendement de la rapporteure a été adopté en vue d’en préciser la portée. Les excédents supérieurs à un tiers des charges de fonctionnement seront gérés par France compétences en vue d’assurer la continuité pédagogique des établissements. Il n’est donc plus fait référence à des établissements « déficitaires ».

Elle a également adopté un amendement, à l’initiative de la rapporteure, supprimant une référence aux titres à finalité professionnelle dans le champ des contrôles conjoints, afin de ne pas introduire de confusion entre ce qui relève du contrôle des ministères concernés et ce qui relève des différentes autorités qui assurent le contrôle pédagogique sur les CFA.

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Article 11 bis A
Écoles de production

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative du Gouvernement, cet article additionnel crée de manière inédite une définition législative des écoles de production :

–  elles sont incluses dans la catégorie des écoles techniques privées définies à l’article L. 443-2 du même code ; pour rappel, ce statut permet, sous réserve d’une reconnaissance de l’État de bénéficier des bourses ou des subventions aux dépenses de fonctionnement par celui-ci ;

–  leur statut se rapproche de celui du lycée professionnel (statut scolaire, dispensation d’un enseignement général et d’un enseignement technologique et professionnel) tout en leur reconnaissant des modalités pédagogiques spécifiques s’appuyant « sur une mise en condition réelle de production » ;

– enfin, ces écoles sont habilitées à recevoir le solde de la taxe d’apprentissage tel qu’il est créé à l’article 17.

Ce nouveau régime juridique entre en vigueur au 1er janvier 2020.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements au stade de l’examen en commission :

– à l’initiative des rapporteurs, la liste des écoles de production serait fixée par chaque année par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle et les écoles seraient habilitées à recevoir des boursiers ;

– à l’initiative du rapporteur pour avis, ces dispositions ont été codifiées à l’article L. 443-6 du code de l’éducation.

3.   La position de la commission

La commission a adopté, à l’initiative de la rapporteure, deux amendements qui ont respectivement supprimé la notion de liste, laquelle était superflue dès lors que chaque école fait l’objet d’une reconnaissance administrative, ainsi que l’habilitation à recevoir des boursiers, qui dérogeait sans justification au principe d’un traitement au cas par cas de ces habilitations par les rectorats.

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Article 11 bis
Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, cet article additionnel complète l’article L. 711-1 du code de l’éducation qui autorise les établissements d’enseignement supérieur publics à valoriser leur patrimoine immobilier en créant des services d’activités industrielles et commerciales. Il ouvre ainsi la même possibilité pour les activités de formation initiale, en apprentissage et continue.

Au stade de l’examen en séance publique, un amendement de M. Philippe Berta du groupe MODEM a supprimé toute référence aux activités de formation initiale qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’une activité de nature commerciale.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication, la référence à l’offre d’apprentissage a également été supprimée.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Section 3
L’aide aux employeurs d’apprentis

Article 12
Aide unique aux employeurs d’apprentis

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 12 prévoit la fusion de cinq aides aux employeurs d’apprentis (les deux primes régionales à l’apprentissage, le crédit d’impôt apprentissage, la prime apprenti handicapé et l’aide aux très petites entreprises pour les jeunes apprentis) en vue de les remplacer, à budget constant, par une aide unique sous la forme d’une prime versée automatiquement par l’État pour les entreprises de moins de 250 salariés qui emploient des apprentis visant une qualification égale ou inférieure au baccalauréat.

Cet article a été adopté sans modification par l’Assemblée nationale.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements dont un à l’initiative des rapporteurs corrigeant des erreurs de référence.

La limitation de la prime au niveau du baccalauréat ou inférieur a été supprimée, à l’initiative de MM. Jean-Jacques Panunzi, Charles Revet, Serge Babary et de Mme Élisabeth Lamure du groupe les Républicains ainsi que de M. Daniel Chasseing du groupe Les Indépendants – République et territoires. Par ces mêmes amendements, l’aide unique a également été réservée aux entreprises de moins de 50 salariés.

À l’initiative respectivement de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain et de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains, les dispositions relatives aux personnes en situation de handicap ont été complétées en vue :

– de la création d’une consultation obligatoire du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH) avant d’adopter le décret fixant les aménagements nécessaires pour les apprentis travailleurs handicapés ;

– du rétablissement de la prime spécifique en faveur des employeurs de ces apprentis travailleurs handicapés.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Section 4
Contrats de professionnalisation et autres formes d’alternance

Article 13
Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Outre des mesures de coordination avec les autres dispositions du projet de loi sur les régimes du contrat de professionnalisation et de la préparation opérationnelle à l’emploi, l’article 13 crée un nouveau cadre pour les mobilités à l’étranger inspiré de celui applicable aux contrats d’apprentissage (application du droit du travail du pays d’accueil), supprime la période de professionnalisation et autorise l’expérimentation d’une nouvelle forme de contrat de professionnalisation visant une qualification définie directement par l’employeur et l’opérateur de compétences.

b.   Modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté sept amendements dont trois amendements rédactionnels.

● À l’initiative de la rapporteure, un dispositif de reconversion ou de promotion par alternance, dit « Pro-A », en direction de certains salariés en contrat à durée indéterminée a été créé pour remplacer la période de professionnalisation abrogée. Ce nouveau dispositif se distingue du précédent par un ciblage plus strict vers une formation qualifiante dont le niveau serait fixé par voie réglementaire, vraisemblablement au niveau III.

● La durée dérogatoire maximale du contrat de professionnalisation a été relevée de 24 à 36 mois à l’initiative de Mme Michèle de Vaucouleurs et de certains de ses collègues du groupe Mouvement Démocrate.

● S’agissant de la mobilité, un amendement, adopté à l’initiative de Mme Ericka Bareigts et de ses collègues du groupe Nouvelle Gauche, prévoit l’expérimentation d’un dispositif de mobilité dans l’environnement géographique proche des départements et régions d’outre-mer, sous réserve de la conclusion d’accords bilatéraux. Il s’agit donc d’un dispositif « miroir » celui adopté à l’article 8 pour le contrat d’apprentissage.

● Un amendement de M. Erwan Balanant du groupe Mouvement Démocrate a permis aux structures d’insertion par l’activité économique de conclure des contrats de professionnalisation pour les salariés qu’elles accompagnent dans le cadre d’une convention avec Pôle Emploi.

c. Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté quatre amendements, dont un rédactionnel.

● Le dispositif de mobilité applicable aux pays de l’Union européenne a été étendu à l’initiative des rapporteurs à l’ensemble des pays étrangers, par parallélisme avec la modification apportée à l’article 8 sur les contrats d’apprentissage.

● La cible du dispositif dit « Pro-A » a été réécrite à l’initiative des rapporteurs, en vue de remplacer l’objectif de qualification visé par un public ciblé, à savoir les salariés les moins qualifiés.

● À l’initiative du Gouvernement, le cadre de l’expérimentation précitée a été clarifié : la référence à certains territoires a ainsi été supprimée et l’éligibilité des structures d’insertion par l’activité économique confirmée.

2.   La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure, la durée de l’expérimentation sur le contrat de professionnalisation a été prolongée pour durer trois ans au lieu d’un arrêt prévu au 31 décembre 2020.

Il s’agit d’aligner la durée de cette expérimentation, qui devrait profiter au secteur de l’insertion par l’activité économique, sur celle menée à l’article 46 bis A sur les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI).

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Article 13 bis A
Renforcement de la formation pour les personnes éloignées de l’emploi

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : conforme

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Article 13 bis
Évaluation des effets de la mobilité à l’étranger des apprentis

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : conforme

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Chapitre IV
Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14
Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 14 définit un nouveau système de régulation de l’offre de certifications professionnelles, afin de remédier à son éclatement et de la lier plus directement aux compétences recherchées sur le marché du travail ou en émergence.

Pour ce faire, il confie à France compétences l’établissement et l’actualisation des deux répertoires : le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) et le répertoire spécifique des certifications et des habilitations (RSCH) – ce dernier succédant à l’Inventaire pour le recensement des compétences et des connaissances transversales.

L’enregistrement dans ces répertoires aura, à l’avenir, une durée limitée à cinq ans.

L’article donne par ailleurs une définition aux blocs de compétences, conçus comme des « ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l’exercice autonome d’une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées ».

Il revalorise, enfin, le rôle des commissions professionnelles consultatives ministérielles, qui délivreront un avis conforme sur les projets de création, de révision ou de suppression des certifications, à l’exception des diplômes de l’enseignement supérieur. Un avis simple est prévu, par dérogation, pour les décisions portant sur un diplôme ou un titre à finalité professionnelle requis pour l’exercice d’une profession en application d’une convention internationale ou d’une loi.

Leur composition par les partenaires sociaux, pour au moins la moitié des membres, est également inscrite dans la loi.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a apporté deux modifications de fond à l’article 14, lors de son examen en première lecture.

En premier lieu, à l’initiative du groupe La République en Marche, un amendement a été adopté en séance publique afin de confier aux commissions paritaires nationales pour l’emploi (CPNE) l’identification de la personne morale détentrice des droits de propriété intellectuelle du certificat de qualification professionnelle (CQP) créé. Cette rédaction aménage celle adoptée en commission, à l’initiative de Mme Laëtitia Romeiro Dias, destinée à préciser ce régime de propriété intellectuelle des CQP.

En second lieu, une procédure de concertation spécifique a été adoptée à destination des projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l’enseignement supérieur à finalité professionnelle, conduisant à systématiser un dialogue avec les partenaires sociaux représentatifs aux échelles nationales et interprofessionnelles ou multiprofessionnelles. Devant être décliné par voie réglementaire, ce dispositif a été adopté en séance publique sur proposition de Mme Sylvie Charrière.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

● Trois modifications ont été apportées à l’article 14 lors de son examen par la commission des affaires sociales du Sénat :

– à l’initiative du rapporteur, un amendement a inscrit la prise en compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap dans le référentiel d’activités ;

– sur proposition du même auteur, un amendement a prévu l’identification par France compétences des métiers et compétences en émergence – au-delà de ceux en évolution, tels que prévus par le projet de loi initial ;

– enfin, le délai d’examen des projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle par les commissions professionnelles consultatives ministérielles ne pourra pas excéder six mois, aux termes d’un amendement adopté sur proposition de Mme Catherine Dumas (groupe Les Républicains).

● Un amendement rédactionnel de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains) en séance publique a complété ces modifications.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, à l’exception de l’identification par France compétences des métiers et compétences en émergence et de la modification rédactionnelle apportée par le Sénat.

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Article 14 bis
Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 14 bis vise à faciliter l’obtention d’une attestation de compétences par des personnes en situation de handicap suivant une formation sans pour autant obtenir le diplôme ou le titre associé.

Il résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Gisèle Biémouret par la commission des affaires sociales.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales a procédé à la réécriture de l’article 14 bis afin de prévoir la délivrance de blocs de compétences, plutôt que d’une attestation de compétences.

3.   La position de la commission

Sur proposition de la rapporteure, la commission a rétabli – en la clarifiant – la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale, prévoyant la délivrance d’une attestation de compétences.

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Article 14 ter
Adaptation du régime des établissements publics
d’enseignement supérieur et de recherche

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : maintien de la suppression

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 14 ter vise à permettre aux établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche la constitution de filiales destinées à assurer des formations de courte durée ou ne se traduisant pas par la délivrance d’un diplôme conférant un grade.

Il résulte de l’adoption en commission d’un amendement de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en Marche.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a supprimé l’article 14 ter, sur proposition de M. Laurent Lafon, rapporteur pour avis au nom de la commission de la culture, et de M. Jacques-Bernard Magner et ses collègues du groupe socialiste et républicain.

3.   La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de l’article 14 ter, au bénéfice de la rédaction inscrite à l’article 11 bis, qui prévoit d’ores et déjà la possibilité pour les établissements visés de constituer des filiales de droit privé.

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Chapitre V
Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1
Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 15 A
Négociation obligatoire sur les aidants

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Jocelyne Guidez du groupe Union centriste, modifie l’article L. 2241-1 du code du travail relatif aux thèmes sur lesquels les organisations liées par une convention de branche ou un accord professionnel doivent se réunir tous les quatre ou cinq ans. Il y ajoute celui des salariés proches aidants.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 15
Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 15 procède à plusieurs modifications dans la répartition des compétences de l’État et des régions dans le domaine de la formation professionnelle.

Il tire ainsi les conséquences de la réduction des compétences régionales en matière d’apprentissage dans le code du travail, en lui réservant notamment un financement subsidiaire des centres de formation d’apprentis à des fins d’aménagement du territoire ou de développement économique. Les régions devront remettre un rapport sur l’utilisation de ces fonds chaque année à France compétences.

En outre, la compétence de l’État est élargie à la formation des publics les plus fragiles pour tenir compte notamment de la mise en place du plan investissement compétences.

La rédaction des articles relatifs aux outils de planification (schémas, contrat régional de développement de la formation professionnelle ou CRDFOP) au sein du code de l’éducation est également ajustée.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 18 amendements modifiant cet article dont 9 amendements rédactionnels.

● À l’initiative de Mme Fadila Khattabi et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, les missions locales et Cap Emploi auront vocation à être informés, au même titre que ce que le droit en vigueur prévoyait déjà pour Pôle Emploi, de l’entrée, de l’interruption et de la sortie de formation des personnes accompagnées.

● Un amendement présenté par Mme Béatrice Piron et certains de ses collègues du groupe La République en marche a été adopté pour préciser que les dépenses engagées par l’État au niveau national pour les publics les plus fragiles devront viser en priorité les personnes en situation d’illettrisme.

● De nouvelles dispositions adoptées à l’initiative du Gouvernement prévoient que les ressources confiées aux régions seront déterminées et réparties chaque année en loi de finances sur la base des dépenses constatées des exercices 2017, 2018 et 2019.

● À l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, trois amendements ont précisé en commission les dispositions relatives au CRDFOP :

– celui-ci devra identifier les nouvelles filières et métiers dans le champ de la transition énergétique et numérique en plus de la transition écologique ;

– il devra également encourager la signature de conventions entre CFA et lycées professionnels pour faciliter les allers-retours entre ces deux structures et mutualiser les plateaux techniques ;

– son contenu obligatoire s’étendra aux actions favorisant l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

● Trois autres amendements ont été adoptés à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche :

– le rapport remis par les régions à France compétences aura vocation à faire état des dépenses engagées et mandatées, précisant l’affectation détaillée de celles-ci ;

– les dépenses régionales de soutien aux CFA pourront faire l’objet de conventions d’objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences ;

– les contrats fixant des objectifs de développement coordonné devront contenir un volet tendant à favoriser une insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté neuf amendements, dont un rédactionnel.

● Trois l’ont été à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission :

–  le premier amendement institue une stratégie pluriannuelle des formations en alternance conduite par la région dans le cadre du CRDFOP en vue d’identifier les besoins et d’assurer une offre cohérente, qui s’imposera aux branches professionnelles ;

–  le deuxième amendement prévoit la possibilité pour les régions de conclure des conventions d’objectifs et de moyens avec les CFA ;

–  le troisième amendement remplace le rapport remis par les régions sur les dépenses engagées à France compétences par un débat sur la base d’un rapport transmis pour information au représentant de l’État dans la région et à France compétences.

● Quatre autres amendements issus au stade de l’examen en séance publique de différents groupes ont encore renforcé les prérogatives régionales :

– un premier amendement, adopté à l’initiative de M. Jean-Pierre Decool du groupe Les Indépendants – République et territoires et de Mme Anne Chain-Larché du groupe Les Républicains, confie aux régions les politiques d’achat des actions de formations individuelles proposées par Pôle Emploi ;

– un deuxième amendement adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain a complété les publics prioritaires du programme national en y ajoutant les personnes en situation de handicap et d’exclusion professionnelle ;

– un troisième amendement adopté à l’initiative de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains impose la transmission des documents comptables et financiers des CFA à la région ;

– un quatrième du même auteur a repoussé la transmission de la remise des rapports relatifs aux deux derniers exercices budgétaires du 1er mai 2019 et 2020 au 15 juillet 2019 et 2020 afin de tenir compte de la clôture des comptes au 30 juin de l’année suivant l’exercice budgétaire considéré.

3.   La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté :

– quatre amendements de la rapporteure qui ont rétabli le texte de l’Assemblée nationale sur l’ensemble des points substantiellement modifiés par le Sénat à l’exception du débat sur l’apprentissage sur la base d’un rapport transmis aux représentants de l’État ;

– s’agissant de cette disposition, il a été précisé que le rapport transmis ferait état de manière détaillée des dépenses régionales et de leur affectation satisfaisant ainsi l’objectif initialement recherché par le projet de loi.

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Article 15 bis
Compétence conjointe des régions et des branches sur l’apprentissage

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Corinne Féret du groupe Socialiste et républicain, de Mme Sonia de la Provôté du groupe Union centriste, de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains et de M. Jean‑Claude Requier du groupe Rassemblement démocratique et social européen, confie conjointement aux régions et aux branches professionnelles la politique régionale d’accès à l’apprentissage (orientations, pilotage de la concertation, évaluation).

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article qui introduisait une confusion dans la répartition des compétences, incompatibles avec les orientations du projet de loi.

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Article 15 ter
Gestion par la caisse des dépôts du programme national

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative du Gouvernement, autorise l’État à confier à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) la gestion administrative et financière du programme national en faveur des jeunes sans qualifications prévu à l’article 11 du projet de loi, en pratique le plan d’investissement compétences. Les fonds concernés peuvent provenir de l’État mais aussi de ses établissements publics ou des collectivités territoriales.

L’article prévoit qu’ils sont déposés chez un comptable du Trésor et que les commissions des finances des deux assemblées sont informées chaque année de la situation et du mouvement des comptes.

Cette responsabilité se justifie par l’expérience de la CDC dans la gestion de grands programmes, comme le Programme des Investissements d’Avenir qui avait déjà participé au financement d’actions d’apprentissage et de formation professionnelle.  La caisse aura d’ailleurs la charge d’assurer la bonne articulation de l’ensemble de ces fonds.

Opérateur financier, la Caisse n’a toutefois pas vocation à se substituer au ministère du travail qui restera le maître d’ouvrage du plan.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 16
Création de France compétences

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

● L’article 16 procède à une rationalisation sans précédent de la gouvernance de la formation professionnelle et de l’apprentissage, afin de mettre fin à l’éclatement et à l’enchevêtrement actuels.

Cette nouvelle gouvernance sera désormais incarnée par France compétences, établissement public de l’État à caractère administratif, placé sous tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle – aux termes de la rédaction initiale du projet de loi.

Elle conserve le principe du quadripartisme hérité de la loi du 5 mars 2014 ([2]), consistant en un pilotage commun de l’État, des régions, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs.

Composant chacun un collège du conseil d’administration, ces quatre acteurs seront rejoints par un collège de personnalités qualifiées – l’ensemble des informations relatives à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration étant renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Un directeur général sera par ailleurs désigné pour mettre en œuvre l’action de l’établissement et assurer l’exécution des délibérations du conseil d’administration.

● France compétences reprendra ainsi, à compter du 1er janvier 2019, l’essentiel des missions jusqu’alors exercées par le Conseil national de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CNEFOP), le Comité paritaire national pour l’emploi et la formation (COPANEF), le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) et la Commission nationale de la certification professionnelle (CNCP).

Outre une compétence générale relative à « toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage », le projet de loi initial énumérait huit missions de financement, de régulation et de recommandation :

– verser aux opérateurs de compétences les fonds pour le financement complémentaire des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, au titre de la péréquation inter-branche ;

– verser aux régions les fonds pour le financement des centres de formation des apprentis (CFA) au titre de la péréquation territoriale ;

– assurer la répartition et le versement des fonds issus de la contribution unique ;

– organiser et financer le conseil en évolution professionnelle à destination des actifs occupés ;

– assurer la veille, l’observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge de la formation lorsque les prestataires perçoivent un financement public ;

– contribuer au suivi et à l’évaluation de la qualité des actions de formation ;

– établir le répertoire national des certifications professionnelles ;

– émettre des recommandations relatives notamment au financement de l’alternance et à la qualité des formations.

La mission consultative exercée jusqu’ici par le CNEFOP n’est donc pas reprise par la nouvelle institution. Elle sera, en effet, confiée à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), qui voit son champ ainsi étendu à l’emploi, à la formation et à l’orientation professionnelles.

● Complétant le pilotage national de France compétences, les Commissions régionales pour l’emploi, la formation et l’orientation professionnelles (CREFOP) voient leur rôle aménagé à l’échelle régionale.

Le projet de loi initial prévoyait notamment la création en leur sein d’une commission paritaire chargée d’assurer le déploiement des politiques paritaires – mission jusqu’alors exercée par les Comités paritaires régionaux pour l’emploi et la formation (COPAREF). Les commissions internes aux CREFOP se voyaient par ailleurs confier l’examen des projets de transition professionnelle et des projets de reconversion professionnelle des démissionnaires.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté quinze amendements en commission et neuf amendements en séance publique, relatifs aux missions de France compétences, à sa gouvernance, à l’articulation de son action avec les autres acteurs et à la dénomination de la CNNC.

● S’agissant des missions du nouvel acteur, tout d’abord, les précisions apportées visent :

– la pertinence des coûts observés. Un amendement du Gouvernement adopté en séance publique prévoit ainsi que France compétences publiera les indicateurs permettant d’apprécier la valeur ajoutée des actions de formation, et que les CFA auront pour obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

– l’ajout de trois nouvelles missions. France compétences devra désormais également :

– le champ des recommandations de France compétences. Sur proposition de la rapporteure en commission, ces recommandations s’étendront désormais à l’égal accès de tous les publics à la formation professionnelle.

● S’agissant de la gouvernance de France compétences, ensuite, un amendement du Gouvernement adopté en séance publique précise que le conseil d’administration ne pourra excéder quinze membres.

Le statut de France compétences a par ailleurs été adapté, devenant une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Cette modification résulte de l’adoption d’un amendement gouvernemental en séance publique.

Quatre dispositifs ont par ailleurs été adoptés afin de garantir la transparence :

– de l’action de France compétences :

– des intérêts des membres de son conseil d’administration :

● S’agissant de l’articulation de l’action de France compétences avec les autres institutions, aussi, les adaptations recouvrent :

– le dialogue avec les régions ;

– les conséquences de la création des commissions paritaires interprofessionnelles régionales à l’article 1er du projet de loi. Trois amendements gouvernementaux adoptés en commission ont ainsi :

● S’agissant de la dénomination de la CNNC, enfin, quatre amendements de la rapporteure adoptés en commission ont tiré les conséquences de l’intégration de l’ancienne mission consultative du CNEFOP. Elle serait ainsi dénommée, à l’avenir, « Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle ».

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Outre trois amendements rédactionnels de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté sept amendements, complétés par sept amendements en séance publique.

Ces travaux ont conduit à modifier les dispositions relatives aux missions et à la gouvernance de France compétences.

● S’agissant des missions de la nouvelle institution, les dispositions adoptées en commission à l’initiative de son rapporteur visent à :

– inclure le financement de l’alternance dans le champ couvert par la fraction versée par France compétences aux opérateurs de compétences ;

– supprimer les missions, ajoutées par l’Assemblée nationale, relatives au signalement des dysfonctionnements constatés, à la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et au financement des enquêtes de satisfaction ;

– ne plus prévoir la fixation par décret du niveau de prise en charge des contrats d’alternance en cas de défaillance des opérateurs de compétences.

La mission de régulation de l’offre de certifications professionnelles, plus précisément, fera l’objet par d’une commission ad hoc, créée au sein de France compétences. Sa composition et ses attributions sont renvoyées à un décret en Conseil d’État.

Au stade de la séance publique, les modifications adoptées conduisent à :

– inclure l'aide au permis de conduire dans le champ du financement accordé par France compétences aux opérateurs de compétences, sur proposition du Gouvernement ;

– supprimer la notion de péréquation territoriale dans les versements aux opérateurs de compétences – le fonds pour le financement des centres de formation des apprentis devant également répondre à une logique de développement économique –, sur proposition de M. Martin Lévrier (La République en Marche) ;

– intégrer les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et les fonds d’assurance formation de non-salariés dans le champ des financeurs d’organismes de formation donnant lieu à une veille et à une transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle. Cette rédaction, adoptée à l’initiative de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains), prévoit également que France compétences est chargé d’organiser le partage d’informations relatives à leur activité et de rendre compte annuellement de l’usage des fonds de la formation professionnelle et du CEP ;

– systématiser la transmission des CPRDFOP à France compétences, afin de faciliter le suivi de leur mise en œuvre, également à l’initiative de M. Jean-Pierre Vial (Les Républicains).

● S’agissant de la gouvernance de France compétences, les modifications adoptées aménagent la composition et le rôle du conseil d’administration.

Ainsi, sur proposition de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a précisé que chaque collège disposerait de cinq sièges au collège d’administration et a supprimé l’obligation de déclaration d’intérêts qui incombe à ses membres.

Sur proposition du même auteur, le conseil d’administration exprimera son avis en amont de la désignation du directeur général et pourra demander sa révocation via une délibération adoptée à la majorité des deux tiers de ses membres. La précision relative au champ géographique du rapport annuel d’activité a par ailleurs été supprimée.

Enfin, s’agissant des CREFOP, un amendement du rapporteur a été adopté en commission des affaires sociales afin d’y inclure les représentants des apprentis.

Lors de l’examen en séance publique, la compétence de désignation des personnalités qualifiées siégeant dans le cinquième collège a été étendue au ministre charge de l’éducation nationale et à celui chargé de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation – au-delà du seul ministre chargé de la formation professionnelle. Cette rédaction résulte de l’adoption de trois amendements portés par M. Max Brisson (Les Républicains), M. Jean-François Longeot (Union Centriste) et Mme Martine Berthet (Les Républicains).

3.   La position de la commission

La commission a maintenu cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception des dispositions relatives :

– à l’ajout de « représentants des apprentis » aux CREFOP, sur proposition de la rapporteure ;

– à la suppression des missions de France compétences relatives au signalement des dysfonctionnements constatés, à la consolidation des travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications et au financement des enquêtes de satisfaction, à l’initiative du même auteur ;

– aux précisions apportées à la composition et au fonctionnement du conseil d’administration de France compétences, avec l’adoption de deux amendements du groupe LaREM ;

– aux précisions redondantes relatives au fonctionnement de la commission de France compétences en charge de la certification, sur proposition de la rapporteure ;

– à la possibilité de fixer par décret le niveau de prise en charge des contrats d'alternance en cas de défaillance des opérateurs de compétences, aux termes d’un amendement de la rapporteure.

Un amendement rédactionnel de la rapporteure a complété ces modifications.

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Article 16 bis
Inclure France compétences dans le champ de la
Haute autorité pour la transparence de la vie publique

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : maintien de la suppression

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 16 bis inclut France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), régie par la loi du 11 octobre 2013 ([3]).

Les membres des collèges de France compétences  et son directeur général devront ainsi transmettre une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d’intérêts au président de la HATVP.

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement de Mme Ericka Bareigts et de ses collègues du groupe Nouvelle gauche en séance publique.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé l’article 16 bis, à l’initiative de son rapporteur.

3.   La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de cet article.

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Section 2
Financement de la formation professionnelle

Article 17
Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 17 modifie les modalités de financement, distinctes, de la formation professionnelle et de l’apprentissage.

La contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage, collectées respectivement par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et par les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), sont remplacées une contribution unique, collectée par les unions de recouvrement des cotisations de sécurités sociales et d’allocations familiales (URSSAF).

Au sein de cette contribution unique, une fraction aurait été réservée respectivement à l’alternance, au compte personnel de formation, au développement des compétences des seules entreprises de moins de 50 salariés et au conseil en évolution professionnelle.

Les taux de cette contribution unique auraient varié en fonction de la taille de l’entreprise (moins de 11 salariés, 11 à 250 salariés, plus de 250 salariés), en renforçant le caractère progressif de ces obligations de nature fiscale. Les exonérations prévues pour la taxe d’apprentissage auraient été dans le même temps supprimées.

Autour de cette contribution unique, les autres petites contributions auraient été maintenues moyennant parfois un changement de nom.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 11 amendements modifiant cet article dont 7 amendements rédactionnels.

● Au stade de la commission, l’article a été réécrit à l’initiative de la rapporteure afin de préserver les exonérations spécifiques liées à la taxe d’apprentissage. Celle-ci est donc maintenue, sous une forme légèrement différente (« quota », « hors quota » et « fraction régionale » laissant place à un produit principal et à un solde couvrant l’ancien « hors quota ») indépendamment de la contribution unique à la formation professionnelle, les deux prélèvements étant collectés simultanément par les URSSAF, maintenant ainsi le dispositif de facilitation pour les entreprises. Les taux retenus sont maintenus par rapport au droit en vigueur.

● En séance, des modifications substantielles ont été apportées sur la question du « hors quota » devenu dans le texte de la commission « solde de la taxe d’apprentissage ». L’exclusion des formations en apprentissage du bénéfice de ce solde a été précisée, tandis que les associations de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers sont redevenues des bénéficiaires possibles dans la limite de 10 % des fonds de l’entreprise, devenus 20 % à la faveur de l’adoption d’un sous-amendement de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, rapprochant ainsi la rédaction de celle du droit en vigueur. Un amendement adopté à l’initiative de Mme Sylvie Charrière, rapporteure pour avis au nom de la commission des affaires culturelles et de l’éducation, a précisé que les groupements d’établissements d’enseignement supérieur étaient également éligibles au financement par ce solde de la taxe d’apprentissage.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté dix amendements, dont deux de coordination :

● sur la taxe d’apprentissage, à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission, le plafond de solde de la taxe d’apprentissage qui peut être versée par l’entreprise aux associations de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers a été rétabli à 10 %, la possibilité de verser ce solde à des établissements d’enseignement supérieur à but lucratif a été supprimée, rétablissant ainsi le droit en vigueur et a été complétée par l’article avec une mention plus explicite des écoles de production.

Au stade de l’examen en séance publique, plusieurs autres modifications ont enrichi le texte :

– à l’initiative du Gouvernement, il serait désormais possible de déduire du montant dû de taxe d’apprentissage les dépenses engagées par l’entreprise pour créer son propre centre de formation d’apprentis ;

–  à l’initiative de M. Martin Lévrier et de ses collègues du groupe La République en marche, la rédaction des subventions déductibles de la taxe d’apprentissage a été élargie à l’ensemble des aides sous formes d’équipements et de matériels conformes aux besoins des formations et les apprentis recrutés peuvent être pris en compte dans le calcul de la contribution supplémentaire à l’apprentissage qui fonctionne comme un « malus » en‑dessous du seuil de 5 % d’apprentis dans les effectifs de l’entreprise ;

– à l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste, l’éligibilité des établissements d’enseignement supérieur consulaire au solde de la taxe d’apprentissage a été précisée ;

● sur la contribution à la formation professionnelle, la possibilité d’internaliser dans l’entreprise la gestion du compte personnel de formation a été rétablie à l’initiative des rapporteurs, ainsi qu’un amendement de coordination avec ce rétablissement.

3.   La position de la commission

Outre un amendement rédactionnel, la commission a adopté quatre amendements à l’initiative de la rapporteure :

– le premier relève à 30% la part du solde de la taxe d’apprentissage qui peut être versée aux associations de promotion des métiers ;

– le deuxième précise que, dans le cadre de la fin de la possibilité pour les entreprises d’internaliser la gestion du compte personnel de formation, il sera mis fin au 1er janvier 2019 aux accords d’entreprise conclus en ce sens ; il s’agit d’assurer que l’ensemble de la nouvelle architecture financière rentre en vigueur à cette date ;

– le troisième complète les affectataires possibles de la contribution à la formation professionnelle des entreprises employant moins de onze salariés au compte personnel de formation, sans modifier les taux applicables ;

– le quatrième supprime le rétablissement par le Sénat des dispositions permettant aux entreprises d’internaliser la gestion du compte personnel de formation.

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Article 18
Contributions spécifiques à la formation professionnelle

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 18 procède à différentes adaptations des contributions spécifiques à la formation professionnelle dans les secteurs :

– des bâtiments et travaux publics (suppression de la déduction applicable dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin) ;

– des employeurs d’intermittents du spectacle (montant minimal de la contribution et clef de répartition des fonds collectés) ;

– des particuliers employeurs (contribution versée à un opérateur de compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition fixée par accord de branche) ;

– des employeurs de la pêche maritime et des cultures marines (abrogation des règles désignant l’OPCA des indépendants comme destinataire des contributions) ;

– des entreprises de travail temporaire (taux spécifique d’1,9 % dont la répartition est fixée par accord de branche) et agricoles (affectation d’une part des contributions à l’alternance à la gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences dans ce secteur) ;

–  des indépendants (versement en deux fois de la contribution, avances de l’ACOSS pour 2019).

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 15 amendements dont 11 rédactionnels.

● S’agissant des employeurs d’intermittents du spectacle, deux amendements ont modifié les dispositions du projet de loi ; à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche, le plafond fixé à 50 salariés pour le financement des actions de développement des compétences, par parallélisme avec les dispositions de droit commun prévues à l’article 17 du projet de loi, a été supprimé ; par ailleurs, un amendement adopté à l’initiative du Gouvernement a modifié la répartition de la contribution en augmentant la part consacrée au développement des compétences de 0,6 % à 1,1 % a minima.

● S’agissant du secteur des bâtiments et travaux publics, deux amendements identiques présentés par M. Patrick Mignola du groupe MODEM et Gérard Cherpion du groupe Les Républicains, sous-amendés par le Gouvernement, ont prévu des dispositions transitoires applicables aux salaires versés en 2019, fixant le taux de cotisation à 0,3 % pour les entreprises du bâtiment et à 0,22 % pour les entreprises des travaux publics.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté six amendements, dont trois amendements rédactionnels, de coordination ou de correction d’erreurs de référence.

● À l’initiative des rapporteurs, la majoration de la contribution due par les employeurs d’intermittents du spectacle a été diminuée de 2,68 % à 2 % en cohérence avec la réécriture de l’article 17 du projet de loi, laquelle maintient la distinction entre la taxe d’apprentissage et la contribution à la formation professionnelle ;

● À l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste, il est permis dans le cadre de la contribution spécifique des particuliers employeurs de fixer sa répartition par voie réglementaire et de confier sa gestion à un organisme dédié.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 19
Création des opérateurs de compétences

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 19 remplace les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA), responsables de la collecte et de la gestion des fonds mutualisés de la formation professionnelle, et les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA), responsables de la collecte et de la gestion d’une partie des fonds de l’apprentissage, par les opérateurs de compétences.

Ces nouveaux acteurs n’auront plus vocation à assurer la collecte mais à se recentrer vers une mission d’accompagnement des entreprises et la gestion des fonds de l’alternance à travers le financement des contrats sur la base d’un niveau de prise en charge fixé par la branche, le financement du compte personnel de formation « transition » et des actions de développement des compétences des entreprises de moins de 50 salariés. Ils n’auront donc plus vocation à financer des actions de formation en direction des demandeurs d’emploi, dont la responsabilité incombera à l’État et à Pôle Emploi notamment dans le cadre du plan d’investissement compétences, ni le compte personnel de formation dont la gestion est confiée entièrement à la Caisse des dépôts et consignations.

Cette modification des missions des opérateurs s’accompagne d’une reconfiguration du paysage sur la base d’agréments délivrés par l’État en fonction de la capacité des candidats à couvrir une filière ou un champ d’intervention cohérent. Des conventions d’objectifs et de moyens renforcés devraient permettre de s’assurer de la pertinence de l’action de ces opérateurs entre deux campagnes d’agrément.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté 29 amendements modifiant cet article.

● S’agissant du CPF dit « transition », le financement par les opérateurs de compétences a été supprimé à l’initiative du Gouvernement en cohérence avec la création des commissions paritaires régionales interprofessionnelle à l’article 1er tout en permettant, par un autre amendement, dans le même temps à ces opérateurs de compléter le financement des actions dans le cadre du CPF de droit commun.

● À l’initiative du Gouvernement, le calendrier de la reconfiguration du paysage autour des nouveaux opérateurs de compétence a été resserré en prévoyant la fin de la validité des agréments des OPCA et des OCTA au 1er janvier 2019 au lieu du 1er janvier 2020, les négociations de branche désignant l’OPCA compétent devant prendre fin au 31 octobre 2018 au lieu du 1er juin 2019. Deux amendements du Gouvernement adoptés en ont tiré les conséquences pour la dévolution des biens des OPCA ou OCTA.

● Les règles de prise en charge dans le champ de l’alternance ont été précisées : à l’initiative du Gouvernement, ont été ajoutés aux actions pouvant être prises en charge par l’opérateur l’accompagnement de l’apprenti dont le contrat a été rompu, et à celle de la rapporteure, le financement du dispositif dit « Pro-A » créé à l’article 13 ou les actions portées par une convention-cadre de coopération entre l’État et un opérateur de compétences. Un amendement de M. Gérard Cherpion a également permis la prise en charge, selon des modalités fixées par la branche, des dépenses liées à la participation d’un salarié à un jury.

● La notion de « filière » a été supprimée à l’initiative du Gouvernement pour définir le champ d’intervention des opérateurs de compétences au profit des autres critères maintenus (cohérence et pertinence du champ d’intervention).

● Un amendement de la rapporteure a précisé qu’un administrateur provisoire de l’opérateur pouvait être nommé, notamment en cas de non-respect des délais de paiement prévu à 30 jours suivant la date de réception des pièces justificatives              .

● S’agissant du financement au contrat d’alternance, le Gouvernement a précisé que le coût de cette prise en charge est déterminé par la branche pour les contrats d’apprentissage en fonction de certains critères : domaine d’activité visé, travailleur handicapé, existence d’autres sources de financement public. Ce même amendement a prévu la faculté de prise en charge par l’opérateur de compétences des frais annexes liés au contrat d’alternance.

● Enfin, le Gouvernement a précisé la transition des missions de collecte par un amendement qui a complété l’article par trois nouveaux paragraphes :

– le premier prévoit une prolongation spécifique des missions de collecte des OCTA au 31 décembre 2019 afin de garantir la collecte au titre des salaires versés en 2018 ;

– le deuxième prévoit que le reliquat de taxe d’apprentissage et de contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) est dévolu à un opérateur de compétence au plus tard le 15 juillet 2020 ;

– le troisième prévoit le transfert du reliquat de taxe d’apprentissage et de CSA collecté par les chambres consulaires au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté dix-sept amendements sur des aspects très différents de la réforme des opérateurs de compétences, dont six amendements de coordination ou rédactionnels.

● Les délais prévus pour la reconfiguration du paysage autour des opérateurs de compétences ont été desserrés à l’initiative des rapporteurs qui ont repoussé au 31 décembre 2018 la limite de la négociation de branche avant une mise en place des nouveaux opérateurs au 1er avril 2019.

● À l’initiative des rapporteurs, l’article L. 6332-11 nouveau qui prévoyait que deux fractions de la collecte étaient affectées respectivement au compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle a été supprimé.

● Toujours à l’initiative des rapporteurs au stade de l’examen en commission, les critères de détermination du coût au contrat ont été complétés par l’ajout des coûts pédagogiques spécifiques à chaque formation, l’accompagnement des salariés en amont du contrat, le lieu de résidence du salarié et les frais liés au coût du foncier, à l’amortissement des investissements et à l’aide au transport.

À l’initiative de M. Daniel Gremillet du groupe Les Républicains, ce niveau de prise en charge devrait être concerté avec les régions et à celle de M. René-Paul Savary du même groupe, elle devrait tenir compte de la taille de l’entreprise concernée.

● Enfin, un amendement adopté à l’initiative de M. Olivier Henno du groupe Union centriste a ajouté la prise en charge par les opérateurs des frais engagés par les bénévoles lorsqu’ils participent à un jury de validation des acquis de l’expérience (VAE).

● L’évaluation des opérateurs de compétences dans le cadre de la convention d’objectifs et de moyens aura vocation à être précisée par décret à l’initiative de M. Martin Lévrier et de ses collègues du groupe La République en marche.

● À l’initiative du Gouvernement, les opérateurs de compétences pourront, via leur conseil d’administration, accorder le statut de stagiaire de la formation professionnelle aux demandeurs d’emploi dont ils financent l’accompagnement.

● Toujours à l’initiative du Gouvernement, il a été prévu que France compétences peut financer des dépenses des centres de formation d’apprentis directement pour répondre à des besoins de développement ou de trésorerie liés à la reconfiguration de l’offre de formation jusqu’au 31 décembre 2021.

3.   La position de la commission

La commission a adopté sept amendements de rétablissement de la rapporteure concernant le maintien de deux fractions de la collecte en faveur du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle ainsi que les critères de la prise en charge des contrats d’alternance. 

Elle a également adopté quatre amendements du Gouvernement précisant plusieurs aspects de la transition vers les opérateurs de compétence :

– le premier amendement crée une procédure spécifique en cas de refus d’agrément par laquelle l’autorité administrative émet des recommandations dont les partenaires sociaux de branche peuvent se saisir dans un délai de deux mois en vue d’un nouvel accord ; à défaut de nouvel agrément, l’administration pourra agréer l’opérateur à condition qu’il satisfasse les critères prévus par le II de l’article 19 ;

– le deuxième amendement précise que le pouvoir réglementaire aura à fixer les modalités de désignation de l’opérateur de compétences au regard de l’intérêt général que constitue la cohérence ou la pertinence de son champ d’intervention ;

– le troisième amendement a confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer le délai pour que les branches suivent les recommandations de France compétences en matière de prise en charge ;

– le quatrième amendement maintient les organismes paritaires collecteurs agréés existants de manière provisoire jusqu’au 31 mars 2019 afin de sécuriser la transition, notamment sur la question de la collecte.

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Article 19 bis
Financement de la formation des personnels non-soignants des établissements médico-sociaux

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : conforme

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Article 20
Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article habilite le Gouvernement à définir les nouvelles missions de collecte des unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) pour la contribution à la formation professionnelle et la taxe d’apprentissage et à opérer les coordinations nécessaires dans les différents codes concernés.

L’habilitation est valable pour 18 mois à compter de la promulgation du projet de loi et le projet de loi de ratification devra être déposé au Parlement dans un délai de trois mois.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée a adopté un amendement à l’initiative de Mme Justine Benin du groupe Mouvement Démocrate renvoyant à un décret la détermination de la liste des informations relatives aux entreprises qui devront être communiquées par les URSSAF à France compétences et aux opérateurs de compétences afin d’assurer leurs missions dans de bonnes conditions.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté deux amendements :

– un amendement, adopté à l’initiative des rapporteurs, a mis au singulier le mot « ordonnances » à cet article ;

– un amendement adopté à l’initiative de Mme Pascale Gruny et de ses collègues du groupe Les Républicains a précisé que les règles en matière de contrôle devront respecter le principe du contradictoire.

3.   La position de la commission

La commission a adopté un amendement de la rapporteure supprimant la référence superfétatoire à une procédure contradictoire, déjà prévue par le code de la sécurité sociale, ainsi qu’un amendement du Gouvernement permettant aux URSSAF de recouvrer les cotisations conventionnelles.

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Article 21
Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article coordonne les règles applicables en matière de contrôle administratif et financier pour tenir compte notamment du changement de statut des centres de formation d’apprentis qui deviennent des organismes de formation professionnelle ainsi que d’autres changements introduits par le projet de loi (changement d’architecture financière, rôle nouveau de la Caisse des dépôts et consignations sur le compte personnel de formation, création des opérateurs de compétences,…).

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté trois amendements de coordination dont deux à l’initiative du Gouvernement et un à celle de la rapporteure.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative du Gouvernement, un amendement a été adopté au stade de l’examen en séance publique en vue de rétablir les compétences des agents de l’État jusqu’au 31 décembre 2020 sur la contribution supplémentaire à l’apprentissage et sur la contribution à la formation professionnelle en coordination avec la nouvelle rédaction de l’article 17.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Chapitre VI
Dispositions outre-mer

Article 22
Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article procède à des coordinations nécessaires pour permettre une bonne application des dispositions du projet de loi aux départements et régions d’outre-mer, à Saint-Barthélémy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination à l’initiative des rapporteurs.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. 

 

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Chapitre VII
Dispositions diverses et d’application

Article 23
Ratification d'ordonnances relatives au compte personnel d'activité et au droit du travail applicable à Mayotte

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article ratifie trois ordonnances, prises sur l’habilitation prévue par la loi du 8 août 2016, relatives :

– à la mise en œuvre du compte personnel d’activité (CPA) dans la fonction publique ;

– à celle de ce même CPA pour les agents des chambres consulaires ;

– au droit du travail applicable à Mayotte.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a adopté un amendement de coordination à l’initiative des rapporteurs. 

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 24
Correction d’erreurs de référence juridiques

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

● Cet article corrige plusieurs erreurs de référence au sein du code du travail, qui résultent à la fois de la réforme du 5 mars 2014 ([4]) et des dispositions contenues dans le présent projet de loi.

Il procède également aux corrections rendues nécessaires dans le code du sport et dans celui de la santé publique.

 L’Assemblée nationale a adopté deux amendements rédactionnels de la rapporteure lors de l’examen de l’article 24 par la commission des affaires sociales.

Un amendement rédactionnel supplémentaire du même auteur a été adopté en séance publique.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article 24 a été complété par un amendement de M. Olivier Henno (Union Centriste), adopté en séance publique.

Cet amendement prévoit que les autorisations d’absence accordées par l’employeur au titre des cinq jours de formation initiale de leurs salariés membres d’un conseil de prud’hommes sont rémunérées par l’employeur.

Il tire les conséquences de la modification de la rédaction de l’article L. 1442-2 du code du travail, qui prévoyait cette même prise en charge.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, complétée par amendement rédactionnel de la rapporteure.

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Article 25
Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article pose le principe d’une entrée en vigueur de l’ensemble des dispositions du titre Ier au 1er janvier 2019 sauf disposition spécifique contraire. Il a été adopté sans modifications par l’Assemblée nationale.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, l’entrée en vigueur de l’article 8 ter relatif aux débits de boissons est fixée à la promulgation de la loi.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 25 bis A
Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Adopté à l’initiative de M. Stéphane Testé et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, cet article additionnel allonge de trois à cinq ans la durée maximale du premier contrat professionnel d’un jeune sportif en centre de formation.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été réécrit au stade de l’examen en séance publique, à l’initiative de M. Jean-Jacques Lozach du groupe Socialiste et républicain, en vue de confier à un accord collectif dans chaque discipline le soin de fixer cette durée, dans la limite de cinq ans. 

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 25 bis B
Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative de M. Claude Kern et de ses collègues du groupe La République en marche et de M. Dominique Théophile du même groupe, cet article additionnel modifie l’article L. 211-4 du code du sport en vue d’y préciser que les sportifs en centre de formation bénéficient du statut d’apprentis et que ces centres bénéficient du financement de l’apprentissage.

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article, à l’initiative de la rapporteure.

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Article 25 bis
Évaluation du titre Ier

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel a été adopté à l’initiative de Mme Valérie Petit en vue d’évaluer le titre Ier du projet de loi consacré à la formation professionnelle et à l’apprentissage par un rapport remis au Gouvernement.

Il a été réécrit à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe La République en marche en séance publique en vue de prévoir notamment la transmission du rapport au Parlement et complété par un sous-amendement de M. Gouffier-Cha du groupe La République en marche afin que l’évaluation concerne plus particulièrement la réforme du compte personnel de formation et notamment son impact sur l’évolution du volume et de la qualité de formation des salariés ainsi que sur l’accès des femmes à la formation professionnelle.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé à l’initiative des rapporteurs.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article à l’initiative de M. Sylvain Maillard et de ses collègues du groupe la République en Marche.

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Titre II
Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste

Chapitre Ier
Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité
et la permittence

Section 1
Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours
et les transitions professionnelles

Article 26
Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires
et aux travailleurs indépendants

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 26 pose le principe de l’extension de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants, qui en l’état du droit n’en sont en principe pas bénéficiaires.

S’agissant des travailleurs indépendants, il est simplement fait mention d’une nouvelle allocation spécifique, dont les contours sont définis à l’article 28 (cf. commentaire infra).

S’agissant des salariés démissionnaires, il est prévu de les rendre éligibles à l’assurance chômage dans les conditions de droit commun – donc sans mise en place d’une allocation spécifique –, sous réserve du respect de deux grands critères ([5]) :

– une durée minimale d’activité antérieure, qui pourrait être fixée par les textes d’application à cinq ans continus ;

– la préparation d’un projet réel et sérieux de création ou de reprise d’entreprise, ou bien de reconversion nécessitant une formation.

Le caractère réel et sérieux du projet sera reconnu, pour le compte de Pôle Emploi, par une commission paritaire interprofessionnelle régionale. La fixation des conditions d’appréciation du caractère réel et sérieux est renvoyée à un décret en Conseil d’État.

L’extension de l’assurance chômage aux démissionnaires, de nature à dynamiser les mobilités professionnelles, concernerait jusqu’à 30 000 personnes et génèrerait un surcoût pour le régime compris entre 230 et 345 millions d’euros.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel inopportun, un amendement durcissant la condition d’activité antérieure ouvrant droit au bénéfice de l’assurance chômage pour les salariés démissionnaires : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale prévoyait simplement le principe de cette condition
– qui aurait été fixée à cinq ans par le pouvoir réglementaire –, le Sénat a exigé sept ans de contribution à l’assurance chômage.

3.   La position de la commission

La condition d’activité antérieure, transformée par le Sénat en une durée d’affiliation de sept ans au régime d’assurance chômage, est bien trop restrictive. Aussi, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Sous-section 1
Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires

Article 27
Prévention des démissions insuffisamment préparées
et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 27 prévoit des dispositions spécifiques à l’assurance chômage des salariés démissionnaires, afin de tenir compte du caractère particulier de leur situation.

En amont de la démission, afin d’éviter que celle-ci intervienne de manière inconsidérée, il est prévu que le salarié souhaitant bénéficier du nouveau droit à l’assurance chômage sollicite un conseil en évolution professionnelle ([6]), qui l’aidera à formaliser son projet après avoir étudié les pistes qui lui permettraient le cas échéant de poursuivre son objectif professionnel dans le cadre de son contrat de travail, sans démissionner, donc.

En aval de la démission si elle a finalement lieu, il est nécessaire d’instaurer un mécanisme de contrôle spécifique. En effet, il convient d’exiger du salarié démissionnaire qu’il atteste de la réalité des démarches pour l’accomplissement de son projet professionnel, et non qu’il recherche un emploi dans les conditions de droit commun prévues pour les salariés involontairement privés d’emploi. La réalité de ces démarches sera contrôlée par Pôle Emploi six mois au plus tard après l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre deux amendements rédactionnels, un amendement « de coordination juridique ». Le texte adopté par l’Assemblée nationale renvoie à un décret en Conseil d’État le soin de fixer les conditions dans lesquelles le salarié démissionnaire bénéficiant de l’assurance chômage peut être radié de la liste des demandeurs d’emploi, s’il ne justifie pas de la réalité des démarches pour l’accomplissement de son projet professionnel.

Le Sénat a souhaité prévoir expressément ce motif de radiation dans la liste dressée à l’article L. 5412-1 du code du travail, en amendant pour ce faire l’article 36 du projet de loi (cf. infra). Par coordination avec cette modification, l’article 27 renvoie désormais les conditions de la radiation des démissionnaires à cet article du code, et plus à un décret en Conseil d’État spécifique.

3.   La position de la commission

L’un des deux amendements rédactionnels adoptés par le Sénat est inopportun, désignant comme bénéficiaires de l’allocation d’assurance les « salariés » et non les « travailleurs », comme le fait le code du travail pour les autres catégories de bénéficiaires, en dehors des démissionnaires. Aussi, par souci de cohérence rédactionnelle, la commission en est revenue, sur ce point, à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture ([7]).

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Sous-section 2
L’indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d’activité

Article 28
Création de l’allocation des travailleurs indépendants

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 28 précise les contours de l’allocation des travailleurs indépendants (ATI), qui sera versée aux travailleurs indépendants en cas de privation involontaire d’emploi.

Les justifications historiques excluant les indépendants du régime public d’assurance chômage, à savoir l’auto-assurance du risque à travers la détention d’un capital, sont moins pertinentes aujourd’hui, dans un contexte de mutations du travail indépendant.

Aussi, afin d’encourager l’entrepreneuriat, le Gouvernement entend offrir aux indépendants un « filet de sécurité », consistant en une allocation forfaitaire de 800 euros par mois, pendant six mois au plus ([8]).

Afin de limiter le phénomène d’aléa moral, classique en économie de l’assurance et consistant à ce que les nouveaux assurés adoptent des comportements plus risqués en se sachant couverts contre le risque, le bénéfice de l’allocation – servie par Pôle Emploi – sera assez strictement encadré :

– par des conditions d’accès (durée minimale d’activité de deux ans, revenu minimal d’activité de 10 000 euros par an, conditions de ressources) ([9]) ;

– par un fait générateur de la perte d’emploi strictement extérieur à la volonté de l’indépendant (liquidation ou redressement judiciaire).

Aucune contribution ne sera exigée des indépendants, l’allocation étant financée par une fraction de l’impôt qui sera affecté au régime d’assurance chômage dans le cadre de la réforme de son financement (détaillée infra dans le commentaire de l’article 30).

Le coût du dispositif devrait s’élever à 140 millions d’euros, couvrant environ 29 000 indépendants.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre trois amendements rédactionnels :

– un amendement précisant que l’ATI est financée exclusivement par des recettes fiscales. C’est à l’initiative du rapporteur que l’Assemblée nationale a précisé en première lecture que la nouvelle allocation serait financée de la sorte ; le Sénat s’est donc contenté d’ajouter l’adverbe « exclusivement » ;

– un amendement supprimant une demande de rapport au Gouvernement sur l’ATI, au motif que le rapport annuel de l’UNÉDIC, dont le contenu a été modifié par un amendement à l’article 32, pourrait suffire à fournir les informations demandées.

