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N° 3380

______

 

ASSEMBLÉE   NATIONALE

 

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

QUINZIÈME LÉGISLATURE

 

Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 29 septembre 2020.

 

 

 

RAPPORT

 

 

 

FAIT

 

 

 

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES ET DE LÉDUCATION SUR LA PROPOSITION de loi, modifiée par le Sénat, visant à encadrer lexploitation commerciale de limage denfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne,

 

 

Par MBruno STUDER,

 

 

Député.

 

——

 

 

 

 

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 2519, 2651 et T.A. 403.

 2e lecture : 3133.

Sénat :  1re lecture : 317, 532, 533 et T.A. 110 (2019-2020).


 


— 1 —

SOMMAIRE

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Pages

AVANT-PROPOS

commentaires des articles

Article 1er Extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne

Article 2  Saisine du juge judiciaire en référé à lencontre des vidéos contrevenant aux dispositions du code du travail

Article 3  Encadrement des pratiques de partage de vidéos mettant en scène des mineurs ne relevant pas du droit du travail

Article 4 Adoption de chartes visant à améliorer la lutte contre lexploitation commerciale illégale de limage denfants de moins de seize ans par les services de plateforme

Article 4 bis (nouveau) Pouvoirs du Conseil supérieur de laudiovisuel en matière de lutte contre lexploitation commerciale illégale de limage denfants de moins de seize ans par les services de plateforme

Article 5 Ouverture de lexercice du droit deffacement aux mineurs

COMPTE RENDU DES travaux de la COMMISSION

Réunion du mardi 29 septembre 2020 à 17 heures 15 ()

I. Discussion générale

II. Examen des articles

Article 1er Extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne

Article 2 Saisine du juge judiciaire en référé à l’encontre des vidéos contrevenant aux dispositions du code du travail

Article 3 Encadrement des pratiques de partage de vidéos mettant en scène des mineurs ne relevant pas du droit du travail

Article 4 Adoption de chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans par les services de plateforme

Article 4 bis (nouveau) Pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans par les services de plateforme

Article 5 Ouverture de l’exercice du droit d’effacement aux mineurs

Annexe

dispositions en vigueur modifiées ou abrogées par la proposition de loi


— 1 —

 

  AVANT-PROPOS

 

La présente proposition de loi, déposée le 17 décembre dernier par le rapporteur et les membres du groupe La République en Marche, a depuis cette date fait l’objet d’un travail parlementaire approfondi.

À l’Assemblée nationale d’abord, où elle a été adoptée en tant que telle le 12 février 2020, à l’unanimité, après un premier examen en commission, avant d’être à nouveau adoptée, le 5 mars dernier, par la commission des Affaires culturelles et de l’Éducation, sous la forme d’un amendement au projet de loi n° 2488 relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

Compte-tenu de l’interruption de l’examen de ce projet de loi du fait de la crise sanitaire, le Sénat a décidé d’examiner à son tour la présente proposition de loi, qu’il a adoptée, en procédant à certaines modifications, le 25 juin dernier.

Il appartient aujourd’hui à notre Assemblée de poursuivre l’examen du texte en deuxième lecture afin d’assurer son adoption rapide. En effet, l’usage d’internet et des réseaux sociaux par nos concitoyens pendant l’épisode de confinement lié à l’épidémie de covid-19 a montré que les mesures prévues par la présente proposition de loi étaient plus que jamais d’actualité.

Le Sénat, lors de son examen de la présente proposition de loi en commission, le 17 juin dernier, puis en séance publique, le 25 juin dernier, a apporté des modifications opportunes aux dispositions adoptées par deux fois par l’Assemblée nationale. Certaines, du reste, avaient déjà été opérées par le rapporteur lui-même lors du dépôt de l’amendement au projet de loi relatif à la communication audiovisuelle précité. D’autres, en revanche, sont issues du travail, qu’il convient de saluer, de notre collègue sénateur Jean-Raymond Hugonet, rapporteur au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Enfin, d’autres modifications apportées au texte ont été le fait du Gouvernement, qui a souhaité sécuriser l’application d’un texte souhaité par les deux assemblées.

Si l’esprit de la proposition de loi et l’essentiel de ses dispositifs demeurent intacts, le travail engagé par le Sénat a permis d’apporter des améliorations substantielles aux dispositions envisagées, les rendant plus efficaces et offrant à ceux qui auront à les appliquer un cadre juridique clarifié.

Ainsi, à l’article 1er, l’information des employeurs de ces enfants « stars » des plateformes de partage de vidéos est renforcée, tandis que les peines encourues en cas de non‑respect de ce nouveau cadre juridique respectent désormais pleinement le principe de légalité des délits et des peines. Une simplification administrative a également été introduite au profit de l’ensemble des enfants dits « du spectacle », qui pourront désormais accéder aux fonds déposés sur le compte ouvert à leur nom auprès de la Caisse des dépôts et consignations le cas échéant dès leur émancipation, sans attendre une nouvelle décision administrative leur offrant ce droit avant leur majorité.

À l’article 2, le Sénat a souhaité élargir le champ de la saisine judiciaire opérée par l’autorité administrative aux cas où elle constaterait qu’une vidéo a été diffusée sans qu’une déclaration ait été formulée en ce sens par les représentants légaux de l’enfant, conformément aux dispositions prévues à l’article 3 de la présente proposition de loi. Une telle mesure est à même, aux yeux du rapporteur, de renforcer l’efficacité de l’ensemble du dispositif, en ne laissant aucune situation en dehors du champ de la loi et en s’assurant de la coopération plus fréquente des plateformes de partage de vidéos.

À l’article 3, le Sénat a procédé à des modifications assurant une plus grande clarté aux dispositions relatives aux enfants dont l’image est diffusée sur les réseaux sociaux en dehors d’un contrat de travail. La responsabilité propre aux annonceurs, souhaitée par le rapporteur, a notamment été clarifiée et renforcée, tandis que l’article 4, scindé par la création d’un nouvel article 4 bis, a fait l’objet de modifications essentiellement rédactionnelles.

À l’article 5, le Sénat a procédé à une modification identique à celle à laquelle le rapporteur avait lui-même procédé dans le cadre de l’examen du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle précité.

Enfin, les articles 6 à 8 de la présente proposition de loi ont été adoptés conformes par le Sénat.

Au final, le rapporteur ne peut qu’être favorable à l’adoption, sans modification, de la présente proposition de loi telle qu’elle a été adoptée par le Sénat en première lecture. Ses dispositions, désormais clarifiées et renforcées, n’en seront que mieux comprises et appliquées par l’ensemble des parties prenantes – parents, plateformes de partage de vidéos, annonceurs, etc. – pour une meilleure protection des enfants dont l’image est commercialement exploitée par le biais des réseaux sociaux et plateformes.

