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N° 2655

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 5 février 2020.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE L’ÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi visant au gel des matchs de football le 5 mai,

 

TOME I

AVANT-PROPOS, COMMENTAIRES D’ARTICLES ET ANNEXES

 

 

Par M. Michel CASTELLANI,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir le numéro :

Assemblée nationale :  2547.

 

 


 


—  1  —

SOMMAIRE

___

 Pages

AVANT-PROPOS

principaux apports de la commission

commentaire de larticle unique

Article unique Neutralisation de la date du 5 mai dans le calendrier des compétitions et des rencontres de football en souvenir du drame de Furiani

annexe  1 : Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

annexe  2 : liste des textes susceptibles dêtre abrogés ou modifiés à locccasion de lexamen du projet de loi

annexe  3 : Les engagements de « laccord du 22 juillet 2015 »


—  1  —

   AVANT-PROPOS

 

Au soir du 5 mai 1992, une finale de la Coupe de France de football trouvait un épilogue aussi prématuré que douloureux : à quelques minutes du coup d’envoi de la rencontre entre l’Olympique de Marseille et le Sporting Club de Bastia, l’effondrement d’une tribune provisoire de 10 000 places – installée dans la précipitation et au mépris des règles de sécurité – causait la mort de 19 personnes ainsi que 2 357 blessés.

Ce que l’on appelle « le drame ou la catastrophe de Furiani » hante depuis lors le football français et, plus encore, l’inconscient collectif. Au-delà du nombre des victimes – qui rend imparfaitement compte de l’ampleur du traumatisme subi de part et d’autre de la Méditerranée –, il constitue une date fondamentale dans l’histoire du sport français : son triste dénouement invite en effet à une prise de conscience sur les errements auxquels le primat des intérêts économiques peut exposer des acteurs du football professionnel.   

Afin que pareil drame ne se reproduise plus, les pouvoirs publics – ainsi que les clubs de football – se sont employés à tirer les enseignements de la catastrophe pour la construction des enceintes sportives et l’accueil des spectateurs. Des enquêtes et procédures judiciaires ont mis à jour des défaillances éminemment condamnables – sans nécessairement infliger à leurs auteurs la punition que pouvait attendre l’opinion.

Les réponses apportées par l’État, l’Autorité judiciaire et les acteurs sportifs constituent autant de contributions au lourd travail de deuil et de reconstruction entrepris bon gré, mal gré par les survivants et les proches des victimes. Elles ne sauraient toutefois à elles seules épuiser un questionnement fondamental, inhérent à la reconnaissance de la place particulière qu’occupe le « drame de Furiani » dans l’histoire du sport français : comment se souvenir et commémorer ?

Par rapport à d’autres évènements dramatiques qui ont pu émailler l’histoire du football à l’étranger, la catastrophe survenue au stade Armand-Cesari en 1992 présente en effet une singularité : elle ne résulte pas du désordre de foules indisciplinées mais constitue la tragique rançon de comportements et décisions contraires à l’éthique.

Cette perception explique sans doute que près de trente ans après, la controverse persiste et se cristallise autour de la possibilité – au plan moral – d’organiser des compétitions et rencontres de football à la date anniversaire du drame de Furiani. Les nombreuses banderoles interpellant en 2019 les instances sportives dans de nombreux stades en attestent : la demande d’une sanctuarisation de cette date dans le calendrier sportif français rencontre aujourd’hui, bien au-delà du cercle d’associations représentatives des victimes, une adhésion croissante et renouvelée – notamment auprès de jeunes générations de supporteurs qui n’étaient pas contemporains de l’évènement.  

C’est la volonté de répondre à cette aspiration mémorielle légitime – autant que le souci de la parole et des engagements de l’État – qui motive la présente proposition de loi, dont le rapporteur est le premier signataire.  


 

    

   principaux apports de la commission

 

Lors de l’examen de la présente proposition de loi, le mercredi 5 février 2020, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation a adopté deux modifications à l’article unique du texte :

– en premier lieu, à l’initiative du rapporteur, elle a explicité les circonstances du « drame de Furiani » afin que la loi fasse référence de manière précise à l’évènement qui justifie qu’aucune compétition ou rencontre de football professionnel ne soit organisée à la date du 5 mai ;

– en second lieu, toujours sur proposition du rapporteur, elle a précisé le champ d’application de la proposition de loi. D’une part, le texte adopté reprend l’exacte terminologie utilisée par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel afin de désigner les championnats professionnels, nonobstant leur appellation commerciale actuelle. D’autre part, il inclut dans le champ du dispositif le Trophée des champions, compétition qui oppose aujourd’hui le vainqueur de la Ligue 1 Conforama de la saison précédente au club professionnel vainqueur de la Coupe de France de la saison précédente, conformément à l’esprit de la proposition de loi.