3.   La position de la commission

La commission a apporté une simple correction rédactionnelle à cet article.

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Section 2
Lutter contre la précarité et la permittence

Article 29
Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale
d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 29 permet de moduler, entreprise par entreprise, le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fins de contrat donnant lieu à indemnisation par Pôle Emploi. L’objectif général est de responsabiliser davantage les employeurs, afin de limiter le recours croissant aux contrats courts, qui pèsent sur l’équilibre financier du régime, proportionnellement bien plus que leur place dans l’emploi total.

Le nombre de fins de contrat donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs d’emploi ([10]) serait rapporté à l’effectif total de l’entreprise, produisant ainsi un « taux de séparation ». Ce taux serait comparé à une moyenne : si le taux de l’entreprise était au-dessus de la moyenne, son taux de contribution patronale serait affecté d’un « malus » ; si le taux de séparation était en-dessous de la moyenne, l’entreprise bénéficierait à l’inverse d’un « bonus ». Les caractéristiques précises de ce bonus-malus seront déterminées par les textes d’application.

La commission des affaires sociales a adopté un amendement qui permet de moduler la contribution patronale d’assurance chômage selon un nouveau critère, le secteur d’activité de l’entreprise. La modulation par secteur économique, réalisable grâce aux codes NAF (nomenclature d’activités française) des employeurs, permettrait de tenir compte, en cas de mise en œuvre du bonus-malus, des spécificités de chaque type d'activité. En appréciant le nombre de fins de contrat par secteur et non au seul niveau national, les activités dans lesquelles les fins de contrat sont proportionnellement plus nombreuses seraient moins pénalisées.

Cette possibilité de modulation, à la hausse comme à la baisse, devrait en principe être décidée par les accords d’assurance chômage. Toutefois, l’article 33 du projet de loi permet sa mise en œuvre à titre provisoire par décret, si le Gouvernement le juge utile après avoir pris connaissance, au plus tard le 1er janvier prochain, des propositions issues des négociations de branche sur le sujet, que les partenaires sociaux ont ouvertes par l’accord national interprofessionnel du 22 février dernier.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté trois amendements identiques de suppression (des rapporteurs, de Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, et de M. Daniel Chasseing).

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Article 29 bis
Permettre le remplacement de plusieurs salariés
avec un seul contrat à durée déterminée

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption par la commission des affaires sociales d’un amendement du rapporteur, puis d’un amendement du groupe La République en marche en séance publique.

Un contrat à durée déterminée (CDD) peut être conclu pour le remplacement d’un salarié, notamment en cas d’absence, sous certaines conditions.

La Cour de cassation, de jurisprudence constante, fait une interprétation littérale de l’emploi du singulier dans la loi : en conséquence, un employeur ne peut pas conclure un CDD avec une seule personne pour remplacer plusieurs salariés absents (soit simultanément, soit successivement). Cela empêche par exemple l’embauche d’une personne en CDD à temps complet pour pallier l’absence simultanée de deux salariés à mi-temps.

En conséquence, cet état du droit a pour effet mécanique d’augmenter le nombre de CDD, notamment de courte durée, dont la fin est la plus coûteuse pour l’assurance chômage.

En permettant l’embauche d’un seul salarié en CDD pour plusieurs remplacements successifs ou simultanés, cet article limitera la progression du nombre de contrats courts.

L’amendement adopté en séance publique en première lecture à l’Assemblée nationale a transformé en expérimentation le dispositif pérenne initialement adopté par la commission des affaires sociales. L’expérimentation durera trois ans, pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2021. Elle pourra le cas échéant être généralisée à l’issue de son évaluation.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, avec avis favorable du Gouvernement, un amendement de rédaction globale de cet article :

– étendant l’expérimentation aux contrats de mission, c’est-à-dire d’intérim ;

– restreignant son champ d’application à une liste de secteurs définis par décret ;

– limitant sa durée (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, et non plus 2021) ;

– anticipant en conséquence au 1er juin 2021 la remise du rapport au Parlement du rapport du Gouvernement évaluant cette expérimentation ;

– étendant le champ de ce rapport à une analyse des conséquences de l’expérimentation sur les négociations de branche relatives aux CDD et contrats de mission.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 29 ter
Faciliter le recours aux CDD d’usage

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement de Mme Pascale Gruny et de plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains ; la commission des affaires sociales a émis un avis favorable à cet amendement, contrairement au Gouvernement.

En application du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail, il est possible de conclure des contrats à durée déterminée (CDD) dans les secteurs dits « d’usage », que la loi définit comme suit : « certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, [dans lesquels] il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ».

L’article 29 ter modifie cette définition, en supprimant la condition de caractère par nature temporaire des emplois, remplacée par « des conditions de travail inhérentes à [l’activité], ne permettant pas notamment de prédéterminer le volume et la répartition de travail ».

L’objectif poursuivi est de garantir les contrats « d’extra » conclus dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants (HCR) contre le risque de requalification de CDD en contrats à durée indéterminée (CDI), emportant notamment le versement au salarié d’une indemnité de requalification ([11]) ; selon les auteurs de l’amendement à l’origine de cet article, la nature temporaire des emplois en question serait en pratique impossible à établir.

Or, la Cour de cassation a jugé que la seule qualification conventionnelle de contrat d’extra ne suffit pas à autoriser la conclusion dans le secteur HCR de CDD d’usage successifs, pour tout poste et en toute circonstance. Le juge vérifie donc au cas par cas si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives, qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi (Chambre sociale, 24 septembre 2008, pourvois n° 06-43529 et 06-43530).

2.   La position de la commission

En réponse à l’amendement à l’origine de cet article, le Gouvernement a indiqué que les requalifications opérées dans le secteur HCR sont rares. Dans ces conditions, il n’apparaît pas opportun d’assouplir au détour d’un amendement le recours aux CDD d’usage, qui excéderait d’ailleurs le seul secteur HCR.

La commission a donc supprimé cet article.

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Chapitre II
Un nouveau cadre d’organisation de l’indemnisation du chômage

Section 1
Financement du régime d’assurance chômage

Article 30
Règles de financement du régime d’assurance chômage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 30 entérine la suppression de la cotisation salariale d’assurance chômage, dont la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 a prévu, pour 2018, la prise en charge par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). L’objectif était de redonner du pouvoir d’achat aux salariés, objectif qui se trouve donc pérennisé par le présent article.

La LFSS a par ailleurs prévu, à compter de 2019, l’intégration de la cotisation patronale d’assurance chômage dans le champ de l’allègement général de cotisations patronales de sécurité sociale, afin de renforcer la compétitivité des entreprises françaises.

La combinaison de ces deux mesures a pour effet spontané de priver l’UNÉDIC de 16 milliards d’euros, soit 45 % de ses ressources. Le mécanisme de prise en charge par l’ACOSS, présenté comme temporaire par le Gouvernement, doit donc céder la place à un financement pérenne.

Cet article prévoit en conséquence d’affecter à l’UNÉDIC tout ou partie d’une imposition de toute nature. Il s’agira d’une fraction de contribution sociale généralisée (CSG), dont les taux ont été augmentés de 1,7 point en LFSS, concomitamment à la « suppression » de la cotisation chômage salariale.

Le texte ne prévoit pas explicitement l’affectation d’une fraction de CSG, car une telle disposition relève du domaine exclusif des lois de financement ; elle sera donc inscrite dans la LFSS 2019.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté

– un amendement revenant sur le principe de la suppression de la cotisation salariale, afin de laisser « ouverte [sic] toutes les possibilités de financement de l’assurance chômage » (exposé sommaire de l’amendement). La nouvelle rédaction élargit en outre le champ des sources de financement aux dons, legs et recettes diverses ;

– un amendement tirant des conséquences légistiques de la suppression de l’article 29.

3.   La position de la commission

La suppression de la cotisation salariale, initiée en LFSS 2018 et confirmée dans la version du présent projet de loi adopté par l’Assemblée nationale, est un engagement fort de la majorité, au service du pouvoir d’achat des Français.

En conséquence, la commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale, en y apportant deux modifications : une précision rédactionnelle, d’une part, et le maintien des cotisations salariales pour les bénéficiaires du régime d’assurance chômage résidant à l’étranger, dans des pays dans lesquels ce régime est rendu applicable par convention internationale (de fait, à Monaco).

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Article 31
Disposition transitoire relative à la contribution globale
de l’UNÉDIC au budget de Pôle emploi

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

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Section 2
La gouvernance

Article 32
Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 32 organise un encadrement plus strict des accords d’assurance chômage par l’État, afin d’améliorer une gouvernance jugée insuffisamment efficace.

Le Premier ministre adressera à cet effet aux partenaires sociaux, avant le début des négociations, un document de cadrage indiquant notamment la trajectoire financière que l’accord devra respecter pour être agréé, et donc produire ses effets.

En cours d’exécution de l’accord, le Premier ministre pourra adresser aux partenaires sociaux un nouveau document de cadrage si la trajectoire financière constatée s’éloigne de celle du premier document de cadrage, ou si le législateur a fait sensiblement évoluer la trajectoire en loi de programmation des finances publiques.

La commission des affaires sociales a adopté en première lecture deux amendements du rapporteur, tendant à associer davantage les partenaires sociaux à l’élaboration du document de cadrage :

– d’une part, en instaurant une concertation préalable systématique avec les partenaires sociaux sur le contenu de ce document, avant sa transmission par le Premier ministre ;

– d’autre part, en prévoyant que le document de cadrage indique les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles est fondée la trajectoire financière, ainsi que les prévisions à trois ans du montant des recettes fiscales affectées à l’avenir à l’assurance chômage. En effet, il s’agit là d’éléments « exogènes » aux partenaires sociaux, dont ils doivent disposer pour éviter autant que faire se peut la réception d’un second document de cadrage en cours d’exécution de la convention d’assurance chômage.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté quatre amendements.

Le premier circonscrit la procédure de cadrage aux accords d’assurance chômage « principaux », à savoir l’accord pluriannuel arrivant à échéance et le nouvel accord appelé en cas de production par le Gouvernement d’un second document de cadrage. Les avenants à la convention « de base » pourraient ainsi être négociés sans cadrage.

Le deuxième amendement restreint en conséquence le champ des informations devant être fournies à l’État par Pôle Emploi et l’UNÉDIC, dans le cadre de la nouvelle procédure : alors que la rédaction issue de l’examen du projet de loi par l’Assemblée nationale prévoyait la fourniture de toutes les informations nécessaires au suivi des négociations, celle du Sénat ne cite que les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage (à l’exclusion, donc, des informations relatives aux négociations des avenants, par exemple).

Le troisième amendement maintient et enrichit le contenu d’un rapport que le texte adopté par l’Assemblée nationale avait supprimé. En l’état du droit, l’UNÉDIC remet chaque année au Parlement et au Gouvernement, avant le 30 juin, un rapport sur ses perspectives financières triennales, sur la base duquel le Gouvernement remet à son tour au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’UNÉDIC, avant le 30 septembre, un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage. Le rapport de l’UNÉDIC devrait à l’avenir présenter les principales modifications affectant le revenu de remplacement intervenues au cours des trois dernières années, ce qui justifie la suppression, à l’article 28, du rapport spécifique sur l’allocation des travailleurs indépendants (cf. supra le commentaire de cet article). La rédaction issue de l’Assemblée nationale prévoyait que le Gouvernement lui-même transmette chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’UNÉDIC un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage.

Le quatrième amendement prévoit que le rapport du Gouvernement, remis en principe le 30 septembre dans la rédaction issue du troisième amendement, le soit par exception quatre mois au plus tard avant le terme de la convention de base, les années où celle-ci doit être renégociée. Le rapport « comprend » alors le projet de document « d’orientation » (il faudrait lire « de cadrage »).

3.   La position de la commission

La première modification prévue par le Sénat apparaît opportune, et devait même être précisée par voie réglementaire selon les informations transmises au rapporteur par le Gouvernement.

S’agissant de la deuxième modification, il apparaît utile que Pôle Emploi et l’UNÉDIC fournissent les informations relatives à l’élaboration du document de cadrage, comme le souhaite le Sénat, mais il faut également conserver la disposition originelle du projet de loi, permettant le suivi par l’État de l’ensemble des négociations.

La remise par le Gouvernement d’un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, sans rapport préalable de l’UNÉDIC, apparaît à la fois plus simple que le processus actuel de double rapport et plus logique dès lors que c’est à l’État qu’il reviendra à l’avenir de définir la trajectoire financière de l’assurance chômage. Aussi, la commission n’a pas conservé la troisième modification apportée par le Sénat.

En revanche, elle a conservé une partie de la quatrième modification, consistant à ce que le projet de document de cadrage soit transmis au Parlement. Le calendrier dérogatoire prévu par le Sénat ne paraît quant à lui pas pertinent : le rapport annuel du Gouvernement sera remis au plus tard le 15 octobre selon la rédaction de l’Assemblée nationale, pour se caler sur le calendrier de dépôt du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

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Article 33
Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures
habituellement fixées par la convention d’assurance chômage

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : adoption d’une nouvelle rédaction globale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 33 permet au Gouvernement de prendre par décret en Conseil d’État, sur une période limitée (du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2020), des mesures d’application du régime d’assurance chômage relevant en l’état du droit du champ conventionnel.

Il s’agit, d’une part, de permettre l’ouverture rapide de l’assurance chômage aux salariés démissionnaires et aux travailleurs indépendants.

D’autre part, le Gouvernement s’autorise à moduler le taux de la la cotisation patronale et à modifier les règles encadrant le cumul d’un revenu d’activité avec l’allocation d’assurance, si d’aventure les propositions formulées par les partenaires sociaux dans un rapport qu’il leur est demandé de remettre au Gouvernement et au Parlement sur ces sujets avant le 1er janvier 2019 s’avéraient insuffisantes pour lutter contre l’emploi précaire. Les règles actuelles de cumul peuvent en effet avoir pour effet de favoriser la prise d’emplois de courte durée, pour bénéficier du revenu d’activité afférent tout en restant en recherche d’un emploi plus durable et, partant, éligible à l’allocation d’assurance.

À l’initiative du groupe LaREM, l’Assemblée nationale a adopté en première lecture un amendement prévoyant que le décret en Conseil d’État, s’il devait être pris, concerne à la fois la modulation de la contribution patronale et les règles de cumul, et que les règles d’application ainsi fixées s’appliquent sur la même période. La mise en œuvre conjointe de ces deux types de mesures est en effet de nature à lutter plus efficacement contre la multiplication des contrats courts ; il convient donc de faire en sorte que la modification des règles de cumul ne puisse intervenir que si est instauré en même temps le nouveau mécanisme de bonus-malus dont les principes sont posés par l’article 29 du projet de loi. 

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté :

– un amendement supprimant la possibilité pour le Gouvernement de moduler le taux de la cotisation patronale et de modifier les règles encadrant le cumul d’un revenu d’activité avec l’allocation d’assurance, essentiellement par cohérence avec la suppression de l’article 29 ;

– un amendement repoussant de janvier à juillet 2019 la date de remise du rapport par les partenaires sociaux.

3.   La position de la commission

La commission a adopté un amendement de rédaction globale du Gouvernement, demandant aux partenaires sociaux de négocier dans un délai de quatre mois une nouvelle convention d’assurance chômage, sur la base d’un document de cadrage.

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Chapitre III
Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d’emploi
et une meilleure efficacité des obligations liées à la recherche d’emploi

Section 1
Expérimentation territoriale visant à l’amélioration
de l’accompagnement des demandeurs d’emploi

Article 34
Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord
des demandeurs d’emploi

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 34 prévoit, dans le cadre de l’article 37-1 de la Constitution, l’expérimentation pendant 18 mois, à compter du 1er juin 2019, d’un nouvel outil d’accompagnement des demandeurs d’emploi.

À l’occasion de leur réinscription sur la liste des demandeurs d’emploi, chaque mois, les demandeurs d’emploi inscrits dans les régions concernées par l’expérimentation (dont la liste sera arrêtée par le ministre chargé de l’emploi) devront renseigner un « journal de bord », faisant état de l’avancement de leur recherche d’emploi. Le défaut de renseignement emporterait cessation de l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et en conséquence perte des droits afférents, notamment à l’allocation d’assurance.

Le contenu du journal de bord devrait être défini dans le décret en Conseil d’État fixant les modalités de l’expérimentation et de son évaluation.

À l’initiative de la commission des affaires sociales, l’expérimentation du journal de bord devra accorder une vigilance spécifique aux situations des personnes handicapées et à leurs spécificités, ainsi qu’aux personnes rencontrant des difficultés dans la maîtrise de la langue française ; en effet, selon les informations figurant dans l’étude d’impact, la tenue du journal de bord se ferait sur un support dématérialisé, nécessitant donc une bonne maîtrise de la langue.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement prévoyant la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement, avant le 1er mars 2021, évaluant l’expérimentation (avec un avis défavorable du Gouvernement).

3.   La position de la commission

Le rapport demandé par le Sénat est superflu dans la mesure où le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture prévoit, à l’initiative du rapporteur, une transmission immédiate au Parlement de l’évaluation de l’expérimentation, elle-même prévue dans la version originelle du projet de loi. La modification apportée par le Sénat aurait pour seul effet de retarder la transmission de l’évaluation au Parlement, du 1er décembre 2020 au 1er mars 2021.

La commission en est donc revenue, sur ce point, à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture.

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Section 2
Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche d’emploi (
[12])

Article 35
Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 35 supprime le dispositif actuel d’évolution par paliers de la définition de l’offre raisonnable d’emploi (ORE).

Le refus de deux ORE entraîne radiation de la liste des demandeurs d’emploi, et en conséquence perte des droits afférents, notamment à l’allocation d’assurance.

L’ORE est définie selon les critères fixés dans le projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Lorsque le PPAE est réactualisé, la définition de l’ORE est « resserrée », de sorte à rendre une offre d’autant plus raisonnable que la durée d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi est longue. Il s’agit d’inciter les demandeurs d’emploi à reprendre une activité même si elle est moins bien rémunérée et plus loin de leur domicile que les critères originellement fixés dans le PPAE.

Cette logique d’objectivation quasi-mécanique des critères de l’ORE apparaît mal adaptée à la réalité du marché du travail, à tel point que les radiations pour refus d’ORE sont quasi-inexistantes.

Cet article propose donc de supprimer le caractère évolutif de la définition de l’ORE, renvoyant l’appréciation du caractère raisonnable d’une offre au dialogue entre le demandeur d’emploi et son conseiller de Pôle Emploi.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté quatre amendements.

Le premier amendement prévoit une actualisation complète du PPAE après 12 mois d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, ce qui réintroduit une forme de rigidité dans la gestion du parcours des demandeurs d’emploi, contraire à l’esprit de l’article 35.

Le deuxième reprend, en l’améliorant, une disposition introduite par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale ([13]), prévoyant que le conseiller référent remet au demandeur d’emploi, lors du premier entretien, un document lui rappelant ses droits en cas de refus d’une ORE, et précisant les voies de recours qui existent en cas de sanction par Pôle Emploi. La rédaction retenue par le Sénat prévoit que, dès l’élaboration du PPAE, le conseiller indique au demandeur d’emploi les sanctions de radiation encourues en cas de manquement à ses obligations (cas de sanction « classiques » prévus à l’article L. 5412-1 du code du travail et cas de fraude ou de fausse déclaration prévus à l’article L. 5426-2), ainsi que les voies et délais de recours en cas de contestation.

Le troisième amendement durcit les conditions d’indemnisation des demandeurs d’emploi : il prévoit qu’après deux ans d’inscription sur la liste, ils ne peuvent refuser une offre d’emploi dont le salaire est supérieur au revenu de remplacement, indépendamment de toute autre considération. Les accords d’assurance chômage pourraient adapter cette durée de référence à la situation des demandeurs d’emploi, dans une fourchette comprise entre un et quatre ans. Il s’agit là d’une disposition contraire à l’esprit général de l’article 35, et à la volonté forte de la majorité de ne pas dégrader la situation des demandeurs d’emploi.

Le dernier amendement est de même inspiration : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale permet à un demandeur d’emploi de ne pas accepter une offre dont le salaire serait inférieur à celui normalement pratiqué dans la région pour la même profession, le texte du Sénat limite cette capacité de refus au salaire « manifestement » inférieur, laissant donc une marge d’appréciation très grande – trop grande – au conseiller de Pôle Emploi.

3.   La position de la commission

La commission a conservé la modification prévue par le deuxième amendement adopté par le Sénat, moyennant une reformulation rédactionnelle et, pour le reste, en est revenue à la rédaction issue de la première lecture à l’Assemblée nationale.

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Section 3
Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d’emploi et aux sanctions

Article 36
Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 36 a pour objet essentiel de transférer à Pôle Emploi les pouvoirs de sanction des demandeurs d’emploi encore exercés par les préfets en l’état du droit : suppression ou réduction du revenu de remplacement en cas de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, d’une part, pénalité administrative en cas de fausse déclaration, d’autre part.

Ce transfert, recommandé par la Cour des comptes, est d’autant plus logique que Pôle Emploi procède déjà aux radiations – qui constituent une autre forme de sanction – et dispose de moyens humains près de dix fois supérieurs à ceux des préfets pour l’exercice de cette mission spécifique de contrôle des demandeurs d’emploi.

Réalisable à moyens constants pour Pôle Emploi, ce transfert s’accompagnera de modifications paramétriques du régime des sanctions, destinées à le simplifier et à le rendre plus progressif.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs de sa commission des affaires sociales, le Sénat a adopté, outre un amendement rédactionnel bienvenu, six amendements, pour l’essentiel assez techniques.

● Le premier fusionne deux motifs de sanction en un seul alinéa, à l’article L. 5412-1 du code du travail : alors que le texte adopté par l’Assemblée nationale distinguait l’absence à une formation ou son abandon, d’une part, et le refus de suivre une action d’aide à la recherche professionnelle ou l’abandon d’une telle action, d’autre part, la rédaction du Sénat crée un motif unique d’absence à ou d’abandon d’une action de formation ou d’aide à la recherche professionnelle. En poursuivant – apparemment – un objectif de simplification légistique, le Sénat substitue au motif de refus d’une action d’aide à la recherche professionnelle le motif d’absence à une telle action, la notion de refus ne figurant plus dans le texte.

● Le deuxième amendement rétablit un motif de sanction supprimé par le texte de l’Assemblée, à savoir le refus d’une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation. Interrogé par le rapporteur à l’occasion de la première lecture, le Gouvernement a indiqué que « le motif de sanction en cas de refus, sans motif légitime, d’une proposition de contrat d’apprentissage ou de contrat de professionnalisation est supprimé car il constitue un manquement peu opérant [, puisqu’] on ne peut obliger un individu à suivre ce type de contrat particulier sans qu’il n’ait été mentionné dans le PPAE ». La rédaction du Sénat prévoit en conséquence que ces contrats doivent s’inscrire dans le cadre du PPAE pour que leur refus constitue un motif de sanction. En tout état de cause, cela reviendrait sur un assouplissement du régime de sanction prévu par le texte adopté par l’Assemblée nationale, ce qui n’apparaît pas souhaitable.

● Le troisième amendement, faisant écho à une modification apportée à l’article 27 (cf. supra), ajoute aux motifs de radiation le fait, pour les salariés démissionnaires, de ne pouvoir justifier de la réalité de leurs démarches de reconversion professionnelle.

● Le quatrième amendement complète l’article L. 5412-1 avec un dispositif d’encadrement de l’exercice du pouvoir de sanction, prévoyant :

– la garantie du principe du contradictoire (information préalable du demandeur d’emploi, pour lui permettre de présenter ses observations dans un délai d’un mois) ;

– le plafonnement à un mois de la durée de radiation en cas de premier manquement ;

– la prise en compte, pour la fixation de cette durée, d’une série de critères déjà appliqués en pratique, selon l’exposé sommaire (circonstances et gravité du manquement, comportement du demandeur d’emploi, ressources et charges) ;

– la possibilité pour Pôle Emploi de renforcer l’accompagnement du demandeur d’emploi après son premier manquement.

Ces mesures relèvent du pouvoir réglementaire, et non de la loi.

● Le cinquième amendement définit dans la loi une échelle des sanctions relevant du domaine réglementaire, en prévoyant :

– la suppression du revenu de remplacement pendant un à six mois en cas de manquement aux obligations de recherche d’emploi, d’acceptation d’une ORE et d’absence/abandon d’une action de recherche d’activité professionnelle ou de formation ;

– la suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration, avec une exception dont la précision laisse quelque peu songeur (« en cas d’activité non déclarée d’une durée très brève »).

Au-delà du caractère réglementaire de ces dispositions, reconnu du reste dans l’exposé sommaire, on notera qu’aucune échelle des sanctions n’est prévue pour plusieurs motifs, typiquement en cas d’absence à un rendez-vous avec un conseiller de Pôle Emploi. Par ailleurs, l’amendement abroge sans explication l’article L. 5412-2 du code du travail, qui prévoit la radiation en cas de fausse déclaration.

● Enfin, le dernier amendement porte de 3 000 à 10 000 euros la pénalité administrative en cas de fausse déclaration.

3.   La position de la commission

La commission a décidé :

– de conserver la définition par la loi des conditions de radiation spécifiques aux démissionnaires ;

– pour le reste des modifications de fond, d’en revenir à la rédaction issue de la première lecture par l’Assemblée nationale ;

– d’apporter une précision rédactionnelle supplémentaire.

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Article 36 bis
Mention des voies et délais de recours dans la décision de Pôle Emploi relative à la mise en paiement de l’allocation d’assurance

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 36 ter
Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits
en matière d’assurance chômage

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : maintien de la suppression

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption par la commission des affaires sociales d’un amendement de notre collègue Pierre Dharéville et de plusieurs membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.

Il prévoit la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement « sur la réalité et les conséquences du non recours aux droits en matière d’assurance chômage », dans un délai de deux ans suivant la promulgation de la loi.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de ses rapporteurs, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement de suppression de cet article.

3.   La position de la commission

La commission a maintenu la suppression de cet article.

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Chapitre IV
Dispositions Outre-mer

Article 37
Dispositions relatives à l’outre-mer

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

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Chapitre V
Dispositions diverses

Article 38
Actualisations rédactionnelles

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 38 apporte une série de modifications d’ordre rédactionnel au code du travail.

À l’initiative du rapporteur, l’Assemblée nationale a introduit en première lecture deux modifications de fond :

– la première prévoit de rendre l’ensemble des prestations servies par Pôle Emploi saisissables dans les conditions les plus favorables au bénéficiaire, c’est-à-dire dans la limite du revenu de solidarité active. Il s’agit d'une amélioration pour les bénéficiaires de certaines prestations qui, en l’état du droit, peuvent être intégralement saisies ;

– la seconde simplifie une procédure de recouvrement. Lorsque Pôle Emploi a versé une allocation à un salarié, mais que l’état de chômage résulte d’une faute de l’employeur, typiquement en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’employeur doit restituer à Pôle Emploi les sommes versées. Si le recouvrement amiable ne fonctionne pas, il faut une intervention du juge d’instance, après celle du juge prud’homal qui a constaté la faute de l’employeur. Il est désormais prévu que Pôle Emploi puisse émettre une contrainte ayant force de jugement, pour alléger la procédure de recouvrement.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de Mme Pascale Gruny et plusieurs de ses collègues du groupe Les Républicains, le Sénat a adopté un amendement d’ordre rédactionnel, mais relevant du domaine réglementaire.

Il a par ailleurs adopté, avec un avis favorable de la commission et du Gouvernement, un amendement de Mme Patricia Schillinger et de plusieurs de ses collègues du groupe La République en marche, permettant à Pôle Emploi d’accéder aux fichiers des services de l’État pour s’assurer de la validité des renouvellements de titre de séjour et de travail s’agissant des demandeurs d’emploi étrangers, faculté déjà ouverte à Pôle Emploi au moment de l’inscription sur la liste.

3.   La position de la commission

La commission a supprimé de cet article la modification d’ordre réglementaire introduite par le Sénat.

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Article 39 (rappel pour coordination)
Modalités d’entrée en vigueur

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

Position de la commission : adoption d’un amendement de coordination du Gouvernement

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TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À L’EMPLOI

Chapitre Ier
Favoriser l’entreprise inclusive

Section 1
Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Article 40 A
Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le droit existant

● L’article 60 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a introduit un nouveau titre IV dans le livre III de la septième partie du code du travail, partie contenant les « Dispositions particulières à certaines professions et activités ».

Ce titre IV est consacré aux « Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique ».

Son chapitre Ier (« Champ d’application ») comporte un article unique L. 7341-1. Il prévoit l’application du titre IV aux travailleurs indépendants recourant, pour l’exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique.

Aucune définition précise des travailleurs indépendants n’est donnée, comme c’est du reste généralement le cas dans le code du travail ; l’article L. 8221-6-1, introduit assez récemment ([14]), dispose succinctement qu’ « est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d’ordre ».

Les plateformes sont quant à elles définies par renvoi à l’article 242 bis du code général des impôts ; il s’agit des « entreprises, quel que soit leur lieu d’établissement, qui mettent en relation à distance, par voie électronique, des personnes en vue de la vente d’un bien, de la fourniture d’un service ou de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service ».

● Ces plateformes se sont considérablement développées au cours des dernières années, avec comme exemple emblématique d’activité les véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) ou encore la livraison de repas à domicile. Ce développement a suscité des interrogations sur la nature de la relation contractuelle entre la plateforme et le travailleur qui exerce son activité par son truchement.

À la différence des travailleurs indépendants « classiques » (artisans, commerçants, professions libérales), les « travailleurs des plateformes » détiennent rarement un capital économique ou social, de sorte qu’ils constituent
– comme du reste d’autres travailleurs indépendants dont l’activité est étroitement liée à un seul donneur d’ordre ou en tout cas à un donneur d’ordre majoritaire – une nouvelle catégorie de travailleurs, « à la lisière du lien de subordination propre au contrat de travail » ([15]).

Sans entrer dans un détail qui excède le champ de ce commentaire, on rappellera que le concept de subordination, qui n’a pas de définition législative, a été construit par la jurisprudence. Depuis 1996, la Cour de cassation le définit comme « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné » ([16]).

L’identification du lien de subordination reposant sur le constat d'un « faisceau d’indices », il n’est pas possible de donner une liste exhaustive et limitative des critères. À titre d’exemple, l’existence du lien de subordination peut être attestée si les travailleurs :

– doivent respecter des horaires et un planning précis ;

– doivent établir des comptes rendus réguliers de leur activité ;

– doivent utiliser les outils et respecter les procédures de l’entreprise ;

– sont d'anciens salariés du donneur d'ordre ;

– sont pleinement intégrés au sein d'une équipe salariée.

Ces indices peuvent entraîner la requalification de la relation professionnelle en salariat. Encore une fois à titre d’exemples, ont ainsi été requalifiés par la Cour de cassation :

– un contrat de location de taxi, la fourniture du véhicule étant en l’espèce un indice de subordination ([17]) ;

– la participation à une émission de téléréalité ([18]).

À ce jour, aucun jugement définitif n’a requalifié, en France, un contrat de prestation de services entre un travailleur indépendant et une plateforme en contrat de travail. Le Conseil des prud’hommes de Paris l’avait fait en 2016, considérant qu’une plateforme mettant en relation des clients avec un chauffeur de VTC opérant sous le statut d’autoentrepreneur, mais avec une clause d’exclusivité le liant à la plateforme, devait en réalité être regardé comme employant un salarié ([19]). La clause d’exclusivité, fondant en l’espèce la requalification, est désormais proscrite par la loi, pour ce qui concerne les activités de transport ([20]).

En cas de requalification, celui qui est reconnu comme employeur doit s’acquitter des obligations afférentes pour la durée de ce qui est en fait un contrat de travail, notamment le paiement des cotisations et contributions sociales patronales, et des éventuelles indemnités de rupture du contrat si la requalification intervient à cette occasion. En outre, si le défaut de qualification salariale de la relation de travail résulte d’une manœuvre frauduleuse, l’employeur peut être condamné pénalement sur le fondement de la législation relative à la lutte contre le travail dissimulé.

● Le législateur a entendu tirer les conséquences de la situation spécifique des travailleurs des plateformes, en conférant à celles-ci une responsabilité sociale, dont l’objet est de favoriser l’accès de ces travailleurs à des droits que leur statut d’indépendant ne leur confère pas. C’est l’objet du chapitre II du titre IV précité, intitulé précisément « Responsabilité sociale des plateformes ».

Posé à l’article L. 7342-1 du code du travail, le principe de la responsabilité sociale se décline dans les articles suivants :

– l’article L. 7342-2 prévoit la prise en charge par la plateforme de la contribution du travailleur à une assurance contre les accidents du travail :

– l’article L. 7342-3 prévoit que le travailleur bénéficie du droit d’accès à la formation professionnelle continue, la contribution mise à la charge de l’employeur dans le cadre d’une relation salariale étant en l’occurrence prise en charge par la plateforme. Le travailleur peut en outre bénéficier de la validation des acquis de l’expérience (VAE), la plateforme prenant en charge les frais d’accompagnement et lui versant une indemnité, dans des conditions définies par décret ;

– l’article L. 7342-4 :

– l’article L. 7342-5 protège les travailleurs dans leur « droit à la protestation », en prévoyant que « les mouvements de refus concertés organisés […] en vue de défendre leurs revendications professionnelles ne peuvent, sauf abus, ni engager leur responsabilité contractuelle, ni constituer un motif de rupture avec les plateformes, ni justifier de mesures les pénalisant dans l’exercice de leur activité » ;

– l’article L. 7342-6 consacre le droit des travailleurs de se constituer en syndicat.

Le décret n° 2017-774 du 4 mai 2017, qui a introduit dans le code du travail les articles D. 7342-1 à D. 7342-5, fixe à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale (soit 5 165 euros en 2018) le seuil de chiffre d’affaires ouvrant droit à la prise en charge des contributions et de la VAE.

b.   Le droit proposé

● Le de l’article complète l’article L. 7342-1 qui, rappelons-le, se contente en l’état du droit de poser le principe de la responsabilité sociale des plateformes.

Il s’agit de permettre aux plateformes – sur la base du volontariat, donc – d’établir une charte déterminant les conditions et modalités d’exercice de sa responsabilité sociale. La charte définirait les droits et obligations de la plateforme et des travailleurs. Publiée sur le site Internet de la plateforme, la charte serait annexée aux contrats qui la lient aux travailleurs ; selon l’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article – l’adjectif « sommaire » ayant rarement été aussi bien adapté –, la charte serait ainsi annexée « afin de la rendre opposable aux parties ».

Elle devrait rappeler les dispositions du chapitre II du titre IV précité, et préciser « notamment » :

– les conditions d’exercice de l’activité des travailleurs, en particulier les règles de mise en relation avec les utilisateurs, ces règles garantissant :

– les modalités permettant d’assurer aux travailleurs un revenu d’activité décent ;

– les modalités de développement des compétences professionnelles et de sécurisation des parcours professionnels ;

– les mesures de prévention des risques professionnels et les mesures permettant de garantir des conditions de travail décentes ;

– les modalités de partage d’informations et de dialogue entre la plateforme et les travailleurs, sur leurs conditions d’exercice ;

– les modalités d’information des travailleurs sur tout changement relatif à leurs conditions d’exercice ;

– les garanties applicables en cas de ruptures des relations contractuelles.

Il est prévu que ni l’établissement de la charte ni le respect par la plateforme des engagements qui viennent d’être détaillés ne peuvent caractériser l’existence d’un lien de subordination. L’exposé sommaire de l’amendement à l’origine de cet article indique que l’objectif est de « sécuriser la relation entre les travailleurs indépendants et [de] permettre le développement de la responsabilité sociale des plateformes ».

Le dernier alinéa du 1° prévoit que « l’autorité administrative », qui n’est pas définie plus précisément, pourra se prononcer « sur toute demande d’appréciation de la conformité du contenu de la charte aux dispositions du présent titre, formulée par la plateforme ».

Rien n’est dit sur la finalité de cette demande d’appréciation par l’autorité administrative, ni sur ce qui se produirait dans l’hypothèse où cette autorité ne serait pas en mesure de réaliser cette appréciation.

● Le de l’article procède à une rédaction globale de l’article L. 7342-3, relatif aux droits des travailleurs à la formation professionnelle continue et à la VAE.

Le premier alinéa, qui prévoit le droit d’accès à la formation professionnelle continue et la prise en charge de la contribution par la plateforme, n’est pas modifié.

Le deuxième alinéa est modifié pour viser la VAE, codifiée à l’avenir au 3° de l’article L. 6313-1, du fait des modifications apportées au droit existant par l’article 4 du projet de loi.

Un troisième alinéa est ajouté, prévoyant l’abondement du compte personnel de formation (CPF) du travailleur par la plateforme, d’un montant égal à celui d’un salarié à temps plein, lorsque le chiffre d’affaires réalisé sur la plateforme est supérieur à un seuil défini par décret.

● Le procède à une rédaction globale de l’article L. 7342-4, dont l’objet est de sortir de sa rédaction actuelle les dispositions relatives à la formation professionnelle et à la VAE.

Cela signifie donc que l’accès à ces droits sera ouvert indépendamment du niveau du chiffre d’affaires réalisé par les travailleurs sur la plateforme, et que la contribution à la formation professionnelle ne sera plus calculée sur la base du seul chiffre d’affaires réalisé par les travailleurs sur la plateforme.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé cet article introduit en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale

3.   La position de la commission

La commission a adopté l’amendement de notre collègue Aurélien Taché rétablissant l’article 40 A après un avis de sagesse de la rapporteure.

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Article 40
Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Projet de loi initial

Cet article vise à aménager l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) pour en faire l’instrument principal de l’emploi direct des personnes handicapées.

En premier lieu, une clause de revoyure du taux d’OETH, maintenu à 6 % des effectifs des entreprises de plus de vingt salariés, est créée.

Ensuite, les modalités de déduction de certaines dépenses de la contribution financière annuelles, modalité d’acquittement de l’OETH, sont modifiées.

Enfin, la déclaration d’obligation d’emploi est intégrée à la déclaration sociale nominative afin d’en simplifier la démarche pour les employeurs.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

i.   En commission des affaires sociales

Le taux de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés établi à 6 % de l’effectif total des établissements assujettis est fixé comme taux‑plancher de l’obligation d’emploi.

Trois autres amendements visent également à encadrer la clause de revoyure du taux de l’obligation d’emploi. La suppression de l’adverbe « notamment » garantit que les deux seuls critères de définition du taux d’emploi soient la part des bénéficiaires de l’OETH dans la population active et, après ajout en commission, leur situation au regard du marché du travail. Enfin, un dernier amendement prévoit que la définition du taux d’emploi devra être accompagnée de l’avis du conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

ii.   En séance publique

L’article 40 a été substantiellement modifié à l’issue de l’examen en séance publique.

En premier lieu, une démarche « tous déclarants » soumet l’ensemble des entreprises, y compris celle de moins de 20 salariés, à l’obligation de déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi. Cette obligation déclarative élargie permettra de rendre visible l’effort des très petites entreprises en faveur de l’emploi des personnes handicapées et de renforcer la mobilisation collective. Seuls les employeurs de plus de 20 salariés restent soumis à l’obligation d’emploi de 6 % de leur masse salariale.

Le périmètre de calcul de l’OETH est modifié. Jusqu’à présent, les entreprises à établissements multiples, de moins de 20 salariés chacun, n’étaient pas soumise à l’obligation d’emploi. L’amendement du Gouvernement vise à ce que l’obligation d’emploi s’applique dorénavant au niveau de l’entreprise dans son ensemble, afin d’éviter cet effet d’éviction. Une période de transition est déterminée afin d’éviter d’imposer une charge financière trop lourde aux nouvelles entreprises assujetties.

Par un autre amendement du Gouvernement, le calcul de la contribution annuelle est rationalisé par la suppression des multiples minorations existantes au profit d’une modulation selon le seul critère de l’âge.

À l’initiative des membres du groupe de La République en Marche, l'article L. 5212-6 du code du travail a été profondément modifié par l'introduction du principe selon lequel le seul acquittement possible de l'OETH passe par l'emploi direct. Il. L'amendement réaffirme la possibilité de s'acquitter de l'OETH par le recrutement de bénéficiaires accueillis en stage, par le recrutement de bénéficiaires en période de mise en situation en milieu professionnel, ou par le recrutement de bénéficiaires mis à disposition par des entreprises de travail temporaire. En parallèle, à l’initiative du Gouvernement, il est prévu d’ouvrir, à titre expérimental, la possibilité de mise à disposition d’un salarié temporaire bénéficiaire de l’obligation d’emploi auprès d’une entreprise utilisatrice afin de faciliter le recours à l’intérim des travailleurs handicapés.

À l’initiative de la rapporteure au nom de la commission des affaires sociales, le dispositif des accords agréés, autre modalité d’acquittement de l’OETH, est encadré dans le temps. Désormais, les accords agréés seront limités à une durée de trois ans, renouvelable une fois. À l’issue de ces six ans, les entreprises sous accords devront rejoindre le droit commun de l’obligation d’emploi.

Un amendement du Gouvernement prévoit une négociation entre les branches professionnelles en vue d’élaborer des propositions d’ici le 1er juillet 2019 pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulières (ECAP). Aujourd’hui, la liste des trente-six ECAP n’entre pas dans l’assiette de calcul de l’obligation d’emploi, alors même que cette liste n’a pas été revue depuis 1987.

Enfin, un amendement à l’initiative de M. Cherpion et de membres du groupe Les Républicains supprime la non-déductibilité de la contribution annuelle des charges retenues pour le calcul de l’assiette de l'impôt sur les sociétés

2.   Les modifications apportées par le Sénat

i.   Modification apportées en commission des affaires sociales

Il est désormais prévu que la clause de révision quinquennale du taux de l’obligation d’emploi sera encadrée par un débat parlementaire.

La commission des affaires sociales est revenue sur la disposition introduite par le Gouvernement visant à recentrer les dispositifs actuels de minoration de la contribution sur la prise en compte exclusive du critère d’âge et à supprimer les minorations en fonction des efforts consentis par l’employeur pour recruter et maintenir dans l’emploi des travailleurs handicapés soit, dont le handicap est particulièrement lourd, soit en situation de chômage de longue durée.

Les contrats de partenariat entre les entreprises assujetties et les entreprises adaptées et les établissements et services d’aide par le travail (Esat) seront également compris parmi les dépenses pouvant être déduites directement de la contribution financière annuelle selon la nouvelle modalité de valorisation du recours au secteur adapté et protégé.

En complément de l’encadrement du recours aux accords agréés adopté en première lecture à l’Assemblée nationale, la commission des affaires sociales du Sénat a introduit une évaluation obligatoire de leur impact lors du renouvellement triennal.

Elle a ajouté un seuil limitant l’élargissement du périmètre de calcul de l’OETH de l’établissement à l’entreprise pour les entreprises à multiples établissements. En deçà d’un seuil de 250 salariés, le calcul de l’obligation d’emploi se maintiendra au seul niveau de l’établissement.

Une nouvelle disposition contraindra l’employeur à distinguer, au moment de la transmission de sa déclaration d’obligation d’emploi, le nombre de bénéficiaires qui se maintiennent dans l’emploi du nombre de bénéficiaires effectivement embauchés. Il est également prévu qu’au bout de trois exercices consécutifs sans recrutement, l’organisme collecteur de la déclaration d’emploi adressera une notification indicative à l’employeur.

Suite aux recommandations de Dominique Gillot ([21]), un amendement a été adopté par la commission des affaires sociales prévoyant la délivrance automatique de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à tout travailleur dont le handicap est irréversible.

Enfin, la commission des affaires sociales a introduit une dégressivité du plafonnement de la contribution financière annuelle en fonction du nombre d’embauches directes ou du nombre de contrats passés.

ii.   Modifications apportées en séance publique

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales, avec un avis défavorable du Gouvernement, les sénateurs ont maintenu le calcul de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve de la signature d’un accord dans le cadre de la négociation obligatoire d’entreprise. À défaut d’un tel accord, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’appliquerait.

Toujours à l’initiative des rapporteurs de la commission et de plusieurs membres du groupe Les Républicains, avec un avis défavorable du Gouvernement, un amendement a supprimé la limitation à trois ans, renouvelable une fois, des accords agréés introduit à l’article 40 par amendement en séance publique à l’Assemblée nationale.

À l’initiative des membres du groupe La République En Marche, il est précisé que les mentions obligatoires des accords agréés et les conditions dans lesquelles ces accords sont agrées par l’autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d’État.

À la suite de l’adoption d’un amendement de la sénatrice Catherine Deroche et plusieurs autres membres du groupe Les Républicains ayant reçu un avis défavorable du Gouvernement, les entreprises de portage salarial, à l’instar des entreprises de travail temporaire, ne sont assujetties à l’obligation d’emploi que pour leur salariés permanents. Les salariés portés sont exclus de la détermination de l’assiette de l’assujettissement à l’obligation d’emploi.

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales et avec un avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoit l’interdiction du cumul de l’aide financière apportée à l’embauche par l’Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques de la personne embauchée.

 

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en retenant les modifications suivantes introduites au Sénat :

– la prise en compte des contrats de partenariats entre les entreprises assujetties et le secteur protégé ou adapté ;

– la délivrance automatique de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) à tout travailleur dont le handicap est irréversible ;

– les mentions obligatoires des accords agréés et les conditions dans lesquelles ces accords sont agrées par l’autorité administrative fixées par décret en Conseil d’État ;

– l’interdiction du cumul de l’aide financière apportée à l’embauche par l’Agefiph et la modulation de la contribution en fonction de critères spécifiques à la personne embauchée.

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Article 40 bis
Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption en séance publique de deux amendements identiques, l’un de la rapporteure et l’autre du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés.

Il a pour objet de faciliter le recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés dans le cadre juridique défini par l’ordonnance du 22 septembre 2017 ([22]) laquelle consacre un quasi « droit au télétravail ».

Il existe aujourd’hui deux modalités de mise en place du télétravail, au sein d’une entreprise, définies à l’article L. 1222‑9 du code du travail :

– soit par la conclusion d’un accord collectif ou d’une charte adoptée par l’employeur après avis du comité social et économique. Dans ce cadre, l’employeur qui refuse d’accorder le bénéfice du télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à un mode d’organisation en télétravail doit motiver sa réponse ;

– soit, en l’absence d’accord collectif ou de charte, par la formalisation par tout moyen d’un accord entre l’employeur et le salarié. Dans ce cas, la motivation du refus de l’employeur n’est pas prévue.

Cet article prévoit, d’une part, qu’en l’absence d’accord collectif ou de charte, l’employeur devra désormais motiver sa décision de refus lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur reconnu handicapé, mentionné aux articles L. 5213‑1 et L. 5213‑2. D’autre part, l’accord collectif applicable ou, à défaut, la charte élaborée par l’employeur, devra préciser les modalités d’accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues par l’article L. 5213‑6.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un premier amendement visant à substituer aux travailleurs handicapés mentionnés aux articles L. 5213‑1 et L. 5213‑2, les bénéficiaires de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés énumérés à l’article L. 5212‑13 s’agissant de l’obligation de motivation du refus par l’employeur d’une demande de recours au télétravail, hors accord collectif ou charte. Selon les rapporteurs du Sénat, « cet ajustement aura également pour effet de limiter l’obligation de motivation aux employeurs effectivement concernés par l’OETH, comptant au moins 20 salariés ».

Un autre amendement adopté en commission prévoit d’élargir, dans des conditions fixées par décret, les nouvelles dispositions relatives au télétravail aux bénéficiaires de l’OETH du secteur public.

En séance publique, à l’initiative de Mme Grelet-Certenais et des membres du groupe Socialiste et républicain et apparentés, avec un avis défavorable du Gouvernement, l’obligation pour l’employeur de motiver sa décision de refus d’une demande de recours au télétravail a été étendue aux proches aidants.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 40 ter
Référent handicap

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 40 quater A
Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 40 quater A résulte de l’adoption d’un amendement à l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales en séance publique par le Sénat, ayant reçu l’avis défavorable du Gouvernement.

Il vise à maintenir le calcul de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) au niveau de l’établissement et à inscrire l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au titre des négociations obligatoires au sein des entreprises à établissements multiples mentionnées à l’article L. 5212‑3 du code du travail. 

Si aucun accord n’est signé à l’issue de la négociation, le principe de l’acquittement au niveau de l’entreprise s’applique.

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article.

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Article 40 quater
Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique.

Il habilite le Gouvernement à prendre par voie d’ordonnance, au plus tard le 31 décembre 2019, les mesures relatives aux conditions de refondation de la politique d’emploi des travailleurs handicapés.

Il s’agit de mettre en œuvre la deuxième étape de la concertation sur la politique de l’emploi en faveur des personnes handicapées, qui concerne l’offre de services. Pour mettre en œuvre une meilleure offre de services, le Gouvernement souhaite revoir l’organisation et les modalités de financement des différents acteurs concourant à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des personnes handicapées.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a supprimé cet article d’habilitation introduit en première lecture en séance publique à l’Assemblée nationale.

3.   La position de la commission

La commission a adopté l’amendement du Gouvernement de rétablissement de cet article.

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Article 41
Transmission des informations relatives aux caractéristiques de l’emploi dans la déclaration sociale nominative

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 42
Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 42 modifie l’article L. 323‑2 du code du travail qui formule pour le secteur public l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés. La référence à l’article L. 5212‑6, abrogé par le présent projet de loi, y est supprimée. Cet article du code du travail concerne l’intégration des contrats de fourniture, de sous-traitance et de prestations de services passés avec le secteur protégé comme modalité d’accomplissement partiel de l’obligation d’emploi. Elle est remplacée par la référence à l’article L. 5212‑10‑1, créé par l’article 40 du projet de loi.

Il abroge en conséquence l’article L. 323‑8 relatif aux modalités d’acquittement partiel de l’obligation d’emploi pour le secteur public en cohérence avec l’abrogation de l’article L. 5212‑6.

Enfin, il modifie l’article L. 323‑8‑6‑1 relatif au fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique et les modalités de versement de la contribution annuelle financière. La possibilité de réduire le montant de la contribution due en fonction de « l’effort consenti par l’employeur pour accueillir ou maintenir dans l’emploi des personnes lourdement handicapées » est maintenue. En outre, il est prévu que les dépenses supportées directement par les employeurs publics et destinées à favoriser l’accueil, l’insertion ou le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés qui ne leur incombent pas en application d’une disposition législative ou règlementaire peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle.

Dans ces trois cas de figure, l’objectif consiste à étendre aux employeurs publics les dispositions portées par l’article 40 pour le secteur privé.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

Plusieurs amendements de fond ont été adoptés en séance publique dans le sens d’un rapprochement des règles de calcul des modalités de définition de l’OETH entre le secteur privé et le secteur public, tout en traitant certaines spécificités du secteur public.

Tout d’abord, le périmètre de l’OETH dans le secteur public a été clarifié :

– un premier amendement du Gouvernement a intégré les groupements de coopération sanitaire, qualifiés de personnes morales de droit public, dans le champ d’application de l’OETH ;

– un second amendement du Gouvernement prévoit que l’application de l’OETH dans le secteur public fasse l’objet d’un rapport annuel présenté au Conseil commun de la fonction publique ;

– un amendement de la rapporteure traite du cas particulier des agents reclassés qui font partie de la liste des bénéficiaires de l’OETH dans le secteur public. Pour la fonction publique d’État, cette liste comprend également les fonctionnaires en période de préparation au reclassement, ce qui n’est pas le cas pour la fonction publique territoriale et hospitalière. L’amendement procède donc à une harmonisation entre les trois fonctions publiques en alignant le champ des bénéficiaires sur celui de la fonction publique d’État.

Les autres amendements visent à un rapprochement avec les règles du secteur privé concernant l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés :

– reconnaissance d’un délai de mise en conformité pour les employeurs publics avec leur obligation d’emploi, tel qu’il existe dans le secteur privé ;

– possibilité d’une valorisation spécifique des bénéficiaires de l’obligation d’emploi les plus âgés dans le calcul des effectifs des bénéficiaires de l’OETH ;

– recentrage des dispositifs de minoration de la contribution financière en supprimant le motif de déduction selon la lourdeur du handicap.

Enfin un dernier amendement précise que les employeurs du secteur public bénéficient des mêmes modalités de déduction de leur contribution s’agissant des dépenses afférentes aux contrats passés avec les ESAT et les entreprises adaptées.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Un premier amendement de la commission des affaires sociales vise à rétablir la disposition, supprimée à l’Assemblée nationale, permettant de déduire du montant de la contribution financière l’effort consenti par l’employeur en faveur de l’emploi des personnes lourdement handicapées. Les rapporteurs du Sénat s’appuient sur le fait que « le secteur public accueillait beaucoup plus de personnes lourdement handicapées que le secteur privé », écartant ainsi l’argument de l’harmonisation avec les règles du secteur privé.

À l’initiative des rapporteurs de la commission des affaires sociales en séance publique, avec l’avis défavorable du Gouvernement, il est proposé que soient prises en compte, pour le calcul de l’OETH dans la fonction publique, les conditions d’aptitude physique particulières requises pour l’accès à certains emplois.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à deux exceptions près :

– la prise en compte des conditions d’aptitude physique particulières requises pour l’accès à certains emplois ;

– la prise en compte de l’effort consenti par l’employeur en faveur de l’emploi des personnes lourdement handicapées.

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Article 42 bis
Universalité de la déclaration des bénéficiaires de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 42 ter
Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article vise à mettre en accord le projet de loi avec l’obligation de décompte imposée par l’intégration de la déclaration d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés dans la déclaration sociale nominative, qui se réalise de manière mensuelle. Il assure un alignement des exercices déclarés et des exercices servant de base au calcul de la contribution avec une comptabilisation au 31 décembre de l’année concernée et non pas au 1er janvier de l’année suivante.

