N° 2301
______
ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
QUINZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 10 octobre 2019
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU CONTRÔLE BUDGÉTAIRE SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2020
(n° 2272),
TOME II
|
examen de la premiÈre partie conditions gÉnÉrales de l’Équilibre financier |
Par M. Joël GIRAUD
Rapporteur général,
Député
——
— 1 —
___
Pages
première partie : conditions générales de l’équilibre financier
titre premier dispositions relatives aux ressources
I. ‑ Impôts et ressources autorisés
A. ‑ Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
Article additionnel après l’article 2 Domiciliation fiscale des agents territoriaux
Article 3 Domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises
Article 6 Suppression des taxes à faible rendement
Article additionnel après l’article 6 Réforme de la taxation des titres de séjour
Article 15 Baisse de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie
Article 17 Rationalisation du régime fiscal du gaz naturel
Article 18 Refonte des taxes sur les véhicules à moteur
A. ‑ Dispositions relatives aux collectivités territoriales
B. ‑ Impositions et autres ressources affectées à des tiers
C. ‑ Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux
Article 34 Clôture du fonds d’urgence en faveur du logement (FUL)
Article 35 Relations financières entre l’État et la sécurité sociale
titre II dispositions relatives à l’équilibre des ressources et des charges
Article 37 Équilibre général du budget, trésorerie et plafond d’autorisation des emplois
— 1 —
Article liminaire
Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble
des administrations publiques de l’année 2020,
prévisions d’exécution 2019 et exécution 2018
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article mentionne sous forme d’un tableau les prévisions de soldes de l’ensemble des administrations publiques pour 2020 et 2019 ainsi que les données d’exécution pour 2018.
Pour 2020, le déficit public est estimé à 2,2 % du produit intérieur brut (PIB), égal à sa composante structurelle. La France serait en léger excédent conjoncturel (+ 0,1 %) tandis que les mesures temporaires ou exceptionnelles dégraderaient le solde de 0,1 %.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
Le présent article porte sur les finances publiques toutes administrations publiques confondues, et non sur le seul budget de l’État.
Il offre ainsi une vision consolidée de l’ensemble des finances publiques : administrations publiques centrales, administrations publiques locales et administrations de sécurité sociale.
Aux termes de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ([1]), l’article liminaire du PLF présente « un tableau de synthèse retraçant, pour l’année sur laquelle elles portent, l’état des prévisions de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques, avec l’indication des calculs permettant d’établir le passage de l’un à l’autre ».
Soldes DES ADMINISTRATIONS PUBLIQUES pour les annÉes 2017 À 2020
(en % du PIB)
|
Soldes |
Exécution 2017 |
Exécution 2018 |
Prévision d’exécution 2019 |
Prévision 2020 |
|
Solde structurel (1) |
– 2,3 |
– 2,3 |
– 2,2 |
– 2,2 |
|
Solde conjoncturel (2) |
– 0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
|
Mesures exceptionnelles et temporaires (3) |
– 0,1 |
– 0,2 |
– 0,9 |
– 0,1 |
|
Solde effectif (4 = 1 + 2 + 3) |
– 2,7 |
– 2,5 |
– 3,1 |
– 2,2 |
|
Solde effectif hors mesures exceptionnelles |
– 2,6 |
– 2,3 |
– 2,2 |
– 2,1 |
Source : commission des finances et article liminaire du présent PLF.
Le présent article fixe ainsi, pour 2020, un objectif de déficit public de 2,2 % du produit intérieur brut (PIB), ce qui n’avait pas été observé depuis 2001 (I).
Le déficit public est intégralement d’origine structurelle, ce qui pose une difficulté de cohérence avec la trajectoire pluriannuelle des finances publiques définie en 2018 (II).
I. Un objectif de dÉficit public historiquement bas
Le déficit public poursuit, en 2020, sa baisse tendancielle engagée en 2009. Le déficit public serait toutefois supérieur de 0,2 point à celui prévu par le programme de stabilité transmis à la Commission européenne en avril 2019.
A. Une baisse constante du dÉficit depuis 2009
Le point le plus bas de solde effectif a été atteint en 2009, année qui a suivi la crise financière de 2008, avec un déficit record de 7,2 % du PIB.
En 2017, il a été ramené à 2,8 % du PIB et n’a, depuis, plus franchi la basse des 3 % du PIB au sens des critères de Maastricht.
DÉficit public depuis 2008
|
Année |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
En % du PIB |
3,3 |
7,2 |
6,9 |
5,2 |
5,0 |
4,1 |
3,9 |
3,6 |
3,5 |
2,8 |
2,5 |
3,1* |
2,2 |
|
En milliards d’euros |
65,0 |
138,9 |
137,4 |
106,1 |
104,0 |
86,5 |
83,9 |
79,7 |
79,1 |
63,6 |
59,5 |
73,9 |
53,5 |
* Le déficit public est aggravé, en 2019, par la mesure exceptionnelle de bascule du CICE en baisse de cotisations sociales, à hauteur de 0,8 point de PIB.
Source : Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) jusqu’en 2018, présent PLF pour les années 2019 et 2020.
L’année 2019 est caractérisée par une importante mesure exceptionnelle relative à la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en baisse de cotisations sociales. Cette mesure dégrade temporairement le solde public de 0,8 point de PIB ; elle a été jugée par la Commission européenne comme une mesure ponctuelle (« one-off ») ne devant pas être prise en compte dans le calcul du déficit public effectif.
La transformation du CICE en baisse de cotisations sociales
Institué par l’article 66 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, le CICE est entré en vigueur le 1er janvier 2013.
Il s’agit d’un crédit d’impôt qui porte sur la masse salariale des salariés dont les rémunérations brutes n’excèdent pas 2,5 fois le montant annuel du SMIC. Il bénéficie à toutes les entreprises relevant de l’IS ou de l’impôt sur le revenu (IR) d’après leur bénéfice réel. Son taux a varié au fil des années. Il était de 4 % pour les salaires versés en 2013. Il a été relevé à 6 % pour les salaires versés à compter de 2014, puis à 7 % pour les salaires versés en 2017, avant de revenir à 6 % pour les salaires versés en 2018.
Le président de la République s’était engagé à transformer le CICE en baisse de cotisations. Conformément à cet engagement, l’article 86 de la loi de finances pour 2018 a supprimé le CICE et l’article 9 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a prévu de nouvelles exonérations de cotisations sociales pour les employeurs comprenant deux volets :
– une réduction forfaitaire de 6 points de la cotisation patronale maladie sur les salaires jusqu’à 2,5 SMIC, soit une sorte « d’équivalent-CICE » ;
– et un renforcement de l’allégement général, par une réduction de près de 10 points des charges au niveau du SMIC.
En 2019, année de mise en place de ces nouveaux allégements, les entreprises éligibles continueront de bénéficier du CICE acquis au titre des exercices antérieurs, notamment en 2018. Il en résulte un « double coût » assumé par l’État et traité en mesure exceptionnelle dans la décomposition du solde public pour 2019.
En 2020, le solde public ressortirait à 2,2 % du PIB, soit une baisse de 0,9 point de PIB par rapport au solde de 2019. Hors mesures exceptionnelles, la réduction est de 0,1 point, ce qui confirme donc la tendance baissière du déficit ces dernières années.
B. Une prévision de dÉficit moins optimiste que prÉvu
Dans le programme de stabilité transmis par le Gouvernement à la Commission européenne en avril 2019, la trajectoire des finances publiques laissait apparaître une cible de déficit public à 2 points de PIB.
Trajectoire des finances publiques dU PROGRAMME DE STABILITÉ
pour les années 2019 à 2022 (avril 2019)
(en % du PIB)
|
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Solde public effectif |
– 2,8 |
– 2,5 |
– 3,1 |
– 2 |
– 1,6 |
– 1,2 |
|
Solde structurel |
– 2,4 |
– 2,1 |
– 2,1 |
– 1,9 |
– 1,6 |
– 1,3 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôts) |
55 |
54,4 |
54 |
53,5 |
53 |
52,3 |
|
Taux de prélèvements obligatoires |
45,2 |
45 |
44 |
44,4 |
44,2 |
44 |
|
Dette publique |
98,4 |
98,4 |
98,9 |
98,7 |
98,1 |
96,8 |
Source : programme de stabilité 2019-2022.
La hausse de 0,2 point de la prévision de déficit public se justifie par plusieurs raisons.
Tout d’abord, les perspectives macroéconomiques se sont assombries. Comme l’indique le tableau suivant, le programme de stabilité, alors en cohérence avec les estimations des conjoncturistes, tablait sur un niveau de croissance de 1,4 % en 2020.
Prévisions de croissance pour la France (PSTAB 2019)
(en pourcentage d’évolution annuelle)
|
Institution |
2019 |
2020 |
|
Gouvernement, programme de stabilité 2019 |
1,4 |
1,4 |
|
Commission européenne, prévisions économiques d’hiver 2019, février 2019 |
1,3 |
1,5 |
|
Banque de France, Prévisions économiques, mars 2019 |
1,4 |
1,5 |
|
OCDE, Perspectives économiques, mars 2019 |
1,3 |
1,3 |
|
FMI, Perspectives de l’économie mondiale, janvier 2019 |
1,5 |
1,6 |
Source : programme de stabilité 2019-2022.
En outre, la politique budgétaire a été orientée en direction du soutien au pouvoir d’achat des ménages. Le débat sur le programme de stabilité d’avril 2019 avait été l’occasion pour le Gouvernement de présenter une trajectoire de finances publiques tirant les conséquences des mesures en faveur du pouvoir d’achat des ménages décidées en décembre 2018.
Pour des raisons de calendrier, elle n’intégrait pas l’impact financier découlant des annonces faites par le Président de la République le 25 avril dernier ([2]), à l’issue du Grand Débat national.
II. Un dÉficit d’origine structurelle
Depuis 2018, l’économie française est à son niveau potentiel, ce qui se traduit par un écart de production nul (2018 et 2019) ou légèrement positif (2020) ayant un effet négligeable sur le solde public. Ainsi, hormis les mesures exceptionnelles et temporaires, le déficit public de 2020 s’explique en intégralité par sa composante structurelle.
La déconnexion entre l’évolution du déficit structurel et la trajectoire prévue par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) 2018-2022 ([3]) rend cette dernière obsolète.
A. DÉFICIT PUBLIC ET DÉFICIT STRUCTUREL SONT ÉQUIVALENTS EN 2020
1. Qu’est-ce que le solde structurel ?
a. Une composante du solde public suivie au titre des engagements européens de la France
Le solde structurel est le solde corrigé des effets du cycle économique. Il s’agit du solde qui serait observé si le PIB était égal à son potentiel. Inversement, le solde conjoncturel est le solde lié à la conjoncture.
Autrement dit, le solde comprend deux composantes : l’une liée à la conjoncture et l’autre indépendante de la conjoncture. La réduction de la composante structurelle d’un déficit est prioritaire dès lors que la composante conjoncturelle est censée se résorber d’elle-même en période d’amélioration de la conjoncture.
C’est la raison pour laquelle l’objectif d’équilibre des comptes publics du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire (TSCG) est défini en termes de solde structurel. L’article 3 du TSCG précise que cet objectif est atteint lorsque le solde structurel des administrations publiques est inférieur à 0,5 point de PIB pour les États membres dont la dette dépasse 60 % du PIB, et à un point de PIB pour les autres États membres.
Cette règle est mise en œuvre dans le cadre du volet préventif du pacte de stabilité et de croissance (PSC) ([4]). Ce volet préventif prévoit que les États membres doivent déterminer un objectif de moyen terme (OMT), défini en termes de solde structurel, compris entre – 0,5 point de PIB et l’excédent. Ils doivent également définir une trajectoire d’ajustement structurel minimal en vue d’atteindre l’OMT, étant précisé que le solde structurel doit converger vers l’OMT retenu d’au moins 0,5 point de PIB par an (et de plus de 0,5 point par an lorsque l’État membre possède une dette publique supérieure à 60 % du PIB).
b. Des modalités complexes de calcul
Le calcul de la composante conjoncturelle et structurelle du déficit fait intervenir les notions de croissance potentielle, de PIB potentiel et d’écart de production.
L’écart de production est égal à la différence entre le PIB effectif – qui est mesuré en comptabilité nationale – et le PIB potentiel.
Le PIB potentiel est une notion non observable en finances publiques ni en comptabilité nationale. Il s’agit d’une construction économétrique sujette à diverses mesures et interprétations. Il peut être défini « comme le niveau maximum de production que peut atteindre une économie sans qu’apparaissent de tensions sur les facteurs de production qui se traduisent par des poussées inflationnistes » ([5]). Par suite, la croissance potentielle est définie comme le niveau de croissance au-delà duquel apparaissent des tensions inflationnistes.
Les hypothèses d’écart de production permettent d’estimer précisément la composante conjoncturelle et la composante structurelle du déficit, selon une méthodologie de calcul décrite précisément dans l’annexe 2 du rapport annexé à la LPFP pour les années 2018 à 2022.
Une approche plus simple, mais généralement vérifiée − appelée « règle du pouce » −, consiste à considérer qu’en pratique, le solde conjoncturel est légèrement supérieur à la moitié de l’écart de production. Ceci s’explique par le fait que les postes de dépenses sensibles à la conjoncture représentent, dans notre pays, près de la moitié du PIB et que l’élasticité des prélèvements obligatoires à la croissance du PIB est, en moyenne, de l’ordre de 1.
Le déficit structurel est ensuite calculé comme la différence entre le déficit effectif et le déficit conjoncturel corrigé des mesures ponctuelles et temporaires.
Concrètement, plus l’écart de production est creusé, plus la composante conjoncturelle du déficit est importante. Toute surestimation de l’écart de production, découlant par exemple de la surestimation du niveau de croissance potentielle, conduit à sous-estimer le niveau du déficit structurel, et donc à minorer l’effort à accomplir pour respecter la règle d’équilibre des comptes du TSCG.
c. Les hypothèses de calcul du déficit structurel
Les hypothèses initiales de calcul du déficit structurel ont été fixées dans la LPFP pour les années 2018 à 2022.
HypothÈses initiales d’Écart de production, de croissance effective
et de croissance potentielle
(en % d’évolution annuelle, sauf précision contraire)
|
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Croissance en volume du PIB |
1,1 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,7 |
1,8 |
|
Croissance potentielle |
1,2 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,30 |
1,35 |
|
Écart de production en % du PIB |
– 1,5 |
– 1,1 |
– 0,7 |
– 0,2 |
+ 0,2 |
+ 0,6 |
+ 1,1 |
Source : rapport annexé à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Ces hypothèses ont été jugées « réalistes » par le Haut Conseil des finances publiques dans son avis portant sur le projet de LPFP pour les années 2018 à 2022 ([6]). Le Gouvernement n’a pas modifié ses hypothèses de croissance potentielle dans le cadre du présent PLF.
Toutefois, les hypothèses d’écart de production doivent être actualisées chaque année en fonction de la croissance effective constatée.
HypothÈses actualisées d’Écart de production, de croissance effective
et de croissance potentielle
(en % d’évolution annuelle, sauf précision contraire)
|
Année |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Croissance en volume du PIB |
1,1 |
2,2 |
1,7 |
1,4 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
|
Croissance potentielle |
1,2 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,25 |
1,30 |
1,35 |
|
PIB (en milliard d’euros) |
2 234 |
2 295 |
2 353 |
2 417 |
2 479 |
2 546 |
2 620 |
|
PIB potentiel (en milliard d’euros) |
2 268 |
2 307 |
2 354 |
2 416 |
2 476 |
2 542 |
2 615 |
|
Écart de production en % du PIB |
– 1,5 |
– 0,5 |
-0,1 |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,2 |
Source : réponse au questionnaire du Rapporteur général.
2. Le déficit structurel de 2020 s’établit à 2,2 %, au même niveau que le déficit public effectif
Le déficit public en 2020 est estimé intégralement d’origine structurelle
(– 2,2 % du PIB potentiel). Le léger excédent conjoncturel prévu, à 0,1 % du PIB, est compensé par un poids des mesures exceptionnelles et temporaires de – 0,1 % du PIB.
L’écart de production serait légèrement positif en 2020, à hauteur de 0,1 point de PIB. Cela signifie que le PIB effectif serait légèrement supérieur au PIB potentiel de l’économie française, et que les facteurs de production sont en tension. Il en est déduit un solde conjoncturel positif de 0,1 point de PIB (soit environ la moitié de l’écart de production en application de la « règle du pouce » précitée, corrigée d’effets d’arrondis).
Cette situation d’écart de production faible ou nul s’observe depuis 2018 : l’économie française est en haut de cycle et les effets de la crise ont cessé de peser sur le déficit public.
B. Un déficit structurel qui s’écarte sensiblement de la trajectoire pluriannuelle des finances publiques
Le Gouvernement avait proposé, dans la LPFP 2018-2022, une trajectoire des finances publiques conduisant à quasiment diviser par trois le solde structurel entre 2017 et 2022.
Trajectoire des finances publiques de la loi de programmation
des finances publiques pour les années 2018 à 2022 (janvier 2018)
(en % du PIB)
|
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Solde public effectif |
– 2,9 |
– 2,8 |
– 2,9 |
– 1,5 |
– 0,9 |
– 0,3 |
|
Solde structurel |
– 2,2 |
– 2,1 |
– 1,9 |
– 1,6 |
– 1,2 |
– 0,8 |
|
Dépense publique (hors crédits d’impôts) |
54,7 |
54 |
53,4 |
52,6 |
51,9 |
51,1 |
|
Taux de prélèvements obligatoires |
44,7 |
44,3 |
43,4 |
43,7 |
43,7 |
43,7 |
|
Dette publique |
96,7 |
96,9 |
97,1 |
96,1 |
94,2 |
91,4 |
Source : loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022.
Le solde structurel devait donc s’améliorer de plus d’un point de PIB pendant le quinquennat, alors même qu’une réduction significative des prélèvements obligatoires aurait été consentie. Cela supposait donc un effort structurel conséquent en dépense.
Toutefois, l’ajustement structurel prévu a été, depuis 2018, beaucoup moins marqué que prévu dans la LPFP, sans toutefois se traduire par un « désajustement » : la France ne s’éloigne pas de son objectif de moyen terme.
Dans son avis sur le projet de loi de finances ([7]), le Haut Conseil des finances publiques concentre ses critiques sur l’évolution du solde structurel prévu par le présent PLF, qu’il compare à la trajectoire pluriannuelle des finances publiques.
En 2020, le déficit structurel serait de 2,2 points de PIB, contre 1,6 point dans la LPFP (– 0,5 point avec les effets d’arrondis, réparti tout autant en dépenses qu’en recettes, cf tableau infra). Le Haut Conseil relève en conséquence que le Gouvernement présente un article liminaire du projet de loi de finances qui « s’écarte fortement » de la trajectoire de la loi de programmation en vigueur : « un tel choix pose un problème de cohérence entre le PLF 2020 et la LPFP et affaiblit la portée de l’exercice de programmation pluriannuelle en matière de finances publiques ».
Ajustement structurel et effort structurel présentés
par le Gouvernement
(en points de PIB potentiel)
|
En points de PIB potentiel |
PLF pour 2020 |
LPFP |
||||||
|
|
2018 |
2019 |
2020 |
Cumul 2018-20 |
2018 |
2019 |
2020 |
Cumul 2018-20 |
|
Ajustement structurel |
0,1 |
0,1 |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,3 |
0,3 |
0,7 |
|
Effort structurel |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,3 |
0,2 |
0,3 |
0,4 |
0,9 |
|
dont effort en dépense |
0,3 |
0,3* |
0,4* |
1,0 |
0,4 |
0,4 |
0,5 |
1,3 |
|
dont mesures nouvelles en recettes |
-0,2 |
-0,3* |
-0,6* |
-1,1 |
-0,3 |
-0,1 |
-0,5 |
-0,9 |
|
dont clé en crédits d’impôt |
0,0 |
0,1 |
0,3 |
0,4 |
0,0 |
0,0 |
0,4 |
0,4 |
|
Composante non discrétionnaire |
0,0 |
0,0 |
-0,1 |
-0,1 |
-0,1 |
0,0 |
-0,1 |
-0,2 |
* Hors France Compétences
Note : les chiffres étant arrondis, il peut en résulter de légers écarts dans le résultat des opérations.
Source : Haut Conseil des finances publiques
Un tel différentiel de trajectoire en 2020 exposerait le Gouvernement à l’obligation de mettre en œuvre des mesures correctives, auxquelles il échappe de peu au titre de l’année 2019.
En effet, selon le HCFP, la réduction du déficit structurel en 2019 n’est que de 0,1 point de PIB. Par rapport à la trajectoire de la LPFP, l’écart de solde structurel prévu s’élèverait respectivement à – 0,1 point en 2018 et – 0,3 point en 2019. Le Haut Conseil signale qu’un tel écart est « très proche du seuil de déclenchement du mécanisme de correction » prévu à l’article 23 de la loi organique de 2012.
Le mécanisme de correction de la loi organique
L’article 23 de la loi organique du 17 décembre 2012 relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques prévoit un mécanisme de correction lorsqu’un écart important est constaté entre l’exécution de l’année écoulée et la trajectoire de solde structurel définie dans la loi de programmation des finances publiques. Le Haut Conseil des finances publiques a la mission d’identifier un tel écart, dans son avis rendu préalablement au dépôt du projet de loi de règlement.
Un écart est considéré comme important lorsqu’il représente au moins 0,5 % du PIB sur une année donnée ou au moins 0,25 % du PIB par an en moyenne sur deux années consécutives.
Le déclenchement du mécanisme de correction doit conduire le Gouvernement à exposer les raisons de l’écart important qui a été constaté et à présenter, à l’occasion du DOFP, des mesures de correction. Ces mesures doivent intervenir dans le prochain projet de loi de finances ou de financement de la sécurité sociale de l’année. Un retour à la trajectoire de solde structurel doit intervenir dans un délai maximal de deux ans à la suite de l’année pendant laquelle l’écart important a été constaté.
Il est toutefois prévu que le déclenchement du mécanisme de correction n’intervienne pas en présence de circonstances exceptionnelles répondant aux conditions fixées par le TSCG.
En revanche, l’écart de trajectoire de solde structurel de 2019 (– 0,3 point) et de 2020 (– 0,6 point) conduirait, faute de trajectoire mise à jour, au déclenchement de ce mécanisme en 2020.
Le Rapporteur général rappelle au Gouvernement qu’il lui appartient de proposer au plus vite une nouvelle trajectoire pluriannuelle des finances publiques, afin de prendre en compte l’évolution du contexte économique et social impactant les finances publiques.
Le Gouvernement s’est engagé à présenter un projet de loi de programmation des finances publiques au printemps 2020. Cette échéance se justifie par la mesure de l’impact de deux événements à venir ayant le cas échéant un impact sur les finances publiques : la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne et les paramètres de la future réforme des retraites.
*
* *
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF55 de Mme Véronique Louwagie et I-CF885 de Mme Marie-Christine Dalloz, les amendements I-CF881 de Mme Marie-Christine Dalloz, I‑CF1073 de M. Éric Woerth et I‑CF1194 de Mme Valérie Rabault, ainsi que l’amendement I-CF396 de M. Charles de Courson.
Mme Véronique Louwagie. Cet article liminaire est peut-être le plus important du projet de loi de finances puisqu’il fixe certaines orientations du Gouvernement. Mon amendement tend à revenir à ce qu’avait retenu la loi de programmation des finances publiques 2018-2022, car c’est bel et bien un budget de renoncement à cette programmation qui nous est présenté. Les dépenses vont continuer à augmenter en 2020, à hauteur de près de 20 milliards d’euros, le déficit de l’État sera relativement important – il s’établira à 93 milliards d’euros, soit 25 milliards de plus qu’en 2018 – et la dette continuera à croître. Les besoins sont criants dans de nombreux domaines, comme la dépendance, notamment dans le cadre des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), l’hôpital – en particulier les urgences –, l’accompagnement de nos entreprises, avec la nécessaire diminution des impôts de production afin d’améliorer la compétitivité. Mais le Gouvernement se prive de toute possibilité d’intervenir dans ces domaines : en ne réformant pas, en ne diminuant pas les dépenses publiques, vous ne vous donnez aucune possibilité de répondre à de telles demandes.
J’ai été surprise d’entendre la semaine dernière le ministre de l’économie et des finances reconnaître et réaffirmer devant nous que la dette était un poison. Il y a une vraie contradiction, car ce budget va de nouveau recourir à la dette et transférer aux générations futures l’accroissement, l’excès des dépenses publiques.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je constate que la prévision du déficit public, qui s’élève à 2,2 % du PIB, est le double de la moyenne de la zone euro. C’est le plus faible redressement des finances publiques que nous ayons connu depuis longtemps. Cela traduit à mes yeux une dégradation de la situation. Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) lui-même a souligné dans son rapport que la trajectoire suivie est en total désaccord avec la loi de programmation des finances publiques, ce qui revient à jeter le discrédit sur la « signature France ». Le CPO appelle non seulement à adopter un projet de loi de finances rectificative avant la fin de l’année, mais aussi à faire preuve de vigilance et de respect par rapport à l’engagement pris par la France dans le cadre de la loi de programmation. C’est dans cet esprit que mon amendement I-CF885 a été déposé.
Mon amendement I-CF881 vise à nous conformer à nos obligations. La France s’est engagée dans le cadre du traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l’Union économique et monétaire. Nous devrions avoir un déficit public de 1,7 % du PIB, et non de 2,2 % : il y a une dérive de 0,5 point de PIB. Si nous ne respectons pas nos engagements, il ne sert à rien de signer des traités au niveau européen.
M. le président Éric Woerth. Mon amendement I-CF1073 a pour objet de modifier l’article liminaire d’une manière différente, même s’il participe du même état d’esprit. Par rapport à la loi de programmation des finances publiques, 12,6 milliards d’économies seront réalisées sur la charge de la dette, ce qui représente un montant tout à fait considérable. Il serait assez raisonnable de conserver au moins la moitié de ces économies, ce qui conduirait à un solde structurel de – 1,9 % du PIB, à peu près conforme à ce que souhaitait le Gouvernement à l’origine. C’est un appel à mieux utiliser les économies liées aux externalités dites positives.
Tous ces amendements portant sur l’article liminaire ont naturellement vocation à s’inscrire dans un autre budget que celui qui est présenté par le Gouvernement : il faudrait systématiquement modifier les dépenses et les recettes. Ce sont des amendements d’appel qui soulignent l’écart tout à fait considérable entre ce qui est prévu par notre trajectoire et ce qui est inscrit dans le projet de loi de finances.
Mme Valérie Rabault. L’amendement I-CF1194, contrairement aux précédents, vise à modifier non pas le solde effectif inscrit dans le projet de loi de finances, mais le niveau du déficit structurel. C’est un sujet compliqué dont nous débattons souvent : le déficit structurel repose sur la croissance potentielle, qui n’est jamais observable, par définition – c’est celle que l’on obtiendrait si l’on arrivait à mobiliser 100 % des facteurs de production, ce qui n’est malheureusement pas le cas. Le déficit structurel donne une indication sur les efforts réalisés pour faire en sorte d’assainir les finances publiques en dehors des effets conjoncturels. Cela vise à montrer les efforts à réaliser : s’il survient une crise économique et financière, comme certains sont en train de l’annoncer, nous n’aurons aucune marge de manœuvre. J’observe que le déficit structurel a baissé continûment sous le précédent quinquennat et qu’il augmente continûment depuis 2017. Mon amendement permettra de rétablir la « vérité des prix » : le solde structurel de – 2,5 % que je propose de retenir correspond à celui qui a été calculé par la Commission européenne en suivant la même méthode, homogène, que pour les autres États membres – ce n’est pas celle du ministère des finances, même si je la respecte. Il peut y avoir plusieurs méthodes pour calculer le déficit structurel, mais si l’on veut éviter de comparer des choux et des carottes, il faut le faire en suivant la même méthodologie, en l’occurrence celle qu’utilise la Commission européenne pour faire des comparaisons entre les différents pays.
M. Charles de Courson. J’ai été très étonné que le Gouvernement ne dise rien, dans l’exposé des motifs de l’article liminaire, de la compatibilité entre les projets de loi de finances et de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020 et nos engagements européens. Comme l’a rappelé le Haut Conseil des finances publiques, nous devions réduire le déficit structurel de 0,5 point de PIB par an. Avec ce projet de loi de finances, nous aurons réalisé en trois ans une réduction de 0,2 point, alors même que nous devions passer à la vitesse supérieure. Quelle sera donc la position de la Commission européenne sur ce projet de budget ?
Je demande toujours que l’on distingue, s’agissant du solde structurel figurant à l’article liminaire, les efforts de réduction des dépenses structurelles et ceux réalisés en matière de recettes structurelles. Mon amendement I-CF396 a pour objet d’expliciter le solde structurel sur ce plan, en se fondant sur les chiffres du Gouvernement.
En 2018, on a réalisé 0,3 point d’effort structurel sur les dépenses, soit 6 ou 7 milliards d’euros, alors qu’on avait annoncé 20 milliards en juillet 2017 – on était donc très loin de l’objectif – et on a redonné 0,2 point : au total, la baisse a été de seulement 0,1 point. Cette année, la réduction du déficit structurel devrait être égale à zéro : les dépenses structurelles ont de nouveau été réduites de 0,3 point, mais on a redonné 0,3 point sur les recettes. Pour 2020, le Gouvernement nous dit que l’évolution des dépenses structurelles sera de – 0,4 point, mais que l’on redonnera 0,6 point : autrement dit, on redonnera davantage que ce qui a été économisé ! Il ne faut donc pas s’étonner qu’il n’y ait aucun redressement des finances publiques.
M. Joël Giraud, rapporteur général. En ce qui concerne l’évolution en volume de la dépense publique, je vous recommande de vous reporter au document distribué à l’entrée de la salle, et plus précisément au graphique qui figure à la page 7. Les chiffres ne mentent pas, si j’ose dire. Vous trouvez peut-être l’évolution inquiétante, mais elle est maîtrisée, ce qui est assez important.
J’ai demandé, ainsi que le président Woerth, qu’il y ait une loi de programmation des finances publiques rectificative (LPFPR). Elle interviendrait au printemps 2020, comme le Premier ministre l’a indiqué. Le Gouvernement n’est pas obligé de présenter un projet de LPFPR, mais nous lui avons dit que ce serait un bien. Nous aurions préféré que cela intervienne à l’automne, mais il a préféré que ce soit au printemps, afin de prendre en compte les effets du Brexit – on saura alors mieux où l’on en est – et les premiers éléments relatifs à la réforme des retraites. J’en prends acte. Ce que proposent mesdames Louwagie et Dalloz dans leurs amendements consiste à revenir à la trajectoire de 2018 ; or une crise sociale s’est produite entre-temps et des attentes des Français ont obtenu une réponse.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il y a eu aussi des recettes supplémentaires !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il est vrai que si nous avions adopté une LPFPR, nous ne serions pas dans cette situation de divergence. En tout état de cause, il faut prendre en compte la réalité des dispositifs que nous avons adoptés depuis un an.
Votre amendement, monsieur le président, propose quant à lui d’affecter à la réduction du déficit structurel la moitié de la différence entre la charge de la dette prévue par la loi de programmation des finances publiques (LPFP) et le montant que nous devrons effectivement payer. La démarche est intellectuellement intéressante, mais elle est orthogonale avec la position du Gouvernement… Par ailleurs, il serait un peu biaisé de se borner à comparer la charge liée aux intérêts de la dette figurant dans la LPFP et le montant prévu aujourd’hui : le contexte macroéconomique était très différent en 2017 lorsque nous avons adopté la LPFP – il était beaucoup plus porteur, et il faut en tenir compte. Nous avions prévu d’affecter 46,3 milliards d’euros au service de la dette en 2020, mais la croissance devait être de 1,7 % du PIB sur cet exercice, alors que l’on devrait obtenir 1,3 %, ce qui représente dix milliards d’euros de recettes en moins. À peu près, on arrive aux 12 milliards d’euros que vous avez évoqués.
Quant à votre amendement, madame Rabault, il repose sur une idée que vous rappelez chaque année, à savoir que le solde structurel augmente depuis 2017. C’est parce que nous avons adopté des hypothèses de croissance potentielle qui sont tout simplement plus réalistes, comme le confirme le Haut Conseil des finances publiques. Voici ce qu’il disait du solde structurel de 2016 : « Les estimations de solde structurel des organisations internationales sont nettement plus élevées [que celles du Gouvernement] : le déficit structurel serait en 2016 de l’ordre d’un point de PIB plus élevé pour la Commission européenne, et de ¾ de point pour l’OCDE. »
En ce qui concerne les années 2017 à 2020, l’hypothèse de croissance potentielle retenue – 1,25 % du PIB – est reconnue comme équilibrée. Il est vrai que le solde structurel ne baissera pas entre 2019 et 2020, mais c’est le reflet de l’évolution de nos finances publiques. Je propose de conserver cette hypothèse plutôt que de prendre celle que vous suggérez.
Enfin, monsieur de Courson est revenu sur un sujet déjà évoqué par un des amendements de madame Dalloz, c’est-à-dire l’effort structurel de 0,5 point de PIB par an prévu par nos engagements européens. Je voudrais rappeler qu’il n’en serait pas question si le déficit était resté au-delà de 3 % du PIB – on ne serait pas, alors, dans le cadre du volet préventif. Je me réjouis que l’on ne soit plus dans un cadre correctif : un bel effort a été réalisé. Je précise également que la règle évoquée n’est pas aussi contraignante que le volet correctif, même si cela ne veut pas dire qu’il faille s’en écarter d’une manière trop significative et pendant trop longtemps.
Vous aurez compris que j’émets un avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.
M. Laurent Saint-Martin. Je ne sais pas si l’article liminaire est le plus important, comme l’a dit Mme Louwagie, mais il est vrai qu’il faut y consacrer un peu de temps car il raconte une bonne partie du budget.
Le rapporteur général a bien expliqué la situation : il faut assumer, du côté de la majorité, les choix qui ont été faits. Les chiffres reflètent des choix, notamment en ce qui concerne la baisse des prélèvements obligatoires – nous aurons largement l’occasion de revenir sur ce sujet. C’est cela qui modifie certaines des trajectoires qui avaient été prévues pour le déficit public ou encore la dette publique.
Cela dit, bien que les chiffres ne soient plus exactement les mêmes, il faut regarder d’un peu plus près pour voir si celles-ci restent cohérentes avec notre engagement pluriannuel. La trajectoire est-elle la bonne ? Est-ce seulement la pente qui est modifiée, et non la direction ? Je voudrais remettre les choses en perspective. On ne peut pas dire qu’il n’y a pas de maîtrise des dépenses publiques : il y aura certes une hausse, mais de seulement 0,7 % en 2019 et en 2020. Sur l’ensemble du quinquennat, si l’on fait un peu de prospective, la hausse de la dépense publique sera de 0,4 % en volume. Sans vouloir polémiquer, c’est deux fois mieux que pendant le quinquennat précédent et trois fois mieux que pendant celui d’avant.
Je ne le dis pas pour nous glorifier, mais pour montrer qu’il y a un effort de maîtrise de la dépense publique sans précédent, même s’il existe une hausse en volume. Il est extrêmement important de le rappeler à nos concitoyens : il ne faudrait pas laisser penser que, parce qu’il y a une modification des trajectoires, cela signifie un renoncement au sérieux budgétaire.
Par ailleurs, la dépense publique n’a pas de sens si on ne la rapporte pas au PIB, qui est lui-même en croissance : elle est passée de 55 % du PIB en 2017 à 53,8 % en 2019 et elle devrait être ramenée à 53,4 % en 2020. Le ratio diminue et c’est ce qui est important.
Je vous rejoins sur un point qui concerne la méthode, à savoir la décorrélation avec la loi de programmation des finances publiques. À partir du moment où le Gouvernement s’est engagé à en proposer la révision au printemps prochain, nous devons examiner le projet de loi de finances avec un décalage que nous sommes quelques-uns à regretter.
Mme Véronique Louwagie. Avec nos amendements, nous voulions simplement vous éviter, monsieur le rapporteur, d’avoir à faire une loi de programmation des finances publiques rectificative…
Vous avez indiqué qu’il y a eu des dépenses nouvelles à la suite du mouvement des gilets jaunes, mais il existe aussi d’autres éléments que vous n’avez pas cités : la baisse des taux d’intérêt, qui conduit à des économies importantes par rapport à la loi de programmation des finances publiques – près de 9 milliards d’euros – et la croissance du PIB.
Enfin, je voudrais corriger les propos de monsieur Saint-Martin, qui a parlé d’une augmentation de la dépense publique de 0,7 %. C’est une hausse en volume.
M. Laurent Saint-Martin. C’est bien ce que j’ai dit.
Mme Véronique Louwagie. En valeur, l’augmentation est de 1,7 % et elle représente près de 20 milliards d’euros.
M. Éric Coquerel. Je suis étonné que les débats économiques n’intègrent pas un événement majeur et inédit : la valeur de l’argent est devenue négative. La formule n’est pas de moi, mais de Nicolas Sarkozy. Dans sa foulée, avec un certain nombre d’économistes libéraux, beaucoup de gens s’étonnent à juste titre – cela fait longtemps en ce qui nous concerne, mais chacun peut trouver la lumière à un moment ou à un autre – que l’on s’en tienne toujours à la sacro-sainte règle des 3 % du PIB pour le déficit public, alors que les taux d’intérêt sont négatifs et quel que soit l’impact que cela peut avoir sur les politiques publiques, notamment en matière de transition écologique.
Pourquoi avons-nous dépassé le seuil de 3 % l’an dernier ? Parce que le Gouvernement a décidé de doubler le crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), ce qui représentait un déficit supplémentaire de 0,8 point de PIB. Quand il s’agit de faire des cadeaux sans contrepartie, on peut dépasser les 3 % de PIB, mais sitôt que l’on décide de revenir à des règles relevant de l’orthodoxie libérale en 2020, il faut à toute force revenir à 2,2 % !
C’est une très mauvaise politique, qui n’a pas vraiment de sens économique : quand il est possible d’emprunter à des taux d’intérêt négatifs, on peut presque penser, en poussant le raisonnement jusqu’au bout, que cela peut même diminuer la dette. En tout cas, ce que vous faites n’est pas à la hauteur du traitement de la seule dette qu’il ne faut pas léguer aux générations à venir, c’est-à-dire la dette écologique. Il faudrait un grand plan d’investissement dans la transition écologique.
Ajoutons, comme je l’ai expliqué tout à l’heure à madame Borne, qui a fait semblant de ne pas comprendre, que lorsqu’on décide de supprimer des postes dans les ministères pour appliquer la fameuse règle des 3 %, on supprime parfois des postes d’inspecteurs pour les établissements à risque sur le plan industriel ou naturel. Nous n’aurons plus que nos yeux pour pleurer quand les incendies se multiplieront. Cela aussi participe de l’affaiblissement de l’État.
M. le président Éric Woerth. Je voudrais simplement rappeler que la loi de programmation des finances publiques date de janvier 2018, c’est-à-dire de l’année dernière… La comparaison entre les prévisions de 2018 et celles d’aujourd’hui pour 2020 est un élément très important lorsque l’on examine l’article liminaire. Le solde retenu dans la LPFP devait être meilleur alors que l’on prévoyait 12,6 milliards d’euros de plus pour la charge des intérêts de la dette. On voit bien qu’il y a eu un changement de paradigme. Ce sont les faits, et ils sont têtus.
La commission rejette les amendements I-CF55 et I-CF885.
Puis elle rejette successivement les amendements I-CF881, I-CF1073, I-CF1194 et I‑CF396.
Ensuite de quoi, elle examine l’amendement I-CF1313 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. L’avis du Haut Conseil des finances publiques est précieux lorsque nous examinons le projet de loi de finances. Or cet avis ne porte que sur les recettes. L’amendement I-CF1313 tend à élargir son champ aux dépenses.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’idée est intéressante en soi, mais nous avons créé un Printemps de l’évaluation qui a notamment permis de poser, pour un grand nombre de missions, la question des sous-budgétisations que votre amendement évoque. Le Parlement pourrait s’enorgueillir d’adopter une démarche transversale sur ce sujet dans le cadre du Printemps de l’évaluation, pour en faire un thème majeur. Je vous propose de retirer votre amendement : je crois préférable que ce ne soit pas le Haut Conseil des finances publiques qui fasse ce travail, mais les parlementaires que nous sommes. Il me semble que c’est aussi notre rôle. Les données sont connues en la matière et nous faisons déjà le travail pour presque chaque mission.
L’amendement I-CF1313 est retiré.
La commission adopte ensuite l’article liminaire sans modification.
M. le président Éric Woerth. Monsieur Pupponi, j’ai la réponse à la question que vous m’avez posée tout à l’heure. En réalité, il s’est passé exactement la même chose que l’année dernière : vos amendements avaient été refusés en première partie, car n’y ayant pas leur place, mais ils avaient été examinés en seconde partie. Je vous invite donc à faire de même cette année.
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première partie :
conditions générales de l’équilibre financier
titre premier
dispositions relatives aux ressources
I. ‑ Impôts et ressources autorisés
A. ‑ Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er
Autorisation de percevoir les impôts et produits existants
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État.
Il prévoit également que, sous réserve de dispositions contraires, les dispositions fiscales qu’il contient s’appliquent au 1er janvier 2020.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I. L’AUTORISATION DE PERCEVOIR LES RESSOURCES PUBLIQUES
Aux termes de l’article XIV de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement ». Découlant du principe ainsi posé en 1789, l’article 1er du projet de loi de finances de l’année renouvelle l’autorisation annuelle de percevoir les impôts, élément essentiel de la tradition démocratique en vertu de laquelle l’impôt n’est légitime que parce qu’il est librement consenti par la Nation. Il revient donc au Parlement d’exprimer ce consentement qui, par nature, doit être renouvelé régulièrement.
Compétence exclusive et obligatoire de la loi de finances de l’année, l’autorisation prévue par l’article 1er voit son champ précisé par le 1° du paragraphe I de l’article 34 de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) ([8]), qui dispose que « la loi de finances de l’année autorise, pour l’année, la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État ».
L’autorisation n’est accordée que pour l’année, conformément au principe constitutionnel d’annualité repris à l’article 1er de la LOLF.
Elle vise non seulement les recettes fiscales mais également l’ensemble des autres ressources perçues en vue de financer le service public – revenus industriels et commerciaux, rémunération de services rendus, fonds de concours, remboursement de prêts et d’avances, produits de cessions…
Elle couvre les impositions de toutes natures affectées aux collectivités territoriales, aux établissements publics et aux organismes divers – publics ou privés – habilités à les percevoir. D’application générale, le principe d’annualité de l’impôt vise à protéger, par cette autorisation, l’ensemble des contribuables, quel que soit l’organisme bénéficiaire de l’imposition.
Pour que le consentement soit libre, encore faut-il qu’il soit éclairé. Les ressources perçues par l’État – recettes fiscales, recettes non fiscales et fonds de concours – ainsi que les dépenses fiscales relatives aux impositions dont le produit est perçu par l’État sont détaillées respectivement dans le premier et le second tome de l’annexe au PLF relative aux évaluations des voies et moyens.
La liste des impositions affectées aux autres organismes publics et la présentation des prélèvements obligatoires par sous-secteurs d’administration publique sont fournies respectivement par le premier tome de cette annexe et par le rapport sur les prélèvements obligatoires, intégré dans le Rapport économique, social et financier depuis la modification de l’article 50 de la LOLF opéré par l’article 25 de la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques ([9]).
Le dispositif de l’article 1er du projet de loi de finances comporte immuablement deux parties. Depuis l’adoption de la loi de finances pour 2016 ([10]), seule la date de l’exercice concerné est mise à jour.
Le I du présent article autorise la perception des ressources de l’État et des impositions de toute nature affectées à des personnes morales autres que l’État pendant l’année 2020.
Le II précise les modalités d’entrée en vigueur des dispositions fiscales de la loi de finances. L’application par défaut de ces dispositions est fixée à compter du 1er janvier 2020.
Deux exceptions sont traditionnellement prévues :
– l’une pour l’impôt sur les sociétés prévoyant que celui-ci est dû sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2019 – une mention particulière est nécessaire, en raison à la fois des différences de date de clôture de l’exercice d’une entreprise à l’autre et du mode de recouvrement par acomptes et soldes de cet impôt direct ;
– et l’autre pour l’impôt sur le revenu, la loi de finances s’appliquant à l’impôt dû au titre de 2019 et des années suivantes.
L’entrée en vigueur du prélèvement à la source pourrait conduire à l’extinction progressive de la deuxième exception. Toutefois, elle est encore nécessaire car certaines des dispositions de l’article 2 du présent projet de loi s’appliquent aux revenus imposés au titre de l’année 2019. En particulier, les tranches d’imposition applicables pour l’imposition des revenus de l’année 2019 sont revalorisées de 1 % afin de neutraliser les effets de l’inflation.
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La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1314, I‑CF1315 et I-CF1316 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Ces amendements visent à répondre à la demande du ministre de l’action et des comptes publics, qui a invité les parlementaires à proposer des recettes supplémentaires et des baisses de dépenses. Ma collègue madame Lemoine et moi-même vous soumettons donc trois amendements dont l’objet est de baisser le plafond de l’ensemble des niches fiscales, en excluant toutefois celles qui ont trait aux outre-mer et celles qui favorisent l’emploi. L’amendement I-CF1314 vise à diminuer le plafond de 5 %, l’amendement I‑CF1315 de 3 % et l’amendement I-CF1316 de 1 %.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces amendements partent d’une très bonne intention politique, mais j’y vois quand même un problème : une telle mesure risquerait d’être incantatoire, car un écrêtement des dépenses fiscales doit être effectué au cas par cas. Notre problème réside, en vérité, dans l’évaluation des dépenses fiscales. Après avoir procédé à une évaluation complète, nous pourrions avoir un débat serein sur la suppression ou le bornage de ces dépenses – le bornage est d’ailleurs une très bonne solution, dans la mesure où il impose à chaque fois une évaluation des dispositifs : voilà, selon moi, le bon système. C’est d’ailleurs le sens d’une proposition de résolution que l’Assemblée nationale a adoptée. Je vous le dis très sincèrement : je crois qu’il faut accomplir ce travail au cas par cas, même s’il est fastidieux. Or un simple coup de rabot ne le permettrait pas. Qui plus est, ce n’est pas vraiment dans l’article 1er qu’il faut le faire, car son seul objet est d’autoriser le Gouvernement à percevoir l’impôt. Je pense donc que ce travail doit être fait, mais de manière exhaustive, dépense fiscale par dépense fiscale, même si, je le reconnais, c’est très long. Je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, avis défavorable.
Mme Lise Magnier. J’entends votre argument, monsieur le rapporteur général ; nous vous proposerons d’ailleurs la suppression de différentes niches fiscales lors de l’examen des articles suivants. Cela dit, et dans l’attente que le travail très fastidieux dont vous parliez puisse être accompli, je ne pense pas qu’un coup de rabot de 1 % aurait des conséquences majeures sur les chiens qui gardent ces niches… En revanche, cela permettrait de réduire un tant soit peu le déficit structurel de notre pays – à cet égard, nous avons tous des efforts à faire. Demander un effort de 1 % pour l’ensemble des niches fiscales – à l’exception de celles qui concernent les territoires d’outre-mer, dont la situation est très particulière, ou qui favorisent l’emploi –, est-ce trop ? Oui, vous avez raison, un travail minutieux nous attend, et nous commencerons d’ailleurs à le faire ensemble dans ce PLF ; mais s’il faut dix ans pour le mener à bien, je crains que la situation budgétaire de notre pays ne nous permette pas d’attendre aussi longtemps.
M. Charles de Courson. Au cours des vingt-six dernières années, j’ai déposé à plusieurs reprises des amendements similaires. Tous ceux qui ont dit qu’ils s’attaqueraient à certaines niches fiscales se sont cassé la figure. De fait, dès que vous vous attaquez à deux ou trois d’entre elles, comme on le verra un peu plus loin, les chiens bondissent de leur niche en demandant : « Pourquoi nous et pas les autres ? Expliquez-nous ! » Raboter tout le monde de 5 % ou 10 % – peu importe, à la limite, cela peut même être 1 %, cela représente tout de même un milliard d’euros environ – a un avantage : la seule façon de tenir les chiens dans les niches, c’est de les traiter tous de la même façon. Ensuite, le Gouvernement peut tout à fait calibrer les choses, niche par niche, de manière à ce que cela coûte globalement 5 % ou 10 % de moins.
Mme Olivia Grégoire. Avant de filer à mon tour la métaphore canine, je voudrais remercier madame Magnier car je trouve sa proposition intéressante ; je l’invite à ce que nous en parlions ensemble. En effet, avec plusieurs collègues de la majorité, nous avons commencé à faire ce travail niche par niche. Toutefois, et malgré les vingt-six ans d’expertise de monsieur de Courson, je précise que nous souhaitons faire exactement l’inverse de ce qu’il disait : nous ne voulons absolument pas, fût-ce à hauteur de 1 %, enclencher une dynamique de rabot. Nous pensons que, dans le cadre de la transformation publique, dont on sait combien il est difficile de la mener, il faut procéder secteur par secteur, niche par niche. C’est le travail que nous faisons, que j’ai fait personnellement – j’aurai plaisir à en reparler. J’ai croisé bon nombre de chiens, et certains n’ont pas fait que me mordre. Il est important que nous abordions de nouveau la question ; le rabot ne mène qu’à la meute… Je pense que nous pouvons faire le travail en l’abordant sous l’angle qualitatif, ensemble, et en nous appuyant sur l’expertise de certains membres, comme monsieur de Courson.
Mme Bénédicte Peyrol. Si l’on peut partager votre objectif, madame Magnier, il n’est pas possible de procéder comme vous le proposez – la preuve en est que vous-même êtes amenée, dans vos amendements, à exclure certains territoires et secteurs : il ne s’agit pas vraiment d’un dispositif global. Le choix de la majorité, dans le projet de loi de finances, est assez clair : cibler les petites niches fiscales. Comme l’a rappelé Olivia Grégoire, un important travail a été fait. Un autre objectif est de limiter dans le temps les dépenses fiscales ; là encore, nous aurons l’occasion d’en parler de nouveau au cours de l’examen du PLF. Nous voulons également sortir des dépenses fiscales défavorables à l’environnement, ce qui nécessite une méthode de travail particulière : il faut dessiner une trajectoire dans le temps, engager une discussion avec les secteurs concernés et prévoir des dispositifs d’accompagnement. Notre logique, comme le rappelait Laurent Saint-Martin, est d’assumer nos choix. S’agissant des dépenses fiscales, nous assumons aussi le choix de la méthode : suppression de certaines petites niches et des dépenses fiscales défavorables à l’environnement, mais aussi limitation des dispositifs dans le temps.
M. le président Éric Woerth. Assumer ses choix ne veut pas nécessairement dire qu’ils sont bons : ils peuvent aussi être mauvais…
M. Joël Giraud, rapporteur général. Sur le plan juridique, les choses ne peuvent pas fonctionner comme le propose madame Magnier. On ne peut pas donner un coup de rabot général. Il faudrait un amendement pour chaque dépense fiscale – pour information, on en compte 468.
M. Fabrice Brun. Cela n’a rien d’insurmontable !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je vous signale aussi qu’entre 2019 et 2020, il y a déjà 9 milliards de dépenses fiscales en moins, ce qui représente un effort assez important. De surcroît, dans le cadre des amendements qui ont été déposés, notamment celui dont je suis l’auteur et qui vise les « trous noirs fiscaux » – c’est-à-dire les dispositifs sur lesquels je n’ai aucune donnée et dont je ne sais ni qui ils concernent ni combien ils coûtent –, vous aurez largement l’occasion d’avaliser des diminutions bien supérieures à 1 %, puisque je propose des suppressions pures et simples, même s’il est vrai que je ne sais pas quel montant cela représente : par définition, on ne sait rien sur un trou noir fiscal, si ce n’est qu’il absorbe… (Sourires.) Du reste, les astronautes en savent plus sur les vrais trous noirs que moi sur les trous noirs fiscaux. Vous avez déposé un certain nombre d’amendements ciblés – j’ai prévu de donner à certains d’entre eux un avis favorable, en totalité ou en partie, puisqu’il s’agit quelquefois de dépenses fiscales déjà supprimées par ailleurs. Quoi qu’il en soit, n’ayez crainte : la volonté de l’ensemble de la majorité, et la mienne en particulier, est très forte dans ce domaine ; nous nous battons depuis déjà un certain temps. Je suis donc, à ce stade, défavorable à vos amendements, y compris celui qui propose de diminuer toutes les niches de 1 % – que je ne saurais du reste accepter pour des raisons juridiques.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1314, I‑CF1315 et I‑CF1316.
La commission adopte l’article 1er sans modification.
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* *
Article 2
Baisse de l’impôt sur le revenu (IR) à compter des revenus de l’année 2020, anticipation contemporaine de cette baisse dans le calcul des taux
de prélèvement à la source (PAS) et indexation du barème applicable
aux revenus de l’année 2019
Résumé du dispositif et effets principaux
L’article porte deux catégories de mesures relatives à l’impôt sur le revenu, l’une procédant à des revalorisations traditionnelles en fonction de l’inflation, l’autre dont l’objet est d’alléger la fiscalité des ménages de 5 milliards d’euros.
I Les mesures de revalorisation
Les tranches d’imposition applicables pour l’impôt sur le revenu de l’année 2019 sont revalorisées de 1 % afin de neutraliser les effets de l’inflation. Elles s’établissent ainsi :
– jusqu’à 10 064 euros pour la tranche à 0 % ;
– de 10 064 euros à 27 794 euros pour la tranche à 14 % ;
– de 27 794 euros à 74 517 euros pour la tranche à 30 % ;
– de 74 517 euros à 157 806 euros pour la tranche à 41 % ;
– à partir de 157 806 euros pour la tranche à 45 %.
Dans le même esprit, l’article procède à la revalorisation de l’abattement pour rattachement d’un enfant majeur marié ou ayant des enfants à charge (de 5 888 euros à 5 947 euros par personne prise en charge), du plafonnement des effets d’une demi-part du quotient familial de droit commun (de 1 551 à 1 567 euros), du plafonnement des effets d’une part au titre du premier enfant à charge pour les personnes seules (de 3 660 à 3 697 euros), du plafonnement des effets de la demi-part des personnes seules ayant élevé des enfants qui ne sont plus à leur charge (de 927 à 936 euros), de la réduction d’impôt des invalides, pensionnés de guerre et anciens combattants (de 1 547 à 1 562 euros maximum par demi-part pour compenser le plafonnement de droit commun), de la réduction d’impôt des contribuables veufs ayant des enfants à charge (de 1 728 euros à 1 745 euros pour compenser le plafonnement de droit commun de la part supplémentaire qui leur est attribuée), ainsi que du montant à partir duquel est calculée la décote (de 1 196 à 1 208 euros pour une personne seule et de 1 970 à 1 990 euros pour un couple).
Toujours dans le même esprit, l’article revalorise l’ensemble des bases mensuelles pour l’application du taux par défaut du prélèvement à la source.
II Les mesures pour la baisse de l’impôt sur le revenu
L’article porte également trois mesures dont l’effet combiné est de permettre une baisse d’impôt de 5 milliards d’euros en 2020 concentrée sur les contribuables dont le taux marginal relève des deux premières tranches d’imposition.
En premier lieu, l’article fixe de manière anticipée le barème applicable à l’imposition des revenus 2020. Ce barème demeure en partie provisoire car il pourra faire l’objet d’une revalorisation lors du prochain projet de loi de finances pour tenir compte de l’inflation. Le taux de la première tranche imposable est abaissé de 14 à 11 %. Les seuils d’entrée dans les deuxième et troisième tranches imposables sont abaissés respectivement à 25 669 euros (au lieu de 27 794 euros) et 73 369 euros (au lieu de 74 517 euros).
Les tranches du barème 2020 s’établissent donc ainsi :
– jusqu’à 10 064 euros pour la tranche à 0 % ;
– de 10 064 euros à 25 669 euros pour la tranche à 11 % ;
– de 25 669 euros à 73 369 euros pour la tranche à 30 % ;
– de 73 369 euros à 157 806 euros pour la tranche à 41 % ;
– à partir de 157 806 euros pour la tranche à 45 %.
En deuxième lieu, l’article supprime la réduction d’impôt au taux maximal de 20 %, devenue sans objet, en faveur des foyers fiscaux aux revenus modestes.
En troisième lieu, l’article modifie les effets de la décote en adaptant ses paramètres dans le contexte de baisse de la charge fiscale.
Dernières modifications législatives intervenues
Chaque loi de finances initiale comporte un article procédant à un ajustement du barème de l’IR, qui le revalorise dans des proportions plus ou moins importantes que l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Le barème de l’impôt sur le revenu comporte, depuis la loi de finances pour 2015 (1) et la suppression de la tranche à 5,5 %, cinq tranches dont les taux n’ont, depuis, fait l’objet d’aucune modification.
La décote et la réduction d’impôt de 20 % sous conditions de ressources constituent deux mécanismes permettant de lisser l’entrée dans l’imposition ou d’alléger la charge fiscale en bas de barème. La décote a souvent évolué entre 1982 (2), année de sa création, et aujourd’hui. La réduction d’impôt n’a pas été modifiée depuis sa création en loi de finances pour 2017 (3) .
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article modifié par un amendement rédactionnel du Rapporteur général.
(1) Loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015, article 2.
(2) Loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 de finances pour 1982, article 12 instaurant le mécanisme de la décote.
(3) Loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, article 2.
I. L’état du droit
A. Le mode de calcul de l’impôt sur le revenu
L’impôt sur le revenu est un impôt progressif. Le taux d’imposition croît en fonction du niveau du revenu net imposable.
Pour calculer l’impôt, il faut diviser le revenu net imposable par le nombre de parts du foyer fiscal. La fraction imposable est ensuite soumise au barème suivant.
Barème 2018
|
Tranche |
Taux |
|
Jusqu’à 9 964 € |
0 % |
|
De 9 964 € à 27 519 € |
14 % |
|
De 27 519 € à 73 779 € |
30 % |
|
De 73 779 € à 156 244 € |
41 % |
|
À partir de 156 244 € |
45 % |
Source : article 197 du code général des impôts.
Le chiffre obtenu est multiplié par le nombre de parts. Autrement dit, à même niveau de revenus, la progressivité de l’impôt sur le revenu est atténuée pour un foyer disposant d’un plus grand nombre de parts fiscales.
Cependant, les effets du quotient familial sont plafonnés à 1 551 euros pour chaque demi-part additionnelle à la part d’une personne seule ou aux deux parts d’un couple. Par exception, ils sont plafonnés :
– à 4 830 euros pour la part supplémentaire correspondant au maintien du quotient conjugal des contribuables veufs et ayant au moins un enfant à charge ([11]) ;
– à 3 600 euros pour la première part accordée au titre du premier enfant à charge des célibataires, divorcés, séparés ou veufs vivant seuls ;
– à 3 098 euros par demi-part à raison d’une invalidité, de la qualité de pensionné de guerre ou d’anciens combattants ([12]) ;
– à 927 euros pour la demi-part des célibataires, divorcés, séparés ou veufs sans personne à charge, vivant seuls, mais ayant élevé seuls pendant au moins cinq années un ou plusieurs enfants.
Dans le même esprit d’atténuation de l’impôt au titre des charges familiales, il est prévu un abattement de 5 888 euros par personne prise en charge au titre du rattachement au foyer fiscal d’un enfant marié, pacsé ou chargé de famille.
L’impôt brut résultant de l’application du barème peut faire l’objet d’une décote s’il est inférieur à 1 595 euros pour une personne seule, ou 2 627 euros pour un couple. Cette décote est égale :
– pour une personne seule, à la différence entre 1 196 euros et le montant de l’impôt brut ;
– pour un couple, à la différence entre 1 970 euros et le montant de l’impôt brut.
Après application de cette décote, une réfaction d’impôt en faveur des ménages aux revenus modestes est appliquée. Pour 2018, cette réfaction intervient dès lors que le revenu fiscal de référence du foyer est inférieur à 21 037 euros pour la première part, 42 073 euros pour les deux premières parts, majoré de 3 797 euros par demi-part supplémentaire.
Elle est égale à 20 % jusqu’à un revenu fiscal de référence de 18 985 euros pour la première part, 37 969 euros pour les deux premières parts, majoré de 3 797 euros par demi-part supplémentaire. Au-delà de ces seuils, elle est dégressive et s’éteint lorsque le revenu fiscal de référence atteint le plafond d’application de cette réfaction.
L’impôt peut ensuite faire l’objet de divers crédits et réductions d’impôt qui ne sont pas l’objet du présent article.
B. Des réformes successives visant à alléger la charge fiscale des ménages aux revenus modestes et moyens
1. Les récentes évolutions du barème de l’IR
a. Une tendance à l’allégement de l’imposition en bas de barème depuis 2014
De manière générale, depuis 2014, les différentes mesures contenues dans les lois de finances ont allégé l’imposition sur le revenu, en particulier en « bas » de barème.
Le calcul de l’IR se fait en appliquant, au revenu imposable d’un foyer fiscal, le barème défini à l’article 197 du CGI. Le barème s’applique par part de quotient familial ([13]) et le montant de l’impôt ainsi obtenu est ensuite multiplié par le nombre de parts du foyer. Les modalités d’attribution des parts de quotient familial sont précisées aux articles 194 et 195 du CGI.
Ce dernier a fait, depuis le début des années 1980, l’objet de plusieurs modifications concernant à la fois le nombre et les taux d’imposition des différentes tranches, comme l’illustre notamment le tableau ci-dessous.
Nombre de tranches et taux marginaux d’imposition du barème
de l’impôt sur le revenu
(en %)
|
|
1983 |
1988 |
1994 |
2006 |
2007 |
2014 |
2015 |
|
Tranche 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tranche 2 |
5 |
5 |
12 |
6,83 |
5,5 |
5,5 |
14 |
|
Tranche 3 |
10 |
9,6 |
25 |
19,14 |
14 |
14 |
30 |
|
Tranche 4 |
15 |
14,4 |
35 |
28,26 |
30 |
30 |
41 |
|
Tranche 5 |
20 |
19,2 |
45 |
37,38 |
40 |
40 |
45 |
|
Tranche 6 |
25 |
24 |
50 |
42,62 |
|
45 |
|
|
Tranche 7 |
30 |
28,8 |
56,8 |
48,09 |
|
|
|
|
Tranche 8 |
35 |
33,6 |
|
|
|
|
|
|
Tranche 9 |
40 |
38,4 |
|
|
|
|
|
|
Tranche 10 |
45 |
43,2 |
|
|
|
|
|
|
Tranche 11 |
50 |
49 |
|
|
|
|
|
|
Tranche 12 |
55 |
53,9 |
|
|
|
|
|
|
Tranche 13 |
60 |
56,8 |
|
|
|
|
|
|
Tranche 14 |
65 |
|
|
|
|
|
|
Source : IPP, avril 2014 et commission des finances.
Dernières modifications substantielles du barème, la loi de finances pour 2015 ([14]) a supprimé la tranche à 5,5 % applicable à la fraction du revenu imposable comprise entre 6 011 et 11 991 euros et a modifié le seuil d’entrée dans la tranche à 14 % – et donc le seuil d’entrée dans l’imposition – en l’abaissant de 11 991 à 9 690 euros. Cet ajustement a permis d’étendre le bénéfice de l’allégement d’impôts à « davantage de ménages des classes moyennes » ([15]), tout en « neutralis[ant] l’allégement d’impôt procuré par la suppression de cette tranche pour les contribuables situés dans les tranches suivantes » ([16]).
b. La revalorisation annuelle des seuils des tranches du barème, une pratique traditionnelle
Traditionnellement, chaque loi de finances revalorise les seuils en euros des différentes tranches du barème de l’IR à hauteur du taux d’inflation des prix hors tabac anticipé pour l’année au cours de laquelle est présentée la loi de finances. Ajustement courant, l’indexation du barème de l’IR sur l’évolution des prix s’est appliquée de façon quasi continue depuis 1969, de manière différenciée selon les tranches du barème dans un premier temps, puis de manière indifférenciée, c’est-à-dire en appliquant à l’ensemble des tranches du barème le même taux, depuis 1981.
Depuis cette date, le principe de l’indexation annuelle du barème de l’IR sur l’évolution de l’inflation constitue une mesure consensuelle de préservation du pouvoir d’achat eu égard à la pression fiscale – mesure reconduite, sauf exceptions limitées, chaque année en loi de finances initiale.
Dans un contexte économique et budgétaire contraint, la dernière loi de finances rectificative pour 2011 ([17]) a procédé au gel des seuils du barème pour l’imposition des revenus de 2011 et des années suivantes, permettant ainsi des recettes supplémentaires de l’ordre de 1,6 milliard d’euros en 2012. La loi de finances pour 2013 ([18]) n’est pas revenue sur le gel et ce n’est qu’avec la loi de finances pour 2014 ([19]) que la pratique de l’indexation est réapparue.
Depuis 2013, chaque loi de finances initiale a ainsi procédé à une revalorisation des tranches du barème de l’IR, respectivement, de 0,8 % ([20]), 0,5 % ([21]), 0,1 % ([22]), 0,1 % ([23]), 1 % ([24]) et de 1,6 % ([25])
Évolution du taux d’inflation et de l’indexation du barème
de l’Impôt sur le revenu depuis 2011
|
Année N |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Indexation du barème réalisée en PLF de l’année N |
1,5 % |
0 % (gel du barème) |
0 % (gel du barème) |
0,8 % |
0,5 % |
0,1 % |
0,1 % |
1 % |
1,6 % |
|
Coût de la mesure en année N (pertes de recettes d’IR) (en millions d’euros) |
1 100 |
0 |
0 |
700 |
485 |
100 |
100 |
1 100 |
1 176 |
Source : commission des finances.
L’inflation constatée peut s’avérer légèrement différente du taux d’indexation du barème car il est établi sur la base d’une prévision d’inflation associée au projet de loi de finances. Au cours des dernières années, l’écart entre l’inflation anticipée et l’inflation constatée n’a in fine jamais dépassé 0,1 point.
Après la revalorisation opérée par l’article 2 de la loi de finances pour 2019 ([26]), le barème applicable aux revenus réalisés ou perçus en 2018, avant application du crédit d’impôt de modernisation du recouvrement, est le suivant.
barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2018
|
Jusqu’à 9 964 euros |
0 % |
|
9 964 euros – 27 519 euros |
14 % |
|
27 519 euros – 73 779 euros |
30 % |
|
73 779 euros – 156 244 euros |
41 % |
|
Fraction supérieure à 156 244 euros |
45 % |
Source : Article 197 du CGI.
● L’indexation du barème de l’IR sur l’évolution du niveau des prix permet de maintenir constante la pression fiscale qui pèse sur les contribuables, c’est-à-dire le rapport entre l’impôt dû et le revenu. Elle « neutralise » les effets liés à l’inflation sur le pouvoir d’achat des ménages.
A contrario, si le barème n’évoluait pas dans les mêmes proportions que le niveau des prix, l’impôt dû par les ménages dont les revenus ont augmenté au même rythme que l’inflation s’accroîtrait. La progressivité du barème impliquerait qu’une part plus importante de leurs revenus soit soumise au taux marginal le plus élevé auquel ils sont assujettis et leur taux marginal pourrait, le cas échéant, lui-même augmenter. Le poids de l’impôt acquitté par rapport aux revenus du ménage augmenterait en conséquence d’une année sur l’autre. L’indexation est donc toujours une mesure favorable aux contribuables.
2. La décote, un mécanisme permettant un allégement dégressif en bas de barème
● Introduite par la loi de finances pour 1982 ([27]) au bénéfice de certains contribuables isolés (disposant d’une part ou d’une part et demie de quotient familial), la décote est un mécanisme qui vise à annuler ou minorer le montant de l’impôt dû et contribue à lisser l’entrée dans l’imposition en allégeant la pression fiscale pour les personnes dont les revenus se situent dans les premières tranches du barème de l’IR. Elle concerne, depuis la loi de finances pour 1987 ([28]), tous les contribuables.
La décote a, depuis plus de trente-cinq ans, fait l’objet de plusieurs modifications de ses caractéristiques et paramètres. Bien implanté dans le paysage fiscal et dans le mode de calcul de l’IR, elle reste un élément de la mécanique de l’impôt sur le revenu indissociable des évolutions structurantes du barème de l’IR. Ainsi, à titre d’illustration, la dernière réforme significative du barème de l’impôt intervenue en loi de finances pour 2015 s’est-elle accompagnée d’une modification paramétrique de la décote.
● Codifié à l’article 197 du CGI (a du 4), le mécanisme de la décote consiste à réduire l’impôt issu de l’application du barème progressif figurant dans le même article de la différence entre un montant fixe et une fraction du montant de l’impôt précité, lesquels sont fixés à l’article 197 du CGI. Les montants associés à la décote sont fixés à l’article 197 et évoluent traditionnellement chaque année dans les mêmes proportions que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.
Plusieurs exceptions à cette pratique courante sont à relever : après avoir été gelés pour l’imposition des revenus de 2011, dans un contexte économique et budgétaire contraint, les montants relatifs à la décote ont fait l’objet de plusieurs revalorisations exceptionnelles. La loi de finances pour 2013 ([29]) a augmenté de 9 % le montant de la décote ([30]) et la loi de finances pour 2014 ([31]) a procédé à une revalorisation de 5,8 %, soit des hausses plus importantes que l’inflation, permettant à certains contribuables de « sortir » du barème et à d’autres d’alléger notablement le montant de leur imposition.
Pour l’imposition des revenus de 2013, le montant et la fraction utilisés pour l’application de la décote s’élevaient respectivement à 508 euros et ½. La loi de finances pour 2015 ([32]) et la loi de finances pour 2016 ([33]) ont profondément modifié le mécanisme en le « conjugalisant » ([34]), d’une part, et en en renforçant l’ampleur, d’autre part.
La décote permet-elle actuellement, après la revalorisation des montants résultant de l’article 2 de la loi de finances pour 2019 :
– pour les célibataires, divorcés ou veufs, de réduire le montant de l’impôt issu du barème progressif de la différence entre 1 196 euros et les ¾ de son montant ;
– pour les contribuables soumis à une imposition commune, de réduire le montant de l’impôt issu du barème progressif de la différence entre 1 970 euros et les ¾ de son montant.
Évolution de la décote depuis 2009
|
Année |
2009 (revenus de 2008) |
2010 (revenus de 2009) |
2011 (revenus de 2010) |
2012 (revenus de 2011) |
2013 (revenus de 2012) |
2014 (revenus de 2013) |
|
Montant de référence de la décote (en euros) |
431 |
433 |
439 |
439 |
480 |
508 |
|
Fraction du montant d’impôt à déduire |
½
|
½
|
½
|
½
|
½
|
½
|
Source : loi de finances.
Évolution de la décote depuis 2015
|
Année |
2015 (revenus de 2014) |
2016 (revenus de 2015) |
2017 (revenus de 2016) |
2018 (revenus de 2017) |
2019 (revenus de 2018) |
|
Montant de la décote pour une personne seule (en euros) |
1 135 |
1 165 |
1 165 |
1 177 |
1 196 |
|
Montant de la décote pour les contribuables soumis à une imposition commune (en euros) |
1 870 |
1 920 |
1 920 |
1 939 |
1 970 |
|
Fraction du montant d’impôt |
Montant total de l’impôt (*)
|
3/4 |
3/4 |
3/4 |
3/4 |
(*) « Le montant de l’impôt résultant de l’application des dispositions précédentes est diminué, dans la limite de son montant, de la différence entre 1 135 € et son montant pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et de la différence entre 1 870 € et son montant pour les contribuables soumis à imposition commune. », article 197 CGI dans sa version résultant de l’article 2 de la loi de finances pour 2015.
Source : loi de finances.
Les différentes modifications apportées à la décote n’ont jamais remis en cause sa pertinence ni son principe : la décote permet un allégement de l’imposition de moins en moins important au fil de l’augmentation de l’impôt dû.
3. Plusieurs dispositifs de réduction d’impôt sous conditions de ressources plus ou moins pérennes
a. La réduction exceptionnelle d’impôt sur le revenu en faveur des ménages aux revenus modestes au titre de l’impôt dû en 2014
« Afin d’alléger l’IR dû en 2014 par les ménages titulaires de revenus modestes » et de « compenser les effets du gel du barème de l’IR au titre des années 2011 et 2012, qui a eu pour conséquence une progression du nombre de foyers imposés » ([35]), la première loi de finances rectificative (LFR) pour 2014 ([36]) a créé une réduction d’impôt exceptionnelle au titre des revenus réalisés ou perçus au cours de l’année 2013.
Ainsi, sous réserve de remplir les conditions de ressources retenues ([37]), les contribuables concernés ont bénéficié d’un avantage fiscal dont le montant, fixe, s’élevait à 350 euros pour les personnes seules et au double de ce montant, soit 700 euros, pour les couples.
Cette mesure exceptionnelle a permis à 4,06 millions de foyers fiscaux de bénéficier d’un allégement effectif voire d’une annulation d’imposition.
b. La réduction d’impôt de 20 % sous conditions de ressources
La loi de finances pour 2017 a introduit un mécanisme pérenne d’allégement de l’impôt destiné, lors de sa mise en œuvre, aux foyers fiscaux dont le revenu fiscal de référence (RFR) est inférieur à 20 500 euros pour les contribuables seuls et à 41 000 euros pour les couples ([38]) – ces plafonds étant majorés de 3 700 euros par demi-part supplémentaire de quotient familial à partir de la troisième et de la moitié de cette somme par quart de part supplémentaire.
L’avantage fiscal prend la forme d’une réduction d’impôt d’un taux de 20 % jusqu’à certains seuils de RFR, fixés au b du 4 de l’article 197 du CGI, et décroît ensuite progressivement dans le cadre d’un mécanisme de lissage permettant une sortie en sifflet du dispositif.
Les plafonds de revenus conditionnant le bénéfice de l’allégement de l’imposition (réduction d’impôt de 20 % et lissage) sont révisés chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, conformément au dernier alinéa du b du 4 de l’article 197 du CGI. Les tableaux ci-après présentent l’état de ce dispositif pérenne s’agissant de l’imposition des revenus de 2018.
Évolution des seuils et montants associés à la réduction d’impôt de 20 % sous condition de ressources
|
Seuil |
Revenus de 2016 (en euros) |
Revenus de 2017 (en euros) |
Revenus de 2018 (en euros) |
|
|
Éligibilité à la réduction d’impôt de 20 % |
Seuil de RFR pour la première part de quotient familial (contribuable célibataire, divorcé ou veuf) |
20 500 |
20 705 |
21 036 |
|
Seuil de RFR pour les deux premières parts de quotient familial (couple soumis à imposition commune) |
41 000 |
41 410 |
42 073 |
|
|
Seuil au-delà duquel l’avantage associé à la réduction d’impôt décroît linéairement |
Seuil de RFR pour la première part de quotient familial (contribuable célibataire, divorcé ou veuf) |
18 500 |
18 685 |
18 984 |
|
Seuil de RFR pour les deux premières parts de quotient familial (couple soumis à imposition commune) |
37 000 |
37 370 |
37 968 |
|
|
Montants des majorations applicables à tous les bénéficiaires de la réduction d’impôt |
Majoration pour les demi-parts suivantes |
3 700 |
3 737 |
3 797 |
|
Majoration pour les quarts de parts suivants |
1 850 |
1 869 |
1 898 |
|
Source : commission des finances.
C. Des modalités de détermination de l’IR complexes et Des taux marginaux DEMEURANT paradoxalement élevés en bas de barème
1. Un cumul de mécanismes d’allégement de l’imposition favorable aux contribuables mais peu lisible
Sous réserve des différents abattements et mécanismes qui visent à alléger la cotisation d’impôt due par un foyer fiscal, le montant de l’impôt est calculé en appliquant aux revenus déclarés le barème progressif figurant à l’article 197 du CGI, après déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels.
Il résulte de ce barème que seule la partie des revenus imposables supérieure au seuil d’entrée dans le barème peut faire l’objet d’une imposition. Ce seuil est actuellement fixé à 9 964 euros.
La décote et la réduction d’impôt sous condition de ressources permettent de retarder ou de lisser l’entrée dans le barème. Ces deux mécanismes s’appliquent successivement et peuvent se cumuler jusqu’à un certain niveau de revenus. Il en résulte un allégement, parfois significatif, de la cotisation d’impôt due, au prix toutefois d’une complexité et d’une moindre lisibilité de l’imposition des foyers dont les revenus sont les plus modestes et qui se trouvent en « bas de barème ».
Synthèse des effets de la décote au titre des revenus de 2018
|
Niveau de RFR (en euros) |
Application de la décote |
Effets de la décote |
|
|
Personne seule |
Couple soumis à imposition commune |
||
|
≤ 15 154 |
≤ 28 275 |
Oui |
Cotisation d’impôt nulle |
|
≤ 21 353 |
≤ 36 688 |
Oui |
Cotisation d’impôt allégée |
Source : commission des finances.
Synthèse des effets de la réduction d’impôt sous condition de ressources au titre des revenus de 2018
|
Niveau de RFR (en euros) |
Application de la réduction d’impôt |
Caractéristiques de la réduction d’impôt |
|
|
Personne seule |
Couple soumis à imposition commune |
||
|
≤ 18 984 (1) |
≤ 37 968 (1) |
Oui |
20 % du montant de la cotisation d’impôt |
|
≤ 21 036 |
≤ 42 073 |
Oui |
Modalités spécifiques de calcul (réduction linéaire de l’avantage) |
(1) Les montants peuvent varier d’une ou deux unités en fonction des règles d’arrondis utilisées.
Source : commission des finances.
2. La « dégradation de la structure du bas de barème » (Évaluations préalables)
Comme l’indique l’Évaluation préalable, l’instauration, par la loi de finances pour 2017 de la réduction d’impôt de 20 % sous conditions de ressources a permis de réduire d’un peu moins de 5 points le taux marginal d’imposition dans la zone d’application de la décote, le portant de 24,5 % à 19,6 %.
Seuls les contribuables dont les ressources leur permettent de bénéficier de la réduction d’impôt au taux de 20 % sont toutefois concernés. Ceux qui bénéficient, au titre de ce mécanisme, d’un allégement d’impôt mais qui relèvent du mécanisme de lissage présenté supra, se trouvent, en revanche, dans une situation moins favorable et connaissent des taux marginaux d’imposition plus élevés encore.
Au-delà de l’incohérence entre les objectifs d’allégement de l’imposition pour les contribuables appartenant aux classes moyennes, régulièrement réaffirmés depuis 2014 et l’existence de taux marginaux d’imposition élevés, cet effet « indésirable » observable pour certains contribuables peut avoir des conséquences économiques peu souhaitables. En effet, l’incitation, pour un contribuable, à maintenir ou accroître son activité professionnelle est d’autant plus faible que le taux marginal d’imposition applicable aux revenus supplémentaires réalisés est élevé.
D. Un IR désormais prélevé à la source
● La réforme du mode de collecte de l’impôt par le prélèvement à la source, initiée par le précédent Gouvernement, a été adoptée à l’article 60 de la loi de finances pour 2017 ([39]). Elle devait initialement entrer en vigueur le 1er janvier 2018.
Afin d’en assurer la mise en œuvre dans des conditions parfaitement sécurisées, le Gouvernement, habilité par le Parlement dans la loi du 15 septembre 2017 ([40]) à procéder par voie d’ordonnance, a décalé d’une année l’entrée en vigueur de la réforme. L’ordonnance promulguée le 22 septembre 2017 ([41]) a ainsi reporté l’entrée en vigueur du prélèvement à la source à compter du 1er janvier 2019.
● La mise en œuvre du prélèvement à la source, dont Cendra Motin a présenté, le 17 juillet 2019, un premier bilan très positif, dans le cadre de l’examen du rapport sur l’application des mesures fiscales (RALF) ([42]) permet notamment « de supprimer l’essentiel du décalage d’une année qui existait auparavant entre la perception des revenus et le paiement de l’IR correspondant, ce qui pouvait être source de difficultés financières pour un nombre important de contribuables » ([43]).
1. Les modalités de détermination du taux du PAS
a. Le taux synthétique propre à chaque foyer fiscal
● Le PAS est liquidé, conformément à l’article 204 E du CGI, en appliquant à l’assiette des revenus qui sont inclus dans le champ du PAS un taux synthétique correspondant à la situation individuelle de chaque foyer fiscal. Ce taux est calculé par l’administration fiscale dans les conditions notamment précisées à l’article 204 H du CGI.
De manière schématique, le taux du PAS est établi en faisant le rapport entre l’impôt correspondant aux revenus relevant du PAS et le montant de ces revenus.
Note de lecture. Les RI&CI désignent les réductions et crédits d’impôt ; les abréviations PVM et RCM désignent respectivement les plus-values mobilières et les revenus de capitaux mobiliers.
Compte tenu du calendrier de déclaration des revenus, les montants de l’impôt et des revenus pris en compte dans le calcul du taux du PAS (figurant respectivement au numérateur et au dénominateur de la formule) pour une année N sont ceux de l’année N–2 pour la période allant du 1er janvier au 31 août de l’année N et ceux de l’année N–1 pour la période allant du 1er septembre au 31 décembre de l’année N.
Concrètement, cela implique que l’administration fiscale effectue un nouveau calcul du taux propre à chaque foyer fiscal, une fois portés à sa connaissance, via la déclaration des revenus de l’année N-1 effectuée au cours du printemps de l’année N, les derniers éléments relatifs aux revenus réalisés et perçus par ledit foyer fiscal. Ces modalités de calcul s’appliquent tant aux versements des acomptes contemporains qu’aux retenues à la source. Pour mémoire, pour les revenus inclus dans le champ du PAS autres que les traitements et salaires et pensions notamment, l’impôt fait l’objet d’acomptes dits contemporains, calculés par l’administration fiscale et payés mensuellement ou trimestriellement par les contribuables concernés.
REVENUS INCLUS ET EXCLUS DU PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE
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Revenus dans le champ du prélèvement à la source |
Revenu hors du champ du prélèvement à la source |
|
|
Retenue à la source |
Acompte contemporain |
|
|
Traitements et salaires |
Bénéfices industriels et commerciaux (BIC) |
Plus-values mobilières (PVM) |
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Pensions de retraite |
Bénéfices non commerciaux (BNC) |
Plus-values immobilières (PVI) |
|
Indemnités journalières de sécurité sociale, allocations chômage |
Bénéfices agricoles (BA) |
Revenus de capitaux mobiliers (RCM) |
|
Indemnités versées lors de la rupture du contrat de travail (pour leur part imposable) |
Revenus fonciers
|
Stock-options, attribution d’actions gratuites (AGA), carried interest, bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) |
|
Participation, intéressement |
Rentes viagères à titre onéreux (RVTO) |
Indemnités pour préjudice moral supérieures à un million d’euros |
|
Rentes viagères à titre gratuit |
Par exception, pensions alimentaires, salaires et pensions versés par des débiteurs établis à l’étranger |
Revenus de non-résidents soumis à une retenue à la source et revenu de source étrangère ouvrant droit à un crédit d’impôt |
Source : commission des finances, Valérie Rabault, Rapport fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi de finances pour 2017, tome III, Assemblée nationale, XVe législature, n° 4125, 13 octobre 2016.
● Par ailleurs, plusieurs modifications intervenant dans la situation des contribuables sont susceptibles de modifier le calcul du taux du PAS, dès lors qu’ils sont notifiés à l’administration dans un délai de soixante jours à compter de la survenue d’une telle modification. Énumérés à l’article 204 I du CGI, les événements concernés sont notamment ceux qui ont un impact sur la composition du foyer fiscal : mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS), décès d’un membre du foyer fiscal, divorce ou rupture d’un PACS, naissance, adoption ou recueil d’un enfant mineur.
Enfin, le montant du PAS peut faire l’objet, de la part du contribuable, de demandes de modulations, à la hausse et, dans certains cas également, à la baisse, dans les conditions prévues à l’article 204 J du CGI.
b. Le taux par défaut
Le taux de la retenue à la source que doivent effectuer les collecteurs est calculé par l’administration fiscale selon les modalités définies à l’article 204 H du CGI (cf. supra). Toutefois, lorsque le débiteur ne dispose pas du taux individualisé ou lorsque l’administration n’est pas en mesure de transmettre un taux suffisamment « à jour » de la situation fiscale du contribuable ([44]) (entrée dans la vie active pour les étudiants, retour de l’étranger, par exemple), il est fait application des grilles de taux dit « par défaut », prévues aux a à c du III de l’article 204 H du CGI.
Trois grilles, respectivement applicables aux contribuables domiciliés en métropole (a du 1 du III), en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique (b du même 1), en Guyane et à Mayotte (c du même 1), précisent le taux applicable. Les grilles spécifiques aux territoires ultra-marins tiennent compte des effets de la réduction plafonnée de 30 % ou 40 %, selon les cas, opérée sur l’impôt des contribuables qui y sont domiciliés ([45]). Toutes les grilles ont fait l’objet d’ajustements de nature technique dans la loi de finances pour 2019 et ont vocation à être revalorisées chaque année.
II. Le droit proposé
Le présent article procède à la traditionnelle indexation du barème sur l’inflation (barème 2019). Il procède également à une transformation du barème pour 2020 dans le but de réduire l’impôt sur le revenu et de concentrer cette réduction sur les contribuables dont le taux marginal d’imposition relève des deux premières tranches imposables.
BarÈme de l’IR
|
État du droit |
|
Droit proposé |
|
Droit proposé |
|||
|
2018 |
2019 |
2020 |
|||||
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Tranche |
Taux |
Tranche |
Taux |
Tranche |
Taux |
||
|
Jusqu’à 9 964 € |
0 % |
Jusqu’à 10 064 € |
0 % |
Jusqu’à 10 064 € |
0 % |
||
|
De 9 964 € à 27 519 € |
14 % |
De 10 064 € à 27 794 € |
14 % |
De 10 064 € à 25 669 € |
11 % |
||
|
De 27 519 € à 73 779 € |
30 % |
De 27 794 € à 74 517 € |
30 % |
De 25 669 € à 73 369 € |
30 % |
||
|
De 73 779 € à 156 244 € |
41 % |
De 74 517 € à 157 806 € |
41 % |
De 73 369 € à 157 806 € |
41 % |
||
|
À partir de 156 244 € |
45 % |
À partir de 157 806 € |
45 % |
À partir de 157 806 € |
45 % |
||
Source : article 197 du code général des impôts, et présent article.
A. une traditionnelle indexation du barème de l’IR sur l’inflation
1. La revalorisation du barème de l’IR
Le présent article procède à l’indexation du barème de l’impôt sur le revenu en revalorisant chacune des limites des tranches de 1 %. Ce taux correspond à l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix hors tabac de 2019 par rapport à 2018, qui figure dans le Rapport économique, social et financier annexé au présent projet de loi de finances.
barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2019
|
Jusqu’à 10 064 euros |
0 % |
|
10 064 euros – 27 794 euros |
14 % |
|
27 794 euros – 74 517 euros |
30 % |
|
74 517 euros – 157 806 euros |
41 % |
|
Fraction supérieure à 157 806 euros |
45 % |
Source : commission des finances.
2. La revalorisation concomitante de certains seuils et montants conditionnant le bénéfice de certains dispositifs fiscaux
● L’indexation du barème est également une référence pour l’évolution d’autres types de montants conditionnant, selon les cas, une exonération ou une minoration d’imposition, ou encore le plafonnement d’un avantage fiscal. Ces montants sont ainsi réputés être indexés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
Parmi les principaux dispositifs indexés concernant l’impôt sur le revenu, figurent notamment :
– l’abattement forfaitaire sur le revenu en faveur des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, applicable en fonction de seuils de revenus définis ([46]) ;
– le plafond de l’abattement de 10 % applicable aux pensions de retraite ([47]) ;
– le plafond de la déduction forfaitaire de 10 % au titre des frais professionnels ([48]) ;
– le seuil de RFR associé au bénéfice du taux nul en matière de prélèvement à la source ([49]).
En matière de fiscalité locale, les articles 1417 et 1414 A du CGI définissent actuellement, pour le premier, des plafonds de revenus et, pour le second, des montants d’abattement, utilisés pour différents régimes d’exonérations ou d’abattements en matière de taxe d’habitation (TH) et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Ces montants sont eux aussi indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Cette revalorisation emporte des conséquences sur l’assujettissement à la contribution à l’audiovisuel public (CAP), puisque les contribuables peuvent bénéficier d’un dégrèvement total ou partiel de la CAP selon des conditions symétriques à celles retenues pour les exonérations de TH.
● La revalorisation des tranches du barème à hauteur de l’inflation s’accompagne de celle des différents montants utilisés pour le calcul des avantages retirés du quotient familial et du montant de la décote.
a. Les plafonds applicables au quotient familial
Visant à corriger la progressivité du barème de l’impôt en fonction de la situation de famille et des charges du foyer fiscal, le quotient familial a pour conséquence d’alléger, à revenu égal, la charge fiscale pesant sur les familles par rapport à celle des redevables taxés sur un nombre de parts inférieur, en permettant d’imposer les revenus ainsi fractionnés dans des tranches plus basses.
Depuis la loi de finances pour 1982 ([50]), l’avantage fiscal qui résulte de l’application du quotient familial est plafonné, de sorte que, pour les contribuables soumis au plafonnement, cet avantage tend à diminuer, en valeur relative par rapport à l’impôt dû, à mesure que le revenu augmente. Ainsi, le plafonnement bénéficie plus fortement aux contribuables dont les revenus sont les moins élevés.
Le 2° du B du I du présent article procède à l’indexation des plafonds de l’avantage retiré de l’application des différentes parts et demi-parts qui composent le quotient familial.
Indexation de plafonds associÉs au calcul de l’impôt sur le revenu
(en euros)
|
Objet de la limite ou du seuil |
Pour l’imposition des revenus de 2018 |
Pour l’imposition des revenus de 2019 |
|
Plafond de l’avantage retiré de chaque demi-part de droit commun de quotient familial |
1 551 |
1 567 |
|
Plafond de l’avantage retiré de la part entière de quotient familial accordée au titre du premier enfant à charge des personnes vivant seules en application du II de l’article 194 du CGI |
3 660 |
3 697 |
|
Plafond de l’avantage retiré de la demi part accordée aux personnes célibataires, divorcées ou veuves sans personne à charge ayant élevé seules pendant au moins cinq ans un ou plusieurs enfants en application des a, b et e du 1 de l’article 195 du CGI |
927 |
936 |
|
Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la demi-part supplémentaire accordée à raison de la qualité d’ancien combattant ou de la situation d’invalidité d’un des membres du foyer fiscal en application des c, d, d bis et f du 1 et des 2 à 6 de l’article 195 du CGI |
1 547 |
1 562 |
|
Plafond de la réduction d’impôt complémentaire au titre de la part supplémentaire accordée aux contribuables veufs ayant au moins un enfant à charge en application du I de l’article 194 |
1 728 |
1 745 |
Source : commission des finances.
Par ailleurs, le rattachement au foyer fiscal d’un enfant majeur marié, pacsé ou chargé de famille, de moins de vingt et un ans ou de moins de vingt-cinq ans s’il poursuit ses études, ouvre droit à un abattement sur le revenu imposable, en application de l’article 196 B du CGI. Le A du I du présent article fixe, selon les mêmes modalités de revalorisation, le montant de l’abattement à 5 947 euros pour l’imposition des revenus de 2019 ([51]).
b. La revalorisation des grilles du taux par défaut du PAS
Conformément à l’article 2 de la loi de finances pour 2019 ([52]), les limites de chacune des tranches des grilles prévues aux a à c du 1 du III de l’article 204 H du CGI sont révisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’IR.
Le D du I du présent article procède, par conséquent, à cette revalorisation de 1 % ainsi qu’à des aménagements des taux applicables, comme l’illustrent les tableaux ci-dessous.
Grille du taux « par défaut » pour les contribuables domiciliés
en métropole
|
Droit existant |
Dispositif proposé |
||
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1404 € |
0 % |
Inférieure à 1 418 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 404 et inférieure à 1 457 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 418 € et inférieure à 1 472 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 457 € et inférieure à 1 551 € |
1,5 % |
Supérieure ou égale à 1 472 € et inférieure à 1 567 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 551 € et inférieure à 1 656 € |
2,5 % |
Supérieure ou égale à 1 567 € et inférieure à 1 673 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 656 € et inférieure à 1 769 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 1 673 € et inférieure à 1 787 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 1 769 € et inférieure à 1 864 € |
4,5 % |
Supérieure ou égale à 1 787 € et inférieure à 1 883 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 864 € et inférieure à 1 988 € |
6 % |
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 008 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 988 € et inférieure à 2 578 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 008 € et inférieure à 2 376 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 578 € et inférieure à 2 797 € |
9 % |
Supérieure ou égale à 2 376 € et inférieure à 2 720 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 797 € et inférieure à 3 067 € |
10,5 % |
Supérieure ou égale à 2 720 € et inférieure à 3 098 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 067 € et inférieure à 3 452 € |
12 % |
Supérieure ou égale à 3 098 € et inférieure à 3 487 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 3 452 € et inférieure à 4 029 € |
14 % |
Supérieure ou égale à 3 487 € et inférieure à 4 069 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 4 029 € et inférieure à 4 830 € |
16 % |
Supérieure ou égale à 4 069 € et inférieure à 4 878 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 4 830 € et inférieure à 6 043 € |
18 % |
Supérieure ou égale à 4 878 € et inférieure à 6 104 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 6 043 € et inférieure à 7 780 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 6 104 € et inférieure à 7 625 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 6 037 et inférieure à 10 562 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 10 583 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 10 562 € et inférieure à 14 795 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 10 583 € et inférieure à 14 333 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 14 795 € et inférieure à 22 620 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 14 333 € et inférieure à 22 500 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 22 620 € et inférieure à 47 717 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 22 500 € et inférieure à 48 196 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 47 717 € |
43 % |
Supérieure ou égale à 48 196 € |
43 % |
Grille du taux « par défaut » pour les contribuables domiciliés
en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique
|
Droit existant |
Dispositif proposé |
||
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 610 € |
0 % |
Inférieure à 1 626 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 610 et inférieure à 1 707 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 707 € et inférieure à 1 837 € |
1,5 % |
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 837 € et inférieure à 1 948 € |
2,5 % |
Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 1 948 € et inférieure à 2 117 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 117 € et inférieure à 2 377 € |
4,5 % |
Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 377 € et inférieure à 2 784 € |
6 % |
Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 784 € et inférieure à 3 176 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 3 176 € et inférieure à 3 696 € |
9 % |
Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 696 € et inférieure à 4 421 € |
10,5 % |
Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 4 421 € et inférieure à 5 733 € |
12 % |
Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 5 733 € et inférieure à 7 286 € |
14 % |
Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 7 286 € et inférieure à 8 018 € |
16 % |
Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 8 018 € et inférieure à 8 914 € |
18 % |
Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 8 914 € et inférieure à 10 646 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 10 646 et inférieure à 13 485 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 13 485 € et inférieure à 17 830 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 17 830 € et inférieure à 27 213 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 27 213 € et inférieure à 57 451 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 57 451 € |
43 % |
Supérieure ou égale à 52 825 € |
43 % |
Grille du taux « par défaut » Pour les contribuables domiciliés
en Guyane et à Mayotte
|
Droit existant |
Dispositif proposé |
||
|
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
Base mensuelle de prélèvement |
Taux proportionnel |
|
Inférieure à 1 626 € |
0 % |
Inférieure à 1 741 € |
0 % |
|
Supérieure ou égale à 1 626 € et inférieure à 1 724 € |
0,5 % |
Supérieure ou égale à 1 741 € et inférieure à 1 883 € |
0,5 % |
|
Supérieure ou égale à 1 724 € et inférieure à 1 900 € |
1,5 % |
Supérieure ou égale à 1 883 € et inférieure à 2 100 € |
1,3 % |
|
Supérieure ou égale à 1 900 € et inférieure à 2 075 € |
2,5 % |
Supérieure ou égale à 2 100 € et inférieure à 2 367 € |
2,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 075 € et inférieure à 2 292 € |
3,5 % |
Supérieure ou égale à 2 367 € et inférieure à 2 458 € |
2,9 % |
|
Supérieure ou égale à 2 292 € et inférieure à 2 417 € |
4,5 % |
Supérieure ou égale à 2 458 € et inférieure à 2 542 € |
3,5 % |
|
Supérieure ou égale à 2 417 € et inférieure à 2 500 € |
6 % |
Supérieure ou égale à 2 542 € et inférieure à 2 625 € |
4,1 % |
|
Supérieure ou égale à 2 500 € et inférieure à 2 750 € |
7,5 % |
Supérieure ou égale à 2 625 € et inférieure à 2 917 € |
5,3 % |
|
Supérieure ou égale à 2 750 € et inférieure à 3 400 € |
9 % |
Supérieure ou égale à 2 917 € et inférieure à 4 025 € |
7,5 % |
|
Supérieure ou égale à 3 400 € et inférieure à 4 350 € |
10,5 % |
Supérieure ou égale à 4 025 € et inférieure à 5 208 € |
9,9 % |
|
Supérieure ou égale à 4 350 € et inférieure à 4 942 € |
12 % |
Supérieure ou égale à 5 208 € et inférieure à 5 875 € |
11,9 % |
|
Supérieure ou égale à 4 942 € et inférieure à 5 725 € |
14 % |
Supérieure ou égale à 5 875 € et inférieure à 6 817 € |
13,8 % |
|
Supérieure ou égale à 5 725 € et inférieure à 6 858 € |
16 % |
Supérieure ou égale à 6 817 € et inférieure à 7 500 € |
15,8 % |
|
Supérieure ou égale à 6 858 € et inférieure à 7 625 € |
18 % |
Supérieure ou égale à 7 500 € et inférieure à 8 308 € |
17,9 % |
|
Supérieure ou égale à 7 625 € et inférieure à 8 667 € |
20 % |
Supérieure ou égale à 8 308 € et inférieure à 9 642 € |
20 % |
|
Supérieure ou égale à 8 667 € et inférieure à 11 917 € |
24 % |
Supérieure ou égale à 9 642 € et inférieure à 12 971 € |
24 % |
|
Supérieure ou égale à 11 917 € et inférieure à 15 833 € |
28 % |
Supérieure ou égale à 12 971 € et inférieure à 16 500 € |
28 % |
|
Supérieure ou égale à 15 833 € et inférieure à 24 167 € |
33 % |
Supérieure ou égale à 16 500 € et inférieure à 26 443 € |
33 % |
|
Supérieure ou égale à 24 167 € et inférieure à 52 825 € |
38 % |
Supérieure ou égale à 26 443 € et inférieure à 55 815 € |
38 % |
|
Supérieure ou égale à 52 825 € |
43 % |
Supérieure ou égale à 55 815 € |
43 % |
B. Une réforme visant à alléger l’imposition des classes moyennes
1. Une modification du barème et de la décote
● Le présent article réforme de manière significative le barème de l’IR ainsi que les principaux mécanismes d’allégement de l’imposition dont bénéficient les contribuables dont les revenus sont modestes ou intermédiaires.
Alors qu’ils sont les principaux bénéficiaires des dispositifs visant à minorer leur imposition mis en place et/ou renforcés depuis 2014, les contribuables des classes moyennes connaissent des taux marginaux d’imposition très élevés, pouvant atteindre jusqu’à 39 %.
Traduisant les annonces du Président de la République le 25 avril 2019, à l’issue du Grand débat national au cours duquel la question du pouvoir d’achat, notamment au regard de la pression fiscale pesant sur les ménages, est apparue primordiale, le présent article tire – pour le bas du barème – les conséquences de modalités d’imposition demeurant très lourdes pour les ménages et peu lisibles, sinon paradoxales. Il met ainsi en œuvre une importante réforme d’allégement de l’IR, pour un montant total de 5 milliards d’euros environ.
Concrètement, le présent article procède à plusieurs modifications du barème de l’IR :
– il abaisse le taux de la première tranche du barème en le portant de 14 % à 11 % (a) du 1° du C du I ;
– il modifie les bornes de chacune des tranches du barème (b) et c) C du I) comme reproduit dans le tableau ci-dessous :
barème de l’impôt sur le revenu applicable aux revenus de 2020
|
Jusqu’à 10 064 euros |
0 % |
|
10 064 euros – 25 659 euros |
11 % |
|
25 659 euros – 73 369 euros |
30 % |
|
73 369 euros – 157 806 euros |
41 % |
|
Fraction supérieure à 157 806 euros |
45 % |
Les éléments figurant en gras indiquent les modifications apportées au barème tel qu’il résulte du 1° du B du I du présent article, c’est-à-dire après la revalorisation de 1 % de l’ensemble des seuils.
Source : présent article.
– il modifie, en l’atténuant, la « pente » de la décote en la portant de ¾ (0,75 %) à 45,25 % et diminue les montants qui lui sont associés (a du 2° du C du I) ;
|
|
Calcul à opérer |
|
Application de la décote pour une personne seule (en euros) |
Impôt – [(777 – 45,25 % x impôt)] |
|
Application de la décote pour les contribuables soumis à une imposition commune (en euros) |
Impôt – [(1 286 – 45,25 % x impôt)] |
– il abroge la réduction d’impôt de 20 % sous conditions de ressources codifiée au b du 4 de l’article 197 du CGI (b du 2° du C du I) – en effet, les modifications apportées concomitamment à la décote constituent une refonte des deux dispositifs décote et réduction d’impôt, ainsi qu’une simplification des modalités de calcul de l’IR.
● L’ensemble des modifications proposées par le présent article permet de concentrer l’allégement de l’imposition sur les ménages des classes moyennes et contribuera à rendre plus lisibles les modalités de calcul de l’IR pour ces contribuables.
Le paramétrage de la décote auquel procède le présent article permet d’assurer que la réforme ne fera aucun perdant, comme le souligne l’évaluation préalable du présent article.
2. Des gains pour les contribuables perceptibles dès le mois de janvier 2020
Si la revalorisation du barème de l’IR (A et B du I) est applicable aux revenus réalisés ou perçus en 2019, les modifications apportées aux taux et aux tranches d’imposition (C du I) (i.e le « nouveau barème ») est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2020, conformément au IV du présent article.
Toutefois, afin que l’allégement d’impôt en résultant pour l’ensemble des personnes concernées soit perceptible dès le mois de janvier 2020, le III procède à des ajustements de nature technique qui concernent les modalités de calcul du taux du PAS.
Le A et le B du III précisent ainsi respectivement les modalités dans lesquelles le taux correspondant au PAS sera calculé pour les versements et retenues effectuées entre le 1er janvier et le 31 août 2020, d’une part, et entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, d’autre part.
En l’absence de mesures spécifiques, compte tenu des modalités de calcul du taux synthétique du PAS rappelées supra, les gains associés à la réforme ne seraient pas perçus de manière contemporaine par les contribuables.
Il convient de noter que ces dispositions dérogatoires permettent de tenir compte des modifications apportées à l’article 197 du CGI le plus rapidement possible mais qu’elles n’éviteront pas les éventuelles régularisations, à la hausse ou à la baisse, du solde de l’impôt dû en 2021 au titre des revenus de l’année 2020. De telles régularisations sont à prévoir en cas de variations dans les revenus déclarés ou perçus par les contribuables, lesquelles ne pourront, par définition, être connues qu’au printemps 2021, lors de la déclaration des revenus de 2020.
C. L’impact budgétaire
Le présent article présente deux types d’impact budgétaire.
1. La neutralisation des effets de l’inflation
En premier lieu, les traditionnelles revalorisations sur l’inflation permettent d’éviter un accroissement de l’imposition des contribuables de 1,1 milliard d’euros.
Il ne s’agit pas d’une baisse des prélèvements obligatoires mais d’une neutralisation des effets de l’inflation. En effet, ces revalorisations permettent que le taux moyen d’imposition d’un foyer ne soit pas modifié si ses revenus ont augmenté dans la même proportion que l’inflation.
Le principe des revalorisations permet d’éviter que la charge d’impôt des ménages augmente par le seul effet de l’érosion monétaire.
2. Une baisse d’impôt de 5 milliards d’euros
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, la réforme portée par cet article permet une baisse de l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros, au bénéfice notamment des contribuables des classes moyennes, imposés dans le bas du barème.
Au total, environ 16,9 millions de foyers bénéficieront de cette baisse, pour un gain de l’ordre de 303 euros pour l’année 2020.
Dans ses évaluations préalables, le Gouvernement a présenté le gain moyen de l’allégement d’impôt dans un tableau par décile de bénéficiaires selon le niveau de revenu fiscal de référence.
répartition des bénéficiaires de la mesure par déciles selon le niveau de rfr par part
(en euros)
|
Correspondance graphique ci-dessous |
RFR par part |
Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires (en milliers) |
Gain moyen des foyers fiscaux |
|
(1) |
11 327 – 15 363 |
1 688 |
121 |
|
(2) |
15 363 –16 567 |
1 688 |
164 |
|
(3) |
16 567 – 17 741 |
1 688 |
232 |
|
(4) |
17 741 – 19 087 |
1 688 |
299 |
|
(5) |
19 087 – 20 819 |
1 688 |
440 |
|
(6) |
20 819 – 22 825 |
1 688 |
573 |
|
(7) |
22 825 – 25 621 |
1 688 |
535 |
|
(8) |
25 621 – 29 540 |
1 688 |
293 |
|
(9) |
29 540 – 36 865 |
1 688 |
188 |
|
(10) |
36 865 |
1 688 |
187 |
|
– |
Total |
16 877 |
303 |
Source : Évaluation préalable.
Un tableau par décile de l’ensemble des foyers fiscaux eut été plus pertinent pour apprécier les effets de la réforme.
Ce tableau a cependant le mérite de montrer que les gains les plus importants se situent entre 19 087 et 25 621 euros de revenu fiscal de référence par part (pour un montant de 440 à 573 euros de gain moyen selon le décile de bénéficiaires). Cela s’explique par le fait que le calibrage de la mesure a été conçu au bénéfice des classes moyennes.
Le graphique ci-dessous reprend les données de ce tableau. Il représente une courbe en forme de cloche. Cela illustre le fait que la réduction d’impôt est progressive avant un certain seuil de revenu, puis devient dégressive au-delà de ce seuil.
gain moyen selon le niveau de rfr des bénéficiaires de l’allégement d’ir
(en euros)
Source : commission des finances, à lire avec le tableau ci-dessous.
La courbe en forme de cloche démontre que la mesure a été bien calibrée pour toucher les classes moyennes.
La série de graphiques ci-dessous illustre ensuite le gain selon la composition des foyers fiscaux. Ils démontrent également que la réduction d’impôt est concentrée sur les ménages aux revenus moyens. La réduction d’impôt maximale varie de 549 à 930 euros selon les cas de figure. Elle n’excède pas 125 euros pour une personne seule et 250 euros pour un couple lorsque le taux marginal du foyer fiscal relève de la tranche à 30 %. Enfin, selon le Gouvernement, la réduction d’impôt est neutralisée pour les contribuables dont le taux marginal relève de la tranche à 41 %.
i. Impact sur un foyer composé d’un célibataire
Évolution du montant d’ir dû pour un célibataire
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
Pour un célibataire, le montant maximal de la réduction d’impôt est de 549 euros pour un revenu déclaré par mois de 2 000 euros.
Montant de la réduction d’impôt pour un célibataire
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
ii. Impact sur un foyer composé d’un couple
Évolution du montant d’ir dû pour un couple
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
Pour un couple, le montant maximal de la réduction d’impôt est de 549 euros pour un revenu déclaré par mois de 4 000 euros.
Montant de la réduction d’impôt pour un couple
iii. Impact sur un foyer composé d’un couple avec un enfant
Évolution du montant d’ir dû pour un couple avec un enfant
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
Pour un couple avec un enfant, le montant maximal de la réduction d’impôt est de 898 euros pour un revenu déclaré par mois de 5 100 euros.
Les chiffres résultant des évaluations préalables font cependant apparaître une courbe en forme de « M ». Le Rapporteur général a interrogé le Gouvernement sur ce point mais n’a pas obtenu les explications techniques qui justifient cet effet.
Montant de la réduction d’impôt pour un couple avec un enfant
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
iv. Impact sur un foyer composé d’un couple avec deux enfants
Évolution du montant d’ir dû pour un couple avec deux enfants
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
Pour un couple avec deux enfants, le montant maximal de la réduction d’impôt est de 908 euros pour un revenu déclaré par mois de 5 600 euros. Là encore, les chiffres des évaluations préalables du Gouvernement font apparaître une courbe en forme de « M ».
Montant de la réduction d’impôt pour un couple avec deux enfants
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
v. Impact sur un foyer composé d’un couple de retraités de plus de 65 ans
Évolution du montant d’ir dû pour un couple de retraités de plus de 65 ans
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
Pour un couple de retraités de plus de soixante-cinq ans, le montant maximal de la réduction d’impôt est de 930 euros pour un revenu déclaré par mois de 4 600 euros.
Les chiffres des évaluations préalables font apparaître un effet de seuil assez important au-delà de 4 600 euros. Sur ce point aussi, le Gouvernement n’a pas fourni les explications techniques qui justifient cet effet de seuil.
Montant de la réduction d’impôt pour un couple de retRaités
de plus de 65 ans
Source : commission des finances, sur la base des éléments de l’évaluation préalable.
*
* *
M. le président Éric Woerth. Comme convenu, nous allons avoir une petite discussion générale sur cet article qui concerne l’impôt sur le revenu.
Mme Émilie Cariou. L’article 2 est un des piliers de ce budget pour 2020. Il concrétise le début de l’acte II du quinquennat. Notre majorité va, bien entendu, soutenir avec exigence le texte proposé par le Gouvernement ; elle le fait d’autant plus aisément que cet article résulte d’une coconstruction entre le Parlement et le Gouvernement, puisqu’il est issu du travail parlementaire qui s’était déroulé au moment du grand débat national. Par ailleurs, la disposition est d’autant plus facile à soutenir politiquement que ces 5 milliards d’euros rendus aux contribuables trouvent leur origine dans ce qui fait le socle de notre majorité : le souhait de rendre l’impôt sur le revenu plus progressif, ce qui suppose d’adoucir l’entrée dans l’impôt. C’est une mesure de redistribution, et en tout cas de baisse des prélèvements obligatoires pour le bas du barème de l’impôt sur le revenu, c’est-à-dire les classes moyennes et les personnes aux revenus les plus modestes. Ces 5 milliards d’euros mis sur la table profiteront à 17 millions de Français. Ces derniers verront l’effet de la mesure directement sur leur fiche de paye, et ce dès le mois de janvier 2020, puisque les services de la direction générale des finances publiques vont faire en sorte de la répercuter immédiatement sur le prélèvement à la source.
Pour rebondir sur la discussion qui vient d’avoir lieu, je maintiens qu’avec cette mesure, notre majorité est cohérente : elle fait ce qu’elle a annoncé, tout en agissant évidemment, comme toujours, dans un esprit de sérieux budgétaire. Il vient d’être question des niches fiscales. À cet égard, j’appelle tout le monde à la raison : dans la masse d’amendements qui ont été déposés notamment par les députés siégeant en face de moi, on trouve des dispositions qui, si nous les adoptions toutes, auraient certainement un impact budgétaire de plusieurs dizaines de milliards d’euros – qu’il s’agisse de l’IR, de l’IS, de la TVA ou des droits de succession. Tout cela n’est pas raisonnable. Nous vous proposons quant à nous une mesure structurelle, travaillée en profondeur, de baisse de l’impôt sur le revenu ; c’est tout de même plus intéressant que la politique de petites niches ultra-sectorielles que vous nous proposez souvent.
Mme Véronique Louwagie. Je note qu’avec cet article, le Gouvernement reprend finalement à son compte une idée que les députés Les Républicains défendaient depuis 2017, qui figurait dans deux propositions de loi que nous avions défendues – et que vous avez rejetées. À l’époque, la majorité n’avait pas eu de mots assez durs pour refuser toute baisse de l’IR. Voilà qui est dit !
Je remarque également que la baisse de l’impôt sur le revenu est concentrée sur les deux premières tranches, de manière à ne profiter qu’aux classes moyennes, mais que l’entrée dans la deuxième tranche et dans la troisième est plus rapide pour les contribuables plus aisés. Par ailleurs, le coût annoncé pour l’État est de 5 milliards d’euros en 2020, mais il importe de corriger ce montant en intégrant notamment deux facteurs : le premier tient à la mise en place du prélèvement à la source. En 2020, l’impôt sur le revenu est fondé sur les revenus de 2020 ; il est donc plus élevé qu’il ne l’aurait été avec le système antérieur, lequel se fondait sur les revenus de l’année précédente, par définition inférieurs. Le second facteur tient à l’indexation du barème : au final, le Gouvernement annonce aux ménages un cadeau de 5 milliards, mais il en reprend la moitié… Je vous invite à observer les chiffres suivants : alors qu’en 2018 l’impôt sur le revenu représentait 73 milliards d’euros dans le budget de l’État, il sera de 75,5 milliards d’euros en 2020. Autrement dit, 2,5 milliards d’euros supplémentaires auront été prélevés aux Français entre 2018 et 2020.
Mme Sarah El Haïry. L’article 2 est essentiel en ce qu’il touche à un de nos fondamentaux, à savoir l’impôt sur le revenu, et la nécessité de rendre celui-ci plus juste. Le groupe MoDem a été particulièrement ambitieux : nous avons déposé un certain nombre d’amendements dont l’objectif est de rendre l’impôt sur le revenu plus progressif, donc plus juste, en instaurant dix tranches d’imposition, tout en respectant l’enveloppe de baisse de 5 milliards. Pour ce faire, nous avons usé – et abusé – de LexImpact : ce nouvel outil nous a été extrêmement utile. Quoi qu’il en soit, nous souhaitons une évolution de l’impôt sur le revenu qui prenne en considération un élément qui nous tient à cœur, à savoir la place de la famille : nous reviendrons donc sur la question du quotient familial. Nous ferons aussi des propositions de justice, notamment la non-indexation des deux derniers plafonds.
Mme Christine Pires Beaune. Pour commencer, je me félicite moi aussi de LexImpact, l’outil de simulation qui a été mis à notre disposition : même s’il doit être encore amélioré – notamment en ce qui concerne les crédits d’impôt –, cela va vraiment dans le bon sens.
L’article 2 me donne l’occasion de parler non pas spécialement de l’impôt sur le revenu, mais des impôts en général – des impôts dits progressifs et non progressifs. Un impôt progressif me paraît être un bon principe ; cela garantit un impôt juste. Il y a peu d’impôts progressifs en France : il s’agit de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les successions – avant, il y avait aussi l’ISF. Depuis 2017, nos impôts progressifs sont en baisse. Ils représentent désormais 5,5 % des revenus primaires. Dans le même temps, la part des impôts non progressifs a augmenté, jusqu’à atteindre un tiers des revenus primaires. Or, par définition, ces impôts sont injustes. L’exemple typique en est la TVA : quand vous allez à la pompe, vous êtes taxé à la même hauteur, que vous soyez au SMIC ou que vous soyez un cadre gagnant 20 000 euros par mois. Il faudrait faire exactement l’inverse : si on voulait une fiscalité juste, il conviendrait de réfléchir à une hausse des impôts progressifs et à une baisse des impôts non progressifs.
Le groupe Socialistes et apparentés s’est limité à un seul amendement sur cet article ; il vise à instaurer une indexation plus faible pour les deux dernières tranches de l’impôt sur le revenu.
Mme Lise Magnier. Le groupe UDI et Indépendants soutient évidemment l’article 2 et la décision courageuse consistant à baisser de 5 milliards d’euros la pression fiscale sur l’ensemble des ménages français contributeurs à l’impôt sur le revenu, de même que le choix de rendre plus progressive l’entrée dans cet impôt. Oui, grâce à cet article, le travail paiera mieux.
Par ailleurs, l’étude d’impact met parfaitement en évidence l’illisibilité pour tout un chacun de la méthode de calcul de l’impôt sur le revenu. Je pense que l’atténuation de la pente de la décote est aussi une bonne mesure. Cela dit, je m’interroge sur les conséquences de la suppression de l’option pour l’étalement de certains revenus exceptionnels dans le temps, qui permet pourtant de limiter un bond potentiellement important de l’IR. L’étude d’impact ne me semble pas très claire à cet égard – mais nous en reparlerons lors de l’examen de l’article 7.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, quand on étudie les évaluations des voies et moyens, on observe que l’évaluation initiale pour 2019 concernant l’impôt sur le revenu était de 70,4 milliards, et l’évaluation révisée de 72,6 milliards. Or, même après la mesure de réduction de 5 milliards, on évalue les recettes à 75,5 milliards en 2020. On a donc, d’une loi de finances initiale à l’autre, une augmentation de 5,1 milliards, soit une hausse de 7,2 % ; même en prenant l’évaluation révisée, la hausse atteint presque 3 milliards, soit plus de 4 %. Autrement dit, en réalité, et une fois de plus, on ne baisse pas l’impôt sur le revenu. On ne fait que redonner une partie de la hausse spontanée puisque, même après la réduction de 5 milliards, il y a une augmentation de 4 %. Une nouvelle fois, les Français vont dire qu’on leur ment, puisque, comme d’habitude, on ne fait que freiner la hausse. Je voudrais donc que vous nous expliquiez, monsieur le rapporteur général, comment il est possible d’avoir une telle augmentation spontanée de l’impôt sur le revenu avant la mesure de baisse de 5 milliards.
M. Laurent Saint-Martin. Il y a davantage de gens qui entrent dans l’impôt. Le taux, lui, diminue.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’article 2 propose effectivement une baisse de 5 milliards de l’impôt sur le revenu. Elle concernera presque 17 millions de foyers fiscaux, qui connaîtront une baisse moyenne de l’impôt sur le revenu de 300 euros. Il s’agit incontestablement d’une mesure qui diminuera d’une façon non négligeable l’impôt d’un certain nombre de foyers aux revenus modestes ou moyens. Ainsi, un célibataire déclarant un revenu mensuel imposable de 1 900 euros bénéficiera d’un gain de 366 euros après la réforme. Cela dit, plusieurs points soulèvent des interrogations.
Le premier concerne le financement de la mesure. Dès lors que le Gouvernement se refuse à faire de véritables économies sur les niches fiscales et autres dispositifs pro‑business – ISF, IS –, ce qui est donné d’une main est repris de l’autre : économies sur les APL et l’assurance chômage, services publics dégradés. Ce n’est donc rien d’autre qu’une nouvelle étape dans le jeu de bonneteau fiscal auquel s’adonne l’exécutif depuis 2017.
Le deuxième point concerne les bénéficiaires de la mesure. Selon le cadrage de l’article, un célibataire percevant 6 500 euros nets par mois bénéficierait d’une baisse d’impôt – modeste, certes, mais bel et bien une baisse. La mesure va donc bien au-delà des classes moyennes. Et puis, cela a été dit tout à l’heure, la disposition pose la question de l’avenir de l’impôt sur le revenu. L’exécutif se refuse à financer cette baisse d’impôts par la création de nouvelles tranches d’imposition et par le renforcement de la tranche marginale, aujourd’hui fixée à 45 %. Diminuer la première tranche sans renforcer les autres revient à affaiblir ce qui constitue l’un des outils les plus justes, parce que progressif, de notre système fiscal. Forts du travail mené dans le cadre de l’ordre du jour réservé du groupe GDR en février dernier, nous présenterons des propositions pour renforcer l’impôt sur le revenu et assurer un produit équivalent à celui qui est perçu actuellement.
Troisième et dernier point, ces 5 milliards d’impôts en moins ne vont pas bénéficier à la moitié des Français qui ne paient pas l’impôt sur le revenu. Autrement dit, les plus modestes n’en profiteront pas.
M. Éric Coquerel. La mesure contenue dans l’article 2 est mauvaise à double titre. D’abord, parce qu’il y aura moins d’impôts, donc moins de recettes, ce qui se répercutera inévitablement sur les dépenses publiques, notamment celles de ministères qui servent l’intérêt général et celles qui financent les services publics. Ensuite, parce que cela revient à s’attaquer encore une fois à la notion de redistribution. Le Gouvernement avait déjà fait très fort en abaissant l’impôt des plus fortunés, avec la suppression de l’ISF et l’instauration de la flat tax ; en y ajoutant la diminution de l’impôt sur les entreprises, on arrive au chiffre de 30 milliards de recettes en moins, au bénéfice des plus riches, en 2020. Et là, voici qu’il s’attaque à ce qui constitue l’un des seuls impôts redistributifs, alors même que, cela a été dit, ces derniers comptent de moins en moins dans la fiscalité globale – pourtant, ils sont absolument fondamentaux pour le pacte républicain. L’impôt sur le revenu rapporte 2,5 fois moins de recettes que la TVA, par exemple, qui est par nature injuste.
Par ailleurs, si la mesure touche effectivement les deux premières tranches, cela concerne les personnes célibataires gagnant jusqu’à 6 700 euros par mois et les couples avec trois enfants gagnant jusqu’à 27 000 euros par mois : on ne peut pas dire qu’il s’agit vraiment des plus défavorisés de nos concitoyens. Dès lors, dire que ce sont ces derniers qui bénéficieront de la diminution me semble pour le moins exagéré, et cela d’autant plus que, par définition, les 57 % de nos concitoyens qui ne paient pas l’impôt sur le revenu n’en profiteront pas. Pour ces raisons, nous continuons, pour notre part, à faire la promotion d’un impôt fondé sur quatorze tranches. Ce serait beaucoup plus juste, y compris pour les classes moyennes, et cela permettrait de rapporter 10 milliards de plus à l’État, au lieu d’en coûter 5 milliards.
M. le président Éric Woerth. Comme Véronique Louwagie, je n’ai pas d’opposition de principe, évidemment, à la baisse de l’impôt sur le revenu, mais je pense que cela n’est pas compatible avec le choix que vous avez fait de supprimer progressivement la taxe d’habitation : la conjonction de ces deux mesures est totalement impossible dans le cadre actuel de nos finances publiques. C’est d’ailleurs ce qui rend ce budget de plus en plus compliqué à comprendre et à adopter.
Par ailleurs, la proposition que vous nous faites consiste à augmenter la progressivité de l’impôt. Or celui-ci est déjà extrêmement progressif. Surtout, alors que vous dites que vous baissez l’impôt sur le revenu de 5 milliards, la collecte va augmenter de 3 milliards. À cet égard, plusieurs effets se conjuguent. Il me semble, notamment, qu’il faut mettre en parallèle cette évolution avec les conséquences du prélèvement à la source. En effet, ce sont les revenus contemporains qui sont imposés, lesquels sont, de manière purement mécanique, évidemment plus importants que ceux de l’année précédente. Dès lors, les gens paient plus d’impôts qu’ils n’en auraient payés sans le prélèvement à la source.
Toutes choses égales par ailleurs, avec le système antérieur, les gens auraient payé moins d’impôts qu’avec le système actuel, sans même parler du fait que vous sous-indexez le barème de l’impôt sur le revenu, ce qui a évidemment des conséquences très importantes. D’une certaine manière, vous donnez donc d’un côté, mais pour reprendre de l’autre. Monsieur le rapporteur général, je suppose que vous êtes d’accord avec tout cela ? (Sourires.)
M. Joël Giraud, rapporteur général. Monsieur le président, je vais répondre à vos interrogations et à celles de Charles de Courson. Nous sommes dans une situation où l’assiette augmente. Cela s’explique par le fait qu’il y a plus de contribuables, non seulement pour des raisons démographiques, mais aussi parce qu’il y a moins de chômeurs. Quant aux effets du prélèvement à la source (PAS) que vous décrivez, ils fonctionnent dans les deux sens : certes, dès lors qu’on impose les revenus contemporains, l’impôt augmente quand les revenus deviennent plus importants en cours d’année, mais il diminue quand ils décroissent : autrement dit, les effets se neutralisent.
Je note pour ma part que le taux de prélèvement n’est pas différent de ce qu’il était les années précédentes mais, effectivement, du fait de la mise en œuvre du PAS, le taux de recouvrement a été amélioré : avec le prélèvement à la source, on échappe moins facilement à l’impôt, c’est tout à fait vrai, et on ne peut que s’en féliciter. Je n’ai pas demandé quelle était l’augmentation du taux de recouvrement en fonction de la région ou du département, mais on pourrait regarder cela de plus près. En tout état de cause, et pour répondre aux questions que vous avez posées, j’ai envoyé un questionnaire destiné à nous fournir le détail précis de l’ensemble de cette augmentation, pour que nous sachions exactement quel élément explique telle ou telle évolution. Nous aurons des chiffres très précis d’ici à la séance. Vous serez donc complètement satisfaits sur ce point.
Par ailleurs, je voudrais rappeler certaines choses à propos de l’article 2. En effet, on se focalise sur un aspect au lieu de l’observer en totalité. Or il comporte deux dimensions. En premier lieu, il procède aux traditionnelles revalorisations des tranches de l’impôt sur le revenu et des divers montants relatifs, entre autres, au plafonnement des effets du quotient familial. Ces revalorisations sont appliquées au barème de 2019, qui comprend quatre tranches imposables à 14 %, 30 %, 41 % et 45 %, et elles ont lieu chaque année. Ainsi, le taux d’imposition d’un foyer ne changera pas si son revenu net global a progressé au même rythme que l’inflation. Je tiens à le rappeler, car cette règle me semble extrêmement juste. Je signale d’ailleurs aux personnes qui ont déposé des amendements visant à supprimer cet article qu’ils annuleraient aussi ces indexations, ce qui poserait un léger problème.
En second lieu, tout le monde l’a rappelé, l’article prévoit la baisse immédiate de l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros. Compte tenu de son ciblage, on ne peut pas faire reproche à cette baisse de l’IR de profiter aux ménages les plus aisés : c’est là une contrevérité absolue. Je l’ai pourtant entendu dire ; cela me paraît vraiment curieux. Il s’agit d’une réforme qui permet à la fois de renforcer la progressivité de l’impôt, ce qui constitue, me semble-t-il, un objectif que nombre d’entre nous peuvent partager, et de concentrer les baisses d’impôt sur les classes moyennes qui travaillent, conformément à l’engagement du Président de la République. Vous comprendrez que, dans ces conditions, je sois défavorable non seulement, bien sûr, à tous les amendements qui visent à supprimer l’article, mais aussi à ceux qui proposent d’augmenter l’impôt de certaines catégories de contribuables.
Puisqu’il s’agit d’une sorte de discussion générale sur l’article 2, j’en profiterai pour faire d’autres remarques qui m’éviteront, par la suite, de reprendre trop longuement la parole sur chaque amendement. Je me félicite que plusieurs collègues se soient emparés des possibilités offertes par LexImpact : cela a permis à certains de déployer beaucoup de créativité dans la conception de leurs amendements… La créativité fiscale est une très bonne chose, je m’en réjouis, mais je vous alerte sur certaines erreurs méthodologiques : ainsi, j’ai constaté que plusieurs amendements ne tiennent pas compte de l’inflation, ce qui conduit leurs auteurs à en déduire, à tort, que des contribuables ayant des revenus élevés bénéficiaient d’une réduction d’impôt. LexImpact est certes un très bon outil, mais il faudra encore l’améliorer et l’apprivoiser.
Tels sont les propos liminaires que je voulais tenir pour vous expliquer les raisons des avis défavorables que je vais émettre à l’encontre d’un certain nombre d’amendements.
M. le président Éric Woerth. Le rapporteur général a raison : il faut de la transparence, notamment quant aux effets de la base de calcul, car l’augmentation n’est pas due uniquement au fait que certaines personnes entrent dans l’impôt : beaucoup de gens retrouvent un travail sans pour autant entrer dans l’impôt sur le revenu. Il est donc très important de comprendre en quoi le prélèvement à la source augmente l’impôt, à situation non identique – car les revenus progressent : les salaires ont augmenté de 2 % l’année dernière. Du fait notamment de la croissance, certaines entreprises ont distribué plus de salaires. Avec le prélèvement à la source, vous payez plus d’impôt sur le revenu que vous n’en auriez payé avec le système antérieur. Au delà du besoin de transparence, se pose la question de la progressivité. En l’occurrence, celle de l’impôt sur le revenu est déjà très forte. C’est même, selon moi, une des faiblesses de cet impôt que d’être aussi caricaturalement progressif.
Mme Valérie Rabault. Je voudrais adresser deux questions à notre rapporteur général. La première tient au fait que, cette année, le formulaire de déclaration des revenus était rédigé en partant du principe que, s’agissant de l’imposition des revenus du capital, tout le monde était soumis à la flat tax, c’est-à-dire au taux de 30 % ; si l’on voulait retourner au barème, c’est-à-dire se voir appliquer un taux inférieur, il fallait cocher la case 2OP – ce qui, d’ailleurs, était écrit en tous petits caractères. Si j’en juge d’après le nombre de personnes qui m’ont interrogée sur ce point – et Christine Pires Beaune, avec qui j’en discutais à l’instant, m’a dit qu’il lui était arrivé la même chose –, il y a sans doute beaucoup de contribuables qui auraient pu bénéficier d’un taux d’imposition inférieur, donc plus avantageux, s’ils avaient coché cette case. Il y a d’ailleurs un autre effet collatéral : du fait qu’ils n’ont pas coché la case 2OP, ces contribuables n’ont pas bénéficié non plus de la possibilité de déduire la CSG prélevée sur les revenus du capital.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Exactement.
Mme Valérie Rabault. Je souhaiterais donc, conformément au principe de transparence appelé de ses vœux par le président de la commission des finances, que, l’année prochaine, le formulaire retienne l’autre scénario : par défaut, les contribuables seraient au barème, et donc soumis à l’impôt progressif, et bénéficieraient en même temps de la déductibilité automatique de la CSG ; les personnes ayant intérêt à être soumises à la flat parce que les revenus qu’elles tirent du capital sont plus élevés devraient, quant à elles, cocher une case. Je souhaiterais d’ailleurs connaître, monsieur le rapporteur général, puisque nous parlions des 3 milliards supplémentaires collectés cette année, la part provenant du fait que certaines personnes n’ont pas coché la case 2OP comme elles auraient eu intérêt à le faire : non seulement elles se sont vues appliquer un taux d’imposition supérieur, mais elles n’ont pas bénéficié de la déductibilité de la CSG.
Mon autre question concerne plus spécifiquement l’article 2 et porte sur la revalorisation liée à l’inflation. C’est un mécanisme assez complexe, car la revalorisation intervient en année N + 1 : on ne la voit qu’après. Pour dire les choses clairement, pour les revenus 2020, ce n’est que lors du prochain PLF que nous saurons dans quelle mesure les seuils seront réévalués. Personnellement – mais je suis peut-être la seule à voir les choses ainsi –, je trouve cela un peu gênant. Y aurait-il une autre manière de faire, monsieur le rapporteur général ? Si oui, préconisez-vous de l’adopter ? Pourrait-on présenter un amendement allant dans ce sens ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. En ce qui concerne votre première question, madame Rabault, le point que vous soulevez ne m’avait pas échappé. Il figurait d’ailleurs dans le questionnaire que j’avais envoyé en vue du rapport d’application de la loi fiscale. Bercy n’a pas répondu à cette question. Le couvert sera remis, si je puis dire, dans un souci de transparence, car la transparence m’apparaît comme absolument nécessaire en la matière.
S’agissant de la revalorisation destinée à tenir compte de l’inflation, c’est une pratique qui a toujours existé. Il est vrai que les chiffres retenus sont toujours ceux de l’année précédente. Je ne sais pas s’il existe une méthode plus juste ; à dire vrai, je n’y ai pas réfléchi. Mais, sur ce sujet comme sur tous les autres, j’analyserai bien sûr avec intérêt tout amendement proposant d’améliorer la méthode. Je vous invite à en déposer en vue de la séance.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, puisque vous avez proposé de nous éclairer d’ici à la séance, pourriez-vous nous expliquer un point figurant à la page 16 des évaluations des voies et moyens, où il est fait mention de mesures antérieures, d’un montant de 5,5 milliards, dont le détail est donné après : pourriez-vous nous indiquer l’incidence du prélèvement à la source sur ce phénomène ?
M. Charles de Courson. Le taux de recouvrement a augmenté de 1,5 point, ce qui représente environ 1,2 milliard. Il y a aussi la non-indexation du barème sur deux ans, qui compte pour 2 milliards environ.
Pourriez-vous nous dire également si l’adoption de l’article 2 entraînera une baisse du nombre de contribuables soumis à l’impôt sur le revenu ? Je n’ai pas encore eu le temps de regarder tous les documents budgétaires, mais on ne trouve aucune information à cet égard dans l’étude d’impact. Pour ma part, je pense que cela entraînera effectivement une baisse. Comme on était à 38 % environ de ménages imposables, le taux pourrait tomber à 37 % ou 36 %. Pourriez-vous nous donner le chiffre ?
M. Jean-René Cazeneuve. J’ai écouté avec attention les propos de ma collègue Véronique Louwagie, mais je ne comprends pas la position des Républicains ; je serais très heureux que vous puissiez nous éclairer, chers collègues. Ainsi, je n’ai pas compris si vous étiez favorables à la baisse de 5 milliards de l’impôt sur le revenu et au prélèvement à la source. Vous nous dites que c’est une baisse de 3 milliards et non de 5 milliards ; mais si nous n’avions pas pris cette mesure, il y aurait eu une augmentation supérieure de 5 milliards, pour toutes les raisons qui ont déjà été avancées. Par ailleurs, vous avez fait allusion à la proposition de loi que vous avez défendue au printemps, mais la mesure que vous y défendiez n’était pas la même : elle consistait à diminuer l’IR pour l’ensemble des contribuables, tandis que nous ciblons la baisse sur la classe moyenne. Enfin, s’agissant du prélèvement à la source, on ne peut pas dire – même si vous l’avez non seulement dit mais répété, de même que le président Woerth – qu’il entraîne une augmentation de l’impôt : il s’agit d’une somme qui, de toute façon, était due. Il y va tout simplement d’un décalage dans le temps, et non d’une augmentation de l’impôt.
M. le président Éric Woerth. Mais c’est un décalage très important, et il a pour effet de vous faire payer plus d’impôts cette année que vous n’auriez dû auparavant !
Mme Véronique Louwagie. Monsieur Cazeneuve, nous sommes favorables à une baisse de l’impôt sur le revenu, comme nous l’avons dit un certain nombre de fois, mais la baisse affichée de 5 milliards d’euros n’en est pas une. Je vous invite à vous reporter à la page 16 du projet de loi de finances et à la page 16 des évaluations des voies et moyens : les chiffres parlent d’eux-mêmes. Les recettes de l’impôt sur le revenu en 2018 s’élevaient à 73 milliards, 72,6 milliards pour 2019 et 75,5 milliards pour 2020. Il y a donc bel et bien 2,9 milliards en plus pour l’impôt sur le revenu.
M. Philippe Vigier. Monsieur Cazeneuve, essayez de regarder les documents avec les yeux du profane en la matière : comment pourrait-il comprendre que, alors que vous expliquez partout que l’impôt sur le revenu baisse, le montant collecté va augmenter de 2,9 milliards – sur ce point, me semble-t-il, nous avons un point d’accord – par rapport à la loi de finances initiale et à la prévision révisée ? Nous sommes, tout comme vous, attachés à la baisse de l’impôt sur le revenu ; mais tout ce que l’on constate, c’est une pression fiscale plus forte. En outre, vous n’avez pas répondu à cette question : comment se fait-il que le montant augmente ?
M. Laurent Saint-Martin. Prenons les choses dans l’ordre. En aucun cas ce ne sont les taux qui expliquent l’augmentation du rendement de l’impôt.
Mme Émilie Cariou. Eh oui : ils baissent !
M. Philippe Vigier. Vous reconnaissez donc qu’il n’y a pas de diminution de l’impôt !
M. Laurent Saint-Martin. Les revenus augmentent, du fait notamment des mesures de revalorisation du travail dont nous sommes par ailleurs à l’initiative – car, vous le voyez, tout est lié : le travail paie mieux, ce qui a effectivement pour conséquence, force est de le reconnaître, d’augmenter le rendement de l’IR. Il n’empêche que nous diminuons ce même impôt de 5 milliards. Vous dites que ce n’est pas vrai. S’il vous plaît, ne brouillez pas le message : on peut être en désaccord, mais ne dites pas que nous ne baissons pas l’impôt sur le revenu de 5 milliards : si tel n’était pas le cas, l’augmentation du rendement en 2020 par rapport à 2019 serait de 8 milliards. Voilà bien la preuve que nous baissons l’impôt sur le revenu de 5 milliards.
Je suis toujours un peu surpris d’entendre qu’il y aura des amendements visant à supprimer cette mesure qui tend vers deux objectifs : la baisse de la pression fiscale en faveur du pouvoir d’achat – la partie la plus facile à comprendre – et l’amélioration de la progressivité, laquelle n’est pas un enjeu seulement technique, mais bien un enjeu de société. Quand des gens voient leurs revenus augmenter et se retrouvent tout à coup imposables, il est important de veiller à leur éviter une entrée brutale dans le barème : il y va du consentement même à l’impôt. Je demande à chacun de bien comprendre qu’il ne s’agit pas que d’une question de taux marginal et de chiffres, mais bien du rapport à l’impôt sur le revenu. Vous savez très bien que la crise de consentement à l’impôt que nous traversons depuis de nombreuses années est aussi liée à ce genre de phénomène, à des entrées dans l’impôt sur le revenu beaucoup trop brutales.
La commission examine l’amendement I-CF1402 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. En plus de faire baisser les recettes de l’État de 5 milliards d’euros, votre mesure met à mal la fonction redistributive de l’impôt sur le revenu. En effet, votre baisse ciblée va bénéficier non seulement aux classes moyennes – dans lesquelles je nous inclus, puisqu’un célibataire gagnant jusqu’à 6 700 euros se trouve dans la deuxième tranche, tout comme un couple avec trois enfants touchant jusqu’à 27 000 euros –, mais aussi aux plus fortunés qui se situent au-delà de la deuxième tranche et bénéficient déjà de nombreux cadeaux – flat tax, suppression de l’ISF et bientôt de la taxe d’habitation.
En revanche, les 57 % de ménages ne payant pas l’impôt ne bénéficieront en aucun cas de la mesure, mais en subiront les conséquences : moins de recettes, c’est moins de services publics, moins d’aides et de prestations.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai donné, par avance, les arguments pour lesquels je serai défavorable aux amendements de suppression. Madame Rubin, je n’ai pas très bien compris votre raisonnement : je n’ai pas l’impression que l’on soit très fortuné dès la deuxième tranche, à 30 %. J’ai déjà expliqué tout à l’heure pourquoi notre réforme était redistributive et qu’en supprimant l’article 2 vous supprimiez également la revalorisation des tranches de l’impôt et des montants relatifs au plafonnement des effets du quotient familial.
Monsieur de Courson, les questions que vous avez posées, nous nous les sommes également posées. Nous y répondrons dans le rapport.
M. le président Éric Woerth. Il est essentiel que nous ayons ces réponses : nous nous les posons depuis une dizaine de jours…
La commission rejette l’amendement I-CF1402.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1391 de M. Éric Coquerel et I-CF804 de M. Jean‑Paul Dufrègne.
Mme Sabine Rubin. Nous avons une proposition pour rendre l’impôt sur le revenu plus juste : notre amendement vise à réintroduire quatorze tranches d’imposition. La réduction du nombre de tranches, en 1994, s’est traduite par un allégement de l’effort fiscal des foyers les plus aisés, au détriment du reste des contribuables. Ainsi, selon l’INSEE, lorsque les 1 % les plus riches cumulent revenus du travail, revenus du capital et revenus exceptionnels, seuls 51 % de ces revenus sont soumis à l’impôt sur le revenu, le reste étant soumis au prélèvement forfaitaire unique. Pour les 0,1 % les plus riches, la part descend à 43 %.
Réintroduire quatorze tranches d’imposition permettrait, par exemple, de faire économiser 723 euros d’impôt par an à un célibataire avec un enfant gagnant 2 500 euros par mois. À l’inverse, les impôts d’un célibataire gagnant 30 000 euros par mois augmenteraient drastiquement. Avec cette réforme, 91 % de la population serait gagnante et seulement 9 % y perdrait, et cela permettrait également d’augmenter les recettes fiscales de l’État. Autrement dit, plus de justice et plus de recettes.
M. Jean-Paul Dufrègne. Même si le rapporteur général a déjà indiqué le sort qu’il réserverait à nos amendements, nous les présenterons tout de même. Notre amendement vise à établir un barème progressif à onze tranches, offrant un rendement stable aux finances publiques, aux alentours de 73 milliards d’euros, tout en permettant une baisse d’impôt pour les foyers modestes et moyens, plus importante que dans la proposition gouvernementale. Comme je l’ai dit tout à l’heure, la réforme proposée par l’exécutif n’est satisfaisante ni en termes de ciblage – sans relancer le débat sur la définition des revenus moyens, faire baisser l’impôt d’un célibataire gagnant 6 500 euros nets par mois relève, pour nous, d’une erreur de ciblage –, ni en termes de financement : en l’absence d’un relèvement des tranches supérieures, la réforme coûtera 5 milliards d’euros, qui seront financés par la baisse des APL, la non indexation de certaines prestations sociales ou d’autres mesures. Sans développer toute la liste, qui serait bien longue, je dois mentionner la suppression de postes au ministère de la transition écologique et à Bercy, en totale contradiction avec les objectifs que vous annoncez.
Nous proposons une réforme à onze tranches, avec un taux d’entrée à 10 %, contre 11 % dans la proposition gouvernementale, et un taux marginal à 48 %, en conformité avec le cadre constitutionnel. Elle offrirait une baisse d’impôt plus importante aux ménages aux revenus modestes et moyens, par rapport à la proposition gouvernementale. Grâce à LexImpact, nous avons pu réaliser une simulation très intéressante et voir que notre proposition nous permet d’avoir un barème au rendement stable par rapport à 2019, sans qu’il ne soit besoin de la financer sur les plus précaires. L’impôt serait ainsi tout à la fois progressif et progressiste.
M. Joël Giraud, rapporteur général. S’agissant de l’amendement I‑CF1391, je rappelle qu’il y a une règle constitutionnelle aux termes de laquelle l’impôt devient confiscatoire au-delà de 75 %. À 90 %, vous comprendrez bien, madame Rubin, que votre amendement est parfaitement inconstitutionnel.
Concernant l’amendement I-CF804, monsieur Dufrègne a précisé qu’il n’était pas anticonstitutionnel, ce qui suppose qu’il avait repéré que le précédent l’était…Votre amendement ne baisse pas l’impôt de 5 milliards comme nous le voulons. Je rappelle que nous avons souhaité, dans la majorité, qu’il n’y ait aucune augmentation d’impôt sur le revenu, pour qui que ce soit. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1391 et I‑CF804.
Elle est saisie de l’amendement I-CF466 de M. Philippe Vigier.
M. Philippe Vigier. L’amendement vise à instaurer un impôt universel, qui participerait à l’exercice de la citoyenneté et du lien qui unit chacune et chacun d’entre nous à la communauté nationale. Nous avons pu constater, au fil du temps, que celles et ceux qui paient l’impôt sur le revenu sont toujours moins nombreux : ils ne sont plus que 36 à 37 % de nos compatriotes, alors qu’ils étaient aux alentours de 47 ou 48 % il y a une dizaine d’années, ce qui pose le problème de l’effritement de la base fiscale. C’est parce que l’on consent à l’impôt – une notion qui figure dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen – que l’on peut attendre d’une société qu’elle nous apporte des services. On me rétorquera qu’il y a des impôts indirects, mais je veux, moi, parler de l’impôt direct. Une contribution, même à la marge, permettrait de faire comprendre à nos compatriotes qu’au sein d’une société on doit tous participer à l’effort.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je comprends l’aspect pédagogique de votre raisonnement. Cela étant, votre mesure conduirait, qu’on le veuille ou non, à augmenter les impôts, puisque des personnes qui n’en paient pas aujourd’hui devraient le faire, quand bien même leur contribution ne serait que symbolique. Qui plus est, je crois que votre amendement n’a pas été bien rédigé, dans la mesure où il augmente les impôts de tout le monde de 1 %. Votre amendement augmente l’imposition des classes moyennes. Je vous invite à le retirer et à le retravailler pour la séance, afin de proposer une formulation qui éviterait d’augmenter l’impôt de tout le monde.