 

 

 


—  1  —

commentaires des articles

Article 1er
Extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne

Adopté sans modification

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article, tel qu’il a été adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, a pour objet d’étendre le régime d’autorisation individuelle préalable applicable aux enfants de moins de seize ans employés dans le secteur du spectacle, de la publicité et de la mode à deux catégories d’enfants :

– d’une part, les enfants engagés ou produits en vue d’une diffusion sur un service de média audiovisuel à la demande ;

– d’autre part, les enfants dont l’image est diffusée à titre lucratif sur des plateformes de partage de vidéos et dont l’activité relève, au plan juridique, d’une relation de travail.

Ainsi, dans ces deux cas de figure, une autorisation administrative préalable est nécessaire à l’engagement ou à la production d’un enfant de moins de seize ans sur un service de médias audiovisuels à la demande (SMAD) ou une plateforme de partage de vidéos. Toutefois, pour ce qui est de la diffusion de l’image d’un enfant sur une telle plateforme, un agrément peut être délivré à l’employeur de l’enfant en lieu et place de l’autorisation administrative – comme c’est aujourd’hui le cas pour les agences de mannequins –, facilitant ainsi les démarches des personnes produisant de façon régulière ce type de vidéos.

L’Assemblée nationale a enrichi le présent article en prévoyant que l’autorisation délivrée par l’administration aux personnes souhaitant diffuser une vidéo faisant apparaître leur enfant sur une plateforme de partage de vidéos est accompagnée d’une information relative aux droits de l’enfant, qui contient notamment des indications sur les modalités de réalisation de ces vidéos, sur les conséquences de l’exposition de l’image d’un enfant sur une plateforme de partage de vidéos pour sa vie privée et sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans.

B.   Les modifications apportées par le sénat

Le Sénat a procédé à plusieurs modifications visant à préciser les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale. Ainsi, l’autorisation administrative est délivrée à « l’employeur » de l’enfant dont l’activité consiste à réaliser des enregistrements audiovisuels dont le sujet principal est un enfant de moins de seize ans. Cette formulation permet notamment d’englober dans le champ de ces nouvelles obligations les situations où le représentant légal de l’enfant réalise lui-même les vidéos diffusées sur les plateformes de partage.

Par ailleurs, un amendement a permis de préciser que l’information qui accompagne l’octroi de cette autorisation est délivrée aux représentants légaux de l’enfant et qu’elle porte, de surcroît, sur les obligations financières leur incombant en application de l’article L. 7124-25 du code du travail, qui réprime la remise de fonds à l’enfant ou à ses parents au-delà de la part déterminée par l’autorité administrative devant être conservée par la Caisse des dépôts et consignations.

Sur ce dernier point, le Sénat a opéré une modification de l’article L. 7124‑9 du code du travail visant à ce que l’émancipation du mineur conduise, sans qu’il soit besoin pour l’autorité administrative de statuer à nouveau, à ce qu’il accède aux fonds versés sur son compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, le Sénat a précisé les peines encourues applicables aux personnes ne respectant pas les obligations nouvelles qui découlent du présent article. Il a exclu les représentants légaux de l’enfant – qui touchent généralement sur leur propre compte bancaire le fruit du travail de leur enfant et auraient de ce fait été immédiatement dans l’illégalité – du champ de l’infraction définie par l’article L. 7124-25 du code du travail (cf. supra) mais a créé une infraction nouvelle réprimant, dans ce cas particulier, le fait, pour l’employeur de l’enfant dont l’image a vocation à être diffusée sur une plateforme de partage de vidéos, de ne pas verser sur le compte de l’enfant auprès de la Caisse des dépôts et consignations la part qui lui revient en application de la décision de l’autorité administrative. Cette infraction nouvelle est punie de la même peine, soit 3 750 euros d’amende, tandis que sa récidive est passible de quatre mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

C.   la position du rapporteur

Le rapporteur ne peut qu’être favorable à l’adoption du présent article tel qu’il a été modifié par le Sénat dans le sens d’une plus grande sécurité juridique.

*

Article 2
Saisine du juge judiciaire en référé à lencontre des vidéos contrevenant aux dispositions du code du travail

Adopté sans modification

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à permettre à l’autorité administrative, lorsqu’elle constate qu’une vidéo a été diffusée sur une plateforme de partage sans autorisation administrative ou agrément préalables, de saisir le juge judiciaire afin que celui-ci ordonne toute mesure propre à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, notamment en enjoignant à la plateforme en cause de supprimer la vidéo incriminée ou à un moteur de recherche de la déréférencer.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat a élargi le champ de cette saisine aux vidéos contrevenant à l’obligation de déclaration imposée par l’article 3 de la présente proposition de loi (cf. infra).

3.   La position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption du présent article tel que modifié par le Sénat, puisqu’il rend possible la saisine du juge judiciaire pour l’ensemble des situations visées par la présente proposition de loi.

*

Article 3
Encadrement des pratiques de partage de vidéos mettant en scène des mineurs ne relevant pas du droit du travail

Adopté sans modification

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article crée un cadre juridique protecteur pour les enfants de moins de seize ans qui participent à des vidéos partagées sur des plateformes mais qui ne relèvent pas des procédures d’autorisation ou d’agrément prévues par le code du travail en application de l’article 1er de la présente proposition de loi.

Ainsi, le I du présent article, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, permet de soumettre à une obligation de déclaration la diffusion, par le biais dun service de plateforme de partage de vidéos, de contenus dont un enfant de moins de seize ans est lobjet principal, lorsque l’un des deux critères suivants est rempli :

– la durée cumulée des contenus ou leur nombre dépassent, sur une période de temps donnée, un seuil déterminé par un décret en Conseil d’État ;

 le fait que la diffusion des contenus engendre, pour la personne responsable de la réalisation, de la production ou de la mise en ligne, des revenus directs et indirects supérieurs à un seuil fixé par un décret en Conseil dÉtat.

Le II du présent article, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, permet également à l’autorité administrative de formuler des recommandations relatives aux modalités, notamment horaires, de réalisation de ces vidéos et d’informer sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de celles-ci.

Par ailleurs, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, le III du présent article garantit qu’une partie des revenus tirés de la diffusion des contenus revient à lenfant à sa majorité ou à la date de son émancipation. Ainsi, la part des revenus directs ou indirects tirés de la diffusion de ces contenus qui excède le seuil fixé par décret en Conseil d’État est versée à la Caisse des dépôts et des consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant.

Enfin, le V du présent article, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, vise à réprimer de 75 000 euros d’amende le fait de remettre sciemment des fonds à l’enfant ou à ses représentants légaux en contrepartie d’un placement de produit au-delà de la part devant revenir à l’enfant.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en commission, a procédé à plusieurs modifications rédactionnelles et a précisé le champ des recommandations formulées par lautorité administrative en application du II du présent article. Ainsi, celle-ci délivre aux représentants légaux de l’enfant des informations relatives :

1° aux horaires, à la durée, à l’hygiène et à la sécurité des conditions de réalisation des vidéos ;

2° aux risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cellesci ;

3° aux dispositions visant à permettre une fréquentation scolaire normale ;

4° aux obligations financières qui leur incombent en application du III du présent article.