L’article prévoir une entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2022, date de l’application effective de la déclaration sociale nominative dans le secteur public.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, la commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à éviter, lors du passage d’un système déclaratif à un autre, d’escamoter l’exercice 2021.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat, exception faite d’un amendement rédactionnel.

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Article 42 quater
Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article résulte de l’adoption de trois amendements identiques du Gouvernement, de la rapporteure et des membres du groupe du Mouvement Démocrate et apparentés en séance publique.

Il vise à réintroduire, à l’article 98 de la loi du 11 février 2005, le plafonnement de la déduction des dépenses consacrées à la rémunération de personnes affectées à des missions d’aide à l’accueil, à l’intégration et à l’accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur, supprimé par la loi de finances rectificative de 2007.

La suppression de ce plafonnement a conduit à une exonération de fait du ministère de l’Éducation nationale, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation ainsi que du ministère de l’Agriculture et de la Ville de Paris du paiement de la contribution financière annuelle.

Le niveau du plafonnement des dépenses déductibles sera fixé par décret en Conseil d’État dans la limite de 90 % du montant de la contribution.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à établir le plafonnement des dépenses déductibles à 80 % du montant de la contribution.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Section 2
Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Article 43
Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 43 vise à renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées, notamment en réaffirmant leur vocation économique et sociale et en révisant leur processus d’agrément.

Les conditions d’agrément des entreprises adaptées sont sécurisées. D’une part, l’État devient seul habilité à dispenser l’agrément des entreprises adaptées. D’autre part, l’agrément prend désormais la forme d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens, en lieu et place du contrat d’objectif triennal. L’objectif recherché est d’offrir une visibilité pluriannuelle aux entreprises, notamment en termes de soutien financier.

La vocation économique et sociale des entreprises adaptées est réaffirmée par cet article. Il y est explicité qu’elles « promeuvent un environnement économique inclusif ». Par ailleurs, le recrutement de travailleurs handicapés présentant des caractéristiques d’éloignement voire d’exclusion du marché du travail en raison des conséquences de leur handicap est encouragé tandis que le principe d’adaptation des conditions de travail aux salariés est rappelé. Enfin, la fixation de la proportion minimale à 80 % de travailleurs handicapés est remplacée par une proportion minimale fixée par décret.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, sept modifications de fond ont été adoptées en commission des affaires sociales :

– un plafond a été ajouté à la fixation de la proportion de travailleurs handicapés dans les entreprises adaptées, en plus d’un plancher ;

– la vocation des entreprises adaptées de faciliter le rapprochement et l’immersion dans le milieu ordinaire est rappelée ;

– le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens se substituant au contrat d’objectifs triennal est renommé « contrat pluriannuel d’objectifs » pour en supprimer la dimension tarifaire induite ;

– les dérogations reconnues aux entreprises adaptées en cas de reprise de marché sont maintenues ;

– l’article L. 5213‑20 du code du travail est abrogé afin de supprimer la capacité de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées  (CDAPH) d’orienter en Esat, donc en milieu protégé, une personne qu’elle avait d’abord jugée comme relevant du milieu de travail ordinaire, dont ce n’est pas la vocation première ;

– la sécurisation du financement des organismes, à savoir les Esat et les entreprises adaptées, qui accompagnent les bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel, pour la durée de ces dernières, est garantie ;

– pour sécuriser le travailleur handicapé quittant le secteur protégé et atténuer les conséquences liées à la perte d’emploi, une dérogation temporaire au nouveau droit de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi est prévue par décret.

À l’initiative de Mme Lubin et des membres du groupe Socialiste et républicains et apparentés, avec l’avis favorable du Gouvernement, le Sénat a supprimé la disposition visant à mentionner le rôle de l’entreprise adaptée comme « tremplin » vers le milieu ordinaire. L’entreprise adaptée n’a pas vocation à devenir une entreprise d’insertion ni à contraindre ses salariés à se diriger vers le milieu ordinaire.

À l’issue de la concertation menée avec les représentants des entreprises adaptées, un amendement du Gouvernement apporte plusieurs modifications au cadre d’intervention des entreprises adaptées :

 la mise à disposition, ouverte aux entreprises adaptées en application de l’article L. 521316 du code du travail, est réformée afin de réaffirmer l’encadrement dans le temps du contrat et la finalité d’aboutir à un recrutement par l’entreprise utilisatrice. Il est également précisé que l’entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l’entreprise utilisatrice et des actions d’accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés ;

– le mécanisme de soutien financier des entreprises adaptées par l’État est simplifié. Une aide financière unique, visant à compenser les conséquences du handicap pour les entreprises employant des travailleurs reconnus handicapés, se substitue aux deux types d’aides préexistants, l’aide au poste et la subvention spécifique.

– les modalités de détermination et d’attribution des aides financières de l’État, ainsi que la définition des conditions d’exécution, de suivi des contrats conclus et du contenu de l’accompagnement spécifique que ces entreprises mettront en œuvre pour favoriser la réalisation du projet professionnel de leurs salariés seront déterminées par décret en Conseil d’État.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à l’exception des dispositions concernant :

– la dénomination du contrat entre l’État et les entreprises adaptées en « contrat pluriannuel d’objectifs » ;

– la sécurisation du financement des organismes qui accompagnent les bénéficiaires des périodes de mise en situation en milieu professionnel ;

– la nouvelle rédaction relative au cadre juridique des cas de reprise de marché par ou à la suite d’une entreprise adaptée ;

– la dérogation temporaire au nouveau droit de l’indemnisation des travailleurs privés d’emploi prévue par décret.

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Article 43 bis
Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées

Origine de l’article : amendement du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 33 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 prévoit la participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires. Il est précisé que la personne détenue, sous certaines conditions, bénéficie des dispositions relatives à l’insertion par l’activité économique.

Cet article prévoit d’élargir le dispositif d’accès à une activité professionnelle en détention au savoir-faire des entreprises adaptées en milieu pénitentiaires afin de créer de véritable parcours de réinsertion dans des environnements adaptés à leurs besoins.

La personne détenue pourra ainsi, dans des conditions adaptées à sa situation, bénéficier des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213‑13 et suivants du code du travail selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État au plus tard le 1er septembre 2020.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 43 ter
Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées

Origine de l’article : amendement du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article prévoit une expérimentation offrant la possibilité à des entreprises adaptées volontaires de recourir à un contrat à durée déterminée pour favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Ces travailleurs handicapés pourront ainsi bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi, de qualification et de construction d’un parcours les amenant à retrouver un emploi dans une entreprise autre qu’une entreprise adaptée.

Ce contrat à durée déterminée d’une durée maximale de vingt‑quatre mois est conclu pour un motif dérogatoire aux règles du contrat à durée déterminée mentionnée au 1° de l’article L. 1242‑3 du code du travail.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation du dispositif est réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. 

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 43 quater
Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées

Origine de l’article : amendement du Gouvernement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article prévoit une expérimentation offrant la possibilité de créer des entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément d’entreprise adaptée.

Ces entreprises adaptées auront la mission exclusive de permettre à des personnes en situation de handicap, volontaires, de bénéficier d’un parcours de remise à l’emploi par le recours à des missions d’intérim. L’objectif est de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises et de faciliter l’émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés.

Un cahier des charges national fixera les critères que devront respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en terme de sorties vers l’emploi. Sur proposition du comité de suivi de l’expérimentation, le ministre chargé de l’emploi dressera la liste des candidats retenus pour mener l’expérimentation.

Un décret précisera les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l’aide financière susceptible d’être accordée ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l’expérimentation, une évaluation sera réalisée afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Section 3
Accessibilité́

Article 44
Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 44 a pour objet de transposer la directive (UE) 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public. Il modifie l’article 47 de la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 sans remettre en cause les modifications apportées par la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique.

Cet article étend le champ d’application de l’obligation d’accessibilité à tous les « organismes du secteur public » visés par la directive. La référence aux recommandations internationales est supprimée. Les normes de référence devront désormais être les normes européennes mentionnées par la directive.

Il assure également la transposition des exceptions au principe d'accessibilité posées par la directive concernant les fournisseurs de services de médias en ligne et les ONG qui ne fournissent pas de service essentiel pour le public ou de service spécifique aux besoins des personnes handicapée

Il introduit également la notion de « charge disproportionnée » en précision que l’obligation d’accessibilité est mise en œuvre dans la mesure où elle ne créé par une charge disproportionnée pour l’organisme concerné. La « charge disproportionnée » n’exempte pas pour autant l’organisme de l’obligation d’accessibilité. Il revient à chaque organisme concerné d’expliciter publiquement les raisons de l’absence de mise en accessibilité et de publier une déclaration d’accessibilité.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a apporté trois modifications de fond à l’article 44, lors de son examen en première lecture.

En premier lieu, la notion de charge disproportionnée sera définie par décret en Conseil d’État, après avoir recueilli l’avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées (CNCPH).

Ensuite, la déclaration d’accessibilité est consacrée au niveau législatif tandis que la détermination de son format et de son contenu est renvoyée au décret en Conseil d’État.

Enfin, l’obligation univoque d’avoir un lien en page d’accueil indiquant l’état de mise en œuvre du schéma pluriannuel de mise en accessibilité et du plan d’action de l’année en cours est supprimée pour mieux adapter les modalités de mise à disposition de l’information au public sur l’accessibilité. Désormais, tous les services de communication au public en ligne ont l’obligation de donner un accès direct et aisé à l’ensemble des documents d’information sur la mise en accessibilité et au mécanisme de signalement des manquements.

En conséquence, il a été ajouté par amendement, pour les modalités de mise en œuvre du principe d'accessibilité numérique, la possibilité de différer selon le type de service de communication au public en ligne.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un premier amendement relevant le plafond de la sanction administrative prévue pour non‑conformité à l’obligation d’accessibilité numérique de 5 000 à 25 000 euros.

Un second amendement prévoit d’attribuer au décret qui prévoit l’instauration du fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle (FNAAU) un délai limite de publication, fixé au 31 décembre 2018.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat à l’exception de l’échéance du 31 décembre 2018 pour publique le décret d’application du fonds national d’accessibilité universelle.

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Article 45
Transposition de la directive relative à l’utilisation des œuvres protégées pour les personnes handicapées

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

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Section 4
Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiairesde contrats uniques d’insertion

Article 46
Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats unique d’insertion

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 46 bis A
Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position du Sénat : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 46 bis A prévoit une expérimentation pendant trois ans des entreprises d’insertion par le travail indépendant.

Le modèle d’entreprise d’insertion, créé dans les années 1970, a permis la reconnaissance et la création d’entreprises inclusives ayant pour objet de permettre à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Actuellement, les structures de l’insertion par l’activité économique s’appuient exclusivement sur le travail salarié : dès lors, les formes d’entreprises inclusives utilisant le travail indépendant en sont exclues.

Cet article autorise l’État à expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans cinq départements, l’élargissement de l’insertion par l’activité économique au travail indépendant. Une nouvelle forme de structure d’insertion par l’activité économique, les entreprises d’insertion par le travail indépendant (EITI), serait créée.

Il est précisé que les EITI contracteront avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l’article L. 8221‑6 du code du travail et pour les accompagner afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

Dans le cadre de l'expérimentation, l'État pourra conclure des conventions avec des EITI pour prévoir, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances, qui ne pourront bénéficier qu'aux personnes agréées par Pôle emploi.

Un décret en Conseil d'État fixera les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre l'État et les EITI, ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles pourront bénéficier.

Enfin, l'article prévoit qu'un rapport d'évaluation de l'expérimentation sera remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement rédactionnel à l’initiative des rapporteurs.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 46 bis
Informations contenues dans la déclaration de performance extra-financière des entreprises

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Chapitre II
Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l’emploi

Article 47
Suppression du Conseil national de l’insertion par l’activité économique

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 48
Suppression de la participation des missions locales aux maisons de l’emploi

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 49
Dispositions relatives à l’organisation de Pôle Emploi

Origine de l’article : projet de loi

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 49 bis A
Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement du Gouvernement, avec avis favorable de la commission des affaires sociales.

Il prévoit d’expérimenter pendant trois ans, dans des régions volontaires, un contrat d’accès à l’entreprise. L’objet de ce contrat à durée déterminée (18 mois maximum) serait de faciliter l’insertion professionnelle de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

Le contrat serait conclu entre ces personnes et une collectivité territoriale, qui pourrait mettre les salariés à disposition gratuite d’un employeur, en les rémunérant au moins au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance. En conséquence, les employeurs bénéficiant de la mise à disposition
– qui n’aurait pas de but lucratif – se verraient appliquer les mêmes obligations que celles incombant aux entreprises utilisatrices de travailleurs intérimaires.

Les obligations incombant aux employeurs pour favoriser l’insertion sociale et professionnelle du salarié seraient fixées par une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l’employeur.

Les critères d’accès des employeurs à la mise à disposition gratuite des salariés seraient fixés par délibération de la collectivité territoriale, qui dresserait un bilan annuel des mises à disposition et de leurs bénéficiaires.

Un décret en Conseil d’État précisera les conditions de l’expérimentation.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Chapitre II bis
Expérimentation en faveur de l’emploi

Article 49 bis
Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article résulte de l’adoption par le Sénat d’un amendement des rapporteurs de sa commission des affaires sociales.

La loi n° 2016-231 du 29 février 2016 d’expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, dite « zéro chômage », prévoit que pendant cinq ans, dans dix territoires volontaires, des entreprises de l’économie sociale et solidaire embauchent en contrats à durée indéterminée des demandeurs d’emploi, pour répondre à des besoins sociaux locaux. Ces entreprises sont conventionnées par un fonds national spécifique, afin d’assurer aux demandeurs d’emploi une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Le III de l’article 1er de cette loi prévoit qu’un an avant le terme de l’expérimentation, soit au plus tard en juin 2020, un comité scientifique « réalise l’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation ».

Le Sénat a prévu une « évaluation intermédiaire » par le comité scientifique, au plus tard le 30 juin 2019.

2.   La position de la commission

Selon les informations recueillies par la rapporteure, le comité scientifique s’est – logiquement – mis dans les conditions de produire l’évaluation demandée par la loi à la date initialement prévue. Anticiper d’un an l’évaluation, qui devra du reste être reproduite un an plus tard dans la rédaction retenue par le Sénat, est donc impossible en pratique.

En conséquence, la commission a supprimé cet article.

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Chapitre III
Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte
contre le travail illégal

Article 50
Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 50 vise à assouplir les exigences administratives liées au détachement de salariés étrangers en France dans le cadre des zones frontalières et des prestations ou opérations ponctuelles ou de courte durée avec une nouvelle section consacrée aux conditions particulières de détachement dans le code du travail.

Dans le cas des détachements effectués dans des zones frontalières, les obligations incombant aux employeurs étrangers y détachant des salariés pourront être « aménagées » par voie d’accords internationaux, prévus au nouvel article L. 1262‑6 du code du travail.

Dans le cas des prestations de courte durée ou dans le cadre d’évènements ponctuels, le nouvel article L. 1262‑7 vise à dispenser les employeurs détachants des salariés des obligations de déclaration préalable du détachement et de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national. Un arrêté du ministre chargé du travail précisera quelles activités spécifiques seront concernées par cette dispense.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement restreignant le champ des accords internationaux prévus à cet article. L’amendement exclut des accords internationaux les entreprises établies depuis moins de deux ans en zone frontalière et les salariés embauchés depuis moins d’un an. Il limite la durée des accords internationaux à trois ans.

En séance publique, un amendement du Gouvernement supprime la possibilité d’aménagement, par voie d’accord international, des formalités administratives pour les détachements de salariés étrangers effectuées en zone frontalière.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 50 bis
Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachement récurrents

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture au Sénat du Gouvernement

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 50 bis vise à permettre à l’autorité administrative compétente, à savoir la Direccte, d’accorder sur saisine d’un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues au 1° et 2° de l’article L. 1262‑1 du code du travail, des aménagements des obligations administratives liées au détachement dans le respect de certaines conditions.

La Direccte pourra ainsi aménager l’obligation de déclaration préalable au détachement, de désignation d’un représentant de l’entreprise sur le territoire national ainsi que la mise à disposition des documents de contrôle traduits en langue française, dès lors que l’employeur apporte la garantie du respect du « noyau dur » des droits de salariés détachés énuméré à l’article L. 1262‑4.

Les aménagements seront consentis pour une période ne dépassant pas un an. Durant cette période, les employeurs concernés devront répondre aux éventuelles demandes ponctuelles qui seraient formulées par les services de contrôle. Par ailleurs, en cas de manquement aux droits des salariés détachés, l’autorité administrative mettra fin aux aménagements accordés.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat. 

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Article 51
Allègement des obligations applicables au détachement pour compte propre

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 52
Suppression de la contribution forfaitaire détachement

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 52 bis A
Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 52 bis A vise à autoriser le Gouvernement à procéder à la transposition, dans un délai de douze mois, de la directive (UE) 2018/957 du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 52 bis
Introduction d’une nouvelle condition à la reconnaissance du statut de salarié détaché

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 53
Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 53, modifiant l’article L. 1264‑3 du code du travail, relève les plafonds des amendes administratives applicables en cas de manquement du prestataire étranger à ses diverses obligations et, le cas échéant, du maître d’ouvrage ou du donneur d’ordre à son obligation de vigilance : le montant de l’amende pouvant être prononcée passe de 2 000 euros à 3 000 euros par salarié détaché. En conséquence, le plafond du montant de l’amende par salarié détaché en cas de réitération passe de 4 000 à 6 000 euros.

La période de prise en compte de la réitération est également allongée. Le délai durant lequel est retenu le cas de réitération passe de un an à un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.

Le renforcement des sanctions administratives s’inscrit dans le prolongement des précédentes réformes législatives qui ont consolidé et durci les sanctions administratives afin de mieux garantir l’effectivité des obligations incombant aux employeurs étrangers et aux donneurs d’ordre ou maîtres d’ouvrage.

Les plafonds et le délai de réitération pour les amendes administratives en matière de droit du travail prévues à l’article L. 8115‑3 sont symétriquement modifiés. L’objectif  est de renforcer les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions en matière de détachement impactant directement la situation et les droits garantis des salariés détachés sur le territoire national. 

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement relevant de 3 000 à 4 000 euros, et de 6 000 à 8 000 euros en cas de réitération, le plafond des amendes administratives sanctionnant les manquements aux obligations incombant aux employeurs qui détachent des salariés et à celles des maîtres d’ouvrage ou donneurs d’ordre qui sont soumis à une obligation de vigilance.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 54
Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 54 vise à créer un nouveau cas de suspension de prestation de service à l’égard d’un employeur étranger détachant des salariés dans l’hypothèse où il ne se serait pas acquitté du paiement des amendes administratives déjà notifiées.

Les prestataires de services étrangers seraient ainsi incités à s’acquitter plus systématiquement des amendes administratives dues.

Cet article renforce également le rôle de vigilance des donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage quant au paiement des amendes administratives lorsqu’ils contractent avec un prestataire de service international. Il élargit le champ du contrôle des agents de l’inspection du travail aux cas de non-paiement par un employeur étranger, après notification, d’une des amendes administratives.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative de Mme Pascale Gruny et de plusieurs autres membres du groupe Les Républicains, il est proposé que le donneur d’ordre se fasse remettre une attestation sur l’honneur par son cocontractant certifiant que ce dernier s’est acquitté du paiement des amendes administratives auxquelles il a été condamné.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

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Article 55
Suppression du caractère suspensif du recours formé contre les titres de perception d’amendes administratives

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 56
Extension du champ de la sanction administrative de fermeture temporaire d’établissement

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 57
Création d’un nouveau cas d’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 57 bis
Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par le Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

L’article 57 bis résulte de l’adoption d’un amendement du Gouvernement en séance publique, ayant reçu un avis de sagesse de la commission.

Il a pour objet de rendre applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon le dispositif prévu par l’article L. 5221‑2 du code du travail permettant aux salariés étrangers exerçant certaines professions, notamment artistiques, d’exercer leur activité en France pendant une durée limitée sans avoir à obtenir préalablement une autorisation de travail.

Selon l’exposé sommaire de l’amendement, la moitié des demandes d’autorisation de travail à Saint‑Pierre‑et‑Miquelon concernent des salariés exerçant des professions artistiques pour des séjours d’une durée moyenne de 10 jours.

2.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 58
Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 58 vise à modifier le code rural et de la pêche et à créer une amende administrative sanctionnant l’absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole en lieu et place d’une contravention de 5ème classe.

L’objectif recherché est de renforcer les prérogatives des agents de l’inspection du travail en matière de sanction en cas de manquement à la règlementation sur la déclaration des chantiers forestiers et sylvicoles.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales a adopté un amendement visant à prévoir l’information des maires des communes concernées par un défaut de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole après le prononcé de la sanction administrative, et non avant, conformément au principe du contradictoire.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 59
Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

L’article 59 vise à rendre obligatoire la peine complémentaire de publication et de diffusion des décisions prononcées en matière de condamnation pour travail dissimulé lorsque l’infraction est commise en bande organisée.

L’objectif recherché est de rendre plus dissuasive la sanction de cette forme de travail dissimulé.

Pour respecter le principe constitutionnel d’individualisation des peines, le prononcé de la peine complémentaire n’est néanmoins pas rendu automatique. Le juge, par décision motivée selon les circonstances de l’espèce et la personnalité de l’auteur de l’infraction, pourra :

– soit ne pas prononcer cette peine complémentaire ;

– soit réduire la durée de la diffusion.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

La commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement élargissant le caractère obligatoire de la peine complémentaire de publication et de diffusion aux infractions de travail dissimulé commises sur des mineurs ou des personnes vulnérables.

3.   La position de la commission

La commission a retenu la rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 60
Renforcement des pouvoirs d’enquête de l’inspection du travail en matière de travail illégal

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Chapitre IV
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 61
Mesure des écarts de rémunération et actions
en faveur de l’égalité professionnelle

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

L’article 61 vise à garantir le respect du principe d’égalité salariale entre les femmes et les hommes à travail égal ou de valeur égale. Il constitue une traduction législative du plan d’action gouvernemental « pour une égalité professionnelle réelle entre les femmes et les hommes » présenté en mai 2018.

Inscrit dans le code du travail dès la loi du 22 décembre 1972 ([23]), ce principe a été réaffirmé à de multiples reprises sans qu’aucune réforme ne parvienne pourtant à en assurer le respect. Ainsi, la France occupe aujourd’hui la 129e place sur 144 pays en matière d’égalité salariale ([24]), et un écart dit « inexpliqué » de 10,5 % ([25]) persiste entre un homme et une femme à travail égal ou de valeur égale.

Passant d’une obligation de moyen à une obligation de résultat, le projet de loi impose la mesure par les entreprises d’au moins 50 salariés des écarts de rémunération, en s’appuyant sur un indicateur chiffré et anonymisé, à compter du 1er janvier 2020. Cet indicateur s’appliquera dès le 1er janvier 2019 dans les entreprises de plus de 250 salariés. La méthodologie commune de mesure des écarts sera précisée par voie réglementaire.

En outre, l’article 61 prévoit également d’intégrer dans le rapport annuel d’activité des commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation le bilan de l’action de la branche en faveur de l’égalité professionnelle.

b.   Les amendements adoptés par l’Assemblée nationale

● L’article 61 a été considérablement enrichi lors de son examen par la commission des affaires sociales.

À l’initiative de la rapporteure, l’intitulé du nouveau chapitre du code du travail relatif à la mesure des écarts de rémunération a été modifié : il ne s’agit pas de mesurer des écarts éventuels et de les corriger, mais de mesurer des écarts bien réels et de les supprimer.

Quatre amendements du Gouvernement ont complété l’arsenal législatif en faveur de l’égalité professionnelle :

– l’indicateur de mesure des écarts de rémunération sera désormais accompagné d’une enveloppe de rattrapage que l’entreprise devra consacrer à la correction des écarts en trois ans. Cette disposition donnera lieu à une sanction financière si des écarts perdurent au-delà de cette échéance ;

– le contenu du bilan des branches en matière d’égalité professionnelle portera notamment sur les résultats en matière de classifications et de promotion de la mixité des emplois ;

 la compétence des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est étendue à la prévention du harcèlement sexuel et des agissements sexistes ;

– un dernier amendement gouvernemental précise le contenu de la délibération des conseils d’administration en matière d’égalité professionnelle.

Un amendement de la rapporteure prévoit par ailleurs l’information du comité social et économique (CSE) sur la méthodologie et le contenu de l’indicateur, afin d’en garantir la publicité et la viabilité.

Enfin, un amendement du groupe La République en Marche demande au Gouvernement la remise d’un rapport relatif à la mise en œuvre de l’indicateur. Ce rapport devra être remis au Parlement au 1er janvier 2022.

● Outre quatre amendements rédactionnels de la rapporteure, deux modifications supplémentaires ont été apportées à l’article 61 lors de son examen en séance publique :

– sur proposition de M. Guillaume Gouffier-Cha, un amendement a précisé la portée dynamique de l’indicateur de mesure des écarts de rémunération. La mesure portera donc à la fois sur les écarts de rémunération et sur leur évolution ;

– le rapport annuel d’activité élaboré par les commissions paritaires permanentes de négociation et d’interprétation, déclinera les données relatives à la répartition et à la nature des postes entre les femmes et les hommes. Il précisera également les outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ces modifications ont été adoptées sur proposition de Mme Marie-Pierre Rixain.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

● À l’initiative de son rapporteur, la commission des affaires sociales du Sénat a adopté un amendement visant à limiter l’application de l’indicateur de mesure des écarts de salaires aux seules entreprises n’ayant pas d’ores et déjà déployé un tel outil dans le cadre de la négociation collective.

● Lors de l’examen en séance publique, l’article 61 a été modifié par un amendement du Gouvernement prévoyant :

– le déplacement du nouveau chapitre au sein du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, consacré à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

– la suppression de la mesure de l’évolution des écarts – introduite à l’Assemblée nationale – et son remplacement par l’obligation de publication des actions mises en œuvre pour supprimer les écarts ;

– la suppression du caractère unilatéral de la décision de l’employeur en l’absence d’accord prévoyant des mesures de rattrapage salarial ;

– le dépôt de cette décision de l’employeur auprès de l’autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d’action destiné à assurer l’égalité professionnelle, prévu à l’article L. 2242-3 du code du travail ;

– la non-application de la pénalité due en l’absence d’accord relatif à l’égalité professionnelle ou, à défaut, de plan d’action de l’employeur, lorsque la pénalité prévue en cas d’écarts de rémunération est appliquée ;

– le déplacement des dispositions relatives à l’information du CSE sur la méthodologie et le contenu des indicateurs de mesure des écarts de salaires à l’article L. 2312-18 relevant de l’ordre public – plutôt qu’à l’article L. 2312-26 relatif aux dispositions supplétives.

Un sous-amendement de la rapporteure de la commission a complété cet amendement afin de prévoir la prise en compte des indicateurs déjà déployés dans le cadre de la négociation collective.

Deux amendements identiques du rapporteur et de Mme Patricia Schillinger et ses collègues du groupe La République en Marche ont par ailleurs adapté la rédaction de l’obligation de négociation en matière d’égalité professionnelle applicable aux entreprises souhaitant s’engager dans une procédure de passations de marchés publics. Les références juridiques visées dans le code du travail ont ainsi été corrigées dans les ordonnances du 23 juillet 2015 ([26]) et du 29 janvier 2016 ([27]) pour viser l’article L. 2242-1 relatif aux négociations obligatoires d’entreprise sur la rémunération et sur l’égalité professionnelle.

Un dernier amendement du rapporteur abroge le rapport de branche relatif aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes – cette information étant désormais couverte par le nouveau bilan annuel des actions en faveur de l’égalité professionnelle.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat, à l’exception de trois modifications résultant d’amendements de Mme Carole Grandjean et visant à supprimer :

– la mention de la prise en compte des indicateurs déjà déployés antérieurement par la négociation collective ;

– la restriction des mesures de rattrapage au seul volet financier ;

– la publication – prévue par le droit en vigueur – d'une synthèse du plan d'action mis en œuvre par l'employeur, devenue redondante avec les nouvelles obligations prévues à cet article.

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Article 62
Information sur les voies de recours en matière de
harcèlement sexuel sur le lieu de travail

Origine de l’article : projet de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 62 bis
Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle
de l’enjeu de la lutte contre le harcèlement sexuel

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 62 ter
Inclusion dans la négociation relative à l’égalité professionnelle
de l’enjeu d’accès à la formation et à la qualification

Origine de l’article : adoption d’un amendement en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté conforme

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Chapitre V
Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire de l’État en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté deux amendements :

– à l’initiative du Gouvernement, il a été précisé que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées » ;

 à l’initiative de M. Patrick Hetzel du groupe Les Républicains, la référence spécifique à l’application des dispositions de l’article aux corps recrutant par la voie de l’École nationale d’administration et de l’École polytechnique a été supprimée.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 64
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire territorial en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement précisant que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées ».

c.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

2.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

a.   Le projet de loi initial

Cet article permet à un fonctionnaire hospitalier en disponibilité :

– de conserver ses droits à l’avancement en cas d’activité professionnelle exercée dans ce cadre juridique pendant une durée qui ne peut excéder cinq ans ;

– de faire valoir la période d’activité professionnelle réalisée dans ce cadre juridique pour l’accès une promotion de grade subordonnée l’exercice préalable d’un poste à responsabilité.

b.   Les modifications apportées par l’Assemblée nationale

L’Assemblée nationale a adopté à l’initiative du Gouvernement un amendement précisant que, dans le cas de la valorisation de l’activité exercée pendant la disponibilité, il devait s’agir d’une expérience comparable aux emplois et fonctions visées « au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exigées ».

c.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

2.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 bis
Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique d’État

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel adopté au stade de l’examen en séance publique ajoute à la liste des emplois au sein de l’État qui ne sont pas réservés à des fonctionnaires les emplois de direction à caractère fonctionnel des administrations de l’État et de ses établissements publics. Cette catégorie générique vient donc compléter les autres catégories visées et notamment les emplois supérieurs dont la nomination revient au Gouvernement ou d’institutions administratives spécialisées.

Il s’agit ainsi de lever un obstacle légal à des mesures réglementaires permettant l’accès, dans des conditions qui auront vocation à être précisées, à certains emplois de direction par des agents sous contrat.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de Mme Dominique Estrosi-Sassone du groupe Les Républicains, de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 ter
Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie le statut de la fonction publique territoriale en vue d’ajouter à la liste des emplois permanents pour lesquels il n’est pas obligatoire de recruter un fonctionnaire les directeurs généraux adjoints des services ainsi que les directeurs des services techniques des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 2 000 habitants.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains, de Mme Jacqueline Eustache-Brinio du groupe Les Républicains et de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste.

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 quater
Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière

Origine de l’article : projet de loi initial, modifié en première lecture à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : supprimé

Position de la commission : rétablissement de la rédaction de l’Assemblée nationale

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative du Gouvernement, modifie le statut de la fonction publique hospitalière en vue d’ajouter à la liste des emplois permanents pour lesquels il n’est pas obligatoire de recruter un fonctionnaire l’ensemble des personnels de direction et les directeurs des soins.  

2.   Les modifications apportées par le Sénat

L’article a été supprimé par des amendements identiques des rapporteurs, de Mme Nadine Grelet-Certenais et de ses collègues du groupe socialiste et républicain, de M. Vincent Delahaye du groupe Union Centriste, et de M. Colombat et de ses collègues du groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste, de Mme Dominique Estrosi Sassone du groupe Les Républicains et de Mme Valérie Létard du groupe Union centriste. 

3.   La position de la commission

La commission a rétabli cet article dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale, à l’initiative de la rapporteure ainsi que celle de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche.

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Article 65 quinquies
Ouverture des concours internes de la fonction publique dÉtat aux agents publics contractuels recrutés à létranger

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission :  suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de M. Richard Yung et de ses collègues du groupe La République en marche, modifie le statut de la fonction publique d’État en vue de permettre aux agents contractuels recrutés par les services de l’État à l’étranger de se porter candidats à ses concours internes.

2.   La position de la commission

À l’initiative de la rapporteure ainsi que de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche, la commission a supprimé cet article qui introduit une confusion entre le concours interne et le troisième concours.

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Chapitre VI
Dispositions d’application

Article 66
Habilitation à prendre par ordonnances les mesures de coordination et de correction des dispositions du présent projet de loi

Origine de l’article : projet de loi initial

Sort au Sénat : adopté conforme

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Article 67
Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité

Origine de l’article : article additionnel adopté en séance à l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : modifié

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Cet article additionnel, adopté en séance publique à l’initiative de Mme Fadila Khattabi et de certains de ses collègues du groupe La République en marche, autorise l’expérimentation d’un nouveau statut d’entreprise de temps partagé aux fins d’employabilité à destination des personnes les plus éloignées de l’emploi (personnes inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, personnes en situation de handicap, personnes âgées de plus de 50 ans, personnes faiblement diplômées – niveaux de formation V à VI).

Le contrat, conclu nécessairement à durée indéterminée, doit prévoir la garantie du salaire pendant les périodes d’intermission, un volet renforcé de formation (certification ou bloc de compétences, auxquels s’ajoute un abondement de 500 euros supplémentaires par an et par salarié).

Cette expérimentation pourra avoir lieu jusqu’au 31 décembre 2021 et donnera lieu à un rapport du Gouvernement remis au Parlement évaluant l’opportunité d’une pérennisation d’un tel dispositif.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

À l’initiative des rapporteurs, la référence à une circulaire dans les dispositions de l’article a été supprimée.

3.   La position de la commission

La commission a adopté cet article dans sa rédaction issue des travaux du Sénat.

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Article 68
Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : maintien de la rédaction du Sénat avec modification

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Cet article additionnel, adopté à l’initiative de Mme Patricia Schillinger et de ses collègues du groupe La République en marche, codifie, dans une nouvelle section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, les règles relatives au contrat à durée indéterminée intérimaire.

Créé à titre expérimental par l’article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, le contrat de travail à durée indéterminée intérimaire est conclu entre un salarié et une entreprise de travail temporaire pour accomplir des missions successives entre lesquelles le salarié continue de percevoir une rémunération minimale (période d’intermission).

Ce dispositif dont l’objet était de réduire la précarité des travailleurs intérimaires a rencontré un certain succès et il convient d’en tirer les conséquences législatives alors que l’expérimentation doit prendre fin au 31 décembre 2018.

La rédaction proposée, qui reprend très largement les dispositions prévues dans le cadre expérimental, prévoit huit articles nouveaux :

– l’article L. 1251-58-1 rappelle le principe de ce contrat ; il prévoit ainsi que l’entreprise de travail temporaire peut conclure un contrat à durée indéterminée pour l’exécution de missions successives, chacune de ses missions donnant lieu à un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, d’une part, et à l’établissement d’une lettre de mission par l’entreprise de travail temporaire pour le salarié concerné ;

 l’article L. 1251-58-2 détermine le contenu du contrat qui est régi, pour l’essentiel, par les dispositions de droit commun du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée à l’exception de quelques règles spécifiques ; ainsi, le contrat peut prévoir des périodes sans mission, assimilées à du temps de travail effectif ; le contrat est établi par écrit et contient, outre les mentions habituelles (identité des parties, temps de travail, durée de la période d’essai, rémunération …), des stipulations spécifiques à la dimension intérimaire comme les horaires lors des périodes d’intermission pendant lesquels le salarié est joignable, le périmètre de mobilité des missions, les emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

– l’article L. 1251-58-3 prévoit le principe d’une rémunération minimale garantie au moins au niveau du salaire minimum de croissance (SMIC) ;

– l’article L. 1251-58-4 prévoit l’application de l’essentiel des règles applicables aux travailleurs intérimaires à l’exception de celles qui sont incompatibles avec le contrat à durée indéterminée ;

– l’article L. 1251-58-5 prévoit que la « lettre de mission » remplace le « contrat de mission » pour l’application des dispositions aux CDI-intérimaire ;

– l’article L. 1251-58-6 prévoit une durée de la mission qui peut être plus longue dans le cadre d’un CDI-intérimaire à savoir trente-six mois au lieu de dix‑huit mois ;

– l’article L. 1251-58-7 prévoit que pour le calcul de la durée minimale de présence qui donne droit à congé, les périodes de mission comme d’intermission sont prises en compte ;

– l’article L. 1251-58-8 pose le même principe pour les conditions d’ancienneté permettant au salarié d’être candidat à un mandat au sein du comité social et économique.

2.   La position de la commission

La commission a adopté un amendement à l’initiative de Mme Carole Grandjean et de ses collègues du groupe La République en marche en vue de clarifier la situation juridique des contrats à durée déterminée intérimaires conclus sur le fondement de l’accord cadre du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires.

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Article 69
Comité de suivi de l’application de la loi

Origine de l’article : amendement adopté en première lecture au Sénat

Position de la commission : suppression

1.   Les dispositions adoptées par le Sénat

Adopté à l’initiative de M. Yves Daudigny et de ses collègues du groupe Socialiste et républicains, cet article additionnel propose la création d’un comité de suivi de la loi, créé par décret, qui remettrait chaque année un rapport sur ses travaux. Sa composition aurait vocation à être paritaire et à comprendre quatre députés et quatre sénateurs désignés par les commissions des affaires sociales des deux assemblées. Les membres ne seraient pas rémunérés et le comité ne serait pas pris en charge par une personne publique.

2.   La position de la commission

La commission a supprimé cet article à l’initiative de la rapporteure. Le travail d’évaluation parlementaire doit en effet être mené dans les conditions prévues par le règlement de l’Assemblée nationale et non par décret.

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SOMMAIRE

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Pages

Comptes-rendus des débats sur l’examen des articles

1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de l’article 1er à l’article 10)

Article 1er : Refondation du compte personnel de formation

Article 2 : Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel d’activité et le compte d’engagement citoyen

Article 3 : Déploiement d’un conseil en évolution professionnelle enrichi

Article 4 : Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle

Article 4 bis : Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein d’un organisme d’accueil communautaire et d’activités solidaires

Article 5 : Généralisation d’une certification qualité des organismes de formation

Article 5 bis : Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

Article 6 : Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de l’entretien professionnel

Article 6 bis A : Congé de validation des acquis de l’expérience

Article 7 : Simplification de la conclusion du contrat d’apprentissage

Article 7 bis : Expérimentation de l’apprentissage en milieu pénitentiair

Article 8 : Simplification de l’exécution du contrat d’apprentissage

Article 8 bis : Création d’une classe de troisième dite « prépa-métiers »

Article 8 ter : Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place

Article 9 : Simplification des conditions de rupture d’un contrat d’apprentissage

Article 9 bis : Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »             

Article 10 : Extension des compétences des régions en matière d’orientation

2. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 15 heures (de l’article 10 bis A à l’article 69)

Article 10 bis A : Possibilité d’effectuer des périodes d’observation au lycée pendant les vacances scolaires

Article 10 bis B : Cadre juridique de l’enseignement à distance pour les établissements d’enseignement supérieur privés

Article 10 ter : Remise au Parlement d’un rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre l’illettrisme

Article 10 quater : Remise au Parlement d’un rapport sur la situation et les perspectives des centres d’information et d’orientation

Article 10 quinquies : Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

Article 11 : Organisation et fonctionnement des centres de formation d’apprentis

Article 11 bis A : Écoles de production

Article 11 bis : Valorisation de l’offre de formation continue et d’apprentissage dans les établissements publics d’enseignement supérieur

Article 12 : Aide unique aux employeurs d’apprentis

Article 13 : Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à l’emploi

Article 14 : Régulation renouvelée de l’offre de certifications professionnelles

Article 14 bis : Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences

Article 14 ter : Adaptation du régime des établissements publics d’enseignement supérieur et de recherche

Article 15 A : Négociation obligatoire sur les aidants

Article 15 : Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Article 15 bis : Gestion par la Caisse des dépôts du programme national

Article 15 ter : Gestion par la Caisse des dépôts du programme national

Article 16 : Création de France compétences

Article 16 bis : Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

Article 17 : Réforme du financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage

Article 18 : Contributions spécifiques à la formation professionnelle

Article 19 : Création des opérateurs de compétences

Article 20 : Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF

Article 21 : Contrôle administratif et financier de l’État sur les actions de formation professionnelle

Article 22 : Mesures de coordination pour l’application outre-mer des dispositions du titre Ier 

Article 23 : Ratification d’ordonnances relatives au compte personnel d’activité et au droit du travail applicable à Mayotte

Article 24 : Correction d’erreurs de référence juridiques

Article 25 : Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier

Article 25 bis A : Allongement de la durée du premier contrat professionnel d’un jeune sportif passé par un centre de formation

Article 25 bis B : Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation

Article 25 bis : Évaluation du titre Ier

Article 26 : Ouverture du régime d’assurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants

Article 27 : Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires

Article 28 : Création de l’allocation des travailleurs indépendants

Article 29 : Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale d’assurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats

Article 29 bis : Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée

Article 29 ter : Faciliter le recours aux CDD d’usage

Article 30 : Règles de financement du régime d’assurance chômage

Article 32 : Cadrage des négociations des accords d’assurance chômage

Article 33 : Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention d’assurance chômage

Article 34 : Mise en œuvre à titre expérimental d’un journal de bord des demandeurs d’emploi

Article 35 : Modernisation de la définition de l’offre raisonnable d’emploi

Article 36 : Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs d’emploi

Article 36 ter : Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière d’assurance chômage

Article 38 : Actualisations rédactionnelles

Article 39 : Modalités d’entrée en vigueur

Article 40 A [supprimé] : Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes

Article 40 : Simplifier l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés

Article 40 bis : Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés

Article 40 quater A : Acquittement de l’obligation d’emploi au niveau de l’établissement sous réserve d’accord à l’issue d’une négociation obligatoire d’entreprise

Article 40 quater : Habilitation à réformer par voie d’ordonnance le modèle d’insertion et de maintien dans l’emploi des personnes handicapées

Article 42 : Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics

Article 42 ter : Modification de l’exercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique

Article 42 quater : Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités

Article 43 : Renforcer le cadre d’intervention des entreprises adaptées

Article 43 bis : Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées

Article 43 ter : Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées

Article 43 quater : Expérimentation de la création d’entreprises de travail temporaire disposant de l’agrément entreprises adaptées

Article 44 : Transposition de la directive relative à l’accessibilité des sites internet

Article 46 bis A : Expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant

Article 49 bis A : Expérimentation du contrat d’accès à l’entreprise

Avant l’article 49 bis

Article 49 bis : Anticiper l’évaluation de l’expérimentation « zéro chômage »

Article 50 : Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée

Article 50 bis : Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachements récurrents

Article 52 bis A : Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs

Article 53 : Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération

Article 54 : Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives

Article 57 bis : Régime d’autorisation de travail des salariés étrangers applicable à SaintPierre-et-Miquelon

Article 58 : Création d’une amende administrative pour absence de déclaration d’un chantier forestier ou sylvicole

Article 59 : Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée

Article 61 : Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de l’égalité professionnelle

Article 63 : Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique d’État

Article 64 : Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale

Article 65 : Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

Article 65 bis : Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

Article 65 ter : Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale

Article 65 quater : Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière

Article 65 quinquies : Ouverture des concours internes de la fonction publique d’État aux agents publics contractuels recrutés à l’étranger

Article 67 : Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins d’employabilité

Article 68 : Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire

Article 69 : Comité de suivi de l’application de la loi


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   Comptes-rendus des débats sur l’examen des articles

La commission procède à lexamen en nouvelle lecture des articles du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel lors de ses séances du mercredi 18 juillet 2018.

1. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 9 heures 30 (de larticle 1er à larticle 10)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6413375_5b4eeaeb63e90.commission-des-affaires-sociales--en-cas-d-echec-de-la-commission-mixte-paritaire-et-sous-reserve-d-18-juillet-2018

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Mes chers collègues, compte tenu de l’échec de la commission mixte paritaire qui s’est tenue dans cette salle avant-hier, notre ordre du jour appelle la nouvelle lecture du projet de loi modifié par le Sénat pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Nous nous efforçons habituellement de ne pas reproduire en nouvelle lecture les débats qui ont eu lieu antérieurement, et de nous concentrer sur l’examen des articles. Toutefois, j’ai été informée du souhait de certains groupes de s’exprimer sur l’ensemble du texte, c’est pourquoi je vais donner la parole pour deux minutes à un orateur de chacun des groupes.

Nous commençons avec M. Stéphane Viry, pour le groupe Les Républicains.

M. Stéphane Viry. Notre groupe regrette ce qui a ressemblé à un échec volontairement programmé de la commission mixte paritaire. Il nous semble que le Sénat s’est gardé de franchir les lignes rouges pour laisser une fenêtre de négociations ouverte, d’une part sur l’apprentissage – il n’y a pas de retour à la compétence générale des régions –, d’autre part sur l’UNEDIC – le document de cadrage n’a pas été supprimé.

La suppression de l’article 29 sur le bonus-malus ne ferme pas le sujet des contrats courts, qui reste confié à la négociation des branches – dans un délai certes allongé.

L’article 40 A sur les travailleurs des plateformes posait de vraies questions, qui auraient mérité une étude d’impact, et sa suppression ne remet pas en cause l’équilibre général du texte.

Enfin, pour ce qui est de la fonction publique, la majorité d’entre nous se demandent toujours ce que faisaient dans le texte les articles qui y sont relatifs, alors qu’une grande loi sur la fonction publique est annoncée et que les concertations ne sont pas terminées. Leur suppression ne pesait pas sur la liberté de choisir son avenir professionnel. Globalement, le Sénat n’a jamais remis en cause la philosophie du texte, c’est pourquoi nous déplorons l’irruption au Sénat d’un amendement gouvernemental, ou plutôt présidentiel, traduisant la volonté de mettre fin de manière anticipée à la convention d’assurance chômage, et qui a ruiné les chances d’aboutir à un accord.

Agir de la sorte, c’est malmener deux fois le Parlement. Tout d’abord en déposant un amendement d’une importance capitale, qui remet en cause l’économie du texte, l’accord national interprofessionnel (ANI) conclu par les partenaires sociaux le 22 février dernier et le travail de préparation des parlementaires. En condamnant la CMP, c’est aussi le principe même du bicamérisme qui se trouve mis à mal.

Comme vous l’imaginez, nous soutenons le texte du Sénat, qui nous paraît équilibré, et nous espérons qu’en reprenant la main – puisque c’est vous qui le faites –, vous sauvegarderez la majorité de ses apports.

Mme Carole Grandjean. Lors de la commission mixte paritaire qui a réuni sénateurs et députés pour échanger sur le projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les transformations apportées par la chambre haute ont démontré la volonté d’une modification majeure de ce texte. Ainsi, près de 70 articles ont été profondément transformés ou supprimés, et seuls 30 articles ont été votés conformes.

Il sagit du deuxième volet voté par lAssemblée nationale en première lecture pour rénover notre modèle social après la modernisation du droit du travail et du dialogue social. Cest pourquoi ce texte investit massivement dans la formation pour créer une société de compétences, donner la liberté de choisir son avenir professionnel et protéger les plus vulnérables contre lexclusion professionnelle.

Mes chers collègues, c’est par la monétisation du compte personnel de formation (CPF) que nous souhaitons répondre concrètement au manque de lisibilité du système pour les salariés. Nous proposons également un nouveau cadre pour l’apprentissage, ouvert jusqu’à trente ans, pouvant démarrer à tout moment dans l’année pour une durée adaptée au profil de l’apprenti et bénéficiant d’une simplification administrative. Nous ne pouvons revenir sur ces éléments, qui nous paraissent essentiels à la réussite de l’apprentissage.

Pour ce qui est de l’assurance chômage, un nouveau droit à l’allocation chômage est ouvert aux démissionnaires en reconversion professionnelle et aux indépendants. Cette mesure inédite répond à un nouvel enjeu de société auquel nous tenons, et à une forte volonté d’éviter les ruptures de parcours et de faciliter l’adaptation à la vie économique actuelle. Nous devons fournir aux travailleurs les protections qui leur sont nécessaires, avec les dispositifs de lutte contre la précarité et le système de bonus-malus.

Par ailleurs, nous avons regretté un certain nombre de modifications apportées par le Sénat à nos mesures favorisant l’inclusion professionnelle des travailleurs handicapés. Nous ne souhaitons pas revenir non plus sur ces aspects, qui nous semblent absolument essentiels pour que l’on avance sur ce point dans les entreprises.

En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, le changement de philosophie et de législation est majeur, mais nous souhaitons aller encore plus loin en imposant une obligation de résultat sur une dynamique globale de rémunération au sein de l’entreprise, qui communiquera sur ce point en toute transparence.

Enfin, nous encourageons les mobilités professionnelles entre fonction publique et secteur privé. Nous reviendrons donc sur la suppression intégrale de tous les articles concernant ce thème effectuée par le Sénat. Il nous apparaît nécessaire d’ouvrir la fonction publique sur la société et d’accepter les passerelles et les apports mutuels de ces professionnels.

Pour conclure, le groupe majoritaire de La République en Marche souhaite redonner à ce texte son sens initial d’une modernisation de notre modèle de gestion des compétences, reprenant pour cela les axes qu’il avait portés en première lecture à l’Assemblée nationale.

Mme Michèle de Vaucouleurs. À la suite de l’échec de la commission mixte paritaire, nous examinons en seconde lecture ce projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. Notre groupe a déjà fait part de son soutien aux objectifs de ce texte porteur de nouveaux droits pour les salariés, notamment pour les plus fragiles. Nous sommes convaincus qu’il comporte de nombreuses avancées en matière d’accès à la formation et de mobilité professionnelle et qu’il œuvre pour plus d’égalité professionnelle et l’inclusion de tous les salariés.

Les amendements déposés par notre groupe en première lecture visaient à s’assurer de la bonne mise en œuvre des mesures proposées, ainsi que de la bonne articulation entre les différents acteurs. Le Sénat a modifié presque tous les articles, tantôt à la marge, tantôt de manière plus conséquente. Si certains ajouts nous semblent pertinents, comme la présence renforcée des régions à la gouvernance de l’Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP), que nous avions proposée en première lecture, il nous semble important de conserver l’esprit du texte que nous avions adopté.

Pour cette deuxième lecture en commission des affaires sociales, nous avons d’abord souhaité présenter de nouveau les amendements qui avaient été adoptés par notre assemblée et qui ont fait l’objet d’une suppression au Sénat. Par ailleurs, nous avons souhaité redéposer des amendements qui nous semblent importants pour la bonne application du texte, mais qui ont été rejetés en séance en première lecture sans véritable réponse de la part de la rapporteure ou du Gouvernement : nous espérons que cette deuxième lecture nous permettra de compléter davantage le texte afin que toutes les personnes concernées soient rassurées par la mise en œuvre des réformes, mais aussi afin que les travailleurs handicapés bénéficient des nouvelles dispositions figurant au sein du titre III.

M. Francis Vercamer. Nous abordons la deuxième lecture de ce projet de loi avec un texte qui, à l’issue de son examen au Sénat, a subi de profondes modifications. Force est de constater que, dans cette nouvelle version, le texte suscite l’intérêt de notre groupe, dans la mesure où il répond à des attentes que nous avions exprimées en première lecture. La principale de ces attentes, c’est évidemment le souhait maintes fois répété d’un meilleur équilibre entre les régions et les branches en ce qui concerne l’apprentissage et la formation professionnelle.

D’une manière générale, le rôle des régions se trouve renforcé après la lecture par le Sénat. C’est le cas en matière d’orientation, pour laquelle la région peut mettre en place avec l’État un comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), chargé de coordonner les organismes participant au service public régional de l’orientation. De plus, ce texte pose le principe d’un pilotage partagé entre la région et les branches professionnelles du dispositif de formation professionnelle et d’apprentissage.

Nous regardons également avec intérêt les dispositions adoptées par le Sénat qui visent, d’une manière générale, à encourager la découverte des métiers ou à préparer les élèves de troisième à l’apprentissage. Ces propositions sont de nature à contribuer à la revalorisation de cette filière de formation et à la rendre davantage attractive, aussi bien aux yeux des jeunes que dans l’esprit des familles.

Notre groupe sera vigilant au respect de la suppression par le Sénat de deux dispositions qui nous semblaient discutables, à savoir, dune part, la possibilité douvrir aux médecins de ville la visite dembauche des apprentis – une proposition dont le financement ne nous paraissait pas clairement assuré – et, dautre part, les modalités de mise en œuvre de la responsabilité sociale des plateformes numériques à légard de leurs collaborateurs : si nous approuvons évidemment le principe de cette responsabilité, la méthode employée ne nous semblait pas garantir lefficacité du dispositif et donnait le sentiment de créer un statut hybride entre le travailleur indépendant et un salarié aux contours assez flous.

Nous ne manquons pas non plus d’être perplexes face au changement de méthode annoncé au Sénat sur la réforme de l’assurance chômage et la régulation de la « permittence » et des contrats courts. Nous partageons évidemment l’objectif des dispositions concernées, et nous ne pouvons que considérer avec intérêt l’appel à une concertation avec les partenaires sociaux. Nous sommes néanmoins surpris de ce qui apparaît comme un changement de stratégie au regard des dispositions initiales du projet de loi, alors même qu’un accord aurait été signé le 22 février dernier. Nous percevons mal l’articulation entre ces différentes approches et souhaitons que les débats dissipent ces interrogations.

Notre groupe aborde donc cette nouvelle étape de la discussion dans un esprit constructif, avec un texte qui prend davantage en compte les territoires et qui est davantage orienté vers une réforme susceptible d’apporter une amélioration des résultats à notre système d’apprentissage et de formation professionnelle. Nous souhaitons que cette direction soit maintenue et nous proposerons des amendements dès l’examen en commission, notamment sur le conseil en évolution professionnelle pour parachever cette réforme.

