N° 2559

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ASSEMBLÉE  NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 9 janvier 2020

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES SUR LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT, autorisant la ratification du traité dextradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam et du traité dentraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam,

PAR M. Christophe NAEGELEN

Député

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ET
 

ANNEXE : TEXTE DE LA COMMISSION
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

 

 Voir les numéros :

Assemblée nationale :  531.

 Sénat : 614 (2016-2017), 140, 141 et T.A. 36 (2017-2018).

 


 

 


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SOMMAIRE

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 Pages

introduction

I. La mise en place dun cadre conventionnel en matière dextradition et de coopération judiciaire pénale

A. lÉtat actuel de la coopération extraditionnelle et judiciaire franco-vietnamienne

1. Des échanges dampleur modeste

2. Une coopération complémentaire dans le domaine de la sécurité intérieure

B. la nécessité de renforcer cette coopération par ladoption de traités

1. Une volonté commune

2. Une inscription dans la relation bilatérale franco-vietnamienne

II. LES dispositions DES TRAITés

A. LE TRAITé dextradition

1. Champ dapplication du traité

2. Motifs de refus dextradition

3. Extradition des nationaux

4. Procédure

5. Remise de la personne réclamée

6. Règle de la spécialité

7. Réextradition vers un État tiers

8. Arrestation provisoire

9. Dispositions diverses

10. Dispositions finales

B. LE TRaité dentraide judiciaire en matière pénale

1. Champ dapplication

2. Procédure

3. Refus ou ajournement de lentraide

4. Exécution des demandes

5. Remise, fourniture et restitution de documents

6. Formes dentraide possibles

a. Perquisition et saisie

b. Recueil de témoignages et de dépositions

c. Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins dentraide

d. Comparution temporaire de témoins ou dexperts appelés à contribuer à une enquête ou à témoigner dans la Partie requérante

7. Produits et instruments des infractions

8. Échange dinformations

9. Dispositions diverses

10. Dispositions finales

CONCLUSION

examen en commission

ANNEXE : TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION


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introduction

La commission des affaires étrangères est saisie du projet de loi autorisant la ratification des traités d’extradition et d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Vietnam, signés le 6 septembre 2016. Le Sénat a adopté ce projet de loi le 20 décembre 2017.

Sur le plan juridique, les stipulations de ces deux traités sont conformes aux standards habituellement mis en œuvre par la France dans ces deux domaines. Ainsi, concernant le traité d’extradition, la peine capitale et les infractions politiques sont définies comme des obstacles à l’extradition.

En pratique, d’un strict point de vue quantitatif, la coopération franco-vietnamienne portant sur l’extradition et l’entraide judiciaire en matière pénale est relativement modeste. Elle a toutefois vocation à s’étendre, notamment du fait du développement en Europe de réseaux de délinquance d’origine vietnamienne. La conclusion de traités correspond à une volonté mutuelle des parties.

L’entrée en vigueur de ces deux traités, permise par leur ratification, s’inscrira dans une politique de plus long terme vis-à-vis du Vietnam, ayant vocation à encourager la politique d’ouverture du pays. Elle s’inscrit dans une politique de moyen terme de renforcement de la relation bilatérale dans tous les domaines. Ainsi, La France et le Vietnam ont signé le 25 septembre 2013 une déclaration de partenariat stratégique.


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I.   La mise en place d’un cadre conventionnel en matière d’extradition et de coopération judiciaire pénale

A.   l’État actuel de la coopération extraditionnelle et judiciaire franco-vietnamienne

Dans le domaine judiciaire, la France et le Vietnam ont signé la convention bilatérale relative à l’entraide judiciaire en matière civile du 24 février 1999, entrée en vigueur le 1er mai 2001 et comportant notamment des dispositions relatives à l’accès à la justice, aux conditions relatives à l’exequatur des décisions judiciaires, à l’obtention des preuves et à la transmission internationale des actes judiciaires.

En revanche, dans le domaine strictement pénal, en l’état du droit, la France et le Vietnam ne sont liés par aucun accord bilatéral en matière d’extradition des personnes poursuivies ou condamnées et en fuite, pas plus qu’il n’existe d’accord bilatéral portant sur la coopération dans la recherche de la preuve pénale.

La France et le Vietnam étant parties à plusieurs conventions multilatérales spécialisées dans le domaine de la coopération judiciaire pénale adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations unies, telles que la convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961, ou la convention des Nations unies contre la corruption du 31 octobre 2003 ([1]), la coopération dans les domaines précités a pu se faire jusqu’à présent dans un cadre multilatéral, ou sur la base de la réciprocité et de la courtoisie internationale.

1.   Des échanges d’ampleur modeste

Vingt-six demandes d’entraide pénales ont été recensées depuis le 1er janvier 2009, dont dix-huit émanant des juridictions françaises (neuf sont toujours en cours), et huit émanant des autorités vietnamiennes (quatre sont toujours en cours). Les commissions rogatoires internationales émanant de la France ont porté essentiellement sur des enquêtes menées sur des viols sur mineur, des abus de confiance et escroquerie, des infractions douanières, des homicides involontaires, des assassinats et des cas d’aides à l’entrée et au séjour irréguliers sur le territoire national. Les commissions rogatoires émanant du Vietnam ont concerné des faits d’homicide involontaire, de vol et d’escroquerie.

 

Si le volume des demandes d’entraide échangées entre les deux pays reste modeste, on peut signaler une légère augmentation des demandes formulées depuis 2018, ainsi qu’une réponse plus systématique des autorités vietnamiennes aux demandes françaises. En outre, deux demandes d’entraide vietnamiennes formulées récemment ont visé à recueillir, dans le cadre de procédures judiciaires ouvertes au Vietnam, la déposition de victimes françaises (ou de leurs ayants droit) ayant subi un dommage sur le sol vietnamien (vol ou accident de la circulation).

Sur la même période, deux demandes de délégation de poursuites pénales ([2]) ont été transmises aux autorités vietnamiennes, l’une visant des faits de viol sur mineur et l’autre, aujourd’hui terminée, portant sur des faits d’escroquerie.

Les autorités vietnamiennes n’ont délivré aucune demande de délégation de poursuites.

Les échanges dans ce domaine sont encore plus modestes.

Depuis le 1er janvier 2009, les autorités françaises ont adressé deux demandes d’extradition aux autorités vietnamiennes, tandis que le Vietnam n’a adressé aucune demande à la France sur cette même période. L’une des demandes françaises n’a pas abouti en raison du décès de la personne recherchée au Vietnam, au début du processus extraditionnel. L’autre s’est heurtée à la difficulté tenant au fait que les autorités vietnamiennes n’interpellent pas sur notice rouge Interpol ([3]) et exigent une demande formelle d’arrestation provisoire. Le parquet mandant n’a pas poursuivi sa démarche.

2.   Une coopération complémentaire dans le domaine de la sécurité intérieure

Parmi les principaux domaines concernés, on peut mentionner :

La coopération franco-vietnamienne en matière de lutte contre les filières d’immigration irrégulière s’est renforcée au cours de ces dernières années. Ces filières sont organisées par des groupes criminels installés au Vietnam et en Europe. Les pays de destination finale sont pour l’essentiel l’Allemagne et le Royaume-Uni, mais la France, pays de transit, doit faire face à une pression migratoire irrégulière relativement soutenue.

En effet, depuis plusieurs années, les services français de la police aux frontières enregistrent une hausse du nombre de personnes en situation irrégulière se présentant à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, dépourvus de tout document de voyage et d’identité, et identifiés après enquête comme étant des ressortissants vietnamiens.

Un processus visant à améliorer les échanges bilatéraux a été engagé depuis, avec la visite d’une délégation vietnamienne à Paris, fin octobre 2014. Une opération a été organisée en France, en mars 2016. Elle avait permis d’identifier et de reconduire, avec l’appui d’agents du Département de l’immigration vietnamien, vingt-trois personnes en situation irrégulière.

Au vu de la complexité des investigations à mener, les juridictions interrégionales spécialisées se saisissent de ces faits et notamment la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée de Paris qui a ouvert une procédure à la suite de la découverte des corps de trente-neuf migrants vietnamiens dans un camion frigorifique au Royaume-Uni. Les premiers éléments de l’enquête ont ainsi établi que certaines victimes avaient transité sur le territoire français, dans un lieu de « stockage » en région parisienne.

En dépit d’une législation très sévère, le trafic de drogue s’est sensiblement développé au Vietnam. Le pays semble être sous l’influence des grands centres de production et de transformation de drogue du Triangle d’or ([4]) et constitue une zone de transit des produits stupéfiants en provenance de Chine et de Malaisie et à destination de l’Europe et des États-Unis.

Les saisies de produits stupéfiants effectuées par les services de police vietnamiens démontrent que l’héroïne, l’opium, la marijuana et le cannabis restent prégnants sur le marché de la drogue vietnamien, et que le marché des drogues de synthèse ([5]) connaît une progression préoccupante.