Par ailleurs, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a adopté en séance publique un amendement tendant à préciser la rédaction du III du présent article. Ainsi, lorsque les revenus tirés de la diffusion d’une vidéo mettant en scène un enfant dépassent, sur une période de temps donnée, le seuil fixé par décret en Conseil d’État, les revenus perçus à compter de la date à partir de laquelle le seuil est dépassé sont versés sans délai sur le compte de l’enfant auprès de la Caisse des dépôts et consignations.

Enfin, à l’initiative du Gouvernement, le Sénat a également adopté en séance publique un amendement tendant à préciser la rédaction du IV du présent article, afin de sécuriser la situation des annonceurs qui réaliseraient des opérations de placement de produit au travers de telles vidéos. Ainsi, ceux-ci sont tenus de demander à la personne responsable de la diffusion de la vidéo si elle est soumise à l’obligation déclarative prévue par le I du présent article ; si tel est le cas, l’annonceur doit alors verser la somme due en contrepartie du placement de produit, éventuellement minorée de la part susceptible d’être conservée par les représentants légaux de l’enfant, sur le compte de l’enfant auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le non-respect de cette obligation est passible d’une amende de 3 750 euros, somme automatiquement quintuplée si l’annonceur est une personne morale.

3.   La position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption du présent article tel qu’il a été modifié par le Sénat, dont le travail a permis, en lien avec le Gouvernement, de clarifier ses dispositions. Même si le quantum de la peine applicable aux annonceurs est inférieur à ce que le rapporteur avait défendu en première lecture, le dispositif est néanmoins plus sûr sur le plan constitutionnel et plus cohérent avec les sanctions prévues par le code du travail dans une situation similaire. Par ailleurs, il estime que l’enjeu réputationnel est tel pour les annonceurs qu’une sanction moins importante devrait suffire à assurer l’efficacité du dispositif.

*

Article 4
Adoption de chartes visant à améliorer la lutte contre lexploitation commerciale illégale de limage denfants de moins de seize ans par les services de plateforme

Adopté sans modification

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale

Le présent article, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale en première lecture, tend à inciter les plateformes de partage de vidéos à adopter des chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans. Celles-ci ont notamment pour objet :

– de favoriser l’information des utilisateurs sur les dispositions des lois et règlements applicables en matière de diffusion de l’image d’enfants de moins de seize ans par le biais de leurs services et sur les risques, notamment psychologiques, associés à la diffusion de cette image ;

– de favoriser le signalement, par leurs utilisateurs, de contenus audiovisuels mettant en scène des enfants de moins de seize ans qui porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique de ceux-ci ;

– de prendre toute mesure utile pour empêcher le traitement des données à caractère personnel de mineurs, collectées par le biais dudit signalement, à des fins commerciales telles que le démarchage, le profilage et la publicité basée sur le ciblage comportemental ;

– d’améliorer, en lien avec des associations de protection de l’enfance, la détection des situations dans lesquelles la réalisation ou la diffusion de tels contenus porteraient atteinte à la dignité ou à l’intégrité morale ou physique des mineurs de moins de seize ans qu’ils font figurer ;

– de faciliter la mise en œuvre, par les mineurs, du droit à l’effacement des données à caractère personnel et d’informer ceux-ci, en des termes clairs et précis, aisément compréhensibles par eux, des modalités de mise en œuvre de ce droit.

Le présent article charge le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) de promouvoir l’adoption de telles chartes par les services de plateforme de partage de vidéos et de publier un bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

Le Sénat, en commission, a procédé à une réécriture globale du présent article, en clarifiant la rédaction des alinéas relatifs au traitement des données des mineurs et à la mise en œuvre de leur droit à l’oubli, et en déplaçant dans un nouvel article 4 bis (cf. infra), les dispositions relatives au CSA, ce à quoi l’Assemblée nationale avait du reste également procédé lors de l’adoption, à l’initiative du rapporteur, de l’article 53 bis du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique.

En séance publique, le Sénat a adopté un amendement tendant à renforcer la coopération entre les associations et les plateformes de partage de vidéos dans le domaine de l’information et de la sensibilisation des mineurs de moins de seize ans sur les conséquences de la diffusion de leur image sur une plateforme de partage de vidéos, sur leur vie privée et en termes de risques psychologiques et juridiques, ainsi que sur les moyens dont ils disposent pour protéger leurs droits, leur dignité et leur intégrité morale et physique.

3.   La position du rapporteur

Le rapporteur est favorable à l’adoption du présent article tel que modifié par le Sénat, qui a repris à son compte les modifications opérées par le rapporteur dans le cadre du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère numérique, et a ainsi contribué à clarifier sa rédaction.

*

Article 4 bis (nouveau)
Pouvoirs du Conseil supérieur de laudiovisuel en matière de lutte contre lexploitation commerciale illégale de limage denfants de moins de seize ans par les services de plateforme

Adopté sans modification

Origine de l’article : article 4 de la proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : déplacé et adopté avec modifications

Le présent article, introduit par le Sénat, reprend, sans en modifier le fond, les dispositions qui figuraient au I de l’article 4 adopté par l’Assemblée nationale en première lecture pour ce qui concerne les pouvoirs du CSA en matière de promotion de l’adoption de chartes par les plateformes et de publication d’un bilan périodique de leur application et de leur effectivité (cf. supra).

*

Article 5
Ouverture de lexercice du droit deffacement aux mineurs

Adopté sans modification

Origine de l’article : proposition de loi, modifié en première lecture par l’Assemblée nationale

Sort au Sénat : adopté avec modifications

1.   Les dispositions adoptées par lAssemblée nationale

Le présent article ouvre explicitement lexercice du « droit à leffacement » institué par le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) aux mineurs dont limage est diffusée par une plateforme de partage de vidéos. Ainsi, sur demande de la personne concernée, même lorsquelle est mineure, le service de plateforme de partage de vidéos est tenu de faire cesser dans les meilleurs délais la diffusion de limage du demandeur lorsque celui-ci était mineur à la date de ladite diffusion.

2.   Les modifications apportées par le Sénat

En commission, le Sénat a procédé à la réécriture globale du présent article, afin d’en renforcer l’efficacité en faisant directement référence à l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui permet l’exercice du « droit à l’effacement ». Ainsi, il est explicitement prévu que le consentement des titulaires de l’autorité parentale n’est pas requis pour la mise en œuvre, par une personne mineure, du droit à l’effacement des données à caractère personnel prévu par ledit article.