La commission a adopté la proposition de loi ainsi modifiée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


—  1  —

   commentaire de l’article unique

 

Article unique
Neutralisation de la date du 5 mai dans le calendrier des compétitions et des rencontres de football en souvenir du drame de Furiani

 

La présente proposition de loi vise à exclure par principe l’organisation en France de matchs de football le 5 mai, date anniversaire du drame survenu dans l’enceinte du stade de Furiani en 1992. À cette fin, le texte complète le titre III du livre III du code du sport qui fixe les règles encadrant la tenue de manifestations sportives en créant un chapitre IV destiné à rassembler les « dispositions particulières à titre dhommage ».

Il s’agit donc de mettre en place un dispositif qui, de manière inédite, tend à consacrer l’existence de journées du souvenir justifiant la suspension de toute compétition professionnelle pour une discipline sportive.       

I.   UN nÉcessaire APPROFONDISSEMENT DES ENGAGEMENTS pris en hommage aux victimes du drame de furiani

Par ses objectifs et son dispositif, la présente proposition de loi s’inscrit dans la poursuite du travail engagé entre les pouvoirs publics, les instances organisatrices du football français et la société civile pour consacrer la place qu’occupe le drame survenu à Furiani dans l’histoire du football français, et organiser le travail de mémoire que justifie le traumatisme subi par la société corse mais également par nombre de nos concitoyens dans le reste du pays.

Elle procède du constat que les mesures prises depuis quelques années ne sauraient être complètes si elles ne comportent pas une réponse durable à la lancinante controverse autour de l’organisation de rencontres de football à la date anniversaire du drame. 

A.   des mesures récentes participant d’une certaine prise de conscience publique de la portÉe du drame de furiani

Certes, le traumatisme entourant l’effondrement de tribunes à Furiani tend à « imprégner », depuis les années 1990, l’évolution en France des normes touchant à la conception des enceintes sportives, à l’accueil des supporteurs, ainsi qu’à la sécurité des matchs. Au fil de cette décennie et au début des années 2000, il a pu également donner lieu à des hommages et à des initiatives spontanées et individuelles de clubs ou de personnalités afin d’évoquer le souvenir des victimes du drame. En témoignent notamment l’existence de questions parlementaires interpellant le Gouvernement sur les moyens d’en organiser la commémoration ([1])

Pour autant, ce travail de mémoire ne fait en réalité lobjet dune démarche systématique de la part de lensemble de la collectivité nationale que depuis quelques années. Outre les initiatives prises par les instances organisatrices du football français, les clubs et les associations de supporters, elle repose aujourdhui pour lessentiel sur ce que certains appellent l« accord du 22 juillet 2015 ».

Annoncé par le communiqué du ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports reproduit en annexe 3, l’« accord » consiste en cinq engagements pris à légard du Collectif des victimes du 5 mai 1992 par le Secrétaire dÉtat chargé des Sports, Monsieur Thierry Braillard, de concert avec la Fédération française et la Ligue professionnelle de football ([2]) et « en présence de la Collectivité de Corse ». Ces derniers portent sur :

– la reconnaissance des évènements survenus à Furiani en tant que « drame national » ;

– le dévoilement d’une plaque commémorative à la mémoire des victimes dans l’enceinte du ministère des Sports et l’organisation d’une cérémonie annuelle ;

– l’initiation d’une réflexion entre le ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports d’une part et, d’autre part, celui de l’Éducation nationale afin d’assurer chaque année la promotion des valeurs du sport au sein des établissements scolaires, par le biais d’actions organisées au cours de la semaine du 5 mai ;

– la possible création par le ministère des Sports d’un prix annuel remis au cours de la semaine du 5 mai et dédié à la promotion des valeurs éthiques et citoyennes du sport ;

– un hommage rendu aux victimes chaque 5 mai par l’ensemble des clubs de football sur tout le territoire national et l’absence de tout match de football, amateur ou professionnel de niveau national, lorsque la date anniversaire du drame de Furiani « tombe » un samedi.

Les éléments recueillis par le rapporteur au cours de ses travaux semblent montrer que les mesures prévues en ce qui concerne la promotion des valeurs du sport au sein des établissements scolaires et la création dun prix dédié à la promotion des valeurs éthiques et citoyennes du sport demeurent, à ce jour, lettre morte. Rien en revanche ne lincite à penser que dautres engagements revêtant un caractère plus mémoriel (tels que la cérémonie annuelle ou lhommage rendu aux victimes dans les enceintes sportives) ne soit pas – dans lensemble – correctement respectés ([3]).