M. Boris Vallaud. Comme nous l’avions déjà souligné en séance publique, je veux redire ici à quel point la méthode choisie par le Gouvernement est déplorable, s’agissant d’un texte toujours inachevé. Au moment même où les partenaires sociaux venaient de signer un accord national interprofessionnel, la ministre déclarait qu’elle allait déclencher un big bang de la formation professionnelle. Des concertations sur les travailleurs handicapés ont été ouvertes sans que nous en soyons véritablement informés. Le Gouvernement a amendé près de quatre-vingts fois son propre texte en commission et en séance, et nous allons encore devoir examiner des amendements du Gouvernement alors que, pour notre part, nous n’avons disposé que de quelques heures pour déposer nos amendements entre la CMP et cette nouvelle lecture.

Quant aux conditions dans lesquelles la commission mixte paritaire s’est déroulée, force est de constater qu’en dépit des désaccords que nous avons avec nos collègues du Sénat, ceux-ci avaient tenté de faire en sorte que cette CMP soit conclusive. Malheureusement, l’irruption d’un amendement ni gouvernemental ni parlementaire, mais bel et bien présidentiel, a confirmé votre choix de faire échec à la CMP et, au fond, de désacraliser ce lieu important du bicaméralisme, ce qui est tout à fait regrettable. Cela dit, je ne reviendrai pas sur les critiques que nous avons d’ores et déjà formulées lors de l’examen en première lecture du texte, puisque nous aurons l’occasion de le faire lors de l’examen des articles et des amendements.

Mme Caroline Fiat. Puisque nous parlons de l’avenir professionnel, je pense tout naturellement à ces programmes d’insertion destinés aux jeunes, où la première chose qu’ils apprennent consiste à se lever tous les matins et à s’organiser. Quand on voit comment l’examen de ce texte a été organisé, on se dit que certaines personnes auraient eu intérêt à suivre l’une de ces formations… En l’occurrence, le Sénat travaillait encore sur le texte lundi matin, la commission mixte paritaire a eu lieu lundi soir, et nous n’avons donc eu que la journée d’hier pour lire le nouveau texte du Sénat et l’amender. Nos collaborateurs n’ont pas à subir une telle désorganisation.

Ce texte porte sur des sujets extrêmement importants, tels que l’égalité entre les femmes et les hommes, ou la situation des travailleurs handicapés, et suscite de nombreuses attentes. Mais nous avons compris, depuis maintenant un an, qu’il est très difficile de modifier ne serait-ce qu’un mot ou une phrase. Or, la majorité n’a pas toujours raison et si le Parlement comprend deux chambres, c’est bien pour que tous les points de vue puissent s’exprimer, notamment par voie d’amendement. Je le répète, il est vraiment dommage que l’on nous oblige à travailler n’importe comment sur un texte de cette importance.

M. Pierre Dharréville. Comme chacun le sait, il est difficile d’obtenir de bons haricots à partir de mauvaises graines. Il en va de même avec ce projet de loi, mauvais dès le départ, et qu’un passage devant le Sénat et en CMP n’a pas suffi à transformer en un bon texte – je pense notamment au fait que le CPF soit crédité en euros en dépit de la perte de droits que cela représente.

En tout état de cause, ce texte ne tient pas la promesse qui nous avait été faite dans le cadre des ordonnances. Pour ce qui est de la méthode, vous regrettez qu’il n’y ait que trente articles à avoir été votés conformes, mais c’est le rôle du Sénat que d’examiner ce texte, de l’enrichir et éventuellement de le contredire, et je ne pense pas qu’on puisse reprocher à la chambre haute de faire son travail. Par ailleurs, le Gouvernement a déposé seize amendements en nouvelle lecture, ce qui montre qu’il reste fidèle à cette pratique consistant à légiférer au fil de l’eau et dans la précipitation : il faut que ce projet, pourtant important, soit adopté en quelques semaines, avant la fin juillet, au besoin en imposant des amendements dont l’origine n’est pas gouvernementale, mais présidentielle.

Tout cela est très inquiétant. Nous ne souhaitons pas que le Parlement travaille ainsi mais, hélas, tous les indices laissent penser que cela va continuer en ce sens et même s’aggraver. En l’occurrence, ce texte mériterait que nous prenions le temps d’en débattre. Il faudrait même le laisser infuser au sein de la société, ce qui ne sera malheureusement pas le cas. Pour notre part, nous continuerons à combattre les dispositions néfastes qu’il contient.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Permettez-moi quelques précisions, alors que chacun a pu s’exprimer. D’abord, nous nous sommes battus pour que la CMP ait lieu lundi soir plutôt que mardi, précisément pour vous donner plus de temps pour le dépôt des amendements. Ensuite, les rapporteurs ont pu se rencontrer et travailler sur le texte comme ils le souhaitaient. Enfin, je rappelle qu’il s’agit d’une nouvelle lecture : les différents thèmes traités sont donc par nature largement connus.

La commission en vient à lexamen des articles.

Titre premier
Vers une nouvelle société de compétences

Chapitre Ier
Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1er
Refondation du compte personnel de formation

La commission est saisie des amendements identiques AS5 de Mme Caroline Fiat et AS282 de M. Pierre Dharréville.

Mme Caroline Fiat. L’article 1er de ce projet de loi est, à l’image de l’ensemble du texte, un outil de communication gouvernementale qui fait croire à l’ouverture de nouveaux droits, mais qui provoque une aggravation des injustices et des inégalités actuelles par la libéralisation du marché des formations. Le compte personnel de formation (CPF), instauré en 2015, répondait déjà, lors de sa mise en place, à une vision néolibérale qui fait porter la responsabilité de la formation et de l’adaptation au marché du travail au salarié lui-même, et en exonère l’entreprise. Cela ne suffisait cependant pas au Gouvernement, qui entend accentuer cette logique. Aujourd’hui, le compte personnel de formation, alimenté à hauteur de 24 heures par an dans la limite de 150 heures, présente de nombreuses difficultés, et nous serions favorables à ce que son fonctionnement soit revu afin de garantir son accès au plus grand nombre. Sa complexité favorise notamment les cadres des grandes entreprises, alors que seuls 15 % des demandeurs d’emploi en bénéficient. L’inspection générale des affaires sociales a proposé de doubler son rythme d’alimentation et son plafond pour des formations plus complètes mieux valorisées et plus utiles.

La réforme du CPF prévue par le Gouvernement au moyen de l’article 1er ne répond absolument pas à cette problématique : en alimentant le CPF en euros plutôt qu’en heures de formation, le Gouvernement fait de fausses promesses aux salariés dont il réduit, en fait, la capacité de formation. Compte tenu du coût moyen d’une heure de formation, fixé à environ 31 euros, le CPF devrait être alimenté à hauteur de 750 euros par an, rien que pour assurer le maintien des droits existants. Pourtant, le Gouvernement ne prévoit qu’une alimentation de 500 euros par an : il s’agit donc bel et bien d’une réduction de 50 % des droits à la formation, et promettre dans les colonnes des journaux que la Gouvernement offre 500 euros par an pour se former est un mensonge qu’une analyse de cet article permet de relever.

Sur quoi vous appuyez-vous quand vous parlez de réduire les inégalités en favorisant les salariés les moins qualifiés par le passage à l’euro ? Les formations pour les ouvriers sont parfois très onéreuses : à titre d’exemple, une formation pour monter et démonter des échafaudages coûte davantage à la journée qu’une formation en management ou qu’une formation en e-commerce. Les salariés n’ont pas besoin d’être responsabilisés, ils ont besoin d’être mieux accompagnés vers des formations de qualité. Si vous pensez que les salariés sauront faire valoir leur liberté auprès de leur employeur, vous ignorez une fois de plus les rapports de force en entreprise, ce qui constitue une triste illustration de votre dissonance cognitive, qui vous empêche de saisir la réalité à bras-le-corps. Nous demandons donc la suppression de l’article 1er.

M. Pierre Dharréville. Nous sommes opposés à l’article 1er, emblématique de votre réforme de la formation professionnelle qui vise l’individualisation et la réduction des droits.

Le CPF crédité en euros, qui consiste à mettre à la disposition des travailleurs un chèque-formation inspiré du dispositif existant en Allemagne, va se traduire par une réduction du nombre d’heures de formation pour les personnes par rapport au dispositif actuel, crédité en heures, tout en laissant craindre que s’installe une logique de formations low cost, visant à ce que celles-ci s’adaptent au montant du chèque perçu par les personnes. À défaut de crédits suffisants, il reviendra à celui ou celle qui voudra se former de compléter avec ses propres deniers. La « liberté de choisir son avenir professionnel » se résume donc à la liberté de financer ses choix – on peut difficilement faire plus inégalitaire.

Par ailleurs, la suppression du congé individuel de formation (CIF) au nom d’une prétendue simplification constitue à nos yeux une véritable régression sociale. Cet héritage de la loi de 1971 constitue le seul outil dont dispose le salarié pour se former sans l’accord de son employeur et qui bénéficie d’un financement propre. Or, le CPF de transition, intégré en dernière minute lors de l’examen en première lecture, n’accordera pas le même niveau de droit à la formation que le CIF, qu’il a vocation à remplacer et qui correspond aujourd’hui à 1 200 heures de formation. Le pari que vous faites va avoir pour conséquence de maintenir, voire d’accroître les inégalités d’accès à la formation que la réforme prétend combattre.

Plus généralement, nous sommes opposés à la logique sous-jacente d’une hyper-individualisation des droits sociaux, qui renvoie l’individu à la responsabilité de son employabilité sur le marché du travail. À l’inverse, nous pensons que le CPF et l’accès à la formation des actifs doivent s’inscrire dans le cadre d’un grand service public de la formation de l’accompagnement, d’une sécurité de l’emploi et de la formation : les droits individuels doivent être garantis collectivement. Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de l’article 1er.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. En cohérence avec nos débats de première lecture, j’émets un avis défavorable à ces amendements visant à supprimer les conditions d’une mobilisation massive du CPF, qui concrétise le passage d’un droit formel à un droit réel – à l’heure actuelle, le CPF est très peu mobilisé –, dans le cadre d’un dispositif plus lisible et plus compréhensible de l’ensemble des actifs.

La commission rejette ces amendements.

Elle examine, en discussion commune, les amendements AS161 de M. Boris Vallaud et AS283 de M. Pierre Dharréville.

M. Boris Vallaud. La monétisation du CPF, qui plus est au taux de conversion choisi par le Gouvernement, va réduire les droits à la formation des travailleurs. Nous proposons par conséquent de supprimer l’alinéa 2 et, en conséquence, les alinéas 42, 52 et 66 de l’article 1er.

M. Pierre Dharréville. Le présent amendement de repli vise à rétablir le compte personnel de formation en heures, comme le souhaitent toutes les organisations syndicales.

Le capital-formation de 500 euros par an, avec un plafond de 5 000 euros, n’est pas à la hauteur des enjeux du droit à la formation tout au long de la vie. Comme nous l’avons montré en première lecture, de simples calculs nous éclairent sur le niveau des droits ouverts : 500 euros par an divisés par 30 euros – le coût moyen d’une heure de formation –, cela fait 16 heures par an, alors que les partenaires sociaux prévoyaient pour le CPF une alimentation de 35 heures par an, avec un plafond de 400 heures. Le CPF en euros aboutit donc à une division par deux des droits individuels à la formation, en totale opposition avec ce que souhaitent les organisations syndicales. C’est aussi une importante réduction par rapport au dispositif actuel, qui prévoit une alimentation de 24 heures par an. Les droits acquis jusqu’ici par les salariés seront également réduits. Ainsi, un CPF doté de 100 heures ne vaudra plus que 1 428 euros, contre 3 100 euros dans le système actuel – pour les personnes qui mettraient le dispositif en œuvre avant le 31 décembre 2018. Enfin, les salariés devront désormais attendre cinq ou six ans pour espérer accéder aux formations qualifiantes ou certifiantes qui, pour la moitié d’entre elles, durent plus de 80 heures – selon une étude du centre d’études et de recherches sur les qualifications (CEREQ) réalisée en 2010.

L’autre danger de la monétisation du CPF est l’instauration d’une logique marchande dans la formation professionnelle, avec le risque de voir des formations low cost se développer pour s’ajuster au montant des chèques-formation des bénéficiaires, ce qui va créer des injustices, car tous les travailleurs n’auront pas les moyens de payer de leur poche la différence entre le coût d’une véritable formation et un CPF réduit à une simple participation, ce qui ne correspond pas à notre conception de la formation.

Quant à votre rhétorique consistant à opposer droits formels et droits réels, à laquelle nous commençons à être habitués, je rappelle qu’elle avait fait l’objet de sévères critiques de la part du Défenseur des droits au sujet d’autres textes, et qu’elle se traduit finalement par une restriction des droits – y compris réels – des travailleurs.

Pour toutes ces raisons, nous demandons le rétablissement du CPF en heures.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le CPF en heures pose aujourd’hui des problèmes auxquels le passage à un compte en euros nous semble apporter une réponse satisfaisante. J’émets dont un avis défavorable à ces amendements.

La commission rejette successivement ces amendements.

Elle est saisie de lamendement AS162 de Mme Valérie Rabault.

Mme Éricka Bareigts. Cet amendement de repli vise à prévoir une réactualisation annuelle du CPF monétisé, en fonction du taux d’inflation constaté par l’INSEE. À défaut, les droits ouverts en termes de formation pour les salariés se trouveront extrêmement dégradés en quelques années seulement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Les débats en première lecture avaient conduit à l’adoption d’une rédaction permettant la prise en compte d’un ensemble de facteurs relatifs à l’évolution du prix des formations plutôt que la simple référence à l’augmentation générale des prix à la consommation. Nous allons prochainement examiner un amendement de rétablissement de cette rédaction adoptée en première lecture, que je soutiendrai. J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement AS25 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Cet amendement vise à supprimer le recours au terme de « coût », qui suggère que la formation professionnelle s’inscrirait dans une logique de marché administré, pour lui substituer le terme de « prix », qui est en accord avec les conditions d’un marché libéralisé. J’ajoute que le mot « coût » induit l’idée que la formation professionnelle représenterait une charge qui pèserait sur les individus et sur le bilan des entreprises, alors qu’il s’agit d’un investissement pour les individus, les entreprises et l’économie française.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis d’accord avec vous pour dire que la formation doit être considérée comme un investissement et non comme un coût. Cependant, le Conseil d’État avait jugé que le terme de « coût » était plus adapté car nous parlons non pas d’un simple achat de biens et de services, mais d’un financement mutualisé, c’est-à-dire de la garantie collective d’un droit individuel.

J’émets donc un avis défavorable à cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS253 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rédactionnel modifie une référence au code de la sécurité sociale.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS28 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. La nouvelle rédaction de l’article L. 6323-6 du code du travail vise à déterminer les actions éligibles au CPF. Parmi celles-ci, on trouve les actions de formation sanctionnées par des certifications professionnelles – à l’alinéa 26 – et les actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience
– à l’alinéa 28.

En pratique, dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE), il est fréquent que des candidats doivent réaliser une action de formation complémentaire pour compléter leur expérience. Dans ce cas, le besoin en formation correspond quasi systématiquement à une partie de chaque bloc de compétences de la certification visée. Dès lors, il faut que la formation suivie puisse se dédouaner de la logique du « tout ou rien » des blocs de compétences.

Le présent amendement vise donc à introduire une souplesse dans la formalisation de ces actions de formation dès lors qu’elles sont réalisées dans le cadre de la VAE. 

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Les actions de formation effectuées en amont d’une VAE à proprement parler sont d’ores et déjà couvertes par la rédaction de l’alinéa 28, qui vise l’ensemble des « actions permettant de faire valider les acquis de lexpérience ». La précision que vous apportez est superfétatoire, c’est pourquoi j’émets un avis défavorable à votre amendement.

La commission rejette lamendement.

  Elle est saisie de lamendement AS222 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement permet de clarifier l’éligibilité des actions de formation de sapeurs-pompiers volontaires au CPF et d’éviter des refus de prise en charge au motif que ces actions seraient uniquement finançables via les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen (CEC). En effet, certaines formations de sapeurs-pompiers volontaires font partie des certifications et habilitations enregistrées au répertoire spécifique et sont donc finançables par les droits CPF.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement clarifie la rédaction relative à l’éligibilité des actions de formation au titre du CPF des sapeurs-pompiers volontaires. J’y suis donc favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS69 de M. Francis Vercamer.

Mme Agnès Firmin Le Bodo. Cet amendement vise à ajouter à la liste des formations éligibles au compte personnel de formation, les formations aux premiers secours dispensées par les associations agréées par l’État.

Je suis sûre que nous pouvons nous accorder sur le nécessaire développement de la formation aux gestes de premiers secours, qui permettent de sauver des vies au quotidien. De plus, au-delà des métiers dans lesquels cette formation est obligatoire, elle constitue un véritable atout sur le CV de nombreux professionnels – je pense par exemple aux personnels d’animation, aux chauffeurs de bus ou aux serveurs en restauration. Il est important que tous les Français qui le désirent puissent assez accéder à cette formation afin de développer dans notre pays une culture du secourisme de masse, et la formation professionnelle est un levier central pour atteindre cet objectif. Toutefois, afin de ne pas élargir de façon trop extensive les formations éligibles au CPF, et pour tenir compte de nos échanges en première lecture, il est proposé que cette formation soit financée par les droits acquis au titre du compte d’engagement citoyen – une précision qui permettra de faire un pas supplémentaire vers le développement de cette formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’éligibilité de droit au CPF des actions de formation aux gestes de premier secours ne s’inscrit pas dans la logique d’un CPF orienté vers la montée en qualification, vers des formations qualifiantes ou certifiantes. J’émets donc un avis défavorable.

M. Stéphane Viry. Madame la rapporteure, il est dommage que vous fassiez une lecture restrictive de cette proposition, car savoir sauver des vies est qualifiant en soi. Chacun peut être appelé sur son lieu de travail pour porter secours à un collègue et, pour notre part, nous soutiendrons donc cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS164 de M. Joël Aviragnet.

M. Boris Vallaud. La loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 juillet 2013 a créé un droit à la formation différée afin d’amener tous les élèves à maîtriser le socle commun de connaissances, de compétences et de culture à l’issue de la scolarité obligatoire. En effet, tout jeune sortant du système éducatif sans diplôme bénéficie d’une durée complémentaire de formation qualifiante.

Par cet alinéa, vous supprimez la possibilité offerte aux jeunes les moins qualifiés, pour réaliser leur projet professionnel et finaliser leur parcours de formation qualifiante, de bénéficier d’un abondement de leur compte personnel de formation, qui viendrait s’ajouter aux droits déjà inscrits sur le CPF.

Avec cet alinéa, vous malmenez ce droit indispensable à la formation tout au long de la vie, c’est pourquoi nous en proposons la suppression.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le droit à une durée complémentaire de formation qualifiante restera ouvert aux décrocheurs dans le cadre du financement par les régions du service public régional de l’orientation professionnelle.

La duplication de cette disposition dans le régime du CPF n’apparaît donc pas nécessaire, d’autant que le dispositif décrit par la rédaction supprimée n’a malheureusement pas été mobilisé par les régions.

La commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement AS258 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement réaffirme que le service dématérialisé du système d’information CPF constitue, pour le titulaire d’un compte, le moyen central d’accès aux informations relatives au montant de ses droits inscrits et aux abondements ouverts.

Il supprime par ailleurs l’obligation de l’employeur d’informer le salarié, par l’intermédiaire du bulletin de paie, de l’existence du CPF. Le vecteur proposé ne paraît pas adapté et pose de la question de sa faisabilité au sein de toutes les entreprises, notamment des TPE.

La commission adopte lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS326 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement inclut dans le champ des conditions générales d’utilisation publiées sur la plateforme du CPF les engagements souscrits par l’ensemble des parties prenantes. J’y suis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS165 de M. Boris Vallaud.

M. Boris Vallaud. Le passage du CPF en heures au CPF monétisé va entraîner une perte de droits pour les salariés. Alors que chacun d’eux bénéficie avec le CPF actuel de 24 heures par an de droits à la formation, il ne bénéficiera plus que de 13 heures par an avec le CPF monétisé à 500 euros par an. Dans ces conditions, annoncer que les droits des salariés seront plus importants est un mensonge.

En outre, les 500 euros annuels annoncés sont loin d’être équivalents aux 35 heures souhaitées par les partenaires sociaux, dont le Président de la République a affirmé l’importance hier. Ce serait le cas si le coût horaire moyen des formations réalisées dans le cadre du CPF était de 14 euros, mais il se trouve qu’il s’établit en réalité à 37,80 euros, selon vos propres documents budgétaires, pour les formations prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA).

C’est pourquoi nous vous proposons de préserver le CPF en heures et de le revaloriser à hauteur de 35 heures par an, conformément à la volonté exprimée par les partenaires sociaux dans l’ANI qu’ils ont signé en février dernier.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Par cohérence avec le choix que nous avons fait dès le début de nous référer à un CPF en euros, j’émets un avis défavorable à cet amendement.

M. Gérard Cherpion. Je suis tout à fait d’accord avec ce qui vient d’être dit par Boris Vallaud, et je rappelle qu’au Sénat, un amendement donnant la possibilité aux OPCA de conserver un CPF converti en heures durant au moins une année a été accepté par le Gouvernement, ce qui montre bien que le système ne correspond pas à la réalité.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS167 de Mme Gisèle Biémouret.

Mme Gisèle Biémouret. Le passage du CPF en heures au CPF monétisé va entraîner une perte de droits pour les salariés. Alors que chacun d’eux bénéficie avec le CPF actuel de 24 heures par an de droits à la formation, il ne bénéficiera plus que de 13 heures par an avec le CPF monétisé à 500 euros par an, alors que le coût horaire moyen d’une formation s’établit actuellement à 37,80 euros.

En dépit de notre opposition à la monétisation, nous pensons qu’une revalorisation du plafond du CPF est indispensable : c’est pourquoi nous proposons de le revaloriser à hauteur de 1 300 euros.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je note que votre proposition est en euros, ce qui rapproche nos points de vue… Cela dit, elle mettrait en péril la viabilité du financement de l’ensemble du dispositif. Le taux de conversion choisi par le Gouvernement correspond au montant moyen pratiqué, et n’implique aucune baisse des droits à la formation. Je suis donc défavorable à cet amendement, et le serai également au suivant, pour les mêmes raisons.

M. Gérard Cherpion. Mme la rapporteure nous dit que le taux de conversion choisi par le Gouvernement correspond au taux moyen pratiqué, ce qui montre bien que ce taux, établi en faisant la moyenne entre des valeurs extrêmes, n’est pas en concordance avec la réalité. Globalement, les salariés sont perdants avec le passage au CPF monétisé, c’est pourquoi je suis favorable à cet amendement.

M. Boris Vallaud. Ce n’est pas nous qui avons inventé que le coût horaire moyen d’une formation s’établit actuellement à 37,80 euros : cela figure dans un document budgétaire établi par les services du Gouvernement. En revanche, le taux de conversion retenu dans ce texte ne correspond pas à une réalité et mettrait en difficulté l’ensemble des travailleurs, mais surtout ceux qui ont besoin d’un plateau technique lourd, pour lequel la formation est plus chère que la moyenne.

En outre, je répète qu’il s’agit de respecter l’ANI signé par les partenaires sociaux, à l’égard desquels l’exécutif a récemment montré de meilleures dispositions. Ce serait leur adresser un signal positif que de se référer au taux moyen retenu pour les formations prises en charge par les organismes paritaires collecteurs agréés.

M. Pierre Dharréville. Le volume de formation n’est pas garanti par le dispositif que vous proposez, ce qui va conduire à une réduction globale, mais aussi individuelle, des formations dispensées. Dans ces conditions, cet amendement de repli permettrait de limiter un peu la casse en instaurant un plancher. Si votre intention n’est pas d’affaiblir les droits à la formation, il serait de bonne politique d’intégrer cette proposition à votre texte.

M. Sylvain Maillard. Je voudrais rassurer Pierre Dharréville : ce projet a évidemment pour objectif le développement de la formation professionnelle. Vous parlez des droits formels, nous voulons, nous, des droits réels, c’est-à-dire que l’ensemble des salariés puissent mobiliser leur compte personnel de formation, ce qui n’est pas le cas à l’heure actuelle. C’est la raison pour laquelle, afin que chaque salarié puisse se former tout au long de sa vie, nous mettons en place ce compte personnel de formation en euros, car il s’agit que ce compte soit financé.

La commission rejette lamendement AS167.

Elle examine ensuite lamendement AS166 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Éricka Bareigts. Cet amendement de repli ne signifie nullement que nous nous rallions à votre point de vue. Nous aimerions vous faire admettre ce que vous refusez d’entendre, à savoir que le coût horaire moyen d’une formation n’est ni de 9 ni de 14 euros mais qu’il tourne plutôt autour de 37 euros.

Si nous voulons par ailleurs que la formation soit un droit réel, il faut que le salarié dispose d’une somme en rapport avec la réalité de ces coûts. Or certaines formations, par exemple une formation en boucherie, nécessitent des plateaux techniques lourds.

C’est la raison pour laquelle nous proposons de porter à 900 euros le plafond d’abondement. Cela ne correspond pas à ce que prévoyait l’ANI, mais il s’agit de vous faire entendre raison.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable.

M. Boris Vallaud. J’aimerais rappeler que le CPF, dont vous considérez qu’il ne fonctionne pas a représenté près de 500 000 dossiers en 2016, soit plus de 12,3 millions d’heures de formation financées. Au total, ce sont près de 216 millions d’heures de formation qui ont été financées grâce au CPF depuis son lancement ; on fait mieux comme échec.

M. Stéphane Viry. Dans la perspective d’une société de compétences où chacune et chacun puisse accéder à l’emploi et bénéficier de l’ascenseur social, le débat entre droits formels et droits réels est vain ; ce qui compte c’est la réalité. Pour que chacun puisse acquérir des compétences, encore faut-il que l’acquisition de ces compétences soit financée. J’invite donc M. Maillard et la majorité à faire preuve de pragmatisme et à admettre que le coût d’une formation n’est pas de 500 euros. À ce prix en effet, on prive de nombreux salariés du droit réel de se former. C’est la raison pour laquelle nous voterons cet amendement.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement est moins bien que le précédent mais mieux que le texte existant, et nous le soutiendrons également. Je pense pour ma part que le réel est révolutionnaire, mais quand vous parlez de droits réels, parlez-vous d’un droit réel à une vraie formation qualifiante ou d’un droit réel à une formation insuffisante et inutile ?

M. Sylvain Maillard. Il n’a jamais été question d’une formation à 500 euros, mais d’un abondement annuel de 500 euros jusqu’à un total de 5 000 euros – porté à 8 000 euros pour ceux qui n’ont reçu aucune formation initiale.

Ce que vous devez comprendre, c’est que nous voulons changer la logique du CPF pour permettre à chaque salarié de mobiliser pleinement ses droits à la formation. J’entends M. Vallaud lorsqu’il dit que le CPF n’est pas un échec. Il n’a pas tort, mais nous voulons l’améliorer et en accélérer la dynamique. C’est tout l’enjeu du dispositif que nous mettons en place.

Nous y reviendrons, mais le CPF pourra évidemment être abondé. Ne laissons pas penser que la formation professionnelle se résume pour nous à 500 euros que le salarié pourrait mobiliser chaque année.

M. Adrien Quatennens. Vos arguments sont loin d’être convaincants. Vous affirmez qu’il s’agit de permettre aux salariés de mobiliser le contenu de leur CPF, mais vous ne nous apportez pas la preuve que le nouveau dispositif ne se traduit pas, quantitativement, par un recul des droits. Selon nous, ce risque existe bien, étant donné le coût d’une heure de formation.

Par ailleurs, nous savons ce qui va se passer : vous allez dire aux salariés que, compte tenu des moyens qui leur sont offerts, s’ils ne se forment pas, c’est de leur propre responsabilité. C’est dans ce même état d’esprit qu’Emmanuel Macron s’est adressé hier aux chefs d’entreprise, à qui il a dit, en substance, qu’il avait fait ce qu’il avait à faire et que c’était désormais à eux de se débrouiller. Sauf que rien n’est prévu pour vérifier le caractère opérationnel des mesures que vous mettez en place.

Vous placez le salarié en situation d’isolement en le laissant se débrouiller non seulement avec des droits moins importants qu’avant mais de surcroît face à une offre de formation qui va mécaniquement se complexifier. On imagine en effet que les organismes privés qui sont derrière l’offre de formation vont rapidement faire leurs calculs et envisager ce que va pouvoir leur rapporter la monétisation du CPF, ce qui va immédiatement se traduire par une pléthore de nouvelles offres.

La commission rejette lamendement.

Puis, suivant lavis défavorable de la rapporteure, elle rejette lamendement AS168 de Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Elle en vient ensuite à lamendement à lamendement AS91 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. En première lecture, les deux chambres ont amélioré le texte initial en formalisant les modalités de co-construction des actions de formations dans le cadre d’un accord d’entreprise. Le Sénat a renvoyé à l’accord le soin de définir les actions de formations éligibles à ce mode de financement, tandis que l’Assemblée nationale a prévu les modalités de prise en charge des frais pédagogiques.

Il convient de parfaire le dispositif en précisant que l’entreprise peut aussi prendre en charge, le cas échéant, la rémunération du salarié.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Votre amendement dépasse considérablement le périmètre retenu tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat, limité à la prise en charge des frais pédagogiques, et modifierait donc substantiellement l’équilibre financier du dispositif.

M. Gérard Cherpion. Cet amendement ne modifie absolument pas l’équilibre financier du dispositif. Il s’agit simplement de donner la possibilité à l’entreprise de pouvoir participer financièrement à la formation. Il n’y a aucune obligation, mais une ouverture.

La commission rejette lamendement.

Puis elle est saisie de lamendement AS223 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à rétablir l’alinéa 51, qui concerne la clause de revoyure, dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rétablit le principe d’une clause de revoyure, à un rythme triennal, adopté par notre assemblée en première lecture. Il accompagnera la montée en puissance du CPF et permettra une observation fine de la réalité des prix pratiqués dans le domaine de la formation professionnelle. Avis favorable.

M. Gérard Cherpion. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? La proposition du Sénat était sans doute trop simple pour vous, puisqu’elle proposait que les montants et les plafonds  des comptes personnels de formation soient revalorisés tous les trois ans, sur la base d’un avis rendu par France Compétences.

La commission adopte lamendement.

En conséquence lamendement AS169 tombe.

La commission est saisie de lamendement AS 47 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Cet amendement introduit la possibilité pour tout individu d’abonder son compte personnel de formation par le versement des droits acquis dans son compte épargne-temps (CET), dans la limite de dix jours par an.

Ce mécanisme simple, attractif et lisible est à la main des individus pour stimuler leur engagement dans une démarche personnelle de formation professionnelle. Il intervient en complément des dispositions du CPF rénové, afin de faciliter son activation. Ces abondements volontaires du salarié n’entrent pas en compte dans le mode de calcul du plafond du CPF.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Votre proposition renvoie au débat soulevé par les partenaires sociaux il y a quelques années, sans qu’ils l’aient tranché. Il me semble donc qu’il est prématuré de décider de l’intégration du compte épargne-temps dans le CPF. Avis défavorable.

M. Gérard Cherpion. Sur certains points, quand la concertation n’a pas abouti, le Gouvernement, voire le Président de la République, tranchent, comme cela a été le cas pour l’assurance chômage. Les ménages investissent chaque année environ 3 milliards d’euros dans la formation, ce qui représente 10 % des financements engagés. Pourquoi ne pas permettre que cet argent transite par le compte épargne-temps, puisqu’il s’agit d’un engagement fort du salarié ?

M. Gilles Lurton. Tout à l’heure vous avez refusé un amendement au motif que le Conseil d’État n’était pas d’accord ; à présent ce sont les partenaires sociaux : je me demande à quoi servent les députés dans ce pays !

La commission rejette lamendement.

Puis elle est saisie de lamendement AS225 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 71 et 72 pour revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS92 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. Ce projet de loi ayant supprimé l’opposabilité à l’employeur de certaines formations, le Sénat a toutefois proposé un aménagement pour les certificats de connaissances et de compétences professionnelles (CléA) et la validation des acquis de l’expérience  : ainsi l’employeur disposera d’un délai de douze mois pour proposer au salarié une solution.

Cet amendement propose le même aménagement pour les formations financées par l’abondement correctif de l’employeur, prévu à défaut d’entretiens professionnels ou de formation autre qu’obligatoire pendant six ans. Il propose également d’étendre cet aménagement aux formations prévues par accord collectif.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable.

M. Gérard Cherpion. Les CléA sont des formations de base destinées à des gens souvent éloignés de l’emploi, de même que la VAE, qui permet de progresser et d’emprunter l’escalier social. Je ne comprends pas que vous n’acceptiez pas cet amendement.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement permet en effet de garantir les droits mobilisés par le salarié. Vous qui nous parlez de droits réels, vous avez ici l’occasion de fournir les moyens aux salariés d’exercer effectivement un droit réel. Pour ma part, je soutiendrai cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle est ensuite saisie de lamendement AS170 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Éricka Bareigts. Le congé individuel de formation trouve son origine dans un ANI de 1970 et a été consacré par la loi dans le cadre des lois Delors de 1971. C’est un dispositif ancien qui a fait la preuve de son efficacité, comme en témoigne encore une récente étude.

En effet, pour les salariés en CDI, trente mille formations sont financées chaque année, elles ont une durée moyenne d’environ 750 heures et elles conduisent très majoritairement à des certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles.

Parmi les bénéficiaires, 82 % sont ouvriers ou employés, 64 % de niveau IV maximum. Un an après le congé, 67 % occupent une fonction en rapport avec la formation suivie et 75 % déclarent que leur situation professionnelle est « plus satisfaisante » qu’auparavant.

Voilà donc un dispositif qui fonctionnait bien, bénéficiant majoritairement aux salariés les moins qualifiés en les portant la plupart du temps à un niveau supérieur, bref, un véritable outil de gestion des transitions professionnelles. Malgré ses bons résultats, vous souhaitez supprimer le CIF pour lui préférer un CPF de transition.

Nous ne comprenons pas votre acharnement contre le CIF et les opérateurs qui le mettent en œuvre, les Fonds de gestion des congés individuels de formation (FONGECIF) : en quoi ce réseau a-t-il tant démérité qu’il faille privatiser le conseil en évolution professionnelle (CEP) des salariés et supprimer les structures qui instruisaient les dossiers de CIF pour les remplacer par une véritable usine à gaz ? Cette interrogation est partagée par le Conseil d’État, qui regrette « que lopportunité [de cette suppression] ne soit pas expliquée, en particulier dans létude dimpact qui reste muette à [son] sujet ».

En outre, en quoi le CPF de transition constitue-t-il un progrès pour les salariés ? À ce stade, nous n’en n’avons pas eu la démonstration.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Le CPF de transition professionnelle constitue une triple avancée par rapport au CIF. Il va d’abord permettre une amplification du dispositif pour dépasser le faible nombre de CIF utilisés aujourd’hui ; il va ensuite aider les salariés à formaliser leur projet professionnel grâce à son articulation avec le conseil en évolution professionnelle (CEP), qui procurera au salarié un véritable accompagnement ; enfin, intégré dans le CPF, lequel est voué à devenir le pivot de la politique de sécurisation des parcours professionnels, il va contribuer à une simplification des dispositifs de formation.

La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS300 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement vise à rétablir le CIF que votre réforme sacrifie au nom de la simplification. Ce dispositif, issu de la réforme de la formation de 1971, est le seul outil à la main des salariés et bénéficie d’un financement propre. À l’époque, les organisations syndicales voyaient dans ce nouveau droit une promesse d’émancipation, chacun pouvant profiter de l’éducation permanente dans le temps libéré grâce à la suspension du contrat de travail.

Cette logique nous semble dévoyée par la mise en place du CPF de transition, dont les contours définitifs restent flous, puisque vous renvoyez sa définition à des décrets. Nous n’avons obtenu aucune garantie de la ministre sur le niveau de droits dont pourront bénéficier les salariés souhaitant se reconvertir, et nous n’avons aucune idée de la manière dont vous compter amplifier le dispositif. Vous évoquez un accompagnement, alors que celui-ci existe déjà, à ceci près que le prestataire pourra désormais, dans le cadre du CEP, être un organisme privé. Enfin vous estimez devoir le rapprocher du CPF, dispositif dont nous dénonçons la faiblesse.

 Toutes ces raisons nous font douter de la simplicité du nouveau dispositif, d’autant que, pour demander une reconversion, la nouvelle procédure implique que le salarié s’adresse à deux guichets – contre un seul aujourd’hui –, et notamment à une commission paritaire interprofessionnelle régionale dont on ne sait pas si elle aura les moyens de fonctionner.

Nous considérons qu’il serait préférable de relever les droits attachés au CIF et d’élargir les publics éligibles, en permettant par exemple de le mobiliser pendant les périodes de chômage.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Les nouvelles dispositions que nous mettons en place constituent une avancée par rapport au dispositif en vigueur.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS259 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cette modification vise à supprimer la référence à la prise en compte de la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales, pour revenir à la rédaction sur laquelle nous nous étions entendus en première lecture.

La commission adopte lamendement.

Puis elle examine lamendement AS265 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement complète le dispositif du CPF de transition professionnelle, afin de garantir une identification individualisée des acquis, la personnalisation du projet de transition et la pertinence de la durée de formation proposée. L’étape du positionnement préalable et ses résultats pourront ensuite être intégrés dans l’analyse effectuée par la commission en charge de l’examen du projet de transition.

L’idée est qu’avant chaque CPF de transition, le positionnement du salarié permette de mieux prendre en compte son parcours passé pour adapter au mieux sa formation et réaliser une transition professionnelle « sur mesure ».

La commission adopte lamendement.

Elle en vient ensuite à lamendement AS44 de M. Paul Christophe. 

M. Paul Christophe. Le présent amendement précise que la commission paritaire interprofessionnelle, au moment d’instruire les dossiers dont elle a la charge, prend en compte la spécificité des métiers et des besoins de certains secteurs.

Il vise à prendre en compte la situation spécifique de certains métiers comme ceux du secteur sanitaire et plus largement de la santé, où les besoins en formation sont cruciaux et les formations longues et coûteuses.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Cette proposition contredit la logique du CPF de transition, qui est précisément de favoriser les mobilités et de dépasser la logique par secteur au profit dune logique individuelle.

M. Pierre Dharréville. Je suis sensible au respect de la valorisation des métiers comme à la nécessité de prendre en compte les besoins individuels. Cela implique de privilégier les formations qualifiantes, qui débouchent sur une véritable reconnaissance professionnelle, non seulement en termes de rémunération, mais aussi en termes de métier. Nous serons sur ce point très vigilants, car le détricotage à l’œuvre peut être extrêmement préjudiciable dans de nombreux secteurs, notamment ceux de la santé.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS260 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement supprime l’ajout du Sénat relatif aux opérateurs de bilans de compétences.

Le bilan de compétences pourra toutefois être un préalable utile au CPF de transition professionnelle et sera éligible au compte personnel de formation. Pour autant, nous navons pas prévu de linscrire comme un accompagnement dans la loi.

La commission adopte lamendement.

Puis elle est saisie de lamendement AS53 de M. Gilles Lurton. 

M. Gilles Lurton. Il s’agit de compléter l’alinéa 77 en précisant que la commission paritaire interprofessionnelle doit rendre sa réponse dans un délai d’un mois suivant la présentation du projet de transition professionnelle, étant entendu que l’absence de réponse dans ce délai vaudra acceptation.

La rapidité de validation du projet et de sa prise en charge est un gage de l’efficacité de la reconversion du salarié et du renforcement de la mobilité professionnelle, et ce délai de réponse doit permettre au système de gagner en lisibilité, en clarté et en fluidité.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’une des conditions du succès du CPF de transition résidera effectivement dans la rapidité du traitement des dossiers par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales. Toutefois, l’application du principe du silence valant acceptation risque de fragiliser ces commissions et d’aboutir à des projets insuffisamment étudiés, voire à ce que les enveloppes s’avèrent insuffisantes. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle est saisie de lamendement AS209 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement clarifie la rédaction de l’alinéa relatif au système d’information commun à l’ensemble des commissions paritaires interprofessionnelles régionales, en maintenant le renvoi au pouvoir réglementaire effectué par le Sénat et en explicitant le financement de cette plateforme par France Compétences. J’émets un avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS171 de M. Boris Vallaud.

M. Boris Vallaud. Le succès du congé individuel de formation tenait au fait que, pendant la prise du congé, le salaire antérieur était garanti à hauteur de 80 %. Si nous souhaitons que le CPF de transition professionnelle soit une réussite, il convient de l’assortir également d’une rémunération minimale. Nous ne doutons donc pas que la majorité soutiendra cet amendement, sachant que le CPF de transition sera deux fois moins financé que ne l’était le CIF, puisque nous passons de 800 millions à 400 millions d’euros.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. La substitution du CPF de transition au CIF permet de clarifier ce qui relève de la loi et ce qui relève du domaine réglementaire.

Nous fixons dans la loi le principe d’une rémunération minimale, qui n’exclut pas l’adoption de dispositions plus favorables par la négociation collective. Quant au niveau de cette rémunération, c’est le pouvoir réglementaire qui le fixera, en reprenant le droit applicable au CIF. Avis défavorable.

M. Boris Vallaud. Pardonnez-moi, mais cet argument n’est pas acceptable, car vous pourriez très bien fixer ce montant dans la loi. La hiérarchie des normes ne l’interdit pas, et cela rassurerait ceux qui bénéficient du CIF aujourd’hui et qui s’engageront vers le CPF de transition demain.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS1 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Le présent amendement vise à garantir aux salariés du secteur sanitaire voulant acquérir de nouveaux diplômes ou titres la possibilité d’une évolution professionnelle, en offrant aux entreprises la possibilité de les accompagner.

Il permet d’octroyer des financements fléchés sur certains secteurs dont les besoins en professionnels diplômés sont cruciaux et dont les formations, longues, sont coûteuses. Ce financement devrait prévoir une contribution dédiée au CPF de transition professionnelle suffisante pour couvrir les besoins en formation du secteur sanitaire à l’intérieur de la contribution de 0,75 % de la masse salariale dédiée au financement de la formation professionnelle.

Lorsque j’avais défendu cet amendement en première lecture, la ministre m’avait répondu que le cas du secteur sanitaire et social entrait dans le champ du droit commun et relevait du dialogue social, au sein notamment des commissions paritaires régionales. Il me semble que cet amendement permettrait d’imposer auxdites commissions de prendre en compte les spécificités de chaque secteur. Il me paraît donc utile de l’inscrire dans la loi, plutôt que de laisser les commissions faire ce qu’elles veulent.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Les commissions paritaires interprofessionnelles prendront naturellement en compte, entre autres critères, les spécificités des métiers, puisque il est question de juger de la pertinence d’un projet au regard de ces métiers et du contexte économique local.

Toutefois, il ne me paraît pas souhaitable de prioriser tel ou tel secteur, notamment parce que la situation peut évoluer dans le temps. Un jugement au cas par cas me paraît beaucoup plus pertinent. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS261 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la définition des modalités de versement de la rémunération des bénéficiaires du CPF de transition par décret, notamment pour les entreprises de moins de cinquante salariés.

Des dispositions particulières pourront être prévues par voie réglementaire afin de simplifier et d’alléger les démarches des petites et moyennes entreprises, sans qu’il soit besoin d’y faire mention au niveau législatif.

M. Gérard Cherpion. Les dispositions adoptées par le Sénat simplifiaient le circuit en le rendant plus direct, mais vous préférez redonner la main à l’administration. J’ai du mal à comprendre.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS266 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à préserver le niveau interprofessionnel s’agissant des enjeux de transition professionnelle. En effet, le CPF de transition doit favoriser la mobilité des salariés d’un secteur professionnel à un autre. L’objectif est de sécuriser les trajectoires en permettant aux individus de changer de métier et de champ professionnel.

Or, l’article L.2152-2 du code du travail définit des critères limitatifs de représentativité et limite la représentativité nationale et multiprofessionnelle à certains secteurs. C’est pourquoi il demeure fondamental de conserver une représentation interprofessionnelle au sein des commissions, afin de favoriser la mobilité dans les projets de reconversion des salariés, et ce quel que soit le secteur professionnel visé.

M. Francis Vercamer. Il semble que la rapporteure ait soudainement changé d’avis, puisqu’en première lecture elle avait refusé mon amendement, qui était identique à celui-ci.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Monsieur Vercamer, vous devez vous tromper car cet amendement rétablit le texte tel qu’il avait été adopté en première lecture.

La commission adopte lamendement.

Puis elle en vient à lexamen de lamendement AS329 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à éviter toute rupture dans l’examen des projets de transition professionnelle, qu’il s’agisse de dysfonctionnements répétés ou d’une défaillance de la commission. Avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle en vient ensuite à lamendement AS262 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rétablit la version du texte adoptée en première lecture par notre assemblée.

La commission adopte lamendement.

Puis elle examine lamendement AS70 de M. Francis Vercamer. 

M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 104 et 105, qui prévoient que, lorsque le demandeur d’emploi accepte une formation, son compte personnel de formation est débité du montant de l’action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte. Cette disposition va en effet à l’encontre du principe selon lequel la mobilisation du CPF ne se fait qu’avec l’autorisation expresse de son titulaire.

La liberté pour un demandeur d’emploi de choisir et d’accepter une formation est purement fictive. Chacun sait que, dans les faits, Pôle emploi propose parfois au chômeur des formations peu adaptées à ses aspirations professionnelles mais pour lesquelles des places déjà achetées sont disponibles.

Non seulement il n’est pas normal qu’un demandeur d’emploi soit contraint de puiser dans ses droits acquis pour financer une formation qu’il n’a pas réellement voulue, mais cette disposition témoigne de surcroît d’un certain désengagement de l’État dans l’accompagnement des demandeurs d’emploi, puisque c’est le demandeur d’emploi lui-même qui va payer sa formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. L’individu reste libre d’accepter, ou non, le suivi de la formation proposée, et donc le débit de ses droits. L’essentiel est de garantir sa pleine information sur les conséquences emportées par le fait qu’il accepte cette formation, ce que nos travaux de première lecture ont permis de garantir.

M. Francis Vercamer. J’entends ce que vous dites, mais, dans le même temps, on renforce les obligations des demandeurs d’emploi, s’agissant des offres d’emploi et des formations qu’ils doivent accepter sous peine d’être rayés des listes et de perdre leurs droits.

M. Sylvain Maillard. Pourquoi partir du principe que Pôle emploi dysfonctionne et qu’il oblige les demandeurs d’emploi à accepter des formations contraires à leurs souhaits ? Ce que nous voulons, c’est au contraire mettre en place le maximum d’outils pour mobiliser les droits à formation, dans le cadre d’une co-construction associant Pôle emploi et les CEP. Cessons donc de penser que les choses ne fonctionnent pas et que l’on a sans cesse besoin de garde-fous.

La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS89 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Le compte personnel de formation est un droit individuel, créé pour garantir à l’individu sa liberté professionnelle et le libre choix de la formation professionnelle qu’il désire suivre. Cet amendement vise donc à garantir que le demandeur d’emploi consent expressément à ce que son CPF soit débité lorsque la région, Pôle emploi ou l’institution mentionnée à l’article L. 5214-1 a accepté de prendre en charge sa formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle examine lamendement AS172 de Mme Hélène Vainqueur-Christophe.

Mme Gisèle Biémouret. Il s’agit ici de la mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs.

Le passage du CPF en heures au CPF monétisé va entraîner une perte de droits. Alors qu’ils bénéficient avec le CPF actuel de vingt-quatre heures par an de droits à la formation, ils ne bénéficieront plus que de treize heures par an avec le CPF monétisé à 500 euros par an. Dans ces conditions, annoncer que les droits des salariés seront plus importants est un mensonge.

En outre, les cinq cents euros annuels annoncés sont loin d’être équivalents aux trente-cinq heures souhaitées par les partenaires sociaux. Ce serait le cas si le coût horaire moyen des formations réalisées dans le cadre du CPF était de 14 euros, mais il se trouve que la réalité l’établit à 37,80 euros, selon vos propres documents budgétaires, pour les formations prises en charge par les OPCA.

Malgré notre opposition à la monétisation, nous pensons qu’une revalorisation du plafond du CPF est indispensable. C’est pourquoi nous proposons de le revaloriser à hauteur de 1 300 euros.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme pour les salariés, je donnerai un avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

La commission examine lamendement AS116 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Le présent projet de loi prévoit la prise en charge des formations réalisées dans le cadre de la mobilisation du compte personnel de formation par son titulaire, par la Caisse des dépôts et consignations. Cet amendement vise à garantir un cadrage des modalités de paiement et d’avances de la Caisse des dépôts et consignations aux organismes de formation réalisant des formations.

Un financement en avance est indispensable, notamment pour les formations longues de plus de trois mois. Ces formations obligent en effet l’organisme de formation à engager des frais importants tout au long de la réalisation de l’action de formation. Il est difficile pour lui d’attendre la réalisation complète de la formation pour être financé, ce qui constitue un risque pour sa trésorerie.

C’est pourquoi je propose de compléter l’alinéa 141 par les mots : « , et notamment les modalités de facturation et de paiement, y compris davances. »

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Votre amendement pose une double difficulté. Sur le fond, la substitution de la Caisse des dépôts et consignations aux OPCA dans la gestion du CPF n’apporte pas de modification : les organismes seront rémunérés lors du débit du CPF. Sur la forme, vous proposez d’insérer cet amendement pour le seul CPF des personnes accueillies en établissements et services d’aide par le travail (ESAT). Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS327 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement prévoit la réception par la Caisse des dépôts et consignations des fonds complémentaires prévus par un accord collectif de branche et destinés au financement des abondements du compte personnel de formation.

Il vise à garantir le financement effectif des abondements décidés par la négociation collective. Avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS157 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Si la Caisse des dépôts et des consignations peut constituer une réserve de précaution sur les sommes dont elle dispose au titre de sa gestion des contributions à la formation professionnelle, l’usage de cette réserve doit être affecté au financement de la formation professionnelle. Les contributions au titre de la formation professionnelle versées par les entreprises ne sauraient être dédiées à un autre objectif que celui de la montée en compétence des actifs.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je veux vous rassurer : les ressources collectées au titre du CPF par la Caisse des dépôts devront dans tous les cas conserver cette destination, y compris lors de leur éventuelle mise en réserve.

Il est ainsi clairement prévu à l’alinéa 148 que la Caisse « assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du CPF ». Aucune autre utilisation n’est prévue. Votre amendement est donc satisfait. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS328 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement étend la compétence de la Caisse des dépôts et consignations pour conclure des conventions avec tout autre organisme intéressé par le compte personnel de formation, afin de lui permettre le suivi des droits acquis. Avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS134 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement supprime une rédaction adoptée par le Sénat, conduisant à prévoir une transmission d’informations peu opérante et peu explicite entre les opérateurs de compétences et la Caisse des dépôts et consignations. Avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS37 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Malgré certaines dispositions législatives, trop de formations restent encore inaccessibles aux personnes en situation de handicap, que ce soit pour une question de locaux, de support ou de méthodes… Afin de faciliter l’accès aux formations, cet amendement précise que France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des formations accessibles et adaptées aux travailleurs en situation de handicap.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’information relative au caractère accessible ou non d’une formation est indispensable, mais ne relève pas de France compétences, qui est une instance de régulation.

C’est à la Caisse des dépôts et consignations qu’il appartient de préciser cette information, comme le prévoira son cahier des charges. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS224 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du projet de loi voté par l’Assemblée nationale en première lecture. Je vous propose que le système d’information national soit publié en ligne, « dans un standard ouvert aisément réutilisable ». Je suis étonné que le Sénat ait supprimé cette disposition sur l’open data conforme aux exigences de l’économie du XXIe siècle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. La garantie d’une utilisation libre et ouverte des données, dans le cadre d’un open data, constitue une avancée forte de notre commission en première lecture. Avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS263 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à préserver l’ajout du Sénat relatif à l’ensemble des organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation (OPACIF), tout en clarifiant la rédaction afin d’inclure également ceux régis par une convention de branche.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS264 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rétablit la rédaction relative à la conversion en euros des heures inscrites sur le CPF avant le 31 décembre 2018.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS249 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement prévoit une modalité transitoire d’abondement du CPF, sur décision du conseil d’administration de l’opérateur de compétences au-delà de ses seules contributions conventionnelles ou volontaires.

La commission adopte lamendement.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, elle rejette ensuite lamendement AS54 de Christophe Naegelen.

Elle adopte ensuite larticle 1er modifié.

Article 2
Conséquences de la rénovation du compte personnel de formation sur le compte personnel dactivité et le compte dengagement citoyen

La commission examine lamendement AS281 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement simplifie la liste des financeurs du compte d’engagement citoyen, en regroupant les activités financées par l’État au sein d’un même item. Il s’agit donc seulement d’une rédaction de simplification. Avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS226 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à supprimer l’obligation de mise à disposition des bulletins de paie sur la plateforme du compte personnel d’activité (CPA). Ce service ne fonctionne pas, car il ne correspond pas à l’attente des usagers. Les entreprises qui ont mis en œuvre la dématérialisation des bulletins de salaires de leurs salariés se pensent contraintes par la loi et, de ce fait, s’est créé un marché de prestataires proposant l’émergence de solutions d’hébergement plus ou moins professionnelles.