3.   La position du rapporteur

Le rapporteur ayant procédé à la même modification dans le cadre de l’adoption de l’article 53 bis du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle précité, il est favorable à l’adoption du présent article, tel qu’il a été modifié par le Sénat. Il s’entend que le droit à l’effacement qu’il instaure s’applique aux seules données relatives aux mineurs de moins de seize ans sur les plateformes de partage de vidéos visées par la présente proposition de loi, et non à l’ensemble des données portant sur des personnes mineures.

*

*     *


—  1  —

   COMPTE RENDU DES travaux de la COMMISSION

Réunion du mardi 29 septembre 2020 à 17 heures 15 ([1])

La commission des Affaires culturelles et de lÉducation examine, en deuxième lecture, la proposition de loi, modifiée par le Sénat, visant à encadrer lexploitation commerciale de limage denfants de moins de seize ans sur les plateformes en ligne (n° 3133).

I.   Discussion générale

Mme Cathy Racon-Bouzon, présidente. Mes chers collègues, je suis heureuse d’assurer aujourd’hui la présidence de notre réunion de commission pour l’examen, en deuxième lecture, de la proposition de loi visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Ce texte, déposé par le groupe La République en marche à l’initiative de notre président, Bruno Studer, a été adopté par le Sénat le 25 juin dernier. Il nous revient donc aujourd’hui de l’examiner en deuxième lecture afin de permettre son entrée en vigueur dans les meilleurs délais. La proposition de loi sera examinée en séance, dans le cadre d’une procédure d’examen simplifiée, mardi 6 octobre. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole pour nous exposer les modifications apportées par le Sénat et votre position sur le texte qu’il nous a transmis.

M. Bruno Studer, rapporteur. Cette proposition de loi a fait l’objet d’un travail parlementaire approfondi, qui a commencé à l’Assemblée nationale, où la proposition de loi a été adoptée à l’unanimité en février dernier après un premier examen en commission. Elle a été de nouveau adoptée en mars par notre commission, sous la forme d’un amendement au projet de loi audiovisuel, mais la crise sanitaire, comme vous le savez, a hélas interrompu l’examen de ce texte. Le Sénat a par conséquent décidé d’examiner à son tour la présente proposition de loi, qu’il a adoptée en juin après lui avoir apporté plusieurs modifications, qui n’ont changé en rien son esprit ni l’essentiel de son dispositif. Je tiens à remercier nos collègues sénateurs, en particulier Jean-Raymond Hugonet, rapporteur au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat, et la présidente Catherine Morin-Desailly.

Je souhaiterais revenir sur les modifications qui ont été apportées. À l’article 1er, l’information des employeurs des enfants « stars » des plateformes de partage de vidéos a été renforcée. Dans le même temps, les peines prévues en cas de non-respect du nouveau cadre juridique ont été ajustées afin de mieux se conformer au principe de légalité des délits et des peines. Une simplification administrative a également été introduite au profit de l’ensemble des enfants dits « du spectacle », qui pourront, dès leur émancipation, accéder aux fonds déposés sur le compte ouvert à leur nom à la Caisse des dépôts.

À l’article 2, le Sénat a élargi le champ de la saisine judiciaire pouvant être opérée par l’autorité administrative. Cette saisine sera désormais possible non seulement à l’égard des producteurs professionnels, mais aussi dans un cadre semi-professionnel, s’il est constaté que les représentants légaux de l’enfant ont manqué à l’obligation de déclaration de leur activité vidéo. Cette mesure renforcera l’efficacité de l’ensemble du dispositif, en ne laissant aucune situation en dehors du champ de la loi et en améliorant la coopération avec les plateformes.

Je suis également favorable aux modifications apportées à l’article 3, qui permettront à l’autorité administrative de formuler des recommandations aux parents « semi‑professionnels » sur une assez large palette de sujets allant des conditions de réalisation des vidéos aux obligations financières prévues par la loi. Les dispositions du texte n’en seront que mieux appliquées. La responsabilité propre aux annonceurs, à laquelle je tiens, a également été clarifiée et renforcée, tandis que l’article 4, scindé avec la création d’un article 4 bis, a fait l’objet de modifications essentiellement rédactionnelles.

À l’article 5, les sénateurs ont procédé à une modification identique à celle que nous avions effectuée lors de l’examen en commission du projet de loi audiovisuel. Enfin, les articles 6 à 8 ont été adoptés conformes par le Sénat.

Je vous propose d’adopter sans modification la proposition de loi issue de la première lecture du Sénat, ce qui permettra de la faire entrer en vigueur le plus rapidement possible. Ses dispositions, désormais clarifiées et renforcées, ne pourront qu’être mieux appliquées par l’ensemble des parties prenantes, qu’il s’agisse des parents, des plateformes de partage de vidéos ou des annonceurs.

In fine, le texte que nous a transmis le Sénat assurera une meilleure protection des enfants dont l’image est commercialement exploitée sur les réseaux sociaux et les plateformes. Il permettra de fixer un cadre juridique clair aux activités de partage de vidéos mettant en scène des mineurs de moins de 16 ans. Il placera parents, plateformes et annonceurs devant leurs responsabilités. Enfin, il offrira la possibilité aux autorités publiques de mieux détecter les situations problématiques au regard des droits de l’enfant et de s’assurer du plein respect du droit en vigueur.

M. Bertrand Sorre. Monsieur le rapporteur, encore toutes mes félicitations pour cette très belle initiative parlementaire, ainsi que pour le travail de fond effectué sur un sujet important pour la garantie des droits des enfants. Nous savons tous que le développement du numérique peut apporter de nouvelles possibilités mais aussi son lot de risques. La « toile » ne doit pas être un espace de non-droit pour nos enfants. En tant que législateurs, nous avons la responsabilité de combler les vides juridiques. Tel est l’objet de cette proposition de loi « visant à encadrer l’exploitation commerciale de l’image d’enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne ». Elle offre un cadre juridique, jusque-là inexistant dans le droit français, aux enfants influenceurs. Ce texte pragmatique et de bon sens vise d’abord à protéger les intérêts de ces enfants. Je tiens également à souligner son caractère pionnier en matière de protection des droits de l’enfant sur internet, puisqu’aucun État au monde n’a encore légiféré sur ce phénomène d’ampleur mondiale. Je voudrais rappeler, enfin, qu’il n’a surtout pas vocation à autoriser le travail des mineurs, lequel demeurera strictement interdit.

Cette proposition de loi répond à des situations nouvelles. Nous constatons tous les jours, lorsque nous surfons sur les plateformes publiques ou sur les réseaux sociaux, la multiplication de vidéos mettant en scène de jeunes enfants. Face à la forte augmentation de ces contenus, qui peuvent procurer des revenus substantiels aux parents et aux plateformes, il était nécessaire d’apporter un cadre protecteur aux enfants des « youtubeurs ». En effet, un certain nombre de vidéos et de chaînes recueillent une audience considérable, pouvant atteindre plusieurs millions d’abonnés et totaliser des milliards de vues. Si les plateformes de partage de vidéos permettent souvent à nos jeunes de s’exprimer – elles sont des espaces de liberté dans lesquels ils peuvent donner libre cours à leur créativité – elles sont également devenues des sources de revenus pour les créateurs qui, pour certains, en ont fait leur revenu principal.