CADRE POSSIBLE DE SENSIBILISATION DES JEUNES SPORTIFS AU DRAME DE FURIANI : LE PROGRAMME OPEN FOOTBALL CLUB

 

Crée en 2013 sous l’égide de la Ligue professionnelle de football, le programme Open Football Club vise à accompagner les clubs professionnels de football et les Pôles Espoirs dans la mise en place d’actions civiques et culturelles auprès des jeunes joueurs en formation (entre 13 et 19 ans). Il repose sur le suivi de 34 ateliers destinés à permettre aux joueurs d’acquérir les fondements de la vie en société, de s’accomplir pleinement et de préparer dans les meilleures conditions leur vie future, qu’ils deviennent ou non joueurs professionnels.

 Le programme s’articule autour de 7 axes thématiques prioritaires :

– « Éthique & Réseaux sociaux » ;

– « Ouverture civique » ;

– « Engagement solidaire » ;

– « Insertion professionnelle » ;

– « Prévention santé » ;

– « Culture Foot » ;

– « Découverte culturelle ».

D’après les éléments recueillis par le rapporteur, les ateliers peuvent prendre plusieurs formes (par exemple, projections de films suivies d’un débat). La définition de leur contenu et de leurs objectifs relève de la Ligue, qui peut également émettre des suggestions sur les modalités de leur mise en place, ainsi que sur les contacts qui peuvent être pris avec des intervenants extérieurs. En revanche, leur périodicité tout au long de la saison demeure tributaire de l’organisation des formations au sein des clubs ou en pôle espoirs.

Le module « Culture foot » prend en considération des préoccupations locales. C’est d’ailleurs dans le cadre de tels ateliers que le drame de Furiani a été évoqué, en 2019, devant les jeunes du centre de formation d’Ajaccio. D’après les informations communiquées au rapporteur, cette action de sensibilisation aurait été menée en présence de représentants de la Fédération française et de la Ligue de football, ainsi que de membres du Collectif des victimes du 5 mai 1992. À ce jour, elle présente un caractère expérimental et une possible généralisation en Corse et sur le reste du territoire national ne semble pas encore tranchée.

Source : Fondaction du Football.   

Plus problématique se révèle, à l’évidence, l’application de l’engagement relatif à la non-organisation de matchs de football au niveau national à la date anniversaire du drame de Furiani.

B.   un compromis assurant une commémoration insatisfaisante dans lE CALENDRIER DES COMPÉTITIONS

En soi, l’engagement pris de ne pas disputer de matchs de football lorsque le 5 mai « tombe » un samedi peut être considéré comme étape dans la reconnaissance du drame de Furiani par les instances sportives et son inscription dans la mémoire collective.

En pratique, l’accord du 22 juillet 2015 marque une rupture avec une longue période pendant laquelle la Fédération française et la Ligue de football ont diversement pris en considération le besoin, exprimé par les victimes et une partie de la société civile, dune sanctuarisation de cette date par un aménagement du calendrier sportif.

Pour ne considérer que lhistoire des dix dernières années, on remarquera que des rencontres de Ligue 1 ont ainsi été programmées à la date du 5 mai au cours des saisons 2009-2010 ([4]) et 2011-2012 ([5]). Certaines de ces journées ont dailleurs pu nourrir des controverses et susciter des prises de position pour le moins contrastées dans le cercle même des responsables et personnalités du football ([6]). Ainsi que lont rappelé les membres du Collectif des victimes du 5 mai 1992 devant le rapporteur, la Fédération française de football a consenti à ne pas organiser la finale de la Coupe de France le samedi 5 mai 2012 – soit lannée du vingtième anniversaire du drame – à la suite dune pétition en ligne soutenue par un nombre significatif dinternautes.

Néanmoins, laccord du 22 juillet 2015 noffre en létat quune solution de conciliation relativement précaire et imparfaite pour permettre durablement laccomplissement du devoir de mémoire.

Il ressort en effet des travaux du rapporteur que deux conceptions de la commémoration s’opposent. L’une, exprimée par les représentants de la Fédération française et de la Ligue professionnelle de football, incline à entretenir le souvenir du drame de « manière active », par un hommage susceptible de revêtir plusieurs formes et rendu à l’occasion des compétitions et rencontres disputées à sa date anniversaire, ainsi que dans le cadre d’actions de sensibilisation. L’autre, défendue par une partie de la société civile dont le Collectif des victimes du 5 mai 1992, porte à estimer que le traumatisme et l’ampleur des fautes à l’origine du drame commandent de prévoir, au sein du calendrier sportif, un temps nécessaire au recueillement et à la réflexion.             