La CDC n’ayant pas la capacité de contraindre ce marché, celui-ci génère un coût indirect pour l’usager – pour un service qui doublonne, car la consultation est déjà développée par chaque opérateur sur son site. Le coût actuellement supporté par l’État et l’usager est prohibitif – non moins de 27 000 euros par accrochage, quel que soit la taille de l’entreprise et le nombre de salariés. Le modèle économique et son positionnement doivent donc être revus à l’aune des nouvelles technologies, sur un support plus adapté et sécurisé.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS79 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement vise à demander au Gouvernement un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, proposition adoptée par notre commission en première lecture. Fidèle à son habitude, le Sénat a supprimé cette demande. Mon amendement vise à rétablir la disposition que nous avions adoptée.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

M. Sylvain Maillard. Nous voterons en faveur du rétablissement de cette disposition adoptée en première lecture. Il est important de pouvoir suivre l’évolution tout au long des années.

La commission adopte lamendement.

Elle adopte ensuite larticle 2 modifié.

Article 3
Déploiement dun conseil en évolution professionnelle enrichi

La commission examine lamendement AS80 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement adopté par notre commission en première lecture a fait l’objet d’une suppression par le Sénat. Il a pour objet d’affirmer l’importance du processus d’identification des potentiels et compétences mobilisables, en le mentionnant comme la première phase de la mission du conseil en évolution professionnelle. Car, si certaines personnes arriveront devant leur opérateur de formation professionnelle avec une idée déjà précise de l’offre de formation, celui-ci n’ayant plus dès lors pour rôle que de concrétiser cette demande dans un projet concret et opérationnel, d’autres personnes auront besoin d’un accompagnement plus important, car elles n’auront pas été en mesure d’identifier par elles-mêmes leurs besoins.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Dans le texte issu de la lecture au Sénat, cette mention de l’identification des potentiels et compétences existe déjà. L’ajouter une fois de plus serait redondant. Faute de retrait de votre part, je devrai émettre un avis défavorable.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Je le maintiens.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS42 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Le conseil en évolution professionnelle est conçu pour les publics les plus fragiles et les plus exposés à la précarité, à la désinsertion professionnelle et au chômage. Dans une logique de justice sociale redistributive, il est logique que le CEP soit étendu aux personnes en situation de handicap dans le cadre de leur projet de maintien dans l’emploi ou de transition professionnelle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le public que vous visez est couvert par la rédaction générique à l’alinéa 3 : « toute personne peut bénéficier dun CEP ».

Dans la lignée de sa version actuelle, le cahier des charges veillera par ailleurs à l’adaptation de l’accompagnement aux spécificités des personnes en situation de handicap. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS29 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Chaque territoire est différent. Les modalités du conseil en évolution professionnelle doivent donc également y être adaptées.

Cet amendement tend ainsi à ce que le cahier des charges régional définisse, dans les régions volontaires, à titre expérimental pour une durée de trois ans, l’offre de service du conseil en évolution professionnelle. L’un des enjeux de ce projet de loi est de trouver le bon équilibre entre ce qui est défini, ou impulsé, dans un cadre national et la façon dont les dispositifs se déclinent au niveau des territoires. C’est en permettant une adaptation au niveau opérationnel, à l’échelle des territoires, que les dispositifs de formation professionnelle tels que les conseils en évolution professionnelle trouveront leur pleine efficacité.

C’est pourquoi cet amendement propose de laisser cet espace de liberté, grâce à l’élaboration d’un cahier des charges régional permettant une offre de service adaptée dans le cadre du conseil en évolution professionnelle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il me semble que les grands principes et objectifs inclus dans le cahier des charges doivent être nationaux. Cela n’empêche pas que sa mise en œuvre concrète s’adapte aux spécificités territoriales. Il n’est pas souhaitable que le cahier des charges soit différent d’une région à l’autre. Avis défavorable.

M. Gérard Cherpion. Je rejoins mon collègue Francis Vercamer. La loi est nationale. Si nous n’y inscrivons pas la possibilité d’avoir un système expérimental au niveau des régions, les expérimentations ne seront pas possibles.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS257 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement permet de rétablir la possibilité que, dans chaque région, un opérateur du CEP soit sélectionné par appel d’offres organisé par France compétences. Il supprime ainsi la mention introduite en commission des affaires sociales du Sénat visant à permettre que des opérateurs régionaux soient désignés par la région.

Il est désormais prévu, en outre, que le choix de ces opérateurs du CEP se fasse après avis du comité régional de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP), afin de tenir compte des réalités dans chaque territoire.

M. Francis Vercamer. À nouveau, on recentralise et on revient sur un équilibre entre national et régional qui avait été trouvé au Sénat. C’est une de nos lignes rouges que la rapporteure dépasse ainsi.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS6 dAdrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. Nous voulons vous prendre au mot. Pour nous aussi, la formation est une affaire sérieuse. J’évoquais tout à l’heure la monétisation du compte de formation et le risque d’une marchandisation : j’en veux pour preuve la situation actuelle. Nous savons que la formation professionnelle est largement privatisée. Non moins de 97 % des organismes de formation sont privés. Elle constitue donc un marché très lucratif et en développement. De fait, elle est soumise à des logiques de rentabilité qui dépassent le simple souci de la qualité de l’offre de formation. En 2014, on comptait ainsi quelque 76 551 prestataires de formation, dont seulement 630, soit 0,8 %, ont été contrôlés par l’État. Nous connaissons le résultat : stages bidons, formations chères et sans débouchés réels… Les scandales ne manquent pas.

Nous voulons donc nous attaquer à l’opacité de ce marché. Comme la formation est une affaire sérieuse, elle doit être assurée par des institutions publiques ou par des organismes sans but lucratif. C’est le but de cet amendement. Nous éviterons ainsi les déviances observées sur le marché de la formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le succès du CEP est conditionné à son déploiement effectif. Or, limiter les nouveaux opérateurs aux seuls organismes publics priverait l’appel d’offre d’une large partie de son potentiel. Ce n’est pas ce que je souhaite et défends.

Quant aux critiques relatives aux stages bidons et à la cherté des formations, c’est tout l’objet de l’article 5 que d’y remédier.

M. Pierre Dharréville. Je soutiens naturellement cet amendement. Dans mon groupe aussi, nous sommes inquiets de la marchandisation du conseil en évolution professionnelle. Une telle cause nécessite un engagement de nature publique. Comment pouvons-nous accepter que l’argent consacré à l’accompagnement puisse contribuer à grossir les bénéfices de quelques-uns ? Nous voulons au contraire qu’il puisse servir réellement à celles et ceux auxquels il est destiné.

M. Adrien Quatennens. Madame la rapporteure, votre argumentaire signe l’intention réelle. On voit bien que le principal souci est de développer un marché que l’on sait lucratif. Peut-être croyez-vous relancer ainsi l’emploi, en créant de multiples organismes de formation privés ? Nous appelons à un retour à la raison. Soucieux d’une formation de qualité, nous pensons que cet amendement en est la condition.

M. Sylvain Maillard. Le fait que des organismes professionnels puissent être privés ne signifie pas qu’ils fassent un travail de mauvaise qualité ou soient préoccupés seulement par la rentabilité et par les bénéfices. Quand un artisan fabrique un objet, il pense d’abord à bien faire son travail.

Pour les conseils en évolution professionnelle, il y aura un mélange : des organismes, publics ou privés, répondront à des appels d’offre. L’essentiel est que le conseil donné conduise celui qui le reçoit à réussir. Partons du principe que nous avons affaire à des professionnels, qu’ils soient privés ou publics, et non à des chasseurs de primes ou à des gens soucieux seulement du bénéfice. Nous partons d’une vision excessivement négative du secteur privé.

J’ajoute que nous venons d’adopter les principes relatifs à l’open data. La réussite et le succès des uns et des autres sera visible par tous. Ceux qui ne donnent pas un conseil efficace, permettant aux actifs concernés de retrouver un travail ou une formation qui leur correspond, seront sanctionnés par le système.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS267 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement permet de préciser que pendant la période transitoire, c’est-à-dire pendant l’année 2019, le CEP reste délivré par les FONGECIF et les OPACIF, jusqu’à ce que les opérateurs régionaux soient sélectionnés par France compétences après l’appel d’offre.

M. Pierre Dharréville. Durant cette période transitoire, du fait du remplacement que vous prévoyez, la question se posera de savoir ce que deviendront les FONGECIF et les agents qui y sont employés.

La commission adopte lamendement.

Elle adopte ensuite larticle 3 modifié.

  Chapitre II
Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

  Section 1 : Champ dapplication de la formation professionnelle

Article 4
Redéfinition des actions entrant dans le champ de la formation professionnelle

La commission examine lamendement AS173 de Mme Éricka Bareigts. 

Mme Hélène Vainqueur-Christophe. L’article 4 vise à donner une définition claire à l’action de formation, mais en la réduisant à « un parcours pédagogique permettant datteindre un objectif professionnel ». Cela risque en l’état de s’avérer fortement contre-productif.

La définition ne lèvera en rien les ambiguïtés existantes aujourd’hui sur ce qui relève de la formation et peut être valorisé comme tel et ce qui relève de la simple information ou de la sensibilisation. De plus, elle n’apporte aucune garantie de qualité et d’exigences vis-à-vis du contenu délivré par les organismes de formation : pas de nécessité de cadrage clair, pas de programme, pas d’évaluation obligatoire… Elle ne met aucun obstacle à des dérives en tous genres du type dérives sectaires ou utilisation de l’apparence de la formation professionnelle pour obtenir des financements dédiés.

Pour éviter tout cela, il est proposé de mieux cadrer ce qui est entendu par « action de formation ».

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Votre amendement revient sur le choix d’une définition resserrée de l’action de formation, dont nous avons longuement débattu en première lecture. Je ne peux pas vous laisser dire, par ailleurs, qu’aucune garantie de qualité n’est apportée : c’est précisément l’objet de l’article 5. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS255 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la référence aux actions de formation spécifiques aux sapeurs-pompiers volontaires, qui a été introduite au Sénat. Celle-ci n’a pas sa place ici, en effet, puisqu’il s’agit d’ajouter un public dans un article dont ce n’est pas l’objet.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite, en présentation commune, les amendements AS7 de M. JeanHugues Ratenon et AS8 de Mme Caroline Fiat.

M. Adrien Quatennens. Par l’amendement AS7, nous souhaitons introduire dans le cadre de la formation professionnelle une sensibilisation des travailleurs aux questions liées à la transition écologique et à la préservation de l’environnement.

Au-delà de nos désaccords politiques, nous partageons le constat que le changement climatique est plus que commencé. Son avancée met en cause les conditions mêmes de la vie humaine sur terre. Par conséquent, une simple prise de conscience ne suffit pas. Nous pensons que l’activité économique n’est pas en reste comme activité humaine impactant la biodiversité et le climat.

Nous pensons qu’une grande bifurcation est nécessaire. Elle passe par la prise de conscience des enjeux et, nécessairement, par la formation des salariés à ces questions. Il faut que, dans l’entreprise, les salariés soient aguerris, qu’ils soient confrontés au fonctionnement de la production ou aux comportements individuels – je pense au recyclage et aux économies d’énergie. Cela permettra au collectif humain que constitue l’entreprise de contribuer à cette bifurcation générale.

Nous pensons que cette grande cause transversale doit être insérée dans la formation professionnelle. Au demeurant, la planification écologique pour relancer l’activité est sans doute plus enthousiasmante que la concurrence libre et non faussée et la compétition généralisée entre des acteurs agissant sur un marché en perpétuelle dérégulation. Cet horizon nous semble plus intéressant que celui que vous défendez.

Avec l’amendement AS8, il s’agit d’intégrer dans la formation d’autres critères, à savoir des compétences liées à la prévention du harcèlement et du sexisme dans l’entreprise. Selon une étude du Défenseur des droits publiée en mars 2015, une femme sur cinq a déjà été victime de harcèlement au travail. Les gestes et propos à connotation sexuelle sans le consentement de la personne et un environnement de travail avec des blagues à caractère sexuel sont les manifestations les plus rapportées. Le milieu de l’entreprise n’est donc pas en reste concernant des comportements qui impliquent toute la société.

La sensibilisation et la formation sont des vecteurs essentiels dans la lutte contre le harcèlement et dans la remise en cause du caractère discriminant des rapports entre les femmes et les hommes. Les actions de promotion de la mixité dans les entreprises, de sensibilisation à la lutte contre les stéréotypes sexistes et pour l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes sont d’ailleurs mentionnées, dans le code du travail, comme entrant dans le champ de la formation professionnelle continue.

Notre amendement vise donc à rétablir ces actions de formation dans le champ de toute la formation professionnelle. La majorité n’a-t-elle pas appelé à faire de la lutte contre le harcèlement une grande cause nationale ? Si c’en est une, pourquoi ne pas l’inscrire aussi comme objectif au sein de la formation professionnelle ?

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avons déjà largement débattu de ce sujet au moment de la première lecture. Je pense qu’il n’est pas souhaitable de dresser des listes de thèmes, sectoriels ou thématiques. Avis défavorable.

M. Francis Vercamer. Notre groupe votera en faveur de ces deux amendements. Alors que le Président de la République a déclaré devant le Congrès que le climat et l’environnement étaient extrêmement importants et que leur préservation a été inscrite dans l’article 1er de la Constitution, on ne peut pas ensuite refuser les amendements qui vont dans le sens d’une sensibilisation des acteurs professionnels en leur faveur. Je rappelle que le projet de loi constitutionnel en cours d’examen intègre désormais, depuis quelques jours, cette dimension.

Le sujet du sexisme est aussi d’actualité. Ce matin, il en était même question dans un reportage relatif au soutien aux Bleus. Il me semble important que les salariés puissent bénéficier de formations professionnelles sur ce thème.

Mme Michèle de Vaucouleurs. En séance publique, nous nous étions exprimés favorablement sur la sensibilisation écologique. Si on veut vraiment changer les choses, il est en effet important que cette dimension s’inscrive à tous les niveaux.

M. Pierre Dharréville. Nous pensons également qu’il est indispensable de permettre aux salariés d’être acteurs des transformations qui s’opèrent au sein des entreprises, de manière qu’ils aient prise sur les modes de production et sur leur évolution. Ils doivent donc être outillés pour faire face à ces enjeux et mieux se situer dans leur environnement de travail. Nous soutenons donc l’inscription de cet objectif.

De même, s’agissant du sexisme et du harcèlement sexuel, nous pensons que les formations doivent pleinement prendre en compte les compétences qui permettent aux salariés d’agir et d’intervenir.

M. Adrien Quatennens. Je remercie pour ces soutiens, qui nous viennent de plusieurs bancs. Nous suivons une logique simple : nous ne voulons pas instaurer de contraintes supplémentaires, mais, si nous partageons des objectifs de lutte contre le changement climatique, et que cet engagement est également inscrit dans la Constitution, nous devons, comme législateur, créer les conditions pour remplir ces objectifs.

Qu’il s’agisse de l’éducation nationale ou de la formation des salariés, nous devons passer de l’incantation à la conséquence. Appliquons à nos textes ce que nous voulons.

À mes collègues de la majorité, je ferai observer que nous ferons naître un effet de stimulation vertueux. Les salariés ainsi formés pourraient, demain, être développeurs d’idées et se montrer créatifs pour que l’entreprise évolue dans un sens positif. L’avancée écologique peut être un levier économique. Dépassons le stade de l’incantation et prévoyons la sensibilisation à la transition écologique dans la loi.

M. Sylvain Maillard. Sensibiliser les travailleurs à la transition écologique et développer leurs compétences en matière de recyclage et de lutte contre le gaspillage, ce peut être vertueux dans certaines formations professionnelles directement liées à ces sujets.

Mais nous examinons un texte relatif à l’avenir professionnel et à la formation professionnelle. Il s’agit de permettre aux travailleurs d’acquérir des compétences pour évoluer au sein du monde professionnel. Si la formation que vous proposez ouvre sur une application directe, cela nous semble une bonne idée. Mais s’il s’agit seulement d’une sensibilisation, ces crédits de formation ne seront pas consommés pour une formation professionnelle qui permette à chacun d’évoluer tout au long de sa vie professionnelle. Je suis donc défavorable à ces amendements.

M. Adrien Quatennens. Je pense que vous vous trompez. Vous soutenez que nous devons travailler sur les métiers et sur les compétences comme s’ils étaient déconnectés de l’enjeu climatique. Je pense qu’ils lui sont au contraire intiment liés. Nous ferons naître ainsi une capacité stimulante au sein des entreprises. Notre génération est au pied du mur, et plus encore celle qui suivra. Ce n’est donc pas seulement la formation professionnelle, mais tout le système productif qu’il va falloir repenser. Créons donc un socle de formation minimal sur le sujet.

M. Gérard Cherpion. L’amendement AS7 va dans le bon sens. À partir du moment où ces préoccupations sont inscrites dans la Constitution, ces principes deviennent d’office une source d’inspiration tant pour les individus que pour les entreprises. Les arguments de Sylvain Maillard m’ont vraiment convaincu : il faut voter cet amendement et nous le voterons.

M. Paul Christophe. Notre collègue nous parlait d’open data : il faut ici faire preuve d’ouverture d’esprit. Au travers de la sensibilisation proposée, peut-être de nouvelles orientations professionnelles se dessineront-elles, peut-être de nouveaux métiers verront-ils même le jour. Ce serait dommage de se priver de cette éventualité, au moment même où nous voulons prendre l’initiative en inscrivant ces enjeux dans la constitution.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis étonnée de voir autant de prises de parole à propos d’amendements qui relèvent vraiment, selon moi, de l’incantation. Il s’agit d’affirmer un principe seulement pour le plaisir de le faire.

Nous souhaitons au contraire une définition resserrée de l’action de formation. Il existe déjà aujourd’hui une liste des quatorze thèmes sur lesquels la formation doit être prioritairement axée. Ajouter ces précisions n’induirait rien en termes de conséquences opérationnelles.

Qu’on veuille inscrire ces sujets dans la Constitution montre toute la force et toute l’importance qu’on leur donne. Mais cela ne nous oblige pas à le répéter partout dans la loi. Au contraire, la norme constitutionnelle l’emporte naturellement. Sortons donc de l’incantation et tenons-nous-en à des précisions qui servent à quelque chose du point de vue opérationnel.

La commission rejette successivement les deux amendements.

Elle examine ensuite lamendement AS256 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à clarifier la rédaction relative à la durée d’absence pour un bilan de compétences. Pour éviter toute confusion entre la durée de la prestation de bilan et la durée de l’autorisation d’absence, il est proposé de supprimer la référence au temps de travail.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS117 de Mme Josiane Corneloup. 

Mme Josiane Corneloup. De la même manière que le projet de loi fait le choix de ne retenir que les certifications enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), il offre une définition restrictive de la finalité des actions de validation des acquis de l’expérience . En effet sort du dispositif de VAE, l’obtention d’un diplôme, d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification. La mobilité professionnelle est pourtant un des objectifs mis en avant par le Gouvernement dans la conduite d’une formation.

Or cette restriction paraît contreproductive : un diplôme, tout comme une certification professionnelle, constitue un même outil pour valider une compétence nécessaire pour candidater dans le cadre de passerelles professionnelles.

Il est donc proposé de renvoyer à la rédaction initiale de l’article L. 6313‑11, en réintégrant les diplômes et les contrats de qualification, comme point d’aboutissement d’une validation des acquis de l’expérience.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je reste défavorable au fait qu’on puisse obtenir une VAE sur des certifications non enregistrées au RNCP.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS118 de Mme Josiane Corneloup. 

Mme Josiane Corneloup. La VAE constitue une possibilité intéressante pour valider une expérience par un diplôme et ainsi apporter de la valeur ajoutée lors d’une reconversion professionnelle.

Elle est toutefois limitée par l’appréciation limitative qui est faite du lien du domaine d’activités du demandeur avec le diplôme visé. Si ce lien doit bien sûr exister, il conviendrait de rendre moins restrictive l’offre des diplômes, en laissant aux universités le soin d’apprécier l’acceptation d’une demande de VAE au regard du champ exhaustif d’activités professionnelles du demandeur.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avions déjà évoqué le sujet en première lecture. Il me semble, au contraire, que ce lien direct avec l’expérience professionnelle acquise est important pour justifier que l’on puisse demander la validation d’un diplôme. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle adopte ensuite larticle 4 modifié.

Article 4 bis
Éligibilité à la VAE des activités effectuées au sein dun organisme daccueil communautaire et dactivités solidaires

La commission examine les amendements identiques AS31 de M. Francis Vercamer, AS115 de M. Paul Christophe, AS227 de M. Sylvain Maillard et AS303 de Mme Éricka Bareigts.

M. Francis Vercamer. Mon amendement est défendu.

M. Paul Christophe. La commission avait bien voulu, en première lecture, adopter cette proposition. Je vous la présente donc à nouveau.

L’amendement AS115 a pour objet l’ouverture de la procédure de validation des acquis de l’expérience aux travailleurs effectuant depuis douze mois au moins des activités solidaires au sein d’organismes d’accueil communautaire et d’activités solidaires. Le but est de faciliter l’insertion professionnelle des compagnons d’Emmaüs, en leur assurant la possibilité d’une certification qualifiante reconnue par les employeurs. Ils seront alors en mesure de faire valoir auprès de ceux-ci l’expertise développée dans le cadre de leurs missions.

Cet amendement permettra donc une valorisation de l’activité citoyenne des compagnons et travailleurs solidaires, et leur accès à une certification officielle. Plus largement, la possibilité d’une VAE irait dans le sens d’une reconnaissance de leur dignité et, au-delà, marquerait la reconnaissance de l’intérêt du modèle innovant et original proposé par le mouvement Emmaüs ou d’autres associations en matière d’insertion sociale.

M. Sylvain Maillard. L’amendement AS227 vise tout simplement à rétablir l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

Mme Éricka Bareigts. Par l’amendement AS303, nous souhaitons également rétablir les dispositions adoptées en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteur. Je comprends, chers collègues, que vous souhaitiez rétablir cet article : c’est en effet une avancée forte que notre commission avait permise en première lecture. Je suis donc tout à fait favorable à vos amendements.

La commission adopte ces amendements.

En conséquence, larticle 4 bis est ainsi rétabli.

  Section 2 : Qualité

Article 5
Généralisation dune certification qualité des organismes de formation

La commission se saisit de lamendement AS93 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. Par cet amendement, nous proposons de rétablir la position de compromis adoptée à l’Assemblée nationale. Il s’agit de soumettre l’ensemble des établissements qui dispensent des formations en apprentissage à une obligation de certification, dans un délai expirant le 1er janvier 2022 afin de permettre aux acteurs concernés de s’organiser en conséquence.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement est satisfait à l’article 11 du projet de loi. J’y suis donc défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle examine lamendement AS228 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à revenir à la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture, qui nous semblait parfaitement équilibrée.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Elle en vient ensuite à lamendement AS11 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Adrien Quatennens. Par cet amendement, nous demandons au Gouvernement un rapport sur l’opportunité de confier aux seuls acteurs publics la certification des organismes de formation. J’évoquais précédemment les effets de la privatisation et de la marchandisation de l’offre de formation, mais il n’y a pas que cela. Nous constatons de multiples fraudes, parfois des mécanismes de fraude de grande envergure.

La Cour des comptes a pointé l’insuffisance des moyens de la lutte contre la fraude, avec trop peu de contrôles alors que le nombre de formations et d’organismes formateurs explose. Les organismes collecteurs ne sont pas armés pour réguler un secteur aussi pléthorique. Il nous semble que l’État est le plus à même de jouer ce rôle.

Certes, cela représente une charge financière, mais nous nous demandons si ce n’est pas réellement opportun.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le constat que vous dressez – contrôles insuffisants et aléatoires, manque de moyens et incapacité des OPCA à remplir cette mission – est précisément celui auquel l’article 5 répond ! C’est justement parce que les contrôles de la qualité des actions de formation ne sont pas à la hauteur que ce projet de loi généralise la certification qualité et l’impose à tout organisme recevant des fonds publics ou mutualisés. La rédaction de l’article retient donc le principe de la certification délivrée par le Comité français d’accréditation (COFRAC) ou par des instances labellisées, et prévoit par ailleurs qu’il reviendra aux financeurs d’effectuer des contrôles complémentaires. Cette solution me semble intéressante.

Je suis donc défavorable à cet amendement.

M. Adrien Quatennens. Je précise que notre amendement vise à ce que cette compétence soit spécifiquement publique et étatique.

M. Pierre Dharréville. Puisque les pouvoirs de contrôle du Parlement sont très à la mode, nous avons peut-être là un outil qui permettrait de contrôler la mise en œuvre des mesures que nous décidons !

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 5 modifié.

 

Article 5 bis
Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

La commission adopte larticle 5 bis sans modification.

Article 6
Création du plan de développement des compétences et aménagement du régime de lentretien professionnel

La commission examine les amendements identiques AS12 de Mme Caroline Fiat et AS284 de M. Pierre Dharréville.

M. Adrien Quatennens. Le droit à la formation professionnelle se concrétise en premier lieu dans les entreprises : les salariés doivent être formés dans l’enceinte de leur lieu de travail aux compétences précises qu’on leur demande de maîtriser et aux évolutions qui affectent leur poste.

L’enquête européenne sur la formation continue des entreprises a montré qu’en France 28 % des entreprises comptant dix à quarante-neuf salariés n’ont formé aucun salarié et que 32 % n’ont formé qu’un quart de leurs salariés. Cela signifie que, dans des collectifs de travail dont l’effectif ne permet pas une représentation du personnel forte, le droit à la formation continue n’est pas intégralement appliqué.

Pour remédier à cette situation, il conviendrait de renforcer les devoirs de l’employeur en termes de formation. C’est l’inverse que fait cet article 6. Tout en transformant le « plan de formation » obligatoire dans les entreprises en « plan de développement des compétences », il allège considérablement les obligations qui pèsent sur le patronat en la matière. Derrière ce séduisant changement de nom se cachent de nombreuses régressions.

Par accord d’entreprise, de nombreuses dérogations aux obligations de formation sont possibles. De la même manière, il sera désormais possible pour les entreprises de programmer des actions de formation en dehors des heures de travail. Cet article est donc régressif du point de vue du droit à la formation des salariés, qui pourra être considérablement réduit. En revanche, le patronat y trouvera son compte puisque le temps de travail sera moins affecté par cet impératif de formation.

La conception de la formation professionnelle révélée par cet article et portée globalement par ce projet de loi est la suivante : les salariés sont seuls responsables de leur adaptation aux exigences du patronat. Pour cela, des outils sont développés – peu importe la qualité –, comme le compte professionnel de formation en euros. Les formations pouvant soustraire les travailleurs aux exigences du patronat et leur permettant de réellement changer de voie sont supprimées, puisque le CIF disparaît. Enfin, les entreprises sont exonérées de leurs obligations en matière de formation, et la responsabilité d’être à la hauteur des besoins est transférée aux salariés.

Bref, nous proposons, par l’amendement AS12, de supprimer cet article qui n’est pas à la hauteur des ambitions affichées.

M. Pierre Dharréville. L’article 6 relatif au plan de formation, rebaptisé « plan de développement des compétences », supprime la distinction entre formation d’adaptation au poste et formation de développement des compétences. Une nouvelle distinction est créée entre les formations obligatoires qui doivent avoir lieu sur le temps de travail et les autres. Les formations non obligatoires pourraient se dérouler en tout ou partie en dehors du temps de travail dans des limites fixées par un accord d’entreprise ou de branche, ou, à défaut, avec l’accord du salarié dans la limite de trente heures par an.

Ces dispositions sont symptomatiques de la logique de ce projet de loi qui vise à recentrer la formation sur les seuls besoins immédiats des employeurs et à externaliser la formation en dehors de l’entreprise.

Pourtant, nous estimons que l’entreprise a une responsabilité sociale vis-à-vis de ses salariés, celle de les former au-delà des seules formations d’appoint et d’adaptation au poste. Cette logique est absente de la réforme proposée. Ainsi est-il porté atteinte à une logique de droits réels pourtant affirmée dans les discours. En réalité, les droits seront réduits.

Vous faites une nouvelle fois le pari risqué que les entreprises investiront sur leurs fonds propres, mais on sait très bien que lorsqu’il s’agit de réduire les coûts, le budget de la formation est le premier visé.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’article 6, que les auteurs de ces amendements proposent de supprimer, procède à notre sens à deux modifications majeures de nature à favoriser une montée en puissance de la formation dans les entreprises.

L’actuelle distinction entre les actions d’adaptation et de maintien dans l’emploi et celles de développement des compétences est essentiellement formelle. L’un des objets de cet article est de la supprimer et de clarifier le cadre juridique de ce qui s’appellera désormais plan de développement des compétences.

Il me semble en outre que ce plan plus ouvert permettra d’intégrer des formations plus appropriées au regard des contraintes organisationnelles des entreprises, par exemple la formation en situation de travail ou la formation à distance. Cela peut améliorer sensiblement l’accès de certains salariés à la formation – et c’est vraiment le but. Nous cherchons vraiment à réduire les inégalités d’accès à la formation au profit des personnes les moins qualifiées et des salariés des TPE.

Enfin, cet article aménage le régime de l’entretien professionnel afin d’encourager l’abondement duCPF par l’employeur et d’adapter les modalités et la périodicité de l’appréciation du parcours du salarié. Le but est encore une fois de prendre en compte les réalités de l’entreprise pour améliorer l’accès du salarié à des formations non obligatoires.

Je suis donc défavorable à ces amendements de suppression.

La commission rejette ces amendements.

Puis elle en vient à lamendement AS174 de M. Joël Aviragnet.

M. Joël Aviragnet. Cet amendement a pour objet de rétablir l’appellation « plan de formation ». Le projet de loi prévoit de lui substituer l’appellation « plan de développement des compétences », mais il est à craindre que ce changement n’induise en erreur. La notion de « développement des compétences » figure en effet déjà à l’alinéa 3 de l’article L. 6321-1 du code du travail que le Gouvernement souhaite supprimer. Renommer le plan de formation « plan de développement des compétences » pourrait donc susciter la confusion. Le plan de formation étant par ailleurs bien connu des Français et des entreprises, le changement de nom n’apparaît pas opportun.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme en première lecture, je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS94 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. En cohérence avec la formalisation de la co-construction des actions de formation financées par le CPF et l’employeur à l’article 1er, nous proposons par cet amendement de faire explicitement de l’entretien professionnel une occasion d’envisager cette possibilité.

Cet amendement se justifie d’autant plus que les débats en première lecture à l’Assemblée nationale ont considérablement affaibli la portée de l’entretien professionnel, supposé mettre les entreprises face à leurs responsabilités en matière de formation de leurs salariés. Alors que leur devoir de formation ne pourra plus être rempli que grâce aux investissements volontaires, puisque le CPF ne peut plus être internalisé, que les financements mutualisés sont réduits, que les périodes de professionnalisation sont supprimées, il devient nécessaire d’inciter fortement au co-investissement des actions de formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme en première lecture, je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle en vient à lamendement AS32 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement vise à garantir l’information du salarié sur le CEP lors de son entretien professionnel. Il s’agit à la fois de renforcer la reconnaissance du dispositif par les salariés et de valoriser le lien entre l’entretien professionnel et l’accompagnement dont peut bénéficier le salarié à l’occasion d’un CEP.

En première lecture, votre avis, madame la rapporteure, était défavorable, au motif que l’amendement était satisfait par l’alinéa 8 de cet article, mais l’amendement que je propose porte sur le II de l’article L. 6315-1 du code du travail, relatif à l’entretien récapitulatif qui se tient tous les six ans pour faire le bilan de la formation et du parcours professionnel du salarié. Il s’agirait de s’assurer que le salarié a bien eu des contacts avec le CEP ou, éventuellement, de lui rappeler l’intérêt de celui-ci.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je comprends mal cette proposition. Il nest pas nécessaire de vérifier tous les six ans en entretien professionnel que le salarié a bien bénéficié du CEP. Tout dabord, le CEP nest quune possibilité, non une obligation. Et si le dialogue est vivant au sein de lentreprise, le salarié peut ne pas en éprouver le besoin.

Je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle se saisit ensuite de lamendement AS95 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. Nous proposons de supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 13. Le recours à la négociation sur les modalités d’abondement du CPF par l’employeur va dans le bon sens parce que cet abondement peut être une modalité du co-investissement ou de la co-construction des parcours, lesquels devraient permettre un accès plus massif et plus rationalisé des salariés à la formation. En revanche, la possibilité de négocier sur les modalités d’appréciation des parcours et de reléguer de fait au rang supplétif les critères de l’entretien récapitulatif revient à le priver de tout caractère incitatif.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Au contraire, il me semble que le fait que des critères puissent être ainsi adaptés incite tout à fait à une négociation collective de bonne qualité.

La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS229 de M. Sylvain Maillard.

M. Belkhir Belhaddad. Certes, l’objectif est satisfait par l’obligation de l’employeur d’adapter le poste de travail, mais, pour des raisons de lisibilité, nous proposons que les actions concourant à la lutte contre l’illettrisme et aux savoirs fondamentaux figurent de nouveau parmi celles pouvant entrer dans le cadre du plan de développement des compétences. Nous avions voté en ce sens, à l’unanimité, à l’initiative de Mme Bareigts, en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il me paraît important de revenir à la rédaction que nous avons collectivement retenue en première lecture. Je suis donc favorable à cet amendement.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite à lamendement AS13 de M. Adrien Quatennens. 

M. Jean-Hugues Ratenon. Selon le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, huit femmes sur dix rapportent avoir été confrontées à des attitudes sexistes dans leur vie professionnelle.

Selon une étude datée du mois de novembre 2016 et réalisée par l’institut BVA auprès d’un panel de femmes salariées non cadres, 74 % des femmes considèrent que, dans le monde du travail, les femmes sont régulièrement confrontées à des attitudes ou des décisions sexistes – contre 54 % des hommes. Et 81 % des femmes non-cadres victimes de comportements sexistes à leur travail ont déjà adopté une conduite d’évitement afin de ne pas avoir à affronter des propos ou comportements sexistes – 40 % d’entre elles n’ont pas réagi parce que cela « ne sert à rien ».

À ce jour, peu de mesures concrètes ont été réellement mises en œuvre pour faire face à ce phénomène. Pour La France insoumise, l’obligation de formation annuelle au sexisme aurait l’immense mérite de mettre des mots sur un phénomène mal connu des hommes et trop bien connu des femmes.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. La question relève plutôt du titre III, qui comporte tout un ensemble de mesures visant à lutter contre ce sexisme – bien réel, nous sommes daccord. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement AS298 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Éricka Bareigts. En cohérence avec la position que nous avions défendue en première lecture, je propose le rétablissement d’une mention relative à la lutte contre l’illettrisme, phénomène très important en France hexagonale mais singulièrement dans les outre-mer. Comme l’a dit M. Belhaddad, nous nous étions effectivement prononcés à l’unanimité en ce sens en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous venons de voter ce rétablissement, chère collègue. En fait, votre amendement AS298, que je vous invite à retirer, porte sur lalinéa 18, alors que cest lalinéa 17 qui était en cause.

Mme Éricka Bareigts. Dès lors que nous avons rétabli la mention visée, comme en première lecture à l’initiative de mon groupe, je retire sans difficulté cet amendement.

Lamendement est retiré.

La commission en vient à lamendement AS196 de M. Brahim Hammouche.

Mme Nathalie Elimas. À défaut de revenir sur la suppression de l’allocation de formation pour les formations réalisées en dehors du temps de travail, indispensable pour permettre aux salariés les plus vulnérables de payer, par exemple, des frais de garde ou de déplacement, cet amendement a pour objet d’instaurer une obligation de contreparties aux charges induites par toutes formations réalisées par les salariés en dehors de leur temps de travail. Les frais en question peuvent être non seulement des frais de garde mais aussi des frais de déplacement, d’hébergement ou de restauration.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’élargissement considérable du champ des frais couverts pourrait dissuader la conclusion d’accords et empêcher même que soient couverts, comme nous en avions décidé, les frais de garde. Je suis donc défavorable à cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Puis elle se saisit de lamendement AS268 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement supprime l’obligation, introduite par le Sénat, de prévoir les engagements auxquels l’employeur est soumis en cas de départ en formation d’un salarié pour l’acquisition ou le développement de ses compétences. Imposer ces contraintes n’est pas opportun.

La commission adopte lamendement.

En conséquence, lamendement AS199 de M. Brahim Hammouche tombe.

La commission en vient à lamendement AS14 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Adrien Quatennens. Cet amendement vise à assurer l’actualisation des connaissances des travailleurs en ce qui concerne les risques auxquels ils sont exposés au travail.

L’histoire de l’estimation de la dangerosité des substances utilisées dans l’industrie, l’agroalimentaire ou l’agriculture est faite d’expertises scientifiques, d’avis circonstanciés et de rapports qui ne sont pas immédiatement connus du grand public. Entre les premières alertes et les mesures de prévention dans une entreprise, il peut s’écouler des années, parfois des décennies.

Le cas du glyphosate, utilisé à la fois dans l’industrie, les médicaments et l’agriculture, est particulièrement révélateur. Utilisé comme herbicide depuis les années soixante-dix, il est classé depuis le 20 mars 2015 comme « probablement cancérogène » par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC). Pourtant, les bons réflexes de protection peinent à s’imposer.

Le cas de l’amiante en dit encore plus long sur la nécessité pour les travailleurs d’être informés sur les risques qu’ils courent. Malgré une dangerosité connue depuis les années 1890, l’exposition a continué et les maladies liées à l’amiante représentent aujourd’hui la deuxième cause de maladies professionnelles et la première cause de décès liés au travail.

L’ignorance par les travailleurs des risques qu’ils courent est intolérable. Il est indispensable que la réglementation veille à la bonne information, tout au long de leur vie, des travailleurs en ce qui concerne les risques auxquels ils sont exposés.

Cette actualisation des connaissances est faite régulièrement par des organismes comme l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des maladies professionnelles et des accidents du travail, dont le budget est pourtant menacé. Il serait urgent de valoriser de telles activités de recherche et de permettre une bonne et efficace diffusion de ces connaissances dans la population active.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous l’avions précisé en première lecture : la question est déjà traitée par le code du travail. Je suis donc défavorable à cet amendement, satisfait par le droit en vigueur.

La commission rejette lamendement.

Elle adopte ensuite larticle 6 modifié.

Article 6 bis A
Congé de validation des acquis de lexpérience

La commission examine lamendement AS269 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je propose une expérimentation permettant la mise en œuvre, sur des certifications professionnelles déterminées par arrêté ministériel, d’une demande de validation des acquis de l’expérience ayant pour finalité l’obtention d’un ou plusieurs blocs de compétences.

Cette expérimentation, qui pourra notamment se traduire par des actions de positionnement préalable à la mise en œuvre d’un CPF de transition, s’achèvera par la remise d’un rapport du Gouvernement au Parlement.

L’idée est toujours de permettre un CPF de transition « sur mesure ».

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 6 bis A modifié.

  Chapitre III
Transformer lalternance

  Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 7
Simplification de la conclusion du contrat dapprentissage

  La commission se saisit de lamendement AS175 de M. Boris Vallaud.

  Mme Gisèle Biémouret. Avec cet article, nous entamons la discussion d’une réforme de l’apprentissage qui fait l’unanimité contre elle. L’article 7 vise à rapprocher le régime juridique applicable aux apprentis de celui du droit commun. Pour le justifier, l’étude d’impact part d’une comparaison européenne et d’un  postulat récurrent : « Il ny a pas assez dapprentis en France, regardez donc lAllemagne ! »

  Cette affirmation, entendue à plusieurs reprises lors des auditions de Mme la ministre du travail et des partenaires sociaux, mériterait d’être analysée. Pour être honnête, il faudrait comparer non pas les seuls effectifs d’apprentis mais le nombre de jeunes engagés dans une voie professionnelle. L’Allemagne comptant environ 1 500 000 apprentis et la France 400 000, il est aisé de prétendre que notre pays est en mauvaise posture. Cette comparaison serait valide si l’apprentissage était en France l’unique voie de formation professionnelle des jeunes mais, on le sait, ce n’est pas le cas : 665 000 jeunes sont scolarisés en lycée professionnel, 430 000 dans les filières technologiques des lycées, 260 000 en section de technicien supérieur, 115 000 en institut universitaire de technologie (IUT), 150 000 en école d’ingénieurs, et autant dans les écoles de commerce et de gestion, sans compter les 170 000 jeunes en contrat de professionnalisation.

  Nous demandons donc la suppression de cet article.

  L’étude d’impact évoque les nombreux freins à l’apprentissage pour justifier ces mesures. Pourtant, lors de son audition par notre commission le 23 mai dernier, Mme la ministre du travail a affirmé que l’analyse de la situation l’amenait à relever une méconnaissance de la législation en vigueur plutôt qu’à critiquer celle-ci.

  Certes, les procédures peuvent être améliorées et nous avons toujours œuvré à la simplification des procédures, notamment avec les décrets d’avril 2015, mais nous ne partageons pas la philosophie dont procèdent l’ensemble des dispositions que vous prenez en matière d’apprentissage, qui visent à transformer le contrat d’apprentissage en contrat de professionnalisation à terme.

  Chercher des freins à l’apprentissage partout – la faute aux régions, la faute aux pouvoirs publics, la faute aux normes… – n’est pas suffisant. Si nous voulons plus d’apprentis il faut surtout responsabiliser les acteurs et rappeler que les bons résultats allemands s’expliquent aussi par l’investissement financier des entreprises : 2,5 milliards d’euros, soit cinq fois plus qu’en France.

  Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis évidemment défavorable à cet amendement de suppression. L’article 7 permet de simplifier une procédure que l’on considère aujourd’hui de manière assez consensuelle comme trop lourde et de la remplacer par un simple dépôt du contrat d’apprentissage auprès de l’opérateur de compétences.

  La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS230 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Il s’agit de revenir à l’esprit du texte adopté en première lecture par l’Assemblée nationale. Plus précisément, cette disposition, qui avait été adoptée par notre commission, ouvre, à titre d’expérimentation, la possibilité de faire appel à la médecine de ville pour la visite d’information et de prévention lors de l’embauche d’un apprenti. Cette mesure de simplification ne réduit en rien les compétences de la médecine du travail en la matière.

  Mme Catherine Fabre, rapporteure. En première lecture, vous aviez déjà noté ma prudence sur cette question, et les avis étaient assez divergents au Sénat également. Une expérimentation peut être un compromis appréciable, et nous permettra faire le point sur l’opportunité ou non de cette mesure. Je suis donc favorable à cet amendement.

  M. Francis Vercamer. Comme en première lecture, je suis totalement opposé à cette disposition, non pas sur le principe mais tout bêtement parce que le problème du financement n’est pas réglé. Il est bien gentil de demander à un médecin de ville de venir faire cette « visite de prévention », mais il faudrait savoir qui paiera ce déplacement ! L’entreprise cotise déjà pour la médecine du travail. Comment pourrait-on lui demander de payer en plus un médecin de ville ? Est-ce la médecine de travail qui financerait ce médecin de ville, si on le trouve ? Ou bien cela sera-t-il pris en charge par l’État ? Je n’ai pas eu de réponse à cette question, que j’ai posée en première lecture. La proposition de M. Maillard se heurte à cet écueil du financement.

  La commission adopte lamendement.

  Elle adopte ensuite larticle 7 modifié.

   

Article 7 bis
Expérimentation de lapprentissage en milieu pénitentiair

  La commission adopte larticle 7 bis sans modification.

Article 8
Simplification de lexécution du contrat dapprentissage

La commission se saisit des amendements identiques AS15 de Mme Caroline Fiat et AS285 de M. Pierre Dharréville.

M. Jean-Hugues Ratenon. Pour La France insoumise, cet article 8 marque une régression majeure des droits des apprentis. Le Gouvernement s’attaque directement aux plus jeunes d’entre les travailleurs, les apprentis. La possibilité d’allonger la durée du travail des apprentis rompt l’équilibre entre temps de travail, temps d’étude et temps de repos. Or cet équilibre est nécessaire car l’apprenti est un jeune en formation, non un travailleur comme les autres. Malgré les annonces et les intentions louables, cet article rendra en fait plus difficile la poursuite de l’apprentissage et affaiblira ainsi cette voie que vous voulez promouvoir. Nous demandons donc, par l’amendement AS15, la suppression de cet article, d’autant plus qu’il comporte aussi des dispositions pour faire passer la limite d’âge de vingt-six à vingt-neuf ans. Aux termes de l’article L. 6211-1 du code du travail, l’apprentissage concourt aux objectifs éducatifs de la nation. Il s’adresse exclusivement aux mineurs et aux plus jeunes, exception faite des dérogations concernant les travailleurs en situation de handicap.

En outre, cette dérogation a été mise en place à titre d’expérimentation dans neuf régions en 2017 et un rapport doit être remis au Parlement au cours de l’année 2020 afin de juger de la pertinence de sa généralisation. Par cet article, le Gouvernement contourne une nouvelle fois les parlementaires que nous sommes.

M. Pierre Dharréville. Par cet amendement AS285, nous demandons nous aussi la suppression de l’article 8 dont nombre de mesures marquent un véritable affaiblissement du statut de l’apprenti : la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage jusqu’à vingt-neuf ans ; l’allongement du temps de travail des apprentis mineurs, avec la possibilité de passer de trente-cinq à quarante heures par semaine et de déroger à la durée quotidienne de huit heures. La durée minimale du contrat serait réduite à six mois contre douze mois aujourd’hui, et les contrats pourraient être conclus tout au long de l’année.

Surtout, cet article ne traite pas à la racine les problèmes actuels de l’apprentissage, qui sont nombreux. Je pense aux ruptures des contrats d’apprentissage qui s’élèvent à 28 % et aboutissent à de nombreux abandons et à un « décrochage » important. Je pense également aux difficultés que rencontrent les jeunes apprentis pour trouver un employeur. Je pense enfin au manque d’accompagnement de l’apprenti, dans l’entreprise et en dehors, pour toutes les questions de la vie quotidienne – logement, transport, etc.

Les apprentis aspirent au contraire à de nouveaux droits et on regrette que le seul geste du Gouvernement en leur faveur soit la revalorisation de 30 euros de leur rémunération.

Cet article s’inscrit dans la même logique que les ordonnances visant à assouplir le contrat de travail et réduit les protections des apprentis, que leur jeune âge place dans une situation de fragilité.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis défavorable, comme en première lecture, à la suppression de cet article.

La commission rejette ces amendements.

Puis elle adopte lamendement AS100 de précision rédactionnelle de la rapporteure.

Elle en vient ensuite à lamendement AS16 de M. Adrien Quatennens.

M. Jean-Hugues Ratenon. Les apprentis sont régis par le code du travail. Ils sont pourtant des salariés particuliers alliant leur activité professionnelle à une formation qualifiante. À mi-chemin entre le quotidien scolaire ou estudiantin et le salariat, les apprentis sont souvent obligés de cumuler une double journée pour s’assurer de l’acquisition pratique et théorique du diplôme qu’ils préparent. En outre, certains jeunes doivent parfois quitter le foyer familial pour vivre seuls. Pénalisés par une rémunération ne pouvant dépasser 80 % du SMIC alors qu’ils sont parfois engagés dans des formations de haute qualification dont les salaires sont supérieurs au SMIC dès le début de carrière, les apprentis ont une éreintante double, parfois triple, journée de travail. Certains de ces jeunes n’ont que seize ans ! Au même âge, la majorité des enfants de cadres entament leurs années de lycée et ont pour eux davantage de temps libre.

Tel est malheureusement le droit en vigueur dans un pays qui se targue d’être égalitaire. Augmentant le temps de travail des apprentis, ce projet de loi aggrave l’inégalité.

Il serait normal qu’un temps de congés payés supplémentaire leur soit alloué afin qu’ils puissent préparer au mieux leur diplôme sans subir une surcharge de travail. Selon le palmarès du journal LÉtudiant, en 2017, 80 % des étudiants en formation initiale en vue d’obtenir un brevet de technicien supérieur ont effectivement obtenu leur diplôme, contre seulement 74 % des étudiants en apprentissage. Nous connaissons les effets néfastes du cumul d’un emploi et d’études sur les résultats aux examens. L’instauration d’une sixième semaine de congés payés viendrait pallier ces conditions défavorables par rapport aux salariés de l’entreprise et par rapport à leurs collègues en formation initiale.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme en première lecture, je suis défavorable à cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Puis elle se saisit de lamendement AS33 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement a pour objet d’encourager le développement de l’apprentissage dans le secteur associatif. Il donne à cette fin la possibilité aux bénévoles d’exercer la fonction de maître d’apprentissage. Je propose donc de compléter les dispositions du code du travail relatives aux maîtres d’apprentissage, en précisant que ces fonctions peuvent être exercées par des bénévoles, dont l’adéquation des compétences avec cette fonction aura été vérifiée, bien évidemment. Cet amendement donne une base légale à la possibilité pour des bénévoles qui le souhaitent d’assurer la fonction de maître d’apprentissage.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme en première lecture, je reste défavorable à cet amendement. Le maître d’apprentissage, à mon sens, doit être un professionnel aux compétences actualisées ; dans le cas d’un bénévole, c’est compliqué. En outre, l’apprenti ne serait pas forcément dans un contexte d’exercice professionnel adéquat.

M. Stéphane Viry. La vie associative est en difficulté depuis quelques années en France, pour des raisons sur lesquelles nous ne reviendrons pas aujourd’hui ; il faut la soutenir. En outre, de très nombreux emplois peuvent être créés au sein des associations sportives et culturelles.

Tout ce qui peut permettre, dans le champ associatif, un rapprochement entre des employeurs putatifs et des jeunes qui veulent accéder à l’emploi doit être soutenu. Or l’amendement AS33 entre dans cette logique.

Par ailleurs, vous prétendez qu’un bénévole n’est pas un professionnel, mais bien sûr que si ! Ce n’est pas parce que, en tant que professionnel, je donne de mon temps dans le cadre d’une association, que je ne suis pas apte à exercer ce tutorat, à faire monter un jeune en compétence, et, in fine, à lui permettre de trouver sa voie dans la société.

Vos arguments ne me paraissent donc pas fondés, madame la rapporteure. En tout cas, ils contreviennent à notre volonté partagée de soutenir la vie associative.

M. Francis Vercamer. J’appuie les propos de M. Viry : ce n’est pas parce que l’on est bénévole qu’on ne dispose pas des compétences nécessaires. Un bénévole dans une association qui exerçait comme maître d’apprentissage avant la retraite n’aura pas perdu ses compétences en changeant de statut.

En outre, l’amendement prévoit que les compétences seront vérifiées. Cela concernera des personnes qui ont déjà été maître d’apprentissage, ou qui le sont dans leur activité professionnelle en dehors de l’association. Toutes les garanties sont prévues.

La ministre a soulevé le problème du risque pénal, mais celui-ci existe pour tout président ou bénévole d’une association, y compris pour les emplois aidés ou les adultes-relais, tous les salariés dans l’entreprise sont concernés. Il n’y a pas plus de risque pénal pour un maître d’apprentissage que pour un autre salarié. Cet argument est fallacieux et empêche le développement de l’apprentissage en France dans le réseau associatif, alors qu’il y a 14 millions de bénévoles en France.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Merci pour ces arguments mais je réitère les miens, et ma conviction. Il y a en effet beaucoup dassociations et de bénévoles en France et celles-ci se sont lancées depuis quelques années dans un grand mouvement de professionnalisation, afin que ceux qui y travaillent aient une approche professionnelle. Au sein des associations ayant une taille intéressante pour former un apprenti, il y a des salariés qui peuvent laccompagner Le contexte ne sera pas forcément adéquat pour un bénévole, qui, même sil a les compétences requises, ne sera peut-être pas là à plein-temps, ou ne sera là que sur son temps libre. En outre, la mise en œuvre de cet amendement sannonce très compliquée puisquil faudra contrôler la capacité réelle de chacun des bénévoles à encadrer un salarié.

La commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement AS101 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je propose de rétablir le critère de l’âge, conformément à ce qui avait été voté à l’Assemblée nationale.

La commission adopte lamendement.

Elle en vient à lamendement AS102 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le Sénat a introduit une disposition nouvelle permettant aux maîtres d’apprentissage d’être systématiquement membres d’un jury d’examen. Si l’objectif est intéressant, son caractère systématique ne me paraît pas souhaitable : il convient de préserver la souplesse du statut du maître d’apprentissage et celle de la composition des jurys, dont le principe le plus important est l’impartialité.

Je propose donc la suppression de cette disposition.

La commission adopte lamendement.

Puis elle examine lamendement AS250 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Le Sénat a supprimé la disposition, adoptée en séance publique, demandant au Gouvernement de remettre un rapport sur la mise en pratique de l’extension de l’âge jusqu’à vingt-neuf ans révolus de l’apprentissage ainsi que sur la possibilité d’étendre l’apprentissage à certains publics en difficulté tels les chômeurs longue durée ou les bénéficiaires du RSA. Nous proposons de rétablir cette demande.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 8 modifié.

Article 8 bis
Création dune classe de troisième dite « prépa-métiers »

La commission examine lamendement AS104 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le Sénat a étendu la « prépa-métiers » à la classe de quatrième. Étendre ce dispositif aux classes de quatrième ne me semble ni nécessaire ni souhaitable, c’est un peu précoce. C’est pourquoi il vous est proposé de revenir au texte de l’Assemblée nationale.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte lamendement de précision rédactionnelle AS105 de la rapporteure.

La commission adopte larticle 8 bis modifié.

Article 8 ter
Travail des mineurs au sein des débits de boissons à consommer sur place

La commission est saisie de lamendement AS176 de M. Joël Aviragnet.

M. Joël Aviragnet. Nous proposons de supprimer cet article. Il ouvre la filière apprentissage dans le secteur de la restauration à partir de seize ans, et dès quinze ans pour les mineurs qui justifient avoir accompli la scolarité du premier cycle de l’enseignement secondaire, afin d’accroître le nombre de candidats potentiels pouvant intégrer cette filière. Or nous savons que ce n’est pas la filière la plus facile du point de vue des conditions de travail.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je partage votre circonspection quant au choix du Sénat de supprimer la condition d’âge pour travailler dans un débit de boissons.