M. le président Éric Woerth. Est-ce à dire que vous seriez favorable à cette nouvelle version, monsieur le rapporteur général ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Qui ne dit aucun mot ne consent pas ! (Sourires.)
M. Philippe Vigier. Je suis arrivé un peu à la même conclusion que vous, monsieur le président : monsieur le rapporteur général m’a demandé de réécrire mon amendement : je vais accéder à sa demande…
Mme Olivia Grégoire. Examen en séance ne signifie pas acceptation…
L’amendement I-CF466 est retiré.
La commission passe à l’examen, en discussion commune, des amendements I‑CF1041 de M. Jean‑Noël Barrot, I-CF1153 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF948 de M. Jean‑Paul Dufrègne.
M. Jean-Noël Barrot. Je voudrais me féliciter de la réforme qu’avait annoncée le Président de la République et que nous mettons en œuvre aujourd’hui, ainsi que de l’outil que nous avons cette année à notre disposition pour mesurer l’effet de nos amendements. Je ne doute pas de sa fiabilité, puisqu’il a été développé en lien étroit avec les services de la commission des finances. Il permet de mesurer les effets de nos propositions ou de celles du Gouvernement non seulement sur les finances publiques, mais aussi sur la distribution des revenus par décile. Nous avons ainsi analysé les effets de l’indexation des seuils d’entrée dans les tranches sur la distribution des revenus pour nous apercevoir qu’elle coûte à peu près un milliard d’euros aux finances publiques, dont plus de la moitié est captée par les deux dernières tranches, c’est-à-dire les 10 % des ménages les plus aisés.
C’est pourquoi nous vous proposons l’amendement I-CF1041 visant à geler l’indexation pour les revenus au-delà de 74 000 euros, ce qui rapporterait 150 millions d’euros aux finances publiques. Il n’impose aucune hausse d’impôt aux 90 % des ménages les plus modestes et seulement une légère augmentation aux 10 % les plus aisés. Le gain de 150 millions d’euros permettrait de gager une proposition que le MoDem défend depuis plusieurs années : relever de 100 euros le plafond du quotient familial.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce sont effectivement les services de la commission des finances qui ont aidé les concepteurs de LexImpact, qui reste encore à améliorer et apprivoiser. Certains éléments sont neutralisés dans le logiciel, si bien que votre amendement ne fait pas tout à fait ce qu’il devrait faire. Cela étant, votre proposition conduirait à faire augmenter les impôts, en augmentant le taux d’imposition des redevables situés dans les deux dernières tranches. Elle a aussi un effet marginal non négligeable, puisqu’elle ferait basculer certains contribuables de la tranche à 30 % vers celle à 41 %. Avis défavorable à cet amendement en discussion commune.
Mme Christine Pires Beaune. Avant de présenter notre amendement, je voulais revenir sur les propos de M. Vigier. On ne peut pas dire que plus de 50 % de la population ne paie pas d’impôt. Tout le monde paie la TVA, qui est un impôt, et la CSG.
M. Philippe Vigier. Je parlais des impôts directs.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I-CF1153 vise les mêmes objectifs que celui que vient de présenter M. Barrot. Dans la mesure où certains minima sociaux, comme l’allocation adulte handicapé (AAH) ou les pensions de retraite supérieures à 2 000 euros, ne seront pas indexés sur le taux de l’inflation, mais revalorisés à hauteur de 0,3 %, on pourrait également limiter l’indexation à 0,3 % pour les tranches à 41 et 45 %.
M. le président Éric Woerth. Je rappelle qu’il y a quand même une contribution sur les hauts revenus. Le taux marginal peut ainsi atteindre 49 %.
M. Jean-Paul Dufrègne. Comme Christine Pires Beaune, je refuse qu’on lâche, comme ça, que la moitié des gens ne paient pas d’impôt. Il est important de dire que tout le monde paie des impôts. De la même façon, je viens d’entendre que certains contribuables allaient changer de tranche et passer de 30 à 41 %. Mais cela vaut seulement pour la partie qui va dépasser ! On a toujours tendance à tronquer la communication sur cette question du changement de tranche.
L’amendement I-CF948 vise à ajouter une tranche supplémentaire, avec un taux marginal à 48 %. Vous avez fait remarquer tout à l’heure, monsieur le rapporteur général, qu’elle respectait le cadre constitutionnel. Je ne vois donc pas pourquoi vous donneriez un avis défavorable à notre proposition, qui permettrait, selon LexImpact, de gagner 300 millions d’euros, afin de financer une partie de la baisse de l’impôt pour les classes populaires ou moyennes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis défavorable à l’amendement I-CF1153 pour les mêmes raisons que je l’étais à l’amendement I-CF1041 de M. Barrot. Quant à l’amendement I-CF948, je voudrais que nous tordions le cou à une idée un peu lunaire : à écouter certains ou certaines d’entre vous, on a l’impression que notre système d’imposition sur le revenu n’est pas redistributif. Or des études économiques ont reconnu qu’il était le plus redistributif. Je vous invite à lire l’excellent article, complet et précis, de The Economist du 13 avril dernier, sur l’effet redistributif de notre système social et fiscal, qui place notre pays dans le peloton de tête de la redistribution. Je ne voudrais pas que nous ayons toujours l’impression que notre système est tel qu’il faudrait que Robin des Bois vienne redistribuer, parce que le shérif de Nottingham est un méchant. Je répète une fois encore qu’aucune augmentation d’impôt ne sera acceptée.
La commission rejette successivement les amendements I‑CF1041, I‑CF1153 et I‑CF948.
Puis elle examine l’amendement I-CF1018 de M. Jean‑Paul Dufrègne.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nous avons vraiment l’impression que tout arrive de là-haut et que nous ne pouvons rien y changer, ne serait-ce qu’une virgule. L’amendement vise à faire passer le taux de la tranche marginale d’imposition de 45 à 45,5 %, afin de renforcer la progressivité de l’impôt sur le revenu et son rendement. Est‑ce que même cela est impossible pour vous ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable. Mais je vous rassure : d’ici à la fin de la semaine, nous aurons adopté beaucoup d’amendements. Mais à ceux qui sont orthogonaux par rapport à la politique mise en œuvre, je dirai non…
La commission rejette l’amendement I-CF1018.
Elle passe ensuite à l’examen, en discussion commune, des amendements I-CF60 de Mme Véronique Louwagie, I-CF1038 et I-CF1039 de Mme Nathalie Elimas et I-CF1040 de M. Jean‑Noël Barrot.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF60 a trait au quotient familial. Je me réjouis d’ailleurs que le quotient fasse également l’objet d’autres amendements. En 2013, le plafonnement du quotient familial a été abaissé : cette mesure a touché près de 800 000 foyers. Or les députés Les Républicains sont très attachés à la politique familiale. Le dispositif du quotient familial visant à encourager la natalité, qui a besoin d’être soutenue actuellement, il n’est pas pertinent d’en baisser ou maintenir le plafond. C’est pourquoi l’amendement vise à le rehausser, afin de revenir aux conditions en vigueur avant l’application de la loi de finances pour 2013.
Mme Nathalie Elimas. Mes amendements I-CF1038 et I-CF1039 concernent également tous les deux le quotient familial.
Élément important du volet fiscal de la politique familiale, le quotient familial a pourtant été fortement plafonné en 2012, puis en 2013, en passant de 2 336 euros à 1 500 euros, pour une économie de 1 milliard d’euros par an. Les baisses ont lourdement touché plus d’un million de foyers, qui ont perdu près de 780 euros en moyenne. La politique familiale forte et ambitieuse, dont ont bénéficié les familles françaises pendant cinquante ans, a porté ses fruits. Notre groupe y est aussi très attaché. Elle a permis à notre pays de faire preuve de vitalité démographique, laquelle est une richesse et doit être encouragée. Or, ces dernières années, les chiffres sont alarmants, qu’il s’agisse du nombre de naissances ou du nombre d’enfants par femme. Nous avons besoin d’une vision globale pour la famille ; c’est d’ailleurs l’objet des travaux de la mission d’information sur la politique familiale dont j’ai l’honneur d’être rapporteure.
Emmanuel Macron avait déclaré le 9 avril 2017 que si l’audit des comptes publics montrait qu’il y a une marge de manœuvre, celle-ci serait consacrée à la politique familiale, en particulier au rétablissement du plafond du quotient familial à son niveau de 2012. Les deux amendements s’inscrivent donc dans la droite ligne des promesses du Président de la République, puisqu’ils visent à faire remonter le plafond de la demi-part du quotient familial de 100 euros. L’amendement I-CF1038 prévoit par ailleurs de gager la mesure sur une réduction du seuil d’entrée dans les deux tranches supérieures de l’impôt sur le revenu.
M. Jean-Noël Barrot. L’amendement I-CF1040 vise à instaurer une plus grande progressivité de l’impôt sur le revenu, dont le barème n’a jamais été aussi peu progressif, en définissant dix tranches et en relevant de 100 euros le plafond du quotient familial. Grâce à LexImpact, nous avons pu constater qu’une telle mesure ne ferait que des gagnants, à l’exception des 10 % des foyers les plus aisés, qui perdraient environ 1 %, soit environ 100 euros pour un revenu moyen de 13 000 euros.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Madame Louwagie, on a arrêté, sous cette législature, la politique de baisse du plafonnement des effets du quotient familial, mise en œuvre sous le quinquennat précédent. Votre amendement, qui vise à revenir sur les baisses intervenues en 2013, profiterait aux familles les plus aisées, alors que nous avons fait le choix d’une baisse qui profitera à tout le monde. Qui plus est, son coût s’élève à plusieurs milliards d’euros.
Le quotient familial est une correction de la progressivité de l’impôt sur le revenu. Il n’a donc d’effet que parce que l’impôt sur le revenu est progressif. Avec un taux proportionnel, le quotient familial n’entraînerait aucune réduction d’impôt – c’est mathématique. Le plafonnement élevé du quotient familial se justifiait à l’époque où l’impôt sur le revenu était très progressif. Depuis les années 2000, la progressivité se réduit. Je vous rappelle que, dans les années quatre-vingt, il y avait quatorze tranches ; il y en avait encore sept en 2007. Il y en a cinq désormais, avec des taux marginaux plus bas. Les effets du plafonnement ont été assez logiquement revus.
Madame Elimas, votre amendement I-CF1038 vise à augmenter le taux d’imposition des redevables qui sont dans les deux dernières tranches : il fera basculer des gens de la tranche à 30 % vers la tranche à 41 %. Quant à l’amendement I-CF1039, il profite également aux familles les plus aisées. Or nous voulons faire baisser les impôts de tout le monde.
Enfin, monsieur Barrot, votre amendement I-CF1040 se base une nouvelle fois sur l’usage de LexImpact. Je vous remercie d’ailleurs, puisque cela nous a permis de voir qu’il y avait de petits problèmes. Vous augmentez l’impôt de certaines catégories de contribuables, ce que nous ne souhaitons pas, pour qui que ce soit. Avis défavorable sur tous ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements I-CF60, I‑CF1038, I‑CF1039 et I-CF1040.
Puis elle examine l’amendement I-CF1485 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est un amendement rédactionnel.
La commission adopte l’amendement I-CF1485 (amendement I-2860).
Elle est saisie de l’amendement I-CF1429 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. L’amendement vise à compenser en partie la baisse de l’impôt sur le revenu, en multipliant par trois la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, supérieurs à 250 000 euros par an, de gens qui peuvent tout à fait se permettre de financer un peu plus les services publics. Nous avons eu des difficultés pour chiffrer cette compensation : notre outil de chiffrage ne permet pas d’intégrer la contribution sur les hauts revenus et, partant, de chiffrer correctement le montant que rapporterait la mesure.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je vous ai déjà dit ce que je pensais des augmentations d’impôt… Mais là, ce n’est pas une augmentation, c’est une très forte augmentation ! Un célibataire qui a perçu 600 000 euros de revenus paie déjà une contribution supplémentaire de 11 500 euros. D’après vos dispositions, il paierait 35 000 euros en plus de son impôt sur le revenu au taux marginal de 45 %. Cela devient peu soutenable, au sens français du terme !
La commission rejette l’amendement I-CF1429.
Puis elle adopte l’article 2 modifié.
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Article additionnel après l’article 2
Domiciliation fiscale des agents territoriaux
La commission examine les amendements identiques I-CF1503 du rapporteur général, I-CF533 de Mme Émilie Bonnivard et I-CF995 de M. Benoit Simian.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est Anne Genetet qui a appelé mon attention sur le sujet de l’amendement I-CF1503, après avoir constaté, parmi la représentation française à Bruxelles, une différence de traitement entre les agents de l’État qui travaillaient hors du territoire national et les agents des collectivités territoriales, les seconds ne bénéficiant pas du même régime fiscal que les premiers. Je rappelle que la question de la domiciliation a été réglée par les conventions internationales. Les agents territoriaux se plaignent légitimement de différences de traitement dans l’appréciation de leur situation, puisqu’ils sont considérés comme non-résidents en France, alors qu’ils seraient résidents s’ils étaient agents de l’État.
Très honnêtement, je ne comprends pas la raison fondamentale de cette différence de règle. C’est pourquoi je vous propose d’adopter ces amendements. S’il s’agit d’une erreur d’interprétation des textes, le ministre pourra régler le problème ; sinon, il convient d’adopter ces amendements dès la commission afin de lancer la discussion sur une discrimination qui n’a pas lieu d’être.
Mme Émilie Bonnivard. La présence, depuis quelques années, de bureaux de représentation des régions de France à Bruxelles a révélé cette iniquité entre les agents de l’État et ceux de la fonction publique territoriale. L’amendement I-CF533 vise à aligner le domicile fiscal des agents territoriaux travaillant hors du territoire national sur celui des agents de l’État.
M. Benoit Simian. Ce sujet avait été abordé lors de l’examen du projet de loi de transformation de la fonction publique : M. Dussopt s’était engagé à lui apporter des réponses dans le PLF. L’amendement I-CF995 est un amendement de bon sens, qui vise à défendre l’Europe des territoires à Bruxelles.
Mme Marie-Christine Dalloz. Dès que l’on parle de Bruxelles ou de Strasbourg, je pense automatiquement au statut fiscal des fonctionnaires des instances européennes. S’ils sont domiciliés en France, ils bénéficient d’une exonération fiscale totale. Je voudrais donc être sûre que nous ne sommes pas en train de reproduire ce système, auquel cas je voudrais bien en connaître le coût. Autant il y a une fiscalité qui me paraît normale, autant cela m’interpellerait que vos amendements se bornent à étendre aux agents de la fonction publique territoriale le statut dont bénéficient aujourd’hui les fonctionnaires européens.
M. Charles de Courson. Pourquoi ne pas ajouter les agents de la fonction publique hospitalière et régler la situation pour les trois fonctions publiques ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je me suis intéressé à la discrimination existant entre deux catégories de personnes rigoureusement placées dans la même situation. Aucune réponse n’a été apportée aux questions écrites adressées au Gouvernement. Si l’amendement doit être adopté en séance, nous pourrons aborder le sujet de la fonction publique hospitalière – je pense à l’hôpital de Puigcerda sur la frontière franco‑espagnole, par exemple. Il faut une égalité de traitement.
M. le président Éric Woerth. Dans ce cas, cela pourrait aussi valoir pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires…
Mme Émilie Cariou. Précisément, jusqu’où aller ? J’aurais tendance à penser que l’équité doit prévaloir et à suivre le rapporteur général. Mais avons-nous une idée du coût de la mesure ? Ces agents deviendraient imposables en France et bénéficieraient donc des exonérations des fonctionnaires internationaux ? Nous pouvons adopter ces amendements pour engager la discussion avec le secrétaire d’État, qui avait pris des engagements en ce sens, me semble-t-il.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces amendements visent, en effet, à lancer la discussion sur un sujet où aucune lettre, aucune question écrite de parlementaire n’a fait l’objet d’une réponse. Quand il n’y a pas de réponse, l’adoption d’un amendement est la seule solution qui nous reste, d’autant que, comme vous le savez, nos amendements ne sont pas intégrés dans le texte. Cela nous permettra de faire pression pour obtenir une réponse à une situation anormale.
M. le président Éric Woerth. Pour que l’Assemblée soit éclairée, il serait intéressant de connaître plus en détail le régime fiscal des fonctionnaires travaillant à l’étranger.
M. Benoit Simian. En considérant qu’il y a un fonctionnaire territorial par région, l’impact de la mesure serait forcément limité.
M. Jean-Paul Mattei. Il faudrait s’inspirer de ce qui se pratique dans les grandes sociétés, qui appliquent une forme de neutralité fiscale pour leurs collaborateurs, afin d’éviter un butinage fiscal et des effets d’aubaine.
La commission adopte les amendements identiques I-CF1503, I-CF533 et I-CF995 (amendement I-2861).
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La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements I‑CF1533 de la commission du développement durable et I-CF1215 de Mme Frédérique Tuffnell.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Je laisse à madame Tuffnell, qui connaît bien le sujet dont il est question, le soin de présenter l’amendement I-CF1533.
Mme Frédérique Tuffnell. Je vais donc défendre en même temps l’amendement I‑CF1215 et mon amendement I-CF1533, beaucoup plus complet.
La commission du développement durable est très attentive à l’impact du changement climatique et aux mesures qui peuvent être prises pour lutter contre ce phénomène. À cet égard, les bienfaits des zones humides – plaines humides, tourbières, abords des fleuves, mares et dunes – sont exceptionnels, que ce soit en matière de captation du carbone ou de protection contre les inondations et les submersions marines. Or les deux tiers de ces zones ont disparu en l’espace d’un siècle. Il convient donc de favoriser leur préservation et leur restauration. Toutefois, le coût de telles opérations peut être dissuasif pour les propriétaires. Aussi proposons-nous de rendre déductibles des revenus fonciers les dépenses résultant de travaux de restauration et de gros entretien afférents aux milieux humides.
Déjà applicable dans les zones humides appartenant à des parcs nationaux, des réserves naturelles nationales ou régionales, en Corse et dans les sites classés, notamment Natura 2000, cette déduction pourrait être étendue à toutes les zones humides sans que cette extension ait un impact majeur sur le budget de l’État. En effet, ne seraient éligibles que les travaux qui concourent à la remise en état de l’espace naturel concerné tel qu’il était avant sa dégradation – cette mesure serait donc bien distincte des mesures agro-environnementales (MAE) – ou les travaux d’importance qui concourent à l’entretien de l’espace naturel, à l’exclusion des travaux répétitifs que requiert l’entretien courant du site. De surcroît, cette déduction d’impôt serait plafonnée à 18 % des dépenses exposées en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel, dans la limite annuelle de 10 000 euros.
Cet amendement, qui a été élaboré avec le ministère de la transition écologique et solidaire, notamment au cours d’échanges avec le cabinet de madame Wargon, fait suite au rapport « Terres d’eau, terres d’avenir » que le Premier ministre m’a commandé.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis sensible à l’argumentation de madame Tuffnell, car c’est un sujet que je connais un peu. Qui plus est, une telle mesure ne coûterait, me semble-t-il, pas très cher. Néanmoins, l’adoption de l’un ou l’autre de ces amendements en première partie du projet de loi de finances créerait un effet d’aubaine pour les dépenses exposées en 2019. Je lui suggère donc de les retirer et de les redéposer lors de l’examen de la seconde partie. J’ignore quel est l’avis du Gouvernement sur une mesure de ce type mais, compte tenu de son coût, je m’en remettrais à la sagesse de l’Assemblée, pourvu, je le répète, que ces amendements soient examinés en seconde partie.
Mme Frédérique Tuffnell. Je vous remercie beaucoup pour votre réponse. Je vais retirer les amendements, que je redéposerai sur la seconde partie.
Les amendements I‑CF1533 et I-CF1215 sont retirés.
La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF107 et I‑CF104 de Mme Lise Magnier et I-CF1292 de M. Yves Daniel.
Mme Lise Magnier. Les amendements I-CF107 et I-CF104 ont trait aux indemnités des élus locaux. L’article 10 de la loi de finances pour 2017 a supprimé le dispositif de retenue à la source auquel il a substitué l’imposition de ces indemnités selon les règles applicables aux traitements et salaires, tout en maintenant l’abattement forfaitaire. Cette réforme anticipait ainsi l’entrée en vigueur du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu, prévue initialement à compter du 1er janvier 2018.
Je rappelle, par ailleurs, que la loi de finances pour 2018 a augmenté de 40 % la rémunération des maires des villes de plus de 100 000 habitants, alors que plus de 50 % des maires de France perçoivent une indemnité de fonction inférieure au montant prévu pour les maires de communes de plus de 10 000 habitants.
Les indemnités des élus locaux constituent non pas une rémunération imposable mais une compensation visant à couvrir les frais inhérents à leurs fonctions engagés par les édiles. Or le nouveau régime fiscal appliqué à ces derniers pénalise doublement l’exercice d’une activité professionnelle en complément de leurs fonctions d’élu, en imposant selon les règles applicables aux traitements et salaires les indemnités supérieures à l’abattement et en accroissant la progressivité de l’impôt, puisque la détermination des taux d’imposition tient désormais compte des indemnités de fonction.
Ces amendements tendent donc à porter le plafond d’exonération des frais d’emplois des élus locaux à concurrence, pour le I-CF107, d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 10 000 habitants en cas de mandat unique et, pour le I‑CF104, d’un montant égal à l’indemnité versée aux maires des communes de moins de 1 000 habitants. Ils relèvent du même esprit que le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, présenté par monsieur Lecornu, qui vise à mieux accompagner et valoriser les fonctions d’élu local et l’engagement de tous dans la vie de la cité.
M. Yves Daniel. Je n’aurai pas de mal à vous convaincre que la fonction de maire d’une petite commune est, certes, belle mais exigeante, dans la mesure où, au-delà du montant de l’indemnité qu’il perçoit, cet élu travaille souvent de manière bénévole, faute de disposer de moyens d’ingénierie et de personnels équivalents à ceux des communes plus importantes. L’amendement I-CF1292 vise donc à exonérer d’impôt les indemnités perçues par les maires des communes inférieures à 3 500 habitants, comme c’était le cas avant 2018.
À l’heure où le Président de la République se propose de renouer le lien rompu avec les élus locaux, il convient de mettre fin à une iniquité et de redonner ainsi confiance à ces élus, en particulier aux maires des petites communes. Cet amendement s’inscrit dans la lignée du projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, qui vise à revaloriser l’engagement et la fonction des élus.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est une question que nous avons déjà abordée l’an dernier puisque, à l’initiative du Sénat, nous avions rehaussé l’abattement dont bénéficient les maires des communes de moins de 3 500 habitants, étant précisé que les indemnités perçues par le maire d’une commune de 1 000 habitants sont, quant à elles, entièrement exonérées.
Les amendements I-CF107 et I-CF104 ne concernent, en définitive, que les élus des collectivités les plus importantes, c’est-à-dire celles qui comptent plus de 3 500 habitants. Or, dans ces communes, il est plus facile, me semble-t-il, d’obtenir un remboursement de ses frais. En outre, les maires vont bénéficier, au même titre que les autres citoyens, de la baisse d’impôt de 5 milliards prévue à l’article 2. Dès lors, il me semble que l’adoption d’une telle mesure, qui permettrait aux maires de communes de 40 000 habitants, voire à des conseillers départementaux et régionaux, de bénéficier d’un abattement, ne serait pas le meilleur signal. Avis défavorable sur ces trois amendements, quand bien même ils sont de nature différente.
Mme Christine Pires Beaune. J’abonde dans le sens du rapporteur général. De fait, au moment où le politique fait l’objet d’une défiance considérable, créer au profit d’élus un régime dérogatoire à l’impôt sur le revenu ne serait pas un bon signal. Il est vrai que les élus, notamment des petites communes, sont mal payés, mais mieux vaut alors revaloriser leurs indemnités, comme cela est du reste prévu dans le texte présenté par monsieur Lecornu. De grâce, ne créons surtout pas un régime dérogatoire ! Cela irait à l’encontre de ce que nous tentons de faire pour rétablir la confiance dans les élus. Au demeurant, je rappelle que les 200 ou 300 euros par mois qu’un smicard tirerait d’une location sont imposés. Si certains élus sont mal payés, et c’est le cas, revalorisons leurs indemnités. Quant à leurs frais de représentation, ils ne doivent pas, bien entendu, être fiscalisés. Nous avons remis de l’ordre dans le régime d’indemnisation des parlementaires ; nous devons agir de la même manière vis-à-vis des élus locaux.
Mme Véronique Louwagie. Je souscris à ce qui vient d’être dit, d’autant que le projet de loi en cours d’examen au Sénat traite de la question de l’indemnisation des élus. Le Gouvernement proposait ainsi d’aligner les indemnités des édiles de communes de moins de 3 500 habitants sur celles des maires des communes de 3 500 habitants. Le Sénat a légèrement modifié cette disposition en prévoyant une majoration de 50 % pour la première tranche, de 40 % pour la deuxième et de 20 % pour la troisième. En tout état de cause, il nous faut avoir une approche globale de cette question, qu’il conviendra donc d’examiner lors de la discussion de ce projet de loi.
La commission rejette successivement les amendements I-CF107, I‑CF104 et I‑CF1292.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF190 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement a trait aux titres-restaurant. Ce dispositif intéressant, dont il faut faire la promotion, est un avantage en nature très apprécié des salariés, en particulier ceux des très petites entreprises et des PME, notamment dans les territoires ruraux, qui ne disposent pas de restaurants d’entreprise. Or, le plafond d’exonération de la contribution patronale a peu évolué au cours des dernières années alors que les prix à la consommation dans le secteur alimentaire et celui de la restauration ont augmenté de manière importante. Ce serait donc justice d’indexer ce plafond sur celui de la sécurité sociale.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je comprends l’esprit de votre amendement : dans la mesure où il s’agit d’un complément de salaire, il vous paraît plus logique d’indexer la limite de l’exonération dont bénéficie le salarié sur l’évolution du plafond de la sécurité sociale, qui est lui-même est indexé sur la masse salariale, plutôt que sur l’évolution de la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, indexée sur l’inflation, comme c’est le cas actuellement. La masse salariale évoluant plus vite que l’inflation, votre amendement serait avantageux pour les salariés. Cependant, le coût des repas étant pris en compte dans le calcul de l’inflation, il me semble assez logique d’indexer la contribution de l’employeur sur celle-ci. J’émets donc un avis défavorable, tout en en comprenant le motif.
M. Charles de Courson. Seriez-vous favorable, monsieur le rapporteur général, à une indexation sur l’évolution du coût des produits alimentaires, puisqu’il existe un indice en la matière ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Déposez un amendement, et je l’étudierai, sachant, comme dit le vieil adage que j’ai cité tout à l’heure, qu’une non-approbation ne vaut pas consentement de fait…
Mme Sarah El Haïry. Je tiens à appuyer les propos de madame Louwagie et de monsieur de Courson : les titres-restaurant ne sont pas uniquement un complément de salaire. Le plafond d’exonération ayant peu évolué, il me semble que proposer une nouvelle règle d’indexation va plutôt dans le bon sens, puisque cela permettrait d’augmenter le pouvoir d’achat et, surtout, de favoriser la santé des salariés.
Mme Véronique Louwagie. Je retire mon amendement pour le retravailler en vue de la séance publique.
L’amendement I-CF190 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF1244 de M. Julien Aubert.
M. Damien Abad. S’il existe des dispositifs tels que des abattements spécifiques ou la possibilité de déduire des charges afférentes à l’activité d’aidant familial, il nous paraît important d’exonérer d’impôt sur le revenu les sommes perçues par les aidants familiaux, notamment au titre de la Prestation de compensation du handicap (PCH), qu’ils soient salariés ou simplement dédommagés par la personne à qui ils viennent en aide. Tel est l’objet de cet amendement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je comprends votre préoccupation, mais cet amendement présente quelques inconvénients. Le Gouvernement a décidé de baisser l’impôt sur le revenu de 5 milliards d’euros. Dès lors, il me semble qu’à l’instar des niches fiscales, la situation que vous évoquez doit être examinée à l’aune de cette diminution. De fait, en tant qu’elle constitue un revenu, la PCH est soumise à la règle générale applicable en matière d’imposition des revenus. En outre, les foyers au sein desquels est présente une personne handicapée à charge peuvent voir leur impôt réduit grâce à la demi-part supplémentaire du quotient familial. Avis défavorable, donc.
La commission rejette l’amendement I-CF1244.
Puis elle examine en discussion commune les amendements I-CF56 et I‑CF57, tous deux de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Ces amendements ont pour objet de remédier aux problèmes de démographie médicale rencontrés dans les territoires ruraux, notamment dans les zones de revitalisation rurale. Le dispositif d’exonération d’impôt dont bénéficient actuellement les médecins libéraux installés dans ces zones fonctionne très bien, puisqu’il a été reconduit à plusieurs reprises depuis sa création. Par ces amendements, que je dépose depuis plusieurs années, je propose que cette exonération soit étendue aux praticiens hospitaliers, car les hôpitaux ruraux, qui sont souvent des hôpitaux de premier recours, en manquent cruellement. L’amendement I-CF56 prévoit ainsi que ces derniers bénéficieraient de l’exonération pendant huit ans et que celle-ci serait de 100 % les cinq premières années, de 75 % la sixième année, de 50 % la septième année et de 25 % la huitième année. Quant à l’amendement I-CF57, il est de repli et vise à créer une exonération de 100 % pendant trois ans.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme ces amendements ont déjà été examinés à plusieurs reprises, je ne répéterai pas les arguments que j’ai exposés lors de leur discussion. Néanmoins, j’appelle votre attention sur le fait que le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2020 va prévoir une aide équivalente à une exonération de cotisations sociales pendant deux ans et jusqu’à 80 000 euros de bénéfices pour les jeunes médecins s’installant dans des zones sous-denses. Cet élément important me semble devoir être pris en compte.
Je rappelle par ailleurs que, l’an dernier, nous avions adopté un amendement de Julien Dive et d’autres membres de votre groupe visant à étendre aux implantations des médecins en zone sous-dense l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) prévue par le code général des impôts. S’ajoutent à cela d’autres mesures comprises dans la stratégie « Ma santé 2022 ».
Les dispositions contenues dans le PLFSS pour 2020 répondent à une préoccupation de la profession et ont fait l’objet d’une concertation, à la différence de votre amendement que vous me pardonnerez de qualifier de marronnier – même si je vous sais attachée à cette question.
La commission rejette successivement les amendements I-CF56 et I-CF57.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF629 de M. Jérôme Nury, I-CF890 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1113 de M. Éric Pauget.
M. Damien Abad. La majorité a fait un pas en avant en « désocialisant » les heures supplémentaires. Par l’amendement I-CF629, nous lui proposons d’aller au bout du raisonnement en les défiscalisant, comme l’avait fait le Président Nicolas Sarkozy en son temps. C’est une mesure importante pour l’ensemble des salariés.
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est bien une question sur laquelle les députés Les Républicains reviendront chaque année. En supprimant la défiscalisation des heures supplémentaires dès le projet de loi de finances pour 2013, la majorité précédente a commis une grave erreur. De fait, la crise des gilets jaunes est symptomatique du problème de pouvoir d’achat que rencontrent les salariés de notre pays. Si nous voulons remédier à ce problème, il faut rétablir l’exonération fiscale et sociale des heures supplémentaires, qui est une mesure concrète, simple et facile à mettre en œuvre, plutôt que de permettre aux entreprises, comme le Gouvernement l’a fait en urgence à la fin de l’an dernier, de verser à leurs salariés une prime défiscalisée.
M. Éric Pauget. L’amendement I-CF1113 a le même objet que les précédents, mais il est davantage ciblé. Le ministère de l’intérieur étudie depuis quelques mois avec les syndicats de policiers le paiement du stock d’heures supplémentaires accumulées par les agents au cours des dernières années. Dans le contexte actuel, la défiscalisation de ces heures supplémentaires accomplies avant le 1er janvier 2019 serait un acte de reconnaissance important. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président Éric Woerth. Pour votre information, la Cour des comptes publiera dans quelques mois, à ma demande, un rapport sur le traitement des heures supplémentaires dans la fonction publique.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les deux premiers amendements me paraissent largement satisfaits par les dispositions adoptées à la fin de l’année dernière, puisque le choix a été fait d’exonérer les heures supplémentaires dans la limite d’un quantum de 5 000 euros, afin précisément de concentrer l’aide sur les fameuses classes moyennes qui travaillent. Aussi les auteurs de ces amendements pourraient-ils témoigner de leur satisfaction en les retirant…
En ce qui concerne l’amendement I-CF1113, nous nous sommes inquiétés de savoir où en étaient les négociations au ministère de l’intérieur. Le Gouvernement a pris à bras-le-corps le problème du stock d’heures supplémentaires effectuées par les policiers – conséquence directe, je me permets de le rappeler sans vouloir polémiquer outre mesure, de la suppression de 13 000 postes dans la police entre 2007 et 2012… C’est bien parce qu’ils étaient en sous-effectifs que les policiers ont dû accomplir un nombre d’heures supplémentaires qui dépasse l’entendement.
En tout état de cause, cet amendement ne peut pas prospérer puisque, déposé sur la première partie du PLF, il créerait un effet d’aubaine. Par ailleurs, les agents ne souhaitent pas forcément tous que le problème soit traité par la fiscalité. Je connais, par exemple, des membres des forces de l’ordre qui veulent profiter de la négociation en cours pour partir à la retraite plus tôt. Attendons donc la fin de ces négociations : il sera toujours temps de légiférer si elles échouent. Je vous demande donc, monsieur Pauget, de retirer votre amendement.
Mme Marie-Christine Dalloz. Monsieur le rapporteur général, soyons sérieux ! Lorsque les heures supplémentaires étaient défiscalisées et exonérées de cotisations sociales, 9 millions de salariés en bénéficiaient. La prime défiscalisée que vous avez adoptée l’an dernier dans l’urgence ne correspond pas forcément à la notion d’heures supplémentaires. Il s’agit d’une rémunération supplémentaire, mais elle n’a pas les mêmes avantages. Quoi qu’il en soit, la défiscalisation des heures supplémentaires était plus modulable pour les entreprises, au bénéfice des salariés. Je suis intimement convaincue que si l’on avait maintenu cette mesure, nous aurions évité les difficultés que nous avons rencontrées du fait des mouvements sociaux qui ont marqué l’année 2018.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai le sentiment qu’il existe une confusion entre la prime de fin d’année et la défiscalisation des heures supplémentaires, que nous avons rétablie et limitée à un quantum de 5 000 euros ; mais il s’agit bel et bien d’heures supplémentaires.
Mme Véronique Louwagie. Monsieur le rapporteur général, il existe une différence très importante entre l’ancien dispositif applicable aux heures supplémentaires et le nouveau. Dans celui que vous avez créé, l’entreprise doit s’acquitter des charges sociales patronales alors que, dans le dispositif initial, elle en était exonérée : tout le monde s’y retrouvait et le coût du travail en était réduit. En outre, les salariés doivent actuellement s’acquitter de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), ce qui n’était pas le cas dans le dispositif antérieur.
Mme Émilie Cariou. Le rapporteur général a raison : nous avons adopté la défiscalisation des heures supplémentaires, en fixant un quantum. Quant aux charges patronales, c’est un autre sujet.
M. Éric Pauget. J’ai entendu les arguments de monsieur le rapporteur général, dont je partage globalement l’idée. Mais, dans le contexte actuel – pensez à ce qui s’est passé la semaine dernière –, ce serait un acte politique fort en faveur des effectifs du ministère de l’intérieur que de défiscaliser les heures supplémentaires accumulées, quelle qu’en soit la raison, par les policiers et que le ministère de l’intérieur s’apprête à leur payer ou à compenser.
La commission rejette successivement les amendements I-CF629, I-CF890 et I‑CF1113.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques I-CF63 de Mme Véronique Louwagie et I-CF237 de M. Nicolas Forissier.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF63 est défendu.
M. Nicolas Forissier. Cet amendement a trait au sujet essentiel de la transmission des entreprises : 700 000 d’entre elles, pour l’essentiel des PME, vont changer de main dans les dix années à venir. Or, les frais de diagnostic de la transmission sont souvent un frein à cette transmission. Par l’amendement I‑CF237, nous proposons donc que ces frais puissent être déduits de l’impôt sur le revenu. Le coût de cette mesure très incitative ne serait pas très élevé.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les charges déductibles doivent avoir un lien avec les revenus imposés ; or tel n’est pas le cas, en l’espèce. En outre, aucun plafond ni encadrement n’étant prévu, nous ouvririons la boîte de Pandore, alors que les honoraires sont déjà actuellement assez élevés. Avis défavorable, donc.
M. Nicolas Forissier. Monsieur le rapporteur général, peut-être pourriez-vous proposer un sous-amendement, car il s’agit, vous êtes d’accord avec moi, d’un sujet majeur. Contrairement à ce que vous dites, ces frais ont un lien avec le revenu, car la plupart des entreprises dont il s’agit sont bien souvent des entreprises personnelles ; ou alors, elles « produisent » le revenu du chef d’entreprise, soit parce qu’il est en l’actionnaire majoritaire, soit, s’il est actionnaire minoritaire, parce qu’il en est le gérant. Il serait bon que nous ayons un débat sur le sujet.
La commission rejette les amendements identiques I-CF63 et I-CF237.
Puis elle examine l’amendement I-CF1183 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement vise à relever le taux forfaitaire d’impôt sur le revenu applicable à la flat tax, qui est actuellement de 12,8 % alors que celui qui s’applique à la première tranche d’imposition des revenus du travail est de 14 %. Comment l’ouvrier qui entend cela ne pourrait-il pas être stupéfait face à un avantage aussi ahurissant ? Nous proposons de revenir ainsi sur l’une des deux mesures emblématiques du début de ce quinquennat, dont nous savons qu’elles ont un coût non seulement pour l’État – 5 milliards d’euros – mais aussi pour le Gouvernement, puisqu’elles ont provoqué un déséquilibre fiscal qui est à l’origine du mouvement des gilets jaunes. Je rappelle en effet que la flat tax représente un cadeau de 1 000 euros en moyenne pour les 15 % les plus aisés. Quant à la suppression de l’ISF, elle représente un gain annuel moyen de 6 500 euros pour les contribuables qui y étaient assujettis.
Il s’agit ici, non pas de refaire l’histoire, mais d’anticiper l’avenir : vous prévoyez, au cours des trois années à venir, d’exonérer de la taxe d’habitation les 20 % les plus riches, pour un coût de 10 milliards d’euros, soit environ trois fois le produit de l’ISF. Ce faisant, vous risquez de créer de nouveaux déséquilibres qui provoqueront de nouveaux mouvements sociaux. En vous proposant cet amendement, nous vous rendons donc service.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Honnêtement, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) a été un succès : en abaissant le taux de la taxe, nous en avons amélioré le rendement car son assiette s’est élargie. J’ajoute que nous venons de ramener de 14 % à 11 % le taux de la première tranche d’imposition sur le revenu, de sorte que, si nous suivions votre logique, nous devrions baisser le taux du PFU de 1,8 point. Je ne crois pas que ce soit votre souhait… Avis défavorable, donc.
La commission rejette l’amendement I-CF1183.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I-CF256 de M. Nicolas Forissier.
M. Nicolas Forissier. Cet amendement a pour objet d’accompagner le choc d’investissement que le Gouvernement appelle de ses vœux, en recentrant le dispositif incitatif en matière de report d’imposition des plus-values de cession de valeurs mobilières sur les petites et moyennes entreprises de moins de 250 salariés et les ETI comptant moins de 5 000 salariés et dont le bilan est inférieur à 1,5 milliard. Le dispositif serait ainsi beaucoup plus efficace.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement me semble satisfait puisque nous avons élargi l’année dernière le champ éligible au réinvestissement, notamment pour les fonds communs de placement (FCP) à risque et les sociétés de capital-risque. Je vous invite donc à retirer l’amendement afin de vous assurer de sa pertinence. Si, après examen, vous estimez qu’un problème juridique rend le dispositif actuel inopérant, je vous suggérerai de redéposer l’amendement pour l’examen du texte en séance publique.
L’amendement I-CF256 est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement I-CF1124 de M. Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement, que j’ai déjà déposé l’an dernier, vise à éviter l’impôt sur l’impôt, en portant à 100 % la part de la CSG et celle de la CRDS déductibles de l’impôt sur le revenu. Je rappelle que ce régime s’applique déjà aux taux réduits de CSG et de CRDS ; il n’y a pas de raison particulière de ne pas l’étendre aux taux normaux, même si cette mesure a un coût. Je ne tiens pas ce raisonnement pour tous les impôts, mais il me paraît justifié pour celui-ci dans la mesure où une part de la CSG et de la CRDS est déductible.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je crains d’émettre le même avis défavorable que l’an dernier… Cet amendement est de nature quasi philosophique : je me doute que vous souhaitez en débattre avec le ministre en séance publique. Je vous invite donc à le retirer ; à défaut, avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Autant aller au bout : je le maintiens.
La commission rejette l’amendement I-CF1124.
La commission est saisie de l’amendement I-CF1430 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF1430 a pour objet de supprimer l’abattement de 40 % sur les dividendes. La France est le pays d’Europe où les entreprises cotées en bourse reversent la plus grande part de leurs bénéfices sous cette forme. La manne versée aux actionnaires s’y élève à 51 milliards de dollars, très loin devant l’Allemagne et le Royaume-Uni. Cette appropriation par le capital de la richesse créée par le travail contribue à accroître considérablement les inégalités, en France comme dans le monde.
Rien ne saurait justifier l’accroissement supplémentaire des inégalités par un abattement de 40 % sur les dividendes. C’est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer celui-ci.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable, comme l’année dernière et la précédente, puisqu’il s’agit d’un marronnier que nous avons déjà étudié plusieurs fois. L’abattement de 40 % sur les dividendes se justifie par le fait que les bénéfices distribués ont déjà subi un impôt et qu’il a succédé à l’avoir fiscal de 50 %.
Mme Sabine Rubin. Avec nos marronniers, nous infusons petit à petit nos idées dans les esprits.
La commission rejette l’amendement I-CF430.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF62 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF62 s’inscrit dans le cadre du financement de la dépendance. Il a pour objet de sortir de l’assiette de l’impôt sur le revenu les rentes viagères des personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA), qui ont besoin de l’aide constante d’une tierce personne pour rester à domicile ou qui sont hébergées dans un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du fait de leur perte d’autonomie.
En envisageant une exonération uniquement au moment où survient la dépendance, le dispositif encourage les personnes à souscrire des rentes viagères. À l’heure actuelle, certaines personnes disposant de rentes viagères doivent payer l’impôt sur le revenu alors qu’elles ont des difficultés à financer les coûts mensuels de l’EHPAD. Le dispositif pourrait leur apporter des solutions pour surmonter les périodes où elles sont en difficulté.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement est louable mais pose plusieurs problèmes.
D’abord, l’APA n’est pas attribuée sous condition de ressources. L’amendement ne posant pas de condition de ressources non plus, il en résulterait une exonération totale d’une rente qui peut bénéficier à des contribuables déjà assez aisés.
Ensuite, l’amendement n’est pas chiffré.
Enfin, si l’on ne peut qu’être sensible à votre intention, on peut se demander s’il revient vraiment à la fiscalité de traiter ce problème. Les solutions ne doivent-elles pas plutôt relever d’un débat global sur le financement de la dépendance ? Nous avons en France le travers de créer des dépenses fiscales supplémentaires pour traiter les problèmes.
Avis défavorable.
Mme Véronique Louwagie. Monsieur le rapporteur général, vous pouvez sous‑amender cet amendement pour le conditionner à des niveaux de ressources. Vous avez raison, il faut une vision globale du dispositif, mais elle n’existe pas aujourd’hui. C’est pourquoi j’ai déposé cet amendement.
La commission rejette l’amendement I-CF62.
Elle se penche sur l’amendement I-CF465 de M. Philippe Vigier.
Mme Philippe Vigier. Nous souhaitons revenir sur la suppression définitive de la demi-part fiscale accordée aux veufs et veuves, qui avait rendu imposables 2 millions de personnes sur les 3,6 millions de retraités bénéficiant de cette demi-part. Alors que des efforts ont été consentis pour certaines couches de notre société – je pense notamment aux mesures visant à satisfaire les gilets jaunes –, il importe de répondre aux retraités qui ont vu leurs revenus diminuer sensiblement.
Monsieur le président connaît bien cet amendement puisque nous l’avions déjà déposé lorsqu’il était en fonction, avec un système qui permettait une dégressivité.
M. Joël Giraud, rapporteur général. La forêt de marronniers a prospéré, puisqu’elle a été plantée dès 2009. Les arbres sont maintenant très hauts !
Nous avons suffisamment débattu de ce sujet. Mon avis est défavorable. Je rappelle que nous accordons une importante réduction d’impôts cette année, qui bénéficiera aussi aux contribuables visés par l’amendement.
Mme Philippe Vigier. Je partage votre avis sur l’ancienneté des marronniers. Pour ce qui est de la baisse d’impôts, nous ouvrirons à nouveau le débat en séance.
La commission rejette l’amendement I-CF465.
Elle en vient à l’amendement I-CF1116 du président Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement vise à relever le plafond du quotient familial à 1 800 euros dès le premier enfant à charge.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme tout à l’heure, pour des amendements de même nature, j’estime que cet amendement profite surtout aux familles les plus aisées. Nous avons choisi de mettre en place une baisse qui profitera à toutes les familles, aisées ou plus modestes. À mon grand regret, l’avis sera défavorable.
M. le président Éric Woerth. L’amendement ne touche pas uniquement les catégories aisées, qui paient déjà beaucoup d’impôts.
La commission rejette l’amendement I-CF1116.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF253 et I-CF387 de M. Nicolas Forissier.
M. Nicolas Forissier. Ces amendements poursuivent le même objectif, mais diffèrent techniquement par la hauteur des plafonds.
Je précise à monsieur le rapporteur général qu’il ne s’agit pas de marronniers mais de châtaigniers, d’Ardèche ou du Berry, ce qui me paraît bien plus noble. Ces châtaigniers apportent une réponse à la suppression de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), que j’ai votée, comme d’autres ici. Cette mesure a supprimé un dispositif qui permettait de drainer énormément d’argent vers les petites et moyennes entreprises (PME) et les très petites entreprises (TPE). L’ISF-PME, je le rappelle, représentait 1,2 milliard de recettes pour les entreprises.
Je ne suis pas persuadé que la recette asséchée par la suppression de l’ISF-PME ait été réellement compensée, d’autant que la création d’un impôt sur la fortune immobilière pour les PME (IFI-PME), qui aurait pu y pourvoir, a été refusée. Je propose donc à nouveau de renforcer le dispositif IR-PME, qui porte sur l’impôt sur le revenu, en augmentant les plafonds et en essayant d’être dans l’esprit de ce qui existe dans plusieurs autres pays, notamment l’Angleterre, avec les organismes de placement, les investment schemes, qui sont extrêmement efficaces.
Les entreprises en amorçage, les petites entreprises de territoire, les PME ont souvent un cap à franchir, lorsqu’elles se développent. Or elles rencontrent fréquemment des difficultés pour obtenir des financements auprès des banques. Le fait d’encourager les investisseurs providentiels, ou business angels, pourrait fournir une part de la réponse. Tel est l’objectif de ces deux amendements.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Dans le cadre des travaux de préparation du projet de loi de finances (PLF), j’ai demandé au Gouvernement où en était l’IR-PME. En effet, la réponse de Bruxelles semblait se faire attendre. Le Gouvernement m’a autorisé à rendre public qu’il déposera un amendement en seconde partie du PLF pour présenter un dispositif sur ce sujet. Je n’en connais pas la nature à l’instant où je vous parle.
Actuellement, pour renforcer le dispositif, il faudrait à nouveau le notifier à la Commission européenne. Le dispositif initial ne l’avait pas été, et Bruxelles s’en était aperçu lorsqu’il avait été modifié. Par pitié, ne le modifions pas pour ne pas repartir pour un round de négociations avec la Commission européenne !
D’ici à la seconde partie du PLF, le Gouvernement doit proposer un dispositif sur l’IR-PME. Je propose à toutes celles et ceux qui souhaitent que nous légiférions dès à présent de retirer ces amendements, en attendant cette proposition, quitte à l’amender par la suite.
M. Nicolas Forissier. Si je comprends bien, le Gouvernement propose un amendement, donc apporte une réponse à la demande de Bruxelles. On peut espérer que l’amendement gouvernemental renforce un peu le dispositif.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne peux pas vous répondre. Nous étudierons ensemble la proposition, et serons alors à même de la juger. Nous pourrons éventuellement sous-amender.
M. Nicolas Forissier. On attend donc la récolte des châtaignes, en espérant qu’elle soit bonne.
Faisant toute confiance à M. le rapporteur général, je retire ces amendements.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nous pourrions rétablir l’ISF, cela réglerait la question !
Les amendements I-CF253 et I-CF387 sont retirés.
L’amendement I-CF1023 de M. Jean-Noël Barrot est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF267 de M. Nicolas Forissier.
M. Nicolas Forissier. L’article 199 du code général des impôts permettait aux contribuables de bénéficier d’une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME. Il est proposé que ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2022 au lieu du 31 décembre 2011. La mesure existante étant très efficace, elle doit être prolongée.
M. Joël Giraud, rapporteur général. On exhume là un dispositif ancien, abandonné au profit d’autres dispositifs qui aident les souscripteurs à entrer au capital de PME, notamment le dispositif Madelin, dont il a été question à l’instant.
Votre proposition, en première partie du PLF, conduirait à un effet d’aubaine pour tous les emprunts contractés depuis 2012. J’y suis donc défavorable et je demande le retrait de l’amendement. De tels effets d’aubaine sur autant d’années, ce n’est pas raisonnable.
M. Nicolas Forissier. Cet amendement résulte d’un travail commun avec le Sénat. Je dirai aux sénateurs, de votre part, qu’ils proposent des effets d’aubaine.
M. Jean-Paul Mattei. On ne peut pas soutenir cet amendement, qui est accessoire au regard des taux d’intérêt actuels. Il existe d’autres moyens, notamment la création de sociétés holding. Cette voie ne semble donc pas opérante.
M. Nicolas Forissier. Devant de telles pressions, je retire l’amendement.
L’amendement I-CF267 est retiré.
L’amendement I-CF1028 de Mme Sarah El Haïry est retiré.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF131 de M. Damien Abad.
Elle en vient à l’amendement I-CF1035 de M. Jimmy Pahun.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement de mon collègue Jimmy Pahun vise à valoriser les modes de propulsion entièrement décarbonés. L’avantage fiscal qu’il propose enverrait un signal aux chantiers qui construisent des navires utilisant ce mode de propulsion.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Afin d’éviter un effet d’aubaine, je vous suggère de déposer cet amendement en seconde partie du texte. Il est difficile d’avoir un débat sur un amendement créant un tel effet d’aubaine.
L’amendement I-CF1035 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF1301 de M. Olivier Serva.
M. Jean-René Cazeneuve. L’amendement vise à rétablir le dispositif d’incitation fiscale à l’investissement que prévoit l’article 199 du code général des impôts dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, c’est-à-dire dans les départements d’outre-mer, en le centrant uniquement sur les opérations de réhabilitation et de rénovation de logements, et en le réservant aux organismes de logement social (OLS) non bailleurs sociaux.
Pour éviter tout abus, la direction régionale des finances publiques et la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement encadreraient le dispositif, afin de s’assurer de la bonne utilisation des fonds et d’en réserver le bénéfice aux entreprises ayant obtenu l’agrément entreprise solidaire d’utilité sociale (ESUS), à partir de 2020.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Même punition : on ne peut pas changer les règles du jeu en cours d’année. C’est un débat que nous pourrons mener lors de la discussion sur la seconde partie du PLF, mais en aucun cas en première partie. Si monsieur Serva le souhaite, il pourra déposer à nouveau son amendement en seconde partie.
L’amendement I-CF1301 est retiré.
La commission en vient à la discussion de l’amendement I-CF1209 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement ne crée pas de nouvelle déduction fiscale ou de nouveau crédit d’impôt, mais vise à rétablir un peu de justice. Aujourd’hui, le reste à charge moyen d’un hébergement en EHPAD est bien supérieur à celui d’un hébergement à domicile – plus de 1 800 euros contre 60 euros, selon le rapport Libault. Dans le second cas, les personnes bénéficient d’un crédit d’impôt, alors qu’il s’agit d’une réduction d’impôt dans le premier. Cela signifie qu’en EHPAD, les personnes les plus modestes ne reçoivent aucune aide fiscale.
L’idée est donc de transformer la réduction d’impôt en EHPAD en crédit d’impôt pour tous. La mesure a un coût : 675 millions d’euros. En revanche, 603 000 personnes étant hébergées en EHPAD contre 1,8 million de personnes à domicile, il est possible de financer entièrement cette transformation en excluant du crédit d’impôt à domicile les personnes dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 42 000 euros.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Madame Pires Beaune, je vous prie, tout d’abord, de m’excuser de n’avoir pas trouvé le temps de vous rappeler pour discuter de ce sujet très intéressant.
Le tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens indique que la réduction d’impôt, qui a bénéficié à près de 466 000 ménages, devrait coûter 315 millions d’euros en 2020. Vous chiffrez la transformation en crédit d’impôt à 700 millions d’euros. Je vous remercie, d’ailleurs, d’avoir pris la peine de chercher à gager votre proposition. Je suis cependant opposé, non pas à l’amendement sur le fond, mais à ce gage, car le crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile a une vocation plus large, celle de lutter contre le travail au noir.
Ce sujet a été récemment débattu, mais les propositions ont été retirées aussi vite qu’elles avaient été avancées. C’est la raison pour laquelle personne ne s’est jusqu’à présent aventuré à placer ce crédit d’impôt sous conditions de ressources.
L’avis n’est donc pas défavorable à l’amendement mais au gage, qui me semble particulièrement inapproprié.
Mme Christine Pires Beaune. Je comprends l’argument sur le travail au noir, et, précisément, je ne touche pas à l’exonération de cotisations sociales pour l’emploi à domicile, qui permet en effet de lutter contre celui-ci. Il me semble donc que le gage reste acceptable, car le reste à charge est estimé à 60 euros par mois pour l’emploi à domicile. Lorsque l’on perçoit plus de 42 000 euros de revenus pour une part, on peut s’acquitter d’une telle somme.
A contrario, si l’on vit en maison de retraite et que l’on n’est pas imposable, un reste à charge moyen de 1 800 euros est difficilement supportable.
Mme Véronique Louwagie. Avec cet amendement, nous abordons pour la seconde fois le financement de la dépendance. Je pense qu’il y aura bien d’autres amendements sur ce sujet. Nous tentons là de trouver des solutions à un vrai problème, que le Gouvernement ne s’est pas approprié jusqu’à présent.
Si je suis tout à fait favorable à la transformation de cette réduction d’impôt en crédit d’impôt, je serai plus mesurée sur la proposition de financement. Il faut que nous puissions travailler sur ce sujet, parce que nous avons un problème de financement de la dépendance. La voie fiscale peut être une réponse.
Mme Cendra Motin. Avant de commencer à financer quoi que soit, il faut savoir ce que l’on finance et définir une politique. La ministre Agnès Buzyn présentera un texte devant le Parlement au premier semestre, voire au premier trimestre 2020. De plus, pour répondre à vos attentes, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui sera présenté demain en conseil des ministres, contient certaines dispositions concernant l’aide aux aidants ou les EHPAD. Ne commençons donc pas à financer des mesures sans connaître la photo d’ensemble de la politique de la dépendance.
Mme Marie-Christine Dalloz. Cette photo d’ensemble, nous la connaissons ! Nous avons tous des exemples, autour de nous ou dans nos circonscriptions, de citoyens vivant dans les EHPAD, qui ont des difficultés terribles pour financer leur hébergement : soit leur conjoint ne vit plus, car il doit consacrer les deux retraites du couple à ce financement, soit ce sont les enfants qui ne vivent plus. Soyons sérieux, n’allons pas relancer une convention, un grand débat, un groupe de travail. Cela suffit !
Aujourd’hui, nous savons que la dépendance pose un problème, et le Gouvernement n’en a pas pris la mesure. Ce ne sont pas les mesures du PLFSS qui apporteront une quelconque solution. Il faut être sérieux lorsque l’on parle d’un sujet qui touche autant de familles et crée autant de difficultés.
Mme Christine Pires Beaune. Je comprends les remarques de Cendra Motin. J’ai pu me procurer les chiffres des crédits et réductions d’impôt dans le cadre des rapports budgétaires. J’espère qu’ils sont exacts, car ils m’ont été communiqués par la direction générale des finances publiques.
Je le répète, une toute petite somme serait retirée à ceux qui touchent plus de 42 000 euros. Le financement serait possible, car 1,8 million de personnes sont hébergées à domicile, contre 600 000 en EHPAD.
M. Jean-Paul Dufrègne. Je veux soutenir cet amendement. Il suffit de peu de chose : par un impôt un tout petit peu plus juste, on peut financer une mesure qui constitue une avancée pour les personnes âgées et leurs familles.
J’en conclus, sans doute sous les huées, que tout ce qui ne vient pas de La République en marche n’est pas acceptable, même les bonnes propositions. La réalité, c’est qu’on ne peut pas bouger une virgule du texte. Prenez donc vos responsabilités, coupez le cordon ombilical avec le Château !
Mme Olivia Grégoire. Monsieur Dufrègne, avec tout le respect que je vous dois, il n’y a jamais eu de cordon ombilical entre nous et le Château !
J’ai écouté avec attention les propos, toujours instructifs, de madame Pires Beaune. Sa proposition, bien que je ne la soutienne pas, est intéressante. Je soutiens, en revanche, ce qu’a dit madame Cendra Motin. Madame Dalloz, je vous ai aussi entendue. Ceux qui ont la chance d’avoir encore des parents ont et auront, comme nous tous, des préoccupations en matière de dépendance. C’est un problème lourd que, sur le plan politique, les majorités d’aujourd’hui comme celles de demain devront gérer.
Agnès Buzyn l’a dit – jusqu’à présent, elle a fait ce qu’elle a dit –, elle présentera un projet de loi de financement de la dépendance. Ce type de mesures, qui m’interpelle, a vocation à financer un tel projet de loi. Peut-être pouvons-nous nous rencontrer pour réfléchir à un autre véhicule, car celui-ci n’est pas le bon. Néanmoins, et je le dis sincèrement, au nom du groupe La République en marche, ce n’est pas parce que l’idée ne vient pas de nous que je ne la trouve pas intéressante.
Mme Christine Pires Beaune. Le projet de loi relatif à la dépendance trouvera toute sa justification. Il y aura, de toute façon, beaucoup plus à faire sur le reste à charge en EHPAD que ce que je propose. La transformation d’une réduction d’impôt en crédit d’impôt serait un premier pas, qui s’appliquerait dès l’année prochaine.
Je vous transmettrai les chiffres de la DGFIP ; ils vous permettront de réfléchir d’ici à la discussion en séance. Cet amendement ne remet pas en cause la nécessité d’une vraie loi sur la dépendance. J’aurais aimé avoir eu le temps d’interroger la ministre de la santé elle-même sur ce point, car la proposition ne peut qu’aller dans son sens.
Je maintiens cet amendement, que je compte déposer à nouveau en séance, s’il n’est pas adopté.
M. Nicolas Forissier. Combien représente cette « toute petite somme » qui permet de financer la transformation de la réduction d’impôt en crédit d’impôt ?
Mme Christine Pires Beaune. La moyenne du reste à charge pour une personne hébergée à domicile s’élève à 60 euros par mois, selon le rapport Libault qui présente les chiffres les plus récents. Elle concerne 1,8 million de foyers, un nombre élevé qui permettrait de financer les 300 000 personnes en EHPAD qui, aujourd’hui, n’ont rien, sachant que près de la moitié des 603 000 personnes hébergées en EHPAD est déjà concernée par une réduction d’impôt.
M. le président Éric Woerth. Vous prenez donc de l’argent à d’autres familles…
J’attends avec impatience un projet de loi sur la dépendance. Tous les Gouvernements en ont annoncé un, sans le présenter tant le sujet est complexe. On peut toujours faire des mesures d’aménagement et d’amélioration, mais est-on capable d’élaborer un vrai projet de loi ? Nous verrons.
La commission rejette l’amendement I-CF1209.
Elle examine l’amendement I-CF296 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Dans la ligne des questions soulevées par madame Pires Beaune, je rappelle qu’une large part des personnes âgées hébergées en EHPAD subit l’effet négatif de l’augmentation de la contribution sociale généralisée (CSG) sans bénéficier de la compensation au titre du dégrèvement de la taxe d’habitation. En effet, dans certains EHPAD intégrés à un hôpital, on ne paie pas de taxe d’habitation, contrairement aux EHPAD privés. Nous avons parlé de ce sujet bien des fois.
Pour les personnes hébergées en EHPAD dont le revenu fiscal de référence est supérieur à 27 000 euros, l’augmentation de la réduction fiscale existante, promise par le Gouvernement dans le cadre du PLF 2018, permettra de compenser tout ou partie de la hausse de la CSG. Or une part significative de la population hébergée en EHPAD est constituée de personnes dont le revenu fiscal de référence est compris entre 14 750 euros et 27 000 euros. Pour celles-ci, l’augmentation de la réduction fiscale ne compense pas la hausse de la CSG, puisque cette partie de la population soit n’est pas assujettie à l’impôt sur le revenu, soit est redevable de l’IR pour un montant inférieur au montant de la réduction fiscale.
L’amendement I-CF296 a donc pour objet, dans un premier temps, d’augmenter le plafond de dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal, en le portant de 10 000 à 12 000 euros, ce qui porterait le montant de l’avantage fiscal de 2 500 à 3 000 euros, soit 500 euros supplémentaires.
Dans un second temps, il s’agirait de transformer la réduction d’impôt en crédit d’impôt pour les personnes qui ne sont pas imposables. Nous l’avons fait, il y a bien longtemps, en adoptant un de mes amendements visant les aides aux familles.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable pour des raisons de coût. Toujours selon le tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens, la réduction d’impôt a bénéficié à 466 000 ménages et devrait coûter 315 millions d’euros en 2020. La transformation en crédit d’impôt et l’augmentation de l’assiette ne sont pas chiffrées dans votre amendement, mais leur ordre de grandeur est tout de même de quelques centaines de millions d’euros.
L’amendement de madame Pires Beaune chiffrait uniquement la transformation en crédit d’impôt. Vous allez plus loin en augmentant, en plus, le plafond.
M. Charles de Courson. Reconnaissez, monsieur le rapporteur général, qu’un problème se pose pour les personnes dont le revenu fiscal de référence est compris entre 14 750 euros et 27 000 euros, soit 1 200 à 2 300 euros mensuels. La mesure gouvernementale pénalise ces personnes qui, dans un EHPAD dépendant d’un hôpital, ne paient pas la taxe d’habitation, puisque la compensation ne joue pas. Que fait-on pour elles ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces personnes bénéficient de la baisse générale des impôts.
M. Charles de Courson. Non, puisqu’elles ne bénéficient pas de la suppression de la taxe d’habitation.
La commission rejette l’amendement I-CF296.
Elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF894 de Mme Marie‑Christine Dalloz et I-CF1434 de M. Éric Coquerel.
Mme Marie-Christine Dalloz. J’essaierai d’être pragmatique, concrète et simple. Monsieur de Courson proposait d’augmenter un plafond de 10 000 à 12 000 euros ; je fais exactement l’inverse, en passant un autre plafond de 12 000 à 10 000 euros. Avec cette économie, je gage le coût induit par ma proposition.
Pendant longtemps, on a réservé le crédit d’impôt en faveur de l’emploi d’un salarié à domicile aux contribuables qui travaillaient, excluant les retraités du dispositif. Or ce sont bien ces derniers qui ont le plus besoin de salariés à domicile, pour assurer les soins de toilette ou la télésurveillance. Il s’agit de rétablir un équilibre entre l’avoir fiscal et le crédit d’impôt. Cet amendement constituerait donc une véritable avancée pour les personnes qui ne travaillent pas. Il serait financé par la baisse du plafond, de 12 000 à 10 000 euros, pour les personnes qui travaillent. C’est simple, ça roule !
Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF1434 vise à concentrer l’utilité du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile, en évitant les effets d’aubaine pour les plus favorisés.
En 2015, la réduction moyenne d’impôt résultant de ce crédit d’impôt était de 625 euros. Nous suggérons d’abaisser à cette somme le plafond du montant pouvant être touché au titre de ce crédit d’impôt. Ainsi, les ménages pourront continuer de déclarer les revenus des personnes qu’elles emploient à leur domicile jusqu’à 1 250 euros, et de bénéficier d’un crédit d’impôt de 50 % de cette somme. Au-delà de cette limite, nous estimons qu’il revient aux ménages de supporter le coût des personnes qu’ils emploient à leur domicile.
Est toutefois conservé le plafond de 12 000 euros pour les services d’assistance aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap ou aux autres personnes ayant besoin d’une aide personnelle à domicile ou d’une aide à la mobilité, qui favorisent leur maintien à domicile.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Madame Dalloz, votre amendement est satisfait depuis près de trois ans, puisque la loi de finances de 2017 a universalisé le crédit d’impôt en faveur des services à la personne. L’extension à tous les contribuables du crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile est une réalité depuis cette date. Votre satisfaction étant absolue, nous proposons un retrait !
Quant à l’amendement I-CF1434, il peut déstabiliser tout un secteur pour lequel le crédit d’impôt joue un rôle majeur de régularisation du travail non déclaré. Parce qu’il favoriserait le travail au noir, j’y suis défavorable.
M. Arnaud Viala. À combien est fixé actuellement le plafond ? Le projet de loi de finances pour 2020 le modifiera-t-il ?
M. le président Éric Woerth. Le plafond s’élève à 12 000 euros, auquel s’ajoutent 1 500 euros par enfant à charge. Le projet de loi de finances ne le modifie pas.
L’amendement I-CF894 est retiré.
La commission rejette l’amendement I-CF1434.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements I-CF1338 de M. Fabien Gouttefarde et I-CF1431 de M. Éric Coquerel.
Elle en vient à l’amendement I-CF1070 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Il s’agit de tirer les leçons de la crise des gilets jaunes de l’année dernière, dirigée contre l’augmentation de la taxe carbone. Ce rejet d’une fiscalité écologique avait pour principale motivation le manque de redistribution des montants collectés grâce à cette augmentation de la taxe carbone. Il est donc proposé d’aménager un cadre fiscal pour les années à venir afin de redistribuer d’éventuelles augmentations de la fiscalité écologique, en créant un crédit d’impôt « Revenu climat », dont les montants seront définis plus tard.
L’amendement I-CF1070 résulte d’échanges avec le réseau Action climat, qui regroupe des organisations compétentes sur ces sujets, et fait écho à certains travaux de think tanks et d’associations qui ont essayé de penser une fiscalité écologique juste socialement. Cette fiscalité comprendrait une redistribution, afin que les quatre ou cinq premiers déciles, en dessous du revenu médian, voient leur pouvoir d’achat augmenter si la fiscalité écologique était appliquée.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce sera la même punition que pour tous ceux qui proposent des crédits d’impôt en première partie : étant donné que ces amendements créent un effet d’aubaine, je vous invite à les déposer en seconde partie.
Comme vous le savez, une convention citoyenne pour le climat se tient actuellement, qui devrait déboucher sur des propositions concrètes pour l’environnement et la transition écologique. Le processus ayant été clairement annoncé, il doit être respecté. Il faut donc attendre les conclusions de cette convention pour en tirer les conclusions.
M. Matthieu Orphelin. Je suis avec intérêt et de façon rapprochée cette convention citoyenne, qui a commencé ses travaux et à laquelle je souhaite un plein succès, notamment sur la question de la fiscalité. Cela ne nous empêche pas de continuer à réfléchir, à lire, à écouter ce que les acteurs de la société civile proposent.
J’ai planté cette petite graine aujourd’hui notamment pour nous orienter vers les divers travaux en cours des think tanks, des associations et des organisations, qui ont continué à réfléchir pour tirer les leçons de la crise des gilets jaunes. Je retire mon amendement, pour le redéposer plus tard.
M. le président Éric Woerth. Nous discuterons d’autres solutions possibles pour cette intéressante question du financement de la transition écologique.
L’amendement I-CF1070 est retiré.
La commission est saisie de l’amendement I-CF127 de M. Damien Abad.
M. Fabrice Brun. L’objet de cet amendement est de permettre aux personnes handicapées moteur ou aux personnes domiciliant une personne handicapée moteur de bénéficier d’un prêt à taux zéro pour le financement de travaux d’aménagement de leur résidence principale.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il existe déjà un crédit d’impôt au titre des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements d’accessibilité ou d’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap. Il a été prorogé jusqu’à la fin de 2020 par la loi de finances pour 2018.
Par ailleurs, d’autres dispositifs permettent de mettre en œuvre la solidarité nationale. Citons les allocations spécifiques comme l’allocation aux adultes handicapés (AAH), les aides de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ou encore la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit de 5,5 % pour les équipements médicaux et paramédicaux
J’ajoute que, placé en première partie, ce prêt à taux à zéro créerait un effet d’aubaine. Il aurait davantage sa place en deuxième partie.
On ne peut que partager l’objectif que vous poursuivez, mais la réponse proposée ne me paraît pas idéale.
M. Fabrice Brun. Le dispositif très concret proposé par mon collègue Damien Abad me paraissait intéressant. Vous dites qu’il créerait un effet d’aubaine, mais si la commission des finances créait des effets d’aubaine en faveur des personnes en situation de handicap, cela ne me poserait pas de problème. La clef de leur autonomie, c’est de pouvoir vivre chez elles.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Quand je parle d’effet d’aubaine, j’évoque l’effet d’aubaine fiscal. En aucun cas, je ne me permettrai d’employer ce terme à propos des personnes en situation de handicap. Ce qui me gêne, c’est que le dispositif proposé s’appliquerait à des équipements déjà acquis. C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement pour le déposer en deuxième partie.
La commission rejette l’amendement I-CF127.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF247 de M. Nicolas Forissier.
M. Nicolas Forissier. Je reviens sur la transmission des entreprises dont je veux souligner, encore une fois, qu’il est important de s’en préoccuper.
L’impôt sur les plus-values de cession en cas de crédit-vendeur est un frein à la bonne transmission des entreprises, car il constitue une charge considérable. L’objet du présent amendement est, dans la continuité des travaux sénatoriaux, de réduire les effets de seuil pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) en échelonnant l’impôt sur les plus-values de cession. Ce dispositif s’inscrit dans la suite logique de la loi pour la croissance et la transformation des entreprises.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Tel qu’il est rédigé, l’amendement est satisfait sur deux points : le seuil de chiffre d’affaires et de bilan ainsi que l’extension à la vente de droits sociaux. Je pense que vous n’avez pas tenu compte du dispositif adopté l’année dernière.
Par ailleurs, votre amendement se heurte à un autre problème de rédaction : il supprime des seuils qui n’existent pas. Je vous invite à le réécrire pour la séance.
J’ai pris soin de rappeler au ministre qu’il avait pris l’engagement en séance d’évaluer dans un an ce dispositif de paiement échelonné en cas de crédit-vendeur. Cela vous permettra d’avoir une réponse de sa part si vous redéposez cet amendement après l’avoir retravaillé.
M. Nicolas Forissier. L’objet de cet amendement était précisément d’avoir un débat sur ce point. Je vais le retirer puis le redéposerai sous une autre rédaction.
L’amendement I-CF247 est retiré.
La commission examine les amendements identiques I-CF807 de M. Fabien Roussel, I-CF1184 de M. Jean-Louis Bricout et I-CF1393 de M. Éric Coquerel.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement I-CF807 propose la suppression du prélèvement forfaitaire unique (PFU) à 30 %, dispositif profondément inégalitaire qui a mis fin à la progressivité de notre système fiscal sur les revenus du capital et engendré un coût non soutenable pour les finances publiques. Il convient donc d’y mettre un terme. Comptez sur nous pour vous soumettre des idées pour utiliser les gains fiscaux issus de cette suppression !
Le rapporteur général a, dans un mouvement d’euphorie, souligné que le PFU avait été une réussite. Il a simplement oublié de préciser qu’on avait observé un glissement entre revenus qui relevaient auparavant de l’impôt sur le revenu et dividendes auxquels s’applique le taux de 30 %.
M. Jean-Louis Bricout. Jean-Paul Dufrègne a parfaitement défendu l’amendement identique I-CF1184. Matthieu Orphelin a souligné à juste titre le déséquilibre fiscal et social engendré par la suppression de l’ISF et la mise en place du PFU. Ces deux mesures prises en début de mandat ont provoqué des pertes de recettes qui ont dû être compensées par une augmentation de la fiscalité écologique. Cela pose en toile de fond le problème de l’acceptabilité sociale de cette fiscalité.
Mme Sabine Rubin. J’ajoute à la défense de l’amendement I-CF1393 que nous avions alerté sur ce risque de hausse de la part des dividendes, citant l’économiste Gabriel Zucman. Il y avait tout lieu de penser, en effet, qu’avec le PFU, les chefs d’entreprise préféreraient se rémunérer sous forme de dividendes, moins taxés, plutôt que de revenus salariaux et que cela n’allait en rien favoriser l’investissement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Plutôt que d’euphorie, monsieur Dufrègne, je parlerai de satisfaction, d’ailleurs partagée par le Comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital.
Avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.
Mme Émilie Cariou. Monsieur Bricout, la création du PFU ne s’est nullement traduite par un effritement des recettes fiscales. S’il y avait eu un déport des salaires vers les dividendes aussi important que vous le dites, nous ne constaterions pas cette hausse massive du volume de l’impôt sur le revenu. Il y a eu non seulement une hausse des revenus, mais aussi des distributions et du réinvestissement, point sur lequel nous pourrions revenir.
M. Charles de Courson. Au moment de l’instauration du PFU, plusieurs collègues ont affirmé qu’il rapporterait au lieu de coûter puisque de nombreuses entreprises se refusaient à distribuer des dividendes à cause de l’extrême progressivité de l’imposition. Et c’est ce que nous avons constaté.
Monsieur le président, je m’étonne donc que vous ayez déclaré recevables ces amendements qui, contrairement à ce que prétendent leurs auteurs, entraîneraient des pertes de recettes.
M. le président Éric Woerth. Ce sont les mêmes amendements que ceux déclarés recevables l’an dernier.
La commission rejette les amendements identiques I-CF807, I-CF1184 et I-CF1393.
Elle est saisie de l’amendement I-CF46 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Cet amendement vise à conforter la prime volontaire de 1 000 euros, exonérée d’impôt sur le revenu et de cotisations sociales, dont l’idée est venue du président de la région Hauts-de France. On peut toujours regretter que tout le monde ne la perçoive pas mais c’est apparemment un dispositif apprécié par les entreprises qui peuvent la verser et par les salariés qui en bénéficient. Nous proposons qu’elle soit reconduite d’une année sur l’autre et qu’elle soit exclue du calcul du revenu fiscal de référence.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement est en grande partie satisfait par le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) qui prévoit de reconduire le dispositif de prime exceptionnelle pour 2020.
Par ailleurs, la rédaction de l’amendement pose problème puisqu’il ne précise pas qui décide de la reconduction et comment.
Je vous propose donc de le retirer et de le retravailler pour le déposer sur le PLFSS.
M. Fabrice Brun. Sur vos conseils avisés, monsieur le rapporteur général, je vais le retirer pour me reporter vers le PLFSS.
M. le président Éric Woerth. La prime sera reconduite cette année et sera exonérée de cotisations sociales mais aussi d’impôts, sous réserve d’un accord d’intéressement.
M. Fabrice Brun. Oui, mais elle entrera toujours dans le calcul du revenu fiscal de référence, si mes informations sont bonnes.
L’amendement I-CF46 est retiré.
La commission en vient à l’amendement I-CF740 de M. Joachim Son-Forget.
Mme Lise Magnier. L’amendement vise à abroger les dispositions de l’article 13 de la loi de finances de 2019 et à maintenir par conséquent la retenue à la source pour les revenus de source française de nos compatriotes expatriés. Les nouvelles règles censées s’appliquer le 1er janvier prochain créent des effets de bord qui n’avaient visiblement pas été prévus lors de la réforme de l’article 197 A du code général des impôts, faute d’étude d’impact.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Dans toute réforme, il y a des gagnants et des perdants, et il faut veiller à maintenir un équilibre global. L’an dernier, nous avons adopté plusieurs mesures favorables aux non-résidents et il convient d’en faire à présent le bilan.
Même si la réforme est juste dans son principe, le changement de règles du jeu peut avoir quelque chose de brutal. Je comprends le sens de votre amendement, même si je considère que l’abrogation que vous proposez serait une solution plus brutale encore. Je vous suggère donc de le retirer au profit d’une réflexion plus large sur ce sujet à laquelle vous seriez associés.
Mme Lise Magnier. Je ferai part de vos remarques à notre collègue Son-Forget. Pour l’heure, je retire l’amendement.
L’amendement I-CF740 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF65 et I-CF66 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Environ 3 millions de nos concitoyens peinent à trouver un médecin traitant, et c’est pour eux une préoccupation majeure.
Mon amendement I-CF65 propose d’encourager l’installation des médecins généralistes dans les zones de désertification médicale en leur permettant de bénéficier d’une exonération totale sur le bénéfice imposable pendant les cinq premières années, et partielle les trois années qui suivent – 75 % la sixième année, 50 % la septième et 25 % la huitième – comme c’est le cas dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). L’amendement I-CF66, de repli, propose une exonération à 100 % pendant trois ans.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme je l’ai précisé tout à l’heure, madame Louwagie, le PLFSS comportera une exonération de cotisations sociales pendant deux ans pour les jeunes médecins qui s’installent en zone sous-dense. L’an dernier, nous avons adopté, à l’initiative de Julien Dive, une extension de l’exonération de cotisation foncière des entreprises (CFE) aux médecins implantés dans une zone sous-dense et le Gouvernement a réaffirmé son ambition de garantir à chacun un accès aux soins partout sur le territoire dans le cadre de la stratégie « Ma Santé 2022 ».
En outre, les zones de désertification médicale que vous mentionnez dans votre amendement n’ont pas d’existence juridique, ce qui fait courir un risque d’incompétence négative.
M. Jean-René Cazeneuve. Le dispositif en vigueur dans les ZRR ne fonctionne pas. Une mission a montré très clairement que l’incitation n’était pas suffisante et qu’elle n’avait pas su enrayer la désertification dans ces zones.
Par ailleurs, il ne faut pas faire jouer les territoires les uns contre les autres. Le déficit de médecins est un phénomène généralisé en France. Si vous incitez les médecins à venir s’installer à un endroit, il y en aura moins ailleurs.
Revenons aux objectifs du plan « Ma Santé 2022 », notamment ceux qui visent à redonner du temps médical aux médecins. On ne peut pas inventer des médecins supplémentaires, quel que soit le dispositif fiscal.
M. Fabrice Brun. Les zones de désertification n’ont peut-être pas d’existence juridique mais elles sont définies dans les classements établis par les agences régionales de santé (ARS). Certains départements comportent des zones d’intervention prioritaire (ZIP). Il est donc possible de sectoriser géographiquement ce dispositif d’exonération.
L’idée n’est bien sûr pas de monter les territoires les uns contre les autres. Force est toutefois de constater qu’il y a un déséquilibre dans la répartition des médecins. Comparons Saint-Laurent-du-Var avec ses sept médecins pour 3 500 habitants et certaines vallées de l’Ardèche.
Je trouve les amendements de madame Louwagie intéressants. Ils préfigurent les zones franches médicales, sur lesquelles nous pourrions réfléchir, et mettent en évidence le fait que l’égalité dans l’accès aux soins n’est plus assurée dans notre pays.
M. Jean-Louis Bricout. Monsieur Cazeneuve, il existe bel et bien des zones carencées. Ce n’est pas seulement le nombre de médecins qui pose problème mais aussi leur répartition. Ils sont surtout présents dans les grandes villes et le long du littoral. Une petite ville de ma circonscription a créé une maison de santé pluridisciplinaire (MSP). Elle est concurrencée par une ville dotée d’une zone franche et elle a beaucoup de mal à attirer les médecins. Il faudrait réfléchir aux moyens de parvenir à une meilleure répartition.
M. Bruno Duvergé. Certes, l’attractivité des territoires ne se réduit pas aux seuls avantages fiscaux pour les médecins, mais je ne peux pas laisser dire que les dispositifs des ZRR ne fonctionnent pas. Ils fonctionnent à condition qu’il y ait des médecins leaders qui lancent des projets, des maisons de santé soutenues par les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), des programmes destinés à encourager le travail collectif et la télémédecine.
M. Jean-Paul Dufrègne. Monsieur Cazeneuve, il ne faut pas généraliser : les ZRR ne fonctionnent pas toujours mais elles fonctionnent quand même. Je peux vous citer de nombreux exemples d’installations de professionnels de santé favorisées par ces dispositifs. Si on affirme aujourd’hui qu’ils ne fonctionnent pas, demain on dira qu’ils ne servent à rien et ils seront supprimés.
Mme Émilie Cariou. Je viens appuyer les propos de M. Cazeneuve. Les ZRR ne suffisent pas à attirer des praticiens. Une simple mesure fiscale ne peut créer du jour au lendemain une génération spontanée de médecins. Dans les zones actuelles, ce sont des professionnels venus de tous les pays du monde qui exercent, car la France n’a pas assez de médecins. Le plan « Ma Santé 2022 » vise à renforcer les effectifs. Instaurer un nouveau zonage et une nouvelle niche fiscale ne règlera pas notre problème.
Mme Véronique Louwagie. Madame Cariou, nous sommes tous d’accord pour dire qu’il nous faut plus de médecins. Il n’en demeure pas moins qu’il est nécessaire de trouver des solutions dans cette période transitoire et qu’il y a des territoires qui ont plus de difficultés que d’autres.
Monsieur le rapporteur général, les zones de désertification médicale ne sont peut-être pas définies dans le code général des impôts mais elles sont prises en compte par les ARS. C’est sur ces territoires qu’elles soutiennent la création de maisons de santé.
Je vais retirer mes amendements pour travailler à une meilleure définition juridique pour les redéposer en séance.
Les amendements I-CF65 et I-CF66 sont retirés.
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Article 3
Domiciliation fiscale en France des dirigeants
des grandes entreprises françaises
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article complète, pour les dirigeants des grandes entreprises françaises, le critère d’ordre professionnel posé à l’article 4 B du CGI pour définir la notion de domicile fiscal d’où découlerait, pour les contribuables résidant en France, une obligation fiscale dite illimitée et, par conséquent, un assujettissement à l’impôt au titre de l’ensemble de leurs revenus.
Il est ainsi précisé que les dirigeants, de toutes nationalités, des entreprises dont le siège social est situé en France et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros, sont, par principe, considérés comme exerçant leur activité professionnelle principale en France.
Dernières modifications législatives intervenues
Les principales dispositions relatives aux règles de territorialité et les conditions d’imposition des personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France résultent de la loi n° 76-1234 du 29 décembre 1976 et n’ont pas été modifiées depuis. Leur application à certaines situations et leur articulation avec les conventions fiscales internationales afin d’éviter des situations de double imposition ont été notamment précisées par la jurisprudence administrative.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I. L’état du droit : un système fiscal organisé autour des notions de domicile fiscal et de source des revenus
A. un droit interne stable dont l’application est susceptible d’être écartée par les stipulations des conventions fiscales
Non modifiés depuis 1976 ([53]), les principes sur lesquels repose le système fiscal français confèrent au lieu de résidence fiscale ainsi qu’à l’origine des revenus une place centrale.
1. La territorialité, clé de voûte du système fiscal français
a. Principe et portée
Organisé autour des notions de résidence fiscale et de source du revenu, le système fiscal français est fondé sur le principe de territorialité.
Ainsi, sous réserve de certaines dispositions particulières relativement limitées ([54]), les personnes qui ont leur domicile fiscal en France ([55]) ont une obligation fiscale dite illimitée et y sont redevables de l’IR sur l’ensemble de leurs revenus, de source française comme étrangère.
b. Les critères relatifs à la notion de domicile fiscal
La notion de domicile fiscal s’apprécie au regard des critères posés à l’article 4 B du code général des impôts (CGI). Sont ainsi considérées comme ayant leur domicile fiscal en France, les personnes qui y :
– ont leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;
– exercent une activité professionnelle, salariée ou non, sauf si elles démontrent que cette activité n’est exercée en France qu’à titre accessoire ;
– ont le centre de leurs intérêts économiques.
Le CGI définit ainsi plusieurs critères alternatifs, d’ordre personnel, professionnel ou économique. Il suffit que l’un de ces critères soit rempli pour que la personne soit considérée comme ayant son domicile fiscal en France.
● L’appréciation du critère professionnel diffère selon les cas. Pour les personnes salariées, le critère de domiciliation fiscale est réputé être rempli dès lors qu’elles exercent, en France, de manière effective et régulière, une activité professionnelle. Les mandataires sociaux d’une société dont le siège social ou le siège de direction effective se situe en France sont également réputés y exercer leur mandat.
Cet élément fait notamment écho à la jurisprudence administrative. Amené à se prononcer sur le cas d’une société dont le siège social se situait en France ayant versé à son président-directeur-général, domicilié au Luxembourg, des salaires sans acquitter la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI, le Conseil d’État, ayant rappelé que la fonction de président-directeur-général (PDG) de la société USG France « impliqu[ait], en tout état de cause, qu[e ledit PDG] exerce en France un mandat social », a clairement confirmé que « les salaires versés à l’occasion ou en contrepartie d’une activité professionnelle exercée en France à un salarié qui n’y est pas fiscalement domicilié sont soumis à la retenue à la source » (Conseil d’État, 10 août 2007, Société USG France, n° 292577).
S’agissant des personnes exerçant une profession non commerciale ou tirant leurs revenus d’exploitations industrielles, commerciales, artisanales ou agricoles, il convient de déterminer si elles ont, en France, un point d’attache fixe, une exploitation ou un établissement stable et si une majeure partie de leurs profits se rattache à cette activité professionnelle.
Par ailleurs, lorsqu’une personne exerce simultanément plusieurs professions ou la même profession dans plusieurs États, le caractère principal de l’activité professionnelle, déterminant pour caractériser le domicile fiscal s’apprécie en principe au regard du temps effectif consacré à l’activité, quand bien même celle-ci ne serait pas à l’origine de l’essentiel de ses revenus. Dans l’hypothèse où ce critère ne pourrait être appliqué, l’activité principale est alors celle qui procure, directement ou indirectement, la plus grande partie des revenus mondiaux de la personne concernée.
● Le critère relatif au centre des intérêts économiques recouvre notamment le lieu où ont été effectués les principaux investissements, celui où se trouve le centre des activités professionnelles des personnes concernées, celui d’où elles administrent leurs biens ou, enfin, celui d’où elles tirent, directement ou indirectement, la majeure partie de leurs revenus.
Pour les personnes qui sont titulaires de mandats sociaux au sein de plusieurs sociétés dont les sièges sociaux ou les sièges de direction effective respectifs sont situés dans plusieurs pays, le centre des intérêts économiques est recherché « selon les circonstances propres à chaque espèce, en tenant compte des liens entre les mandats sociaux exercés » ([56]).
Illustration de l’appréciation casuistique
du critère relatif au centre des intérêts économiques
La décision « Tedesco » du Conseil d’État (1) offre une illustration de cette appréciation au cas par cas. Se prononçant sur la remise en cause, par l’administration, de la domiciliation fiscale à l’étranger d’une personne assurant seule la direction effective de deux sociétés situées en France n’employant aucun salarié, le Conseil d’État a considéré qu’elle entretenait avec la France des « liens personnels plus étroits qu’avec la Belgique ». En l’espèce, le Conseil d’État a relevé que cette personne, qui exerçait en France son activité professionnelle principale de conseil aux entreprises et y avait également le siège effectif de ses affaires, disposait de revenus correspondant à cette activité exercée en France, « même s’il n’en percevait aucun salaire ou dividende ».
À l’appui de cette conclusion, le Conseil d’État a souligné que les deux sociétés étaient contrôlées, directement ou indirectement, par une holding de droit belge détenue à 99,9 % par la personne concernée et dont les revenus provenaient des deux sociétés sises en France.
(1) Conseil d’État, 26 septembre 2012, M. et Mme B., « Tedesco », n° 346556, au Recueil.
Ainsi, la jurisprudence prend-elle en compte, pour déterminer la domiciliation fiscale, à la fois les liens entre les différentes entités et les conditions d’exercice de l’activité.
Sous réserve des stipulations des différentes conventions fiscales bilatérales, la domiciliation fiscale en France emporte, pour les personnes concernées, une obligation fiscale illimitée et l’assujettissement à l’IR en France, sur l’ensemble de leurs revenus, de source française ou étrangère. Pour autant, le fait d’être résident fiscal d’un autre État n’exonère pas les personnes concernées du paiement de tout impôt.
2. L’origine des revenus, source d’une obligation fiscale restreinte pour les non-résidents
a. Principe et champ des revenus concernés
Les personnes dont le domicile fiscal se situe à l’étranger ne sont imposables en France qu’à raison de leurs revenus de source française, c’est-à-dire les revenus qui trouvent leur origine dans une activité effectuée en France. Outre les traitements, salaires et pensions perçus en France, les revenus de source française sont limitativement énumérés dans la loi.
À titre d’illustration, l’article 164 B du CGI mentionne notamment :
– les revenus fonciers de source française (revenus d’immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles) ;
– les revenus d’exploitations sises en France (bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles) et des autres activités professionnelles indépendantes et assimilées (bénéfices non commerciaux) exercées en France ;
– les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ;
– certaines plus-values ([57]) ;
– ou encore les sommes correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France.
b. Modalités d’imposition
Ainsi, lorsque les critères relatifs au domicile fiscal ne sont pas remplis, les personnes concernées sont considérées comme des non-résidents et ne sont imposées en France que sur leurs revenus de source française, selon les modalités définies aux articles 182 A et 197 A du CGI.
Si certains revenus donnent lieu à l’application d’une retenue à la source spécifique ([58]), l’impôt dû au titre des revenus de source française des non-résidents listés à l’article 164 B du CGI est calculé dans les conditions prévues aux 1 et 2 du I de l’article 197 du CGI et est, in fine, en application de l’article 197 A du CGI, calculé sur la base d’un taux minimum d’imposition de 20 % ou 30 % selon les cas ([59]).
principales Dispositions applicables pour l’imposition des revenus des non-résidents
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Article 182 A du CGI |
Article 164 B du CGI |
Article 197 A du CGI |
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Modalités spécifiques de recouvrement de l’impôt pour certains revenus |
Base du calcul de l’IR |
Modalités de calcul de l’impôt |
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Retenue à la source (RAS) pour les traitements, salaires, pensions et rentes viagères de source française des non-résidents. |
Liste des revenus considérés comme étant de source française pour les non-résidents. Sont exclus de la base de l’IR, les revenus soumis à la RAS prévue à l’article 182 A du CGI ainsi que ceux qui sont expressément exonérés d’IR par une disposition particulière ou soumis à un prélèvement libératoire. |
Application d’un taux minimum d’imposition pour les revenus de source française des non-résidents. |
Source : commission des finances.
3. L’incidence des conventions fiscales
● Conclues entre deux États pour prévoir notamment les règles de répartition de l’imposition des revenus ou des capitaux et éviter les phénomènes de double imposition pour les particuliers, comme pour les entreprises, les conventions fiscales bilatérales, qui ont, en droit interne, une autorité supérieure à celle des lois ([60]), peuvent avoir pour effet d’apporter un certain nombre de dérogations aux principes et règles définies au niveau national.
Ainsi, lorsque, pour l’application d’une convention fiscale, une personne est considérée comme « résident » de l’autre État, elle ne peut être regardée comme ayant son domicile fiscal en France. Cette condition écarte donc l’ensemble des règles de droit interne relatives à la domiciliation fiscale.
De façon miroir, les conventions fiscales attribuent parfois à la France l’imposition de certains revenus qui ne devraient pas l’être au regard des règles applicables en droit interne. Ce principe est codifié à l’article 165 bis du CGI, qui consacre la primauté du droit conventionnel sur le droit interne ([61]).
Dans de tels cas, les bénéfices ou revenus sont, en application de l’article 4 bis du CGI, passibles de l’IR, quels que soient la nationalité ou le lieu de résidence fiscale des personnes concernées.
Enfin, les conventions fiscales peuvent apporter des tempéraments au principe posé à l’article 4 A du CGI selon lequel une personne fiscalement domiciliée en France y est redevable de l’IR sur l’ensemble de ses revenus, de source française comme étrangère. À titre d’illustration, certaines conventions fiscales réservent le droit d’imposer les revenus fonciers à l’État dans lequel se situe l’immeuble générant les revenus, ce qui exclue l’imposition dans l’État du domicile fiscal du propriétaire.
● En cas de conflit entre deux États parties à une convention fiscale pour déterminer le lieu de résidence fiscale d’une personne, l’appréciation des critères d’ordre personnel, professionnel et économique se fait au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des éléments propres à chaque situation.
D’une manière générale, lorsqu’une personne est, du point de vue des règles de droit interne de chacun des États, à la fois domiciliée en France et dans un État partie à une convention fiscale bilatérale, elle doit être considérée comme résidente de l’État dans lequel elle a son foyer d’habitation permanent. Si elle dispose d’un foyer d’habitation dans chacun des deux États, il convient de déterminer avec lequel d’entre eux ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. Si de tels liens ne peuvent être identifiés, il convient de privilégier l’État où elle séjourne de manière habituelle ou, à défaut de pouvoir constater que ce dernier critère est rempli, privilégier l’État dont elle possède la nationalité.
principales dispositions relatives à l’imposition des revenus en France
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Article |
Article 4 B du CGI |
Article 4 A du CGI |
Article 4 bis du CGI |
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Principe |
Critères pour apprécier la notion de domicile fiscal |
Obligation fiscale « illimitée » pour les personnes qui ont en France leur domicile fiscal |
Obligation fiscale « restreinte » pour les personnes dont le domicile fiscal est situé à l’étranger |
Imposition attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions |
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Portée |
Imposition en France de l’ensemble des revenus, de source française et étrangère, des personnes concernées. |
Imposition en France de l’ensemble de leurs revenus, de source française et étrangère. |
Imposition en France de leurs seuls revenus de source française. |
Imposition en France des revenus ou bénéfices visés dans la convention, quels que soient la nationalité ou le lieu du domicile fiscal du bénéficiaire. |
Source : commission des finances.
B. Adapter les critères de domiciliation aux réalités économiques
● Dans un contexte marqué par l’internationalisation de l’exercice des fonctions de dirigeants au sein des grandes entreprises et « où les outils modernes de travail réduisent l’importance du lieu d’exercice matériel de l’activité » ([62]), les critères traditionnels permettant d’apprécier le caractère principal ou accessoire d’une activité professionnelle peuvent s’avérer moins pertinents qu’auparavant.
● Il résulte de l’ensemble des règles rappelées supra qu’un dirigeant d’une société française, considéré comme résident fiscal d’un autre État demeure, « en application combinée des conventions fiscales et du droit interne français » ([63]), passible de l’impôt en France sur certains revenus de source française.
Cette obligation porte notamment sur les revenus suivants :
– rémunérations perçues au titre d’une éventuelle activité exercée en France ;
– dividendes de source française soumis à la retenue à la source prévue à l’article 119 bis du CGI ;
– jetons de présence et autres rémunérations perçues en qualité de membre d’un conseil d’administration ou de surveillance d’une société française, autres que ceux imposables selon les règles applicables aux salaires.
Il pourrait être bienvenu d’aller plus loin : il est proposé que les dirigeants des grandes sociétés françaises soient considérés comme ayant leur domicile fiscal en France et y être alors redevables de l’impôt sur le revenu au titre de l’ensemble de leurs revenus, de source française comme étrangère.
II. Le droit proposé : une clarification du cadre juridique interne
A. Une précision cohérente avec les principes dégagés par voie jurisprudentielle
« Nous renforcerons par la loi les règles de domiciliation fiscale dans les prochains mois de façon à nous assurer que les dirigeants des grandes entreprises dont le siège social est en France payent bien leurs impôts en France » ([64]).
1. Une consécration législative annoncée dès le mois de janvier 2019
Traduisant les annonces du ministre de l’économie et des finances le 27 janvier 2019, le présent article précise, pour les dirigeants d’entreprises dont le siège social se trouve en France et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros, la portée du critère professionnel posé à l’article 4 B du CGI pour définir la notion de domicile fiscal, et ce, quelle que soit la nationalité du dirigeant.
Le 2e alinéa du présent article dispose ainsi que les dirigeants des grandes entreprises françaises (notions précisées ci-après) sont considérés comme exerçant en France leur activité professionnelle à titre principal.
Dans un contexte marqué par la fragilisation du consentement à l’impôt et le sentiment, parfois légitime, d’injustice fiscale, la consécration législative d’un critère par ailleurs dégagé par la jurisprudence administrative pour l’application de la retenue à la source sur les revenus des non-résidents ([65]), présente en tout état de cause une dimension symbolique forte. L’évaluation préalable évoque ainsi une transposition « au critère professionnel de domiciliation fiscale [des] principes dégagés par le Conseil d’État dans le cadre de l’arrêt “USG France” » ([66]).
Elle sécurise également le critère relatif à l’appréciation du caractère professionnel de l’activité professionnelle principale et établit « un lien (…) entre l’exercice de fonctions de dirigeant des grandes entreprises françaises et la domiciliation fiscale en France » ([67]), élément de nature à renforcer le pacte civique et fiscal.
Comme le souligne l’évaluation préalable, l’évolution du contexte économique plaide pour une adaptation « aux réalités économiques » des « règles de la domiciliation fiscale en France des dirigeants des grandes entreprises françaises » ([68]). La solution retenue permet de ménager l’objectif de clarification du droit interne, d’une part, et la nécessité de ne pas entraver l’application des conventions fiscales, d’autre part.
2. Une application sous réserve des conventions fiscales
a. Un champ d’application précisément circonscrit
La précision apportée au critère professionnel a vocation à s’appliquer à certains cadres dirigeants exerçant une activité professionnelle dans une grande entreprise.
● La notion de dirigeant, précisée dans le dispositif (3e alinéa du présent article), correspond au président du conseil d’administration, au directeur général, aux directeurs généraux délégués, au président du conseil de surveillance, au président et aux membres du directoire, aux gérants et autres dirigeants ayant des fonctions analogues.
L’évaluation préalable du présent article fournit les précisions suivantes sur les personnes notamment susceptibles d’être concernées. Sont ainsi expressément cités :
– les gérants (minoritaires ou majoritaires) dans les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite par actions et les sociétés à responsabilité limitée ;
– le président du conseil d’administration, le directeur général et les directeurs généraux délégués dans les sociétés anonymes « monistes » ;
– le président du conseil de surveillance, le président et les membres du directoire, le directeur général unique (ou le cas échéant les directeurs généraux) dans les sociétés anonymes ayant opté pour le système dualiste d’administration ;
– le président, les directeurs généraux délégués auxquels les statuts ont conféré ce pouvoir dans les sociétés par actions simplifiées ;
– les autres dirigeants ayant des fonctions analogues soumis au régime fiscal des salariés dans les autres sociétés ou établissements à forme particulière.
Source : Évaluation préalable.
● Par ailleurs, ne sont concernés par la mesure que les dirigeants d’une entreprise dont le siège social se situe en France et dont le chiffre d’affaires est supérieur à 1 milliard d’euros (2e alinéa du présent article).
Il est également précisé, au même alinéa, que pour l’appréciation de ce critère dans le cadre d’un groupe – réunissant une société mère et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce –, le chiffre d’affaires à retenir correspond à la somme du chiffre d’affaires de chacun des membres du groupe.
Le contrôle au sens de l’article L. 233‑16 du code de commerce
L’article L. 233‑16 du code de commerce définit les notions de contrôle exclusif (à son II) et de contrôle conjoint (à son III).
Le contrôle exclusif exercé par une société sur une autre résulte :
– de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote ;
– de la désignation de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance pendant deux exercices successifs (étant précisé que cette condition est présumée remplie si la société mère disposait au cours des deux exercices de plus de 40 % des droits de vote et qu’aucune autre personne ne détenait une part supérieure) ;
– du droit d’exercer une influence dominante.
Le contrôle conjoint correspond aux hypothèses dans lesquelles les décisions résultent de l’accord des associés, lorsqu’ils exploitent en commun et en nombre limité une entreprise.
Le seuil d’un milliard d’euros correspond à un critère objectif en droit fiscal français : celui de l’assujettissement à la tranche supérieure du « cinquième acompte » de l’impôt sur les sociétés (IS), en application du b du 1 de l’article 1668 du CGI. Pour mémoire, le seuil d’assujettissement au « cinquième acompte » est, en vertu du a du même 1, de 250 millions d’euros de chiffre d’affaires – qui est également le seuil d’assujettissement aux aménagements apportés à la trajectoire de baisse du taux de l’IS par l’article 11 du présent projet de loi.
b. Une application aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2019
Le présent article s’appliquera, sous réserve des stipulations des conventions fiscales, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2019. Le critère professionnel tel que défini dans le présent article sera donc utilisé, de manière rétroactive, pour l’imposition des revenus perçus à compter du 1er janvier 2019, qui seront déclarés au cours de l’année 2020.
Deux éléments sont de nature à tempérer les inconvénients traditionnellement associés à la rétroactivité d’une mesure fiscale.
● En premier lieu, le présent article se borne à consacrer, dans le CGI, un critère d’origine jurisprudentielle dont les contours et la portée sont donc déjà connus et sont déjà appliqués pour la retenue à la source prévue à l’article 182 A du CGI.
● En deuxième lieu, le dispositif est la traduction des annonces du ministre de l’économie et des finances en début d’année 2019 dont le calendrier annoncé, bien qu’esquissé à gros traits, laissait penser qu’une traduction législative ne tarderait pas à intervenir au cours de l’exercice de référence.
B. l’impact de la mesure
● Le nombre d’entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à un milliard d’euros, d’après les informations obtenues par le Rapporteur général lors de l’édition 2018 du rapport sur l’application des mesures fiscales et dans le cadre de l’article 11 du présent projet de loi, est inférieur à 500 :
– en 2016, 460 entreprises assujetties à l’IS réalisaient un chiffre d’affaires d’au moins un milliard d’euros ([69]) ;
– 223 entreprises concernées par l’article 11 aménageant la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS réalisent un chiffre d’affaires d’au moins un milliard d’euros.
● Le présent article pourrait augmenter les recettes fiscales. Son incidence budgétaire est toutefois difficilement chiffrable. Aucun élément de nature à renseigner l’impact économique et budgétaire ne figure dans son évaluation préalable, mais cette absence résulte, d’une part, de la difficulté à apprécier l’incidence concrète de la mesure proposée, d’autre part, du secret fiscal.
S’il est difficile d’apprécier la portée de l’application concrète du présent article, les informations obtenues par le Rapporteur général indiquent que le dispositif couvrira des situations aujourd’hui marginales et aurait ainsi vocation à s’appliquer à un nombre limité de cas, l’essentiel des dirigeants des grandes entreprises françaises étant déjà domiciliés en France. Cependant, le dispositif a une vertu potentielle de rendre plus complexe d’imaginer pouvoir échapper à la domiciliation fiscale française pour les dirigeants concernés.
En outre, l’application du critère national se fera, sous réserve des stipulations des conventions fiscales. La France disposant, avec 121 conventions fiscales bilatérales, du réseau de conventions fiscales internationales le plus étendu du monde, il n’est, à ce stade, et en l’absence d’informations précises, pas possible de prévoir l’impact juridique et budgétaire du présent article, qui sera en tout état de cause limité.
Enfin, le secret fiscal fait obstacle à la production de données relatives à l’impact budgétaire du présent article et au nombre de personnes qui se trouveraient effectivement concernées, empêchant de fournir des exemples concrets.
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La commission est saisie de l’amendement I-CF706 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Les critères de domiciliation fiscale pour les dirigeants de grandes entreprises françaises définis à l’article 3 sont particulièrement attractifs. Cet amendement est le premier d’une série que nous avons déposée avec Éric Coquerel, co‑rapporteur de la mission d’information sur l’impôt universel, afin de traduire concrètement, dès ce PLF, les mesures préconisées dans notre rapport.
Nous proposons par l’amendement I-CF706 d’insérer le critère des 183 jours de résidence fiscale sur le territoire national à l’article 4 B du code général des impôts. Cette définition du domicile fiscal est inspirée de la jurisprudence du Conseil d’État et des critères retenus par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Il nous paraît opportun d’élargir les critères de résidence fiscale en ajoutant au niveau législatif un critère pris en compte par des textes de rang inférieur, à savoir la notion de présence effective sur le territoire national.
Cela permettrait de clarifier la doctrine fiscale et d’éviter des conflits d’interprétation nés de l’absence de l’inscription dans la législation de ce critère de nombre de jours de résidence.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Tout d’abord, monsieur Mattei, monsieur Coquerel, il me faut saluer le travail que vous avez effectué dans le cadre de votre mission d’information. Vous avez déposé plusieurs amendements mettant en œuvre les préconisations que vous aviez formulées. Je dois avouer que je suis moins sensible à l’architecture de cet amendement I-CF706 qu’à celle des suivants.
La domiciliation en France malgré une présence inférieure à six mois est établie à partir de la jurisprudence et dépend d’une approche au cas par cas : les décisions rendues en la matière prennent en compte la durée de séjour en France et les durées de séjour dans les autres pays, mais aussi la présence éventuelle en France de la famille et l’exercice en France d’une activité. Elle est appréciée selon un faisceau d’indices et votre rédaction risque de rigidifier les choses.
En outre, la durée en France doit être nettement supérieure à celle du séjour dans les autres pays. Or, avec votre amendement, une personne serait automatiquement considérée comme résidente française dès lors qu’elle résiderait en France un jour de plus que dans un autre pays, même si elle a toute sa famille et le siège de son travail dans l’autre pays et n’est en France qu’au titre de déplacements professionnels, comme c’est le cas de beaucoup de gens, notamment des frontaliers, qui font la navette entre deux pays.
En outre, en cas de départ précoce ou d’arrivée tardive, une personne pourrait ne pas être considérée comme résidente fiscale française, ce qui serait un manque à gagner pour l’État.
Je vous invite donc à retirer cet amendement. Nous aurons ce débat en séance avec le ministre. Votre rédaction risque de desservir des personnes qui ne poursuivent aucun objectif d’optimisation fiscale et qui ont simplement à faire la navette entre deux pays.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, souvenez-vous de Johnny Hallyday. Il était censé résider en Suisse. Or un astucieux inspecteur des impôts français, en relevant les dates de tous les concerts qu’il donnait dans le monde, a établi qu’il passait plus de 183 jours à l’extérieur de la Suisse, et le fisc a considéré qu’il était résident français et a procédé à un redressement correspondant à une année de revenus.
Votre amendement n’introduit pas seulement le critère des 183 jours, qui est de nature jurisprudentielle. Il fixe aussi la condition d’une durée de résidence sur le territoire national supérieure à la durée de résidence dans chaque autre pays, ce qui pose un vrai problème. Prenez les artistes qui se produisent partout dans le monde : ils peuvent résider à l’étranger plus longtemps qu’en France et risquent de ne plus être considérés comme résidents français.
M. Jean-Paul Mattei. Éric Coquerel n’est pas là, mais je vais retirer cet amendement, car je pense qu’il est important que nous ayons un débat dans l’hémicycle sur la notion de résidence fiscale. Cela fixera la doctrine et dissipera les problèmes d’interprétation.
L’amendement I-CF706 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF467 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. J’ai déposé cet amendement pour poser une question double au rapporteur : l’article 3 est-il compatible avec le droit communautaire ? Par ailleurs, est-il compatible avec les 130 à 140 conventions fiscales bilatérales que nous avons signées ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement est totalement satisfait par l’article 55 de la Constitution qui dispose, comme vous le savez, que les conventions priment sur la loi, sous réserve de leur ratification régulière et d’une application réciproque. Il n’est donc pas nécessaire d’inscrire dans la loi un principe qui est consacré directement dans la Constitution. Nous n’allons pas rappeler la hiérarchie des normes à chaque article du PLF, d’autant que cela pourrait créer une confusion et inciter certaines personnes à penser qu’en l’absence d’une telle précision dans la loi, cette dernière prime.
L’article 3 ajoute simplement une précision sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle. Cela ne pose pas de problème de compatibilité avec le droit communautaire.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, avez-vous passé en revue les 130 conventions fiscales bilatérales pour savoir comment y est traitée la domiciliation fiscale ?
Comme vous l’avez rappelé, les conventions priment sur la loi. Est-ce à dire que cet article ne s’applique qu’aux pays n’ayant pas conclu de telles conventions, soit une quantité négligeable ? Est-ce un espace vide ? Combien est-il susceptible de rapporter ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne pense pas que ce soit un espace vide, mais je dois vous rappeler qu’il s’agit d’un domaine qui relève du secret fiscal. Je ne suis pas en mesure d’apporter des précisions chiffrées.
M. Charles de Courson. Je vais retirer cet amendement, mais j’aimerais avoir des explications du ministre au sujet de la portée de cet article.
L’amendement I-CF467 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I-CF1428 de Mme Sabine Rubin, les amendements identiques I-CF713 de M. Jean-Pierre Mattei et I‑CF806 de M. Fabien Roussel ainsi que l’amendement I-CF1154 de Mme Valérie Rabault.
Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF1428 tend à supprimer le plancher de chiffre d’affaires de un milliard d’euros instauré par le présent article, afin d’obliger les dirigeants d’entreprises françaises à payer leur impôt en France quelle que soit la taille de leur entreprise.
Dans une allocution, Emmanuel Macron a déclaré, en réponse aux gilets jaunes : « le dirigeant d’une entreprise française doit payer ses impôts en France et les grandes entreprises qui y font des profits doivent y payer l’impôt. C’est la simple justice ». Pourquoi se limiter aux patrons des très grandes entreprises, celles dont le chiffre d’affaires excède un milliard d’euros ?
M. Jean-Paul Mattei. Dans la continuité de notre rapport, l’amendement I-CF713 propose d’étendre le champ de la taxation de certains hauts revenus des dirigeants français en fixant le seuil, non plus à un milliard, mais à 500 millions d’euros. Nous considérons que ce serait une mesure de compromis.
Monsieur de Courson, vous vous interrogiez sur l’eurocompatibilité de l’article 3. Celui-ci redéfinit la notion de domiciliation fiscale et il me semble assez bien rédigé. Il n’y a donc pas de risques par rapport aux conventions internationales.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’article porte sur le lien entre l’exercice de fonctions de dirigeant de grande entreprise française et la domiciliation fiscale en France. Comme monsieur Mattei, nous proposons, par l’amendement I-CF806, d’abaisser le seuil d’un milliard d’euros à 500 millions d’euros. Le but est de rattacher fiscalement à la France un plus grand nombre de dirigeants de grandes entreprises françaises et ainsi de donner plus de vigueur à cet article.
Nous nous posons des questions sur le nombre de personnes concernées par le seuil fixé à un milliard. Serait-il possible d’avoir des précisions à ce sujet ?
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I-CF1154 fixe, pour sa part, un seuil de 750 millions d’euros, à mi-chemin entre les 500 millions qui viennent d’être proposés et le seuil de un milliard inscrit dans le texte.
Rappelons qu’en janvier 2019, Bruno Lemaire avait déclaré : « Nous prévoyons d’alourdir les sanctions au cas où un chef d’entreprise ne respecterait pas ces règles de domiciliation fiscale ». Or je ne vois rien de nouveau en matière de sanctions, le droit commun semble continuer de s’appliquer. Par ailleurs, j’ai eu beau lire et relire, je ne trouve dans l’évaluation préalable ni le nombre de chefs d’entreprise potentiellement concernés ni même le montant du rendement attendu.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis sensible au fait, monsieur Mattei, que les préconisations de votre rapport d’information puissent trouver une traduction législative. Simplement, le seuil de 500 millions que vous proposez ne correspond à rien en droit fiscal. Le seuil de 750 millions proposé dans l’amendement I-CF1154 est, quant à lui, prévu pour la déclaration pays par pays, mais il s’agit d’un chiffre d’affaires mondial, non d’un chiffre d’affaires national.
Je vous propose de retirer tous les amendements pour les redéposer avec un seuil fixé à 250 millions, seuil plus objectif qui correspond à celui utilisé pour le cinquième acompte et la trajectoire de l’impôt sur les sociétés. À titre personnel, je leur donnerai un avis favorable. Pour être clair, entre 700 et 1 500 entreprises environ seraient concernées.
Les amendements I-CF1428, I-CF713, I-CF806 et I-CF1154 sont retirés.
La commission est saisie de l’amendement I-CF707 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Cet amendement, parfaitement eurocompatible, a pour objectif de développer en France un mécanisme de fiscalité que l’on peut qualifier d’« impôt universel ciblé » – ciblé sur les paradis fiscaux, ce qui réjouira certains –, tel qu’il existe d’ores et déjà dans plusieurs pays européens comme l’Allemagne, la Finlande ou la Suède.
Le droit à taxer de la France ne s’éteindrait pas immédiatement après le changement de résidence fiscale mais continuerait de s’appliquer un certain temps aux contribuables partant à destination d’un pays dont le taux d’imposition est de 50 % inférieur à celui de la France, que ce soit en matière d’impôts sur le revenu, du travail, du capital ou du patrimoine.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement revient à appliquer une sorte de droit du sang fiscal, qui va à l’inverse de la logique territoriale qui repose sur la notion de domiciliation et non de nationalité. Pour cette raison de principe, bien que la discussion soit intellectuellement passionnante, j’y suis défavorable.
Je m’interroge, par ailleurs, sur plusieurs autres points.
Aucun cadre temporel n’est fixé pour la nationalité française. Est-ce à dire qu’une personne ayant résidé en France sans en avoir la nationalité, puis qui l’obtient et part immédiatement à l’étranger, relèverait de votre dispositif ?
En outre, faute de précision sur son entrée en vigueur, votre dispositif pourrait s’appliquer à des personnes qui remplissent déjà les critères que vous prévoyez, ce qui conférerait à l’amendement une portée rétroactive.
Vous faites référence à des dispositifs similaires, notamment en Allemagne. Toutefois, ce pays a un régime plus encadré qui suppose un maintien du lien avec le pays d’origine et un seuil minimal de revenus de source allemande. Il prévoit, en outre, que les principaux centres d’intérêt économique du contribuable restent en Allemagne, conditions qui apparaissent logiques si l’on veut lutter contre l’évasion fiscale et pas simplement contre un déménagement.
Je vous demanderai donc de bien vouloir retirer votre amendement.
M. Jean-Paul Mattei. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec vous, monsieur le rapporteur, car cet amendement ne remet pas en cause la notion de résidence fiscale inscrite dans notre droit. Il me semble que le mécanisme allemand n’est pas si éloigné de ce que nous proposons.
Comme je ne suis pas seul signataire de cet amendement, je me vois dans l’obligation de le maintenir.
La commission rejette l’amendement I-CF707.
Elle est saisie de l’amendement I-CF704 de M. Jean-Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Nous revenons à un sujet qui avait déjà animé nos débats l’an passé : la fameuse exit tax. Je m’étais étonné alors qu’on modifie son régime. Sur le principe, je trouve choquant qu’une personne qui crée une entreprise sur le territoire français se voie exonérée d’imposition sur les plus-values si elle quitte la France alors que les entrepreneurs qui restent sont soumis à cette taxation. C’est un enjeu d’équité fiscale et d’attractivité du territoire, malgré ce que l’on peut entendre.
Précisons que toutes les mesures que nous avons proposées ne coûtent rien au budget de l’État, bien au contraire.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je serai bref, car c’est un débat que nous avons déjà eu l’an dernier. Quand nous avons modifié le régime de l’exit tax, je rappelle que j’ai légèrement aggravé les choses par rapport à ce qui était proposé et qu’il a fallu se battre pour cela. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF704.
Puis elle adopte l’article 3 sans modification.
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La commission est saisie de l’amendement I-CF767 de M. Jean-Pierre Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. En matière de succession, au-delà du quatrième degré, il est plus difficile d’identifier les héritiers et les droits de mutation s’élèvent à 60 %. Nous proposons de supprimer la qualité d’héritier au-delà du troisième degré, sauf s’il y a un testament authentique ou olographe. Cela permettrait à l’État de récupérer 100 % des biens, ce qui constituerait une recette fiscale intéressante.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai un peu de mal à me figurer dans quels cas votre amendement s’appliquerait. Il ne serait plus possible d’hériter de ses arrière-arrière-grands-parents – pour ma part, c’est de cette manière que je suis devenu propriétaire d’un lopin de terre en Yougoslavie – mais, pour que le cas se produise, il faudrait que toutes les générations intermédiaires soient décédées ou aient refusé la succession.
En outre, je considère que les règles successorales ne relèvent pas des lois de finances. Demande de retrait ou avis défavorable.
M. Jean-Paul Mattei. L’article 777 du code général des impôts détermine les droits de mutation en fonction du degré de parenté. Si vous préférez, nous pourrions prévoir un taux de 100 % au-delà du quatrième degré, en prévoyant une exception si un testament existe.
La commission rejette l’amendement I-CF767.
Elle en vient à l’examen de l’amendement I‑CF1055 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Cet amendement reprend une vieille idée, qui consiste à différencier la fiscalité s’appliquant aux unités de compte et aux fonds euros dans l’assurance‑vie.
L’assurance-vie est le placement préféré des Français, en raison de l’avantage fiscal considérable qu’elle présente, sur les plus-values et sur les successions. Les contrats d’assurance-vie peuvent se faire soit en unités de compte, soit en fonds euros. Les fonds euros, qui sont des fonds garantis, sont essentiellement placés dans des obligations souveraines. Les unités de compte, elles, financent les entreprises.
L’objectif général de la loi PACTE était d’orienter une partie de l’épargne vers les entreprises, mais en raison de la baisse des taux d’intérêt, qui deviennent même négatifs, il devient de plus en plus difficile et coûteux pour les assureurs de servir une rémunération sur les fonds euros. Actuellement, les plus grands assureurs de la place – Allianz, Axa, Generali ou Crédit agricole – envisagent, soit de fermer l’accès aux fonds euros, soit de relever les frais d’accès à ces fonds pour décourager les épargnants d’y placer leur épargne et les diriger vers les unités de compte.
Avec cet amendement, je propose que, dans les contrats d’assurance-vie qui seront souscrits à partir de l’année prochaine, les abattements sur le calcul des plus-values soient réservés aux unités de compte. Plutôt que de laisser les assureurs relever les frais pour décourager les épargnants et capter ainsi une partie de l’avantage fiscal, supprimons l’avantage fiscal, faisons une économie sur nos dépenses fiscales et aidons ainsi les assureurs à décourager les épargnants d’investir dans les fonds euros.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous allons examiner plusieurs amendements portant sur l’assurance-vie. Très honnêtement, je ne pense pas que la disparition des abattements changera quoi que ce soit dans les choix d’épargne. Pour moi, il s’agit juste d’une augmentation d’impôt. Si l’on supprimait cet abattement, il n’y aurait plus aucun avantage à détenir une assurance-vie de plus de huit ans pour la fraction qui excède 150 000 euros. Elle serait soumise au même PFU que les contrats dénoués avant huit ans, ce qui semble étrange.
Par ailleurs, il existe des dispositifs fiscaux incitatifs, s’agissant de la taxation de la transmission des capitaux de l’assurance-vie aux bénéficiaires lors du décès de l’assuré. Le prélèvement spécial s’applique après un abattement de 20 % pour les contrats dit « vie‑génération » qui sont investis en unités de compte. Pour toutes ces raisons, j’émettrai un avis défavorable sur votre amendement.
M. Jean-Noël Barrot. Pardonnez-moi, monsieur le rapporteur général, mais aucun de vos deux arguments n’est convaincant. Il ne s’agit pas d’une augmentation d’impôt, puisque cela ne concernerait que les contrats à venir. Par ailleurs, la fiscalité ne deviendrait pas neutre pour l’assurance-vie, puisqu’au sein d’un contrat d’assurance-vie, les unités de compte conservent tous les avantages fiscaux, tandis que les fonds euros conservent tous les avantages successoraux et perdent les abattements. L’assurance vie resterait donc très privilégiée sur le plan de la fiscalité.
Mme Marie-Christine Dalloz. Quand l’État français emprunte sur les marchés financiers, il a besoin de ces fonds euros pour garantir ses emprunts. Vous voulez réduire la souscription à des fonds dont l’État aura besoin pour emprunter. Quelque chose n’est pas clair !
M. Jean-Noël Barrot. Les assureurs augmenteront les frais, ce qui annulera l’avantage fiscal : c’est ce qui est déjà en train de se passer.
M. Charles de Courson. L’amendement de Jean-Noël Barrot met le doigt sur un vrai problème, qui résulte de la politique menée par la Banque centrale européenne. Celle-ci a essayé de relancer l’inflation, sans y réussir, avec des taux de plus en plus bas, et même négatifs, que l’on fait encore plonger. Cela met les banques européennes dans une situation extrêmement difficile : comme elles ne gagnent plus rien sur les prêts, elles essaient de se rattraper sur les services. Intellectuellement, on pourrait effectivement se dire que, pour l’intérêt national, mieux vaudrait que les gens qui souscrivent des contrats d’assurance-vie investissent dans des actions plutôt que dans des fonds en euros. Le problème, c’est que les contrats d’assurance-vie détiennent environ le tiers de la dette publique française. Le risque, c’est que votre amendement entraîne un désamorçage.
M. Jean-Noël Barrot. Cela ne s’appliquerait qu’aux nouveaux contrats.
M. Charles de Courson. Certes, mais certains risquent de demander le remboursement de leur ancien contrat, et les choses peuvent tourner assez vite. Le danger, c’est de déstabiliser le secteur. Vous l’avez expliqué vous-même, cher collègue : certaines sociétés d’assurances relèvent déjà les frais sur les fonds euros. Elles essaient de maintenir une rémunération un peu supérieure à l’inflation sur les contrats en unités de compte. Sur les contrats en fonds euros, la rentabilité est négative.
La commission rejette l’amendement I-CF1055.
Elle est saisie de l’amendement I‑CF48 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Comme mon collègue Jean-Paul Mattei, je souhaite, à mon tour, défendre le retour de l’exit tax. Je rappelle qu’elle représentait une recette de 150 millions d’euros, au bas mot, qui reposait sur quelques centaines de contribuables. Nous avons été quelques-uns à être effarés du choix qui a été fait, dans la loi de finances de 2019, de ramener de quinze ans à deux le délai de détention des actions après l’installation de l’actionnaire hors de France qui exonère de l’exit tax. Cette décision a tout simplement consisté, monsieur le rapporteur général, à supprimer l’exit tax. Et, dans un souci de justice fiscale, nous proposons de rétablir cette imposition sur la plus-value résultant de la cession des actions, telle qu’elle existait depuis 2011, avant que vous ne la modifiiez.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Même avis que sur ce précédent amendement. Je note d’ailleurs qu’en toute cohérence, vous avez voté l’amendement de M. Jean-Paul Mattei.
M. Fabrice Brun. Il est tout de même dommage de s’asseoir sur 150 ou 200 millions d’euros. J’ajoute que cette mesure témoignait d’une certaine idée de la justice fiscale.
La commission rejette l’amendement I-CF48.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1426 de Mme Sabine Rubin.
Mme Sabine Rubin. Une taxe avait été introduite dans le projet de loi de finances pour 2018, qui visait à taxer les propriétaires de grands navires de plaisance ou de sport. Par cet amendement, nous proposons de la réévaluer à la hausse compte tenu de son rendement tout à fait dérisoire par rapport à ce qui avait été évoqué. Si le chiffrage initial n’était pas bon, alors il convient de le réévaluer. Si vous ne voulez pas le faire, cela signifie que cette mesure n’a été qu’un « coup de com’ » pour faire oublier l’image de président des riches qui collait à la peau d’Emmanuel Macron.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est une question que je connais particulièrement bien, puisque j’ai effectué un contrôle sur pièces et sur place à la direction générales des douanes pour voir comment ou si cette disposition était appliquée. Il s’agissait, d’ailleurs, non pas de la création d’une taxe, mais du changement de barème d’une taxe existante. Même si j’ai déjà fait fuiter quelques informations dans la presse, je n’ai pas encore publié les conclusions de ce contrôle, parce que j’attends encore des éléments complémentaires de la direction générale des douanes. En tout état de cause, prétendre que seuls dix Français sont aujourd’hui utilisateurs d’un yacht, c’est se moquer du monde.
Ces éléments complémentaires devraient me permettre de comprendre pourquoi il existe des trous noirs dans le dispositif de contrôle. Le département où l’on rencontre le plus de yachts dans ce pays n’a, par exemple, fait l’objet d’aucun contrôle, du fait, m’a-t-on dit, de l’incompétence de jure de la section de recherche qui est censée s’en occuper. Croyez bien que j’irai au bout de cette affaire, d’autant que ces fonds étaient destinés, pour partie, à la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM), dont, heureusement, plusieurs amendements d’origine parlementaire visent dans le cadre de nos travaux à sauvegarder le financement.
Je suis défavorable à votre amendement, parce qu’il ne servira à rien de multiplier par dix le montant de la taxe. Le problème, ce n’est pas le montant de la taxe, mais son assiette. Je répète que prétendre qu’il n’y a pas plus de dix utilisateurs de yacht dans ce pays, c’est se moquer du monde. J’émettrai donc un avis défavorable sur cet amendement, mais croyez bien que je ne les lâcherai pas.
M. Charles de Courson. C’est une petite affaire, mais elle est assez amusante. Pourquoi l’actuelle majorité a-t-elle créé cette taxe sur les yachts ? Pour faire croire, au moment de la suppression de l’ISF, qu’on allait faire payer les riches sur les valeurs mobilières – tout le monde sait que les grandes fortunes, ce sont des valeurs mobilières. Mais pour les petits riches, on a maintenu l’IFI. À l’époque, nous vous avions fait remarquer qu’on peut très facilement délocaliser un yacht pour l’immatriculer en Italie ou à Malte, par exemple. Mes chers collègues, voilà une bonne démonstration que trop d’impôt tue l’impôt : maintenant, il n’y a plus que dix yachts ! Il serait intéressant que notre rapporteur général, qui peut avoir accès à cette liste, nous dise qui sont les dix imbéciles qui immatriculent encore leur yacht en France !
Je pense que nous devrions tous voter l’amendement de Mme Sabine Rubin, car en multipliant le montant de la taxe par dix, nous ferons partir les dix derniers, et nous aurons ainsi un rendement nul.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je précise que l’amendement ne porte que sur le droit de francisation et de navigation (DAFN), qui s’applique aux pavillons français, alors que le dispositif que j’avais introduit concernait le droit de passeport, c’est-à-dire l’utilisation d’un navire par un Français, quel que soit son pavillon. C’est bien ce qui est problématique : une personne seulement a déclaré le DAFN en France. Il n’y a qu’un bateau à pavillon français en France ! L’assiette est encore plus réduite que ce qu’on imaginait ! L’important n’est pas le DAFN, mais le droit de passeport : c’est différent.
La commission rejette l’amendement I-CF1426.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1053 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Je reviens à l’assurance-vie, avec un amendement qui vise à faire circuler le capital et à encourager les donations du vivant. Lorsqu’on a un contrat d’assurance-vie, tous les versements que l’on y fait jusqu’à 70 ans peuvent être transmis en franchise de droits de succession jusqu’à 150 000 euros, sans que cela consomme les autres abattements disponibles pour la succession. Cet avantage successoral incite à continuer à verser sur le contrat d’assurance-vie jusqu’à 70 ans, plutôt que de transmettre du vivant. Après 70 ans, l’abattement se réduit à 30 000 euros.
Avec cet amendement, je propose, pour les futurs contrats d’assurance-vie, de ramener à 60 ans l’âge au-delà duquel l’abattement passe de 150 000 à 30 000 euros. Cela favorisera une transmission plus rapide du capital.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il ne me semble pas très cohérent de faire passer le seuil de 70 ans à 60, alors que l’espérance de vie augmente. Sur le fond, vous voulez remettre en cause le régime de l’assurance-vie pour inciter à faire des donations et réorienter l’épargne vers des compartiments plus productifs. On est déjà allé dans ce sens avec le PFU et la loi PACTE, qui a créé des incitations en faveur des contrats en unités de compte. Le débat a eu lieu et un équilibre a été trouvé dans ce texte. Je ne voudrais pas que l’on déstabilise complètement l’assurance-vie. Avis défavorable.
M. Charles de Courson. Vous vous souvenez certainement de l’emprunt Pinay. Il a coûté très cher à la France, puisqu’on disait toujours : « On a mis la grand-mère en Pinay juste avant de la mettre en bière. » C’était une façon de bénéficier de l’exonération de la transmission. Cela ne rapportait pas beaucoup, mais ça a ruiné le Trésor public. Il ne faudrait pas accélérer le mouvement ! Je rappelle, par ailleurs, qu’il n’y a pas transmission, car le bénéficiaire n’est pas détenteur de l’assurance-vie. Il faut tout de même attendre la mort du de cujus.
La commission rejette l’amendement I-CF1053.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I-CF1119 du président Éric Woerth, I‑CF1029 et I‑CF1031 de Mme Sarah El Haïry, I-CF1129 de M. Éric Pauget, I‑CF129 de M. Damien Abad et les amendements identiques I‑CF130 de M. Damien Abad et I‑CF990 de M. Gilles Carrez.
M. le président Éric Woerth. L’amendement I‑CF119 vise à favoriser les donations anticipées, en portant à 150 000 euros le montant de l’abattement personnel en ligne directe en cas de succession ou de donation, et en faisant passer le délai de rappel fiscal de quinze ans à dix ans. Cet amendement revient constamment et, si je l’ai redéposé, c’est parce que le ministre de l’action et des comptes publics a fait une proposition assez comparable. Comme je ne vois pas cette disposition dans le PLF, j’aide le ministre à préciser les choses. Cet amendement vise à faire davantage circuler l’argent.
Mme Sarah El Haïry. Nous croyons, nous aussi, à la famille et à la nécessité de favoriser les donations et la solidarité intergénérationnelle. Comme le ministre de l’action et des comptes publics, qui appelle à faire vivre la solidarité à l’intérieur de la famille, nous pensons que les gens doivent avoir de l’argent au moment où ils en ont besoin. Nous voulons que les parents et les grands-parents puissent donner de l’argent à leurs enfants ou à leurs petits-enfants au moment où ça leur est utile : il faut donc favoriser les flux. Notre amendement I-CF1031, qui est très optimiste, vise à réduire de quinze à six ans le délai de reprise des droits de donation. Notre amendement I‑CF1029, moins optimiste, propose de réduire ce délai de quinze à dix ans. Nous proposons, par ailleurs, de faire passer le montant de l’abattement de 100 000 à 153 000 euros, afin de favoriser la solidarité intrafamiliale.
M. Éric Pauget. Dans le même esprit, l’amendement I‑CF1129 vise à revenir à la loi TEPA de 2007. Nous proposons à notre ministre de l’action et des comptes publics de s’inspirer de ce qu’avait fait Nicolas Sarkozy. Il s’agissait d’un dispositif équilibré, qu’il soutenait totalement à l’époque.
M. Gilles Carrez. L’amendement I-CF990 est un peu différent. Je propose de ne pas revenir sur l’abaissement, qui a été décidé dans la loi de finances rectificative pour 2012, de l’abattement, de 150 000 à 100 000 euros, mais de revenir, en revanche, sur le délai de reprise, pour le ramener de quinze ans à dix ans.
L’abattement à 150 000 euros a été introduit dans la loi TEPA en 2007 ; il n’était que de 50 000 euros auparavant. Le délai de reprise n’était alors que de six ans, mais il a vite été porté à dix ans. En août 2012, on est revenu à 100 000 euros, avec un délai porté à quinze ans. J’ai consulté des notaires : ils sont favorables à un retour à dix ans. Je rappelle que, pour une famille avec deux enfants, avec un abattement de 150 000 euros, on pouvait donner en franchise d’impôt 600 000 euros en un peu plus de 10 ans. Si on le faisait en démembrement de propriété, on passait à plus d’un million d’euros, ce qui, à mes yeux, était excessivement généreux. Cet amendement, je le répète, ne porte que sur la réduction du délai de quinze à dix ans.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces amendements sont très coûteux et ils ne sont pas chiffrés : pour être très clair, ils représentent plusieurs milliards d’euros. Je vous rappelle que la fiscalité du patrimoine a été allégée au début de la législature, notamment avec la suppression de l’ISF, et que nous faisons cette année une importante baisse d’impôt sur le revenu. Ajouter quelques milliards par le biais de ces amendements me semble superfétatoire. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Espérons que M. Gérald Darmanin ira plus loin !
M. Jean-Paul Mattei. Je voterai l’amendement de Gilles Carrez, car il me semble équilibré. Je ne suis pas d’accord avec vous, monsieur le rapporteur général, quant au coût élevé de cette proposition. Cela va, au contraire, réinjecter de l’argent dans l’économie, créer de la consommation et des recettes de TVA. Il ne faut pas avoir un raisonnement à l’instant T : les recettes fiscales perdues, nous les retrouverons dans la consommation. Ces amendements vont tout à fait dans le sens des annonces du ministre de l’action et des comptes publics : il s’agit d’organiser la solidarité transgénérationnelle en permettant aux parents de mettre à leurs enfants le pied à l’étrier. Ramener le délai de quinze ans à dix fluidifiera le système. Cette mesure me paraît équilibrée et tout à fait pertinente.
M. le président Éric Woerth. Je suis tout à fait d’accord avec vous. D’une manière générale, et je m’adresse ici à la majorité, on ne peut pas considérer par principe que toutes les dépenses du Gouvernement – 5 milliards d’impôt sur le revenu, 20 milliards de taxe d’habitation – sont une bonne chose et que toutes les dépenses proposées par l’opposition sont mauvaises. Cessons de faire comme s’il y avait des dépensiers et des économes : pour notre part, nous n’aurions pas orchestré les choses de la même façon, nous n’aurions pas dépensé 20 milliards d’euros de taxe d’habitation. La mesure qui est proposée favorisera la circulation de l’argent, ce qui est une bonne chose.
Mme Christine Pires Beaune. Je veux soutenir le rapporteur général. Monsieur le président, l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation concernent des millions de personnes, ce qui n’est pas le cas des donations. Une succession moyenne, aujourd’hui, s’élève à 63 000 euros et la fiscalité sur les successions touche moins de 15 % des ménages. On ne peut pas comparer l’impôt sur le revenu et la taxe d’habitation, d’une part, et la fiscalité successorale, d’autre part.
M. le président Éric Woerth. C’est ce qui nous sépare : nous n’avons pas du tout la même vision des choses.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1119, I‑CF1029, I‑CF1031, I-CF1129, I‑CF129, I‑CF130 et I‑CF990.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1404 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Cet amendement ne va pas priver l’État de recettes, bien au contraire. Il vise à refonder totalement le barème de notre impôt sur l’héritage, en le rendant plus progressif et en ajoutant des tranches – c’est notre marque de fabrique –, afin d’assurer une progression plus douce jusqu’au taux de 100 % pour la part des héritages au-delà de 33 millions d’euros. Rassurez-vous, cela ne toucherait que 0,01 % seulement des plus riches. Il ne s’agit pas de les éliminer, mais bien de les faire contribuer. D’un point de vue plus philosophique, la part des patrimoines hérités dans le patrimoine total est passée de 45 % en 1970 à près de 70 % aujourd’hui. Il nous semble important de rompre avec cette dynamique inégalitaire, qui n’a rien à voir avec le mérite.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Personne ne s’étonnera que je donne un avis défavorable à cet amendement. Il pose un léger problème de constitutionnalité : le taux marginal de 100 % me paraît un peu confiscatoire…
La commission rejette l’amendement I-CF1404.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette ensuite l’amendement I‑CF1052 de M. Jean-Noël Barrot.
Puis elle examine l’amendement I‑CF252 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Afin de favoriser la croissance des entreprises familiales, cet amendement tend à exonérer de droits de mutation à titre gratuit la transmission d’entreprise au sein du cadre familial en cas de conservation des titres sur une durée de quinze ans.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je rappelle que la transmission d’une entreprise peut bénéficier du pacte Dutreil, avec exonération partielle de 75 %, de l’abattement en ligne directe de 100 000 euros par enfant et d’une réduction d’impôt spécifique et supplémentaire de 50 % pour les transmissions d’entreprise. Tous ces dispositifs étant cumulables, je propose que nous en restions là.
La commission rejette l’amendement I‑CF252.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1030 de Mme Sarah El Haïry.
Mme Sarah El Haïry. L’amendement I‑CF1030 propose d’introduire une exonération des droits de mutation à titre gratuit sur la donation des parts de capital avec donation temporaire d’usufruit pendant au moins dix ans à une fondation ou à une association reconnue d’utilité publique. Il s’agit de créer un nouveau flux, au service de l’intérêt général, et de diffuser une culture philanthropique au sein même de la famille.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Tout cela me paraît un peu compliqué. Qui, par exemple, exercera le droit de vote sur les parts qui sont données temporairement ? Ce n’est pas précisé. Par défaut, ce serait l’association, et elle sera bien désemparée si elle doit se mêler de la gestion d’une société, alors que l’idée est plutôt de lui donner les dividendes. Par ailleurs, votre amendement ne prévoit pas d’exonération partielle, ni même d’abattement, et son assiette me paraît trop large. Je vous invite donc à le retirer.
Mme Sarah El Haïry. Je le retire pour le retravailler et le préciser, en vue de la séance.
L’amendement I-CF1030 est retiré.
La commission en vient à l’amendement I‑CF1032 de Mme Sarah El Haïry.
Mme Sarah El Haïry. Afin de faciliter les donations des grands-parents aux petits‑enfants, je propose de faire passer l’abattement de 31 865 à 100 000 euros, comme pour les parents.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je rappelle que lorsque deux grands-parents consentent à un de leurs petits-enfants une donation de biens communs, ce dernier bénéficie déjà du double abattement. Avec votre amendement, on pourrait donc atteindre des abattements de 200 000 euros pour chacun des petits-enfants. En outre, cet abattement peut se cumuler une fois avec l’abattement sur les dons de sommes d’argent consentis au profit des enfants, des petits-enfants ou des arrière-petits-enfants. Pour toutes ces raisons, je préfère qu’on en reste au droit actuel. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I‑CF1032.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette l’amendement I‑CF905 de M. Jean-Noël Barrot.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF266 de M. Nicolas Forissier.
M. Nicolas Forissier. Cet amendement vise à corriger l’article 790 du code général des impôts, relatif aux abattements fiscaux en cas de donation d’une entreprise. Il prévoit actuellement une réduction de 50 % sur les droits liquidés lorsque le donateur est âgé de moins de 70 ans et je propose, avec cet amendement, de porter l’abattement à 60 %, de façon à encourager la transmission d’entreprise par anticipation.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai déjà rappelé que la transmission d’entreprise peut bénéficier du pacte Dutreil, avec exonération partielle de 75 %, de l’abattement en ligne directe de 100 000 euros par enfant et d’une réduction d’impôt supplémentaire de 50 % spécifique à la transmission d’entreprise, que vous voulez augmenter. Encore une fois, ces dispositifs sont cumulables ; restons-en là. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I‑CF266.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF47 de M. Fabrice Brun, I‑CF96 de M. Pascal Lavergne, I‑CF133 de M. Damien Abad, I‑CF162 de Mme Josiane Corneloup, I‑CF195 de M. Charles de Courson, I‑CF523 de Mme Émilie Bonnivard, I‑CF837 de Mme Valérie Beauvais et I‑CF973 de Mme Marie-Christine Dalloz ainsi que les amendements I‑CF102 de Mme Lise Magnier et I‑CF310 de M. Charles de Courson.
M. Fabrice Brun. L’amendement I‑CF47 m’a été inspiré par la Confédération nationale des appellations d’origine contrôlée (CNAOC). Pour éviter que, demain, nos plus beaux terroirs agricoles et viticoles appartiennent aux Chinois ou à d’autres puissances étrangères, je propose, avec cet amendement, de favoriser les transmissions familiales en exonérant de l’IFI les propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles par un bail à long terme d’au moins dix-huit ans.
M. Benoit Simian. Mon collègue député de la Gironde, Pascal Lavergne, et moi‑même souhaitons, avec l’amendement I‑CF96, appeler l’attention de la commission sur les transmissions d’exploitations familiales. Nous proposons de porter à dix-huit ans la durée d’impossibilité de transfert du bien, qui n’est que de quatre ans dans le régime actuel. Il s’agit ainsi de s’aligner sur ce qui existe dans d’autres pays européens, en Allemagne ou en Italie, par exemple. Il s’agit de protéger nos exploitations viticoles, qui sont convoitées par les Chinois et par les grands groupes qui investissent dans nos territoires.
Mme Josiane Corneloup. L’amendement I‑CF162 vise à protéger les exploitations agricoles et viticoles familiales en allégeant la fiscalité des donations et des successions lorsque les héritiers s’engagent à ne pas vendre les biens reçus et à les laisser affectés à l’exploitation familiale pendant une durée de dix-huit ans.
M. Charles de Courson. Nous faisons face à un vrai problème de transmission des exploitations agricoles, en particulier viticoles. C’est vrai dans le Bordelais, en Champagne, comme dans la région de Cognac. Ce que nous proposons, c’est que, lorsque la transmission a lieu au sein de la famille, on porte à dix-huit ans la durée de conservation, pour essayer de maintenir le caractère familial de ces exploitations. Sinon, que va-t-il se passer ? Si un exploitant qui a trois enfants partage sa terre entre ses enfants, ceux qui n’exploitent pas vont revendre leur terrain, et c’est la fin des exploitations familiales.
Nous vous faisons cette proposition, élaborée avec la CNAOC, mais ne croyez pas, monsieur le rapporteur général, que c’est un cadeau que nous faisons aux exploitants. Il n’est pas évident de recevoir, à 40 ou 45 ans, la responsabilité d’une terre pour dix-huit ans. Tel est l’objet de mon amendement I‑CF195 : il me paraît équilibré et je crois que c’est un bon moyen de préserver le capitalisme familial.
Mme Valérie Beauvais. Dans de nombreux vignobles, dont celui de Champagne, le prix du foncier pèse fortement sur la pérennité du modèle de l’exploitation familiale. On assiste ainsi, dans certains vignobles, à la disparition des exploitations de taille moyenne, au profit d’exploitations de très petite ou, au contraire, de très grande taille. On constate également le morcellement du vignoble et la diminution du nombre de vignerons. En 2018, les acquisitions de terres par les viticulteurs représentaient 43 % de surfaces, contre 63 % en 1993. Aujourd’hui, la fiscalité incite les propriétaires à repousser à plus tard la transmission. Et, lorsque la succession s’ouvre, les droits à payer par les héritiers sont tels, que ces derniers sont incités à vendre une partie ou la totalité des biens, ce qui menace la pérennité de l’exploitation familiale.