L’engagement pris dans le cadre de l’accord du 22 juillet 2015 reflète très directement la tentative de trouver une voie médiane. Devant le rapporteur, le Collectif des victimes du 5 mai 1992 a d’ailleurs tenu à souligner que la participation de ses dirigeants aux concertations à l’origine de l’accord du 22 juillet 2015 ne valait pas adhésion à la mesure retenue : le Collectif maintient sa revendication d’une neutralisation de la date anniversaire du drame de Furiani.

Pour être de principe, cette position peut se comprendre dans la mesure où en pratique, la démarche mémorielle qui sous-tend laccord du 22 juillet 2015 se heurte à des aléas non négligeables.

Pour ce qui concerne la saison 2017-2018, il peut être mis au crédit de la Fédération et de la Ligue d’avoir respecté l’engagement pris : aucune compétition ou rencontre n’a été organisée le samedi 5 mai 2018. En revanche, même si l’accord du 22 juillet 2015 ne trouvait pas formellement à s’appliquer lors de la dernière saison, on remarquera que des rencontres de football ont bien été organisées le 5 mai 2019, qui tombait un dimanche.

Ainsi que le montre le tableau ci-après, cette circonstance pourrait se renouveler à l’avenir puisque qu’au moins à huit reprises – dont trois samedis –, la date anniversaire du drame de Furiani coïncidera avec des jours au cours desquels des compétitions et rencontres sportives peuvent être organisées en vertu des règlements établis par la Fédération et par la Ligue.    

jours du 5 mai entre 2020 et 2030

Années

Jours

2020

Mardi

2021

Mercredi

2022

Jeudi

2023

Vendredi

2024

Dimanche

2025

Lundi

2026

Mardi

2027

Mercredi

2028

Vendredi

2029

Samedi

2030

Dimanche

2031

Lundi

2032

Mercredi

2033

Jeudi

2034

Vendredi

2035

Samedi

2036

Lundi

2037

Mardi

2038

Mercredi

2039

Jeudi

2040

Samedi

Source : Ligue professionnelle de football.

C’est afin de remédier aux inconvénients majeurs d’une « commémoration à géométrie variable » que la présente proposition de loi invite l’Assemblée nationale à faire droit à une revendication défendue par une partie de la société civile et qui constitue une voie originale pour le nécessaire travail de mémoire autour d’un évènement tel que le drame de Furiani.  

II.   un dispositif tendant de manière INÉDITE à sanctuariser une journée du souvenir dans le domaine sportif

Ainsi qu’en ont convenu l’ensemble des personnes auditionnées par le rapporteur, il s’agit là assurément d’un dispositif sans précédent et qui singularise la France par rapport à dautres nations confrontées à des évènements dramatiques survenus dans le cadre de compétitions ou de rencontres sportives.

Pour ce qui concerne le football, la commémoration de la plupart des grands drames emprunte des formes relativement diverses, qui vont du respect d’une minute de silence à l’organisation d’une cérémonie religieuse en souvenir des défunts à l’occasion de la date anniversaire, en passant par des salves d’applaudissements, le port de brassard, un début différé des rencontres par rapport aux horaires officiels ou l’érection de monuments commémoratifs. Ainsi que l’ont rappelé les représentants de la Ligue de football professionnel et de la Fédération française de football, en Angleterre, l’hommage rendu aux victimes de la « catastrophe de Hillsborough », ([7])  se matérialise, chaque 15 avril, par un décalage du début des rencontres de sept minutes, délai qui correspond au temps écoulé entre le début du match et son interruption à l’époque. On remarquera en revanche que les clubs de football de Liverpool et de Nottingham Forest ne jouent jamais ce jour‑là.

La disposition nouvelle que le rapporteur propose dinsérer dans le code du sport revient, quant à elle, à établir ce qui sapparente à un « jour férié chômé » dans la pratique dune discipline sportive, sur le modèle des jours de fêtes légales instaurés fixés par le code du travail ([8]).

Le propos de cette mesure n’est pas de méconnaître la capacité des instances organisatrices du football français et de la société civile à convenir ensemble des manières les plus appropriées d’entretenir le souvenir du drame survenu à Furiani. Mais il importe sans doute de dépasser des réticences ou des obstacles dans l’organisation d’une commémoration dont témoigne en partie l’histoire des trois dernières décennies.  