Un nombre croissant de parents exposent leurs enfants en train de jouer, de manger ou de cuisiner. Bien souvent, les vidéos montrent un moment de la vie quotidienne passé en famille, mais parfois, hélas, dans le but de divertir un large public au moyen de défis tels que le « cheese challenge », qui consiste à lancer des tranches de fromage au visage d’un jeune enfant, elles sont très dégradantes. Aux États-Unis, des situations ubuesques filmées et diffusées ont d’ailleurs permis d’identifier des cas de maltraitance infantile. Ces abus sont très inquiétants. La diffusion sur internet de ces actes soulève de nombreuses questions au regard de l’intérêt de l’enfant.

Les améliorations apportées par les sénateurs renforcent et précisent le cadre de cette future loi pionnière. Ce travail de coconstruction entre les parlementaires, d’une part, et avec les plateformes, d’autre part, permettra de protéger dorénavant les enfants dits « youtubeurs ». Je souhaite que cette proposition de loi, que nous avions adoptée, je le rappelle, à l’unanimité en commission et en séance en première lecture, recueille à nouveau un large consensus auprès des groupes de notre assemblée. Le groupe La République en marche la votera en l’état, avec beaucoup de conviction.

M. Frédéric Reiss. La proposition de loi du groupe majoritaire vise à encadrer l’exploitation commerciale de l’image de mineurs de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. En effet, des vidéos mettant en scène des enfants lors de différents moments de leur vie sont publiées régulièrement sur des plateformes telles que YouTube. Les enfants sont souvent filmés dans le cadre d’activités de loisirs, de défis, de tutoriels ; ils testent parfois des produits. Or, il faut se rendre à l’évidence, ces vidéos, dont beaucoup de jeunes sont friands, ne font l’objet d’aucun encadrement légal. Elles constituent un enjeu économique et financier substantiel, que ce soit pour les familles, qui en retirent parfois des revenus élevés, pour les marques, qui y voient une nouvelle opportunité publicitaire, ou pour les plateformes elles‑mêmes.

Le texte a pour objet d’instituer un cadre juridique, inspiré du régime applicable aux enfants du spectacle – dans le théâtre ou le cinéma. Il définit les éléments tels que les horaires, la durée du tournage, les modalités de consignation des revenus. En effet, ces vidéos sont généralement le support de publicités, qu’il s’agisse de coupures publicitaires, d’encarts publicitaires superposés à l’image ou de placements de produits – cela peut concerner la vente de produits dérivés. Il est donc nécessaire de protéger les enfants sur le plan financier, car ces revenus ne font l’objet d’aucun autre encadrement que celui prévu par le droit social et fiscal général. Le législateur doit s’assurer que les enfants bénéficient d’un statut protecteur. L’article 1er subordonne ainsi le travail d’un mineur de moins de 16 ans, dans le cadre d’une production à but lucratif destinée aux plateformes de partage de vidéos, à une autorisation individuelle ou à un agrément préfectoral.

La loi doit aussi prendre en compte les conséquences d’une exposition médiatique des enfants sur leur développement psychique. Au-delà de l’impact que peut engendrer la célébrité sur le développement psychologique, les risques de survenue du cyber-harcèlement – phénomène courant sur les plateformes de partage de vidéos – sont naturellement accrus. Un travail de pédagogie est nécessaire auprès des parents – qui doivent prendre leurs responsabilités – et des personnes qui visionnent ces vidéos, parfois en toute crédulité et en méconnaissance des conséquences que peut engendrer l’exposition médiatique. Enfin, la proposition de loi vise à responsabiliser les plateformes et à créer un droit à l’oubli pour les enfants.

Notre famille politique a toujours été attachée à la protection de l’enfance. Je rappelle que la loi du 6 août 1963 modifiant et complétant les dispositions relatives à l’emploi des enfants dans le spectacle a structuré la législation dans ce domaine. Cette législation a été consolidée sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, par le décret du 24 août 2007 relatif au suivi médical et au pécule des enfants employés dans les spectacles, la publicité et la mode.

Au-delà de la protection juridique et économique des enfants, il faut prendre la mesure des effets dévastateurs que peuvent produire l’omniprésence des écrans et la mise en scène de la vie des enfants. On peut regretter, à ce titre, que l’adoption d’amendements ait allégé les dispositifs prévus aux articles 3 et 4. En effet, si la proposition de loi est peut-être devenue plus souple, sa version initiale paraissait plus protectrice des droits des enfants sur deux points : le cas des enfants n’entrant pas dans le cadre de l’article 1er et la responsabilisation des plateformes.

Le Sénat a effectué un bon travail en renforçant la protection des enfants de moins de 16 ans, tout en clarifiant plusieurs dispositions du texte. L’essentiel du dispositif étant maintenu, le groupe Les Républicains maintiendra son vote favorable en séance.

Mme Sylvie Tolmont. Devenir influenceur sur internet est devenu pour nos enfants un doux rêve, qu’il semble aisé de réaliser. En effet, tourner et diffuser des vidéos sur internet est aujourd’hui à la portée de tous et recèle la plupart du temps une dimension fortement récréative et ludique. Toutefois, derrière la caméra se jouent des intérêts divers, parfois inconciliables avec celui de l’enfant. Les frontières entre le travail et le divertissement, ou entre la vie privée et la vie publique se trouvent brouillées. Face à ces enjeux, la présente proposition de loi, qui vise à encadrer l’exploitation commerciale de l’image des enfants sur les plateformes en ligne, ne constitue pas la panacée mais pose un nouveau jalon dans la préservation des intérêts des mineurs vis-à-vis des risques liés aux nouveaux usages d’internet. Elle vise à régir une situation parfaitement injuste. En effet, certains enfants ne bénéficient pas des règles protectrices du droit du travail et sont privés des fruits de leur activité.

Cette proposition de loi a reçu l’adhésion de l’ensemble des parlementaires, députés comme sénateurs. Je tiens à nouveau à féliciter Bruno Studer, qui a entendu appliquer à un phénomène nouveau un cadre juridique protecteur déjà éprouvé dans le domaine du mannequinat. Le Sénat a apporté des modifications bienvenues. La distinction entre les vidéos professionnelles et semi-professionnelles permettra de prendre en compte le phénomène dans son ensemble. Des contraintes proportionnées sont prévues, qui vont de l’autorisation préalable ou de l’agrément de l’autorité administrative compétente à la simple obligation de déclaration a posteriori.