Les éléments de bilan 2018 de la lutte contre le trafic de stupéfiants au Vietnam communiqués par le ministère de la sécurité publique vietnamien font état d’une très nette augmentation des saisies réalisées pour toutes les catégories de produits stupéfiants. Ainsi, pour les principales drogues : 1 584 kg d’héroïne, 136 kg de cocaïne, 1 755 kg de cristaux/poudre de méthamphétamine, 1 363 495 comprimés de drogue de synthèse.

D’autres pans importants de la criminalité qui touche le Vietnam ont pu donner lieu à une coopération, tels que la contrefaçon de médicaments, le trafic d’êtres humains, les abus sexuels et le tourisme sexuel au préjudice des mineurs.

B.   la nécessité de renforcer cette coopération par l’adoption de traités

1.   Une volonté commune

Malgré le caractère modeste de la coopération judiciaire en matière pénale et des flux d’extradition entre la France et le Vietnam, la conclusion de traités bilatéraux est apparue nécessaire pour plusieurs raisons.

D’une part, les échanges ont vocation à croître du fait du développement en Europe de réseaux de délinquance organisée d’origine vietnamienne. D’autres États de l’Union européenne (Royaume-Uni, Allemagne, République tchèque) ont signé des accords d’entraide judiciaire avec le Vietnam ou sont en phase de négociation.

D’autre part, l’ambassade de France à Hanoï a mis en avant la grande réticence des autorités vietnamiennes à coopérer en l’absence de base conventionnelle. La notion de réciprocité, jugée trop vague par les autorités vietnamiennes, s’accommoderait mal de la pratique vietnamienne privilégiant la conclusion d’accords internationaux, dont le caractère normatif définit plus clairement les droits et obligations de chaque partie.

La partie française avait initialement proposé que les négociations prennent pour base des projets de conventions qu’elle avait établis. La partie vietnamienne a toutefois souhaité que les discussions sur le texte relatif à l’entraide judiciaire portent sur sa propre base, qui s’appuie pour l’essentiel sur le modèle de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) de 2004. Le traité conclu est en conséquence moins ambitieux que celui initialement proposé par la France, notamment en ce qu’il n’inclut pas de stipulations relatives aux formes les plus modernes de coopération (visioconférence, interceptions de télécommunications, livraisons surveillées…). La partie française est néanmoins parvenue à limiter le nombre de motifs de refus et à obtenir l’inclusion de dispositions portant sur la saisie et la confiscation d’avoirs, les dénonciations officielles et les échanges spontanés d’informations.

En pratique, l’entrée en vigueur du traité d’extradition devrait contribuer à la lutte contre l’impunité en facilitant l’arrestation et la remise de délinquants en fuite. L’entrée en vigueur du traité d’entraide judiciaire devrait quant à elle favoriser la conclusion des poursuites dans des délais raccourcis, permettant un progrès pour tous les justiciables concernés.

Au plan administratif et financier, l’entrée en vigueur du traité d’extradition ne devrait générer aucune charge administrative nouvelle pour la France. C’est le service national des transfèrements (SNT), service rattaché à la direction de l’administration pénitentiaire et à la sous-direction de la sécurité pénitentiaire du ministère de la justice, qui est chargé de la mise à exécution des procédures d’extradition, sur la base de décrets. L’organisation des missions comprend deux phases :

– la phase administrative au cours de laquelle la mission est organisée, en lien avec les autorités étrangères, sur la base des pièces communiquées par le bureau de l’entraide pénale internationale du ministère de la justice : proposition d’un plan de vol aux autorités étrangères, constitution de l’escorte chargée de la prise en charge du détenu, le SNT disposant de deux équipes d’agents d’escorte constituées de personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire. La prise en charge d’un détenu requiert une escorte composée de trois agents, dont un chef d’escorte, interlocuteur désigné et identifié par les autorités étrangères ;

– la phase opérationnelle du déplacement de l’escorte jusqu’à la prise en charge du détenu et son retour sur le territoire. Pour les destinations proches, le départ de l’escorte et la remise s’effectue le même jour, pour les destinations lointaines, la mission peut s’organiser sur deux à cinq jours, la remise s’effectuant le jour du retour à l’aéroport. Les remises s’opèrent aux postes frontières des aéroports en lien avec les autorités étrangères.

Sur cette base, plusieurs critères doivent être pris en compte pour évaluer le coût d’une extradition : le prix des billets d’avion de l’escorte, auquel il faut ajouter le prix du billet d’avion de la personne extradée, les frais de déplacement versés aux agents, dont le montant varie selon la destination et le coût de la vie locale. À titre indicatif, une mission d’extradition depuis Bamako coûte en moyenne 12 793,85 euros et une mission d’extradition depuis Caracas 15 278,45 euros.

Concernant l’entrée en vigueur du traité d’entraide judiciaire, c’est le bureau de l’entraide pénale de la direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice qui traitera les demandes. Ce bureau est d’ores et déjà en charge de la transmission des demandes d’entraide émises ou exécutées par les autorités judiciaires françaises. Du fait du maintien de la possibilité de recourir si nécessaire à la voie diplomatique, les services du ministère de l’Europe et des affaires étrangères pourront toujours être amenés à intervenir.

2.   Une inscription dans la relation bilatérale franco-vietnamienne

La conclusion de ces deux traités s’inscrit dans une relation bilatérale riche et réaffirmée ces dernières années.

La France a été l’un des premiers pays occidentaux à soutenir la politique de rénovation du Vietnam, en accompagnant le développement et l’ouverture du pays depuis plus de vingt ans. Les deux pays ont signé le 25 septembre 2013 une déclaration de partenariat stratégique, qui a pour objectif le renforcement de la relation bilatérale dans tous les domaines (politique, défense, économie, éducation, culture).

Les relations politiques sont rythmées par des rencontres régulières à très haut niveau : quatre visites présidentielles françaises au Vietnam (1993, 1997, 2004, 2016) et visite du Premier ministre François Fillon en novembre 2009 ; visites en France du président de la République socialiste du Vietnam en 2002, du Secrétaire général du Parti communiste vietnamien en 2005, et du Premier ministre Nguyen Tan Dung en 2007, en 2013 et en 2015 (à l’occasion du lancement de la COP 21). Chaque année, plusieurs visites ministérielles sont organisées, dans les deux sens.

La visite officielle à Paris en mars 2018 du Secrétaire général du Parti communiste vietnamien Nguyen Phu Trong et la visite du Premier ministre Édouard Philippe au Vietnam en novembre 2018, à l’occasion des célébrations des quarante-cinq ans des relations diplomatiques et des cinq ans du partenariat stratégique entre la France et le Vietnam, ont marqué un renforcement significatif des relations bilatérales dans tous les domaines. Les deux pays ont développé également des mécanismes de consultation réguliers, notamment dans le domaine stratégique et de défense ainsi qu’un dialogue économique annuel de haut niveau. Les échanges de visite des groupes d’amitié parlementaires s’effectuent périodiquement. Les relations bilatérales, très riches et diversifiées dans tous les secteurs de notre coopération, se nourrissent aussi des liens très denses entre collectivités locales, qui se réunissent régulièrement autour des assises de la coopération décentralisée franco-vietnamienne dont la onzième édition a eu lieu à Toulouse les 1er et 2 avril 2019, avec la participation de la Présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Mme Nguyen Thi Kim Ngan.

Le dialogue franco-vietnamien et euro-vietnamien sur la question des droits de l’homme

La France et le Vietnam ont un dialogue régulier et ouvert sur la question des droits de l’homme, tant dans le cadre de la relation bilatérale que dans le cadre de l’Union européenne et des enceintes internationales.

Depuis l’ouverture du pays dans les années 1990, le Vietnam a poursuivi au cours des dernières décennies l’édification d’un État de droit, avec notamment une profonde réforme de son système juridique et de son organisation institutionnelle et la mise en œuvre de politiques publiques en faveur des droits sociaux, économiques et culturels. La France encourage pleinement ce processus et les efforts accomplis au cours des dernières décennies.

La France a néanmoins relevé une tendance depuis ces trois dernières années au renforcement des atteintes aux droits de l’homme et à la liberté d’expression et une dégradation de la situation générale des défenseurs des droits de l’homme. La France a fait part de sa préoccupation face à la multiplication d’arrestations de bloggeurs et aux condamnations à de lourdes peines de prison prononcées contre certains d’entre eux, et a appelé les autorités vietnamiennes au respect de la liberté d’expression et d’opinion, y compris sur internet, qui sont garanties par les engagements internationaux auxquels le Vietnam a souscrit. La France poursuit son dialogue avec le Vietnam sur cette question, aussi bien au niveau européen que dans le cadre de nos relations bilatérales.

