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N° 2447

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ASSEMBLÉE   NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 27 novembre 2019

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L’ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LA PROPOSITION DE LOI
 

portant reconnaissance du crime d’écocide ( 2353)

PAR M. Christophe BOUILLON

Député

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Voir le numéro : 2353.

 


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SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS............................................ 5

Commentaire des articles de la proposition de loi

Titre Ier Des nouvelles incriminations pénales liées à l’écocide

Article 1er (art. 41315 à 41319 [nouveaux] du code pénal) Crime d’écocide et infractions associées

Article 2 (art. L. 21411 du code de la commande publique) Exclusion de plein droit des procédures de passation de marché public des personnes reconnues coupables dune infraction instituée au précédent article

Article 3 (art. 41320 et 41321 [nouveaux] du code pénal) Délit dimprudence caractérisée ayant contribué  à la destruction grave dun écosystème

Article 4 (art. L. 214112 [nouveau] du code de la commande publique) Faculté dexclusion des procédures de passation de marché public des personnes reconnues coupables du délit institué au précédent article

Titre II De limprescriptibilité et de la compétence universelle applicable au crime décocide

Chapitre Ier Dispositions modifiant le code pénal

Article 5 (art. 1332 du code pénal) Imprescriptibilité de la peine réprimant un écocide

Chapitre II Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 6 (art. 7 du code de procédure pénale) Imprescriptibilité de laction publique contre lécocide

Article 7 (art. 689111 [nouveau] du code de procédure pénale) Compétence universelle des juridictions françaises  pour la répression de lécocide

Titre III Du renforcement des sanctions pénales environnementales

Article 8 (art. L. 1732 du code de lenvironnement) Aggravation des sanctions réprimant le manquement à une obligation de déclaration ou dautorisation de travaux

Article 9 (art. L. 2166 du code de lenvironnement) Aggravation des sanctions réprimant la pollution des eaux  et des milieux aquatiques et marins

Article 10 (art. L. 21848 du code de lenvironnement) Aggravation des sanctions réprimant les pollutions marines par des opérations dimmersion de déchets en mer

Article 11 (art. L. 33126 du code de lenvironnement) Aggravation des sanctions réprimant les activités irrégulières  dans un parc national

Article 12 (art. l. 33225 du code de lenvironnement) Aggravation des sanctions réprimant les atteintes à lenvironnement commises dans les réserves naturelles

Compte rendu des débats

Personnes entendues


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Lorsquun meurtre de masse se profile, il ne sannonce pas dans un langage familier. ([1])

 

 

Mesdames, Messieurs,

Que reste-t-il à dire de la catastrophe écologique qui menace l’humanité ? Quel tableau faut-il peindre, quel livre écrire, quel film animer, pour convaincre qu’il est plus que temps d’arrêter la course folle qui ne peut que nous entraîner dans le dramatique avenir d’une Terre sans vie ? Que faut-il ignorer de l’être humain pour penser qu’il puisse survivre autrement qu’avec de l’air et de l’eau, avec tout ce que nous tenons pour acquis mais qui est notre bien le plus précieux – le seul qui compte en somme ?

Nous ne pouvons nous résoudre à la facilité coupable qui fut, longtemps, celle de nos pays. Nous ne pouvons considérer que la question de la survie ne se posera que dans un futur que nous ne verrons pas et qui ne sera, par conséquent, pas notre problème. Il y a trente ans, peut-être, pouvait-on envisager que nos enfants ne verraient pas, eux-mêmes, les conséquences de nos actes. Les scientifiques nous tirent de nos espoirs coupables : nous y sommes presque. L’impact de l’homme sur la planète est désormais tel qu’il brûle littéralement ses vaisseaux.

Il y a le changement climatique, bien sûr, mais il y a aussi l’acidification des océans, la fonte de la cryosphère, l’effondrement de la biodiversité et la prolifération des particules fines. Ne nous leurrons pas : notre scandaleuse inaction coûte déjà des vies. Protéger l’environnement n’est plus un choix, c’est désormais une contrainte.

Bien sûr, nous ne partons pas de rien. Il existe un droit de l’environnement, un code de l’environnement, une politique européenne de l’environnement. Peut-être pouvons-nous nous rassurer en pensant que, ailleurs, les choses sont encore pires ? Parce qu’elles le sont de notre fait, ou du moins pour notre confort de vie moderne, il est difficile d’en éprouver un soulagement quelconque. Nous devons faire mieux, et pas seulement dans notre jardin qui ne doit sa propreté relative qu’à nos multiples fuites – de carbone, entre autres, et devant nos responsabilités. Notre maison brûle et nous continuons de regarder ailleurs, en feignant désormais de croire que nous n’y pouvons rien.

L’enjeu auquel nous faisons face est mondial. On nous rétorquera sans doute que la réponse devra l’être également. C’est une vérité éclatante, mais c’est aussi le bel alibi de nos piteux renoncements. Bien sûr, une convention internationale prescriptive, respectée par tous, serait idéale. Mais nous savons qu’elle ne sera pas conclue, au mieux, avant des décennies. Alors, il faut agir ici et maintenant.

Le droit de l’environnement, en France, est pratiquement complet. Mais son application laisse à désirer. Les infractions sont nombreuses, techniques, peu connues des tribunaux qui emploient plus volontiers un code pénal qui ne compte pas la protection des écosystèmes parmi ses priorités premières. Comme le réclament praticiens et universitaires, de nouveaux instruments sont nécessaires pour poursuivre, juger et sanctionner les pollutions les plus graves – non pas le braconnage de lapin ou le pot d’échappement défectueux, mais l’industriel qui tue un fleuve, la multinationale dont les forages en eaux profondes bafouent les règles de l’art, le contrebandier qui prélève leurs défenses d’ivoire aux derniers éléphants.

La présente proposition de loi, qui fut présentée il y a quelques mois au Sénat dans une première version à l’initiative du groupe Socialiste et républicain, vise à renforcer notre droit de l’environnement. Elle propose, en accord avec les principes qui sont les nôtres sur la scène internationale, en conformité avec les ambitions que nous assigne la Constitution dans la Charte de l’environnement, de créer dans le code pénal un crime d’écocide. Il y a des fautes qui sont plus graves que les autres, et ceux qui les commettent doivent toujours et partout être poursuivis. C’est une disposition qui existe déjà dans notre droit, pour l’infraction la plus grave que nous connaissions, qui est imprescriptible et pour laquelle nous octroyons à nos tribunaux une compétence universelle, parce que l’histoire et les enjeux l’exigeaient.

Il en va de même ici : celui qui détruit les océans, rend l’air irrespirable, fait disparaître des espèces, doit savoir qu’il s’est fait de la France un ennemi implacable et résolu.

 

 

 


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   Commentaire des articles de la proposition de loi

Titre Ier
Des nouvelles incriminations pénales liées à l’écocide

Article 1er
(art. 41315 à 41319 [nouveaux] du code pénal)
Crime d’écocide et infractions associées

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

Le présent article institue les crimes d’écocide et de participation à un groupement en vue d’un écocide ainsi que le délit de provocation à l’écocide. Il définit également les sanctions pénales encourues en répression de ces comportements.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a consacré le principe d’un préjudice écologique susceptible de réparation en droit civil.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’état du droit

1.   Le concept d’écocide issu du droit international

a.   Une réflexion née avec le constat des dommages causés par la guerre

La notion d’écocide est apparue dans les discussions juridiques et scientifiques à la suite de l’utilisation intensive par l’armée américaine d’un défoliant chimique, l’agent orange, dans ses opérations militaires au cours de la guerre du Vietnam. Constatant les dégâts provoqués sur la forêt et sur les populations locales par l’épandage massif de cet herbicide, le spécialiste de botanique et de bioéthique Arthur Galston définit par ce nouveau vocable la destruction générale d’un écosystème.

Ces considérations ont été fondatrices : si le terme même d’écocide n’a pas été repris dans les conventions internationales, les atteintes à l’environnement commises dans un temps et un objectif militaires sont désormais réprimées au titre des crimes de guerre par divers traités :

–  la convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles du 10 décembre 1976, dite « Convention ENMOD » ;

–  le Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux du 8 juin 1977, dit « Protocole I » ([2]) ;

–  le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, en vigueur depuis le 1er juillet 2002 ([3]).

b.   Une volonté internationale d’avancer

La réflexion autour de la notion d’écocide ne s’est pas limitée au droit de la guerre. Elle a également tenté de faire progresser une définition qui soit contraignante en temps de paix.

En juin 1972, la Conférence des Nations unies sur l’environnement de Stockholm s’ouvre sur un discours de bienvenue du Premier ministre suédois Olof Palme qui mentionne explicitement le terme d’écocide en référence à la situation vietnamienne. Si la déclaration finale n’en fait pas état et si les débats peinent à autonomiser la notion du droit de la guerre, c’est la première apparition du terme dans le cadre d’une réunion officielle convoquée sur la question environnementale.

Tout au long des années 1970, 1980 et 1990, la Commission du droit international des Nations-Unies discute de l’opportunité d’intégrer l’écocide à son projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Des rédactions sont présentées dans des versions de travail ([4]), mais l’absence finale d’un consensus n’a pas permis de faire figurer l’écocide autrement que comme crime de guerre dans le Statut de Rome précité.

Cependant, l’éveil progressif des populations et de leurs dirigeants aux questions environnementales a relancé les discussions dans les années 2010.

À l’échelle internationale, l’Institut interrégional de recherche des Nations unies sur la criminalité et la justice (UNICRI) et le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) ont organisé en 2012 une conférence internationale à Rome sur la question des crimes contre l’environnement ([5]). Par ailleurs, des juristes engagés en faveur de l’environnement ont fait émerger la notion depuis quelques années :

–  en 2010, l’avocate britannique Polly Higgins a lancé une campagne pour intégrer l’écocide au Statut de Rome en tant que crime contre la paix, soulignant que la raréfaction des ressources est forcément à la source de nouveaux conflits armés. Elle définit l’écocide comme un dommage environnemental étendu sur « plusieurs centaines de kilomètres carrés », durable et « causant des dégâts significatifs à la vie humaine et aux ressources naturelles et économiques ». Son action a donné lieu en 2013 à une initiative citoyenne européenne pour « éradiquer lécocide en Europe » ;

–  un rapport présenté en 2015 sous la direction du professeur Laurent Neyret a présenté trente-cinq propositions pour « mieux sanctionner les crimes contre lenvironnement ». Il recommande notamment la conclusion d’une convention internationale réprimant le crime d’écocide, défini comme « tout acte intentionnel commis dans le cadre dune action généralisée ou systématique et qui porte atteinte à la sureté de la planète » ;

–  une proposition de révision du Statut de Rome afin d’y inclure l’écocide a également été présentée en 2016, qui recommande d’engager la responsabilité pénale des pollueurs sur le fondement de leur « connaissance des conséquences qui adviendront dans le cours normal des événements », et non sur leur seule intention infractionnelle comme procède classiquement le droit pénal.

c.   La nécessité contemporaine d’une avant-garde d’États exemplaires

À des enjeux globaux devrait répondre une solution globale. La lutte contre la dégradation massive de l’environnement devrait logiquement revenir à une autorité internationale, dès lors que ne s’exerce sur les biens communs qui viennent à souffrir des comportements destructeurs de l’environnement ni droit de propriété, ni souveraineté. Pourtant, une fois dépassées les limites planétaires, il ne sera plus temps de qualifier les atteintes à l’environnement de crime ou de délit, mais malheureusement de constater la disparition inexorable des conditions de vie qui sont celles de l’humanité.

Les limites planétaires

Le concept de limites planétaires désigne les limites que l’humanité ne doit pas dépasser pour ne pas compromettre les conditions favorables dans lesquelles elle a pu se développer et pouvoir durablement vivre dans un écosystème sûr, c’est-à-dire évitant les modifications brutales et difficilement prévisibles de l’environnement planétaire.

Proposée en 2009 par une équipe de chercheurs australiens et actualisée en 2015, la liste des limites planétaires compte dix composants :

1° le changement climatique ;

2° l’érosion de la biodiversité ;

3° la perturbation du cycle biogéochimique de l’azote ;

4° la perturbation du cycle biogéochimique du phosphore ;

5° les changements d’utilisation des sols ;

6° l’acidification des océans ;

7° l’utilisation mondiale de l’eau ;

8° l’appauvrissement de la couche d’ozone stratosphérique ;

9° l’augmentation des aérosols dans l’atmosphère ;

10° l’introduction d’entités nouvelles dans la biosphère.