Nous partageons la volonté de ne pas entraver excessivement l’activité créatrice sur internet. Aussi la proposition de loi se veut-elle pédagogique et incitative. L’évolution rapide de la technologie doit nous forcer à l’humilité et commande, pour ce texte novateur et pionnier, le recours à un droit souple, l’encouragement des pratiques vertueuses plutôt que l’injonction. En ce sens, l’article 4, qui a été refondu, contraint les plateformes à adopter des chartes pour lutter contre l’exploitation illégale de l’image des enfants sur internet.

En février dernier, j’avais regretté, lors des débats en commission, que les enfants ne soient pas davantage sensibilisés, à l’instar des parents et des plateformes, aux risques de l’exposition médiatique. J’avais demandé que l’exercice du droit à l’effacement des données à caractère personnel soit facilité et que des chartes informent les mineurs des modalités de mise en œuvre de ce droit, en des termes simples et précis. Je me réjouis que mes collègues sénateurs membres du groupe socialiste et républicain, aient complété le contenu des chartes afin d’assurer l’information et la sensibilisation des mineurs sur les conséquences de la diffusion de leur image, singulièrement en matière de vie privée et de risques psychologiques. En effet, comme nous le constatons d’ores et déjà, la création de contenus vidéo ne suppose plus forcément l’accord – explicite ni même implicite – des parents.

À cet égard, les nouvelles tendances de la création de contenus vidéos, par exemple sur TikTok, doivent nous interpeller : dans la mesure où elles ne font pas intervenir les parents en tant que producteurs, elles semblent remettre en cause l’effectivité de la présente proposition de loi. Du chemin reste donc à parcourir. En attendant, le groupe Socialistes et apparentés votera en faveur du texte.

Mme Maud Petit. Nous examinons en seconde lecture la proposition de notre collègue Bruno Studer relative à l’encadrement de l’exploitation commerciale de l’image des enfants de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. Soyons fiers d’être le premier Parlement au monde à proposer l’encadrement de ces pratiques déjà trop fréquentes ! Le travail de l’Assemblée en première lecture a permis d’enrichir un texte essentiel pour le respect et la protection des droits des mineurs. Le Sénat a donné plus de poids encore à ces dispositions. Le groupe MODEM se réjouit de cette volonté partagée.

Rappelons-le, en quelques heures, une simple vidéo peut devenir virale et exercer un effet puissant sur la vie de la personne exposée. De plus en plus de vidéos, à travers le monde, mettent en scène des adolescents, de jeunes enfants ou même des bébés, en les exposant dans des scènes du quotidien. Derrière une apparente légèreté, ces procédés risquent de faire de l’enfant un outil financier et publicitaire au détriment de son bien-être et de ses droits, sans que les parents ou les responsables légaux aient toujours conscience de la portée de ces actes. Le dispositif juridique de la proposition établit des règles précises en s’inspirant de l’encadrement du travail des enfants dans les domaines du spectacle et du mannequinat. En effet, ces pratiques s’apparentent à une activité professionnelle dès lors qu’elles engendrent des revenus.

L’article 3 encadre les horaires de travail du mineur et lui ouvre un droit à la rémunération. Il prévoit que, si le mineur y consent ou que l’autorisation individuelle prévue à l’article 1er a été fournie, l’argent perçu peut être déposé sur un compte à la Caisse des dépôts et consignations, jusqu’à sa majorité.

Le Sénat a ajouté un point de vigilance supplémentaire important en fin d’article concernant « le placement de produit intervenant dans un programme audiovisuel diffusé sur une plateforme de partage de vidéos dont le sujet principal est un enfant de moins de 16 ans ».

En première lecture, notre groupe avait rappelé l’importance de l’implication des plateformes numériques dans ce processus ainsi que l’enjeu fondamental d’une sensibilisation aux risques liés à ces pratiques. La création de chartes les explicitant constitue une réelle avancée. Par voie d’amendement, nous avions également insisté sur de potentielles conséquences psychologiques durables. Ces chartes sont donc nécessaires car elles engagent les plateformes à assumer leurs responsabilités et les parents à s’informer sur la réalité et les risques de ces pratiques.

Par la création d’un article 4 bis, le travail des sénateurs a permis que le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) promeuve « l’adoption par les services de plateforme de partage de vidéos des chartes prévues à l’article 4 ». C’est un outil supplémentaire pour la mise en valeur de ces chartes, qui doivent être connues du plus grand nombre. De plus, ce nouvel article instaure un « bilan périodique de l’application et de l’effectivité de ces chartes », proposition importante qui participera à la pérennisation et à la visibilité de ce dispositif.

Cette seconde lecture confirme l’ambition qui a présidé au dépôt de cette proposition de loi : protéger les mineurs des risques de la surexposition et de l’atteinte à leur image mais aussi sensibiliser les adultes qui les entourent afin qu’ils comprennent les enjeux du numérique, et responsabiliser les plateformes, sans qui rien ne pourra vraiment changer. La pédagogie et l’information sont les meilleurs outils pour prévenir les risques liés à ces pratiques émergentes. Nous soutiendrons les initiatives qui iront en ce sens.

Nous arrivons au terme d’un travail collectif rigoureux permettant de créer un cadre législatif pragmatique et fonctionnel parfaitement adapté à nos préoccupations. Le groupe MODEM et apparentés, qui tient à saluer l’engagement de tous les parlementaires, votera donc avec conviction en faveur de cette proposition de loi.

M. Benoît Potterie. La révolution numérique est un vecteur exceptionnel de croissance et de créativité qui nous offre chaque jour de nouvelles possibilités – nous l’avons encore constaté ces derniers mois – mais elle a également une face sombre en raison de l’insuffisance des règles qui régissent ce nouvel espace.

Nous ne pouvons pas attendre une autorégulation de la part des GAFAM – Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft. Notre responsabilité de législateurs implique de nous saisir des nouveaux défis émergents avec l’évolution du monde et des usages, dont celui de la protection des mineurs.

Cette proposition de loi comble un vide juridique : l’exposition des mineurs de moins de 16 ans sur les plateformes en ligne. La question est d’autant plus urgente qu’elle se pose chaque jour avec plus d’acuité.

Depuis quelques années, les vidéos mettant en scène des mineurs se multiplient sur internet, qu’elles soient réalisées par ces derniers ou par leurs parents filmant leur vie de famille. Bien que leur qualité créative soit parfois discutable, certaines ont été vues des millions de fois. Les recettes publicitaires liées à la monétisation des vidéos comme au placement de produits sont par conséquent très significatives. Parmi les chaînes les plus populaires, certaines publient des contenus quotidiennement.