Depuis 2003, se tient chaque année un dialogue Union européenne/Vietnam sur les droits de l’homme, dont la dernière session s’est tenue le 4 mars 2019 à Bruxelles. Il permet d’aborder l’ensemble des questions liées à l’État de droit et aux réformes judiciaires (code pénal, accès à la justice, lois sur la détention), aux droits économiques et sociaux et aux droits civils et politiques. En outre, l’accord-cadre de partenariat et de coopération (APC) Union européenne-Vietnam, entré en vigueur en 2016, constitue un cadre politique de coopération en matière de bonne gouvernance et État de droit, utile notamment pour la poursuite de l’accompagnement à la réforme des institutions à long terme. L’accord de libre-échange entre l’Union européenne et le Vietnam (ALE), signé en juin 2019, sous réserve du processus de ratification parlementaire en cours, doit également permettre d’approfondir le dialogue sur ces sujets. Dans cette perspective, le Vietnam a notamment pris des engagements en ce qui concerne la ratification de plusieurs conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT). Le Vietnam a ainsi signé la convention n° 98 sur le droit d’organisation et de négociation collective (adopté en juillet 2019) qui entrera en vigueur en 2020 ; il s’est engagé à faire ratifier par l’Assemblée nationale les conventions 105 (abolition du travail forcé) et 87 (liberté syndicale et protection du droit syndical) respectivement en 2020 et 2023. Un nouveau code du travail, qui intègre en droit interne ces avancées, a été récemment adopté par l’Assemblée nationale vietnamienne.

Source : ministère de l’Europe et des affaires étrangères.


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II.   LES dispositions DES TRAITés

Sur une initiative française, l’élaboration des deux traités, sur la base du projet français pour ce qui concerne le traité d’extradition, et du contre-projet vietnamien pour le traité d’entraide judiciaire en matière pénale, est passée par deux sessions de négociations organisées en 2014. Les deux traités ont été signés le 6 septembre 2016.

A.   LE TRAITé d’extradition

Le texte retenu par les parties correspond à un projet proposé par la partie française, qui s’appuie essentiellement sur la convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, comme les précédents accords ou traités d’extradition conclus par la France.

Le texte du traité ne diffère du projet initialement soumis par la partie française que sur très peu de points.

La principale différence tient à l’emplacement et au libellé de la stipulation relative à la peine capitale. La partie française avait proposé de consacrer un article du traité à la peine capitale et de retenir un mécanisme de substitution de peine analogue à celui prévu par la convention d’extradition franco-marocaine de 2008. La partie vietnamienne a cependant fait valoir qu’un tel mécanisme n’était pas compatible avec son système juridique et a également souhaité que la question de la peine capitale soit appréhendée au titre des motifs de refus de l’extradition. L’accord règle donc cette question à l’article 3, consacré aux motifs obligatoires de refus. Le libellé du paragraphe g) est conforme aux standards habituellement mis en œuvre par la France, en ce qu’il fait obstacle à l’extradition de toute personne passible de la peine de mort, sauf à ce que la partie requérante offre des garanties jugées suffisantes par la partie requise que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée.

1.   Champ d’application du traité

Les articles 1er et 2 délimitent le champ d’application du traité.

L’article 1er énonce l’obligation pour les parties de se livrer réciproquement « toute personne qui, se trouvant sur le territoire de lune des Parties, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins dexécution dune peine privative de liberté, par les autorités judiciaires de lautre Partie, pour un fait donnant lieu à extradition ».

L’article 2 précise les faits qui peuvent donner lieu à une extradition, à savoir, les faits punis par le droit national des deux parties d’une peine privative de liberté d’un maximum qui ne soit pas inférieur à un an. Les infractions en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change sont également concernées.

Si l’extradition est demandée afin d’exécuter une peine privative de liberté prononcée par l’autorité judiciaire de la partie requérante, la durée de la peine restante doit être d’au moins six mois.

La demande d’extradition est également valable si elle vise plusieurs faits différents, chacun punis par les lois des deux parties, mais dont certains ne remplissent pas les conditions susmentionnées.

2.   Motifs de refus d’extradition

Ces motifs peuvent être obligatoires ou facultatifs.

L’article 3 énonce les motifs obligatoires de refus d’extradition :

– si l’infraction est considérée par la partie requise comme politique ou comme des faits connexes à une telle infraction ;

– lorsque la partie requise a des « raisons sérieuses » de croire que l’extradition a été demandée pour poursuivre ou punir une personne « pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou dopinions politiques, ou que la situation de cette personne risque dêtre aggravée » pour l’une de ces raisons ;

– lorsque l’action publique ou la peine sont prescrites par la législation de la partie requise ;

– si l’infraction est considérée par la partie requise comme exclusivement militaire ;

– lorsque la personne réclamée serait jugée « par un tribunal noffrant pas les garanties fondamentales de procédure ou lorsque lextradition est demandée pour lexécution dune peine infligée par un tel tribunal » ;

– lorsque la personne réclamée a fait l’objet « dun jugement définitif de condamnation, de relaxe ou dacquittement, dune amnistie ou dune mesure de grâce, pour linfraction ou les infractions à raison desquelles lextradition est demandée » ;

– si l’infraction est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, sauf si la partie requérante peut fournir des garanties jugées suffisantes par la partie requise « que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée ».

L’article 4 énonce les motifs facultatifs de refus :

– lorsque les autorités judiciaires de la partie requise ont compétence pour connaître de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée ;

– lorsque la personne réclamée a fait l’objet dans la partie requise « de poursuites pour la ou les infractions à raison desquelles lextradition est demandée » ou lorsque les autorités judiciaires de la partie requise ont décidé de ne pas engager de poursuites ou de mettre fin aux poursuites exercées pour la ou les infractions en question ;

– si l’infraction a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction dans le cas où elle serait commise en dehors de son territoire ;

– lorsque la personne réclamée a fait l’objet dans un État tiers d’un jugement définitif, de condamnation, de relaxe ou d’acquittement, pour l’infraction ou les infractions à raison desquelles l’extradition est demandée ;

– pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne condamnée risque d’avoir des conséquences d’une « gravité exceptionnelle », par exemple en raison de son âge ou de son état de santé.

3.   Extradition des nationaux

Selon les stipulations de l’article 5, l’extradition ne sera pas accordée par la partie requise si la personne réclamée en a la nationalité, la nationalité étant déterminée à la date à laquelle l’infraction concernée a été commise. Ces stipulations s’appliqueront également aux binationaux.

Toutefois, si l’extradition est refusée sur la seule base du critère de nationalité, la partie requise doit, sur dénonciation de la partie requérante, « soumettre laffaire à ses autorités compétentes pour lexercice de laction pénale ».

4.   Procédure

Les questions de procédure sont abordées par les articles 6 à 10.

L’article 6 pose en principe que « la législation de la partie requise est seule applicable aux procédures darrestation provisoire, dextradition et de transit ».

Le déroulement de la procédure d’extradition (voir supra) s’appuie sur des autorités centrales que chaque partie a désignées, comme le précise l’article 7 : il s’agit pour la France du ministère de la justice et pour le Vietnam le ministère de la sécurité publique. Tout changement concernant ces autorités centrales doit être indiqué à l’autre partie par voie diplomatique.

L’article 8 énonce les modalités de transmission des demandes. Le mode de communication retenue est la voie diplomatique, les demandes devant être formulées par écrit et accompagnées d’une série d’informations (noms et adresses des autorités requérante et requise, exposé des faits pour lesquels l’extradition est requise, texte des dispositions légales applicables, signalement « aussi précise que possible » de la personne réclamée) et de documents (mandat d’arrêt de l’autorité judiciaire compétente de la partie requérante si la demande d’extradition est aux fins de poursuite pénale, décision de condamnation exécutoire ou déclaration relative au quantum de la peine prononcée et au reliquat de la peine restant à exécuter si la demande d’extradition est aux fins d’exécution d’une peine privative de liberté).

L’article 9 prévoit la possibilité de demander pour la partie requise de solliciter des compléments d’informations auprès de la partie requérante en cas de besoin. L’article 10 précise que les demandes et pièces sont rédigées dans la langue officielle de la partie requérante, et accompagnées d’une traduction de la partie requise.

5.   Remise de la personne réclamée

Selon les stipulations de l’article 11, la partie requise doit faire connaître sa décision à la partie requérante dans les meilleurs délais, et motiver tout rejet. Si la demande d’extradition est acceptée, les parties conviennent de la date et du lieu de remise, avec un délai de quarante-cinq jours à compter de cette date, sauf cas de force majeure. L’article 12 prévoit des possibilités d’ajournement pour la partie requise, lorsque la personne réclamée fait l’objet de procédures en cours ou qu’elle purge une peine pour une autre infraction. La remise peut également être décalée si l’état de santé de la personne réclamée le justifie.

La partie requise peut aussi choisir de remettre temporairement la personne à la partie requérante dans des conditions à déterminer.