C’est la raison pour laquelle la proposition de loi porte une mesure dordre public général, qui constitue une dérogation aux modalités actuelles dorganisation du calendrier de lensemble des compétitions sportives de football en France.

A.   une obligation lÉgale nouvelle pour l’organisation des compÉtitions nationales de football

Le chapitre IV créé par la proposition de loi présente un caractère inédit en ce qu’il introduit dans le code du sport une règle qui conditionne très directement l’établissement du calendrier des compétitions d’une discipline sportive.

1.   Des calendriers sportifs déterminés par les instances dirigeantes de chaque discipline

En l’état du droit, la fixation de la date des manifestations et des rencontres ayant pour aboutissement la délivrance dun titre relève de la compétence des fédérations et ligues sportives. Rappelons qu’en vertu de l’article L. 131-1 du code du sport, ces dernières « ont pour objet lorganisation de la pratique dune ou plusieurs disciplines sportives ». L’article L. 131-14 du même code précise quant à lui que les fédérations exercent leur mission par délégation du ministre chargé des sports.

Dans le champ de compétence des fédérations délégataires, entre notamment l’organisation « des compétitions sportives à lissue desquelles sont délivrés les titres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux » ([9]) . En conséquence, l’article L.131-16 du code du sport leur accorde le pouvoir d’édicter « les règlements relatifs à lorganisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ».

Ces principes généraux prévalent dans la structuration de la pratique du football.

Ainsi que le rappellent ses statuts ([10]), la Fédération française de Football (FFF) constitue une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ([11]), reconnue d’utilité publique par décret du 4 décembre 1922 et chargée d’une mission de service public déléguée par l’État. Cette dernière consiste en l’occurrence à « organiser, développer et contrôler lenseignement et la pratique du football, sous toutes ses formes […], en France, sur le territoire métropolitain et dans les départements et territoires doutre-mer ». En cette qualité, il lui appartient détablir le règlement des championnats et compétitions (la coupe de France et la Coupe de la Ligue) de football entre les associations sportives et clubs ressortant de sa juridiction, à savoir les clubs dits « amateurs ». Ces règlements définissent les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les rencontres, ce qui conduit la FFF à fixer un calendrier, des jours et horaires de principe pour leur tenue.

Lorganisation des championnats de France de football opposant les « équipes premières » qui possèdent le statut professionnel (Ligue 1 et Ligue 2) relève de la Ligue de football professionnel (LFP).

Émanation de plusieurs associations s’étant succédées au fil du siècle dernier, la LFP se présente comme une association déclarée, régie par la loi du 1er juillet 1901 et créée avec l’accord de la Fédération française de football. Par convention signée avec la FFF et suivant la lettre de ses statuts ([12]) , la Ligue « assure la gestion des activités du football professionnel en application et en conformité avec les règlements de la FFF ». Cette délégation l’habilite à prendre toute décision concernant l’organisation et le développement du football professionnel.

Ses statuts stipulent notamment qu’elle « organise et gère la Ligue 1 et la Ligue 2 et toutes autres épreuves quelle aurait créées, dans la limite de ses compétences » ([13]) . Ainsi, en application de l’article 22 de la convention signée avec la Fédération, « le calendrier des compétitions professionnelles est élaboré par la LFP en liaison avec la FFF dans le cadre dune Commission mixte ». Au sein de la LFP, l’article 411 des statuts confie cette tâche à la Commission des compétitions.  

2.   Une restriction ponctuelle et légitime au pouvoir d’organisation des compétitions sportives

En « neutralisant » la date du 5 mai pour l’organisation de compétitions et rencontres sportives professionnelles, la proposition de loi introduit en effet une exception à la compétence conférée aux fédérations délégataires et aux ligues de programmer la tenue des rencontres au cours d’une saison sportive. Elle écarte toute possibilité d’apprécier l’opportunité d’utiliser une date du calendrier pour la poursuite des compétitions à des fins de commémorations.

En soi, la restriction ainsi apportée à la capacité de la FFF et de la Ligue pour lorganisation des compétitions de football ne revêt pas objectivement un caractère disproportionné ou exorbitant dans la mesure où ces instances tiennent leurs compétences dune délégation de service public ; ainsi que le rappellent leurs statuts, elles doivent les exercer dans le cadre défini par la loi. L’organisation de la pratique du football ne repose pas que sur un fondement contractuel.