Afin de protéger le modèle de l’exploitation viticole familiale, l’amendement I‑CF837 vise à alléger la fiscalité des donations et successions, lorsque l’héritier s’engage à ne pas vendre les biens reçus et à les laisser affectés à l’exploitation familiale pendant une durée d’au moins dix-huit ans. Il prévoit donc un engagement de conservation du bien pendant cette durée minimale, ce qui garantit la pérennité du modèle familial, en contrepartie d’une exonération de 80 % des droits de mutation à titre gratuit, et ce dans la limite de 20 millions d’euros, comme cela se pratique en Allemagne, en Italie et en Suisse.
Mme Marie-Christine Dalloz. La bonne nouvelle, monsieur le président, c’est que l’amendement I‑CF973 est rigoureusement identique à ceux de mes collègues. Mais il n’y a pas que la Bourgogne, le Bordelais et la Champagne : il y a aussi le Jura et son vin jaune !
Plus sérieusement, la transmission des exploitations viticoles est un vrai problème, que notre collègue Charles de Courson a bien exposé : lorsqu’un exploitant a trois enfants, celui qui reprend l’exploitation est dans l’incapacité totale de payer les parts du reste de la fratrie. Et cela entraîne le morcellement de nos vignobles.
Cet amendement apporte de solides garanties : une durée de détention de dix-huit ans, une exonération de 80 % dans une limite de 20 millions d’euros. Les choses sont très claires !
Mme Lise Magnier. L’amendement I‑CF102 va dans le même sens. Les feux de détresse allumés par la profession agricole au cours des dernières semaines sur tous nos territoires et la manifestation nationale organisée aujourd’hui posent une seule question : quelle agriculture, quel modèle agricole voulons-nous pour demain ? Le modèle de l’exploitation familiale est celui que nous devons préserver. C’est pourquoi nous devons accompagner la transmission des exploitations agricoles et viticoles en France.
M. Charles de Courson. L’amendement I‑CF310 développe la même idée, mais il va plus loin.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous avons déjà eu ce débat l’année dernière et nous avons considérablement amélioré les choses dans la loi de finances initiale pour 2019. Nous avons renforcé les dispositifs incitatifs, puisque nous avons introduit une exonération de 75 % jusqu’à 300 000 euros transmis et de 50 % à partir de 300 000 euros transmis. Le pacte Dutreil peut également intervenir, et je rappelle les mesures sur la fiscalité agricole de l’an dernier. Je propose, une fois encore, que nous en restions là.
Nous parlons de biens d’une très grande valeur, et nous avons déjà fait énormément pour la filière viticole. Du point de vue d’autres personnes dans la même situation de patrimoine, ce que vous proposez va loin. Avis défavorable.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je m’exprime en tant que coprésidente du groupe d’études Vigne, vin et œnologie de l’Assemblée nationale. Nous sommes tous sensibles à la situation des vignobles et à la question de la transmission des exploitations viticoles, mais je trouve dommage que vous ayez repris tels quels les amendements que vous a envoyés la CNAOC.
On ne peut pas présenter de tels amendements sans les chiffrer, quand on sait ce que peut coûter un vignoble en Bourgogne, en Champagne ou en Aquitaine. De surcroît, je vous rappelle qu’une mission d’information relative au foncier agricole a été conduite par nos collègues Jean-Bernard Sempastous et Dominique Potier, et un projet de loi sur le foncier, la transmission et la reprise nous sera présenté, qui nous permettra de faire ensuite des propositions de financement de ces transmissions dans un projet de loi de finances. Autrement dit, prenons les choses dans l’ordre. Ne vous y trompez pas : je suis, tout autant que vous, attachée au vignoble français.
Mme Véronique Louwagie. Lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2018, nous avions abordé le thème de la fiscalité agricole. D’un commun accord, nous avions retiré plusieurs amendements à la suite d’une proposition du Gouvernement de créer un groupe de travail sur la fiscalité agricole. Dans ce groupe de travail, dont font également partie Marie-Christine Verdier-Jouclas, Lise Magnier et Charles de Courson, il nous avait été dit que tout ce qui concernait la transmission ferait l’objet de propositions l’année suivante. L’année suivante, c’est maintenant !
M. Jean-Paul Mattei. Ces amendements m’étonnent. Aujourd’hui, en matière de transmission d’entreprises, il existe un abattement de 75 % dans le cadre du pacte Dutreil, avec l’obligation de conserver l’entreprise soit six ans, soit quatre ans lorsqu’il s’agit d’un pacte réputé acquis.
Les terres agricoles posent un vrai problème parce qu’elles sont souvent gérées dans des groupements fonciers agricoles, qui ne bénéficient pas d’exonérations. Certes, nous avons adopté l’année dernière un relèvement de l’abattement à 300 000 euros mais, compte tenu des intérêts en jeu, une vraie réflexion doit être menée.
Que se passe-t-il, en pratique ? Les gens apportent leurs terres à la société commerciale pour bénéficier du pacte Dutreil. Au bout de quatre, cinq ou six ans, les héritiers pourront vendre et il n’y aura plus de possibilité de contrôle. Il y a des problèmes avec les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural. C’est un vrai sujet de fond, qu’il ne faut pas balayer d’un revers de la main.
Les groupements fonciers agricoles sont souvent des prisons dorées, dans lesquelles les donataires ou les héritiers sont obligés de rester pendant dix-huit ans : loin de favoriser la spéculation, ils apportent de la stabilité en sécurisant le patrimoine foncier. Il faudrait appliquer un traitement équivalent aux entreprises et aux domaines agricoles, en leur imposant des obligations de conservation. Il serait intéressant de retravailler ces amendements, qui soulèvent le véritable enjeu du maintien de notre patrimoine agricole dans les mains des Français.
Mme Lise Magnier. Je rejoins mon collègue Mattei : la question est de savoir comment l’on considère le foncier agricole. Soit cela ne concerne que la propriété de terres, soit il s’agit d’un outil d’exploitation. Dans ce dernier cas, le pacte Dutreil s’applique au foncier agricole, ouvrant droit à l’exonération de 75 %. Aujourd’hui, le foncier agricole n’est pas considéré comme un outil de travail. La transmission d’une exploitation agricole ou viticole n’incluant pas le foncier, les héritiers ne bénéficient pas de l’exonération. C’est là tout le problème.
Nous avons tous dans nos gènes un attachement très fort aux terres agricoles. Aujourd’hui, nos agriculteurs sont des chefs d’entreprise, ils ont parfaitement conscience de cet enjeu. Il est nécessaire d’entamer une réflexion sur la manière d’intégrer le foncier agricole dans la transmission. Il s’agit d’un bien d’entreprise, d’un outil d’exploitation qui doit pouvoir bénéficier du pacte Dutreil.
M. Charles de Courson. Deux éléments complémentaires. Tout d’abord, en Allemagne, le Parlement exonère les biens fonciers dans la limite de 20 millions d’euros en cas de maintien du caractère familial. C’est assez proche de l’amendement que nous avons déposé.
Ensuite, je prends l’exemple, certes particulier, de la Champagne. Qui achète aujourd’hui ? Ce sont, à 20 %, les maisons de champagne, c’est-à-dire de grandes sociétés, qui font monter les prix. Contourner la réglementation sur les structures est très simple : les terres sont mises en société, et elles rachètent les actions, comme notre collègue Mattei vient de l’expliquer. Si l’on veut détruire le caractère familial de l’agriculture et de la viticulture, continuons comme cela !
Mme Émilie Cariou. Je vous appelle à la raison. Les amendements présentés ne sont absolument pas chiffrés ; on ne sait pas du tout combien cette mesure peut coûter au budget. Nous réglons les problèmes les uns après les autres. Une réforme du foncier agricole va être proposée et, en matière d’agriculture, je vous signale que, l’année dernière, nous avons créé une épargne de précaution, à la demande des agriculteurs, parce que la DPI – déduction pour investissement – et la DPA – déduction pour aléas – étaient de véritables usines à gaz qui ne fonctionnaient pas.
Le foncier agricole ne doit pas être traité du seul point de vue des exploitations viticoles, même s’il recèle bien des problèmes. Nous avons déjà proposé, l’année dernière, une mesure fiscale concernant la transmission ; d’autres sujets doivent encore être abordés, comme les transmissions extra-familiales. Les exploitations agricoles, et pas seulement viticoles, atteignent en effet de tels niveaux d’actifs qu’il sera très difficile de les transmettre. Laissons aussi la mission d’information aboutir, et abordons les thèmes dans le bon sens, comme vous l’a proposé madame Verdier-Jouclas.
M. Fabrice Brun. Les dispositifs existants ne sont pas suffisants, et le phénomène s’est accéléré ces dernières années ; il ne faut donc pas le sous-estimer. Notre proposition vise à conserver leur caractère familial à l’agriculture et à la viticulture françaises. Si nous voulons que tout le vignoble champenois appartienne demain à LVMH, il suffit de continuer comme cela !
On touche au patrimoine agricole et viticole de la France : notre histoire, notre ADN, notre culture ! Nous avons le devoir de dire que pèse une vraie menace sur ces grands terroirs de France, qui risquent demain d’appartenir en quasi-totalité à des fonds chinois, américains ou canadiens. Nous avions coutume de nous rassurer avec l’idée que l’agriculture et la viticulture étaient parmi les dernières activités non délocalisables : ce n’est plus le cas ! Le terroir français est en vente à la découpe !
M. le président Éric Woerth. Cette mesure est, de surcroît, autonome.
Mme Émilie Cariou. Oui mais elle coûte très cher !
M. le président Éric Woerth. Je n’en suis pas sûr. Mais c’est bien parce que ces terres sont probablement les terres agricoles les plus chères que la question se pose. L’objectif de les conserver dans une exploitation familiale doit pouvoir être partagé.
La commission rejette successivement les amendements identiques I‑CF47, I‑CF96, I‑CF133, I‑CF162, I‑CF195, I‑CF523, I‑CF837, I‑CF973 et les amendements I‑CF102 et I‑CF310.
Elle examine ensuite, en discussion commune, l’amendement I-CF1535 de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire ainsi que les amendements I-CF1216 et I-CF1217 de Mme Frédérique Tuffnell.
Mme Frédérique Tuffnell. Ces trois amendements visent à valoriser un dispositif foncier de protection de l’environnement en proposant l’exonération des droits de mutation à titre gratuit pour tous les biens immobiliers gérés au moyen d’une obligation réelle environnementale (ORE). Celle-ci a été créée par la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016. Seules cinq ont été signées à ce jour, mais plus de 200 ORE de compensation ont été signées.
L’article L. 132-3 du code de l’environnement définit ainsi l’obligation réelle environnementale : « Les propriétaires d’un bien immobilier peuvent conclure un contrat avec une collectivité publique, un établissement public ou une personne morale de droit privé agissant pour la protection de l’environnement en vue de faire naître à leur charge, ainsi qu’à la charge des propriétaires ultérieurs, des obligations réelles que bon leur semble, dès lors que de telles obligations ont pour finalité le maintien, la conservation, la gestion ou la restauration d’éléments de la biodiversité ou de fonctions écologiques. » Elle contribue ainsi à protéger certaines espèces de faune ou de flore sauvages, à conserver des haies, des arbres, des bosquets ou encore des zones tampon entre des zones urbanisées et des zones naturelles.
Pour garantir la valeur d’engagement en contrepartie de l’avantage fiscal, l’ORE contractée devra être d’une durée supérieure à trente ans, comme en matière forestière, être certifiée par une entité agréée au titre de la protection de l’environnement et signée en dehors de toute démarche de compensation des atteintes écologiques pour encourager la participation spontanée et volontaire des propriétaires dans la préservation de la biodiversité et des fonctions écologiques.
M. Joël Giraud, rapporteur général. De tels amendements ne peuvent pas figurer dans la première partie du projet de loi de finances dans la mesure où ils créeraient un effet d’aubaine sur les dispositifs existants. Je vous demande de bien vouloir les redéposer en deuxième partie, même si je suis réservé sur les chances qu’ils auraient d’y prospérer. Je comprends bien leur finalité écologique, mais j’ai toujours un problème quand une proposition n’est pas chiffrée. De plus, je ne suis pas totalement convaincu par le lien entre droits de mutation à titre gratuit et acceptation d’une ORE.
Mme Frédérique Tuffnell. Je préfère maintenir ces amendements en première partie. Certes, ils ne sont pas chiffrés – cela est impossible puisque seuls cinq contrats d’ORE ont été signés aujourd’hui. L’exonération des droits de mutation est difficile à estimer dans ces conditions. C’est justement pourquoi nous voulons inciter à la signature d’un plus grand nombre d’ORE. Compte tenu de l’enjeu écologique, je maintiens ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1535, I‑CF1216 et I‑CF1217.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF808 de M. Jean‑Paul Dufrègne et I-CF1185 de M. Jean-Louis Bricout.
M. Fabien Roussel. L’amendement I-CF808 propose de rétablir l’impôt de solidarité sur la fortune ! Comment faire autrement après que, des mois durant, cette année, nombre de nos concitoyens ont demandé le rétablissement de l’impôt de solidarité sur la fortune, que vous avez supprimé en 2017 ?
D’ailleurs, dans un rapport commandé par le Gouvernement à l’issue du grand débat national, qui a fait ressortir ce sujet en tête des revendications de nos concitoyens au nom de la justice fiscale, France Stratégie indique qu’il est impossible de dire si cette mesure a effectivement bénéficié à l’économie. En revanche, elle a bénéficié aux 5 % des ménages les plus riches, avec un gain de 6 500 euros par an et par ménage.
Ce cadeau, qui coûte cher au budget de l’État – 2,9 milliards d’euros –, a profité à 600 000 familles possédant un patrimoine total taxable de 1 028 milliards d’euros. Nous vous proposons de leur reprendre 2,9 milliards : il leur en restera bien assez !
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement identique I-CF1185 a été parfaitement défendu par mon collègue. Quand je vois les propositions que vous faites pour exonérer encore et toujours les plus aisés, je doute fort que vous les acceptiez !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je note que vous ne citez pas le comité d’évaluation des réformes de la fiscalité du capital lorsqu’il dit beaucoup de bien du prélèvement forfaitaire unique (PFU) ! Le rapport de ce comité dit qu’il est extrêmement difficile de faire une évaluation à court terme. Ce choix a été fait en début de quinquennat et vos amendements sont totalement opposés à la position du Gouvernement : je ne vous surprendrai donc pas en émettant un avis défavorable.
La commission rejette les amendements I-CF808 et I-CF1185.
Elle en vient aux amendements identiques I-CF264 de M. Nicolas Forissier, I-CF420 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1094 de M. Éric Pauget.
M. Nicolas Forissier. Nous proposons, pour notre part, la suppression de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI).
La majorité a pris une bonne décision en supprimant l’impôt de solidarité sur la fortune et en remettant cet argent dans le circuit économique. On peut discuter des modalités, mais c’était très important en termes d’attractivité et d’image de la France. Le problème, c’est que vous vous êtes arrêtés à mi-chemin en conservant un impôt sur la fortune immobilière, atténuant considérablement l’attractivité recherchée. De ce fait, la base de cet impôt peut à nouveau être élargie : l’incertitude demeure, ce qui est extrêmement préjudiciable au retour ou à l’investissement de ceux qui avaient quitté notre pays. Il est donc très important d’aller jusqu’au bout de la démarche. Ce serait une façon aussi de baisser la fiscalité et de recycler cet argent dans l’économie de tous les jours.
J’ajoute que l’impôt sur la fortune immobilière est injuste, car il pèse sur les petits patrimoines, les petites fortunes. Les très riches, ceux qui possèdent beaucoup de valeurs mobilières, sont avantagés ; mais ceux qui n’ont pour patrimoine que ce qu’ils ont accumulé au fil d’une vie de travail dans le but de le léguer à leurs enfants continuent de payer un impôt sur la fortune immobilière. Chers collègues de la majorité, soyez cohérents, supprimez cet impôt !
M. Éric Pauget. Je veux juste rappeler que l’IFI a contribué à stigmatiser la notion de propriété dans notre pays, notamment la propriété immobilière, qui fait partie de notre ADN. À ce titre, il faut le supprimer, et c’est l’objet de l’amendement identique I-CF1094.
Mme Émilie Cariou. Ceux qui ne possèdent pas de biens immobiliers n’ont donc pas le même ADN ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne vous surprendrai pas en donnant un avis défavorable à ces amendements de suppression d’un dispositif qui, en plus, a eu le bon goût de rapporter plus que prévu !
M. le président Éric Woerth. C’est justement ce qui est inquiétant !
M. Nicolas Forissier. L’argument final du rapporteur souligne que les estimations de recettes du Gouvernement étaient inférieures de moitié à ce que l’on percevra en 2020 ! Nous en sommes à près de 2 milliards anticipés : c’est bien la preuve qu’il y a anguille sous roche ! Cela reste un très mauvais impôt.
M. le président Éric Woerth. Il y a quelque chose de choquant à devoir payer l’IFI quand on investit dans l’immobilier pour le louer à des personnes qui ont besoin d’un logement, et de n’avoir rien à payer si l’on investit dans un patrimoine de valeurs mobilières ou de valeurs étrangères. Ce n’est pas d’un côté blanc et de l’autre noir, avec fiscalité ou sans fiscalité ; cela devrait former un ensemble. Mais je pense que nous ne serons jamais d’accord sur ce point !
La commission rejette les amendements I-CF264, I-CF420 et I-CF1094.
Elle est saisie de l’amendement I-CF888 de M. Éric Pauget.
M. Éric Pauget. Sortons au moins la résidence principale de l’immobilier assujetti à l’IFI ! Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président Éric Woerth. Cet amendement de repli me paraît extrêmement raisonnable !
Mme Émilie Cariou. Il y a déjà un abattement !
M. Joël Giraud, rapporteur général. En effet, un abattement de 30 %. Ce débat a déjà eu lieu lors de la création de l’IFI. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF888.
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Article additionnel après l’article 3
Exonération partielle d’impôt sur la fortune immobilière des monuments historiques situés en zone de revitalisation rurale
Elle examine ensuite l’amendement I-CF770 de M. Gilles Carrez, qui fait l’objet du sous-amendement I-CF1574 du rapporteur général.
M. Gilles Carrez. L’amendement I-CF770 résulte du travail que je mène comme rapporteur spécial du patrimoine depuis deux ans. Il vise à étendre l’exonération de 75 % de l’IFI, qui existe d’ores et déjà pour les bois, les forêts ou les terres agricoles données à bail, aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, à la condition qu’ils soient ouverts au public et situés en zone de revitalisation rurale. Ces conditions sont donc très restrictives.
Pour lutter contre la fracture territoriale, il faut davantage utiliser notre patrimoine historique, qui présente beaucoup d’atouts, tant du point de vue économique – cela est créateur d’emplois – que du point de vue touristique. Pour redonner la vie à des secteurs en grande difficulté, l’on pourrait miser sur les monuments historiques. Or il est extrêmement difficile aujourd’hui pour le propriétaire d’un tel lieu d’acquitter l’IFI en totalité, alors qu’il serait tout à fait disposé à ouvrir au public et à faire en sorte que le territoire local tire parti de ce monument.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je présente un sous-amendement pour encadrer l’exonération proposée, avec des obligations déclaratives annuelles du propriétaire au service en charge des monuments historiques. Ce sujet a été évoqué par plusieurs parlementaires de manière beaucoup plus large. Je souhaite donner un avis favorable à l’amendement à la condition expresse que soit voté le sous-amendement.
M. Gilles Carrez. Je suis tout à fait d’accord, d’autant qu’une mission conjointe de l’inspection des finances et du ministère de la culture travaille actuellement sur une meilleure définition des critères d’ouverture au public. Le coût de cette mesure est évalué entre un et 3 millions d’euros, car cela ne concerne que quelques centaines de sites. Il est donc très réduit.
Mme Émilie Cariou. Avec tout le respect que je dois à monsieur Carrez et à notre rapporteur général, nous ne souhaitons pas ouvrir une nouvelle niche sur l’IFI. Son champ est relativement large et remettrait en cause l’équilibre auquel nous sommes parvenus sur l’impôt sur la fortune immobilière.
M. Gilles Carrez. Cet abattement existe ; il figure dans le code des impôts pour les bois, forêts et terres agricoles.
M. le président Éric Woerth. Cela répond à une vraie raison. La question n’est pas de créer une niche fiscale ou pas, mais de savoir si elle a un sens.
Mme Émilie Cariou. Toutes les activités économiques que vous préconisez peuvent tout à fait être réalisées sans bénéficier d’une exonération d’IFI. Je ne comprends pas du tout le lien que vous faites entre une telle exonération et la valorisation du patrimoine, son ouverture au public ou l’activité économique.
M. Gilles Carrez. Si l’on prend l’exemple de Chenonceau ou de Vaux-le-Vicomte, vous avez raison. Mais il s’agit, en l’occurrence, de petits sites dont les recettes commerciales sont tout à fait insuffisantes pour faire vivre leur propriétaire. Celui-ci, obligé d’avoir une activité professionnelle par ailleurs, est donc assujetti à l’IFI. On en arrive à ce paradoxe que les propriétaires de très grands sites comme Chenonceau ou Vaux-le-Vicomte ne sont pas soumis à l’IFI alors que les propriétaires de sites moins remarquables sont entravées par l’IFI.
M. Jean-Paul Mattei. Nous ne pouvons que soutenir cet amendement, rendu encore plus opérationnel par le sous-amendement. Cela ne peut que rendre les territoires plus attractifs, créer des gains économiques et de l’activité, et donc générer des rentrées fiscales. Il ne peut pas y avoir de pertes, cela me semble évident.
La commission adopte le sous-amendement I-CF1574 puis l’amendement I-CF770 ainsi sous-amendé (amendement I-2862).
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La commission en vient à l’amendement I-CF1126 de M. Éric Pauget.
M. Éric Pauget. Il s’agit d’exclure de la base de l’IFI un bien immobilier ou un logement qui serait mis en location pour une résidence principale avec un loyer encadré. Cela permettrait de mettre des logements sur le marché.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Un bien loué avec un loyer encadré présente une valeur vénale inférieure à celle d’un bien libre. Il y a donc déjà un avantage à l’IFI à louer un bien avec un loyer encadré. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1126.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF358 de M. Charles de Courson, I-CF524 de Mme Émilie Bonnivard et I-CF974 de Mme Marie-Christine Dalloz, l’amendement I-CF95 de M. Pascal Lavergne et les amendements identiques I-CF671 de Mme Véronique Louwagie et I-CF946 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Cet amendement a pour objet de faire sortir de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les biens fonciers loués à long terme, c’est-à-dire pour plus de 18 ans.
La rentabilité brute du foncier est en effet de l’ordre de 1,2 %. Si vous soumettez ce rendement au taux de 17,2 % de CSG qui frappe les loyers et au taux marginal d’impôt sur le revenu, vous voyez bien que la rentabilité du foncier devient négative.
Ainsi, nous sommes en face d’une situation où une part croissante des propriétaires fonciers vendent car ils ne peuvent garder un bien dont la rentabilité est négative. Les fermiers sont alors pour ainsi dire obligés de leur acheter ce bien, s’ils veulent conserver la stabilité de leur exploitation. Les remboursements des prêts souscrits pour acheter ces terres entament alors une bonne partie de leurs capacités financières. On voit donc bien que le maintien de l’IFI sur le foncier agricole est un élément de destruction de l’entreprise familiale.
Je propose donc d’assurer aux propriétaires fonciers un minimum de rémunération, en exonérant de l’IFI tous les biens fonciers loués à long terme, c’est-à-dire pour au moins 18 ans.
Mme Émilie Bonnivard. L’objectif de mon amendement identique I‑CF524 est en effet d’exonérer d’IFI les propriétaires qui affectent durablement leurs terres à des exploitations agricoles, avec un bail à long terme d’au moins 18 ans.
Mme Marie-Christine Dalloz. Je pose le même principe dans mon amendement identique I-CF974. Mais posons la question de fond : si on ne sait évaluer le coût d’une exonération d’IFI au bénéfice des terres agricoles, peut-être faut-il leur appliquer un autre taux de CSG que celui appliqué aujourd’hui ? Cela leur permettrait de retrouver un équilibre économique. Je pense qu’il ne faut pas être dogmatique sur le sujet.
En tout cas, il faut sortir de cette situation où les locations de longue durée de biens fonciers, à destination de l’agriculture ou de la viticulture, sont largement pénalisées.
M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF946 n’a pas l’envergure de mon amendement précédent.
Vous vous souvenez que, actuellement, au titre de l’IFI, il existe un abattement de 75 % sur les biens fonciers loués à long terme, mais avec un plafond de 101 897 euros, la taxation s’établissant à 50 % au-delà de ce montant. Or vous vous souvenez aussi qu’en matière de succession, le plafond d’exonération des droits de mutation est passé brutalement de 100 000 à 300 000 euros ; c’était d’ailleurs très bien, puisque ce plafond n’avait jamais été revalorisé depuis des années.
De même, par cet amendement, je propose de relever le seuil d’exonération de l’IFI à 300 000 euros, comme on l’a fait en matière de succession.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’ensemble de ces amendements ont déjà fait l’objet d’une discussion l’an dernier. Avis défavorable à l’intégralité des amendements qui ont été déposés.
La commission rejette successivement les amendements I-CF358, I‑CF524, I-CF974, I-CF95, I-CF671 et I-CF946.
Puis elle examine les amendements I-CF776 et I-CF777 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Mon amendement I-CF776 vise à alléger le taux d’IFI sur le foncier non bâti. La taxation du foncier non bâti vient s’ajouter à une faible rentabilité de ce dernier. Cette situation n’incite pas à l’acquisition ni à la détention de ce type de biens ; elle encourage leur artificialisation pour en augmenter la rentabilité. Cet amendement permet donc de lutter contre l’artificialisation des sols. Les agriculteurs retraités étant souvent propriétaires de terres agricoles, cette taxation réduit fortement leur revenu net après impôts, alors même que leurs retraites sont souvent très faibles. Cet amendement est donc un signal positif à leur égard.
Quant à mon amendement I-CF777, il vise à exonérer d’IFI tous les espaces naturels. En raison de la faible rentabilité de ces espaces, la taxation fait là encore peser un risque d’artificialisation. Une exonération d’IFI reviendrait donc à supprimer ce qui est aujourd’hui une incitation à l’artificialisation.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce sont des amendements que nous avons déjà vus deux fois dans le passé. Je donne un avis défavorable, comme les deux fois précédentes.
La commission rejette successivement les amendements I-CF776 et I‑CF777.
Puis elle examine l’amendement I-CF1125 de M. Éric Woerth.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit de la simple revalorisation du barème de l’IFI. Il fait en effet partie des impôts dont les tranches ne sont pas revalorisées. Je propose qu’elles le soient, en fonction de l’inflation. D’ailleurs, on pourrait trouver un autre indice de référence, correspondant mieux à l’IFI. Par simplicité, je propose cependant une actualisation du barème en fonction de l’inflation.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Si l’indexation est une règle juste pour l’impôt sur le revenu, en revanche, je pense que cela est beaucoup moins évident pour la fiscalité du patrimoine. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Mon amendement inciterait les contribuables à déclarer des valeurs plus exactes. Car la sous-estimation des seuils des tranches du barème conduit à la sous-estimation des valeurs.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, lorsque le principe de l’indexation est oublié, on se réveille dix ou quinze ans plus tard pour procéder à une brusque réévaluation de 50 ou de 100 %, comme l’année dernière en matière de succession, lorsqu’on est passé d’un coup de 100 000 euros à 300 000 euros.
L’idée de notre président est pleine de sagesse. Monsieur le rapporteur général, on peut discuter du choix de l’indice de référence, indice des prix à la consommation ou autre. Mais il faut, sur le principe, qu’on indexe.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne suis pas très favorable à l’indexation des impôts qui relèvent de la fiscalité du patrimoine. Qu’on les relève de temps en temps en fonction d’une analyse ponctuelle, soit. Mais le patrimoine n’est pas la même chose que les revenus. Ce ne sont pas les mêmes indices ni les mêmes réalités qui s’appliquent et s’observent en termes d’évolution des valeurs. Je reste défavorable à une évolution de ce type.
M. Charles de Courson. Vous avez accepté l’année dernière une revalorisation de 300 %…
M. Joël Giraud, rapporteur général. Sur le sujet très particulier des baux ruraux ! Quand des valeurs locatives n’ont pas été revues depuis un certain temps, on peut analyser l’évolution du marché, pour opérer par exemple une révision au bénéfice de la province. Mais je parle ici de baux ruraux, c’est-à-dire de quelque chose de très particulier.
Mme Marie-Christine Dalloz. Quand on parle d’IFI, on parle bien d’immobilier. On ne peut pas ne pas tenir compte de l’évolution de la valorisation des patrimoines. Permettez-moi de prendre l’exemple du Jura, territoire frontalier de la Suisse. Certains secteurs y sont sous forte tension. Depuis trois ou quatre ans, le prix de l’immobilier y fluctue énormément. Je pense que c’est une erreur que de ne pas accepter cet amendement de bon sens sur le principe d’une revalorisation qui permettrait de mettre à jour, chaque année, la valeur patrimoniale des biens.
M. Laurent Saint-Martin. Je crois que le bon sens que vous invoquez est un faux bon sens. Car essayer d’indexer le barème de l’IFI sur l’inflation, c’est l’indexer sur une grandeur qui n’a, par définition, pas grand-chose à voir avec l’évolution de la valeur des biens immobiliers. L’inflation et l’évolution de la valeur des biens immobiliers ne sont pas corrélées.
Il vaudrait peut-être mieux réfléchir à indexer ce barème sur des valeurs qui reflètent l’évolution des prix immobiliers. Quoi qu’il en soit, si vous observez le marché de l’immobilier de Paris ou de la petite couronne parisienne, je ne pense pas que vous trouverez que son évolution est corrélée à l’inflation.
M. le président Éric Woerth. Dans mon exposé des motifs, j’ai relevé qu’on aurait plutôt pu prendre pour référence l’indice du coût de la construction ou un autre indice de ce type. En vérité, une indexation sur l’inflation est une sous-indexation par rapport à l’évolution réelle de la valeur patrimoniale.
Pour la séance publique, je déposerai un amendement, faisant référence à un autre index. Car je crois que ce débat vaut la peine d’être tenu. À partir du moment où existe un impôt sur le patrimoine dont le taux est fixe, l’assiette doit être indexée, car elle ne peut pas être totalement immuable dans un monde qui bouge énormément.
M. Charles de Courson. Puisque l’IFI frappe massivement l’immobilier, indexons-le sur l’évolution de la valeur immobilière. Pour ma part, je cosignerai volontiers avec le président un amendement qui répondra sur ce point aux objections du rapporteur général.
L’amendement I-CF1125 est retiré.
La commission examine l’amendement I-CF897 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il s’agit encore de l’IFI. Comme l’a très bien dit Charles de Courson, nous avions revalorisé l’an dernier de 100 000 euros à 300 000 euros le plafond applicable à certaines successions. Pour ma part, je vous propose de revaloriser la déduction au titre des dons consentis dans le cadre de l’IFI, en la portant de 50 000 à 100 000 euros. Soit une simple multiplication par deux.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je note l’effort que vous avez consenti sur le coefficient multiplicateur ! Mais je trouve élevé le seuil que vous proposez. Car je rappelle que ce montant est cumulable avec la réduction à l’impôt sur le revenu. Il faut encourager la générosité, certes, mais il y a aussi beaucoup de gens qui pratiquent la générosité sans jamais se prévaloir de réductions d’impôts. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF897.
Puis, conformément à l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF386 de M. Nicolas Forissier.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF648 de Mme Sarah El Haïry.
Mme Sarah El Haïry. Il s’agit d’un amendement technique. Il a vocation à sécuriser, pour les entreprises solidaires d’utilité sociale (ESUS), le dispositif d’incitation à l’investissement IR-PME. Mon amendement fait suite à la notification à la Commission européenne du nouveau régime, et au risque qu’il court de ce fait.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous avez présenté un amendement similaire quand nous en avons parlé sur l’impôt sur le revenu. J’ai rappelé quels avaient été les engagements du Gouvernement, pour que vous puissiez obtenir de lui une réponse en séance publique. Je vous avoue préférer examiner cette situation via votre amendement relatif à l’impôt sur le revenu, plutôt qu’à travers celui-ci, dans l’hypothèse où nous aurions un petit problème avec la Commission européenne.
L’amendement I-CF648 est retiré.
Puis la commission examine les amendements I-CF1058 et I-CF1059 de M. Jean‑Paul Mattei.
M. Jean-Paul Mattei. Ces amendements qui concernent l’assurance-vie apportent des recettes fiscales complémentaires à l’État.
Le régime de faveur dont jouit l’assurance-vie en matière de droits de succession a quelque chose de très choquant. C’est pourquoi je propose de le calquer désormais sur le barème de l’article 717 du code général des impôts en matière de droits de succession. Ce dernier prévoit, en ligne directe, une taxation à 45 % au-dessus de 1,8 million d’euros.
En matière d’assurance-vie, la même taxation ne s’établit qu’à 31,2 %. C’est excessivement choquant. Encore ne fais-je qu’évoquer la succession en ligne directe, sans parler du taux de 60 % qui frappe les autres successions… Ce n’est pas normal. Il y a vraiment un effet d’aubaine qui profite à ces contrats.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre groupe a déposé une série d’amendements qui font perdre beaucoup de son intérêt à l’assurance-vie, alors que je crois que des équilibres ont été trouvés. Pour cette raison, j’émets un avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.
La commission rejette, successivement, les amendements I-CF1058 et I‑CF1059.
Puis elle examine l’amendement I-CF957 de M. François Pupponi.
M. Michel Castellani. Nous proposons que les acquisitions de logements par les organismes d’HLM, lorsqu’ils prennent l’engagement de les louer à des organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale, pour une durée d’au moins six ans, ne sont soumises qu’à un droit fixe de 125 euros. Il s’agit d’encourager la production de HLM dans le parc privé en France.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF957.
Puis elle examine l’amendement I-CF1536 de la commission du développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. Cette disposition fiscale incitative en faveur de la restauration de la qualité des sols, qui participe à la préservation de la biodiversité et de la santé publique, s’inspire des régimes de faveur prévus entre autres aux articles 1594 F et suivants du code général des impôts. Inciter à l’acquisition de friches polluées contribuerait à limiter l’étalement urbain et l’artificialisation de terres agricoles.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai demandé une expertise sur l’ensemble des points soulevés par cet amendement.
D’une manière générale, je suis toujours vigilant sur la rédaction précise des amendements qui touchent aux dépenses fiscales. En l’espèce, l’assiette de l’exonération me semble un peu large. Je préférerais un taux réduit à une exonération totale. L’opération que vous proposez n’est pas du tout encadrée dans son quantum. Il n’y a aucun plafond qui soit prévu pour son montant et nous ne disposons pas de chiffrage.
Je vous invite donc à retirer l’amendement pour que, d’ici à la séance publique, les questions que nous nous posons puissent obtenir une réponse précise.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Je vous remercie par avance de l’aide que vous nous apporterez pour obtenir ces réponses.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces questions ont en effet été transmises au cabinet du ministre.
L’amendement I-CF1536 est retiré.
Puis la commission examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1398 et I-CF1399 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. L’amendement I-CF1399 propose de rétablir l’impôt sur la fortune (ISF) et l’amendement I-CF1398 de rétablir la progressivité de la fiscalité du patrimoine.
Sept milliards d’euros de recettes en moins, voilà ce qu’a coûté à l’État la suppression de l’ISF, tandis que vous faites supporter à tout le monde la baisse de dépenses publiques à due concurrence. Cette suppression est d’autant plus injuste que c’était un impôt qui frappait les plus fortunés. Vous aurez beau nous expliquer que c’était pour éviter l’exil fiscal, je rappellerai que les exilés fiscaux représentent seulement 0,2 % de l’effectif des personnes assujetties à l’ISF… D’ailleurs, si l’exil fiscal coûte de l’argent, en adoptant l’excellent amendement proposé par mon collègue Jean-François Mattei et moi-même sur un impôt universel ciblé, on résoudra en partie ce problème, qui n’en serait plus un.
Si on propose de rétablir l’ISF, on propose de le faire avec une plus grande progressivité. Car il n’y a pas de raison que, pour les personnes privilégiées, il n’y ait pas aussi de la progressivité. Notre proposition s’appuie sur les travaux de la fondation Copernic et de Thomas Piketty, en prévoyant un taux marginal de 0,1 % pour les personnes fortunées et de 2 % pour les personnes détenant un patrimoine supérieur à cinq millions d’euros. Ainsi, nous gagnerons en justice fiscale.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous comprendrez que, ces amendements étant complètement orthogonaux à la politique du Gouvernement, je donnerai à leur endroit un avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. « Orthogonal » veut dire, dans le vocabulaire de la commission des finances, « contraire ». Je le précise.
M. Charles de Courson. Cher collègue Éric Coquerel, si vous additionnez le taux actuel de 17,2 % de CSG sur les revenus du patrimoine au taux marginal d’impôt sur le revenu, vous arrivez à un taux de taxation d’un peu plus de 60 %. Un simple calcul montre qu’avec un barème qui culmine à 2 %, si le bien que vous détenez a une rentabilité inférieure à 3,6 %, sa rentabilité nette est nulle.
Cela veut donc dire que votre amendement tend à la suppression de la propriété privée au delà d’environ quatre à cinq millions d’euros de patrimoine. C’est mathématique. En cela, il est anticonstitutionnel. Si vous voulez détruire le système de la propriété privée, c’est tout à fait cohérent. Mais c’est indéfendable sur le fond.
La commission rejette, successivement, les amendements I-CF1398 et I‑CF1399.
Puis elle examine l’amendement I-CF1422 de Mme Sabine Rubin.
M. Éric Coquerel. Je pense que tous les collègues partageront notre souci vis-à-vis de l’habitat indigne, qui ne fait malheureusement que progresser. On en voit un peu partout des exemples, y compris lorsque des immeubles s’écroulent à Marseille. Dans ma circonscription, certaines situations rappellent aussi, malheureusement, plutôt Zola et Dickens qu’une situation propre à la sixième puissance économique du monde, tant les constats sont insupportables.
Nous proposons donc de créer une taxe sur l’acquisition de logements de luxe, en tout cas de logements chers, c’est-à-dire dont le prix dépasse un million d’euros. Le produit de cette taxe serait affecté pour moitié à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et à l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU). Sans alourdir les dépenses de l’État, cela permettrait ainsi de faire face à cette grande cause nationale qu’est l’habitat indigne.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je voudrais tout de même rappeler que les ventes immobilières sont soumises à des droits d’enregistrement, qui sont proportionnels à leur montant. On observe d’ailleurs que les ventes immobilières les plus importantes ont beaucoup contribué à la hausse de leur rendement.
Quant à la notion de biens immobiliers de luxe, n’étant pas Parisien, je peux en parler librement. Il me semble que le prix d’un appartement d’au moins 100 mètres carrés atteint, dans l’ensemble de Paris, justement un million d’euros. Vous définissez donc le luxe, monsieur Coquerel, par un barème qui, vu les prix malheureusement très élevés du marché, commence trop bas. Avis défavorable.
M. Julien Aubert. Je voudrais moi aussi m’élever contre cet amendement. Alors qu’on se retrouve avec des prix démesurés dans certaines communes, je crains que cette taxe provoque en réalité l’inverse de l’effet recherché, c’est-à-dire qu’elle alimente la spéculation immobilière et la hausse des prix. François Hollande a peut-être estimé qu’on était riche à partir de 4 000 euros de revenus mensuels, mais j’estime quant à moi que, lorsque vous habitez un appartement de 100 mètres carrés à Paris, vous ne vivez pas dans le luxe.
M. Éric Coquerel. C’est mal connaître Paris. Avoir un appartement d’un million d’euros à Paris permet tout de même de contribuer un peu plus que d’autres à lutter contre le fait que certains de nos concitoyens n’ont pas d’eau, d’électricité et vivent dans des logements insupportables.
Je vous rappelle que l’activité des agences spécialisées en immobilier de luxe a progressé de 17 % en Île-de-France. Cela montre bien qu’il y a de la marge. Pour ma part, je préfère lutter contre le logement insalubre que de plaindre les personnes qui ont un appartement d’un million d’euros à Paris.
La commission rejette l’amendement I-CF1422.
Article 4
Mise sous condition de ressources du crédit d’impôt
pour la transition énergétique (CITE) avant sa suppression en 2021
(et remplacement par une prime pour les ménages modestes)
Résumé du dispositif et effets principaux
Conformément aux engagements pris par le Président de la République en 2017, le présent article initie la transformation du CITE en un système de prime immédiatement perceptible lors de l’engagement des dépenses concourant aux objectifs de rénovation énergétique des bâtiments et d’économies d’énergie. Cet article constitue la première étape de cette transformation et :
– instaure, pour les ménages dont les revenus sont modestes et très modestes, une prime au titre des dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020 au titre de la rénovation de leur logement, versée par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ;
– proroge, pour les ménages non éligibles à cette prime, le CITE pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2020 – les ménages les plus aisés appartenant aux 9e et 10e déciles étant désormais exclus du bénéfice du crédit d’impôt. Le même article apporte quelques ajustements au champ des dépenses éligibles au CITE. En 2021, les ménages éligibles en 2020 au crédit d’impôt bénéficieront de la prime instaurée par le présent article ;
– instaure un montant forfaitaire de prime et de crédit d’impôt spécifique à chaque équipement, tenant compte de l’efficacité et de la contribution des équipements aux objectifs environnementaux d’économies d’énergie et de rénovation des bâtiments.
Le présent article créé également un régime de sanctions en cas de méconnaissance des dispositions relatives aux modalités et conditions de distribution de la prime par l’ANAH ou ses partenaires habilités, qui vise à lutter contre la fraude.
Une budgétisation de 450 millions d’euros est prévue dans le PLF pour 2020 pour financer d’une part, la mise en place de la nouvelle prime et, d’autre part, la revalorisation de l’aide Habiter mieux Sérénité de l’ANAH.
Le coût de la prorogation en 2020 du CITE pour les ménages non éligibles à la prime et n’appartenant pas aux 9e et 10e déciles est estimé à 350 millions d’euros.
Dernières modifications législatives intervenues
Depuis sa création en 2014, le CITE a fait l’objet de modifications dans chaque loi de finances initiale. Plusieurs fois prorogé, le dispositif a également vu son champ d’application (modification des dépenses éligibles au crédit d’impôt) et les modalités de calcul de l’avantage fiscal évoluer.
Dernière modification en date, la loi de finances pour 2019 (1) a prorogé le CITE jusqu’au 31 décembre 2019, et modifié son champ et ses modalités d’application. L’article 182 de la loi de finances pour 2019 a ainsi notamment réintroduit, au taux de 15 % et dans la limite d’un plafond de dépenses précisé par arrêté, les dépenses d’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées en cas de remplacement de parois en simple vitrage et étendu, sous condition de ressources, le crédit d’impôt au titre de la dépose d’une cuve à fioul, au taux de 50 % du coût de la pose d’équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement de la commission du développement durable prévoyant la remise, par le Gouvernement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’un rapport sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs.
(1) Loi n° 2018-1217 du 30 décembre 2018 de finances pour 2019, article 182.
I. L’état du droit
A. Le CITE, objet mouvant mais bien implanté dans le paysage fiscal
Ayant succédé, à compter du 1er septembre 2014, au crédit d’impôt en faveur du développement durable (CIDD) ([70]), le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) est codifié à l’article 200 quater du CGI.
Initialement bornée au 31 décembre 2015, la période d’application du CITE a été prorogée dans chaque loi de finances depuis celle de 2016 ([71]).
Les évolutions du CITE, annuelles depuis sa création, et l’économie générale de ce dispositif fiscal auquel trois objectifs sont associés ont fait l’objet de plusieurs développements et commentaires, tant dans les différents rapports établis dans le cadre de l’examen des projets de loi de finances pour 2018 ([72])et pour 2019 ([73]) que dans les deux derniers rapports sur l’application des lois fiscales (RALF 18 ([74]) et RALF 19 ([75])), auxquels le lecteur est invité à se reporter pour appréhender le CITE dans une perspective « historique ».
Le présent commentaire rappelle les caractéristiques et modalités de fonctionnement du CITE actuellement en vigueur, en se concentrant principalement sur celles dont le présent article propose des ajustements, corrections ou modifications pour l’année 2020.
1. Le CITE, un dispositif bien implanté dans le paysage fiscal
Répondant à des objectifs environnementaux et économiques, le CITE vise notamment à accélérer et amplifier les travaux de rénovation énergétique des bâtiments pour économiser de l’énergie, faire baisser la facture énergétique et créer des emplois.
Souvent modifié, le crédit d’impôt introduit dans la loi de finances pour 2000 ([76]), le CIDD, a conservé, en devenant le CITE, son principe : il offre aux contribuables résidant en France un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour l’amélioration de la qualité environnementale et pour la rénovation énergétique de leur logement, que ceux-ci soient propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit de leur habitation principale. Le logement accueillant les équipements doit être achevé depuis plus de deux ans à la date du début des travaux.
La liste des équipements éligibles à l’avantage fiscal figure à l’article 200 quater du CGI et les caractéristiques techniques et critères de performances minimales sont fixés par l’article 18 bis de l’annexe IV du CGI.
Le montant des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut excéder un plafond pluriannuel. Ce dernier s’établit, au titre d’une période de cinq années consécutives comprises entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019, à 8 000 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et 16 000 euros pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune ([77]). Cette somme est majorée de 400 euros par personne à charge ([78]).
L’avantage fiscal accordé au titre du CITE compte pour la détermination du plafond global des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A du CGI.
Tableau synthétisant les conditions d’éligibilité au CITE en fonction de la nature des dépenses et du calendrier de leur engagement
Économies d’énergie
|
Nature des dépenses |
Dépenses payées en |
|
|
2018 |
2019 |
|
|
Chaudières au fioul à haute performance énergétique |
Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ; 30 %) |
|
|
Chaudières au fioul à très haute performance énergétique |
– Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 : 15 % – Dépenses exclues à compter du 1er juillet 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er juillet 2018 ; 15 %) |
|
|
Dépose d’une cuve à fioul |
|
50 % |
|
Chaudières au gaz à très haute performance énergétique |
30 % |
30 % dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 31 décembre 2018) |
|
Chaudières à microgénération gaz d’une puissance de production électrique inférieure ou égale à 3 kilovolt-ampères par logement |
30 % |
30 % dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 31 décembre 2018) |
|
Équipements de chauffage au bois ou autres biomasses Dépenses de pose incluses si les revenus du foyer fiscal sont inférieurs à un plafond fixé par décret |
30 %
–
|
30 %
30 %
|
|
Appareils de régulation de chauffage ou matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire |
30 % |
30 % |
|
Appareils permettant le réglage manuel ou automatique et la programmation des équipements de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire (thermostat d’ambiance, horloge de programmation, systèmes de télégestion de chaufferie…) |
30 % |
30 % |
|
Appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans les copropriétés |
30 % |
30 % |
Isolation thermique
|
Nature des dépenses |
Dépenses payées en |
|
|
2018 |
2019 |
|
|
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées |
– Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 : 30 %) – Du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 uniquement si ces matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage : 15 % |
Uniquement si ces matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage : 15 % dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté
|
|
Volets isolants ou portes d’entrée donnant sur l’extérieur |
Dépenses exclues à compter du 1er janvier 2018 (sauf si acceptation d’un devis et versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 : 30 %) |
|
|
Isolation thermique des parois opaques dans la limite d’un plafond par mètre carré fixé par l’article 18 bis, 2-b-1° de l’annexe IV au CGI |
30 % |
30 % |
Équipement de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable
|
Nature des dépenses |
Dépenses payées en |
|
|
2018 |
2019 |
|
|
Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable (à l’exception des panneaux photovoltaïques et, à compter du 1er janvier 2016, des éoliennes produisant de l’électricité) Dépenses de pose incluses si les revenus du foyer fiscal sont inférieurs à un plafond fixé par décret |
30 %
– |
30 %
30 % |
|
Pompes à chaleur autres que air/air dont la finalité essentielle est la production de chaleur et d’eau sanitaire Dépenses de pose incluses si les revenus du foyer fiscal sont inférieurs à un plafond fixé par décret |
30 %
– |
30 %
30 % |
|
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques |
30 % |
30 % |
|
Acquisition de systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse Dépenses de pose incluses si les revenus du foyer fiscal sont inférieurs à un plafond fixé par décret |
30 %
– |
30 %
30 % |
|
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération |
30 % |
30 % |
|
Droits et frais de raccordement à un réseau de production de chaleur ou de froid, pour la seule part représentative des équipements éligibles au crédit d’impôt |
30 % |
30 % |
Autres dépenses
|
Nature des dépenses |
Dépenses payées en |
|
|
2018 |
2019 |
|
|
Diagnostic de performance énergétique (un diagnostic par logement sur 5 ans) par un professionnel certifié, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire |
30 % |
30 % |
|
Audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins un permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par l’article 18 bis, II de l’annexe IV au CGI |
30 % |
30 % |
|
Système de charge pour véhicule électrique |
30 % |
30 % |
Équipements spécifiques aux départements et régions d’outre-mer
|
Nature des dépenses |
Dépenses payées en |
|
|
2018 |
2019 |
|
|
– Équipements de raccordement à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération. – Équipement ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires. – Équipements ou matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, et notamment les brasseurs d’air. |
30 % |
30 % |
Source : commission des finances.
2. Un crédit d’impôt qui coexiste et se cumule avec d’autres dispositifs concourant aux mêmes objectifs
a. L’éco prêt à taux zéro
● Créé par la loi de finances pour 2009 ([79]), le dispositif de l’éco-PTZ constitue, avec le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), un outil fiscal important pour inciter les ménages à rénover leur logement, en particulier lorsque leurs ressources sont limitées.
Devant, au moment de son introduction, prendre fin le 31 décembre 2013, le dispositif a fait l’objet de plusieurs prorogations successives. La dernière, intervenue dans la loi de finances pour 2019 ([80]), a porté l’extinction de l’éco-PTZ au 31 décembre 2021.
● L’éco-PTZ prend la forme d’avances remboursables ne portant pas intérêt, qui sont accordées par les établissements bancaires. Ces derniers bénéficient, en contrepartie, d’un crédit d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu (en fonction des modalités d’imposition de leurs bénéfices). L’article 244 quater U du CGI, précisant les règles applicables à ces prêts et leurs modalités de financement, dispose que les banques doivent, pour bénéficier du crédit d’impôt, avoir passé une convention, tant avec l’État qu’avec la Société de gestion du fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (SGFGAS), laquelle précise les modalités de déclaration des prêts, le contrôle de l’éligibilité des dossiers et le suivi des crédits d’impôt.
Le crédit d’impôt doit être, pour chaque prêt, d’un montant égal à l’écart entre la somme actualisée des mensualités dues par l’emprunteur à la banque au titre du prêt et celle qui auraient été dues si le prêt avait été « consenti à des conditions normales de taux », c’est-à-dire selon les conditions moyennes du marché lorsque le prêt a été émis : le crédit d’impôt est ainsi égal à l’effort financier accompli par la banque en prêtant à ces conditions spécialement avantageuses pour l’emprunteur. Il fait naître au profit de la banque une créance, inaliénable et incessible, qui est rattachée, à hauteur d’un cinquième par an, à l’exercice au cours duquel l’éco-PTZ a été versé au particulier et aux quatre exercices suivants : le « coût générationnel » des éco-PTZ émis au cours d’une seule année s’étale ainsi sur cinq ans.
L’article 244 quater U du CGI précise que le montant d’un éco-PTZ ne peut pas dépasser 30 000 euros par logement et que, pour pouvoir en bénéficier, le demandeur doit réunir deux conditions principales.
En premier lieu, son logement doit constituer sa résidence principale ou celle de son locataire, et avoir été achevé avant le 1er janvier 1990 (date repoussée au 1er mai 2010 dans les départements et régions d’outre-mer). La loi de finances pour 2019 a modifié cette condition pour les demandes formées à compter du 1er juillet 2019 : si la condition de résidence principale est maintenue, il suffira que le logement ait été achevé depuis plus de deux ans à la date du début d’exécution des travaux.
En second lieu, le demandeur doit réaliser des travaux de rénovation énergétique, qui peuvent être de trois types (cf. infra). La condition relative à la réalisation d’un « bouquet de travaux », c’est-à-dire à la réalisation d’au moins deux des catégories de travaux, a été supprimée par la loi de finances pour 2019, à compter du 1er mars 2019.
nature et caractÉristiques des travaux de rÉnovation énergÉtique associÉs à l’Éco-ptz
|
Travaux permettant d’atteindre une performance énergétique minimale pour le logement pris dans sa globalité |
Travaux de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectifs par des systèmes qui ne consomment pas d’énergie |
Travaux qui correspondent à au moins une des catégories suivantes |
|
|
|
– isolation thermique des toitures, des murs donnant sur l’extérieur, des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur – installation, régulation ou remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant, travaux associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d’eau chaude sanitaire performants – installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ou d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable. |
Source : commission des finances.
Les travaux prévus par l’emprunteur doivent, dès la présentation de sa demande d’éco-PTZ, faire l’objet d’une description et de devis détaillés, permettant de s’assurer du sérieux du dossier ; à l’issue du délai laissé à l’emprunteur pour effectuer les travaux, celui-ci doit présenter les justificatifs attestant qu’ils ont réellement été conduits.
● Il est actuellement possible de cumuler éco-PTZ et CITE sans conditions de ressources pour les offres émises depuis le 1er mars 2016. La durée de remboursement d’un éco-PTZ ne peut pas dépasser dix ans – ce plafond étant toutefois porté à quinze ans pour les travaux de rénovation les plus lourds, c’est-à-dire ceux qui sont destinés à « atteindre une performance énergétique globale minimale du logement » ou qui combinent trois types d’isolation ou installations figurant sur la liste (reprise supra) du 1° du 2 du paragraphe I de l’article 244 quater U.
Enfin, les règles encadrant l’attribution d’un éco-PTZ à un syndicat de copropriétaires permettent le financement des travaux de rénovation énergétique en copropriété : le seuil des quotes-parts devant être compris dans les lots d’habitation a été supprimé, et les possibilités de cumul d’un éco-PTZ complémentaire après un premier éco-PTZ attribué à un syndicat de copropriétaires ont été étendues en loi de finances pour 2019.
b. Le taux réduit de TVA à 5,5 % sur les travaux d’entretien-amélioration des logements
Instauré par la loi de finances pour 2014, l’article 278-0 bis A du CGI, dispose que la TVA est perçue au taux réduit de 5,5 % pour les travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements achevés depuis plus de deux ans, le champ de ces travaux étant défini par référence à celui du CITE. Sont ainsi éligibles au taux de 5,5 % les travaux portant sur la pose, l’installation et l’entretien des matériaux et équipements éligibles au CITE (tels que mentionnés au 1 de l’article 200 quater du CGI).
La dépense fiscale afférente à ce taux réduit de TVA est significative puisqu’elle s’établit plus de 1 milliard d’euros en moyenne.
Évolution de la dépense fiscale associéE au taux réduit de tva pour les certains travaux d’amélioration de la qualité énergétique des logements
Dépense fiscale n° 730223
|
Année |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 (p) |
|
Coût (en millions d’euros) |
730 |
1 080 |
1 180 |
1 070 |
1 150 |
1 200 |
1 250 |
Source : Évaluations des voies et moyens, tome II.
c. Les aides de l’ANAH
● Établissement public administratif (EPA) placé sous la triple tutelle des ministres chargés du logement, du budget et de l’économie ([81]), l’Agence nationale de l’habitat (ANAH), peut, dans le cadre des missions qui lui sont attribuées en application de l’article L. 321-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), accorder des aides financières visant la réalisation de travaux de rénovation énergétique des logements du parc privé dont elle assure la promotion du développement et de la qualité.
L’ANAH participe notamment à la lutte contre la précarité énergétique et à l’amélioration des structures d’hébergement. Dans cette perspective, elle est notamment chargée de la réalisation de 50 % de l’objectif visant à éradiquer la précarité énergétique et à rénover 150 000 logements par an (cf. infra). Pour ce faire, elle pilote le programme « Habiter mieux », créé en 2010 dans le cadre du programme d’investissements d’avenir (PIA), qui propose, à travers plusieurs offres financières, une aide à la réalisation de certains travaux de rénovation permettant de réaliser des économies d’énergie, en améliorant notamment les performances thermiques des logements.
Les offres de l’ANAH sont accordées, sous conditions de ressources, principalement aux ménages propriétaires dont les capacités financières sont les plus contraintes. Elles sont délivrées au titre des travaux qu’effectuent les bénéficiaires dans le logement dans lequel ils habitent. Plusieurs types de plafonds de ressources sont utilisés par l’Agence dans l’exercice de ses missions selon que les ménages bénéficiaires disposent de ressources « très modestes » ou, depuis 2013, « modestes ». Ces plafonds, définis par voie réglementaire ([82]), font l’objet d’une révision annuelle et s’établissent, pour l’année 2019 aux niveaux figurant dans les tableaux ci-après.
plafonds de ressources applicables à compter du 1er janvier 2019 pour les aides à destination des ménages dont les ressources sont très modestes
(en euros)
|
Nombre de personnes composant le foyer |
Île-de-France |
Autres régions |
|
1 |
20 470 |
14 790 |
|
2 |
30 044 |
21 630 |
|
3 |
36 080 |
26 013 |
|
4 |
42 128 |
30 389 |
|
5 |
48 198 |
34 784 |
|
Majoration par personne supplémentaire |
+ 6 059 |
+ 4 385 |
Source : Circulaire relative aux plafonds de ressources applicables en 2019 à certains bénéficiaires de subventions de l’ANAH (texte non paru au journal officiel).
plafonds de ressources applicables à compter du 1er janvier 2019 pour les aides à destination des ménages dont les ressources sont modestes
(en euros)
|
Nombre de personnes composant le foyer |
Île-de-France |
Autres régions |
|
1 |
24 918 |
18 960 |
|
2 |
36 572 |
27 729 |
|
3 |
43 924 |
33 346 |
|
4 |
51 289 |
38 958 |
|
5 |
58 674 |
44 592 |
|
Majoration par personne supplémentaire |
+ 7 377 |
+ 5 617 |
Source : Circulaire relative aux plafonds de ressources applicables en 2019 à certains bénéficiaires de subventions de l’ANAH (texte non paru au journal officiel).
● L’offre « Habiter mieux sérénité » fournit, outre un accompagnement et un conseil, une aide financière destinée à financer des travaux de rénovation globale à même de permettre aux bénéficiaires de réaliser un gain énergétique d’au moins 25 %.
L’aide s’établit à 50 % du montant total des travaux (hors taxes), dans la limite d’un plafond de 10 000 euros pour les ménages aux ressources très modestes et à 35 % du montant total des travaux (hors taxes), dans la limite d’un plafond de 7 000 euros pour les ménages aux ressources modestes. Elle peut être complétée d’une prime (Habiter mieux) dont le montant est égal à 10 % du prix des travaux, dans la limite d’un plafond de 2 000 euros pour les ménages dont les ressources sont très modestes ou de 1 600 euros pour les bénéficiaires répondant aux caractéristiques des revenus modestes.
exemple du soutien apporté par l’anah pour des travaux d’un montant total de 10 000 euros selon les ressources des bénéficiaires
|
|
Décomposition de l’aide |
Total de l’aide |
Part de l’aide dans le montant total des travaux |
|
|
Aide aux travaux |
Prime Habiter mieux |
|||
|
Ménages dont les ressources sont très modestes |
5 000 € |
1 000 € |
6 000 € |
60 % |
|
Ménages dont les ressources sont modestes |
3 500 € |
1 000 € |
4 500 € |
45 % |
Source : commission des finances.
exemple du soutien apporté par l’anah pour des travaux d’un montant total de 15 000 euros selon les ressources des bénéficiaires
|
|
Décomposition de l’aide |
Total de l’aide |
Part de l’aide dans le montant total des travaux |
|
|
Aide aux travaux |
Prime Habiter mieux |
|||
|
Ménages dont les ressources sont très modestes |
7 500 € |
1 500 € |
9 000 € |
60 % |
|
Ménages dont les ressources sont modestes |
5 250 € |
1 600 € |
6 750 € |
45 % |
Source : commission des finances.
exemple du soutien apporté par l’anah pour des travaux d’un montant total de 17 000 euros selon les ressources des bénéficiaires
|
|
Décomposition de l’aide |
Total de l’aide |
Part de l’aide dans le montant total des travaux |
|
|
Aide aux travaux |
Prime Habiter mieux |
|||
|
Ménages dont les ressources sont très modestes |
8 500 € |
1 700 € |
10 200 € |
60 % |
|
Ménages dont les ressources sont modestes |
5 950 € |
1 600 € (*) |
7 550 € |
44 % |
(*) Montant plafond
Source : commission des finances.
● L’offre « Habiter mieux agilité », mise en place en 2018, s’applique à l’un des travaux suivants, lorsqu’ils sont effectués dans une maison individuelle : changement de chaudière ou de mode de chauffage ; isolation des murs extérieurs et/ou intérieurs ; isolation de combles aménagés et aménageables. Le montant de l’aide est égal à 50 % du montant total des travaux (hors taxes), dans la limite d’un plafond de 10 000 euros, lorsque les bénéficiaires disposent de revenus très modestes et à 35 % du montant total des travaux dans la limite d’un plafond de 7 000 euros lorsque les bénéficiaires disposent de revenus modestes.
● L’offre « Habiter mieux copropriété » constitue, quant à elle, une aide collective pour financer les travaux de rénovation énergétique des copropriétés fragiles, pouvant notamment s’élever jusqu’à 5 250 euros par logement.
Ces aides sont exclusives les unes des autres, elles ne sont donc pas cumulables pour une même dépense.
B. Des outils budgétaires et fiscaux dont la contribution aux objectifs environnementaux et de rénovation est encore insuffisante
Dans un contexte notamment marqué par la réaffirmation de la priorité environnementale et la nécessité d’accélérer la transition écologique, les outils et instruments budgétaires et fiscaux en direction des ménages qui effectuent des travaux de rénovation de leurs logements apparaissent globalement insuffisants pour parvenir aux objectifs ambitieux qui ont été fixés.
Pour mémoire, la loi de transformation énergétique pour la croissance verte de 2015 ([83]) prévoit une baisse de la consommation énergétique finale de 50 % d’ici 2050 par rapport à 2012 et une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre en 2050 par rapport à 1990. La loi relative à l’énergie et au climat, adoptée définitivement à l’Assemblée nationale le 11 septembre 2019 et au Sénat le 26 septembre 2019, a renforcé cette ambition en fixant un objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 grâce à la division des émissions de gaz à effet de serre par un facteur supérieur à six.
Le plan Climat présenté, le 6 juillet 2017, par le ministre de la transition écologique et solidaire comporte, parmi ses objectifs principaux celui d’éradiquer la précarité énergétique. Dans cette perspective, le Gouvernement a annoncé qu’il accompagnerait les « locataires et les propriétaires qui ont des difficultés à payer leurs factures d’énergie afin de faire disparaître en dix ans les passoires thermiques ».
Faisant écho à ces objectifs ambitieux, le plan de rénovation énergétique des bâtiments vise à accélérer la transition écologique et fait de la rénovation énergétique une « priorité nationale » ([84]) dont la volonté d’accompagner les ménages dans les démarches de rénovation de leurs logements constitue une illustration. Ces plans sont assortis de l’objectif chiffré suivant : l’éradication de 1,5 million de passoires thermiques habitées par des ménages propriétaires aux faibles revenus, soit 150 000 par an dès 2018, dont 50 % au titre des objectifs propres de l’ANAH. La loi relative à l’énergie et au climat prévoit ainsi l’obligation pour les propriétaires de « passoires thermiques » de réaliser des travaux de rénovation à partir du 1er janvier 2028.
Or, à ce jour, les différents instruments mobilisés présentent des effets contrastés et leur contribution effective aux objectifs environnementaux, parfois peu aisée à constater ou à quantifier conduit au constat d’un rapport coût/efficacité perfectible.
1. Les défauts du CITE
Les défauts du CITE ont été mis en lumière par la Cour des comptes notamment dans un rapport de mars 2019 ([85]) et présentés et commentés dans les rapports sur l’application des mesures fiscales de 2018 et 2019 précités. Il est en tout état de cause difficile d’apprécier, grâce à des analyses précisément documentées et indépendantes des acteurs du secteur, la réalité de la contribution du CITE aux objectifs publics environnementaux.
● Le coût moyen des travaux réalisés dans le cadre de la rénovation énergétique de leurs logements par les ménages est élevé, de l’ordre de 10 000 euros ([86]). L’étude effectuée sur les travaux réalisés entre 2014 et 2016 dans les maisons individuelles en résidence principale situées en France continentale (hors Corse), dont les résultats ont été publiés par l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) en octobre 2018 ([87]) confirme ce constat : sur la période considérée, 5,1 millions de ménages ont réalisé des travaux de rénovation, pour une dépense moyenne évaluée à 11 750 euros par logement.
Par conséquent, le coût des travaux de rénovation justifie l’intervention publique pour alléger la charge pesant sur les contribuables, en particulier pour ceux dont les revenus sont les plus modestes. Or, l’analyse des bénéficiaires du CITE révèle une importante concentration du bénéfice de l’avantage fiscal dans les déciles des ménages les plus aisés.
Le tableau ci-dessous, établi à partir de la cinquième émission des déclarations de revenus de l’année 2017, illustre la concentration du bénéfice du CITE sur les contribuables dont les revenus sont les plus élevés. Les bénéficiaires du CITE appartenant aux 9e et 10e déciles représentent en effet près de 45 % des bénéficiaires totaux et près de 50 % du montant total de la réduction d’impôt (49,75 %).
Présentation des bénéficiaires et de la part de la réduction d’impôt
par décile de rfr
|
Déciles de RFR (calculés sur l’ensemble des déclarations en France) |
Part des bénéficiaires totaux |
Part du montant total de la réduction d’impôt |
|
1er décile |
0,8 % |
0,8 % |
|
2e décile |
1,9 % |
1,6 % |
|
3e décile |
3,3 % |
2,8 % |
|
4e décile |
4,4 % |
3,8 % |
|
5e décile |
6,8 % |
5,8 % |
|
6e décile |
9,1 % |
7,9 % |
|
7e décile |
12,4 % |
11,4 % |
|
8e décile |
16,6 % |
16,2 % |
|
9e décile |
21 % |
21,6 % |
|
10e décile |
23,7 % |
28,1 % |
Source : commission des finances, sur la base des données des revenus 2017, 5e émission.
À la différence d’une réduction d’impôt qui ne peut, par définition, être imputée que sur une cotisation d’impôt, le crédit d’impôt bénéficie à tous les contribuables, que ceux-ci soient ou non imposables. Par conséquent, la concentration des bénéficiaires du CITE dans les déciles supérieurs ne peut être considérée comme le reflet de la situation des foyers fiscaux vis-à-vis de l’impôt.
● Par ailleurs, l’absence de prise en compte de l’efficacité des différents types d’équipements ou de gestes de rénovation susceptibles de bénéficier du crédit d’impôt peut apparaître problématique. Les échanges très nourris et souvent passionnés qui animent les débats parlementaires au sujet des fenêtres illustrent à la fois la difficulté à disposer d’éléments sur les économies d’énergie associées aux différents équipements ainsi que les limites d’un dispositif fiscal qui, jusqu’aux deux dernières lois de finances, ne comportait pas d’éléments de différenciation (taux et plafonds uniques).
À certains égards, le CITE semble donc injuste et insuffisamment efficace, en particulier au regard de l’importance de la dépense publique qu’il représente. Pour mémoire, entre 2012 et 2019, le CITE a représenté un coût de 7,5 milliards d’euros ([88]).
Évolution du nombre de bénéficiaires du CITE et de la dépense fiscale
entre 2009 et 2017
Source : commission des finances.
2. Le bilan positif des aidées versées par l’ANAH dans le cadre du programme « Habiter mieux »
Les aides accordées par l’ANAH dans le cadre du programme « Habiter mieux » ont vu leur efficacité saluée par la Cour des comptes et leur contribution aux objectifs quantitatifs de logements rénovés a pu être mesurée.
● Dans une communication à la commission des finances du Sénat, le 4 avril 2018, la Cour des comptes a salué l’efficacité du programme « Habiter mieux » qui a notamment permis la réalisation de travaux de rénovation énergétique qui ne l’auraient peut-être pas été sans aides de l’ANAH. Par ailleurs, entre 2012 et 2016, 83 % des ménages ayant bénéficié d’une aide de l’ANAH pour la rénovation de 162 282 logements au total disposaient de ressources très modestes et 17 % de revenus modestes ([89]). Cela souligne l’utilité des aides pour permettre l’engagement de dépenses dont le coût moyen est élevé.
Évolution du nombre de logements rÉnovÉs et du montant des aides versÉes dans le cadre du Programme « Habiter mieux »
Source : ANAH, Rapport annuel 2018.
Le programme a également permis de réaliser des gains de consommation d’énergie plus importants que son objectif global de 30 % en 2015 (41,9 %) et en 2016 (43,2 %).
Selon le rapport d’activité de l’ANAH pour l’année 2018, les actions relatives à l’amélioration de l’habitat privé incluant des travaux de lutte contre la précarité énergétique ont représenté 75 % des aides aux travaux versées par l’agence en 2018, pour un montant total de 527,1 millions d’euros. Le programme « Habiter mieux » a permis d’améliorer la performance énergétique de 62 345 logements en 2018 et ce sont, au total, plus de 300 000 logements qui ont fait l’objet d’une rénovation depuis 2011.
La poursuite de la progression de l’activité du programme entre 2017 et 2018 illustre notamment l’appropriation de ces aides par l’ensemble des acteurs concernés. Le tableau ci-dessous présente les éléments chiffrés de l’année 2018 concernant les aides versées aux propriétaires occupants.
nombre de logements rÉnovÉs et montant des aides accordÉes en 2018 dans le cadre du Programme « Habiter mieux »
|
|
Nombre de logements rénovés |
Montant des aides accordées (en millions d’euros) |
Aide moyenne par logement (en euros) |
|
Habiter mieux sérénité |
42 060 |
384,8 |
9 150 |
|
Habiter mieux agilité |
9 047 |
29,2 |
3 223 |
|
Total |
51 107 |
414 |
8 101 |
Source : ANAH, Rapport annuel 2018.
répartition rÉgionale du nombre de logements aidÉs par le programme « habiter mieux » en 2018
|
Région |
Nombre de logements aidés |
Part dans le total des logements aidés en 2018 |
|
Île-de-France |
7 974 |
13 % |
|
Centre-Val de Loire |
2 983 |
5 % |
|
Bourgogne - Franche-Comté |
3 647 |
6 % |
|
Normandie |
2 957 |
6 % |
|
Hauts-de-France |
5 611 |
4 % |
|
Grand Est |
6 814 |
9 % |
|
Pays de la Loire |
4 589 |
11 % |
|
Bretagne |
4 277 |
7 % |
|
Nouvelle Aquitaine |
6 016 |
7 % |
|
Occitanie |
7 261 |
10 % |
|
Auvergne-Rhône-Alpes |
7 790 |
12 % |
|
Provence-Alpes-Côte d’Azur |
2 715 |
12 % |
|
Corse |
231 |
– |
|
DROM |
20 |
– |
|
Total |
62 345 |
100 % |
Source : ANAH, Rapport annuel 2018.
En 2019, l’ANAH a budgété 50 millions d’euros pour l’aide Habiter mieux agilité et 526 millions d’euros pour l’aide Habiter mieux sérénité.
répartition rÉgionale du nombre de logements aidÉs par le programme « habiter mieux » en 2018
Les données disponibles indiquent un nombre de logements rénovés de 20 en 2018 pour l’ensemble des départements et régions d’outre-mer.
Source : ANAH, Rapport annuel 2018, à l’aide de l’outil de cartographie en ligne de l’Observatoire des territoires.
Les actions conduites par l’ANAH en faveur de la rénovation des logements et en faveur des ménages dont les ressources sont modestes et très modestes apparaissent comme un exemple d’instruments équilibrés, équitables et efficaces dont le développement semble devoir être encouragé et soutenu.
II. Le droit proposé
A. La mise en place d’une prime pour les ménages modestes
1. Le recours à une prime permet de remédier aux principaux inconvénients du crédit d’impôt
Le présent article prévoit, conformément aux engagements pris par le Gouvernement au début du quinquennat et régulièrement renouvelés depuis, de transformer le CITE en un système de prime qui serait à la fois « plus simple, plus performant et plus juste » ([90]).
L’instauration d’un système de prime en lieu et place du crédit d’impôt s’analyse comme une facilité de trésorerie pour les contribuables, lesquels ne seront plus contraints d’avancer, en année N, l’intégralité des frais correspondant aux travaux, dans l’attente de la restitution du montant de l’avantage fiscal en année N + 1. Les ménages très modestes pourront même bénéficier d’une avance de subvention avant même d’engager les dépenses, ce qui permet de réduire à néant la contrainte de trésorerie.
Une telle transformation semble d’autant plus souhaitable que le coût moyen des travaux de rénovation énergétique est élevé et que le CITE bénéficie principalement aux contribuables appartenant aux déciles supérieurs.
Une prime versée concomitamment à l’engagement des dépenses permettra un soutien plus direct et plus approprié pour les contribuables aux revenus modestes, pour lesquels un soutien financier a priori est déterminant, voire indispensable, pour la réalisation des travaux de rénovation énergétique.
2. La mise en place d’une prime unifiée versée par l’ANAH
Le II du présent article prévoit la création d’une prime de transition énergétique destinée à financer, sous certaines conditions, des travaux et des dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements.
Les ménages doivent, pour bénéficier de la prime, respecter les plafonds de ressources applicables aux aides versées par l’ANAH (cf. supra).
Cette prime est fusionnée avec les aides versées par l’ANAH dans le cadre du programme Habiter mieux agilité, ce qui permet de simplifier les démarches des ménages les plus modestes, qui auront désormais un interlocuteur unique pour solliciter des aides à la rénovation énergétique.
Si les conditions et modalités précises d’attribution et de versement de cette prime seront précisées par voie réglementaire (dernière phrase du premier alinéa du II du présent article), le présent article confie la gestion et le versement de cette prime à l’ANAH et précise les principes qui président à son instauration.
Il est ainsi prévu que :
– « Les caractéristiques et conditions d’octroi de la prime ne peuvent être moins favorables que celles qui régissent le crédit d’impôt prévu par l’article 200 quater du CGI » (deuxième phrase du premier alinéa du II du présent article). La traduction concrète de cette orientation n’est, par définition, pas perceptible à ce stade mais il convient de relever que l’Évaluation préalable évoque, pour les ménages modestes et très modestes, des montants de primes bonifiés pour l’essentiel des gestes, par rapport aux montants inscrits dans le barème du présent article pour les ménages dont les revenus sont intermédiaires, bénéficiaires du CITE en 2020([91]). Des barèmes forfaitaires, fixés par décret, viendront détailler cette bonification, étant entendu que chaque geste fait l’objet d’une évaluation spécifique qui prend en compte sa performance énergétique et l’impact inflationniste des aides sur le coût des travaux réalisés.
De plus, il est important de souligner que l’aide Habiter mieux sérénité, toujours versée par l’ANAH en 2020, sera revalorisée, afin qu’il soit aussi intéressant de mener des opérations globales de rénovation énergétique des logements que de réaliser une action de rénovation spécifique.
– La prime sera versée, pour le compte de l’État, par l’ANAH (2e alinéa du II). Cette dernière pourra toutefois, dans des conditions précisées par décret, habiliter des mandataires « proposant aux bénéficiaires de cette prime un accès simplifié à cette démarche » (3e alinéa du II) ;
– L’ANAH pourra prononcer des sanctions pécuniaires à l’encontre des bénéficiaires de la prime (ou de leurs mandataires) en cas de manquements aux règles ou conventions conclues, en application de l’article L. 321-2 du CCH, entre l’ANAH et ces bénéficiaires ou mandataires (4e alinéa du II). La deuxième phrase du dernier alinéa du II du présent article fixe le montant maximum des sanctions à dix fois le montant de la prime accordée par dossier pour les personnes morales et 50 % du montant de la prime pour des personnes physiques. Les personnes ou les organismes concernés seront, avant le prononcé de la sanction, mis en mesure de présenter leurs observations.
B. La prorogation temporaire du CITE pour les ménages aux revenus intermédiaires
1. Une prorogation temporaire dans l’attente du déploiement total de la prime
La prime de transition énergétique a vocation à bénéficier, en 2021, à l’ensemble des ménages qui remplissent les conditions qui seront retenues et précisées par décret.
Par rapport à la situation actuelle où les ménages doivent solliciter le cas échéant séparément les aides de l’ANAH et effectuer les obligations déclaratives nécessaires pour bénéficier du CITE, le nouveau dispositif de prime s’analyse comme un allégement et une simplification des démarches administratives.
Afin de permettre la transition entre le CITE et le nouveau système de prime dans des conditions satisfaisantes permettant, d’une part, d’assurer la continuité du soutien public à la rénovation énergétique des logements et, d’autre part, de tenir compte des « contraintes techniques et organisationnelles de l’ANAH », le présent article acte la mise en œuvre en deux temps du nouveau système. Par conséquent, il proroge, sous conditions de ressources (cf. infra), pour une année supplémentaire en 2020, le CITE (A du III du présent article) pour les ménages dont les ressources sont supérieures, au plafond sous lequel la prime de transition énergétique est créée.
La prorogation du crédit d’impôt ne se fait toutefois pas à champ constant, s’agissant tant de ses bénéficiaires que des équipements ou gestes qui y sont éligibles.
2. Des modifications plus ou moins substantielles du champ du CITE pour en améliorer l’efficience
a. Renforcer la pertinence de l’aide fiscale
Le recentrage du dispositif fiscal sur les gestes les plus efficaces du point de vue des objectifs environnementaux et sur les ménages dont les contraintes de trésorerie sont les plus importantes quant à l’engagement des dépenses de rénovation énergétique préfigure le déploiement complet du nouveau système de prime.
i. S’agissant des équipements ou gestes éligibles au crédit d’impôt
Plusieurs modifications du champ des dépenses ouvrant droit à l’avantage fiscal sont prévues par le présent article.
● En premier lieu, il procède, quand ce n’était pas déjà le cas, à l’ajout dans son champ des dépenses liées à la pose des équipements listés à l’article 200 quater du CGI (par exemple iii du b), ii du c), ii, iii, f, n du d) du 1° du A du I). Il s’agit d’assurer une cohérence avec les aides actuellement versées par l’ANAH aux ménages modestes puisqu’elles incluent également les frais liés à la pose des équipements.
● En deuxième lieu, le présent article exclut du champ du crédit d’impôt certains gestes et équipements.
De manière générale, les éléments contenus dans les Évaluations préalables, indiquent que l’ensemble des modifications qui sont apportées au périmètre des dépenses et des gestes de rénovation aidés évolue, d’une part, « de manière différenciée selon les revenus » des ménages et, d’autre part, en excluant les gestes ou dépenses qui sont les « moins performants, moins coûteux ou déjà fortement couverts par d’autres dispositifs d’aide ».
Sont ainsi exclus du champ du CITE :
– les chaudières à très haute performance énergétique (7e alinéa) ;
– les matériaux de calorifugeage d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire (9e alinéa) ;
– l’acquisition d’appareils de régulation de chauffage (10e alinéa) ;
– les systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse (17ème alinéa) ;
– les diagnostics de performance énergétique, les chaudières à microcogénération gaz, les équipements d’individualisation des frais de chauffage, (24ème alinéa) ;
– les équipements ou matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air, pour un immeuble situé à La Réunion, en Guyane, en Martinique, en Guadeloupe ou à Mayotte (26ème alinéa).
L’exclusion du bénéfice du CITE pour l’acquisition des chaudières au gaz, y compris celles de très haute performance énergétique, pour les ménages dont les revenus sont « intermédiaires » participe de la réduction souhaitée du recours aux énergies fossiles, en privilégiant les énergies renouvelables. Les ménages dont les ressources sont modestes ou très modestes continueront en revanche à bénéficier des aides de l’ANAH pour l’acquisition de ces chaudières, compte tenu de leurs contraintes de financement plus fortes.
● En troisième lieu, le présent article ajoute dans le champ du CITE les dépenses au titre de l’acquisition et de la pose d’un équipement de ventilation mécanique contrôlée à double flux.
ii. S’agissant des bénéficiaires du crédit d’impôt
● Le présent article restreint le champ des bénéficiaires du CITE en introduisant des conditions de ressources (3° du A du I du présent article). Sont ainsi susceptibles de bénéficier du CITE au titre de dépenses engagées au cours de l’année 2020, les foyers fiscaux dont les ressources :
– excèdent les plafonds de ressources utilisés par l’ANAH pour le versement de ses aides (ces plafonds sont ceux qui figurent supra ; 4e alinéa du 3° du A du I).
Pour l’application de ces plafonds, les revenus retenus sont ceux qui correspondent à l’avant-dernière année précédant le paiement de la dépense (N ‑ 2) ou, lorsque ceux-ci sont inférieurs aux seuils de l’ANAH, ceux de l’année qui précèdent le paiement de la dépense (N ‑ 1), (6e alinéa du 3° du A du I).
Pour les contribuables domiciliés outre-mer, les seuils de revenus conditionnant l’éligibilité du CITE seront précisés par décret (8ème et 9e alinéas du 3° du A du I).
– et sont inférieurs à 27 706 euros pour la première part de quotient familial, majorée de 8 209 euros pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 157 euros pour chaque demi-part supplémentaire à partir de la troisième (5e alinéa du 3° du A du I). Ces seuils seront également applicables pour les contribuables domiciliés outre-mer (10e alinéa du 3° du A du I).
Ces seuils de revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV des articles 1391 B ter et de l’article 1417 ; étant entendu qu’est retenue la notion de foyer fiscal au sens de l’imposition de la taxe d’habitation et non de l’imposition sur le revenu. Ces plafonds sont les mêmes que ceux établis par le II bis de l’article 1417 tel que modifié par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, pour identifier les 80 % de redevables éligibles au dégrèvement de la taxe d’habitation, ces montants étant légèrement revalorisés en tenant compte de l’inflation dans le présent article. Ces plafonds garantissent donc l’inclusion de 80 % des ménages dans le champ du dispositif (prime unifiée ou CITE) – les 20 % les plus aisés en étant exclus.
Pour l’application de ces plafonds, les revenus retenus sont ceux qui correspondent à l’avant-dernière année précédant le paiement de la dépense (N ‑ 2) ou, lorsque ceux-ci sont inférieurs aux seuils précisés au 5e alinéa, ceux de l’année qui précèdent le paiement de la dépense (N ‑ 1), 7e alinéa du 3° du A du I.
aides budgétaire et fiscale applicables au titre des dépenses engagées en 2020 selon le niveau de ressources des bénéficiaires, en métropole
(en euros)
|
|
Plafonds de ressources pour bénéficier de la prime dès 2020 |
Plafonds de ressources pour bénéficier du CITE au titre des dépenses engagées en 2020 |
|
|
Nombre de personnes composant le foyer |
Île-de-France |
Autres régions |
|
|
1 |
24 918 |
18 960 |
27 706 |
|
2 |
36 572 |
27 729 |
44 124 |
|
3 |
43 924 |
33 346 |
50 281 |
|
4 |
51 289 |
38 958 |
56 438 |
|
5 |
58 674 |
44 592 |
62 595 |
|
Majoration par personne supplémentaire |
+ 7 377 |
+ 5 617 |
+ 6 157 |
Source : présent article.
L’aide accordée par l’intermédiaire du crédit d’impôt est ainsi concentrée en faveur des ménages dont les revenus sont intermédiaires. Les seuils de ressources retenus excluent de facto les ménages appartenant aux deux derniers déciles de revenus.
Une exception est toutefois introduite pour les systèmes de charge pour véhicules électriques (12e alinéa du 3° du A du I) : ces équipements continueront à ouvrir droit en 2020 au CITE, indépendamment de toute condition de ressources.
● Par ailleurs, le présent article limite la perception de l’avantage fiscal aux seuls propriétaires des logements dans lesquels les travaux de rénovation énergétique sont effectués. Le a du 1° du A du I du présent article supprime ainsi les mentions qui étaient faites des locataires ou occupants à titre gratuit.
Cette restriction est cohérente avec le profil des bénéficiaires du CITE. Jusqu’à présent, en dépit de l’absence de ciblage du dispositif, les propriétaires occupants sont très largement représentés parmi les bénéficiaires du CITE (94 % ([92])).
b. Accroître l’efficience du dispositif fiscal
Les plafonds liés à l’avantage maximal susceptible d’être accordé au titre du CITE au titre d’une période consécutive de cinq années comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020 pour l’ensemble des dépenses éligibles sont abaissés.
Ainsi, le 2e alinéa du 2° du A du I du présent article porte-t-il le plafond de 8 000 euros à 2 400 euros pour une personne célibataire, veuve ou divorcée et de 16 000 euros à 4 800 euros pour un couple soumis à une imposition commune. Le montant de la majoration par personne à charge supplémentaire est, pour sa part, porté de 400 euros à 120 euros. Ces modifications s’appliqueront pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2020.
3. Une forfaitisation permettant de mieux prendre en compte l’efficacité de chaque équipement
Préfigurant le système unifié de prime, le présent article procède (4° du A du I) à la forfaitisation de l’aide accordée au titre du CITE, c’est-à-dire à la fixation d’un montant forfaitaire unifié et spécifique à chaque équipement. Le « barème » retenu, après la concertation avec les principaux acteurs du secteur, est reproduit dans le tableau ci-après.
Barème applicable pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020
|
Nature de la dépense |
Montant |
|
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage mentionnés au 2° du b du 1 |
40 € / équipement |
|
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 |
15 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50 € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses
|
|
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 |
4 000 € pour les chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses 3 000 € pour les systèmes solaires combinés 3 000 € pour les chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses 1 500 € pour les poêles à granulés et cuisinières à granulés 2 000 € pour les chauffe-eau solaires individuels 1 000 € pour les poêles à bûches et cuisinières à bûches 600 € pour les foyers fermés et inserts à bûches ou granulés 1 000 € pour les équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide
|
|
Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1 |
4 000 € pour les pompes à chaleur géothermiques 2 000 € pour les pompes à chaleur air/eau 400 € pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
|
Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 |
400 € |
|
Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 |
300 € |
|
Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 |
15 € / m² |
|
Audit énergétique mentionné au l du 1 |
300 € |
|
Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 |
400 € |
|
Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 |
2 000 € |
Source : présent article.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour les dépenses engagées pour des parties communes d’un immeuble collectif (3e alinéa du 5° du A du I). Le crédit d’impôt est alors égal aux montants présentés dans le tableau ci-dessous, où q est la quote-part correspondant au logement dans lequel sont effectués les travaux.
Barème applicable pour les dépenses engagées à compter du 1er janvier 2020 pour les parties communes d’un immeuble collectif
|
Nature de la dépense |
Montant |
|
Matériaux d’isolation thermique des parois opaques mentionnés au 3° du b du 1 |
15*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’intérieur, des rampants de toiture et plafonds de combles aménagés ou aménageables et 50*q € / m² pour l’isolation des murs en façade ou pignon par l’extérieur, des toitures-terrasses |
|
Équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses ou à l’énergie solaire thermique mentionnés au 1° du c du 1 |
1 000 € par logement pour les chaudières fonctionnant au bois ou autres biomasses 350 € par logement pour les équipements de fourniture d’eau chaude sanitaire seule fonctionnant à l’énergie solaire thermique |
|
Pompes à chaleur, autres que air / air, dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire mentionnées au 3° du c du 1 |
1 000 € par logement pour les pompes à chaleur géothermiques et les pompes à chaleur air/eau 150 € par logement pour les pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire |
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Équipements de raccordement à un réseau de chaleur et/ou de froid, et droits et frais de raccordement mentionnés au d du 1 |
150 € par logement |
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Système de charge pour véhicule électrique mentionné au i du 1 |
300 € |
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Équipements ou matériaux de protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnements solaires mentionnés au j du 1 |
15*q € / m² |
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Audit énergétique mentionné au l du 1 |
150 € par logement |
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Dépose de cuve à fioul mentionnée au m du 1 |
150 € par logement |
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Équipements de ventilation mécanique contrôlée à double flux mentionnés au n du 1 |
1 000 € par logement |
Source : présent article.
Que le crédit d’impôt soit accordé au titre des dépenses engagées pour un logement individuel ou collectif, le montant ne peut, en tout état de cause, dépasser 75 % de la dépense effectivement supportée par le contribuable (6° du A du I).
C. Dispositions transitoires
Le présent article prévoit des dispositions transitoires et précise l’articulation entre les deux dispositifs d’aide (crédit d’impôt et prime) pour l’année 2020 ainsi que les sanctions applicables en cas de fraude.
● En premier lieu, (première phrase du B du III du présent article) les dispositions de l’article 200 quater du CGI dans sa rédaction applicable aux dépenses payées en 2019 peuvent, sur demande du contribuable, s’appliquer aux dépenses payées en 2020 pour lesquelles celui-ci justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019.
En revanche et, fort logiquement, dans pareils cas, le contribuable ne pourra, pour ces mêmes dépenses, bénéficier également de la prime de transition énergétique (deuxième phrase du B du III).
Le C du III précise que les nouveaux plafonds de gains fiscaux associés au CITE (cf. supra, 2e alinéa du 2° du A du I du présent article) sur plusieurs années ne s’appliquent pas aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2019. Par conséquent, « le contribuable ayant bénéficié au titre des dépenses réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2019, en application des dispositions de l’article 200 quater dans sa rédaction applicable aux dépenses payées jusqu’au 31 décembre 2019, d’un montant de crédit d’impôt supérieur au plafond prévu au 4 de l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, ne fait pas l’objet d’une reprise au titre de ces années ».
● Le 5e alinéa du 8° du A du I du présent article précise au b du 6 ter de l’article 200 quater du CGI, les dispositifs budgétaires ou fiscaux qui ne peuvent pas, pour une même dépense, faire l’objet d’une application cumulée avec le CITE soient :
– le crédit d’impôt accordé au titre des sommes versées pour l’emploi d’un salarié à domicile, à une association agréée ou à un organisme habilité ou conventionné ayant le même objet (article 199 sexdecies du CGI) ;
– la déduction de charge pour la détermination des revenus catégoriels du contribuable concerné ;
– la prime unifiée créée par le présent article, cette dernière étant le seul dispositif nouveau en 2020 qui n’est pas cumulable avec le CITE.
Le B du I du présent article introduit, dans le CGI, un nouvel article 1761 bis qui précise les sanctions applicables en cas de méconnaissance de ces dispositions relatives au non-cumul des aides pour une même dépense. Le contribuable qui les enfreint sera passible d’une amende égale à 50 % de l’avantage fiscal injustement obtenu et, en tout état de cause, d’un montant minimal de 1 500 euros.
D. L’impact de la mesure
● Pour les ménages modestes et très modestes, la transformation du CITE en prime contemporaine unifiée représente un gain de trésorerie et de simplification des démarches, avec une aide unique en remplacement du CITE et de l’aide Habiter mieux agilité, dont le montant sera bonifié par rapport aux montants accordés au titre du CITE applicable aux ménages dont les revenus sont intermédiaires, tel qu’il résulte du présent article.
Cette transformation s’accompagne d’une revalorisation de l’aide Habiter mieux sérénité de l’ANAH en 2020, ce qui implique un gain pour les ménages bénéficiaires de cette aide en 2020 par rapport aux aides versées dans le cadre de ce même programme en 2019.
De plus, les ménages aux ressources très modestes peuvent bénéficier d’une avance de frais dès le dépôt de leur dossier, ce qui permet de réduire fortement la contrainte de trésorerie. Ces différentes facilités permettent d’anticiper une baisse du poids des dépenses liées à la rénovation énergétique dans le budget des ménages modestes et très modestes et une augmentation du volume global de ces dépenses.
Pour les ménages dont les revenus sont intermédiaires – qui bénéficieront du CITE en 2020 – le coût des dépenses liées à la transition énergétique variera en fonction des gestes réalisés, selon le barème forfaitaire dont l’objectif est de récompenser les actions les plus performantes.
Pour les ménages les plus aisés qui ne bénéficieront plus, à partir de 2020, du CITE et qui ne sont pas éligibles à la prime unifiée instaurée par le présent article sous conditions de ressources, le coût des dépenses liées à la rénovation énergétique des logements sera accru.
D’après le tome 2 des Voies et Moyens, le coût anticipé du CITE pour les dépenses engagées en 2019 est de 1,1 milliard d’euros, ce qui est supérieur aux estimations réalisées lors de la prorogation à champ analogue du CITE dans la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 qui prévoyaient un coût de 865 millions d’euros ([93]). L’évaluation préalable mentionne une hypothèse de 900 000 ménages bénéficiaires en 2019 ([94]).
● La mise en place d’une prime pour la transformation énergétique implique une modification des modalités de financement par l’État. La prime est une dépense budgétaire qui fait l’objet d’une dotation nouvelle de 450 millions d’euros dans le PLF 2020 :
– 390 millions d’euros inscrits dans le programme 174 « Énergie, climat et après-mines » ont vocation à financer 210 000 primes unifiées distribuées à 170 000 ménages modestes et très modestes en 2020 ([95]), les hypothèses actuelles de consommation du CITE, qui font état d’un nombre moyen de gestes par ménage d’environ 1,25, ayant été conservées. Cette subvention sera versée sur un compte tiers, géré par l’ANAH, pour isoler le financement de la prime unifiée des autres aides versées par l’ANAH.
L’utilisation de la notion de foyer fiscal au sens de la taxe d’habitation ne permet pas d’établir d’hypothèses précises sur la part du coût total du CITE représentée par les ménages modestes et très modestes futurs bénéficiaires de la prime fusionnée. Par convention, on peut estimer que ces ménages sont présents dans les cinq premiers déciles de revenu fiscal de référence. Si cette hypothèse était vérifiée, les ménages modestes et très modestes représenteraient environ 160 200 foyers parmi les bénéficiaires du CITE en 2019 (17,8 % de l’ensemble des bénéficiaires) pour un coût de 163 millions d’euros (14,8 % du coût total du dispositif). Les aides versées par l’ANAH dans le cadre du programme Habiter mieux agilité sont estimées à 50 millions d’euros en 2019. Le coût cumulé des deux dispositifs pour les ménages modestes et très modestes s’établirait donc à 213 millions d’euros en 2019.
La prévision de budgétisation pour 2020 – 390 millions d’euros – serait ainsi supérieure de plus de 80 % au coût des deux dispositifs fusionnés avant la mise en place de la prime unifiée pour les ménages modestes et très modestes. Cette augmentation traduit la volonté du Gouvernement de concentrer l’effort sur les ménages modestes. Elle s’explique d’une part, par une hypothèse de hausse substantielle, prévue par le Gouvernement, du nombre de ménages modestes et très modestes bénéficiaires du nouveau dispositif, et, d’autre part, par la bonification des montants forfaitaires remboursés par rapport à ceux accordés au titre du CITE, tel qu’il résulte du présent article.
– 60 millions d’euros sont inscrits sur le programme 135 « Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat » afin de financer la bonification accordée dans le cadre du programme Habiter mieux sérénité de l’ANAH afin d’en conserver le caractère attractif.
Cette bonification du programme Habiter mieux sérénité serait également financée par le redéploiement des 50 millions d’euros budgétés par l’ANAH sur le programme Habiter mieux agilité, qui disparaît en 2020. Ainsi, l’ensemble de la dotation prévue pour la revalorisation du programme Habiter mieux sérénité atteindrait 110 millions d’euros.
● Comme indiqué précédemment, la prime et le CITE ne peuvent se cumuler pour une même dépense.
Pour l’année 2020, le coût de l’ensemble du dispositif (CITE et prime unifiée) serait de 1,55 milliard d’euros dont 1,1 milliard d’euros pour le remboursement des dépenses engagées en 2019 au titre du CITE et 450 millions d’euros inscrits dans le budget de l’État pour financer la nouvelle prime à la transition énergétique.
Le coût de la prorogation du crédit d’impôt aux dépenses réalisées en 2020 pour les ménages intermédiaires est estimé à 350 millions d’euros en 2021. En 2021, ce coût s’ajoutera à celui de la prime pour la rénovation énergétique, étendue aux ménages intermédiaires. À champ constant, le coût pour 2021 devrait donc être de 1,15 milliard d’euros (450 millions d’euros pour la prime pour les ménages modestes et très modestes, 350 millions d’euros pour les dépenses des ménages intermédiaires remboursées au titre du CITE et 350 millions pour la transformation du CITE en prime pour les ménages intermédiaires d’après les hypothèses du Gouvernement qui estime que la bascule du crédit d’impôt au système de prime ne devrait pas avoir d’effet inflationniste sur le nombre de ménages bénéficiaires du dispositif).
En 2022, le coût du dispositif transformé dans son entièreté en prime unifiée, à champ constant, est estimé à 800 millions d’euros, soit environ 300 millions d’euros de moins qu’en 2019 pour le CITE dans sa version actuellement en vigueur.
Impact de la mesure pour l’ANAH :
une mise en œuvre de la prime en plusieurs temporalités
En 2020, l’ANAH devra assumer une montée en charge substantielle de son dispositif d’aides à destination des ménages modestes et très modestes. Face à la complexité de la mise en place de la nouvelle prime pour l’ANAH, l’insertion des ménages dont les revenus sont intermédiaires dans le dispositif a été reportée à 2021. À terme, la prime unifiée devrait également être étendue aux copropriétés en tant qu’entités propres.
La mise en place technique de cette prime pour les ménages modestes et très modestes va se faire en deux temps sur l’année 2020 : le service des dépôts de dossiers en ligne sera ouvert dès le 1er janvier 2020 mais l’instruction des dossiers n’aura lieu qu’à partir du 1er avril 2020. Le mode d’instruction des dossiers ne se fera plus au niveau local mais sera centralisé avec la mise en place d’une plateforme nationale.
Le plafond d’emplois de l’ANAH est relevé dans le PLF 2020 : l’Agence disposera de 34 ETPT supplémentaires en 2020 pour mettre en place et assurer la gestion de la prime unifiée.
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M. le président Éric Woerth. Comme je l’ai annoncé, je vous propose une brève discussion générale sur cet article, compte tenu du nombre d’amendements que j’ai été amené à déclarer irrecevables, au titre de l’article 40, en raison du lien établi entre la prime et le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE).
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les amendements qui ont été déclarés irrecevables avaient presque tous pour objectif de maintenir dans le dispositif des dépenses qui en sont exclues, de modifier les barèmes du CITE ou de maintenir les 20 % des ménages les plus aisés dans le champ du crédit d’impôt. On retrouve d’ailleurs globalement ces sujets dans les amendements qui restent, après que le couperet de l’article 40 est tombé.
Pour rappel, le présent article 4 met en œuvre en deux temps une promesse du Président de la République, à savoir l’instauration d’une prime à la transition énergétique. D’abord instituée pour les ménages modestes en 2020, elle sera étendue en 2021 aux ménages aux revenus intermédiaires.
L’article 4 réalise trois types de modification : il instaure une prime pour les ménages modestes ; il proroge le CITE sous conditions de ressources ; il instaure un montant forfaitaire de primes et de crédit d’impôt. Je soutiens la modification du dispositif telle qu’elle est présentée dans cet article 4. C’est une réforme qui a pour horizon la réalisation des objectifs environnementaux que nous nous sommes fixés. Elle a également deux autres objectifs : recentrer le dispositif sur des gestes techniques dont l’efficacité énergétique est avérée et significative ; concentrer l’effort sur les ménages aux revenus les plus modestes.
Par conséquent, certains gestes performants ont été exclus du dispositif, par exemple l’installation de chaudières à gaz à très haute performance énergétique. Nous aurons l’occasion d’en discuter lors de l’examen des amendements. Je rappelle que le champ des dépenses éligibles au CITE et le barème forfaitaire arrêté ont fait l’objet d’une concertation pendant tout l’été.
Concernant l’exclusion des 20 % de ménages les plus aisés, je voudrais dire que la réforme proposée répond à un choix politique ; elle s’inscrit dans un objectif de justice sociale. La concentration de l’effort budgétaire sur les ménages modestes se traduit par une budgétisation de 450 millions d’euros, inscrite en deuxième partie, pour financer la nouvelle prime. Le choix de concentrer les coûts sur les ménages les plus modestes a nécessairement une contrepartie : celle d’exclure les ménages les plus aisés, ceux qui ont la capacité financière d’engager des dépenses de rénovation sans le soutien actif de la puissance publique.
Permettez-moi d’émettre un bémol cependant : j’attends toujours la remise d’un rapport sur la transformation du CITE en prime forfaitaire. Prévu par l’article 182 de la loi de finances initiale pour 2019, ce rapport devait nous être transmis le 1er septembre 2019. Il aurait dû nous éclairer un peu plus sur les caractéristiques de cette nouvelle prime. En séance publique, je rappellerai au Gouvernement ce retard dommageable et lui demanderai de fournir au plus vite ce rapport, qui me semble important pour éclairer notre assemblée.
Mme Bénédicte Peyrol. Je rappelle que la rénovation énergétique des bâtiments est une priorité du Gouvernement. Lors des précédentes lois de finances, nous avons déjà travaillé sur le CITE et sur son recentrage. Le projet de loi énergie-climat prévoit également des mesures importantes, concernant notamment les passoires thermiques.
J’aimerais seulement donner quelques chiffres. Le CITE bénéficie aujourd’hui à 900 000 ménages, pour un montant moyen de crédit d’impôt d’environ 1 000 euros par personne. Il permet de soutenir environ 3,6 milliards d’euros d’investissements en 2019. Le CITE a fait l’objet l’année dernière d’une mission d’évaluation et de contrôle, qui m’a été confiée. J’en ai présenté les résultats à notre commission, en soulignant qu’aujourd’hui, le CITE est concentré à 50 % sur les ménages qui disposent d’un revenu fiscal de référence de plus de 37 000 euros.
La réforme présentée dans le cadre de ce PLF 2020 a pour objectif de rendre d’abord plus efficace, d’un point de vue économique, le pilotage du dispositif, ensuite de le rendre plus juste d’un point de vue social et, enfin de le rendre plus peritnent d’un point de vue écologique. À cet égard, la réforme propose de substituer à des taux de réduction d’impôts des montants forfaitaires de prise en charge fixés en fonction de l’efficacité écologique.
Quant aux ménages des neuvième et dixième déciles, pour lesquels certains disent qu’on ne fait plus rien, j’aimerais seulement préciser qu’ils pourront bénéficier du CITE pour les bornes électriques de recharge des voitures. Ainsi, le Gouvernement tient ses engagements.
Certes, le reste à charge demeure une une problématique majeure pour qui veut faire en sorte que les ménages modestes puissent utiliser ce dispositif. Mais j’aimerais qu’on n’oublie pas, dans nos discussions, les dispositifs adoptés par les collectivités territoriales – je pense notamment aux sociétés de tiers investissement qui permettent à certaines collectivités d’accompagner les ménages pour le financement de ce reste à charge.
Mme Émilie Bonnivard. Par cet article, vous modifiez profondément le crédit d’impôt pour la transition écologique. Vous transformez ce crédit en prime forfaitaire pour les ménages les plus modestes, ce qui peut être plutôt positif. Vous maintenez ledit dispositif pour les ménages des classes moyennes, en excluant toutefois certaines dépenses éligibles, dont les chaudières à gaz à très haute performance – on commence ici à avoir du mal à comprendre. Enfin, vous supprimez, dès 2020, le dispositif de transition énergétique pour les ménages les plus aisés, sachant que, à partir de 27 000 euros annuels pour un célibataire, on est considéré comme tel.
Quel est l’objet de cet article ? Est-ce de stabiliser et de renforcer les mesures permettant d’accélérer la transition écologique, sachant que l’habitat est l’un des premiers secteurs émetteurs de gaz à effet de serre et de particules ? Ou s’agit-il de raboter une dépense fiscale et, encore une fois, d’opposer les Français entre eux, en les divisant entre les moins aisés et les plus aisés, alors que l’objectif de transition écologique doit, par essence, pour être atteint, être poursuivi par chacun dans un cadre collectif ? Or cet effort collectif ne dépend pas des ressources des uns et des autres. En excluant ces ménages du CITE en 2020, vous excluez les ménages qui ont réalisé ces dernières années plus de 50 % des travaux de réhabilitation énergétique des logements ; vous supprimez cette incitation comportementale à la rénovation.
Si la transformation en prime est une bonne chose pour les plus modestes, elle ne suffira absolument pas, à elle seule, à déclencher massivement ces travaux de leur part. En effet, un ménage modeste, qui voudrait réaliser par exemple 3 000 euros de travaux, devra continuer à prendre 2 000 euros à sa charge, au delà des 1 000 euros couverts par la prime. Vous vous privez donc, avec cette transformation, de l’effet levier qui doit rester massif et uniforme pour une dépense fiscale, s’il s’agit bien d’atteindre l’objectif de 500 000 logements rénovés.
En outre, vous complexifiez le dispositif, en définissant trois catégories de Français. Vous rendez certaines dépenses éligibles pour certains – comme l’acquisition de chaudières à gaz à très haute performance mais non pour d’autres, puisque les classes moyennes sont exclues. On peine à comprendre la lisibilité d’un dispositif qui reste très complexe et qui va freiner la rénovation énergétique, même si la transformation en prime est positive.
M. Bruno Duvergé. La rénovation énergétique doit s’adresser plus particulièrement à ceux qui en ont le plus besoin, c’est-à-dire à ceux qui ont le moins de ressources ; je pense particulièrement aux propriétaires pauvres. Les dispositifs étaient jusqu’aujourd’hui plutôt complexes et peu efficaces, même si certaines collectivités essayaient de rassembler tous les dispositifs pour permettre à chacun d’y accéder.
La complexité des systèmes faisait que peu de gens utilisaient ces dispositifs. Surtout, ce qui était difficile jusqu’à maintenant, c’était de faire l’avance de trésorerie, puisque le CITE était remboursé ultérieurement. Le fait de le transformer en prime résout ce problème. Le confier à l’ANAH résout aussi le problème de la complexité, puisque l’agence gérera à la fois cette prime unifiée et ses propres subventions.
J’espère qu’on pourra aider ces propriétaires pauvres à rénover leur logement, en leur rendant ainsi le meilleur des services, ainsi que le meilleur des services à la nature.
Mme Christine Pires Beaune. La transformation de ce crédit d’impôt en prime est une excellente nouvelle. Il est parfois compliqué de faire l’avance de quelques centaines, sinon de plusieurs milliers d’euros. L’avance permettra aux ménages d’avoir un meilleur accès au dispositif. L’exclusion du dernier quintile ne nous pose absolument pas de problème. Sous le précédent quinquennat et avec un autre rapporteur général – l’actuel doit s’en souvenir – nous avions déjà tenté de recentrer le crédit d’impôt sur les huit premiers déciles. Compte tenu de du coût croissant du CITE au cours des dernières années, cette réforme est bienvenue. Seul bémol, le gain budgétaire du dispositif proposé aurait dû être redistribué sur les deuxième à quatrième quintiles. Nous avons déposé des amendements en ce sens.
Mme Lise Magnier. Je partage le constat de Mme Bonnivard. La transformation en prime est une bonne chose. Mais, depuis 2017, tous les ans, on modifie le dispositif du CITE. Les propriétaires, les ménages en général et le monde du bâtiment n’arrivent plus à suivre ! Pourtant, tout le monde soutient l’objectif – la lutte contre la précarité énergétique par la rénovation énergétique de tous les logements français qui en ont besoin.
Quel est l’objectif de la majorité ? Il aurait probablement été plus judicieux de réformer le CITE en profondeur, plutôt que de procéder par petites touches, comme c’est le cas depuis 2017. Nous regrettons ce mode opératoire.
S’agissant de l’exclusion des deux derniers déciles, dispose-t-on de la répartition des propriétaires français en fonction des déciles ? On nous explique que les déciles 9 et 10 consomment 50 % du CITE. Mais peut-être est-ce tout simplement parce que les propriétaires de logements français appartiennent à ces déciles. Si c’est le cas, nous devons aussi les accompagner dans la rénovation énergétique de leur logement.
M. Charles de Courson. L’idée de cet article 4 est sympathique : il s’agit, par le biais d’une avance, d’améliorer la situation des familles les plus modestes. Mais nous sommes inquiets pour le « haut de gamme », qui concentrait le plus d’investissements. Ne court-on pas un risque ? Ne pourrait-on trouver une solution pour maintenir un avantage fiscal – peut-être réduit – pour les deux derniers déciles afin de continuer à les inciter à investir dans les économies d’énergie ?
Notre collègue l’a souligné, ces deux déciles concentrent presque la moitié des investissements – le rapporteur général pourra peut-être le confirmer. En termes d’efficacité énergétique, améliorer la situation des premiers déciles tout en dégradant celle des deux derniers ne risque-t-il pas de détériorer le solde d’économies d’énergie ?
M. Éric Coquerel. Nous avions fait cette proposition l’an dernier afin d’aider la majorité à tenir rapidement la promesse de campagne d’Emmanuel Macron. Nous allons donc soutenir le nouveau dispositif. C’est une transformation qui n’est pas seulement sympathique, comme le disait Charles de Courson, mais aussi utile écologiquement.
Pour autant, les relations avec l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) ne sont pas toujours simples. Il faudrait traiter ce sujet sérieusement.
En outre, nous regrettons que les chaudières au gaz soient exclues du périmètre pour les ménages à revenus intermédiaires et que l’on ait profité de l’exclusion des deux derniers déciles pour baisser les crédits – qui passent de 900 millions d’euros en 2019 à 800 millions d’euros en 2020. Il aurait été préférable de redistribuer le solde…
M. Fabien Roussel. Nous sommes très loin du compte et des objectifs que nous devrions nous fixer. La rénovation des passoires thermiques devrait concerner 500 000 logements par an, mais les moyens affectés ne permettent pas d’atteindre l’objectif.
Vous diminuez les crédits, à 800 millions d’euros en 2020, contre 900 millions en 2018 et 1,6 milliard d’euros en 2017.
Vous estimez qu’il s’agit d’une simplification du dispositif ; nous y voyons plutôt une complexification. Tous ceux qui ont été confrontés à l’ANAH savent que c’est une usine à gaz ! Dans nos permanences, nous recevons tous des citoyens aux prises avec leurs dossiers ANAH.
Vous prévoyez d’exclure du dispositif les ménages « les plus aisés » – ceux dont les revenus dépassent 27 000 euros. Nous n’avons pas la même conception des ménages aisés !
Nous avions déposé des amendements pour augmenter les crédits affectés au CITE, mais ils ont été déclarés irrecevables au titre de l’article 40. Ceux qui se battent pour le climat apprécieront… Nous le rappellerons en séance.
M. Julien Aubert. En tant que rapporteur spécial sur les crédits de l’énergie, je suis attentif à la transformation du CITE. C’est une bonne idée, mais il va falloir choisir entre la logique budgétaire – faire des économies –, la logique sociale – donner du pouvoir d’achat aux ménages les plus pauvres – et la logique écologique. À force de vouloir courir trop de lièvres à la fois, on n’en attrape aucun et l’on crée un produit hybride et chimérique.
La transition écologique est un processus qualitatif, qui coûte cher. Elle ne peut passer uniquement par les ménages les plus modestes, car les citoyens plus aisés sont aussi ceux qui ont les moyens d’investir dans ce processus qualitatif – à petits logements, petites dépenses et, à gros logements, grosses dépenses, donc gros impact.
En outre, mettre dans le même sac le début du neuvième décile et la fin du dixième n’a pas de sens. Cela revient à traiter de la même façon des concitoyens qui ont à peu près nos revenus et le propriétaire de Vuitton !
En ne choisissant pas entre logiques budgétaire, sociale et écologique, la prime devient incompréhensible et incroyablement complexe – il faut croiser les niveaux de revenus et les différents types de travaux. Si l’on voulait faire en sorte que personne ne la demande, on ne s’y prendrait pas autrement…
Enfin, l’insécurité juridique pénalise la politique de transition écologique : les règles changeant tous les ans, nos concitoyens n’ont pas le temps de s’y adapter. Il serait préférable de débattre des principes. Séparons politique sociale et politique de transition écologique, puis mettons-nous d’accord sur des règles lisibles et stables !
M. Jean-Louis Bricout. Nous avions proposé des amendements afin de moduler le CITE en fonction de la situation climatique des territoires. Ils ont été refusés. Pourtant, la réalité du climat n’est pas tout à fait la même au nord qu’au sud – d’où l’existence d’une carte avec coefficients climatiques.
Dans le même objectif, en deuxième partie du projet de loi de finances, je proposerai une modulation du chèque énergie en fonction des coefficients climatiques – on les retrouve dans les réglementations thermiques (RT) 2005 et 2012. Cela permettrait de réintroduire un peu de justice entre le nord et le sud, sans pénaliser le sud – le dispositif s’appliquerait uniquement sur les coefficients supérieurs à 1.
M. le président Éric Woerth. Ces amendements ont été refusés pour les raisons précédemment évoquées, le projet de loi faisant un lien entre prime et CITE.
M. Laurent Saint-Martin. C’est pour des raisons de justice fiscale, mais aussi d’efficacité dans la lutte contre les passoires thermiques, que nous recentrons le CITE sur les ménages modestes et le transformons en prime. Ce débat est symptomatique de notre difficulté à aborder une politique publique dans sa globalité : nous prenons pour seul angle le budget de l’État. Certes, on constate une baisse des crédits de l’État, mais c’est une politique publique qui engage d’autres acteurs – publics, parapublics et privés. Les fonds investis dans la rénovation énergétique des bâtiments sont globalement en hausse ; c’est ce qui compte.
Il s’agit donc d’une transformation de méthode et, globalement, les moyens sont aussi en hausse. La commission des finances devrait se pencher sur le meilleur moyen de résoudre cette difficulté à terme : nos débats lors des projets de loi de finances ne doivent pas se cantonner aux seuls crédits budgétaires, au risque de devenir binaires – en met-on plus ou moins dans une politique ? – et d’oublier les autres acteurs.
M. le président Éric Woerth. C’est tout le paradoxe de la fiscalité énergétique. Elle se veut incitative ; ce n’est donc pas une fiscalité de rendement. L’incitation intervient par le biais d’une multitude de dispositifs. Mais elle porte en elle ses propres contradictions : pourquoi réserver le CITE aux propriétaires et aux résidences principales, alors que les résidences secondaires sont aussi des passoires énergétiques – même si elles sont moins occupées ? Que se passe-t-il si un propriétaire n’a pas envie de faire les travaux et que le locataire décide de les faire ? C’est pour des raisons budgétaires qu’ils ne sont pas éligibles. La contradiction est donc totale… En outre, comment trancher entre effets d’aubaine et incitation ?
J’ai déposé un amendement, recevable au titre de l’article 40 car il supprime le lien entre la prime et le crédit d’impôt, qui réintègre les neuvième et dixième déciles dans le dispositif. On ne parle pas de super-riches ; arrêtons les caricatures ! On entre dans le neuvième décile à 28 000 euros de revenus annuels pour un célibataire et 55 000 pour un couple avec deux enfants. Certes, ce sont des revenus plus élevés que la moyenne, mais ils permettent tout juste à ces personnes de faire quelques travaux dans leur logement s’ils en sont propriétaires. Bien sûr, accompagner de tels travaux constitue une dépense fiscale. Mais quel est l’objectif ? Souhaitons-nous une baisse du nombre de passoires énergétiques ou une baisse de la dépense fiscale ? Le paradoxe n’est pas résolu et l’exclusion des neuvième et dixième déciles le rend encore plus criant…
La commission examine les amendements identiques I-CF907 de Mme Marie‑Christine Dalloz et I-CF922 de M. Vincent Rolland.
Mme Marie-Christine Dalloz. La transition écologique n’est pas que de la communication. Monsieur Saint-Martin, vous nous demandez d’arrêter de raisonner uniquement par rapport au budget de l’État. Mais les recettes fiscales liées à la transition énergétique ne sont-elles pas absorbées par ce même budget ? Le dispositif que vous proposez est opaque. Les deux derniers déciles compris, le dispositif coûtait 950 millions d’euros. Il y a 450 millions dans la nouvelle prime ; il manque donc 400 millions. C’est pourquoi l’amendement I-CF916 vise à supprimer l’article 4.
M. Vincent Rolland. L’amendement I-CF922 est identique. La transition énergétique n’est pas l’affaire des seuls ménages modestes. Tous sont concernés. Il est donc paradoxal de restreindre le dispositif. Cela signifie-t-il que le CO2 émis par certains est bon quand celui des autres est mauvais ?
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette les amendements I‑CF907 et I‑CF922.
Elle en vient à l’amendement I-CF910 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Marie-Christine Dalloz. Prolongeons le dispositif actuel du CITE jusqu’en 2021. Cela permettra aux ménages des neuvième et dixième déciles de concrétiser et faire aboutir leurs projets.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF910.
Elle passe à la discussion commune des amendements I-CF1505 de la commission du développement durable, I-CF1205 de Mme Christine Pires Beaune, des amendements identiques I-CF142 de M. Fabrice Brun, I-CF280 de Mme Véronique Louwagie, I-CF925 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF933 de M. Éric Pauget, ainsi que des amendements I‑CF695 de Mme Frédérique Lardet, I-CF824 de Mme Marie-Noëlle Battistel et I-CF435 de M. Vincent Descoeur.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. L’amendement I-CF1505 vise à maintenir un dispositif incitatif afin de permettre aux ménages appartenant aux neuvième et dixième déciles de changer de chaudière pour une chaudière gaz à très haute performance.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I-CF1205 a le même objectif : maintenir le bénéfice du CITE pour ces chaudières car elles coûtent encore relativement cher. De plus, pour des raisons techniques et financières, certains ménages ne peuvent pas passer tout de suite à des équipements qui fonctionnent aux énergies renouvelables (ENR).
M. Fabrice Brun. L’amendement I-CF142 est un des rares amendements que nous avons déposés sur le CITE qui a échappé au couperet de l’article 40 ! Les chaudières à gaz à très haute performance énergétique n’échappent pas à votre coup de rabot pour les ménages intermédiaires – sont concernés les Français dont les revenus dépassent 28 000 euros pour une personne vivant seule ! L’amendement propose une phase transitoire pour ces publics exposés à la précarité énergétique.
Mme Véronique Louwagie. Je profite de la défense de l’amendement I‑CF280 pour rappeler la question posée par ma collègue Marie-Christine Dalloz sur la justification des 950 millions, qui représente le dispositif avec les deux derniers déciles. Monsieur le rapporteur général, vous avez expliqué comment seraient utilisés 450 millions d’euros, mais qu’en est-il du delta ?
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement I-CF925 vise à maintenir les chaudières à gaz à très haute performance énergétique dans le champ du CITE pour éviter à certains ménages intermédiaires de se retrouver en situation de précarité énergétique.
M. Éric Pauget. L’amendement I-CF933 vise à revenir sur l’exclusion brutale de ces chaudières du périmètre du CITE. C’est un non-sens écologique, mais aussi économique : le pouvoir d’achat des ménages, tout comme les entreprises de cette filière, vont être pénalisés.
Mme Frédérique Lardet. L’amendement I-CF695 propose d’aménager une transition pour les ménages à revenus intermédiaires. Leur revenu fiscal de référence est compris entre 18 960 euros et 27 706 euros pour une personne seule, hors Île-de-France. Or le coût d’installation d’une chaudière ENR peut varier de 12 000 à 18 000 euros, soit presque un an de salaire…
M. Jean-Louis Bricout. Nous ne sommes pas prêts à exclure du bénéfice du CITE pour le remplacement de ces chaudières. L’amendement I-CF824 propose de les réintégrer – en excluant les chaudières au fioul.
M. Damien Abad. Comme ceux de mes collègues, l’amendement I‑CF435 concerne les chaudières à gaz. Il s’agit d’une disposition anti-classe moyenne et d’un non-sens économique et écologique.
M. Joël Giraud, rapporteur général. En préalable, je réponds à la question de Véronique Louwagie : il y a bien 350 millions d’euros pour la prorogation du CITE et 450 millions pour la prime. Le delta n’est pas celui que vous avancez.
J’émettrai un avis défavorable à tous les amendements car l’exclusion des chaudières au gaz à haute performance énergétique répond à une double logique d’efficience de la dépense publique et de réduction du recours aux énergies fossiles. L’objectif n’est pas de punir, mais d’encourager les ménages à revenus intermédiaires à recourir à la chaleur renouvelable, c’est-à-dire à utiliser des moyens plus verts et plus efficients en termes de rénovation énergétique.
Ces moyens étant plus coûteux, dans un objectif de justice sociale, les chaudières au gaz à très haute performance énergétique sont éligibles à la nouvelle prime pour les ménages modestes. Ce choix me semble équitable.
La commission rejette les amendements I-CF1505, I-CF1205, I-CF142, I‑CF280, I‑CF925, I-CF933, I-CF695, I-CF824 et I-CF435.
Elle passe à l’amendement I-CF1508 de la commission du développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. J’ai bien compris les arguments du rapporteur général. Mais je vous propose de maintenir un dispositif incitatif au changement de chaudière pour les chaudières au gaz à très haute performance, pour les ménages appartenant aux déciles 5 à 8.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF1508.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF1507 de la commission du développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Pour les pompes à chaleur, il s’agit, par souci de clarification, de supprimer les mots « dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire ».
Joël Giraud, rapporteur général. Il semblerait qu’une coquille se soit glissée dans les intitulés des pompes à chaleur dans les deux tableaux des alinéas 47 et 51. Il est en effet indiqué que seules les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production d’eau chaude sanitaire sont éligibles au CITE, alors que l’article 200 quater mentionne aussi les pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur.
Malgré tout, votre amendement mérite d’être analysé pour s’assurer qu’il n’élargit pas le périmètre des dépenses éligibles. Je vous propose donc de le retirer le temps de l’expertiser, puis de le redéposer pour la séance.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Je vous fais confiance, mais le délai de dépôt des amendements pour la séance publique est fixé à demain. Espérons que nous arriverons à clarifier la situation.
L’amendement I-CF1507 est retiré.
L’amendement I-CF1509 est également retiré.
La commission passe à l’amendement I-CF1506 de la commission du développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Il s’agit d’inclure les appareils qui fonctionnent à la biomasse dans le dispositif de soutien. Les ménages pourront être orientés vers des appareils labellisés Flamme Verte 7*, dont le niveau de performances est meilleur que la moyenne, en termes tant d’efficacité énergétique que de qualité de l’air.
Joël Giraud, rapporteur général. Le dispositif prévu par l’article semble différer de ce qui a été présenté à la filière lors des négociations en amont de l’examen du projet de loi de finance. Il s’agit sans doute d’une erreur dans la rédaction de l’article. Nous devons vérifier ce point. Il serait donc pertinent d’attendre la séance pour nous assurer qu’il ne s’agit pas d’un élargissement non prévu des dépenses éligibles au CITE.
L’amendement I-CF1506 est retiré.
La commission en vient à l’amendement I-CF1096 de M. Éric Woerth.
M. Éric Woerth. Il s’agit de l’amendement que j’ai déjà défendu, visant à étendre le bénéfice du CITE aux neuvième et dixième déciles.
Suivant l’avis du rapporteur, la commission rejette l’amendement I‑CF1096.
Elle passe à l’amendement I-CF1512 de la commission du développement durable qui fait l’objet des sous-amendements I-CF1576, I-CF1577, I-CF1578, I‑CF1579 et I-CF1580 de M. Matthieu Orphelin.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Il s’agit d’un amendement de bon sens, en cas de rénovation globale, qui retiendra, je l’espère, l’attention du rapporteur général.
M. Matthieu Orphelin. Mes sous-amendements constituent différentes variantes de la définition des rénovations performantes et des seuils afférents. Il faut conserver un signal fort pour les déciles 9 et 10. Je les ai déposés pour que la notion de rénovation performante reste au cœur de nos débats, malgré les difficultés liées à l’article 40 et aux autres raffinements de l’examen du projet de loi de finances, qui font que le sujet n’est pas abordé de façon très constructive. Mais nous en débattrons à nouveau en séance.
M. le président Éric Woerth. Même s’ils sont plus précis, l’amendement et les sous-amendements sont similaires au mien.
Joël Giraud, rapporteur général. Pour les raisons déjà évoquées, mon avis est défavorable, tant sur les sous-amendements que sur l’amendement.
La commission rejette successivement tous les sous-amendements, puis elle rejette l’amendement I-CF1512.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF624 de M. Jérôme Nury.
M. Damien Abad. L’amendement vise l’alinéa 77 qui prévoit une amende de 50 % de l’avantage fiscal indûment obtenu pour les contribuables ayant bénéficié du crédit d’impôt et de la prime en raison d’une fraude. Nous souhaitons la porter à 100 %. En effet, une telle fraude devrait entraîner le remboursement total de l’avantage fiscal reçu. En outre, monsieur le rapporteur général, dans un autre article, vous allez mettre en place un « big brother ». Autant qu’il soit utile !
Joël Giraud, rapporteur général. J’ai analysé attentivement votre amendement car, tel qu’il est présenté, on ne peut qu’être choqué. J’ai vérifié : les sanctions prononcées viennent s’ajouter au reversement intégral des aides indûment perçues. Les contribuables qui auraient bénéficié indûment de la prime devront procéder au remboursement de celle-ci et se verront appliquer, en supplément, une sanction d’un montant maximum égal à la moitié de la prime perçue.
L’amendement I-CF624 est retiré.
La commission passe à la discussion commune de l’amendement I‑CF1510 de la commission du développement durable, qui fait l’objet du sous-amendement I-CF1581 de M. Matthieu Orphelin, et de l’amendement I-CF221 de Mme Véronique Louwagie.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. En cohérence avec la volonté de réduire au maximum le reste à charge pour les ménages modestes bénéficiant des aides à la rénovation, l’amendement I-CF1510 vise à garantir que leur niveau de soutien ne diminuera pas avec la réforme du CITE.
M. Matthieu Orphelin. Par une voie détournée, le sous-amendement vise à étendre aux propriétaires bailleurs le crédit d’impôt pour les déciles 5 à 8, et la prime pour les déciles 1 à 4. La moitié des ménages qui vivent dans des passoires énergétiques sont des locataires. Il faut donc aider les propriétaires bailleurs, sous condition de ressources, à faire des travaux. En séance, il serait bon d’obtenir un engagement du Gouvernement pour que les dispositifs incitatifs soient ouverts aux propriétaires bailleurs en 2020 ou, a minima, en 2021.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF221 est similaire. Demain, en l’état actuel de sa rédaction, le dispositif pourrait être moins favorable aux ménages modestes qui, aujourd’hui, peuvent cumuler le CITE avec des aides de l’ANAH. Nous proposons de maintenir ce cumul.
Joël Giraud, rapporteur général. Concernant le sous-amendement, les propriétaires bailleurs sont exclus des bénéficiaires du CITE depuis le 1er janvier 2014. Il n’y a donc aucune raison d’élargir à nouveau le dispositif en 2020, d’autant qu’il s’agira de sa dernière année d’existence.
Je suis également défavorable aux amendements. Sur la forme, ils posent problème puisqu’ils proposent de tenir compte du cumul entre les aides de l’ANAH dans leur version de 2019 et le CITE dans sa version 2020 qui bénéficie uniquement aux ménages intermédiaires et non aux ménages bénéficiaires des aides de l’ANAH.
Sur le fond, je comprends votre inquiétude : la nouvelle prime sera-t-elle plus intéressante – ou ne sera-t-elle pas moins favorable – que le cumul du CITE et de l’aide fusionnée de l’ANAH ? Je n’ai pas d’éléments précis à vous communiquer à ce stade puisque les barèmes applicables pour la prime sont toujours en cours d’élaboration.
Cependant, le montant de la budgétisation prévue pour financer cette nouvelle prime plaide pour constater le fait que le nouveau dispositif sera en tout état de cause plus favorable, puisque je l’évalue à environ 80 % de plus que le coût des deux dispositifs fusionnés. Je vous invite à retirer vos amendements et à poser la question en séance au Gouvernement.
M. le président Éric Woerth. On renvoie effectivement à un décret en la matière.
M. Matthieu Orphelin. J’entends qu’il s’agit de la dernière année du crédit d’impôt, mais je veux ouvrir le débat sur la prime. Il faut changer de rythme en matière de rénovation énergétique et traiter la question des locataires qui vivent dans des passoires énergétiques. Nous ne pouvons continuer à fermer les yeux et devons inciter les propriétaires bailleurs, sous condition de ressources, à faire des travaux.
Les amendements I-CF1510 et I-CF221 sont retirés, ainsi que le sous-amendement I‑CF1581.
M. Charles de Courson. Nos collègues soulèvent une question : comment s’articule cette aide entre propriétaires occupants et propriétaires bailleurs ? Nous avions modifié la loi pour permettre au bailleur de répercuter le coût des travaux sur le loyer. Sinon un propriétaire bailleur n’a aucun intérêt à faire des efforts en matière de rénovation énergétique. Vous me répondrez qu’il en tient malgré tout compte dans les charges locatives.
Monsieur le rapporteur général, le Gouvernement envisage-t-il une mesure de coordination pour les propriétaires bailleurs ? 42 % du parc de logements leur appartient. Même en retirant les 15 % de logements à loyer modéré, il s’agit de près d’un tiers des logements…
La commission examine l’amendement I-CF580 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Étant donné que l’on passe d’un crédit d’impôt à des primes, l’amendement vise à mettre en place des bilans trimestriels des attributions de primes afin d’éviter de se retrouver, comme dans mon département, avec une enveloppe 2019 d’aides de l’ANAH déjà consommée depuis quelques semaines.
Auparavant, le problème ne se posait pas car il s’agissait d’un crédit d’impôt. On pouvait donc constater une différence de plusieurs centaines de millions entre les montants votés en projet de loi de finances initial et ceux finalement consommés. Ainsi, le crédit d’impôt de l’an passé va dépasser les prévisions de 400 ou 500 millions d’euros…
Il faut mieux piloter le nombre de rénovations énergétiques par le biais de ces bilans trimestriels – nous avons eu un débat en commission du développement durable, certains d’entre nous souhaitant plutôt des bilans tous les quatre ou six mois. En outre, un tel pilotage nous permettrait, si besoin, d’augmenter les moyens de l’ANAH.
Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement entre dans des détails qui relèvent du décret d’application… Si vous voulez être rassuré, je vous invite à retirer votre amendement et à le redéposer en séance pour poser la question au ministre.
M. Matthieu Orphelin. Il me semble important que la politique de rénovation énergétique soit mieux pilotée en France.
La commission rejette l’amendement I-CF580.
La commission est saisie de l’amendement I-CF1511 de la commission du développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Cet amendement vise à ce que les décrets qui régissent la prime de transition énergétique soient pris avant la fin de l’année, afin que la mesure puisse être efficacement appliquée dès le début de 2021.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Pour permettre l’instauration de la nouvelle prime au 1er janvier 2020, les décrets nécessaires devront être pris avant le 31 décembre 2019. Votre amendement me paraît donc superfétatoire et je vous demande de le retirer.
L’amendement I-CF1511 est retiré.
La commission en vient à la discussion commune de l’amendement I‑CF1513 de la commission du développement durable et des amendements identiques I-CF217 de Mme Véronique Louwagie et I-CF222 de M. Vincent Descoeur.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. L’amendement I-CF1513 vise à évaluer, opération par opération, le niveau des aides accordées et à le mettre en regard du coût des travaux aidés et de l’effet, en particulier environnemental, afin d’orienter les aides du CITE et de la prime à la transition énergétique vers les opérations les plus pertinentes.
Mme Véronique Louwagie. L’amendement I-CF217 va dans le même sens que celui qui vient d’être présenté.
M. Damien Abad. La vérité, monsieur le rapporteur général, c’est qu’on est en train de bâtir une usine à gaz qui va affecter la transition écologique dans notre pays. C’est peut-être pour cela que les amendements demandant un rapport ne sont pas acceptés. Cela mérite une véritable évaluation. Autant l’instauration d’une prime pour les plus modestes est une bonne chose, comme l’a dit ma collègue Émilie Bonnivard, autant les mesures concernant les ménages que l’on dit aisés vont entraîner de grandes difficultés. On aura abaissé qualitativement les objectifs de la transition énergétique.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je crois que vous ne m’avez pas écouté attentivement. Je vous expliquais, au début de mon propos liminaire, que nous n’avons pas reçu le rapport qui devait nous être remis le 1er septembre 2019, en vertu de la loi de finances initiale pour 2018. Je demande instamment qu’il nous soit adressé. D’ici là, ce n’est pas la peine de demander à nouveau un rapport. Il faut exiger du Gouvernement, en séance, qu’il nous apporte les éléments qui nous ont été promis. Je serai plus que vigilant à ce sujet.
M. le président Éric Woerth. Ce n’est d’ailleurs pas le seul rapport qui manque.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1513 et I‑CF217 ainsi que I-CF222.
Elle examine les amendements I-CF451, I-CF633 et I‑CF636 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. L’amendement I-CF451 demande un rapport relatif à l’instauration d’une prime bonifiée pour favoriser les travaux de rénovation complète et performante.
Les amendements I-CF633 et I-CF636 demandent un rapport sur un autre point important : le reste à charge zéro.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme je le disais précédemment, nous sommes dans l’attente d’un rapport du Gouvernement.
La commission rejette successivement les amendements I-CF451, I-CF633 et I‑CF636.
Elle se saisit de l’amendement I-CF1514 de la commission du développement durable.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. Cet amendement demande un rapport sur l’opportunité d’élargir la prime de transition énergétique aux propriétaires bailleurs. Cela étant, j’ai entendu les arguments du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est un sujet un peu particulier, qui renvoie à ce que disait tout à l’heure Charles de Courson. Compte tenu des amendements qui ont été déposés, j’ai demandé qu’une réflexion particulière soit engagée sur la thématique des propriétaires bailleurs. Le Gouvernement devra nous répondre dans l’hémicycle à ce sujet. Pour permettre ce débat, je vous invite à retirer votre amendement et à le redéposer en vue de la séance publique, afin que le Gouvernement nous entende : je sais qu’il réfléchit à ce sujet que vous avez, les uns et les autres, opportunément soulevé.
M. Matthieu Orphelin. J’étais à l’initiative de cet amendement, qui a été adopté en commission du développement durable. Si la commission des finances le votait, elle enverrait un signal sur ce sujet important. Dans le cas contraire, on serait porté à penser que tout le travail qu’on fait ne sert pas à grand-chose. S’il ne faut venir qu’en séance, on peut s’économiser un certain nombre de travaux.
M. Jean-Louis Bricout. Il a raison !
M. Matthieu Orphelin. Nous examinons là un sujet essentiel – les propriétaires bailleurs – qui est de nature à nous rassembler.
M. Charles de Courson. Je rappelais tout à l’heure que les propriétaires bailleurs représentent 42 % du parc de logements, dont il faut déduire les 15 % relevant du secteur HLM, lequel fait l’objet d’une véritable politique ad hoc. Puisque vous avez semblé manifester votre accord, monsieur le rapporteur général, ne vaudrait-il pas mieux adopter l’amendement de la commission du développement durable, ce qui permettrait au Gouvernement de s’exprimer ?
M. le président Éric Woerth. Si on privilégie l’incitation ou la dépense fiscale, il faut toujours considérer que la dimension fiscale et budgétaire passe au second plan par rapport à l’objectif visé. On voit bien qu’il faut accorder aux propriétaires bailleurs le bénéfice du dispositif. Soit on veut lutter contre les passoires énergétiques, et il faut s’engager sans réserve, soit on ne le souhaite pas, ou on choisit l’entre-deux, ce qui revient à dépenser peu et à obtenir très peu de résultats. Mieux vaudrait, dans ce dernier cas, ne pas utiliser cet outil.
M. François Jolivet. Les propriétaires bailleurs peuvent employer une technique qui leur procure un avantage direct : le déficit foncier. À l’avenir, ils pourront donc soit recourir à cet outil, soit bénéficier de la prime. L’Agence nationale de l’habitat ne finance plus, depuis 2015, les propriétaires bailleurs. En effet, il était observé que, dans le cadre des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) successives, tous les quinze ans, les mêmes propriétaires obtenaient des subventions pour réhabiliter leur logement. Par ailleurs, l’Agence nationale de l’habitat, dont on parle beaucoup et que certains de nos collègues jugent très mauvaise, a pu démontrer dans des rapports antérieurs que des propriétaires bailleurs qu’elle a aidés étaient devenus des marchands de sommeil. Je comprends que l’on souhaite élargir le champ des bénéficiaires de la prime de transition énergétique mais – vous le savez mieux que quiconque, monsieur le président – cela a toujours un prix, et, si on doit accorder la prime aux propriétaires bailleurs, il faudra aussi leur retirer la possibilité de recourir aux déficits fonciers. Tout va ensemble. Quand on calcule l’équilibre de son opération, on doit constituer une provision pour grosses réparations, que l’on utilise pour entretenir son logement. Si on extrapole, cela signifierait que tout propriétaire, du décile 1 au décile 10, aurait besoin d’une aide de l’État pour entretenir son logement, puisqu’on considère qu’il n’a pas à mettre d’argent de côté pour ce faire.
M. le président Éric Woerth. On ne parle pas d’entretien de logement mais de rénovation énergétique.
M. François Jolivet. Lorsque les organismes HLM louent un logement, ils doivent vérifier le taux d’effort, lequel ne doit pas excéder 30 %, charges comprises, du revenu fiscal de référence du foyer. Les propriétaires privés devraient sans doute se voir appliquer la même règle, actuellement fixée par un décret pour les propriétaires bailleurs HLM, et vérifier le taux d’effort de leurs locataires. Or, je vous rappelle que le juge peut, dans ce seul cas, adresser une injonction en modification des loyers et des charges à un bailleur HLM qui aurait loué à quelqu’un dont le taux d’effort excède 30 %. Le marché, dont certains font l’apologie, pourrait résoudre cette difficulté, parce que les logements qui ne seraient pas économiquement performants ne pourraient être loués tant que le propriétaire n’a pas effectué les travaux.
M. le président Éric Woerth. On ne peut pas exclure une grande partie de la population au seul motif que des gens font un usage excessif ou abusif du dispositif.
M. Charles de Courson. Je voudrais rappeler à notre collègue que le déficit foncier n’est imputable sur les autres revenus que dans la limite de 10 700 euros ; on ne peut donc pas dire qu’il pallie l’absence de politique en la matière. Notre rapporteur général, à l’instar de plusieurs collègues, constate, avec beaucoup de sagesse, un manque de coordination entre la politique menée envers les propriétaires occupants et celle à destination des propriétaires bailleurs. Une exception doit être faite pour le parc HLM, qui fait l’objet d’une politique d’ampleur – dans ma circonscription, par exemple, de gros efforts ont été entrepris, aidés par l’État. On a besoin des bailleurs privés pour la transition écologique. Ce n’est pas le déficit foncier qui peut motiver la réalisation d’investissements énergétiques.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le débat a un intérêt : faire évoluer les opinions. J’ai écouté vos arguments ; vous souhaitez faire pression pour qu’on obtienne une véritable réponse. Je change mon avis pour m’en remettre à la sagesse de la commission.
La commission adopte l’amendement I-CF1514 (amendement I-2863).
La commission en vient à la discussion commune des amendements I‑CF912 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF429 de Mme Patricia Lemoine.
Mme Marie-Christine Dalloz. L’amendement est inspiré par la même philosophie que le précédent, à une nuance près. Je propose que, six mois après la publication des décrets instaurant la prime de transition énergétique, le Gouvernement remette un rapport sur l’effet de cette mesure sur les finances publiques. Monsieur le rapporteur général, vous ne pouvez pas vous abriter derrière le même argument, à savoir le fait que vous attendez un rapport, puisqu’il s’agit d’une mesure à venir. Six mois après la promulgation des décrets, il conviendrait d’avoir des précisions sur le calcul de la prime et le détail des tranches d’imposition concernées. Cela pourrait être un outil intéressant pour piloter le dispositif issu du CITE.
Mme Patricia Lemoine. Mon amendement vise à demander, dans le même esprit que ce qui vient d’être dit, la remise d’un rapport, au plus tard le 1er septembre 2022, évaluant le coût du crédit dans sa version actuelle et celui de la prime qui sera mise en place, et établissant des éléments de comparaison.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je le disais tout à l’heure, je voudrais vraiment que le Gouvernement se concentre sur le rapport qui nous a été promis pour le 1er septembre 2019. Je comprends votre volonté de disposer d’un bilan mais, pour l’heure, concentrons-nous sur l’obtention de ce rapport et les raisons du retard de sa remise, pour lequel je n’ai obtenu aucune explication. Je demande le retrait de tous les amendements demandant des rapports complémentaires ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable. Si on accumule les demandes de rapports alors qu’ils ne sont pas remis, on se fera plaisir mais ce ne sera pas efficace.
Mme Marie-Christine Dalloz. Mon amendement n’a pas le même objet !
La commission rejette successivement les amendements I-CF912 et I‑CF429.
Puis elle adopte l’article 4 modifié.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF1300 de M. Olivier Serva.
M. Saïd Ahamada. L’année dernière, nous avons créé pour certains territoires d’outre-mer les zones franches d’activité nouvelle génération, qui devaient bénéficier au secteur du tourisme, y compris aux activités de loisir et de nautisme. Il se trouve que l’administration fiscale, dans une interprétation stricte, a exclu du champ de la mesure la réparation et le carénage des bateaux. Cet amendement vise à corriger cette anomalie.
M. Joël Giraud, rapporteur général. La réparation de navires ne relève pas, à strictement parler, du nautisme, entendu comme activité de tourisme, et ne paraît donc pas éligible aux abattements majorés appliqués dans les zones franches d’activité nouvelle génération. En tout état de cause, elle ne relève pas du champ d’application touristique arrêté l’an dernier. Votre amendement est habilement rédigé puisqu’il fait sortir le nautisme du champ touristique. Cependant, il risque, ce faisant, de couvrir un domaine un peu trop large. Je rappelle que les zones franches d’activité nouvelle génération ont moins d’un an d’existence et que les activités éligibles sont très larges. Le nautisme a été expressément inclus dans le champ des abattements majorés. Y inclure de nouvelles activités, après moins d’un an d’application, ne me paraît pas opportun. Il faut laisser un peu vivre un dispositif avant de l’évaluer et d’envisager des ajustements. Le Gouvernement doit évaluer ces zones franches d’ici à octobre 2020 ; nous disposerons de tous les éléments à cette date. Je vous invite à retirer votre amendement pour que nous puissions éventuellement avoir cette discussion en séance avec le ministre.
La commission rejette l’amendement I-CF1300.
Elle passe à l’amendement I-CF1403 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Va-t-on enfin en finir avec le dispositif Pinel ? C’est un peu la question que je me pose, à l’instar, semble-t-il, du rapporteur général, qui dénonce « les dérives d’une dépense fiscale coûteuse, mal – pour ne pas dire pas – pilotée, dont les contreparties associées à l’avantage fiscal ne font l’objet d’aucun contrôle. » J’entends lui donner satisfaction en lui permettant de voter cet amendement, auquel souscrirait sans doute la Cour des comptes, qui souligne également le « caractère inégalitaire » et « l’absence d’évaluation » du dispositif. Entre 2019 et 2035, la mesure a coûté 6,9 milliards à l’État, sans qu’on ait quelque assurance quant à ses répercussions sur le logement. En revanche, on a des certitudes quant aux cadeaux faits, une fois encore, aux plus aisés de nos contribuables, puisqu’en 2013, 45 % des ménages bénéficiaires se situaient dans la tranche d’imposition comprise entre 27 000 et 71 000 euros, et près du quart d’entre eux dans celle comprise entre 71 000 et 151 000 euros. Pour des raisons d’efficacité, d’économies budgétaires et de justice fiscale, je vous demande de supprimer le dispositif Pinel.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je voudrais d’abord remercier Éric Coquerel de la qualité de ses citations. (Sourires.) C’est une niche qui soulève en effet des interrogations – je ne peux pas dire le contraire puisque je l’ai écrit – eu égard aux contribuables concernés. Cela étant, je ne suis pas favorable à la disparition pure et simple de la réduction d’impôt Pinel, mais à un aménagement assez large de ce dispositif. C’est la raison pour laquelle je donnerai un avis favorable à certains amendements en deuxième partie – l’adoption de mesures en première partie pouvant avoir des effets négatifs sur les projets en cours. Je serai favorable à des amendements visant à recentrer la réduction d’impôt – je pense en particulier à l’amendement de la commission du développement durable sur le recentrage sur l’habitat collectif, qui me semble de bon aloi. Cela ne pourra se faire, j’y insiste, qu’en deuxième partie, pour ne pas déstabiliser le marché. Je suis donc défavorable à votre amendement, monsieur Coquerel.