L’approche des limites planétaires a fait l’objet de reprises par les Nations unies en 2012. Elle est également citée par le rapport annuel 2019 Lenvironnement de la France du Conseil général du développement durable.

Les quatre premières limites sont aujourd’hui franchies. Or, ce dépassement pourrait avoir des conséquences systémiques d’autant plus graves en raison de l’interdépendance entre les différentes variables, conséquences qui pourraient engager un cycle de destructions extrêmement préjudiciable à la flore, à la faune et à l’humanité.

Comme l’indique la juriste Valérie Cabanes, qui plaide en faveur de son inscription au rang des principes constitutionnels, « le cadre des limites planétaires dans leur ensemble doit constituer un nouveau cadre contraignant et protecteur de nos droits et a toute sa place au sein de notre Constitution de sorte que nous puissions nous prémunir de linsouciance industrielle » ([6]).

Le droit international progresse lentement. L’histoire montre que les grands progrès, avant d’être généralisés à l’échelle de la planète, ont d’abord procédé de démarches entreprises par quelques grandes puissances qui ont montré la voie. Dans son rapport sur la loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, notre collègue Dominique Potier cite trois exemples : l’abolition de la traite négrière imposée par le Royaume-Uni au XIXe siècle, la protection des ouvriers face aux accidents du travail initiée par l’Empire allemand au tournant du XXe siècle, et la capacité de la France à convaincre l’Union européenne d’édicter une obligation de reporting extra-financier dans la décennie en cours ([7]).

Les auditions menées par votre rapporteur ont montré que cette avant-garde était en cours de constitution sur la question de l’écocide : outre la France, le Brésil, l’Espagne et l’Italie semblent particulièrement engagées en ce sens. C’est sur la base d’expériences réussies et des preuves d’un système qui fonctionne que seront convaincus les derniers sceptiques.

C’est donc dans le droit interne, faute de consensus et d’instrument juridique international, que se tient désormais le débat sur l’écocide.

2.   Un droit interne de l’environnement encore imparfait

a.   Le code de l’environnement et les mesures de police administrative

En droit français, la protection de l’environnement repose principalement sur des dispositifs de police administrative destinés à mettre un terme aux atteintes à l’environnement avant qu’il soit nécessaire de recourir au juge pénal.

L’ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement a standardisé les procédures de contrôle et de sanction qui se trouvent désormais regroupées dans un titre dédié pour l’ensemble des violations prévues par le code de l’environnement ([8]).

En cas de violation des obligations imposées à un opérateur économique pour la poursuite de son activité, l’autorité administrative qui constate le manquement adresse une mise en demeure de s’y conformer dans le délai imparti. En l’absence d’évolution, l’article L. 171-8 du code de l’environnement autorise le prononcé de sanctions administratives telles que la consignation des sommes requises pour les travaux de mise aux normes, l’exécution d’office des mesures prescrites ou la fermeture de l’activité. L’administration peut également infliger des amendes administratives pouvant atteindre 15 000 euros ainsi qu’une astreinte journalière d’un montant maximal de 1 500 euros.

Selon le Sénat, « par sa rapidité et sa technicité, le recours aux sanctions administratives apparaît comme un moyen efficace dobtenir dun exploitant quil se conforme à ses obligations » ([9]).

Toutefois, si ce système est effectivement séduisant en théorie, il peut en aller différemment en pratique. D’une part, la sanction administrative est dépourvue du caractère pédagogique de la condamnation pénale : sa valeur dissuasive est moindre, d’autant qu’une amende administrative n’emporte aucune incapacité dans la vie économique d’une entreprise – au contraire d’une condamnation par le tribunal correctionnel qui peut lui imposer diverses peines complémentaires comme l’exclusion de plein droit des procédures de marché public. D’autre part, la mise en œuvre de la police administrative relève du représentant de l’État dans le département dont la mission consiste à concilier différents objectifs qui lui sont assignés : à côté de la protection de l’environnement se trouvent la préservation des emplois locaux et la sauvegarde de l’ordre public. Enfin, le foisonnement des sources de droit, de la directive européenne à l’arrêté préfectoral, ne facilite pas la tâche des agents chargés de la surveillance des opérateurs.

Il en résulte une application très imparfaite des normes environnementales. En 2010, la Cour des comptes dressait un constat sans appel en matière de protection de l’eau : « 26 % des contrôles réalisés par les services de lÉtat donnent lieu à une réponse administrative ou pénale, mais seuls 1 % conduisent à une sanction » ([10]).

b.   Un droit pénal épars et peu opérationnel

Le rapport précité dirigé par le professeur Laurent Neyret, en 2015, a mis en lumière les « défaillances manifestes » du droit pénal français dans la lutte contre la criminalité environnementale : manque d’accessibilité et de lisibilité, peines rarement dissuasives comparées aux profits susceptibles d’être engrangés par les auteurs d’infractions environnementales, timidité des juges sont autant de facteurs qui concourent à une application insatisfaisante.

L’infraction la plus grave du droit français punit de vingt ans de réclusion criminelle et de 350 000 euros d’amende « le fait dintroduire dans latmosphère, sur le sol, dans le sous-sol, dans les aliments ou dans les eaux une substance de nature à mettre en péril la santé de lhomme ou des animaux ou le milieu naturel, dans le but de troubler gravement lordre public par lintimidation ou la terreur » ([11]).

Les autres infractions sont de nature délictuelle et figurent dans le code de l’environnement, qui n’est pas aussi bien connu des juridictions répressives que le code pénal. Elles sont aussi difficiles à poursuivre car l’identification de l’auteur est souvent plus délicate, hormis dans l’hypothèse d’un flagrant délit, et il n’existe pas toujours une victime en capacité de porter laction civile lorsque les dommages sont infligés à des biens communs.

c.   Le préjudice écologique, un progrès récent du droit civil

La loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a marqué un réel progrès dans la protection de l’environnement en consacrant aux articles 1246 et suivants du code civil la notion de préjudice écologique. Cette « atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par lhomme de lenvironnement » ouvre une action en réparation à toute personne publique ou privée ayant qualité et intérêt à agir.

Le législateur, en réalité, a codifié une avancée jurisprudentielle effectuée quelques années auparavant dans l’affaire de l’Éricka ([12]). À l’amende pénale de 375 000 euros infligée alors s’étaient ajoutés des dommages et intérêts à hauteur de 171 millions d’euros, dont 13 millions d’euros au titre du préjudice écologique. Cette évolution constitue un progrès en ce qu’elle permet d’obtenir réparation pour des dommages environnementaux jusqu’à lors écartés par les juridictions.

Néanmoins, le droit français reste immensément moins dissuasif que les pays de common law. Les dommages et intérêts exemplaires (punitive damages) consistent à octroyer à la partie plaignante une somme d’argent supérieure aux seuls dommages réellement subis, somme fixée souverainement par le jury et non par le juge sur le fondement de la règle de droit. Cette procédure a pu donner lieu à des abus en droit de la consommation notamment, mais elle est particulièrement efficace et dissuasive dans la protection de lenvironnement. La pollution massive du Golfe du Mexique par une plateforme pétrolière de la société British Petroleum, en 2010, a ainsi coûté à l’opérateur plusieurs milliards de dollars.

Comme l’indique la juriste internationale Valérie Cabanes, la voie de la réparation civile est donc insatisfaisante ([13]). « Si un procès souvre, le juge pourra utiliser le préjudice écologique pour reconnaître la responsabilité [civile]. Mais il ny aura pas de responsabilité pénale ou de responsabilité individuelle qui va pouvoir être invoquée devant le juge. [...] Lécocide cest poser un cadre sécurisant et normatif qui permet dappeler aux responsabilités. [Lobjectif] nest pas de mettre les gens en prison, [lobjectif] est de poser un cadre qui nous permette à tous de savoir ce quon peut ou ne peut plus faire, au regard de la crise écologique dans laquelle nous sommes. » La menace d’une sanction pénale peut également constituer un puissant argument à la disposition des dirigeants dentreprises, qui engagent leur responsabilité personnelle, pour résister aux demandes de rentabilité toujours croissante qui supposerait, pour leur satisfaction, de prendre une distance coupable avec le droit de l’environnement.

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 1er crée, au sein du titre Ier du livre IV du code pénal qui définit les « atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation », un nouveau chapitre III bis instituant l’infraction criminelle d’écocide et ses infractions associées (section 1) ainsi que les peines complémentaires que prononce la juridiction pénale à l’encontre de leurs auteurs (section 2).

1.   Le crime d’écocide

Le nouvel article 413‑15 du code pénal définit le crime d’écocide par la réunion de plusieurs éléments constitutifs :

–  une « action concertée », ce qui exclut le comportement isolé ou l’accident involontaire ([14]) ;

–  des « dommages étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème », qui exigent donc un degré de gravité particulier ([15]) ;

–  la commission des faits « en connaissance des conséquences qui allaient en résulter et qui ne pouvaient être ignorées ».

L’écocide est réprimé de vingt années de réclusion criminelle et de cinq millions deuros damende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre daffaires annuel mondial de l’exercice précédent.

La définition d’une amende en pourcentage du chiffre d’affaires est employée dans plusieurs dispositions pénales actuellement en vigueur ([16]) ou en discussion ([17]). Elle apparaît particulièrement indiquée ici, l’écocide étant principalement le fait d’opérateurs économiques motivés par la recherche de la performance financière.

2.   Le crime de participation à un groupement en vue d’un écocide

Le nouvel article 413‑17 du code pénal définit le crime de participation à un groupement en vue d’un écocide. Celui-ci suppose une pluralité d’auteurs, mais aussi « un ou plusieurs faits matériels » de sorte qu’un commencement d’exécution est nécessaire pour que la juridiction entre en voie de condamnation. Cette incrimination permet la sanction des préparatifs à un écocide qui n’aurait pu être mené à son terme ([18]).

La peine encourue est de vingt ans de réclusion criminelle et de dix millions euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 20 % du chiffre daffaires annuel mondial de l’exercice précédent.

3.   Le délit de provocation à l’écocide

Le nouvel article 413‑16 du code pénal définit le délit de provocation à l’écocide. Cette provocation doit être publique et directe, de façon à influencer des tiers pour qu’ils commettent une telle infraction.

La proposition de loi prévoit des peines différentes selon que la provocation est suivie deffet ou non ([19]) :

–  lorsqu’elle a entraîné l’action de tiers, la sanction de la provocation est de sept ans d’emprisonnement et de cinq millions d’euros d’amende ;

–  en l’absence de conséquence, la peine encourue est réduite à deux ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende.

4.   Des peines complémentaires dissuasives

a.   Pour les personnes physiques

Le nouvel article 41318 du code pénal prévoit les peines complémentaires encourues par les personnes physiques coupables d’écocide, de provocation à l’écocide ou de participation à un groupement en vue d’un écocide :

–  l’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée qui peut être portée jusqu’à dix ans, peine qui donne notamment lieu à la perte du droit de vote et d’éligibilité ([20]) ;

–  l’interdiction, qui peut être définitive, d’exercer une fonction publique ou lactivité professionnelle ou sociale à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise ([21]) ;

–  l’interdiction de séjour dans certains lieux déterminés par la juridiction, pour une durée pouvant atteindre dix ans en matière criminelle et cinq ans en matière délictuelle ([22]) ;

–  la confiscation des biens appartenant à la personne condamnée ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elle a la libre disposition ([23]) ;

–  l’interdiction, qui peut être définitive, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, dadministrer, de gérer ou de contrôler une entreprise ou une société commerciale ([24]).

b.   Pour les personnes morales

Le nouvel article 413-19 du code pénal indique que les personnes morales coupables d’écocide, de provocation à l’écocide ou de participation à un groupement en vue d’un écocide peuvent se voir infliger une ou plusieurs des peines complémentaires prévues à l’article 131-39 du code pénal :

1° La dissolution ;

2° L’interdiction, pour une durée qui peut être définitive, d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales ;

3° Le placement, pour une durée de cinq ans au plus, sous surveillance judiciaire ;

4° La fermeture, pour une durée qui peut être définitive, des établissements ayant servi à commettre les faits incriminés ;

5° L’exclusion des marchés publics pour une durée qui peut être définitive ;

6° L’interdiction, pour une durée qui peut être définitive, de procéder à une offre au public de titres financiers ou de faire admettre ses titres financiers aux négociations sur un marché réglementé ;

7° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés, ou d’utiliser des cartes de paiement ;

8° La peine de confiscation précédemment mentionnée ;

9° L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci ;

10° La confiscation de l’animal utilisé pour commettre l’infraction ou à l’encontre duquel l’infraction a été commise ;

11° L’interdiction, pour une durée qui peut être définitive, de détenir un animal ;

12° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, de percevoir toute aide publique ainsi que toute aide financière versée par une personne privée chargée d’une mission de service public.