L’article 13 précise les modalités de remise de biens. À la demande de la partie requérante, la partie remise remet, dans la mesure où sa législation nationale l’autorise, les « objets, valeurs ou documents » pouvant servir de pièces à conviction ou étant issus de l’infraction (trouvés en possession de la personne au moment de l’arrestation ou découverts ultérieurement). Cette remise de biens est effectuée même dans les cas où l’extradition n’a pas pu avoir lieu en raison du décès, de la disparition ou de l’évasion de la personne réclamée.

6.   Règle de la spécialité

L’article 14 énonce la règle de la spécialité, en vertu de laquelle une personne extradée ne pourra être ni poursuivie, ni jugée, ni détenue, ni soumise à aucune restriction de sa liberté individuelle dans la partie requérante pour « un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé lextradition ».

Cette règle admet plusieurs exceptions :

– si la partie requise y consent, et dans la mesure où l’infraction en question pourrait donner lieu à une extradition conformément au traité ;

– lorsque la personne extradée a eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante mais ne l’a pas fait dans les soixante jours suivant sa libération, ou y est retournée après l’avoir quitté.

Si la qualification légale des faits à l’origine de l’extradition connaît une modification en cours de procédure, la personne remise ne peut être poursuivie ou jugée que si l’infraction nouvellement qualifiée vise les mêmes faits, et entre dans le champ d’application du traité.

7.   Réextradition vers un État tiers

En dehors du cas où la personne extradée a eu la possibilité de quitter le territoire de la partie requérante mais ne l’a pas fait dans les soixante jours suivant sa libération, ou y est retournée après l’avoir quitté, la réextradition au profit d’un État tiers ne peut être accordée sans le consentement de la partie qui a accordé l’extradition.

8.   Arrestation provisoire

L’article 16 encadre la procédure d’arrestation provisoire, qui peut être appliquée en cas d’urgence. Cette demande, formulée par écrit, est transmise aux autorités compétentes de la partie requise, qui doit informer la partie requérante des suites données.

L’arrestation provisoire prend fin si la demande d’extradition ne parvient pas à la partie requise dans un délai de soixante jours suivant l’arrestation de la personne, sans préjudice de la possibilité d’une nouvelle arrestation provisoire et de la remise de la personne réclamée en cas de réception ultérieure d’une demande d’extradition en bonne et due forme.

9.   Dispositions diverses

L’article 17 prévoit que la partie requérante informera la partie requise, à sa demande, des résultats des poursuites pénales engagées à l’encontre de la personne extradée, de l’exécution de sa peine ou de sa réextradition vers un autre État.

L’article 18 prévoit les modalités de transit à travers le territoire de l’une des parties d’une personne remise à l’autre partie par un État tiers. L’autorisation de transit est accordée sauf si des raisons d’ordre public s’y opposent ou s’il s’agit d’une extradition demandée en raison d’une infraction pour laquelle l’extradition n’est pas accordée, en vertu de l’article 3 du traité.

Dans les cas où l’extradition est demandée concurremment par l’une des parties et par d’autres États, pour le même fait ou pour des faits différents, la partie requise devra prendra sa décision en tenant compte notamment de « la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité dune extradition ultérieure vers un autre État ».

10.   Dispositions finales

Les trois derniers articles, 22 à 24, fixent les modalités de règlement des différends, d’application dans le temps, d’entrée en vigueur et de dénonciation du traité.

B.   LE TRaité d’entraide judiciaire en matière pénale

À l’inverse du texte du traité d’extradition, celui du traité d’entraide judiciaire a été négocié sur la base d’un projet de texte préparé par la partie vietnamienne, largement inspiré de la convention de l’ASEAN régissant la même matière. Le traité s’articule toutefois sans problème avec les engagements internationaux et européens de la France dans ce domaine, et son entrée en vigueur ne nécessitera pas d’adaptation du droit national.

Sur le fond, le texte ne contient pas de stipulations relatives à certaines des modalités les plus modernes de coopération, telles les interceptions de télécommunication, la vidéoconférence, les livraisons surveillées ou encore les infiltrations. Ces formes de coopération ne sont pas pour autant exclues de l’entraide avec le Vietnam en application du principe, rappelé à l’article 1er du traité, de l’entraide la plus large possible, qui permet d’envisager, au cas par cas, la mise en œuvre de telles mesures. En outre, si le traité ne contient pas de stipulation détaillée relative à l’obtention de données bancaires, la partie française a obtenu l’ajout d’un paragraphe g) à l’article 1er, afin de faire préciser que l’entraide judiciaire inclut notamment l’échange d’informations bancaires.

Le traité contient par ailleurs davantage de motifs de refus que ceux habituellement retenus par la France dans des accords de même nature. En particulier, il prévoit que l’entraide est refusée lorsqu’elle violerait le principe non bis in idem (article 4.1.c). Ce motif ne figure pas expressément dans les conventions d’entraide conclues par la France, les autorités françaises assimilant traditionnellement la violation de ce principe à une atteinte portée à l’ordre public de la partie requise et justifiant ainsi un refus au titre de la clause d’ordre public prévue par l’ensemble de nos accords bilatéraux d’entraide. De la même manière, le motif de refus relatif à la prescription (article 4.2.a) a été introduit à la demande de la partie vietnamienne qui souhaitait en faire un motif obligatoire de rejet d’une demande d’entraide. Les négociations ont néanmoins permis à la partie française de faire acter le caractère facultatif de ce motif de refus.

En dernier lieu, le traité ne contient pas de stipulation relative à la protection des données personnelles. Il doit néanmoins être relevé que l’article 18 du traité permet d’assortir la transmission de telles données de certaines conditions d’utilisation et prévoit en outre que la partie requérante doit prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données qui lui sont transmises.

1.   Champ d’application

L’article 1er énonce l’engagement réciproque des parties à s’accorder une entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible. Il précise les formes que l’entraide peut prendre (remise de documents, convocation de témoins et d’experts, échange d’informations, identification et localisation des personnes, exécution de demandes de perquisition, etc.). Les procédures relatives à des infractions pénales à la législation relative aux impôts, aux droits de douane et au contrôle des changes ou à « tout autre domaine en matière de revenus » peuvent faire l’objet d’une entraide.

Sont exclus du champ d’application du traité l’extradition, l’exécution dans la partie requise de condamnations pénales prononcées dans la partie requérante, le transfèrement des personnes condamnées aux fins d’exécution d’une peine et les procédures relatives à des infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.

2.   Procédure

En vertu de l’article 2, chaque partie désigne une autorité centrale référente pour adresser et recevoir les demandes d’entraide : le ministère de la justice pour la France, le Parquet populaire suprême pour le Vietnam.

L’article 3 énonce la forme et le contenu des demandes d’entraide. Il précise les indications impératives et complémentaires qui apparaissent dans les demandes, la partie requise pouvant solliciter des informations supplémentaires au besoin. Les demandes sont formulées par écrit, dans la langue de la partie requérante avec une traduction dans la langue de la partie requise (ce qui vaut aussi pour les documents).

3.   Refus ou ajournement de l’entraide

L’article 4 prévoit les différents cas de refus d’entraide.

Certains sont impératifs :

– si la partie requise estime que la demande peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels ou si elle est susceptible d’être contraire aux principes fondamentaux de son droit national et aux accords internationaux auxquels elle est partie ;

– si la demande porte sur une infraction considérée par la partie requise comme politique ;

– si la demande concerne la poursuite d’une personne pour une infraction pour laquelle elle a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive ou a été acquittée ou amnistiée dans la partie requise.

D’autres sont facultatifs :

– si la demande concerne une infraction couverte par la prescription de l’action publique au regard de la législation de la partie requise ;

– si la demande porte sur un acte ou une omission qui n’est pas considérée comme une infraction dans la législation de la partie requise.

En vertu de l’article 4, il est également possible d’ajourner l’entraide, si l’exécution de la demande risque d’entraver une enquête, des poursuites ou des procédures judiciaires en cours dans la partie requise.

4.   Exécution des demandes

L’article 5 précise les modalités d’exécution des demandes d’entraide et rappelle qu’elles doivent être exécutées le plus rapidement possible, et conformément au droit de la partie requise. La partie requérante peut demander le recours à des formalités ou procédures particulières, tant qu’elles ne sont pas contraires aux principes juridiques fondamentaux de la partie requise.

Avec le consentement des autorités compétentes de la partie requise, les autorités requérantes peuvent assister à l’exécution de la demande.

5.   Remise, fourniture et restitution de documents

L’article 6 porte sur la remise des actes de procédure et des décisions et autres documents judiciaires, qui doit s’effectuer selon les formes prévues par la législation de la partie requise ou une forme compatible avec cette législation.

Les articles 7 et 8 portent sur la fourniture et la restitution de documents, dossiers ou informations relatifs à l’exécution de la demande d’entraide judiciaire. La partie requise ne peut en principe fournir que des copies certifiées conformes, sauf si la partie requérante requiert les originaux. Lorsque des originaux sont communiqués en exécution d’une demande d’entraide, la partie requérante les conserve sauf si la partie requise en a demandé le retour.