Si ces vidéos ont souvent un caractère ludique, en apparence bon enfant, on peut légitimement se demander si elles sont spontanées et naturelles lorsque l’on voit la cadence de publication et les revenus qu’elles peuvent générer. On ne peut pas exclure que certaines d’entre elles cachent des pratiques de travail illicite, voire une forme moderne d’exploitation. Par ailleurs, nous mesurons encore mal les conséquences psychologiques, pour les mineurs, d’une exposition aussi précoce et massive de leur vie privée.

Le travail des enfants est interdit depuis 1867. Quelques rares exceptions existent, d’ailleurs strictement encadrées : l’activité des enfants dits du spectacle ou des enfants mannequins se déroule ainsi dans un cadre et avec des règles visant à les protéger. Face aux abus manifestes et afin d’éviter au maximum les dérives, il relève de notre responsabilité de créer un cadre analogue pour les mineurs qui se retrouvent sur les plateformes en ligne. Tel est l’objet de cette proposition de loi, dont je tiens, au nom du groupe Agir ensemble, à saluer l’auteur, Bruno Studer, ainsi que les parlementaires qui l’ont enrichie en première lecture.

Notre groupe retient trois avancées importantes.

Ce texte protège les enfants en faisant entrer dans le droit commun cette forme de travail, salarié ou non, en l’alignant sur celui des mineurs travaillant dans le cinéma. Leur temps de travail sera désormais encadré et leurs revenus leur seront affectés.

Il garantit le droit à l’oubli. Les mineurs n’auront pas besoin de l’autorisation de leurs parents pour le faire valoir, ce qui constitue une avancée fondamentale.

Enfin, il responsabilise et associe les plateformes dans ce combat. Elles devront diffuser des chartes et contribuer à la lutte contre les abus.

La France est le premier pays au monde à s’emparer de ce sujet. Comme pour l’ensemble des défis liés à la régulation numérique, des solutions doivent être trouvées sur le plan européen mais, dans cette attente, ce texte constitue une avancée satisfaisante dont nous pouvons tous être fiers. Vous l’aurez compris, le groupe Agir ensemble votera en sa faveur.

Mme Elsa Faucillon. Il ne faudrait pas couvrir notre président de trop d’éloges ! (Sourires.) Je n’utiliserai pas les quatre minutes dont je dispose : M. leprésident les ajoutera au temps dont je disposerai pour questionner le ministre Blanquer !

M. Bruno Studer, rapporteur. Si vous me prenez par les sentiments ! (Sourires.)

Mme Elsa Faucillon. Plus sérieusement, il relève en effet de notre responsabilité d’intervenir dans un domaine où la distinction entre ce qui relève du loisir et ce qui relève du travail, ce que l’on appelle le playbour, est particulièrement floue. Parfois, les dérives sont assez conséquentes et l’on se demande en quoi ce type de pratiques relève encore des loisirs.

Cette proposition de loi est évidemment bienvenue. Nous avions déjà annoncé en première lecture que nous la voterions, et nous le ferons d’autant plus volontiers que les ajouts du Sénat nous paraissent importants, même si des insuffisances demeurent : un manque de clarté et de contraintes en matière de durée de tournage, de délais de retrait des vidéos en cas de non-respect de la législation, des lacunes s’agissant du contenu des chartes d’information des usagers. Grossièrement : beaucoup de recommandations et pas assez d’obligations ou de règles strictes.

Comme j’ai eu l’occasion de le dire récemment à l’occasion d’une table ronde des rendez-vous du numérique éducatif, l’éducation au numérique, aux logiciels libres, à l’internet ouvert peut également permettre de sortir des logiques des plateformes, qui profitent en l’occurrence de la valeur créée par les enfants. J’espère que nous reviendrons sur ces questions dans le cadre des travaux de la commission.

Quoi qu’il en soit, le groupe de la Gauche démocrate et républicaine soutient cette proposition de loi.

Mme Delphine Bagarry. Comme l’ensemble de nos collègues, le groupe Écologie Démocratie Solidarité salue cette proposition de loi attendue et partage son double objectif : préserver la dignité des enfants et lutter contre l’exploitation commerciale de leur image.

Si le numérique offre des opportunités nouvelles, internet n’est pas toujours un espace de liberté et de sécurité. De ce point de vue, la période de confinement a été un révélateur : comment aurions-nous pu travailler, comment nous serions-nous distraits sans internet ? D’un autre côté, les faits de cyber-harcèlement se sont multipliés, notamment les comptes dits « fisha ».

Dans ce cadre, la protection des enfants comme spectateurs mais, aussi, comme acteurs doit être une priorité. Avec les nombreuses plateformes de partage de vidéos – YouTube, TikTok, Twitch – de jeunes enfants se transforment parfois en quelques heures en de véritables stars du Net. Rires, anecdotes, conseils, tutos beauté en direct de leur chambre d’ados… le rythme est parfois tel qu’il n’est plus question de loisir mais d’une activité à temps plein.

Pour autant, rien ne garantit que ces jeunes puissent bénéficier des revenus de leurs activités à leur majorité. En créant de nouvelles dispositions inspirées des régimes en vigueur pour les enfants qui travaillent dans le domaine du spectacle ou de la mode, cette proposition de loi répond en partie à cette problématique.

Autre disposition essentielle de ce texte : la garantie du droit à l’oubli pour les mineurs figurant sur des vidéos mises en ligne sur ces plateformes, et ce, sans le consentement de leurs représentants légaux, bien souvent leurs parents, dont on sait qu’ils sont parfois à l’initiative de l’activité.

C’est bien le seul « intérêt supérieur de l’enfant », principe fondamental garanti par l’article 3 de la Convention internationale des droits de l’enfant, consacré par nos juridictions suprêmes, qui doit guider nos réflexions. La protection des mineurs sur le plan numérique, dans un contexte d’évolution rapide des usages, est un défi fondamental de notre siècle. Ce texte est une première pierre pour notre arsenal législatif en la matière et a le mérite de poser clairement le débat. Le groupe Écologie Démocratie Solidarité le votera donc.

Mme Florence Provendier. Je tenais à intervenir pour saluer votre engagement, monsieur le président-rapporteur, afin de faire vivre cette loi communément nommée « Jeunes youtubeurs ». Elle constitue un premier pas déterminant pour la protection de nos enfants dans l’environnement numérique.

Néanmoins, cette prise de conscience ne doit pas s’arrêter là. De nombreux parents ou proches des jeunes publient de façon régulière des photos ou des vidéos de ces derniers sur les réseaux sociaux, et si ce geste peut sembler anodin, dénué de toute volonté de monétiser les contenus, cela n’en est pas moins dangereux pour l’enfant.

Outre le risque d’exposition à des prédateurs, présents en nombre sur certains réseaux, la question du respect de l’intimité de l’enfant doit plus généralement alerter les parents. La parentalité à l’ère numérique doit intégrer cet enjeu du consentement à la diffusion d’images prises dans un cadre privé.