Enfin, il convient de rappeler que l’article 131-38 du code pénal prévoit que les personnes morales sont passibles d’une amende d’un montant égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques ([25]). Une personne morale coupable d’écocide encourrait donc une amende de cinquante millions deuros.

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Article 2
(art. L. 21411 du code de la commande publique)
Exclusion de plein droit des procédures de passation de marché public des personnes reconnues coupables dune infraction instituée au précédent article

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 2 exclut de plein droit des procédures de passation des marchés publics toute personne reconnue coupable d’écocide, de provocation à l’écocide ou de participation à un groupement en vue d’un écocide.

  Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique a transformé en exclusion de plein droit l’interdiction obligatoire et générale de soumissionner auparavant prévue à l’article 45 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’état du droit

Les articles L. 2141‑1 à L. 2141‑5 du code de la commande publique dressent la liste des cas d’exclusion de plein droit des procédures de passation de marché public ([26])

L’article L. 2141‑1 prévoit que « sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui ont fait lobjet dune condamnation définitive » pour une des infractions qu’il énumère. Le législateur affirme ainsi que certains crimes et délits portent une telle atteinte à lordre social qu’il convient d’empêcher leurs auteurs de prétendre à contracter avec les pouvoirs publics. La Cour de cassation considère conforme à la Constitution cette mesure qui permet d’assurer notamment « lintégrité́ et la moralité́ des professionnels susceptibles de candidater à des marchés publics » ([27]).

À l’origine limitée aux infractions liées à la probité ([28]) et au risque de blanchiment de sommes issues de trafics répréhensibles ([29]), le dispositif s’est également étendu aux condamnations liées aux activités terroristes.

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 2 ajoute à la liste d’infractions édictée à l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique les trois incriminations crées à l’article 1er de la présente proposition de loi. Les personnes condamnées pour écocide, provocation à l’écocide et participation à un groupement en vue d’un écocide se trouveront exclues de plein droit des procédures de passation de marché public.

Cette sanction complémentaire apparaît justifiée par le préjudice majeur causé à la collectivité par ces infractions. Les personnes qui causent délibérément des dommages étendus, irréversibles et irréparables à l’environnement obèrent le capital écologique commun de la collectivité. Leur exclusion de plein droit des procédures de marché public revient à leur retirer, en pleine cohérence, la possibilité de capter une part des dépenses que cette même collectivité consent à engager en faveur du bien commun.

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Article 3
(art. 41320 et 41321 [nouveaux] du code pénal)
Délit dimprudence caractérisée ayant contribué
à la destruction grave dun écosystème

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 3 crée un nouveau délit d’imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème. Les peines prévues sont de cinq années d’emprisonnement et d’un million d’euros d’amende ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires mondial.

  Dernières modifications législatives intervenues

Aucune.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’état du droit

Le droit pénal de l’environnement se caractérise par sa technicité et par la multiplicité des infractions qu’il prévoit, qui contrastent d’autant plus avec la faiblesse de sa mise en œuvre. Ainsi que l’écrit le professeur Laurent Neyret, il convient de distinguer les crimes hors du commun, responsables de dégâts considérables aux écosystèmes, des infractions du quotidien ([30]).

« Au titre des crimes communs, on citera la pratique individuelle du braconnage, le dépôt illégal dordures dans une zone à haute valeur environnementale, lincendie volontaire dune forêt, le déversement ponctuel de produits toxiques dans la nature. Il nest pas question ici de nier la gravité de tels comportements, mais de dire quil convient de les traiter en recourant aux instruments traditionnels du droit pénal. Dailleurs, de tels comportements font dores et déjà lobjet dune incrimination. Reste quà ce jour, les sanctions y afférentes sont rares et souvent dérisoires. Cela sexplique entre autre par la complexité de la matière. Dans ces conditions, il est impérieux de faire entrer dans le code pénal un délit général datteinte à lenvironnement ainsi quun délit de mise en danger de lenvironnement qui pourraient couvrir les comportements illicites nentrant pas dans le champ des incriminations spéciales. »

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 3 crée deux nouveaux articles 413‑20 et 413‑21 au sein du code pénal afin de définir le délit d’imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème.

L’article 413-20 détaille les éléments constitutifs de l’infraction :

–  le viol dune obligation particulière de prudence ou dune règle de sécurité prévue par la loi ou le règlement, de sorte que les comportements répréhensibles ne comprendront pas les simples erreurs et les réactions inadaptées à une situation nouvelle ;

–  des dommages directs, étendus, irréversibles et irréparables à un écosystème, car l’incrimination a vocation à ne s’appliquer qu’aux comportements aux conséquences d’une particulière gravité ;

–  un lien de causalité entre les deux éléments.

L’article 413-21 réprime l’infraction d’une peine de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende d’un million d’euros ou, dans le cas d’une entreprise, de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent ([31]).

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Article 4
(art. L. 214112 [nouveau] du code de la commande publique)
Faculté dexclusion des procédures de passation de marché public des personnes reconnues coupables du délit institué au précédent article

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 4 permet à un acheteur public d’exclure une personne reconnue coupable du délit d’imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème des procédures de passation des marchés publics.

  Dernières modifications législatives intervenues

L’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du code de la commande publique a transformé en exclusion à l’appréciation de l’acheteur l’interdiction facultative de soumissionner auparavant prévue à l’article 48 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’état du droit

Les articles L. 2141‑7 à L. 2141‑11 du code de la commande publique dressent la liste des cas d’exclusion des procédures de passation de marché public à l’appréciation de l’acheteur ([32]). Ils viennent sanctionner un comportement fautif dans une précédente procédure d’attribution de marché public.

Contrairement aux exclusions de plein droit visées à l’article 2 de la présente proposition de loi, ces dispositions permettent à l’acheteur public de déterminer s’il convient, ou non, d’écarter un soumissionnaire du marché en raison de son comportement passé. Cette décision suppose le respect de garanties comme la vérification de la proportionnalité de l’exclusion avec les faits reprochés au terme d’une procédure contradictoire ([33]).

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 4 crée un nouveau cas d’exclusion à l’appréciation de l’acheteur à l’encontre des personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale définitive pour imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème, délit institué à l’article 3 de la présente proposition de loi. Il insère à cette fin un nouvel article L. 214112 au sein du code de la commande publique.

Le régime adopté est moins strict que celui de l’écocide et des infractions créées à l’article 1er de la proposition de loi. En effet, si ces dernières nécessitent pour être constituées un caractère délibéré, il n’en va pas de même pour l’imprudence caractérisée : celle-ci trouve sa source dans la violation d’une obligation particulière de prudence ou d’une règle de sécurité prévue par la loi ou par le règlement, non dans le dommage intentionnellement causé à l’environnement.

Il reviendra, en conséquence, à l’acheteur public de déterminer si l’infraction procédait de défaillances depuis corrigées dans la chaîne de production ou si rien ne permet de penser que la personne condamnée a entrepris les démarches nécessaires pour se conformer à ses obligations de prudence et de sécurité.

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Titre II
De l’imprescriptibilité et de la compétence universelle applicable au crime d’écocide

Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal

Article 5
(art. 1332 du code pénal)
Imprescriptibilité de la peine réprimant un écocide

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 5 prévoit le caractère imprescriptible de la peine prononcée en répression d’un écocide.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2017‑242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale a inscrit à l’article 133-2 du code pénal l’imprescriptibilité des peines réprimant le génocide et les autres crimes contre l’humanité.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’état du droit

La prescription de la peine est le délai au-delà duquel s’éteint une condamnation pénale devenue définitive mais dont l’exécution n’a pas commencé. Ce délai commence à la date à laquelle la condamnation devient définitive : soit au terme du délai de recours lorsque celui-ci n’est pas exercé, soit lorsque les voies de recours sont épuisées.

L’article 133-2 du code pénal prévoit que les peines prononcées pour un crime se prescrivent par vingt années révolues. Cette règle de principe admet cependant deux exceptions pour des infractions que le législateur a estimées particulières :

–  les peines prononcées en répression des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif ([34]), de disparition forcée ([35]), de terrorisme ([36]), de trafic de stupéfiants ([37]) et liés à la prolifération des armes de destruction massive ([38]) sont prescrites après trente années ;

–  les peines qui répriment le génocide et les autres crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, c’est-à-dire qu’elles peuvent être mises en application jusqu’au décès de la personne condamnée.

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 5 prévoit l’imprescriptibilité des peines prononcées en répression des crimes créés à larticle 1er de la présente proposition de loi, à savoir l’écocide et la participation à un groupement en vue d’un écocide ([39]).

Ce régime exorbitant du droit commun est justifié par l’atteinte étendue, irréversible, irréparable et délibérée causée à l’environnement.

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Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 6
(art. 7 du code de procédure pénale)
Imprescriptibilité de laction publique contre lécocide

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 prévoit l’imprescriptibilité de l’action publique contre l’écocide et les infractions qui lui sont associées.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2018‑703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a défini un régime dérogatoire de prescription pour les crimes sexuels commis à l’encontre de mineurs, fixant celle-ci à trente années contre vingt années pour les crimes de droit commun et une imprescriptibilité des crimes contre l’humanité.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’état du droit

L’action publique est l’action conduite au nom de la société en vue de réprimer une infraction en application de la loi pénale. Généralement mise en œuvre par le ministère public ([40]), elle est engagée au nom de la société puisqu’elle vise à réprimer un trouble à l’ordre public – au contraire de l’action civile dont l’objet consiste à réparer un préjudice personnel et dont l’initiative appartient à la partie lésée.

L’article 7 du code de procédure pénale prévoit que « laction publique des crimes se prescrit par vingt années révolues à compter du jour où linfraction a été commise ». Comme pour la prescription des peines évoquée à l’article précédent de la proposition de loi, ce délai connaît cependant deux exceptions :

–  il est porté à trente années pour la répression des crimes d’eugénisme et de clonage reproductif, de disparition forcée, de terrorisme, de trafic de stupéfiants et liés à la prolifération des armes de destruction massive, ainsi que pour les crimes sexuels commis sur un mineur ([41]) ;

–  l’action publique menée en répression du génocide et des autres crimes contre l’humanité n’est jamais prescrite.

B.   Le dispositif de la proposition de loi

En cohérence avec l’article 5, l’article 6 prévoit l’imprescriptibilité de laction publique en répression des crimes d’écocide et de participation à un groupement en vue d’un écocide.

Ce régime exorbitant du droit commun est justifié par l’atteinte étendue, irréversible, irréparable et délibérée causée à l’environnement.

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Article 7
(art. 689111 [nouveau] du code de procédure pénale)
Compétence universelle des juridictions françaises
pour la répression de lécocide

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 6 prévoit la compétence des juridictions françaises pour la répression d’un écocide commis à l’étranger par un étranger.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a assoupli les conditions posées à la compétence des juridictions françaises pour la répression des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis hors du territoire national.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’état du droit

1.   Une compétence juridictionnelle fondée sur la souveraineté nationale

Le principe de territorialité de la loi pénale constitue l’une des clefs-de-voûte de l’architecture juridique française. Il a été affirmé dès l’origine par le code civil dont l’article 3 dispose que « les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent sur le territoire ». En cohérence, l’article 113-2 du code pénal prévoit que « la loi pénale française est applicable aux infractions commises sur le territoire de la République » quelle que soit la nationalité de leur auteur ([42]).

Les juridictions françaises sont également compétentes pour connaître dinfractions commises à létranger à l’initiative du ministère public :

–  lorsque des crimes ou des délits sont commis par des Français ou par des étrangers résidant habituellement en France, à condition, s’agissant des délits, que les faits soient également punis par la législation du pays où ils ont été commis ([43]) ;

–  lorsque la victime est de nationalité française ([44]).