6.   Formes d’entraide possibles

Le traité fournit des dispositions spécifiques sur les différentes formes d’entraide judiciaire en matière pénale envisageables, sans exclusive comme l’indique l’article 1er.

a.   Perquisition et saisie

En vertu de l’article 9, la partie requise exécute les demandes aux fins de perquisition et de saisie de pièces à conviction dans la mesure où sa législation le permet, et informe la partie requérante du résultat de l’exécution de ces demandes.

b.   Recueil de témoignages et de dépositions

Les témoignages et dépositions sont recueillis par la partie requise sur demande de la partie requérante et dans le respect de sa législation. L’article 10 inclut dans la déposition ou le recueil de témoignage la production de documents, de dossiers ou d’autres pièces se rapportant à la déposition ou au recueil du témoignage.

Il prévoit des possibilités de refus de témoigner, en vertu de la législation de la partie requise ou de la partie requérante.

c.   Transfèrement temporaire de personnes détenues aux fins d’entraide

L’article 11 fixe les règles de transfèrement temporaire de personnes détenues pouvant être mobilisées comme témoin ou pour contribuer à une enquête. Plusieurs conditions doivent être observées par la partie requise : consentement écrit de la personne concernée, accord des parties sur les conditions de détention et la sécurité de la personne transférée, et délai dans lequel elle doit être renvoyée.

Des possibilités de refus sont prévues, si la présence de la personne détenue est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la partie requise, ou si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention.

d.   Comparution temporaire de témoins ou d’experts appelés à contribuer à une enquête ou à témoigner dans la Partie requérante

En vertu de l’article 12, sur demande de la partie requérante, la partie requise invite le témoin ou l’expert sollicité à se rendre dans la partie requérante pour contribuer à l’enquête ou témoigner. La citation à comparaître doit faire mention du sauf-conduit visé à l’article 13 et des autres conditions de la comparution, dont les frais de voyage et de séjour, qui doivent être remboursés.

Si un témoin ou un expert ne défère pas à une citation à comparaître, il ne pourra être soumis à aucune sanction ou mesure de contrainte, « à moins quil ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la partie requérante et quil ny soit régulièrement cité à nouveau ».

L’article 13 encadre le régime de sauf-conduit ([6]) applicable aux personnes visées par les articles 11 et 12. Il précise que ces personnes ne peuvent :

– être poursuivies, détenues ou soumises à une quelconque restriction de liberté sur le territoire de la partie requérante pour des faits antérieurs à leur départ du territoire de la partie requise ;

– être tenues, sans leur consentement, de témoigner dans une procédure pénale autre que celle ayant fait l’objet de la demande.

Ces dispositions cessent de s’appliquer si la personne, libre de partie, n’a pas quitté le territoire de la partie requérante dans un délai de quinze jours après avoir été officiellement informée que sa présence n’était plus nécessaire.

7.   Produits et instruments des infractions

L’article 14 porte sur les produits et instruments des infractions.

L’expression « produits des infractions » désigne « tout bien provenant, directement ou indirectement de la commission dune infraction ou obtenu directement ou indirectement en la commettant » et l’expression « instruments des infractions » désigne « tout bien qui a été, est utilisé ou quil est prévu dutiliser pour commettre une infraction ».

Si la partie requérante le demande, la partie requise s’efforce de vérifier s’il existe sur son territoire des produits ou instruments des infractions. S’il en existe, la partie requise, dans la mesure où sa législation le permet, envisage prioritairement de les restituer à la partie requérante.

Au cas par cas, les parties peuvent conclure des accords ou arrangements sur la disposition définitive des biens confisqués ou pour le partage du produit de la vente de ces biens.

8.   Échange d’informations

Le traité prévoit différentes formes d’échanges d’informations entre les parties.

Elle peut, en vertu de l’article 15, prendre la forme de dénonciations aux fins de poursuite, chaque partie pouvant dénoncer à l’autre des « faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière », afin que des poursuites puissent être diligentées. La partie requérante informera la partie requise des mesures prises sur la base de cette information.

L’article 16 porte sur l’échange spontané d’informations. Les parties peuvent en effet se transmettre ou s’échanger des informations « concernant les infractions pénales dont le traitement relève de la compétence de lautorité destinataire ». Ces transmissions et échanges se font conformément au droit national des parties, et les informations communiquées peuvent voir leur usage par le récipiendaire être assorti de conditions définies par l’autorité qui les a fournies.

L’article 17 crée une notification annuelle réciproque des condamnations pénales prononcées par les juridictions d’une partie à l’encontre des ressortissants de l’autre partie.

L’article 18 définit les règles de confidentialité et de spécialité. La partie requise peut exiger que les informations et preuves fournies, ainsi que leurs sources, demeurent confidentielles ou ne soient divulguées ou utilisées que selon ses termes et conditions. Sans accord préalable de la partie requise, la partie requérante ne peut divulguer ni utiliser les informations ou preuves obtenues à des fins autres que l’objet spécifié dans la demande initiale.

La partie requérante doit en outre prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données reçues et empêcher qu’elles soient « déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ».

9.   Dispositions diverses

En vertu de l’article 19, sauf demande contraire de l’une ou l’autre des parties, la demande d’entraide, les documents qui l’accompagnent ainsi que les documents et matériels fournis en réponse ne sont soumis à aucune forme de certification et d’authentification.

En vertu de l’article 20, la partie requise prend en charge le coût de l’exécution de la demande d’entraide, à l’exception  des frais relatifs au transfèrement de personnes détenues, des indemnités et frais de voyage et de séjour à verser au témoin ou à l’expert mobilisé et des autres frais résultant de la comparution d’experts sur le territoire de la partie requise, et des dépenses de caractère extraordinaire résultant de l’exécution de la demande d’entraide, et sur demande de la partie requise.

10.   Dispositions finales

En vertu de l’article 21, « le présent Traité nexclut pas une entraide plus large qui aurait été ou serait convenue entre les Parties en vertu dautres accords ou conventions ».

Les articles 22 à 24, de facture classique, portent sur les consultations entre les parties concernant l’interprétation et l’application du traité, le règlement des différends, et l’entrée en vigueur et la dénonciation du traité.


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   CONCLUSION

 

Par deux notes verbales du 13 avril et du 14 juin 2017, la partie vietnamienne a fait connaître à l’ambassade de France à Hanoï l’accomplissement des formalités requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur, respectivement, du traité d’entraide judiciaire en matière pénale et du traité d’extradition.

La ratification par la France de ces deux traités, qui permettra leur entrée en vigueur, favorisera et renforcera une coopération bilatérale déjà existante et ayant vocation à se développer dans les années à venir.

En conséquence, votre rapporteur vous invite à adopter le présent projet de loi.

 


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   examen en commission

Lors de sa réunion du mercredi 8 janvier 2020, la Commission examine le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du traité d’extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam et du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam (n° 531) (M. Christophe Naegelen, rapporteur).

Mme la présidente Marielle de Sarnez. Le projet de loi, dont le rapporteur est Christophe Naegelen, vise à autoriser la ratification de deux traités bilatéraux entre la France et le Vietnam : un traité d’extradition, d’une part, un traité d’entraide judiciaire en matière pénale, d’autre part. La France a déjà conclu des accords dans ces deux domaines avec plus de cinquante États ; Christophe Naegelen était d’ailleurs déjà rapporteur du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’extradition entre la France et le Costa Rica, que nous avons examiné au début de la législature. L’entrée en vigueur de ces deux traités permettra donc de renforcer la coopération franco-vietnamienne.

M. Christophe Naegelen, rapporteur. Madame la présidente, mes chers collègues, notre commission a été saisie d’un projet de loi autorisant la ratification de deux traités entre la France et le Vietnam, signés le 6 septembre 2016. Le premier est un traité d’extradition, le second un traité d’entraide judiciaire en matière pénale. Le Sénat a adopté ce projet de loi le 20 décembre 2017.

Jusqu’à présent, la coopération bilatérale entre nos deux pays s’est appuyée, dans ces domaines, sur la réciprocité et sur la courtoisie internationale et s’est inscrite dans un cadre juridique multilatéral constitué de plusieurs conventions adoptées dans le cadre de l’Organisation des Nations unies auxquelles la France et le Vietnam sont parties. Nos deux pays ont conclu, en 1999, une convention d’entraide judiciaire, mais uniquement en matière civile. Ces deux traités visent donc tout d’abord à compléter le cadre juridique bilatéral existant.