Dès lors, le risque – évoqué devant le rapporteur – dune atteinte à un droit constitutionnellement garanti tel que la liberté dentreprendre ne paraît pas nécessairement avéré. De fait, il convient de noter que le principe même de la délégation de service public emporte des restrictions pour toute personne autre que les fédérations et les ligues dans lorganisation de compétitions sportive. Ainsi, pour toute personne physique ou morale de droit privé autre que les fédérations sportives, larticle L. 331-5 du code du sport soumet à un régime dautorisation lorganisation de toute « manifestation ouverte aux licenciés dune discipline qui a fait lobjet dune délégation de pouvoir conformément à larticle L.131-14 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont la valeur excède un montant fixé par arrêté du ministre chargé des sports […] ».   

Il convient par ailleurs de remarquer qu’aujourd’hui, le droit applicable nécarte pas totalement lintervention des autorités administratives dans lorganisation des compétitions sportives. Ainsi, l’article L. 331-2 du code du sport leur donne pouvoir d’« interdire, par arrêté motivé, la tenue de compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique de quelque nature que ce soit, dans une discipline ou une activité sportive lorsquelle présente des risques datteinte à la dignité, à lintégrité physique ou à la santé des participants ».

Certes, le pouvoir d’interdiction procède ici de considérations d’intérêt général touchant à la protection des personnes. Néanmoins, il ne parait pas hors de propos que le législateur prenne des dispositions particulières afin que lorganisation dune discipline sportive prenne en considération les valeurs et les objectifs partagés par la collectivité nationale.

Le rapporteur estime que le nécessaire devoir de mémoire autour d’un évènement qualifié de « drame national » par la lettre même de l’accord du 22 juillet 2015 en fait partie, à l’instar d’autres moments douloureux ou exceptionnels de la vie nationale dont les jours fériés entretiennent le souvenir et dans lesquels la collectivité peut forger sa cohésion. 

Du reste, suivant les réponses apportées par les représentants de la Fédération française et de la Ligue de football, la neutralisation de la date du 5 mai ne soulève pas de réelles difficultés du point de vue du déroulement du calendrier des championnats de France et des coupes.

De fait, la proximité de deux autres jours fériés (en l’occurrence les 1er et 8 mai) semble offrir une certaine latitude aux instances organisatrices du football pour la reprogrammation des rencontres non disputées le jour anniversaire du drame de Furiani. Le déroulement de la saison 2017-2018 le montre : alors que le 5 mai tombait un samedi, la finale de la Coupe de France a pu être organisée le mardi 8 mai, malgré la succession des rencontres propres aux fins de saisons.

On peut d’ailleurs estimer que la récente décision de la LFP de suspendre l’organisation de la Coupe de la Ligue à l’issue de l’édition 2019-2020 devrait concourir à l’allègement du calendrier des matchs de football et, ce faisant, rendre plus aisée la neutralisation du 5 mai ([14]). Enfin, ainsi qu’a pu le relever le député Ian Boucard au cours de l'examen du texte par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, de nombreuses rencontres ont pu être déplacées en 2019 pendant la « crise des gilets jaunes », sur ordre des préfets, parfois du jour au lendemain, sans que cela semble poser de problème à la Ligue ou aux diffuseurs. En fin de saison, plusieurs journées du championnat se déroulent en même temps et constituent les journées les plus rémunératrices.      

B.   UNE mesure excluant la tenue de rencontres de football le jour anniversaire du drame de furiani de manière circonscrite

La proposition de loi retire donc aux instances organisatrices du football professionnel la possibilité de programmer des compétitions et rencontres sportives intéressant pour lessentiel les clubs et associations sportives possédant le statut de professionnel.

En effet, outre la Coupe de France, l’obligation nouvelle faite à la Fédération française de football et à la Ligue professionnelle de football porte sur l’organisation :

– du championnat de Ligue 1 Conforama ;

– du championnat Dominos Ligue 2.

En conséquence, le dispositif de la proposition de loi ne s’applique pas aux compétitions et rencontres sportives de football amateur, à savoir :

– les championnats de National et National 2,

– le championnat de National 3,

– les championnats de France féminins D1 et D2,

– le championnat de France Féminin de D2,

– le championnat de France Futsal,

– la phase d’accession Interrégionale Futsal,

– les championnats nationaux de Jeunes,

– le Challenge national féminin U19.

Il ne conditionne pas davantage la tenue des rencontres organisées dans le cadre de la Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions, compétitions relevant de la Ligue française de football.