Enfin et par exception, les juridictions françaises sont compétentes sans restriction pour la répression des crimes et délits qualifiés datteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et réprimés par le titre Ier du livre IV du code pénal ([45]). Elles peuvent également connaître des falsifications et contrefaçons du sceau de l’État, de fausse monnaie et de tout crime ou délit commis contre les agents et les locaux diplomatiques français.

2.   Une compétence quasi-universelle par exception

Les limites de la compétence juridictionnelle fondée sur les seuls liens de souveraineté sont apparues au cours du XXe siècle. En réaction à certains crimes demeurés impunis, mais dont personne ne doutait ni de la gravité ni du caractère préjudiciable à tous, des réponses juridiques ont été progressivement apportées.

La première réponse a résidé dans la décision de certains États daccorder à leurs juridictions une compétence dite « universelle » : elles peuvent alors « poursuivre et juger un étranger pour un crime grave commis à létranger contre un étranger, sans aucun critère de rattachement direct avec ce crime, à savoir le lieu de commission de linfraction et la nationalité du suspect et de la victime. Lobjectif de la compétence universelle consiste à assurer une répression efficace des infractions les plus graves au droit international et aux droits de lhomme » ([46]). L’action de la France repose alors autant sur le droit national que sur une convention internationale à laquelle il se réfère explicitement ([47]). Les articles 689‑2 à 689‑12 du code de procédure pénale visent précisément les textes dont il peut être fait application dans ce cadre ([48]). La principale limite de ces dispositifs est posée par l’article 689-1 du même code : le suspect ne peut être jugé en France que sil sy trouve.

Une seconde réponse a consisté en l’institution de juridictions pénales internationales. Après le jugement des responsables de la Seconde Guerre mondiale par les tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et pour l’Extrême-Orient, la fin de la Guerre froide a permis de traduire devant la justice internationale les responsables des exactions commises en ex-Yougoslavie et au Rwanda ([49]) . Les lois n° 95-1 du 2 janvier 1995 et n° 96-432 du 22 mai 1996 ont précisé les modalités de coopération entre les autorités françaises et ces juridictions internationales : les suspects peuvent être jugés par les juridictions françaises « sils sont trouvés en France » et à condition que le tribunal international, qui bénéficie d’une forme de préséance, ne sollicite pas leur dessaisissement.

Enfin, le jugement des infractions prévues par la convention de Rome du 17 juillet 1998, qui a créé la Cour pénale internationale, constitue une troisième réponse. Cette juridiction est compétente en matière de génocide, de crimes contre lhumanité et de crimes de guerre, dès lors qu’ils ont été commis sur le territoire d’un État partie à la convention ou par un ressortissant d’un État partie, ou si la Cour est directement saisie par le Conseil de sécurité. Elle est cependant régie par le principe de subsidiarité : « il est du devoir de chaque État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de crimes internationaux » ([50]). En 2002 ([51]), 2010 ([52]) et 2019 ([53]), la France a précisé la compétence de ses juridictions pour les infractions prévues par le Statut de Rome au sein de l’article 68911 du code de procédure pénale. Les conditions de cette compétence sont :

–  que la personne suspectée « réside habituellement sur le territoire de la République » ;

–  pour les crimes autres que le génocide, que les faits soient également punis par la législation de l’État où ils ont été commis ou que l’État dont la personne suspectée a la nationalité soit partie à la convention de Rome ;

–  qu’aucune juridiction internationale compétente pour juger la personne n’ait demandé sa remise et qu’aucun autre État n’ait demandé son extradition ;

–  que les poursuites ne puissent être engagées que par le ministère public.

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 7 insère au sein du code de procédure pénale un nouvel article 689111 octroyant, sous la seule réserve de la compétence de la Cour pénale internationale, la possibilité pour les juridictions françaises de connaître de tout écocide commis à l’étranger.

Cette disposition trouve son fondement dans l’atteinte étendue, irréversible, irréparable et délibérée causée à l’environnement par un écocide. Elle se justifie également par le fait que, contrairement aux actes qui donnent jusqu’à présent lieu à des poursuites au titre du droit international pénal, la dégradation de l’environnement peut se produire dans des espaces qui échappent à toute souveraineté étatique – les eaux internationales, les pôles ou l’atmosphère terrestre – de sorte qu’ils peuvent être commis en toute impunité.

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Titre III
Du renforcement des sanctions pénales environnementales

Article 8
(art. L. 1732 du code de lenvironnement)
Aggravation des sanctions réprimant le manquement à une obligation de déclaration ou dautorisation de travaux

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 8 aggrave les sanctions pénales prévues en répression du manquement à l’obligation de déclaration ou d’autorisation de travaux dans les environnements protégés.

  Dernières modifications législatives intervenues

La définition des manquements pénalement réprimés par le code de l’environnement au titre de la violation de l’obligation de déclaration ou d’autorisation a été modifiée pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l’autorisation environnementale.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’état du droit

Le contrôle du respect des obligations posées par le code de l’environnement et la sanction des manquements constatés sont organisés en deux phases.

Le premier temps est de nature administrative. Lorsqu’une activité encadrée par des prescriptions légales est menée sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’homologation, de la certification, de la déclaration ou de l’agrément exigé, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qui ne peut excéder un an. Au terme de ce délai et en l’absence de régularisation, elle peut ordonner l’arrêt des opérations et la remise des lieux en état. Elle peut également édicter des mesures conservatoires et des amendes administratives ([54]).

Le second temps est d’ordre judiciaire et pénal. L’article L. 173‑2 du code de l’environnement réprime le fait de poursuivre une opération sans se conformer à la mise en demeure de l’administration :

–  d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende lorsque les faits ont lieu dans une réserve naturelle ([55]), dans un site remarquable ([56]), dans un établissement d’élevage d’animaux non domestiques ([57]), ou lorsqu’ils se bornent au manquement à une obligation déclarative ([58]) (I) ;

–  de deux ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont lieu dans un parc national ([59]) ou dans une réserve intégrale ([60]) ainsi que lorsqu’ils impliquent un usage de la faune ou de la flore sauvage ([61]) ou des ressources génétiques de l’environnement ([62]) (II).

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 8 aggrave les sanctions pénales encourues en cas de violation de l’obligation à se conformer à la mise en demeure édictée par l’autorité administrative dans les cas les plus graves visés à l’article L. 173‑2 du code de l’environnement.

Les peines encourues sont portées de deux à cinq ans demprisonnement et de 100 000 à 200 000 euros damende.

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Article 9
(art. L. 2166 du code de lenvironnement)
Aggravation des sanctions réprimant la pollution des eaux
et des milieux aquatiques et marins

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 9 aggrave les sanctions pénales prévues en répression de la pollution des eaux et des milieux aquatiques et marins.

  Dernières modifications législatives intervenues

Le quantum des peines encourues est demeuré inchangé depuis la création du code de l’environnement en 2000.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’État du droit

L’article L. 216‑6 du code de l’environnement réprime de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de polluer les eaux intérieures ou les eaux de mer par des substances responsables d’effets nuisibles sur la santé ou de dommages à la flore ou à la faune.

Il sanctionne des mêmes peines le fait de jeter des déchets en quantité importante dans les eaux intérieures ou les eaux de la mer ainsi que sur les plages et les rivages.

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 9 aggrave les sanctions pénales encourues en répression des comportements visés par l’article L. 216‑6 précité.

Les peines encourues sont portées de deux à cinq ans demprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros damende.

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Article 10
(art. L. 21848 du code de lenvironnement)
Aggravation des sanctions réprimant les pollutions marines par des opérations dimmersion de déchets en mer

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 10 aggrave les sanctions pénales prévues en répression de la pollution marine causée par des opérations d’immersion sur les plates-formes et autres ouvrages.

  Dernières modifications législatives intervenues

Dans le respect de la convention des Nations Unies sur le droit de la mer signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, l’ordonnance n° 2005-805 du 18 juillet 2005 portant simplification, harmonisation et adaptation des polices de l’eau et des milieux aquatiques, de la pêche et de l’immersion des déchets a limité la possibilité pour le juge de prononcer une peine d’emprisonnement aux seules pollutions commises dans les eaux territoriales.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’État du droit

L’article L. 218‑48 du code de l’environnement réprime de deux ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende le fait, pour tout capitaine de navire, tout commandant de bord d’un aéronef ou toute personne assumant la conduite des opérations d’immersion sur les plates-formes ou autres ouvrages, d’immerger des déchets en mer.

Au-delà de ses eaux territoriales, les droits souverains de la France ne lui permettent pas de réprimer une infraction par une peine de privation de liberté. Seule la peine d’amende est donc encourue lorsque les faits délictueux ont lieu dans la zone économique exclusive – sauf à ce que leurs auteurs soient soumis à la loi française en raison de leur nationalité ou de leur pavillon ([63]).

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 10 aggrave l’amende encourue en répression de l’immersion de déchets en mer. Elle est portée de 18 000 à 36 000 euros.

En raison de l’impossibilité de condamner les délinquants de nationalité étrangère pour les infractions commises au-delà des eaux territoriales à une peine carcérale, l’article 10 laisse inchangée le quantum de la peine d’emprisonnement prévue à l’article L. 218‑48 précité.

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Article 11
(art. L. 33126 du code de lenvironnement)
Aggravation des sanctions réprimant les activités irrégulières
dans un parc national

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 11 aggrave les sanctions pénales prévues en répression du manquement à l’obligation de déclaration ou d’autorisation de travaux dans un parc national.

  Dernières modifications législatives intervenues

La définition des manquements pénalement réprimés par le code de l’environnement au titre de la violation de l’obligation de déclaration ou d’autorisation a été modifiée pour la dernière fois par l’ordonnance n° 2012‑34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l’environnement.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’État du droit

L’article L. 331-26 du code de l’environnement réprime de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende les constructions, activités, installations et travaux irréguliers dans un parc national ou dans les espaces ayant vocation à le devenir.

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 10 aggrave les sanctions pénales encourues en répression des comportements visés par l’article L. 331‑26 précité.

Les peines encourues sont portées de deux à cinq ans demprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros damende.

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Article 12
(art. l. 33225 du code de lenvironnement)
Aggravation des sanctions réprimant les atteintes à lenvironnement commises dans les réserves naturelles

Rejeté par la Commission

  Résumé du dispositif et effets principaux

L’article 12 aggrave les sanctions pénales prévues en répression des atteintes à l’environnement commises dans les réserves naturelles.

  Dernières modifications législatives intervenues

La loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a limité la répression aux atteintes non négligeables.

  Position de la Commission

Cet article a été rejeté par la Commission.

A.   L’État du droit

L’article L. 332-25 du code de l’environnement réprime de six mois d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende la violation de la réglementation relative aux réserves naturelles.

B.   Le dispositif de la proposition de loi

L’article 12 aggrave les sanctions pénales encourues en répression des comportements visés par l’article L. 332‑25 précité.

Les peines encourues sont portées de six mois à un an demprisonnement et de 9 000 à 18 000 euros damende.

 


— 1 —

   Compte rendu des débats

Lors de sa réunion du mercredi 27 novembre 2019, la Commission examine la proposition de loi portant reconnaissance du crime décocide (n° 2353) (M. Christophe Bouillon, rapporteur).

Lien vidéo :

http://videos.assemblee-nationale.fr/video.8482412_5dde2b1d226d2.commission-des-lois--examen-de-lois-diverses-27-novembre-2019

M. Christophe Bouillon, rapporteur. Je vous remercie, tout d’abord, de m’accueillir à la commission des Lois pour y rapporter cette proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide, que le groupe Socialistes et apparentés a choisi d’inscrire à l’ordre du jour de sa journée réservée.

Je commencerai mon propos en rappelant ce que vous savez déjà tous : nous sommes mal partis – nous, c’est l’humanité ! Si l’on en croit tous les rapports produits sur les sujets environnementaux, les choses ne se présentent pas bien. Sur le front du changement climatique, si nous ne réduisons pas notre consommation d’énergies fossiles, les scientifiques anticipent un réchauffement de 7° C par rapport à l’ère préindustrielle. Le pergélisol a commencé à fondre et on ne sait quel organisme piégé depuis des milliers d’années il pourrait libérer. En termes de biodiversité, nous serions entrés dans une extinction de masse. Quant à l’acidification des océans, elle tue les coraux et menace la vie sous-marine autant que l’alimentation des populations côtières.