À première vue, le volume d’échanges en matière extraditionnelle et en matière d’entraide pénale paraît modeste, car on dénombre seulement deux demandes d’extradition, adressées par la France, et vingt-six demandes d’entraide, dont dix-huit formulées par la France, depuis le 1er janvier 2009. Cependant, la conclusion des traités, qui traduit une volonté commune des deux parties, s’explique par plusieurs facteurs. D’une part, on a constaté, au cours des dernières années, un développement des réseaux criminels d’origine vietnamienne en Europe qui rend nécessaire un renforcement de cette coopération. D’autre part, plusieurs États membres de l’Union européenne, dont l’Espagne, la République tchèque et l’Allemagne, ont eux aussi récemment conclu des accords d’entraide judiciaire avec le Vietnam. Par ailleurs, les autorités vietnamiennes étaient un peu réticentes à coopérer uniquement sur la base de la réciprocité, notion qu’elles jugeaient beaucoup trop vague.

La conclusion de ces deux traités s’inscrit également dans une relation bilatérale riche et réaffirmée ces dernières années. Ainsi, le Vietnam et la France ont signé, en septembre 2013, une déclaration de partenariat stratégique afin de renforcer leurs relations bilatérales dans de nombreux domaines : politique, économie, culture, défense, éducation. Du reste, de nombreuses visites de haut niveau ont eu lieu récemment ; je pense notamment à celle de la présidente de l’Assemblée nationale vietnamienne, Mme Nguyen Thi Kim Ngôn, en avril dernier, qui a rencontré, à cette occasion, ses homologues du Sénat et de l’Assemblée nationale, ainsi que le Premier ministre.

Ces traités sont, dans leurs stipulations, conformes aux standards habituels appliqués par la France dans les deux domaines concernés. Il importe de souligner que le traité d’extradition définit, dans son article 3, les infractions politiques et la peine capitale comme des motifs obligatoires de refus d’une demande d’extradition. Comme vous le savez, la peine de mort est encore appliquée au Vietnam, notamment pour des infractions liées au trafic de stupéfiants, certains crimes sexuels, pour des faits de trahison, d’espionnage ou pour certaines infractions militaires. La conclusion de ce traité d’extradition ne s’oppose donc en rien à la détermination des autorités françaises à poursuivre leur engagement contre la peine de mort.

En matière de droits de l’homme, la France reste vigilante et entretient avec le Vietnam un dialogue continu qui s’inscrit, depuis 2003, dans le cadre de l’Union européenne. Le Vietnam poursuit l’édification d’un État de droit, et la France suit et soutient ce processus avec attention. S’agissant de l’Union européenne, il convient de mentionner l’accord-cadre de partenariat stratégique et de coopération entré en vigueur en 2016, qui fixe un cadre utile pour l’accompagnement des réformes des institutions sur le long terme.

Si le traité d’extradition a été conclu sur la base du projet français, le traité d’entraide, quant à lui, s’est appuyé sur une proposition de la partie vietnamienne. Cependant, il s’articule sans difficulté avec les engagements européens et internationaux de la France dans ce domaine. La France souhaitait faire figurer des précisions concernant certaines modalités modernes de coopération judiciaire, comme la vidéoconférence ou les interceptions de télécommunications. Elles n’ont pas été retenues par la partie vietnamienne. Néanmoins, ces formes de coopération ne sont pas exclues par la lettre du traité et resteront donc envisageables.

Les dispositions du traité d’entraide sont, dans l’ensemble, assez classiques. Cette entraide pourra prendre de nombreuses formes, comme la convocation de témoins et d’experts ou l’échange d’informations, et plusieurs motifs de refus sont prévus, à commencer par les cas où les demandes portent sur une infraction considérée comme politique par la partie requise. En outre, si le traité ne contient pas de stipulations relatives à la protection des données personnelles, l’article 18 prévoit que la partie requérante devra prendre toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données qui lui sont transmises.

Pour conclure, je précise que le Vietnam a accompli les formalités requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur des deux traités et je vous invite bien entendu à voter en faveur de ce projet de loi, afin de permettre un renforcement de la coopération franco-vietnamienne dans un domaine qui donne lieu à des échanges, certes, très modestes, mais qui n’en reste pas moins d’une importance capitale.

Mme Anne Genetet. Merci, monsieur le rapporteur, pour votre présentation. Il faut en effet mesurer l’importance des relations que nous entretenons avec le Vietnam. Ces deux traités apparaissent ainsi comme un prolongement logique de la coopération qui ne cesse de se renforcer entre nos deux pays, comme en témoignent notamment la visite, l’an dernier, du Premier ministre français au Vietnam et la venue des plus hauts responsables de l’État vietnamien en France.

Nous entretenons avec ce pays des liens historiques, de plus en plus étroits, qu’illustre la forte expansion de la communauté française au Vietnam ; celle-ci compte presque 8 000 ressortissants, dont des profils jeunes, audacieux, qui y déploient notre savoir-faire et notre culture. L’augmentation des échanges de biens, de services et de personnes entre nos deux pays s’accompagne mathématiquement d’une croissance du nombre de demandes d’entraide pénale et d’extradition. Or, actuellement, nos relations dans ces deux domaines sont fondées sur des conventions multilatérales ou sur le bon vouloir de chacun, ce qui ne permet pas des échanges de bonne qualité. Il nous fallait donc construire des instruments bilatéraux en matière d’extradition et d’entraide pénale, laquelle est essentielle, au moins pour la transmission de documents. De tels instruments sont d’autant plus nécessaires que l’augmentation du volume des échanges induit mathématiquement une augmentation des situations de délinquance, des condamnations… Ces deux traités sont donc les bienvenus.

L’article 3 du traité d’extradition comporte la liste des motifs obligatoires du refus d’extradition. La peine de mort est en effet toujours en vigueur, et appliquée, au Vietnam. Aussi cet article stipule-t-il que l’extradition sera obligatoirement refusée si l’infraction est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante – en l’occurrence, le Vietnam –, sauf si celle-ci peut fournir des garanties jugées suffisantes par la partie requise que cette peine ne sera ni requise, ni prononcée, ni exécutée. J’en viens ainsi à la question que je souhaite vous poser au nom du groupe de La République en Marche (LaREM) : quelles sont ces garanties qui nous permettent d’être certains qu’un ressortissant vietnamien extradé vers le Vietnam ne pourra pas être condamné à mort ?

M. Michel Herbillon. Je veux remercier à mon tour, au nom du groupe Les Républicains (LR), notre rapporteur, Christophe Naegelen. Il est évidemment nécessaire de renforcer la coopération franco-vietnamienne en matière d’extradition et d’entraide judiciaire dans le domaine pénal. L’importance des liens historiques, même s’ils sont parfois compliqués et douloureux, qui unissent la France et le Vietnam n’est, en effet, plus à démontrer, non plus que l’accroissement des échanges de biens, de services et de personnes entre nos deux pays.

Si ce renforcement du dispositif juridique est utile, il soulève néanmoins un certain nombre de questions. En effet, personne n’ignore que le régime politique du Vietnam ne correspond pas tout à fait aux standards démocratiques dont nous avons l’habitude en Europe – je le dis sous le regard vigilant de Jean-Paul Lecoq. C’est pourquoi, comme notre collègue du groupe LaREM, je souhaiterais savoir quelles garanties nous avons qu’un ressortissant vietnamien extradé ne pourra pas être condamné à la peine capitale.

Par ailleurs, quels sont les efforts déployés par la France en faveur du renforcement de l’État de droit au Vietnam, notamment dans les domaines dont il est ici question ? Il est en effet important que la France continue à militer pour l’abolition de la peine de mort, qui existe encore dans de nombreux pays. Enfin, je souhaiterais savoir si d’autres pays européens que ceux qu’a cités notre rapporteur ont négocié ou négocient actuellement un accord d’entraide judiciaire avec le Vietnam.

M. Sylvain Waserman. Je souhaiterais, pour ma part, insister sur deux points. Premièrement, lorsque nous nous sommes rendus, dans le cadre d’un déplacement de la commission des affaires étrangères, au Cambodge, les accords de libre-échange conclus l’été dernier entre l’Union européenne et le Vietnam ont été évoqués à de nombreuses reprises. En effet, nos interlocuteurs ne comprenaient pas que leur pays soit pénalisé pour des raisons liées aux restrictions des droits de l’opposition et que l’on continue à signer des accords avec le Vietnam, qui applique pourtant toujours la peine de mort et connaît certaines dérives au regard de l’État de droit. Or je crois précisément que les accords dont nous discutons, de même que les accords de libre-échange, inscrivent des États comme le Vietnam dans des logiques d’État de droit et de consolidation de leur système judiciaire – du reste, la France a souvent exprimé ses inquiétudes quant à l’évolution du système judiciaire vietnamien.

C’est pourquoi, j’insiste, au nom du groupe du Mouvement Démocrate (MODEM), sur l’importance que revêt, dans un monde plein d’incertitudes, la signature de tels traités. Partagez-vous ce point de vue, monsieur le rapporteur ?