Mme Christine Pires Beaune. Je ne voterai pas cet amendement, qui me semble un peu radical, bien que j’en approuve l’objectif. Cela fait des années que le logement est sous perfusion, pour quels résultats ? Il serait en effet souhaitable que des amendements, en seconde partie, visent à encadrer un peu mieux le dispositif Pinel, qui, je le rappelle, crée des inégalités territoriales. Je suis favorable à ce qu’on examine cette mesure de près. Si on devait le supprimer, qu’on le fasse de manière progressive, mais la question ne doit pas être taboue.
M. Charles de Courson. Mes chers collègues, au cours des vingt-cinq dernières années, on n’a fait que créer des dispositifs incitant les épargnants à investir dans le logement privé, afin d’augmenter le parc. On a en effet besoin d’un parc locatif privé. Ce ne sont pas les 15 % de HLM – en moyenne nationale – qui peuvent répondre aux besoins de nos concitoyens. Je suis un peu étonné de certains arguments contre la réduction d’impôt Pinel. Vous ne pouvez pas déplorer, mes chers collègues, que ce soient plutôt des gens aisés qui en bénéficient : cela va de soi, puisque ce sont eux qui ont de l’épargne. Je suis étonné que vous vous étonniez. Il faut savoir ce qu’on veut. Je pense, pour ma part, qu’il ne faut surtout pas voter cet amendement, mais qu’il faut s’assurer de l’efficacité de tous ces dispositifs. Des théoriciens vous expliquent que tout ce qu’on a voté depuis vingt-cinq ans n’a fait qu’accentuer la crise du logement, en augmentant le prix de l’immobilier. C’est un peu plus compliqué que cela, parce que les zones concernées entrent en ligne de compte, mais il convient d’étudier cela avant de proposer des amendements aussi brutaux.
M. Fabien Di Filippo. Je rejoins ce qui vient d’être dit. On peut remettre en cause tous les dispositifs dérogatoires, mais leur raison d’être est le poids de la fiscalité dans son ensemble. On peut remettre en question toutes ces niches, à condition de réviser complètement le système pour que la fiscalité soit moins lourde. Tant que ce n’est pas le cas, on ne peut pas aller dans ce sens.
Mme Émilie Cariou. Vous le savez, nous avons engagé une démarche d’évaluation, non seulement des politiques que l’on mène, mais aussi de toutes les dépenses fiscales existantes. Il faut conduire ce travail en profondeur, pas uniquement sur le dispositif Pinel, mais sur toutes les niches, toutes les dépenses fiscales. Il ne faut pas toucher aux dispositifs immobiliers avant d’avoir une évaluation approfondie. Lorsqu’on disposera des informations permettant de se faire une opinion, on pourra changer certains critères. Le rapport de Joël Giraud nous offre beaucoup d’informations, mais elles demeurent insuffisantes pour qu’on en tire immédiatement les conséquences dans les textes. Nous demandons aussi un retrait de ces amendements et appelons à entamer une démarche d’évaluation beaucoup plus approfondie.
M. Jean-Louis Bricout. Pour faire écho aux propos d’Émilie Cariou, la démarche d’évaluation est en effet nécessaire. Il faudra se pencher sur le volet territorial, parce que le dispositif Pinel est une catastrophe pour les zones non tendues, dans lesquelles plus personne n’investit. On a pourtant besoin d’investisseurs, ne serait-ce que pour l’économie de proximité. Des modifications à la marge sont sans doute nécessaires, dans certains domaines, mais il faut surtout avoir une vision territoriale.
M. Michel Castellani. Je suis d’accord avec tout ce que viennent de dire mes collègues. Le dispositif Pinel est sûrement source d’effets d’aubaine, qu’il convient sans doute de corriger, mais il est difficile d’envisager de faire cela « à la tronçonneuse » et de tout supprimer, s’agissant d’un domaine aussi important. Une évaluation est nécessaire, mais certainement pas la suppression brutale du dispositif.
La commission rejette l’amendement I-CF1403.
Elle se saisit, en discussion commune, des amendements I-CF1534 de la commission du développement durable et I-CF693 de Mme Frédérique Lardet.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis. L’artificialisation des sols est un véritable fléau, qui touche nos campagnes, en particulier notre biodiversité. Par cohérence avec l’objectif de lutte contre ce phénomène, cet amendement vise à modifier les dispositifs d’aide à l’investissement locatif.
Mme Frédérique Lardet. On a en effet besoin de cohérence. On n’arrête pas de ressasser les mots de « zéro artificialisation nette », de « densification ». Cet amendement propose de mettre en œuvre ces principes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, ce sont des amendements qui, pour éviter tout effet rétroactif, doivent être placés en seconde partie. Je donnerai, à ce stade de la discussion, un avis favorable à l’amendement I-CF1534.
Les amendements I-CF1534 et I-CF693 sont retirés.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I‑CF1090 de M. Joachim Son-Forget.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF638 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. Dans la continuité des échanges que nous venons d’avoir, cet amendement vise à exclure de l’éligibilité au dispositif Pinel les constructions sur des zones non-urbanisées, afin de lutter contre l’artificialisation des sols. Je le retire et le redéposerai en seconde partie.
L’amendement I-CF638 est retiré.
La commission en vient à l’amendement I-CF335 de M. Vincent Thiébaut.
M. Vincent Thiébaut. Cet amendement vise à créer une expérimentation portant sur un nouveau modèle économique, par l’aménagement de l’éco-prêt à taux zéro – PTZ – pour les rénovations énergétiques atteignant un niveau de performance « bâtiment basse consommation » ou assimilé. Il s’agit, en premier lieu, de répondre aux objectifs de la loi de transition énergétique du 17 août 2015 relatifs à la rénovation du parc bâti selon les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées. En second lieu, le plan national pour la rénovation énergétique, présenté en avril 2018, affirme la nécessité de soutenir le développement de rénovations dites « complètes et performantes ». Aussi cet amendement propose-t-il une expérimentation de deux ans pour favoriser les rénovations globales – sous la forme de bouquets de travaux –, tant pour les maisons individuelles que pour les logements collectifs.
M. le président Éric Woerth. Il me paraît intéressant que vous indiquiez dans l’exposé des motifs de l’amendement que vous avez travaillé avec une association.
M. Vincent Thiébaut. En effet, cet amendement a été élaboré avec l’association négaWatt.
M. le président Éric Woerth. Nous travaillons tous, j’imagine, avec des associations, des groupements. C’est une bonne chose de le dire : c’est une marque de transparence.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous entendez réintroduire, par cet amendement, la condition des « bouquets de travaux », qui a été supprimée par la précédente loi de finances. Vous comprendrez donc que je donne un avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF335.
Elle se saisit de l’amendement I-CF269 de M. Michel Castellani.
M. Michel Castellani. Il s’agit d’étendre d’une année l’application du dispositif des zones de développement prioritaire (ZDP), dont la Corse bénéficie depuis le 1er janvier 2019. Je n’insiste pas sur l’intérêt de ce dispositif pour la Corse, ni sur l’attente qu’il suscite. Son efficacité est avérée. L’objectif est de faire bénéficier les entreprises créées au cours de l’année 2018 des mêmes conditions que celles qui sont nées en 2019.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’entends votre volonté de soutenir l’économie corse à la suite de toutes les dispositions qui ont été votées concernant l’ « île montagne », pour reprendre une expression qui m’est chère. Toutefois, je vous l’ai dit – puisque nous avons eu l’occasion d’évoquer ce sujet tous les deux – cela conduirait à un effet d’aubaine extrêmement important, dans la mesure où des entreprises déjà implantées bénéficieraient d’exonérations créées pour attirer de l’activité. C’est une limite qui me paraît difficile à franchir. Je vous demanderais donc de le retirer ; à défaut, mon avis serait défavorable.
M. Michel Castellani. Nous en avons en effet discuté. On va encore prétendre que les Corses réclament des avantages indus, mais ce n’est pas le cas ! Il faut tenir compte des réalités concrètes, monsieur le rapporteur général. Vous savez très bien que les entreprises corses sont confrontées à des conditions moins favorables que les sociétés équivalentes du continent. Il y a des surcoûts liés à l’insularité : les intrants sont plus chers, les stocks sont nécessairement plus élevés –, ce qui conduit à une inégalité objective des conditions de concurrence. Nous ne sommes pas quémandeurs, monsieur le rapporteur général, mais nous nous inscrivons dans une logique de développement gagnant-gagnant.
La commission rejette l’amendement I-CF269.
Elle passe à l’amendement I-CF49 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Cet amendement vise à conforter les bassins d’emploi ruraux en difficulté. Il s’inspire d’une expérimentation instaurée par la dernière loi de finances, dans le cadre des zones franches urbaines, en faveur des quartiers en difficulté. Je voudrais que le même dispositif s’applique à des zones franches rurales et que des expérimentations similaires soient conduites dans des bassins d’emploi ruraux en difficulté. L’objet du présent amendement est d’instituer une expérimentation pour déterminer dans quelle mesure ce dispositif pourrait s’appliquer de manière complémentaire aux zones de revitalisation rurale (ZRR). Il s’agirait d’accorder des exonérations fiscales en cas de création d’emplois dans des bassins d’emploi ruraux en difficulté.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement a été présenté – et rejeté – l’année dernière. Je n’y suis pas favorable, pour les mêmes raisons que celles que j’ai exprimées alors, même si je suis aussi sensible que vous à la problématique des territoires ruraux, qu’ils soient alpins ou ardéchois. Il existe déjà un nombre de dispositifs considérable permettant de soutenir les zones rurales : les ZRR, les zones d’aides à finalité régionale (ZAFR), les bassins d’emploi à redynamiser (BER), les nouvelles ZDP pour la Corse. À cela s’ajoute une sérieuse difficulté. En effet, comme l’an dernier, vous renvoyez tout à un décret : les entreprises et les activités éligibles, les impôts concernés par les exonérations, les critères de qualification des nouvelles zones franches. Le dispositif s’expose ainsi à un risque d’incompétence négative, ces éléments devant figurer dans la loi, non pas dans un décret. Avis défavorable.
M. Fabrice Brun. J’entends vos arguments, monsieur le rapporteur général, mais nous avons tous nos marronniers – ou nos châtaigniers ; c’est un amendement qui reviendra. L’argument selon lequel d’autres dispositifs existent ne tient pas : les quartiers urbains sensibles bénéficient de dispositions très fortes, dans le cadre de la politique de la ville, par l’entremise, en particulier, de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), ce qui n’a pas empêché votre majorité d’expérimenter de nouvelles zones franches urbaines dans quatorze quartiers, si ma mémoire est bonne. Pourquoi ne pas les expérimenter aussi dans les zones rurales, dans des bassins d’emploi ruraux en difficulté ? L’expérimentation aurait aussi pour objet de définir la coordination avec les dispositifs existants.
Mme Émilie Cariou. Comme vous le savez, le Premier ministre a présenté un plan dédié à la ruralité, qui comporte un certain nombre de mesures, sur lesquelles Daniel Labaronne a travaillé. Ce dernier a estimé qu’il fallait revoir notamment le zonage en zone rurale. Une réflexion va s’ouvrir. Madame Louwagie avait aussi travaillé sur les ZRR et avait signalé plusieurs dysfonctionnements. Aujourd’hui, les zonages se superposent ; on a zoné presque toute la France. Il va falloir absolument retravailler sur la question du zonage, notamment en zone rurale – je suis d’accord avec vous, monsieur Brun. Des dispositifs d’exonération existent déjà : les ZRR. Il faut tout remettre à plat, voir ce qui est efficace et ce qui ne l’est pas. Entamons donc ce travail. La deuxième partie du projet de loi de finances comporte des dispositifs intéressants concernant la revitalisation des bourgs – nous en reparlerons.
M. Fabien Di Filippo. Monsieur le rapporteur général, j’ai du mal à comprendre votre point de vue. Je ferai trois brèves remarques. Premièrement, mon collègue Fabrice Brun est très sage en proposant simplement une expérimentation : mettons-la en œuvre au moins en un lieu donné. Deuxièmement, on sait aujourd’hui que la fracture territoriale s’aggrave. L’inégalité des chances, aujourd’hui, ne sépare plus seulement les villes et les banlieues, mais les villes et la périphérie : un enfant qui naît dans nos campagnes a 25 % de chances en moins qu’un enfant des quartiers de connaître une ascension sociale. Troisièmement, la première variable de développement dans tous les territoires, c’est l’emploi. Il faut donc, sans attendre, favoriser la création d’emplois, par tous les moyens, dans notre ruralité.
La commission rejette l’amendement I-CF49.
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* *
Article 5
Suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales
et réforme du financement des collectivités territoriales
Résumé du dispositif et effets principaux
Le présent article prévoit la suppression intégrale de la taxe d’habitation (TH) pour la résidence principale de tous les contribuables à l’horizon 2023, et la mise en place d’un nouveau schéma de financement pour les collectivités territoriales dès 2021.
En premier lieu, le présent article supprime totalement et définitivement la TH sur les résidences principales :
– en 2020, le dégrèvement, sous conditions de ressources, de TH sur les résidences principales dont bénéficient 80 % des foyers est adapté afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation de TH sur leur résidence principale, même si les collectivités territoriales ont augmenté leur taux d’imposition entre 2017 et 2019 ;
– en 2021 et 2022, pour les 20 % des contribuables qui demeurent assujettis à la TH sur leur résidence principale, le présent article met en place une exonération progressive de 30 % en 2021 et de 65 % en 2022 ;
– en 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale.
En second lieu, le présent article transfère à l’État, à compter de 2021, le produit de la TH sur les résidences principales. Corrélativement, il met en place à compter de cette même année un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales afin de compenser, pour ces dernières, le coût de la suppression définitive de la TH sur les résidences principales.
Cette réforme comporte plusieurs volets :
– le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes. Ce transfert permet de compenser en grande partie pour les communes la suppression de la TH sur les résidences principales et de renforcer la spécialisation de la TFPB en supprimant un échelon de collectivité bénéficiaire. Toutes les communes devant être compensées à l’euro près et dès lors que le montant de TFPB départementale redescendu ne couvre pas la totalité du montant de TH supprimé, un abondement d’une part des frais de gestion perçus par l’État est prévu ;
– l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes du fait du transfert de la part départementale de la TFPB. La différence entre la perte du produit de la TH sur les résidences principales et le produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale de TFPB est, pour chaque commune, calculée sur la base de la situation constatée en 2020. Toutefois, les taux de TH pris en compte sont ceux appliqués en 2017 ;
– la mise en œuvre de mesures de compensation pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les départements. Il est procédé à l’affectation d’une fraction de TVA aux EPCI à fiscalité propre, aux départements et à la Ville de Paris. Cette fraction de TVA compense, d’une part, la suppression de la TH sur les résidences principales pour les EPCI et la Ville de Paris et, d’autre part, le transfert de la TFPB pour les départements ;
– par le biais d’une dotation budgétaire de l’État, d’une part, la compensation aux régions de la perte des frais de gestion liés à la TH perçus par ces collectivités depuis 2014 et, d’autre part, la compensation aux établissements publics fonciers (EPF) de la perte du produit de la taxe spéciale d’équipement (TSE) réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à TH sur les résidences principales ;
– l’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales en remplaçant la TH par la TFPB comme imposition pivot ;
– l’adaptation des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale ;
– la mise à la charge des communes et des EPCI du produit supplémentaire de TH issu de la hausse des taux entre 2017 et 2019 et qu’ils ont exceptionnellement perçu en 2020 par le biais du dégrèvement de TH sur les résidences principales (ce dernier étant transformé en exonération à compter de 2021).
Enfin, le présent article prévoit le gel, à compter de 2020, des taux et des abattements de TH. De la même manière, les valeurs locatives retenues pour l’établissement de la TH sur les résidences principales ne sont pas revalorisées.
Dernières modifications législatives intervenues
La loi de finances pour 2016 a instauré un dispositif de sortie en sifflet des exonérations de TH, avec le maintien de l’exonération pendant deux années, le paiement du tiers de l’imposition en année n + 3 et des deux tiers en année n + 4. Il a également instauré une clause de maintien des droits acquis pour les personnes qui auraient perdu le bénéfice d’exonérations de fiscalité locale du fait de mesures fiscales ayant rehaussé leur revenu fiscal de référence à compter de 2014.
La loi de finances pour 2018 a institué un dégrèvement progressif de 2018 à 2020 qui s’applique à la cotisation de TH afférente à l’habitation principale pour 80 % des foyers contribuables (dégrèvement de 30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020). Le coût du dégrèvement est supporté par l’État sur la base des taux appliqués en 2017 par les collectivités territoriales.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté plusieurs amendements :
– elle procède au dégel des valeurs locatives retenues pour l’établissement de la TH sur les résidences principales en 2020, en indexant les valeurs locatives sur l’indice des prix à la consommation, soit 0,9 % en septembre 2019 ;
– elle aligne la fiscalité applicable en zone tendue entre les logements vacants et les résidences secondaires, en créant un taux additionnel à la taxe sur les logements vacants dont le produit est affecté aux communes ;
– enfin, elle précise le contenu et la date de remise du rapport gouvernemental d’évaluation du dispositif de correction des écarts de compensation.
Le dégrèvement de taxe d’habitation (TH) pour 80 % des contribuables constitue un engagement pris par le Président de la République lors de la campagne présidentielle afin de favoriser le pouvoir d’achat des classes moyennes et de mettre fin à des inégalités qui s’étaient cristallisées et amplifiées, en raison du défaut d’actualisation depuis les années 1970 des valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation sur lesquelles est assise cette taxe. Cette réforme est mise en œuvre depuis le 1er janvier 2018, sous la forme d’un dégrèvement graduel qui sera achevé en 2020.
L’annonce de la suppression intégrale de la TH par le Président de la République, au congrès des maires du 23 novembre 2017 ([96]), constitue un défi politique, financier et technique d’envergure. Elle permet également de prendre en compte la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le Conseil constitutionnel s’est réservé la possibilité d’examiner de nouveau la constitutionnalité du dégrèvement voté en loi de finances pour 2018 « en fonction notamment de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation dans le cadre d’une réforme annoncée de la fiscalité locale » ([97]).
Dans ce cadre, le présent article propose la suppression progressive et intégrale de la TH sur les résidences principales pour l’ensemble des contribuables en 2023 (l’année 2022 étant la dernière année d’acquittement d’une fraction de la TH pour 20 % des contribuables). La suppression de cette imposition directe locale, affectée au financement du bloc communal, impose également une refonte du schéma de financement des collectivités territoriales et la mise en place d’une compensation à l’euro près. Elle rend aussi nécessaires plusieurs mesures complémentaires, notamment concernant l’avenir des taxes additionnelles à la TH ainsi que des règles de lien et de plafonnement des taux.
Le présent commentaire s’attache, dans un premier temps, à décrire les modalités de mise en œuvre de la suppression définitive de la TH pour l’ensemble des contribuables, puis dans un second temps, à dépeindre les mécanismes de compensation financière de la suppression de la TH sur les résidences principales, ainsi que les mesures complémentaires de fiscalité locale rendues nécessaires par cette suppression.
LA SUPPRESSION DE LA TAXE D’HABITATION SUR LES RÉSIDENCES PRINCIPALES
I. L’État du droit
L’état du droit s’agissant de la taxe d’habitation (TH), notamment détaillé dans le rapport établi dans le cadre du projet de loi de finances pour 2018 ([98]) et dans le rapport sur l’application des mesures fiscales de 2018 ([99]), ne sera ici que brièvement rappelé.
A. La taxe d’habitation et les taxes additionnelles À la taxe d’habitation
La TH est l’une des principales impositions locales affectées au bloc communal. C’est d’ailleurs le conseil municipal et le conseil communautaire qui votent chaque année le taux de TH applicable sur son territoire. La TH est due par toute personne qui a, au 1er janvier de l’année d’imposition et à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance d’un local meublé. Elle est calculée sur la valeur locative du local, non révisée depuis les années 1970.
Par ailleurs, plusieurs impositions additionnelles sont adossées à la TH, par application de taux additionnels, en particulier les taxes spéciales d’équipement (TSE) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Enfin, les avis d’imposition de TH sont utilisés comme moyen de recouvrement de la contribution à l’audiovisuel public (CAP). La suppression de la TH sur les résidences principales pose la question de l’avenir de ces impositions annexes.
1. Une imposition assortie de plusieurs exonérations et mécanismes de dégrèvement
a. Le champ des redevables
● Due au 1er janvier de l’année d’imposition par l’occupant d’un immeuble affecté à l’habitation, comme résidence principale ou secondaire, quelle que soit sa qualité (propriétaire ou locataire) ([100]), la TH est associée à plusieurs régimes d’exonérations et fait l’objet de plusieurs dispositifs d’abattements et de plafonnements.
L’assujettissement à la TH dépend au préalable des locaux concernés, certains bénéficiant d’exonérations, en application de l’article 1408 du code général des impôts (CGI).
les locaux soumis À la taxe d’habitation
|
Locaux soumis à la TH |
Locaux exonérés de TH |
|
– immeubles affectés à l’usage d’habitation, à titre principal ou secondaire – locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés qui ne sont pas retenus pour l’établissement de la cotisation foncière des entreprises – locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État, des départements et des communes, ainsi que par des établissements publics |
– établissements publics scientifiques, d’enseignement et d’assistance – Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et centres de gestion de la fonction publique territoriale – résidence officielle des ambassadeurs et agents diplomatiques de nationalité étrangère, dans la mesure où les pays qu’ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français – locaux classés meublés de tourisme et chambres d’hôtes, sur décision des communes dans les zones de revitalisation rurale (ZRR) (facultatif) |
● Par ailleurs, certains contribuables sont, par principe, exonérés du paiement de la TH. De manière générale, les dispositifs d’exonération de TH sont orientés vers les ménages aux revenus modestes et vers les personnes âgées. Le tableau ci-dessous rappelle les principales exonérations de droit commun ainsi que le nombre de personnes concernées et le montant total des exonérations en 2018.
ExonÉrations de droit commun
de taxe d’habitation
|
Exonérations de droit commun |
Nombre de personnes concernées en 2018 |
Montant total exonéré en 2018 (en millions d’euros) |
|
– titulaires de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) dont les revenus n’excèdent pas 803 euros par mois pour une personne seule et 1 247 euros par mois pour un couple – titulaires de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) dont les revenus n’excèdent pas 704,80 euros par mois pour une personne seule et 1 234,50 euros par mois pour un couple (1° du I de l’article 1414 CGI) |
26 040 |
13,9 |
|
– contribuables âgés de plus de soixante ans et veuves ou veufs, quel que soit leur âge, sous conditions de ressources (I de l’article 1417) et s’ils ne sont pas passibles de l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année précédant celle de l’imposition à la taxe d’habitation (Article 1413 bis du CGI.) ; exonération applicable également s’ils occupent leur habitation avec leurs enfants majeurs et que ceux-ci sont inscrits comme demandeurs d’emploi et disposent de ressources inférieures ou égales aux montants fixés au IV de l’article 1414 du CGI (2° du I et IV de l’article 1414 CGI) |
2 405 699 |
1 495,5 |
|
– contribuables atteints d’une infirmité ou d’une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux nécessités de l’existence, sous conditions de ressources (I de l’article 1417). (3° du I de l’article 1414 CGI) |
93 135 |
56,4 |
|
– titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), sous conditions de ressources (I de l’article 1417). (1 bis du I de l’article 1414 CGI) |
567 959 |
305,3 |
|
Total |
3 092 833 |
1 871,1 |
Source : direction générale des finances publiques (DGFiP).
En outre, certains contribuables bénéficient de mesures spécifiques introduites en loi de finances pour 2016 ([101]) afin de limiter les effets défavorables de la fiscalisation des majorations de retraites ou de pensions pour charges de famille ainsi que de la suppression de la demi-part dite « vieux parents », mesures toutes deux effectives en 2014 ([102]). Ainsi, deux dispositifs visant à limiter l’entrée dans l’imposition de certains ménages coexistent :
– la clause dite de « grand-père » ou de maintien des droits acquis qui pérennise les exonérations d’imposition locale et de contribution à l’audiovisuel public (CAP) dont ont bénéficié, en 2014, les personnes concernées par l’article 28 de la première loi de finances rectificative pour 2014 ([103]). Il s’agit de redevables de plus de soixante ans, ou veufs ou veuves ;
– le mécanisme de sortie « en sifflet » qui permet notamment aux contribuables ayant perdu le bénéfice de l’exonération de TH prévue à l’article 1414 du CGI, et qui ne peuvent pas prétendre à la clause de « grand-père », de conserver, pendant deux ans, le bénéfice de cette exonération – associée au dégrèvement de CAP – et de s’acquitter ensuite progressivement d’une partie croissante de leur TH. À l’issue de la deuxième année, ils bénéficient, pour le calcul de leur TH, d’un abattement des deux tiers de leur valeur locative puis d’un abattement d’un tiers la quatrième année.
b. Les mécanismes d’allégement
Plusieurs dispositifs minorent la charge incombant aux redevables au titre de la TH. Ceux-ci peuvent ainsi bénéficier d’abattements obligatoires ou facultatifs ainsi que du mécanisme de plafonnement qui allège, voire annule, le montant de la TH.
● Le tableau ci-dessous indique, de manière simplifiée, les principaux abattements existants en matière de TH.
Abattements obligatoires et facultatifs
de la taxe d’habitation
|
Abattements obligatoires |
Abattements facultatifs décidés par les collectivités locales |
|
– abattement pour charge de famille fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge (à titre exclusif ou principal) et à 15 % pour chacune des suivantes |
– abattement général à la base (en % dans le respect d’un plafond de 15 %) – abattement en faveur des personnes aux revenus modestes (en % dans le respect d’un plafond de 15 %) – abattement en faveur des personnes handicapées ou invalides (entre 10 et 20 points de la valeur locative moyenne) |
● Codifié à l’article 1414 A du CGI, le mécanisme du plafonnement, dont les caractéristiques ont été modifiées en 2007 à l’occasion de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat ([104]), bénéficie, sous conditions de ressources, à certains contribuables dont la cotisation de TH est alors minorée, voire portée à zéro.
Le mécanisme consiste, pour les contribuables qui y sont éligibles, en un dégrèvement d’office de la TH afférente à leur habitation principale pour la fraction de leur cotisation de TH qui excède 3,44 % de leur revenu ([105]), diminué d’un abattement dont le montant est précisé dans le tableau ci-dessous.
Ce dispositif s’applique aux contribuables qui ne bénéficient pas des exonérations ou dégrèvements de l’article 1414 du CGI et, à la différence de certaines exonérations, ne repose que sur des critères de revenus. Aucune condition d’âge, par exemple, n’est retenue.
Concrètement, le plafonnement prend la forme d’un dégrèvement dont le montant est égal à la cotisation de TH diminuée de la valeur du plafond.
Les contribuables concernés par le dispositif sont ceux dont le RFR n’excède pas les limites prévues au II de l’article 1417 du CGI. Le plafonnement dépend du revenu du contribuable et ne peut excéder les limites figurant dans le tableau suivant.
PLAFOND DE REVENUS POUR bÉNÉficier du PLAFONNEMENT
DE TAXE D’HABITATION EN 2019 et EN MÉTROPOLE
(en euros)
|
Nombre de parts |
1 |
1,5 |
2 |
2,5 |
3 |
½ part supplémentaire |
|
RFR plafond |
25 839 |
31 876 |
36 628 |
41 380 |
46 132 |
+ 4 752 |
|
Abattement à imputer sur le RFR |
5 604 |
7 226 |
8 848 |
10 470 |
12 092 |
+ 2 866 |
|
Plafond de cotisation = (RFR-abattement) × 3,44 % |
696 |
848 |
956 |
1 063 |
1 171 |
– |
Note de lecture : pour un RFR de 25 839 euros pour une part, la cotisation est au maximum de 696 euros.
À titre d’exemple, un montant de 25 839 euros de RFR pour une part correspond à 2 392,5 euros de salaire mensuel.
À titre d’illustration, en 2017, 1,2 million de foyers voyaient leur cotisation de TH annulée par le plafonnement et 7,5 millions de foyers bénéficiaient, au titre du plafonnement, d’une minoration du montant de leur cotisation. Ainsi, 30 % des foyers TH étaient-ils concernés par le mécanisme de plafonnement.
2. Les principales impositions associées à la taxe d’habitation
a. Les taxes spéciales d’équipement (TSE) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI)
Les taxes spéciales d’équipement (TSE) et la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI) sont, le cas échéant, dues par le redevable. Leurs montants sont déterminés notamment par application de taux additionnels à la TH. Les règles relatives aux modalités de calcul et à la répartition de chacune de ces deux taxes additionnelles font l’objet infra de développements particuliers dans la partie relative à la réforme du financement des collectivités territoriales du présent commentaire (aux i et ii du a du 2 du B du I de la partie La réforme du financement des collectivités territoriales).
● Prévues aux articles 1607 bis à 1609 G du CGI, les TSE sont perçues au profit d’établissements publics fonciers (EPF), locaux ou d’État, d’établissements publics particuliers et de l’établissement public Société du Grand Paris. Elles sont dues par les personnes assujetties à la TH dans les communes situées dans le ressort géographique de l’établissement affectataire.
● En matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI), la loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ([106]) a substitué à la redevance pour service rendu qui préexistait une taxe facultative additionnelle aux impositions locales, instituée sur délibération des communes ou EPCI exerçant la compétence GEMAPI.
La suppression intégrale de la TH en 2023 pose plusieurs questions quant à l’avenir de ces deux taxes additionnelles, en particulier, s’agissant de la répartition de la charge fiscale de ces taxes additionnelles entre les différentes impositions supports constituées de la TH, de la CFE et des taxes foncières. Ce sujet est évoqué dans la seconde partie du présent commentaire dédiée à la réforme du financement des collectivités territoriales.
b. La contribution à l’audiovisuel public (CAP)
Fixé à l’article 1605 du CGI, le régime de la CAP applicable aux particuliers se distingue de celui applicable aux personnes physiques à titre professionnel et aux personnes morales. Pour les particuliers, la CAP est due au titre de la détention, au 1er janvier, d’un appareil récepteur de télévision ou un dispositif assimilé permettant la réception de la télévision pour l’usage privatif du foyer au sein de l’habitation pour laquelle la TH est due.
Le tarif associé à cette contribution évolue chaque année selon les dispositions prévues par la loi de finances, qui peut ainsi remettre en cause son indexation sur l’indice des prix à la consommation hors tabac inscrite à l’article 1605 du CGI. Le montant de la CAP s’établit pour les particuliers, pour 2019, à 139 euros en métropole et 89 euros dans les départements et régions d’outre-mer.
Créé par la loi de finances pour 2005 ([107]), l’article 1605 bis du CGI précise les cas dans lesquels les particuliers qui sont redevables de la CAP bénéficient d’un dégrèvement. Procédant par renvoi aux dispositions relatives aux exonérations et dégrèvements de la TH, le CGI aligne ainsi les allégements de la CAP sur ceux de la TH.
À l’instar des TSE et de la GEMAPI, la CAP est liée à la TH puisque son recouvrement se fait concomitamment à celui de la TH.
B. La taxe d’habitation est une imposition injuste appelÉe À disparaÎtre À l’horizon 2023
1. Une imposition obsolète à l’origine d’importantes inégalités territoriales entre contribuables
L’assiette de la TH est définie par l’article 1409 du CGI. Il s’agit de la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, c’est-à-dire la valeur locative cadastrale (c’est-à-dire le niveau de loyer annuel potentiel que la propriété concernée produirait si elle était louée), calculée à partir des conditions du marché locatif au 1er janvier 1970.
Cette valeur locative ne fait plus l’objet de révision depuis 1970, mais seulement d’une revalorisation forfaitaire annuelle, votée en loi de finances. Indexée sur l’inflation, prévisionnelle ou constatée, cette revalorisation est inférieure à l’évolution des loyers – situation particulièrement favorable aux logements anciens de centre-ville.
La valeur locative et la TH qui lui est associée ont donc un lien distendu, sinon inexistant, avec le loyer réel, qu’il soit libre ou réglementé, et avec le revenu de l’occupant. Elles varient très fortement selon les régions, pour des raisons qui peuvent tenir au caractère désuet des valeurs cadastrales, comme aux caractéristiques des logements, leur taille par exemple.
Ainsi, la TH est-elle un impôt injuste, qui ne tient pas compte de façon effective et actualisée de la réalité des logements au titre desquels elle est due. La prise en compte des capacités contributives des redevables relève de dispositifs complexes, dont l’ampleur est la preuve que le régime de la TH est en lui-même inéquitable.
2. Une suppression progressive pour l’ensemble des ménages à l’horizon 2023
Mesure annoncée dans le cadre de la campagne électorale de 2017, la suppression de la TH pour 80 % des foyers s’analyse notamment comme une mesure favorable au pouvoir d’achat qui concernera, à horizon 2023, l’ensemble des redevables.
● Instauré par l’article 5 de la loi de finances pour 2018 ([108]), le dégrèvement intégral de la TH au titre de l’habitation principale vise à exonérer progressivement de 2018 à 2020 du paiement de la TH près de 80 % des foyers. Applicable sous conditions de ressources et déclinée en trois étapes, la mise en place de cette mesure prévoit ainsi un dégrèvement de 30 % en 2018, de 65 % en 2019 et de 100 % en 2020. Ce dégrèvement, dit « Macron », s’ajoute aux différents mécanismes d’exonération et d’abattement existants et a vocation à dispenser, en 2020 environ 80 % des contribuables du paiement de la TH.
● La constitutionnalité d’un dispositif aboutissant à maintenir une imposition ne reposant plus que sur 20 % des foyers, notamment soulevée par certains députés et certains sénateurs dans leur saisine respective du Conseil constitutionnel au titre de la loi de finances pour 2018, a donné lieu à une décision ayant fait l’objet de nombreux commentaires.
Si le Conseil constitutionnel a, en l’espèce, écarté le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques, il a toutefois pris soin « de préciser que cette appréciation ne préjudiciait pas à la possibilité, qu’à l’avenir, il puisse porter une autre appréciation sur ce point, compte tenu de la façon dont sera traitée la situation des contribuables restant assujettis à la taxe d’habitation dans le cadre d’une réforme annoncée de la fiscalité locale » ([109]).
Compte tenu de cette incertitude juridique pesant sur l’avenir et, en tout état de cause, dans la perspective d’une réforme globale de la fiscalité locale, le Gouvernement a annoncé, au mois d’avril 2019 ([110]), la suppression définitive et intégrale de la TH sur les résidences principales d’ici 2023. Cette suppression avait été préalablement annoncée par le Président de la République lors du congrès des maires du 23 novembre 2017.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article propose de supprimer totalement et définitivement la TH sur les résidences principales. Il comporte également de nombreuses mesures de coordination dont, le caractère purement formel n’appelle, compte tenu de leur absence d’impact sur le droit en vigueur ou à venir, pas de commentaire particulier.
A. La suppression dÉfinitive et intÉgrale de la taxe d’habitation affÉrente à l’habitation principale
1. La nécessité de garantir une cotisation nulle de taxe d’habitation en 2020 pour les 80 % des foyers concernés par le dégrèvement de 2018
Le présent article propose, pour 2020, d’adapter le dégrèvement de TH sur les résidences principales dont bénéficient 80 % des foyers afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation de TH sur leur résidence principale, même si les collectivités ont augmenté leur taux d’imposition entre 2017 et 2019.
a. La modification des modalités de détermination du montant du dégrèvement pour 2020 et le gel des taux au niveau de 2019
● Le 1.1.2.1.1 du présent article modifie le 2 du I de l’article 1414 C du CGI relatif au dégrèvement dit « Macron », mis en place par l’article 5 de la loi de finances pour 2018. Il prévoit ainsi que le dégrèvement dont bénéficieront, en 2020, les contribuables respectant les conditions de ressources définies au 1 du II bis de l’article 1417 du CGI sera égal « à la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition ainsi que des cotisations de taxes spéciales d’équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d’habitation ».
Ces modifications ont vocation à garantir qu’aucun des contribuables se trouvant dans le champ d’application du dégrèvement ne soit conduit à s’acquitter d’une cotisation de TH non nulle, sous les effets éventuellement combinés d’une hausse des taux votés depuis 2017 par la collectivité territoriale dans laquelle se trouve leur résidence principale ou parce que les taux additionnels associés à la TH (TSE, GEMAPI) ne seraient pas nuls.
● À cet égard, il convient de souligner que la loi de finances pour 2018 a défini les conditions de calcul du dégrèvement appliqué depuis 2018. L’article 1414 C dispose que le dégrèvement est déterminé sur la base des taux et des abattements de 2017. Ces dispositions avaient vocation, selon l’évaluation préalable du présent article, à « responsabiliser les collectivités sur leurs choix […] les hausses d’impôts résultant des politiques de taux ou d’abattement des collectivités postérieurement à 2017 [étant] mises à la charge des foyers ». Les hausses des taux éventuellement constatées entre 2017 et 2019 n’ont donc pas vocation à être compensées par l’État par le biais du dégrèvement.
Dans ce cadre, le 1.1.2.1.2 du présent article supprime l’année de référence pour le calcul du dégrèvement (pour rappel 2017). Ainsi, en 2020, le montant du dégrèvement sera égal à la somme des cotisations de TH, de TSE et de taxe pour la GEMAPI, calculées à partir des bases 2020 ainsi que des taux de TH et des taux additionnels appliqués en 2020.
Par ailleurs, le 1.6.1 du présent article dispose que, pour les impositions établies au titre de l’année 2020 et de manière dérogatoire, « les taux et les montants d’abattements de TH sont égaux à ceux appliqués en 2019 » et que les valeurs locatives retenues pour l’établissement de la TH sur les résidences principales ne sont pas revalorisées en 2020.
Pour les contribuables, ces deux mesures (modification de la date de référence de calcul du dégrèvement et gel des taux et des valeurs locatives appliqués) permettent, d’une part, un dégrèvement intégral et donc une cotisation nulle pour les 80 % des foyers dégrevés sur leur résidence principale et, d’autre part, d’éviter une hausse de la fiscalité sur les 20 % des foyers encore soumis à la TH sur leur résidence principale. Pour les collectivités territoriales, les conséquences financières de ces deux mesures font l’objet de développements particuliers dans la partie relative à la réforme du financement des collectivités territoriales du présent commentaire.
b. La réalisation de plusieurs mesures de coordination et de conséquence
● Tirant notamment les conséquences de la mise en œuvre complète, en 2020, de la dernière étape du dégrèvement instauré par l’article 5 de la loi de finances pour 2018, le 1.1.1 du présent article procède à la revalorisation des seuils de revenus, actuellement fixés à l’article 1414 A du CGI relatif au dispositif de plafonnement du montant de la cotisation de TH.
La suppression de la TH pour 80 % des foyers en 2020 rend, par construction, inutiles les dispositions relatives au plafonnement, sous conditions de ressources, du montant de la cotisation de TH prévu à l’article 1414 A du CGI. Afin de tenir compte de la suppression, à compter du 1er janvier 2020, de l’article 1414 A du CGI, la loi de finances pour 2018 ([111]) a prévu d’intégrer les plafonds de revenus directement au IV de l’article 1414, mettant ainsi fin au renvoi par ce dernier à l’article 1414 A du CGI. En effet, le IV de l’article 1414, relatif à l’exonération de TH pour les personnes âgées ayant à leur charge un ou plusieurs enfants majeurs, est toujours applicable en 2020 pour certains foyers du fait d’un décalage d’un an dans la prise en compte des ressources des personnes à charge. Il est donc nécessaire de maintenir les plafonds anciennement codifiés à l’article 1414 A pour ce dispositif spécifique.
Ces plafonds sont revalorisés chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le 1.1.1 du présent article procède, par conséquent, à cette revalorisation et augmente l’ensemble des seuils de + 3,6 % (soit la revalorisation 2019 et 2020).
● Il convient de souligner que les plafonds de revenu fiscal de référence (RFR) spécifiques pour les personnes résidant à Mayotte sont maintenus et ont, par ailleurs, vocation à l’être jusqu’en 2023. Pour mémoire, la loi de finances rectificative pour 2016 ([112]) a majoré les plafonds de RFR applicables à Mayotte pour apprécier l’éligibilité des contribuables aux différents mécanismes d’allégement existant en matière de fiscalité locale. Ces dispositions plus favorables pour le territoire avaient vocation à s’appliquer au titre des impositions dues au titre des années 2017 à 2019. Le 1.10 du présent article proroge l’application de ces dispositions en portant leur terme aux impositions dues au titre de 2022.
● Enfin, le rapport sur la mise en œuvre progressive du dégrèvement de TH devant être, conformément au IV de l’article 5 de la loi de finances pour 2018, remis chaque année au Parlement avant le 1er octobre, est supprimé par le 1.5.7 du présent article, sa pertinence n’étant, compte tenu de la poursuite de la suppression de la TH, plus avérée.
2. La mise en œuvre de la suppression intégrale de la taxe d’habitation à l’horizon 2023
Le présent article met en place, entre 2021 et 2022, pour les 20 % des contribuables qui demeurent assujettis à la TH, une exonération progressive de la TH sur les résidences principales de 30 % en 2021 et de 65 % en 2022. En 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur sa résidence principale. Cette suppression intégrale de la TH afférente à l’habitation principale emporte par ailleurs des conséquences importantes pour le financement des collectivités territoriales qui en perçoivent le produit et doivent être compensées. Ces conséquences font l’objet de développements particuliers dans la partie relative à la réforme du financement des collectivités territoriales du présent commentaire.
a. L’exonération progressive de taxe d’habitation pour 100 % des foyers
● En premier lieu, le présent article met en œuvre, de manière progressive, une exonération de la TH pour l’ensemble des redevables, en reproduisant, pour les 20 % des foyers aujourd’hui non concernés, la démarche retenue pour le dégrèvement instauré, en loi de finances pour 2018, au bénéfice de 80 % des foyers les plus modestes pour la période de 2018 à 2020.
Par ailleurs, le présent article transforme ce dégrèvement de 2018 en une exonération. Comme le souligne l’évaluation préalable du présent article, le maintien (pour les 80 % des foyers) et la généralisation (pour les 20 % des foyers) du dégrèvement risqueraient de nuire « tant à la rationalité de la mesure qu’à sa lisibilité » ([113]). Cela conduirait à maintenir virtuellement une imposition entièrement prise en charge par l’État et, par exemple, à adresser aux contribuables qui ne sont plus redevables de la TH un avis d’imposition indiquant le montant du dégrèvement intégral dont ils bénéficient.
Conformément au 1.2.1.4 du présent article, le dégrèvement codifié à l’article 1414 C du CGI devient ainsi, à compter de 2021, une exonération. Le présent article conserve en outre le principe comme les caractéristiques du mécanisme de lissage mis en place en 2018, pour les contribuables dont le RFR se situe entre 27 432 et 28 448 euros par part (montants figurant à l’article 1417 du CGI dans sa version applicable jusqu’au 1er janvier 2020).
Seuils de RFR conditionnant l’ÉLIGIBILITÉ aux dispositifs spÉcifiques
visant à supprimer progressiVement la th (article 1414 C du cgi)
pour 80 % des mÉnages
|
Type de seuils |
Seuils applicables pour le dégrèvement de 2018 |
Seuils applicables pour l’exonération du présent article |
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|
Personne seule (1 part) |
Couple (2 parts) |
Personne seule (1 part) |
Couple (2 parts) |
|
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Plafond de RFR conditionnant le bénéfice de l’allégement de TH |
27 000 euros |
43 000 euros |
27 432 euros |
43 688 euros |
|
Allégement de TH portant sur la cotisation de TH |
30 % en 2018 |
30 % en 2021 |
||
|
Plafond de RFR pour bénéficier du mécanisme de lissage |
28 000 euros |
45 000 euros |
28 448 euros |
45 720 euros |
|
Allégement de TH portant sur la cotisation de TH, après application du dispositif de lissage |
Pour calculer le dégrèvement, on applique à la cotisation de TH la formule suivante : (plafond du seuil de lissage – RFR) / (plafond du seuil de lissage – plafond du seuil de RFR) * % du dégrèvement |
Pour calculer l’exonération, on applique à la cotisation de TH la formule suivante : (plafond du seuil de lissage – RFR) / (plafond du seuil de lissage – plafond du seuil de RFR) * % du dégrèvement |
||
Source : commission des finances.
Le 1.2.2 du présent article complète également l’article 1414 C d’un III qui met en place l’exonération progressive de TH pour les 20 % de foyers exclus du dégrèvement de l’article 5 de la loi de finances pour 2018. Le présent article prévoit que les contribuables concernés bénéficient, le cas échéant, après application du mécanisme de lissage :
– en 2021, d’une exonération de TH de 30 % (au 1.2.2.1) ;
– en 2022, d’une exonération de TH de 65 %. (au 1.2.2.2).
mise en œuvre de l’exonÉration introduite par le prÉsent article
en fonction du niveau de rfr des contribuables
|
Dispositions applicables en 2020 |
Exonération totale (100 %) |
Mécanisme de lissage |
Exonération progressive |
|
Niveau de RFR pour 1 part (en euros) |
RFR ≤ 27 432 |
27 432 < RFR ≤ 28 484 |
28 484 < RFR |
|
Niveau de RFR pour 2 parts (en euros) |
RFR ≤ 43 688 |
43 688 < RFR ≤ 45 720 |
45 720 < RFR |
|
Cotisation de TH en 2021 |
0 euro |
Exonération de 30 % (1) |
Exonération de 30 % |
|
Cotisation de TH en 2022 |
Exonération de 65 % (1) |
Exonération de 65 % |
|
|
Cotisation de TH en 2023 |
0 euro |
0 euro |
(1) L’exonération porte sur le montant de la cotisation de TH calculé après application du mécanisme de lissage.
Source : commission des finances.
● En second lieu, le 1.8.1 de présent article prévoit d’affecter à l’État le produit de la TH acquitté au titre de leur résidence principale par les contribuables. Cette nationalisation exceptionnelle du produit d’une imposition locale est mise en place pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022. Les 1.8.3 et 1.8.4 du présent article prévoient, en outre, la poursuite du gel des taux de TH pour les années 2021 et 2022. Les conséquences financières de ces gels pour les collectivités territoriales font l’objet de développements particuliers dans la partie dédiée à la réforme du financement des collectivités territoriales du présent commentaire.
b. La réalisation de plusieurs mesures de coordination et de conséquence
Parmi les différentes dispositions dont l’application est prévue à compter de 2021, plusieurs éléments peuvent être relevés.
● En premier lieu, le 1.2.1.2 du présent article supprime l’ensemble des exonérations catégorielles de TH, celles-ci devenant, par définition, caduques puisque les redevables qui en bénéficiaient seront, depuis 2020, dispensés du paiement de leur cotisation de TH sur leur résidence principale. À titre d’illustration, les exonérations prévues aux articles I et I bis de l’article 1414 du CGI sont abrogées (1.2.1.2.1 du présent article) et les références qui y sont faites dans d’autres articles du code sont supprimées (par exemple 1.2.1.1, 1.2.1.4.1.1.1 et 1.2.1.5). Le mécanisme de « sortie en sifflet » est ainsi supprimé, et par conséquent, l’ensemble des redevables de TH dont les revenus les placent dans la situation des 20 % de foyers demeurant assujettis à la TH en 2020 bénéficieront tous, dans les mêmes conditions, du dégrèvement introduit par le présent article.
Les références aux abattements dont étaient susceptibles de bénéficier, avant 2020, certains contribuables sont également supprimées par le 1.2.1.3. Une exception est toutefois à mentionner s’agissant du dégrèvement en faveur des personnes âgées ou veuves, de condition modeste, qui cohabitent avec leurs enfants majeurs demandeurs d’emploi également de condition modeste (1.2.1.2.3). Le maintien de ce dégrèvement répond à des considérations pratiques liées au décalage temporel qui existe pour la prise en compte des revenus de l’enfant majeur.
● En second lieu, les dégrèvements de CAP dont bénéficient certains contribuables sont maintenus par le 1.2.3.2.3 du présent article. Ce dernier procède, à droit quasi constant (à l’exception notamment du mécanisme de « sortie en sifflet » précité), à une réécriture de l’article 1605 bis pour tenir compte de la suppression des articles relatifs aux dispositifs d’exonération et de dégrèvement de TH auxquels il renvoyait pour préciser les cas de dégrèvements de CAP qui s’appliqueront désormais.
3. Les dispositions tirant les conséquences de la suppression intégrale et définitive de la TH en 2023
Outre de nombreuses mesures rédactionnelles de coordination avec les différents codes auxquelles procède le présent article en supprimant les références à la TH sur les résidences principales dans tous les articles où cela est nécessaire, certains dispositifs fiscaux sont aménagés, notamment s’agissant des cas particuliers de résidents et pensionnaires d’établissements de soin de longue durée ou de maisons de retraite.
a. Les aménagements de certains dispositifs fiscaux particuliers
Les pensionnaires des établissements d’hébergement de soin de longue durée ou de maisons de retraite sont actuellement susceptibles de bénéficier de dégrèvements ou d’exonérations de TH. La suppression intégrale de la TH en 2023 commande, par conséquent, plusieurs aménagements des dispositions existantes.
● L’article 1414 B du CGI dispose que les personnes dont la condition nécessite un hébergement dans un établissement de soin de longue durée et qui conservent par ailleurs la jouissance exclusive de l’habitation qui constituait leur résidence principale, bénéficient d’une exonération ou d’un abattement de la TH afférente à cette habitation, sous réserve qu’ils remplissent les conditions posées à l’article 1414 du CGI.
La loi de finances pour 2018 a complété cet article pour préciser que ces contribuables bénéficient, dans les mêmes conditions et dès lors que leur niveau de revenus les y rend éligibles, du dégrèvement de TH sur les résidences principales (dégrèvement dit « Macron »).
● Par ailleurs, l’article 1414 D du CGI, créé par l’article 6 de la loi de finances pour 2018 ([114]), permet à certains établissements à but non lucratif de demander l’application des différents mécanismes de dégrèvement et d’exonération de TH au titre des dispositifs dont auraient bénéficié leurs résidents s’ils avaient été redevables de la TH au titre du logement qu’ils occupent dans leur établissement.
Les pensionnaires sont redevables de la TH dès lors qu’ils ont la disposition privative de leur logement. Ils peuvent bénéficier d’exonérations ou d’allégements de TH dans les conditions de droit commun. En revanche, lorsqu’ils ne disposent pas de la jouissance privative de leur logement d’hébergement, la TH ne s’applique pas : l’administration considère alors que c’est le gestionnaire qui a la libre disposition du local d’habitation et qui doit s’acquitter de la TH.
La doctrine fiscale a admis qu’un dégrèvement total ou partiel de TH, au titre des articles 1414 ou 1414 A du CGI, puisse être accordé, au profit du gestionnaire, pour les locaux d’hébergement occupés par ceux de leurs pensionnaires qui bénéficieraient d’un dégrèvement ou d’une exonération s’ils étaient personnellement imposés à la TH. L’article 1414 D du CGI a ainsi consacré cette règle et étendu son application au dégrèvement prévu à l’article 1414 C du CGI (dégrèvement de TH sur les résidences principales).
L’article 6 de la loi de finances pour 2018 a, en outre, prévu que les gestionnaires des établissements sont tenus de restituer le montant du dégrèvement ou de l’exonération à leurs résidents, soit sous la forme d’une réduction opérée sur le montant du tarif journalier mis à leur charge en contrepartie des prestations minimales d’hébergement, soit sous forme d’une restitution intégrale.
Le présent article maintient ces deux dispositifs en 2023, prévoyant, compte tenu de la suppression de la TH sur les résidences principales à cette date, que l’exonération portera désormais sur « la TH sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents au 1er janvier de l’année d’imposition » (aux 1.3.8.1 et 1.3.6 du présent article).
En effet, dans la mesure où la TH sur les résidences principales est supprimée en 2023 ainsi que le dégrèvement associé, les gestionnaires ne bénéficieront plus du dispositif prévu à l’article 1414 D dans la mesure où leurs pensionnaires ne bénéficieront légalement plus d’un dégrèvement de TH sur leur résidence principale (ces dispositions étant supprimées en 2023). Les gestionnaires devront dès lors de nouveau s’acquitter de la nouvelle TH qui s’appliquera aux logements dont les pensionnaires ne disposent pas de la jouissance privative (il ne s’agit pas à proprement parler d’une résidence principale). Pour éviter que les gestionnaires ne refacturent de nouveau une TH à leurs résidents, il est prévu de les exonérer de la nouvelle TH pour les logements occupés à titre d’habitation principale par leurs résidents.
Le 1.3.8.3 du présent article aménage également le régime des obligations déclaratives de l’article 1414 D du CGI puisqu’il appartient désormais au propriétaire d’adresser la demande au service des impôts avant le 1er janvier de l’année d’imposition. Jusqu’à présent, le dégrèvement était accordé à « l’établissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux » (article 1414 D du CGI).
b. La mise en place de nouvelles obligations déclaratives pour la taxe d’habitation sur les résidences secondaires
Le 1.4 du présent article insère une nouvelle section IV bis dans le chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier du CGI consacrée aux « Dispositions communes à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale et à la taxe annuelle sur les locaux vacants ».
Il est créé un nouvel article 1418 au CGI qui met en place une nouvelle obligation déclarative pour les propriétaires de résidences secondaires. Cette obligation, dont les contours seront précisés par décret, porte sur la possession de locaux affectés à l’habitation et devra être effectuée chaque année, avant le 1er juillet. Les déclarations effectuées par les propriétaires devront préciser si les biens concernés sont occupés par eux-mêmes ou par des tiers et préciser l’identité du ou des occupants des lieux.
Une dispense de déclaration est prévue lorsqu’« aucun changement dans les informations transmises n’est intervenu depuis la dernière déclaration ». Cette disposition, qui constitue, un allégement des démarches administratives des contribuables est à mettre en regard de l’article 58 du présent projet de loi de finances relatif à la simplification des obligations déclaratives et des modalités d’établissement des impositions en matière d’impôt sur le revenu.
La déclaration devra être effectuée par voie électronique, lorsque la résidence principale des propriétaires est équipée d’un accès à Internet (II du nouvel article 1418 du CGI).
Les obligations déclaratives sont par ailleurs assorties d’un régime de sanctions, dont la méconnaissance est susceptible d’entraîner, en application d’un nouvel article 1770 terdecies du CGI, une amende de 150 euros par local.
Enfin, les dispositions générales relatives au recouvrement et au contentieux fiscaux qui figurent à l’article 1754 du CGI s’appliqueront également au régime de sanction précité.
B. L’impact budgÉtaire et Économique
La suppression totale et définitive de la TH sur les résidences principales constitue un allégement massif de la fiscalité pour l’ensemble des foyers et une mesure favorable au pouvoir d’achat des contribuables. L’impact du présent article, qui s’inscrit dans la continuité du dégrèvement mis en œuvre par l’article 5 de la loi de finances pour 2018 pour 80 % des foyers est présenté sur la base des éléments transmis par l’évaluation préalable.
En 2023, la TH afférente à l’habitation principale aura totalement disparu : au total, les foyers qui s’acquittaient d’une TH sur leur habitation principale (29,4 millions de résidences principales ont été recensées en 2018) bénéficieront d’un gain moyen de l’ordre de 730 euros sur la base des valeurs locatives revalorisées au titre de 2019. Le coût associé à l’exonération des 20 % des contribuables, proposée par le présent article, est estimé à 2,3 milliards d’euros en 2021, 5,1 milliards d’euros en 2022 et 7,8 milliards d’euros à compter de 2023.
LA RÉFORME DU FINANCEMENT
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
I. L’État du droit
En 2018, les recettes de la fiscalité directe et indirecte de l’ensemble des collectivités territoriales se sont élevées à 147,6 milliards d’euros, en hausse de près de + 5,1 % par rapport à 2017. Sur ce total, environ 22,8 milliards d’euros proviennent de la taxe d’habitation (TH) et sont directement affectés au financement du bloc communal. Si la mise en place du dégrèvement pour 80 % des redevables ne pose pas à court terme de difficultés de financement – ce dernier étant intégralement pris en charge par l’État –, la suppression intégrale de la TH sur les résidences principales impose de revoir le schéma de financement des collectivités territoriales et d’adapter en conséquence plusieurs dispositions fiscales.
A. La suppression de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables est intÉgralement compensÉe au bloc communal
Depuis la réforme de la taxe professionnelle (TP) intervenue en 2010, et le transfert de la part départementale de la TH vers le bloc communal, la TH constitue la première recette de ce dernier. Afin de ne pas porter atteinte à leur autonomie financière, la suppression progressive de la TH afférente à la résidence principale sous la forme d’un dégrèvement de l’État permet une compensation intégrale des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. Ainsi, dans la situation actuelle, les collectivités territoriales ne subissent aucune conséquence financière et continuent de percevoir l’intégralité de leurs ressources de TH.
1. La taxe d’habitation représente plus d’un tiers des impôts locaux du bloc communal
L’article 1379 du code général des impôts (CGI) dispose que les communes perçoivent la TH, ainsi que la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB), la cotisation foncière des entreprises (CFE) et une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). De même, l’article 1379‑0 bis du même code précise que leurs EPCI à fiscalité propre peuvent percevoir une partie de la TH en fixant un taux intercommunal en plus du taux communal. Il revient ainsi à la commune et à l’EPCI à fiscalité propre de fixer chaque année le taux et les abattements de TH applicables sur leur territoire.
La TH représente plus du tiers des recettes des impôts locaux du bloc communal : en 2018, le montant de TH affecté au bloc communal s’élevait à 22 767 millions d’euros, soit près de 36 % des impôts locaux affectés au bloc communal. Il s’agit de la principale imposition dite « ménage » affectée au bloc communal, avec les taxes foncières qui s’élèvent en 2018 pour le bloc communal à 19 134 millions d’euros pour la TFPB et 1 067 millions d’euros pour la TFPNB.
RÉpartition des impÔts locaux pour le bloc communal
et les dÉpartements en 2018
(en millions d’euros)
|
Bloc communal |
Départements |
|
|
|
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, état des lieux, juillet 2019.
En 2018, l’accroissement du produit de la TH pour le bloc communal est principalement dû à l’augmentation des bases nettes (effet base de + 1,8 % en 2018 après + 1,3 % en 2017) plutôt qu’à une augmentation des taux (effet taux de + 0,3 % en 2018 après + 0,4 % en 2017). Pour rappel, l’effet base est la variation de produit générée par l’évolution des bases d’imposition ; l’effet taux est la variation de produit générée par l’évolution du taux. Ainsi, le produit de la TH a augmenté en 2018 de + 2,2 % par rapport à 2017 et de + 10,4 % par rapport à 2014.
La dynamique de la TH dépend ainsi principalement de l’effet base : or, les valeurs locatives cadastrales des locaux d’habitation sont obsolètes, car elles n’ont jamais été révisées depuis 1970. Il en résulte des inégalités importantes entre les territoires : le dynamisme de l’assiette dépend essentiellement des constructions neuves ou des rénovations extérieures, ce qui avantage les collectivités qui possèdent un parc immobilier récent ou rénové. Les finances des collectivités deviennent en outre sensibles à la conjoncture, puisqu’elles dépendent du rythme de la construction neuve, qui s’est révélé irrégulier ces dernières années.
RÉPARTITION DE LA TAXE D’HABITATION entre
les collectivitÉs territoriales
(en millions d’euros)
|
Taxe d’habitation |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Ensemble des collectivités |
20 615 |
21 778 |
21 862 |
22 282 |
22 767 |
|
dont part EPCI |
6 589 |
6 961 |
6 648 |
6 961 |
7 137 |
|
dont part commune |
13 922 |
14 714 |
15 113 |
15 222 |
15 540 |
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, état des lieux, juillet 2019.
À l’inverse, l’article 1586 du CGI dispose que les départements ne perçoivent pas de TH, mais perçoivent la TFPB, plusieurs composantes de l’IFER ainsi qu’une fraction égale à 23,5 % de la CVAE. La TFPB est ainsi la seule imposition directe locale sur laquelle le département détient directement un pouvoir de taux : elle représente plus des trois quarts des recettes d’impôts locaux du bloc. Il convient toutefois d’ajouter à ce constat l’existence d’autres ressources fiscales comme les droits de mutation de propriété à titre onéreux (DMTO) qui sont considérés comme un droit d’enregistrement et non un impôt local, pour un montant total de 11 525 millions d’euros en 2018. En prenant en compte l’ensemble des ressources fiscales du département, la TFPB et les DMTO représentent respectivement 32 % et 25 % des ressources fiscales perçues par le bloc départemental en 2018.
RÉpartition des ressources fiscales pour le bloc communal
et les dÉpartements en 2018
(en millions d’euros)
|
Bloc communal |
Départements |
|
|
|
TSCA : taxe spéciale sur les conventions d’assurances.
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, état des lieux, juillet 2019.
En 2018, l’accroissement du produit de la TFPB pour le bloc communal est principalement dû à l’augmentation des bases nettes (effet base de + 2,2 % en 2018 après + 1,7 % en 2017) plutôt qu’à une augmentation des taux (effet taux de + 0,9 % en 2018 après + 0,7 % en 2017). Ainsi, le produit de la TFPB pour le bloc communal a augmenté en 2018 de + 3,1 % par rapport à 2017 et de + 9,3 % par rapport à 2014. La TFPB des départements a enregistré une progression légèrement inférieure en 2018 de + 2,3 % par rapport à 2017, mais de + 12,2 % par rapport à 2014. Cette croissance pour le bloc départemental est uniquement le résultat en 2018 d’un effet base, car l’effet taux est nul pour cette année.
RÉPARTITION DE LA TAXE fonciÈre sur les propriÉtÉs bÂties entre
les collectivitÉs territoriales
(en millions d’euros)
|
TFPB |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Ensemble des collectivités |
29 312 |
30 429 |
31 940 |
32 723 |
33 628 |
|
dont part EPCI |
1 025 |
1 138 |
1 272 |
1 363 |
1 512 |
|
dont part commune |
15 684 |
16 263 |
16 734 |
17 092 |
17 527 |
|
dont part départementale |
12 492 |
12 922 |
13 829 |
14 165 |
14 494 |
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, état des lieux, juillet 2019.
Au sein du bloc communal, le montant de la TH affecté aux communes s’élève à 15 540 millions d’euros en 2018 alors que celui affecté aux groupements et syndicats intercommunaux à 7 227 millions d’euros. Ils représentent respectivement près de 44 % et 25 % du montant des impôts locaux affectés aux communes et aux groupements et syndicats intercommunaux.
RÉpartition des impÔts locaux Pour
le bloc communal en 2018
(en millions d’euros)
|
Communes |
Groupements à fiscalité propre |
|
|
|
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, état des lieux, juillet 2019.
Aussi, dans l’hypothèse d’une substitution de la TH communale par de la TFPB départementale, près de 95 % des recettes d’impôts locaux des communes proviendraient uniquement de la TFPB. Toutefois, le montant total de TH communale (15 540 millions d’euros) est légèrement supérieur à celui de la TFPB départementale (14 494 millions d’euros) : la compensation de la suppression du premier par l’affectation du second ne serait complète qu’à la condition d’un abondement complémentaire d’environ un milliard d’euros (calcul réalisé sur la base des montants 2018 sans tenir compte de la part des résidences secondaires dans le produit de la TH).
2. La compensation du dégrèvement de taxe d’habitation due au titre de la résidence principale est intégralement assurée par l’État
Afin de ne pas porter atteinte aux ressources fiscales des communes et de leurs EPCI à fiscalité propre, la suppression de la TH afférente à la résidence principale pour 80 % des contribuables a pris la forme d’un dégrèvement de l’État permettant une compensation intégrale de la mesure – au contraire des exonérations de fiscalité locale qui font souvent l’objet de minoration. Ainsi, les collectivités territoriales ne subissent aucune conséquence financière et continuent de percevoir l’intégralité de leurs ressources de TH.
Pour rappel, les recettes totales de TH pour les collectivités se sont élevées en 2018 à 22,8 milliards d’euros. Ce total comprend des compensations d’exonérations, à hauteur de 1,7 milliard d’euros, versées par l’État aux collectivités. Il comprend également des dégrèvements, pour près de 6,7 milliards d’euros, en nette hausse par rapport à 2017 du fait de l’entrée en vigueur progressive (30 %) du dégrèvement permettant à 80 % des redevables d’être dispensés partiellement du paiement de la TH au titre de leur résidence principale. Ce montant correspond à la part du produit de TH pour laquelle l’État se substitue au contribuable local. Au total, la part totale prise en charge par l’État dans les recettes de TH était donc de l’ordre de 24 % en 2017 (avant l’entrée en vigueur de la suppression partielle de la TH afférente à la résidence principale).
MONTANT DES DÉGRÈVEMENTS ET des allocations
compensatrices de la taxe d’habitation
(en millions d’euros)
|
Taxe d’habitation |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Produit de taxe d’habitation |
21 778 |
21 862 |
22 282 |
22 767 |
|
Dégrèvements |
3 780 |
3 938 |
3 652 |
6 708 |
|
dont dégrèvement de TH sur les résidences principales |
– |
– |
– |
2 927 |
|
Allocations compensatrices |
1 454 |
1 174 |
1 650 |
1 733 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les allégements de fiscalité directe locale et leurs compensations, collection « Cap sur… », n° 2, avril 2018.
a. Les exonérations de taxe d’habitation font l’objet d’une allocation compensatrice aux collectivités territoriales
Les allocations compensatrices sont des allocations annuelles prenant la forme d’un prélèvement sur recettes (PSR), intitulé Compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale, qui est versé par l’État aux collectivités territoriales pour compenser les pertes de recettes fiscales résultant des exonérations et allégements de bases ou de taux décidés par voie législative. Le mécanisme de compensation est défini par la loi selon des modalités propres à chaque dispositif : aucune exigence constitutionnelle n’impose une compensation intégrale ou partielle de ces exonérations.
Les compensations d’exonérations varient d’une année à l’autre en fonction des évolutions de la base imposable. En effet, le calcul de la compensation – dont les modalités sont fixées au cas par cas dans la loi – prend en compte l’évolution des bases fiscales en excluant toutefois la dynamique de taux, dont l’évolution demeure à la main de la collectivité territoriale. Le plus souvent, la compensation est versée en année n + 1, en prenant en compte les bases de l’année précédente, et en appliquant le taux d’imposition d’une année de référence fixée par la loi (par exemple 1991 pour la compensation de l’exonération de TH pour les personnes de condition modeste). En 2019, les allocations compensatrices d’exonérations de personnes de condition modeste liées à la TH représentaient 1 762 millions d’euros, soit 81 % du total des allocations compensatrices versées aux collectivités territoriales.
RÉPARTITION des allocations compensatrices
de taxe d’habitation
(en millions d’euros)
|
Taxe d’habitation |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 (1) |
|
Exonération des personnes de condition modeste |
1 273 |
1 451 |
1 170 |
1 646 |
1 729 |
1 762 |
|
Suppression de la THLV (2) |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
3,4 |
|
Total des allocations compensatrices |
1 276 |
1 454 |
1 174 |
1 650 |
1 733 |
1 765 |
(1) Prévision du projet de loi de finances pour 2019.
(2) Lors de la réforme de la taxe sur les logements vacants (TLV) en 2012, il a été décidé que les collectivités territoriales qui percevaient la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) et qui ont par la suite été intégrées en zone tendue perçoivent désormais une compensation spécifique sous forme d’allocation compensatrice.
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les allégements de fiscalité directe locale et leurs compensations, collection « Cap sur… », n° 2, avril 2018.
La principale allocation compensatrice de TH versée par l’État vise à compenser l’ensemble des exonérations des personnes de condition modeste (définies au I de l’article 1414 du CGI). L’allocation compense également l’exonération de TH des personnes bénéficiant du mécanisme de sortie « en sifflet » (défini au I bis de l’article 1414 du même code), qui permet aux contribuables ayant perdu le bénéfice de l’une des exonérations précédentes de le conserver totalement pendant deux ans puis partiellement pendant deux années supplémentaires. Enfin, elle compense également l’exonération exceptionnelle qui vise à faire bénéficier les contribuables qui ont perdu le bénéfice de leur exonération de TH et sont entrés dans le dispositif de « sortie en sifflet » d’un maintien de leur exonération jusqu’à l’application du nouveau dégrèvement au taux de 100 % en 2020 ([115]).
Les modalités de calcul de l’allocation compensatrice sont déterminées par l’article 21 de la loi de finances pour 1992 ([116]) qui dispose qu’il « est instauré un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes résultant des exonérations visées […] aux I et I bis de l’article 1414 du code général des impôts pour les collectivités locales ». Il est ensuite précisé que la « compensation est égale, chaque année et pour chacune des taxes, au montant des bases d’imposition exonérées au titre de l’année précédente […] multiplié par le taux voté par chaque collectivité ou groupement pour l’année 1991 ». Toutefois, afin de prendre en compte le transfert de la part départementale de la TH au bloc communal intervenu en 2010, l’article 77 de la loi de finances pour 2010 ([117]) précise que « les taux à retenir pour calculer les allocations compensatrices de taxe d’habitation à verser à compter de 2011 […] sont majorés des taux départementaux retenus pour déterminer les compensations versées en 2010 aux départements ».
Ainsi, dans la mesure où le taux retenu pour le calcul de l’allocation compensatrice ne prend pas en compte les variations de taux décidées par les exécutifs communaux après 1991, la compensation versée est nécessairement inférieure au manque à gagner réel des collectivités territoriales. Le montant de la compensation représentait ainsi 64 % du montant exonéré en 2018.
Taux de compensation des exonÉrations par les allocations compensatrices de taxe d’habitation
(en millions d’euros)
|
Taxe d’habitation |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Montant exonéré calculé sur bases nettes |
2 076 |
1 691 |
2 396 |
2 535 |
2 702 |
|
Allocation compensatrice pour l’exonération des personnes de condition modeste versée aux collectivités territoriales |
1 273 |
1 451 |
1 170 |
1 646 |
1 729 |
|
Taux de compensation des montants exonérés calculés sur bases nettes |
61 % |
86 % |
49 % |
65 % |
64 % |
Note : la base nette est déterminée à partir de la valeur locative brute et après déduction des abattements appliqués en matière de TH. Ceux-ci peuvent être obligatoires ou facultatifs pour les collectivités territoriales.
Source : commission des finances.
b. Les dégrèvements de taxe d’habitation sont intégralement compensés aux collectivités territoriales
Les dégrèvements sont des prises en charge par l’État de tout ou partie de la contribution due par les contribuables aux collectivités territoriales sur les crédits budgétaires du programme Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux. Ils résultent d’une disposition législative qui diminue totalement ou partiellement le montant de l’impôt dû par le contribuable. En principe, l’État se substitue au contribuable et le montant versé reflète le pouvoir de taux et les bases de la collectivité territoriale. Dans la pratique, certains dégrèvements sont calculés à taux et à abattements figés afin d’éviter de faire supporter à l’État d’éventuelles hausses de taux décidées par les exécutifs locaux. Dans ce cas, le contribuable doit généralement supporter la différence entre l’augmentation du taux ou la baisse des abattements de la collectivité territoriale et le dégrèvement figé dont il bénéficie.
RÉPARTITION des dÉGRÈvements de taxe d’habitation
(en millions d’euros)
|
Taxe d’habitation |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
Plafonnement en fonction du revenu |
2 906 |
3 152 |
2 996 |
3 002 |
3 062 |
|
Suppression progressive de la TH |
– |
– |
– |
– |
2 927 |
|
Gestionnaires de foyers |
47 |
53 |
60 |
67 |
71 |
|
Personnes de condition modeste relogées |
34 |
36 |
38 |
38 |
38 |
|
Taxe d’habitation sur les logements vacants |
29 |
27 |
27 |
26 |
25 |
|
Cotisations inférieures à 12 euros |
2,4 |
2,4 |
2,2 |
2,2 |
2 |
|
Autres dégrèvements (contentieux et gracieux) |
469 |
510 |
815 |
517 |
583 |
|
Total des dégrèvements |
3 487 |
3 780 |
3 938 |
3 652 |
6 708 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales, Les allégements de fiscalité directe locale et leurs compensations, collection « Cap sur… », n° 2, avril 2018.
Le montant des dégrèvements pour la TH s’élève à 6 708 millions d’euros en 2018, en nette hausse du fait de l’entrée en vigueur progressive de la suppression de la TH pour 80 % des contribuables sous un plafond de ressources (2 927 millions d’euros en 2018). Ainsi, les principaux dégrèvements applicables à la TH sont :
– le plafonnement de la TH en fonction du revenu (article 1414 A du CGI) : les contribuables autres que ceux exonérés ou dégrevés totalement (article 1414 du CGI) bénéficient d’un plafonnement de leur cotisation de TH pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu fiscal de référence diminué d’un abattement dont le montant varie selon le nombre de parts de quotient familial ;
– le dégrèvement d’office de TH en faveur des gestionnaires de foyers et des organismes sans but lucratif agréés pour les logements loués à des personnes défavorisées et le dégrèvement en faveur des personnes de condition modeste relogées dans le cadre d’un projet conventionné au titre du programme de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) ;
– le dégrèvement lié à la réforme de la taxe sur les logements vacants, celui relatif aux cotisations inférieures à 12 euros et celui relatif aux remboursements prononcés à la suite de démarches contentieuses et gracieuses ;
– depuis le 1er janvier 2018, le nouveau dégrèvement permettant à 80 % des foyers d’être dispensés progressivement du paiement de la TH au titre de leur résidence principale (article 1414 C du CGI) : ce dégrèvement est mis en œuvre de manière progressive (30 % en 2018, 65 % en 2019 et 100 % en 2020).
En effet, afin de maintenir les ressources fiscales du bloc communal, l’État prend en charge intégralement le coût de la suppression progressive de la TH due au titre de la résidence principale pour 80 % des foyers fiscaux par le biais d’un dégrèvement. Ce dégrèvement est évalué à 2 927 millions d’euros en 2018, 6 534 millions d’euros en 2019 et 13 612 millions d’euros dans le projet de loi de finances pour 2020, reflétant ainsi l’entrée en vigueur progressive de la mesure.
Le montant du dégrèvement de la TH est calculé sur la base des taux et des abattements en vigueur en 2017. Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour 2017 et les abattements de l’année lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour 2017. Le taux global de TH comprend, le cas échéant, les taux additionnels des taxes spéciales d’équipement (TSE) et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (GEMAPI). Par ailleurs, ce taux de référence de 2017 est majoré des augmentations ultérieures pour la part qui résulte des procédures de lissage, d’harmonisation et de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusions d’EPCI à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement.
De surcroît, les communes et les EPCI demeurent libres de fixer leurs taux d’imposition ainsi que leurs quotités d’abattement futures dans les limites déterminées par la loi. Toute augmentation du taux de TH ou des taux additionnels et toute baisse des abattements décidés par les collectivités territoriales sont néanmoins supportées par le contribuable. Ainsi, dans tous les cas, les collectivités territoriales ne subissent aucune conséquence financière et continuent de percevoir l’intégralité de leurs ressources de TH.
Toutefois, la suppression de la TH pour l’ensemble des contribuables ne pourra prendre la forme d’un dégrèvement : la généralisation du dégrèvement conduirait à maintenir une imposition, tout en la dégrevant entièrement, ce qui nuirait tant à la rationalité de la mesure qu’à sa lisibilité pour les contribuables qui continueraient à recevoir un avis d’imposition précisant le montant du dégrèvement intégral de TH sur leur habitation principale. En outre, et sauf à remettre à la charge des contribuables une fraction d’imposition, les communes seraient privées du pouvoir de taux sur un impôt représentant une fraction importante de leurs ressources et la TFPB resterait partagée entre plusieurs niveaux de collectivités, ce qui ne permettrait pas de spécialiser davantage les impôts locaux par échelon de collectivité. Enfin, la généralisation du dégrèvement de TH impliquerait le maintien de charges administratives importantes pour une imposition sans contribuables.
B. La suppression dÉfinitive de la taxe d’habitation impose une refonte du schÉma de financement et une adaptation de certaines rÈgles fiscales
Si le choix de recourir à un dégrèvement permet jusqu’en 2020 de compenser intégralement aux communes et à leurs établissements la suppression progressive de la TH pour 80 % des contribuables sous un plafond de ressources, la suppression définitive et intégrale de la TH sur les résidences principales conduit nécessairement à s’interroger sur la pérennité de ce dégrèvement ainsi que sur la mise en place d’un nouveau schéma de compensation et de financement pour les collectivités territoriales concernées. De surcroît, la suppression de cette imposition centrale dans la fiscalité locale conduit nécessairement à s’interroger sur l’avenir de plusieurs dispositifs fiscaux, tels que les taxes additionnelles à la TH, les frais de gestion, les règles de lien et de plafonnement des taux dont la TH est actuellement le taux pivot, ou encore la fiscalité applicable aux logements sous-occupés (résidences secondaires et logements vacants).
1. La suppression définitive de la taxe d’habitation doit faire l’objet d’une compensation intégrale pour les collectivités territoriales
La perspective d’une suppression intégrale de la TH sur les résidences principales pose, en premier lieu, la question des ressources de remplacement qui permettront d’assurer le financement des collectivités du bloc communal dans la mesure où la TH représente plus d’un tiers de leurs ressources fiscales. La suppression de la TH sur les résidences principales emporte donc l’obligation de la remplacer par :
– une ressource d’un montant équivalent, afin de garantir à chaque collectivité une compensation intégrale à la suppression de la TH sur les résidences principales ;
– une ressource qui devra être en grande partie de nature fiscale afin de proposer aux collectivités et intercommunalités touchées une recette dynamique et de respecter les ratios d’autonomie financière définis dans la loi organique de 2004.
En effet, la suppression intégrale et définitive de la TH afférente à l’habitation principale induit la perte définitive d’un produit fiscal important pour les communes et les EPCI à fiscalité propre qui, si celle-ci n’était pas compensée, pourrait porter atteinte au principe d’autonomie financière des collectivités territoriales. Ce principe, instauré par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République à l’article 72-2 de la Constitution, dispose que « les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement » et que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l’ensemble de leurs ressources ». Il est enfin précisé que les collectivités territoriales « peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures » ([118]).
L’article 3 de la loi organique du 29 juillet 2004 ([119]), codifié à l’article LO 1114-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), précise que les ressources propres « sont constituées du produit des impositions de toutes natures dont la loi les autorise à fixer l’assiette, le taux ou le tarif, ou dont elle détermine, par collectivité, le taux ou une part locale d’assiette, des redevances pour services rendus, des produits du domaine, des participations d’urbanisme, des produits financiers et des dons et legs ». Il s’agit ainsi d’une définition large des ressources propres incluant les fractions de produit d’impôt national transférées aux collectivités territoriales ainsi que les dégrèvements de l’État au profit des collectivités territoriales. En revanche, une dotation budgétaire versée par l’État ne constitue pas une ressource propre, à l’inverse de l’attribution d’une part de fiscalité nationale.
L’article 4 de la loi organique précitée précise également les ratios planchers qui constituent, pour chaque catégorie de collectivités, la part minimale de leurs ressources propres. L’article LO 1114-3 du CGCT précise que « pour chaque catégorie, la part des ressources propres ne peut être inférieure au niveau constaté au titre de l’année 2003 », soit 60,8 % pour le bloc communal et 58,6 % pour le bloc départemental. En 2017, le ratio d’autonomie financière du bloc communal est de 71,4 %, tandis que celui du bloc départemental est de 73,9 % ([120]).
Ratios d’autonomie financiÈre des collectivitÉs
territoriales
(en pourcentage)
|
Années |
Bloc communal |
Départements |
Régions |
|
2003 |
60,8 % |
58,6 % |
41,7 % |
|
2016 |
70,0 % |
72,9 % |
64,3 % |
|
2017 |
71,4 % |
73,9 % |
64,7 % |
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, état des lieux, juillet 2019.
Ratios d’autonomie financiÈre des collectivitÉs
territoriales en 2017
(en milliards d’euros et en pourcentage)
|
Année 2017 |
Bloc communal |
Départements |
Régions |
|
Ressources propres |
91,8 |
50,8 |
20,6 |
|
Autres ressources |
36,8 |
17,9 |
11,2 |
|
Ressources totales |
128,6 |
68,7 |
31,8 |
|
Ratios constatés |
71,4 % |
73,9 % |
64,7 % |
Source : Rapport de l’Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les finances des collectivités locales en 2019, état des lieux, juillet 2019.
Si la TH affectée au bloc communal (22,3 milliards d’euros en 2017) était remplacée par une dotation budgétaire, le ratio d’autonomie du bloc communal passerait de 71,4 % à 54,0 %, soit un niveau inférieur au niveau plancher constaté au titre de l’année 2003 (pour rappel 60,8 %). La mesure ne serait conforme ni à la loi organique ni à la Constitution : la compensation de la suppression de la TH doit donner lieu à l’affectation d’une ressource fiscale. Un constat similaire peut être effectué au niveau départemental : si la TFPB affectée aux départements (14,2 milliards d’euros en 2017) était remplacée par une dotation budgétaire, le ratio d’autonomie des départements passerait de 73,9 % à 53,3 %, soit un niveau inférieur au niveau plancher constaté au titre de l’année 2003 (pour rappel 58,6 %).
Il est toutefois rappelé que la suppression définitive de la TH ne s’applique pas à l’ensemble des locaux meublés non affectés à l’habitation principale. Les résidences secondaires continueront à être soumises à la TH qui peut, en zone tendue, faire l’objet d’une majoration, sur délibération de la collectivité territoriale. Les locaux vacants resteront imposables, dans les zones tendues, à la TLV, et sur le reste du territoire, sur délibération de la collectivité territoriale, à la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV). Ces impôts resteront affectés à leurs bénéficiaires actuels et la base d’imposition restera la valeur locative déterminée dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui.
Le montant de la TH sur les résidences principales qui doit faire l’objet d’une compensation pour les communes et leurs EPCI à fiscalité propre s’élève à 20,3 milliards d’euros. À ce montant s’ajoutent les compensations d’exonérations de TH sur les résidences principales versées par l’État par le biais des allocations compensatrices, pour un montant de 1,8 milliard d’euros en 2018 ([121]). En effet, la suppression de la TH afférente à l’habitation principale entraîne la suppression des allocations compensatrices associées. Celles-ci sont aujourd’hui versées par l’État au titre des compensations d’exonérations obligatoires décidées au niveau national et doivent donc être incluses dans le champ des ressources à compenser.
LEs montants À compenser du fait de la suppression
de la taxe d’habitation AU bloc communal en 2018
(en milliards d’euros)
|
Impositions en 2018 |
Produit communes |
Produits EPCI |
Produit bloc communal |
|
Taxe d’habitation sur les résidences principales |
13,9 |
6,4 |
20,3 |
|
Compensation d’exonérations de taxe d’habitation sur les résidences principales |
1,3 |
0,5 |
1,8 |
|
Total à compenser au bloc communal |
15,2 |
6,9 |
22,1 |
Source : montants calculés en 2018 et présentés au comité des finances locales du 23 juillet 2019.
Ainsi, la suppression de la TH afférente à l’habitation principale perçue par les communes et les EPCI à fiscalité propre engendre une perte de ressources qui s’élèverait pour le bloc communal à près de 22,1 milliards d’euros. Ce montant se répartit entre 15,2 milliards d’euros pour les communes et 6,9 milliards d’euros pour leurs établissements. Il convient d’ajouter à ce montant les 300 millions de frais de gestion perçus par l’État et affectés aux régions pour le financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, ainsi que 200 millions de taxes spéciales d’équipement (TSE) assises sur la TH des résidences principales et affectées aux établissements publics fonciers (EPF) ([122]) .
Le choix définitif du montant de TH à compenser dépendra en réalité de plusieurs facteurs, notamment des années de référence retenues pour la base, les taux et les abattements applicables : actuellement, le dégrèvement de TH sur les résidences principales pour 80 % des contribuables est compensé sur la base des valeurs locatives de l’année en cours et des taux et abattements applicables en 2017. Or, depuis deux ans, les taux et les abattements de TH ont été modifiés par certaines collectivités territoriales. Le choix de l’année de référence aura donc un impact sur le montant que l’État devra compenser aux collectivités territoriales.
2. Les taxes additionnelles adossées à la taxe d’habitation et les règles de lien et de plafonnement des taux doivent être adaptées
La suppression de la TH sur les résidences principales interroge nécessairement l’avenir de plusieurs dispositions fiscales adossées à la TH, en particulier les taxes additionnelles (TSE et GEMAPI) et les frais de gestion, ainsi que les règles de plafonnement et de lien des taux utilisant le taux de TH comme taux pivot.
a. Les taxes additionnelles et les frais de gestion adossés à la taxe d’habitation
La TH est utilisée pour le recouvrement de deux taxes additionnelles, à savoir la taxe spéciale d’équipement (200 millions d’euros de recettes recouvrées sur le support TH en 2018) et la taxe de gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations, pleinement opérationnelle depuis le 1er janvier 2018. La TH est également soumise aux frais d’assiette et de recouvrement (FAR), dénommés frais de gestion. La suppression intégrale de la TH sur les résidences principales conduit à s’interroger sur l’avenir de ces trois dispositions fiscales.
i. Les taxes spéciales d’équipement (TSE)
Les taxes spéciales d’équipement (TSE) constituent des taxes additionnelles aux deux taxes foncières (sur les propriétés bâties et non bâties), à la TH et à la CFE. Elles sont perçues au profit des établissements publics fonciers locaux (EPFL) et de l’office foncier de Corse (article 1607 bis du CGI), des établissements publics fonciers d’État (EPF – article 1607 ter du même code), d’établissements publics fonciers particuliers et de l’établissement public Société du Grand Paris (SGP – article 1609 G du CGI).
Les EPFL et l’office foncier de Corse, mentionnés à l’article L. 324-1 du code de l’urbanisme, sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial, compétents pour réaliser, pour leur compte ou pour le compte de leurs membres ou de toute personne publique, toute acquisition foncière ou immobilière, en vue de la constitution de réserves foncières ou de la réalisation d’actions ou d’opérations d’aménagement. Dans ce cadre, ils bénéficient de droits de préemption et de priorité, et interviennent sur le territoire des communes ou des EPCI qui en sont membres. Aux termes de l’article 1607 bis du CGI, une TSE est instituée au profit des EPFL et destinée au financement des acquisitions foncières et immobilières correspondant à leur vocation.
Les EPF, mentionnés à l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme, poursuivent une mission similaire, mais sont créés par l’État dans les territoires où les enjeux d’intérêt général en matière d’aménagement et de développement durables le justifient. Dans le cadre de leurs compétences, ils peuvent contribuer au développement des activités économiques, à la politique de protection contre les risques technologiques et naturels ainsi qu’à titre subsidiaire, à la préservation des espaces naturels et agricoles. Leur superposition, totale ou partielle, avec des EPFL est soumise à l’accord des EPCI et des communes dont le territoire est concerné par la superposition. Aux termes de l’article 1607 ter du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement de leurs interventions foncières et immobilières ainsi qu’au financement de leurs interventions dans le cadre des opérations de requalification de copropriétés dégradées d’intérêt national qui leur sont confiées.
Il existe d’autres établissements publics fonciers particuliers, notamment dans les territoires ultra-marins :
– les établissements publics d’aménagement de Guyane et de Mayotte, mentionnés à l’article L. 321-36-1 du code de l’urbanisme, ont pour mission de constituer des réserves foncières en prévision d’actions ou d’opérations d’aménagement destinées à mettre en œuvre une politique locale de l’habitat et à lutter contre l’habitat insalubre. Aux termes de l’article 1609 B du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement des missions de ces établissements ;
– les agences pour la mise en valeur des espaces urbains des zones dites des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique, mentionnées par la loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d’outre-mer ([123]), constituent jusqu’en 2021 un instrument de coopération entre l’État et les communes. Elles bénéficient pour la réalisation de leurs missions, aux termes des articles 1609 C et 1609 D du CGI, d’une TSE.
Enfin, l’établissement public SGP, mentionné par la loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris ([124]), a pour mission principale de concevoir et d’élaborer le schéma d’ensemble et les projets d’infrastructures composant le réseau de transport public du Grand Paris et d’en assurer la réalisation (construction des lignes, construction et aménagement des gares, acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir ces infrastructures, etc.). Aux termes de l’article 1609 G du CGI, une TSE est instituée et destinée au financement de ses interventions.
Les établissements qui perçoivent la TSE ne sont pas habilités à en voter le taux. Ils arrêtent uniquement le produit attendu global, qui est réparti entre les quatre taxes auxquelles il se rattache. Le taux d’imposition est ensuite déterminé par l’administration. Pour les EPFL, le produit de la TSE est arrêté chaque année par les conseils d’administration de ces établissements avant le 31 mars de l’année d’imposition ; pour les EPF, il doit être arrêté avant le 31 décembre. Pour les EPFL et les EPF de l’État, le produit de la TSE est arrêté chaque année dans la limite d’un plafond fixé à 20 euros par habitant résidant dans leur périmètre selon le dernier recensement publié. Pour les autres établissements publics et pour la SGP, le montant de la taxe est arrêté annuellement dans les limites d’un plafond fixé annuellement en loi de finances. Le plafond en vigueur est par exemple fixé en 2019 à 1,42 million d’euros par établissement pour les agences foncières de Guadeloupe et de Martinique, à 3,5 millions d’euros pour l’établissement de Guyane, à 0,8 million d’euros pour celui de Mayotte et à 117 millions d’euros pour la SGP ([125]).
Les produits des TSE perçus au profit des établissements, à l’exception de celui perçu au profit de la SGP, sont ensuite répartis sur le produit des quatre taxes (taxes foncières, TH et CFE) dans les conditions définies à l’article 1636 B octies du CGI. La répartition est effectuée proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble des communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de l’établissement. Cette répartition est obtenue en multipliant le produit total attendu de la TSE par le rapport entre, d’une part, le produit net que chaque taxe principale a procuré l’année précédente à l’ensemble des communes et des EPCI situés dans le ressort géographique de l’établissement public foncier et, d’autre part, le produit total que l’ensemble des quatre taxes principales a procuré aux communes et aux EPCI la même année.
Enfin, une fois la répartition du produit de la TSE entre les quatre taxes effectuées, les taux d’imposition sont obtenus en divisant la part du produit global de la TSE qui doit être perçue sur les redevables de chacune des quatre taxes principales par le total des bases nettes communales (ou intercommunales) correspondantes imposables au profit de l’établissement public foncier. La base de la taxe est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe s’ajoute. Le taux additionnel est donc le même, pour les redevables d’une même taxe, sur l’ensemble de la zone de compétence de l’établissement public foncier. En revanche, le taux additionnel à chacune des taxes principales est distinct.
Le produit national cumulé des 31 TSE s’est élevé à 684 millions d’euros en 2018. En cas de suppression de la TH sur les résidences principales, une part de la TSE ne sera plus répartie ou devra faire l’objet d’une nouvelle répartition entre les taxes toujours présentes, à savoir la TH sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la CFE. Le risque d’une telle solution est celui d’un report de la fiscalité vers certains contribuables, en particulier les propriétaires et les entreprises.
ii. La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (GEMAPI)
La loi du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM) ([126]) a substitué, à la redevance pour service rendu qui préexistait, une taxe facultative, instituée sur délibération des communes ou EPCI exerçant la compétence de GEMAPI. En effet, l’article L. 211-7 du code de l’environnement dispose depuis la loi MAPTAM que « les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations ». Toutefois, les EPCI à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence de GEMAPI et instituer la taxe en lieu et place de celles-ci.
Aux termes de l’article 1530 bis du CGI, le produit de cette taxe est arrêté avant le 1er octobre de chaque année pour application l’année suivante par l’organe délibérant de la commune ou, le cas échéant, de l’établissement public de coopération intercommunale, dans la limite d’un plafond fixé à 40 euros par habitant, la population prise en compte étant la même que pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement (DGF). Sous réserve du respect de ce plafond, le produit voté de la taxe est au plus égal au montant annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’investissement résultant de l’exercice de la compétence de GEMAPI.
Comme en matière de TSE, les collectivités territoriales qui perçoivent la taxe pour la GEMAPI ne sont pas habilitées à en voter le taux. Elles arrêtent uniquement le produit attendu global, qui est réparti entre les quatre taxes auxquelles il se rattache. Le taux d’imposition est ensuite déterminé par l’administration.
Le produit de la taxe est réparti comme en matière de TSE entre toutes les personnes assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, à la TH et à la CFE, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente. Comme pour la TSE, les taux d’imposition sont obtenus en divisant la part du produit global de la taxe pour la GEMAPI qui doit être perçue sur les redevables de chacune des quatre taxes principales par le total des bases nettes communales (ou intercommunales) correspondantes imposables au profit de l’établissement public foncier.
En 2018, 425 EPCI représentant environ 19 millions d’habitants avaient institué la taxe dont le rendement total s’établissait, au titre de cette même année, à environ 150 millions d’euros.
iii. Les frais de gestion applicable à la taxe d’habitation
Aux termes de l’article 1641 du CGI, l’État perçoit plusieurs prélèvements additionnels à la TH pour financer les frais de gestion. Il ne s’agit pas de taux additionnels classiques dans la mesure où ces derniers sont généralement appliqués au montant des taxes dues (à l’exception du prélèvement au titre des dégrèvements pour plafonnement de la TH en fonction du revenu). Pour la TH, il s’agit de quatre prélèvements :
– un prélèvement, au titre des frais de dégrèvement et non-valeurs, fixé à 2 % en sus du montant de la TH due pour les locaux meublés non affectés à l’habitation principale ;
– un prélèvement, au titre des dégrèvements pour plafonnement de la TH en fonction du revenu, assis sur les valeurs locatives servant de base à la TH diminuées des abattements votés par la commune. Les redevables exonérés de TH, ceux dont la cotisation est plafonnée en fonction de leur revenu et ceux bénéficiant du dégrèvement de TH sur les résidences principales en sont toutefois exonérés pour leur habitation principale. Le taux de ce prélèvement dépend de la valeur locative. Pour les locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale dont la valeur locative est supérieure à 7 622 euros, le taux est de 1,7 %. Pour ceux dont la valeur locative est inférieure ou égale à 7 622 euros et supérieure à 4 573 euros, le taux est de 1,2 %. Pour les autres locaux non destinés à l’habitation principale et dont la valeur locative est supérieure à 4 573 euros, le taux est de 0,2 % ;
– un prélèvement, au titre des dégrèvements de la TH pour plafonnement en fonction du revenu, fixé à 1,5 % en sus du montant de la TH due pour les résidences secondaires ;
– un prélèvement, au titre des frais d’assiette et de recouvrement, fixé à 1 % du montant de la TH due pour les résidences principales et secondaires
À compter de 2020, l’État ne percevra plus de prélèvement au titre des dégrèvements résultant du plafonnement de la TH qui sera abrogé, mais un prélèvement au titre du dégrèvement de TH sur les résidences principales pour 80 % des contribuables ([127]).
La loi de finances pour 2014 ([128]) a affecté aux régions, pour l’exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage, une fraction des frais de gestion relatifs à la CFE, à la CVAE et à TH. Du fait de la suppression de la TH sur les résidences principales, l’État doit trouver une ressource de compensation pour les régions, car les frais de gestion issus du recouvrement de cette taxe disparaîtront avec elle. Le montant des frais de gestion effectifs de TH affectés aux régions était de 272 millions d’euros en 2017.
b. Les règles de lien et de plafonnement des taux
La loi du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale fixe le principe de liberté de vote des taux des quatre taxes directes locales (TH, TFPB, TFPNB et CFE) par les communes, les EPCI et les départements. Cependant, cette liberté s’exerce dans le respect de certaines règles destinées à maintenir les parts respectives de la fiscalité professionnelle et de la fiscalité applicable aux ménages dans la fiscalité directe locale. Ces dispositions visent à encadrer le pouvoir de taux des communes et des EPCI à fiscalité propre sur les impôts dont ils sont affectataires afin de protéger les contribuables non électeurs, notamment les entreprises, d’une concentration progressive de la charge fiscale à leur détriment.
Toutefois, la suppression de la TH afférente à l’habitation principale nécessite une refonte globale des règles de lien dans la mesure où celles-ci utilisent cet impôt comme référence. Sans aménagement, les communes et les EPCI ne pourraient recourir, pour la fixation de leurs taux d’imposition, ni à la variation proportionnelle ni à la variation différenciée. En parallèle, les mécanismes dérogatoires qui utilisent la TH comme variable seraient inopérants. Une redéfinition des règles de lien est donc nécessaire.
i. Les règles de lien entre les taux
En application de l’article 1636 B sexies du CGI, les règles de lien sont conçues autour d’un double mécanisme de variation des taux. Les communes doivent ainsi respecter :
– soit la règle de la variation proportionnelle, qui consiste à faire varier les taux des impôts directs locaux dans une même proportion. Cette méthode consiste à appliquer au taux d’imposition de l’année n – 1 un coefficient de variation proportionnelle et à maintenir inchangée la répartition de la charge fiscale entre les quatre taxes, abstraction faite de l’effet base ;
– soit la règle de la variation différenciée, qui implique que le taux de CFE ne peut pas, par rapport à l’année précédente :
● augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la TH ou, si elle est moins élevée, à celle du taux moyen pondéré (TMP) de la TH et des taxes foncières ;
● diminuer dans une proportion inférieure, soit à la diminution du taux de TH ou à celle du TMP de la TH et des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
En outre, la règle de la variation différenciée précise que le taux de la TFPNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TH.
Les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) peuvent, comme les communes, faire varier le taux des impôts directs locaux qu’ils perçoivent de manière proportionnelle ou différenciée. En revanche, les EPCI à fiscalité professionnelle unique (FPU), qui perçoivent la totalité du produit de CFE, ne peuvent pas mettre en œuvre la variation proportionnelle. Dans leur cas, l’application de cette règle conduirait à faire varier dans la même proportion des taux qui ne sont pas comparables, les EPCI à FPU percevant la totalité de la CFE, mais seulement une fraction de la TH et des taxes foncières. Par ailleurs, ils ne sont pas obligés de diminuer le taux de CFE en cas de baisse du taux de TH ou du TMP et peuvent faire application du mécanisme de capitalisation. Ce dernier permet aux EPCI à FPU qui n’augmentent pas leur taux de CFE autant que l’évolution de la TH ou du TMP des autres taxes, de reporter sur les trois années suivantes les droits non utilisés (article 1636 B decies du CGI).
La règle de la variation différenciée assure une certaine liberté de fixation des taux des impositions locales tout en assurant, de manière symétrique à la hausse comme à la baisse, que le taux de la CFE suit celui des autres taxes. La variation du taux de TFPB est dès lors libre, mais toute diminution ou augmentation du taux de cet impôt a une incidence sur le TMP de TH et des taxes foncières. La variation de la TFPB à la baisse et à la hausse est donc de nature à remettre en cause le taux de CFE envisagé.
Par ailleurs, les règles de lien entre les taux connaissent de nombreuses dérogations destinées à couvrir l’ensemble des situations particulières, notamment :
– celles des collectivités qui présentent des taux d’imposition sensiblement inférieurs ou supérieurs à la moyenne nationale de la taxe concernée, afin de leur permettre de faire converger leurs taux vers cette moyenne. Ainsi, les mécanismes de majoration de CFE permettent aux communes percevant de la CFE ainsi qu’aux EPCI à FPU de majorer, en franchise des règles de lien et sous certaines limites, leur taux de CFE lorsque celui-ci est inférieur à la moyenne nationale. Par ailleurs, les mécanismes de déliaison à la baisse permettent aux communes et aux EPCI à FA de baisser leurs taux de TFPB, de TFPNB ou de TH lorsqu’ils sont supérieurs à la moyenne nationale et au taux de CFE de la collectivité, sans être obligés de baisser leur taux de CFE ;
– celles des collectivités nouvelles ou issues d’une restructuration territoriale, dont les taux d’imposition étaient nuls l’année précédente, afin de leur permettre d’établir des taux d’imposition en franchise des règles de lien la première année.
ii. Les règles de plafonnement des taux
Outre ces règles de lien, les taux des impositions locales perçues par les communes et les EPCI à fiscalité propre sont encadrés par un mécanisme de plafonnement. En application de l’article 1636 B septies du CGI, les taux de chaque taxe ne doivent pas dépasser les taux plafonds fixés par la loi pour chaque imposition.
Ainsi, les taux de la TH et des deux taxes foncières adoptés par les communes ne peuvent dépasser :
– deux fois et demie le taux moyen de la taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département ;
– ou, s’il est plus élevé, deux fois et demie le taux moyen de la taxe constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes au niveau national.
Le taux de CFE ne peut excéder quant à lui deux fois le taux moyen de cette imposition constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des communes.
Les taux de CFE votés par les EPCI à FPU sont plafonnés dans les mêmes conditions que ceux des communes. En revanche, les taux additionnels votés par les EPCI à fiscalité additionnelle (FA) ne sont pas plafonnés, mais sont pris en compte pour l’appréciation des plafonds applicables aux taux communaux.
Par ailleurs, le taux de TFPB voté par les départements ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements.
Enfin, les règles de plafonnement des taux connaissent de nombreuses dérogations destinées à couvrir l’ensemble des situations particulières, notamment la métropole de Lyon, la métropole du Grand Paris – qui doit pour rappel percevoir la CFE à compter des impositions établies en 2020 –, ainsi que la Ville de Paris.
3. L’avenir de la fiscalité locale applicable aux logements sous-occupés
La TH sert d’imposition pivot à plusieurs dispositifs fiscaux concernant les logements sous-occupés, à savoir la TH sur les résidences secondaires (majorée ou non) ainsi que la TH sur les logements vacants. Cette dernière est complémentaire de la TLV, instituée dans les zones tendues et affectée à l’État. Ces dispositifs visent à décourager la sous-occupation de logements en zone tendue et à dégager des recettes pour les collectivités territoriales dont la population est fluctuante du fait de ces occupations intermittentes.
La taxe sur les logements vacants (TLV), instituée par l’article 232 du CGI, est applicable dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social. Elle est acquittée par le propriétaire et est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année. Un logement vacant est un logement dont la durée d’occupation est inférieure à quatre-vingt-dix jours consécutifs, sauf vacance indépendante de la volonté du contribuable. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement et son taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième. Le produit de la taxe est versé à l’Agence nationale de l’habitat (ANAH).
Sous réserve que la TLV ne soit pas applicable sur leur territoire, l’article 1407 bis du CGI dispose que les communes ou, à titre subsidiaire, les EPCI à fiscalité propre peuvent assujettir à la TH, pour la part communale et celle revenant aux intercommunalités, les logements vacants depuis plus de deux années. Ainsi, au titre d’une année d’imposition, un même logement vacant ne peut être soumis à la fois à la TH sur les logements vacants et à la TLV. L’assiette de la taxe est constituée par la valeur locative de l’habitation. Le taux applicable est, selon le cas, le taux de TH de la commune, majoré le cas échéant du taux des EPCI sans fiscalité propre dont elle est membre, ou celui de l’EPCI à fiscalité propre ayant délibéré afin d’assujettir à la TH les logements vacants.
De surcroît, la TH s’applique aux résidences secondaires dans les mêmes conditions qu’aux résidences principales (à l’exception des exonérations et dégrèvements limités à la résidence principale). En outre, la loi de finances rectificative pour 2014 ([129]) a ouvert la possibilité aux communes situées en zone tendue, où la TLV s’applique également de plein droit, d’instaurer des majorations sur la cotisation de TH pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale. L’article 1407 ter du CGI, qui codifie la disposition, dispose que ces communes peuvent « majorer d’un pourcentage compris entre 5 % et 60 % la part lui revenant de la cotisation de taxe d’habitation due au titre des logements meublés non affectés à l’habitation principale ». Toutefois, la somme du taux de TH de la commune et du taux de TH de la commune multiplié par le taux de la majoration ne peut excéder le taux plafond de TH. La majoration est calculée sur le montant de cotisation de TH revenant à la commune. Il en résulte qu’elle ne trouve pas à s’appliquer en cas d’exonération totale de la cotisation de TH. Enfin, certains contribuables peuvent, sur réclamation, bénéficier d’un dégrèvement de la majoration, financé par la commune : les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale du fait de leur activité professionnelle ; les personnes hébergées durablement dans un établissement de soins ou enfin, les personnes qui ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale pour une cause étrangère à leur volonté (logements mis en location ou en vente, logements insalubres, etc.).
La suppression complète de la TH ne doit pas entraîner mécaniquement la disparition de ces dispositifs fiscaux : d’une part, la disparition de dispositifs fiscaux incitatifs qui visent à limiter le nombre de logements vacants ou de résidences secondaires en zone tendue n’est pas souhaitable, car elle reviendrait à priver la politique du logement d’un instrument utile ; d’autre part, la suppression de la TH sur les résidences principales pour l’ensemble des contribuables n’est pas incompatible avec le maintien d’une taxation sur les résidences secondaires.
II. Le dispositif proposÉ
Le présent article prévoit la suppression définitive et intégrale de la TH sur les résidences principales à partir de 2023. Les modalités de mise en œuvre progressive de cette suppression sont décrites dans la première partie du présent commentaire (dégrèvement intégral pour 80 % des redevables en 2020, exonération progressive pour les 20 % restant en 2021 et 2022, suppression de la TH sur les résidences principales en 2023). En ce qui concerne la réforme du financement des collectivités territoriales, l’année charnière est l’année 2021 à partir de laquelle les recettes de la TH sur les résidences principales sont transférées à l’État et le nouveau schéma de financement des collectivités territoriales est mis en place.
A. La compensation de la suppression de la taxe d’habitation pour les collectivitÉs territoriales et ses consÉquences sur la fiscalitÉ locale
La réforme proposée par le présent article se traduit par l’attribution d’une nouvelle ressource aux communes, en remplacement de la TH, sur laquelle elles disposeront d’un pouvoir de taux : la fraction départementale de la TFPB. Ainsi, la TFPB est intégralement affectée au bloc communal, ce qui rend la fiscalité locale plus lisible pour les citoyens et renforce le lien entre l’échelon local et le contribuable. Un coefficient correcteur s’applique aux communes lorsque la TFPB départementale ne correspond pas exactement à la recette de TH supprimée. Pour les intercommunalités et les départements, les pertes de recettes liées à cette réforme sont intégralement compensées par l’affectation d’une recette dynamique, sous la forme d’une fraction de TVA comme il en existe actuellement pour les régions. Concernant ces dernières, les frais de gestion de TH sont remplacés par une dotation budgétaire. Enfin, le présent article tire les conséquences de la suppression de la TH sur les taxes additionnelles (TSE et GEMAPI), les règles de lien et de plafonnement des taux (pivot autour de la TFPB) et sur les compensations d’exonérations de TFPB et de TH.
1. La compensation du dégrèvement de TH en 2020 et le transfert de la taxe d’habitation afférente à la résidence principale à l’État en 2021
● Pour rappel, pour l’année 2020, le dégrèvement sous conditions de ressources de TH sur les résidences principales dont bénéficient 80 % des contribuables est adapté afin que les contribuables concernés ne paient plus aucune cotisation de TH sur leur résidence principale, même si les collectivités ont augmenté leur taux d’imposition en 2018 ou en 2019. En effet, le 1.1.2.1.1 dispose que le montant du dégrèvement est égal « à la somme de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition », et non plus en retenant les taux et les abattements appliqués en 2017. Par ce biais, les collectivités territoriales bénéficient d’un dégrèvement de la perte de TH calculé sur la base des taux et des montants d’abattements appliqués en 2020 (c’est-à-dire des taux et des montants d’abattements appliqués en 2019 du fait du gel présenté ci-après).
Toutefois, afin de ne pas faire bénéficier les communes et les EPCI ayant augmenté leurs taux appliqués en 2018 ou en 2019 d’un effet d’aubaine, le 6.10 du présent article met en place pour 2020 uniquement un mécanisme de reprise au profit de l’État sur les avances de fiscalité (impositions locales perçues par l’État pour le compte des collectivités territoriales et reversées par douzième mensuel par le biais du compte de concours financier Avances aux collectivités territoriales).
Pour chaque commune et EPCI, le II du 6.10 dispose que la reprise correspond à la différence entre, d’une part, le montant du dégrèvement de TH sur les résidences principales au titre de 2020 qui aurait résulté de l’application des taux votés en 2017 et, d’autre part, le montant du dégrèvement de TH sur les résidences principales au titre de 2020 qui a résulté de l’application des taux appliqués en 2019 (c’est-à-dire des taux appliqués en 2020 du fait du gel présenté ci-après). Le mécanisme vise ainsi à reprendre aux communes et aux EPCI ayant augmenté leurs taux pour 2018 et 2019 le montant supplémentaire de dégrèvement versé en 2020 du fait du changement de l’année de référence des taux. Il ne concerne pas les baisses d’abattement facultatif décidées par les communes durant la même période.
● Corrélativement, afin de limiter, d’une part, les hausses de cotisation de TH pour les contribuables dont le niveau de ressources les conduit à continuer à acquitter cette taxe (20 % des contribuables restant) et, d’autre part, le coût pour l’État des dégrèvements puis des exonérations, le 1.6 du présent article procède en 2020 au gel des taux d’imposition et des montants d’abattements de TH au niveau de ceux appliqués en 2019 ainsi qu’au gel des taux de TSE et de taxe pour la GEMAPI additionnels à la TH. De la même manière, les valeurs locatives retenues pour l’établissement de la TH pour les locaux affectés à l’habitation principale ne sont pas revalorisées.
Le 1.6.1 dispose ainsi que, pour les impositions établies au titre de 2020, « les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ». De même, les valeurs locatives des locaux meublés affectés à l’habitation principale – utilisées pour le calcul de la TH, de l’abattement obligatoire pour charges de famille et des abattements facultatifs de base – ne sont pas revalorisées en 2020 en application de l’article 1518 bis du CGI (qui prévoit la revalorisation annuelle du fait de l’évolution de l’indice des prix à la consommation harmonisé).
La commission des finances a toutefois estimé que le gel des valeurs locatives en 2020 pour la TH sur les résidences principales n’apparaît pas justifié au regard des engagements du Président de la République de compenser à l’euro près les collectivités territoriales. Elle considère que la compensation doit inclure les variations courantes de la base imposable, en particulier la revalorisation forfaitaire et annuelle des valeurs locatives à l’inflation. Elle a toutefois estimé que l’utilisation de l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), utilisé comme référence par le CGI, était déconnecté de l’inflation réelle observée en France. Pour rappel, l’article 1518 bis du CGI dispose, depuis 2018, que les valeurs locatives foncières sont majorées de l’IPCH du mois de novembre de l’année précédente.
En conséquence, la commission a adopté deux amendements de Mme Stella DUPONT (LaREM) et de M. Charles de COURSON (LT), sous-amendés par le Rapporteur général ([130]), revalorisant en 2020 les valeurs locatives à l’indice des prix à la consommation (IPC), soit 0,9 % sur un an en septembre 2019 (au lieu de 1,1 % pour l’IPCH sur un an en septembre 2019).
Le 1.6.2 précise que « le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 » et que l’ensemble des procédures d’intégration fiscale progressive sont suspendues (procédures permettant un rapprochement progressif des taux entre des communes venant de rejoindre un nouvel EPCI). Le 1.6.3 propose également de suspendre jusqu’en 2023 l’effet des délibérations prises pour appliquer la TH sur les logements vacants à compter de 2020. En revanche, la majoration de TH sur les résidences secondaires situées en zone tendue pourra toujours être instituée, dans la mesure où il s’agit d’une majoration de la cotisation et non du taux d’imposition.
Enfin, le 1.6.4 met en place, pour les impositions établies au titre de 2020, un gel des taux issus de la répartition des différentes TSE et de la taxe pour la GEMAPI sur la TH qui « ne peuvent dépasser les taux appliqués en 2019 au titre de chacune de ces taxes ». Il est également précisé que la fraction du produit voté de la taxe pour la GEMAPI ou de la TSE qui ne peut être répartie, du fait de ce gel, entre les redevables de la TH est répartie en 2020 entre les redevables de la TFPB, de la TFPNB et de la CFE selon les règles habituelles.
● En outre, à compter de 2021 et jusqu’à sa suppression définitive en 2023, le produit de la TH sur les résidences principales acquitté par les 20 % de foyers restants est affecté au budget de l’État. Le 1.8.1 dispose ainsi que, pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, « l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente à l’habitation principale » à la place des communes et de leurs EPCI.
Par cohérence, le 1.8.3 dispose, une nouvelle fois, mais pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, que « les taux et les montants d’abattements de taxe d’habitation sont égaux à ceux appliqués en 2019 ». De même, les valeurs locatives des locaux meublés affectés à l’habitation principale ne sont pas revalorisées. Le 1.8.4 précise enfin, pour les impositions établies au titre des années 2021 et 2022, que « le taux de la taxe d’habitation appliqué sur le territoire de la commune ou de l’EPCI à fiscalité propre est égal au taux appliqué sur leur territoire en 2019 » et que l’ensemble des procédures d’intégration fiscale progressive sont suspendues. Le 1.9 ajoute que les procédures de rapprochement des taux à la suite d’une fusion de communes ou d’EPCI intervenue au titre des années 2020 à 2022 sont reprises à compter de 2023 (initialisation différée des procédures d’intégration fiscale).
En conséquence, les taux et les montants d’abattements de la TH sur les locaux meublés non affectés à la résidence principale, comme les montants de TH sur les résidences principales, sont gelés entre 2020 et 2022 : l’architecture actuelle du système d’information de l’administration fiscale ne permettrait en effet pas le dédoublement de la chaîne de taxation entre d’une part la TH sur les résidences principales et d’autre part la TH sur les résidences secondaires, sans engager des évolutions lourdes qui ne pourraient pas être finalisées avant la fin de la période transitoire. En revanche, le gel des taux issus de la répartition des différentes TSE et de la taxe pour la GEMAPI sur la TH n’est pas reproduit en 2021 et en 2022 : la part TSE répartie sur la TH afférente aux résidences principales est budgétisée tandis que la part GEMAPI répartie sur cette TH est reportée sur les autres taxes (TH sur les résidences secondaires, taxes foncières et CFE).
● Enfin, à compter de 2023, le 1.3 du présent article procède à la suppression définitive de la TH sur les résidences principales et la TH, renommée « TH sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale », ne concerne plus que les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale, notamment les locaux meublés occupés par des personnes morales. Il procède ensuite à l’ensemble des coordinations nécessaires pour rendre effective la suppression de la TH sur les résidences principales. En outre, la TLV et la majoration de TH pour les résidences non affectées à l’habitation principale, en zone tendue, ainsi que la TH sur les locaux vacants (THLV), hors zone tendue, sont maintenues.
Ainsi, à compter de 2023, la TH sur les résidences principales aura complètement disparu et les collectivités territoriales retrouveront une liberté de taux et de montants d’abattements sur l’imposition des locaux meublés non affectés à l’habitation principale, en plus de la dynamique induite par la revalorisation annuelle des bases.
2. Le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur
Du fait du basculement de produit de la TH sur les résidences principales des communes et des EPCI à l’État et de la transformation du dégrèvement de TH sur les résidences principales en une exonération, l’année 2021 constitue l’année de définition et d’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement des collectivités territoriales. Dès lors, la modification à compter de 2021 de l’affectataire de la TH afférente à l’habitation principale conduit à la perte définitive d’un produit fiscal important pour les communes et les EPCI à fiscalité propre. Par ailleurs, la répartition actuelle de la TFPB en une part communale, une part intercommunale et une part départementale va à l’encontre d’une logique de spécialisation des impôts par niveau de collectivités territoriales, cette dernière permettant pourtant de rendre l’impôt plus lisible pour les contribuables.
Afin de compenser les pertes de recettes qui en résultent, tout en assurant le respect du principe d’autonomie financière et en renforçant la spécialisation des impôts locaux, il est proposé que les communes soient compensées en premier lieu par le transfert, à compter de 2021, de la part de la TFPB qui revient aux départements et à la métropole de Lyon. Par ailleurs, la redescente de la part départementale de la TFPB vers les communes doit s’accompagner d’ajustements des taux, des exonérations et des abattements afin d’éviter tout ressaut d’imposition pour les contribuables, tout en garantissant la compensation à l’euro près pour les communes par le biais d’un coefficient correcteur.
a. Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et la neutralisation de ses effets pour les contribuables
À compter de 2021, la part de TFPB affectée jusqu’alors aux départements est affectée aux communes (le département ne percevra plus de taxe foncière). Ce transfert permet de compenser en grande partie, pour les communes, la suppression de la TH sur les résidences principales et de renforcer la spécialisation de la TFPB en supprimant un échelon de collectivité bénéficiaire.
La redescente en 2021 de la part départementale de la TFPB vers les communes s’articule autour de deux axes :
– le taux de TFPB de référence de la commune correspond à la somme du taux départemental en 2020 et du taux de la commune en 2020 afin de garantir la neutralité du transfert dans toutes les situations où les bases communales et départementales sont identiques ;
– une base communale de référence au titre de l’année 2020 est calculée : les quotités d’abattement et d’exonérations communales sont ajustées à la hausse ou à la baisse en fonction de la politique d’abattement et d’exonération mise en œuvre par le département.
Sur la base de cette situation de référence reconstituée au titre de l’année 2020, les communes pourraient exercer, à compter de 2021, leur pouvoir de taux en matière de TFPB et, à compter de 2022, leur pouvoir d’exonération et d’abattement dans les conditions de droit commun.
i. Le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes
● Dans un premier temps, le 2.1 du présent article supprime l’attribution au département de la TFPB (article 1586 du CGI). En conséquence, le 2.2 procède à des adaptations de plusieurs dispositifs d’exonération :
– actuellement, l’article 1382 du CGI exonère de TFPB les « immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent, lorsqu’ils sont affectés à un service public ou d’utilité générale et non productifs de revenus ». Ainsi, un immeuble appartenant à une collectivité territoriale est totalement exonéré s’il est situé sur le territoire de la collectivité qui en est le propriétaire. Dans le cas contraire, il est imposé à la TFPB uniquement pour la part qui revient à la collectivité qui a la même nature que la collectivité propriétaire. Le 2.2.1 modifie l’article 1382 du CGI pour tenir compte de la suppression de la part départementale de TFPB. Il maintient, d’une part, l’imposition à la TFPB, à hauteur de l’ancienne part départementale appliquée en 2020, des bâtiments départementaux situés hors de leur territoire et, d’autre part, l’exonération de TFPB, à hauteur de l’ancienne part départementale appliquée en 2020, des bâtiments communaux ;
– l’article 1383 du CGI exonère de TFPB les constructions nouvelles durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Cette exonération ne s’applique pas, pour la part communale et intercommunale de TFPB, aux immeubles autres que ceux à usage d’habitation. De plus, les communes et EPCI peuvent supprimer, pour la part de TFPB qui leur revient, l’exonération pour les immeubles à usage d’habitation, sauf pour les logements sociaux. Il importe de souligner que ces dispositions ne s’appliquent pas à la part départementale de la TFPB. En ce qui concerne cette imposition, l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles est maintenue, quelle que soit l’affectation des immeubles (à usage d’habitation ou professionnel).
Le 2.2.2 du présent article propose une réécriture de l’article 1383 du CGI et modifie les conditions d’application de cette exonération : désormais, les communes et EPCI peuvent délibérer afin de limiter l’exonération applicable aux locaux d’habitation neufs, pour la part qui leur revient, à un pourcentage situé entre 50 % et 90 % de la base imposable (50, 60, 70, 80 ou 90 %). La délibération pourrait toutefois décider de maintenir une exonération complète sur les logements sociaux. À l’inverse, les locaux professionnels neufs sont désormais exonérés de la TFPB à hauteur de 50 % de la base imposable durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement (soit approximativement la part de l’ancienne TFPB départementale dans la nouvelle par de TFPB communale). Enfin, afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis par certains locaux, le 2.6.2 prévoit que pour les constructions nouvelles achevées avant la redescente de la part départementale de la TFPB, l’exonération continue de produire ses effets pendant la durée restant à courir. Il est aussi précisé que les produits de TFPB départementale issus de rôles supplémentaires émis pour les impositions établies avant 2021 restent perçus par les départements ;
– les 2.2.3 à 2.2.10 procèdent à des coordinations avec les autres exonérations de TFPB prises sur délibérations du département (remplacement des termes « collectivités » ou « département » par « commune »).
ii. La création d’une situation fiscale de référence pour l’établissement de la nouvelle TFPB communale
● Dans un deuxième temps, le 2.3 effectue le transfert de la part départementale de la TFPB aux communes. Le 2.3.1 procède à la descente du taux départemental de TFPB en créant un article 1640 G du CGI nouveau qui définit un taux de référence communal pour l’année 2021 égal « à la somme des taux communal et départemental appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ». Il est précisé que les communes de la métropole de Lyon sont compensées par la descente du taux de TFPB de la métropole de Lyon appliqué en 2014 au profit du département du Rhône (avant la création de la métropole fusionnant département et échelon intercommunal). Cette situation communale de référence (addition des taux départementaux et communaux applicables en 2020, c’est-à-dire le dernier taux départemental connu) sert de point de départ pour l’établissement de la nouvelle TFPB communale.
Le 2.3.2 procède ensuite à la neutralisation des effets induits par le transfert aux communes de la part départementale de la TFPB sur les cotisations des contribuables.
Afin que la redescente de la part départementale de la TFPB aux communes ne conduise ni à un ressaut d’imposition pour les contribuables ni à une perte de ressources pour les communes, des ajustements sont mis en œuvre pour intégrer les exonérations et abattements applicables au niveau départemental. En effet, les modalités de détermination du taux de référence ne permettent de garantir la neutralité pour les contribuables et les collectivités de la redescente de la TFPB que dans les situations où les bases communale et départementale sont identiques.
Inversement, les contribuables bénéficiant d’abattement ou d’exonération différents aux niveaux communal et départemental subiraient, en cas de simple redescente des taux, une perte ou un gain de ressources par rapport au produit de TFPB départemental transféré. Il est donc nécessaire de calculer une base communale de référence au titre de l’année 2020 en ajustant les quotités d’abattement et d’exonération communales en fonction de la politique d’abattement et d’exonération mise en œuvre par le département.
En effet, s’agissant de la TFPB, les communes, les EPCI et les départements disposent d’un pouvoir de taux et peuvent instituer des abattements et exonérations qui s’ajoutent aux exonérations et abattements de plein droit. Compte tenu de la diversité sur le territoire des politiques d’abattement et d’exonération mises en œuvre par les différents niveaux de collectivités, les bases d’imposition à la TFPB départementale et communale diffèrent, avec des écarts de base qui peuvent être localement très marqués, même si elles sont toutes deux déterminées à partir de la valeur locative cadastrale des locaux présents sur le territoire. À l’échelle nationale, la somme des bases nettes imposables de foncier bâti en 2017 s’établissait ainsi à 88,4 milliards d’euros pour les communes et à 87,2 milliards d’euros pour les départements, soit une différence de plus d’un milliard d’euros. Ce montant, agrégé au niveau national, masque en outre des réalités très diverses, avec des écarts de base qui peuvent être localement bien plus marqués.
Dans ce contexte, et afin d’assurer la neutralité de la redescente de la part départementale de TFPB aux communes pour les contribuables tout en préservant, pour celles-ci, le produit redescendu :
– le 2.3.2.3 définit un mécanisme de correction appliquée aux abattements de valeur locative de la TFPB lors du transfert de la part départementale de la TFPB aux communes (nouvel article 1518 quater du CGI). Chaque abattement communal utilisé pour l’établissement de la valeur locative de la TFPB est recalculé en fonction de l’abattement départemental applicable avant l’affectation de la part départementale de TFPB à la commune. Ce dispositif permet d’ajuster les quotités d’abattement des communes à proportion des taux respectifs de TFPB départementale et communale et des abattements en vigueur en 2020 avant le transfert, et de maintenir ainsi un abattement identique pour le contribuable à l’issue de la descente de la TFPB départementale ([131]). Cette mesure s’applique en particulier à l’abattement facultatif de valeur locative de 100 % pour les installations destinées à la lutte contre la pollution des eaux et de l’atmosphère (article 1518 A du CGI) et à celui de 50 % pour les installations affectées à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique (article 1518 A quater du CGI). Des modalités particulières de recalcul des abattements de valeurs locatives sont prévues pour les locaux professionnels existants avant 2021 afin de prendre en compte les recalculs des coefficients de neutralisation et de planchonnement effectués par le 2.3.2.1 évoqué ci-dessous ([132]). Le taux d’abattement issu de ces mesures de rapprochement cesse de s’appliquer dès que la commune délibère pour le modifier ;
– dans la même logique, le 2.3.2.4 définit un mécanisme de correction appliquée aux exonérations lors du transfert de la part départementale de la TFPB aux communes (nouvel article 1382-0 du CGI). Ce dernier s’appliquera à près d’une trentaine d’exonérations de TFPB pouvant faire l’objet d’une délibération par le département et la commune (locaux affectés à l’activité de déshydratation de fourrages, locaux assurant le service public hospitalier, locaux occupés par une maison de santé, locaux des établissements publics d’enseignement supérieur, etc.). Chaque taux d’exonération communale de TFPB est recalculé en fonction du taux d’exonération départementale applicable avant l’affectation de la part départementale de TFPB à la commune. Ce dispositif permet d’ajuster les taux d’exonération des communes à proportion des taux respectifs de TFPB départemental et communal et des taux d’exonération départemental et communal en vigueur en 2020 avant le transfert, et de maintenir ainsi un taux d’exonération identique pour le contribuable à l’issue de la descente de la TFPB départementale ([133]). De manière symétrique au mécanisme pour les abattements, des modalités particulières de recalcul des taux d’exonération sont prévues pour les locaux professionnels existants avant 2021 afin de prendre en compte des recalculs des coefficients de neutralisation et de planchonnement effectués par le 2.3.2.1 précédemment évoqué ([134]). Le taux d’exonération issu de ces mesures de rapprochement cesse de s’appliquer dès que la commune délibère pour le modifier ;
– dans la même logique, le 2.3.2.5 définit un autre mécanisme de correction appliquée aux abattements de base d’imposition à la TFPB lors du transfert de la part départementale de TFPB aux communes (nouvel article 1388-0 du CGI). Chaque abattement communal utilisé pour l’établissement de la base d’imposition de la TFPB est recalculé en fonction de l’abattement départemental applicable en 2020 avant l’affectation de la part départementale de TFPB à la commune selon des modalités similaires à celles évoquées précédemment pour les abattements de valeur locative de TFPB ([135]). Cette mesure s’applique à une dizaine d’abattements de base d’imposition (abattement de 50 % de la base d’imposition pour les locaux des entreprises nouvellement créées en outre-mer, de 25 % pour les locaux de résidence temporaire, de 15 % pour les locaux de vente dont la surface principale est inférieure à 400 mètres carrés, etc.). Le taux d’abattement issu de ces mesures de rapprochement cesse de s’appliquer dès que la commune délibère pour le modifier.
Ces trois mécanismes de correction, à savoir le mécanisme de correction des abattements de valeur locative (2.3.2.3), de taux d’exonération (2.3.2.4) et des abattements de base d’imposition (2.3.2.5), prévoient chacun un dispositif de maintien des droits acquis antérieurement. Ainsi, si les trois mécanismes de correction cessent de s’appliquer dès que la commune délibère pour fixer un nouvel abattement ou une nouvelle exonération, les abattements et les exonérations tels que recalculés par le présent dispositif sont maintenus pour leur durée et quotité initialement prévue.
Exemple d’application du mécanisme de correction des abattements de base d’imposition
Au titre de l’année n – 1, un abattement facultatif de 10 % s’applique à ce local sur la seule part départementale et les taux de TFPB appliqués par la commune et le département s’établissent à 10 % et 15 %, soit un taux de 25 % après redescente.
Formule de la correction du taux d’abattement = (taux d’abattement communal * taux d’imposition communal + taux d’abattement départemental * taux d’imposition départemental)/(taux d’imposition communal + taux d’imposition départemental)
Correction du taux d’abattement = (0 % * 10 % + 10 % * 15 %)/(10 % + 15 %) = 6
Le nouveau taux d’abattement communal est de 6 %.
Par ailleurs, certains dispositifs d’atténuation de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP), à savoir le coefficient de neutralisation et le planchonnement, qui sont différents en fonction des collectivités territoriales, doivent être corrigés pour éviter toute variation d’imposition pour les contribuables :
– le 2.3.2.1.1 procède à un recalcul du coefficient de neutralisation, issue de la RVLLP, pour assurer la neutralité de la redescente de la TFPB pour les locaux professionnels. Pour rappel, dans l’attente d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH), un coefficient de neutralisation est appliqué à la valeur locative révisée afin d’éviter notamment une surimposition des locaux professionnels dont les valeurs locatives ont été révisées (article 1518 A quinquies du CGI, I). Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces mêmes propriétés. Il est proposé de modifier les modalités de calcul du coefficient de neutralisation communale applicable à la TFPB pour prendre en compte la redescente de la TFPB départementale au niveau communal ([136]) ;
– dans la même logique, le 2.3.2.1.2 procède à un recalcul du planchonnement afin d’assurer la neutralité de la redescente de la TFPB départementale pour les locaux professionnels réévalués. Pour rappel, jusqu’en 2025, le mécanisme de planchonnement atténue de moitié la variation à la hausse ou à la baisse de valeur locative d’un local constatée après application du coefficient de neutralisation (article 1518 A quinquies, III). Ainsi, pour chaque local et pour les impositions dues jusqu’en 2025, lorsque la différence entre la valeur locative non révisée et la valeur locative révisée puis neutralisée est positive, la valeur locative du local est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; inversement, lorsque la différence entre la valeur locative non révisée et la valeur locative révisée puis neutralisée est négative, la valeur locative du local est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. Il est proposé de modifier les modalités de calcul de cette majoration ou minoration applicable aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition pour prendre en compte la redescente de la TFPB départementale au niveau communal ([137]) ;
– par ailleurs, le dispositif de lissage sur 10 ans des variations de cotisation de TFPB dans le cadre de la RVLLP, calculé pour chaque niveau de collectivités territoriales en 2017, est préservé sans modification législative dans la mesure où ce dernier n’évolue pas en fonction de la valeur locative.
Enfin, par coordination, le 2.3.2.2 du présent article précise les modalités de calcul de la valeur locative dans le cadre du dispositif de lissage de la valeur locative en cas de changement de méthode de détermination de la valeur locative d’un bâtiment ou terrain industriel (1518 A sexies du CGI). Pour rappel, lorsque la variation de valeur locative excède 30 %, celle-ci fait l’objet d’une réduction égale à 85 % du montant de la variation de valeur locative la première année où le changement est pris en compte, à 70 % la deuxième année, à 55 % la troisième année, à 40 % la quatrième année, à 25 % la cinquième année et à 10 % la sixième année. Il est proposé de préciser que pour les locaux qui bénéficient de ce dispositif de lissage en 2021, la réduction est recalculée, pour les années restant à courir, en tenant compte des modifications des coefficients de neutralisation et du planchonnement précédemment ajustés.
● Ensuite, sur la base de cette situation initiale de référence reconstituée au titre de l’année 2020 (taux de référence puis correction des abattements et exonérations), les communes pourront exercer, à compter de l’année 2021, leur pouvoir de taux et, à compter de l’année 2022, leur pouvoir d’exonération et d’abattement dans les conditions de droit commun. Pour rappel, les collectivités territoriales doivent délibérer, pour instaurer, supprimer ou modifier leurs abattements et exonérations applicables au titre de l’année n, avant le 1er octobre de l’année n – 1 (article 1639 A bis du CGI). Elles peuvent en revanche voter leurs taux jusqu’au 15 avril de l’année n (article 1639 A du CGI).
Le 2.6.1 procède à la suspension, uniquement pour l’année 2021, du pouvoir de délibération des communes en matière d’abattement et d’exonération (c’est-à-dire des délibérations prises en application de l’article 1639 A bis du CGI). Cette suspension est justifiée par l’évaluation préalable du présent article pour « des raisons techniques de gestion » : en effet, l’administration fiscale ne serait pas en mesure de prendre en compte, dans un même temps, à la fois les mécanismes de correction évoqués précédemment, ainsi que les nouvelles délibérations entrées en vigueur au 1er janvier 2021 et votées au plus tard au 1er octobre 2020. La mesure permet à l’administration fiscale de calculer une base et un taux communal de référence en retenant à cette fin, d’une part, les taux et, d’autre part, les abattements et exonérations appliqués au titre de l’année 2020 et votés, respectivement avant le 15 avril 2020 et le 1er octobre 2019.
● De surcroît, du fait de la redescente du produit départemental de la TFPB au niveau communal, le 2.3.3 effectue des corrections concernant le calcul de la répartition des taux communaux de taxe pour la GEMAPI et de TSE entre les différentes taxes directes locales.
Ainsi, le 2.3.3.1 modifie l’article 1530 bis du CGI relatif à la taxe pour la GEMAPI en disposant qu’à compter des impositions établies au titre de 2022, les recettes de TFPB des communes à prendre en compte pour réaliser la répartition du produit (cf. I.B.2.A.ii du présent commentaire) sont minorées du produit que cette taxe a procuré au département, sur le territoire de chaque commune, au titre de l’année 2020. En effet, en l’absence d’une telle correction, le montant de TFPB communal utilisé pour la répartition de l’effort fiscal de la taxe pour la GEMAPI augmenterait mécaniquement, conduisant à une hausse du taux de la taxe pour la GEMAPI distribué sur la TFPB, et donc à une hausse de l’imposition pour les contribuables concernés (et inversement à une baisse de l’imposition afférente sur la TFPNB, la TH et la CFE).
Dans la même logique, les 2.3.3.3 et 2.3.3.4 effectuent des corrections similaires pour la répartition des TSE (cf. I.B.2.A.i du présent commentaire) perçues au profit des EPF (articles 1636 B octies et 1609 G du CGI). Le 2.3.3.2 effectue une correction similaire pour la taxe additionnelle spéciale annuelle instituée au profit de la région d’Île-de-France. Pour rappel, cette taxe fonctionne de manière similaire à la TSE affectée à la SGP, à la différence que le plafond du produit est fixé à 80 millions d’euros, qu’elle est affectée à la région d’Île-de-France et qu’elle est répartie entre les personnes assujetties à la TFPB et à la CFE uniquement, proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procurées l’année précédente à l’ensemble de ces communes et de leurs EPCI situés dans le ressort de la région.
● Enfin, le 2.4.1 effectue les coordinations et les adaptations nécessaires des dispositifs précédemment évoqués pour la métropole de Lyon (en particulier, la référence au taux départemental appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux appliqué en 2014 au profit du département du Rhône). Le 2.4.2 effectue les coordinations et les adaptations nécessaires pour la Ville de Paris afin de ne pas appliquer les mécanismes précédemment évoqués. En effet, les ajustements nécessaires ont déjà été réalisés lors de la création de cette collectivité territoriale à statut particulier ([138]).
Le 2.5 effectue plusieurs coordinations techniques :
– le 2.5.1 supprime l’affectation de la TFPB aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des départements (article L. 3332-1 du CGCT) ;
– le 2.5.4 retire le bénéfice de la TFPB à la collectivité de Corse (article L. 4421-2 du CGCT).
b. L’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour les communes du fait du transfert de la part départementale
Afin de garantir aux communes une compensation à l’euro près de la suppression de la TH afférente à l’habitation principale, deux difficultés sont à surmonter :
– d’une part, à l’échelle de chaque commune, la part de la TFPB départementale transférée, correspondant au territoire de la commune, ne peut correspondre exactement au montant de la TH sur les résidences principales supprimé pour la commune. Ainsi, sur la base des données 2018, pour 24 656 communes surcompensées, le produit de TFPB départementale transféré est supérieur au produit de TH communale supprimé. À l’inverse, pour 10 722 communes (hors Paris) sous-compensées, le produit transféré est inférieur au produit supprimé ;
– d’autre part, à l’échelle nationale, la perte de TH, évaluée à 15,4 milliards d’euros hors Paris en 2020, est supérieure à la ressource de TFPB départementale transférée évaluée à 15 milliards d’euros en 2020.
● Dans ce contexte, le 4.1 met en place, à compter de 2021, un nouveau mécanisme prenant la forme d’un coefficient correcteur neutralisant les sur- ou sous-compensations communales résultant de la suppression de la TH et du transfert de la TFPB départementale, par le biais du compte d’avances des collectivités territoriales. Il consiste à utiliser les surcompensations pour résorber les sous-compensations et garantir, avec une intervention de l’État, le même niveau de ressources aux communes avant et après la réforme. Il permet de plus de tenir compte de la dynamique de la base d’imposition à la TFPB et de l’intégralité de la politique de taux des communes.
Le coefficient correcteur est appliqué en trois étapes : le calcul de la perte ou du gain initial (i), le calcul du coefficient correcteur (ii), les modalités d’application de ce coefficient correcteur (iii).
i. Le calcul de la sous-compensation ou surcompensation initiale
Il convient de déterminer les ressources communales avant et après réforme de façon à identifier les communes sur ou sous-compensées et les montants associés, sur la base des données 2020 et des taux 2017. Le I du 4.1 dispose qu’il s’agit de la différence entre :
– d’une part, les ressources supprimées : il s’agit de la ressource de TH afférente à l’habitation principale supprimée, constituée de la somme du produit communal de TH afférente à l’habitation principale calculé en retenant les bases d’imposition de 2020 et les taux de 2017, des compensations d’exonérations de TH versées en 2020 à la commune et de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de TH afférente à l’habitation principale émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la commune. Sur ce dernier point, il est proposé de retenir la moyenne des rôles supplémentaires émis en 2018, 2019 et 2020, au titre de l’année en cours ou d’une année antérieure, et non de prendre les rôles supplémentaires émis au titre de 2020 (et donc potentiellement versé en 2021, 2022 ou 2023) afin de figer dès 2020 le coefficient correcteur et ne pas le recalculer chaque année jusqu’en 2023 ;
– d’autre part, les ressources transférées : il s’agit des ressources de TFPB départementale transférées à la commune, correspondant au produit de la TFPB émis au profit du département sur le territoire de la commune, calculé en retenant le produit de TFPB effectivement versé au département au titre de 2020 (en retenant donc les bases d’imposition et les taux de 2020), des compensations d’exonérations de TFPB versées en 2020 au département et de la moyenne annuelle des rôles supplémentaires de TFPB émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département.
La différence entre la perte du produit de la TH sur les résidences principales et le produit supplémentaire résultant du transfert de la part départementale de TFPB est ainsi calculée sur la base de la situation constatée en 2020. Toutefois, les taux de TH pris en compte sont ceux appliqués en 2017 afin de ne pas faire bénéficier certaines communes de l’effet des hausses de taux réalisées en 2018 ou 2019.
Formule de calcul de la sous ou surcompensation
initiale des communes
THRP : taxe d’habitation sur les résidences principales ; RS : rôles supplémentaires.
Il est noté, de manière contre-intuitive, que si la différence est positive, la commune est sous-compensée et, inversement, si la différence est négative, la commune est surcompensée.
ii. Calcul du coefficient correcteur
Ensuite, le II du 4.1 dispose que le coefficient correcteur est égal au rapport entre la somme du produit communal et départemental de TFPB en 2020, à laquelle est ajoutée la sur ou sous-compensation précédemment calculée sous forme de différence, à ces mêmes produits communal et départemental de TFPB. En d’autres termes, le produit communal de TFPB après transfert de la part départementale, corrigé de la différence des ressources de référence calculées au I du 4.1 (sur ou sous-compensation), est rapporté à ce même produit communal de TFPB après transfert de la part départementale.
FORMULE DE CALCUL du coefficient correcteur
DES COMMUNES
Note : com : commune ; dpmt : département.
Le coefficient correcteur est fixe : il est calculé de manière définitive et s’appliquera chaque année à compter de 2021. Il est noté que si le coefficient correcteur est plus grand que 1 (coefficient correcteur majorant), la commune est sous-compensée et, inversement, si le coefficient correcteur est compris entre 0 et 1 (coefficient correcteur minorant), la commune est surcompensée.
iii. Modalités d’application du coefficient correcteur
Le III du 4.1 définit ensuite les modalités selon lesquelles le coefficient correcteur est appliqué sur le produit net de TFPB afin d’assurer un produit équivalent au produit de référence que percevait la commune au titre de la TH sur les résidences principales et de la TFPB sans réforme.
● Pour des raisons de simplification du dispositif, les communes dont la surcompensation est inférieure à 10 000 euros ne sont pas concernées par le dispositif de correction et bénéficient du produit supplémentaire. Inversement, pour chaque commune surcompensée de plus de 10 000 euros, le dispositif de correction s’applique et le produit de TFPB versé à la commune au titre d’une année sera égal à la somme :
1. du produit de la TFPB émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de TFPB communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de TFPB de la commune appliqué au titre de l’année ;
– le coefficient correcteur.
2. du produit de la TFPB émis au profit de la commune multiplié par le rapport entre :
– la différence entre le taux de TFPB de la commune appliqué au titre de l’année et la somme des taux de TFPB communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020. Il s’agit de calculer le différentiel de taux entre l’année de versement et l’année 2020 ;
– le taux de TFPB de la commune appliqué au titre de l’année.
Formule de calcul des recettes de TFPB versÉes aux communes dont le montant de la surcompensation est SUPÉRIEUR À 10 000 euros
N : année de versement ; com : communal ; dpmt : départemental ; CoCo : coefficient correcteur.
Il est précisé que lorsque le montant du produit de TFPB versé à la commune devient négatif (prélèvement au titre du coefficient correcteur supérieur aux recettes de TFPB du fait d’une baisse importante des taux de TFPB de la commune postérieure à la réforme), ce dernier s’impute sur les attributions versées au titre des avances de fiscalité locale.
Pour les communes sous-compensées, le produit de TFPB versé à la commune sera majoré d’un complément. Ce complément sera égal au produit net issu des rôles généraux de la TFPB émis au profit de la commune au titre de l’année multiplié par :
– le rapport entre, d’une part, la somme des taux de TFPB communal et départemental appliqués sur le territoire de la commune en 2020 et, d’autre part, le taux de TFPB de la commune appliqué au titre de l’année ;
– le coefficient correcteur diminué de 1.
FORMULE DE CALCUL DES RECETTES DE TFPB VERSÉES aux communes sous‑compensées
N : année de versement ; com : communal ; dpmt : départemental ; CoCo : coefficient correcteur.
Enfin, le IV du 4.1 procède à des adaptations du mode de calcul pour les communes de la Métropole de Lyon qui bénéficient de la redescente d’une partie du taux de la TFPB. Ainsi, la référence au produit de la TFPB émis en 2020 au profit du département sur le territoire de la commune est remplacée par la référence au produit de la TFPB émis en 2020 au profit de la métropole de Lyon sur le territoire de la commune, multiplié par le rapport entre le taux de TFPB appliqué sur le territoire de la commune en 2014 (et non en 2017) au profit du département du Rhône et le taux de TFPB appliqué sur le territoire de la commune en 2020 au profit de la métropole.