Au regard du caractère national du drame survenu à Furiani, rien n’interdit de penser que le devoir de mémoire s’impose également au football amateur et qu’en conséquence, une restriction similaire à celle portant sur l’organisation des matchs des championnats professionnels pourrait être envisagée.

Mais l’on peut également estimer que le drame survenu à Furiani trouve pour l’essentiel son origine dans certaines dérives qui ont pu avoir cours dans la pratique du football professionnel et que les enseignements éthiques qui peuvent en être tirés concernent tout particulièrement ce dernier.

Aussi, en considération de l’objectif poursuivi par la proposition de loi, il s’avère plus raisonnable de neutraliser la date du 5 mai pour les seules compétitions organisées dans le cadre des championnats professionnels, ainsi que pour les rencontres de la Coupe de France et du Trophée des Champions ([15]). L’application de la proposition de loi n’exclut pas la possibilité pour les instances organisatrices du football de prendre toute mesure utile afin de renforcer la sensibilisation des pratiquants du football amateur aux questions éthiques et d’entretenir dans leur club le souvenir du drame de Furiani.  

*

C’est la raison pour laquelle, à l'initiative du rapporteur, la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation s’est bornée à préciser le champ d’application de la proposition de loi afin de garantir l’efficacité de son dispositif. Dans cette optique, elle a adopté deux amendements ayant pour objet :

–  d’expliciter les circonstances du « drame de Furiani » afin que la loi fasse référence de manière précise à l’évènement qui justifie qu’aucune compétition ou rencontre de football professionnel ne soit organisée à la date du 5 mai ;

– de reprendre l’exacte terminologie utilisée par la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel afin de désigner les championnats professionnels, nonobstant leur appellation commerciale actuelle ;

– d’inclure dans le champ du dispositif le Trophée des champions, compétition qui oppose aujourd’hui le vainqueur de la Ligue 1 Conforama de la saison précédente au club professionnel vainqueur de la Coupe de France de la saison précédente, conformément à l’esprit de la proposition de loi.

On relèvera en outre que la proposition de loi ne soppose pas à lorganisation sur le territoire national de rencontres sportives relevant de fédérations internationales. Il s’agit en l’espèce :

– des compétitions et rencontres organisées par la Fédération internationale de football association (FIFA) disputées par l’Équipe de France de football, notamment la Coupe du monde ;

– des compétitions européennes et rencontrées organisées par l’UEFA (Ligue Europa et Ligue des Champions).

Ainsi que l’ont rappelé les représentants de la FFF et de la Ligue, l’organisation des championnats nationaux s’inscrit nécessairement dans le cadre fixé par la FIFA, en vertu même des statuts auxquels adhèrent les fédérations de football qui en sont membres. De cette primauté, la FIFA tient la capacité à ne pas prendre en considération les « contingences » ou contraintes nationales dans la programmation des rencontres que les instances du football français doivent intégrer. 

Suivant une analyse partagée par les représentants de la Fédération et de la Ligue, l’application stricte de la proposition de loi pourrait donc exposer les clubs français à un « conflit de normes ». Il en irait ainsi dans l’hypothèse où des équipes nationales devraient disputer un match retour en France un 5 mai dans le cadre de coupes de l’UEFA. Néanmoins, cette situation théorique ne paraît pas insurmontable dans la mesure où les rencontres pourraient être organisées sur le territoire d’un autre État européen, à la demande de l’UEFA.   

En vertu du principe de spécialité législative et en l’absence de toute disposition expresse, la restriction établie dans l’organisation des championnats professionnels et de la Coupe de France ne vaut en principe que pour les rencontres se déroulant en France métropolitaine et sur le territoire des collectivités d’outre-mer régies par l’article 73 de la Constitution (Guadeloupe, Guyane, Martinique, Réunion).

Ce choix correspond à l’organisation actuelle de la pratique du football professionnel et amateur dans les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution et pour la Nouvelle Calédonie (qui relève de l’article 77 de la Constitution). Dans ces territoires, la fixation du cadre des compétitions et des rencontres sportives appartient à des fédérations locales et les clubs et associations sportives participent à des matchs de ligue. Ainsi que l’ont relevé les représentants de la Ligue et de la Fédération, les fédérations locales peuvent s’associer néanmoins à des commémorations nationales.    