M. Alain David. Mes chers collègues, je souhaite, au nom du groupe Socialistes et apparentés, appeler votre attention sur un sujet important pour le respect des droits : la liberté de culte. Le Vietnam est en effet l’un des rares États au monde à ne pas entretenir de relations diplomatiques avec le Vatican. Cela peut, certes, s’expliquer par de raisons historiques, mais cette situation peut nous interpeller, compte tenu du nombre important de ressortissants européens qui vivent au Vietnam et qui doivent pouvoir exercer leur culte en toute liberté. Depuis quelque temps, Mgr Marek Zalewski, nonce apostolique à Singapour, peut effectuer des visites temporaires qui ne doivent pas excéder un mois. Avez-vous des informations sur un possible processus de normalisation des relations entre le Vatican et le Vietnam ?

M. Jean-Michel Clément. La France, nous le savons, est partie à plus d’une soixantaine d’accords bilatéraux en matière d’extradition. En Asie, notre pays est ainsi déjà lié à la Chine, à la Corée du Sud, et un projet de loi autorisant la ratification d’un traité avec la région administrative spéciale de Chine, Hong Kong, est en navette – vous vous souvenez certainement du débat que nous avons eu à ce sujet.

Quel est l’intérêt de ce type d’accords ? Un accord bilatéral n’est pas nécessaire pour permettre la remise de personnes vers ou depuis un autre État. Cela peut se faire sur le fondement de conventions multilatérales ou de la réciprocité dans le cadre de la simple courtoisie internationale. Mais, lors d’une extradition sans accord bilatéral, l’application du droit français se trouve souvent confrontée à un autre droit national, ce qui peut générer des conflits de législation et compliquer in fine l’extradition recherchée.

Dans le cas qui nous occupe aujourd’hui, il faut savoir que le Vietnam s’est montré réticent à coopérer en l’absence de base conventionnelle. Cela pourrait expliquer que le flux des extraditions entre nos deux pays soit resté très faible. En effet, depuis le 1er janvier 2007, on ne recense qu’une seule demande formulée par la France, demande qui n’a pas abouti à la remise de la personne poursuivie.

Le domaine de la coopération judiciaire est marqué, lui aussi, par le très faible volume de demandes d’entraide échangées entre les deux pays depuis plus d’une dizaine d’années : treize issues des juridictions françaises et quatre seulement des autorités vietnamiennes. Faut-il s’en réjouir ou s’en offusquer ?

Il existe pourtant une volonté commune de renforcer cette coopération par un accord bilatéral qui a précisément pour objectif de faciliter la procédure d’extradition ; en contrepartie, un tel accord doit être protecteur des droits et des libertés de nos concitoyens et des étrangers. Sur le fond, il conduit les parties à se mettre d’accord sur des garanties communes, notamment les motifs de refus d’extrader, qui sont souvent au cœur de la négociation. La France est parvenue à limiter le nombre de motifs de refus en conservant ceux relatifs aux libertés fondamentales et à la peine de mort. Rappelons en effet que le Vietnam se trouverait uniquement dépassé par la Chine et l’Iran quant au nombre d’exécutions réalisées au cours des cinq dernières années. La France a par ailleurs relevé une tendance récente au renforcement des atteintes aux droits de l’homme et à la liberté d’expression. Ces raisons expliquent qu’aient été retenues comme motifs de refus les infractions politiques ou celles passibles de la peine de mort, ainsi que les situations dans lesquelles la personne réclamée risquerait d’être jugée par un tribunal qui ne présenterait pas toutes les garanties fondamentales de procédure.

S’agissant de la peine capitale, la France avait proposé de consacrer un mécanisme de substitution de peine qui a été refusé par le Vietnam pour des considérations de droit interne. Nous estimons que c’est mieux ainsi. Il n’est pas, en effet, de meilleure garantie de la non-application de la peine de mort que le maintien du justiciable dans un pays qui ne l’applique pas.

Par ailleurs, une clause humanitaire a été introduite afin que l’extradition soit facultative si elle est susceptible d’avoir des conséquences graves pour la personne réclamée du fait de son état de santé ou de son âge. Nous aurions préféré que cette situation constitue un motif obligatoire exclusif de toute extradition.

Toutefois, le groupe Libertés et Territoires estime que ce traité, qui reste somme toute assez classique, répond aux exigences habituellement contenues dans ce type de textes quant au respect des droits humains, que la France défend en toutes circonstances. La vigilance avec laquelle nous l’appliquerons contribuera, je l’espère, à la co-construction d’une justice plus conforme à nos standards démocratiques.

M. Jean-Paul Lecoq. Je remercie Christophe Naegelen pour son rapport. J’appréhendais un peu, avant de me rendre à notre réunion, la présentation qu’il en ferait. Je redoutais en effet qu’il insiste sur le fait que le Vietnam est un pays communiste, avec les arguments que l’on connaît.

M. Michel Herbillon et Mme Bérengère Poletti. C’est un fait !

M. Jean-Paul Lecoq. Mais il a eu le talent de considérer que les choix du peuple vietnamien n’étaient pas un problème. De fait, peut-être les gens ont-ils, au Vietnam, plus facilement accès à un médecin qu’en France.

M. Michel Herbillon. Oh !

M. Jean-Paul Lecoq. Vous l’avez dit vous-même en séance publique, Michel Herbillon : il n’y a pas assez de médecins dans notre pays et l’accès des Français aux soins n’est pas satisfaisant ! Tel n’est pas le cas au Vietnam, où l’on peut également faire ses études sans problème, où, pour un travail équivalent, les femmes perçoivent le même salaire que les hommes…

Néanmoins, ce texte me pose problème, dans la mesure où le Vietnam applique toujours la peine de mort. Or, je suis fondamentalement contre la peine de mort. La question a été posée, mais la réponse n’est pas satisfaisante. En effet, le Vietnam peut affirmer qu’une personne extradée vers ce pays encourt une peine de prison à vie, mais cette peine de prison peut à tout moment être commuée, après coup, en peine de mort. Ce n’est pas acceptable ! On ne peut pas prendre le risque d’extrader une personne vers le Vietnam sans avoir une véritable garantie que la peine de prison ne se transformera pas en peine de mort. Voilà le seul problème que pose ce traité.

Pour ma part, je suis tenté de favoriser les relations entre la France et le Vietnam, où vivent de nombreux Français, notamment des personnes de ma circonscription et des membres de ma famille. Ils n’ont pas le même regard que vous, chers collègues LR, sur la vie dans ce pays, sur la possibilité d’y ouvrir des commerces, d’y développer une activité économique ou de s’y exprimer, même lorsqu’on est français. On sait d’où le Vietnam est parti, à cause de la guerre. Pourtant, la qualité de vie de ses ressortissants progresse. Du reste, si des Français partent y vivre et y travailler – ce qu’ils ne faisaient pas il y a quarante ou cinquante ans –, c’est sans doute que les choses ont évolué.

Le groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) est donc tenté de voter pour ce projet de loi, mais nous souhaitons que la France ne réponde pas aux demandes d’extradition adressées par le Vietnam, faute d’avoir la garantie qu’une peine de prison à vie ne puisse pas être commuée en peine de mort.

Mme la présidente Marielle de Sarnez. Nous en venons aux questions.

Mme Bérengère Poletti. Permettez-moi de commencer par citer un rapport d’Amnesty International, qui apportera peut-être un petit bémol aux propos nous venons d’entendre : « La répression contre la dissidence au Vietnam s’est intensifiée […], des militants de premier plan ont subi des restrictions de leur liberté de circulation, …

Mme Clémentine Autain. Cela n’arriverait pas en France…

Mme Bérengère Poletti. … et ont fait l’objet d’une surveillance, de harcèlement et de violentes agressions. Des prisonniers d’opinion ont été torturés ou autrement maltraités. Des décès suspects en garde à vue ont été signalés et la peine de mort est toujours en vigueur. »

Néanmoins, la ratification d’un traité d’extradition et d’entraide judiciaire avec le Vietnam, qui est tout de même un pays ami et, hormis les éléments que je viens de citer, une démocratie, est un sujet intéressant. La question centrale est celle de la peine de mort, qui est appliquée par d’autres pays, notamment la Chine.

M. Jean-Paul Lecoq. Et les États-Unis !

Mme Bérengère Poletti. Ainsi, sous la présidence de Xi Jinping, la Chine ne ménage pas ses efforts pour rapatrier ses fugitifs, officiels corrompus ou fraudeurs. Pourtant, le 9 juillet dernier, Pékin s’est heurté à la décision de la Cour suprême suédoise, qui a rejeté une demande d’extradition d’un ressortissant chinois accusé de détournement de fonds publics, au motif qu’il y risquait la torture et la peine capitale. Pour la première fois, la plus haute cour judiciaire d’un pays signataire de la convention européenne de sauvegarde des libertés et des droits de l’homme (CEDH) a refusé une extradition vers la Chine, une décision qui risque de faire jurisprudence à l’échelle européenne. Cette décision pourrait gêner des pays européens comme la France, qui ont des traités d’extradition avec la Chine – et, bientôt, avec le Vietnam. En effet, depuis le mois d’octobre 2015, un traité d’extradition entre Pékin et Paris est en vigueur.