Je ne veux pas m’étendre sur ce tableau peu réjouissant mais je dois compléter ce préambule en soulignant que nous dépassons, l’une après l’autre, les limites planétaires identifiées par les chercheurs. En malmenant notre environnement, c’est tout l’équilibre de la planète qui menace de s’effondrer.

C’est ce constat qui a mené des juristes de haut rang à promouvoir l’idée d’une incrimination pénale d’écocide, c’est-à-dire de mise en danger délibérée et massive de notre environnement. Ce concept existe déjà en droit international. Héritage des bombardements américains sur le Vietnam avec le fameux Agent orange, la destruction de l’environnement dans un but militaire est considérée par la Cour pénale internationale comme un crime de guerre. On ne peut donc pas dire qu’il s’agit d’une idée saugrenue.

Nous devrions pouvoir réprimer les mêmes agissements lorsqu’ils sont commis en temps de paix, que ce soit par des individus ou par des personnes morales. Nous devons pouvoir réprimer le fait de dégrader volontairement les biens communs de l’humanité, y compris ceux sur lesquels ne s’exerce aucune souveraineté étatique – c’est le cas notamment de la haute mer, de la haute atmosphère et des pôles.

Bien sûr, je sais ce qui me sera répondu : il faudrait pour cela un traité international. Ce serait l’idéal, en effet, l’instrument parfait pour poursuivre un crime contre toutes les nations, comme le dit classiquement le droit de la mer à propos de la piraterie. Nous devons néanmoins nous rendre à l’évidence : l’échec des tentatives d’inscription de l’écocide dans le Statut de Rome, qui régit la Cour pénale internationale, montre que des intérêts puissants sont à l’œuvre pour l’empêcher. Ce sont les mêmes forces qui tentent aujourd’hui de démembrer l’accord de Paris sur le climat, et nous les connaissons bien.

Qu’on ne nous dise pas non plus que nous devons agir sur le plan européen. D’abord, parce que nous le faisons déjà : des représentants français à Strasbourg livrent le même combat face aux mêmes adversaires. Ensuite et surtout, parce que nos voisins européens ne courent pas les mêmes risques que la France : l’orpaillage illégal, c’est en France et pas sur le continent européen ; le risque de forages offshore dans le Canal du Mozambique est encouru par nos compatriotes de Mayotte et pas par les Européens ; les coraux de Polynésie et de Nouvelle-Calédonie, gravement menacés par l’acidification, c’est encore en France. Ne faisons pas ici de l’Europe, comme trop souvent ailleurs, l’alibi de nos renoncements !

Je défends devant vous cette proposition de loi pour agir au niveau français, à travers notre droit pénal de l’environnement, notoirement complexe et mal maîtrisé par les magistrats. Les juristes y voient une raison simple : les incriminations ne figurent pas dans le code pénal. Je gage que, depuis le début de cette législature, à l’été 2017, la commission des Lois, qui est compétente pour le droit pénal, a peu modifié le code de l’environnement.

Ma proposition de loi a pour objet de renforcer le droit de l’environnement en durcissant les sanctions encourues pour certaines pollutions, mais aussi et surtout en définissant de nouvelles infractions véritablement dissuasives. Je reprends à mon compte les propos que m’a confiés en audition la spécialiste Valérie Cabanes : l’objectif n’est pas de mettre des gens en prison, mais de créer une sanction pénale efficace et crédible qui puisse être factorisée dans l’analyse économique. Quand des actionnaires demandent des rendements toujours plus élevés, la tentation est grande de leur donner satisfaction si l’on ne risque que quelques dizaines de milliers d’euros d’amende et quelques mois de sursis. Je suis convaincu que les réflexions seront plus mesurées quand le risque sera le jury populaire de la cour d’assises, la réclusion criminelle pour le dirigeant et une amende de 20 % du chiffre d’affaires mondial sur les comptes consolidés.

Nous avons conçu le dispositif précisément pour qu’il soit à la hauteur des enjeux, qui sont globaux. Nous défendons l’imprescriptibilité et la compétence universelle des juridictions françaises. Nous voulons que chacun sache, avant de commettre son forfait, qu’il n’échappera pas à la sanction par une pirouette juridique.

Enfin, qu’est-ce que l’écocide, dont nous entendons punir la commission, la provocation et l’association afin de le commettre ? Nous avons volontairement retenu une définition très restrictive de l’infraction. Je me répète : je ne souhaite pas incriminer un accident, un acte involontaire même déraisonnable, une négligence même coupable ; nous avons déjà des instruments juridiques pour cela. L’objectif est de frapper fort pour les actes les plus odieux, les plus délibérés, les plus destructeurs, ceux dont les conséquences sont massives et irréparables à l’échelle de la vie humaine. C’est parce que le périmètre de l’infraction est volontairement très réduit que je vous propose de le réprimer par des peines aussi lourdes et par des moyens aussi exceptionnels.

Chers collègues, un dernier élément juridique pour vous convaincre : aujourd’hui, un kilogramme de corne de rhinocéros se négocie plus cher qu’un kilogramme de cocaïne. Trafiquer des espèces protégées, c’est trois ans d’emprisonnement au sens du code de l’environnement, sept ans dans le cadre d’une bande organisée. Trafiquer des stupéfiants en bande organisée, au sens du code pénal, c’est la réclusion criminelle à perpétuité. Je ne dis pas qu’il faille protéger l’environnement, la faune et la flore autant que la vie humaine ; les peines que je vous propose d’instaurer en répression de l’écocide sont volontairement inférieures à celles prévues pour un meurtre. Néanmoins, chacun doit comprendre que, à se contenter de bonnes paroles, nous ne parviendrons à rien. C’est ce que ce texte vous propose de changer aujourd’hui, pour que la France se montre à l’avant-garde dans ce combat, pour qu’elle entraîne avec elles les nations qui travaillent sur ce fléau. C’est la condition même pour que nos enfants connaissent un monde vivable et un environnement préservé.

Le génocide et le crime contre l’humanité ont marqué le XXe siècle. L’écocide est le combat du XXIe siècle.

M. Didier Paris. Je remercie le rapporteur d’avoir très bien exposé les raisons qui l’ont amené à déposer cette proposition de loi. Objectivement, aucun d’entre nous, ici, ne peut être aveugle aux enjeux environnementaux que vous décrivez et à la criminalité environnementale qu’il serait vain de nier. Néanmoins, même si je connais la précision avec laquelle vous abordez les problèmes, vous serez peut-être déçu de mes réponses. Il reste que votre proposition de loi soulève d’assez nombreuses difficultés.

Tout d’abord, avons-nous vraiment besoin d’un nouveau texte ? La question se pose parce que nous disposons déjà d’un ensemble complet de règles : dix ans d’emprisonnement pour ce qui relève de délits, non de crimes – vous avez raison de faire la différence –, ce qui n’est pas rien, notamment afin de lutter contre la pollution en haute mer que vous avez signalée. Que ces incriminations figurent dans le code pénal ou dans le code de l’environnement, quelle différence pour les magistrats ? Ils savent se référer à un texte où qu’il soit.

À cela s’ajoute un ensemble de mesures civiles et administratives, même si certaines peuvent être améliorées – je pense aux installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Rappelons-nous le drame écologique de l’Erika, dans lequel la Cour de cassation a reconnu la responsabilité pleine et entière de l’affréteur Total. Le groupe La République en marche considère que nous disposons déjà d’une législation adaptée. La loi n° 95‑101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, dite « loi Barnier », a largement balisé le champ des responsabilités en instaurant le principe pollueur-payeur.

Vous l’avez dit : les choses n’ont pas encore abouti sur le plan politique. L’été dernier, le Président de la République a fortement appelé l’attention des membres du G7 sur le drame amazonien. La conscience internationale doit encore progresser. Ce n’est pas le droit pénal français qui y aidera, même si les règles qu’il contient ont, bien évidemment, leur intérêt. Nous devons absolument développer les mécanismes de prévention et je n’ai pas le sentiment que ce soit le cas avec ce texte, dont votre parti a proposé une première rédaction au Sénat qui l’a rejetée.

Nous devons également poursuivre la réflexion en cours à travers la mission confiée au Conseil général de l’environnement et du développement durable afin de renforcer l’effectivité du droit de l’environnement. Nos règles sont claires et puissantes, mais il faut s’attacher à la façon dont elles sont exécutées.

Se posent ensuite des difficultés de nature constitutionnelle. La définition de l’écosystème que vous proposez me semble par trop imprécise, difficile à incarner et susceptible de nombreuses interprétations pour correspondre à la nécessité absolue de la clarté de la loi pénale, de la lisibilité des textes. Ce n’est pas un an d’emprisonnement qui est en jeu ! L’objectif n’est pas de jeter les gens en prison, avez-vous dit, mais vingt ans de réclusion criminelle sont à la clef. Je ne comprends donc pas ! Si ce n’est pas de l’écologie punitive, je ne comprends pas non plus ! La définition des atteintes portées à l’écosystème ne suffit pas à fonder la condamnation que vous proposez.

En outre, cette définition doit être validée sur le plan international. Quel serait le sens d’une répression française qui ne s’insèrerait pas dans une logique internationale reconnaissant le même principe de protection de l’écosystème ?

Le crime d’écocide, vous avez raison, ne s’applique en l’état qu’aux faits de guerre et non en période de paix mais, dans le premier cas, on explique les raisons pour lesquelles le dommage procède d’une action volontaire, alors que votre texte ne fonde le principe de légalité que sur les conséquences du non-respect de telle ou telle règle.

Enfin, d’autres problèmes juridiques se posent. Le Conseil constitutionnel veille scrupuleusement à la proportionnalité de la faute et de la sanction pénale attachée. Or, on peut, en l’occurrence, avoir un doute. Il en va de même s’agissant de l’individualisation des peines – et je ne parle pas seulement de la répression criminelle que vous proposez.

Par ailleurs, pouvons-nous considérer aussi facilement que vous le faites que l’atteinte très imprécise à l’environnement, quelles que soient ses conditions, doit être placée sur le même plan que le génocide, les crimes contre l’humanité ou les crimes de guerre ? Personnellement, je ne le souhaite pas. Nous avons récemment eu l’occasion de discuter de l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre, de même que de la compétence universelle des juridictions françaises, avec notre collègue sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur. La loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a permis de trouver un moyen terme, contrairement à votre texte si excessif. Revenons aux principes élémentaires et hiérarchisés du droit !

Le groupe La République en marche n’est pas favorable à votre proposition de loi.

M. Antoine Savignat. Au nom du groupe Les Républicains, je suis d’accord avec notre collègue Didier Paris. Cette question est évidemment importante ; nous ne pouvons ni n’avons le droit d’y être indifférents, mais la façon dont vous l’abordez est à tout le moins surprenante. La question fondamentale de l’écologie est une nouvelle fois abordée sous l’angle punitif – je le dis d’autant plus librement qu’en général, c’est à ma famille politique qu’est reproché un abord répressif des problèmes.

Vous avez certes raison : notre consommation d’énergie, nos processus de production et nos modes de déplacement ont un effet néfaste sur la planète. Mais votre évocation du trafic de cornes de rhinocéros prouve que votre texte est dangereux car, à vous entendre, on peut tout y mettre. Ce trafic, certes répréhensible et réprimé, relève-t-il d’une atteinte irréversible à un écosystème ?

Mmes Cécile Untermaier et George Pau-Langevin. Oui !

M. Antoine Savignat. Qu’est-ce qu’un écosystème ? Est-il constitué par la planète dans son ensemble ou est-ce aussi l’aquarium installé dans mon bureau ? Faute de définition, tout peut y entrer. Un tel flou, comme l’a dit M. Didier Paris, pose problème.

D’ailleurs, qu’est-ce qu’une atteinte irréversible ? À partir de quand et à quelle échelle considère-t-on cette irréversibilité ? À la fin du Moyen‑Âge, tout le bois ayant été exploité, il n’y avait quasiment plus de forêts en France ; au XVIIIe siècle, à peu près toutes les grandes forêts avaient été détruites pour construire des flottes. Cette atteinte portée à l’écosystème était grave, mais elle était réversible et les forêts ont été replantées.

En l’état, nous ne voterons pas votre texte.