● De manière synthétique, le coefficient correcteur s’applique chaque année aux recettes de TFPB de la commune et le complément ou la minoration en résultant évolue dans le temps comme la base d’imposition à la TFPB. Le dispositif du coefficient correcteur permet ainsi, d’une part, de faire varier le montant retenu ou versé en fonction de l’évolution des bases de TFPB et, d’autre part, de faire bénéficier aux communes de la totalité de l’effet de leur politique de taux sur leur base fiscale de TFPB.
S’agissant des communes sous-compensées, elles sont compensées de la perte à l’euro près en 2021. Cette compensation évolue par la suite de la même manière que leur base d’imposition à la TFPB. En revanche, l’évolution de leurs taux, à la hausse ou à la baisse, est sans incidence sur leur compensation : ainsi, même si elles diminuent leurs taux, elles bénéficient du même niveau de compensation égal à leur perte initiale et à l’évolution de leurs bases. Elles bénéficient enfin de la totalité de leur hausse de taux sur leur base fiscale de TFPB (ce qui n’inclut pas la compensation versée). S’agissant des communes surcompensées de plus de 10 000 euros, la surcompensation est neutralisée et évolue en fonction de la dynamique de la base de TFPB. L’évolution de leur taux, à la hausse ou à la baisse, est sans incidence sur le montant du prélèvement réalisé, les communes surcompensées bénéficiant de la totalité de la hausse de produit en cas de hausse de leur taux de TFPB.
Ce mécanisme contraste avec celui appliqué lors de la suppression de la taxe professionnelle en 2010 ([139]). Les communes pour lesquelles le produit de TFPB départemental transféré est inférieur au produit de TH supprimé bénéficient d’une compensation dynamique, selon l’évolution de leurs bases de TFPB. En effet, le fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR) et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), tous les deux mis en place lors de la réforme de 2010, ne prennent pas en compte les effets base. Les montants à reverser et à prélever sont déterminés à l’initialisation et n’évoluent pas par la suite. Ils sont donc connus à l’avance par les communes sur et sous-compensées, mais leur évolution dans le temps ne prend pas en compte l’évolution ultérieure des bases d’imposition. Or, malgré la stabilité et la prévisibilité du FNGIR, ce dispositif est aujourd’hui critiqué par la plupart des collectivités territoriales du fait du caractère figé des prélèvements et de la déconnexion tendancielle constatée avec l’évolution de l’assiette des impôts économiques des collectivités.
● Le 3 du III du 4.1 du présent article précise que les minorations de TFPB prélevées sur les communes surcompensées sont utilisées pour le financement des majorations de TFPB pour les communes sous-compensées. Toutefois, pour rappel, le montant de TH communale sur les résidences principales de 15,4 milliards d’euros hors Paris en 2020 est supérieur à la ressource de TFPB départementale transférée évaluée à 15 milliards d’euros en 2020. Dès lors, afin de garantir l’équilibre financier du dispositif et d’assurer aux communes sous-compensées le versement des ressources financières qui ne seraient pas couvertes par les montants versés par les communes surcompensées, le 4.2 complète le financement par un abondement de l’État constitué d’une fraction des frais de gestion prélevés sur les impositions locales. Cette fraction est reversée à partir du compte d’avances des collectivités territoriales. L’abondement de l’État visant à équilibrer le dispositif prévu au 4.1 est constitué des frais de gestion applicables aux impositions locales, à savoir aux taxes additionnelles à la TFPB (principalement la taxe d’enlèvement des ordures ménagères – TEOM), à la CFE et à la CVAE.
● Enfin, le 4.3 dispose qu’une évaluation du dispositif est prévue en vue de son réexamen au cours de la troisième année suivant son entrée en vigueur (2024 pour une entrée en vigueur du coefficient en 2021) dont les résultats seront présentés dans un rapport remis au Parlement. Ce rapport présentera les effets du dispositif de compensation, notamment les conséquences sur les ressources financières des communes, l’impact sur l’évolution de la fiscalité directe locale et le cas échéant, les conséquences de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation ainsi que l’impact sur le budget de l’État.
La commission a adopté deux amendements identiques de Mme Stella DUPONT (LaREM) et de M. Charles de COURSON (LT) ([140]), afin d’avancer de trois mois la date de remise par le Gouvernement du rapport, et de préciser que ce dernier devra détailler les conséquences financières pour les communes sur et sous compensées, ainsi que les conséquences sur leurs capacités d’investissement.
3. La mise en œuvre de mesures de compensation pour les EPCI à fiscalité propre, les départements, les collectivités à statut particulier et les régions
La suppression de la TH sur les résidences principales induit une perte de recettes non seulement pour les communes, mais également pour l’échelon intercommunal. De même, le transfert de la TFPB des départements aux communes induit une perte de recettes pour les départements qu’il convient également de compenser. Enfin, les régions perdent la fraction des frais de gestion sur la TH qui leur était affectée au titre de la compensation du transfert des compétences formation professionnelle et apprentissage. Le 5 du présent article propose de gager ces pertes de recettes, soit par l’affectation d’une fraction de TVA, soit par une dotation budgétaire spécifique.
● Dans ce contexte, le 5.1.1 affecte, à compter de 2021, une fraction du produit net de la TVA (à savoir le produit budgétaire de la TVA déduction faite des remboursements et restitutions) non seulement aux EPCI à fiscalité propre et aux départements, mais également à la Ville de Paris, au Département de Mayotte, à la métropole de Lyon, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique et à la collectivité de Corse. Cette affectation vise à compenser la perte de ressources résultant :
– pour les EPCI à fiscalité propre et la Ville de Paris, de la suppression de la TH sur les résidences principales, sur la base du taux appliqué en 2017 ;
– pour les départements et les autres collectivités à statut particulier, de l’affectation aux communes de leur part de TFPB dans le cadre de la suppression de la TH sur les résidences principales, sur la base du taux appliqué en 2019.
Les modalités de mise en œuvre de cette affectation sont calquées sur celles retenues en 2018 pour les régions. Il est ainsi appliqué aux recettes nationales de TVA de l’année le rapport entre, d’une part, les recettes de TH perçues par l’EPCI à fiscalité propre et, d’autre part, les recettes nationales de TVA perçues en 2020. Environ 1 265 fractions de TVA doivent être calculées à ce titre.
● Ainsi, la suppression de la TH afférente à l’habitation principale perçue par les EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon engendre une perte de ressources qu’il convient de compenser. Le I du 5.1.2 précise les modalités de calcul des fractions de TVA affectées aux EPCI à fiscalité propre et à la métropole de Lyon. Pour chaque EPCI à fiscalité propre et la métropole de Lyon, cette fraction est établie en appliquant au produit net de TVA un taux égal au rapport entre :
1. la somme :
– de la TH sur les résidences principales résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire intercommunal en 2017 ;
– de la moyenne du produit intercommunal des rôles supplémentaires de TH sur les résidences principales et émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de l’EPCI ou de la métropole de Lyon ;
– des compensations d’exonérations de TH sur les résidences principales versées à l’EPCI à fiscalité propre ou à la métropole de Lyon en 2020 ;
2. et le produit net de la TVA encaissé en 2020.
Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe
À chaque EPCI et À la mÉtropole de Lyon
N : année de versement ; THRP : taxe d’habitation sur la résidence principale ; RS : rôles supplémentaires.
Exemple de calcul de la fraction de TVA affectée aux EPCI
Soit un EPCI qui perçoit 40 de TH sur les résidences principales en année de référence n (produit de la TH sur les résidences principales à partir du taux 2017 et compensations d’exonérations) tandis que la recette nationale de TVA s’est élevée à 1 000. L’indice de référence de cet EPCI s’établit donc à 0,04 (40/1 000). En année n + 1, la recette nationale de TVA évolue de + 3 % et s’établit à 1 030. L’EPCI percevra donc 0,04 * 1 030 = 41,2 – soit une progression de + 3 % de ses ressources.
Les II à V du 5.1.2 précisent les modalités de recalcul des fractions de TVA en cas de fusion d’EPCI à fiscalité propre (somme des fractions de TVA des EPCI préexistants), en cas de dissolution d’un EPCI à fiscalité propre (division de la fraction entre les communes membres de l’EPCI), en cas de retrait d’une commune membre d’un EPCI à fiscalité propre (diminution de la part de l’EPCI à concurrence de la part de la commune) et en cas d’adhésion d’une commune à un EPCI à fiscalité propre (augmentation de la part de l’EPCI à concurrence de la part de la commune).
Enfin, le VI du 5.1.2 prévoit un mécanisme de garantie de non-baisse de cette fraction par rapport à son niveau 2020 : si le produit de la TVA attribué pour une année donnée représente, à périmètre constant, un montant inférieur au montant de la compensation versée en 2020, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la TVA revenant à l’État.
● De surcroît, l’affectation aux communes de la TFPB départementale, dans le cadre de la suppression de la TH afférente à l’habitation principale, engendre pour les départements une perte de ressources qu’il convient de compenser. Le I du 5.1.3 précise les modalités de calcul des fractions de TVA affectées aux départements, à la métropole de Lyon, à la collectivité de Corse, au Département de Mayotte, à la collectivité territoriale de Guyane et à la collectivité territoriale de Martinique. Pour chacune de ces collectivités, cette fraction est établie en appliquant au produit net de TVA un taux égal au rapport entre :
1. la somme :
– de la TFPB résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire départemental en 2019 (taux de TFPB adopté en 2014 par le département du Rhône pour la métropole de Lyon) ;
– de la moyenne du produit des rôles supplémentaires de TFPB émis en 2018, 2019 et 2020 au profit du département ou de la collectivité à statut particulier ;
– des compensations d’exonérations de TFPB versées au département ou à la collectivité à statut particulier en 2020 ;
2. et le produit net de la TVA encaissé en 2020.
Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe aux dÉpartements
et aux collectivitÉs À statut particulier
N : année de versement ; RS : rôles supplémentaires.
Le II du 5.1.3 précise les modalités de recalcul des fractions de TVA en cas de fusion de département (somme des fractions de TVA des départements préexistants). Enfin, le III du 5.1.3 prévoit un mécanisme de garantie de non‑baisse de cette fraction par rapport à son niveau 2020 : si le produit de la TVA attribué pour une année donnée représente un montant inférieur au montant de la compensation versée en 2020, la différence fait l’objet d’une attribution à due concurrence d’une part du produit de la TVA revenant à l’État.
● Enfin, dans la même logique, le I du 5.1.4 précise les modalités de calcul de la fraction de TVA affectée à la Ville de Paris. Cette fraction est établie en appliquant au produit net de TVA un taux égal au rapport entre :
1. la somme :
– de la TH sur les résidences principales résultant du produit de la base d’imposition 2020 par le taux appliqué sur le territoire de la Ville de Paris en 2017 ;
– de la moyenne du produit des rôles supplémentaires de TH sur les résidences principales émis en 2018, 2019 et 2020 au profit de la Ville de Paris ;
– des compensations d’exonérations de TH sur les résidences principales versées à la Ville de Paris en 2020 ;
2. et le produit net de la TVA encaissé en 2020.
Formule de calcul de la fraction de TVA affectÉe
À la Ville de Paris
N : année de versement ; THRP : taxe d’habitation sur la résidence principale ; RS : rôles supplémentaires.
Le II du 5.1.4 prévoit un mécanisme de garantie de non-baisse de cette fraction par rapport à son niveau 2020.
● Le 5.2 du présent article prévoit le versement des fractions de TVA aux collectivités susmentionnées par le biais du compte d’avances aux collectivités territoriales. Il prévoit également que les prélèvements et les compléments de TFPB aux communes, versés du fait de l’application du coefficient correcteur, sont effectués par le biais du compte d’avances. Les modalités de versement de la fraction de TVA et des compléments de TFPB sont ainsi calquées sur celles du versement des impôts locaux (versement par douzième à partir du compte d’avances aux collectivités territoriales).
● Par ailleurs, la suppression de la TH afférente à l’habitation principale entraîne la suppression des frais de gestion afférents perçus par les régions pour le financement des compétences régionales en matière de formation professionnelle continue et d’apprentissage ([141]). Ainsi, le 1.3.20 supprime les frais de gestion perçus sur la TH due pour les locaux meublés affectés à l’habitation principale. En conséquence, le 5.3 du présent article prévoit une compensation aux régions de la perte des frais de gestion, à compter de 2021, par le biais d’une dotation budgétaire de l’État dont le montant est égal au produit des frais de gestion versé aux régions en 2020.
● Ensuite, la suppression de la TH afférente à l’habitation principale entraîne la disparition de la part de la TSE assise sur cette taxe. Sur ce point, le 1.2.3.1 du présent article dispose qu’à « compter des impositions établies au titre de 2021, le produit réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la TH afférente à l’habitation principale est pris en charge par l’État » (article 1607 bis du CGI). À compter de 2021, il est précisé que le reste de la répartition s’effectue entre les redevables assujettis aux taxes foncières, à la CFE ainsi qu’à la TH sur les locaux autres que ceux affectés à l’habitation principale (article 1607 bis du CGI). Les 1.2.3.2, 1.2.3.3 et 1.2.3.4 effectuent les coordinations nécessaires respectivement pour les EPF d’État (article 1607 ter du CGI), les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique (articles 1609 C et 1609 D du CGI), les EPF de Guyane et de Mayotte (article 1609 B du CGI), ainsi que l’établissement public Société du Grand Paris (article 1609 G du CGI).
Le 1.2.3.5 effectue une coordination pour le calcul de la répartition de la TSE entre les différentes taxes locales. En effet, le produit de TH pris en compte pour la répartition des TSE est minoré du produit départemental de TH redescendu, en 2012, à l’occasion de la réforme de la taxe professionnelle. Le montant de la minoration, calculé sur une base historique, doit être en conséquence corrigé pour prendre en compte les effets de la suppression progressive de la TH (article 1636 B octies du CGI). Le 1.3.11 inscrit à partir de 2023 le principe de répartition de la TSE proportionnellement aux recettes de TH sur les résidences secondaires, de taxes foncières et de CFE (article 1636 B octies du CGI).
En conséquence, le 5.4 du présent article crée, à compter de 2021, une dotation budgétaire de l’État au profit des EPF dont le montant est égal au produit versé à ces établissements au titre du produit de la TSE réparti, en 2020, entre les personnes assujetties à la TH sur les résidences principales.
De surcroît, la suppression de la TH afférente à l’habitation principale entraîne la disparition de la part de la taxe pour la GEMAPI assise sur cette taxe. Toutefois, aucune compensation budgétaire similaire à celle de la TSE n’est prévue pour la taxe pour la GEMAPI : le montant réparti, en 2021, entre les personnes assujetties à la TH sur les résidences principales est reporté entre les personnes assujetties à la TH sur les résidences secondaires, à la TFPB et à la CFE.
● Enfin, le 2.5 effectue plusieurs coordinations techniques :
– le 2.5.1 ajoute l’affectation d’une fraction de TVA aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des départements (article L. 3332-1 du CGCT) ;
– le 2.5.3 ajoute l’affectation d’une fraction de TVA aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des régions (article L. 4332-1 du CGCT) ;
– les 2.5.5, 2.5.6 et 2.5.7 ajoutent respectivement l’affectation d’une fraction de TVA aux recettes fiscales de la section de fonctionnement des communautés de communes (article L. 5214-23 du CGCT), des communautés urbaines (article L. 5215-32 du même code) et des communautés d’agglomération (article L. 5216-8 du même code).
4. L’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux des impositions directes locales
La suppression de la TH afférente à l’habitation principale nécessite une refonte globale des règles de lien dans la mesure où celles-ci utilisent cet impôt comme référence. En effet, l’absence de règles de lien risque à moyen terme de déséquilibrer de manière importante la répartition de la charge fiscale, notamment au détriment des contribuables non-électeurs et plus particulièrement des entreprises. Par ailleurs, dans la mesure où, pour chaque taxe, les taux plafonds communaux sont calculés en fonction des taux moyens communaux constatés l’année précédente au niveau départemental ou national, la majoration des taux de TFPB communaux à hauteur des taux appliqués en 2020 par les départements risque de faire basculer de nombreuses communes au-dessus du taux plafond.
i. Les règles de lien entre les taux
Le 3.1 du présent article adapte les règles de lien entre les taux des impositions locales en remplaçant la TH par la TFPB comme imposition pivot. Ainsi, la CFE et la TH sur les résidences secondaires ne pourront augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du TMP des deux taxes foncières. Corrélativement, le taux de CFE ou de TH sur les résidences secondaires devra être diminué dans une proportion au moins égale, soit à la diminution du taux de TFPB, soit à celle du TMP des deux taxes foncières, soit à la plus importante de ces deux diminutions lorsque les deux taux sont en baisse.
● Dans un premier temps, le 3.1 met en place un nouveau régime de règles de lien entre les taux des impositions locales dès 2020. En effet, dans la mesure où le taux de TH sera gelé à compter des impositions établies au titre de 2020 au taux en vigueur en 2019, il convient de mettre en place les nouvelles règles de lien applicables pour la CFE et la TFPNB dès 2020 afin de permettre aux communes de modifier, si elles le souhaitent, le taux de ces impositions.
Dans ce contexte, le 3.1.3 modifie les règles de lien applicables aux communes et aux EPCI à fiscalité propre (article 1636 B sexies du CGI) en substituant à la TH la TFPB dans le mécanisme de liaison. Ces derniers doivent ainsi respecter à compter de 2020 :
– soit la règle de la variation proportionnelle, qui consiste à faire varier les taux de désormais trois impôts directs locaux dans une même proportion (TFPB, TFPNB et CFE) ;
– soit la règle de la variation différenciée, qui implique que le taux de CFE ne peut pas, par rapport à l’année précédente :
● augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du TMP des taxes foncières ;
● diminuer dans une proportion inférieure, soit à la diminution du taux de TFPB ou à celle du TMP des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
En outre, la nouvelle règle de la variation différenciée précise que le taux de la TFPNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de TFPB.
Par ailleurs, l’ensemble des dérogations applicables sont adaptées en conséquence et sur un modèle similaire de substitution à la TH de la TFPB :
– maintien du dispositif de déliaison à la baisse pour les taux de TFPB ou de TFPNB ;
– maintien du mécanisme de majoration spéciale du taux de CFE (le TMP à prendre en compte pour pouvoir mettre en œuvre cette majoration devient le TMP des deux taxes foncières) ;
– abrogation du dispositif de majoration spéciale du taux de CFE lorsque les trois quarts de la TH d’une communauté urbaine proviennent d’une commune ;
– abrogation du dispositif de majoration de CFE pour les communes qui adhèrent à un EPCI à fiscalité additionnelle ;
– maintien du dispositif de déliaison à la hausse du taux de CFE des EPCI à fiscalité propre à la demande de l’administration ;
– maintien du mécanisme spécifique de fixation du taux de CFE pour les communes n’ayant pas perçu la taxe l’année précédente (le TMP à prendre en compte devient celui des deux taxes foncières) ;
– maintien du mécanisme spécifique de fixation du taux de CFE pour les EPCI à fiscalité additionnelle en cas de taux nul l’année précédente (le TMP à prendre en compte devient celui des deux taxes foncières) ;
– maintien du mécanisme spécifique de fixation du taux de TFPNB pour les communes n’ayant pas perçu la taxe l’année précédente (la référence à la TH est substituée par une référence à la TFPB) ;
– maintien du mécanisme spécifique de fixation du taux de TFPNB des EPCI à fiscalité additionnelle en cas de taux nul l’année précédente (la référence à la TH est substituée par une référence à la TFPB) ;
– maintien des dispositifs spécifiques de fixation des taux au titre de la première année ou l’année suivant celle au cours de laquelle l’EPCI a voté un taux nul pour les quatre taxes.
De surcroît, le 3.1.1 précise qu’à partir de 2020, le conseil des EPCI à fiscalité propre fixe désormais uniquement les taux des deux taxes foncières. Il est précisé que l’année qui suit celle au titre de laquelle un EPCI a voté un taux égal à zéro pour ces deux taxes, les rapports entre les taux de taxes foncières votés par l’EPCI sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres (article 1609 nonies C du CGI).
De même, le 3.1.5 adapte en conséquence, à partir de 2020, les règles de lien applicables aux EPCI à fiscalité propre et à leurs communes membres (article 1636 B decies du CGI) :
– abrogation du dispositif de déliaison des taux de TFPNB et de TH des communes qui deviennent membres d’un EPCI à fiscalité propre ;
– substitution de la TH par la TFPB dans la règle de droit commun applicable aux EPCI à fiscalité propre ;
– maintien du dispositif de capitalisation des augmentations du taux de CFE pour les EPCI à fiscalité propre.
Le 3.1.6 supprime en dernier lieu le régime spécifique applicable à la métropole de Lyon qui se voit désormais appliquer les règles de droit commun : le régime dérogatoire ne se justifie plus du fait de la suppression de la TH.
● Ensuite, à compter de l’année 2023, le 3.1 fixe les règles de lien définitives entre les taux des impositions locales. En particulier, le 3.1.4 modifie les règles de lien applicables aux communes et aux EPCI à fiscalité propre (article 1636 B sexies du CGI) en intégrant la TH sur les résidences secondaires dans le mécanisme de liaison. En effet, afin de protéger les redevables de la TH sur les résidences secondaires, l’évolution du taux de cette taxe est encadrée de la même manière que pour le taux de CFE. Dès lors, les communes et leurs EPCI à fiscalité propre doivent respecter à compter de 2023 :
– soit la règle de la variation proportionnelle, qui consiste à faire varier les taux de désormais quatre impôts directs locaux dans une même proportion (TFPB, TFPNB, CFE et TH sur les résidences secondaires) ;
– soit la règle de la variation différenciée, qui implique que le taux de CFE et le taux de la TH sur les résidences secondaires ne peuvent pas, par rapport à l’année précédente :
● augmenter dans une proportion supérieure à l’augmentation du taux de la TFPB ou, si elle est moins élevée, à celle du TMP des taxes foncières ;
● diminuer dans une proportion inférieure, soit à la diminution du taux de TFPB ou à celle du TMP des taxes foncières, soit à la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en baisse.
Enfin, il est précisé de nouveau que le taux de la TFPNB ne peut augmenter plus ou diminuer moins que le taux de la TFPB.
Par ailleurs, les 3.1.4.4 et 3.1.4.5 instituent de nouvelles dérogations avec la création d’un mécanisme spécifique de fixation du taux de TH sur les résidences secondaires dans les communes et les EPCI à fiscalité propre où le taux ou les bases de la TH sur les résidences secondaires étaient nuls l’année précédente.
De surcroît, le 3.1.2 précise qu’à partir de 2023, le conseil des EPCI à fiscalité propre fixe désormais les taux de taxes foncières et de TH sur les résidences secondaires. Il est précisé que l’année qui suit celle au titre de laquelle un EPCI a voté un taux égal à zéro pour ces trois taxes, les rapports entre les taux de TH sur les résidences secondaires et de taxes foncières votés par l’EPCI sont égaux aux rapports constatés l’année précédente entre les taux moyens pondérés de chaque taxe dans l’ensemble des communes membres (article 1609 nonies C du CGI).
De même, le 3.1.7 effectue une coordination de conséquence, à partir de 2023, concernant les règles de lien applicables aux EPCI à fiscalité propre et à leurs communes membres (article 1636 B decies du CGI) : désormais, les communes membres d’EPCI votent le taux de la TH sur les résidences secondaires et des taxes foncières conformément aux dispositions applicables aux communes.
ii. Les règles de plafonnement des taux
Le 3.2 adapte le mécanisme de plafonnement des taux des impositions locales. Le 3.2.1 modifie les dispositions dérogatoires applicables aux communes de la métropole de Lyon tandis que le 3.2.2 supprime la disposition relative au plafonnement du taux départemental de TFPB, devenue sans objet. Le 3.2.3 modifie les dispositions dérogatoires applicables à la Ville de Paris
En outre, le transfert de la part départementale de la TFPB aux communes et l’absence de prise en compte du taux du département dans la détermination du plafonnement pourraient contraindre certaines communes à devoir réduire leur taux d’imposition. En conséquence, le 3.3 rehausse temporairement les taux plafonds de TFPB applicables aux communes au titre de l’année 2021 afin de permettre la prise en compte de la redescente de la part départementale de la taxe sans altérer la liberté dont disposent les communes pour la fixation de leur taux d’imposition et sans entraîner une baisse forcée du taux d’imposition.
Ainsi, pour les impositions établies au titre de 2021 uniquement, le taux de TFPB voté par une commune ne peut excéder deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente dans l’ensemble des communes du département et du taux du département ou, si elle est plus élevée, deux fois et demie la somme du taux moyen constaté l’année précédente au niveau national dans l’ensemble des communes et du taux du département.
5. L’adaptation des dispositifs de compensation des exonérations de fiscalité locale de taxe d’habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties
L’affectation aux communes de la TFPB départementale, dans le cadre de la suppression de la TH afférente à l’habitation principale, a des effets sur les collectivités affectataires des compensations d’exonérations de TFPB. Par ailleurs, la suppression de la TH afférente à l’habitation principale entraîne la suppression de l’allocation compensatrice associée. Pour rappel, les compensations d’exonérations de TFPB des départements représentent 13,5 millions d’euros en 2017 et celles des communes 98,5 millions d’euros en 2017. Les compensations d’exonérations de TH des communes représentent 1 219 millions d’euros en 2017 et celles des EPCI 427 millions d’euros en 2017.
Le 6.1 modifie le PSR de compensation de TH et de TFPB pour les exonérations des personnes de conditions modestes (exonérations catégorielles réservées à la résidence principale) ([142]) en supprimant la compensation versée au titre des exonérations catégorielles de TH sur les résidences principales (article 1414 du CGI), ces dernières étant supprimées en 2021 par le 1.2.1.2.1 (du fait du dégrèvement de 100 % pour 80 % des contribuables) et de sa prise en compte dans le calcul de la compensation à verser aux communes (transfert de TFPB) et aux EPCI (fraction de TVA). Dans la même logique, à compter de 2021, le 6.2.1 dispose que « le prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes s’applique uniquement aux communes et [aux EPCI] », dans la mesure où le département ne bénéficie plus à cette date de TFPB, tandis que le 6.2.2 précise que le taux à prendre en compte pour le calcul des compensations de TFPB des communes est majoré de celui retenu pour calculer les allocations compensatrices des départements.
Ensuite, les compensations d’exonérations de TFPB des départements sont réorientées vers les communes en affectant le PSR uniquement aux communes et aux EPCI, et en majorant à due concurrence le taux à prendre en compte pour le calcul des compensations de TFPB des communes :
– les 6.3 et 6.4 réorientent le PSR de compensation de l’abattement de 30 % sur les bases de TFPB de certains logements faisant l’objet de travaux dans les départements d’outre-mer (article 1388 ter du CGI) ([143]) ;
– le 6.5 réoriente le PSR de compensation de l’exonération de TFPB des immeubles professionnels situés dans les zones franches urbaines (articles 1383 B à 1383 C bis du CGI) ([144]) ;
– le 6.6 réoriente le PSR de compensation de l’abattement dégressif des bases de TFPB des immeubles situés dans les zones franches globales d’activités des départements d’outre-mer (article 1388 quinquies du CGI) ([145]) ;
– le 6.7 réoriente le PSR de compensation de l’exonération de TFPB des immeubles situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville pour les créations et extensions d’établissements ([146]) ;
– le 6.8 réoriente le PSR de compensation de l’exonération de TFPB des immeubles situés dans les bassins urbains à dynamiser (article 1383 F du CGI) ([147]) ;
– le 6.9 réoriente le PSR de compensation de l’exonération de TFPB des immeubles situés dans les zones de développement prioritaire (article 1383 J du CGI) ([148]) ;
– le 6.11 réoriente le PSR de compensation des exonérations de 15 ans, voire 20 ans dans certains cas, de constructions neuves de logements sociaux (articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du CGI) ([149]).
B. L’impact BudgÉtaire et Économique
Le présent article concrétise l’un des principaux engagements du Gouvernement : la suppression de la TH sur les résidences principales sera compensée à l’euro près pour toutes les collectivités territoriales. De plus, la mise en place d’un mécanisme innovant de coefficient correcteur permet aux communes de bénéficier de leurs politiques d’aménagement du territoire (valorisation des bases imposables) et de taux (hausse ou baisse des taux de TFPB). Toutefois, plusieurs incertitudes demeurent, notamment en ce qui concerne l’impact de la réforme sur les indicateurs financiers et ses conséquences sur les dotations de péréquation versées aux collectivités territoriales. La réforme doit également être accompagnée à plus long terme d’une révision générale des valeurs locatives des locaux d’habitation.
1. La suppression de la taxe d’habitation est compensée à l’euro près par l’État pour toutes les collectivités territoriales
Au total, le montant à compenser au bloc communal au titre de la TH sur les résidences principales est évalué à 23,2 milliards d’euros (montant estimé en 2020). Pour assurer cette compensation, le Gouvernement s’est engagé au respect de trois principes : une compensation à l’euro près pour toutes les collectivités territoriales par l’affectation de ressources dynamiques ; une diminution nette d’impôt pour les contribuables sans augmentation ou création d’un impôt nouveau ; et une simplification de la fiscalité locale pour la rendre plus lisible et plus juste. Le nouveau schéma de financement doit également entrer en vigueur en 2021, afin de donner de la visibilité aux nouveaux exécutifs locaux qui seront issus des élections de 2020.
● Le présent article propose de compenser le bloc communal par l’affectation de la part départementale de TFPB aux communes (15 milliards d’euros), d’une fraction de TVA aux EPCI (7,2 milliards d’euros) ainsi qu’à la Ville de Paris (600 millions d’euros), des compensations d’exonérations de TFPB aux communes (15 millions d’euros) ainsi que par l’affectation d’une fraction des frais de gestion prélevés sur les taxes additionnelles à la TFPB, sur la CFE et sur la CVAE (400 millions d’euros). Ainsi, la TFPB est intégralement affectée au bloc communal, ce qui rend la fiscalité locale plus lisible pour les citoyens et pérennise le lien entre l’échelon local et le contribuable propriétaire.
Les montants définitifs à compenser au bloc communal ne seront pas connus avant 2020, dans la mesure où le montant de la compensation sera calculé à partir de la base d’imposition de 2020 et des taux appliqués en 2017. Le Gouvernement justifie le choix de recourir aux taux de 2017 plutôt qu’à ceux de 2020 par le fait que le dégrèvement initial de TH sur les résidences principales était calculé sur cette même base. Il s’agit ainsi de ne pas faire bénéficier les collectivités territoriales ayant augmenté leurs taux entre le début et la fin de la suppression progressive de la TH, d’un effet d’aubaine fiscal.
Le Rapporteur général est toutefois sensible aux conséquences financières de ce choix pour certaines communes en difficultés financières, qui ont parfois fait le choix de reculer le plus tard possible des hausses de fiscalité applicables à leurs contribuables. Il souligne qu’en 2019, environ 6 100 communes et 280 EPCI ont un taux de TH supérieur à celui de 2017. Le changement de la base de référence des taux de 2017 à 2020 pour le calcul de la compensation aurait un coût pour l’État de l’ordre de 72 millions d’euros. Il serait de 68 millions d’euros entre 2017 et 2018 (30 millions d’euros du fait des hausses de taux des communes ; 38 millions d’euros du fait des EPCI) et de 4 millions d’euros entre 2018 et 2019 (– 3 millions d’euros du fait des communes ; 7 millions d’euros du fait des EPCI).
À ce titre, il est également sensible à la mise en place, par le présent article, d’une reprise spécifique en 2020 sur les avances mensuelles de fiscalité locale perçues par les communes et les EPCI ayant procédé à une hausse du taux de TH depuis 2017 (afin de compenser la modification de la date de référence de 2017 à 2020 pour le calcul du dégrèvement versé en 2020). Le coût de cette reprise pour le bloc communal est évalué à 100 millions d’euros (dont 50 millions d’euros pour les communes et 50 millions d’euros pour les EPCI). Ce coût est différent de celui sur l’année de référence pour le calcul de la compensation, car le prélèvement prévu pour 2020 ne porte que sur les hausses de taux, et non sur les baisses.
LEs montants À compenser du fait de la suppression
de la taxe d’habitation AU bloc communal en 2020
(en milliards d’euros)
|
Impositions |
Produit communes |
Produits EPCI |
Produit bloc communal |
|
Total à compenser au bloc communal |
16 |
7,2 |
23,2 |
|
Affectation de la part départementale de TFPB aux communes |
15 |
– |
15 |
|
Affectation des compensations d’exonérations de TFPB |
0,015 |
– |
0,015 |
|
Affectation d’une fraction de TVA à la Ville de Paris |
0,6 |
– |
0,6 |
|
Affectation d’une fraction des frais de gestion aux communes |
0,4 |
– |
0,4 |
|
Affectation d’une fraction de TVA aux EPCI |
– |
7,2 |
7,2 |
|
Total de la compensation au bloc communal |
16 |
7,2 |
23,2 |
Les montants présentés sont les montants estimés pour 2020. Pour la TH, il s’agit de la base 2020 non revalorisée et des taux appliqués en 2017.
Source : évaluation préalable du présent article.
L’affectation de la fraction départementale de TFPB aux communes permet de maintenir le pouvoir de taux des communes, mais au détriment d’une concentration importante de l’imposition qui reposera avant tout sur la propriété des biens indépendamment des occupants des logements.
La différence entre le montant de la TFPB départementale descendue aux communes et le montant de la TH sur les résidences principales supprimé (1 milliard d’euros) est ainsi financée par deux recettes fiscales (et non budgétaires), à savoir une fraction du produit de la TVA pour la Ville de Paris de 600 millions d’euros et une fraction des frais de gestion aux communes de 400 millions d’euros (frais de gestion applicables aux taxes additionnelles à la TFPB, à la CFE et à la CVAE).
L’affectation d’une fraction de TVA permet aux EPCI de disposer d’une ressource prévisible, équitablement répartie entre les différents ensembles, et bénéficiant d’un dynamisme supérieur à celui des bases intercommunales de TH. En effet, entre 2014 et 2018, le taux d’évolution annuelle moyen du produit budgétaire de la TVA était de 2,88 % tandis que le taux d’évolution annuelle moyen des bases intercommunales de TH était de 0,80 %.
Évolution comparÉe de la TVA et des bases
intercommunales de TH
(en pourcentage)
|
Impositions |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Taux d’évolution annuelle moyen |
|
Produit budgétaire de la TVA |
1,54 % |
2,48 % |
1,87 % |
5,52 % |
3,01 % |
2,88 % |
|
Bases intercommunales de TH |
4,38 % |
4,39 % |
– 7,12 % |
1,44 % |
0,91 % |
0,80 % |
Source : direction de la législation fiscale.
● Du fait de la descente du taux départemental de TFPB aux communes, il est nécessaire de compenser aux départements près de 15 milliards d’euros au titre de la TFPB ainsi que 15 millions d’euros au titre des compensations d’exonérations de TFPB (montants estimés en 2020). Cette compensation est intégralement assurée par l’affectation d’une fraction du produit net de la TVA, calculée sur la base 2020 et les taux 2019.
LEs montants À compenser aux dÉpartements
du fait du transfert de la TFPB en 2020
(en milliards d’euros)
|
Impositions en 2018 |
Produit départemental |
|
Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) |
15 |
|
Compensations d’exonérations de TFPB |
0,015 |
|
Total à compenser aux départements |
15 |
|
Affectation d’une fraction de TVA |
15 |
|
Total de la compensation aux départements |
15 |
Montant 2020 estimé de la TFPB départementale.
Source : direction de la législation fiscale.
Du fait du transfert de la TFPB départementale aux communes, les départements perdent une part importante de leur autonomie fiscale (et non financière) en perdant non seulement la localisation de leurs bases d’imposition, mais aussi le pouvoir de taux d’imposition. Toutefois, les départements bénéficient, à la place de l’effet base de la TFPB, de l’effet base national de la TVA. Une étude réalisée à la demande de l’Association des départements de France (ADF) ([150]) soutient néanmoins que la dynamique à long terme de la TFPB est supérieure à celle de la TVA : entre 2005 et 2017, l’étude estime que le produit de TVA aurait connu une hausse de + 2,07 % par an sur la période pour une croissance totale de + 27,9 % ; les bases nettes départementales de TFPB auraient progressé de + 3,13 % par an sur la période pour une hausse globale sur la période de + 44,7 %.
Toutefois, l’étude oublie de prendre en compte les effets économiques sur les recettes de TVA de deux événements peu récurrents : l’impact économique de la crise financière globale de 2007-2008 et la baisse exceptionnelle du taux de TVA dans la restauration de 19,6 % à 5,5 % en 2009. Ainsi, sur une période plus calme économiquement et à périmètre comparable – entre 2014 et 2018 –, le produit de TVA a connu une hausse moyenne de + 2,88 % par an sur la période tandis que les bases nettes départementales de TFPB ont progressé en moyenne de + 2,18 % par an. Les départements – comme les régions qui bénéficient déjà d’une fraction de TVA – bénéficieront ainsi d’une dynamique de ressources supérieure en base à celle de la TFPB.
Évolution comparÉe de la TVA et des bases
dÉpartementaleS de TFPB
(en pourcentage)
|
Impositions |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
Taux d’évolution annuelle moyen |
|
Produit budgétaire de la TVA |
1,54 % |
2,48 % |
1,87 % |
5,52 % |
3,01 % |
2,88 % |
|
Bases départementales de TFPB |
2,33 % |
2,68 % |
1,81 % |
1,75 % |
2,31 % |
2,18 % |
Source : direction de la législation fiscale.
Au-delà de la question de la dynamique de la fiscalité affectée aux départements, le Rapporteur général estime que le véritable enjeu est celui de la capacité de réaction fiscale des départements à des chocs budgétaires significatifs et inattendus. Il est favorable à ce que soient étudiés plusieurs scénarios afin de donner davantage de marges financières aux départements, parmi lesquels une augmentation de la fraction de TVA affectée aux départements, au-delà de la compensation de la descente de la TFPB, et un renforcement de la péréquation entre les départements. Il estime toutefois que si la proposition départementale de hausse du taux maximal des DMTO devait être mise en œuvre, elle ne pourrait avoir lieu qu’en contrepartie d’une hausse significative des mécanismes de péréquation entre les départements. En effet, certains départements ruraux ne disposent plus aujourd’hui d’un marché immobilier suffisamment dynamique pour mettre en place une telle hausse des taux.
● Il convient d’ajouter à ce total, d’une part, la compensation à verser aux EPF du fait de la disparition d’une partie de l’assiette de la TSE pour 200 millions d’euros (2018) et, d’autre part, la compensation à verser aux régions du fait de la disparition des frais de gestion perçus sur la TH des résidences principales pour 300 millions d’euros (2018).
Autres montants À compenser du fait
de la suppression de la TH en 2020
(en millions d’euros)
|
Impositions en 2018 |
Produit 2018 |
|
Frais de gestion de TH perçus par la région |
300 |
|
TSE répartie sur la TH des résidences principales |
200 |
|
Total à compenser |
500 |
|
Dotation budgétaire |
300 |
|
Dotation budgétaire |
200 |
|
Total de la compensation |
500 |
Montants estimés en 2020 des frais de gestion TH versés aux régions et de la TSE assise sur la TH.
Source : direction de la législation fiscale.
Il est rappelé que la suppression de la taxe pour la GEMAPI adossée à la TH sur les résidences principales n’a pas besoin d’être compensée, puisqu’elle est répartie à compter de 2021 sur les redevables des autres impôts, à savoir entre la TH sur les résidences secondaires, les taxes foncières et la CFE. De même, la contribution à l’audiovisuel public (CAP) est maintenue en l’état en vue d’une réforme ultérieure.
2. Le coefficient correcteur permet aux communes de bénéficier de la dynamique de leurs bases et de leur politique de taux
S’agissant des communes sous-compensées, elles sont compensées de la perte à l’euro près en 2021. Cette compensation évolue par la suite de la même manière que leur base d’imposition à la TFPB. En revanche, l’évolution de leurs taux, à la hausse ou à la baisse, est sans incidence sur leur compensation : ainsi même si elles diminuent leurs taux, elles bénéficient du même niveau de compensation égale à leur perte initiale et à l’évolution de leurs bases.
S’agissant des communes surcompensées, pour des raisons de simplicité, celles dont la surcompensation est inférieure à 10 000 euros ne sont pas concernées par le dispositif et conservent leur gain. Pour les autres, la surcompensation est neutralisée et évolue en fonction de la dynamique des bases de TFPB. L’évolution de leurs taux, à la hausse ou à la baisse, est sans incidence sur le montant de leur prélèvement, les communes surcompensées bénéficiant ainsi de la totalité de la hausse de produit en cas de hausse de leur taux de TFPB.
L’analyse des données transmises au Rapporteur général fait apparaître que près de 62 % des communes ont un coefficient correcteur qui se situe entre 0,6 et 1,4 (21 989 communes) et 75 % des communes ont un coefficient correcteur qui se situe entre 0,4 et 1,6 (26 680 communes).
Répartition des coefficients correcteurs des communes
(nombre de communes)
Note de lecture : 5 337 communes ont un coefficient correcteur situé entre 0,8 et 1 inclus.
Source : commission des finances ; REI 2018.
Répartition territoriale des coefficients correcteurs
des communes
(coefficient correcteur)
Source : commission des finances ; REI 2018 ; logiciel Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 2019.
Exemple de variations du fait des coefficients correcteurs (CoCo)
Les deux exemples présentés ci-dessous ont recours à des évolutions de bases et de taux extrêmes afin de permettre une meilleure compréhension des effets du coefficient correcteur (CoCo) sur les montants de TFPB affectés aux communes sur et sous-compensées.
Cas d’une commune surcompensée :
En 2020, une commune a une TFPB communale de 80 000. En 2021, du fait de la descente de la part départementale de TFPB (112 000), la commune devrait théoriquement recevoir plus de TFPB que nécessaire pour compenser la perte de TH (12 000) à taux et bases identiques de TFPB par rapport à 2020. Un coefficient correcteur de 0,48 [(12 000 + 80 000 / 112 000 + 80 000)] est appliqué au montant de TFPB reçu en 2021 afin d’assurer un montant de ressources identiques avant et après la suppression de la TH sur les résidences principales. Le montant du prélèvement est ainsi de 100 000 et le montant de TFPB perçu de 92 000.
En 2022, la commune augmente ses taux de 50 % et ses bases restent identiques à celles de 2021. En conséquence, le montant global de TFPB (192 000) augmente de 50 % et s’établit à 288 000. Le montant du prélèvement au titre du coefficient correcteur est fixe et s’établit toujours à 100 000. Au total, la commune perçoit 188 000, soit l’intégralité de son pouvoir de taux sur la nouvelle base fiscale de TFPB.
En 2023, les bases fiscales de la commune s’effondrent de moitié et son taux est inchangé par rapport à 2022. En conséquence, le montant global de TFPB s’effondre de moitié (de 288 000 à 144 000). Toutefois, le prélèvement diminue de moitié, proportionnellement à la base fiscale, pour s’établir à 50 000. La commune touche ainsi 94 000, alors que dans la situation d’un prélèvement fixe comme le FNGIR, elle aurait touché uniquement 44 000.
Cas d’une commune sous-compensée :
En 2020, une commune a une TFPB communale de 80 000. En 2021, du fait de la descente de la part départementale de TFPB (112 000), la commune devrait théoriquement recevoir moins de TFPB que nécessaire pour compenser la perte de TH (212 000) à taux et bases de TFPB identiques par rapport à 2020. Un coefficient correcteur de 1,52 est appliqué au montant de TFPB reçu en 2021 afin d’assurer un montant de ressources identiques avant et après la suppression de la TH sur les résidences principales. Le montant du complément est ainsi de 100 000 et le montant de TFPB perçu de 192 000.
En 2022, la commune augmente ses taux de 50 % et ses bases restent identiques par rapport à 2021. En conséquence, le montant global de TFPB (192 000) augmente de 50 % et s’établit à 288 000. Le montant du complément au titre du coefficient correcteur est fixe et s’établit toujours à 100 000. Au total, la commune perçoit 388 000, soit l’intégralité de son pouvoir de taux sur la nouvelle base fiscale de TFPB. En revanche, le pouvoir de taux ne s’applique pas sur la compensation reçue au titre du coefficient correcteur (ce qui serait également le cas dans une solution de type FNGIR). Si tel n’était pas le cas, cela impliquerait de faire financer les hausses de taux de la commune non seulement par le contribuable local, mais également par le contribuable national (cela aurait ainsi entraîné un effet de levier fiscal pour les sous-compensés).
En 2023, les bases fiscales de la commune doublent et le taux de TFPB est inchangé. En conséquence, le montant global de TFPB double également (de 288 000 à 576 000). Toutefois, la compensation augmente du double, proportionnellement à la base fiscale, pour s’établir à 200 000. La commune touche ainsi 776 000, alors que dans la situation d’un prélèvement fixe comme le FNGIR, elle aurait touché 676 000.
Source : commission des finances.
Selon les informations transmises au Comité des finances locales du 23 juillet 2019 :
– 17 381 communes sont surcompensées au-delà de 10 000 euros ;
– 7 275 communes sont surcompensées en deçà de 10 000 euros ;
– 10 721 communes sont sous-compensées.
Communes surcompensÉes et sous-compensées
(nombre de communes)
|
Caractéristiques |
Communes surcompensées de moins de 10 000 euros |
Communes surcompensées de plus de 10 000 euros |
Communes sous-compensées |
|
Moins de 1 000 habitants |
6 999 |
12 004 |
6 306 |
|
Entre 1 000 et 9 999 habitants |
272 |
4 994 |
3 776 |
|
Entre 10 000 et 99 999 habitants |
4 |
376 |
605 |
|
Plus de 100 000 habitants |
– |
7 |
34 |
|
Ensemble des communes |
7 275 |
17 381 |
10 721 |
Note : les montants sont calculés sur la base du périmètre 2018 des communes. Le seuil de 10 000 euros permettrait à 7 150 communes de ne pas être prélevées sur la base du périmètre 2019.
Source : comité des finances locales du 23 juillet 2019.
Au total, les communes de plus de 10 000 habitants sont fortement sous-compensées, tandis que les communes de moins de 1 000 habitants sont nettement surcompensées. Le coût du seuil d’exclusion à 10 000 euros est estimé à environ 35 millions d’euros ([151]).
Répartition territoriale des communes sur et sous-compensées
(en nombre de communes)
Note : les différences de chiffrage constatées dans la carte sont dues à des difficultés de géocodage pour 33 communes.
Source : commission des finances ; REI 2018 ; logiciel Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 2019.
Le choix de rehausser à 15 000 euros le seuil d’exclusion de la minoration pour les communes surcompensées conduirait à presque doubler le coût de la mesure (67 millions d’euros) avec une efficacité moindre : seulement 2 643 communes supplémentaires bénéficieraient du dispositif (calculs réalisés sur la base du périmètre communal 2018). Le rehaussement du seuil aurait également pour conséquence de concentrer encore davantage la mesure sur les petites communes de moins de 1 000 habitants.
Enfin, le principe du coefficient correcteur est avant tout que les communes surcompensées financent les communes sous-compensées : il n’est pas envisageable, pour la viabilité financière du dispositif de compensation, d’exonérer de manière non maîtrisée les communes devant contribuer financièrement au dispositif. Au-delà d’un certain seuil, c’est la viabilité de la compensation aux communes sous-compensées qui sera mise à mal.
Communes bénéficiant du seuil d’exclusion de 10 000 EUROS et impacts du passage à un seuil de 15 000 euros
(en nombre de communes)
Note : les différences de chiffrage constatées dans la carte sont dues à des difficultés de géocodage pour 8 communes.
Source : commission des finances ; REI 2018 ; logiciel Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 2019.
Enfin, le Rapporteur général estime qu’il sera nécessaire, à l’occasion de la remise du rapport d’évaluation du dispositif au cours de l’année 2023, de réaliser un point d’étape sur la soutenabilité à long terme du dispositif de compensation. En effet, dans la mesure où les communes sous-compensées sont majoritairement des grandes villes, dont les bases sont dynamiques, et que les communes surcompensées sont majoritairement des communes rurales, dont les bases sont relativement plus stables, il est possible à long terme que la compensation des uns puisse s’accroître plus vite que le prélèvement des autres.
3. L’intégralité des conséquences financières de la réforme doit être évaluée avant le prochain projet de loi de finances
Les conséquences du présent article en matière de finances locales sont nombreuses, et nécessitent d’engager plusieurs chantiers complémentaires au cours des prochaines années, en particulier la question de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation (RVLLH) ainsi que celle des indicateurs financiers des collectivités territoriales.
● En premier lieu, la disparition de la TH sur les résidences principales accentue la nécessité de moderniser les bases sur lesquelles est assise la TFPB et la TH sur les résidences secondaires : les valeurs locatives des locaux d’habitation. Pour rappel, la RVLLP est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 tandis que la loi de finances rectificative pour 2013 a fait réaliser en 2015 et dans cinq départements représentatifs une expérimentation de la RVLLH. Le rapport d’expérimentation de la DGFiP portant sur cinq départements (Charente-Maritime, Nord, Orne, Paris et Val-de-Marne) a été remis en février 2017, sans donner lieu jusqu’à ce jour à aucune révision d’ensemble.
– au premier semestre de l’année 2023, les propriétaires bailleurs de locaux d’habitation déclareront à l’administration les loyers pratiqués ;
– avant le 1er septembre 2024, le Gouvernement présentera au Parlement, sur la base des données collectées, un rapport qui exposera les impacts de cette révision pour les contribuables, les collectivités territoriales et l’État ;
– en 2025, les commissions locales se réuniront pour arrêter les nouveaux secteurs et tarifs qui serviront de base aux nouvelles valeurs locatives qui s’appliqueront à partir des impositions établies à compter du 1er janvier 2026.
● En deuxième lieu, le chantier de la refonte des dotations semble devoir s’ouvrir dans la foulée de celui consacré à la fiscalité locale. En effet, la réforme fiscale mise en œuvre par le présent article modifie le panier de ressources des collectivités territoriales et nécessite de redéfinir les indicateurs financiers utilisés dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des fonds de péréquation, en particulier le potentiel fiscal et financier, le coefficient d’intégration fiscal ou encore l’effort fiscal. Ainsi, la modification du panier de fiscalité des collectivités territoriales, à l’exception des régions, aura des conséquences indirectes sur près d’une vingtaine de dotations locales ou mécanismes de péréquation locale.
Utilisation des critÈres financiers dans les dotations locales
et les mÉcanismes de pÉRÉquation locale
|
Critères |
Dotations/mécanismes |
Nombre |
|
Potentiel financier par habitant |
Fonds de mobilisation départemental pour l’insertion (FMDI) ; DGF forfaitaire départementale ; Dotation de fonctionnement minimal (DFM) ; Dotation de péréquation urbaine (DPU) ; Fonds national de péréquation des DMTO ; Fonds national de péréquation de la CVAE départementale ; Fonds de solidarité pour les départements de la région Île-de-France ; Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ; Dotation de solidarité rurale (DSR) ; Dotation nationale de péréquation (DNP) ; Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales ; Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ; Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France (FSRIF) ; Dotation de solidarité communautaire (DSC) ; Dotation particulière élu local (DPEL) ; Dotation politique de la ville (DPV). |
16 |
|
Potentiel fiscal par habitant |
Dotation de soutien à l’investissement des départements (DSID) ; Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales ; Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ; Dotation de solidarité communautaire (DSC) ; Dotation d’intercommunalité (DI) ; Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. |
6 |
|
Effort fiscal |
Dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) ; Dotation de solidarité rurale (DSR) ; Dotation nationale de péréquation (DNP) ; Fonds départemental de péréquation de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement. |
4 |
|
Coefficient d’intégration fiscale |
Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales ; Dotation d’intercommunalité (DI). |
2 |
Source : Observatoire des finances et de la gestion publique locales (OFGL), Les indicateurs utilisés dans la répartition des ressources, Recensement 2019, Cap sur…, n° 7, avril 2019.
Toutefois, dans la mesure où le nouveau panier de recettes entrera en vigueur en 2021, les conséquences sur les dotations se produiront sur les dotations et les mécanismes de péréquation en 2022. Aussi les modifications nécessaires peuvent-elles faire l’objet d’une concertation avec les élus locaux lors du premier semestre 2020 afin d’être inscrites dans le projet de loi de finances pour 2021.
● La suppression de la TH au niveau local pose également la question des incitations pour les communes à soutenir les opérations de construction de logements locatifs sociaux. Ces dernières bénéficient d’une exonération totale de TFPB pendant 25 ans à compter de l’année qui suit celle de leur achèvement, à condition notamment d’être financées, à hauteur d’au moins 50 %, au moyen de prêts locatifs aidés ou réglementés ou de subventions de collectivités territoriales (article 1384 A du CGI). Cette exonération s’applique également aux logements locatifs sociaux résultant d’opérations d’acquisition-amélioration (article 1384 C du CGI). Elle a été portée à 30 ans lorsque l’immeuble répond à certains critères de qualité environnementale. Ces exonérations de longue durée bénéficient en 2017 à environ 20 % du parc de logements sociaux, et elles constituent une aide fiscale contribuant à la production de logements à bas loyers.
Si ces exonérations constituent un soutien à la construction de logements sociaux, elles sont pour autant très défavorables pour les finances des collectivités territoriales au sein desquelles elles s’appliquent, car elles les privent d’une ressource fiscale qui se trouve très mal compensée. D’après le rapport produit en 2018 par le Gouvernement au titre de la loi de finances pour 2017 ([152]), le montant de cotisation de TFPB communale exonéré au titre de cette disposition est estimé à 426 millions d’euros pour l’année 2017. L’allocation compensatrice théorique de cette exonération s’élevait à 186 millions d’euros. Cependant, cette allocation est minorée d’un coefficient du fait de son intégration dans les variables d’ajustement des concours financiers de l’État. Il en résulte une allocation après minoration de 13 millions d’euros, soit 7 % de l’allocation de compensation théorique initiale.
La perte de recettes pour les collectivités territoriales est dès lors importante et crée un déséquilibre financier en défaveur du logement social et au profit du logement privé. Elle est particulièrement problématique pour certaines communes et leurs EPCI au sein des métropoles dans lesquelles est constaté un taux élevé de logements sociaux construits il y a moins de 25 ans.
Dans ce contexte, la suppression définitive de la TH sur les résidences principales vient supprimer l’une des dernières incitations fiscales pour ces communes et leurs EPCI : si les personnes résidantes au sein des logements sociaux sont généralement exonérées de TH, cette exonération est compensée sans variable d’ajustement aux communes concernées par le biais du PSR de compensation des exonérations de fiscalité locale.
Dès lors, le Rapporteur général estime qu’il sera nécessaire, à moyen terme et en lien avec les communes et leurs EPCI, de trouver un moyen de lever ce frein fiscal à la production neuve de logements sociaux. Il rappelle que la mission « finances locales » ([153]) recommandait « d’examiner la possibilité d’étaler dans le temps l’avantage fiscal accordé aux bailleurs sociaux : au lieu de pratiquer une exonération de TFPB de 100 % sur 25 ans, celle-ci pourrait être limitée à 50 % sur une durée de 50 ans ».
● Enfin, la TH sur les résidences secondaires, la majoration de TH sur les logements vacants et la taxe sur les logements vacants (TLV) sont maintenues en l’état, pour des montants strictement équivalents, sans perte pour les collectivités affectataires ni hausse d’impôt pour les contribuables. L’ensemble des locaux meublés non affectés à l’habitation principale restent assujettis à la TH :
– les locaux d’habitation, incluant leurs dépendances, non affectés à l’habitation principale ;
– les locaux meublés occupés par des personnes morales, comme les locaux meublés occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et non retenus pour l’établissement de la CFE, ainsi que les locaux meublés sans caractère industriel ou commercial occupés par les organismes de l’État ou des collectivités territoriales.
Par ailleurs, les locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale assujettis à la TH peuvent continuer à faire l’objet d’une majoration sur délibération des collectivités territoriales en zone tendue. Les locaux vacants demeurent imposables, dans les zones dites tendues, à la TLV ou, sur le reste du territoire et sur délibération, à la TH sur les logements vacants.
Le produit de la TH sur les locaux d’habitation non affectés à l’habitation principale reste affecté aux communes et aux EPCI à fiscalité propre. La base d’imposition reste la valeur locative déterminée dans les mêmes conditions et le taux reste fixé par les communes et EPCI, dans le respect des nouvelles règles de liens et de plafonnement. Cette situation interroge sur la forte hétérogénéité territoriale de la localisation des bases de TH qui resteront soumises à l’impôt (résidences secondaires, locaux professionnels ou associatifs non soumis à la CFE). La TH sur les résidences secondaires sera ainsi fortement concentrée dans les zones touristiques, c’est-à-dire principalement dans les zones de montagne et le long du littoral. Il conviendra de s’assurer que ces collectivités territoriales ne feront pas peser trop fortement le poids de la fiscalité locale sur ces contribuables, souvent non-électeurs au sein de la commune.
Il pourrait être envisagé, à plus long terme, la création d’une taxation unique sur l’ensemble des logements non affectés à la résidence principale, par une fusion de l’ensemble des taxes existantes. Cette fusion devra tenir compte de la répartition hétérogène de ces bases sur le territoire national.
Poids relatif des bases de TH sur les rÉsidences secondaires par rapport auX bases de TH pour tous les locaux
(en pourcentage)
Source : commission des finances ; REI 2018 ; logiciel Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET) 2019.
Par ailleurs, la commission des finances a procédé à un alignement des taux applicables en zones tendues entre les logements vacants et les résidences secondaires. En effet, pour rappel, dans les zones tendues :
– les logements vacants sont assujettis à la TLV (affectée à l’État) dont le taux est fixé à 12,5 % la première année d’imposition et à 25 % à compter de la deuxième ;
– les résidences secondaires sont assujetties à la TH et, en cas de délibération de la commune, à une majoration pouvant aller jusqu’à 60 % du montant de la cotisation de la part communale.
Or, ces deux régimes de taxation incitent les propriétaires de résidences secondaires à déclarer leur résidence comme logement vacant dans les zones tendues où la majoration de TH est élevée, entraînant des pertes de recettes pour les communes (diminution de la base imposable).
La commission des finances a donc adopté un amendement de Mme Christine Pires Beaune (SOC) ([154]) afin que les logements vacants en zones tendues soient taxés au même niveau que les résidences secondaires. Les recettes supplémentaires résultant de cette mesure de correction sont affectées aux communes.
*
* *
M. le président Éric Woerth. Puisque cela s’est révélé satisfaisant pour l’article 4, je vous propose de procéder à une petite discussion générale sur la réforme fiscale introduite par l’article 5, qui est long et très complexe. Je vous demanderai, encore une fois, de réduire la durée de vos interventions sur les amendements. Pour votre information – même si cela peut paraître un peu comptable – nous avons doublé notre vitesse d’examen ; nos discussions devraient encore durer vingt à vingt-cinq heures, ce qui nous ferait terminer dans la nuit de jeudi à vendredi.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je voudrais présenter les dispositions de l’article, pour que les choses soient très claires. En premier lieu, l’article 5 supprime la taxe d’habitation (TH) sur la résidence principale pour tous les contribuables. Pour 80 % des foyers, le dégrèvement sera de 100 % dès 2020 et, pour les 20 % restants, l’exonération sera progressive, pour atteindre 30 % en 2021 et 65 % en 2022. Je préfère clarifier les choses car la presse s’est parfois un peu trompée dans les dates. Donc, en 2023, plus aucun foyer ne paiera de TH sur la résidence principale. Je serai défavorable à l’ensemble des amendements qui visent à remettre en cause cette suppression. En effet, les valeurs locatives n’ayant pas été révisées depuis 1970, cet impôt a été jugé injuste pour 80 % des Français ; il ne peut pas être juste pour les 20 % restant. C’est une réforme qui entraîne la plus forte baisse d’impôts de ces dernières décennies, parce qu’elle va bénéficier à 24,4 millions de foyers qui gagneront, en moyenne, 723 euros. Par souci de justice fiscale, la taxe d’habitation sur les résidences secondaires et les logements vacants, qu’il s’agisse de la taxe sur les logements vacants (TLV) obligatoire ou de la taxe d’habitation sur les logements vacants (THLV) facultative, seront maintenues.
En deuxième lieu, l’article transfère à l’État, à partir de 2021, le produit de la TH sur les résidences principales et adopte un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales, reposant sur plusieurs volets : le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes ; l’instauration d’un mécanisme de coefficient correcteur destiné à neutraliser les écarts de compensation pour chaque commune ; l’affectation d’une fraction de TVA aux établissements publics de coopération intercommunale et aux départements ; enfin, l’adaptation des règles de lien et de plafonnement des taux pour remplacer la TH comme imposition pivot par la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).
Je précise aussi que je donnerai un avis défavorable aux amendements qui ont pour objet de mettre un terme aux règles de lien entre les taux, ce qui risquerait de déséquilibrer la répartition de la charge fiscale, notamment au détriment des entreprises et des résidences secondaires. Il me paraît nécessaire que des garanties soient offertes à l’ensemble des contribuables, en particulier aux entreprises. C’est la raison pour laquelle je pense qu’il ne faut pas évoluer sur ce point.
Je serai également défavorable aux amendements qui visent à remettre en cause le schéma de compensation aux collectivités territoriales de la suppression de la TH. La nouvelle architecture est le fruit de plus d’un an de travaux et de préparation avec les associations d’élus. Elle va permettre, j’y insiste, une compensation intégrale pour les collectivités territoriales, par l’État, à l’euro près. Le taux de référence pour le calcul de la compensation doit être celui appliqué en 2017. Depuis la loi de finances pour 2018, il a toujours été annoncé aux collectivités territoriales que la compensation serait effectuée sur la base des taux appliqué en 2017. Les collectivités territoriales savaient qu’elles ne bénéficieraient pas d’une compensation au titre des hausses de taux ultérieures, qui sont actuellement supportées par les contribuables.
J’exprimerai toutefois un bémol, vous le savez, puisque je me suis exprimé à ce propos dans la presse. Le présent article prévoit le gel pour 2020 de la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour l’établissement de la TH sur les résidences principales. Je suis favorable aux amendements qui reviennent partiellement sur ce gel en indexant de nouveau les valeurs locatives – je dis les choses très clairement –, non pas sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), mais sur l’indice des prix à la consommation (IPC) – actuellement de 0,9 % –, conformément à la philosophie d’origine de la mesure. Je tiens à ce qu’on conserve cette règle, et je proposerai donc un sous-amendement à un amendement de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, de façon à ce qu’on revienne à l’indice des prix à la consommation (IPC).
M. le président Éric Woerth. En ayant supprimé la taxe d’habitation – même si cela satisfait le contribuable, qui a toujours envie de payer moins d’impôts – vous avez épuisé l’ensemble des marges dont nous disposions pour réduire la fiscalité. C’est un choix que vous avez fait. On aurait pu utiliser ces marges à d’autres fins – c’est un débat que nous avons déjà eu et que je ne rouvrirai pas – et, surtout, on a plongé les collectivités territoriales dans un climat de confusion considérable. L’article 5 traduit cette complexité, qui est assez inouïe. Au fond, par l’affectation de 22 milliards de TVA aux EPCI et aux départements, on transfère au contribuable national le soin de financer les dépenses locales, comme cela se fait au travers des dotations. Honnêtement, je ne suis pas sûr qu’on y gagne en simplicité.
Il faut évidemment maintenir les règles de lien entre les taux, au risque d’aboutir à une très forte augmentation de la fiscalité locale sur les entreprises. Enfin, il conviendrait de ne pas geler les bases en 2020.
M. Jean-René Cazeneuve. Je remercie monsieur le rapporteur général pour son excellente présentation de l’article 5.
Comme il l’a indiqué, la suppression de la taxe d’habitation représentera un gain moyen de 723 euros par foyer. Quant à ceux qui s’opposent à cette mesure, j’aurais plaisir à savoir quel sera leur programme dans les prochaines années : rétabliront-ils la taxe d’habitation ?
Cet impôt présente plusieurs inconvénients : il est injuste géographiquement, il n’est pas lié au revenu et, dans les communes les plus pauvres, il est généralement à un taux des plus élevés avec un niveau de service qui n’est pas proportionnel.
Le principe retenu, décrit par le rapporteur général, permet à la fois de compenser les départements et les EPCI à l’euro près, avec une fiscalité nationale dynamique qu’est la TVA, dont le taux d’augmentation est plus ou moins similaire à ce que rapportait à ces collectivités territoriales la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Après la réforme, les maires conserveront la liberté de fixer les taux et les bases. Autrement dit, leur autonomie fiscale et financière sera identique.
Le Président de la République et la majorité ont pris l’engagement de compenser à l’euro près la suppression de la taxe d’habitation, engagement qui figure dans la réforme. La manière dont la dynamique se fera en 2020, qui est une année charnière, déterminera le niveau de compensation. Nous sommes attachés, ainsi que l’a précisé le rapporteur général, à une revalorisation des bases en 2020, comme c’est le cas chaque année, même si cela correspond à une augmentation de l’impôt pour certains contribuables. Mais il convient de prendre garde au niveau de la revalorisation. On peut être assez critique sur le taux de revalorisation des valeurs locatives tel qu’il a été appliqué, ne serait-ce que cette année puisqu’il est de 2,2 % tandis que la prévision d’inflation pour 2019 s’élève à 1,2 %. C’est donc un impôt supplémentaire sur les Français.
L’article 5 prévoit de modifier les règles de revalorisation des bases pour l’établissement de la taxe d’habitation sur les résidences principales. Mais cette mesure sera décalée d’une année pour éviter qu’elle ne se superpose à la suppression de la taxe d’habitation. Enfin, quand elles sont surcompensées de moins de 10 000 euros, 7 300 communes bénéficieront d’une ressource fiscale supplémentaire.
Mme Marie-Christine Dalloz. Alors que nous en sommes à la deuxième année d’application du pacte de Cahors, le Gouvernement décide seul, dans son coin, de ne pas revaloriser les bases d’imposition de 2020. C’est donc un vrai coup de couteau qui est donné au contrat puisque la revalorisation forfaitaire des bases est de droit depuis la loi de finances pour 2017.
Mme Véronique Louwagie. Tout à fait !
Mme Marie-Christine Dalloz. En 2020, cela représentera une perte de 250 millions d’euros pour l’ensemble du bloc des collectivités territoriales.
Le gel du taux de taxe d’habitation en 2020 à son niveau de 2019 et la poursuite du gel sur les résidences secondaires jusqu’en 2022 correspondent à une perte de 80 millions d’euros chaque année, soit 160 millions pour les deux prochaines années.
Vous oubliez de dire que ce gel aura un impact sur les taux additionnels de taxe spéciale d’équipement (TSE) et de gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI). Vous occultez ces conséquences directes et préférez parler de compensation à l’euro près.
L’ensemble de ce dispositif représente une perte de 400 millions dès 2020 pour les collectivités territoriales. Il est donc faux de dire que la suppression de la taxe d’habitation est neutre pour elles.
La compensation due aux communes et aux EPCI est calculée sur les taux de taxe d’habitation de 2017, et les abattements au titre de 2019 avec les bases sur les résidences principales de 2019 non revalorisées en 2020. Où est la logique ? C’est complètement incohérent.
À compter de 2021, les communes percevront la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), soit 14,2 milliards d’euros, en lieu et place des 15 milliards perçus en 2019, soit une différence de 800 millions. Vous avez inventé un mécanisme de compensation avec des surcompensations et des sous-compensations : c’est une usine à gaz. À compter de 2021, en contrepartie de la perte de leur part de taxe foncière sur les propriétés bâties, les départements se verront affecter une part de TVA en lieu et place du seul impôt sur lequel ils avaient la main. Ce n’est plus de la simplification, mais une trahison vis-à-vis des collectivités territoriales. Celles-ci ne s’y sont pas trompées puisqu’elles n’ont pas approuvé l’engagement que vous leur demandiez.
Enfin, c’est une tuyauterie très complexe au moment où le Gouvernement veut renouer avec les territoires. Bon courage !
M. Jean-Paul Mattei. Le groupe du Mouvement Démocrate et apparentés considère que la suppression de la taxe d’habitation est une mesure d’équité, qui va dans le bon sens. L’outil utilisé qu’est le transfert du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes montre bien qu’on laisse une certaine liberté aux maires quant à la fixation des taux, ce qui est très important.
Je n’ai pas du tout la même vision que notre collègue Marie-Christine Dalloz en ce qui concerne la perte pour les collectivités territoriales, les chiffres qu’elle cite, qui paraissent assez théoriques et anxiogènes, ne correspondant pas nécessairement à la réalité.
Nous appelons de nos vœux une vraie réforme des bases, tout en comprenant que cela nécessite un peu de temps au vu des problèmes apparus lors de la dernière réforme des valeurs locatives des locaux professionnels et commerciaux. Il serait même souhaitable que soit engagée une vraie réforme de la fiscalité immobilière qui est le marqueur de l’aménagement du territoire.
Quant à la compensation pour les départements, comme la TVA est une ressource dynamique, elle va générer des ressources complémentaires. Je suis donc assez confiant sur cette réforme qui doit être accompagnée d’ajustements à la marge, notamment sur l’indexation des valeurs locatives. Je crois que les amendements qui seront proposés iront partiellement dans ce sens.
Je le répète, il faut redonner aux maires la liberté de fixer leur taux, ce qui leur permettra ainsi d’assumer leurs responsabilités.
Mme Christine Pires Beaune. Le groupe Socialistes et apparentés a toujours été opposé à la suppression de la taxe d’habitation. C’était une promesse du candidat Macron populiste et populaire.
Dix ans après, la suppression de la taxe professionnelle laisse encore des traces, puisque l’on parle toujours de sa compensation. Je fais le pari que ceux qui siégeront ici dans dix ans parleront de la compensation de la suppression de la taxe d’habitation.
M. le président Éric Woerth. Bien sûr !
Mme Christine Pires Beaune. Je rappellerai que le Premier ministre s’était engagé à ce que cette réforme fasse l’objet d’un texte spécifique. Mais cet engagement n’a pas été tenu puisque l’on se retrouve avec un article du projet de loi de finances de vingt-cinq pages et de plus de 500 alinéas.
L’engagement avait été pris également de nous fournir des simulations. Or, nous les attendons toujours. Les aurons-nous avant l’examen du projet de loi en séance publique ?
Il avait été prévu que la compensation se fasse à l’euro près. En 2018, la commune dont je suis conseillère municipale a augmenté ses taux. Mais croyez bien qu’on ne l’a pas fait par plaisir. On sait qu’on a pris un risque électoral, mais on avait besoin de ce produit supplémentaire. Bénéficierons-nous d’une compensation sur le produit supplémentaire lié à l’augmentation des taux ? Tel qu’il est rédigé, l’article 5 ne prévoit pas de compensation à l’euro près. Voilà encore une promesse non tenue.
Quant à la question de la revalorisation des bases, les taxes foncières sont, elles aussi, assises sur des bases qui sont obsolètes. Comptez-vous supprimer la taxe foncière l’année prochaine ? Non, vous poursuivrez la réforme des valeurs locatives qui a été lancée et qui sera achevée dans quelques années. Oui, les valeurs locatives sont obsolètes, oui il aurait fallu les corriger plutôt que de jeter le bébé avec l’eau du bain. Nous sommes favorables à un impôt citoyen qui lie les citoyens à la politique locale, car dans les communes où l’impôt local reposera sur 10 % ou 15 % seulement de la population, la situation deviendra insupportable. Certes, ce n’est pas le cas de ma commune qui compte 90 % de propriétaires, mais je rappelle que certaines communes ont jusqu’à 70 % de locataires.
Enfin, vous communiquez sur le montant moyen de taxe d’habitation rendu. Je rappelle juste ce que veulent dire les moyennes : vous ne rendrez rien à ces 5 millions de Français qui ne paient déjà pas de taxe d’habitation.
Mme Marie-Christine Dalloz. Très bien !
Mme Patricia Lemoine. Le groupe UDI-Agir souscrit majoritairement au principe de suppression de la taxe d’habitation pour tous les ménages à l’horizon 2023 puisqu’il a pour objectif de redonner du pouvoir d’achat aux Français.
Néanmoins, la complexité de la rédaction de l’article 5 montre que cette mesure aura de nombreuses conséquences. Elle a une portée historique car elle a vocation à réformer l’architecture globale de la fiscalité locale. Comme Mme Pires Beaune, je crois qu’il faudra aller plus loin dans le dispositif avec la révision des valeurs locatives.
Nos inquiétudes portent sur l’architecture de la fiscalité locale. Monsieur le rapporteur général, vous avez déposé un amendement relatif au gel des bases fiscales non réévaluées en 2020 – nous avons aussi déposé un amendement en ce sens – et je me réjouis que vous ayez trouvé une solution à ce problème très pénalisant pour les collectivités territoriales.
L’autre sujet qui mérite qu’on s’y attarde est celui des lissages et des intégrations fiscales progressives via les harmonisations de taux, qui seront suspendues en 2020, notamment pour les EPCI qui ont vu leur périmètre évoluer en 2018, 2019, voire en 2020. Nous avons besoin d’avoir des éclaircissements sur ce point, car nous ne savons pas si la suspension est ponctuelle, c’est-à-dire si elle ne concerne que l’année 2020 ou si elle s’appliquera jusqu’en 2023.
Enfin, nous avons besoin d’être rassurés quant aux conséquences de la réforme sur le calcul de la dotation globale de fonctionnement (DGF) et des variables d’ajustement, puisque le potentiel fiscal et financier des communes est calculé à partir des recettes fiscales – taxe d’habitation et taxes foncières.
M. François Pupponi. Nous sommes quelques-uns ici à avoir du recul et une certaine expérience par rapport à des amendements ou des articles de lois de finances votés un peu rapidement en commission des finances. J’en veux pour preuve la suppression de la taxe professionnelle pour laquelle quatre-vingt-dix pages ont été votées en dix minutes, avec les conséquences que l’on sait.
Quand on analyse cet article qui est arrivé la semaine dernière, on voit bien qu’il y a des zones grises qu’on ne pourra pas évaluer tout de suite. En l’absence de simulations, on nous demande de voter un texte les yeux bandés sans savoir ce qu’il va se passer ; je refuse de faire cela. On doit savoir en effet quelles en seront les conséquences.
Je ne reviens pas sur le fait qu’on empêche l’évolution des bases même s’il y a un dégel, et que l’on prive de fait les collectivités territoriales de leur droit de prélever l’impôt en 2018 et 2019 puisque la compensation portera sur ce qui a été voté en 2017.
Ce qui me préoccupe, c’est le passage, au hasard d’une phrase, du dégrèvement à l’exonération. Chacun sait ici que le dégrèvement implique la compensation à 100 %, tandis que ce n’est pas le cas pour l’abattement ou l’exonération puisque les variables d’ajustement bougent tout le temps.
M. Jean-Paul Mattei. Non !
M. François Pupponi. Mais si ! Vous pensez que vous savez tout et que vous avez tout inventé. Mais vous devriez plutôt écouter ceux qui ont un peu d’expérience et qui savent comment ça se passe.
C’est pour cela que je pose la question suivante à la majorité : puisque vous considérez que c’est la même chose, pourquoi n’en restez-vous pas au dégrèvement ? Vous devez bien avoir une raison objective à nous donner pour changer la règle du jeu en cours de route. Dès le début, les ministres avaient dit que ce serait un dégrèvement
M. Laurent Saint-Martin. Pendant trois ans !
M. François Pupponi. Non.
On avait insisté pour que ce soit un dégrèvement parce que c’était la seule façon d’avoir la certitude que la compensation se ferait à l’euro près. Avec l’abattement, on sait que dans le temps la compensation ne se fera pas à l’euro près. Le tour de passe-passe, il est là.
Il serait donc plus raisonnable d’attendre d’avoir les simulations, de connaître les vraies raisons du choix de l’exonération, et de prendre le temps de traiter un sujet aussi complexe dans le cadre d’une loi spécifique.
M. Éric Coquerel. Vous vous préparez à commettre une faute lourde de conséquences pour la justice fiscale, pour les recettes de l’État et pour les collectivités territoriales. Permettez-moi de citer à nouveau le rapporteur général – mais de manière moins agréable cette fois – : « Si un impôt est injuste pour 80 % des Français, il ne peut pas être juste pour les 20 % qui restent ». Cette phrase étonnante est contraire à la promesse de campagne de M. Macron qui était de supprimer la taxe d’habitation seulement pour les 80 % les plus modestes. C’est absurde puisque je vous ferai remarquer que vous avez supprimé l’ISF mais pas l’IFI. Si on pense qu’un impôt est juste dès lors qu’il touche seulement 5 % de la population, il sera difficile de m’expliquer pourquoi un autre tout d’un coup serait injuste parce toucherait les 20 % les plus aisés. De la même manière, l’impôt sur le revenu n’est payé que par 43 % de la population. Finalement, le principe de la progressivité de l’impôt semble vous être étranger.
Si la taxe d’habitation est un impôt injuste, c’est parce que les valeurs locatives n’ont pas été révisées depuis 1970, ce qui fait que la taxe d’habitation d’un logement social à Paris est plus élevée que celle d’un pavillon dans le seizième arrondissement. Pour corriger cela, il suffisait de réviser les taxes locatives plutôt que de supprimer un impôt qui sera compensé, en partie, par l’augmentation de la TVA. Or, tout le monde sait bien que la TVA est l’impôt le plus injuste.
20 % des foyers les plus riches vont avoir un gain moyen de 1 158 euros grâce à la suppression de la taxe d’habitation, ce qui fait que 44,6 % des 17,6 milliards des baisses d’impôt profiteront aux 20 % les plus aisés. À l’inverse, les 16 % de personnes les moins favorisées en France qui ne payent pas de taxe d’habitation n’auront aucun gain. On augmente donc encore l’injustice fiscale.
Pour les collectivités, j’observe que c’est un coup supplémentaire porté à leur autonomie financière, coup qui pourrait même être fatal aux départements en raison de la disparition de toute forme d’indépendance fiscale. Je me demande si on ne s’attaque pas au triptyque issu de la Révolution : communes, départements, État.
Enfin, la compensation de cette réforme comporte de nombreuses incertitudes. Les projections du Sénat montrent que le maintien de la taxe d’habitation aurait permis une augmentation des recettes de cet impôt de 4 milliards d’euros d’ici à 2020. Le manque à gagner pour les communes en 2023 risque d’être bien plus important que les 17 milliards d’euros que vous promettez de compenser.
Il convenait donc d’éviter absolument de faire cette réforme. C’est la raison pour laquelle nous voterons contre cet article dont nous demandons la suppression.
M. Jean-Paul Dufrègne. Au regard de la complexité et des enjeux d’un article de vingt-huit pages, du jeu de vases communicants entre collectivités territoriales et des impacts potentiels sur le calcul des dotations, la réforme proposée aurait dû faire l’objet d’un projet de loi spécifique avec des simulations fiables. Or, elle se traduira par un véritable big bang fiscal. Bien évidemment, nous étions favorables à une réforme de la fiscalité locale, mais dans l’optique de renforcer le lien entre le peuple et le pouvoir local, de donner aux élus la capacité d’agir en toute autonomie, notamment en matière financière et fiscale, en garantissant le financement pérenne des services publics. La réforme proposée va à rebours de cette aspiration populaire.
Cette réforme conduira les collectivités territoriales à se retrouver toujours plus sous pression de l’État, pression à la réduction de la dépense publique, nous l’avons vu avec le pernicieux mécanisme de contractualisation. Le Gouvernement met ici en avant le fait que le bloc communal disposera du levier de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans son intégralité, gage de son autonomie et, plus généralement, de la lisibilité du système fiscal. Mais cette autonomie serait toute relative dans la mesure où les marges de manœuvre sur la taxe foncière sont très faibles, on l’a vu avec la polémique estivale sur la revue des valeurs locatives. Pour rhabiller Pierre – les communes –, le Gouvernement fait le choix de déshabiller Paul – les départements. En perdant le levier de la taxe foncière, les départements se verraient désarmés d’un outil fiscal majeur sur lequel ils ont encore la main et qui est au cœur de leur autonomie d’action. La compensation pour les départements, par une fraction de TVA, conduirait à accélérer l’institutionnalisation de cet outil fiscal injuste au sein du financement des collectivités territoriales. D’ailleurs, l’Assemblée des départements de France (ADF) a indiqué que les départements seront perdants.
La suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % les plus aisés bénéficiera, c’est incontestable, aux très aisés. Ses effets seront certes plus larges car une personne seule qui touche 25 000 euros par an serait également concernée. La mesure est chiffrée à environ 7 milliards d’euros. Les compensations de l’État peuvent être fragilisées, on l’a vu par le passé avec la suppression de la taxe professionnelle – la parole de l’État est elle aussi fragile.
Monsieur le rapporteur général, vous dites qu’on ne touchera pas à une architecture qu’on a mis un an à élaborer, ce qui montre bien que cette réforme est l’effet d’une annonce du Président de la République qu’il a ensuite fallu habiller.
En conclusion, nous nous opposons à cette réforme qui dénature nos collectivités territoriales et leur autonomie à agir.
M. Laurent Saint-Martin. Je veux revenir sur quelques propos qui me paraissent pour le moins contradictoires, voire faux.
Cela me révolte d’entendre ici que la suppression de la taxe d’habitation est une mesure populiste et populaire, alors qu’il s’agit seulement de baisser la pression fiscale des ménages, qui a augmenté de façon irresponsable et particulièrement drastique pendant le quinquennat précédent.
La question de la revalorisation des bases fera l’objet d’un débat au travers des amendements. Il ne faut pas s’y tromper : la revalorisation des bases conduira à une augmentation des impôts.
Monsieur Pupponi, je m’inscris en faux contre ce que vous avez dit en matière de dégrèvement. L’engagement portait sur trois ans, le temps de trouver un mécanisme permettant de mettre fin à la taxe d’habitation pour 80 % de la population. Le dégrèvement, c’est la décharge d’un impôt. Si vous dégrevez ad vitam aeternam, vous ne supprimez jamais l’impôt. Il n’a jamais été question d’un dégrèvement ad vitam aeternam, mais de repenser un mécanisme de fiscalité locale. On pourrait dire, à la rigueur que la question pourrait se poser pour les années suivantes, le temps de supprimer totalement la taxe d’habitation pour les 20 % restants, mais on n’a jamais pris l’engagement d’un dégrèvement jusqu’au bout.
M. Christophe Jerretie. Il faut assumer le choix de baisser les impôts et de supprimer une part importante d’un impôt local.
Cette année est le début d’une réforme. Nous avons un an pour ajuster tout ce qui posera problème. Tous les éléments qui ont été évoqués ont déjà été à peu près ciblés par la majorité des députés et par les administrations.
Je fais partie de ceux qui souhaitaient un projet de loi de financement des collectivités territoriales spécifique. Cela dit, on nous propose pour une fois quelque chose d’assez simple et d’assez juste qui permet de consolider la taxe foncière au niveau du bloc communal et de faire en sorte que les départements puissent avoir une fiscalité dynamique, ce qui n’est pas anodin quand on connaît les difficultés qu’ils rencontrent. Il faut aboutir à un système cohérent.
Nous avons là un article qui permettra d’aboutir, dans trois ou quatre ans, à une vraie refonte de la fiscalité, à la fois des ménages et des entreprises, et probablement dans un troisième temps à un impôt environnemental pour les collectivités territoriales. Il ouvre cette première page de façon correcte avec une mécanique plutôt simple et claire pour la population et les collectivités territoriales.
Toutefois, cette réforme comporte trois éléments pour lesquels j’émets un bémol. Premièrement, j’ai toujours été contre les règles de lien des taux, je l’avais dit au ministre à l’époque. Le deuxième bémol porte sur la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives. On avait annoncé qu’on ne toucherait pas à ce point et que l’on en resterait à une fixation du taux appliqué en 2017. C’est le rôle de l’homme politique et du Parlement de tenir parole à l’égard de tous les gens qui ont travaillé sur ce sujet. Troisièmement, les collectivités doivent continuer à vivre correctement. Pour ce faire, il faut absolument conserver une logique d’intervention à la fois financière et fiscale parce qu’on sait que le paquet des finances et des fiscalités est très évolutif dans le temps.
M. Charles de Courson. L’article 5 constitue une atteinte fondamentale au principe de la démocratie locale en ce qu’il affaiblit considérablement le lien entre le citoyen contribuable électeur et les élus locaux.
Certes, comme l’a dit madame Pires Beaune, quand dans votre commune la quasi-totalité des habitants sont propriétaires de leur logement, le lien sera maintenu par le foncier bâti. Mais ce lien est complètement cassé dans une petite ville de ma circonscription qui compte 65 % de logements sociaux, les 35 % d’habitants restants étant pour moitié locataires dans le privé et pour l’autre moitié des propriétaires occupants.
Croyez-en ma petite expérience : cette réforme improvisée donnera lieu à d’innombrables ajustements. On nous avait promis un texte spécifique, de façon à prendre le temps de l’étudier. Mais ce n’est pas le cas puisque cette réforme est présentée dans le présent projet de loi de finances. On nous avait aussi promis des simulations. Or nous sommes en train de légiférer sans avoir obtenu la moindre simulation. Cette façon de procéder est incroyable. Certes, ce n’est pas la première fois que cela se passe de cette manière, mais à chaque fois, cela a entraîné de nombreux problèmes.
Cette réforme n’est pas neutre financièrement puisque, dès 2020, le gel de l’assiette représentera 250 millions d’euros même si le rapporteur général présentera un sous‑amendement qui, semble-t-il, réglera le problème. Plus fondamentalement, le gel des taux et la compensation sur les taux de 2017 représentera 60 millions. J’appelle votre attention, mes chers collègues, sur le fait qu’on a laissé la liberté de fixer les taux en 2019 et en 2020, ce qui fait que la compensation ne devrait pas porter sur les taux de 2017, mais devrait porter sur les taux en vigueur lors de la réforme. Sinon, un recours sera fait devant le Conseil constitutionnel au motif que vous ne respectez pas l’article 72-2 de la Constitution.
Enfin, cette réforme est économiquement très dangereuse pour la compétitivité des entreprises, car en modifiant complètement la part des assiettes sur laquelle les départements mais surtout les communes et les intercommunalités ont une autonomie en ce qui concerne les taux, vous allez bouleverser l’équilibre fiscal entre entreprises et ménages.
Mme Stella Dupont. C’est la première fois que la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation s’est saisie pour avis d’un article du projet de loi de finances. C’est un article complexe relatif à un sujet structurant pour les collectivités.
Je considère que les conditions de travail des députés que nous sommes sont de manière générale et pas uniquement sur ce texte, particulièrement difficiles…
M. Charles de Courson. Inacceptables !
Mme Stella Dupont. …pour pouvoir réaliser un travail de fond.
Mme Véronique Louwagie. C’est joliment dit !
Mme Stella Dupont. C’est peut-être joliment dit, mais c’est sincère. Faire un travail de qualité est extrêmement complexe. Moi qui suis élue locale de longue date, je peux vous assurer que si nous devions travailler de cette façon localement, nous prendrions certaines décisions de façon erronée.
Sur l’article 5, nous avons obtenu des éléments que nous devons analyser très rapidement, ce qui est compliqué.
Je ne reviendrai pas sur l’intérêt ou non de cette réforme, mais je veux vous alerter sur la complexité de cet article, et de ce fait sur la nécessité de bien l’analyser pour ne pas dire des contrevérités ou tout simplement pour ne pas se tromper.
Madame Dalloz, vous avez indiqué que les taux de GEMAPI étaient figés. Non, pour cette une taxe additionnelle, les collectivités ne votent pas un taux mais une masse de recettes. Du coup, c’est la répartition en addition aux différentes taxes – taxe d’habitation, taxes foncières et cotisation foncière des entreprises – qui évolue, ce qui est sans conséquence sur la dynamique et sur les recettes de la taxe. Il faut donc étudier très attentivement le dispositif afin d’éviter d’ajouter de la confusion sur un sujet effectivement très complexe.
M. Jean-Louis Bricout. On nous dit que la suppression d’un impôt permettra davantage d’équité. Or, il ne s’agit pas de la suppression d’un impôt mais de la transformation d’un impôt local en impôt national puisqu’il faudra bien rembourser la taxe d’habitation aux communes. Cette dépense supplémentaire conduira à trouver des recettes supplémentaires ou peut-être à réduire la dépense publique.
On nous parle d’équité. Or, celui qui ne paie déjà pas de taxe d’habitation ne bénéficiera pas d’un cadeau fiscal. De surcroît, il devra participer de toute façon au remboursement des communes, peut-être pas au travers de l’impôt sur le revenu mais de la TVA. Voilà une iniquité tout simplement flagrante.
Monsieur Saint-Martin, vous dites que les élus sont irresponsables. Ces propos n’engagent que vous.
La commission examine les amendements identiques I-CF117 de M. Damien Abad, I‑CF555 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF597 de M. François Pupponi, I-CF710 de M. Fabrice Brun, I-CF830 de M. Jean-Paul Dufrègne, I‑CF930 de Mme Marie-Christine Dalloz, I-CF1016 de Mme Véronique Louwagie et I-CF1407 de M. Éric Coquerel, qui visent tous à supprimer l’article.
M. Damien Abad. L’amendement I-CF117 est un amendement d’appel sur un article de décentralisation. C’est aussi un article anticonstitutionnel en ce qui concerne l’autonomie financière et fiscale des départements.
Supprimer la taxe d’habitation peut effectivement être considéré comme une mesure populaire, mais en réalité il n’y a plus de marge de manœuvre pour l’État. J’aimerais savoir quel sera l’impact réel sur le pouvoir d’achat des Français, au vu des transferts de taxes qu’entraînera par ailleurs cette réforme.
Tous les départements qui auront augmenté la taxe foncière sur les propriétés bâties entre 2015 et 2017, autrement dit tous ceux qui auront eu une mauvaise gestion, seront récompensés par une compensation, tandis que ceux qui, comme l’Ain, n’ont pas augmenté les impôts, ne bénéficieront pas de cette compensation.
Par ailleurs, les départements n’ont plus d’autonomie fiscale puisque le seul impôt qui demeurera sera celui sur les droits de mutation à titre onéreux sur lequel nous n’avons quasiment aucune marge de manœuvre et qui dépend fortement du marché de l’immobilier. Soyons clairs, il s’agit là d’une atteinte forte à l’autonomie des territoires, notamment des départements.
Je partage les propos de mon collègue François Pupponi quant à la différence entre les exonérations et les dégrèvements. On sait bien que, dans cette affaire, les communes seront encore malheureusement les victimes.
Enfin, toutes les associations d’élus, qu’il s’agisse des départements, des régions ou des communes, sont opposées à cet article, à ce mécanisme que vous avez monté et qui porte atteinte aux collectivités territoriales.
Mme Émilie Bonnivard. La suppression de la taxe d’habitation devait être compensée à l’euro près pour les collectivités, comme s’y était engagé le Président de la République. Or les arbitrages réalisés par le Gouvernement entraînent, dans le présent projet de loi de finances, une perte de 400 millions pour les collectivités territoriales. Ce n’est pas acceptable ! Le Gouvernement supprime une ressource aux collectivités sans donner de la lisibilité, de la clarté et des certitudes aux élus locaux à moyen et long termes.
Enfin, chaque année on baisse les dotations de compensation de la taxe professionnelle. Essayons de ne pas reproduire cette injustice avec la réforme de la taxe d’habitation.
M. François Pupponi. Je prendrai un exemple pour bien montrer à nos collègues de la majorité les problèmes que cette réforme posera aux communes.
Dans des communes dites défavorisées qui sont toutes éligibles à la politique de la ville, soit les bailleurs sociaux sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties s’ils ont construit des logements sociaux, soit ils bénéficient d’un abattement de 30 % qui n’est pas compensé aux communes, ou très peu. La compensation de la suppression de la taxe d’habitation se fera-t-elle sur les logements sociaux imposés ou sur ceux qui ne le sont pas ? Ils ne sont pas imposés aujourd’hui, et ils le seront dans deux, trois, quatre ou cinq ans. Si la compensation ne porte pas sur la valeur que les bailleurs devraient payer, les communes concernées, dites de banlieue, perdront de l’argent sur la durée, puisqu’elles ne seront pas compensées pour des impôts qui seront payés dans cinq, dix ou quinze ans.
J’attends la réponse du rapporteur général et éventuellement de la majorité ou du ministre pour savoir comment procéder dans ces cas-là.
M. Fabrice Brun. La suppression de la taxe d’habitation constitue l’erreur fondamentale de ce quinquennat. Cette mesure est faussement populaire : dès que l’on gratte la surface, elle révèle l’incapacité de l’État à réduire ses dépenses, sur fond de déficit, et à engager de nouveaux chantiers comme la dépendance ou la transition écologique, très présents dans nos débats. Cette mesure fragilise aussi l’autonomie des collectivités territoriales, comme l’a brillamment démontré Damien Abad. Et par effet domino, elle aura forcément des conséquences sur le pouvoir d’achat des Français, par le jeu du transfert d’autres taxes.
M. Jean-Paul Dufrègne. Deux ans et demi après l’arrivée de cette nouvelle majorité, certains bénéficient de la suppression de l’impôt sur la fortune, du prélèvement forfaitaire unique sur les revenus financiers, de la baisse de l’impôt sur le revenu et de la suppression de la taxe d’habitation.
Les plus aisés des aisés bénéficient de ces quatre mesures, les plus précaires d’aucune, alors qu’ils participent à leur financement, par exemple suite à la réduction des APL. Cherchez l’erreur !
M. Éric Coquerel. J’entends les réactions de nos collègues de la République en marche, mais je ne les ai pas entendus réfuter rationnellement un seul argument. Nous étudions un article dont le dispositif juridique atteint vingt-cinq pages et comporte cinq cents alinéas, et nous n’avons qu’une semaine pour l’analyser et l’amender, sans aucune simulation des compensations qui seront attribuées aux collectivités territoriales. Vous pourriez faire preuve d’un peu plus d’humilité, car cette attitude n’est pas à la hauteur du débat parlementaire concernant une mesure qui sera très lourde de conséquences. La majorité prend une grave responsabilité.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Après mon propos liminaire, je n’insisterai pas pour expliquer mon avis défavorable à ces amendements de suppression.
Nous reviendrons après cette séance à la question posée par monsieur Pupponi, afin de vous apporter une réponse précise.
M. Jean-René Cazeneuve. S’agissant du département, nous avons entendu une chose et son contraire en cinq minutes : il ne serait pas juste de retenir le taux de 2019 pour les départements, ni de prendre celui de 2017 pour les communes. Il faut être cohérent !
Les départements n’ont jamais eu d’autonomie fiscale. Cette expression n’existe pas dans la Constitution, et ils ne disposent aujourd’hui de manière autonome que de 8 % de leur budget. Ce n’est pas un problème majeur pour les départements, à la place de la taxe foncière, ils vont toucher une part de TVA, dont les recettes sont plus dynamiques.
Les régions avaient beaucoup protesté il y a deux ou trois ans lorsque la dotation globale de fonctionnement a été remplacée par une fraction de TVA. Elles ne se font plus entendre aujourd’hui, car elles sont très contentes de cette modification.
M. Damien Abad. Monsieur Cazeneuve, vous n’avez pas le monopole de la vérité, je vous invite à plus d’humilité. Je respecte votre position, vous devriez respecter celle des autres.
Vous ne pouvez pas dire qu’il est équivalent pour une collectivité locale de lever un impôt ou de bénéficier d’un impôt local et de recevoir une dotation ou une part d’un impôt national. Vous ne pouvez pas non plus vous asseoir sur l’article 72-2 de la Constitution.
La perte de la taxe foncière affaiblit les départements. Au moment même où les besoins de financement de la dépendance sont de plus en plus importants, les départements sont les seules collectivités à subir l’effet ciseaux d’une hausse des dépenses sociales et d’une baisse des dotations. Et les services départementaux d’incendie et de secours connaissent également une montée en charge extrêmement forte.
Par ailleurs, la dynamique de la TVA nationale n’est pas exactement identique à celle de la taxe foncière. Assumez vos choix : les départements sont les laissés-pour-compte de cette réforme.
M. Laurent Saint-Martin. Nous ne prétendons pas détenir la vérité absolue, nous défendons nos convictions, c’est le principe du débat.
Le transfert de la TVA, ressource dynamique, n’aggrave pas l’effet ciseaux. Au contraire, il a plutôt tendance à le résorber. Nous pourrons y revenir en détail, chiffres à l’appui.
Monsieur Coquerel nous reproche de ne pas être factuels, et cite deux problématiques. Il compare notamment la réforme de la taxe d’habitation avec l’impôt sur la fortune immobilière. La grande différence tient aux valeurs locatives, qui sont évaluées sur des cadastres de 1970. En conséquence, la taxe d’habitation est bien supérieure à Aubervilliers que dans le seizième arrondissement de Paris. C’est pour cette raison que les deux mesures ne sont pas comparables et qu’il est urgent de supprimer la taxe d’habitation. Nous compensons cette suppression et nous créons un mécanisme permettant aux collectivités territoriales de bénéficier d’une ressource stable et pérenne.
Monsieur Coquerel, vous avez laissé penser que la TVA augmenterait à l’issue de ce changement de mécanisme. Ne dites pas n’importe quoi : il s’agit du transfert d’une part de TVA nationale, il n’y a aucun rapport avec une hausse de son taux.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’Association des départements de France (ADF) a calculé que si les départements avaient perçu une part de la TVA en 2005, comme le propose le Gouvernement, ils auraient perçu environ 370 millions d’euros de moins par an en moyenne par rapport au produit du foncier, soit 4 milliards d’euros depuis 2005. Ces chiffres ne sont pas des simulations, mais le calcul de l’application aux dernières années des mesures que vous comptez prendre.
M. Éric Coquerel. Monsieur Saint-Martin, vous m’avez mal entendu. J’ai expliqué que les bases locatives devaient être révisées : nous aurions pu le faire pour rendre l’impôt plus juste.
Je comparais l’IFI à l’ISF en réponse aux propos du rapporteur général selon lesquels vous étendiez aux 20 % les plus aisés la mesure initialement appliquée aux autres ménages. Il n’est pas nécessairement normal et juste d’étendre aux plus favorisés ce qui est fait pour le reste de la population, ma comparaison avec l’ISF et l’IFI était correcte dans ce contexte.
S’agissant des valeurs locatives, il faudra de toute façon les revoir, à moins de supprimer la taxe foncière.
M. Julien Aubert. Monsieur Saint-Martin, la TVA est dynamique, sauf en cas de retournement de cycle. En 2008 et 2009, lors du dernier retournement de cycle, les recettes de TVA se sont massivement réduites.
Les départements dépensent essentiellement dans le domaine social, et ce sont les dépenses qui explosent en cas de retournement de cycle, tandis que les ressources des départements s’amenuiseront du fait de la réduction des recettes de TVA. Dans ce contexte, je leur souhaite bonne chance pour équilibrer leurs budgets !
De plus, par principe, les collectivités territoriales devraient être responsables des ressources qu’elles lèvent. En rigidifiant les dépenses et les recettes, on retire aux élus la capacité de faire des choix différents et d’expliquer aux électeurs comment ils ont géré le budget qui leur a été confié.
La commission rejette les amendements I-CF117, I-CF555, I-CF597, I‑CF710, I‑CF830, I-CF930, I-CF1016 et I-CF1407.
Elle en vient, en discussion commune, aux amendements identiques I-CF565 de M. François Pupponi, I-CF673 de Mme Véronique Louwagie et I-CF705 de Mme Émilie Bonnivard, ainsi qu’à l’amendement I-CF1197 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Charles de Courson. Nous souhaitons supprimer les alinéas 19 à 63. Lors de la première tranche de suppression de la taxe d’habitation, qui concernait 80 % de nos concitoyens, le Gouvernement avait promis qu’il s’agirait d’un dégrèvement.
Les alinéas 19 à 63 transforment ce dégrèvement en compensation, créant du même coup des surcompensés – grâce au transfert du foncier bâti – et des sous-compensés. L’exposé des motifs du projet explique que les sous-compensés seront moins bien traités que les surcompensés, qui bénéficieront d’une hausse éventuelle du taux de leur foncier bâti dont ne profiteront pas les sous-compensés. Ce n’est pas acceptable.
Mme Véronique Louwagie. Une difficulté va apparaître dans les communes surcompensées : une retenue y sera effectuée sur les recettes de taxe foncière, mais ces sommes n’iront pas aux départements, elles iront aux communes sous-compensées.
Ce prélèvement sera donc effectué sur les habitants d’un département et ira au budget de l’État pour servir de compensation. L’information sera alors biaisée : les habitants penseront payer la part départementale de taxe foncière, mais les sommes prélevées n’iront pas au département. Les bordereaux de taxe foncière indiqueront-ils le montant qui sera prélevé aux habitants du département mais qui sera versé au budget de l’État ?
Mme Émilie Bonnivard. La transformation du dégrèvement en exonération ne permet pas au Gouvernement d’atteindre ses objectifs : la suppression totale de la taxe d’habitation sur les résidences principales et la compensation intégrale des pertes de recettes pour les collectivités.
Pour atteindre ces objectifs, le dégrèvement de la taxe d’habitation pour 80 % des contribuables doit être maintenu, et le produit de taxe d’habitation au titre de 2020 relatif aux augmentations de taux en 2018, 2019 et 2020 doit être pris en charge par le budget de l’État.
Mme Christine Pires Beaune. Nous souhaitons également pérenniser le dégrèvement, au moins jusqu’à 2023. Substituer une compensation au dégrèvement, soit, mais pourquoi le faire avant la mise en œuvre complète de la réforme, en 2023 ?
Par ailleurs, l’argument de monsieur Aubert est très juste : qu’adviendra-t-il de la compensation par la TVA en cas de retournement économique ? Pouvez-vous confirmer que l’alinéa 452 a bien pour objet de pallier un éventuel retournement de cycle en créant un cliquet interdisant la baisse de la compensation ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les argumentaires en défense de ces amendements identiques sont légèrement divergents.
Les deux premiers orateurs ont plutôt évoqué la question du coefficient correcteur, dont nous débattrons ultérieurement.
Les deux dernières oratrices ont évoqué plus précisément l’objet des amendements dont nous débattons maintenant : revenir sur la transformation en exonération du dégrèvement de la taxe d’habitation sur les résidences principales en faveur des contribuables en 2021.
Je crois que personne n’est de mauvaise foi, mais il y a une incompréhension. Cette mesure entrera en vigueur en 2021, concomitamment au transfert du produit de la taxe d’habitation sur les résidences principales à l’État et à l’entrée en vigueur du nouveau schéma de financement pour les collectivités territoriales.
Dès lors, la transformation du dégrèvement en exonération en 2021 n’aura aucune conséquence financière pour les collectivités territoriales et aucune conséquence sur le montant de la compensation à verser cette même année.
En effet, en 2021, le dégrèvement – devenu une exonération – de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera compensé par un nouveau schéma de financement, à savoir le transfert de la taxe foncière sur les propriétés bâties départementale aux communes, et l’affectation d’une fraction de TVA aux EPCI et aux départements.
L’État assume seul la compensation intégrale des collectivités territoriales. Je suis persuadé qu’il y a une incompréhension et que nous ne sommes pas dans la situation que vous décrivez.
S’agissant de la question spécifique de madame Pirès-Beaune, son interprétation est correcte, et le montant de référence pour la garantie sera celui arrêté en 2021.
Avis défavorable.
M. François Pupponi. Il n’y a pas d’incompréhension, monsieur le rapporteur général, mais le fruit de l’expérience. Combien de fois les rapporteurs généraux et les ministres ont-ils tenu un tel discours devant la commission des finances ? Et combien de fois, au fil des ans, les compensations ont disparu ? Seul le dégrèvement nous offrait des certitudes, car personne n’a jamais osé y toucher. Les abattements et exonérations ne fonctionnent pas.
M. Jean-René Cazeneuve. L’article est effectivement complexe, il doit faire l’objet d’explications. Les surcompensés et les sous-compensés sont traités exactement de la même manière quand ils décident d’augmenter leurs taux, et ils touchent l’intégralité de l’augmentation de la taxe foncière liée à l’augmentation de ce taux.
Le dégrèvement n’est pas maintenu jusqu’en 2023 car il faut bien figer les taux à un moment. À défaut, il sera impossible de continuer à augmenter les taux, car nous devrions les compenser, ce qui induirait des effets pervers extrêmement importants.
Enfin, nous ne créons pas un nouveau fonds national de garantie individuelle des ressources (FNGIR). Je sais que beaucoup d’entre vous ont une mauvaise expérience de cet outil créé pour compenser la suppression de la taxe professionnelle, mais le principe n’est pas du tout le même : au lieu d’une somme fixe qui peut être réduite au fil du temps, nous prévoyons une part des recettes d’un impôt, il n’y a rien de plus solide.
Mme Christine Pires Beaune. À partir de 2021, le dégrèvement deviendrait une exonération, donc il entrerait dans l’enveloppe normée. Dès lors, quelles seraient les conséquences sur les autres dotations ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Non, ces sommes n’entreront pas dans l’enveloppe normée.
Mme Christine Pires Beaune. Elles ne figureront pas dans le tableau des transferts financiers de l’État vers les collectivités territoriales ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Non.
M. le président Éric Woerth. Il faudra poser la question au ministre, beaucoup d’éclaircissements doivent être apportés.
La commission rejette les amendements identiques I-CF565, I-CF673 et I-CF705. Puis elle rejette l’amendement I-CF1197.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1072 de M. Matthieu Orphelin.
M. Matthieu Orphelin. La suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % les plus aisés est le point le plus problématique de ce projet de loi de finances.
J’entends les arguments dénonçant l’injustice de cet impôt, mais il aurait fallu accompagner sa suppression par l’instauration d’une contribution des plus aisés, qu’il s’agisse des 5 % ou 10 % des plus riches, et que l’on passe par la création d’un nouvel impôt de solidarité pour la transition écologique ou un renforcement des tranches les plus élevées de l’impôt sur le revenu.
Selon les chiffres, il manque entre 7 et 9 milliards d’euros d’investissements publics dans la transition écologique en France, et la suppression de la taxe d’habitation pour les 20 % des ménages les plus aisés représente exactement 7 milliards d’euros en année pleine.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1072.
Elle examine l’amendement I-CF182 de M. Xavier Roseren.
M. Xavier Roseren. La taxe d’habitation pour les résidences secondaires sera maintenue, sous le nom de taxe pour les résidences non-principales. J’avais proposé l’année dernière d’étendre la faculté de majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Cet outil fiscal permet de pallier la pénurie de logements pour les populations résidentes, mais il n’est utilisable que dans les zones urbanisées continues de plus de 50 000 habitants.
Mon amendement propose d’ouvrir cette possibilité aux zones touristiques tendues. Dans la plupart des zones touristiques, 65 % des résidences sont des résidences secondaires.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il ne faut pas laisser penser aux Français que la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales se traduira par une hausse de la fiscalité locale sur d’autres impositions. Or votre amendement permet une hausse potentielle de près de 60 % de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires pour ces communes.
De plus, la fiscalité ne règle pas tout : certaines résidences secondaires sont de vraies maisons de famille, d’autres sont des locations abusives par le biais de plateformes en ligne. Il existe des manières de régler différemment ce problème, je suis très défavorable à cet amendement.
M. le président Éric Woerth. Je rappelle que les résidences secondaires consomment très peu de services publics, ces contribuables sont plutôt contributeurs très nets au budget des communes.
La commission rejette l’amendement I-CF182.
Elle en vient à l’amendement I-CF181 de M. Xavier Roseren.
M. Xavier Roseren. L’article 5 consacre la réforme de la fiscalité locale annoncée par le Gouvernement en conséquence de la suppression de la taxe d’habitation sur les résidences principales pour la totalité des ménages.
Une déclaration automatique est prévue afin que les propriétaires fassent connaître l’affectation des locaux à l’habitation principale ou non. Dans un souci de bonne gestion, cet amendement prévoit de donner cette information aux mairies, afin qu’elles sachent quelles habitations sont des résidences principales.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cette idée est intéressante, mais je suis réservé sur la rédaction de l’amendement. Certaines informations sont couvertes par le secret fiscal, on ne peut pas jeter ainsi dans la nature un certain nombre de fichiers.
J’ai interrogé la DGFiP afin de connaître les voies et moyens d’obtenir certaines informations. Les délais de transmission prévus dans l’amendement semblent d’ailleurs trop serrés.
Je suggère le retrait de cet amendement, il faut creuser l’idée pour trouver les bons moyens de fournir cette information aux collectivités territoriales.
L’amendement I-CF181 est retiré.
La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques I-CF876 de M. Charles de Courson et I-CF1452 de Mme Stella Dupont, qui font l’objet d’un sous-amendement I-CF1575 du rapporteur général ; les amendements identiques I-CF273 de Mme Patricia Lemoine, I-CF585 de M. François Pupponi, I-CF676 de Mme Véronique Louwagie, I-CF733 de Mme Émilie Bonnivard, I-CF1086 de M. Christophe Jerretie, I-CF1181 de Mme Christine Pires Beaune et I-CF1438 de M. Éric Coquerel ; ainsi que l’amendement I-CF828 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Charles de Courson. L’un des problèmes posé par cet article est la suppression de la revalorisation des valeurs locatives en application de l’article 1518 bis du CGI, qui définit le coefficient de majoration des valeurs locatives.
Par cet amendement, je vous propose de rétablir cette indexation en appliquant un coefficient de 1,1 %, qui correspond au taux d’inflation prévisionnel pour 2019 tel qu’il ressort de l’indice des prix à la consommation hors tabac.
Mme Stella Dupont. La délégation aux collectivités territoriales a soulevé le problème de cette non-revalorisation des valeurs locatives sur les résidences principales. Il semble légitime de prévoir une revalorisation forfaitaire, basée non sur l’indice des prix harmonisés retenu depuis le PLF 2017, mais sur l’indice des prix à la consommation hors tabac. Cette revalorisation est légèrement moindre que celle pratiquée pour l’ensemble des autres bases, mais permet une dynamique pour 2020 sur la taxe d’habitation sur les résidences principales.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis favorable à ces amendements, sous réserve de l’adoption du sous-amendement que je présente.
Lors des dernières années, les bases ont été revalorisées sur l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), calculé au niveau européen, qui est structurellement supérieur à l’indice des prix à la consommation en France (IPC).
Soyons raisonnables sur un tel sujet : des compensations importantes ont été accordées aux collectivités locales, je propose de revenir à l’indexation sur l’indice des prix à la consommation (IPC) qui s’élève à 0,9 %. Mon sous-amendement prévoit donc une revalorisation de 0,9 %, plutôt que celle de 1,1 % que vous proposez.
Mme Patricia Lemoine. Mon amendement est satisfait par l’amendement de madame Dupont, sous-amendé par le rapporteur général.
L’amendement I-CF273 est retiré.
M. Christophe Jerretie. Nous avions travaillé sur le sujet l’année dernière ; la revalorisation forfaitaire n’avait alors jamais été évoquée, elle devait être glissante. L’amendement proposé, sous-amendé par le rapporteur général, modifie ce qui a été prévu pour les collectivités et que nous avions travaillé ensemble.
Je considère pour ma part que l’alinéa 159 doit être supprimé purement et simplement, et que le Gouvernement doit justifier la modification de ce que nous avions décidé au mois de juillet. Je maintiens donc mon amendement, et je le présenterai à nouveau dans l’hémicycle, même si je comprends la volonté du rapporteur général de trouver une solution de compromis.
Nous ne devons pas changer la règle aujourd’hui, c’est une modification importante de la fiscalité : la base et le taux étaient définis, la revalorisation devait être effective. Nous allons remettre en cause un des éléments fondamentaux de la réforme de la fiscalité locale.
Mme Christine Pires Beaune. Je propose également la suppression de l’alinéa 159, qui constitue une marque de défiance à l’égard des élus au regard des engagements qui avaient été pris.
Vous prenez prétexte du taux de majoration de 2,2 % qui a été appliqué en 2019, mais il ne sort pas de nulle part. Il correspond aux dispositions votées dans la loi de finances initiale pour 2017 afin d’éviter de nous diviser, comme nous le faisions tous les ans, entre ceux qui voulaient que la revalorisation soit plus importante, ou moindre, et ceux qui ne voulaient pas revaloriser du tout. Un consensus avait été trouvé, vous revenez dessus en vous appuyant peut-être sur les constats de la Cour des comptes.
Le panier des maires est supérieur à l’inflation, nous le savons depuis longtemps, donc la référence à l’IPCH avait sa raison d’être. Le plus grave dans cette affaire est que vous reveniez sur un engagement : il n’y aura pas de compensation à l’euro près, et vous exprimez une défiance à l’égard des élus au moment où Sébastien Lecornu essaie de restaurer la confiance.
M. Éric Coquerel. Par cet alinéa, le Gouvernement tente de se faire de l’argent sur le dos des collectivités territoriales, ni vu ni connu. Heureusement, les associations du bloc communal ont publié un communiqué de presse à ce sujet.
Je note la proposition de notre collègue Stella Dupont de revaloriser la base des valeurs locatives de 1,1 %, revalorisation que notre rapporteur général propose dans sa grande bonté de ramener à 0,9 %.
Ce sera mieux que rien, mais, comparé au droit en vigueur, le compte n’y est pas. Nous proposons plutôt de supprimer le gel de la revalorisation forfaitaire des bases locatives, dont le coût est évalué à 250 millions d’euros par an pour les collectivités.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nous proposons également la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives pour l’établissement de la taxe d’habitation des locaux affectés à l’habitation principale en 2020. Sa suppression pénaliserait les budgets locaux d’environ 250 millions d’euros selon les associations d’élus. La suppression de la compensation ne doit pas se faire sur le dos des collectivités.
M. le président Éric Woerth. Je m’interroge : est-ce que les 250 millions d’euros sont compensés en cas d’adoption du sous-amendement du rapporteur général, ou n’est-ce qu’une partie du chemin ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est une grande partie du chemin.
M. Jean-René Cazeneuve. Ce n’est pas un problème de compensation à l’euro près : dans tous les cas, cette compensation aura lieu pour 2021 par rapport à 2020. La question est de savoir quel niveau nous retenons pour 2020, donc pour 2021.
Il ne s’agit pas seulement d’une ressource pour les collectivités territoriales, mais aussi d’un impôt sur les Français. La règle a changé dans la loi de finances intitiales pour 2017, il est intéressant de faire un bilan après deux années d’application de cet indice significativement supérieur à l’inflation. Cette année, l’augmentation retenue est de 2,2 % pour la taxe foncière, au regard du taux d’inflation qui est de 1,1 %.
Nous pouvons chercher quel indice est le plus juste, en tenant compte de cet historique sur deux ans, afin de trouver le bon taux pour l’année prochaine.
M. Christophe Jerretie. L’an dernier, la revalorisation forfaitaire a été un argument positif pour les collectivités territoriales, et nous avons tous admis que ce serait une augmentation de leurs financements. Cette année, nous faisons l’inverse.
Nous devons être cohérents dans nos propos, on ne peut pas dire une année que la revalorisation est favorable aux collectivités territoriales et faire l’inverse l’année suivante. Nous avons fait des choix compliqués en supprimant la taxe d’habitation, respectons ce que nous avons dit.
M. Charles de Courson. Quelle est la différence entre les amendements identiques que Stella Dupont et moi proposons et la version sous-amendée par le rapporteur général ? Le sous-amendement retient un taux de 0,9 %, soit 200 millions d’euros, tandis que notre amendement retient la somme de 250 millions. L’écart est de 50 millions d’euros.
Les années précédentes, nous n’appliquions pas l’indice de septembre, mais le taux prévisionnel. Les amendements présentés sont donc plus cohérents. L’écart est de 50 millions, respectons le système précédent, sinon nous serons accusés de commencer à rogner sur la revalorisation. Votons nos amendements, et passons à la suite !
Mme Christine Pires Beaune. Le dispositif de l’article 1518 bis du CGI retient l’inflation sur les douze derniers mois glissants, de novembre à novembre. En application de cet article, l’indice serait aujourd’hui de 1,6 %.
Mme Véronique Louwagie. Nous prônons tous la stabilité fiscale, un engagement a été pris il y a deux ans, ce n’est pas très vieux, et les collectivités territoriales, les ménages et les entreprises ont besoin de pouvoir se projeter dans l’avenir. Il ne faut pas changer les règles tous les deux ans lorsque cela s’arrange.
Selon monsieur Cazeneuve, cette mesure constitue un impôt prélevé sur les contribuables, mais il est important de laisser la libre administration aux collectivités. Si ces dernières jugent que la revalorisation est trop importante, elles ont la possibilité d’agir sur les taux.
M. Jean-Paul Mattei. C’est hypocrite !
Mme Véronique Louwagie. Pas du tout, ma collectivité a baissé les taux !
M. Jean-Paul Mattei. S’il y a une revalorisation, il y aura un impact pour le contribuable. Laisser aux élus le choix de fixer le taux est une hypocrisie terrible. Au final, c’est le contribuable qui va payer.
La commission adopte le sous-amendement I-CF1575.
Puis elle adopte les amendements identiques I-CF876 et I-CF1452 (amendement I-2864), ainsi sous‑amendés.
En conséquence, les amendements I-CF585, I-CF676, I-CF733, I‑CF1086, I‑CF1181, I-CF1438 et I-CF828 sont sans objet.
La commission est saisie de quatre amendements pouvant faire l’objet d’une discussion commune : les amendements identiques I-CF274 de Mme Patricia Lemoine et I‑CF402 de M. François Pupponi et les amendements identiques I-CF1013 de Mme Marie-Christine Dalloz et I-CF1182 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Patricia Lemoine. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit que les lissages, intégrations fiscales progressives et harmonisation de taux d’imposition de la taxe d’habitation en cours au 1er janvier 2020 sont suspendus, et que ceux qui auraient pu prendre effet au cours de cette même année ne sont pas mis en œuvre.
Liés aux nombreuses évolutions des périmètres intercommunaux au cours des dernières années, ces dispositifs permettent d’opérer une convergence progressive des taux et ont fait l’objet de délibérations des exécutifs locaux. Ils ne sont pas contraires à la mise en œuvre de la réforme fiscale.
Cet amendement vise donc à revenir sur cette suspension, en supprimant les alinéas 164 et 179.
M. Charles de Courson. Quand deux intercommunalités fusionnent, il est possible de choisir de lisser les taux, de manière à éviter les changements brutaux. Ce lissage peut s’étaler sur douze ans.
Supprimer cette faculté risque de déstabiliser des accords passés.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable à l’ensemble des amendements.
M. Charles de Courson. Tous ces amendements posent une vraie question. Si vous y êtes défavorable, les accords passés, parfois avec difficulté, seront suspendus ad vitam aeternam. Comment l’expliquer aux élus locaux ?
Par ailleurs, s’agissant des résidences secondaires, pour lesquelles la taxe d’habitation sera maintenue, les taux seront gelés à des niveaux différents au sein de la même intercommunalité. Ce n’est pas possible à gérer, et c’est contraire au principe d’égalité des citoyens devant l’impôt. Il faut absolument trouver une solution, celle que nous proposons n’est peut-être pas la bonne, mais vous ne pouvez pas vous contenter de la rejeter sans faire de contre-proposition.
M. le président Éric Woerth. Ce sont les taux de l’intercommunalité qui sont lissés, pas les taux des communes…
M. Charles de Courson. Mais au sein d’une même intercommunalité, tout le monde doit converger vers un taux unique. L’article 5 interrompt ce lissage, l’inégalité va donc être maintenue alors qu’on ne peut l’accepter que temporairement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. La suspension des lissages n’est pas prévue ad vitam aeternam, comme vous l’indiquez, mais seulement jusqu’en 2023.
Mme Patricia Lemoine. Je partage les préoccupations de monsieur de Courson, et de nombreux présidents d’intercommunalités se sont émus de cette disposition. Le lissage des taux sera suspendu jusqu’en 2023, cela signifie-t-il qu’en 2020, 2021 et 2022, les taux appliqués seront ceux de 2019, ou ceux de 2017 ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce seront les taux de 2019.
Mme Patricia Lemoine. Cela revient à balayer d’un revers de main la période de lissage et de convergence décidée dans le cadre d’un pacte territorial avec les élus, et formalisée dans une délibération. Ce n’est pas un bon signal.
Mme Stella Dupont. Ce sujet a également préoccupé la délégation aux collectivités territoriales. Cette suspension vient remettre en cause les pactes financiers et fiscaux qui ont été négociés à l’occasion des regroupements de communautés de communes et de la recomposition territoriale.
Il faut interroger précisément le Gouvernement, pour obtenir une réponse claire et précise. Il n’est pas possible de suspendre cette harmonisation pour une durée indéterminée, la suspension doit être la plus courte possible, dans l’intérêt des EPCI concernés.
Mme Christine Pires Beaune. Le texte ne prévoit pas de date butoir à la suspension. C’est la raison de l’amendement qui propose de fixer le terme de cette suspension à 2023, afin que le lissage et l’harmonisation des taux reprennent ensuite.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le terme de cette mesure de suspension en 2023 figure dans le texte, dans les chapeaux.
La commission rejette successivement les amendements I-CF274 et I‑CF402 ainsi que I-CF1013 et I-CF1182.
La commission examine les amendements identiques I-CF878 de M. Charles de Courson et I-CF1453 de Mme Stella Dupont.
M. Charles de Courson. L’amendement I-CF878 vise à conserver la capacité qu’ont les organes délibérants des communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de s’opposer à l’exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui succèdent l’achèvement des constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage d’habitation. Cette disposition résultait d’une inversion du système de l’exonération, qui s’applique sauf si la commune délibère pour la refuser. La supprimer conduirait à une perte de recettes importante pour ces collectivités territoriales.
Je précise que cet amendement émane des travaux de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, qui a pourtant disposé de très peu de temps pour étudier le projet de loi.
Mme Stella Dupont. La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation a en effet appelé notre attention sur ce sujet. L’article 5 prévoit que l’exonération s’impose aux collectivités territoriales. Or il semble intéressant de laisser le choix à ces dernières, en vertu des principes d’autonomie et de libre administration.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cette disposition de l’article 5 soulève une incompréhension voire une ambiguïté. Actuellement prévaut une exonération de taxe sur le foncier bâti pour les constructions nouvelles, pendant les deux années qui suivent leur achèvement. Pour la part de foncier bâti qui leur revient, les communes et les EPCI peuvent supprimer cette exonération pour les immeubles à usage d’habitation. Cette possibilité de supprimer l’exonération ne s’applique toutefois pas à la part départementale de foncier bâti.
Si rien n’est fait, les contribuables seront conduits à s’acquitter de la part départementale, devenue communale, lors de la descente des taux départementaux aux communes en 2021. Dans les cas où le taux départemental est identique au taux communal, certains contribuables verront leur taxe foncière sur le bâti doubler.
L’article 5 propose une réécriture de l’article 1383 du code général des impôts (CGI) et modifie les conditions d’application de l’exonération : « La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peut, par une délibération […] et pour la part qui lui revient, limiter l’exonération prévue […] à 50, 60, 70, 80 ou 90 % de la base imposable ».
Inversement, permettre aux communes et aux EPCI de s’opposer intégralement à l’exonération sur l’ensemble de la nouvelle taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), départementale et communale, à compter de 2021, conduirait parfois au doublement de la taxe applicable pour les contribuables concernés. Ces derniers sont actuellement exonérés de plein droit pour la part départementale de foncier bâti.
Les conséquences de ces amendements semblent donc poser problème. Nous comptons toutefois contacter le ministère, comme nous l’avons déjà fait, afin de s’assurer que la rédaction actuelle de l’article est effectuée à droit constant.
Je vous suggère de retirer vos amendements, afin d’obtenir une explication de la part du Gouvernement en séance, pour voir si la rédaction actuelle pose des difficultés.
M. Gilles Carrez. Plus généralement, cette exonération de deux ans constitue une anomalie dans le dispositif d’exonération. Habituellement, la loi ouvre aux collectivités territoriales la possibilité d’exonérer ou non. Par exemple, une commune peut décider d’exonérer des terrains qui supportent des chênes truffiers.
En 1992, alors que je venais d’être élu maire, Michel Charasse a mis en place ce système d’exonération de droit, non compensée, que la collectivité doit refuser, le cas échéant. Vous imaginez les problèmes que cela a posé dans une commune comme Le Perreux, où la pression immobilière est forte. Durant plusieurs années, nous avons tenté de traiter cette exonération comme toutes les autres.
Le fait que le système d’inversion de la responsabilité soit maintenu me choque.
M. François Pupponi. Je le répète, en matière d’abattements et d’exonérations, il faut bien tout regarder. Pour aller dans le sens de Gilles Carrez, en l’occurrence, il y a une anomalie, dès le départ.
Les amendements I-CF878 et I.-CF1453 sont retirés.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF470 de M. François Pupponi.
La commission examine ensuite les amendements identiques I-CF588 de M. François Pupponi, I-CF677 de Mme Véronique Louwagie, I-CF736 de Mme Émilie Bonnivard et I‑CF1310 de M. Christophe Jerretie.
Mme Véronique Louwagie. Le projet de loi de finances prévoit d’adapter les règles de lien et de plafonnement des taux des taxes locales, s’agissant de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Or, les territoires ont des situations différentes basées sur des philosophies différentes.
L’amendement I-CF677 vise à laisser aux organes délibérants des collectivités le soin de déterminer la répartition des impôts locaux entre les ménages et les entreprises. Il est très important de laisser aux collectivités territoriales la liberté d’administrer leur territoire comme elles le souhaitent.
Mme Émilie Bonnivard. L’amendement identique I-CF736 vise à promouvoir le débat sur la nécessité ou non de mettre en place de nouvelles règles de liens et de plafonnement des taux de taxes locales.
M. Christophe Jerretie. En l’occurrence, je serai assez orthogonal avec le rapporteur général et le président. (Sourires.) Cette règle, bâtie à la hâte, lie les taxes foncières et la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), très spécifique, sans lien avec une taxe d’habitation classique. Il n’y a pas lieu de conserver cette liaison des taux car elle ne se fonde sur aucun principe.
Pour ce qui me concerne, je redéposerai l’amendement I-CF1310 en séance car cette règle de liaison n’a pas plus de valeur technique, que politique. Toutes les taxes restantes relèvent du même foncier, qu’elles touchent aux entreprises ou à l’habitat.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je me suis déjà exprimé sur ce point. C’est la raison pour laquelle Christophe Jerretie précise que nous ne sommes pas d’accord.
À l’heure actuelle, la règle des liens entre les taux garantit un équilibre de la charge fiscale. Disons le franchement, sans cette règle, dès lors que la taxe d’habitation pour la résidence principale disparaît, on court le risque d’un rééquilibrage vers les non-électeurs. La tentation est toujours grande en effet de taxer non seulement les entreprises mais aussi les résidents secondaires, qui ne sont pas électeurs dans la commune. Je connais bien le sujet car dans nos régions, les résidents secondaires se multiplient dans les conseils municipaux, afin d’éviter le vote de mesures qui leur feraient payer davantage d’impôts.
Il faut donc conserver cet équilibre. Les entreprises verraient d’ailleurs l’abandon de cette règle comme un très mauvais signal, que nous ne devons pas donner. C’est pourquoi je réitère mon avis défavorable.
M. Charles de Courson. L’idée du Gouvernement est de transférer le pivot des liaisons de taux de la taxe d’habitation à la taxe sur le foncier bâti. Nous devons tenir bon là-dessus, pour ne pas déstabiliser la répartition de la taxe entre entreprises et ménages.
Actuellement, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont plafonnées à 3 % de la valeur ajoutée de l’entreprise. Ne pourrions-nous pas, comme je l’avais proposé, intégrer la taxe sur le foncier bâti, calculé entreprise par entreprise, à ce plafonnement, quitte à le rehausser ? Cela permettrait de protéger les entreprises.
Cette piste, qui n’a encore donné lieu à aucune simulation, vous semble-t-elle intéressante, monsieur le rapporteur général ? Dans l’amendement que j’avais déposé, j’évaluais ce plafond à 4 %, au doigt mouillé, pour éviter que les charges ne s’accroissent sur les entreprises.
M. Joël Giraud, rapporteur général. En l’absence de données, je ne peux pas répondre à cette interrogation. Pour le sujet qui nous préoccupe, ce serait une faute de délier les règles de lien entre les taux.
La commission rejette les amendements I-CF588, I-CF677, I-CF736 et I‑CF1310.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1180 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Si je ne m’oppose pas à l’idée de conserver une liaison entre les taux des ménages et ceux des entreprises, ni à ce que la taxe foncière remplace la taxe d’habitation comme impôt pivot, je ne vois pas l’utilité de conserver dans le dispositif la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. L’amendement I-CF1180 vise donc à sortir cette dernière du dispositif de liaison des taux.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’amendement I-CF1180 diffère des précédents. La taxe d’habitation sur les résidences secondaires (THRS), à la différence de la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires dans les zones tendues, n’est pas un impôt comportemental, mais plutôt un impôt de rendement.
Une hausse sans contrainte de la THRS dans les zones détendues, visant des contribuables non électeurs, me pose problème. Pourtant, je sais ce que cela représenterait dans une région comme la mienne.
La commission rejette l’amendement I-CF1180.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques I-CF481 de M. François Pupponi, I-CF674 de Mme Véronique Louwagie et I-CF720 de Mme Émilie Bonnivard, l’amendement I-CF1157 de Mme Christine Pires Beaune, les amendements identiques I-CF572 de M. François Pupponi, I-CF675 de Mme Véronique Louwagie et I‑CF730 de Mme Émilie Bonnivard, ainsi que l’amendement I-CF1247 de M. Christophe Jerretie.
M. François Pupponi. En proposant l’année 2017 comme année de référence pour le calcul de la compensation, le texte prive les collectivités territoriales des augmentations d’impôt qu’elles ont décidées. L’amendement I-CF481 vise à substituer à l’année 2017 l’année 2019, et à inscrire que toute perte de recettes de l’État doit être compensée.
Mme Émilie Bonnivard. L’amendement I-CF720 a pour objectif de prendre 2019, non 2017, comme année de référence pour les taux de TH utilisés pour le calcul de la compensation aux communes et aux ECPI.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement I-CF1157 vise à respecter l’engagement pris. Certaines communes ont augmenté leur taux d’imposition en 2018 ou 2019, voire ces deux années, non par plaisir, mais par nécessité. L’électeur en est seul juge. Je ne vois pas au nom de quoi ces communes seraient privées a posteriori de leurs recettes fiscales, ce qui semble en outre poser problème en termes constitutionnels.
L’amendement I-CF1157 remplace donc l’année 2017 par l’année 2019.
M. François Pupponi. L’amendement de repli I-CF572 remplace 2017 par 2018, au lieu de 2019.
M. Christophe Jerretie. L’amendement I-CF1247 suit la même logique, bien qu’il soit légèrement différent. Comme cela se fait souvent, je propose de calculer le taux applicable à partir d’une moyenne sur les trois années.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avec une telle proposition, notre collègue, Christophe Jerretie, finira vraiment au groupe Union centriste (UC) du Sénat, à moins qu’il ne s’agisse de l’Union corrézienne. (Sourires.)
Depuis la loi de programmation des finances publiques et la loi de finances pour 2018, il a été dit aux collectivités territoriales que la compensation s’effectuerait sur la base des taux de 2017. Je l’ai moi-même répété dans ma circonscription.
L’objectif n’est pas de pénaliser les collectivités territoriales qui ont augmenté leur taux. Il s’agit simplement de ne pas récompenser les collectivités qui ont relevé leurs taux à l’annonce de la réforme. Au total, 6 100 communes sur 35 000 ont procédé ainsi.
Je reste donc défavorable à cette mesure et souhaite conserver 2017 comme année de référence, pour récompenser les communes qui n’ont pas modifié leur taux.
M. le président Éric Woerth. C’est l’histoire de « balance ton maire » ! Des communes avaient pu prévoir d’augmenter leur taux non pas du jour au lendemain, mais longtemps à l’avance, avec des trajectoires de taxe d’habitation, au moins dans les esprits. Certaines communes prélevaient des taxes d’habitation très faibles, depuis très longtemps. Les conseils municipaux ont donc pu décider d’augmenter le taux, non pas pour profiter de l’aubaine, mais pour tenir compte des circonstances locales.
Je n’ai pas le souvenir que 2017 ait été présentée comme année de référence, ce qui empêche une compensation au taux de 2018 pour les communes qui auraient augmenté leur taux cette année-là.
M. Charles de Courson. Lorsque, fin 2017, nous avons voté la suppression de 80 % de la taxe d’habitation dans le projet de loi de finances pour 2018 – à l’époque, vous vouliez maintenir la taxe sur les 20 % restants –, il avait été dit que la compensation serait effectuée au taux de 2017. Cependant, monsieur le rapporteur général, vous ne connaissiez pas encore la position du Conseil constitutionnel, qui vous a contraint à supprimer la totalité de la taxe. Ce que vous dites est donc vrai, mais seulement pour 80 % de la taxe.
Deuxième observation : avez-vous étudié la constitutionnalité du dispositif ? En 2018, pour faire passer la pilule, si j’ose dire, vous avez indiqué aux communes qu’elles gardaient la liberté de fixer leurs taux. Dès lors, 6 100 communes sur 35 000 ont augmenté ceux-ci. Cela n’est pas rien : l’impact serait de 170 millions d’euros pour une taxe qui, ne l’oublions pas, représentait 23 milliards.
Pourriez-vous nous éclairer sur ces deux points ?
Mme Christine Pires Beaune. Je veux bien tout entendre, mais sûrement pas que les communes ont augmenté les taux pour profiter d’un effet d’aubaine ! Dans notre commune, nous l’avons fait car la dotation globale de fonctionnement (DGF) – je dis bien la DGF, non la dotation forfaitaire – a diminué de 10 %, pour la troisième année consécutive. Dans de telles circonstances, la solution est alors en effet d’augmenter les impôts.
Quant au coût, il est estimé non pas à 170 millions mais à 100 millions, selon les associations d’élus.
M. Jean-René Cazeneuve. Nos collègues se gardent de dire ce qui se passe pour les communes qui ont baissé les taux depuis 2017. Prendra-t-on 2017 comme année de référence pour ces communes ?
Même si 80 % seulement de la taxe étaient concernés, la loi était extrêmement claire sur le fait que l’année 2017 serait prise comme référence. La modifier reviendrait à céder. La compensation, je le rappelle, est ponctuelle : elle ne concerne que l’année 2020 et ne se répercute ni sur l’année d’avant ni sur celle d’après. Si les collectivités territoriales veulent remonter le taux des taxes foncières, elles peuvent parfaitement le faire.
M. Gilles Carrez. Je n’ai aucune inquiétude sur la constitutionnalité de ce dispositif. Comme je le rappelais à la fin de l’année 2017, l’exonération des taxes d’habitation est liée à des taux gelés. Ce fut le cas en 1992, mais l’exonération la plus importante, qui a atteint 4,4 % du revenu fiscal de référence, date, de mémoire, de 2000 ou 2001. Lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2018, je me souviens avoir mis en garde contre le fait que la compensation serait effectuée sur les taux de 2017. Ce point était clair.
Il est vrai, comme le dit le président, que certaines communes partaient d’un taux très bas et que d’autres pouvaient avoir établi des stratégies d’évolution des taux. Mais, ne soyons pas naïfs : dans le Val-de-Marne, quelques communes ont délibérément augmenté leur taux, pensant que cela ne se verrait pas, compte tenu de la baisse de la taxe d’habitation.
M. Laurent Saint-Martin. Gilles Carrez a parfaitement exprimé ce que je voulais dire. La loi de finances initiale pour 2018 avait clairement indiqué que le dégrèvement s’opérerait sur 2017. Sur ce point, rien n’a été caché.
On ne peut pas non plus laisser dire que certains maires ont augmenté les taux de TH pour compenser une baisse de la DGF. Si ce lien était mathématiquement prouvé, nous aurions constaté des hausses très fortes de taxe d’habitation lors du quinquennat précédent, où la DGF a fortement diminué. Celle-ci est maintenue depuis le début de cette législature. Elle ne diminue dans certaines communes que pour des raisons démographiques ou du fait de la péréquation. Mais sur le plan national, la DGF ne baisse pas.
M. Charles de Courson. Gilles Carrez a rappelé des cas d’exonération, à taux stabilisés. J’ai moi-même déposé avec lui des amendements en ce sens, mais ils ne prévoyaient jamais des taux antérieurs à la date où nous votions la mesure. Aucun des exemples donnés n’est rétroactif s’agissant des taux. Or c’est le problème que pose la disposition dont nous discutons. Nous verrons bien ce qu’en dira le Conseil constitutionnel, mais sachez qu’il sera saisi.
M. Jean-Paul Mattei. On ne peut pas nier que, lorsque nous avons voté l’exonération partielle de la taxe, nous avons effectivement fixé le taux de référence à celui de l’année 2017. Nous ne savions pas alors que le Conseil constitutionnel émettrait des doutes, ce qui a un peu changé la donne.
Dans ma commune, nous avons augmenté légèrement les taux, car cela était nécessaire. En conséquence, les contribuables qui étaient exonérés de taxe d’habitation ont payé la différence liée à l’augmentation, quand ceux qui étaient intégralement assujettis ont vu leur taxe d’habitation augmenter. Le transfert du foncier bâti que prévoit l’article 5 n’entraînera pas de perte pour les communes. Les maires assumeront leur choix d’augmenter un peu les taux sur les taxes foncières et de retrouver la ressource fiscale nécessaire.
Nous verrons bien si le choix de 2017 comme année de référence posera des problèmes d’inconstitutionnalité, mais cela ne devrait pas être le cas.
L’outil donné par l’article 5 fournit des effets de levier pour retrouver la recette nécessaire. Les maires qui ont assumé d’augmenter l’impôt en 2019 l’assumeront à nouveau. Quant aux contribuables qui avaient subi une augmentation, ils bénéficieront de toute façon d’une exonération totale de taxe d’habitation.
M. le président Éric Woerth. Ce ne sont cependant pas tout à fait les mêmes contribuables que ceux qui supportent la taxe sur le foncier bâti.
M. Jean-Louis Bricout. Je soutiens ma collègue, Christine Pires Beaune. Un problème de visibilité se pose aux maires des communes, qui doivent concevoir des programmes d’investissement et s’assurer de disposer des ressources nécessaires, alors que les règles peuvent changer brutalement.
En choisissant 2017 comme année de référence, nous ne tenons pas compte des augmentations qui ont pu avoir lieu. Cela change complètement la donne, et induit un manque de visibilité pour les communes, d’où une difficulté à établir leurs taux et satisfaire leurs engagements d’investissement.
La commission rejette successivement les amendements I-CF481, I-CF674, I-CF720, I-CF1157, I-CF572, I-CF675, I-CF730 et I-CF1247.
Elle est saisie de l’amendement I-CF1158 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. L’amendement vise à remplacer le seuil de 10 000 euros par 15 000 euros, comme l’avait annoncé le ministre, pour le calcul du seuil de maintien de la surcompensation à la commune concernée.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je m’étais également posé cette question. Cependant, un seuil à 15 000 euros double le coût de la mesure pour 2 600 communes supplémentaires, alors que celles-ci ne bénéficieront que de manière très marginale du dispositif. Ce dispositif étant relativement onéreux, je donne un avis défavorable.
Mme Christine Pires Beaune. J’ai bien conscience que le nombre de communes concernées est limité, mais, pour la plupart, celles-ci comptent moins de 1 000 habitants et ont été plutôt bien traitées dans le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Il était donc cohérent de les aider.
La commission rejette l’amendement I-CF1158.
Puis elle examine l’amendement I-CF749 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. Dans la réforme que le Gouvernement et la majorité nous proposent, je vois une occasion manquée : aujourd’hui, on le sait, il existe des dotations et des impôts injustes et inégalitaires. L’amendement vise à introduire une péréquation, dès lors que l’on va transférer des impôts, sous forme de dotations parfois. Il faut en finir avec les réformes des dotations et des impôts qui enrichissent les riches et appauvrissent les pauvres.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avec une telle péréquation, les communes ne pourront plus s’assurer que les recettes liées au transfert du foncier bâti sont équivalentes à celles perçues auparavant avec la taxe d’habitation. Cela reviendrait à remettre en cause le principe de compensation à l’euro près, et poserait un énorme problème de lisibilité, qui n’est pas souhaitable. Avis défavorable.
M. Gilles Carrez. François Pupponi le sait, les exercices de compensation sont distincts des exercices de péréquation. Il ne faut surtout pas les mélanger.
M. le président Éric Woerth. Cela simplifierait pourtant l’ensemble.
La commission rejette l’amendement I-CF749.
La commission examine les amendements identiques I-CF880 de M. Charles de Courson et I-CF1454 de Mme Stella Dupont.
M. Charles de Courson. L’amendement I-CF880 avance la date de remise du rapport du 1er avril au 1er février. Il vise aussi à bien distinguer les communes surcompensées et sous-compensées ainsi que leurs capacités d’investissement pour clarifier les incidences de la réforme, avant de réfléchir au prochain projet de loi de finances rectificative ou au projet de loi de finances initiale pour 2021.
Mme Stella Dupont. Si nous souhaitons contrôler comme il se doit l’application de cet article 5, nous devons disposer des éléments en temps et en heure. C’est pourquoi l’amendement I-CF1454 vise à avancer la remise de ce rapport au 1er février.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la commission adopte les amendements I-CF880 et I-CF1454 (amendement I‑2865).
La commission est saisie de l’amendement I-CF1455 de Mme Stella Dupont.
Mme Stella Dupont. Cet amendement est dans la continuité du précédent. Les conséquences de cette réforme influencent le calcul des futures dotations pour chacune des collectivités territoriales concernées. Nous devons donc étudier ce point au cours du premier semestre 2020, de façon à être prêts pour le projet de loi de finances pour 2021. C’est un enjeu majeur pour éviter des déséquilibres dans le calcul des dotations futures. La commission des finances, le comité des finances locales et la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation doivent être associés à ce travail, afin d’assurer la neutralité du calcul des dotations.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le sujet soulevé est important mais nous ne pouvons pas, par amendement, donner une telle injonction au comité des finances locales (CFL). Le CFL, qui s’est engagé à réaliser ce travail, est maître de son agenda. Dans le cadre de relations normales entre lui et l’Assemblée nationale, je propose de favoriser un dialogue entre le président, voire une délégation de la délégation aux collectivités territoriales et le cas échéant certains de ses membres d’une part, et le président du CFL d’autre part, pour s’assurer que vos préoccupations seront bien prises en compte.
M. Charles de Courson. Cet amendement est intéressant car l’article 5 rénove entièrement le calcul du coefficient d’intégration fiscale (CIF) ce qui peut avoir une incidence considérable. Nul ne sait vers quoi nous allons et si nous allons dans le bon sens. L’enveloppe globale étant plafonnée, il faut considérer les montants qui augmentent et ceux qui diminuent. Cela nécessite de disposer très rapidement de travaux précis sur les 1 300 intercommunalités, ce qui ira assurément plus vite que pour les 35 000 communes.
Personne n’a soulevé la question du nouveau calcul du CIF. Pourtant, parce que la dotation d’intercommunalité est proportionnelle à trois critères, dont le CIF, cette réforme peut avoir des incidences considérables.
Mme Stella Dupont. Pas plus la délégation aux collectivités territoriales que moi-même, en tant que représentante de l’Assemblée nationale au CFL, n’avons l’intention d’imposer quoi que ce soit au comité des finances locales, qui partage la nécessité de mener un tel travail.