Afin de rendre leur décision, les juges se sont concentrés sur le respect de trois principes clé de la CEDH : présence d’un procès équitable, absence de torture, interdiction de la peine de mort. Ils ont conclu qu’il n’y avait pas moyen de vérifier que ces trois principes étaient respectés et donc que l’extradition serait contraire aux principes de la CEDH. Les conclusions des juges suédois pourraient gêner l’application du traité d’extradition franco-chinois. La Cour suprême de Suède s’est penchée sur la question des assurances de la Chine que la personne, en cas d’extradition, ne se verrait pas infliger de traitements qui violeraient les principes de la CEDH. Elle a conclu – et ce peut être une réponse à la question d’Anne Genetet – que ces garanties ne suffisaient pas pour permettre l’extradition, notamment parce qu’il serait très difficile de vérifier qu’elles sont respectées.

Ma question est donc la suivante : dans le cas du traité d’extradition avec le Vietnam, ne risque-t-on pas de se heurter au même problème juridique ?

M. Jean-Claude Bouchet. J’adresse toutes mes félicitations au rapporteur pour la qualité de son travail. Deux questions très rapides. Un traité d’entraide judiciaire repose sur des normes convergentes et des dispositifs permettant le partage d’informations entre les deux pays. Or, le Vietnam ne dispose pas de banques de données pour recueillir les informations biométriques ou les empreintes digitales utiles à l’identification des suspects. Dès lors, quelles sont les actions d’entraide et de partenariat qui accompagnent le traité d’extradition dans ce domaine ?

Par ailleurs, on a dit que la criminalité en provenance du Vietnam était en hausse en France. Disposez-vous, monsieur le rapporteur, de données chiffrées ?

M. Christophe Naegelen, rapporteur. La majorité de vos questions porte sur la peine de mort. La France avait proposé un mécanisme de substitution – analogue, du reste, à celui qu’elle avait proposé au Maroc –, mais le Vietnam l’a refusé, au motif qu’il n’était pas compatible avec son système judiciaire. Il faut savoir que les dernières discussions entre le Vietnam et l’Union européenne sur la question des droits de l’homme et de l’État de droit sont intervenues en mars 2019, soit il y a un an à peine. On peut donc espérer, compte tenu de ces discussions très régulières, une évolution de la situation. Par ailleurs, il est important de noter qu’aucune organisation non gouvernementale (ONG) n’a protesté auprès du ministère des affaires étrangères contre la signature de ces traités.

Anne Genetet, vous m’avez interrogé sur les garanties qui nous permettent d’être certains qu’une personne extradée ne sera pas condamnée à mort. Le meilleur moyen que nous ayons de garantir la sécurité d’une personne dont l’extradition est réclamée par un pays qui applique la peine de mort est de refuser son extradition. L’autre solution consisterait dans un accord politique entre les deux pays sur une substitution de peine mais, sur ce point, je l’ai dit, nous ne sommes pas parvenus à un accord.

M. Michel Herbillon. La solution que vous préconisez, c’est-à-dire le refus d’extrader, est-elle compatible avec la signature de ce traité ?

M. Christophe Naegelen, rapporteur. Ainsi que je l’ai indiqué dans mon exposé liminaire, dans les cas de trafic de stupéfiants, de certains crimes sexuels, de trahison, d’espionnage ou de certaines infractions militaires et d’autres infractions qui sont passibles de peine de mort, on peut s’opposer à l’extradition.

Alain David, je n’ai pas d’éléments concernant l’évolution des relations diplomatiques du Vietnam avec le Vatican. C’est un point important, mais il n’entrait pas dans le cadre de ce rapport, consacré aux procédures d’extradition et d’entraide judiciaire entre la France et le Vietnam. Néanmoins, compte tenu de l’évolution des relations entre ce pays et la majorité des pays de l’Union européenne – même si le Vatican n’en fait pas partie –un « réchauffement » de ses relations avec le Vatican me paraît fort probable.

Jean-Paul Lecoq, connaissant la qualité de certains élus communistes, j’ai en effet jugé que la sensibilité politique du Vietnam n’était pas forcément problématique. La principale question est celle de l’application, dans ce pays, de la peine de mort.

S’agissant de la criminalité, sur laquelle m’a interrogé Jean-Claude Bouchet, je ne dispose pas de chiffres, mais il apparaît qu’elle est principalement constituée d’atteintes à la personne et d’infractions relevant de la criminalité organisée : trafic de stupéfiants et filières d’immigration illégale.

Sylvain Waserman, je suis fondamentalement d’accord avec vous. Nous avons plus que jamais besoin, au plan international, d’une plus grande solidarité et d’une plus grande coopération. À cet égard, la multiplication d’accords tels que ceux que nous examinons est de nature à favoriser l’évolution de certains pays vers l’État de droit et la démocratie, même si nous devons nous garder de nous ingérer dans les affaires de ces pays.

Michel Herbillon, parmi les pays européens ayant conclu un accord avec le Vietnam figure, outre ceux que j’ai cités tout à l’heure, le Royaume Uni.

Bérengère Poletti, vous avez indiqué qu’une extradition a été refusée à la Chine. Nous pourrions tout aussi bien en refuser une au Vietnam.

Mme Bérengère Poletti. Dès lors que ses critères ne sont pas remplis, la CEDH s’oppose à l’extradition d’une personne dans un pays où la peine de mort est en vigueur. Il me semble donc que cette jurisprudence précarise le traité, car elle va au-delà des motifs qui figurent dans celui-ci.

M. Christophe Naegelen, rapporteur. L’article 3 du traité comporte la liste des motifs obligatoires du refus d’extradition, qui sont au nombre de six, dont les cas d’infractions passibles de la peine de mort.

M. Jérôme Lambert. Nous avons avec les États-Unis des accords d’extradition et d’entraide judiciaire qui ne soulèvent pas a priori de problèmes de cette nature. Néanmoins, je peux citer l’exemple d’un citoyen américain qui, il y a quelques années, avait été condamné à mort par contumace dans son pays et qui s’était réfugié clandestinement en France. Il a fini par se faire repérer et par faire l’objet d’une demande d’extradition de la part des États-Unis – Lionel Jospin était alors Premier ministre. L’extradition a été acceptée, mais il avait été convenu avec le procureur de l’État américain concerné que, lors du procès, la peine de mort ne serait pas requise. De fait, ce triste personnage a finalement été condamné à la prison à vie.

Mme la présidente Marielle de Sarnez. Merci pour cette précision. J’ajoute, pour répondre à Alain David, qu’il est indiqué, sur le site internet du Vatican, qu’ont eu lieu, en août 2019, les huitièmes rencontres du groupe de travail conjoint entre le Vatican et le Vietnam, qui « se sont félicités du dialogue en faveur du respect de la garantie de la liberté de croyance ».

La commission passe à l’examen des articles du projet de loi.

Article 1er

La commission adopte l’article 1er sans modification.

Article 2

La commission adopte à l’unanimité l’article 2 sans modification.

La commission adopte l’article 1er et l’article 2 ainsi que l’ensemble du projet de loi sans modification.


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   ANNEXE : TEXTE ADOPTÉ PAR LA COMMISSION

 

Article 1er

Est autorisée la ratification du traité d’extradition entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, signé à Hanoï le 6 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Article 2

Est autorisée la ratification du traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la République française et la République socialiste du Viet Nam, signé à Hanoï le 6 septembre 2016, et dont le texte est annexé à la présente loi.

 


([1]) Ainsi que la convention contre la torture et autre peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984, la convention contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes du 19 décembre 1988 et la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000.

([2]) Dans la mesure où de nombreux États refusent d’extrader leurs ressortissants, il est possible pour un État de formuler auprès de l’État d’origine de l’auteur d’une infraction une demande de délégation de poursuite pénale, afin de laisser l’État d’origine du suspect le poursuivre et d’éviter qu’il n’échappe aux poursuites pénales.

([3])  Une notice rouge est un acte juridique d’Interpol. Elle est émise par le secrétariat général de cette organisation, à la demande de l’autorité judiciaire d’un État requérant afin de solliciter l’interpellation en vue de l’extradition d’une personne. Elle se distingue des autres notices qui existent puisqu’elle constitue un outil mixte, à la fois policier et judiciaire.

([4])  Laos, Birmanie, Thaïlande.

([5])  Connus sous les noms de « sel de bain », « meth », « K2/Spice », « Yaba », ces produits stupéfiants sont vendus en poudre, sous forme de cristaux translucides ou de pilules.

([6])  Un sauf-conduit est un document accordé par l’autorité d’un gouvernement à une personne de nationalité étrangère afin de lui assurer la sécurité et la liberté de mouvement à l’intérieur et à travers les frontières de la juridiction de ce gouvernement.