Toutefois, l’article 8 ter apporte une simplification bienvenue en dispensant ces établissements d’autorisation administrative pour les jeunes qui ne sont pas au contact de l’alcool. C’est pourquoi je vous proposerai de l’amender et non de le supprimer. Avis défavorable.

M. Joël Aviragnet. Ma préoccupation porte sur les conditions de travail, je maintiens donc cet amendement.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS106 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme je viens de l’expliquer, je propose de rétablir la rédaction issue de l’Assemblée en rétablissant l’âge minimal à 16 ans pour travailler dans ces établissements.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 8 ter modifié.

Article 9
Simplification des conditions de rupture dun contrat dapprentissage

La commission est saisie de lamendement AS286 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. Le nombre de ruptures de contrats d’apprentissage est aujourd’hui très élevé : le taux de rupture atteint 28 % des contrats conclus. Ces ruptures débouchent dans la majorité des cas sur un abandon définitif de l’apprentissage. Et un tiers des entreprises qui emploient des apprentis sont concernées, d’après une étude du Centre d’études et de recherches sur les qualifications.

Plutôt que de lutter contre ce phénomène, cet article facilite les ruptures d’apprentissage. Nous ne pouvons pas souscrire à cette logique. Actuellement, la rupture unilatérale d’un contrat d’apprentissage par l’employeur exige l’intervention systématique du conseil des prud’hommes. Il s’agit d’une protection essentielle.

L’article 9 prévoit désormais quatre moyens de rupture : accord écrit des parties, licenciement pour faute grave ou inaptitude, licenciement dans le cadre de l’exclusion définitive de l’apprenti de son CFA, rupture à l’initiative de l’apprenti.

On retrouve l’esprit qui a prévalu pour les ordonnances « travail » : flexibiliser les ruptures pour encourager les embauches. Mais ce sont surtout les licenciements et le chantage à l’emploi qui seront encouragés. Il n’y a pas l’ombre d’une nouvelle protection dans cet article, et les moyens insuffisants des conseils de prud’hommes ne peuvent servir d’argument.

Alors que vous nous aviez annoncé que la loi sur la formation professionnelle protégerait, cet article prouve le contraire. Nous devons plutôt sécuriser le parcours de formation de l’apprenti, afin de lui permettre de poursuivre sa formation pratique et théorique dans de bonnes conditions, et faciliter ainsi son insertion professionnelle. Cet article a l’effet inverse, nous proposons donc de supprimer cette mauvaise disposition.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la commission rejette lamendement.

La commission est saisie de lamendement AS177 de Mme Gisèle Biémouret.

Mme Éricka Bareigts. Vous supprimez l’obligation que la rupture du contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur soit prononcée par le conseil de prud’hommes, posée par le code du travail.

La loi du 5 mars 2014 avait introduit une réforme majeure en matière de résiliation du contrat d’apprentissage, puisqu’elle permet d’obtenir rapidement une décision en donnant compétence au conseil des prud’hommes, statuant en référé.

L’étude d’impact ne précise pas les raisons pour lesquelles une telle évolution est proposée. Aucun chiffre ne permet d’évaluer l’efficience de la procédure ouverte il y a un peu plus de quatre ans. C’est pourquoi nous demandons la suppression de ces alinéas.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Je pense qu’il est important d’en finir avec le recours systématique aux prud’hommes.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS107 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le point d’arrivée du Sénat concernant la présence du médiateur en cas de rupture à l’initiative de l’employeur ne nous paraît pas satisfaisant. Il est inutile d’écrire dans la loi que son intervention est éventuelle alors que le code du travail prévoit déjà sa saisine pour tout litige portant sur l’exécution du contrat. Il vous est proposé de rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale sur ce point.

La commission adopte lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS72 Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement prévoit qu’avant d’exclure définitivement un jeune du centre de formation, le centre saisisse le médiateur mentionné à l’article L. 6222-39.

Le projet de loi prévoit, à l’article 9, que le médiateur soit saisi en cas de demande de rupture de contrat émanant de l’apprenti. Comme cela a été rappelé plus tôt dans la discussion, le taux de rupture des contrats d’apprentissage est très important, puisqu’il atteint 28 %. Nous proposons donc d’étendre les missions de ce médiateur pour limiter au maximum les ruptures de contrat. Le dialogue, facilité par une partie neutre, permet souvent de résoudre des situations complexes.

Cette extension de la mission dévolue au médiateur est particulièrement pertinente dans la perspective d’ouverture de CFA par des organismes de formation ne disposant pas des dispositifs de médiation en vigueur dans les établissements relevant de l’éducation nationale.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avions déjà discuté de cette possibilité en première lecture. Je reste persuadée que pour un établissement de formation qui a vocation à interagir au quotidien avec les jeunes et à régler ce genre de difficultés en son sein, il n’est pas nécessaire de prévoir un médiateur. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS17 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Adrien Quatennens. Nous avons entendu que vous souhaitiez revaloriser l’apprentissage : si tel est réellement votre intention, il faut aussi revaloriser la rémunération des apprentis. Actuellement, et jusqu’à 21 ans, le seuil de rémunération d’un apprenti ne dépasse pas 65 % d’un SMIC, soit 974,01 euros en 2018. Plus jeunes, les apprentis vivent sous le seuil de pauvreté. De plus, ces rémunérations ne tiennent pas compte des qualifications visées par les contrats d’apprentissage.

Cette situation rompt donc avec deux principes essentiels à une bonne appréhension du travail salarié : un revenu proportionné aux qualifications, et un niveau de vie qui permette de vivre dignement.

Si ce projet de loi a réellement vocation à revaloriser l’apprentissage, il doit revaloriser la rémunération. Cela aura également un effet sur la qualité de l’apprentissage dans notre pays, car l’effet d’aubaine financier de l’embauche, qu’on ne peut pas nier par ailleurs, sera moins important. Et le sérieux de la relation d’apprentissage n’en sera que plus important.

Par cet amendement, nous souhaitons que le salaire d’un apprenti ne puisse pas être inférieur au seuil de pauvreté en vigueur, et qu’il tienne compte de la qualification visée par l’apprenti.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 9 modifié.

Article 9 bis
Remise d’un rapport au Parlement sur la possibilité de créer des apprentis « francs »

La commission est saisie de lamendement AS219 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Le présent amendement vise à rétablir la rédaction du projet de loi voté par l’Assemblée nationale en première lecture, qui demandait la remise d’un rapport sur les apprentis « francs ».

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Conformément aux dispositions votées en première lecture, avis favorable.

La commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 9 bis est ainsi rétabli.

Section 2 : Lorientation et loffre de formation

Article 10
Extension des compétences des régions en matière dorientation

La commission est saisie de deux amendements identiques AS18 de Mme Caroline Fiat et AS287 de M. Pierre Dharréville.

M. Adrien Quatennens. Dès le début de l’examen de ce projet de loi en première lecture, les personnels de l’ONISEP ont alerté la plupart des parlementaires sur les effets de cet article 10, qui prévoit la régionalisation de leurs services.

Le groupe La France insoumise s’en est fait le porte-voix, mais la majorité est restée sourde, alors nous renouvelons notre alerte. L’ONISEP dispose de la base de données la plus large sur l’enseignement scolaire et l’enseignement supérieur. Son site internet est visité 53 millions de fois chaque année. C’est une véritable mine d’information pour les parents comme pour les élèves. Le Gouvernement prévoit la suppression des délégations régionales de l’ONISEP (DRONISEP) et le transfert de leurs compétences et de leurs agents titulaires vers les régions. Avec ce transfert, l’éducation nationale perdrait sa compétence en matière d’information sur les formations et les métiers, et la qualité de l’information délivrée par l’ONISEP risque d’en souffrir.

La régionalisation nuira à la communication entre les services, puisque ce sont les DRONISEP qui font remonter les données et alimentent l’opérateur national au bénéfice des jeunes citoyens, sur l’ensemble du territoire. La régionalisation ferait peser une menace sur l’activité de l’ONISEP, sur l’objectivité de l’information délivrée, et sur l’égalité de traitement entre les jeunes citoyens.

Le Gouvernement s’inscrit dans la logique toute bruxelloise de la constitution de grandes régions et de leur mise en concurrence, aux dépens de la solidarité et de la cohésion nationale. Il permet, avec cet article, de laisser aux régions le soin de fixer elles-mêmes le budget alloué à l’information des futurs citoyens pour décider de leur orientation. C’est une rupture avec le principe d’égalité qui ne sert qu’un objectif : l’attractivité économique. Au développement personnel, solidaire et citoyen, le Gouvernement préfère la maximisation de profits d’entreprise.

Par ailleurs, cet article renforce l’assignation dans sa région de naissance, alors même que le Gouvernement ne cesse de faire des annonces prônant la mobilité, même à l’international, c’est contradictoire. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement a pour objet la suppression de cet article, qui transfère aux régions la gestion des DRONISEP.

Le transfert sous cette forme des antennes régionales de l’ONISEP aux régions n’est pas acceptable. Il est massivement rejeté par les personnels de l’éducation nationale chargés de l’orientation. Ce transfert créerait une situation de rupture d’égalité dans l’accès à l’information sur les métiers et les formations. Face à ce risque, il n’est pas envisageable de laisser cette compétence être totalement dévolue aux régions.

C’est la raison pour laquelle nous demandons la suppression de cet article, d’autant qu’il met en danger l’organisation de l’ONISEP, et son efficacité. Il pourrait induire la diffusion d’informations potentiellement biaisées imposées par les besoins et les intérêts locaux des entreprises qui, nous le rappelons, diffèrent d’une région à l’autre. Nous estimons que la diffusion des informations portant sur les cursus supérieurs est décisive. C’est pourquoi en supprimant cet article, la fiabilité et l’objectivité des informations diffusées seraient préservées.

Cette mesure nous semble d’autant moins justifiée que les antennes régionales travaillent déjà en lien avec les régions, notamment pour la réalisation de certaines brochures à diffusion systématique. Le transfert des personnels ferait éclater les équipes et perturberait le fonctionnement et l’efficacité de l’ensemble de l’organisme face à la concurrence de nombreuses officines privées et payantes.

Enfin, je mets en parallèle cet article avec l’annonce faite par le ministère de l’éducation nationale concernant la fermeture d’un certain nombre de CIO, alors que Parcoursup nous montre chaque jour la difficulté qu’ont les jeunes à s’orienter convenablement, et surtout les inégalités territoriales qui résultent des nouvelles modalités d’acceptation dans les établissements d’enseignement supérieur. Il faut que l’État fasse cesser ces inégalités territoriales et cela passe notamment par la garantie d’une même information sur tout le territoire, en déployant les capacités et les qualités de l’ONISEP.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable sur ces deux amendements de suppression.

M. Pierre Dharréville. Je ne veux pas embarrasser la rapporteure, mais je souhaiterais que, parfois, elle développe ses arguments.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je me suis permise de ne pas justifier cet avis car en première lecture, nous avions largement, les uns et les autres, développé nos arguments. Pour moi, il est essentiel que l’orientation soit améliorée. Il existe précisément de nombreuses synergies entre l’activité des régions et celle des DRONISEP. Il convient donc de rapprocher ces deux acteurs pour qu’ils puissent mieux travailler ensemble, et aboutir à un meilleur résultat.

Il me semble aussi tout à fait souhaitable que les psychologues de l’éducation nationale puissent être auprès des élèves dans les établissements scolaires. L’orientation portera sur la réflexion autour du projet professionnel, qui est de la responsabilité des psychologues de l’éducation nationale, et sur la découverte des métiers, mission confiée aux régions. Celles-ci, en effet, connaissent bien leurs territoires, les perspectives des différentes entreprises qui s’y trouvent, les métiers, et pourront faire le lien entre les écoles et les entreprises. C’est une très bonne chose que les régions voient leurs missions élargies sur ce point.

La commission rejette ces amendements.

La commission est saisie de lamendement AS108 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement, de même que les douze autres, AS109, AS110, AS111, AS112, AS113, AS114, AS123, AS338 AS124, AS126, AS127, AS128 que j’ai déposés à cet article, tendent à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte lamendement AS108.

Puis elle adopte lamendement AS109.

En conséquence, lamendement AS75 de M. Francis Vercamer tombe.

Elle adopte ensuite successivement les amendements AS110, AS111, AS112, AS113, et AS114.

La commission examine lamendement AS73 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. La loi n° 2011-893 du 28 juillet 2011 pour le développement de l’alternance et la sécurisation des parcours professionnels a créé la possibilité, pour les scolaires, de passer une semaine pendant les vacances scolaires en milieu professionnel, au sein d’une entreprise afin de les aider à élaborer leur projet d’orientation professionnelle. Ces stages répondent à l’un des objectifs de ce projet de loi : favoriser les réorientations en cours de parcours, et notamment vers l’apprentissage, qui est étendu à l’âge de 29 ans.

Les chambres consulaires apportent leur appui à l’organisation de ces périodes d’observation, permettant aux jeunes de bénéficier d’opportunités nouvelles, les chambres consulaires bénéficiant d’un important réseau d’entreprises susceptibles d’accueillir les étudiants.

Ceux-ci, en revanche, ne peuvent bénéficier de cette possibilité, alors même qu’ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se réorienter en cours d’année universitaire et que leur projet d’orientation professionnelle reste encore bien souvent à définir ou à confirmer.

Cet amendement, qui avait été rejeté en première lecture sans explication véritable, a pour objet d’ouvrir aux étudiants inscrits dans un cursus d’enseignement supérieur la possibilité de recours aux stages prévus à l’article L. 332-3-1 du code de l’éducation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’article L. 332-3-1 concerne l’enseignement scolaire et non l’enseignement supérieur. Les enjeux en termes de responsabilité sont très différents s’agissant de collégiens ou d’étudiants.

C’est pourquoi, si le sujet paraît intéressant, il me semble que d’autres véhicules juridiques devront probablement être trouvés pour mettre en œuvre cette mesure. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte lamendement AS123.

La commission examine, en discussion commune, les amendements AS338 de la rapporteure et AS178 de Mme Éricka Bareigts.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’amendement AS338 supprime les alinéas 24 à 34, tandis que l’amendement AS178 présenté par Éricka Bareigts ne supprime que les alinéas 24 à 27.

La commission adopte lamendement AS338.

En conséquence, lamendement AS178 tombe.

Puis elle adopte successivement les amendements AS124, AS126, AS127 et AS128.

Enfin, la commission adopte larticle 10 modifié.

 

 

 


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2. Réunion du mercredi 18 juillet 2018 à 15 heures (de l’article 10 bis A à l’article 69)

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.6420190_5b4f37add549c.commission-des-affaires-sociales--pour-la-liberte-de-choisir-son-avenir-professionnel-suite-18-juillet-2018

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Mes chers collègues, nous reprenons l’examen, en nouvelle lecture, des articles du projet de loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Article 10 bis A
Possibilité deffectuer des périodes dobservation au lycée pendant les vacances scolaires

La commission adopte larticle 10 bis A sans modification.

Article 10 bis B
Cadre juridique de lenseignement à distance pour les établissements denseignement supérieur privés

La commission adopte larticle 10 bis B sans modification.

Article 10 ter
Remise au Parlement dun rapport annuel sur les politiques régionales de lutte contre lillettrisme

La commission est saisie de lamendement AS218 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à rétablir le texte adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, lequel prévoit que, dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport annuel visant à évaluer la mise en œuvre effective des politiques régionales de lutte contre l’illettrisme est présenté au Parlement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

M. Francis Vercamer. Un rapport de plus, pourquoi pas ? Mais qui l’écrira ? L’amendement ne le précise pas. Qui plus est, nous parlons de politiques régionales : faudra-t-il demander aux régions de le faire ? Je crains que cet amendement ne soit mal écrit.

La commission adopte lamendement.

Larticle 10 ter est ainsi rétabli.

Article 10 quater
Remise au Parlement dun rapport sur la situation et les perspectives des centres dinformation et dorientation

La commission examine lamendement AS220 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’article adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, au terme duquel, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la situation et les perspectives d’évolution des centres d’information et d’orientation. Nous avons eu l’occasion de beaucoup discuter du rôle des CIO : il nous semble important de suivre leur évolution dans les mois et les années qui viennent.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

M. Francis Vercamer. Là encore, qui sera chargé de rédiger ce rapport ?

La commission adopte lamendement.

Larticle 10 quater est ainsi rétabli.

Article 10 quinquies
Formation continue des enseignants aux filières de formation, aux métiers et au monde économique et professionnel

La commission est saisie dun amendement AS129 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement tend à supprimer l’article 10 quinquies introduit dans le projet de loi par le Sénat.

M. Francis Vercamer. Cet article permet aux enseignants de se former régulièrement afin d’améliorer leur connaissance de l’évolution des métiers ; cela me paraît tout de même une bonne idée. Pourquoi vouloir le supprimer ?

Mme Catherine Fabre, rapporteure. J’ai sans doute été trop rapide : les dispositions en question sont bien évidemment importantes, mais elles relèvent du domaine réglementaire, et sont d’ores et déjà prévues dans le cadre de la réforme de la formation des enseignants que présentera le ministère de l’éducation nationale.

M. Stéphane Viry. On ne sait pas ce que la réforme de la formation des enseignants donnera. Dans la mesure où il s’agit d’une question essentielle, et où vous êtes favorable au principe, adoptons cet amendement, pour sécuriser le parcours…

M. Francis Vercamer. Je rappelle à Mme Fabre qu’elle est la rapporteure de la commission des affaires sociales, et non celle de la commission compétente en matière d’éducation, et encore moins représentante du Gouvernement. Si celui-ci veut présenter des textes ou un projet de loi, libre à lui ; dans ce cadre, il pourra d’ailleurs prévoir un article pour annuler cette disposition s’il juge qu’elle fait double emploi. Mais je ne crois pas que ce soit le rôle d’un rapporteur de refuser une bonne mesure sous prétexte qu’il pense que le Gouvernement la prendra peut-être un jour lui-même. Franchement, ce n’est pas son rôle !

M. Pierre Dharréville. Le Gouvernement est parfois prompt à introduire des dispositions qui lui conviennent dans le premier véhicule législatif qui se présente… Nous l’avons vu avec le projet de loi relatif à la croissance et la transformation des entreprises, dit PACTE. Le Parlement doit jouer tout son rôle. Si nous jugeons utile d’apporter la précision dont nous parlons dans la loi, je ne vois pas pourquoi nous nous en priverions pour nous en remettre au futur bon vouloir du Gouvernement.

La commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 10 quinquies est supprimé.

Article 11
Organisation et fonctionnement des centres de formation dapprentis

La commission examine lamendement AS288 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. Cet article n’a pas été ajouté par le Sénat, mais je n’en propose pas moins de le supprimer : il libéralise les ouvertures de centres de formation d’apprentis (CFA), qui seront désormais considérés comme de simples organismes de formation ; le financement des CFA sera calculé en fonction du nombre de contrats d’apprentissage, et non plus de manière forfaitaire ; enfin, les régions perdront leurs compétences en matière d’apprentissage au profit des branches professionnelles, les empêchant de réguler et d’investir dans l’offre d’apprentissage.

Quelques recherches dans les rapports de l’Institut Montaigne montrent que vous transposez le modèle allemand sans prendre de recul. Si l’apprentissage s’est développé à sa façon en Allemagne, il n’est en France qu’une filière parmi d’autres permettant la professionnalisation des jeunes. Vous passez d’ailleurs sous silence les contrats de professionnalisation, les stages en entreprise dans le cadre de cursus universitaires, ou la filière technologique.

Il y a surtout dans votre démarche une volonté de déconnecter l’apprentissage de la sphère éducative de la formation initiale pour le livrer au monde économique. Pour nous, la privatisation de l’apprentissage n’est pas la solution. Une telle évolution risquerait de surcroît d’amplifier les inégalités territoriales : les petits CFA fermeraient et se retrouveraient en concurrence avec des lycées professionnels et risqueraient de fermer.

La logique de marché que vous promouvez marque la volonté de transformer les CFA en prestataires de services des entreprises, au détriment de la qualité des formations, au risque de fabriquer un diplôme par entreprise : ce n’est pas notre conception de l’apprentissage, qui doit rester sous l’égide de l’éducation nationale – c’est une garantie de la qualité de cette formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Larticle 11 est au centre de la réforme de lapprentissage et, sur ce sujet, je constate à nouveau, que nous sommes en désaccord ; je souhaite évidemment que larticle soit maintenu.

M. Boris Vallaud. Le groupe Nouvelle Gauche soutiendra cet amendement. Nous avons eu l’occasion de vous alerter sur ce pari fou qui consiste à confier aux branches la gestion de l’apprentissage. Nous avons contesté votre choix de transformer l’apprentissage, jusqu’alors service d’intérêt général gratuit, en un acteur du marché.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie des amendements AS130 et 131 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Ces deux amendements visent à rétablir la rédaction de l’Assemblée nationale.

La commission adopte successivement les amendements.

Puis elle adopte successivement lamendement de clarification AS132 de la rapporteure et les amendements identiques AS133 de la rapporteure et AS179 de M. Joël Aviragnet.

Elle en vient à lamendement AS19 de M. Adrien Quatennens.

M. Jean-Hugues Ratenon. Le Gouvernement prévoit de limiter, voire de supprimer, la tutelle des pouvoirs publics sur les centres de formation d’apprentis. Il y a pire : on envisage même de confier leur gestion aux entreprises. L’État offrirait ainsi au privé, un outil de formation uniquement destiné à satisfaire ses besoins immédiats sans prendre en compte l’intérêt général de la nation, ni les besoins spécifiques de la jeunesse.

Les centres de formation d’apprentis permettent à des milliers d’apprentis d’acquérir une qualification. L’État doit être étroitement associé à leur gouvernance, et à la définition des contenus enseignés, car son rôle n’est pas de produire une main-d’œuvre calibrée selon les exigences des entreprises, exigences qui sont elles-mêmes bien souvent calées sur celles de leurs actionnaires. Son rôle consiste au contraire à définir le chemin à emprunter pour construire un futur harmonieux, durable et profitable à tous.

L’État doit en conséquence utiliser ses administrations et ses organes de formation pour doter la société des compétences qui lui permettent d’avancer sur ce chemin. Nous ne croyons pas que les entreprises sachent mieux que l’État ce qui sera bon pour demain, ni comment y parvenir. Voilà pourquoi nous voulons préserver les liens entre les centres de formation d’apprentis, les pouvoirs publics, et les autres unités de formation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. Nous avons déjà traité ce sujet en première lecture : votre amendement s’oppose à la logique d’initiative que nous souhaitons promouvoir.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte lamendement AS135 de rétablissement de la rapporteure.

Elle est saisie de lamendement AS125 de Mme Céline Calvez.

Mme Céline Calvez. Si nos débats ont déjà permis de consacrer l’encouragement à la mixité des métiers au regard de l’égalité entre les hommes et les femmes, cet amendement consiste à prévoir une sensibilisation plus large en matière d’égalité des chances et de lutte contre les discriminations.

Nous savons que la diversité est facteur de richesse sociale et économique, mais nous déplorons encore trop souvent l’absence de diversité au sein des formations, des entreprises et de certains métiers, alors même que des jeunes ne sont pas insérés économiquement.

Former les formateurs et des maîtres d’apprentissage à la lutte contre les discriminations permettra de faire disparaître leurs propres préjugés et encouragera l’accueil de profils divers. Former les apprentis contribuera à en faire des acteurs économiques et des citoyens qui seront à même de veiller activement à l’égalité des chances.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable. Cet amendement permet de compléter la liste des enjeux que nous avons déjà inscrits à l’article 11 s’agissant des missions des CFA en matière de handicap ou d’égalité entre les femmes et les hommes.

La commission adopte lamendement.

Elle adopte ensuite lamendement de rétablissement AS136 de la rapporteure.

Puis elle en vient à lamendement AS138 du même auteur.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement entend clarifier la rédaction issue des travaux du Sénat relative à l’affectation des excédents qui pourraient être constatés au 31 décembre 2019, tout en préservant l’esprit de ce texte : récupérés par France compétences, ces excédents auront vocation à financer la continuité des activités pédagogiques des CFA pour éviter des ruptures en début d’année. La référence peu pertinente à certains établissements déficitaires est en revanche supprimée.

La commission adopte lamendement.

Elle adopte enfin larticle 11 modifié.

Article 11 bis A
Écoles de production

La commission examine lamendement AS139 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il s’agit d’améliorer la rédaction de l’alinéa 4, tout en supprimant la liste des écoles de production, créée par le Sénat. Cette liste n’est pas nécessaire puisque chaque école est reconnue par l’État par un acte réglementaire.

La commission adopte lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS140 du même auteur.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’habilitation automatique des écoles de production à recevoir des boursiers pose des problèmes juridiques d’égalité de traitement avec les autres établissements privés. Il est donc proposé de la supprimer au profit des mécanismes d’habilitation de droit commun par le recteur prévu aux articles L. 531-2 et L. 531-4 du code de l’éducation.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 11 bis A modifié.

Article 11 bis
Valorisation de loffre de formation continue et dapprentissage dans les établissements publics denseignement supérieur

La commission adopte larticle 11 bis sans modification.

Section 3 : Laide aux employeurs dapprentis

Article 12
Aide unique aux employeurs dapprentis

La commission est saisie de lamendement AS141 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 4 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte lamendement.

En conséquence, lamendement AS96 de M. Gérard Cherpion tombe.

La commission examine ensuite lamendement AS142 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il s’agit de rétablir le texte que nous avons adopté en première lecture à l’alinéa 9 concernant le handicap.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 12 modifié.

Section 4 : Contrats de professionnalisation et autres formes dalternance

Article 13
Contrats de professionnalisation, périodes de professionnalisation et préparation opérationnelle à lemploi

La commission est saisie de lamendement AS97 de M. Gérard Cherpion.

M. Stéphane Viry. Le nouveau dispositif de reconversion ou de promotion par alternance à destination de salariés en contrat à durée indéterminée, créé à l’article 13, doit pouvoir bénéficier à des salariés dans des situations particulières, quel que soit leur niveau de qualification. En effet, il vise à accompagner la reconversion et la promotion des salariés ; il pourrait donc concerner des seniors en reconversion, des salariés reprenant le travail après une longue période d’interruption, ou encore des personnes en situation de handicap.

L’amendement AS97 supprime la limitation de l’application du dispositif aux seules personnes disposant d’un niveau de qualification minimum. Il élargit ainsi l’accès aux contrats de professionnalisation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. À mon sens, tout l’intérêt du dispositif « pro A » consiste précisément à cibler de manière fine les personnes ayant un niveau de qualification plutôt faible. Son champ s’étend toutefois jusqu’au BTS ou au bac +2, ce qui me semble constituer un point d’équilibre raisonnable. En revanche, votre proposition ouvrirait exagérément le dispositif alors qu’il me semble important de flécher les financements vers un public qui en a particulièrement besoin.

La commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement AS2 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. J’avais défendu un amendement identique en première lecture : il vise à supprimer l’abrogation des dispositions afférentes aux périodes de professionnalisation.

Ce dispositif des périodes de professionnalisation constitue pour les établissements sanitaires un moyen essentiel pour former les professionnels en poste, essentiellement à des fins diplômantes.

Le dispositif tel qu’il a été conçu risque d’empêcher que l’on ait recours à ces formations.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Défavorable. Comme je vous l’ai indiqué en première lecture, il me semble que le dispositif « Pro A » répond aux préoccupations que vous exprimez en soutenant cet amendement, ainsi que les deux amendements suivants, AS3 et AS4.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS3 et de lamendement AS4, tous les deux de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Je ne partage par le point de vue de Mme la rapporteure qui vient de me donner sa position en s’exprimant contre l’amendement précédent. Je pense que l’avenir nous donnera l’occasion d’en reparler.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la commission rejette successivement les amendements.

Elle en vient à lamendement AS323 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous proposons de prolonger d’un an l’expérimentation sur les contrats de professionnalisation afin de pouvoir la mettre en parallèle avec l’expérimentation des entreprises d’insertion par le travail indépendant, prévue à l’article 46 bis A.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 13 modifié.

Chapitre IV
Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 14
Régulation renouvelée de loffre de certifications professionnelles

La commission examine lamendement AS272 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la disposition introduite au Sénat selon laquelle le référentiel d’évaluation des certifications professionnelles tient compte des besoins spécifiques des personnes en situation de handicap. La prise en compte du handicap relève du règlement général d’examen et non de règles spécifiques intégrées dans chaque référentiel d’évaluation au cas par cas.

La commission adopte lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS34 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Cet amendement tend à préciser que le suivi d’une formation, même s’il s’agit d’une formation courte ne faisant pas l’objet d’un diplôme, doit être sanctionné par la remise à la personne formée par l’organisme de formation d’une attestation d’acquisition d’une qualification, ou tout au moins d’une attestation certifiant que la formation a été suivie.

La délivrance de cette attestation assure du suivi effectif de la formation et de la bonne acquisition de la qualification professionnelle visée par le projet de formation. Elle valorise surtout la démarche entreprise par le salarié ou le demandeur d’emploi qui s’est engagé dans une logique de formation.

En première lecture, Mme la rapporteure m’avait indiqué que j’avais satisfaction grâce à des dispositions réglementaires, mais je n’ai absolument rien trouvé sur ce sujet. Je suis preneur des références des textes en question, madame la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Défavorable. Le diplôme obtenu doit vérifier l’acquisition des compétences et non la seule assiduité lors d’une formation. L’article 4 du projet de loi prévoit la délivrance d’attestations en ce sens.

M. Francis Vercamer. Je relirai l’article 4 à tête reposée. Il faut cependant qu’un salarié ou un demandeur d’emploi puisse mettre en valeur dans son CV la formation qu’il a suivie, même si elle ne donne pas lieu à la délivrance d’un diplôme ou d’un certificat. Cela permet de lever tous les doutes sur le caractère effectif de cette formation.

La commission rejette lamendement.

Elle adopte ensuite lamendement AS273 de la rapporteure, qui vise à supprimer un ajout du Sénat.

Puis elle en vient à lamendement AS211 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.

M. Paul Christophe. Le projet de loi entend confier la gestion du répertoire national des certifications professionnelles à France compétences.

Si l’objectif de la commission en charge des certifications professionnelles de France compétences vise la régulation de l’offre, la mise en place des correspondances totales ou partielles reviendrait à supprimer aux écoles toute capacité d’initiative, d’innovation et de différenciation.

L’amendement AS211 propose de supprimer des dispositions qui concourent à la perte de visibilité du processus qualité.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis défavorable. La rédaction que vous évoquez vise à garantir la mise en correspondance des certifications avec des blocs de compétences lorsque cela est nécessaire, au terme d’une demande formalisée par la commission en charge de la certification. Il ne s’agit donc en aucun cas de fragiliser l’initiative des écoles, mais de garantir une régulation effective des certifications mises en place.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 14 modifié.

Article 14 bis
Accès des personnes en situation de handicap aux attestations de compétences

La commission est saisie de lamendement AS274 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement rétablit et aménage la rédaction relative à la référence aux attestations de compétences en cas de handicap, adoptée par notre commission en première lecture, à l’initiative de notre collègue Mme Gisèle Biémouret.

La commission adopte lamendement.

Elle adopte larticle 14 bis modifié.

Article 14 ter
Adaptation du régime des établissements publics denseignement supérieur et de recherche

La commission examine lamendement AS10 de M. Jacques Marilossian.

M. Jacques Marilossian. Cet amendement tend à rétablir le texte adopté par lAssemblée, mais supprimé par le Sénat qui a préféré introduire un nouvel article 11 bis, qui, outre le fait quil comporte au moins une faute de frappe, introduit la réflexion sur la formation continue immédiatement après un paragraphe relatif à limmobilier… Il me semble préférable de maintenir dans le cadre de la formation continue la rédaction permettant aux établissements publics de dispenser des formations continues de courte ou de longue durée, non diplômantes.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Effectivement, le projet de loi adopté par l’Assemblée comportait deux rédactions équivalentes placées dans deux articles différents. Le Sénat ayant préféré supprimer l’article 14 ter qui disait exactement la même chose que l’article 11 bis, il m’a paru judicieux de confirmer son choix. Sur le fond en tout cas, vous avez satisfaction, et je vous invite à faire confirmer cette lecture par Mme la ministre, en séance publique ; en attendant, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. Jacques Marilossian. Vous considérez que les sénateurs ont adopté un amendement qui satisfait l’objectif affiché ?

Mme Catherine Fabre, rapporteure. En fait, les articles 11 bis et 14 quater, tous les deux issus de la première lecture du projet de loi par l’Assemblée nationale, sont redondants. Ce qui explique que le Sénat a supprimé un des deux articles.

M. Jacques Marilossian. Je retire mon amendement, mais je vérifierai que la cohérence du dispositif est préservée.

Lamendement est retiré.

La commission maintient la suppression de larticle 14 ter.

Chapitre V
Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1 : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 15 A
Négociation obligatoire sur les aidants

La commission adopte larticle 15 A sans modification.

Article 15
Rôle des acteurs de la formation professionnelle et de lapprentissage

La commission examine lamendement AS82 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Notre groupe est très attaché à la décentralisation et il nous semble dangereux de sortir l’apprentissage du giron des régions.

Tout d’abord, la formation professionnelle a un lien direct avec le développement économique qui relève de la compétence des régions.

En outre, dans un domaine où les spécificités territoriales sont très marquées, une gestion nationale nous paraît illusoire et même dangereuse dans le cas de métiers très locaux pour lesquels la formation pourrait être mal adaptée. Nous ne sommes pas contre une intégration des branches à la réflexion sur la formation professionnelle ; il est très important qu’elles puissent donner leur avis sur les besoins actuels ou futurs des métiers. Nous faisons cependant observer que moins de 10 branches sur 700 sont organisées sur l’ensemble du territoire. Pour certains métiers très précis, très pointus, les branches ne sont pas capables de gérer la formation professionnelle à échelle du territoire.

Enfin, il nous paraît important d’avoir un organisme de coordination et de cohérence sur le territoire. Dotée de la compétence économique, la région nous paraît la plus à même de coordonner l’ensemble des organismes.

Pour toutes ces raisons, nous demandons à nouveau la suppression de l’article 15.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je suis évidemment défavorable à cet amendement de suppression dès lors que l’article 15 participe d’une réforme globale de l’apprentissage. Il ne s’agit pas de décentraliser, mais bien de faire davantage confiance aux acteurs de terrain en mettant en place un système moins administré qu’il ne l’est actuellement. Les régions ne seront pas absentes de l’apprentissage : elles conservent des compétences en matière d’orientation, ce qui paraît logique compte tenu de leur connaissance du monde économique et de leur rôle en matière d’aménagement du territoire. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS143 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement tend à supprimer un ajout du Sénat.

La commission adopte lamendement.

Puis elle examine lamendement AS144 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte lamendement rédactionnel AS145 de la rapporteure.

Puis elle passe à lamendement AS146 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir des précisions supprimées par le Sénat.

La commission adopte lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS36 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Le projet de loi prévoit de fixer les ressources allouées aux régions sur la base de leurs dépenses d’investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019 à destination des centres de formations d’apprentis (CFA).

Cette mesure contribue à geler le montant des subventions attribuables par les régions aux CFA alors même que cette capacité d’investissement doit prendre en compte le dynamisme des filières et de leur recrutement. En outre, la perspective d’un réexamen annuel en loi de finances des montants annoncés en première lecture par Mme la rapporteure, ne garantit ni la stabilité de ces crédits, ni leur adéquation à la montée en charge en matière d’investissements dans les CFA. Ce réexamen ne garantit en rien aux territoires qu’ils auront des moyens relatifs à leurs besoins.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. J’ai déjà eu l’occasion d’expliquer que ces sommes ne seront pas gelées : le montant de base sera évalué tous les ans en loi de finances. Au contraire, ce principe d’une base réaliste me semble très positif. Avis défavorable.

M. Francis Vercamer. Je ne conteste pas le montant – je reconnais que le Gouvernement a tout à fait le droit de faire varier le montant annuel global alloué aux CFA –, mais le fait que l’on gèle une fois pour toutes le pourcentage attribué à chaque région sans tenir compte du dynamisme et des besoins des territoires. C’est une erreur fondamentale que l’on retrouve dans le domaine de la santé : dans les fonds d’intérêts régionaux, mon département du Nord se retrouve le dernier de la liste en euros par habitant, alors que sa situation sanitaire est la plus grave de France. Tout simplement parce qu’on a gelé une fois pour toutes les pourcentages, sans se préoccuper par la suite des besoins des territoires.

M. Gérard Cherpion. On est en train de supprimer une recette dynamique pour les régions, pour les raisons que vient d’exposer Francis Vercamer, alors que l’on espère tous que l’apprentissage va se développer et donc que les besoins en investissement vont continuer à progresser. Cette mesure va vraiment à l’encontre de l’objectif visé par ce projet de loi.

M. Pierre Dharréville. Nous serions actuellement dans un système administré, comme vous l’avez répété, madame la rapporteure. De mon point de vue, c’est une mauvaise définition. Pour ma part, je suis plutôt pour un système régulé mais je pense que la manière dont vous figez les choses procède d’une très mauvaise administration.

La commission rejette lamendement.

Puis elle examine les amendements AS147, AS148 et AS149 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Ces amendements visent à rétablir le texte tel qu’issu des travaux de l’Assemblée nationale.

La commission adopte successivement les amendements.

Puis elle passe à lamendement AS20 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Adrien Quatennens. Nous proposons d’expérimenter un service public de la formation professionnelle.

Les organismes comptent plus de 77 000 opérateurs de qualité et de taille inégales. L’omniprésence de structures privées peut être un frein réel à la bonne formation des travailleurs. En effet, comme toute structure privée, ces organismes ont d’abord des objectifs de profit qui peuvent nuire à la qualité des formations, la structure faisant parfois le choix d’investir moins dans la formation pour augmenter ses profits.

De plus, les abus – que nous avons déjà explicités – sont nombreux. Citons la majoration artificielle du nombre d’heures durant lesquelles les salariés sont encadrés et la surfacturation d’actions de formation. Il existe aussi des escroqueries de grande ampleur. L’une d’elles figure dans le rapport publié en janvier 2017 par la Cour des comptes : démasquée en 2013, elle mêlait une soixantaine d’organismes soupçonnés d’usage de faux et de blanchiment de fraude fiscale, pour un préjudice de plusieurs dizaines de millions d’euros.

Pour mettre fin à cette situation, coûteuse et désordonnée, nous estimons nécessaire d’établir un quasi-monopole public pour la formation professionnelle continue comme c’est le cas pour la formation initiale. Cela consisterait en une fusion et une extension des organismes publics existants, sous l’égide de l’enseignement professionnel. Les travailleurs auraient ainsi l’assurance d’avoir affaire à un organisme répondant à des objectifs de service public et non de profitabilité, soumis à des contrôles réguliers et pensé par des acteurs qualifiés.

C’est pourquoi nous demandons un rapport évaluant ce que pourrait apporter un grand service public de la formation professionnelle, capable d’agir sur les qualifications des travailleurs et de les préparer aux enjeux du travail et l’économie du XXIe siècle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Le rapport que vous proposez va à l’encontre de l’esprit d’initiative que nous souhaitons promouvoir ; je ne peux qu’être défavorable à cet amendement.

M. Pierre Dharréville. C’est dommage : dans le cas où sa conclusion aurait été négative, ce rapport vous aurait permis d’écarter définitivement une hypothèse que vous ne souhaitez pas. Pour ma part, je serais intéressé par un tel rapport parce que je pense que l’on a besoin d’un grand service public de la formation professionnelle. À partir de l’existant, il y aurait sans doute matière à faire évoluer les choses en ce sens. Je voterai pour cet amendement.

M. Adrien Quatennens. Vos arguments, madame la rapporteure, permettent d’établir que nous n’avons pas le même objectif en matière de formation professionnelle : le vôtre est de favoriser l’esprit d’initiative ; le nôtre est de favoriser l’efficacité de la formation. Pour le moment, nous avons de sérieux problèmes quant à l’efficacité de la formation et nous estimons que votre réponse n’est pas à la hauteur. Nous pouvons défendre l’idée d’un service régulé sans brider pour autant l’esprit d’initiative ; en l’occurrence, nous voulons nous assurer que les objectifs viseront l’intérêt des salariés et la qualité de la formation, et non la recherche de profits inconsidérés par le biais de formations parfois douteuses, avec parfois, la Cour des comptes l’a elle-même relevée, d’énormes escroqueries à la clé.

La commission rejette lamendement.

Puis elle adopte larticle 15 modifié.

Article 15 bis
Gestion par la Caisse des dépôts du programme national

La commission examine lamendement AS150 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement tend à la suppression d’un ajout du Sénat concernant la compétence conjointe des régions et des branches professionnelles en matière d’apprentissage.

M. Francis Vercamer. Cet article ajouté au Sénat offre au moins l’avantage de proposer une solution intermédiaire entre notre position, tendant à accorder toute la compétence aux régions, et celle du Gouvernement, voulant l’accorder aux branches et à l’État. Dans une démarche plutôt consensuelle, il confie les missions à la fois aux régions et aux branches. En voulant le supprimer, vous franchissez la ligne rouge fixée par le groupe UDI, Agir et Indépendants. Nous en tirerons les conséquences à la fin.

M. Pierre Dharréville. Si certaines modifications apportées par le Sénat me semblent aller dans la mauvaise direction, bon nombre d’entre elles – et c’est le cas de celle-ci – pourraient atténuer la portée négative de certaines des mesures de votre projet de loi.

Lors de l’examen du texte en première lecture, j’avais eu un échange avec Laurent Pietraszewski, dans lequel je m’étais permis de lui faire observer que même les libéraux vous trouvent trop libéraux… Je trouve regrettable qu’aucune leçon ne soit tirée de cet aller-retour entre l’Assemblée et le Sénat.

M. Sylvain Maillard. Notre collègue Francis Vercamer indique que la suppression de cet article est une ligne rouge pour son groupe. Pour nous, c’est l’article 15 bis qui constitue une ligne rouge qui a contribué à faire échouer la commission mixte paritaire (CMP) : il est essentiel à nos yeux de définir un pilote dans la loi. Nous ne voulons pas d’un copilotage qui rendra le système beaucoup moins efficient. La majorité soutient le choix gouvernemental sur ce point. Nous voterons évidemment pour la suppression de cet article.

M. Boris Vallaud. Même si ce n’était pas notre proposition en première lecture, je pense, comme mon collègue Pierre Dharréville, qu’il y avait là matière à un compromis, notamment en CMP. Vous ne l’avez pas souhaité ; vous mettez des lignes rouges tout en ne cessant de parler de coconstruction, de concertation, de consultation. Vous pourriez répondre favorablement à la proposition qui vous est faite ici. Elle ne déstabiliserait pas votre dispositif et elle permettrait de ne pas déstabiliser non plus celui qui existe. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre la suppression de cet article.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il ne semble pas que la proposition d’un copilotage soit consensuelle puisque nous ne souhaitons pas une mainmise des régions sur l’offre d’apprentissage ; à mon sens, elle ne résout rien.

La commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 15 bis est supprimé.

Article 15 ter
Gestion par la Caisse des dépôts du programme national

La commission adopte larticle 15 ter sans modification.

Article 16
Création de France compétences

La commission est saisie de lamendement AS74 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Si le projet de loi prévoit de confier la gouvernance nationale de la formation professionnelle à une instance dénommée France compétences, les comités régionaux de l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP) sont maintenus au niveau régional. Cependant, les missions de ces derniers ne sont pas étendues alors qu’ils constituent l’instance unique de coordination des politiques de l’emploi, de l’orientation et de la formation professionnelles au niveau régional. Il est indispensable de compléter leurs missions afin d’assurer une cohérence entre les politiques nationales et régionales. Lors de la première lecture, nous n’avons pas eu de réponse précise sur ce point. Nous proposons donc de préciser dans la loi que le CREFOP assure à l’échelle régionale l’articulation des politiques publiques d’emploi, d’orientation et de formation professionnelles et anime en région le déploiement territorial des politiques définies au niveau national par France compétences.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous en avions débattu en séance. Les CREFOP conservent une mission de coordination et de régulation des politiques d’emploi et de formation professionnelle en région. Il leur revient donc d’animer l’ensemble de cette politique, sans qu’il soit besoin de se référer aux travaux de l’instance nationale que sera France compétences. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS275 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Il s’agit de supprimer un ajout du Sénat relatif à la présence de représentants d’apprentis dans les CREFOP.

La commission adopte lamendement.

Elle adopte lamendement rédactionnel AS279 de la rapporteure.

Puis elle passe à lamendement AS76 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement, rejeté sans explication en première lecture, a pour objet de répondre aux inquiétudes concernant les coûts des formations transversales, c’est-à-dire celles qui ne relèvent d’aucune branche en particulier. Nous proposons que France compétences puisse émettre des recommandations afin de s’assurer que ces formations n’auront pas des coûts variant de manière importante d’une branche à une autre ou d’un territoire à l’autre.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. La prise en compte des spécificités liées aux formations transversales est au cœur de la mission de régulation de France compétences concernant l’harmonisation de la prise en charge au contrat. Les recommandations relatives à la convergence intégreront donc cet enjeu. De ce fait, le dispositif que vous proposez n’apparaît pas nécessaire. Je vous suggère de retirer cet amendement.

Lamendement est retiré.

La commission examine lamendement AS38 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Nous proposons de confier à France compétences une mission en faveur des personnes en situation de handicap, dans le but de renforcer l’accès à la formation et à l’apprentissage de ce public.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. En première lecture, nous avions adopté une rédaction plus générique mais qui avait entre autres pour but de couvrir cet enjeu de l’accès des personnes en situation de handicap à la formation professionnelle. Je vous propose de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

Lamendement est retiré.

La commission est saisie de lamendement AS77 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement, rejeté en première lecture, vise à s’assurer de la bonne articulation entre France compétences et les CREFOP. Il est donc proposé d’inscrire cette nécessité de dialogue dans les missions de France compétences.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. France compétences disposera de la personnalité morale et pourra donc, en toute autonomie, dialoguer et passer des conventions avec les CREFOP. En outre, les recommandations exprimées par France compétences seront discutées de manière quadripartite avec les partenaires sociaux, les représentants des régions et de l’État. Votre intention me semblant satisfaite, je vous propose de retirer cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS276 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction issue de l’Assemblée nationale.

La commission adopte lamendement.

Puis elle passe à lamendement AS231 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer les équilibres au sein du conseil d’administration de France compétences, après avoir consulté l’ensemble des parties prenantes dans un cadre respectueux du paritarisme.

Le pouvoir de nomination des personnalités qualifiées est simplifié. Il vise à répondre à l’objectif d’un seul ministère chef de file par établissement public, en l’espèce le ministère chargé de la formation professionnelle. Cette pratique a fait l’objet de circulaires du Premier ministre et vise à assurer un exercice du pouvoir de tutelle simplifié et performant.

Enfin, le président du conseil d’administration est nommé par décret du Président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées. Ce procédé de nomination permet d’offrir davantage de consensus dans la gouvernance de l’organisme et d’éviter des situations de blocage ou de conflit.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Avis favorable.

M. Francis Vercamer. Je voterais bien pour votre amendement, monsieur Maillard, mais le problème est que nous ne savons rien du nombre de membres… Quelle répartition envisagez-vous ? Je ne voudrais pas que le collège de l’État – ou un autre, d’ailleurs – soit majoritaire à lui seul. L’idée est tout de même d’avoir une gouvernance partagée.

M. Sylvain Maillard. Ce serait fixé par décret.

M. Francis Vercamer. Cela ne nous rassure pas !

La commission adopte lamendement.

En conséquence lamendement AS98 de M. Gérard Cherpion et AS204 de M. Cyrille Isaac-Sibille tombent.

La commission examine lamendement AS232 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. Cet amendement vise à donner le pouvoir de nomination du directeur général de France compétences au ministère de tutelle. Ce pouvoir de nomination est lié à la nature d’établissement public administratif sui generis de France compétences et au pouvoir de tutelle de l’État qui y est attaché. Dans 90 % des établissements publics, le directeur général et le président du conseil d’administration sont nommés par la puissance publique. Cette disposition permet de distinguer efficacement la fonction de directeur général, nécessairement exécutive et technique, de celle du conseil d’administration qui est en charge de la gouvernance de l’organisme et dispose du pouvoir d’orientation.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Puis elle passe à lamendement AS46 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. Nous proposons que le directeur général de France compétences soit auditionné par le Parlement avant sa nomination. Lors des débats sur la réforme constitutionnelle, le Gouvernement et la majorité ne cessent de répéter qu’il faut renforcer les pouvoirs du Parlement. Comment peut se traduire un tel renforcement ? L’audition du directeur général de France compétences serait pour lui l’occasion de nous exposer sa manière de voir les choses. Le Parlement pourrait alors se faire une idée de sa façon de diriger l’établissement. Par la même occasion, on éviterait les rumeurs qui peuvent courir lors de nominations de ce type, puisque le pressenti aura pu s’exprimer auparavant devant les parlementaires.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Comme je vous l’avais indiqué en première lecture, il me paraît plus intéressant d’auditionner le directeur général de France compétences dans le cadre de notre activité de contrôle, pour un bilan de l’activité, le cas échéant à l’appui d’un rapport. Mon avis reste défavorable, mais je nous invite à nous saisir de cette possibilité d’audition sur bilan.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Monsieur Vercamer, j’allais vous proposer la même chose : il est évident que notre commission sera amenée à auditionner le futur directeur général de France compétences.

M. Pierre Dharréville. Le Parlement ne peut pas se contenter d’être dans une logique de contrôle a posteriori. En l’occurrence, la proposition me semble permettre une évaluation préalable et une discussion sur les objectifs et sur la manière d’envisager la mission confiée qui présente quelque intérêt même si l’exercice peut parfois se révéler très formel, il faut bien le reconnaître. Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons pas en rester à un contrôle a posteriori comme c’est bien souvent le cas dans les propositions qui nous sont faites. Pour le contrôle du budget, on devient des contrôleurs de gestion. Je n’ai rien contre les contrôleurs de gestion, mais je pense que nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce rôle.

M. Francis Vercamer. Cette proposition n’empêche pas de demander aussi une audition annuelle sur le bilan du directeur général de France compétences. En l’occurrence, il s’agit bien de l’auditionner avant son embauche, de façon à pouvoir discuter avec lui des orientations qu’il veut donner à l’établissement.

M. Gérard Cherpion. Comme France compétences sera un établissement public d’État, le parallélisme avait été fait avec Pôle emploi. Nous auditionnons le directeur général de Pôle emploi lors de sa nomination ; il me paraît assez logique de faire de même pour le directeur général de France compétences.

M. Francis Vercamer. Le Gouvernement devrait être d’accord, puisqu’il veut renforcer les pouvoirs du Parlement !

M. Boris Vallaud. Je voudrais appuyer la proposition de mon collègue Vercamer. Je ne vois pas ce que vous pourriez objecter pour faire obstacle à cet accroissement – somme toute très modeste – des prérogatives du Parlement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. France compétences se situe dans une logique de régulation alors que Pôle emploi déploie une politique publique ; ce n’est pas exactement le même champ d’intervention. Dans le cas de Pôle emploi, il est plus stratégique de connaître les orientations en amont.

M. Gérard Cherpion. C’est une question de nature d’établissement !

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Pour Pôle emploi, il me paraît intéressant de connaître les orientations du directeur général. Pour France compétences, il est plus pertinent de regarder le travail effectué au regard des missions de régulation qui lui auront été confiées.

M. Francis Vercamer. Madame la rapporteure, vous n’avez pas dû bien lire l’article L. 6123-5 que nous venons de passer, ainsi que les alinéas 18 et compagnie : « France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de lautonomie financière. » Le directeur général va gérer quelques milliards d’euros de fonds publics ; il va s’assurer de la répartition et du versement des fonds aux régions et aux opérateurs de compétences. Il me paraîtrait normal que le Parlement l’auditionne avant sa nomination pour débattre avec lui. Il ne s’agit pas de censurer sa nomination.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Monsieur Vercamer, on peut avoir des différences d’appréciation sur la question, mais dire à la rapporteure qu’elle n’a pas lu un article n’est pas très sympathique dans la mesure où elle travaille sur ce texte depuis de nombreuses semaines… J’invite les membres de cette commission à garder leur calme et leur jovialité légendaire.

La commission rejette lamendement.

La commission examine lamendement AS278 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer la définition redondante de la commission en charge de la certification de France compétences.

La commission adopte lamendement.

Elle passe à lamendement AS271 de Mme Ericka Bareigts.

Mme Ericka Bareigts. Cet amendement vise à rétablir un ajout à l’alinéa 56 que la commission avait adopté en première lecture.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. L’article 16 adopté par la commission en première lecture prévoit d’ores et déjà que le rapport annuel d’activité de France compétences couvre par définition l’ensemble du territoire national ; les précisions relatives à l’hexagone, à la Corse et à l’outre-mer sont donc superfétatoires. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS277 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 61 tel qu’adopté par l’Assemblée.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 16 modifié.

Article 16 bis
Inclure France compétences dans le champ de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique

La commission maintient la suppression de cet article.