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annexe n° 1 :
Liste des personnes auditionnées par le rapporteur

(par ordre chronologique)

  Ministère des Sports – Direction des sports – M. Gilles Quénéhervé, administrateur civil hors classe, Directeur des Sports, et M. Skander Karaa, conseiller en charge des affaires parlementaires, juridiques et institutionnelles

  Audition commune

 Ligue de football professionnel (LFP)*Mme Nathalie Boy de La Tour, présidente, et M. Arnaud Rouger, directeur des activités sportives

 Fédération française de Football (FFF) – M. Pierre Samsonoff, directeur général adjoint de la Fédération française de football et directeur de la Ligue du Football amateur, et M. Kenny Jean-Marie, directeur de cabinet et directeur des relations institutionnelles et internationales de la Fédération française de football

 M. Jacques Vendroux, journaliste spécialisé en football chez Radio France

  Collectivité de Corse – M. Gilles Simeoni, président du conseil exécutif en charge des domaines afférents au sport et à la jeunesse; Mme MarieChristine Bernard-Gelabert, directrice de cabinet adjointe, et Mme Lauda Guidicelli, conseillère exécutive en charge du sport

  Collectif des victimes du 5 mai 1992 – Mme Vanina Guidicelli, présidente dhonneur, Mme Josepha Guidicelli, présidente, M. Bastien Dumas Paoli, vice-président, M. Didier Grassi, membre du collectif, et M. Richard Rechtman, psychiatre et anthropologue

  M. Thierry Braillard, ancien ministre des sports

 

* Ces représentants dintérêts ont procédé à leur inscription sur le registre de lAssemblée nationale sengageant ainsi dans une démarche de transparence et de respect du code de conduite établi par le Bureau de lAssemblée nationale


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annexe n° 2 :
liste des textes susceptibles d’être abrogés ou modifiés
à l’occcasion de l’examen du projet de loi

Proposition
de loi

Dispositions en vigueur modifiées ou abrogées

Article

Codes et lois

Numéro darticle

1

Code du sport

Création d’un chapitre IV au sein du livre III du titre III
L. 334-1 (nouveau)


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annexe n° 3 :
Les engagements de « l’accord du 22 juillet 2015 »


([1]) Voir en ce sens, au cours de la Quatorzième législature : la question au Gouvernement n° 3883 de M. Paul Giacobbi, publiée au  Journal officiel le 4 mai 2016 (QST-AN 14-3883-QG) ; la question écrite n°79631 de Mme Marie-Arlette Carlotti, publiée au Journal officiel le 12 mai 2015 (QST–AN-79631QE)

([2]) Cf. procès-verbal du comité exécutif de la Fédération française de football du vendredi 19 juin 2015.

([3]) La plaque commémorative a été dévoilée dans l’enceinte du ministère des Sports en 2016.

([4]) Dix rencontres organisées le mercredi 5 mai 2010. 

([5]) Dix rencontres organisées le jeudi 5 mai 2011.

([6]) Voir en ce sens la déclaration de M. Didier Deschamps en sa qualité d’entraîneur de l’Olympique de Marseille le 5 mai 2012 (https://www.rtl.fr/sport/catastrophe-de-furiani-deschamps-trouve-qu-une-journee-sans-foot-le-5-mai-serait-une-bonne-chose-7747806915).

([7]) La « catastrophe de Hillsborough » désigne la mort de 96 personnes survenue le 15 avril 1989 dans le stade d’Hillsborough à Sheffield, au moment où commençait un match de football entre Liverpool FC et Nottingham Forest, du fait d’un mouvement de foule.

([8]) Articles L. 3133-1 du code du travail. Notons que le seul jour férié de droit est le 1er mai. 

([9]) Article L. 131-15 du code du sport.

([10]https://www.fff.fr/static/uploads/media/cms_pdf/0003/51/7e683887bee5bb979da1d44bd710cddc0b0d64c2.pdf.

([11]) Fondée le 7 avril 1919, la Fédération française de football succède au Comité français interfédéral créé en 1906.  

([12]) https://www.lfp.fr/reglements/statuts/2019_2020/Statuts.pdf. https://www.lfp.fr/reglements/statuts/2019_2020/Convention_FFF_LFP.pdf.

([13]) En application de l’article 411 des statuts, la Commission des compétitions de la LFP est « compétente pour l’organisation tant de la compétition que des matchs du championnat de Ligue 1 Conforama, de Domino’s Ligue 2, de la Coupe de la Ligue et du Trophée des Champions, ainsi que pour l’homologation de ces derniers et toutes violations par les clubs des prescriptions prévues au règlement de ces compétitions ».

([14])  https://www.lfp.fr/corporate/article/communique-de-la-lfp-86.htm.

([15]) Organisé par la Fédération française de football, le Trophée des Champions oppose le champion de la Ligue Conforama de la saison précédente au club professionnel vainqueur de la Coupe de France de la saison précédente.