L’amendement ne fait qu’insister sur la nécessité de réaliser une telle étude. Monsieur le secrétaire d’État Olivier Dussopt l’a d’ailleurs entendue, au cours d’une séance du comité des finances locales. Il s’agit d’assurer la neutralité du calcul des dotations futures, étant donné l’impact du coefficient d’intégration fiscale, qui peut tout déséquilibrer.
M. Jean-René Cazeneuve. L’idée est d’obtenir un engagement du Gouvernement à neutraliser l’effet de la réforme pour les dotations aux collectivités territoriales. J’entends que cela est très difficile.
Mme Véronique Louwagie. Nous en revenons aux échanges préalables que nous avons eus sur l’article 5. Nous manquons de simulations et d’éléments afin de mesurer toutes les conséquences de la réforme et prendre certaines décisions. Je rejoins ainsi Stella Dupont, lorsqu’elle dit que nous ne travaillons pas bien, ce que je regrette.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Si l’objectif est d’obtenir un engagement du Gouvernement, l’amendement ne doit pas demander au CFL de mener un tel travail. Une nouvelle rédaction, qui ne comprendrait pas l’injonction au CFL, pourrait permettre d’ouvrir le débat en séance et d’obtenir une réponse du Gouvernement.
L’amendement I-CF1455 est retiré.
La commission examine, en discussion commune, les amendements identiques I‑CF456 de Mme Sylvia Pinel et I-CF535 de Mme Émilie Bonnivard, ainsi que l’amendement I-CF1196 de Mme Valérie Rabault.
M. François Pupponi. Des frais de gestion affectés aux régions disparaissant du fait de la suppression de la taxe d’habitation, l’article 5 prévoit une compensation par le versement d’une dotation budgétaire. L’amendement I-CF456 vise à substituer à celle-ci une fraction complémentaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Mme Émilie Bonnivard. Comme l’a dit François Pupponi, pour les régions, la suppression de la taxe d’habitation entraînera la disparition du produit correspondant aux frais de gestion des taxes locales, dont le montant à compenser est estimé à 272,1 millions d’euros en valeur 2017.
L’article 5 prévoit que cette perte de recettes sera compensée par le versement d’une dotation budgétaire. Parce que nous craignons pour le devenir de ces dotations, nous avons déposé l’amendement I-CF535, qui vise à remplacer le vecteur de la compensation financière par une fraction complémentaire de TVA, plus avantageuse et moins risquée pour les régions.
M. Jean-Louis Bricout. L’amendement I-CF1196 a pour objectif de compenser la perte des frais de gestion liés la taxe d’habitation, qui étaient perçus depuis 2014 par les régions. Cette compensation s’effectuerait, non pas comme le prévoit le texte par l’instauration d’une dotation budgétaire de l’État, mais par une fraction complémentaire de TVA. Cette substitution permettra aux régions de bénéficier d’une compensation plus pérenne et plus dynamique. L’impact s’élève à environ 270 millions d’euros.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces amendements visent à remplacer la dotation budgétaire prévue pour compenser la disparition des frais de gestion par une fraction de TVA afin de faire bénéficier les régions d’une compensation dynamique. Je donne un avis défavorable à l’ensemble de ces amendements.
La commission rejette successivement les amendements I-CF456, I-CF535 et I‑CF1196.
La commission examine l’amendement I‑CF696 de M. Jean-Felix Acquaviva.
M. Jean-Félix Acquaviva. Ce très long article 5 est l’occasion d’opérer un toilettage d’une des sources importantes de financement de la collectivité de Corse (CdC). Celle-ci perçoit l’intégralité du produit des droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse, à la suite du transfert des routes nationales à la collectivité territoriale de Corse intervenu en 1993. En 2017, leur montant avoisinait 90 millions d’euros.
Comme l’indique le rapport de la mission de l’inspection générale des finances Pour une économie corse du XXIe siècle d’octobre 2018, cette affectation du produit des droits de tabacs « ne répond à aucune logique économique » et « soumet l’équilibre du budget de la collectivité de Corse à l’évolution de la politique gouvernementale en matière de santé publique ainsi qu’à l’évolution des comportements au sein de la population corse ».
C’est pourquoi, la même mission a recommandé de transférer les droits de consommation sur les tabacs vendus en Corse aux organismes de sécurité sociale, comme c’est le cas dans l’Hexagone, en remplaçant la recette – et c’est une condition sine qua non – par une fraction de produit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), mécanisme déjà employé pour la compensation au titre de la dotation globale de décentralisation (DGD).
Cette disposition s’inscrit dans le cadre de la convergence des prix du tabac en Corse avec ceux pratiqués sur le continent, qui figure à l’article 63 du présent projet de loi de finances.
Si nous ne procédons pas à une telle modification, la baisse des volumes des ventes pourrait entraîner une baisse des recettes de la CdC, qui porterait préjudice à ses finances.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme l’année dernière, vous proposez de remplacer par une fraction de TVA les droits sur les tabacs perçus par la collectivité de Corse, ce qui me pose toujours les mêmes difficultés. Les droits sur les tabacs représentent 70 millions d’euros et il ne me paraît pas souhaitable de donner à une collectivité un bonus dynamique sur une recette de cette nature.
Par ailleurs, l’amendement ne supprime pas l’affectation des droits à tabac transformés en TVA pour autant. Autrement dit, vous auriez à la fois le beurre et l’argent du beurre.
Avis défavorable.
M. Jean-Félix Acquaviva. Cela ne correspond pas du tout à ce que j’ai exposé.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je me fonde aussi sur ce que vous avez écrit !
M. Jean-Félix Acquaviva. Il ne s’agit pas d’avoir le beurre et l’argent du beurre. Rappelons que nous n’avons pas demandé à bénéficier du produit des droits de consommation sur les tabacs. Cette mesure est venue compenser le transfert des charges liées aux routes territoriales. Nous souhaitons qu’une fraction de TVA soit substituée à ces droits dont le produit serait reversé aux organismes de sécurité sociale. Si ce n’est qu’un problème de rédaction, je vais redéposer un autre amendement pour la séance. C’est un peu court, en revanche, si ce n’est qu’un prétexte pour ne pas traiter le sujet au fond.
La commission rejette l’amendement I-CF696.
Elle en vient à l’amendement I‑CF1210 de Mme Christine Pires Beaune.
Mme Christine Pires Beaune. Cet amendement n’est pas lié à la réforme de la taxe d’habitation mais il vise à mettre un terme au paradoxe suivant : comme les logements vacants et les résidences secondaires sont traitées différemment au plan de la fiscalité locale, il est parfois plus rentable de laisser son logement vacant plutôt que de l’occuper, même à titre provisoire. Dans certaines grandes villes, on a ainsi constaté une augmentation importante des logements vacants en même temps qu’une diminution des résidences secondaires.
Cet amendement vise à aligner la fiscalité applicable aux logements vacants sur celle des résidences secondaires.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Merci, madame Pires Beaune, d’avoir soulevé ce lièvre passé inaperçu. Avis favorable.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur, il y a quelques années, nous avions adopté la possibilité de majorer la taxe d’habitation pour les résidences secondaires en se fondant sur l’assiette et non sur les taux.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agissait d’une majoration de cotisation.
M. Charles de Courson. Est-ce que cela rentre dans le calcul de l’imposition des logements vacants ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. À mon sens, non.
M. le président Éric Woerth. La ligne générale n’est pas d’augmenter la taxe d’habitation sur les résidences secondaires.
Mme Christine Pires Beaune. Mon amendement ne concerne pas la majoration appliquée aux résidences secondaires mais la taxe sur les logements vacants.
M. Charles de Courson. Votre proposition est de les traiter de la même manière, n’est-ce pas ?
Mme Christine Pires Beaune. Majoration comprise !
La commission adopte l’amendement I-CF1210 (amendement I‑2866).
Elle est saisie de l’amendement I‑CF277 de Mme Patricia Lemoine.
Mme Patricia Lemoine. Comme nous venons de le voir, nous n’avons pas mesuré toutes les conséquences de la mise en œuvre de l’article 5. Après avoir expérimenté ses différents dispositifs au cours de l’année qui vient, il serait bon de prévoir une clause de revoyure dans le projet de loi de finances pour 2021.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les dispositions d’un PLF doivent être normatives. Or rien n’est moins normatif que de préciser que « l’année 2020 est consacrée à simuler les effets » de la réforme.
La délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation peut très bien se saisir du sujet d’elle-même. Nous n’avons pas besoin d’inscrire une telle phrase dans la loi.
Mme Patricia Lemoine. Je fais partie de la délégation et je sais l’énorme travail qu’elle fournit. C’est lors d’auditions d’associations d’élus que cette demande a été formulée.
La commission rejette l’amendement I‑CF277.
Elle examine ensuite les amendements I‑CF1439 et I‑CF1440 de M. Éric Coquerel.
M. Éric Coquerel. Jusqu’à présent, l’augmentation de la population dans une commune se traduisait presque mécaniquement par la création de nouveaux logements et donc une hausse des recettes fiscales. Ce ne sera plus le cas désormais et l’amendement I‑CF1439 demande qu’un rapport évalue les pertes entraînées par la suppression de la taxe d’habitation pour les communes construisant de nouveaux logements, notamment des logements sociaux.
L’amendement I‑CF1440 demande un rapport sur les mécanismes de compensation. Ce seront les taux de 2017 pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et pour Paris, et ceux de 2019 pour les départements, qui seront retenus – ce qui signifie que l’État ne compensera pas à l’euro près. Il conviendrait de connaître quel sera le gain pour lui. Les associations d’élus, rappelons-le, demandent un dégrèvement total.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous avons déjà quatre demandes de rapports en plus du rapport que le Gouvernement s’est engagé à remettre. Je vous rappelle que les rapporteurs spéciaux peuvent rédiger des rapports. Je vous invite aussi à consulter le rapport Richard-Bur sur la fiscalité locale qui soulevait déjà ce problème.
En outre, je ne sais pas si les rapports que vous demandez seront utiles s’ils sont remis dans un an, juste avant la suppression de la taxe d’habitation.
Avis défavorable.
M. Christophe Jerretie. Le rapporteur général charge un peu les rapporteurs spéciaux mais nous avons commencé à travailler sur tous les sujets qui posent problème avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministère des finances. Il faut coordonner l’ensemble des simulations pour savoir si les évolutions se font dans le bon ou le mauvais sens et apporter des correctifs éventuels dans le PLF pour 2021. Avec la délégation aux collectivités territoriales, nous travaillerons pendant les six premiers mois sur les problématiques liées à fiscalité et, dans un deuxième temps, sur les dotations.
Mme Christine Pires Beaune. L’année dernière, pour la première fois, le Gouvernement nous a remis un rapport très précis, que monsieur Pupponi et moi-même réclamions depuis des années, sur les compensations d’exonérations impôt par impôt, collectivité par collectivité. Comme il est annuel, me semble-t-il, il n’y a pas de raison pour que nous n’en disposions pas cette année encore.
Les amendements de monsieur Coquerel posent la question de l’acceptabilité du logement social après la suppression de la taxe d’habitation. Nous savons que les logements sociaux donnent lieu à des exonérations de taxe foncière de droit pendant vingt-cinq ans. Celles-ci étaient, d’une certaine manière, contrebalancées par le fait que leurs occupants s’acquittaient d’une taxe d’habitation. Si les compensations ne sont pas inscrites dans la durée, cela posera problème. Certaines d’entre elles jouent dans les variables d’ajustement et seront orientées à la baisse.
M. Éric Coquerel. Nos échanges montrent bien que nous sommes prêts à voter un article sans savoir les effets qu’il aura. Cela renforce l’impression d’improvisation.
La commission rejette successivement les amendements I‑CF1439 et I‑CF1440.
Elle en vient aux amendements I‑CF118 et I‑CF119 de M. Damien Abad.
M. Damien Abad. Ces amendements ont aussi pour but de demander des rapports.
Le premier vise à mesurer l’impact de la suppression de la taxe d’habitation sur l’évolution des autres taux d’impôts locaux afin de déterminer s’il y a un gain net de pouvoir d’achat pour les Français ou s’il y a, au contraire, un transfert de fiscalité.
Le deuxième concerne davantage les conséquences pour les départements de la perte de la taxe sur le foncier bâti.
Vous nous demandez, monsieur le rapporteur, de ne pas déposer de demandes de rapport parce que le Gouvernement va remettre le sien. Mais cela n’inciterait-il pas le Gouvernement à différer ce moment puisque cela lui permettrait de freiner nos propres évaluations ? Il me paraît important que nous puissions nous-mêmes mesurer ces diverses conséquences.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Dans l’amendement I‑CF119, vous demandez un rapport dans un an, ce qui me paraît là encore un peu tard puisque ce sera au moment où le transfert de la taxe sur le foncier bâti interviendra.
Par ailleurs, le Gouvernement publie tous les ans l’ensemble des taux votés par les collectivités territoriales. Il n’est donc peut-être pas nécessaire de solliciter un rapport.
Demande de retrait, sinon avis défavorable.
L’amendement I–CF118 est retiré.
La commission rejette l’amendement I‑CF119.
Puis elle adopte l’article 5 modifié.
*
* *
La commission est saisie des amendements identiques I‑CF1097 de M. Fabien Roussel et I‑CF1401 de M. Éric Coquerel.
M. Fabien Roussel. Par l’amendement I-CF1097, nous proposons de taxer un peu plus fortement les logements vacants qui, dans les zones tendues, sont une véritable plaie.
Nous disposons d’un outil fiscal, la taxe sur les logements vacants, que nous pourrions davantage mobiliser. En l’état, ses taux sont trop faibles. Nous vous proposons de les faire passer à 50 % la première année et 100 % à partir de la deuxième.
M. Éric Coquerel. Je me souviens qu’un candidat à la présidentielle disait vouloir atteindre l’objectif de zéro SDF. Nous en sommes loin. Leur nombre ne fait qu’augmenter. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : 140 000 personnes sans domicile fixe pour plus de 2,8 millions de logements vacants. De plus en plus de personnes peinent à se loger du fait de la cherté du logement et des mécanismes financiers comme la spéculation.
Nous proposons de faire passer le taux de la TLV de 12,5 % à 25 % la première année d’imposition et de 25 % à 100 % à compter de la deuxième année de manière à pousser les propriétaires à ne plus laisser leurs logements vacants.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Tout le monde partage votre constat sur les logements vacants et nous estimons qu’il faut repenser les conséquences globales de la suppression définitive de la taxe d’habitation en matière de logements vacants. Vous visez la taxe sur les logements vacants dans les zones tendues mais beaucoup de communes ont eu recours à la taxe d’habitation sur les logements vacants en vue de relancer le marché dans des zones rurales et de juguler l’étalement urbain.
Avis défavorable.
M. Éric Coquerel. Charles de Courson a insisté sur le fait que le problème du logement était global. Quand nous avons proposé de taxer les logements à plus d’un million d’euros pour améliorer la salubrité, vous nous avez répondu que cette mesure n’avait pas lieu d’être. À un moment donné, il va bien falloir s’emparer du problème de l’augmentation des prix des logements et de la spéculation qui se nourrit en partie de la rareté des biens. La solution passe par la construction de logements sociaux, certes, mais aussi par la fiscalité appliquée aux logements vacants.
M. François Jolivet. Combien de propriétaires, auxquels la taxe sur les logements vacants a été appliquée, ont remis leur logement sur le marché ? Presque aucun. L’idée est séduisante mais il faut bien voir qu’il y a deux types de propriétaire : celui qui ne veut pas vendre et celui qui n’a pas assez d’argent pour faire des travaux.
M. le président Éric Woerth. De toute façon, il est très compliqué d’identifier les logements vacants. Cela prend parfois plusieurs années.
La commission rejette les amendements I‑CF1097 et I‑CF1401.
Sur l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement l’amendement I‑CF206 de M. Vincent Descoeur ainsi que les amendements identiques I‑CF208 de M. Vincent Descoeur et I‑CF209 de Mme Véronique Louwagie.
Elle est saisie de l’amendement I‑CF471 de M. François Pupponi.
M. François Pupponi. L’abattement de 30 % de la TFPB, c’est l’État qui le décide, le Parlement qui le confirme et les bailleurs qui en profitent, sur le dos des collectivités territoriales qui reçoivent une compensation limitée à 40 %. Autrement dit, l’État fait payer aux collectivités territoriales les plus pauvres sa politique du logement puisque c’est sur leur propre patrimoine que l’on donne aux bailleurs des moyens de faire des travaux et des investissements. Cet amendement propose que l’abattement soit compensé à hauteur de 100 %.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne suis pas favorable à votre amendement car la suppression de cette minoration sera financée par un accroissement de la minoration sur d’autres variables d’ajustement. Dans le cas présent, ce serait en premier lieu la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP) qui serait touchée. La prudence s’impose car les effets peuvent être très dangereux. J’ai pu les mesurer dans certaines communes, comme celle dont j’ai été maire ou encore celle dont vous avez été maire pendant longtemps.
Ensuite, je crains l’effet boule de neige de votre amendement même si sur le fond, je peux vous rejoindre sur le caractère inégalitaire de ces minorations qui ne sont pas, il faut le rappeler, le fait de cette majorité puisque les allocations compensatrices sont figées au taux de compensation de 2017. Pour la TFPB dans son ensemble, ce sont 500 millions d’euros au total qui sont potentiellement en jeu.
M. François Pupponi. Autrement dit, monsieur le rapporteur général, vous nous confirmez qu’il n’y a plus de variables d’ajustement et plus de compensations. Nous sommes donc obligés de prendre chez les autres pour payer ce qu’on ne peut plus payer. Cela a au moins le mérite d’être clair.
La commission rejette l’amendement I‑CF471.
La commission examine ensuite, en discussion commune, l’amendement I‑CF1358 de M. Benoit Potterie, les amendements identiques I‑CF1012 de Mme Véronique Louwagie, I‑CF1051 de M. Jean-Noël Barrot, I‑CF1060 de Mme Lise Magnier et I‑CF1307 de M. Frédéric Potterie, les amendements identiques I‑CF976 de M. Matthieu Orphelin et I‑CF1532 de la commission du développement durable, l’amendement I‑CF1201 de Mme Christine Pires Beaune, l’amendement I‑CF1531 de la commission du développement durable et l’amendement I-CF778 de M. Matthieu Orphelin.
M. Benoit Potterie. Mes deux amendements visent à corriger l’iniquité fiscale entre les différentes formes de commerce.
C’est désormais le commerce physique dans son entier qui est en en difficulté et plus seulement le petit commerce – nous avons tous en tête les difficultés rencontrées par Carrefour, Conforama ou Orchestra – à tel point que l’on peut se poser la question du maintien de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) car elle menace l’emploi dans les commerces. Pour autant, il ne s’agit pas avec l’amendement I‑CF1358 de la supprimer mais de la réduire et de compenser cette baisse par une taxe sur les entrepôts de stockage des biens vendus à distance.
L’amendement I‑CF1307 prévoit d’intégrer dans l’assiette de la TASCOM les entrepôts de stockage des pure players. On peut estimer qu’une surface commerciale et l’entreprise d’un pure player ont la même utilité : ils sont le dernier maillon avant le consommateur final. Afin de ne pas pénaliser les acteurs du commerce déjà redevables de la TASCOM, nous prévoyons une déduction pour ceux qui possèdent à la fois des magasins physiques et des entrepôts. Ainsi, les commerces omnicanaux ne s’acquitteront pas d’une taxe supplémentaire.
Mme Véronique Louwagie. Tous les ans, nous cherchons les solutions pour établir une justice fiscale et territoriale entre tous les acteurs du commerce alors que le commerce est en pleine mutation. Seules certaines sociétés s’acquittent des taxes locales. Ce faisant, elles contribuent à financer des structures d’aménagement du territoire dont profitent aussi les pure players.
Dans notre amendement I‑CF1012, nous prévoyons d’intégrer dans l’assiette de la TASCOM les entrepôts de stockage des pure players et d’instaurer une déduction pour les acteurs possédant à la fois des magasins physiques et des entrepôts.
M. Jean-Noël Barrot. Mon amendement I‑CF1051 comme ceux qui sont soumis à cette discussion commune ont trois vertus : mettre le commerce en ligne sur un pied d’égalité avec le commerce physique ; générer des recettes supplémentaires pour les collectivités locales ; freiner l’artificialisation des sols.
M. Matthieu Orphelin. Par notre amendement I‑CF976, nous voulons soumettre les acteurs du e-commerce, notamment les géants du numérique, aux mêmes règles que les autres commerces. En outre, comme l’a dit mon collègue Jean-Noël Barrot, cette mesure permet de lutter contre l’artificialisation des sols alors que nous voyons pousser partout en France d’immenses entrepôts sur des terrains qui étaient souvent auparavant à vocation agricole.
M. Jean-Louis Bricout. Notre amendement I‑CF1201 vise de la même manière à lutter contre l’artificialisation des sols et à rétablir certains équilibres en matière de fiscalité pour l’ensemble des acteurs du commerce.
M. Jean-Marc Zulesi, rapporteur pour avis de la commission du développement durable et de l’aménagement du territoire. L’amendement I-CF1531 a pour objectif de moduler le taux de la taxe en fonction de la localisation des commerces en la majorant de 50 % pour les établissements situés en périphérie et en la minorant de 50 % pour ceux qui se situent en centre-ville.
M. Matthieu Orphelin. L’amendement I-CF778 propose de moduler les tarifs de TASCOM en fonction de la localisation des établissements.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous partageons tous l’objectif d’établir une équité fiscale entre le e-commerce et les magasins physiques traditionnels. Cela dit, ces différents amendements se heurtent à plusieurs écueils.
Tout d’abord, l’impact sur les recettes pour les collectivités territoriales me paraît incertain dans la mesure où nous ne connaissons pas véritablement la répartition actuelle entre centres commerciaux classiques et entrepôts de stockage. Il faut bien voir que ces modulations vont faire perdre des recettes à certains EPCI et en faire gagner à d’autres.
Vous exonérez de cette nouvelle TASCOM les acteurs possédant à la fois des magasins physiques et des entrepôts logistiques de vente à distance. Cela ne me semble pas tout à fait compatible avec le principe d’égalité : si les surfaces de stockage de vente à distance sont soumises à la TASCOM, la nouvelle TASCOM doit s’appliquer à tous les acteurs.
Par ailleurs, l’inspection générale des finances (IGF) a effectué un état des lieux de la fiscalité pesant sur le commerce afin de rendre plus équitable le cadre fiscal entre les différentes formes de commerce. La mission a particulièrement étudié les « effets d’une fiscalité spécifique des entrepôts, sans nuire à la compétitivité des secteurs de la logistique et de la distribution en France ». Un nouveau rapport devrait être prochainement remis aux ministres : je vous invite donc à interroger le ministre en séance sur ce point après avoir retiré vos amendements.
M. le président Éric Woerth. Je soutiens les amendements identiques qui prévoient une extension de la TASCOM. C’est une bonne idée. D’abord, cela contribue à mettre à égalité le commerce physique et le commerce numérique, tous deux en position de dernier maillon de la chaîne. Ensuite, cela permet aux entreprises de ne pas s’acquitter de la taxe si elles ont à la fois des magasins physiques et des entrepôts. Enfin, son produit bénéficie aux collectivités territoriales, à condition toutefois que les taux restent inchangés.
M. Christophe Jerretie. Cette fois-ci, je ne serai pas orthogonal avec le rapporteur général. L’année dernière, nous avions eu de grandes discussions sur la TASCOM qui devaient aboutir à des réponses plus concrètes. Comme je l’ai indiqué en préambule, nous pourrions traiter d’un ensemble relatif à la fiscalité économique et urbaine après avoir traité de la fiscalité des ménages. Cela nous permettrait de prendre en compte la cotisation foncière des entreprises (CFE) et le versement pour sous-densité (VSD) dans les territoires urbanisés. Nous avions pensé intégrer ces questionnements dans le projet de loi de financement des collectivités territoriales mais finalement cette idée a été abandonnée. Il nous faudra donc repousser cette tâche à la deuxième tranche, au début de l’année prochaine.
M. le président Éric Woerth. Les années passant, quels que soient les gouvernements, on s’aperçoit qu’il y a assez peu de réponses globales car elles sont de plus en plus difficiles à appliquer. Il est bon qu’il y ait des mesures ponctuelles d’origine gouvernementale, comme il y en a beaucoup dans les PLF…
M. Christophe Jerretie. Trop !
M. le président Éric Woerth. … mais ayons, nous, suffisamment de force pour établir un peu de justice économique.
Mme Véronique Louwagie. Je regrette que l’on reporte encore ce débat que nous avons depuis la fin de l’année 2017. L’année dernière, j’avais déposé un amendement qui avait fait bondir certains : il proposait de diminuer les taxes foncières auxquelles sont assujettis les commerces de centre-ville et de compenser la perte de recettes pour les collectivités locales par une taxation d’un euro sur les livraisons. Tout le monde est d’accord pour constater qu’il y a un problème. Face à l’iniquité fiscale, notre devoir de parlementaires est de trouver des solutions et de légiférer. S’il n’y a pas de propositions idéales, il y a des corrections à apporter.
M. Matthieu Orphelin. Chacun a en tête nos débats de l’année dernière et l’engagement que le Gouvernement avait pris en séance de se pencher sur ces questions au premier trimestre. Certes, il s’agit d’un sujet complexe qui implique de prendre en compte de nombreux effets de bords mais je trouverais dommage que l’on perde à nouveau un an.
M. le président Éric Woerth. L’un des principaux effets de bord tient au fait que les entreprises du commerce électronique paient beaucoup moins d’impôt que les autres.
M. Benoit Potterie. Le commerce physique représente 3,5 millions d’emplois, devant l’industrie. En un an, des plans sociaux ont été annoncés chez Carrefour, Auchan, Conforama et Orchestra. Si nous continuons à laisser perdurer une telle iniquité fiscale, ces emplois seront menacés.
La commission rejette successivement les amendements I‑CF1358, I‑CF1012, I‑CF1051, I‑CF1060, I‑CF1307, I‑CF976, I‑CF1532, I‑CF1201, I‑CF1531 et I-CF778.
*
* *
Article 6
Suppression des taxes à faible rendement
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article s’inscrit dans le cadre d’un processus de rationalisation des taxes dites « à faible rendement » engagé sous cette législature. Il fait notamment suite aux recommandations de la Cour des comptes et de l’Inspection générale des finances ainsi qu’à la résolution « pour une révision générale des taxes à faible rendement », adoptée le 20 juin 2018 par l’Assemblée nationale dans le cadre du « printemps de l’évaluation ».
L’article supprime ainsi dix-huit taxes ou catégories de taxes.
Il supprime cinq taxes sur les véhicules à moteur (trois des quatre « malus » automobiles, la taxe fixe sur les certificats d’immatriculation, et la taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy). Ces suppressions sont compensées à rendement constant – environ 125 millions d’euros en 2018 – par la refonte des taxes sur les véhicules à moteur prévue par l’article 18 du présent projet de loi.
Treize autres taxes et catégories de taxes – dont le rendement annuel global, selon les dernières données disponibles, s’élève à 114,4 millions d’euros – sont supprimées :
– la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (TCDS) ;
– le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge ;
– la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux ;
– la contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires ;
– la taxe sur les déclarations et notifications des produits de vapotage ;
– les deux redevances – communale et régionale – sur la production d’électricité au moyen de la géothermie ;
– le droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires ;
– le droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAFER) ;
– la taxe sur certaines dépenses publicitaires ;
– la taxe sur les permis de conduire ;
– la cotisation de solidarité sur les céréales ;
– la taxe sur les voyageurs de commerce ;
– et certains droits et formalités d’enregistrement.
La suppression de ces taxes doit intervenir dès 2020, sauf pour les taxes sur les véhicules à moteur, la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux, et le droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’ARAFER, dont les suppressions sont prévues pour 2021.
Par ailleurs, l’article procède à un changement des règles d’affectation des recettes annuelles de la taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes. À compter de 2020, ces recettes seront affectées en totalité au budget général de l’État alors qu’elles sont actuellement affectées à l’ARAFER (devenue l’Autorité de régulation des transports – ART – au 1er octobre 2019) dans la limite de 2,6 millions d’euros. Le 15° du A du I de l’article 27 du présent projet de loi prend également acte de ce changement d’affectation en retirant cette imposition de la liste des taxes affectées prévue à l’article 46 de la loi de finances pour 2012.
Dernières modifications législatives intervenues
L’article 26 de la loi de finances pour 2019 a supprimé 22 taxes, ou catégories de taxes, pour un coût d’environ 311 millions d’euros.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
Outre les amendements rédactionnels du Rapporteur général, la commission a adopté des amendements tendant à :
– maintenir la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage, avec un plafond à 500 euros au lieu de 7 600 euros en l’état du droit ;
– maintenir la taxe sur certaines dépenses publicitaires ;
– supprimer la taxe sur les actes des huissiers de justice ;
– supprimer le droit fixe de 125 euros sur les actes constatant la cession de certains fonds agricoles, d’une part, et la cession d’un navire de pêche artisanale et du matériel servant à son exploitation, d’autre part ;
– supprimer le droit fixe de 125 euros sur les contrats de mariage ;
– supprimer la taxe annuelle sur les produits cosmétiques ;
– ramener le taux du droit de partage à 1,1 %, au lieu de 2,5 % en l’état du droit, pour les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à un changement de régime matrimonial, une séparation de corps, un divorce ou une rupture d’un pacte civil de solidarité ;
– et à élargir les cas de dispense à l’obligation de reboisement et à l’indemnité de défrichement.
Le présent article est à mettre en lien :
– avec la refonte des taxes sur les véhicules à moteur prévue à l’article 18 ;
– et, s’agissant de l’affectation du produit de la taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroutes, avec le 15° du A du I de l’article 27.
I. les taxes à faible rendement
La notion de taxes à faible rendement peut faire l’objet de plusieurs définitions qui vont de celle de la Commission européenne – qui qualifie de « taxes mineures » les impositions dont le rendement est inférieur à 0,1 point de produit intérieur brut (PIB), soit environ 2,3 milliards d’euros dans le cas de la France – à celle de l’Inspection générale des finances (IGF) qui avait retenu un seuil de 150 millions d’euros dans son rapport de mars 2014 ([155]) et qui en dénombrait 192.
Dans son dernier rapport d’application de la loi fiscale (RALF), le Rapporteur général a estimé que la France se caractérisait « par un nombre anormalement élevé de taxes à faible rendement » et qu’elles formaient « un précipité qui témoigne de sa riche histoire fiscale » ([156]).
Il est généralement fait grief aux taxes à faible rendement de contribuer à la complexité du système fiscal, de présenter des coûts de collecte trop important en proportion de leurs recettes et de permettre des débudgétisations qui heurtent le principe d’universalité de l’impôt. Au demeurant, l’information relative aux nombreuses taxes à faible rendement est parfois difficile d’accès, ce qui nuit au principe de consentement à l’impôt.
Les taxes à faible rendement ont ainsi été mises en cause par divers rapports et par les parlementaires. C’est la raison pour laquelle, la loi de finances pour 2019 a engagé un premier effort de rationalisation.
A. La mise en cause des taxes à faible rendement
1. Le rapport du CPO de juillet 2013
Le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) a consacré son rapport de 2013 à la question de la fiscalité affectée ([157]). Le CPO a, à cette occasion, recensé un nombre important de « micro taxes » : 81 taxes ayant un rendement budgétaire inférieur à 5,5 millions d’euros dont 29 taxes avec un rendement inférieur à 500 000 euros. Le rapport a surtout critiqué les débudgétisations facilitées par ce type de taxe. Il recommandait par conséquent, pour 33 d’entre elles, leur remplacement par une dotation budgétaire.
2. Le rapport de l’IGF de mars 2014
L’inspection générale des finances (IGF) a procédé, dans un rapport de février 2014 ([158]), a une évaluation approfondie des taxes dites « à faible rendement ». Elle s’est concentrée sur 192 taxes dont le rendement était inférieur, pour chacune, à 150 millions d’euros et dont le rendement cumulé se limitait à 5,3 milliards d’euros.
Parmi ses principaux constats, l’IGF a relevé que « le nombre de taxes à faible rendement en France est de deux à quatre fois supérieur au nombre qui peut être observé chez nos principaux partenaires européens » et que la tendance à la création de telles taxes s’était « accélérée au cours des dernières années ».
Les causes de ce phénomène ont été identifiées :
– la mise en œuvre des obligations européennes, essentiellement en matière sanitaire, que la France a choisi d’appliquer sous forme d’imposition et non de redevance ;
– la volonté de recourir à la fiscalité pour modifier certains comportements, dans le domaine sanitaire ou environnemental ;
– ou encore la création de taxes optionnelles au profit des collectivités territoriales, pour leur permettre de bénéficier de nouvelles ressources.
L’IGF a proposé plusieurs scénarii conduisant à la suppression de 67 à 159 taxes, le cas échéant par transformation en redevances.
3. La résolution de l’assemblée nationale du 20 juin 2018
Dans le cadre du premier « printemps de l’évaluation » mis en place sous cette législature, l’Assemblée nationale a adopté une résolution portant spécifiquement sur le sujet de la rationalisation des taxes à faible rendement (lien).
Le « printemps de l’évaluation »
L’Assemblée nationale a mis en place une procédure renforcée d’examen du projet de loi de règlement sous la forme d’un « printemps de l’évaluation », marqué par :
– l’examen en séance publique de projets de résolution portant sur l’évaluation de politiques publiques ;
– et l’organisation de commissions d’évaluation des politiques publiques (CEPP) au cours desquelles les ministres compétents sont auditionnés et rendent compte de leur gestion.
La première édition du « printemps de l’évaluation » a porté sur l’exercice 2017.
Partant du constat que l’accumulation des taxes à faible rendement « porte préjudice à l’efficacité de notre économie, affaiblit la lisibilité de notre système fiscal, s’oppose à sa stabilité, et freine la modernisation du recouvrement », la résolution adoptée le 20 juin 2018 « encourage le Gouvernement à conduire une révision générale des taxes à faible rendement, et à fixer un objectif ambitieux de réduction du nombre de ces taxes ».
4. Le référé de la Cour des comptes du 3 décembre 2018
La Cour des comptes a souligné, dans son référé du 3 décembre 2018 ([159]), qu’« aucun inventaire exhaustif des impôts et taxes à faible rendement n’est établi ni mis à jour par l’administration française. Cela démontre une défaillance de son système d’information et témoigne d’un manque de lisibilité et de transparence ».
Elle ajoute que « la France est le seul État membre à ne pas fournir à la Commission européenne un inventaire de ses taxes mineures ».
La Cour des comptes a dès lors mené son propre travail d’identification des taxes à faible rendement et a recensé « 125 impôts et taxes collectés par la DGFiP ou la douane, pour un produit annuel de l’ordre de 3,5 Md€ ».
Elle a recommandé d’« abroger les impôts ou taxes inadaptés au contexte du marché intérieur européen » et de « remplacer les taxes dont les objectifs pourraient être atteints par d’autres moyens ».
B. Le processus de rationalisation entamé sous l’ACTUELLE législature
Le bilan du toilettage des dispositifs fiscaux qui entrent dans la catégorie des taxes à faible rendement est resté modeste jusqu’à une période récente : entre 2011 et 2017, seuls 11 dispositifs fiscaux de cette nature ont été supprimés.
À rebours de l’inertie qui prévalait en la matière jusqu’à récemment, l’objectif de rationalisation des taxes à faible rendement a été fixé par le Gouvernement dès la première année de cette législature. Par une circulaire du Premier ministre du 29 mars 2018, reprise par une circulaire commune de la directrice du budget et du directeur de la législation fiscale, le Gouvernement a fixé un objectif de réduction du nombre de taxes à faible rendement, dont l’inventaire a été réalisé dans le cadre du programme Action publique 2022.
Le programme pluriannuel de suppression et de simplification de taxes à faible rendement a débuté l’année dernière. L’article 26 de la loi de finances pour 2019 a ainsi supprimé 22 petites taxes ou ensemble de petites taxes, représentant un coût pour les finances publiques de près de 311 millions d’euros.
taxes supprimées par l’article 26 de la LFI pour 2019
(en millions d’euros)
|
Intitulé de la taxe |
Disposition législative |
Coût de la suppression |
|
Dispositions supprimées par le projet de loi initial |
||
|
Contribution aux poinçonnages et essai de métaux précieux |
Article 527 du CGI |
– 1,57 |
|
Taxe sur les contrats d’échange sur défaut d’un État de l’Union européenne |
Article 235 ter ZD ter du CGI |
– 0,58 |
|
Taxe sur l’ajout de sucre à la vendange |
Article 422 du CGI |
– 1,13 |
|
Droit fixe dû par les opérateurs de jeux ou de paris en ligne |
Article 1012 du CGI |
0 |
|
Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques – Fraction État |
Article 1609 decies du CGI |
– 3,55 |
|
Taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres |
Article 1013 du CGI |
0 |
|
Taxe sur les farines |
Article 1618 septies du CGI |
– 64 |
|
Prélèvement sur les numéros surtaxés pour les jeux et concours radiodiffusés et télévisés |
Article L. 137-19 du code de la sécurité sociale |
– 3 |
|
Contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) applicable aux stations radioélectriques |
Article 1609 decies du CGI |
– 4,85 |
|
Taxe sur l’édition des ouvrages de librairie |
Article 1609 undecies du CGI |
– 4 |
|
Taxe sur les appareils de reproduction |
Article 1609 undecies du CGI |
– 25 |
|
Redevance pour la certification des bois et plants de vigne |
Article 1606 du CGI |
– 0,6 |
|
Taxe sur les céréales |
Article 1619 du CGI |
– 17,5 |
|
Taxe sur les produits de la pêche maritime |
Article 75 de la loi de finances rectificative pour 2013 |
– 4 |
|
Droit d’immatriculation des opérateurs et agences de voyages |
Article L. 141-23 du code de tourisme |
– 0,2 |
|
Taxe affectée à la chambre nationale de la batellerie artisanale |
Article L. 4432-3 du code des transports |
– 1,2 |
|
Dispositions supprimées à la suite de la discussion parlementaire |
||
|
Taxe sur les huiles végétales |
Article 1609 vicies du CGI |
– 130 |
|
Certains droits fixes d’enregistrement dus par les sociétés |
Articles 810 bis, 810 ter, 811, 812, 814 C et 816 du CGI |
NC |
|
Taxe sur la recherche de gîtes géothermiques |
Article 1591 du CGI |
– 0,04 |
|
Suppression du montant de la taxe due par la filière animale à l’ITERG |
Article 4° du II du G de l’article 71 de la loi de finances rectificatives pour 2003 du 30 décembre 2003 |
– 0,01 |
|
Exclusion des véhicules utilisés par les cirques et les centres équestres de l’assiette de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers |
Article 284 bis du code des douanes |
NC |
|
Taxe sur plus-values de cessions réalisées par les HLM |
Article 130 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 |
NC |
|
Suppression des taxes sur les messages publicitaires (en 2020) |
Articles 302 bis KA, 302 bis KD et 302 bis KG du CGI |
– 50 |
|
TOTAL |
|
– 310,97 |
Source : commission des finances.
II. la suppression de 18 taxes, ou catégories de taxes, à faible rendement
Le présent article prévoit 18 nouvelles suppressions de taxes, ou catégories de taxes, à faible rendement, ce qui porterait le total de ce type de taxes supprimées depuis le début de la législature à 40.
Il prévoit également la réaffectation au budget général de l’intégralité des recettes de la taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroute alors qu’actuellement son produit est affecté à hauteur de 2,6 millions d’euros à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), devenue au 1er octobre 2019 l’Autorité de régulation des transports (ART) ([160]). Sur ce point, les 23° et 24° du I du présent article sont à mettre en lien avec le 15° du A du I de l’article 27.
L’affectation des recettes de la taxe pour frais de contrôle due par les concessionnaires d’autoroute
La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances a assujetti les concessionnaires d’autoroutes « à une contribution pour frais de contrôle, assise sur le chiffre d’affaires de l’année précédente ». L’assiette et le taux de la taxe ont été précisés par l’article 70 de la loi de finances pour 2016. Ces dispositions ont été codifiées à l’article 1609 septtricies du code général des impôts.
La taxe est assise sur le chiffre d’affaires de l’activité concédée, après application d’un abattement de 200 millions d’euros. Son taux, compris entre 0,15 ‰ et 0,4 ‰, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Il est actuellement de 0,363 ‰ (1).
Elle doit être déclarée et payée par les redevables dans les six mois de la clôture de l’exercice. Les règles relatives au recouvrement, au contrôle et aux réclamations sont celles applicables en matière de TVA.
Les recettes sont, en l’état du droit, affectées à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Ce plafond a été fixé à 2,6 millions d’euros pour 2019. Cela correspond à la prévision de rendement pour 2019 si bien qu’aucun écrêtement au profit du budget général ne devrait intervenir.
Le présent article supprime l’affectation à l’ARAFER (devenue Autorité de régulation des transports – ART – au 1er octobre 2019) de la taxe pour frais de contrôle. Les recettes de la taxe seront dès lors affectées en totalité au budget général de l’État.
Selon l’annexe Évaluations préalables du Gouvernement, l’ART sera compensée par une dotation budgétaire équivalente. La réaffectation de la taxe pour frais de contrôle devrait donc être neutre budgétairement tant pour l’État que pour l’ART.
(1) Arrêté du 24 juin 2016 fixant le taux des taxes pour frais de contrôle perçues au profit de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières et modifiant l’arrêté du 7 octobre 2010 fixant le taux du droit fixe perçu par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.
A. Panorama général des taxes dont la suppression est proposée
1. Des taxes qui relèvent de sept codes différents
Les taxes visées relèvent de sept codes différents :
– le code général des impôts (I du présent article) ;
– le code général des collectivités territoriales (II du présent article) ;
– le code de la santé publique (III du présent article) ;
– le code de la sécurité sociale (IV du présent article) ;
– le code des transports (V du présent article) ;
– le code rural et de la pêche maritime (VI du présent article),
– et le code des douanes (VII du présent article).
Taxes à faible rendement dont la suppression est proposée
|
Codes |
Articles |
Impositions |
|
Code général des impôts |
302 bis MA |
Taxe sur certaines dépenses publicitaires |
|
564 quinquies |
Cotisation de solidarité sur les céréales |
|
|
635, 636, 638 A, 662, 733, 847, 848, 867 |
Droits d’enregistrement de certains actes et opérations |
|
|
1010 bis, 1010 ter, 1011 ter, et 1585 I |
Taxes sur les véhicules à moteur |
|
|
1519 J et 1599 quinquies C |
Redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie |
|
|
1599 terdecies |
Taxe sur les permis de conduire |
|
|
Code général des collectivités territoriales |
L. 2333-88 à L. 2333-91 |
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière |
|
Code de la santé publique |
L. 2133-1 |
Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires |
|
L. 3513-12 |
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage |
|
|
Code de la sécurité sociale |
L. 245-5-5-1 |
Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux |
|
Code des transports |
L. 1261-20 |
Droit de sécurité |
|
L. 2221-6 |
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires |
|
|
Code rural et de la pêche maritime |
L. 642-13 et L. 642-14 |
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge articles |
|
Code des douanes |
284 |
Taxe sur les voyageurs de commerce |
Source : présent article.
2. Un allégement de fiscalité d’environ 114 millions d’euros
Hors taxes sur les véhicules à moteur – lesquelles sont refondues à rendement constant par l’article 18 du présent projet de loi – les suppressions prévues par le présent article conduiront à un allégement de la fiscalité d’environ 114 millions d’euros (51 millions d’euros dès 2020 et 63 millions d’euros supplémentaires en 2021).
Rendement des taxes supprimées (hors taxes sur les véhicules à moteur)
(en millions d’euros)
|
Impositions |
Dernier rendement connu (année) |
|
Taxe sur certaines dépenses publicitaires |
24,0 (2017) |
|
Cotisation de solidarité sur les céréales |
0 (2018) |
|
Droits d’enregistrement de certains actes et opérations |
1,0 (2018) |
|
Redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie |
0 (2018) |
|
Taxe sur les permis de conduire |
2,0 (2017) |
|
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière |
NC |
|
Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires |
0 (2017) |
|
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage |
7,4 (prévision 2019) |
|
Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux |
45 (2018) |
|
Droit de sécurité |
18,4 (2018) |
|
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires |
9,6 (2018) |
|
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge articles |
7,0 (2018) |
|
Taxe sur les voyageurs de commerce |
0 (2018) |
|
Total |
114,4 |
Source : évaluations préalables du présent article.
Les deux taxes qui présentent le rendement le plus important sont la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux (45 millions d’euros) et la taxe sur certaines dépenses publicitaires (24 millions d’euros). À elles deux, elles représentaient 60 % de l’allégement de fiscalité résultant du présent article.
Quatre taxes ont un rendement nul : la cotisation de solidarité sur les céréales, les redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie, la contribution due en raison de l’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires, et la taxe sur les voyageurs de commerce. Pour des raisons variées, elles ne sont pas appliquées ou n’ont pas de redevables. De ce point de vue, le présent article procède aussi à un toilettage de la législation.
Le rendement de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière n’est pas connu des services de l’État faute d’une nomenclature suffisamment précise dans la comptabilité des communes. Il s’agit d’une imposition locale facultative et le nombre de communes l’ayant instituée n’est pas plus connu. Le Rapporteur général compte sur la publicité des débats parlementaires pour que les éventuelles communes concernées se manifestent. Il sera vigilant le cas échéant sur les modalités de compensation par l’État.
3. Des affectataires variés, pour l’essentiel concentrés sur l’État, ses opérateurs et la CNAM
La plupart des taxes supprimées – dix sur dix-huit – sont des taxes affectées, en tout ou partie, à des personnes morales autres que l’État. Certaines d’entre elles sont des impositions locales facultatives. Il en est ainsi de la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (TACDS) et de la taxe sur les permis de conduire.
affectation des taxes supprimées (hors taxes sur les véhicules à moteur)
(en millions d’euros)
|
Impositions |
Dernier rendement connu
|
|
État |
Collectivités territoriales |
Sécurité sociale
|
Opérateurs
|
|
Taxe sur certaines dépenses publicitaires |
24,0 |
24,0 |
– |
– |
– |
|
|
Cotisation de solidarité sur les céréales |
0 |
0 |
– |
– |
– |
|
|
Droits d’enregistrement de certains actes et opérations |
1,0 |
0,3 |
0,7 |
– |
– |
|
|
Redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie |
0 |
– |
0 |
– |
– |
|
|
Taxe sur les permis de conduire |
2,0 |
– |
2,0 |
– |
– |
|
|
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière |
NC |
– |
NC |
– |
– |
|
|
Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires |
0 |
– |
– |
– |
0 |
|
|
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage |
7,4 |
– |
– |
– |
7,4 |
|
|
Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux |
45 |
– |
– |
45,0 |
– |
|
|
Droit de sécurité |
18,4 |
8,2 |
– |
– |
10,2 |
|
|
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires |
9,6 |
1,3 |
– |
– |
8,3 |
|
|
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge articles |
7,0 |
– |
– |
– |
7,0 |
|
|
Taxe sur les voyageurs de commerce |
0 |
0 |
– |
– |
– |
|
|
Total |
114,4 |
33,8 |
2,7 |
45,0 |
32,9 |
Source : évaluations préalables du présent article.
La principale catégorie d’administrations publiques concernée est la catégorie des administrations de sécurité sociale (ASSO). La suppression de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux devrait priver la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) de 45 millions d’euros par an.
C’est ensuite l’État qui subit la plus importante perte de recettes (33,8 millions d’euros) principalement au titre de la taxe sur certaines dépenses publicitaires (24 millions d’euros) et de la fraction de droits payés par les entreprises ferroviaires reversée au budget général (9,5 millions d’euros) en application des plafonds d’affectation prévue par l’article 46 de la loi de finances pour 2012. Plus marginalement, une perte de recettes de 0,3 million d’euros est prévue au titre de la suppression de droits et formalités d’enregistrement.
Trois opérateurs subiront également des pertes de recettes pour un montant total de 32,9 millions d’euros. Il s’agit principalement de l’ART au titre de droits payés par les entreprises ferroviaires qui lui sont affectés sous un plafond global de 18,5 millions d’euros. L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) – au titre de la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage – et l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) – au titre du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge – seront privés de recettes à hauteur, respectivement, de 7,4 et 7 millions d’euros.
Enfin, les collectivités territoriales ne sont touchées par le présent article qu’à hauteur de 2,7 millions d’euros. Toutefois, le Gouvernement précise dans l’annexe Évaluations préalables que la suppression de la taxe régionale sur les permis de conduire (2 millions d’euros) sera « compensée par une majoration de la taxe mentionnée à l’article 1599 quindecies du code général des impôts », c’est-à-dire par le « malus » automobile qui résultera de la refonte opérée par l’article 18 du présent projet de loi. Le solde du coût pour les collectivités territoriales provient de la suppression de droits et formalités d’enregistrement (0,7 million d’euros).
4. Des suppressions effectives dès 2020 pour la plupart d’entre elles
Il ressort du X du présent article que la suppression de la plupart des taxes doit intervenir dès 2020.
Par exception, le F du X prévoit que la suppression des trois « malus » automobiles, de la taxe fixe sur les certificats d’immatriculation, de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux, et du droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires n’interviendra qu’en 2021.
entrée en vigueur de la suppression
|
Impositions |
Année de la suppression |
|
Taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation perçue au profit des communes de St Martin et St Barthélémy |
2020 |
|
Taxe sur certaines dépenses publicitaires |
|
|
Cotisation de solidarité sur les céréales |
|
|
Droits d’enregistrement de certains actes et opérations |
|
|
Redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie |
|
|
Taxe sur les permis de conduire |
|
|
Taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière |
|
|
Contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires |
|
|
Taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage |
|
|
Droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires |
|
|
Droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge articles |
|
|
Taxe sur les voyageurs de commerce |
|
|
Taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux |
2021 |
|
Droit de sécurité |
|
|
Trois « malus » automobiles |
|
|
Taxe fixe sur les certificats d’immatriculation |
Source : présent article.
B. examen individuel des taxes dont la suppression est PROPOSÉe
S’agissant des taxes sur les véhicules à moteur, le présent article n’est que la conséquence de la refonte générale prévue par l’article 18. Leur suppression contribue pleinement à simplifier la fiscalité et se rattache ainsi légitimement à la problématique de rationalisation des taxes à faible rendement.
La suppression des treize autres taxes ou catégories de taxes poursuit également d’autres objectifs : l’allégement de la fiscalité et/ou le toilettage de la législation. Pour chacune, le Rapporteur général rappelle dans les développements qui suivent l’état du droit, leur rendement budgétaire, les éventuelles règles d’affectation des recettes et leurs origines. Il est également fait mention des raisons spécifiques à l’imposition concernée qui motivent la proposition de suppression, étant précisé que pour chacune de ces taxes, l’objectif de simplification et d’allégement de la fiscalité peut justifier à lui seul leur suppression.
1. Les taxes sur les véhicules à moteur
Les développements qui suivent sont un résumé de l’état du droit relatif aux taxes sur les véhicules à moteur supprimées par le présent article. Des développements plus complets figurent au commentaire de l’article 18.
i. La taxe fixe sur les certificats d’immatriculation
L’article 1599 quindecies institue au profit des régions une taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. Les règles d’assiette et de taux sont fixées par les articles 1599 septdecies et 1599 octodecies du même code.
La taxe frappe la délivrance des certificats d’immatriculation. Son taux est fixé par délibération du conseil régional ou de l’assemblée de Corse : il est obligatoirement assis sur la puissance administrative du véhicule exprimée en chevaux-vapeur.
Le Gouvernement a indiqué dans l’annexe Évaluations préalables que le rendement de cette taxe est évalué à 71 millions d’euros sur la base des données fournies par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Il existe quatre types de « malus » automobiles.
Trois d’entre eux sont juridiquement des taxes additionnelles à la taxe fixe sur les certificats d’immatriculation. Ils ne sont donc dus qu’une seule fois, lors de la délivrance du certificat d’immatriculation. Il s’agit :
– du « malus CO2 » de l’article 1011 bis du code général des impôts ; il s’applique aux véhicules neufs selon un barème de 66 tranches progressives d’un gramme chacune allant de l’exonération, pour les véhicules émettant 120 grammes de CO2 ou moins, à 10 500 euros pour les véhicules émettant 185 grammes de CO2 ou plus ; cette taxe additionnelle est affectée au compte d’affectation spéciale Aide à l’acquisition des véhicules propres ; son rendement a été de 597 millions d’euros en 2018, net de la déduction des frais d’assiette ;
– du « malus sur les véhicules d’occasion » de l’article 1010 bis du code général des impôts ; il s’applique aux véhicules d’occasion qui n’ont pas fait l’objet d’une première immatriculation en France ; son barème est assis sur la puissance du véhicule et s’échelonne de 100 euros, à partir de 9 chevaux‑vapeur, à 1 000 euros au-delà de 15 chevaux-vapeur ; selon le Gouvernement, le rendement de cette taxe additionnelle s’est élevé à 39 millions d’euros en 2018 ;
– du « malus sur les véhicules puissants » de l’article 1010 ter du code général des impôts ; il s’applique aux véhicules les plus puissants, dont la puissance fiscale est égale ou supérieure à 36 chevaux-vapeur ; selon le Gouvernement, le rendement de cette taxe additionnelle s’est élevé à 12 millions d’euros en 2018.
Le quatrième « malus » est une taxe annuelle sur les véhicules particulièrement polluants. Il est codifié à l’article 1011 ter du code général des impôts. Il s’agit d’une taxe de 160 euros due chaque année lorsque le véhicule émet au-delà d’un seuil de CO2 fixé selon son année de première immatriculation. Selon le Gouvernement, le rendement de cette taxe annuelle s’est élevé à 3 millions d’euros en 2018.
véhicules redevables de la taxe annuelle
sur les véhicules les plus polluants
(taux d’émissions en grammes de CO2/km)
|
Année de la première immatriculation |
Taux d’émission |
|
2009 |
250 |
|
2010 |
245 |
|
2011 |
245 |
|
2012 et au-delà |
190 |
Source : article 1011 ter du CGI.
iii. La taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
L’article 1585 I du code général des impôts institue une taxe additionnelle sur les certificats d’immatriculation au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Elle est due à raison des certificats d’immatriculation délivrés à leurs résidents et son taux devait être fixé chaque année par délibération du conseil municipal.
Toutefois, le Gouvernement précise dans l’annexe Évaluations préalables que « depuis la reconnaissance en 2012 de l’autonomie fiscale des collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la taxe n’est plus mise en œuvre. Son rendement est donc nul. »
La réforme portée par l’article 18 consiste à refondre l’ensemble des taxes sur les véhicules à moteur dans le « malus CO2 » prévu par l’article 1011 bis du code général des impôts. Cela implique la suppression des cinq autres taxes présentés.
i. La suppression de la taxe fixe sur les certifications d’immatriculation
Le 20° et 21° du I suppriment les modalités actuelles de détermination de la taxe fixe sur les certificats d’immatriculation. Ils entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 par application du F du X.
Cette suppression représente un manque à gagner à compter de 2021 de 71 millions d’euros pour les régions qui doit être compensé, selon le Gouvernement, par la refonte générale des taxes sur les véhicules à moteur prévue à l’article 18.
ii. La suppression de trois des quatre « malus » automobiles
Le 13° du I du présent article supprime le « malus sur les véhicules d’occasion » (article 1010 bis du code général des impôts).
Le 14° du I supprime le « malus sur les véhicules les plus puissants » (article 1010 ter du code général des impôts).
Le 15° du I supprime le « malus annuel sur les véhicules les plus polluants » (article 1011 ter du code général des impôts).
Ces différentes dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021 par application du F du X.
Ces suppressions représentent un manque à gagner à compter de 2021 de 64 millions d’euros pour l’État qui doit être compensé, selon le Gouvernement, par la refonte générale des taxes sur les véhicules à moteur prévue à l’article 18.
Les trois « malus » supprimés doivent en effet être intégrés aux tranches supérieures du « malus CO2 » (article 1011 bis du code général des impôts).
iii. La suppression de la taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy
Le 17° du I supprime la taxe additionnelle perçue au profit des communes de Saint-Martin et Saint-Barthélemy (article 1585 I du code général des impôts).
Cette disposition entre en vigueur dès 2020 par application du C du X. Elle n’entraîne aucun manque à gagner pour les communes concernées, la taxe n’étant pas appliquée. C’est sans doute la raison pour laquelle le Gouvernement propose dans cet article sa suppression dès 2020, avant même l’entrée en vigueur de la refonte de l’ensemble des taxes sur les véhicules à moteur.
2. La taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (TACDS)
Le 1° du II du présent article supprime la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière (TACDS).
La TACDS est codifiée aux articles L. 2333-88 à L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales. Ses aspects réglementaires sont codifiés aux articles R. 2333-133 à 2333-138 du même code.
Toute commune peut instituer une telle taxe sur son territoire à la suite d’une délibération du conseil municipal.
Les redevables de cette taxe sont les exploitants d’emplacement ou de véhicule utilisé pour des activités commerciales non salariées à durée saisonnière lorsque ces derniers ne sont pas redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE). La taxe concerne, par exemple, les commerçants ambulants, les marchands saisonniers, les exploitants de « food truck » (camion à pizza, baraque à frites mobile, etc.).
Elle a pour assiette le nombre de jours d’activité et la surface du local ou de l’emplacement, étant précisé que cette surface est doublée lorsque l’activité est exercée exclusivement dans un véhicule. Son taux est fixé par la commune dans une fourchette comprise entre 0,76 et 9,15 euros par mètre carré et par jour d’activité.
Elle est recouvrée par la commune sur déclaration du redevable.
La taxe doit être versée le jour de la déclaration et pour la durée du séjour auprès du receveur municipal ou du régisseur de recettes. Au-delà d’un mois d’activité, le déclarant peut demander un paiement mensuel en l’indiquant dans sa déclaration.
Le manquement aux obligations de déclaration ou de paiement peut être sanctionné d’une amende prévue pour les contraventions de deuxième classe, soit 150 euros.
La taxe est perçue par les communes qui l’ont instituée.
Selon le Gouvernement, « les recettes procurées par la taxe ne peuvent être déterminées dans la mesure où il n’existe pas de compte dédié dans la nomenclature comptable des communes. En outre, aucun recensement n’a permis à ce jour de déterminer le nombre de communes ayant institué la taxe ».
c. Origine
La TACDS a pour origine un amendement parlementaire, devenu l’article 71 de la loi de finances pour 2001. La création de la taxe visait à pallier l’absence d’assujettissement des activités saisonnières à la taxe professionnelle. En effet, la taxe professionnelle n’était due, pour l’année entière, que par les contribuables exerçant leur activité au 1er janvier.
L’objectif poursuivi était d’établir des conditions de concurrence normales entre les établissements pérennes sur le territoire des communes et les exploitants saisonniers exerçant la même activité. Le Gouvernement avait exprimé un avis de sagesse lors des débats parlementaires ([161]).
À noter qu’il s’agissait de la quatrième fois que le Parlement votait en faveur de la création d’une telle taxe. Les trois précédentes tentatives avaient été censurées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de procédure dans les deux premiers cas et pour ne pas avoir pris en compte la durée d’exercice de l’activité dans le troisième cas ([162]).
d. Raisons de la suppression proposée
La taxe n’a pas été instituée dans une logique de rendement budgétaire mais dans un souci d’équité entre les commerçants. Elle frappe essentiellement les saisonniers du secteur du tourisme et les commerces éphémères.
Le Gouvernement ne mentionne pas de raison spécifique pour motiver la suppression de cette taxe. Son rendement n’est pas connu, ni même le nombre de communes qui l’ont instituée.
Pour autant, plusieurs raisons peuvent être avancées pour la suppression de cette taxe.
Tout d’abord, s’agissant des activités de vente exercées à l’intérieur d’un véhicule, la TACDS peut faire double emploi avec la redevance de stationnement qu’il est loisible aux communes d’instituer.
Ensuite, cette taxe n’est pas nécessairement le bon outil pour atteindre l’objectif fixé lors de sa création. Son tarif n’est en effet pas fixé en fonction du montant des cotisations foncières acquittées par les entreprises du secteur géographique concerné mais selon une fourchette nationale, plutôt large.
Le Rapporteur général regrette cependant que les représentants des communes n’aient pas été consultés sur cette suppression.
Le 2° du VI du présent article supprime le droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge. Le 1° du VI procède à une coordination légistique consécutive à cette suppression.
Les signes officiels de la qualité et de l’origine (SIQO) offrent une garantie officielle pour le consommateur de l’origine, de la qualité, de la recette et du mode de production d’un produit agricole ou agroalimentaire. Un certain nombre d’entre eux sont gérés par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO), un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère de l’agriculture et de l’alimentation. Il s’agit des signes suivants : appellation d’origine contrôlée (AOC), appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG), Label rouge (LR) et agriculture biologique (AB).
L’INAO est en charge de l’instruction des demandes de reconnaissance du bénéfice du signe officiel, de leur protection et de la supervision des contrôles. Il a également pour mission de proposer la reconnaissance des produits susceptibles de bénéficier des signes d’identification, de contribuer à leur défense et à leur promotion tant en France qu’à l’étranger.
Il perçoit, pour son financement, un droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge – ci-après le « droit SIQO ». Il s’agit d’un impôt régi par les articles L. 642-13 et L. 642-14 du code rural et de la pêche maritime.
Le droit SIQO a pour assiette les quantités produites en vue d’une commercialisation en appellation d’origine, en indication géographique ou en label rouge au cours de l’année précédente. Il est acquitté annuellement par les opérateurs habilités à utiliser le signe concerné.
Le tarif est fixé par le conseil permanent de l’INAO, dans les limites définies par l’article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Tarif maximal du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge
Le tarif maximal du droit sur les produits bénéficiant d’une appellation d’origine, d’une indication géographique ou d’un label rouge est de :
– 0,15 € par hectolitre pour les vins d’appellation d’origine ;
– 0,12 € par hectolitre ou 1,2 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées d’appellation d’origine autres que les vins ;
– 0,03 € par hectolitre pour les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée ;
– 0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’une indication géographique autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique protégée.
– 10 € par tonne pour les produits agroalimentaires ou forestiers d’appellation d’origine autres que les vins et les boissons alcoolisées ;
– 7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d’une indication géographique protégée, autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.
– 0,075 € par hectolitre ou 0,75 € par hectolitre d’alcool pur pour les boissons alcoolisées bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles bénéficiant d’une indication géographique ;
– 7,5 € par tonne pour les produits bénéficiant d’un label rouge autres que les produits vitivinicoles et boissons alcoolisées.
Source : article L. 642-13 du code rural et de la pêche maritime.
Selon le Gouvernement, le rendement du droit SIQO a été de 7 millions d’euros en 2018.
Les recettes sont affectées à l’INAO.
Dans l’annexe Évaluations préalables, le Gouvernement indique que selon l’INAO « le financement des professionnels via les droits sur les produits protégés constitue environ 25 à 30 % de ses ressources (29 % pour 2019) ». La dotation budgétaire de l’État représente a contrario de l’ordre de 70 à 75 % des ressources de l’INAO.
c. Origine
L’origine de cet impôt est ancienne puisqu’elle remonte à un décret-loi de 1935.
Selon le Gouvernement, « ce droit a initialement été conçu pour responsabiliser les professionnels sur les demandes qu’ils déposent et dont ils bénéficient et impliquer les producteurs dans la gouvernance des appellations d’origine, et indications géographiques et labels rouges ». L’idée est que les professionnels contribuent au budget de l’INAO en contrepartie des services rendus par l’établissement (accompagnement des producteurs qui s’engagent dans des démarches de qualité, défense des signes de qualité).
Le Gouvernement ne mentionne pas de raison spécifique pour motiver la suppression du droit SIQO.
Au soutien de sa suppression, on peut avancer que cet impôt ne représente qu’une part minoritaire du financement de l’INAO qui peut être opportunément remplacée par une dotation budgétaire.
Le Rapporteur général a interrogé le Gouvernement pour connaître les modalités de compensation à l’INAO et notamment le montant de la dotation pour 2020. Selon la réponse obtenue, les crédits alloués à l’INAO en loi de finances pour 2019 s’élevaient à 16,93 millions d’euros tandis que ceux prévus dans le cadre du présent projet de loi seraient de 24,38 millions. Il s’ensuit que la dotation allouée à l’INAO augmenterait de 7,46 millions d’euros ce qui compense la suppression de la taxe.
4. La taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux
Le 2° du IV du présent article supprime la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux. Le 1° du IV et le 4° du III procèdent à des coordinations légistiques consécutives à cette suppression.
L’entrée en vigueur de la suppression est fixée à 2021 par le F du X.
L’article L. 245-5-5-1 du code de la sécurité sociale institue une contribution de 0,29 % due par les personnes assujetties à la TVA sur la première vente de certains dispositifs médicaux.
Autrement dit, les redevables de la taxe sont la plupart du temps les fabricants ou les importateurs de tels dispositifs. Les distributeurs ou tout autre intervenant dans la chaîne de valeur ne sont généralement pas concernés par cette imposition. De même, les dispositifs exportés à l’étranger sont exclus de l’assiette de la taxe.
Pour rappel, une entreprise qui réalise des opérations situées dans le champ d’application de la TVA (livraisons de biens et prestations de services effectués à titre onéreux) mais exonérées de la TVA par une disposition expresse de la loi, est considérée comme assujettie à la TVA. Il s’ensuit que la taxe précitée peut être due même si le redevable n’effectue que des opérations exonérées de TVA.
L’assiette annuelle est constituée par le montant total des ventes desdits dispositifs médicaux réalisées en France. Les exportations ne sont donc pas visées.
Par exception, la contribution n’est pas exigible lorsque le montant total des ventes n’a pas atteint, au cours de l’année civile au titre de laquelle elle est due, un montant hors taxes de 500 000 euros.
L’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a transféré aux URSSAF le recouvrement de la contribution.
La contribution au titre de l’année N est déclarée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la contribution assise sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux (prévue à l’article L. 245-5-5 du code de la sécurité sociale). Le redevable s’acquitte de la contribution en deux temps, respectivement au 1er mars et au 1er juin au plus tard. Au 1er juin, il verse un acompte provisionnel pour l’année en cours correspondant à 75 % de la contribution due au titre de l’année précédente. Au 1er mars, il verse, le cas échéant, le solde de la contribution due au titre de l’année précédente.
À défaut, l’entreprise encourt une majoration de retard fixée à 5 % du montant restant dû. Une majoration de retard complémentaire fixée à 0,2 % par mois ou fraction de mois écoulé, soit 2,4 % par an, est calculée à compter de la date d’exigibilité de la contribution. De même, des amendes de 750 euros sont prévues en cas de défaut de déclaration ou d’inexactitude.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, le rendement prévisionnel de la contribution pour l’année 2020 est de 45 millions d’euros. La contribution est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Le Rapporteur général a demandé au Gouvernement de lui fournir le rendement de la taxe sur les années les plus récentes ainsi que les prévisions actualisées pour 2019 et 2020.
Rendement de la taxe sur la première vente de dispositifs médicaux
(en millions d’euros)
|
Année |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 prévision |
2020 prévision |
|
Rendement |
35 |
54 |
30 |
43 |
44 |
45 |
Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général
c. Origine
Cette taxe a été instituée par l’article 26 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012. Son taux était initialement de 0,25 % et le seuil de chiffre d’affaires à partir duquel elle s’appliquait était de 103 450 euros.
L’article 15 de la loi n° 2014-1554 de financement de la sécurité sociale pour l’année 2015 a porté son taux de 0,25 % à 0,29 %, et de 103 450 euros à 500 000 euros le seuil de chiffre d’affaires jusqu’auquel la contribution n’est pas exigible.
Le Gouvernement ne mentionne pas de raison spécifique pour motiver la suppression de la taxe sur les premières ventes de dispositifs médicaux.
La suppression envisagée constitue un allégement de fiscalité non négligeable pour les vendeurs, d’autant que la taxe peut se cumuler, pour certains d’entre eux, avec la contribution prévue à l’article L. 245-5-1 sur les dépenses de promotion.
Le Gouvernement a indiqué au Rapporteur général que la compensation à la sécurité sociale serait appliquée dans le prochain projet de loi de finances dans la mesure où la taxe n’est supprimée qu’à compter de 2021.
Le 1° du III du présent article supprime la contribution due en raison de l’absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires. Cette suppression s’accompagne :
– de la suppression de la faculté de déroger à l’obligation de diffusion d’une information à caractère sanitaire ;
– et de la création de sanctions pénales en cas de manquement à l’obligation de diffusion d’une information sanitaire.
Le 2° du III et le 22° du I procèdent à une coordination légistique consécutive à cette suppression.
Les publicités pour des produits alimentaires manufacturés et les boissons qui comprennent divers additifs (sucre, sel, édulcorants de synthèse) – ci-après « produits transformés » – doivent contenir une « information à caractère sanitaire » par application du premier alinéa de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique.
Toutefois, il est possible de déroger à cette obligation en cas de versement d’une contribution régie par les deuxième à cinquième alinéas du même article.
Le montant de la contribution est fixé à 5 % d’une assiette qui correspond au coût des dispositifs de promotion des produits transformés. Pour les messages publicitaires, l’assiette est égale au « montant annuel des sommes destinées à l’émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée ». La contribution est exigible au moment du paiement par l’annonceur aux régies publicitaires.
Pour les autres types de promotion tels que des imprimés ou des publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs, l’assiette correspond au coût de revient ou encore, dans l’hypothèse où le redevable aurait externalisé la conception et la distribution des documents publicitaires, à l’ensemble des dépenses hors TVA « de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l’année civile précédente, diminué[e] des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses ». La contribution est exigible au moment de la première mise à disposition des documents visés.
La contribution est établie et recouvrée selon les règles applicables à la TVA.
Cette contribution est affectée à l’Agence nationale de santé publique (ANSP). L’État prélève 1,5 % du rendement au titre des frais d’assiette et de recouvrement.
Toutefois, selon les évaluations préalables du Gouvernement, le rendement de la contribution est nul.
Le Rapporteur général a interrogé le Gouvernement pour savoir s’il fallait en conclure que les annonceurs s’acquittaient systématiquement de l’obligation de diffuser des messages à caractère sanitaire pour la promotion des produits transformés, ou bien si cela résultait d’une absence de contrôle du respect de cette obligation.
Le Gouvernement a répondu qu’en réalité le rendement de la taxe n’était pas nul mais proche de 0, certains annonceurs ne diffusant pas l’information sanitaire.
c. Origine
L’obligation de diffuser une information à caractère sanitaire et la contribution permettant d’y déroger ont été instituées dans le but de prévenir l’obésité.
Aux termes de l’article L. 2133-1 du code de la santé publique, la contribution « est destinée à financer la réalisation et la diffusion d’actions d’information et d’éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu’au travers d’actions locales ».
Le Gouvernement ne mentionne pas de raison spécifique pour motiver la suppression de la contribution pour absence d’information à caractère sanitaire dans les messages publicitaires.
Deux motifs peuvent être avancés, outre les motifs généraux de rationalisation des taxes à faible rendement.
Tout d’abord, la suppression proposée s’accompagne de la suppression de la faculté de déroger à l’obligation de diffusion d’une information à caractère sanitaire dans les publicités en faveur des produits transformés. Elle renforce donc l’obligation d’informer le consommateur puisqu’il ne sera plus possible d’y déroger.
En contrepartie de la suppression de cette dérogation, le présent article prévoit d’assortir l’obligation de diffusion d’une information sanitaire de sanctions pénales, à savoir une amende de 37 500 euros qui peut être portée à 30 % des dépenses consacrées à la promotion des produits transformés. La solution proposée par le Gouvernement garantit l’atteinte des objectifs de santé publique.
Ensuite, le rendement de la contribution est quasi-nul ce qui laisse supposer qu’elle a atteint son objectif d’inciter à la diffusion d’informations sanitaires et que la faculté d’y déroger n’est pas usitée par les annonceurs et promoteurs des produits transformés.
6. La taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage
Le 3° du III du présent article supprime la taxe sur les déclarations et notifications du vapotage.
L’article L. 3513-12 du code de la santé publique institue « un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l’analyse des informations » relatives à la notification de la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine.
Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine doivent en effet procéder, six mois avant la mise sur le marché, à une notification mentionnant « les responsables de cette mise sur le marché, […] la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients, [les] émissions, les composants et le processus de fabrication du produit ».
Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 euros. Celui-ci est codifié à l’article R. 3512-16-1 du code la santé publique. Le montant dû s’échelonne de 120 à 550 euros selon la nature et le contenu de la notification.
Le rendement prévisionnel de cette taxation est estimé par le Gouvernement à 7,4 millions d’euros pour 2019.
La taxe est affectée à l’ANSES.
c. Origine
L’article 20 de la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014 sur la fabrication, la présentation et la vente de produits du tabac a mis à la charge des États membres l’instauration d’une procédure de notification des cigarettes électroniques et des flacons de recharge. Ce même article prévoit que « les États membres peuvent percevoir des redevances proportionnelles auprès des fabricants et des importateurs pour la réception, le stockage, le traitement et l’analyse des informations qui leur sont soumises ».
Le 1° du I de l’article 216 de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé a autorisé le Gouvernement à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi qui ont pour objet de transposer la directive 2014/40/UE du 3 avril 2014.
C’est ainsi que la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage a été créée par l’ordonnance n° 2016-623 du 19 mai 2016.
Toutefois, par une série de décisions du 10 mai 2017 ([163]), le Conseil d’État a annulé partiellement l’ordonnance. Il a fait grief au Gouvernement d’avoir renvoyé à un décret le barème de la taxe et d’avoir fixé son plafond à un niveau déraisonnable.
Selon le Conseil d’État, dès lors « que le droit institué par l’article L. 3513-12 du code de la santé publique a le caractère d’un prélèvement fiscal, le Gouvernement ne pouvait, sans méconnaître l’exigence, résultant de l’article 20 de la directive, de proportionnalité des redevances à percevoir auprès des fabricants et importateurs pour la réception, le stockage, le traitement et l’analyse des informations, se borner à renvoyer à un décret le soin d’en fixer le montant sans déterminer le plafond du barème de ce droit à un niveau qui ne soit pas manifestement déraisonnable au regard de cette exigence ».
L’article 83 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a cependant entériné le renvoi au décret sans modifier le plafond maximal de 7 600 euros.
Le Gouvernement fait valoir que la directive du 3 avril 2014 n’oblige pas les États membres à instituer une redevance ou une imposition pour financer les contrôles sur les produits du vapotage.
Le Rapporteur général a interrogé le Gouvernement pour savoir si des contentieux étaient toujours en cours sur cette taxe. Le Gouvernement a répondu qu’il n’y avait actuellement plus aucun contentieux sur cette taxe. Il semble donc que la légalisation du plafond de 7 600 euros par la loi de finances pour 2019 n’est pas remise en cause par les professionnels du secteur, alors même que la directive prévoyait une redevance proportionnelle et que le Conseil d’État avait estimé déraisonnable ce niveau de taxation.
Le Rapporteur général observe qu’un abaissement du plafond permettrait de maintenir la taxe et de la sécuriser. Toutefois, cela reviendrait à instituer une taxe à très faible rendement, ce qui est contraire à la philosophie de cet article et à la résolution adoptée par l’Assemblée nationale. Pour un plafond à 500 euros, le rendement serait inférieur à 0,5 million d’euros.
7. Les redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie
Les 16° et 18° du I du présent article suppriment des redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie.
Les articles 1519 J et 1599 quinquies C du code général des impôts instituent deux redevances sur la production d’électricité au moyen de la géothermie :
– une redevance communale de 2 euros par mégawatt-heure de production (article 1519 J) ;
– et une redevance régionale de 3,5 euros par mégawatt-heure de production (article 1599 quinquies C).
Le décret de mise en œuvre de ces dispositions n’a toutefois jamais été pris.
Le Gouvernement indique que, rapporté à la production de la centrale de Bouillante pour l’année 2014 (83 gigawatt-heure), le rendement théorique de ces taxes est chiffré à 160 000 euros pour la commune et 290 000 euros pour la région. Toutefois, ces dispositions ne sont jamais entrées en vigueur et leur rendement réel est donc nul.
c. Origine
Ces redevances ont été créées par l’article 138 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l’égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dite loi « EROM ».
Elles ont été créées sur le modèle des redevances départementale et communale des mines pour offrir aux collectivités une compensation financière aux inconvénients environnementaux et sanitaires causés par ce type d’installations.
Selon le Gouvernement, ces redevances ne visent en pratique que la centrale de Bouillante, en Guadeloupe, dont la puissance atteint quinze mégawatts. Il s’agissait d’ailleurs de l’intention des auteurs de l’amendement sénatorial duquel sont issues ces redevances ([164]).
Le Gouvernement n’a jamais mis en œuvre les dispositions instituant les deux redevances. Il estime que le renvoi à un décret est fragile juridiquement, tout comme la conformité de ces redevances au droit européen, en particulier au mécanisme européen de l’accise sur l’électricité issu des directives 2008/118/CE et 2003/96/CE. Le Gouvernement fait valoir que le fait générateur et l’exigibilité doit correspondre à la fourniture d’électricité à un utilisateur final, et non à sa production.
Le 2° du V du présent article supprime le droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires. Le 1° du V procède à une coordination légistique consécutive à cette suppression.
Le 15° du A du I de l’article 27 du présent projet de loi supprime, en conséquence, la ligne du tableau de l’article 46 de la loi de finances pour 2012 qui affecte cette taxe à l’ARAFER.
L’article L. 1261-20 du code des transports institue un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire.
Son montant est fixé par le ministre chargé des transports et par le ministre chargé du budget, sur proposition de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.
Son assiette est fixée, selon le réseau parcouru :
– sur le montant des redevances d’utilisation du réseau versées au gestionnaire du réseau ferré national (SNCF Réseau) dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;
– ou sur le nombre de kilomètres parcourus sur les réseaux similaires (voir encadré ci-après), dans la limite de 0,10 euro par kilomètre parcouru.
Les réseaux ferroviaires autres que le réseau ferré national géré par SNCF Réseau
De nouveaux gestionnaires d’infrastructure ferroviaire sont apparus récemment sur le marché national :
– les titulaires d’une concession de travaux, d’un contrat de partenariat public-privé ou d’une convention de délégation de service public signée avec l’État ou SNCF Réseau : Eiffage Rail Express (ERE) pour la ligne à grande vitesse Bretagne – Pays-de-la-Loire, LISEA pour la ligne à grande vitesse Tours – Bordeaux, OC’VIA pour la ligne du contournement de Nîmes et Montpellier, LPF pour la section internationale de la ligne Perpignan – Figueras ;
– les titulaires d’une convention signée avec SNCF Réseau pour des lignes à faible trafic ou des installations de service (Colas Rail, CFTA, SFERIS, SOCORAIL) ;
– sur les réseaux ferrés portuaires, c’est l’autorité portuaire qui assure les missions de gestionnaire d’infrastructure.
Source : site internet de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) (lien).
Il est déclaré et acquitté auprès du comptable public de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER). Il est recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que ceux applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Le droit de sécurité est perçu au profit de l’ARAFER, dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Selon le Gouvernement, le rendement annuel du droit de sécurité atteint 18,4 millions d’euros pour 2018, dont 8,2 millions d’euros écrêtés au profit de l’État en application du plafonnement. Pour 2019, le plafond d’affectation de la taxe a été fixé à 8,8 millions d’euros, le surplus devant être reversé au budget général.
c. Origine
Le droit de sécurité a été institué par l’article 3 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Il avait pour but de financer l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) créé par cette même loi.
Par la suite, l’ARAFER, autorité publique indépendante, a été créée en 2009 pour accompagner l’ouverture à la concurrence du marché du transport ferroviaire. C’est elle qui est en charge de la perception du droit de sécurité dû à l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).
La Gouvernement n’avance pas de raison spécifique pour la suppression de cette imposition. Il s’agit d’une imposition affectée qui peut être remplacée par une dotation budgétaire.
Le 3° du V du présent article supprime le droit dû par les entreprises ferroviaires pour l’autorité de régulation des activités ferroviaires (ARAFER).
Cette suppression intervient à compter de 2021 par application du F du X.
À noter que pour l’année 2020, le plafond d’affectation de cette taxe est relevé de 3 millions d’euros par le 30° du A du I de l’article 27 du présent projet de loi – le plafond est ainsi relevé de 10,2 à 13,2 millions d’euros.
L’article L. 2221-6 du code des transports prévoit un droit de sécurité dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire national.
Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition du conseil d’administration de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF). Ce droit comprend, selon le cas :
– un pourcentage du montant des redevances d’utilisation du réseau ferré national versées au gestionnaire du réseau ferré national dans la limite du centième de ce montant et de 0,20 € par kilomètre parcouru ;
– une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les éléments constitutifs du réseau du système ferroviaire sur lesquels s’exerce la mission d’autorité nationale de sécurité, autre que le réseau ferré national géré par SNCF Réseau, dans la limite de 0,10 € par kilomètre parcouru.
Les entreprises doivent déclarer chaque trimestre le montant des redevances versées au gestionnaire du réseau ferré national et le nombre de kilomètres parcourus par leurs matériels. Cette déclaration doit être accompagnée du paiement du droit qui est constaté et recouvré dans les délais et sous les garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
Contrairement à ce que son intitulé laisse supposer, cet impôt n’est pas perçu au profit de l’ARAFER mais au profit de l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.
Selon le Gouvernement, le rendement annuel de cet impôt atteint 9,6 millions d’euros pour 2018, dont 1,3 million d’euros écrêtés au profit de l’État en application du plafonnement. Pour 2019, le plafond d’affectation de la taxe a été fixé à 10,2 millions d’euros, le surplus devant être reversé au budget général.
c. Origine
Le droit de sécurité a été institué par l’article 3 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports. Il avait pour but de financer l’Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) créé par cette même loi.
Par la suite, l’ARAFER, autorité publique indépendante, a été créée en 2009 pour accompagner l’ouverture à la concurrence du marché de transport ferroviaire. C’est elle qui est en charge de la perception du droit de sécurité dû à l’établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF).
La Gouvernement n’avance pas de raison spécifique pour la suppression de cette imposition. Il s’agit d’une imposition affectée qui peut être remplacée par une dotation budgétaire.
Le droit dû par les entreprises ferroviaires n’est supprimé qu’à compter de 2021, d’une part, et son plafond d’affection est relevé de 3 millions d’euros pour 2020, d’autre part.
10. La taxe sur certaines dépenses publicitaires
Le 1° du I du présent article supprime la taxe sur certaines dépenses publicitaires.
L’article 302 bis MA du code général des impôts institue une taxe sur certaines dépenses de publicité.
Elle est due par les personnes assujetties à la TVA dont le chiffre d’affaires de l’année civile précédente est supérieur à 763 000 euros hors taxe.
Elle s’élève à 1 % d’une assiette qui comprend les dépenses engagées au cours de l’année civile précédente ayant pour objet :
– la réalisation ou la distribution d’imprimés publicitaires ;
– et les annonces et insertions dans les journaux mis gratuitement à la disposition du public.
Par exception, sont exclues de l’assiette les dépenses :
– de réalisation et distribution de catalogues dont l’objet est la vente à distance ;
– et relatives à la promotion d’activités non soumises à la TVA, ou de diverses opérations d’organismes sans but lucratif.
La taxe est déclarée et payée en mars. Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la TVA.
Selon le Gouvernement, le dernier rendement connu de cette taxe s’élève à 24 millions d’euros et porte sur l’année 2017.
c. Origine
Cette taxe vise à limiter le recours aux imprimés publicitaires au regard de leur impact environnemental. Elle s’applique notamment aux prospectus, brochures, catalogues et lettres publicitaires.
Elle poursuit un objectif similaire à celui de l’éco-contribution prévue à l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement.
La Gouvernement n’avance pas de raison spécifique pour la suppression de cette imposition.
Le 1° du I s’applique pour les dépenses engagées depuis le 1er janvier 2019 en vertu du B du X du présent article. Autrement dit, la taxe serait supprimée dès 2020.
Le Rapporteur général s’interroge sur l’opportunité de supprimer cette taxe au regard de sa finalité environnementale. Selon les informations qu’il a recueillies auprès du Gouvernement, il y aurait environ 14 000 redevables pour un montant moyen de 1 642 euros. Dans le dernier décile des redevables, dont le chiffre d’affaires excède 63,5 millions d’euros, le montant moyen dû au titre de cette taxe est de 11 727 euros.
Le Rapporteur général propose le maintien de cette taxe et entend examiner pour la seconde partie de l’examen du projet de loi l’opportunité de l’augmenter pour les redevables ayant les chiffres d’affaires les plus importants.
11. La taxe sur les permis de conduire
Le 19° du I du présent article supprime la taxe sur les permis de conduire.
Le 2° du II procède à une coordination légistique dans le code général des collectivités territoriales (suppression de la mention de la taxe sur les permis de conduire dans les recettes de fonctionnement des régions).
L’article 1599 terdecies du code général des impôts institue une taxe, au bénéfice des régions qui le décident, sur la délivrance des permis de conduire pour les véhicules automobiles, les motocyclettes d’une cylindrée supérieure à 125 cm3 et tous autres véhicules à moteur.
La taxe est exigible sur les permis et les duplicatas délivrés. Par exception, elle n’est pas due lorsque la délivrance du permis de conduire est consécutive à un changement d’état matrimonial.
Le taux de la taxe est fixé par le conseil régional.
L’article 1599 quaterdecies du code général des impôts précise qu’il ne peut être institué qu’un seul taux.
Selon le Gouvernement, elle n’est actuellement mise en œuvre que par cinq régions : la Corse, la Réunion, la Guyane, la Martinique et Mayotte.
Son rendement prévisionnel pour 2019 s’élève à 2 millions d’euros selon les évaluations préalables du Gouvernement.
Le Gouvernement n’avance pas de raison spécifique pour sa suppression.
La taxe sur les permis de conduire est une variété d’impôt sur la délivrance de documents administratifs. Sa suppression simplifie le système fiscal et allège la fiscalité perçue sur les usagers.
12. La cotisation de solidarité sur les céréales
Le 3° du I supprime la cotisation de solidarité sur les céréales.
L’article 564 quinquies du code général des impôts institue « une cotisation de solidarité à la charge des producteurs de blé et d’orge, portant sur toutes les quantités livrées aux collecteurs agréés ».
Sont exclues de l’assiette les quantités acquises par les producteurs-éleveurs pour la nourriture animale.
Le taux de cette cotisation est fixé par décret, dans la limite d’un montant de 0,1 euro par quintal.
La cotisation est perçue auprès des collecteurs agréés par les services de l’État. Les règles de recouvrement sont celles applicables en matière de contributions indirectes.
La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour percevoir la cotisation de solidarité sur les céréales ([165]). Le paiement doit être effectué par virement lorsqu’il excède 50 000 euros ([166]).
Cette taxe, qui devait être affectée à l’État, n’est dans les faits plus appliquée depuis les années 80. En effet, le dernier décret à avoir été pris pour fixer son taux s’appliquait à la compagne de récolte 1987-1988 ([167]).
Dans l’annexe Évaluations préalables, le Gouvernement indique que « le bulletin officiel des douanes (BOD) n° 6517 du 29 juin 2001 précise que les perceptions relatives aux cotisations de solidarité prévues par les articles 564 quinquies (céréales) et 564 sexies (oléagineux) sont suspendues ».
c. Origine
Cette taxe a été créée par l’article 30 de la loi de finances pour 1969 afin de financer un fonds d’action rurale.
Cette taxe n’étant plus appliquée dans les faits, faute de décret en fixant le taux, sa suppression se justifie par un souci de toilettage de la législation.
13. La taxe sur les voyageurs de commerce
Le VII du présent article supprime la taxe sur les voyageurs de commerce.
Le 1 de l’article 284 du code des douanes dispose que :
« Toute personne, négociant, industriel ou commis voyageur, voyageant en France en vue d’y recueillir des commandes pour le compte des maisons établies en pays étranger, est soumise, selon les principes de la réciprocité, à des droits et taxes équivalant à ceux que supportent, dans ces pays, les négociants, industriels ou commis voyageurs s’y livrant aux mêmes opérations pour le compte des maisons établies en France ».
Cette taxe s’applique donc selon le principe de réciprocité lorsqu’une taxe similaire existe dans le pays dans lequel est établi le commettant du voyageur de commerce.
Son origine est très ancienne puisqu’on en trouvait déjà trace dans le décret n° 48-1985 du 8 décembre 1948 portant réforme du code des douanes.
Cette taxe serait susceptible de s’appliquer aussi bien aux salariés qu’aux indépendants qui prospectent des clients en se déplaçant sur le territoire français pour le compte d’une société étrangère.
Toutefois, elle n’a semble-t-il jamais été appliquée. Le Gouvernement indique d’ailleurs dans l’annexe Évaluations préalables qu’on ne trouve d’aucune mesure réglementaire la mettant en œuvre.
Le rendement budgétaire de la taxe sur les voyageurs de commerce, sans aucun doute nul, n’est pas mentionné dans le tome 1 de l’annexe Évaluations des voies et moyens.
À bien des égards, la taxe sur les voyageurs de commerce apparaît anachronique. Les conventions fiscales internationales, les transformations de l’économie marchande et la filialisation des activités l’ont probablement rendue, dans les faits, inopérante. Le maintien de ce type de taxe est en outre incompatible avec l’essor du commerce en ligne.
On peut s’interroger sur le point de savoir comment une taxe qui n’a pas été appliquée depuis sept décennies a pu demeurer dans notre législation.
14. La suppression dans divers cas de la formalité d’enregistrement et du droit d’enregistrement
Les 2° et 4° à 12° du I du présent article portent sur les formalités et droits d’enregistrement.
Les droits d’enregistrement sont des impôts perçus sur certains actes ou mutations verbales qui sont soumis, obligatoirement ou volontairement, à la formalité d’enregistrement.
Plus rarement, la formalité d’enregistrement peut être gratuite, c’est-à-dire exemptée de droits d’enregistrement. Tel est le cas, par exemple, des apports purs et simples à une société ([168]). De même, l’article 26 de la loi de finances pour 2019 a exonéré de droits d’enregistrement la prorogation de la durée de vie d’une société ou encore sa dissolution lorsqu’elle n’entraîne aucune transmission de biens aux associés.
Généralement, l’obligation d’accomplir la formalité de l’enregistrement s’accompagne du paiement de droits d’enregistrement.
Les actes et mutations soumis à la formalité de l’enregistrement sont définis aux articles 635 à 645 du code général des impôts. Il s’agit essentiellement de mutations à titre onéreux (fonds de commerce, immeubles, etc.), de mutations à titre gratuit (donation, succession), d’opérations intéressant la vie des sociétés (apports, augmentation de capital, etc.), ou encore d’un certain nombre d’actes établis par des officiers ministériels (notaires, huissiers, etc.).
Les tarifs sont fixés par les articles 677 à 848 bis du même code. Le montant des droits d’enregistrement peut être fixe, proportionnel ou progressif. Les actes dits « innomés » – c’est-à-dire les actes qui ne sont pas exonérés ou dont le tarif n’est pas fixé par le code général des impôts – sont soumis à un droit fixe de 125 euros.
Article 680 du code général des impôts
Tous les actes qui ne se trouvent ni exonérés, ni tarifés par aucun autre article du présent code et qui ne peuvent donner lieu à une imposition proportionnelle ou progressive sont soumis à une imposition fixe de 125 euros.
b. Les formalités et droits d’enregistrement supprimés
Le Gouvernement justifie la suppression dans certains cas des formalités et droits d’enregistrement par le souci de moderniser l’administration fiscale et d’alléger les obligations des contribuables.
L’enregistrement des actes est en effet une charge de gestion à laquelle l’administration fiscale consacre, selon les évaluations préalables du Gouvernement, 1 200 ETPT. Or, le rendement financier serait, pour certains types d’actes, négligeable. Au surplus, l’enregistrement n’apporterait que peu d’informations utiles au contrôle fiscal pour l’administration.
Le tableau qui suit récapitule les tarifs en vigueur pour l’ensemble des droits d’enregistrement applicables aux actes et opérations visés par le présent article.
droits d’enregistrement sur les actes et opérations visés par le présent article
|
Libellé des actes ou mutations |
Fondement juridique de l’obligation d’enregistrement |
Articles du CGI -Tarif |
Montant du droit actuel en euros |
Montant en cas d’enregistrement volontaire à droit constant |
|
Concession perpétuelle dans un cimetière |
CGI, 635,1,4° |
Art. 744, 1594 D (taxe dép.), 1584 et 1595 bis (taxe comm.), le a du V. du 1647 (frais d’assiette et de recouv. pour l’État) |
3,80 % (1594 D) 1,20 % (1584 et 1595 bis) 2,37 % sur la base des 3,80 % (le a du V. de l’art. 1647) |
3,80% (1594 D) 1,20 % (1584 et 1595 bis) 2,37 % sur la base des 3,80 % (le a du V. de l’art. 1647) |
|
Société : dissolution |
CGI, 635,1,5° |
Art. 811 2° |
Gratis (*) |
Gratis (*) |
|
Société : prorogation |
CGI, 635,1,5° |
Art. 811 1° |
Gratis (*) |
Gratis (*) |
|
Acceptation pure et simple de communauté |
CGI, 635, 2.2° |
Art. 848 |
125 (art. 848) |
125 (art. 680) |
|
Acceptation pure et simple de legs |
CGI, 635, 2.2° |
Art. 848 |
125 (art. 848) |
125 (art. 680) |
|
Acceptation pure et simple de succession |
CGI, 635, 2.2° |
Art. 848 |
125 (art. 848) |
125 (art. 680) |
|
Déclaration d’option après décès (acceptation, refus) |
CGI, 635, 2.2° |
Art. 680 |
125 |
125 |
|
Délivrance de legs |
CGI, 635, 2.2° |
Art. 680 |
125 |
125 |
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Renonciation pure et simple à communauté |
CGI, 635, 2.2° |
Art. 680 |
125 |
125 |
|
Renonciation pure et simple à legs |
CGI, 635, 2.2° |
Art. 680 |
125 |
125 |
|
Renonciation pure et simple à succession |
CGI, 635, 2.2° |
Art. 680 |
125 |
125 |
|
Certificat de propriété |
CGI, 635, 2.3° |
Art. 848 |
125 (art. 848) |
125 (art. 680) |
|
Inventaire |
CGI, 635, 2.4° |
Art. 848 |
125 (art. 848) |
125 (art. 680) |
|
Prisée de meubles |
CGI 635-2,4° |
Art.848 |
125 (art. 848) |
125 (art. 680) |
|
Clôture d’inventaire |
CGI, 635, 2.4° |
Art. 848 |
125 (art. 848) |
125 (art. 680) |
|
Vente publique de biens |
CGI, 635,2,6° |
Art. 733 |
1,20 % |
1,20 % |
|
Testament |
CGI, 636 |
Art. 848 |
125 (art. 848) |
125 (art. 680) |
(*) depuis le 1er janvier 2019
Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du rapporteur général.
Trois cas de figure doivent être distingués dans le présent article :
– les cas où seul le caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement est supprimé, mais où est maintenu le droit d’enregistrement éventuellement applicable ;
– les cas où tant le caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement que le droit d’enregistrement lui-même sont supprimés ;
– les cas où seul le droit d’enregistrement est supprimé.
L’ensemble des suppressions envisagées représente un coût budgétaire d’environ 1 million d’euros, dont 0,3 à la charge de l’État, et 0,7 à la charge des départements selon l’annexe Évaluations préalables.
i. Suppression du seul caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement
Le a) du 4° du I et le 7° du I du présent article suppriment la formalité obligatoire d’enregistrement pour les actes ou opérations relatifs à la prorogation ou la dissolution – sans transmission de biens aux associés – d’une société. Ils suppriment pour ce faire ces actes et opérations du champ de l’obligation de procéder à une formalité d’enregistrement défini par les articles 635 et 638 A du code général des impôts.
Il s’agit d’une simplification bienvenue dans la mesure où ces actes et opérations étaient déjà dispensés du paiement de droits d’enregistrement depuis le 1er janvier 2019 ([169]).
Le 2° du I procède à une coordination légistique relative à la taxe forfaitaire sur les actes des huissiers de justice. Il précise que les actes visés à l’article 635 du code général des impôts en sont exonérés « dans sa rédaction » issue du présent article.
Le 12° du I procède également à une coordination légistique relative à la tenue du répertoire des notaires, huissiers, greffiers, secrétaires, commissaires-priseurs, courtiers de commerce, courtiers d’assurances et autres intermédiaires.
En l’état du droit, les concessions dans les cimetières sont assimilées à des baux d’immeubles à durée illimitée. Elles sont donc soumises aux droits d’enregistrement par application de l’article 744 du code général des impôts.
Le 6° du I dispense de formalité d’enregistrement les actes de concessions perpétuelles dans les cimetières. Il insère pour ce faire un article 637 bis au sein du code général des impôts. Il sera toujours loisible aux parties concernées de les enregistrer volontairement. Ils seront alors soumis aux mêmes droits que ceux applicables aux ventes d’immeuble.
Le b) du 4°, le 5° et le 8° du I suppriment le caractère obligatoire de la formalité d’enregistrement d’un certain nombre d’actes réalisés par des officiers ministériels. Ils modifient en conséquence les articles 635, 636 et 662 du code général des impôts.
Les 10° et 11° du I suppriment le droit fixe de 125 euros applicable à ces actes. Ils abrogent pour ce faire le 2° de l’article 847 et l’article 848 du code général des impôts. Le Gouvernement justifie cette suppression par le faible rendement financier de l’enregistrement de ces actes.
En l’état du droit, le premier alinéa de l’article 636 du code général des impôts dispose que « les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur ». Par défaut, le droit fixe de 125 euros s’applique.
Le 5° du I du présent article supprime le caractère obligatoire de l’enregistrement du testament déposé chez un notaire ou reçu par eux. Il supprime pour ce faire le premier alinéa de l’article 636 du code général des impôts.
Dans le même temps, le 11° du I abroge l’article 848 du code général des impôts et supprime en conséquence le droit de fixe de 125 euros applicable à l’enregistrement des testaments et tous autres actes de libéralité qui ne contiennent que des dispositions soumises à l’événement du décès, et des dispositions de même nature qui sont faites par contrat de mariage entre les futurs époux ou par d’autres personnes.
Par voie de conséquence, le droit fixe de 125 euros ne s’appliquera qu’en cas d’enregistrement volontaire.
Le b) du 4° du I supprime la formalité d’enregistrement pour les actes portant acceptation ou répudiation de successions, legs ou communautés en les retirant de la liste prévue à l’article 635 du code général des impôts.
Les 10° et 11° du I suppriment le droit fixe de 125 euros pour ces actes en abrogeant respectivement le 2° de l’article 847 et l’article 848 du code général des impôts.
Le b) du 4° du I supprime la formalité d’enregistrement pour les certificats de propriété en les retirant de la liste prévue à l’article 635 du code général des impôts.
Le 11° du I supprime le droit fixe de 125 euros du fait de l’abrogation de l’article 848 du code général des impôts.
Le b) du 4° du I supprime la formalité d’enregistrement pour les inventaires de meubles, titres et papiers et les prisées de meubles, en les retirant de la liste prévue à l’article 635 du code général des impôts.
Le 11° du I supprime le droit fixe de 125 euros du fait de l’abrogation de l’article 848 du code général des impôts.
Le b) du 4° du I supprime la formalité d’enregistrement pour les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques de biens meubles corporels ou incorporels ou toute autre vente de mêmes biens faite avec publicité et concurrence, lorsqu’ils sont soumis à un droit proportionnel ou progressif, en les retirant de la liste prévue à l’article 635 du code général des impôts.
Le 9° du I maintient cependant un droit d’enregistrement de 1,2 % pour les biens meubles incorporels lorsque font l’objet d’un enregistrement volontaire les procès-verbaux constatant une adjudication aux enchères publiques.
iii. Suppression des droits d’enregistrement
Le 11° du I suppriment, du fait de l’abrogation de l’article 848 du code général des impôts, le droit fixe de 125 euros applicable aux clôtures d’inventaire.
*
* *
Sur l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements identiques I‑CF678 de Mme Véronique Louwagie et I‑CF762 de Mme Émilie Bonnivard.
Elle examine ensuite l’amendement I–CF1317 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Nous proposons de supprimer les véhicules de collection compris dans la taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité.
Sur l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I‑CF1317.
Elle est saisie des amendements identiques I‑CF70 de Mme Véronique Louwagie et I‑CF1379 de M. Xavier Paluszkiewicz.
Mme Véronique Louwagie. Cet amendement vise à simplifier le droit fiscal français.
La contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL) ne concerne plus que les personnes morales maintenant que les personnes physiques en ont été exclues. Nous proposons sa suppression, conformément aux préconisations du rapport de l’inspection générale des finances qui souligne qu’elle ne répond à aucun objectif de politique publique identifié et qu’elle a un très faible rendement.
M. Xavier Paluszkiewicz. La contribution sur les revenus locatifs s’impose à la majorité des entreprises mais elle ne concerne pas les personnes physiques ou les organismes HLM. Elle est assise sur les revenus liés à la location des locaux anciens dont le montant est supérieur à 1 830 euros. L’inspection générale des finances relève que cette taxe ne rapporte que 180 000 euros de recettes annuelles et que le nombre des assujettis s’est progressivement réduit. Son objectif ne semble pas lisible, son rendement insignifiant : je propose sa suppression.
Sur l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements I‑CF70 et I‑CF1379.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1378 de M. Xavier Paluszkiewicz
M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la taxe sur les opérations à haute fréquence comme le préconise le rapport de l’inspection générale des finances. Cette taxe est aujourd’hui imposée aux sociétés françaises et étrangères lorsqu’elles se livrent à des transactions à haute fréquence, autrement dit des transactions durant moins d’une demi-seconde. Il s’agit de l’une des trois composantes de la taxe sur les transactions financières (TTF). L’IGF relève que son efficacité est limitée et que les entreprisses assujetties à cette taxe la contournent largement dans un contexte d’internationalisation des activités financières. Son rendement n’est que de 100 000 euros par an.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable.
M. Fabien Roussel. Cet amendement est orthogonal à ce que nous devrions faire pour lutter contre la spéculation financière. (Sourires.)
M. Charles de Courson. Notre collègue a raison de vouloir supprimer cette taxe. Quand elle a été créée, je m’étais permis de souligner qu’il n’y avait pas plus mobile que ce genre de transactions et que son assiette allait disparaître. C’est bien ce qui s’est passé. Après la chute du mur de Berlin, mon cher Fabien Roussel, il est temps d’ouvrir les fenêtres.
La commission rejette l’amendement I‑CF1378.
Elle examine les amendements identiques I‑CF1118 de M. Laurent Saint-Martin et I‑CF1366 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Laurent Saint-Martin. L’amendement I-CF1118 lance une réflexion sur l’efficacité de la taxe dite « Apparu ».
La loi de finances pour 2012 a institué cette taxe sur les loyers élevés des logements de petite surface au profit de l’État. Si l’on peut saluer la philosophie qui a présidé à sa création, il faut s’interroger sur son rendement, qui est inconnu, et sur sa finalité puisqu’elle n’a pas atteint son but qui était de réguler les loyers. En outre, elle se heurte à un problème de recouvrement.
Le dispositif expérimental d’encadrement des loyers en zone tendue prévu à l’article 140 de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dite loi ELAN ; semble être un outil plus efficace.
M. Xavier Paluszkiewicz. Je n’ai rien à ajouter aux propos de Laurent Saint-Martin.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Certaines des suppressions de taxes que vous proposerez dans les amendements à venir me paraissent tout à fait utiles, monsieur Saint‑Martin, mais je crains que celle-ci ne donne un mauvais signal. Appelons un chat un chat : vos amendements concernent la fameuse taxe sur les chambres de bonnes. Compte tenu des problèmes de logement qui se posent dans certaines grandes villes, notamment à Paris, il me semble préférable, dans un premier temps, d’analyser les raisons pour lesquelles le recouvrement pose des difficultés. Au terme de cette analyse, nous pourrons supprimer cette disposition au profit du dispositif d’encadrement des loyers introduit dans la loi ELAN, s’il s’avère plus efficace.
M. Charles de Courson. Monsieur le rapporteur général, Laurent Saint-Martin propose un amendement de bon sens : lorsqu’un impôt ne rapporte rien, il faut se demander pourquoi. Celui-ci ne rapporte rien, parce qu’il est inapplicable. Je vous rappelle qu’un arrêt du tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés préfectoraux visant à encadrer les loyers. Il est clair que ce n’est pas la bonne approche. Enfin, cet impôt est gagé, mais est-il besoin de gager un impôt qui ne rapporte rien ? Pas forcément.
M. le président Éric Woerth. Le gage s’impose pour toute suppression d’impôt, même si son rendement est très faible.
M. Laurent Saint-Martin. Je vais tenir compte de l’avis du rapporteur général et retirer mon amendement, mais j’aimerais faire une remarque. Dans la plupart des cas, la finalité des petites taxes ne fait pas débat : la plupart d’entre elles ont une finalité tout à fait pertinente, à l’origine. Le vrai problème, c’est celui de leur recouvrement : il est problématique de maintenir des taxes qu’on ne sait pas recouvrer, même si leur finalité est tout à fait louable. Je retire mon amendement, en attendant une évaluation du dispositif introduit par la loi ELAN.
L’amendement I‑CF1118 est retiré.
La commission rejette l’amendement I‑CF1366.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1500 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement vise à faire sortir de la liste des taxes à supprimer la taxe sur les dépenses publicitaires, qui vise à limiter l’usage des imprimés publicitaires qui remplissent nos boîtes aux lettres et finissent sans délai à la poubelle. Si cette taxe a un faible rendement, c’est parce que son barème est très bas, et non parce qu’elle compte peu d’assujettis – ils sont 14 000 à ce jour. Je propose, non seulement de maintenir cette taxe, mais d’augmenter son taux, afin de mettre un terme à ce qui constitue un gâchis environnemental absolu.
M. le président Éric Woerth. Cette taxe est effectivement utile, dans la mesure où elle dissuade de produire ce genre d’imprimés. Réduire la pression n’est pas forcément une bonne idée. Il s’agit, en tout cas, d’un sujet délicat.
Mme Bénédicte Peyrol. Cet amendement porte spécifiquement sur les publicités, mais nous en examinerons un autre qui porte sur les journaux. J’appelle votre attention sur le fait qu’il existe déjà un mécanisme d’éco-contribution, qui n’est pas considéré comme relevant de la fiscalité, mais qui constitue tout de même une charge. Or je crois avoir lu dans l’étude d’impact, au sujet des journaux, que l’objectif est d’augmenter ces éco-contributions, en contrepartie de la suppression de la taxe.
La commission adopte l’amendement I‑CF1500 (amendement I‑2867).
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1082 de M. Laurent Saint-Martin.
M. Laurent Saint-Martin. Cet amendement concerne la taxe sur les actes des huissiers de justice. Si les huissiers sont les redevables légaux de cette taxe, ils la doivent pour le compte du débiteur, c’est-à-dire de la personne à qui l’huissier réclame le règlement de l’acte. Cette taxe avait pour affectataire le Conseil national des barreaux jusqu’en 2016, mais elle va désormais au budget général de l’État. Ce n’est pas à proprement parler une petite taxe, puisqu’elle rapporte tout de même 65 millions d’euros.
La suppression de cette taxe reviendrait à réduire réellement un prélèvement obligatoire pour nos concitoyens. Ceux qui ont besoin de s’adresser à un huissier subissent une double peine puisqu’ils doivent, en plus des honoraires payés à l’huissier, supporter le poids de cette taxe.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I‑CF1082 (amendement I‑2868).
Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels I‑CF1486 (amendement I‑2869) et I‑CF1487 (amendement I‑2870) du rapporteur général.
Puis elle examine les amendements identiques I‑CF1117 de M. Laurent Saint-Martin et I‑CF1371 de M. Xavier Paluszkiewicz, qui font l’objet d’un sous-amendement I‑CF1584 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin. L’amendement I‑CF1117 concerne les droits d’enregistrement sur les mutations à titre onéreux de meubles corporels. Il s’agit vraiment d’une toute petite taxe, puisque son rendement prévisionnel pour 2020 est de un million d’euros, affectés au budget général de l’État. Sa suppression entraînerait une baisse de prélèvements obligatoires pour un certain nombre de contribuables, essentiellement des agriculteurs, sans avoir de conséquences importantes sur le budget de l’État. L’inspection générale des finances préconisait déjà sa suppression en 2013.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Mon sous-amendement I‑CF1584 est rédactionnel et vise à exclure l’article 733 de l’amendement principal qui est déjà traité par l’article 6.
La commission adopte le sous-amendement I-CF1584.
Puis elle adopte les amendements identiques I‑CF1117 et I‑CF1371 ainsi sous-amendés (amendement I‑2871).
La commission examine ensuite l’amendement I‑CF1502 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement, que j’ai déjà eu l’occasion de vous présenter par le passé, porte sur le droit de partage, qui s’applique en cas de séparation d’un couple marié ou pacsé. Son taux, qui était de 1,1 %, a été porté à 2,5 %, ce qui en fait un véritable impôt sur le divorce. Rassurez-vous : comme je suis respectueux des équilibres, je proposerai juste après de supprimer un droit sur le mariage.
Le taux actuel, qui est confiscatoire, crée de vrais problèmes au moment des divorces, puisque tout le monde essaie de faire des partages en douce pour ne pas avoir à payer ce droit. Revenons à un taux qui ne soit pas une punition, soit un taux normal pour un droit d’enregistrement.
M. le président Éric Woerth. Le rendement de cette taxe est important, mais votre préoccupation paraît assez légitime.
Mme Véronique Louwagie. Pourquoi, monsieur le rapporteur général, ne pas supprimer ce droit, purement et simplement ? Ce serait, me semble-t-il, la conclusion logique de votre argumentation.
M. Joël Giraud, rapporteur général. La proposition que je fais de rétablir le taux qui a précédemment existé me paraît raisonnable et mesurée.
M. le président Éric Woerth. Madame Louwagie, je vous invite, en vue de la séance, à déposer un amendement proposant la suppression totale de ce droit.
M. Jean-Noël Barrot. Sur le plan des principes, on ne peut qu’être d’accord avec les arguments que vous développez, mais le coût de cet amendement étant supérieur à 100 millions d’euros, je me demande s’il s’agit bien d’une petite taxe, et pas plutôt d’une moyenne, voire d’une grosse taxe.
M. le président Éric Woerth. Oui, je l’ai dit, le rendement est important mais le principe de cette taxe, d’un point de vue sociétal, est assez choquant.
Mme Émilie Cariou. Le montant de cette taxe est effectivement important, mais cette suppression s’inscrit parmi les mesures d’aide aux ménages que nous avons voulu intégrer à ce projet de loi de finances. Ce taux est problématique et crée beaucoup de tensions inutiles au moment des divorces. Nous voterons donc l’amendement du rapporteur.
M. le président Éric Woerth. Il faudrait aller jusqu’au bout et supprimer ce droit.
M. Laurent Saint-Martin. J’aimerais faire un point de méthode : cet article n’est pas facile, parce qu’il propose des suppressions de taxes qui ne sont pas toutes de même nature. Dans certains cas, la suppression est justifiée par des problèmes de collecte et de recouvrement, dans d’autres, par un problème d’affectataire et, dans d’autres cas encore, elle vise tout simplement à baisser les prélèvements obligatoires de certains contribuables. Il importe donc de réfléchir au cas par cas. Le montant n’est pas toujours la question essentielle : en l’occurrence, demandons-nous si la taxe a, ou non, un sens.
M. Fabien Roussel. Franchement, déposer un amendement pour ramener une taxe de 2,5 à 1,1 % n’a pas grand sens. Je pense moi aussi qu’il serait préférable de la supprimer. De cette manière, nous ferons aussi des économies sur le prélèvement de cette taxe.
La commission adopte l’amendement I‑CF1502 (amendement I‑2872).
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1501 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il existe un droit fixe sur l’enregistrement des contrats de mariage, qui s’élève à 125 euros. Au nom du parallélisme des formes, je propose de le supprimer. Le coût de cette suppression est très faible, puisqu’il n’excède pas 5 millions d’euros.
M. le président Éric Woerth. En réalité, il y a une asymétrie : vous supprimez l’intégralité de la taxe pour le mariage et ne proposez qu’une suppression partielle pour le divorce.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est pour préserver la morale chrétienne de notre pays…
La commission adopte l’amendement I‑CF1501 (amendement I‑2873).
Elle adopte ensuite les amendements rédactionnels I‑CF1488 (amendement I‑2874), I‑CF1489 (amendement I‑2875), I‑CF1490 (amendement I‑2876) et I‑CF1491 (amendement I‑2877) du rapporteur général.
Puis elle examine l’amendement I‑CF1375 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la taxe sur les friches commerciales, qui a été créée par le législateur comme une imposition de toute nature que les collectivités locales – en l’espèce, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre – peuvent décider, ou non, d’appliquer. Lorsque les friches à usage commercial ne sont pas affectées à une autre activité entrant dans le champ de la cotisation foncière des entreprises (CFE) depuis cinq ans, une taxe est alors prélevée, assise sur les revenus servant de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Seules soixante-et-une communes ont institué cette taxe, pour un rendement de 39 000 euros par an, ce qui est tout à fait dérisoire. Cette petite taxe nuit à mon sens à l’uniformité fiscale sur le territoire, à l’anticipation des charges fiscales pour les entreprises et à l’égalité devant les charges publiques. En outre, si l’objectif de cette taxe est de réduire l’étendue des friches commerciales, son utilité n’a jamais été démontrée.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Monsieur Laurent Saint-Martin avait fait la même proposition l’année dernière, mais il avait finalement retiré son amendement, parce que les chiffres qui nous avaient été fournis, les mêmes que ceux que vous rapportez aujourd’hui, étaient erronés. En réalité, on constate une progression considérable de cette taxe dans les collectivités locales, ce qui pose le problème de sa compensation. Je pense que personne n’a envie d’adopter un amendement qui priverait les collectivités territoriales d’une recette, sans compensation. Enfin, je dois dire qu’un certain nombre de maires sont très attachés à cette taxe, car elle permet de limiter la prolifération des friches qui dégradent l’entrée de nos agglomérations. Avis défavorable.
M. le président Éric Woerth. Monsieur le rapporteur général, connaissez-vous le niveau de collecte de cette taxe ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne l’ai pas mais je vous le donnerai en séance.
L’amendement I‑CF1375 est retiré.
La commission adopte l’amendement rédactionnel I‑CF1492 du rapporteur général (amendement I‑2878).
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1319 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Je propose, avec cet amendement, de supprimer la fameuse petite taxe sur l’exploration d’hydrocarbures.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Au risque de vous faire un peu de peine, je dois vous dire que je suis un peu gêné par cet amendement, car cette taxe a une finalité écologique. Je n’ai rien trouvé sur son rendement, je ne sais absolument pas combien elle rapporte, mais je pense que sa suppression ne serait pas un très bon signal. Je vous invite donc à retirer votre amendement. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Mme Lise Magnier. Je maintiens mon amendement. Cette petite taxe a été créée dans le PLF pour 2018. Elle visait à compenser la fermeture des sites d’exploitation d’hydrocarbures et son rendement est estimé à 50 000 euros. Je croyais que nous voulions faire la chasse aux microtaxes : celle-ci en est une.
M. Laurent Saint-Martin. Je pense qu’il serait utile, en séance, que nous disposions de quelques chiffres, car l’amendement de notre collègue me paraît pertinent.
M. Charles de Courson. Je voterai l’amendement de ma collègue Lise Magnier. J’avais dit, au moment où l’on a créé cette taxe, qu’elle ne servirait à rien. Supprimons-la tranquillement.
M. Julien Aubert. Il serait intéressant de connaître le coût de collecte de cette taxe : je pense qu’il est supérieur à son rendement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’était effectivement le cas de certaines des taxes écologiques que j’ai fait supprimer.
La commission rejette l’amendement I‑CF1319.
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel I‑CF1493 du rapporteur général (amendement I‑2879).
Puis elle examine l’amendement I‑CF1318 de Mme Lise Magnier, qui fait l’objet d’un sous-amendement I‑CF1585 du rapporteur général.
Mme Lise Magnier. Cet amendement vise à supprimer un certain nombre de microtaxes, dont le produit prévisionnel pour 2019 s’établit à zéro euro.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement concerne plusieurs taxes, dont le droit de passeport applicable aux grands navires de plaisance. Dans la mesure où j’ai demandé un contrôle sur les raisons qui font que cette disposition ne s’applique que peu, je ne souhaite pas qu’elle soit supprimée. S’agissant de la contribution perçue au profit de l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES), votre amendement est satisfait par l’alinéa 34 de l’article 6. Je vous propose donc de ne conserver, dans la liste que vous proposez, que la taxe sur les produits cosmétiques.
Mme Lise Magnier. Je regrette que vous ne reteniez qu’une taxe, mais c’est mieux que rien.
La commission adopte le sous-amendement I-CF1585.
Puis elle adopte l’amendement I‑CF1318 ainsi sous-amendé (amendement I‑2880).
La commission adopte l’amendement rédactionnel I‑CF1494 du rapporteur général (amendement I‑2881).
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I‑CF1132 de M. Laurent Saint-Martin et I‑CF1376 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Laurent Saint-Martin. Le présent amendement vise à supprimer la taxe dans le domaine funéraire. Cette taxe est payée par les entreprises de pompes funèbres, qui la répercutent sur le prix des services qu’elles vendent aux familles endeuillées, et son produit va aux communes.
Il s’agit bien d’une petite taxe, puisque sa collecte représente 6 millions d’euros. Son caractère facultatif crée en outre des disparités entre les communes. Je propose de supprimer cette taxe pour diminuer le coût des services funéraires. Il convient de verser une compensation aux communes qui bénéficient de cette ressource, même si l’IGF a montré que cette taxe n’est pas toujours affectée à l’entretien des cimetières, qui est pourtant son objectif initial.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je n’ai rien contre la suppression de cette taxe, mais je veux m’assurer qu’elle sera bien compensée pour les collectivités locales. Je vous propose donc de déposer à nouveau votre amendement en séance, afin de vous assurer, auprès du ministre, de la réalité de cette compensation.
M. le président Éric Woerth. Il faut que ce soit un dégrèvement.
M. Charles de Courson. N’y a-t-il pas une affectation ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. La règle a été modifiée, une partie de cette taxe est affectée aux centres communaux d’action sociale (CCAS), ce qui pose la question de la compensation.
M. Xavier Paluszkiewicz. L’amendement I‑CF1376 vise également à supprimer la taxe dans le domaine funéraire. Suivant l’avis du rapporteur général, je retire mon amendement.
M. Laurent Saint-Martin. Je retire également le mien, même s’il prévoit déjà un dégrèvement. La difficulté, c’est que toutes les communes ne perçoivent pas cette taxe : il faudra donc voir si l’on trouve un critère dans la DGF qui permet de ne verser une compensation qu’aux communes concernées ou s’il faut un ciblage précis. Nous évoquerons ces possibilités avec le ministre en séance.
Les amendements I‑CF1132 et I‑CF1376 sont retirés.
La commission examine ensuite l’amendement I‑CF1063 de M. Benoit Potterie.
M. Benoit Potterie. Afin de réduire l’iniquité fiscale qui réduit la compétitivité du commerce physique face à internet, je propose de supprimer la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE), l’une des quatre-vingt-cinq taxes qui pèsent sur le commerce.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il ne s’agit pas d’une taxe à faible rendement, puisqu’elle représente près de 200 millions d’euros. Elle ne figure d’ailleurs pas dans la liste des taxes à faible rendement du rapport de l’IGF. Compte tenu du coût de cette taxe, et de ses affectataires, à savoir les collectivités locales, je suis défavorable à cet amendement.
La commission rejette l’amendement I‑CF1063.
Elle examine ensuite les amendements identiques I‑CF594 de M. François Pupponi et I‑CF1345 de M. Christophe Jerretie.
M. Charles de Courson. L’article 6 prévoit la suppression, sans compensation, de la taxe sur les activités commerciales non salariées (TACNS) à durée saisonnière au 1er janvier 2020. En l’absence de recensement, le nombre de communes ayant institué la taxe et le produit qui en est issu ne sont pas connus. Cette suppression est problématique, dans la mesure où cette taxe abonde le budget des collectivités locales et qu’aucune compensation n’est prévue. Par ailleurs, cette taxe, dont le taux au mètre carré est fixé par le conseil municipal, est un bon outil pour maîtriser le commerce ambulant. Pour toutes ces raisons, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de la supprimer.
M. Christophe Jerretie. Les suppressions de taxes affectées aux collectivités locales sont compensées, soit par une autre taxe ou une augmentation de taxe, soit par une dotation. Ce n’est pas le cas de celle-ci. Je souhaite que le Gouvernement confirme que la suppression de cette taxe n’aura pas d’impact sur les finances des collectivités locales et, si elle en a un, qu’il prévoie une compensation.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Honnêtement, je manque d’informations sur cette taxe. Ce que je vous propose, c’est de déposer vos amendements en séance, pour que nous demandions des informations précises au Gouvernement. S’il s’avère que cette taxe est souvent appliquée, ce que j’ignore, je pourrai donner un avis favorable à vos amendements ou, au moins, m’en remettre à la sagesse de l’Assemblée. Pour l’heure, je vous invite à les retirer.
M. Charles de Courson. Je vais donc retirer mon amendement. Je compte sur votre immense sagesse, monsieur le rapporteur général, et j’espère que vous appuierez mon amendement en séance.
Les amendements I‑CF594 et I‑CF1345 sont retirés.
La commission examine les amendements I‑CF283 et I‑CF282 de Mme Cendra Motin.
Mme Cendra Motin. Une taxe affectée finançait l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) : c’était la taxe dite « Manger bouger ». Le financement de l’INPES change, puisque le PLFSS pour 2020 confie désormais au budget de la sécurité sociale le financement de Santé Publique France : cette taxe affectée n’a donc plus d’objet. Cet article propose par ailleurs d’introduire une amende, qui sera infligée aux industries agroalimentaires qui ne diffuseront pas, dans leurs messages publicitaires, d’informations à caractère sanitaire pour lutter contre l’obésité.
Or, pour l’heure, il n’est pas prévu que cette amende soit contrôlée et affectée. Mon amendement I‑CF283 vise à s’assurer du contrôle et du recouvrement effectif de cette amende. L’amendement I‑CF282 vise, quant à lui, à affecter le produit de cette amende à l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Votre amendement I‑CF283 me semble satisfait, puisque les règles de recouvrement de l’amende sont celles applicables à toutes les amendes pénales. L’amendement I‑CF282, quant à lui, me paraît très problématique, car il n’est pas d’usage d’affecter le produit des amendes pénales : elles tombent dans le budget général, au nom du principe d’universalité. Je vous invite donc à retirer vos amendements.
Mme Cendra Motin. Dans la mesure où le financement de l’INPES prévu dans le PLFSS est inférieur à ce que l’agence percevait autrefois, il était convenu, me semble-t-il, que le produit de l’amende servirait à combler cet écart. Je retire mes amendements pour l’instant, mais je pense que je les déposerai de nouveau en séance pour entendre le ministre sur cette question.
Les amendements I‑CF283 et I‑CF282 sont retirés.
La commission examine ensuite l’amendement I‑CF318 de Mme Cendra Motin.
Mme Cendra Motin. L’amendement I‑CF318 vise à maintenir la taxe sur les déclarations et notifications des produits du vapotage. Par paresse, le législateur a préféré supprimer cette taxe, plutôt que d’en modifier le montant, après que le Conseil d’État l’a jugé excessif. Je propose de fixer un plafond, afin de taxer ces produits, qui ne sont pas tout à fait sûrs pour la santé.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne conteste pas votre objectif, mais votre amendement aurait pour résultat de créer une taxe à très faible rendement, ce qui n’est guère souhaitable. Pour rappel, le rendement prévisionnel de cette taxation est estimé par le Gouvernement à 7 millions d’euros pour 2019. Et vous proposez de la diviser par quinze… Cela étant, il est vrai que le niveau de la taxe pose un problème juridique. Elle a été instituée en application d’une directive qui prévoyait plutôt une redevance. J’ai interrogé le Gouvernement pour savoir si des contentieux étaient en cours, notamment sur la constitutionnalité du dispositif. Celui-ci vient de me répondre qu’il n’y a plus de contentieux à ce jour. L’idée de créer une taxe au rendement aussi faible me gêne un peu, mais il est vrai aussi que sa suppression n’est pas forcément un bon signal. Je donnerai donc un avis de sagesse.
La commission adopte l’amendement I‑CF318 (amendement I‑2882).
La commission adopte l’amendement rédactionnel I‑CF1495 du rapporteur général (amendement I‑2883).
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1372 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la taxe annuelle sur les médicaments pharmaceutiques vétérinaires. Elle est due par tout bénéficiaire d’autorisation de mise sur le marché et s’impose également aux ouvertures d’établissements pharmaceutiques, aux enregistrements et aux autorisations d’importation de médicaments vétérinaires. Cette taxe génère, si les chiffres dont je dispose sont les bons, 1,4 million d’euros de recettes pour 430 redevables. Les vétérinaires incitent leurs clients à acheter ces médicaments sur internet, car ils y sont moins chers. Je propose donc de supprimer cette taxe.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le chiffre que vous avez donné est celui de 2012 et le rendement de cette taxe est aujourd’hui de 4 millions d’euros. Je suis réservé, car nous devons garantir la compensation de cette suppression à l’affectataire, à savoir l’Agence nationale de sécurité sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Je vous invite donc à retirer votre amendement et à le déposer de nouveau en séance : nous verrons alors si nous pouvons résoudre ce problème de garantie.
L’amendement I‑CF1372 est retiré.
La commission examine l’amendement I‑CF1374 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer le droit sur les inspections menées en vue de la délivrance d’un certificat de conformité. Il est dû par tout établissement produisant des matières premières à usage pharmaceutique. Il est assis sur un fait générateur : les procédures d’analyse d’échantillon et d’inspection pour obtenir un certificat de fabrication. Cette taxe, qui rapportait au minimum 2 millions d’euros, constitue une redevance, plutôt qu’une taxe. Elle concourt, selon l’IGF, au renchérissement des productions françaises. Au vu de sa faible rentabilité et de son effet négatif sur l’attractivité française, je propose de supprimer cette taxe.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit à nouveau d’une taxe due par l’industrie pharmaceutique et qui correspond de surcroît à une prestation de l’ANSES, à savoir la délivrance d’un certificat de conformité.
D’autres taxes de nature similaire existent en matière de produits de santé. Elles sont perçues au profit de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM) et le rendement global de ces microtaxes n’est pas négligeable, puisqu’il s’élève à 76 millions d’euros. Je ne voudrais pas ouvrir la boîte de Pandore, car il nous faudrait trouver une compensation au bénéfice de l’affectataire. Pour l’heure, je vous invite à retirer votre amendement et à le déposer de nouveau en séance.
L’amendement I‑CF1374 est retiré.
La commission examine l’amendement I‑CF1377 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la contribution salariale sur les distributions et gains nets afférents à des parts de fonds communs de placement à risque, des actions de sociétés de capital-risque ou des droits représentatifs d’un placement financier dans une entité mentionnée au dernier alinéa du 8 du II de l’article 150‑0 A du code général des impôts. Vous en conviendrez : le simple énoncé de cette contribution nous amène à penser que l’objectif de politique publique n’est que partiellement, voire pas du tout, atteint, du fait principalement de l’existence d’un double régime fiscal des parts et actions à rendement subordonné (PARS).
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous sommes un peu loin de la question des taxes à faible rendement, puisque votre amendement concerne l’imposition des gains de levée d’option des actions gratuites qui sont distribuées à des salariés. Ces deux questions ne sont pas du tout de même nature. Il n’y a à mon sens aucune raison de supprimer ce prélèvement social, qui s’applique d’ailleurs pour les distributions d’action gratuite des autres sociétés. Avis défavorable.
M. Xavier Paluszkiewicz. J’entends votre argument et je retire mon amendement, monsieur le rapporteur général, mais il est difficile de faire des propositions, lorsque les chiffres à notre disposition ne sont pas les bons.
L’amendement I‑CF1377 est retiré.
La commission examine les amendements identiques I‑CF112 de Mme Lise Magnier, I‑CF185 de M. Charles de Courson, I‑CF432 de Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas, I‑CF548 de M. Fabrice Brun et I‑CF932 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Lise Magnier. L’amendement I‑CF112 vise à maintenir la taxe affectée en faveur de l’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO). Aucun des contribuables qui paient cette taxe affectée n’a demandé sa suppression. Le modèle de l’INAO est reconnu à travers le monde et concourt à soutenir nos signes d’origine et de qualité – appellations d’origine contrôlée (AOC), indications géographiques protégées (IGP), Label Rouge – face à la concurrence internationale. Il importe donc de maintenir les ressources de l’INAO.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous voulez maintenir la taxe affectée à l’INAO. J’ai interrogé le Gouvernement et je peux vous assurer qu’il a prévu des mesures de compensation. Si ce que vous craignez, c’est qu’il n’y ait pas de compensation, ou qu’elle ne soit pas à la hauteur, je vous invite à retirer votre amendement et à le déposer en séance, de façon à vous le faire confirmer par le ministre.
M. Charles de Courson. Ce système a été créé à la demande de la profession qui a beaucoup bataillé, en vue d’assurer l’autonomie de l’INAO. Cette taxe finance tous les travaux internes à l’INAO, en liaison avec les diverses professions, pour créer les cahiers des charges des différentes appellations. Il est tout à fait normal que les professionnels concernés paient pour cela : ce n’est pas aux impôts nationaux de le faire. Je suis favorable au maintien de cette taxe : tel est l’objet de l’amendement I‑CF185.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. Je rejoins mes collègues sur ce point. Ce système a effectivement été demandé par la profession et la profession souhaite son maintien : cette taxe n’est pas contestée par ceux qui la paient. Il est vrai que le ministère de l’agriculture a prévu de compenser la suppression de cette taxe par une dotation budgétaire, mais qui dit dotation dit coupe possible. L’INAO, qui fait beaucoup pour protéger la qualité du vin français, a une gouvernance originale, qu’il faut préserver. Dans la mesure où il n’y a pas d’enjeu budgétaire, je ne vois aucune raison de supprimer cette taxe : les vignerons et la profession viticole demandent son maintien. C’est également l’objet de mon amendement I‑CF432.
M. Fabrice Brun. Je souhaite, avec mon amendement I‑CF548, appeler l’attention sur le conflit qui oppose la logique administrative, pour ne pas dire technocratique, qui tend à supprimer ce droit en faveur de l’INAO, d’une part, et la logique politique, défendue par les professionnels, qui s’oppose très fortement à cette suppression. Elle serait un très mauvais signal pour la pérennisation de cet outil original que le monde entier nous envie. Ne scions pas la branche sur laquelle repose notre politique d’AOC, d’appellations d’origine protégée (AOP) et d’identification des produits sous signe de qualité ! Ce système fonctionne et il a fait ses preuves, la profession ne le remet nullement en cause. Le choix du Gouvernement est incompréhensible.
M. le président Éric Woerth. Il est rare que des contribuables demandent le maintien d’une taxe !
Mme Marie-Christine Dalloz. Notre collègue a parlé du vin, mais l’INAO concerne aussi la production fromagère et tous les produits sous appellation. Vous nous dites, monsieur le rapporteur général, que des compensations sont prévues : pouvez-vous nous dire sous quelle forme ? Quel avenir prévoit-on pour l’INAO ? Cet organisme sera-t-il placé sous la tutelle d’un ministère ? Nous attendons des précisions sur les compensations prévues.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai sous les yeux les montants de la compensation. Le débat sur l’avenir de l’INAO n’est pas ma spécialité mais les chiffres sont très clairs : la dotation de l’INAO pour 2020 est prévue à 24,38 millions d’euros, ce qui fait une hausse de 7,46 millions par rapport à 2019. Le processus me semble sain car la suppression des taxes affectées est un engagement pris collectivement via l’adoption d’une résolution de l’Assemblée nationale ; de plus, il s’agit vraiment d’une taxe à faible rendement.
Mme Lise Magnier. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous répéter les chiffres de compensation que vous venez d’indiquer ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. En loi de finances initiale pour 2019, la dotation budgétaire en faveur de l’INAO s’élevait à 16,93 millions d’euros. Le projet de loi de finances pour 2020 prévoit une dotation de 24,38 millions d’euros, soit une augmentation de 7,46 millions d’euros.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit de compenser la suppression de la taxe au moyen d’un crédit budgétaire supplémentaire.
La commission rejette les amendements I‑CF112, I‑185, I‑CF432, I‑CF548 et I‑CF932.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I‑CF1130 de M. Laurent Saint-Martin et I‑CF1587 du rapporteur général.
M. Laurent Saint-Martin. L’amendement I‑CF1130 vise à supprimer l’indemnité de défrichement, qui est une modalité alternative à l’obligation de boisement prévue pour la délivrance d’une autorisation de défrichement et dont le produit prévisionnel pour 2020 s’élève à 4 millions d’euros pour un plafond d’affectation de 2 millions d’euros. Son produit est affecté à l’Agence de services et de paiement, et alimente le Fonds stratégique de la forêt et du bois. Je crois, monsieur le rapporteur général, que votre propre amendement vient nuancer le mien.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les dispositions que propose mon amendement et que nous avons adoptées l’an dernier pour certains secteurs, ont été déclarées non constitutionnelles l’an dernier, comme étant des cavaliers budgétaires. Je vous propose de résoudre ce problème.
Par ailleurs, ce n’est pas une taxe classique. Elle constitue, en effet, une alternative à l’obligation de reboisement : soit vous reboisez, soit vous payez l’indemnité. Votre amendement supprime l’indemnité mais l’obligation est toujours là, ce qui obligerait à reboiser une surface équivalente sans possibilité de payer l’indemnité. Ce n’est pas ce que vous recherchez ; je vous propose donc une réécriture conservant l’alternative mais prévoyant des dispenses ciblées pour les exploitants agricoles.
M. Laurent Saint-Martin. L’amendement du rapporteur général me convient parfaitement et je m’y rallie. L’aspect constitutionnel est effectivement surprenant : l’abrogation des dispositions de l’article du code forestier en question a un impact sur le budget général de l’État, ce qui établit sa recevabilité en loi de finances.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Pour éviter toute nouvelle qualification de cavalier, mon amendement modifie à la marge le plafond d’affectation de l’indemnité.
M. Charles de Courson. Dans votre amendement, monsieur le rapporteur général, je n’ai pas compris le point suivant : vous affirmez qu’il s’agit d’une recette non fiscale. Dans ce cas, l’assiette et le taux sont fixés par décret : ce n’est donc pas de la compétence du législateur. Qu’en est-il alors ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. La recette ayant été créée par la loi, nous ne pouvons la supprimer que par la loi.
M. Charles de Courson. Cela s’appelle une taxe de défrichement : ce n’est pas une indemnité.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Juridiquement, ce n’est pas une taxe. On emploie ce terme par abus de langage : il s’agit d’une indemnité compensatoire.
M. Jean-Paul Mattei. Cette taxe incitait au reboisement : en la supprimant, on perd le caractère incitatif en faveur du reboisement. Cela m’inquiète car cela ne va pas dans le sens du développement durable.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’obligation n’est pas supprimée : si demain un immeuble est construit à la place d’une zone boisée, elle s’appliquera. Il s’agit d’une dispense en faveur des agriculteurs souhaitant reprendre des terres et des exploitations agricoles très ciblées.
M. Philippe Chassaing. Je suis pleinement d’accord avec la suppression de cette taxe. Néanmoins, si elle devait à nouveau être déclarée irrecevable sur le plan constitutionnel, serait-il possible d’envisager une modularité ? Certaines zones connaissent une extension de la forêt, tandis que d’autres subissent une perte forestière. Pourrait-on envisager de repenser cette taxe pour accorder des exonérations en fonction du département ou de la zone concernée ?
M. Olivier Damaisin. Cela va dans le même sens que l’amendement déposé l’année dernière en faveur des agriculteurs exploitant des arbres fruitiers, qui enlèvent des ronciers et des arbustes forestiers pour les remplacer par des noisetiers, des pruniers ou des arbres truffiers. Nous sommes fortement concurrencés par l’Espagne et l’Italie : il faut aider nos trufficulteurs !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Monsieur Chassaing, il existe déjà des exonérations ciblées, la loi Montagne de 2016 ayant introduit la première modification de cette indemnité compensatoire.
L’amendement I‑CF1130 est retiré.
La commission adopte l’amendement I‑CF1587 (amendement I‑2884).
Elle se saisit ensuite de l’amendement I‑CF1381 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Xavier Paluszkiewicz. Cet amendement vise à supprimer la redevance sur les gisements d’hydrocarbures qui s’impose à tout titulaire de concession d’exploitation de gisements en mer d’hydrocarbures, qu’ils soient liquides ou gazeux. L’inspection générale des finances (IGF) recommande de supprimer cette taxe et de refondre la fiscalité applicable aux activités d’extraction. Ces dernières pourraient être soumises à la cotisation foncière des entreprises, dont elles sont aujourd’hui exonérées. Je propose donc de supprimer cette redevance et préconise une simplification de la matière minière dans l’attente de la prochaine réforme du code minier, qui devrait intervenir en 2020.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le rapport de l’IGF envisage plusieurs scénarios : vous retenez le scénario maximal. Au delà du montant de la collecte, je ne pense pas que le moment soit venu de supprimer des taxes à finalité écologique.
M. Charles de Courson. Cette recette n’est-elle pas affectée aux conseils départementaux et aux communes d’implantation des gisements d’hydrocarbures ? Cette redevance est mal intitulée : il s’agit en fait d’un impôt, puisque cela relève du législatif. Je crois qu’elle abonde les communes et les conseils départementaux ; elle s’applique à la tonne extraite.
M. Xavier Paluszkiewicz. Elle est affectée pour moitié à l’État et pour moitié à la région, et non au département.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cela pose donc en plus le problème de la compensation, qu’il faudra examiner en séance.
L’amendement I‑CF1381 est retiré.
La commission en vient à l’examen de l’amendement I‑CF1363 de Mme Ericka Bareigts.
M. Jean-Louis Bricout. Alors que l’article 6 a pour objet de supprimer des taxes à faible rendement, ses alinéas 68 à 72 accordent à la région de La Réunion, à la collectivité de Corse, à la collectivité territoriale de Guyane, à la collectivité territoriale de Martinique ou au département de Mayotte le droit de majorer le montant de la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules. Nous nous interrogeons sur le bien-fondé de ces alinéas, d’autant que la vie est relativement chère dans ces territoires : le niveau général des prix à la consommation y est ainsi entre 7 % et 12 % plus élevé qu’en France métropolitaine, et même 28 % à 38 % pour les produits alimentaires. Le présent amendement vise donc à supprimer la majoration d’une taxe locale.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je pense qu’il y a une erreur car votre amendement propose en fait l’inverse, à savoir le maintien des taxes régionales sur le permis de conduire, que le texte supprime. Avis défavorable.
L’amendement I‑CF1363 est retiré.
La commission en vient à l’examen de l’amendement I‑CF1364 de Mme Ericka Bareigts.
M. Jean-Louis Bricout. Je le retire également.
L’amendement I‑CF1364 est retiré.
La commission adopte ensuite l’article 6 modifié.
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Article additionnel après l’article 6
Réforme de la taxation des titres de séjour
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I‑CF1400 de M. Éric Coquerel, les amendements I‑CF1470, I‑CF1471, I‑CF1474, I‑CF1476, I‑CF1475, I‑CF1478, I‑CF1479 et I‑CF1472 de Mme Stella Dupont, les amendements I‑CF1343 et I‑CF1344 de Mme Christine Pires Beaune, ainsi que les amendements I‑CF1473 et I‑CF1477 de Mme Stella Dupont.
Mme Sabine Rubin. L’amendement I‑CF1400 vise à supprimer les taxes et droits de timbre sur les titres de séjour. Une mission d’information de la commission des finances a en effet confirmé le caractère excessif de la taxation appliquée aux titres de séjour.
Mme Stella Dupont. Je vous présenterai globalement le travail que nous avons conduit avec Jean-François Parigi, à la demande de la commission des finances, sur la pertinence du niveau des taxes sur les titres de séjour. Nous sommes en effet nombreux à avoir été interpellés par les acteurs sociaux et associatifs sur le niveau élevé de ces taxes, très souvent incompatible avec les capacités financières des personnes qui en sont redevables. Je rappelle que ces taxes s’adressent aux personnes en situation régulière et qui, étant autorisées à demeurer sur notre territoire, doivent payer pour obtenir leur titre de séjour.
Les amendements que je défends proposent de simplifier ce maquis de treize tarifs, que nous proposons de réduire à cinq. Nous vous proposons également de diminuer le tarif principal, qui est extrêmement important. Pour cela, il convient de diminuer le tarif de la délivrance du premier titre – 200 euros au lieu de 250 euros – ainsi que le tarif des renouvellements annuels, qui passerait à 100 euros. Enfin, le droit de régularisation dû par les personnes qui étaient en situation irrégulière au moment où elles ont sollicité le titre s’élève à 340 euros : nous vous proposons de le fixer à 100 euros. Ainsi, le niveau de ces taxes serait davantage compatible avec la capacité financière réelle de ces personnes.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je salue le travail effectué par la mission d’information transpartisane présidée par Jean-François Parigi et dont Stella Dupont était la rapporteure. Vous en reprenez les recommandations dans plusieurs amendements, l’amendement I‑CF1470 proposant la version maximaliste. Celle-ci est chiffrée à 70 millions d’euros par le Gouvernement, qui travaille à une contre-proposition.
Je vous propose d’adopter l’amendement I‑CF1472, évalué à 20 millions d’euros : il permet de revenir largement sur les effets du décret du 28 octobre 2016, qui a porté de 87 à 250 euros le montant de la taxe acquittée par les étrangers pour le renouvellement de titres de séjour temporaires. Il supprime aussi le principe de la fourchette de tarifs applicables en matière de renouvellement, en abaissant le montant de la taxe dû de 250 à 100 euros. Je propose d’adopter cet amendement afin d’amorcer un dialogue avec le Gouvernement sur ce sujet qui transcende les opinions politiques.
Mme Christine Pires Beaune. Je souscris aux propositions de Stella Dupont. L’amendement I‑CF1343 vise à supprimer le droit d’entrée de 50 euros exigé lors du dépôt de la demande de régularisation, qui n’est pas remboursé si la demande est rejetée.
M. le président Éric Woerth. Je fais partie de ceux qui ont souhaité ce rapport, qui fait le tour d’un sujet plus complexe qu’il n’y paraît, avec de nombreux tarifs.
Ce sujet est extrêmement sensible mais il ne faut pas tout confondre : nous ne sommes pas en train de parler de politique migratoire. La question porte sur le coût des titres de séjour accordés par l’État. Il faut simplifier un dispositif dont rien ne justifie la complexité. De plus, les tarifs ne doivent pas constituer une peine : les tarifs en vigueur sont extrêmement élevés pour des personnes dont on peut considérer que la situation économique est fragile. Souvent, du reste, les associations qui aident ces personnes payent, parce que la personne ne peut pas le faire, et parce qu’elles sont subventionnées par le département dans le cadre d’une politique sociale, voire par une commune par le biais de son CCAS – centre communal d’action sociale. C’est donc in fine le contribuable qui paye en partie un titre de séjour extrêmement onéreux. Il faut s’en tenir à ce type de raisonnement et éviter toute polémique.