Section 2 : Financement de la formation professionnelle

Article 17
Réforme du financement de la formation professionnelle et de lapprentissage

La commission examine lamendement AS289 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. Cet amendement touche à une incohérence du projet de loi ou, du moins, à une question à laquelle nous n’avons pas obtenu la réponse espérée. Vous prétendez renforcer l’accès à la formation des actifs par la mobilisation de leur compte personnel de formation (CPF) et, dans le même temps, vous entérinez avec cet article 17 une baisse des contributions que les employeurs versent au titre de la formation professionnelle et qui sont affectées au financement du CPF. Les contributions au titre de la formation et de l’apprentissage passeraient ainsi de 1,68 % de la masse salariale dans le système actuel à une contribution unique de 1,48 % dans les entreprises de 11 à 250 salariés ; pour les plus grandes entreprises, elles passeraient de 1,68 % à 1,60 % de la masse salariale.

Un tel constat nous laisse supposer que les droits individuels à la formation, dans leur nouvelle version, ne seront pas financés et que le volume de richesse consacré à la formation sera réduit. Il est difficile de comprendre le but recherché – sinon l’allégement des obligations des employeurs, ou de « libérer les initiatives et les énergies », comme vous le rappelez, sans pour autant prévoir de nouvelles incitations à former. Pour nous, c’est un pari hasardeux de penser que les employeurs financeront la formation de leurs salariés sur leurs fonds propres ; nous préférons relever l’obligation légale de financement – et nous continuerons de défendre cette proposition au fil des amendements suivants.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Contrairement à ce que vous indiquez, aucune réduction des obligations financières des entreprises n’est prévue puisque la nouvelle rédaction de l’article 17 maintient tous les taux actuels. En revanche, cet article est un solide facteur de simplification puisqu’il ouvre la possibilité d’un recouvrement unique par les URSSAF au mois le mois de la contribution à la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage. Ne serait-ce que pour ces deux raisons, j’émets un avis défavorable à votre amendement de suppression.

La commission rejette lamendement.

Elle passe à lamendement AS84 de M. Francis Vercamer.

M. Francis Vercamer. J’ai déjà déposé cet amendement en première lecture et je sais la réponse que l’on me fera : jamais les fonds de la formation professionnelle ne seront affectés à d’autres fins qu’à la formation professionnelle. Je tire néanmoins les enseignements de l’évolution du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels : chaque année, nous avons voté une réduction de 300 millions d’euros de son budget pour équilibrer ailleurs les comptes de la nation – alors même qu’il avait été créé pour sanctuariser les crédits en question !

Mon amendement vise simplement à prévoir que les contributions versées par les entreprises au titre de la formation professionnelle sont exclusivement affectées au financement de l’orientation, de l’apprentissage et de la formation professionnelle.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je partage votre objectif mais, à mon sens, votre amendement est satisfait par les articles 17 et 19, et plus généralement par l’esprit du projet de loi qui vise à redonner les moyens de l’apprentissage à l’apprentissage. Je maintiens donc mon avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS151 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à fixer la part du solde de la taxe d’apprentissage ex-« hors quota » qui peut être affectée aux associations de promotion des métiers à 30 % afin de donner davantage de liberté aux employeurs. C’est en effet l’esprit de la mesure que de laisser autant que possible le choix d’attribution de ce solde aux entreprises. Cette part doit être assez importante pour ne pas dissuader les entreprises qui ne verraient pas d’intérêt à signer un « petit chèque ». Le Sénat, au contraire, proposait un taux trop faible pour être utile. L’amendement vise donc à ajuster la rédaction adoptée par l’Assemblée.

La commission adopte lamendement.

Elle passe à lamendement AS152 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir l’alinéa 36 dans la rédaction adoptée par l’Assemblée.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS153 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Dans un souci de clarté, cet amendement vise à ajouter le compte personnel de formation (CPF) à la liste des affectataires possibles de la contribution à la formation professionnelle des entreprises de moins de onze salariés sans modifier les taux applicables. Il s’agit de normaliser le dispositif en cohérence avec la nouvelle rédaction de l’article 17.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS154 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à supprimer les alinéas 58 à 61 ajoutés par le Sénat.

La commission adopte lamendement.

Elle adopte lamendement rédactionnel AS155 de la rapporteure.

Puis elle adopte larticle 17 modifié.

Article 18
Contributions spécifiques à la formation professionnelle

La commission adopte larticle 18 sans modification.

Article 19
Création des opérateurs de compétences

La commission examine lamendement AS156 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 5 telle qu’adoptée par l’Assemblée.

La commission adopte lamendement.

Elle passe à lamendement AS270 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement du Gouvernement vise à établir un droit à une forme de deuxième chance pour les organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) et les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage (OCTA) qui n’obtiendraient pas l’agrément dans un premier temps. L’autorité administrative devra formuler des recommandations qui devront être suivies dans un délai de deux mois pour permettre un réexamen du refus d’agrément. Il s’agit donc d’un amendement de clarification puisqu’il précise les conséquences d’un éventuel refus et qu’il favorise une transition sécurisée vers le nouveau paysage des opérateurs de compétences en assurant une solution dans toutes les hypothèses. Une telle évolution me paraît hautement souhaitable : j’émets donc un avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS59 de M. Christophe Naegelen.

Mme Nicole Sanquer. Cet amendement vise d’une part à renforcer les capacités internes de l’entreprise par un accompagnement de l’opérateur de compétences concernant la transformation numérique et, d’autre part, à concrétiser l’incitation financière par un mécanisme fiscal permettant à l’entreprise de se doter de moyens financiers supplémentaires au-delà de l’obligation légale, dont le montant est insuffisant au regard de l’ampleur des besoins.

Cette proposition est conforme au document d’orientation du Gouvernement selon lequel les TPE-PME sont fortement impactées par la révolution digitale et n’ont pas souvent les capacités en interne pour faire face à ces bouleversements de leur modèle économique et social. Il est donc indispensable d’imaginer des modes d’incitation financière permettant le développement des compétences tout en maintenant une part de mutualisation.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. J’ai déjà eu l’occasion d’exprimer des réserves sur les mesures consistant à créer des niches fiscales massives, a fortiori lorsqu’elles concernent la formation qui, rappelons-le, est une obligation de l’employeur. Il me semble que ces propositions créent de considérables effets d’aubaine et, de ce fait, représentent un coût très lourd pour les finances publiques sans que leur efficacité ne soit assurée. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle passe à lamendement AS99 de M. Gérard Cherpion.

M. Gérard Cherpion. Le projet de loi maintient des financements mutualisés au profit des TPE-PME de moins de cinquante salariés qui bénéficieront désormais d’une péréquation pour financer leur plan de développement des compétences. Cependant, il supprime la sous-section financière qui réceptionne actuellement les fonds des OPCA pour le financement du plan de formation des TPE de moins de onze salariés et regroupe l’ensemble des entreprises de moins de cinquante salariés en une seule section financière. Or, contrairement à ce qu’a précisé le Gouvernement au Sénat, le fait de bénéficier de moyens supplémentaires – qui est exact – ne justifie pas la suppression de cette sous-section.

Pour éviter que ces financements n’échappent aux TPE, mon amendement vise donc à rétablir la sous-section financière qui leur est actuellement réservée.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Nous avons déjà examiné cet amendement en première lecture. À mon sens, l’article 19 prévoit un fléchage et une mutualisation massive en faveur des entreprises de moins de cinquante salariés. D’autre part, les entreprises qui emploient entre vingt et trente salariés contribuent beaucoup et reçoivent peu en matière de formation. Mieux vaut donc ne conserver qu’une seule catégorie de petites entreprises auxquelles ces financements mutualisés sont dédiés, afin de les flécher vers l’ensemble des entreprises qui reçoivent peu aujourd’hui.

La commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement AS335 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à ce que les effets du refus d’agrément soient précisés par le décret en Conseil d’État que prévoit  déjà l’article. Il rappelle également que la désignation par l’autorité administrative d’un opérateur de compétences répond à un motif d’intérêt général, à savoir la pertinence du champ de l’opérateur. Avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine successivement les amendements AS158, AS160, AS188 et AS201 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Ces quatre amendements visent à rétablir une rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

La commission adopte successivement les amendements.

Elle passe à lamendement AS81 de Mme Michèle de Vaucouleurs.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Cet amendement vise à garantir par la loi que les opérateurs de compétences assurent la prise en charge totale des contrats d’apprentissage dans les entreprises de moins de cinquante salariés, à défaut de dispositions spécifiques prévues par les accords de branche. Ces entreprises constituent un vivier important de recrutements et le fait de ne pas leur garantir un reste à charge nul pourrait contribuer à freiner les embauches. Il est essentiel de créer un effet d’entraînement positif et un environnement sécurisant pour les entreprises afin d’assurer la réussite de cette réforme, dont l’un des objectifs majeurs consiste à augmenter le nombre d’apprentis de manière substantielle.

Cet amendement avait été rejeté en première lecture sans qu’une réponse claire n’ait pu être apportée. Il est souhaitable que les montants éventuels soient au moins communiqués aux différents acteurs, en particulier aux petites entreprises.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. En effet, nous avons déjà eu ce débat en première lecture. Il est bien prévu de prendre en charge la quasi-totalité de la formation via le coût au contrat, complété le cas échéant par le budget de la région. Certains organismes de formation font cependant le choix, en toute connaissance de cause, de proposer des prix beaucoup plus élevés, mais je veux vous rassurer : la philosophie sur laquelle repose le coût au contrat consiste à prendre en charge l’essentiel du coût actuel, étant entendu que le montant total de l’enveloppe n’est pas réduit – bien au contraire, il augmente. Il n’y a aucune raison pour que les contrats soient moins pris en charge qu’auparavant. Je vous propose donc de retirer cet amendement.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Je maintiens l’amendement et j’insiste : il semble qu’une grille du reste à charge éventuel existe – en dehors d’éventuelles négociations plus favorables avec les branches ; or je n’en ai pas eu communication. J’ignore si le Gouvernement l’a transmise aux petites entreprises, mais il me semble important que le législateur, qui s’apprête à voter la loi, sache ce qui est prévu par principe, même si des dispositions plus favorables peuvent toujours être prises.

M. Gérard Cherpion. Je soutiendrai cet amendement très intéressant, car il faut impérativement que le coût de la formation soit intégralement pris en charge dans les petites entreprises. Les charges sont mutualisées mais le coût résiduel de la formation doit être connu ; pour les très petites entreprises, il devrait être nul.

La commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement AS336 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement de précision vise à indiquer que la date à laquelle il sera estimé que la branche n’a pas fixé à temps le niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage et de professionnalisation sera fixée par le décret prévu.

La commission adopte lamendement.

Elle examine successivement les amendements AS189 et AS202 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Ces deux amendements visent à rétablir une rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

La commission adopte successivement les amendements.

Elle passe à lamendement AS337 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à préciser les conditions de la transition pour les OPCA/OTCA. Les opérateurs de compétences agréés se substitueront aux OPCA dès le 1er janvier 2019, mais les opérateurs préexistants continueront de recevoir un agrément provisoire jusqu’en mars 2019, ce qui leur permettra d’assurer la collecte des contributions dues au titre de l’année 2018, qui peuvent être versées jusqu’en 2019. Cette mesure me semble répondre à certaines préoccupations exprimées en première lecture. J’émets en conséquence un avis favorable.

M. Gérard Cherpion. Voici un amendement réaliste et de bon sens.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 19 modifié.

Article 20
Habilitation à confier par ordonnances le recouvrement des contributions des employeurs au financement de la formation professionnelle aux URSSAF

La commission examine lamendement AS191 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l’alinéa 2 issue des travaux de l’Assemblée.

La commission adopte lamendement.

Elle passe à lamendement AS325 du Gouvernement.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet amendement de coordination vise à harmoniser le texte avec la nouvelle rédaction de l’article 17 et à confier aux URSSAF, dans le cadre de l’habilitation, le soin de collecter les contributions conventionnelles. Il s’agit principalement de renforcer le caractère unique du collecteur et de sécuriser la collecte auprès d’un d’opérateur expert. J’émets un avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS48 de M. Francis Vercamer.

M. Paul Christophe. Il est défendu.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la commission rejette lamendement.

Elle passe à lamendement AS60 de M. Christophe Naegelen.

Mme Nicole Sanquer. Cet amendement de précision vise à permettre aux opérateurs de compétences de disposer des informations nécessaires pour remplir les missions qui leur sont assignées par la loi, en particulier l’accompagnement des entreprises et des salariés et la promotion de l’alternance.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Je vous propose de retirer cet amendement car nous l’avons déjà adopté mot pour mot en première lecture au II de l’article, que le Sénat n’a pas modifié.

Lamendement est retiré.

La commission adopte larticle 20 modifié.

Article 21
Contrôle administratif et financier de lÉtat sur les actions de formation professionnelle

La commission adopte larticle 21 sans modification.

Chapitre VI
Dispositions outre-mer

Article 22
Mesures de coordination pour lapplication outre-mer des dispositions du titre Ier

La commission adopte larticle 22 sans modification.

Chapitre VII
Dispositions diverses et dapplication

Article 23
Ratification dordonnances relatives au compte personnel dactivité et au droit du travail applicable à Mayotte

La commission adopte larticle 23 sans modification.

Article 24
Correction d’erreurs de référence juridiques

La commission adopte lamendement de coordination AS295 de la rapporteure.

Elle adopte larticle 24 modifié.

Article 25
Entrée en vigueur des dispositions du titre Ier

La commission adopte larticle 25 sans modification.

Article 25 bis A
Allongement de la durée du premier contrat professionnel dun jeune sportif passé par un centre de formation

La commission adopte larticle 25 bis A sans modification.

Article 25 bis B
Application du régime des apprentis aux jeunes en centre de formation

La commission examine lamendement AS192 de la rapporteure.

Mme Catherine Fabre, rapporteure. Cet article ajouté par le Sénat place sur le même plan les centres de formation sportifs et les CFA afin que les premiers bénéficient des fonds de l’apprentissage. Rappelons que cette possibilité existe déjà si le centre en question devient une unité de formation des apprentis (UFA) comme c’est déjà le cas dans certains grands clubs de football comme Nice et Marseille, en devenant un organisme habilité sur la liste éligible au hors quota, ou encore en créant une école technique privée, ce qu’ont par exemple fait les Girondins de Bordeaux. En revanche, il n’est pas souhaitable de créer un régime d’équivalence spécifique entre le centre de formation et le CFA, car cela constituerait une dérogation sans équivalent aux règles de droit commun. Je propose donc de supprimer l’article.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Ayant examiné cet amendement du Sénat, je comprends son intention dans le contexte des excellents résultats sportifs que nous avons obtenus. Néanmoins, j’ai constaté qu’il existait des possibilités de procéder ainsi, notamment dans notre beau département des Yvelines avec le Paris-Saint-Germain. Je ne vois pas comment cela pourrait être généralisé dès lors que seules des structures suffisamment solides peuvent se déclarer entreprises accueillantes. Je soutiens donc l’amendement de suppression de la rapporteure, même si j’estime qu’il faut soutenir nos filières sportives par d’autres moyens.

La commission adopte lamendement.

En conséquence, larticle 25 bis B est supprimé.

Article 25 bis
Évaluation du titre Ier

La commission examine lamendement AS221 de M. Sylvain Maillard.

M. Sylvain Maillard. À l’écoute des citoyens de la première circonscription de Paris, je propose par cet amendement de rétablir le texte dans la version adoptée par l’Assemblée nationale.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Larticle 25 bis est ainsi rétabli.

La séance, suspendue à seize heures trente-cinq, reprend à seize heures cinquante.

Titre II
Une indemnisation du chômage plus universelle et plus juste

Chapitre Ier
Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence

Section 1 : Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles

Article 26
Ouverture du régime dassurance chômage aux démissionnaires et aux travailleurs indépendants

La commission examine lamendement AS330 de M. Aurélien Taché, rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à remplacer le terme « travailleurs » par le terme « salariés » en ce qui concerne les démissionnaires.

La commission adopte lamendement.

Puis elle examine lamendement AS331 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Le Sénat a adopté un amendement durcissant la condition dactivité antérieure ouvrant droit au bénéfice de lassurance chômage pour les salariés démissionnaires : alors que le texte adopté en première lecture par lAssemblée nationale prévoyait simplement le principe de cette condition, qui aurait été fixée à cinq ans par décret, comme la annoncé le Gouvernement, le Sénat a exigé sept ans de contribution à lassurance chômage. Cette condition nous paraît beaucoup trop restrictive ; cest pourquoi cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par lAssemblée en première lecture.

La commission adopte lamendement.

Elle passe à lamendement AS21 de Mme Caroline Fiat.

M. Jean-Hugues Ratenon. Une fois n’est pas coutume, je citerai le programme d’Emmanuel Macron : « Nous ouvrirons les droits à lassurance chômage aux salariés qui démissionnent. Ce droit ne sera utilisable quune fois tous les cinq ans. ». Vous conviendrez donc, chers collègues, que c’est ce pour quoi les Français ont voté. Or, cette promesse de campagne est manifestement affaiblie voire trahie par ce projet de loi. Les conditions d’indemnisation sont si restrictives que seules quelques dizaines de milliers de personnes seront concernées alors que les démissionnaires se comptent par centaines de milliers voire par millions. La vision qui a prévalu est exclusivement comptable. Le Gouvernement a cédé aux pressions du patronat, qui refusait d’ouvrir l’indemnisation aux démissionnaires. Vous le faites en connaissance de cause : une étude de la direction de l’animation, de la recherche, des études et des statistiques (DARES) révèle que 16 % des CDI se soldent par une démission moins d’un an après la signature du contrat. Ce taux de rupture s’explique par l’inadéquation entre le poste et les attentes du salarié, ou parce que les conditions de travail ne permettent pas un épanouissement personnel, familial et professionnel suffisant. Or tous les salariés ne peuvent pas faire le choix de rompre leur contrat. Il est donc indispensable d’améliorer leur indemnisation. Compte tenu de l’article 40 de la Constitution, nous demandons donc un rapport visant à établir le coût de cette mesure.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture. L’étude d’impact qui accompagne le projet de loi fournit une estimation du coût de ce nouveau droit dont je précise qu’il est bien ouvert une fois tous les cinq ans à tous les salariés ayant un projet de reconversion professionnelle ou de création d’entreprise – il s’agit bien d’un droit nouveau, qui bénéficiera à tous ceux qui se trouvent dans la situation en question. L’étude d’impact estime ce coût aux alentours de 300 millions d’euros. Il ne me semble donc pas utile de prévoir un rapport supplémentaire visant à chiffrer le coût de ce nouveau droit. Si les informations fournies dans l’étude d’impact ne suffisaient pas, vous auriez, cher collègue, de nombreux moyens de les compléter, par exemple par des questions orales ou écrites au Gouvernement. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle examine lamendement AS22 de M. Adrien Quatennens.

M. Jean-Hugues Ratenon. Dans le sillage de l’amendement précédent, celui-ci vise à chiffrer l’élargissement du dispositif d’indemnisation chômage aux victimes d’épuisement professionnel. Chaque année, 400 000 personnes souffrent de troubles psychiques liés au travail mais 500 seulement parviennent à les faire reconnaître comme maladies professionnelles. Les démarches visant à cette reconnaissance s’apparentent à un parcours du combattant. Pourtant, 3,2 millions de Français sont confrontés à un risque élevé de burn-out.

Le 1er février, notre groupe a inscrit à l’ordre du jour de l’Assemblée une proposition de loi visant à reconnaître comme maladies professionnelles les pathologies psychiques résultant de l’épuisement professionnel. La majorité a refusé d’en débattre en faisant adopter une motion de rejet préalable. Vous avez alors prouvé que la santé des salariés n’est pas une priorité pour votre groupe.

Je vous demande de prendre en compte les troubles psychiques qui ont un effet direct sur les salariés qui en sont victimes et qui, s’ils ne peuvent pas être indemnisés, se retrouvent parfois coincés dans un emploi qui les rend malades.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement a lui aussi été rejeté en première lecture. La question du burn-out est évidemment très importante, mais les salariés victimes de ces pathologies sont, comme les autres, couverts par l’assurance chômage. En outre, la question essentielle de la santé au travail a été inscrite à l’ordre du jour hier par les partenaires sociaux lors de leur rencontre avec le Président de la République ; je ne doute pas qu’elle donnera lieu à des avancées dans les mois qui viennent. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle adopte larticle 26 modifié.

Sous-section 1 : Ouverture du régime dassurance chômage aux démissionnaires

Article 27
Prévention des démissions insuffisamment préparées et dispositif de contrôle spécifique aux démissionnaires

La commission adopte lamendement rédactionnel AS332 du rapporteur.

Puis elle adopte larticle 27 modifié.

Sous-section 2 : Lindemnisation des travailleurs indépendants en cessation dactivité

Article 28
Création de lallocation des travailleurs indépendants
 

La commission examine lamendement AS180 de M. Boris Vallaud.

M. Boris Vallaud. Les partenaires sociaux ont renvoyé au Gouvernement le sujet de l’indemnisation chômage des indépendants. Vous prévoyez d’ouvrir droit à une allocation d’un montant forfaitaire de 800 euros par mois, versée pendant six mois, aux travailleurs indépendants ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et remplissant une condition d’activité minimale de deux ans et une condition de revenu suffisant. Cette allocation sera financée par la CSG dont le taux a connu une hausse de 1,7 point au 1er janvier dernier, et elle sera versée par Pôle Emploi. Le coût annuel de cette mesure, qui pourrait concerner 30 000 bénéficiaires par an, est estimé à 140 millions d’euros. Nous proposons la suppression de cet article car il n’est pas à la hauteur des enjeux auxquels nous sommes confrontés.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement a également été rejeté en première lecture. L’article concrétise un engagement fort de campagne consistant à ouvrir aux travailleurs indépendants le bénéfice de l’assurance chômage. Je ne peux que redire ma déception qu’entre les deux lectures, le groupe Nouvelle Gauche persiste à vouloir supprimer de nouveaux droits en faveur des demandeurs d’emploi. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle passe à lamendement AS181 de Mme Ericka Bareigts.

M. Boris Vallaud. Il est défendu.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS23 de M. Adrien Quatennens.

M. Adrien Quatennens. L’économie collaborative a donné naissance à un nouveau type de travail reconnu par la loi comme « indépendants », mais ces travailleurs, dans les faits, ne sont ni salariés, ni indépendants : chauffeurs de VTC, livreurs à vélo, prestataires de services multiples au volume grandissant ne sont pas libres de fixer leurs tarifs ni d’établir leurs rythmes de travail ; dans un nombre croissant de cas – comme celui des chauffeurs de VTC qui louent leur voiture pour travailler – ils ne possèdent pas leur outil de travail. Il est même demandé à certains, comme les livreurs à vélo, de porter un uniforme !

En clair, ces travailleurs ne sont pas indépendants car ils ne jouissent d’aucune des libertés liées à ce statut. Mais ils ne bénéficient pas pour autant des protections liées au statut de salarié : leurs accidents du travail ne sont pas indemnisés et leurs plateformes ne sont pas responsables. Ils n’ont ni représentants du personnel ni salaire minimum. En fait, ils n’ont aucune garantie compensatrice de leur position de subordination.

Les évolutions récentes sont très insatisfaisantes. Ce nest certainement pas la possibilité pour les plateformes dadopter une « charte sociale », sorte de convention collective au rabais et non négociée, qui améliorera leur situation ; elle ne fera quinstitutionnaliser une dérive inquiétante. La précarité des travailleurs augmente à mesure que les tarifs fixés unilatéralement par les plateformes baissent. Cest ce qui explique quil y a dix jours, les livreurs à vélo parisiens travaillant pour la plateforme Deliveroo ont lancé une grève dune semaine, malgré toutes les difficultés que présente leur statut puisque dès quils ne travaillent pas, la plateforme redistribue leur travail à un autre prétendu travailleur indépendant.

En somme, ces dispositions font resurgir une situation semblable à celle du XIXème siècle, avant même que le droit du travail n’existe. Est-ce là l’objectif de la « start-up nation » que certains d’entre vous défendent ? Est-ce ce que nous voulons généraliser ? Ce n’est pas acceptable. C’est pourquoi la requalification de ce statut en contrat de travail nous semble nécessaire. Tel est l’objet de cet amendement.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement avait déjà été défendu en première lecture. Vous posez une vraie question, monsieur Quatennens, sur le fait de savoir comment protéger ces travailleurs qu’on pourrait qualifier de « nouveaux indépendants ». Vous voudriez en faire des salariés ; nous pensons, au contraire, qu’il faut leur donner les moyens d’être de vrais travailleurs indépendants tout en imaginant des protections adaptées à ces nouvelles formes de travail, très demandées par une grande partie des Français et qui correspondent à des mutations de pans entiers de notre économie, des mutations technologiques qui révolutionnent, si j’ose dire, de nombreux secteurs. Nous allons y revenir à l’occasion de l’examen de dispositions visant à permettre aux plateformes qui le souhaitent de mieux protéger les travailleurs avec lesquels elles sont en relation et de mener à leur égard une politique sociale. Et cela, bien sûr, ne retranche rien au débat sur l’établissement d’une protection sociale complète et pour tous.

En effet, le texte, en prévoyant l’allocation chômage pour les travailleurs indépendants, apporte une première pierre à la protection sociale universelle à laquelle nous croyons – et qui sera financée par l’impôt. Nous apportons donc des réponses aux questions que vous soulevez, mais qui sont évidemment différentes de celles que vous proposez. Avis défavorable.

M. Adrien Quatennens. Nous avons là clairement un point de désaccord majeur. D’abord, vous parlez de protection sociale financée par l’impôt, à l’opposé du système assurantiel financé par les cotisations : nous avons bien compris que c’était là votre objectif, décliné à maintes occasions, en totale rupture avec le système de sécurité sociale en vigueur. La notion de « protection sociale », que vous évoquez, inclut, certes, la sécurité sociale, mais aussi des systèmes d’assurance privée.

Pour en revenir aux livreurs à vélo, pourquoi, monsieur Taché, une charte sociale ne serait-elle pas négociée ? Pourquoi les premiers concernés ne pourraient-ils pas avoir voix au chapitre ? Vous venez daffirmer que vous voulez permettre aux plateformes qui le souhaitent de mieux protéger leurs employés. Nous nentendons pas, pour notre part, que les plateformes veuillent bien « souhaiter » mieux les protéger : cest une nécessité. Peut-on tolérer quun jeune livreur à vélo, si demain il se casse la binette, ne soit pas protégé ? Rendez-vous compte de cela ? Vous proposez en fait une régression considérable, un grand bond en arrière qui nous ramène à lépoque antérieure à lémergence du droit du travail.

Vous ne pouvez pas en même temps vouloir développer l’économie et le travail et défendre ce type d’activité, ce n’est pas possible. Nous vous demandons vraiment de garder raison sur ce point. Ce serait à votre honneur de revenir sur cette disposition, d’imposer de vraies négociations et d’entendre les revendications des premiers concernés. Ils ont profité de la coupe du monde pour essayer de mener leur action, avec toutes les difficultés que cela suppose car vous imaginez bien que le seul fait de se mobiliser, voire de faire grève, dans leur situation, n’a rien d’évident. C’est bien la preuve que ces salariés, qui ne sont pas reconnus comme tels, cumulent tous les désavantages ; ils doivent être reconnus comme des salariés et donc en avoir le statut.

M. Pierre Dharréville. Première remarque : ce que vous promouvez s’inscrit dans la logique du débat que nous avons eu à propos de la révision de la Constitution, sur les atteintes que vous envisagez contre la sécurité sociale et qui d’ailleurs ont commencé dès l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018, et qui sapent les fondements, la philosophie même de la sécurité sociale. C’est pour nous très préoccupant et nous ne l’acceptons pas.

Deuxièmement, ces travailleurs et travailleuses sont parmi les moins protégés dans la société. Une sorte de sous-statut de salarié est en train de se développer dans les faits ; loin d’accompagner ce phénomène, nous devons au contraire lutter contre l’expansion de ces pratiques et protéger les individus concernés par un vrai contrat de travail. Nous avons déjà eu, par ailleurs, une discussion sur ce sujet au moment de l’examen des ordonnances, et manifesté notre désaccord fondamental sur le modèle social – ou plutôt, de notre point de vue, antisocial – que vous appelez de nos vœux.

Troisième remarque : un certain nombre de ces travailleurs et de ces travailleuses qui se sont mobilisés récemment, ne l’ont pas fait pour soutenir vos propositions… Ils se sont au contraire mobilisés pour s’en inquiéter et les dénoncer. Vous devriez donc en tenir compte.

M. Aurélien Taché, rapporteur. J’entends vos propos sur les mouvements en cours, sur les mobilisations, au point d’ailleurs que j’ai reçu de nombreux représentants des collectifs ou des organisations syndicales de ces travailleurs pour échanger avec eux sur le sens de ce que nous proposons mais également sur les problèmes qu’ils rencontrent.

Vous posez la question, monsieur Quatennens, de la négociation collective avec ces travailleurs. Je l’entends parfaitement et j’y souscris. Seulement, aujourd’hui, il n’y a pas de représentation qui permette d’avoir un dialogue social comme on peut en effet l’avoir avec des salariés. Il faut donc, c’est clair, réfléchir à la représentation des travailleurs indépendants : comment créer un espace où ils soient susceptibles de discuter de sujets très importants pour eux – prix, conditions de travail, etc. ? Pour l’instant, force est de constater que ce cadre n’existe pas. Donc, à moins d’avoir un échange régulier avec ceux qui sollicitent la représentation nationale, on ne peut pas aller beaucoup plus loin à ce stade et je le regrette. Je crois que plusieurs syndicats veulent mettre cette question à l’ordre du jour de l’agenda social ; à titre personnel j’y suis très favorable.

M. Dharréville a évoqué le modèle de protection sociale que nous souhaitons. Certes, nous avons des différences. Nous voulons en effet basculer le financement de cette protection sociale sur l’impôt parce que nous pourrons ainsi supprimer les cotisations salariales et redonner du pouvoir d’achat ; nous pouvons aussi baisser la cotisation patronale d’assurance chômage pour redonner des marges aux entreprises afin qu’elles embauchent. Voilà pourquoi nous voulons aller vers un modèle universel, un modèle qui tient moins compte des statuts que des individus – qui peuvent passer d’un statut de salarié à un statut d’indépendant au cours de leur vie, voire ne plus avoir de droits à tel ou tel moment. Il faut tendre vers ce type de protection sociale plus universelle, plus liée aux individus, et donc passer à un financement par l’impôt.

Enfin, en attendant que ce modèle de protection sociale aboutisse réellement, je ne me satisfais pas du statu quo. Vous évoquez, monsieur Quatennens, le cas d’un livreur à vélo victime d’un accident. À quoi peut-il prétendre aujourd’hui ? À rien. Alors que, grâce à nos propositions, les plateformes qui adopteront une charte sociale, puisqu’elles auront un intérêt à le faire et, surtout, puisqu’elles n’auront plus la crainte d’une requalification en salariat pour cette raison-là, pourront prévoir des contrats d’assurance en cas d’accident, fixer un prix décent pour que ces chauffeurs et ces livreurs vivent dignement de leur travail.

Ainsi, encore une fois, nous divergeons sur la philosophie du modèle social que nous souhaitons : nous croyons, nous, en une protection sociale universelle, nous croyons que ces travailleurs sont des travailleurs indépendants. Nous divergeons également sur la méthode : nous préférons, à défaut d’attendre le grand soir, donner un cadre à ces travailleurs afin qu’ils bénéficient d’avancées concrètes : c’est ce que nous allons proposer dans un moment. Je réitère mon avis défavorable.

Mme Monique Iborra. Au-delà de nos divergences de fond, reconnaissez tout de même que, pour la première fois, le Parlement se préoccupe de ces publics. Certes, ce qui est proposé n’est pas idéal, mais nous sommes dans une transition. Ce sujet sera, on l’a dit, à l’ordre du jour de l’agenda social : on peut supposer que leurs propres désirs seront pris en compte et ils ne sont pas forcément aussi évidents que ce que vous décrivez. Cette première étape franchie, nous allons continuer, avec eux, avec les partenaires sociaux, avec le Gouvernement pour améliorer les choses. Nous devons nous pencher sur cette nouvelle forme de travail comme d’ailleurs nous avons commencé de le faire.

M. Adrien Quatennens. Je vous propose de vous y pencher tellement que j’aimerais vous y voir ! Ce que vous faites est clairement insatisfaisant. Non, vous n’êtes pas en train de prendre en compte leur situation : avec votre proposition, vous êtes en train de l’institutionnaliser !

Monsieur Taché, nous sommes législateurs. Il ne s’agit donc pas d’affirmer que grâce à votre proposition les plateformes « pourront » : on s’en moque ! Elles doivent, c’est tout. Il faut les y obliger par la loi. Quand vous portez un uniforme, quand vous devez respecter des horaires, etc., toutes les conditions sont réunies pour que vous soit reconnu un statut de salarié. Vous restez volontairement au milieu du gué parce que vous admettez cette situation. Si ce n’est pas le cas, vous avez le pouvoir de la changer par la loi, et c’est ce que nous sommes censés faire ensemble.

Donc, arrêtez avec vos verbiages ! Ce n’est que de la communication. La situation est grave. Honnêtement, il faudrait que vous cessiez de vous contenter de donner l’impression que vous vous préoccupez d’une situation alors qu’elle est dramatique, catastrophique. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez sur le grand soir et donner dans la caricature ; en attendant, ceux qui sont mobilisés ont besoin de nous, besoin de vous. Rendez-vous en compte. Vous avez le pouvoir : qu’attendez-vous ?

M. Aurélien Taché, rapporteur. Légiférer ne consiste pas seulement à contraindre ou à interdire, mais à donner un cadre comme nous allons le faire.

M. Adrien Quatennens. Toujours faibles avec les forts ! C’est insupportable !

Mme Monique Iborra. Nous n’avons pas de leçons à recevoir de vous.

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Nous ne sommes pas en séance, mes chers collègues, mais en commission.

La commission rejette lamendement.

Elle adopte ensuite lamendement rédactionnel AS333 du rapporteur.

Puis elle adopte larticle 28 modifié.

Section 2 : Lutter contre la précarité et la permittence

Article 29
Possibilité de faire varier le taux de la contribution patronale dassurance chômage en fonction du nombre de fin de contrats

La commission examine, en discussion commune, les amendements AS334 du rapporteur, AS30 de Mme Caroline Fiat, AS299 de M. Pierre Dharréville, AS183 de M. Boris Vallaud, AS27 de M. Adrien Quatennens et AS182 de M. Boris Vallaud.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Lamendement AS334 vise à rétablir larticle 29 supprimé par le Sénat. Il sagit de moduler la contribution patronale dassurance chômage en fonction du « taux de séparation », cest-à-dire du nombre de fins de contrats donnant lieu à inscription sur la liste des demandeurs demploi. Cette mesure permettra en particulier de lutter contre la multiplication des contrats courts qui enferment les travailleurs dans la précarité et donc de mieux les protéger et de faire payer les entreprises qui abusent de ces contrats courts.

M. Pierre Dharréville. Nous proposons également, par lamendement A299, de rétablir larticle 29 qui prévoyait initialement une modulation à partir des contrats courts. Si nous sommes opposés à linstauration dun bonus, nous sommes en revanche favorables à celle dun malus. La rédaction que nous proposons est un peu différente : elle laisse la possibilité aux partenaires sociaux de fixer un malus dans tous les secteurs dactivité car on ne peut exonérer un certain nombre de secteurs, comme la restauration, connus pour leur recours à des contrats à durée déterminée (CDD) très courts. Comme vous pouvez le constater, nous avons tout fait pour bonifier le texte initial.

M. Boris Vallaud. Je sais bien que notre proposition avait été qualifiée, en première lecture, de « rustique » par le rapporteur, mais la rusticité est parfois gage d’efficacité…

M. Sylvain Maillard. C’est vrai.

M. Boris Vallaud.… et je sais que l’efficacité est votre principale préoccupation. C’est pourquoi nous proposons de ne pas attendre pour instituer un mécanisme très simple pour répondre à ceux qui dénoncent la complexité potentielle d’un système de bonus-malus. Notre amendement AS183 vise donc à instaurer une contribution de 10 à 15 euros à chaque clôture de contrat de travail, contribution qui rapporterait de 300 à 450 millions d’euros par an. Cette mesure éviterait une multiplication des CDD, en particulier de très courte durée, et aurait un impact positif sur la durée moyenne des CDD et le taux de recours au CDI. Nous avons le sentiment d’aller par là dans le sens du discours présidentiel au Congrès ; nous ne voyons donc pas pourquoi vous ne satisferiez pas cette demande de lutte contre la précarité dans le travail et contre le recours aux contrats courts.

M. Adrien Quatennens. Nous souhaitons, par l’amendement AS27, proposer des quotas modulables sur le recours aux contrats courts. Nous ne pensons pas que « quota » soit un gros mot dès lors qu’il s’agit de respecter un principe simple : le CDI doit rester la règle. Or, à considérer le flux, huit contrats signés sur dix sont des contrats courts et nous pensons que la politique du Gouvernement va accentuer cet effet. Nous entendons par conséquent refaire du CDI la règle, et la consacrer par la loi. Le CDD ne doit quant à lui être utilisé que face à un surcroît d’activité temporaire ou à un cas exceptionnel.

Nous entendons, je l’ai dit, moduler le recours aux contrats courts en fonction de la taille des entreprises – les PME et les TPE représentant l’essentiel du tissu économique du pays. Dans les entreprises qui occupent moins de 250 salariés et qui ont un chiffre d’affaires de moins de 43 millions d’euros, nous prévoyons de fixer un quota maximum de 10 % de contrats courts ; dans les entreprises comptant de 250 à 5 000 salariés, le taux maximal de contrats courts passerait à 7 % ; enfin, pour les grandes entreprises, celles qui emploient plus de 5 000 salariés, le maximum de contrats courts serait de 5 %.

M. Aurélien Taché, rapporteur. L’article 29 tel que j’entends le rétablir vise bien à lutter contre la substitution de contrats courts à des CDI : il s’agit de faire du recrutement en CDI la norme. Le fait que 80 % des recrutements se fassent sous la forme de contrats très courts est un phénomène inquiétant et qui n’est pas acceptable. Mais ce qui ne serait pas acceptable non plus, ce serait une entreprise qui se sépare de ses salariés en CDI plus que la moyenne. C’est pourquoi, plutôt que de ne frapper que le recours aux contrats courts, nous proposons de frapper toute séparation, au sein de l’entreprise, conduisant au chômage, et donc de prévoir un système de bonus-malus sur la cotisation patronale d’assurance chômage pour toutes les fins de contrats. Ce dispositif, tel que nous proposons de le rétablir par l’amendement AS334, nous semble plus efficace pour lutter contre la précarité dans l’emploi. Avis défavorable sur les autres amendements.

La commission adopte lamendement AS334.

Les amendements AS30, AS29, AS183, AS27 et AS182 tombent.

Larticle 29 est ainsi rétabli.

Article 29 bis
Permettre le remplacement de plusieurs salariés avec un seul contrat à durée déterminée

La commission adopte larticle 29 bis sans modification.

Article 29 ter
Faciliter le recours aux CDD dusage

La commission examine lamendement AS236 de Mme Monique Iborra.

Mme Monique Iborra. Le présent amendement vise à supprimer l’article 29 ter introduit par le Sénat et qui a pour objet de faciliter le recours aux CDD d’usage, en particulier dans le secteur des hôtels-cafés-restaurants (HCR). Cet amendement a été voté contre l’avis du Gouvernement qui a fait valoir, et nous partageons cette position, qu’une telle modification sans expertise complémentaire serait pour l’heure inopportune, d’autant que l’assouplissement concernerait tous les CDD d’usage, et pas seulement ceux du seul secteur des HCR.

Suivant lavis favorable du rapporteur, la commission adopte lamendement.

Larticle 29 ter est ainsi supprimé.

Chapitre II
Un nouveau cadre dorganisation de lindemnisation du chômage

Section 1 : Financement du régime dassurance chômage

Article 30
Règles de financement du régime dassurance chômage

La commission examine les deux amendements identiques AS184 de M. Boris Vallaud et AS290 de M. Pierre Dharréville.

M. Boris Vallaud. Le financement contributif de l’assurance chômage par le biais de cotisations salariales et patronales assises sur les salaires est un élément fondamental de notre système d’assurance chômage. En faisant basculer ce financement vers la contribution sociale généralisée (CSG), on organise un glissement de notre système de protection sociale vers un modèle beveridgien qui se traduira nécessairement par une diminution progressive du niveau de protection assuré par notre système d’assurance chômage. Ce nouveau mode de financement préfigure probablement l’instauration de complémentaires chômage introduisant des distorsions entre les travailleurs. C’est pourquoi l’amendement AS184 vise à supprimer l’article 30.

M. Pierre Dharréville. L’article 30 s’inscrit dans la continuité de la réforme de la CSG prévue par la LFSS qui, on le voit bien, vient s’immiscer dans le débat sur l’assurance chômage : en passant d’une logique de cotisation à une logique d’imposition pour financer l’assurance chômage, et sans améliorer pour autant le pouvoir d’achat, on remet en cause le caractère solidaire, contributif, assurantiel de ce régime. L’assurance chômage a toujours eu vocation à couvrir un risque pour lequel les travailleurs et les travailleuses cotisaient : le risque de perdre son emploi. Vous entendez renverser cette philosophie au profit d’un système financé par l’impôt. On aurait au moins pu espérer que cette fiscalisation entraîne l’universalisation des droits, mais ce n’est pas le cas tant l’ouverture de l’assurance chômage aux démissionnaires et aux indépendants s’adresse à une toute petite minorité, si bien qu’aucun progrès n’est fait pour indemniser tous les chômeurs et toutes les chômeuses qui ne bénéficient pour l’heure d’aucune couverture.

Les perspectives ouvertes par votre réforme nous semblent des plus dangereuses. Nous acheminons-nous vers un système d’assistance aux plus démunis avec une allocation forfaitaire déconnectée du salaire gagné par la personne concernée avant le chômage ? Tout semble désormais possible, avec un pilotage gouvernemental. Il s’agit, une fois de plus, de court-circuiter les corps intermédiaires qui ont pourtant montré leur capacité à gérer de manière responsable le régime d’assurance chômage au moment où toute la presse se fait l’écho d’un retour à l’équilibre du régime d’ici à 2019. Avec l’État aux manettes, on peut craindre que l’obsession de la réduction des dépenses sociales l’emporte sur l’impérieuse nécessité de garantir un haut niveau de revenus de remplacement pour les travailleurs et travailleuses privés d’emploi ou de garantir un élargissement des bénéficiaires. Aussi, pour toutes ces raisons, nous demandons par notre amendement AS290 la suppression de l’article.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Je ne reviendrai pas dans le détail sur notre souhait d’universalisation de la protection sociale. Je me contenterai d’insister sur le fait que ce modèle permettra la couverture sociale de davantage de travailleurs, puisque nous allons créer une allocation pour les travailleurs indépendants. Je suis surpris d’entendre que certains considèrent que ce serait nécessairement pour les couvrir moins bien : c’est bien le Parlement qui votera chaque année les recettes affectées aux droits des demandeurs d’emploi puisque la CSG sera votée en PLFSS chaque année, et ce sont les partenaires sociaux qui continueront de piloter ces dépenses dans le cadre de l’Union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (UNEDIC).

Je ne crois donc pas du tout que cela puisse conduire à une dégradation des droits ; au contraire j’estime qu’ils s’en trouveront renforcés : je ne doute pas que les parlementaires comme les partenaires sociaux y veilleront. Avis défavorable.

La commission rejette ces amendements.

Elle en vient à lamendement AS342 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Il s’agit de rétablir la suppression de la cotisation salariale votée par le Sénat.

La commission adopte lamendement.

En conséquence, lamendement AS26 de M. Jean-Hugues Ratenon tombe.

La commission examine ensuite lamendement AS343 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination lié au rétablissement de l’article 29.

M. Adrien Quatennens. Je reviens rapidement sur l’amendement AS26 qui vient de tomber. Nous avons bien entendu le discours d’Emmanuel Macron à Versailles, qui annonce un réel glissement de notre système de sécurité sociale vers ce qu’il appelle la « protection sociale » et nous avons tout lieu de nous inquiéter sur ce que deviendra le PLFSS, censé nous occuper à l’automne prochain. Aussi notre amendement AS26 entendait-il marquer notre opposition à l’usage de l’impôt pour le financement de l’assurance chômage, parfaitement contraire à la philosophie du système et lourd de risques. La protection sociale procède d’une idée bien différente de la sécurité sociale ; nous ne voulons pas que cette protection devienne une obole : c’est bel et bien un droit lié à des cotisations. C’est pourquoi, je le répète, nous sommes particulièrement inquiets de tout ce que votre sémantique comporte comme contenu politique.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 30 modifié.

Section 2 : La gouvernance

Article 32
Cadrage des négociations des accords dassurance chômage

La commission examine lamendement AS291 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. L’article 32 prévoit une reprise en main par l’État du pilotage du régime d’assurance chômage, mettant fin à la gestion paritaire de l’UNEDIC. Il s’agit d’un renversement sans précédent du fonctionnement et de la philosophie de notre modèle social. Dans ce cadre, les partenaires sociaux n’auront plus qu’un rôle subalterne visant à appliquer la feuille de route dictée par le Gouvernement, sans marge de manœuvre financière. On soumet donc l’assurance chômage à une logique comptable, de la même manière qu’on gère le budget de l’assurance maladie sans tenir compte des besoins de santé. Pourtant, les partenaires sociaux ont fait la preuve, je le répète, de leur capacité à gérer l’UNEDIC. Sans possibilité d’agir sur le volet recettes, il est à craindre qu’ils ne soient enfermés dans un cercle vicieux qui consiste à réduire les dépenses et donc l’indemnisation des travailleurs privés d’emplois. C’est la porte ouverte, j’y insiste, monsieur le rapporteur, à une gestion du régime par les dépenses et à une réduction des droits des demandeurs d’emploi. C’est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement avait déjà été rejeté en première lecture. La réforme des modalités de financement de l’assurance chômage avec dorénavant une part importante consacrée à l’impôt est logique avec la volonté que le Gouvernement ait un droit de regard sur la gouvernance du régime. Le document de cadrage sera adressé aux partenaires sociaux et, grâce à l’adoption d’un de mes amendements en première lecture, fera avec eux l’objet d’une concertation ; par ailleurs, ce document devra leur indiquer les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles le Gouvernement se fonde pour les trois années à venir. Entre, d’un côté, ce document et, de l’autre, une gestion qui reste bien aux mains des partenaires sociaux, le dispositif prévu apparaît tout à fait équilibré. Avis défavorable.

M. Pierre Dharréville. Nous ne sommes pas favorables à l’inscription dans le marbre de la loi de cette disposition telle qu’elle a été votée à l’automne dernier. Rien ne vous permet d’affirmer qu’elle a eu des effets positifs, qu’elle a débouché sur des avancées : il n’est qu’à prendre l’exemple des 7,5 millions de retraités pour lesquels la CSG a augmenté pour financer pour partie l’assurance chômage alors qu’eux-mêmes, par définition, ne peuvent plus prétendre à indemnisation. Certains dispositifs méritent d’être remis à l’endroit et c’est pourquoi nous continuons de combattre les mesures que vous prenez.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Je ne citerai qu’une seule avancée : les 263 euros annuels gagnés par chaque salarié payé au SMIC, grâce à la suppression des cotisations salariales que nous avons votée.

M. Pierre Dharréville. Elle est autofinancée.

La commission rejette lamendement.

Elle en vient à lamendement AS344 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement prévoit la transmission au Parlement du document de cadrage des négociations d’assurance chômage qui, à l’avenir, sera adressé par le Gouvernement aux partenaires sociaux.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS345 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Le Sénat a prévu que Pôle emploi et l’UNEDIC transmettent aux services de l’État toutes les informations nécessaires à l’élaboration du document de cadrage, ce qui est une avancée utile ; en revanche, il a supprimé la disposition figurant dans le texte adopté par l’Assemblée en première lecture, qui prévoit la transmission des informations nécessaires au suivi des négociations, ce qu’il vous est proposé de rétablir par cet amendement.

La commission adopte lamendement.

Puis elle en vient à lamendement AS347 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Le Sénat a maintenu et enrichi le contenu d’un rapport que le texte adopté par l’Assemblée en première lecture avait supprimé. La rédaction issue de l’Assemblée prévoyait que le Gouvernement lui-même transmette chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l’UNEDIC un rapport sur la situation financière de l’assurance chômage, au plus tard le 15 octobre, soit la date limite de dépôt du PLFSS.

Le présent amendement propose de revenir à cette rédaction, plus simple et davantage en phase avec les nouvelles modalités de financement et de gouvernance de l’assurance chômage.

La commission adopte lamendement.

Elle adopte ensuite lamendement rédactionnel AS346 du rapporteur.

Puis elle adopte larticle 32 modifié.

Article 33
Mise en œuvre transitoire par voie réglementaire de certaines mesures habituellement fixées par la convention dassurance chômage

La commission examine lamendement AS206 du Gouvernement.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Par cet amendement, le Gouvernement entend que, dès la promulgation de la loi, les partenaires sociaux puissent engager la négociation d’une nouvelle convention d’assurance chômage. Cette demande s’inscrit dans une logique visant à donner aux partenaires sociaux une plus grande latitude sur la définition de l’agenda social. Le paysage syndical est aujourd’hui renouvelé ; des sujets importants sont abordés à l’occasion de la réforme dont nous sommes en train de discuter, certains devant initialement être traités par voie de décrets, mais dont les partenaires sociaux doivent s’emparer, qu’il s’agisse de l’aggravation de la précarité dans l’emploi et de l’explosion des contrats courts, ou encore des facteurs préjudiciables à la reprise de l’activité et au recrutement par les entreprises des compétences dont elles ont besoin. Autant de questions sur lesquelles il est nécessaire d’agir vite, mais qui supposent également de redéfinir la frontière entre solidarité et assurance, en donnant la possibilité aux partenaires sociaux de s’en emparer et d’apporter des réponses.

M. Boris Vallaud. Je tiens à réagir sur la méthode. Nous lavons déjà évoqué en première lecture : le nombre considérable des amendements déposés Gouvernement montre à quel point ce projet de loi est mal ficelé, mal préparé, inabouti. Alors même que nous avions achevé lexamen du texte et quil en était de même pour le Sénat, le Président de la République annonçait un amendement supplémentaire et la réouverture dune négociation sur lassurance chômage alors que celle dont il avait sollicité louverture il y a quelque mois était à peine bouclée.

Par ailleurs, monsieur le rapporteur, on l’a dit, vous changez subrepticement mais radicalement l’esprit et la nature même de l’assurance chômage en introduisant un financement par la CSG, mais aussi avec la suppression de l’allocation de solidarité spécifique (ASS). Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur le changement de logique : on passe d’un système de cotisations, de salaires différés, qui apparaît tout à fait pertinent dans un contexte marqué par la multiplication parfaitement inappropriée des contrats courts, à un système financé par l’impôt.

Nous ne voterons donc pas cet amendement compte tenu des conditions dans lesquelles il vient en débat, assez peu respectueuses du travail parlementaire.

M. Stéphane Viry. Je fais miens les propos de notre collègue Vallaud sur la méthode. Comme j’ai eu l’occasion de le souligner ce matin dans mon propos liminaire, je m’interroge surtout sur un risque d’inconstitutionnalité de cette disposition dans la mesure où elle revient sur l’accord national interprofessionnel (ANI) du mois de février dernier, dont les objectifs fixés par les partenaires sociaux auront tout lieu d’être considérés comme caducs. Je crains donc qu’en proposant de remettre l’ouvrage sur le métier, le dispositif présenté ne porte atteinte à la liberté contractuelle et ne résiste pas à un éventuel contrôle de constitutionnalité. C’est pourquoi j’émets des réserves sur cet amendement, que je ne saurais voter.

M. Pierre Dharréville. Ce n’est pas tout à fait un amendement gouvernemental, c’est presque un amendement du Président de la République. Peut-être faudrait-il trouver une formule du type « amendement sur proposition du Président de la République » et, dans le cadre de la révision constitutionnelle, autoriser une intervention directe ? Nous légiférons au fil de l’eau, au fur et à mesure des idées qui traversent l’esprit d’Emmanuel Macron. Cela n’est pas très sérieux !

Par ailleurs, il me semble que le virage social qui nous a été annoncé ne se produit pas. Ne laissez pas croire que cet amendement, et l’ouverture de cette nouvelle discussion, suffiront à réparer tout ce qui a été fait depuis un an.

M. Gérard Cherpion. En première lecture déjà, nous avions dénoncé l’impréparation de ce texte : pas moins de 68 amendements, pour 66 articles, avaient été déposés par le Gouvernement juste avant l’examen en commission ou en séance publique.

Grande première dans l’histoire de la Ve République, un amendement gouvernemental, annoncé à la tribune du Congrès, vient s’introduire dans un texte en discussion, alors même qu’un accord a été signé par les partenaires sociaux sur le sujet. C’est un système en marge de la République, où ni le Parlement ni le Conseil d’État ne jouent leur rôle. Bien évidemment, nous ne voterons pas cet amendement, dont la constitutionnalité pose par ailleurs question.

Sur le fond, cet amendement constitue une remise en cause du mode de financement du régime d’assurance chômage. Celui-ci se trouve partiellement fiscalisé, avec un impôt payé notamment par les retraités, ce qui est insupportable.

M. Boris Vallaud. Compte tenu de l’importance de cet amendement, il aurait été courtois, et utile, que la ministre vienne le présenter.

M. Pierre Dharréville. Il faudrait, par principe, et pour rappeler la nécessité d’un Parlement fort au sein de la République, refuser un amendement annoncé à la tribune du Congrès. Nous montrerions ainsi aux responsables politiques et aux Français en général qui est chargé de faire la loi dans ce pays !

M. Aurélien Taché, rapporteur. Si le Gouvernement propose aujourd’hui d’accélérer le terme de la convention d’assurance chômage actuelle et d’en négocier une nouvelle, c’est que l’intérêt général le commande.