M. Philippe Latombe. Je tiens d’abord à remercier le rapporteur pour son travail. Les questions écologiques ont une acuité aujourd’hui majeure, notamment face à l’urgence climatique et aux atteintes à la biodiversité. Les attentes de nos concitoyens sont de plus en plus fortes et pressantes. Il est évident que nous devons agir, afin de protéger notre planète des effets délétères de l’activité humaine, et organiser les conditions d’une meilleure cohabitation avec l’environnement.

Votre proposition de loi insère dans le code pénal un crime d’écocide, ainsi que des crimes et délits connexes, notamment un délit de provocation à l’écocide. Les sanctions prévues sont lourdes : pour un écocide, vingt ans de prison et 10 millions d’euros d’amende ou, dans le cas d’une personne morale, 20 % du chiffre d’affaires annuel mondial de l’exercice précédent. Vous proposez également des peines complémentaires – interdiction des droits civiques, civils et de famille, ou confiscation des biens de la personne condamnée. Votre texte prévoit, en outre, l’imprescriptibilité de l’écocide, au même titre que les génocides et les crimes contre l’humanité, et la compétence universelle des juridictions françaises pour la répression de cette infraction. Par ailleurs, vous proposez la création d’un délit d’imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème. Enfin, vous aggravez les sanctions pénales environnementales.

Il s’agit d’un texte ambitieux, aménagé et complété, par rapport à la proposition de loi présentée il y a quelques mois par le sénateur Jérôme Durain et les membres du groupe socialiste au Sénat. Néanmoins, il nous semble que plusieurs réserves, formulées lors de l’examen de la proposition de loi sénatoriale, s’appliquent également à votre texte. L’arsenal juridique français en matière de droit de l’environnement est plutôt fourni. Il peut être enrichi et complété, mais nous pensons que cela nécessite une réflexion et un travail minutieux. Une mission gouvernementale est actuellement en cours, qui vise à renforcer l’effectivité du droit de l’environnement. Elle se penche notamment sur l’éventuelle nécessité d’une spécialisation des magistrats. Je pense judicieux de nous appuyer sur ce travail, mené conjointement par le conseil général de l’environnement et du développement durable et l’inspection générale de la justice, pour engager une réforme du droit de l’environnement. Elle pourra, si besoin, inclure la notion d’écocide.

Enfin, nous souhaitons poser la question de la reconnaissance de la personnalité juridique d’écosystèmes. La Nouvelle‑Zélande l’a fait pour un volcan et une rivière ; d’autres pays font de même à l’image de l’Inde. Une telle réflexion pourrait être menée dans le cadre global que nous appelons de nos vœux. D’un point de vue juridique, cela permettrait de sécuriser la notion d’atteinte et, partant, les sanctions idoines. Nombre d’auteurs considèrent en effet que le crime d’écocide, tel que vous le présentez, se heurte au principe de légalité et, pour ce qui est de son caractère supranational, au principe de souveraineté.

Le groupe Modem et apparentés n’est donc pas opposé sur le fond à votre proposition de loi, mais nous pensons nécessaire d’envisager le problème de manière plus globale et utile d’attendre les conclusions du rapport que je viens de mentionner.

Mme Cécile Untermaier. Je m’exprimerai quelques minutes, puis M. Dominique Potier prendra la parole également.

Quelle que soit son issue, il me semble que l’Assemblée nationale se grandit de mettre un tel texte à l’ordre du jour de la commission des Lois. La France doit être à l’avant-garde, comme elle l’a été avec la Charte de l’environnement. L’écocide, à notre sens, constitue une réponse à un élan citoyen massif, sans doute beaucoup plus moderne que les élus et le législateur.

Nous savons tous que ce n’est pas une sanction pénale qui va empêcher le criminel d’abîmer l’environnement. J’ai été sensible aux propos tenus par notre rapporteur, à savoir qu’une répression crédible peut être un élément important pour les actionnaires d’une multinationale. La protection de notre environnement et de la biodiversité passe par l’élaboration d’une échelle des peines adaptée. Les exemples donnés par le rapporteur étaient tout à fait parlants.

La démocratie environnementale nous attend. Les demandes fusent de partout. Notre arsenal pénal doit être au niveau de ces exigences. Au regard de l’importance des enjeux, il nous faut agir au niveau international. Nous proposerons de poursuivre la réflexion au sein de l’Assemblée parlementaire franco‑allemande afin d’évoluer ensemble sur la question de l’écocide.

M. Dominique Potier. La doctrine ne cesse d’évoluer. Les droits humains et les droits environnementaux apparaissent de plus en plus comme une seule et même cause. L’écocide est une atteinte aux droits de l’homme. Je voudrais féliciter le rapporteur pour son initiative, inspirée de celle du sénateur Jérôme Durain, qui nous permet de traduire l’évolution de la doctrine.

Plusieurs remarques des collègues des groupes Les Républicains et La République en marche me rappellent les réserves exprimées lorsque nous avions bâti la loi n° 2017‑399 du 27 mars 2017 relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre. L’absence d’une doctrine définie et le manque de référence législative ne nous ont pas freinés. Grâce à quelques amendements au cours de la procédure législative, nous avons aujourd’hui un texte bien établi – les premiers procès vont s’ouvrir bientôt – et qui prospère en Europe. Ne soyons pas timides ! La majorité doit se défaire de son réflexe consistant à rejeter presque tous les textes proposés en niche. Il faut engager un dialogue vertueux permettant de consolider juridiquement la proposition de loi, au fur et à mesure de la navette, et élaborer ensemble une loi solide pour être au rendez‑vous du XXIe siècle.

Mme Mathilde Panot. Je voudrais commencer par remercier les députés socialistes de mettre à l’ordre du jour le crime d’écocide. Nous soutiendrons évidemment cette proposition de loi, qui faisait d’ailleurs partie du programme L’Avenir en commun. Nous avons besoin d’un tel texte.

Si des mesures et des contraventions sont prévues pour répondre aux incivilités les plus communes et s’il existe des sanctions administratives à l’encontre de certaines entreprises coupables de délits polluants ou d’infractions réprimées par le code de l’environnement, il n’existe pour l’heure aucune réponse pénale adaptée à la criminalité environnementale industrielle. Les sanctions actuelles sont extrêmement faibles au vu des impacts sur l’écosystème, comme nous avons pu le vérifier récemment : après avoir reconnu avoir déversé de l’eau bétonnée dans la Seine, Vinci s’est vu infliger une amende de 375 000 euros. Ce n’est rien du tout au regard de l’essor du grand banditisme environnemental et de ses conséquences dramatiques. Selon un rapport d’Interpol, le braconnage, le trafic de déchets toxiques ou encore le commerce d’espèces protégées représenteraient entre 70 et 213 milliards de dollars, et le pillage de la nature est la première ressource des terroristes et des mafias – avant le trafic de drogue.

Nous devons inverser cette hiérarchie des normes qui subordonne la protection de l’environnement au principe de la libre concurrence. L’urgence écologique ramène l’espèce humaine à son statut d’espèce alors qu’a lieu la sixième extinction de masse des espèces. En trente ans, 80 % des insectes ont disparu en Europe. Or, sans eux, ce sont les rendements agricoles qui vont radicalement chuter, ainsi que l’annoncent les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). L’espèce humaine ne peut pas survivre sans un écosystème favorable. Les crimes commis aujourd’hui par les industriels mettent en péril la vie et la survie de l’espèce humaine.

La proposition de loi permet d’opérer une bifurcation écologique qui doit imposer le respect de l’environnement aux entreprises ainsi qu’à leurs filiales. Je ne peux m’empêcher de penser ici à l’accident de Bhopal, en 1984, lorsqu’une filiale d’Union Carbide Corporation avait explosé et produit un nuage toxique responsable de la mort de plusieurs milliers de personnes et de la maladie de 300 000 autres. Les sols avaient été empoisonnés pour une très longue période ; 20 000 personnes sont aujourd’hui encore exposées à de l’eau contaminée. En 1989, la filiale avait payé 470 millions de dollars, soit 715 euros par victime, mais aucune responsabilité pénale n’avait été imputée à la société mère. Nous pensons que la société mère doit avoir une responsabilité pénale. Dans le cas de l’accident de Bhopal, les systèmes de sécurité étaient tous défaillants ou en réparation.

Pour nous, la proposition de loi est plus que bienvenue : elle est nécessaire. Elle pose aussi la question de la police de l’environnement et des moyens donnés pour faire appliquer la loi, à l’heure où le ministère de la transition écologique et solidaire subit des coupes budgétaires telles que, depuis 2013, 13 250 équivalents temps plein ont été supprimés.

M. Stéphane Peu. À mon tour, je voudrais remercier le groupe socialiste et le rapporteur pour leur proposition de loi. Il me semble que nous avons affaire, depuis plusieurs décennies, à un grand paradoxe. La notion d’écocide est née au début des années 1970, au moment de la guerre du Vietnam, après l’utilisation massive par l’armée américaine de l’Agent orange, un défoliant chimique qui a eu des conséquences dramatiques pour la population et pour l’environnement – conséquences encore visibles aujourd’hui. À la suite du conflit, le droit international a évolué, notamment le droit de la guerre. En 1976, la convention sur l’interdiction d’utiliser des techniques de modification de l’environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles (ENMOD) a exclu l’usage de toute arme pouvant avoir des conséquences irréversibles sur l’environnement. Au début des années 2000, le Statut de Rome de la Cour pénale internationale a qualifié de crime de guerre l’utilisation d’armes ayant des conséquences irréversibles sur l’environnement.

Ainsi, les atteintes irréversibles sur l’environnement sont punies en temps de guerre et non en temps de paix, ce qui est paradoxal et contraire même à la hiérarchie existant entre le droit de la guerre et le droit commun. Certains pays se sont dotés, dans leur législation nationale, d’un droit relatif à l’écocide – le Vietnam, entre autres. La proposition de loi vient utilement corriger ce paradoxe ; elle place notre droit à la hauteur des enjeux du XXIe siècle en matière d’environnement.

Nous saluons le fait que la proposition de loi soit plus précise et, partant, moins sujette à caution que celle discutée au Sénat il y a quelques mois. Néanmoins, la notion d’acte intentionnel peut être complexe à définir. Tout en soutenant votre proposition de loi, nous nous interrogeons sur l’intérêt qu’il aurait pu y avoir à dissocier l’écocide de l’écocrime, comme le trafic de déchets ou d’animaux, qui obéissent à des logiques typiquement mafieuses sans relever directement de l’écocide. Toujours est‑il que nous pensons que votre proposition de loi représente une formidable avancée. L’écocide doit devenir le cinquième crime contre la paix aux côtés du crime contre l’humanité, du crime de guerre, du génocide et du crime d’agression.

M. Paul Molac. La législation française est insuffisante sur plusieurs points. J’en donne pour exemple les amendes qui ne sont pas proportionnelles au chiffre d’affaires des entreprises, mais forfaitaires : elles sont ainsi dissuasives pour les petites sociétés, mais pas du tout pour les multinationales. Les sanctions administratives sont, à notre sens, également insuffisantes.

Vous avez parlé de la guerre du Vietnam : aucun préjudice économique n’avait alors été pris en compte. En Bretagne, en 1978, deux hommes politiques – Alphonse Arzel et Charles Josselin – sont allés réclamer justice à Chicago contre la société propriétaire de l’Amoco Cadiz. Le litige a duré vingt ans avant d’obtenir gain de cause. La somme obtenue ne correspondait environ qu’à la moitié de l’estimation du préjudice. Malheureusement, nous avons subi une seconde catastrophe, celle de l’Erika en 1999. Total a dû verser 200 millions d’euros pour un préjudice estimé à quelque 370 millions d’euros. Même si une telle somme est dissuasive, on voit bien qu’elle ne correspond pas aux dommages subis, qui sont également moraux. La Cour de cassation avait pris en compte le préjudice écologique, ce qui était une bonne chose.