Comme nombre de mes collègues, je formule le vœu que l’adoption de cette proposition de loi ouvre la voie à des réflexions connexes pour assurer le respect des droits de l’enfant en ligne, et je ne doute pas que notre commission y participera activement.

M. Bruno Studer, rapporteur. Je vous remercie tous pour vos propos mais, aussi, pour le travail accompli par tous les groupes, à l’Assemblée nationale et au Sénat. Aller au Sénat pendant deux heures pour y être complimenté, je vous avoue que ce n’est pas désagréable ! (Sourires.) Ces moments sont assez rares dans la vie d’un parlementaire pour être relevés !

Il est vrai que les enfants mettent en scène ces vidéos le plus souvent en s’amusant, mais des adultes aussi travaillent en s’amusant ou s’amusent en travaillant et, pour autant, cela reste du travail. C’est ce que je me suis efforcé d’expliquer à certaines familles lorsque je les ai rencontrées : même si les enfants prennent du plaisir et s’amusent, en tout cas à ce que les parents me disent, il n’en reste pas moins qu’ils obéissent à des consignes, à une scénarisation, et qu’il s’agit là d’une relation de travail, ce qui suppose de pouvoir disposer d’un cadre très protecteur.

Vous avez dit, madame Tolmont, que ce texte était incitatif et pédagogique, mais lorsqu’une relation de travail est explicitement établie, si les démarches qui s’imposent ne sont pas effectuées, il s’agit de travail dissimulé. Le cadre que nous proposons, dès lors, n’est plus seulement incitatif et pédagogique : il est répressif.

Vous avez également dit que j’étais en quelque sorte un homme de jalons : c’est déjà pas mal ! Je vous remercie donc d’avoir contribué, avec moi, à poser ce jalon important alors que nous nous interrogeons beaucoup sur le cadre juridique actuel, hérité de la directive de 2000 dite « e-commerce ». En application de cette directive, ces plateformes restent aujourd’hui des hébergeurs et non des éditeurs ; nous attendons de la nouvelle Commission européenne des prises de position fortes sur la réforme de cette directive ou la parution d’un nouveau texte encadrant les services numériques, afin de faire progresser, je l’espère, la responsabilisation des différents acteurs – qui, en l’occurrence, se sont montrés très coopératifs.

Sans doute aurions-nous pu faire montre de plus de combativité en matière de sanctions à l’égard des plateformes mais il importait que la loi soit efficace, que les mesures prévues s’appliquent, ce que ce texte autorise.

Je vous remercie également pour vos propos, madame Petit. Je suis d’accord avec vous quant au rôle que peuvent jouer les chartes : il faut faire de la pédagogie. Cette proposition de loi est d’ailleurs assez bien reçue par les enfants, dans les classes, lorsque nous y allons pour expliquer le rôle du député. Ce que signifie « faire la loi » devient tout de suite plus concret pour eux ; ils comprennent que cela revient finalement à voter des règles pour protéger les plus faibles. Nous avons salué la qualité que présentent parfois les vidéos diffusées mais il faut être certain que lorsque des enfants y apparaissent, ils ne soient pas exploités.

Merci, monsieur Potterie, pour votre rappel historique. De nombreux jalons ont en effet été posés pour encadrer le travail des enfants, le principe général étant son interdiction, sauf dérogation pour les enfants du spectacle, établie au début des années soixante. M. Reiss a quant à lui rappelé le décret qui a été pris sous la présidence Sarkozy. La République sociale à laquelle nous sommes attachés, sous des formes différentes selon nos sensibilités, s’est construite autour de l’interdiction du travail des enfants et nous pouvons tous être fiers du travail accompli.

Nous avons à la fois fait preuve, ici, d’ambition et de modestie car, comme l’a dit Mme Faucillon, nous nous situons dans une zone grise : internet rebat toutes les cartes, y compris celles du droit du travail. Si des vidéos relèvent explicitement de la relation de travail –  répétitions, consignes, etc. – d’autres ne s’y inscrivent plus tout à fait, notamment en raison de l’absence de consignes, mais elles ne relèvent pas non plus exactement du loisir car elles génèrent des revenus dont il convenait que l’enfant puisse bénéficier lors de son émancipation.

Le travail reste encore largement devant nous mais nous sommes en train de poser une première pierre pour réguler l’activité des enfants dans le domaine numérique.

Vous comme moi sommes souvent interpellés dans nos circonscriptions sur le nombre d’heures que nos enfants passent devant les écrans – quatre heures par jour en moyenne – et sur ce que cela signifie. Avec ce texte, nous sommes passés de l’autre côté, à ce qui se passe en amont des écrans, afin de s’assurer que ces enfants qui participent parfois à la vulgarisation de connaissances dans tous les domaines – et il ne nous appartient pas de juger des contenus qu’ils diffusent – ne soient pas exploités.

 


—  1  —

II.   Examen des articles

Article 1er
Extension du régime protecteur des enfants du spectacle aux enfants figurant dans des vidéos diffusées sur les services en ligne

La commission adopte l’article sans modification.

Article 2
Saisine du juge judiciaire en référé à l’encontre des vidéos contrevenant aux dispositions du code du travail

La commission adopte l’article sans modification.

Article 3
Encadrement des pratiques de partage de vidéos mettant en scène des mineurs ne relevant pas du droit du travail

La commission adopte l’article sans modification.

Article 4
Adoption de chartes visant à améliorer la lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans par les services de plateforme

La commission adopte l’article sans modification.

Article 4 bis (nouveau)
Pouvoirs du Conseil supérieur de l’audiovisuel en matière de lutte contre l’exploitation commerciale illégale de l’image d’enfants de moins de seize ans par les services de plateforme

La commission adopte l’article sans modification.

Article 5
Ouverture de l’exercice du droit d’effacement aux mineurs

La commission adopte l’article sans modification.

Puis elle adopte l’ensemble de la proposition de loi sans modification.

*

*     *

En conséquence, la commission des Affaires culturelles et de lÉducation demande à lAssemblée nationale dadopter la présente proposition de loi dans le texte figurant dans le document annexé au présent rapport.

 

 Texte adopté par la commission : http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3380_texte-adopte-commission.pdf

 

 

 

 


—  1  —

   Annexe

   dispositions en vigueur modifiées ou abrogées par la proposition de loi

 

Article

Codes et lois

Numéro darticle

1

Code du travail

Intitulé du livre Ier de la septième partie

Intitulé du titre II du livre Ier de la septième partie

Intitulé du chapitre IV titre II du livre Ier de la septième partie

L. 7124-1

Intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du chapitre IV

L. 7124-4-1 [nouveau]

L. 7124-5

L. 7124-9

L. 7124-10

L. 7124-25

2

Loi 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

6-2 [nouveau]

 


([1]) http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9550740_5f734d8973ab2.commission-des-affaires-culturelles--exploitation-commerciale-de-l-image-d-enfants-de-moins-de-seiz-29-septembre-2020