L’activité économique reprend, les entreprises peinent à trouver des salariés – c’est un sujet auquel vous ne pouvez qu’être sensible. Il est de notre devoir de ne pas attendre pour voir si les règles de l’assurance chômage, qui de surcroît évolueront grâce au cadre de ce projet de loi, peuvent être redéfinies par les partenaires sociaux pour mieux accompagner cette reprise.

Certes, le Conseil d’État n’a pu être saisi sur ce point, mais il a relevé, dans son avis sur le projet de loi, que le Gouvernement devra tirer les conséquences d’une universalisation de l’assurance chômage et distinguer ce qui relève de l’assurance et de la solidarité. En donnant la faculté aux partenaires sociaux de préciser ce que pourrait être une allocation chômage de longue durée, nous suivons donc la logique de l’avis du Conseil d’État.

Enfin, qui, mieux que les partenaires sociaux, pourrait trouver des solutions pour lutter contre la précarité ? Toutes ces raisons expliquent que le Gouvernement ait proposé cet amendement, qui, je n’en doute pas, sera débattu en séance. Il n’est pas d’usage que les ministres reviennent en commission en nouvelle lecture, et l’on ne saurait accuser la ministre de discourtoisie.

Nous croyons à ce projet de loi et pensons que les mesures qu’il contient permettront d’accompagner la reprise de l’activité, tout comme celles du plan en faveur des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA). Ce que nous faisons, nous le pensons juste, et nous n’emprunterons aucun virage qui nous détournerait de notre route.

M. Francis Vercamer. Je ne vois pas l’intérêt de cet amendement, car rien n’empêche le Gouvernement de demander aux partenaires sociaux de négocier. Il constitue un effet d’annonce, ou d’affichage, et est d’une portée législative limitée : nous voterons contre.

Par ailleurs, la méthode me paraît déplorable. Notre groupe est traditionnellement attaché à la négociation sociale et aux partenaires sociaux ; agir ainsi nous semble délicat, compte tenu du fait qu’un accord vient d’être conclu.

La commission adopte lamendement.

Larticle 33 est ainsi rédigé.

Article 34
Mise en œuvre à titre expérimental dun journal de bord des demandeurs demploi

La commission examine lamendement AS292 de M. Pierre Dharréville.

M. Pierre Dharréville. L’article 34, que notre amendement vise à supprimer, prévoit l’expérimentation d’un journal de bord permettant au conseiller de Pôle Emploi de s’assurer de l’intensité des recherches des demandeurs d’emploi. On laisse entendre une nouvelle fois que les chômeurs sont des fraudeurs potentiels et que c’est leur responsabilité s’ils ne trouvent pas d’emploi. Nous ne pouvons souscrire à cette approche, alors que la fraude aux allocations de chômage ne représente que 0,4 % du total des allocations versées, et que personne ne peut se réjouir de se trouver sans emploi.

Le chômage est d’abord un problème économique, dû à la pénurie d’emploi. On nous renvoie souvent l’argument selon lequel 200 000 offres d’emploi ne sont pas pourvues, mais, bien souvent, elles concernent des contrats à temps partiel, de quelques heures par semaine.

L’assurance chômage est avant tout un droit pour des personnes ayant cotisé. Une telle disposition vise uniquement à accroître le contrôle des chômeurs. Comme je l’ai indiqué en commission et en séance en première lecture, une expérimentation de ce type, au-delà de son caractère scandaleux et révoltant, ne relève pas de la loi.

Enfin, le cœur de métier des conseillers de Pôle Emploi est bien d’accompagner, de façon humaine, les demandeurs d’emploi. Ce n’est pas le valoriser que de prendre ce type de mesure, surtout dans le contexte social qui est celui de Pôle Emploi.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Nous sommes tout autant attachés que vous à ce que l’accompagnement des demandeurs d’emploi soit personnalisé. Le journal de bord, plus partenarial que ce qui est proposé aujourd’hui de façon mécanique, permettra de repérer les demandeurs d’emploi les plus en difficulté. Par ailleurs, il ne s’agit que d’une expérimentation. Avis défavorable.

M. Pierre Dharréville. J’ai le sentiment que l’on va encore accroître les difficultés quotidiennes de ces personnes. Je ne pense pas que ce dispositif puisse constituer une solution.

La commission rejette lamendement.

Puis elle examine lamendement AS86 de M. Francis Vercamer.

Mme Agnès Firmin Le Bodo. Le demandeur d’emploi, lorsqu’il a recours au conseil en évolution professionnelle (CEP), doit informer des démarches qu’il entreprend. Plus que le contrôle, c’est l’accompagnement qui permet d’assurer un retour à l’emploi. Le fait de renseigner les démarches actives de recherche d’emploi effectuées par le demandeur permet aux conseillers de Pôle Emploi d’avoir un regard sur le parcours de recherche, de mieux appréhender les obstacles que le demandeur d’emploi peut rencontrer dans ses candidatures, de mieux l’orienter vers les structures susceptibles d’être intéressées par son profil.

Dans la même optique, le demandeur d’emploi pourrait mentionner également les actions, notamment de formation, engagées dans le cadre du CEP.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture. En pratique, les actions entreprises dans le cadre du CEP sont déjà indiquées à Pôle Emploi au moment de l’élaboration du projet personnalisé d’accès à l’emploi. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle est saisie de lamendement AS348 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. L’évaluation de l’expérimentation du journal de bord doit être transmise sans délai au Parlement. Tel est l’objet de cet amendement.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS35 de M. Jean-Hugues Ratenon.

M. Jean-Hugues Ratenon. L’article 34 est incroyablement injuste puisqu’il contribue à instaurer le « flicage » généralisé des chômeurs, introduisant à nouveau l’idée que si les gens sont au chômage, c’est parce qu’ils ne font pas l’effort de trouver un emploi.

L’idée est de contraindre les privés d’emploi à remplir un journal de bord mensuel, afin de vérifier l’effectivité de leurs recherches. Ce procédé est profondément stigmatisant et infantilisant.

Ce sont plus de 6 millions de personnes que le Gouvernement méprise en un seul article. Le chômage de masse est dû à la pénurie d’emplois, et à rien d’autres.

Nous proposons, par cet amendement, que la ministre du travail se voie imposer les mêmes obligations que les chômeurs. Elle devra ainsi remettre chaque trimestre un rapport sur l’évolution des chiffres du chômage, du mal-emploi, du halo du chômage et du nombre de contrats précaires. Ce rapport détaillera les mesures prévues pour y remédier. Nous estimons que c’est bien à la ministre du travail qu’il revient de rendre des comptes sur l’état de l’emploi, et non du non-emploi, puisque c’est elle qui guide les politiques dans ce domaine.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Si les demandeurs d’emploi ont des difficultés à trouver un emploi, c’est parce qu’ils ne sont pas toujours suffisamment accompagnés. Je préfère que les agents du ministère du travail et de Pôle Emploi puissent se concentrer sur ces missions d’accompagnement plutôt que sur l’établissement de rapports trimestriels. Avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Elle adopte larticle 34 ainsi modifié.

Section 2 : Dispositions relatives aux droits et obligations de recherche demploi

Article 35
Modernisation de la définition de loffre raisonnable demploi

La commission est saisie des amendements identiques AS45 de M. Jean-Hugues Ratenon et AS293 de M. Pierre Dharréville.

M. Jean-Hugues Ratenon. La notion d’offre raisonnable d’emploi est une aberration. Elle fait craindre une sanction à ceux qui cherchent déjà sérieusement un emploi et accable inutilement ceux qui se trouvent dans la précarité.

Elle détourne surtout l’attention de l’essentiel : avec plus de 6 millions de chômeurs et peu d’emplois vacants, la France fait face à une pénurie d’emplois. Pourquoi rejeter la responsabilité du chômage sur les chômeurs, quand c’est le Gouvernement qui échoue à créer des emplois ? Tout est bon pour multiplier les radiations, afin de masquer cet échec et maintenir les indicateurs dans le vert.

Malgré quelques ajustements, vous proposez de supprimer les critères objectifs permettant de définir une offre raisonnable d’emploi en renvoyant à l’appréciation subjective de Pôle Emploi. L’offre d’un emploi, où qu’il se trouve et quelle que soit sa nature, pourra être dorénavant qualifiée de raisonnable.

M. Pierre Dharréville. L’article 35, dont nous demandons la suppression, procède à plusieurs modifications qui aboutissent à un élargissement dangereux de la définition de l’offre raisonnable d’emploi.

L’instauration en 2008 de cette notion, sous le mandat de Nicolas Sarkozy, était déjà une profonde injustice faite aux demandeurs d’emploi. Dans les faits, ce dispositif a surtout contribué à stigmatiser les chômeurs en les assimilant à de potentiels fraudeurs, sans jamais montrer son efficacité.

Dans l’avant-projet de loi, le Gouvernement supprimait les critères actuels de l’offre raisonnable d’emploi pour laisser planer un vide juridique dangereux. Il a essayé de le combler après l’avis sévère du Conseil d’État qui indiquait que cette mesure permettait d’« imposer à des demandeurs demploi, présentant les mêmes caractéristiques, des obligations très différentes en ce qui concerne la définition de loffre raisonnable demploi ».

Malgré des ajustements dans la rédaction, le compte n’y est pas. Si le maintien de la définition de 2008 ne nous convient absolument pas, nous nous opposons à cet article plus dangereux encore pour les demandeurs d’emploi, en cela qu’il les soumet à l’arbitraire.

M. Aurélien Taché, rapporteur. La loi prévoit des paliers d’évolution de la définition de l’offre raisonnable d’emploi : plus le temps passé sur la liste des demandeurs d’emploi est long, plus l’offre est considérée comme raisonnable et doit être acceptée par le demandeur d’emploi. Celui-ci ne peut en effet refuser qu’une seule offre raisonnable avant d’être radié de la liste des demandeurs d’emploi. En supprimant ces paliers d’évolution, l’article 35 permettra une redéfinition de l’offre raisonnable, de gré à gré, entre le demandeur d’emploi et son conseiller de Pôle Emploi, dans le cadre d’un accompagnement plus personnalisé. Avis défavorable.

M. Pierre Dharréville. Votre façon de présenter les choses ne laisse pas de m’inquiéter. Le demandeur d’emploi est poussé à en rabattre toujours plus sur ses exigences en termes de rémunération, de lieu, de conditions de travail pour finalement accepter un emploi qui ne lui convient pas, ce qui provoquera aussi de la souffrance au travail.

Sachant que le nombre d’emplois disponibles est très insuffisant, cette démarche ne correspond pas à la réalité. Le « gré à gré » est préoccupant, parce qu’il se compose sans critère objectif : qui jugera que l’offre est raisonnable ? Vos explications me rendent plus perplexe encore.

La commission rejette les amendements.

Puis elle adopte lamendement de précision AS350 du rapporteur.

Elle est saisie de lamendement AS349 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Le Sénat a prévu d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi douze mois après l’ouverture du droit à l’allocation d’assurance. Ce mécanisme, qui concernerait seulement les demandeurs d’emploi indemnisés et pas les autres, apparaît surtout contraire à la logique de confiance qui sous-tend l’article 35.

En conséquence, cet amendement en propose la suppression.

La commission adopte lamendement.

Puis elle examine les amendements identiques AS351 du rapporteur et AS186 de M. Boris Vallaud.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Le Sénat a limité à deux ans la période pendant laquelle un demandeur d’emploi peut refuser une offre raisonnable. Il convient de supprimer cette disposition.

La commission adopte les amendements.

Elle est saisie de lamendement AS352 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Le Sénat a restreint la possibilité de refuser une offre d’emploi. Il convient de supprimer cette disposition.

La commission adopte lamendement.

Elle en vient aux amendements identiques AS353 du rapporteur et AS187 de M. Boris Vallaud. 

M. Aurélien Taché, rapporteur. Le Sénat a prévu que les demandeurs d’emploi inscrits depuis plus de deux ans seraient contraints d’accepter une offre dont le salaire serait supérieur au revenu de remplacement. Il convient de supprimer cette disposition.

La commission adopte les amendements.

Puis elle adopte larticle 35 ainsi modifié.

Section 3 : Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche demploi et aux sanctions

Article 36
Modernisation des règles de contrôle et de sanction des demandeurs demploi

La commission adopte lamendement de coordination AS359 du rapporteur.

Elle examine lamendement AS354 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Il s’agit de supprimer une fausse simplification apportée par le Sénat.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS355 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Il s’agit de supprimer un motif de sanction introduit par le Sénat.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS356 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Il s’agit de supprimer des dispositions réglementaires introduites dans le projet de loi par le Sénat.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS357 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Il s’agit encore de supprimer des dispositions réglementaires introduites dans la loi par le Sénat.

La commission adopte lamendement.

Elle examine lamendement AS358 du rapporteur.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Le Sénat a prévu d’augmenter le montant de la pénalité administrative. Il convient de supprimer cette disposition.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 36 modifié.

Article 36 ter
Rapport au Parlement sur le non-recours aux droits en matière dassurance chômage

La commission est saisie de lamendement AS51 de Mme Caroline Fiat.

Mme Sabine Rubin. Les effets néfastes du chômage de longue durée sont avérés : rupture du lien social, divorces, risque de dépression, et une mortalité plus importante. Les seules mesures fortes prises en matière de lutte contre le chômage ont été la flexibilisation du marché du travail et la culpabilisation des demandeurs d’emploi. Le présent projet de loi ajoute un nouveau moyen à cette lutte : l’adéquation miracle entre offre d’emploi et offre de formation, censée permettre à tous de s’insérer dans le marché existant.

Le chômage est lié à une pénurie d’emplois, produite par un système capitaliste qui cherche la rentabilité et dont les partisans manquent cruellement d’imagination. La société connaît pourtant des besoins, en matière de transition écologique, de solidarité, de services publics, mais ces domaines ne répondent pas aux critères de profitabilité et de rentabilité. Alors que le nombre de chômeurs de longue durée s’établit à 2,48 millions de personnes en septembre 2017, beaucoup d’activités sociales utiles pourraient être pourvues.

L’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme adoptée par les Nations unies en 1948 reconnaît le droit au travail en ces termes : « Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et à la protection contre le chômage ». Le Conseil constitutionnel a affirmé dans sa décision du 16 janvier 1986 qu’il appartient au législateur « de poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun dobtenir un emploi ».

La mise en place d’un droit opposable à l’emploi découle de ces principes et décisions. Nous proposons que le Gouvernement remette au Parlement un rapport évaluant le coût pour les finances publiques de l’instauration d’un droit opposable à l’emploi, instituant l’État comme employeur en dernier ressort.

Nous souhaitons mettre en place une expérimentation, dans les départements qui le choisiront et pour une durée de trois ans, d’un dispositif offrant aux personnes en échec provisoire sur le marché du travail un « contrat coopératif ». La somme auparavant versée au titre de l’indemnisation chômage le sera désormais par la puissance publique et ces personnes pourront être orientées vers les besoins publics locaux ou les associations reconnues d’utilité publique.

M. Aurélien Taché, rapporteur. Cet amendement a déjà été rejeté en première lecture. J’aimerais sincèrement que la réalité du marché du travail permette d’imaginer la mise en œuvre d’un droit opposable. Avis défavorable. 

La commission rejette lamendement.

En conséquence, larticle 36 ter demeure supprimé.

Chapitre V
Dispositions diverses

Article 38
Actualisations rédactionnelles

La commission adopte lamendement rédactionnel AS361 du rapporteur.

Puis elle est saisie de lamendement AS360 du rapporteur.

M. Aurélien Taché. Il convient de supprimer une disposition réglementaire introduite dans la loi par le Sénat.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 38 ainsi modifié.

Article 39
Modalités dentrée en vigueur

Mme la présidente Brigitte Bourguignon. Bien que cet article ait été adopté conforme par le Sénat, il est rappelé pour coordination par le Gouvernement.

Suivant lavis favorable du rapporteur, la commission adopte lamendement de coordination AS207 du Gouvernement.

Puis elle adopte larticle 39 ainsi modifié.

La séance, suspendue à 18 heures 05, est reprise à 18 heures 10.

Titre III
Dispositions relatives à l’emploi

Chapitre Ier
Favoriser lentreprise inclusive

Section 1 : Simplifier lobligation demploi des travailleurs handicapés

Article 40 A [supprimé]
Refonte du régime de responsabilité sociale des plateformes

La commission examine lamendement AS297 de M. Aurélien Taché.

M. Aurélien Taché. Cet amendement vise à permettre aux plateformes qui le souhaiteraient d’engager leur responsabilité sociale de manière plus importante qu’aujourd’hui, en mettant en place des droits et une protection sociale, sans craindre de voir leur relation avec les travailleurs requalifiée en contrat de travail salarié. Cette qualification pourrait toutefois être demandée par les travailleurs dans le cas d’une situation de salariat déguisé, avec lien de subordination réel.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Comme lors de l’examen en séance de cet amendement qui tient à cœur à notre collègue Aurélien Taché, j’émettrai un avis de sagesse sur cet amendement visant à l’élaboration d’une charte par les plateformes sur les conditions et les modalités d’exercice de leur responsabilité sociale.

M. Paul Christophe. Même si votre présentation est plus prudente qu’en première lecture, j’appelle votre attention sur la fragilité de ce dispositif. Ce statut, entre celui de travailleur salarié et celui de travailleur indépendant, pourrait poser quelques problèmes en matière de jurisprudence.

La commission adopte lamendement.

Larticle 40 A est ainsi rétabli.

Article 40
Simplifier lobligation demploi des travailleurs handicapés

La commission se saisit des amendements identiques AS306 de la rapporteure et AS212 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Nous proposons de supprimer la mention, ajoutée par le Sénat, d’un débat obligatoire devant les deux assemblées avant toute révision du taux d’obligation d’emploi de travailleurs handicapés (OETH) : cela paraît inutile, cette révision relevant d’une disposition législative qui sera donc soumise au débat et au vote du Parlement.

La commission adopte les amendements.

La commission se saisit des amendements identiques AS307 de la rapporteure et AS363 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Il s’agir ici de rétablir le passage du calcul de l’obligation d’emploi de l’établissement à l’entreprise qui opère un changement important en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

La commission adopte les amendements.

Elle examine les amendements identiques AS308 de la rapporteure et AS364 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Il s’agit ici de supprimer une disposition, introduite par le Sénat, qui vise à ne prendre en compte que les effectifs permanents des entreprises de portage salarial dans le décompte des effectifs assujettis à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés, ce qui revient à exclure du calcul les salariés « portés ».

La commission adopte les amendements.

Elle se saisit ensuite des amendements identiques AS315 de la rapporteure et AS365 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Cet amendement propose de rétablir le texte issu de l’Assemblée en supprimant la distinction introduite par le Sénat entre les travailleurs handicapés recrutés et les travailleurs handicapés maintenus dans l’emploi.

La commission adopte les amendements.

Elle en vient à lamendement AS9 de M. Gilles Lurton.

M. Gilles Lurton. Avec la modification de l’article L. 5212-6 du code du travail à laquelle le Sénat a procédé, les entreprises pourront s’acquitter de leur obligation d’emploi de travailleurs handicapés en employant les bénéficiaires quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. Seuls les emplois directs entreront dans le calcul du taux d’emploi obligatoire de travailleurs handicapés, alors que la rédaction actuelle permet aux employeurs de s’acquitter pour partie de leurs obligations en passant des contrats de sous-traitance avec des entreprises adaptées ou des établissements et services d’aide par le travail (ESAT).

Par cet amendement, nous proposons de supprimer les alinéas 18 et 19, car cette disposition aura une incidence doublement négative.

D’une part, elle pénalisera les entreprises qui, par leur activité même, ne sont pas en mesure d’atteindre ce taux d’emploi par l’emploi direct. Je pense notamment aux entreprises du bâtiment, qui ont du mal à se conformer à leurs obligations en ce domaine, non qu’elles fassent preuve de mauvaise foi, mais parce que les métiers de ce secteur ne sont ni adaptés ni adaptables aux situations d’un grand nombre de personnes handicapées.

D’autre part, cette disposition risque de porter atteinte aux entreprises adaptées et aux ESAT : les contrats qu’elles concluent avec d’autres entreprises pour leur permettre de remplir leurs obligations d’emploi justifient une grande part de leur existence. Dès lors que cette possibilité disparaît, rien ne garantira que les entreprises ordinaires continuent à conclure des contrats avec les ESAT.

Alors même que l’objectif de l’article 40 est de favoriser une meilleure inclusion des personnes en situation de handicap en milieu ordinaire, la nouvelle rédaction proposée pour l’article L. 5212-6 du code du travail risque d’exclure une part plus grande d’entre elles du travail.

Je partage cette volonté d’intégration du Gouvernement. Reste qu’il y a des personnes handicapées qui ne peuvent travailler dans des entreprises ordinaires du fait de la gravité de leur handicap. Certains parents ont mis des années à mettre au point des solutions d’accueil pour leurs enfants. Ces établissements fonctionnent grâce à l’appui d’associations très structurées comme les associations départementales de parents et amis de personnes handicapées mentales (ADAPEI). Il serait dommage qu’ils soient mis à mal alors même que vous poursuivez un objectif louable. Je puis vous assurer que les directeurs d’ESAT sont extrêmement inquiets.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Votre amendement va à l’encontre de l’esprit même de la réforme de l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés dont l’objectif premier est de valoriser et d’encourager l’emploi direct de personnes en situation de handicap. C’est pourquoi je ne peux qu’y être défavorable.

Mme Carole Grandjean. Monsieur Lurton, mes collègues de La République en Marche et moi-même partageons votre objectif de favoriser l’inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Nous sommes conscients aussi que certaines d’entre elles ne peuvent travailler en milieu ordinaire. Certaines dispositions ont été annoncées par le Gouvernement la semaine dernière : dispositifs tremplins, partenariats avec des entreprises adaptées destinés à multiplier par deux le nombre de places.

Mme Michèle de Vaucouleurs. Le groupe Mouvement Démocrate et apparentés avait déposé en séance un amendement similaire à celui de M. Lurton. Il semblerait que des discussions soient engagées avec les ESAT pour que les entreprises puissent continuer à nouer des partenariats avec eux dans le cadre de l’obligation d’emploi. Nous attendons les réponses de la ministre lors de l’examen du texte en séance publique. Pour l’heure, je m’abstiendrai à titre personnel sur le vote de cet amendement.

M. Gilles Lurton. J’apprends à l’instant que de nouvelles dispositions sont prévues en faveur des ESAT afin de les aider à faire face aux difficultés majeures auxquelles elles sont confrontées, et qui sont très largement sous-estimées par la majorité. J’aimerais en savoir plus. Je redéposerai cet amendement en séance et j’espère que Mme Pénicaud sera présente, car j’attends sa réponse – je sais qu’elle n’est pas très éloignée de ma position.

Vous prenez une lourde responsabilité qui pèsera sur l’avenir des travailleurs handicapés, je peux vous l’assurer. Interrogez donc les directeurs d’ESAT et vous verrez.

La commission rejette lamendement.

Puis elle examine les amendements identiques AS316 de la rapporteure et AS366 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Il s’agit de proposer une nouvelle rédaction qui sécurise juridiquement la disposition visant à recentrer les dispositifs de minoration de la contribution financière au profit des bénéficiaires rencontrant des difficultés particulières de maintien dans l’emploi.

La commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS309 de la rapporteure et AS367 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Nous proposons de rétablir l’encadrement dans le temps, supprimé par le Sénat, des accords agréés, afin qu’ils constituent de véritables leviers de la politique interne des entreprises en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, tout en évitant qu’ils ne deviennent un moyen détourné d’échapper au droit commun.

La commission adopte les amendements.

Elle en vient à lamendement AS67 de M. Adrien Quatennens.

Mme Sabine Rubin. Trente ans après le vote de la première loi en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap, qui impose à l’ensemble des employeurs qu’ils soient publics ou privés, une obligation d’emploi au bénéfice des travailleurs handicapés à hauteur de 6 % de l’effectif total, le bilan est globalement insatisfaisant.

Le taux de chômage des personnes en situation de handicap est de 19 %, soit près du double de celui de la population active totale, et les personnes en situation de handicap restent en moyenne 200 jours de plus au chômage que les personnes valides.

Pourquoi une telle situation ? La responsabilité en revient largement aux entreprises privées. Si le secteur public approche du taux visé, avec 5,17 % de travailleurs en situation de handicap, ce n’est pas le cas du secteur privé où leur taux d’emploi n’est que de 3,3 %.

Ce projet de loi ne comporte pas de dispositions fortes susceptibles d’améliorer la situation. Quelques mesures de simplification peuvent être saluées mais rien n’est prévu pour combattre la pratique qui consiste à payer plutôt que d’embaucher. Elle est rendue possible par les articles du code du travail que nous souhaitons abroger par cet amendement.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Vous souhaitez supprimer la possibilité pour les employeurs de s’acquitter de leur obligation d’emploi par le paiement de la contribution financière.

Il m’apparaît nécessaire de rectifier le bilan à charge que vous dressez, en rappelant quelques chiffres. La proportion d’entreprises qui s’acquittent de l’obligation d’emploi par le seul paiement de la contribution est seulement de 20 %. En outre, les sommes collectées au titre de la contribution financière bénéficient directement à l’emploi des travailleurs handicapés. En 2017, plus de 400 millions d’euros ont été collectés et reversés par l’Association de gestion du fonds pour l’insertion professionnelle des handicapés (AGEFIPH) dont 200 millions d’euros pour l’insertion dans l’emploi des personnes handicapées et 150 millions pour leur maintien dans l’emploi.

Pour toutes ces raisons, avis défavorable.

La commission rejette lamendement.

Puis elle examine les amendements identiques AS310 de la rapporteure et AS368 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée en première lecture par notre assemblée.

La commission adopte les amendements.

Elle étudie ensuite les amendements identiques AS317 de la rapporteure et AS369 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. La mise en œuvre d’une contribution dégressive viendrait complexifier le dispositif et alourdir les charges des entreprises. C’est pourquoi il est proposé de supprimer cet ajout du Sénat.

La commission adopte les amendements.

Puis elle adopte larticle 40 modifié.

Article 40 bis
Recours au télétravail pour les travailleurs reconnus handicapés

La commission adopte larticle 40 bis sans modification.

Article 40 quater A
Acquittement de lobligation demploi au niveau de létablissement sous réserve daccord à lissue dune négociation obligatoire dentreprise

La commission examine les amendements identiques AS311 de la rapporteure et AS213 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Comme l’a souligné devant le Sénat la secrétaire d’État Sophie Cluzel, cet article n’est pas cohérent avec la nouvelle architecture conventionnelle issue des ordonnances travail. Nous proposons donc de le supprimer.

Les thèmes relatifs à la qualité de vie au travail, qui incluent la politique d’emploi des travailleurs handicapés, sont définis par les partenaires sociaux. C’est dans ce cadre que ce sujet est abordé sauf si les partenaires sociaux choisissent de ne pas l’inscrire à leur agenda social. La négociation sur l’insertion et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés est en réalité déjà obligatoire.

La commission adopte les amendements.

Larticle 40 quater A est ainsi supprimé.

Article 40 quater
Habilitation à réformer par voie dordonnance le modèle dinsertion et de maintien dans lemploi des personnes handicapées

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement AS103 du Gouvernement.

Larticle 40 quater est ainsi rétabli.

Article 42
Extension des dispositions précédentes aux employeurs publics

La commission est saisie des amendements identiques AS312 de la rapporteure et AS246 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. La disposition de l’alinéa 4, introduite par le Sénat, a pour effet de réduire sensiblement le champ d’application de l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap. Comme l’a souligné le secrétaire d’État devant les sénateurs, si les critères d’aptitude physique ou d’âge peuvent trouver à s’appliquer dans le secteur privé, ils n’ont jamais été retenus dans le secteur public. Pour ces raisons, je propose de supprimer cet ajout.

M. Gilles Lurton. Cet article conduira-t-il l’Assemblée nationale et le Sénat à se conformer au taux d’emploi obligatoire qui prévaut dans les autres fonctions publiques ?

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. J’entends votre question, mais je ne vois pas en quoi elle est liée à l’examen de cet amendement.

Mme Carole Grandjean. Jusqu’à présent, l’obligation d’emploi était appliquée de manière différente d’un versant à l’autre de la fonction publique. Avec cet article, chaque administration s’y conformera de la même manière. Il s’agit d’une avancée sociétale majeure.

La commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie de lamendement AS245 de Mme Carole Grandjean.

Mme Carole Grandjean. Cet amendement vise à rendre plus intelligible la disposition ayant pour objectif de valoriser l’emploi des travailleurs handicapés seniors, dont les difficultés de maintien dans l’emploi sont réelles. La rédaction proposée est plus conforme aux principes qui doivent être posés dans la loi. Les modalités de sa mise en œuvre seront précisées par voie réglementaire.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Avis favorable à cet amendement, qui est cohérent avec la disposition adoptée à l’article 40 sur la modulation de la contribution financière en fonction de l’effort consenti par l’employeur en faveur des bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte lamendement rédactionnel AS304 de la rapporteure.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS313 de la rapporteure et AS247 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. L’objet de cet amendement est de maintenir le recentrage des dispositifs de minoration de la contribution financière auquel a procédé notre assemblée en première lecture.

La commission adopte les amendements.

Elle adopte également lamendement rédactionnel AS305 de la rapporteure.

Puis elle adopte larticle 42 modifié.

Article 42 ter
Modification de lexercice de référence pour le calcul de la contribution annuelle dans la fonction publique

La commission adopte lamendement rédactionnel AS324 de la rapporteure.

Puis elle adopte larticle 42 ter modifié.

Article 42 quater
Modification du calcul de la contribution annuelle des écoles et des universités

La commission est saisie de lamendement AS243 de Mme Carole Grandjean.

Mme Carole Grandjean. Cet amendement vise à rétablir le seuil maximal du plafonnement de la déduction au titre de la rémunération des personnels accompagnant les élèves ou étudiants en situation de handicap à 90 %. L’objectif est d’agir progressivement pour réduire par décret en Conseil d’État le montant des déductions dont peuvent bénéficier certains employeurs publics.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 42 quater modifié.

Section 2 : Renforcer le cadre dintervention des entreprises adaptées

Article 43
Renforcer le cadre dintervention des entreprises adaptées

La commission est saisie des amendements identiques AS318 de la rapporteure et AS214 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Notre amendement vise à supprimer une disposition introduite au Sénat, qui est redondante avec le droit en vigueur. La période de mise en situation en milieu professionnel est déjà clairement encadrée.

La commission adopte les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques AS314 de la rapporteure et AS340 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Notre amendement a pour objet de rétablir la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture.

La commission adopte les amendements.

Elle en vient à lamendement AS52 de Mme Carole Grandjean.

Mme Carole Grandjean. Le présent amendement vise à sécuriser juridiquement l’obligation de transfert des contrats de travail en cas de reprise ou perte de marché pour les entreprises adaptées en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation. Dans son arrêt du 28 février 2018, elle a précisé que, compte tenu de leurs spécificités, ces entreprises ne devaient pas être soumises à l’accord professionnel du 7 juillet 2009 relatif à la garantie de l’emploi et à la poursuite des relations de travail. Elles ont en effet avant tout une mission sociale : leur objectif premier est de permettre aux personnes en situation de handicap d’exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté et de les accompagner.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS319 de la rapporteure et AS341 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Il s’agit de rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale.

La commission adopte les amendements.

Elle est ensuite saisie des amendements identiques AS320 de la rapporteure et AS339 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Il s’agit également de rétablir la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale

La commission adopte les amendements.

Puis elle examine les amendements identiques AS321 de la rapporteure et AS370 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Tel qu’il est rédigé, l’alinéa 37 prévoit d’ouvrir des droits à des personnes qui n’ont pas cotisé à l’assurance chômage compte tenu de leur activité dans un ESAT. Au plan juridique, le recours à la mesure réglementaire n’est pas légal et il faudrait qu’une disposition législative explicite autorise la rupture d’égalité de traitement en faveur de ces publics. Nous proposons donc de supprimer cet alinéa.

La commission adopte ces amendements.

Puis elle adopte lamendement 43 modifié.

Article 43 bis
Participation des personnes détenues aux activités professionnelles et entreprises adaptées

La commission adopte larticle 43 bis sans modification.

Article 43 ter
Expérimentation du recours au CDD « tremplin » par les entreprises adaptées

La commission adopte larticle 43 ter sans modification.

Article 43 quater
Expérimentation de la création dentreprises de travail temporaire disposant de lagrément entreprises adaptées

La commission adopte l’article 43 quater sans modification.

Section 3 : Accessibilité

Article 44
Transposition de la directive relative à laccessibilité des sites internet

La commission est saisie de lamendement AS39 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Afin que la notion de charge disproportionnée, source d’exonération importante, puisse être bien appliquée, il convient de préciser sa définition en s’appuyant sur le considérant 39 et l’article 5 de la directive 2016/2102 du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public.

Je sais bien, madame la rapporteure, qu’il était assez tard lorsque j’ai présenté cet amendement en première lecture, mais je dois dire que je n’ai pas très bien compris votre explication, même en la relisant par la suite…

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Nous avons en effet déjà eu ce débat lors de l’examen du texte en première lecture et, comme j’ai eu l’occasion de l’expliquer alors, la précision à apporter pour définir la notion de charge disproportionnée est de nature règlementaire. Avis défavorable.

M. Paul Christophe. Ce n’est pas tout à fait ce que vous aviez dit. Compte tenu de ces nouvelles explications, je retire mon amendement.

Lamendement est retiré.

La commission examine lamendement AS280 de Mme Carole Grandjean.

Mme Carole Grandjean. Le présent amendement vise à supprimer l’échéance du 31 décembre 2018 pour publier le décret d’application du Fonds national d’accompagnement de l’accessibilité universelle.

Codifié à l’article L. 111-7‑12 du code de la construction et de l’habitation, ce fonds est destiné à financer des actions de recherche et de mise en accessibilité et doit être alimenté par le produit des sanctions prononcées pour non-respect des obligations d’accessibilité. Le Gouvernement a expliqué que ce décret d’application n’a pu être pris à ce jour car l’affectation du produit des sanctions à ce fonds implique de créer au préalable un compte d’affectation spéciale, ce qui pose des difficultés compte tenu des montants estimés et de la nécessité d’une nouvelle disposition législative en loi de finances.

Le Gouvernement s’est donc engagé à trouver des solutions concrètes et a confié à l’inspection générale des affaires sociales et à l’inspection générale des finances une mission conjointe sur l’accessibilité universelle. Dans l’attente de ses conclusions, il est préférable de ne pas fixer d’échéance de manière prématurée.

Précisons que le fait que ce fonds n’existe pas encore n’empêche pas de prononcer des sanctions et de verser leur produit au budget général de l’État.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 44 modifié.

Section 4 : Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques dinsertion

Article 46 bis A
Expérimentation des entreprises dinsertion par le travail indépendant

La commission adopte larticle 46 bis A sans modification.

Chapitre II
Moderniser la gouvernance et les informations relatives à lemploi

Article 49 bis A
Expérimentation du contrat daccès à lentreprise

La commission adopte larticle 49 bis A sans modification.

Chapitre II bis
Expérimentation en faveur de lemploi

Avant l’article 49 bis

Lamendement AS216 de Mme Carole Grandjean est retiré.

Article 49 bis
Anticiper lévaluation de lexpérimentation « zéro chômage »

La commission est saisie des amendements identiques AS362 de la rapporteure et AS215 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Notre amendement a pour objet de supprimer cet article introduit par le Sénat.

La commission adopte les amendements.

Larticle 49 bis est ainsi supprimé.

Chapitre III
Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Article 50
Allègement des obligations applicables au détachement frontalier ou de courte durée

La commission est saisie de lamendement AS68 de M. Jean-Hugues Ratenon.

Mme Sabine Rubin. Cet article complète le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail par une section III. Celle-ci prévoit de nouvelles conditions particulières de détachement et inclut la possibilité d’un accord international qui aménage l’activité du travail détaché dans une zone frontalière. Dans un périmètre donné, les entreprises qui interviennent pour de courtes durées et qui sont susceptibles de peu de fraude ou de concurrence déloyale pourront voir leurs démarches administratives simplifiées et leurs obligations allégées ou adaptées.

Cet ajout facilite et encourage le recours au travail détaché. En 2017, on comptait 516 000 travailleurs détachés sur le territoire français, soit une hausse de 46 % par rapport à 2016. Cette tendance sera accentuée par cette nouvelle section du code du travail qui rend plus aisée pour les entreprises l’embauche de salariés à bas coûts. Cela illustre parfaitement la concurrence déloyale qui s’exerce au profit du patronat français qui se débarrasse des cotisations sociales en recourant au travail détaché.

Nous demandons par conséquent la suppression de cet article.

Suivant lavis défavorable de la rapporteure, la commission rejette lamendement.

Elle examine ensuite les amendements identiques AS66 de M. Gilles Lurton et AS190 de Mme Agnès Firmin Le Bodo.

M. Gilles Lurton. Les entreprises de l’Union européenne qui interviennent régulièrement sur le territoire national dans le cadre du détachement et qui sont respectueuses des normes sociales françaises bénéficieront d’un cadre adapté pour leurs formalités préalables sous réserve de justifier d’une durée d’activité effective dans leur pays d’origine d’au moins deux ans à la date du détachement. Le salarié devra également être affilié depuis au moins un an dans le pays d’origine.

Cet amendement ouvre aux entreprises dont le siège social est situé en zone frontalière et qui justifient dune activité réelle et significative la possibilité de sexonérer des règles plus strictes qui ont été récemment adoptées par le Parlement en matière de détachement. Il contribue ainsi à limiter les effets daubaine qui rendent plus difficile le travail effectué par les corps de contrôle et qui pénalisent les entreprises françaises frontalières confrontées à une concurrence sociale déloyale.

Pour toutes ces raisons, nous proposons de rétablir la rédaction de l’article L. 1262-6 du code du travail prévue dans la version initiale du texte.

Mme Agnès Firmin Le Bodo. J’insiste vraiment sur la nécessité d’éviter les effets d’aubaine.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Cette disposition du projet de loi initial a été supprimée par le Gouvernement en séance publique au Sénat au motif de sa trop grande complexité. Comme a pu l’expliquer la ministre devant les sénateurs, la possibilité de conclure des accords bilatéraux avec des pays frontaliers n’apparaît pas aujourd’hui la solution la plus appropriée. L’alternative efficace réside dans la possibilité d’évaluer au cas par cas la situation particulière des entreprises concernées.

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable.

La commission rejette les amendements.

Puis elle adopte larticle 50 sans modification.

Article 50 bis
Aménagement des obligations administratives liées au détachement dans le cadre de détachements récurrents

La commission adopte larticle 50 bis sans modification.

Article 52 bis A
Habilitation à transposer par ordonnance les dispositions de la directive du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs

La commission adopte larticle 52 bis A sans modification.

Article 53
Rehaussement du plafond des amendes administratives relatives aux prestations de service internationales et allongement de la période de prise en compte de la réitération

La commission adopte larticle 53 sans modification.

Article 54
Suspension des prestations de service internationales en cas de non-paiement des amendes administratives

La commission est saisie de lamendement AS322 de la rapporteure.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Cet amendement vise à rétablir la rédaction adoptée par notre assemblée.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite les amendements AS40 et AS41 de M. Paul Christophe.

M. Paul Christophe. Ces deux amendements de forme visent à renforcer le respect de la procédure contradictoire.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Le respect de la procédure contradictoire est déjà prévu au niveau réglementaire. Les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de lemploi (DIRECCTE) invitent le représentant de lemployeur à présenter ses observations dans un délai dun à trois jours.

Avis défavorable.

La commission rejette successivement les deux amendements.

Puis elle adopte larticle 54 modifié.

Article 57 bis
Régime dautorisation de travail des salariés étrangers applicable à SaintPierre-et-Miquelon

La commission adopte larticle 57 bis sans modification.

Article 58
Création dune amende administrative pour absence de déclaration dun chantier forestier ou sylvicole

La commission adopte larticle 58 sans modification.

Article 59
Diffusion des condamnations pour travail illégal en bande organisée

La commission adopte larticle 59 sans modification.

Chapitre IV
Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 61
Mesure des écarts de rémunération et actions en faveur de légalité professionnelle

La commission est saisie de lamendement AS87 de M. Jean-Hughes Ratenon.

M. Jean-Hugues Ratenon. Cet amendement vise à étendre lobligation de mise à disposition dun indicateur chiffré et anonymisé mesurant les écarts de rémunération entre femmes et hommes aux entreprises dau moins onze salariés. Les entreprises de moins de cinquante salariés constituent en effet une part importante de lemploi en France et sont concernées par les inégalités professionnelles.

Pour que ce projet de loi présente une réelle efficacité en termes de promotion de l’égalité professionnelle, il nous semble nécessaire de faire entrer les entreprises dont l’effectif se situe entre onze et cinquante salariés dans le champ de l’obligation. La mise en œuvre d’une telle mesure est tout à fait accessible à une petite entreprise : de nombreux outils logiciels permettent aux gestionnaires des ressources humaines d’établir ce calcul à moindre coût financier et temporel.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Comme nous l’avons expliqué en première lecture, ce seuil paraît excessif et risque de générer des obligations lourdes pour les très petites entreprises. Il est préférable de maintenir le seuil de cinquante salariés, retenu tant par l’Assemblée nationale que par le Sénat.

La commission rejette lamendement.

Puis elle est saisie de lamendement AS233 de Mme Carole Grandjean.

Mme Carole Grandjean. Cet amendement vise à supprimer une disposition introduite par le Sénat qui nous semble aller à l’encontre de la méthode que nous souhaitons instaurer en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Négocier des dispositions spécifiques avec les partenaires sociaux, entreprise par entreprise, remettrait en cause la méthodologie commune, facilement contrôlable et lisible pour les salariés et les instances représentatives du personnel, dont nous souhaitons l’application afin d’atteindre enfin les résultats attendus depuis des années dans ce domaine.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. J’entends bien vos propos, mais l’idée de prendre en compte les indicateurs de mesure des écarts de salaires qui existent déjà dans les entreprises me paraît une mesure pragmatique, dont l’objet est de valoriser les efforts accomplis dans le cadre de certains accords. J’estime qu’il faut conserver la précision adoptée par le Sénat, sans opposition de la part du Gouvernement. J’émets donc un avis défavorable à l’amendement.

M. Stéphane Viry. L’adoption d’une obligation de résultat en matière d’égalité de rémunération constitue déjà un grand bond en avant. Vous savez que le Gouvernement met en exergue le dialogue social : souvenons-nous des ordonnances qui ont été adoptées. L’idée est de laisser aux partenaires sociaux le soin de préciser, dans le cadre des entreprises, ce qui convient pour les salariés.

On constate que certaines entreprises se sont déjà engagées dans des pratiques vertueuses par la définition d’indicateurs propres qui permettent de respecter une obligation de résultat. Il me paraît nécessaire de donner une prime à ces entreprises, au lieu de les contraindre à appliquer des indicateurs en cours de discussion dans le cadre d’une mission confiée par la ministre. Ce serait un verrou susceptible de bloquer le mouvement qui s’est enclenché. La disposition adoptée par le Sénat me paraît donc opportune, et je ne voterai pas cet amendement.

Mme Carole Grandjean. Je comprends la volonté de responsabiliser les entreprises et d’instaurer de la confiance : nous partageons cette dynamique. Mais force est de constater que l’on fait confiance aux entreprises depuis de nombreuses années sur ce sujet, dans le cadre d’une obligation de moyens, sans que les résultats soient au rendez-vous. C’est pourquoi nous souhaitons désormais que l’on applique une méthode nationale permettant d’exercer un contrôle et d’aboutir, enfin, à des résultats.

La commission adopte lamendement.

Elle examine ensuite lamendement AS234 de Mme Carole Grandjean.

Mme Carole Grandjean. Il s’agit d’un amendement de coordination juridique : les actions de rattrapage que l’employeur sera tenu de mettre en place, dans le cadre d’un accord ou d’une décision soumise au comité social et économique, sous peine de se voir appliquer la pénalité prévue à l’article L. 2242-8 du code du travail, ne se limiteront pas à l’adoption de mesures financières.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Puis elle est saisie de lamendement AS235 de Mme Carole Grandjean.

Mme Carole Grandjean. Je vous propose de supprimer l’obligation de publier une synthèse du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle via les sites internet des entreprises concernées. En l’état actuel du droit, cette mesure ne concerne que les entreprises de plus de cinquante salariés non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle, alors que toutes les entreprises d’au moins cinquante salariés seront désormais obligées de rendre publique une mesure des écarts de rémunération constatés à leur niveau – information qui devra figurer dans la synthèse du plan d’action.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Les indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle seront publiés sous d’autres formes, notamment dans le cadre de la mesure obligatoire des écarts de salaires. Par conséquent, avis favorable.

La commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 61 modifié.

Chapitre V
Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 63
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique dÉtat

La commission examine les amendements identiques AS193 de la rapporteure et AS237 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Les articles 63 à 65 ont été supprimés par le Sénat. Je ne partage pas l’analyse selon laquelle ces dispositions seraient étrangères au projet de loi : en favorisant l’avancement des fonctionnaires en disponibilité, elles contribuent à la mobilité professionnelle ; par le maintien des droits de ces fonctionnaires, qui sont souvent des femmes ayant dû abandonner leur carrière pour suivre leur conjoint ou pour élever leurs enfants, nous ferons en outre avancer la cause de l’égalité, qui figure en bonne place dans le projet de loi. Je vous propose donc, sans surprise, plusieurs amendements visant à rétablir des dispositions supprimées par le Sénat, en commençant par l’article 63.

La commission adopte les amendements.

Larticle 63 est ainsi rétabli.

Article 64
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique territoriale

La commission est saisie des amendements identiques AS194 de la rapporteure et AS238 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas. Je vous propose aussi de rétablir l’article 64 du projet de loi.

La commission adopte ces amendements.

Larticle 64 est ainsi rétabli.

Article 65
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

La commission examine les amendements identiques AS371 de la rapporteure et AS239 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Comme précédemment, il s’agit de rétablir un article supprimé par le Sénat.

La commission adopte les amendements.

Larticle 65 est ainsi rétabli.

Article 65 bis
Avancement pour les agents en disponibilité dans la fonction publique hospitalière

La commission est saisie des amendements identiques AS195 de la rapporteure et AS240 de Mme Carole Grandjean. 

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Je vous propose de rétablir l’article 65 bis. Je souhaite en effet que le décret concerné préserve une rigoureuse équité de traitement entre les fonctionnaires et les contractuels, et qu’il ne remette pas en cause les perspectives d’évolution des fonctionnaires, conformément à ce qui a été annoncé par le Gouvernement. Je serai très attentive, dans le cadre de nos travaux, à l’application de cette mesure.

La commission adopte ces amendements.

Larticle 65 bis est ainsi rétabli.

Article 65 ter
Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique territoriale

La commission examine les amendements identiques AS197 de la rapporteure et AS241 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Ce sont, une fois encore, des amendements visant à rétablir un article supprimé par le Sénat.

Mme Émilie Chalas. Je voudrais émettre une réserve qui concerne l’ouverture de la fonction publique territoriale aux contractuels. Pour les emplois fonctionnels visés à l’article 53 de la loi du 26 janvier 1984, ces amendements permettront d’avoir recours à des contractuels au-dessus d’un plancher, si je puis dire, qui est celui des collectivités de plus de 2 000 habitants. Or, à ce niveau, un directeur ou un secrétaire de mairie n’est pas un haut fonctionnaire. Je pense donc qu’il y a une difficulté. Par ailleurs, je pense qu’il serait pertinent d’évaluer l’impact de cette mesure, qui s’appliquerait à 7 000 postes dans la fonction publique territoriale. Enfin, je veux rappeler que le statut de la fonction publique a pour vocation de garantir la stabilité et la compétence des personnels qui accompagnent les élus locaux.

La commission adopte les amendements.

Larticle 65 ter est ainsi rétabli.

Article 65 quater
Dérogation au principe de recrutement des emplois de la fonction publique hospitalière

La commission est saisie des amendements identiques AS198 de la rapporteure et AS242 de Mme Carole Grandjean. 

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Ces amendements ont le même objet que les précédents, concernant cette fois la fonction publique hospitalière.

La commission adopte les amendements.

Larticle 65 quater est ainsi rétabli.

Article 65 quinquies
Ouverture des concours internes de la fonction publique dÉtat aux agents publics contractuels recrutés à létranger

La commission examine les amendements identiques AS203 de la rapporteure et AS244 de Mme Carole Grandjean.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. Je vous propose de supprimer l’article 65 quinquies qui introduit une confusion entre le concours interne et le troisième concours à propos des agents contractuels recrutés à l’étranger. Je rappelle aussi que le Gouvernement s’est engagé à réfléchir à un élargissement des conditions d’accès au troisième concours.

La commission adopte les amendements.

Larticle 65 quinquies est ainsi supprimé.

Chapitre VI
Dispositions dapplication

Article 67
Expérimentation des entreprises à temps partagé aux fins demployabilité

La commission adopte larticle 67 sans modification.

Article 68
Codification du contrat à durée indéterminée intérimaire

La commission examine lamendement AS64 de Mme Carole Grandjean.

Mme Carole Grandjean. Le dispositif des contrats de travail à durée indéterminée (CDI) intérimaires, qui est entré en vigueur en mars 2014 avant d’être revu dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, s’est installé concrètement dans notre socle législatif et sur le marché de l’emploi : plus de 25 000 contrats de travail de ce type ont été conclus au premier semestre 2018. Ces contrats, initialement prévus par l’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, font l’objet d’une incertitude juridique lorsqu’ils ont été conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015. Ils ont pour intérêt de permettre une « cédéisation » dans le cadre d’un contrat entre un salarié et une entreprise de travail temporaire, ce qui sécurise les bénéficiaires, auxquels un revenu est mensuellement versé par l’agence d’intérim. Ce dispositif, conçu comme un outil de lutte contre la précarité, doit être amélioré grâce à une sécurisation du cadre juridique : l’amendement AS64 vise ainsi à conforter les dispositions en vigueur en établissant un cadre légal pour l’ensemble des contrats, ce qui favorisera la croissance que nous observons en la matière depuis 2014.

Suivant lavis favorable de la rapporteure, la commission adopte lamendement.

Puis elle adopte larticle 68 modifié.

Article 69
Comité de suivi de lapplication de la loi

La commission est saisie de lamendement AS200 de la rapporteure.

Mme Nathalie Elimas, rapporteure. J’ai été un peu surprise que le Sénat adopte cet article qui impose la création d’un comité de suivi, composé essentiellement de parlementaires. En tant que députés, nous pouvons déjà prendre l’initiative de travailler sur l’application du texte et, au bout de trois ans, sur son évaluation, dans les conditions que nous nous sommes fixé au sein du règlement de l’Assemblée nationale. Par ailleurs, le Sénat a adopté cette mesure en lieu et place d’autres dispositifs spécifiques que nous avions adoptés. Je vous propose de supprimer l’article 69, tout en confirmant l’intention qui est partagée par les autres rapporteurs et par l’ensemble des membres de cette commission de suivre avec attention l’application de ce projet de loi.

La commission adopte lamendement.

Larticle 69 est ainsi supprimé.

La commission adopte ensuite lensemble du projet de loi modifié.

 

*

*     *

En conséquence, la Commission des affaires sociales demande à l’Assemblée nationale d’adopter le projet de loi figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 

 


([1]) Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels 

([2]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([3]) Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

([4]) Loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale.

([5]) Outre les conditions générales d’aptitude et de recherche d’emploi.  

([6]) À l’exclusion de Pôle Emploi et des missions locales pour l’insertion professionnelle et sociale des jeunes.

([7]) Modification identique à celle réalisée à l’article 26.  

([8]) Le montant de l’ATI et sa durée de versement seront déterminés par les textes d’application.

([9]) Le principe des conditions est posé dans la loi ; leurs caractéristiques seront définies par les textes d’application.

([10]) Y compris les contrats de mise à disposition, conclus entre une entreprise d’intérim et l’entreprise utilisatrice du travailleur intérimaire.

([11]) Il faut en effet rappeler que le CDI est le contrat de travail de droit commun, et le CDD une dérogation, encadrée par la loi.  

([12]) L’intitulé de la section – originellement « Dispositions relatives aux obligations de recherche d’emploi » – a été modifié par la commission des affaires sociales, qui a adopté un amendement en ce sens du groupe LaREM, dont notre collègue Monique Iborra était première signataire.

([13]) Amendement du groupe LaREM, dont notre collègue Monique Iborra était première signataire.

([14]) Article 11 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie.

([15]) Pour reprendre les termes de l’étude d’impact de l’article 28 du projet de loi, qui ouvre l’assurance chômage aux travailleurs indépendants (page 234).

([16]) Chambre sociale, 13 novembre 1996, Société générale contre URSSAF de Haute-Garonne, pourvoi n° 94‑13187.

([17]) Chambre sociale, 19 décembre 2000, Labbane, pourvoi n° 98-40572.

([18]) Chambre sociale, 3 juin 2009, Île de la tentation, arrêt n° 1159.  

([19]) 20 décembre 2016, LeCab, affaires n° 14/11044 et 14/16389.  

([20]) Article L. 3142-5 du code des transports, créé par l’article 1er de la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes.

([21]) Rapport de Dominique Gillot, « Personnes handicapées : sécuriser les parcours, cultiver les compétences », juin 2018

([22])  Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

([23]) Loi n° 72-1143 du 22 décembre 1972 relative à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.

([24]) Forum économique mondial, « The Global Gender Gap Report 2017 », accessible ici : https://www.weforum.org/reports/the-global-gender-gap-report-2017.

([25]) DARES Analyses, Ségrégation professionnelle et écarts de salaires femmes-hommes, novembre 2015, n° 082, p. 3.

([26]) Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

([27]) Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.