Pour ce qui est de la proposition de loi, on peut s’interroger sur un problème de hiérarchie, qui mettrait l’écocide au niveau du crime contre l’humanité. Néanmoins, la catégorisation en crime me paraît importante dans la mesure où elle permet de franchir un cap. Je comprends les réserves de M. Didier Paris : il est gênant de placer l’écocide au même rang que l’Holocauste. Malgré tout, nous devons progresser pour tenir compte de la gravité réelle de tels crimes. Nous sommes engagés dans une guerre climatique. Le compte à rebours a été enclenché. Au lieu de rejeter la proposition, le mieux serait de l’amender pour la parfaire et nous permettre de progresser. La loi devrait montrer l’exemple au niveau international. En promulguant des lois avant les autres, certains pays entraînent dans leur sillage le reste de la communauté internationale. Les normes européennes finissent ainsi par s’aligner sur l’État-membre le mieux-disant.

Nous ne pouvons pas rester au milieu du gué. C’est pour cela que mon groupe proposera des amendements au cours de l’examen en séance publique afin de parvenir, autant que possible, à un compromis.

Mme Emmanuelle Ménard. En 2050, si la population mondiale poursuit sa croissance et si les modes de consommation et de production actuels ne changent pas, nous aurons besoin de deux planètes pour maintenir nos modes de vie. Il faut agir. Si nous sommes absolument convaincues, Mme Marie‑France Lorho et moi‑même, par le but recherché dans la proposition de loi, nous sommes en revanche plus que dubitatives quant aux moyens imaginés pour y parvenir. Vous souhaitez créer un nouveau crime, celui d’écocide. Or, l’arsenal juridique français est déjà armé contre les atteintes à l’environnement. Il conviendrait plutôt d’appliquer les sanctions prévues et, le cas échéant, de les renforcer. Arrêtons l’inflation législative et la logique de l’écologie punitive, qui montre ses limites depuis longtemps !

Le néologisme « écocide » renvoie, dans l’esprit des Français, au terme de « génocide ». Il ne me semble ni adéquat, ni judicieux, de mettre les atteintes à l’environnement sur le même plan que des génocides. Si graves que soient les dommages subis par notre planète, ce parallèle me semble indécent. Je ne me permettrai jamais de mettre la destruction de la forêt amazonienne au niveau de l’Holocauste. Pourtant, c’est, sans le dire, ce que voudrait faire votre texte. De même, lorsque vous souhaitez punir la provocation à commettre un écocide, cela me paraît disproportionné en comparaison, par exemple, de la provocation directe au terrorisme.

Vous poussez les choses très loin, jusqu’au principe de la compétence universelle pour l’écocide. C’est, en droit, la compétence exercée par un État qui poursuit les auteurs de certains crimes, quel que soit le lieu du crime et sans égard pour la nationalité des auteurs ou des victimes. Or, la France a une interprétation restrictive de cette compétence pour les crimes les plus graves – interprétation qui la met d’ailleurs quasiment en contradiction avec ses engagements internationaux. Il me semble que notre combat devrait plutôt être d’élargir les possibilités d’exercice de la compétence universelle de nos juges pour les crimes de guerre ou les crimes contre l’humanité avant d’imaginer la mettre en œuvre pour les atteintes à l’environnement.

Pour toutes ces raisons, nous ne voterons pas votre proposition de loi même si, je le répète, nous saluons votre objectif de protection de notre planète. Les grandes lignes de notre argumentation ayant été présentées, nous défendrons beaucoup plus succinctement nos amendements.

M. Christophe Bouillon, rapporteur. J’entends les arguments avancés. Certains collègues ont évoqué la proposition de loi de M. Jérôme Durain au Sénat qui aurait mérité certains des reproches que vous nous avez adressés, notamment pour ce qui concerne le flou de sa définition. La qualification de « grave » avait ainsi suscité plusieurs questions des sénateurs. La définition que je vous propose, inspirée par les commentaires d’éminents juristes spécialisés dans le domaine de l’environnement, est, au contraire, très restrictive. Elle ne porte pas atteinte à l’aquarium de M. Savignat. (Sourires) Elle mentionne précisément l’intentionnalité de l’action et le caractère étendu, spatialement et temporellement, irréversible et irréparable de l’atteinte. Aucune confusion, aucun flou n’est possible !

Vous avez également évoqué un défaut de clarté. En ce qui concerne le droit de l’environnement, on est confronté à une difficulté que vous avez eu la pertinence de rappeler : trouver des éléments concernant les atteintes portées à l’environnement dans de nombreux codes – le code rural, le code de l’urbanisme, le code des collectivités territoriales, le code de l’environnement ou encore le code pénal. Par ailleurs, selon le professeur Laurent Neyret, le manque de visibilité et de lisibilité, voire d’efficacité et d’effectivité du droit pénal de l’environnement, trouve souvent sa source, assez paradoxalement, dans un excès de précision et de technicité. Dans le code pénal, le vol est défini comme « la soustraction frauduleuse de la chose d’autrui ». Ma définition de l’écocide ne me paraît pas d’une telle imprécision.

Vous avez développé l’argument selon lequel nous serions incapables de définir l’écocide. Or, nous l’avons fait dans le code civil, à l’article 1247, en définissant le préjudice écologique. De la même façon, vous avez avancé que nous disposerions d’un arsenal juridique robuste, ce qui n’est pas le cas. Nombre d’amendes prévues pour des atteintes gravissimes ne sont pas à la hauteur des enjeux ; elles sont très peu dissuasives. Pour Vinci, qui a reconnu avoir déversé de l’eau bétonnée dans la Seine, l’amende de 375 000 euros n’avait rien de dissuasif. Reconnaître l’écocide permettrait de respecter la gradation des peines, mais aussi de dissuader de commettre des actes irréversibles, irréparables et étendus. Notre définition est extrêmement restrictive, ce qui justifie la rigueur du dispositif des peines.

Je vous entends également lorsque vous avancez qu’il faudrait agir au niveau international. La France, au sein des cénacles internationaux, ne se cache pas de porter l’étendard environnemental. On se souvient des échanges de l’été avec le Brésil autour de la forêt amazonienne, la France rappelant qu’elle était un pays amazonien et que nous étions directement concernés. On ne peut pas vouloir donner des leçons à la terre entière et refuser d’introduire dans notre code pénal une définition de l’écocide, qui tienne compte des débats actuels en droit de l’environnement.

On me dit d’attendre les conclusions des travaux en cours avant d’essayer de rendre le droit pénal de l’environnement cohérent. En vérité, nous avons déjà la matière pour cela. Ce qui manque, c’est le courage politique de l’inscrire dans notre droit. Soit on décide de tout attendre des juristes, soit on assume la responsabilité du législateur. Notre collègue Dominique Potier l’a rappelé : si l’on avait manqué de courage politique pour inscrire dans la loi le devoir de vigilance, on en serait encore à se donner des rendez-vous autour de belles formules.

Il ne s’agit pas d’une forme d’écologie punitive. Il y a une différence fondamentale entre ce que l’on a appelé ainsi et le fait de punir les actes les plus odieux contre la nature. Nous sommes légitimes à le faire. Dans le préambule de la Charte de l’environnement, qui a valeur constitutionnelle, il est précisé que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la nation.

Par ailleurs, évitons les faux procès. Il ne s’agit pas, bien évidemment, de mettre en parallèle l’Holocauste et l’écocide. Le quantum de peine est volontairement différent : vingt ans de réclusion d’un côté et la perpétuité de l’autre. Je vous invite tous à la prudence sur la question sémantique. Alors que nous sortons des états généraux sur le féminicide, il ne faudrait pas utiliser « écocide » pour le crime le plus élevé contre l’environnement ? Bien loin de moi l’idée de comparer l’écocide, le génocide et le féminicide ; néanmoins, cela n’empêche pas d’apporter, pour chacun de ces sujets, une réponse à la hauteur. Notre texte propose une définition restrictive : elle fait l’articulation entre une approche par le dommage ou par l’intention et elle tient compte d’un ensemble de débats actuels.

Ne faisons pas mine de découvrir la question de l’écocide, qui a été discutée récemment encore au niveau de la Cour pénale internationale. Un argument solide a été souligné par M. Stéphane Peu : ce qui est condamné en temps de guerre ne l’est pas en temps de paix. Les atteintes que connaît l’environnement de manière gravissime ont bien lieu en temps de paix. Il existe une attente très forte, non seulement dans l’opinion publique, mais aussi de la part de ceux qui considèrent que, pour enrayer les phénomènes que nous connaissons dans le domaine climatique et contenir une criminalité environnementale en pleine expansion, la France doit avoir le courage politique de se doter d’un texte de cette nature.

Pour conclure, je propose aux collègues qui sont intervenus pour indiquer qu’il fallait corriger le texte de le faire par voie d’amendement. Une proposition de loi n’est pas à prendre ou à laisser.

La Commission en vient à l’examen des articles de la proposition de loi.

Avant l’article 1er

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL16 de Mme Emmanuelle Ménard.

Titre IER
Des nouvelles incriminations pénales liées à l’écocide

Article 1er (art. 413‑15 à 413‑19 [nouveaux] du code pénal) : Crime d’écocide et infractions associées

La Commission examine l’amendement CL17 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à supprimer l’article aux termes duquel le crime d’écocide devrait être commis en connaissance des conséquences. Ceci exclut notamment les catastrophes industrielles, qui ne sont pas toujours prévisibles.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL18 de Mme Emmanuelle Ménard.

La Commission examine l’amendement CL19 de Mme Emmanuelle Ménard.

M. Christophe Bouillon, rapporteur. Mme Ménard laisse entendre que la plupart des accidents sont de nature fortuite. Mais lorsque l’on décide de forer le sous‑sol pour l’extraction des produits miniers, les conséquences sont parfois de nature plutôt délibérées ; de même, quand on passe une rivière au mercure pour en recueillir l’or, les conséquences sur l’environnement ne sont pas accidentelles mais délibérées. C’est également la même chose lorsque l’on assèche une mer en coupant les fleuves qui l’alimentent. Avis défavorable.

M. Éric Diard. Est-ce que l’accident industriel relève de l’écocide et non, par exemple, le trafic organisé d’espèces sauvages ?

M. Christophe Bouillon, rapporteur. Je vous remercie de m’offrir l’occasion d’apporter des précisions. L’accident industriel n’est pas concerné, étant donné que la définition comporte la notion d’intentionnalité. Quant au trafic d’animaux, il est intentionnel par nature et relève donc de l’écocide.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette également l’amendement CL12 de Mme MarieFrance Lorho.

Elle examine ensuite l’amendement CL20 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. L’atteinte à l’environnement pourrait être punie plus fortement que celle portée à un être humain. Une telle conception de la nature me semble disproportionnée.

M. Christophe Bouillon, rapporteur. Vous me prêtez des intentions que je n’ai pas. Le meurtre est puni de trente années de réclusion ; l’écocide serait puni de vingt ans.

La Commission rejette l’amendement.

Elle est saisie de l’amendement CL21 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à rétablir le principe de proportionnalité.

M. Christophe Bouillon, rapporteur. Je profite de l’occasion pour rappeler qu’une amende pénale n’est pas une indemnisation : il s’agit bien de punir un comportement répréhensible, pas d’en réparer les conséquences – ce qui est le rôle de l’action civile.

La Commission rejette l’amendement.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL22 de Mme Emmanuelle Ménard, CL15 de Mme MarieFrance Lorho et CL23 de Mme Emmanuelle Ménard.

Elle passe à l’examen de l’amendement CL24 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à supprimer les alinéas 11 à 19 pour mieux se conformer au principe de proportionnalité des peines.

M. Christophe Bouillon, rapporteur. Avis défavorable.

M. Dominique Potier. Sur ce sujet, comme sur celui de l’inscription du principe du bien commun dans la Constitution, pour rééquilibrer le poids de la propriété privée ou de la liberté d’entreprise, les renvois systématiques à d’autres études ou d’autres colloques, au lieu d’entrer dans une logique de navette et de construction, sont assez irresponsables. Le rejet quasi-systématique de propositions constructives, vers lesquelles nous devrions converger, ne contribue pas à la définition d’un débat démocratique qui puisse apaiser notre société.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Monsieur Potier, vous étiez présent lors de l’adoption à l’unanimité de la précédente proposition de loi. Ne dites donc pas que les rejets seraient systématiques !

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 1er.

Article 2 (art. L. 2141‑1 du code de la commande publique) : Exclusion de plein droit des procédures de passation de marché public des personnes reconnues coupables d’une infraction instituée au précédent article

La Commission examine l’amendement CL25 de Mme Emmanuelle Ménard.

M. Christophe Bouillon, rapporteur. Exclure des passations de marché public une société qui sacrifie l’environnement à la recherche de la performance me semble parfaitement légitime. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 2.