J’ai moi aussi repéré l’amendement I‑CF1472 de madame Dupont, même si je ne m’en contenterai pas, à l’inverse du rapporteur général. Cet amendement abaisse à 100 euros le coût de renouvellement d’un titre de séjour, sans toutefois baisser le coût de la première délivrance ; or il est très important d’intervenir sur les deux, et d’adopter également l’amendement I-CF1474.
Mme Émilie Cariou. Je salue moi aussi le travail effectué par Jean-François Parigi et Stella Dupont. Aujourd’hui, le système ne fonctionne pas car les taxes sont acquittées par d’autres personnes que les redevables et pèsent de ce fait sur des mécanismes de subvention. Nous nous rallions donc à l’amendement qui a reçu l’avis favorable du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’important est qu’un amendement soit adopté aujourd’hui. Au besoin, nous le sous-amenderons. Nous serons ainsi force de proposition, tout en restant raisonnables sur le coût global : 20 millions d’euros, cela ne me semble pas scandaleux au regard des amendements parfois plus onéreux que nous avons adoptés précédemment. Je vous propose donc de nous en tenir à un calibrage de 20 millions d’euros : nous verrons ensuite en séance quelle proposition est la plus pertinente.
M. le président Éric Woerth. L’idéal serait d’adopter les deux amendements I‑CF1474 et I‑CF1472.
Mme Stella Dupont. Les quatre amendements principaux sont les I‑CF1471, I‑CF1472, I‑CF1473 et I‑CF1474. Ils proposent une baisse de 50 euros pour la délivrance du premier titre et une baisse plus importante pour les renouvellements, ainsi qu’une baisse du visa de régularisation, qui passerait de 340 euros à 100 euros. Le montant total serait ainsi plus raisonnable.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les amendements I‑CF1472 et I‑CF1474 sont intéressants : nous pouvons donc les voter tous les deux, sous réserve d’une confirmation de leur compatibilité, ce qui permettra de mettre la pression pour aboutir à une solution.
Mme Christine Pires Beaune. Madame Dupont pourrait-elle nous préciser si seul l’amendement I‑CF1473 supprime les 50 euros qui constituent le frein au dépôt de la demande de régularisation ?
Mme Stella Dupont. Cela figure dans l’amendement I‑CF1470 et également dans l’amendement I‑CF1473.
Mme Christine Pires Beaune. Cela ne figure donc pas dans les deux amendements que l’on se propose d’adopter.
Mme Stella Dupont. J’ai fait l’effort de proposer des amendements séquencés mais il est vrai que cela est très complexe.
M. le président Éric Woerth. Je pense que notre commission devrait adopter ces deux amendements et arriver ainsi en séance avec un amendement résultant de la combinaison de ces deux amendements et portant sur l’essentiel, c’est-à-dire la taxe sur la délivrance du premier titre et la taxe sur le renouvellement.
Mme Stella Dupont. Il faudrait aussi agir sur le droit acquitté sur le visa de régularisation, qui est le plus pénalisant. Même si je ne propose pas de le supprimer parce que le fait qu’une irrégularité engendre un surcoût final a aussi du sens.
M. le président Éric Woerth. Le contenu politique est un peu plus fort.
Mme Stella Dupont. C’est la raison pour laquelle nous ne proposons pas de le supprimer. Mais si nous ne le baissons pas de façon sensible, nous n’aurons pas résolu le problème de base.
M. Charles de Courson. Je pense qu’il faut restructurer tout cela en produisant un amendement unique. Ici, nous sommes des gens raisonnables mais nous ne savons pas ce qui peut se passer en séance.
M. Jean-Louis Bricout. Je partage ce point de vue. Notre amendement I-CF1344 a pour objet de fixer la taxe sur le visa de régularisation à 220 euros. Il faudrait en effet proposer un amendement global.
M. le président Éric Woerth. Je partage l’opinion du rapporteur général : adoptons les amendements I‑CF1472 et I‑CF1474.
La commission rejette successivement les amendements I‑CF1400, I‑CF1470 et I‑CF1471.
Puis elle adopte l’amendement I‑CF1474 (amendement I‑2885).
*
* *
La commission rejette ensuite successivement les amendements I‑CF1476, I‑CF1475, I‑CF1478 et I‑CF1479.
Puis elle adopte l’amendement I‑CF1472.
Enfin, elle rejette successivement les amendements I‑CF1343, I‑CF1344, I‑CF1473 et I‑CF1477.
La commission en vient à l’examen, en discussion commune, des amendements I‑CF797, I‑CF795 et I‑CF796.
M. Bruno Fuchs. J’avais déjà présenté ce raisonnement il y a deux ans mais, dans le contexte de la réforme de l’ISF, il n’avait pas été débattu en toute objectivité.
Les Français possèdent 3 000 tonnes d’or, qui dorment dans des bas de laine ou dans des tiroirs, le marché de l’or des particuliers en France étant quant à lui très faible, avec 9 tonnes. Ce sont donc 130 milliards d’euros qui sont thésaurisés. 80 % de cet or ont été transmis par héritage ou de la main à la main : ils ne peuvent donc être vendus puisqu’il n’y a pas de preuve d’achat. Avec une fiscalité qui ne cesse d’augmenter – elle est aujourd’hui de 11,5 % –, les transactions sont très faibles. Cet or est composé pour deux tiers de pièces et est détenu par une large proportion de la population – 13 % des ouvriers, 13 % des familles modestes, 17 % des employés possèdent en effet de l’or.
Je propose donc, sur le modèle appliqué en l’Allemagne, de créer un choc fiscal pour inciter les Français à vendre de l’or dans le but d’investir dans l’économie réelle, soit dans des entreprises, soit dans un Fonds national pour le développement de l’agriculture ; la défiscalisation serait alors de 100 %. Il serait sinon possible de revenir à une fiscalité de 6 %, qui est la fiscalité normale de la vente d’or pour des bijoux. Selon certaines études, 8 % des Français estimeraient pouvoir vendre de l’or dans ces conditions. Si l’on retient le chiffre de 4 %, cela représenterait 120 tonnes d’or, soit 5 milliards d’euros.
Les Allemands ont, il y a quelques années, supprimé complètement la fiscalité : en 2016, ils ont vendu 160 tonnes d’or, générant 7 milliards d’euros d’échange. Dans les zones frontalières, 90 % des transactions sont faites par des Français, qui se rendent en Belgique ou en Allemagne pour vendre, et ils achètent sur place, générant du commerce dans ces pays et non en France.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Les deux premiers amendements ne précisent pas à quels impôts ils s’appliquent, donc l’avis est défavorable. Quant au troisième, je le trouve franchement généreux : la taxe sur les métaux précieux a présenté un rendement de 78 millions d’euros et la prévision pour 2020 est de 105 millions d’euros. Je ne suis pas favorable à une baisse de cinq points de cette taxe, ce qui reviendrait à la diviser par deux.
M. Bruno Fuchs. Certes, cette taxe baisserait mécaniquement mais si 4 % de cet or était vendu, cela générerait 600 millions d’euros de TVA et 100 millions d’euros de taxe forfaitaire sur les métaux précieux, sans compter le pouvoir d’achat additionnel que cela procurerait aux Français. Le calcul est donc très positif.
M. Charles de Courson. Tous les spécialistes du marché de l’or disent que le marché français a été totalement délocalisé en Allemagne et en Belgique, expliquant l’extrême faiblesse des transactions au regard du stock d’or détenu. Il serait donc intéressant d’expérimenter pendant un an ou deux une baisse du taux à 6 %, qui était l’ancien taux. Si cela provoque une grande remontée des ventes et que cela augmente beaucoup les recettes, alors on pourrait pérenniser le dispositif ; sinon, on reviendrait au taux de 11 %.
La commission rejette successivement les amendements I‑CF797, I‑CF795 et I‑CF796.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I‑CF1395 de M. Éric Coquerel et I‑CF80 de M. Fabrice Brun, les amendements identiques I‑CF82 de M. Fabrice Brun, I‑CF849 de M. Fabien Roussel et I‑CF1396 de M. Éric Coquerel, ainsi que les amendements identiques I‑CF81 de M. Fabrice Brun, I‑CF850 de M. Jean-Paul Dufrègne et I‑CF1394 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. L’amendement I-CF1395 vise à élargir la taxe sur les transactions financières aux entreprises dont la capitalisation boursière dépasse 100 millions d’euros, contre un milliard d’euros aujourd’hui. Un seuil de 100 millions d’euros éviterait de faire peser cette taxe sur les entreprises les plus fragiles. Une entreprise dont la capitalisation boursière serait par exemple de 600 millions d’euros ne serait en effet pas particulièrement fragilisée par cette taxe.
Rappelons que cette taxe a été créée à la suite de la crise de 2008 pour que le secteur bancaire, qui avait été sauvé par la puissance publique, participe à la lutte contre l’extrême pauvreté et les changements climatiques. Il est maintenant temps de passer à l’étape supérieure en la renforçant, ce qui passe notamment par l’élargissement de son assiette.
M. Fabrice Brun. Nous l’avons bien compris, la majorité et le Gouvernement préfèrent taxer les biens immobiliers et exonérer la spéculation financière. L’instauration de l’IFI en témoigne : entre la pierre et le trader, vous avez choisi !
Afin de rechercher de nouvelles ressources au service de la justice fiscale et environnementale, nous vous proposons de renforcer la taxe sur les transactions financières en réintégrant les transactions infrajournalières dans le champ de la taxe sur les transactions financières et en augmentant le taux de cette taxe à 0,5 %. J’ai ainsi défendu les amendements I‑CF80, I‑CF81 et I‑CF82.
M. Fabien Roussel. L’amendement I‑CF849 vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions infrajournalières pour lutter contre cette forme de spéculation boursière qu’est le trading à haute fréquence.
Cela permettrait aussi à la France de tenir ses engagements en matière de solidarité internationale, le produit de cette taxe servant à financer le programme d’aide aux pays en développement. Le Président de la République s’est engagé à porter cette aide à 0,55 % du revenu national brut d’ici à la fin de son mandat : nous sommes aujourd’hui en retard sur cet objectif. Il faudrait multiplier par huit les financements pour tenir cet engagement.
M. Éric Coquerel. L’amendement I‑CF1396 vise à élargir l’assiette de la taxe sur les transactions financières aux transactions intra-journalières. Alors que l’on parle avec insistance d’une possible nouvelle crise financière, la formation récurrente de bulles spéculatives et l’étiolement du lien entre la sphère financière et l’activité économique réelle doivent être pourchassées avec des taxes de ce type.
La loi de finances pour 2017 avait prévu une telle disposition pour 2018 ; malheureusement, tout cela a été détricoté par l’actuelle majorité. Il n’est pas trop tard pour se rendre compte qu’elle a eu tort ! Cette taxe aurait pourtant pour mérite de rapporter entre 2 et 4 milliards d’euros, que l’État pourrait consacrer à la baisse des dépenses publiques.
M. Jean-Paul Dufrègne. L’amendement I‑CF850 vise à augmenter le taux de la taxe sur les transactions financières à 0,5 %. Une telle augmentation répondrait aux demandes fortes de justice sociale dans notre pays. Cette augmentation permettrait, selon les estimations, d’améliorer le rendement de cette taxe de 1,2 milliard d’euros. Ces moyens supplémentaires pourraient financer des politiques publiques ambitieuses, tant sur le territoire national – revalorisation des retraites agricoles – qu’en termes de solidarité internationale, notamment en matière d’aide publique au développement, sur laquelle l’exécutif est attendu.
Mme Sabine Rubin. L’amendement I‑CF1394 a également pour objet de faire passer le taux de la taxe sur les transactions financières de 0,3 % à 0,5 %. Cela permettrait de dégager un milliard d’euros de recettes supplémentaires.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il y a parfois de fausses bonnes idées. J’ai fait partie de ceux qui ont voulu taxer les transactions infrajournalières, avant de me rendre compte que nous étions face à une impossibilité technique absolue. De plus, il ne me semble pas opportun de créer une instabilité à la veille d’un événement tel que le Brexit : il y a un temps pour tout et la période actuelle ne s’y prête pas. Avis défavorable.
M. Fabrice Brun. Il m’arrive de partager les mêmes objectifs que mes collègues communistes ; cela ne me pose aucun problème !
On oppose souvent à l’augmentation de la taxe sur les transactions financières l’argument selon lequel celle-ci doit s’appliquer à un niveau international et que la France ne peut agir seule. C’est aussi l’argument que l’on m’avait opposé lorsque j’avais déposé une proposition de loi sur la taxation des GAFA – Google, Apple, Facebook, Amazon. Or nous avons constaté depuis que la France avait une capacité d’entraînement concernant cette taxe : je pense qu’elle peut avoir la même pour la taxation des transactions financières.
M. Laurent Saint-Martin. Dans le premier amendement défendu par madame Rubin, il était question de la taille des entreprises : une entreprise d’une capitalisation boursière de 600 millions était jugée suffisamment robuste pour payer la taxe. Le problème, c’est que cette taxe n’est pas payée par les entreprises cotées mais par ceux qui effectuent les échanges financiers : cela n’a donc pas grand sens.
En revanche, il est certain que si l’on met en difficulté l’attractivité d’une place financière comme celle de Paris, ce sont toutes les entreprises cotées, quelle que soit leur taille, qui en pâtiront ou qui, plus simplement, iront se coter ailleurs. C’est donc tout un écosystème financier qui est en jeu.
En outre, l’affectation de cette taxe à l’aide publique au développement est selon moi une erreur. Il faut rappeler la hausse continue des crédits budgétaires en termes d’aide publique au développement mise en place par l’actuel Gouvernement : c’est cela qui compte, et non l’affectation d’une taxe qui mettrait en difficulté toute une industrie importante pour notre pays.
M. Marc Le Fur. Une taxe affectée a du sens lorsque l’on doute de la volonté gouvernementale de s’engager dans une politique, or, il n’y a aucune raison de penser qu’il en est ainsi s’agissant de la politique de l’aide publique au développement et, plus précisément, de la volonté d’atteindre le fameux 0,55 % du PIB : en tant que rapporteur de cette mission, j’y veille.
Dès lors qu’une politique est accompagnée en termes budgétaires classiques, il n’y a pas de raison d’avoir des doutes ni de prévoir des taxes affectées, lesquelles ne se justifient donc qu’en cas d’incertitudes gouvernementales.
La commission rejette successivement les amendements I‑CF1395 et I‑CF80, de même que les amendements identiques I‑CF82, I‑CF849 et I‑CF1396, ainsi que les amendements identiques I‑CF81, I-CF850 et I‑CF1394.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF50 de M. Fabrice Brun.
M. Fabrice Brun. Je suis prêt à retirer cet amendement d’appel en fonction de nos débats. Je l’avais défendu avec beaucoup plus de force lors du PLF 2018 en m’inspirant d’un dispositif, le FACE, le Fonds d’amortissement des charges d’électrification, qui avait permis de financer l’électrification rurale.
Il s’agit, en l’occurrence, de financer le développement des infrastructures numériques. Quelques avancées sont notables dans certains territoires, dont l’Ardèche, où l’État a débloqué 147 millions pour déployer la fibre optique dans le cadre du réseau ADN, Ardèche Drôme Numérique - je remercie à nouveau publiquement le Premier ministre pour l’arbitrage qu’il a rendu.
En outre, dans le cadre du New Deal Mobile, 39 nouveaux sites de relais de téléphonie mobile sont programmés mais – j’imagine qu’il en est un peu de même sur tous les territoires – il règne tout de même un grand flou sur sa mise en œuvre car si chaque département bénéficie d’une dotation globale, nous avons un peu de mal à comprendre comment tout cela se déploie aujourd’hui, entre France Numérique, les préfets…
La fracture numérique est toujours prégnante : pendant que nous ramons parfois pour développer la 3G et la 4G, d’autres territoires s’apprêtent à développer la 5G ! Avec la démographie médicale, c’est l’une des préoccupations majeures de nos concitoyens dans les zones rurales.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je comprends qu’il soit nécessaire de faire plus et plus vite pour les territoires ruraux mais l’heure n’est pas à la création de nouveaux impôts et, encore moins, au développement de cette fiscalité affectée que nous cherchons précisément à contenir. À ce titre, avis défavorable.
M. Marc Le Fur. J’abonde dans le sens de notre collègue Brun.
Dans une région que je connais bien, des aides de l’État et des aides européennes favorisaient le fibrage du territoire mais, compte tenu de ce que nous venons d’apprendre, rien n’est prévu pour la suite. Monsieur Denormandie, ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires, fait part très régulièrement d’objectifs très ambitieux mais son budget est vide. Dès lors, comme le suggère notre collègue Brun, il faut imaginer des dispositifs fiscaux.
M. Fabrice Brun. Compte tenu de nos échanges et de l’avis du rapporteur général, je retire mon amendement.
L’amendement I‑CF50 est retiré.
La commission est ensuite saisie de l’amendement I‑CF1033 de Mme Sarah El Haïry.
Mme Sarah El Haïry. L’amendement vise principalement les foncières solidaires qui, aujourd’hui, permettent de répondre au mal-logement. Il s’agit assez simplement de baisser le droit d’enregistrement ad hoc en portant le taux de 5 % à 0,1 %, comme pour les établissements mutualistes et coopératifs. Il y a là une injustice alors que nous connaissons l’importance du travail que mènent les foncières solidaires.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis défavorable à cet amendement car les entreprises solidaires à prépondérance immobilière ne sont pas dans la même situation que les établissements de crédit mutualistes ou coopératifs. En effet, les parts étant représentatives de droits immobiliers, il est cohérent que le taux de droit commun de 5 % leur soit appliqué.
Mme Sarah El Haïry. Outre que leur but n’est absolument pas le même, les foncières solidaires ont créé, me semble-t-il, plus de 3 300 logements l’année dernière et non à des fins spéculatives : l’activité des foncières solidaires est vraiment solidaire.
La commission rejette l’amendement I‑CF1033.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF809 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Mon amendement vise à prolonger jusqu’en 2025 le dispositif de cession pour un euro symbolique des terrains devenus inutiles au ministère de la défense dans le cadre des contrats de redynamisation des sites de défense.
Anticipant la réponse de notre rapporteur général, je vous prie d’excuser l’erreur technique qui a présidé au dépôt d’une mauvaise version de cet amendement. Je poursuis donc mon travail de rédaction pour la séance.
L’amendement I‑CF809 est retiré.
*
* *
Article 7
Limitation dans le temps des dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes
Résumé du dispositif proposé
Le présent article propose la suppression de sept dépenses fiscales jugées inefficientes :
– une exonération d’impôt sur le revenu (IR) pour les revenus tirés de certaines cultures agréées réalisées sur des terrains auparavant non cultivés situés dans les départements d’outre-mer ;
– deux mécanismes d’étalement de l’imposition à l’IR de certains revenus ;
– une exonération d’impôt sur les sociétés (IS) de certaines opérations d’aménagements réalisées dans des zones dédiées ;
– une réduction d’impôt de 40 % au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national ;
– une exonération de TVA sur la mise en valeur de terres dans les DOM ;
– une exonération de droits d’enregistrement de certains actes intéressant les sociétés de bains-douches, les organismes de jardins familiaux, les sociétés coopératives artisanales ainsi que les groupements de ces mêmes coopératives, les mutuelles et les sociétés de secours des ouvriers et employés des mines.
En second lieu, poursuivant un objectif d’évaluation, le présent article, à travers un bornage, limite l’application dans le temps de quatre dispositifs :
– le volet du crédit d’impôt recherche applicable au secteur « textile-habillement-cuir », le crédit d’impôt innovation et le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise, qui s’appliqueraient aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2022 ;
– le crédit d’impôt famille, qui s’appliquerait aux dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2021.
L’impact budgétaire des suppressions proposées est difficilement chiffrable mais sera effectif dès 2020.
Dernières modifications intervenues
Depuis le début de la législature, le Gouvernement et le Parlement se sont engagés dans un travail de rationalisation des dépenses fiscales afin de mieux encadrer ces dispositifs dérogatoires et de supprimer ceux apparaissant inefficients.
En 2019, l’Assemblée nationale a réaffirmé l’exigence impérieuse d’une évaluation complète et précise des dépenses fiscales, de trop nombreux dispositifs faisant l’objet de lacunes en termes d’informations.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
En plus de trois amendements rédactionnels ou de précision du Rapporteur général, la commission :
– a supprimé deux dépenses fiscales supplémentaires en adoptant des amendements de Mmes Olivia Gregoire et Lise Magnier ;
– a décidé, à l’initiative de Mme Gregoire, de borner dans le temps quatre dépenses fiscales supplémentaires ;
– en adoptant deux amendements du Rapporteur général, a prévu d’introduire un bornage temporel pour la réduction d’impôt « Malraux » et le crédit d’impôt « jeux vidéos ».
En outre, se ralliant à une initiative du Rapporteur général, la commission a repoussé de deux ans – jusqu’en 2023 – le bornage temporel proposé pour le crédit d’impôt famille, tout en actant le principe d’une évaluation dont les conclusions devront être présentées au Parlement au plus tard en septembre 2021.
Enfin, et toujours à l’initiative du Rapporteur général, la commission a adopté deux amendements prévoyant, à travers des rapports exhaustifs, une évaluation des crédits d’impôt dont la gestion est assurée par le Centre national du cinéma et de l’image animée et une évaluation du régime des impatriés.
I. la nécessité d’évaluer les dépenses fiscales
Les dépenses fiscales sont des dispositions dérogeant à la norme fiscale de référence et dont la mise en œuvre entraîne pour l’État une perte de recettes et donc, pour les contribuables, un allégement de leur charge fiscale.
Dans la mesure où elles constituent des exceptions aux principes généraux du droit fiscal français et qu’elles ont un impact budgétaire effectif, les dépenses fiscales doivent se justifier par des objectifs rationnels et atteindre ceux‑ci de manière efficiente, ce qui suppose de les évaluer régulièrement.
A. Les modalités d’encadrement et d’évaluation des dépenses fiscales prévues par la loi de programmation des finances publiques
Les lois de programmation des finances publiques (LPFP) ont été instituées par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Elles ont pour objet de fixer les « orientations pluriannuelles des finances publiques » (article 34 de la Constitution).
Depuis 2008, cinq LPFP ont été adoptées respectivement :
– en 2009 pour la période 2009-2012 ([170]) ;
– en 2010 pour la période 2011-2014 ([171]) ;
– en 2012 pour la période 2012-2017 ([172]) ;
– en 2014 pour la période 2014-2019 ([173]) ;
– et en 2018 pour la période 2018-2022 ([174]).
Chaque LPFP a prévu des instruments de pilotage des dépenses fiscales. Ceux-ci se sont révélés inefficients, les dépenses fiscales n’ayant fait que progresser au cours de la dernière décennie.
Coût des dépenses fiscales depuis 2009
(en milliards d’euros)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
72,9 |
72,7 |
72,0 |
72,2 |
72,1 |
78,3 |
85,1 |
87,6 |
93,4 |
99,0 |
Source : annexes aux PLF.
Le constat est le même hors CICE. Elles sont sur ce périmètre en hausse de plus de 7 milliards d’euros en dix ans.
Coût des dépenses fiscales hors CICE depuis 2009
(en milliards d’euros)
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
72,9 |
72,7 |
72,0 |
72,2 |
72,1 |
71,9 |
72,7 |
74,7 |
77,1 |
79,6 |
Source : d’après les annexes aux PLF.
La LPFP 2018-2022, adoptée en début de législature, a fixé un objectif pluriannuel d’évolution des dépenses fiscales. À la différence des précédentes LPFP, le plafond est fixé en pourcentage d’un agrégat et non plus en valeur. L’agrégat est composé des recettes fiscales nettes du budget général et des dépenses fiscales. L’avantage est que le plafond peut ainsi évoluer proportionnellement à l’évolution des recettes ce qui permet de tenir compte de l’inflation et de la croissance économique.
La LPFP prévoit une trajectoire de baisse du plafond des dépenses fiscales sur la durée de la programmation : 28 % pour les années 2018 et 2019, 27 % pour l’année 2020, 26 % pour l’année 2021 et 25 % pour l’année 2022.
Méthode de calcul du ratio de dépenses fiscales
Le ratio de dépenses fiscales se calcule de la manière suivante.
Au numérateur figure le coût des dépenses fiscales présenté en détail dans le tome II de l’annexe Évaluations des voies et moyens du projet de loi de finances.
Au dénominateur figurent les recettes fiscales nettes du budget général telles qu’elles figurent à l’article d’équilibre du projet de loi de finances ainsi que les dépenses fiscales.
Selon la Cour des comptes, cet instrument de plafonnement est inefficient. En effet, « ce nouveau plafond a été fixé à un niveau qui dépasse largement le coût estimé des dépenses fiscales en 2018 (de 14,7 Md€) et en 2017 (de 21,5 Md€). Il est donc actuellement inopérant » ([175]).
Ratio de dépenses fiscales au sens de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022
(en milliards d’euros)
|
Année |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
Coût des dépenses fiscales (numérateur) |
93,4 |
99,0 |
99,4 |
90,0 |
|
Recettes fiscales nettes + coût des dépenses fiscales (dénominateur) |
93,4 + 295,6 = 389,0 |
99 + 295,4 = 394,4 |
99,4 + 278,1 = 377,5 |
90 + 291,8 = 381,8 |
|
Ratio numérateur/dénominateur |
24 % |
25,1 % |
26,3 % |
23,6 % |
|
Ratio maximum LPFP |
– |
28 % |
28 % |
27 % |
Source : commission des finances.
Pour autant, la trajectoire définie par la LPFP 2018-2022 est une trajectoire de baisse du coût des dépenses fiscales. Elle marque la volonté exprimée sous cette législature de procéder à une profonde rationalisation des dépenses fiscales dont le présent article constitue une étape.
B. L’émergence d’une volonté renouvelée et renforcée de disposer d’une meilleure information sur les dépenses fiscales
Le Parlement, et singulièrement l’Assemblée nationale, est attaché à l’efficience des dépenses fiscales. Dans la mesure où elles dérogent à la norme de l’impôt auquel elles se rattachent, il est naturel que le législateur, avant de se prononcer sur l’opportunité d’une telle dérogation, de sa prorogation ou de son évolution, dispose de l’ensemble des éléments utiles pour apprécier la pertinence de chaque dépense.
1. Une information disponible qui n’embrasse pas l’ensemble des dépenses fiscales en vigueur
Actuellement, les principales sources d’information sur ces outils sont :
– le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées à chaque projet de loi de finances, qui dresse la liste des dépenses fiscales, fournit pour la plupart d’entre elles des données utiles et mentionne les dernières évolutions apportées ; indispensables, les données figurant dans ce document sont cependant lacunaires (cf. infra) ;
– le rapport du comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, dit « rapport Guillaume » ([176]), présentant une évaluation approfondie d’un très grand nombre de dispositifs mais qui, datant de 2011, présente l’inconvénient d’être déjà relativement ancien et de ne pas intégrer les évolutions apportées depuis ni les nouvelles niches créées ;
– les rapports thématiques de la Cour des comptes et des corps de contrôle, tels que l’Inspection générale des finances (IGF), dont beaucoup sont récents et à jour mais qui ne portent que sur un dispositif ou une série de dépenses fiscales concourant à une politique publique donnée.
Aussi, malgré ces documents dont l’intérêt ne saurait être sous-estimé, l’évaluation des dépenses fiscales reste malheureusement trop lacunaire et imparfaite.
2. La manifestation renouvelée de l’exigence d’une meilleure information du Parlement
L’exigence du Parlement de disposer d’une bonne information sur les dépenses fiscales, si elle n’est pas inédite, s’est manifestée de façon plus vigoureuse au cours des douze derniers mois.
● D’une part, l’examen du projet de loi de finances pour 2019 a été l’occasion d’attirer l’attention du Gouvernement sur l’impérieux besoin d’évaluation des dépenses fiscales.
Parallèlement à la suppression de certains dispositifs à l’initiative du Gouvernement ou de députés, un amendement d’appel de Mme Amélie de Montchalin et du Rapporteur général, faisant suite à plusieurs saisines des ministres sur le sujet, proposait la suppression d’une quinzaine de dépenses fiscales aux données lacunaires ([177]).
Ces débats ont été l’occasion pour le Gouvernement d’accueillir l’appel des députés et de s’engager à la réalisation d’une analyse précise de l’utilité des dépenses fiscales ([178]). L’IGF a ainsi été missionnée en ce sens le 11 avril 2019, afin d’élaborer une méthode d’évaluation et d’identifier parmi les dépenses fiscales en vigueur celles devant faire l’objet d’un examen prioritaire. Un rapport a été rendu en juin 2019, préconisant la mise en œuvre d’un programme pluriannuel d’évaluation portant sur les mesures dont le coût est d’au moins 100 millions d’euros ([179]).
● D’autre part, cette exigence de meilleure information parlementaire a été récemment consacrée par l’Assemblée nationale à travers l’adoption unanime, le 19 juin dernier, d’une proposition de résolution présentée par M. François Jolivet ([180]).
Cette résolution manifeste le souhait parlementaire d’une documentation de chaque dépense fiscale destinée à en établir l’utilité, notamment s’agissant de celles qui présentent des lacunes de chiffrage, et la volonté de mieux établir l’atteinte par ces dispositifs de leur objectif de politique publique.
● Enfin, l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales a permis au Rapporteur général de dresser un panorama complet de l’ensemble des dispositifs dérogatoires ([181]).
Ces travaux ont porté non seulement sur la notion même de dépense fiscale, perfectible car trop floue, mais surtout sur les données disponibles sur chacun de ces outils à partir du tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2019 : coût – renvoyant à la problématique du chiffrage –, nombre de bénéficiaires et effets temporels, incluant le bornage dans le temps.
Il est renvoyé à ce rapport pour une présentation exhaustive de ces éléments ; seuls les traits saillants seront évoqués dans les développements suivants.
3. Les illustrations de la nécessité d’une information exhaustive : les lacunes mises en évidence par le rapport sur l’application des mesures fiscales
L’analyse du Rapporteur général a mis en évidence les lacunes des informations contenues dans le tome II des Évaluations des voies et moyens.
Ainsi, nombreuses sont les dépenses fiscales non chiffrées ou ne faisant pas état du nombre de leurs bénéficiaires – bien que, dans ce second cas, certaines dépenses se prêtent mal à une évaluation de leurs bénéficiaires.
L’étude sous l’angle du bornage dans le temps dresse un constat encore plus critique, près de trois quarts des dépenses fiscales n’étant pas bornées, y compris pour des dispositifs pourtant créés sous l’empire de lois de programmation des finances publiques qui prévoyaient une échéance pour les mesures nouvelles ou élargies.
En outre, près d’une dépense fiscale sur dix référencées dans le tome II des Évaluations des voies et moyens cumule une triple lacune en matière de données : absence de chiffrage, nombre de bénéficiaires inconnu et aucun bornage temporel. Ce sont les « trous noirs fiscaux », sur lesquels aucune information n’est disponible.
Par ailleurs, alors que l’information du Parlement repose essentiellement sur ce tome II, le fait que ce dernier inclut de façon indifférenciée dans le total des dépenses fiscales et dans le coût global de ces dernières les dispositifs éteints est source de confusion – pour mémoire, les dispositifs éteints sont ceux dont le fait générateur est échu :
– les « niches froides », qui produisent encore des effets, représentent plus d’un cinquième du coût total des dépenses fiscales ; s’il est utile de disposer de cette information, l’inclusion de ce montant dans le coût global peut se révéler trompeuse dans la mesure où il n’est pas pilotable et que le législateur n’a généralement pas de prise sur lui ;
– les « niches mortes », dont les effets sont définitivement éteints d’après les documents budgétaires, gonflent de façon artificielle le nombre total des dépenses fiscales.
D’une manière générale, ce rapport sur l’application des mesures fiscales a souligné l’insuffisance des données exploitables pour que le Parlement puisse correctement remplir sa mission constitutionnelle d’évaluation des politiques publiques pour, le cas échéant, en tirer les conséquences dans la loi. Le tableau suivant dresse la synthèse des conclusions chiffrées du rapport, en faisant état de la part des dépenses fiscales concernées par une imperfection informative quelconque par rapport aux 472 dépenses fiscales recensées dans le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2019 ([182]).
nombre et proportion des dépenses fiscales
présentant une imperfection informative
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Imperfection informative |
Nombre de dépenses |
Part dans le total |
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Dépenses éteintes |
75 |
15,9 % |
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Lacune de chiffrage |
122 |
27,4 % |
|
Dont absence de chiffrage 2017-2018-2019 |
64 |
14,4 % |
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Dont chiffrage « epsilon » |
58 |
13,0 % |
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Lacune du nombre de bénéficiaires en 2017 |
254 |
54,0 % |
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Lacune de bornage temporel |
342 |
72,0 % |
|
« Trous noirs fiscaux » |
46 |
9,7 % |
Source : Joël Giraud, Rapport d’information sur l’application des mesures fiscales, Assemblée nationale, XVe législature, n° 2169, 17 juillet 2019, pages 71‑110.
Pour améliorer l’information du Parlement, le bornage temporel constitue la première réponse susceptible d’être apportée : en ce qu’il donne une échéance à une dépense fiscale, il subordonne toute prorogation à une évaluation destinée à démontrer l’efficience de l’outil – ou, à tout le moins, est censé permettre une telle démarche.
La suppression des dépenses fiscales inefficientes est la seconde étape. Il n’est en effet guère rationnel de laisser subsister des dispositifs inutiles ou dont les objectifs sont plus efficacement atteints par d’autres mesures, fiscales ou non.
Enfin, il serait opportun que le Parlement et le Gouvernement s’attellent à mieux circonscrire le périmètre des dépenses fiscales. Le classement d’un dispositif en dépense fiscale est parfois incohérent et revêt une forme d’arbitraire. L’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales fournit un certain nombre d’exemples de classements contestables ou, au contraire, de mesures qui auraient vocation à être classées parmi les dépenses fiscales ([183]).
Le Rapporteur général constate avec une satisfaction marquée les efforts déployés par l’administration pour améliorer l’exploitation des données figurant dans le tome II des Évaluations des voies et moyens : la version en annexe du projet de loi de finances pour 2020 est assortie d’un tableur recensant l’ensemble des dispositifs, permettant d’identifier plus rapidement les données souhaitées et, surtout, de procéder à diverses opérations. La production d’un tel document répond aux vœux formulés dans le rapport sur l’application des mesures fiscales.
*
* *
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Rapporteur général ne peut donc que se réjouir du principe et de l’esprit du présent article et, plus encore, du programme pluriannuel d’évaluation prioritaire que son évaluation préalable propose. Cette démarche figurait d’ailleurs parmi les recommandations faites dans le rapport de juillet dernier ([184]).
II. Les dépenses fiscales dont la suppression est proposée
Le présent article propose de supprimer sept dépenses fiscales jugées inefficientes synthétisées dans le tableau suivant.
Synthèse des dépenses fiscales
dont la suppression est proposée par le présent article
|
Numéro |
Libellé |
Fondement |
Chiffrage 2020 |
Partie du présent I du commentaire |
|
170308 |
Exclusion temporaire du revenu imposable des bénéfices provenant de l’exploitation de terrains auparavant non cultivés affectés à des cultures agréés pour la détermination du revenu imposable afférent aux exploitations agricoles situées dans les DOM |
Art. 76 bis |
nc |
A |
|
120507 |
Étalement sur quatre ans de l’imposition du montant des droits transférés d’un compte épargne-temps vers un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ou d’un plan d’épargne entreprise investi en titres de l’entreprise ou assimilés et de la fraction imposable des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise à la retraite |
Art. 163 A |
nc |
B |
|
– |
Étalement de l’imposition de l’indemnité compensatrice de préavis |
Art. 163 quinquies |
nc |
B |
|
300205 |
Exonération d’impôt sur les sociétés des établissements publics et des sociétés d’économie mixte chargés de l’aménagement par une convention contractée, en application du deuxième alinéa de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ainsi que des sociétés d’habitations à loyer modéré régies par l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, pour les résultats provenant des opérations réalisées dans le cadre d’une zone d’aménagement concerté |
Art. 207, 1, 6° bis |
nc |
C |
|
210306 |
Réduction de l’impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national |
Art. 238 bis-0 AB |
nc |
D |
|
710106 |
Exonérations de TVA relatives à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM |
Art. 291, 1, 3° et 4° |
nc |
E |
|
570204 |
Enregistrement gratis des constitutions et dissolutions : - de sociétés de bains-douches et organismes de jardins familiaux ; - de sociétés coopératives artisanales ; - de sociétés mutualistes |
1052-II-1° et 2°, 1087 1er alinéa |
ε |
F |
N.B. : la mention « nc » signifie que la dépense fiscale est non chiffrée, la mention « ε » que son coût est inférieur à 500 000 euros.
Source : commission des finances.
Chacune de ces dépenses fiscales fera l’objet, dans les développements suivants, d’une présentation de son dispositif, des éléments justifiant l’opportunité de sa suppression et des modalités prévues par le présent article pour cette suppression.
A. Le régime spécial des cultures agréées dans les départements d’outre-mer
1. Une exonération provisoire de certaines exploitations agricoles non évaluée et inappliquée
a. Présentation de la dépense fiscale
Créé en 1960 ([185]) et codifié à l’article 76 bis du CGI, le régime spécial des cultures agréées dans les départements d’outre-mer consiste en une exclusion pendant dix ans du revenu imposable des bénéfices tirés de l’exploitation de terrains auparavant non cultivés et qui sont affectés à certaines cultures agréées par arrêté préfectoral après avis de la commission d’aménagement foncier.
Ce dispositif revient donc à exonérer l’exploitant agricole d’impôt sur le revenu (IR) pour la période considérée. La période d’exonération de dix ans porte sur les dix années qui suivent celle de l’affectation des terrains aux cultures entrant dans le champ du dispositif, appréciée au regard du début des travaux permettant une telle affectation, ainsi qu’en dispose le I de l’article 38 sexdecies T de l’annexe III du CGI.
La notion de terrain non cultivé est définie au I de l’article 38 sexdecies S de cette annexe III ; elle recouvre les terrains en friche depuis au moins quinze ans. Le second alinéa de ce I précise qu’en Guyane, sont réputés en friche les terrains faisant l’objet d’une exploitation forestière et ceux exploités temporairement sur abattis.
Les cultures éligibles à l’agrément sont celles susceptibles de réduire les importations, d’ouvrir de nouveaux marchés ou d’assurer le développement économique et social de la collectivité d’outre-mer concernée, « dans le cadre des objectifs du Plan », ainsi qu’en dispose le II de l’article 38 sexdecies S.
Aux termes du III du même article, l’arrêté préfectoral dressant la liste des cultures agréées au sens de l’article 76 bis doit également faire état de l’aire géographique de chaque culture agréée et, le cas échéant, indiquer les caractéristiques que les cultures doivent présenter du point de vue de la densité des plantations, des variétés de plantes recommandées ou tolérées et des conditions d’entretien.
Le non-respect des conditions fixées dans l’agrément – telles que celles portant sur la densité des plantations – ou la cessation de l’affectation des terrains aux cultures emporte de plein droit la suppression de l’exonération, en vertu du II de l’article 38 sexdecies T précité.
b. Un dispositif ancien, mal renseigné et inappliqué
Le régime spécial des cultures agréées dans les départements d’outre-mer remonte à 1960 et n’a, depuis, que très peu été modifié.
L’article 76 bis du CGI, version codifiée du dispositif, reprend quasiment littéralement le 2 de l’article 15 de la loi du 21 décembre 1960 précitée. La seule modification substantielle apportée depuis est l’extension du dispositif à Mayotte ([186]).
Si l’ancienneté ne disqualifie naturellement pas une dépense fiscale, la référence expresse au Plan dans les mesures réglementaires prises pour l’application de l’article 76 bis du CGI peut être vue comme traduisant une certaine obsolescence de l’outil.
Aucune donnée utile sur ce dernier n’est au demeurant disponible : le régime spécial relève en effet de la catégorie des « trous noirs fiscaux » précédemment mentionnée, dans la mesure où son coût n’est pas chiffré, le nombre de ses bénéficiaires n’est pas déterminé et il n’est pas borné dans le temps.
Cette absence de données n’est cependant pas surprenante. D’après les éléments fournis par le Gouvernement, aucun arrêté prévu au III de l’article 38 sexdecies S de l’annexe III du CGI n’a été pris, ce qui a pour effet de priver le dispositif de toute application concrète. Cette inapplicabilité n’a manifestement pas eu de conséquence dommageable, constat qui milite pour la suppression de l’outil.
Enfin, il ne paraît pas inutile de rappeler qu’il existe d’autres dispositifs fiscaux avantageux pour les exploitations situées en outre-mer, comme en témoigne la récente refonte des zones franches d’activité (ZFA) situées en outre-mer en zones franches d’activité nouvelle génération, ou « ZFANG », auxquelles les entreprises agricoles sont éligibles et qui prévoient des abattements pérennes et à des taux majorés par rapport au dispositif des ZFA.
Supprimer la dépense fiscale ne traduit donc en aucun cas une volonté d’atténuer le soutien aux collectivités d’outre-mer, loin de là, mais relève d’une rationalisation logique des dispositifs dérogatoires.
2. La suppression proposée de la dépense fiscale
● La suppression du régime spécial des cultures agréées dans les départements d’outre-mer est prévue au 1° du II du présent article, qui abroge l’article 76 bis du CGI.
● Aux termes du A du III du présent article, cette abrogation sera applicable aux revenus tirés de terrains dont la première affectation aux cultures agréées n’est pas intervenue à la date du 30 juin 2020.
Ce décalage temporel vise à tenir compte d’éventuelles opérations de défrichement en cours, préalables à l’affectation des terrains. Il s’agit donc d’une mesure destinée à éviter toute pénalisation des exploitants qui auraient engagé des travaux de défrichement de terrains pour affecter ceux-ci à des cultures agréées, espérant ainsi bénéficier de l’exonération prévue.
Une telle mesure, bienvenue dans son principe et devant être conservée à ce titre, semble néanmoins superflue en l’état eu égard à l’inapplicabilité de l’exonération en raison du défaut d’adoption des arrêtés préfectoraux requis.
● L’impact budgétaire de la suppression proposée n’est pas connu, la dépense n’étant pas chiffrée.
Néanmoins, si l’absence d’arrêté préfectoral a pour effet de rendre inapplicable le dispositif, le coût de ce dernier doit être nul et sa disparition devrait ainsi se révéler neutre pour les finances publiques.
B. Les mécanismes d’étalement de l’imposition de certains revenus
1. Des mécanismes d’étalement destinés à lisser l’imposition de certains revenus
Certaines dépenses fiscales offrent la possibilité aux contribuables d’étaler sur plusieurs années l’imposition de certains revenus, conduisant à lisser les montants dus et donc à atténuer la charge fiscale au titre d’une année donnée. Ils constituent une dérogation au principe prévu à l’article 12 du CGI en vertu duquel l’IR dû au titre d’une année donnée porte sur les revenus dont le contribuable a disposé durant cette année.
Ces dispositifs ne doivent pas être confondus avec le système du quotient prévu à l’article 163‑0 A du CGI relatif aux revenus exceptionnels.
Le système du quotient
Pour éviter que la progressivité de l’impôt n’aboutisse à soumettre à une imposition excessive les revenus exceptionnels, l’article 163-0 A du CGI prévoit un système particulier d’imposition, dit système du quotient, consistant en quatre étapes :
– le calcul de l’impôt sur le revenu ordinaire ;
– le calcul de l’impôt sur le revenu ordinaire majoré du quotient, ce dernier étant obtenu en divisant le revenu exceptionnel par un coefficient de quatre ;
– la multiplication, par ce même coefficient de quatre, de la différence entre le montant d’impôt assis sur le revenu ordinaire majoré du quotient et le montant d’impôt sur le seul revenu ordinaire ; ce produit aboutit à la « cotisation supplémentaire » ;
– addition du montant de l’impôt sur le revenu ordinaire et de la cotisation supplémentaire.
Le système du quotient s’applique également à certains revenus différés – le coefficient étant alors égal au nombre d’années civiles correspondant aux arriérés, majoré de un.
a. L’étalement de l’imposition des droits transférés d’un compte épargne‑temps vers certains plans d’épargne et des indemnités de départ volontaire à la retraite ou de mise en retraite
Un mécanisme d’étalement de l’imposition sur quatre ans est prévu au I de l’article 163 A du CGI s’agissant :
– du montant des droits transférés d’un compte épargne-temps (CET) à un plan d’épargne pour la retraite collective (PERCO) ;
– du montant des droits transférés d’un CET à un plan d’épargne entreprise (PEE) en vue de l’acquisition de titres de l’entreprise dans laquelle est employé le salarié, d’une entreprise liée à celle-ci ou de certains fonds d’épargne salariale, ainsi qu’il résulte du renvoi au troisième alinéa de l’article L. 3332‑10 du code du travail ;
– des indemnités de départ volontaire en retraite ou de mise en retraite.
Le CET
Le CET, régis par les articles L. 3151‑1 et suivants du code du travail, permet à un salarié, aux termes de l’article L. 3151‑2 du même code, d’accumuler des droits à congés ou de bénéficier d’une rémunération en contrepartie des périodes de congés non prises ou des sommes qu’il y affecte.
Un salarié peut librement affecter sur son CET :
– les jours non posés de la cinquième semaine de congés ou au-delà du vingt‑quatrième jour ouvrable de congé ;
– certains jours de congés supplémentaires ;
– les périodes de repos non prises, telles que les journées de réduction du temps de travail (RTT) ;
– certains éléments de rémunération (primes, augmentations, etc.).
● Les sommes affectées à un CET sont soumises à l’IR et doivent être déclarées, sous réserve de certaines exonérations :
– les sommes versées par l’employeur ne sont pas imposables, en application du a du 18° de l’article 81 du CGI ;
– les droits inscrits sur un CET utilisés pour alimenter un PERCO et qui ne viennent pas d’un abondement de l’employeur sont également exonérés d’IR dans la limite de dix jours par an, ainsi qu’il résulte du b du même 18°. Le principe du versement de sommes inscrites au CET à un PERCO est prévu à l’article L. 3331‑8 du code du travail.
● Les indemnités de départ ou de mise à la retraite, quant à elles, font l’objet d’une fiscalité différente selon les conditions et la nature du départ.
S’agissant d’un départ volontaire, les indemnités sont totalement exonérées si le départ a lieu dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, et imposables dans leur intégralité en l’absence d’un tel plan.
S’agissant d’une mise à la retraite du salarié par son employeur, l’indemnité est exonérée si son montant n’excède pas le plafond prévu par la loi, la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel. Si elle excède ce plafond, seule une fraction de son montant est imposable, l’indemnité faisant l’objet d’une exonération partielle limitée au plus élevé des deux montants :
– 50 % de l’indemnité perçue ;
– le double de la rémunération annuelle brute perçue au cours de l’année civile précédent celle de la rupture du contrat de travail.
L’exonération partielle ne peut toutefois dépasser cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 202 620 euros pour 2019 (sur la base d’un plafond annuel de 40 524 euros ([187])).
● Le contribuable ayant procédé aux transferts de droits ou ayant perçu une des indemnités précédemment mentionnées peut, sur option irrévocable, solliciter l’étalement de l’imposition de ces sommes sur quatre ans, par fraction égale au titre de l’année du transfert de droits ou de la perception de l’indemnité et des trois années suivantes.
Une telle option est alors exclusive du système du quotient prévu à l’article 163‑0 A du CGI, à l’image de ce qui est prévu dans le cadre du régime d’étalement de l’imposition des primes olympiques.
Enfin, en cas de transfert du domicile du contribuable hors de France ou de décès du contribuable, la base d’imposition retenue au titre de l’année du transfert ou du décès inclut les revenus dont l’imposition a été différée en vertu du mécanisme d’étalement prévu au I de l’article 163 A du CGI, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées du II de cet article et des articles 167 et 204 du même code.
● Le nombre de ménages ayant bénéficié de cette dépense fiscale en 2018 n’est pas déterminé, pas plus que son coût : cette dépense fiscale relève de la catégorie des « trous noirs fiscaux ».
b. L’étalement de l’imposition de l’indemnité compensatrice de préavis
● Un salarié licencié ou démissionnaire est, en principe, tenu d’effectuer une période de préavis, ou « délai-congé », dont la durée varie en fonction de son ancienneté. À titre d’exemple, aux termes des 2° et 3° de l’article L. 1234‑1 du code du travail, le préavis est d’un mois pour une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, et de deux mois pour une ancienneté d’au moins deux ans. Ces dispositions sont applicables sauf si la convention ou l’accord collectif, le contrat de travail ou les usages professionnels prévoient des conditions plus favorables.
● En cas d’inexécution de ce préavis, notamment lorsqu’elle résulte d’une dispense accordée par l’employeur, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice en vertu de l’article L. 1234‑5 du code du travail.
Le montant de cette indemnité correspond à la rémunération brute, assujettie aux cotisations sociales patronales, que le salarié aurait touchée s’il avait exécuté le préavis ([188]).
● Dans l’hypothèse où le préavis non exécuté se répartit sur plus d’une année civile, le contribuable peut, sur le fondement de l’article 163 quinquies du CGI, demander à ce que le montant de l’indemnité compensatrice qui lui a été versée soit réparti sur les années concernées, par fractions correspondant à la part de l’indemnité afférente à chacune de ces années.
Illustration de la mise en œuvre de l’étalement
de l’indemnité compensatrice de préavis
Un salarié est licencié le 1er novembre N. Il est dispensé par son employeur d’effectuer un préavis, d’une durée de cinq mois, et perçoit ainsi l’indemnité compensatrice prévue à l’article L. 1234‑5 du code du travail.
L’option pour l’étalement du montant de cette indemnité conduit à rattacher :
– 40 % de l’indemnité aux revenus de l’année N (indemnité correspondant aux deux mois de novembre et décembre sur les cinq mois du préavis) ;
– 60 % de l’indemnité aux revenus de l’année N + 1 (indemnité correspondant aux trois mois de janvier, février et mars du préavis).
L’indemnité compensatrice de préavis ne peut faire l’objet du système du quotient prévu à l’article 163‑0 A du CGI dans la mesure où elle ne constitue pas un revenu exceptionnel au sens du III de cet article ([189]).
Il y a lieu de relever l’absence de référence du mécanisme prévu à l’article 163 quinquies du CGI dans le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées aux projets de loi de finances.
2. Des dispositifs à l’intérêt limité et qui s’articulent mal avec le prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu
Plusieurs raisons justifient la suppression des dispositifs d’étalement qui viennent d’être présentés ; certaines leur sont communes, d’autres sont propres à un dispositif en particulier.
a. Des dispositifs susceptibles de conduire à d’importantes variations d’impôt dans le cadre du prélèvement à la source
Les dispositifs d’étalement de l’imposition des droits transférés depuis un CET sur un PERCO ou un PEE, des indemnités de départs volontaire ou de mise à la retraite et de l’indemnité compensatrice de préavis risquent de se révéler délicats à mettre en œuvre dans le cadre du prélèvement à la source de l’IR, et pourraient pénaliser les contribuables décidant d’y avoir recours, à rebours de leur objectif initial de lissage de la charge fiscale.
En effet, les montants concernés par les différentes modalités d’étalement seront, sauf exonération expresse, intégralement imposés au moment de leur versement, l’option pour l’étalement n’intervenant qu’au moment de la déclaration des revenus de l’année durant laquelle les sommes ont été versées, c’est à dire en N + 1 pour des versements effectués en N.
En conséquence, un contribuable sollicitant le bénéfice du dispositif d’étalement au titre d’une somme versée lors d’une année N devrait acquitter, durant cette année N, l’IR au titre de l’intégralité de cette somme. Cela aboutirait à un sur-prélèvement par rapport à ce qui aurait résulté de la mise en œuvre de l’étalement. L’excédent serait ensuite remboursé lors du solde définitif, en N + 1, et le prélèvement à la source acquitté au titre des années suivantes ferait l’objet d’un sous-prélèvement (années N + 1 à N + 3 s’agissant du mécanisme prévu à l’article 163 A du CGI, année N + 1 s’agissant du mécanisme prévu à l’article 163 quinquies du même code).
En outre, il appartiendrait au contribuable concerné de réintégrer aux revenus de chacune des années suivant celle du versement des revenus considérés une fraction du montant initialement perçu, cette fraction n’ayant pas fait l’objet du prélèvement à la source dans la mesure où ce dernier aurait été appliqué à l’intégralité des droits ou indemnités l’année de leur versement.
Les éléments relatifs au prélèvement à la source constituent à eux seuls des justifications suffisantes pour supprimer les dispositifs présentés, mais d’autres raisons renforcent la pertinence d’une telle suppression.
b. L’existence de mécanismes satisfaisant les dispositifs visés ou les privant d’effets
● Ainsi qu’il a été vu, les droits transférés depuis un CET et les indemnités de départ volontaire et de mise en retraite sont éligibles au système du quotient.
Les contribuables disposeront donc toujours de la possibilité d’opter pour un dispositif de lissage de l’IR. Il ressort d’ailleurs de l’évaluation préalable du présent article que, s’agissant de l’étalement de l’imposition des droits transférés depuis un CET vers un PERCO, le recours au mécanisme d’étalement n’est pas toujours fait à bon escient : d’après les dernières données à la disposition de l’administration fiscale, près de 40 % des foyers qui ont opté pour ce mécanisme auraient plutôt dû choisir le système du quotient. Il est possible que ce taux élevé de désagrément pour les contribuables résulte d’une mauvaise connaissance du mécanisme ou d’un défaut d’information sur le système du quotient. En tout état de cause, il est permis de s’interroger sur la pertinence d’un outil qui conduit deux de ses utilisateurs sur cinq à payer plus d’impôt par rapport à un autre outil existant.
● Au-delà de l’existence d’un autre mécanisme d’étalement, il est nécessaire de rappeler que les sommes versées pour alimenter un PERCO font l’objet d’une exonération en application du b du 18° de l’article 81 du CGI.
*
* *
Pour l’ensemble de ces raisons, le maintien des deux dispositifs d’étalement présentés ne se justifie pas, appelant à leur suppression.
3. La suppression proposée des deux dispositifs d’étalement
● La suppression des deux dépenses fiscales étudiées est réalisée par les 2° et 3° du II du présent article :
– le 2° abroge l’article 163 A du CGI, concernant le dispositif applicable aux droits transférés du CET et aux indemnités de retraite ;
– le 3° abroge l’article 163 quinquies du même code dédié aux indemnités compensatrices de préavis.
La suppression de ces dispositifs s’appliquera à l’imposition des revenus de l’année 2020, aux termes du B du III du présent article. Toutefois, ce même B prévoit que les options exercées au titre d’une année antérieure à 2020 ne sont pas remises en cause. En conséquence, un contribuable pourra toujours exercer une option en 2020 au titre d’un revenu perçu jusqu’au 31 décembre 2019.
● Conséquence de l’abrogation de l’article 163 A, le 4° du II du présent article abroge le 5 de l’article 170 relatif aux obligations déclaratives des contribuables ayant opté pour le mécanisme supprimé.
● L’impact de cette suppression sur les recettes fiscales de l’État n’est pas chiffré, les dépenses concernées ne l’étant pas elles-mêmes.
C. L’exonération d’impôt sur les sociétés des résultats tirés d’opérations réalisées dans certaines zones d’aménagement
1. Une exonération ciblée mais dont l’utilité n’est pas établie
Les établissements publics et, plus généralement, les personnes morales publiques, sont en principe passibles de l’impôt sur les sociétés (IS) lorsqu’ils se livrent à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif, aux termes du 1 de l’article 206 du CGI. Cet assujettissement fait écho au principe général prévu à l’article 1654 du CGI selon lequel les établissements publics, les organismes concessionnaires ou subventionnés, les entreprises disposant d’avantages publics et celles dans lesquelles l’État ou les collectivités territoriales détiennent une participation sont censés acquitter dans les conditions de droit commun les impôts et taxes auxquels les entreprises privées se livrant aux mêmes opérations seraient assujetties.
Certaines exonérations sont cependant prévues par la loi, telles que celle figurant au 6° bis du 1 de l’article 207 du CGI. Cette exonération d’IS concerne certaines opérations d’aménagement en faveur de la construction ou de la rénovation de logements.
a. Une exonération portant sur les bénéfices tirés de certaines opérations d’aménagement
Les organismes éligibles au dispositif d’exonération sont limitativement énumérés au 6° bis du 1 de l’article 207 du CGI et doivent, pour certains, répondre à des conditions liées à leurs modalités de fonctionnement.
● En premier lieu, peuvent prétendre à l’exonération les établissements publics et les sociétés d’économie mixte (SEM) chargés de l’aménagement au titre d’une convention conclue sur le fondement de l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme, c’est-à-dire d’une convention de concession d’aménagement foncier attribuée après mise en concurrence dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres.
Des conditions liées aux modalités de fonctionnement des établissements publics et des SEM sont également prévues à l’article 46 ter de l’annexe III du CGI :
– les établissements publics doivent être des établissements publics fonciers de l’État créés et fonctionnant conformément aux articles L. 321‑2 à L. 321‑8 du code de l’urbanisme – supposant notamment l’adoption d’un programme pluriannuel d’intervention – ou des établissements publics locaux d’aménagement régis par les articles L. 326‑1 à L. 326‑7 du même code ;
– les SEM doivent fonctionner conformément à l’article R. 321‑21 du même code relatif au contrôle financier et de gestion des établissements publics.
● En deuxième lieu, sont éligibles les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) régis par l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.
Sont concernés les offices publics de l’habitat, les sociétés anonymes d’HLM, les sociétés anonymes coopératives de production, les sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif d’HLM, les fondations d’HLM, les sociétés de coordination mentionnées à l’article L. 423‑1‑2 du même code et les sociétés de vente d’HLM mentionnées à son article L. 422‑4.
● En troisième et dernier lieu, l’exonération est ouverte aux sociétés anonymes de coordination d’OHLM régies par l’article L. 423‑1‑1 du même code et constituées pour améliorer l’efficacité de l’activité de ses membres.
Il y a lieu de noter l’apparente obsolescence de l’article 46 bis de l’annexe III du CGI, relatif au champ de l’exonération, dans la mesure où il ne fait mention que des établissements publics et des SEM. Sa dernière modification remonte en effet à 2000, soit avant l’extension du champ de l’exonération aux OHLM et à leurs sociétés anonymes de coordination réalisée en 2004 et 2006 ([190]).
Les opérations dont les résultats sont exonérés en vertu du 6° bis du 1 de l’article 207 du CGI doivent être réalisées dans le cadre de certaines procédures d’aménagement limitativement énumérées au même 6° bis :
– zone d’aménagement concerté (ZAC) ;
– lotissements ;
– zone de restauration immobilière (ZRI) ;
– zone de résorption de l’habitat insalubre (ZRHI) ;
– opérations de rénovation urbaine (ORU).
Aux termes de l’article 46 bis de l’annexe III du CGI, l’exonération est limitée à la fraction des bénéfices tirés :
– de l’exécution des travaux d’aménagement, d’équipement général ou des ouvrages réalisés sur des terrains dont les organismes éligibles ne sont pas propriétaires ;
– ou des cessions ou locations portant sur des terrains ou immeubles que ces organismes ont préalablement pourvus des aménagements, équipements généraux ou ouvrages nécessaires à leur utilisation.
2. Une dépense fiscale dont l’utilité n’est pas établie
● La dépense fiscale n° 300205 consacrée au 6° bis du 1 de l’article 207 du CGI et qui vient d’être présentée est l’un des « trous noirs fiscaux » : son coût n’est pas chiffré, le nombre des organismes en bénéficiant est inconnu et elle n’est pas bornée dans le temps.
Les données disponibles sur ce dispositif sont donc pour le moins lacunaires, sinon inexistantes. Il est dès lors impossible d’apprécier l’efficience de la mesure et, par conséquent, de démontrer l’intérêt de celle-ci et la justification de son maintien.
● Au demeurant, une grande partie des organismes éligibles à ce dispositif peuvent, en l’état du droit, prétendre au bénéfice d’une autre exonération.
En effet, les OHLM sont exonérés d’IS en vertu du 4° du 1 de l’article 207 du CGI pour les opérations réalisées au titre du service d’intérêt général qu’ils assurent – ainsi que pour les revenus tirés de la cession de certificats d’économie d’énergie, ceux générés par les locaux annexes et accessoires des HLM et pour les produits résultant du placement de leur trésorerie.
Enfin, d’autres dispositifs d’exonération existent en faveur des opérations d’aménagement et de construction, parmi lesquels :
– l’exonération des établissements publics au titre de leurs opérations de lotissement et de vente de terrains qui leur appartiennent, en vertu du 6° de l’article 208 du CGI ;
– l’exonération de certains organismes procédant, dans un but non lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant, tels que les sociétés coopératives de construction et certaines sociétés immobilières d’économie mixte, en application du 7° de l’article 207 du CGI.
L’opportunité de conserver un dispositif non évalué et à la pertinence très incertaine paraît donc d’autant plus avérée que d’autres outils poursuivant le même objectif ou un objectif voisin existent.
3. La suppression proposée de la dépense fiscale
● La suppression de cette exonération est réalisée par le 7° du II du présent article, qui abroge le 6° bis du 1 de l’article 207 du CGI.
Par coordination, le 6° du même II supprime au 1 de l’article 206 du CGI la référence faite au 6° bis.
● Le C du III du présent article porte sur les modalités d’entrée en vigueur de l’abrogation proposée, et prévoit à cet effet qu’elle ne s’appliquera qu’aux opérations pour lesquelles l’appel d’offres prévu à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme n’a pas été lancé à la date du 1er janvier 2020.
En conséquence, les opérations qui n’ont pas encore été réalisées mais dont l’appel d’offres a déjà été lancé ou sera lancé avant le 1er janvier 2020 ouvriront toujours droit à l’exonération d’IS.
Ces modalités d’entrée en vigueur sont opportunes en ce qu’elles évitent de grever excessivement des projets déjà engagés et dont les conditions financières ont pu intégrer le principe de l’exonération.
D. réduction d’impôt de 40 % au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national
1. Présentation de la dépense fiscale
La loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992([191]) a introduit un dispositif visant à empêcher l’exportation des biens culturels qualifiés de trésors nationaux.
Par la suite, la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 sur les musées de France a introduit des dispositifs fiscaux incitatifs dans le même objectif de conservation des trésors nationaux. C’est ainsi qu’a été créée la réduction d’impôt de 40 % des sommes engagées par une entreprise pour l’acquisition d’un trésor national, à charge pour elle de le laisser exposé dans un musée de France pendant dix ans avant d’en récupérer la jouissance.
Cette même loi a créé un dispositif fiscal encore plus incitatif consistant en une réduction de l’impôt sur les sociétés égale à 90 % des versements effectués pour permettre l’acquisition par l’État d’un bien trésor national, dans la limite de 50 % de l’impôt dû. Cette réduction d’impôt est codifiée à l’article à l’article 238 bis-0 A du code général des impôts.
Le présent article porte uniquement sur la réduction d’impôt de 40 % pour l’achat d’un trésor national, codifiée à l’article 238 bis-0 AB du code général des impôts.
Cette réduction d’impôt bénéficie aux entreprises, quel que soit leur régime d’imposition, leur objet ou leur forme, et s’impute sur l’impôt dû au titre de leur résultat, c’est-à-dire soit l’impôt sur le revenu, soit l’impôt sur les sociétés.
Elle est égale à 40 % des sommes consacrées à l’achat de biens culturels faisant l’objet à la date d’acquisition d’un refus de certificat d’exportation, étant précisé que seuls les biens culturels présentant le caractère de trésor national peuvent se voir refuser la délivrance d’un tel certificat.
Quatre conditions doivent être remplies :
– le bien ne doit pas avoir fait l’objet d’une offre d’achat de l’État ;
– l’entreprise s’engage à consentir au classement du bien comme monument historique ou comme archives historiques ;
– le bien ne doit pas être cédé avant l’expiration d’un délai de dix ans à compter de l’acquisition ;
– durant ce délai de dix ans, le bien doit être placé en dépôt auprès d’un musée de France, d’un service public d’archives ou d’une bibliothèque relevant de l’État ou placée sous son contrôle technique.
La réduction d’impôt est, en outre, subordonnée à l’agrément du ministre de l’économie et des finances, qui se prononce après avis de la commission consultative des trésors nationaux.
Selon les informations contenues dans le tome 2 de l’annexe Évaluations des voies et moyens, aucune entreprise n’a bénéficié de cette réduction d’impôt en 2017.
Selon la Cour des comptes, la réduction d’impôt de 40 % pour achat d’un trésor national « a toujours représenté une dépense fiscale inférieure à 1 M€, sauf en 2016 (2 M€) en raison de l’acquisition par la Banque de France de deux tableaux d’un coût important » ([192]).
2. Raisons de la suppression
La réduction d’impôt de 40 % pour l’acquisition d’un trésor national semble peu ou pas usitée. Il convient dès lors d’en déduire qu’elle n’est pas efficiente. Sa suppression ne se justifie donc pas par un souci de rendement budgétaire mais plutôt par une volonté de toilettage des dépenses fiscales.
Par ailleurs, elle poursuit le même objectif que la réduction d’impôt de 90 % pour permettre à l’État d’acquérir un trésor national. Cette réduction d’impôt est davantage utilisée. Son coût connaît cependant, compte tenu de la rareté et du coût des œuvres concernées, d’importantes variations annuelles. Il est chiffré pour 2018 à 7 millions d’euros, contre 4 millions d’euros en 2017 et 86 millions d’euros en 2016 ([193]), du fait de l’acquisition d’une œuvre de Rembrandt d’un coût de 80 millions d’euros ([194]).
E. L’exonération de TVA sur la mise en valeur de terres dans les DOM
1. Présentation de la dépense fiscale
Les opérations immobilières sont assujetties à la TVA dans les conditions de droit commun. Il s’agit en effet d’une livraison de bien susceptible en conséquence d’entrer dans le champ d’application de la TVA dès lors qu’elle est réalisée à titre onéreux par un professionnel indépendant.
Champ d’application de la TVA
Le champ d’application de la TVA est défini par les articles 256 et 256 A du code général des impôts.
L’article 256 dispose que « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
L’article 256 A précise que « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante » des activités économiques « de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ».
Toutefois, les opérations immobilières connaissent beaucoup de spécificité en matière de TVA. En particulier, la mise en valeur de terres dans les DOM (départements d’outre-mer) bénéficie d’une exonération de TVA.
Les 3° et 4° du 1 de l’article 295 du code général des impôts dispose en effet que sont exonérés de TVA :
– les ventes relatives « à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l’abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane » ;
– et dans les départements « de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l’accession à la propriété rurale, par les sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural » (SAFER) ainsi que « par les sociétés d’intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d’un agrément préalable avant le 28 décembre 1969 » ; le bénéfice de l’exonération est subordonné, pour les acquisitions, à l’engagement par ces sociétés « de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles ».
Cette exonération de TVA a été introduite par l’article 3 de la loi n° 61-843 du 2 août 1961 tendant à l’amélioration dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane de la situation des populations agricoles.
Le Gouvernement a indiqué ne disposer d’aucune information sur le nombre de bénéficiaires et le coût de cette dépense fiscale.
2. Raisons de la suppression
Cette exonération de TVA semble peu ou pas usitée. Elle n’est pas bornée dans le temps et ne sont connus ni le nombre de bénéficiaires, ni son coût budgétaire. Elle relève donc de la catégorie des « trous noirs » fiscaux définis par le Rapporteur général dans son dernier RALF.
F. L’exonération de droits d’enregistrement de certains actes
1. Présentation de la dépense fiscale
Le II de l’article 1052 du code général des impôts exonère de droits d’enregistrement les actes nécessaires à la constitution et à la dissolution :
– des « sociétés de bains-douches » ;
– des « organismes de jardins familiaux » ;
– et des « sociétés coopératives artisanales ainsi [que des] groupements de ces mêmes coopératives ».
Les articles 1080 et 1087 du même code exonèrent de droits d’enregistrement tous les actes « intéressant les mutuelles » et les « sociétés de secours des ouvriers et employés des mines ».
Ces différentes exonérations ont des origines anciennes. La plus récente remonte à 1952. Le tableau qui suit mentionne le texte d’origine de ces différentes exonérations.
Exonération des droits d’enregistrement
|
Sociétés de bains-douches |
articles 69 et 70 de la loi du 5 décembre 1922 portant codification des lois sur les habitations à bon marché et la petite propriété |
|
Organismes de jardins familiaux |
Loi n° 52-395 du 26 juillet 1952 portant codification de la législation des jardins familiaux |
|
sociétés mutualistes |
articles 72 et 79 de l’ordonnance n° 45-2456 du 19 octobre 1945 |
|
sociétés de secours des ouvriers et des employés de mines |
Source : commission des finances.
Selon les évaluations préalables du Gouvernement, le recours à ce dispositif est très limité. En effet, son « coût est évalué à epsilon depuis 2009, sauf pour 2013 (1 million d’euros) ». Le Gouvernement rappelle en outre que « les travaux d’évaluation réalisés dans le cadre du rapport d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales de 2011 ont constaté seulement 28 cas de recours à ce dispositif sur l’année 2009 ».
2. Raisons de la suppression
Le Gouvernement avance plusieurs raisons pour justifier la suppression de cette dépense fiscale.
En premier lieu, la dépense fiscale n’aurait pas de finalité économique.
En deuxième lieu, les sociétés de bains-douches et les organismes de jardins familiaux bénéficient déjà d’avantages fiscaux comme l’exonération de cotisation foncière des entreprises (3° et 4° de l’article 1461 du CGI). Les sociétés coopératives artisanales sont, elles, exonérées de l’impôt sur les sociétés (article 207.1.-3°bis du CGI).
Enfin et surtout, en troisième lieu, depuis le 1er janvier 2019, certains actes relatifs à la vie des sociétés ne donnent plus lieu au paiement de droits d’enregistrement. En effet, l’article 26 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a prévu que certains actes qui donnaient précédemment lieu à la perception d’un droit fixe de 375 euros ou de 500 euros soient désormais enregistrés gratuitement.
III. Les dépenses fiscales dont le bornage temporel est proposé
Parallèlement aux suppressions proposées, le présent article prévoit également de borner dans le temps trois dépenses fiscales et un élément d’assiette d’une quatrième :
– le crédit d’impôt innovation (CII), prévu au k du II de l’article 244 quater B du CGI ;
– le crédit d’impôt famille (CIF) prévu à l’article 244 quater F du CGI ;
– le crédit d’impôt pour formation des dirigeants d’entreprise (CIFDE) prévu à l’article 244 quater M du CGI ;
– et, s’agissant du crédit d’impôt recherche (CIR) prévu à l’article 244 quater B précité, l’éligibilité des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections dans le secteur textile-habillement-cuir (« CIR-THC », également appelé « crédit d’impôt collection »), prévue aux h et i du II de cet article.
Ces dispositifs sont résumés dans le tableau suivant.
synthèse des dépenses fiscales dont le bornage temporel
est proposé par le présent article
|
Numéro |
Libellé |
Fondement |
Chiffrage 2018 |
Estimation 2020 |
|
200302 |
Crédit d’impôt en faveur de la recherche (CIR) – volet « THC » |
Art. 244 quater B, II, h et i |
nd (1) |
nd (1) |
|
200310 |
Crédit d’impôt en faveur de l’innovation (CII) |
Art. 244 quater B, II, k |
190 |
200 |
|
210308 |
Crédit d’impôt famille (CIF) |
Art. 244 quater F |
110 |
nc |
|
210315 |
Crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour la formation du chef d’entreprise (CIFDE) |
Art. 244 quater M |
52 |
52 |
(1) : le coût du volet « THC » du CIR n’est pas indiqué isolément et est inclus dans le coût du CIR.
Source : commission des finances, à partir du tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2020.
1. Présentation des dépenses fiscales
a. Le crédit d’impôt recherche « textile-habillement-cuir » (CIR‑THC) et le crédit d’impôt innovation (CII)
Prévus à l’article 244 quater B du CGI, le CIR et le CII permettent aux entreprises assujetties à l’IS ou à l’IR imposées d’après leur bénéfice réel de disposer d’un avantage fiscal assis sur les dépenses de recherche (pour le CIR) ou d’innovation (pour le CII) qu’elles exposent.
Le CIR et le CII s’imputent, en vertu des articles 199 ter B et 220 B du CGI, sur l’impôt dû au titre de l’année durant laquelle les dépenses ont été engagées. L’excédent constitue une créance imputable sur l’impôt dû au titre des trois années suivantes, l’éventuelle fraction non utilisée étant ensuite remboursée. Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos l’année suivant celle durant laquelle les dépenses ont été engagées.
● Dans la mesure où seul un volet du CIR est concerné par le présent article, et qu’un article en seconde partie du présent projet de loi de finances est dédié à cette dépense fiscale ([195]), seules les principales caractéristiques de celle-ci seront présentées dans les développements suivants, avant d’aborder le volet THC. Pour une présentation plus complète du CIR, il est renvoyé à l’édition 2018 du rapport sur l’application des mesures fiscales ([196]).
Le CIR est égal à 30 % des dépenses éligibles exposées, pour leur fraction n’excédant pas 100 millions d’euros, et de 5 % au-delà. Le taux de 30 % est majoré à 50 % pour les exploitations situées en outre-mer (et, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, en Corse ([197])).
Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont mentionnées aux a à j du II de l’article 244 quater B du CGI. Elles incluent notamment les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à des opérations de recherche, les rémunérations du personnel affecté à de telles opérations, les dépenses liées à des opérations confiées à des sous-traitants, certaines dépenses de propriété intellectuelle ainsi que des frais de fonctionnement calculés forfaitairement – ce sont ces derniers dont il est prévu que le régime soit modifié par l’article 49 du présent projet de loi.
● Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections qu’engagent les entreprises industrielles du secteur « textile-habillement-cuir » (THC) ouvrent également droit au CIR au titre de son volet CIR-THC mentionné aux h et i du II de l’article 244 quater B du CGI. Introduit par la loi de finances rectificative pour 1991 ([198]), le CIR-THC a été étendu aux opérations sous-traitées par la loi de finances pour 1999 ([199]).
Les entreprises éligibles doivent remplir les trois conditions suivantes pour prétendre au bénéfice de l’outil :
– leurs activités relèvent du secteur THC au sens de la Nomenclature d’activités françaises (NAF) et prévues dans cette dernière aux divisions 13 (fabrication de textiles), 14 (industrie de l’habillement) et 15 (industrie du cuir et de la chaussure) de la section C « Industrie manufacturière » ;
– ces activités ont une nature industrielle, définie comme une activité concourant directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers pour laquelle le rôle des installations techniques, matériels et outillages est prépondérant ;
– elles procèdent à l’élaboration de nouvelles collections, c’est-à-dire à des travaux portant sur la mise au point d’une gamme de produits devant être renouvelée à intervalles réguliers et connus à l’avance.
Les dépenses ouvrant droit au CIR-THC sont définies aux h et i précités :
– dépenses de personnel afférentes, d’une part, aux stylistes et techniciens des bureaux de styles exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits, d’autre part, aux ingénieurs et techniciens chargés de la réalisation de prototypes ou d’échantillons – sont retenus les salaires, indemnités, primes et cotisations sociales obligatoires (1° du h) ;
– dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la conception des nouvelles collections ou à la réalisation de prototypes ou d’échantillons non vendus (2° du h) ;
– dépenses de fonctionnement, calculées forfaitairement et égales à 75 % des dépenses de personnel retenues dans l’assiette du CIR-THC (3° du h) ;
– dépenses de propriété intellectuelle : frais de dépôt des dessins et modèles afférents aux produits appartenant aux nouvelles collections (4° du h) et, dans la limite de 60 000 euros par an, leurs frais de défense (5° du h) ;
– dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections qui sont confiées à des stylistes ou des bureaux de styles agréés selon des modalités précisées à l’article 49 septies I ter de l’annexe III du CGI (i).
Le bénéfice du CIR-THC est subordonné au respect du règlement européen du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis ([200]) en vertu du 1 du II bis de l’article 244 quater B du CGI.
Le règlement général d’exemption par catégorie
et le règlement sur les aides de minimis
Aux termes des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), les aides accordées par les États membres qui favorisent certains secteurs ou entreprises et peuvent fausser la concurrence sont en principe incompatibles avec le marché intérieur et doivent être notifiées à la Commission pour examen.
Certaines aides, toutefois, sont considérées comme compatibles et dispensées de notification.
● En premier lieu, des catégories d’aides à certains secteurs sont réputées compatibles avec le marché intérieur au titre du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 (1) révisé en 2017 (2).
Le RGEC dresse la liste de treize catégories d’aides éligibles et fixe les seuils d’exemption de notification, variables en fonction des catégories. Aux termes de son article 59, il est applicable jusqu’au 31 décembre 2020, mais a été prolongé pour deux ans par la Commission européenne en janvier 2019 (3).
● En second lieu, certaines aides sont jugées compatibles dans la mesure où leur faible montant est considéré comme insusceptible de fausser la concurrence : ce sont les aides de minimis, régies par le règlement n° 1407/2013 du 18 décembre 2013 précité.
Le plafond des aides de minimis, fixé à l’article 3 du règlement, est de 200 000 euros sur trois exercices – ce montant est ramené à 100 000 euros pour le transport de marchandises par route.
Ce règlement était censé être applicable jusqu’au 31 décembre 2020 en vertu de son article 8 ; il a également été prolongé par la Commission européenne jusqu’au 31 décembre 2022.
(1) Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
(2) Règlement (UE) 2017/1084 de la Commission du 14 juin 2017 modifiant le règlement (UE) n° 651/2014 en ce qui concerne les aides aux infrastructures portuaires et aéroportuaires, les seuils de notification applicables aux aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine et aux aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles, ainsi que les régimes d’aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques, et modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 en ce qui concerne le calcul des coûts admissibles.
(3) Commission européenne, 7 janvier 2019, Communiqué de presse, Aides d’État : la Commission va prolonger les règles de l’UE en matière d’aides d’État et lancer une évaluation.
Prévu au k du II de l’article 244 quater B du CGI et créé par la loi de finances pour 2013 ([201]), le CII est un avantage fiscal réservé aux petites et moyennes entreprises (PME) au sens du règlement européen général d’exemption par catégorie (RGEC) du 17 juin 2014 ([202]), c’est-à-dire aux entreprises qui emploient moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires ou le total de bilan n’excède pas, respectivement, 50 millions d’euros ou 43 millions d’euros.
Le CII est égal à 20 % des dépenses mentionnées au k du II dans la limite de 400 000 euros par an, ce taux étant porté à 40 % pour les exploitations situées en outre-mer (et, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2019, en Corse).
Ouvrent droit au CII certaines dépenses d’innovation, entendues comme se rapportant à de nouveaux produits. Cette notion, qui correspond à la catégorie de l’innovation de produit, est définie par le Manuel d’Oslo de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) comme recouvrant les biens qui, n’étant pas encore disponibles sur le marché, se distinguent des produits existants par de meilleures performances sur les plans technique, des fonctionnalités, de l’ergonomie ou de l’écoconception ([203]). L’innovation ne doit pas être confondue avec la recherche et développement (R&D) qui ouvre droit au CIR, et dont l’un des éléments de distinction réside dans le fait que la R&D permet de dissiper des incertitudes scientifiques ou techniques.
Les dépenses éligibles sont :
– les dotations aux amortissements des immobilisations affectées à la conception de prototypes ou d’installations pilotes de nouveaux produits (1° du k) ;
– les dépenses afférentes aux personnels affectés à la conception de ces prototypes et installations pilotes (2° du k) ;
– les dépenses de fonctionnement, calculées forfaitairement et égales à 75 % des dotations aux amortissements et 50 % des dépenses de personnel éligibles (3° du k) ;
– les dotations aux amortissements des brevets et certificats d’obtention végétales et les dépenses administratives et juridiques liées aux brevets, aux certificats d’obtention végétale ainsi qu’aux dessins et modèles (4° et 5° du k) ;
– des dépenses exposées dans le cadre d’opérations de conception de prototypes et d’installations pilotes confiées à certains organismes.
L’octroi du CII est subordonné au respect du RGEC précité.
b. Le crédit d’impôt famille (CIF)
Créé par la loi de finances pour 2004 ([204]), le crédit d’impôt famille (CIF) est prévu à l’article 244 quater F du CGI. Ouvert aux entreprises imposées d’après leur bénéfice réel à l’IR ou à l’IS et exerçant une activité industrielle, commerciale, libérale ou agricole, il consiste en un avantage fiscal assis sur certaines dépenses engagées par l’entreprise pour faciliter la garde des enfants de ses salariés afin que ces derniers puissent mieux concilier leurs vies familiale et professionnelle.
Le taux du crédit d’impôt varie en fonction de la nature des dépenses considérées, étant entendu que les subventions publiques reçues à raison des dépenses ouvrant droit au dispositif sont déduites de l’assiette de ce dernier.
En premier lieu, les dépenses engagées pour financer la création et le fonctionnement d’établissements accueillant des enfants mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique, tels que les crèches ou les haltes-garderies, s’ils assurent l’accueil des enfants de moins de trois ans des salariés de l’entreprise, ouvrent droit à un avantage égal à 50 % de leur montant en vertu du 1 du I de l’article 244 quater F du CGI.
Ces dépenses peuvent porter sur des établissements directement exploités par l’entreprise ou ayant un caractère interentreprises, ou consister en des versements effectués en contrepartie des prestations d’accueils que des établissements tiers réalisent (telles que la réservation de places au bénéfice des enfants des salariés).
Lorsque l’établissement accueille à la fois des enfants de moins de trois ans et des enfants de plus de trois ans des salariés, la part des dépenses retenues dans l’assiette du CIF est calculée au prorata des enfants de moins de trois ans par rapport au nombre total d’enfants accueillis. Il en va de même lorsque l’établissement exploité par l’entreprise accueille des enfants de personnes qui ne sont pas ses salariés.
En deuxième lieu, aux termes du 2 du I de l’article 244 quater F du CGI, l’entreprise peut prétendre à un CIF égal à 25 % des aides financières du comité d’entreprise et de l’entreprise destinées :
– à faciliter l’accès des services aux salariés ;
– à financer des activités relevant des services à la personne ;
– à financer des activités d’accueil d’enfants par les établissements mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique ou par des assistants maternels agréés ;
– à financer des prestations liées à la gestion et au fonctionnement du chèque emploi-service.
Jusqu’en 2009, des dépenses liées au financement de certains congés (congé maternité, congé paternité, congé d’adoption, etc.) et de formations liées à l’enfant et certains frais exceptionnels de garde ouvraient droit au CIR, le taux applicable étant de 10 % ([205]).
Le montant total du CIF pour chaque entreprise est plafonné à 500 000 euros par an, en vertu du III de l’article 244 quater F du CGI.
Ses modalités d’imputation sont prévues aux articles 199 ter E et 220 G du CGI. Le CIF s’impute sur l’impôt dû au titre de l’année durant laquelle les dépenses ont été engagées. Pour les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, l’imputation se fait sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos l’année suivant celle durant laquelle les dépenses ont été engagées.
c. Le crédit d’impôt pour la formation des dirigeants d’entreprise (CIFDE)
En vertu de l’article 244 quater M du CGI, les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel sont éligibles à un crédit d’impôt au titre de la formation de leurs dirigeants, le CIFDE.
Les personnes éligibles sont, en application de l’article 40 septies ZC de l’annexe III du CGI, les exploitants individuels, les gérants, les présidents, les administrateurs, les directeurs généraux et les membres du directoire.
Les actions de formation ouvrant droit au CIFDE sont celles relevant de la formation professionnelle continue mentionnées à l’article L. 6313‑1 du code du travail qui sont réalisées dans le cadre d’une convention conclue entre l’entreprise et l’organisme formateur, ainsi qu’en dispose l’article 40 septies ZD de l’annexe III du CGI.
L’avantage fiscal n’est pas calculé en appliquant à certaines dépenses un taux donné, mais en multipliant les heures de formation suivies par le dirigeant – dans la limite de quarante heures par an – par le taux horaire brut du salaire minimum de croissance en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le CIFDE est calculé.
Illustration du calcul du CIFDE
Le gérant d’une entreprise a effectué au cours de l’année 2019 un total de soixante heures de formation ouvrant droit au CIFDE.
Compte tenu du plafonnement prévu au II de l’article 244 quater F, seules quarante heures peuvent être retenues. Le taux horaire brut du SMIC pour 2019 est de 10,03 euros.
Le CIFDE est donc égal à 40 × 10,03 = 401,2 euros.
L’imputation du CIFDE porte sur l’impôt dû au titre de l’année durant laquelle les heures de formation ont été suivies, en application des articles 199 ter L et 220 N du CGI.
Les entreprises dont l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile imputent leur CIFDE sur l’impôt dû au titre de l’exercice clos durant l’année suivant celle au cours de laquelle les formations ont été suivies.
2. Un bornage temporel conduisant à d’évaluer des dépenses fiscales dynamiques et d’identifier les éventuelles pistes d’évolution
a. Des dépenses fiscales dont le coût s’est substantiellement accru
Trois des quatre mesures dont le bornage temporel est proposé ont vu leur coût s’accroître très substantiellement en quelques années, ainsi que l’illustrent les tableaux et graphiques suivants dédiés au CII, au CIF et au CIFDE.
Le CIR-THC, lui, n’est pas distingué du CIR dans les annexes budgétaires. Néanmoins, certains documents permettent d’en appréhender le montant : d’après France Stratégie, la créance 2015 de CIR correspondant au CIR-THC était égale à 45 millions d’euros, soit 0,7 % de la créance totale de ce millésime ([206]).
● Le coût du CII, de 68 millions d’euros lors de sa première année d’incidence budgétaire en 2014, a crû de 60 % chacune des deux années suivantes, atteignant dès 2016 un montant de 173 millions d’euros.
Après une diminution en 2017, le coût de la dépense fiscale s’est de nouveau substantiellement accru, s’établissant à 190 millions d’euros en 2018 et à 200 millions d’euros pour 2020.
Évolution du coût et du nombre de bénéficiaires du cii (2014-2020)
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 (p.) |
2020 (p.) |
|
Coût (M€) |
68 |
108 |
173 |
157 |
190 |
195 |
200 |
|
Bénéficiaires |
3 125 |
nd |
nd |
nd |
nd |
– |
– |
|
Montant moyen (€) |
21 760 |
nd |
nd |
nd |
nd |
– |
– |
Source : Évaluations des voies et moyens annexées aux projets de loi de finances pour 2016 à 2020, tome II : Dépenses fiscales.
Il est pour le moins regrettable que le nombre de bénéficiaires du CII ne soit pas connu au titre des exercices budgétaires 2015 et suivants, dans la mesure où le coût du dispositif a triplé par rapport à 2014.
● S’agissant du CIF, un constat similaire peut être tiré, ainsi qu’il ressort du tableau ci-après illustré par un graphique.
Évolution du coût et du nombre de bénéficiaires du ciF (2012-2020)
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 (p.) |
2020 (p.) |
|
Coût (M€) |
45 |
59 |
74 |
83 |
94 |
103 |
110 |
115 |
nc |
|
Bénéficiaires |
4 850 |
6 190 |
6 806 |
7 436 |
8 594 |
9 705 |
10 874 |
– |
– |
|
Montant moyen (€) |
9 278 |
9 532 |
10 873 |
11 162 |
10 938 |
10 613 |
10 116 |
– |
– |
Source : Évaluations des voies et moyens annexées aux projets de loi de finances pour 2016 à 2020, tome II : Dépenses fiscales.
Entre 2012 et 2018, le coût a été multiplié par plus de deux, passant de 45 millions d’euros à 110 millions d’euros – les prévisions pour 2019 confirmant la progression avec un montant à 115 millions d’euros.
La progression du nombre de bénéficiaires a elle aussi été soutenue, conduisant à ce que le montant moyen par bénéficiaire reste relativement stable.
● Les montants du CIFDE sont moins élevés, mais eux aussi sont marqués par une forte hausse, le coût du dispositif étant passé de 32 millions d’euros en 2012 à 52 millions d’euros en 2018, ce que montrent le tableau et le graphique suivants.
Évolution du coût et du nombre de bénéficiaires du ciFDE (2012-2020)
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 (p.) |
2020 (p.) |
|
Coût (M€) |
32 |
36 |
39 |
45 |
51 |
50 |
52 |
52 |
52 |
|
Bénéficiaires |
142 700 |
146 550 |
171 140 |
191 327 |
206 362 |
208 123 |
215 050 |
– |
– |
|
Montant moyen (€) |
224 |
246 |
228 |
235 |
247 |
240 |
242 |
– |
– |
Source : Évaluations des voies et moyens annexées aux projets de loi de finances pour 2016 à 2020, tome II : Dépenses fiscales.
Comme pour le CIF, la progression du nombre de bénéficiaires du CIFDE a accompagné celle du coût de l’outil, dont le montant moyen par bénéficiaire, bien qu’ayant varié, est resté relativement stable.
● Le graphique suivant dresse la synthèse de l’évolution du coût du CII, du CIF et du CIFDE, illustrant l’accroissement de la charge pour les finances publiques.
Cette progression du coût des trois dépenses fiscales et l’ampleur de celui supposé du CIR-THC au regard du montant de créance en 2015 (45 millions d’euros) militent pour un encadrement efficace des dispositifs.
b. Un bornage temporel au principe opportun
L’enjeu budgétaire représenté par les quatre dispositifs dont le bornage est proposé est un argument au soutien de ce dernier. Il ne suffit cependant pas, à lui seul, à l’imposer : certaines dépenses plus coûteuses n’ont pas nécessairement vocation à être bornées dans le temps.
En revanche, d’autres arguments justifient ce bornage, surtout s’ils sont conjugués à l’aspect budgétaire des outils.
Le principe d’un crédit d’impôt pour encourager l’innovation suscite, depuis la création du CII, certaines interrogations que la Cour des comptes synthétisait dès juillet 2013 ([207]) :
– les externalités positives attachées aux dépenses d’innovation sont moins importantes que celles liées aux dépenses de R&D en raison de risques moindres pour l’entreprise et d’une meilleure capacité d’appropriation par cette dernière des résultats des travaux ;
– la Cour soulignait la relative difficulté à cerner la notion de nouveauté, pourtant cruciale dans la définition de l’innovation.
Si ce dernier point a reçu une réponse relativement conséquente à travers la publication d’instructions fiscales détaillées ([208]), l’opportunité de maintenir le CII n’est pas pour autant évidente.
Le CII faisait partie des 83 outils fiscaux incitatifs émanant de 31 pays – États membres de l’Union européenne mais aussi États‑Unis d’Amérique, Canada ou encore Japon – qu’a étudiés la Commission européenne en 2014. Alors que la première place revint à un dispositif français, les « Jeunes entreprises innovantes », le CII n’occupa qu’une modeste 74e position : sans être la lanterne rouge, il se situe donc dans le peloton de queue ([209]) .
À l’aune de ces éléments, l’introduction d’un bornage temporel du CII paraît inévitable, afin d’assurer la réalisation d’une évaluation effective de l’outil. Le Rapporteur général ne peut que soutenir une telle démarche, qui correspond aux souhaits qu’il avait formulés dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales ([210]).
Le CIR-THC, étant subordonné au respect du règlement européen sur les aides de minimis, ne devrait pas présenter de difficulté sous l’angle de sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
En revanche, le fait qu’il ne profite qu’à un seul secteur économique pourrait être critiqué, certains pouvant y voir une mesure de faveur pour quelques opérateurs économiques tandis que d’autres secteurs en difficulté ne bénéficient pas d’un tel avantage.
En outre, les opérations ouvrant droit au CIR-THC ne relèvent pas de la R&D au sens de l’article 49 septies F de l’annexe III du CGI qui définit la notion d’opérations de recherche au sens du CIR. Ainsi qu’il a été vu pour le CII, les externalités positives d’activités consistant à créer de nouveaux produits sont beaucoup moins prononcées que celles résultant de R&D, et sont donc moins naturellement propices à faire l’objet d’un avantage fiscal.
L’inclusion dans un outil de soutien à la R&D du volet THC peut donc laisser perplexe – ainsi que le relevait la Cour des comptes, cet outil est « plus un dispositif d’incitation industrielle que de R&D » ([211]). Il est rappelé à toutes fins utiles que les entreprises industrielles du secteur THC qui réalisent des opérations de R&D au sens du CIR peuvent, naturellement, prétendre à ce dernier dans les conditions de droit commun.
Ces considérations justifient donc l’opportunité d’un bornage dans le temps du CIR‑THC, lequel permettra une évaluation exhaustive de l’outil.
L’utilité du CIF a été reconnue par le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales en 2011, particulièrement depuis son recentrage, à compter de 2010, sur le financement d’établissements d’accueil d’enfants de moins de trois ans à travers la majoration du taux du crédit d’impôt pour ces dépenses et l’exclusion de l’assiette des dépenses de formation ou des rémunérations de congés ([212]).
Néanmoins, cette étude montrait également l’existence de nombreux autres dispositifs concourant au même objectif que le CIF, parmi lesquels les prestations et allocations familiales, ainsi que le crédit d’impôt pour garde d’enfants prévu à l’article 200 quater B du CGI. Ce dispositif, qui a bénéficié à plus de 1,7 million de ménages en 2018 pour un montant de près de 1,2 milliard d’euros, voit son coût pour 2020 évalué à 1,2 milliard d’euros.
Les divers mécanismes d’aides relevant de la politique d’accueil du jeune enfant, dont le CIF, ont d’ailleurs fait l’objet d’une revue de dépenses en juin 2017. Dans leur rapport conjoint, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’IGF soulignaient la progression importante du coût du CIF et suggéraient de faire évoluer le CIF à travers un plafonnement par place en établissement d’accueil ([213]).
L’IGAS et l’IGF y voyaient une rationalisation nécessaire, et de nature à limiter d’éventuels comportements d’optimisation consistant à structurer un groupe en filiales pour maximiser l’avantage en contournant le plafond global de 500 000 euros, apprécié au niveau de chaque société.
Ces réflexions et les évolutions possibles du CIF rendent nécessaire une évaluation du dispositif, qu’un bornage temporel favoriserait.
L’octroi d’un avantage fiscal au titre des heures de formation du dirigeant d’une entreprise permet d’inciter les chefs d’entreprise à enrichir leurs compétences.
Néanmoins, l’efficience du dispositif existant ne paraît pas manifeste.
D’une part, les dépenses de formation du dirigeant d’entreprise sont déductibles de l’assiette de l’impôt. Si tel est également le cas dans le cadre d’autres dispositifs, il est permis de s’interroger sur l’opportunité, en matière de formation des dirigeants, du cumul de la déduction des dépenses et d’un crédit d’impôt, la déduction visant déjà à favoriser la formation du dirigeant.
D’autre part, le montant moyen du crédit d’impôt est modeste – 242 euros en 2018 –, ce qui résulte des modalités de calcul de l’outil.
Il s’agit donc d’un dispositif massivement utilisé mais dont le gain individuel est faible, surtout s’il est rapporté au chiffre d’affaires de l’entreprise.
Enfin, les données sur l’efficience de la dépense sont lacunaires, commandant une évaluation.
3. Les modalités de bornage temporel proposées
Le présent article prévoit de borner dans le temps les dispositifs qui viennent d’être présentés, en fixant un terme à l’éligibilité des dépenses – et, dans le cadre du CIFDE, des heures de formation – à ces outils.
Dans le détail, ce bornage résulte des 9° à 11° du II du présent article :
– les a et b du 9° rendent éligibles au CIR-THC les dépenses, directement engagées (a) ou confiées à des organismes sous-traitants (b), exposées jusqu’au 31 décembre 2022, en modifiant en conséquence les h et i du II de l’article 244 quater B du CGI ;
– le c du même 9° porte sur le CII et y rend éligible les dépenses engagées par les PME jusqu’au 31 décembre 2022 en fixant ce terme au début du k du II du même article 244 quater B ;
– le 10° du II du présent article, relatif au CIF, complète l’article 244 quater F du CGI d’un nouveau V précisant que n’ouvrent droit au CIF que les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2021 ;
– enfin, le 11° du II du présent article complète d’un nouveau IV l’article 244 quater M du CGI pour ne rendre éligibles au CIFDE que les heures de formation réalisées jusqu’au 31 décembre 2022.
IV. L’impact budgétaire et économique
Si le présent article aura un impact budgétaire difficile à apprécier, les dépenses fiscales dont il propose la suppression étant souvent elles-mêmes mal chiffrées, son incidence économique au sens large devrait être très positive en conduisant à ce que les dépenses fiscales soient plus efficientes.
A. Un impact budgétaire dès 2020 difficilement chiffrable
L’impact budgétaire des suppressions de dépenses fiscales prévues par le présent article sera effectif dès 2020, mais son ampleur demeure incertaine en raison de difficultés de chiffrage.
1. Une incidence budgétaire dès 2020
L’abrogation des dispositifs d’étalement de l’imposition de certains revenus n’aura pas d’impact sur les recettes en 2020, indépendamment de l’existence d’exonérations privant d’effet certains de ces dispositifs ou de l’inapplicabilité d’autres. Cette absence d’impact résulte des modalités d’application de ces dispositifs : ils doivent faire l’objet d’une demande du contribuable lors de sa déclaration de revenus, et comme l’abrogation est prévue à compter de l’imposition des revenus de 2020 sans remise en cause des options formulées, l’effet de la disparition de ces outils ne se fera sentir qu’en 2021.
La suppression de la réduction d’impôt au titre de l’acquisition d’un trésor national n’aura, elle aussi, pas d’impact avant 2021, le prélèvement à la source ne modifiant pas les modalités d’imputation de cet outil.
En revanche, la suppression des exonérations d’IR, d’IS, de TVA et de droits d’enregistrement auront bien un effet budgétaire dès 2020.
2. Un impact sur les recettes fiscales non chiffrable
L’impact des suppressions proposées par le présent article n’est pas chiffrable, les dépenses fiscales sur lesquelles il porte étant elles-mêmes non chiffrées ou présentant un coût compris entre 1 et 500 000 euros.
Le bornage temporel, quant à lui, n’a pas d’incidence pour 2020 et ne peut que difficilement être pris en compte pour estimer d’éventuels gains une fois ce bornage échu : il est en effet possible que les dispositifs soient reconduits, ou qu’ils soient modifiés d’ici là.
B. Une rationalisation des dépenses fiscales dans un souci d’efficience accrue
1. Des suppressions de dépenses fiscales qui ne devraient pas pénaliser les contribuables
Ainsi qu’il a été vu dans le cadre de la présentation de chacune des dépenses fiscales dont la suppression est proposée (cf. supra, II), les raisons motivant ces suppressions sont robustes et s’appuient sur différents éléments, tels que l’inapplicabilité de la mesure, l’existence d’autres outils plus efficaces poursuivant le même objectif, les difficultés d’articulation avec d’autres dispositifs ainsi que, de manière générale, l’absence de démonstration de la pertinence de chaque dépense fiscale.
2. Un bornage temporel permettant la nécessaire évaluation des dépenses concernées
● Le bornage temporel des crédits d’impôts précédemment étudiés répond à des considérations objectives et rationnelles, ainsi qu’il a été vu.
Le fait de fixer un terme à ces avantages fiscaux ne signifie naturellement pas leur inévitable disparition prochaine. Cela va permettre, à travers un travail d’évaluation, d’étudier en détail ces outils pour s’assurer de leur utilité, mais aussi de leur efficience, afin d’établir s’il est nécessaire de les conserver et, dans l’affirmative, d’identifier d’éventuelles pistes d’évolution qui se révéleraient opportunes pour renforcer la pertinence de ces outils.
● Le bornage prévu pour le CIR-THC, le CII et le CIFDE, à horizon de trois ans, s’inscrit dans le cadre de la prolongation du RGEC et du règlement relatif aux aides de minimis.
Le fait que le CIF, quant à lui, soit borné à deux ans, résulte du programme pluriannuel d’évaluation proposé par le Gouvernement. Il est en effet apparu préférable au Gouvernement de lisser la charge d’évaluation sur plusieurs exercices, afin d’éviter qu’un trop grand nombre de dépenses fiscales soient évaluées la même année.
Cependant, le bornage prévu pour le CIF apparaît trop restreint et risque de compromettre la conclusion de conventions de mise à disposition de places de crèche. Un bornage sur trois ans, jusqu’au 31 décembre 2022, semble préférable.
Cela pourrait ne pas entraîner de surcharge administrative au titre de l’évaluation si cette dernière intervenait en amont, dès 2021.
C. Aller plus loin dans l’information du Parlement : l’indispensable évaluation des « trous noirs fiscaux »
Le Rapporteur général ne peut que se réjouir de voir que, parmi les dépenses fiscales jugées inefficientes dont la suppression est proposée, figurent des dispositifs relevant de la catégorie des « trous noirs fiscaux », sur lesquels l’information fait absolument défaut.
La suppression de ces « trous noirs fiscaux » s’inscrit en effet en plein accord avec les préconisations faites dans l’édition 2019 du rapport sur l’application des mesures fiscales précité, lequel proposait de mettre un terme à ces mesures, immédiatement ou de façon différée à travers un bornage temporel, dans le but d’une rationalisation des dépenses fiscales et, surtout, pour améliorer l’information du Parlement.
La liste de ces « trous noirs » identifiés dans ce rapport est présentée dans le tableau suivant, chaque dépense fiscale mentionnée pouvant être consultée dans le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2019. Les dépenses soulignées et en caractère gras sont celles dont la suppression est proposée par le présent article. La dépense en italique a été supprimée par la loi de finances pour 2019 précitée.
liste des dépenses fiscales qualifiées de « trous noirs fiscaux »
|
Numéro |
Impôt de rattachement |
Catégorie de bénéficiaires |
Numéro |
Impôt de rattachement |
Catégorie de bénéficiaires |
|
110307 |
IR |
M |
300204 |
IS |
E |
|
120128 |
IR |
M |
300205 |
IS |
E |
|
120203 |
IR |
M |
320108 |
IS |
E |
|
120507 |
IR |
M |
320116 |
IS |
E |
|
140107 |
IR |
M |
520104 |
DET |
E |
|
140121 |
IR |
EM |
520107 |
DET |
EM |
|
150121 |
IR |
M |
520108 |
DET |
M |
|
150704 |
IR |
M |
520123 |
DET |
M |
|
150705 |
IR |
M |
520127 |
DET |
M |
|
150707 |
IR |
M |
520401 |
DET |
M |
|
160201 |
IR |
M |
520402 |
DET |
M |
|
160303 |
IR |
M |
520403 |
DET |
M |
|
170307 |
IR |
E |
530102 |
DET |
E |
|
170308 |
IR |
ND |
570101 |
DET |
E |
|
180102 |
IR |
M |
710105 |
TVA |
E |
|
200307 |
IR-IS |
E |
710106 |
TVA |
E |
|
210307 |
IR-IS |
E |
710107 |
TVA |
E |
|
230101 |
IR-IS |
E |
730215 |
TVA |
E |
|
230504 |
IR-IS |
E |
730225 |
TVA |
EM |
|
230601 |
IR-IS |
E |
800118 |
TICPE |
E |
|
300104 |
IS |
E |
800215 |
TICPE |
E |
|
300106 |
IS |
E |
920101 |
TCA Audiov |
E |
|
300201 |
IS |
E |
990101 |
TGAP |
E |
N.B. : « M » : Ménages ; « E » : Entreprises ; « EM » : Entreprises et ménages, ND : non déterminé.
Source : commission des finances, d’après le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2019.
Il convient, à cet instant, de clarifier l’intention et l’objectif poursuivi. La proposition de suppression des « trous noirs fiscaux » dès 2020 ne signifie nullement que l’ensemble des dispositifs relevant de cette catégorie sont inutiles et doivent disparaître : il s’agit avant tout d’une démarche méthodologique pour que le Parlement soit mieux informé. Cet objectif est d’ailleurs attesté par l’amendement de bornage temporel présenté par le Rapporteur général en même temps que l’amendement de suppression.
1. Les « trous noirs » dont la pertinence paraît manifeste et dont la suppression n’est pas souhaitée
Certaines des dépenses qualifiées de « trous noirs » présentent une utilité évidente et n’ont pas vocation à être remise en cause dans leur principe. Tel est notamment le cas :
– de l’exonération des droits de mutation pour les successions des victimes d’opérations militaires ou d’actes de terrorisme prévue aux 1° à 7° de l’article 796 du CGI (dépense n° 520108), dont l’objectif d’aider les familles des victimes est atteint par le dispositif et, au demeurant, revêt un caractère parfaitement légitime que le Rapporteur général ne peut que soutenir ;
– de l’imposition à l’IR ou à l’IS au taux réduit des répartitions d’actifs effectuées par des fonds communs de placement à risques (FCPR) dont le portefeuille est composé de manière prépondérante de titres de sociétés non cotées, prévue au 2° du 5 de l’article 38 du CGI (dépense n° 200307) et qui contribue au financement des PME en orientant vers elles l’épargne des investisseurs ; le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales avait d’ailleurs, en 2011, jugé le dispositif « aisément lisible », doté d’un ciblage « cohérent » et « clairement incitatif » ([214]). ;
– de l’exonération d’IR des revenus tirés de la location ou de la sous‑location d’une ou plusieurs pièces de l’habitation principale du contribuable, prévue à l’article 35 bis du CGI (dépense n° 180102), dont l’opportunité n’est pas remise en cause et qui constitue un dispositif permettant non seulement de faciliter le logement d’étudiants ou encore de travailleurs saisonniers, mais aussi de garantir à certaines personnes, notamment âgées, un revenu d’appoint ;
– ou encore de la franchise d’IS pour les activités lucratives accessoires d’organismes à but non lucratif prévue au 1 bis de l’article 206 du CGI (dépense n° 320116), dont le principe paraît normal et l’opportunité attestée.
Ainsi, le fait que ces dispositifs figurent dans l’amendement de suppression ne traduit en aucun cas l’intention du Rapporteur général de le faire effectivement disparaître : il s’agit simplement d’un souci de cohérence de l’amendement et de garantie que l’information future porte bien sur toutes les mesures retenues.
2. Les « trous noirs fiscaux » dont l’existence laisse perplexe
Certains des « trous noirs » ne supposent pas l’intervention du législateur pour que leur suppression soit actée, dans la mesure où ils ont pour fondement juridique une instruction fiscale :
– l’exonération d’IR des gains retirés d’opérations de bourse effectuées par les clubs d’investissement durant leur existence (dépense fiscale n° 150704) ;
– l’exonération d’IS des chambres de commerce maritimes (CCM) (dépense fiscale n° 300104).
Cette sous-catégorie de « trous noirs fiscaux » mérite une attention particulière à plus d’un titre.
● D’une part, les dépenses fiscales fondées sur des instructions ministérielles et le BOFiP ne sont pas admissibles dans leur principe.
Il est en effet difficilement acceptable qu’une décision administrative unilatérale puisse déroger à la loi fiscale votée par le Parlement.
● D’autre part, elle traduit l’absence d’évaluation régulière des dépenses fiscales, les dispositifs qu’elle recouvre étant obsolètes ou inefficients, pour ne pas dire plus.
Ainsi, l’exonération des gains retirés d’opérations de bourse effectuées par des clubs d’investissement a été créée en 1978 pour familiariser les particuliers avec les valeurs mobilières et les mécanismes boursiers. Depuis cette date, l’information et les services fournis aux particuliers se sont considérablement développés.
Au demeurant, le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales relevait que 75 % des bénéficiaires de cet outil sont déjà familiers du fonctionnement des marchés financiers, laissant supposer un certain effet d’aubaine. En outre, le Comité soulignait le succès relativement faible de la mesure et les effets économiques et sociaux marginaux de cette dernière ([215]).
Que dire, surtout, de l’exonération d’IS au profit des CCM, introduite en 1942 pour faciliter la reconstruction des installations portuaires endommagées par faits de guerre ? Cette mesure, si elle pouvait se justifier durant la Seconde guerre mondiale et les années qui l’ont suivie, n’est manifestement plus d’actualité.
Au demeurant, cette dépense fiscale figurait dans le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2019, assortie de la mention « non bornée » et d’une absence de chiffrage pour les années 2018 et 2019 – signifiant un potentiel impact budgétaire.
Or, la mesure n’était plus applicable depuis le 1er janvier 2018 en vertu d’une actualisation du BOFIP ([216]) faisant suite à une mise en demeure de la Commission européenne de faire cesser l’exonération, constitutive d’une aide d’État irrégulière ([217]).
3. Les « trous noirs » dont une évaluation permettrait d’apprécier l’opportunité
Enfin, d’autres de ces mesures obscures semblent présenter une utilité discutable ou ne font l’objet d’aucune donnée : leur suppression pourrait ainsi être l’occasion de faire réagir leurs éventuels bénéficiaires afin qu’ils puissent attester de l’intérêt des mesures concernées.
Une telle méthode avait permis de montrer l’utilité de la dépense fiscale n° 230409 à destination des sociétés coopératives de production (Scop), dont la suppression avait initialement été proposée en raison d’un chiffrage nul depuis 2014 dans le tome II des Évaluations des voies et moyens annexées à chaque projet de loi de finances. La mobilisation des Scop entre l’adoption du texte par l’Assemblée et sa discussion au Sénat a témoigné de l’opportunité de conserver la mesure.
Parmi les « trous noirs fiscaux » susceptibles d’être supprimés, sauf démonstration évidente de leur utilité, peuvent être mentionnés :
– l’imposition des salaires ou des bénéfices des écrivains, des artistes et des sportifs selon une moyenne triennale ou quinquennale prévue aux articles 84 A et 100 bis du CGI (dépense n° 110307) qui, d’après le Comité d’évaluation des dépenses fiscales et des niches sociales, profite essentiellement aux personnes percevant des revenus élevés et qui conduit à un « pur effet d’aubaine » et « favorise les comportements de pure optimisation » ([218]) ;
– l’exonération d’IS des sociétés immobilières pour le commerce et l’industrie et des sociétés agréées pour le financement des télécommunications prévues aux 3° quater et 3° quinquies de l’article 208 du CGI (dépense n° 300106), dispositif applicable à l’égard de contrats conclus, selon le type de sociétés, jusqu’au 31 décembre 1995 ou le 31 décembre 1992 et, ainsi, « devenu sans objet » ; ([219])
– l’exonération de droits de mutations des dons et legs en faveur de certaines collectivités locales, de certains organismes, établissements publics ou d’utilité publique ou de certains organismes européens, prévue à l’article 794 et aux 2°, 4°, 5°, 11° et 14° de l’article 795 du CGI (dépense n° 520104), sur laquelle le Comité précité avait eu une analyse sévère, dans la mesure où ce dispositif ne bénéficie pas au donateur et ne revêt aucun caractère incitatif, tandis que de nombreux autres outils concourent à l’atteinte de l’objectif poursuivi ([220]).
*
* *
D’une manière générale, répétons-le, l’objectif de l’amendement prévoyant la suppression des « trous noirs fiscaux » n’est pas d’aboutir à tout prix à leur suppression effective, mais d’inciter le Gouvernement et l’administration à améliorer l’information disponible sur ces mesures et d’aiguillonner ceux qui bénéficient de ces dispositifs pour qu’ils se manifestent. L’enjeu relève plus de la méthode que du fond et vise à renforcer la capacité du Parlement à évaluer les politiques publiques, pas à faire disparaître des outils qui peuvent se révéler opportuns.
La commission a adopté cet amendement du Rapporteur général. Il serait souhaitable que, d’ici la séance ou, à défaut, lors de l’examen par le Sénat du texte ou à l’occasion de la discussion en nouvelle lecture devant l’Assemblée nationale, une réaction puisse avoir lieu pour justifier la conservation de tout ou partie de ces outils.
Si une telle réaction ne devait pas avoir lieu, il appartiendra au Parlement de s’interroger sur ceux des « trous noirs » dont le maintien est manifestement justifié afin d’éviter de pénaliser les contribuables qui bénéficient de ceux de ces outils dont l’intérêt n’est que difficilement contestable.
Une autre solution consisterait en l’adoption en séance de l’amendement déjà présenté en commission par le Rapporteur général et proposant de borner dans le temps les « trous noirs ». Moins radical, cet amendement, qui s’inscrit dans la même démarche d’une meilleure évaluation des « trous noirs », éviterait de faire naître auprès de certains contribuables une incompréhension quant à l’objectif poursuivi par la commission des finances, qui n’est en aucun cas de faire sèchement disparaître tous les « trous noirs ». L’adoption de l’amendement de suppression envoie un message ferme traduisant la volonté réaffirmée de la commission quant à l’exigence d’une meilleure information. L’amendement de bornage temporel, en séance, permettrait d’atteindre cet objectif de façon plus souple.
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* *
Le tableau suivant propose une synthèse du présent article, faisant état des dépenses dont la suppression est proposée et celles pour lesquelles est prévue l’introduction d’un bornage temporel.
synthèse des dépenses fiscales concernées par le présent article
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Numéro |
Impôt |
Catégorie de bénéficiaires (1) |
Objet |
Coût 2020 |
Nombre de bénéficiaires 2018 |
Modification proposée |
|
170308 |
IR |
Non déterminée |
Régime spécial des cultures agréées dans les DOM |
nc |
nd |
Suppression |
|
120507 |
IR |
M |
Étalement sur quatre ans de l’imposition du montant des droits transférés d’un CET à un PERCO ou PEE et d’indemnités de retraite |
nc |
nd |
Suppression |
|
– |
IR |
M |
Étalement de l’imposition de l’indemnité compensatrice de préavis |
nc |
nd |
Suppression |
|
300205 |
IS |
E |
Exonération des résultats tirés d’opérations réalisées dans certaines zones d’aménagement |
nc |
nd |
Suppression |
|
210306 |
IR-IS |
E |
Réduction de l’impôt au titre des sommes consacrées par les entreprises à l’achat d’un trésor national |
nc |
nd |
Suppression |
|
710106 |
TVA |
E |
Exonérations de TVA relatives à la mise en valeur agricole de terres dans les DOM |
nc |
nd |
Suppression |
|
570204 |
DET |
E |
Enregistrement gratis des constitutions et dissolutions : - de sociétés de bains-douches et organismes de jardins familiaux ; - de sociétés coopératives artisanales ; - de sociétés mutualistes |
ε |
nd |
Suppression |
|
200302 (2) |
IR-IS |
E |
CIR‑THC |
nd |
nd |
Bornage 2022 |
|
200310 |
IR-IS |
E |
CII |
200 |
nd |
Bornage 2022 |
|
210308 |
IR-IS |
E |
CIF |
nc |
10 874 |
Bornage 2021 |
|
210315 |
IR-S |
E |
CIFDE |
52 |
215 050 |
Bornage 2022 |
(1) « M » : Ménages ; « E » : Entreprises.
(2) Numéro de dépense fiscale du CIR, dont fait partie le CIR‑THC.
Source : Évaluations des voies et moyens annexées au projet de loi de finances pour 2020, tome II : Dépenses fiscales.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I‑CF1333 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Suivant la bonne logique qui prévaut et les prescriptions de la loi de programmation des finances publiques (LPFP), j’avais l’intention de plafonner dans un amendement à venir l’intégralité des taxes relatives au Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC).
Je vous l’ai dit, nous sommes en discussion permanente avec le Gouvernement afin d’éviter que ne se reproduise ce qui s’est passé nuitamment l’année dernière lors de la discussion de ces sujets – je songe à des arrivées massives en séance à quatre heures du matin ! Après une longue discussion avec le cabinet du ministre, donc, et compte tenu du fait qu’il était un peu difficile de se présenter frontalement devant la nouvelle gouvernance qui s’installe et qui a de nouvelles priorités, je vous propose de demander au CNC un rapport annuel d’évaluation sur l’ensemble des crédits d’impôt dont il assure la gestion et relatif à des recommandations pour en limiter le coût. Celui-ci doit clairement nous aider. Le compromis me semble acceptable.
Mme Christine Pires Beaune. Je partage les préoccupations du rapporteur général et je me souviens également de ce qui s’est passé l’année dernière : s’il est possible de l’éviter, c’est très bien. Néanmoins, je trouve un peu curieux que l’on demande un rapport d’évaluation au CNC lui-même. Ne peut-on le demander au Gouvernement ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le Gouvernement ne dispose pas des données, à la différence du CNC. C’est d’ailleurs pourquoi j’ai effectué des contrôles sur pièces et sur place. J’invite mon successeur à en faire de même avec un certain nombre d’institutions tant je crois que c’est là une bonne méthode.
J’ajoute que nous procédons également ainsi en accord avec la nouvelle gouvernance, afin que ce type de rapport ne reste pas lettre morte et que l’on soit très honnête. Pour être encore plus clair, le ministère de la culture a proposé un type de rapport que nous avons considérablement renforcé de notre côté afin qu’il ne se réduise pas à une simple feuille de papier mais qu’il soit bien fidèle à l’objectif poursuivi.
M. le président Éric Woerth. Madame Pirès Beaune a raison, monsieur le rapporteur général : les choses sont peut-être un peu plus compliquées lorsque l’évalué est l’évaluateur, sans doute en serez-vous d’accord. Peut-être faudra-t-il trouver une autre solution, plus pragmatique.
La commission adopte l’amendement I‑CF1333 (amendement I‑2886).
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I‑CF1160 de Mme Pires Beaune.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I‑CF1549 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit d’une précision légistique.
La commission adopte l’amendement I‑CF1549 (amendement I‑2887).
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I‑CF1278 et I‑CF1335 de Mme Olivia Grégoire.
Mme Olivia Grégoire. Dans le cadre des travaux de simplification et de modernisation du budget que nous essayons de mener et dans la droite ligne de notre action concernant les petites taxes, nous abordons les premiers amendements que je propose afin de supprimer des petites niches.
Le premier amendement vise à supprimer la dépense fiscale relative à l’exonération d’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, des gains réalisés lors de cessions à titre onéreux de titres de sociétés de capital-risque.
Comme vous le savez, ce mécanisme a été imaginé pour encourager l’orientation de l’épargne vers les entreprises. Je propose de le supprimer compte tenu de toutes les transformations que nous avons engagées depuis 2017 pour réformer la fiscalité de l’épargne retraite mais aussi des créations de produits spécifiques destinés au financement des PME. J’ajoute que ce dispositif, non-évalué, n’a pas été modifié depuis 2009.
Après avoir rencontré un certain nombre de professionnels du secteur, il s’avère que l’exonération est loin d’être déterminante dans les décisions de placements, voire totalement méconnue d’eux. Ses conditions de mise en œuvre sont lourdes et le mécanisme peut paraître superfétatoire compte tenu de ce que nous avons réalisé en matière de réforme de la fiscalité du capital.
Si ce premier amendement ne devait pas être adopté, le second propose un bornage dans le temps pour encourager une évaluation et, éventuellement, une suppression à moyen terme.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je remercie Olivia Grégoire de s’être saisie de ce sujet et du travail extrêmement intéressant qu’elle a accompli.
La pratique concernée par la présente niche n’est pas essentielle dans le secteur économique. Elle est utile le cas échéant dans certaines situations. Compte tenu de l’absence d’évaluation, je propose d’en rester au bornage, puis, une fois l’évaluation réalisée, le dispositif s’éteindra de lui-même s’il n’est pas explicitement reconduit. C’est là me semble-t-il la bonne méthode.
Mme Olivia Grégoire. J’en conclus que le rapporteur général est défavorable à l’amendement I‑CF1278, favorable au I‑CF1335, et qu’il me suggère le retrait du premier. Comme je ne peux rien lui refuser, je le retire donc. Je maintiens le second et j’aurai plaisir à ce que nous en reparlions en séance publique.
L’amendement I‑CF1278 est retiré.
Mme Émilie Cariou. Nous sommes quant à nous favorables à ce bornage mais nous espérons avoir un certain nombre d’informations d’ici la séance publique, sinon, il faudra tout de même aller vers la suppression de cette niche.
M. Laurent Saint-Martin. Il faut être cohérent. Le bornage a un objectif : l’évaluation. Tout son intérêt, c’est d’obliger à évaluer. Compte tenu de la logique qui a présidé à une réforme profonde de la fiscalité des revenus du capital, il me paraît un peu prématuré de supprimer cette niche et il me semble beaucoup plus intelligent d’obtenir d’abord une évaluation grâce au bornage.
Je suis donc tout à fait d’accord avec la proposition du rapporteur général. Après une suppression, un rétablissement serait compliqué.
Mme Véronique Louwagie. Je souhaite réagir aux propos de monsieur Saint-Martin : il est possible d’évaluer sans borner.
M. Laurent Saint-Martin. La preuve que non : nous n’avons jamais l’information recherchée !
Mme Véronique Louwagie. Bien sûr que si ! C’est à nous de nous saisir des questions ! Le bornage n’est pas impérativement nécessaire pour évaluer.
M. Laurent Saint-Martin. Il peut être un moyen.
Mme Véronique Louwagie. Certes, mais il n’est pas indispensable.
Je comprends que vous soyez attaché à cet effet d’annonce mais je ne pense pas que ce soit la meilleure des solutions, sinon, pourquoi borner pour quelques dépenses fiscales et pas pour d’autres ? Une évaluation de toutes les dépenses fiscales mérite d’être conduite ! Finalement, ce bornage est une restriction puisque vous considérez que d’autres dépenses fiscales n’ont pas à en faire l’objet. C’est une manière de procéder qui me choque un peu.
M. Laurent Saint-Martin. Quelques considérations sur la méthode puisque nous avons eu le même discours à propos des taxes affectées.
Ce sont des choix qui sont faits. Olivia Grégoire a identifié des dépenses fiscales sur lesquelles nous n’avons pas d’informations – les fameux « trous noirs fiscaux » que le rapporteur a mentionnés dans son rapport d’application –, d’autres sur lesquelles les informations ne nous semblent pas cohérentes ou d’autres qui ne sont pas efficaces.
Nombre de dépenses fiscales nous paraissent justifiées, cohérentes et nous voulons les maintenir. Les niches pointées par notre groupe sont celles que nous voulons supprimer ou évaluer. Le bornage permet précisément d’avoir une date butoir pour disposer d’une évaluation avant la prise de décision.
Mme Olivia Grégoire. Cela fait à peu près six mois, madame Louwagie, que des requêtes ont été envoyées pour que ces dispositifs soient évalués – j’avais d’ailleurs proposé l’année dernière que certains d’entre eux le soient.
En cas de non-évaluation ou de non-réponse, je propose leur suppression. Je comprends ce qui nous est dit sur la fiscalité du capital et sur une réforme, récente, qui nécessite un peu plus de temps pour l’appréhender dans ses effets. Mais ne disposant en l’état d’aucun autre moyen pour avoir une estimation financière de la niche, un bornage n’est pas injustifié pour contraindre à l’évaluation. Telle est la dynamique que je propose.
Mme Véronique Louwagie. Vous pouvez considérer cette intervention comme une défense des deux amendements qui seront appelés un peu plus tard.
Je ne conteste pas la nécessité de l’évaluation : c’est même à notre honneur de nous saisir de ce problème. En revanche, je persiste à ne pas comprendre cette obligation de bornage pour évaluer : nous devrions, nous pourrions, nous avons le devoir d’évaluer sans nécessairement borner.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je précise simplement à madame Louwagie que le bornage est le principe de droit commun de la loi de programmation des finances publiques. Nous savons en effet fort bien qu’il n’y a jamais d’évaluation sans bornage : la réalité, c’est aussi cela !
Autant je fais une petite entorse à ce principe pour le CNC en raison de la nouvelle gouvernance, autant, lorsqu’une telle situation dure depuis trop longtemps, le bornage est la bonne solution. Bornage ? Non-évaluation ? Suppression.
M. le président Éric Woerth. Il s’agit d’une date de péremption.
Mme Olivia Grégoire. Madame Louwagie travaillant toujours précisément, j’aime écouter ses arguments et y répondre.
Je demande des évaluations depuis deux ans sur un certain nombre de petites niches ; depuis deux ans, pas de réponse, ou si peu. Comme vous avez un peu plus d’expérience, dites-moi comment procéder pour disposer de ces chiffres. Je n’y parviens pas. Je ne vois donc pas d’autres solutions. Il ne s’agit pas d’être brutal mais d’obtenir des données, et je n’en ai pas.
La commission adopte l’amendement I‑CF1335 (amendement I‑2888).
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1320 de Mme Lise Magnier, qui fait l’objet du sous-amendement I‑CF1586 du rapporteur général.
Mme Lise Magnier. Nous proposons la suppression de trois petites niches fiscales qui n’ont aucun bénéficiaire.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’article 7 supprimant la première niche dont madame Magnier propose la suppression, son amendement est déjà satisfait.
S’agissant de la deuxième, qui concerne le régime des impatriés, j’ai déposé un amendement proposant un rapport. Charles de Courson en parlait encore hier, la situation sera enfin parfaitement claire pour tout le monde.
Mon sous-amendement maintient, en revanche, la suppression de la troisième dépense que vous proposez, qui vise la plus-value de cession des bateaux affectés au transport fluvial de marchandises.
La commission adopte le sous-amendement I-CF1586.
Puis, elle adopte l’amendement I‑CF1320 ainsi sous-amendé (amendement I‑2889).
Elle en vient à l’amendement I‑CF169 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Cet amendement propose de maintenir l’option permettant l’étalement de certains revenus exceptionnels dans le temps pour les contribuables assujettis à l’impôt sur le revenu.
En effet, si ce dispositif demeure perfectible, il constitue un moyen essentiel afin d’éviter une imposition importante l’année de perception de certains revenus tels qu’une indemnité de départ à la retraite, une prime de licenciement.
Il permet ainsi de limiter la progressivité de l’impôt sur le revenu et d’éviter certains effets de seuil préjudiciable aux contribuables.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je rappelle l’existence d’un autre dispositif de lissage de l’imposition de revenus exceptionnels, qui n’est pas remis en cause : le système du quotient.
De plus, le prélèvement à la source s’articule relativement mal avec ce mécanisme d’étalement, le contribuable faisant d’abord l’objet d’un sur-prélèvement, puis d’un sous‑prélèvement, ce qui n’est pas très satisfaisant.
Dans ces conditions, les suppressions proposées par le Gouvernement ne me semblent pas absurdes. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I‑CF169.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1293 de Mme Olivia Grégoire.
Mme Olivia Grégoire. Nous proposons la suppression de cette petite niche qu’est l’exonération des dividendes perçus par l’associé unique d’une société unipersonnelle d’investissement à risque (SUIR). Elle s’éteint sur le flux en 2019. Dans le contexte actuel, notamment avec la mise en œuvre du prélèvement forfaitaire unique, le PFU, censé s’appliquer à tous les revenus du capital, ce dispositif paraît assez dérogatoire – pour ne pas dire plus – et on peut se poser la question de son maintien.
Mon amendement s’interroge surtout sur une sorte d’inégalité pouvant exister entre anciennes et nouvelles SUIR. Jusqu’à présent, l’absence de versement de dividendes par ces SUIR plaiderait plutôt pour un avantage ciblé non déterminant dans les décisions des investisseurs. Je suggère donc la suppression de cette niche.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Olivia Grégoire a raison : cette dépense fiscale n’est ni évaluée, ni bornée, nous ne connaissons pas son coût ni le nombre de ses bénéficiaires.
Sur le fond, je suis plus que favorable à cet amendement mais je m’interroge sur un point. Les distributions de sociétés à capital-risque (SCR) peuvent également être exonérées d’impôt sur le revenu, de même que les FCPR, les Fonds communs de placement à risque. Dans ces conditions, un problème d’équité se pose.
Deux attitudes sont possibles : soit un avis de sagesse pour forcer le Gouvernement à répondre – il répond donc « au banc » face à un risque d’amendement de suppression ; soit une demande d’un nouveau dépôt pour avoir ce dialogue, puis nous décidons de cette suppression ou non. Je suis plutôt tenté d’émettre un avis de sagesse afin de faire un peu pression pour avoir une réponse puisqu’à ce jour ni vous ni moi ne l’avons.
Mme Olivia Grégoire. Je remercie notre sage rapporteur de sa décision. Et je maintiens mon amendement en vue d’une discussion en séance.
La commission adopte l’amendement I‑CF1293 (amendement I‑2890).
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I‑CF1056 et I‑CF1047 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Le premier amendement, qui avait déjà été discuté l’année dernière, propose d’abroger et, le second, de borner la réduction d’impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitations agricoles.
Le coût pour les finances publiques est de 500 millions pour vingt bénéficiaires.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit de ce que l’on appelle des « niches froides ». Si cette dépense produira des effets jusqu’en 2023, son fait générateur a pris fin en 2010. Ces dispositifs ne produisent plus d’effets, si ce n’est ceux liés aux engagements pris antérieurement à cette date. Votre préoccupation est donc satisfaite puisque la niche n’existe plus. Je vous invite à retirer vos amendements.
M. Jean-Noël Barrot. Nous pensions nous inspirer d’un amendement du rapporteur général déposé l’année dernière mais nous avons dû faire erreur.
Les amendements I‑CF1056 et I‑CF1047 sont retirés.
La commission examine ensuite l’amendement I‑CF1497 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous proposons le bornage du Malraux, dispositif assez ancien sur lequel nous ne disposons d’aucune évaluation.
Plus encore, la plupart des services de directions régionales des finances publiques (DRFIP) spécialisés dans la délivrance des agréments ne statuent pas car…ils attendent ! Il ne s’agit pas de dire que ce dispositif est mauvais et qu’il doit être supprimé mais il faut le borner afin de l’évaluer. Il doit pouvoir vivre mais à condition que nous sachions exactement où nous mettons les pieds – et dans quels monuments !
M. Marc Le Fur. Votre propos m’inquiète un peu, monsieur le rapporteur général. Si j’ai bien compris, le bornage est un préalable à une éventuelle suppression, or, le dispositif Malraux est un sujet extrêmement sensible. Il s’agit d’un dispositif historique concernant la protection du patrimoine de notre pays qui, comme tel, est fondamental.
Entrer dans un processus de suppression constitue un signal particulièrement négatif pour la préservation du patrimoine urbain mais, aussi, rural. Je vous invite donc à la prudence la plus extrême. Notre assemblée est regardée, observée, et une telle disposition est très dangereuse.
Mme Véronique Louwagie. Je partage ce qui vient d’être dit.
Je me concentrerai sur la date que vous retenez pour le bornage d’opérations de cette nature. S’agissant du dispositif Malraux, plusieurs années sont nécessaires ; un an, comme vous le proposez, ne suffit pas. Les personnes qui auraient constitué aujourd’hui des dossiers pour une telle procédure ne verraient son aboutissement que dans deux ou trois ans. Je ne suis pas favorable au bornage mais il convient à tout le moins d’en modifier la date et de l’adapter aux différentes situations. Je ne sais pas ce qu’il en est précisément mais, en l’occurrence, la date du 31 décembre 2020, à mon avis, n’est pas pertinente.
M. le président Éric Woerth. Je partage votre avis.
Mme Émilie Cariou. Je comprends la volonté du rapporteur général d’évaluer ce dispositif mais je rejoins les propos de mes collègues : les dépenses engagées sont très importantes, le dispositif est très large et, surtout, il faut du temps pour le lancer. Il ne faudrait pas que nous instaurions une insécurité juridique, en particulier si c’est au final pour ne rien faire.
La date, à tout le moins, est trop précoce. Il me paraît opportun de rediscuter de tout cela dans l’hémicycle.
M. Jean-Paul Mattei. J’irai dans le même sens. Outre que la date de 2020 est trop précoce, nous envoyons un très mauvais signal. Je pense que les dates de 2023 ou 2024 seraient plus pertinentes, la mise en place des opérations concernées étant très longue.
M. Marc Le Fur. N’inquiétons pas d’éventuels opérateurs !
M. Charles de Courson. Il me semble que 2022 ou 2023 seraient des dates raisonnables mais pas 2020, c’est impossible.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je vous remercie : de la discussion jaillit la lumière !
La LPFP prévoit de borner l’ensemble des dispositifs d’ici à 2023. Je vous propose donc de rectifier l’amendement en retenant la date du 31 décembre 2023.
Je précise également que bornage ne signifie pas suppression. En l’occurrence, le Malraux est le type même de dispositif sur le long terme qui n’est jamais évalué, à tel point que, comme je le disais, certaines DRFIP ont des difficultés à l’appliquer. Ce sera donc l’occasion d’examiner les problèmes qui se posent.
Je suis le premier à faire utiliser le Malraux et à me rendre compte de la difficulté de l’instruction des dossiers. Certains d’entre eux ont dû être débloqués auprès de la direction générale des finances publiques (DGFiP), en lui demandant que le droit soit appliqué – je ne demande jamais de passe-droit mais l’application du droit, ce qui est complètement différent, et j’ai rencontré d’immenses difficultés.
Les opérations concernées sont effectivement très longues. Nous devons donc borner différemment dans le temps et je vous propose de rectifier la date en retenant celle du 31 décembre 2023.
M. Marc Le Fur. J’ai entendu notre collègue Olivia Grégoire, qui s’est beaucoup investie sur cette question des niches : le bornage est tout de même un préalable à la suppression et il sera perçu comme tel.
Nous parlons de niches et d’étapes depuis un certain temps, l’inquiétude est présente sur toutes les questions concernant le patrimoine et si, en plus, on s’en prend au Malraux… Ce n’est pas rien ! C’est un nom ! C’est un dispositif qui a contribué à protéger notre patrimoine ! Je souhaite que nous rassurions ceux qui, demain, peuvent en être des opérateurs conséquents.
Mme Olivia Grégoire. Ayant attentivement écouté Marc Le Fur, je dis que le bornage est le préalable… à l’évaluation.
M. le président Éric Woerth. C’est une mise sous pression.
Mme Olivia Grégoire. En effet. Pour le reste, je parle de petites niches et celle-ci me semble assez importante.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous avons voté tous ensemble, unanimement – y compris, donc, le groupe LR– une proposition de résolution en juin 2019 prévoyant un bornage et une évaluation sur ce type de dépenses. Il faut parfois respecter les propositions de résolution que nous votons et qui, de surcroît, sont conformes à la LPFP.
M. le président Éric Woerth. Nous avons un stock de niches et la question est de savoir par où commencer. La création d’une niche, quant à elle, devrait être accompagnée d’une date de péremption et d’une disposition précisant qu’au bout de trois, quatre ou cinq ans, une évaluation permettra de savoir si elle doit être ou non modifiée.
Comme nous travaillons sur le stock, les choses sont compliquées et nous devons chaque fois prendre garde à l’incidence que nos décisions peuvent avoir, notamment pour les acteurs économiques.
Mme Émilie Cariou. Compte tenu de l’ampleur du dispositif Malraux dans notre pays, j’aurais préféré que nous débattions de cette question dans l’hémicycle et que nous n’instaurions pas un bornage à ce stade.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous en débattrons dans l’hémicycle avec un amendement de bornage puisque, de toute façon, c’est le texte du Gouvernement que nous examinerons, pas celui de la commission.
La commission adopte l’amendement I‑CF1497 rectifié (amendement I‑2891).
Elle est ensuite saisie de l’amendement I‑CF475 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Je vous propose de supprimer les alinéas 7 et 27, qui renvoient à deux questions différentes mais que j’ai regroupées pour être plus simple.
Le premier concerne la suppression de l’exonération des résultats provenant d’opérations dans une zone d’aménagement concerté (ZAC), laquelle me semble assez étonnante. Une zone d’aménagement concerté présente tout de même un intérêt public. Chaque ZAC a un compte et la taxation de chaque bonus ne me paraît pas très logique dès lors que des collectivités publiques sont engagées.
L’alinéa 27 concerne, quant à lui, la suppression de l’option pour l’étalement de certains revenus tels que les indemnités de départ à la retraite. Il est excessif de considérer cela comme une dépense fiscale puisque, en fonction des conventions collectives voire des accords individuels, les sommes en jeu peuvent représenter plusieurs mois d’indemnités et que les tranches d’IR auxquelles la personne concernée serait assujettie seraient bien plus élevées par rapport à sa situation antérieure. Un étalement me paraît tout à fait normal.
Je n’ai pas compris pourquoi le Gouvernement a retenu ces deux suppressions.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Sur la forme, la rédaction de votre amendement n’est pas tout à fait adéquate à votre souhait car elle supprime une coordination liée à l’abrogation de la dépense fiscale relative aux trésors nationaux, ainsi que les modalités d’application de la suppression des mécanismes d’étalement. Je me permets de vous suggérer de réécrire cette partie-là de sorte que votre amendement soit conforme à votre objectif.
Sur le fond, l’exonération d’impôt sur les sociétés pour certaines opérations d’aménagement n’a pas spécialement démontré son efficacité et je me permets de signaler qu’il s’agit de l’un des fameux trous noirs fiscaux identifiés en juillet.
Comme je l’ai dit à madame Magnier à propos d’une question un peu similaire, la suppression du mécanisme d’étalement des indemnités ne privera pas les contribuables de la possibilité d’opter pour le système du quotient.
Enfin, ce mécanisme d’étalement s’articule mal avec le prélèvement à la source dans la mesure où il y aurait une imposition intégrale la première année, conduisant à un sur‑prélèvement puis à trois sous-prélèvements.
Je suis donc défavorable à cet amendement sur le fond, lequel présente également un petit problème de forme.
M. Charles de Courson. Il me paraît vraiment très injuste que l’alinéa 27 ne rende pas possible l’étalement d’une somme aussi exceptionnelle qu’une indemnité de départ à la retraite qui, en principe, n’est proposée qu’une fois.
S’agissant des ZAC, l’exonération de bénéfices aurait-elle entraîné des dévoiements alors que cette mesure visait simplement à avoir un prix de revient plus faible au mètre carré ?
Mme Marie-Christine Dalloz. L’indemnité de départ à la retraite récompense toute une vie professionnelle, une carrière entière. Supprimer la possibilité d’un étalement revient à faire un mauvais procès à ceux qui partiront à la retraite. Avec le prélèvement à la source, la perception serait catastrophique. Les personnes changeront obligatoirement de tranche d’imposition et éprouveront un terrible sentiment de frustration. Je ne comprends pas une disposition aussi profondément injuste pour ceux qui partiront prochainement à la retraite.
La commission rejette l’amendement I‑CF475.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I‑CF1550 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Amendement de coordination.
La commission adopte l’amendement I‑CF1550 (amendement I‑2892).
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1498 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je l’ai dit précédemment : j’avais déposé initialement un amendement concernant le bornage des crédits d’impôt en faveur du cinéma et nous avons voté un amendement proposant un rapport. Je retire donc tous les amendements relatifs à ce bornage.
L’amendement I‑CF1498 est retiré.
M. Marc Le Fur. Pourquoi ne borne-t-on pas en l’espèce ?
La commission est saisie de l’amendement I‑CF1046 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Noël Barrot. Je le retire.
L’amendement I‑CF1046 est retiré.
La commission examine l’amendement I‑CF1499 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il s’agit de borner le crédit d’impôt pour les entreprises de création de jeux vidéo.
Mme Olivia Grégoire. Je souhaiterais que le rapporteur général apporte quelques précisions. J’ai rencontré à de nombreuses reprises les acteurs de ce secteur. Il s’agit d’une industrie spécifique dans laquelle la France conserve encore quelques atouts sur la place européenne, comme le rapporteur général le sait, et un bornage constituerait un signal extrêmement négatif pour les acteurs.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le régime fiscal particulier qui s’applique au crédit d’impôt « jeux vidéo » est dérogatoire et approuvé par la Commission européenne jusqu’au 31 décembre 2022. Au delà, il convient de réaliser une évaluation préalable en proposant un bornage à la même date, ce qui n’implique pas plus que tout à l’heure une suppression. Une telle évaluation doit être contrainte, sinon nous arriverons à la date butoir, nous serons confrontés à un grand problème face à la Commission européenne.
Mme Olivia Grégoire. Comme vous l’avez rappelé, monsieur le président, en matière de niches, l’idée n’est pas de mener une action répétitive et quantitative mais qualitative.
Je comprends le propos du rapporteur général en faveur d’une évaluation avant l’évaluation européenne qui ne vaut pas suppression. J’ajoute que si ce dispositif était mauvais, nos voisins allemands ne l’auraient pas copié.
M. Marc Le Fur. Peut-être certains points m’échappent-ils… Borner, c’est envisager de ne pas pérenniser certaines niches, en particulier celles concernant le patrimoine, nous en avons parlé.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous évaluons.
M. Marc Le Fur. Pourquoi le secteur du cinéma n’est-il pas soumis au même traitement ? Serait-il meilleur que les autres ?
M. le président Éric Woerth. Les rapports d’évaluation sont demandés. Nous avons déjà discuté de cette question, monsieur Le Fur.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je l’ai dit, une nouvelle gouvernance doit être installée au CNC. J’ai effectué plusieurs contrôles sur pièces et sur place et je ne suis pas benoîtement favorable à un certain nombre de dispositifs.
Au cours de l’examen de la seconde partie du PLF, des amendements tireront les leçons de ces contrôles afin de modifier un certain nombre de critères. Ils sont actuellement finalisés avec le ministère de la culture.
Il convient d’éviter ce que nous avons connu l’année dernière, où aucun dispositif proposé n’a pu être adopté en raison d’un conflit important. Dans un premier temps, il s’agissait de faire en sorte que le CNC produise un rapport annuel très circonstancié sur l’utilisation de ces crédits.
L’accord avec le ministère de la culture consiste à rétablir ces rapports afin que la nouvelle gouvernance s’investisse, réfléchisse et soit force de propositions. Ensuite, en fonction de leur enseignement, on pourra procéder à un bornage. Cela me semble logique dans le cadre d’une nouvelle gouvernance, comme je l’ai expliqué tout à l’heure, monsieur Le Fur.
La commission adopte l’amendement I‑CF1499 (amendement I‑2893).
Puis la commission examine, en discussion commune, les amendements I-CF1285 et I-CF1337 de Mme Olivia Grégoire.
Mme Olivia Grégoire. J’ai déposé deux amendements concernant la possibilité de déduire du résultat d’une entreprise, pendant 5 ans, le prix d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants, sous réserve de leur exposition aux salariés ou au public. Ce dispositif constitue un soutien indirect aux artistes vivants mais n’est pas nécessairement le meilleur instrument public de rayonnement culturel ou de soutien : cela bénéficie plus aux entreprises qu’aux artistes eux-mêmes. Le ministre de la culture, Franck Riester, a engagé un vrai travail en la matière.
Par ailleurs, cette déduction a été placée sous le même plafond que le dispositif de mécénat mais ne répond pas à la même logique : il s’agit en l’occurrence d’un achat et donc, in fine, d’une appropriation d’une œuvre par une entreprise, plutôt que d’un financement philanthropique d’une structure ou d’une association d’intérêt public.
Enfin, la baisse de l’impôt sur les sociétés devrait s’accompagner d’une suppression des dispositifs dérogatoires qui ont pour effet de miter cet impôt sans faire la preuve de leur efficacité pour l’économie globale ou pour un secteur en particulier.
Dans ces conditions, l’amendement I-CF1285 tend à supprimer ce dispositif, tandis que l’amendement I-CF1337 aura pour effet d’instaurer un bornage dans le temps.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Comme précédemment, il me semble préférable de retenir l’amendement qui assure un bornage – je vous propose donc de retirer le premier amendement.
L’amendement I-CF1285 est retiré.
Puis la commission adopte l’amendement I-CF1337 (amendement I‑2894).
L’amendement I-CF1480 du président Éric Woerth est ensuite retiré.
La commission est alors saisie des amendements identiques I-CF251 de Mme Véronique Louwagie, I-CF532 de M. Fabrice Brun et I-CF942 de Mme Marie-Christine Dalloz.
Mme Véronique Louwagie. Comme je l’ai indiqué tout à l’heure, nous pourrions réaliser une évaluation sans procéder à un bornage. C’est ce que permettra l’amendement I‑CF251, relatif au crédit d’impôt collection.
M. Fabrice Brun. Le rapporteur nous a dit qu’il n’y a pas d’évaluation possible sans bornage – je veux bien le croire, mais il faut faire attention à ce qu’évaluation ne rime pas systématiquement avec suppression. À cet égard, je partage les réserves exprimées par Marc Le Fur à propos du dispositif Malraux.