Article 3 (art. 413‑20 et 413‑21 [nouveaux] du code pénal) : Délit d’imprudence caractérisée ayant contribué à la destruction grave d’un écosystème

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL11 de Mme MarieFrance Lorho puis l’amendement CL26 de Mme Emmanuelle Ménard.

Puis elle rejette l’article 3.

Article 4 (art. L. 2141‑12 [nouveau] du code de la commande publique) : Faculté d’exclusion des procédures de passation de marché public des personnes reconnues coupables du délit institué au précédent article

La Commission examine l’amendement CL27 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. L’amendement vise à supprimer l’article. Un acheteur pourrait exclure de la procédure de passation d’un marché les personnes qui ont fait l’objet d’une condamnation pour écocide. Cela me semble contraire au droit à l’erreur défendu par la majorité.

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 4.

Avant l’article 5

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement CL7 de Mme MarieFrance Lorho.

Titre II
De l’imprescriptibilité et de la compétence universelle applicable au crime d’écocide

Chapitre premier
Dispositions modifiant le code pénal

Article 5 (art. 133‑2 du code pénal) : Imprescriptibilité de la peine réprimant un écocide

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression, CL28, de Mme Emmanuelle Ménard.

Puis elle rejette l’article 5.

Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale

Article 6 (art. 7 du code de procédure pénale) : Imprescriptibilité de l’action publique contre l’écocide

Suivant l’avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l’amendement de suppression, CL29, de Mme Emmanuelle Ménard.

Puis elle rejette l’article 6.

Article 7 (art. 689‑11‑1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Compétence universelle des juridictions françaises pour la répression de l’écocide

La Commission examine l’amendement CL30 de Mme Emmanuelle Ménard.

Mme Emmanuelle Ménard. Aux termes de l’article 7, la France pourrait s’arroger, sur les crimes d’écocide, une compétence universelle, alors qu’elle en a une conception très restrictive. Il me paraît préférable de commencer par reconnaître la compétence universelle pour les crimes commis à l’encontre des hommes avant de l’envisager pour ceux qui frappent notre environnement.

M. Christophe Bouillon, rapporteur. Nous avons besoin de ces dispositions pour sanctionner les crimes commis hors de toute juridiction, en haute mer, dans l’atmosphère et aux pôles. Avis défavorable.

La Commission rejette l’amendement.

Puis elle rejette l’article 7.

Titre III
Du renforcement des sanctions pénales environnementales

Article 8 (art. L. 173‑2 du code de l’environnement) : Aggravation des sanctions réprimant le manquement à une obligation de déclaration ou d’autorisation de travaux

La Commission rejette l’article 8.

Article 9 (art. L. 216‑6 du code de l’environnement) : Aggravation des sanctions réprimant la pollution des eaux et des milieux aquatiques et marins

La Commission rejette l’article 9.

Article 10 (art. L. 218‑48 du code de l’environnement) : Aggravation des sanctions réprimant les pollutions marines par des opérations d’immersion de déchets en mer

La Commission rejette l’article 10.

Article 11 (art. L. 331‑26 du code de l’environnement) : Aggravation des sanctions réprimant les activités irrégulières dans un parc national

La Commission rejette l’article 11.

Article 12 (art. l. 332‑25 du code de l’environnement) : Aggravation des sanctions réprimant les atteintes à l’environnement commises dans les réserves naturelles

La Commission rejette l’article 12.

Mme la présidente Yaël Braun-Pivet. Tous les articles de la proposition de loi ayant été rejetés, il n’y a pas lieu de la mettre aux voix dans son ensemble. Le débat aura lieu en séance publique sur le texte initial.

*

*     *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de ladministration générale de la République vous demande de rejeter la proposition de loi portant reconnaissance du crime décocide (n° 2353).

 


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   Personnes entendues

MAGISTRATS ET JURISTES

   Mme Valérie Cabanes, juriste en droit international, conseillère pour l’initiative Harmony with Nature des Nations Unies

   Mme Marine Calmet, juriste environnement pour Nature Rights

   M. Thierry Fossier, conseiller à la chambre criminelle de la Cour de cassation

MOUVEMENT DES ENTREPRISES DE FRANCE (MEDEF) *

   Mme Pascale Kromarek, experte droit de l’environnement

   M. Guillaume Leblanc, directeur des affaires publiques

   M. Olivier Viano, président du groupe travail droit de l’environnement

 

* Ces représentants d’intérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, s’engageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de l’Assemblée nationale.


([1]) Timothy Snyder, « Le prochain génocide sera écologique », Le Monde, 2 octobre 2015.

([2]) L’article 55 du Protocole indique :

« Protection de lenvironnement naturel

« 1. La guerre sera conduite en veillant à protéger lenvironnement naturel contre des dommages étendus, durables et graves. Cette protection inclut linterdiction dutiliser des méthodes ou moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre quils causent de tels dommages à lenvironnement naturel, compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de la population.

« 2. Les attaques contre lenvironnement naturel à titre de représailles sont interdites. »

([3]) L’article 8-2-b-iv du Statut qualifie de crime de guerre « le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant quelle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à lenvironnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à lensemble de lavantage militaire concret et direct attendu ».

([4]) Les annales de 1978 de la Commission font mention d’un « manquement grave à une obligation internationale fondamentale de sauvegarde et de préservation de lenvironnement, comme celles interdisant la pollution massive de latmosphère ou des mers ».

([5]) http://www.unicri.it/topics/environmental/conference/

([6]) Valérie Cabanes, « Pour une Constitution vraiment écologique », Reporterre, 9 juillet 2018.

([7]) Dominique Potier, rapport à la commission des Lois de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre (n° 2628), 11 mars 2015.

([8]) « Dispositions communes relatives aux contrôles et aux sanctions », titre VII du livre Ier.

([9]) Marie Mercier, rapport à la commission des Lois du Sénat sur la proposition de loi portant reconnaissance du crime d’écocide (n° 446), 10 avril 2019.

([10]) Rapport public annuel, p. 625.   

([11]) Art. 421-2 du code pénal.

([12]) Cass. crim., 25 septembre 2012, pourvoi n° 10-82.938.

([13]) Entretien accordé au Figaro, 2 mai 2019.

([14]) Cette expression est proche de celle employée pour la définition du génocide à l’article 211‑1 du code pénal, qui mentionne une « exécution dun plan concerté ».

([15]) Le terme « écosystème » est employé à l’article 1247 du code civil pour la définition du préjudice écologique.

([16]) L’article 7 de la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles prévoit une amende pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires mondial en répression des manquements aux règles relatives à la tenue d’un traitement de données. L’article L. 464-2 du code de commerce permet à l’Autorité de la concurrence de prononcer une amende correspondant à 10 % du chiffre d’affaires mondial en répression de pratiques anticoncurrentielles.

([17]) La proposition de loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, adoptée par l’Assemblée nationale en première lecture le 9 juillet 2019, prévoit une amende pouvant atteindre 4 % du chiffre d’affaires mondial à l’encontre des opérateurs de plateforme en ligne qui manquent à leur devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne (art. 4, T.A. n° 310).

([18]) Ces dispositions sont proches de l’article 211-3 du code pénal qui réprime la participation à un groupement ou à une entente en vue de commettre un crime contre l’humanité.

([19]) Cette rédaction s’inspire de l’article 211-2 du code pénal qui punit la provocation au crime de génocide en prévoyant la réclusion criminelle à perpétuité lorsque la provocation est suivie d’effet et une peine de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende lorsqu’elle n’est pas suivie d’effet.

([20]) Art. 131‑26 du code pénal.

([21]) Art. 131-27, alinéa 1, du même code.

([22]) Art. 131‑1 du même code.

([23]) Art. 131‑21 du même code.

([24]) Art. 131‑27, alinéa 2, du même code.

([25]) Cette disposition est la contrepartie de l’impossibilité de priver une entreprise de liberté.

([26]) Les articles L. 3123‑1 à L. 3123‑5 du même code comprennent des dispositions similaires pour les contrats de concession.

([27]) Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 3406.

([28]) Association de malfaiteur, corruption, concussion, trafic d’influence, prise illégale d’intérêts, favoritisme, détournement de bien public, fraude fiscale, escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux ou encore blanchiment et recel.

([29]) La traite des êtres humains et le trafic de stupéfiants sont ainsi visés.

([30]) Laurent Neyret, « Pour la reconnaissance du crime d’écocide », revue juridique de lenvironnement, 2014, vol. 39, pp. 177 à 193.

([31]) Cf. commentaire sous l’article 1er.

([32]) Les articles L. 3123‑7 à L. 3123‑11 du même code comprennent des dispositions similaires pour les contrats de concession.

([33]) Art. 2141‑11 du code de la commande publique.

([34]) Art. 214-1 à 214‑4 du code pénal.

([35]) Art. 221-12 du code pénal.

([36]) Infractions visées à l’article 706-16 du code de procédure pénale.

([37]) Infraction visée à l’article 706-26 du code de procédure pénale.

([38]) Infraction visée à l’article 706-167 du code de procédure pénale.

([39]) L’imprescriptibilité ne s’attacherait pas aux peines prononcées en répression d’une provocation à l’écocide, infraction de nature délictuelle.

([40]) La procédure de citation directe des articles 389 à 392‑1 du code de procédure pénale permet cependant à la partie lésée d’avoir l’initiative de l’action publique pour la répression de délits et de contraventions.

([41]) Crimes visés à l’article 706‑47 du code de procédure pénale.

([42]) Le territoire de la République inclut les espaces maritimes et aériens, mais aussi les navires battant pavillon français et les aéronefs enregistrés sur le territoire national.

([43]) Art. 113-6 du code pénal.

([44]) Art. 113-7 du code pénal.

([45]) C’est notamment le cas de la trahison, de l’espionnage, des atteintes au secret de la défense nationale.

([46]) P. Labrégère & X. Tracol, Jurisclasseur procédure pénale, art. 689 à 693, fascicule n° 30 : « compétence des juridictions pénales françaises et de la loi pénale française - infractions commises à l’étranger ».

([47]) L’article 689 du code de procédure pénale prévoit que « les auteurs ou complices dinfractions commises hors du territoire de la République peuvent être poursuivis et jugés par les juridictions françaises soit lorsque, conformément aux dispositions du livre Ier du code pénal ou dun autre texte législatif, la loi française est applicable, soit lorsquune convention internationale ou un acte pris en application du traité instituant les Communautés européennes donne compétence aux juridictions françaises pour connaître de linfraction ».

([48]) On citera notamment, en matière d’environnement, la convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et New York le 3 mars 1980 (art. 689-4 du code de procédure pénale), et la convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et le protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, faits à Rome le 10 mars 1988 (art. 689-5 du même code).

([49]) Les résolutions du Conseil de sécurité des Nations-Unies du 25 mai 1993 et du 8 novembre 1994 ont créé le tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) et le tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR).

([50]) Préambule de la convention de Rome précitée.

([51]) Loi n° 2002‑268 du 26 février 2002 relative à la coopération avec la Cour pénale internationale.

([52]) Loi n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour pénale internationale.

([53]) Loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

([54]) Art. L. 171‑7 et L. 171‑8 du code de l’environnement.

([55]) Art. L. 332-3, L. 332-6, L. 332-9 et L. 332-17 du code de l’environnement.

([56]) Art. L. 411-2 du code de l’environnement. Les sites remarquables présentent un intérêt géologique ou abritent des habitats naturels d’espèces animales ou végétales.

([57]) Art. L. 413‑3 du code de l’environnement.

([58]) Art. L. 214‑3 et L. 512‑8 du code de l’environnement.

([59]) Art. L. 331‑4 et L. 331‑4‑1 du code de l’environnement.

([60]) Art. L. 331‑16 du code de l’environnement. Les réserves intégrales sont les espaces qui, au sein d’un parc national, font l’objet d’une protection renforcée.

([61]) Art. L. 412‑1 du code de l’environnement.

([62]) Art. L. 412‑7 et suivants du code de l’environnement.

([63]) L’article 56 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, dite convention de Montego Bay, définit une limite de 200 milles marins à compter du trait de côte où s’exercent notamment des « droits souverains aux fins dexploration et dexploitation, de conservation et de gestion des ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, des fonds marins et de leur sous-sol ».