L’amendement I-CF532 vise à supprimer le bornage prévu pour le crédit d’impôt collection et à rappeler qu’il faut soutenir les entreprises françaises du secteur du cuir, du textile et de l’habillement, afin de leur permettre de poursuivre sereinement leurs investissements dans l’innovation. C’est important pour des TPE et des PME qui représentent l’excellence française dans le monde.
Mme Marie-Christine Dalloz. C’est la deuxième ou troisième année que nous abordons la question du crédit d’impôt collection. Cette mesure relative aux entreprises du secteur du cuir, du textile et de l’habillement a du sens : elle permet de financer l’innovation. Il faut donc être prudent. Que l’on fasse une évaluation relève pour moi de l’évidence, on ne doit pas instaurer un bornage, car ce serait un signe assez négatif pour un secteur qui n’a pas besoin de cela. Tel est l’objet de l’amendement I-CF942.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est la même situation que celle du crédit d’impôt jeu vidéo : un problème se posera à l’expiration du règlement européen relatif aux aides de minimis, au 31 décembre 2022. Il convient de faire un bornage à cette date, comme le prévoit le texte du Gouvernement, et de réaliser une évaluation préalable sur ce crédit d’impôt recherche. C’est pourquoi j’émets un avis défavorable à vos amendements.
La commission rejette les amendements I-CF25, I-CF532 et I-CF942.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements identiques I-CF1481 du président Éric Woerth, I-CF67 de Mme Véronique Louwagie, I-CF549 de M. Fabrice Brun, I-CF619 de M. Charles de Courson, I-CF748 de M. Michel Vialay, I-CF752 de M. Gilles Lurton et I-CF938 de Mme Marie-Christine Dalloz, ainsi que les amendements I‑CF794 de Mme Valérie Petit, I-CF1050 de M. Jean-Noël Barrot, I-CF1551 du rapporteur général et I-CF637 de Mme Cendra Motin.
M. le président Éric Woerth. Mon amendement I-CF1481 vise à supprimer la limitation du crédit d’impôt famille au 31 décembre 2021, pour ne garder qu’une évaluation.
Les entreprises peuvent financer des crèches, ce qui est très important car la puissance publique ne peut pas tout faire – pas plus que les caisses d’allocations familiales. Les entreprises qui retiennent des berceaux dans des crèches bénéficient à ce titre d’un crédit d’impôt. Comme on l’a vu pour d’autres sujets, le bornage est très compliqué quand il s’agit de mesures pluriannuelles. La vision d’un entrepreneur qui achète des berceaux dans une crèche est de cette nature : un enfant reste en moyenne trois ans, et il faut être sûr de pouvoir bénéficier du crédit d’impôt jusqu’à la fin. Les enfants qui vont entrer dans des crèches en 2020 en sortiront vers 2023.
On voit bien quelle est la réaction des milieux bancaires : la mesure prévue par le Gouvernement aura pour effet de ralentir le rythme de construction de places de crèches. Je rappelle que les places réservées pour des employeurs représentent 18 % du total. C’est autant d’impôts locaux en moins, car la puissance publique n’intervient pas. Je voudrais vraiment attirer l’attention sur le risque de fragiliser un secteur. Il n’y aura pas de crédits bancaires et de réservations de places si les perspectives ne sont pas claires pour les trois ou quatre prochaines années.
Je ne suis pas du tout opposé à ce que l’on fasse une évaluation – j’y suis même très favorable –, mais il faut soit prévoir un bornage au delà des trois ans à venir, ce qui signifie qu’on laissera la possibilité d’investir en 2020 dans des places de crèches, tout en mettant la pression pour qu’une évaluation ait lieu, soit supprimer le bornage et imposer la réalisation d’une évaluation le plus rapidement possible, afin de voir si ce crédit d’impôt en vaut toujours la peine, ce que je crois.
M. Charles de Courson. Mon amendement I-CF619 est identique au vôtre, monsieur le président. Au lieu de prévoir un bornage au 31 décembre 2021, pourquoi ne se mettrait-on pas d’accord pour laisser deux ou trois ans de plus, de manière à réaliser une bonne évaluation avant de modifier ou de supprimer ce dispositif ? On pourrait fixer comme échéance 2023 ou 2024. Cela permettrait de réaliser une évaluation sérieuse sans perturber les investissements.
M. Michel Vialay. Je vais défendre l’amendement I-CF748 pour les mêmes raisons. Peut-on se permettre de courir un tel risque quand il manque 230 000 places dans les crèches en France ?
M. Gilles Lurton. Je sors d’auditions sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale, et notamment sur la politique familiale. La création de places dans des crèches est dramatiquement faible en France. La réservation de berceaux par des entreprises permet de trouver des solutions, soit avec des entreprises privées soit directement avec les collectivités locales. Je pense qu’il faut maintenir ce dispositif. Tel est l’objet de l’amendement I-CF752.
Mme Marie-Christine Dalloz. Sans vouloir allonger les débats, j’aimerais préciser un élément. Vous avez parlé de réservations de berceaux : on oublie souvent qu’il y a aussi des investissements en ce qui concerne les bâtiments car il faut adapter des espaces. Le crédit d’impôt famille a pour vocation de pallier les carences actuelles en matière de places de crèches. D’où l’amendement I-CF938.
M. le président Éric Woerth. Dans le modèle actuel, ce sont souvent des entreprises spécialisées qui empruntent et construisent pour permettre des réservations de berceaux.
Mme Valérie Petit. Je pense qu’il faut être prudent. Il y a un grave déficit de places en crèches. Par ailleurs, contrairement aux idées reçues, ce dispositif ne profite pas aux enfants des riches : 20 % des enfants dans les crèches privées sont dits pauvres. Je pense que 2021 est une date beaucoup trop proche. C’est pourquoi j’ai déposé l’amendement I-CF794.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le principe du bornage temporel ne signifie pas, je le répète, la disparition programmée d’une mesure. Personne ne veut supprimer le crédit d’impôt famille, pas plus que le Malraux – c’est une évidence.
Pourquoi introduire un bornage ? Le crédit a fait l’objet d’une évaluation de l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et de l’Inspection générale des finances, qui ont souligné qu’il fallait non pas supprimer cette mesure – loin de là – mais la faire évoluer. Le bornage permettra une évaluation, ce qui me paraît absolument indispensable, comme pour le Malraux – je n’ai pas du tout envie de voir disparaître ce dispositif, car je connais trop son utilité dans l’ensemble des territoires. Il y a un principe général de bornage, en vue de réaliser des évaluations – vous savez qu’elles n’ont jamais lieu sinon.
Le premier à m’avoir parlé de ce sujet est notre président, dès le dépôt du projet de loi. À l’évidence, il y a une question, dont j’ai également eu l’occasion de parler avec des organisations patronales dans le cadre d’une audition plus générale.
Le 31 décembre 2023 est la date butoir au sens de la LPFP. Nous aurons largement le temps de procéder à une évaluation du crédit d’impôt famille. Par ailleurs, nous ne nous inscrivons pas du tout dans le cadre d’une disparation programmée mais d’une évaluation, et peut-être d’une évolution. Pour être parfaitement clair, toutes les recommandations qui ont été faites ne vont pas dans le sens d’une économie budgétaire. Le dispositif étant ancien, il faut l’adapter au monde actuel.
M. Marc Le Fur. Ce dispositif ne date que de 2005 ou 2006.
M. Joël Giraud, rapporteur général. En tant qu’ancien président d’une intercommunalité, je sais ce qui se passe : je signais en général des conventions avec des entreprises pour une durée de 3 ans – parfois 2.
Mon amendement I-CF1551 tend à instaurer un bornage au 31 décembre 2023. C’est un compromis auquel je vous invite à vous rallier – et ceux qui le souhaitent pourront même cosigner l’amendement. Cela nous permettra de ne pas renoncer à notre ambition de faire une évaluation des dispenses fiscales : on ne peut pas réaliser l’évaluation pour 2020.
M. le président Éric Woerth. Nous sommes tous d’accord : il faut évaluer, puis supprimer ce qui ne marche pas et évidemment conserver le reste, tout en donnant de la visibilité quand il y a des investisseurs derrière. La situation est un peu différente quand il n’y a pas d’engagements pluriannuels.
On doit bien réfléchir à l’articulation entre l’évaluation et la fin du crédit d’impôt. L’évaluation doit avoir lieu 2 ou 3 ans avant la date d’expiration : si l’évaluation est négative, le dispositif continuera à fonctionner jusqu’en 2023 pour les places décidées, puis il s’arrêtera ; si l’évaluation est positive ou si elle conduit à des modifications, on pourra les faire un peu en amont, afin que les acteurs économiques et les ménages n’aient pas à prendre des décisions en ayant le couteau sous la gorge.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous avez tout à fait raison. J’avais prévu le 31 décembre 2023 car c’est le maximum permis par la LPFP, mais mon amendement demande que le rapport soit remis au Parlement avant le 30 septembre 2022.
M. le président Éric Woerth. Je pense même qu’il faudrait prévoir une date antérieure pour la remise du rapport.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je vais rectifier mon amendement pour faire référence au 30 septembre 2021 en ce qui concerne la remise du rapport d’évaluation : cela nous donnera davantage de temps pour le cas échéant modifier ce qui doit l’être.
Je crois que nous pouvons tous nous retrouver autour de mon amendement ainsi rectifié : il respectera ce que nous avons prévu lorsque nous avons adopté la proposition de résolution que vous connaissez au printemps 2019, tout en permettant d’évaluer le dispositif dans les meilleures conditions.
M. le président Éric Woerth. Cela me paraît une bonne proposition.
Mme Valérie Petit. Je vais retirer mon amendement. Je veux bien faire confiance et considérer que le bornage va susciter une évaluation, mais il serait beaucoup plus propre d’adopter des dispositifs tels que les sunset clauses ou les clauses de revoyure dans certains cas. Le bornage est une espèce de succédané : ce n’est pas complètement satisfaisant pour qui aime l’évaluation.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Excusez-moi, mais une sunset clause est un bornage. Ce n’est qu’une traduction de ce mot.
M. Jean-Louis Bricout. J’ai peur que le principe du bornage ne fasse que créer des inquiétudes. Comme l’a dit madame Dalloz tout à l’heure, c’est complètement en décalage avec les temps d’investissement.
Vous avez évoqué, monsieur le président, une durée de trois ans entre l’entrée des enfants dans les crèches et leur sortie, mais il y a un renouvellement tous les ans : le même problème se pose toutes les années.
L’essentiel est d’avoir une évaluation bien programmée dans le temps, avec une date fixe, et de prendre une décision après la remise du rapport.
M. Jean-Paul Mattei. Je crois que le débat est surtout lié à l’intitulé de l’article 7 : « limitation dans le temps de dépenses fiscales afin d’en garantir l’évaluation et suppression de dépenses fiscales inefficientes ». Je crois que cela sème le trouble. Le fait de mélanger la suppression de certaines dépenses et le système de bornage crée une sorte de fragilité. Tout rassembler ainsi, à l’article 7, est une maladresse de rédaction.
M. Marc Le Fur. Il y a dans notre pays une grande demande, à laquelle nous souscrivons tous, je pense, de stabilité fiscale à moyen terme. Or on est en train de créer un gigantesque système d’incertitude sur le plan fiscal.
Mme Olivia Grégoire. Ne changeons rien, alors !
M. Marc Le Fur. Ce n’est pas la question. On va cumuler deux difficultés : non seulement on crée une incertitude, mais on renvoie aussi l’éventualité de la suppression à un mandat qui n’est pas le nôtre – quel courage !
Mme Olivia Grégoire. Que proposez-vous ?
M. Marc Le Fur. Il y a des niches auxquelles il faut s’en prendre, effectivement, mais on n’a pas besoin d’attendre pour le faire. Quel est l’argument justifiant le bornage ? Si je comprends bien, cela veut dire qu’un dispositif est supprimé au delà de telle date.
Mme Olivia Grégoire. Mais non ! Cela fait trois fois qu’on le dit…
M. Marc Le Fur. Il faut prévoir une évaluation sans faire de bornage.
M. Charles de Courson. Je suis d’accord avec l’amendement du rapporteur, sous une petite réserve : il est question du 30 septembre 2022 pour la remise du rapport, alors que le terme prévu est 2023 pour le dispositif.
M. le président Éric Woerth. L’amendement a été rectifié : le rapport devra être remis avant le 30 septembre 2021.
M. Charles de Courson. Alors c’est bien : à chaque fois, on est pris par le temps.
M. le président Éric Woerth. Ce que l’on peut dire à ce stade est que la commission des finances ne souhaite pas la suppression du crédit d’impôt famille, mais la réalisation d’une évaluation – il faut exercer une pression en bornant les choses dans le temps et en permettant aussi à des investisseurs un peu frileux, qui s’interrogent sur ce qui se passera en 2023, d’investir quand même. La date prévue est celle de la levée du doute.
Les amendements identiques I-CF1481, I-CF67, I-CF549, I-CF619, I‑CF748, I‑CF752, et I-CF938 sont retirés, ainsi que les amendements I-CF794, I‑CF1050 et I‑CF637.
La commission adopte ensuite l’amendement I-CF1551 rectifié (amendement I‑2895).
M. le président Éric Woerth. Nous devrons indiquer très clairement en séance publique ce que veut dire le bornage dans le temps pour des mesures qui existent déjà. Par ailleurs, lorsque l’on créera de nouveaux crédits d’impôt, ce qui arrivera sans doute, il faudra les assortir, par principe, d’un dispositif d’évaluation et de bornage.
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF1283 de Mme Olivia Grégoire.
Mme Olivia Grégoire. L’amendement I-CF1283 concerne le crédit d’impôt pour les dépenses de conception de nouveaux produits en faveur des entreprises exerçant des métiers d’art, qui a souvent fait l’objet de débats. Il a notamment été critiqué par des rapports de l’inspection générale des finances : ce dispositif est relativement dérogatoire, car il concerne des dépenses déjà déductibles. Dans un contexte marqué par la baisse générale de l’impôt sur les sociétés et le maintien à des niveaux élevés d’autres dispositifs vertueux, comme le crédit d’impôt recherche, il y a une sorte de doublon. Comme cette mesure ne devait s’appliquer que jusqu’à la fin de l’année 2019, les acteurs concernés ont pu anticiper sa disparition depuis longtemps – leurs décisions ne seront donc pas modifiées. Je vous propose de supprimer définitivement ce crédit d’impôt.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Sans me prononcer sur le fond, je crois qu’il y a un problème : ce crédit d’impôt n’est applicable qu’aux dépenses exposées jusqu’au 31 décembre 2019. Il n’existera plus ensuite. Nous pourrons débattre, dans la seconde partie du projet de loi de finances, de la prorogation ou non de ce dispositif. Par ailleurs, votre amendement, tel qu’il est rédigé, aurait pour conséquence de remettre en cause le bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses exposées cette année, ce que vous ne souhaitez probablement pas. Je vous propose donc de retirer cet amendement.
L’amendement I-CF1283 est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement I-CF1043 de M. Jean-Noël Barrot.
Mme Sarah El Haïry. Il est défendu.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Cet amendement tend à limiter dans le temps l’application du taux réduit à 5,5 % de la TVA aux travaux d’amélioration de la qualité énergétique des locaux à usage d’habitation. J’y suis plutôt favorable, en vue d’une évaluation. Néanmoins, comme le premier signataire de l’amendement n’est pas là, je vous propose de revoir la question en séance publique.
Mme Sarah El Haïry. Je vais retirer l’amendement et il sera ensuite redéposé.
L’amendement I-CF1043 est retiré.
Mme Véronique Louwagie. On prévoit un bornage pour certaines dépenses, mais pas pour d’autres, ce qui a un effet de stigmatisation. Il faudrait éviter de créer des doutes ou des inquiétudes pour les dépenses faisant l’objet d’un bornage. Nos échanges et certains amendements, comme celui qui vient d’être retiré – il concernait le bâtiment, qui est un secteur important –, montrent bien qu’il y a un vrai risque. À moins de tout borner, on s’expose à un problème.
M. le président Éric Woerth. Dans cette perspective, il faudrait tout borner, en effet.
La commission examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF1145 et I-CF1312 de Mme Olivia Grégoire.
Mme Olivia Grégoire. Je propose de supprimer l’exonération des droits d’enregistrement pour les acquisitions de droits sociaux effectuées par une société créée spécifiquement en vue d’en racheter une autre. Ce dispositif a été imaginé, à l’origine, pour faciliter et encourager la transmission d’entreprises – qui demeure une question très prégnante dans notre pays – mais il n’a pas fait ses preuves. Le nombre de bénéficiaires est extrêmement faible et les montants concernés également. Une telle exonération ne paraît pas déterminante pour la transmission des entreprises, contrairement à d’autres mesures.
La suppression de ce dispositif permettra de clarifier le paysage des mécanismes d’accompagnement de la transmission des entreprises – cela correspond à une demande forte des entrepreneurs, à laquelle un certain nombre de collègues de l’opposition seront probablement sensibles. Il faut plus de lisibilité et de simplicité : il y a beaucoup de dispositifs qui se chevauchent dans ce domaine, et la problématique de la transmission demeure. Il serait bien d’avoir des dispositifs moins nombreux mais plus solides et accessibles.
L’amendement I-CF1312 prévoit, à titre de repli, un bornage au 31 décembre 2022.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je comprends parfaitement votre argumentaire. Toutefois, cette dépense fiscale a été créée afin d’éviter un frottement fiscal et nous avons, par ailleurs, allégé les droits d’enregistrement pour les actes de la vie des sociétés. Il faudrait peut-être regarder la question d’un peu plus près, ce qu’un bornage permettrait de faire. Je vous propose donc le retrait du premier amendement au profit du second.
Mme Olivia Grégoire. Je vais quand même maintenir l’amendement I-CF1145, car j’aimerais avoir des éclaircissements sur cette niche fiscale.
M. Jean-Paul Mattei. Je crois qu’il faut se laisser un peu de temps pour réfléchir. Tout dépend du type de la société rachetée : s’il s’agit d’une société par actions, les droits de mutation sont très bas ; si c’est une société à responsabilité limitée (SARL), avec des parts sociales, la situation est différente. Le risque est de pousser à transformer des entreprises en sociétés par actions simplifiées (SAS) ou en sociétés anonymes (SA) pour payer des droits réduits, ce qui peut être un élément de complexité pour les rachats.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous préférez donc un bornage.
M. Jean-Paul Mattei. Tout à fait.
Mme Véronique Louwagie. Je voudrais seulement préciser que ce dispositif s’applique au rachat des entreprises par leurs salariés ou par des membres de la famille – je crois que nous y sommes tous attachés. Cela mérite une évaluation, en effet.
La commission rejette l’amendement I-CF1145.
Puis elle adopte l’amendement I-CF1312 (amendement I‑2896).
La commission examine ensuite l’amendement I-CF1054 de M. Jean-Noël Barrot.
M. Jean-Paul Mattei. Nous continuons à souhaiter qu’un bornage soit mis en place au sujet des avantages fiscaux liés à l’assurance-vie, afin de regarder s’ils sont toujours pertinents et légitimes au regard des dispositions prévues par l’article 777 du code général des impôts. Tel est l’objet de l’amendement I‑CF1054 – on persiste et signe.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ce n’est pas un bornage, mais vous avez bien tenté le coup. (Sourires.) J’émets un avis défavorable à cet amendement, comme aux précédents en matière d’assurance-vie, car cela risquerait de déstabiliser le secteur.
La commission rejette l’amendement I-CF1054.
Puis elle aborde l’amendement I‑CF1305 de Mme Olivia Grégoire.
Mme Olivia Grégoire. Je vous propose de borner trois dispositifs dont une évaluation rigoureuse serait vraiment nécessaire. Il s’agit des taux réduits de contribution au service public de l’électricité dont bénéficient des entreprises dites électro ou hyper-électro intensives. Ces mécanismes, créés en 2015 pour soutenir des secteurs qui sont notamment confrontés à une problématique de fuite de carbone, constituent une aide indispensable pour les entreprises concernées mais une analyse de leur impact en matière de bilan énergétique et carbone serait intéressante compte tenu de l’urgence écologique. L’amendement I‑CF1305 conduira à une évaluation de ce dispositif.
Suivant l’avis favorable du rapporteur général, la commission adopte l’amendement I‑CF1305 (amendement I‑2897).
Elle adopte ensuite l’amendement rédactionnel I‑CF1552 du rapporteur général (amendement I‑2898).
Puis elle est saisie de l’amendement I‑CF810 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nous souhaitons que le Gouvernement transmette chaque année au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances, la liste des dépenses fiscales supérieures à 500 millions d’euros parmi celles qui sont relatives à l’impôt sur le revenu et ne sont pas communes avec celles concernant l’impôt sur les sociétés. L’amendement I‑CF810 renforcera les obligations de transparence au sujet des bénéficiaires des dépenses fiscales les plus importantes, ce qui facilitera le suivi de ces dernières par la représentation nationale et les citoyens. J’ajoute que l’article 34 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2018-2022, adopté à notre initiative, n’a pas été respecté l’année dernière, ni apparemment cette année, malgré le courrier que j’ai adressé au ministre de l’action et des comptes publics.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Il y a une multiplication des documents demandés. Il faudrait commencer par se concentrer sur ceux qui sont déjà à notre disposition.
Mme Marie-Christine Dalloz. Il y en a un que nous attendons encore…
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je vous demande de retirer votre amendement.
L’amendement I‑CF810 est retiré.
La commission examine ensuite l’amendement I‑CF1553 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous arrivons à l’amendement que j’ai annoncé tout à l’heure à propos du régime des impatriés, qui a été créé pour attirer des cadres de haut niveau dans notre pays : il permet des exonérations d’impôt sur le revenu pour les primes d’impatriation et d’autres revenus ainsi que, s’agissant de l’employeur, une exonération de taxe sur les salaires pour les primes d’impatriation versées. C’est un outil efficace, et il y a le contexte particulier du Brexit. Néanmoins, ces dispositions représentent dans l’ensemble 200 millions d’euros…
Je propose, notamment à la suite des préoccupations exprimées par Charles de Courson, Lise Magnier et d’autres collègues, qu’une évaluation soit réalisée d’ici à l’automne 2022. Nous aurons alors un certain recul sur l’impact du Brexit, et nous pourrons procéder plus facilement à d’éventuels ajustements.
Je crois que nous pourrions tous nous accorder sur mon amendement I‑CF1553, qui vise simplement à faire le point : nous regarderons si les mesures prévues sont toujours pertinentes – elles peuvent l’être à l’occasion du Brexit mais pas nécessairement sur le long terme. Le rapport que je demande correspond à une demande formulée par un certain nombre d’entre nous.
M. Jean-Paul Dufrègne. Encore un rapport ? (Sourires.)
Mme Marie-Christine Dalloz. Quand c’est le rapporteur général qui le demande, tous les rapports sont possibles, mais pas quand nous le faisons. Par ailleurs, je constate qu’il n’y a pas de bornage prévu dans ce cas : cela m’étonne et me déçoit.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je ne répondrai pas à cette provocation. (Sourires.)
La commission adopte l’amendement I‑CF1553 (amendement I‑2899).
Elle adopte ensuite l’article 7 modifié.
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* *
Article additionnel après l’article 7
Suppression des dépenses fiscales non chiffrées, sans mention du nombre de leurs bénéficiaires et non bornées (« trous noirs fiscaux »)
La commission examine, en discussion commune, l’amendement I‑CF1554 du rapporteur général, faisant l’objet du sous-amendement I‑CF1588 de Mme Lise Magnier, et l’amendement I‑CF1555 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Nous abordons des amendements relatifs aux fameux trous noirs que j’ai évoqués dans mon rapport sur l’application des mesures fiscales.
L’amendement I‑CF1554 – qui est celui que je vous propose d’adopter à ce stade – tend à forcer le Gouvernement à sortir du bois en ce qui concerne un certain nombre de données dont nous ne disposons pas : cet amendement supprimerait tous les trous noirs.
L’amendement I‑CF1555, qui est celui dont je souhaiterais l’adoption en séance, fait en revanche un tri. Je n’ai pas du tout l’intention de remettre en cause une partie des dispositifs dont nous parlons, même si je veux avoir des chiffres – je pense, par exemple, à l’exonération des droits de mutation pour les successions des victimes d’actes de terrorisme ou d’opérations militaires et à l’exonération d’impôt sur le revenu pour la location d’une pièce de l’habitation principale.
C’est une question de méthode : nous avons constaté cet été que nous n’avions aucune information sur certaines dépenses fiscales. Le Gouvernement, qui nous a entendus, a lancé un programme d’évaluation pluriannuelle, et l’administration va réaliser un travail qui sera, je n’en doute pas, d’une grande qualité.
Les trous noirs fiscaux sont une parfaite illustration du manque d’information dont nous souffrons. L’amendement de suppression générale que je vous propose d’adopter en commission permettra d’envoyer un message fort au niveau politique : le Parlement exige d’être informé. Puis nous ferons le tri en séance publique, certaines mesures n’ayant pas vocation à être supprimées – outre ce que j’ai déjà indiqué, il y a notamment des dispositifs concernant les personnes handicapées. Nous adopterons un bornage pour un certain nombre de dispositions, afin de disposer d’évaluations : le Gouvernement doit s’engager d’une manière très claire sur ce point.
Je souhaite, je le répète, que nous adoptions aujourd’hui l’amendement I‑CF1554 de manière à faire pression, étant entendu que mon objectif est de faire adopter en séance publique l’amendement I‑CF1555, qui sépare le bon grain de l’ivraie.
Mme Lise Magnier. Merci d’avoir apporté ces précisions, monsieur le rapporteur général.
Mon sous-amendement I‑CF1588 vise à sortir de la liste le trou noir fiscal lié au biocarburant B100, qui bénéficie, depuis la loi de finances pour 2018, d’un taux réduit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques – le Gouvernement s’était engagé à ce que ce soit le cas pendant 5 ans.
L’accompagnement du développement des biocarburants répond à un objectif de transition écologique qui est partagé par tous au sein de notre assemblée. Par ailleurs, le B100 est issu de tourteaux de colza produits en France : cette mesure répond aussi à la volonté du Président de la République d’assurer l’autonomie en protéines de la France grâce à notre agriculture. Il ne faut pas supprimer l’accompagnement fiscal prévu pour le B100, mais au contraire respecter l’engagement du Gouvernement sur la durée d’application du dispositif. Nous aviserons ensuite.
J’ai vu que l’amendement I‑CF1555 prévoit un bornage en 2021 : je pense qu’il faudrait plutôt que ce soit 2023, compte tenu de l’engagement pris par le Gouvernement, mais je n’ai pas eu le temps de déposer un sous-amendement en ce sens.
Mme Émilie Cariou. Pourriez-vous nous donner la liste des dispositions concernées ?
M. le président Éric Woerth. Qu’est-ce que l’exonération de droits de mutation pour les dons et legs faits au profit de certains organismes publics ? De quoi s’agit-il exactement ?
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je voudrais vous rassurer, madame Magnier. L’amendement I‑CF1554 répond à une question de méthode, je l’ai dit : on va atterrir autrement. Je comprends votre préoccupation au sujet du B100 : je rectifierai mon amendement ou bien vous pourrez déposer un sous-amendement en séance – nous ferons comme vous le souhaitez.
Pour répondre à notre président, une exonération de droits de mutation s’applique aux dons et legs en faveur de certaines collectivités locales, de certains organismes ou établissements publics, ou d’utilité publique, et de certains organismes européens conformément à l’article 794 du code général des impôts et à plusieurs dispositions de l’article 795 du même code. Ce dispositif a fait l’objet d’une analyse extrêmement sévère : il ne bénéficie en aucun cas aux donateurs et ne revêt aucun caractère incitatif, alors que d’autres outils concourent à atteindre l’objectif poursuivi. J’espère que cela vous éclaire davantage, monsieur le président.
Une liste intégrale figure dans mon rapport sur l’application des mesures fiscales, et elle sera reproduite dans mon rapport.
Par ailleurs, l’amendement I‑CF1555 précise les mesures qu’il est souhaitable de supprimer et celles qu’il faudrait borner pour avoir enfin des explications à leur sujet.
Mme Émilie Cariou. J’entends qu’il s’agit de faire pression sur le Gouvernement avec cet amendement, mais je constate que figure dans la liste des mesures supprimées l’article 35 bis du code général des impôts, qui prévoit une exonération pour les locations meublées, lorsque le loyer est inférieur à 760 euros par an. Avec le développement des plateformes de location, cela concerne des millions de personnes, et je ne pense pas qu’il soit raisonnable de laisser l’article 35 bis dans cette liste.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je viens de donner comme exemple de ce qui ne sera jamais supprimé l’exonération en cas de location d’une pièce d’habitation principale ou l’exonération des droits de mutation pour les successions de victimes d’actes de terrorisme. Je le répète, cet amendement est une réponse au fait qu’on nous refuse l’accès à toute donnée, et je n’ai nullement l’intention de supprimer des dépenses fiscales qui ont démontré leur utilité.
Mme Lise Magnier. Monsieur le rapporteur général, accepterez-vous de borner le dispositif B100 à 2023 ou faut-il que je prévoie un sous-amendement pour la séance ? À ce stade, en tout cas, je retire le sous-amendement I-CF1588.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je suis tout à fait favorable à cette rectification que j’effectuerai pour la séance.
Le sous-amendement I-CF1588 est retiré.
La commission adopte l’amendement I-CF1554 (amendement I‑2900).
En conséquence, l’amendement I-CF1555 tombe.
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* *
Article 8
Baisse du taux réduit de la TVA sur certains logements locatifs sociaux dans le cadre du pacte d’investissement pour le logement social
Résumé du dispositif et effets principaux
Faisant suite au pacte d’investissement pour le logement social 2020-2022, cet article renforce de façon ciblée l’application des taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférents au secteur du logement social, afin d’améliorer les incitations à la construction et à la rénovation urbaine.
À cette fin, les taux de TVA portant sur les livraisons et livraisons à soi-même de logements locatifs sociaux (LLS) financés par un prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) sont abaissés de 10 % à 5,5 %. Ces logements sont destinés à héberger les ménages dont les revenus sont les moins élevés.
De même, le taux de TVA est abaissé de 10 % à 5,5 % pour les livraisons et livraisons à soi-même des autres logements locatifs sociaux éligibles à un prêt locatif à usage social (PLUS), ainsi que pour les logements situés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) faisant l’objet d’une convention de rénovation.
Certains travaux attachés à ces logements pourront également bénéficier de cette baisse de TVA.
Par ailleurs, le présent article enrichit la liste du champ d’application de la TVA au taux de 5,5 % applicable aux livraisons de structures d’hébergement temporaire ou d’urgence.
Le coût du dispositif est estimé à 375 millions d’euros sur la période 2020-2022.
Dernière modification législative intervenue
L’article 12 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a créé l’article 278 sexies-0 A du code général des impôts (CGI) afin de préciser les périmètres respectifs des deux taux réduits (10 % et 5,5 %) de TVA portant sur le logement social.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté, à l’initiative de Mme Lise Magnier (UDI-Agir et indépendants), un amendement visant à élargir le taux de TVA réduit à 5,5 % aux livraisons de foyers de jeunes travailleurs.
I. L’État du droit
A. Les livraisons d’immeubles relèvent du taux normal de TVA, à l’exception de certaines livraisons intervenant dans le secteur du logement social
1. Les différentes catégories de logements sociaux
À titre liminaire, il importe de préciser que les différentes catégories de logements sociaux sont déterminées en fonction de la catégorie de prêt ou de subvention accordé par l’État aux organismes HLM lors de leur construction.
Le prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) finance des logements locatifs destinés à des ménages modestes et très modestes.
Le prêt locatif à usage social (PLUS) est actuellement le dispositif le plus fréquemment mobilisé pour le financement de la construction de logements sociaux. Ses caractéristiques prennent en compte un objectif de mixité sociale.
Les PLAI et les PLUS
Le PLAI et le PLUS peuvent financer l’acquisition ou la construction de logements à usage locatif ainsi que les travaux d’amélioration correspondants.
Ces prêts sont uniquement destinés aux organismes HLM – office public de l’habitat (OPH), société anonyme de HLM, société d’économie mixte (SEM) de construction de logements –, et aux collectivités territoriales ou établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n’ayant pas d’organisme HLM sur leur territoire.
Ces prêts sont soumis à la passation d’une convention APL (aide personnalisée au logement) signée avec l’État, dont la durée est au moins égale à la durée du prêt sans pouvoir être inférieure à 9 ans.
Le taux d’intérêt est de 1,35 % pour le PLUS et 0,55 % pour le PLAI.
Les opérations financées en PLUS et en PLAI permettent de bénéficier d’une taxe sur la valeur ajoutée (TVA), au 1er janvier 2019, de 10 % sur les constructions, et d’une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) de 25 ans, portée à 30 ans en cas de respect de certains critères de qualité environnementale.
Les logements dont la construction a relevé d’un prêt locatif social (PLS) ou prêt locatif intermédiaire (PLI) sont attribués aux familles dont les revenus sont trop élevés pour pouvoir accéder aux logements relevant d’un PLAI ou d’un PLUS, mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé.
2. Les taux de TVA portant sur les livraisons à autrui de logements sociaux
Le régime du taux réduit de TVA pour les opérations d’investissement locatif social est entré en vigueur en 1996 ([221]) et s’est substitué aux anciens dispositifs de prêts locatifs aidés d’intégration.
Les taux de TVA portant sur les logements sociaux sont déterminés par le public auxquels ils s’adressent.
a. Un taux réduit à 5,5 %
En application de l’article 278 sexies-0 A, 1° du code général des impôts (CGI), le taux de réduit de 5,5 % s’applique aux livraisons d’immeubles intervenant dans les secteurs de l’accession sociale à la propriété, de l’hébergement temporaire ou d’urgence et de l’accueil des personnes âgées ou handicapées, énumérées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 de l’article 278 sexies, I du CGI. Il s’agit :
– des livraisons de logements destinés à être occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi du 12 juillet 1984 ([222]), qui font l’objet, dans des conditions fixées par décret, d’une convention et d’une décision d’agrément prise par le représentant de l’État dans le département ;
– des livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence faisant l’objet d’une convention entre le propriétaire (ou le gestionnaire) des locaux et le préfet, et destinées aux personnes défavorisées visées à l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
– des livraisons de locaux destinés à l’hébergement aux établissements mentionnés à l’article L. 312-1, I-2° du code de l’action sociale et des familles (CASF) et des livraisons de locaux aux établissements mentionnés à l’article
L. 312-1, I-6° et 7° du CASF, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée, lorsqu’ils hébergent des personnes handicapées ou âgées remplissant les critères d’éligibilité au prêt prévu à l’article R. 331-1 du CCH, et que ces locaux font l’objet d’une convention entre le propriétaire (ou le gestionnaire) et le préfet ;
– des livraisons de logements neufs à usage de résidence principale destinés à des personnes dont les ressources n’excèdent pas les plafonds prévus à la première phrase du 10e alinéa de l’article L. 411-2 du CCH et situés dans, ou à proximité, des quartiers en rénovation urbaine faisant l’objet d’une convention pluriannuelle avec l’Agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) ;
– des livraisons de logements neufs à usage de résidence principale destinés à des personnes dont les ressources n’excèdent pas les plafonds visés
à l’article L. 411-2 du CCH et situés dans, ou à proximité, des quartiers prioritaires de la politique de la ville qui font l’objet d’un contrat de ville. Le prix de vente ou de construction desdits logements ne doit pas excéder les plafonds prévus pour les livraisons de logements destinés à une opération de location-accession agréée ;
– des apports d’immeubles sociaux neufs faits par les organismes d’habitations à loyers modérés (HLM) aux sociétés civiles immobilières (SCI) d’accession progressive à la propriété ;
– des livraisons de terrains à bâtir à un organisme de foncier solidaire en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire, des livraisons de logements neufs à un tel organisme en vue de la conclusion d’un bail réel solidaire conclu dans les conditions prévues à l’article L. 255-2 du CCH et des cessions – prévues à l’article L. 255-3 du même code – des droits réels immobiliers attachés aux logements construits ou réhabilités dans le cadre d’un tel bail et destinés à la résidence principale des acquéreurs.
b. Un taux intermédiaire à 10 %
En application de l’article 278 sexies-0 A, 2° du CGI, le taux intermédiaire de 10 % s’applique à certaines livraisons d’immeubles réalisées dans le secteur du logement locatif social – dit « LLS » – dont le fait générateur est intervenu depuis le 1er janvier 2018, énumérées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 de l’article 278 sexies I du CGI. Il s’agit :
– des livraisons de terrain à bâtir réalisées au profit d’un organisme HLM ou opérateur – essentiellement une société d’économie mixte – bénéficiaire d’un prêt relevant de l’article R. 331-1 du CCH pour la construction de logements sociaux à usage locatif et logements-foyers ;
– des livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif et de logements-foyers faisant l’objet d’une décision favorable d’agrément lorsque l’acquisition est financée au moyen d’un prêt relevant de l’article R. 331-1 du CCH ou d’une subvention de l’ANRU et qu’une convention ouvrant droit au bénéfice de l’aide personnalisée au logement (APL) a été conclue avec l’État en application de l’article L. 351-2, 3° ou 5° du CCH ;
– du premier apport à un organisme HLM, dans les cinq ans de leur achèvement, de logements sociaux à usage locatif ayant fait l’objet d’une livraison à soi-même au taux réduit ou au taux intermédiaire ;
– des livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’Association foncière logement (AFL) lorsqu’elle a conclu avec l’État une convention en application de l’article L. 351-2, 4° du CCH ;
– des livraisons de logements à usage locatif à l’AFL ou à des SCI dont elle détient la majorité des parts lorsque ces logements sont situés dans, ou à proximité, des quartiers en rénovation urbaine et des quartiers prioritaires de la politique de la ville et destinés à être occupés par des ménages dont les ressources n’excèdent pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du CCH ;
– des livraisons de logements à usage locatif destinés à être occupés par des ménages dont les ressources n’excèdent pas le montant mentionné à l’article R. 391-8 du CCH aux organismes réalisant des opérations prévues par une convention pluriannuelle conclue avec l’ANRU mentionnée à l’article 10 de la loi du 1er août 2003 ([223]), situées sur des terrains octroyés au titre des contreparties mentionnées à l’article L. 313-3 du CCH et dont la réalisation était initialement prévue par l’AFL ;
– des ventes de droits immobiliers démembrés de logements sociaux neufs à usage locatif sous réserve que l’usufruitier bénéficie d’un prêt relevant de l’article R. 331-1 du CCH et ait conclu une convention ouvrant droit au bénéfice de l’APL avec l’État en application de l’article L. 351-2, 3° ou 5° du CCH.
Le taux de TVA de 10 % s’applique également aux travaux :
– de rénovation, d’amélioration, de transformation ou d’aménagement lorsque l’acquéreur bénéficie pour cette opération d’un prêt accordé pour la construction, l’acquisition ou l’amélioration de logements locatifs aidés ou d’une subvention de l’ANRU ;
– de rénovation portant sur certains types de logements sociaux, ayant pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, à l’accessibilité de l’immeuble et du logement et à l’adaptation du logement aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, à la mise en conformité des locaux avec les normes relatives à un logement décent, à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante ou au plomb, ou encore à la protection des locataires en matière de prévention et de lutte contre les incendies, de sécurité des ascenseurs, de sécurité des installations de gaz ou d’électricité, de prévention des risques naturels, miniers et technologiques ou d’installation de dispositifs de retenue des personnes.
3. Les taux de TVA portant sur les livraisons à soi-même de logements sociaux
L’achèvement d’un immeuble peut, dans certains cas, constituer un chef d’imposition à la TVA. Il s’agit ici de l’application aux opérations immobilières de la pratique de la livraison à soi-même qui, dans certaines situations, consiste à considérer, en l’absence de toute cession ou opération équivalente, que le redevable est néanmoins censé, par une sorte de fiction purement fiscale, « se livrer à lui-même » certains biens ou services.
Cette livraison à soi-même permet de déduire la TVA d’amont supportée sur les dépenses de construction.
Les livraisons à soi-même imposables donnent lieu, en principe, à l’application du taux normal de 20 % prévu par l’article 278 du CGI. Par dérogation, certaines opérations immobilières en lien avec le logement social sont susceptibles de relever de taux réduits.
a. Un taux réduit de 5,5 %
Sont redevables d’un taux de TVA à 5,5 % les livraisons à soi-même :
– d’immeubles neufs relevant du logement social dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux, selon les dispositions du II de l’article 278 sexies du CGI ;
– de travaux d’extension ou rendant à l’état neuf les logements locatifs sociaux qui font l’objet d’une convention entre le bailleur et l’État et mentionnés à l’article 278 sexies, I-5 et 8, c’est-à-dire les livraisons de logements aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence, les livraisons de locaux destinés à l’hébergement aux établissements mentionnés à l’article L. 312-1, I-2° du CASF, et les livraisons de locaux aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du même article, agissant sans but lucratif et qui hébergent des personnes handicapées ou âgées.
b. Un taux intermédiaire de 10 %
Sont redevables d’un taux de TVA à 10 % les livraisons à soi-même :
– d’immeubles neufs relevant du logement social dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux, selon les dispositions de l’article 278 sexies du CGI ;
– d’immeubles neufs dans le secteur locatif intermédiaire dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux, en vertu d’une interprétation de l’administration fiscale ([224]) ;
– de travaux d’extension ou rendant à l’état neuf les logements locatifs sociaux qui font l’objet d’une convention entre le bailleur et l’État et mentionnés à l’article 278 sexies, I-2 et 6, c’est-à-dire les livraisons de logements sociaux neufs à usage locatif et de logements-foyers dont l’acquisition est financée au moyen d’un prêt de l’État ou d’une subvention de l’ANRU, ainsi que les livraisons de logements sociaux à usage locatif à l’Association foncière logement.
B. l’économie générale du secteur du logement social est en transition : la tva est une composante de son équation financiÈre
1. Des modifications récentes, assorties d’une clause de revoyure
Le secteur du logement social fait l’objet, depuis 2017, d’une réforme d’ampleur. Cette réforme s’est notamment manifestée par l’instauration de la réduction de loyer de solidarité (RLS – cf. infra), des mesures d’accompagnement associées – comme le gel puis la révision du taux du livret A – mais également de dispositions résultant de la loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique – dite « ELAN » – du 23 novembre 2018 ([225]).
La réduction de loyer de solidarité
L’article 126 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 a mis en place un mécanisme complexe intitulé « réduction de loyer de solidarité » (RLS), défini à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation.
La RLS consiste en une remise sur loyer obligatoire pour les locataires du parc social dont les revenus sont inférieurs à certains plafonds, accompagnée d’une baisse de l’APL versée à ces mêmes locataires.
La RLS est instituée pour les logements, autres que les logements-foyers, qui ouvrent droit à l’aide personnalisée au logement (APL) et qui sont gérés par les organismes HLM visés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation.
Les montants de RLS, modulés en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique, sont fixés chaque année à un niveau qui doit être inférieur aux montants maximaux établis par l’article L. 442-2-1 précité du CCH. Ces montants maximaux sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l’indice de référence des loyers (IRL) et les montants effectifs de la RLS sont eux-mêmes revalorisés de manière à suivre au moins l’évolution du même IRL.
Le bénéfice de la RLS est soumis au respect par les locataires de plafonds de ressources qui, comme les montants de RLS, sont définis par l’arrêté n° 2018-136 du
27 février 2018 en fonction de la composition du ménage et de la zone géographique.
Ces plafonds sont également soumis à une contrainte d’évolution. Les plafonds maximaux inscrits à l’article L. 442-4-1 du CCH, ainsi que le plafond effectif indiqué dans l’arrêté, sont revalorisés chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac, constatée pour l’avant-dernière année précédant la revalorisation.
Ces plafonds s’appliquent aux ressources prises en compte pour le calcul de l’attribution de l’APL : lorsque le ménage bénéficie de la RLS, le montant de l’APL est diminué à hauteur de 98 % de son montant.
La RLS permet une diminution des dépenses d’APL pour l’État, mais se traduit par une perte de recettes locatives pour les bailleurs.
L’article 12 de la loi de finances pour 2018 a porté le taux de TVA applicable à certaines livraisons de logements sociaux (v. supra) à 10 % à compter du 1er janvier 2018 ([226]), aboutissant à un coût pour le secteur du logement social alors évalué à 350 millions d’euros.
Cette réforme prévoyait une « clause de rendez-vous ». De fait, les concertations menées depuis se sont traduites par la signature, entre le Gouvernement et les acteurs du logement social, du pacte d’investissement pour le logement social, le 25 avril 2019.
2. La mise en œuvre de l’équilibre financier résultant du Pacte d’investissement pour le logement social 2020-2022 touche les taux de TVA
Le cadre financier du pacte d’investissement pour le logement social est destiné à donner de la « visibilité aux acteurs et favoriser les efforts de construction et de rénovation du logement social » ([227]).
Ce cadre comprend ainsi :
– une fixation de la RSL à 1,3 milliard d’euros par an jusqu’en 2022 ;
– la baisse de la cotisation des bailleurs sociaux au Fonds national des aides à la pierre de 300 millions d’euros par an, intégralement compensée par Action logement ;
– des remises commerciales de la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 50 millions d’euros par an, afin de diminuer le coût de la dette des bailleurs sociaux ;
– la mise en place, par la Caisse des dépôts et consignations, d’une enveloppe de 800 millions d’euros de titres participatifs sur 3 ans pour aider les bailleurs sociaux à se restructurer ;
– la baisse de la TVA de 10 % à 5,5 % sur certains types de logements sociaux.
En contrepartie de quoi, les bailleurs sociaux se sont engagés, chaque année, à produire 110 000 logements sociaux et réaliser la rénovation thermique de 125 000 logements sociaux.
Le présent article traduit ces engagements de l’État s’agissant de la TVA.
II. une baisse des taux de tva sur certaines opérations touchant au logement social qui entÉrine les engagements financiers de l’État à l’égard de ce secteur
A. une baisse de la Tva portant sur certaines opérations immobilières CONCERNANT la politique en faveur du logement social
En vertu du présent article, les taux de TVA s’appliquant au secteur du logement social sont largement remaniés pour les opérations lancées à compter du 1er décembre 2019.
1. Un renforcement du ciblage des taux réduits de TVA portant sur le secteur du logement social
Conformément à ce qui a été prévu dans le pacte d’investissement pour le logement social 2020-2022 (v. supra), la baisse de TVA de 10 % à 5,5 % portant sur la livraison de certains types de logement sociaux concerne :
– les logements aux plus bas loyers (PLAI et PLUS) ;
– les logements construits dans le cadre de l’ANRU, pour soutenir l’accélération de ce programme dont l’enveloppe globale est passée de 5 à 10 milliards d’euros sur la période 2017-2022 ;
– certains logements sociaux acquis dans le parc privé et rénovés, en cohérence avec le plan d’action « Cœur de ville ».
Il s’agit ainsi d’un rétablissement du taux à 5,5 %.
a. La TVA portant sur la production des PLAI et des PLUS, ainsi que sur les opérations d’acquisitions-démolitions et de travaux des logements financés par ces deux dispositifs, est abaissée 5,5 %
Selon l’article 278 sexies du CGI tel que modifié par le 3° du présent article, un taux de TVA à 5,5 % est rétabli s’agissant des logements aux plus bas loyers.
Ainsi, l’article 278 sexies-0 A est modifié de sorte que puissent bénéficier d’un taux de TVA à 5,5 % :
– les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif d’aide à l’intégration (PLAI) ;
– les logements locatifs sociaux financés par un prêt locatif à usage social (PLUS) et relevant de la politique de renouvellement urbain.
De même, les opérations d’acquisition-amélioration financées par un PLAI ou un PLUS pourront également bénéficier d’un taux de TVA à 5,5 %.
En matière de travaux, l’article 278 sexies A est modifié par le 5° du présent dispositif, de sorte que puissent bénéficier d’un taux de TVA à 5,5 % :
– les travaux dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un PLAI ou un PLS ;
– les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien, autres que l’entretien des espaces verts ou de nettoyage, portant sur les logements locatifs sociaux faisant l’objet d’une convention conditionnant l’application de l’APL.
b. Un abaissement analogue du taux de TVA portant sur certaines opérations menées dans le cadre du renouvellement urbain
Le présent article diminue le taux de TVA applicable, de 10 % à 5,5 %, s’agissant des opérations portant sur des livraisons de logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) qui font l’objet d’une convention de rénovation avec l’ANRU.
Il est de même s’agissant des travaux de démolition des logements, réalisés dans le cadre de l’acquisition-amélioration financée par un PLAI ou un PLUS, et destiné à reconstruire lesdits logements en vertu d’une telle convention de renouvellement urbain.
2. Une actualisation des taux de TVA sur les autres segments de la politique sociale du logement
Le présent article met à jour le champ d’application du taux de la TVA applicable à certains segments de la politique sociale concernant les structures d’hébergement d’urgence ou temporaire sous réserve qu’ils aient conclu une convention avec le représentant de l’État dans le département venant formaliser l’engagement d’héberger certains publics.
Ainsi, dans le secteur social et médico-social, en application du 3° du présent article, relèveraient désormais d’un taux de TVA à 5,5 % les livraisons et les livraisons à soi-même de locaux dont les acquéreurs sont les structures sont indiquées dans le tableau suivant.
Taux de TVA portant sur la livraison de certaines structures d’hébergement d’urgence ou temporaire, selon le présent article
|
Structure |
Taux de TVA |
|
|
Structures d’hébergement temporaire ou d’urgence suivantes : |
Centres d’hébergement et de réinsertion sociale du 8° de l’article L. 312-1 du CASF. |
5,5 % |
|
Structures « lits halte soins santé », « lits d’accueil médicalisés » et les appartements de coordination thérapeutique du 9° de l’article |
||
|
Centres d’hébergement d’urgence déclarés selon les modalités de l’article L. 322-1 du CASF, lorsqu’ils sont destinés aux personnes sans domicile. |
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|
Les établissements suivants, lorsqu’ils agissent sans but lucratif, que leur gestion est désintéressée et qu’ils assurent un accueil temporaire ou permanent : |
Les établissements qui hébergent des mineurs ou de jeunes adultes handicapés, mentionnés au 2° du I de l’article |
5,5 % |
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Les établissements qui hébergent des personnes âgées et qui remplissent les critères d’éligibilité d’un prêt réglementé, mentionnés au 6° du I de l’article |
||
|
Les établissements qui hébergent des personnes handicapées, mentionnés au |
||
Source : commission des finances à partir du présent article.
B. un ciblage plus fin qui permet de contribuer à l’équilibre financier du secteur du logement social tout en facilitant une construction pertinente de logements
1. Un ciblage plus fin des taux réduits de TVA en matière de logement social favorable aux publics les plus modestes
Si la fiscalité possède un effet économique incitatif, faire évoluer de manière uniforme l’ensemble des taux de TVA touchant au secteur locatif social n’est pas socialement pertinent. En revanche, concentrer les incitations fiscales sur les logements destinés aux plus modestes – PLAI, PLUS situés dans les QPV – permet de favoriser la construction de ce type de logements, au détriment le cas échéant de logements de type PLS ou intermédiaires, dont la rentabilité peut toutefois être supérieure.
En 2017, les avantages fiscaux aux producteurs de service de logement se sont établis à 13,5 milliards d’euros, dont 39 % – soit 5,2 milliards d’euros – en direction du secteur social. À cette date, l’avantage fiscal lié aux taux réduits de TVA pour l’investissement locatif social a été évalué à 2,2 milliards d’euros ([228]).
Or, l’impact budgétaire des taux de TVA réduits a diminué de 4 % entre 2016 et 2017, « en lien avec la diminution de l’investissement » ([229]) pour les logements PLAI et PLUS
Montant de l’avantage fiscal lié au taux réduit de tva pour l’investissement locatif social
|
Type de logement |
Évolutions (en %) |
Montant 2017 (en millions d’euros) |
Structure 2017 (en %) |
|||
|
2014/2013 |
2015/2014 |
2016/2015 |
2017/2016 |
|||
|
PLUS |
22,7 |
0,8 |
– 7,0 |
– 13,2 |
746,7 |
33,9 |
|
PLAI |
20,3 |
3,5 |
– 1,5 |
– 7,0 |
382,4 |
17,4 |
|
PLS |
11,5 |
– 3,9 |
– 3,7 |
11,4 |
411,8 |
18,7 |
|
PLUS/PLAI ANRU |
– 21,2 |
– 65,9 |
– 45,8 |
– 7,5 |
24,0 |
1,1 |
|
Ensemble neuf |
14,9 |
– 4,6 |
– 6,1 |
– 6,1 |
1 564,9 |
71,1 |
|
PLUS |
17,4 |
1,4 |
3,2 |
– 11,9 |
35,0 |
1,6 |
|
PLAI |
– 3,6 |
7,0 |
6,6 |
– 11,5 |
14,3 |
0,6 |
|
PLS |
– 2,2 |
– 5,2 |
10,0 |
3,6 |
32,8 |
1,5 |
|
PLUS/PLAI ANRU |
– 21,2 |
– 65,9 |
– 45,8 |
– 7,5 |
0,6 |
0,0 |
|
Prêts à l’amélioration |
20,6 |
8,7 |
18,1 |
5,0 |
297,9 |
13,5 |
|
TVA réduite sur fonds propres |
24,5 |
4,6 |
– 1,8 |
– 1,8 |
256,3 |
11,6 |
|
Ensemble travaux |
19,4 |
5,1 |
7,3 |
0,6 |
636,9 |
28,9 |
|
Total des mesures taux réduits de TVA |
– 1 |
16 |
– 3 |
– 4 |
2 202 |
100,0 |
Source : commissions des finances à partir des comptes du logement 2017.
En 2017, la Cour des comptes relevait que les logements PLAI, « même s’ils ont fortement augmenté depuis 15 ans, ne représentent que 25 % des constructions neuves » ([230]).
De fait, en diminuant les taux TVA sur les logements PLAI et PLUS ainsi que dans les QPV conventionnés, le présent article propose une mesure ciblée de nature à inciter la construction et la rénovation de logements à destination des publics les plus modestes.
2. Le coût budgétaire, qui traduit les engagements de l’État en faveur du logement social, permet de contribuer à l’équilibre financier du secteur issu du pacte d’investissement 2020-2022
La réduction du loyer de solidarité (RLS) – liée à la baisse concomitante des aides personnalisées au logement (APL) – et l’augmentation de la TVA sur la construction sociale, adoptée en loi de finances pour 2018, ont abouti à une baisse de chiffre d’affaires du secteur de 4 %, soit 800 millions d’euros, et une hausse de la TVA acquittée sur les travaux de 700 millions d’euros.
La Cour des comptes a pu relever que ce nouveau cadre modifiait « substantiellement le modèle financier de la construction sociale » ([231]).
Le ciblage plus fin des taux de TVA, associé aux autres mesures comprises dans le Pacte d’investissement pour le logement social (v. supra), est destiné à conforter l’équilibre du secteur, afin que l’objectif de production de 110 000 logements sociaux et de 125 000 rénovations thermiques par an, soit atteint.
Le coût budgétaire du présent dispositif, pour l’État, est évalué à 120 millions d’euros pour 2020, 125 millions d’euros pour 2021 et 130 millions d’euros pour 2022, soir 375 millions d’euros sur la période. Pour autant, cette somme n’est, selon les termes mêmes de l’évaluation préalable, qu’un ordre de grandeur, eu égard à la méthode d’évaluation utilisée : le format des données déclaratives exploitables ne permet pas d’opérer des calculs moins approximatifs.
*
* *
La commission examine l’amendement I-CF419 de M. François Pupponi.
M. Michel Castellani. Afin de favoriser les restructurations du monde du logement social, le présent amendement apporte une précision qui sécurise la fusion des sociétés HLM. En effet, en cas de fusion, les déficits fiscaux de la structure absorbée sont transférés à la structure absorbante, à la condition de l’obtention d’un agrément tel que prévu par l’article 209 du CGI. Or, cet article exclut le bénéfice de l’agrément pour les déficits provenant de la gestion d’un patrimoine immobilier. Il paraît donc nécessaire d’étendre la portée de l’article 209.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF419.
Puis, toujours suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF940, I-CF934, I-CF952, I-CF951, I-CF923, I-CF928, I‑CF944 et I-CF950 de M. François Pupponi.
Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF239 de M. Michel Castellani.
M. Michel Castellani. La Corse fait face à des phénomènes inflationnistes et spéculatifs dans le domaine du foncier et de l’immobilier. Entre 2006 et 2019, le coût du logement a augmenté en moyenne deux fois plus vite en Corse que sur le continent, et le coût du foncier quatre fois plus vite.
Cet amendement vise à appliquer la baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % aux logements locatifs sociaux construits dans la collectivité de Corse, aux termes du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat adopté par l’Assemblée de Corse le 27 septembre dernier.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Vous souhaitez élargir le taux de TVA à 5,5 % sur les constructions de logements sociaux à l’ensemble de ceux construits en Corse. C’est une mesure dont nous ne connaissons pas le coût, et j’y suis donc par principe défavorable.
Peut-être le ministre éclairera-t-il utilement cette proposition en séance mais, en l’état, elle me semble excessive. Avis défavorable.
M. Michel Castellani. J’attire votre attention sur le fait que le déchaînement de la spéculation a pris des proportions graves dans l’île. Cet amendement n’est qu’un vecteur parmi d’autres pour lutter contre ce fléau qui bouleverse la société corse.
La commission rejette l’amendement I-CF239.
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF1165 de Mme Christine Pires Beaune.
M. Jean-Louis Bricout. Cet amendement entend encourager la mixité sociale et éviter les phénomènes de ghettoïsation en élargissant le bénéfice du taux réduit de TVA à 5,5 % aux logements sociaux neufs, réalisés à l’aide d’un prêt locatif à usage social, dans les ensembles immobiliers dont les taux de logements locatifs sociaux, au sens de la loi SRU, sont inférieurs à 20 %.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable. C’est le type même de mesures pour lesquelles une étude d’impact est nécessaire.
La commission rejette l’amendement I-CF1165.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I-CF919 et I-CF916 de M. François Pupponi.
Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF240 de M. Michel Castellani.
M. Michel Castellani. Il s’agit de baisser le taux de TVA de 10 % à 5,5 % pour les logements locatifs sociaux qui sont construits dans la collectivité de Corse, aux termes du règlement des aides en faveur du logement et de l’habitat adopté par l’Assemblée de Corse. J’appelle, une fois encore votre attention sur le grave problème de la spéculation immobilière en Corse.
M. Joël Giraud, rapporteur général. J’ai le même problème de coût qu’avec votre proposition précédente. Peut-être le ministre pourra-t-il nous éclairer en séance mais, en l’état, avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF240.
Elle rejette ensuite successivement, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, les amendements I-CF913 et I-CF911 de M. François Pupponi.
Puis elle examine l’amendement I-CF417 de M. François Pupponi.
M. Michel Castellani. Cet amendement entend empêcher la baisse du taux de TVA de 10 % à 5,5 % applicable aux structures d’hébergement temporaire ou d’urgence dans les quartiers de la politique de la ville. Cette mesure aurait pour effet de favoriser la concentration de ces centres dans des quartiers déjà pénalisés socialement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF417.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF1460 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Cet amendement propose d’élargir le taux de TVA réduit aux foyers de jeunes travailleurs, puisque ce sont des établissements et services sociaux au sens du code de l’action sociale et des familles. Il semble donc logique qu’ils bénéficient aussi du taux réduit, au même titre que les autres établissements de cette catégorie.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement I-CF1460 (amendement I‑2901).
Puis elle est saisie de l’amendement I-CF422 de M. François Pupponi.
M. Michel Castellani. Cet amendement vise à contribuer à la simplification du régime de TVA applicable dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aujourd’hui, les constructions de logement sont soumises à un taux de 5,5 % pour les logements sociaux et les bailleurs qui construisent du logement privé, et à un taux de 10 % pour les bailleurs qui construisent du logement intermédiaire.
L’objet de cet amendement est donc d’appliquer un taux uniforme de TVA à 5,5 %.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF422.
Puis, toujours suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I‑CF908 de M. François Pupponi.
Elle en vient ensuite à l’amendement I-CF424 de M. François Pupponi.
M. Michel Castellani. Cet amendement crée une nouvelle catégorie de logements intermédiaires bonifiés dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville situés en zones tendues. Les plafonds de loyers de logements intermédiaires qui sont fixés par décret sont trop élevés pour attirer les classes moyennes dans ces quartiers, et il s’agit d’y renforcer la mixité sociale
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF424.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I‑CF902 de M. François Pupponi.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF425 de M. François Pupponi.
M. Michel Castellani. Cet amendement propose de calculer la sanction, en cas de non-respect des obligations liées au régime du bail réel solidaire au prorata de la surface du logement concerné, lorsque celui-ci, après avoir été affecté dans un premier temps à une opération BRS, change d’affectation.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF425.
Puis, suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I‑CF896 de M. François Pupponi.
Elle examine ensuite, en discussion commune, les amendements I-CF413 et I-CF414 de M. François Pupponi.
M. Michel Castellani. Ces amendements entendent supprimer la taxe sur les ventes de logements HLM, car l’existence de cette taxe n’est pas justifiée au regard du nombre de ventes, à ce stade très limité, et de la complexité des circuits et formalités déclaratives – tant pour les bailleurs que pour l’administration – qu’elle induit.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF413 et I-CF414.
Toujours suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette ensuite l’amendement I-CF981 de M. François Pupponi.
Puis elle adopte l’article 8 modifié.
*
* *
La commission est saisie de l’amendement I-CF1397 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Il existe de grandes inégalités en matière de droit à l’eau, ce qui s’explique par le fait que, dans certaines municipalités, l’eau est fournie par de grandes multinationales. Ainsi, selon les territoires, l’eau est plus ou moins chère : à Paris, elle coûte 1,08 euro le mètre cube, tandis qu’elle coûte 1,37 euros en Seine-Saint-Denis. D’où le fait que nous défendions une gestion publique de l’eau ainsi que l’inscription dans les normes constitutionnelles du droit à un accès gratuit au volume d’eau nécessaire à la vie et à la dignité.
En attendant cette réforme globale, notre amendement vise à exonérer de TVA l’usage domestique des 14,6 premiers mètres cubes d’eau, ce qui correspond à la quantité annuelle d’eau nécessaire pour toute personne physique ; cela représente quarante litres par jour, conformément aux normes de l’OMS.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Le droit européen permet de taxer à taux réduit la distribution d’eau mais pas de l’exonérer. Avis défavorable.
Mme Sabine Rubin. Mais nous sommes dans le droit français !
La commission rejette l’amendement I-CF1397.
M. le président Éric Woerth. Ces amendements concernant la TVA, que l’on a l’habitude d’examiner après l’article 8, sont surtout voués à être discutés en séance. Je propose donc que nous les examinions assez rapidement.
La commission examine l’amendement I-CF1036 de Mme Sarah El Haïry.
Mme Sarah El Haïry. Après expérimentation, les pharmaciens sont désormais dotés de la compétence vaccinale. Nous proposons d’exonérer de TVA cette prestation.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1036.
Puis, suivant également l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette l’amendement I-CF722 de M. Gilles Lurton.
Elle examine ensuite l’amendement I-CF1265 de Mme Graziella Melchior.
M. Gaël Le Bohec. Afin de stimuler les acteurs qui bravent l’interdiction de jeter et ne consentent pas à la lutte contre le gaspillage alimentaire, il est proposé la dispense de régularisation de TVA pour les denrées alimentaires invendues et détruites volontairement. C’est un principe écologique de base, simple, efficace et vertueux.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable.
La commission rejette l’amendement I-CF1265.
Elle est ensuite saisie de l’amendement I‑CF1084 de Mme Laurence Trastour-Isnart.
Mme Laurence Trastour-Isnart. Nous proposons l’exonération d’une partie de la TVA sur tout ce qui a trait à l’aide sociale à l’enfance et aux associations pour personnes en situation de handicap.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1084.
Puis, toujours suivant l’avis défavorable du rapporteur général, elle rejette successivement les amendements I‑CF170 de Mme Lise Magnier et I‑CF1024 de M. Jean-Luc Lagleize.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements I‑CF1419 de Mme Sabine Rubin et I‑CF1361 de M. Jean-Paul Dufrègne.
Mme Sabine Rubin. Par cet amendement, nous proposons une baisse à 5 % du taux de TVA sur les produits de première nécessité, ainsi que sur une gamme de produits que nous jugeons bénéfiques pour notre société.
Je précise que cette mesure s’équilibrera financièrement grâce à l’augmentation du taux de TVA sur les produits de luxe, que nous proposons dans un autre amendement.
M. Jean-Paul Dufrègne. Nous proposons également de baisser le taux de TVA réduit de 5,5 % à 5 % sur les produits de première nécessité, avant une diminution plus importante à moyen terme. Il conviendra également de s’assurer que cette baisse de TVA se répercutera sur les prix et bénéficiera à nos concitoyens. De nombreux exemples passés ont en effet montré qu’en l’absence d’une véritable volonté politique, une baisse de TVA pouvait avoir un impact limité sur les prix. Dès lors, il y a lieu d’engager au plus vite une réflexion sur l’évolution possible des missions et pouvoirs de l’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, pour qu’il puisse vérifier l’effectivité de la baisse de TVA sur les prix pratiqués.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable. Cela est contraire au droit européen.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1419 et I-CF1361.
Puis elle en vient à l’amendement I‑CF450 de M. Charles de Courson.
M. Charles de Courson. Il s’agit de la différence de taux de TVA applicable au beurre, taxé à 5,5 %, et à la margarine, taxée, elle, à 20 %. Cela s’explique historiquement par le fait que le lobby du lait a fait pression pour favoriser le beurre au détriment de la margarine alors que, jusqu’en 1961, le taux de TVA applicable aux margarines et aux graisses végétales était le même que celui auquel étaient assujettis les autres corps gras alimentaires.
Or la margarine est aujourd’hui consommée essentiellement dans des foyers à revenus modestes aux habitudes alimentaires bien ancrées. Le présent amendement vise donc à abaisser de 20 % à 5,5 % le taux applicable à la margarine. C’est un amendement social !
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable, comme les années précédentes.
La commission rejette l’amendement I-CF450.
Puis elle en vient à l’examen des amendements identiques I‑CF831 de M. Fabien Roussel et I‑CF1370 de M. Xavier Paluszkiewicz.
M. Fabien Roussel. Cet amendement propose l’abaissement de la TVA sur les protections contre l’incontinence.
Cette proposition est portée par de nombreuses associations que nous souhaitons relayer, puisque l’incontinence peut représenter pour les personnes âgées jusqu’à 150 euros de budget mensuel pour les couches, ce qui est une dépense conséquente quand on sait le niveau de pensions de nos retraités qui, pour 80 % d’entre eux, perçoivent moins de 1 000 euros par mois.
Je précise que je suis prêt à retirer cet amendement si la commission et la majorité s’engagent à présenter un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour que ces protections soient enfin remboursées.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable. C’est une mesure contraire au droit de l’Union européenne.
M. le président Éric Woerth. Il reste que c’est un vrai sujet.
La commission rejette ces amendements I-CF831 et I-CF1370.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements I‑CF1034 de Mme Sarah El Haïry et I‑CF1466 de M. Philippe Huppé.
Mme Sarah El Haïry. Il s’agit d’ouvrir le débat sur la TVA des produits recyclés ayant une nouvelle vie, dans la perspective de protéger à la fois notre planète et le pouvoir d’achat des Français. D’une pierre deux coups.
Mme Marie-Christine Verdier-Jouclas. L’amendement I‑CF1466 est défendu.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Ces amendements sont contraires au droit de l’Union européenne, et ce depuis dix ans qu’ils sont présentés chaque année. Avis défavorable.
La commission rejette successivement les amendements I-CF1034 et I-CF1466.
Puis elle examine l’amendement I‑CF987 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Véronique Louwagie. Avec cet amendement, nous proposons d’appliquer un taux de TVA réduit de 5,5 % au bois énergie de qualité, labellisé, présentant un taux d’humidité inférieure à 23 %.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF987.
Elle est ensuite saisie des amendements identiques I‑CF578 de Mme Lise Magnier et I‑CF994 de Mme Véronique Louwagie.
Mme Lise Magnier. Il s’agit d’aligner le taux de TVA applicable aux réseaux de froid renouvelable sur celui en vigueur pour les réseaux de chaleur renouvelable.
Mme Véronique Louwagie. Pourquoi en effet distinguer les réseaux de froid renouvelable des réseaux de chaleur renouvelable ? Dès lors qu’un réseau froid est efficace, il doit bénéficier du même taux de TVA.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette les amendements I-CF578 et I-CF994.
Puis elle est saisie, en discussion commune, des amendements I‑CF322 de M. Michel Castellani, I‑CF603 de Mme Sabine Rubin et I‑CF1099 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Michel Castellani. Notre amendement vise à réduire le taux de TVA applicable aux services publics de transport terrestre régulier de voyageurs, ce qui se traduirait par une augmentation du pouvoir d’achat et un recul de recours à la voiture individuelle. Cela permettrait également à notre pays de renouer avec ses engagements climatiques. La perte éventuelle de recettes serait compensée par une augmentation du nombre de voyageurs et par la hausse de la fiscalité sur le gazole, proposition compatible avec le droit européen.
Mme Sabine Rubin. Nous demandons que soit mis en place un taux réduit de TVA pour les transports publics réguliers de voyageurs. La perte de recettes sera compensée par une augmentation de la taxe due par les sociétés concessionnaires d’autoroutes.
Cet amendement fait écho aux recommandations d’un rapport sénatorial sur la gratuité des transports collectifs.
M. Fabien Roussel. J’ajoute que réduire la TVA sur les transports publics de voyageurs serait un signe fort en faveur de la gratuité des transports collectifs dans les zones urbaines, afin d’apporter une contribution efficace en faveur de la sauvegarde du climat.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette successivement les amendements I-CF322, I-CF603 et I-CF1099.
Puis elle examine, en discussion commune, les amendements I‑CF605 de Mme Sabine Rubin et I‑CF606 de M. Éric Coquerel.
Mme Sabine Rubin. Nous proposons d’appliquer un taux de TVA réduit à toutes les activités de réparation de produits qui ont pour but de rallonger la durée de vie de ces produits. Je rappelle qu’il existe depuis 2005 un délit d’obsolescence, passible de deux ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende. Dans les faits, les industriels s’acquittent assez peu de ces amendes ou sont assez peu poursuivis pour ce délit d’obsolescence, et ce sont les gestionnaires de déchets, et donc les citoyens, qui sont taxés.
L’amendement I‑CF606 est un amendement de repli qui propose que ce taux de TVA réduit soit appliqué aux activités de réparation ayant pour but de rallonger la durée de vie des cycles, chaussures et articles en cuir, vêtements et linge de maison. Cela est conforme à une directive européenne, qui précise les produits et services pouvant bénéficier d’une TVA réduite, et le rapporteur ne pourra donc pas nous opposer le droit européen.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je redis pourtant que ces dispositions sont contraires au droit de l’Union européenne, car interdites par l’article 106 de la directive TVA.
La commission rejette successivement les amendements I-CF605 et I-CF606.
Elle examine ensuite l’amendement I‑CF1098 de M. Jean-Paul Dufrègne.
M. Jean-Paul Dufrègne. Cet amendement propose de réduire à 5,5 % le taux de TVA applicable au transport de voyageurs, aux prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets et aux services de distribution d’eau et d’assainissement.
J’indique par ailleurs au rapporteur général que nous allons regarder de très près ce fameux article 106 de la directive européenne que vous invoquez systématiquement.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable, mais je tiens à vous signaler que vous devriez être satisfait car, pour ce qui concerne les prestations de collecte et de tri, les dispositions que vous demandez ont été adoptées dans la dernière loi de finances.
La commission rejette l’amendement I-CF1098.
Elle est ensuite saisie, en discussion commune, des amendements I‑CF855 de M. Fabien Roussel et I‑CF1410 de Mme Sabine Rubin.
M. Fabien Roussel. Nous vous proposons de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État en taxant les produits de luxe : prestations hôtelières de luxe, argenterie et vaisselle de luxe, jets privés et automobiles de luxe, cosmétiques et parfums de luxe, et j’en passe… Au lieu d’aller chercher de l’argent dans les poches de nos retraités, allez le chercher là où il est : faites passer la TVA à 33 % ! Nous aurions enfin une politique qui ne soit pas orthogonale aux recommandations de l’Union européenne !
Mme Sabine Rubin. Mon amendement est identique à celui que vient de défendre brillamment mon collègue.
Cela étant, je constate que nous faisons défiler les amendements les uns derrière les autres sans prendre le temps d’avoir un débat de fond sur cet impôt injuste qu’est la TVA. À quel moment serons-nous entendus sur la question de la baisse du taux de TVA appliqué aux produits de première nécessité, qu’il suffirait de compenser par une hausse de la TVA sur les produits de luxe ? J’ai le sentiment qu’on se débarrasse de ces sujets de fond.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Avis défavorable. Ces dispositions sont contraires à la directive TVA.
M. le président Éric Woerth. La TVA est un impôt soumis à des règles européennes et pour lequel, donc, les États membres sont fortement liés, même s’il existe des possibilités d’adaptation au niveau national.
M. Joël Giraud, rapporteur général. Je tenais à préciser, pour ceux qui n’ont pas confiance et veulent aller vérifier par eux-mêmes, qu’ils doivent consulter la directive 2006/112 de l’Union européenne.
La commission rejette successivement les amendements I-CF855 et I‑CF1410.
*
* *
Article additionnel après l’article 8
Réduction du taux de TVA à 10 % pour l’investissement des caisses de retraite et de prévoyance dans le logement locatif intermédiaire institutionnel
La commission en vient à l’amendement I‑CF1281 de Mme Émilie Cariou.
Mme Émilie Cariou. Il s’agit d’étendre le taux réduit de 10 % de TVA applicable aux investissements dans le logement locatif intermédiaire institutionnel aux caisses de retraite et de prévoyance.
M. Joël Giraud, rapporteur général. C’est logique et pertinent. Avis favorable.
La commission adopte l’amendement I-CF1281 (amendement I‑2902).
*
* *
La commission examine l’amendement I‑CF1323 de Mme Lise Magnier.
Mme Lise Magnier. Si les taxes sur l’essence et le diesel ont été partiellement alignées, ce n’est pas encore le cas pour la récupération de TVA applicable aux véhicules utilitaires des professionnels. Une trajectoire de rapprochement est engagée, mais les chefs d’entreprise peinent à comprendre pourquoi la récupération de TVA diffère selon qu’on achète un véhicule utilitaire essence ou diesel. Nous proposons donc de procéder à cet alignement.
Suivant l’avis défavorable du rapporteur général, la commission rejette l’amendement I-CF1323.
*
* *
Article 9
Clarification du régime de TVA des organismes de placement collectif
en valeurs mobilières (OPCVM)
Résumé du dispositif et effets principaux
En l’état du droit, les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et certains autres organismes de placement collectif (OPC) – limitativement énumérés par le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts – bénéficient d’une exonération de TVA au titre de leurs prestations de gestion. L’article modifie la disposition précitée pour étendre le bénéfice de l’exonération à tous les OPC « présentant des caractéristiques similaires » aux OPCVM. La liste de ces organismes sera fixée par un décret.
Dernières modifications législatives intervenues
L’actuel régime d’exonération de TVA des fonds communs de placement résulte de la transposition de la directive du 17 mai 1977 (dite sixième directive TVA) par l’article 33 de la loi du 29 décembre 1978 de finances rectificative pour 1978. Il a été modifié par l’article 42 de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d’actifs.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté un amendement du Rapporteur général prévoyant que le décret fixant la liste des organismes bénéficiant de l’exonération de TVA devra comprendre notamment l’ensemble des organismes qui en bénéficient actuellement.
I. L’État du droit
A. L’exonération de tva des organismes de placement collectif : des cas limitativement énumérés par le droit interne
1. Panorama des organismes de placement collectif (OPC)
Un épargnant peut gérer lui-même son épargne via la détention directe d’instruments financiers (actions, obligations, etc.) ou bien confier cette gestion à un tiers. Il peut s’agir, dans ce dernier cas, d’une gestion individualisée sous mandat ou encore d’une gestion collective.
Les placements collectifs font l’objet d’une réglementation rigoureuse, dont l’objet principal est la protection de l’épargnant. Ils sont placés sous le contrôle de l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui en autorise la création et la commercialisation.
Le code monétaire et financier distingue deux catégories d’organismes de placement collectif (OPC) :
– les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), régis par les articles L. 214-2 à L. 214-23-2 du code monétaire et financier, ainsi que par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (dite « Directive OPCVM IV ») ; ils peuvent être commercialisés dans l’ensemble de l’Union européenne et les autres États parties à l’accord sur l’Espace économique européen après notification au régulateur du pays d’accueil ;
– et les fonds d’investissement alternatifs (FIA), régis par les articles L. 214-24 à L. 214-190-3 du même code, ainsi que par la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 (dite « Directive AIFM ») ; la commercialisation auprès de clients non professionnels est soumise à un régime plus strict que pour les OPCVM car elle nécessite une autorisation de l’AMF.
Les OPC font partie, avec les banques et les compagnies d’assurances, des investisseurs institutionnels (parfois dénommés les « zinzins » dans la littérature économique et financière). Ils jouent un rôle majeur sur les marchés financiers. Au 30 juin 2019, l’encours des OPC en France s’élevait à plus de 1 900 milliards d’euros dont 823 milliards pour les OPCVM et 1 078 milliards d’euros pour les FIA. On dénombre parmi eux environ 11 000 fonds résidents de droit français, lesquels représentent l’essentiel de l’encours avec 1 594 milliards d’euros ([232]).
a. Les OPCVM
Les OPCVM peuvent prendre la forme soit de sociétés d’investissement à capital variable dites « SICAV », soit de fonds communs de placement (FCP). Dans le premier cas, les fonds investis donnent lieu à la détention de parts de la SICAV tandis que dans le second le souscripteur est copropriétaire des actifs détenus. en bourse ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur d’inventaire nette. »
Selon la directive OPCVM IV, « on entend par OPCVM les organismes :
a) dont l’objet exclusif est le placement collectif en valeurs mobilières ou dans d’autres actifs financiers liquides […] des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques ; et
b) dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées, directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes. Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un OPCVM d’agir afin que la valeur de ses parts. »
b. Les FIA
Les FIA connaissent une variété de statuts et de réglementations encore plus importante. Ils comprennent notamment :
– les fonds d’épargne salariale ;
– divers fonds ouverts à des investisseurs non professionnels (par exemple les organismes de placement collectif en immobilier) ;
– divers fonds ouverts aux seuls investisseurs professionnels (tels que les fonds professionnels à vocation générale ou les fonds professionnels spécialisés) ;
– ou encore les fonds communs de créance (FCC) qui ont pour objet exclusif d’acquérir des créances et d’émettre des parts représentatives de ces créances (titrisation des créances).
Selon la directive AIFM, les OPC qui remplissent les conditions cumulatives suivantes sont qualifiés de FIA :
– ils lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d’investissement définie, dans l’intérêt de ces investisseurs ;
– ils ne sont pas des OPCVM relevant de la directive OPCVM IV ;
– et ils peuvent regrouper potentiellement au moins 2 investisseurs ; autrement dit, si le fond ne contient qu’un seul investisseur, il doit être susceptible d’en accueillir au moins un second pour être qualifié de FIA.
2. Régime de TVA des prestations des organismes de placement collectif (OPC)
a. Le périmètre des OPC bénéficiant d’une exonération
Les OPC perçoivent des frais et commissions versés par les investisseurs en rémunération de la gestion de l’épargne collectée. Ces frais et commissions entrent dans le champ d’application de la TVA. Il s’agit en effet de la contrepartie de prestations de services.
Champ d’application de la TVA
Le champ d’application de la TVA est défini par les articles 256 et 256 A du code général des impôts.
L’article 256 dispose que « sont soumises à la TVA les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ».
L’article 256 A précise que « sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante » des activités économiques « de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles et celles des professions libérales ou assimilées ».
Ces frais et commissions sont toutefois exonérés de TVA si l’OPC répond aux caractéristiques définis par le f du 1° de l’article 261 C.
Cet article exonère en effet les prestations de gestion :
– des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
– et de certains FIA limitativement énumérés.
Fondement de l’exonération
La plupart des opérations bancaires, et d’une manière générale les opérations relatives à l’épargne, sont exonérées de TVA depuis l’origine de cet impôt. Trois raisons sont avancées habituellement pour le justifier.
En premier lieu, la TVA a été conçue comme un impôt sur la consommation par opposition à l’épargne. Ensuite, la notion de valeur ajoutée serait plus difficile à appréhender pour les prestations de service consistant à manipuler l’argent (1) . Enfin, il était craint des risques d’inflation des taux d’intérêt en cas d’assujettissement à la TVA des opérations de crédit bancaire.
En tout état de cause, le principe de la TVA reposant sur la déduction en amont de la chaîne de valeur, il n’était pas envisageable de ne pas prévoir une exonération de la collecte de l’épargne dès lors que le prix d’un prêt (l’intérêt) était lui-même exonéré.
Cela n’est pas forcément un avantage pour le secteur bancaire puisque celui-ci est assujetti à la taxe sur les salaires acquittée par les employeurs établis en France qui ne sont pas soumis à la TVA sur la totalité de leur chiffre d’affaires. C’est la raison pour laquelle, certaines opérations bancaires et financières peuvent faire l’objet d’une option volontaire pour l’application de la TVA (articles 260 B et 260 C du code général des impôts).
(1) Dans son ouvrage La Politique, Aristote considère qu’il est contraire à la nature que la monnaie produise de la monnaie ; il s’opposait donc à l’idée d’intérêt. Le concile de Nicée en 325 avait également condamné le prêt à intérêt. L’idée était donc bien ancrée que l’intérêt ne créait pas de richesse, synonyme en langage moderne de « valeur ajoutée ». La valeur ajoutée bancaire suscite d’ailleurs toujours d’intenses débats chez les économistes.
Les FIA bénéficiant de l’exonération sont :
– les fonds communs de créance (FCC) ;
– et d’autres organismes limitativement énumérés par renvoi à des dispositions du code monétaire et financier ([233]).
Il ressort de cette liste que les FIA pouvant bénéficier de l’exonération de TVA sont :
– parmi les fonds ouverts à des investisseurs non professionnels, les fonds d’investissement à vocation générale, les fonds communs de placement à risque (FCPR), les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI), les fonds d’investissement de proximité et les fonds de fonds alternatifs ;
– parmi les fonds ouverts à des investisseurs professionnels, les fonds professionnels à vocation générale, les fonds professionnels spécialisés, les fonds professionnels de capital-investissement ;
– et les fonds d’épargne salariale dont les fonds communs de placement d’entreprise (FCPE) et les sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié (SICAVAS).
La rédaction actuelle de l’article 261 C du code général des impôts exclut donc un grand nombre de FIA du bénéfice de l’exonération de TVA. En voici la liste communiquée par le Gouvernement sur demande du Rapporteur général :
– organismes de financement spécialisés (OFS) (article L. 214-166-1 à L. 214-168 du code monétaire et financier), comprenant les fonds de financement spécialisé (FFS) et les sociétés de financement spécialisé (SFS) ;
– sociétés de capital-risque (SCR) (article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985) ;
– organismes de placement collectif immobilier comprenant les sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPPICAV), les fonds de placement immobilier (FCI), les sociétés d’épargne forestière et groupement forestier d’investissement, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) (articles L. 214-33 à L. 214-118 du code monétaire et financier),
– organismes professionnels de placement collectif immobilier (article L. 214-148 du code monétaire et financier),
– et sociétés d’investissement à capital fixe (SCCF) (article L. 214-127 à L. 214-138 du code monétaire et financier).
b. Le périmètre des prestations des OPC bénéficiant d’une exonération
Les prestations des OPC bénéficiant d’une exonération de TVA sont, en droit français, limitées aux prestations de « gestion ». L’article 261 C du code général des impôts ne définit pas davantage le périmètre des prestations exonérées.
La doctrine administrative réserve l’exonération aux « opérations de gestion indissociables de l’activité » des OPC. Elle précise que sont exonérés « les frais et commissions perçus :
– lors de l’émission ou du placement de parts de fonds communs de placement ou de créances ;
– lors de la gestion des fonds communs de placement ou du fonds commun de créances. » (BOI-TVA-SECT-50-10-10-20120912, § 330 et 340 ; lien).
Ces opérations demeurent toutefois imposables sur option par application de l’article 260 B du code général des impôts. L’option – dont le principal intérêt est d’échapper à la taxe sur les salaires – n’est pas nécessairement avantageuse pour les OPC ayant peu de personnel.
La Cour de justice de l’Union européenne a considéré que les prestations suivantes devaient bénéficier de l’exonération ([234]) :
– les services juridiques et de gestion comptable du fonds ;
– les demandes de renseignements des clients ;
– l’évaluation du portefeuille et la détermination de la valeur liquidative de la part ;
– le contrôle du respect des dispositions réglementaires ;
– la tenue du registre des porteurs de parts ;
– la répartition des revenus ;
– l’émission et le rachat des parts ;
– le dénouement des contrats ;
– et l’enregistrement et la conservation des opérations.
B. l’interprétation du juge européen : une exonération qui doit couvrir plus largement les organismes de placement collectif
Le juge européen a eu se prononcer sur le périmètre de l’exonération de TVA des prestations de gestion des OPC. En effet, la TVA est un impôt dont l’assiette est harmonisée en droit européen.
Des marges de manœuvre sont certes laissées aux États membres sur un certain nombre d’éléments de l’assiette. À propos de l’assujettissement des placements collectifs, la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977 (dite sixième directive TVA) prévoyait que « la gestion de fonds communs de placement, tels qu’ils sont définis par les États membres » était exonérée de TVA. Cette formulation semblait accorder la faculté à l’État membre de définir les fonds communs de placement exonérés. Elle a été reprise à l’identique par la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, qui est actuellement applicable.
Cependant, par plusieurs décisions rendues au cours des années 2000 et 2010 ([235]), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, au nom du principe de neutralité de la TVA, que les États membres ne pouvaient limiter le bénéfice de l’exonération à certains fonds et en exclure d’autres. Il ressort de sa jurisprudence que doit bénéficier de l’exonération l’ensemble des OPC répondant à cinq conditions :
– être un placement collectif ;
– fonctionner selon le principe de répartition des risques ;
– être soumis à un contrôle étatique ;
– se placer en situation de concurrence avec un OPCVM en attirant le même cercle d’investisseurs ;
– et avoir un retour sur investissement subordonné à la performance des investissements, les détenteurs devant supporter le risque lié au fonds.
Au final, ces critères peuvent être résumés en un seul : la similarité avec le modèle économique et le régime juridique des OPCVM.
L’objet de cette jurisprudence est de garantir la neutralité de la TVA dans les choix de placement collectif offerts aux épargnants.
Le Gouvernement rappelle dans l’annexe Évaluations préalables que « cette interprétation a été reprise dans les lignes directrices du comité de la TVA (institué par l’article 398 de la directive TVA) issues de sa 109e réunion, qui rappellent les conditions cumulatives nécessaires pour qu’un organisme soit assimilé à un OPCVM aux fins de bénéficier d’une gestion exonérée de la TVA ».
Pour autant, il indique aussi qu’à ce jour, la Commission européenne n’a engagé « aucune procédure pré-contentieuse qui découlerait de la constatation que le dispositif français d’exonération de TVA » n’est pas conforme aux dispositions de la directive TVA qui prévoient les exonérations à la taxe.
II. Le dispositif proposÉ
Le dispositif proposé consiste à étendre l’exonération des prestations de gestion d’un OPC à l’ensemble des FIA « présentant des caractéristiques similaires » avec les OPCVM. La liste précise des FIA bénéficiant de l’exonération est toutefois renvoyée à un décret.
catégories d’organismes de placement collectif (OPC) bénéficiant d’une Exonération de TVA au titre de leurs prestations de gestion
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État du droit |
Droit proposé |
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Organismes de placement en valeurs mobilières (OPCVM) |
Exonération |
Exonération |
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Fonds d’investissement alternatifs (FIA) |
Exonération :
– des Fonds commun de créance (FCC) ;
– et des organismes « relevant des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3, ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ». |
Exonération des organismes de placement collectif (OPC) « présentant des caractéristiques similaires » avec les OPCVM.
La liste de ces organismes est fixée par décret. |
Source : article 261 C du code général des impôts ; présent article.
Le dispositif proposé ne modifie pas en revanche le périmètre des prestations bénéficiant de l’exonération de TVA.
A. L’extension du périmètre de l’exonération de tva des opc
Le présent article modifie le périmètre de l’exonération de TVA dont bénéficient les prestations de gestion des OPC.
Selon l’exposé des motifs, son objet est d’« aligner la législation nationale sur les principes déterminés par le droit européen en précisant les caractéristiques auxquelles doivent répondre les fonds pour que les prestations de gestion de ces fonds soient exonérées de la TVA ».
Le présent article modifie ainsi le f du 1° de l’article 261 C du code général des impôts, en exonérant de TVA :
« La gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au paragraphe 2 de l’article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ainsi que des autres organismes de placement collectif présentant des caractéristiques similaires. La liste de ces organismes est fixée par décret ».
Cette formulation constitue une extension du périmètre des OPC bénéficiant de l’exonération. Le Gouvernement a confirmé au Rapporteur général qu’« aucun organisme dont la gestion est actuellement exonérée de TVA en application de l’actuel f du 1° de l’article 261 C ne verra sa gestion soumise à la TVA ».
Différence entre FCP et OPC
L’annexe Évaluations préalables du Gouvernement fait référence à la notion de fonds communs de placement (FCP) plutôt qu’à celle d’organismes de placement collectif (OPC) pour expliquer la portée du présent article.
Interrogé sur ce point par le Rapporteur général, le Gouvernement a confirmé que l’article visait bien les OPC. Le Gouvernement a préféré reprendre dans ses évaluations préalables la terminologie de la directive TVA plutôt que celle issue des directives OPCVM et AIFM, reprises désormais dans le code monétaire et financier.
« Si l’expression de la directive fait référence à des « fonds communs de placement », le juge communautaire a été amené à préciser que les fonds dont la gestion est exonérée de TVA sont constitués d’organismes de placement collectifs constitués sous la forme d’OPCVM par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009. »
« Par ailleurs, la Cour a précisé à plusieurs reprises qu’aux fins de l’application de la disposition d’exonération de la TVA, doivent également être considérés comme des fonds communs de placement des fonds qui, sans constituer des organismes de placement collectif au sens de la directive OPCVM, présentent des caractéristiques identiques à ces derniers et effectuent donc les mêmes opérations ou, à tout le moins, présentent des traits comparables au point de se situer dans un rapport de concurrence avec eux. »
« Compte tenu du périmètre ainsi assigné à l’exonération par le juge, les fonds d’investissement alternatifs, dits « FIA » sont bien inclus dans la définition des organismes couverts par l’exonération issue de la future rédaction du f du 1° du 261 C. En effet, pour l’application de l’exonération mentionnés au 135.1.g de la directive TVA, ils constituent des « fonds communs de placement » car ils présentent des caractéristiques similaires à celles des OPCVM. »
Source : réponse du Gouvernement au questionnaire du Rapporteur général.
La formulation retenue écarte par ailleurs tout risque contentieux en ce qu’elle renvoie à la directive TVA pour définir les OPCVM, et en ce qu’elle reprend le cœur de la jurisprudence précitée de la CJUE pour définir les OPC devant également bénéficier de l’exonération.
Elle renvoie à un décret le soin d’énumérer les FIA qui entreront dans le champ d’application de l’exonération. Celui-ci a vocation à être codifié au sein de l’annexe III du code général des impôts.
Ce choix présente certes l’avantage de ne pas contraindre à une mise à jour législative à chaque apparition d’une nouvelle catégorie de FIA présentant des caractéristiques similaires aux OPCVM.
Le Rapporteur général observe cependant que, dans l’attente de la parution du décret, le dispositif proposé entraîne un recul de la sécurité juridique. En effet, la liste des FIA bénéficiaires de l’exonération, bien que potentiellement plus large qu’en l’état du droit, ne sera pas connue immédiatement des professionnels de l’épargne collective.
Liste des OPC susceptibles de bénéficier de l’exonération
À titre indicatif et non exhaustif, outre les OPCVM, les organismes suivants devraient bénéficier de l’exonération de TVA pour leurs prestations de gestion (les articles cités sont ceux du code monétaire et financier).
fonds ouverts à des investisseurs non professionnels
– les fonds d’investissement à vocation générale (article L. 214-24-24) ;
– les fonds de capital investissements (articles L. 214-27 à. L. 214-32-1) : fonds communs de placement à risques (FCPR), les fonds communs de placement dans l’innovation FCPI), fonds d’investissement de proximité (FIP) ;
– les fonds de fonds alternatifs (article L. 214-139) ;
fonds ouverts à des investisseurs professionnels (articles L. 214-143 à L. 214-162-12)
– les fonds professionnels à vocation générale ;
– les fonds professionnels spécialisés ;
– les fonds professionnels de capital investissement ;
– les sociétés de libre partenariat.
autres fonds
– les fonds d’épargne salariale (articles L. 214-163 à L. 214-166) : fonds communs de placement d’entreprise (FCPE), sociétés d’investissement à capital variable d’actionnariat salarié (SICAVAS) ;
– les organismes de financement spécialisés (OFS) (articles L.214-166-1 à L. 214-168) : fonds de financement spécialisé (FFS), sociétés de financement spécialisé (SFS), organismes de titrisation (OT, incluant les fonds communs de titrisation (FCT) et les sociétés de titrisation (ST)) ;
– les sociétés de capital-risque (SCR) ;
– les organismes de placement collectif immobilier (OPCI) : sociétés professionnelles de placement à prépondérance immobilière à capital variable (SPPPICAV), les fonds de placement immobilier, (FCI) les sociétés d’épargne forestière et groupement forestier d’investissement, les sociétés civiles de placement immobilier (SCPI) (articles L. 214-33 à L. 214-118) ;
– les organismes professionnels de placement collectif immobilier (articles L. 214-148) ;
– les sociétés d’investissement à capital fixe (SCCF) (articles L. 214-127 à L. 214- 138).
B. un impact budgétaire et économique non chiffré
Le dispositif proposé renforce l’attractivité de la place française pour la collecte de l’épargne collective. Le secteur est très concurrentiel dans le contexte du marché commun. Le Brexit en renouvelle d’ailleurs les enjeux.
Le Gouvernement ne produit aucun chiffrage de l’impact budgétaire au motif que le système d’information de la DGFIP ne permettrait pas de connaître les OPC qui pourront se prévaloir de l’exonération.
On peut également regretter que les évaluations préalables ne mentionnent aucune indication chiffrée, ou ne serait-ce que des estimations, concernant le poids économique des FIA qui entreront dans le nouveau périmètre de l’exonération (encours de l’épargne, personnel employé, nombre de fonds, etc.).
Interrogé sur ce point par le Rapporteur général, le Gouvernement a communiqué des chiffres de l’Autorité des marchés financiers (AMF) faisant apparaître que le chiffre d’affaires des sociétés de gestion de portefeuille établies en France s’est élevé à 13,9 milliards d’euros en 2015. Ce chiffre d’affaires est constitué à hauteur de 80 % par des commissions de gestion, et à 20 % par d’autres types de produits.
Sur la base de ces chiffres, il est possible d’en déduire que l’exonération de TVA des prestations de gestion des OPC représenterait au global un coût d’au moins 2 milliards d’euros (13,9 x 0,8 x 0,2 = 2,22). Toutefois, il n’est pas possible, faute de ventilation entre l’ancien et le nouveau périmètre de l’exonération, de déterminer au sein de ce coût global la part résultant de l’extension du périmètre de l’exonération prévue par le présent article.
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La commission est saisie de l’amendement I‑CF1504 du rapporteur général.
M. Joël Giraud, rapporteur général. L’article 261 C du code général des impôts exonère de TVA les prestations de gestion d’un certain nombre d’organismes de placement collectif.
L’article 9 substitue à cette liste des critères définis par la jurisprudence européenne, et prévoit que la liste soit fixée par décret. Bien que les bénéficiaires actuellement mentionnés à l’article 261 C répondent aux critères de la jurisprudence européenne, ils s’inquiètent de disparaître du texte de loi. Je propose donc de réintroduire cette liste, précédée de l’adverbe « notamment » afin qu’elle reste ouverte, ce qui permettra de sécuriser juridiquement ces bénéficiaires.
La commission adopte l’amendement I‑CF1504 (amendement I-2903).
Puis elle adopte l’article 9, modifié.
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Article 10
Transposition de la directive (UE) 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 en matière de TVA
Résumé du dispositif et effets principaux
Cet article vise à transposer la directive 2018/1910 du Conseil du
4 décembre 2018 relative à l’harmonisation et la simplification de certaines règles dans le système de taxe sur la valeur ajoutée pour la taxation des échanges entre les États membres de l’Union européenne, soit les échanges transfrontières de biens entre assujettis.
En premier lieu, est créé un régime harmonisé de TVA applicable aux stocks sous contrat de dépôt.
En deuxième lieu, est clarifiée, en cas de livraisons successives de biens, la question de l’imputation de l’exonération prévue pour les livraisons intracommunautaires.
En troisième lieu, la communication au fournisseur, par l’acquéreur, de son numéro d’identification à la TVA, devient une condition de fond (c’est-à-dire une condition nécessaire) aux fins de bénéficier de l’exonération associée aux livraisons intracommunautaires. Le dépôt d’un état récapitulatif par le fournisseur devient également une condition de fond de ce régime.
Dernières modifications législatives intervenues
La TVA est régie, en droit européen, par la directive 2006/112/CE du Conseil du
28 novembre 2006.
L’article 256 du code général des impôts (CGI), qui détermine la nature des opérations imposables à la TVA, a été modifié par l’article 62 de la loi n° 2012-1510 du
29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, afin d’assimiler à une livraison de biens le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’une entreprise située dans un autre État membre.
L’article 256 bis du CGI, qui fixe les principes généraux applicables à la taxation des acquisitions intracommunautaires, a été modifié par l’article 70 de la loi
n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
L’article 289 B du CGI relatif aux états récapitulatifs a été modifié par l’article
102 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
La commission a adopté cet article sans modification.
I. les conditions d’assujettissement à la tva des acquisitions et livraisons intracommunautaires de biens doivent évoluer
A. la question de l’assujettissement à la tva des livraisons intracommunautaires de biens est source de complexité
En 1967, lorsque le Conseil a adopté le système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au moyen de la première directive en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires ([236]), il a été décidé d’aller vers un régime unique de TVA. Ce système de TVA « définitif » devait fonctionner, et aurait dû fonctionner, au sein de l’Union européenne – alors Communauté – comme le système propre à chaque État membre.
Pour autant, les conditions politiques et techniques n’étaient alors pas propices à l’édification d’un tel système. Lors de l’abolition des frontières fiscales entre les États membres, à la fin de l’année 1992, un régime de TVA transitoire a été adopté : c’est ce régime qui est actuellement en vigueur ([237]).
Le présent article ne portant que sur quatre mesures transitoires relatives aux acquisitions et livraisons intracommunautaires, ce commentaire ne reviendra pas sur l’ensemble du régime existant et se focalisera sur les changements qui interviendront, au 1er janvier 2020, en droit français.
Les livraisons intracommunautaires
Une livraison intracommunautaire est une vente réalisée par une société assujettie à destination d’une autre société assujettie située dans un État membre différent du vendeur. Dès lors qu’elles sont réputées faites en France – c’est-à-dire de France à destination d’un autre État membre de l’Union européenne – les livraisons intracommunautaires de biens entrent en principe dans le champ de la TVA française.
En revanche, et selon l’article 262 ter du CGI, les livraisons intracommunautaires bénéficient d’une exonération de TVA si elles remplissent les 4 conditions suivantes :
– la livraison est effectuée à titre onéreux ;
– le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel ;
– le bien est expédié ou transporté hors d’un État membre par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte, à destination d’un autre État membre ;
– l’acquéreur est un assujetti. Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’exonération ne peut être appliquée. Le vendeur doit, en conséquence, soumettre sa livraison à la TVA française.
Exemple : une société industrielle française assujettie à la TVA vend des courroies de transmission à une société italienne également assujettie à la TVA. La marchandise est expédiée par la société française depuis son entrepôt, situé en France, à destination du lieu de stock de son client, en Italie. Cette opération remplit les 4 conditions pour être exonérée de TVA : la société française peut facturer son client « hors taxe » (HT).
Remarque : même lorsqu’elles sont exonérées, les livraisons intracommunautaires de biens ouvrent droit à déduction. Les assujettis qui les réalisent peuvent donc déduire la TVA qui a grevé les éléments du prix des biens expédiés à l’étranger. Ils sont en droit, lorsqu’ils ne peuvent récupérer la taxe par imputation, d’en obtenir le remboursement.
Rappel : une vente de biens par un assujetti redevable implanté en France à un assujetti non redevable ou à un particulier implantés dans un autre État membre de l’Union européenne n’est pas une livraison intra-communautaire mais une vente à distance soumise à la TVA.
1. Les ventes en dépôt
Un stock sous contrat de dépôt est un stock pour lequel, au moment du transport des biens vers un autre État membre, le fournisseur connaît l’identité de l’acquéreur auquel ces biens seront livrés ultérieurement, après leur arrivée dans l’État membre de destination. En d’autres termes, il s’agit du cas dans lequel un fournisseur transfère des biens à un acquéreur connu, sans toutefois encore lui en transférer la propriété, c’est-à-dire le pouvoir de disposer de la chose.
En l’état du droit, l’entreprise qui transfère ses biens – le fournisseur – vers un autre État membre afin de constituer un stock destiné à un acquéreur est réputée avoir effectué un transfert assimilé à une livraison de biens exonérée de TVA dans l’État membre de départ. L’arrivée des biens donne lieu, en revanche, à une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire, réalisée par l’entreprise qui a transféré les biens, laquelle est soumise à la TVA dans l’État membre de départ, puis à une vente domestique subséquente.
Un tel traitement implique, en tout état de cause, que le fournisseur s’immatricule à la TVA dans l’État membre de destination, de sorte qu’il puisse constater l’acquisition intracommunautaire dans cet État, pour les besoins de la déclaration d’échange de biens (DEB).
Venant encore complexifier cette architecture, le fournisseur peut, dans certains cas, collecter la TVA au titre de vente domestique. Certains États membres – comme la France ([238]) – ont mis en place la faculté laissée par l’article 194 de la directive TVA ([239]), permettant pour une société non établie dans l’État membre de destination de réaliser la vente en autoliquidation, c’est-à-dire que la collecte et la déduction de la TVA s’effectue par le client identifié à la TVA dans cet État. Pour rappel, l’autoliquidation de la TVA consiste à inverser le redevable de la taxe : c’est donc le client qui reverse la TVA au trésor public.
En revanche, certains États, comme l’Allemagne, exigent qu’une vente de biens en Allemagne soit soumise à la TVA allemande, que le fournisseur soit ou non établi dans cet État. Ainsi, dans ce dernier cas, deux immatriculations sont nécessaires dans le pays de destination : une immatriculation afin de constater l’acquisition intracommunautaire ; une immatriculation à la TVA afin d’y collecter la TVA.
Afin de pallier ces contraintes administratives, il existe un régime de simplification, dont les conditions sont prévues par les États membres, qui permet d’éviter une immatriculation à la TVA du fournisseur dans l’État de destination. Selon ce régime, le premier transfert ne constitue pas une livraison intracommunautaire et l’opération interne subséquente ne constitue pas une vente domestique : l’opération est considérée comme une livraison intracommunautaire exonérée de TVA pour le fournisseur, dans l’État de départ, et comme une acquisition intracommunautaire taxable à la TVA dans l’État membre d’arrivée, par le mécanisme d’autoliquidation à la TVA activé par l’acquéreur.
Pour autant, ce régime de simplification impose, en pratique, que le fournisseur réalise une analyse fiscale pour chaque pays, afin de comprendre les modalités de sa mise en œuvre.
2. Les transactions en chaîne
Les opérations en chaîne sont des livraisons successives des mêmes biens entre différents opérateurs, établis dans au moins deux États membres, ces liaisons successives ne donnant lieu qu’à une seule expédition, ou un seul transport intracommunautaire. Le traitement de la TVA qui touche à une telle opération a été déterminé par la jurisprudence européenne.
Conformément à la jurisprudence européenne, dans le cas d’une transaction en chaîne, le transport doit être imputé à une seule livraison au sein de la chaîne, cette imputation permettant de déterminer quelle opération peut bénéficier de l’exonération attachée aux livraisons intracommunautaires. En effet, selon les juges de Luxembourg, relever deux livraisons intracommunautaires dans une telle opération serait « à la fois illogique et contraire à l’économie du régime transitoire de taxation des échanges entre les États membres » ([240]).
En principe, il convient de se pencher sur le moment à partir duquel le pouvoir de disposer de la chose est intervenu. En effet, en cas d’opérations faisant intervenir trois opérateurs établis dans deux États membres différents, lorsque : « le premier acquéreur, ayant obtenu le droit de disposer du bien comme un propriétaire sur le territoire de l’État membre de la première livraison, manifeste son intention de transporter ce bien vers un autre État membre et se présente avec son numéro d’identification à la TVA attribué par ce dernier État, le transport intracommunautaire devrait être imputé à la première livraison, à condition que le droit de disposer du bien comme un propriétaire ait été transféré au second acquéreur dans l’État membre de destination du transport intracommunautaire » ([241]).
Il ressort de ce régime une certaine incertitude juridique touchant à la détermination du moment où le transfert du pouvoir de disposer de la chose est intervenu.
3. Les règles d’exonération de la TVA sur le transport intracommunautaire de biens
Selon l’article 138 de la directive TVA, une livraison intracommunautaire est exonérée de TVA si les conditions de fond suivantes sont réunies :
– le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à l’acquéreur ;
– le vendeur établit que le bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre ;
– à la suite de cette expédition ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l’État membre de livraison.
Il résulte de ces dispositions que le fait de disposer d’un numéro d’identification à la TVA pour la réalisation d’opérations intracommunautaires et d’être inscrit sur le système VIES ([242]) de la Commission européenne, n’est pas prévu par la directive TVA ; longtemps pourtant, certains États membres ont souhaité faire de ces exigences formelles une condition de fond : sans justification d’un numéro d’identification de TVA, la France, notamment, remettait en cause l’exonération de TVA appliquée par les fournisseurs.
La jurisprudence européenne, désormais établie, postule que l’absence de justification par le fournisseur d’un numéro de TVA n’est qu’une condition de forme et ne peut être considérée comme dirimante vis-à-vis du bénéfice de l’exonération ([243]).
4. Les preuves du transport intracommunautaire de biens
La preuve de sortie du territoire est une condition de fond afin de bénéficier d’une exonération de TVA associée aux livraisons intracommunautaires (v. supra) : l’enjeu est donc, pour les fournisseurs, de taille.
Pourtant, la preuve de l’expédition ou du transport de biens en vue de l’exonération d’une livraison intracommunautaire est, actuellement, une source de difficultés dont témoigne une abondante jurisprudence.
La preuve des livraisons intracommunautaires dans la jurisprudence
Il ressort des dispositions du I de l’article 262 ter du code général des impôts (CGI) que la preuve de la réalité des livraisons intracommunautaires incombe aux assujettis qui se placent spontanément sous le régime d’exonération prévu par cet article.
Les modes de preuves sont appréciés par l’administration au cas par cas.
Ainsi, il appartient au juge de l’impôt d’apprécier si la condition de l’exonération de TVA tenant à ce que les biens ont été effectivement expédiés ou transportés hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre État membre est remplie.
Le juge de l’impôt se prononce au vu de l’instruction et compte tenu du fait que seul le redevable de la TVA est en mesure de produire les documents relatifs au transport des biens lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier leur livraison effective lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte. Ainsi et par exemple, la jurisprudence considère que l’absence de justification du transport physique des marchandises est un élément déterminant de nature à empêcher le bénéfice de l’exonération (1).
(1) V. CE, 6 mars 2014, Société Pacoclean, n° 362827.
Lorsque le vendeur à la charge du transport, c’est à lui de prouver par tout moyen que les biens ont été expédiés hors de France. Eu égard à ces justifications, l’administration et, le cas échéant, le juge utilisent la méthode du faisceau d’indices.
Mais, dans les relations commerciales, l’acquéreur effectue parfois l’expédition ou le transport des biens hors de France par ses propres moyens. Afin de ne pas entraver les relations commerciales il est considéré que le vendeur puisse, sous sa propre responsabilité, appliquer l’exonération de TVA. Si le vendeur a des relations commerciales régulières avec l’acquéreur, il lui appartiendra de demander les pièces justificatives lui permettant d’établir la réalité de l’expédition ou du transport des biens hors de France.
B. un système à la sécurité juridique inégale, dont la complexité est source de fraude, et dont l’évolution est devenue incontournable
1. Un système complexe et à la sécurité juridique perfectible
Certains éléments présentés supra relatifs aux livraisons de biens intracommunautaires sont la source d’une insécurité juridique pour les opérateurs économiques.
Ainsi, en matière d’exonération de TVA d’une livraison intracommunautaire, la France possède une position plus stricte que la Cour de justice de l’Union européenne. L’administration fiscale française considère que le numéro de TVA de l’acquéreur possède seul la valeur probatoire permettant de justifier que l’acquéreur a bien rempli la condition d’assujettissement. Ainsi, la doctrine fiscale considère que : « le vendeur doit s’assurer de l’existence et de la validité du numéro d’identification à la TVA qui lui est communiqué par l’acquéreur. L’exonération de l’article 262 ter, I du CGI s’applique lorsque l’acquéreur, assujetti ou personne morale non assujettie, est identifié à la TVA dans l’État membre de l’Union et a communiqué son numéro d’identification à la TVA au vendeur français. Dans le cas où l’acquéreur ne fournit pas de numéro d’identification à la TVA dans un autre État membre ou fournit un numéro invalide à la date de l’opération, la livraison doit être soumise à la TVA » ([244]).
Cette position de l’administration fiscale entraîne un risque de remise en cause de l’exonération de TVA.
De même, s’agissant de la preuve du transport intracommunautaire de biens, liberté probatoire est accordée au vendeur : l’administration fiscale peut, en cas de contrôle, considérer que les éléments fournis sont insuffisants pour prouver le transport intracommunautaire et remettre en cause l’exonération accordée.
Enfin, la complexité des règles qui touchent aux transactions en chaîne et au traitement de la TVA sur les stocks résultant d’une livraison intracommunautaire font peser des coûts administratifs sur les entreprises.
2. Un système propice à la fraude
Du fait de la fraude, les pays de l’Union européenne ont pu enregistrer, en 2017, une perte de recettes de TVA s’élevant à 137 milliards d’euros ([245]).
S’agissant plus spécifiquement de la France, la perte en TVA est estimée, pour l’année 2017, à 12 milliards d’euros.
L’écart de TVA – c’est-à-dire la différence entre les recettes de TVA escomptées et le montant effectivement perçu – s’est resserré par rapport aux années précédentes, mais reste, selon les termes mêmes de la Commission européenne, « très important ». Cet écart de TVA « met une fois encore en lumière la nécessité d’une réforme globale des règles de l’UE en matière de TVA ».
Or, la complexité des règles et la décomposition artificielle des opérations de livraisons intracommunautaires sont propices à la fraude.
De même, la déclaration sous la forme de liste VIES, essentielle pour informer l’État membre d’arrivée de la présence de biens sur son territoire, n’est actuellement pas obligatoire au niveau européen ; elle constitue pourtant un atout important dans la lutte contre la fraude.
3. Une obligation de transposition
Il résulte des engagements internationaux de la France – au sens de l’article 55 de la Constitution – et précisément de l’article 288 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), que ne pas transposer la directive 2018/1910 du 4 décembre 2018, avant le 1er janvier 2020, expose la France à un recours en manquement.
II. une transposition destinée à clarifier la fiscalité portant sur les livraisons intracommunautaireS de biens
La directive 2006/112 du 28 novembre 2006 ([246]) a prévu le remplacement du régime transitoire de TVA actuellement en vigueur par un régime définitif.
Conformément à sa communication du 7 avril 2016 concernant un plan d’action sur la TVA, la Commission européenne a présenté une proposition déterminant les éléments d’un système de TVA définitif pour les échanges transfrontières entre les entreprises des États membres.
Ce système repose sur le principe de taxation dans l’État membre de destination.
Pour autant, face à la longueur et à la difficulté de la tâche, des mesures spécifiques et transitoires ont été prises : Il en est ainsi, entre autres, de la directive 2018/1910 du Conseil du 4 décembre 2018 ([247]) (ci-après « la directive 2018/1910 »).
A. une simplification et une harmonisation du traitement de la tva portant sur les échanges transfrontaliers de biens
1. Une simplification du régime de TVA applicable aux stocks en dépôt
L’article 1er de la directive 2018/1910 insère un nouvel article 17 bis dans la directive 2006/112 afin d’harmoniser entre États membres les pratiques portant sur les stocks.
Ainsi, le présent article modifie l’article 256 du CGI pour créer un régime de stocks sous contrat de dépôt des biens à destination d’un autre État membre de l’Union européenne.
Selon ce régime, et conformément à la directive 2018/1910, lorsque le transfert de propriété à l’acquéreur des biens intervient dans les 12 mois suivants leur arrivée dans le pays de stockage, le fournisseur n’aura plus à s’immatriculer à la TVA dans le pays d’arrivée afin de constater un transfert.
Les opérateurs ont l’obligation d’avoir conclu entre eux un contrat régissant les conditions de stockage des biens ; une gestion des stocks précise devra être mise en place par les entreprises afin d’assurer le suivi de l’entrée et de la sortie des biens du stock.
Le fournisseur et l’acquéreur ont l’obligation de tenir un registre des biens placés sous contrat de dépôt, conformément aux dispositions de l’article 286 quater du CGI ainsi modifiées.
Conséquence de ce qui précède, le présent article adjoint un nouveau
3° bis à l’article 256 bis du CGI, qui dispose que n’est pas assimilée à une acquisition intracommunautaire de biens rendant la TVA exigible l’affectation en France, par un assujetti, d’un bien de son entreprise en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne, sous le régime des stocks sous contrat de dépôt.
2. Une uniformisation du traitement des transactions en chaîne
L’article 1er de la directive 2018/1910 prévoit que « lorsque les biens font l’objet de livraisons successives et qu’ils sont expédiés ou transportés d’un État membre vers un autre État membre, directement du premier fournisseur au dernier client dans la chaîne, l’expédition ou le transport n’est imputé qu’à la livraison effectuée à l’opérateur intermédiaire ».
Est opérateur intermédiaire : « un fournisseur dans la chaîne autre que le premier fournisseur, qui expédie ou transporte les biens, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ».
Le présent article reprend strictement cette disposition et modifie en conséquence l’article 262 ter du CGI.
Ainsi :
– par principe, la taxation s’effectuera au niveau de la première livraison entre le fournisseur et l’opérateur intermédiaire ;
– par dérogation, la taxation s’effectuera au niveau de la livraison entre l’opérateur intermédiaire et le client, lorsque l’opérateur intermédiaire a communiqué à son fournisseur le numéro d’identification à la TVA qui lui a été attribué par l’État membre à partir duquel les biens sont expédiés ou transportés. Cette disposition mérite une attention particulière de la part des opérateurs, car la première vente peut ainsi être qualifiée de vente domestique et seule la seconde vente – entre l’intermédiaire et son client – pourrait être qualifiée de livraison intracommunautaire exonérée de TVA.
3. La communication, par le fournisseur, de son numéro d’identification à la TVA : une condition de fond pour l’application de l’exonération des livraisons intracommunautaires
L’état du droit, qui résulte de l’interprétation de la CJUE, fait de l’indication du numéro d’identification à la TVA une condition formelle de l’exonération des livraisons intracommunautaires, qui n’est pas susceptible de fonder, à elle seule, le refus d’octroyer le bénéfice de l’exonération (v. supra).
Le présent article, qui résulte sur ce point de la modification, par l’article 1er de la directive 2018/1910, de l’article 138 de la directive 2006/112, modifie l’article 262 ter du CGI de sorte que la transmission, par l’acquéreur, de son numéro d’identification à la TVA au fournisseur devienne une condition impérative aux fins de bénéficier de l’exonération de la taxe portant sur une livraison intracommunautaire.
Ainsi, selon cette disposition, il reviendra au fournisseur de vérifier, systématiquement et préalablement à chaque opération, que son client est identifié aux fins de TVA dans l’État membre de destination de ses biens.
Cette condition nécessitera un suivi régulier de la validité des numéros de TVA des clients, ainsi que le report correct dudit numéro sur les factures.
De même, devient obligatoire, pour bénéficier de l’exonération, le dépôt par le fournisseur d’un état récapitulatif, soit la déclaration d’échange de biens (DEB) de l’article 289 B du CGI.
Ainsi, le non-respect de ces conditions fera désormais courir le risque d’une remise en cause de l’exonération par les services fiscaux. Outre la taxation à la TVA de la livraison, les droits pourront être assortis d’intérêts de retard ainsi que, le cas échéant, d’une pénalité de 40 % pour manquement délibéré.
B. L’impact BudgÉtaire et Économique
1. Une harmonisation favorable au commerce intracommunautaire qui nécessite une mise en conformité de la part des entreprises de l’Union
Le 25 mai 2018, le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, déclarait : « il est temps que nos États membres se fassent mutuellement confiance lorsqu’il s’agit de percevoir la TVA sur les opérations intra-européennes » ([248]).
Les nouvelles règles applicables en matière de livraisons successives de biens qui font l’objet d’un transport intracommunautaire unique permettent d’harmoniser l’application des conditions d’exonération, qui pouvaient auparavant donner lieu à des applications divergentes entre États membres.
Le régime des stocks également créé permet de faire directement constater l’acquisition intracommunautaire par l’acquéreur final, et aboutit à une nette simplification de ce type d’échanges.
2. Un objectif de réduction de la fraude à la TVA dans le commerce intracommunautaire des biens
Le système de TVA en vigueur – qui devait être un système transitoire – est fragmenté et complexe pour le nombre croissant d’entreprises exerçant des activités transfrontières. Il laisse en outre la porte ouverte à la fraude : les opérations nationales et transfrontières sont traitées de manière différente et des biens ou services peuvent être achetés en exonération de TVA au sein du marché unique.
Par les règles posées par le présent article, les opérations transfrontières continuent à être imposées aux taux appliqués par l’État de destination, mais la façon dont la taxe est perçue évolue progressivement vers un système plus intégré et étanche à la fraude.
*
* *
La commission adopte l’article 10, sans modification.
*
* *
Article 11
Aménagement de la trajectoire de baisse du taux normal
de l’impôt sur les sociétés des grandes entreprises
Résumé du dispositif proposé
Le présent article, tout en confirmant la baisse du taux normal de l’impôt sur les sociétés (IS) pour la totalité des entreprises qui y sont assujetties, aménage de façon ponctuelle et ciblée la trajectoire de baisse de ce taux pour les exercices ouverts en 2020 et 2021 par les plus grandes entreprises, définies comme celles réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions d’euros.
L’article prévoit ainsi que, pour ces grandes entreprises, le taux normal sera :
– au titre des exercices ouverts en 2020, de 31 % au lieu de 28 %, ce dernier taux demeurant néanmoins applicable à la fraction de bénéfice n’excédant pas 500 000 euros ;
– au titre des exercices ouverts en 2021, de 27,5 % au lieu de 26,5 %.
Cette modification de l’intensité de la baisse du taux normal de l’IS pour les plus grandes entreprises devrait procurer à l’État un surcroît de recettes fiscales supérieur à 3 milliards d’euros, dont 2,2 milliards d’euros en 2020 et 0,9 milliard d’euros en 2021.
Ces recettes supplémentaires contribueront, dans un contexte budgétaire contraint, à l’effort constant de rétablissement des comptes publics et pourront participer au financement des investissements et des mesures prévues en faveur du pouvoir d’achat.
Dernières modifications intervenues
L’article 84 de la loi de finances pour 2018 a prévu la diminution progressive du taux normal de l’IS, qui doit atteindre 25 % au titre des exercices ouverts à compter de 2022.
L’article 4 de la loi du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés a maintenu, pour les seules entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions d’euros et uniquement au titre de leurs exercices ouverts en 2019, un taux normal d’IS de 33 1/3 %.
Principaux amendements adoptés par la commission des finances
À l’initiative du Rapporteur général, la commission a inséré au présent article les précisions et coordinations relatives aux taux des prélèvements et retenues à la source tirant les conséquences de l’aménagement de la trajectoire de baisse du taux de l’IS.
I. L’état du droit
Dû par les sociétés de capitaux et, sur option, par certaines sociétés de personnes, l’impôt sur les sociétés (IS) est assis sur le bénéfice des entreprises.
A. Le taux de l’IS et sa trajectoire de baisse jusqu’en 2022
Le taux normal de l’IS, à côté duquel existent différents taux réduits et qui peut être majoré par certaines contributions, connaît depuis 2017 une trajectoire à la baisse et s’établira à 25 % du bénéfice imposable à compter de 2022.
1. Le taux normal, les taux réduits et le taux facial de l’IS
L’IS ne repose pas sur un unique taux : s’il existe un taux dit « normal », des taux réduits s’appliquent à certaines entreprises ou à certains revenus, tandis que le taux facial de l’IS, utilisé dans le cadre de comparaisons internationales, intègre les contributions additionnelles à l’IS.
a. Le taux normal de l’IS
Le taux normal de l’IS est prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 du code général des impôts (CGI).
Jusqu’en 2018, il était de 33 1/3 %. Au titre des exercices ouverts en 2019, il a été ramené à 31 % pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros et demeure à 33 1/3 % pour celles dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à ce montant (cf. infra, 2, b).
b. Les taux réduits d’IS
Les taux réduits d’IS s’appliquent soit à une fraction du bénéfice imposable, soit à certains types de revenus. Peuvent être mentionnées les situations suivantes :
– les premiers 500 000 euros de bénéfice sont soumis à un taux réduit de 28 % en vertu du 2° du c du I de l’article 219 du CGI ; cette mesure, qui s’inscrit dans le cadre de la trajectoire actuelle de baisse du taux normal de l’IS (cf. infra, 2), s’applique à toutes les entreprises ;
– les petites et moyennes entreprises (PME) dont le chiffre d’affaires est inférieur à 7,63 millions d’euros sont imposées au taux réduit de 15 % sur leurs premiers 38 120 euros de bénéfice, sous réserve qu’elles soient détenues à hauteur d’au moins 75 % par des personnes physiques ou par des sociétés qui satisfont elles-mêmes cette condition de détention ; ce « taux réduit PME » est prévu au b du I de l’article 219 du CGI ;
– le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux réduit de 15 %, ainsi qu’en dispose le premier alinéa du a du I de l’article 219 du CGI :
– le montant net des plus-values à long terme tirées de la cession de titres de sociétés à prépondérance immobilière cotées est, quant à lui, imposé au taux de 19 %, en application du troisième alinéa du a du I et du IV de l’article 219 du CGI ;
– les produits tirés de la cession ou de la concession de certains actifs incorporels, dont les brevets, font l’objet d’une imposition séparée au taux réduit de 10 %, en vertu du deuxième alinéa du même a (« taux réduit brevet ») ;
– les plus-values tirées de la cession de locaux professionnels destinés à être transformés en locaux d’habitation sont imposées au taux réduit de 19 %, en application de l’article 210 F du CGI et du IV de l’article 219 du même code ;
– les revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif sont imposés au taux réduit de 24 % ou, pour certains types de revenus, aux taux réduits de 10 % (par exemple pour certains intérêts perçus par les caisses de retraite et de prévoyance) ou de 15 % (dividendes), ainsi qu’en disposent les articles 219 bis et 219 quater du CGI.
c. Le taux facial de l’IS : les contributions additionnelles
En plus de l’IS proprement dit, existe ou ont existé des contributions additionnelles à cet impôt, dues par certaines entreprises. Dans la mesure où elles sont assises sur l’IS, elles ont pour effet d’augmenter le taux effectif de ce dernier : il s’agit du taux facial de l’IS, utilisé essentiellement dans le cadre de comparaisons internationales, notamment par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).
● Il n’existe actuellement qu’une contribution additionnelle à l’IS, la contribution sociale sur l’IS prévue à l’article 235 ter ZC du CGI, due par les entreprises dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 7,63 millions d’euros de chiffre d’affaires.
Égale à 3,3 % de l’IS dû, elle aboutit à ce que le taux facial de l’IS soit :
– de 32,02 % pour un taux normal de 31 % ;
– de 34,43 % pour un taux normal de 33 1/3 %.
● Jusqu’à récemment encore, d’autres contributions s’appliquaient aux plus grandes entreprises.
D’une part, et au titre de leurs exercices clos entre le 31 décembre 2011 et le 30 décembre 2016, les entreprises dont le chiffre d’affaires était supérieur à 250 millions d’euros acquittaient une contribution exceptionnelle plus connue sous l’appellation de « surtaxe Fillon », prévue à l’article 235 ter ZAA du CGI.
Le taux de cette contribution, initialement fixé à 5 %, fut augmenté à 10,7 % pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2013, ayant pour effet de porter le taux facial de l’IS :
– à 36,10 % en 2011 et 2012, pour un taux normal de 33 1/3 % et une surtaxe de 5 % ;
– à 38 % entre 2013 et 2015, pour un taux normal de 33 1/3 % et une surtaxe de 10,7 %.
D’autre part, deux contributions, chacune égale à 15 % de l’IS dû, ont été mises en place par la première loi de finances rectificative pour 2017 au titre des exercices clos entre le 31 décembre 2017 et le 30 décembre 2018 ([249]).
La première de ces contributions était due par les entreprises dont le chiffre d’affaires dépassait un milliard d’euros, la seconde par celles dont le chiffre d’affaires dépassait 3 milliards d’euros.
Ces deux contributions ont porté le taux facial de l’IS à 44,43 % en 2017.
● Le tableau suivant fait état de l’évolution du taux facial entre 2012 et 2019. Il indique, outre le taux normal applicable chaque année, l’ampleur de la majoration de celui-ci résultant des différentes surtaxes.
Évolution du taux facial de l’IS (2012-2019)
(en %)
|
|
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Taux normal |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
33,33 |
|
Contribution sociale |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
1,10 |
|
« Surtaxe Fillon » |
1,67 |
3,57 |
3,57 |
3,57 |
– |
– |
– |
– |
|
Contributions LFR 2017 |
– |
– |
– |
– |
– |
10,00 |
– |
– |
|
Taux facial |
36,10 |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
34,43 |
44,43 |
34,43 |
34,43 |
N.B. : pour chaque surtaxe, le taux mentionné au titre d’une année est celui applicable aux exercices ouvrant le 1er janvier de l’année concernée et clôturant au 31 décembre de cette année. Pour l’année 2019, le taux normal retenu est le plus élevé applicable, soit 33 1/3 %, applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 250 millions d’euros – le taux normal pour les autres entreprises étant de 31 %.
Source : commission des finances.
2. La trajectoire de baisse du taux normal de l’IS
La loi de finances pour 2017 ([250]) a prévu une baisse progressive du taux normal de l’IS entre 2017 et 2020. Cette trajectoire a été renforcée et prolongée par la loi de finances pour 2018 ([251]), aux termes de laquelle le taux normal unique sera de 25 % pour les exercices ouverts à compter de 2022.
a. Le renforcement par la loi de finances pour 2018 de la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS initiée par la loi de finances pour 2017
● L’article 11 de la loi de finances pour 2017 précitée prévoyait de ramener le taux normal de l’IS à 28 % à compter de 2020, selon une logique d’extension de l’application du taux de 28 % – sous réserve de l’application de taux réduits, dont le « taux réduit PME » de 15 % :
– pour les exercices ouverts en 2017, le taux de 28 % s’appliquait à la fraction du bénéfice des PME n’excédant pas 75 000 euros, le taux de 33 1/3 % s’appliquant au reste du bénéfice des PME et à l’intégralité du bénéfice des autres entreprises ;
– pour les exercices ouverts en 2018, le taux de 28 % s’appliquait à la fraction du bénéfice de toutes les entreprises n’excédant pas 500 000 euros, le reste du bénéfice étant imposé au taux de 33 1/3 % ;
– pour les exercices ouverts en 2019, une distinction était prévue en fonction du chiffre d’affaires : les entreprises dont le chiffre d’affaires n’excédait pas un milliard d’euros étaient censées voir leur bénéfice intégralement imposé au taux de 28 %, celles réalisant un chiffre d’affaires dépassant ce seuil restant imposées selon les modalités prévues pour 2018 ;
– enfin, à compter de 2020, toutes les entreprises devaient être imposées à 28 % sur l’intégralité de leur bénéfice.
● L’article 84 de la loi de finances pour 2018 précitée a renforcé la baisse du taux normal de l’IS en prolongeant la trajectoire prévue par la loi de finances pour 2017 et en modifiant l’étape 2019 de celle-ci :
– l’étape 2018 n’était pas modifiée, par souci de stabilité normative ;
– pour les exercices ouverts en 2019, la distinction initialement prévue en fonction du chiffre d’affaires a été remplacée par un taux commun à toutes les entreprises de 31 % applicable à la fraction du bénéfice supérieure à 500 000 euros ;
– pour les exercices ouverts en 2020, le taux normal doit être ramené à 28 %, là non plus sans modification par rapport à la loi de finances pour 2017 ;
– pour les exercices ouverts en 2021, le taux normal doit être ramené à 26,5 % ;
– enfin, pour les exercices ouverts à compter de 2022, le taux normal de l’IS s’établira à 25 %.
● Le tableau suivant dresse la synthèse de la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS en comparant les dispositions des lois de finances pour 2017 et 2018.
comparaison des trajectoires de baisse du taux normal de l’IS
prévues par les lois de finances pour 2017 et 2018
|
Année d’ouverture de l’exercice |
Loi de finances pour 2017 |
Loi de finances pour 2018 |
|
2017 |
28 % pour les premiers 75 000 euros de bénéfice des PME |
Année non concernée par la LFI 2018 |
|
2018 |
28 % pour les premiers 500 000 euros de bénéfice de toutes les entreprises |
(Sans modification) |
|
2019 |
Pour les entreprises dont le CA ≤ 1 Md€ :
28 % sur l’intégralité du bénéfice Pour les entreprises dont le CA > 1 Md€ : 28 % pour les premiers 500 000 euros de bénéfice 33 1/3 % au-delà |
28 % pour les premiers 500 000 euros de bénéfice |
|
2020 |
28 % sur l’intégralité du bénéfice pour toutes les entreprises |
(Sans modification) |
|
2021 |
28 % sur l’intégralité du bénéfice pour toutes les entreprises |
26,5 % sur l’intégralité du bénéfice pour toutes les entreprises |
|
À compter de 2022 |
28 % sur l’intégralité du bénéfice pour toutes les entreprises |
25 % sur l’intégralité du bénéfice pour toutes les entreprises |
N.B. : l’application du ou des taux indiqués est sans préjudice de celle du « taux réduit PME » de 15 % sur les premiers 38 120 euros de bénéfice de certaines PME.
Source : commission des finances.
Le graphique ci-après illustre la comparaison des trajectoires de baisse du taux normal de l’IS prévues par les lois de finances pour 2017 et 2018. Le taux normal indiqué pour chaque année correspond au taux applicable le plus élevé, et ne tient donc pas compte d’un éventuel taux inférieur applicable à une fraction du bénéfice ou à seulement certaines entreprises sous condition de chiffre d’affaires.
b. La modification du taux normal de l’IS des grandes entreprises en 2019 pour financer les mesures en faveur du pouvoir d’achat
La trajectoire prévue par la loi de finances pour 2018 a fait l’objet d’une modification ponctuelle et ciblée à travers la loi du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés (« loi TSN-IS ») ([252]), qui a substitué au taux normal initialement prévu de 31 % un taux de 33 1/3 % :
– pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros ;
– seulement sur la fraction de bénéfice de ces entreprises qui dépasse 500 000 euros ;
– et uniquement au titre des exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2019.
Le taux de 31 % s’applique donc, au titre des exercices ouverts en 2019, aux entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires inférieur à 250 millions d’euros. Par ailleurs, le taux de 28 % sur les premiers 500 000 euros de bénéfice demeure applicable à toutes les entreprises.
● Le tableau suivant illustre l’impact de la modification apportée en 2019 sur les taux d’IS applicables aux exercices ouverts cette année-là.
comparaison des taux d’is applicables en 2019
prévus par la loi de finances pour 2018 et la loi n° 2019‑759 du 24 juillet 2019
|
Chiffre d’affaires (CA) |
Bénéfice (B) |
LFI 2018 |
Loi n° 2019-759 |
Différence |
|
CA < 250 M € |
B ≤ 500 000 |
28 % |
28 % |
0 |
|
B > 500 000 |
31 % |
31 % |
0 |
|
|
CA ≥ 250 M € |
B ≤ 500 000 |
28 % |
28 % |
0 |
|
B > 500 000 |
31 % |
33 1/3 % |
+ 2 1/3 |
N.B. : l’application du ou des taux indiqués est sans préjudice de celle du « taux réduit PME » de 15 % sur les premiers 38 120 euros de bénéfice de certaines PME.
Source : commission des finances.
Cette mesure était motivée par le souci de dégager de nouvelles recettes d’IS afin de contribuer au financement des mesures en faveur du pouvoir d’achat des ménages prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 ([253]), la loi de finances pour 2019 ([254]) et la loi du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales ([255]). Il est renvoyé au rapport fait sur le projet de loi TSN-IS pour une présentation de ces mesures et de leurs modalités de financement ([256]).
La modification ainsi apportée à la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS concernait 765 entreprises. Le gain budgétaire réalisé était estimé, lors de la présentation du projet de loi en mars 2019, à 1,76 milliard d’euros, dont 1,67 milliard d’euros en 2019 et 90 millions d’euros en 2020.
c. Synthèse de la trajectoire en vigueur de baisse du taux normal de l’IS
Le tableau suivant dresse la synthèse de la trajectoire en vigueur de baisse du taux normal de l’IS, c’est-à-dire de la trajectoire prévue par la loi de finances pour 2018 modifiée par la loi TSN-IS précitée.
Comparaison de la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS
prévue par la loi de finances pour 2018 et de la trajectoire en vigueur
|
Année d’ouverture de l’exercice |
Loi de finances pour 2018 |
Trajectoire actuellement en vigueur |
|
2018 |
28 % pour les premiers 500 000 euros de bénéfice de toutes les entreprises |
(Sans modification) |
|
2019 |
28 % pour les premiers 500 000 euros de bénéfice |
28 % pour les premiers 500 000 euros de bénéfice 33 1/3 % au-delà pour les entreprises dont le CA est égal ou supérieur à 250 M€ |
|
2020 |
28 % sur l’intégralité du bénéfice pour toutes les entreprises |
(Sans modification) |
|
2021 |
26,5 % sur l’intégralité du bénéfice pour toutes les entreprises |
(Sans modification) |
|
À compter de 2022 |
25 % sur l’intégralité du bénéfice pour toutes les entreprises |
(Sans modification) |
N.B. : l’application du ou des taux indiqués est sans préjudice de celle du « taux réduit PME » de 15 % sur les premiers 38 120 euros de bénéfice de certaines PME.
Source : commission des finances.
B. La nécessité de nouvelles recettes dans un contexte budgétaire contraint sans compromettre la compétitivité des PME
Depuis le début de la législature, le Gouvernement et sa majorité ont entrepris de rétablir les comptes publics et ont pu réduire de façon significative le déficit public. Ces efforts doivent être poursuivis dans un contexte budgétaire qui demeure contraint, commandant de dégager des recettes fiscales supplémentaires qui permettent également de financer des mesures en faveur du pouvoir d’achat.
1. Le nécessaire maintien du rétablissement des comptes publics
Malgré les incertitudes pesant sur l’économie mondiale, résultant notamment du conflit commercial opposant les États‑Unis et la Chine, l’économie française se montre résiliente et affiche une croissance relativement robuste, située un peu au-dessus de la moyenne de la zone euro – après plusieurs années sous cette moyenne. Les prévisions de croissance pour les années 2019 et 2020 s’établissent ainsi, respectivement, à 1,4 % et 1,3 % du produit intérieur brut (PIB), soit à un niveau supérieur à celui constaté pour la zone euro, fixé à 1,2 % sur la même période ([257]).
Malgré ces bons chiffres, résultant notamment de la mise en œuvre des réformes structurelles adoptées depuis le début de la présente législature, le contexte budgétaire demeure contraint et invite à faire preuve de prudence pour ne pas compromettre l’objectif de la majorité, de rétablir les comptes publics de la nation.
Le déficit, qui s’établissait au-delà de 3 % du PIB en 2016 et que les prévisions de la Cour des comptes fixaient à 3,4 % pour 2017, s’est finalement établi à 2,8 % du PIB cette année-là, puis à 2,5 % en 2018. En 2019, le niveau du déficit est remonté à 3,1 % du PIB, mais 0,8 point présentait un caractère exceptionnel et ponctuel dû à la transformation du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) en allégements de cotisations sociales patronales : le niveau « réel » du déficit pour 2019 était donc de 2,3 %.
Pour 2020, le déficit public devrait s’établir à 2,2 % du PIB, soit le plus bas niveau depuis 2001, confirmant la bonne trajectoire des comptes publics. Les efforts entrepris depuis 2017 doivent être poursuivis.
2. De nouvelles mesures en faveur du pouvoir d’achat des ménages supposant des recettes fiscales supplémentaires
Dans ces conditions, et malgré un niveau de déficit public en diminution régulière, il apparaît judicieux de limiter le financement de nouvelles dépenses ou de moindres recettes par le recours au déficit.
● À cet égard, les différentes mesures prises en faveur du pouvoir d’achat des ménages en décembre 2018 ont conduit à modifier, en 2019, la trajectoire de la baisse de l’IS selon les modalités précédemment exposées.
Les nouvelles mesures visant à alléger la charge fiscale des ménages et à accroître le pouvoir d’achat de ces derniers supposent de nouvelles sources de financement pour assurer un meilleur équilibre budgétaire, notamment dans le cadre de la réduction d’impôt sur le revenu pour 17 millions de foyers, prévue à l’article 2 du présent projet de loi et qui devrait réduire les recettes fiscales de 5 milliards d’euros dès 2020.
Solliciter un effort ponctuel et mesuré de la part des plus grandes entreprises, c’est-à-dire de celles disposant des capacités contributives les plus importantes, permettra d’atteindre l’objectif de solde budgétaire fixé sans compromettre la compétitivité de la très grande majorité des entreprises françaises, notamment des PME. Tel est l’objet du présent article.
II. Le dispositif proposé
Afin de garantir le rétablissement des comptes publics, notamment pour financer les mesures en faveur des ménages et en particulier la réduction prévue de l’IR, le présent article ajuste la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS pour les deux années à venir, permettant de dégager en 2020 plus de 2 milliards d’euros de recettes supplémentaires.
Seules les plus grandes entreprises, c’est-à-dire celles les plus à même de faire face à un surcroît fiscal ponctuel, seront concernées.
A. L’ajustement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS pour les plus grandes entreprises en 2020 et 2021
Le présent article procède à un ajustement mesuré, ciblé et ponctuel de la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS, en modifiant à cet effet le I de l’article 219 du CGI.
1. L’application d’un taux de 31 % en 2020 et de 27,5 % en 2021 pour les entreprises réalisant un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions d’euros
Le cœur du dispositif figure au second alinéa du I du présent article, qui complète le deuxième alinéa du I de l’article 219, dans sa rédaction résultant de l’article 4 de la loi TSN-IS, par trois nouvelles phrases mettant en œuvre l’ajustement de la trajectoire de baisse du taux normal de l’IS.
De façon simplifiée, il résulte de ces modifications que les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires d’au moins 250 millions d’euros seront imposées :
– au taux de 31 % au titre des exercices ouverts en 2020 et pour la fraction de bénéfice excédant 500 000 euros ;
– au taux de 27,5 % au titre des exercices ouverts en 2021.
● Dans le détail, la première de ces nouvelles phrases précise que, pour les exercices ouverts du 1er janvier au 31 décembre 2020 par les entreprises qui réalisent un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 250 millions d’euros, le taux normal de l’IS applicable est de 31 %, par dérogation à la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219 qui prévoit un taux normal de 28 % pour les exercices ouverts en 2020.
Le taux de 31 % ne s’appliquera que sur la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 euros : en deçà, le taux applicable sera celui prévu pour 2020 par la trajectoire de la loi de finances pour 2018, soit 28 %.
La précision sur la fraction de bénéfice concernée par le nouveau taux de 31 % est nécessaire dans la mesure où, à partir des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020, les dispositions prévoyant que le taux d’IS applicable aux premiers 500 000 euros de bénéfice est de 28 % seront abrogées.
Cette abrogation résulte de l’application combinée du 5° du F du I et du C du III de l’article 84 de la loi de finances pour 2018 précitée. Au demeurant, le taux de 28 % sur les premiers 500 000 euros de bénéfice ne s’appliquait, logiquement, qu’aux exercices ouverts en 2018 et 2019 dans la mesure où le taux normal censé s’appliquer sur l’intégralité du bénéfice à compter de 2020 était justement de 28 %.
En conséquence, en précisant que le taux de 31 % ne concernera que la fraction de bénéfice supérieure à 500 000 euros, le dispositif proposé a automatiquement pour effet de rendre applicable à la fraction inférieure ou égale à ce seuil le taux de 28 %, en vertu de la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219.
● L’imposition des exercices ouverts en 2021 est modifiée par la deuxième des trois phrases introduites par le second alinéa du I du présent article.
Celle-ci prévoit que les entreprises dont le chiffre d’affaires est de 250 millions d’euros ou plus seront imposées sur l’ensemble du bénéfice, au titre des exercices ouvert à compter du 1er janvier 2021, au taux de 27,5 %, par dérogation au taux normal de 26,5 % prévu pour ces exercices par la première phrase du deuxième alinéa du I de l’article 219.
L’absence de mention de la date de clôture des exercices ouverts en 2021 est sans incidence sur la suite de la trajectoire de la baisse du taux normal de l’IS : pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022, le taux normal de l’IS sera de 25 %, ainsi qu’il résulte des dispositions combinées du 2° du F du I et du D du III de l’article 84 de la loi de finances pour 2018 précitée.
● Aux termes du III du présent article, ce dernier s’appliquera aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2020.
● Les tableau et graphique suivants synthétisent l’ajustement de la trajectoire de la baisse du taux normal de l’IS en 2020 et 2021 par rapport à l’état du droit. Les cellules colorées soulignent la différence entre le dispositif proposé et le droit actuel.
comparaison du taux normal d’IS prévu
par le droit actuel et le dispositif proposé
|
Chiffre d’affaires (CA) |
Bénéfice (B) |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||
|
Droit actuel |
Dispositif proposé |
Écart |
Droit actuel |
Dispositif proposé |
Écart |
Droit actuel |
Dispositif proposé |
Écart |
||
|
CA < 250 M€ |
– |
28 % |
28 % |
0 |
26,5 % |
26,5 % |
|
25 % |
25 % |
0 |
|
CA ≥ 250 M€ |
B ≤ 500 000 |
28 % |
28 % |
0 |
26,5 % |
27,5 % |
+ 1 |
25 % |
25 % |
0 |
|
B > 500 000 |
28 % |
31 % |
+ 3 |
|||||||
N.B. : l’application du ou des taux indiqués est sans préjudice de celle du « taux réduit PME » de 15 % sur les premiers 38 120 euros de bénéfice de certaines PME.
Source : commission des finances.